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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 1 (no 22)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-06-01, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année Lois et règlements I nie ot 1eriuin 1988 L.UIO Cl No22 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur des lois Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2836-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 717-88 Entrée en vigueur de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.2999 Règlements 740-88 Frais exigibles par la Régie du logement (Mod.).3001 761-88 Formules et relevés d'honoraires (Mod.).3003 762-88 Délégation des pouvoirs de signature et d'enquête lors d'une demande de révision.3005 764-88 Régimes d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs agricoles (Mod.).3006 Commission de la construction du Québec.3008 Procédure devant la Régie du logement (Mod.) .3009 Projets de règlement Aide sociale, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.3019 Aide sociale.Loi sur 1'.\u2014 Règlement.3020 Aide sociale, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.3021 Détermination du nombre maximum de personnes qui peuvent chasser dans une réserve faunique.3022 Conseil du trésor C.T.167474 Honoraires des usagers du service de décisions anticipées de la Direction générale de la législation du ministère du Revenu.-.3023 Décrets 678-88 Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales.3025 679-88 Exercice des fonctions du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.3025 680-88 Exercice des fonctions du ministre de l'Environnement .3025 681-88 Engagement du sous-ministre du ministère des Relations internationales.3025 682-88 Nomination du sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement.3028 683-88 Modification au contrat d'engagement du sous-ministre du ministère des Finances.3028 684-88 Sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales.3028 685-88 Monsieur Jean Taillon.3028 686-88 Président de la Commission des biens culturels du Québec.3029 687-88 Nomination d'un membre de la Commission des biens culturels du Québec.'.3029 689-88 Aide financière à l'Administration régionale Kativik.\u201e.3030 691-88 Membre et vice-président du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration.3030 692-88 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer pour l'année scolaire 1988-1989 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.3030 693-88 Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1988-1989 .3031 694-88 Autorisation à l'Université Laval de conclure une entente avec le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population et le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores.\u2022.\u2022 \u2022 \u2022 \u2022 3031 695-88 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'aménagement du marais Fiske et l'approbation des plans et devis d'un barrage dont la construction est projetée à l'exutoire du marais Fiske, * municipalité de Rouyn, par Canards Illimités (Canada).3032 696-88 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur de la corporation du havre de Berthier-sur- Mer, pour l'implantation d'un port de plaisance à Berthier-sur-Mer.3033 697-88 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Réfection de la route 117, du sud du lac Roland au sud du contoumement du Domaine ».3035 698-88 Approbation du Règlement numéro 454 d'Hydro-Québec relatif à la signature des obligations d'Hydro-Québec émises à l'occasion d'un échange, d'un remplacement ou d'un transfert d'obligations sur le marché canadien des capitaux.3035 699-88 Réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1989 .3036 700-88 Réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1989.3037 701-88 Avance temporaire par le ministre des Finances à Sidbec.3038 702-88 Autorisation donnée à la Société du parc industriel du centre du Québec d'effectuer des emprunts temporaires pour réaliser des travaux .3039 703-88 Modifications aux emprunts temporaires de la Société de développement industriel du Québec 3039 704-88 Détermination du quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) touchant les commerçants qui vendent des contrats de garantie supplémentaire relatifs à des véhicules automobiles, pour l'année 1986-1987 .3040 706-88 Financement du budget d'immobilisations 1988/1989 et le financement de la première tranche du budget d'immobilisations 1989/1990 de la Société des établissements de plein air du Québec .3040 707-88 Nomination du président du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage.3041 708-88 Entente à intervenir entre la ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins résidents et internes du Québec .3041 709-88 Allocation à titre de dépenses de fonction du directeur général de la Sûreté du Québec .3042 710-88 Contrat de services de traitement informatique entre la Régie de l'assurance automobile du Québec et le ministère des Transports .3042 711-88 Déclassification de chemins de colonisation situés dans la circonscription électorale de Dubuc 3043 712-88 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.3044 714-88 Participation de REXFOR au développement d'une nouvelle technologie d'écorçage des bois ronds feuillus en forêt même.3047 715-88 Autorisation à Hydro-Québec de construire un nouveau poste de l'île (161-25kV), une ligne d'alimentation à 161 kV et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.3947 718-88 Désignation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne .3048 Erratum Contrats de services du gouvernement 3049 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1988.120e année, n\" 22 2999 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 717-88, 18 mai 1988 Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (1987, c.95) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (1987, c.95) Attendu que la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne a été sanctionnée le 18 décembre 1987; Attendu que l'article 411 de cette loi prévoit qu'elle entre en vigueur aux dates fixées par le gouvernement et qu'un décret pris en vertu de cet article indique quelles dispositions de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q., c.C-41) sont remplacées par les dispositions de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne mises en vigueur par ce décret; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 18 mai 1988 l'entrée en vigueur des dispositions de cette loi à l'exception des articles 1 à 407, 409 et 410; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 9 juin 1988 l'entrée en vigueur des articles 1 à 312, 315 à 407, 409 et 410 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1er juillet 1988 l'entrée en vigueur des articles 313 et 314 de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne entre en vigueur le 18 mai 1988 à l'exception des articles 1 à 407, 409 et 410; Que les articles 1 à 312, 315 à 407, 409 et 410 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne entrent en vigueur le 9 juin 1988 et remplacent toutes les dispositions de la Loi sur les compagnies de fidéicommis; Que les articles 313 et 314 de cette loi entrent en vigueur le 1\" juillet 1988.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9868 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1988.120e année, n\" 22 3001 Règlements Gouvernement du Québec Décret 740-88, 18 mai 1988 Loi sur ia Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Frais exigibles par la Régie du logement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles par la Régie du logement Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 108 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1), le gouvernement peut, par règlement, prescrire, le cas échéant, les droits ou frais exigibles pour tout acte posé par la Régie ou par une partie à l'occasion d'une demande ou d'une procédure, ainsi que les droits ou frais afférents à l'administration de la loi, établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de ces droits ou frais, exempter certaines catégories de personnes du paiement de ces droits ou frais et déterminer, s'il y a lieu, le montant maximum qu'une partie peut être tenue de payer en vertu de l'article 79.1 pour la totalité ou pour l'un ou l'autre de ces actes; Attendu que le gouvernement a adopté par le décret 630-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.1085) le Règlement sur les frais exigibles par la Régie du logement modifié par le décret 603-85 du 27 mars 1985; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement afin de hausser de 20 $ à 25 $ les frais exigibles par la Régie du logement lors de la production d'une requête pour obtenir l'autorisation de déposer le loyer ou d'une demande autre qu'une demande de fixation de loyer ou de modification de la durée ou d'une autre condition du bail; Attendu Qu'il y a également lieu de modifier ce règlement afin de prévoir une tarification particulière pour la production d'une demande d'autorisation de convertir un immeuble locatif en copropriété divise; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mars 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette date de publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles par la Régie du logement ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles par la Régie du logement, dont le texte est annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles par la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.108, par.4°) 1.Le Règlement sur les frais exigibles par la Régie du logement adopté par le décret 630-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.1085) modifié par le règlement adopté par le décret 603-85 du 27 mars 1985 est de nouveau modifié à l'article 1: 1° par le remplacement du nombre « 20 » par le nombre « 25 »; 2° par l'addition de l'alinéa suivant: « Dans le cas d'une demande d'autorisation de convertir un immeuble locatif en copropriété divise, les frais sont de: \u2022 100 $ par logement, pour les cinq premiers logements; 3002_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1988, 120e année, n° 22 Partie 2 \u2022 50 $ par logement, pour les sixième au dixième logements; \u2022 25 $ par logement à compter du onzième logement.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1988.9863 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" juin 1988.120e année, n\" 22 3003 Gouvernement du Québec Décret 761-88, 18 mai 1988 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Formules et relevés d'honoraires \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des formules de relevés d'honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside au Québec, un établissement ou un laboratoire; Attendu que la Régie a édicté le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2) et qu'il a été approuvé par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu que le 8 décembre 1987, la Régie a édicté le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 mars 1988, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins quarante-cinq jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72) 1.Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.126), 3017-82 du 20 décembre 1982, 2284-83 du 16 novembre 1983, 794-84 du 4 avril 1984, 413-85 du 6 mars 1985, 2331-85 du 7 novembre 1985, 655-86 du 14 mai 1986, 1178-86 du 30 juillet 1986 et 553-87 du 8 avril 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de la formule 30 par celle produite en annexe au présent règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1988, 120e année, rf 22 Partie 2 45441 f HE ALI M INSURANCE NO YEAR MONT M OAV DATE Of BiRTh Régie de i assurance-maladie du Quebec INFORMATION REQUIRED _ ACCIDENT ?HEARING AID ACOUSTfClAN PBtcSCHIOEHSNO tiCENCE NO NO OF MEDICAL CERTIFICATE HEARING LOSS Right ear left ear 0EO8ELS I HERTZ OECtBELS ¦ HERTZ DATE OF AUTHORIZATION TEAR MONTH OAV ADDITIONAL INFORMATION SIGNATURE OF HEARING AID ACOUSTICIAN I declare thai Ihe informal ion given 19 true, acurate and complete in every reaped HEARING AlD'EARMOLD i NAME OF TEACHING ESTABLISHMENT ilF APPLICABLE! .GOODS Aft b services \"\"SIGNATURE OF BENEFICIARY OR PERSON IN WHOSE CHARGE HE' SHE IS.I confirm ihai I have received Ihe goods and services described above and 1 authorize ihe Regie to pay the heanng aid acoustician 1 ' 9872 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1988, 120e année, »\" 22 3005 Gouvernement du Québec Décret 762-88, 18 mai 1988 Loi sur la Régie de l'assurance automobile (L.R.Q., c.R-4) Délégation des pouvoirs de signature et d'enquête lors d'une demande de révision Concernant un Règlement sur la délégation des pouvoirs de signature et d'enquête lors d'une demande de révision Attendu que l'article 17.1 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4) prévoit que la Régie peut par règlement déléguer l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de cette loi; Attendu que l'article 15 de cette loi prévoit que nul acte, document ou écrit n'engage la Régie ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par le président, par un vice-président de la Régie ou par un fonctionnaire de la Régie, mais uniquement dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement; Attendu que le paragraphe 2/de l'article 2 de cette loi prévoit que la Régie peut enquêter par elle-même ou par une personne qu'elle désigne sur toute matière de sa compétence; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement de régie interne de la Régie de l'assurance automobile du Québec soit approuvé par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement sur la délégation de pouvoirs de signature et d'enquête lors d'une demande de révision soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 2.Les personnes suivantes sont autorisées à apposer leur signature sur les décisions qu'elles rendent concernant une demande de révision: 1° les professionnels des services de révision