Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 juin 1988, Partie 2 français mercredi 22 (no 26)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année I nie ot 22 iuin 1988 l_UIO Cl No26 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur des lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 873-88 Pesticides, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.3277 Règlements 866-88 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (Mod.).3279 867-88 Inhalothérapeutes \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.3281 874-88 Pesticides.3285 875-88 Pesticides en milieu agricole.3296 876-88 Pesticides en milieu forestier.3299 877-88 Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement (Mod.).3302 878-88 Usage du D.D.T.(Mod.).3304 879-88 Evaluation et examen des impacts sur l'environnement (Mod.).3306 880-88 Signature de certains documents du ministère de l'Environnement (Mod.).3307 881-88 Signature des permis, permis temporaires, certificats ou attestations d'inscription délivrés par le ministère de l'Environnement en vertu de la Loi sur les pesticides .3308 883-88 Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).3309 904-88 Chemise pour hommes et garçons (Mod.).3311 905-88 Menuiserie métallique \u2014 Montréal (Mod.) .r.3314 906-88 Métallurgie \u2014 Québec (Mod.).3315 907-88 Entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Prolongation.3319 908-88 Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois.3320 Arrêté du ministre des Affaires municipales du 9 juin 1988 \u2014 Modèles de bulletins de vote et forme du gabarit lors d'élections et de référendums municipaux .3322 Projets de règlement Domaine hydrique public.3335 Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale.3340 Prévention des maladies de la pomme de terre.3341 Décisions Délégation de pouvoirs par la Commission des valeurs mobilières du Québec suivant l'article 307 de la Loi sur les valeurs mobilières.3347 Producteurs de bovins \u2014 Contribution spéciale, vente \u2014 Règlement.3355 Décrets 823-88 Révision du traitement de certains régisseurs de la Régie du logement pour les années 1986 et 1987 .3357 824-88 Nomination d'un membre du Comité de retraite .3359 825-88 Délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Condition féminine, Québec, les 7-8-9 juin 1988 .3360 826-88 Membre et président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.3360 827-88 Désignation d'un président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.3361 828-88 Maintien de la tutelle de la ville de Schefferville.3363 829-88 Expropriation de certains immeubles par la ville de Saint-Georges.3363 830-88 Troisième tranche d'aide financière à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique en 1988-1989.3364 831-88 Autorisation de jalonner des claims sur des terrains réservés pour fins d'aménagement de forces hydrauliques dans le territoire de la Baie James .3367 832-88 Composition de la délégation québécoise à la 1\" réunion du Comité ministériel de l'enseignement postsecondaire Québec, 7 juin 1988 .t.3369 833-88 Modification au décret 797-88 du 25 mai 1988 concernant la nomination d'un directeur de l'Institut national de la recherche scientifique .3369 834-88 Approbation du Règlement numéro 461 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.3370 835-88 Nomination des membres du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier.:.3370 836-88 Signature d'une entente sur la fourniture de services informatiques pour le centre de traitement du ministère de la Justice .'.3371 837-88 Nomination de cinq membres du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec .3372 842-88 Nomination du membre avocat auprès du Comité de révision des médecins spécialistes.3373 843-88 Signature et l'approbation d'un protocole portant sur l'entente de développement économique et régional (EDER).3373 844-88 Signature et l'approbation d'une entente auxiliaire sur le développement économique des régions du Québec .3374 845-88 Protocole d'entente concernant un accord fédéral-provincial-territorial sur la réglementation des poids et dimensions des véhicules .3374 846-88 Modification au décret 1815-86 du 3 décembre 1986 sur l'aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux.3375 848-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.219).3375 849-88 Nomination de membres de la Commission de la construction du Québec.3376 850-88 Nomination d'un membre de la Commission de la construction du Québec.3377 851-88 Nomination d'un membre de la Commission de la construction du Québec.3377 852-88 Nomination d'un membre de la Commission de la construction-du Québec.3378 853-88 Nomination d'un membre de la Commission de la construction du Québec.3379 854-88 Octroi de contrats à Rexfor pour gérer la réalisation des travaux sylvicoles prévus en 1988/ 1989 dans le cadre de l'Entente auxiliaire spéciale Canada-Québec sur le développement forestier de la Haute Côte-Nord.3379 Erratum Autorisation au ministre du Revenu de conclure une entente avec Acrofax inc.3383 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3277 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 873-88, 8 juin 1988 Loi sur les pesticides (1987, c.29) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur les pesticides Attendu que la Loi sur les pesticides (1987, c.29) a été sanctionnée le 18 juin 1987; Attendu Qu'en vertu de l'article 134 de cette loi, les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 7 juillet 1988 la date d'entrée en vigueur de tous les articles de cette loi à l'exception des articles 11 et 13, du paragraphe 2° de l'article 63 et des articles 105 et 107 qui entreront en vigueur ultérieurement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la date du 7 juillet 1988 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de tous les articles de la Loi sur les pesticides (1987, c.29) à l'exception des articles 11 et 13, du paragraphe 2° de l'article 63 et des articles 105 à 107, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure fixée par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9934 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3279 Règlements Gouvernement du Québec Décret 866-88, 8 juin 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Attendu que le paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) prévoit que le gouvernement, après consultation de l'Office des professions, du Conseil des universités, des établissements d'enseignement et de la corporation professionnelle intéressée, peut, par règlement, déterminer les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qu'il indique qui donnent droit à un permis ou à un certificat de spécialiste; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles par le décret 1139-83 du 1\" juin 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) et mojdifié par les règlements adoptés par les décrets 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986 et 737-87 du 13 mai 1987; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 septembre 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommendation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, adopté par le décret 1139-83 du 1\" juin 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986 et 737-87 du 13 mai 1987, est de nouveau modifié par l'ajout après le paragraphe e de l'article 1.15 des paragraphes suivants: «f) Maîtrise ès sciences (service social) M.Se.(Service social) de l'Université de Montréal; 3280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, ri> 26 g) Maîtrise en service social M.S.S.(type A) de l'Université Laval; h) Master of Social Work (M.S.W.) de l'Université McGill.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9924 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3281 Gouvernement du Québec Décret 867-88, 8 juin 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle Concernant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des inhalothérapeutes Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec doit, par règlement, déterminer la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des inhalothérapeutes; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 juillet 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de 1,article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des inhalothérapeutes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « dossier »: les dossiers, livres et registres que tient un inhalothérapeute dans l'exercice de sa profession ainsi que les documents ou rapports auxquels il a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur, incluant un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), de même que tout bien qui lui a été confié par un client.« enquêteur »: le comité d'inspection professionnelle, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l'exercice de ses fonctions.2.La transmission d'un document, telle que prévue aux articles 14, 23 et 30 se fait par la poste, sous pli recommandé ou certifié, par livraison de main à main au destinataire ou par huissier, conformément au Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).SECTION II COMITÉ 3.Un comité d'inspection professionnelle est formé et il est composé d'au moins trois membres nommés par le Bureau.Le mandat des membres du comité est de deux ans et peut être renouvelé.Ils entrent en fonction dès leur nomination et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.4.Les membres du comité désignent entre eux un secrétaire.5.Le comité tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou par son président.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de la Corporation.Y sont conservés tous les documents, procès-verbaux, rapports et autres écrits relatifs aux inspections et enquêtes tenues par un enquêteur. 3282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 Partie 2 section in CONSTITUTION D'UN DOSSIER PROFESSIONNEL 7.le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque inhalothérapeute qui fait l'objet d'une inspection en vertu du présent règlement.8.Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques, ainsi que de l'expérience d'un inhalothérapeute et l'ensemble des documents relatifs à l'inspection dont il a fait l'objet en vertu du présent règlement.9.Un inhalothérapeute peut consulter son dossier professionnel au secrétariat de la Corporation et prendre copie de tout document faisant partie du dossier, à ses frais.10.Sous réserve de l'article 9, le dossier de l'inhalothérapeute ne peut être consulté que par les membres du comité et les membres du Bureau.11.Le comité tient un registre dans lequel sont inscrits, dans l'ordre chronologique, la date de chaque vérification ou enquête auprès d'un membre, le nom de son employeur et le nom de l'enquêteur qui a procédé à la vérification ou à l'enquête.section iv SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 12.Chaque année, le comité détermine un programme de surveillance de l'exercice de la profession, lequel est soumis au Bureau pour approbation.13.Chaque année, le Bureau fait publier, dans le journal de la Corporation, le compte rendu des activités du comité, en omettant toutefois d'identifier, de quelque façon que ce soit, les inhalothérapeutes qui ont fait l'objet d'une inspection et les autres personnes en cause.14.Au moins quinze jours avant la date d'une inspection professionnelle, le comité fait parvenir, à.chaque inhalothérapeute visé, un avis d'inspection selon la forme prévue à l'annexe I.Dans le cas où l'inspection a lieu dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) employant un directeur général, un avis selon la forme prévue à l'annexe II est transmis à ce directeur général.15.Si l'inhalothérapeute à qui l'avis est transmis ne peut recevoir l'enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.16.Un enquêteur doit produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.17.Lorsqu'un enquêteur constate que l'inhalothérapeute n'a pas pu prendre connaissance de l'avis mentionné à l'article 14, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise l'inhalothérapeute.18.L'inhalothérapeute dont les dossiers font l'objet d'une vérification peut être présent lors de cette vérification ou se faire représenter par un mandataire.19.S'il y a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un inhalothérapeute à une enquête particulière, l'enquêteur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude dans les quinze jours de la fin de la vérification.20.Lorsqu'un dossier est détenu par un tiers, l'inhalothérapeute doit, sur demande de l'enquêteur, autoriser ce dernier à en prendre connaissance ou copie.21.L'enquêteur, dans les trente jours suivant la visite d'inspection professionnelle, soumet un rapport écrit au comité.section v ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE 22.À la demande du Bureau ou du comité, un enquêteur procède à une enquête particulière sur la compétence d'un inhalothérapeute.23.Au moins cinq jours avant la date de l'enquête particulière, le comité fait parvenir à l'inhalothérapeute visé un avis d'inspection selon la forme prévue à l'annexe III.Dans le cas où l'inspection a lieu dans un établissement employant un directeur général, une copie de l'avis est transmise au directeur général.24.Un enquêteur peut demander à une personne d'attester, sous serment ou par affirmation solennelle, une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, rf 26 3283 25.Si l'inhalothérapeute refuse de recevoir un enquêteur, de se conformer à l'article 25 ou contrevient à l'article 114 du Code des professions, l'enquêteur en avise le syndic de la Corporation.26.Lorsqu'une enquête est faite dans le cadre de la présente section, l'enquêteur dresse un rapport et le transmet sans délai au comité.27.Les articles 15, 16, 18 et 21 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une inspection faite en vertu de la présente section.SECTION VI RECOMMENDATIONS DU COMITÉ 28.Les décisions et recommandations du comité sont adoptées à la majorité des voix de ses membres.29.Lorsque le comité a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au comité administratif d'obliger un membre à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de ce membre d'exercer ses activités professionnelles, il en avise le comité administratif et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.30.Lorsque le comité, après étude préliminaire du rapport d'un enquêteur, a des raisons de croire qu'il y aurait lieu de recommander au Bureau d'obliger un inhalothérapeute à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de cet inhalothérapeute d'exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il doit permettre à l'inhalothérapeute visé d'être entendu relativement au rapport du comité et à l'évaluation de sa compétence.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.14) \\ CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS D'INSPECTION Mr., Mrs., Miss-:- Adresse:__ Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession d'inhalothérapeute, un ou des enquêteurs procéderont à une visite d'inspection professionnelle dans votre milieu, le .jour d'.19 .à heures.Signé à .ce.19.Le comité d'inspection professionnelle Par:.Secrétaire du comité 3284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, ri> 26 Partie 2 ANNEXE II (a.14) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC Monsieur le directeur général, Madame la directrice générale, Établissement:__ Adresse:__ Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession d'inhalothérapeute, un ou des enquêteurs procéderont à une visite d'inspection professionnelle dans votre milieu, le.jour d' .,.19 à.heures.Nous vous prions de bien vouloir afficher cet avis à un endroit bien en vue dans votre milieu.Signé à.,.ce.19 Le comité d'inspection professionnelle Par:.Secrétaire du comité ANNEXE III (a.23) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Monsieur, Madame__ Adresse:_._.Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un ou des enquêteur!s) pour procéder à une enquête sur votre compétence professionnelle, le.jour d'.19.à.heures.Signé à.ce.19.Le comité d'inspection professionnelle Par:.Secrétaire du comité 9924 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3285 Gouvernement du Québec Décret 874-88, 8 juin 1988 Loi sur les pesticides (1987, c.29) Pesticides Concernant le Règlement sur les pesticides Attendu que la Loi sur les pesticides (1987, c.29) prévoit au premier alinéa de l'article 32 que le gouvernement désigne, par règlement, parmi les classes de pesticides qu'il établit, celles pour lesquelles un permis ou un certificat est requis et, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 34, les classes de pesticides d'usage domestique; Attendu que cette loi prévoit au deuxième alinéa de l'article 32 ainsi qu'à l'article 101 que le contenu de ces règlements peut varier selon la nature, l'importance et l'étendue des activités effectuées, les catégories de personnes qui les effectuent, le milieu dans lequel les activités sont effectuées, les moyens ou systèmes utilisés, les pesticides ou classes de pesticides ou selon les catégories ou sous-catégories de permis ou de certificats; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 1° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, établir des classes de pesticides; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 2° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, soustraire, aux conditions qu'il peut déterminer, un pesticide de l'application de tout ou partie des dispositions du chapitre IV ou des règlements édictés pour son application; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 3° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, établir des catégories et des sous-catégories de permis et de certificats et fixer pour chacune la date à compter de laquelle les permis ou certificats deviennent exigibles; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 4° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer des conditions applicables à la délivrance ou au renouvellement d'un permis ou d'un certificat, ainsi que les documents et les renseignements qui doivent être fournis; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 5° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, fixer les droits exigibles pour la délivrance, pour le renouvellement et, dans les cas qu'il peut déterminer, pour la modification du permis ou du certificat, les- quels peuvent varier selon leur période de validité, la catégorie ou sous-catégorie de permis ou de certificats ou selon l'étendue ou l'importance des activités; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 6° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire le paiement de frais pour la délivrance de duplicata de permis ou de certificats; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 7° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, exiger d'une personne, comme condition préalable à la délivrance ou au renouvellement d'un permis et dans les cas qu'il peut déterminer, qu'elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 24, 26 ou 27 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d'utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 8° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions d'exercice d'un permis ou d'un certificat; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 9° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, exiger d'une personne, comme condition préalable à la délivrance d'un permis, qu'elle contracte une assurance-responsabilité civile et exiger qu'elle la maintienne en vigueur pendant la période de validité de son permis, en déterminer la nature, l'étendue et le montant ainsi que les autres conditions qui s'y appliquent; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 10° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, indiquer les registres qui doivent être tenus, les états qui doivent être préparés et transmis au ministre par tout ou partie des titulaires de permis de déterminer les conditions qui s'y appliquent et l'époque de la transmission des états; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 11° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, indiquer les registres ou autres documents qui doivent être conservés par tout ou partie des titulaires de permis et déterminer les conditions qui s'y appliquent et la période de conservation; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 12° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer, parmi les dispositions d'un règlement, celles dont la contravention constitue une infraction; 3286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 13° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire toute autre disposition requise pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 1° de l'article 126 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les catégories et sous-catégories d'inscription et, pour chacune d'elles, les délais dans lesquels l'inscription est requise; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 2° de l'article 126 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les formalités de l'inscription et les renseignements qui doivent être fournis pour la délivrance d'une attestation d'inscription; Attendu que cette loi prévoit à l'article 104 qu'aucune disposition d'un règlement susceptible d'affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricok établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), ne s'applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l'indique expressément; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement sur les pesticides a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 mars 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; 4 Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte, avec modifications, le Règlement sur les pesticides; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur les pesticides, annexé au présent décret, doit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les pesticides Loi sur les pesticides (1987, c.29) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux pesticides qui appartiennent à l'une des classes établies à l'annexe I.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux pesticides suivants: 1° tout dispositif destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens; 2° tout algicide ou bactéricide pour les piscines, les aquariums ou pour le traitement de l'eau de consommation; 3° tout assainisseur d'air; 4° tout désinfectant; 5° tout additif de lessive.3.Les pesticides d'usage domestique des classes 4 et 5 établies à l'annexe I sont désignés d'usage domestique pour l'application du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les pesticides (1987, c.29).SECTION II PERMIS 4.Les catégories et sous-catégories de permis sont celles établies à l'annexe II.5.Les permis sont exigibles à compter du 7 juillet 1988, à l'exception des permis de la sous-catégorie « B.2 » qui seront exigibles à compter du 30 novembre 1988.6.Toute demande de permis où de modification de permis doit être faite sur une formule fournie par le ministre de l'Environnement.La demande de permis ou de modification de permis doit comprendre les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, dans le cas où le demandeur est une société ou une personne morale, une copie conforme de la résolution autorisant la présentation de la demande; 2° une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe II, la catégorie et, le cas échéant, les sous-catégories de permis visées par la demande; 3° une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe I, les classes de pesticides que le demandeur projette de vendre ou d'utiliser dans le cadre de ses activités; 4° les nom et adresse de la place d'affaires ou de l'établissement pour lequel le permis est demandé ou, pour un permis de catégorie « A », « B » ou « C », les nom et adresse de chacun des établissements au Québec visés par la demande qui vont servir à l'exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3287 7.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis sont les suivants: 1° pour un permis de la catégorie « A »: 300 $; 2° pour un permis de la sous-catégorie « B.l »: 300 $; 3° pour un permis de la sous-catégorie « B.2 »: 100 $; 4° pour un permis de la catégorie « C »: 300 $; 5° pour un permis de la catégorie « D »: 50 $.8.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis temporaire sont les suivants: 1° pour un permis de la catégorie « A »: 150 $; 2\" pour un permis de la sous-catégorie « B.l »; 150 $; 3° pour un permis de la sous-catégorie « B.2 » \" 50 $; 4° pour un permis de la catégorie « C »: 150 $; 5° pour un permis de la catégorie « D »: 50 $.9.Toute personne qui demande un permis de catégorie « A », « B » ou « C » et qui a plus d'un établissement au Québec doit acquitter les droits exigibles en vertu de l'article 7 pour chacun des établissements visés par la demande qui vont servir à l'exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé.Le titulaire d'un permis de catégorie « A », « B » ou « C » peut demander la modification de son permis afin de permettre qu'un nouvel établissement au Québec puisse servir à l'exercice d'activités autorisées par son permis.Il est alors acquitter les droits exigibles en vertu de l'article 7 pour chacun des établissements visés par la demande de modification de permis.Toutefois, si la demande a lieu au cours de la seconde année de validité du permis les droits sont fixés à la moitié de ceux prévus à l'article 7.10.Les droits prévus aux articles 7, 8 et 9 s'appliquent dans le cas d'une demande de modification de permis lorsque le titulaire demande un changement de catégorie de permis ou demande un changement de la sous-catégorie « B.2 » à la sous-catégorie « B.l ».11.Les frais exigibles pour la délivrance d'un duplicata de permis sont de 5 $.12.Toute demande de renouvellement de permis doit être faite, au moins 30 jours avant son échéance, sur une formule fournie par le ministre.La demande doit comprendre les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 ainsi que le numéro du permis et sa date d'expiration.13.La demande de renouvellement doit être accompagnée des droits exigibles en vertu de l'article 7, 8 ou 9.14.Un permis temporaire de la catégorie « C » est délivré ou renouvelé à la condition que le demandeur fournisse une garantie d'un montant de 50 000 $ sous l'une ou l'autre des formes suivantes: 1° un chèque visé à l'ordre du ministre des Finances; 2° des obligations payables au porteur émises par le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada, par une municipalité ou par le gouvernement de la province d'origine du demandeur; 3° des obligations garanties par le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada ou celui de la province d'origine du demandeur; 4° un acte conjoint et solidaire sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit, avec renonciation aux bénéfices de discussion ou de division, émis par une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit ou un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32).15.Sauf dans les cas prévus à l'article 26 de la Loi sur les pesticides, le ministre donne un avis préalable de 15 jours au titulaire du permis ou à la personne visée au paragraphe 4° de l'article 14 de son intention d'utiliser la garantie.16.Le ministre remet la garantie à l'expiration d'un délai de 6 mois après la date de la réception de l'état des transactions visé à l'article 38.17.Le titulaire d'un permis de catégorie « A » ou de sous-catégorie «B.l » ne peut vendre ou offrir en vente des pesticides des classes 1 à 3 qu'aux personnes qui, selon le cas, remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° pour un pesticide de classe 1: a) l'acquéreur doit être titulaire d'un permis l'autorisant à vendre ce pesticide; b) l'acquéreur doit être titulaire d'un permis l'autorisant à exécuter des travaux comportant l'utilisation de ce pesticide et d'un certificat d'autorisation délivré par le sous-ministre de l'Environnement en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2); 3288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 Partie 2 c) à compter du 2 novembre 1988, l'acquéreur doit, dans le cas d'un aménagiste forestier ou d'un agriculteur visé aux paragraphes 2° et 3° de l'article 35 de la Loi, être titulaire d'un certificat l'autorisant à accomplir des travaux comportant l'utilisation de ce pesticide et d'un certificat d'autorisation délivré par le sous-ministre de l'Environnement en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2); 2° pour un pesticide de classe 2: a) l'acquéreur doit être titulaire d'un permis l'autorisant à vendre ce pesticide; b) l'acquéreur doit être titulaire d'un permis l'autorisant à exécuter des travaux comportant l'utilisation de ce pesticide; c) à compter du 2 novembre 1988, l'acquéreur doit, dans le cas d'un aménagiste forestier ou d'un agriculteur visé aux paragraphes 2° et 3° de l'article 35 de la Loi, être titulaire d'un certificat l'autorisant à accomplir des travaux comportant l'utilisation de ce pesticide; 3° pour un pesticide de classe 3: a) l'acquéreur doit être titulaire d'un permis l'autorisant à vendre ce pesticide; b) à l'exception d'un aménagiste forestier ou d'un agriculteur visé aux paragraphes 2° et 3° de l'article 35 de la Loi, l'acquéreur doit être titulaire d'un permis l'autorisant à exécuter des travaux comportant l'utilisation de ce pesticide.