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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 18 (no 3)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1989-01-18, Collections de BAnQ.

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[" Sazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 121e année 18 janvier 1989 Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année Lois et Zfvier 1989 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Lettres patentes Décrets Décrets, avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-1I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9r étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 2000-88 Entrée en vigueur de la Loi sur le ministère des Affaires internationales.109 2006-88 Entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives.,.109 Règlements 2007-88 Services d'ambulance (Mod.).111 Extrait du Règlement de l'Assemblée nationale \u2014 Projets de loi d'intérêt privé.112 Règles de fonctionnement concernant les projets de loi d'intérêt privé.112 Projets de règlement Code de la sécurité routière \u2014 Heures de conduite et de travail .115 Frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière.117 Métallurgie \u2014 Québec.117 Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.117 Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.118 Vêtements pour homme \u2014 Prélèvement.142 Décisions Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution.143 Lettres patentes Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Maskoutains .145 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton.146 Décrets 1909-88 Ministre de la Santé et des Services sociaux.149 1910-88 Nomination d'un président québécois du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse 149 1911-88 Nomination des membres du Conseil du trésor.149 1912-88 Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales.149 1913-88 Comité ministériel permanent du développement économique.150 1914-88 Comité de législation.150 1915-88 Abrogation du décret 1098-88 du 6 juillet 1988 .150 1916-88 Exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif.150 1917-88 Exercice des fonctions de certains ministres .;.150 1918-88 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Travail .151 1919-88 Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1988.151 1921-88 Fixation de l'aide que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma et les critères de cette aide.154 1922-88 Versement d'une subvention maximale au Musée de la Civilisation.156 1923-88 Versement d'une subvention au Musée du Québec.157 1924-88 Nomination d'un vice-président à la Société d'habitation du Québec.157 1925-88 Nomination d'un membre additionnel à la Commission municipale du Québec .158 1926-88 Nomination d'un membre à la Commission municipale du Québec.159 1927-88 Modification du décret numéro 1577-88 du 19 octobre 1988 concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska .161 1928-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Chamy sur le territoire de la paroisse de Sainte-Hélène-de-Breakeyville .161 1929-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Donnacona sur le territoire de la corporation de la paroisse de Saint-Alban .161 1930-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Loretteville sur le territoire de la corporation municipale de Shannon.161 1931-88 Nouvelle conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sherbrooke sur le territoire de la municipalité de Fleurimont.161 1932-88 Emprunt de la Société d'habitation du Québec (la « SHQ ») par l'émission et la vente de debentures de la SHQ.ces debentures devant bénéficier des dispositions d'une police à être émise par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (la « SCHL ») en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et des règlements adoptés en vertu de cette Loi (collectivement désignés la « LNH »).162 1933-88 Approbation partielle du programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal pour les exercices financiers 1988, 1989, 1990 .164 1936-88 Remboursement des dépenses des membres du comité consultatif institué par la Loi sur les courses de chevaux 165 1937-88 Formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « Le Club des Éleveurs de chevaux canadiens de l'Ouest québécois » .'66 1938-88 Participation financière de Société québécoise des pêches dans Alipêche Inc.166 1939-88 Participation financière de SOQUIA dans Cofranca Import Export Inc.166 1940-88 Garantie d'emprunt en faveur de Provalcid Inc.'67 1941-88 Approbation d'une entente sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et le Nouveau- Brunswick.'«* 1942-88 Nomination de trois membres au conseil d'administration d'Hydro-Québec.168 1947-88 Requête en expropriation présentée par Ressources Vassan inc.en vue d'exercer ses droits de mine afférents aux lots 39 et 40A du rang II, canton de Vassan.168 1948-88 Requête en expropriation présentée par Ressources Vassan Inc.en vue d'exercer ses droits de mine afférents au lot 21B du rang VII, canton de Malartic .169 1949-88 Requête en expropriation présentée par Ressources Vassan Inc.en vue d'exercer ses droits de mine afférents au lot 20B du rang VII, canton de Malartic.169 1950-88 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SO- QUEM).170 1951-88 Renouvellement de l'entente avec l'Institut de l'Amiante dans le but de soutenir les efforts de recherche, de défense et de promotion de l'usage sécuritaire de l'amiante.170 1952-88 Entente entre le Gouvernement du Québec et la Commission des Communautés européennes relative au financement et à la gestion d'une étude de faisabilité portant sur un projet de transport intercontinental d'énergie sous la forme d'hydrogène du Québec vers l'Europe .171 1953-88 Autorisation à l'Université du Québec de conclure une entente avec l'Université Laurenticnne et le ministère ontarien des Collèges et Universités.171 1957-88 Convention d'échange de devises accessoire à un emprunt du Québec en monnaie des États-Unis d'Amérique.172 1959-88 Programme d'aide financière favorisant le démarrage de sociétés de placements dans l'entreprise québécoise .172 1960-88 Contribution financière à Reynolds International inc.(pour une cie à être formée! par la Société de développement industriel du Québec.173 1961-88 Versement à Normines Inc.d'une aide financière par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.'.\u2022.7.174 1962-88 Emprunts temporaires par la Société du parc industriel du centre du Québec.174 1963-88 Emprunts temporaires par la Société du parc industriel du centre du Québec.175 1964-88 Entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur le bâtiment.176 1968-88 Désignation de juges coordonnateurs à la Cour du Québec.176 1969-88 Nomination de trois substituts occasionnels du procureur général .¦.177 1970-88 Nomination d'un substitut occasionnel du procureur général.177 1971-88 Me Martine Bérubé.178 1972-88 Nomination d'une substitut occasionnelle du procureur général.I7jj 1973-88 Constitution et le mandat de la délégation québécoise à la Conférence des ministres de la Justice des pays ayant 'en commun l'usage du français qui se tiendra à Paris, du 5 au 7 janvier 1989.178 1974-88 Financement de la deuxième tranche du budget d'immobilisation 1988-1989 de la Société des établissements de plein air du Québec .I7jj 1975-88 - Nomination d'une membre du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec 178 1976-88 Nomination du président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec.179 1977-88 Pourvoirie Dallaire Lodge Enr.IgQ 1978-88 Délégation du Québec à la session ordinaire de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expression française (CONFÉJES) qui doit avoir lieu à N'Djaména, au Tchad, du 11 au 19 janvier 1989 181 1979-88 Signature d'une entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Chypre.181 1982-88 Nomination d'un membre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.181 1983-88 Certaines ententes de contribution entre les Centres de services sociaux du Québec et le ministère dès Affaires indiennes du Canada.182 1984-88 Nomination du président du conseil d'administration et directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal.182 1985-88 Nomination de membres du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.184 1986-88 Monsieur Luc Laliberté, membre à la Commission des transports du Québec.I84 1987-88 Monsieur Luc Laliberté.membre à la Commission des transports du Québec.185 1988-88 Monsieur Pierre-Marc Paquette, membre à la Commission des transports du Québec .185 1989-88 Monsieur Pierre-Marc Paquette, membre à la Commission des transports du Québec.185 1990-88 Cession d'une servitude d'égout par le ministre des Transports à la Société québécoise d'assainissement des eaux sur une lisière de terrain du Jardin zoologique à Charlesbourg.186 1992-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.233).186 1993-88 Acceptation de l'administration et du contrôle de parcelles de terrains situées dans la ville de Québec, cadastre officiel de la ville de Québec.186 1994-88 Renouvellement du mandat d'une membre et présidente du Conseil des services essentiels.189 1995-88 Renouvellement du mandat d'un membre au Conseil des services essentiels.190 1996-88 Rémunération du commissaire de la construction.191 2001-88 Comité de coordination des affaires internationales .191 2002-88 Mise en application de certaines dispositions de la Loi sur le ministère des Affaires internationales.192 2003-88 Signature de certains documents du ministère des Affaires internationales.196 2004-88 Renouvellement du mandat d'un membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie de l'assurance automobile du Québec.197 2005-88 Modification du shéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté de L'Assomption.199 Décrets, avis d'adoption 1991-88 Entretien des chemins pendant l'hiver 1988-1989 .201 I.t i ! < I < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1989.121e année, n\" 3 109 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 2000-88, 21 décembre 1988 Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur le ministère des Affaires internationales Attendu que la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988.c.41) a été sanctionnée le 10 novembre 1988; Attendu que l'article 103 de cette loi édicté que ses dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 21 décembre 1988 l'entrée en vigueur des dispositions de cette loi; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales, il est décrété: Que la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41) entre en vigueur le 21 décembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11257 Gouvernement du Québec Décret 2006-88, 21 décembre 1988 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (1988, c.47) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives ( 1988, c.47) Attendu que La Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 19 décembre 1988; Attendu que l'article 31 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date et aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1° de l'article 4 et de l'article 5 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le 21 décembre 1988 soit fixé comme date d'entrée en vigueur du paragraphe 1° de l'article 4 et de l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11267 f i I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1989.121e année, n\" 3 111 Règlements Gouvernement du Québec Décret 2007-88, 21 décembre 1988 Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) Services d'ambulance \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant l'arrêté ministériel du 20 juillet 1984 concernant la détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximum d'ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d'ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35), tel que modifié par le paragraphe 1° de l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (1988, c.47), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut par règlement fixer, sauf à l'égard d'une municipalité qui effectue du transport ambulancier, le taux du transport par ambulance et déterminer, pour les catégories d'usagers qui en vertu d'une disposition législative ou réglementaire n'ont pas à payer eux-mêmes un tel transport ou qui peuvent en être remboursés en tout ou en partie, des taux spécifiques applicables à chacune des catégories ou établir des normes permettant de les fixer; \\ Attendu Qu'en vertu de l'article 2.1 de cette loi, tel que modifié par l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services socjaux et d'autres dispositions législatives, un règlement adopté en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 2 ne peut toutefois entrer en vigueur avant d'avoir été approuvé par le gouvernement; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a adopté, le 20 juillet 1984.un arrêté ministériel publié à la Gazelle officielle du Québec du 19 septembre 1984, concernant notamment les taux du transport par ambulance et qu'il y a lieu de modifier ces taux; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, il y a urgence d'ajuster les tarifs applicables en matière de transport ambulancier avec les dépenses réelles engagées en fonction des clientèles desservies; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant l'arrêté ministériel du 20 juillet 1984 concernant la détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximum d'ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d'ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance, annexé au présent décret et édicté par l'arrêté ministériel du 21 décembre 1988, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 88-02 DU 21 DÉCEMBRE 1988 Concernant le Règlement modifiant l'anrêté ministériel du 20 juillet 1984 concernant la détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximum d'ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d'ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35), tel que modifié par le paragraphe 1° de l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (1988, c.47), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut par règlement fixer, sauf à l'égard d'une municipalité qui effectue du transport ambulancier, le taux du transport par ambulance et déterminer, pour les catégories d'usagers qui en vertu d'une disposition législative ou réglementaire n'ont pas à payer eux-mêmes un tel transport ou qui peuvent en être remboursés en tout ou en partie, des taux spécifiques applicables à chacune des catégories ou établir des normes permettant de les fixer; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a adopté, le 20 juillet 1984, un arrêté ministériel publié à la Gazette officielle du Québec du 19 septembre 1984, concernant notamment les taux du transport par ambulance et qu'il y a lieu de modifier ces taux; En conséquence, la ministre de la Santé et des Services sociaux édicté le règlement suivant: Règlement modifiant l'arrêté ministériel du 20 juillet 1984 concernant la détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximum d'ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d'ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance (L.R.Q.c.P-35, a.2 (par.b) (1988, c.47 a.4)).I.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1984 concernant la détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximum d'ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d'ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance et publié à la Gazelle officielle du Québec du 19 septembre 1984 est remplacé par le suivant: « 5.Détermination des taux du transport par ambulance Les taux du transport par ambulance sont les suivants: 1° 70,00 $ pour la prise en charge d'un malade; 112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 2° 35,00 $ pour la prise en charge de tout malade additionnel; 3° 1,75 $ pour chaque kilomètre (2,80 $ pour chaque mille) parcouru en ambulance avec le malade.Ces taux incluent tous les services qu'un malade transporté en ambulance est en droit de recevoir en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique.Ces taux s'appliquent à tout le Québec, à tous les agents payeurs et à tous les titulaires de permis de service d'ambulance, à l'exception de ceux qui sont de la région 06-A et qui ont établi des modalités particulières de fonctionnement et de rémunération avec le Centre de coordination des urgences santé de Montréal (CCUS) ou avec tout organisme qui lui succède.Les taux prévus au premier alinéa sont majorés: 1° pour chaque accidenté de la route transporté par ambulance, d'une somme de I 430,00 S payable par la Régie de l'assurance automobile du Québec; 2° pour chaque bénéficiaire d'aide sociale transporté par ambulance d'une somme de 1 430,00 $ payable par le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.Ces sommes additionnelles sont dues et payables à l'organisme régional mandaté pour administrer le transport ambulancier.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et prend effet le 21 décembre 1988.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse La voie-Roux 11267 Extrait du Règlement de l'Assemblée nationale* CHAPITR IV PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ Projet de loi d'intérêt privé Préavis au Président Rapport du directeur de la législation Préambule Envoi en commission Consultation particulière, étude en commission 264.Tout député peut, à la demande d'une personne intéressée, présenter un projet de loi concernant des intérêts particuliers ou locaux.Il doit en donner préavis au plus tard la veille de sa présentation et en faire parvenir copie au Président avant la séance où la présentation doit avoir lieu.265.Avant cette présentation, le Président fait état du contenu du rapport du directeur de la législation.266.Les projets de loi d'intérêt privé ne requièrent pas de notes explicatives.Ils contiennent un préambule exposant les faits qui justifient leur adoption.267.Après sa présentation, tout projet de loi d'intérêt privé est envoyé en commission sur motion sans préavis du leader du gouvernement.Cette motion est mise aux voix sans débat.La commission entend les intéressés, procède à l'étude détaillée du projet de loi et fait rapport à l'Assemblée.Ce rapport est mis aux voix immédiatement, sans débat.Temps de parole Règles d'application Adoption du 268.La notion d'adoption du principe du principe projet de loi est fixée à une séance subsé- quente.Elle ne peut faire l'objet ni d'une motion de report ni d'une motion de scission.Adoption du Le principe adopté, le projet de loi n'est projet de loi pas envoyé de nouveau en commission.A moins que cinq députés ne s'y opposent, l'adoption du principe et celle du projet de loi ont lieu au cours de la même séance, sans envoi en commission, sous réserve de l'article 257.269.Aux étapes de l'adoption du principe et de celle du projet de loi, chaque député à un temps de parole de dix minutes.Le député qui le présente et les chefs de groupes parlementaires ont droit à trente minutes.270.Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles générales relatives aux projets de loi s'appliquent aux projets de loi d'intérêt privé 'Adopté le 13 mars 1984 comme règlement sessionnel, modifié le 20 juin 1984 et devenu permanent le 16 avril 1985.11273 Règles de fonctionnement' CHAPITRE III CONCERNANT LES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ 32.Un projet de loi concernant des intérêts particuliers ou locaux est présenté par un député.33.Le député qui a accepté de présenter un projet de loi concernant des intérêts particuliers ou locaux le dépose auprès du directeur de la législation.Il ne se porte toutefois pas garant de son contenu et n'en approuve pas nécessairement les dispositions.34.Le projet de loi doit être accompagné d'un avis mentionnant le nom du député qui le présente, d'une copie de chacun des documents mentionnés dans le projet de loi et de tout autre document pertinent.Dans le cas d'un projet de loi concernant une corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes, par le Code municipal ou par une charte spéciale, le projet de loi doit également être accompagné de la copie certifiée conforme de la résolution autorisant sa présentation.35.Tout projet de loi déposé auprès du directeur de la législation entre le deuxième mardi de mars et le 23 juin ou entre le deuxième mardi de septembre et le 21 décembre ne peut être adopté pendant la même période.36.La personne intéressée qui demande l'adoption du projet de loi fait publier sous sa signature, dans la Gazette officielle du Québec, un avis intitulé « Avis de présentation d'un projet de loi d'intérêt privé ».L'avis doit décrire l'objet du projet de loi et indiquer que toute personne qui a des motifs d'intervenir sur le projet de loi doit en informer le directeur de la législation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, I2Ie année, rC 3 37.L'avis doit également être publié dans un journal circulant dans le district judidiciare de la personne intéressée ou, à défaut, circulant dans le district le plus proche.Cet avis doit paraître une fois par semaine pendant quatre semaines.Une copie de cet avis doit accompagner le projet de loi au moment de son dépôt auprès du directeur de la législation.38.Le directeur de la législation transmet au Président de l'Assemblée un rapport mentionnant si l'avis a été fait et publié conformément aux règles.Le Président en transmet copie au leader du gouvernement et au député qui a accepté de présenter le projet de loi 39.Le directeur de la législation tient un registre des nom, adresse et profession de la personne qui a demandé l'adoption d'un projet de loi et des personnes qui lui ont fait part de motifs pour intervenir sur ce projet de loi.Il commmunique au leader du gouvernement et au député qui présente le projet de loi la liste des personnes qui lui ont fait part de motifs pour intervenir sur ce projet de loi.40.Le directeur du Secrétariat des commissions convoque les intéressés au moins sept jours avant l'étude du projet de loi en commission.41.En janvier de chaque année, le directeur de la législation publie à la Gazette officielle du Québec les règles concernant les projets de loi d'intérêt privé, ainsi que le chapitre IV du titre III du règlement de l'Assemblée nationale.* Adoptées par l'Assemblée nationale le 22 mars 1984 sur une base sessionnelle et devenues permanentes le 16 avril 1985.11273 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 1 15 Projets de règlement Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2) Heures de conduite et de travail Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement sur les heures de conduite et de travail dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, monsieur Marc-Yvan Côté, à l'adresse suivante: 700, boulevard Saint-Cyrille est, 29' étage, Québec (Québec), G1R 5H1.Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Règlement sur les heures de conduite et de travail Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2 a.621 par.12°, 12.01°, 12.02°, 12.1°, 12.2°, 42° tel que modifié par 1987, c.94, a.93) CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 1.Le présent règlement s'applique à un véhicule de commerce dont la masse nette est de plus de 3 000 kg et à un autobus, à l'exception: 1° d'un camion porteur de 2 ou 3 essieux utilisé principalement pour le transport de produits non transformés de la ferme, de la forêt, de la pêche, à la condition que le transporteur en soit le producteur; 2° d'un véhicule utilisé en cas de désastre; 3° d'un autobus affecté au transport urbain.2.Dans le présent règlement, on entend par: P heures de conduite: période pendant laquelle un conducteur est aux commandes d'un véhicule automobile dont le moteur est en marche; 2° heures de travail: période pendant laquelle un conducteur est requis par le transporteur d'effectuer tout travail, incluant les heures de conduite et d'attente; 3° heures de repos: période autre que les heures de conduite et de travail.CHAPITRE II HEURES DE REPOS ET NOMBRE MAXIMAL D'HEURES DE CONDUITE 3.Pour pouvoir effectuer des heures de conduite, un conducteur doit avoir pris au moins 8 heures de repos consécutives immédiatement avant de commencer son poste.Un conducteur ayant accumulé 13 heures de conduite ou 15 heures de travail à l'intérieur d'un même poste, doit avant de pouvoir conduire de nouveau, prendre au moins 8 heures de repos consécutives.Il ne peut également conduire s'il a accumulé: 1° 60 heures de travail par période de 7 jours consécutifs ou; 2° 70 heures de travail par période de 8 jours consécutifs ou; 3° 120 heures de travail par période de 14 jours consécutifs, à la condition de prendre 24 heures de repos consécutives après 50 heures et avant 70 heures de travail.Au nord du 60* parallèle ou lorsqu'il faut transporter la neige déblayée d'une chemin public suite à une accumulation importante, le nombre d'heures fixé au deuxième alinéa et aux paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa, est respectivement de 15.20, 70 et 80.Ces heures de repos peuvent être réparties en deux périodes si le conducteur utilise la couchette de son véhicule en autant qu'elles soient d'au moins 2 heures et que les heures de conduite précédant et suivant immédiatement les heures de repos dans la couchette ne dépassent pas 13 heures.4.Malgré l'article 3, une fois par période de 7 jours consécutifs, les heures de repos peuvent être réduites jusqu'à 4 heures, en autant que le nombre d'heures ainsi réduit soit ajouté à la prochaine période de 8 heures consécutives de repos.5.Un conducteur peut dépasser le nombre d'heures fixé à l'article 3 lorsqu'il doit mettre à l'abri, en cas d'urgence ou de danger, les passagers, la marchandise qu'il transporte ou son véhicule.Il peut également dépasser de 2 heures le nombre fixé lorsque des conditions imprévues de la route ou de la circulation l'y obligent.CHAPITRE m AUGMENTATION DU NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL ET DE CONDUITE 6.La Régie peut autoriser, pour une période maximale de I an, un transporteur à augmenter jusqu'à un nombre qu'elle détermine, les heures de conduite et de travail de ses conducteurs dans les cas suivants: 1° pour le transport d'une marchandise périssable pour lequel il n'existe pas d'autre alternative; 2° lorsque l'offre de transport ne peut répondre à une forte demande temporaire ou saisonnière; 3° lorsqu'une route régulière ne peut être complétée à l'intérieur des heures prescrites.Toutefois cette autorisation ne peut être accordée s'il s'agit d'un transport par train routier ou d'un transport de matières dangereuses visées à l'annexe XII du Règlement concernant les marchandises dangereuses ainsi que la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses adopté par DORS/85-77 du 18 janvier 1985 avec ses modifications présentes et futures, si la quantité dépasse celle prévue à l'article 7.18 de ce règlement. 116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 7.Pour obtenir cette autorisation, le transporteur doit démontrer qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 6, produire une déclaration à l'effet qu'il n'a pas fait une demande dans une autre province et fournir à la Régie les informations suivantes: 1° le nombre d'heures requis; 2° le nom des provinces et états desservis; 3° relatives aux conducteurs visés par l'autorisation pour les 6 derniers mois ou pour la période de pointe le cas échéant: a) le nom et le numéro du permis de conduire; b) le nombre d'heures et de jours travaillés; c) le nombre de kilomètres parcourus; d) le nombre d'accidents.8.La Régie peut révoquer cette autorisation si le conducteur ou le transporteur n'en respecte pas les conditions ou s'il enfreint le Code de la sécurité routière et ses règlements.CHAPITRE IV REGISTRE DES HEURES DE CONDUITE ET DE TRAVAIL 9.Un conducteur doit quotidiennement inscrire, dans un registre composé d'un original et d'une copie, les informations suivantes: 1° la date; 2° son nom; 3° la lecture de Podomètre au départ; 4° la distance sur laquelle il a conduit dans la journée; 5° le numéro de la plaque d'immatriculation et le numéro d'unité, le cas échéant, du véhicule automobile; 6° le nom du transporteur et son bureau; 7° sa signature; 8° le nom du 2' conducteur le cas échéant; 9° l'heure du début de la période de 24 heures si elle est différente de minuit; 10° le total des heures pour chaque activité.Le registre devra également contenir la grille suivante: ACTIVITÉS 1.Repos 2.Temps dans la couchette 3.Conduite 4.Travail autre que conduite 5.Remarques Utiliser l'heure locale au terminus d'attache 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TTT TTT ill ill ill ill TTT ill 111 TTT ill TTT ill 111 lli ill TTT HT ill ill TTT TTT 111.ill TTT ill ill TTT TTT ill ill TTT ILL ill TTT 111 ill TTT ill 111 ill nr TTT ill TTT ill ill TTT TTT ill ill TTT 11 l TTT TTT 111 Dans la section « Remarques », le conducteur doit notamment indiquer le lieu de chaque changement d'activité.10.Malgré l'article 9, un conducteur n'est pas tenu de compléter le registre s'il opère à l'intérieur d'un rayon de 160 km de son terminus d'attache à la condition qu'il y revienne à l'intérieur de 15 heures et que le transporteur tienne un document indiquant pour chaque jour l'heure de début et de fin des heures de travail ainsi que leur total.Le transporteur doit conserver ces documents pour une période minimale de 6 mois.11.Un conducteur doit conserver dans son véhicule automobile le registre des 7 ou 14 jours précédents, selon le cas, le registre de la journée complété jusqu'à l'activité en cours ainsi que les documents concernant le voyage notamment le reçu d'essence, le connaissement et le reçu de livraison.12.Un conducteur doit remettre au transporteur, au moins une fois par semaine, copie de son registre et les documents visés à l'article 11.Toutefois, si le voyage dure plus de 7 jours, il peut les remettre à la fin.S'il travaille pour un autre transporteur dans la même journée, il doit faire parvenir à ce dernier une copie de son registre quotidien.13.Le transporteur doit conserver, pour une période minimale de 6 mois, le registre et les documents visés à l'article 11.14.Un conducteur peut remplacer le registre quotidien s'il utilise un appareil mécanique ou électronique pour enregistrer ses heures de conduite et de travail à la condition: 1° qu'il conserve à bord du véhicule automobile ses registres quotidiens des 7 ou 14 journées précédentes selon le cas; 2° que l'appareil enregistre automatiquement l'heure, la date et le cumul de temps pendant lequel le véhicule circule; 3° que l'appareil enregistre et indique: a) les heures de conduite et de travail et distinctement les heures de repos et de couchette ainsi que la séquence chronologique de ces activités; b) les heures de travail accumulées ou disponibles depuis les 7 ou 14 jours précédents selon le cas; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 117 c) le cas échéant, qu'il a été débranché; 4° qu'il puisse fournir à la demande d'un inspecteur ou d'un agent de la paix, un registre complété à la main à partir des données fournies par l'appareil.Les informations emmagasinées par l'appareil de même qu'un imprimé informatique peuvent constituer un registre.1S.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mars 1989.11272 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Frais exigibles \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière », adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, 1134, chemin Saint-Louis, 6' étage, Sillery (Québec), GIS IE5.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.624.par.9°) 1.Le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière approuvé par le décret 862-87 du 3 juin 1987 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 1691-87 du 4 novembre 1987, 815-88 du 25 mai 1988'et 1234-88 du 17 août 1988 est de nouveau modifié à l'article 18 par le remplacement dans la deuxième ligne de « 20 $ » par « 35 $ ».2.L'article 18.1 de ce Règlement est modifié par le remplacement dans la deuxième ligne de « 30 $ » par « 50 $ ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec 11258 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), que le « Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2' étage, Québec (Québec) GIR 5M3.Le sous-ministre, Robert Diamant Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.36), modifié par les décrets 1003-84 du 25 avril 1984, 2333-84 du 17 octobre 1984, 2334-84 du 17 octobre 1984, 906-88 du 8 juin 1988 et corrigé par le décret 1089-88 du 6 juillet 1988.est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa de l'article 2.02 par le suivant: « Toutefois, le salarié travaillant sur une machine à haute production à la fabrication de pièces métalliques ou mécaniques, et celui qui concourt à l'assemblage, au traçage et au montage de ces pièces ne sont pas assujettis au présent décret, lorsque la production annuelle de l'établissement dépasse 10 000 unités de pièces semblables, qu'elles soient mécaniques ou métalliques.Cependant, la fabrication de réservoirs et de chaudières n'est pas visée par le présent alinéa.».2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11259 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec », adopté par ce comité à son assemblée tenue le 22 novembre 1988 et dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2' étage.Québec (Québec) GIR 5M3.Le sous-ministre, Robert Diamant 118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.22, par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie dé la région de Québec, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 et modifié par le décret 1226-87 du 5 août 1987, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec une somme équivalant à 0,35 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au comité paritaire une somme équivalant à 0,35 % de sa rémunération.».2.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11259 Projet de règlement Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné, conformément aux articles 10 et |1 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à Madame Thérèse Lavoie-Roux, Ministre de la Santé et des Services sociaux, au 1075 chemin Sainte-Foy, 15e étage, Québec, GIS 2MI.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse La voie-Roux Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35, a.69, p.b), d) et e) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, c.P-35, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3506-81 du 16 décembre 1981, (Suppl., p.1066), 2335-82 du 13 octobre 1982, 975-83 du 18 mai 1983, 1215-83 du 15 juin 1983, 1814-84 du 16 août 1984, 1894-84 du 22 août 1984, 47-85 du 16 janvier 1985, 850-85 du 8 mai 1985, 1272-86 du 20 août 1986, 1497-86 du 1\" octobre 1986 et 1557-87 du 7 octobre 1987, est de nouveau modifié dans l'article 3 par le remplacement au premier alinéa des mots « par courrier au Registre de la population, ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec » par les mots « conformément à l'article 49 de la Loi par courrier adressé au Bureau de la statistique du Québec ».2.Le quatrième alinéa de l'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « au Registre de la population, ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec », par les mots « conformément à l'article 49 de la Loi par courrier adressé au Bureau de la statistique du Québec ».3.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Registre de la population, ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec », par les mots « Bureau de la statistique du Québec ».4.L'article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Registre de la population, ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec », par les mots « Bureau de la statistique du Québec ».5.L'article 58 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 58.Un titulaire d'un permis de directeur de funérailles, dont le permis contient une autorisation à cette fin, peut procéder à des crémations.Un établissement peut toutefois procéder à la crémation d'un enfant mort-né avec l'autorisation du père ou de la mère de l'enfant et après qu'un formulaire SP-4 produit à l'annexe 4 ait été dûment rempli.».6.L'article 62 de ce règlement est abrogé.7.Les annexes 1, 2, 3 et 4 de ce règlement sont remplacés par celles annexées au présent règlement.8.Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Gouvernement du Québec Ministère de la Santé et des Services sociaux Gestion confiée au Bureau de la statistique du Québec Lieu de la naissance 1 - Nom du o»ntre hospitalier où a eu lieu la naissance SP- 1 Déclaration de naissance vivante .Veuillez remplir cette déclaration à la machine ou en lettres moulées._Ne paa écrire dans les espaces ombrés.Appuyer fortement.Code d'établi ssement 2- Adresse de l'cndroitoù ¦ tu litu la naissance (N*.ru», municipalité, comté, province ou pays étranger) Identification des parents ¦ Cl\t3- Nom du para (si h père est inconnu, cocher (-i)id£}9t vous reporter i la question 9)\t\t\t\t\t4 Prônom(s)\t\t\t\t\t\t\t \t6- Data de naissance du père Année Mo* Jour I I 1 I I\t7- Lieu de nalssanoedu père (provinceou pays étranger) I i ,\t\t\t\t\t8- Langue maternelle du père ftt[ ] Frinçirl r» [~~] Jngliki Antra j {\t\t\t\t\t\t m à\tNom de la mère (sekx) l'acte de\tlaissance)\t\tlOPfénom(b)\t\t\t\t\t\t11- N'de léléphone de la mère\t\t\t \t12- Daie de naissance de la mer* Annéa Moto Jour 1 1 1 1 1\t13- Lieu de naissance de la mère (province ou pays étranger) 1 , ,\t\t\t\t\t14- Langue maternelle de la more 0l| | Français 02 f~\\ Angle* Autre I ,\t\t\t\t\t\t \t15- Adresse du domicile de la mère /7V\\ rue, municipalité, comté, province ou pays étranger) Code postal 1 , , l , ,\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 1 1 1 \t16- Langue d*usage à la maison oOFrança* Cflj | Angle* \u2014-1 i\t\t17 Etat dvil de la mère 1 d CétbeuJre tftvrteii marié*) 4 1 1 Divorcee 2 | | Mariés ex vtvarn avec ton oonfolni 6 | | Séparé» légstomem 3 | j Veuve 6 | | Séparée garni lèparaiton\t\t\t\t\t17a- Situation de couple 1 Q Vivant ensHuailori de coopte 2 | 1 Ne vivant paa en situation de 1\u20141 coopte\t\t\t\t16- Nombre d'années de scolarité de la mère [ i\t \t19- Nombre déniant* nés de grossesses antérieures (exdure la présente grossesse) Né* vivent! | | j Uofl-nèmfSOOgrmnwmeelpkB) | | J | |\t\t\t\tm\t\t20- Dernière naissance vivante Anne* , Mon Jour , I i I i\t\tm\t\t21- Dernierttwiage/f'y;v»»»uj Année , Me* .Jour ,1,1,\t\t Identification de l'enfant à la naissance\t 22- Nom de l'enfant\t23- Prénom(s) Signature de la mère ou du père Je confirme l'exactitude des renseignements ci-dessus et j'autorise leur envol au Bureau de la statistique du Québec, au ministère de la Santé et des Services sociaux et au centre hospitalier doté cf un Département de santé communautaire dans ma région.Les renseignements transmis sont sujets aux conditions de ta Loi sur l'accès aux documents des organismes Dubjjcs et sur la protection des renseignements personnels.Les conditions sont énumérées au verso des copies 1 et 3.26- Signature de la mère ou du père X Constat médical\t\t\t\t\t\t II- Data de naJwanoaTeTenlari Année .Mo* .Jour i 1 I 1 |\t28- Type de naissance 01 | j Simple 08 | | Double Autre {apédtlmi-1\t\t\t29- En cas de naissance multiple (donner l'ordre) > [~| » f~\"| a>«im fapàrUkrt 1\t\t 30- Sexe de \"enfant 1 Q Masculin 2 £*j Fémrfnir\tS indéterminé\t31 Poids à la naissance 1,1,1\t\t\t\t32- Durée de la grossesse 1 J mmainea complète* 33- Aocoucneur (nom.prénom, adresse) ft da parma (Corp.de» médednt) I I I I I\t\t\t\t\t\t 34- Qualité de raccoucheur 1Q Méoedn 2 \\~J IrtflméVa Autre (toédllm) |\t\t\t35- Date de la signature Annéa .Molt , Jour 1 1 1 1 1\t\t36- Signature de raocoucheur X\t En cas de naissance multiple, veuillez remplir une déclaration de naissance vivante (SP-1 ) pou r chaque entant ne vivant et une déclaration de mortinaissance (SP-4) pour chaque enfant mort-né.Si un entant décède immédiatement après sa naissance ou dans les jours qui suivent, on doit quand même remplir un formulaire de déclaration de naissance vivante (SP-1) et un formulaire de déclaration de décès (SP-3).SP-i (i*/.03-aei 1- Bureau de la statistique du Québec 120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n° 3 Partie 2 Conformément aux articles 64 et 65 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.O., c.A-2.1) Veuillez prendre note que: 1 - Les renseignements contenus dans ce formulaire sont recueillis pour le compte du Bureau de la statistique du Québec (117, rue Saint- André, Québec), du ministère de la Santé et des Services sociaux (1075, chemin Sainte-Foy, Québec) et du Département de santé communautaire concerné.2-Les renseignements recueillis pour le Bureau de la statistique du Québec servent à des fins administratives et à l'exploitation statistique.Les renseignements transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux servent à constituer le fichier des naissances utilisé à des fins de planification, gestion, contrôle et évaluation des programmes.L'attestation d'une déclaration de naissance vivante transmise au Département de santé communautaire sert à des fins de programmation en santé publique ou communautaire.3-Auront accès à ces renseignements: \u2014 les employés du Bureau de la statistique du Québec du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Département de santé communautaire concerné, dans le cadre de leurs fonctions; \u2014 tout autre utilisateur satisfaisant aux exigences de la loi mentionnée en titre et de la Loi sur la protection de la santé publique.4-II est obligatoire de fournir les renseignements demandés dans ce formulaire.5- La Loi sur la protection de la santé publique prévoit des peines en cas de fausse déclaration ou de refus de fournir les renseignements demandés.6- Les articles 83 à 102 de la loi mentionnée en titre permettent un droit d'accès aux renseignements contenus dans ce formulaire et un droit de rectification de ces renseignements s'ils sont inexacts, incomplets ou équivoques ou si leur collecte n'est pas autorisée par cette loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, tf 3 121 Gouvernement du Québec Minister* da la Santé et I daa Services sociaux Gestion confiée au Bureau de la statistique du Québec Lieu delà naissance 1 - Nom du centre hospitalier où a eu lieu la naissance SP- 1 Attestation d'une déclaration de naissance vivante ¦ Veuillez remplir cette déclaration à le machine ou en lettres moulées._Ne pas écrire dans les espace» ombré».Appuyer fortement Cooao-établissamant Il I I I I_L 2- Adressa de l'endroit où a eu Heu la naissance fW./va, rnurtcrpato», corn», pnnkKmoupsys étrênosr) Identification des parents 3- Nom du pere (si I» pér» «SI inconnu, cocher f V ) là ?el mus reporter i la gueMon 9) [4-Prenant» B- Nom de la mère (selon /\"acre de naissance) 10- Prénom(e) 11 - N*de tétépnone de la mère 15- Adresse du domldle de la mère frV, rue, municipalité, comté, province ou pays étranger) I I ' I Identification de l'enfant à la naissance\tk\t 22- Nom de reniant\t\t-!23- Prénom(s) \t\t Signature de la mère ou du père Je confirme l'exactitude des renseignements ci-dessus et j'autorise Services sociaux et au centre hospitalier doté d'un Département conditions de la Loi sur l'accès aux documents des organisi énurnérées au verso des copies 1 et 3.ivoi au Bureau de la statistique du Québec, au ministère de la Santé et des communautaire dans ma région.Les renseignements transmit sont sujets aux les et sur ta protection des renseignements personnels.Les conditions sont Date de la signature , Mo* .Jour I I I I 28- Signature de la mère ou du père x Constat médical\t\t«0?1\t\t 27- Dale de nataaaroe de fenfars Année .Mo* , Jour i I i ! i\tf\t\t\t 30- Sexe de l'entant 1 FI Mascu», 2 Qj FémJnk\t\t\t\t 33- Accoucheur (nom, prénom, adresse)\t\t\t\t(Corp.(^rntSofe) 1 1 1 1 1 34- Qualité de raccoucheur 1 Çl Médecin 2 Q Inflrrn»\t\t1\t35- Date de la signature Année ¦ Mo* i Jour 1 1 1 1 1\t36- Signature de l'accoucheur x Nota: Le présent documentdoit être remis par les parents ou tenant lieu au fonctionnaire de l'état civil lors de l'enregistrement officiel de la naissance chez un mwsire du culte ou auprès du secrétaire ou du greffier de la municipalité.Le Code civil fartcfe S3-a) mentionne qu'une naissance doit être [enregistrée dans les 4 mois qui la suivent._ Se\" Espac 37- Nom isoe réser fonctionnaire de l'état civil mnaire de Tétat civil 37a- Qualité du fonctionnaire de l'état civil Ministre du culte Secrétaire ou greffier d'une rnunlcvMitt 40- Autres prénoms et prénom c A- 3d- Prénom usuel 38-Mom 41- Endroit oTTenreglsirement (paraisse r&lgleuss ou muniapaSlê} 43- J» aousslgne(e) confirme avoir enregistré la naissance de Tentant d-haul mentionné 42- Date N\" du fonctionnaire de roM cMI i I I I I I I I SP I (r*.XHÊ) 2- Fonctionnaire de l'état civil at Bureau da la statistique du Québec 122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère de la Santé et I des Services sociaux Gestion confiée au Bureau de la statistique du Québec Lieu de la naissance SP- 1 Attestation d'une déclaration de naissance vivante Veuillez remplir celle déctaralion à la machine ou en lettres moulées.I Ne pas écrire dans tes espaces ombrés.Appuyer fortement 1- Nom du centre hospitalier où aeu lieu la naissance 2- Adresse de l'endroit où aeu lieu la naissance /A», rue, municipalité, comté, province ou pays étranger) ' 3- Nom du père (si le père est inconnu, cocher ( v1 ) id [Jet vous reporter à la question 9) 6-Oaî&de naissance du père Année Mot.Jour _1_ i 7-Lieu de naissance dil père (province ou pays étranger) 0- Nom de la mère (selon facte de naissance) 10-Prénom(a) ± 13- Lieu de naissance de la mère (province ou paya étranger) 15- Adresse du domicile de la mère (tV, rué, munkipaJité.comté, province ou pays étranger) 16- Langue d'usage à la maison 011 .Francato Autre I 17- État civil de la mère 1 \\Z}c4m*atake(/ammrmrm) 4 D Divorcée 2 | |Mai»iaetv1varriavecaooceote\t\t37a- Qualiu Mlnlitre du c\tdu fonctionnaire de Tétai a vil ule Qj Secrétaire ou greffier tfune nxintfcaJié [ j\t \t39- Prénom usuel\t\t|*0- Autres prénoms\t 41 - Endroit Oe~Tenregistrement (paroisse religieuse ou munidpallté)\t\t\t\t42.Daté Année Mo* .Jour I I I I I 43- Je sousslgnéi» confirme avoir enregistré la naissance de l'enfant d-haut mentionné\t\t\tI\tdu toncttonneire 6a rétal dvl .SP-1 Irét 03-te) 3- Parents ou la personne qui a la charge de l'enfant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, if 3 123 Conformément aux articles 64 et 65 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Lfl.Q, c.A-2.1) Veuillez prendre note que: 1-Les renseignements contenus dans ce formulaire sont recueillis pour le compte du Bureau de la statistique du Québec (117, rue Saint- André, Québec), du ministère de la Santé et des Services sociaux (1075, chemin Sainte-Foy, Québec) et du Département de santé communautaire concerné.2- Les renseignements recueillis pour le Bureau de la statistique du Québec servent à des fins administratives et à l'exploitation statistique.Les renseignements transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux servent à constituer le fichier des naissances utilisé à des fins de planification, gestion, contrôle et évaluation des programmes.L'attestation d'une déclaration de naissance vivante transmise au Département de santé communautaire sert à des fins de programmation en santé publique ou communautaire.3-Auront accès à ces renseignements: \u2014 les employés du Bureau de la statistique du Québec, du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Dépadement de santé communautaire concerné, dans le cadre de leurs fonctions; \u2014 tout autre utilisateur satisfaisant aux exigences de la loi mentionnée en titre et de la Loi sur la protection de la santé publique.4-II est obligatoire de fournir les renseignements demandés dans ce formulaire.5- La Loi sur la protection de la santé publique prévoit des peines en cas de fausse déclaration ou de refus de fournir les renseignements demandés.6-Les articles 83 à 102 de la loi mentionnée en titre permettent un droit d'accès aux renseignements contenus dans ce formulaire et un droit de rectification de ces renseignements s'ils sont inexacts, incomplets ou équivoques ou si leur collecte n'est pas autorisée par cette loi. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, tt 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère de la Santé et I des Services sociaux Gestion confiée au Bureau de la statistique du Québec Lieu de la naissance SP- 1 Attestation d'une déclaration de naissance vivante Veuillez remplir cette déclaration à la machine ou en lettres moulées Ne pas écrire dans les espaces ombrés.Appuyer fortement 1-Nom du centre hospitalier où aeu lieu lana is aanoe Code Rétablissement 'i i i i i_L 2- Adresse de l'endroit où a eu lieu la naissance (ni*, rue, municipalité, comté, province ou pays étranger) I I i 1.Identification des parents 3 Nom du père (si le père est irxonnu, cocher (W } id (Jet vous reportera la question 9) î- Date de naissance du père Année Mois Jour L 7- Lieu de naissance du père (province ou pays étranger) _L 8- Langue maternelle du père 01 n Français 02 Q Anglais Autre 11 N*oe léléprioneoeiaméfe 9- Nom de la mère (selon facte de naissance) lO-Prênorn(s) 12- Dale de naissance de la mère Année , Moto Jour _L _L 13- Lieu de naissance de la mère (province ou pays étranger) i i 14- Langue maternelle de la mère 01 | | Français 02 [ | Anglais Autre 15- Adresse du domidle de la mère (M*, rue, municipalité, comté, province ou pays étranger) 16- Langue d'usage à la maison 01 Français 02 [ | Anglato J_ 17-État civil de la mère 1 ?Céfbatair» QtmtUt mariée) 4 Oorvorcée 2 MartéeMvhamavecaoncaréotni S | |Séparéeléoalarreffl 3 Q Veuve S Q Sériée .ara séce/atori 17a- Situation de couple 1 Vivant ensriuaJIon de couple INevtva couple 18- Nombre d'années de scolarité de la mère 19- Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (endure la présente grossesse) Née vivants | | | Uon-nétfSoOgramme»etphm) \\ | l| I I 1 Identification de l'enfant a la naissance\t 22- Nom de l'entant\t23- Prénom (s) Signature de la mère ou du père Je confirme l'exactitude des renseignements ci-dessus et j'autorise leur envoi au Bureau de La statistique du Québec, au ministère de la Santé et des Services sociaux et au centre hospitalier doté d'un Département de santé communautaire dans ma région.Les renseignements transmis sont sujets aux conditions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Les conditions sont '25- Date de la signature r énumérées au verso des copies 1 et 3.Année , Moto Jour _1_ 26- Signature de la mère ou du père x Constat médical\t\t\t\t\t\t 21- Dale de naissance de reniant Année Moto Jour l 1 i 1 i\t2B- Type de naissance 01 [ | Simple 021 | Doubla Autre (mpécilmr)\t\t\t29- En cas de naissance multiple (donner l'ordre) ''EU ?C *IZI f***«*L_ |\t\t 30- Sexe de l'enfant\t\t31- Poids è la naissance\t\t\t\t32- Durée de la grossesse l| [ Masculin 2^] Féminin 9 Q tndélerrriné\t\t1 !\t\\ ) j gramme*\t\t\t1 1 semaine» comptâtes 33- Accoucheur (nom, prénom, adresse)\t\t\t\t\t\t^deperrnto (Corp.dm m+xtmdr*) 1 1 1 1 1 34- Qualité de l'accoucheur l[ ] MtVterin ?[ 1 InflrmlàV.Ailra /anaWiart 1\t\t\t35- Date de la signature Année Moto Jour\t\t36- Signature X\tde laccoucheur \t\t\t1 1 1\ti\t\t SP i (rev.03-8B) 4-Département de santé communautaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 125 SP-1 - Directives générales Le formulaire de déclaration de naissance vivante s'utilise conformément aux réglementa édictés en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q c.P-35).Cette dernière confère au ministre de la Santé et des Services sociaux le pouvoir d'établir et de maintenir un système de collecte et d'analyse des données sociales, médicales et épidém-ologiques et de compiler pour fins démographiques des données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès.C'est le Bureau de la statistique du Québec qui procède A la collecte, au traitement et à l'exploitation de ces données en vertu du décret gouvernemental 260-85 du 12 février 1985.Note préliminaire Toujours remplir au complet les cases où on demande une date ou un nombre.Placer un ou des zéros dans la ou les cases qui ne contiennent pas d'autre chiffre.Il faut répondre à toutes les questions.Si te nombre est zéro, il faut mettre celui-ci dans la ou les cases appropriées.Si la question ne s'applique pas, mettre un trait horizontal dans les cases réservées à la réponse.Bien noter que toutes les dates s'inscrivent comme suit: année, mois, jour.Exemples: Mort-nés 10 0 | ; le 2 juin 1958 |5, 8 ,0, 6 ,0, 2 | ; 524 grammes | 0, 5, 2, 4 | Les réponses doivent toujours faire état de la situation qui prévalait au moment de la naissance, telle l'adresse du domicile de la mère, l'état civil, etc.1- Distribution dee formulaire» Pour transmettre les déclarations exigées par la loi, demander des enveloppes-réponses pré-affranchies au: Bureau de la statistique du Québec 117, rue Saint-André Québec (Québec) G1K 3Y3 2- Détale de transmission des formulaires Les délais imposés pour la transmission des formulaires au Bureau de la statistique du Québec sont les suivants: -pour le centre hospitalier: 8 jours après la naissance; -pour le fonctionnaire de l'état civil: 8 jours après l'enregistrement.3- RAte du centre hospitalier Le centre hospitalier doit faire parvenir la première page du formulaire au Bureau de la statistique du Québec, remettre la deuxième et la troisième aux parents et expécaer la quatrième au Département de santé communautaire de son territoire.4- Rdte du fonctionnaire de l'état civil Le fonctionnaire de l'état civil transmet au Bureau de la statistique du Québec une attestation de déclaration de naissance vivante (la page 2 du formulaire SP-1 ) pour chaque naissance qu'il enregistre.Lorsque les parents ou la personne qui a charge d'un enfant se présentent sans I attestation d'une déclaration de naissance vivante (page 2 du formulaire SP-1 ), le fonctionnaire de l'état civil doit voir à ce que ces personnes remplissent la page 1 du formulaire SP-1.Dans un tel cas, les pages 1 et 2 du formulaire sont transmises au Bureau de la statistique du Québec, la page 3 est remise aux parents, tandis que la page 4 perd toute utilité.5- Prénom(s) (questions 4, 10 et 23) Il s'agit du (des) prénom(s) utilisé(s) couramment oucelui(ceux) que les parents prévoient donner à l'enfant.Dans le cas d'un prénom composé comme Jean-Paul ou Marie-Laure, joindre les deux (2) prénoms par un trait d'union.Ne pas placer de trait d'union entre les autres prénoms.6- Nom selon l'acte de naissance (question 9) Il s'agit du nom inscrit sur l'acte de naissance de la mère et non celui de l'époux.Éviter tout pseudonyme.7- Langue maternelle (questions 8 et 14) La première langue que cette personne a apprise dans l'enfance et qu'elle comprend encore.Si cette dernière langue n'est plus comprise, indiquer la deuxième langue apprise et encore comprise.Si la personne donne deux réponses, insister pour que celle-ci choisisse elle-même la langue qu'elle partait le plus souvent dans son enfance.8- Langue d'usage à Is maison (question 16) Si plus d'une langue est parlée â la maison, inscrire celle qui est utilisée le plus souvent Ne donner qu'une seule réponse.9- État dvH de la mère et situation de couple (questions 17 et 17a) Lorsque la mère se déclare séparée, indiquer s'il s'agit d'une séparation légale ou de fait La notion de situation de couple n'est pas définie afin de laisser aux parents la possibilité de répondre selon leur propre perception.10- Nombre d'années de scolarité (question 18) Nombre d'années de scolarité complétées avec succès.L'année scolaire abandonnée ou échouée ne doit pas être comptée.11- Nombre d'enfants nés ds grossesses antérieures (question 19) On doit absolument, et dans tous les cas, répondre à cette question.Si la mère accouche pour la première fois, inscrire des zéros dans toutes les cases; si elle a eu d'autres accouchements, indiquer le nombre o enfants, nés vivants et mort-nés, issus de ces autres grossesses.12- Date de la dernière naissance vivante (question 20) Il s'agit de la date de la naissance vivante qui a précédé celle qui fait présentement l'objet d'une déclaration.Si la mère accouche pour la première fois, il faut mettre un trait horizontal dans la case réservée à la réponse.13- Date du dernier mariage (question 21) La date à laquelle la personne s'est mariée pour la dernière fois, c'est-à-dire la date du premier mariage pour celle qui s'est mariée une seule fois, et la data du mariage le plus récent pour celle qui s'est remariée.14- Nom de l'enfant (question 22) Le nom de l'enfant peut être celui du père, celui de la mère ou les deux.Par exemple, l'enfant peut porter le nom de Coulombe, celui du père, ou Lafrance, celui de la mère, ou Coulombe-Lafrance ou Lafrance-Coulombe.ceux des deux parents.Dans ce dernier cas, joindre les deux (2) noms par un trait d'union.15- Signature de la mère ou du père (ou du plus proche parent) (question 261 La signature de l'un ou de l'autre des parents est demandée afin de les inciter a bien vérifier si les renseignements inscrits correspondent à ceux qu'ils ont fournis.Si le père et la mère sont décèdes ou incapables de signer, le plus proche parent de l'enfant signera à leur place.16- Naissances multiples (questions 28 et 29) Autant que possible brocher ensemble tous les formulaires se rapportant à une naissance multiple, qu'il s'agisse des formulaires SP-1, SP-3 ou SP-4.17- Poids à la naissance (question 31) Donner le poids en grammes seulement Éviter absolument le poids en kilogrammes.18- Département de santé communautaire Les attestations de déclaration de naissance vivante transmises au Département de santé communautaire servent à des tins de programmation en santé publique ou communautaire. 126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n° 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère de la Santé et des Services sociaux Gestion confiée au Bureau de la statistique du Québec Identification des conlolnts sp- 2 Déclaration de mariage Veuillez remplir cette déclaration à la machine ou en lettres moulées, j Ne pas écrire dans les espaces ombrés.Appuyer fortement.1 - Nom de l'épouse (selon facte de naissance) 2- Prénom (s) 4- État dvil de l'épouse Q Cétfceiajra0tv7ir»* mariée) 3 |TJ Veuve A | lorvorcéa 5- Date du décès du conjoint ou date du divorce Année , Mot* , Jour i J_I_L 6- Date de naissance de l'épouse] 7- Lieu de naissance (province ou pays étranger) Année i Mo* , Jour 8- Langue maternelle 01 Français 02 [j Anglais 9- Domicile avant le mariagefrn unidpalisé, comté, province ou pays étranger) 11-Nom de l'époux 14-Etat civil de l'époux 1 j_| Céa>elas-e«Je\tt»\t\t in* tele étant Indiquée en damier Ibu\t.m*, muntâpaMté, comté, province ou paya étranger) 1 \u2022 Nom dt rttaMisttmtnt où ¦ tu litu It décès sp- 3 Attestation d'une déclaration de décès Veuillez remplir cette déclaration à la machine ou'en lanes moulées.Ne pas écrire dans les espaces ombrés.Appuyer fortement 1-=- Coda «»oéW ^Qammemetme» L-T™ 3n«eul(») - Xâë au OtctlISI agita) dt moins d'un an \\S eoe(e) de moins de 7 jours ISiao^el* moins del 00 Ante) 1 Mois Jouis 1 Heures Minutes 'le poids a la naïasanct 10- Nom du(de là) conjolnu» ou de rtx-eon|olnl(a) dt la personne décédât J_ I I I ^1,J I rWtée, indiquer 10a-Si la personne d> l'âge de son(sa; _l_L i I - Ueu de naissance (province ou pays étranger) i_J_ 12- Langue tTusage a ta maison Pj Français 021 [Anglais Code postal \u2014|p H?, i i _I I 1 t 13- Adresse du domicile de la personne decédée (té, rue, muntdpalrté, comté, province ou pays étranger) 14- Nom de La mère (selon racle de naJssancëj~ 15-Prénom(aT\" 17-Nom du père 18- Prénom(s) Constat médical 20- Sexe de la personne àécSdSë~ 21 - Dato et heure du décès Année.Mots .Jour .Ha lllh îla- Avis au coroner (voir l'aide-mémoire au verso de ta copie 1) S [n Inoétarmlné ès ^1( 30- Qualité du déclarant iQMéoee*.4Q&>nirter 29- Nom et prénom duN^ avant Siona^^SdaranL J'ai rédigé au meilleur de maoowvajaaano»»; les causes et les circonstances du décès de carte personne.Les renseJerrJnts coflloékappt transmis au Bureau de la statistique du Québec, au ministère de la Santé et des Services sociaux, au directeur de funérailles et au respectable de Tlnhunubon et de la crémation.Les renseignement» transmis sont soumis aux conditions de la Loi sur raccès aux documents des 31- Date de la signature Année , Mots i Jour j_I_l organismes publics et sur la protection des renseignementâ personnels.Les conditions sont énumérée* au wtwdëla œp^eV\"* docum*nta °*B (Coax des rnédeohsj X I .1 1-¦-1\u20141_1_1_l_l Disposition du corps / Directeur de funérailles\t\t\t 33- Mode de disposition SQCiuteoaranawrte If | Inhumation zr-JCftmatlon «r^TianersxlàrertérteyrduOuébee\t\t34- Nom du cimebère ou du aématorlum-\t 35- Adressa dt l'endroit dt dlspo\t«Ition du corps (té, n».rrunkàpaêté.ùmÈê.pnvtncmùupaye etmrtger)\t\t38- Signature du représentant X 36- Dan de disposition du corps Année i Mod i Jour 1 1 1 1 1\t37- Nom et prénom du représentant\t\t - Lieu de disposition Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, I2Ie année, n\" 3 135 SP-3-Directives générales Le formulaire de déclaration da décès s'utilise conformément aux règlements édictés en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.O., c.P-35).Cette dernière confère au ministre de la Santé et de s Service s sociaux le pouvoir d'établir etde maintenir un système de collecte et d'analyse des données sociales, médicales et épldémiotogtques et de compiler pour finsdémographlquesdes données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès.C est le Bureau de la statistique du Québec qui procède à la collecte, au traitement et à l'exploitation da ces données en vertu du décret gouvernemental 260-85 du 12 lévrier 1985.Note préliminaire Toujours remplir au complet les cases où on demande l'Age ou un nombre.Placer un ou des zéros dans la ou les cases de gauche qui ne contiennent pas d'autre chiffra.Il faut répondre A toutes les questions.Si certaines questions ne concernent pas la personne décédée, mettre un trait horizontal dans les cases réservées è la réponse.Les réponses doivent toujours faire état de la situation qui prévalait au moment du décès, telle l'adresse du domicile de la personne décédée, l'état civil, etc.1- Distribution dee formulaires Pour transmettre les déclarations exigées par la loi, demander des enveloppes-réponses pré-affranchies au: Bureau de la statlatlque du Québec 117, rue Saint-André Québec (Québec) G1K3Y3 2- Délai da transmission de* formulaires Le délai Imposé pour la transmission des formulaires au Bureau de la statistique du Québec est de trois(3) jours après le décès.3- Lieu du décès (question* 1 et 2) Si ta décès a eu lieu hors d'un établissement, répondre seulement A la question 2, mais de façon précise.4- Prénom(s) (questions 4, 15et 18) Il s'agit du (des) rjrénom{s)utillsé{ s) couramment.Dsns le cas d'un prénom composé comme Jean-Paul ou Marle-Laure, joindre les deux (2) prénoms par un trait d'union.Ne pas placer de trait d'union entre les autres prénoms.5- Age au décès (questions) Indiquer dans les cases appropriées l'Age de la personne au moment de son décès.Si Agée da: - 1 an et plus, par exemple: 65 ans.11 mois |o | 6 | 5 [ an(s) -moins de 1 an, par exemple: 10 mois, 4 jours I 1 I Ql 01 4 I mois jours -moins de 7 jours, par exemple: 4 jours, 16 heures, 7 minutes 11[ 11 2| 0)7] hresmlnutes SI la personne décédée a vécu moins de 168 heures, ne pas oublier de donner le poids en grammes A la naissance.6- Heure du décès (question 21) Indiquer l'heure approximative du décès, selon la période de 24 heures en faisant abstraction des minutes.Exempta: 10 heures 45 minutes de la soirée: 22(heures).7- Langue d'usage A la maison (question 12) SI plus d'une langue est pariée A la maison, Inscrira celle que la personne décédée utilisait le plus souvent.Ne donner qu'une seule réponse.S- État civil da la personne décédée (question 9} La personne dont la separation n'était pas légalisée est considérée comme mariée.9- Nom du(de la) conjointe)ou da rex-con)otnt(e) (question 10) Selon l'état dvil da la personne oëoédée, donner les nom et prénom(s) de aorVsa) conjoint!» s'il s'agit d'un homme ou d'une femme marfé(e) ou veu((ve), et les nom et prénom(s) da l'ex-conjolnt(e) s'il s'agit d'une personne divorcée ou séparée légalement.10- Mort violente (questions 27et 27e) A des fins statistiques, bien indiquer A ta question 2 7 s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'un homicide et A la question 27a, préciser les circonstances qui ont entouré le décès et aviser la coroner.Par exemple: - dans le cas d'un accident d'automobile.Il faut préciser si la victime circulait A pied ou si elle prenait place dans le véhicule comme chauffeur(e) ou comme passager(ere); Il faut aussi Indiquer s'il y a au renversement (piéton), embardée, capotage ou collision avec une autre voiture ou tout autre objet, etc.; - dans le cas d'une noyade, il faut Indiquer si elle est survenue au moment d'activités récréatives ou d'un déplacement par voie d'eau et préciser les circonstances: ski nautique, chute d'une embarcation, chavirement, etc.; - dans le cas d'une intoxication.Il faut mentionner le nom du produit ou du médicament (nom générique ou commercial) et indiquer s'il y avait ou non dépendance ou habitude.11 - Identification de la maison funéraire (questions 34à 38) llestlmportantdel^n identifier lamalson hinemre(oVfBVteur de lunérallies) ainsi que son représentant.Identifier la ou les autres personnes autorisées è disposer du corps lorsque la dépouille n'est pas confiée A une maison funéraire.12- Maladies * déclaration obligatoire (question28) Consulter l'article 26 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique.13- Disposition du corpa/dl recteur de funérailles (question 33) Si le lieu et le mode de disposition du corps ne sont pas connus, ne pas retarder pour au tant la transmission des formulaires.i 136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère de la Santé et des Services sociaux Gestion confiée au Bureau de la statistique du Québec Lieu de l'accouchement sp- 4 Déclaration de mortinaissance Veuillez remplir cette déclaration à la machine ou en lettres moulées _Ne pas écrire dans les espaces ombrés Appuyer fortement.\"Code\" i - Nom du centre hospitalier où a eu lieu raccouchement d'établissement J_J_L_l_L 2- Adresse de l'endroit où a eu lieu l'eccouchement (l*è.rue, municipalité, comté, province ou paya étranger) Identification des parents ^ fom du &re (si le père est inconnu, cocher fi) Id ?et vous reporter à la question 9) 6- Date de naissance du père Armée | Mois .Jour _L 7- Lieu de naissance du père (province ou pays étranger) 8- Langue maternelle du père 01 Q Fiança* 02 Q Anglais Autre _ 9- Nom de la mère (selon facte de naissance) 12- Date de naissance de la mère Année .Mots uJomii 13- Lieu de naissance de la mère (province ou pays étranger) 14- Langue maternelle de la mère 01 [~] Français 02 Q ArigtaJi Autre 15- Adresse du domidle de ta mère (Af.rue, munldpaiité, comté, province ou pays étranger) I I I I 16- Langue d'usage è la maison Français Anglais 17-Etat civil de la mère 1 f ! Cebaialte (jamais mariée) 4 Q Ovotcée 2 j I Mariée et vivant b I I Séparée légslemerri rr avec son contoirn pr 3 [_) Veuve S [_j Séparée sans separation légale 19- Nombre Centanu nés de grossesses antérieures (exdure la présente grossesse) Nés vivant* | | | Uort-nés (5œ grmrrrnm MpKm) ) | | j j 17e- Situation de couple il I Vivant en situât ton de coupta z\\ | tv* vivant pas en s luatton da coupla 1 fl- Nombre d'années de scolarité de la mère ,,,ï 20- Dernière naissance vivante E^,\u201e 22% Année , Mots , Jour Signature de la mère ou du père Je confirme Texactitude des renseignements d-dessus.Les renseignements coillgés sont transmis au Bureau de la statistique du Québec, au ministère de la Santé et des Services sodaux.au directeur de funérailles et au responsable de l'Inhumation et de la crémation.Les renseignements transmis sont soumis aux conditions de la Loi sur l'accès aux documents des organ.âmes publics et sur la protection des ~ \" 21 a- Date de la signature Année ¦ Mots ¦ Jour 21 b- Signature de la mère ou du père X Constat médical 22- baie de l'accouchement Année, Mois , Jour 23- Type*d\"ao^chement 01 Simple 02 Q Double Autre 24- En cas d'accouchement multiple, donner l'ordre de naissance Qler Qïe QJ3e ^rt (préciser)_ i 25-Sexe du mon-né 1 D Maaculn \u2022 ?i 26- Poids à raccouchement' \" l_i_i_i_i 27- Durée de la grossesse I 1 1 semaines corrtpestei 28- Causes de la mortinaissance 1.Met sala ou aflscSen mort**, ayant dkademertl provoqué le décès ajsssteoaaSs, Affections mcrt>»es ayant évsrttuet-lernerrt conduit à retat précU.raffed ton morbide allais étant Indiquée en derréw lieu SL Autres états mofbsdee Importants ayant oontrbué au décès, mais sans rapport avec la maladie ou avec f étal morbkte qui Ta provoqué due * (oucmaécutrve à) 29- Indiquer quelle est.à votre avis, la cause Initiale de la mortinaissance.Cocher t V ) une case seulement - [3! Maffomieilon rxngenttafe' Q Malnuirttlon foetale Traumatisme ou aaphyxie obstétricale' | | Irrtectton* HérrDrragla anttvpanum Q Autre* O ÉryihrobUmoe* Préciser_ I I I 30- Y-a-t-ll eu autopsie?1 [HI Oui 2 C Non SI oui.la certification de la cause du décès tient-elle compte de l'information fournie par rautopsie?1 Q Oui îQnm 31- Nom et prénom du dedarant 32- Qualité du déclarant tqméoscin 2QlrtflrrnJère Auire (précis-an 33- Date de la signature Année Mois .Jour 34- Signature du déclarant J'ai rédigé tu meilleur de ma connaissance les causes et les circonstances de cette mortinaissance _X_ IV/de per rr* (Corp.omsméoactm) Disposition du corps / Directeur de funérailles 35-ModededlspOSltlon sQÉluoec^ranaomle iD Inhumation 21 Icrématlori 4 Q Transport è roxtérieur du Québec 36- Nom de la maison funéraire ou du centre hospitalier 37- Adresse de la maison funéraire (ft, rue, municipalité, comté, province ou pays étranger) 39- Nom et prénom du représentant du directeur de funérailles 40- Signature du représentant X f de permis (Orecteur dt funeral** ) J\u2014l_'I'»''' 36- Date de i a prise en charge Année i Mois .Jour 1- Bureau de la statistique du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, tf 3 137 Gouvernement du Québec Ministère de la Santé et des Services sociaux Gestion confiée au Bureau de la statistique du Québec Lieu de l'accouchement 1 - Nom du «nu» hospitalier où a ïû (5Û r accouchement sp- 4 Attestation d'une déclaration de mortinaissance .Veuillez remplir cette declaration a la machine ou en lettres moulées.[__Ne pas écrire dans les espaces ombrés^ Appuyer fortement Code è établissement I I 1 2- Adresse de l'endroit où a eu lieu l'accouchement (fé, rue, muntcàpakfé, comté, province ou pays étranger) I I ' I Identification des parents 3- Nom du père (si le pere est inconnu, cocher ici Hj et vous reporter A la question 9) 6- Date de naissance du père Armée) l Mo* < Jour 7- Lieu de naissance du père (province ou pays étranger) 6- Langue maternelle du père 01 fi Franca* 02 Q Anglais Autre _ 9- Nom de la mère (selon facte de naissance) 12- Date de naissance de La mère Année i Mots .Jour I I j 13- Lieu de naissance de la mère (province ou pays étranger) 1 &- Adresse du domicile de La mère (,rV>, me.muntàpaUté, comté, province ou pays étranger) 14- Langue maternelle de la mère 01 !~j Français 02 Anglali Autre i I I 16- Langue d'usage A la maison Frençals Anglais 17- Ftal civil de la mère 1 [j CéltialaJre tfame* mérite) 4 q Divorcée 2 I I Uarlé* et vhrani S I I Séparée légalement avec son conbtm rr 3 [_ j Veuve S \\_j Séparée sans aéparaibn légale 19- Nombre d'entants nés de grossesses antérieures (exclure la présente grossesse) Néa vivants [ [ | Mcvi-oéa ^500orayryrtaaarp*>e; | | | | | j | 17a- Situation de couple a Vivant en situation de couple Ne vivant pas en sluatlon de couple 16- Nombre d années de scolarité de la mère 20- Dernière naissance vivante 5222223 21-Demlerrrur^Mfs'rraÂJv; ¦y/A Année , Mo* , Jour Y/zZy.Année , Mo» , Jour \\m_.iii_i Wm_i i i l i Signature de la mère ou du père Je confirme l'exactitude des renseîgnemënu d-dessus.Les renseignements colligés sont transmis au Bureau de la statistique du Québec, au ministère de la Santé et des Services sodaux, au directeur de funérailles et au responsable de l'inhumation ei de la crémation.Les renseignements transmis sont soumis aux conditions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.Les conditions sont énumérées au verso de la copte 2.21 a- Date de la signature Année , Mots , Jour 21 b- Signature de la mère ou du père x_ Constat médical ^S^âTèTëTâœôôcnëmë'nr 23- Type d- accouchement 01 [^J Simple 02 q DouMo Autre (pr+ctet) 2&- Sexe dutTrôrt^îé- 1 q Meaculn 2 q Féminin S q indéterminé 24- En cas d'accouchement multiple, donner l'ordre de naissance | 11er Q 2e [ [3e Autre fpréeàtm)__ j 26- Poids a raccouchement i_i_i_i_ 27- Durée de la grossesse i_i_ 28- Causes de La mortinaissance 1.Pr'rTT ou erffaceon marbkfe ayant directement provoqué le décès Ai us Lé del**.Affections rnotbkle* ayant éventuet-lemertl oondul à tétai préclé.reflection morbide b) -killakt étant hdlquée en dernier lieu * due a (ou mnécuilv* à) audécée, mais s rapport avec la maladw ou 8vsc réua rnorblde qui Ta provoqué 29- Indiquer quelle est, à votre avis, la cause Initiale de la mortinaissance.Cocher ( v } une case seulement | | Meffrxmatton congenrtele* q Malnutrition foetale q Tr*umal*me ou asphyxie obstétricale-| 1 Infection* [_] Hémorragie ante-partum £j Autre* | j ÉrythrocJeslcee \"Préciser_ I I I 30- Y-a-t-il eu autopsie?1 C] Oui 2 Non Si oui.la certification de la cause du décès tient-elle compte de fin formation fournie par rautopsie?1 Q Oui 2 [~] Non 31- Nom et prénom du dedarant 32- Qualité du déclarant 1[~] Médecin 2j |l 33- Date de la signature Année Mois Jour _I_I_I_I_l_ 34- Signature du déclarant.J'ai rédigé au meilleur de ma connaissance les causes et les circonstances de cette mortinaissance._X__ N-de perm* rCcvp 0m médec*»; Disposition du corps / Directeur de funérailles 35-fvtodededispositJon 3nÉiude.rue, municipalité, comté, province ou pays étranger) Identification des parents_ _ '^t^ny du pa^e (si h pere est inconmi.cocher (i) id £Jat vous reporter à la question 9) 4- Prénom (s) \t\t\t 9- Nom de la mère (selon racle de naissance)\t10- Prénom(s)\t\t \t\t\t 15- Adresse dudomidledela mère (M*, rue, municipalité, comté, province ou pays étranger)\tCode postal 1 i i 1 i i\t\ti i i i Signature de la mère ou du père Je confirme l'exact* rude des renseignements d-dessus.Les renseignements cdiigéa sont transmis au Bureau de la statistique du Québec, au ministère de la Santé ei des Services sodaux, au directeur de funérailles et au responsable de l'inhumation et de la crémation.Les renseignements transmis sont soumis aux conditions de la Loi sur l'accès aux documenta des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.Les conditions sont énumérées au verso de la copie 2.21 a- Date de la signature Année .Mois , Jour 21 b- Signature de la mère ou du père X Constat médical 22- Date de raccouchement 25- Sexe dTimôrtîîé 1 [j Masculn 23- Type d'accouchement 01 Simple 02 Doubla Autre (préciser) 26-Poids à l'accouchement j_i_i_i 24- En cas d'accouchement multiple, donner l'ordre de naissance Q] 1er Q 2e Q 3e Aulre (predaer)_ | 27- Durée de la grossesse I I 1 semaines completes Féminin S _ Indéterminé 28- Causes de la mortjnaiasance ay am directement i.Affections morbides ayant éventuel-lemem condul à rétat précité, rafted on morbide rima» étant indiquée en dernier lieu 2, Autres étala mortadee importante ayant contrbué au décès, mais sans rapport avec la maladie ou avec tout rrtotblde qui re provoqué due à (ou coméojftve à) dues S (ou contécuttvtm i) 29- Indiquer quelle est.a votre avis, la cause Initiale de la mortinajssance.Cocher { v ) une case seulement | | Ualtormatbrt cortgenttale' Q Malnutrition foetale [^j Traumatisme ou asphyxie obstétricale' [ | irnectlon* Q Hémorragie ante-partum \\~J Autre* Q Éiyihrobtastoae \u2022Préciser_ 30- Y-a-t-il eu autopsie?1Oui 2 [ZI Non si oui, la certification de la cause du décès tient-elle compte de l'information fournie par l'autopsie' l| \\ Olri 2 Q Non 31- Nom et prénom du dedarant 32- Qualité du déclarant iQ Médecin îQimtt 33- Date de la signature Année .Mois .Jour I I I I I 34- Signature du déclarant.J'ai rédigé au meilleur de ma connaissance les causes et les circonstances de cette mortinaissance._ X_ Iv de permis (Corp.des médecins! 35- Mode de disposition 3Q Étudederaneornle Inhumation 2 ?crémation 4 Q Transport s rexlérteur du Québec\t\t36- Nom de la maison funéraire Ou du centre hospitalier N* de permis (Deedeur da funéra*las) III.\t 37- Adresse de la maison funéraire (f*.rue, municipalité, comté, province ou pays étranger)\t\t\t40- Signature du représentant x 38- Date de la prise en charge Année i Mon i Jour 1 1 1 1 1\t39- Nom et prénom du représentant du directeur de funérailles\t\t 140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, rf 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère de la Santé et des Services sociaux Gestion confiée au Bureau de la statistique du Québec Lieu de l'accouchement sp- 4 Attestation d'une déclaration de mortinaissance Veuillez remplir cette déclaration à la machine ou en lettres moulées Ne pas écrira dans les espaces ombrés.Appuyer fortement 1 - Nom du centre hospitalier où a eu lieu l'accouchement Code d'établissement .2- Adresse de l'endroit où a eu lieu l'accouchement (té.rue, municipalité, comté, province ou pays étranger) 1 I i I Identification des parents 3-Nom du père (si le père est inconnu, cocher (-i) id ?