spécialement formés pour agir à titre d'agent de révision; 2° les chefs de service de révision; 3° les directeurs de l'indemnisation.Ces décisions signées ont la même valeur que si elles avaient été signées par le vice-président des services aux accidentés.3.Lorsqu'elles agissent dans le cadre d'une demande de révision, les personnes désignées à l'article 2 peuvent faire une enquête au nom de la Régie; à cette fin, elles sont investies-des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c.C-37) sauf le pouvoir d'imposer l'emprisonnement.4.Ce règlement entre en vigueur le 18 mai 1988.9874 Règlement sur la délégation des pouvoirs de signature et d'enquête lors d'une demande de révision Loi sur la Régie de l'assurance automobile (L.R.Q., c.R-4, a.15 et a.17.1) 1.Le présent règlement s'applique à la décision rendue par la Régie à la suite d'une demande de révision conformément à l'article 55 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25). 3006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1988, 120e année, n\" 22 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 764-88, 18 mai 1988 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Régimes d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs agricoles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant différents régimes d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs agricoles Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit différents régimes d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs agricoles; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; \u2014 ces modifications, après consultation avec les représentants des producteurs agricoles concernés, doivent entrer en vigueur le plus tôt possible afin qu'elles soient connues des producteurs et qu'elles soient applicables à la présente année d'assurance.Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant différents régimes d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs agricoles, annexé au présent décret, soit édicté.Règlement modifiant différents régimes d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs agricoles Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage édicté par le décret 1845-86 du 10 décembre 1986 modifié par les règlements édictés par les décrets 1455-87 du 23 septembre 1987 et 286-88 du 2 mars 1988, est de nouveau modifié à l'article 19: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le montant annuel de cotisation à compter de l'année d'assurance 1988 est de 65,00 $ pour chaque bouvillon assurable.»; par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le taux de cotisation pour l'année d'assurance 1988 a effet depuis le 1\" janvier 1988.».Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge 2.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.7) modifié par les règlements édictés par les décrets 2536-83 du 6 décembre 1983, 504-85 du 13 mars 1985, 62-87 du 21 janvier 1987, 528-87 du 8 avril 1987 et 286-88 du 2 mars 1988, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe 1 par la suivante: « ANNEXE 1 (a.1 et 8) Taux de cotisation à l'hectare à compter de l'année d'assurance 1988-1989: Avoine (1) Blé Orge 66,00 $ 55,00 $ 66,00 $ (1) Le taux pour l'avoine s'applique aux producteurs de céréales mélangées.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1988, 120e année, n\" 22 3007 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des 6.Le présent règlement entrera en vigueur à la date producteurs de porcelets de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus 9880 des producteurs de porcelets édicté par le décret 718-86 du 28 mai 1986 modifié par les règlements édictés par les décrets 64-87 du 21 janvier 1987 et 286-88 du 2 mars 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 20 par le suivant: « À compter de l'année financière 1988-1989, le montant annuel de cotisation pour chaque truie assurable est de 18,00 $.».Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche 4.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche édicté par le décret 1847-86 du 10 décembre 1986 est modifié à l'article 19: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le montant annuel de cotisation à compter de l'année d'assurance 1988 est de 78,00 $ pour chaque vache assurable.»; 2° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le taux de cotisation pour l'année d'assurance 1988 a effet depuis le I\" janvier 1988.».Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds 5.