À compter du 30 novembre 1988, le titulaire d'un permis de catégorie « A » ne pourra vendre ou offrir en vente des pesticides de classe 4 qu'aux personnes titulaires d'un permis les autorisant à vendre ce pesticide.Pour l'application de l'article 17, une attestation d'inscription tient lieu de certificat jusqu'au jour où le certificat devient exigible.SECTION III CERTIFICATS 18.Les catégories et sous-catégories de certificats sont celles établies à l'annexe III.19.Les certificats sont exigibles à compter du 30 avril 1989, à l'exception des certificats des sous-catégories suivantes: 1° « C.9 » et « D.9 » qui seront exigibles à compter du 30 avril 1990; 2° « B.2 » et « D.7 » qui seront exigibles à compter du 30 avril 1991.20.Toute demande de certificat ou de modification de certificat doit être faite sur une formule fournie par le ministre.La demande de certificat ou de modification de certificat doit comprendre les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur; 2° une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe III, la catégorie et le cas échéant, les sous-catégories de certificats visées par la demande; 3° une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe I, les classes de pesticides que le demandeur projette de vendre ou d'utiliser dans le cadre de ses activités; La demande de certificat doit être accompagnée d'une attestation de la réussite par le demandeur de l'examen prescrit ou reconnue par le ministre ou, dans le cas où le demandeur n'est pas domicilié au Québec ou n'y a pas de résidence, de tout document démontrant qu'il possède les connaissances équivalentes à celles requises pour la délivrance de ce certificat.La demande de modification de certificat doit également être accompagnée de l'attestation ou des documents visés au troisième alinéa lorsque le titulaire demande un changement de catégorie de certificat ou demande qu'une sous-catégorie y soit changée ou ajoutée.21.Les droits exigibles pour la délivrance d'un certificat sont fixés à 75 $.22.Les frais exigibles pour la délivrance d'un duplicata de certificat sont de 5 %.23.Toute demande de renouvellement de certificat doit être faite, au moins 30 jours avant son échéance, sur une formule fournie par le ministre.La demande doit comprendre les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 20 ainsi que le numéro du certificat et sa date d'expiration.24.La demande de renouvellement doit être accompagnée des droits exigibles en vertu de l'article 21.SECTION IV REGISTRES ET ÉTATS DES TRANSACTIONS 25.Le titulaire d'un permis de la catégorie « A » doit tenir un registre de ses achats et ventes, des livres de comptes et conserver toutes pièces justificatives qui indiquent pour chaque transaction comportant l'achat ou la vente d'un pesticide des classes 1 à 3, les renseignements suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 3289 1° ses nom, adresse et numéro de permis; 2° les nom, adresse et numéro de permis du client ainsi que les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro de permis du fournisseur; 3° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité du pesticide acheté ou vendu; 4° la date de la transaction.26.Le titulaire d'un permis de la sous-catégorie « B.l » doit tenir un registre de ses achats, des livres de comptes et conserver toutes pièces justificatives qui indiquent pour chaque transaction comportant l'achat d'un pesticide des classes 1 à 3, les renseignements suivants: 1° ses nom, adresse et numéro de permis; 2° les nom, adresse et numéro de permis du fournisseur; 3° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité du pesticide acheté; 4° la date de la transaction.27.Le titulaire d'un permis de la sous-catégorie « B.l » doit tenir un registre de ses ventes, des livres de comptes et conserver toutes pièces justificatives qui indiquent pour chaque transaction comportant la vente d'un pesticide des classes 1 à 3, les renseignements suivants: 1° ses nom, adresse et numéro de permis; 2° les nom et adresse du client ainsi que le numéro du permis ou, dans le cas d'une vente d'un pesticide des classes 1 et 2 à un aménagiste forestier ou à un agriculteur visé aux paragraphes 2° et 3° de l'article 35 de la Loi, le numéro du certificat ou de l'attestation d'inscription, le cas échéant, ou, dans le cas d'une vente d'un pesticide de la classe 3, le numéro du « permis d'intervention » pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles ou pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ou de la « carte de producteur forestier » délivrés par le ministre de l'Énergie et des Ressources ou de la « carte d'enregistrement d'une exploitation agricole » délivrée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le cas échéant; 3° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité du pesticide vendu; 4° la date de la transaction; 5° dans le cas d'une vente d'un pesticide de la classe 1, le numéro de dossier du certificat d'autorisation du client délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.28.Le titulaire d'un permis de la catégorie « C » ou « D » doit tenir un registre de ses achats, des livres de comptes et conserver toutes pièces justificatives qui indiquent pour chaque transaction comportant l'achat d'un pesticide des classes 1 à 3, les renseignements suivants: 1° ses nom, adresse et numéro de permis; 2° les nom, adresse et numéro de permis du fournisseur; 3° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité du pesticide acheté; 4° la date de la transaction; 5° dans le cas d'un achat d'un pesticide de la classe 1, le numéro de dossier de son certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.29.Le titulaire d'un permis de la catégorie « C » doit tenir un registre d'utilisation, des livres de comptes et conserver toutes pièces justificatives qui indiquent pour chaque transaction relative à des travaux comportant l'utilisation d'un pesticide des classes 1 à 4, les renseignements suivants: 1° ses nom, adresse et numéro de permis; 2° les nom et adresse du client; 3° les motifs qui ont justifié les travaux et l'emplacement où ils ont été effectués; 4° ce qui a fait l'objet du traitement ainsi que sa superficie, son volume ou sa quantité; 5° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité du pesticide utilisé; 6° la date des travaux; 7° la signature du titulaire du certificat qui a accompli ou assumé la surveillance sur les lieux des travaux et le numéro de son certificat.30.Le titulaire d'un permis de la catégorie « D » doit tenir un registre d'utilisation, des livres de comptes et conserver toutes pièces justificatives qui indiquent pour chaque transaction relative à des travaux comportant l'utilisation d'un pesticide des classes 1 à 3, les renseignements prescrits aux paragraphes 1° et 3° à 7° de l'article 29.31.Le titulaire d'un permis doit conserver les registres, livres de comptes et pièces justificatives visés aux articles 25 à 30 pour une période minimale de 5 ans. 3290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 32.Le titulaire d'un permis de la catégorie « A » doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1990 et, par la suite, au^plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des transactions intervenues entre le 1\" janvier et le 31 décembre de l'année précédente, qui indique pour les pesticides des classes 1 à 3, les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide vendu à chacun de ses clients ainsi que le numéro de leur permis.Le titulaire, d'un permis de la catégorie « A » qui achète des pesticides des classes 4 et 5 directement d'un fabricant, d'un manufacturier ou d'un grossiste qui n'ont aucune place d'affaires au Québec doit transmettre au ministre l'état des transactions prévu au premier alinéa qui indique les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide vendu durant cette période sur le territoire du Québec.33.Le titulaire d'un permis de la sous-catégorie « B.l » doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1989, un état des transactions intervenues entre le 7 juillet 1988 et le 31 décembre 1988 qui indique pour les pesticides des classes 1 à 3, les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide en inventaire au 31 décembre 1988.34.Le titulaire d'un permis de la sous-catégorie « B.l » doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1990 et, par la suite, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des transactions intervenues entre le 1\" janvier et le 31 décembre de l'année précédente, qui indique pour les pesticides des classes 1 à 3: 1° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide vendu: a) à chaque titulaire d'un permis de la catégorie « C » ou de la sous-catégorie « D.3 » ou « D.7 » ainsi que le numéro de leur permis; b) sur le territoire de chaque municipalité, à l'ensemble des aménagistes forestiers non titulaires d'un permis, à l'ensemble des agriculteurs autorisés à exécuter des travaux comportant l'utilisation de ces pesticides ainsi qu'à l'ensemble des titulaires de permis de catégorie « D », à l'exclusion de ceux de la sous-catégorie « D.3 » et « D.7 »; 2° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide en inventaire au 31 décembre de chaque année.35.Le titulaire d'un permis de la catégorie « C » doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1989, un état des transactions intervenues entre le 7 juillet 1988 et le 31 décembre 1988 qui indique pour les pesticides des classes 1 à 3, les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide en inventaire au 31 décembre 1988.36.Le titulaire d'un permis de la catégorie « C » doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1990 et, par la suite, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des transactions intervenues entre le Ie' janvier et le 31 décembre de l'année prédéente, qui indique pour les pesticides des classes 1 à 3: 1° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide qu'il a utilisé sur le territoire de chaque municipalité; 2° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide en inventaire au 31 décembre de chaque année.37.Le titulaire d'un permis de la sous-catégorie « D.3 » ou « D.7 » doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1990 et, par la suite, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des transactions intervenues entre le 1\" janvier et le 31 décembre de l'année précédente, qui indique pour les pesticides des classes 1 à 3, les renseignements exigés au paragraphe 1° de l'article 36.38.A l'exception du paragraphe 2° de chacun des articles 34 et 36, les articles 32, 34, 36 et 37 s'appliquent au titulaire d'un permis temporaire, mais l'état des transactions doit être transmis au ministre dans les 30 jours qui suivent l'expiration du permis et doit couvrir les transactions intervenues entre la date de délivrance du permis et celle de son expiration.Toutefois, si le permis temporaire expire durant l'année doit transmettre au ministre un état des transactions intervenues entre la date de délivrance et le 31 décembre de l'année en cours ainsi qu'un second état des transactions intervenues jusqu'à la date d'expiration du permis.39.Les états des transactions visés aux articles 32 à 38 doivent également comporter les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire de permis; 2° le numéro ainsi que la catégorie ou sous-catégorie du permis; 3° sauf dans le cas d'un titulaire de permis temporaire, les nom et adresse des établissements pour lesquels l'état des transactions est produit.Les états des transactions doivent être transmis au ministre par courrier recommandé ou certifié. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988.120e année, tf 26 3291 SECTION V RÉGIME PROVISOIRE 40.Toute personne physique qui accomplit des activités pour lesquelles un certificat deviendra exigible doit s'inscrire auprès du ministre avant le 2 septembre 1988.À compter de cette date, toute personne physique qui entend accomplir une activité visée au premier alinéa doit s'inscrire auprès du ministre ayant de débuter cette activité.Dans le cas des activités pour lesquelles un certificat de sous-catégorie « B.2 » deviendra exigible, l'inscription auprès du ministre n'est requise qu'à compter du 1\" novembre 1990.41.La demande d'inscription doit être faite sur une formule fournie par le ministre.La demande doit comprendre les renseignements exigés aux paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l'article 20 ainsi qu'une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe III, la catégorie et, le cas échéant, les sous-catégories de certificats pour lesquelles le demandeur est tenu d'obtenir une attestation d'inscription.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 42.Une contravention à l'article 17 ou à l'article 40 constitue une infraction.43.Le présent \"règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).44.Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 1988.ANNEXE I (a.1) CLASSES DE PESTICIDES Pesticides de classe 1 1° Tout pesticide dont l'enregistrement n'est pas exigé par la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970, c.P-10); 2° Tout pesticide constitué d'un mélange qui renferme une ou plusieurs des matières actives suivantes: a) Aldicarbe; c) Chlordane; d) Dieldrine; e) Endrine; f) Heptachlore.Pesticides de classe 2 Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage restreint, et qui n'est pas spécifiquement visé par une autre classe de la présente annexe.Pesticides de classe 3 1° Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage commercial, agricole ou industriel, et qui n'est pas spécifiquement visé par une autre classe de la présente annexe; 2° Tout pesticide constitué de Bacillus thuringiensis Berliner var Kurstaki destiné à un usage en forêt ou sur un terrain boisé.Pesticides de classe 4 Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage domestique, et qui n'est pas spécifiquement visé par une autre classe de la présente annexe.Pesticides de classe 5 Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage domestique, et qui rencontre l'une ou l'autre des particularités suivantes: 1° il est vendu sous forme de préparation prête à utiliser, en volume ou en poids égal ou inférieur à un litre ou à un kilogramme, et il vise uniquement une ou plusieurs des fonctions suivantes: a) protection des textiles si le produit est constitué de paradichlorobenzène ou de naphtalène; b) utilisation comme appât à fourmis si le contenant du produit ne présente pas de risque de contact du produit avec l'humain; b) Aldrine; 3292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 c) répulsif à animaux si le, produit n'est pas à base de butènes polymérisés; d) collier ou médaille anti-puce pour chien et chat; e) insectifuge pour application sur l'humain; f) herbicide pour pulvérisation localisée; 2° il est vendu sous forme de préparation prête à utiliser, en volume ou en poids égal ou inférieur à un litre ou à un kilogramme, et il est constitué d'un mélange qui renferme exclusivement une ou plusieurs des matières actives suivantes: a)\talléthrine; b)\tD-Tfans alléthrine; c)\tcyperméthrine; d)\ttétraméthrine; e)\tresméthrine; f)\tpyréthrine; g)\tbutoxyde de pipéronyle; h)\tbis (butylène-2) tetrahydro-2,3,4,5 furfural-2; i)\tn-octyl bicycloheptène dicarboximide; j)\tisocinchoméronate de di-n-propyle; k)\tsulfure hydroxyéthyl-2 de n-octyle; 3° il est constitué d'un mélange qui renferme exclusivement une ou plusieurs des matières actives suivantes: a) Bacillus thuringiensis Berliner var Kurstaki; b) terre diatomée; c) savon.ANNEXE II (a.4) CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES DE PERMIS Catégorie « A »: Permis de vente en gros le permis délivré à une personne qui, à titre de grossiste, vend ou offre en vente des pesticides des classes 1 à 5; Catégorie « B »: Permis de vente au détail sous-catégorie « B.l »: Vente au détail (classes 1 à 4) le permis délivré à une personne qui, à titre de détaillant, vend ou offre en vente des pesticides des classes 1 à 4; sous-catégorie « B.2 »: Vente au détail (classe 4) le permis délivré à une personne qui, à titre de détaillant, vend ou offre en vente des pesticides de classe 4; Catégorie « C »: Permis d'utilisation commerciale sous-catégorie « Cl »: Application par voie aérienne le permis délivré à une personne qui, à titre d'applica-teur de pesticides par voie aérienne, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; sous-catégorie « C.2 »: Application en milieu aquatique le permis délivré à une personne qui, à titre d'applica-teur de pesticides en milieu aquatique, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; sous-catégorie « C.3 »: Application pour l'entretien de corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie le permis délivré à une personne qui, à titre d'applica-teur de pesticides pour l'entretien de corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; sous-catégorie « C.4 »: Application pour l'entretien paysager le permis délivré à une personne qui, à titre d'applica-teur de pesticides pour l'entretien paysager, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; sous-catégorie « C.5 »: Application pour extermination le permis délivré à une personne qui, à titre d'applica-teur de pesticides en extermination, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3293 sous-catégorie « C.6 »: Application par fumigation le permis délivré à une personne qui, à titre duplicateur de pesticides par fumigation, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; sous-catégorie « C.7 »: Application en milieu forestier le permis délivré à une personne qui, à titre duplicateur de pesticides en milieu forestier, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; sous-catégorie « C.8 »: Application en milieu agricole le permis délivré à une personne qui, à titre d'applica-teur de pesticides en milieu agricole, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; sous-catégorie « C.9 »: Application non visée par les sous-catégories «Cl » à « C8 » le permis délivré à une personne qui, à titre d'applica-teur de pesticides pour une application non vésie par les sous-catégories « Cl » à « C.8 », exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; Catégorie « I) »: Permis d'utilisation privée sous-catégorie « D.l »: Application par voie aérienne le permis délivré à une personne qui, à titre duplicateur de pesticides par voie aérienne, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; sous-catégorie « D.2 »: Application en milieu aquatique le permis délivré à une personne qui, à titre duplicateur de pesticides en milieu aquatique, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; sous-catégorie « D.3 »: Application pour l'entretien de corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie le permis délivré à une personne qui, à titre duplicateur de pesticides pour l'entretien de corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; sous-catégorie « D.4 »: Application pour l'entretien paysager le permis délivré à une personne qui, à titre d'applica-teur de pesticides pour l'entretien paysager, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; sous-catégorie « D.5 »: Application pour extermination le permis délivré à une personne qui, à titre d'applica-teur de pesticides en extermination, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; sous-catégorie « D.6 »: Application par fumigation le permis délivré à une personne qui, à titre d'applica-teur de pesticides par fumigation, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; sous-catégorie « D.7 »: Application en milieu forestier le permis délivré à un aménagiste forestier qui n'est pas visé par le paragraphe 2° de l'article 35 de la Loi et qui, à titre d'applicateur de pesticides en milieu forestier, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; sous-catégorie « D.9 »: Application non visée par les sous-catégories « D.l » à « D.7 » le permis délivré à une personne qui n'est pas un aménagiste forestier ou un agriculteur visés par les paragraphes 2° et 3° de l'article 35 de la Loi et qui, à titre d'applicateur de pesticides pour une application non visée par les sous-catégories « D.l » à « D.7 », exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; 3294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 ANNEXE III (a.18) CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES DE CERTIFICATS Catégorie « A »: Certificat de vendeur en gros le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de catégorie « A » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; Catégorie « B »: Certificat de vendeur au détail sous-catégorie « B.l »: Vente au détail (classes 1 à 4) le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie «B.l » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « B.2 »: Vente au détail (classe 4) le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « B.2 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; Catégorie « C »: Permis d'utilisateur commercial spus-catégorie «Cl »! Application par voie aérienne le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « Cl » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « C.2 »: Application en milieu aquatique le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « C.2 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « C.3 »: Application pour l'entretien de corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous- catégorie « C.3 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « C4 »: Application pour l'entretien paysager le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « C4 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; i sous-catégorie « C.5 »: Application pour extermination le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « C.5 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « C6 »: Application par fumigation le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « C.6 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « C.7 »: Application en milieu forestier le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « C.7 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « C.8 »: Application en milieu agricole le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « C.8 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « C.9 »: Application non visée par les sous-catégories «Cl » à « C.8 » le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « C.9 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; Catégorie « D »: Certificat d'utilisateur privé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, if 26 3295 sous-catégorie « D.l »: Application par voie aérienne le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.l » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « D.2 »: Application en milieu aquatique le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.2 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « D.3 »: Application pour l'entretien de corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.3 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « D.4 »: Application pour l'entretien paysager le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.4 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « D.5 »: Application pour extermination le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.5 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « D.6 »: Application par fumigation le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.6 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « D.7 »: Application en milieu forestier le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.7 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « D.9 »: Application non visée par les sous-catégories « D.l» à « D.7 » le certificat délivré à un personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.9 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle acti vite; 9934 3296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 875-88, 8 juin 1988 Loi sur les pesticides (1987, c.29) Pesticides en milieu agricole Concernant le Règlement sur les pesticides en milieu agricole Attendu que la Loi sur les pesticides (1987, c.29) prévoit au premier alinéa de l'article 32 que le gouvernement désigne, par règlement, parmi les classes de pesticides qu'il établit, celles pour lesquelles un permis ou un certificat est requis et, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 34, les classes de pesticides d'usage domestique; Attendu que cette loi prévoit au deuxième alinéa de l'article 32 ainsi qu'à l'article 101 que le contenu de ces règlements peut varier selon la nature, l'importance et l'étendue des activités effectuées, les catégories de personnes qui les effectuent, le milieu dans lequel les activités sont effectuées, les moyens ou systèmes utilisés, les pesticides ou classes de pesticides ou selon les catégories ou sous-catégories de permis ou de certificats; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 1° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, établir des classes de pesticides; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 3° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, établir des catégories et des sous-catégories de permis et de certificats et fixer pour chacune la date à compter de laquelle les permis ou certificats deviennent exigibles; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 4° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer des conditions applicables à la délivrance ou au renouvellement d'un permis ou d'un certificat, ainsi que les documents et les renseignements qui doivent être fournis; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 5° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, fixer les droits exigibles pour la délivrance, pour le renouvellement et, dans les cas qu'il peut déterminer, pour la modification du permis ou du certificat, lesquels peuvent varier selon leur période de validité, la catégorie ou sous-catégorie de permis ou de certificats ou selon l'étendue ou l'importance des activités; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 6° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire le paiement de frais pour la délivrance de duplicata de permis ou de certificats; Attendu que cette loi prévoit au paragrahe 12° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer, parmi les dispositions d'un règlement, celles dont la contravention constitue une infraction; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 13° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire toute autre disposition requise pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 1° de l'article 126 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les catégories et sous-catégories d'inscription et, pour chacune d'elles, les délais dans lesquels l'inscription est requise; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 2° de l'article 126 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les formalités de l'inscription et les renseignements qui doivent être fournis pour la délivrance d'une attestation d'inscription; Attendu que cette loi prévoit au premier alinéa de l'article 108 que les règlements applicables aux agriculteurs, à leurs employés ou aux personnes autorisées à agir en leur nom visés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 50 et qui sont édictés en application de l'article 32 ou des paragraphes 3° à 12° de l'article 109 sont des règlements séparés de tout autre règlement d'application de cette loi; Attendu que cette loi prévoit à l'article 104 qu'aucune disposition d'un règlement susceptible d'affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), ne s'applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l'indique expressément; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement sur les pesticides en milieu agricole a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 mars 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte, avec modifications, le Règlement sur les pesticides en milieu agricole; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3297 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur les pesticides en milieu agricole, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les pesticides en milieu agricole Loi sur les pesticides (1987, c.29) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à toute personne physique qui, à titre d'agriculteur ou à titre d'employé ou de personne autorisée à agir au nom d'un agriculteur, est exclue de l'obligation d'être titulaire d'un permis et qui accomplit des travaux comportant l'utilisation d'un pesticides des classes 1 et 2 établies à l'annexe I.Le présent règlement s'applique également à toute personne physique qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité.SECTION II CERTIFICATS 2.Une personne physique visée à l'article 1 qui accomplit des travaux comportant l'utilisation d'un pesticide des classes 1 et 2 ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité doit être titulaire d'un certificat.3.Les certificats sont exigibles à compter du 30 avril 1991.4.Toute demande de certificat ou de modification de certificat doit être faite sur une formule fournie par le ministre de l'Environnement.La demande de certificat ou de modification de certificat doit comprendre les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur; 2° une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe I, les classes de pesticides que le demandeur projette d'utiliser dans le cadre de ses activités.La demande de certificat doit être accompagnée d'une attestation de la réussite par le demandeur de l'examen prescrit ou reconnu par le ministre ou, dans le cas où le demandeur n'est pas domicilié au Québec ou n'y a pas de résidence, de tout document démontrant qu'il possède les connaissances équivalentes à celles requises pour la délivrance de ce certificat.5.Les droits exigibles pour la délivrance d'un certificat sont fixés à 75 $.6.Les frais exigibles pour la délivrance d'un duplicata de certificat sont de 5 $.7.Toute demande de renouvellement de certificat doit être faite, au moins 30 jours avant son échéance, sur une formule fournie par le ministre.La demande doit comprendre les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ainsi que le numéro du certificat et sa date d'expiration.8.La demande de renouvellement doit être accompagnée des droits exigibles en vertu de l'article 5.SECTION III RÉGIME PROVISOIRE 9.Toute personne physique visée à l'article 1 qui accomplit une activité pour laquelle un certificat deviendra exigible doit s'inscrire auprès du ministre avant le 2 novembre 1988.A compter de cette date, toute personne physique visée à l'article 1 qui entend accomplir une activité visée au premier alinéa doit s'inscrire auprès du ministre avant de débuter cette activité.10.La demande d'inscription doit être faite sur une formule fournie par le ministre.La demande doit comprendre les renseignements exigés au deuxième alinéa de l'article 4 ainsi que le numéro de la « carte d'enregistrement d'une exploitation agricole » délivrée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le cas échéant.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 11.Une contravention à l'article 9 constitue une infraction.r 12.Le présent règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1). 3298_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26_Partie 2 13.Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 1988.ANNEXE I (a.1) CLASSES DE PESTICIDES Pesticides de classe 1 1° Tout pesticide dont l'enregistrement n'est pas \\ exigé par la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970, c.P-10); 2° Tout pesticide constitué d'un mélange qui renferme une ou plusieurs des matières actives suivantes: a) Aldicarbe; b) Aldrine; c) Chlordane; d) Dieldrine; > e) Endrine; f) Heptachlore.Pesticides de classe 2 , Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage restreint, et qui n'est par spécifiquement visé par la classe 1 de la présente annexe.9934 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3299 Gouvernement du Québec Décret 876-88, 8 juin 1988 Loi sur les pesticides (1987, c.29) Pesticides en milieu forestier Concernant le Règlement sur les pesticides en milieu forestier Attendu que la Loi sur les pesticides (1987, c.29) prévoit au premier alinéa de l'article 32 que le gouvernement désigne, par règlement, parmi les classes de pesticides qu'il établit, celles pour lesquelles un permis ou un certificat est requis et, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 34, les classes de pesticides d'usage domestique; Attendu que cette loi prévoit au deuxième alinéa de l'article 32 ainsi qu'à l'article 101 que le contenu de ces règlements peut varier selon la nature, l'importance et l'étendue des activités effectuées, les catégories de personnes qui les effectuent, le milieu dans lequel les activités sont effectuées, les moyens ou systèmes utilisés, les pesticides ou classes de pesticides ou selon les catégories ou sous-catégories de permis ou de certificats; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 1° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, établir des classes de pesticides; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 3° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, établir des catégories et des sous-catégories de permis et de certificats et fixer pour chacune la date à compter de laquelle les permis ou certificats deviennent exigibles; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 4° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer des conditions applicables à la délivrance ou au renouvellement d'un permis ou d'un certificat, ainsi que les documents et les renseignements qui doivent être fournis; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 5° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, fixer les droits exigibles pour la délivrance, pour le renouvellement et, dans les cas qu'il peut déterminer, pour la modification du permis ou du certificat, lesquels peuvent varier selon leur période de validité, la catégorie ou sous-catégorie des permis ou de certificats ou selon l'étendue ou l'importance des activités; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 6° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire le paiement de frais pour la délivrance de duplicata de permis ou de certificats; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 12° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer, parmi les dispositions d'un règlement, celles dont la contravention constitue une infraction; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 13° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire toute autre disposition requise pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que cette loi prévoit au paragrahe 1° de l'article 126 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les catégories et sous-catégories d'inscription et, pour chacune d'elles, les délais dans lesquels l'inscription est requise; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 2° de l'article 126 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les formalités de l'inscription et les renseignements qui doivent être fournis pour la délivrance d'une attestation d'inscription; Attendu que cette loi prévoit au deuxième alinéa de l'article 108 que les règlements applicables aux aménagistes forestiers, à leurs employés ou aux personnes autorisées à agir en leur nom visés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 50 et qui sont édictés en application de l'article 32 ou des paragraphes 3° à 12° de l'article 109 sont des règlements séparés de tout autre règlement d'application de cette loi; Attendu que cette loi prévoit à l'article 104 qu'aucune disposition d'un règlement susceptible d'affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), ne s'applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l'indique expressément; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement sur les pesticides en milieu forestier a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 mars 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte, avec modifications, le Règlement sur les pesticides en milieu forestier; 3300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 Partie 2 \u2022 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur les pesticides en milieu forestier, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les pesticides en milieu forestier Loi sur les pesticides (1987, c.29) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à toute personne physique qui, à titre d'aménagiste forestier ou à titre d'employé ou de personne autorisée à agir au nom d'un aménagiste forestier, est exclue de l'obligatjon d'être titulaire d'un permis et qui accomplit des travaux comportant l'utilisation d'un pesticide des classes 1 et 2 établies à l'annexe I.Le présent règlement s'applique également à toute personne physique qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité.SECTION II CERTIFICATS 2.Une personne physique visée à l'article 1 qui accomplit des travaux comportant l'utilisation d'un pesticide des classes 1 et 2 ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité doit être titulaire d'un certificat.3.Les certificas sont exigibles à compter du 30 avril 1991.4.Toute demande de certificat ou de modification de certificat doit être faite sur une formule fournie par le ministre de l'Environnement.La demande de certificat ou de modification de certificat doit comprendre les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur; 2° une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe I, les classes de pesticides que le demandeur projette d'utiliser dans le cadre de ses activités.La demande de certificat doit être accompagnée d'une attestation de la réussite par le demandeur de l'examen prescrit ou reconnu par le ministre ou, dans le cas où le demandeur n'est pas domicilié au Québec ou n'y a pas de résidence, de tout document démontrant qu'il possède les connaissances équivalentes à celles requises pour la délivrance de ce certificat.5.Les droits exigibles pour la délivrance d'un certificat sont fixés à 75 $.6.Les frais exigibles pour la délivrance d'un duplicata de certificat sont de 5 $.7.Toute demande de renouvellement de certificat doit être faite, au moins 30 jours avant son échéance, , sur une formule fournie par le ministre.La demande doit comprendre les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ainsi que le numéro du certificat et sa date d'expiration.8.La demande de renouvellement doit être accompagnée des droits exigibles en vertu de l'article 5.SECTION III RÉGIME PROVISOIRE 9.Toute personne physique visée à l'article 1 qui accomplit une activité pour laquelle un certificat deviendra exigible soit s'inscrire auprès du ministre avant le 2 novembre 1988.A compter de cette date, toute personne physique visée à l'article 1 qui entend accomplir une activité visée au premier alinéa doit s'inscrire auprès du ministre avant de débuter cette activité.10.La demande d'inscription doit être faite sur une formule fournie par le ministre.La demande doit comprendre les renseignements exigés au deuxième alinéa de l'article 4 ainsi que le numéro du « permis d'intervention » pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles ou pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ou de la « carte de producteur forestier » délivrés par le ministre de l'Énergie et des Ressources, le cas échéant.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 11.Une contravention à l'article 9 constitue une infraction. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, rf 26 9934 12.Le présent règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).13.Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 1988.ANNEXE I (a.1) CLASSES DE PESTICIDES Pesticides de classe 1 1° Tout pesticide dont l'enregistrement n'est pas exigé par la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970 c.P-10); 2° Tout pesticide constitué d'un mélange qui renferme une ou plusieurs des matières actives suivantes: a) Aldicarbe; b) Aldrine; c) Chlordane; d) Dieldrine; e) Endrine; f) Heptachlore.Pesticides de classe 2 Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage restreint, et qui n'est pas spécifiquement visé par la classe 1 de la présente annexe. 3302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 877-88, 8 juin 1988 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c.Q-2) Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit au paragraphe b de l'article 31 que le gouvernement peut adopter des règlements pour soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l'application de cette loi ou de toute partie de celle-ci; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe f de l'article 31.que le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d'autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au sous-ministre de l'Environnement en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l'ensemble de cette loi; Attendu que cette loi prévoit à l'article 124.1 qu'aucune disposition d'un règlement, dont l'entrée en vigueur est postérieure au 9 novembre 1978, susceptible d'affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), ne s'applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l'indique expressément; Attendu que cette loi prévoit au premier alinéa de l'article 124 qu'avant d'adopter un règlement, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec tout projet de règlement élaboré en vertu de cette loi, avec un avis indiquant qu'il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 124 de cette loi, un projet de Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 mars 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.1), modifié par le règlement adopté par le décret 1001-85 du 29 mai 1985, afin notamment de tenir compte de l'entrée en vigueur de la Loi sur les pesticides (1987, c.29); Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte, sans modification, le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.22, 23, 31 et 124.1) 1.Le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.1), modifié par le règlement adopté par le décret 1001-85 du 29 mai 1985, est de nouveau modifié à l'article 1 par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) « pesticide »: une substance, une matière ou un micro-organisme visé à l'article 1 de la Loi sur les pesticides (1987, c.29); ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) sous réserve du paragraphe o, l'entretien, la réfection, la réparation et la désaffectation de tout équipement, machinerie, véhicule ou immeuble; »; 2° par le remplacement du paragraphe o par le suivant: « o) les travaux comportant l'utilisation de pesticides pour toutes fins sauf ceux relatifs à l'application de pesticides pour l'entretien des corridors de transport Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 juin 1988, 120e année, rf 26_3303 9934 routier, ferroviaire ou d'énergie, ceux comportant l'utilisation de pesticides appartenant à la classe 1 établie à l'annexe I du Règlement sur les pesticides adopté par le décret 874-88 du 8 juin 1988 ceux relatifs à l'application de pesticides par voie aérienne à des fins non agricoles ainsi que ceux comportant l'utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu d'un exu-toire superficiel vers un bassin hydrographique; ».3.Le présent règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).4.Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 1988. 3304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 878-88, 8 juin 1988 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Usage du d.d.t.\u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'usage du D.D.T.Attendu que la Loi sur la protection de la santé publique (1972, c.42) prévoit entre autres, à l'article 65, que les règlements adoptés en vertu de la Loi sur l'hygiène publique (S.R.Q., 1964, c.161) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont conciliables avec la Loi de la protection de la santé publique, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés, modifiés ou remplacés par des règlements adoptés en vertu de cette loi ou de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2); Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit au paragraphe c de l'article 31 que le gouvernement peut adopter des règlements pour prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; > Attendu que cette loi prévoit au paragraphe 1 de l'article 31 que le gouvernement peut adopter des règlements pour régir ou prohiber l'usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec; Attendu que cette loi prévoit à l'article 109.1 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu'une infraction aux dispositions d'un règlement rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire, dans le cas d'une personne physique, d'une amende minimale d'au plus cinq mille dollars et d'une amende maximale d'au plus dix mille dollars dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale d'au plus dix mille dollars et d'une amende maximale d'au plus vingt-cinq mille dollars dans le cas d'une infraction subséquente, ou, dans tous ces cas, d'une peine d'emprisonnement d'un maximum de six mois ou de la peine d'emprisonnement et de l'amende à la fois, et, dans le cas d'une corporation, d'une amende minimale d'au plus dix mille dollars et d'une amende maximale d'au plus cinquante mille dollars dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale d'au plus vingt-cinq mille dollars et d'une amende maximale d'au plus cent mille dollars dans le cas de toute infraction subséquente; Attendu que cette loi prévoit à l'article 124.1 qu'aucune disposition d'un règlement, dont l'entrée en vigueur est postérieure au 9 novembre 1978, susceptible d'affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), ne s'applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l'indique expressément; Attendu que cette loi prévoit au premier alinéa de l'article 24 qu'avant d'adopter un règlement, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec tout projet de règlement élaboré en vertu de cette loi, avec un avis indiquant qu'il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de cette publication; Attendu que, conforméament au premier alinéa de l'article 124 de cette loi, un projet de règlement abrogeant le Règlement sur l'usage du D.D.T.a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 mars 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu plutôt de modifier le Règlement sur l'usage du D.D.T.(R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.24), afin notamment de continuer d'en interdire l'usage; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte le Règlement modifiant le Règlement sur l'usage du D.D.T.; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'usage du D.D.T., annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'usage du DDT Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, 109.1 et 124.1) 1.L'article 3 du Règlement sur l'usage du DDT (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.24) est abrogé.2.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, rf 26_3305 9934 « 4.Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 10 000 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 25 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente ou, dans tous ces cas, d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois ou de la peine d'emprisonnement et de l'amende à la fois; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 50 000 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende d'au moins 25 000 $ et d'au plus 100 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente.».3.Le présent règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).4.Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 1988. 3306_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 | Partie_2 Gouvernement du Québec Décret 879-88, 8 juin 1988 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Évaluation et examen des impacts sur l'environnement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit à l'article 31.1 que nul ne peut entreprendre une construction, un ouvrage, une activité ou une exploitation ou exécuter des travaux suivant un plan ou un programme dans les cas prévus par règlement du gouvernement, sans suivre la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue dans la section IV.I de cette loi et obtenir un certificat d'autorisation du gouvernement; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe a de l'article 31.9 que le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer les catégories de constructions, d'ouvrages, de plans, de programmes, d'exploitation, de travaux ou d'activités auxquelles s'applique l'article 31.1; Attendu que cette loi prévoit à l'article 124.1 qu'aucune disposition d'un règlement, dont l'entrée en vigueur est postérieure au 9 novembre 1978, susceptible d'affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), ne s'applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l'indique expressément.Attendu que cette loi prévoit au premier alinéa de l'article 124 qu'avant d'adopter un règlement, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec tout projet de règlement élaboré en vertu de cette loi, avec un avis indiquant qu'il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 124 de cette loi, un projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 mars 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9), modifié par le règlement adopté par le décret 1002-85 du 29 mai 1985, afin notamment de tenir compte de l'entrée en vigueur de la Loi sur les pesticides (1987, c.29); Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte, sans modification, le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, 31.1, 31.3, 31.9 et 124.1) 1.Le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9), modifié par le règlement adopté par le décret 1002-85 du 29 mai 1985, est de nouveau modifié à l'article 1 par le remplacement du paragaphe c par le suivant: « c) « pesticide »: une substance, une matière ou un micro-organisme visé à l'article 1 de la Loi sur les pesticides (1987, c.29); ».2.Le présent règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).3.Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 1988.9934 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3307 Gouvernement du Québec Décret 880-88, 8 juin 1988 Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., c.M-15) Signature de certains documents du ministère \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Environnement Attendu que l'article 7 de la Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., c.M-15.2) prévoit que nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser certains fonctionnaires à signer, au nom du ministre de l'Environnement, toute autorisation délivrée en vertu de l'article 79 de la Loi sur les pesticides (1987, c.29) ansi que les décisions rendues en vertu de l'article 66 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur là signature de certains documents du ministère de l'Environnement, adopté par le décret 1553-83 du 2 août 1983, afin notamment de tenir compte de l'entrée en vigueur de la Loi sur les pesticides; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlemen sur la signature de certains documents du ministère de l'Environnement, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutij, Benoît Morin « 6° toute autorisation délivrée en vertu de l'article 79 de la Loi sur les pesticides (1987, c.29) ainsi que les décisions rendues en vertu de l'article 66 de cette Loi.».'£.Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 1988.9934 Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Environnement Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., c.M-15.2, a.7) 1.Le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Environnement, adopté par le Décret 1553-83 du 2 août 1983, est modifié par l'addition à l'article 1, après le paragraphe 5°, du suivant: 3308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 881-88, 8 juin 1988 Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., c.M-15.2) Signature des permis, permis temporaires, certificats ou attestations d'inscription délivrés par le ministère de l'Environnement en vertu de la Loi sur les pesticides Concernant le Règlement sur la signature des permis, permis temporaires, certificats ou attestations d'inscription délivrés par le rrunistre de l'Environnement en vertu de la Loi sur les pesticides Attendu que l'article 7 de la Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., c.M-15.2) prévoit que le gouvernement peut permettre aux conditions qu'il fixe, que la signature du ministre soit apposée au moyen d'un appareil automatique Sur les documents qu'il détermine; Attendu que l'article 7 de cette loi prévoit que le gouvernement peut également permettre qu'un fac-similé de la signature du ministre soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qu'il détermine et que dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre; Attendu Qu'il y a lieu de permettre que la signature du ministre soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les permis, permis temporaires, certificats ou attestations d'inscription délivrés en vertu des articles 34, 40, 50 et 125 de la Loi sur les pesticides (1987, c.29); Attendu Qu'il y a lieu de permettre également qu'un fac-similé de la signature du ministre soit gravé, lithographie ou imprimé sur les permis, permis temporaires, certificats ou attestations d'inscription délivrés en vertu des articles 34, 40, 50 et 125 de la Loi sur les pesticides; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte le Règlement sur la signature des permis, permis temporaires, certificats ou attestations d'inscription délivrés par le ministre de l'Environnement en vertu de la Loi sur les pesticides; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur la signature des permis, permis temporaires, certificats ou attestations d'inscription délivrés par le ministre de l'Environnement en vertu de la Loi sur les pesticides, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature des permis, permis temporaires, certificats ou attestations d'inscription délivrés par le ministre de l'environnement en vertu de la Loi sur les pesticides Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., c.M-15.2, a.7) 1.La signature du ministre de l'Environnement peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les permis, permis temporaires, certificats ou attestations d'inscription que délivre le ministre de l'Environnement en vertu des articles 34, 40, 50 et 125 de la Loi sur les pesticides (1987, c.29).2.Un fac-similé de la signature du ministre de l'Environnement peut également être gravé, lithographie ou imprimé sur les permis, permis temporaires, certificats ou attestations d'inscription que délivre le ministre de l'Environnement en vertu des articles 34, 40, 50 et 125 de cette loi.Cependant, le fac-similé de la signature du ministre, gravé, lithographie ou imprimé sur un permis, permis temporaire, certificat ou attestation d'inscription, doit être contresigné par une personne autorisée par le ministre.3.Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 1988.9934 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 3309 Gouvernement du Québec Décret 883-88, 8 juin 1988 Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1), le gouvernement a adopté, par le décret 1627-85 du 14 août 1985, le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise; Attendu que ce règlement a été modifié par le décret 453-87 du 25 mars 1987 et qu'il y a lieu de le modifier de nouveau; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 les modifications apportées au Règlement donnent suite au Discours sur le budget du 30 avril 1987 de même qu'elles donnent suite à la Déclaration ministérielle du 18 juin 1987; \u2014 l'article 11 de la Loi modifiant la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (1987, c.106) qui permet que certaines dispositions réglementaires prennent effet à compter du 1\" mai 1987 cesse d'avoir effet le 1\" juillet 1988; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Loi sur les sociétés de placement dans l'entreprise , québécoise (L.R.Q., c.S-29.1, a.16) 1.Le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise adopté par le décret 1627-85 du 14 août 1985 et modifié par le décret 453-87 du 25 mars 1987 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 3, du suivant: «3.1 Pour l'application de l'article 12.1 de la loi, une corporation en démarrage est une corporation qui rencontre les exigences suivantes: 1° elle commence à exploiter une entreprise admissible; 2° elle n'a jamais exploité une autre entreprise; et 3° elle n'est pas une corporation résultant d'une fusion ou d'une unification de plusieurs corporations.».2.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.Les expressions une personne liée, une corporation liée ou un lien de dépendance ont le sens que leur donnent les articles 17 à 21 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) compte tenu des adaptations nécessaires.».3.L'article 14 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 14.Pour l'application de l'article 12 de la loi, une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une corporation admissible lorsque cette société, une autre société, une corporation liée à l'une d'elles et un actionnaire de telles corporations ou toute autre personne liée à un tel actionnaire possèdent, directement 3310_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26_Partie 2 9935 ou indirectement, 50 % ou plus des actions du capital-actions comportant droit de vote de cette corporation admissible.« Aux fins de calcul du pourcentage visé dans le premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des actions comportant droit de vote du capital-actions de la corporation de telles sociétés ou corporation liée ou par une personne liée à un tel actionnaire, si l'ensemble, par rapport aux droits de vote totaux, des droits de vote détenus dans la société ou, le cas échéant, dans la corporation liée, par un actionnaire qui détient directement ou indirectement des actions dans la corporation admissible ou qui est liées à une personne qui détient directement ou indirectement de telles actions est inférieur à 50 % des droits de vote totaux détenus dans la société ou, le cas échéant, dans la corporation liée.».4.L'article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 15.Malgré l'article 13, une corporation admissible est réputée n'avoir aucun lien de dépendance avec une société lorsque chacun des actionnaires de la corporation admissible, à l'exception de cette société, détient seul ou avec toute personne qui lui est liée, directement ou indirectement, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de cette corporation admissible.».5.L'annexe de ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 4, du suivant: « 5.Une entreprise dont les activités principales sont reliées à l'aquaculture marine.».6.Les articles 1 à 4 du présent règlement s'appliquent à tout placement d'une société effectué après le 30 avril 1987.7.L'article 5 a effet depuis le 18 juin 1987.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 3311 Gouvernement du Québec Décret 904-88, 8 juin 1988 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Chemise pour hommes et garçons \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.11), modifié par le décret 1841-82 du 12 août 1982, corrigé par le décret 2239-82 du 29 septembre 1982 et modifié par les décrets 673-84 du 21 mars 1984 et 2611-85 du 4 décembre 1985, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 août 1987, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette enquête avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-cation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin __ Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.11), modifié par le décret 1841-82 du 12 août 1982, corrigé par le décret 2239-82 du 29 septembre 1982 et modifié par les décrets 673-84 du 21 mars 1984 et 2611-85 du 4 décembre 1985, est de nouveau moidifié dans l'article 3.03, par l'insertion après le deuxième alinéa, du suivant: « Nonobstant l'article 11.01, le nouvel horaire sert à déterminer le nombre d'heures de travail à compenser par l'indemnité afférente à un jour férié.».'£.L'article 3.06 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe b par le suivant: « (b) la durée du travail ne doit pas dépasser 36 lA heures par semaine dans la zone I et 39 heures par semaine dans la zone II.La durée du travail de la deuxième équipe ne doit pas excéder IVi heures par jour dans la zone I et 8 heures par jour dans la zone II et le travail ne peut commencer avant 16 h.Malgré ce qui précède, la durée du travail de la deuxième équipe doit être, le vendredi, de 6V2 heures dans la zone I et de 7 heures dans la zone II.».2° par le remplacement, au paragraphe d, du pourcentage suivant: « 10 % » par le suivant: « 5 % ».3.L'article 6.01 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe g par le suivant: « (g) « taux du règlement »: le taux minimal applicable pour un salarié durant les heures de la semaine normale, selon le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c.N-l.l., r.3) ou selon tout autre règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer; ».4.L'article 7.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.02 Taux horaires minimaux garantis pour les différents emplois sauf pour les vêtements de tissus tricotés: 3312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 À compter de , l'entrée en vigueur A compter du du présent décret 1\" janvier 1989 Zones Zones Catégories\tEmplois\tI\tII\tI\tII 1\tOuvrier non spécialisé\t7,85 $\t7,68 $\t8,15 $\t7,98 $ 2\tOpérateur\t7,85\t7,68\t8,15\t7,98 3'\tPresseur, plieur\t7,85\t7,68\t8,15\t7,98 4\tExaminateur\t7,85\t7,68\t8,15\t7,98 5\tAssortisseur\t7,95\t7,73\t8,25\t8,03 6\tChef de section\t7,95\t7,73\t8,25\t8,03 7\tManoeuvre d'atelier\t8,87\t8,65\t9,17\t8,95 8\tEtaleur\t8,87\t8,65\t9,17\t8,95 9\tCoupeur\t9,45\t9,21\t9,75\t9,51 10\tCoupeur à la matrice\t9,20\t8,96\t9,50\t9,26 11\tCoupeur au couteau à la main\t9,57\t9,31\t9,87\t9,61 12\tMarqueur\t9,57\t9,31\t9,87\t9,61.».5.L'article 7.03.1 de ce décret est modifié par le remplacement du tableau par le suivant: À compter de l'entrée en vigueur À compter du du présent décret 1\" janvier 1989 Zones Zones \tI\tII\tI\tII 1° les 750 premières heures dans l'industrie\t0,00 $\t0,00$\t0,00 $\t0,00 $ 2° de 751 à 1500 heures\t1,80\t1,55\t2,10\t1,85 3° de 1501 à 2250 heures\t3,85\t3,70\t4,15\t4,00 4° de 2251 à 3000 heures\t4,30\t4,10\t4,60\t4,40 5° de 3001 à 3750 heures\t4,75\t4,50\t5,05\t4,80 6° à compter de 3751 heures\t5,32\t5,02\t5,62\t5,32.