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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 6 (no 28)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-07-06, Collections de BAnQ.

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[" gazette officielle du Québec i Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 120e année 6 juillet 1988 No 28 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Décisions Décrets Décrets avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 S par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, I20e année, n\" 28 3453 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 976-88, 22 juin 1988 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières (1987, c.40) Entrée en vigueur des articles 3 et 6 Concernant l'entrée en vigueur des articles 3 et 6 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières (1987, c.40) Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières a été sanctionnée le 23 juin 1987; Attendu que suivant l'article 32 de cette loi, cette loi entrait en vigueur le 23 juin 1987, sauf les articles 3 à 6 et 29 à 31 qui entrent en vigueur aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 1082-87 du 8 juillet 1987, les articles 4, 5 et 29 à 31 de cette loi sont entrés en vigueur le 15 juillet 1987; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 21 juillet 1988, l'entrée en vigueur des articles 3 et 6 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la provision du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que soit fixée au 21 juillet 1988 l'entrée en vigueur des articles 3 et 6 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les valeurs mobilières (1987, c.40).Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 991-88, 22 juin 1988 Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (1987, c.50) Entrée en vigueur du paragraphe 4° de l'article 3 Concernant l'entrée en vigueur d'une disposition de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (1987, c.50) a été sanctionnée le 23 juin 1987; Attendu que l'article 19 de cette loi prévoit que cette loi entre en vigueur le 23 juin 1987, à l'exception des paragraphes 2° et 4° de l'article 3, qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur du paragraphe 4° de l'article 3 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le 1\" septembre 1988 soit fixé comme date d'entrée en vigueur du paragraphe 4° de l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (1987, c.50).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9975 9964 3454_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28_Partie 2 9971 Gouvernement du Québec Décret 1002-88, 22 juin 1988 Loi sur le camionnage (1987, c.97) Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur le camionnage Attendu que la Loi sur le camionnage (1987, c.97) a été sanctionnée le 18 décembre 1987; Attendu que l'article 131 de cette loi édicté que ses dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que le gouvernement a, par le décret 46-88 du 13 janvier 1988, fixé au 13 janvier 1988 la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi, à l'exception des articles 10, 14, 15, 51, 63 et 101 qui entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 30 juin 1988 l'entrée en vigueur des articles 10, 14, 15, 51 et 63; Il est décrété,, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que les articles 10, 14, 15, 51 et 63 de la Loi sur le camionnage (1987, c.97) entrent en vigueur le 30 juin 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988.120e année, n\" 28 3455 Règlements Gouvernement du Québec Décret 864-88, 8 juin 1988 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) Délégations de pouvoirs Concernant certaines délégations de pouvoirs en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'instruction publique Attendu que l'article 12 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) prévoit que le gouvernement peut par décret autoriser le sous-ministre de l'Éducation, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre en vertu de ladite loi ou toute fonction qu'elle lui attribue, mais uniquement, dans le cas d'un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu Qu'un décret ou un règlement adopté en vertu de cet article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une autre date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le directeur général, le directeur de la Direction de la gestion financière et le chef du Service du financement, tous de la Direction générale des services administratifs aux réseaux, à exercer certains pouvoirs dévolus au ministre et certaines fonctions qui lui sont attribuées par les articles 217, 225, 506, 509 et le paragraphe b du premier alinéa de l'article 545 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement relatif à certaines délégations de pouvoirs, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement relatif à certaines délégations de pouvoirs Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14, a.12) 1.Le directeur général, le directeur de la Direction de la gestion financière et le chef du Service du financement, tous de la Direction générale des services administratifs aux réseaux sont chacun autorisés à exercer, à la place du ministre, les pouvoirs et fonctions suivantes: 1° autoriser une commission scolaire ou le Conseil scolaire à emprunter, requérir qu'ils fournissent des informations concernant leur situation financière et déterminer les modalités et conditions des emprunts' conformément aux articles 217, 506 et au paragraphe b du premier alinéa de l'article 545 de la Loi sur l'instruction publique (L-R-Q-, c.1-14); 2° signer les certificats sur les obligations, les contrats et documents attestant le transport d'une subvention à un fiduciaire et tout autre acte, document ou écrit résultant de la promesse ou de l'octroi d'une subvention en vertu des articles 225 et 509 de la Loi sur l'instruction publique, sauf l'octroi ou la promesse de subvention et l'établissement de ses termes et conditions.2.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à certaines délégations de pouvoirs adopté par le décret 2176-85 du 25 octobre 1985.3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9965 3456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 948-88, 15 juin 1988 Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., c.R-20.1) Preuve requise pour la détermination d'un remboursement d'impôts fonciers Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la preuve requise pour la détermination d'un remboursement d'impôts fonciers Attendu Qu'en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 41 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., c.R-20.1), le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire la preuve requise pour l'établissement des faits pertinents à la détermination d'un remboursement d'impôts fonciers; Attendu que le Règlement sur la preuve requise pour la détermination d'un remboursement d'impôts fonciers (R.R.Q., 1981, c.R-20.1, r.2) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que, suite à des modifications législatives apportées à l'article 9 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers et à la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) notamment en matière de prestations d'aide sociale, la référence aux sous-paragraphes d et e du premier alinéa de cet article, contenue à l'article 1 du Règlement sur la preuve requise pour la détermination d'un remboursement d'impôts fonciers, n'est plus exacte ni complète; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'article 1 de ce règlement en conséquence; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un projet de règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes modifiées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu de l'article 41 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., c?R-20.1), les règlements adoptés en vertu de cette loi peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année de cette publication; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur la preuve requise pour la détermination d'un remboursement d'impôts fonciers ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la preuve requise pour la détermination d'un remboursement d'impôts fonciers Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., c.R-20.1, a.41, al.1, par.a) 1.1.Le Règlement sur la preuve requise pour la détermination d'un remboursement d'impôts fonciers (R.R.Q., 1981, c.R-20.1, r.2) est modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Le requérant d'un remboursement d'impôts fonciers qui, dans le calcul de son revenu aux fins de l'article 7 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., c.R-20.1), doit inclure un montant visé aux sous-paragraphes iv ou v du paragraphe d du premier alinéa de l'article 776.21 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), au sous-paragraphe k.