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds édicté par le décret 1793-86 du 3 décembre 1986 modifié par les règlements édictés par les décrets 1820-87 du 2 décembre 1987 et 286-88 du 2 mars 1988, est de nouveau modifié à l'article 22: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le montant annuel de cotisation à compter de l'année d'assurance 1988 est de 26,00 $ pour chaque veau de grain et de 7,00 $ pour chaque veau de lait.»; 2° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le taux de cotisation pour l'année d'assurance 1988 a effet depuis le 1\" janvier 1988.». 3008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1988, 120e année, n\" 22 _Partie 2 9862 Commission de la construction du Québec Avis relatif au cours de connaissance générale de l'industrie de la construction La Commission de la construction du Québec donne avis que le cours de connaissance générale de l'industrie de la construction qu'elle a approuvé a commencé à être dispensé.En conséquence, la Commission cessera, à compter du 1\" juin 1988, de délivrer des certificats de compétence-occupation dans les conditions prévues à l'article 26 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (Décret 673-87 du 29 avril 1987, GO.2, 6 mai 1987). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1988, 120e année, tt1 22 3009 Avis d'approbation Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Procédure devant la Régie du logement \u2014 Modification» Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Régie du logement donne avis par les présentes qu'il a approuvé, conformément à l'article 85 de la Loi sur la Régie du logement, le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement adopté par l'Assemblée des régisseurs le 9 mai 1988.Le texte du règlement ci-annexé n'a pas été publié à la Gazette officielle du Québec conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I).L'urgence de la situation justifie l'absence d'une telle publication, car le respect de ces articles ne permettrait pas de traiter, à l'intérieur de délais raisonnables, les demandes de fixation de loyer des logements dont les baux sont terminés depuis le 1\" avril 1988.A l'exception d'adaptations relatives aux dates, le règlement ci-joint ne contient aucun changement par rapport à celui, aux mêmes fins, adopté par l'Assemblée des régisseurs le 16 décembre 1986.Le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, André Bourbeau Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.85) 1.Le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, publié à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q., 1981.Suppl., p.1091), modifié par les Règlements publiés à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q., 1981, Suppl., p.Il 11, 1112, 1119), du 2 juin 1982 (R.R.Q., 1981, Suppl., p.1122), du 9 juin 1982 (R.R.Q., 1981, Suppl., p.1133), du 12 janvier 1983, du 20 juillet 1983, du 2 novembre 1983, du 30 novembre 1983, du 21 mars 1984, du 19 décembre 1984, du 10 avril 1985, du 9 avril 1986 et du 27 mai 1987, est modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Après avoir reçu une demande de fixation ou de révision du loyer ou une demande de modification d'une condition du bail, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires à la fixation du loyer apparaissant: (1) à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 5 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le Ier avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 9 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le Ie' avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 13 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 16 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 19 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; à l'annexe 22 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1986 et au plus tard le 31 mars 1987; à l'annexe 25 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1987 et au plus tard le 31 mars 1988; à l'annexe 28 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1988 et au plus tard le 31 mars 1989; (2) à l'annexe 3 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 7 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 10 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 14 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le If avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 17 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; 3010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1988, 120e année, w\" 22 Partie 2 à l'annexe 20 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; à l'annexe 23 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1986 et au plus tard le 31 mars 1987; à l'annexe 26 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1987 et au plus tard le 31 mars 1988; à l'annexe 29 