«/ vous reporter à la question 9) 4- Prénom (s) 9- Nom de la mère (selon l'acte de naissance) 10- Prônom(B) i S- Adresse du domicile de la mère (hr, rue, munidpalité, comté, province ou pays étranger) Signature de la mère ou du père Je confirme l'exactitude des renseignements ci-dessus.Les renseignements colligés sont transmis au Bureau de la statistique du Québec, au ministère de la Santé et des Services sodaux, au directeur de funérailles et au responsable de l'inhumation et de la crémation.Les renseignements transmis sont soumis aux conditions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des \" \"~ renseignements personnels.Les conditions sont énumérées au verso de la copie 2.21a- Date de la signature Année | Moli i Jour _I_I I I_L_ 21 b- Signature de la mère ou du père X Constat médical 22- Date de l'accouchement Année.Mois , Jour i I i II_ 31 - Nom et prénom du dedarant 32- Qualité du déclarant iQ Médecin 2Qlnllrrr»ère Autre (precëer) 34- Signature du déclarant.J'ai rédigé au meilleur de ma connaissance les causes et les circonstances de cette mortinaissance ________ _ X 33- Date de la signature Année Mots .Jour -1_I_I I I *de permis (Corp.des rnéctscéMj Disposition du corps / Directeur de funérailles 35- Mode de disposition 31_|Étudedo ranatomle l| ] Inhumation z\\ jcrématlon 41 ! Transport è remériem du Québec\t\t36- Nom du cimetière, du crématorium ou du centre hospitalier\t 37- Adresse de l'endroit de disposition du corps (hf, rue, municipalité, comté, province ou pays étranger)\t\t\t40- Signature du représentant x 38-Date de disposition du corps Année i Mois i Jour I I I I I\tJH- Nom et prénom ou représentant\t\t - Lieu de disposition Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 141 SP-4 - Directives générales Le formulaire de déclaration de mortinaissance s'utilise conformément aux règlements édictés en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (L R Q .c.P-35).Cette dernière confère au ministre de la Santé et des Services sociaux le pouvoir d'établir et de maintenir un système de collecte et d'analyse des données sociales, médicales et épidémiologiques et de compiler pour fins démographiques dos données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès C'est le Bureau de (a statistique du Québec qui procède à la collecte, au traitement et à l'exploitation de ces données en vertu du décret gouvernemental 260-85 du 12 février 1985.Note préliminaire Toujours remplir au complet les cases où on demande une date ou un nombre Placer un ou des zéros dans la ou les cases de gauche oui ne contiennent pas d'autre chiffre.Il faut répondre è toutes les questions.Si le nombre oet zéro, il faut mettre celui-ci dans la ou les cases appropriées.Si la question ne s'applique pas.mettre un trait horizontal dans les cases réservées à la réponse Bien noter que toutes les dates s'inscrivent comme suit; année, mois, jour.Exemples: Mort-nés [ 0 , 0 | ,le2jufn 1958 |5]8|0|6t0J2 [ ; 524 grammes | 0 j 5( 2| 4 | Les réponses doivent toujours faire état de la situation qui prévalait au moment de la mortinaissance.telle l'adresse du domicile de la mère, l'état civil, etc 1- Distribution des formulaires Pour transmettre les déclarations exigées par la loi, demander des enveloppes-réponses pré-affranchies au: Bureau de la statistique du Québec 117, rue Saint-André Québec (Québec) G1K 3Y3 2- Délai de ira nam lee Ion dee formulaires Le délai imposé pour la transmission des formulaires au Bureau de la statistique du Québec est de huit (8) jours après l'accouchement 3- lieu de raccouchement (questions 1 et 2) Si raccouchement est survenu hors d'un établissement, répondre seulement à la question 2.mais de façon précise.4- Prénom(e) /questions 4 et 10) Il s'agit du (des) prénom(s) que la personne utilise couramment Dans le cas d'un prénom composé comme Jean-Paul ou Marie-Laure, le placer dans ta case prénom(s) et joindre les deux (2) prénoms par un trait d'union Ne pas placer de trait d'union entre les autres prénoms.5- Nom selon l'acte de naissance (question 9) Il s'agit du nom inscrit sur l'acte de naissance de la mère et non celui de l'époux Éviter tout pseudonyme.8- Langue maternelle (questions 8 et 14) La première langue que cette personne a apprise dans l'enfance et qu'elle comprend encore.Si cette dernière langue n'est plus comprise, indiquer la deuxième langue apprise et encore comprise Si la personne donne deux réponses, insister pour que celle-ci choisisse elle-même la langue qu'elle pariait le plus souvent dans son enfance.7- Langue d'usage i la maison (question 16) Si plus d'une Langue est pariée à la maison, inscrire celle qui est utilisée le plus souvent.Ne donner qu'une seule réponse.6- État dvil de la mère el situation de couple (questions 17 et 17a) Lorsque la mère se déclare séparée, indiquer s'il s'agit d'une séparation légale ou de fait.La notion de situation de couple n'est pas définie afin de laisser aux parents la possibilité de répondre selon leur propre perception.9- Nombre d'années de scolarité (question 18) Nombre d'années de scolarité complétées avec succès.L'année scolaire abandonnée ou échouée ne doit pas être comptée.10- Nombre d'enfants nés de grossesees antérieures (question 19) On doit absolument, et dans tous les cas, répondre à cette question.Si la mère accouche pour la première fois, inscrire des zéros dans toutes les cases; si elle a eu d'autres accouchements, indiquer le nombre d'enfants, nés vivants et mort-nés, issus de ces autres grossesses.N'indiquer que les mort-nés de 500 grammes et plus ' 11- Dale de la dernière naissance vivante (question 20) Il s'agit de la date de la naissance vivante qui a précédé celle qui fait présentement l'objet d'une déclaration.Si la mère accouche pour la première fois, ë faut mettre un trait horizontal dans la case réservée è la réponse 12- Date du dernier mariage (question 21} La date à laquelle la personne s'est mariée pour la dernière fois, c'est-à-dire la date du premier mariage pour celle qui s'est mariée une seule fois, et la date du mariage le plus récent pour celle qui s'est remariée.13- Naissance multiple (questions 23 et 24) En cas de naissance multiple, remplir un formulaire SP-1 pour chaque enfant né-vivant et un formulaire SP-4 pour chaque mort-né.Autant que possible, brocher ensemble tous les formulaires se rapportant à une naissance multiple, qu'il s'agisse des formulaires SP-1, SP 3 ou SP-4.14- Poids è la naissance (question 26) Donner le poids en grammes seulement.Éviter absolument le poids en kilogrammes.il 267 142_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n' 3_Partie 2 Projet de règlement Loi sur lés décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Vêtement pour hommes \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes », adopté par ce comité à son assemblée tenue le 8 décembre 1988 et dont ie texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2' étage, Québec (Québec) GIR 5M3.Le sous-ministre, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 et modifié par le décret 1228-87 du 5 août 1987, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire du vêtement pour hommes une somme équivalant à 0,25 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au comité paritaire une somme équivalant à 0,25 % de sa rémunération.».2.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11259 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 143 Decisions Décision 4815, 9 décembre 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.r.Q., c.M-35) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4815 le 9 décembre 1988 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les assemblées générales spéciales des producteurs visés par le Plan conjoinl des producteurs d'oeufs de consommation tenues les 8 avril et 8 décembre 1988.Veuillez de plus prendre note que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le secrétaire, Me Claude Régnier Règlement sur la contribution pour l'application et l'administration du Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35.a.71) 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent: Fédération: La Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec; force majeure: un événement imprévisible, irrésislible et incontrôlable tel que la destruction totale ou partielle de l'exploitation et des pondeuses par suite d'incendie, tremblement de terre, panne électrique, maladie incontrôlable et imprévisible du troupeau; OCCO: l'Office canadien de commercialisation des oeufs; période ou période de production: une période de production habituellement de vingt-huit (28) jours consécutifs, établie de façon à ce qu'il y en ait treize (13) par année; plan conjoint: le Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec et ses amendements (R.R.Q., 1981.c.M-35, r.93); pondeuse: poule domestique de l'espèce « Gallus Domesticus » âgée de 141 jours et plus; producteur: toute personne propriétaire de pondeuses qui produit ou met en marché des oeufs pour toute fin aulre que l'incubation; quota: le nombre de douzaines d'oeufs exprimé en nombre de pondeuses qu'un producteur peut produire ou mettre en marché au Québec conformément au règlement de la Fédération sur les quotas.2.Tout producteur doit payer à la Fédération une conlribution de 0,1975 $ par pondeuse et par période calculée selon les articles 6 et 7, moins les redevances payables à l'OCCO pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d'exportation par ce producteur pour la même période.3.Celte contribution est payable le 15\" jour suivant la fin de chaque période de production au siège social de la Fédération, sans avis ou mise en demeure Le paiement de la contribution doit accompagner la formule FP03 dûment complétée conformément au règlement de la Fédération sur les quotas.Faute de paiement à échéance, le montant de la contribution sera majoré des frais d'administration calculé à raison d'un taux composé de 1,5 % par mois.4.La Fédération prescrit chaque année, par résolution de son conseil d'administration, le début et la durée de chaque période de production.Une période de produclion peut avoir plus de 28 jours consécutifs si la chose est nécessaire pour qu'il y ait 13 périodes de production dans une année de calendrier.5.Aux fins du présent règlement et pour chaque période, un producteur est censé avoir en produclion le nombre de pondeuses correspondant au quola qu'il détient.Lorsque par suite de force majeure, le producleur établit que pour une période de production, il n'exploilait, pas le nombre de pondeuses auquel son quota lui donne droit, la Fédération rembourse la partie de contribution en proportion du nombre de pondeuses n'ayant pas produit au cours de la période précédente.La Fédération peut exempter un producteur de payer les contributions s'il obtient de la Fédéralion l'autorisation d'interrompre la production de son quota.Aux fins d'obtenir cette autorisation, le producteur doit en faire la demande au moins 6 mois avant la date prévue pour le début de cette interruption en y indiquant les motifs et la durée prévue.6.Sous réserve de l'article 5, le nombre de pondeuses d'un producteur pour une période de production correspond au quota qu'il détient ou au nombre de pondeuses qu'il exploite effectivement pendant cette période si ce dernier est supérieur.7.Pour convertir sur une base de contribution par pondeuse les redevances imposées par l'OCCO sur une base de douzaines d'oeufs, le total des redevances payables par un producteur à l'OCCO pour une période de production est divisé par 1.6462 el multiplié par le nombre de pondeuses de ce producteur pour la même période, déterminé selon l'article 6.Ce calcul est établi à partir d'une production conforme aux taux de ponte établi au règlement sur les quotas de la Fédération et de 13 périodes de production par année.8.Les contributions perçues en vertu du présent règlement sont utilisées aux fins des articles 76 et 77 ou selon les termes d'une entente prévue à la section XI de la Loi.9.Le présent règlement remplace le Règlement sur la contribution des producteurs d'oeufs de consommation pour l'application et l'administration du Plan conjoint (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.90 modifié par les décisions 3302, 82 01 20, 1982, 114 G.O.Il, p.291; 3389 du 82 05 05, 1982, 114 GO.II, p.2427; 3771, 83 10 25, 1983, 115 G.O.Il, p.4496; 3895, 84 04 17, 1984, 116 144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n' 3 G.O.II, p.1963; 4106, 85 05 07, 1985, 117 GO.II, p.2769; 4291, 86 05 06, 1986, 118 GO.II, p.1627; 4684, 88 04 22, 1988, 120 GO.II, p.2650 et 4724, 88 07 13, 120 GO.Il, p.4569).10.Le présent règlement entre en vigueur le premier janvier 1989.11266 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 145 Lettres patentes [L.S] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Maskoutains Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urganisme (L.R.Q., c.A-19.1).le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Maskoutains sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 14 décembre 1988 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1851-88.il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Maskoutains sont modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté des Maskoutains sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté des Maskoutains, datée du 19 octobre 1988, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; 2° par l'addition, après le quinzième alinéa du dispositif, du suivant: « Chacune des municipalités énumérées à l'annexe « B » doit verser à la municipalité régionale de comté des Maskoutains une somme d'argent tel qu'indiqué à cette annexe.»; 3° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant comme annexe « A » aux présentes lettres patentes.En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, cf., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, ce quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.Par ordre.Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 .Filio: 114 ANNEXE « A » Description officielle du nouveau territoire de la municipalité régionale de comté des Maskoutains.Le nouveau territoire de la municipalité régionale de comté des Maskoutains est délimité comme suit: partant du sommet de l'angle nord-ouest du lot I du cadastre de la paroisse de Saint-Jude; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Jude et de Saint-Ours jusqu'à la ligne nord-est du lot 386 du cadastre de la paroisse de Saint-Ours; dans ce cadastre, les lignes nord-est et nord-ouest dudit lot; partie de la ligne nord-est du lot 387 et la ligne nord-ouest des lots 387, 388, 389 et 390: la ligne nord-est du lot 395; partie de la ligne brisée séparant le Premier Rang Sarasteau du Deuxième Rang Richelieu dans une direction générale sud-ouest; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Denis et de Saint-Ours jusqu'à la ligne séparant le rang l'Amyot du rang III du cadastre de la paroisse de Saint-Denis; en référence à ce cadastre, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'à la ligne nord-est du lot 476: partie de ladite ligne nord-est et la ligne ouest du lot 665; partie de la ligne sud-ouest de ce dernier lot et la ligne ouest du lot 664; la ligne sud-ouest des lots 664 et 684; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Denis et de Saint-Charles des cadastres des paroisses de La Présentation et de Sainte-Madeleine; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Sainte-Madeleine et de Saint-Damase des cadastres des paroisses de Saint-Hilaire et de Saint-Jean-Baptiste; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Césaire et de Saint-Damase jusqu'à l'angle sud-est du lot 410 du cadastre de la paroisse de Saint-Damase; en référence à ce cadastre, partie de la ligne ouest du rang Vingt de Corbin; la ligne nord-est des lots 355, 354, 353 et 303; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Césaire et de Saint-Paul-d'Abbotsford des cadastres des paroisses de Saint-Damase et de Saint-Pie; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Pie et de Saint-Dominique du cadastre de la paroisse de Sainte-Cécile-de-Milton; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Valérien-de-Milton des cadastres des paroisses de Sainte-Cécile-de-Milton et de Sainte-Pudentienne et du canton de Roxton; une autre ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Valérien-de-Milton des cadastres des paroisses de Saint-André-d'Acton et de Saint-Éphrem-d'Upton; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liboire des cadastres de la paroisse et du village de Saint-Éphrem-d'Upton et de la paroisse de Sainte-Hélène jusqu'à la ligne separative des lots 79 et 80 de ce dernier cadastre; en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Hélène, ladite ligne separative de lots; le côté sud-ouest du chemin entre les Premier et Deuxième Rangs en allant vers le nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 167 et 168; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; partie de la ligne est et la ligne nord-est dudit cadastre; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hugues des cadastres du canton d'Upton et de la paroisse de Saint-Guillaume-d'Upton; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Marcel des cadastres des paroisses de Saint-Guillaume-d'Upton, de Saint-David et de Saint-Aimé jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 583 du cadastre de la 146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n' 3 Partie 2 paroisse de Saint-Aimé; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne nord-est; partie de la ligne separative des concessions Bord de l'Eau Ouest et Thiersant jusqu'à la ligne nord-est du lot 137; la ligne nord-est des lots 137 et 136; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Louis des cadastres des paroisses de Saint-Aimé, de Saint-Robert et de Sainte-Victoire; enfin, partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Jude et de Sainte-Victoire jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Saint-Hyacinthe; les villages de Saint-Damase, Saint-Dominique, Saint-Liboire, Sainte-Madeleine, Saint-Pie et Sainte-Rosalie; les paroisses de La Présentation, Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, Saint-Barnabé, Saint-Bernard partie sud, Saint-Damase, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, Saint-Jude.Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marcel, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Pie, Sainte-Rosalie, Saint-Simon et Saint-Thomas-d'Aquin; la municipalité du canton de Saint-Valérien-de-Milton; les municipalités de Sainte-Hélène-de-Bagot et de Saint-Hugues.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 19 octobre 1988 Préparé par: Gilles Cloutier, arpenieur-géomètre ANNEXE « B » Saint-Valérien-de-Milton 7 375 $ Paroisse de Saint-Liboire 5 985 $ Village de Saint-Liboire 2 737 $ Sainte-Hélène-de-Bagot 5 273 $ Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urganisme.Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 11255 (L.S] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Maskoutains sont entrées en vigueur le I\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 14 décembre 1988 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1850-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton sont modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté d'Acton sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté d'Acton, datée du 19 octobre 1988, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; 2° par l'addition, après le seizième alinéa du dispositif, du suivant: « Chacune des municipalités énumérées à l'annexe « B » doit verser à la municipalité régionale de comté d'Acton une somme d'argent tel qu'indiqué à cette annexe.»; 3° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant comme annexe « A » aux présentes lettres patentes.En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, ce quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Filio: 113 ANNEXE « A » Description officielle du nouveau territoire de la municipalité régionale de comté d'Acton Le nouveau territoire de la municipalité réginale de comté d'Acton est délimité comme suit: partant du coin ouest du lot 364 du cadastre de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Éphrem-d'Upton et de Sainte-Hélène jusqu'à la ligne separative des lots 167 et 168 de ce dernier cadastre; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Hélène, ladite ligne separative de lots et son prolongement jusqu'au côté sud-ouest du chemin entre les Premier et Deuxième rangs; ledit côté sud-ouest en allant vers le sud-est et la ligne separative des lots 79 et 80: la ligne sud-ouest des lots 80 à 89; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liboire des cadastres de la paroisse et du village de Saint-Éphrem-d'Upton; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Valérien-de-Milton des cadastres des paroisses de Saint-Éphrem-d'Upton et de Saint-André-d'Acton et du canton de Roxton; une ligne brisée séparant le cadastre du canton de Roxton du cadastre de la paroisse de Sainte-Prudentienne jusqu'à la ligne séparant les rangs III et IV du cadastre du canton de Roxton; la Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3_147 11255 ligne séparant les rangs III et IV du cadastre du canton de Roxton; partie des lignes ouest et sud du cadastre du canton d'Ely jusqu'à la ligne séparant les rangs VIII et IX du cadastre du canton d'Ely; en référence à ce cadastre, la ligne séparant les rangs VIII et IX; la ligne sud du lot 730 et son prolongement; la ligne médiane du chemin public séparant les rangs VII et VIII; le prolongement et la ligne sud du lot 641; la ligne sud du lot 640 et son prolongement; la ligne médiane du chemin public séparant les rangs VI et VII et ladite ligne separative de rangs; la ligne sud des lots 581 et 582; la ligne est du lot 581; partie de la ligne sud et la ligne est du lot 586; la ligne est du lot 587; partie de la ligne separative des cadastres du canton d'Ely et de Pointe-d'Acton; la ligne sud-ouest du canton de Durham; partie de la ligne sud-ouest du canton de Wickham; dans le cadastre de ce canton, la ligne nord-ouest du lot 768 et partie de la ligne separative des rangs XI et XII; en référence au cadastre du canton de Grantham, partie de la ligne sud-est dudit canton et partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne sud-est des lots 1110 à 1119.1121, 1337 en rétrogradant à 1325 et 1377 à 1388; partie de la ligne sud-ouest du canton de Grantham; enfin, la ligne sud-est du cadastre du canton d'Upton jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes; la ville d'Acton Vale; les villages de Roxton Falls et Upton; les paroisses de Saint-André-d'Acton, Sainte-Christine, Saint-Éphrem-d'Upton, Saint-Nazaire-d'Acton et Saint-Théodore-d'Acton: la municipalité du canton de Roxton; la municipalité de Béthanie.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 19 octobre 1988 Préparé par: Gilles Cloutier, arpenleur-géomètre ANNEXE « B » Saint-Valérien-de-Milton , 10 758 $ Paroisse de Saint-Liboire 7 778 $ Village de Saint-Liboire 3 224 $ Sainte-Hélène-de-Bagot 5 385 $ Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis ¦ -s Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 149 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1909-88, 21 décembre 1988 Concernant la ministre de la Santé et des Services sociaux Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), la ministre de la Santé et des Services sociaux soit en outre responsable de la Famille et qu'elle exerce les fonctions suivantes: a) diriger l'élaboration d'une politique gouvernementale d'ensemble à l'avantage de l'institution familiale et des familles québécoises; b) voir à l'intégration de la dimension familiale dans les politiques des divers ministères et services gouvernementaux concernés; c) favoriser l'expression des familles dans la société québécoise et en recevoir les représentations; d) faciliter la participation de tous les secteurs de la société au; soutien collectif des familles; e) être responsable du Secrétariat à la famille; Que, conformément à l'article 27 de la Loi sur le Conseil de la famille (1988, c.6).la ministre de la Santé et des Services sociaux soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 114 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1), la ministre de la Santé et des Services sociaux soit chargée de l'application de cette loi: Que le présent décret remplace les décrets 1233-87 du 12 août 1987, 1564-87 du 14 octobre 1987, 1843-87 du 9 décembre 1987 et 1450-88 du 28 septembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11253 Gouvernement du Québec Décret 1910-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Paul Gobeil comme président québécois du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de l'annexe de la Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse (L.R.Q., c.0-5), le conseil d'administration de l'Office siège en présence et sous la présidence de la personne désignée par le Gouvernement du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination du président québécois du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Paul Gobeil, ministre des affaires internationales, soit nommé président québécois du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse; Que le présent décret remplace les décrets 709-86 du 28 mai 1986 et 1015-88 du 23 juin 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11253 Gouvernement du Québec Décret 1911-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination des membres du Conseil du trésor Attendu que l'article 18 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) stipule que le Conseil du trésor se compose de cinq membres du Conseil exécutif, dont un président, désignés par le, gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, le gouvernement peut désigner le membre du Conseil du trésor chargé de présider en l'absence du président et nommer substituts de membres du Conseil autant d'autres membres du Conseil exécutif qu'il le juge à propos; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que les membres suivants du Conseil exécutif soient désignés pour former le Conseil du trésor: Monsieur Daniel Johnson Monsieur Pierre MacDonald Madame Lise Bacon Monsieur André Bourbeau Monsieur Robert Dutil; Que monsieur Daniel Johnson soit désigné président du Conseil du trésor; Que monsieur Pierre MacDonald soit désigné vice-président du Conseil du trésor et chargé de présider ce Conseil en l'absence du président; Que soient nommés substituts de membres de ce Conseil messieurs John Ciaccia, Albert Côté, Marc-Yvan Côté, Pierre Fortier, madame Monique Gagnon-Tremblay, messieurs Paul Gobeil et Michel Gratton, madame Thérèse Lavoie-Roux, messieurs Gérard D.Lévesque, Michel Page, Pierre Paradis, Yvon Picotte, Gil Rémillard, Guy Rivard, madame Louise Robic, messieurs Claude Ryan, Raymond Savoie, Yves Séguin et André Vallerand; Que le présent décret remplace le décret 1096-88 du 6 juillet 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11253 Gouvernement du Québec Décret 1912-88, 21 décembre 1988 Concernant le Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 66-86 du 4 février 1986, modifié par les décrets 163-86 du 26 février 1986, 100-87 du 28 janvier 1987, 678-88 du 150_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n° 3 11 mai 1988, 1024-88 du 23 juin 1988, 1101-88 du 6 juillet 1988 et 1212-88 du 10 août 1988, soit modifié de nouveau par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité la ministre des Affaires culturelles, le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, la ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de la Justice, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, le ministre du Travail et ministre du Revenu, le ministre des Communications, la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, la ministre délégué à la Condition féminine et le ministre délégué aux Affaires culturelles; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11253 Gouvernement du Québec t Décret 1913-88, 21 décembre 1988 Concernant le Comité ministériel permanent du développement économique Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 2006-83 du 28 septembre 1983, modifié par les décrets 2283-84 du 11 octobre 1984, 106-85 du 23 janvier 1985, 219-85 du 6 février 1985, 2686-85 du 18 décembre 1985, 1400-86 du 17 septembre 1986, 1072-87 du 8 juillet 1987, 1023-88 du 23 juin 1988 et 1100-88 du 6 juillet 1988, soit de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, le ministre du Tourisme, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre délégué aux Pêcheries, le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation et le ministre des Affaires internationales; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11253 Gouvernement du Québec Décret 1914-88, 21 décembre 1988 Concernant le Comité de législation Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1450-86 du 24 septembre 1986, modifié par les décrets 1073-87 du 8 juillet 1987, 1025-88 du 23 juin 1988, 1213-88 du 10 août 1988 et 1758-88 du 30 novembre 1988, soit modifié par de nouveau par le remplacement de l'article 1 du dispositif par le suivant: « 1.Sont membres du Comité de législation le ministre de la Justice, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, le ministre du Tourisme, ministre délégué à la Réforme électorale et Leader parlementaire du gouvernement, le ministre de l'Énergie et des Ressources, la ministre délégué à la Condition féminine, le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et le ministre du Travail et ministre du Revenu.Partie 2 Le ministre de la Justice, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes est le président du comité.».Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11253 Gouvernement du Québec Décret 1915-88, 21 décembre 1988 Concernant l'abrogation du décret 1098-88 du 6 juillet 1988 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1098-88 du 6 juillet 1988 concernant le ministre délégué à la Technologie soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11253 Gouvernement du Québec Décret 1916-88, 21 décembre 1988 Concernant l'exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions de la vice-présidente du Conseil exécutif soient, lorsque la vice-présidente est absente, conférés temporairement, du 3 janvier 1989 au 6 janvier 1989, et du 13 janvier 1989 au 2 février 1989 à monsieur Claude Ryan, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11253 Gouvernement du Québec Décret 1917-88, 21 décembre 1988 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 de la ministre des Affaires culturelles et ministre de l'Environnement à monsieur André Vallerand, du 3 janvier 1989 au 9 janvier 1989; \u2014 du ministre des Affaires internationales à monsieur André Vallerand, du 27 décembre 1988 au 5 janvier 1989; \u2014 du ministre de la Justice, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes à monsieur Raymond Savoie, du 27 décembre 1988 au 8 janvier 1989; \u2014 de la ministre déléguée à la Condition féminine à madame Louise Robic, du 3 janvier 1989 au 21 janvier 1989; \u2014 du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre délégué aux Pêcheries à monsieur Pierre Fortier, du 2 janvier 1989 au 20 janvier 1989; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 151 \u2014 du ministre du Revenu et ministre du Travail à monsieur Raymond Savoie, du 2 janvier 1989 au 16 janvier 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown 11253 Gouvernement du Québec Décret 1918-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Robert Chapdelaine comme sous-ministre adjoint au ministère du Travail Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Robert Chapdelaine soit nommé sous-ministre adjoint au ministère du Travail, administrateur d'État II, au salaire annuel de 77 000 $ à compter du 4 janvier 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11253 Gouvernement du Québec Décret 1919-88, 21 décembre 1988 Concernant la révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1988 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que les dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent, le cas échéant, les salaires, les montants forfaitaires et les bonis indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées; Que les dirigeants et vice-présidents d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe soient remboursés des dépenses occasionnées par l'exercice de leurs fonctions jusqu'à concurrence du montant annuel indiqué en regard de leur nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi de ces dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin REVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Frais de de sa fonction 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Vaillant, Jeanne d'Arc 87 150 $ I 670 $ 2 400 $ présidente RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltR JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au Forfaitaire Boni au Frais de Remarques de fonction 88 07 01 au 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Commission d'appel en matière de lésions professionnelles McCutcheon, Laurent .64 245 $ \u2014 1 253 $ 840 $ vice-président Roy, Bertrand 75 597 S \u2014 1 253 $ 840 $ vice-président Beaudoin, Guy 63 686 $ \u2014 1 253 $ \u2014 commissaire Biais, Susan 53 107 $ \u2014 1 253 $ \u2014 commissaire Prassard, Réal 67 863 $ \u2014 1 253 $ \u2014 commissaire Brazeau, Pierre 63 365 $ \u2014 1 253 $ \u2014 commissaire Cuddihy Martin, Margaret 62 580 $ \u2014 627 $ \u2014 commissaire Dubois, Jean-Marc 52 000 $ \u2014 I 253 $ \u2014 commissaire 152_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3_Partie j Nom et titre de fonction Dufour, Benoit commissaire Gendron, Georges commissaire Godin, Ginette commissaire Groleau, Claude commissaire Harvey, Élaine commissaire Kolodny, Mildred B.commissaire Paquet, Jean-Claude commissaire Paquin, Micheline commissaire Penreault, Guy commissaire Poupart, Femand commissaire Renaud, Michel commissaire Roy, Jean-Guy commissaire Suicco, Alain commissaire Vachon, Pierre-Yves commissaire Salaire au Forfaitaire Boni au 88 07 01 au 88 07 01 88 07 01 Frais de Remarques représentation au 88 04 01 73 785 $ 63 258 $ 59 959 $ 65 979 $ 63 365 $ 62 580 $ 65 610 $ 59 576 $ 73 785 $' 66 231 $ 68 317 $ 67 863 $ 62 272 $ 76 870 $ 3 305 $ 1 253 $ 1 253 $ 1 253 $ 1 253 $ 1 253 $ 627 $ 629 $ 627 $ 1 253 $ 1 253 $ 1 253 $ 1 253 $ 1 253 $ 1 537 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye REVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU lIK JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Frais de de sa fonction 88 07 01 88 07 01 Organisme: Commission de la santé et de la sécurité du travail Jérôme Forget, Monique 100 160 $ 1 820 $ présidente-directrice générale RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltH JUILLET 1988 représentation au 88 04 01 2 500 $ Nom et titre Salaire au de fonction 88 07 01 Organisme: Commission de la santé et de la sécurité du travail Boucher, Paul-E.78 150 $ vice-président Langlois.Lise 82 000 $ vice-présidente Shedleur, Pierre 84 000 $ vice-président Boni au 88 07 01 Frais de représentation au 88 04 01 840 $ 840 $ 840 $ Remarques A compter du 88 09 06 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, rf 3 153 Nom el titre de fonction Taillon, Gilles vice-président Tardif, Yves vice-président Thibault, Lise vice-présidente Salaire au 88 07 01 83 000 $ 73 406 $ 72 274 $ Boni au 88 07 01 1 408 $ Frais de Remarques représentation au 88 04 01 840 $ 840 : REVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltB JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au Boni au Remarques de fonction 88 07 01 88 07 01 Organisme: Commission des transports du Québec Baril, Marcel G.79 999 $ membre 1 534 $ Remplace la partie de l'annexe au décret 1736-88 du 23 novembre 1988 concernant monsieur Baril REVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltR JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Frais de 88 07 01 88 07 01 de sa fonction Organisme: Conseil des services essentiels Lemieux, Madeleine présidente 75 000 $ 1 400 $ REVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltR JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au de fonction 88 07 01 Organisme: Conseil des services essentiels Corriveau.Donatien 61 000 $ membre représentation au 88 04 01 2 400 $ Boni au 88 07 01 REVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 Salaire au Boni au Frais de 88 07 01 88 07 01 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Organisme: Institut de recherche et d'information sur la rémunération Hérivault, Jean-Louis président 84 500 $ 1 610 $ RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES A TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU Ier JUILLET 1988 Salaire au Nom et titre de fonction Organisme: Institut de recherche et d'information sur la rémunération Wavroch, Hélène vice-présidente 88 07 01 76 735 $ Boni au 88 07 01 1 471 $ représentation au 88 04 01 1 500 $ Frais de représentation au 88 04 01 840 $ 154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 REVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 Nom et titre de fonction Organisme: Régie des entreprises de construction du Québec Gagnon, Jean-Paul membre Salaire au 88 07 01 76 820 $ Forfaitaire au 88 07 01 3 303 $ Boni au 88 07 01 1 536 $ Remarques Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye remplace la partie de l'annexe au décret 1806-88 du 7 décembre 1988 concernant monsieur Gagnon RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au Boni au Remarques de fonction 88 07 01 Organisme: Régie du logement Mercier, Dina régisseur 57 487 $ Organisme: Société d'habitation du Québec Ferland, Yvan Organisme: Société québécoise d'initiatives pétrolières Pouliot, Richard président-directeur général 70 294 $ 100 560 $ Boni au 88 07 01 2 132 $ Remplace la partie de l'annexe au décret 1806-88 du 7 décembre 1988 concernant madame Mercier Salaire révisé conformément à l'accord approuvé par les décrets 1453-87 du 23 septembre 1987 et 1814-87 du 2 décembre 1987 Remplace la partie de l'annexe au décret 1806-88 du 7 décembre 1988 concernant monsieur Pouliot 11253 Gouvernement du Québec Décret 1921-88, 21 décembre 1988 Concernant la fixation de l'aide que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma et les critères de cette aide Attendu que conformément à l'article 9 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), une aide financière peut être accordée au secteur privé du cinéma par la Société générale des industries culturelles à même les fonds que le gouvernement destine annuellement à ce secteur; Attendu que l'article 9.1 de cette loi établit que la Société administre ces fonds conformément à un plan d'aide financière et à des programmes; Attendu que le plan d'aide financière et les programmes de la Société doivent être approuvés par le ministre après consultation de l'Institut québécois du cinéma conformément à l'article 11 de cette loi; Attendu que le plan d'aide financière et les programmes de la Société, pour l'exercice financier 1988-1989, ont été approuvés par la ministre qui recommande qu'un montant de 10 750 000 $, destiné au secteur privé du cinéma, soit versé à la Société à cet effet; Attendu que l'article 11 de la loi prévoit de plus que les critères d'attribution de cette aide sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver les critères d'attribution ci-annexés; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Qu'un montant de 10 750 000 $ destiné au secteur privé du cinéma soit versé à la Société générale des industries culturelles; Que les critères d'attribution de cette aide ci-annexés soient approuvés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES INDUSTRIES CULTURELLES Critères d'attribution de l'aide au secteur privé du cinéma 1 Critères généraux de l'attribution de l'aide Association et organisme québécois Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 155 La Société considère comme association québécoise ou organisme québécois celle ou celui qui répond aux conditions suivantes: \u2014 son siège social et ses principaux bureaux sont établis au Québec; \u2014 ses administrateurs sont des personnes domiciliées au Québec.Domicile Par le mot « domicile ».la Société entend le lieu permanent de l'attache juridique de la personne pourvu que ce lieu soit son principal établissement.En outre, la personne doit être domiciliée au Québec depuis au moins deux ans.Entreprise inscrite à la Société Par l'expression « entreprise inscrite », la Société désigne celle qui répond aux normes relatives à l'admissibilité de l'entreprise et à la mise à jour annuelle du dossier portant sur l'expérience cinématographique de l'entreprise et de ses actionnaires.Pour obtenir l'aide de la Société, l'entreprise doit également satisfaire aux critères d'évaluation énoncés au point d'admissibilité des projets.Entreprise québécoise La Société considère comme entreprise québécoise celle qui répond aux conditions suivantes: \u2014 son siège social et ses principaux bureaux sont établis au Québec; \u2014 les deux-tiers de son capital-actions exerçant le contrôle appartiennent à une (ou des) personne(s) domiciliée(s) au Québec; \u2014 les deux-tiers des associés ou administrateurs sont des personnes domiciliées au Québec.Entreprise québécoise d'exportation La Société considère comme entreprise québécoise d'exportation celle qui répond aux conditions suivantes: \u2014 l'entreprise répond à la définition d'entreprise québécoise telle qu'elle apparaît plus haut; \u2014 l'entreprise doit posséder les droits d'exportation pour au moins six heures de productions québécoises du secteur privé dont la copie zéro a été finalisée après le 1\" avril 1985, qui n'ont pas été produites ou coproduites par l'entreprise elle-même ou par une entreprise qui lui est liée.Les six heures de production ne doivent pas provenir d'une même série; \u2014 l'entreprise doit participer annuellement à au moins deux marchés internationaux dont l'importance est reconnue par la Société; \u2014 l'entreprise doit généralement effectuer elle-même les ventes des productions et non passer par les services de sous-contractants étrangers.Production québécoise (Cette définition pourrait être modifiée pendant l'application de ce programme advenant qu'un nouveau règlement soit adopté conformément à l'article 168.11.1 de la Loi sur le cinéma) À moins qu'il ne s'agisse de coproduction, la Société apporte son aide aux seuls films qui répondent aux conditions suivantes: \u2014 l'ensemble des cachets d'auteur doit être versé à une ou des personne(s) domiciliée(s) au Québec; \u2014 l'ensemble des cachets d'interprétation doit être versé à des personnes domiciliées au Québec; \u2014 l'ensemble de l'équipe technique doit être composé de personnes domiciliées au Québec; \u2014 l'ensemble des équipements et services techniques du tournage et de la finition des films doit être acheté au Québec; \u2014 les films doivent être réalisés par une ou des personne(s) domiciliée(s) au Québec; \u2014 les films doivent être produits par une entreprise et un producteur québécois; \u2014 les films doivent être distribués au Québec et vendus à l'étranger par une entreprise québécoise.Projet québécois (promotion et projets spéciaux, diffusion) La Société n'aide que les projets qui répondent aux conditions suivantes: \u2014 l'ensemble des cachets des participants doit être versé à des personnes domiciliées au Québec; \u2014 l'ensemble des équipements et services techniques doit être acheté au Québec; \u2014 la production doit en être confiée à une entreprise, à une association ou à un organisme québécois.1.Mode d'attribution financière La Société attribue l'aide financière que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma selon des budgets fermés.Ainsi, la Société doit respecter les volets du plan d'aide et affecter les sommes de la façon suivante: \u2014 Développement: 9 à 12 % Selon la nature du projet retenu, la Société accorde son aide, selon des modalités sélectives sous forme d'investissement.La participation financière de la Société ne peut dépasser 50 % des coûts d'option et d'acquisition des droits d'adaptation cinématographiques et elle ne peut dépasser 15 000 $ pour un même projet.Si l'oeuvre est produite avec la participation de la Société, l'investissement au développement est intégré à l'investissement à la production.