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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 27 (no 31)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-07-27, Collections de BAnQ.

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[" gazette of f icielle du Québec Partie 2 ois e règlements anne ^p^p *J* *J* *J* ^p^p^p ^p ^^^^^^^^^p^p'^^p^ ^» *^ rjr» ^.Jr» ^$r^ r$r*, #sjf»> rjî» \u2022îjc* \u2022^î* r^r* \u2022îjf» rjr* rjp* ^ ^P ^p ^p ^p ASSEMBLEE HATIONALE deuxième session trente troisième législature ; Projet de loi 15 (1988, chapitre 24) Loi modifiant de nouveau la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune concernant les habitats fauniques Présenté le 17 mars 1988 Principe adopté le 24 mars 1988 Adopté le 15 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Editeur officiel du Québec 1988 4084 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune afin de pourvoir à la protection des habitats fauniques.Les habitats fauniques protégés seront déterminés par règlement du gouvernement et, dans certains cas, identifiés par un plan dressé par le ministre.Sauf pour les activités exclues ou autorisées à certaines conditions par règlement et dans les cas d'urgence, Usera interdit de faire, dans un habitat faunique, une activité qui le modifie à moins d'y être autorisé soit par le ministre, soit par le gouvernement après la tenue d'une audience publique, soit par un organisme municipal qui aura conclu un protocole d'entente à cet effet avec le ministre.En plus de quelques modifications techniques ou de concordance, le projet introduit également de nouveaux pouvoirs réglementaires et de nouvelles sanctions pénales visant la protection des habitats fauniques. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4085 Projet de loi 15 Loi modifiant de nouveau la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune concernant les habitats fauniques LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit: «et de son habitat».2.L'article 26 de cette loi est remplacé par les suivants: « 26.Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le nid ou la tanière d'un animal.Toutefois, une personne ou celle qui lui prête main forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a la garde ou est chargée de l'entretien.Le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser une personne à déroger au premier alinéa.« 26.1 Malgré l'article 26, le titulaire d'un permis de piégeage peut, durant la période de piégeage, endommager le barrage d'un castor ou ouvrir la tanière d'un rat musqué pour y installer un piège.Cependant, il doit refermer la tanière du rat musqué immédiatement après l'installation du piège.». 4086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 3.L'article 67 de cette loi est remplacé par le suivant: «67.Une personne ou celle qui lui prête main forte ne peut tuer ou capturer un animal qui l'attaque ou qui cause du dommage à ses biens ou à ceux dont elle a la garde ou est chargée de l'entretien lorsqu'elle peut effaroucher cet animal ou l'empêcher de causer des dégâts.».4.L'article 68 de cette loi est modifié par la suppression, dans la premièreJigne, des mots «le paragraphe 1° de».5.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 128, de ce qui suit: «CHAPITRE IV.1 «HABITATS FAUNIQUES «SECTION I «application « 128.1 Le présent chapitre s'applique aux habitats fauniques qui rencontrent les caractéristiques ou les conditions déterminées par règlement et, dans les cas prévus par règlement, qui sont identifiés par un plan dressé par le ministre.«128.2 Le ministre dresse le plan d'un habitat faunique en collaboration, selon le cas, avec le ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre des Transports, le ministre des Affaires municipales ou le ministre de l'Environnement.Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l'abroger.« 128.3 Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant que le plan d'un habitat faunique est dressé ou, selon le cas, modifié, remplacé ou abrogé.L'avis désigne l'animal visé et indique sommairement la localisation de son habitat.Le plan entre en vigueur le quinzième jour de la publication de l'avis ou à toute date ultérieure qui y est prévue.« 128.4 Le ministre a la garde des originaux des plans qu'il dresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4087 Il en transmet une copie à toute personne, sur demande, moyennant le paiement des frais de transmission et de reproduction fixés par le ministre.« 128.5 Le ministre transmet une copie du plan d'un habitat faunique : 1° au ministre de l'Énergie et des Ressources qui l'inscrit au plan d'affectation des terres préparé conformément à l'article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (1987, chapitre 23); 2° à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu'elle puisse l'inscrire au schéma d'aménagement prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 3° à la municipalité dont le territoire est visé par ce plan afin qu'elle en tienne compte dans l'exercice de ses fonctions; 4° au bureau de la division d'enregistrement dont le territoire est visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.«SECTION II «activités dans un habitat faunique « 128.6 Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat.Cette interdiction ne s'applique pas: 1° à une activité exclue par règlement; 2° à une activité faite conformément aux normes ou conditions d'intervention déterminées par règlement; 3° à une activité autorisée par le ministre ou le gouvernement; 4° à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.« 128.7 Le ministre peut autoriser la réalisation d'une activité qui modifie un habitat faunique.À cette fin, il peut imposer les conditions qu'il détermine et, notamment, exiger du requérant une garantie conformément à ce qui est déterminé par règlement. 4088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1988, 120e année, rf 31 Partie 2 Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des caractéristiques du milieu, de la nature de l'activité projetée, des conséquences économiques et sociales qui découlent de l'activité projetée, de l'impact de l'activité sur la conservation de la faune et de son habitat et de la possibilité d'aménager un habitat de remplacement.« 128.8 Le ministre peut, pour les activités, aux conditions et pour la durée qu'il détermine, délivrer une autorisation générale à un autre ministre pour des activités effectuées dans un habitat faunique par ce ministre ou pour son compte.« 128.9 Sur avis du ministre et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser la réalisation d'une activité qui modifie un habitat faunique s'il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l'altération de l'habitat faunique en cause.Le ministre peut requérir le ministre de l'Environnement de mandater le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement de tenir l'audience publique.« 128.10 Toute personne qui requiert une autorisation doit le faire par écrit au ministre.Le ministre peut exiger tout renseignement qu'il estime nécessaire pour rendre sa décision.« 128.11 Le ministre motive tout refus de délivrer une autorisation et le notifie par écrit au requérant.« 128.12 Le ministre peut exiger tout renseignement relatif à la réalisation d'une activité dans un habitat faunique.« 128.13 Lorsque le titulaire d'une autorisation fait défaut de se conformer aux conditions qui y sont mentionnées, le ministre peut suspendre ou révoquer l'autorisation ou confisquer la garantie fournie par le titulaire et l'utiliser afin de réparer les dommages causés à l'habitat faunique.«128.14 Avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une autorisation ou de confisquer une garantie, le ministre donne au requérant ou titulaire l'occasion de fournir ses observations dans le délai qu'il indique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 4089 « 128.15 Le ministre peut rendre une ordonnance s'il constate qu'une activité susceptible d'entraîner des dommages sérieux ou irréparables à un habitat faunique: 1 ° a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée ; 2° ne respecte pas les conditions fixées dans l'autorisation; 3° n'est pas faite conformément aux normes ou conditions d'intervention déterminées par règlement.L'ordonnance enjoint au contrevenant de suspendre la réalisation de l'activité jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l'autorisation ou aux normes ou conditions d'intervention prévues par règlement.Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification.Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d'y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s'adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l'ordonnance.«SECTION III « administration « 128.16 Le ministre peut, par protocole d'entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats fauniques qu'il détermine, confier à la Communauté urbaine de Montréal, à la Communauté urbaine de Québec, à la Communauté régionale de l'Outaouais ou à une municipalité, y compris une municipalité régionale de comté, l'exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 128.7,128.10 à 128.14 et 171.5.Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de l'organisme municipal des pouvoirs qui lui sont confiés.Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu'un protocole d'entente est intervenu avec un organisme municipal et sa date d'entrée en vigueur.À compter de cette date, l'organisme municipal partie au protocole d'entente possède les pouvoirs nécessaires à l'exercice de la délégation prévue par le présent article. I 4090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 « 128.17 Le ministre peut accorder une aide financière à toute personne qui exerce une activité sur un terrain privé où est situé un habitat faunique si le refus d'autoriser une activité, si une condition prévue dans une autorisation ou si une norme ou condition d'intervention prévue par règlement lui cause un préjudice.«SECTION IV « règlements « 128.18 Le gouvernement peut, par règlement: 1° déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats fauniques visés par le présent chapitre, à l'égard d'animaux ou de poissons, selon leur sexe, leur âge, leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l'année ou les caractéristiques du milieu et, selon le cas, déterminer les habitats fauniques qui sont identifiés par un plan dressé par le ministre ; 2° déterminer les activités susceptibles de modifier un élément biologique, chimique ou physique d'un habitat faunique qui ne requièrent aucune autorisation et, selon le cas, fixer les normes ou conditions d'intervention applicables qui peuvent varier selon le type d'activité, selon la catégorie d'habitat faunique ou sa localisation, selon la période de l'année ou selon les caractéristiques du milieu; 3° exiger d'une personne, comme condition préalable à la délivrance d'une autorisation et dans les cas qu'il peut déterminer, qu'elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 128.13 ou 171.5, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d'habitat faunique ou selon le type d'activité.».6.Cette loi est modifiée par la suppression du paragraphe 11 ° de l'article 162.7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 171.1, des suivants : «171.2 Quiconque contrevient à l'article 128.6 ou à une ordonnance rendue en vertu de l'article 128.15 ou ne respecte pas une condition d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 128.7,128.8 ou 128.9 ou une norme ou condition d'intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais: 1 ° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 20 000 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 4091 2° dans les autres cas, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 40 000 $.« 171.3 Le propriétaire d'un terrain privé où est situé un habitat faunique identifié par un plan dressé par le ministre ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'article 128.6 ou à une norme ou condition d'intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, à moins d'avoir été préalablement avisé de l'existence de cet habitat.Le ministre peut enregistrer sur un terrain privé, suivant les prescriptions de l'article 2168 du Code civil du Bas-Canada, une déclaration à l'effet qu'un habitat faunique y est situé.Cet enregistrement est fait par dépôt au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement où est situé le terrain et il tient lieu d'avis de l'existence d'un habitat faunique sur ce terrain à l'égard de toute personne qui en devient propriétaire après l'enregistrement.«171.4 Quiconque refuse ou néglige de fournir un renseignement requis en vertu de l'article 128.12 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 600 $.« 171.5 Dans le cas où un contrevenant a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 171.2, le ministre peut, au frais du contrevenant, notamment en confisquant la garantie fournie par le titulaire d'une autorisation, prendre les mesures nécessaires pour remettre un habitat faunique dans l'état où il était avant que la cause de l'infraction ne se produise.Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais entraînés par ces mesures.».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 178, du suivant: « 178.1 Un organisme municipal partie à un protocole d'entente conformément à l'article 128.16 peut, pour les activités prévues à ce protocole, intenter une poursuite pour une infraction à l'article 171.2 ou 171.4 et le montant de l'amende lui est alors versé.».9.La présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, if 31 4093 C^F> qûp c^> Ç^> C^> c(fe Ç^> cÛ> ASSEMBLÉE NATIONALE deuxième session trente-troisième législature Projet de bi 16 (1988, chapitre 25) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le transport par autobus Présenté le 11 mai 1988 Principe adopté le 6 juin 1988 Adopté le 17 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 4094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie diverses lois concernant l'organisation des services de transport par autobus; il vise principalement à simplifier certaines procédures, à réduire les délais et à uniformiser les textes de loi existants.Plus particulièrement, ce projet de loi autorise les municipalités et regroupements de municipalités à procéder par résolution, plutôt que par règlement, pour modifier les tarifs et les horaires d'un service de transport en commun.Ils sont aussi autorisés à organiser, par résolution, un service de transport temporaire sur leur territoire et à accorder une subvention à un titulaire de permis de transport par autobus qui exploite un service de transport en commun sur leur territoire.Ce projet de loi permet aussi aux organismes publics de transport de procéder de la même manière que les municipalités pour l'octroi de contrats visant l'achat de certains biens et services.Il metfin également à l'approbation par la Commission des transports du Québec des tarifs des services touristiques et des tarifs établis par les corporations intermunicipales de transport pour leurs services réguliers.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); \u2014 Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); \u2014 Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1); \u2014 Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2); \u2014 Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q.,, chapitre C-37.3); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988.120e année, n\" 31 4095 \u2014 Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., chapitre C-60.1); \u2014 Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70); \u2014 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14); \u2014 Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval (1984, chapitre 42); \u2014 Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal (1985, chapitre 32). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 4097 Projet de loi 16 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le transport par autobus LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur les cités et villes 1.L'article 467.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est remplacé par le suivant: « 467.3.1 Malgré l'article 40 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12), la Commission des transports du Québec, par suite de la réception d'une copie du contrat conclu par la municipalité pour l'organisation d'un service de transport en commun, autre qu'un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s'il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l'article 467.2 autorisant son titulaire à opérer sur le territoire de la municipalité un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat.La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels.Le présent article s'applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat.Il ne s'applique pas dans le cas où la municipalité organise pour la première fois un service et que le contrat conclu est d'une durée inférieure à six mois.».2.L'article 467.4 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot « du » par les mots « d'un ». 4098 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 ^^^_Partie2 3.L'article 467.5 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants : « 467.5 Le conseil fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu'il détermine.Le conseil peut modifier le service ; la modification est faite par règlement du conseil, à l'exception d'une modification d'horaire qui peut être faite par résolution.Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l'horaire doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule.Aucun tarif ou modification d'horaire ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la date de la publication et de l'affichage.».4.L'article 467.6 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «ou les tarifs».5.L'article 467.7.2 de cette loi est remplacé par le suivant: «467.7.2 Tout projet de règlement d'un conseil qui prévoit l'établissement ou la modification d'une liaison avec un point situé sur le territoire d'un organisme public de transport en commun doit être transmis à cet organisme public et à chaque municipalité située sur le territoire de cet organisme, sur le parcours projeté au moins trente jours avant la date prévue pour l'adoption du règlement.».6.L'article 467.7.3 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot « auxquelles », des mots « un projet de ».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 467.7.3, du suivant: « 467.7.4 Le conseil peut, par résolution et sans procéder par demande de soumissions, conclure un contrat avec un transporteur visé à l'article 467.1 pour assurer, lors d'un événement spécial, sur le territoire de la municipalité, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service fourni par un titulaire en vertu de son permis.».8.L'article 467.9 de cette loi est abrogé.9.L'article 467.10 de cette loi est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4099 10.L'article 467.10.3 de cette loi est remplacé par le suivant: « 467.10.3 Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le service vise les parcours, la fréquence et l'horaire des voyages.».11.L'article 467.10.4 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.12.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 467.10.4, des suivants : «467.10.5 Le conseil peut, par résolution, accorder une subvention à un titulaire de permis de transport par autobus qui fournit un service sur le territoire de la municipalité et, le cas échéant, assure une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire.« 467.10.6 La présente sous-section s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues.«467.10.7 La présente sous-section ne s'applique pas à une municipalité dont le territoire fait partie du territoire d'un organisme public de transport en commun.».13.L'article 467.11 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot «règlement» par le mot «résolution»; 2° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots «Le règlement» par les mots «La résolution».14.L'article 467.12 de cette loi est remplacé par les suivants: « 467.12 Le contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions.Le conseil doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.« 467.12.1 Le conseil fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu'il détermine.Il peut aussi, par résolution, modifier le service. 4100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 Partie 2 Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule.Aucun tarif ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la date de la publication et de l'affichage.Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service.Le contrat doit contenir des clauses d'ajustement de son prix pour tenir compte des modifications de service.».15.L'article 467.13 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «et 467.12» par «à 467.12.1».16.L'article 467.14 de cette loi est modifié par le remplacement de la première phrase du premier alinéa par la suivante : « Le conseil peut aussi, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui assure l'organisation d'un service spécial de transport pour les personnes handicapées sur le territoire de la municipalité et, le cas échéant, assure une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire.».code municipal du québec 17.L'article 528.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) est remplacé par le suivant: «528.1 Malgré l'article 40 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12), la Commission des transports du Québec, par suite de la .réception d'une copie du contrat conclu par la corporation pour l'organisation d'un service de transport en commun, autre qu'un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s'il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l'article 527 autorisant son titulaire à opérer sur le territoire de la corporation un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat.La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels.Le présent article s'applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat.Il rie s'applique pas dans le cas où la corporation organise pour la première fois un service et que le contrat conclu est d'une durée inférieure à six mois.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988.120e année, n\" 31 4101 18.L'article 529 de ce code est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot « du » par les mots « d'un ».19.L'article 530 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 530.La corporation fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu'elle détermine.La corporation peut modifier le service ; la modification est faite par règlement de la corporation, à l'exception d'une modification d'horaire qui peut être faite par résolution.Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l'horaire doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la corporation et être affichée dans chaque véhicule.Aucun tarif ou modification d'horaire ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la date de la publication et de l'affichage.».20.L'article 531 de ce code est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «ou les tarifs».21.L'article 532.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 532.2 Tout projet de règlement d'une corporation qui prévoit l'établissement ou la modification d'une liaison avec un point situé sur le territoire d'un organisme public de transport en commun doit être transmis à cet organisme public et à chaque municipalité située sur le territoire de cet organisme, sur le parcours projeté, au moins trente jours avant la date prévue pour l'adoption du règlement.».22.L'article 532.3 de ce code est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot « auxquelles », des mots « un projet de ».23.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 532.3, du suivant: «532.4 La corporation peut, par résolution et sans procéder par demande de soumissions, conclure un contrat avec un transporteur visé à l'article 526 pour assurer, lors d'un événement spécial, sur le territoire de la corporation, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service fourni par un titulaire en vertu de son permis.». 4102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 ^VxmJl 24.L'article 534 de ce code est abrogé.25.L'article 535 de ce code est abrogé.26.L'article 535.3 de ce code est remplacé par le suivant: « 535.3 Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le service vise les parcours, la fréquence et l'horaire des voyages.».27.L'article 535.4 de ce code est modifié par la suppression du deuxième alinéa.28.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 535.4, des suivants : «535.5 La corporation peut, par résolution, accorder une subvention à un titulaire de permis de transport par autobus qui fournit un service sur le territoire de la corporation et, le cas échéant, assure une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire.«535.6 La présente section s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues.« 535.7 La présente section ne s'applique pas à une corporation dont le territoire fait partie du territoire d'un organisme public de transport en commun.».29.L'article 536 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot « règlement » par le mot « résolution » ; 2° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots « Le règlement » par les mots « La résolution ».30.L'article 537 de ce code est remplacé par les suivants: « 537.Le contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions.La corporation doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des transports et à la Commission des transports du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4103 «537.1 La corporation fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu'elle détermine.Elle peut aussi, par résolution, modifier le service.Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la corporation et être affichée dans chaque véhicule.Aucun tarif ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la date de la publication et de l'affichage.Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service.Le contrat doit contenir des clauses d'ajustement de son prix pour tenir compte des modifications de service.».31.L'article 538 de ce code est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «et 537» par «à 537.1 ».32.L'article 539 de ce code est modifié par le remplacement de la première phrase du premier alinéa par la suivante : « Une corporation peut aussi, par résolution, dont copie doit être transmise au ministre des Transports, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui assure l'organisation d'un service spécial de transport pour les personnes handicapées sur le territoire de la corporation et, le cas échéant, assure une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire.».loi sur la communauté régionale de loutaouais 33.L'article 171 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1) est modifié: 1 ° par le remplacement des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe /du deuxième alinéa par le suivant: « ii.conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d'un tel service ; » ; 2° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le service spécial visé au paragraphe /du deuxième alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur du territoire de la Commission de transport.». 4104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, rf 31 ^^_J^artie_2 34.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 172.3, du suivant : « 172.4 Malgré les articles 83 et 171, la Commission de transport peut conclure, sans procéder par demande de soumissions, un contrat : 1° de fourniture de matériel, de matériaux ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes; 2° de fourniture de matériel, de matériaux ou de services avec un autre organisme public de transport en commun.».35.L'article 196 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4.La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l'exploitation d'un service en tout ou en partie sur le territoire de la Commission de transport ni modifier un permis pour autoriser l'exploitation d'un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.Si la Commission de transport n'a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les soixante jours de la demande de la Commission des transports du Québec, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Commission de transport s'est opposée s'il s'agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Commission de transport.».36.L'article 197 de cette loi est remplacé par le suivant : « 197.La Commission de transport doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l'exploitation d'un service de visites touristiques.».loi sur la communauté urbaine de montréal 37.L'article 291 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 4105 «2° conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d'un tel service.» ; 2° par l'addition, à la fin du troisième alinéa, des mots « et pour assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire ».38.L'article 291.6 de cette loi est remplacé par le suivant: « 291.6 La Société doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l'exploitation d'un service de visites touristiques.».39.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 291.29, du suivant: « 291.29.1 La Société peut conclure, sans procéder par demande de soumissions, un contrat: 1° de fourniture de matériel, de matériaux ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes; 2° de fourniture de matériel, de matériaux ou de services avec un autre organisme public de transport en commun.».40.L'article 306.57 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, des suivants: « La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l'exploitation d'un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l'exploitation d'un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.Si la Société n'a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les soixante jours de la demande de la Commission des transport du Québec, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s'est opposée s'il s'agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.». 4106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 Partie 2 loi sur la communauté urbaine de québec 41.L'article 188 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) est modifié par le remplacement des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe i du deuxième alinéa par le suivant : « ii.conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d'un tel service ; ».42.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 189.3, du suivant : « 189.4 Malgré l'article 189, la Commission de transport peut conclure, sans procéder par demande de soumissions, un contrat: 1° de fourniture de matériel, de matériaux ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes; 2° de fourniture de matériel, de matériaux ou de services avec un autre organisme public de transport en commun.».43.L'article 216 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4.La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l'exploitation d'un service en tout ou en partie sur le territoire de la Commission de transport ni modifier un permis pour autoriser l'exploitation d'un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.Sî la Commission de transport n'a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les soixante jours de la demande de la Commission des transports du Québec, celle-ci peut disposer de la .demande de permis ou de modification de permis.La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Commission de transport s'est opposée s'il s'agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Commission de transport.».44.L'article 217 de cette loi est remplacé par le suivant: « 217.La Commission de transport doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l'exploitation d'un service de visites touristiques.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4107 loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de montréal 45.L'article 9 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., chapitre C-60.1) est remplacé par le suivant: « 9.Les municipalités parties à l'entente peuvent la modifier.Une municipalité peut, par une résolution établissant les motifs de son opposition, demander au gouvernement de ne pas approuver la modification.Lorsqu'une municipalité fait défaut de transmettre, à la demande du ministre des Transports et dans le délai qu'il fixe, une telle résolution, elle est présumée consentir à la modification.Le gouvernement peut approuver la modification proposée malgré l'opposition d!une municipalité.La modification de l'entente a effet à compter de la date de la publication du décret d'approbation du gouvernement dans la Gazette officielle du Québec ou à compter d'une date ultérieure qui y est indiquée».46.L'article 11 de cette loi est modifié par la suppression de la deuxième phrase du premier alinéa.47.L'article 12.3 de cette loi est remplacé par le suivant: « 12.3 Malgré l'article 40 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12), la Commission des transports du Québec, par suite de la réception d'une copie du contrat conclu par le conseil pour l'organisation d'un service de transport en commun, autre qu'un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s'il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l'article 12.1 autorisant son titulaire à opérer sur le territoire du conseil un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat.La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels.Le présent article s'applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat.Il ne s'applique pas dans le cas où le conseil organise pour la première fois un service et que le contrat est d'une durée inférieure à six mois.».48.L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants : 4108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 « 14.Le conseil fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu'il détermine.Le conseil peut modifier le service ; la modification est faite par règlement du conseil, à l'exception d'une modification d'horaire qui peut être faite par résolution.Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l'horaire doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire du conseil et être affichée dans chaque véhicule.Aucun tarif ou modification d'horaire ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la date de la publication et de l'affichage.».49.L'article 15 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots « ou les tarifs ».50.L'article 16 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «, autre qu'une modification d'horaire, »., / 51.L'article 18 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot « entente », des mots «avec une municipalité faisant partie ou non d'un conseil,».52.L'article 18.2 de cette loi est remplacé par le suivant: « 18.2 Tout projet de règlement d'un conseil qui prévoit l'établissement ou la modification d'une liaison avec un point situé sur le territoire d'un organisme public de transport en commun doit être transmis à cet organisme public et à chaque municipalité située sur le territoire de cet organisme, sur le parcours projeté, au moins trente jours avant la date prévue pour l'adoption du règlement.».53.L'article 18.3 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot « auxquelles », des mots « le projet de ».54.L'article 27.1 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Lorsque le conseil organise un tel service, celui-ci ne peut être effectué que par un transporteur ou une personne liée par contrat avec le conseil.».55.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 27.2, des suivants : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4109 « 27.3 Une municipalité qui s'est prévalue du premier alinéa de l'article 27.1 peut, en cas de refus du conseil d'organiser le service, conclure, conformément à l'article 467.11 de la Loi sur les cités et villes ou à l'article 536 du Code municipal du Québec, un contrat avec un transporteur.« 27.4 Une municipalité partie à une entente peut aussi conclure, conformément à l'article 467.7.4 de la Loi sur les cités et villes ou à l'article 532.4 du Code municipal du Québec, un contrat avec un transporteur pour assurer, lors d'un événement spécial, sur son territoire, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service organisé par le conseil ou fourni par un titulaire en vertu de son permis.».LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT 56.L'article 23 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « aux époques qu'il détermine par résolution » par les mots « au moins une fois par deux mois ».57.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 23, des suivants: « 23.1 Le conseil d'administration doit inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire suivant la réception par le secrétaire de la corporation d'une demande écrite, signée par au moins 150 résidents du territoire de la corporation, le sujet sur lequel porte la demande.Cette demande doit parvenir au secrétaire au moins dix jours avant la tenue de l'assemblée.«23.2 Le conseil d'administration doit réserver, à chaque assemblée, une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.La période de questions ne doit pas excéder une heure à moins que le conseil d'administration ne le juge à propos.».58.L'article 38 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe / du premier alinéa par le suivant : « ii.conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif, sans procéder 4110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 Partie 2 par demande de soumissions, un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d'un tel service;»; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe h, des mots « en commun » par les mots « par autobus ».59.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 41, du suivant: «41.1 La corporation peut conclure, sans procéder par demande de soumissions, un contrat: 1° de fourniture de matériel, de matériaux ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes; 2° de fourniture de matériel, de matériaux ou de services avec un autre organisme public de transport en commun.».60.L'article 62 de cette loi est modifié: 1° par la suppresion du deuxième alinéa; 2° par l'addition, à la fin du troisième alinéa, des phrases suivantes : « Une copie certifiée conforme de la résolution doit aussi être affichée dans chaque véhicule.Aucun tarif ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la date de la publication et de l'affichage.».61.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 62, du suivant: « 63.La corporation doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l'exploitation d'un service de visites touristiques.».62.L'article 65 de cette loi est abrogé.63.L'article 68 de cette loi est remplacé par le suivant: « 68.La Commission ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l'exploitation d'un service en tout ou en partie sur le territoire de la corporation ni modifier un permis pour autoriser l'exploitation d'un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1988.120e année, n' 31 4111 Si la corporation n'a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les soixante jours de la demande de la Commission, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.La Commission doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la corporation s'est opposée s'il s'agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la corporation.».loi sur l'instruction publique 64.L'article 431.5 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14) est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «, avec l'autorisation préalable du ministre des Transports».loi sur la société de transport de la ville de laval 65.L'article 50 de la Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval (1984, chapitre 42) est modifié par le remplacement des paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa par le suivant: « 2° conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d'un tel service.».66.L'article 56 de cette loi est remplacé par le suivant: « 56.La Société doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l'exploitation d'un service de visites touristiques.».67.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 72, du suivant : « 72.1 Malgré les articles 69 et 70, la Société peut conclure, sans procéder par demande de soumissions, un contrat: 1° de fourniture de matériel, de matériaux ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes; 2° de fourniture de matériel, de matériaux ou de services avec un autre organisme public de transport en commun.». 4112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 68.L'article 128 de cette loi est modifié par l'addition des alinéas suivants : « La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l'exploitation d'un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l'exploitation d'un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.Si la Société n'a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les soixante jours de la demande de la Commission des transports du Québec, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s'est opposée s'il s'agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.».loi sur la societe de transport de la rive sud de montréal * 69.L'article 63 de la Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal (1985, chapitre 32) est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa par le suivant: « 2° conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d'un tel service.» ; 2° par l'addition, à la fin du troisième alinéa, des mots «et pour assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire ».70.L'article 70 de cette loi est remplacé par le suivant: « 70.La Société doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l'exploitation d'un service de visites touristiques.».71.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 93, du suivant : « 93.1 Malgré les articles 91 et 92, la Société peut conclure, sans procéder par demande de soumissions, un contrat: / Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4113 1° de fourniture de matériel, de matériaux ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes; 2° de fourniture de matériel, de matériaux ou de services avec un autre organisme public de transport en commun.».72.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 155, du suivant : « 155.1 La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l'exploitation d'un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l'exploitation d'un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.Si la Société n'a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les soixante jours de la demande de la Commission des transports du Québec, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s'est opposée s'il s'agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.».dispositions transitoires et finales 73.Les règlements en vigueur le 30 juin 1988 et adoptés en vertu d'une disposition remplacée ou modifiée par la présente loi demeurent en vigueur tant que leur objet n'est pas accompli, jusqu'à la date prévue pour la cessation de leurs effets ou jusqu'à leur modification ou leur remplacement par des résolutions adoptées en application des dispositions édictées par la présente loi.74.Les articles 467.3.1 de la Loi sur les cités et villes, 528.1 du Code municipal du Québec et 12.3 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, tels que remplacés par les articles 1,17 et 47 de la présente loi, sont applicables dans le cas où copie d'un contrat de transport conclu entre une municipalité, une régie intermunicipale ou un conseil intermunicipal de transport et un transporteur a été reçue par la Commission des transports du Québec entre le 16 juillet 1986 et le 30 juin 1988.75.Les articles 35, 40, 43, 63, 68 et 72 ont effet depuis le 11 mai 1988.76.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4115 ASSEMBLÉE NATIONALE Projet de loi 17 (1988, chapitre 26) Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports Présenté le 4 mai 1988 Principe adopté le 8 juin 1988 Adopté le 17 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 deuxième session trente-troisième législature Éditeur officiel du Québec 1988 4116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31_Partie j NOTES EXPLICATIVES \u201e Ce projet de loi a pour principal objet de proposer des mesures visant à assurer la pratique sécuritaire du ski alpin récréatif.À cette fin: \u2014 il prévoit les obligations de l'exploitant d'une station de ski alpin, notamment l'obligation de voir à l'application d'un code de conduite du skieur alpin élaboré par voie réglementaire; \u2014 il propose également qu 'un pouvoir réglementaire additionnel soit accordé à la Régie de la sécurité dans les sports afin d'établir des normes de sécurité en matière de ski alpin; \u2014 il confère à la Régie un pouvoir d'ordonnance permettant d'enjoindre à l'exploitant d'une station de ski de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des skieurs alpins qui fréquentent la station.Le projet de loi propose, en outre, d'autres modifications relatives au fonctionnement et aux pouvoirs de la Régie de la sécurité dans les sports, notamment en ce qui concerne le quorum, le pouvoir d'inspection et l'approbation des règlements de sécurité adoptés par une fédération d'organismes sportifs ou par un organisme sportif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4117 Projet de loi 17 Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., chapitre S-3.1) est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 2°, des mots « lors duquel un concurrent peut recevoir une bourse ou une rémunération» par les mots «auquel participent des concurrents professionnels » ; 2° par la suppression du paragraphe 3°; 3° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: « 5° « sport » : une activité physique exercée au niveau de l'initiation, de la récréation, de la compétition ou de l'excellence et comprenant une certaine forme d'entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique.».2.L'article 2 de cette loi est remplacé par les suivants : « 2.La présente loi ne s'applique aux sports professionnels que dans la mesure où il s'agit d'un sport visé à l'article 40.«2.1 La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires.». 4118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 Partie 2 3.L'article 11 de cette loi, modifié par l'article 1 du chapitre 50 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Malgré le premier alinéa, la Régie peut désigner un régisseur pour siéger seul au cours d'une enquête ou pour agir seul aux fins de l'application des chapitres IV et V et de la section I du chapitre VI.».4.L'article 13 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «ou le secrétaire » par les mots «, le secrétaire ou une personne désignée par le président,»; 2° par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots « ou le secrétaire » par les mots «, le secrétaire ou cette personne ».5.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 16.3, du suivant: « 16.4 La Régie ou un régisseur seul qui fait enquête ou qui tient une audition ou une personne que la Régie désigne pour faire enquête est investi des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.».6.L'article 20 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 50 des lois de 1986, est de nouveau modifié : 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 5° du deuxième alinéa et après le mot «élaboration», des mots «et la diffusion»; 2° par l'addition, après le paragraphe 7° du deuxième alinéa, du suivant: «8° encourager l'usage de la non-violence dans les sports.».7.L'article 21 de cette loi, modifié par l'article 4 du chapitre 50 des lois de 1986, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° et après le mot « approuver », des mots «, avec ou sans modification, ».8.L'article 22 de cette loi, modifié par l'article 5 du chapitre 50 des lois de 1986, est de nouveau modifié par la suppression du deuxième alinéa. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31_4119 9.L'article 25 de cette loi, modifié par l'article 284 du chapitre 34 des lois de 1985, est remplacé par le suivant: « 25.La Régie peut, par écrit, donner mandat à une personne de vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements.Toute personne ainsi mandatée peut, à des fins d'inspection: 1° avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout endroit où une personne participe ou agit à une manifestation sportive à l'un des titres prévus aux articles 41 et 43, à tout endroit où peut se pratiquer un sport et à tout centre sportif, y faire des essais, prendre des photographies et des enregistrements et examiner les équipements et les installations qui s'y trouvent et ceux qui sont utilisés pour la pratique d'un sport; 2° prélever gratuitement, aux endroits où il a accès et à des fins d'analyse, des échantillons d'eau et d'air; 3° prélever, dans les cas et selon la procédure prévus par règlement de la Régie, des échantillons d'haleine ou d'urine chez les concurrents qui participent à une manifestation sportive; 4° exiger, d'une personne qui participe ou agit à une manifestation sportive à l'un des titres prévus aux articles 41 et 43, du propriétaire ou de l'exploitant d'un centre sportif ou d'un endroit où peut se pratiquer un sport ou d'une personne qui utilise un équipement ou une installation dans la pratique d'un sport, qu'il effectue ou fasse effectuer un essai, une vérification ou une analyse d'un matériau, d'un équipement ou d'une installation ou une analyse de la qualité de l'air ou de l'eau, afin de s'assurer de sa conformité à la présente loi et à ses règlements; 5° installer un appareil de mesure et en recueillir les données ou exiger d'une personne qui participe ou agit à une manifestation sportive à l'un des titres prévus aux articles 41 et 43 ou du propriétaire ou de l'exploitant d'un centre sportif ou d'un endroit où peut se pratiquer un sport, d'en installer un et de lui transmettre les données recueillies ; 6° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents d'une personne qui participe ou agit à une manifestation sportive à l'un des titres prévus aux articles 41 et 43 ou du propriétaire ou de l'exploitant d'un centre sportif; 7° exiger tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et de ses règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant; 4120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 8° exiger d'une personne qui participe ou agit à une manifestation sportive à l'un des titres prévus aux articles 41 et 43 ou du propriétaire ou de l'exploitant d'un centre sportif ou d'un endroit où peut se pratiquer un sport qu'il lui fournisse les moyens nécessaires pour faire une inspection ; 9° obliger une personne se trouvant sur les lieux de l'inspection à lui prêter une aide raisonnable et à l'accompagner dans ces lieux.