>» 6.L'article 7.04 de ce décret est modifié par le remplacement, au premier et au deuxième alinéas, des mots « un an » par les suivants: « 1 500 heures ».7.L'article 7.07 de ce décret est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « les semaines » par les suivants: « les heures ».8.L'article 10.04 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe e, du suivant: « f) Les salariés qui justifient d'au moins 19 ans de service continu chez le même employeur, reçoivent une indemnité égale à 9 % de leur rémunération globale et des indemnités ou autres avantages qu'ils ont reçus ou gagnés durant la période de référence.Cependant, le salarié qui a travaillé au moins 120 jours pendant la période de référence, peut réclamer un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26_3313 9931 montant égal à ses gains horaires moyens établis suivant le paragraphe e de l'article 6.01 pour la période de 3 mois qui précède immédiatement le congé annuel payé, multipliés par 3 fois le nombre d'heures de la semaine normale de travail, si ce montant est plus élevé que l'indemnité prévue au présent paragraphe.»., 9.L'article 21.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 21.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1989.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministère du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois de novembre de l'année 1989 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.».10.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 905-88, 8 juin 1988 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Menuiserie métallique \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.35), modifié par le décret 660-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.444), corrigé par le décret 2828-82 du 1\" décembre 1982 et modifié par le décret 918-85 du 15 mai 1985, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 octobre 1987, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.35), modifié par le décret 660-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.444), corrigé par le décret 2828-82 du 1\" décembre 1982 et modifié par le décret 918-85 du 15 mai 1985, est de nouveau modifié par le remplacement dans la version anglaise de l'article 13.03, des mots « The employee » par les suivants: « The employer ».2.Les articles 14.01 et 14.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 14.01 L'employeur verse au fonds de sécurité sociale la somme de 0,20 $ pour chaque heure de travail effectuée par ses salariés.14.02 L'employeur déduit de la paie du salarié la somme de 0,20 $ pour chaque heure de travail effectuée.».3.L'article 14.05 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) seul ou conjointement avec son employeur, si ce dernier y consent, il verse, après s'y être engagé préalablement, au Comité conjoint des matériaux de construction, le ou vers le 15 de chaque mois, un montant d'argent égal à 0,40 $ pour chaque heure de la semaine normale de travail prévue à la section 3.00.».4.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9931 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3315 Gouvernement du Québec Décret 906-88, 8 juin 1988 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), du gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.36), modifié par les décrets 1003-84 du 25 avril 1984, 2333-84 du 17 octobre 1984 et 2334-84 du 17 octobre 1984, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-181.), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 décembre 1987, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les objections formulées ont été appréciées, conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown _ Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.36), modifié par les décrets 1003-84 du 25 avril 1984, 2333-84 du 17 octobre 1984 et 2334-84 du 17 octobre 1984, est de nouveau modifié, dans la version anglaise de l'article 1.01: 1° par le remplacement, au paragraphe 2, des mots « in the fabrication of » par les suivants: « who makes »; 2° par le remplacement, au paragraphe 3, des mots « who marks metal plates » par les suivants: « who marks on the metal plates the changes to be made »; 3° par le remplacement, au paragraphe 4, des mots « in a machine shop » par les suivants: « in a mechanical shop »; 4° par le remplacement, aux paragraphes 4, 5, 7 et 13, du mot « skilled » par le suivant: « qualified »; 5° par le remplacement, au paragraphe 6, des mots « any skilled qualified employee » par les suivants: « any qualified employee »; 6° par le remplacement, au paragraphe 8, des mots « any skilled employee competent to work from drawings and to perform » par les suivants: « any qualified employee who works form drawing to perform »; 7° par le remplacement du paragraphe 9 par le suivant: « (9) « sheet metal mechanic »: any qualified employee who reads plans and works from drawings to perform all operations with sheet metal superior to 1,5 millimetres »; 8° par le remplacement, au paragraphe 10, des mots « any employee competent to work from plans and specifications and to perform all operations » par les suivants: 3316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 « any qualified employee who works from plans and specifications to perform all operations »; 9° par le remplacement, au paragraphe 13, des mots « any skilled employee capable of forging metal » par les suivants: « any qualified employee capable of forging metal parts »; 10° par le remplacement, au paragraphe 14, des mots, « any qualified employee competent to work from plans and specifications and to temper » par les suivants: « any qualified employee capable of working from plans and specifications to temper »; 11° par le remplacement du paragraphe 16 par le suivant: « (16) « assembler »: any employee who performs any operation on an assembling line for the fabrication of metallic or mechanical products; »; 12° par le remplacement, au paragraphe 19, des mots « to experienced workmen » par les suivants: « to qualified workmen ».2.La version française de l'article 1.01 de ce décret est modifiée par le remplacement du paragraphe 17 par le suivant: « 17) « pièce métallique »: toute pièce en métal de tout genre qui ne constitue pas en soi une machine ou partie de machine ou qui n'est pas destinée à une machine; ».3.L'article 2.01 de ce décret est remplacé par le suivant: À compter de l'entrée du présent déc « 2.01 Territorial: Le champ d'application territorial du présent décret comprend la ville de Québec et les territoires compris dans un rayon de 40,225 kilomètres de ses limites.».4.L'article 2.02 de ce décret est modifié: 1° par l'addition de l'alinéa suivant: « Est exclue la fabrication de réservoirs de stockage.»; 2° dans la version anglaise: a) par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « whenever such work is performed » par les suivants: « when such work is performed »; b) par le remplacement, au troisième alinéa, des mots « whose annual output exceeds 10 000 similar units.» par les suivants: « whose annual output exceeds 10 000 units of similar parts.».5.La version anglaise de l'article 2.03 de ce décret est modifiée par le remplacement, au sous-paragraphe a du paragraphe 2, des mots « foremen and superintendents who do no manual work, » par tes suivants: « foremen and superintendents who do not perform manual work, ».6.L'article 4.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.01 Les taux de salaires minimaux sont les suivants: vigueur Métiers 1° compagnon A (compagnon-métier): outilleur 16'26 $ traceur en mécanique 15,80 soudeur général (au chalumeau et à l'arc élec- 15,07 trique, mécanicien métal en feuilles, machiniste sur tour ou sur fraiseuse, mécanicien de marine, mécanicien ajusteur, mouleur, chaudronnier, tuyauteur (mécanicien en tuyauterie), trempeur, pantograveur et peintre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3317 menuisier d'atelier mécanique et forgeron 14,45 1) apprenti \u2014 tous les métiers: 9,23 1™ année 2' année 9,49 3e année 9,93 4' année 10,40 5' année 10,85 après 54 mois 11,58 après 66 mois 12,27 2° compagnon B (compagnon-Stage): assembleur et découpeur 14,45$ préposé aux machines 13,00 magasinier en charge 13,68 vérificateur, magasinier et expéditeur 13,46 1) stagiaire: a) Assembleur, préposé aux machines et découpeur: 1\" année: 1\" semestre 9,23 2' semestre 9,49 2' année 9,93 3' année 10,40 4' année 11,05 5e année 11,96 b) magasinier, vérificateur, expéditeur: 1\" année .9,23 2' année 9,49 3« année 10,19 3318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 4' année 11,17 année 11,98 c) divers: conducteur de camion 12,95 aide 12,64 manoeuvre 11,96.».7.La version anglaise de l'article 6.03 de ce décret est modifiée par l'ajout des mots suivants après les mots « in section 6.01 »: « is equal to the standard wage for a workday and ».8.La version anglaise de l'article 8.02 est modifiée par l'ajout des mots suivants, à la fin du paragraphe 1: « ; the total wages include such vacation pay ».9.L'article 12.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 12.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mai 1989.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l'autre partie contractante, au cours du mois d'avril de l'année 1989 ou au cours du mois d'avril de toute année subséquente.».10.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9931 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 3319 Gouvernement du Québec Décret 907-88, 8 juin 1988 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut, par règlement, prolonger un décret; Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.40) et modifié ce décret par les décrets 382-84 du 15 février 1984, 2280-84 du 11 octobre 1984 et 1755-87 du 18 novembre 1987; Attendu que suivant l'article 13.01 de ce décret, ce décret demeure en vigueur jusqu'au 30 juin 1988; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger ce décret; Attendu que conformément à l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle il peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu que si le projet de décret, dont le texte est ci-annexé, devait être publié conformément à la Loi sur les règlements, ce décret ne pourrait pas être adopté et entrer en vigueur avant le 30 juin 1988; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret prolongeant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret prolongeant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.40), modifié par les décrets 382-84 du 15 février 1984, 2280-84 du 11 octobre 1984 et 1755-87 du 18 novemjre 1987, est prolongé jusqu'au 31 juillet 1988.2.Le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le Gouvernement.9931 3320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 908-88, 8 juin 1988 Loi sur les forêts (1986, c.108) Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois Concernant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois Attendu Qu'en vertu du paragraphe 16° de l'article 172 de la Loi sur les forêts (1986, c.108), le gouvernement peut, par règlement, établir des catégories d'usines de transformation du bois; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 17° de l'article 172 de la Loi sur les forêts, le gouvernement peut, par règlement, fixer les conditions que doit remplir, la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois, les droits qu'elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis ainsi que la forme du registre qu'elle doit tenir en vertu de l'article 168; Attendu que, conformément aux> articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 août 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; , Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois Loi sur les forêts (1986, c.108, a.172, par.16°, 17° et 19°) 1.Pour l'application du titre IV de la Loi sur les forêts (1986, c.108), les catégories d'usines de transformation du bois sont les suivantes: 1° les usines fabriquant des pâtes, des papiers et des cartons, à l'exclusion de celles n'utilisant pas de bois brut ou partiellement ouvré comme matière première; 2° les usines fabriquant des sciages d'origine et d'autres produits du sciage et du façonnage, tels les lattes et les bois de tournerie, à partir de billes et de billons; 3° les usines fabriquant des bardeaux; 4° les usines fabriquant des produits dérivés du tranchage ou du déroulage tels les placages, à partir de billes et de billons; 5° les usines fabriquant des panneaux dérivés du bois; 6° les usines fabriquant des poteaux; 7° les usines fabriquant des charbons de bois; 8° les usines fabriquant du bois de chauffage dont la consommation annuelle autorisée excède 500 mètres cubes de bois brut; 9° les usines servant à la préparation ou au conditionnement de n'importe quelle partie de l'arbre pour des fins de production énergétique ou métallurgique autres que celles prévues aux paragraphes 7° et 8°; 10° les usines utilisant n'importe quelle partie de l'arbre à des fins de production énergétique ou métallurgique autres que celles prévues aux paragraphes 7°, 8° et 9°.2.Toute personne qui sollicite la délivrance d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois peut obtenir ce permis aux conditions suivantes: 1° l'usine faisant l'objet d'une demande de permis fait partie de l'une des catégories d'usine prévue à l'article 1; 2° l'usine faisant l'objet d'une demande de permis a été construite avec l'autorisation du ministre responsable de l'application de la loi; 3° l'usine est pourvue d'installations en état de transformer du bois.3.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois peut obtenir le renouvellement de son permis le 1\" juin de chaque année aux conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3321 1° l'usine faisant l'objet du renouvellement du permis est pourvue d'installations en état de transformer du bois; 2° il a respecté les inscriptions à son permis dans l'année précédente; 3° il a transmis au ministre le registre prévu à l'article 168 de la Loi ainsi que les droits fixés à l'article 4 au plus tard le 1\" mai de chaque année.4.Toute personne doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis d'exploitation d'usine de transformation du bois les droits suivants: 1° si la consommation annuelle autorisée est inférieure à 1 000 mètres cubes, un montant de 25,00 $; 2° si la consommation annuelle autorisée est de 1 000 mètres cubes et plus, un montant établi selon la formule suivante: D = 25,00 $ + (n x 10,00 $); D = droits payables en dollars jusqu'à un maximum de 1 000,00 $; n = consommation annuelle autorisée en vertu du permis d'exploitation d'usine exprimée en tranche entière de 1 000 mètres cubes.5.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois doit tenir un registre dans la forme suivante: 1° le registre comprend quatre parties intitulées comme suit: Partie I « identification du titulaire d'un permis d'usine de transformation du bois »; Partie II « consommation de bois »; Partie III « quantité dé produits manufacturés »; Partie IV « déclaration du titulaire d'un permis d'usine sur la véracité des renseignements fournis dans le registre ».a) la Partie II comporte les sections suivantes: i.bois ronds pour production industrielle; ii.copeaux pour production industrielle; iii.sciures, planures, écorces, pâtes et fibres recyclées pour production industrielle; iv.matière ligneuse pour production énergétique; b) chacune des parties et des sections fait l'objet d'une page individuelle de dimensions 21,5 x 35,5 centimètres; le titulaire utilise la formule ou une base de données produite à laide d'un logiciel fournie par le ministre et qui comporte notamment les mentions prévues au présent article; 2° le registre que le titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois doit tenir comprend uniquement des parties et des sections applicables à son usine.tt.Quiconque contrevient aux paragraphes 2° et 3° de l'article 3 et à l'article 5 du présent règlement est punissable en vertu de l'article 181 de la Loi.7.Pour l'année 1988-1989, les droits prévus à l'article 4 doivent être transmis au ministre au plus tard le 1\" septembre 1988.8.Le présent règlement remplace le Règlement sur les catégories d'usines visées par la partie IV de la Loi sur les terres et forêts (R.R.Q., 1981, c.T-9, r.3) et le décret 1982-86 du 19 décembre 1986.9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9932 3322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 Gouvernement du Québec A.M., 1988 Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (1987, c.57) Arrêté du ministre des Affaires municipales du 9 juin 1988 Modèles de bulletins de vote et forme du gabarit lors d'élections et de référendums municipaux Concernant le Règlement sur les modèles de bulletins de vote et la forme de gabarit lors d'élections et de référendums municipaux Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 582 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (1987, c.57) le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, prescrire la forme, le contenu minimal ou un modèle de tout document prévu par cette loi, sauf d'un document prévu au chapitre XIII du titre I de celle-ci, ou les renseignements qui doivent y apparaître; Attendu Qu'en vertu de l'article 585 de cette loi un règlement peut prévoir des catégories de municipalités ou de cas et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie ou combinaison de catégories; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur les modèles de bulletins de vote et la forme du gabarit lors d'élections et de référendums municipaux » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 23 mars 1988 à la page 1771, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit au ministre avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; En conséquence, le Règlement sur les modèles de bulletins de vote et la forme du gabarit lors d'élections et de référendums municipaux, ci-joint, est édicté.Québec, le 9 juin 1988 Le ministre des Affaires municipales, André Bourbeau Règlement sur les modèles de bulletins de vote et la forme du gabarit lors d'élections et de référendums municipaux Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (1987, c.57, a.582) SECTION I MODÈLES DE BULLETINS DE VOTE 1.Le modèle du recto du bulletin de vote lors d'une élection municipale est celui prévu: 1° à l'annexe I dans le cas où les candidats n'appartiennent à aucun parti autorisé ni à aucune équipe reconnue; 2° à l'annexe II dans le cas où un candidat est celui d'un parti autorisé ou d'une équipe reconnue; 3° à l'annexe III dans le cas où des candidats indépendants au même poste portent le même nom.2.Le modèle du verso du bulletin de vote lors d'une élection municipale est celui prévu: 1° à l'annexe IV dans le cas d'une élection au poste de maire; 2° à l'annexe V dans le cas d'une élection au poste de conseiller d'un district électoral; 3° à l'annexe VI dans le cas d'une élection au poste de conseiller d'un quartier; 4° à l'annexe VII dans le cas d'une élection à un poste numéroté de conseiller d'un quartier; 5° à l'annexe VIII dans le cas d'une élection à un poste numéroté de conseiller.3.Le modèle du recto du bulletin de vote lors d'un référendum municipal est celui prévu: 1° à l'annexe IX dans le cas d'un référendum consultatif; 2° à l'annexe X dans le cas d'un autre référendum.4.Le modèle du verso du bulletin de vote lors d'un référendum municipal est celui prévu à l'annexe XI. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3323 section n FORME DU GABARIT 5.La forme du gabarit lors d'une élection municipale est celle prévue à l'annexe XII.6.La forme du gabarit lors d'un référendum est celle prévue à l'annexe XIII.section iii ENTRÉE EN VIGUEUR 7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.annexe i (a.1) MODÈLE DU RECTO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION OÙ LES CANDIDATS N'APPARTIENNENT À AUCUN PARTI AUTORISÉ NI À AUCUNE ÉQUIPE RECONNUE Andréanne CARRIER François HARDY Suzanne TREMBLAY 3324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 Partie 2 ANNEXE II (a.1) MODÈLE DU RECTO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION OÙ UN CANDIDAT EST CELUI D'UN PARTI AUTORISÉ OU D'UNE ÉQUIPE RECONNUE Richard BÉLANGER Steve HARVEY Parti du Renouveau Michèle ROY Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3325 ANNEXE III (a.D MODÈLE DU RECTO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE*ÉLECTION OÙ DES CANDIDATS INDÉPENDANTS AU MÊME POSTE PORTENT LE MÊME NOM \tMichel VALLÉ i 648, rue de Verchères \" \tMichel VALLÉ i 830, avenue du Nord \\ 1\tLaura WELCHINSKI i 1120, avenue du Parc 1 Équipe Lavallée 3326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 ANNEXE IV (a.2) MODÈLE DU VERSO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION AU POSTE DE MAIRE ANNEXE V (a.2) MODÈLE DU VERSO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION À UN POSTE DE CONSEILLER D'UN DISTRICT ÉLECTORAL 001 002 001 002 Initiales du scrutateur Village de l'Isle-Blanche Élection au poste de maire Le 6 novembre 1988 Maxime Tremblay, imprimeur 122, rue Notre-Dame est Montréal Initiales du scrutateur Paroisse de Val-Paradis Élection au poste de conseiller du district électoral de Champigny Le 6 novembre 1988 Suzanne Roy, imprimeur 122, rue Notre-Dame est Montréal Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3327 ANNEXE VI (a.2) MODÈLE DU VERSO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION AU POSTE DE CONSEILLER D'UN QUARTIER 003 ANNEXE VII (a.2) MODÈLE DU VERSO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION À UN POSTE NUMÉROTÉ DE CONSEILLER D'UN QUARTIER 004 003 004 Initiales du scrutateur Ville de Montreuil Élection au poste de conseiller du quartier n° 3 Le 6 novembre 1988 Jacques Hardy, imprimeur 122, rue Notre-Dame est Montréal Initiales du scrutateur Ville dé Milton Élection au poste de conseiller n° 1 du quartier n°3 Le 6 novembre 1988 Lilianne Tremblay, imprimeur 122, rue Notre-Dame est Montréal 3328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 ANNEXE VIII (a.2) MODÈLE DU VERSO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION À UN POSTE NUMÉROTÉ DE CONSEILLER 005 005 Initiales du scrutateur Cantons-Unis de Wapetec Élection au poste de conseiller n° 6 Le 6 novembre 1988 François Gagnon, imprimeur 122, rue Notre-Dame est Montréal Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3329 ANNEXE IX (a.3) MODÈLE DU RECTO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UN RÉFÉRENDUM CONSULTATIF OUI Êtes-vous d'avis que la municipalité doit réglementer l'étalage d'imprimés et d'objets erotiques?NON 3330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 ANNEXE X (a.3) MODÈLE DU RECTO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UN RÉFÉRENDUM AUTRE QUE CONSULTATIF Approuvez-vous le Règlement n° 88-01 intitulé « Règlement décrétant des travaux et un emprunt de 500 000 $»?NON Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 3331 ANNEXE XI (a.4) MODÈLE DU VERSO DU BULLETIN DE VOTE DANS LE CAS D'UN RÉFÉRENDUM 001 001 Initiales du scrutateur Municipalité de Val-Amour Référendum Le 11 septembre 1988 Maxime Tremblay, imprimeur 122.rue Notre-Dame est Montréal 3332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 ANNEXE XII (a.5) FORME DU GABARIT DANS LE CAS D'UNE ÉLECTION Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, article 227 Ce gabarit, bon pour un nombre maximum de 10 candidats, permet aux électeurs handicapés visuellement de marquer leur bulletin de vote sans assistance.DIRECTIVES GENERALES AU SCRUTATEUR Les électeurs handicapés visuellement n'ont pas à prêter le serment d'un électeur incapable de voter sans assistance s'ils utilisent ce gabarit.PROCEDURE QUANT A LA MANUTENTION DU BULLETIN DE VOTE \u2014 Détachez un bulletin du livret et pliez-le de façon appropriée.\u2014 Dépliez-le et placez-le dans le gabarit de façon que le premier cercle sur le bulletin soit directement sous le premier cercle du gabarit.\u2014 Indiquez à l'électeur l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin et les mentions inscrites sous leur nom, le cas échéant.\u2014 Offrez à l'électeur de lui prêter assistance pour qu'il puisse se rendre à l'isoloir et en revenir, plier le bulletin marqué, en détacher le talon et déposer le bulletin dans l'urne.\u2014 Au cas où l'électeur préfère agir seul, demandez-lui de replier son bulletin, après l'avoir marqué, en se guidant sur les plis que vous avez faits quand vous l'avez plié. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1988, 120e année, n' 26 3333 annexe xiii (a.6) FORME DU GABARIT DANS LE CAS D'UN RÉFÉRENDUM Loi sur tot élections at les référendums dans las municipalités, articles 227 et 567 Ce gabarit permet aux personnes habiles à voter qui sont handicapées visuellement de marquer leur bulletin de vote sans assistance.DIRECTIVES GÉNÉRALES AU SCRUTATEUR Les personnes habiles à voter qui sont handicapées visuellement n'ont pas à prêter le serment d'une personne incapable de voter sans assistance si elles utilisent ce gabarit.PROCÉDURE QUANT À LA MANUTENTION OU BULLETIN DE VOTE \u2014 Détachez un bulletin du livret et pliez-le de façon appropriée.\u2014 Dépliez-le et placez-le dans le gabarit de façon que le premier cercle sur te bulletin soit directement sous le premier cercle du gabarit.\u2014 Indiquez à la personne habile à voter qu'une marque dans le premier cercle constitue un vote affirmant et une marque dans le second, un vote négatif.\u2014 Offrez à la personne habile à voter de lui prêter assistance pour qu'elle puisse se rendre à l'isoloir et en revenir, plier le bulletin marqué, en détacher le talon et déposer le bulletin dans l'urne.\u2014 Au cas où la personne habile à voter préfère agir seule, demandez-lui de replier son bulletin, après l'avoir marqué, en se guidant sur les plis que vous avez faits quand vous l'avez plié.9660 > Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3335 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) Domaine hydrique public Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) que le « Règlement sur le domaine hydrique public » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy, (Québec), G1X 4E4.Le ministre de l'Environnement, Clifford Lincoln Règlement sur le domaine hydrique public Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13, a.2 et 2.1 et 89) SECTION I INTERPRÉTATION 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « bail »: un bail autre qu'un bail emphytéotique; « Cote d'élévation conventionnelle »: l'indication de la mesure verticale des eaux à partir du niveau conventionnel identifié par un repère permanent localisé par arpentage sur le terrain et apparaissant sur un document d'arpentage avec description à l'appui; « Cote d'altitude géodésique »: l'indication de la mesure verticale des eaux se matérialise par l'implantation de repères d'arpentage permanents ou la reconnaissance et la localisation d'autres marques apparentes; « domaine hydrique public »: le domaine public situé dans le lit de la mer, d'un cours d'eau ou d'un lac, incluant les rives, soit la bande de terrain délimitée par les lignes des basses et hautes eaux naturelles, sans débordements; « ministre »: le ministre de l'Environnement; « taux unitaires »: l'évaluation, au mètre carré d'un terrain telle qu'établie au rôle d'évaluation foncière à la date où une personne accepte les conditions de vente ou de location proposées par le ministre ou, à défaut d'une telle évaluation, 0,15 $ par mètre carré; « valeur »: le montant obtenu en appliquant, à chaque mètre carré du domaine hydrique public, le taux unitaire du terrain riverain contigu; « valeur réelle »: le montant obtenu en appliquant, à chaque mètre carré du domaine hydrique public, le taux unitaire du terrain riverain contigu basé sur l'évaluation, au mètre carré, d'un terrain telle qu'établie au rôle d'évaluation foncière à la date où le ministre fixe un nouveau loyer en vertu de l'article 14 ou, à défaut d'une telle évaluation, 0,15 $ par mètre carré.SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.Objet: Le présent règlement a pour objet de faciliter la gestion du domaine hydrique public en déterminant les conditions selon lesquelles le ministre est autorisé à consentir une vente, une location ou une occupation du domaine hydrique public ainsi qu'à convenir de sa délimitation.3.Exception: Le présent règlement ne s'applique pas lorsque l'utilisation du domaine hydrique public est requise par le gouvernement du Canada ou par l'un de ses ministères ou organismes.I 4.Consentement du riverain: Le ministre ne peut consentir, ni renouveler un droit sur le domaine hydrique public sans le consentement du propriétaire du terrain riverain contigu, ou le détenteur d'un bail de villégiature, sauf dans le cas d'un permis d'occupation pour un ouvrage non apparent ou pour l'aquaculture. 