\u2014 Production: 60 à 70 % \u2022 Forme d'aide: La Société privilégie les projets dont le devis ne dépasse pas deux millions de dollars.Dans tous les cas, la Société exige de la maison de production une participation financière minimum de 5 % à la structure financière.La Société accepte que l'apport d'investissements privés soit considéré comme assimilable à l'investissement du producteur.L'investissement cumulatif de la Société peut atteindre 60 % du devis d'un long métrage de fiction, sans dépasser 500 000$; 60 % du devis d'un court et moyen métrage sans dépasser 100 000 $; 60 % du devis d'un documentaire sans dépasser 150 000 $.\u2022 Aide automatique aux entreprises de production: À la fin de son exercice financier, la Société établira en faveur de la maison de production un crédit équivalant à la moitié des sommes dues après le 1\" juillet 1987 et qu'elle aura récupérées sur son investissement à la production.Ce crédit pourra être utilisé 156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 sur dépôt et acceptation de projets de développement ou de production et aux objectifs visés par les programmes de la Société.Cette aide est versée sous forme d'investissement et elle s'additionne au total cumulatif des investissements au développement et à la production autorisés pour un même projet.Le délai maximum pour se prévaloir de ce crédit est de trois ans à partir de la fin de l'exercice financier où la Société a encaissé les sommes récupérées et créditées.\u2014 Diffusion: 15 à 18 % La Société accorde son aide selon des modalités sélectives sous forme de prêt, de garantie d'emprunt, d'investissement et de subvention.\u2014 Promotion et projets spéciaux: 8 à 10 % La Société accorde son aide selon des modalités sélectives ou automatiques, principalement sous forme de subvention.ADMISSIBILITÉ ET ÉVALUATION DES PROJETS Les entreprises sont évaluées, notamment, selon l'expérience de leurs administrateurs et de l'aptitude de leurs producteurs à gérer le développement du projet, à financer et à contrôler la production, à négocier la mise en marché et à suivre la carrière d'un film en distribution.Dans tous les cas, la Société doit être satisfaite de l'apport financier du demandeur.Les bilans financiers des entreprises seront exigés (sous le sceau de la confidentialité) avant la signature d'un contrat d'investissement.Tous les projets faisant l'objet d'une demande de participation de plus de 100 000 $ doivent être accompagnés dés états financiers vérifiés de l'entreprise.Tous les projets présentés en développement doivent identifier les publics visés.Tous les projets présentés én production doivent être accompagnés d'un plan de marketing et doivent démontrer le potentiel d'exportation du film.Pour être admissibles, le réalisateur et le producteur d'un projet présenté dans le cadre du programme d'aide à la production doivent posséder trois années d'expérience professionnelle pertinente.De plus, dans le cas d'une demande d'aide à la production, au volet Long métrage de fiction, le réalisateur et le producteur doivent avoir respectivement réalisé et produit au moins une oeuvre du même ordre; sinon, la Société devra être satisfaite de leur encadrement professionnel.Tous les projets de coproduction doivent être réalisés dans le cadre d'accords gouvernementaux officiels ou d'accords signés en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société générale des industries culturelles.Les projets doivent également respecter les conditions particulières décrites à chacun des programmes.Tous les projets doivent être accompagnés des formulaires requis, dûment remplis et signés, ainsi que de tous les documents exiges.Selon chaque programme et en conformité avec le Plan d'aide, la Société évalue la rentabilité culturelle et économique ainsi que la possibilité de concrétisation du projet.Elle considère notamment: \u2014 le synopsis ou le scénario; , \u2014 l'expérience des participants et de l'entrepris; \u2014 le devis et le mode de financement; \u2014 le plan de distribution; \u2014 la proposition de récupération.Les disponibilités financières de la Société sont toujours considérées lors du processus décisionnel.La Société fait connaître ses décisions au demandeur par écrit et dans les meilleurs délais.Forme d'aide \u2014 Projets de développement: investissement; et de production \u2014 Projets en promotion et: subvention; activités de soutien \u2014 Projets en diffusion: investissement ou subvention; La Société peut également accorder son aide sous forme de primes à la qualité, au succès, à la continuité, et sous forme d'aide automatique.Prêts La Société peut consentir un prêt ou une garantie de prêt à court terme lorsque son budget le lui permet.L'intérêt sur les prêts équivaut au taux préférentiel en vigueur dans les principales banques, plus 1 %.Les prêts doivent être garantis par des contrats fermes jugés satisfaisants.Les garanties de prêts sont accordées lorsqu'un ou des contrats jugés satisfaisants sont transportés à l'institution prêteuse ou à la Société en contrepartie de sa caution.CRITÈRES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE AUX JEUNES CRÉATEURS CINÉMA ET TÉLÉVISION \u2014 Les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans; \u2014 Les candidats doivent être résidents de la province de Québec Mode d'attribution financière L'attribution financière de la Société s'effectuera selon le mode de sélection par jury.L'objectif du programme étant l'inscription des jeunes créateurs dans les circuits réguliers de la production, la Société appliquera aux projets retenus les mêmes critères de participation financière que pour le programme régulier de développement (voir page 2: volet développement).11254 Gouvernement du Québec Décret 1922-88, 21 décembre 1988 Concernant le versement d'une subvention maximale de 16 600 000 $ au Musée de la Civilisation Attendu que le Musée de la Civilisation est une corporation constituée par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à un musée pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation du Musée; Attendu que les obligations du Musée sont évaluées à 16 600 000$ pour ses dépenses de fonctionnement durant la période du 1\" avril 1988 au 31 mars 1989; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 157 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée au Musée de la Civilisation une subvention maximale de 16 600 000$ pour son exercice financier 1988-1989; Que le montant de 8 100 000 $ représentant le solde de la subvention totale pour 1988-1989 soit versé en trois tranches, soit 4 000 000 $ suite à l'adoption du présent décret, 3 900 000 $ en février 1989 et 200 000 $ sur approbation du Conseil du trésor.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11254 Gouvernement du Québec Décret 1923-88, 21 décembre 1988 Concernant le versement d'une subvention de 5 927 500 $ au Musée du Québec Attendu que le Musée du Québec est une corporation constituée par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à un musée pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de ce Musée; Attendu que les obligations du Musée du Québec sont évaluées à 5 927 500 $ pour la période du 1\" avril 1988 au 31 mars 1989 et comprennent uniquement des dépenses de fonctionnement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée au Musée du Québec une subvention de 5 927 500 $ pour son exercice financier 1988-1989; Que le solde de 3 113 750 $ de la subvention pour l'exercice 1988-1989 soit versé en deux versements, un premier de 1 500 000 $ lors de l'adoption du présent décret et un second de 1 613 750 $ en février 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11254 Gouvernement du Québec Décret 1924-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Paul Angers comme vice-président à la Société d'habitation du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), le gouvernement nomme des vice-présidents de la Société d'habitation du Québec, au nombre qu'il détermine, qui exercent leur fonction à temps plein; Attendu Qu'en vertu de l'article 13.2 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et les autres conditions de travail du président-directeur général et de chacun des vice-présidents de la Société d'habitation du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau vice-président à la Société d'habitation du Québec; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Paul Angers, cadre supérieur classe II à la Société d'habitation du Québec, soit nommé vice-président à cette Société, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Paul Angers comme vice-président à la Société d'habitation du Québec Aux fins de rendre explicite les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q, c.S-8) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Paul Angers, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la Société d'habitation du Québec, ci-après appelée la Société.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Société,'il exerce tout mandat que lui confie la Société.Monsieur Angers remplit ses fonctions au siège social de la Société à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Angers, cadre supérieur classe II à la Société, est placé en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 21 décembre 1988 pour se terminer le 20 décembre 1993, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Angers comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Angers reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 78 872 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Angers participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Angers continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). 158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, rt 3 Partie 2 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Angers, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Angers est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances Monsieur Picard a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Société.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Angers peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-président de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Angers consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Angers demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Angers qui sera réintégré parmi le personnel de la Société, au salaire qu'il avait comme vice-président à la Société si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IL Dans le cas où son salaire de vice-président à la Société est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable 6.2 Retour Monsieur Angers peut demander que ses fonctions de vice-président à la Société prennent fin avant l'échéance du 20 décembre 1993, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera rétintégré parmi le personnel de la Société aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Angers se termine le 20 décembre 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président à la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Angers à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Société aux conditions énoncées à l'article 6.1.S.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Paul Angers Renaud Caron, secrétaire général associé 11255 Gouvernement du Québec Décret 1925-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Armand Trottier comme membre additionnel à la Commission municipale du Québec Attendu que monsieur Armand Trottier a été nommé membre à la Commission municipale du Québec pour un mandat se terminant le 15 février 1988 par l'arrêté en conseil 445-78 du 16 février 1978; Attendu Qu'en vertu de l'article 5.1 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35), le gouvernement peut, après consultation de la Commission, lorsqu'il juge que l'expédition de ses affaires l'exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu'il détermine et fixer alors son traitement et, s'il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations: Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Armand Trottier membre additionnel à la Commission municipale du Québec pour un mandat se terminant le 30 juin 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Armand Trottier soit nommé membre additionnel à la Commission municipale du Québec, pour un mandat se terminant le 30 juin 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Armand Trottier comme membre additionnel à la Commission municipale du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q.c.C-35) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n' 3 159 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Armand Trottier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre additionnel à la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Trottier remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 21 décembre 1988 pour se terminer le 30 juin 1989.sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Trottier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Trottier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 66 961 $.3.2 Assurances Monsieur Trottier participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours, du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Trottier continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Trottier est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Trottier a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Trottier peut démissionner de son poste de membre additionnel à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Trottier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Trottier se termine le 30 juin 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre additionne] à la Commission, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Armand Trottier Renaud Caron.secrétaire général associé 11255 Gouvernement du Québec Décret 1926-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Guy Bacon comme membre à la Commission municipale du Québec Attendu ou'en vertu du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35).les membres de la Commission sont nommés par le gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, la rémunération des membres de la Commission municipale du Québec est déterminée par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de celte loi, tout membre de la Commission municipale du Québec nommé en vertu de l'article 3 de la loi reste en fonction pendant la période fixée par le gouvernement, qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa nomination; Attendu Qu'il y à lieu de nommer un nouveau membre à la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Guy Bacon soit nommé membre à la Commission municipale du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 16 janvier 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, % Benoît Morin GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 Conditions d'emploi de monsieur Guy Bacon comme membre à la Commission municipale du Québec Aux fins dé rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Bacon, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre à la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Bacon remplit ses fonctions au siégé social de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 16 janvier 1989 pour se terminer le 15 janvier 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bacon comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Bacon reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 66 961 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Bacon participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bacon continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bacon est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bacon a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.4.3 Frais afférents au déménagement Monsieur Bacon sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile De la date de son entrée en fonction jusqu'au 15 avril 1989 ou jusqu'à son déménagement s'il survient au cours de cette période, monsieur Bacon reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bacon peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bacon consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Bacon demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bacon se termine le 15 janvier 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à litre de membre à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la lin de son mandat de membre à la Commission, monsieur Bacon recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Bacon comme membre à la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 161 9.SIGNATURES Guy Bacon Renaud Caron, secrétaire général associé 11255 Gouvernement du Québec Décret 1927-88, 21 décembre 1988 Concernant la modification du décret numéro 1577-88 du 19 octobre 1988 concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1577-88 du 19 octobre 1988, le gouvernement a modifié les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret afin de changer le nombre de voix par tranche de population pour la représentation au sein de la municipalité régionale de comté; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le décret numéro 1577-88 du 19 octobre 1988 soit modifié par le remplacement du premier paragraphe du dispositif par le suivant: « 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipale régionale de comté de Nicolet-Yamaska dispose d'une voix pour une première tranche de 959 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 959 habitants ou moins.» ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11255 Gouvernement du Québec Décret 1928-88, 21 décembre 1988 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Chamy sur le territoire de la paroisse de Sainte-Hélène-de-Breakey ville Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 185 de la paroisse de Sainte-Hélène-de-Breakey ville ainsi que le Règlement numéro V-681 de la ville de Chamy soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la paroisse de Sainte-Hélène-de-Breakeyville soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Chamy comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11255 Gouvernement du Québec Décret 1929-88, 21 décembre 1988 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Donnacona sur le territoire de la corporation de la paroisse de Saint-Alban Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 87 de la corporation de la paroisse de Saint-Alban ainsi que le Règlement numéro V-286 de la ville de Donnacona soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la corporation de la paroisse de Saint-Alban soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Donnacona comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11255 Gouvernement du Québec Décret 1930-88, 21 décembre 1988 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Loretteville sur le territoire de la corporation municipale de Shannon Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 155 de la corporation municipale de Shannon ainsi que le Règlement numéro 1171 de la ville de Loretteville soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la corporation municipale de Shannon soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Loretteville comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11255 Gouvernement du Québec Décret 1931-88, 21 décembre 1988 Concernant les nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sherbrooke sur le territoire de la municipalité de Fleurimont 162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e .année, n\" 3 Partie 2 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les Règlements numéros 3279 de la ville de Sherbrooke et 460 de la municipalité de Fleurimont soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de Fleurimont continuera d'être soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Sherbrooke, comme si les deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement, suivant les nouvelles conditions prévues dans lesdits règlements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11255 Gouvernement du Québec Décret 1932-88, 21 décembre 1988 Concernant un emprunt de la Société d'habitation du Québec (la « SHQ ») par l'émission et la vente de debentures de la SHQ d'une valeur nominale globale de 50 000 000 $, ces debentures devant bénéficier des dispositions d'une police à être émise par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (la « SCHL ») en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et des règlements adoptés en vertu de cette Loi (collectivement désignés la « LNH ») Attendu Qu'en vertu de l'article 88 de ta Loi (L.R.Q., c.S-8), la SHQ peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement et sur la recommandation du Conseil du trésor, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes les autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'il est jugé nécessaire que la SHQ emprunte sur le marché canadien par l'émission et la vente de debentures de la SHQ d'une valeur nominale globale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $) comportant les caractéristiques ci-après énoncées; Attendu Qu'il est jugé utile de faire bénéficier lesdites debentures des dispositions d'une police d'assurance (la « Police ») à être émise par la SCHL en vertu de la LNH; Attendu que la SHQ a adopté le 13 décembre 1988 une résolution aux fins des présentes, une copie de cette résolution étant jointe à titre d'annexé « A »; Attendu que la recommandation donnée par le Conseil du trésor est favorable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, ce qui suit: 1.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à emprunter sur le marché canadien, par l'émission et la vente de debentures de la SHQ d'une valeur nominale globale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $).2.Afin de faire bénéficier les détenteurs desdites debentures des dispositions de la Police à être émise: a) lesdites debentures seront d'abord émises et vendues à Trust Général du Canada (« TGC ») conformément aux dispositions d'une convention d'achat à intervenir entre la SHQ et TGC; b) TGC étant un prêteur agréé au sens de la LNH, TGC obtiendra l'émission de la Police par la SCHL; c) immédiatement après, TGC cédera lesdites debentures à des investisseurs; et d) après cette cession et conformément aux dispositions de la convention de fiducie et de mandat ci-après mentionnée, TGC continuera, étant donné qu'il se qualifie à titre de « prêteur agréé » au sens de la LNH, à administrer le prêt constaté par les debentures et à être bénéficiaire de la Police pour le compte des détenteurs des debentures.3.Ces debentures comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 19 janvier 1989.porteront intérêt à un taux de 10,90 % l'an et, sous réserve des dispositions qui suivent, viendront à échéance le 19 janvier 2009; b) l'intérêt payable à l'égard des debentures sera calculé et payé semestriellement et non à l'avance le 19 juillet et le 19 janvier de chaque année et pour la première fois le 19 juillet 1989; c) le capital et les intérêts des debentures seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada des banquiers de la SHQ, au choix du détenteur; d) les debentures ne seront pas rachetables par anticipation sauf pour les fins du fonds d'amortissement ci-après prévu; e) avant la date prévue pour le rachat pour chacune des années ci-après indiquées, la SHQ devra en guise de fonds d'amortissement obligatoire, soit i: verser un montant en espèces suffisant pour racheter les montants en capital ci-après prévus de debentures à 100 % de la valeur nominale plus l'intérêt couru à la date de rachat, soit ii; livrer au fiduciaire agissant aux termes de la convention de fiducie et de mandat ci-après mentionnée, des debentures acquises par elle autrement que par le fonds d'amortissement, en nombre suffisant pour équivaloir aux versements ci-après prévus pour le fonds d'amortissement, soit iii: exécuter ses obligations relatives au fonds d'amortissement partiellement selon les modalités prévues en i et ii ci-haut; /) les versements que la SHQ devra effectuer au fonds d'amortissement sont de 278 000 $ pour l'année 1990, de 308 000 $ pour l'année 1991.de 341 000 $ pour l'année 1992, de 379 000 $ pour l'année 1993, de 419 000 $ pour l'année 1994, de 466 000 $ pour l'année 1995, de 516 000 $ pour l'année 1996, de 572 000 $ pour l'année 1997, de 635 000 $ pour l'année 1998, de 704 000 $ pour l'année 1999, 780 000 $ pour l'année 2000, 866 000 $ pour l'année 2001, 960 000 $ pour l'année 2002, 1 065 000 $ pour l'année 2003, 1 181 000 $ pour l'année 2004.1 309 000 $ pour l'année 2005, 1 452 000 $ pour l'année 2006, 1 610 000 $ pour l'année 2007, et de I 786 000 $ pour l'année 2008; g) les debentures ne pourront être émises que sous forme de debentures entièrement nominatives, en coupures de 1 000 $, et en multiples autorisés de I 000 $.Leur texte sera en français et en anglais et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; h) les debentures seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à TGC à son siège social, à Montréal, ou à son bureau principal de la région de Québec ou au bureau principal de son agent à Toronto, soit Sterling Trust Corporation, contre des debentures d'une même valeur nominale globale et de mêmes caractéristiques, en toutes forme et coupure autorisées; et ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, te 3 163 i) les debentures seront revêtues de la signature ou d'un facsimile de la signature de deux (2) des dirigeants suivants de la SHQ, soit M.Jean-Paul Arsenault, son président-directeur général, Me Jean-Luc Lesage, son secrétaire, M.Raymond Baillar-geon, son directeur général du financement et de l'administration ou M.Louis Trudel, son directeur du budget et du financement.4.TGC tiendra des registres pour l'immatriculation des debentures et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux debentures de cette émission, il y fera inscrire les noms et adresses des délenteurs immatriculés et tous renseignements pertinents relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leurs libérations d'immatriculations.5.Que la SHQ soit autorisée à signer avec TGC une convention de fiducie et de mandat aux termes de laquelle TGC agira comme bénéficiaire immatriculé de la Police pour le bénéfice des détenteurs des debentures, comme agent de transfert, agent payeur et administrateur du prêt constaté par les debentures, et aux termes de laquelle les assemblées des détenteurs, le remplacement du fiduciaire et leurs autres modalités usuelles seront prévues.6.Que la SHQ soit autorisée à signer avec TGC une convention aux termes de laquelle SHQ s'engagera à indemniser et à payer à TGC la somme représentant, le cas échéant, la différence entre la valeur nominale globale des debentures acquises par TGC et le montant total reçu par TGC lors de la disposition desdites debentures à des investisseurs.7.Que la SHQ soit autorisée à émettre et à distribuer une circulaire d'offre relative aux debentures, cette circulaire devant être imprimée en français et en anglais et devant inclure une copie des états financiers de la SHQ pour son exercice financier se terminant le 31.décembre 1987, un tableau comparatif de ses états financiers pour la période de cinq ans se terminant à la même date, et une copie du rapport du vérificateur de la SHQ ayant trait aux états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 1987.8.Les debentures seront vendues à TGC à un prix égal à 100$ pour chaque 100$, valeur nominale, de debentures vendues.9.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 3 i ci-dessus est autorisée à livrer les debentures vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour le prix de vente, à conclure toute convention requise avec TGC et des institutions financières et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente de debentures.10.La SHQ est autorisée à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des debentures.11.Toutes les sommes ci-dessus mentionnées sont en monnaie ayant cours légal au Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC Résolution numéro 88-617 Assemblée du 13 décembre 1988 Concernant un emprunt de la Société d'habitation du Québec (la « SHQ ») par l'émission et la vente de debentures de la SHQ d'une valeur nominale globale de 50 000 000 $, ces debentures devant bénéficier des dispositions d'une police à être émise par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (la « SCHL ») en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et des règlements adoptés en vertu de cette Loi (collectivement désignés la « LNH ») Attendu Qu'en vertu de.l'article 88 de la Loi (L.R.Q., c.S-8), la SHQ peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement et sur la recommandation du Conseil du trésor, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'il est jugé nécessaire que la SHQ emprunte sur le marché canadien par l'émission et la vente de debentures de la SHQ d'une valeur nominale globale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $) comportant les caractéristiques ci-après énoncées; Attendu Qu'il est jugé utile de faire bénéficier lesdites debentures des dispositions d'une police d'assurance (la « Police ») à être émise par la SCHL en vertu de la LNH; Il est résolu, à l'unanimité: 1.Que la Société d'habitation du Québec emprunte sur le marché canadien, par l'émission et la vente de debentures de la SHQ d'une valeur nominale globale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $).2.Afin de faire bénéficier les détenteurs desdites debentures des dispositions de la Police à être émise: a) lesdites debentures seront d'abord émises et vendues à Trust Général du Canada (« TGC ») conformément aux dispositions d'une convention d'achat à intervenir entre la SHQ et TGC; b) TGC étant un prêteur agréé au sens de la LNH, TGC obtiendra l'émission de la Police par la SCHL; r) immédiatement après, TGC cédera lesdites debentures à des investisseurs; et d) après cette cession et conformément aux dispositions de la convention de fiducie et de mandat ci-après mentionnée, TGC continuera, étant donné qu'il se qualifie à titre de « prêteur agréé » au sens de la LNH, à administrer le prêt constaté par les debentures et à être bénéficiaire de la Police pour le compte des détenteurs des debentures.3.Ces debentures comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 19 janvier 1989, porteront intérêt à un taux de 10,90 % l'an et, sous réserve des dispositions qui suivent, viendront à échéance le 19 janvier 2009; b) l'intérêt payable à l'égard des debentures sera calculé et payé semestriellement et non à l'avance le 19 juillet et le 19 janvier de chaque année et pour la première fois le 19 juillet 1989; ' c) le capital et les intérêts des debentures seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada des banquiers de la SHQ, au choix du détenteur; d) les debentures ne seront pas rachetables par anticipation sauf pour les fins du fonds d'amortissement ci-après prévu; t) avant la date prévue pour le rachat pour chacune des années ci-après indiquées, la SHQ devra en guise de fonds d'amortissement obligatoire, soit i: verser un montant en espèces suffisant pour racheter les montants en capital ci-après prévus de debentures à 100 % de la valeur nominale plus l'intérêt couru à la 164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 date de rachat, soit ii: livrer au fiduciaire agissant aux termes de la convention de fiducie et de mandat ci-après mentionnée, des debentures acquises par elle autrement que par le fonds d'amortissement, en nombre suffisant pour équivaloir aux versements, ci-après prévus pour le fonds d'amortissement, soit iii: exécuter ses obligations relatives au fonds d'amortissement partiellement selon les modalités prévues en i et ii ci-haut; f) les versements que la SHQ devra effectuer au fonds d'amortissement sont de 278 000 $ pour l'année' 1990, de 308 000 $ pour l'année 1991, de 341 000 $ pour l'année 1992, de 379 000 $ pour l'année 1993 et de 419 000 $ pour l'année 1994, de 466 000 $ pour l'année 1995, de 516 000 $ pour l'année 1996, de 572 000 $ pour l'année 1997, de 635 000 $ pour l'année 1998, de 704 000 $ pour l'année 1999, 780 000 $ pour l'année 2000, 866 000$ pour l'année 2001, 960 000$ pour l'année 2002, 1 065 000 $ pour l'année 2003, 1 181 000 $ pour l'armée 2004, 1 309 000 $ pour l'année 2005, 1 452 000 $ pour l'année 2006, 1 610 000 $ pour l'année 2007, et de 1 786 000 $ pour l'année 2008; g) les debentures ne pourront être émises que sous forme de debentures entièrement nominatives, en coupures de 1 000 $, et en multiples autorisés de 1 000 $.Leur texte sera en français et en anglais et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; h) les debentures seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à TGC à son siège social, à Montréal, ou à son bureau principal de la région de Québec ou au bureau principal de son agent à Toronto, soit Sterling Trust Corporation, contre des debentures d'une même valeur nominale globale et de mêmes caractéristiques, en toutes forme et coupure autorisées; et i) les debentures seront revêtues de la signature ou d'un facsimile de la signature de deux (2) des dirigeants suivants de la SHQ, soit M.Jean-Paul Arsenault, son président-directeur général, Me Jean-Luc Lesage, son secrétaire, M.Raymond Baillar-geon, son directeur général du financement et de l'administration ou M.Louis Trudel, son directeur du budget et du financement.4.TGC tiendra des registres pour l'immatriculation des debentures et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux debentures de cette émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements pertinents relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leurs libérations d'immatriculations.5.Que la SHQ soit autorisée à signer avec TGC une convention de fiducie et de mandat aux termes de laquelle TGC agira comme bénéficiaire immatriculé de la Police pour le bénéfice des détenteurs des debentures, comme agent de transfert, agent payeur et administrateur du prêt constaté par les debentures, et aux termes de laquelle les assemblées des détenteurs, le remplacement du fiduciaire et leurs autres modalités usuelles seront prévues.6 Que la SHQ soit autorisée à signer avec TGC une convention aux termes de laquelle SHQ s'engagera à indemniser et à payer à TGC la somme représentant, le cas échéant, la différence entre la valeur nominale globale des debentures acquises par TGC et le montant total reçu par TGC lors de la disposition desdites debentures à des investisseurs.7.Que la SHQ soit autorisée à émettre et à distribuer une circulaire d'offre relative aux debentures, cette circulaire devant être imprimée en français et en anglais et devant inclure une copie des états financiers de la SHQ pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 1987, un tableau comparatif de ses états financiers pour la période de cinq ans se terminant à la même date, et une copie du rapport du vérificateur de la SHQ ayant trait aux états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 1987.8.Les debentures seront vendues à TGC à un prix égal à 100 $ pour chaque 100 $, valeur nominale, dé debentures vendues.