\" La personne mandatée par la Régie doit, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat de la Régie attestant sa qualité.».10.L'article 27 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «, la demande d'approbation est transmise dans le délai, selon la forme et selon les modalités prévues par règlement » ; 2° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « La Régie approuve, avec ou sans modification, le règlement de sécurité, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.La Régie peut ordonner à une fédération d'organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération de modifier, en tout ou en partie, dans le délai qu'elle indique, son règlement de sécurité lorsque depuis son approbation par la Régie, ce règlement ou l'une de ses dispositions devient inefficace pour assurer la sécurité des personnes dans les sports.A défaut par la fédération ou l'organisme de modifier son règlement dans le délai fixé par la Régie, celle-ci peut modifier à sa place les dispositions devenues inefficaces.La demande d'approbation ou de modification est transmise dans le délai et selon la forme et les modalités prévus par règlement de la Régie.».11.L'article 28 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot « sportifs », des mots «, avec ou sans modification, ».12.L'article 29 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots « la notifier à la personne visée et l'informer de son droit d'appel » par les mots « en transmettre copie, par courrier recommandé ou certifié, à la personne visée dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4121 un délai de dix jours à compter de la date de cette décision et l'informer qu'elle peut en interjeter appel devant la Régie dans les 30 jours de sa réception».13.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 29, du suivant: «29.1 La Régie peut ordonner à un membre d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération de respecter le règlement de sécurité de cette fédération ou de cet organisme lorsque cette fédération ou cet organisme omet de le faire respecter.».14.L'article 30 de cette loi est modifié par l'addition, dans la troisième ligne et après le mot « loi », des mots « et doit également lui fournir, sur un formulaire dont elle prescrit la forme et la teneur, un rapport annuel sur les accidents survenus lors de la pratique d'un sport régi par cette fédération ou cet organisme et ayant causé des blessures ».15.L'article 40 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot «courses» par le mot «sports».16.L'article 44.1 de cette loi, édicté par l'article 11 du chapitre 50 des lois de 1986, est modifié: 1° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «, suivant les conditions et à l'époque déterminées par règlement,»; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, des suivants: «Le titulaire d'un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive de sports de véhicules motorisés, de natation, de sports nautiques ou de ski doit également payer à la Régie des droits établis selon un pourcentage des recettes brutes de la manifestation sportive ou un montant déterminés par règlement, déduction faite des droits exigés par règlement pour la délivrance de ce permis.Ces droits doivent être payés suivant les conditions et à l'époque déterminées par règlement.»; 3° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «premier alinéa» par les mots «présent article».17.Les articles 46.1 et 46.2 de cette loi sont abrogés. 4122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 Partie 2 18.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 46.2, du chapitre suivant: «CHAPITRE V.l SKI ALPIN « 46.3 L'expression « skieur alpin » vise également toute personne qui pratique un sport autre que le ski alpin destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin.« 46.4 L'exploitant d'une station de ski alpin doit afficher dans la station de ski alpin, aux endroits déterminés par règlement de la Régie : 1° le code de conduite du skieur alpin élaboré par règlement de la Régie qui doit notamment porter sur les obligations de toute personne qui pratique le ski alpin ou un autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin et sur les comportements prohibés lors de la pratique de ces sports; 2° toutes autres règles de conduite qu'il impose, le cas échéant, aux skieurs alpins qui fréquentent la station; 3° les sanctions qu'il entend prendre contre un skieur alpin qui contrevient à ce code et à ces règles et, le cas échéant, la durée de ces sanctions.« 46.5 L'exploitant doit indiquer sur tout billet donnant accès à une piste de ski alpin que son utilisation comporte l'obligation pour le skieur alpin de respecter le code de conduite du skieur alpin et, le cas échéant, les autres règles de conduite qu'il entend lui imposer.«46.6 L'exploitant doit détenir une police d'assurance-responsabilité de la nature et du montant prescrits par règlement de la Régie.«46.7 L'exploitant doit s'assurer de la présence, dans la station et pendant les heures d'ouverture des pistes de ski alpin, de secouristes répondant aux normes déterminées par règlement de la Régie et y maintenir un service de premiers soins comprenant une salle et des trousses de premiers soins, des toboggans, tout autre équipement de premiers soins et tout moyen de communication, selon les normes prévues par règlement de la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4123 «46.8 L'exploitant doit: 1° donner rapidement les premiers soins à un skieur alpin blessé et, sur recommandation d'un secouriste visé à l'article 46.7, le transporter, aux frais de ce skieur, à un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) ou chez un médecin au sens de la Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9); 2° rédiger un rapport d'accident, qu'il doit transmettre à la Régie à sa demande, sur le formulaire prescrit par règlement de la Régie dans tous les cas où un secouriste visé à l'article 46.7 intervient à la suite d'un accident survenu sur une piste de ski alpin.« 46.9 L'exploitant doit identifier le degré de difficulté de chaque piste de ski alpin selon l'appellation que la Régie détermine par règlement.«46.10 L'exploitant doit: 10 préalablement à l'ouverture d'une piste de ski alpin, y effectuer une reconnaissance pour s'assurer qu'elle est praticable; 2° patrouiller les pistes de ski alpin auxquelles les skieurs alpins ont accès, en tout temps pendant leurs heures d'ouverture; 3° dès la fermeture d'une piste de ski alpin, y effectuer une reconnaissance pour s'assurer qu'aucun skieur alpin ne s'y trouve.« 46.11 L'exploitant doit mettre à la disposition des skieurs alpins qui en font la demande, à la billetterie, des exemplaires format de poche d'un tableau synoptique des pistes de ski alpin et des remontées mécaniques dont le contenu est déterminé par règlement de la Régie.« 46.12 L'exploitant doit prendre les mesures raisonnables pour assurer le respect du code de conduite du skieur alpin.11 est responsable de l'application de toute norme que la Régie adopte par règlement pour assurer la sécurité des skieurs alpins.« 46.13 La Régie peut, en cas d'urgence, rendre une ordonnance enjoignant à l'exploitant de prendre les mesures nécessaires qu'elle indique pour assurer la sécurité des skieurs alpins qui fréquentent la station qu'il exploite.».19.L'article 54 de cette loi, modifié par l'article 16 du chapitre 50 des lois de 1986, est de nouveau modifié: 4124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe 3°, des mots «et l'époque de leur paiement », par les mots«, l'époque de leur paiement et le pourcentage des recettes brutes d'une manifestation sportive ou le montant servant à établir les droits visés au deuxième alinéa de l'article 44.1»; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 6°, des mots « d'un sport de combat » par les mots « d'une manifestation sportive » ; 3° par l'addition, après le paragraphe 7°, du suivant: « 8° exclure de l'application de la présente loi ou de ses règlements, ou de l'une de leurs dispositions, des catégories de personnes, de stations de ski alpin, de centres sportifs ou de sports.»; 4° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Les droits visés aux articles 44 et 44.1 peuvent varier selon les catégories de permis ou de manifestations sportives ou selon la capacité du lieu où se déroulent ces manifestations que le règlement indique.».20.L'article 55 de cette loi, modifié par l'article 17 du chapitre 50 des lois de 1986, est de nouveau modifié: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 9°, des mots «d'approbation»; 2° par l'addition, après le paragraphe 9e, des suivants: « 10° déterminer les cas où une personne mandatée par la Régie en vertu de l'article 25 peut prélever des échantillons d'haleine ou d'urine chez les concurrents qui participent à une manifestation sportive, et la procédure selon laquelle le prélèvement doit être effectué; «11° prescrire la forme et la teneur du formulaire prévu à l'article 30.».21.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 55, des suivants: «55.1 La Régie peut, par règlement, adopter des normes pour assurer la sécurité des skieurs alpins.À cette fin, elle peut: 10 élaborer le code de conduite du skieur alpin, qui doit notamment porter sur les obligations de toute personne qui pratique le ski alpin ou un autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin et sur les comportements prohibés lors de la pratique de ces sports, et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, rf 31 4125 déterminer les endroits où doivent être affichés ce code, les règles de conduite et les sanctions; 2° déterminer la nature et le montant minimum de la police d'assurance-responsabilité que doit détenir l'exploitant d'une station de ski alpin; 3° déterminer la dimension et les normes d'aménagement de la salle de premiers soins ainsi que l'équipement qu'elle doit contenir; 4° déterminer le nombre de trousses de premiers soins que doit comprendre un service de premiers soins, leur localisation et leur contenu; 5° déterminer le nombre de toboggans de secours que doit comprendre un service de premiers soins, leur localisation, leur dimension et leur contenu; 6° déterminer tout équipement de premiers soins et tout moyen de communication que doit comprendre un service de premiers soins, leur localisation, leur nombre et, dans le cas de l'équipement, son contenu ; 7° déterminer l'appellation des degrés de difficultés selon lesquels les pistes de ski alpin doivent être identifiées; 8° déterminer les affiches, panneaux, pictogrammes ou tableaux qui doivent être installés dans une station de ski alpin et en prescrire le contenu, la forme, la couleur, la dimension et la localisation ainsi que la dimension des caractères qui y sont utilisés; 9° déterminer le contenu du tableau synoptique des pistes et des remontées mécaniques; 10° déterminer ce qui constitue un obstacle sur une piste de ski alpin aux fins d'en prescrire la signalisation; 11° prescrire des normes relatives à la circulation des véhicules sur une piste de ski alpin, pendant les heures d'ouverture des pistes de ski alpin et restreindre ou, s'il y a lieu, prohiber la circulation d'un véhicule sur ces pistes; 12° prescrire les normes relatives à la pratique d'un sport autre que le ski alpin qui est destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin et prohiber ou restreindre la pratique d'un sport autre que le ski alpin qui est destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin; 4126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 13° déterminer l'âge minimum et les normes de qualification et de formation d'un secouriste et d'une personne qui enseigne la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin; 14° prescrire la forme et la teneur du formulaire prévu à l'article 46.8; 15° prescrire toute autre norme de sécurité relative à la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin, notamment quant à l'aménagement, l'éclairage, l'entretien et la signalisation des pistes de ski alpin.« 55.2 Les dispositions que la Régie peut adopter par règlement en vertu des articles 55 et 55.1 peuvent varier selon les catégories de sports, de manifestations sportives, de centres sportifs, d'équipements, de personnes et de stations de ski alpin qu'indique le règlement.».22.L'article 58 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Ne constitue pas une infraction: 1° une contravention, par un skieur alpin, à une disposition d'un règlement pris en application de l'un des paragraphes 1°, 12° ou 15° de l'article 55.1; 2° une contravention, par un secouriste ou une personne qui enseigne la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin, à une disposition d'un règlement pris en application du paragraphe 13° de l'article 55.1.».23.L'article 60 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Un membre d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération qui refuse d'obéir à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l'article 29.1 commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $ à 5 000 $.».24.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 60, du suivant: « 60.1 Quiconque nuit à une personne mandatée par la Régie pour vérifier l'application de la loi et de ses règlements dans l'exercice de l'un des pouvoirs prévus à l'article 25, notamment, en la trompant par Partie 2GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 4127 réticence ou fausse déclaration, commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $ à 5 000 $.».25.L'article 284 de la Loi sur le bâtiment (1985, chapitre 34) est abrogé.26.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1988. ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4129 ASSEMBLEE NATIONALE deuxième session trente-troisième législature Projet de bi 20 (1988, chapitre 27) Loi portant abrogation de certaines dispositions législatives Présenté le 10 mai 1988 Principe adopté le 1er juin 1988 Adopté le 16 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 4130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet l'abrogation de certaines lois refondues désuètes.Il abroge également une disposition omise lors de la refonte générale de 1977 et apporte les modifications de concordance nécessaires.De plus, ce projet de loi permet que le gouvernement puisse prendre un décret, avant le 1er juillet 1989, pour empêcher que soient abrogées tout ou partie d'une loi ou de la disposition mentionnées à l'article 1 du projet.Ce décret doit cependant être approuvé par la Commission des institutions de l'Assemblée nationale avant cette date.LOIS ABROGÉES PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur l'assurance-édition (L.R.Q., chapitre A-27) \u2014 Loi sur les compagnies de garantie (L.R.Q., chapitre C-43) \u2014 Loi sur les entrepôts frigorifiques pour le poisson et la boitte (L.R.Q., chapitre E-12) \u2014 Loi sur les représentations théâtrales (L.R.Q., chapitre R-25) \u2014 Loi sur les sociétés d'exploration minière (L.R.Q., chapitre S-26) \u2014 Loi sur la vente des billets de chemins de fer (L.R.Q., chapitre V-2) LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) \u2014 Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M) \u2014 Loi des compagnies de garantie (S.R.Q., 1964, chapitre 288) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 4131 Projet de loi 20 Loi portant abrogation de certaines dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Sont abrogés: 1° la Loi sur l'assurance-édition (L.R.Q., chapitre A-27); 2° la Loi sur les compagnies de garantie (L.R.Q., chapitre C-43); 3° la Loi sur les entrepôts frigorifiques pour le poisson et la boitte (L.R.Q., chapitre E-12); 4° la Loi sur les représentations théâtrales (L.R.Q., chapitre R-25); 5° la Loi sur les sociétés d'exploration minière (L.R.Q., chapitre S-26); 6° la Loi sur la vente des billets de chemins de fer (L.R.Q., chapitre V-2); 7° l'article 5 de la Loi des compagnies de garantie (S.R.Q., 1964, chapitre 288).2.L'article 334 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) est modifié par le remplacement, dans les huitième, neuvième et dixième lignes du deuxième alinéa, des mots «, la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou la Loi sur les compagnies de garantie (chapitre C-43) » par les mots « ou la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ». 4132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, rf 31 Partie 2 3.L'article 20.25 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M), modifié par l'article 4 du chapitre 21 des lois de 1987, est de nouveau modifié par la suppression du sous-paragraphe iii du paragraphe m.4.Le gouvernement peut, par décret pris avant le 1er juillet 1989, soustraire de l'application de l'article 1 tout ou partie d'une loi mentionnée aux paragraphes 1° à 6° de cet article ou de la disposition mentionnée au paragraphe 7° de ce même article et indiquer, le cas échéant, quelles dispositions modificatives édictées par les articles 2 et 3 sont en conséquence inopérantes.Le décret est déposé devant la Commission des institutions de l'Assemblée nationale et ne prend effet que si la Commission l'approuve avant cette même date.5.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1988.Les articles 1 à 3 ont effet à compter du 1er juillet 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 4133 ASSEMBLEE NATIOnALE deuxième session trente-troisième législature Projet de foi 26 (1988, chapitre 31) Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communications Présenté le 12 mai 1988 Principe adopté le 1er juin 1988 Adopté le 16 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 4190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Communications et prévoit l'institution du Fonds de l'édition gouvernementale et du Fonds des services déplacement médias.Il confère au ministre des Communications le devoir de fournir, à titre onéreux: 10 sur demande, des services d'édition, de publication, de diffusion et de commercialisation de documents produits par ou pour le compte des ministères et organismes publics désignés par le gouvernement; 2° des services de placement médias aux ministères et organismes publics désignés par le gouvernement.Ces fonds permettent d'assumer les coûts des services d'édition gouvernementale et de placement médias fournis par l'éditeur officiel ou le ministre des Communications.Le mode de gestion, de financement et d'opération de ces fonds sont également prévus dans ce projet de loi.I ! I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4191 Projet de loi 26 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communications LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 3 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24), modifié par l'article 1 du chapitre 45 des lois de 1987, est de nouveau modifié: 1 ° par le remplacement, aux premières lignes des paragraphes d.1, d.2 et d.3 du premier alinéa, des mots « moyennant considération » par les mots «à titre onéreux»; 2° par l'addition, après le paragraphe h du premier alinéa, des suivants : « i) fournir, sur demande et à titre onéreux, des services d'édition, de publication, de diffusion et de commercialisation de documents produits par ou pour le compte des ministères et organismes publics désignés par le gouvernement; «7') fournir, à titre onéreux, des services de placement médias aux ministères et organismes publics désignés par le gouvernement.». 4192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie_ 2.Le chapitre III de cette loi, inséré par l'article 2 du chapitre 45 des lois de 1987, est remplacé par le suivant: «CHAPITRE III « FONDS SPÉCIAUX « 19.1 Sont institués, au sein du ministère, le Fonds de l'édition gouvernementale, le Fonds des services informatiques, le Fonds des services de placement médias et le Fonds des services de télécommunications, qui ont pour objet le financement de ces biens et services.« 19.2 Le gouvernement détermine, pour chaque fonds, la date de son début d'activité, ses actifs et passifs.Il détermine également la nature des biens et services financés par chacun ainsi que la nature des coûts qui doivent leur être imputés.«19.3 Chaque fonds est constitué des sommes suivantes, à l'exception des intérêts qu'elles produisent: 1° les sommes perçues pour les biens et services qu'il a servi à financer; 2° les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l'article 19.5; 3° les sommes versées par le ministre des Communications sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.« 19.4 La gestion des sommes constituant les fonds est confiée au ministre des Finances.Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu'il détermine.Leur comptabilité et l'enregistrement des engagements financiers imputables à ces fonds sont, malgré l'article 13 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6), tenus parle ministre des Communications.Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n'excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.« 19.5 Le ministre des Finances peut avancer aux fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu'il détermine, toute partie des sommes constituant ces fonds qui n'est pas requise pour leur fonctionnement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 11 4193 Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.« 19.6 La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1), aux activités reliées à un fonds sont défrayées sur ce fonds.« 19.7 Les surplus accumulés par un fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le .gouvernement.« 19.8 Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 51, 57 et 70 à 72 de la Loi sur l'administration financière s'appliquent aux fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.«19.9 L'année financière des fonds se termine le 31 mars.« 19.10 Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d'insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds les sommes requises pour l'exécution d'un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.».3.Les crédits alloués au ministère des Communications pour le financement des biens et services de l'édition gouvernementale ou de placement médias pour le premier exercice financier du fonds ayant ce financement pour objet sont, à la date du début d'activité de ce fonds, transférés aux ministères et organismes publics bénéficiaires desdits biens et services, dans la mesure déterminée par le gouvernement.Il en est de même des crédits alloués à l'Office des ressources humaines, au titre des contributions d'employeur, pour le premier exercice financier d'un fonds visé au premier alinéa.4.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4195 ASSEMBLÉE NATIONALE deuxième session trente troisième législature Projet de loi 27 (1988, chapitre 32) Loi sur la Société de promotion économique du Québec métropolitain et modifiant la Loi sur la Société Inter-Port de Québec Présenté le 12 mai 1988 ) Principe adopté le 7 juin 1988 Adopté le 17 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 4196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, ri1 31 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi a pour objet de créer une corporation à but non lucratif désignée sous le nom de Société de promotion économique du Québec métropolitain.Le projet de loi prévoit que le conseil d'administration de la société est composé de dix membres qui ont droit de vote, dont six sont nommés par la Communauté urbaine de Québec et deux autres par chacune des municipalités régionales de comté de Desjardins et des Chutes-de-la-Chaudière, et de six membres observateurs qui n 'ont pas droit de vote.L'objet de la société est de faire, sur k plan national et international, la promotion économique de son territoire.Le financement de la société est assuré par le versement, au cours des cinq prochaines années, du solde de l'Entente auxiliaire sur la Société Inter-Port, et par les contributions financières de la Communauté urbaine de Québec et des deux municipalités régionales de comté, établies au pro rata de leur évaluation foncière uniformisée.Ce projet de loi prévoit également les règles de fonctionnement de la société.Enfin, ce projet de loi remplace k nom de la Société Inter-Port de Québec par celui de « Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud » et apporte les modifications nécessaires à cet effet à la Loi sur la Société Inter-Port de Québec.Il prévoit également que les objets de la société sont remplacés, que le territoire de cette société est limité à la vilk de Lauzon et que k nombre de ses administrateurs est réduit de treize à cinq. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, rt' 31 4197 Projet de loi 27 Loi sur la Société de promotion économique du Québec métropolitain et modifiant la Loi sur la Société Inter-Port de Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: i SECTION I institution et organisation 1.Une corporation à but non lucratif est constituée sous le nom de « La Société de promotion économique du Québec métropolitain ».2.Le territoire à l'égard duquel la société exerce son activité est formé du territoire visé à l'annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) et de ceux des municipalités régionales de comté de Desjardins et des Chutes-de-la-Chaudière.3.La société a son siège social dans le territoire visé à l'article 2.Un avis de la situation ou de tout déplacement de la situation du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.4.La société est administrée par un conseil d'administration composé de: 1° dix membres qui ont droit de vote, dont six sont nommés par la Communauté urbaine, et deux par chacune des municipalités régionales de comté; 4198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 2° six membres observateurs qui n'ont pas droit de vote, dont le président-directeur général de la société.et cinq autres membres observateurs nommés respectivement par la ville de Québec, la Société Inter-Port de Québec, la Société du Parc technologique du Québec métropolitain, le ministre de l'Expansion économique industrielle régionale du Canada et le ministre de l'Industrie et du Commerce du Québec.La Communauté urbaine et les municipalités régionales de comté peuvent désigner un substitut pour chacun des membres qu'elles nomment.En cas d'empêchement d'un membre, son substitut peut le remplacer à une réunion du conseil d'administration de la société, et le substitut est alors réputé membre du conseil.5.Les membres et les membres observateurs du conseil d'administration, à l'exception du président-directeur général, sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans.À la fin de leur mandat, les membres et les membres observateurs du conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés à nouveau.6.Toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée conformément à l'article 4.7.Les membres du conseil d'administration désignent, parmi les membres visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 4, le président du conseil.8.Le président du conseil d'administration en préside les réunions, voit à son fonctionement et assume les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la société.En cas d'absence ou d'empêchement d'agir du président, les membres du conseil d'administration désignent parmi eux une personne pour le remplacer.9.Le président-directeur général de la société est nommé par les membres du conseil d'administration, après consultation du ministre, pour un mandat d'une durée d'au plus cinq ans.10.Le président-directeur général est responsable de la gestion de la société dans le cadre de ses règlements.Il exerce ses fonctions à temps plein.11.Le conseil d'administration fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4199 12.Le quorum aux réunions du conseil d'administration est constitué de la majorité des membres en fonction.j 13.Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, laquelle doit comprendre les voix d'au moins la moitié des membres présents nommés par les municipalités régionales de comté.14.Le conseil d'administration peut adopter un règlement accordant, selon les conditions déterminées, au président du conseil d'administration un vote prépondérant en cas d'égalité des voix.15.Une décision du conseil d'administration signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été prise en réunion.16.Le conseil d'administration peut constituer un comité exécutif auquel il délègue des pouvoirs.17.Le comité exécutif est composé du président-directeur général et de deux autres membres désignés par le conseil d'administration.Un de ceux-ci est choisi parmi les membres nommés par la Communauté urbaine et l'autre membre parmi les membres nommés par les municipalités régionales de comté.18.Le conseil d'administration peut adopter tout règlement concernant l'exercice de ses pouvoirs et la régie interne de la société.19.Les membres et les membres observateurs du conseil d'administration et les membres du comité exécutif, à l'exception du président-directeur général, ne sont pas rémunérés.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le conseil d'administration.20.Un membre ou un membre observateur du conseil d'administration, autre que le président-directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président du conseil et s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt.Le président-directeur général et les membres du personnel de la société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur 4200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, ri> 31 Partie 2 intérêt personnel et celui de la société.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec diligence.21.Les membres et les membres observateurs du conseil d'administration ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.SECTION II objets et pouvoirs de la société 22.La société a pour objet de faire, sur les plans national et international, la promotion économique de son territoire.23.Pour la réalisation de son objet, la société peut notamment: 1° susciter sur son territoire l'implantation d'entreprises et la venue de capitaux de l'extérieur de ce territoire et favoriser la réalisation de projets ayant un impact économique significatif; 2° promouvoir sur les marchés extérieurs les biens et les services produits dans son territoire; 3 ° établir des liens avec les organismes oeuvrant au développement économique de son territoire; 4° mettre sur pied des groupes de concertation sectoriels en vue d'établir les priorités d'intervention; 5e sensibiliser la population à l'importance de la promotion économique du territoire de la société.SECTION III dispositions financières et rapports 24.L'exercice financier de la société se termine le 31 décembre de chaque année.25.Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs, la société peut solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions.26.La société reçoit pour son fonctionnement, avant le 31 mars 1993, les contributions prévues par les dispositions de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur la Société Inter-Port de Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1988.120e année, n\" 31 4201 27.Les prévisions budgétaires de la société doivent présenter des revenus au moins égaux aux dépenses.28.Les revenus prévus dans les prévisions budgétaires qui ne proviennent pas d'autres sources constituent la contribution de la Communauté urbaine et des municipalités régionales de comté.La quote-part de chacune est établie au prorata de l'évaluation uniformisée des immeubles imposables de son territoire, au sens du paragraphe 2 de l'article 205.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), en date du 15 septembre précédant l'exercice financier de la société.29.La société doit, avant le 15 septembre de chaque année, soumettre à la Communauté urbaine et aux municipalités régionales de comté ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier suivant.La société doit également leur soumettre avant le 15 octobre de chaque année un état de leur quote-part.L'approbation des prévisions budgétaires et de l'état de la quote-part doit être donnée au plus tard le 31 octobre par la Communauté urbaine et les municipalités régionales de comté.Si à la date du 15 décembre, les prévisions budgétaires de l'exercice financier considéré de la société n'ont pas été approuvées par la Communauté urbaine et par les municipalités régionales de comté, les prévisions budgétaires de l'exercice financier précédent sont reconduites.30.La Communauté urbaine et les municipalités régionales de comté versent leur quote-part à la société dans les 30 jours du début de son exercice financier ou à toute autre date et selon les modalités que peut déterminer le conseil d'administration après consultation de la Communauté urbaine et des municipalités régionales de comté.31.Tout surplus ou déficit d'un exercice financier constitue, selon le cas, un revenu ou une dépense de l'exercice suivant.32.La société doit, au plus tard le 1er mai de chaque année, fournir à la Communauté urbaine et aux municipalités régionales de comté un rapport de ses activités et une copie de ses états financiers vérifiés.33.Les livres et comptes de la société sont vérifiés chaque année. 4202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 34.La société transmet à la Communauté urbaine et aux municipalités régionales de comté, avant le 1er septembre de chaque année, ses orientations et les moyens d'action envisagés pour l'exercice financier suivant.SECTION IV dispositions finales et transitoires 35.Le ministre de l'Industrie et du Commerce est responsable de l'application de la présente loi.36.Le premier président-directeur général de la société est nommé par le ministre après consultation du conseil d'administration.37.Le titre de la Loi sur la Société Inter-Port de Québec (L.R.Q., chapitre S-18) est remplacé par le suivant: « Loi sur la Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud».38.L'article 1 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant : « c) « Société » : la Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud constituée en vertu de l'article 2.».39.L'article 2 de cette loi est remplacé par le suivant: «2.Une compagnie à fonds social est constituée sous le nom de « Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud ».».40.L'article 3 de cette loi est remplacé par le suivant:».« 3.La Société a son siège social dans le territoire de la ville de Lauzon.».41.L'article 4 de cette loi est remplacé par le suivant: « 4.Les objets de la Société sont les suivants : 1° favoriser, dans le territoire de la ville de Lauzon, le développement d'un parc industriel et portuaire destiné aux projets industriels d'envergure; 2° gérer ce parc industriel et portuaire; 3° acquérir, vendre ou échanger des terrains dans le territoire de la ville de Lauzon.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année.«\" 31 4203 42.L'article 5 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « décrit à l'annexe » par les mots « de la ville de Lauzon ».43.L'article 7 de cette loi est remplacé par le suivant : « 7.Le conseil d'administration de la Société est formé de cinq membres, qui sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peuvent déterminer conjointement les ministres.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le conseil d'administration.».44.L'annexe de cette loi est abrogée.45.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31_4205 ASSEMBLÉE NATIONALE deuxième session trente-troisième législature Projet de loi 28 (1988, chapitre 33) Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives en matière de promotion et de développement industriels Présenté le 12 mai 1988 Principe adopté le 26 mai 1988 Adopté le 15 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 4206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de transférer aux municipalités du territoire de la Communauté urbaine de Québec le pouvoir de celle-ci d'établir de nouveaux parcs industriels.Quant aux parcs de la Communauté qui existent déjà à Saint-Augustin-de-Desmaures et à Beauport, le projet de loi maintient provisoirement les dispositions législatives actuelles qui concernent leur exploitation.Il prévoit que, dans les six mois de sa sanction, la Communauté et chacune des deux municipalités doivent conclure une entente sur les conditions et modalités du transfert des immeubles et de la compétence de la Communauté, à l'égard de chaque parc.À défaut d'entente, le ministre des Affaires municipales pourra demander à la Commission municipale du Québec de faire enquête et de lui donner son avis sur les conditions et modalités du transfert.Le gouvernement pourra les décréter.Par ailleurs, ce projet supprime la compétence de la Communauté en matière de promotion industrielle, ce qui a pour effet de permettre aux municipalités de son territoire d'exercer la compétence en cette matière que toute autre loi peut leur accorder.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: 1° La Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3); 2° la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0.1); 3° la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 4207 Projet de loi 28 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives en matière de promotion et de développement industriels LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 93 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) est modifié par la suppression du paragraphe d du premier alinéa.2.L'intitulé de la sous-section 4 de la section VII du titre I et les articles 116 et 117 de cette loi sont abrogés.3.L'article 117.1 de cette loi est abrogé.4.Les articles 118 et 119 de cette loi sont abrogés.5.Les articles 120 et 120.1 de cette loi sont abrogés.6.L'article 1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0.1) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Ce règlement est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, sauf dans le cas de la ville de Québec.Après son approbation, le cas échéant, une copie certifiée conforme du règlement est transmise au ministre de l'Industrie et du Commerce et au ministre des Affaires municipales.». 4208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 Partie_ 7.L'article 159a de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), édicté par l'article 49 du chapitre 81 des lois de 1965 (lre session) et modifié par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, l'article 3 du chapitre 80 des lois de 1973, l'article 8 du chapitre 42 des lois de 1980, l'article 3 du chapitre 61 des lois de 1984 et l'article 5 du chapitre 116 des lois de 1986, est de nouveau modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes du paragraphe j du premier alinéa, de « malgré certaines dispositions de la Loi de la Communauté urbaine de Québec (1969, c.83), le conseil peut».8.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 3 et 5, la Loi sur les immeubles industriels municipaux, à l'exception de ses articles 1 à 5, s'applique à la Communauté urbaine de Québec, compte tenu des adaptations nécessaires.9.La Communauté urbaine de Québec et la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures doivent, avant le 17 décembre 1988, conclure une entente sur les conditions et modalités du transfert à la paroisse: 1 ° des immeubles de la Communauté compris dans le parc industriel situé sur le territoire de la paroisse; 2° de la compétence de la Communauté sur ce parc.La Communauté et la ville de Beauport sont assujetties à la même obligation à l'égard du parc industriel situé sur le territoire de la ville.La Communauté doit transmettre au ministre des Affaires municipales une copie certifiée conforme de l'entente conclue.Si l'entente n'est pas conclue à la date mentionnée au premier alinéa, la Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre et après enquête, lui donner son avis sur les conditions et modalités visées à cet alinéa.Le gouvernement peut, si l'entente n'est pas conclue à la date mentionnée au premier alinéa, imposer les conditions et modalités qui y sont visées.10.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 17 juin 1988, sauf celles des articles 3 et 5 qui entreront en vigueur à la date ultérieure fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4209 ASSEMBLÉE NATIONALE deuxième session trente-troisième législature Projet de loi 29 (1988, chapitre 34) Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles Présenté le 12 mai 1988 Principe adopté le 31 mai 1988 Adopté le 15 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 4210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 note explicative Ce projet de loi modifie les règles s'appliquant au financement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin de permettre à celle-ci de percevoir les sommes nécessaires pour assurer le paiement des prestations consécutives aux lésions professionnelles qui surviendront en 1989 et au cours des années subséquentes et de réduire le déficit actuariel relatif aux lésions professionnelles survenues dans le passé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 4211 Projet de loi 29 Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) est modifiée par la suppression des deuxième et troisième alinéas de l'article 284.2.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4213 ASSEMBLEE MTIONALE deuxième session trente-troisième législature Projet de loi 31 (1988, chapitre 35) Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, , la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre Présenté le 10 mai 1988 Principe adopté le 6 juin 1988 Adopté le 15 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 4214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, if 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de déréglementer certains travaux dans l'industrie de la construction, d'introduire la notion d'entrepreneur autonome en précisant les travaux qu'il peut exécuter, de ne plus retenir la notion d'artisan, d'octroyer à la Commission de la construction du Québec des pouvoirs accrus pour assurer l'exécution de son mandat et d'augmenter le montant des amendes.Ce projet de loi prévoit également que le ministre de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu pourra établir des programmes de formation et de qualification facultatives pour les métiers dont l'exercice n'est pas réglementé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988.I20e année, n\" 31 4215 Projet de loi 31 Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe k, du suivant: « k.1) « entrepreneur autonome » : un entrepreneur, titulaire d'une licence d'entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chapitre Q-l), qui exécute lui-même, pour autrui et sans l'aide de salariés : i.des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories « Entrepreneur de machineries lourdes » ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»; ii.des travaux d'entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;»; 2° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe s et après le mot « qui », de «, depuis au moins 6 mois, » ; 4216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 3° par la suppression du paragraphe u.2.L'article 4.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « établi par règlement du gouvernement» par les mots «qu'elle établit par règlement soumis à l'approbation du gouvernement».3.L'article 5 de cette loi est modifié par le remplacement dans la troisième ligne du troisième alinéa des mots « établies par règlement du gouvernement » par les mots « qu'elle établit par règlement soumis à l'approbation du gouvernement ».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 7.1, du suivant: « 7.2 Toute personne concernée par des travaux de construction doit prendre les moyens nécessaires pour permettre à la Commission et à toute personne qu'elle autorise à cette fin d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 7.1.».5.L'article 19 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa et après le mot « permanents », de « et par des salariés qui les remplacent temporairement, » ; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 8° du premier alinéa, de «, de même que par des salariés qu'ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents » ; 3° par l'addition, après le paragraphe 8° du premier alinéa, du suivant : « 9° aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives: i.d'entretien, de réparation, de rénovation et de modification d'un logement qu'elle habite; ii.de construction d'un garage ou d'une remise annexe à un logement qu'elle habite, qu'il lui soit contigu ou non.»; 4° par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4217 « Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, autre qu'un entrepreneur autonome, ne peut exécuter pour autrui et sans l'aide de salariés des travaux de construction.Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d'un entrepreneur autonome pour l'exécution de travaux de construction, à l'exception d'un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes » ou « Entrepreneur en excavation et terrassement ».Une personne autre qu'un employeur professionnel peut retenir les services d'un entrepreneur autonome qui n'est pas compris dans les sous-catégories « Entrepreneur de machineries lourdes » ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l'exécution de travaux d'entretien, de réparation et de rénovation mineure.Une personne autre qu'un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d'entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d'un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou « Entrepreneur en excavation et terrassement ».L'entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l'exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d'avantages sociaux.».6.L'article 81 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe c du premier alinéa, du suivant: «cl) recouvrer tant du salarié visé au paragraphe c qui exécute des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis pour les travaux qu'il exécute que de son employeur, une somme supplémentaire égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé; »; 4218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 2° par le remplacement du paragraphe /du premier alinéa par le suivant: «/) à toute heure raisonnable et même au lieu du travail, requérir de tout employeur ou de tout salarié les renseignements jugés nécessaires ou exiger de ces personnes qu'elles fournissent ces renseignements par écrit à la Commission dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d'une demande écrite à cet effet ou suivant le jour où cette demande leur est laissée par tout moyen approprié ; » ; 3° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « La Commission peut exercer les recours visés aux paragraphes a et b du premier alinéa contre toute personne tenue de payer au salarié le salaire qui lui est dû.».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 81, du suivant: «81.0.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, au moyen d'une demande écrite à cet effet, requérir de toute personne visée à l'article 7.2 et de toute association qu'elles lui fournissent, par écrit ou de la manière indiquée par la Commission, dans un délai de 10 jours francs de l'expédition de cette demande, tout renseignement et copie de tout document conforme à l'original jugés nécessaires pour assurer l'exercice des fonctions de la Commission.».8.L'article 81.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots « visé au paragrahe e de l'article 81 ».9.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 81.1, du suivant: « 81.2 La Commission verse dans un fonds prévu au paragraphe 8° de l'article 4 qu'elle détermine, les sommes qu'elle recouvre en vertu du paragraphe cl de l'article 81.».10.L'article 82 de cette loi est modifié: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe b du premier alinéa, de «, et notamment les heures effectuées par l'entrepreneur autonome » ; 2° par la suppression du paragraphe b.l du premier alinéa; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4219 3° par la suppression, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du paragraphe c du premier alinéa, de « ou, le cas échéant, de l'artisan qui travaille autrement qu'aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d'une personne physique»; 4° par le remplacement, à la fin du sous-paragraphe 2° du paragraphe c du premier alinéa de « l'artisan, 1 % de sa rémunération » par «l'entrepreneur autonome, 1% de sa rémunération à ce titre».11.L'article 83 de cette loi est remplacé par les suivants: « 83.Commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, des amendes prévues à l'article 120: 1° tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l'article 82; 2° tout employeur qui n'accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l'accès au registre, au système d'enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l'article 82; 3° toute personne qui n'accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l'accès à un lieu où s'effectuent des travaux de construction ou à un établissement d'un employeur.« 83.1 Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe/de l'article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l'infraction, en outre du paiement des frais, d'une amende de 125 $ dans le cas d'un individu et de 575 $ dans le cas de toute autre personne.« 83.2 Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l'article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l'infraction, en outre du paiement des frais, d'une amende de 125 $ dans le cas d'un individu, de 575 $ dans le cas de toute autre personne ou d'une association.».12.L'article 84 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne, du nombre « 350 » par le nombre « 575 ».13.L'article 92 de cette loi est modifié: 4220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 Partie 2 1° par l'insertion, après le paragraphe 3, du suivant: «3.1 La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec toute personne ou association pour permettre le transfert réciproque, en tout ou en partie, de sommes accumulées au crédit d'un bénéficiaire d'un régime complémentaire d'avantages sociaux qu'elles administrent.La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour donner effet à une telle entente.»; 2° par la suppression du paragraphe 4.14.L'article 114 de cette loi est abrogé.15.L'article 119.1 de cette loi est modifié par la suppression des paragraphes 5° et 6°.16.L'article 120 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa, après le mot «loi», de «, d'un décret»; 2° par le remplacement dans le paragraphe b des mots «d'une corporation» par les mots «de toute autre personne».17.L'article 122 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement de la sixième à la dixième lignes du premier alinéa du paragraphe 4 par ce qui suit : « commet une infraction et est passible en outre du paiement des frais: a) dans le cas d'un individu, d'une amende de 1 000 $; b) dans le cas de toute autre personne ou d'une association, d'une amende de 2 000 $; c) pour une première récidive dans les deux ans, d'une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas; d) pour toute autre récidive dans les deux ans, d'une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.»; 2° par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 4; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4221 3° par le remplacement de la quatrième à la sixième lignes du paragraphe 5 de tout ce qui suit « sur poursuite sommaire, » par « en outre du paiement des frais, des amendes prévues à l'article 120.».18.Cette loi est modifiée par la suppression des mots «des artisans», «d'un artisan» et «un artisan» dans le paragraphe 5° de l'article 4, l'article 18.2, le paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 80.1, les articles 85.1, 85.5 et 85.6 et les paragraphes 1°, 2° et 7° de l'article 119.1, avec les adaptations nécessaires.19.L'article 1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre (L.R.Q., chapitre F-5) est modifié : 10 par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe b et après les mots «de la présente loi», de «ou inscrit conformément à un programme établi en vertu du chapitre II.1 »; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe/, des mots «ou qui est visé par un programme établi en vertu du chapitre II.1 ».20.