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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 16 (no 47)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-11-16, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Quel Partie 2 règlement SËt\" *ÇHBHp 3BhSKp JliBBJJIrJL' *¦ 120e année 16 novembre 1988 No 47 fl [I I (I Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 120e année 16 novembre 1988 No 47 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $>.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9' étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1466-88 Mise à jour au premier septembre 1987 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec.5609 1658-88 Entrée en vigueur de la Loi sur la Régie des télécommunications.5609 Règlements 1646-88 Promesse et octroi de subventions (Mod.).5611 1647-88 Modifications aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.5612 1663-88 Techniciens dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.5613 1669-88 Transport et enregistrement du gros gibier et de l'ours noir (Mod.).5615 1670-88 Commerce des fourrures (Mod.).5616 1672-88 Installations électriques \u2014 Règlement (Mod.).5617 1673-88 Menuiserie métallique \u2014 Montréal (Mod.).5618 Projets de règlement Permis d'exploitation de fabriques laitières.5621 Salariés de garage \u2014 Drummond.5622 Décisions Producteurs de bois, Abitibi-Témiscamingue \u2014 Agence centrale de vente (Mod.).5623 Producteurs de bois.Bas Saint-Laurent \u2014 Agence de vente et mise en vente en commun (Mod.).5623 Décrets 1616-88 Nomination du secrétaire général associé (Affaires culturelles et sociales) au ministère du Conseil exécutif.5625 1617-88 Nomination d'un sous-ministre par intérim du ministère de l'Energie et des Ressources.5625 1618-88 Révision du traitement de monsieur Antonio Sergi au 1\" juillet 1988 .5625 1619-88 Révision du traitement de monsieur André Vézina.5625 1620-88 Révision du traitement et des frais de représentation de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1er juillet 1988 .5625 1621-88 Composition de la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres responsables de la culture et des ressources historiques à Québec, le 27 octobre 1988.5627 1622-88 Cession du Manoir Couillard-Dupuis à la ville de Montmagny.5627 1623-88 Cession de la maison Rodolphe Duguay à la Corporation municipale de Nicolet-Sud.5628 1625-88 Société d'habitation du Québec \u2014 Conventions d'exploitation avec l'Office municipal d'habitation de Longueuil et l'Office municipal d'habitation de Franklin .5628 1626-88 Approbation d'une entente sur le couplage de renseignements personnels entre la Régie des rentes du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail.5629 1628-88 Modification du décret 2397-84 relatif à la délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de stabilisation des berges des rivières Lorette et Saint-Charles, districts Les Saules et Duberger.5632 1629-88 Location de certains immeubles par la Société du parc industriel du centre du Québec.5632 1630-88 Nomination d'un commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.5632 1631-88 Constitution de la délégation québécoise à la conférence interprovinciale et à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du sport et des loisirs les I\", 2 et 3 novembre 1988 à Winnipeg.5634 1632-88 Accord entre le Gouvernement du Québec et l'Association du Transport aérien international (IATA) relatif aux privilèges consentis par le Gouvernement du Québec à l'Association et à ses employés non-canadiens.5634 1633-88 Résidence Maison-Neuve Ltée.5635 1635-88 Me Maurice Ferland.président par intérim de la Commission des Transports du Québec.5635 1639-88 Fichier des fournisseurs de services du gouvernement et la sélection des fournisseurs.5635 Erratum , 1324-88 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère.5637 1529-88 Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et et des communications \u2014 Entrée en vigueur de certains articles.5637 i i i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1988.120e année, n\" 47 5609 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1466-88, 28 septembre 1988 Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3) Mise à jour au premier septembre 1987 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au Ie' septembre 1987 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec Attendu que l'Editeur officiel a complété l'impression de la mise à jour au 1\" septembre 1987 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec; Attendu Qu'un exemplaire de la mise à jour au I\" septembre 1987 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec a été transmis au lieutenant-gouverneur, qui l'a fait déposer au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, attesté par sa signature et celle du ministre de la Justice, le tout conformément à la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3).Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3), le texte de l'exemplaire de la mise à jour au I\" septembre 1987 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice, et déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, entre en vigueur le 1\" octobre 1988 et ait force de loi sous la réserve qu'une disposition d'une loi comprise dans les lois refondues du Québec, non encore en vigueur au 30 septembre 1988, conformément aux dispositions de cette loi, ne soit pas mise en vigueur par le présent décret et n'entre en vigueur qu'à la date fixée conformément à la loi dont elle fait partie.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin .Gouvernement du Québec Décret 1658-88, 2 novembre 1988 Loi sur la Régie des télécommunications (1988, c.8) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Régie des télécommunications Attendu que la Loi sur la Régie des télécommunications (1988, c.8) a été sanctionnée le 7 juin 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 99 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 9 novembre 1988 la date d'entrée en vigueur de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications: Que le 9 novembre 1988 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi sur la Régie des télécommunications.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10996 11001 Il t i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 5611 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1646-88, 2 novembre 1988 Loi sur l'administration financière (L.R.Q, c.A-6) Promesse et octroi de subventions \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut, par règlement, déterminer en quels cas l'octroi ou la promesse de subventions doit être soumis à l'approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 31 août 1988, à la page 4679, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins 45 jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49) 1.Le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) est modifié, par le remplacement, à la fin du paragraphe b de l'article 3, du montant de « 5 000 $ » par le suivant: « 10 000 $ ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11111 5612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n° 47 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1647-88, 2 novembre 1988 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO) Modifications aux annexes I et III de la Loi Concernant les Modifications aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I, et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de cette loi, les employeurs visés dans l'annexe III doivent verser à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.I, III et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin que l'Association des professeurs du Collège Marie-Victorin, le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'enseignement de Louis-Fréchette et l'École Démosthène de la Communauté Grecque Orthodoxe de la Ville de Laval soient assujettis à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe III de cette loi afin que l'Association des professeurs du Collège Marie-Victorin, le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'enseignement de Louis-Fréchette et l'École Démosthène de la Communauté Grecque Orthodoxe de la Ville de Laval versent leur propre contribution à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés et que ces contributions soient déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que les Modifications aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexées, soient adoptées et publiées à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modifications aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par le décret 1888-87 du 16 décembre 1987, est de nouveau modifiée au paragraphe 1 par l'addition: 1° après les mots « l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail - Secteur « affaires municipales » », des mots « l'Association des professeurs du Collège Marie-Victorin »; 2° après les mots « à la Croisée », des mots « l'École Démosthène de la Communauté Grecque Orthodoxe de la Ville de Laval »; 3° après les mots « le Syndicat des professionnelles et professionnels des Affaires sociales du Québec », des mots « le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'enseignement de Louis-Fréchette ».2.L'annexe III de cette loi, modifiée par l'article 85 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic et par le décret 1888-87 du 16 décembre 1987, est de nouveau modifiée au paragraphe 1 par l'addition: 1° après les mots « l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail - Secteur « affaires municipales » », des mots « l'Association des professeurs du Collège Marie-Victorin »; 2° après les mots « le Conseil de la science et de la technologie », des mots « l'École Démosthène de la Communauté Grecque Orthodoxe de la Ville de Laval »; 3° après les mots « le Syndicat des professionnelles et professionnels des Affaires sociales du Québec », des mots « le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'enseignement de Louis-Fréchette ».3.Les présentes modifications entrent en vigueur le jour de leur adoption par le gouvernement, mais ont effet depuis le 1\" janvier 1988, sauf le sous-paragraphe 2° de l'article 1 et le sous-paragraphe 2° de l'article 2 qui ont effet depuis le 1\" septembre 1988.11112 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n° 47 5613 Gouvernement du Québec Décret 1663-88, 2 novembre 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Techniciens dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de technicien dentaire Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des techniciens dentaires du Québec peut, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des techniciens dentaires du Québec peut, par règlement, fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de technicien dentaire (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.160); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de technicien dentaire publié à la Gazette officielle du Québec du 13 janvier 1982 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.160); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de technicien dentaire remplaçant le règlement publié à la Gazette officielle du Québec du 13 janvier 1982; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mars 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de technicien dentaire Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./et g) SECTION I PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 1.Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande: 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; 2° une copie de son diplôme certifiée conforme par l'établissement d'enseignement concerné; 3° une attestation qu'il a participé à un stage de formation; 4° une attestation de son expérience pertinente de travail; 5° le paiement des frais d'ouverture de dossier, tel que prescrit par le Bureau en vertu du paragraphe o de l'article 86 du Code des professions.Tous les documents fournis à l'appui de sa demande doivent être accompagnés d'une traduction française de ceux-ci attestée par le consulat du pays d'où originent ces documents.3.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 à un comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.4.Dans les quinze jours qui suivent sà décision de ne pas reconnaître l'équivalence, le Bureau doit informer chaque candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens, dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.SECTION II NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 5.Un candidat qui détient un diplôme délivré par une institution d'enseignement située hors du Québec, bénéficie d'une équivalence, si ce diplônie a été obtenu aux termes d'études de niveau collégial, comportant l'équivalent d'un minimum de 56 crédits ; répartis de la façon suivante: 1° 6 crédits en céramique; 2° 1 crédit en matériaux dentaires; 3° 20 crédits en prothèses amovibles; 4° 18 crédits en prothèses fixes; 5° 5 crédits en prothèses squelettiques amovibles; 6° 4 crédits en anatomie dentaire; 7° 2 crédits en orthodontie.On entend par crédit, la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigé d'un étudiant et représentant quarante-cinq heures de présence à un cours ou de travail personnel.6.Malgré l'article 5, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu cinq ans ou plus avant cette demande, l'équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées. 5614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n° 47 Partie 2 Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissance requis.SECTION m NORMES D'ÉQUIVALENCES DE FORMATION 7.Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation, s'il démontre qu'il possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un titulaire de diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de la corporation et comportant le nombre de crédits défini à l'article 5.8.Afin de déterminer si un candidat démontre qu'il possède le niveau de connaissances requis par l'article 7, le Bureau tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: 1° la nature et la durée de son expérience; 2° les diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; 3° les cours suivis; 4° les stages de formation effectués; 5° le nombre total d'années de scolarité.Dans le cas où l'appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Bureau peut imposer un examen pour compléter cette appréciation, le tout selon le présent règlement.SECTION IV EXAMENS 9.Les examens sont divisés en une ou plusieurs séances, ayant pour objet de vérifier les connaissances du candidat dans l'une ou plusieurs des matières suivantes: 1° céramique; 2° matériaux dentaires; 3° prothèses amovibles; 4° prothèses fixes; 5° prothèses squelettiques amovibles; 6° anatomie dentaire; 7° orthodontie.10.Pour réussir une séance d'examen, le candidat doit obtenir 60 %.11.Un candidat désirant se présenter à une séance d'examen doit acquitter au préalable les frais d'examen, tel que prescrit de temps à autre par résolution du Bureau et il doit fournir les équipements et matériaux requis par la cotporation pour cette séance d'examen.12.Un candidat désirant récupérer les alliages précieux utilisés lors d'une séance d'examen devra le faire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant cette séance d'examen, à défaut de quoi, il sera réputé y avoir renoncé.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 13.Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de technicien dentaire publié à la Gazette officielle du Québec du 13 janvier 1982 et remplaçant le Règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.160) 14.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11113 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, if 47 5615 Gouvernement du Québec Décret 1669-88, 2 novembre 1988 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Transport et enregistrement du gros gibier et de l'ours noir \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le transport et l'enregistrement du gros gibier et de l'ours noir Attendu que conformément aux paragraphes 16° et 23° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs réglementaires qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour: 16° édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l'enregistrement d'animaux ou de poissons; 23° déterminer les conditions requises en vue d'importer au Québec ou d'exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu'il indique.Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements, le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 10 août 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé à la suite de cette publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau le Règlement sur le transport et l'enregistrement du gros gibier et de l'ours noir; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le transport et l'enregistrement du gros gibier et de l'ours noir, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le transport et l'enregistrement du gros gibier et de l'ours noir Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.16° et 23°) 1.Le Règlement sur le transport et l'enregistrement du gros gibier et de l'ours noir (R.R.Q., 1981, c.C-61.r.33), modifié par les règlements adoptés par les décrets 950-83 du 11 mai 1983, 840-84 du 4 avril 1984, 1293-84 du 6 juin 1984, 1032-86 du 9 juillet 1986 et 1367-88 du 7 septembre 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de son titre par le suivant: « Règlement sur le transport et l'enregistrement de certains animaux ».2.Les articles 7 et 8 de ce règlement sont remplacés par les suivapts: « 7.Une personne qui, en vertu d'un permis de piégeage professionnel, récréatif, général ou d'aide-trappeur, capture un ours noir ou un lynx du Canada, doit, au plus tard 15 jours après la période de piégeage durant laquelle l'animal a été capturé, présenter son permis de piégeage, faire enregistrer sa capture sur le formulaire prévu et faire apposer un sceau spécial sur la fourrure auprès d'un agent de conservation de la faune ou d'un auxiliaire de la conservation de la faune ou auprès de toute personne préposée à cette fin à un poste de contrôle.Ce sceau doit rester attaché à la fourrure jusqu'au moment de son apprêtage.« 8.Lorsqu'un gros gibier, ou ours noir ou un lynx du Canada ou une partie de ceux-ci incluant la fourrure, est expédié à l'extérieur du Québec, le ou les coupons de transport poinçonnés ou le sceau spécial dans le cas de l'ours noir ou du lynx du Canada capturés en vertu d'un permis de* piégeage font office de licence au sens de la Loi sur l'exportation du gibier (S.R.C., c.G-l) pour transporter, hors du Québec, ces animaux, partie ou fourrure.».3.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11002 5616 GAZETTE OFFICIELLE du q[uÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1670-88, 2 novembre 1988 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Commerce des fourrures \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le commerce des fourrures Attendu que conformément aux paragraphes 1°, 8°, 9° et 14° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour: 1° déterminer les catégories d'animaux et les animaux qui en font partie; 8° fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour Une zone qu'il indique; 9° déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d'un permis ou d'un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d'un permis ou d'un certificat; 14° déterminer toute disposition d'un règlement dont la contravention constitue une infraction.Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements, le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 août 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé à la suite de cette publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur le commerce des fourrures; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le commerce des fourrures, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le commerce des fourrures Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.1°, 8°, 9° et 14°) I.Le Règlement sur le commerce des fourrures (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.11) modifié par les règlements adoptés par les décrets 2651-82 du 17 novembre 1982 et 1285-84 du 6 juin 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Pour vendre la fourrure d'un animal à fourrure décrit à l'annexe 7 du Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure adopté par le décret 1280-84 du 6 juin 1984, ou en faire le commerce, une personne doit être titulaire de l'un des permis visés à l'annexe A.».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe /, du suivant: « g) remettre ou retourner, sans délai, à un agent de conservation de la faune, une fourrure d'ours noir ou de lynx du Canada piégés au Québec et à laquelle le sceau spécial prévu par le Règlement sur le transport et l'enregistrement de certains animaux n'est pas apposé.».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 4, du suivant: « 4.1 Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 1, 2 ou 4 commet une infraction.».4.