3336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 5.Conformité à la réglementation: Avant de consentir un droit sur le domaine hydrique public pour un ouvrage qui n'y est pas encore construit, le ministre doit: 1° s'assurer qu'un certificat d'autorisation a été délivré pour ce projet en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) et ses règlements dans la mesure où ils sont applicables; 2° exiger la production d'une attestation d'un fonctionnaire autorisé de la municipalité et, le cas échéant, de la municipalité régionale de comté à l'effet que les travaux prévus sont conformes à la réglementation municipale applicable.6.Enregistrement: Un acte de vente ou un bail de plus de 5 ans du domaine hydrique public doit être enregistré, par dépôt, au Bureau d'enregistrement lorsqu'il s'agit d'un territoire cadastré et, au terrier du ministère de l'Energie et des Ressources lorsqu'il s'agit d'un territoire non-cadastré, en vertu de l'article 26 de la Loi sur les terres du domaine public (1987, c.23).Les frais d'enregistrement sont à la charge de l'acheteur ou du locataire, selon le cas.7.Conditions supplémentaires: Un bail ou un permis d'occupation du domaine hydrique public doit mentionnerai es éléments suivants: 1° les ouvrages préliminaires ou accessoires à réaliser, le cas échéant; 2° les modalités d'exécution et d'exploitation des ouvrages prévus; 3° dans le cas d'un bail, les conditions et modalités de paiement du loyer, de transmission du bail à des ayants droit, d'expiration du bail ou de sa résiliation.8.Résiliation ou révocation: Le ministre peut résilier un bail ou révoquer un permis d'occupation du domaine hydrique public si le locataire ou le titulaire du permis ne respecte pas la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements ou les dispositions de toute autorisation qui a été délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement pour l'ouvrage visé par le bail ou le permis d'occupation.9.Arpentage et cadastration: En territoire cadastré, toute partie du domaine hydrique public qui ne porte pas un numéro de lot distinct et qui fait l'objet d'une vente ou d'un bail de plus de 5 ans doit être préalablement arpentée et cadastrée; en territoire non-cadastré, seul l'arpentage est requis à moins d'indication contraire nécessitant la cadastration.L'arpentage et la cadastration doivent être effectués conformément aux instructions générales et particulières d'arpentage établies par le ministre de l'Énergie et des Ressources en vertu de l'article 17 de la Loi sur les terres du domaine public (1987, c.23), et aux frais de l'acheteur ou du locataire, selon le cas.SECTION III VENTE 10.Vente: Le ministre peut vendre le domaine hydrique public situé dans les territoires suivants: 1° le lac Saint-Louis: la partie du domaine hydrique public située entre la ligne des hautes eaux ordinaires et la ligne limitant les empiétements permissibles, telle que montrée sur les copies annotées en mai 1974 des plans portant les numéros 7693-1 à 7693-5 et 7693-7 à 7693-20 intitulés « Plan directeur d'aménagement de la rive du lac Saint-Louis » et préparés par le Service du milieu hydrique du ministère des Richesses naturelles; 2° la rivière des Prairies: la partie du domaine hydrique public étant les subdivisions et les redivisions des lots numéros 525 à 536 inclusivement du cadastre officiel de la paroisse de Sault-au-Récollet, division d'enregistrement de Montréal, ville de Montréal-Nord, située entre la ligne des hautes eaux naturelles et la ligne limitant les empiétements permissibles, telle que montrée sur les plans numéros 7C-3032-1 et 7C-3032-2 du 15 novembre 1963 et sur le plan numéro 7C-3913 du 2 novembre 1964 préparés par les arpenteurs-géomètres Gendron, Lefebvre et Associés; 3° la rivière Saguenay (Baie des Ha! Ha!): la partie du domaine hydrique public connue et désignée comme étant les blocs 11 (bloc 1 cadastre), 13 (bloc 2 cadastre), 14 (bloc 3 cadastre), 15 (bloc 4 cadastre), 16 (bloc 5 cadastre), 17 (bloc 6 cadastre), 18 (bloc 7 cadastre), 19 (bloc 8 cadastre) et 20 (bloc 9 cadastre) du cadastre du village de Bagotville, telle que montrée sur le plan numéro 5329 A de l'arpenteur-géomètre Michel Corriveau portant la date du 28 janvier 1977 et intitulé « Lots de grève et en eau profonde dans la baie des Ha! Ha! de la rivière Saguenay »; 4° la rivière Saguenay: la partie du domaine hydrique public située entre la ligne des hautes marées et la ligne limitant les empiétements permissibles montrés sur le plan numéro B-8389 préparé en octobre 1977 et révisé le 25 mars 1980 par le Service des relevés du ministère des Richesses naturelles et intitulé « Rivière Saguenay Chicoutimi Nord, relevé planimétrique à partir du club nautique du Saguenay jusqu'au pont du ruisseau Tremblay ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 3337 11.Prix: Le prix de vente du domaine hydrique public est de 50 % de sa valeur.SECTION IV LOCATION 12.Bail: Le ministre peut louer le domaine hydrique public pour la durée maximale et le loyer indiqués au tableau qui suit en tenant compte du type d'utilisation et de la fin poursuivie: 16.Promesse de vente: Le ministre peut consentir un bail comportant une promesse de vente pour les terrains visés à l'article 10.Dans le cas où la vente se réalise avant l'expiration du bail: 1° le taux unitaire utilisé pour établir la valeur du terrain est celui qui avait été utilisé pour le bail; Fins poursuivies\tLucratives\tNon lucratives\t Types d'utilisation\t\tPrivées\tPubliques Ouvrage à l'exception d'un terre-\t25 ans et\t25 ans et 5 % de\t25 ans et 5 % plein\t10 % de la\tla valeur\tde la valeur* \tvaleur\t\t Sans ouvrage\t25 ans et\t1 an et 2 % de\t1 an et 2 % de \t10 % de la\tla valeur\tla valeur* \tvaleur\t\t Terre-plein, avant et pendant sa\t5 ans et 10 %\t5 ans et 5 % de\t5 ans et 37,00 $ construction\tde la valeur\tla valeur\tl'hectare Terre-plein, après sa\t25 ans et\t25 ans et 5 % de\t25 ans et construction\t10 % de la\tla valeur\t37,00 $ l'hectare \u2022\tvaleur\t\t * A défaut d'évaluation foncière, le taux de location est de 37,00 $ l'hectare.\t\t\t 13.Loyer minimal: Malgré l'article 12, le loyer annuel d'une partie du domaine hydrique public ne peut être inférieur à 200,00 $ dans le cas d'une utilisation à des fins lucratives ou d'une marina et à 25,00 $ dans les autres cas.14.Ajustement du loyer: Le loyer annuel doit demeurer inchangé pendant une période d'au moins 3 ans.Le ministre peut, après cette période, fixer un nouveau loyer afin de tenir compte de la valeur réelle du terrain riverain contigu.Le ministre doit cependant aviser le locataire de son intention au moins 3 mois à l'avance.Dans le mois qui suit cet avis, le locataire peut mettre fin au bail en faisant parvenir au ministre un avis à cet effet.15.Superficie maximale: Le ministre ne peut consentir un bail portant sur une utilisation à des fins lucratives du domaine hydrique public pour une superficie excédant 5 hectares.2° la superficie visée est, malgré les termes du bail, celle qui est déterminée conformément à l'article 9; 3° l'acheteur a droit à un rabais équivalent à 2 années de loyer acquitté.17.Remplacement de bail: Dès qu'un locataire a terminé la construction d'un terre-plein conformément aux dispositions du bail, il a droit au remplacement du bail consenti en vue de la construction de ce terre-plein par un bail pour terre-plein après sa construction.18.Utilisations multiples: Lorsqu'un bail porte sur plus d'un type d'utilisation, le loyer annuel est établi en proportion des parties de terrain destinées à chaque type d'utilisation.La durée maximale du bail est alors la plus courte parmi celles qui sont prescrites pour les types d'utilisation visés dans ce bail en vertu des dispositions du tableau de l'article 12. 3338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année; n' 26 Partie 2 19.Marina: Pour l'application de l'article 12, l'utilisation du domaine hydrique public aux fins d'une marina est réputée faite à des fins non lucratives privées et le taux unitaire utilisé pour établir la valeur du terrain ne peut excéder 11,00 $ par mètre carré.Dans ce cas, la durée maximale du bail est de 25 ans pour une utilisation sans ouvrage; l'installation d'une plate-forme sur pilotis ou d'une plate-forme flottante avec ancrage amovible n'est pas réputée un ouvrage aux fins du présent article.20.Le taux maximal unitaire prévu au premier alinéa de l'article 19 est, le 1\" janvier de chaque année, indexé selon le dernier taux d'augmentation de l'indice général annuel des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistiques Canada.Le taux maximal unitaire ainsi indexé s'applique à compter du 1\" mai de chaque année.Le ministre doit cependant aviser le locataire de son nouveau loyer au plus tard le 31 janvier de chaque année.Dans le mois qui suit cet avis, le locataire peut mettre fin au bail en faisant parvenir au ministre un avis à cet effet.L'indexation du loyer ne doit pas être considérée comme un ajustement au sens de l'article 14.21.Aquaculture: Le ministre peut louer une partie du domaine hydrique public aux fins de l'aquaculture commerciale.Les articles 12 à 15, 17 et 18 ne s'appliquent pas à cette location.Le bail est soumis aux conditions suivantes: 1° le loyer annuel est de 15,00 $ l'hectare; 2° le loyer minimal annuel est de 40,00 $; 3° la durée maximale du bail est de 20 ans; 4° la validité du bail est conditionnelle à l'obtention et au maintien, par le locataire, du permis pour l'exploitation d'un établissement piscicole ou pour la culture ou la récolte commerciale de végétaux aquatiques conformément à la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciale (L.R.Q., c.P-9.01).22.Bail de plus de 5 ans: Un bail de plus de 5 ans consenti au propriétaire du terrain riverain contigu doit comporter accessoirement un document d'arpentage établissant la délimitation.23.Exception: La présente section ne s'applique pas à la location du domaine hydrique public aux fins de l'installation d'un ouvrage de retenue des eaux visés aux articles 37, 63 ou 76 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13).SECTION V OCCUPATION 24.Autorisation générale: Le propriétaire d'un terrain riverain contigu au domaine hydrique public ou un détenteur de bail de villégiature peut, sans l'autorisation du ministre de l'Environnement, selon l'article 54 de la oi sur les terres du domaine public (1987, c.23), occuper gratuitement la partie du domaine hydrique en front de sa propriété pour y installer une plate-forme sur pilotis ou une plate-forme flottante avec ancrage amovible pourvu que la superficie n'excède pas 20 mètres carrés et que la plate-forme n'occupe pas plus de 1/10 de la largeur du lit du cours d'eau à cet endroit.25.Permis d'occupation: Le ministre peut, par un permis d'occupation, consentir l'occupation du domaine hydrique public pour y installer l'un des ouvrages suivants: 1° une plate-forme sur pilotis ou une plate-forme flottante avec ancrage amovible dont la superficie excède 20 mètres carrés ou qui occupe plus de 1/10 de la largeur de la rivière à cet endroit; 2° un ouvrage permettant le captage ou le rejet d'eau; 3° un ouvrage servant à protéger les berges contre l'érosion, les affaissements, les glissements de terrain ou les inondations; 4° un pont dont les assises sur le lit du domaine hydrique n'en occupent pas plus de 1/10 de la largeur en cet endroit; 5° un câble, une conduite ou un ouvrage, autre qu'une jetée, servant à assurer une liaison ou des communicatiaons entre les deux rives.26.Coût: Le coût d'un permis d'occupation du domaine hydrique public est de 25,00 $, excepté dans le cas des paragraphes 4° et 5° de l'article 25 où le coût du permis est de 1,50 $ par mètre linéaire de longueur de l'ouvrage concerné sur le domaine hydrique, avec un minimum de 25,00 $.Cependant, le permis d'occupation est gratuit pour une utilisation à des fins non lucratives publiques dans le cas des paragraphes 2°, 4° et 5° de l'article 25.27.Durée: Un permis d'occupation du domaine hydrique public vaut pour une année.Il se renouvelle automatiquement et gratuitement d'année en année à moins que le ministre ne le révoque après un préavis de 90 jours transmis au titulaire du permis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3339 Cependant, un permis d'occupation du domaine hydrique public pour l'installation d'un des ouvrages visés au paragraphe 4° ou 5° de l'article 25 peut être consenti pour un terme d'au plus 25 ans et le ministre ne peut révoquer ce permis pendant la durée de ce terme.28.Annulation: Tout permis d'occupation du domaine hydrique public devient nul de plein droit lorsque cesse l'occupation pour laquelle il avait été consenti.33.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le (inscrire ici le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec).9934 SECTION VI DÉLIMITATION 29.Délimitation: Le ministre est autorisé à convenir d'une délimitation du domaine hydrique public avec le propriétaire d'un terrain riverain contigu.La délimitation porte sur la localisation de la ligne de séparation entre le domaine hydrique public et le terrain riverain contigu de même que sur la cote d'élévation conventionnelle ou d'altitude géodésique ayant servi à l'établir.Chacune des parties assume les coûts des services professionnels et autres qu'elle requiert pour cette fin.30.Enregistrement: La délimitation est constatée par écrit et elle doit être enregistrée.Les frais d'enregistrement sont à la charge de la partie qui requiert la délimitation.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 31.Remplacement: Le présent règlement remplace le Règlement d'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (R.R.Q., 1981, c.R-13, r.1) ainsi que les arrêtés en conseil numéro 33 du 8 janvier 1964, 1184 du 15 juin 1965, 3516 du 30 octobre 1968 et 3499-74 du 2 octobre 1974.32.Les articles 10 et 11 cessent d'avoir effet le (inscrire ici la date correspondant au premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent règlement).Une promesse de vente incluse dans un bail signé en vertu des arrêtés en conseil numéros 3516 du 30 octobre 1968, 3499-74 du 2 octobre 1974 et 2969-79 du 31 octobre 1979, et du décret numéro 1664-80 du 4 juin 1980 et de l'article 16 cesse d'avoir effet le (inscrire ici la date correspondant au sixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent règlement) si, à cette date, l'acheteur ne s'est pas acquitté de ses droits afin de finaliser la vente. 3340_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.290 et 620 par.6°) 1.Le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale, adopté par le décret 581-88 du 20 avril 1988, est modifié, à l'article 2, par le remplacement: 1° dans le paragraphe 1° du nombre « 800,00 $ » par le nombre « 900,00 $ »; 2° dans le paragraphe 2° du nombre « 250,00 $ » par le nombre « 300,00 $ »; 3° dans le paragraphe 3° du nombre « 225,00 $ » par le nombre « 275,00 » »; 4° dans le paragraphe 4° du nombre « 175,00 » » par le nombre « 250,00 $ ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9930 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être adopté, par le gouvernement, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressées, ayant des commentaires à formuler à ce sujet, est priée de les faire parvenir par écrit, au ministre des Transports avant l'expiration de ce délai, à l'adresse suivante: 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R 5H1.Le ministre des Transports, ¦ Marc-Yvan Côté Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3341 Projet de règlement Loi sur la protection des maladies de la pomme de terre (L.R.Q., c.P-23.1) Prévention des maladies de la pomme de terre Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Michel Page, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200-A, Chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1R 4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Michel Page Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (L.R.Q., c.P-23.1, a.31) SECTION 1 POMMES DE TERRE MALADES ET CHAMPS CONTAMINÉS 1.Lorsqu'un inspecteur constate que des pommes de terre sont atteintes d'une maladie prévue à l'article 3 de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (L.R.Q., c.P-23.1) ou déterminée par le gouvernement ou qu'un champ est contaminé, il en avise le producteur, le marchand ou le transporteur, selon le cas, au moyen de l'avis prescrit à l'annexe 1.2.Sur réception des résultats de l'analyse de pommes de terre suspectes ou d'échantillons de terre ou autres matières provenant d'un champ suspect, l'inspecteur en avise le producteur, le marchand ou le transporteur, selon le cas, au moyen de l'avis prescrit à l'annexe 2.3.Le document devant servir à constater une vente ou une livraison de pommes de terres malades, selon l'obligation prévue au paragraphe 3° de l'article 9 de la Loi, est celui prescrit à l'annexe 3.4.Un producteur, un marchand ou un transporteur ne peut se débarrasser des rebuts de pommes de terre que par incinération, enfouissement sanitaire ou destruction au moyen d'un procédé chimique.SECTION 2 POMMES DE TERRE SEMÉES EN TERRITOIRE PROTÉGÉ 5.Pour semer, dans un territoire protégé, des pommes de terre de semence qu'il a produites dans ce territoire et qui n'ont pas la classification requise en vertu de la Loi relative aux semences (S.R.C., 1970, c.S-7), un producteur doit remplir les conditions suivantes: 1° présenter sa demande d'autorisation à un inspecteur avant le 1\" juillet de l'année précédant l'ensemencement, selon la formule prescrite à l'annexe 4; 2° utiliser pour l'ensemencement des pommes de terre provenant d'une plantation effectuée dans l'année de la demande; 3° avoir utilisé pour cette plantation des pommes de terre de semence des classes « Élite » ou « Fondation » au sens de la Loi relative aux semences; 4° démontrer à l'inspecteur que le pourcentage de plantes de pommes de terre de semence de variétés différentes dans cette plantation ne dépasse pas 1,0 %; 5° fournir, à des fins d'analyse en laboratoire ou de vérification au moyen d'un test de préculture, un échantillon de 400 tubercules de pommes de terre destinées à l'ensemencement pour chaque 5 hectares plantés d'une même variété, jusqu'à concurrence de 1 000 tubercules par champ pour une même variété; 6° démontrer à l'inspecteur que le pourcentage de plantes de pommes de terre de semence de cette plantation présentant des symptômes de maladies ne dépasse pas celui indiqué dans le tableau suivant pour ces maladies: 3342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 Pourcentage maximum de plantes Maladies atteintes 1.\tFilosité des tubercules\t0 % 2.\tFlétrissement bactérien\t0 % 3.\tUne virose en particulier\t0,5 % 4.\tTotal des viroses\t1,0 % 5.\tTotal des flétrissures, jambe noire et\t \tviroses\t2,0 % SECTION 3 RÈGLES SANITAIRES APPLICABLES À LA MANUTENTION ET AU TRANSPORT DES POMMES DE TERRE EN TERRITOIRE PROTÉGÉ 6.Quiconque pénètre dans un territoire protégé pour y prendre livraison de pommes de terre doit s'assurer que les parois internes d'un contenant et les parties d'un véhicule susceptibles de venir en contact directement ou indirectement avec des pommes de terre ont été nettoyées à la vapeur ou au moyen d'un jet d'eau sous presion et désinfectées avec un germicide avant d'accéder à l'endroit où il doit prendre livraison de ces pommes de terre.7.Quiconque livre des pommes de terre dans un établissement commercial doit éviter tout contact avec les pommes de terre déjà présentes dans cet établissement et ne peut prendre possession de pommes de terre ou de contenants de pommes de terre ayant séjourné dans cet établissement, avant de retourner, en territoire protégé, dans un lieu où se fait de la production de pommes de terre.8.En territoire protégé, nul ne peut introduire, dans un lieu où se fait de la production de pommes de terre, des pommes de terre acquises à l'extérieur de ce territoire pour fins de revente.SECTION 4 DISPOSITION PÉNALE 9.Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 4, 6, 7 et 8 commet une infraction et est passible des sanctions prévues à l'article 33 de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (L.R.Q., c.P-23.1).SECTION 5 DISPOSITION FINALE 10.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.ANNEXE 1 (a.1) AVIS DE CONSTAT DE POMMES DE TERRES SUSPECTÉES OU DE CHAMPS CONTAMINÉS Avis est donné à_ (nom et adresse du producteur, marchand ou transporteur qu'après inspection, nous_ (nom de l'inspecteur) inspecteur au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, avons des raisons de croire que: ?des pommes de terre en votre possession sont atteintes de: 1° nom de la maladie:_ 2° identification du lot atteint:-.?qu'un champ dont vous avez usage est contaminé par: 1° nom de la maladie:- 2° identification du champ contaminé:-. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3343 En conséquence, sur réception du présent avis, vous devez: ?mettre les pommes de terre malades hors de contact avec les autres pommes de terre que vous avez en votre possession; ?ne pas utiliser, vendre, ni livrer pour l'ensemencement les pommes de terre malades; ?s'il y a vente ou livraison de pommes de terre malades, le constater sur le document prévu à l'annexe 3 du Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre; ?nettoyer et désinfecter les endroits, la machinerie, les véhicules, les instruments, les contenants et les vêtements qui ont été en contact avec des pommes de terre malades, sous la surveillance de_ ., inspecteur, dans un délai de_jours de la réception des présentes et selon la méthode suivante: ?prendre les mesures suivantes pour contrôler ou enrayer la contamination du champ: sous la surveillance de_, inspecteur, pour une période de - jours à compter de la réception des présentes et aux conditions suivantes:_ ?vous débarrasser des rebuts de pommes de terre en les éliminant par incinération, enfouissement sanitaire ou en les détruisant au moyen d'un procédé chimique.Fait à _ Le _ (Signature de l'inspecteur) 3344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 Partie 2 ANNEXE 2 (a.2) AVIS RELATIF AU RÉSULTAT D'ANALYSE DE POMMES DE TERRE OU D'ÉCHANTILLONS DE TERRE OU AUTRES MATIÈRES Nous-, inspecteur du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, vous donnons avis qu'après analyse en laboratoire, il a été constaté que: ?des pommes de terre en votre possession sont atteintes de: 1° nom de la maladie:____ 2° identification du lot atteint:__.___ ?qu'un champ dont vous avez usage est contaminé par: 1° nom de la maladie:_ 2° identification du champ contaminé:_ En conséquence, sur réception du présent avis, vous devez: ?mettre les pommes de terre malades hors de contact avec les autres pommes de terre que vous avez en votre possession; ?ne pas utiliser, vendre, ni livrer pour l'ensemencement les pommes de terre malades; ?s'il y a vente ou livraison de pommes de terre malades, le constater sur le document prévu à l'annexe 3 du Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre; ?nettoyer et désinfecter les endroits, la machinerie, les véhicules, les instruments, les contenants et les vêtements qui ont été en contact avec des pommes de terre malades, sous la surveillance de_ _, inspecteur, dans un délai de_jours de la réception des présentes et selon la méthode suivante: ?prendre les mesures suivantes pour contrôler ou enrayer la contamination du champ: sous la surveillance de pour une période de suivantes:_ -, inspecteur, jours à compter de la réception des présentes et aux conditions Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3345 ?vous débarrasser des rebuts de pommes de terre en les éliminant par incinération, enfouissement sanitaire ou en les détruisant au moyen d'un procédé chimique.Fait à _ Le__, (Signature de l'inspecteur) ANNEXE 3 (a.3) CONSTAT DE VENTE OU DE LIVRAISON DE POMMES DE TERRE MALADES Nous_ (nom et adresse du producteur, marchand ou transporteur) informons l'acheteur ou le destinataire que les pommes de terre faisant partie de la présente vente ou livraison ont fait l'objet d'un avis d'un inspecteur du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à l'effet qu'elles sont atteintes de la maladie suivante: ?flétrissement bactérien; ?filosité des tubercules; ?autres:_ (préciser la maladie) En conséquence, vous ne pouvez ni utiliser, ni vendre, ni livrer ces pommes de terre pour l'ensemencement.Fait à _:- Le _,_ (Signature du producteur, marchand ou transporteur) Note: Un exemplaire du présent document doit être conservé par le producteur, le marchand ou le transporteur, un autre remis à l'acheteur ou au destinataire et un dernier transmis dans les 48 heures à l'inspecteur qui a donné l'avis. 3346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 ANNEXE 4 (a.5, par.1°) DEMANDE D'AUTORISATION POUR SEMER EN ZONE PROTÉGÉE DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE QUI N'ONT PAS LA CLASSIFICATION REQUISE Nom du producteur:\t Adresse:\t Variété de pomme de terre:\t Classe:\t/- No de certification de la semence:\t Date:\t Signature du producteur:\t Pour l'administration\t\t\t \t\tAccordée\tRefusée \tV\t\t Autorisation:\t\t\t Commentaires:\t\t\t Date:\t\t\t Signature de l'inspecteur:\t\t\t 9937 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3347 Décisions Décision 88-C-0368, 27 mai 1988 Délégation de pouvoirs par la Commission des valeurs mobilières du Québec suivant l'article 307 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.¦V-l.l) Attendu que l'article 307 de la Loi permet à la Commission de déléguer à un de ses membres ou à un membre de son personnel un pouvoir résultant de la Loi ou du Règlement; Attendu que la Commission juge que certains pouvoirs peuvent être délégués à un de ses membres ou à des membres de son personnel afin de permettre une plus grande efficacité dans l'application de la Loi et du Règlement; En Conséquence, la Commission: 1° délègue aux personnes suivantes les pouvoirs qui résultent de la Loi: 10.5 12 14 15 20 27 27 34 35 Article Délégataire Chef du service de l'inscription Chef du service de l'appel public à l'épargne Objet Fournir une attestation.Chef du service de l'appel public à l'épargne Directeur de l'information Chef du service de l'appel public à l'épargne Chef du service de l'appel public à l'épargne Directeur de l'information Chef du service de l'appel public à l'épargne Chef du service de l'appel public à l'épargne Donner son accord ou s'opposer à la dispense de prospectus dans le cas d'un placement de titres auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec.Octroyer le visa d'un prospectus.Subordonner l'octroi du visa à la souscription d'un engagement ou l'assortir de toute autre condition.Refuser d'apposer le visa sur le prospectus.Accorder le visa du prospectus provisoire.Accorder le visa sur une modification de prospectus.Refuser d'accorder le visa sur une modification de prospectus.Octroyer le visa dans les 20 jours suivant le terme défini à l'article 33.Proroger un délai prévu à l'article 34. 3348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 37 Directeur de l'information 38 Directeur de l'information 39 Directeur de l'information 44 Directeur de l'information 48.1 Chef du service de l'appel pu- blic à l'épargne 50 Chef du service de l'appel pu- blic à l'épargne 53 Chef du service de l'appel pu- blic à l'épargne 59.1 Chef du service de l'appel pu- blic à l'épargne 66 Directeur de l'information 67 Directeur de l'information 68.1 Chef du Service de l'informa- tion continue 69 Chef du service de l'informa- tion continue 69 Chef du service de l'informa- tion continue 71 Chef du service de l'informa- tion continue 76 Chef du service de l'informa- tion continue 104 Directeur de l'information Déterminer si le placement d'une valeur a pris fin ou est encore en cours.Ordonner l'interruption d'un placement et autoriser sa.reprise dans le cas d'un prospectus provisoire.Exiger la diffusion du contenu de l'ordonnance interrompant le placement dans le cas d'un prospectus provisoire.Désigner une personne comme acquéreur averti.Donner son accord ou s'opposer à la dispense de prospectus dans le cas du placement de titres visés à l'article 48.Donner son accord ou s'opposer à la dispense de prospectus dans le cas d'un échange de titres lié à une opération de regroupement ou à une restructuration du capital.Donner son accord ou s'opposer à la dispense de prospectus dans le cas d'un placement de titres prévu à l'article 52.Exiger qu'une personne justifie de la conservation de titres.Dans le cas d'un contrat d'investissement, désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l'émetteur.Agréer la personne qui met en circulation des titres visés aux paragraphes 4° et 5° de l'article 1, négociables sur un marché organisé, ou des options visées au paragraphe 8° du même article.Approuver le document d'information décrivant le fonctionnement du marché et, le cas échéant, les divers types de contrats.Accueillir une demande faite par un émetteur pour devenir émetteur assujetti et autoriser une personne qui devient émetteur assujetti en vertu de cet article à présenter un prospectus simplifié.Exiger une déclaration attestant que les titres inscrits au nom d'un courtier n'appartiennent pas à des porteurs qui résident au Québec.Dans le cas d'un émetteur comptant moins de 15 porteurs résidant au Québec, révoquer son état d'émetteur assujetti ou le relever, à certaines conditions, de tout ou partie des obligations d'information continue.Délivrer une attestation quant à la situation d'un émetteur assujetti.Déterminer les états financiers à déposer lors d'un premier exercice.Désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l'émetteur assujetti. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3349 133 Directeur de l'information 151 Directeur de l'encadrement du marché 151 Chef du service de l'inscription 152 Directeur de l'encadrement du marché 152 Chef du service de l'inscrip- tion 153 Chef du service de l'inscrip- tion 159 Directeur de l'encadrement du marché 159 Chef du service de l'inscription 199 Chef du service de l'appel pu- paragra- blic à l'épargne phe 4° 212 Chef du service du contentieux 237 Chef du service des enquêtes, du service du contentieux, du service de l'appel public à l'épargne, du service de l'information continue, du service de l'inscription ou du service de l'inspection et toute personne désignée par le chef du service des enquêtes ou le chef du service de l'inspection Approuver un mode spécial d'expédition d'une offre publique et des documents connexes.Inscrire le courtier ou le conseiller en valeurs ou refuser l'inscription.Inscrire le représentant du courtier qui n'est pas membre de la Bourse de Montréal et le représentant du conseiller en valeurs ou refuser l'inscription de ces personnes.Retirer ou suspendre les droits conférés à un représentant par l'inscription.Assortir de restrictions ou de conditions les droits conférés par l'inscription à un courtier ou conseiller en valeurs.Assortir de restrictions ou de conditions les droits conférés par l'inscription à un représentant d'un courtier qui n'est pas membre de la Bourse de Montréal ou à un conseiller en valeurs.Radier la personne inscrite à sa demande et subordonner une telle radiation à des conditions.Permettre toute modification par rapport aux informations fournies lors de l'inscription ou s'opposer à toute modification par rapport à ces mêmes informations, à l'exclusion des modifications prévues au paragraphe 4° de l'article 228 du Règlement pour lesquelles la délégation ne couvre que les cas où la prise ou le renforcement d'une position importante est effectué par un courtier ou un conseiller de plein exercice, par un dirigeant d'un courtier ou d'un conseiller inscrit ou par un représentant inscrit d'un courtier ou d'un conseiller, ainsi que des modifications prévues au paragraphe 6° du même article.Donner son accord ou s'opposer aux modifications mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 228 du Règlement.Autoriser toute personne à déclarer que des titres seront admis à la cote, ou qu'une demande en ce sens a été ou sera faite.