[" Gazette officielle du Québec 4 4 4 4 J 4 ? Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année Lois et règlements I nie ot 1er mars 1989 ci No9 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapubiics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Règlements 163-89 Permis d'exploitation de fabriques laitières.1363 166-89 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Transfert et intégration au I\" juillet 1989 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles.1363 Projets de règlement Camionnage \u2014 Montréal.1371 Coiffeurs \u2014 Beauhamois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean.1371 Distributeurs de lait, lait modifié et crème.1372 Gestion financière des établissements et des conseils régionaux.1372 Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection au Bureau.1373 Procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux.1374 Règlement sur la signalisation routière.1376 Décrets 103-89 Exercice des fonctions du ministre des Finances.1703 104-89 Nomination de la secrétaire générale associée (Condition féminine) au ministère du Conseil exécutif.1703 105-89 Nomination du sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources .1703 106-89 Monsieur Pierre Bemier.1703 107-89 Nomination du sous-ministre du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.1703 108-89 Approbation d'une entente entre le gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relativement à des informations statistiques sur les diplômes d'institutions d'éducation postsecondaire.1703 109-89 Accord relatif à la collecte et au partage de renseignements entre le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et Statistique Canada.1704 110-89 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Bedford sur le territoire de la municipalité de Stanbridge-Slation.1704 112-89 Garantie d'emprunt en faveur de 164305 Canada Inc.1704 113-89 Octroi d'une subvention à l'Association des Pêcheurs de Bonne Espérance Inc.1705 114-89 Modification de la rente annuelle au permis d'exploitation 12566-A détenu par les compagnies Hollinger North Shore Exploration Inc.et Le Groupe Platine de la Fosse Inc.1706 116-89 Nomination du directeur général de l'École nationale d'administration publique.1706 118-89 Approbation du Règlement numéro 478 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.1706 \" 119-89 Garantie de l'emprunt du 27 août 1985 par la Sociélé immobilière du Québec en yens japonais et la garantie de l'emprunt par cette société en monnaie canadienne .1707 120-89 Nomination du directeur général de la corporation du Parc technologique du Québec métropolitain .(.1708 121-89 Monsieur Jacques Biron, juge à la Cour du Québec.1709 125-89 Communication de fichiers de renseignements personnels entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.1710 127-89 Nomination d'une membre à la Commission des affaires sociales.1713 128-89 Nomination d'une assesseure à la Commission des affaires sociales.1714 129-89 Nomination d'un assesseur à titre contractuel à la Commission des affaires sociales.1716 131-89 Nomination du directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal.1716 132-89 Détermination du quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) touchant les commerçants qui vendent des contrats de garantie supplémentaire relatifs à des véhicules automobiles.1716 133-89 Approbation d'une entente entre le Gouvernement du Québec et la Société Les ponts Jacques-Cartier et Cham- plain Inc.'717 134-89 Financement de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour la période du I\" juillet 1988 au 31 mars 1989.1718 135-89 Nomination d'un membre et président de la Commission des transports du Québec.1719 Décrets.avis d'adoption 115-89 Approbation du plan quinquennal d'investissements universitaires pour la période du I\" juin 1988 au 31 mai 1993.1721 Arrêtés ministériels Arrêté no 32-89 du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones.Arrêté no 34-89 du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones.Erratum Arrêté du ministre des Affaires municipales du 13 octobre 1988.Arrêté du ministre des Affaires municipales du 29 août 1988.Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur Impôt sur la vente en détail, Loi concernant 1'.\u2014 Règlement.Points d'inaptitude.Vendeurs autorisés de véhicules automobiles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année.n° 9 1363 Règlements Gouvernement du Québec Décret 163-89, 15 février 1989 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Permis d'exploitation de fabriques laitières Concernant le Règlement sur le permis d'exploitation de fabriques laitières Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30).le gouvernement peut, par règlement, prescrire le coût du permis d'exploitation de fabriques laitières et pourvoir à son renouvellement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), te texte du règlement en annexe au présent règlement décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 16 novembre 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur le permis d'exploitation de fabriques laitières Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30, a.42, par.delf) 1.Le permis d'exploitation de fabriques laitières comporte 3 catégories: 1° le permis de catégorie 1, dans le cas où cette exploitation porte, annuellement, sur au moins un million de litres de lait selon les renseignements prévus par le Règlement sur la surveillance de l'utilisation du lait (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.16); 2° le permis de catégorie 2, dans le cas où cette exploitation porte, annuellement, sur moins d'un million de litres de lait selon les renseignements prévus par le Règlement sur la surveillance de l'utilisation du lait; 3° le permis de catégorie 3, dans le cas où cette exploitation porte exclusivement sur la coupe ou l'emballage de fromage, de beurre ou d'autres produits laitiers ou sur la fabrication de produits laitiers sans transformation de lait.2.Le coût exigible pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation de fabrique est fixé à: 1° 500 $, dans le cas du permis de catégorie 1; 2° 100 $, dans le cas du permis de catégorie 2; 3° 100 $, dans le cas du permis de catégorie 3.3.Le permis est annuel et expire le 31 mars.Il est renouvelé sur paiement à la Régie des marchés agricoles du Québec, avant le 31 mars et au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque à l'ordre du ministre des Finances, du coût prescrit par l'article 2.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11369 Gouvernement du Québec Décret 166-89, 15 février 1989 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Transfert et intégration au 1\" juillet 1989 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles Concernant le Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration au 1\" juillet 1989 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles des commissions scolaires pour catholiques Attendu que compte tenu de la demande de certaines commissions scolaires il y aura lieu d'appliquer les articles 427 et 449 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) le 1\" juillet 1989; Attendu que l'application de ces articles implique la restructuration des commissions scolaires concernées; Attendu que cette restructuration occasionne de nombreux mouvements de personnels; Attendu Qu'en vertu des paragraphes I et 8 de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique, le gouvernement peut faire des règlements pour l'organisation et l'administration des commissions scolaires et commissions régionales, ainsi que pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée; Attendu que le Ministre est d'avis qu'il y a lieu d'adopter un règlement prévoyant les normes et modalités de transfert et d'intégration applicables aux personnels hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles à l'emploi des commissions scolaires concernées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Education: 1° Que le Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration au I\" juillet 1989 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles des commissions scolaires pour catholiques, ci-annexé, soit adopté; 2° Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration au 1er juillet 1989 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles des commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) CHAPITRE I APPLICATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « administrateur »: une personne qui occupe un emploi de cadre des services ou de gérant incluant le cadre des services ou le gérant qui est en disponibilité; « cadre des écoles »: un directeur d'école et un directeur adjoint d'école incluant le directeur d'école ou le directeur adjoint d'école qui est en disponibilité; « commission scolaire existante »: une commission scolaire dispensant l'enseignement primaire ou une commission scolaire régionale concernée par l'application de l'article 427 ou 449 de la Loi sur l'instruction publique au 1\" juillet 1989; « commission scolaire intégrée »: une commission scolaire dispensant l'enseignement primaire et secondaire à compter du 1\" juillet 1989; « gestionnaire »: un directeur général, un directeur général adjoint, un conseiller-cadre à la direction générale, un directeur d'école, un directeur adjoint d'école et un administrateur; « hors cadre »: un directeur généra), un directeur général adjoint et un conseiller-cadre à la direction générale; « région scolaire »: une région scolaire telle qu'établie dans le cartogramme du ministère pour l'année 1988-1989; « règlements sur les conditions d'emploi »: le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques édicté par le décret 1325-84 (1984, GO.2, p.2535), le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques édicté par le décret 1326-84 (1984, GO.2, p.2584), et le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques édicté par le décret 1327-84 (1984, CO.2, p.2607) et leurs amendements; « représentants locaux »: les représentants locaux désignés par les associations représentatives concernées; 2.Le présent règlement s'applique aux gestionnaires réguliers à plein temps qui auraient été à l'emploi d'une commission scolaire existante le 1\" juillet 1989.Malgré toute disposition contraire, le présent règlement ne s'applique pas à un gestionnaire engagé ou nommé à compter du 1\" juillet 1989.CHAPITRE II DÉTERMINATION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE LA COMMISSION SCOLAIRE INTÉGRÉE 3.Au plus tard le 15 décembre 1988, la commission scolaire intégrée transmet aux représentants locaux la liste des gestion- naires visés à l'article 2 à l'emploi de la commission scolaire régionale existante et des gestionnaires visés à l'article 2 à l'emploi de chacune des commissions scolaires existantes dispensant l'enseignement primaire située sur le territoire de la régionale.Cette liste comprend les informations suivantes pour chacun des gestionnaires: \u2014 nom et prénom; \u2014 nom de la commission scolaire existante; \u2014 nom de l'école dans le cas d'un cadre des écoles \u2014 titre de l'emploi à la commission scolaire existante; \u2014 classification de l'emploi à la commission scolaire existante.4.La commission scolaire intégrée établit sa structure administrative en collaboration avec les autres commissions scolaires intégrées concernées, conformément aux plans de classification des emplois prévus dans les règlements sur les conditions d'emploi.La commission scolaire intégrée consulte les représentants locaux.5.La structure administrative indique le regroupement des activités de la commission scolaire intégrée et établit le partage et le niveau de responsabilités entre les gestionnaires requis pour la direction de ces activités.Elle est représentée sous la forme d'un organigramme qui indique le nombre des emplois des gestionnaires ainsi que le niveau, le titre et le lien hiérarchique de chacun des emplois.6.Dans l'établissement de la structure administrative, la commission scolaire intégrée doit prévoir un emploi conforme aux plans de classification pour le transfert et l'intégration de chacun des gestionnaires selon les dispositions suivantes: 1° à moins d'une autorisation spécifique du ministre, pour chacun des groupes des hors cadres, des cadres des écoles ou des administrateurs, le nombre maximal d'emplois des commissions scolaires intégrées concernées ne peut excéder le nombre de gestionnaires appartenant à chacun de ces groupes tel qu'établi à l'article 3 et ce, compte tenu du partage convenu entre les commissions scolaires intégrées concernées; 2° un hors cadre se retrouve dans un emploi de hors cadre; 3° un cadre des services se retrouve dans un emploi de cadre des services, sous réserve qu'un cadre de niveau 1 des services se retrouve dans un emploi de niveau 1 (directeur) ou, de niveau 2 (coordonnateur) et, qu'un cadre de niveau 2 (coordonnateur) se retrouve dans un emploi de niveau 2 (coordonnateur); 4° un gérant se retrouve dans un emploi de gérant, sous réserve qu'un régisseur se retrouve dans un emploi de régisseur ou, de contremaître; 5° un cadre des écoles se retrouve dans un emploi de cadre des écoles.7.Au plus tard le 15 janvier 1989, la commission scolaire intégrée transmet aux représentants locaux une copie de sa structure administrative et de la liste de ses emplois de gestionnaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 1365 CHAPITRE III TRANSFERT ET INTÉGRATION DES HORS CADRES SECTION I NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 8.Au plus tard le 1\" février 1989, la commission scolaire intégrée nomme le directeur général parmi les hors cadres mentionnés dans la liste des'gestionnaires prévue à l'article 3.Une copie de l'avis de nomination est transmise aux représentants locaux.9.La commission scolaire intégrée consulte les représentants locaux sur les règles de nomination du directeur général et les avise par la suite des règles retenues.10.Un hors cadre qui n'a pas l'intention d'occuper l'emploi de directeur général d'une commission scolaire intégrée peut opter pour une des mesures suivantes, s'il y est admissible: 1° prendre sa retraite; 2° bénéficier du congé de préretraite ou de la prime de séparation prévus au Décret 1326-84 et ses amendements, suite à une demande acceptée par la commission scolaire intégrée concernée, à la condition que l'octroi de cette mesure ait pour effet de réduire le nombre des gestionnaires mentionnés dans la liste des gestionnaires prévue à l'article 3; 3° indiquer sa présence pour un emploi de directeur général adjoint.Il avise la ou les commissions scolaires intégrées concernées de son choix.11.Lorsque la commission scolaire intégrée ne peut nommer un directeur général parmi les hors cadres mentionnés dans la liste des gestionnaires, parce que tous les hors cadres ont été nommés à un emploi de directeur général ou se sont prévalus d'une mesure prévue à l'article 10, elle nomme le directeur général parmi les hors cadres des commissions existantes situées dans la région scolaire et qui n'ont pas été nommés à un emploi de directeur général d'une commission scolaire intégrée.12.Lorsque la commission scolaire intégrée ne peut nommer un directeur général conformément à l'article 11, parce que tous les hors cadres ont été nommés à un emploi de directeur général ou se sont prévalus d'une mesure prévue à l'article 10, elle nomme le directeur général en procédant par avis de concours.Dans ce cas, la commission scolaire intégrée avise les représentants locaux de la période de concours pour la sélection des candidats.La commission scolaire intégrée reçoit en entrevue de sélection les candidats suivants qui postulent à l'intérieur de la période prévue pour ce concours: 1° les hors cadres des commissions scolaires existantes d'une autre région scolaire qui n'ont pas été nommés à un emploi de directeur général d'une commission scolaire intégrée; 2° les cadres des écoles et les administrateurs mentionnés dans la liste des gestionnaires prévue à l'article 3, et les cadres des écoles visées à l'article 28, à la condition qu'ils satisfassent aux qualifications minimales requises pour l'emploi de directeur général.13.Le hors cadre d'une commission scolaire existante qui n'a pas été nommé directeur général d'une commission scolaire intégrée est admissible à l'emploi de directeur général adjoint à plein temps d'une commission scolaire intégrée.SECTION II NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 14.Au plus tard le 1\" février 1989, lorsque la structure administrative comporte l'emploi de directeur général adjoint à plein temps, la commission scolaire intégrée le nomme, parmi les hors cadres mentionnés à la liste des gestionnaires prévue à l'article 3 qui n'ont pas été nommés à un emploi de directeur général.Une copie de l'avis de nomination est transmise aux représentants locaux.15.Un hors cadre qui n'a pas l'intention d'occuper l'emploi de directeur général adjoint d'une commission scolaire intégrée peut opter pour une des mesures suivantes, s'il y est admissible: 1° prendre sa retraite; 2° bénéficier du congé de préretraite ou de la prime de séparation prévus au Décret 1326-84 et ses amendements, suite à une demande acceptée par la commission scolaire intégrée concernée, à la condition que l'octroi de cette mesure ait pour effet de réduire le nombre des gestionnaires mentionnés dans la liste des gestionnaires prévue à l'article 3.Il avise la ou les commissions scolaires intégrées concernées de son choix 16.Le directeur général de la commission scolaire intégrée participe au choix du directeur général adjoint.17.Lorsque la commission scolaire intégrée ne peut nommer un directeur général adjoint parmi les hors cadres mentionnés dans la liste des gestionnaires, parce que tous les hors cadres ont été nommés à un emploi de directeur général, de directeur général adjoint ou se sont prévalus d'une mesure prévue à l'article 15, elle nomme le directeur général adjoint parmi les hors cadres des commissions scolaires existantes situées dans la région scolaire et qui n'auraient pas été nommés à un emploi de directeur général ou de directeur général adjoint d'une commission scolaire intégrée.18.Lorsque la commission scolaire intégrée ne peut nommer un directeur général adjoint conformément à l'article 17, parce que tous les hors cadres ont été nommés à un emploi de hors cadre ou se sont prévalus d'une mesure prévue à l'article 15, elle nomme le directeur général adjoint en procédant par avis de concours.Dans ce cas, la commission scolaire intégrée avise les représentants locaux de la période de concours pour la sélection des candidats.La commission scolaire intégrée reçoit en entrevue de sélection les candidats suivants qui postulent à l'intérieur de la période prévue pour ce concours: 1° les hors cadres des commissions scolaires existantes d'une autre région scolaire qui n'ont pas été nommés à un emploi de directeur général ou de directeur général adjoint d'une commission scolaire intégrée; 2° les cadres des écoles et les administrateurs mentionnés dans la liste des gestionnaires prévue à l'article 3, et les cadres des écoles visées à l'article 28, à la condition qu'ils satisfassent aux qualifications minimales requises pour l'emploi de directeur général adjoint.19.Au plus tard le 15 février 1989, s'il n'est pas nommé directeur général, directeur général adjoint ou qu'il ne se prévaut pas d'une des mesures prévues au présent chapitre, le hors cadre est nommé conseiller-cadre à la direction générale dans l'une ou l'autre des commissions scolaires intégrées selon les modalités 1366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 convenues entre les commissions scolaires intégrées concernées ou, à défaut, dans la commission scolaire intégrée qui reçoit le plus grand nombre des effectifs scolaires de sa commission scolaire existante.CHAPITRE IV TRANSFERT ET INTÉGRATION DES ADMINISTRATEURS 20.Au plus tard le 15 février 1989, la commission scolaire intégrée établit le plan de répartition et d'intégration des administrateurs.Ce plan de répartition et d'intégration comprend les informations suivantes pour chacun des administrateurs: 1° nom et prénom; 2° titre de l'emploi à la commission scolaire intégrée; 3° classification de l'emploi à la commission scolaire intégrée.21.Le plan de répartition et d'intégration des administrateurs doit avoir pour résultat de répartir, transférer et déterminer un emploi pour chaque administrateur au 1\" juillet 1989.Ce plan doit respecter, le cas échéant, le partage du nombre de gestionnaires convenu entre les commissions scolaires intégrées concernées.22.La commission scolaire intégrée intègre chaque administrateur dans un emploi prévu dans la structure administrative selon l'entente convenue au plus tard le 31 janvier 1989 avec les représentants locaux.A défaut d'entente, la commission scolaire intégrée intègre l'administrateur dans un emploi prévu dans la structure administrative selon les modalités suivantes: 1° l'administrateur est intégré dans un même emploi que celui qu'il détenait à la commission scolaire existante selon l'ordre décroissant du temps d'emploi comme administrateur dans une commission scolaire, calculé au 1\" janvier 1989, et en tenant compte des emplois disponibles.L'administrateur qui occupe l'emploi de directeur des services du personnel, de coordonnateur de services du personnel ou de conseiller en gestion de personnel se voit également reconnaître son temps d'emploi à titre d'agent de la gestion du personnel.Lorsqu'un administrateur cumule plusieurs emplois dans une commission scolaire existante, son temps d'emploi comme administrateur compte pour chacun de ces emplois.Lorsque la structure administrative de la commission scolaire intégrée prévoit le cumul de plusieurs emplois, l'administrateur qui occupe l'un de ces emplois dans une commission scolaire existante est admissible pour ce nouvel emploi; dans ce cas, son temps d'emploi comme administrateur compte pour cet emploi auquel il est admissible; 2° un administrateur peut choisir de demeurer dans un même emploi dans la commission scolaire intégrée qui reçoit le plus grand nombre des effectifs scolaires de la commission existante où il était employé, si au moment où il est choisi l'emploi est encore disponible; 3° lorsqu'un administrateur n'est pas intégré dans un même emploi, parce qu'aucun emploi n'est disponible, il est admissible à un emploi d'administrateur de niveau inférieur de même nature; dans ce cas, son temps d'emploi comme administrateur compte pour cet emploi auquel il est admissible; 4° lorsqu'un administrateur n'est pas intégré dans un emploi d'administrateur de niveau inférieur de même nature, parce qu'aucun emploi n'est disponible, il est intégré dans un autre emploi disponible prévu dans la structure administrative; 5° la commission scolaire intégrée tient compte des qualifications minimales requises pour un emploi, conformément aux dispositions prévues dans le décret 1325-84 et ses amendements.23.L'administrateur peut faire connaître son intention d'occuper un emploi vacant dont il remplit les qualifications minimales requises conformément aux plans de classification prévus dans les règlements sur les conditions d'emploi.24.Un administrateur qui n'a pas l'intention d'occuper un emploi dans une commission scolaire intégrée peut opter pour une des mesures suivantes s'il y est admissible: 1° prendre sa retraite; 2° bénéficier du congé de préretraite ou de la prime de séparation prévus au Décret 1325-84 et ses amendements, suite à une demande acceptée par la commission scolaire intégrée concernée, à la condition que l'octroi de cette mesure ait pour effet de réduire le nombre des gestionnaires mentionnés dans la liste des gestionnaires prévue à l'article 3; Il avise la ou les commissions scolaires intégrées concernées de son choix.25.Lorsque la commission scolaire intégrée décide de combler un emploi vacant avant le 30 juin 1989 et qu'aucun administrateur n'est disponible, parce que tous les administrateurs ont été intégrés dans un emploi prévu dans la structure administrative ou se sont prévalus d'une mesure prévue à l'article 24, elle nomme l'administrateur en procédant par avis de concours.Dans ce cas, la commission scolaire intégrée avise les représentants locaux de la période de concours pour la sélection des candidats à un emploi vacant.La commission scolaire intégrée reçoit en entrevue de sélection tout administrateur d'une commission scolaire existante située dans la région scolaire qui postule à l'intérieur de la période prévue pour ce concours à la condition que ce dernier occupe un même emploi dans la commission scolaire existante et qu'il ne soit pas intégré dans ce même emploi dans une commission scolaire intégrée.26.Au plus tard le 30 avril 1989.la commission scolaire intégrée avise par écrit chaque administrateur de son employeur et de son emploi au I\" juillet 1989.Une copie de cet avis est alors transmise aux représentants locaux.CHAPITRE V TRANSFERT ET INTÉGRATION DES DIRECTEURS D'ÉCOLE ET DES DIRECTEURS ADJOINTS D'ÉCOLE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 27.La commission scolaire intégrée dresse la liste des écoles comprises sur son territoire et transmet une copie Je cette liste aux représentants locaux.28.Malgré l'article 3, lorsque la majorité des effectifs scolaires d'une école sont transférés à une commission scolaire intégrée, le directeur et le directeur adjoint de cette école sont transférés à cette commission scolaire intégrée à moins d'entente contraire entre les commissions scolaires intégrées concernées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1367 29.Le directeur d'école ou le directeur adjoint d'école qui n'a pas l'intention d'occuper un emploi de cadre des écoles à la commission scolaire intégrée peut opter pour une des mesures suivantes, s'il y est admissible: 1° prendre sa retraite; 2° bénéficier du congé de préretraite ou de la prime de séparation prévus au Décret 1327-84 et ses amendements, suite à une demande acceptée par la commission scolaire intégrée concernée, à la condition que l'octroi de cette mesure ait pour effet de réduire le nombre des gestionnaires mentionnés dans la liste des gestionnaires prévue à l'article 3; Il avise la commission scolaire intégrée concernée de son choix.SECTION II DIRECTEUR D'ÉCOLE 30.Pour chaque école d'une commission scolaire existante comprise dans la liste des écoles de la commission scolaire intégrée, le directeur de cette école est nommé d'office à cette même école.31.Pour chaque école d'une commission scolaire intégrée qui résulte d'une réorganisation d'écoles de la commission scolaire existante, la commission scolaire intégrée nomme le directeur d'école parmi ceux ayant la responsabilité d'une de ces écoles selon l'entente convenue avec les représentants locaux.A défaut d'entente, la commission scolaire intégrée nomme le directeur d'école en respectant l'ordre décroissant du temps d'emploi à titre de directeur d'école dans une commission scolaire.32.Suite à l'application des articles 30 et 31, la commission scolaire intégrée dresse la liste des écoles dont l'emploi de directeur d'école est vacant.33.La commission scolaire intégrée comble les emplois vacants de directeur d'école en choisissant parmi ceux qui n'ont pas été nommés.34.Lorsque la commission scolaire intégrée ne peut nommer un directeur d'école conformément à l'article 33, parce que tous les directeurs d'école ont été nommés à un emploi de directeur d'école ou se sont prévalus d'une des mesures prévues à l'article 30.elle établit les critères de sélection et nomme le directeur d'école selon l'ordre suivant: 1° parmi les directeurs adjoints d'école transférés à la commission scolaire intégrée; à défaut, 2° parmi les administrateurs mentionnés dans la liste des gestionnaires qui ont manifesté l'intention d'occuper un tel emploi et qui répondent aux qualifications minimales requises pour cet emploi.La commission scolaire intégrée transmet la liste des emplois vacants aux représentants locaux des associations concernées.35.Le directeur d'école qui n'est pas nommé à un emploi de directeur d'école est admissible à un emploi de directeur adjoint d'école à la commission scolaire intégrée.36.Au plus tard le 30 avril 1989, la commission scolaire intégrée avise par écrit le directeur d'école de son employeur et de son emploi au 1\" juillet 1989.Une copie de cet avis est transmise aux représentants locaux.SECTION III LE DIRECTEUR ADJOINT D'ÉCOLE 37.Pour chaque école d'une commission scolaire existante comprise dans la liste des écoles d'une commission scolaire intégrée, le directeur adjoint de cette école est nommé d'office à cette même école.38.Pour chaque école d'une commission scolaire intégrée qui résulte d'une réorganisation d'écoles de la commission scolaire existante, la commission scolaire intégrée comble les emplois de directeur adjoint d'école parmi les directeurs adjoints de ces écoles selon l'entente convenue avec les représentants locaux.À défaut d'entente, la commission scolaire intégrée nomme le directeur adjoint d'école en respectant l'ordre décroissant du temps d'emploi dans un emploi de cadre des écoles dans une commission scolaire.39.La commission scolaire intégrée comble les emplois vacants de directeur adjoint d'école en choisissant parmi les directeurs d'école et les directeurs adjoints d'école qui n'ont pas été nommés.40.Le cadre des écoles qui n'est pas nommé dans un emploi de cadre des écoles est intégré dans un emploi de directeur adjoint d'école à la commission scolaire intégrée concernée.41.Lorsque la commission scolaire intégrée ne peut nommer un directeur adjoint d'école conformément à l'article 39, parce que tous les cadres des écoles ont été nommés à un emploi de cadre des écoles ou se sont prévalus d'une des mesures prévues à l'article 29, elle établit les critères de sélection et nomme le directeur adjoint de l'école parmi les administrateurs mentionnés dans la liste des gestionnaires qui 6nt manifesté l'intention d'occuper un tel emploi et qui répondent aux qualifications minimales requises pour cet emploi.La commission scolaire intégrée transmet une copie de la liste des emplois vacants aux représentants locaux.42.Au plus tard le 30 avril 1989, la commission scolaire intégrée avise le directeur adjoint d'école de son employeur el de son emploi au 1\" juillet 1989.Une copie de cet avis est transmise aux représentants locaux.CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES GESTIONNAIRES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 43.Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique uniquement aux fins du transfert et de l'intégration d'un gestionnaire à une commission scolaire intégrée au 1\" juillet 1989.44.Le traitement d'un gestionnaire au Ier juillet 1989 est déterminé en appliquant d'abord les règles de l'annualité au 1\" juillet 1989 et par la suite les dispositions prévues à la section II.45.Les échelles de traitements applicables aux fins du transfert et de l'intégration des gestionnaires à une commission scolaire intégrée au 1\" juillet 1989 sont celles applicables à cette date.46.Aux fins du présent chapitre, les catégories des emplois de gestionnaire sont les suivantes: 1° la catégorie des emplois des hors cadres; 2° la catégorie des emplois des cadres des services à l'exclusion des cadres des centres d'éducation des adultes; 1368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 3° la catégorie des emplois des cadres des centres d'éducation des adultes; 4° la catégorie des emplois des cadres des écoles; 5° la catégorie des emplois des gérants.47.Aux fins du présent chapitre, les niveaux des emplois selon les catégories des emplois de gestionnaire sont les suivants; 1° la catégorie des emplois des hors cadres: a) niveau 1: directeur général (HC-0); b) niveau 2: directeur général adjoint (HC-1); c) niveau 3: conseiller-cadre à la direction générale (C.C.); 2° la catégorie des emplois des cadres des services à l'exclusion des cadres des centres d'éducation aux adultes: a)\tniveau 1 :\tdirecteur des services (Dl et DEA1); b.)\tniveau 2: directeur des services (D2);\t c)\tniveau 3:\tsecrétaire général (D3); d)\tniveau 4:\tcoordonnateur des services (Cl et CEA1); e)\tniveau 5:\tcoordonnateur des services (C2); f)\tniveau 6:\tconseiller en gestion de personnel (CP); 3° la catégorie des emplois des cadres des centres d'éducation des adultes: a) niveau 1: directeur de centre d'éducation des adultes (DCA); b) niveau 2: directeur adjoint de centre d'éducation des adultes (DACA); 4° la catégorie des emplois des cadres des écoles: a) niveau I: directeur d'école secondaire (D.S.); b) niveau 2: directeur d'école primaire (D.P.); c) niveau 3: directeur adjoint d'école (D.A.S., D.A.S.-l, D.A.S.-2 ou D.A.P.); 5° la catégorie des emplois des gérants: a) niveau 1: régisseur (RI à R3); b) niveau 2: contremaître (COI à C03).SECTION II TRAITEMENT AU I\" JUILLET 1989 48.Le traitement d'un gestionnaire qui est intégré dans un emploi d'une autre catégorie est déterminé selon les dispositions suivantes: 1° lorsque le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est supérieur d'au moins 5 % du maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait, son traitement est augmenté de 10 % sans toutefois dépasser le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe; 2° lorsque le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est supérieur à moins de 5 % du maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait, son traitement est augmenté de 5 % sans toutefois dépasser le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe; 3° lorque le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est égal ou inférieur au maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait.a) son traitement correspond au maximum de l'échelle de traitements de sa nouvelle classe, lorsqu'il est supérieur au maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe; b) son traitement est maintenu, lorsqu'il est inférieur au maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe.Malgré les paragraphes 1° et 2°, lorsque le nombre de postes de gestionnaire'prévu dans la structure administrative de la commission scolaire intégrée excède le nombre maximal de postes prévu par l'application des règlements sur les conditions d'emploi, la commission scolaire intégrée identifie le ou les postes excédentaires.Dans ce cas, le traitement du gestionnaire visé par un tel poste est maintenu.49.Le traitement d'un gestionnaire, qui est intégré dans un emploi de niveau supérieur dans la même catégorie est augmenté de 10 % sans toutefois dépasser le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe.Malgré l'alinéa précédent, lorsque le nombre de postes de gestionnaire prévu dans la structure administrative de la commission scolaire intégrée excède le nombre maximal de postes prévu par l'application des règlements sur les conditions d'emploi, la commission scolaire intégrée identifie le ou les postes excédentaires.Dans ce cas, le traitement du gestionnaire visé par un tel poste est maintenu.50.Le traitement d'un gestionnaire d'une commission scolaire existante dispensant l'enseignement primaire, qui est intégré dans un emploi de même niveau dans la même catégorie et dont le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est supérieur au maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait, est augmenté de 5 % sans toutefois dépasser le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe.Malgré l'alinéa précédent, lorsque le nombre de postes de gestionnaire prévu dans la structure administrative de la commission scolaire intégrée excède le nombre maximal de postes prévu par l'application des règlements sur les conditions d'emploi, la commission scolaire intégrée identifie le ou les postes excédentaires.Dans ce cas, le traitement du gestionnaire visé par un tel poste est maintenu.51.Le traitement d'un gestionnaire d'une commission scolaire existante dispensant l'enseignement secondaire, qui est intégré dans un emploi de même niveau dans la même catégorie et dont le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est supérieur au maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait, est augmenté de la différence entre le maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait sans toutefois dépasser 5 % du traitement du gestionnaire.Malgré l'alinéa précédent, lorsque le nombre de postes de gestionnaire prévu dans la structure administrative de la commission scolaire intégrée excède le nombre maximal de postes prévu par l'application des règlements sur les conditions d'emploi, la commission scolaire intégrée identifie le ou les postes excédentaires.Dans ce cas, le traitement du gestionnaire visé par un tel poste est maintenu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e armée, n\" 9 1369 52.Malgré les articles 50 et 51, le traitement d'un gérant, qui est intégré dans un emploi de gérant de même niveau comportant une classification différente de celle qu'il détenait et dont le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est supérieur au maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait, est augmenté de 10 % sans toutefois dépasser le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe.53.Le traitement d'un gestionnaire qui est intégré dans un emploi de même niveau ou de niveau inférieur dans la même catégorie d'emploi de gestionnaire et dont le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est égal ou inférieur au maximum de l'échelle de traitements de la classe qu'il détenait est déterminé selon les dispositions suivantes: 1° son traitement correspond au maximum de l'échelle de traitements de sa nouvelle classe, lorsqu'il est supérieur au maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe; 2° son traitement est maintenu, lorsqu'il est égal ou inférieur au maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe.54.Le traitement d'un gestionnaire, qui est intégré dans un emploi de niveau inférieur dans la même catégorie et dont le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe est supérieur au maximum de l'échelle de traitements qu'il détenait, est maintenu.SECTION III MONTANTS FORFAITAIRES 55.Lorsque, au moment d'appliquer les règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 48 et aux articles 49 et 50, le montant obtenu est supérieur au maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe, le gestionnaire reçoit un montant forfaitaire égal à la différence entre ce montant et le maximum de l'échelle de traitements de la nouvelle classe.Ce montant forfaitaire s'applique pour l'année scolaire 1989-1990 et est versé selon les mêmes modalités que celles relatives au versement du traitement.Le versement de ce montant cesse lorsque le gestionnaire n'occupe plus sa fonction.56.Le gestionnaire visé par le sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l'article 48 ou par le paragraphe 1° de l'article 53 reçoit un montant forfaitaire égal à la différence entre le traitement qu'il recevait et le maximum de l'échelle de traitement de la nouvelle classe.Ce montant forfaitaire est ajusté selon l'évolution du traitement du gestionnaire dans sa nouvelle classe et cesse de s'appliquer lorsque le traitement du gestionnaire dans sa nouvelle classe est égal ou supérieur au traitement qu'il recevait.Ce montant forfaitaire est versé selon les mêmes modalités que celles relatives au versement du traitement.57.Malgré l'article 56, le gestionnaire qui se voit appliquer au 30 juin 1989 les dispositions relatives au mécanisme de réajustement de traitement en vertu du règlement sur les conditions d'emploi qui lui est applicable continue, le cas échéant, de se voir appliquer ce mécanisme selon les conditions qui y sont prévues, sous réserve des dispositions suivantes concernant le calcul du montant forfaitaire: 1° le montant forfaitaire est égal à la différence entre le montant correspondant au traitement du gestionnaire au 30 juin 1989 auquel s'ajoute le montant forfaitaire applicable à cette date et son traitement dans sa nouvelle classe 2° ce montant forfaitaire est ajusté selon l'évolution du traitement du gestionnaire dans sa nouvelle classe et cesse de s'appliquer à la première des éventualités suivantes: i) lorsque le traitement du gestionnaire dans sa nouvelle classe est égal ou supérieur au montant correspondant à son traitement au 30 juin 1989 auquel s'ajoute le montant forfaitaire applicable à cette date; ii) à la date de la cessation de l'application du mécanisme de réajustement de traitement 3° lorsque ce montant forfaitaire cesse de s'appliquer, l'article 56 s'applique, le cas échéant.SECTION IV JOURS DE CONGÉS DE MALADIE 58.Le transfert d'un gestionnaire d'une commission scolaire existante à une commission scolaire intégrée ne peut permettre le remboursement des jours de congés de maladie monnayables au crédit du gestionnaire.SECTION V VACANCES ANNUELLES 59.Le transfert d'un gestionnaire d'une commission scolaire existante à une commission scolaire intégrée ne peut permettre le remboursement des jours de vacances accumulés au 30 juin 1989.SECTION VI POLITIQUE DE GESTION 60.