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11002 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 5617 Gouvernement du Québec Décret 1672-88, 2 novembre 1988 Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les installations électriques Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 10 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les organismes qui peuvent approuver les matériaux, appareils et accessoires qu'il est permis de vendre ou d'utiliser pour fins d'installations électriques; Attendu que l'article 43 de cette loi permet au gouvernement de déterminer par règlement ce qui doit être déterminé par règlement en vertu de cette loi et faire tous autres règlements nécessaires pour la mise à exécution de cette loi; Attendu que le Règlement sur les installations électriques (R.R.Q., c.1-13.01, r.3) a été adopté par le gouvernement et modifié par les Décrets 1905-82 du 18 août 1982, 200-84 du 25 janvier 1984 et 343-85 du 21 février 1985; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement aux fins d'uniformiser les pouvoirs d'approbation entre les organismes de certification reconnus dans ce règlement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de modifications à ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 17 août 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour adoption au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que des commentaires ont été formulés avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce projet sans modification; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985, le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application de la Loi sur les installations électriques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandatin du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les installations électriques ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les installations électriques Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01, a.10, par.b, 43) 1.Le Règlement sur les installations électriques (R.R.Q., 1981, c.1-13.01, r.3) modifié par les décrets 1905-82 du 18 août 1982, 200-84 du 25 janvier 1984 et 343-85 du 21 février 1985 est de nouveau modifié à l'article 7: 1° par l'insertion, au paragraphe 1 et après le mot « certifications », des mots « et les évaluations »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 1 par le suivant: «d) les Services Professionnels Wamock Hersey Limitée.»; 3° par l'addition, à la fin du paragraphe 1, des alinéas suivants: « Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par « évaluation » une reconnaissance par l'organisme, au moyen d'une étiquette apposée sur chaque appareillage évalué, à l'effet que celui-ci est conforme aux exigences de construction et d'essais de l'organisme relatives à la sécurité de l'appareillage qui auront été déposées au bureau des examinateurs et que cette évaluation ne constitue pas une certification.La mention « cette évaluation ne constitue pas une certification » doit être imprimée en caractères typographiques équivalant à 1'HELVETICA CONDENSÉ MEDIUM d'au moins 8 points sur corps 9.»; 4° par le remplacement au paragraphe 2 du mot « attestation » par le mot « reconnaissance ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" décembre 1988.11009 \\ 5618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1673-88, 2 novembre 1988 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Menuiserie métallique \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.35), modifié par le décret 660-82 du 17 mars 1982 (Suppl.p.444), corrigé par le décret 2828-82 du 1\" décembre 1982 et modifié par les décrets 918-85 du 15 mai 1985 et 905-88 du 8 juin 1988, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mars 1988, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Emplois 1° Zone 1: a) mécanicien et conducteur de presse plieuse spécialisé b) ajusteur et forgeron c) conducteur de presse plieuse, de cisaille, de polisseuse d) Chauffeur de camion-remorque e) ouvrier de production A /) chauffeur de camion g) ouvrier de production B et peintre h) manoeuvre: \u2014 moins de 4 000 heures de travail \u2014 plus de 4 000 heures de travail Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret de l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.35), modifié par le décret 660-82 du 17 mars 1982 (Suppl.p.444), corrigé par le décret 2828-82 du 1\" décembre 1982 et modifié par les décrets 918-85 du 15 mai 1985 et 905-88 du 8 juin 1988, est de nouveau modifié à l'article 1.01, par l'addition du paragraphe suivant: « 1) « peintre »: le salarié qui utilise un ou des équipements spécialisés pour l'application de la peinture ».2.L'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.01 Les taux minimaux de salaires sont les suivants pour les emplois énumérés ci-dessous: À compter de l'entrée en vigueur 14,80 $ 13,51 13,28 12.86 12,65 12,65 12,00 11,15 11,57 À compter du 89 06 01 15,39 $ 14,05 13,81 13,37 13,16 13,16 12,49 11,60 12,04 2° Zone 2: Les taux minimaux de salaires de la zone 2 sont ceux de la zone 1, réduits de 0,15 $ l'heure.» 3.L'article 5.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.02 Le salarié qui fait partie de la deuxième ou de la troisième équipe reçoit une prime égale à 2,5 % de son taux horaire régulier.Cette prime n'est pas sujette à la majoration prévue pour les heures supplémentaires.».4.L'article 5.06 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.06 Le salarié a droit, aux mois de décembre 1988 et 1989, à une majoration de son salaire si le pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation pour le Canada est supérieur à 8 %.Le pourcentage d'accroissement est celui publié par Statistiques Canada pour la période de 12 mois se terminant, selon le cas, au mois d'octobre 1988 ou au mois d'octobre 1989.Le salaire est majoré à 0,01 $ l'heure pour chaque fraction de 0,2 de 1 % au-dessus de 8 %.Le montant maximal de cette indexation est de 0,25 $ l'heure.».5.L'article 6.01 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 4 par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n° 47_5619 « 4) Un salarié a droit à un congé mobile peyé par tranche de 4 mois de service continu dans l'année en cours Ce congé mobile est pris entre le 23 décembre et le 2 janvier et peut servir à compléter les demi-jours fériés visés au paragraphe 3.Tout congé mobile acquis mais non chômé est payé au salarié avant son départ pour une mise à pied ou un licenciement.» 6.L'article 6.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.02 L'indemnité afférente à un jour férié est égale à 8 fois le taux horaire du salarié majoré de la prime d'équipe s'il y a lieu.Cependant, en cas de maladie professionnelle ou de lésion professionnelle reconnue, le salarié reçoit la différence entre l'indemnité reçue de la Commission de la santé et de la sécurité du Travail et ce qu'il aurait normalement reçu, n'eût été de son absence.».7.L'article 6.04 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.04 Malgré l'article 6.03, l'indemnité afférente à un jour férié est payable avant son départ, au salarié qui a été mis à pied ou licencié dans les 15 jours précédant le jour férié.».8.L'article 14.06 de ce décret est remplacé par le suivant: « 14.06 L'employeur verse au fonds de pension du salarié la somme de 0,30 $ pour chaque heure de travail effectuée, le tout conformément à l'article 14.03 ».9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11009 t i i i i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n° 47 5621 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Permis d'exploitation de fabriques laitières Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur le permis d'exploitation de fabriques laitières » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200-A, chemin Sainte-Foy, 12' étage, Québec (Québec), G1R 4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Michel Page Règlement sur le permis d'exploitation de fabriques laitières Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, d et f) 1.Le permis d'exploitation de fabriques laitières comporte 3 catégories: 1° le permis de catégorie 1, dans le cas où cette exploitation porte, annuellement, sur au moins un million de litres de lait selon les renseignements prévus par le Règlement sur la surveillance de l'utilisation du lait (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.16); 2° le permis de catégorie 2, dans le cas où cette exploitation porte, annuellement, sur moins d'un million de litres de lait selon les renseignements prévus par le Règlement sur la surveillance de l'utilisation du lait; 3° le permis de catégorie 3, dans le cas où cette exploitation porte exclusivement sur la coupe ou l'emballage de fromage, de beurre ou d'autres produits laitiers ou sur la fabrication de produits laitiers sans transformation de lait.2.Le coût exigible pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation de fabrique est fixé à: 1° 500 $, dans le cas du permis de catégorie 1; 2° 100 $, dans le cas du permis de catégorie 2; 3° 100 S, dans le cas du permis de catégorie 3.3.Le permis est annuel et expire le 31 mars.Il est renouvelé sur paiement à la Régie des marchés agricoles du Québec, avant le 31 mars et au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque à l'ordre du ministre des Finances, du coût prescrit par l'article 2.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11110 5622_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47_Partie^ Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Drummond \u2014 Modification Avis est donné, par les présentes, conformément aux articles 10 et/ 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Drummond » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, Saint-Amable, 2' étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre par intérim, Raymond Désilets Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Drummond Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Drummond (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.43), modifié par le décret 361-83 du 2 mars 1983, est de nouveau modifié par le remplacement du nom de la partie syndicale par la suivante: « Association des travailleurs de l'automobile de Drum-mondville (CSD) ».2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11009 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 5623 Décisions Décision 4786, 25 octobre 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q, c.M-35) Producteurs de bois, Abitibi-Témiscamingue \u2014 Agence centrale de vente \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4786 le 25 octobre 1988 approuvant le Règlement dont le texte suit tel qu'adopté par le Syndicat des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue le 7 septembre 1988.Veuillez de plus noter que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le secretaire, Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement d'une agence centrale de vente Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.68) 1.Le Règlement relatif à l'établissement d'une agence centrale de vente (décision 3428 du 82 06 29, 114 G.O.II, p.2690, modifié par décision 4126, 85 06 04, 117 GO.II, p.3183) est modifié en remplaçant le premier alinéa de l'article 7 par ce qui suit: « Le Syndicat effectue la péréquation des frais de transport pour tout le bois provenant des producteurs situés dans un rayon de 160 kilomètres du poste de réception de l'acheteur.Il calcule la péréquation pour chaque usine et paie les frais de transport selon la plus courte distance de livraison à une usine appropriée pour un produit donné.Le producteur qui décide de faire livrer son produit à une autre usine utilisatrice du produit concerné assume les frais supplémentaires de transport que cette décision occasionne, frais déterminés à partir de la moyenne normale établie par le Syndicat.» 2.