\\ de l'article 311 de cette loi ou à l'article 311.1 de cette loi, doit joindre à sa demande un relevé, dans la forme prescrite par le ministre du Revenu, des prestations à l'égard desquelles il doit inclure de tels montants dans le calcul de son revenu.».2.Le présent article s'applique à l'égard du calcul du remboursement d'impôts fonciers pour l'année 1988 et les années subséquentes. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juillet 1988.120e année, n\" 28_ 3457 9966 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 949-88, 15 juin 1988 Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., c.S-37.1) Preuve requise pour la détermination d'un supplément au revenu de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la preuve requise pour la détermination d'un supplément au revenu de travail Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 36 de la Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., c.S-37.1), le gouvernement peut faire des règlements pour établir la preuve requise pour l'établissement des faits pertinents à la détermination d'un supplément au revenu de travail par le ministre; Attendu que le Règlement sur la preuve requise pour la détermination d'un supplément au revenu de travail (R.R.Q., 1981, c.S-37.1, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que, suite à des modifications législatives apportées à l'article 7 de la Loi sur le supplément au revenu de travail et à la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) notamment en matière de prestations d'aide sociale, la référence aux paragraphes d et e du premier alinéa de cet article, contenue à l'article 1 du Règlement sur la preuve requise pour la détermination d'un supplément au revenu travail, n'est plus exacte ni complète; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'article 1 de ce règlement en conséquence; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un projet de règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des nonnes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes modifiées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 36 de la Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., c.S-37.1), édicté par l'article 184 du chapitre 4 des lois de 1988, les règlements adoptés au cours de l'année 1988 en vertu de l'article 36 peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 1\" janvier 1988; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur la preuve requise pour la détermination d'un supplément au revenu de travail ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la preuve requise pour la détermination d'un supplément au revenu de travail Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., c.S-37.1, a.36, al.1, par./) 1.1.Le Règlement sur la preuve requise pour la détermination d'un supplément au revenu de travail (R.R.Q., 1981, c.S-37.1, r.1) est modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Le requérant d'un supplément au revenu de travail qui, dans le calcul de son revenu total aux fins de déterminer le supplément au revenu de travail auquel il a droit, doit inclure un montant visé aux sous-paragraphes l'v ou v du paragraphe d du premier alinéa de l'article 776.21 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), au paragraphe k.1 de l'article 311 de cette loi ou à l'article 311.1 de cette loi, doit joindre à sa demande un relevé, dans la forme prescrite par le ministre du Revenu, des prestations à l'égard desquelles il doit / 9966 inclure de tels montants dans le calcul de son revenu total.».2.Le présent article s'applique à l'égard du calcul du supplément au revenu de travail pour une année civile postérieure à l'année 1987.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28 3459 3460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 977-88, 22 juin 1988 Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Attendu Qu'en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) le gouvernement peut adopter des règlements pour l'application de cette loi; Attendu que, conformément à cette loi, le gouvernement a adopté, par le décret 660-83 du 30 mars 1983, le Règlement sur les valeurs mobilières; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 janvier 1988 avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 335 de la Loi sur les valeurs mobilières, le projet de règlement a également été publié au Bulletin de la Commission du 22 janvier 1988; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: i Que le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l, a.30, 47, 67, 96, 97, 123, 147.21, 150 et 331) 1.Le Règlement sur les valeurs mobilières, adopté par le décret 660-83 du 30 mars 1983 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1758-84 du 8 août 1984, 1263-85 du 26 juin 1985 et 697-87 du 6 mai 1987, est de nouveau modifié par l'insertion après l'article 18 de l'article suivant: ¦» « 18.1 La Commission peut exiger d'un dirigeant ou d'un promoteur d'un émetteur ou du promoteur d'une affaire qu'il remplisse le formulaire 4.».2.L'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Lorsque le placement est fait seulement au Québec, la mention suivante est utilisée: « La Loi sur les valeurs mobilières du Québec confère à l'acquéreur un droit de résolution qui ne peut être exercé que dans les deux jours suivants la réception du prospectus ou de toute modification de celui-ci.Cette loi permet également à l'acquéreur de demander la nullité, la révision du prix ou, dans certains cas, des dommages-intérêts par suite d'opérations de placement effectuées avec un prospectus contenant des informations fausses ou trompeuses ou par suite de la non-transmission du prospectus.Toutefois, ces diverses actions doivent être exercées dans des délais déterminés.On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un conseiller juridique.».».3.L'article 42 de ce règlement est modifié par l'insertion, entre les mots « exercice » et « présente », des mots « ou portent sur un exercice d'une durée inférieure à 12 mois ».4.L'article 73 de ce règlement est abrogé.5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 104 par le suivant: « 104.La notice d'offre prévue à l'article 47 de la Loi présente l'information prévue à l'annexe XVII. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juillet 1988, 120e année, ri' 28 _3461 Lors du dépôt de la notice d'offre, l'émetteur fournit à la Commission un exemplaire du projet de contrat qui constatera les souscriptions et indique la date du dernier placement auquel le promoteur a participé sous le régime de la dispense prévue à l'article 47 de la Loi.».6.L'article 137 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 137.Les états financiers d'une société qui n'est pas rendue au stade de l'exploitation normale contiennent un état de la variation des frais reportés de la période, présentant séparément une analyse détaillée des frais d'exploration, de mise en exploitation et des frais d'administration.».7.L'article 174 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 174.L'initié à l'égard d'un émetteur assujetti déclare, dans un délai de 10 jours, toute modification à son emprise.».8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 174, du suivant: « 174.1 A l'occasion d'un dividende en actions, d'une division ou d'un regroupement d'actions ou d'une opération de regroupement ou de restructuration du capital, un initié n'a aucune obligation de déclaration si un dirigeant de l'émetteur assujetti dépose auprès de la Commission, dans les dix jours suivant l'événement, un avis décrivant l'opération et son effet sur chaque catégorie d'actions de l'émetteur.».9.L'article 175 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 175.Lorsque des titres sont souscrits ou achetés dans le cadre d'un plan de souscription ou d'achat d'actions, d'un plan de réinvestissement de dividendes ou reçus dans le cadre d'une distribution de dividendes en actions, un initié satisfait à l'obligation prévue à l'article 96 ou 97 de la Loi si un dirigeant de l'émetteur assujetti dépose auprès de la Commission, dans les dix jours de l'opération, un avis décrivant l'opération et son effet sur l'emprise de l'initié.».10.L'article 183 de ce règlement est remplacé par le suivant: i « 183.Une évaluation de la société visée, basée sur des hypothèses de permanence ou de liquidation, est établie lors d'une offre publique de rachat, lors d'une offre faite par un initié ou lorsque l'initiateur prévoit transformer la société visée en société qui pourrait être assimilée à une société fermée ou qu'il prévoit dissoudre la société visée, à moins que la Commission ne juge que l'initiateur ne peut avoir accès à l'information nécessaire.L'évaluation n'est cependant pas exigée lorsque l'initiateur, qui n'est pas initié à l'égard de la société visée, prévoit procéder à une acquisition forcée en vertu de la Loi constitutive de la société visée.L'évaluation est arrêtée à 120 jours au plus avant la date de l'offre