À compter du 1\" juillet 1989, jusqu'à ce qu'il y ait modification par résolution de la commission scolaire intégrée, la politique de gestion applicable à un administrateur ou à un cadre des écoles est celle convenue selon l'entente entre la commission scolaire intégrée et les représentants locaux ou, à défaut, de la commission scolaire existante représentant le plus grand nombre d'administrateurs ou le plus grand nombre de cadres des écoles à la commission scolaire intégrée.SECTION VII FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT ET PRIME DÉ TRANSFERT 61.Le gestionnaire d'une commission scolaire existante qui est transféré à la commission scolaire intégrée et dont la distance entre le nouveau lieu de travail et son actuel domicile est supérieur à 65 kilomètres, a droit au remboursement de ses frais de déménagement tel que prévu au règlement sur les conditions d'emploi qui lui est applicable.62.Le gestionnaire d'une commission scolaire existante qui est transféré à une commission scolaire intégrée située dans une autre région scolaire reçoit une prime de transfert équivalente à 2 mois de traitement.Toutefois cette prime est équivalente à 4 mois de traitement lorsque le gestionnaire qui est à l'emploi d'une commission scolaire existante située à l'extérieur des régions scolaires 1, 8 et 9 est transféré dans une commission scolaire intégrée située dans une de ces régions scolaires.Aux fins de l'application de l'alinéa précédent, les régions scolaires applicables sont celles établies dans le cartogramme du ministère pour l'année 1989-1990. 1370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 CHAPITRE VII RECOURS 63.Le présent chapitre s'applique à un gestionnaire qui se croit lésé quant à l'application du présent règlement ou d'une entente prévue par le présent règlement, à l'exception des articles 4 et 5.64.Un gestionnaire peut, dans un délai de 20 jours suivant le fait ou la connaissance du fait qui lui donne ouverture, soumettre par écrit sa plainte à son association.Une copie de la plainte est transmise à la commission scolaire intégrée.Aux fins du présent chapitre, le mot association désigne le gestionnaire lorsque ce dernier n'est pas membre de l'association au moment où le fait est survenu.Dans ce cas malgré l'article 65, le gestionnaire soumet sa plainte directement à la commission scolaire intégrée dans un délai de 20 jours suivant le fait ou la connaissance du fait qui lui donne ouverture.65.L'association dispose d'un délai de 20 jours suivant la date de la demande du gestionnaire pour demander à la commission scolaire intégrée que la plainte soit soumise pour décision à un arbitre.Une copie de la demande est transmise au premier président au comité d'appel: Adresse: Greffe des comités de recours et d'appel 300, boulevard Jean Lesage Bureau 512 Québec, QC G1K 8K6 66.L'association et la commission scolaire intégrée disposent alors d'un délai de 20 jours pour s'entendre sur le choix de l'arbitre.A défaut d'entente, ce dernier est désigné par le premier président du comité d'appel.67.L'arbitre convoque les parties dans les meilleurs délais; il procède de la manière qu'il détermine et doit rendre sa décision motivée dans les 30 jours suivant la fin de l'exposé des parties.Toutefois, la décision n'est pas nulle du fait qu'elle soit rendue après l'expiration du délai prévu.68.L'arbitre détermine si la décision de la commission scolaire intégrée est conforme aux dispositions du présent règlement.69.Lorsque l'arbitre détermine que cette décision n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, il peut modifier en tout ou en partie cette décision.70.La décision de l'arbitre ne peut avoir pour effet de modifier, soustraire ou ajouter aux dispositions du présent règlement.71.La décision de l'arbitre est finale, exécutoire et lie les parties.72.Les frais de l'arbitre et ses honoraires sont à la charge du ministère de l'Éducation.CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 73.Du I\" juillet 1989 au 30 juin 1991, une commission scolaire intégrée ne peut mettre en disponibilité, non-rengager, rétrograder ou réaffecter hors du plan un gestionnaire pour surplus.Toutefois, cette garantie n'empêche pas la commission scolaire intégrée de prendre, au cours de cette période, des décisions de mettre en disponibilité, de non-rengager, de rétrograder ou de réaffecter hors du plan un gestionnaire pour surplus à compter du 1\" juillet 1991.74.Les délais prévus aux articles 26, 36 et 42 sont de rigueur.75.Le présent règlement prévaut sur les règlements sur les conditions d'emploi en cas d'incompatibilité.76.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11381 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1371 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal >» (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.6) dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2' étage, Québec (Québec), GIR 5M3.Le sous-ministre, Robert Diamant Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.6), modifié par le décret 1478-82 du 16 juin 1982 (Suppl., p.405), corrigé par le décret 1845-82 du 12 août 1982 et modifié par les décrets 434-83 du 9 mars 1983, 2639-83 du 14 décembre 1983 , 2646-84 du 28 novembre 1984, 1148-85 du 12 juin 1985, 1124-87 du 22 juillet 1987 et 1998-88 du 21 décembre 1988, corrigé par le décret 65-89 du 25 janvier 1989, est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 10.02, du paragraphe c par le suivant: « c) à compter du 1\" janvier 1990: 0,35 $.»; 2.L'article 10.03 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) à compter du 1\" janvier 1990: 0,45 $.».3.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11379 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le \" Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs des régions de Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail.425.rue Saint-Amable, 2' étage, Québec (Québec), GIR 5M3.Le sous-ministre, Robert Diamant Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs des régions de Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs des régions de Beauharnois, Granby, Richelieu.Saint-Hyacinthe et Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.20), modifié par les décrets 2125-83 du 12 octobre 1983 et 1703-85 du 20 août 1985, est corrigé, dans la version anglaise de l'article 5.01.par le remplacement au paragraphe 6.des mots « his brother-in-law or his mother-in-law » par les suivants: « his father-in-law or his mother-in-law ».2.L'article 6.02 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement au premier alinéa, des mots « or in a same salon » par les suivants: « or in a same hairdressing salon ».3.L'article 6.03 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement des mots « or in a same salon » par les suivants: « or in a same hairdressing salon ».4.L'article 9.04 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement des mots « including the trade name under which he or it carries out » par les suivants: « including the corporate name or trade name under which he or it carries out ».5.L'article 12.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 12.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: 1° coloration\t14.00 2° coupe de cheveux\t8,00 3° décoloration\t14,00 4° mèches\t20,00 5° ondulation\t8,00 6° permanente tout compris\t35,00 7° shampooing\t2,00 8° traitement du cuir chevelu\t5,00. 1372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 6.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11379 Projet de règlement Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30) Distributeurs de lait, lait modifié et crème \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que « Règlement modifiant le Règlement sur les distributeurs de lait, de lait modifié et de crème\" dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200-A, chemin Sainte-Foy, 12' étage, Québec (Québec), GIR 4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de VAlimentation, Michel Page Règlement modifiant le Règlement sur les distributeurs de lait, de lait modifié et de crème Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.f) 1.Le Règlement sur les distributeurs de lait, de lait modifié et de crème (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.3) est modifié par le remplacement des articles 9 et 10 par les suivants: « 9.Le permis est annuel et expire le 31 mars.11 est délivré ou, le cas échéant, renouvelé sur paiement à la Régie, au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque à l'ordre du ministre des Finances, du coût prescrit par l'article 10 et ce paiment doit se faire, selon le cas, lors du dépôt de la demande de délivrance du permis ou avant le 31 mars.10.Le coût annuel exigible pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis de distributeur est fixé à: 1° 25 $, dans le cas du permis de la classe « distributeur-vendeur »; 2° 15 $, dans le cas du permis de la classe « distributeur-livreur ».».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1990.11369 Projet de règlement Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Gestion financière des établissements et des conseils régionaux \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15= étage, Québec (Québec), GIS 2M1.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie-Roux Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5.a.141 et 173, par.k et o.\\) 1.Le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, édicté par le décret 1127-84 du 16 mai 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1427-84 du 20 juin 1984, 2049-84 du 19 septembre 1984, 2810-84 du 19 décembre 1984 et 546-86 du 23 avril 1986, est de nouveau modifié par le remplacement à l'article 7, dans le premier alinéa, de ce qui précède le paragraphe 2° par ce qui suit: « 7.Rapport financier annuel: Le conseil d'administration d'un établissement ou d'un conseil régional doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre un rapport financier annuel constitué des éléments suivants: 1° des états financiers, comprenant les renseignements complémentaires et questionnaires s'y référant, en la forme prescrite par le ministre et certifiés par le vérificateur externe de l'établissement ou du conseil régional; ».2.L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 11.Rapport annuel d'activités: Le conseil d'administration d'un établissement, y compris un établissement privé qui n'est pas visé dans les articles 176 et 177 de la loi, doit fournir au ministre un rapport annuel de ses activités contenant les informations suivantes: 1° une description du rôle ou de la vocation de l'établissement, avec indication de toute nouvelle orientation prise dans l'année écoulée; 2° un état du fonctionnement de l'établissement, exposant les objectifs visés en début d'année et les résultats obtenus, ainsi que les modifications apportées aux services ou aux activités, à la composition du personnel, à l'aménagement physique et à l'équipement.Dans le cas d'un établissement public, ce rapport doit être transmis dans les 30 jours qui suivent la séance publique d'information tenue conformément à l'article 126 de la loi.».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 11, de l'article 11.1 suivant: « 11.1 Renseignements à la population: Les membres du conseil d'administration d'un établissement public ou d'un conseil régional doivent présenter à la population, lors de la séance Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1989.121e année, n\" 9 1373 publique d'information tenue conformément aux articles 23 et 126 de la loi, un rapport écrit contenant les renseignements relatifs à leurs états financiers qui sont mentionnés à l'annexe II.».4.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'annexe suivante: « ANNEXE II (a.11.1) RENSEIGNEMENTS QUI DOIVENT APPARAÎTRE DANS LE RAPPORT ÉCRIT PRÉSENTÉ À LA POPULATION LORS DE LA SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE D'INFORMATION TENUE PAR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC OU UN CONSEIL RÉGIONAL 1.Le rapport présenté à la population doit contenir les renseignements suivants, extraits du dernier rapport financier annuel de l'établissement ou du conseil régional: 1° la déclaration de l'établissement ou du conseil régional; 2° la résolution du conseil d'administration; 3° le rapport de vérification du vérificateur externe; 4° pour chacun des fonds administrés par l'établissement ou le conseil régional: a) l'état des résultats, lorsqu'il est prévu; b) le bilan; c) l'état du solde du fonds; d) les notes et précisions relatives à ces états et bilans; 5° les questionnaires adressés au président du conseil d'administration et au vérificateur externe ainsi que les réponses et les commentaires de chacun d'eux; 6° les données opérationnelles du fonds d'exploitation, soit la synthèse des principaux indicateurs d'activités de l'établissement; 7° les renseignements complémentaires relatifs aux éléments suivants: a) les frais de déplacement, de séjour ou d'inscription des membres du conseil d'administration et des cadres; b) les charges extraordinaires; c) les mentions qui doivent être faites aux états financiers de l'établissement relativement aux sommes ou avantages reçus d'une fondation ou autre corporation conformément à l'article 134.1 de la loi.2.Le rapport doit aussi contenir une déclaration de l'établissement ou du conseil régional à l'effet que les renseignements présentés sont extraits du rapport financier annuel transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux et qu'ils constituent tous ceux prescrits par les règlements pour l'application de l'article 23 ou 126 de la loi, selon le cas.3.Le rapport doit de plus comporter une certification du vérificateur externe de l'établissement ou du conseil régional à l'effet que les renseignements financiers présentés sont des extraits fidèles du rapport financier annuel transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux.».5.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11380 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection au Bureau \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 cl II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec ».adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec).G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la Corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'ordre des pharmaciens du Québec Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.93.par.h) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec (R.R.Q., 1981, c.P-10, r.12) modifié par le règlement adopté le 15 décembre 1981 (Suppl.p.1017) et remplaçant le règlement approuvé par le décret 2185-81 du 19 août 1981 et modifié par le règlement approuvé par le décret 302-86 du 19 mars 1986 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 2.02.2.Les articles 2.03.2.04 et 2.05 de ce règlement sont remplacés par les suivants: \u2022< 2.03 La durée du mandat des administrateurs est de 4 ans et celle du mandat du président est de 2 ans.2.04 La date de clôture du scrutin est fixée au quatrième mercredi de mai de l'année au cours de laquelle le mandat d'un administrateur ou du président expire.2.05 Le président et les administrateurs élus entrent en fonction lors de la première réunion régulière du Bureau qui suit l'assemblée générale annuelle.».3.L'article 3.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.01 Au moins 60 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire adresse à tous les pharmaciens un avis d'élection indiquant: a) les régions électorales où il y a élection aux postes d'administrateurs et le nombre d'administrateurs à élire dans chaque région et, le cas échéant, qu'il y a élection au poste de président; 1374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 b) un résumé de la procédure à suivre et des délais prescrits pour la présentation des candidats aux postes d'administrateurs ou de président.».4.L'article 4.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.01 Sont éligibles au poste d'administrateur ou de président de l'Ordre des pharmaciens du Québec les personnes dûment inscrites au tableau de l'Ordre.».5.L'article 4.04 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.04 Le bulletin de présentation d'un candidat doit être remis au secrétaire au plus tard à 16 h 00 le quarantième jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.».6.L'article 5,01 de ce règlement est abrogé.7.L'article 6.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.01 Au cours de la réunion du Bureau qui précède immédiatement le jour de l'envoi des bulletins de vote et des enveloppes officielles aux électeurs, les membres du Bureau doivent désigner, parmi les membres de l'Ordre, 5 personnes qui agiront à titre de scrutateurs et 2 suppléants.».8.L'article 7.06 de ce règlement est abrogé.9.L'article 7.07 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.07 Chaque bulletin transmis par la poste ou apporté au siège de l'Ordre doit être reçu par le secrétaire avant 16 h 00 le jour fixé pour la clôture du scrutin.».10.L'article 7.09 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.09 Chaque jour, durant la période de votation, excepté les samedis et les dimanches et jours fériés, le secrétaire biffe sur la liste des électeurs les numéros des enveloppes de votation reçues et il fait connaître sur demande les numéros des électeurs qui lui ont fait parvenir leur bulletin de vote.».11.Les articles 8.01.8.02 et 8.03 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 18.01 Le dépouillement du vote a lieu au siège social de l'Ordre ou dans tout autre endroit déterminé par le secrétaire.8.02 Le secrétaire ouvre alors la boîte de scrutin pour la première région électorale et dépose les enveloppes sur la table de compilation.8.03 Après avoir vérifié les noms des électeurs et constaté que le numéro sur les enveloppes concorde, le secrétaire, aidé des scrutateurs, retire les bulletins des enveloppes et dépose les bulletins dans la boîte de scrutin.».12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11382 Projet de règlement Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c C-19 et 1988.c.74) Procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à M.Gil Rémillard, ministre de la Justice, 1200, route de l'Église, 9= étage, Sainte-Foy (Québec), G1V 4ML Le ministre de la Justice.GlL RÉMILLARD Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19, a.607.1 et 1988, c.74, a.3) SECTION I APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à toute cour municipale autre que celles de Laval, de Montréal et de Québec.SECTION II AVIS DE POSTES À COMBLER 2.Lorsqu'un juge doit être nommé à une cour, le ministre de la Justice fait alors publier un avis dans le journal du Barreau du Québec ou un journal national, régional ou local invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature à la procédure de sélection et informant toute personne qu'elle peut proposer la candidature d'une personne qu'elle estime apte à exercer la fonction de juge.Cependant, si une nouvelle vacance se produit moins de 6 mois après que le poste a été comblé, le ministre n'est pas tenu de faire publier un nouvel avis si, en vertu de l'article 19, il y a des personnes aptes à être nommées juges au moment où la vacance se produit.3.L'avis indique: 1° la cour où il y a une vacance; 2° la date avant laquelle une candidature doit, être transmise; 3° l'adresse où la candidature doit être transmise.4.L'avis est transmis à la Conférence des juges municipaux du Québec, au conseil de la magistrature ainsi qu'au bâtonnier du Québec.SECTION III CANDIDATURE À LA PROCÉDURE DE SÉLECTION 5.Une personne qui satisfait aux exigences fixées par la loi soumet sa candidature à la procédure de sélection en transmettant son curriculum vilae accompagné d'une photo récente et contenant les renseignements suivants: 1° son nom ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de son bureau et de sa résidence; 2° sa date de naissance; 3° l'année de son admission au Barreau du Québec; 4° la preuve de son inscription au Tableau de l'Ordre des avocats et la section à laquelle elle appartient ou, le cas échéant, les motifs qui expliquent son absence du Tableau; 5° le nombre d'années de pratique du droit qu'elle a complétées el les principaux secteurs d'activités dans lesquels elle a concentré sa pratique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, rf 9 1375 6° si elle n'a pas exercé la profession d'avocat pendant au moins 10 ans, la nature des activités professionnelles qu'elle considère lui avoir permis d'acquérir une expérience juridique pertinente après l'obtention de son diplôme d'admission au Barreau ou de son certificat d'aptitude à exercer la profession d'avocat au Québec et le nombre d'années pendant lesquelles elle a exercé ces activités; 7° le cas échéant, le fait d'avoir fait l'objet d'une décision disciplinaire rendue par le Barreau ou par le Tribunal des professions ainsi que l'objet et les motifs de cette décision; 8° l'acceptation qu'une vérification soit faite à son sujet auprès du Barreau et des autorités policières; 9° le cas échéant, le nom de ses employeurs des 10 dernières années; 10° la cour à l'égard de laquelle elle soumet sa candidature; 11° un exposé résumant les motifs de son intérêt à être nommée juge.6.Toute personne peut soumettre par écrit la candidature d'une personne qu'elle considère apte à exercer la fonction de juge.Cette candidature n'est retenue qu'après que la personne visée y ait consenti et ait satisfait aux exigences de l'article 5.Le nom de la personne qui a proposé un candidat ne peut être dévoilé sans le consentement écrit de cette personne.7.Une fois complété, le dossier du candidat est transmis au comité de sélection formé conformément à la section IV; le candidat en est avisé.SECTION IV FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION 8.À la suite de la publication de l'avis prévu à l'article 2, le ministre forme un comité de sélection de 3 personnes, dont un président, en y nommant: 1° un juge municipal, après consultation de la Conférence des juges municipaux du Québec; 2° un avocat, après consultation du Barreau du Québec; 3° une personne qui n'est ni juge ni avocat.Lorsqu'un membre est absent ou s'est récusé, le ministre lui substitue une personne en la nommant de la même façon.9.Un membre du comité doit se récuser à l'égard d'un candidat: 1° s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement avec ce candidat; 2° s'il est ou a déjà été un associé, un employeur ou un employé de ce candidat.10.Les membres du comité sont tenus de prêter le serment de discrétion prévu à l'annexe « A ».11.Une personne peut être nommée membre de plusieurs comités simultanément.SECTION V FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 12.La liste des candidats et leUrs dossiers sont transmis au président du comité.13.Le comité analyse les dossiers des candidats et convoque ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d'admissibilité.Dans le cas où il n'y a pas eu de rencontre avec un candidat, le comité le signale dans son rapport au ministre et en donne les motifs.14.Le président informe les candidats de la date et de l'endroit où le comité les rencontrera.15.Les rencontres du comité avec les candidats doivent être tenues sans qu'aucune publicité n'en soit faite et à un endroit et à des heures tels que ces rencontres soient tenues avec discrétion.SECTION VI CRITÈRES DE SÉLECTION 16.Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l'aptitude d'un candidat sont notamment: 1° les qualités personnelles et intellectuelles du candidat ainsi que son expérience; 2° le degré de connaissance juridique de cette personne, sa capacité de jugement, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision; 3° la conception que cette personne se fait de la fonction de juge.SECTION VII RAPPORT DU COMITÉ 17.Le comité soumet avec diligence au ministre un rapport: 1° qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et qu'il estime aptes à être nommés juges; 2° qui contient également tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l'égard des caractéristiques particulières des personnes jugées aptes.18.Un membre peut inscrire sa dissidence à l'ensemble ou à une partie du rapport.19.Lorsque le comité déclare une personne apte à être nommée juge, sa décision vaut pour tout autre poste de juge qui fait l'objet d'un avis dans les 12 mois suivant la date du rapport du comité.20.Après la remise du rapport au ministre, les candidats sont informés de ce fait, de la décision du comité à leur sujet ainsi que, le cas échéant, de la date jusqu'à laquelle cette décision vaudra.SECTION VIII APTITUDE D'UN JUGE D'UNE COUR À ÊTRE NOMMÉ JUGE D'UNE AUTRE COUR 21.Un juge nommé à une cour municipale est apte à être nommé à une autre cour municipale.Il peut, à la suite de la publication d'un avis de postes à combler dans une autre cour, soumettre sa candidature conformément à la section III, auquel cas le comité de sélection est tenu, sans autre formalité, de la reconnaître apte.SECTION IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES 22.Si le ministre estime qu'il ne peut dans le meilleur intérêt de la justice recommander une nomination après avoir reçu le rapport du comité et compte tenu de la liste des personnes aptes à être nommées juges, il fait alors publier, conformément à la section II, un nouvel avis de postes à combler.Le comité qui a fait rapport à la suite du premier avis est compétent pour évaluer l'aptitude des candidats dont la Candida- 1376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 ture a été soumise à la suite du second avis et faire rapport au ministre.23.Le nom des candidats à la procédure de sélection, le rapport du comité ainsi que la documentation se rattachant à une inscription sont confidentiels.24.Une fois édicté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE A (a.10) SERMENT (OU DÉCLARATION) DE DISCRÉTION Je,.(nom) jure (ou déclare solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge.(signature) Assermenté (ou déclaré solennellement) devant moi à.ce.11375 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.289) Règlement sur la signalisation routière Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Projet de règlement sur la signalisation routière, dont le texte apparaît ci-dessus, pourra être édicté par le ministre des Transports, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée, ayant des commentaires à formuler à ce sujet, est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29' étage, Québec, GIR 5H1.Québec, le 15 février 1989 Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Règlement sur la signalisation routière Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.289) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS I.Le présent règlement s'applique à toute signalisation routière installée sur les chemins publics et privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers.2.Les panneaux de signalisation routière se répartissent en quatre catégories: 1° les panneaux de signalisation de prescription; 2° les panneaux de signalisation de danger; 3° les panneaux de signalisation de travaux; 4° les panneaux de signalisation d'indication.3.Pour l'application du présent règlement, on entend par: « panneau de signalisation de prescription »: une enseigne portant un signe indiquant une obligation ou une interdiction; « panneau de signalisation de danger »: une enseigne portant un signe indiquant la présence d'un obstacle ou d'un point dangereux sur un chemin ou aux abords de celui-ci; « panneau de signalisation de travaux »: une enseigne portant un signe indiquant la présence d'ouvrages de construction ou d'entretien effectués sur un chemin ou aux abords de celui-ci; « panneau de signalisation d'indication »: une enseigne portant un signe indiquant une distance, une direction, une destination, des points d'intérêt ou des services; « panonceau »: un panneau de dimension réduite dont l'indication complète celle d'un panneau; « travaux de courte durée »: les ouvrages dont la durée d'exécution n'excède pas 24 heures; « travaux de longue durée »: les ouvrages dont la durée d'exécution excède 24 heures; « travaux mobiles »: les ouvrages effectués au moyen d'un véhicule en mouvement.SECTION II UNIFORMITÉ DE LA SIGNALISATION 4.Les barrières, les chevrons, les feux, les flèches lumineuses, les marques sur la chaussée, les repères visuels, les panneaux et les panonceaux utilisés pour signaliser un chemin doivent être conformes au présent règlement et aux planches G-l à G-9 de l'annexe G-l.Il en est de même pour les abréviations, les inscriptions, les pictogrammes, les sigles, les silhouettes et les symboles apparaissant sur les panneaux ou sur les panonceaux qui doivent être conformes aux planches en annexe.5.Les couleurs des panneaux doivent être conformes aux exigences de la norme BNQ 6830-101, publiée au catalogue annuel des nonnes québécoises par le Bureau de normalisation du Québec.6.Les panonceaux doivent être de la même couleur que les panneaux qu'ils complètent.7.La bordure d'un panneau de signalisation ou d'un panonceau doit être de la même couleur que l'inscription, le pictogramme, le sigle, la silhouette ou le symbole qui y figure.8.Le symbole d'interdiction est constitué d'une couronne rouge et d'une barre diagonale de même couleur qui part du côté supérieur gauche et aboutit au côté inférieur droit, en faisant un angle de 45° avec l'horizontale, conformément à la planche G-10 de I' annexe G-2.Tout ce qui figure à l'intérieur de la couronne fait l'objet d'une interdiction.9.Le symbole d'obligation est constitué d'une couronne verte conformément à la planche G-10 de l'annexe G-2.Tout ce qui figure à l'intérieur de la couronne fait l'objet d'une obligation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année.n° 9 1377 10.Les lettres et les chiffres apparaissant sur les panneaux et sur les panonceaux doivent être conformesxau « Standard Alphabet for Highway Signs », publié par le U.S.Department of Transportation, Federal Highway Administration, approuvé par la Commission Canadienne de la signalisation routière et apparaissant aux planches G-l I à G-20 de l'annexe G-2.Les signes diacritiques doivent toujours figurer, même sur les lettres majuscules.11.Tous les éléments d'un panneau ou d'un panonceau doivent être réflectorisés, sauf s'ils sont de couleur noire.12.Les matériaux utilisés pour la réflectorisation doivent pouvoir conserver leur propriété réfléchissante en permanence.13.La réflectivité de la pellicule des balises, des barrières, des chevrons et des panneaux à fond orange doit correspondre au grade I de la norme BNQ 6830-101.Lorsque les couleurs blanche et orange sont utilisées sur un panneau, sur une balise ou sur une barrière, la réflectivité de la pellicule de couleur blanche doit également correspondre au grade I de la norme BNQ 6830-101.La réflectivité de la pellicule des autres panneaux doit être au moins équivalente au grade II de cette norme à l'exception des panneaux « Arrêt » et « Cédez le passage » dont la pellicule doit correspondre au grade I.14.Lorsqu'un panneau ou un panonceau de signalisation est éclairré, son éclairage doit être continu, la nuit, de façon à le rendre au moins aussi visible qu'un panneau réflectorisé.15.Les panneaux et les panonceaux réflectorisés doivent être orientés de manière à être visibles autant la nuit que le jour.SECTION III INSTALLATION DE LA SIGNALISATION 16.Les panneaux de signalisation routière doivent être installés du côté droit de la chaussée, face à la circulation.Toutefois, ils peuvent être installés exceptionnellement du côté gauche de la chaussée si le chemin comporte: 1° un îlot de canalisation de la circulation; 2° une bande médiane séparant la chaussée.Ils peuvent également être fixés au-dessus de la chaussée.17.Sur les routes à chaussée séparée et sur les rues à sens unique, des panneaux de signalisation identiques peuvent être installés, les uns vis-à-vis des autres, de chaque côté de la chaussée.18.Les panneaux de signalisation de danger doivent être installés en amont de l'obstacle ou du point dangereux signalé et conformément aux données des tableaux D-l et D-110 de l'annexe D-3.Toutefois, ces distances peuvent varier d'au plus 100 mètres lorsque ces panneaux sont intégrés à d'autres dans une séquence d'au moins trois panneaux, conformément aux planches D-l 1 à D-15 de l'annexe D-3.19.Les panneaux de signalisation de prescription doivent être installés aux endroits où une obligation ou une interdiction est applicable.20.Les panneaux de signalisation de travaux doivent être installés conformément aux planches de l'annexe T-l.21.En milieu rural, la hauteur d'un panneau de signalisation de danger, d'indication ou de prescription, mesurée depuis le niveau d'une chaussée jusqu'à l'arête inférieure de ce panneau ou d'un panonceau de signalisation, est d'au moins 1,5 mètre et d'au plus 2,5 mètres, conformément à la planche G-21 de l'annexe G-3.En milieu urbain, la hauteur d'un tel panneau est d'au moins 1,8 mètre et d'au plus 3 mètres.Cependant, aux endroits où la circulation piétonnière est autorisée, une hauteur minimale de 2,2 mètres doit être respectée, conformément à la planche G-21 de l'annexe G-3.22.La hauteur d'un panneau de signalisation de travaux de courte durée ou servant à signaler un contrôle routier, mesurée depuis le niveau de la chaussée jusqu'à l'arête supérieure de ce panneau, est d'au moins 950 millimètres, conformément à la planche G-22 de l'annexe G-3.La hauteur d'un panneau de signalisation de travaux de longue durée, mesurée depuis le niveau de la chaussée jusqu'à l'arête inférieure de ce panneau, est d'au moins I mètre, conformément à la planche G-22 de l'annexe G-3.Cependant, quelle que soit la durée des travaux, le panneau « Stationnement interdit » peut être installé à une hauteur inférieure à 950 millimètres.23.Lorsqu'un panneau doit être fixé sur un véhicule, lors de travaux mobiles, la hauteur de ce panneau, mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'à l'arête inférieure de ce panneau, doit être d'au moins 1 mètre, conformément à la planche G-22 de l'annexe G-3.24.Lorsqu'un panneau doit être installé sur un véhicule, lors de travux mobiles, ce panneau doit être fixé sur une plaque de couleur noire mate, de forme carrée, dont chacun des coins doit être muni d'un feu clignotant.Ces feux doivent: 1° être de couleur jaune; 2° avoir une lentille d'un diamètre de 150 millimètres, munie de pare-soleil pour les 180° au-dessus des feux seulement; 3° avoir un faisceau lumineux d'une largeur de 40° à l'horizontale et de 5° à la verticale; - 4° avoir une puissance de 35 watts alimentée par une source de 12 volts ce; 5° clignoter, horizontalement, en alternance deux par deux, à une fréquence de 50 à 70 clignotements par minute.25.Lorsqu'un panneau de signalisation doit être suspendu, ce dernier doit être installé au-dessus du centre des voies visées par ce panneau et ce, à une hauteur d'au moins 5,5 mètres, mesurée depuis le niveau de la chaussée jusqu'à l'arête inférieure de ce panneau, conformément à la planche G-21 de l'annexe G-3.26.En milieu rural, la distance latérale, par rapport à la chaussée, d'un panneau de signalisation de danger, d'indication ou de prescription, mesurée depuis le bord extérieur de l'accotement jusqu'à l'arête latérale de ce panneau, est d'au moins I mètre et d'au plus 3,5 mètres, conformément à la planche G-21 de l'annexe G-3.En milieu urbain, cette distance, mesurée depuis le bord intérieur de la bordure de la chaussée, est d'au moins 0,3 mètre et d'au plus 3,5 mètres, conformément à la planche G-21 de l'annexe G-3. 1378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 27.Les panneaux de signalisation de travaux doivent être installés le plus près possible de la chaussée ou de la voie ouverte à la circulation, sans excéder 3,5 mètres, conformément à la planche G-22 de l'annexe G-3.28.Malgré les articles 21 et 26, le panneau de signalisation de prescription « Passage pour animaux de ferme » (P-270-12) doit être installé sur la ligne axiale de la chaussée.29.Les supports des panneaux doivent être suffisamment rigides pour résister à la vibration, au vent et aux déplacements d'air provoqués par le passage des véhicules.SECTION IV ENTRETIEN 30.Les panneaux de signalisation doivent faire l'objet d'inspections périodiques, même la nuit.31.Les inscriptions, les pictogrammes, les sigles, les silhouettes et les symboles apparaissant sur les panneaux de signalisation doivent être visibles en tout temps.32.Les panneaux endommagés doivent être réparés ou remplacés sans délai et les panneaux, dont la réflectivité n'est pas au moins égale à 50 % de la norme BNQ 6830-101, doivent être remplacés.33.Aucune inscription relative à la propriété d'un panneau, d'un panonceau ou d'une balise ne doit apparaître sur la partie réflectorisée.CHAPITRE II SIGNALISATION DE PRESCRIPTION 34.Le panneau de signalisation « Arrêt » (P-10) indique l'obligation d'arrêter à une intersection.Ce panneau de forme octogonale porte, sur un fond rouge, une bordure et une inscription de couleur blanche, conformément à l'annexe P-2.Ce panneau doit être installé au point de tangence amont de l'approche contrôlée et ce, jusqu'à une distance maximale de 15 mètres, conformément à la planche P-l de l'annexe P-l.Lorsque des panneaux « Arrêt » doivent être installés sur toutes les approches d'une intersection, le panonceau (P-10-P) doit être fixé sous chacun de ces panneaux.35.Le panneau de signalisation « Cédez le passage » (P-20) indique l'obligation de céder le passage aux véhicules circulant sur un chemin prioritaire.Ce panneau a la forme d'un triangle equilateral pointant vers le bas; il porte, sur un fond rouge, un triangle, equilateral blanc pointant vers le bas, conformément à l'annexe P-2.Ce panneau doit être installé, conformément à la planche P-2 de l'annexe P-l, aux endroits suivants: 1° au point de convergence lorsque l'accès sur un chemin s'effectue par un îlot déviateur ou par une rampe d'accès.2° au point de tangence amont de l'approche contrôlée et ce jusqu'à une distance maximale de 15 mètres lorsque la priorité de passage doit être accordée au chemin principal et que l'arrêt sur le chemin secondaire n'est pas requis en tout temps.36.Le panneau de signalisation « Cédez le passage à la circulation inverse » (P-30) indique que la priorité de passage doit être accordée aux véhicules circulant en sens inverse.Ce panneau porte, sur un fond blanc, le symbole rouge et blanc du « Cédez le passage » et une flèche pointillée de couleur rouge ainsi qu'une bordure, uen flèche et une ligne pointillée de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Ce panneau doit être installé lorsque l'espace libre ne permet pas la circulation dans les deux sens et qu'il n'y a pas d'autres modes de contrôle de la circulation.37.Le panneau de signalisation « Entrée interdite » (P-40) indique que l'accès à une voie de circulation est interdit à toute catégorie de véhicule.Ce panneau porte, sur un fond blanc, un cercle rouge au centre duquel doit figurer une barre horizontale blanche, conformément à de l'annexe P-2.Ce panneau doit être installé, conformément à la planche P-2 de l'annexe P-l, de chaque côté de la chaussée aux endroits suivants: 1° à l'extrémité aval des voies de sortie des autoroutes; 2° à l'entrée des voies où l'accès est interdit.Le panonceau (P-40-P) porte, sur un fond blanc, une bordure et l'inscription « Entrée interdite » de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Ce panonceau peut être fixé au-dessous du panneau de signalisation (P-40).38.Les panneaux de signalisation « Limite de vitesse » (P-70) indiquent les limites de vitesse permises sur un chemin.Ces panneaux portent, sur un fond blanc, une bordure et l'inscription d'un nombre de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.La limite de vitesse doit toujours être indiquée par un multiple de 10.Les panneaux (P-70) doivent être installés, conformément à la planche P-3 de l'annexe P-l, aux endroits suivants: 1° à l'entrée des zones de vitesse réglementées; 2° à intervalle d'au plus 15 kilomètres.39.Le panneau de signalisation « Exemption d'arrêt à un passage à niveau » (P-180) indique, à l'intention des véhicules qui ont l'obligation d'arrêter à un passage à niveau en vertu de l'article 413 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), qu'il n'y a pas lieu d'arrêter au passage à niveau visé par ce panneau.