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11008 Décision 4785, 25 octobre 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35) Producteurs de bois, Bas Saint-Laurent \u2014 Agence de vente et mise en vente en commun \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu, le 25 octobre 1988, sa décision 4785 approuvant le règlement dont le texte suit adopté par le Syndicat des producteurs de bois du Bas Saint-Laurent le 1\" septembre 1988.Veuillez de plus noter que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur l'agence de vente et la mise en vente en commun du bois des producteurs du Bas Saint-Laurent Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.67 et 68) 1.Le Règlement sur l'agence de vente et la mise en vente en commun du bois des producteurs du Bas Saint-Laurent (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.13 modifié par décision 3584, 83 02 16, 115 G.O.2, p.1277) est modifié en remplaçant le paragraphe e de l'article I par le suivant: « e) « produit visé »: le bois, situé ou provenant du territoire visé par le plan conjoint et mis en marché à des fins de transformation en pâte et papier ou à la confection de panneaux de particules.Il inclut le bois destiné à ces fins même s'il est transformé en copeaux par l'acheteur ou par un intermédiaire ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11008 4 I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 5625 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1616-88, 26 octobre 1988 Concernant la nomination de monsieur Pierre Sarault comme secrétaire général associé (Affaires culturelles et sociales) au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Pierre Sarault, sous-ministre du ministère de l'Energie et des Ressources, administrateur d'Etat I, soit nommé secrétaire général associé (Affaires culturelles et sociales) au ministère du Conseil exécutif au même rang, avec les mêmes privilèges et au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10997 Gouvernement du Québec Décret 1617-88, 26 octobre 1988 Concernant la nomination de monsieur François Geoffrion comme sous-ministre par intérim du ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur François Geoffrion, sous-ministre associé (Énergie^ au ministère de l'Énergie et des Ressources, administrateur d'Etat II, soit nommé sous-ministre par intérim de ce même ministère, à compter des présentes; Que l'article 2 des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications ultérieures, s'applique à monsieur François Geoffrion et ce, tant qu'il agira à titre de sous-ministre par intérim du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10997 Gouvernement du Québec Décret 1618-88, 26 octobre 1988 Concernant la révision du traitement de monsieur Antonio Sergi au 1er juillet 1988 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'à compter du 1\" juillet 1988, soit accordé à monsieur Antonio Sergi, sous-ministre associé (Terres) au ministère de l'Énergie et des Ressources, un salaire annuel de 83 700 $; Que l'annexe du décret 1375-88 du 14 septembre 1988 soit modifée en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10997 Gouvernement du Québec Pécret 1619-88, 26 octobre 1988 Concernant la révision du traitement de monsieur André Vézina Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'à compter des présentes, soit accordé à monsieur André Vézina, sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, un salaire annuel de 85 560 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10997 Gouvernement du Québec Décret 1620-88, 26 octobre 1988 Concernant la révision du traitement et des frais de représentation de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1e' juillet 1988 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que les dirigeants, les vice-présidents et les membres d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent, le cas échéant, les salaires, les montants forfaitaires, les bonis et les frais de représentation, indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées; Que les conditions d'emploi de ces dirigeants, vice-présidents, et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 5626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 Partie 2 REVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 Salaire au Boni au Frais de 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Organisme: Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Goldbloom, Victor C.président 42 760 $ 1 660 $ 2 400 $ RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES A TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU Ier JUILLET 1988 Nom et titre de fonction Organisme: Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Dubé, Yvon membre Oui met, Luc membre Salaire au 88 07 01 73 785 $ 62 824 $ Forfaitaire au 88 07 01 2 213 $ Boni au 88 07 01 1 457 $ 1 205 $ Remarques Le forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye REVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU Ier JUILLET 1988 Salaire au 88 07 01 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Organisme: Caisse de dépôt et placement du Québec Campeau, Jean président-directeur général Boni au 88 07 01 97 730 $ REVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 L Nom du dirigeant et titre de sa fonction Organisme: Conseil de la conservation et de l'environnement Junius.Marcel président Organisme: Office des personnes handicapées du Québec Mercure, Paul président I Nom du dirigeant et titre de sa fonction Organisme: Société des loteries et cours du Québec Clark, David président-directeur général Nom du dirigeant et titre de sa fonction Organisme: Société québécoise d'assainissement des eaux Babin, Jean-Yves président-directeur général 10997 Salaire au 88 07 01 77 400 $ 86 170 $ Salaire au 88 07 01 87 920 $ Boni au 88 07 01 1 480 $ 1 650 $ Salaire au 88 07 01 98 320 $ Boni au 88 07 01 i 690 $ Frais de représentation au 88 04 01 2 000 $ 2 400 $ Boni au 88 07 01 Frais de représentation au 88 04 01 2 500 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988,' 120e année, n° 47 5627 Gouvernement du Québec Décret 1621-88, 26 octobre 1988 Concernant la composition de la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres responsables de la culture et des ressources historiques à Québec, le 27 octobre 1988 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Québec, le 27 octobre 1988, la Conférence annuelle interprovinciale des ministres responsables de la culture et des ressources historiques; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; .Attendu que la composition de la délégation québécoise est limitée aux seules personnes dont le titre et les responsabilités les habilitent à fournir un soutien essentiel à la ministre des Affaires culturelles; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles et du Ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que la Ministre des Affaires culturelles, madame Lise Bacon, dirige la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres de la culture et des ressources historiques qui se tiendra à Québec, le 27 octobre 1988; Que la délégation soit composée, outre la ministre des Affaires culturelles, de: \u2014 Madame Christiane Pelchat, adjointe parlementaire de la ministre.Affaires culturelles; \u2014 Monsieur Antoine Godbout, chef de Cabinet de la ministre.Affaires culturelles; \u2014 Madame Nicole Malo, sous-ministre, Affaires culturelles; \u2014 Madame Michelle Courchesne, sous-ministre adjointe aux milieux culturels.Affaires culturelles; \u2014 Monsieur Roland Sasseville, directeur général des Arts et des lettres.Affaires culturelles; \u2014 Monsieur Adélard Guillemette, directeur général du Patrimoine, Affaires culturelles; \u2014 Monsieur Pierre-Denis Cantin, directeur de la direction des relations intergouvemementales.Affaires culturelles; \u2014 Madame Michèle Messier, conseillère aux affaires canadiennes, direction des relations intergouvemementales, Affaires culturelles; \u2014 Monsieur Jean-Maurice Paradis, conseiller.Secrétariat des Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10997 Gouvernement du Québec Décret 1622-88, 26 octobre 1988 Concernant la cession du manoir Couillard-Dupuis à la ville de Montmagny Attendu que la Ministre des Affaires culturelles est propriétaire à Montmagny, au nom du gouvernement, des subdivisions un à huit du lot originaire cent quatorze (lot 114), du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Thomas, division d'enregistrement de Montmagny, avec les bâtiments y érigés et connus sous le nom du manoir Couillard-Dupuis.Attendu que le manoir Couillard-Dupuis et son four à pain sont des biens culturels classés en vertu des dispositions de l'arrêté en conseil numéro 1523 du 6 juillet 1961 adopté conformément à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); Attendu que pour en favoriser la mise en valeur, il est devenu opportun que le gouvernement cède gratuitement à la ville de Montmagny l'immeuble ci-haut décrit; Attendu que cette Corporation assume déjà depuis plusieurs années, à titre de locataire, la mise en valeur de ce monument historique en permettant l'accès au public et en l'opérant; Attendu que conformément à l'article 55 de la Loi sur les biens culturels, la ministre des Affaires culturelles peut autoriser l'aliénation de ce bien culturel classé après avoir obtenu un avis favorable de la Commission des biens culturels du Québec sur cette question; Attendu que la ministre des Affaires culturelles a déclaré le manoir Couillard-Dupuis immeuble excédentaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 du Règlement sur les conditions de dispositions des immeubles excédentaires édicté par le C.T.154599 du 29 janvier 1985 (1985, G.O.2, 1309), le ministre des Transports est responsable de la disposition des immeubles excédentaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la Vice-Première ministre et ministre des Affaires culturelles et du ministre des Transports: Que le Ministre des Transports cède gratuitement à la Ville de Montmagny, tous ses droits dans un emplacement formé des subdivisions un à huit du lot originaire cent quatorze (lot 114) du cadastre officiel de la paroisse de Saint-thomas, division d'enregistrement de Montmagny, avec les bâtiments y érigés et connus sous le nom du manoir Couillard-Dupuis aux conditions suivantes pour la Corporation municipale: 1° Maintenir l'immeuble dans le domaine public; 2° Conserver aux bâtisses et dépendances leur destination, à titre de biens patrimoniaux, au service du public et accessibles à celui-ci; 3° Assumer toutes les charges et obligations pour la conservation des lieux et leur maintien en bon état; 4° Verser une somme de trois cents dollars (300,00 $) au cédant afin de couvrir les frais administratifs; 5\" Garantir l'exécution des présentes conditions par une clause résolutoire à l'acte de cession permettant au cédant de reprendre, en tout temps, sans remboursement, ni indemnité, aux frais du cessionnaire, le ou les biens ainsi cédés, en cas de défaut du cessionnaire. 