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 29, du chapitre suivant: «CHAPITRE II.1 «FORMATION ET QUALIFICATION FACULTATIVES « 29.1 Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l'égard d'un métier ou d'une profession dont l'exercice n'est pas réglementé en vertu de la présente loi.Ces programmes peuvent notamment déterminer: 1° les activités comprises dans ce métier ou cette profession; 2° les conditions d'admission à l'apprentissage et aux examens et les conditions d'obtention du certificat de qualification; 3° les matières d'examens et les certificats de qualification auxquels ils conduisent; 4° les droits exigibles pour la passation des examens, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l'apprenti; 5° toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes.». 4222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 21.La Commission de la construction du Québec peut établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir, durant la période de temps qu'elle détermine, les régimes complémentaires d'avantages sociaux en faveur des salariés et des artisans qui le 31 décembre 1988 participent à ces régimes et dont des travaux qu'ils effectuent cessent d'être assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Ce règlement détermine le montant de leurs cotisations et de leurs contributions à ces régimes.L'article 15 et les premier et troisième alinéas de l'article 123.3 de cette loi s'appliquent à ce règlement.22.Les travaux suivants sont réputés être les tâches du métier de charpentier-menuisier en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chapitre F-5) et du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., c.F-5, r.4), savoir, les travaux de charpente de structure soit: 1° la confection et la mise en place de coffrages pour des assises, des piliers, des murs, des colonnes, des dalles et des escaliers; 2° l'érection de murs de soutènement, de poutres, de solives, de cloisons portantes, de charpentes à porte-à-faux, d'escaliers et de toitures.Un certificat de compétence-compagnon et un certificat de compétence-apprenti valides, délivrés en vertu du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (Décret 673-87 du 29 avril 1987) de même qu'un certificat de qualification, une carte d'apprentissage et une attestation d'expérience valides, délivrés en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (R.R.Q., c.F-5, r.3), relatifs aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et de charpentier-menuisier ou relatifs à une spécialité ou une tâche de ces métiers, sont réputés être, selon le cas, un certificat de qualification, une carte d'apprentissage ou une attestation d'expérience valides, délivrés en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction, et correspondant à ce métier, cette spécialité ou cette tâche de ce métier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4223 Le présent article ne s'applique qu'aux travaux visés au paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Il cesse d'avoir effet à la date fixée dans un règlement visé à l'article 30 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre.23.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1988 sauf l'article 1, le paragraphe 4° de l'article 5, l'article 10, le paragraphe 2° de l'article 13, l'article 15, l'article 18 et l'article 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1989. \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 4225 c^> c^> ASSEMBLEE nATIOMALE deuxième session trente troisième législature Projet de loi 32 (1988, chapitre 36) Loi modifiant la Loi sur Hydro-Québec Présenté le 11 mai 1988 Principe adopté le 24 mai 1988 Adopté le 16 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 4226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partif_ NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur Hydro-Québec à l'égard de certains dirigeants d'Hydro-Québec: il prévoit notamment la nomination d'un président du conseil d'administration et chef de direction et d'un président et chef de l'exploitation et leurs fonctions respectives.Il prévoit également que k sous-ministre de l'Énergie et des Ressources sera dorénavant membre d'office du conseil d'administration, mais sans droit de vote. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4227 Projet de loi 32 Loi modifiant la Loi sur Hydro-Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5) est modifiée par l'insertion, après l'article 4.1, du suivant: « 4.2 Le sous-ministre de l'Énergie et des Ressources est d'office membre du conseil d'administration de la Société, mais n'a pas droit de vote.».2.L'article 5 de cette loi est remplacé par le suivant: «5.Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d'administration, un président du conseil et chef de la direction qui exerce cette fonction à plein temps.Il préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement.Il est responsable de l'administration et de la direction de la Société et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d'administration.Il est responsable des relations de la Société avec le gouvernement.».3.L'article 8 de cette loi est remplacé par le suivant: «8.Le gouvernement nommé, parmi les membres du conseil d'administration, un président et chef de l'exploitation qui exerce cette fonction à plein temps. 4228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 Partie 2 Il agit sous la responsabilité du président du conseil et chef de la direction.Il est principalement chargé de l'exploitation des activités que détermine le conseil d'administration; il assume les autres responsabilités que lui confie le président et chef de la direction.».4.L'article 9 de cette loi est remplacé par le suivant: «9.Le gouvernement fixe, suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil et chef de la direction, du président et chef de l'exploitation et des autres membres du conseil d'administration, lesquels sont payés sur les revenus de la Société.».5.L'article 11.2 de cette loi est remplacé par le suivant: « 11.2 En cas d'absence, de maladie ou d'incapacité d'agir du président du conseil et chef de la direction, du président et chef de l'exploitation ou d'un membre du conseil d'administration, le gouvernement peut nommer un suppléant.Ce dernier possède alors les mêmes pouvoirs que celui qu'il remplace.Tant qu'un suppléant n'a pas été nommé en vertu de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour exercer une partie ou la totalité des pouvoirs du président du conseil et chef de la direction ou du président et chef de l'exploitation.».6.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 4229 ASSEMBLÉE NATIONALE deuxième session trente-troisième législature Projet de loi 38 (1988, chapitre 37) Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale Présenté le 12 mai 1988 Principe adopté le 26 mai 1988 Adopté le 15 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 4230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 partie 2 note explicative Ce projet de loi supprime la règle selon laquelle, lorsqu 'une inscription au rôle d'évaluation fait l'objet à la fois d'une plainte devant le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec et d'un recours en nullité ou en cassation devant un tribunal de droit commun, le Bureau doit surseoir à toute procédure relative à la plainte jusqu 'au jugement de dernier ressort sur le recours.Cependant, il permet au Bureau de décider d'un tel sursis à la demande d'une partie.ê Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4231 Projet de loi 38 Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 173 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) est remplacé par le suivant: « 173.Lorsqu'une inscription fait l'objet à la fois d'une plainte et d'un recours en nullité ou en cassation, le Bureau peut, à la demande d'une partie, surseoir à toute procédure relative à celle-ci jusqu'à ce que le jugement sur le recours soit passé en force de chose jugée.».2.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1988. < ( < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, tf 31 4233 A) C^> c^> ASSEMBLEE ilATIOHALE deuxième session trente-troisième législature Projet de loi 44 (1988, chapitre 38) Loi concernant la prorogation de certaines conventions collectives du secteur public Présenté le 17 juin 1988 Principe adopté le 17 juin 1988 Adopté le 17 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 4234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi prévoit que, dans les secteurs public et parapublic, la période pendant laquelle il peut être procédé aune demande d accréditation ou de révocation d'accréditation, à des démarches en vue de l'adhésion d'un groupe de salariés à une association ou à des démarches en vue de l'affiliation d'une association de salariés, demeure la même malgré la prorogation de la date d'expiration des conventions collectives. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 4235 Projet de loi 44 Loi concernant la prorogation de certaines conventions collectives du secteur public LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La présente loi s'applique dans les secteurs public et parapublic au sens où l'entend le Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27), et au secteur des organismes gouvernementaux au sens où l'entend la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2).2.Dans tous les cas où les parties à une convention collective expirant le 31 décembre 1988 en prorogent la date d'expiration, la période prévue pour se prévaloir des dispositions du paragraphe d de l'article 22, des articles 41, 73, 111.3 et 111.4 du Code du travail ainsi que l'article 66 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chapitre F-3.1.1) se détermine sur la base de la durée originaire de la convention collective.3.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1988.120e année.n° 31 4237 ASSEMBLEE HATIOHALE deuxième session trente troisième législature Projet de loi 46 (1988, chapitre 40) Loi modifiant la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux Présenté le 22 juin 1988 Principe adopté le 22 juin 1988 Adopté le 22 juin 1988 Sanctionné le 22 juin 1988 mm Editeur officiel du Québec 1988 4238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi vise à assujettir aux dispositions de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux (1986, chapitre 74), partout au Québec, les personnes qui exploitent un service d'ambulance ainsi que les salariés à leur emploi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4239 Projet de loi 46 Loi modifiant la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux (1986, chapitre 74) est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Elle s'applique, de plus, à un exploitant de service d'ambulance détenteur d'un permis délivré suivant la section VI de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) ainsi qu'à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d'un tel exploitant, aux salariés qu'elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.».2.L'article 2 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: « Dans le cas du salarié d'un exploitant de service d'ambulance, l'obligation prévue au présent article s'applique à compter de OOhOl, le 23 juin 1988.Le présent article ne s'applique pas au salarié dont l'arrêt de travail fait partie d'une grève faite conformément au Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27).». 4240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année.rt> 31 ^e 3.L'article 3 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : «Il en est de même, à compter de OOhOl le 23 juin 1988, pour l'exploitant d'un service d'ambulance.».4.L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «d'un service dans un établissement ou un conseil régional » par les mots « des services d'un établissement, d'un conseil régional ou d'un exploitant de service d'ambulance ».5.L'article 9 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «ou dans une catégorie d'établissements ou de conseils régionaux » par les mots «, un service d'ambulance ou dans une catégorie d'établissements, de conseils régionaux ou d'exploitants de service d'ambulance»; 2° par l'insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa, après le mot «défaut», des mots «, dans le cas d'un établissement».6.L'article 10 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° de 5,000 $ à 25,000 $ s'il s'agit d'une personne qui est un dirigeant, employé ou représentant d'une association de salariés ou d'un groupement d'associations de salariés ou était un exploitant de service d'ambulance ou un dirigeant ou représentant d'un établissement, d'un conseil régional ou d'un exploitant de service d'ambulance ou d'un groupement d'établissements, de conseils régionaux ou d'exploitants de service d'ambulance;».7.L'article 18 de cette loi est modifié: 10 par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa, après le mot «établissement», des mots «ou un conseil régional»; 2° par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, après le mot «défaut», des mots «, dans le cas d'un établissement»; 3° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: «Un exploitant de service d'ambulance doit pareillement cesser les retenues visées au présent article lorsque le conseil régional du territoire où il exerce ses activités constate que l'association de salariés Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 4241 a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l'article 4 ou que les salariés ne se conforment pas en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente et que le conseil régional en avise l'exploitant par écrit.».8.L'article 19 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « établissement » par le mot « employeur » ; 2° par l'insertion, dans la dernière ligne, après le mot «défaut», des mots «, dans le cas d'un établissement»; 3° par l'addition de l'alinéa suivant: « Dans le cas d'un exploitant de service d'ambulance, le conseil régional du territoire où il exerce ses activités confirme le constat de la durée de l'arrêt de travail et en avise l'exploitant par écrit.».9.L'article 20 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot « employeur » par le mots « établissement ou conseil régional » ; 2° par l'addition, à la fin du troisième alinéa, de ce qui suit: « Chaque exploitant de service d'ambulance doit également faire pareilles retenues lorsque le conseil régional du territoire où il exerce ses activités confirme le constat d'une contravention à l'article 2, la durée de cette contravention et en avise l'exploitant par écrit.».10.L'article 23 de cette loi est modifié: 10 par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots «L'établissement» par les mots «L'employeur»; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du sixième alinéa, des mots « ou un conseil régional » par les mots «, un conseil régional ou un service d'ambulance ».11.L'article 25 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «ou un conseil régional» par les mots «, un conseil régional ou l'exploitant d'un service d'ambulance ».12.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1988. I I I ( ( I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4243 c^F> CjQp C^> qQp ASSEMBLEE NATIONALE deuxième session trente-troisième législature i Projet de loi 101 (1988, chapitre 39) Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs Présenté le 12 novembre 1987 Principe adopté le 3 décembre 1987 Adopté le 15 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 4244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988.120e année, n' 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a principalement pour objet de modifier les dispositions de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune touchant les zones d'exploitation contrôlée et la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.Il permet au gouvernement de déléguer plus de pouvoirs aux organismes qui gèrent ces zones, tout en instaurant des mécanismes permettant de contrôler l'exercice adéquat de cette délégation; il crée également deux nouvelles infractions pour assurer le respect des pouvoirs délégués.Il remplace la désignation de la fondation par celle de «Fondation de la faune du Québec», il modifie la composition de son conseil d'administration, il précise ses fonctions et pouvoirs de façon à accroître son autonomie et son efficacité et il pourvoit à son financement en permettant au gouvernement de lui affecter une partie des droits perçus lors de la délivrance de permis de pêche.Ce projet introduit également diverses modifications touchant l'administration de la loi.Il modifie le pouvoir de perquisition des agents de conservation de la faune tout en précisant leurs obligations sur la remise des biens saisis.Il réserve aux détenteurs de permis de pourvoirie l'appellation de pourvoyeur de chasse et de pêche et il précise les conséquences de l'octroi par appel d'offres public de baux exclusifs de chasse et de pêche à l'égard des détenteurs de permis de pourvoirie.Il prévoit plus de flexibilité pour la fixation de tarifs relatifs aux permis ou à la pratique d'activités de chasse ou de pêche tout en permettant plus de souplesse pour l'administration des droits perçus dans les territoires fauniques ou dans les parcs.Enfin ce projet introduit quelques modifications techniques ou de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4245 LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) \u2014 Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, ri> 31 4247 Projet de loi 101 Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 15 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) est modifié: 1° par l'addition, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du suivant: ' « 30 quelque chose qui peut contribuer, pour des motifs raisonnables et probables, à faire la preuve de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer.»; 2° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du deuxième alinéa, des mots « ou un objet visé au paragraphe 1° ou 2° » par «un objet ou une chose visé au paragraphe 1°, 2° ou 3° ».2.L'article 16 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Un agent de conservation de la faune peut également, sans mandat, saisir toute chose lorsqu'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elle peut servir à prouver qu'a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer.». 4248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 3.L'article 19 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 19.L'agent de conservation de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre un bien qu'il a saisi, ou qui lui a été remis par un auxiliaire de la conservation de la faune, si aucune accusation liée à ce bien n'a été portée dans les 120 jours qui suivent la date de la saisie.».4.L'article 24 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des chiffres «32, 34» par les chiffres «30.1, 30.2, 32, 34, 36.1 » et, dans la quatrième ligne, du mot et du chiffre « et 60 » par les mot et chiffres «, 60 et 110.5».5.L'article 54 de cette loi, modifié par l'article 1 du chapitre 31 des lois de 1987, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, de l'expression « Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat » par « Fondation de la faune du Québec»; 2° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le ministre peut allouer, à une personne autorisée à délivrer des certificats ou permis, une rémunération pour la perception et la remise des droits prévus par règlement.Le montant de cette rémunération ne peut excéder dix pour cent des droits perçus et il est pris à même ces droits.».6.L'article 86.1 de cette loi est modifié: 10 par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots «chasse et de pêche» par les mots «chasse ou de pêche»; 2° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, des mots « ou un agrandissement » par les mots « une extension de droits ou un agrandissement de territoire ».7.Cette loi, modifiée par les chapitres 95 et 109 des lois de 1986 et les chapitres 12 et 31 des lois de 1987, est de nouveau modifiée par l'insertion, après l'article 86.1, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, if 31 4249 «86.2 Dans le cas où une partie des terres domaniales est visée par un permis de pourvoirie sans que le titulaire soit détenteur d'un bail de droits exclusifs de chasse ou de pêche et qu'ultérieurement cette partie des terres domaniales est désignée et délimitée conformément à l'article 85, le ministre doit: 1 ° annuler ce permis si un bail de droits exclusifs est donné à une personne autre que ce titulaire; 2° modifier ce permis si la désignation des terres domaniales ne comprend qu'une partie du territoire visé par ce permis.Les dispositions de la présente section portant sur l'acquisition de bâtiments ou de constructions situés sur le territoire identifié au bail s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.».8.L'article 89 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «règlement» par le mot «décret».9.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 101, du suivant: « 101.1 Nul ne peut, pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque, utiliser l'expression pourvoyeur de chasse, pourvoyeur de pêche, pourvoirie de chasse ou pourvoirie de pêche ou une autre expression comprenant ces termes ou une expression donnant lieu de croire qu'il s'agit d'un pourvoyeur ou d'une pourvoirie de chasse ou de pêche, à moins d'être titulaire d'un permis de pourvoirie délivré conformément à la présente loi ou à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ou d'être un organisme regroupant uniquement des titulaires de tels permis de pourvoirie.».10.L'article 106 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans le cas où un protocole d'entente est révoqué, le ministre peut continuer d'appliquer les règlements d'un organisme partie au protocole d'entente pris conformément à l'article 110.1 ou, sans formalité, les modifier ou les remplacer.Il peut également utiliser les droits perçus des usagers pour circuler sur le territoire ou pour la pratique d'activités afin de gérer la zone d'exploitation contrôlée.».11.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 106, des suivants: 4250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 « 106.1 Les droits perçus des usagers par un organisme partie à un protocole d'entente pour circuler sur le territoire ou pour pratiquer une activité lui sont dévolus et ils doivent être utilisés pour la gestion de la zone d'exploitation contrôlée.« 106.2 Un organisme partie à un protocole d'entente doit, à l'égard d'un pourvoyeur ou d'un autre organisme partie à un protocole d'entente pour la gestion d'une zone d'exploitation contrôlée, fixer un montant forfaitaire annuel à titre de droits de circulation pour les personnes qui doivent circuler sur le territoire de la zone d'exploitation contrôlée pour se rendre sur le territoire d'une pourvoirie ou d'une autre zone d'exploitation contrôlée.Le gouvernement peut, par règlement, établir le maximum du montant forfaitaire visé au présent article.».12.L'article 108 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, elle doit se conformer à la valeur maximale des constructions ou améliorations édictée en vertu du paragraphe 3° de l'article 97.».13.L'article 110 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le suivant: « 4° déterminer les conditions d'utilisation de véhicules ou d'accès d'aéronefs ou d'embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou en prohiber l'utilisation ou l'accès de certains types ou déterminer les conditions ou modalités pour autoriser l'utilisation de véhicules ou l'accès d'aéronefs ou d'embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou pour en prohiber l'utilisation ou l'accès; ces conditions ou modalités peuvent varier selon le type de véhicule, d'aéronef ou d'embarcation, selon la date ou l'endroit où ils sont utilisés ou selon la date ou l'endroit où leur accès est autorisé;»; 2° par l'addition, après le paragraphe 5° du premier alinéa, des suivants : «5.1° diviser le territoire en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de piégeage ou déterminer des conditions ou modalités pour diviser un territoire en tels secteurs et établir les conditions ou modalités pour autoriser ou prohiber une activité de chasse ou de piégeage selon le secteur, selon l'espèce faunique recherchée, selon son âge ou son sexe, selon le moyen utilisé pour exercer une activité ou selon la date où une activité est pratiquée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 4251 « 5.2° fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans un secteur du territoire ou établir le mode d'affectation des personnes à un secteur ou déterminer les conditions, ou modalités pour fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans un secteur du territoire ou pour établir le mode d'affectation des personnes à un secteur; « 5.3° déterminer les montants minimum et maximum des droits exigibles pour être membre d'un organisme partie à un protocole d'entente ; « 5.4° déterminer, selon les catégories de personnes ou selon la période de l'année, les conditions de port, de possession ou de transport d'engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber; »; 3° par le remplacement du paragraphe 6° du premier alinéa par le suivant: «6° permettre à tout organisme partie à un protocole d'entente: a) de déterminer les cas où l'enregistrement des personnes est requis; b) d'établir le montant des droits exigibles pour circuler sur le territoire ou pour la pratique de toute activité, en respectant les montants maximums fixés par règlement du gouvernement; c) de déterminer les types de véhicules, d'embarcations ou d'aéronefs dont l'utilisation ou l'accès à des fins récréatives est autorisé ou prohibé ou de déterminer les types de moteur permis pour les embarcations ou d'en prohiber certains types, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement ; d) de diviser le territoire en secteurs à des fins de chasse, de pêche ou de piégeage et d'y autoriser ou prohiber une activité de chasse ou de piégeage, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement; e) de fixer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger dans les secteurs qu'il a établis ou d'établir le mode d'affectation des personnes à un secteur, en respectant les conditions ou modalités déterminées par règlement du gouvernement.»; 4° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le montant maximum des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présentjarticle peut varier selon les catégories de personnes, 4252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 selon l'âge des personnes, selon l'activité pratiquée, selon l'espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon le secteur ou la date où l'activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée.».14.