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure, la silhouette d'une voie routière traversant une voie ferrée et l'inscription du mot « EXEMPT » de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Ce panneau doit être installé à mi-distance entre le panneau « Signal avancé de passage à niveau » (D-180) et la voie ferrée.40.Les panneaux de signalisation « Manoeuvres obligatoires ou interdites à certaines intersections » (P-l 10) indiquent, pour toutes les voies visées par chacun des panneaux suivants, ce qui suit: P-l 10-1: obligation d'aller tout droit (interdiction de tourner à droite ou à gauche); P-I10-2-D: obligation de tourner à droite (interdiction d'aller tout droit ou de tourner à gauche); P-l 10-3-D: obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite (interdiction de tourner à gauche); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1379 P-l 10-4: obligation de tourner à droite ou à gauche (interdiction d'aller tout droit); P-l 10-5: interdiction de faire demi-tour; P-l 10-6: interdiction de tourner à gauche (obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite); P-l 10-7: interdiction de tourner à droite (obligation d'aller tout droit ou de tourner à gauche); P-l 10-8: interdiction d'aller tout droit (obligation de tourner à droite ou à gauche).Les panneaux (P-l 10-1) à (P-l 10-4) portent, sur un fond blanc, une bordure noire et le symbole d'obligation au centre duquel figure une flèche noire, tandis que les panneaux (P-l 10-5) à (P-l 10-8) portent, sur un fond blanc, une bordure noire el le symbole d'interdiction au centre duquel figure une flèche noire, conformément à l'annexe P-2.Lorsque des panneaux de signalisation de manoeuvres obligatoires ou interdites doivent être installés pour compléter une signalisation de sens unique, seuls les panneaux de signalisation de manoeuvres obligatoires doivent être utilisés, conformément aux planches P-4 et P-5 de l'annexe P-l.41.Lorsque l'obligation ou l'interdiction de manoeuvres est d'une durée temporaire ou ne s'applique pas à certaines catégories de véhicules, les panonceaux appropriés (P-1I0-P) doivent être fixés au-dessous des panneaux visés à l'article 40.Les panonceaux (P-1I0-P-2) ou (P-l I0-P-3) peuvent également être fixés sous le panneau « Entrée interdite » (P-40) visé à l'article 37.Les panonceaux (P-110-P) portent, sur un fond blanc, une bordure et des inscriptions de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Les inscriptions sur ces panonceaux doivent apparaître dans l'ordre suivant: les catégories de véhicules, les heures et les jours.42.Les panneaux de signalisation « Direction des voies » (P-100) indiquent, pour la voie visée par chacun des panneaux suivants, ce qui suit: P-100-1: obligation d'aller tout droit; P-100-2-D: obligation de tourner à droite; P-100-3-D: obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite; P-100-4: obligation de tourner à droite ou à gauche; P-100-5: voies réservées aux virages à gauche, dans les deux sens de la circulation; P-100-6-D: voie de gauche: aller tout droit et.voie de droite: tourner à droite; obligation d'aller tout droit par la voie de gauche et de tourner à droite par la voie de droite; P-100-7-D: voie de gauche: aller tout droit ou tourner à droite et, voie de droite: tourner à droite; obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite par la voie de gauche et de tourner à droite par la voie de droite; P-100-8-G: voie de gauche: tourner à gauche, voie centrale: aller tout droit et, voie de droite: aller tout droit; P-100-9-G: voie de gauche: aller tout droit ou tourner à gauche et, voie de droite: aller tout droit; P-100-10-D: voie de droite: tourner à droite; P-100-11-D: les deux voies de droite: tourner à droite.Les panneaux (P-100-1) à (P-100-51 portent, sur un fond noir, une bordure ainsi qu'une ou | 'usieurs flèches de couleur blanche landis que les panneaux (P-10ll-n) à (P-100-11) portent, sur un fond blanc, une bordure et des (lèches de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Les panneaux à fond noir (P-100-1) à (P-100-5) doivenl être suspendus à au moins 5.50 mètres au-dessus du centre de la voie signalée, à une dislance d'au plus \"50 mètres en amont d'une intersection, conformémenl à la planche P-6 de l'annexe P-l.Les panneaux à fond blanc (P-100-6) à (P-l 10-11) doivent être installés en bordure de la chaussée, conformément1 à la planche P-7 de l'annexe P-l.Les panneaux (P-100-10) et (P-100-11), accompagnés des panonceaux appropriés (P-100- 10-P) el (P-100-1 l-P), doivent être utilisés lorsqu'il y a plus de trois voies.43.Le panneau de signalisation « Sens unique » (P-80-1) indique l'obligation d'emprunter un chemin dans le sens indiqué.Ce panneau porte, sur un fond noir, une bordure et une flèche de couleur blanche, conformément à l'annexe P-2.Il doit être installé conformément aux planches P-4 et P-5 de l'annexe P-l.44.Le panneau de signalisation « Début de sens unique » (P-80-2) indique, sur un chemin à double sens, la fin de la circulation à double sens el le début de la circulation dans un sens seulement.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure et un symbole de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Il doit être installé sur les deux côtés de la chaussée, à au plus 30 mètres de l'intersection, conformément à la planche P-4 de l'ara exe P-1.45.Le panneau de signalisation « Circulation à double sens » (P-80-3) ind: '\"'une chaus \\ sens unique d'un chemin devient une chuu, duublè sens -I Tulation.Ce panneau porte, sur un fond bunc, une bordure noire, deux flèches noires en sens contraire, sepa.i s par irois traits d'une ligne discontinue de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Il doit être précédé du panneau de signalisation de danger (D-90-1) ou (D-80) et être installé conformément aux planches P-4, P-8 et P-9 de l'annexe P-l 46.Les panneaux de signalisation Contoumement d'obstacles^» (P-90) indiquent la présence d'un obstacle qui doit être contourne.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure et un symbole de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Le panneau (P-90-G) doit être utilisé lorsque l'obstacle doit être contourné par la gauche, le panneau (P-90-D).lorsqu'il doit être contourné par la droite et le panneau (P-90-D-G) lorsqu'il peut être contourné indifféremment par la droite ou par la gauche.Ces panneaux doivent être accompagnés de la balise appropriée et être installés, conformément aux planches P-8 et P-9 de l'annexe P-l, aux endroits suivants: 1° sur les bandes médianes à au plus 15 mètres des extrémités de ces bandes; 2° sur les îlots ou sur les refuges pour piétons où ils doivent être installés aux extrémités; 1380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 3° dans les passages souterrains où ils doivent être fixés aux piliers centraux.Lorsque le panneau (P-90-D) est installé sur une voie d'accès à une autoroute, il n'y a pas lieu d'installer, sur ce côté, le panneau « Entrée interdite ».47.Les panneaux de signalisation « Trajet obligatoire pour certaines catégories de véhicules » (P-120) indiquent aux conducteurs de la catégorie de véhicules illustrée sur le panneau (P-l20-1) ainsi qu'aux transporteurs de matières dangereuses (P-120-2), les trajets qu'ils doivent emprunter.Le panneau (P-120-1 ) porte, sur un fond blanc, une bordure noire et la silhouette noire d'une catégorie de véhicules entourée du symbole d'obligation, conformément à l'annexe P-2.Le panneau (P-120-2) porte, sur un fond blanc, une bordure noire et la silhouette noire d'un carré se tenant sur l'un des quatre angles, entourée du symbole d'obligation, conformément à l'annexe P-2.Afin d'indiquer la direction du trajet à suivre, ces panneaux doivent être complétés par un panonceau de direction, conformément à l'annexe P-2.48.Les panneaux de signalisation « Accès interdit » (P-l30) indiquent que les personnes ou les véhicules visés par le symbole d'interdiction figurant sur le panneau, ne peuvent emprunter le chemin où l'un-de ces panneaux est installé.Lorsque l'interdiction de circuler ne vise qu'une seule voie de circulation, les panneaux (P-l30) comprennent alors une flèche pour indiquer cette voie.Ces panneaux portent, sur un fond blanc, une bordure noire et le symbole d'interdiction au centre duquel figure la silhouette de l'objet de l'interdiction, conformément à l'annexe P-2.49.Les panneaux de signalisation « Stationnement réglementé » (P-150) indiquent les endroits où le stationnement est autorisé ou interdit.Les panneaux « Stationnement interdit » (P-150-1) à (P-150-5) portent, sur un fond blanc, une bordure noire, la lettre « P » figurant au centre du symbole d'interdiction et, selon le cas, une inscription ou un symbole de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Les panneaux « Stationnement autorisé » (P-l50-6) et (P-l50-7) portent, sur un fond blanc, une bordure, la lettre « P » et, selon le cas, une inscription et une flèche de couleur verte, conformément à l'annexe P-2.Les inscriptions doivent être indiquées, de haut en bas, dans l'ordre suivant: 1° l'interdiction ou l'autorisation de stationner; 2° les catégories de véhicules; 3° les minutes; 4° les heures; 5° les jours; 6° les mois; 7\" l'étendue de la zone.Ces panneaux doivent être placés à 45° par rapport à l'axe du chemin lorsque l'étendue de l'aire de stationnement interdit ou autorisé, est indiquée par des flèches.Ils doivent être placés à 90° par rapport à l'axe du chemin lorsque l'étendue de l'aire de stationnement interdit ou autorisé, n'est pas indiquée et le message doit alors apparaître sur les deux faces du panneau.Le panonceau (P-150-P) doit être installé sous les panneaux (P-150), à l'exception du panneau (P-l50-4), lorsque le véhicule en infraction peut être remorqué.50.Les panneaux de signalisation « Arrêt interdit » (P-l60) indiquent qu'il est interdit d'arrêter à l'endroit signalé par le panneau.Ces panneaux portent, sur un fond blanc, une bordure noire, un octogone noir sur lequel figure le symbole d'interdiction et, selon le cas, une inscription et une flèche de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Les inscriptions doivent apparaître dans l'ordre mentionné à l'article 49 et le panneau doit être placé de la façon mentionnée à cet article.51.Lorsque les panneaux (P-150) et (P-160) sont installés sur un même support, ils doivent être fixés dans l'ordre descendant suivant: 1° les panneaux « Arrêt interdit »; 2° les panneaux « Stationnement interdit »; 3° les panneaux « Stationnement autorisé ».52.Le panneau de signalisation « Port obligatoire de la ceinture de sécurité » (P-300) indique l'obligation de porter la ceinture de sécurité.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure noire et la silhouette noire d'une personne, entourée du symbole d'obligation, conformément à l'annexe P-2.53.Le panneau de signalisation « Dégel » (P-210) indique, durant les périodes de dégel, l'obligation de respecter les restrictions de charge totale fixées par un règlement édicté en vertu du Code de la sécurité routière.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Il doit être installé sur les chemins, aux limites de la province.54.Le panneau de signalisation « Interdiction de dépasser » (P-l40) indique le début d'une zone où le dépassement est interdit.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure noire, la silhouette noire et deux véhicules roulant côte à côte, sur laquelle figure le symbole d'interdiction, conformément à l'annexe P-2.55.Le panneau de signalisation « Voie pour véhicules lents » (P-220) indique que les véhicules lents doivent emprunter la voie de droite.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure, deux flèches et la silhouette d'un camion de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Il doit être installé à au plus 100 mètres en amont de la voie pour véhicules lents, conformément aux planches P-10 à P-l2 de l'annexe Pl.56.Le panneau de signalisation « Ligne d'arrêt » (P-60) indique l'emplacement d'une ligne d'arrêt marquée sur la chaussée où les véhicules doivent s'arrêter.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe P-2. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, I2Ie année, n\" 9 1381 57.Le panneau de signalisation « Début d'une zone scolaire » (P-260) indique la présence d'une zone scolaire, dans laquelle aucun véhicule ne peut circuler à une vitesse excédant 50 km/h, lors de l'entrée ou de la sortie des écoliers.Ce panneau porte, sur un fond bleu, une bordure blanche et la silhouette blanche de deux écoliers, conformément à l'annexe P-2.Ce panneau doit être précédé du panneau « Signal avancé d'une zone scolaire » (D-270-1) et être installé conformément à la planche P-13 de l'annexe P-l.Lorsque, dans les zones scolaires de certaines municipalités, les règlements prescrivent une vitesse inférieure à 50 km/h, lors de l'entrée et de la sortie des écoliers, le panneau « Limite de vitesse » (P-70-1-30) doit être installé sous le panneau « Début d'une zone scolaire » (P-260).La fin de la zone scolaire est indiquée en affichant la vitesse permise en dehors de cette zone.58.Les panneaux de signalisation « Passages » (P-270) indiquent la présence, sur un chemin, d'un endroit où peuvent traverser des personnes, des véhicules ou des animaux de ferme.Ces panneaux portent, sur un fond blanc, une bordure, une ou deux silhouettes, une flèche et une ligne discontinue de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Ces panneaux doivent être installés conformément aux planches P-13 à P-15 de l'annexe P-l.59.Les panneaux (P-270-1) à (P-270-12) ne peuvent être installés que si les conditions suivantes sont présentes simultanément: 1° il n'y a aucune signalisation qui règle la circulation à moins de 150 mètres de l'endroit où les passages (P-270-1) à (P-270-7) et (P-270-11) peuvent être situés; 2° la distance de visibilité du passage est au moins égale ou supérieure à la distance indiquée au tableau P-270 de l'annexe P-3; 3° le début de circulation correspond aux données des abaques (P-270-1) et (P-270-2) de l'annexe P-3 pour les panneaux (P-270-1), (P-270-2) et (P-270-3); 4° la vitesse prescrite est d'au plus 70 km/h, à l'exception du passage pour véhicules ou animaux de ferme.Toutefois, les panneaux (P-270-2) et (P-270-3) peuvent être installés sur un chemin où la vitesse permise est égale ou supérieure à 70 km/h uniquement si un brigadier scolaire assure la sécurité des enfants à ces passages.60.Les panneaux de signalisation « Prescription pour piétons et cyclistes » (P-280) indiquent aux piétons et aux cyclistes qu'ils doivent appuyer sur le bouton-pressoir afin d'obtenir le feu qui les autorise à traverser.Le panneau (P-280-1) porte, sur fond blanc, une bordure, la silhouette d'une main pressant sur un bouton et l'inscription « ATTENDEZ LE SIGNAL » de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Le panneau (P-280-2) porte, sur un fond blanc, une bordure noire, la lentille rouge d'un feu de circulation, les silhouettes noires d'un piéton et d'un cycliste, ainsi que le symbole d'obligation au centre duquel figure une main pressant sur un boulon, conformément à l'annexe P-2.61.Les panneaux de signalisation « Postes de contrôle du transport routier» (P-240-1) et (P-240-2) indiquent la présence d'un poste de contrôle pour véhicules lourds.Le panneau (P-240-1) porte, sur un fond blanc, une bordure noire el la silhouette noire d'un camion sur une balance, conformément à l'annexe P-2.Le panneau (P-240-2) porte, sur un fond blanc, une bordure noire et, sur la partie gauche du panneau, une flèche noire et la silhouette noire d'un camion sur une balance et, sur la partie droite, l'inscription « ouvert quand les feux clignotent », de couleur noire, ainsi que deux feux jaunes clignotants, conformément à l'annexe P-2.Les panonceaux (P-240-P-I) à (P-240-P-4) doivent être fixés aux panneaux (P-240-1) pour indiquer la distance, la direction et le fonctionnement ou non du poste de pesée.62.Le panneau (P-240-3) indique la direction qu'un véhicule doit prendre lorsqu'il est chargé ou qu'il est vide.Le feu de signalisation (P-240-P-5) indique, au moyen de 5 lentilles, les manoeuvres suivantes à effectuer: 1° feu rouge (lentille ronde): arrêtez pour pesée; 2° flèche jaune pointant vers le haut: avancez lentement; 3° main fermée avec un doigt pointant: entrez au poste; 4° flèche jaune pointant vers le bas: reculez lentement; 5° feu vert (lentille ronde): partez, pesée terminée.63.Le panneau de signalisation « Limitation de poids » (P-200-1) indique aux conducteurs de véhicules, dont le poids total en charge dépasse le poids maximal inscrit sur le panneau, qu'ils ne peuvent emprunter certains ponts ou certains viaducs.Le panneau (P-200-1 ) porte, sur un fond blanc, une bordure, la silhouette de deux camions et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Le panneau (P-200-1 ) doit être installé aux approches des ponts ou des viaducs et sur les approches de la dernière intersection où le camionneur peut choisir un autre itinéraire.Le panonceau (P-200-P-I) doit être fixé au-dessous du panneau (P-200-1) installé aux approches d'un pont ou d'un viaduc dont la structure ne peut supporter plus d'un camion visé par le panneau (P-200-1).Le panonceau (P-2O0-P-2) doit être fixé au-dessous du panneau (P-200-1) qui doit être installé à l'intersection permettant le choix d'un autre itinéraire.La flèche indique la direction du pont ou du viaduc.64.Le panneau (P-200-2) indique aux conducteurs de véhicules lourds qu'il leur est interdit de circuler sur un chemin lorsque la charge de leur véhicule excède la limite maximale de charge autorisée sur ce chemin sauf à l'égard des véhicules lourds circulant sur ce chemin pour prendre ou livrer un bien sur le territoire desservi par ce chemin.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure noire, la silhouette noire d'un camion sur laquelle figure le symbole d'interdiction et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.65.Le panneau de signalisation « Défense de jeter des or: dures » (P-310) indique qu'il est interdit de jeter des ordures sur ou aux abords d'un chemin, sous peine d'amende.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure, la silhouette noire d'une boîte de conserve ouverte sur laquelle figure le symbole d'interdiction, conformément à l'annexe P-2. 1382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 Il peut être installé: ° sur les autoroutes, à tous les 25 kilomètres; 2° aux sorties des agglomérations, sur les chemins publics numérotés; 3° sur un chemin public ou privé traversant une réserve fauni-que, à tous les 15 kilomètres; 4° aux abords d'une halte routière, d'un belvédère ou de tout autre endroit aménagé afin de permettre aux voyageurs de s'arrêter.Le panonceau (P-310-P) peut être installé au-dessous du panneau (P-310) pour indiquer le montant de l'amende à payer en cas de violation.Ce panonceau porte, sur un fond blanc, une bordure, un symbole et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.66.Le panneau de signalisation « Limitation de hauteur » (P-190) indique la hauteur libre des ponts ou des viaducs, lorsque le tirant d'air n'excède pas d'au moins 150 millimètres la hauteur maximale fixée par un règlement édicté en vertu du Code de la sécurité routière.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure, une flèche, un symbole et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Il doit être installé au-dessus du centre de la chaussée et fixé à la charpente, conformément à la planche P-I6 de l'annexe P-l.67.Le panneau de signalisation « Chevron d'alignement » (P-50) délimite l'alignement horizontal d'une courbe sur un chemin.Ce panneau porte, sur un fond rouge, la forme d'un chevron de couleur blanche, conformément à l'annexe P-2.Il doit être installé dans les courbes seulement et de la façon suivante: 1° à intervalle, conformément aux données du tableau P-50 de l'annexe P-3; < 2° à l'extérieur de la courbe et à angle droit par rapport à la direction de la circulation à laquelle il fait face.68.Le panneau de signalisation « Remorquage exclusif » (P-290) indique que le remorquage, sur une section d'un chemin, est réglementé et réservé exclusivement aux remorqueurs dont le numéro de téléphone apparaît sur le panonceau (P-290-P).Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure, la silhouette d'une dépanneuse et l'inscription « EXCLUSIF » de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Il doit être installé: 1° à l'entrée de la zone où le remorquage est réglementé; 2° à intervalle d'au plus quatre kilomètres.Le panonceau (P-290-P) doit être fixé en dessous du panneau (P-290).69.Les panneaux de signalisation « Voies réservées » (P-250) indiquent qu'une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules utilisés à des fins particulières.Ces panneaux portent, sur un fond blanc, une bordure, une flèche et des inscriptions de couleur noire ainsi qu'un made blanc situé dans le coin supérieur gauche du panneau et dont le fond est rouge et noir, conformément à l'annexe P-2.Le fond du macle est rouge lorsque la voie réservée est à contresens ou alternée.Il est noir lorsque la voie réservée est dans le sens de la circulation.Le symbole du co-voiturage est représenté par un chiffre inscrit sur la silhouette d'un véhicule.Le panneau (P-250-3) indique la fin de la voie réservée, il doit être installé à l'endroit où la voie réservée se termine.70.Le panneau de signalisation « S.O.S.pente raide » (P-230-1) indique l'approche d'une pente particulièreifient raide comportant un lit d'arrêt.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure noire, la silhouette noire d'un camion dévalant une pente et le sigle « S.O.S.» de couleur rouge, conformément à l'annexe P-2.Ce panneau doit être installé uniquement si la pente comporte au moins un lit d'arrêt.71.Le panneau de signalisation « Lit d'arrêt » (P-230-2) indique l'existence d'un lit d'arrêt permettant l'immobilisation sécuritaire d'un véhicule dont le système de freinage est devenu inefficace.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure, la silhouette noire d'un camion, deux flèches dont l'une se termine en forme de quadrillé de couleur rouge et blanche, conformément à l'annexe P-2.72.La signalisation d'un lit d'arrêt doit être installée de la façon suivante: 1° le panneau (P-230-1), associé à un panonceau de distance, doit être installé au sommet de la pente à 100 mètres en aval du panneau de signalisation « Pente raide »; 2° le panneau (P-230-2), associé à un panonceau de distance, doit être installé à 100 mètres en aval du panneau (P-230-1) et être répété à des intervalles d'au plus 500 mètres; 3° le panneau (P-230-2), associé à un panonceau de direction, doit être installé à 300 mètres en amont de l'accès au lit d'arrêt; 4° le panneau (P-230-2) doit être installé sur l'accès même au lit d'arrêt.73.Les panneaux de signalisation « Vérification des freins » (P-231-1) indiquent au conducteur d'un véhicule l'obligation de vérifier lui-même l'état des freins de son véhicule en effectuant un arrêt à l'endroit indiqué par un panneau d'arrêt.Le panneau (P-231-1) porte, sur un fond blanc, une bordure noire, le symbole d'obligation au centre duquel figure la silhouette noire d'un pied appuyant sur une pédale de frein et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe P-2.Lorsque l'obligation ne s'applique qu'à certaines catégories de véhicules, le panneau (P-231-2) doit être utilisé.Ce panneau porte, en outre des éléments figurant sur le panneau (P-231-1), la silhouette noire des véhicules visés par l'obligation.Des panonceaux de distance et de direction doivent être fixés sous ces panneaux de signalisation afin d'indiquer l'endroit où se trouve l'aire de vérification des freins._ CHAPITRE III SIGNALISATION DE DANGER 74.Les panneaux de signalisation «Virages» (D-l 10) indiquent la proximité d'une ou de plusieurs courbes sur un chemin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1383 Ces panneaux portent, sur un fond jaune, une bordure et une flèche présentant une ou plusieurs courbures de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ces panneaux doivent être utilisés comme suit: 1° lorsque la distance entre les courbes est supérieure à 150 mètres, les panneaux (D-l 10-1) ou (D-l 10-2) doivent être utilisés; 2° lorsque deux courbes se succèdent en direction opposée, à au plus 150 mètres l'une de l'autre, les panneaux (D-l 10-3) ou (D-l 10-4) doivent être utilisés; 3° lorsque cinq courbes ou plus se succèdent, à moins de 150 mètres l'une de l'autre, le panneau (D-l 10-5) doit être utilisé, sauf si une de ces courbes nécessite une réduction de vitesse; 4° lorsqu'une courbe possède un angle de déviation supérieur à 90° et que la vitesse recommandée est égale ou inférieure à 45 km/h, le panneau (D-l 10-6).doit être utilisé.75.Le panonceau (D-l 10-P), indiquant la vitesse recommandée dans les courbes, doit être utilisé uniquement avec les panneaux de virages, conformément aux données du tableau D-l 10 de l'annexe D-3.Cette vitesse doit être indiquée par un nombre dont le dernier chiffre est 5.Ce panonceau, dont la dimension est d'au moins 450 x 450 millimètres, doit être installé sur le même support que le panneau de virage et au-dessous de celui-ci.76.Lorsqu'une intersection est située près ou dans une courbe où un panneau de virage doit être installé, un trait de même largeur que la flèche doit être ajouté à la flèche figurant sur ce panneau, afin d'indiquer cette intersection.77.Le panneau de signalisation « Vitesse recommandée » (D-120) indique la vitesse recommandée dans les voies de sortie d'une autoroute.Cette vitesse doit être exprimée par un nombre dont le dernier chiffre est 5.Ce panneau porte, sur un fond de couleur jaune, une bordure et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Il doit être installé au point de divergence de la voie de sortie.Toutefois, lorsque la courbe de la voie de sortie débute à plus de 300 mètres en aval du musoir, le panneau (D-l20) doit être remplacé par le panneau (D-l 10), sous lequel doit être fixé un panonceau indiquant la vitesse recommandée.78.Les panneaux de signalisation « Intersection » (D-l70) indiquent, sur un chemin, l'approche d'un point où ce dernier en croise un autre.Ces panneaux portent, sur un fond jaune, une bordure et un symbole de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Sur un chemin public, ces panneaux ne doivent pas être installés à l'intersection d'un chemin privé.79.Le panneau de signalisation « Intersection en T dans une courbe » (D-160) indique l'approche d'une intersection en forme de « T », dont la tige du « T » est en courbe.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et un symbole de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ce panneau doit être installé en amont de la courbe, sur la tige du « T », lorsque: 1° la vitesse recommandée dans la courbe est inférieure d'au moins 15 km/h à la vitesse permise; 2° la distance entre le point de tangence amont de la courbe et de l'intersection est inférieure à la distance déterminée par la formule D = 2V (D représente la distance en mètre et V la vitesse permise en kilomètre à l'heure).Lorsque le panneau (D-160) est installé, le panneau (D-170-2) et le panneau (D-l 10-2) ne doivent pas l'être.80.Le panneau de signalisation « Voies convergentes » (D-140-1) indique l'approche d'une ou plusieurs voies convergentes.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et un symbole de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ce panneau doit être installé sur les autoroutes, en amont du point de convergence.81.Le panneau de signalisation « Voies parallèles » (D-140-2) indique que la circulation adjacente dispose d'une ou de plusieurs voies distinctes et qu'il est possible de continuer son chemin sans converger.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et un symbole de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ce panneau doit être installé sur les autoroutes et sur leurs rampes d'accès, en amont du point de convergence.Toutefois, lorsque ce panneau est installé, il n'y a pas lieu d'installer le panneau « Cédez le passage » sur la rampe d'accès.82.Les panneaux de signalisation « Chaussées séparées » (D-90) indiquent l'approche du début ou de la fin d'une chaussée séparée.Ces panneaux portent, sur un fond jaune, une bordure et un symbole de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ces panneaux doivent être utilisés comme suit: 1° lorsque le contournement peut se faire uniquement par la droite, le panneau (D-90-1) doit être utilisé et il doit précéder le panneau (P-90-D), conformément aux planches P-8 et P-9 de l'annexe P-l; 2° lorsque le contournement peut se faire par la droite ou par la gauche, le panneau (D-90-3) doit être utilisé et il doit précéder le panneau (P-90-D-G); 3° à la fin d'une chaussée séparée, le panneau (D-90-2-G) doit être utilisé et il doit précéder le panneau (P-80-3).conformément à la planche P-9 de l'annexe P-l.Cette signalisation n'est pas requise lorsque la séparation d'une chaussée est aménagée uniquement pour une intersection.83.Le panneau de signalisation « Circulation dans les deux sens » (D-80) indique l'approche d'un chemin où la circulation s'effectue dans les deux sens.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et un symbole de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ce panneau peut être utilisé en bordure de la chaussée d'une autoroute où, pour une durée temporaire, la circulation doit se faire dans les deux sens sur cette chaussée.84.Les panneaux de signalisation « Chaussée rétrécie » (D-210) indiquent qu'il y a réduction dans la largeur de la chaussée mais qu'il n'y a pas de réduction du nombre de voies de circulation.Ces panneaux portent, sur un fond jaune, une bordure et un symbole de couleur noire, conformément à l'annexe D-2. 1384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 Le panneau (D-210-1) doit être utilisé lorsque la chaussée se rétrécit des deux côtés.Le panneau (D-210-2-D) doit être utilisé pour indiquer un rétrécissement par la droite et le panneau (D-210-2-G) pour indiquer un rétrécissement par la gauche.85.Les panneaux de signalisation « Perte de voies » (D-220) indiquent qu'il y a réduction dans le nombre de voies de circulation dans le même sens.Ces panneaux portent, sur un fond jaune, une bordure et un symbole de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Les panneaux (D-220-1-D) et D-220-2-D) doivent être utilisés lorsqu'il y a réduction de voies à droite et les panneaux (D-220-1-G) et (D-220-2-G) lorsqu'il y a réduction de voies à gauche, conformément aux planches D-l à D-3 de l'annexe D-l.Lorsque la perte de voies doit être présignalée, un panonceau de distance de type (D-220-P) doit être fixé sous le panneau (D-220).Cette signalisation n'est pas requise pour indiquer la fin d'une voie d'accélération aménagée à un carrefour.86.Le panneau de signalisation « Passage étroit » (D-200) indique que la largeur de la chaussée d'un pont ou d'un tunnel est moindre qu'à leurs abords.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et un symbole de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Lorsque la chaussée a au plus 5,5 mètres de largeur, le panonceau (D-200-P) doit être fixé au-dessous du panneau (D-200), conformément à la planche D-4 de l'annexe D-l.87.Le panneau de pré-signalisation « Signal avancé d'arrêt » (D-10) indique, à l'avancera proximité d'un panneau « Arrêt ».Ce panneau porte, sur un fond jaune, le symbole de l'arrêt de couleur rouge ainsi qu'une flèche et une bordure de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ce panneau doit être installé: 1° pendant 3 mois suivant l'installation d'un nouveau panneau d'arrêt; 2° lorsque la distance permettant de voir le panneau d'arrêt est inférieure aux distances indiquées au tableau D-10 de l'annexe D-3.Lorsque la distance de l'endroit où il faut arrêter est supérieure à 200 mètres, elle doit être indiquée par un multiple de 50 par un panonceau de distance de type (D-220-P), qui doit être fixé sous le panneau de pré-signalisation d'arrêt (D-10).88.Le panneau de pré-signalisation « Signal avancé de cédez le passage » (D-20) indique, à l'avance, la proximité d'un panneau « Cédez le passage ».Ce panneau porte, sur un fond jaune, le symbole du « Cédez le passage » de couleur rouge ainsi qu'une flèche et une bordure de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ce panneau doit être notamment utilisé lorsque: 1° une disposition réglementaire impose un « Cédez le passage » à un chemin qui était auparavant prioritaire; 2° la distance permettant de voir le panneau « Cédez le passage » est inférieure aux distances indiquées au tableau D-10 de l'annexe D-3.Lorsque la distance de l'endroit où il faut céder le passage est supérieure à 200 mètres, elle doit être indiquée par un multiple de 50 par un panonceau de distance de type (D-220-P) qui doit être fixé sous le panneau (D-20).89.Le panneau de pré-signalisation « Signal avancé de cédez le passage à la circulation inverse » (D-30) indique, à l'avance, la proximité d'un panneau « Cédez le passage à la circulation inverse ».Ce panneau porte, sur un fond jaune, le symbole du « Cédez le passage à la circulation inverse », une bordure et une flèche de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ce panneau doit être utilisé lorsque la distance permettant de voir le panneau « Cédez le passage à la circulation inverse » est inférieure à la distance indiquée au tableau D-10 de l'annexe D-3.90.Le panneau de pré-signalisation « Signal avancé de feux de circulation » (D-50) indique, à l'avance, la proximité de feux réglant la circulation à une intersection.Ce panneau porte, sur un fond jaune, le symbole d'un feu de circulation ainsi qu'une bordure de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Le panneau (D-50) doit toujours précéder une intersection lorsque les feux de circulation ne sont pas parfaitement visibles aux distances mentionnées au tableau D-50 de l'annexe D-3.Ce panneau doit également être installé dans les trois mois suivant l'installation de nouveaux feux de circulation et lorsque des feux de circulation sont utilisés lors de travaux.Lorsque les feux de circulation sont à une distance supérieure à 200 mètres, elle doit être indiquée, par un multiple de 50, par un panonceau de distance de type (D-220-P) qui doit être fixé sous le panneau (D-50).91.Les panneaux de pré-signalisation « Signal avancé d'un passage à niveau » (D-180) indiquent, à l'avance, la proximité d'un passage à niveau traversant un chemin.Ces panneaux portent, sur un fond jaune, une bordure et une silhouette de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Le panneau (D-180-1) doit être utilisé lorsque l'angle, mesuré à partir de la chaussée vers la voie ferrée, est compris entre 80° et 100°.Le panneau (D-l80-2) doit être utilisé lorsque l'angle est plus petit que 80° et le panneau (D-180-3), lorsque l'angle est plus grand que 100°, conformément à la planche D-5 de l'annexe D-l.Toutefois, sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, le panneau (D-180) n'est pas requis: 1° aux abords de voies d'évitement de faible importance où le passage d'un train dans cet embranchement est toujours indiqué par un signaleur de la société ferroviaire; 2° aux abords de passages à niveau situés dans des secteurs commerciaux déjà bien indiqués par une signalisation appropriée.Le panneau (D-180) peut être installé à 30 mètres seulement du rail le plus proche dans tous les secteurs résidentiels ou commerciaux où la vitesse est inférieure à 50 km/h.Lorsqu'un passage à niveau est situé à au plus 50 mètres d'une intersection, dans un milieu urbain, et à au plus 125 mètres, dans un milieu rural, le panneau (D-180) doit être remplacé par l'un des panneaux appropriés de signalisation d'intersection (D-170).92.Les panneaux de signalisation « Chaussée glissante » (D-310) indiquent que la chaussée risque d'être glissante à certains endroits. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1385 Le panneau (D-310-1) doit être installé lorsque la chaussée est particulièrement glissante quand elle est mouillée.Le panneau (D-310-2) doit être installé lorsque la chaussée risque d'être glissante particulièrement pour les motocyclistes.Le panneau (D-310-3) doit être installé aux abords d'une chaussée qui, située en bordure d'un cours d'eau, peut être rendue glissante lorsque mouillée par les embruns.Ces panneaux portent, sur un fond jaune, une bordure et une silhouette de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Lorsque la chaussée peut être glissante sur une distance de plus de un kilomètre, celle-ci doit être indiquée par un panonceau d'étendue de type (T-50-P) qui doit être fixé sous le panneau D-310 Ces panneaux doivent être utilisés à des intervalles d'au plus 4 kilomètres et être accompagnés d'un panonceau d'étendue de type (T-50-P) indiquant la distance résiduelle.93.Le panneau de signalisation « Chaussée glacée » (D-320) indique que la chaussée d'un chemin, d'un pont ou d'un viaduc peut être glacée ou givrée lorsque la température est aux environs du point de congélation.Ce panneau porte, sur un fond jaune, la silhouette noire d'une voiture dérapant, celle d'un thermomètre blanc dont la partie mercure est rouge, une bordure et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.94.Le panneau de signalisation « Fin d'un revêtement » (D-350) indique l'approche de la fin d'une chaussée avec revêtement et le commencement d'une autre en gravier ou en terre.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et une silhouette de couleur noire, conformément à l'annexe D-2 95.Le panneau de signalisation « Changement dans l'état d'une chaussée » (D-340) indique l'approche d'une chaussée rainurée ou, sur un pont, d'une chaussée en treillis métallique.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et une silhouette de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Lorsque le rainurage est effectué sur la chaussée d'une autoroute, ce panneau doit alors être installé sur toutes ses rampes d'accès.Lorsque le changement dans l'état d'une chaussée s'étend sur plus de un kilomètre, un panonceau d'étendue de type (T-50-P) doit être fixé sous le panneau (D-340).Ces panneaux doivent être utilisés à des intervalles d'au plus 4 kilomètres et être accompagnés d'un panonceau d'étendue de type (T-50-P) indiquant la distance résiduelle.96.Le panneau de signalisation « Chaussée inondée » (D-330) indique qu'un chemin est recouvert d'eau à certains endroits.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure noire et la silhouette d'une chaussée partiellement recouverte d'eau, conformément à l'annexe D-2.97.Le panneau de présignalisation « Signal avancé d'une zone scolaire ou d'un passage pour écoliers» (D-270-1) indique, à l'avance, la proximité d'une zone scolaire ou d'un passage pour écoliers., Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et la silhouette noire de deux écoliers, conformément à l'annexe D-2.Ce panneau doit être installé conformément aux planches P-l3 et P-14 de l'annexe P-l.98.Les panneaux de présignalisation « Signal avancé de passages » (D-270-2) à (D-270-14) indiquent, à l'avance, la proximité d'un endroit, sur un chemin, où peuvent traverser des personnes, des véhicules ou des animaux.Ces panneaux portent, sur un fond jaune, une bordure et une ou deux silhouettes de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ces panneaux de présignalisalion doivent toujours précéder les panneaux de signalisation de prescription qui leur correspondent.99.Les panneaux de signalisation « Pente raide » (D-230) indiquent la présence d'une pente dont l'inclinaison et la longueur excède ou égale les données suivantes: 1° 6 % sur au moins 600 mètres de longueur; 2° 1 % sur au moins 300 mètres de longueur; 3° 8 % sur au moins 250 mètres de longueur; 4° 9 % sur au moins 150 mètres de longueur; 5° 11 % sur au moins 120 mètres de longueur; 6° 13 % sur au moins 100 mètres de longueur; 7° 15 % sur au moins 60 mètres de longueur.Ces panneaux portent, sur un fond jaune, une bordure, un symbole et une inscription de couleur noire, sauf le pourcentage qui est de couleur blanche, conformément à l'annexe D-2.Ces panneaux doivent indiquer le pourcentage maximal de la pente ayant la longueur mentionnée dans le premier alinéa.Le panneau (D-230-2) doit être utilisé lorsque la longueur de la pente est supérieure à un kilomètre.Cette dernière doit être indiquée par un nombre entier.Ce panneau doit être installé à intervalle d'au plus 4 kilomètres lorsqu'une pente est très longue ou lorsqu'une section de la pente comporte une courbe de plus de 4 degrés.100.Le panneau de signalisation « Chaussée cahoteuse » (D-360) indique que la chaussée présente des déformations à certains endroits.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure el la silhouette d'une chaussée cahoteuse de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Un fanion rouge d'au moins 0,04 millimètres carrés peut élre placé sur l'accotement, de chaque côté de la voie de circulation, à la hauteur même de la déformation signalée.Toutefois, lorsque les déformations de la chaussée se succèdent sur plus d'un kilomètre, des fanions peuvent être installés vis-à-vis chacune des déformations et un panonceau d'étendue de type (T-50-P) doit être fixé sous le panneau (D-360).101.Le panneau de signalisation « Risque de chutes de pierres » (D-370) indique la possibilité de chutes de pierres ou de terre se détachant d'un sol friable, en pente, longeant une voie de circulation.