5628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 Partie 2 Que le ministre des Transports soit autorisé à signer les documents requis pour cette cession et à fixer toutes autres conditions qu'il pourra juger opportunes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10998 Gouvernement du Québec Décret 1623-88, 26 octobre 1988 Concernant la cession de la maison Rodolphe Duguay à la Corporation municipale de Nicolet-Sud Attendu que la Ministre des Affaires culturelles est propriétaire à Nicolet-Sud, au nom du gouvernement, de la subdivision un (1) du lot originaire quatre cent quatre-vingt-quinze (495) et d'une partie de la subdivision deux (2) du lot originaire quatre cent quatre-vingt-quinze (495) du cadastre officiel de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, deuxième division d'enregistrement de Nicolet, avec les bâtiments y érigés et connus sous le nom de la maison Rodolphe Guay; Attendu que cet immeuble a été inscrit au registre des biens culturels le 22 décembre 1977 comme bien reconnu en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) Attendu que pour en favoriser la mise en valeur, il est devenu opportun que le gouvernement cède gratuitement à la Corporation municipal de Nicolet-Sud l'immeuble ci-haut décrit; Attendu que cette Corporation assume déjà depuis plusieurs années, à titre de locataire, la mise en valeur de ce monument historique en permettant l'accès au public et en l'opérant; Attendu que conformément à l'article 55 de la Loi sur les biens culturels, la ministre des Affaires culturelles peut autoriser l'aliénation de ce bien reconnu, après avoir obtenu un avis favorable de la Commission des biens culturels du Québec sur cette question; Attendu que la ministre des Affaires culturelles a déclaré la maison Rodolphe Duguay de Nicolet-Sud immeuble excédentaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 du Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires édicté par le C.T.154599 du 29 janvier 1985 (1985, G.O.2, 1309), le ministre des Transports est responsable de la disposition des immeubles excédentaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la Vice-Première ministre et ministre des Affaires culturelles et du ministre des Transports: Que le Ministre des Transports cède gratuitement à la Corporation municipale de Nicolet-Sud tous ses droits dans un emplacement formé de la subdivision un ( I ) du lot originaire quatre cent quatre-vingt-quinze (495) et d'une partie de la subdivision deux (2) du lot originaire quatre cent quatre-vingt-quinze (495) du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, deuxième division d'enregistrement de Nicolet avec les bâtiments y érigés et connus sous le nom de maison Rodolphe Duguay de Nicolet-Sud aux conditions suivantes pour la Corporation municipale: 1° Maintenir l'immeuble dans le domaine public; 2° Conserver aux bâtisses et dépendances leur destination, à titre de biens patrimoniaux, au service du public et accessibles à celui-ci; 3° Assumer toutes les charges et obligations pour la conservation des lieux et leur maintien en bon état; .4° Verser une somme de trois cents dollars (300,00 $) au cédant afin de couvrir les frais administratifs; 5\" Garantir l'exécution des présentes conditions par une clause résolutoire à l'acte de cession permettant au cédant de reprendre, en tout temps, sans remboursement, ni indemnité, aux frais du cessionnaire, le ou les biens ainsi cédés, en cas de défaut du cessionnaire.Que le ministre des Transports soit autorisé à signer les documents requis pour cette cession et à fixer toutes autres conditions qu'il pourra juger opportunes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10998 Gouvernement du Québec Décret 1625-88, 26 octobre 1988 Société d'habitation du Québec - Conventions d'exploitation avec l'Office municipal d'habitation de Longueuil et l'Office municipal d'habitation de Franklin Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le décret 633-82 du 17 mars 1982, été autorisée à confier à la Société de gestion immobilière SHQ, entre autres, l'administration d'un ensemble d'habitation acquis de la Coopérative d'habitation Co-op Habitat Bienville, à Longueuil, par dation en paiement et d'un ensemble d'habitation acquis de l'Institut Doréa, à Franklin, par dation en paiement, et à signer avec ladite Société une convention en vertu de l'article 31 de son Règlement sur l'habitation prévoyant le paiement par la Société d'habitation du Québec de subventions jusqu'à concun-ence de 100 % du déficit d'exploitation reconnu par elle pour l'administration desdits immeubles; Attendu que la Société de gestion immobilière SHQ a, conformément à son mandat, remis en état ces immeubles et négocié avec l'Office municipal d'habitation de Longueuil et l'Office municipal d'habitation de Franklin le transfert de la gestion de ces immeubles; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, sous réserve de l'autorisation du gouvernement, accepté de signer avec l'Office municipal d'habitation de Longueuil la convention d'exploitation requise pour l'administration de l'immeuble qu'elle possède à Longueuil et de verser audit office les subventions qu'elle aurait autrement versée à la Société de gestion immobilière SHQ en regard de l'administration de cet immeuble; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, sous réserve de l'autorisation du gouvernement, accepté de signer avec l'Office municipal d'habitation de Franklin la convention d'exploitation requise pour l'administration de l'immeuble qu'elle possède à Franklin et de verser audit office les subventions qu'elle aurait autrement versées à la Société de gestion immobilière SHQ en regard de l'administration de cet immeuble; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, ce qui suit: 1° Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à signer avec l'Office municipal d'habitation de Longueuil une convention d'exploitation prévoyant le paiement par la Société d'habitation du Québec à l'Office municipal d'habitation de Lon- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 5629 gueuil de subventions jusqu'à concurrence de 100 % du déficit annuel d'exploitation reconnu par elle pour l'administration de l'immeuble ci-dessus mentionnée, la date effective du commencement des subventions étant celle de la signature de la convention; 2° Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à signer avec l'Office municipal d'habitation de Franklin une convention d'exploitation prévoyant le paiement par la Société d'habitation du Québec à l'Office municipal d'habitation de Franklin de subventions jusqu'à concurrence de 100 % du déficit annuel d'exploitation reconnu par elle pour l'administration de l'immeuble ci-dessus mentionnée, la date effective du commencement des subventions étant celle de la signature de la convention; Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10999 Gouvernement du Québec Décret 1626-88, 26 octobre 1988 Concernant l'approbation d'une entente sur le couplage de renseignements personnels entre la Régie des rentes du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu que l'article 165.1 de la Loi sur le régime des rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) stipule qu'aucune rente d'invalidité ne peut être payée à un cotisant par la Régie des rentes du Québec à l'égard d'un mois pour lequel une indemnité de remplacement lui est payable, et ce dans le cas où il est déclaré invalide à compter du [\"juillet 1986; Attendu que l'expression « indemnité de remplacement » désigne, selon l'article 96.1 de la Loi sur le régime des rentes du Québec, l'indemnité de remplacement du revenu non réduite payable par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001); Attendu que la Régie des rentes du Québec doit, pour identifier les bénéficiaires d'une indemnité de remplacement et vérifier l'admissibilité à une rente d'invalidité, procéder à un couplage de fichiers de renseignements personnels avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail; Attendu que l'article 68.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) prévoit qu'un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer, le coupler ou l'apparier avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec; ces opérations s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite; Attendu que l'article 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit qu'une entente conclue en vertu de l'article 68.1 de cette loi doit être soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis et qu'elle entre en vigueur sur approbation du gouvernement; Attendu que la Régie des rentes du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail ont conclu une entente à cet effet, dont copie ci-jointe; Attendu que la Commission d'accès à l'information a donné un avis favorable à la conclusion de cette entente; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications, du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et du ministre du Travail: Que l'entente conclue entre la Régie des rentes du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail relativement au couplage de renseignements personnels, dont copie ci-jointe, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin PROTOCOLE D'ACCÈS ET D'UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC ET LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Entente en vertu des articles 68.1 et 69 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), ci-après appelée la Loi, ENTRE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, représentée par son président, monsieur Claude Legault, ci-après appelée la R.R.Q.ET LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL représentée par sa présidente, madame Monique Jérôme-Forget, ci-après appelée la C.S.S.T.Les parties conviennent que: 1.OBJET DE L'ENTENTE L'échange de renseignements entre la R.R.Q.et la C.S.S.T.a pour objet exclusif de permettre à la R.R.Q.de mettre à jour son fichier dénommé « Requérants et Bénéficiaires » aux fins: \u2014 de vérifier si un requérant admissible à une rente d'invalidité en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec reçoit ou non une indemnité de remplacement du revenu non réduite de la C.S.S.T.; \u2014 de vérifier périodiquement si un bénéficiaire d'une rente d'invalidité reçoit ou non une indemnité de remplacement du revenu non réduite de la C.S.S.T.; et \u2014 de tout usage précisé dans la déclaration de ce fichier ou, le cas échéant, dans les modifications à cette déclaration, conformément à la Loi.La R.R.Q.utilisera ces renseignements qu'à ces fins et aux conditions décrites ci-après.2.RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 2.1 À partir du fichier «Requérants et Bénéficiaires», la R.R.Q.transmet sur une base bihebdomadaire à la C.S.S.T.les renseignements suivants pour chaque requérant admissible à une rente d'invalidité à compter du Ier janvier 1986: a) le nom à la naissance; b) le prénom; cj la date de naissance; d) le code de sexe; et 5630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n° 47 Partie 2 e) le numéro d'assurance sociale.2.2 A partir des renseignements qui lui sont fournis, la C.S.S.T.vérifie si la personne concernée reçoit une indemnité de remplacement du revenu non réduite.La C.S.S.T.transmet alors à la R.R.Q.les renseignements suivants tirés du fichier « Banque des bénéficiaires et événements »: a) l'indication qu'il a une indemnité de remplacement du revenu non réduite de la C.S.S.T., s'il y a lieu; b) la date du début de l'indemnité de remplacement du revenu non réduite, s'il y a lieu; et c) la date de fin de l'indemnité de remplacement du revenu non réduite, s'il y a lieu.3.MODALITÉS DE COMMUNICATION 3.1 Fréquence La R.R.Q.aura accès aux renseignements à une fréquence bihebdomadaire.Une vérification cumulative des renseignements se fera à tous les trois (3) mois.3.2 Mécanismes d'accès 3.2.1 Les échanges de renseignements visés par la présente se feront dans un premier temps par liste mécanographiques qui seront traitées manuellement.Lorsque le développement d'un système informatisé sera complété ces échanges se feront par support magnétique.Occasionnellement, certains renseignements pourront être vé-rifés par téléphone.3.2.2 Tout écrit ou support magnétique est transmis par messagerie interne ou transporteur sécuritaire.3.2.3 Dans le cas des échanges mentionnés à l'article 2.1, la disposition des données communiquées par support magnétique respectera le format prescrit par la C.S.S.T.3.2.4 Dans les cas des échanges mentionnés à l'article 2.2, la disposition des données communiquées par support magnétique respectera le format prescrit par la R.R.Q.4.OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA RÉCEPTION DE RENSEIGNEMENTS La R.R.Q.reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis par la C.S.S.T.et s'engage à: 4.1 Confidentialité Ne pas.divulguer, sauf dans la mesure où la loi le permet, ces renseignements à d'autres personnes qu'à ses employés ou mandataires et seulement dans la mesure où l'exercice des fonctions de ces derniers le requiert; 4.2 Sécurité Veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder à ces renseignements en appliquant les mesures de sécurité prévues à l'annexe.