Établir l'état des frais, le présenter à un juge et recouvrer les frais d'enquête de toute personne condamnée pour une infraction.Exiger la communication de tout document ou renseignement, sauf d'un organisme d'autoréglementation.Demander une confirmation sous serment ou une affirmation solennelle de l'authenticité des documents ou de la véracité des renseignements communiqués. 3350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 238 238 242 242 243 245 247 -1\" alinéa 247 -1\" alinéa 263 263 263 263 263 Directeur des affaires juridiques, de l'information ou de l'encadrement du marché Chef du service de l'inscription Directeur des affaires juridiques, chef du service des enquêtes et un enquêteur désigné par ces personnes Chef du service des enquêtes Chef du service des enquêtes Directeur des affaires juridiques, chef du service des enquêtes et un enquêteur désigné par ces personnes Directeur des affaires juridiques Chef du service des enquêtes Directeur de l'information Directeur de l'information Directeur de l'information Directeur de l'information Directeur de l'information Soumettre à un interrogatoire sous serment les personnes visées à l'article 237, leurs dirigeants ou préposés, sauf un organisme d'autoréglementation.Soumettre à un interrogatoire sous serment une personne présentant une demande d'inscription à titre de représentant ou un représentant inscrit.Exiger la communication ou la remise de pièces reliées à l'objet d'une enquête.Rendre aux intéressés les pièces remises à l'enquêteur ou déterminer ce qu'il y a lieu d'en faire.Établir les conditions de consultation par la personne qui a remis des pièces.Interdire de communiquer une information reliée à une enquête.Désigner le membre du personnel de la Commission chargé de la conduite de l'enquête.Désigner le membre de son personnel chargé de la conduite de l'enquête.Dispenser, à certaines conditions, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues aux titres deuxième et troisième de la Loi, sauf dans le cas des obligations prévues aux articles 18, 29, 40.1, 43 à 54, 56.1, 58 à 61, 67, 75, 77, 80 à 82 et 85.Accorder des prorogations des délais prévus aux articles 75 et 77.Dispenser, le cas échéant à certaines conditions, des obligations prévues aux articles 75 et 77 dans le cas de filiales à 100 % d'une autre société ou dans le cas de sociétés qui n'ont fait publiquement appel à l'épargne que par le placement de titres d'emprunt.Dispenser de l'inscription, le cas échéant à certaines conditions, la personne qui limite son activité de courtier au placement de titres fait en vertu d'une dispense de prospectus accordée sur le fondement de Particle 263.Dispenser de l'inscription à titre de courtier, le cas échéant à certaines conditions, l'émetteur qui limite son activité de courtier au placement de titres émis par lui, soit qu'il s'agisse d'un placement donnant droit à la dispense de prospectus prévue à l'article 52 de la Loi, soit qu'il s'agisse d'un placement accessoire effectué à l'occasion d'un placement au moyen d'un prospectus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 12Qe année, n\" 26 3351 263 263 263 263 263 265 266 C 271 273 275 Directeur de l'information Directeur de l'encadrement du marché Directeur de l'information Directeur de l'information Directeur de l'encadrement du marché Directeur de l'encadrement du marché Directeur de l'information ou des affaires juridiques Directeur de l'information Directeur des affaires juridiques Directeur des affaires juridiques Directeur de l'encadrement du marché Directeur de l'encadrement du marché Directeur de l'information ou de l'encadrement du marché Dispenser de l'inscription à titre de courtier le promoteur d'une affaire pour le placement de parts en vertu de la dispense prévue à l'article 47 ou 48, à la condition qu'il n'exerce pas cette activité d'une façon habituelle.Dispenser, à certaines conditions, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues au titre cinquième de la Loi, sauf dans le cas des obligations prévues aux articles 148, 149, 167 et 168.Dispenser, à certaines conditions, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues aux titres premier, deuxième, troisième et septième du Règlement, sauf dans le cas des obligations prévues aux articles 18 en ce qui concerne l'agrément d'une bourse, 28, 36, 67, 94 à 98, 274 et 276 à 293.Dispenser de l'application de l'article 283 du Règlement l'organisme de placement collectif qui reçoit, en échange de ses titres, l'actif d'une société en commandite en voie de dissolution.Dispenser, à certaines conditions, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues au titre cinquième du Règlement à l'exception des obligations prévues aux articles 228, 235, 236 et 236.1 à 236.3 et 249.1.Interdire à une personne toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs ou interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée, dans les cas suivants: lorsque l'étude du marché hors cote des tires permet de déceler des indices d'un marché fictif ou simulé; lorsque les opérations sur valeurs d'un émetteur ont été interdites par une autre autorité en matière de valeurs mobilières ou par une bourse; lorsqu'une personne ne satisfait pas aux obligations d'information prévues par la Loi; lorsqu'une personne exerce l'activité de courtier en valeurs sans être inscrite auprès de la Commission ou lorsqu'une personne effectue le placement d'une valeur sans avoir établi le prospectus prévu par la Loi ou obtenu une dispense de prospectus.Interdire à une personne d'exercer l'activité de conseiller en valeurs lorsqu'elle le fait sans être inscrite auprès de la Commission.Ordonner à une personne inscrite de soumettre, avant son utilisation, un exemple de tout document publicitaire, en interdire l'utilisation ou en exiger des modifications.Prononcer un blâme dans le cas d'un représentant.Recommander le remboursement de tout ou partie des droits perçus. 3352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 292 295 296 2° alinéa 339 Président Un membre de la Commission, le secrétaire, le directeur des affaires juridiques, de l'information ou de l'encadrement du marché Secrétaire Chef du service de l'appel public à l'épargne 2° délègue aux personnes suivantes les pouvoirs qui résultent du Règlement: Commettre un expert.Délivrer une attestation concernant l'inscription d'une personne, le dépôt de documents, le moment de la connaissance des faits donnant lieu à une poursuite ainsi que toute autre matière reliée à l'administration de la Loi.Reconnaître un caractère confidentiel à certains documents.Régulariser la situation d'un émetteur qui a effectué un placement avant le 6 avril 1983.Objet\tDélégataire\t TITRE PREMIER\tDISPOSISIONS GÉNÉRALES\t Article 2\tDirecteur de l'information\t Articles 6 et 7\tDirecteur de l'information\t Article 12\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne TITRE DEUXIÈME\t\u2014 APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE\t Articles 19 à 22\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Article 24\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Article 28\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Articles 32 et 33\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Article 35\tDirecteur de l'information\t Article 37\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Article 40\tDirecteur de l'information\t Articles 44 à 46\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Article 49\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Articles 51 et 52\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Article 54\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Article 56\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Article 57\tDirecteur de l'information\t Article 62\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Article 62.10\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Article 69\tChef du service de l'appel public à\tl'épargne Article 70.5\tDirecteur de l'information\t Article 71\tDirecteur de l'information\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3353 Article 71.1 Article 74 Article 83 Article 85 Article 90 Articles 92 et 93 Articles 99 et 100 Article 115 TITRE TROISIÈME - Article 163 Articles 166 et 167 Article 169 TTTRE QUATRIÈME Articles 185 et 186 TITRE CINQUIÈME - Article 196 Article 201 Article 202 Article 203 Article 205 Article 210 Articles 212 et 213 Article 215 Article 217 Article 239 Directeur de l'information Chef du service de l'appel public à l'épargne Chef du service de l'appel public à l'épargne Chef du service de l'appel public à l'épargne Chef du service de l'appel public à l'épargne Chef du service de l'appel public à l'épargne Chef du service de l'appel public à l'épargne Chef du service de l'appel public à l'épargne INFORMATION SUR VALEURS EN CIRCULATION Chef du service de l'information continue Chef du service de l'information continue Chef du service de l'information continue OFFRES PUBLIQUES Chef du service de l'appel public à l'épargne COURTIERS ET CONSEILLERS EN VALEURS Directeur de l'encadrement du marché Directeur de l'encadrement du marché Chef du service de l'inscription Directeur de l'encadrement du marché Chef du service de l'inscription Directeur de l'encadrement du marché Directeur de l'encadrement du marché Directeur de l'encadrement du marché Directeur de l'encadrement du marché Directeur de l'encadrement du marché Directeur de l'encadrement du marché Article 244 TITRE SIXIÈME \u2014 ADMINISTRATION DE LA LOI Article 258 Président Article 260 Président Articles 262 et 263 Président Article 265 Président 3354_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26_Partie 2 9933 TITRE SEPTIÈME \u2014 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT PORTANT SUR LA GESTION, LA GARDE ET LA COMPOSITION DES AVOIRS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET DES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE Article 286 Directeur de l'information Article 288 , Directeur de l'information Chacun des directeurs peut exercer de son propre chef les pouvoirs délégués au chef de service qui relève de lui et le chef de service exerce les pouvoirs qui lui sont délégués sous l'autorité du directeur dont il relève.En cas d'empêchement, les directeurs peuvent se remplacer l'un l'autre dans l'exercice de ces pouvoirs.Les pouvoirs délégués seront exercés conformément à la Loi, au Règlement, aux instructions générales et aux directives de la Commission.La présente décision remplace la décision n° 7487 du 14 août 1985./ Montréal, le 27 mai 1988 La Commission des valeurs mobilières du Québec, Paul Guy, président Paul Fortugno, vice-président Maurice Cusson, vice-président Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 3355 Décision 4709, 6 juin 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bovins \u2014 Contribution spéciale, vente \u2014 Règlement Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu, le 6 juin 1988, sa décision no 4709 approuvant le Règlement des producteurs de bovins sur la contribution spéciale aux fins de l'application du Règlement sur la vente tel qu'adopté par les producteurs réunis à cette fin les 7 et 8 avril 1988 et dont le texte suit.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est exempté de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier 2.Tout producteur doit payer une contribution spéciale de 1,25 $ pour chaque bovin laitier autre que le veau laitier, 0,25 $ pour chaque veau laitier et 1,25 $ pour chaque veau lourd autre que le veau de lait lourd mis en marché.3.Le producteur doit payer à la Fédération la contribution spéciale mentionnée à l'article 2, par chèque libellé à son ordre, adressé à son siège social et mis à la poste au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les bovins laitiers et les veaux lourds autre que les veaux de lait lourds mais en marché le mois précédent.4.La Fédération peut convenir avec toute autre personne engagée dans la mise en marché des bovins laitiers et des veaux lourds autre que les veaux de lait lourds, des modalités de retenues à la source des contributions mentionnées à l'article 2.5.Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 1988.9936 Règlement des producteurs de bovins sur la contribution spéciale aux fins de l'application du Règlement sur la vente Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants désignent: « Bovin laitier »: taure, vache et taureau de réforme, de race laitière ou de boucherie et veau laitier; « Fédération »: la Fédération des producteurs de bovins du Québec; « Producteur »: personne qui élève un bovin laitier ou un veau lourd, pour son compte ou celui d'autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente un bovin laitier ou un veau lourd; « Veau de lait lourd »: veau alimenté au lait, élevé en claustration à partir d'un poids inférieur à 68 kilos, dans les bâtiments aménagés pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour fins d'abattage à un poids vif de 135 à 275 kilos; « Veau lourd »: veau alimenté au grain ou au lait ou au grain et au lait, élevé en claustration à partir d'un poids inférieur à 68 kilos, dans les bâtiments aménagés pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d'abattage à un poid vif de 135 à 275 kilos. 3356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 Décision 4710, 6 juin 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bovins \u2014 Ordonnance sur les contributions \u2014 Modification , Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision no 4710 le 6 juin 1988 adoptant l'ordonnance dont le texte suit ayant pour effet de modifier son Ordonnance sur le prélèvement des contributions des producteurs de bovins du Québec.Veuillez de plus prendre note que cette ordonnance est exemptée de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le secrétaire, Me Claude Régnier « 2.Sauf dans le cas prévu à l'article 3, le commerçant doit retenir sur les sommes à payer ou à remettre à un producteur: 4,75 $ pour chaque veau lourd autre que le veau de lait lourd, 3,50 $ pour chaque veau de lait lourd, 3,25 $ pour chaque bovin laitier autre le veau laitier, 2,25 $ pour chaque veau laitier et 2 $ pour chaque autre bovin.» 3.La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1988.9936 Ordonnance modifiant l'Ordonnance sur le prélèvement des contributions des producteurs de bovins Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.78) 1.L'article 1 de l'Ordonnance sur le prélèvement des contributions des producteurs de bovins (décision 3607, 30 mars 1983, 115 GO.II, p.2106, modifiée par décision 4046, 10 janvier 1985, 117 G.O.II, p.784) est modifié en y ajoutant les alinéas suivants: « e) « bovin » tout bovin produit au Québec y compris le veau d'embouche, le bouvillon d'abattage, le bovin laitier et le veau lourd; f) « bovin laitier »: taure, vache et taureau de réforme, de race laitière ou de boucherie, et veau laitier; g) « veau de lait lourd »: veau alimenté au lait et élevé en claustration à partir d'un poids inférieur à 68 kilos dans des bâtiments aménagés pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour fins d'abattage à un poids vif de 135 à 275 kilos; h) « veau lourd »: veau alimenté au grain ou au lait ou au grain et au lait, élevé en claustration à partir d'un poids inférieur à 68 kilos dans des bâtiments aménagés à cet effet et destiné à être mis en marché pour des fins d'abattage à un poids vif de 135 à 275 kilos.» 2.L'article 2 de cette ordonnance est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3357 Décrets Gouvernement du Québec montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées; Décret 823-88, 1er juin 1988 Que le présent décret remplace les dispositions rela- tives à ces régisseurs annexées au décret 1446-87 du 23 Concernant la révision du traitement de certains septembre 1987; régisseurs de la Régie du logement pour les années 1986 et 1987 Que les conditions d'emploi de ces régisseurs de la Régie du logement soient modifiées en conséquences.Le greffier du C Benoît Morin Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Le greffier du Conseil exécutif.Que les régisseurs de la Régie du logement dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires et RÉVISION DE TRAITEMENT DES MEMBRES DE LA RÉGIE DU LOGEMENT POUR LES ANNÉES 1986 et 1987 Nom et titre de Salaire au Boni au Salaire au Boni au Remarques Fonction 86 07 01 86 07 01 87 07 01 87 07 01 Alajarin, Marie-Jeanne 47 773 $ 4 447 $ 51 673 $ 1 950 $ régisseur Baatz, Paul 59 513 2 450 61700 2 490 régisseur Beaudoin, Raymonde 52 710 4 035 56 464 1 877 régisseur Beaumier, Hélène 44 169 4 325 47 774 1 803 régisseur Bégin, Marc 49 684 4 442 53 223 1770 régisseur Bernard, Gérald 55 920 3 000 59 453 1767 régisseur Bertrand, Carole 42 470 4 195 45 937 1 734 régisseur Bisson, Jean 54 291 3 386x 58 158 1 934 régisseur Bissonnette, Christine 44 169 4 325 47 774 1 803 régisseur Champigny, Francine 49 684 4 442 53 223 1 770 régisseur Chicoyne, Hélène-F.51174 4 227 54 820 1 823 régisseur ' 3358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 \t\t\t\t\t Nom et titre de\tSalaire au\tBoni au\tSalaire au\tBoni au\tRemarques Fonction\t86 07 01\t86 07 01\t87 07 01\t87 07 01\t Courtemanche, Claire\t51 174\t4 227\t54 820\t1 823\t régisseur\t\t\t\t\t D'Auteuil, Pierre\t\t\t56 464\t\u2014\tD.E.F.87 08 17 régisseur\t\t\t\t\t Demers, Guy\t51 174\t4 227\t54 820 ,\t1 823\t régisseur\t\t\t\t\t Désilets, Jocelyne\t44 169\t4 325\t47 774\t1 803\t régisseur\t\t\t\t\t Dubé, Michel\t49 684\t4 442\t53 223\t1 770\t régisseur\t\t\t\t\t Dumont, Danielle\t42 470\t4 195\t45 937\t1 734\t régisseur\t\t\t\t\t Dupré-Paquet, Danielle\t30 045\t2 303\t32 184\t1 070\tBase demi-temps régisseur\t\t\t\t\tà compter du 1\" octobre 1985 Gagnon, Pierre\t57 443 $\t2 082\t61 700\t2 129\t régisseur\t\t\t\t\t Gagnon-Trudel, Johanne\t52 710\t4 035\t56 464\t1 877\t régisseur\t\t\t\t\t Gauthier, Jean R.\t45 935\t4 248\t49 685\t1 875\t régisseur\t\t\t\t\t Giroux, Johanne\t51 174\t4 227\t54 820\t1 823\t régisseur\t\t\t\t\t¦ Hébert, Gustave\t57 443\t2 082\t61 700\t2 129\t régisseur\t\t\t\t\t Hurlet, Jean-Pierre\t59 513\t2 450\t61 700\t2 490\t régisseur\t\t\t\t\t Joly, Gilles\t59 513\t2 450\t61 700\t2 490\t régisseur\t\t\t\t\t Lackstone, Michael\t49 684\t4 442\t53 223\t1 770\t régisseur\t\t\t\t\t Lafrance, Germain\t45 935\t4 488\t49 685\t1 875\t régisseur\t\t\t\t\t Langlois, Gilles\t59 513\t2 450\t61 700\t2 490\t régisseur\t\t\t\t\t Leblanc, Michel\t49 684\t4 442\t53 223\t1 770\t régisseur\t\t\t\t\t Leblanc, Pierre\t54 291\t3 386\t58 158\t1 934\t régisseur\t\t\t\t\t Lupien, France-Marie\t59 513\t2 450\t61 700\t2 490\t régisseur\t\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3359 Nom el litre de Fonction Salaire au 86 07 01 Boni au 86 07 01 Salaire au 87 07 01 Boni au Remarques 87 07 01 Marcil, Richard 52 710 4 035 56 464 régisseur Mercier, Dina 49 684 4 442 53 223 régisseur Mignault, Gilles 57 443 2 082 61 700 régisseur Pothier, Jean-Claude 59 513 2 450 61 700 régisseur Pozza, Jean-Louis 55 920 3 000 59 453 régisseur Simard, Ariette 44 169 4 325 47 774 régisseur Therrien, Pierre 49 684 4 442 53 223 régisseur Tremblay, Nicol 52 710 4 035 \u2014 régisseur Vadnais, Louise 42 470 4 195 45 937 régisseur 9918 1 877 1 770 2 129 2 490 1 767 1 803 1 770 \u2014 Départ le 12 juin 1987 1 734 Gouvernement du Québec Décret 824-88, 1er juin 1988 Concernant la nomination d'un membre du Comité r de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), un Comité de retraite est constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de cette loi, le Comité se compose du président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas 2 ans; parmi ces 14 membres, un membre est choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d'encadrement, 3 membres proviennent de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l'enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, nommés après consultation de ces organismes, 3 membres sont nommés à partir des listes fournies par les groupements d'associations de salariés au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et un membre est nommé après consultation des représentants des employés syndiqués pour représenter les bénéficiaires des régimes; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, le gouvernement peut fixer les normes relatives à l'attribution d'une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par les membres du Comité dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'en vertu du décret 2399-85 du 27 novembre 1985, le gouvernement procédait à la nomination de monsieur Jean Perron comme membre du Comité de retraite pour une période deux ans; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de monsieur Jean-Paul Gagné comme membre du Comité de retraite pour une période de deux ans en remplacement de monsieur Jean Perron; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: 3360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 Partie 2 Que, conformément à l'article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), monsieur Jean-Paul Gagné du ministère des Communications soit nommé, à compter de la date de ce décret, membre du Comité de retraite pour une période de deux ans; Qu'il ne reçoive aucune allocation de présence et qu'il ait droit au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses encourues pour assister aux séances du Comité et ce, conformément aux règles qui lui sont applicables pour le remboursement de telles dépenses.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9919 Gouvernement du Québec Décret 825-88, 1er juin 1988 Concernant la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Condition féminine, Québec, les 7-8-9 juin 1988 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Québec, les 7-8-9 juin 1988, une Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Condition féminine; En conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La ministre déléguée à la Condition féminine dirige la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Condition féminine qui se tiendra à Québec, les 7-8-9 juin 1988; La délégation québécoise est composée, outre la ministre déléguée à là Condition féminine, de: Madame Nicole Brodeur, secrétaire générale associée, Secrétariat à la Condition féminine; Madame Ghyslaine Morin, directrice de l'analyse et du développement, Secrétariat à la Condition féminine; Madame Elisabeth Powers, directrice de la coordination gouvernementale, Secrétariat à la Condition féminine; Monsieur Marc Lacroix, directeur du cabinet, Secrétariat à la Condition féminine; Madame Danielle V.Gagnon, adjointe administrative, Secrétariat à la Condition féminine; Madame Arlène Murray, attachée d'administration, Secrétariat à la Condition féminine; Madame Geneviève Ménard, conseillère, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9920 Gouvernement du Québec Décret 826-88, 1er juin 1988 Concernant Me Yvon Genest, membre et président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 87 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le gouvernement nomme les membres du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ces membres sont permanents et ils peuvent être à temps plein ou à temps partiel; Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de cette loi, le gouvernement désigne le président et le président adjoint du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec parmi ses membres à temps plein qui sont avocats ou notaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu que Me Yvon Genest, désigné président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par l'arrêté en conseil 2918-78 du 20 septembre 1978, a démissionné à ce titre avec prise d'effet le 6 juin 1988 et qu'il y a lieu qu'il continue d'agir comme membre à temps plein de ce Bureau à compter de cette date; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 3361 Que Me Yvon Genest continue d'agir comme membre à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec à compter du 6 juin 1988, au même salaire et autres conditions d'emploi dont il bénéficie comme président de ce Bureau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9921 Gouvernement du Québec Décret 827-88, 1\" juin 1988 Concernant la désignation de Me Christian Beau-doin comme président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 84 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) institue le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 86 de cette loi, le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec est divisé en deux sections; celle de Montréal et celle de Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 87 de cette loi, le gouvernement nomme les membres du Bureau de révision de* l'évaluation foncière du Québec et ceux-ci peuvent être à temps plein ou à temps partiel; Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de cette loi, le gouvernement désigne le président et le président adjoint du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec parmi ses membres à temps plein qui sont avocats ou notaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi, le président et le président adjoint du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec sont respectivement le président de la section que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu que Me Yvon Genest, désigné président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par l'arrêté en conseil 2918-78 du 20 septembre 1978, a démissionné à ce titre avec prise d'effet le 6 juin 1988 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que Me Christian Beaudoin a été nommé membre à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par l'arrêté en conseil 403-79 du 14 février 1979 et désigné président adjoint de ce Bureau par l'arrêté en conseil 1747-79 du 20 juin 1979; Attendu Qu'il y a lieu de désigner Me Christian Beaudoin comme président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 6 juin 1988; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que Me Christian Beaudoin, membre et président adjoint du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, soit désigné président de ce Bureau pour un mandat de cinq ans à compter du 6 juin 1988, aux conditions annexées; Que Me Christian Beaudoin agisse comme président de la section de Québec du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin .Conditions d'emploi de Me Christian Beaudoin comme président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Christian Beaudoin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.À titre de président, monsieur Beaudoin est' chargé de l'administration des affaires du Bureau dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Bureau pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du pesonnel du Bureau, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Beaudoin remplit ses fonctions à la section de Québec du Bureau. 