et contient les ajustements appropriés pour tenir compte des événements importants intervenus depuis cette date.Toutefois, une évaluation arrêtée à plus de 120 jours peut être admise si elle est accompagnée d'une lettre de l'évaluateur adressée aux dirigeants de l'émetteur, attestant qu'il n'a aucune raison de croire que des événements ultérieurs ont affecté la valeur ou la fourchette de valeurs déterminée par l'évaluation ou, dans le cas contraire, décrivant l'événement survenu et exposant son impact sur l'évaluation.Toutefois, aucune évaluation n'est exigée lorsque sont remplies les trois conditions suivantes: 1° les titres sur lesquels porte l'offre sont inscrits à la cote d'une bourse reconnue par la Commission; 2° ils ont fait l'objet d'opérations au moins 50 % des jours de bourse au cours de chacun des deux mois qui précèdent la date de l'offre; 3° pour chacun des jours où ils ont fait l'objet d'opérations, la majorité des titres négociés l'ont été par des personnes autres que les initiés à l'égard de l'initiateur, de la société visée ou de sociétés du même groupe et autres que les personnes avec lesquelles ces initiés ont des liens.Lors d'une offre publique d'échange, la Commission peut exiger une évaluation de l'initiateur ou de la société dont les titres sont donnés en échange.Une évaluation n'est toutefois pas exigée lorsque sont remplies, à l'égard de l'initiateur ou de la société dont les titres sont donnés en échange, les conditions prévues au troisième alinéa.Le rapport d'évaluation est établi par un évaluateur indépendant.La note d'information présente un résumé de l'évaluation.De plus, elle fait état de toute évaluation, indépendante ou non, établie au cours des deux années précédant l'offre, concernant la société visée, ses titres ou une partie importante de ses avoirs.».11.L'article 189 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot « référence », des mots « , prévu à l'article 123 de la Loi, ». 3462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, if 28 Partie 2 12.L'article 189.8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 189.8 L'avis prévu à l'article 147.21 de la Loi est déposé auprès de la Commission au moins cinq jours avant le début de l'offre publique de rachat et présente les informations suivantes: 1° le nom de l'émetteur; 2° la catégorie et le nombre d'actions ou, dans le cas de titres d'emprunt, la valeur nominale des titres à acquérir; 3° les dates du début et de la fin des rachats, lorsqu'elles sont connues; 4° le mode d'acquisition; 5° la contrepartie offerte; 6° les modalités de paiement; 7° l'objectif poursuivi; 8° le nom de ceux qui se proposent d'accepter l'offre parmi les personnes suivantes: les dirigeants de l'émetteur, les personnes du même groupe et celles avec lesquelles l'émetteur a des liens, les initiés à l'égard de l'émetteur et les personnes avec qui ils ont des liens, dans la mesure où l'information est connue; 9° tout avantage que pourront retirer les personnes mentionnées au paragraphe 8e de l'acceptation ou du refus de l'offre; 10° le détail de tout projet relativement à un changement important dans les activités de l'émetteur, notamment, tout contrat en voie de négociation, tout projet de liquidation, de vente, de location ou d'échange de la totalité ou d'une partie substantielle de l'actif ou de fusion avec une autre entreprise ou d'effectuer tout autre changement majeur dans ses activités, sa structure, sa direction ou son personnel.L'avis est signé par un dirigeant autorisé par le conseil d'administration de rémetteur.».13.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 189.8, du suivant: « 189.9 Le communiqué de presse prévu à l'article 147.21 de la Loi présente l'information prévue aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 10° de l'article 189.8.».14.L'article 192 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 192.Les catégories d'inscription d'exercice restreint sont les suivantes: 1° courtier en épargne collective, pour celui qui compte limiter son activité à placer des actions de sociétés d'investissement à capital variable ou des parts de fonds communs de placement; 2° courtier en contrats d'investissement, pour celui qui compte limiter son activité à placer des contrats d'investissement; 3° courtier en plans de bourses d'études, pour celui qui compte limiter son activité à placer des parts de plans de bourses d'études; 4° courtier exécutant, pour celui qui compte limiter son activité à celle d'intermédiaire dans la négociation de valeurs sans offrir des services de recherche en matière d'investissement ni donner des conseils dans l'achat ou la vente de titres; 5e intermédiaire financier, pour l'institution financière qui compte exercer son activité en yaleurs mobilières à l'intérieur même de l'institution; 6° émetteur-placeur, pour l'émetteur qui compte limiter son activité à placer, sans dispense de prospectus* une valeur émise par lui; 7° négociateur autonome, pour le membre d'une bourse reconnue par la Commission ou titulaire d'un permis restreint de négociation délivré par une telle bourse et qui compte effectuer des opérations pour son compte ou pour le compte d'un courtier; 8° toute autre catégorie désignée par la Commission.Le courtier d'exercice restreint, sauf dans le cas de celui qui appartient à la catégorie prévue aux paragraphes 5° à 7°, est tenu de toujours se présenter en utilisant la désignation spécifique de la catégorie à laquelle il appartient, en particulier dans ses imprimés et dans sa publicité.De même, le représentant doit toujours se présenter comme représentant du type de courtier pour lequel il exerce son activité, en utilisant la désignation spécifique de la catégorie à laquelle celui-ci appartient.».15.L'article 202 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: « Toutefois, lorsque le représentant d'un courtier d'exercice restreint passe chez un courtier de plein exercice ou chez un courtier d'exercice restreint d'une autre catégorie, la suspension est levée par une décision de la Commission, une fois qu'elle a vérifié si le représentant possède une préparation professionnelle suffisante.», 16.La version anglaise de l'article 208 de ce règlement est modifiée par le remplacement du mot « coverage » par « deductible ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28 3463 17.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 218, du suivant: « 218.1 Le conseiller qui perçoit une rémunération ou des frais d'abonnement pour des services qu'il n'a pas encore fournis doit garder dans un compte en fidéicommis les sommes perçues d'avance jusqu'à ce \u2022que les services soient fournis, à moins que la rémunération ou frais perçus d'avance couvrent une période n'excédant pas trois mois.18.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé du chapitre VII du titre cinquième, des articles suivants: « 230.1 Dans le présent chapitre, il faut entendre par: « émetteur associé »: par rapport à un courtier ou à un conseiller en valeurs, un émetteur qui se trouve lui-même, ou un émetteur auquel est relié un émetteur qui se trouve, à l'égard du courtier ou du conseiller, d'un émetteur relié à celui-ci ou d'un dirigeant ou associé du courtier ou du conseiller ou de l'émetteur relié, dans une situation de dette ou dans une autre relation qui constitue une information importante pour le souscripteur éventuel des titres; « émetteur relié »: par rapport à une personne, toute autre personne: 1° qui exerce une influence sur elle, 2° qui subit son influence, 3° qui se trouve dans la même relation à l'égard d'une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2° ou à l'égard d'une personne qui se trouve dans la même relation à l'égard d'une telle personne, 4° qui est désignée par la Commission comme émetteur relié conformément à l'article 230.5; « entente de réseau »: une entente intervenue entre un courtier ou un conseiller et une institution financière (inscrite ou non) aux termes de laquelle le courtier ou le conseiller: 1° propose au public une gamme de titres et de biens ou services, dont certains proviennent de l'institution financière, 2° coopère avec l'institution financière en vue de proposer au public des titres et des biens ou services, notamment en versant à l'institution financière ou à ses salariés une commission pour lui avoir envoyé un client à qui le courtier vend des titres ou des services, à l'exclusion des opérations sur les titres de l'institution financière si elles sont faites sur la même base que les opérations sur les titres d'autres émetteurs; « influence »: par rapport à une personne, le pouvoir d'exercer une influence déterminante sur la gestion et les politique de cette personne, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, ou sur l'activité de cette personne, s'il s'agit d'une personne physique, isolément ou avec d'autres personnes, par la possession directe de titres, par l'entremise d'une ou plusieurs personnes ou de toute autre manière.