À cette fin, sont considérées personnes autorisées à accéder aux renseignements, les personnes ou catégories de personnes mentionnées à l'annexe précitée; 4.3 Destruction Détruire, conformément à la Loi, les renseignements lorsque l'objet pour lequel ils ont été receuillis est accompli; 4.4 Responsabilité Prendre fait et cause pour la C.S.S.T.si une poursuite était dirigée contre cette dernière en raison d'un acte ou d'une omission qui serait imputable à la R.R.Q.par son fait, celui de ses préposés ou de ses mandataires; 5.OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS La C.S.S.T.s'engage à: 5.1 Accès aux renseignements Rencontrer les échéanciers de la R.R.Q., compte tenu néanmoins de ses propres priorités administratives.5.2 Exactitude des renseignements Transmettre une copie fidèle des renseignements qu'elle détient, sans garantie d'exactitude.5.3 Changements Prévenir la R.R.Q.dans les délais raisonnables, de tous changements susceptibles d'avoir une répercussion sur la présente entente.6.RÉSILIATION 6.1 Pour causes Chaque partie peut en tout temps résilier la présente entente au moyen d'un avis expédié à son cocontractant par courrier recommandé ou certifié en indiquant les motifs et fixant la date d'effet de la résiliation, laquelle ne pourra être inférieure à quinze jours de la date de l'avis, La partie qui résilie le contrat ne peut en aucun cas être tenue de payer des dommages-intérêts ou autre compensation à son cocontractant.6.2 Révocation par le Gouvernement du Québec Conformément à la Loi, le gouvernement peut révoquer la présente entente; telle révocation comporte résiliation automatique de la présente entente à la date du décret du gouvernement sans que les parties ou l'une d'elles ne soient tenues de payer aucun dommage-intérêt ou autre compensation au cocontractant.6.3 Ordonnance de la Commission d'accès à l'information La présente entente est automatiquement résiliée lors que la Commission d'accès à l'information ordonne la destruction de tous les renseignements mentionnés à l'article 2.Dans ce cas, la partie visée par l'ordonnance en adresse copie à son cocontractant et l'informe de la date de la destruction qui devient, aux fins des présentes, la date de résiliation.En cas de destruction de certains renseignements seulement, l'entente continue d'avoir effet pour les renseignements non détruits.La partie dont les renseignements font l'objet d'une ordonnance de destruction doit en aviser son cocontractant.7.DISPOSITIONS DIVERSES 7.1 Personnes responsables Dans les 15 jours de l'entrée en vigueur de la présente entente, chaque partie désigne la personne responsable des questions relatives à son application et des modifications à y intervenir.Copie de cette désignation est transmise à la Commission d'accès à l'information.7.2 L'annexe fait partie de la présente entente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 5631 8.DISPOSITIONS FINALES 8.1 Entrée en vigueur La présente entente entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement du Québec mais prend effet le 1\" janvier 1986.8 2 Durée La présente entente est reconduite d'une année civile à l'autre.Des mesures seront mises en place pour obtenir le consentement écrit des personnes concernées.Toutefois, cette entente demeurera en vigueur pour régulariser les échanges dans l'éventualité où la R.R.Q.n'obtiendrait pas le consentement écrit de tous les requérants.Une des parties peut toutefois y mettre fin en signifiant à l'autre partie un avis écrit à cet effet au moins six mois avant la fin de l'année civile.En koi de quoi, les parties ont signé à , ce 1\" jour du mois de décembre 1986 COMMISSION DE RÉGIE DES RENTES LA SANTÉ ET DU QUÉBEC DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Monique Jérôme-Forget Claude Legault (présidente-directrice- (président-directeur-général) générale) 1.PERSONNEL AUTORISÉ 1.1 Au sein de la C.S.S.T.seuls peuvent accéder aux renseignements communiqués en vertu de l'article 2.1 de l'entente, pour autant que l'exercice de leurs fonctions le requiert, les employés qui appartiennent aux catégories de personnes indiquées dans la déclaration du fichier « Banque des bénéficiaires et événements » et ses modifications subséquentes.1.2 Au sein de la R.R.Q.seuls peuvent accéder aux renseignements communiqués en vertu de l'article 2.2 de l'entente, pour autant que l'exercice de leurs fonctions le requiert, les employés qui appartiennet aux catégories de personnes indiquées dans la déclaration du fichier « Requérants et Bénéficiaires » et ses modifications subséquentes.2.MESURES DE SÉCURITÉ 2.1 Afin de s'assurer que l'accessibilité aux renseignements communiqués soit restreinte aux seuls employés autorisés, chaque partie applique les mesures de sécurité prévues ci-après.À la C.S.S.T.: \u2014 Le support magnétique reçu de la R.R Q.sera déposé à la salle d'ordinateur de la C.S.S.T.où seul le personnel autorisé a accès et dont l'entrée est surveillée par un gardien de sécurité et protégée par un système de carte d'identité et un code d'accès.\u2014 Le logiciel de sécurité employé à la C.S.S.T.est utilisé pour limiter l'accès au support magnétique au personnel autorisé à cet égard.\u2014 L'accès au fichier « Banque des bénéficiaires et événements » de la C.S.S.T.est limité aux seules personnes autorisées par une autorisation spéciale et par un système de code d'accès individualisé.i \u2014 Les listes, rapports ou autres documents à caractère nominatif résultant d'un traitement informatique seront produits, distri- butes et conservés de façon à en limiter l'accès aux employés visés à l'article I de la présente annexe.À la R.R.Q.: \u2014 Le support magnétique reçu de la C.S.S.T.sera déposé à la magnétothèque de la R.R.Q.où seul le personnel autorisé a accès et dont l'entrée est protégée par un système électronique.\u2014 Le logiciel de sécurité employé à la R.R.Q.est utilisé pour limiter l'accès au support magnétique au personnel autorisé à cet égard.\u2014 L'accès au fichier « Requérant et Bénéficiaires » de la R.R.Q.est limité aux seules personnes autorisées par un système de code d'accès individualisé.\u2014 Les listes, rapports ou autres documents à caractère nominatif résultant d'un traitement informatique seront produits, distribués et conservés de façon à en limiter l'accès aux employés visés à l'article 2 de la présente annexe.3.REGISTRE DE CONTRÔLE DES ÉCHANGES À la C.S.S.T.et à la R.R.Q.: \u2014 Chacune des parties tient un registre des échanges qu'elle effectue par liste mécanographique ou support magnétique.Chacune des parties nomme les personnes responsables autorisées à obtenir des renseignements en y indiquant leur nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de téléphone.Ce registre tenu par chacune des parties indique: \u2022 pour la R.R.Q.: dans le cas d'une demande sur liste mécanographique et vérification cumulative: a) la date de la mise à jour: b) la date d'expédition de la mise à jour à la C.S.S.T.; c) la date du retour de la mise à jour de la C.S.S.T.; d) le nombre de cas sur la liste envoyée; e) le nombre de pages; f) le cumulatif du nombre de cas envoyé à la C.S.S.T.; g) le nombre de cas où pleine indemnité; et h) le cumulatif du nombre de cas où pleine indemnité, dans le cas d'une demande téléphonique: a) la date de la demande; b) le nom du demandeur à la R.R.Q.; et c) le nom de la personne contactée à la C.S.S.T.dans le cas d'une demande sur supports informatisés: a) la date d'expédition des rubans; b) le nombre de rubans et le numéro des rubans expédiés; c) le nombre de cas sur les rubans; et d) la date de retour des rubans de la C.S.S.T.\u2022 pour la C.S.S.T.: dans le cas d'une demande sur liste mécanographique et vérification cumulative: a) la date de la mise à jour; b) la date de réception de la mise à jour de la R.R.Q.; c) la date d'expédition de la mise à jour à la R.R.Q.; et d) le nombre de cas sur la mise à jour. 5632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, ri> 47 Partie 2 dans le cas d'une demande téléphonique: a) la date de la demande; b) le nom du demandeur à la R.R.Q.; et c) le nom du répondeur à la C.S.S.T.dans le cas d'une demande sur supports informatisés: a) la date de réception des rubans; b) le nombre de rubans et le numéro des rubans; et c) la date d'expédition des rubans à la R.R.Q.4.La Régie des rentes du Québec entend utiliser certains moyens afin d'informer sa clientèle que les renseignements qu'elle a obtenus peuvent être transférés ou vérifiés selon le cas auprès d'autres organismes publics.La R.R.Q.a avisé la Commission d'accès à l'information des mesures envisagées pour aviser sa clientèle.5.La Commission de la Santé et de la Sécurité du travail entend utiliser certains moyens afin d'informer sa clientèle que les renseignements qu'elle a fournis peuvent être transférés auprès d'autres organismes.Dans les 15 jours de l'entrée en vigueur de la présente entente, la C.S.S.T.avisera la Commission d'accès à l'information des mesures envisagées pour aviser sa clientèle.10996 Gouvernement du Québec Décret 1628-88, 26 octobre 1988 Concernant la modification du décret 2397-84 relatif à la délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de stabilisation des berges des rivières Lorette et Saint-Charles, districts Les Saules et Duberger.Attendu que conformément au décret 2397-84 du 31 octobre 1984, un certificat d'autorisation a été émis en faveur de la ville de Québec pour la réalisation du projet de stabilisation des berges des rivières Lorette et Saint-Charles dans les districts Les Saules et Duberger; Attendu que ce projet a été élaboré de manière à répondre aux exigences formulées dans le décret 1933-82, daté du 25 août 1982, autorisant la ville de Québec à draguer le lit de la rivière Saint-Charles en aval du pont Marie-de-ITncamation en 1982; Attendu que la consition 3 du décret 2397-84 précise que les travaux devaient être réalisés avant le 31 décembre 1986; Attendu que les travaux n'ont pu être réalisés dans les délais prescrits; Attendu que la ville de Québec a proposé un nouvel échéancier des travaux échelonné sur trois ans à compter de 1988; Attendu que l'information contenue aux documents cités à la condition 1 du décret 2397-84 est toujours valide, sauf en ce qui concerne la propriété de quelques terrains riverains visés par le projet; \\ Attendu que le promoteur a fourni l'information afin de mettre à jour ces documents; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer les conditions I et 3 prévues au dispositif du décret 2397-84 du 31 octobre 1984; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le dispositif du décret 2397-84 du 31 octobre 1984 soit modifié par le remplacement des conditions 1 et 3 par les suivantes: Condition 1: Que le promoteur réalise les mesures proposées dans les documents suivants: \u2014 Étude d'impact sur l'environnement.Ville de Québec, projet de stabilisation des berges des rivières Lorette et Saint-Charles, districts Les Saules et Duberger; la firme A.G.I.R.Ltée; mai 1984.