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et une silhouette de couleur noire, conformément à l'annexe D-2 Lorsque le risque de chutes de pierres ou de terre s'étend sur plus de un kilomètre, un panonceau d'étendue de type (T-50-P) doit être fixé sous le panneau (D-370).102.Le panneau de présignalisation « Signal avancé de limitation de hauteur » (D-190) indique, à l'avance, la hauteur libre des ponts et des viaducs, lorsque le tirant d'air n'excède pas d'au 1386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 moins 150 millimètres la hauteur maximale des véhicules, fixée par un règlement édicté en vertu du Code de la sécurité routière.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure, deux flèches et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Lorsque l'inscription comprend un chiffre après la virgule, il doit être diminué à la décimale inférieure de la hauteur mesurée.Ce panneau doit précéder le panneau de signalisation « Limitation de hauteur » (P-l90), conformément à la planche P-l6 de l'annexe P-l.103.Les panneaux de signalisation « Flèche directionnelle » (D-130-1) et (D-130-2) indiquent respectivement la présence d'un point particulièrement dangereux dans une courbe en coude ou dans une intersection en forme de « T ».Ces panneaux portent, sur un fond jaune, une bordure et une flèche dirigée vers la droite ou vers la gauche ou dans les deux sens de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ces panneaux doivent être installés dans le prolongement de l'axe du chemin.104.Le panneau de signalisation « Fin d'une voie ou d'un chemin » (D-280) indique la fin d'un chemin ou la fin d'une voie sur un chemin comportant une voie de circulation dans chaque sens.Ce panneau porte, sur un fond jaune, un quadrillé de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Lorsque ce panneau signale la fin d'un chemin public, il peut être précédé du panneau d'indication de fin d'un chemin public « Cul de sac ».105.Les balises de danger (D-290) indiquent la présence d'un obstacle sur la chaussée ou sur les accotements, ainsi que les rétrécissements d'un chemin.Les balises (D-290-D) et (D-290-G) indiquent respectivement la possibilité de contourner un obstacle par la droite ou par la gauche.Des balises à chevrons (D-290) doivent être installées aux endroits où il est possible de passer à droite ou à gauche des obstacles.Ces balises portent des bandes jaunes et des bandes noires inclinées à un angle de 45° vers la chaussée à emprunter, conformément à l'annexe D-2.Les balises doivent être fixées sur l'obstacle ou être installées à proximité; dans ce dernier cas, la partie saillante de l'obstacle qui donne sur le bord de la voie de circulation doit être en ligne avec la balise, conformément à la planche P-16 de l'annexe P-l et aux planches D-4 et D-6 de l'annexe D-l.Dans le cas d'un obstacle sur la chaussée, les balises doivent toujours être installées sous les panneaux de signalisation (P-90) selon qu'il est possible de contourner l'obstacle d'un seul ou des deux côtés, conformément aux planches P-8 et P-9 de l'annexe P-l.106.Les délinéateurs (D-300) servent à délimiter un obstacle ou le tracé d'un chemin, notamment dans une courbe ou dans les rétrécissements d'un chemin.Les délinéateurs doivent être installés à environ un mètre de l'accotement, du côté droit de la chaussée lorsque le chemin est droit ou, du côté extérieur, dans les courbes, conformément aux planches D-7, D-8 et D-9 de l'annexe D-l.Dans les sections droites, ils doivent être espacés d'environ 100 mètres.Dans une courbe, la distance qui les sépare varie en fonction de la distance parcourue selon les données du tableau D-300 de l'annexe D-3.Toutefois, lorsque des délinéateurs sont utilisés pour délimiter un obstacle, ils doivent être installés près de l'obstacle le plus rapproché de la chaussée.Les délinéateurs doivent avoir une surface minimale réfléchissante de 5 000 millimètres carrés.Ils doivent être orientés de façon à réfléchir le maximum de lumière et être installés face à la circulation, conformément à la planche D-7 de l'annexe D-l, comme suit: 1° sur leur support respectif, à au moins 1,25 mètre de hauteur, le long des chemins; 2° sur l'obstacle, à au moins 1,25 mètre de hauteur; 3° sur la partie supérieure des poteaux retenant les glissières de sécurité.Lorsque les délinéateurs sont installés du côté droit de la chaussée, ils doivent être de couleur blanche et, lorsqu'ils sont installés du côté gauche de la chaussée, ils doivent être de couleur jaune, conformément à l'annexe D-2.107.Le panneau de signalisation « Visibilité restreinte en milieu rural » (D-240) indique que la visibilité est restreinte ou même nulle dans une courbe verticale.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et trois, silhouettes de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ce panneau doit être installé en amont d'une zone où la visibilité est inadéquate, conformément à la planche D-10 de l'annexe D-l, lorsque: 1° des véhicules agricoles circulent dans cette zone; 2° la distance permettant de voir un obstacle de 1,15 mètre de hauteur est inférieure à la distance permettant d'immobiliser un véhicule, conformément aux données du tableau D-10 de l'annexe D-3.108.Les panneaux de signalisation « Nouvelle signalisation » (D-40) indiquent un changement dans la régulation de la circulation à un carrefour.Les panneaux (D-40-1) et (D-40-2) portent, sur un fond jaune, une bordure et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Le panneau (D-40-3), à fond jaune, représente la forme d'un carrefour et indique la position des panneaux d'arrêts tels qu'installés à ce carrefour, conformément à l'annexe D-2.Le panneau (D-40-1) doit être installé au-dessous du panneau d'arrêt obligatoire, pendant les 3 mois précédant la date où ce panneau d'arrêt doit être enlevé.Le panneau (D-40-2) doit être installé, pendant 3 mois, à l'endroit où le nouveau panneau d'arrêt doit être installé.Le panneau (D-40-3) doit être installé durant une période de 3 mois à compter de la date du changement effectué dans la régulation de la circulation à ce carrefour.De plus, le panonceau (D-40-P) doit être fixé au-dessus du panneau (D-40-3).Ce panneau doit être installé sur toutes les approches du carrefour visé.109.Le panneau de pré-signalisation « Signal avancé d'arrêt d'autobus scolaire » (D-260) indique, à l'avance, la présence possible d'un autobus scolaire immobilisé pour faire monter ou descendre des écoliers. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, rf 9 1387 Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et une flèche noires ainsi que les silhouettes noires de deux écoliers et d'un autobus scolaire dont les feux sont rouges, conformément à l'annexe D-2.Ce panneau doit être installé sur: 1° un chemin entretenu l'hiver au moyen d'un sel déglaçant, lorsque la distance, permettant de voir un obstacle de 2,50 mètres de hauteur, situé à l'arrêt d'autobus, est inférieure à la distance d'arrêt d'un véhicule, indiquée au tableau D-10 de l'annexe D-3; 2° un chemin entretenu l'hiver au moyen d'un abrasif, lorsque la distance permettant de voir un objet de 2,50 mètres de hauteur, situé à l'arrêt d'autobus, est inférieure à 1,3 fois la distance d'arrêt d'un véhicule, indiquée au tableau D-10 de l'annexe D-3.110.Le panneau de signalisation « Zone de vent » (D-380) indique qu'un chemin traverse une zone de vents particulièrement violents.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et une silhouette de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.111.Le panneau de signalisation « Voie convergente d'autobus » (D-150) indique l'approche d'une voie convergente réservée aux autobus.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et la silhouette d'un autobus de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.112.Le panneau de pré-signalisation « Préparez-vous à arrêter » (D-60) indique, à l'avance, la proximité d'une intersection en aval comportant des feux de circulation et, par le clignotement des feux jaunes, que le feu, à l'intersection, passera au rouge avant d'atteindre l'intersection.Ce panneau porte, sur un fond jaune, le panneau « Signal avancé de feux de circulation » (D-50), flanqué de deux feux jaunes clignotants ainsi qu'une bordure noire, conformément à l'annexe D-2.Le panneau D-60 doit être installé en amont d'une intersection, lorsque: 1° la vitesse affichée est d'au moins 90 km/h; 2° la distance permettant de voir les feux de circulation est inférieure à la distance indiquée au tableau D-50 de l'annexe D-3.Le panonceau (D-60-P) peut être fixé au-dessous du panneau (D-60).113.Le panneau de pré-signalisation « Signal avancé de limitation de vitesse » (D-70) indique, à l'avance, l'approche d'une zone où la vitesse permise est diminuée d'au moins 30 km/h.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure et une flèche de couleur noire ainsi que le panneau de signalisation de vitesse maximale autorisée, conformément à l'annexe D-2.Ce panneau doit précéder d'au moins 300 mètres le panneau de prescription de limitation de vitesse (P-70), conformément à la planche P-3 de l'annexe P-l.114.Les panneaux de pré-signalisation « Signal avancé de direction des voies » (D-100) indiquent, à l'avance, la voie dans laquelle il faut se ranger éventuellement pour aller tout droit ou pour tourner à une intersection.Ces pa meaux portent, sur un fond jaune, une bordure, au plus trois flèches et deux lignes de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ces panneaux doivent être installés du carrefour, conformément à la planche P-6 de l'annexe P-l, lorsque le nombre de voies disponibles pour le mouvement direct, à la ligne d'arrêt, est moindre que celui à environ 200 mètres en amont de la ligne d'arTêt.115.Les panneaux de pré-signalisation « Signal avancé de voie réservée » (D-250) indiquent, à l'avance, l'existence d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules.Le panneau (D-250-1) porte, sur un fond jaune, une bordure, une flèche, des symboles et une inscription noires, le symbole d'une voie réservée noire ou rouge ainsi que deux feux latéraux clignotants de couleur jaune, conformément à l'annexe D-2.Le clignotement simultané des feux indique que la prescription est en vigueur.Le panneau (D-250-2) porte, sur un fond jaune, une bordure noire, au plus quatre flèches indiquant les voies, dans le même sens, dont une sur laquelle figure le panneau de signalisation « Voie réservée », conformément à l'annexe D-2.Le panonceau (D-250-P), qui doit être installé sous le panneau (D-250-2), indique la période pendant laquelle la prescription est en vigueur, les inscriptions doivent figurer dans l'ordre suivant: 1° les heures; 2° les jours; 3° la distance au début de la voie réservée.Le panneau (D-250-1) doit être installé au-dessus des voies publiques tandis que le panneau (D-250-2) doit être installé latéralement.116.Le panneau de signalisation « Sport » (D-390) indique la présence d'une activité sportive sur un chemin.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure et une inscription de couleur noire.v Ce panneau doit être installé conformément aux normes d'installation des panneaux de signalisation de travaux.CHAPITRE IV LA SIGNALISATION DE TRAVAUX SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 117.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: « aire de travail »: l'espace où sont exécutés des travaux, à l'exception du biseau; « biseau »: le rétrécissement oblique d'une voie ou d'une partie de voie de circulation précédant une aire de travail; §1.Délimitation de l'aire de travail 118.L'aire de travail doit être délimitée sur une longueur suffisante de façon à être visible à la distance indiquée au tableau T-la de l'annexe T-3.119.Lorsque des travaux sont exécutés dans un tunnel où le changement de voie est interdit, l'aire de travail doit être délimitée à partir de l'entrée de celui-ci.§11.Longueur du biseau 120.La longueur du biseau est établie, pour chaque voie, en considérant une largeur maximale de 3,65 mètres, en fonction de 1388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, rf 9 Partie 2 la largeur de l'aire de travail qui empiète sur chaque voie et de la vitesse recommandée aux abords de l'aire de travail, conformément aux données du tableau T-lfc de l'annexe T-3.121.La longueur minimale du biseau doit être de 10 mètres.Deux biseaux consécutifs doivent être espacés conformément, aux planches de l'annexe T-l.§111.Normes d'installation 122.Les panneaux de signalisation de travaux, les repères visuels et les barrières doivent être installés conformément aux planches de l'annexe T-l.La signalisation des travaux de longue durée doit être conforme aux planches TLD I à TLD 76 de l'annexe T-l.Toutefois, dans les municipalités non régies par le Code municipal, cette signalisation doit être conforme aux planches TCV 1 à TCV 61 de l'annexe T-l.La signalisation des travaux de courte durée doit être conforme aux planches TCD 1 à TCD 76 de l'annexe T-l.La signalisation des travaux mobiles doit être conforme aux planches TM 1 à TM 19 de l'annexe T-l.SECTION II REPÈRES VISUELS 123.L'aire de travail ainsi que le biseau sont délimités par des repères visuels.124.Les repères visuels délimitant un biseau doivent être installés à des intervalles de 5 mètres.Cependant, lorsqu'ils délimitent une aire de travail parallèle à une voie demeurée ouverte à la circulation, ils doivent être installés à des intervalles conformes aux données du tableau T-2a de l'annexe T-3 et aux planches de l'annexe T-l.Lss fusées de sécurité doivent fonctionner pendant toute la durée des travaux.125.Les repères visuels peuvent être remplacés par des fusées de sécurité (T-RV-4), sauf aux endroits où une fuite de gaz ou d'une autre substance inflammable peut se produire.126.Lorsque des repères visuels sont utilisés pour fermer un accotement, ils doivent être espacés de 5 mètres et de 0,5 mètre dans l'axe de la route et sa perpendiculaire.127.Le repère visuel « Chevron de direction » (T-RV-1) indique la direction à suivre et il doit être utilisé dans les biseaux ou dans les courbes.Ce repère rectangulaire à fond orange, duquel se détache une pointe de flèche blanche bordée de noir, laquelle indique la direction^ suivre, mesure au moins 300 millimètres de largeur par 375 millimètres de longueur lorsqu'il est utilisé sur un chemin où la vitesse est inférieure à 70 km/h, et au moins 600 millimètres de largeur par 750 millimètres de longueur, sur un chemin où la vitesse est égale ou supérieure à 70 km/h.La hauteur de ce repère, mesurée depuis le niveau de la chaussée jusqu'à son arête supérieure, est d'au moins 750 millimètres lorsqu'il est utilisé sur un chemin où la vitesse est inférieure à 70 km/h, et d'au moins 1 200 millimètres lorsqu'il est utilisé sur un chemin où la vitesse est égale ou supérieure à 70 km/h.128.Les balises de travaux (T-RV-2) servent à canaliser la circulation.Ces repères visuels sont rectangulaires et portent des bandes horizontales orange et blanches.Lorsque ces balises servent à signaliser des travaux sur un chemin où la vitesse est inférieure à 70 km/h, elles doivent mesurer au moins 200 millimètres de largeur par au moins 600 millimètres de longueur et être installées à une hauteur qui, mesurée depuis le niveau de la chaussée jusqu'à l'arête supérieure de ces balises, est d'au moins 950 millimètres.Dans ce cas, les bandes horizontales orange et blanches ont une largeur respective de 80 millimètres et de 56 millimètres.Les balises utilisées pour signaler des travaux sur un chemin où la vitesse est égale ou supérieure à 70 km/h, doivent mesurer au moins 300 millimètres de largeur par au moins 900 millimètres de longueur et être installées à une hauteur qui, mesurée depuis le niveau de la chaussée jusqu'à l'arête supérieure de ces balises, est d'au moins 1 200 millimètres.Dans ce cas, les bandes horizontales orange et blanches ont une largeur respective de 120 millimètres et de 84 millimètres.129.Les cônes de signalisation (T-RV-3) doivent être conformes à la norme BNQ-1941-501 et n'être utilisés que lors des travaux de courte durée.Les cônes utilisés le jour et dans les tunnels éclairés doivent mesurer au moins 450 millimètres de hauteur.Cependant, lorsque ces cônes sont utilisés la nuit, ils doivent mesurer au moins 700 millimètres de hauteur et être munis, à 100 millimètres du sommet, d'une bande circulaire de couleur blanche réflectorisée de 100 millimètres de largeur.130.Le repère (T-RV-5) indique que des travaux de marquage sont en cours sur un chemin.Ce repère est en caoutchouc de couleur orange.SECTION III BARRIÈRES 131.Les barrières (T-B) servent à fermer en tout ou en partie un chemin à la circulation.Elles doivent être installées devant la partie de l'aire de travail qui fait face à la circulation.Elles peuvent être constituées d'une ou de plusieurs planches horizontales successives de façon à barrer 80 % de l'entrave sur la voie ou sur le chemin.132.La barrière doit être d'une largeur d'au moins 150 millimètres et porter des bandes verticales réflectorisées de couleurs orange et blanche dont la largeur respective doit être d'au moins 120 millimètres et de 84 millimètres.La hauteur de la barrière, mesurée depuis le niveau de la chaussée jusqu'à l'arête supérieure de la planche la plus basse, doit être d'au moins 900 millimètres.SECTION IV PANNEAUX DE SIGNALISATION 133.Les panneaux de signalisation de travaux sont à fond orange et ont la forme d'un carré se tenant sur l'un des quatres angles.Toutefois, certains ont une forme rectangulaire ou carrée se tenant sur le côté, conformément aux planches de l'annexe T-2.134.Le panneau de pré-signalisation « Distance à parcourir avant d'atteindre l'aire de travail » (T-20) indique, à l'avance, à quelle distance de ce panneau se trouve une aire de travail.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure, une flèche et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1389 135.Le panneau de pré-signalisation « Signal avancé d'un signaleur » (T-60) indique, à l'avance, la présence d'un signaleur dirigeant la circulation.Ce panneau doit être utilisé lorsque le signaleur ne peut être vu à une distance au moins égale à celle établie conformément aux données du tableau T-lu de l'annexe T-3.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure et une silhouette de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.11 doit être installé à au moins deux fois la dislance indiquée au Tableau T-la de l'annexe T-3.136.Le panneau de signalisation « Panneau du signaleur » (T-10) est utilisé pour ralentir ou arrêter la circulation.Ce panneau porte, au recto, une bordure et l'inscription « lentement » de couleur noire, se détachant d'un fond de couleur orange.Il porte au verso, le signal « Arrêt », conformément à l'annexe T-2.Son support doit mesurer au moins 1,30 mètre, calculé depuis l'arête inférieure du panneau.Le fanion peut également être utilisé pour ralentir ou arrêter la circulation.Ce petit drapeau carré, dont les côtés mesurent au moins 0.35 mètre, est de couleur orange ou rouge.Cependant, s'il est utilisé la nuit, le fanion doit être muni d'une bande réfléchissante de couleur blanche d'au moins 25 millimètres de largeur placée en diagonale de chaque côté, conformément à l'annexe T-2.137.Le panneau de signalisation « Étendue de travaux » (T-30) indique l'étendue en kilomètre de l'aire de travail.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure, et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.Il doit être utilisé lorsque les travaux sont effectués sur une distance supérieure à 3 kilomètres.138.Le panneau de signalisation <\u2022 Fin des travaux » (T-40) indique la fin d'une aire de travail.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.Il est utilisé lorsque la longueur de l'aire de travail est égale ou supérieure à 200 mètres.139.Le panneau de signalisation « Hommes au travail » (T-50-1) indique, la présence d'une aire de travail sur une voie de circulation ou aux abords de celle-ci.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure et une silhouette de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.140.Le panneau de signalisation « Arpentage » (T-50-2) indique que des travaux topographiques sont effectués sur une voie de circulation ou aux abords de celle-ci.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure et une silhouette de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.141.Le panneau de signalisation « Travaux en hauteur » (T-50-3) indique, la présence de machinerie lourde servant à réaliser des travaux sur une voie de circulation ou aux abords de celle-ci, à une hauteur inférieure à 5,5 mètres du sol.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure et une silhouette de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.142.Le panneau de signalisation « Travaux mécanisés » (T-50-4) indique la présence de machinerie lourde sur une voie de circulation ou aux abords de celle-ci.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure el une silhouette de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.143.Le panonceau (T-50-P) peut être associé à l'un ou l'autre des panneaux visés aux articles 139 à 142 lorsque les travaux sont effectués sur une distance supérieure à 2 kilomètres.144.Le panneau de signalisation « Limitation de vitesse » (T-70) indique la vitesse maximale autorisée à proximité d'une aire de travail.Elle doit être exprimée par un multiple de 10.Toutefois, la vitesse habituellement permise ne peut être réduite de plus de 20 km/h.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure, une inscription et un nombre de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.145.Les panneaux de signalisation « Rue barrée » (T-80-2).« Route barrée » (T-80-1), « Trottoir barré » (T-80-3) et « Sortie barrée » (T-80-4) indiquent qu'un chemin ou un trottoir est temporairement fermé à la circulation.Ces panneaux doivent être accompagnés du panneau « Détour » (T-90).146.Le panonceau T-80-P.qui peut être associé à l'un ou l'autre des panneaux décrits à l'article 145, permet une circulation locale seulement.147.Les panneaux et panonceaux décrits aux articles 145 et 146 portent, sur un fond orange, une bordure et une inscription noires, conformément à l'annexe T-2.Ils sont installés sur la barrière fermant le passage à la circulation.148.Les panneaux de pré-signalisation « Déviation de voie » (T-l 10) indiquent, à l'avance, que la circulation est déviée en raison de travaux.Les panneaux (T-l 10-1, T-l 10-2 et T-l 10-3) sont utilisés lorsque la longueur de l'aire de travail est égale ou supérieure à 200 mètres.Les panneaux T-l 10-4 et T-l 10-5 sont utilisés lorsque la longueur de l'aire de travail est inférieure à 200 mètres.Le panonceau T-1I0-P, indiquant la vitesse recommandée, peut les compléter.Ces panneaux portent, sur un fond orange, une bordure et un ou deux symboles de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.Ils doivent être installés conformément aux planches de l'annexe T-1.149.Les panneaux de signalisation « Fusion de voies » (T-100) indiquent, sur un chemin comportant plus d'une voie de circulation dans le même sens, qu'une des voies de circulation est temporairement fermée en raison de travaux et qu'il y a lieu d'emprunler celle demeurée ouverte â la circulation.Ces panneaux portent, sur un fond orange, une bordure et un ou deux symboles de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.Ils doivent être installés conformément aux planches de l'annexe T-1.150.Les panneaux de signalisation «Détour» (T-90) indiquent la direction de la voie de déviation prévue en raison des travaux.Ce panneau carré ou rectangulaire porte, sur un fond orange, une bordure, une inscription et un symbole noirs, conformément à l'annexe T-2. 1390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 Ces panneaux doivent être installés sur la barrière fermant le passage à la circulation et aux endroits d'identification du parcours de la voie de déviation.151.Les panneaux de signalisation « Détour Via » (T-90) indiquent, à l'avance, qu'une voie de circulation ou une sortie est fermée, ainsi que le trajet à emprunter en raison de cette fermeture.Ces panneaux portent, sur un fond orange, une bordure et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.152.Le panneau de signalisation « Flèche oblique » (T-120) indique une direction à suivre.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure et une flèche de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.II doit être installé conformément aux planches de l'annexe T-l.153.Le panneau de signalisation « chevron de danger » T-130 indique la présence d'un obstacle sur la chaussée.Ce panneau porte des bandes de couleurs orange et blanche, séparées par une ligne droite, formant des angles de 45°, conformément à l'annexe T-2.Ce panneau doit être installé près d'un obstacle pouvant être contourné par la droite ou par la gauche, conformément aux planches de l'annexe T-l.154.Le panneau de signalisation « Accotement surbaissé » (T-I40) indique la présence d'une dénivellation entre la chaussée et l'accotement.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure et une silhouette de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.Ce panneau doit être installé au début de la zone de dénivellation, conformément à la planche TLD-76.155.Le panneau de signalisation « Dynamitage » (T-l50) indique la proximité d'une zone de dynamitage.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.11 doit être installé aux abords de la zone de dynamitage.156.Les panneaux de signalisation « Peinture fraîche » (T-160) indiquent que des travaux de marquage sont effectués sur un chemin.Le panneau (T-160-1) porte, un fond orange, une bordure, la silhouette d'un pinceau de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.Le panneau (T-160-2) porte, sur un fond orange, une bordure et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.157.Les panneaux de signalisation « Enquête de circulation » (T-170) indiquent la présence d'enquêteurs sur un chemin.Ces panneaux portent, sur un fond orange, une bordure et une inscription de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.158.Le panneau de signalisation « Dégagement horizontal » (T-l80) indique qu'une aire du travail occupe partiellement la chaussée et que l'espace restant accessible à la circulation, est inférieur à 3,65 mètres.Ce panneau porte, sur un fond orange, une bordure, une inscription et deux flèches de couleur noire, conformément à l'annexe T-2.L'inscription comprend un chiffre après la virgule qui doit être diminué à la décimale inférieure à la largeur mesurée.SECTION V LE SIGNALEUR 159.Lorsque la signalisation de travaux doit être faite à l'aide d'un signaleur, ce dernier doit: 1° porter un gilet de couleur orange avec des bandes blanches réfléchissantes; 2° porter un casque de sécurité de couleur orange; 3° se tenir sur l'accotement ou dans la voie obstruée, à un endroit où il peut facilement diriger la circulation; 4° diriger la circulation en transmettant des signaux précis et conformes à ceux indiqués à la planche T-2-5 de l'annexe T-2.160.Lorsque des travaux sont réalisés pendant la nuit, le signaleur doit être éclairé de façon à être visible à la distance indiquée au tableau T-lo de l'annexe T-3.161.La signalisation peut être effectuée à l'aide d'un signaleur, dans les cas suivants: 1° lorsque les véhicules doivent obligatoirement être arrêtés à proximité d'une aire de travail; 2° lorsque la circulation doit se faire sur une seule voie en alternant, dans les deux sens, conformément aux planches de l'annexe T-2.162.Dans le cas où il est impossible de voir une aire de travail à la distance indiquée au tableau T-la de l'annexe T-3, un signaleur doit alors se tenir à cette distance pour indiquer la présence de cette aire de travail.163.La signalisation doit être effectuée à l'aide de plusieurs signaleurs lorsque la longueur de l'aire de travail est égale ou supérieure à 25 mètres.Dans ce cas, un signaleur se place à chaque extrémité de l'aire de travail et, s'il y a lieu, un autre peut se placer au centre.164.Cependant, il n'y a pas lieu d'utiliser de signaleurs lorsque des feux de circulation assurent l'alternance de la circulation aux abords d'une aire de travail.Il en est de même dans le cas d'une aire de travail dont la longueur est inférieure à 25 mètres: 1° lorsque la vitesse indiquée est égale ou inférieure à 50 km/h et qu'il circule, en moyenne aux abords de l'aire de travail, au plus 5 véhicules par minute, dans les deux sens; 2° lorsque la vitesse indiquée est d'au moins 60 km/h et d'au plus 80 km/h et qu'il circule, en moyenne aux abords de l'aire de travail, au plus 3 véhicules par minute dans les deux sens.165.La hauteur minimale d'un feu de circulation utilisé lors de travaux, mesurée depuis le niveau de la chaussée jusqu'au-dessous du feu, doit être de 1,5 mètre.Les lentilles du feu doivent mesurer au moins 200 millimètres de diamètre.SECTION V LES FEUX DE SIGNALISATION DE TRAVAUX 166.Un feu de signalisation de travaux fixé sur un véhicule, doit: 1° être de couleur jaune; 2° être visible, dans toutes les directions, à une distance minimale de 300 mètres; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1391 3° avoir une intensité lumineuse de 13 000 cd le jour; ¦ 4° avoir entre 75 et 90 clignotements par minute; 5° être fixé au plus haut point du véhicule ou à une hauteur d'au moins 1,5 mètre; 6° fonctionner pendant toute la durée des travaux.167.Le feu de signalisation de travaux doit être allumé notamment lorsque le véhicule sur lequel il est fixé peut: 1° nuire à la circulation des autres véhicules; 2° circuler à une vitesse égale ou inférieure à 50 % de la vitesse maximale permise ou à une vitesse inférieure à la vitesse minimale; 3° accompagner un autre véhicule dont les manoeuvres peuvent nuire à la circulation des autres véhicules.SECTION VI LA FLÈCHE DE SIGNALISATION 168.Une flèche de signalisation, fixée sur un véhicule ou sur une remorque, doit: 1° être de couleur jaune, sur un fond noir mat; 2° être formée d'au moins 14 phares scellés d'au moins 114 millimètres de diamètre, munis de pare-soleil pour les 180° au-dessous des feux seulement; 3° avoir une puissance de 35 watts alimentée par une source de 12 volts ce; 4° avoir une intensité lumineuse de 7 000 cd.et un faisceau lumineux d'une largeur de 40° à l'horizontal et de 5° à la verticale; 5° être composée de feux de même intensité, clignotant simultanément à une fréquence de 35 à 50 clignotements par minute; 6° avoir une dimension d'au moins 600 millimètres par 1 500 millimètres; 7° être visible à une distance d'au moins 600 mètres et être orientée dans la direction de la circulation; 8° être située au plus haut point du véhicule ou de la remorque, ou à une hauteur minimale de 1,5 mètre, mesurée depuis la chaussée jusqu'au-dessous de la flèche; 9° être allumée pendant toute la durée des travaux.169.Sur une chaussée ayant 2 voies de circulation à sens unique, la flèche de signalisation utilisée pour indiquer qu'il y a lieu d'emprunter la voie de gauche, demeurée ouverte à la circulation, doit être placée dans la voie de droite obstruée et la barre de la flèche ainsi que la pointe de gauche doivent être allumées; 170.Sur une chaussée ayant 2 voies de circulation à sens unique, la flèche de signalisation utilisée pour indiquer qu'il y a lieu d'emprunter la voie de droite, demeurée ouverte à la circulation, doit être placée dans la voie de gauche obstruée et la barre de la flèche ainsi que la pointe de droite doivent être allumées; 171.Sur une chaussée ayant 3 voies de circulation ou plus à sens unique, la flèche de signalisation utilisée pour indiquer qu'il y a lieu d'emprunter l'une ou l'autre des voies de droite ou de gauche, demeurées ouvertes à la circulation, doit être placée dans la voie centrale et la barre centrale de la flèche ainsi que ces 2 points doivent être allumées; 172.La barre centrale de la flèche de signalisation utilisée pour indiquer la présence d'une aire de travail sur une chaussée ayant une voie de circulation dans chaque sens doit être allumée.173.Lorsqu'une flèche de signalisation est utilisée la nuit, son intensité doit être réduite de moitié tout en demeurant visible à une distance d'au moins 600 mètres.174.La flèche de signalisation doit être utilisée, lors de travaux de courte durée, sur les chemins où la vitesse permise est égale ou supérieure à 70 km/h, conformément aux planches de l'annexe T-1.Toutefois, elle n'est pas requise sur un tel chemin si, en moyenne, le nombre de véhicules circulant aux abords de l'aire de travail est égal ou inférieur à trois véhicules par minute, dans les deux sens.175.Lors de travaux de courte durée effectués sur un chemin où la vitesse permise est inférieure à 70 km/h, la flèche de signalisation peut être utilisée en amont de l'aire de travail, au lieu des panneaux de danger appropriés.La flèche et la barre doivent alors être visibles d'au moins deux fois la distance indiquée au tableau T-la de l'annexe T-3.La flèche de signalisation doit également être utilisée lors de travaux de longue durée sauf aux endroits où la vitesse permise est inférieure à 70 km/h, conformément aux planches de l'annexe T-l.176.L'article 175 ne s'applique pas aux municipalités régies par le Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1).177.Lorsque la flèche de signalisation est utilisée lors de travaux mobiles réalisés sur un chemin, cette dernière doit être fixée sur le véhicule effectuant les travaux ou sur un véhicule accompagnateur, conformément aux planches de l'annexe T-l.Lorsque les travaux mobiles ne sont pas effectués sur la voie de circulation mais sur un accotement ou près d'une voie, seul le feu de signalisation de travaux doit être utilisé.SECTION VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 178.Aucune signalisation n'est nécessaire pour signaler des travaux effectués aux endroits suivants: 1° à l'extérieur des bordures surélevées d'une chaussée; 2° sur le côté extérieur d'une chaussée à une distance d'au moins 3 mètres des voies de circulation; 3° dans les ruelles urbaines sans désignation.179.Aucune signalisation n'est nécessaire pour signaler des travaux de courte durée effectués aux endroits suivants: 1° dans les espaces de stationnement signalés par marquage, des panneaux ou par parcomètres; 2° dans les chemins ayant plus de 10 mètres de largeur uniquement lorsque, simultanément; 1° ils desservent des milieux résidentiels; 2° ils ne donnent accès qu'à des propriétés riveraines; 3° il y circule en moyenne au plus 3 véhicules par minute dans les deux sens; 4° la distance de visibilité est au moins égale à la distance indiquée au tableau T-la de l'annexe T-3; 5° le nombre de voies de circulation est maintenu. 1392_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9_Partie 2 180.Lorsqu'un trottoir est obstrué en raison de travaux, un passage temporaire d'une largeur d'au moins un mètre doit être aménagé du côté des maisons ou des édifices.Si ce passage ne peut être mis en place sur ce côté du chemin, il doit être situé sur la chaussée et être délimité par des repères visuels.La circulation des piétons peut, s'il y a lieu, être détournée sur le trottoir opposé, à l'endroit où le piéton peut traverser.181.Les Normes de signalisation de travaux de courte durée, prescrites par arrêté ministériel, en vertu en l'article 317 du Code 1 de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) et publiées à la Gazette officielle du Québec du 22 janvier 1986 sont abrogées.182.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, sauf les articles 20, 22, 23, 24, 27 et le chapitre IV qui entreront en vigueur le I\" avril 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1393 ANNEXE G-l COULEURS, DIMENSION ET FORME DES PANNEAUX RÉPERTOIRE DES COULEURS BLANC ONGC\tBNQ 6830-101\t\t 1-GP-12c\tÉTALON DE COULEUR MUNSELL\tCOORDONNÉES CHROMATIQUES\tFACTEUR DE , LUMINANCE \t\t\tY Min.Max.101 - 108\t5PB 7/1\tX, 0,303 Yj 0,287 X2 0,368 Y2 0,353 X3 0,340 Y3 0,380 X4 0,274 Y4 0,316\t27,0 PLANCHE G 1 1394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 ANNEXE Gl-2 RÉPERTOIRE DES COULEURS ROUGE ONGC\tBNQ 6830-101\t\t 1GP-12C\tÉTALON DE COULEUR MUNSELL\tCOORDONNÉES .CHROMATIQUES\tFACTEUR DE LUMINANCE \t\t¦1\tY Min.Max.509 101 509 - 103\t8,2R 3,78/14,0\tXj 0,613 Y, 0,297 X2 0,708 Y2 0,292 X3 0,636 Y3 0,364 X4 0,558 Y4 0,352\t2,5 11,0 PLANCHE G 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1395 ANNEXE Gl-3 REPERTOIRE DES COULEURS JAUNE ONGC\tBNQ 6830-101\t\t 1-GP 12c\tÉTALON DE COULEUR MUNSELL\tCOORDONNÉES CHROMATIQUES\tFACTEUR DE LUMINANCE \t\t\tY Min.Max.- 505 - 101\t1.25Y 6/12\tX, 0,498 Y, 0,412 X2 0,557 Y2 0,442 X3 0,479 Y3 0,520 X4 0,438 Y4 0,472\t15,0 40,0 PLANCHE G 3 1396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie ANNEXE Gl-4 RÉPERTOIRE DES COULEURS ORANGE ONGC\tBNQ 6830-101\t\t 1-GP-12c\tÉTALON DE COULEUR MUNSELL\tCOORDONNÉES CHROMATIQUES\tFACTEUR DE LUMINANCE \t\t\tY Min.Max.508 102\t2.5YR 5,5/14,0\tX, 0,550 Y-| 0,360 X2 0,630 Y2 0,370 X.3 0,581 Y3 0,418 X 4 0,516 Y4 0,394\t14,0 30,0 PLANCHE G 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1397 ANNEXE Gl-5 RÉPERTOIRE DES COULEURS VERT ONGC\tBNQ 6830-101\t\t 1-GP-12c\tÉTALON DE COULEUR MUNSELL\tCOORDONNÉES CHROMATIQUES\tFACTEUR DE LUMINANCE \t\t\tY Min.Max.503 - 106\t10G 3/8\tXt 0,030 Yj 0,380 X2 0,166 Y2 0,346 X3 0,286 Y3 0,428 X4 0,201 Y4 0,776\t3,0 8,0 PLANCHE G 5 1398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri.9 Partie 2 ANNEXE Gl-6 RÉPERTOIRE DES COULEURS BLEU ONGC\tBNQ 6830-101\t\t 1-GP-12c\tÉTALON DE COULEUR MUNSELL\tCOORDONNÉES CHROMATIQUES\tFACTEUR DE LUMINANCE \t\t\tY Min.Max.502 - 103 502 104\t5.8PB 1,32/6,8\tX, 0,144 Y, 0,030 Xs 0,244 Y2 0,202 X3 0,190 Y3 0,247 X4 0,066 Y4 0,208\t1,0 10,0 PLANCHE G 6 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1399 ANNEXE Gl-7 RÉPERTOIRE DES COULEURS BRUN ONGC\tBNQ 6830-101\t\t 1-GP 12c\tÉTALON DE COULEUR MUNSELL\tCOORDONNÉES CHROMATIQUES\tFACTEUR DE LUMINANCE \t\t\tY Min.Max.504 - 101\t5YR 3/6\tX, 0,445 Y, 0,353 X2 0,445 Y2 0,386 X3 0,556 Y3 0,443 X4 0,604 Y4 0,396\t4,0 9,0 PLANCHE G 7 1400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 \\NNEXE Gl-8 FORMES ET COULEURS DES PRINCIPAUX PANNEAUX Forme Couleur Remarques t ce U CO LU or CL rouge rouge bleu blanc noir blanc noir réservé à l'arrêt réservé au cédez le passage réservé à la zone scolaire au sol au-dessus des voies au sol réservé au sens unique X D < > < ce r- H LU OC LU C3 < Q jaune orange jaune orange jaune orange réservé au danger réservé aux travaux danger travaux danger travaux 2 q z bleu vert vert brun vert brun jaune réservé aux autoroutes réservé aux routes routes et autoroutes services et points d'intérêts routes et autoroutes services et points d'intérêts réservé aux sorties d'autoroute PLANCHE G 8 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1401 ANNEXE Gl-9 Dimension 0) minimale des panneaux Prescription Danger Travaux (mm)\t\t\t\t\t\t Usagers\tDégagement latéral (2)\t\t\t\tTravaux\t \t<5m\tSm-lOm\t10m -15m (3)\t>l5m\tCourte Durée\tLongue Durée Piétons\t150\tSO.\tS.O.\tS.O.\t300\t300 Cyclistes\t300\tS.O.\tS.O.\tS.O.\t300\t300 Motoneiges V.T.T.\t450\tS.O.\tS.O.\tS.O.\t450\t450 Véhicules routiers (V:km/h)\t\t\t\t\t\t <50\t450\t600\tS.O.\tS.O.\t600\t600 50-60\t600\t600\t600\t750\t600\t600 70\t600\t600\t750\t750\t600\t750 80-90\t600\t750\t750\t900\t600\t750 >100\tS.O.\t750\t900\t1200\t750\t900 (1) \u2022 Ces dimensions minimales correspondent aux panneaux de forme carré ainsi qu'aux panneaux d'arrêt, de cédez le passage et de début d'une zone scolaire.\u2022 Lorsque les panneaux sont de forme rectangulaire, la concordance suivante s'applique: DIMENSION CARRÉE (300x300)et(450x450) (600x600)et(750x750) (900x900)et(1200x1200) DIMENSION RECTANGULAIRE devient (450x600) devient (600x750) devient (900x1200) La dimension des panneaux suivants fait exception: Sens unique (P-80-1).(250x750)min.Stationnement réglementé (P-150).(300xvariable)min.Arrêt interdit (P-160) .(300xvariable)min.Vérification des freins (P-231-1) .(1200x1200) (P-231-2) .(2500x2400) Poste de contrôle du transport routier (P-240-2).(2400x2100) Prescription pour piétons et cyclistes (P-280-1).(150x240) (P-280-2).(300x450) Défense de jeter des ordures (P-310).(900x900)max.Préparez-vous à arrêter (D-60).(1800x1200) (D-60-P).(1800x450) Signal avancé de voie réservée (D-250-2) .(2400x1500) Balises de danger (D-290).(600x900) (D-290-D) .(300x900) (D-290-G).(300x900) Panneau du signaleur (T-10).(450x450) Détour via (T-90-2, T-90-3) .(2400x1200) Peinture fraîche (T-l60-2).