«230.2 Pour l'application de la définition de l'«é-metteur associé» à l'occasion du placement de titres d'un émetteur, une situation de dette ou une autre relation à l'égard de l'émetteur constitue une information importante pour le souscripteur éventuel des titres dans les deux cas suivants: 1° le souscripteur éventuel prudent la considérerait comme importante en vue de décider s'il va souscrire les titres, 2° elle peut conduire le souscripteur éventuel prudent à se demander si la personne inscrite et l'émetteur sont indépendants l'un par rapport à l'autre, abstraction faite du point de savoir si elle constitue ou non un fait important.«230.3 Pour l'application des définitions de ^émetteur associé» et de l'«émetteur relié», un émetteur n'est pas émetteur associé ou relié à l'égard d'un courtier du seul fait que celui-ci, dans son rôle de preneur ferme, possède des titres de l'émetteur au cours du placement et dans le cours normal de son activité.«230.4 Pour l'application de la définition d'«in-fluence» à l'égard d'une personne autre qu'une personne physique, toute personne qui, seule ou avec d'autres, exerce une emprise sur plus de 20 % des titres d'une catégorie ou d'une série de titres émis par cette personne et comportant le droit de vote, est réputée, sauf preuve contraire, exercer une influence sur celle-ci.«230.5 La Commission peut désigner une personne comme émetteur relié par rapport à un courtier ou à un conseiller en valeurs lorsqu'elle le juge nécessaire vu les relations commerciales de cette personne avec le courtier ou le conseiller en valeurs ou avec un émetteur relié à celui-ci.Avant de rendre sa décision, la Commission doit donner au courtier ou au conseiller en valeurs et à la personne intéressée l'occasion d'être entendues.».19.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 234, des articles suivants: «234.1 La personne inscrite est tenue d'agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. 3464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n° 28 Partie 2 «234.2 Le courtier ou le conseiller en valeurs doit déposer auprès de la Commission une déclaration de principes contenant: 1° un exposé complet des principes qu'il s'est donnés concernant ses activités à titre de courtier ou de conseiller sur ses propres titres et sur ceux d'émetteurs reliés et, au cours d'un placement, sur les titres d'émetteurs associés; 2° une liste des émetteurs reliés qui sont des émetteurs assujettis ou qui ont effectué à l'extérieur du Québec un placement de titres qui en aurait fait des émetteurs assujettis au Québec; 3° une brève description de la relation avec chaque émetteur relié mentionné au paragraphe 2° ; 4° la mention suivante, ou une mention plus explicite placée à un endroit bien en vue, en caractères gras d'une taille au moins équivalente à celle du texte: «La réglementation des valeurs mobilières au Canada exige du courtier ou du conseiller, dans la mesure où son activité porte sur ses propres titres ou sur ceux d'émetteurs reliés ou associés soit à lui, soit à un tiers relié à lui, qu'ils se conforment à certaines règles, en particulier en matière d'information.Dans certaines provinces ou territoires, ces règles imposent au courtier et au conseiller l'obligation d'informer son client de la relation ou de l'association avec l'émetteur de titres avant de faire une opération pour un client ou de lui donner un conseil.Pour plus de détails concernant ces règles ainsi que leurs droits, les clients doivent se reporter aux dispositions applicables ou consulter un conseiller juridique.» «234.3 Le courtier ou le conseiller en valeurs qui agit comme contrepartiste, qui sollicite un client en vue d'une opération ou qui fait une recommandation doit fournir, sans frais, une copie de la déclaration de principes au client avant le règlement de l'opération, à moins qu'il ne l'ait déjà fournie.Il doit remettre la déclaration au client lorsque celui-ci en fait la demande.«234.4 Lorsque survient un changement important par rapport à l'information donnée dans la déclaration de principes, le courtier ou le conseiller en valeurs doit: 1° déposer auprès de la Commission une version révisée ou une modification de la déclaration de principes; 2° fournir à chacun de ses clients qui a reçu la déclaration initiale une copie de la version révisée ou de la modification dès qu'il fait une opération pour un client ou qu'il lui donne un conseil, mais sans excéder un délai de 45 jours à compter du dépôt auprès de la Commission.Toutefois, il n'est pas nécessaire de fournir une copie de la version révisée ou de la modification à un client dont le compte est inactif depuis deux ans.Une copie devra cependant lui être fournie dès qu'il fait une opération.» 20.Les articles 236.1, 236.2 et 236.3 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 236.1 Le courtier ne peut être membre du syndicat de prise ferme ou du syndicat de vente, dans le cas du placement au moyen d'un prospectus de ses propres titres ou de ceux d'une personne reliée ou associée, à moins qu'un autre courtier par rapport auquel l'émet-teur n'est ni émetteur relié ni émetteur associé ait souscrit une portion de l'émission au moins égale à l'ensemble des portions souscrites par le courtier et par les autres courtiers par rapport auxquels rémetteur est émetteur relié ou associé.« 236.2 Le courtier ne peut agir à titre de placeur pour compte principal dans le cas du placement au moyen d'un prospectus de ses propres titres ou de ceux d'un émetteur relié ou associé.« 236.3 Le courtier ou le conseiller en valeurs qui se propose d'établir une entente de réseau doit en aviser la Commission, au moins 30 jours avant la signature de l'entente, et lui fournir avec cet avis tous les renseignements nécessaires pour déterminer: 1° si l'entente proposée fait intervenir des méthodes de vente, qu'il s'agisse de titres, de biens ou de services, qui portent atteinte à la protection des épargnants; 2° si elle est susceptible de donner lieu à des conflits d'intérêts; 3° si elle risque de l'empêcher de respecter les conditions de son inscription.L'entente peut être signée après approbation par la Commission ou, si celle-ci ne formule pas d'opposition, à l'expiration du délai de 30 jours.».21.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 237, des articles suivants: « 237.1 Le courtier ou le conseiller en valeurs ne peut recommander par aucun moyen de communication l'achat, la vente ou la conservation de ses propres titres, des titres d'un émetteur relié ou, en cours de placement, des titres d'un émetteur associé.Il ne peut non plus collaborer avec une autre personne en vue de faire une telle recommandation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28 3465 Cette interdiction ne s'applique pas aux recommandations faites dans une circulaire, un dépliant ou une autre publication d'un type semblable, pour autant que la publication comporte à un endroit bien en vue, en caractères d'une taille au moins équivalente à celle du texte, un exposé complet de la relation ou de l'association du courtier ou du conseiller avec l'émetteur.« 237.2 Le courtier ou le conseiller en valeurs ne peut publier ou diffuser une annonce, un avis ou une autre publication d'un type semblable concernant les titres d'un émetteur relié ou, en cours de placement, les titres d'un émetteur associé, à moins que la publication n'indique, à un endroit, bien en vue, en caractères gras d'au moins 12 points et, le cas échéant, d'une taille supérieure pour assurer sa mise en relief, que l'émetteur est, selon le cas, émetteur relié ou émetteur associé par rapport au courtier ou au conseiller.