\u2014 Évaluation de potentiel archéologique, berges des rivières Lorette et Saint-Charles, districts Duberger \u2014 Les Saules, addenda; Ville de Québec; juillet 1984.\u2014 La lettre de monsieur Gilles Hamel à monsieur Gilles Brunei datée du 14 septembre 1988, accompagnée de la lettre de monsieur Yves Descôteaux à monsieur Gilles Hamel, datée du 12 septembre 1988.Condition 3: Que les travaux soient réalisés avant le 31 décembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11005 Gouvernement du Québec Décret 1629-88, 26 octobre 1988 Concernant la location de certains immeubles par la Société du parc industriel du centre du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que certains immeubles, propriété de la Société, ne sont pas actuellement affectés à des fins industrielles et qu'il est avantageux de les louer; Attendu que la Société a décidé, par résolution en date du 14 juin 1988, de louer certains immeubles; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que les renouvellements ou maintiens de location, dont la liste est jointe comme annexe « A » à la recommandation du présent décret, faits par la Société du parc industriel du centre du Québec pour l'exercice 1988-1989 soient approuvés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11000 Gouvernement du Québec Décret 1630-88, 26 octobre 1988 Concernant la nomination de Me Camille Demers comme commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, créée en vertu de la Loi sur les accidents du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 5633 travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), est composée d'au moins douze commissaires nommés par le gouvernement, dont un président et au plus deux vice-présidents; Attendu que le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), Me Camille Demers, avocat, soit nommé commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour une durée de cinq ans à compter du 31 octobre 1988; Que les conditions d'emploi de Me Camille Demers à titre de commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, apparaissant en annexe, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi* de Me Camille Demers comme commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Me Camille Demers, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Demers remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 31 octobre 1988 pour se terminer le 30 octobre 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION ' La rémunération de monsieur Demers comprend le salaire et la contribution de \"employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Demers reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 63 365 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Demers participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Demers choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Demers sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de |a date de son entrée en fonction, monsieur Demers a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.4.3 Frais afférents au déménagement Monsieur Demers sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 30 janvier 1989 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Demers reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois dés dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Demers peut démissionner de son poste de commissaire à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs. 5634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n° 47 Partie 2 5.2 Destitution Monsieur Demers consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Demers demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Demers se termine le 30 octobre 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de commissaire à la Commission, monsieur Demers recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Demers comme commissaire à la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Camille Demers Renaud Caron, secrétaire général associé 11001 Gouvernement du Québec Décret 1631-88, 26 octobre 1988 Concernant la constitution de la délégation québécoise à la conférence interprovinciale et à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du sport et des loisirs les 1\", 2 et 3 novembre 1988 à Winnipeg Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale et fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; ' ' Attendu que les 1\", 2 et 3 novembre 1988 une conférence interprovinciale et une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables su sport et des loisirs se tiendront à Winnipeg; Attendu que les sujets discutés lors de ces conférences intéressent le gouvernement, et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, ce qui suit: Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, monsieur Yvon Picotte, dirigera la délégation québécoise aux conférences interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables du sport et des loisirs qui auront lieu les 1\", 2 et 3 novembre 1988 à Winnipeg.La délégation est composé, outre le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, de: Monsieur André Verrette, attaché politique, cabinet du ministre, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Madame Gisèle Desrochers, sous-ministre adjointe au loisir, aux sports et aux parcs, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur Jean-Guy Tessier, directeur des sports, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur Edmond Richard, conseiller.Direction des sports, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur Paul Vécès, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11002 Gouvernement du Québec Décret 1632-88, 26 octobre 1988 Concernant l'Accord entre le Gouvernement du Québec et l'Association du Transport aérien international (IATA) relatif aux privilèges consentis par le Gouvernement du Québec à l'Association et à ses employés non-canadiens Attendu que 1TATA représente une Association d'entreprises de Transport aérien regroupant plus de 160 lignes aériennes dans plus de cent pays, ayant pour mandat, notamment, de favoriser et d'assurer le développement du transport aérien au bénéfice des peuples du monde, étudier les problèmes se rapportant au Commerce aérien et de fournir les moyens propres à la collaboration des entreprises de transport aérien ou des entreprises reliées à celles-ci, engagées directement ou indirectement dans les services internationaux; i Attendu que ITATA a son siège social à Montréal depuis décembre 1945; Attendu que l'IATA est un organisme non-gouvernemental international reconnu par le Gouvernement du Québec; Attendu que ITATA et le Gouvernement du Québec sont désireux de conclure un nouvel Accord, en remplacement de l'Accord intervenu le 14 décembre 1981.afin d'accorder certains avantages à ITATA et à certains de ses employés et membres de leur famille pour favoriser l'accomplissement de son mandat et la consolidation de ses activités au Québec; Attendu que le ministre des Affaires internationales conseille le gouvernement relativement à l'attribution de ces avantages; Attendu que le ministre des Affaires internationales en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) élabore et propose au gouvernement-une politique en matière, de relations internationales et met en oeuvre cette politique; Attendu que le présent Accord s'inscrit dans la politique du Gouvernement du Québec en vue de favoriser l'implantation d'organismes non-gouvernementaux internationaux au Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n° 47 5635 Attendu que le ministre du Revenu peut, en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout Accord avec toute association, personne ou société aux fins de l'application de toute loi fiscale; En conséquence, sur recommandation du ministre du Revenu et du ministre des Affaires internationales, il est décrété: Que soit approuvé l'Accord avec l'Association du Transport aérien international (1ATA) relatif aux privilèges consentis par le Gouvernement du Québec à l'Association et à ses employés non-canadiens et que le ministre du Revenu soit autorisé à conclure cet Accord; Que le ministre du Revenu soit autorisé à signer conjointement avec le ministre des Affaires internationales ledit Accord dont le texte sera substantiellement semblable à celui du projet joint à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11006 Gouvernement du Québec Décret 1633-88, 26 octobre 1988 Concernant la Résidence Maison-Neuve Ltée Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), la ministre de la Santé et des Services sociaux assume pour une période de 120 jours l'administration provisoire de la Résidence Maison-Neuve Ltée, tel qu'il appert de la lettre de la ministre de la Santé et des Services sociaux dont copie est annexée à la recommandation du présent décret; Attendu Qu'aux termes de l'article 164, ce délai de 120 jours peut être prolongé par le gouvernement pour une période qu'il détermine pourvu que le délai additionnel n'excède pas 90 jours; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger l'administration provisoire de cet établissement pour une période additionnelle de 90 jours à compter de I,expiration de la période d'administration provisoire précitée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire de la Résidence Maison-Neuve Ltée assumée par la ministre de la Santé et des Services sociaux se continue pour une période de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11003 Gouvernement du Québec Décret 1635-88, 26 octobre 1988 Concernant Me Maurice Ferland, président par intérim de la Commission des transports du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que le dispositif du décret 1004-88 du 22 juin 1988 concernant la nomination de Me Maurice Ferland comme président par intérim de la Commission des transports du Québec soit modifié par l'addition du deuxième alinéa suivant: « Que la Commission des transports du