\" .9.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 3 i ci-dessus est autorisée à livrer les debentures vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour le prix de vente, à conclure toute convention requise avec TGC et des institutions financières et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente de debentures.10.La SHQ est autorisée à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des debentures.11.Toutes les sommes ci-dessus mentionnées sont en monnaie ayant cours légal au Canada.Le 21 décembre 1988 Certifié copie conforme Me Jean-Luc Lesage, secrétaire 11255 Gouvernement du Québec Décret 1933-88, 21 décembre 1988 Concernant l'approbation partielle du programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal pour les exercices financiers 1988, 1989, 1990 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 131 de la Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal (1985, c.32), soit approuvée la partie du programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal pour les exercices financiers 1988, 1989 et.1990, relative aux dépenses mentionnées à l'annexe « A » jointe au présent décret.Le programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal a été adopté par le Règlement numéro 21 de la Société, le 14 décembre 1987; Que cette approbation ne couvre pas des dépenses de 18 294 747 $ mentionnées à l'annexe « B » jointe au présent décret; Que cette approbation soit accordée sous réserve que la Société de transport de la rive sud de Montréal obtienne, pour les projets subventionnés, les approbations requises par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Politique d'aide au transport en commun.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 165 ANNEXE A PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA RIVE SUD DE MONTRÉAL POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1988, 1989 ET 1990 Dépenses approuvées ('000 $) 1988 1989 4 340 253 \u2014 350 000 \u2014 7 550 000 2 000 000 720 000 \u2014 Dépenses subventionnées Achats d'autobus articulés - 12 Achats de minibus - 5 Achats d'opérations et d'administration Terminus de Brassard - Phase 2 _____ Total partiel 12 960 253 Dépenses non subventionnées Améliorations postes de chauffeurs, sièges 100-100 et servo-direction 30-30 200 000 Informatique - administration 73 000 Informatique - opération 200 000 Système d'aide - perception 2 400 000 Réfection matériel roulant Contrat extérieur 1 600 000 Travaux en régie 698 100 Abris et marquises 75 000 Gestion de trafic - étude 75 000 Équipement de perception 50 000 Équipement mécanique et immeuble 200 000 Total - Dépenses approuvées 18 531 353 1990 2 000 000 214000 2 214 000 Total 4 340 253 350 000 9 550 000 720 000 14 960 253 200 000 73 000 200 000 2 614 000 1 600 000 698 100 75 000 75 000 50 000 200 000 20 745 353 ANNEXE B PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA RIVE SUD DE MONTRÉAL POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1988, 1989 ET 1990 Dépenses non approuvées ('000 $) Achats d'autobus articulés Étude - axe pont Champlain Abribus Terminus \u2014 Longueuil Total - Dépenses non approuvées 11255 1988 5 099 747 600 000 595 000 8 000 000 14 294 747 1989 4 000 000 4 000 000 1990 Total 5 099 747 600 000 595 000 12 000 000 18 294 747 Gouvernement du Québec Décret 1936-88, 21 décembre 1988 Concernant le remboursement des dépenses des membres du comité consultatif institué par la Loi sur les courses de chevaux Attendu que l'article 27 de la Loi sur les courses de chevaux (1987, c.103) institue un comité consultatif; Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de cette loi, les membres de ce comité sont nommés par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu que les membres de ce comité ont été nommés à compter du 9 octobre 1988 et qu'ils ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions conformément à l'article 32 de cette loi; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que les membres du comité consultatif institué par la Loi sur les courses de chevaux soient remboursés de leurs frais de séjour et de déplacement conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications ultérieures; 166_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3_Partiej2 Que le présent décret prenne effet à compter du 9 octobre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11256 Gouvernement du Québec Décret 1937-88, 21 décembre 1988 Concernant la formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « Le Club des Éleveurs de chevaux canadiens de l'Ouest québécois » Attendu que l'article 2 de la Loi sur les sociétés agricoles et laitières (L.R.Q., c.S-23) permet au gouvernement d'autoriser la formation d'une ou de plusieurs sociétés ayant pour objet, entre autres, l'amélioration des animaux; Attendu Qu'une groupe de 16 personnes a signé une déclara-lion demandant la formation d'une telle société et transmis celle-ci au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Il est décrété sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit autorisée la formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « Le Club des Éleveurs de chevaux canadiens de l'Ouest québécois », dont le siège social sera situé dans la municipalité de Messines en la M.R.C.de la Vallée-de-la-Gatineau et dont l'objet sera l'amélioration des animaux dans le territoire de la M.R.C.de la Vallée-de-la-Gatineau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11256 Gouvernement du Québec Décret 1938-88, 21 décembre 1988 Concernant une participation financière de Société québécoise des pêches dans Alipêche Inc.Attendu que Le Groupe Purdel Inc., actionnaire à 50 % d'Alipêche Inc., une entreprise exploitant des usines de transformation de poissons et de crustacés à Sept-îles et à Rivière-au-Tonnerre, et détentrice d'une option d'achat sur les intérêts (actions et avances) des deux autres actionnaires d'Alipêche Inc., a présenté à la Société québécoise des pêches une demande à l'effet de se substituer à Gestion Marcel Fortier Inc.et à Gestion André Fortier Inc.comme actionnaire d'Alipêche Inc.; Attendu que Société québécoise des pêches considère que malgré les difficultés financières qu'Alipêche Inc.a connues au cours de la dernière année, cette entreprise est d'une importance stratégique dans le secteur des pêches et offre un potentiel de développement très intéressant à moyen terme; Attendu que l'investissement requis de Société québécoise des pêches pour acquérir les intérêts de Gestion Marcel Fortier Inc.et de Gestion André Fortier Inc.dans Alipêche Inc.est de 250 000 $; Attendu que de manière à mieux capitaliser Alipêche Inc., il aurait lieu que Société québécoise des pêches convertisse en actions ordinaires d'Alipêche Inc.les avances qu'elle aurait acquises des deux compagnies de gestion; Attendu qu'afin de relancer Alipêche Inc., Société québécoise des' pêches doit injecter une somme additionnelle de 800 000 $ dont 400 000 $ en capital-actions et 400 000 $ sous forme de prêt; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 24 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.Société québécoise des pêches a besoin de l'autorisation du gouvernement pour acquérir des actions d'une entreprise; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre délégué aux Pêcheries: Que Société québécoise des pêches soit autorisée à acquérir, pour un montant de 250 000 $, la totalité des actions d'Alipêche Inc.détenues par Gestion Marcel Fortier Inc.et par Gestion André Fortier Inc.ainsi que leurs avances totalisant 215 629 $; Que la Société québécoise des pêches soit autorisée à investir 800 000 $ dans Alipêche Inc., soit 400 000 $ en actions ordinaires de la compagnie (sur la base de 100 $ l'action) et 400 000 $ en un prêt portant intérêt au taux du marché; Que la Société québécoise des pêches soit autorisée à convertir en actions ordinaires d'Alipêche Inc., sur la base de 100$ l'action, les avances acquises des deux compagnies de gestion précitées; Que cette aide soit conditionnelle à ce: a) que toutes les avances de fonds (prêts) qui sont ou seront faites par la Société québécoise des pêches dans Alipêche fassent l'objet d'une mise de fonds équivalente par Purdel et ce, à l'exception du prêt de 400 000 $ et de l'acquisition de la participation des frères Fortier pour 250 000 $; b) que la formule de remboursement du prêt de 400 000 $ qui sera consenti par la Société québécoise des pêches à Alipêche soit établie de manière à ce que le montant à être remboursé soit égal à 50 % des fonds disponibles (profits nets + amortissement); c) qu'il soit prévu une clause de retrait des intérêts de la Société québécoise des pêches dans Alipêche Inc.d'ici cinq ans à la valeur marchande de ces intérêts.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11256 Gouvernement du Québec Décret 1939-88, 21 décembre 1988 Concernant une participation financière de SOQU1A dans Cofranca Import Export Inc.Attendu que SOQUIA, conformément au décret 730-87 du 13 mai 1987, est devenue actionnaire de Cofranca Import Export Inc.(« Cofranca ») en acquérant, pour la somme de 900 000 $, 27^3 % des actions ordinaires de Cofranca; Attendu que SOQUIA, en plus d'acquérir du capital-actions de Cofranca, a prêté à cette entreprise la somme de I 000 000 $; Attendu que SOQUIA a reçu de Cofranca une nouvelle demande de participation financière dans le cadre du financement d'une nouvelle construction et du rétablissement du fonds de roulement de l'entreprise; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dans un avis sectoriel daté du 17 octobre 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n' 3 167 souligne l'apport économique considérable de Cofranca pour le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21), l'achat par SOQUIA d'actions d'une entreprise doit être autorisé par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur les limites des engagements financiers de SOQUIA, décret 1636-86 du 5 novembre 1986, SOQUIA doit obtenir l'autorisation du gouvernement avant de prêter à une entreprise lorsque le nouveau prêt ajouté aux prêts antérieurs excède la somme de 1 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Que SOQUIA soit autorisée à acquérir, pour la somme de 273 000 $.70 actions ordinaires de Cofranca Import Export Inc.à 3 900 $ l'action; Que SOQUIA soit autorisée à prêter à Cofranca Import Export Inc.la somme de 427 000 $ portant intérêt à 10 % par année et échangeable, au gré de SOQUIA, en 110 actions ordinaires de l'entreprise; Que cette aide soit conditionnelle à ce qu'une convention d'actionnaires intervienne prévoyant le retrait de SOQUIA d'ici cinq ans.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11256 Gouvernement du Québec Décret 1940-88, 21 décembre 1988 Concernant une garantie d'emprunt en faveur de Provalcid Inc.Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder des garanties d'emprunt aux coopératives agricoles ou à toute corporation exerçant des activités similaires, aux conditions déterminées par le gouvernement; Attendu que Provalcid Inc exerce des activités similaires aux activités des coopératives agricoles; Attendu que Provalcid Inc.exploite à Varennes un centre régional de traitement et d'entreposage de grains; Attendu que pour permettre à la compagnie Provalcid Inc.d'obtenir la marge de crédit bancaire dont elle a besoin, il est opportun que le gouvernement en garantisse partiellement le paiement en capital et intérêts; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à garantir, au nom du Gouvernement du Québec, jusqu'à concurrence de la somme de deux cent mille dollars (200 000 $), le remboursement, en capital et intérêts, de prêts ou d'avances de crédit, sous forme d'ouverture de crédit rotatif, pouvant excéder le montant garanti, à contracter par Provalcid Inc.dans le cours ordinaire des affaires de la compagnie, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.Les avances de crédit pourront être constatées par des billets à ordre, des reconnaissances de dette ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires.2.Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels repose la créance et tous autres billets, effets ou documents que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le prêteur le juge à propos, pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du prêteur, et sans affecter en aucune manière la validité de la garantie qui sera donnée en vertu du présent décret.3.La responsabilité du gouvernement en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à la somme maximale de deux cent mille dollars (200 000 $) en capital, intérêts, frais et accessoires.4.Comme garantie collatérale générale et continue des prêts consentis par le prêteur et qui seront garantis en vertu du présent décret, le prêteur exigera que l'emprunteur lui cède toutes ses créances et comptes de livres, en application de l'article 157 \\d du Code civil du Bas-Canada.5.Comme garantie additionnelle des prêts qui seront garantis en vertu du présent décret, le prêteur exigera que l'emprunteur lui transporte ses inventaires aux termes de l'article 178 de la Loi sur les banques.6.La garantie du gouvernement se terminera à l'expiration du délai de trois (3) ans de la date de l'acte de cautionnement signé en vertu du présent décret, pourvu qu'aucune demande de paiement n'ait été faite dans ce délai, et le prêteur devra aviser le garant de tout défaut de l'emprunteur que le prêteur juge important et du montant dû par l'emprunteur à cette date.7.La garantie du gouvernement est subsidiaire aux garanties données par l'emprunteur sur ses créances et comptes de livres de même que sur ses inventaires, le prêteur devant réaliser les garanties prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus avant d'exiger l'exécution du cautionnement autorisé par le présent décret.8.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande, toute pièce justificative relative à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes et à la détermination du montant de crédit cautionné par les présentes.Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation puisse imposer au bénéficiaire de la garantie d'emprunt, Provalcid Inc.toute autre condition qu'il juge utile; Qu'une somme de deux cent mille dollars (200 000 $) soit affectée à la garantie d'emprunt ci-dessus à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année 1988-1989; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé de l'exécution de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11256 Gouvernement du Québec < Décret 1941-88, 21 décembre 1988 Concernant l'approbation d'une entente sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et le Nouveau-Brunswick 168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 Attendu que le Conseil des ministres de l'Education du Canada a invité, en juin 1985, les provinces canadiennes à organiser des rencontres en vue de conclure des ententes bilatérales permettant la transférabilité des brevets d'enseignement; Attendu que le Ministre de l'Éducation du Québec et le Ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick ont l'intention de conclure une telle entente et qu'ils ont élaboré un texte établissant les modalités et exigences minimales qui permettront à leurs enseignants et enseignantes d'exercer leur profession dans la province de l'autre partie; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15), le Ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l'exécution de ses fonctions; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'entente sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et le Nouveau-Brunswick; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, dont le texte sera substantiellement conforme à celui joint à la recommandation du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11261 Gouvernement du Québec Décret 1942-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de trois membres au conseil d'administration d'Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur HydroQuébec (L.R.Q., c.H-5) modifiée par la Loi modifiant la Loi sur Hydro-Québec (1988, c.36), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé d'au plus 17 membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 4.1 de cette loi, à l'expiration de leur mandat, les membres du conseil d'administration d'Hydro-Québec demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu que les mandats de monsieur Marcel Aubut, nommé membre au conseil d'administration d'Hydro-Québec par le décret 1455-86 du 24 septembre 1986, et de madame Jeannine Guillevin Wood, nommée membre au conseil d'administration de cette Société par le décret 1197-85 du 19 juin 1985, sont expirés et qu'il y a lieu de nommer de nouveau ces deux personnes membres au conseil d'administration d'Hydro-Québec; Attendu que le mandat de monsieur Pierre Leblanc, nommé de nouveau membre au conseil d'administration d'Hydro-Québec par le décret 1197-85 du 19 juin 1985, est expiré et qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre au conseil d'administration de cette Société.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que monsieur Marcel Aubut et madame Jeannine Guillevin Wood soient nommés de nouveau membres au conseil d'administration d'Hydro-Québec, pour un mandat de deux ans à compter du 22 décembre 1988; Que monsieur Gérald Tremblay, président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec, soit nommé membre au conseil d'administration d'Hydro-Québec pour un mandat de deux ans à compter du 22 décembre 1988, en remplacement de monsieur Pierre Leblanc dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin / 11262 Gouvernement du Québec Décret 1947-88, 21 décembre 1988 Concernant une requête en expropriation présentée par Ressources Vassan inc.en vue d'exercer ses droits de mine afférents aux lots 39 et 40A du rang II, canton de Vassan Attendu que Ressources Vassan inc.est détentrice des daims 385885-1 et 385963-2 sur les lots 39 et 40A du rang II.canton de Vassan.circonscription électorale d'Abitibi-Est, comprenant une superficie totale de 168.77 acres; Attendu que Ressources Vassan inc.désire poursuivre des travaux d'exploration sur la propriété ci-haut décrite; Attendu que monsieur Lucien Hamelin est le propriétaire enregistré de l'immeuble ci-haut décrit et qu'il s'oppose à l'exercice des droits de mine appartenant à Ressources Vassan inc.et ceci, à défaut par les parties de pouvoir conclure à l'amiable une entente prévoyant, entre autres, une formule d'indemnisation pour les dommages et intérêts découlant de l'exécution de travaux d'exploration minière; Attendu que Ressources Vassan inc.a transmis au ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones une requête pour être autorisée à exproprier les terrains nécessaires à l'accomplissement de travaux d'exploration et qu'avis de ladite requête fut transmis à monsieur Lucien Hamelin, conformément aux articles 252 et 253 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13); Attendu que la Loi sur les mines (1987, c.64).telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9), remplace la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) depuis le 24 octobre 1988; Attendu que l'article 235 de la Loi sur les mines (1987, c.64) permet au titulaire de droit minier ou au propriétaire de substances minérales d'acquérir, à l'amiable ou par expropriation, tout bien nécessaire à l'accès au terrain ou à l'exécution de ses travaux d'exploration ou d'exploitation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 169 Attendu que l'expropriation des servitudes temporaires serait, de l'avis du Ministère, plus appropriée dans les circonstances vu la nature des travaux requis au préalable pour démontrer l'existence d'un gisement économiquement exploitable; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à Ressources Vassan inc.le droit d'expropriation conformément à l'article .16 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) et conformément à l'article 235 de la Loi sur les mines ( 1987, c.64); Il est ordonné, sur la proposition conjointe du Ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du Ministre de l'Énergie et des Ressources: Que Ressources Vassan inc.soit autorisée, conformément à l'article 235 de la Loi sur les mines (1987, c.64) et conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), à exproprier les servitudes temporaires nécessaires pour exercer ses droits de mine consistant dans des travaux d'exploration minière sur les terrains appartenant à monsieur Lucien Hamelin, connus et désignés comme étant les lots 39 et 40A du rang II.canton de Vassan.municipalité de Vassan.district électoral d'A-bitibi-Est, tels que décrits au plan préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Luc Corriveau le 4 mars 1988 et portant le numéro C-3648/0 de ses minutes et ce, pour une période se terminant le 31 décembre 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11262 Gouvernement du Québec Décret 1948-88, 21 décembre 1988 Concernant une requête en expropriation présentée par Ressources Vassan inc.en vue d'exercer ses droits de mine afférents au lot 21B du rang VII, canton de Malartic Attendu que Ressources Vassan inc.est détentrice du claim 306839-4 sur le lot 21B du rang VII, canton de Marlatic, circonscription électorale d'Abitibi-Est, comprenant une superficie totale de 24.18 acres; Attendu que Ressources Vassan inc.désire poursuivre des travaux d'exploration sur la propriété ci-haut décrite; Attendu que monsieur Jean-Jacques Bergeron et madame Colette Lessard sont les propriétaires enregistrés de l'immeuble ci-haut décrit et qu'ils s'opposent à l'exercice des droits de mine appartenant à Ressources Vassan inc.et ceci, à défaut par les parties de pouvoir conclure à l'amiable une entente prévoyant, entre autres, une formule d'indemnisation pour les dommages et intérêts découlant de l'exécution de travaux d'exploration minière; Attendu que Ressources Vassan inc.a transmis au ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones une requête pour être autorisée à exproprier les terrains nécessaires à l'accomplissement de travaux d'exploration et qu'avis de ladite requête fut transmis à monsieur Jean-Jacques Bergeron, conformément aux articles 252 et 253 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13); Attendu que la Loi sur les mines (1987, c.64), telle que modifiée parla Loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9), remplace la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) depuis le 24 octobre 1988; Attendu que l'article 235 de la Loi sur les mines (1987, c.64) permet au titulaire de droit minier ou au propriétaire de substances minérales d'acquérir, à l'amiable ou.par expropriation, tout bien nécessaire à l'accès au terrain ou à l'exécution de ses travaux d'exploration ou d'exploitation; Attendu que l'expropriation des servitudes temporaires serait, de l'avis du Ministère, plus appropriée dans les circonstances vu la nature des travaux requis au préalable pour démontrer l'existence d'un gisement économiquement exploitable; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à Ressources Vassan inc.le droit d'exproprialion conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) et coriformément à l'article 235 de la Loi sur les mines (1987, c.64); Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que Ressources Vassan inc.soit autorisée, conformément à l'article 235 de la Loi sur les mines (1987, c.64) et conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), à exproprier les servitudes temporaires nécessaires pour exercer ses droits de mine consistant dans des travaux d'exploration minière sur les terrains appartenant à monsieur Jean-Jacques Bergeron et madame Colette Lessard, connu et désigné comme étant le lot 21B du rang VII, canton de Malartic, municipalité de Rivière-Héva, district électpral d'Abitibi-Est, tel que décrit au plan préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Luc Corriveau le 4 mars 1988 et portant le numéro C-3695/0 de ses minutes et ce, pour une période se terminant le 31 décembre 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11262 Gouvernement du Québec Décret 1949-88, 21 décembre 1988 Concernant une requête en expropriation présenté par Ressources Vassan inc.en vue d'exercer ses droits de mine afférents au lot 20B du rang VII, canton de Malartic Attendu que Ressources Vassan inc.est détentrice du claim 306839-1 sur le lot 20B du rang VII, canton de Malartic, circonscription électorale d'Abitibi-Est, comprenant une superficie totale de 24,16 acres; Attendu que Ressources Vassan inc.désire poursuivre des travaux d'exploration sur la propriété ci-haut décrite; Attendu que monsieur Zenon McGrath est le propriétaire enregistré de l'immeuble ci-haut décrit et qu'il s'oppose à l'exercice des droits de mine appartenant à Ressources Vassan inc.et ceci, à défaut par les parties de pouvoir conclure à l'amiable une entente prévoyant, entre autres, une formule d'indemnisation pour les dommages et intérêts découlant de l'exécution de travaux d'exploration minière; .Attendu que Ressources Vassan inc.a transmis au ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones une requête pour être autorisée à exproprier les terrains nécessaires à l'accomplissement de travaux d'exploration et qu'avis de ladite requête fut transmis à monsieur Zenon McGrath, conformément aux articles 252 et 253 de la Loi sur les mines (L:R.Q., c.M-13); Attendu que la Loi sur les mines (1987, c.64), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9), remplace la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) depuis le 24 octobre 1988; 170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989.121e année, n\" 3 Partie 2 ATTENDU out l'article 235 de la Loi sur les mines (1987.c.64) permet lui titulaire de droit minier ou au propriétaire de substances minérales d'acquérir, à l'amiable ou par expropriation, tout bien nécessaire à l'accès au terrain ou à l'exécution de ses travaux d'exploration ou d'exploitation: Attendu que l'expropriation des servitudes temporaires serait, de l'avis du ministère, plus appropriée dans les circonstances vu la nature des travaux requis au préalable pour démontrer l'existence d'un gisement économiquement exploitable: Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à Ressources Vassan inc.le droit d'expropriation conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.c.E-24) et conformément à l'article 235 de la Loi sur les mines ( 1987, c.64); Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Energie et des Ressources: Que Ressources Vassan inc.soit autorisée, conformément à l'article 235 de la Loi sur les mines (1987, c.64) et conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), à exproprier les servitudes temporaires nécessaires pour exercer ses droits de mine consistant dans des travaux d'exploration minière sur un certain terrain appartenant à monsieur Zenon McGrath.connu et désigné comme étant le lot 20B du rang VII.canton de Malartic.municipalité de Rivière-Héva, district électoral d'Abitibi-Est, tel que décrit au plan préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Luc Corriveau le 4 mars 1988 et portant le numéro C-3647/0 de ses minutes et ce, pour une période se terminant le 31 décembre 1995.y Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11262 Gouvernement du Québec Décret 1950-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Robert DeCoster comme membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), les affaires de la Société sonl administrées par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1278-86 du 20 août 1986, M.Robert DeCoster a été nommé membre du conseil d'administration de la Société pour un mandat de deux ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, un membre du conseil d'administration de la Société demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé à nouveau; Attendu Qu'il y a lieu de nommer à nouveau M.Robert DeCosler comme membre du conseil d'administration de la Société; Attendu que le décret 955-87 prévoit le mode de rémunération des membres du conseil d'administration de la Société.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition conjointe du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que M.Robert DeCoster soit nommé membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière pour un mandat de deux ans.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11262 Gouvernement du Québec Décret 1951-88, 21 décembre 1988 Concernant le renouvellement de l'entente avec l'Institut de l'Amiante dans le but de soutenir les efforts de recherche, de défense et de promotion de l'usage sécuritaire de l'amiante Attendu Qu'en vertu du décret numéro 738-84 du 28 mars 1984.le Gouvernement du Québec a consenti une assistance financière pour la création et le fonctionnement de l'Institut de l'amiante, afin de regrouper tous les services et ressources nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies visant la défense des marchés de l'amiante, la recherche et la promotion de son usage sécuritaire; Attendu que cette intervention a été rendue nécessaire par l'ampleur et la gravité des problèmes ayant affecté l'industrie québécoise de l'amiante au début des années 1980; Attendu que l'industrie québécoise de l'amiante demeure encore fragile et qu'elle fait face à une forte concurrence de la part d'autres pays producteurs, surtout dans les pays en voie de développement où la croissance de la demande est la plus forte: Attendu que l'Institut de l'amiante a joué un rôle important sur la scène internationale au cours des dernières années dans la défense et la promotion de l'usage sécuritaire de l'amiante et qu'il est maintenant considéré comme un interlocuteur privilégié par les pays importateurs; Attendu que la période 1988-1993 sera cruciale dans la lutte pour endiguer le mouvement anti-amiante et l'aire accepter à l'échelle mondiale, la position défendue par le Gouvernement du Québec et adoptée par le Bureau international du travail, à l'effet que l'amiante peut être utilisé de façon sécuritaire dans des conditions appropriées: Attendu Qu'il est important que le Gouvernement du Québec continue de supporter les efforts de recherche, de défense et de promotion de l'usage sécuritaire de l'amiante puisque les décisions d'investissement qui devront être prises par nos producteurs, au début des années 1990.sont largement fonction de leur aptitude à maintenir leur part des marchés en croissance; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 843-88 du I\" juin 1988 concernant la signature et l'approbation d'un protocole portant sur l'entente de développement économique et régional, il est possible d'augmenter, à parts égales des deux gouvernements, les enveloppes financières de certaines ententes auxiliaires existantes; Attendu que l'article 9 de l'Entente auxiliaire Cunada-Québec sur le développement minéral autorise le ministre fédéral ainsi que les ministres québécois responsables de l'entente ù amender cette dernière; Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones, du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre de la Justice et ministre délégué uux Affaires intergouvemementales canadiennes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 171 ¦ Qu'une assistance financière maximale de 5,0 millions de $ soit accordée a l'Institut de l'amiante au cours des quatre (4) exercices 1989-1993 afin de soutenir ses efforts de recherche, de défense et de promotion de l'usage sécuritaire de l'amiante; Que le ministère de l'Energie et des Ressources soit autorisé à conclure, à compter de l'année 1988-89, une nouvelle entente avec l'Institut de l'amiante suivant les termes et principes directeurs énoncés dans le projet d'entente annexé à la recommandation du présent décret; Que cette nouvelle entente permette le report du surplus budgétaire accumulé au 31 mars 1988 sur les exercices subséquents et permettre au ministre de l'Énergie et des Ressources de laisser à l'Institut de l'amiante, à certaines conditions, tout surplus accumulé au 31 mars 1993; Que les crédits nécessaires à cette assistance financière soient prévus au programme 10.élément 02, supercatégorie « transfert » du ministère; Que l'amendement portant sur l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral et dont le texte sera substantiellement conforme au projet annexé à la recommandation du présent décret soit autorisé, afin d'y inclure le renouvellement de l'entente avec l'Institut de l'amiante, résultant en une augmentation de 5 millions de $ de l'enveloppe globale de ladite entente auxiliaire; Que les sommes prévues pour 1991-1992 et 1992-1993 soient intégrées dans la négociation du renouvellement de cette entente; Que les sommes prévues pour 1991-1992 et 1992-1993 soient versées selon une formule analogue à celle en vigueur de 1984 à 1989 si l'Entente auxiliaire n'était pas renouvelée; Que l'amendement à l'entente conclue le 27 mars 1987 avec l'Institut de l'Amiante pour promouvoir des travaux de recherche et de développement portant sur l'amiante et don! le texte sera substantiellement conforme au projet annexé a la recommandation du présent décret soit autorisé, afin de permettre à l'Institut de verser la totalité de sa contribution au fonds de la recherche et développement à même ses crédits de 1987-1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11262 Gouvernement du Québec Décret 1952-88, 21 décembre 1988 Concernant une Entente entre le Gouvernement du Québec et la Commission des Communautés européennes relative au financement et à la gestion d'une étude de faisabilité portant sur un projet de transport intercontinental d'énergie sous la forme d'hydrogène du Québec vers l'Europe Attendu que le 21 septembre 1988 le gouvernement, par le décret 1439-88, approuvait une Entente à intervenir entre le Gouvernement du Québec et la Commission des Communautés européennes; Attendu que postérieurement à l'adoption de ce décret, de nouvelles négociations ont eu lieu entre les représentants du Gouvernement du Québec et de la Commission des Communautés européennes: Attendu Qu'à la suite de ces négociations le projet d'entente s'est trouvé modifié notamment par le renforcement du lien juridique à intervenir entre le Gouvernement du Québec, la Commission des Communautés européennes et les gestionnaires du projet; Attendu Qu'il fut également convenu que l'Entente interviendrait sous forme d'échange de lettres; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources, du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires internationales: Que l'Entente à intervenir, sous forme d'échange de lettres, entre le Gouvernement du Québec et la Commission des Communautés européennes dont le texte est joint à la recommandation ministérielle, relative au financement et à la gestion d'une étude de faisabilité portant sur un projet de transport intercontinental d'énergie sous la forme d'hydrogène du Québec vers l'Europe, soit approuvée; Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à signer cette Entente conjointement avec le ministre des Affaires internationales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11262 Gouvernement du Québec Décret 1953-88, 21 décembre 1988 Concernant une autorisation à l'Université du Québec de conclure une entente avec l'Université Laurentienne et le ministère ontarien des Collèges et Universités Attendu que la Télé-Université, faisant partie du réseau de l'Unviversité du Québec, souhaite contribuer au développement par l'Université.Laurentienne d'un programme de baccalauréat donné en langue française, par voie de formation à distance et au profit des francophones hors Québec, dans le domaine de l'administration et du commerce; Attendu que l'Université Laurentienne a conclu avec le ministère ontarien des Collèges et Universités une entente portant sur le financement de ce projet par le gouvernement ontarien; Attendu que l'Université du Québec est invitée à s'associer à l'entente conclue en Ontario afin de confirmer le support technique apporté par la Télé-Université au développement du programme visé; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30).aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un minislère ou un organisme de l'un de ces gouvernements: Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que l'Université du Québec soit autorisée à conclure avec l'Universilé Laurentienne et le ministère des Collèges et Universités de l'Ontario une entente permettant à Télé-Université de 172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 s'associer au développement d'un programme de baccalauréat donné en langue française, par voie de formation à distance, dans le domaine de l'administration et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 1 11263 Gouvernement du Québec Décret 1957-88, 21 décembre 1988 Concernant une convention d'échange de devises accessoire à l'emprunt du Québec d'une valeur nominale de 63 000 000 $ en monnaie des États-Unis d'Amérique .Vu le décret numéro 2786-84 en date du 19 décembre 1984, autorisant le miistre des Finances à émettre et vendre 63 000 000 $ en monnaie des États-Unis d'Amérique (« dollars « É.-U.»), valeur nominale, d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») en cette même monnaie, datées du 10 janvier 1985 (les « obligations ») portant intérêt au taux de 8,25 % et venant à échéance le 10 janvier 1995; Vu les articles 2 c) et 30 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) qui prévoient que le ministre des Finances a pour fonctions de gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique et que ce fonds est grevé en permanence de toutes les charges et dépenses occasionnées par sa régie; Vu l'article 62 de la Loi sur l'administration financière qui prévoit que les emprunts du gouvernement sont effectués pour le terme, à des taux d'intérêt, de la manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine; Vu que le capital et les intérêts des obligations doivent être remboursés en dollars É.