« 237.3 Les articles 234.2, 234,3, 236.1, 236.2, 237.1 et 237.2 sont sans application à l'égard: 1° d'opérations ou de conseils portant sur les titres mentionnés à l'article 41 de la Loi; 2° du placement de titres d'un fonds commun de placement ou d'une société d'investissement à capital variable; 3° d'un courtier en épargne collective, en contrats d'investissement ou en plans de bourses d'études, ou de l'émetteur-placeur.».22.L'article 250 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 250.Toute opération visant à fixer ou à stabiliser le cours d'une valeur est interdite sauf lorsqu'elle est faite par le preneur ferme entre le moment du visa du prospectus dans sa version définitive et la fin du placement ou par l'acheteur ferme pendant la durée du reclassement dans le seul but de faciliter le placement ou le reclassement, et selon les conditions suivantes: 1° l'opération est faite à un cours qui n'est pas supérieur au prix d'offre des titres placés ou reclassés; 2° l'opération a pour seul but d'empêcher ou de retarder une baisse du cours au niveau auquel il s'établirait autrement; 3° le courtier qui effectue l'opération n'a pas priorité sur une autre personne qui veut réaliser un achat au même prix; 4° l'opération n'est pas faite sur la valeur en voie de placement ou de reclassement durant un placement ou un reclassement effectué par l'intermédiaire d'une bourse reconnue.».23.L'article 251 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 251.Les dispositions de l'article 250 sont sans application dans le cas d'opérations effectuées sur le parquet d'une bourse reconnue par la ^Commission et conformément aux règles de fonctionnement de cette bourse par un spécialiste agissant dans le cadre de sa fonction.».24.Les articles 267 à 271 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 267.Les droits suivants sont exigibles de la personne qui entend procéder au placement d'une valeur: 1° lors du dépôt d'un projet de prospectus, d'un prospectus provisoire ou d'un prospectus préalable en vue de l'obtention d'un visa selon l'article 11, 12, 20 ou 24.1 de la Loi, 500 $ par émeteur ou par porteur; 2° lors du dépôt d'un prospectus dans sa version définitive, un versement forfaitaire correspondant à l'excédent sur 500 $ des sommes suivantes: a) lorsque le placement est fait uniquement au Québec, 0,03 % de la valeur globale de l'émission; b) lorsque le placement est fait au Québec et ailleurs: i) dans le cas de titres admissibles au régime d'épargne-actions du Québec, 0,03 % de la valeur globale de l'émission; ii) dans le cas de titres non admissibles au régime d'épargne-actions du Québec émis par un émetteur dont le siège social est situé au Québec, 0,03 % de la moitié de la valeur globale de l'émission; iii) dans les autres cas, 0,03 % du quart de la valeur globale de l'émission; 3° lors du dépôt de la notice d'offre prévue à l'article 47, 48.1 ou 53 de la Loi ou au règlement, ou des informations prévues à l'article 50 de la Loi, 250 $; 4° lors du dépôt de l'avis prévu à l'article 49 de la Loi ou du rapport, prévu à l'article 114, concernant un placement sous le régime d'une dispense prévue à l'article 52 de la Loi, 0,03 % de la valeur globale des titres placés au Québec déduction faite du droit prévu au paragraphe 3°; 5° lors du dépôt de l'avis prévu à l'article 46 ou 51 de la Loi, 0,015 % de la valeur globale des titres placés au Québec, sous réserve d'un minimum de 250 $; 3466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28 Partie 2 6° lors du dépôt d'une modification du prospectus, 100 $ et, le cas échéant, un versement forfaitaire correspondant à 0,03 % de la valeur globale additionnelle des titres placés; 7° lors du dépôt d'un rapport géologique, 50 $; 8° lors du dépôt des informations exigées aux fins de l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de la Loi, 100 $.Toutefois, aucun droit n'est exigible en application du paragraphe 4° dans le cas du placement de droits d'échange, de conversion ou de souscription prévu au paragraphe 1° de l'article 52 de la Loi.Si le montant des fonds à recueillir au cours d'un placement comporte un minimum et un maximum, le versement forfaitaire est calculé en fonction du maximum.« 267.1 Les droits reliés au placement de titres au moyen d'un prospectus sont fixés à l'excédent sur 500 $ de 0,03 % delà valeur globale des titres placés au Québec.Le calcul définitif des droits reliés au placement ainsi que le paiement du solde ou la demande de remboursement de l'excédent par rapport aux versements forfaitaires faits en application des paragraphes 2° et 6° de l'article 267 se font au moment du dépôt du rapport prévu à l'article 94.La feuille de calcul, qui doit accompagner le rapport, est établie de la manière suivante: après un rappel de la valeur globale du placement compte tenu de l'attribution excédentaire, on indique la valeur des titres effectivement placés au Québec et on la multiplie par 0,03 %.Le solde à payer ou le remboursement demandé est égal à la différence entre ce produit et la somme des droits acquittés en vertu des paragraphes 1°, 2° et 6° de l'article 267; dans le cas où ce produit est inférieur à 500 $, l'émetteur a droit au remboursement des versements forfaitaires faits en application des paragraphes 2° et 6° de l'article 267.« 267.2 Par dérogation au paragraphe 2° de l'article 267, la personne qui entend procéder à un placement permanent fait un versement forfaitaire de 200 $ lors du dépôt du prospectus dans sa version définitive et le calcul définitif des droits reliés au placement fait au Québec ainsi que le paiement du solde ou la demande de remboursement de l'excédent se font au moment du dépôt du rapport prévu à l'article 98.Toutefois, dans le cas d'un fonds du marché monétaire, le calcul des droits est fait en fonction du placement net, soit les achats moins les rachats.« 268.Les droits suivants sont exigibles de l'émetteur assujetti: 1° lors du dépôt des états financiers annuels prévus à l'article 75 de la Loi, 100 $, sauf dans le cas d'un émetteur assujetti dont une valeur est inscrite à la cote d'une bourse canadienne, pour qui le droit est de 250 $; 2° lors du dépôt, la première fois, de la notice annuelle par l'émetteur qui satisfait aux conditions prévues à l'article 160, 161 ou 162 et, par la suite, lors de l'examen par la Commission de la notice annuelle conformément au deuxième alinéa de l'article 166, 500 $; 3° lors du dépôt de la notice annuelle par l'émetteur qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 160, 161 ou 162, 250 $; 4° lors d'une demande prévue à l'article 69 de la Loi pour révoquer son état d'émetteur assujetti ou le relever de tout ou partie des obligations d'information continue, 100 $; 5° lors d'une demande prévue à l'article 79 de la Loi pour le dispenser de présenter dans les états financiers toute information qui devrait normalement y figurer, 100$; « 269.Les droits suivants sont exigibles de l'initiateur d'une offre publique: 1° lors du dépôt de l'offre et de la note d'information prévues à l'article 128 de la Loi, 500 $; 2° lors du dépôt du document prévu à l'article 132 de la Loi concernant une modification des conditions initiales de l'offre ou un changement appréciable dans les faits sur lesquels est fondée la note d'information 100 $; « 270.Les droits suivants sont exigibles du courtier, du conseiller ou du représentant: 1° lors d'une demande d'inscription à titre de courtier de plein exercice, 0,14 % du capital utilisé dans la province, calculé selon la formule suivante: salaires payés produits réalisés dans la province dans la province \t+ total des\ttotal des salaires\tproduits 2 sous réserve d'un minimum de 750 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28 3467 2° lors d'une demande d'inscription à titre de courtier d'exercice restreint, 750 $; 3° lors d'une demande d'inscription à titre de conseiller en valeurs, 750 $; 4° lors d'une demande d'inscription à titre de représentant d'un émetteur-placeur, 300 $; 5° lors du dépôt des états financiers annuels prévu à l'article 158 de la Loi, le droit prévu au paragraphe 1°, 2° ou 3°; 6° lors du dépôt, par un courtier de plein exercice, des états financiers annuels prévu à l'article 158 de la Loi, 250 $ pour chaque représentant qui était inscrit pendant le dernier exercice; 7° lors du dépôt, par un conseiller en valeurs ou par un courtier d'exercice restreint, des états financiers annuels prévu à l'article 158 de la Loi, 300 $ pour chaque représentant qui était inscrit pendant le dernier exercice, sauf dans le cas de l'émetteur-placeur, qui paie un droit de 300 $ pour chaque représentant inscrit au moment du dépôt de ses états financiers annuels; 8° lors du dépôt d'un avis prévu aux paragraphes 4° et 6° de l'article 228 concernant une modification par rapport aux informations fournies au moment de l'inscription, 150 $; 9° à l'occasion d'une inspection, dans les 30 jours suivant la date du relevé d'honoraires, 350 $ par jour, par inspecteur.Toutefois, dans le cas d'un représentant d'un membre d'un organisme d'autoréglementation auquel la Commission a délégué l'application des dispositions concernant l'inscription de représentants, les droits prévus au paragraphe 6° sont de 175 $ pour chaque représentant.Dans le cas du négociateur autonome, les droits prévus au paragraphe 6° sont de 250 $, payables avant le 30 avril.Aux fins du calcul des droits prévus aux paragraphes 1° et 5°, le capital total représente la somme des montants indiqués aux postes 16 (impôt sur le revenu reporté), 18 (emprunts pour lesquels les prêteurs renoncent à concourir avec les autres créanciers), 19 (capital), 20 (bénéfices non répartis) et 21 (réserves) de l'Etat B de l'Instruction générale n\" Q-9.