Québec rembourse à Me Maurice Ferland, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions à titre de président par intérim de cette Commission, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 000 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).»; Que le présent décret prenne effet le 22 juin 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11004 Gouvernement du Québec Décret 1639-88, 26 octobre 1988 Concernant le fichier des fournisseurs de services du gouvernement et la sélection des fournisseurs Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-13.01), le ministre de l'Approvisionnement et Services peut soumettre à l'approbation du gouvernement des règlements en vue d'assurer l'application et la coordination des politiques relatives à l'acquisition et à la fourniture de biens et de services; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 8 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à prendre les mesures nécessaires pour accroître l'efficacité et l'efficience des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement et pour restreindre leurs dépenses relativement à l'acquisition et à la fourniture de biens et de services; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° de l'article 8 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), les fonctions et pouvoirs du ministre consistent à s'acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement; Attendu que par le décret 525-88 du 13 avril 1988, le gouvernement a adopté la Politique sur les contrats de services du gouvernement présentée par le ministre des Approvisionnements et Services; Attendu que par le décret 1500-88 du 4 octobre 1988, le gouvernement a approuvé le Règlement sur les contrats de services du gouvernement qui lui a été soumis par le ministre des Approvisionnements et Services; Attendu que la Politique sur les contrats de services du gouvernement édicté que le processus d'octroi de contrat doit garantir l'accessibilité, la transparence et l'impartialité tout en obtenant une prestation de services qui soit de la meilleure qualité et au meilleur coût possible; Attendu que le fichier des fournisseurs de services du gouvernement vise à atteindre ces objectifs pour les contrats dont l'importance ne justifie pas le recours à l'appel d'offres public; Attendu Qu'il est requis d'autoriser le ministre des Approvisionnements et Services à établir, pour les ministères et les organismes publics assujettis à la Politique et au Règlement sur les 5636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120ë année, n\" 47 Partie 2 contrats de services du gouvernement, les règles de fonctionnement du fichier des fournisseurs de services, du gouvernement , ainsi que le nombre- de noms à demander au fichier par type et par niveau de contrat; Attendu Qu'il est également requis d'autoriser le ministre des Approvisionnements et Services à préciser, à l'intention des ministères et organismes publics assujettis à la Politique et au Règlement sur les contrats de services du gouvernement, les mécanismes de sélection des fournisseurs, les critères d'évaluation des offres, le rôle des comités de sélection ainsi que les méthodes d'évaluation du rendement des fournisseurs; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services: Qu'il soit autorisé à établir, pour les ministères et les organismes publics assujettis à la Politique et au Règlement sur les contrats de services du gouvernement, les mécanismes de sélection des fournisseurs, les règles de fonctionnement du fichier des / fournisseurs de services du gouvernement, le nombre de noms à demander au fichier par type et par niveau de contrat, les critères d'évaluation des offres, le rôle des comités de sélection ainsi que les méthodes d'évaluation du rendement des fournisseurs; Que toute directive ou règle établie par le ministre en vertu du présent décret et toute dérogation à ces directives ou règles fassent l'objet d'une consultation préalable auprès du Conseil du trésor, qui devra donner son avis dans les 21 jours de la réception du document au secrétariat du Conseil du trésor.Le greffier du Conseil exécutif, i Benoît Morin 11007 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 5637 Erratum Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120e année, no 39, 21 septembre 1988.Décret 1324-88, 31 août 1988.A la page 4886, dans la troisième ligne de l'article 7, remplacer le mot « général » par le mot « régional » A la page 4888, dans la première ligne de l'article 29, remplacer le mot « général » par le mot « régional » 10996 Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71) \u2014 Entrée en vigueur de certains articles \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120' année, no 44, 26 octobre 1988.Décret 1529-88, 12 octobre 1988.À la page 5341, dans la deuxième ligne du dernier alinéa, remplacer les chiffres « 16 à 51 » par « 16 et 51 ».10996 I i ( < ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 475639 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Accord entre le Gouvernement du Québec et l'Association du Transport international (IATA) relatif aux privilèges consentis par le Gouvernement du Québec à l'Association et à ses employés non-canadiens .\t5634\tN Administration financière.Loi sur 1*.\u2014 Promesse et octroi de subventions.(L.R.Q., c.A-6)\t5611\tM Code des professions \u2014 Techniciens dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un (L.R.Q., c.C-26)\t5613\tN Commerce des fourrures.(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1)\t5616\tM Commission des transports du Québec \u2014 Me Maurice Ferland, président par intérim.\t5635\tN Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire.\t5632\tN Conférence interprovinciale des ministres responsables de la culture et des ressources historiques à Québec, le 27 octobre 1988 \u2014 Composition de la délégation québécoise.\t5627\tN Conférence interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables du sport et des loisirs \u2014 Constitution de la délégation québécoise.\t5634\tN Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Commerce des fourrures.(L.R.Q., c.C-61.1)\t5616\tM Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Transport et enregistrement du gros gibier et de l'ours noir.(L.R.Q., c.C-61.1)\t5615\tM Corporation municipale de Nicolet-Sud \u2014 Cession de la maison Rodolphe Duguay.\t5628\tN Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Menuiserie métallique \u2014 Montréal .,.(L.R.Q., c.D-2)\t5618\tM Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Salariés de garage \u2014 Drummond.(L.R.Q., c.D-2)\t5622\tProjet Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de stabilisation des berges des rivières Lorette et Saint-Charles, districts Les Saules et Duberger.\t5632\tM Entente sur le couplage de renseignements personnels entre la Régie des rentes du Québec et la\t5629\tN Fichier des fournisseurs de services du gouvernement et la sélection des fournisseurs.\t5635\tN Installations électriques, Loi sur les.\u2014 Règlement.(L.R.Q., c.1-13.01)\t5617\tM Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Entrée en vigueur de certains articles.(1987, c.71)\t5637\tErratum Menuiserie métallique \u2014 Montréal.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2)\t5618\tM 5640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 Partie Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.5625 N Ministère des Transports, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère.5637 Erratum (L.R.Q., c.M-28) Ministère du Conseil exécutif \u2014 Nomination d'un secrétaire général associé (Affaires culturelles et sociales).5625 N Mise à jour au premier septembre 1987 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec.5609 N (Loi sur la refonte des lois et des règlements, L.R.Q., c.R-3) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Abitibi- Témiscamingue \u2014 Agence centrale de vente.5623 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Bas Saint-Laurent \u2014 Agence de vente et mise en vente en commun.5623 Décision (L.R.Q., c.M-35) Modifications aux annexes 1 et III de la Loi.5612 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Montmagny, ville de \u2014 Cession du manoir Couillard-Dupuis.5627 N Permis d'exploitation de fabriques laitières.5621 Projet (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Producteurs de bois, Abitibi-Témiscamingue \u2014 Agence centrale de vente.5623 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois.Bas Saint-Laurent \u2014 Agence de vente et mise en vente en commun.5623 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Permis d'exploitation de fabriques laitières 5621 Projet (L.R.Q., c.P-30) Promesse et octroi de subventions.5611 M (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Refonte des lois et des règlements.Loi sur la.\u2014 Mise à jour au premier septembre 1987 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec.5609 N (L.R.Q., c.R-3) Régie des télécommunications.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.5609 N (1988, c.8) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modifications aux annexes I et III de la Loi.5612 M (L.R.Q, c.RIO) Résidence Maison-Neuve Ltée.5635 N Révision du traitement de monsieur André Vézina.5625 N Révision du traitement de monsieur Antonio Sergi au 1\" juillet 1988.5625 N Révision du traitement et des frais de représentation de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1988 .5625 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1988, 120e année, n\" 47 5641 Salariés de garage \u2014 Drummond.5622 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère.5637 Erratum (Loi sur le ministère des Transports, L.R.Q., c.M-28) Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Location de certains immeubles.5632 N Société d'habitation du Québec \u2014 Conventions d'exploitation avec l'Office municipal d'habitation de Longueuil et l'Office municipal d'habitation de Franklin.5628 N Techniciens dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.5613 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Transport et enregistrement du gros gibier et de l'ours noir.5615 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) i i t I* I » I I 1 I t ! ( t *J ?t 5 ¦ V LA FISCALITE / Résumé deta 11 du Québec Résumé de la législation fiscale du Québec Cet ouvrage regroupe dans un langage accessible à tous, l'ensemble de la législation fiscale québécoise Les spécialistes de la fiscalité y trouveront un complément d'information, tandis que les contribuables y verront un outil de consultation leur permettant non seulement de mieux comprendre l'esprit des lois fiscales, mais aussi leurs droits et leurs obligations.Ministère du Revenu 1988 96 pages EOQ 24675 I 11,95 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel.Québec Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) GIK 7B5 Vente et information : (418) 643 5150 (Sans frais) 1 800-463 2100 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 b £ Canada Postes J ¦ Mpl Post Canada / I Postage bhkI Pan Day*?Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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