3362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 juin 1988 pour se terminer le 5 juin 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Beaudoin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Beaudoin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 82 000$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du \\\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Beaudoin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Beaudoin continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Bureau remboursera'à monsieur Beaudoin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 000 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Beaudoin sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Beaudoin a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Beaudoin peut démissionner de son poste de président du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Beaudoin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Beaudoin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Beaudoin se termine le 5 juin 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n° 26 3363 gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de président du Bureau, monsieur Beaudoin recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Beaudoin comme président du Bureau ou le nomme à un autre poste ou si monsieur Beaudoin demeure membre du Bureau, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Christian Beaudoin Renaud Caron, secrétaire général associé 9921 Gouvernement du Québec Décret 828-88, Ie'juin 1988 Concernant le maintien de la tutelle de la ville de Schefferville Attendu que la ville de Schefferville a été assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec le 3 décembre 1986 par le décret 1790-86, c'est-à-dire le jour même où le gouvernement a demandé à la Commission municipale du Québec de tenir une enquête sur certains aspects de l'administration de cette ville; Attendu que le gouvernement a prolongé cet assu-_ jettissement par le décret 1302-87 du 26 août 1987 jusqu'air 1\" janvier 1988 et qu'il l'a prolongé de nouveau par le décret 1902-87 du 16 décembre 1987 jusqu'au 1\" juillet 1988; Attendu Qu'il est toujours opportun de contrôler la situation financière de la ville; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que la ville de Schefferville reste assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec jusqu'au 1\" décembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9921 Gouvernement du Québec Décret 829-88, 1er juin 1988 Concernant l'expropriation de certains immeubles par la ville de Saint-Georges Attendu Qu'en vertu de l'article 571 de la Lot sur les cités et villes, l'autorisation du gouvernement est requise lorsqu'une ville désire exproprier des immeubles appartenant notamment à des institutions d'éducation, religieuses ou charitables; Attendu que la Fondation du Soleil de l'Enfance inc., la Commission scolaire régionale de la Chaudière et l'Oeuvre Saint-Edouard inc.sont des institutions d'éducation, charitables ou religieuses, propriétaires des parties de lots décrits dans la requête du 10 mars 1988 adressée au gouvernement par la ville de Saint-Georges; Attendu que la ville de Saint-Georges désire exproprier ces immeubles pour l'aménagement d'une voie de contoumement de la route 204, et ce, tel que décrété par les résolutions adoptées le 9 novembre 1987 et le 25 janvier 1988 et dans la requête de la ville de Saint-Georges en date du 10 mars 1988; Attendu que toutes les procédures prévues à l'article 572 de la Loi sur les cités et villes ont été dûment observées; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que la ville de Saint-Georges soit autorisée à exproprier des parties de lots appartenant à la Fondation du Soleil de l'Enfance inc., la Commission scolaire régionale de la Chaudière et l'Oeuvre Saint-Edouard inc., tel que décrit à la requête du 10 mars 1988 qu'elle a présentée au gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9921 3364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 830-88, 1er juin 1988 Concernant une troisième tranche d'aide financière à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique en 1988-1989 Attendu que le ministère des Affaires municipales est responsable, dans le cadre du Programme d'aide financière à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique, de fournir une assistance financière aux villages nordiques et à l'Administration régionale Kativik; Attendu que le gouvernement doit autoriser au préalable les crédits et les projets qui découlent de l'application de ce programme; Attendu que le ministère des Affaires municipales dispose d'une enveloppe totale de 3,53 M $ en 1988-1989 pour les projets admissibles à ce programme; Attendu que, par ses décrets n° 1607-87 du 21 octobre 1987 et n° du 20 avril 1988, le gouvernement a déjà autorisé le ministre des Affaires municipales à accorder, dans le cadre de l'application 1988-1989 du programme une aide financière pour des projets dont les investissements directs totalisent 2 654 800 $; Attendu que la limite précédemment identifiée n'est pas encore atteinte et qu'il y a lieu d'autoriser de nouveaux projets et crédits; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'il soit autorisé à admettre au programme d'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique les projets plus amplement décrits, estimés et justifiés dans l'annexe jointe au présent décret; Qu'il soit autorisé également à reconnaître des variations dont le coût des différents projets et à admettre des projets non identifiés à l'annexe jointe au présent décret, pourvu que ces projets cadrent bien avec les objectifs du programme et que le montant total des emprunts ainsi que des remboursements prévus à l'annexe précitée ne soient pas modifiés; Qu'il soit autorisé à verser des subventions annuelles aux villages nordiques et à l'Administration régionale Kativik, selon le cas, afin de financier le remboursement en capital et intérêts des emprunts contractés par ces organismes en vue de la réalisation de ces projets.Les versements s'effectueront selon l'échéancier suivant: 1989-1990 à 1993-1994 160 097 $ 1994-1995 à 2008-2009 inclus.110 252 $ Qu'il soit autorisé à modifier les montants réels des subventions afin de tenir compte des taux d'intérêts effectifs de ces emprunts, compte tenu qu'un taux de 11,75 % a servi aux calculs ci-haut; Qu'il soit autorisé également à modifier les montants réels des subventions afin de tenir compte, s'il y a lieu, des frais d'émissions d'obligations inhérents aux refinancements périodiques et obligatoires de certains emprunts; Que les fonds nécessaires pour payer ces subventions soient puisés à même les crédits du programme 05, élément 02 du ministère des Affaires municipales pendant la période de 1989-1990 à 2008-2009 inclusivement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3365 ANNEXE AIDE FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES EN MILIEU NORDIQUE EN 1988-1989 3e TRANCHE PROJETS ET ESTIMÉS Projets/village Coût dir.Coût ind.Emprunt Pér.Remb.an.Remb.Tot.Expl.11,75 % (ans) AKULIVIK Réseau routier (concassage) INUKJUAK Réseau routier (construction) KANGIQSUJUAQ Camion-égout QUAQTAQ Camion-eau 473 550 $ 65 650 $ 539 200 $ 20 71059 $ 1421180 $ 3 242 700 $ 54 700 $ 297 400 $ 20 39 193 $ 783 860 $ 4 76 400 $ 10 400 $ 86 800 $ 5 23 930 $ 119 650 $ 2 82 550 $ 11 450 $ 94 000 $ 5 25 915 $ 129 575 $ 1 Totaux 3 875 200 $ 142 200 $ 1 017 400 $ Échéancier: 1989 à 1993 1994 à 1998 1999 à 2003 2004 à 2008 2 454 265 $ 160 097 $ 110 252 $ 110 252 $ 110 252 $ MAM \u2022 SERVICES DES AFFAIRES NORDIQUES ET AMERINDIENNES 9921 NOTES EXPLICATIVES Références Explications Expl.Nom du village : village inuit du nord du Québec pour lequel une aide financière gouvernementale devrait être accordée en 1988-1989, dans le cadre programme « d'infrastructures » et en accord avec la décision no 9 du CT numéro 140018.Identification du projet : la plupart des projets identifiés au tableau s'inscrivent dans le cadre du nouveau plan d'investissement sanctionné par le ministère à savoir, les objectifs, solutions, coûts préliminaires et calendrier d'implantation appelé « l'option 2 » contenus dans le document déjà soumis intitulé: « Proposition de plan d'investissement, version révisée ».Lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une justification dans le document auquel nous venons de faire référence, nous nous limiterons dans les lignes qui suivent, à donner la référence à cette justification et à fournir en annexe supplémentaire des extraits du document en question.Dans les autres cas, chaque projet fera l'objet d'explications ou de justifications parti- 3366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 Coûts directs (coût dir.) Coûts indirects (coût ind.) Emprunt Période (P) Remboursement annuel (remb.an.) Remboursement total culières.Tous les projets de la liste ont été adoptés par une résolution du Conseil de l'ARK qui les considère comme priorités régionales.les montants affichés dans cette colonne sont constitués: a) dans le cas des projets de construction: \u2014 coûts de construction (incluant transport); \u2014 coûts des documents d'appel d'offres (plans, devis, etc.) b) dans le cas des projets d'achat: \u2014 coûts d'achat; \u2014 coûts de transport.La somme des montants affichés dans cette colonne ne dépasse pas la limite de 2,8 M $ indexés à l'IPC fixée par le Conseil du trésor dans son CT numéro 140018 du 6 juillet 1982.Les montants affichés dans cette colonne sont constitués: à) dans le cas des projets de construction: \u2014 supervision (2,5 %): lorsque l'ARK agit comme entrepreneur général (travaux en régie); \u2014 surveillance de chantier (5 %); \u2014 emprunt temporaire et émission d'obligations (10 %); \u2014 gestion 3,5 %.b) dans le cas des projets d'achat: \u2014 emprunt temporaire et émission d'obligation (10 %); \u2014 gestion, préparation de spécifications, inspection des équipements (3,5 %).= (coûts directs) + (coûts indirects).période de remboursements: La période indiquée est fonction des dépenses totales impliquées et de la durée de vie utile estimée des équipements en milieu nordique.montant à payer annuellement aux fins de remboursement de l'emprunt.C'est le paiement de ce montant qui est destiné à faire l'objet d'une subvention gouvernementale dans le cadre du programme « d'infrastructures ».= (remboursement annuel) X (période).# 1 Camion - Eau L'acquisition de ce véhicule n'a pas été prévue mais achat: aurait dû l'être au plan d'investissements santionné par transport: le ministère.Il s'agissait là d'une erreur car le rapport assurances: « Jolicoeur » recommande que chaque village dispose frais de fin.d'un camion d'appoint pour le transport de l'eau po- gestion: table afin d'assurer la continuité du service en cas de bris.Il s'agit ici de satisfaire à cette recommandation.Les coûts de ce projet se ventilent comme suit: 75 000 $ 6 700 $ 850 $ 8 250 $ 3 200 $ 94 000 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3367 # 2 Camion-égout Le plan d'investissement sanctionné par le ministère prévoyait une remorque-égout comme véhicule d'appoint en cas de bris dans le village de Kangiqsujuaq.Cette prévision reposait sur le fait que les calculs avaient démontré qu'un seul camion était requis pour le transport des eaux usées.Or une révision des calculs par les ingénieurs de l'ARK et par nous-mêmes a révélé que les calculs étaient erronés et que deux camions étaient nécessaires pour assurer le service.Les coûts de ce projet se ventilent comme suit: achat: Transport: assurances: frais de fin.: gestion: 69 000 $ 6 600 $ 800 $ 7 640 $ 2 960 $ # 3 86 800 $ Réseaux routiers (phase I): concassage Ces travaux ont été inclus dans la programmation 1988-1989 de l'ARK à la demande expresse du ministère afin de pouvoir bénificier des taux unitaires obtenus par le MTQ pour ses projets de pistes d'atterrissage.Dans le cas d'Akulivik, il s'agit de la production de 21 400 tonnes métriques de pierres concassées.Les coûts se ventilent comme suit: production: caution: frais de fin: gestion: 470 800 $ 2 750 $ 47 350 $ 18 300 $ 539 200 $ # 4 Réseaux routiers (phase II): construction Ces travaux à réaliser dans le ville d'inukjuak s'inscrivent dans la deuxième phase du projet d'amélioration du réseau routier prévu pour ce village dans le plan d'investissement sanctionné par le ministère.Ils ont été inclus dans la programmation de l'ARK pour 1988-1989, à la demande expresse du ministère qui accorde une très grande importance à leur réalisation, en raison de l'incidence de meilleures routes sur la durabilité et les coûts d'opération du matériel roulant qu'il subventionne.Il s'agit aussi d'utiliser au plus tôt la pierre concassée dont la production et le financement ont été autorisés lors de décrets antérieurs.Ils consistent dans la réception complète (fondation et revêtement sur 20 cm) de 2,2 km de rues d'une largeur de 10 m et incluent des travaux de drainage et de construction de ponceaux.Les coûts se ventilent comme suit: travaux:\t207 300 $ matériaux:\t24 000$ transport:\t6 000 $ assurances:\t400$ divers:\t5 000 $ surveillance:\t8 520 $ supervision:\t6 000$ frais de fin:\t24 600 $ Gestion:\t9 500$ \t297 400 $ 9921 Gouvernement du Québec Décret 831-88, 1\" juin 1988 .Concernant l'autorisation de jalonner des claims sur des terrains réservés pour fins d'aménagement de forces hydrauliques dans le territoire de la Baie James Attendu que le gouvernement a adopté le décret 241-86 du 5 mars 1986 pour réserver certaines parcelles de terrain dans les bassins des rivières de la Baie James pour l'aménagement de forces hydrauliques; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 28 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) personne ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, jalonner les terrains cédés ou réservés par la Couronne pour l'aménagement de forces hydrauliques; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 29 de cette loi l'autorisation du gouvernement peut comporter des obligations et conditions spéciales; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources et Hydro-Québec ont établi, en date du 23 avril 1986, un mécanisme de consultation suivant lequel chaque demande de jalonnement ou de permis d'exploration faite au gouvernement pour les terrains cédés ou réservés par la Couronne pour l'aménagement de forces hydrauliques, fait l'objet d'une analyse pour déterminer, le cas échéant, des conditions spéciales pour assurer la protection de tels ouvrages; 3368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 Attendu que le ministère a reçu 2 demandes de jalonnement sur des terrains réservés et que les personnes citées à l'annexe I ont été identifiées par ces requérants pour jalonner des terrains dont la configuration apparaît sur les plans listés à l'annexe II; Attendu qu'Hydro-Québec, par des documens en date des 7 novembre 1986 et 24 mars 1987, a communiqué au ministère de l'Energie et des Ressources ces conditions spéciales selon lesquelles le jalonnement peut être autorisé dans les terrains réservés considérés; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les jalonnements solljcités suivant les conditions stipulées par HydroQuébec; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Energie et des Ressources: Que les personnes, dont les noms figurent sur la liste de l'annexe I, soient autorisées à jalonner les territoires identifiés; Que chaque autorisation de jalonnement en territoire réservé pour l'aménagement de forces hydrauliques soit assortie des normes techniques et conditions établies avec Hydro-Québec et ci-après énumérées: \u2014 Les installations permanentes du futur exploitant minier devront tenir compte d'une servitude éventuelle d'inondation, d'érosion et d'infiltration qui sera fonction de la cote d'élévation respective de chaque réservoir.Cette servitude consistera en: ° Un droit de passage; ° Un droit comportant l'interdiction du droit de construire, de modifier l'élévation de ce périmètre et d'excaver ou de forer sans entente préalable avec Hydro-Québec; ° Un droit d'inonder et de causer l'érosion, l'infiltration et le refoulement des eaux; 0 Un droit d'installer tout équipement pouvant servir à la détermination du mouvement des sols et des niveaux d'eau.\u2014 L'exploitation d'une mine ne devra pas gêner l'exploitation du réservoir existant; \u2014 L'exploitant minier ne déposera dans le réservoir aucun rebut ou d'autres débris qui pourraient en affecter la réserve utile, l'environnement et le débit; \u2014 L'exploitant minier ne construira aucune jetée sans la permission préalable d'Hydro-Québec; que des études devant être effectuées pour déterminer les conséquences de l'exploitation sur l'environnement, le public, les structures de mines et les ouvrages d'Hydro-Québec; \u2014 Hydro-Québec ne sera pas responsable des dépenses ou des dommages occasionnés par l'exploitation du réservoir, que ces dépenses ou dommages soient dus à la variation du niveau ou à l'infiltration de l'eau; \u2014 Aucune galerie ne devra permettre l'écoulement accidentel des eaux d'un réservoir vers d'autres bassins hydrologiques contigus; \u2014 La localisation des excavations, forages et structures de mines à moins de 2000 mètres des structures d'Hydro-Québec devra être préalablement approuvée par celle-ci; \u2014 Tous les travaux de jalonnement, d'exploration ou d'exploitation devront être faits en conformité à la réglementation relative à l'environnement.Que l'autorisation de jalonner soit valide pour 3 mois à compter de la date de la mise à la poste de l'avis informant les personnes désignées à l'annexe I de leurs droits.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I Liste des personnes autorisées à jalonner des terrains réservés dont la configuration apparaît sur les plans déposés au service des Titres miniers du ministère de l'Energie et des Ressources.M.Normand Vallière M.Guy Brisson M.Raymond St-Pierre M.Jean Fortin M.Stéphane Tremblay M.Mario Benham M.Gilles Faucher 1 M.Randal Poulin M.Florent Lemire \u2014 L'exploitant minier devra discuter avec HydroQuébec des conditions particulières à cet endroit telles GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3369 Partie 2 ANNEXE II Liste des plans déposés au service des Titres miniers du ministère de l'Énergie et des Ressources, montrant la configuration des terains réservés à être jalonnés par les personnes dont la liste apparaît à l'annexe I.Nom des plans Isle-Dieu 1313 1314 9922 Gouvernement du Québec Décret 832-88, 1er juin 1988 Concernant la composition de la délégation québécoise à la 1\" réunion du Comité ministériel de l'enseignement postsecondaire Québec, 7 juin 1988 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que que se tiendra à Québec le 7 juin 1988 la 1\" réunion du Comité ministériel de l'enseignement postsecondaire (CMEP); Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre intéressent le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette conférence; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science dirige la délégation québécoise à la réunion qui se tiendra à Québec le 7 juin 1988.La délégation est composée, outre le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, de: \u2014 Monsieur Marcel Gilbert Sous-ministre Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science \u2014 Monsieur Jacques Bec Directeur Planification, systèmes et affaires canadiennes Enseignement et recherche universitaires Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science \u2014 Monsieur Michel Bérubé Conseiller Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9923 Gouvernement du Québec Décret 833-88, 1er juin 1988 Concernant une modification au décret 797-88 du 25 mai 1988 concernant la nomination de monsieur Alain Soucy à titre de directeur de l'Institut national de la recherche scientifique Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le décret 797-88 du 25 mai 1988 concernant la nomination de monsieur Alain Soucy à titre de directeur de l'Institut national de la recherche scientifique soit modifié par l'addition, à la fin de son dispositif, de l'alinéa suivant: 3370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, rf 26 Partie 2 « Que le présent décret prenne effet le 1\" août 1988 ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9924 Gouvernement 4u Québec Décret 834-88, 1er juin 1988 Concernant l'approbation du Règlement numéro 461 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ et la garantie de ces obligations par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu Qu'Hydro-Québec a, le 25 mai 1988, adopté son Règlement numéro 461, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de 100 000 000 $, valeur nominale globale, de ses obligations, série « GZ », payables en monnaie légale du Canada; Vu Qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé et que le paiement du capital et des intérêts de ses obligations, série « GZ », soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 461 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations 11,25 %, série « GZ », datées du 8 juin 1988 et échéant le 1er juin 2008, d'une valeur nominale globale de 100 000 000$ en monnaie légale du Canada (les « obligations »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le Québec garantit sans réserve le paiement du capital des obligations et des intérêts sur celles-ci.Le texte de la garantie du Québec, en langue française et en langue anglaise, apparaîtra sur chacune des obligations et comportera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date du présent décret.Sa teneur sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.5.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts, ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer tous documents qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations et à leur garantie tel que stipulé ci-dessus.__ Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9925 Gouvernement du Québec Décret 835-88, 1er juin 1988 Concernant la nomination des membres du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier Attendu que le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier a été institué en vertu de l'article 9.14 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c.C-73); Attendu Qu'en vertu de l'article 9.17 de cette loi, le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de 7 membres nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de cet article, le Fonds est composé de la façon suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3371 \u2014 trois membres parmi les détenteurs de permis ou de certificats d'inscription, après consultation de l'Association de l'Immeuble du Québec; \u2014 trois membres parmi des personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d'une façon particulière à la solution des problèmes dans le domaine du courtage immobilier; \u2014 un membre qui est un fonctionnaire désigné par le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur; Attendu que le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c.C-73) en vertu du décret 2640-85 du 13 décembre 1985; Attendu Qu'en vertu de l'article 9.18 de cette loi, les membres du conseil d'administration sont nommés pour deux ans et leur mandat est renouvelable; Attendu que les mandats de monsieur François Pigeon, madame Huguette Sévigny, madame Rita Te-nenbaum, monsieur Denis Allard, monsieur Robert Lalande et madame Francine Vézina Caron, nommés membres du Fonds par le décret 916-86 du 18 juin 1986, expireront le 17 juin 1988; Attendu que les consultations nécessaires auprès de l'Association de l'Immeuble du Québec ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de ces membres; Attendu que monsieur Raymond Roy, nommé membre du Fonds par le décret 916-86 du 18 juin 1986 sur désignation du ministre chargé de l'application de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c.C-73), a démissionné de ses fonctions; Attendu que Mc Gilles Harvey, notaire, adjoint exécutif à la Direction générale de l'enregistrement du ministère de la Justice, a été désigné par le ministre de la Justice pour remplacer monsieur Raymond Roy.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 9.17 et 9.18 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c.C-73), les personnes suivantes soient nommées membres du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier pour un mandat de 2 ans, à compter du 18 juin 1988: \u2014 Monsieur François Pigeon; \u2014 Madame Huguette Sévigny; \u2014 Madame Rita Tenenbaum; \u2014 Monsieur Denis Allard; \u2014 Mc Robert Lalande, notaire; \u2014 Madame Francine Vézina Caron, membre de l'Association des femmes d'affaires du Québec; \u2014 M' Gilles Harvey, notaire, adjoint exécutif à la Direction générale de l'enregistrement du ministère de la Justice.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9926 Gouvernement du Québec Décret 836-88, 1er juin 1988 Concernant la signature d'une entente sur la fourniture de services informatiques pour le centre de traitement du ministère de la Justice Attendu Qu'en vertu de l'article 26 du Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8), un contrat de services relié à l'administration ne peut être conclu sans l'autorisation du gouvernement donnée sur recommandation du Conseil du trésor lorsque le montant payable en vertu du contrat est supérieur à 1 000 000 $; Attendu que le gouvernement a autorisé par le décret 1681-87 du 4 novembre 1987 le ministre de la Justice à signer avec la firme CGI inc.un contrat d'une durée de six mois à partir du 1\" octobre 1987 au 31 mars 1988; Attendu que le contrat actuel entre le ministère de ¦ la Justice et la firme CGI inc.se terminait le 31 mars 1988 et que son renouvellement pour six mois implique le paiement d'une somme de 1 100 090 $; Attendu que les équipements informatiques du ministère de la Justice sont déjà installés dans les locaux fournis par la firme CGI inc.; Attendu que le centre informatique du ministère de la Justice est en attente de relocalisation et que cette relocalisation se réalisera probablement en février ou mars 1989.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le ministre de la Justice soit autorisé à signer avec la firme CGI inc.un contrat d'une durée de six mois à partir du 1\" avril 1988 jusqu'au 30 septembre 1988 pour un montant de 1 100 090 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9926 3372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 837-88, 1\" juin 1988 Concernant la nomination de cinq membres du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 14 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), la Régie des rentes du Québec est administrée par un conseil d'administration formé d'un président et de onze autres membres nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de cette loi, de ces onze membres, deux sont nommés après consultation des organismes les plus représentatifs du monde du travail, deux après consultation des organismes les plus représentatifs du monde des affaires, deux après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs et deux parmi les bénéficiaires des prestations versées par la Régie; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi, les membres du conseil d'administration, autres que le président, sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du décret 797-85 du 24 avril 1985, monsieur Roger Charbonneau a été nommé membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec comme bénéficiaire des prestations versées par la Régie des rentes, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1988; Attendu Qu'en vertu du décret 754-85 du 17 avril 1985, madame Lyse Viziau-Goyette a été nommée à nouveau membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1988; Attendu Qu'en vertu du décret 754-85 du 17 avril 1985, monsieur Pierre La Haye a été nommé à nouveau membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec après consultation des organismes les plus représentatifs du monde des affaires, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1988; Attendu Qu'en vertu du décret 754-85 du 17 avril 1985, monsieur André Therrien a été nommé à nouveau membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec après consultation des organismes les plus représentatifs du monde du travail, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1988; Attendu Qu'en vertu du décret 610-87 du 15 avril 1987, monsieur Claude St-Onge a été nommé membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec comme bénéficiaire des prestations versées par la Régie des rentes en remplacement de madame Cécile Lachaîne-Brosseau pour le reste de son mandat, jusqu'au 30 avril 1988; - Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur J.Rénald Côté, bénéficiaire des prestations versées par la Régie des rentes du Québec, comme membre du conseil d'administration de la Régie des rentes en remplacement de monsieur Roger Charbonneau, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1991; Attendu Qu'après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs, il y a lieu de nommer madame Pierrette Roussin comme membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec en remplacement de madame Lyse Viziau-Goyette, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1991; Attendu Qu'après consultation des organismes les plus représentatifs du monde des affaires, il y a lieu de nommer madame Francine Pharand comme membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec en remplacement de monsieur Pierre La Haye, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1991; Attendu Qu'après consultation des organismes les plus représentatifs du monde du travail, il y a lieu de nommer à nouveau monsieur André Therrien comme membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1991; Attendu Qu'il y a lieu de nommer à nouveau monsieur Claude St-Onge, bénéficiaire des prestations versées par la Régie des rentes du Québec, comme membre du conseil d'administration de la Régie des rentes, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que monsieur J.Rénald Coté, bénéficiaire des prestations versées par la Régie des rentes du Québec, soit nommé membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec en remplacement de monsieur Roger Charbonneau, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1991; Qu'après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs, madame Pierrette Roussin soit nommée membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec en remplacement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3373 de madame Lyse Viziau-Goyette, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1991; Qu'après consultation des organismes les plus représentatifs du monde des affaires, madame Francine Pha-rand soit nommée membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec en remplacement de monsieur Pierre La Haye, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1991; Qu'après consultation des organismes les plus représentatifs du monde du travail, monsieur André Therrien soit nommé à nouveau membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1991; Que monsieur Claude St-Onge, bénéficiaire des prestations versées par la Régie des rentes du Québec, soit nommé à nouveau membre du conseil d'administration de la Régie des rentes, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9927 Gouvernement du Québec Décret 842-88, 1\" juin 1988 Concernant la nomination du membre avocat auprès du Comité de révision des médecins spécialistes Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le Comité de révision des médecins spécialistes se compose de sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le gouvernement, lequel désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu que le membre avocat de ce Comité de révision a été nommé en vertu du décret 1023-84 du 2 mai 1984, pour un mandat de deux ans; Attendu que le mandat du membre avocat de ce Comité de révision est expiré depuis le 2 mai 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette Loi, le membre avocat est nommé sur la recommandation de l'Office des professions du Québec; Attendu Qu'il est opportun de nommer un nouveau membre avocat et que la recommandation prescrite à l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie a été obtenue; Attendu Qu'en vertu du décret 1633-82 du 7 juillet 1982, tout membre du Comité reçoit des honoraires et est remboursé des dépenses qu'il encourt dans l'exercice de ses fonctions en vertu du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la personne suivante soit nommée membre avocat auprès du Comité de révision des médecins spécialistes pour un mandat de deux ans à compter du quinzième jour suivant la date du présent décret: Sur la recommandation de l'Office des professions du Québec: Maître Philippe Gélinas, 10, rue Saint-Jacques, bureau 809, Montréal (Québec), H2Y 1L3.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9928 Gouvernement du Québec Décret 843-88, 1er juin 1988 Concernant la signature et l'approbation d'un protocole portant sur l'entente de développement économique et régional (EDER) Attendu que le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec ont signé une entente de développement économique et régional le 14 décembre 1984 dans le but de faciliter la coopération entre les deux gouvernements pour la mise en oeuvre de mesures de développement économique et régional; Attendu que cette entente de développement économique et régional conclue entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec a été approuvée par le décret 2740-84 du 12 décembre 1984; Attendu que l'entente de développement économique et régional prévoit la signature d'ententes auxiliaires; Attendu que onze ententes auxiliaires ont été signées entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec, représentant un engagement financier de 1 293 millions $, partagé à, part égale par les deux gouvernements; Attendu que le budget de certaines ententes auxiliaires est pratiquement épuisé et qu'il faut en augmenter le montant total; 3374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 Attendu que les ententes auxiliaires se terminent le 31 mars 1990 et qu'il est dans l'intérêt du Québec d'entreprendre des négociations avec le gouvernement fédéral concernant leur renouvellement; En conséquence, sur recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Que le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes soit autorisé à signer le protocole portant sur l'entente de développement économique et régional (EDER).