(1800x750) Enquête de circulation (T-l70-1).(1200x600) Merci (T-l70-2).(900x450) (2) Le dégagement est mesuré à partir du côté gauche de la voie de gauche jusqu'à l'arête du panneau.(3) Ces dimensions s'appliquent pour les panneaux au-dessus de la chaussée.V: vitesse affichée.V.T.T.: véhicule tout terrain.S.O.: sans objet.PLANCHE G 9 1402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 ANNEXE G-2 CHIFFRES' LETTRES ET LE SYMBOLE D'INTERDICTION ET D'OBLIGATION SYMBOLE INTERDICTION ET OBLIGATION G O PLANCHE G 10 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" mars 1989, 121e année, n° 9 1403 ANNEXE G2-2 SÉRIE \"B\" LETTRES MAJUSCULES A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z V ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 PLANCHE G 11 1404_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 19 ANNEXE G2-3 SÉRIE \"B\" LETTRES MINUSCULES a b c d q h i j k n o p q t il v w Z V ; 1 2 5 6 7 8 PLANCHE G 12 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9_1405 PLANCHE G 13 ANNEXE G2-4 SÉRIE \"C\" LETTRES MAJUSCULES A B C D E F GH I JKLM N 0 P 0 R S T U V W X Y Z Y1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1406_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9_Partie 2 PLANCHE G 14 ANNEXE G2-5 SÉRIE \"C\" LETTRES MINUSCULES l a b c d e f ; q h i j h I m n o p q r s t u v w x y Z :;l 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 12le année, ri 9 1407 PLANCHE G 15 ANNEXE G2-6 SÉRIE \"D\" LETTRES MAJUSCULES AB C D E F GHIJKLM N0P0RS TUVWXY ZV;1 23 4 5 6 7 8 9 0 ANNEXE G2-7 SÉRIE \"D\" LETTRES MINUSCULES a b c d e f q h i j k I m n 0 p q r s t u v w x y z Y, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 PLANCHE G 16 i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1409 PLANCHE G 17 ANNEXE G2-8 SÉRIE \"E\" LETTRES MAJUSCULES ABCDE F GHIJKLM NOPORS TUVWXY ZV;1 234 567890 1410_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9_Partie 2 PLANCHE G 18 ANNEXE G2-9 1 SÉRIE \"E\" LETTRES MINUSCULES abcdefg hijklm n o p q rst u vwxyzï: 1234567 890&%$ I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989.121e année, ri 9 1411 ANNEXE G2-10 SÉRIE \"E MODIFIÉ-LETTRES MAJUSCULES ABCDEFG HIJKLMN OPORSTU V W X Y Z V;12345 6 7 8 9 0 PLANCHE G 19 1412_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9_Partie 2 PLANCHE G 20 / ANNEXE G2-11 SÉRIE \"E MODIFIÉ\" LETTRES MINUSCULES a b c d e f q h i j k I m n opqrstu v w x y z Y; 123 456 7 8 9 0a Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1989.121e année, ri 9 1413 ANNEXE G-3 NORMES D'INSTALLATION DES PANNEAUX (HAUTEUR ET ÉLOIGNEMENT) DÉTAILS D'INSTALLATION DES PANNEAUX (l) Lorsqu'il y a circulation de piétons, la hauteur minimale sera de 2,2 m.RÉGION URBAINE , RÉGION RURALE RÉGION URBAINE ET RURALE PLANCHE G 21 1414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année; ri 9 Partie 2 PLANCHE G 22 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1415 ANNEXE P-l PLANCHES ILLUSTRANT LES NORMES D'INSTALLATION DE LA SIGNALISATION DE PRESCRIPTION INSTALLATION DES SIGNAUX D'ARRÊT M <\u2014v REGION RURALE \tMin.\tMax.X\t1,5 m\t15,0 m Y\t1,0 m\t3,5 m REGION URBAINE \tMin.\tMax.X\t1,5m\t15,0 m Y\t0,3 m\t3,5 m PLANCHE P1 1416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 INSTALLATION DES SIGNAUX D'ENTRÉE INTERDITE ET DU SIGNAL \"CÉDEZ LE PASSAGE\" PLANCHE P 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1417 INSTALLATION DES SIGNAUX DE LIMITATION DE VITESSE ET D'INDICATION AUX ABORDS D'UNE AGGLOMÉRATION PLANCHE P3 1418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie PLANCHE P4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e armée, ri 9 1419 INSTALLATION DES SIGNAUX DE MANOEUVRES OBLIGATOIRES ET DE SENS UNIQUE AUX INTERSECT ONS \t\\\t1\t\tî\t\t\t\t\t\t ®\t\\ \u20221 J\t\\\t\t\t/ V\t\t\tVi\tD\t PLANCHE P5 1420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 INSTALLATION AÉRIENNE DES SIGNAUX DE DIRECTION DES VOIES ET PRÉSIGNALISATION AU SOL \t*»\tîBt\tr* *i\t*>\tt t n\t(* *1\t\tî°î\tr \\ 1 n - n\t\t\t -Nr- îoîoî * PLANCHE P 6 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1421 INSTALLATION AU SOL DES SIGNAUX DE DIRECTION DES VOIES PLANCHE P 7 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie PLANCHE P8 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1423 PLANCHE P9 1424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9_Partie 2 ROUTE ASCENDANTE À DEUX VOIES DOTÉE D'UNE VOIE POUR VÉHICULES LENTS DISTANCE DE VISIBILITÉ PLUS PETITE QUE LA DISTANCE DE VISIBILITÉ AU DÉPASSEMENT PLANCHE P 10 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1425 ROUTE ASCENDANTE À DEUX VOIES DOTÉE D'UNE VOIE POUR VÉHICULES LENTS 500 m min l't M 300 m 500 m [300m| L<2km L/2 max 100 m min Ligne de - continuité 500 r *Si L>1km 100 m DISTANCE DE VISIBILITE PLUS GRANDE QUE LA DISTANCE DE VISIBILITÉ AU DÉPASSEMENT PLANCHE P11 1426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 ROUTE ASCENDANTE À DEUX VOIES DOTÉE D'UNE VOIE POUR VÉHICULES LENTS 500 m min Section 1 500 m max Section 2 * Le marquage dans la section 2 est similaire à celui effectué dans la section 1.n -*- 300 m 500 m |300m| L>2 km 100 m [500 100 m V I?DISTANCE DE VISIBILITE PLUS GRANDE QUE LA DISTANCE DE VISIBILITÉ AU DÉPASSEMENT PLANCHE P 12 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1989.121e année, n' 9 1427 MARQUES SUR CHAUSSÉE ET SIGNAUX PRÈS D'UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE Bandes de 450 mm par 2400 mm espacées de 450 mm INSTALLATION DES PANNEAUX DE DANGER\t\t\t\t\t\t\t V (km/h)\t30\t50\t60\t70\t80\t90\t100 D (m)\t50\t100\t150\t200\t250\t300\t400 PLANCHE P 13 1428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 MARQUES SUR CHAUSSÉE ET SIGNAUX AUX ABORDS D'UN PASSAGE POUR ÉCOLIERS INSTALLATION DES PANNEAUX DE DANGER\t V(km/h)\tD (m) 30\t50 50\t100 60\t150 70\t200 80\t250 90\t300 100\t400 l't I.t Bandes de 450 mm X 2400 mm espacées de 450 mm PLANCHE P14 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1989.121e année, ri 9 1429 MARQUES SUR CHAUSSÉE ET SIGNAUX AUX ABORDS D'UN PASSAGE POUR PIÉTONS ET ENFANTS INSTALLATION DES PANNEAUX DE DANGER\t\t\t\t\t\t\t V (km/h)\t30\t50\t60\t70\t80\t90\t100 D (m)\t50\t100\t1 50\t200\t250\t300\t400 ) PLANCHE P 15 1430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 INSTALLATION DES SIGNAUX À UN PASSAGE SOUTERRAIN PLANCHE P 16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121c année, ri 9 1431 ANNEXE P-2 PLANCHES ILLUSTRANT LA SIGNALISATION DE PRESCRIPTION P-90-D Contournement d'obstacles TOUTES DIRECTIONS P-IO-P Toutes directions P-50 Chevron d'alignement P-80-1 Sens unique P-90-D-G Contournement d'obstacles V P-60 Ligne d'arrêt P-80-2 Début de sens unique P-100-1 Obligation d'aller tout droit P-70-1 Limite de vitesse P-l 00-2-D Obligation de tourner à droite B P-20 Cédez le passage\t\tP-30 Cédez le passage à la circulation inverse\tP-40 Entrée interdite\t 1 LIGNE D'ARRÊT\t\tXX MINIMUM\t\tMAXIMUM XX P-70-2 Limite de vitesse P-90-G Contournement d'obstacles P-100-3-D Obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite * Le panneau de signalisation P-10 sur lequel apparaissent les mots ARRÊT STOP demeure légal jusqu'à son remplacement ou jusqu'au 31 décembre 1992 (décision no 87-307 du conseil des ministres). 1432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 ANNEXE P2-2 r P-l00-4 Obligation de tourner à droite ou à gauche P-100-9-G Voie de gauche: aller tout droit ou tourner à gauche Voie de droite: aller tout droit P-l 10-3-D Obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite P-l00-5 Voies réservées aux virages à gauche, dans, les deux sens de la circulation P-IO0-1O-D Voie de droite: P-II0-P-I P-100-6-D Voie de gauche: aller tout droit Voie de droite: tourner à droite P-100-11-D Les deux voies de droite: tourner à droite\t\ttourner à droite VOIE DE DROITE\t\tVOIES DE DROITE P-100-10- P\t\tP-I00-II-P © ¦\u2014^^^^\u20141\t\t®l P-IIO-P-2 P-I00-7-D Voie de gauche: aller tout droit ou tourner à droite Voie de droite: tourner à droite P-I10-I Obligation d'aller tout droit P-l10-4\t\tP-l10-5\t\tP-110-6 Obligation\t\tInterdiction\t\tInterdiction de tourner\t\tde faire\t\tde tourner à droite ou à gauche\t\tdemi-tour\t\tà gauche 8h-19h WNàVEN\t\tSAUF VEHICULES AUTORISES\t\tSAUF TAXI 7 h- 9h tUNàVEN P-I10-P-3 P-I00-8-G Voie de gauche: tourner à gauche Voie centrale: aller tout droit Voie de droite: aller tout droit P-110-2-D Obligation de tourner à droite P-l20-1 Trajet obligatoire pour véhicules lourds Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 12le année, ri 9 1433 ANNEXE P2-3 P-120-2 Trajet obligatoire pour transporteurs de matières dangereuses P-l30-1 Accès interdit aux véhicules lourds P-l30-2 Accès interdit aux véhicules lourds P-l30-3 Accès interdit aux transporteurs de matières dangereuses P-l30-4 Accès interdit aux automobiles P-l30-5 Accès interdit aux motocyclettes P-l30-6 Accès interdit aux bicyclettes P-l30-7 Accès interdit aux véhicules tout terrain P-l30-8 Accès interdit aux automobiles et aux motocyclettes P-l30-9 Accès interdit aux automobiles et aux bicyclettes P-I30-I0 Accès interdit aux piétons et aux motocyclettes P-l50-1 Stationnement interdit P-I30-II Accès interdit aux piétons et aux bicyclettes P-l50-2 Stationnement interdit P-I30-I2 ' Accès interdit aux piétons P-l50-3 Stationnement interdit P-I30-13 Accès interdit aux cavaliers P-l 50^1 Stationnement interdit P-l 40 Interdiction de dépasser P-l50-5 Stationnement interdit 1434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2- ANNEXE P2-4 P-l50-6 Stationnement autorisé P-l50-7 Stationnement autorisé P-150-P Remorquage P-l60-1 Arrêt interdit P-l60-2 Arrêt interdit P-l 90 Limitation de hauteur P-200-1 Limitation de poids UN\tVÉHICULE A\tLA rois P-200-P-I Un véhicule à la fois X km P-200-P-2 Direction du pont ®\t\tDÉGEL\t\ttm\t\tS.O.S.421.tt plus aarri LIVRAISON LOCALE\t\tTHAW\ti\tV\t\t P-200-2 Accès interdit aux véhicules lourds\tP-210 Dégel\t\t\tP-220 Voie pour véhicules lents\tP-230-1 S.O.S.Pente raide\t P-230-2 Lit d'arrêt P-231-1 Verification des freins VÉRIFICATION _|WHl_\t\\\tVÉRIFICATION ©\t\t© P-231-2 Vérification des freins Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, I2le année, rt> 9 1435 ANNEXE P2-5 P-240-1 Poste de contrôle du transport routier P-240-P-2 Direction 0 Symbole de voie réservée à contresens ou alternée T\u2014n\tOUVERT \tOUAND \tLES FEUX \tCLIGNOTENT *\t\u2022 \u2022 ^IDE^\tCHARGÉ am It\t P-240-2 Poste de contrôle du transport routier P-240-P-3 Fonctionnement du poste de contrôle Symbole de co-voiturage P-240-3 Poste de contrôle du transport routier 1 *\t\tOUVERT\t\tFERMÉ P-240-P^ Non fonctionnement du poste de contrôle P-250-1 Voies réservées O o P-240-P-5 Feu de signalisation des manoeuvres à effectuer P-250-2 Voies réservées XXkm P-240-P-I Distance 0 Symbole de voie réservée dans le sens de la circulation fgk BUS *Ê TAXI\t\t[JJ BUS ki TAXI\t\t0 16 h-IB h LUN A VEN\t\t16 h-18 h LUN * VEN Êt\t1\tFIN P-250-3 Fin de la voie réservée BUS TAXI P-250-* Voies .réservées BUS TAXI P-250-5 Voies réservées P-270-1 Passage pour écoliers P-270-2 Passage pour piétons 1436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 ANNEXE P2-6 \t\tè\t\tà.\t\t*\t\t it\t\tIt\t\tIt\t\t\t\t P-270-3 Passage pour enfants près d'un terrain de jeux P-270-4 Passage pour handicapés P-270-5 Passage pour aveugles P-270-6 Passage pour piétons et cyclistes P-270-7 Passage pour bicyclettes P-270-8 Passage pour véhicules tout terrain P-270-9 Passage pour motoneiges P-270-10 Passage pour véhicules lourds P-270-1I Passage pour cavaliers P-270-12 Passage pour animaux de ferme m attendez If signal P-280-I Attendez le signal P-280-2 Prescription pour piétons et cyclistes \t\t \t\tEXCtUSIF P-290 Remorquage exclusif 666-7777 P-290-P Numéro de téléphone P-300 Port obligatoire de la ceinture de sécurité P-310 Défense de jeter des ordures 000 S P-310-P Montant de l'amende à payer en cas de violation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 12le année, ri 9 1437 ANNEXE P-3 TABLEAUX ET ABAQUES TABLEAU P 50 Espacement des chevrons d'alignement dans les courbes\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Degré de courbure (D°)\t1°\t3°\t5°\t7°\t9°\t12°\t15°\t18°\t25°\t30°\t41°\t83° Rayon (m) R'\t1747\t582\t349\t249\t194\t146\t116\t97\t70\t58\t43\t21 Espacement (m) 002\t46\t26\t20\t17\t15\t13\t12\t11\t9\t8\t7\t5 (1) R - 1746.4 D° (2) a = 2 (0,3 R)V2 TABLEAU P 270 Distance minimale de \\isibilité (ni)\t\t\t\t\t\t Vitesse affichée (km/h)\t50 et moins\t60\t70\tSU\t90\tMill Distance\t65\tSi\tI II)\tI40\tI7I)\t200 1438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 ANNEXE P3-2 Abaque P270-1 Nombre minimal d'écoliers ou d'enfants11'justifiant l'installation d une signalisation de passage pour écoliers ou enfants près d'un terrain de jeux.Debit d'écoliers ou d'enfants/heure 'L = Longueur du passage: C'est la distance à franchir par un écolier ou un enfant .Elle est égale à deux (2) mètres plus (+) la largeur totale des voies de circulation, tout en considérant 4,5 mètres comme étant la largeur maximale d'une voie.Elle exclu! la largeur des accotements ainsi que l'espace réservé au stationnemenl.( I ) Dénombré sur une distance de 300 mètres durant deux heures d'une journée représentative. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e armée, ri 9 1439 ANNEXE P3-3 Abaque P270-2 Nombre minimal de piétons(,) justifiant l'installation d'une signalisation de passage pour piétons Débit de piétons /heure *L = Longueur du passage: C'est la distance à franchir par le piéton.Elle est égale à deux (2) mètre plus (+) la largeur totale des voies de circulation, tout en considérant 4,5 mètres comme étant la largeur maximale d'une voie.Elle exclut la largeur des accotements ainsi que l'espace réservé au stationnement.( I ) Dénombré sur une distance de 300 mètres durant trois heures d'une journée représentative. 1440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 ANNEXE D-l PLANCHES ILLUSTRANT LES NORMES D'INSTALLATION DE LA SIGNALISATION DE DANGER PLANCHE D 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989.121e année, ri 9 1441 SIGNALISATION DES VARIATIONS DE LARGEUR DES CHAUSSÉES l.I PLANCHE D2 1442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 SIGNALISATION DES VARIATIONS DE LARGEUR DES CHAUSSÉES Partie 2 % dV L: Longueur de la zone de transition d: Déplacement latéral en mètres V: Vitesse affichée en km/h PLANCHE D3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1443 MARQUES ET SIGNAUX AUX ABORDS D'UN PONT ÉTROIT INSTALLATION DES PANNEAUX DE DANGER V (km/hl\t30\t50\t60\t70\t80\t90\t100 D (m)\t50\t100\t150\t1 50\t200\t250\t250 de la balise est de 1 mètre PLANCHE D 4 1444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 MARQUES SUR CHAUSSÉE ET SIGNAUX DE DANGER AUX ABORDS D'UN PASSAGE À NIVEAU Inl INSTALLATION DES PANNEAUX DE DANGER\t V(km/h)\t?(m) 30\t50 50\t100 60\t150 70\t200 80\t250 90\t300 100\t400 PLANCHE D5 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1445 MARQUES ET SIGNAUX AUX ABORDS D'UN PONT ÉTROIT \t\t\t-\\\u2014^~\t1-1-N-\t\t = =\t\t\t-1\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t«or\tL ^ L, $: 3,3 m 0,6 m < X ^ X Sa SX X L Il 1 1\t¦i V -125 m- 1\t\t \t7\tE=l 1=1\t\t\t7 7-\t \t\t\t\t\tC\t .-\t\t1 -125 m-,\tL ^ L., 5> 3,3 m X ^ 0,6 m < X\t1\t\t PLANCHE D6 1446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n PLANCHE 0 7 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 1447 ESPACEMENT DES DÉLINÉATEURS LE LONG DES ROUTES PLANCHE D 8 1448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e ESPACEMENT DES DÉLINÉATEURS LE LONG DES ROUTES Partie 2 Commencement du virage PLANCHE D 9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 INSTALLATION DU SIGNAL DE VISIBILITÉ RESTREINTE EN MILIEU RURAL 1449 (1) Si la distance mesurée L est inférieure à la distance indiquée au tableau, on implante le signal D-240 V ( km/h )\t50\t60\t70\t80\t90\t100 L (m)\t65\t85\t110\t140\t170\t200 (21 L'installation du signal D-240 se fait, à la distance D.en amont du début de la zone de visibilité restreinte.INSTALLATION DES PANNEAUX DE DANGER\t\t\t\t\t\t\t V (km/h)\t30\t50\t60\t70\t80\t90\t100 D (m)\t50\t100\t1 50\t200\t250\t300\t400 PLANCHE D 10 1450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 SIGNALISATION D'INTERSECTION DE DEUX ROUTES NATIONALES OU RÉGIONALES SANS CONTRÔLE DE LA CIRCULATION V 150 m 90 150 m 150 m l'i 100 m 100 m 100 m PLANCHE D11 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1451 SIGNALISATION D'INTERSECTION DE DEUX ROUTES NATIONALES OU RÉGIONALES AVEC CONTROLE DE LA CIRCULATION Ilî RAPPEL OE DISTANCE 150 m 90 150 m 150 m PLANCHE D 12 1452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n° 9 SIGNALISATION D'INTERSECTION D'UNE ROUTE PRINCIPALE OU RÉGIONALE SANS CONTROLE DE LA CIRCULATION CROISANT UNE ROUTE COLLECTRICE PLANCHE D 13 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1453 SIGNALISATION D'INTERSECTION D'UNE ROUTE COLLECTRICE AVEC CONTROLE DE LA CIRCULATION CROISANT UNE ROUTE NATIONALE, UNE ROUTE RÉGIONALE OU UNE ROUTE COLLECTRICE lit ROUTE NATIONALE.RÉGIONALE OU COLLECTRICE l't 100 m ^IJP^ 100 m 100 m PLANCHE D14 1454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1989.121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION D'INTERSECTION DE DEUX ROUTES COLLECTRICES 1,1 INSTALLATION DES PANNEAUX DE DANGER\t\t\t\t\t\t\t V (km/h)\t30\t50\t60\t70\t80\t90\t100 D (m)\t50\t100\t150\t200\t250\t300\t400 70 150 m PLANCHE D15 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1455 ANNEXE D-2 PLANCHES ILLUSTRANT LA SIGNALISATION DE DANGER D-10 Signal avance d'arrêt D-40-3 Nouvelle signalisation D-20 Signal avancé de cédez le passage NOUVELLE SIGNALISATION D-40-P Nouvelle signalisation D-30 Signal avancé de cédez à la circulation inverse D-50 Signal avancé de feux de circulation D-40-1 Nouvelle signalisation DATE ARRÊT IMPLANTÉ D-40-2 Nouvelle signalisation D-60 Préparez-vous à arrêter PRÉPAREZ-VOUS À ARRÊTER D-60-P Préparez-vous à arrêter D-70 Signal avancé de limitation de vitesse D-80 Circulation dans les deux sens D-90-1 Chaussées séparées D-90-2 Chaussées séparées D-90-3 Chaussées séparées D-I00-6-D Signal avancé de direction des voies D-I00-7-D Signal avancé de direction des voies D-100-8-G Signal avancé de direction des voies 1456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie ANNEXE D2-2 D-100-10-D Signal avancé de direction des voies D-I00-11-D Signal avancé de direction des voies D-100-9-G\t\t\t Signal avancé\tVOIE DE\t\tVOIES DE de direction\tDROITE\t\tDROITE i des voies\t\t\t D-IIO-l-G , Virage D-110-l-D Virage D-100-10-P D-100-11-P D-110-2-G Virage D-110-2-D Virage D-1I0-3-G Virage D-I10-3-D Virage D-l 10^t-G Virage D-II0-4-D Virage D-l 30-1 Flèche directionnelle D-l 10-5 Virages successifs D-l 30-2 Flèche directionnelle D-110-6-D Virage D-l 40-1 Voies convergentes D-I10-P Vitesse recommandée D-l 40-2 Voies parallèles \t\tSORTIE XX km/h\t\tXX km/h D-l 20 Vitesse recommandée dans les voies de sortie d'une autoroute D-l 50 Voie convergente d'autobus Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1457 ANNEXE D2-3 D-I70-4-G Intersection D-17CM-D Intersection D-I70-5-G Intersection D-I70-5-D Intersection D-l70-6 Intersection D-l 70-7 Intersection D-170-8-G Intersection D-170-8-D Intersection D-l 70-9 Intersection D-l 80-1 Signal avancé d'un passage à niveau D-l 80-2 Signal avancé d'un passage à niveau D-l 80-3 Signal avancé d'un passage à niveau D-l 90 Signal avancé de limitation de hauteur D-200 Passage étroit 1 VOIE D-200-P Une voie 1458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 ANNEXE D2-4 D-240 D-250-1 D-250-2 Panonceau Visibilité Signal avancé Signal avancé de période restreinte en de voie réservée de voie réservée milieu rural D-260 D-270-1 D-270-2 D-270-3 D-270-4 Signal avancé Signal avancé d'une zone Signal avancé Signal avancé Signal avancé d'arrêt d'autobus scolaire ou d'un passage de passage de passage pour enfants de passage scolaire pour écoliers pour piétons près d'un terrain de jeux pour handicapés Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1459 D-270-5 Signal avancé de passage pour aveugles D-270-10 Signal avancé de passage pour véhicules lourds >MiO < M M M ?1MMMK IMriMf i im VA m > D-270-6 Signal avancé de passage pour piétons et cyclistes D-270-11 Signal avancé de passage pour cavaliers D-270-7 Signal avancé de passage pour bicyclettes D-280 Fin d'une voie ou d'un chemin 8 D-290 Balise à chevron D-290-D Balise de danger D-270-8 Signal avancé de passage pour véhicules tout terrain D-270-13 Présence d'originaux D-290-G Balise de danger D-270-9 Signal avancé de passage pour motoneiges D-270-14 Présence de caribous D D D-300-I D-300-2 Délinéateurs D-310-1 Chaussée glissante D-310-2 Chaussée glissante pour motocyclettes D-310-3 Chaussée glissante à cause des embruns D-320 Chaussée glacée D-330 Chaussée inondée ANNEXE D2-5 D-390 Sport i ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1461 ANNEXE D-3 TABLEAUX ET ABAQUES TABLEAU D 1 Distance d'installation des panneaux\t\t\t\t\tde danger\t\t Type de panneau\tD-80\tD-220\t\tD-200\tD-10\tD-180\tD-270-6 \tD-90\tD-270-\t2\tD-230\tD-20\tD-l 90\tD-270-7 \tD-100\tD-270-\t3\tD-320\tD-30\tD-240\tD-270-8 \tD-l 40\tD-270-14\t\tD-340\tD-40\tD-260\tD-270-9 \tD-l 50\tD-310\t\tD-350\tD-50\tD-270-1\tD-270-11 \tD-210\tD-380\t\tD-360\tD-60\tD-270-2\tD-330 \t\t\t\t\tD-70\tD-270-3\tD-370 \t\t\t\t\tD-160\tD-270-4\tD-390 \t\t\t\t\tD-l 70\tD-270-5\t Vitesse affichée\t\t\t\tDistance\t\t\t (km/h)\t\t\t\t\t(m)\t\t 100\t150\t\t\t250\t400-\t\t 90\t100\t\t\t250\t300\t\t 80\t100\t\t\t200\t250\t\t 70\t100\t\t\t150\t200\t\t 60\t100\t\t\t150\t150\t\t 50\t50\t\t\t100\t100\t\t 30\t50\t\t\t50\t50\t\t TABLEAU D 10 Vitesse affichée (km/h)\t50\t60\t70\t80\t90\t100 Distance d'arrêt (m)\t65\t85\t110\t140\t170\t200 TABLEAU D 50 Distance de visibilité des feux de circulation\t Vitesse affichée (km/h)\tDistance a partir de laquelle les feux doivent être clairement visibles (m) 50\t150 60\t175 70\t200 80\t225 90\t275 100\tr 300 1462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 ANNEXE D3-2 TABLEAU D 110 Installation des signaux de virage (2) en fonction de la vitesse (m)\t\t\t\t\t\t Vitesse recommandée dans les courbes (km/h) (1)\tVitesse maximale affichée avant la courbe (km/h)\t\t\t\t\t \t100\t90\t80\t70\t60\t50 95\t100 D-l10-2\t\t\t\t\t 85\t150 (3) D-l 10-2 D-l IO-P-85\t100 D-l10-2\t\t\t\t 75\t200 D-l 10-2 D-1I0-P-75\t150 D-l10-2 D-110-P-75\t100 D-l 10-2\t\t\t 65\t300 D-l 10-2 D-l 10-P-65\t200 D-l 10-2 D-1I0-P-65\t150 D-l 10-2.D-l I0-P-65\t50 D-l10-2\t\t 55\t300' D-110-2 D-lI0-P-55\t300 D-l10-2 D-110-P-55\t200 D-l10-2 D-1I0-P-55\t150 D-l10-2 D-110-P-55\t50 D-l 10-2\t 45\t300* D-l 10-1 D-IIO-P-45\t300* D-l 10-1 D-l 10-P-45\t300 D-l 10-1 D-l 30-1 D-l I0-P-45\t200 D-l10-1 D-l 30-1 D-l IO-P-45\t100 D-II0-I D-l 30-1 D-110-P-45\t50 D-l10-1 D-l 30-1 35\t300* D-II0-I D-lI0-P-35\t300* D-l 10-1 D-IIO-P-35\t300* D-l10-1 D-110-P-35\t300 D-l10-1 D-l 30-1 D-lI0-P-35\t200 D-II0-I D-l 30-1 D-II0-P-35\t100 D-l10-1 D-l30-1 D-l10-P-35 25\t300* D-l10-1 D-lI0-P-25\t300* .D-II0-1 D-lI0-P-25\t300* D-l10-1 D-II0-P-25\t300* D-1I0-I D-llO-P-25\t250 D-l10-1 D-l 30-1 D-lIO-P-25\t200 D-l 10-1 D-Ï30-1 D-l IO-P-25 moins de 25\t300* D-IIO-I D-II0-P-I5\t300* D-l 10-1 D-II0-P-I5\t300* D-l 10-1 D-II0-P-I5\t300* D-l 10-1 D-II0-P-I5\t300* D-II0-I D-II0-P-I5\t250 D-l 10-1 D-l 30-1 D-l I0-P-I5 (1) Vitesse déterminée à l'aide de moyens techniques appropriés.(2) Dans certains virages, on peut installer les signaux D-l 10-3, D-l 10-5 ou D-l 10-6 au lieu de D-l 10-1 et D-l 10-4 ou D-l 10-5 au lieu de D-l 10-2.(3) 150 : distance en amont de la'eourbe D-l 10-2 : panneau de virage D-l IO-P-85 : panonceau de vitesse recommandée \" Dans ces conditions, les chevrons d'alignement P-50 sont obligatoires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1463 ANNEXE D3-3 TABLEAU D 300 Espacement des délinéateurs le long de la courbe de virage\t\t\t\t\t Degré de courbure\tRayon R(5)\tEspacement dans la courbe(l)\tEspacement avant et après la courbe\t\t \t\t\t1er espacement (2)\t2e espacement (3)\t3e espacement (4) D°\t(m)\t(m)\t(m)\t(m)\t(m) 1.0\t1747\t46\t60\t60\t60 3.0\t582\t26\t48\t60\t60 5.0\t349\t20\t37\t60\t60 7.0\t249\t17\t31\t51\t60 9.0\t194\t15\t28\t45\t60 12.0\t146\t13\t24\t39\t60 15.0\t116\t12\t22\t36\t60 18.0\t97\t11\t20\t33\t60 25.0\t70\t9\t17\t27\t54 30.0\t58\t8\t15\t24\t48 41.0\t43\t7\t13\t21\t42 83.0\t21\t5\t9\t15\t30 (1) Espacement dans la courbe: a = 2 (0,3R)-5 Espacement maximal dans la courbe = 60m Espacement minimal dans la courbe = 5m (2) Premier espacement entre les délinéateurs = 1,85a (3) Deuxième espacement entre les délinéateurs = 3a (4) Troisième espacement entre les délinéateurs = 6a (5) R = 1746,4 D° 1464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 ANNEXE T-l PLANCHES ILLUSTRANT LES NORMES D'INSTALLATION DE LA SIGNALISATION DE TRAVAUX SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE V (km/h)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\t10\t50 70\t10\t75 60 el 90\t15\t100 100\t20\t125 V: Vitesse affichée E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux \u2022 REPÈRES VISUELS\t \tÇ7=*\\ \t \t\\ \\ \t\\ \\ mm\tChevron AIRE DE TRAVAIL AIRE DE TRAVAIL COMPRISE ENTRE 1 m ET 3 m DU BORD DE LA VOIE DE CIRCULATION.AIRE DE TRAVAIL JUSQU'À 1 m DES VOIES DE CIRCULATION PLANCHE TLD 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1465 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION V (km/h)\tL(m)\tE(n>)\tb (m) 60 et moins\tlOd\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels b: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 reperes visuels fcxj AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE PARTIELLE DE LA VOIE DE DROITE DÉGAGEMENT DE 3 m PLANCHE TLD 2 1466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION ENTRAVE D'UNE VOIE UTILISATION DE FEUX DE CIRCULATION PLANCHE TLD 3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri' 9 1467 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION AIRE DE TRAVAIL LE SIGNALEUR EST PRÉSENT EN PERMANENCE.V (km/h)\tmm)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 0\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée l: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 repères visuels\t\t\t\t B>li»\t\t\tchevron\t ENTRAVE D'UNE VOIE UTILISATION D'UN SIGNALEUR PLANCHE TLD 4 1468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t \t\tChevron nu; V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022CE PANNEAU EST UTILISE LORSQUE LA PRÉSENCE D'UN SIGNALEUR N'EST PAS FXI-GÉE SELON L'ARTICLE 164 U l î 1 î n fc^-j AIRE DE TRAVAIL Variable \u2014 -Jf\u2014Construction ; I hm ENTRAVE D'UNE VOIE, UTILISATION DU PANNEAU CÉDEZ À LA CIRCULATION INVERSE PLANCHE TLD 5 \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1469 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE CONTOURNÉE V (km/h)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10\t50 70\t10\t75 60 el 90\t15\t100 100\t20\t125 V: Vitesse aftichée E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE ÉQUIVALENTE LE MARQUAGE EST OBLIGA TOIRE SI LA CHAUSSEE EST A REVÊTEMENT SI LA CHAUSSÉE EST EN GRAVIER.LE DOIT SI LA CHAUSSÉE EST EN GRAVIER, CE PANNEAU ESTREM-PLACÉ PAR l Î n FERMETURE DES VOIES AIRE DE TRAVAIL PLANCHE TLD 6 1470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DÉVIATION LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE ÉQUIVALENTE l 1 gPj] AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE \"ï B -H t LE PANNEAU EST AJOUTÉ AU PANNEAU mm r* \u20144 Variable kC0MSlHUCllON' DETOUR r I V (km/h)\tB(m) 60 et moins\t50 70\t75 80 e!90\t100 100\t125 lot FERMETURE DES VOIES V: Vitesse affichée B: Espacement des panneaux PLANCHE TLD 7 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1471 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION V (km/h)\tMm)\tE (m)\t8 (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels b: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t \t\tr7 \t\t/ / ¦Ml\t\t\\ \\ ¦¦\t\tVA Baliie\t\tCh.vron ! î f>^>] AIRE DE TRAVAIL >-( BARRIÈRE SI L'ESPACE ENTRE L'AIRE DE TRAVAIL ET LE BORD DE LA VOIE DE CIRCULATION EST INSUFFISANT POUR ASSURER LE PASSAGE DES VÉHICULES.LA VOIE DOIT ETRE FERMÉE.1 Î LA MÊME SIGNALISATION EST INSTALLÉE DANS LES AUTRES DIRECTIONS AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TLD 8 1472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION CHANTIERS SUCCESSIFS SITUÉS À 500 m ET MOINS LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE ÉQUIVALENTE LE SIGNALEUR EST PRÉSENT EN PERMANENCE.V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tb(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 y 1 î V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels b: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie X: Distance entre les chantiers \u2022 REPERES VISUELS ré Plus de 6 m» nu; E 11 (1 ENTRAVE D'UNE VOIE AIRE DE TRAVAIL X < 500 m SI LA LONGUEUR DES AIRES DE TRAVAIL > 3 km PLANCHE TLD 9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1473 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION CHANTIERS SUCCESSIFS SITUÉS ENTRE 500 m ET 1,5 km LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE ÉQUIVALENTE LE SIGNALEUR EST PRÉSENT EN PERMANENCE 1,5km >X > 500 m \u2022 REPÈRES VISUELS\t \t/-y ¦M\t// \t ¦¦\t Balnt\tChc.iO\" V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m] 60 el moins\tio a\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse attichêe L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de I entrave sur une voie X: Distance entre les chantiers H n ENTRAVE D'UNE VOIE SI LA LONGUEUR DES AIRES DE TRAVAIL > 3 km PLANCHE TLD 10 1474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION CHANTIERS SUCCESSIFS SITUÉS À PLUS DE 1,5 km LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE ÉQUIVALENTE lit Plus de 6 m LE SIGNALEUR EST PRESENT EN PERMANENCE.NU V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\tlOd\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemeni des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie X: Distance entre les chantiers il n ENTRAVE D'UNE VOIE AIRE DE TRAVAIL 4™^ L/2\tligne L\td'arrêt * 1 B\t X > 1,5 km PLANCHE TLD 11 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1475 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE ASCENDANTE À DEUX VOIES DOTEE D'UNE VOIE POUR VÉHICULES LENTS LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ETRE CON FORME A LA PLANCHE TLD 16 V (km/h)\tL (m)\tE (m|\tB (m) 60 el moins\t10 a\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t.10 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 AIRE DE TRAVAIL V: Vitesse affichée, L: Longueur du h.s'eau E: Espacemeni des repères visuels B: Espacemeni des panneaux d: Largeur de l'enlrave sur une voie Si la longueur de l'aire de travail > 200 m ENTRAVE DE LA VOIE DESCENDANTE PLANCHE TLD 12 1476 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9_Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE ASCENDANTE À DEUX VOIES DOTÉE D'UNE VOIE POUR VÉHICULES LENTS V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie X: Dislance entre l'aire de travail et la fin de la voie lente \u2022 REPÉRESVISUELS\t\t \t\t \t\t Ml\t\t \t\t Bail»\t\tChevron |^>j AIRE DE TRAVAIL SI X < 200 m, L'AIRE DE TRAVAIL EST PROLONGÉE JUSQU'A LA FIN DE LA y VOIE LENTE ET LE PAN-NEAU DE PRESCRIPTION N'EST PAS REQUIS LE PANNEAU DÉJÀ EN PLACE DOIT ÊTRE MASQUÉ ENTRAVE DE LA VOIE POUR VEHICULES LENTS PLANCHE TLD 13 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1477 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À VOIES CONTIGUES AIRE DE TRAVAIL V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tb(m) 60 «t moins\t10d\t10\t50 n\t20 d\t10\t75 80 «t 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels b: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t M\t\t mm\t\t/ / , mm\t\t mm\\\t\t \t\tChevron ENTRAVE PARTIELLE DE LA VOIE DE DROITE DÉGAGEMENT DE 3 m PLANCHE TLD 14 1478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\tio a\t10\t50 70\t20 a\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t jpjpj\t\t~7=7\\ ¦ai\t\t/ / ¦BJ\t\t\\ \\ \t\tVA.\t\tChe.ion TRAVAIL ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TLD 15 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1479 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\ti0d\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 80 et 90\t30 a\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t m Balise\t\tChevron\t y l l AIRE DE TRAVAIL Variable ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TLD 16 1480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ETRE CON FORME A LA PLANCHE TLD 16 AIRE DE TRAVAIL V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t H Balls*\t\tChevron\t î t n ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TLD 17 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, I\" mars 1989.12le année, n\" 9 1481 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES AVEC UNE BRETELLE DE SORTIE V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse aftichôe L: Longueur du biseau E; Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie X: Distance entre l'aire de travail et le début du marquage de la ligne double dans la bretelle de sortie SI X < 200 m, L'AIRE DE TRAVAIL EST PROLONGÉE JUSQU'AU DÉBUT X DE LA BRETELLE DE SORTIE DE TRAVAIL \u2022 REPÈRES VISUELS\t mm\t\\/~7 \tVf BaTai\tw wm\t\\^ Balise\tChcvion ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PRÈS DE LA BRETELLE DE SORTIE PLANCHE TLD 18 1482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES ÎDÎ \\>^\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 16 L-*-B-1 -B- .1 3 m min.LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 16 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el molni\tlOd\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS 0 n 'if1 4-» tut LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 15 D J ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TLD 19 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1483 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES -B- ^2E- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 15 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 0\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse allichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t ga\t\t mm\t\t/ / mm]\t\t\\ \\ mm\t\t Balise\t\tChevori tôt AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 15 -2E- -B- J.=@1 3 m min.3 m min.LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 15 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRES DE TRAVAIL DE CHAQUE CÔTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TLD 20 1484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 16 l 1 \\ \\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 16 -B- .t 2E^\t,-L-\u2022\t^8 f 1 \t\t \t\t¦\u2014¦ C 3 m min.+2E- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 16 V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t mm\t\t\t mm\t\t//\t wmt\t\t\\ \\\t \t\t\\A\t Balne\t\tChevron\t î l î t LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 16 d J ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TLD 21 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 1485 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN -CHE TLD 16 r 7 in AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 16 LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN -CHE TLD 16 V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemen! des panneaux d: Largeur de l entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t mm\t1 J i\\ mm\t1/ / mm\tl\\ \\ mm\t1 \\ \\ Balut\tCht»fOn ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TLD 22 1486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE PLANAGE SIGNALISATION DURANT LES TRAVAUX V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse allichee L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de ! eniraue sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t Bilne\tm Chevron \\y>\\ AIRE DE TRAVAIL j :| SURFACE PLANÉE BARRIÈRE ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TLD 23 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1487 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE PLANAGE SIGNALISATION APRÈS LES TRAVAUX SURFACE PLANÉE V (km/h)\t6 (m) SO «t moins\t50 70\t75 80 »t 90\t100 100\t125 V: Vitesse affichée B: Espacement des panneaux t»1 tt T<0> ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TLD 24 1488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À VOIES SÉPARÉES PLANCHE TLD 25 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1489 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\t100\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t mm\tr y-y mm\tv / mm\t\\\\ \\ mm\t Bil.»