-U.et qu'il est opportun, pour effectuer le remboursement du capital et des intérêts à échoir, de conclure une convention d'échange de devises à cet égard; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1- Le Québec conclura une convention d'échange de devises avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce, dont la teneur sera sustantiellement semblable au projet annexé à la recommandation du ministre des Finances (la « convention d'échange »).2- N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts, tous du ministère des Finances du Québec, et du représentant du Québec à Toronto, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention d'échange et à consentir à toutes modifications de cette convention d'échange qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature de la convention d'échange étant une preuve concluante de 1'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à encourir les dépenses nécessaires à la conclusion et à la livraison de la convention d'échange, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour l'exécution des engagements résultant de cette convention d'échange.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11264 Gouvernement du Québec Décret 1959-88, 21 décembre 1988 Concernant le Programme d'aide financière favorisant le démarrage de sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Attendu que le Discours sur le budget du 12 mai 1988 prévoit la création d'un programme de subventions en vue de favoriser le démarrage de sociétés de placements dans l'entreprise québécoise; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q., c M-17J, le ministre est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de contribuer au développement de l'industrie au Québec; Attendu que le Discours sur le budget prévoit que l'administration de ce programme de subventions sera confiée à la Société de développement industriel du Québec; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Le Programme d'aide financière favorisant le démarrage de sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, annexé au présent décret, est adopté; L'administration du Programme d'aide financière favorisant le démarrage de sociétés de placements dans l'entreprise québécoise est confiée à la Société de développement industriel du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Programme d'aide financière favorisant le démarrage de sociétés de placements dans l'entreprise québécoise ^ INTERPRÉTATION 1.Dans le présent programme, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et les expressions suivants ont le sens suivant: 1° « corporation admissible » signifie une corporation admissible au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29 1); 2° « premier placement » signifie un premier placement qui est validé par la Société de développement industriel du Québec conformément à la Loi sur les sociétés de placements dans .l'entreprise québécoise; 3° « société » signifie une société de placements dans l'entreprise québécoise enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise.OBJECTIFS DU PROGRAMME 2.Les objectifs du présent programme sont de favoriser la création de sociétés et la réalisation d'un premier placement par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 173 l'octroi d'une aide financière qui couvre une partie des dépenses admissibles de démarrage et des dépenses admissibles d'un premier placement encourues par une société et une corporation admissible, le cas échéant.AIDE FINANCIÈRE 3.La Société de développement industriel du Québec peut accorder ou refuser d'accorder l'aide financière à une société et à une corporation admissible, le cas échéant.4.L'aide financière maximale qui peut être octroyée à une société et, le cas échéant, à une corporation admissible, ne peut excéder le moindre des montants suivants: 1° 50 % des dépenses admissibles de démarrage et des dépenses admissibles d'un premier placement encourues par une société et, le cas échéant, par une corporation admissible: ,2° 5 000 $ lorsqu'une société est impliquée ou 10 000 $ lorsqu'une société enregistrée à titre de société-employés est impliquée.5.La Société de développement industriel du Québec débourse l'aide financière sur preuve que les dépenses admissibles de démarrage et les dépenses admissibles d'un premier placement ont été encourues et payées par la société et la corporation admissible le cas échéant.j 6.Lorsque l'aide financière est octroyée à la fois à une société et à une corporation admissible, elle est versée au prorata des dépenses admissibles de démarrage et des dépenses admissibles d'un premier placement encourues et payées respectivement par la société et la corporation admissible.DÉPENSES ADMISSIBLES 7.Aux fins du présent programme, les dépenses admissibles de démarrage et les dépenses admissibles d'un premier placement comprennent notamment: 1° les déboursés et les honoraires professionnels relatifs à l'incorporation de la société; 2° les honoraires professionnels relatifs à l'enregistrement de la société, y compris ceux relatifs à la préparation par des conseillers juridiques et des vérificateurs des attestations exigées; 3° les honoraires professionnels relatifs à la préparation du bilan d'ouverture de la société; 4° les honoraires professionnels relatifs à la préparation d'une convention entre les actionnaires de la société et d'une convention entre les actionnaires de la corporation admissible; 5° les frais et les honoraires professionnels relatifs à la préparation d'un régime d'actionnariat; 6° les frais et les honoraires professionnels relatifs à la préparation d'une notice d'offre ou d'un prospectus afin de permettre à la société de se conformer aux exigences de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l), à l'exclusion des commissions et autres formes de rémunération relatives au placement des actions d'une société; 7° les honoraires professionnels relatifs à la validation d'un premier placement admissible de la société, y compris ceux relatifs à la préparation par des conseillers juridiques et des vérificateurs des attestations exigées; 8° les frais de consultation relatifs à la préparation d'un plan d'entreprise de la corporation admissible s'il comprend l'évaluation des principaux facteurs de risque.8.Pour être admissibles, les dépenses de démarrage et les dépenses d'un premier placement doivent de plus être: 1° relatives à des services rendus par une personne, une société de personne ou une corporation ayant une place d'affaires au Québec, à la satisfaction de la Société de dévelopement industriel du Québec, qui n'est ni administrateur, ni actionnaire, ni employé, au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), de la société ou de la corporation admissible, ni lié, au sens de la Loi sur les impôts, à un actionnaire ou à un administrateur de la société ou de la corporation admissible; 2° jugées raisonnables par la Société de développement industriel du Québec.CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 9.Pour être recevable, une demande d'aide financière doit être présentée par écrit et contenir les renseignements, documents, déclarations, autorisation, signatures et engagements requis par la société de développement industriel du Québec.10.Pour être recevable, une demande d'aide financière doit de plus provenir: 1° d'une société enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, après le 12 mai 1988 et avant le 1\" mai 1990, qui n'a pas de lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts avec une autre société, et qui effectue, avant le 1\" juillet 1990, un premier placement; ou 2° d'une société qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1° et d'une corporation admissible qui n'a jamais bénéficié d'une aide financière, en vertu du présent programme, et dans laquelle ladite société effectue, avant le 1\" juillet 1990, un premier placement.11.Toute demande d'aide financière devra être reçue par la Société de développement industriel du Québec avant le I\" août 1990.REMBOURSEMENT DE LAIDE FINANCIÈRE 12.Dans le cas d'une fausse déclaration par une société ou une corporation admissible lors d'une demande d'aide financière, la Société de développement industriel du Québec peut réclamer, à cette société et à cette corporation admissible, la totalité de l'aide financière déboursée et les frais raisonnablement encourus pour exercer ses droits, s'il y a lieu.13.Le présent programme prend effet à compter du 13 mai 1988.11265 Gouvernement du Québec Décret 1960-88, 21 décembre 1988 Concernant une contribution financière à Reynolds International inc.(pour une cie à être formée) par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal de 8 991 180 $ Attendu que par le décret 1684-88 du 9 novembre 1988, le gouvernement confiait à la Société de développement industriel du Québec, en vertu de l'article 7 de la Loi constitutive de cette dernière, le mandat d'accorder à Reynolds International inc.(pour une cie à être formée) une aide financière sous forme d'une subvention représentant 18 % des coûts admissibles, pour un montant maximal de 8 991 180 $, dont une proportion de 50 % sous forme de subvention et le solde sous forme de prêt sans 174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 intérêt, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la forme que prendra cette contribution financière.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la technologie: Que l'aide financière que la Société de développement industriel du Québec est autorisée, en vertu du décret 1684-88 du 9 novembre 1988, à accorder à Reynolds International inc.(pour une cie à être formée) soit consentie sous forme de contribution au projet, dont une proportion de 50 % non remboursable, le solde étant remboursable selon les termes et conditions stipulés par la Société; Que le décret 1684-88 du 9 novembre 1988 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown 11265 Gouvernement du Québec Décret 1961-88, 21 décembre 1988 Concernant le versement d'une somme de 13 500 000 $ à Normines Inc.par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie Attendu que le Gouvernement du Québec a convenu de venir en aide à l'industrie du minerai de fer de la Côte Nord qui était confrontée à une crise sévère; Attendu que pour ce faire, le Gouvernement du Québec a, entre autres, convenu de fournir une aide financière à Sidbec-Normines Inc.; Attendu que Sidbec-Normines Inc.a, par règlement dûment approuvé par l'Inspecteur général des institutions financières le 22 novembre 1986, changé sa dénomination sociale pour Normines Inc.; Attendu Qu'il y a lieu de verser à Normines Inc.la somme convenue de 13 500 000 $ avant le 15 janvier' 1989; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, ce qui suit: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit autorisé à verser à Normines Inc.une somme de 13 500 000$; Que cette somme soit imputée aux crédits prévus à cette fin au programme 03, élément 03 de la structure budgétaire 1988-1989 du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11265 Gouvernement du Québec Décret 1962-88, 21 décembre 1988 Concernant des emprunts temporaires de 1 965 000 $ par la Société du parc industriel du centre du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que par le décret 746-87 en date du 13 mai 1987, le gouvernement autorisait la Société à, notamment, contracter des emprunts temporaires pour un montant n'excédant pas 1 965 000 $ pour la réalisation de son programme d'immobilisation 1987-1988 et venant à échéance le ou avant le 31 décembre 1988; Attendu que le montant en capital global en circulation de ces emprunts s'élève actuellement à 1 965 000 $; Attendu Qu'il est opportun de reporter l'échéance de ces emprunts à une date ultérieure, soit au 31 décembre 1989; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a accepté, par résolution en date du 8 novembre 1988, le report de l'échéance de ces emprunts; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée, pour financier le solde de la dette relative à son programme d'immobilisations 1987-88, à contracter au Canada des emprunts auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté sous forme d'avance directe à taux variable ou à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées l'annexe « A » de la Loi sur les banques, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiels », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 175 d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse, en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le montant total du capital en circulation desdits emprunts ne devra pas excéder 1 965 000 $ en monnaie du Canada; g) le terme de ces emprunts ne devra, en aucun cas, excéder le 31 décembre 1989; h) les emprunts temporaires ainsi autorisés seront, au besoin, attestés par l'émission de billets remboursables à demande ou d'acceptations bancaires, de la manière et selon la forme agréées par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11265 Gouvernement du Québec Décret 1963-88, 21 décembre 1988 Concernant des emprunts temporaires de la Société du parc industriel du centre du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que par le décret 1492-83 du 5 juillet 1983, le gouvernement autorisait la Société à, notamment, contracter des emprunts temporaires pour un montant n'excédant pas 20 600 000 $ et venant à échéance le ou avant le 31 décembre 1984, pour la construction d'un terminus d'alumine au port de Bécancour; Attendu que le gouvernement a, par les décrets 2831-84 du 19 décembre 1984, 2691-85 du 19 décembre 1985, 1893-86 du 16 décembre 1986 et 1926-87 du 16 décembre 1987, successivement reporté l'échéance de ces emprunts temporaires en tenant compte des coûts réels de construction et des soldes des emprunts à chaque année; Attendu que le montant en capital global en circulation de ces emprunts s'élève actuellement à 15 000 000 $ et que l'échéance de ceux-ci ne peut excéder le 31 décembre 1988; Attendu Qu'il est opportun de reporter l'échéance de ces emprunts à une date ultérieure, soit au 31 décembre 1989; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a accepté, par résolution en date du 18 octobre 1988, le report de l'échéance de ces emprunts; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances: La Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à contracter au Canada des emprunts, pour financer le solde de la dette attachée aux coûts de construction du terminus d'alumine du port de Bécancour et aux autres travaux accessoires, auprès d'institutions financières le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté sous forme d'avance directe à taux variable ou à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques; b) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiels », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; c) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; d) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par celte institution prêteuse sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse, en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; e) le montant total du capital en circulation desdits emprunts ne devra pas excéder 15 000 000 $ en monnaie ,du Canada; /) le terme de ces emprunts ne devra, en aucun cas, excéder le 31 décembre 1989; g) les emprunts temporaires ainsi autorisés seront, au besoin, attestés par l'émission de billets remboursables à demande ou d'acceptations bancaires, de la manière et selon la forme agréées par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11265 176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1989.121e année, n\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1964-88, 21 décembre 1988 Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur le bâtiment Attendu que la Loi sur le bâtiment (1985, c.34) a été sanctionnée le 20 juin 1985; Attendu Qu'en vertu de l'article 301 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement; Attendu que le décret 2244-85 du 31 octobre 1985 a fixé au 31 octobre 1985 la date d'entrée en vigueur des articles 87 à 111, 130, 140 à 149, 154.156 à 159, 217, 220, 222, 223, de la partie de l'article 225 qui édicté la section III.2 et les articles 9.14 à 9.34 de la Loi sur le courtage immobilier, du paragraphe 1° de l'article 228, du paragraphe 2° de l'article 229, des articles 233, 236, 237, de la partie de l'article 241 qui édicté les articles 20.8 à 21 et 21.2 à 23 de la Loi sur les maîtres électriciens, des articles 244, 246, 248, 250, 251, du paragraphe 1° de l'article 255, de l'article 256, de la partie de l'article 261 qui édicté les articles 19.8 à 20 et 20.2 à 21.2 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et des articles 298 et 300 de cette loi; Attendu que le décret 1617-86 du 29 octobre 1986 a fixé au 1\" novembre 1986 la date d'entrée en vigueur des articles 226, 227 et des paragraphes 2° et 3° de l'article 228 et au I\" janvier 1987 la date d'entrée en vigueur de l'article 224 de cette loi; Attendu que le décret 892-88 du 8 juin 1988 a fixé au 15 juin 1988 la date d'entrée en vigueur des articles 269 à 273 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au I\" février 1989 la date d'entrée en vigueur de l'article 221.de la partie de l'article 225 qui édicté l'article 9.35 de la Loi sur le courtage immobilier et du paragraphe 1° de l'article 229 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la date du I\" février 1989 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de l'article 221, de la partie de l'article 225 qui édicté l'article 9.35 de la Loi sur le courtage immobilier et du paragraphe 1° de l'article 229 de la Loi sur le bâtiment; Qu'une proclamation soit lancée à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif .Benoît Morin 11268 Gouvernement du Québec Décret 1968-88, 21 décembre 1988 Concernant la désignation de juges coordonnaleurs à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.c.T-16), édictés par l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21), le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de cette cour, lorsque les circonstances l'exigent, des juges coordon-nateurs et, de la même manière, déterminer la durée de leur mandat qui est d'au plus deux ans; Attendu que monsieur le juge Oscar d'Amours, juge de la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal, a été désigné par le juge en chef de cette cour comme juge coordinna-teur avec l'approbation du gouvernement par le décret 1743-88 du 23 novembre 1988; Attendu que monsieur le juge Yves Lagacé.juge de la Cour du Québec dans la division de Montréal, a été désigné par le juge en chef de cette cour comme juge coordonnateur avec l'approbation du gouvernement par le décret 1744-88 du 23 novembre 1988; Attendu que les circonstances exigent la nomination de juges coordonnaleurs additionnels dans la division régionale de Montréal: Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec a désigné à cette fin comme juges coordonnaleurs les juges de la Cour du Québec ci-après nommés, en spécifiant à l'égard de chacun quelle sera la nature des fonctions qui leur seront confiées par le juge en chef associé de la division régionale de Montréal en accord avec le juge en chef adjoint de la chambre à laquelle chacun d'eux est principalement affecté: a) monsieur le juge Gérard Charron de Hull comme juge coordonnateur à la chambre civile et à la chambre criminelle et pénale dans les districts judiciaires de Hull et Pontiac et dans cette partie du district judiciaire de Labelle desservie par le palais de justice de Maniwaki; b) monsieur le juge André Surprenant de Saint-Jérôme comme juge coordonnateur à la chambre civile dans les districts judiciaires de Joliette et Terrebonne, dans le district judiciaire de Labelle moins la partie desservie par le palais de justice de Maniwaki et dans cette partie du.district judiciaire de Montréal que constituera le futur district judiciaire de Laval en ce qui concerne les petites créances; cl monsieur le juge Stephen Cuddihy de Saint-Jérôme comme juge coordonnateur à la chambre criminelle et pénale dans les districts judiciaires de Joliette et de Terrebonne et dans le district judiciaire de Labelle moins la partie desservie par le palais de justice de Maniwaki; d) monsieur le juge Louis-Denis Bouchard de Sherbrooke comme juge coordonnateur à la chambre civile dans les districts judiciaires de Saint-François, Mégantic, Drummond et Bedford: e) monsieur le juge Gérald Desmarais de Sherbrooke comme juge coordonnateur à la chambre criminelle et pénale dans les districts judiciaires de Saint-François et Mégantic; f) monsieur le juge Marc Cordeau de Montréal comme juge coordonnateur à la chambre civile dans les districts judiciaires de Beauharnois.Longueuil, Iberville, Saint-Hyacinthe et Richelieu; X) monsieur le juge Rhéal Brunei de Longueuil comme juge coordonnateur à la chambre criminelle et pénale dans le district judiciaire de Longueuil; h) monsieur le juge Pierre G.Dorion de Longueuil comme juge coordonnateur à la chambre de la jeunesse dans les districts judiciaires de Longueuil.Beauharnois.Iberville, Saint-Hyacinthe, Richelieu, Saint-François, Mégantic el Bedford; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 12Je année, «\" 3 177 Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec a recommandé que le mandat de chacun de ces juges soit pour une période de deux ans.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), édicté par l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21), soient approuvés pour une période de deux ans les mandats comme juges coordonnaleurs des juges ci-après désignés dans la division régionale de Montréal par le juge en chef de la Cour du Québec:\t\t\t\t a)\tmonsieur\tle\tjuge\tGérard Charron de Hull; b)\tmonsieur\tle\tjuge\tAndré Surprenant de Saint-Jérôme; c)\tmonsieur\tle\tjuge\tStephen Cuddihy de Saint-Jérôme; d)\tmonsieur\tle\tjuge\tLouis-Denis Bouchard de Sherbrooke; e)\tmonsieur\tle\tjuge\tGérald Desmarais de Sherbrooke; fl\tmonsieur\tle\tjuge\tMarc Cordeau de Montréal; g)\tmonsieur\tle\tjuge\tRhéal Brunei de Longueuil; h)\tmonsieur\tle\tjuge\tPierre G.Dorion de Longueuil.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11268 Gouvernement du Québec Décret 1969-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de trois substituts occasionnels du procureur général Attendu que le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35) prévoit que les substituts autres que les substituts permanents sont nommés par le gouvernement et rémunérés selon qu'il le détermine; Attendu que les traitements annuels de base des occasionnels visés sont déterminés suivant les barèmes applicables aux substituts temporaires au sens de la réglementation concernant les substituts du procureur général; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Alain Marcotte soit nommé substitut occasionnel du procureur général, au traitement annuel de base 30 695 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Céline Bilodeau soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base 29 261 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Isabelle Mercier soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base 29 261 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Que ces substituts occasionnels soient assujettis aux dispositions du C.T.numéro 130308 du 25 novembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11268 Gouvernement du Québec Décret 1970-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de Me Marie-Josée D'Aigle à titre de substitut occasionnelle du procureur général Attendu que le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35) prévoit que les substituts autres que les substituts permanents sont nommés par le gouvernement et rémunérés selon qu'il le détermine; Attendu que les traitements annuels de base des occasionnels visés sont déterminés suivant les barèmes applicables aux substituts temporaires au sens de j la réglementation concernant les substituts du procureur général.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Marie-Josée D'Aigle soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base 26 591 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Qu'elle soit assujettie aux dispositions du C.T.numéro 130308 du 25 novembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11268 Gouvernement du Québec Décret 1971-88, 21 décembre 1988 Concernant Me Martine Bérubé Attendu que Me Martine Bérubé a été nommée substitut du procureur général occasionnelle par le décret 1715-87 du 11 novembre 1987, au traitement annuel de base de 25 357 $ à partir du 2 novembre 1987, et ce, pour une période n'excédant pae le 1\" novembre 1988.Attendu que le traitement annuel de base de Me Martine Bérubé aurait dû être fixé à 29 251 $ au lieu de 25 357 $; Attendu Qu'il y a donc lieu de modifier le décret 1715-87.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le décret 1715-87 du 11 novembre 1987 soit modifié, à compter de sa date d'adoption, ' par le remplacement dans la cinquième ligne du quatrième alinéa du dispositif du traitement « 25 357 $ par le traitement « 29 251 S ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11268 178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1972-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de Me Martine Bérubé à titre de substitut occasionnelle du procureur général Attendu que le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35) prévoit que les substituts autres que les substituts permanents sont nommés par le gouvernement et rémunérés selon qu'il le détermine; Attendu que les traitements annuels de base des occasionnels visés sont déterminés suivant les barèmes applicables aux substituts temporaires au sens de la réglementation concernant les substituts du procureur général.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de là Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Martine Bérubé soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base 33 776 $ pour une durée d'un an à compter des présentes.Qu'elle soit assujettie aux dispositions du C.T.numéro 130308 du 25 novembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11268 Gouvernement du Québec Décret 1973-88, 21 décembre 1988 Concernant la constitution et le mandat de la délégation québécoise à la Conférence des ministres de la Justice des pays ayant en commun l'usage du français qui se tiendra à Paris, du 5 au 7 janvier 1989 Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-35), toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle internationale doit être constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu Qu'une Conférence des ministres de la Justice ayant en commun l'usage du français aura lieu à Paris du 5 au 7 janvier 1989 à la suite d'une invitation présentée par la France dans le cadre des projets hors réseaux du Sommet des chefs d'État de septembre 1987 à Québec; i Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette conférence intéressent le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait,'pour celui-ci d'y être représenté.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice et procureur général du Québec, du ministre des Affaires internationales et du ministre délégué aux Affaires internationales: Que le ministre de la Justice et procureur général du Québec, monsieur Gil Rémi Hard, dirige la délégation québécoise lors de la Conférence des ministres de la Justice des pays ayant en commun l'usage du français; Que la délégation soit composée, outre le ministre de la Justice et procureur général du Québec de: Mc Jacques Chamberland, sous-ministre et sous-procureur général, ministère de la Justice; M.Jorge Armijo, attaché politique, ministère de la Justice; M' Réjean Gauthier, coordonnateur des relations intetministé- .rielles, ministère de la Justice; M.Michel Lucier, délégation générale du Québec, Paris, ministère des Affaires internationales.Que la délégation à la Conférence des ministres de la Justice des pays ayant en commun l'usage du français ait pleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec, conformément au mandat qui lui est donné à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11268 Gouvernement du Québec Décret 1974-88, 21 décembre 1988 Concernant le financement de la deuxième tranche du budget d'immobilisation 1988-1989 de la Société des établissements de plein air du Québec Attendu qu.à sa séance du 29 janvier 1988, le Conseil d'administration de la Société a adopté la deuxième tranche de son budget d'immobilisations pour la période du 1\" juin 1988 au 31 mai 1989 au montant de onze millions de dollars (11 000 000 $) de même que les modalités de financement de ces budgets d'immobilisations; Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01 ) la Société ne peut, sans l'autorisation du Gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le Gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que ce budget, soit une somme n'excédant par onze millions de dollars (Il 000 000$) soit financée par emprunts contractés par la Société auprès d'institutions financières à des conditions convenues avec le ministre des Finances; Vu la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: La Société est autorisée à contracter des emprunts additionnels n'excédant pas onze millions de dollars (11 000 000$) auprès d'institutions financières à des conditions convenues avec le ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11269 Gouvernement du Québec Décret 1975-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de madame Gisèle Desrochers comme membre du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre délégué aux Pêcheries: Que madame Gisèle Desrochers soit nommée membre du conseil d'administration de la Société des établissements de plein Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 179 air du Québec, pour un mandat de trois (3) ans à compter des présentes, en remplacement de madame Diane Chayer dont le mandat a expiré.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11269 Gouvernement du Québec Décret 1976-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de monsieur André Magny comme président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 129 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs (1988, c.39), la Fondation de la faune du Québec est instituée; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 133 de cette loi, la Fondation de la faune du Québec est administrée par un conseil d'administration formé de neuf membres, dont un président du conseil d'administration et un président-directeur général, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du permier alinéa de l'article 135 de cette loi, la durée du mandat des présidents et des autres membres du conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec est d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 136 de cette loi, à la fin de leur mandat, les membres du conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; i Attendu Qu'en vertu de l'article 139 de cette loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec; Attendu que monsieur Michel Damphousse a été nommé membre et président du conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec pour un mandat se terminant le 3 novembre 1988 par le décret 2105-85 du 9 octobre 1985 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre délégué aux Pêcheries: Que monsieur André Magny, cadre supérieur classe II au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, soit nommé membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec pour un mandat de trois ans à compter du 1\" février 1989, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Michel Damphousse dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur André Magny comme membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.q., c.C-61.1, modifiée par 1988, c.39) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur André Magny, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec, ci-après appelée la Fondation.À titre de président, monsieur Magny est chargé de l'administration des affaires de la Fondation dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Fondation pour la conduite de ses affaires.Monsieur Magny remplit ses fonctions au siège social de la Fondation.Pour la durée du présent mandat, monsieur Magny, cadre supérieur classe II au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, est placé en congé sans traitements de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" février 1989 pour se terminer le 31 janvier 1992, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6., 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Magny comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Magny reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 77 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Magny participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Magny continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Fondation remboursera à monsieur Magny, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Magny est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures). 180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Magny a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Magny peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Magny consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Magny demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Magny qui sera réintégré parmi le personnel du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, au salaire qu'il avait comme membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe II.Dans le cas où son salaire de membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Magny peut demander que ses fonctions de membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation prennent fin avant l'échéance du 31 janvier 1992, après avoir donné avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Magny se termine le 31 janvier 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Magny à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES André Magny Renaud Caron, secrétaire général associé 11269 Gouvernement du Québec Décret 1977-88, 21 décembre 1988 Concernant le Pourvoirie Dallaire Lodge Enr.Attendu Qu'au terme des articles 42.1, 43.1 et 44 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.D-13.1), les autochtones concernés obtinrent le droit d'exiger, sur une certaine période, que les pourvoyeurs alors en opération cessent d'exercer leurs activités sur des terres de catégorie I et II moyennant un préavis de deux ans; Attendu que le 6 janvier 1977, conformément à cette loi, monsieur Jacques Jette, qui exploitait la Pourvoirie Dallaire Lodge Enr., était avisé par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche de cesser ses activités après la saison d'opération 1978; Attendu que la Pourvoirie Dallaire Lodge Enr.était titulaire d'un permis de pourvoirie; Attendu que l'article 44 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit, dans un tel cas, que le gouvernement indemnise le pourvoyeur conformément aux droits que pouvait lui conférer le permis; Attendu que monsieur Jacques Jette, qui exerçait ses activités sous le nom de Pourvoirie Dallaire Lodge Enr.est décédé: Attendu Qu'en décembre 1986, la succession de monsieur Jacques Jette poursuivit les démarches d'indemnisation entreprises antérieurement; Attendu que le mandat de négociation fut confié au ministère des Transports; Attendu Qu'un accord est intervenu entre les parties le 2 mars 1988 sur une proposition d'indemnisation au montant de 86 824 $ avec intérêt au taux courant de la Banque Royale du Canada depuis le 1\" janvier 1988 jusqu'au paiement de l'indemnité; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette indemnité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Qu'au terme de l'article,44 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, le gouvernement accorde une indemnité au montant de 86 824 $ avec intérêt au taux courant de la Banque Royale du Canada depuis le I\" janvier 1988, à la succession de monsieur Jacques Jette, pour la cessation, après 1978, des activités de la Pourvoirie Dallaire Lodge Enr.; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 181 Que ce montant soit pris à même les crédits 1988/89 du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11269 Gouvernement du Québec Décret 1978-88, 21 décembre 1988 Concernant la délégation du Québec à la session ordinaire de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expression française (CONFEJES) qui doit avoir lieu à N'Djaména, au Tchad, du 11 au 19 janvier 1989 Attendu que la dix-neuvième session ordinaire de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expression française doit avoir lieu du 11 au 19 janvier 1989 à N'Djaména, au Tchad; Attendu que la session ordinaire doit arrêter le plan d'action de la CONFEJES pour 1989 et que le Québec y prend une part active depuis 1969, Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec a été invité à cette session ordinaire par le secrétaire général de la Conférence et qu'il convient de former une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le Gouvernement du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, du ministre des Affaires internationales et du ministre délégué aux Affaires internationales, il est décrété ce qui suit: Monsieur Yvon Picotte, ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, dirige la délégation du Québec à la dix-neuvième session ordinaire de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expression française du 11 au 19 janvier 1989 à N'Djaména.au Tchad; La délégation québécoise est composée, outre le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, de: Monsieur André Verrette, attaché politique, cabinet du ministre, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Madame Gisèle Desrochers, sous-ministre adjointe au loisir, aux sports et aux parcs, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur Jean-Guy Tessier, directeur des sports, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur Denis Richard, sous-ministre adjoint, ministère des Affaires internationales; ou Monsieur Pierre Jolin, directeur général des Affaires francophones et multilatérales, ministère des Affaires internationales; ou Monsieur René Leduc, directeur des Affaires francophones, ministère des Affaires internationales.La délégation québécoise à la dix-neuvième session ordinaire de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expression française a pleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec conformément au mandat qui lui est donné à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11269 Gouvernement du Québec Décret 1979-88, 21 décembre 1988 Concernant la signature d'une entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Chypre Attendu Qu'une entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Chypre en matière de sécurité sociale a été paraphée le 26 septembre 1988; Attendu que l'article 16 de cette entente prévoit que les modalités d'application de l'entente doivent faire l'objet d'un arrangement administratif entre les mêmes Parties et que cet arrangement a été paraphé le 26 septembre 1988; Attendu que l'entente en matière de sécurité sociale el l'arrangement administratif qui en découle constituent des ententes internationales au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi, une entente doit, pour être valide, être signée par le ministre des Affaires internationales; Attendu que l'article 19 de cette loi permet au gouvernement d'autoriser le ministre des Affaires internationales à signer seul une entente que la loi habilite une autre personne à conclure; En conséquence, sur recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, du ministre du Revenu et du ministre des Affaires internationales il est décrété: Que le ministre des Affaires internationales soit autorisé à signer seul l'Entente en matière de sécurité sociale et l'Arrangement administratif en découlant entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Chypre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11270 Gouvernement du Québec Décret 1982-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination d'un membre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), la Régie est formée de quatorze (14) membres, dont un président et un vice-président, tous nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa du même article, deux (2) membres de la Régie de l'assurance-maladie du Québec sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes; 182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du décret 924-86 du 18 juin 1986, monsieur Raymond Carignan, m.d., sous-ministre adjoint, direction générale de la santé au ministère de la Santé et des Services sociaux, a été nommé membre de la Régie pour un mandat de trois (3) ans à compter du 1\" juillet 1986; Attendu que monsieur Carignan a avisé le président-directeur général de la Régie qu'il ne pourra plus siéger au conseil d'administration de cette Régie à compter du 10 décembre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Jean-Yves Légaré, sous-ministre adjoint, Direction générale des relations de travail au ministère de la Santé et des Services sociaux, en remplacement de monsieur Raymond Carignan; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que, conformément à l'article 7 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec, monsieur Jean-Yves Légaré, sous-ministre adjoint, direction générale des relations de travail au ministère de la Santé et des Services sociaux, soit nommé membre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec pour un mandat de trois (3) ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Raymond Carignan.