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1988 et au plus tard le 31 mars 1989; (3) à l'annexe 4 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 8 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 11 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 15 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 18 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 21 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; à l'annexe 24 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1986 et au plus tard le 31 mars 1987; à l'annexe 27 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1987 et au plus tard le 31 mars 1988; à l'annexe 30 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1988 et au plus tard le 31 mars 1989.S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en vertu de l'article 573 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires au calcul du réajustement de loyer suite à l'abolition des surtaxes, apparaissant à l'annexe 6 du présent règlement.S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en vertu de l'article 1658.13 du Code civil, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires au calcul du réajustement de loyer dans un bail de plus de 12 mois, apparaissant à l'annexe 12 du présent règlement.Le présent article ne s'applique pas à une demande faite en vertu de l'article 1662.8 du Code civil.» 2.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des annexes 28, 29 et 30 ci-jointes.3.Une fois approuvé par le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, le présent règlement entrera en vigueur, le quinzième jour qui suit la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée dans ce texte.» \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1988, 120e année, rf 22 3011 ?Gouvernement du Québec Régie du logement Renseignements nécessaires à la fixation du loyer Retourner ce formulaire dûment rempli au bureau de la Régie du logement antification Annexa 28 Ne rien écrire ici N-de dotiiar - RN Sequence l-l ¦ 1 | Révision 00?Adresse (N - rue, app ) Numéro de téléphona (Ville ou village) -J_L.1 .1 1 IAdresse de l immeuble ou de l ensemble immobilier où se trouvant le ou l< Adresse |N rue) (Ville ou village) logements dont vous demandai la Imaiion du ou des loyers Adresse (N- rue) (Ville ou village) Code posial L V X.i i I Code postal P.'f-L j- i .I Revenus Le loyer est le prix mensuel pour la location d'un logement, avec ses services, accessoires et dépendances.Si un prix est exigible au moment de chaque utilisation, inscrire ces revenus en Q Ne remplir qu'un seul tableau: eE ou Loyers de l'immeuble comprenant 10 logements ou moins Colonne 3:_ Colonne 4: Indiquer l'utilisation de chaque logement au mon de mare 1098 Encercler L si le logement était loué.I sri était inoccupé.P fit été» occupé par ta toc Bleui eu aa (amllta; S s'il était occupé par un employé.A s'il élan utilité pour l'exploitation de l'immeuble Inscrire le loyer r les suppléments vice t.accessoire ai dépendances Estimer le loyer mensuel d'un loge ment non loué, par rapporl A celui da logements loués comparables Cotaene 1 Identification de chaque\tCotonneZ Nombre da\t\tColonne 3 Utilisation en mars 1988\t\tColonne 4 Loyer mensuel lestimé.le cas échéant i\t\t\tColonne 1 Identification \\ de chaque\tColonne 2 da\t\tColonne 3 Utilisation en mars 1988\t\tColonne 4 test mé.le cas échéantl\t logement\t\t\t:ode\t1 ?3 4 »K>na une teuli dépense ps' ligna)\tplace du »\u2022!**\u2022 Moii\t\tColonne 3 concern*!\t\tCok Toti '* d*\tleane 4 de\t\tCokmoa S Oepentei des pion etwm place du nouveau service\t\tCoda \t4 SO\t1\t460\t\t4 70\t$\t\t480\t$\t, \t4SI\t1 1 1\t461\t\t471\tS\t\t48'\t$\t: \t452\t\t46?\t\t472\tS\t\t48T\tS\t, 3 \t4SI\t1 1 I\t463\t\t473\t$\t\t483\tS\t4 \t4 54\t1 1 1\t4 64\t\t474\ts\t\t484\t$\tS \t46S\t\t46S 1\t\t4 7S\tS\t\t485\tS\t6 lUJ Subvention ou prêt accordé ou | garanti aux fins d'une dépense inscrite en Q£ (par une autorité publique ou une entreprise d'utilité publique - Voir Guide!