\tChevron AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TLD 26 1490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES CFIN V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de ['entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t 5\tChevron î î AIRE DE TRAVAIL Variable ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TLD 27 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, if 9 1491 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES AIRE DE TRAVAIL LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE CON FORME A LA PLANCHE TLD 27 V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB |m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vilesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si la longueur de l'aire de travail > 200 m \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t mm\t\t/~7- mmt\t\t/ / \t\t\\ V mm\t\t \t\tChevron ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TLD 28 1492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES AVEC UNE BRETELLE DE SORTIE V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie X: Distance entre l'aire de travail et le début du marquage de la ligne double dans la bretelle de sortie SI X <: 200 m, L'AIRE DE TRAVAIL EST PROLONGÉE JUSQU'AU DÉBUT DE LA BRETELLE DE SORTIE RE DE TRAVAIL \u2022 REPÈRES VISUELS\t \t mm\t mm\t1/ / mm\tl\\ \\ mm)\ti.y\\ Balne\tChevon ENTRAVE DE LA VOIE PRÈS DE LA BRETELLE DE DROITE DE SORTIE PLANCHE TLD 29 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1493 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES iDl ÎOÎ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 27 3 m min B- .r ^r2E- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 27 V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m| 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de I entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS in L LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 26 D J ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TLD 30 1494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES Partie 2 V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 26 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRES DE TRAVAIL DE CHAQUE CÔTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TLD 31 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri1 9 1495 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES r LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 27 2E lot tut AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 27 LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 27 V (km/h)\tL (m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS t!t LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 27 ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TLD 32 1496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 27 AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse allichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 26 \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t 111\t\t\t ¦H Salue\t\tw Chevron\t ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TLD 33 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1497 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ENTRE DEUX INTERSECTIONS ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t\t Balitt\t\t\ta C fie.'on\t SI.ENTRE LES DEUX INTERSECTIONS, IL EST IMPOSSIBLE DE METTRE EN PLACE TOUS LES REPÈRES VISUELS, LE BISEAU EST PROLONGÉ JUSQU'AU DÉBUT DE L'INTERSECTION LES SIGNAUX AVANCÉS SONT PLACÉS A L'INTERSECTION PRÉCÉDENTE 11 ÎÎ LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 26 V (km/h)\tL (m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 a\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vilesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de I enlrave sur une voie FERMETURE DES VOIES VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TLD 34 1498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES AVEC UN ÎLOT DÉVIATEUR iDl M LA SIGNALISATION EST IDENTIQUE.SI L'AIRE DE TRAVAIL EST SITUÉE DE L'AUTRE CÔTÉ DE L'INTERSECTION AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE V (Km/h]\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t100\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t \t\t mm\t\t/\u2022/ mm\t\t\\ \\ mm\t\t Battit\t\tChevron LA SIGNALISATION DOIT L êtreconformealaplan- CHE TLD 26 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PRÈS DE L'ÎLOT DÉVIATEUR PLANCHE TLD 35 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 12le année, ri 9 1499 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION; ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE ET UN ÎLOT DÉVIATEUR AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE 3 C V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\tio a\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 0\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneau\" d: Largeur de l entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 26 ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PRÈS DE L'ÎLOT DÉVIATEUR PLANCHE TLD 36 1500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, I2Ie année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS CES PANNEAUX SONT PLACÉS A TOUS LES 50 m V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el molni\tI0d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022*\u2022 Si la longueur de l'aire de travail > 200 m AIRE DE TRAVAIL LE MARQUAGE EXISTANT DOIT ÊTRE EFFACÉ ET REMPLACÉ PAR CE MARQUAGE TEMPORAIRE ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TLD 37 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1501 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t ta\t/\u2014t \tV / \t\\ \\ \t\\A 8n.it\tChevron ' CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m Si la longueur de l'aire de travail > 200 m ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TLD 38 1502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS Si la longueur de l'aire de travail > 200 m CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t i Belrie\t\tChevron\t V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t,0\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\tto a\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des répètes visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voit \\>^\\ AIRE DE TRAVAIL FI ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TLD 39 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, I2Ie année, ri 9 1503 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS AIRE DE TRAVAIL \u2022 CE PANNEAU EST PLACÉ A'TOUS LES 50 m f N : d V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS ENTRAVE DE LA VOIE DE DE LA VOIE DE VIRAGE À GAUCHE GAUCHE ET DANS LES DEUX SENS PLANCHE TLD 40 1504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\tlOd\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 Nid V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels 8: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie II u u ît \u2022f>\u2014\u2014s § I l l n n î t n AIRE DE TRAVAIL TIN \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t Mil\t\tChevron\t CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m 1& ENTRAVE DE LA VOIE DE VIRAGE A GAUCHE DANS LES DEUX SENS PLANCHE TLD 41 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 12le armée, ri 9 1505 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL (m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse aftichee L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave Sur une voie \u2022 REPERES VISUELS\t ¦âjpj\t ¦m\tV/ ¦1\t\\\\ \t Bel»,\tChevron ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TLD 42 -N 1506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: VMesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de I enlrave sur une voie REPERES VISUELS u u 1 1 1 1 l l n n îîî n n TIN AIRE DE TRAVAIL Variable ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TLD 43 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1507 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 0\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 elSO\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t \t \tV / \th \\ \tw Balm\tCWon ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TLD 44 1508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES 'Si la longueur de l'aire de travail > 200 m AIRE DE TRAVAIL LE MARQUAGE EXISTANT DOIT ÊTRE EFFACÉ ET REMPLACÉ PAR CE MARQUAGE TEMPORAIRE V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Viiesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t M\t\\~7SJ\\ mm\t\\s / mm\tl\\ \\ mm\t! \\ \\ BjI.ic\tChevron ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TLD 45 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e armée, ri 9 1509 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t100\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels 8: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TLD 46 1510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tl(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse altichèe L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t \ti \tL// \tK \\ Bai\t BMim\tChevron )^>| AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DE LA VOIE CENTRALE PLANCHE TLD 47 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1989.I2Ie année, ri 9 1511 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES \\/y\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE MOI 3/ -B- ¦2E- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME ALA PLANCHE TLD 43 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t 1111\t B>l>»\tChevron \\ \\ \\ LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 43 2E^\ti-L-'\t' 1 \u2022\t¦ \t\t\t 5 \u2022 » r\t\ti\u2014' i\u2014i\t 3 m min.LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 42 Î Î Î ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TLD 48 1512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS UNE INTERSECTION.ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES lolol mot \\>^>\\ AIRE DE TRAVAIL )-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A,LA PLANCHE TLD 42 \u2022c-2E-+ 3 m min.-B- V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t B\t\t\t a\t\t\\S\t Balisa\t\tChaui-on\t LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 42 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie l l l 3 m min.Dr î t t n n LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 42 T 2E ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRES DE TRAVAIL DE CHAQUE CÔTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TLD 49 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1513 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES I LA SIGNALISATION DOIT L.ÊTRE CONFORME A LA PLAN- 1 CHE TLD 43 L Mol ri lotot AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 43 \u2022<-2E- 3 m min U '\"1 -2E- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 43 V (km/h)\tL (m)\tE (m)\t8 (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse alfichèe L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave SLir une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t\t Btl.m\t\t\tChevon\t 111 î t î 2E f L LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN -CHE TLD 43 ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TLD 50 1514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES 111 \\\\\\ |g| AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 43 2E-4\u2014L^L_B^| V I I -I 3 m min.3 m min.B- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 43 -2E- V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t llll\t\tChevron\t l II u a 111 2E -f LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 44 2E Ij SI ENTRE LES DEUX INTERSECTIONS, IL EST IMPOSSIBLE DE METTRE EN PLACE LES DEUX BISEAUX, UN SEUL BISEAU FERME LES DEUX VOIES LES SIGNAUX AVANCÉS SONT PLACÉS A L'INTERSECTION PRÉCÉDENTE ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TLD 51 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1989.121e année, ri 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES LE MARQUAGE EXISTANT DOIT ETRE EFFACE LA SIGNALISATION DOIT L ETRE CONFORME A LA PLAN T CHE TLD 43 L LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 43 LE MARQUAGE EXISTANT DOIT ÊTRE EFFACÉ ET REMPLACÉ PAR CE MARQUAGE TEMPORAIRE V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\t10 O\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse ad-chee L: Longueur Ou biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de I entrave Sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t \t/-y mM\t\\s / 1 mm\t\\\\ \\ \t' \\-\\ Bail»\tChevron AIRE DE TRAVAIL >-C BARRIÈRE ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TLD 52 1516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989.121e année, ri 9_Partie 2 V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 a\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de I enlrave sur une voie 111 i\u2014i >\u2014¦ en czm\t=rÏZ\t \t\t U\t\u2014L-\t1-2 E- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 43 SI ENTRE LES DEUX INTERSECTIONS.IL EST IMPOSSI BLE DE METTRE EN PLACE LES DEUX BISEAUX.UN SEUL BISEAU FERME LES DEUX VOIES LES SIGNAUX AVANCÉS SONT PLACES A LIN TERSECTION PRECEDENTE «1 U Î P^>\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 43 2E-V\t\u2014L^\t\u20221 i\u2014i\t\t III \\ 0 ît î LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN-L CHE TLD 46 \u2022 REPÈRES VISUELS\t mut\t mm\t\\y / mm\t\\\\ \\ mm\t1 \\ \\l Bal.5B\tChevron ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TLD 53 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1517 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES MO! \t[\u20141\t\t \t\u2022 1\t\t'\u2022C U\t\t\t \u20222E- LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME ALA PLAN CHETLD 46 V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\tio a\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Viiesse affichée L: Longueur du biseau E; Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d; Largeur de i entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS\t\t ¦ III\t\t BtllH\t\tChevron totot AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 46 1 1 1 r\t\u2022î\tt-L\u2014\tri ¦î 3«,\ti i «=i \u2022 < i\t» t=i \\ \u2022\t _L LA SIGNALISATION DOIT T ETRE CONFORME A LA PLAN L CHE TLD 47 ENTRAVE DE LA VOIE CENTRALE PLANCHE TLD 54 1518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE CHANTIERS SUCCESSIFS SITUÉS À MOINS DE 1,5 km ]Ç^\\ AIRE DE TRAVAIL V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 0\t10\t50 70\t20 a\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie X: Distance entre les chantiers SI LA LONGUEUR DES AIRES DE TRAVAIL > 3 km ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TLD 55 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1519 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE CHANTIERS SUCCESSIFS SITUÉS À PLUS DE 1,5 km ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TLD 56 1520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 12Je année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES !^>| AIRE DE TRAVAIL V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRESVISUELS\t\t\t 1111\t\t// Chevron\t ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TLD 57 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989.121e année, n\" 9 1521 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES fin: V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse atfichèe L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t 5\tChevron AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TLD 58 1522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 AIRE DE TRAVAIL V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS\t E\tChew on ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TLD 59 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1989.121e aimée, ri 9 1523 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 58 AIRE DE TRAVAIL \u2022 REPÊRESVISUELS\t mm]\t1 mm\tV / mw\t\\ \\ mm\tw B*lnc\tChevron LE MARQUAGE EXISTANT DOIT ÊTRE EFFACE ET REMPLACE PAR CE MARQUAGE TEMPORAIRE V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\tlOd\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \"SI LA DISTANCE ENTRE LA FIN DE L'AIRE DE TRAVAIL ET LE DEBUT DU BISEAU EST > 1 km, LA SIGNALISATION DE LA PLANCHE TLD 58 DOIT ETRE AJOUTEE SINON L AIRE DE TRAVAIL EST PROLONGEE JUSQU AU DÉBUT DU BISEAU \u2022\u2022 Si la longueur de l'aire de travail > 200 m ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHÉ TLD 60 1524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t100\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 AIRE DE TRAVAIL V: Vitesse altichee L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t mm\t\t/\u2014T mm\t\t// \t\t\\ \\ m\t\tw Balln\t\tChevron ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TLD 61 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, F mars 1989, 121e armée, ri 9 1525 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t!0d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 AIRE DE TRAVAIL V: V.tesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de I entrave sur une voie ENTRAVE DE LA VOIE CENTRALE PLANCHE TLD 62 1526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES AVEC UNE BRETELLE DE SORTIE V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse altichêe L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie 8 I 8 q d d/ Î Î Î FERMETURE DES VOIES PLANCHE TLD 63 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989.121e année, n\" 9 1527 u u î 11 n n ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PRÈS DE LA BRETELLE DE SORTIE; X>L PLANCHE TLD 64 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES AVEC UNE BRETELLE DE SORTIE 1528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES AVEC UNE BRETELLE DE SORTIE \u2022 REPÈRES VISUELS\t \tî \t\\s / m\t\\\\ \\ IH\t! mil»\tChevron V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie X: Distance entre l'aire de travail et le début du marquage de la ligne double dans la bretelle de sortie E DE TRAVAIL ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PRÈS DE LA BRETELLE DE SORTIE; X-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 58 2E- 3 m min.-B- V2E- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 58 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t mm\tî /\u2014y mm\t mm\t[\\ \\ mm\t! \\ \\ Balise\tChevron 1 \\ \\ î î î 2E LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN ¦ CHE TLD 57 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TLD 68 1532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, rf 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE JDJD1 LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 57 \u2022t-B-+-L-*2E- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 57 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 rj\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 60 et 90\t30 a\t15\t100 100\t40 0\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une vote » REPERES VISUELS 11 j 111 LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 57 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRES DE TRAVAIL DE CHAQUE CÔTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TLD 69 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1533 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 58 loin! n tntnt \\^>\\ AIRE DE TRAVAIL >\u2014k BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 58 2E- 3 m min -B- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 58 V(km/h|\tL (m)\tE (m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée ,L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneau* d: Largeur de l entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t pgjjj\t1 f7 mm\t// mw\t\\\\ mm\t\\\\ b»i>m\tChe.ion l ! I 7h tfHt 111 LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 58 ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TLD 70 1534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\tio a\t10\t50 70\t20 a\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie iDlDl J1 ÎDÎDÎ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 58 2E- -y 3 m min.-B 1 U L-rSE-\".LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 58 \u2022 REPÈRES VISUELS\t \t1 /\"?\tV / \tf\\ \\ \t \tCr.ev.on l ! J t t î _A LA SIGNALISATION DOIT T êtreconformealaplan- L CHE TLD 59 2E Iff 0 0 SI ENTRE LES DEUX INTERSECTIONS.IL EST IMPOSSIBLE DE METTRE EN PLACE LES DEUX BISEAUX, UN SEUL BISEAU FERME LES DEUX VOIES LES SIGNAUX AVANCÉS SONT PLACÉS A L'INTERSECTION PRÉCÉDENTE ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TLD 71 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1535 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 58 AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 58 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t I\t\tChevron\t ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TLD 72 1536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES Mit întnl AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME ALA PLANCHE TLD 58 2E- L B- -B 1 3 rr^rnin.I * l\u2014me-.LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 58 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du btseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS\t\t\t 111 ¦ Il\t\t\t -BaliM\t\tNa CKevron\t J11 S D î î t L ~T L -4 LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 61 SI ENTRE LES DEUX INTERSECTIONS, IL EST IMPOSSIBLE DE METTRE EN PLACE LES DEUX BISEAUX, UN SEUL BISEAU FERME LES DEUX VOIES LES SIGNAUX AVANCÉS SONT PLACÉS A L'INTERSECTION PRÉCÉDENTE, ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TLD 73 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri\" 9 1537 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 0\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100'\" 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneau* d: Largeur de l'entrave sur une voie Uni u l-A-L- t,.2E- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 61 \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t mà\t\t mm\t\t/ / | mwk\t\t \t\t\\ \\| Salue\t\tChevron trînî AIRE DE TRAVAIL >-C BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 61 3 m min 1 1 l EJr\u2014L-1\t1\t^L^\t\"1 3v\t\t\t LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TLD 62 ENTRAVE DE LA VOIE CENTRALE PLANCHE TLD 74 1538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE ENTRE DEUX INTERSECTIONS ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES Partie 2 LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN ¦ CHE TLD 58 u AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l entrave sur une voie 1 l l \u2022LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TLD 59 SI ENTRE LES DEUX INTER SECTIONS.IL EST IMPOSSI BLE DE METTRE EN PLACE LES DEUX BISEAUX.UN SEUL BISEAU FERME LES DEUX VOIES LES SIGNAUX AVANCES SONT PLACES A LTN TERSECTION PRECEDENTE FERMETURE DES VOIES VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TLD 75 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1539 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE 11 I t s T- B 1_ V (km/h)\tB(m) 60 \u2022! moins\t50 70\t75 80 a 190\t100 100\t125 V: Vitesse affichée B: Espacement des panneaux \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t i Bil-ic\t\tS Chevron 11 n ACCOTEMENTS SURBAISSES AIRE DE TRAVAIL 7^ B -i DÉNIVELLATION (mm)\tE(m) 50 a 70\t100 > 70\t50 E: Effacement des repe 70 km/h ENTRAVE PARTIELLE DE LA VOIE DE DROITE DÉGAGEMENT DE 3 m PLANCHE TCD 3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1543 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION Plus V (km/h)\tL(m)\tE(m)\t8 (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 AIRE DE TRAVAIL V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t A\tu\t\t/\u2014+ A\tmm\t\t il\tmm\t\t \tmm\t\t Cône\tBal»'\t\tChevron ENTRAVE D'UNE VOIE UTILISATION DE FEUX DE CIRCULATION PLANCHE TCD 4 1544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION f^>] AIRE DE TRAVAIL LE SIGNALEUR EST PRÉSENT EN PERMANENCE.V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t A CO no\tuni\t\tChevron ENTRAVE D'UNE VOIE UTILISATION D'UN SIGNALEUR PLANCHE TCD 5 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, I2ie année, ri 9 1545 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION Plus de 6 m V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 0\t10\t50 70\t20 a\t10\t75 60 el 90\t30 a\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS A i n AIRE DE TRAVAIL L/2 Si V > 70 km/h CE PANNEAU EST UTILISE LORSQUE LA PRESENCE D UN SIGNALEUR N'EST PAS EXIGÉE SELON L'ARTICLE 164 ENTRAVE D'UNE VOIE, UTILISATION DU PANNEAU CÉDEZ À LA CIRCULATION INVERSE PLANCHE TCD 6 1546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE DÉVIATION LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE ÉQUIVALENTE 1 Î AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE -«H \u2022i t Si V > 70 km/h Si V < 70 km/h LE PANNEAU EST AJOUTÉ AU PANNEAU fSLTI I f*l ou LE PANNEAU EST AJOUTÉ AU PANNEAU \u2022T\u2014E 0I1OU» r B J.\tDÉTOUR 1 B\t\u2014?B -\u2014L iDt FERMETURE DES VOIES V (km/h)\tB (m) 60 et moins\t50 70\t75 BO el 90\t100 100\t125 V: Vitesse affichée B: Espacement des panneaux PLANCHE TCD 7 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, /i\" 9 1547 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION l t fcx^ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse allichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\t\ti / y\\ \\\tmm\tY / JV\tmm\trV V \tmm]\t[; \\\u2014jj Cône\tBal>»\tChevron l î LA MÊME SIGNALISATION EST INSTALLÉE DANS LES AUTRES DIRECTIONS SI L'ESPACE ENTRE L'AIRE DE TRAVAIL ET LE BORD DE LA VOIE DE CIRCULATION EST INSUFFISANT POUR ASSURER LE PASSAGE DES VÉHICULES.LA VOIE DOIT ÊTRE FERMÉE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TCD 8 1548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE ASCENDANTE À DEUX VOIES DOTÉE D'UNE VOIE POUR VÉHICULES LENTS LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 13 V (km/h)\tL (m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 a\t20\t125 AIRE DE TRAVAIL V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si V > 70 km/h Si V< 70 km/h Si la longueur de l'aire de travail > 200 m \u2022\tREPÈRES VISUELS\t\t Cor.\t\tfini\t ENTRAVE DE LA VOIE DESCENDANTE PLANCHE TCD 9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1989, I2le année, ri 9 1549 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE ASCENDANTE À DEUX VOIES DOTÉE D'UNE VOIE POUR VÉHICULES LENTS V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 ro\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie X: Dislance entre l'aire de travail et la fin de la voie lente \u2022\tREPÈRES VISUELS\t\t l Con\t\tnul\tChevron j^/j] AIRE DE TRAVAIL SI X < 200 m.L'AIRE DE TRAVAIL EST PROLONGÉE JUSQU'A LA FIN DE LA VOIE LENTE ET LE PANNEAU DE PRESCRIPTION N'EST PAS REQUIS ENTRAVE DE LA VOIE POUR VEHICULES LENTS PLANCHE TCD 10 1550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À VOIES CONTIGUES EU V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux of: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS\t\t A\t\tl /~7 \\\tHI\tV / d=À>\t\th\\ <^>\t\t\\\\ Cône\tBalna\tChevron AIRE DE TRAVAIL Si V > 70 km/h ENTRAVE PARTIELLE DE LA VOIE DE DROITE DÉGAGEMENT DE 3 m PLANCHE TCD 11 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1551 signalisation de travaux de courte duree route à 4 voies contigues V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB (m) 60 et moins\t10 0\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave Sur une voit \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\tmm]\t /\\\tmm\tif / ' \tmm\t\\ \\ \tmm\t1 \\_\\! C6iw\tBattu\tChev.on Si V< 70 km/h Si V > 70 km/h /S.AIRE DE TRAVAIL entrave de la voie de droite PLANCHE TCD 12 1552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie REPERES VISUELS AIRE DE TRAVAIL Si V < 70 km/h ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCD 13 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1553 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 13 \\^/\\ AIRE DE TRAVAIL V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\tmm\tf y\u2014y /\\\tmm\tIf \u20ac ' JA\t\tf\\ \\ <^>\tmm\ti \\\u2014\\ Cone\tBaliM\tChevron Si V > 70 km/h Si V < 70 km/h Si la longueur de l'aire de travail > 200 m ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCD 14 1554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES AVEC BRETELLE DE SORTIE V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie X:- Distance entre l'aire de travail et le début du marquage de la ligne double dans la bretelle de sortie SI X < 200 m, L'AIRE DE TRAVAIL EST PROLONGÉE JUSQU'AU DÉBUT DE LA BRETELLE DE SORTIE \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\t\u201e,\t\\77* M\tWÊÊ\tY / À\\\t\t\\\\ \tMB\t\\A, Cone\tBal ne\tChevron DE TRAVAIL Si V< 70 km/h Si V > 70 km/h ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PRÈS DE LA BRETELLE DE SORTIE PLANCHE TCD 15 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e armée, ri 9 1555 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES -B- .1 LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME ALA PLANCHE TCD 13 V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 0\t,0\t75 80 el 90\t30 a\t1b\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vilesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 13 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TCD 16 1556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse aflichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS A I S AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 12 la signalisation doit Etre conforme a la plan ¦ CHE TCD 12 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRES DE TRAVAIL DE CHAQUE CÔTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TCD 17 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989.121e année, n\" 9 1557 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 13 AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN ¦ CHE TCD 13 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\tlOd\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 60 el 90\t30 a\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de I entrave Sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\tmm\t /\\\twëë\tVi JV\t\t\\\\ <^>\tmm\tVA Cônï\tB-il'ie\tChevron ! ! n î î LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 13 ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCD 18 1558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN -CHE TCD 13 f/^j AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 13 ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCD 19 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1559 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une von \u2022 REPÈRES VISUELS AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE PARTIELLE DE LA VOIE DE DROITE DÉGAGEMENT DE 3 m PLANCHE TCD 20 1560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL (m'\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 a\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 P^>\\ AIRE DE TRAVAIL V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si V < 70 km/h \u2022\tREPÈRES VISUELS\t\t\t CÔn\t\tfllll\t\tm Ch.,-.m ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TCD 21 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1561 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB|m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si V < 70 km/h Si V > 70 km/h « REPÈRES VISUELS\t\t A\t\t\\/~7 \\\t\tY Y J-X\tijjji\t\\ \\ <^>\t\t\\A Cor.\tBal'\"\tOmarn Î î AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCD 22 1562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ETRE CON FORME A LA PLANCHE TCD 22 U l1 î î V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\tto a\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V; Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie î î n AIRE DE TRAVAIL Si V > 70 km/h Si V < 70 km/h Si la longueur de l'aire de travail > 200 m \u2022 REI\t\tÈRES VISUELS\t À c\tont\tMil\tChevron ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCD 23 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989.llle année, if 9 1563 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES AVEC BRETELLE DE SORTIE V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse alf.chée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie X: Distance entre l'aire de travail el le début du marquage de la ligne doubip dans la bretelle de sortie SI X < 200 m, L'AIRE DE TRAVAIL EST PROLONGÉE JUSQU'AU DÉBUT DE LA BRETELLE DE SORTIE DE TRAVAIL Si V < 70 km/h \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\tH\t1 M\tmm\tif / J y,\tmm\t \tmm\t C6n<\tBalise\tChevron ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PRÈS DE LA BRETELLE DE SORTIE PLANCHE TCD 24 1564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES loi lot \\>^\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME ALA PLANCHE TCD 22 \t\t \t\t \t\u2022 .î\t \t\t \t\t \t'-L-¦\t| Cl\t.-L-¦\t \t\t \t\t1=3 *\u2014 C LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 22 V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse aflichèe L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de I entrave sur une voie \u2022\tREPÈRES VISUELS\t\t Con\t\tM\tChHvron PI ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TCD 25 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 12le année, ri 9 1565 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES loi V(km/h)\tL(m)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t'5\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Viiesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de I entrave sur une voie \u2022 P'PFRES VISUELS\t\t 4 Cone\tuni\tChev.on lot P^>\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 21 dp t»t LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 21 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRES DE TRAVAIL DE CHAQUE CÔTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TCD 26 566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 22 loi ÎDÎ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 22 LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME ALA PLAN CHE TCD 22 V (km/h)\tL (m)\tE (m)\t8 (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 a\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse aldchee L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de I entrave sur une voie REPERES VISUELS i't LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN-L CHETCD 22 ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCD 27 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1567 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 22 fosjl AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME ALA PLAN CHE TCD 22 ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCD 28 1568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ENTRE DEUX INTERSECTIONS ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFOR ME A LA PLANCHE TCD 22 AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\tA0 a\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de I entrave sur une vote \u2022 REPERES VISUELS Cone Bali FERMETURE DES VOIES VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCD 29 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1569 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES AVEC UN ÎLOT DÉVIATEUR V (km/h)\tMm)\tE (m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse aliicnee L: Longueur Ou biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneau*.d: Largeur de I entrave sur une voie AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION EST IDENTIQUE SI L'AIRE DE TRAVAIL EST SITUÉE DE L'AUTRE COTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TCD 30 1570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE ET UN ÎLOT DÉVIATEUR V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse altichee L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'enlrave sur une voie l'J fc-^j AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE É \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t L Co\t\\\tuni\tChevron ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PRÈS DE L'ÎLOT DÉVIATEUR PLANCHE TCD 31 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" mars 1989, I2le année, ri 9 1571 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS \" Si V > 70 km/h \u2022\u2022 Si V< 70 km/h *\u2022* Si la longueur de l'aire de travail > 200 m CES PANNEAUX SONT PLACÉS A TOUS LES 50 m V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 0\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t\t l Cô\tï\tuni\t\tChe*| AIRE DE TRAVAIL * Si V> 70 km/h \u2022* Si V< 70 km/h *** Si la longueur de l'aire de travail > 200 m ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCD 33 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri' 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m Si V> 70 km/h \u2022 Si V < 70 km/h ** Si la longueur de J'aire de travail > 200 m V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t'0\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t i C6\tï\tnul\tChevron AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TCD 34 1574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS \\//\\ AIRE DE TRAVAIL \u2022 CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t100\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t A\t- 177 /\\\tV / IV\t\u2014 \\\\
\t\u2014 'Y\\ Cone\tBailie | Chevron ! ! n n n î î n Si V < 70 km/h ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE ET DE LA VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS PLANCHE TCD 35 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1575 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS Si V> 70 km/h CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de I entrave sur une voie V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t A\tIII ¦ ¦ ¦\t\t//\\ Cône\t-Baltte\t\tChevron AIRE DE TRAVAIL CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m Si V > 70 km/h ENTRAVE DE LA VOIE DE VIRAGE A GAUCHE DANS LES DEUX SENS PLANCHE TCD 36 1576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES Partie 2 V (km/h)\tL (m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\ttoo\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS |^>J AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TCD 37 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 12 le année, n\" 9 1577 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES v (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\tlOd\t10\t50 ro\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t A Cone\tuni\t\tChevron AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCD 38 1578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 0\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\t\ti /~7 / \\\tM\tV / \t\th \\ <^>\t\t Cône\tBaliM\tChevron AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TCD 39 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1989.121e année, n\" 9 1579 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 38 LE MARQUAGE EXISTANT DOIT ETRE EFFACÉ ET REMPLACÉ PAR CE MARQUAGE TEMPORAIRE.V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie AIRE DE TRAVAIL Si V > 70 km/h Si V< 70 km/h Si la longueur de l'aire de travail > 200 m \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\tfi\t1 J il \\\tMM\t[/ / \tMM\tl\\ \\ <^>\tMM\t Cône\tBalue\tChe.rorr Î î t n n ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCD 40 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES Si V > 70 km/h Si V < 70 km/h E3- V (km/h)\tMm)\tE(m)\tS (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels 8: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie REPERES VISUELS A I S y 1 1 1 |^>j AIRE DE TRAVAIL Î Î Î o n ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TCD 41 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1989, 121e armée, ri 9 1581 PLANCHE TCD 42 1582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES Mol -B- -2Ev LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 38 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(itl) 60 et moins\t10 0\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse allichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneau» d: Largeur de l'enlrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS A I 0 \\^>\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN -CHE TCD 38 .«-2E- 3 m min.I 3 m min.1 ! I î î î -B- ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TCD 43 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1989.12le année, n\" 9 1583 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES Mol mot AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 37 -2E- 3 m min.t.V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m| 60 et moins\tio a\t10\t50 70\t20 a\t10\t75 80 et 90\t30 0\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse alfichee L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\tMM-\tL S J\\ M\tmm\tV / \tmm\t\\\\ \\ \tum\t\\ \\ Cone\tBalne\tCh.,-.,,.111 ¦Cr î î î LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 37 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRES DE TRAVAIL DE CHAQUE CÔTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TCD 44 1584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 38 B t\" L t Mol ri mot AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 38 -2E- \t\t \t\t u\tr-L^\t^2E- 3 m min.-B LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 38 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\tio a\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse alfichee L: Longueur du biseau \u2022 E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\t=\t77\\ \t3\tISSI CAM\tBaliie\tChevon l \\ \\ p î î î 2E f LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN ¦ CHE TCD 38 n n PLANCHE TCD 45 ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1585 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse allichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une vo» lDl°l D 0\t,1,1, 0 D i ni\tNi \\>^>\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 38 \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\tmm\t1 J\u2014f /\\\tmm\tIt \u20ac il\tmm\tl\\ \\ \tmm\t[ Carte\tBalue\tChevron ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TCD 46 1586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES Partie 2 \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t A\t\t\ty~7\\ M\tmm\t\t/ / \tS\t\t\\\\ Cong\tBaluc\t\tChe.ron \\yy\\ AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN -CHE TCD 38 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\tts\t100 100\t40 d\t20\t125 V; Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCD 47 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1587 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES V (km h)\tMm)\tE (m)\t8 (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vilesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie 111 4> V B- 2E- LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME ALA PLANCHE TCD 38 SI ENTRE LES DEUX INTERSECTIONS.IL EST IMPOSSI BLE DE METTRE EN PLACE LES DEUX BISEAUX, UN SEUL BISEAU FERME LES DEUX VOIES LES SIGNAUX AVANCES SONT PLACÉS A L'INTERSECTION PRÉCÉDENTE ÎÎÎ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 38 3 m min.2E-V_\t\t \t\t \t\t1-1 ¦-¦ 3 m min.\\ \\ \\ /f/2E ÎÎÎ 2E t T LA SIGNALISATION DOIT L ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 41 \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t\t L Cô\t\\\tNil\t\tChevron ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TCD 48 1588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES IQJOJ U -L-ir-L- 2EJ.LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 41 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS a i m totot AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN -CHE TCD 41 l \\ l ENTRAVE DE LA VOIE CENTRALE PLANCHE TCD 49 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1589 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES y y t î t V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10d\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 80 el 90\t30 0\t15\t100 100\t40 a\t20\t125 V: Vitesse atlichèe L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t A\t\t\t7-7 M\t\t\t// \t\t\t\\\\ <^>\t\t\t C6ne\tMis*\t\tChe.ron I t î î n n ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL Si V < 70 km/h Si V> 70 km/h B PLANCHE TCD 50 1590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES Partie 2 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse allichée L: Longueur du brseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si V < 70 km/h Si V > 70 km/h \u2022 REPERES VISUELS \\y>\\ AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCD 51 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1591 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES u V (km/h)\tL (m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\tio a\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie ET- \u2022 REPERES VISUELS Si V > 70 km/h Si V < 70 km/h Î Î Î 111 n n fc^j AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TCD 52 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES AIRE DE TRAVAIL Si V > 70 km/h Si V < 70 km/h * Si la longueur de l'aire de travail > 200 m V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse alfichee L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels : Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCD 53 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année.n° 9 1593 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL (m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une woie |?