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 110, des suivants : « 110.1 Les pouvoirs que peut exercer un organisme partie à un protocole d'entente sur les sujets prévus au paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 110 et sur le montant des droits exigibles pour être membre de l'organisme doivent l'être par règlement.Tout règlement, autre que celui adopté en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 110, doit être approuvé par l'assemblée générale des membres de l'organisme et est assujetti aux règles suivantes: 1° un avis de convocation doit être transmis au ministre et à chaque membre de l'organisme au moins trente jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale; 2° le règlement doit accompagner l'avis de convocation; 3° l'assemblée générale doit être tenue entre le premier décembre et le premier mai; 4° le règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le vote d'au moins les deux tiers des membres présents à l'assemblée.Aucun règlement ne peut entrer en vigueur avant un délai de trente jours de la date où il est transmis au ministre.« 110.2 Une copie d'un règlement visé à l'article 110.1 doit être transmise au ministre par courrier recommandé ou certifié.Le ministre peut modifier ou remplacer un règlement s'il ne respecte pas les conditions déterminées par règlement du gouvernement ou si les règles prévues pour son adoption n'ont pas été suivies.Le ministre transmet le règlement modifié ou remplacé à l'organisme partie au protocole d'entente par courrier recommandé ou certifié; il entre en vigueur à la date indiquée sur l'avis de réception ou de livraison.«110.3 Tout règlement d'un organisme partie à un protocole d'entente sur les sujets prévus au paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 110 doit être affiché près de l'endroit où les usagers Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1988.120e année, n\" 31 4253 s'enregistrent et une copie doit être remise, sur demande, à chaque usager qui pratique une activité dans la zone d'exploitation contrôlée.« 110.4 Nul ne peut pratiquer une activité de chasse, de pêche ou de piégeage sur le territoire d'une zone d'exploitation contrôlée à un endroit ou dans un secteur autre que celui qui est inscrit lors de son enregistrement.« 110.5 Nul ne peut utiliser un véhicule ou un type de moteur pour une embarcation ou accéder avec une embarcation ou un aéronef sur le territoire d'une zone d'exploitation contrôlée contrairement aux conditions ou modalités déterminées par règlement d'un organisme partie à un protocole d'entente.».15.L'article 118 de cette loi, modifié par l'article 25 du chapitre 109 des lois de 1986, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité sont dévolus à l'autre partie contractante.».16.L'article 121 de cette loi, modifié par l'article 27 du chapitre 109 des lois de 1986, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber selon les catégories de personnes, selon l'âge des personnes, selon l'activité pratiquée, selon l'espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon l'endroit ou la date où l'activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée ; » ; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 3°, des mots «ou selon l'âge des personnes ».17.L'article 125 de cette loi, modifié par l'article 29 du chapitre 109 des lois de 1986, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber selon les catégories de personnes, selon l'âge des personnes, selon l'activité 4254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 Partie 2 pratiquée, selon l'espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon l'endroit ou la date où l'activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée ; » ; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 2°, des mots «ou selon l'âge des personnes»; 3° par l'addition, après le paragraphe 4°, du suivant: « 5° déterminer les conditions de port, de possession ou de transport d'engins de chasse, de pêche ou de piégeage ou les prohiber.».18.L'intitulé du chapitre V de cette loi est remplacé par le suivant : «FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC ».19.L'article 129 de cette loi est remplacé par le suivant: « 129.Est institué la «Fondation de la faune du Québec».» 20.L'article 130 de cette loi est remplacé par le suivant: « 130.La Fondation est une corporation sans but lucratif.».21.L'article 132 de cette loi est remplacé par le suivant: « 132.La Fondation a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec à l'endroit déterminé par le conseil d'administration.Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.».22.L'article 133 de cette loi est remplacé par le suivant: « 133.La Fondation est administrée par un conseil d'administration formé de neuf membres, dont un président du conseil d'administration et un président-directeur général, nommés par le gouvernement.Les membres, autres que le président du conseil et le président-directeur général, sont nommés après consultation de personnes et d'organismes ou d'associations intéressés à la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.».23.L'article 134 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, du mot « président » par les mots « président du conseil d'administration ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 4255 24.L'article 135 de cette loi est remplacé par le suivant: « 135.La durée du mandat des présidents et des autres membres du conseil d'administration est d'au plus trois ans.Le mandat du président du conseil d'administration et des membres du conseil autres que le président-directeur général ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois.».25.L'article 138 de cette loi est remplacé par le suivant: « 138.Le président-directeur général administre la Fondation et en dirige le personnel; il exerce ses fonctions à plein temps.Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement.Il assume aussi les autres fonctions que le conseil d'administration lui assigne par règlement.».26.L'article 139 de cette loi est remplacé par le suivant: « 139.Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.Les membres du conseil d'administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés.Ils ont toutefois droit au remboursement des dépenses faites par eux dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.».27.L'article 142 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «président» par les mots «président-directeur général»; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot « président » par les mots « conseil d'administration ».28.L'article 143 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le quorum aux séances du conseil d'administration est la majorité des membres nommés.»; 2° par le remplacement, au troisième alinéa, du mot « président » par les mots «président du conseil». 4256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, tf 31 Partie 2 29.L'article 145 de cette loi est remplacé par le suivant: « 145.La Fondation a pour fonctions de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.À cette fin, elle peut notamment: 1° solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec ses fonctions; 2° acquérir, louer ou aliéner des biens ou des droits réels sur des biens et y effectuer tous les travaux qu'elle estime nécessaires dans l'exercice de ses fonctions; 3° fournir de l'aide financière ou technique à toute personne ou organisme à la condition que cette aide soit accordée dans le cadre de son plan d'activités approuvé par le gouvernement et qu'elle soit utilisée pour la conservation ou la mise en valeur de la faune ou de son habitat ; 4° conclure des ententes avec toute personne ou organisme dans le cadre de ses fonctions.».30.L'article 147 de cette loi est abrogé.31.L'article 148 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.32.L'article 151 de cette loi est modifié par la suppression du dernier alinéa.33.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 155.1, du suivant: « 155.2 Le ministre verse une contribution pour le financement de la Fondation à même les sommes perçues pour la délivrance de permis de pêche en application de la Loi sur les pêcheries (S.R.C., chapitre F-14).Le montant de cette contribution est déterminé par règlement et le ministre la remet à la Fondation à la date qu'il détermine.».34.L'article 156 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « président » par les mots « président du conseil, par le président-directeur général»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e armée, n\" 31 4257 2° par la suppression du troisième alinéa.35.L'article 162 de cette loi, modifié par l'article 2 du chapitre 31 des lois de 1987, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant: « 10° déterminer la forme, la teneur et la durée d'un permis ou d'un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse;»; 2° par l'addition, dans la première ligne du paragraphe 10.1°, après les mots «aux fins» des mots «de l'article 155.2 et».36.L'article 163 de cette loi, remplacé par l'article 32 du chapitre 109 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: « 163.L'obligation de publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1) ne s'applique pas à un règlement adopté en vertu du paragraphe 19° de l'article 162.».37.L'article 164 de cette loi est modifié par la suppression du premier alinéa.38.L'article 171 de cette loi, remplacé par l'article 37 du chapitre 109 des lois de 1986, est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 2°, du chiffre « 105 » par les chiffres « 101.1,105, 110.4, 110.5».39.L'article 177 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 177.Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis de pourvoirie dans l'un des cas suivants: 1° le bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage du titulaire du permis n'a pas été renouvelé ou a été annulé; 2° le titulaire du permis a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou ses règlements ou à toute loi ou règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie.».40.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 191.1, du suivant: 4258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, rf 31 Partie 2 « 191.2 Le montant de la contribution pris à même les sommes perçues sur les permis de pêche pour le financement de la Fondation de la faune du Québec est de un dollar par permis jusqu'à ce que ce montant soit remplacé, modifié ou abrogé par un règlement adopté conformément au paragraphe 10.1 ° de l'article 162 de la présente loi.».41.La version anglaise de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses textes d'application est modifiée par le remplacement de l'expression « wildlife préserve» par « wildlife sanctuary », de celle de « wildlife management area » par « controlled zone » et de celle de « wildlife sanctuary » par « wildlife preserve ».42.Dans tout règlement, contrat ou autre document, l'expression « Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat » est remplacée par l'expression « Fondation de la faune du Québec».43.L'article 8.1 de la Loi sur les parcs (IaR.Q., chapitre P-9) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour la pratique de la pêche sont dévolus à l'autre partie contractante.».44.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 17 juin 1988 à l'exception de celles des articles 9 et 12 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4259 ASSEMBLEE NATIONALE deuxième session trente-troisième législature Projet de loi 200 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal Présenté le 26 mai 1988 Principe adopté le 17 juin 1988 Adopté le 17 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 4261 Projet de loi 200 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal ATTENDU que la Ville de Montréal a intérêt à ce que sa charte, le chapitre 102 des lois de 1959-1960 soit modifiée; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 464a de la charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), remplacé par l'article 44 du chapitre 77 des lois de 1977 et modifié par l'article 8 du chapitre 40 des lois de 1980, est modifié de nouveau par l'insertion au premier alinéa, après le mot « bâtiments », de ce qui suit: «ou à la modification des bâtiment résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, ».2.L'article 524 de cette charte, modifié par l'article 55 du chapitre 59 des lois de 1962, l'article 20 du chapitre 70 des lois de 1963 (lre session), l'article 24 du chapitre 86 des lois de 1966-1967, l'article 7 du chapitre 90 des lois de 1968, l'article 1 du chapitre 91 des lois de 1968, l'article 21 du chapitre 96 des lois de 1971, l'article 4 du chapitre 76 des lois de 1972, l'article 58 du chapitre 77 des lois de 1973, l'article 48 du chapitre 77 des lois de 1977, l'article 82 du chapitre 7 des lois de 1978, l'article 10 du chapitre 40 des lois de 1980, l'article 21 du chapitre 71 des lois de 1982 et par l'article 670 du chapitre 91 des lois de 1986, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du sous-paragraphe / du paragraphe 2° par le suivant: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 « f) réglementer le stationnement des véhicules munis de l'une des vignettes suivantes: 1° d'une vignette d'identification délivrée en vertu de l'article 11 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2); 2° d'une vignette amovible délivrée par l'Office des personnes handicapées du Québec conformément à l'article 30.1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1);»; et 2° par le remplacement du paragraphe 18° par le suivant: « 18° Restreindre la démolition et la modification des bâtiments et, à cette fin: a) Définir ce qui constitue un bâtiment résidentiel et distinguer toutes autres catégories de bâtiments et les définir; b) Statuer sur l'examen de toute demande de démolition d'un bâtiment afin de déterminer s'il doit être conservé ou s'il peut être démoli, en totalité ou en partie, eu égard à son état, à ses caractéristiques architecturales, à son emplacement, au fait qu'il forme partie d'un ensemble, à la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, au coût de sa restauration, à l'utilisation projetée du sol dégagé et à tout autre critère pertinent, notamment, dans le cas d'un bâtiment résidentiel, au préjudice causé aux locataires, aux besoins de logements dans les environs et à la possibilité de relogement des locataires, et, dans le cas d'un autre bâtiment, au potentiel d'accueil d'emplois, à l'équilibre des occupations et au maintien des services; exiger le dépôt au préalable d'un plan de réutilisation du sol et, suivant qu'il le juge opportun dans chaque cas de bâtiment résidentiel, l'aménagement au même endroit ou dans(tout secteur où l'habitation est permise, de logements dont il détermine le nombre et la superficie; fixer les modalités de démolition et de reconstruction et exiger qu'une garantie soit fournie pour assurer le respect des conditions d'une autorisation de démolir, y compris une garantie sur le terrain devant constituer, après enregistrement, une charge privilégiée au même titre et selon le même rang qu'une taxe municipale ; obliger toute personne qui participe à une démolition illégale à reconstituer le bâtiment ou la partie de bâtiment ainsi démoli ; déléguer au comité exécutif l'exercice de ces pouvoirs; c) Statuer sur l'examen de toute demande de modification d'un bâtiment résidentiel comportant une diminution du nombre ou de la superficie des logements afin de déterminer si ce nombre ou cette Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4263 superficie doivent être maintenus ou s'ils peuvent être diminués dans la mesure qu'il indique, eu égard à l'emplacement du bâtiment, au fait qu'il forme partie d'un ensemble, à la détérioration de la qualité de vie du voisinage, à l'occupation projetée du bâtiment, au préjudice causé aux locataires, aux besoins de logements dans les environs, à la possibilité de relogement des locataires et à tout autre critère pertinent; suivant qu'il le juge opportun dans chaque cas, exiger l'aménagement dans tout secteur où l'habitation est permise, de logements dont il détermine le nombre et la superficie ; fixer les modalités de la modification et exiger qu'une garantie soit fournie pour assurer le respect des conditions d'une autorisation de modifier, y compris une garantie sur l'immeuble devant constituer, après enregistrement, une charge privilégiée au même titre et selon le même rang qu'une taxe municipale ; obliger toute personne qui participe à une modification illégale à reconstituer le bâtiment ou la partie de bâtiment ainsi modifié ; déléguer au comité exécutif l'exercice de ces pouvoirs; d) Prescrire que les conditions prévues au paragraphe b s'appliquent à tout bâtiment dont la démolition s'impose conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 37° de l'article 520 ou du paragraphe 8° de l'article 524; e) Prévoir un appel auprès d'une commission d'arbitrage formée de la manière prévue au paragraphe 7° de l'article 525, de toute décision rendue en vertu des sous-paragraphes b, c et d; f) Imposer, à titre de sanction, qu'une garantie fournie en vertu des sous-paragraphes ft et c ait été réalisée ou non, une taxe additionnelle n'excédant pas 25% de la valeur de tout terrain dont le propriétaire est en défaut de rencontrer les exigences prescrites pour la reconstruction de nouveaux logements; décréter que le directeur des finances est autorisé à modifier, à compter du défaut et pour chaque année qu'il subsiste, le rôle de perception des taxes foncières pour indiquer le montant correspondant à cette taxe additionnelle qui devient exigible trente jours après l'envoi du compte ; cette taxe est recouvrable de la même façon que les taxes foncières; g) Un règlement adopté en vertu du sous-paragraphe c n'a pas pour effet de priver un locataire des droits et recours qu'il possède en vertu d'une autre loi.».3.L'article 524ft de cette charte, édicté par l'article 11 du chapitre 40 des lois de 1980, est remplacé par le suivant: «5246.Dès que le comité exécutif est saisi d'une demande de démolition ou de modification d'un bâtiment en vertu d'un règlement 4264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 Partie 2 adopté conformément au paragraphe 18° de l'article 524, il doit faire afficher sur l'immeuble visé dans la demande, un avis facilement lisible pour les passants.Cet avis doit mentionner qu'une personne qui veut s'opposer à la démolition ou la modification doit, dans les dix jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier.Ce dernier soumet les oppositions reçues au comité exécutif qui doit les considérer avant de rendre sa décision.Une personne qui s'est ainsi opposée à une demande accordée par le comité exécutif peut en appeler de cette décision en suivant la procédure établie par le règlement.».4.Cette charte est modifiée par l'addition, après la section 8A, de la section suivante : «SECTION 8B «527ft.Sous réserve des articles 516, 517, 518 et 519, le conseil peut, par règlement, autoriser, cas par cas, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, l'ancrage ou la construction, l'occupation et l'exploitation d'une structure flottante à des fins d'hôtellerie et de restauration.Par un tel règlement particulier, le conseil peut, notamment, 1° édicter des exigences relatives à la construction, à l'aménagement, à l'occupation, au zonage, aux nuisances, au bruit, a la sécurité, à la santé et la salubrité publiques, au stationnement, à l'affichage, aux raccordements à l'aqueduc municipal y compris les frais exigibles à l'égard de ces raccordements, aux inspections par les services municipaux et aux permis exigibles; 2° décréter une dérogation à tout règlement municipal, et soumettre cette autorisation à toute condition dérogatoire à un règlement municipal.Le conseil dispose d'un délai de 180 jours à compter de la date à laquelle les directeurs des services compétents auront reçu tous les plans et tous les renseignements exigés par eux du requérant d'un permis relatif à une structure flottante pour adopter un règlement particulier en vertu du premier alinéa.Un tel règlement prend effet, rétroactivement, à la date de la demande de permis et il n'existe pas de droit acquis à rencontre d'un règlement adopté en vertu du premier alinéa lorsqu'il s'agit du règlement initial concernant une structure flottante donnée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, tf 31 4265 Un règlement particulier adopté en vertu du premier alinéa n'est pas assujetti à la procédure prescrite par l'article 451a.Il en va de même des règlements modifiant un tel règlement.».5.L'article 528 de cette charte, modifié par l'article 56 du chapitre 59 des lois de 1962, par l'article 9 du chapitre 90 et par l'article 1 du chapitre 92 des lois de 1968, par l'article 22 du chapitre 96 des lois de 1971, par l'article 53 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 12 du chapitre 40 des lois de 1980, par l'article 23 du chapitre 71 et par l'article 26 du chapitre 64 des lois de 1982, est de nouveau modifié : 1° par l'insertion du paragraphe 13.1° suivant: « 13.1° Vendre du gaz et des sous-produits du gaz ainsi que de l'énergie thermique provenant de ses sites d'élimination des déchets ; » ; 2° par le remplacement du paragraphe 14° par le suivant: « 14° Afin d'obtenir les fonds nécessaires pour l'établissement de cette industrie, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d'amortissement, pour les montants que le conseil juge appropriés;».6.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 528c, de l'article suivant: « 528a*.Dans l'exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 2 °, 10° à 14° et 26° de l'article 528, la ville est autorisée à: 1 ° s'associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés; 2° acquérir du capital-actions dans toute corporation dont les activités ne comportent que la réalisation d'un projet relatif à l'exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l'énergie thermique provenant des sites d'élimination des déchets de la ville; 3° demander la constitution d'une corporation à but non lucratif destinée à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus aux paragraphes 2°, 10° à 14° et 26° de l'article 528.Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 9646 et l'article 964/ s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une corporation visée au paragraphe 3° du premier alinéa.».7.L'article 733 de cette charte, remplacé par l'article 90 du chapitre 77 des lois de 1977, modifié par les articles 32 et 82 du chapitre 22 4266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 des lois de 1979, par l'article 37 du chapitre 40 des lois de 1980, par l'article 54 du chapitre 71 des lois de 1982 et par l'article 8 du chapitre 112 des lois de 1987, est de nouveau modifié par l'insertion, au paragraphe 10, après le mot « articles » du numéro d'article « 528a* »\u2022 8.L'article 753 de cette charte, remplacé par l'article 39 du chapitre 111 des lois de 1987, est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Lorsqu'un emprunt est contracté et que la ville s'engage dans un ou plusieurs contrats d'échange de devises, à l'égard de cet emprunt, l'emprunt est réputé avoir été contracté dans la monnaie en laquelle la ville doit faire ses paiements de capital conformément au contrat d'échange en vertu duquel elle s'est engagée en dernier lieu.».9.L'article 5276 de la charte de la Ville de Montréal, édicté par l'article 4, prend effet le 1er janvier 1988.10.