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11267 Gouvernement du Québec Décret 1983-88, 21 décembre 1988 Concernant certaines ententes de contribution entre les Centres de services sociaux du Québec et le ministère des Affaires indiennes du Canada Attendu que certains Centres de services sociaux du Québec dispensent des services sociaux aux personnes et aux familles d'autochtones vivant dans les réserves indiennes situées au Québec; Attendu que ces Centres de services sociaux ont intérêt à signer avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien des contrats prévoyant une compensation financière pour les services ainsi dispensés; Attendu que ces Centres de services sociaux constituent des organismes publics au sens de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et qu'ils ne peuvent, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Attendu que le contrat proposé vise les services effectivement rendus par ces Centres de services sociaux aux personnes et aux familles d'autochtones et dont la nature dérive des attributions d'un centre de services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les Centres de services sociaux à conclure ces ententes à la condition qu'ils s'engagent à fournir à la ministre de la Santé et des Services sociaux les renseignements qu'elle demande concernant les services sociaux rendus et leur coût, pourvu qu'il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne en particulier; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que les Centres de services sociaux du Québec soient autorisés à conclure des ententes de contribution avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien au bénéfice des personnes et des familles autochtones vivant dans les réserves indiennes situées au Québec selon le type de contrat joint à la recommandation du présent décret ou tout autre texte substantiellement conforme à celui-ci et ce, pour la période du I\" avril 1988 au 31 mars 1989; Que cette autorisation soit donnée à la condition que les Centres de services sociaux s'engagent à fournir à la ministre de la Santé et des Services sociaux les renseignements qu'elle demande concernant les services sociaux rendus et leur coût, pourvu qu'il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne en particulier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11267 Gouvernement du Québec Décret 1984-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Bruno M.Fragasso comme président du conseil d'administration et directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q.c.S-I4.I).un conseil d'administration administre les affaires de la Société; Attendu Qu'en vertu du même article de cette loi.le conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal est composé d'un président et d'un directeur général nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans et le gouvernement peut toutefois désigner une même personne pour agir à titre de président et de directeur général de la Société; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de cette loi.la rémunération et les autres conditions d'exercice des fonctions du directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal sont établies par un contrat qui le lie à la Société et ce contrat n'a d'effet que s'il est ratifié par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de combler le poste de président et directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme: Que monsieur Bruno M.Fragasso, directeur général pour le Québec de la Société Air Canada, soit nommé président du conseil d'administration et directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal pour un mandat de cinq ans à compter du 23 janvier 1989; Que les conditions d'emploi de monsieur Bruno M.Fragasso comme président du conseil d'administration et directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal, apparaissant en annexe, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 183 Conditions d'emploi de monsieur Bruno M.Fragasso comme président du conseil d'administration et directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-I4.I) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Bruno M.Fragasso, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme président d'administration et directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal, ci-après appelée la Société.A titre de président, monsieur Fragasso est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires Monsieur Fragasso remplit ses fonctions au siège social de la Société à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 janvier 1989 pour se terminer le 22 janvier 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Fragasso comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Fragasso reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 98 869 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Fragasso participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Fragasso choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,3 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et ««¦ion des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Fragasso, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Fragasso est remboursé conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Fragasso a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.4.5 Automobile La Société fournira à monsieur Fragasso, pour son usage personnel et professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Société assumera les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionenment et d'entretien de cette automobile.Les dépenses de fonctionnement sont toutefois à la charge de monsieur Fragasso pendant ses vacances.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Fragasso peut démissionner de son poste de président du conseil d'administration et directeur général de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Fragasso consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Fragasso les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en sê basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation. 184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 5.4 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Fracasso demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Fragasso se termine le 22 janvier 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président du conseil d'administration et directeur général de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de président du conseil d'administration et directeur général de la Société, monsieur Fragasso recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Fragasso comme président du conseil d'administration et directeur général de la Société ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle ».SIGNATURES Bruno M Fragasso La Société du Palais des congrès de Montréal Renaud Caron.secrétaire général associé 11271 Gouvernement du Québec Décret 1985-88, 21 décembre 1988 Concernant la nomination de membres du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal Attendu que l'article 5 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1) prévoit la nomination par le gouvernement, pour une période d'au plus deux ans, de cinq à neuf membres du conseil d'administration de la Société; Attendu que les mandats de monsieur Constant Bavota, madame Nicole Gauthier, monsieur Guy Leclerc.madame Paule Mercier sont expirés et qu'il y a lieu de remplacer ces personnes; Il est décrété sur la proposition du ministre du Tourisme: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal pour une période de deux ans à compter de l'adoption du présent décret: Madame Lucette St-Amant, présidente, directrice générale.Communications Marsy inc; Madame Judith Harvey, enseignante.Collège Lasalle; Monsieur Jean H.Besner, président-directeur général d'A.H.Besner Limitée; Monsieur Guy Filion, représentant des ventes, L'Industrielle-Alliance.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11271 Gouvernement du Québec Décret 1986-88, 21 décembre 1988 Concernant monsieur Luc Laliberté, membre à la Commission des transports du Québec Attendu que monsieur Luc Laliberté a été nommé membre a la Commission des transports du Québec pour une période de 10 ans par l'arrêté en conseil 1056-76 du 24 mars 1976 et qu'en vertu de l'article 37 de la Loi modifiant la Loi sur les transports (1981, c.8), il a été nommé de nouveau membre à cette Commission jusqu'au terme originalement fixé, soit le 24 mars 1986.par le décret 3562-81 du 16 décembre 1981; Attendu que monsieur Luc Laliberté a été nommé de nouveau membre à la Commission des transports du Québec jusqu'au 29 juillet 1987 par le décret 1358-86 du 3 septembre 1986; Attendu que les conditions d'emploi annexées aux décrets précités stipulent que monsieur Luc Laliberté participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP); Attendu que cette stipulation a fait l'objet d'un arbitrage conformément à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c R-10) et que la décision de l'arbitre a été rendue le 21 décembre 1987; Attendu que l'arbitre reconnaît à monsieur Luc Laliberté, si tel est son désir, le droit d'annuler sa participation au RREGOP et d'exiger le remboursement de ses cotisations à ce régime, avec les intérêts, depuis son entrée en fonction; Attendu que lorsqu'un membre à temps plein d'un organisme du gouvernement choisit de ne pas participer au RREGOP.une allocation de retraite correspondant à la part de l'employeur à ce régime lui est versée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le cas échéant, en lieu de la participation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) de monsieur Luc Laliberté, membre à la Commission des transports du Québec, cette Commission lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une allocation de retraite correspondant à la quote-part patronale selon le mode de financement du RREGOP, à compter de la date de son entrée en fonction; Que cette allocation soit accumulée au même taux d'intérêt que celui prévu dans la décision de l'arbitre pour le remboursement des cotisations de monsieur Luc Laliberté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11272 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 185 Gouvernement du Québec Décret 1987-88, 21 décembre 1988 Concernant monsieur Luc Laliberté, membre à la Commission des transports du Québec Attendu que monsieur Luc Laliberté a été nommé membre à la Commission des transports du Québec pour une période de 10 ans par l'arrêté en conseil 1056-76 du 24 mars 1976 et qu'en vertu de l'article 37 de la Loi modifiant la Loi sur les transports (1981, c.8), il a été nommé de nouveau membre à cette Commission jusqu'au terme originalement fixé, soit le 24 mars 1986, par le décret 3562-81 du 16 décembre 1981; Attendu que monsieur Luc Laliberté a été nommé de nouveau membre à la Commission des transports du Québec jusqu'au 29 juillet 1987 par le décret 1358-86 du 3 septembre 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q.c.T-12) modifiée par la Loi sur le camionnage (1987, c.97), à l'expiration de leur mandat, les membres de la Commission des transports du Québec demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que monsieur Luc Laliberté a démissionné comme membre à la Commission des transports du Québec avec prise d'effet à compter des présentes et qu'il y a lieu de préciser les modalités de son départ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qu'en contrepartie de la démission, avec prise d'effet à compter des présentes, de monsieur Luc Laliberté comme membre à la Commission des transports du Québec, cette Commission lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ équivalant à quatre mois de salaire; Que les conditions d'emploi de monsieur Luc Laliberté comme membre à la Commission des transports du Québec, annexées au décret 1358-86 du 3 septembre 1986, soient modifiées en conséquence; Que le présent décret prenne effet le 4 janvier 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11272 Gouvernement du Québec Décret 1988-88, 21 décembre 1988 Concernant monsieur Pierre-Marc Paquette, membre à la Commission des transports du Québec Attendu que monsieur Pierre-Marc Paquette a été nommé membre à la Commission des transports du Québec pour une période de 10 ans par l'arrêté en conseil 1056-76 du 24 mars 1976 et qu'en vertu de l'article 37 de la Loi modifiant la Loi sur les transports (1981, c.8), il a été nommé de nouveau membre à cette Commission jusqu'au terme originalement fixé, soit le 24 mars 1986, par le décret 1428-82 du 9 juin 1982; Attendu que monsieur Pierre-Marc Paquette a été nommé de nouveau membre à la Commission des transports du Québec jusqu'au 29 juillet 1987 par le décret 1359-86 du 3 septembre 1986; Attendu que les conditions d'emploi annexées aux décrets précités stipulent que monsieur Pierre-Marc Paquette participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP); Attendu que cette stipulation a fait l'objet d'un arbitrage conformément à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) et que la décision de l'arbitre a été rendue le 28 août 1987; Attendu que l'arbitre reconnaît à monsieur Pierre-Marc Paquette, si tel est son désir, le droit d'annuler sa participation au RREGOP et d'exiger le remboursement de ses cotisations à ce régime, avec les intérêts, depuis son entrée en fonction; Attendu que lorsqu'un membre à temps plein d'un organisme du gouvernement choisit de ne part participer au RREGOP, une allocation de retraite correspondant à la part de l'employeur à ce régime lui est versée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le cas échéant, en lieu de la participation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) de monsieur Pierre-Marc Paquette, membre à la Commission des transports du Québec, cette Commission lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une allocation de retraite correspondant à la quote-part patronale selon le mode de financement du RREGOP, à compter de la date de son entrée en fonction; Que cette allocation soit accumulée au même taux d'intérêt que celui prévu dans la décision de l'arbitre pour le remboursement des cotisations de monsieur Pierre-Marc Paquette.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11272 Gouvernement du Québec Décret 1989-88, 21 décembre 1988 Concernant monsieur Pierre-Marc Paquette, membre à la Commission des transports du Québec Attendu que monsieur Pierre-Marc Paquette a été nommé membre à la Commission des transports du Québec pour une période de 10 ans par l'arrêté en conseil 1056-76 du 24 mars 1976 et qu'en vertu de l'article 37 de la Loi modifiant la Loi sur les transports (1981, c.8), il a été nommé de nouveau membre à cette Commission jusqu'au terme originalement fixé, soit le 24 mars 1986, par le décret 1428-82 du 9 juin 1982; Attendu que monsieur Pierre-Marc Paquette a été nommé de nouveau membre à la Commission des transports du Québec jusqu'au 29 juillet 1987 par le décret 1359-86 du 3 septembre 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) modifiée par la Loi sur le camionnage (1987, c.97), à l'expiration de leur mandat, les membres de la Commission des transports du Québec demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que monsieur Pierre-Marc Paquette a démissionné comme membre à la Commission des transports du Québec avec prise d'effet à compter des présentes et qu'il y a lieu de préciser les modalités de son départ; 186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qu'en contrepartie de la démission, avec prise d'effet à compter des présentes, de monsieur Pierre-Marc Paquette comme membre à la Commission des transports du Québec, cette Commission lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ équivalant à quatre mois de salaire; Que les conditions d'emploi de monsieur Pierre-Marc Paquette comme membre à la Commission des transports du Québec, annexées au décret 1359-86 du 3 septembre 1986, soient modifiées en conséquence; Que le présent décret prenne effet le 4 janvier 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11272 Gouvernement du Québec Décret 1990-88, 21 décembre 1988 Concernant la cession d'une servitude d'égout par le ministre des Transports à la Société québécoise d'assainissement des eaux sur une lisière de terrain du Jardin zoologique à Charles-bourg Attendu que le Gouvernement du Québec est propriétaire d'une partie de la subdivision vingt-six du lot originaire numéro quatre cent vingt et d'une partie du lot quatre cent trente et un (ptie 420-26 et ptie 431) du cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, division d'enregistrement de Québec, ayant des superficies respectives de 392,3 mètres carrés et 57,7 mètres carrés; Attendu que ces parties de lot ont été acquises en plus grande étendue par le ministre de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries aux termes d'actes en date des 12 et 21 août 1931, enregistrés respectivement sous les numéros 227861 et 227860; Attendu que le Jardin zoologique est actuellement sous la responsabilité du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Attendu que ces parties de lot sont montrées sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Jacques Barrette en date du 30 mai 1988 sous le numéro 2395 de ses minutes; Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux désire acquérir contre ces parties de lot une servitude réelle et perpétuelle pour y installer une conduite d'égout; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 du Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires C.T.154 599 du 29 janvier 1985, le ministre des Transports est responsable de la disposition des immeubles excédentaires; Attendu que le ministre des Transports accepte de céder la servitude requise pour la somme de deux mille cent dollars (2 100 $); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à céder à la Société québécoise d'assainissement des eaux une servitude réelle et perpétuelle pour l'installation d'une conduite d'égout sur les deux parties de lot précitées, en considération d'une somme de deux mille cent dollars (2 100 $), à signer les documents requis à cette fin et à y inclure toute autre condition qu'il jugera utile.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11272 Gouvernement du Québec Décret 1992-88, 21 décembre 1988 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.233) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1260-87 du 12 août 1987; Attendu que.pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route no 255-01-210, dans la ville de Danville, circonscription électorale de Richmond, selon plan 622-79-04-070 des archives du ministère des Transports: 2) Construction ou reconstruction de partie de la route no 348-02-030 et chemin des Lots, dans la paroisse Saint-Gabriel-de-Brandon, circonscription électorale de Berthier, selon plan 622-86-J0-I70 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11272 Gouvernement du Québec Décret 1993-88, 21 décembre 1988 Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle de parcelles de terrains situées dans la ville de Québec, cadastre officiel de la ville de Québec Attendu que le Gouvernement du Québec requiert du gouvernement fédéral, pour des fins de voirie, le transfert de l'administration et du contrôle de dix-sept parcelles de terrains décrites à l'annexe du présent décret; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 187 Attendu que le gouvernement fédéral a accepté, par le décret CP.1982-629 du 25 février 1982 modifié par le décret CP.1984-3922 du 6 décembre 1984, de transférer au Gouvernement du Québec, pour la somme de 1,00$ l'administration et le contrôle de ces dix-sept parcelles de terrains; Attendu que ce transfert du gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le Gouvernement du Québec accepte le transfert de l'administration et du contrôle des dix-sept parcelles de terrains ci-haut mentionnées, et plus amplement décrites à l'annexe ci-jointe, pour la somme de 1,00 $ à être payée au gouvernement fédéral, tel que mentionné au décret CP.1982-629 du 25 février 1982 modifié par le décret CP.1984-3922 du 6 décembre 1984; Que la somme nécessaire à cette fin soit payée à même les crédits disponibles au programme 03 « élément » 01, crédit 3136 du budget du ministère des Transports; Que trois copies authentiques du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du présent transfert; Que le présent décret remplace le décret 1124-83 du 1\" juin 1983.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE Une certaine étendue de ten-ain composée de dix-sept (17) parcelles différentes connues et désignées comme étant une partie des subdivisions numéros vingt, cent vingt-quatre, cent quarante-cinq, cent quarante-six, cent quarante-sept, cent quarante-huit, cent cinquante-quatre, cent cinquante-cinq et cent cinquante-six du lot originaire numéro quatre mille quatre cent trente-sept (ptie des lots 4437-20.4437-124, 4437-145.4437-146, 4437-147, 4437-148 , 4437-154 , 4437-155 et 4437-156), une partie des subdivisions numéros vingt-six, cent quarante-huit, cent cinquante-deux, cent cinquante-trois et cent cinquante-cinq du lot originaire numéro quatre mille quatre cent trente-sept (ptie des lots 4437-26, 4437-148.4437-152, 4437-153 et 4437-155).une partie de la subdivision numéro cent soixante-quinze du lot originaire numéro quatre mille quatre cent trente-sept (ptie du lot 4437-175), une partie de la subdivision numéro cent vingt-quatre A du lot originaire numéro quatre mille quatre cent trente-sept (ptie du lot 4437-124A) et une partie du lot originaire numéro quatre mille quatre cent trente-huit A (ptie du lot 4438-A) aux plan et livre de renvoi du cadastre de la cité de Québec (Quartier Montcalm), division d'enregistrement de Québec, province de Québec, telle que montrée, quant aux parcelles 1 à 9 inclusivement, sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Jocelyn Fortin, en date du 22 septembre 1971, enregistré aux archives du ministère de la Voirie, sous le numéro 181-71-1878, quant aux parcelles 10 à 14 inclusivement, sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Jocelyn Fortin, en date du 24 juillet 1973, conservé aux archives du minsitère des Transports, sous le numéro 181-71-1878, quant à la parcelle 15, sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Claude Latulippe, en date du 6 février 1976, conservé aux archives du ministère des Transports, sous le numéro EX-75-553-240 et quant aux parcelles 16 et 17, sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Claude Latulippe, en date du 8 décembre 1983, conservé aux archives du ministère des Transports sous le numéro 662-83-CO-204 et lesdites dix-sept parcelles de terrain pouvant être plus explicitement décrites comme suit: Parcelle 1 Cette partie du lot 4437-20, de figure rectangulaire, est bornée au nord-ouest par une partie du lot 4437-20 (Grande-Allée), au nord-est par une partie du lot 4437-20, au sud-est par une partie du lot 4437-154, au sud-ouest par une partie du lot 4437-21; mesurant dix-sept pieds (17,0 pi) de largeur par cent dix-huit pieds (118,0 pi) de profondeur; contenant en superficie deux mille six pieds carrés (2 006,0 pi2).Parcelle 2 Cette partie du lot 4437-124, de figure irtégulière, est bornée au nord-ouest par une partie du lot 4437-124A, au nord-est par une partie du lot 4437-124, au sud-est par une partie du lot 4437-145, au sud-ouest par une partie du lot 4437-124; mesurant six pieds (6,0 pi±) au nord-ouest, quinze pieds (15,0 pi) au nord-est, six pieds (6,0 ± ) au sud-est; contenant en superficie quatre-vingt-dix pieds carrés (90,0 pi2).Parcelle 3 Cette partie du lot 4437-145, de figure irrégulière, est bornée au nord-ouest par une partie du lot 4437-124, au nord-est par une partie du lot 4437-145, au sud-est par une partie du lot 4437-146, au sud-ouest par une partie du lot 4437-145; mesurant six pieds (6,0 pi±) au nord-ouest, trente pieds (30,0 pi) au nord-est, neuf pieds (9,0 pi ± ) au sud-est; contenant en superficie deux cent vingt-cinq pieds carrés (225,0 pi2).Parcelle 4 Cette partie du lot 4437-146, de figure irrégulière, est bornée au nord-ouest par une partie du lot 4437-145, au nord-est par une partie du lot 4437-146, au sud-est par une partie du lot 4437-147, au sud-ouest par une partie du lot 4437-146; mesurant neuf pieds (9.0 pi±) au nord-ouesj, trente pieds (30,0 pi) au nord-est, seize pieds ( 16,0 pi ± ) au sud-est; contenant en superficie trois cent soixante-quinze pieds carrés (375,0 pi2).Parcelle 5 Cette partie du lot 4437-147, de figure irrégulière, est bornée au nord-ouest par une partie du lot 4437-146, au nord-est par une partie du lot 4437-147.au sud-est par une partie du lot 4437-148, au sud-ouest par une partie du lot 4437-14; mesurant seize pieds ( 16,0 pi ±) au nord-ouest, trente pieds (30,0 pi) au nord-est, vingt-huit pieds (28,0 pi± ) au sud-est; contenant en superficie six cent soixante pieds carrés (660,0 pi2).Parcelle 6 Cette partie du lot 4437-148, de figure irrégulière, est bornée au nord-ouest par une partie du lot 4437-147, au nord-est par une partie du lot 4437-148.au sud-est par une partie du lot 4437-175 (avenue Laurier), au sud-ouest par une partie du lot 4437-148; mesurant vingt-huit pieds (28,0 pi±) au nord-ouest, trente pieds 188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 (30,0 pi) au nord-est, cinquante-sept pieds (57,0 pi±) au sud-est; terminé à son coin est par un arc de cercle de neuf pieds (9,0 pi) de rayon; contenant en superficie mille cent cinquante-sept pieds carrés (1 157,0 pi2).Parcelle 7 Cette partie du lot 4437-154, de figure irrégulière, est bornée au nord-ouest par une partie du lot 4437-20 partie, au nord-est par une partie du lot 4437-154, au sud-est par une partie du lot 4437-156, au sud-ouest par une partie du lot 4437-154; mesurant quinze pieds (15,0 pi) de largeur par dix-sept pieds (17,0 pi) de profondeur; contenant en superficie deux cent cinquante-cinq pieds carrés (255,0 pi2).Parcelle 8 Cette partie du lot 4437-155, de figure mixtiligne, est bornée au nord-ouest par une partie du lot 4437-155, au nord-est par une partie du lot 4437-156, au sud-est par une partie du lot 4437-175 (avenue Laurier); mesurant neuf pieds (9,0 pi) environ, sur ces tangentes; contenant en superficie dix-sept pieds carrés (17,0 pi2).Parcelle 9 Cette partie du lot 4437-156, de figure rectangulaire, est bornée au nord-ouest par une partie du lot 4437-154, au nord-est par une partie du lot 4437-156, au sud-est par une partie du lot 4437-175 (avenue Laurier), au sud-ouest par une partie du lot 4437-155; mesurant dix-sept pieds (17,0 pi) de largeur par cent vingt pieds (120,0 pi) de profondeur; contenant en superficie deux mille quarante pieds carrés (2 040,0 pi2) Parcelle 10 - Partie du lot 4437-26 Cette partie du lot 4437-26, de figure rectangulaire, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par une partie du lot 4437-152, mesurant le long de cette limite huit pieds (8.0 pi); au sud-est par une partie du lot 4437-175 (avenue Laurier), mesurant le long de cette limite cent pieds (100, pi); au sud-ouest par une partie du lot 4437-148, mesurant le long de cette limite huit pieds (8,0 pi); au nord-ouest par une partie du lot 4437-26, mesurant le long de cette limite cent pieds (100.0 pi).Cette parcelle de terrain contient en superficie huit cents pieds carrés (800,0 pi2).Parcelle 11 - Partie du lot 4437-148 Cette partie du lot 4437-148.de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-ouest par une partie du lot 4437-148, mesurant le long de cette limite quatorze pieds (14,0 pi) sur un arc de cercle de neuf pieds (9,0 pi) de rayon et sept pieds et six dixièmes (7,6 pi); au nord-est par une partie du lot 4437-26, mesurant le long de cette limite huit pieds (8,0 pi); au sud-est par une partie du lot 4437-175 (avenue Laurier) mesurant le long de cette limite sept pieds et cinq dixièmes (7,5 pi); au sud-ouest par une partie du lot 4437-148.mesurant quatorze pieds (14,0 pi) sur un arc de cercle de neuf pieds (9,0 pi) de rayon et huit pieds (8.0 pi).Cette parcelle de terrain contient en superficie cent trente-deux pieds carrés (132 pi2).Parcelle 12 - Partie du lot 4437-152 Cette partie du lot 4437-152, de figure rectangulaire, est bornée et décrite comme suit: au nord-ouest par une partie du lot 4437-152, mesurant le long de cette limite cent vingt pieds (120,0 pi); au nord-est par une partie du lot 4437-153, mesurant le long de cette limite huit pieds (8,0 pi); au sud-est par une partie du lot 4437-175 (avenue Laurier) mesurant le long de cette limite cent vingt pieds (120,0 pi); au sud-ouest par une partie du lot 4437-26, mesurant le long de cette limite huit pieds (8,0 pi).Cette parcelle de terrain contient en superficie neuf cent soixante pieds carrés (960 pi2).Parcelle 13 - Partie du lot 4437-153 Cette partie du lot 4437-153, de figure rectangulaire, est bornée et décrite comme suit: au nord-ouest par une partie du lot 4437-153, mesurant le long de cette limite quinze pieds (15,0 pi); au nord-est par une partie du lot 4437-155, mesurant huit pieds (8,0 pi); au sud-est par une partie du lot 4437-175 (avenue Laurier) mesurant le long de cette limite quinze pieds (15,0 pi); au sud-ouest par une partie du lot 4437-152, mesurant le long de cette limite huit pieds (8,0 pi).Cette parcelle de terrain contient en superficie cent vingt pieds carrés (120 pi\").Parcelle 14 Cette partie du lot 4437-155.de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-ouest par une partie du lot 4437-155, mesurant le long de cette limite vingt et un pieds et un dixième (21,1 pi) et quatorze pieds et un dixième (14,1 pi) sur un arc de cercle de neuf pieds (9.0 pi) de rayon; au nord-est par une partie du lot 4437-156, mesurant le long de cette limite huit pieds (8,0 pi); au sud-est partie du lot 4437-175 (avenue Laurier) et par une partie du lot 4437-155, mesurant le long de cette limite quatorze pieds et un dixième (14,1 pi) sur un arc de cercle de neuf pieds (9,0 pi) de rayon et vingt et un pieds (21.0 pi); au sud-ouest par une partie du lot 4437-153, mesurant le long de cette limite huit pieds (8,0 pi).Cette parcelle de terrain contient en superficie deux cent quarante pieds carrés (240,0 pi2).Parcelle 15 - Partie du lot 4437-175 Cette partie du lot 4437-175, de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par d'autres parties dudit lot, propriété de la corporation municipale de la ville de Québec et Gouvernement du Québec, « Juridiction ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement », mesurant le long de ces limites trente-six pieds (36,0 pi) et quinze pieds et cinq dixièmes (15,5 pi); au sud-est par une autre partie dudit lot.propriété de la Couronne aux droits du Canada, « Juridiction du ministère de la Défense Nationale », mesurant le long de cette limite sept cent soixante-dix pieds et trois dixièmes (770,3 pi); à l'ouest par une autre partie dudit lot, propriété de la corporation municipale de la ville de Québec (avenue Laurier), mesurant le long de cette limite cinquante-neuf peids et neuf dixièmes (59,9 pi) et treize pieds et neuf dixièmes (13,9 pi) le long d'un arc de cercle d'un rayon de deux cents pieds (200,0 pi) et au nord-ouest par une partie des lots 4437-148, 4437-26, 4437-152, 4437-153.4437-155 et 4437-156, propriétés du ministère des Transports (Gouvernement du Québec) et par une autre partie dudit lot, propriété de la corporation municipale de la ville de Québec, mesurant le long de ces limites trois cent quarante-sept pieds et deux dixièmes (347,2 pi) et trois cent soixante-quinze pieds et vingt-cinq centièmes (375,25 pi).Cette parcelle de terrain contient en superficie vingt-six mille six cent deux pieds carrés (26 602,0 pi2), mesures anglaises.Parcelle 16 Cette partie du lot 4437-124A.de figure irrégulière, est bornée au nord-est par une autre partie du lot 4437-124A, mesurant le long de cette limite cinq pieds et cinq dixièmes (5,5 pi); au sud-est par une partie du lot 4437-124, mesurant le long de cette limite six pieds (6,0 pi); au sud-ouest par une autre partie du lot 4437-I24A (Place George V), mesurant le long de cette limite cinq pieds et cinq dixièmes (5,5 pi) et au nord-ouest par une partie du lot 4438-A, mesurant le long de cette limite six pieds (6,0 pi); contenant en superficie trente-trois pieds carrés (33,0 pi2). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 189 Parcelle 17 Cette partie du lot 4438-A, de figure irrégulière, est bornée au nord-est par une autre partie du lot 4438-A, mesurant le long de cette limite cent douze pieds et cinq dixièmes (112,5 pi); au , sud-est par une partie du lot 4437-I24A, mesurant le long de cette limite six pieds (6,0 pi); au sud-ouest par une autre partie du lot 4438-A (Place George V) et au nord-ouest par une autre partie du lot 4438-A, mesurant le long de cette limite deux pieds (2,0 pi); contenant en superficie quatre cent trente-trois pieds carrés (433,0 pi2).Lesdites dix-sept (17) parcelles de terrains contiennnent en superficie totale trente-six mille cent quarante-cinq pieds carrés (36 145,0 pi2), soit trois mille trois cent cinquante-sept mètres carrés et quatre-vingt-dix-huit centièmes (3 357,98 m2).Dans la présente description, toutes les distances sont en mesures anglaises.11272 \\ Gouvernement du Québec Décret 1994-88, 21 décembre 1988 Concernant le renouvellement du mandat de Me Madeleine Lemieux comme membre et présidente du Conseil des services essentiels Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Que conformément aux articles II 1.0.2, 111.0.3., 111.0.4 et 111.0.6 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), Me Madeleine Lemieux soit nommée de nouveau membre et présidente du Conseil des services essentiels, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Madeleine Lemieux comme membre et présidente du Conseil des services essentiels Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Madeleine Lemieux, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et présidente du Conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.À titre de présidente, madame Lemieux est chargée de l'administration des affaires du Conseil dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Conseil pour la conduite de ses affaires.Madame Lemieux remplit ses fonctions au siège social du Conseil à Montréal.2.' DURÉE Le présent engagement commence le 21 décembre 1988 pour se terminer le 20 décembre 1991, sous réserve'des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Lemieux comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Lemieux reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 80 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Madame Lemieux participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Lemieux choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).' En lieu de sa participation à ce régime, elle reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4., AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Conseil remboursera à madame Lemieux, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modification subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Lemieux sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Lemieux a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs. 190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année.jt\" 3 Partie 2 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Lemieux peut démissionner de son poste de membre et présidente du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.* Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Lemieux consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, madame Lemieux demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de madame Lemieux se termine le 20 décembre 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et présidente du Conseil, il t'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART , A la fin de son mandat de membre et présidente du Conseil, madame Lemieux recevra une indemnité de départ équivalant à quatre mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Lemieux comme membre et présidente du Conseil ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Madeleine Lemieux Renaud Caron.secrétaire général associé 11259 Gouvernement du Québec Décret 1995-88, 21 décembre 1988 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Donatien Corriveau comme membre au Conseil des services essentiels Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Que monsieur Donatien Corriveau soit nommé de nouveau membre au Conseil des services essentiels, pour un mandat de trois ans à compter du 19 janvier 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Donatien Corriveau comme membre au Conseil des services essentiels Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Donation Corriveau.qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre au Conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, il exerce tout mandat que lui confie le Conseil.Monsieur Corriveau remplit ses fonctions au siège social du Conseil à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 19 janvier 1989 pour se terminer le 18 janvier 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Corriveau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Corriveau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 61 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Corriveau participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Corriveau continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Corriveau est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n' 3 191 4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Corriveau a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Conseil.5.TERMINAISON Le présent engagement prend Tin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Corriveau peut démissionner de son poste de membre au Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur CoiTiveau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Corriveau demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Corriveau se termine le 18 janvier 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre au Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre au Conseil, monsieur Corriveau recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Corriveau comme membre au Conseil ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.S.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Donatien Corriveau Renaud Caron.secrétaire générai associé 11259 Gouvernement du Québec Décret 1996-88, 21 décembre 1988 Concernant la rémunération du commissaire de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 21.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), le ministre du Travail a nommé monsieur Gilles Gaul, commissaire de la construction pour la période du I\" janvier 1989 au 30 juin 1989; Attendu Qu'en vertu de cet article, la rémunération du commissaire de la construction est déterminée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les honoraires de monsieur Gilles Gaul à titre de commissaire de la construction, soient de 60 $ de l'heure, avec un maximum de huit heures par jour; Que monsieur Gilles Gaul bénéficie des indemnités de séjour et de déplacement prévues aux Règles sur les frais de déplacement du personnel engagé à honoraires (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.17 et amendements).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11259 Gouvernement du Québec Décret 2001-88, 21 décembre 1988 Concernant le Comité de coordination des affaires internationales Attendu que l'article 18 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales prévoit que le gouvernement peut constituer un comité, présidé par le ministre des Affaires internationales, chargé: 1° de favoriser la collaboration entre les ministères concernés, en vue de l'élaboration par le ministre de la politique en matière d'affaires internationales; 2° d'analyser la programmation des activités à l'étranger du gouvernement, de ses ministères et organismes, de même que celle relative à leurs activités au Québec en matière d'affaires internationales, de faire des recommandations à ce sujet au gouvernement et d'évaluer annuellement les résultats de ces activités; 3° d'exercer toute autre fonction connexe que lui confie le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de créer ce comité et d'en définir le mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales: Que soit créé le Comité de coordination des affaires internationales; Que ce Comité ait comme mandat: 1° de favoriser la collaboration entre les ministères concernés, en vue de l'élaboration par le ministre des Affaires internationales de la politique en matière d'affaires internationales; 192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 2° d'analyser la programmation des activités à l'étranger du gouvernement, de ses ministères et organismes, de même que celle relative à leurs activités au Québec en matière d'affaires internationales, de faire des recommandations à ce sujet au gouvernement et d'évaluer annuellement les résultats de ces activités; Que fassent partie de ce Comité, outre le ministre des Affaires internationales qui en est le président, le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, la ministre des Affaires culturelles, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, le ministre du Tourisme et tout autre ministre, sur invitation du président du Comité; Que le Comité se réunisse au moins trois fois par année, la première fois pour discuter des orientations des ministères en matière internationale, la deuxième fois pour l'examen de la programmation annuelle et la troisième fois pour l'évaluation des résultats; Que le quorum soit de cinq membres, dont le président; Que le Comité adopte ses règles de fonctionnement; Que le secrétariat du Comité soit assumé par le ministère des Affaires internationales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11257 Gouvernement du Québec 1 Décret 2002-88, 21 décembre 1988 Concernant la mise en application de certaines dispositions de la Loi sur le ministère des Affaires internationales Attendu que la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41) est entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 93 de cette loi, les membres du personnel du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique deviennent membres du personnel du ministère des Affaires internationales, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministère du Conseil exécutif, suivant le partage que fait le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 96 de cette loi, les dossiers et autres documents du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique deviennent les dossiers et autres documents du ministère des Affaires internationales et du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, suivant le partage que fait le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 97 de cette loi.les affaires pendantes au ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique sont continuées et décidées par le ministre des Affaires internationales et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, suivant le partage que fait le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 98 de cette loi.les obligations du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique sont assumées par le ministre des Affaires internationales et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, suivant le partage que fait le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 102 de cette loi, les crédits accordés au ministère des Relations internationales et au ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique sont transférés au ministère des Affaires internationales, au ministère du Conseil exécutif et au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, suivant le partage et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 102, les autres sommes requises pour l'application de cette loi sont prises, pour l'exercice financier 1988-89, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu que par le décret 1237-88 du 24 août 1988 certains services du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique ont été transférés au ministère des Affaires internationales; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales, du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est ordonné: Qu'un poste de niveau professionnel du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique soit transféré au ministère du Conseil exécutif.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes, de même que les crédits identifiés à l'annexe A jointe aux présentes; Que le soldé intégral des crédits du ministère des Relations internationales soit transféré au ministère des Affaires internationales; Que les postes et crédits du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique ayant fait l'objet d'une entente soumise et acceptée par le Conseil du trésor et reproduits à l'annexe B des présentes soient transférés respectivement au ministère des Affaires internationales et au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que les transferts de ressources au ministère des Affaires internationales se fassent sur les bases établies à l'annexe D jointe aux présentes; Que les dossiers et autres documents, les affaires pendantes et les obligations du ministère et du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique soient transférés au ministère et au ministre des Affaires internationales, à l'exception de ceux relatifs à la Direction générale de la technologie et de la Direction générale de la prospection des investissements qui sont transférés au ministère et au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que soient prises à même le fonds consolidé du revenu les autres sommes requises pour l'application de la loi prévues à l'annexe C jointe aux présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin ANNEXE A MCE TRANSFERT DE JURIDICTION MCE Enveloppe de base 1989 - 1990 CONSEIL EXECUTIF (SAIC)\" PR MCE EL.S.C.NOMBRE POSTES EDMONTON MONCTON 01 01 01 31 01 02 91 91 91 Total 50,5 1.0 10,6 61,5 3,6 3,6 TORONTO 108,8 10,7 119,5 MCE 50,5 109,8 24,9 185.2 CONSEIL EXECUTIF PR EL.S.C.04\t02\t50,5 04\t02\t109,8 04\t02\t24,9 \t\t185,2 Liste des dépenses \u2014 Traitement (conseiller) \u2014 Honoraires (attaché commercial) \u2014 Honoraires (contractuel) \u2014 Frais de voyages \u2014 Frais de représentation \u2014 Perfectionnement \u2014 Abonnements \u2014 Livres et brochures \u2014 National Petroleum Calgary \u2014 Hibernia Offshore Petroleum \u2014 Canadian High Tech.TOTAL \"* Personne transférée du ministère du Commerce extérieur au Secrétariat des Affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC): Monsieur Benin Tremblay (Edmonton), numéro de poste 0129.''' Pour l'exercice 1988-1989 le transfert des ressources sera effectué selon les soldes disponibles pour engagement au 31 décembre 1988.Direction générale de l'administration Direction des Ressources financières 1988-12-21 50,5\t\t\t50,5\t50.5 \t\t47,0\t47,0\t47,0 \t\t49,8\t49.8\t49.8 \t\t5,5\t5,5\t5,5 \t\t3,3\t3.3\t3,3 \t\t2,0\t2.0\t2,0 0,5\t\t0,6\t1.1\tl.l 0,5\t\t0,6\t1.1\t1.1 10,6\t\t\t10,6\t10,6 \t3.6\t\t3,6\t3,6 \t\t10,7\t10,7\t10,7 61,5\t3,6\t119,5\t185,2\t185.2 194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, té 3 Partie 2 ANNEXE B TRANSFERT DE POSTES ET DE CRÉDITS DU MCEDT AU M1CT Suite à l'entente soumise et acceptée par le Conseil du trésor par le CT 168980 du 25 octobre 1988, les postes et les crédits suivants sont transférés au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: \tDU MCEDT\t\t\t\t\tAU MICT\t \t\t\t\tCrédits\t\t\tEl.1\tPr.\tEl.\tSuper-Cat.\t1988-1989 (000 $)\tEffectifs\tPr.\t De Direction générale\t\t\t\t\t\t01\t34 de la technologie:\t01\t31\t91\t70,7\t1\t\t \t01\t33\t91\t1 292,9\t26\t01\t34 \t01\t03\t91\t646,0\t\u2014\t01\t34 \t01\t03\t93\t22 763,2\t\u2014\t02\t03 \t01\t03\t94\t10 000,0\t\u2014\t02\t03 Total\t\t\t\t34 772,8\t27\t\t De Direction générale\t\t\t\t\t\t\t de la prospection des\t\t\t\t\t\t01\t34 investissements:\t01\t31\t91\t23,6\t1\t\t \t01\t32\t91\t336,9\t7\t01\t34 \t01\t02\t91\t50,0\t\u2014\t01\t04 Total\t\t\t\t410,5\t8\t\t Le transfert de 4 postes: 1 poste hors cadre, 2 cadres supérieurs et\t\t\tune employée de secrétariat\t\t\t\t \t01\t31\t91\t169,3\t3\t01\t34- \t01\t32\t91\t67,5\t1\t01\t34 Effectifs et crédits relevant de responsabilités centralisées: \u2022 Les deux ministères conviennent du transfert de 10 effectifs de la Direction générale de l'administration du MCEDT au MICT et de 47 au MAI; , \u2022 Les deux ministères conviennent d'un partage de 17 % au MICT et de 83 % au MAI des crédits pour le fonctionnement, le capital, le transfert (discrétionnaire du ministre) et les prêts, placements et avances; pour le personnel occasionnel et étudiant, il est convenu d'un montant de 250,0 $ correspondant à celui transféré du MESS au MCEDT (CT 162418 du 8 octobre 1986).\tSuper-\tCrédits Pr.El.\tCat.\t1988-1989 01 31\t91\tÀ déterminer suivant \t\tclassification des per- \t\tsonnes transférées 01 31\t91\t728,4 01 01\t91\t2 841,0 01 01\t92\t280,0 01 01\t93\t207,1 01 01\t94\t115,0 10 postes additionnels du MCEDT au MICT:\t\t 01 31\t91\tÀ déterminer suivant \t\tclassification des per- 01 32\t91\tsonnes transférées Au total, 59 postes sont transférés du MCDET au MICT.La liste des personnes et des numéros de poste des personnes transférées du MCEDT au MICT est jointe à ce document.MICT MAI Effectifs Pr.El.17 % 83 % la 57 01 34 (10 MICT 47 MAI) 250,0 478,4 \u2014 01 34 484,0 2 357,0 \u2014 01 04 47,6 232,4 \u2014 01 04 35,2 171,9 \u2014 02 03 19,6 95,4 \u2014 02 03 la 6 01 34 4 01 34 Les deux ministères ont convenu que pour l'exercice budgétaire 1988-1989, ce partage des crédits va s'appliquer sur le solde budgétaire des différents postes visés pour les transferts autorisés au 31 décembre 1988.VERSION DU 88-12-16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 LISTE DES PERSONNES TRANSFÉRÉES DU MINISTÈRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR AU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE.DU COMMERCE ET DE LA TECHNOLOGIE 1.Bureau du sous-ministre S Postes Numéro de poste Poste vacant 0003 Suzanne Dubé 0072 François Paradis 0034 Raynald Brulotte 0004 Poste vacant 0102 2.Bureau du directeur général de la technologie 3 Postes Jean-Eudes Bouchard 0261 Guy Duquette 0251 Christiane Gagnon 0269 3 Direction de la Recherche industrielle 12 postes Philippe Eloy 0262 Georges Lagacé 0255 Charles Villiers 0271 Alain Cloutier 0272 Pierre Fafard 0273 Joseph Moffatt 0274 Marie-Janie Chattier 0275 Carole Dupont 0278 Diane Belleville 0279 France Savoie 0280 Poste vacant 0276 Poste vacant 0277 4.Direction de la Politique technologique 11 Postes Alain Sepulchre De Condé 0257 Gaston Jacques 0193 Ahmed Elassal 0263 André Roy 0252 Ludovic Celestin 0253 Marcel Masse 0259 Jacques-Louis Hamel 0248 Pierrette Hudon Poulin 0254 Lise Thibault .0270 Laurie Gauvin 0258 Poste vacant 0260 5.Prospection des investissements 8 Postes Numéro de poste Paul Lussier 0187 John Kenneth Forbes 0113 Normand Labossière 0236 Sylvie Au mai s 0177 Poste vacant 0089 Poste vacant 0087 Poste vacant 0133 Poste vacant 0201 195 Postes provenant des services communs\t10 Postes Lise Gagnon\t0038 Céline Bernard\t0227 Marielle Blanche!\t0063 Anne Lachance\t0228 Yvan Bouchard\t0162 Paula Bouchard\t0011 Colette Rochette\t0014 Sylvie Rochefort\t0237 Suzanne Picard\t0213 à déterminer conjointement par les deux\tministères Total: 49 Postes 7.Effectifs supplémentaires autorisés par le Conseil du trésor 10 Postes 7.1 Développement et diffusion de l'information technologique Analyse en informatique (108) Denis Hawey 0218 Agent d'inforamtion (104) Pierre Chantelois 0300 7.2 Évaluation des programmes relatifs à la technologie et prospection technologique Agent de recherche (105) Danielle Chapleau 0240 Analyste en informatique (108) André Mussely 0044 Agent de bureau (200) Carole Simard 0232 7.3 Promotion de l'exportation des produits et services québécois Numéro de poste Agent de développement industriel (102) André Duquenne (Mtl) 0041 2 agents de développement industriel (102) , Robert Cossette (Mtl) 0205 Janez Domik (Qiié.) 0283 1 agent de secrétariat Michelle Gaumond 0015 I agent de bureau Lise Pelletier 0207 Grand total: 59 Postes Total: 39 postes 196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie 2 ANNEXE C MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERNATIONALES RECOURS AU FONDS CONSOLIDÉ (EN K $) 1988-1989 PROGRAMME 01: PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES INTERNATIONALES ÉLÉMENT 02: Soutien aux affaires internationales Item Super-catégorie Fonctionnement Capital « Autres dépenses » Total Papeterie, cartes d'affaires, formulaires, signalisation, etc.Téléphonie (recommandation du ministère des Communications) Informatique (adaptation du système d'information de gestion du MCE) Achat d'équipement supplémentaire (périphériques pour système d'information de gestion) Aménagement Total: Direction générale de l'administration Direction des Ressources Financières 1988-12-14 ANNEXE D STRUCTURE BUDGÉTAIRE D'ACCUEIL Les transferts de ressources au ministère des Affaires internationales se font sur les bases suivantes: Ressources Totalité des crédits et effectifs Totalité des crédits et effectifs Totalité des crédits et effectifs Totalité des crédits et effectifs Totalité des crédits et effectifs, sauf les conseillers et les attachés commerciaux qui sont transférés dans 01,01 et ceux qui sont transférés au MICT et au SAIC, étant entendu que les supercatégories budgétaires d'origine sont respectées.11257 125,0 75,0 250,0 450,0 600,0 125,0 325,0 I 050,0 125,0 600,0 200,0 325,0 250,0 I 500,0 DE\tPR.\tÉL.\tA\tPR.\tÉL.MR1\t01\t01\tMAI\t01\t01 MR1\t01\t02\tMAI\t01\t02 MRI\t02\t01-02\tMAI\t01\t03 MRI\t03\t01-02-03\tMAI\t01\t02 MCEDT\t01\t01-02\tMAI\t01\t02 Gouvernement du Québec Décret 2003-88, 21 décembre 1988 Concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires internationales Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41), sanctionnée le 10 novembre 1988, il appartient au gouvernement de déterminer dans quelle mesure un acte, document ou écrit peut engager le ministre ou lui être attribué, s'il est signé par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d'un emploi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter les règles sur la signature de certains documents du ministère des Affaires internationales jointes au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales: Que les règles sur la signature de certains documents du ministère des Affaires internationales, jointes au présent décret, soient adoptées; Que le présent décret remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires internationales adopté par le décret 1455-88 du 28 septembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 197 Règles sur la signature de certains documents du ministère des Affaires internationales Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41) 1.Les membres du personnel ou les titulaires d'un emploi du ministère des Affaires internationales qui à titre permanent ou par intérim exercent des fonctions mentionnées aux présentes, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre des Affaires internationales les actes, documents ou écrits énu-mérés à la suite de leur fonction respective.2.Les sous-ministres adjoints sont autorisés à signer en lieu et place du ministre des Affaires internationales et avec le même effet, tous les actes, documents ou écrits.3.Les personnes qui exercent les fonctions suivantes du ministère des Affaires internationales sont autorisées à signer en lieu et place du ministre des Affaires internationales et avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective, aux conditions édictées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).1.Le directeur général de l'administration est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services; b) les contrats d'achat ou de location de biens meubles, y compris les demandes de biens, les commandes locales et les demandes de livraison; cl les contrats de location ou d'acquisition d'immeubles reliés aux activités des représentations du Québec à l'étranger; d) les contrats de construction d'immeubles reliés aux activités des représentations du Québec à l'étranger; e) les contrats de prêts, placements et avances de fonds; f) les promesses de subvention, si elles sont accordées dans le cadre d'un programme approuvé par le Conseil du trésor.2.Le directeur et le directeur adjoint des ressources humaines sont autorisés à signer les contrats de services de moins de 10 000$.3.Le directeur des ressources financières est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de prêts, de placements et d'avance de fonds; b) les contrats de services de moins de 10 000 $.4 Le directeur de la gestion des biens et services est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services; b) les contrats d'achat ou de location des biens meubles et de fournitures, les demandes de biens, commandes locales et demandes de livraison; c) les contrats d'achat ou de location des biens immeubles reliés aux activités des représentations du Québec à l'étranger; d) les contrats de construction d'immeubles reliés aux activités des représentations du Québec à l'étranger.5.Le directeur de la gestion de l'information est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 10 000 $; b) les contrats d'achat ou de location d'équipement informatique de moins de 50 000 $.6.Un responsable des services de soutien au central est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 1 000 $; b) les contrats de location ou d'achat des biens meubles de moins de 2 000 $.7.Un directeur général est autorisé à signer, pour sa direction générale, les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 10 000 $; b) les promesses de subventions de moins de 50 000 $ si elles sont accordées dans le cadre d'un programme approuvé par le Conseil du trésor; c) les contrats de services, de location et d'achat de biens meubles conclus à l'étranger, s'ils sont octroyés dans le cadre de frais de promotion et de frais d'exposition; d) les contrats de location et d'achat de biens meubles de moins de 2 000 $.8.Un directeur est autorisé à signer, pour sa direction, les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 10 000 $; b) les contrats de services, de location et d'achat de biens meubles de moins de 10 000 $ conclus à l'étranger, s'ils sont octroyés dans le cadre de frais de promotion et de frais d'exposition; , c) les contrats de location ou d'achat de biens meubles de moins de 2 000 $.9.Un délégué général, un délégué et une personne responsable de tout autre forme de représentation sont autorisés à signer, pour leur représentation, les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 2 000 $; b) les contrats d'achat ou de location de biens meubles; c) les promesses de subvention de moins de 1 000 $.11257 Gouvernement du Québec Décret 2004-88, 21 décembre 1988 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Jean-P.Vézina comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie de l'assurance automobile du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports: Que conformément aux articles 7, 8, 9 et 13 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4), monsieur Jean-P.Vézina soit nommé de nouveau membre et président du conseil d'administration et directeur général de cette Régie, pour trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-P.Vézina comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie de l'assurance automobile du Québec 198_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3_ Partie_2 Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-P.Vézina, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie de l'assurance automobile du Québec, ci-après appelée la Régie.A titre de président, monsieur Vézina est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Vézina remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Vézina, cadre supérieur classe I au ministère des Transports, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 21 décembre 1988 pour se terminer le 20 décembre 1991, sous réserve des dispositions des articles S et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Vézina comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Vézina reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 97 680 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Vézina participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Vézina continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Vézina, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 500 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifivations subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Vézina est remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Vézina a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.4.4 Automobile La Régie fournira à monsieur Vézina, pour son usage personnel et professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Régie assumera les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.Les dépenses de fonctionnement sont toutefois à la charge de monsieur Vézina pendant ses vacances.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Vézina peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Vézina consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Vézina demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Vézina qui sera réintégré parmi le personnel du ministère des Transports, au salaire qu'il avait comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie.6.2 Retour Monsieur Vézina peut demander que ses fonctions de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie prennent fin avant l'échéance du 20 décembre 1991.après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Transports, aux conditions énoncées à l'article 6.1. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3_199 Jean-P.Vézina Renaud Caron, secrétaire général 11272 Gouvernement du Québec Décret 2005-88, 21 décembre 1988 Concernant la modification du schéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté de L'Assomption Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), la municipalité régionale de comté de L'Assomption doit adopter un schéma d'aménagement pour son territoire; Attendu Qu'en vertu du règlement numéro 25 du 9 décembre 1986, le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptait un schéma d'aménagement; Attendu que le 12 octobre 1988, le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Assomption modifiait le schéma d'aménagement en adoptant le règlement numéro 32; Attendu que ce règlement n'est pas conforme aux dispositions du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.18); Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le gouvernement peut, dans un tel cas, modifier par décret le schéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté de L'Assomption; Il est ordonné: Que le schéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté de L'Assomption soit modifié par l'abrogation dans le document complémentaire de l'article 12.9.2 concernant les exigences relatives aux porcheries; Que le schéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté de L'Assomption ainsi modifié entre en vigueur à la date du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11253 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Vézina se termine le 20 décembre 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Vézina à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Transports aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989.121e année, n\" 3 201 Décrets, avis d'adoption Décret 1991-88, 21 décembre 1988 Concernant l'entretien des chemins pendant l'hiver 1988-1989 La publication intégrale de ce décret de 82 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84.puisque son nombre de pages est supérieur à 10.11272 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 janvier 1989.121e année, n\" 3 203 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Abrogation du décret 1098-88 du 6 juillet 1988 .150 A Acceptation de l'administration et du contrôle de parcelles de terrains situées dans la ville de Québec, cadastre officiel de la ville de Québec.186 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.233).186 N Acton, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes .146 Lettres patentes Alipêche Inc.\u2014 Participation financière de la Société québécoise des pêches.166 N Approbation d'une entente sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et le Nouveau-Brunswick.167 N Assemblée nationale \u2014 Extrait du Règlement \u2014 Projets de loi d'intérêt privé.112 N Bâtiment, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.176 N Centres de services sociaux du Québec \u2014 Certaines ententes de contribution avec le ministère des Affaires indiennes du Canada.182 N Chamy, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la paroisse de Sainte-Hélène-de-Breakeyville.161 N Code de la sécurité routière \u2014 Frais exigibles.117 M Code de la sécurité routière \u2014 Heures de conduite et de travail.115 Projet (L.R.Q., c.C-24.2) Cofranca Import Export Inc.\u2014 Participation financière de SOQUIA.166 N Comité de coordination des affaires internationales.191 N Comité de législation.150 N Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales.149 N Comité ministériel permanent du développement économique.150 N Commissaire de la construction \u2014 Rémunération.191 N Commission des Communautés européennes \u2014 Entente avec le Gouvernement du Québec relative au financement et à la gestion d'une étude de faisabilité portant sur un projet de transport intercontinental d'énergie sous la forme d'hydrogène du Québec vers l'Europe.171 N Commission des transports du Québec \u2014 Monsieur Luc Laliberté, membre.184 N Commission des transports du Québec \u2014 Monsieur Luc Laliberté, membre.185 N Commission des transports du Québec \u2014 Monsieur Pierre-Marc Paquette, membre.185 N Commission des transports du Québec \u2014 Monsieur Pierre-Marc Paquette, membre.185 N Commission municipale du Québec \u2014 Nomination de monsieur Armand Trottier comme membre additionnel.158 N 204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Partie Commission municipale du Québec \u2014 Nomination de monsieur Guy Bacon comme membre.159 N Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expression française (CONFEJES) \u2014 Délégation du Québec à la session ordinaire qui doit avoir lieu à N'Djaména, au Tchad, du 11 au 19 janvier 1989 .181 N Conférence des ministres de la Justice des pays ayant en commun l'usage du français qui se tiendra à Paris, du 5 au 7 janvier 1989 \u2014 Constitution et le mandat de la délégation québécoise.178 N Conseil des services essentiels \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre.190 N Conseil des services essentiels \u2014 Renouvellement du mandat d'une membre et présidente.189 N Conseil du trésor \u2014 Nomination des membres.149 N Conseil exécutif\u2014Exercice des fonctions de la vice-présidente .150 N Convention d'échange de devises accessoires à l'emprunt du Québec en monnaie des États-Unis d'Amérique.\\.172 N Cour du Québec \u2014 Désignation de juges coordonnaleurs.176 N Courses de chevaux.Loi sur les.\u2014 Remboursement des dépenses des membres du comité consultatif.165 N Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.117 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Métallurgie \u2014 Québec.117 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Vêtement pour hommes \u2014 Prélèvement.142 Projet (L.R.Q.c.D-2) Donnacona, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la corporation de la paroisse de Saint-Alban.161 N Entretien des chemins, hiver 1988-1989 .201 N Exercice des fonctions de certains ministres.150 N Fondation de la faune du Québec \u2014 Nomination du président-directeur général.179 N Formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « Le Club des Éleveurs de chevaux canadiens de l'Ouest québécois ».166 N Gouvernement de la République de Chypre \u2014 Signature d'une entente en matière de sécurité sociale avec le Gouvernement du Québec.181 N Gouvernement du Québec \u2014 Signature d'une entente en matière de sécurité sociale avec le Gouvernement de la République de Chypre.181 N Hydro-Québec \u2014 Nomination de trois membres au conseil d'administration.168 N Institut de l'Amiante \u2014 Renouvellement de l'entente dans le but de soutenir les efforts de recherche, de défense et de promotion de l'usage sécuritaire de l'amiante.170 N Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.109 N (1988, c.47) Loretteville, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la corporation municipale de Shannon.161 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, I2Ie année, n\" 3 205 L'Assomption, municipalité régionale de comté \u2014 Modification du shéma d'aménagement .199 N Maskoutains, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes.145 Lettres patentes Me Martine Bérubé.177 N Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.117 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., c.D-2) Métallurgie \u2014 Québec.117 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Ministère des Affaires indiennes du Canada \u2014 Certaines ententes de contribution avec les Centres de services sociaux du Québec.182 N Ministère des Affaires internationales \u2014 Signature de certains documents.196 N Ministère des Affaires internationales.Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.109 N (1988.c.41) Ministère des Affaires internationales.Loi sur le.\u2014 Mise en application de certaines dispositions .192 N Ministère du Travail \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.151 N Ministre de la Santé et des Services sociaux.149 N Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie \u2014 Versement d'une aide financière à Normines Inc.174 N Ministre des Transports \u2014 Cession d'une servitude d'égout à la Société québécoise d'assainissement des eaux sur une lisière de terrain du Jardin zoologique à Charlesbourg.186 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution.143 Décision (L.R.Q.c.M-35) Musée de la Civilisation \u2014 Versement d'une subvention.156 N Musée du Québec \u2014 Versement d'une subvention.157 N Nicolet-Yamaska, municipalité régionale de comté\u2014 Modification du décret numéro 1577-88 du 19 octobre 1988 concernant une modification aux lettres patentes .161 M Normines Inc.\u2014 Versement d'une aide financière par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.N Nouveau-Brunswick \u2014 Approbation d'une entente sur la transférabilité des brevets d'enseignement avec le Québec.'67 N Office franco-québécois pour la jeunesse \u2014 Nomination d'un président québécois du conseil d'administration.N Pourvoirie Dallaire Lodge Enr.'\"0 N Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution.143 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.c.M-35) 1 Programme d'aide financière favorisant le démarrage de sociétés de placements dans l'entreprise québécoise.^ 206_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 Projet de loi d'intérêt privé \u2014 Règles de fonctionnement.112 N Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.118 Projet (L.R.Q., c.P-35) Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Services d'ambulance.Ill M (L.R.Q., c.P-35) Provalcid Inc.\u2014 Garantie d'emprunt.167 N Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre et président du conseil d'administration et directeur général.197 N Régie de l'assurance-maladie \u2014 Nomination d'un membre.181 N Ressources Vassan Inc.\u2014 Requête en expropriation en vue d'exercer ses droits de mine afférents au lot 20B du rang VU, canton de Malartic.169 N Ressources Vassan Inc.\u2014 Requête en expropriation en vue d'exercer ses droits de mine afférents aux lot 21B du rang VII, canton de Malartic.169 N Ressources Vassan Inc.\u2014 Requête en expropriation en vue d'exercer ses droits de mine afférents aux lots 39 et 40A du rang II, canton de Vassan.168 N Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au I\" juillet 1988.151 N Reynolds International Inc.\u2014 Contribution financière (pour une cie à être formée) par la Société de développement industriel du Québec.173 N Services d'ambulance.Ill M (Loi sur la protection de la santé publique, L.R.Q., c.P-35) Sherbrooke, ville \u2014 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de Fleurimont.161 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière à Reynolds International Inc.(pour une cie à être formée).173 N Société de transport de la rive sud de Montréal \u2014 Approbation partielle du programme des immobilisations pour les exercices financiers 1988, 1989, 1990.164 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Financement de la deuxième tranche du budget d'immobilisation 1988-1989.178 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Nomination d'une membre du conseil d'administration.178 N Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Nomination de membres du conseil d'administration 184 N Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Nomination du président du conseil d'administration et directeur général.182 N Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Emprunts temporaires.174 n Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Emprunts temporaires.175 n Société d'habitation du Québec \u2014 Emprunt par l'émission et la vente de debentures.162 N Société d'habitation du Québec \u2014 Nomination d'un vice-président.157 n Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 janvier 1989, 121e année, n\" 3 207 Société générale des Industries culturelles \u2014 Fixation de l'aide que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma et les critères de cette aide.154 N Société québécoise des pêches \u2014 Participation financière dans Alipêche Inc.166 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Cession d'une servitude d'égout par le ministre des Transports sur une lisière de terrain du Jardin zoologique à Charlesbourg.186 N Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.170 N SOQUIA \u2014 Participation financière dans Cofranca Import Export Inc.166 N Substitut du procureur général \u2014 Nomination de Me Marie-Josée D'Aigle.177 N Substitut du procureur général \u2014 Nomination de Me Martine Bérubé.178 N Substitut du procureur général \u2014 Nomination de trois occasionnels.177 N Université du Québec \u2014 Autorisation de conclure une entente avec l'Université Laurentienne et le ministère ontarien des Collèges et Universités.171 N Université Laurentienne \u2014 Autorisation de conclure une entente avec l'Université du Québec et le ministère ontarien des Collèges et Universités.171 N Vêtement pour hommes \u2014 Prélèvement.142 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) I s ¦ \"\"S J I i) > L'INDISPENSABLE Nouveautés de la Bibliothèque administrative Pour être au courant des dernières publications en administration et gestion, communication et informatique, droit, éducation et travail, acquises par la Bibliothèque administrative, il vous faut 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