^| AIRE DE TRAVAIL \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\tmm\t\\/~7 /\\\tmw\tV ( Â\\\tmm\t\\\\ \tmm\t Cone\tBal.!*\tChevron \u2022 Si V > 70 km/h Si V< 70 km/h ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TCD 54 1594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 a\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 AIRE DE TRAVAIL V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si V > 70 km/h Si V < 70 km/h ENTRAVE DE LA VOIE CENTRALE PLANCHE TCD 55 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri' 9 1595 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES AVEC UNE BRETELLE DE SORTIE V (km/h)\tL(m)\tE(m)\t8 (m) 60 el moins\t100\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie U u ît î U g E D 8 FERMETURE DES VOIES PLANCHE TCD 56 i 1596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri' 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES AVEC UNE BRETELLE DE SORTIE V (km/h)\tMm)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie X: Distance entre l'aire de travail et le début du marquage de la ligne double dans la bretelle de sortie Si V< 70\" km/h .Si V> 70 km/h \u2022 REPERES VISUELS ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PRÈS DE LA BRETELLE DE SORTIE; X>L PLANCHE TCD 57 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, I21e année, n\" 9 1597 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES AVEC UNE BRETELLE DE SORTIE \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\tM\t M\tmu\tY \u20ac J V\tmm\t\\ \\ <^>\tmu\t CAM\tBal*\"\tChi.rOn V (km/h)\tl(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de I entrave sur une vo -2E- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 51 V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\tio a\t10\t50 70\t20 c\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 -< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 51 3 m min 2E-\t'-L-.\t \t\t m ¦\u2014»\t\t ! I l ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TCD 61 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1601 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES PMI V (km/h)\tMm)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS\t\t A\tm*\t1 Jf * /\\\tmm\tlr \u20ac \t=.\tfW Cent\ttUlnt\tChB.ron 111 \\^/\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 50 3 m min.Î Î Î 2E LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 50 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRES DE TRAVAIL DE CHAQUE CÔTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TCD 62 1602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 51 \tMil I L\t0 0.\u2022 n ir 2_E înînî \\^>\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 51 .-2E- 3 m min.3 m min.-2E LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME Al_A PLANCHE TCD 51 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\tio d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\tmm\\\tl /~T /\\\tmm\tV / \tmm\t\\A Côn.\tBali\"\tChdvion 111 '1 t î î 2E LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD51 ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCD 63 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1989.121e année, ri 9 1603 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse alfichee L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave Sur une voie MOI LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 51 \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t\t c\t1\tUni\t\tChevfon mot AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 51 ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TCD 64 1604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES AIRE DE TRAVAIL LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 51 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse afïichêe L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels : Espacement des panneaux d: Largeur de I entrave sur une voie REPÈRES VISUELS ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCD 65 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1605 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Mol înînî AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCD 51 2E- 3 m min.î \u2022 fc-j; ¦=»\u2014 \u2022! \u20222E LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 51 SI ENTRE LES DEUX INTER SECTIONS.IL EST IMPOSSI BLE DE METTRE EN PLACE LES DEUX BISEAUX.UN SEUL BISEAU FERME LES DEUX VOIES LES SIGNAUX AVANCES SONT PLACES A L INTERSECTION PRECEDENTE ! 1 ! B D t î î 2E T L LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 54 \u2022 REPERES VISUELS ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TCD 66 1606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 signalisation de travaux de courte duree dans une intersection route à 6 voies séparées T7 Uni LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 54 V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 a\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Viiesse allichêe L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de I enlrave Sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t A\tmm\t \\\tmm\tY / \tmm\tw <5=S>\tmm\t! VAi Cons\tB>t>t«\tChevton înînî AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 54 3 m min 1 1 l EJ\u2014L\u2014'\t¦1\tL-> r\t 3-\ti\u20141 t=z I \u2022\t\tp LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 55- entrave de la voie centrale PLANCHE TCD 67 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1607 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ENTRE DEUX INTERSECTIONS ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCD 51 AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20 [ 125\t V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie I J l î t î \u2022 REPERES VISUELS 4 = E FERMETURE DES VOIES VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCD 68 1608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX D'ARPENTAGE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t100\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie T-<^> « 1 km \u2022\tREPÈRES VISUELS\t\t\t Crin\t\t\t\tChevion AIRE DE TRAVAIL LA PRESENCE DU SIGNALEUR EST OBLIGATOIRE POUR PROTÉGER L'HOMME DE MIRE OU LES CHAi NEURS ENTRAVE PARTIELLE DE LA VOIE DE DROITE DÉGAGEMENT DE 3 m PLANCHE TCD 69 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1609 SIGNALISATION DE TRAVAUX D'ARPENTAGE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION \u2022LA PRESENCE DU SIGNALEUR EST OBLIGATOIRE POUR PROTÉGER L'HOMME DE MIRE OU LES CHAÎ NEURS V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\tio a\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRE5 VISUELS\t\t A\t'nul\t1 / J\\ m\tmut\t\\t / J Y\tmut\t\\ \\ \\ i 4#\tum\t Cone\tBah»\tChevron AIRE DE TRAVAIL H n 1 ON DOIT RECOURIR A DEUX SIGNALEURS, UNA CHAQUE EXTRÉMITÉ DE L'AIRE DE TRAVAIL LE PREMIER PROTÈGE L'HOMME D'INSTRUMENT, LE SECOND PROTÈGE L'HOMME DE MIRE OU LES CHAÎ -NEURS ET EN L'ABSENCE DE CEUX-CI.LES DEUX SIGNALEURS PROTÈGENT L'HOMME D'INSTRUMENT AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE LA CHAUSSÉE DÉGAGEMENT DE 3 m PLANCHE TCD 70 1610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX D'ARPENTAGE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION 'LA PRESENCE DU SIGNALEUR EST OBLIGATOIRE POUR PROTÉGER L'HOMME DE MIRE OU LES CHAÎ NEURS AIRE DE TRAVAIL \"ON DOIT RECOURIR A DEUX SIGNALEURS.UNA CHAQUE EXTREMITE DE L'AIRE DE TRAVAIL LE PREMIER PROTÈGE L'HOMME D'INSTRUMENT, LE SECOND PROTÈGE L HOMME DE MIRE OU LES CHAi -NEURS ET EN L'ABSENCE DE CEUX-CI, LES DEUX SIGNALEURS PROTÈGENT L HOMME D'INSTRUMENT ENTRAVE D'UNE VOIE UTILISATION D'UN SIGNALEUR PLANCHE TCD 71 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1611 SIGNALISATION DE TRAVAUX D'ARPENTAGE ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t A\t= ¦a\t\t Cône\t¦s Bal'\"\t\tChevron AIRE DE TRAVAIL LA PRESENCE DU SIGNA*-LEUR EST OBLIGATOIRE POUR PROTÉGER L'HOMME DE MIRE OU LES CHAl NEURS Si V < 70 km/h ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TCD 72 1612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie SIGNALISATION DE TRAVAUX D'ARPENTAGE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t100\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS ET î t ,2 î t AIRE DE TRAVAIL LA PRÉSENCE DU SIGNALEUR EST OBLIGATOIRE POUR PROTÉGER L'HOMME DE MIRE OU LES CHAl NEURS Si V > 70 km/h Si V < 70 km/h irHS> PLANCHE TCD 73 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1613 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE POSE DE CÂBLE AÉRIEN ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE, LA DISTANCE ENTRE LE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR ET LE VÉHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX DOIT ETRE AUGMENTÉE LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE U .VÉHICULE AVEC CABLE VÉHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX .AÉRIENS 500 m _jL VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR \t\t \t\t \t\t500m| LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE ENTRAVE D'UNE VOIE PLANCHE TCD 74 1614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 SIGNALISATION DE POSTE D'ENQUÊTE DE CIRCULATION ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION S INTERVIEWERS V (km/h)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10\t50 70\t10\t75 80 el 90\t15\t100 100\t20\t125 V: Vitesse affichée E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneau l î n INTERVIEW SUR UNE VOIE \u2022 REPERES VISUELS [XXkml PLANCHE TCD 75 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1615 SIGNALISATION DE POSTE D'ENQUÊTE DE CIRCULATION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES MERCI-\t \t ENOUÉTE DE CIRCULATION\t \t / J-'t \u2022 REPERES VISUELS\t\t A\tmm\t /\\\tmm\tIr / JV\tmm\tp.\\ \tmm\t1 \\ \\j Cone\tBilite\tChe«.on XXXn INTERVIEWERS V (km/h)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10\t50 70\t10\t75 80 et 90\t15\t100 100\t20\t125 V: Vitesse affichée E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux ENOUETE DE CIRCULATION | 2 km U î.î E \u2014r MERC ENOUETE DE CIRCULATION 3B 2B 2B 4B IXXXn 4B Variable ENOUETE DE CIRCULATION ENOUETE DE CIRCULATION HEP î î n 1 km | 2 km | ENOUETE DE CIRCULATION J^rT) INTERVIEW SUR LES DEUX VOIES PLANCHE TCD 76 1616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX MOBILES RAPIDES ROUTE A DOUBLE SENS DE CIRCULATION VITESSE À 90 km/h ET PLUS U ! î ! î VEHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX ENTRAVE D'UNE VOIE PLANCHE TM 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989.121e année, rf 9 1617 SIGNALISATION DE TRAVAUX MOBILES LENTS ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION VITESSE À 90 km/h ET PLUS LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE À DROITE A L'APPROCHE D'UNE COURBE, D'UN PONT ET D'UN ËCHAN-GEUR, LE CONDUCTEUR DU VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR DOIT RALENTIR ET ATTENDRE QUE LA VOIE SOIT LIBRE AVANT DE CIRCULER l Î VÉHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX t\u2014V 500 m LORSQUE LA VISIBILITE EST RESTREINTE, LA DISTANCE ENTRE LE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR ET LE VÉHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX DOIT ÊTRE AUGMENTEE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR 0 500m LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE l 1 n ENTRAVE D'UNE VOIE PLANCHE TM 2 1618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX MOBILES LENTS ÉPANDAGE DABAT-POUSSIÈRE ROUTE EN GRAVIER À DOUBLE SENS DE CIRCULATION l î 1 1 LA FLECHE LUMINEUSE EST PLACÉE SUR LA CABINE DU CONDUCTEUR ENTRAVE PARTIELLE DES VOIES PLANCHE TM 3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1619 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE DES LIGNES DE SÉPARATION DES VOIES ET DE RIVE DROITE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION VITESSE SUPÉRIEURE À 70 km/h \u2022 REPERE VISUEL TYPE DE ROUTE\tE(m) autoroute\t30 à 50 autre route\t50 à 75 E: Espacemenl des repères visuels l t E l Î n CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 A 30 MINUTES VÉHICULE TRACEUR PEINTURE FRAÎCHE MERCI VÉHICULE RAMASSANT LÉS REPÈRES A PEIN-TURF LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE CE VÉHICULE DEMEURE EN ATTENTE POUR L'OPÉRATION RAMASSAGE ENTRAVE D'UNE VOIE PLANCHE TM 4 1620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE RAMASSAGE DES REPÈRES DE PEINTURE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION VITESSE SUPÉRIEURE À 70 km/h \u2022 REPERE VISUEL U M H n CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 A 30 MINUTES VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES A PEINTURE ENTRAVE D'UNE VOIE PLANCHE TM 5 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1621 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE DES LIGNES DE SÉPARATION DES VOIES ET DE RIVE DROITE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES OU CONTIGUES VITESSE SUPÉRIEURE À 70 km/h V (km/h)\tMm) 60 «1 moin»\t'0 d 70\t20 0 «0*1 M\t30 0 100\t40 d V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau d: Largeur de l'entrave TYPE DE HOUTE\tE(m) autoroute\t30 a 50 autre route\t50 a 75 E: Espacemenl des repères visuels LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE LE VEHICULE ACCOMPAGNA TEURSUIT LE VEHICULERA MASSANT LES REPÈRES A PEINTURE LORS DE L OPE RATION RAMASSAGE Î Î CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 A 30 MINUTES VÉHICULE TRACEUR \tpeinture fraiche \tMERCI Î î VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES A PEINTURE ' LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE, LA DISTANCE DOIT ÊTRE AUGMENTÉE 500 m VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR 500n LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TM 6 1622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA LIGNE DOUBLE CONTINUE ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES VITESSE SUPÉRIEURE À 70 km/h U VÉHICULE TRACEUR 4\u2014 peinture fraiche MERCI T 150 m VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE t't CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 A 30 MINUTES '500 m * LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE, LA DISTANCE DOIT ÊTRE AUGMENTÉE 0 VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR 500m LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TM 7 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1623 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA LIGNE DE RIVE GAUCHE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES VITESSE SUPÉRIEURE À 70 km/h VÉHICULE TRACEUR peinture fraiche MERCI 150 m VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE t t n D t t CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 A 30 MINUTES \u2022 LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE, LA DISTANCE DOIT ÊTRE AUGMENTÉE 500 m* VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR 500m LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TM 8 1624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9_ Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX MOBILES RAPIDES ROUTE À 4 OU 6 VOIES SÉPARÉES OU CONTIGUES VITESSE À 90 km/h ET PLUS ENTRAVE D'UNE U U î î î VÉHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX PLANCHE TM 9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 12 le année, ri 9 1625 SIGNALISATION DE TRAVAUX MOBILES LENTS ROUTE À 4 OU 6 VOIES SÉPARÉES OU CONTIGUES VITESSE À 90 km/h ET PLUS LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE A L'APPROCHE D'UNE COURBE.D'UN PONT ET DUN ÉCHAN-GEUR, LE CONDUCTEUR DU VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR DOIT RALENTIR ET ATTENDRE QUE LA VOIE SOIT LIBRE AVANT DE CIRCULER Il U Î Î Î H î VÉHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX 500 m LORSQUE LA VISIBILITE EST RESTREINTE.LA DISTANCE ENTRE LE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR ET LE VÉHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX DOIT ÊTRE AUGMENTÉE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR |500m| LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÈHI CU LE ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TM 10 1626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX MOBILES LENTS ROUTE À 4 OU 6 VOIES SÉPARÉES OU CONTIGUES VITESSE À 90 km/h ET PLUS VEHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE.LA DISTANCE ENTRE LE VÉHICULE ACCOM-PAGNATEURET LE VÉHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX DOIT ÊTRE AUGMENTÉE U î î î î î î LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE A L'APPROCHE D'UNE COURBE, DUN PONT ET D'UN ËCHAN-GEUR, LE CONDUCTEUR DU VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR DOIT RALENTIR ET ATTEN-DRE QUE LA VOIE SOIT LIBRE AVANT DE CIRCULER VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR D 500m LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TM 11 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n' 9 1627 SIGNALISATION DE TRAVAUX MOBILES LENTS ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES OU CONTIGUES VITESSE À 90 km/h ET PLUS LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE A L'APPROCHE D'UNE COURBE, D'UN PONT ET D'UN ÉCHAN-GEUR, LE CONDUCTEUR DU VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR DOIT RALENTIR ET ATTENDRE QUE LA VOIE SOIT LIBRE AVANT DE CIRCULER U U Î Î Î O 0 d r î 11 n n VEHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX 150 m \u20141 VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR '500 m \u2022LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE, LA DISTANCE DOIT ETRE AUGMENTÉE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÉRES DU VÉHICULE ENTRAVE DE LA VOIE CENTRALE PLANCHE TM 12 1628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE DES LIGNES DE SÉPARATION DES VOIES ET DE RIVE DROITE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES OU CONTIGUES VITESSE SUPÉRIEURE À 70 km/h V (km/h)\tMm) 60 el moins\t10 d 70\t20 d 80 el 90\t30 d 100\t40 d V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau d: Largeur de l'entrave sur une voie TYPE DE ROUTE\tE(m) autoroute\t30 à 50 autre rdule\t50 à 75 E: Espacement des repères visuels LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE LE VEHICULE ACCOMPAGNATEUR SUIT LE VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES A PEINTURE LORS DE L'OPÉRATION RAMASSAGE Î Î Î CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 A 30 MINUTES VÉHICULE TRACEUR \tpeinture fraîche \tMERCI Î t î VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES A PEINTURE » LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE, LA DISTANCE DOIT ÊTRE AUGMENTÉE 500 m* I VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR 500m LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TM 13 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1629 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE DES LIGNES DE SÉPARATION DES VOIES ET DE RIVE GAUCHE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES OU CONTIGUES VITESSE SUPÉRIEURE À 70 km/h VÉHICULE TRACEUR VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES A PEINTURE VÉHICULES ACCOMPAGNATEURS LORSQU'I L N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE \u2022 LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE, LA DISTANCE DOIT ÊTRE AUGMENTÉE CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 A 30 MINUTES V (km/h)\tL(m) 60 «1 moin*\t10 d 70\t20 d 60 et M\t30 d 100\t40 d V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau d: Largeur de l'entrave TYPE DE ROUTE\tE(m) autoroule\t30 a 50 autre route\t50 a 75 500 m \" VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TM 14 1630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" mars, 1989, 121e année, Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE RAMASSAGE DES REPÈRES DE PEINTURE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES OU CONTIGUES VITESSE SUPÉRIEURE À 70 km/h \u2022 REPÉRÉ\tVISUEL Repère à\tpeinture VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES A PEINTURE 150 m r 150 m VÉHICULES ACCOMPAGNATEURS j,_ LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE H U M î î î t n n CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 A 30 MINUTES 500 m ' 'LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE.LA DISTANCE DOIT ÊTRE AUGMENTÉE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TM 15 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1631 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE DES LIGNES DE SÉPARATION DES VOIES ET DE RIVE DROITE ROUTE À 4 OU 6 VOIES SÉPARÉES OU CONTIGUES AVEC UNE BRETELLE D'ENTRÉE; VITESSE SUPÉRIEURE À 70 km/h VÉHICULE TRACEUR V (km/h)\tL(m) M «1 molnt\t10 d 70\t20 d 80.190\t30 d 100\t40d V: Viiesse affichée L: Longueur du biseau d: Largeur de l'entrave sur une voie TYPE DE ROUTE\tE(m) autoroute\t30 a 50 autre route\t50 â 75 E: Espacement des repères visuels o repères visuels \u2022\t A\tI Fuiee de\tr dh «eut lié\tpeinture LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE À DROITE LE VEHICULE ACCOMPAGNA TEUR SUIT LE VÉHICULE RA MASSANT LES REPERES A PEINTURE LORS DE L'OPÉRATION RAMASSAGE \u2014r i\tPEINTURE FRAICHE L _L\tMERCI CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 A 30 MINUTES VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES A PEINTURE tnînt \u2022LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE, LA DISTANCE DOIT ÊTRE AUGMENTÉE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE ENTRAVE PRÈS DE LA VOIE D'ACCÉLÉRATION PLANCHE TM 16 1632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE DES LIGNES DE SÉPARATION DES VOIES ET DE RIVE DROITE ROUTE À 4 OU 6 VOIES SÉPARÉES OU CONTIGUES AVEC UNE BRETELLE DE SORTIE; VITESSE SUPÉRIEURE À 70 km/h V (km/h)\tKm) 60 «1 moin»\t10 0 70\t20 d Mat M\t30 d 100\t40 d V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau d: Largeur de l'entrave sur une voie O REPÈRES VISUELS \u2022\t <\tRepère i ^£ peinture TYPE DE ROUTE\tE(m> autoroute\t30 à 50 autre route\t50 a 75 E: Espacement des repères visuels LORSQU'I L N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE LE VEHICULE ACCOMPAGNA TEUR SUIT LE VEHICULE RA MASSANT LES REPERES A PEINTURE LORS DE L OPE RATION RAMASSAGE B 111 n n VÉHICULE TRACEUR \tPEINTURE FRAÎCHE \tMERCI CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 A 30 MINUTES VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES A PEINTURE L \"LORSQUE LA VISIBILITÉ EST _1 RESTREINTE, LA DISTANCE T DOIT ÊTRE AUGMENTÉE 500 m L VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR 4> LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈR ES DU VÈHI- ENTRAVE PRÈS DE LA VOIE DE DÉCÉLÉRATION PLANCHE TM 17 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1633 SIGNALISATION DE TRAVAUX MOBILES LENTS TRAVAUX PRÉVISIBLES ET PROGRAMMABLES DE MOINS DE TROIS MINUTES ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION LORSQU'IL N'Y A PAS D'ACCOTEMENT, LE VÉHICULE EST PLACÉ LE PLUS LOIN POSSIBLE A DROITE A L'APPROCHE D'UNE COURBE, D'UN PONT ET D'UN ÈCHAN-GEUR, LE CONDUCTEUR DU VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR DOM\" RALENTIR ET ATTENDRE QUE LA VOIE SOIT LIBRE AVANT DE CIRCULER 1 Î ! î AIRE DE TRAVAIL VEHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE, LA DISTANCE 500 m ENTRE LE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR ET LE VÉHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX DOIT ÊTRE AUGMENTÉE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR 500 m LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE ENTRAVE D'UNE VOIE PLANCHE TM 18 1634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX MOBILES LENTS TRAVAUX IMPRÉVISIBLES ET NON PROGRAMMABLES DE MOINS DE TROIS MINUTES ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION u ! t V (km/h)\tMm) 60 «t moin».\t10 0 70\t20 d 60 «3190\t30 d 100\t40 d V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau d: Largeur de I entrave sur une voie o REPERES VISUELS 1 t 0 ENTRAVE D'UNE VOIE AIRE DE TRAVAIL VEHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX PLANCHE TM19 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1635 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE V (km/h)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10\t50 70\t10\t75 80 el 90\t15\t100 100\t20\t125 V: Vitesse affichée E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneau* \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t \t\t mm\t\t/ / mm\t\t\\ \\ mm]\t\t Butin\t\tChevron AIRE DE TRAVAIL AIRE DE TRAVAIL COMPRISE ENTRE 1 m ET 3 m DU BORD DE LA VOIE DE CIRCULATION AIRE DE TRAVAIL JUSQU'A 1 m DES VOIES DE CIRCULATION PLANCHE TCV 1 1636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION nu V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse atlichèe L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS I t |^>) AIRE DE TRAVAIL 3m 70 km/h ENTRAVE PARTIELLE DE LA VOIE DE DROITE DÉGAGEMENT DE 3 m PLANCHE TCV 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1637 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION AIRE DE TRAVAIL V (km/h)\tMm)\tE(m|\t8 (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t mml\t\t mm\t\t/ / 1 mu\t\t mu]\t\t Battu\t\tCna«ron ENTRAVE D'UNE VOIE UTILISATION DE FEUX DE CIRCULATION PLANCHE TCV 3 1638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 signalisation de travaux de longue duree dans les cités et villes sauf autoroute route à double sens de circulation \t\t\t V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\tto a\t20\t125 V: Vitesse alfichee\t\t\t L: Longueur du\tbiseau\t\t E: Espacement des repères visuels\t\t\t B: Espacement des panneaux\t\t\t d: Largeur de l'enlrave sur une voie\t\t\t \u2022 REPERES VISUELS l Î j Î AIRE DE TRAVAIL LE SIGNALEUR EST PRÉSENT EN PERMANENCE Si V> 70 km/h ENTRAVE D'UNE VOIE UTILISATION D'UN SIGNALEUR PLANCHE TCV 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1989, I2Ie armée, ri 9 1639 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION u \\ î V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS\t fini\tChevron l î AIRE DE TRAVAIL Si V > 70 km/h L/2\t\t\tLIGNE l\t\t\t0 ARRÊT 1\t\t\t B\tV\t\t I\t\t\t f B\t\t\t \u2022CE PANNEAU EST UTILISÉ LORSQUE LA PRÉSENCE D UN SIGNALEUR N'EST PAS EXIGÉE SELON L'ARTICLE 164 ENTRAVE D'UNE VOIE, UTILISATION DU PANNEAU CÉDEZ À LA CIRCULATION INVERSE PLANCHE TCV 5 1640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DÉVIATION LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE EQUIVALENTE 1 Î AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE 1 î II ¦f-B Si V > 70 km/h Si V< 70 km/h ^_ LE PANNEAU EST AJOUTÉ AU PANNEAU OtlOWt r* lot DETOUR V (km/h)\tB(m) 60 et moins\t50 70\t75 80 et 90\t100 100\t125 V: Vitesse affichée B: Espacement des panneaux FERMETURE DES VOIES PLANCHE TCV6 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1641 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION 1 t AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t-15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse allichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS l î LA MEME SIGNALISATION EST INSTALLÉE DANS LES AUTRES DIRECTIONS SI L'ESPACE ENTRE L'AIRE DE TRAVAIL ET LE BORD DE LA VOIE DE CIRCULATION EST INSUFFISANT POUR ASSURER LE PASSAGE DES VEHICULES, LA VOIE DOIT ÊTRE FERMÉE.AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TCV 7 1642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\tlOd\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t 'mm]\t\t mm\t\t/ / mm\t\t\\^ \\ mm\t\t\\_\\ Biliic\t\tChBvron U t î 3 m fc^j AIRE DE TRAVAIL :f i n J ¦^'^j Si V> 70 km/h n ENTRAVE PARTIELLE DE LA VOIE DE DROITE DÉGAGEMENT DE 3 m PLANCHE TCV8 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1643 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\t100\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS t t 4 1 :fin: \\>^>\\ AIRE DE TRAVAIL Si V < 70 km/h ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TCV 9 1644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t Bain\t\t\tC ha vr on \\y>\\ AIRE DE TRAVAIL Si V < 70 km/h ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCV 10 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1645 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE CON FORME A LA PLANCHE TCV 10 AIRE DE TRAVAIL V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB (m) 60 et moins\t100\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse alfichee L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS\t mm\t1 y l| mm\t mm\t\\ \\ mm\t1 \\ \\ Bjl-it\tChevron Î î Si V > 70 km/h Si V < 70 km/h Si la longueur de l'aire de travail > 200 m ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCV 11 1646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, rf 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES n \\^>\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 10 -B- 4-2E-».LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME ALA PLANCHE TCV 10 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t'5\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t mm 1\t\t\\\\i Chevron ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TCV 12 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1647 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES rt f^>\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 9 >2E- 3 m min.+- 3 m min.\t cz^i i-1\t1=3 \u2014?c V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\tlOd\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS 0 J l LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 9 Î Î ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRES DE TRAVAIL DE CHAQUE CÔTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TCV 13 1648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES r- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 10 I I t î AIRE DE TRAVAIL >\u2014-c.BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 10 -2E^ LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 10 V (km/h)\tL (m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t100\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L; Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de lenlrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS u tnî LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 10 ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCV 14 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1989.121e année, n' 9 1649 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES CONTIGUES la signalisation doit être conforme a la planche tcv 10 ]Ç^>\\ AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE la signalisation doit être conforme a la plan che tcv 10 la signalisation doit Etre conforme a la planche tcv 10 V (km/h)\tL (m)\tE(m|\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels : Espacemenl des panneaux d: Largeur de I entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t a\t\t \t\t/ / MM\t\tX X MM\t\t Bihu\t\tCh.vron ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCV 15 1650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80el90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si V > 70 km/h \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t i Balite\t\tChevron\t f^>] AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE PARTIELLE DE LA VOIE DE DROITE DÉGAGEMENT DE 3 m PLANCHE TCV 16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1651 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES AIRE DE TRAVAIL V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\tlOd\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el»\t30d\t15\t100 100\t40d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels 8: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si V< 70 km/h \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t\t Bal»\t\t\tChevron\t ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TCV 17 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS m u î î g' î î n :fin: fc^j AIRE DE TRAVAIL Si V> 70 km/h Si V < 70 km/h ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCV 18 î Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1653 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 18 AIRE DE TRAVAIL Si V > 70 km/h Si V < 70 km/h Si la longueur de l'aire de travail > 200 m V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\tio a\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t \t\t \t\t mu\t\t mu\t\t m\t\t Bjlne\t\tChcvon ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCV 19 1654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES 1D1 tôt \\>^>\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN -CHE TCV 18 LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 18 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t100\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse alfichee L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t Mil!\t\tChï.ron\t ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TCV 20 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1655 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES M tût fcx^j AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DCIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 17 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t 3\t\t a\t\t Bail»\t\tChevron LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME ALA PLANCHE TCV 17 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRES DE TRAVAIL DE CHAQUE CÔTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TCV 21 1656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 18 loi m AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 18 \t\t ?r.\u20141\t\t \t¦-L-,\t LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 18 V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\tio a\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de I entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t mm\t\t mm\t\t/ / mm\t\t\\ \\ wm\t\t Bai.ie\t\tChevron J' 2E LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN -CHE TCV 18 ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCV 22 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1657 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 18 AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse alfichee L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneau* d: Largeur de l entrave sur une voie ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCV 23 1658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ENTRE DEUX INTERSECTIONS ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 18 f^>| AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse allichee L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B; Espacement des panneaux d: Largeur de I entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t M\t \tV / mmt\tK \\ wm\t\\w 8,1,\u201e\tChev.on FERMETURE DES VOIES VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCV 24 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" mars 1989.121e année, ri 9 1659 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION; ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES AVEC UN ÎLOT DÉVIATEUR V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\tJ0 d\t15\t100 1O0\t40 d\t20\t125 V; Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie loi ÎDÎ LA SIGNALISATION EST IDENTIQUE SI L AIRE DE TRAVAIL EST SITUÉ DE L'AUTRE COTÉ DE L'INTERSECTION.f*1 \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t H\t\t mm\t\t i\t\t Bah»\t\tChevron ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PRÈS DE L'ÎLOT DÉVIATEUR PLANCHE TCV 25 1660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e armée, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE; DANS UNE INTERSECTION; ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE ET UN ÎLOT DÉVIATEUR V [km/h)\tl_|m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\tio a\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 60 et 90\t30 a\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie toi tot f^>| AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE C \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t mm\t\ty-y mmx\t\t mm\t\t mWi ¦\t\t \t\tChevron ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PRÈS DE L'ÎLOT DÉVIATEUR PLANCHE TCV 26 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1661 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS \u2022 REPÈRES VISUELS\t un\t Salit*\tChevron CES PANNEAUX SONT PLACÉS A TOUS LES 50 m V (km/h)\tL(m|\tE (m)\tB (m) 60 et moins\t100\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 a\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie I l î t AIRE DE TRAVAIL LE MARQUAGE EXISTANT DOIT ÊTRE EFFACÉ ET REMPLACÉ PAR CE MARQUAGE TEMPORAIRE l l n n n t î \u2022 Si V> 70 km/h \u2022\u2022 Si V < 70 km/h *** Si la longueur de l'aire de travail > 200 m ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TCV 27 1662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, rf 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t¦10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \\y>\\ AIRE DE TRAVAIL \u2022 CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m Si V > 70 km/h \u2022 Si V< 70 km/h \u2022\u2022 Si la longueur de l'aire de travail > 200 m ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCV 28 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, I2Ie année, ri 9 1663 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS \\>^>\\ AIRE DE TRAVAIL CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie ire de ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TCV 29 1664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une vdie \u2022 REPERES VISUELS V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 AIRE DE TRAVAIL Si V> 70 km/h /X Si V < 70 km/h ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE ET DE LA VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS PLANCHE TCV 30 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1665 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 5 VOIES AVEC UNE VOIE DE VIRAGE À GAUCHE DANS LES DEUX SENS V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moin9\t100\t10\t50 70\t20 a\t10\t75 80 el 90\t30 0\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseat.E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si V > 70 km/h CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m \u2022 REPÈRES VISUELS\t mm\t1 y Ji mm\tVf / mm\tl\\ \\ mm\t1 \\_ \\ \tChevron AIRE DE TRAVAIL CE PANNEAU EST PLACÉ A TOUS LES 50 m Si V > 70 km/h ENTRAVE DE LA VOIE DE VIRAGE A GAUCHE DANS LES DEUX SENS PLANCHE TCV 31 1666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t \tVF\"?mut\tV / mut\th \\ \t\\A mm\tChe.ron \\y>\\ AIRE DE TRAVAIL Si V< 70 km/h Si V> 70 km/h /\\ ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TCV 32 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1667 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE A 6 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 0\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 0\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS\t\t |p|\t\t mm\t\t mm\t\t mu\t\t Bil.u\t\tChevron l \\ ! I 1 ! n n u y t î î 11 î n n AIRE DE TRAVAIL 7<0> Si V < 70 km/h Si V > 70 km/h ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCV 33 1668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 signalisation de travaux de longue duree dans les cités et villes sauf autoroute route à 6 voies contigues LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE CONFORME À LA PLANCHE TLD 33 AIRE DE TRAVAIL LE MARQUAGE EXISTANT DOIT ÊTRE EFFACÉ ET REMPLACÉ PAR CE MARQUAGE TEMPORAIRE.V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie t î î Si V > 70 km/h Si V< 70 km/h Si la longueur de l'aire de travail > 200 m entrave des deux voies de droite voie empruntée dans le sens inverse PLANCHE TCV 35 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, if 9 1669 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES AIRE DE TRAVAIL V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\tio d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 too\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 reperes visuels\t mm\tl /~7 mm\tV / mm\tl\\\\ mm\t\\\\.Siliie\t U J î î t m D I TIN Si V < 70 km/h Si V > 70 km/h Si V < 70 km/h Si V > 70 km/h Î Î Î n n PLANCHE TCV 34 ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE 1670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\tlOd\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t mmi\t\t/\u2014r mm\t\t/ / mm\t\t\\ \\ mm\t\tVA.su.»