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1988, sauf le paragraphe 1° de l'article 2 qui entrera en vigueur sur proclamation du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4267 ASSEMBLEE MATIOrlALE deuxième session trente-troisième législature Projet de loi 203 (Privé) Loi concernant la ville de Sherbrooke Présenté le 10 mai 1988 Principe adopté le 17 juin 1988 Adopté le 17 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4269 Projet de loi 203 (Privé) Loi concernant la ville de Sherbrooke ATTENDU que la ville de Sherbrooke a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La ville est autorisée à établir et exploiter un centre de congrès.La ville peut assumer l'administration du centre de congrès ou confier cette administration à toute personne, société commerciale ou corporation et signer toute entente à cette fin.2.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1988 J Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4271 c^> cûa c^> assemblée hatiouale deuxieme session trente-troisième législature Projet de bi 204 (Privé) Loi modifiant la Loi sur le Collège militaire Royal de Saint-Jean Présenté le 19 avril 1988 Principe adopté le 17 juin 1988 Adopté le 17 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 I I I I I 0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, tf 31 4273 Projet de loi 204 (Privé) Loi modifiant la Loi sur le Collège militaire Royal de Saint-Jean ATTENDU que le Collège militaire Royal de Saint-Jean, constitué en vertu de la Loi sur la défense nationale (S.R.C., 1970, chapitre N-4) a été autorisé à décerner des grades, diplômes ou certificats universitaires de premier cycle en vertu du chapitre 68 des lois du Québec de 1985; Qu'il est de l'intérêt public que le Collège soit autorisé à décerner des grades, diplômes ou certificats universitaires de deuxième et de troisième cycles; Que le Conseil des universités a émis un avis favorable à cette s demande; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur le Collège militaire Royal de Saint-Jean (1985, chapitre 68) est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le ministre, après avis du Conseil des universités, peut autoriser le Collège à décerner tous grades, diplômes ou certificats universitaires de deuxième et troisième cycles.».2.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 4275 ASSEMBLEE IWIOHALE deuxième session trente-troisième législature Projet de loi 205 (Privé) Loi concernant la conversion de la Fédération des caisses d'établissement du Québec, des caisses d'épargne et de crédit qui lui sont affiliées et de la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement du Québec ainsi que leur fusion avec Société d'entraide économique du Québec inc.Présenté le 26 mai 1988 Principe adopté le 17 juin 1988 Adopté le 17 juin 1988 Sanctionné le 17 juin 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 \\ / 1 s Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 4277 Projet de loi 205 (Privé) Loi concernant la conversion de la Fédération des caisses d'établissement du Québec, des caisses d'épargne et de crédit qui lui sont affiliées et de la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement du Québec ainsi que leur fusion avec Société d'entraide économique du Québec inc.ATTENDU que la Fédération des caisses d'établissement du Québec est une fédération de caisses d'épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4) et que son capital social se compose de parts sociales souscrites et payées par les caisses d'établissement, qui lui sont affiliées; Que chaque caisse d'établissement est une caisse d'épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit dont le capital social est formé de parts sociales souscrites et payées par ses membres; Que la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement du Québec est une corporation régie par la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., chapitre C-69.1), ayant pour objet d'établir et d'administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d'entraide pour le bénéfice des caisses d'établissement; Qu'ensemble, la Fédération des caisses d'établissement du Québec, les caisses d'établissement et la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement du Québec forment un mouvement à l'actif global d'environ 285 millions $, groupant près de 110 000 membres desservis par un réseau de 25 succursales ou centres de service situés en régions; 4278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 Partie 2 Que la Société d'entraide économique du Québec inc.est une société d'entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., chapitre S-25.1) dont l'actif global est d'environ 635 millions $ et qui groupe près de 135 000 clients desservis par un réseau de 42 succursales situées dans toutes les régions du Québec ; Que Financière Entraide-Coopérants inc.a été constituée le 6 février 1987 selon la partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) et qu'elle détient en propriété toutes les actions en circulation de la Société d'entraide économique du Québec inc.; Qu'un protocole d'entente signé le 19 mars 1988 et subséquemment modifié est intervenu en vue de la conversion de la Fédération des caisses d'établissement du Québec, des caisses d'établissement et de la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement du Québec et de leur fusion avec Société d'entraide économique du Québec inc.en une société d'entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d'entraide économique; Qu'aux termes de ce protocole d'entente, il est prévu que Financière Entraide-Coopérants inc.émettra aux membres des caisses d'établissement parties à la fusion, en considération de l'annulation de leurs parts sociales, des actions privilégiées de son capital-actions; Que ce protocole d'entente a été approuvé par les conseils d'administration de la Fédération des caisses d'établissement du Québec, de la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement du Québec, de Société d'entraide économique du Québec inc.et de Financière Entraide-Coopérants inc.; Que la fusion décrite au protocole d'entente a aussi été approuvée par plus de 90% des voix exprimées par les membres de la Fédération des caisses d'établissement du Québec lors d'une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin et tenue le 19 mars 1988; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, il faut entendre par: 1° « caisse d'établissement » : une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Fédération au sens de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit; 2° « Corporation de fonds de sécurité » : Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 4279 3° «Fédération»: Fédération des caisses d'établissement du Québec; 4° «Financière»: Financière Entraide-Coopérants inc.; 5° «protocole d'entente»: le protocole d'entente mentionné au préambule de la présente loi signé, le 19 mars 1988 et subséquemment modifié ; 6° «SEEQ»: Société d'entraide économique du Québec inc.2.La Fédération, la Corporation de fonds de sécurité et les caisses d'établissement peuvent être converties et fusionner avec SEEQ en une société d'entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d'entraide économique, selon les dispositions de la présente loi.3.Aux fins de réaliser telle conversion et fusion, la Fédération, SEEQ et Financière établissent conjointement un plan de fusion inspiré, en substance, du protocole d'entente.En outre des modalités de conversion et de fusion, le plan de fusion prévoit: 1° la dénomination sociale de la société issue de la fusion; 2° le district judiciaire où la société issue de la fusion établit son siège social; 3° les nom de famille, prénom, adresse et profession des premiers administrateurs de la société issue de la fusion ainsi que le mode d'élection des administrateurs subséquents; 4° le capital-actions autorisé de la société issue de la fusion, ainsi que son capital émis et payé; 5° les modalités de conversion du capital-actions émis et payé de SEEQ en actions de la société issue de la fusion; 6° les modalités d'annulation des parts sociales de chaque caisse d'établissement partie à la fusion ainsi que les actions privilégiées de Financière ou les montants d'argent que les détenteurs de ces parts sociales doivent recevoir en plus ou à la place d'actions de la société issue de la fusion; 7° les premiers règlements de la société issue de la fusion; 8° les dispositions nécessaires pour compléter la fusion et pour assurer l'organisation et la gestion de la société issue de la fusion, le cas échéant. 4280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 Le plan doit prévoir que toute action ou part sociale d'une des parties fusionnantes qui appartient à une autre partie fusionnante est annulée au moment de la fusion, sans remboursement du capital qu'elle représente ; ces actions et parts sociales ne peuvent être converties en actions de la société issue de la fusion.4.Le plan de fusion doit être approuvé par les conseils d'administration de la Fédération, de SEEQ et de Financière.5.Le plan de fusion est soumis aux actionnaires de SEEQ, à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.Il doit être ratifié par le vote de plus de 50% en valeur des actions représentées par les actionnaires présents ou représentés à telle assemblée.6.Le plan de fusion est également soumis pour ratification aux membres de chacune des caisses d'établissement, au cours d'assemblées spéciales convoquées à cette fin par la Fédération ou à sa demande et tenues séparément.Avis de chaque assemblée est donné aux membres par la poste.Cet avis indique l'endroit, la date et l'heure fixés pour l'assemblée et est accompagné d'un résumé du plan de fusion; il doit être posté au moins 15 jours avant la date prévue de l'assemblée.La tenue de chaque assemblée est régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et par les règlements de régie interne de la caisse d'établissement dont il s'agit.Une telle assemblée ne peut cependant être ajournée, au total, pour plus de 48 heures et aucune convocation n'est requise pour la reprise de la séance en cas d'ajournement.Le plan de fusion est valablement ratifié par l'assemblée spéciale d'une caisse d'établissement s'il est approuvé par le vote de plus de 50% des voix exprimées par les membres présents.Les caisses d'établissement dont les membres approuvent ainsi le plan de fusion y sont dès lors liées et deviennent parties à la fusion.7.Si le plan de fusion est approuvé et ratifié comme prévu aux articles 4, 5 et 6, la Fédération et SEEQ, par une requête conjointe, demandent à l'inspecteur général des institutions financières d'émettre des lettres patentes de conversion et de fusion confirmant le plan de fusion.Immédiatement avant l'émission de ces lettres patentes, les parts sociales de la Fédération et celles de chaque caisse d'établissement partie à la fusion sont transformées en autant d'actions transférables, aux attributs équivalents à ceux des parts sociales ainsi transformées, et la Corporation de fonds de sécurité est dotée d'un capital-actions Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4281 ordinaire, sans valeur nominale, entièrement émis et payé, dévolu à la Fédération.Si la requête est accordée, avis doit être publié par l'inspecteur général des institutions financières, à la Gazette officielle du Québec, aux frais des requérants et, sujet à cette publication mais à compter de la date des lettres patentes, la Fédération, toutes les caisses d'établissement parties à la fusion, la Corporation de fonds de sécurité et SEEQ sont fusionnées et continuent leur existence en une seule société sous la dénomination sociale mentionnée dans les lettres patentes.8.La société issue de la fusion est sujette à tous les contrats, responsabilités, incapacités et devoirs et possède tous les biens, droits, privilèges et franchises de la Fédération, de chaque caisse d'établissement partie à la fusion, de la Corporation de fonds de sécurité et de SEEQ.La dénomination sociale de la société issue de la fusion est substituée de plein droit, sans formalité aucune, à celle de la Fédération, de chaque caisse d'établissement partie à la fusion, de la Corporation de fonds de sécurité et de SEEQ, dans tout contrat ou document impliquant ces dernières.Les instances où la Fédération, une caisse d'établissement partie à la fusion, la Corporation de fonds de sécurité ou SEEQ sont en cause avant la fusion, peuvent être continuées par la société issue de la fusion ou contre cette dernière, sans reprise d'instance.\u2022.La société issue de la fusion est une société d'entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d'entraide économique.Malgré ce qui précède et malgré toute autre loi sous le régime de laquelle une société d'entraide économique peut continuer son existence, le premier alinéa de l'article 48 ainsi que les articles 49 et 60 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique ne sont pas applicables à la société issue de la fusion ni à une société qui, suite à une ou plusieurs fusions, tire son existence de la société issue de la fusion.Malgré l'article 112 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique, la société issue de la fusion peut acquérir et détenir des actions d'une société d'entraide économique.10.En plus des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les sociétés d'entraide économique et tant qu'elle est régie par cette loi, la société issue de la fusion peut agir à titre de courtier pour obtenir des prêts d'argent ou agir à titre de courtier au sens de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chapitre C-73).La société issue de la fusion doit, pour exercer ces pouvoirs, se conformer à la Loi sur le courtage immobilier. 4282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 Partie 2 Le premier alinéa s'applique également à toute société qui, suite à une ou plusieurs fusions, tire son existence de la société issue de la fusion.11.Aux fins de l'application de l'articlel23.49 de la Loi sur les compagnies à Financière, la conversion et fusion prévue à la présente loi est réputée être une fusion intervenue conformément à l'article 123.122 de la Loi sur les compagnies.12.Les articles 2 à 6 de la présente loi ont effet depuis le 1er mai 1988.13.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4283 C^v C^> c^> a 4s a # a un* coroor*Uo*bul Milr* \u2022» portai gtriMt d'un «mmfmwm Nranoar oui iwm»m t la catégorM daa imnutiiumi atrangar* qui aent dana un* aaïujtton parttcuiMHa 9CCTI0N 1 \u2022 har*Mti ficelki n (te te oOfpoflMoil T^h»aû7i n) noaa m la corporation : j ma» m adntaaa daa aaraonn** kmmll NOM ft Ln waimi da (a carporanon rautorlmnt-ta* a ?n\u2014 si «ut.mdmuai radrtaa* T La cwco'ltlon il».d*t* contrat!* un taiolajala in|Himnl ou un anfligamart atmltaJ» an wtu Q-un* drtooaleon MMIMINa MaVral* concainanl l'taiathjiation f ?CM ?Man Si av.*n Kw» d* qui ?Cat an Baa* \"i* ¦ouaaat-tf aneor* la corporation a daa ObMgaHOni » ?Oui_?Won _ U eoraoratlan al*** * aiaiwjua a un* obMuilon contracta* *n EN FOI DE QUOI NOUS AVONS SIGNÉ A _ FAIT DEVANT MOI A_ ENGAGEMENT GROUPE 544-03-F (88-03) EN CE _JOUR DÉ Fonctionnaire é l'Immigration Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31_44 31 Partie 2 ARTICLE XIII RETRAIT 1.Toute juridiction membre peut se retirer de la présente Entente dans les (30) trente jours de l'envoi d'un avis écrit au Comité de l'ECIV ainsi qu'à toutes les autres juridictions^membres.2.La plaque et la fiche d'immatriculation ECIV, en vigueur au moment du retrait d'une juridiction membre, demeurent valides jusqu'à la fin de l'année d'immatriculation pour laquelle elles ont été délivrées.3.Le retrait d'une juridiction membre n'a pas d'effet rétroactif.EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ENTENTE CANADIENNE SUR L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES COLOMBIE-BRITANNIQUE 1.Malgré le paragraphe 4 a (iv) de l'article I, un véhicule automobile de ferme non adminissible en tant que véhicule de ferme en Colombie-Britannique, et dont la masse totale en charge inscrite est égale ou supérieure à 13 601 kg, doit être classé dans la catégorie « A ».2.Le paragraphe 1 de l'article IX ne s'applique ni à « The Uniform Registration, Proration and Reciprocity Agreement » ni à « The International Registration Plan ».ALBERTA 1.Le paragraphe 1 de l'article IX ne s'applique ni à « The Uniform Registration, Proration and Reciprocity Agreement » ni à « The International Registration Plan ».2.Malgré le paragraphe 2 de l'article III, lorsque l'Alberta est désignée comme juridiction délivrante, celle-ci ne percevra pas les frais d'administration dont le montant est déterminé par les juridictions membres lorsqu'il s'agit de la délivrance de l'original d'un certificat d'immatriculation et du renouvellement de celui-ci; elle pourra toutefois percevoir des frais d'administration pour chaque certificat d'immatriculation délivré.SASKATCHEWAN 1.Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 6 de l'article III, les véhicules loués pour une période maximale de trente jours sont immatriculés au nom du locataire.ARTICLE XIII RETRAIT 1.Toute province membre peut se retirer de la présente Entente dans les 30 (trente jours) de l'envoi d'un avis écrit au Comité ainsi qu'à toutes les autres provinces membres.2.La plaque et la fiche d'immatriculation ECIV, en vigueur au moment du retrait d'une province membre, demeurent valides jusqu'à la fin de l'année d'immatriculation pour laquelle elles ont été délivrées., 3.Le retrait d'une province membre n'a pas d'effet rétroactif.ANNEXE COLOMBIE-BRITANNIQUE 1.Nonobstant le sous-alinéa (iv) de l'alinéa a du paragraphe 4 de l'article 1\", un véhicule automobile de ferme non adminissible en tant que véhicule de ferme en Colombie-Britannique, et dont la masse totale en charge inscrite est égale ou supérieure à 13 601 kg, doit être classé dans la catégorie « A ».2.Le paragraphe 1 de l'article IX ne s'applique ni à « The Uniform Registration, Proration and Reciprocity Agreement » ni à « The International Registration Plan ».ALBERTA 1.Le paragraphe 1 de l'article IX ne s'applique ni à « The Uniform Registration, Proration and Reciprocity Agreement » ni à « The International Registration Plan ».L'exception 2 est abrogée SASKATCHEWAN 1.Nonobstant l'alinéa a du paragraphe 6 de l'article III, les véhicules loués pour une période maximale de trente jours sont immatriculés au nom du locataire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4447 NOUVELLE-ECOSSE 1.Malgré le paragraphe 6 de l'article III, un véhicule de location immatriculé en Nouvelle-Ecosse l'est seulement au nom du propriétaire.NOUVELLE-ECOSSE 1.Nonobstant le paragraphe 6 de l'article III, un véhicule de location immatriculé en Nouvelle-Ecosse l'est seulement au nom du propriétaire.Je soussigné, au nom du gouvernement de (du)_-;\u2014 et sous réserve des exigences de ma province, déclare approuver par la présente les amendements proposés à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules, sauf exception notée ci-dessous.Signé Marc Yvan Côté à Québec ce 6 juin 1988 Ministre responsable des transports et de la sécurité routière Je soussigné, au nom du gouvernement de (du)-\u2014\u2014 et sous réserve des exigences de ma province, déclare approuver par la présente les dispositions de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules en ce qui touche le calcul, l'évaluation, la collecte et la distribution des frais et taxes, soit l'article II, paragraphe 2, et l'article IV, paragraphes S, 9, 10 et 12 conformément aux statuts et règlements des provinces membres et aux procédures du guide administratif de l'ECIV sauf exceptions notées ci-dessous.Signé Yves Séguin à Québec ce 8 juin 1988 Ministre responsable de l'impôt et du revenu Je soussigné, au nom du gouvernement de (du)_ et sous réserve des exigences de ma province, déclare approuver par la présente les amendements proposés à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules, sauf exception notée ci-dessous.Signé Gil Rémillard à Québec ce 13 juin 1988 Ministre responsable des affaires intergouvernementales 10032 Gouvernement du Québec Décret 1090-88, 6 juillet 1988 Concernant monsieur Régis Vigneau Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Régis Vigneau, sous-ministre du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, administrateurs d'État I, soit muté au ministère du Conseil exécutif comme administrateur d'État I, en poste à Montréal, au même salaire annuel, à compter du II juillet 1988; Que le paragraphe 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications futures et le premier alinéa de l'article 2 des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications futures, continuent de s'appliquer à monsieur Régis Vigneau jusqu'au 10 janvier 1989; Qu'à compter du 11 janvier 1989, monsieur Régis Vigneau soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives mais sans autorisation préalable, des dépenses qu'il aura effectuées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 500 $; Que les sections III, IV, V et VI des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications futures, continuent de s'appliquer à monsieur Régis Vigneau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10030 4448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, rf 31 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1091-88, 6 juillet 1988 Concernant la nomination de monsieur Norman Riddell comme sous-ministre du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Norman Riddell, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration au même rang et avec les mêmes privilèges, à compter du 11 juillet 1988; Que le salaire de monsieur Norman Riddell corresponde au deuxième échelon du niveau III de la structure salariale des administrateurs d'État I à compter du 11 juillet 1988; Que monsieur Norman Riddell soit en poste à Québec jusqu'au 30 septembre 1988 et en poste à Montréal à compter du 1\" octobre 1988; Que le deuxième alinéa du dispositif du décret 1724-87 du 18 novembre 1987 continue de s'appliquer à monsieur Norman Riddell; Que le troisième alinéa du dispositif du décret 1724-87 du 18 novembre 1987 continue de s'appliquer à compter du 1\" juillet 1988 à monsieur Norman Riddell et ce, jusqu'au 30 septembre 1988 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient avant cette dernière date.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10030 Gouvernement du Québec Décret 1092-88, 6 juillet 1988 Concernant l'engagement de monsieur J.Roger Paquette comme sous-ministre adjoint au ministère des Affaires internationales Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur J.Roger Paquette, soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre adjoint au ministères des Affaires internationales, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat d'engagement de monsieur J.Roger Paquette comme sous-ministre adjoint au ministère des Affaires internationales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1).1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le Gouvernement du Québec engage à contrat monsieur J.Roger Paquette, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre adjoint au ministère des Affaires internationales, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.Son lieu principal de travail est au bureau du ministère à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 11 juillet 1988 pour se terminer le 10 juillet 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Paquette comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Paquette reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 90 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouyernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II à compter du 1er juillet 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, ri> 31 4449 3.2 Assurances Monsieur Paquette participe au régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Paquette choisit de ne pas participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,3 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le ministère remboursera à monsieur Paquette, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions conformément au Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du trésor et ses modifications futures.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Paquette sera remboursé conformément au Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du Trésor et ses modifications futures.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Paquette a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le sous-ministre du ministère.4.4 Frais afférents au déménagement Monsieur Paquette sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 10 juillet 1989 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.4.5 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.6 Droit d'auteur Le gouvernement est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Paquette renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.7 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthiques et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Paquette comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.8 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent contrat sont celles prévues pour les administrateurs d'État II.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: \u2022 5.1 Démission Monsieur Paquette peut démissionner de son poste de sous-ministre adjoint au ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. 4450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Suspension ou destitution Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Paquette ou le destituer.