« 271.Les droits suivants sont exigibles de la personne requérante: 1° lors d'une demande de dispense de l'obligation d'établir un processus, 0,015 % de la valeur des titres placés au Québec, sous réserve d'un minimum de 300 $; 2° lors d'une demande de régularisation de la situation de titres déjà émis, prévue à l'article 338.1 de la Loi, 250 $; 3° lors d'une demande d'attestation prévue à l'article 71 de la Loi quant à la situation d'un émetteur assujetti, 100 $; 4° sauf le cas prévu au paragraphe 1°, lors d'une demande de dispense d'une obligation prévue en fonction de la Loi, du règlement ou d'une instruction générale, 300 $; 5° lors d'une demande prévue à l'article 68 ou 68.1 de la Loi, 250 $; 6° lors d'une demande d'une copie d'un document, 0,25 $ la page.».25.L'article 280 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 280.Les fiduciaires ou la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'une société d'investissement à capital variable doivent obtenir, en assemblée, l'approbation des porteurs lorsque survient: 1° un changement important dans le contrat de gestion; 2° un changement de gérant, sauf à l'intérieur du même groupe; 3° un changement dans les objectifs de placement fondamentaux; 4° un changement de vérificateur; 5° une diminution de la fréquence de calcul de la valeur liquidative.».26.L'article 283 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 283.Un fonds commun de placement ou une société d'investissement à capital variable ne peut: 1° investir plus de 10 % de son actif total, calculé à la valeur du marché au moment de l'opération, dans les titres d'un autre émetteur; 2° acquérir plus de 10 % d'une catégorie de titres d'un émetteur.Toutefois, ces restrictions ne s'appliquent pas aux titres émis ou garantis quant au capital et aux intérêts par le Gouvernement du Québec, du Canada, d'une province canadienne ou un de leurs organismes, ou par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique.». 3468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28 Partie 2 27.L'article 292 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 292.Une opération sur les titres émis par la société ou le fonds est prise en compte, dans le calcul de la valeur liquidative, au plus tard lors de la première évaluation à intervenir après le moment de l'évaluation appliquée à l'opération.».28.La rubrique 5 de l'annexe I de ce règlement est modifiée par l'addition du paragraphe suivant: « 3.Lorsque l'émetteur est un émetteur relié ou un émetteur associé d'un placeur, décrire sommairement la nature de la relation ou de l'association ente le placeur et l'émetteur.Indiquer dans quelle mesure le produit du placement sera employé au profit du placeur ou d'un émetteur relié au placeur.Lorsque le produit n'est pas employé au profit du placeur ou d'un émetteur relié au placeur, le déclarer.Faire un renvoi à l'information prévue à la rubrique 29.1.».29.Le paragraphe 3 de la rubrique 22 de l'annexe I de ce règlement est remplacé par ce qui suit: « 3.Rémunération sous forme de plans La rémunération sous forme de plans n'est prise en compte que lorsqu'ils ne sont pas offerts à tous les employés à plein temps non régis par une convention collective ou lorsqu'ils favorisent les hauts dirigeants par leur champ d'application, par leurs conditions ou par leur fonctionnement.1° Donner une description de tout plan en vertu duquel une somme ou un avantage a été accordé au cours du dernier exercice ou doit l'être au cours d'un exercice ultérieur.Cette description comprend: a) un sommaire des règles du plan; b) les critères utilisés pour déterminer les sommes à payer ou, dans le cas de plans d'options, les critères utilisés pour déterminer le nombre de titres visés par les options; c) la période en fonction de laquelle les prestations sont déterminées; d) le tableau des versements; e) les modifications récentes et importantes du plan; f) les sommes versées au cours du dernier exercice ou, dans le cas de plans d'options, le nombre de titres sur lesquels des options ont été accordées au cours du dernier exercice; g) les sommes portées au compte des hautes dirigeants au cours du dernier exercice, dans la mesure où le versement ou l'acquisition définitive n'est pas subordonné à un événement futur.2° À l'égard des options de souscription ou d'achat de titres accordées au cours du dernier exercice, donner en plus de l'information exigée par le paragraphe 3, 1° a kfi a) la désignation du titre et le nombre de titres visés; b) le prix moyen de souscription ou d'acquisition par titre (lorsque des options avec des dates d'échéance différentes sont accordées, l'information est donnée pour chaque catégorie d'option); c) le cours du titre à la date de l'octroi lorsque le prix mentionné en b est inférieur au cours à cette date.3° À l'égard des options de souscription ou d'achat levées au cours du dernier exercice, donner, en outre des informations prévues au 2°, a à c, la différence entre le cours du titre et le prix de souscription ou d'achat.4° Lorsqu'un montant payé ou distribué en vertu d'un plan est déclaré au titre de la rémunération en espèces prévue au paragraphe 2, ce montant n'a pas à être inclus en réponse au sous-paragraphe l°/si une mention à cet effet est faite en réponse au paragraphe 3.5° Les renseignements exigés en vertu des sous-paragraphes l°/et g n'ont pas à être donnés lorsque les montants payés, distribués ou acquis en vertu d'un plan à prestations déterminées qui précise certains avantages de rente de retraite et définit le droit d'un salarié à ces avantages en fonction de ses années de service ou de son salaire.».30.Ce règlement est modifié par l'insertion, après la rubrique 29 de l'annexe I, des rubriques suivantes: « Rubrique 29.1: Relation entre l'émetteur et un placeur Lorsque l'émetteur est un émetteur relié ou associé d'un placeur, décrire en détail: 1° la nature de la relation ou de l'association existant entre l'émetteur et le placeur; 2° la participation du placeur et de tout émetteur relié au placeur dans la prise de décision de placer les titres offerts et dans la détermination des modalités du placement; 3° l'effet du placement sur le placeur et sur chaque émetteur relié au placeur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28 3469 De plus, en page de titre du prospectus et en caractères gras, donner un résumé de la nature de la relation ou de l'association entre l'émetteur et le placeur et faire référence à la partie du prospectus où est décrite de façon complète cette relation ou association.Instructions \u20221.Les termes « émetteur relié » et « émetteur associé » sont définis à l'article 230.1 du règlement.2.Dans la description de la relation ou de l'association existant entre l'émetteur et le placeur, décrire ce qui fait que l'émetteur est un émetteur relié ou un émetteur associé au placeur.En particulier, 1° fournir dans la mesure où ces éléments sont nécessaires à la description: a) le nom de chaque émetteur relié au placeur; b) les renseignements concernant l'emprise d'une des personnes concernées sur les titres d'une autre des personnes concernées (notamment l'émetteur, le placeur ou un émetteur relié au placeur); c) tes renseignements sur la possibilité, pour une des personnes concernées, de participer à l'activité d'une autre des personnes concernées ou de l'affecter de façon importante, par exemple en raison de la représentation dans le conseil d'administration, d'un contrat de gestion, d'une convention de blocage ou de vote; d) les renseignements sur toute relation commerciale ou professionnelle entre les personnes concernées; 2° lorsqu'un émetteur est émetteur associé du placeur en raison d'une dette à son égard ou à l'égard d'un émetteur relié au placeur, laquelle représente plus de 10 % du capital du placeur, donner les renseignements sur cette dette, notamment: a) le montant de la dette; b) le respect par l'émetteur des conditions régissant cette dette; c) l'acceptation par l'émetteur relié d'un manquement à ces conditions; d) la nature de la garantie; e) les changements intervenus dans la position financière de l'émetteur ou dans la valeur de la garantie depuis la constitution de la dette.3.Dans la description de la participation du placeur ou d'un émetteur relié au placeur dans la prise de décision de placer les titres offerts et dans la détermination des conditions du placement, indiquer si l'émission a été exigée, suggérée ou acceptée par le placeur ou par un émetteur relié au placeur; si oui, indiquer pour quelle raison.Il n'y a pas lieu de décrire la participation à la prise de décision lorsqu'elle se limite à agir, indépendamment de tout émetteur relié au placeur, à titre de conseiller financier de l'émetteur, dans le cours normal de son activité; en particulier ce rôle comprend la présentation d'une proposition de placement et la négociation des conditions de l'émission, dans la mesure où elles sont faites dans les mêmes conditions que par un placeur indépendant.4.Dans la description de l'effet du placement sur le placeur et sur chaque émetteur relié au placeur, indiquer dans quelle mesure le produit du placement sera employé au profit du placeur ou d'un émetteur relié au placeur et, lorsque l'émetteur a une dette à l'égard du placeur ou d'un émetteur relié au placeur, indiquer si le produit du placement doit servir à rembourser cette dette et donner, le cas échéant, le montant du remboursement.Lorsque le produit de l'émission ne sera pas employé au profit du placeur ou d'un émetteur relié au placeur, le mentionner.5.Faire état de tout autre fait important concernant la relation ou l'association entre le placeur, un émetteur relié au placeur et l'émetteur.