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9929 Gouvernement du Québec Décret 844-88, 1er juin 1988 Concernant la signature et l'approbation d'une entente auxiliaire sur le développement économique des régions du Québec Attendu que le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec ont signé une entente de développement économique et régional le 14 décembre 1984 dans le but de faciliter la coopération entre les deux gouvernements pour la mise en oeuvre de mesures de développement économique et régional; Attendu que cette entente de développement économique et régional conclue entre le Gouvernement du Canada, et le Gouvernement du Québec a été approuvée par le décret 2740-84 du 12 décembre 1984; Attendu que l'entente de développement économique et régional prévoit la signature d'ententes auxiliaires; Attendu que le développement des régions du Québec a été identifié comme un domaine important pour accroître l'activité économique au Québec; Attendu que le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec ont convenu de signer une entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement économique des régions du Québec; Attendu que l'entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des régions du Québec constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette Loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; En conséquence, sur recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Transports, responsable du Développement régional, il est décrété ce qui suit: Que le ministre des Transports, responsable du Développement régional, soit autorisé à signer, conjointement avec le ministre délégué axu Affaires intergouvernementales canadiennes, l'entente auxiliaire Canada-Québec sur le développemefit économique des régions du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9929 Gouvernement du Québec Décret 845-88, 1er juin 1988 Concernant un protocole d'entente concernant un accord fédéral-provincial-territorial sur la réglementation des poids et dimensions des véhicules Attendu que l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28) édicté que le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que l'article 629 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) édicté que le ministre des Transports peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement l'un de ses ministères ou tout organisme, un accord relatif à une matière visée au présent code; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Transports à conclure un protocole d'entente avec le Gouvernement du Canada et le gouvernement des autres provinces pour appliquer des normes minimales de poids et dimensions des véhicules lourds pour le transport interprovincial; Attendu Qu'un tel protocole d'entente constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c M-30); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 3375 Attendu Qu'en venu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvememetnale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le protocole d'entente à intervenir entre le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada et le gouvernement des autres provinces sur la réglementation des poids et dimensions des véhicules lourds pour le transport interprovincial dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret soit approuvé; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer ce protocole d'entente au nom du Gouvernement du Québec conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvememetnales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9930 Gouvernement du Québec Décret 846-88, 1er juin 1988 Concernant une modification au décret 1815-86 du 3 décembre 1986 sur l'aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux Attendu que le gouvernement a, par le décret numéro 1815-86 du 3 décembre 1986, exclu de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) la convention concernant l'aide financière à l'amélioration d'aéroports municipaux entre le ministère des Transports du Canada et la Régie intermunicipale de l'aéroport de Pabok; Attendu que la Régie intermunicipale de l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode désire également conclure une entente avec le ministère des Transports du Canada en vue de l'amélioration de l'aéroport de Dolbeau/ Saint-Méthode; Attendu Qu'il y a lieu de favoriser la conclusion d'une telle entente; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Que soit ajoutée au décret 1815-86 la convention concernant l'aide financière à l'amélioration d'aéroports municipaux entre le ministère des Transports du Canada et la Régie intermunicipale de l'aéroport de Dolbeau/ Saint-Méthode aux fins de l'amélioration de l'aéroport de Dolbeau/Saint-Méthode.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9930 Gouvernement du Québec Décret 848-88, l\"juin 1988 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.219) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1260-87 du 12 août 1987; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route no 170, dans Jonquière, circonscription électorale de Jonquière et dans Chicoutimi, circonscription électorale de Chicoutimi, selon plan 622-87-B0-072 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie de la route no 573-01-031, dans les villes de L'Ancienne-Lorette et Québec, circonscription électorale de La 3376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 Partie 2 Peltrie, selon plan 622-87-C0-271 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 216-04-120 et de la route du T Rang, dans Saint-Marcel, circonscription électorale de Montmagny-LTslet, selon plan 622-87-D0-166 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie du chemin Duplessis, dans Fleurimont, circonscription électorale de Saint-François, selon plan 622-87-F0-260 des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction de partie de la route no 116-02-273, dans Durham-Sud, circonscription électorale de Johnson, selon plan 622-86-G0-135 des archives du ministère des Transports; 6) Construction ou reconstruction de partie de la route no 342-01-080 et intersection boulevard Bellevue, dans les villes de Hudson et Vaudreuil, circonscription électorale de Vaudreuil-Soulanges, selon plan 622-86-10-148 des archives du ministère des Transports; 7) Construction ou reconstruction de partie de la route no 345-01-020, dans la paroisse Sainte-Elisabeth, circonscription électorale de Berthier, selon plan 622-86-J0-095 des archives du ministère des Transports; 8) Construction ou reconstruction de partie de la route no 343-01-050, dans la paroisse de Saint-Gérard-Majella, circonscription électorale de L'Assomption, selon plan 622-87-J0-115 des archives du ministère des Transports; 9) Construction ou reconstruction de partie de la route no 341-01-080, dans la paroisse de Saint-Esprit, circonscription électorale de Rousseau, selon plan 622-87-J0-167 des archives du ministère des Transports; 10) Construction ou reconstructon de partie de la route no 105-01-120, dans La Pêche SD, circonscription électorale de Gatineau, selon plan 622-84-K0-100 des archives du ministère des Transports; 11 ) Construction ou reconstruction de partie des routes no 301-01-130 et 303-01-070, dans Leslie-Clapham-et-Huddersfield, circonscription électorale de Pontiac, selon plan 622-87-K0-171 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9930 Gouvernement du Québec Décret 849-88, 1er juin 1988 Concernant la nomination de membres de la Commission de la construction du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec est composée d'un conseil d'administration formé de treize membres dont un président; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu que les mandats de messieurs Armand Houle, Clément Tremblay, Maurice Pouliot, Donald Fortin, Yves Paré, Michel Gauthier, Raymond H.Richard et madame Michèle Jean nommés membres du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec respectivement par les décrets 211-87 du 11 février 1987, 508-87 du 1\" avril 1987, 208-87 du 11 février 1987, 206-87 du 11 février 1987, 207-87 du 11 février 1987, 1221-87 du 5 août 1987, 1520-87 du 30 septembre 1987 et 213-87 du 11 février 1987 sont expirés et qu'il y a lieu de les nommer de nouveau membres de ce conseil d'administration; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.2 de cette loi, les consultations nécessaires ont été effectuées; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission autres que le président ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 3.7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que messieurs Armand Houle, Clément Tremblay, Maurice Pouliot, Donald Fortin, Yves Paré, Michei Gauthier, Raymond H.Richard et madame Michèle Jean soient nommés de nouveau membres du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec pour un mandat d'un an à compter des présentes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n' 26 3377 Que les conditions de rémunération de ces membres déterminées respectivement par les décrets 211-87 du 11 février 1987, 508-87 du 1\" avril 1987, 208-87 du 11 février 1987, 206-87 du 11 février 1987, 207-87 du 11 février 1987, 1221-87 du 5 août 1987 et 1520-87 du 30 septembre 1987 continuent de s'appliquer.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9931 Gouvernement du Québec Décret 850-88, 1er juin 1988 Concernant la nomination de monsieur Roméo Julien comme membre de la Commission de la construction du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec est composée d'un conseil d'administration formé de treize membres dont un président; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.2 de cette loi, quatre de ces membres sont nommés, après consultation de l'association d'employeurs et des associations d'entrepreneurs; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu que monsieur Claude Daoust a été nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec par le décret 210-87 du 11 février 1987 et que son mandat est expiré; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Roméo Julien, ayant sa place d'affaires au 3200, boulevard Industriel, Val-d'Or, membre de ce conseil d'administration en remplacement de monsieur Claude Daoust; Attendu que l'association d'employeurs et les associations d'entrepreneurs ont été consultées; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission autres que le président ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 3.7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que monsieur Roméo Julien ayant sa place d'affaires au 3200, boulevard Industriel à Val-d'Or, soit nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec pour un mandat d'un an à compter des présentes, en remplacement de monsieur Claude Daoust; Que monsieur Roméo Julien reçoive une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'il ait participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance du conseil d'administration ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas les réunions des comités permanents du conseil d'administration, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du conseil d'administration; Que monsieur Roméo Julien soit remboursé des dépenses faites dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et.édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9932 Gouvernement du Québec Décret 851-88, 1er juin 1988 Concernant la nomination de monsieur Michel Dion comme membre de la Commission de la construction du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec est composée d'un conseil d'administration formé de treize membres dont un président; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.2 de cette loi, quatre de ces membres sont nommés après consultation de l'association d'employeurs et des associations d'entrepreneurs; 3378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu que monsieur Michel Beaulieu a été nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec par le décret 209-87 du 11 février 1987 et que son mandat est expiré; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Michel Dion membre de ce conseil d'administration en remplacement de monsieur Michel Beaulieu; Attendu que l'association d'employeurs et les associations d'entrepreneurs ont été consultées; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission autres que le président ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 3.7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que monsieur Michel Dion soit nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec pour un mandat d'un an à compter des présentes, en remplacement de monsieur Michel Beaulieu; Que monsieur Michel Dion reçoive une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'il ait participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance du conseil d'administration ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas les réunions des comités permanents du conseil d'administration, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du conseil d'administration; Que monsieur Michel Dion soit remboursé des dépenses faites dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9931 Gouvernement du Québec Décret 852-88, l\"juin 1988 Concernant la nomination de monsieur Jean Laval-lée comme membre de la Commission de la construction du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec est composée d'un conseil d'administration formé de .treize membres dont un président; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.2 de cette loi, quatre de ces membres sont nommés après consultation des associations représentatives; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu que monsieur Guy Perreault nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec par le décret 2018-87 du 22 décembre 1987 est décédé; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Jean Lavallée membre de ce conseil d'administration en remplacement de monsieur Guy Perreault; Attendu que les associations représentatives ont été consultées; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission autres que le président ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 3.7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que monsieur Jean Lavallée, soit nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec, pour un mandat d'un an à compter des présentes, en remplacement de monsieur Guy Perreault; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3379 Que monsieur Jean Lavallée reçoive une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'il ait participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance du conseil d'administration ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas les réunions des comités permanents du conseil d'administration, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du conseil d'administration; Que monsieur Jean Lavallée soit remboursé des dépenses faites dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9931 Gouvernement du Québec Décret 853-88, 1\" juin 1988 Concernant la nomination de monsieur Jacques Henry comme membre de la Commission de la construction du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec est composée d'un conseil d'administration formé de treize membres dont un président; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.2 de cette loi, un de ces membres est nommé sur recommandation du ministre de l'Éducation; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu que monsieur Jean-Claude Cadieux a été nommé membre du Conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec par le décret 212 87 du 11 février 1987 et que son mandat est expiré; Attendu que le ministre de l'Éducation recommande la nomination de monsieur Jacques Henry, directeur de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que monsieur Jacques Henry, directeur de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation, soit nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec pour un mandat d'un an à compter des présentes, en remplacement de monsieur Jean-Claude Cadieux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9931 Gouvernement du Québec Décret 854-88, 1\" juin 1988 Concernant l'octroi de contrats à Rexfor pour un montant maximum de 1 800 000 $ pour gérer la réalisation des travaux sylvicoles prévus en 1988/ 1989 dans le cadre de l'Entente auxiliaire spéciale Canada-Québec sur le développement forestier de la Haute Côte-Nord Attendu que le 22 décembre dernier, les Gouvernements du Québec et du Canada ont signé une Entente auxiliaire spéciale visant le développement forestier de la Haute Côte-Nord; Attendu que l'article 6.1 de l'annexe « D » de cette Entente stipule que les contrats permettant de réaliser les travaux financés conjointement sont adjugés selon la procédure en vigueur au Gouvernement du Québec; Attendu que l'article 83 du Règlement sur les contrats de services (R.R.Q., c.A-6, r.8) stipule que l'octroi d'un contrat de services à une institution para-publique n'est pas assujetti aux dispositions des sections III à XI de ce même Règlement, mais requiert l'autorisation du gouvernement, donnée sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant payable en vertu du contrat est supérieur à 1 000 000 $; Attendu que les dispositions de cet article 83 constituent ainsi une procédure en vigueur au sens de l'article 6.1 de l'annexe « D » de l'Entente; Attendu que la programmation de l'exercice 1988/ 1989 de cette Entente prévoit l'entretien d'aires régénérées et des travaux préalables et de conversion de peuplements sur environ 2200 hectares de même que la construction ou l'amélioration d'environ 10 kilomètres de chemins, pour un montant total de 1 800 000 $; Attendu Qu'il y a lieu, vu son expertise, de confier la gérance de ces travaux à Rexfor et de lui octroyer des contrats pour un montant maximum de 1 800 000 $ 3380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie 2 pour gérer la réalisation des travaux, conformément au protocole d'entente dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint au présent décret.ll est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le ministère de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à octroyer à la société Rexfor des contrats pour un montant maximum de 1 800 000 $ pour gérer la réalisation des travaux prévus à la programmation de l'exercice 1988/1989 de l'Entente auxiliaire spéciale Canada-Québec sur le développement forestier de la Haute Côte-Nord, conformément au protocole d'entente dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint au présent décret.Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé à signer ce protocole d'entente et les contrats spécifiques prévus au protocole.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Protocole d'Entente sur la gérance des travaux prévus en 1988/1989 dans le cadre de l'Entente auxiliaire spéciale Canada-Québec sur le développement forestier de la Haute Côte-Nord Entente conclue à Québec, le 1988, ENTRE LA SOCIÉTÉ REXFOR, représentée par le président et directeur général de la société, d'une part, ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX FORÊTS, d'autre part.Attendu que le 22 décembre dernier, les Gouvernements du Québec et du Canada ont signé une Entente auxiliaire spéciale visant le développement forestier de la Haute Côte-Nord; Attendu Qu'en vertu du décret 854-88 du 1\" juin 1988, le Gouvernement du Québec a autorisé le ministère de l'Énergie et des Ressources à octroyer à Rexfor des contrats pour un montant maximum de 1 800 000 $ pour gérer la réalisation des travaux prévus en 1988/ 1989 dans le cadre de l'Entente, et ce, conformément au présent protocole d'entente; Attendu que le ministre délégué aux Forêts doit approuver, en vertu de l'article 19 c de la Loi de Rexfor, les accords conclus par Rexfor avec toute personne ou avec tout organisme privé ou public en vue de revaloriser les forêts et les terrains à vocation forestière qui lui sont indiqués par le gouvernement.En foi de quoi, les parties conviennent de ce qui suit: \u2014 Le MER est responsable de réaliser les activités de planification, d'inventaire d'intervention et de contrôle., \u2014 Le MER établit les aires d'intervention potentielle de même que les traitements devant être réalisés sur ces aires.Rexfor effectue ou fait effectuer les travaux permettant d'atteindre, parmi les aires définies par le MER, les objectifs de production identifiés dans le décret susmentionné.Les responsabilités de Rexfor incluent la supervision des travaux et l'établissement des places-échantillons permanentes nécessaires au suivi opérationnel, et ce, conformément aux instructions du MER.\u2014 Le MER et Rexfor négocieront des contrats spécifiques visant à réaliser des travaux programmés en fonction notamment du type de travaux à réaliser et des endroits où ils doivent être réalisés.Le montant total des contrats ne pourra dépasser la somme de 1 800 000 $.Les coûts unitaires des travaux à réaliser aux contrats seront négociés entre le MER et Rexfor en utilisant comme base les coûts détaillés observés par le MER dans la réalisation de travaux similaires, tout en tenant compte de conditions forestières spécifiques.Les contrats-types utilisés habituellement par le MER avec les intervenants forestiers serviront de base aux négociations avec Rexfor.\u2014 Dans l'exécution des contrats, la société Rexfor doit privilégier l'embauche de la main-d'oeuvre locale et le recours aux organismes locaux dont les coopératives.Aux fins d'application de l'article 19 c de la Loi de Rexfor, les modalités de recours aux organismes locaux doivent être soumises au ministre pour approbation.Lors du recours à l'entreprise privée, Rexfor devra faire appel à la concurrence.\u2014 Les frais de gestion de Rexfor relatifs à l'exécution de l'Entente auxiliaire spéciale visant le développement forestier de la Haute Côte-Nord seront payés aux coûts réels, sur présentation de pièces justificatives. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26_ 3381 9932 témoin Robert G.Darveau, président et directeur général de Rexfor témoin Albert Côté Ministre délégué aux Forêts I En foi de quoi, les parties ont signé: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 juin 1988, 120e année, rf 26 3383 Erratum Autorisation au ministre du Revenu de conclure une ^| entente avec Acrofax inc.Gazette officielle du Québec, Partie 2, 118e année, no 39, 10 septembre 1986, décret 1271-86, 20 avril 1986.#À la page 3845, article 8, dans la deuxième ligne du premier alinéa du paragraphe a, remplacer « 35 % » par « 35 $ ».9917 / Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26_3385 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accord fédéral-provincial-territorial sur la réglementation des poids et dimensions des véhicules \u2014 Protocole d'entente.3374 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.219).3375 N Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement.3302 M (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux \u2014 Modification au décret 1815-86 du 3 décembre 1986 .3375 M Autorisation de jalonner des claims sur des terrains réservés pour fins d'aménagement de forces hydrauliques dans le territoire de la Baie James.3367 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Me Yvon Genest, membre et président.3360 N Centre de traitement du ministère de la Justice \u2014 Signature d'une entente sur la fourniture de services informatiques.3371 N Chemise pour hommes et garçons.3311 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Code de la sécurité routière \u2014 Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale.3340 Projet (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.3279 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Inhalothérapeutes \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.3281 N (L.R.Q., c.C-26) Comité de retraite \u2014 Nomination d'un membre.3359 N Comité de révision des médecins spécialistes \u2014 Nomination du membre avocat.3373 N Comité ministériel de l'enseignement postsecondaire \u2014 Composition de la délégation québécoise.3369 N Commission de la construction du Québec \u2014 Nomination de membres.3376 N Commission de la construction du Québec \u2014 Nomination d'un membre.3377 N Commission de la construction du Québec \u2014 Nomination d'un membre.3377 N Commission de la construction du Québec \u2014 Nomination d'un membre.3378 N Commission de la construction du Québec \u2014 Nomination d'un membre.3379 N Commission des valeurs mobilières du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs suivant l'article 307 de la Loi sur les valeurs mobilières.3347 Décision Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié 3386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 Partie Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Condition féminine, Québec, les 7-8-9 juin 1988 \u2014 Délégation québécoise.3360 N Délégation de pouvoirs par la Commission des valeurs mobilières du Québec suivant l'article 307 de la loi.3347 Décision (Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c.V-1.1) Développement économique des régions du Québec \u2014 Signature et approbation d'une entente auxiliaire.3374 N Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.3279 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Domaine hydrique public.> 3335 Projet (Loi sur le régime des eaux, L.R.Q., c.R-13) Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale.3340 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Élections et les référendums dans les municipalités, Loi sur les.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales du 9 juin 1988 .3322 N (1987, c.57) Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement forestier de la Haute Côte-Nord \u2014 Octroi de contrats à Rexfor pour gérer la réalisation des travaux sylvicoles 3379 N Entente auxiliaire sur le développement économique des régions du Québec \u2014 Signature et approbation.3374 N Entente sur la fourniture de services informatiques pour le centre de traitement du ministère de la Justice \u2014 Signature.3371 N Entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Prolongation.3319 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c-D-2) Évaluation et examen des impacts sur l'environnement.3306 M (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Fonds d'indemnisation du courtage immobilier \u2014 Nomination des membres du conseil d'administration.3370 N Forêts, Loi sur les.\u2014 Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois 3320 N (1986, c.108) Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 461 \u2014 Émission et vente d'obligations et la garantie du Québec.3370 N Inhalothérapeutes \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.3281 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nomination d'un directeur.3369 M Menuiserie métallique \u2014 Montréal.3314 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Métallurgie \u2014 Québec.3315 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Ministère de l'Environnement, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents du ministère.3307 M (L.R.Q., c.M-15) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, n\" 26 3387 Ministère de l'Environnement, Loi sur le.\u2014 Signature des permis, permis temporaires, certificats ou attestations d'inscription délivrés par le ministère de l'Environnement en vertu de la Loi sur les pesticides.3308 N (L.R.Q., c.M-15.2) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Contribution spéciale, vente \u2014 Règlement.3355 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Ordonnance sur les contributions.3356 Décision (L.R.Q., c.M-35) Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois.3320 N (Loi sur les forêts, 1986 c.108) Pesticides, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.3277 N (1987, c.29) Pesticides, Loi sur les.\u2014 Pesticides en milieu agricole.3296 N (1987, c.29) Pesticides, Loi sur les.\u2014 Pesticides en milieu forestier.3299 N (1987, c.29) Pesticides, Loi sur les.\u2014 Pesticides.3285 N (1987, c.29) Prévention des maladies de la pomme de terre.3341 Projet (Loi sur la protection des maladies de la pomme de terre, L.R.Q., c.P-23.1) Producteurs de bovins \u2014 Contribution spéciale, vente.3355 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bovins \u2014 Ordonnance sur les contributions.3356 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) .Protection des maladies de la pomme de terre, Loi sur la.\u2014 Prévention des maladies de la pomme de terre.-.3341 Projet (L.R.Q., c.P-23.1) Protocole d'entente concernant un accord fédéral-provincial-territorial sur la réglementation des poids et dimensions des véhicules.3374 N Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement.3302 M (L.R.Q.C.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Évaluation et examen des impacts sur l'environnement.3306 M (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Usage du D.D.T.3304 M (L.R.Q., c.Q-2) Régie des rentes du Québec \u2014 Nomination de cinq membres du conseil d'administration.3372 N Régie du logement \u2014 Révision du traitement de certains régisseurs pour les années 1986 et 1987.3357 N Régime des eaux, Loi sur le.\u2014 Domaine hydrique public.[.3335 Projet (L.R.Q., c.R-13) 3388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1988, 120e année, tt 26 Partie Revenu, ministre du.\u2014 Autorisation de conclure une entente avec Acrofax inc.3383 Erratum Révision du traitement de certains régisseurs de la Régie du logement pour les années 1986 et 1987.3357 N Saint-Georges, ville \u2014 Expropriation de certains immeubles.3363 N Schefferville, ville \u2014 Maintien de la tutelle.3363 N Signature de certains documents du ministère de l'Environnement.3307 M (Loi sur le ministère de l'Environnement, L.R.Q., ç.M-15) Signature des permis, permis temporaires, certificats ou attestations d'inscription délivrés par le ministère dé l'Environnement en vertu de la Loi sur les pesticides 3308 N (Loi sur le ministère de l'Environnement, L.R.Q., c.M-15.2) Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, Loi sur les.\u2014 Règlement 3309 M (L.R.Q., c.S-29.1) Troisième tranche d'aide financière à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique en 1988-1989.3364 N Usage du D.D.T.3304 M (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.