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement, sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à Monsieur Paquette les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Paquette se termine le 10 juillet 1991.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre adjoint au ministère, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de sous-ministre adjoint au ministère, monsieur Paquette recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où monsieur Paquette est engagé de nouveau à contrat comme sous-ministre adjoint au ministère ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES J.Roger Paquette Renaud Caron, secrétaire général associé 10030 Gouvernement du Québec Décret 1093-88, 6 juillet 1988 Concernant la nomination de monsieur Jean-Paul Beaulieu comme sous-ministre adjoint au ministère du Revenu Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Paul Beaulieu, vice-président de la Société d'habitation du Québec, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère du Revenu du Québec, administrateur d'État II, au même salaire annuel, à compter du 25 juillet 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10030 Gouvernement du Québec Décret 1094-88, 6 juillet 1988 Concernant la nomination de Me Serge Roberge comme sous-ministre associé au ministère du Solliciteur généra] Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que Me Serge Roberge, substitut du Procureur général au ministère du Solliciteur général, soit nommé sous-ministre associé à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 72 000 $, à compter du 26 juillet 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10030 Gouvernement du Québec Décret 1095-88, 6 juillet 1988 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4451 Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 de la ministre des Affaires culturelles à monsieur André Vallerand, du 15 juillet 1988 au 14 août 1988; \u2014 du ministre délégué à la Famille, à la Santé et aux Services sociaux à monsieur Gilles Rocheleau, du 8 juillet 1988 au 31 juillet 1988; \u2014 du ministre de l'Environnement à monsieur Yves Séguin, du 7 juillet 1988 au 10 juillet 1988 et à monsieur Michel Gratton, du 11 juillet 1988 au 18 juillet 1988; \u2014 du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes à monsieur Claude Ryan, du 9 juillet 1988 au 15 juillet 1988; \u2014 de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration à monsieur Gil Rémillard, du 16 juillet 1988 au 24 juillet 1988 et à monsieur Richard D.French, du 25 juillet 1988 au 31 juillet 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10030 Gouvernement du Québec Décret 1096-88, 6 juillet 1988 Concernant la nomination des membres du Conseil du trésor Attendu que l'article 18 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) stipule que le Conseil du trésor se compose de cinq membres du Conseil exécutif, dont un président, désignés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, le gouvernement peut désigner le membre du Conseil du trésor chargé de présider en l'absence du président et nommer substituts de membres du Conseil autant d'autres membres du Conseil exécutif qu'il le juge à propos.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que les membres suivants du Conseil exécutif soient désignés pour former le Conseil du trésor: Monsieur Daniel Johnson Monsieur Pierre MacDonald Madame Lise Bacon Monsieur André Bourbeau Monsieur Robert Dutil; Que monsieur Daniel Johnson soit désigné président du Conseil du trésor; Que monsieur Pierre MacDonald soit désigné vice-président du Conseil du trésor et chargé de présider ce Conseil en l'absence du président; Que soient nommés substituts de membres de ce Conseil messieurs John Ciaccia, Albert Côté, Marc-Yvan Côté, Pierre Fortier, Richard French, madame Monique Gagnon-Tremblay, messieurs Paul Gobeil et Michel Gratton, madame Thérèse La voie-Roux, messieurs Gérard D.Levesque, Clifford Lincoln, Herbert Marx, Michel Page, Pierre Paradis, Yvon Picotte, Gil Rémillard, Guy Rivard, madame Louise Robic, messieurs Gilles Rocheleau, Claude Ryan, Raymond Savoie, Yves Séguin et André Vallerand; Que le présent décret remplace les décrets 2673-85 du 16 décembre 1985 et 1019-88 du 23 juin 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10030 Gouvernement du Québec Décret 1099-88, 6 juillet 1988 Concernant la Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser I'electrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1640-86 du 5 novembre 1986, tel que modifié par le décret 1018-88 du 23 juin 1988, soit modifié de nouveau par le remplacement dans le sixième alinéa du préambule et dans le deuxième alinéa du dispositif des mots « ministre de l'Industrie, du Commerce et du Développement technologique » par les mots « ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10030 i 4452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1100-88, 6 juillet 1988 Concernant le Comité ministériel permanent du développement économique Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 2006-83 du 28 septembre 1983, modifié par les décrets 2283-84 du 11 octobre 1984, 106-85 du 23 janvier 1985, 219-85 du 6 février 1985, 2686-85 du 18 décembre 1985, 1400-86 du 27 septembre 1986, 1072-87 du 8 juillet 1987 et 1023-88 du 23 juin 1988, soit modifié de nouveau par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, le ministre des Communications et ministre délégué à la Technologie, le ministre du Tourisme, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre délégué aux Pêcheries, le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation, le ministre des Affaires internationales et le ministre délégué aux Affaires internationales; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10030 Gouvernement du Québec Décret 1101-88, 6 juillet 1988 Concernant le Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 66-86 du 4 février 1986, modifié par les décrets 163-86 du 26 février 1986, 100-87 du 28 janvier 1987, 678-88 du 11 mai 1988 et 1024-88 du 23 juin 1988, soit modifié de nouveau par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité la ministre des Affaires culturelles, le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, la ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergou- vemementales canadiennes, le Solliciteur général, le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministre du Travail et ministre du Revenu, le ministre des Communications et ministre délégué à la Technologie, la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, la ministre déléguée à la Condition féminine, le ministre délégué à la Famille, à la Santé et aux Services sociaux et le ministre délégué aux Affaires culturelles; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10030 Gouvernement du Québec Décret 1102-88, 6 juillet 1988 Concernant la nomination de monsieur Rolland Dion comme membre additionnel de la Commission municipale du Québec Attendu que l'article 5.1 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) prévoit que le gouvernement peut, après consultation de la Commission, lorsqu'il juge que l'expédition de ses affaires l'exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu'il détermine et fixer alors son traitement et, s'il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre additionnel à la Commission municipale du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Rolland Dion soit nommé membre additionnel de la Commission municipale du Québec, pour un mandat de trois ans à compter du 11 juillet 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mqrin _ Conditions d'emploi de monsieur Rolland Dion comme membre additionnel de la Commission municipale du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n' 31 4453 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Rolland Dion, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre additionnel de la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Le lieu de résidence de monsieur Dion est à Saint-Raymond, Portneuf.2.DURÉE Le présent engagement commence le 11 juillet 1988 pour se terminer le 10 juillet 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Dion comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Dion reçoit un salaire versé sur la base annuelle de1 58 500 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Dion participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Dion choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime* il reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Dion sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Dion a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Dion peut démissionner de son poste de membre additionnel de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Dion consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Dion se termine le 10 juillet 1991.Dans le cas où le 4454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 Partie 2 ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre additionnel de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre additionnel de la Commission, monsieur Dion recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Dion comme membre additionnel de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Rolland Dion Renaud Caron, secrétaire général associé 10022 Gouvernement du Québec Décret 1111-88, 13 juillet 1988 Concernant une modification au décret 1065-88 du 6 juillet 1988 Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9) a été sanctionnée le 15 juin 1988; Attendu que le gouvernement, par le décret 1064-88, a fixé l'entrée en vigueur de l'article 47.1 de cette loi au 6 juillet 1988; Attendu que cet article 47.1, adopté en commission plénière de l'Assemblée nationale lors de l'étude du projet de Loi modifiant la Loi sur les mines, a été renuméroté et est devenu l'article 48; Attendu Qu'il n'y a plus d'article 47.1; Attendu que le gouvernement, par le décret 1110-88 du 13 juillet 1988, a corrigé cette erreur technique en modifiant le décret 1064-88 du 6 juillet 1988; Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier le décret 1065-88 du 6 juillet 1988; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que le décret 1065-88 du 6 juillet 1988 soit modifié par le remplacement aux premier et cinquième alinéas du préambule du chiffre « 47.1 » par le chiffre « 48 ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10039 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Erratum Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) Délégation de pouvoirs Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120e année, no 28, 6 juillet 1988.Décret 864-88, 8 juin 1988.À la page 3455, la dernière ligne de l'article 2 du règlement aurait dû se lire: « 2176-85 du 23 octobre 1985 ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, rf 31 4457 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lob Page Commentaires Abrogation de certaines dispositions législatives, Loi portant.4129 - (1988, P.L.20) Accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière.4377 Projet (Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, L.R.Q., c.M-23.1) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi modifiant la Loi sur les.4205 (1988, P.L.29) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les, modifiée.4129 (1988, P.L.20) Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.224).4425 N Affaires internationales, ministère des.\u2014 Engagement d'un sous-ministre adjoint .4448 N Aide sociale, Loi sur I'.\u2014 Règlement.4376 M (L.R.Q., c.A-16) Approbation d'une entente Canada-Québec relative à la destruction de matières explosives.4423 N Assurance-édition, Loi sur 1', abrogée.4129 (1988, P.L.20) Assurance-prêts agricoles et forestiers, Loi modifiant la Loi sur 1'.\u2014 Entrée en vigueur.4346 M (1988, c.3) Assurance-prêts agricoles et forestiers, Loi modifiant la Loi sur 1'.\u2014 Entrée en vigueur.4346 (1988, c.3) Assurance-prêts agricoles et forestiers, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.4370 M (L.R.Q., c.A-29) i Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Régime.4374 M (L.R.Q., c.A-31) Barreau, Loi sur le, modifiée -.4141 (1988, P.L.22) Bâtiment, Loi sur le, modifiée.4061 (1988, P.L.12) Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de madame Danielle De Coninck.4414 N Cadastre, Loi sur le, modifiée.4053 (1988, P.L.11) 4458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 Partie 2 Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan.4418 N Cession de certains immeubles par la ville de Montréal à l'Hôpital Royal Victoria, Loi concernant la.4319 (1988, P.L.224) Cession en faveur de SOQUIP, du droit de rechercher un réservoir souterrain dans une partie du cadastre des paroisses de Pointe-aux-Trembles, de Boucherville et de Varennes dans la région de Montréal.4412 N Charte de la Ville de Charlesbourg, Loi modifiant la, modifiée.4167 (1988, P.L.24) Charte de la ville de Hull, modifiée.4167 (1988, P.L.24) Charte de la Ville de Laval, Loi modifiant la, modifiée.4167 (1988, P.L.24) Charte de la Ville de Laval, Loi modifiant la, modifiée.4167 (1988, P.L.24) Charte de la Ville de Laval, modifiée.4167 (1988, P.L.24) Charte de la Ville de Longueuil, Loi modifiant la, modifiée.4167 (1988, P.L.24) Charte de la Ville de Montréal, Loi modifiant la.4259 (1988, P.L.200) Charte de la Ville de Montréal, modifiée.4167 (1988, P.L.24) Charte de la Ville de Québec, modifiée.4167 (1988, P.L.24) Charte de la Ville de Québec, modifiée.4205 (1988, P.L.28) Charte de la Ville de Sainte-Foy, Loi modifiant la, modifiée.4167 (1988, P.L.24) Cités et villes, Loi sur les, modifiée.4061 (1988, P.L.12) Cités et villes, Loi sur les, modifiée.4093 (1988, P.L.16) Cités et villes, Loi sur les, modifiée.4167 (1988, P.L.24) Club des Portes de l'Estrie Inc., Loi concernant le.4341 (1988, P.L.242) Code civil du Bas-Canada, modifié.4053 (1988, P.L.11) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau 4347 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions, Loi modifiant le.4141 (1988, P.L.22) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n° 31 4459 Code des professions, modifié.4141 (1988, P.L.22) Code municipal du Québec, modifié.4093 (1988, P.L.16) Code municipal du Québec, modifié.4167 (1988, P.L.24) Collège militaire Royal de Saint-Jean, Loi modifiant la Loi sur le.4271 (1988, P.L.204) Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales.4452 M Comité ministériel permanent du développement économique.4452 M Comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des agents de la paix en institutions pénales \u2014 Nomination du président.4421 N Comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux \u2014 Nomination du président.4421 N Comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardes du corps-chauffeurs du Gouvernement du Québec \u2014 Nomination du président.4422 N Comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des inspecteurs des transports (contrôleurs routiers de la Sûreté du Québec) \u2014 Nomination du président.4423 N Commission des biens culturels du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président .4404 N Commission municipale du Québec \u2014 Nomination d'un membre additionnel .4452 N Commission scolaire Val-Mauricie \u2014 Nomination de monsieur Jean-Yves Laforest au quartier numéro 3 .4407 N Communauté régionale de l'Outaouais, Loi sur la, modifiée.4093 (1988, P.L.16) Communauté urbaine de Montréal, Loi sur la, modifiée.4093 (1988, P.L.16) Communauté urbaine de Montréal, Loi sur la, modifiée.4167 (1988, P.L.24) Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives en matière de promotion et de développement industriels, Loi modifiant la Loi sur la.4205 (1988, P.L.28) Communauté urbaine de Québec, Loi sur la, modifiée.4093 (1988, P.L.16) Communauté urbaine de Québec, Loi sur la, modifiée.4167 (1988, P.L.24) Communauté urbaine de Québec, Loi sur la, modifiée.4205 (1988, P.L.28) Communautés culturelles et de l'Immigration, ministère des.\u2014 Nomination d'un sous-ministre.4448 N 4460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 Compagnies de garantie, Loi des, modifiée.4129 (1988, P.L.20) Compagnies de garantie.Loi sur les, abrogée.4129 (1988, P.L.20) / Conférence fédérale-provinciale et territoriale des ministres responsables des Approvisionnements et Services à Québec les 7 et 8 juillet 1988 \u2014 Mandat et composition de la délégation du Québec.- 4404 N Conseil du trésor \u2014 Nomination des membres.4451 N Conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, Loi sur les, modifiée.4093 (1988, P.L.16) Conservation et la mise en valeur de la faune concernant les habitats fauniques, Loi modifiant de nouveau la Loi sur la.4083 (1988, P.L.15) Conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs, Loi modifiant la Loi sur la.4243 (1988, P.L.101) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la, modifiée.4243 (1988, P.L.101) Conversion de la Fédération des caisses d'établissement du Québec, des caisses d'épargne et de crédit qui lui sont affiliées et de la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement du Québec ainsi que leur fusion avec Société d'entraide économique inc., Loi concernant la.4275 (1988, P.L.205) Corporation municipale de Tourelle \u2014 Requête relativement à la construction, au maintien et à l'exploitation d'un barrage pour fins d'aqueduc.4415 N Corporations municipales et intermunicipales de transport, Loi sur les, modifiée.4093 (1988, P.L.16) Cotisation des assureurs pour l'année 1988-1989.4416 N Cotisation des compagnies de fidéicommis pour l'année 1988-1989 .4417 N Délégation de pouvoirs.4455 Erratum (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale annuelle des ministres et sous-ministres de l'Agriculture, à Toronto, du 11 au 13 juillet 1988 .4403 N Délégation québécoise à la conférence annuelle des ministres responsables de l'Habitation au Canada qui se tiendra à Halifax les 12, 13 et 14 juillet 1988 .4403 N Développement de la région de la Baie James, Loi sur le, modifiée.4061 (1988, P.L.12) Distribution du gaz, Loi sur la, modifiée.4061 (1988, P.L.12) Diverses dispositions législatives concernant le cadastre, Loi modifiant.4053 (1988, P.L.11) Diverses dispositions législatives concernant le transport par autobus, Loi modifiant.r.4093 (1988, P.L.16) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, rf 31 4461 Elzéar Plourde Ltée, Loi concernant.4307 (1988, P.L.214) Entrepôts frigorifiques pour le poisson et la boitte, Loi sur les, abrogée.4129 (1988, P.L.20) Exercices des fonctions de certains ministres.4450 N Exportation de l'électricité, Loi sur 1', modifiée.4061 (1988, P.L.12) Financement agricole, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.4346 N (1987, c.86) Financement agricole, Loi sur le.\u2014 Règlement.4348 M (1987, c.86) Fiscalité municipale.Loi modifiant la Loi sur la.4229 (1988, P.L.38) Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Octroi d'une subvention pour les mois de juin, juillet et août 1988.4413 N Fusion par absorption entre la Coopérative Forestière du Nord-Ouest et la Fédération des Chantiers Coopératifs de l'Ouest Québécois, Loi concernant la.4303 (1988, P.L.213) Hydro-Québec, Loi modifiant la Loi sur.4225 (1988, P.L.32) Hydro-Québec, Loi sur, modifiée.4061 (1988, P.L.12) Immeubles industriels municipaux, Loi sur les, modifiée.4205 (1988, P.L.28) Impôt sur la vente en détail, Loi concernant 1', modifiée.4129 (1988, P.L.20) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau.4347 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Instruction publique.Loi sur 1'.\u2014 Délégation de pouvoirs.4455 Erratum (L.R.Q., c.1-14) Instruction publique, Loi sur 1', modifiée.4093 (1988, P.L.16) La Laurentienne mutuelle d'Assurance, Loi concernant.4283 (1988, P.L.206) Les Immeubles Benoît Inc., Loi concernant.4337 (1988, P.L.233) Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser I electrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité.4451 M Maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux, Loi modifiant la Loi assurant le.4237 (1988, P.L.46) Mentions obligatoires du bail, de l'écrit et de certains avis prévus par le Code civil 4380 Projet (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c.R-8.1) 4462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 Mines, Loi modifiant la Loi sur les.4345 M (1988, c.9) Mines, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.4345 M (1988, c.9) Mines, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.4345 M (1987, c.64) Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le.\u2014 Accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière.4377 Projet (L.R.Q., c.M-23.1) Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le.\u2014 Sélection des ressortissants étrangers.4386 Projet (L.R.Q., c.M-23.1) Ministère des Communications, Loi modifiant la Loi sur le.4189 (1988, P.L.26) Mise en marché des produits agricoles concernant le paiement des produits agricoles, Loi modifiant la Loi sur la.4133 (1988, P.L.21) Modification au décret 1065-88 du 6 juillet 1988 .4454 M Modifications à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules.4426 M Monsieur Régis Vigneau.4447 N Municipalisation de l'électricité, Loi sur la, modifiée.4061 (1988, P.L.12) Musée de la civilisation \u2014 Limite des emprunts.4406 N Nomination d'un coroner chef adjoint.4418 N Obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin 1988 .4416 N Parcs, Loi sur les, modifiée.4243 (1988, P.L.101) Procédure devant la Régie du logement.4385 Projet (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c.R-8.1) Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Régime.4374 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Prorogation de certaines conventions collectives du secteur public, Loi concernant la.-.,.4233 (1988, P.L.44) Protection des arbres, Loi sur la, modifiée.4061 (1988, P.L.12) Protection du consommateur, Loi sur la, modifiée.4061 (1988, P.L.12) Réforme du cadastre québécois, Loi favorisant la, modifiée.4053 (1988, P.L.11) Régie de l'assurance automobile \u2014 Nomination du vice-président.4424 N Régie de l'électricité et du gaz.Loi sur la, remplacée.4061 (1988, P.L.12) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 4463 Régie du gaz naturel, Loi sur la, modifiée.4061 (1988, P.L.12) Régie du logement, Loi sur la.\u2014 Mentions obligatoires du bail, de l'écrit et de certains avis prévus par le Code civil.4380 Projet (L.R.Q., c.R-8.1) Régie du logement, Loi sur la.\u2014 Procédure devant la Régie du logement.4385 Projet (L.R.Q., c.R-8.1) Régime de retraite des fonctionnaires, Loi sur le, modifiée.4061 (1988, P.L.12) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre.Loi modifiant la Loi sur les.4213 (1988, P.L.31) Représentations théâtrales, Loi sur les, abrogée.4129 (1988, P.L.20) Requête de M.Pierre Emond relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.4415 N Revenu, ministère du.\u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.4450 N Révocation en faveur de la Couronne du droit de rechercher, du droit de construire et du droit d'exploiter un réservoir souterrain dans une partie du cadastre des paroisses de Pointe-aux-Trembles, Boucherville et Varennes dans la région de Montréal.4410 N Santé et Services sociaux, ministre de la.\u2014 Approbation de certaines modifications à une entente avec l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec.4418 M Sécurité dans les sports, Loi modifiant la Loi sur la.4415 (1988, P.L.17) Sélection des ressortissants étrangers.4386 Projet (Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, L.R.Q., c.M-23.1) Société de promotion économique du Québec métropolitain et modifiant la Loi sur la Société Inter-Port de Québec, Loi sur la.4195 (1988, P.L.27) Société de transport de la rive sud de Montréal, Loi sur la, modifiée.4093 (1988, P.L.16) Société de transport de la Ville de Laval, Loi sur la, modifiée.4093 (1988, P.L.16) Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Vente de deux bâtiments aux compagnies Péchiney Reynolds Québec inc., Alumax Québec inc.et Albécoùr, société en commandite.4417 N Sociétés d'exploration minière, Loi sur les, abrogée.4129 (1988, P.L.20) Solliciteur général, ministère du.\u2014 Nomination d'un sous-ministre associé .4450 N Succession de Napoléon M.Lagueux, Loi concernant la.4297 (1988, P.L.212) 4464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1988, 120e année, n\" 31 Partie 2 Titres de propriété dans certains districts électoraux, Loi sur les, modifiée.4053 (1988, P.L.11) Traitement des élus municipaux, Loi sur le.4167 (1988, P.L.24) Transfert au Gouvernement du Canada de l'administration ou de l'usage de certains terrains situés dans les cantons de Ternet (Duplessis) et de Bougainville (Duplessis), dans le Bassin-de-la-Rivière-Magpie (Duplessis) et dans le Bassin-de-la-Grande-Rivière (Ungava).4407 N Trust Général du Canada et la Société d'Administration et de Fiducie, Loi modifiant la Loi fusionnant le.4315 (1988, P.L.221) Vente des billets de chemins de fer, Loi sur la, abrogée.4129 (1988, P.L.20) Villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, Loi sur les, modifiée.4061 (1988, P.L.12) Ville de Bromont, Loi concernant la.4325 (1988, P.L.232) Ville de Métabetchouan, Loi concernant la.4293 (1988, P.L.209) Ville de Sherbrooke, Loi concernant la.4267 (1988, P.L.203) Vilmont Inc., Loi concernant.4311 (1988, P.L.217) I ( Ï I ( Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 issn 0703-5721 Canada Postas Post Canada f*«lage cm«i Port paye Bulk En nombre | third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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