« Rubrique 29.2: Placeur émetteur Lorsqu'un émetteur non assujetti, qui émet des titres comportant droit de vote ou des titres de participation, est un courtier inscrit ou un émetteur dont l'actif consiste seulement ou presque en titres d'un courtier inscrit et que ce courtier est placeur pour 25 % ou plus de l'émission: 1° indiquer en caractères gras en page de titre du prospectus que le courtier est un placeur; 2° inclure au prospectus les résumés de deux évaluations de l'émetteur établies par deux placeurs ou comptables agréés indépendants; 3° indiquer dans le prospectus à quel endroit et à quel moment les évaluations peuvent être consultées pendant la durée du placement.Instruction Les placeurs sont indépendants s'ils ne sont pas des émetteurs reliés ou associés à l'émetteur.Référer à la rubrique 29.1.Un placeur ne cesse pas d'être indépendant du seul fait qu'il participe au placement.», 3470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28 Partie 2 31.Le paragraphe 3 de la rubrique 10 de l'annexe VI de ce règlement est remplacé par ce qui suit: « 3.Rémunération sous forme de plans La rémunération sous forme de plans n'est prise en compte que lorsqu'ils ne sont pas offerts à tous les employés à plein temps non régis par une convention collective ou lorsqu'ils favorisent les hauts dirigeants par leur champ d'application, par leurs conditions ou par leur fonctionnement.1° Donner une description de tout plan en vertu duquel une somme ou un avantage a été accordé au cours du dernier exercice ou doit l'être au cours d'un exercice ultérieur.\" Cette description comprend: a) un sommaire des règles du plan; b) les critères utilisés pour déterminer les sommes à payer ou, dans le cas de plans d'options, les critères utilisés pour déterminer le nombre de titres visés par les options; c) la période en fonction de laquelle les prestations sont déterminées; d) le tableau des versements; e) les modifications récentes et importantes du plan; f) les sommes versées au cours du dernier exercice ou, dans le cas de plans d'options, le nombre de titres sur lesquels des options ont été accordées au cours du dernier exercice; g) les sommes portées au compte des hauts dirigeants au cours du dernier exercice, dans la mesure où le versement ou l'acquisition définitive n'est pas subordonné à un événement futur.2° À l'égard des options de souscription ou d'achat de titres accordées au cours du dernier exercice, donner en plus de l'information exigée par le paragraphe 3, 1° a à/: a) la désignation du titre et le nombre de titres visés; b) le prix moyen de souscription ou d'acquisition par titre (lorsque des options avec des dates d'échéance différentes sont accordées, l'information est donnée pour chaque catégorie d'option); c) le cours du titre à la date de l'octroi lorsque le prix mentionné en b est inférieur au cours à cette date.3° À l'égard des options de souscription ou d'achat levées au cours du dernier exercice, donner, en outre des informations prévues au 2°, a à c, la différence entre le cours du titre et le prix de souscription ou d'achat.4° Lorsqu'un montant payé ou distribué en vertu d'un plan est déclaré au titre de la rémunération en espèces prévue au paragraphe 2, ce montant n'a pas à être inclus en réponse au sous-paragraphe 1° / si une mention à cet effet est faite en réponse au paragraphe 3.5° Les renseignements exigés en vertu des sous-paragraphes 1°/et g n'ont pas à être donnés lorsque les montants payés, distribués ou acquis en vertu d'un plan à prestations déterminées qui précise certains avantages de rente de retraite et définit le droit d'un salarié à ces avantages en fonction de ses années de service ou de son salaire.».32.Les annexes VII, VII.1 et VII.2 de ce règlement sont abrogées.33.Le paragraphe 3 de la rubrique 6 de l'annexe VIII de ce règlement est remplacé par ce qui suit: « 3.Rémunération sous forme de plans La rémunération sous forme de plans n'est prise en compte que lorsqu'ils ne sont pas offerts à tous les employés à plein temps non régis par une convention collective ou lorsqu'ils favorisent les hauts dirigeants par leur champ d'application, par leurs conditions ou par leur fonctionnement.1° Donner une description de tout plan en vertu duquel une somme ou un avantage a été accordé au cours du dernier exercice ou doit l'être au cours d'un exercice ultérieur.Cette description comprend: a) un sommaire des règles du plan; b) les critères utilisés pour déterminer les sommes à payer ou, dans le cas de plans d'options, les critères utilisés pour déterminer le nombre de titres visés par les options; c) la période en fonction de laquelle les prestations sont déterminées; d) le tableau des versements; e) les modifications récentes et importantes du plan; /) les sommes versées au cours du dernier exercice ou, dans le cas de plans d'options, le nombre de titres sur lesquels des options ont été accordées au cours du dernier exercice; g) les sommes portées au compte des hauts dirigeants au cours du dernier exercice, dans la mesure où le versement ou l'acquisition définitive n'est pas subordonné à un événement futur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n\" 28 3471 2° À l'égard des options de souscription ou d'achat de titres accordées au cours du dernier exercice, donner en plus de l'information exigée par le paragraphe 3, l°aà/: a) la désignation du titre et le nombre de titres visés; b) le prix moyen de souscription ou d'acquisition par titre (lorsque des options avec des dates d'échéance différentes sont accordées, l'information est donnée pour chaque catégorie d'option); c) le cours du titre à la date de l'octroi lorsque le prix mentionné en b est inférieur au cours à cette date.3° A l'égard des options de souscription ou d'achat levées au cours du dernier exercice, donner, en outre des informations prévues au 2°, a à c, la différence entre le cours du titre et le prix de souscription ou d'achat.4° Lorsqu'un montant payé ou distribué en vertu d'un plan est déclaré au titre de la rémunération en espèces prévue au paragraphe 2, ce montant n'a pas à être inclus en réponse au sous-paragraphe 1° / si une mention à cet effet est faite en réponse au paragraphe 3.5° Les renseignements exigés en vertu des sous-paragraphes l°/et g n'ont pas à être donnés lorsque les montants payés, distribués ou acquis en vertu d'un plan à prestations déterminées qui précise certains avantages de rente de retraite et définit le droit d'un salarié à ces avantages en fonction de ses années de service ou de son salaire.».34.Ce règlement est modifié par l'addition après l'annexe XVI de l'annexe suivante: « ANNEXE XVII NOTICE D'OFFRE (Capitaux de lancement) La mise en garde suivante apparaît en page de titre de la notice d'offre: « Aucune commission de valeurs mobilières ni aucune autorité similaire au Canada ne s'est prononcée sur la qualité des titres offerts dans la présente notice d'offre; toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction.» NOTICE D'OFFRE Placement en vertu de l'article 47 de la Loi sur les valeurs mobilières (Capitaux de lancement) Désignation et nombre de titres faisant l'objet du placement (Dans le cas d'actions ne comportant pas droit de vote ou comportant des droits de vote moindres qu'une autre catégorie d'actions, l'indiquer.) Rubrique 1: Répartition du produit du placement Les renseignements portent sur tous les titres et sont présentés sous forme de tableau en page de titre de la notice d'offre: RÉPARTITION DU PRODUIT DU PLACEMENT \tPrix\tRémunération\tProduit net \td'offre\tdu courtier*\tdu placement Par unité\t\t\t Total\t\t\t * Ne s'applique que dans le cas d'un courtier inscrit.Dans le cas d'une autre personne la rémunération n'est pas permise (article 47 de la Loi sur les valeurs mobilières).Toute rémunération autre qu'une décote ou une commission en espèces fait l'objet d'une note à la suite du tableau.Dans le cas de titres dont le règlement n'est pas exigé au comptant, donner tous les détails sur les modalités du règlement.Si l'offre est faite conformément à un plan d'exquisi-tion, décrire brièvement le fonctionnement de ce plan et indiquer la date de son début.Rubrique 2: Mode de placement Le placement ne peut être effectué que par un courtier inscrit auprès de la Commission ou par la société émettrice elle-même.Indiquez qui effectue le placement ainsi que les modalités de paiement des titres par les souscripteurs.Rubrique 3: Marché pour la négociation des titres 1.En cas d'inexistence, actuelle ou prévisible, d'un marché pour la négociation des titres offerts, l'indiquer en caractère gras, en page de titre: « Il n'existe aucun marché pour la négociation de ces titres en sorte qu'il peut être difficile ou même