\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\tMise \t\t\t STATUT OU LOCATEUR Etes-vous locataire du logement dans lequel la chambre est située: SI OUI: Indiquer Is DATE et le MONTANT de votre dernière augmentation mensuelle de loyer Indiquer également le loyer du logement en mars i9i C OUI C NON 132 Montant CODE RÉGISSEUR CODE RÉGISSEUR DEPENSES D'EXPLOITATION Les dépenses couvrent deux périodes consécutives de douze mois La période considérée commence le 1er avril 1967 et se termine le 31 mars 19B8 La période précédente commence le 1er avril 1986 et se termine le 31 mars 1987 S'il s'agit des trais d'électricité, de combustible, d'entretien et de services, indiquer UNIQUEMENT les dépenses encourues pour la période considérée et indiquer, dans le cas de l'électricité, le tant qu> apparaît su< le compte du fournisseur en cochant la case appropriée ?01 ?G1 ?S ?BM PERIODE CONSIDÉRÉE PERIODE PRÉCÉDENTE \u2014 Loyer», Inscrire la somme des loyers mensuels ou estimés, le cas échéant, de mars 1986 y compris les suppléments versés pour les services, accessoires et dépendances Estimer le loyer mensuel d'un logement ou d'une chambre non loué par rapport à celui de logements ou chambres loués comparables \tNombre\tLovera mensuels (estimés, le cas échéant) Logemeni(s) ou chambrera) louéfs)\t\t Logement(s| ou chambrer» Inoccupées)\t\t Logements) ou chambrefs) occuper» par le locateur ou sa famille\t\t Logement(s) ou chambre(s) occupée» par un employé\t\t Logement(s) ou chambre(a) ulilisét» pour l'exploitation de l'Immeuble\t\t rdl-m-e |B*-0?| Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1988, 120e année, n\" 22 3015 3b (suit*) inscrire le loiai des loyers de mars 1988 pour chaque catégorie Les locaux non résidentiels sont ceux utilisés * des fins commerciales professionnelles, industrielles ou artisanales Catégorie Locaux non résidentiels louée Locaux non réaidintiaU Inoccupée Locaux non résidentiel» occupes par te locateur échéant) «n mars 1960 \u2014 Atjttree gyjjruaj pwnam d» l'exploita bon de llmtwoubie.Inscrire le total des autres revenus (bruts) provenant de l'exploitation de l'immeuble que vous avez retires entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1988 qui ne sont pas compris dans les revenus précédemment énumérés i-:-1 4.HISTORIQUE OU LOYER DE LA CHAMBRE\t a) Loyer au terme du bail (H no comprend pas loa montants distincts payés en supplément pour certains services, accessoires et dépendances tels qu'énuntsVéfl an 7):\ttoi S b) Loyer demandé pour la nouveau bail (Il ne comprend pas loi montants distincts payés an supc^émeni pour certains service», accessoires al dépendances tats qu'onumerés en 7):\t102 S Loyex^pAie bas paty* su cour* ties 12 mots précédant le terme du bail même s'il a'agis-' sa* d'un autre chambreur fil ne comprend pas loa montants distincts payés pour certains services, accessoires et dépendances lets qu'énumérés en 7):\t103 s d| Date d» la dernière augmentation de loyer (même s'il s'agissail d'un autre chambreur):\tmm TiTiT Loyer pnkédaM cette dernier» sugjnentslton (il ne comprend pas let montant! distincts *' psyés sn supptomort en 7):\ttos $ f) Loa loyers indiqués ct-dessus sont-ils hebdomadaires ou mensuels?\\\t«OsUMKs .¦ xexsufLs ?5- NOMBRE DE CHAMBRES ET SUPERFICIE\t a) Indiquer i« nombre total de pièce* utilisées comme chambres A couche* bons 1» rogemani:\ttes b) Combien avez-vous d* chambres louées ou orreries en location dans cot immeuble\t161 c) Quelle est la part de la superficie du logement occupe* par la chantons?1 \\\tm «.REPAfUTK)NS MAJEURES.AMELIORATIONS MAJEURES, MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SERVICE\t\t\t\t Inscrire è la cotonn* i les dépenses encourue* pour des réparations majeures, de* améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service dont la chambra a bénéficié au cours de la période considérée Indiquer è la colonne 2 la date d exécution de* travaux ou d* mise en place du service.Indiquer i la colonne 3 le nombre d* chambres concernées par chacune des dépenses ci-dessus.Indiquer è la colonne 4 le coût total de chacune de ce* dépenses, a la colonne 5.indiquer les dépense* d'exploitât ton découlant d* la mise en place d'un nouveau service pendant la période considérée, estimées pour la totalité de cette période, saut celles déjà inscrite* A litre de frais d'entretien et de services en 3a\t\t\t\t Cotortne i KsMStMatasna\tColonne 2 OniînÉti» 4M\tCoton n* 3\tCoton n* é W'è) ¦ Mpsra*\tCoton ne S OKmr/i » a -r» m aSabmMSueria \t\t\t\t \t\t\t\t S\t\t\t\ti-J SERVICES.ACCESSOIRES ET DEPENDANCES Enumérer les services, accessoire* et dépendances dont bénéficie la chambre.S'il y a lieu, indiquer les montants distincts perçus en supplément su loyer pour chacun de ces services, accessoires et dépendances qui ne sont pas compris dan* le* nsvenus précodemmenl énumérés._ SERVICES.ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES SUPPLÉMENT PERÇU JE DÉCLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRESENT FORMULAIRE ET DANS TOUTES LES PIÈCES QUE JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS.Signature 3016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" juin 1988, 120e année, rf 22 Partie 2 Gouvernement du Québec_ Régi* du logement ¦ TERRAIN POUR MAISON MOBILE Annexe 30 *
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