impossible pour les porteurs d'en disposer.Ils ne peuvent en disposer qu'à la suite de l'établissement d'un prospectus, sauf dans le cas d'une cession en faveur d'un des souscripteurs ou en faveur de personnes avec qui les 3472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1988, 120e année, n° 28 Partie 2 souscripteurs ont des liens.Dans ce dernier cas, la Commission doit être avisée de l'opération cinq jours avant celle-ci.» 2.Indiquer la méthode de détermination du prix d'offre: négociations avec le courtier, décision arbitraire de la société, etc.Rubrique 4: Emploi du produit net du placement 1.Indiquer le produit net que l'émetteur prévoit retirer du placement, les emplois principaux envisagés pour cette somme et les fonds prévus pour chacun de ces emplois.2.Donner les détails de toute convention prévoyant qu'une partie quelconque du produit net sera gardée en fidéicommis ou ne deviendra disponible qu'à la réalisation de certaines conditions.Instructions 1.Les renseignements concernant l'emploi du produit net doivent être suffisamment précis.Dans la plupart des cas, il ne suffit pas de dire que « le produit du placement sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise ».Dans le cas d'une entreprise de secteur primaire, pour les fonds dont l'emploi n'est pas encore arrêté, indiquer si ces fonds seront gardés en fidéicommis, bloqués, investis ou versés au fonds de roulement de l'émetteur.Dans le cas des fonds gardés en fidéicommis, bloqués ou investis, donner les détails des ententes conclues pour le contrôle de ces fonds et de la politique d'investissement.Indiquer les raisons pour lesquelles des fonds sont versés au fonds de roulement.2.Indiquer, dans l'ordre de priorité, les emplois que l'on compte faire du produit du placement au cas où il serait inférieur aux prévisions.Toutefois, ces renseignements ne sont pas nécessaires dans le cas d'une prise ferme.3.Si des fonds importants doivent venir en complément du produit du placement, indiquer les sommes et leur provenance.Si une partie importante du produit du placement est affectée au remboursement d'un emprunt, indiquer l'emploi de ces fonds d'emprunt dans le cas d'emprunt datant de moins de deux ans.4.Si une partie importante du produit du placement est employée à l'acquisition de biens, hors du cours de l'activité normale de l'émetteur, décrite brièvement ces biens et donner les détails du prix payé ou attribué pour les diverses catégories de biens.Indiquer de qui ces biens sont acquis et comment le coût d'acquisition a été établi.Décrire brièvement le titre de propriété ou les droits que l'émetteur a acquis.Lorsque la contrepartie de ces biens comprend des titres de l'émetteur, donner tous les détails, y compris ceux concernant l'attribution ou l'émission de titres de la même catégorie au cours des deux années précédentes.Rubrique 5: Détails concernant les titres placés Décrire brièvement les titres placés et les droits qui s'y rattachent.Rubrique 6: Dénomination sociale et constitution de l'émetteur Donner la dénomination sociale de l'émetteur, la loi en vertu de laquelle il est constitué et la date de sa constitution, l'adresse de son siège social et celle de son principal établissement.Mentionner toute modification importante de son acte constitutif.Dans le cas d'une société en commandite, donner un résumé des principaux points du contrat de société.Rubrique 7: Description de l'activité de l'émetteur Donner un résumé de l'activité actuelle et projetée de l'émetteur et, le cas échéant, de ses filiales.Décrire brièvement l'évolution générale au cours des dernières années du secteur d'activité dans lequel l'émetteur est engagé ou se propose de s'engager.Rubrique 8: Promoteur Lorsqu'il y a eu un promoteur de l'émetteur ou d'une filiale au cours des cinq années précédentes, donner les renseignements suivants: 1° son nom, la nature et la valeur de toute contrepartie reçue ou à recevoir de l'émetteur ou d'une de ses filiales; 2° la nature et la valeur des biens, services ou autres contreparties reçus ou à recevoir du promoteur par l'émetteur ou par ses filiales; 3° lorsque l'émetteur ou l'une de ses filiales a acquis au cours des deux dernières années ou doit acquérir un élément d'actif d'un promoteur, indiquer le prix d'acquisition et la méthode de détermination du prix.Identifier la personne qui a établi ce prix et indiquer, le cas échéant, la relation de cette personne avec l'émetteur, une de ses filiales ou le promoteur.Indiquer le coût et la date d'acquisition par le promoteur de cet élément d'actif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juillet 1988.120e année, ri' 28 3473 Rubrique 9: Dirigeants Donner le nom et l'adresse de chacun des dirigeants de l'émetteur, ses fonctions actuelles et les principaux postes occupés au cours des cinq dernières années.On peut ne donner comme adresse que le lieu de résidence ou une case postale, mais la Commission peut alors demander qu'on lui fournisse l'adresse complète.Donner séparément les membres de la direction et les membres du conseil d'administration.Dans le cas d'un membre du conseil qui n'exerce pas de fonctions à plein temps pour l'émetteur, donner seulement sa fonction actuelle.Rubrique 10: Résultats Indiquer, le cas échéant, que les états financiers du dernier exercice peuvent être fournis au souscripteur éventuel sur demande.Rubrique 11 : Facteurs de risque 1.Mentionner en page de titre, s'il y a lieu, les facteurs de risque et la nature spéculative de l'entreprise ou des titres offerts.Ces renseignements peuvent être donnés ailleurs dans la notice d'offre pourvu qu'il en soit fait mention en page de titre et qu'un renvoi indique où sont donnés ces renseignements.2.En plus de facteurs communs à un secteur d'activités, il faut mentionner tout facteur particulier susceptible d'affecter l'appréciation des risques que ferait un épargnant avisé.3.S'il existe un risque que la responsabilité de l'acquéreur des titres soit engagée au-delà du prix du titre, donner les renseignements nécessaires à l'appréciation du risque.Rubrique 12: Restrictions sur la disposition de titres Indiquer les restrictions concernant la disposition des titres à être acquis.Rubrique 13: Vérificateur, agents des transferts et agent chargé de la tenue des registres 1.Donner le nom et l'adresse du vérificateur.2.Dans le cas du placement d'actions, donner le nom de l'agent des transferts et de l'agent chargé de la tenue des registres de l'émetteur et indiquer la ville où '\"sont gardés les registres des transferts de chaque catégorie d'actions.Dans les autres cas, indiquer la ville où est gardé chaque registre dans lequel sont inscrits les transferts de titres.Rubrique 14: Conflits d'intérêts Déclarer toute situation de conflit d'intérêts pour l'émetteur, le placeur, le promoteur, les dirigeants et toute personne appelée à fournir des services professionnels à l'émetteur (gestionnaire, évaluateur, etc.).Notamment, décrire les liens entre ces personnes et indiquer si des opérations ont été effectuées entre elles (achat ou vente de biens, contrats de services, etc.); décrire chacune de ces opérations.Rubrique 15: Autres faits importants Donner les détails de tout autre fait important relatif au placement.Rubrique 16: Sanctions civiles La notice d'offre contient la mention suivante: « La Loi sur les valeurs mobilières permet à l'acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, des dommages-intérêts par suite d'opérations de placement effectuées avec une notice d'offre contenant des informations fausses ou trompeuses.Toutefois, ces diverses actions doivent être exercées dans les délais déterminés.On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un conseiller juridique.» Rubrique 17: Prévisions financières L'émetteur qui établit des prévisions financières doit le faire conformément aux instructions générales de la Commission; elles doivent alors être publiées dans la notice d'offre, accompagnées des commentaires de l'expert-comptable.Rubrique 18: Signatures - La notice d'offre est signée par deux dirigeants de l'émetteur et par le promoteur.Elle est également signée par le courtier s'il effectue le placement.».35.Le formulaire 1 de ce règlement est remplacé par le suivant: DÉCLARATION D'INITIÉ O 3 S C £ 1.IQOmFTCATlOH DE L'ÉMETTEUR ASSUJETTI [LETTRES MOULEES) NOM M lf>*TTTuO HS^JC\": '¦ ¦ '.5\" COW 2.INFORMATION A L EGARD OC L INITIE MCumiTO.n MMAUKMUI tlS DtVÏHJ in joua \"OS _l_I_I_l_ xxm uns J.lOENTlFICATlON DE L'INITIÉ (LETTRES MOULÉES) NOW « C»J DtNOU»CAl».*OC-U£ ¦«noms m mc«ii _I_I_I I_L co0\u20ac pqstu.I_l_I_I_I_I_I COOKESaONOAHCC IQUCIEC FI MNtt MUL i VOIR LES INSTRUCTIONS AU VERSO LES ZONES ORISES SONT RÉSERVÉES À L'USAQE INTERNE 4.AUTOWTtfS)AUfflESM LAQUELLE (MSQUEU.eS) L EMETTEUR EST UN METTEUR ASSUJETTI OU L'EQUIVALE LOI SUR LES BANQUES ?MANITOBA ?ONTARIO Q Q QUÉBEC ?SASKATCHEWAN Q S.PARTICIPATIONS) ET M*X»HCATKW
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