\t\tChevron U u 1 ! \\ AIRE DE TRAVAIL Si V < 70 km/h Si V< 70 km/h 1 J I n n PLANCHE TCV 36 ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1671 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tL (m)\tE(m)\tB(m] 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse aflichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si V < 70 km/h \u2022 REPÈRES VISUELS AIRE DE TRAVAIL Si V > 70 km/h ?4 ENTRAVE DE LA VOIE CENTRALE PLANCHE TCV 37 1672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES ,0)1.AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE la signalisation doit être conforme a la planche tcv 33 \"r-2E^ j m min.-B- 3 m min.la signalisation doit être conforme a la planche tcv 33 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERESVISUELS Uni întnt -B- ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TCV 38 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1673 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE A 6 VOIES CONTIGUES AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE ,1,1, 3 m min.LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 32 r-2E^|.-L- 1\t\t> »\t\t> -a»\t\t-« V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t mm)\t| y\u2014y mmt\t\\f / mm\tl\\ \\ mm\t\\ \\ BrilH\tChe.ron 3 m min.Uni d Or 2E ÎnU LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN -CHE TCV 32 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRES DE TRAVAIL DE CHAQUE CÔTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TCV 39 1674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITES ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME ALA PLANCHE TCV 33 2E lolol ÎL1Î0Î AIRE DE TRAVAIL )-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 33 -B- 3 m min -B- -2E- LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME ALA PLANCHE TCV 33 V (km/h)\tL (m)\tE(m)\tB(m| 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V- Vitesse allichee L; Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneau» d: Largeur de I entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS \\ l 1 t t î 2E LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 33 ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCV 40 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1675 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t.0\t50 70\t20 d\t10\t'- 75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse altichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de lenlrave sur une voie ! I l ÎÎÎ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 33 1=1\t\t\t \t\t\t \t\t\u2022 ;\tL.u\t\ti-L-1\tI-2E-.LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 33 .\u2022 REPÈRES VISUELS\t mm)\t ¦M\tir / mm\tVS.\\ mm}\t Bali»\tChevron ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TCV 41 1676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN -CHE TCV 33 Si V < 70 km/h Si V > 70 km/h LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 33 LE MARQUAGE EXISTANT DOIT ÊTRE EFFACE V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t100\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 0\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie _1=3\t\t.-\t \t\t\u202211 \u2022 * \u2022\t U\t\tk\u2014L\u20141\t\\ r-2EJ.\u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t\t Biln\t\t\tChtv'on\t AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCV 42 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 1617 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES fc^j AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 33 -2E- 3 m min.-B 1 U -2E- LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 33 V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\t10 0\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels 8: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS 3 m min.Ll t o 2E 4 LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 36 L L 0 I *-* 2E SI ENTRE LES DEUX INTERSECTIONS, IL EST IMPOSSIBLE DE METTRE EN PLACE LES DEUX BISEAUX, UN SEUL BISEAU FERME LES DEUX VOIES.LES SIGNAUX AVANCÉS SONT PLACÉS A L'INTERSECTION PRÉCÉDENTE ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TCV 43 1678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES CONTIGUES îoîoî AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 36 Sr-2E- \tm .-\tr-1\t\t \t\t1 \u2022 | =»\t¦C\t is.\t\t\t«r-L\u2014>\t\\ -2E- 3 m min 3 m min-1 LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN -CHE TCV 36 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de I entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS\t\t\t fini\t\tChev.on\t 111 t î î ¦=¦1 \u2022 LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN ¦ CHE TCV 37 ENTRAVE DE LA VOIE CENTRALE PLANCHE TCV 44 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, rt 9 1679 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES j/^/j AIRE DE TRAVAIL V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse atlichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si V < 70 km/h \u2022 REPÈRES VISUELS\t a\t mm\tif / mm\tl\\ \\ \t[ Balue\tChevron î î t o n PLANCHE TCV 45 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE 1680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si V < 70 km/h \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t\t Balis\t\t\tChevron\t ]Ç^t AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCV 46 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1681 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 AIRE DE TRAVAIL V: Vitesse altichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de I entrave sur une von \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t mm\t\t mm\t\t// mM\t\t\\\\ mm\t\t\\A Biliu\t\tChevron ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TCV 47 1682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t\t Bal il\t\t\tChevron\t LA SIGNALISATION EN SENS INVERSE DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 46 U 1 II î î î V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie [>^\\ AIRE DE TRAVAIL \u2022 Si V > 70 km/h ** Si V < 70 km/h \u2022** Si la longueur de l'aire de travail > 200 m Î Î Î n n LE MARQUAGE EXISTANT DOIT ÊTRE EFFACÉ ET REMPLACÉ PAR CE MARQUAGE TEMPORAIRE.ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCV 48 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" mars 1989, 121e année, n' 9 1683 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES Si V < 70 km/h AIRE DE TRAVAIL Si V < 70 km/h Si V S 70 km/h V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\ttoo\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t BaliH\t\tChevron\t ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TCV 49 1684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année.n° 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie Si V > 70 km/h Si V < 70 km/h \u2022 REPÈRES VISUELS\t mm\t mm\t |\t(>.\u201e,, Ml AIRE DE TRAVAIL ENTRAVE DE LA VOIE CENTRALE PLANCHE TCV 50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1989.121e année.«\" 9 1685 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE loioi Mot LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 46 3 m min.V2EJ.LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 46 V (km/h)\tL|m)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse altichèe L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'enlrave Sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t mm\t177 mm\tV / mm\tK\\ mm\t BalM\tChevfon 11J î î î ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRE DE TRAVAIL AU CENTRE DE L'INTERSECTION PLANCHE TCV 51 1686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE 101DI ÎOÎDÎ LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 45 \u2022-2E- 3 m min.»\t\t-» t\t\t1 \u2014»\t\t\u2014» V (km/h)\tL(m)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave Sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t mmg\t1 mm\tV / mm\t\\ \\ mm\t ami\tCtie.ron l ! I ¦Y 3 m min.2E Î Î Î LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 45 ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE AIRES DE TRAVAIL DE CHAQUE CÔTÉ DE L'INTERSECTION PLANCHE TCV 52 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e armée, n\" 9 1687 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES r LA SIGNALISATION DOIT y ÊTRE CONFORME A LA PLAN- -i- 2E CHE TCV 46 liilnl tfltnt AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 46 LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN -CHE TCV 46 V (km/h)\tL|m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse alfichee L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneau» d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t II\t\t\t II\t\t\t Baliie\t\tChevron\t 111 î î î î LA SIGNALISATION DOIT -+- ÈTRECONFORMEALAPLAN- L CHE TCV 46 -L ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE PLANCHE TCV 53 1688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES moi ÎOÎDÎ \\^/\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 46 LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 46 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\t8 (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE PLANCHE TCV 54 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1689 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 46 fc^j AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 46 V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB (m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 60 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vilesse affichée L: Longueur du biseau E; Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voi \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t Il II\t\t Bjlifi\t\tChcvion Si V > 70 km/h Si V< 70 km/h ENTRAVE DES DEUX VOIES DE DROITE VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCV 55 1690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB (m) 60 et moins\t10 d\t10\t_ 50 70\t20 0\t\u20220\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t¦10 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneau* d: Largeur de I entrave sur une voie Mi! +- L-+-2E-+ LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 46 SI ENTRE LES DEUX INTERSECTIONS.IL EST IMPOSSIBLE DE METTRE EN PLACE LES DEUX BISEAUX, UN SEUL BISEAU FERME LES DEUX VOIES LES SIGNAUX AVANCÉS SONT PLACÉS A L'INTERSECTION PRÉCÉDENTE înînt \\>^>\\ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 46 -2E- I l l U 11 î 2E LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 49 \u2022 REPÈRES VISUELS\t mat\tS?mmm\tV / mat\t\\ \\ mm\tVA.\tCtie.on ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TCV 56 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, I2Ie armée, ri 9 1691 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE DANS UNE INTERSECTION ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES MM \t\t\t\tt\u2014n -\\ \t\t; \u2022 i=»\t\t \t\tr\u2014L\u2014it\u2014L-1\tr-L-*\tr-2EJ LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 49 V (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB (m) 60 el moins\t100\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t' s\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacemenl des panneaux & Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t \t wm\tLr / nui\t B,\t! \\ \\ Balm\tChi-ron ÎDjDÎ AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME A LA PLAN CHE TCV 49 I I l ENTRAVE DE LA VOIE CENTRALE PLANCHE TCV 57 1692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ENTRE DEUX INTERSECTIONS ROUTE À 6 VOIES SÉPARÉES LA SIGNALISATION DOIT ETRE CONFORME ALA PLANCHE TCV 46 \\^/\\ AIRE DE TRAVAIL BARRIÈRE V (km/h)\tL (m)\tE (m)\tB(m) 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Viiesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacemenl des repères visuels B: Espacemenl des panneaux d: Largeur de I enlrave sur une voie FERMETURE DES VOIES VOIE EMPRUNTÉE DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCV 58 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1693 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DURÉE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE ENTRE DEUX INTERSECTIONS ROUTE À 8 VOIES SÉPARÉES |^>j AIRE DE TRAVAIL >-< BARRIÈRE LA SIGNALISATION DOIT ÊTRE CONFORME A LA PLANCHE TCV 49 \u2022 flEPEP.ES VISUELS\t mm\ti 7~7 mm\tV / mm\t\\ \\ mm\t balise\t SI ENTRE LES DEUX INTER SECTIONS.IL EST IMPOSSI BLE DE METTRE EN PLACE LES DEUX BISEAUX, UN SEUL BISEAU FERME LES DEUX VOIES LES SIGNAUX AVAN CES SONT PLACÉS A L'INTERSECTION PRÉCÉDENTE V: Vitesse allichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l entrave sur une voie FERMETURE DES VOIES DEUX VOIES EMPRUNTÉES DANS LE SENS INVERSE PLANCHE TCV 59 1694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS ET VILLES SAUF AUTOROUTE CHANTIERS SUCCESSIFS fx^j AIRE DE TRAVAIL V (km/h)\tMm)\tE(m)\tB(m) 60 el moins\t100\t10\t50 70\t20 0\t10\t75 80 el 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t \ti y à ¦jjj\t1/ / mu\tK.>.mu\t\\ \\ Battu\tChf.-on LES CHANTIERS SONT SIGN A-LISÉS SEPAREMENT SI LA DISTANCE ENTRE EUX EST SUFFISANTE POUR PLACER LA SIGNALISATION SINON.LES CHANTIERS SONT RE LIES PAR DES REPERES VISUELS ENTRAVE DE LA VOIE DE DROITE PLANCHE TCV 60 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1695 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE LONGUE DUREE DANS LES CITÉS TE VILLES SAUF AUTOROUTE CHANTIERS SUCCESSIFS AIRE DE TRAVAIL fin: V (km/h)\tL (m)\tE(m)\tB(m| 60 el moins\t10 d\t10\t50 70\t20 a\t10\t75 60 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 0\t20\t125 V: Vitesse affichée L: Longueur du biseau E: Espacement des repères visuels B: Espacement des panneaux d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPERES VISUELS SI LA SIGNALISATION NE PEUT ÊTRE PLACÉE ENTRE LES CHANTIERS, LA CHAUSSEE EST FERMÉE ENTRAVE DE VOIES DIFFERENTES PLANCHE TCV 61 1696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 ANNEXE T-2 PLANCHES ILLUSTRANT LA SIGNALISATION DE TRAVAUX ET LES SIGNAUX DU SIGNALEUR REPÈRES VISUELS TRV-l TRV-2 TRV-3 TRV-4 TRV-5 Chevron Balise Cône Fusée de Repère à de direction de travaux de signalisation Sécurité peinture TB-2 PANNEAUX T-IO T-IO-V T-20 T-30 T-40 Panneau du signaleur Distance Étendue Fin des à parcourir des travaux avant d'atteindre travaux l'aire de travail T-50-1 T-50-2 T-50-3 T-50-4 T-50-P Hommes au Arpentage Travaux Travaux Panonceau travail en hauteur mécanisés d'étendue Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1697 ANNEXE T2-2 T-60\t\tT-70 Signal avancé\t\tLimitation d'un\t\tde vitesse signaleur\t\t SORTIE\t\tCIRCULATION \t\tLOCALE BARREE\t\tSEULEMENT \t\t T-80-4\t\tT-80-P Sortie\t\tCirculation barrée\t\tlocale \t\tseulement SORTIE 15 BARRÉE DÉTOUR VIA AUTOROUTE 73 X km f V ROUTE BARRÉE\t\tRUE BARRÉE\t\tTROTTOIR BARRÉ T-80-1 Route barrée\t\tT-80-2 Rue barrée\t\tT-80-3 Trottoir barré DÉTOUR t\t\tDÉTOUR\t\tDÉTOUR T-90-1-A Détour\t\tT-90-1-G Détour\t\tT-90-I-D Détour DÉTOUR VIA AUTOROUTE 73 T-90-2 Détour Via T-90-3 Détour Via T-l00-1-G Fusion de voies à gauche T-10O-2-G Fusion de 2 voies à gauche T-I00-2-D Fusion de 2 voies à droite T-100-3-G Fusion de 3 voies à gauche 1698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 ANNEXE T2-3 T-I10-P Vitesse recommandée DYNAMITAGE FERMEZ VOIRE.ÉMETTEUR> T-l 20 Flèche oblique T-I10-5-G Déviation de 2 voies à gauche T-l 30 Chevron de danger T-110-5-D Déviation de 2 voies à droite PEINTURE FRAÎCHE MERCI T-l 50 Dynamitage T-l60-1 Peinture fraîche T-l60-2 Peinture fraîche Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1699 ANNEXE T2-4 ENQUÊTE DE CIRCULATION T-l70-1 Enquête de circulation T-l70-2 Enquête de circulation T-l 80 Dégagement horizontal MONTAGE MUNI DE FEUX CLIGNOTANTS POUR TRAVAUX MOBILES M® FEUX DE SIGNALISATION 3™£ Feu de signalisation de travaux Flèche de signalisation 4m 1700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 ANNEXE T2-5 SIGNAUX DU SIGNALEUR ORDRE DE RALENTIR PLANCHE T 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1701 ANNEXE T-3 TABLEAUX TABLEAU la TABLEAU lb Distance minimale de visibilité (m)\t\t\t\t\t\t Vitesse affichée (km/h)\tSO el moins\t60\t70\t80\t90\t100 Distance\t65\t85\t110\t140\t170\t200 TABLEAU 2a TABLEAU 4 Espacement des repères (m)\t\t\t\t Vitesse\t60\t70\t80 et 90\t100 (km/h)\tet moins\t\t\t Espacemenl\t10\t10\t15\t20 Espacement des panneaux (m)\t\t\t\t Vitesse\t60\t70\t80 et 90\t100 (km/h)\tet moins\t\t\t Espacemenl\t50\t75\t100\t125 Longueur des biseaux (m)\t\t\t\t Vitesse (km/h)\t60 el moins\t70\t80 el 90\t100 Longueur\tlOd\t20 d\t30 d\t40 d d = Largeur de l'entrave sur une voie TABLEAU 2b Dimensions minimales des repères (mm)\t\t Vitesse Repère ^\"^^^\tMoins de 70 km/h\t70 km/h et plus Chevron de direction\t300 X 375\t600 X 750 Balise\t200 X 600\t300 X 900 1702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 ANNEXE T3-2 TABLEAU 7 Signalisation pour travaux mobiles\t\t\t\t\t Type de Type^^^travaux de routes\tRapide 20 à 60 km/h\tLent 5 à 20 km/h\t\t\t V >90 km/h Route à 4 voies et plus et autoroute\t\t\t\tvël accomp\t=3 icule agnateur V< 90 km/h Route à 4 voies et plus\toptionnelle ,\t\t\t\t V > 90 km/h Route à 2 voies\t\t\t\t3=C véh accomp\tII icule agnateur V < 90 km/h Route à 2 voies\toptionnelle\t\t\t\t 11378 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1703 Décrets Gouvernement du Québec-Décret 103-89, 8 février 1989 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Finances Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Finances soient conférés temporairement, du 9 février 1989 au 16 février 1989, à monsieur Pierre Fortier, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11365 Gouvernement du Québec Décret 104-89, 8 février 1989 Concernant la nomination de madame Francine C.Boivin comme secrétaire générale associée (Condition féminine) au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que madame Francine C Boivin, secrétaire adjointe aux Emplois supérieurs (Politiques de gestion) au ministère du Conseil exécutif, administratrice d'Étal II, soit nommée secrétaire générale associée (Condition féminine) à ce même ministère, administratrice d'État I, avec le rang et les privilèges d'un sous-ministre, au salaire correspondant au troisième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter du \\\" mars 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11365 Gouvernement du Québec Décret 105-89, 8 février 1989 Concernant la nomination de monsieur François Geoffrion comme sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur François Geoffrion, sous-ministre associé (Énergie) au ministère de l'Énergie et des Ressources, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre de ce même ministère, administrateur d'État I, au salaire correspondant au quatrième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11365 Gouvernement du Québec Décret 106-89, 8 février 1989 Concernant monsieur Pierre Bemier Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Pierre Bemier, sous-minisire du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, administrateur d'Élat I, soit muté au ministère du Conseil exécutif comme administrateur d'Étal I, au même salaire annuel, à compter du 13 mars 1989; Que les paragraphes 3° et 4° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications subséquentes et les Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications subséquentes, continuent de s'appliquer à monsieur Pierre Bemier.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11365 Gouvernement du Québec Décret 107-89, 8 février 1989 Concernant la nomination de madame Gisèle Desrochers comme sous-ministre du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que madame Gisèle Desrochers, sous-ministre adjointe au ministère du Loisir, de la Chasse el de la Pêche, administralrice d'État II, soit nommée sous-ministre de ce même ministère, administratrice d'État I, au salaire correspondant au premier échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter du 13 mars 1989.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11365 Gouvernement du Québec Décret 108-89, 8 février 1989 Concernant l'approbation d'une entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relativement à des informations statistiques sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire Attendu que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science a besoin de renseignements exacts en vue de la production de statistiques courantes sur les expériences d'emploi des étudiants diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire; Attendu que Statistique Canada et le Ministère désirent obtenir des renseignements actuels sur les épreuves d'emploi des diplômés de 1986 depuis l'enquête de juin 1988; Attendu que la collaboration entre les deux parties en ce qui a trait à la collecte des renseignements permet d'éviter le chevauchement des enquêtes, d'alléger le fardeau de la réponse, de réduire le coût de la collecte et du traitement des données et de recueillir des statistiques courantes de qualité; Attendu que les ententes existantes ne permettent pas l'accès à ces renseignements; Attendu que cette entente ne constitue pas un échange de renseignements nominatifs et n'est donc pas soumise à l'applica- 1704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989.121e année, n\" 9 Partie 2 tion de l'article 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1); Attendu que l'article 11 de la Loi sur la statistique.Statuts du Canada, 1970-1971-1972, chapitre 15, confère au ministre des Approvisionnements et Services le pouvoir de conclure avec un ministère donné des accords visant l'échange de renseignements recueillis auprès d'un répondant conjointement avec ce ministère, ainsi que les totalisations ou la publication subséquente de tels renseignements; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (L.R.Q., c.M-15.1.1), le ministre peut, conformément à la loi et aux fins de l'exercice de ses fonctions, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes; Attendu que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science et Statistique Canada ont convenu des modalités de cet accord; Attendu que l'accord constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'accord entre Statistique Canada, représenté par le ministre des Approvisionnements et Services, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, relatif à la collecte et au partage de renseignements sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire, est approuvé et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est autorisé à signer cet accord avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11371 Gouvernement du Québec Décret 109-89, 8 février 1989 Concernant un accord relatif à la collecte et au partage de renseignements entre le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et Statistique Canada Attendu que Statistique Canada et Emploi et Immigration Canada recueillent conjointement des données pour produire des statistiques actuelles sur les expériences d'emploi des diplômés de 1986 des institutions postsecondaires; Attendu Qu'il est souhaitable que le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu recueille ces données conjointement avec l'organisme et le ministère susmentionnés; Attendu que le ministre des Approvisionnements et Services (Canada), en sa qualité de ministre aux fins de la Loi sur la statistique (L.R., c.S-19), peut, en vertu de l'article 12 de cette loi, conclure avec tout ministère d'une province, un accord portant sur l'échange de renseignements recueillis d'un intéressé à la fois pour Statistique Canada et pour ce ministère et sur les classifications ou publications subséquentes fondées sur ces renseignements; Attendu que le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu peut, en vertu des paragraphes 6° et 7° de l'article 3 et de l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19-1), conclure avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes, une entente relativement à l'objet mentionné ci-dessus; Attendu.Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'accord concernant la collecte et le partage de renseignements sur les diplômés de 1986 des institutions postsecondaires, dont copie est jointe à la recommandation conjointe des ministres, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11367 Gouvernement du Québec Décret 110-89, 8 février 1989 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Bedford sur le territoire de la municipalité de Stanbridge-Station Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 105 de la municipalité de Stanbridge-Station ainsi que le Règlement numéro 465-88 de la ville de Bedford soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales'(L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jour après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de Stanbridge-Station soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Bedford comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11368 Gouvernement du Québec Décret 112-89, 8 février 1989 Concernant une garantie d'emprunt en faveur de 164305 Canada Inc.Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder des garanties d'emprunt Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1705 aux coopératives agricoles ou à toute corporation exerçant des activités similaires, aux conditions déterminées par le gouvernement; Attendu que 164305 Canada Inc.exerce des activités similaires aux activités des coopératives agricoles; Attendu que 164305 Canada Inc.faisant affaires sous la raison sociale de « Banque de sirop d'érable », agit comme mandataire et agent de l'Office des produits agricoles pour l'achat, l'entreposage, le transport et la vente des surplus de sirop d'érable possédés par les producteurs et produits au printemps 1988; Attendu que les profits nets résultant de la vente des surplus de sirop d'érable seront partagés entre l'Office des produits agricoles et 164305 Canada Inc.; Attendu que pour poursuivre ses opérations, 164305 Canada Inc.a besoin d'une marge de crédit bancaire pouvant atteindre 450 000 $; Attendu que pour permettre à 164305 Canada Inc.d'obtenir la marge de crédit bancaire dont elle a besoin, il est opportun que le gouvernement en garantisse le paiement en capital et intérêts.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à garantir, au nom du gouvernement du Québec, jusqu'à concurrence de la somme de quatre cent cinquante mille dollars (450 000 $), le remboursement, en capital et intérêts, de prêts ou d'avances de crédit, sous forme d'ouverture de crédit rotatif, à contracter par 164305 Canada Inc.dans le cours ordinaire des affaires de la compagnie, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.Les avances de crédit pourront être constatées par des billets à ordre, des reconnaissances de dette ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires.2.Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels repose la créance et tous autres billets, effets ou documents que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le prêteur le juge à propos, pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du prêteur, et sans affecter en aucune manière la validité de la garantie qui -sera donnée en vertu du présent décret.3.Le taux d'intérêt appl.cable à l'emprunt garanti par le gouvernement ne doit pas excéder le taux préférentiel du préteur, majoré de un demi de un pour cent ('/: %).4.La responsabilité du gouvernement en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à la somme maximale de quatre cent cinquante mille dollars (450 000 S) en capital, intérêts, frais et accessoires.5.La garantie du gouvernement se terminera à l'expiration du délai de trois (3) ans de la date de l'acte de cautionnement signé en vertu du présent décret, pourvu qu'aucune demande de paiement n'ait été faite dans ce délai, et le prêteur devra aviser le garant de tout défaut de l'emprunteur que le prêteur juge important, toute réclamation du préteur devant être produite au garant, au plus tard, dans les soixante (60) jours de l'expiration du délai fixé ci-dessus pour la durée de la garantie.6.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande, toute pièce justificative relative à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes el à la délerminaiion du montant de crédit cautionné par les présentes.Que les sommes garanties par le gouvernement servent uniquement au financement des frais d'opération du projet concernant les surplus de sirop de la récolte de 1988; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation puisse imposer au bénéficiaire de la garantie d'emprunt, 164305 Canada Inc., toute autre condition qu'il juge utile; Qu'une somme de quatre cent cinquante mille dollars (450 000 $) soit affectée à la garantie d'emprunt ci-dessus à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries el de l'Alimentation pour l'année 1988-1989; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé de l'exécution de cette garantie; Qu'un honoraire de I % soit chargé annuellement sur le montant garanti.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11369 Gouvernement du Québec Décret 113-89, 8 février 1989 Concernant l'octroi d'une subvention à l'Association des Pêcheurs de Bonne Espérance Inc.Attendu Qu'en vertu du décret numéro 2651-85 du 13 décembre 1985, le ministre délégué aux Pêcheries a été chargé de favoriser l'avancement el le développement des pêcheries maritimes et de l'application des lois concernant les pêcheries et les produits marins; Attendu que l'Association des Pécheurs de Bonne Espérance Inc.a soumis, au ministre délégué aux Pêcheries, un projet de construction d'une usine de salaison à Rivière St-Paul; Attendu que ce projet s'inscrit dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des pêches, signée le 11 juin 1987 et approuvée par le décret numéro 292-87 du 4 mars 1987; Attendu que le Comité de gestion de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des pêches a approuvé ce projet; Attendu que l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des pêches prévoit que le financement du coût de construction des usines de salaison sera assumé en totalité et à part égale par les deux paliers de gouvernement; Attendu que le coût estimé du projet de construction de la nouvelle usine de salaison à Rivière St-Paul s'établit à 3 700 000 $ représentant une contribution de I 850 000 $ par le gouvernement du Québec; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., A-6, r.22).tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à I 000 000 $; 1706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n' 9 Partie 2 Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement approuve l'octroi de cette subvention de I 850 000 $.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: Que le ministre délégué aux Pêcheries soit autorisé à verser, dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des pêches, à l'Association des Pêcheurs de Bonne Espérance Inc., une subvention égale à cinquante pour cent (50 %) du coût de construction d'une usine de salaison à Rivière St-Paul, cette subvention ne devant pas dépasser la somme de un million huit cent cinquante mille dollars (1 850 000 $); Que le ministre délégué aux Pêcheries soit autorisé à verser la subvention au moyen d'avances, au fur et à mesure de la réalisation des travaux et selon les modalités de paiement prévues à l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des pêches, une somme de 100 000 $ pouvant être versée au cours de l'exercice financier du gouvernement 1988-89 et une somme de I 750 000 $ au cours de l'exercice financier 1989-90; Que les sommes nécessaires au paiement de cette subvention soient prises à même le programme 10, élément 02, du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'exercice financier 1988-89 et à même les crédits qui seront alloués pour ce projet dans le budget du ministère pour l'exercice financier 1989-90.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11370 Gouvernement du Québec Décret 114-89, 8 février 1989 Concernant la modification de la rente annuelle au permis d'exploitation 12566-A détenu par les compagnies Hollinger North Shore Exploration Inc.et Le Groupe Platine de la Fosse Inc.Attendu Qu'en vertu de la « Loi pour faciliter le développement minier et industriel dans le Nouveau-Québec » (10 George VI.c.42.telle que modifiée par 14-15 George VI.c.28), le Lieutenant-gouverneur en conseil, par l'arrêté numéro 83 du 21 janvier 1953.établissait les conditions suivant lesquelles le Ministre des Richesses naturelles fut autorisé à accorder, pour une durée de 20 ans, à Hollinger North Shore Exploration Inc.un permis d'exploitation sous forme de bail, portant le numéro 12566-A; Attendu que le 31 août 1972, conformément à l'article 11 de la Loi 10 George VI, c.42, et aux conditions mentionnées dans le permis d'exploitation 12566-A, le ministère des Richesses naturelles a accordé à Hollinger North Shore Exploration Inc.le renouvellement de son permis pour une période de 20 ans à compter du 3 février 1973 aux conditions y mentionnées; Attendu Qu'en vertu du décret 1138-87 du 22 juillet 1987, Le Groupe Platine de la Fosse Inc est devenu détenteur des droits aux minéraux sur une partie du territoire du permis d'exploitation 12566-A; Al iendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3423 du 23 octobre 1968, la rente relative à ce permis a été établie à compter du premier juillet 1968 au tarif unitaire de 2,50 $ l'hectare par année et n'a pas été modifiée depuis: Attendu Qu'en vertu de ce permis, le Lieutenant-gouverneur en conseil peut réviser le montant de cette rente tous les dix ans à compter du premier juillet 1958; Attendu Qu'en vertu de la nouvelle Loi sur les mines (1987, c.64), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9), le loyer annuel du bail minier sur les terres publiques est de 5,00 $ l'hectare; Attendu que le prochain anniversaire du permis est le 3 février 1989; Attendu Qu'il convient de soumettre ces compagnies aux tarifs miniers établis par la nouvelle Loi sur les mines; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du Ministre délégué aux Minés et aux Affaires autochtones et du Ministre de l'énergie et des Ressources: Que la rente annuelle payée par les compagnies Hollinger North Shore Exploration Inc.et Le Groupe Platine de la Fosse Inc.en vertu de l'arrêté en conseil 3423 du 23 octobre 1968 soit modifiée de telle sorte qu'à compter du 3 février 1989 cette rente soit établie au tarif unitaire de 5,00 $ l'hectare par année.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11366 Gouvernement du Québec Décret 116-89, 8 février 1989 Concernant la nomination de monsieur Pierre De Celles comme directeur général de l'École nationale d'administration publique Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément à l'article 55 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et à l'article 6 des lettres patentes de l'École nationale d'administration publique, sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, monsieur Pien-e De Celles soit nommé directeur général de l'École nationale d'administration publique, pour un mandat de cinq ans à compter du 20 février 1989.et que son traitement annuel soit fixé à 83 000 $; Que monsieur Pierre De Celles reçoive, selon des modalités à déterminer avec lui, une rémunération additionnelle équivalant à 12 % de son traitement annuel de base.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11371 Gouvernement du Québec Décret 118-89, 8 février 1989 Concernant l'approbation du Règlement numéro 478 d'Hydro-Québec.l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 380 000 000 $ et la garantie de ces obligations par la province de Québec-Vu que la Loi sur Hydro-Québec (Lois refondues du Québec, c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1707 monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a, le 8 février 1989, adopté son règlement numéro 478, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'une troisième tranche d'obligations, série « GU », portant intérêt au taux de 10,25 % l'an et échéant le 16 juillet 2012 (les « obligations additionnelles »), d'une valeur nominale globale de 380 000 000 $, payables en monnaie légale du Canada, dont 397 000 000 $, valeur nominale globale, ont déjà été émises et vendues aux termes des règlements numéros 440 et 450 d'Hydro-Québec et des décrets numéros 1098-87 et 174-88 du Gouvernement du Québec: Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, et que le paiement du capital et des intérêts de ses obligations additionnelles, série « Gu », soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 478 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente des obligations additionnelles, série « GU », d'une valeur nominale globale de 380 000 000 $, payables en monnaie légale du Canada, selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le Québec garantit inconditionnellement le paiement du capital des obligations additionnelles et des intérêts sur celles-ci.Le texte de la garantie du Québec, en langue française et en langue anglaise, apparaîtra sur chacune des obligations additionnelles et comportera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date du décret 1098-87 ou à la date du présent décret.Sa teneur sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.3.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts ou du directeur de la gestion de la dette publique, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer tous documents qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations additionnelles et à leur garantie tel que stipulé ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11372 Gouvernement du Québec Décret 119-89, 8 février 1989 Concernant la garantie de l'emprunt du 27 août 1985 par la Société immobilière du Québec de 7 440 000 000 de yens japonais et la garantie de l'emprunt du 27 août 1985 par cette société de 40 800 000 $ en monnaie canadienne Vu qu'aux termes du décret numéro 1659-85 du 20 août 1985, la Société immobilière du Québec (la « Société ») a été autorisée à emprunter la somme de quarante millions huit cent mille dollars (40 800 000 $) en monnaie canadienne par l'émission et la vente d'obligations Série A à 10.3025 % échéant le 27 août 1995 (les «obligations ») et à emprunter la somme de sept milliards quatre cent quarante millions de yens japonais (7 440 000 000 ¥ ) auprès de Nippon Life Insurance Company et de The Sanwa Bank, Limited, aux termes d'un contrat de prêt conclu le 23 août 1985 entre la Société, à litre d'emprunteur, Nippon Life Insurance Company et The Sanwa Bank, Limited, à titre de préteurs (les « prêteurs »), et The Sanwa Bank, Limited, à titre d'agent (l'« emprunt »); Vu que ces emprunts de la Société ont été contractés à l'origine sans la garantie du gouvernement du Québec (le « Québec »), mais que la Société avait néanmoins convenu, dans le texte des obligations émises et dans le contrat de prêt régissant l'emprunt en yens japonais, de ne pas permettre la création de dette pour l'emprunt d'argent garantie par le Québec à moins que les délenteurs desdites obligations et les prêteurs aux termes du contrat de prêt ne bénéficient de la même garantie; Vu qu'aux termes du décret numéro 801-86 du 11 juin 1986, le Québec a garanti de façon irrévocable et inconditionnelle, à compter du 12 juin 1986, le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts des obligations et de l'emprunt; Vu qu'aux termes d'une convention conclue le 12 juin 1986 entre la Société, les prêteurs et le Québec aux fins de modifier la convention de prêt intervenue entre les mêmes parties le 23 août 1985, la Société a convenu de ne pas permettre la création ni l'existence de dette garantie par le Québec résultant d'emprunt d'argent sans donner aux prêteurs l'opportunité de substituer à la garantie déjà détenue par eux une garantie similaire à la nouvelle et qu'elle a convenu d'un engagement similaire en faveur des détenteurs des obligations; Vu qu'aux termes du décret numéro 1467-87 du 23 septembre 1987, le Québec a garanti de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et, le cas échéant, de tout montant additionnel payable au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, d'un emprunt de trois milliards deux cent soixante-dix-huit millions de yens japonais (3 278 000 000 ¥) effectué par la Société le 30 septembre 1987, portant intérêt au taux de 5,25 % l'an et échéant le 30 septembre 1992 (l'« emprunt de 1987 »); Vu qu'aux termes des engagements contractés par la Société auprès des prêteurs et auprès des détenteurs d'obligations, la Société est dans l'obligation de voir à ce qu'une garantie similaire à celle accordée par le Québec dans le cadre de l'emprunt de 1987 soit accordée au bénéfice des prêteurs et des détenteurs des obligations; Vu les dispositions de l'article 32 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) qui permet au gouvernement de garantir, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société; Vu que le Québec estime opportun de garantir le paiement des emprunts précités de la Société; 1708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et du ministre des Finances; Le Gouvernement décrète ce qui suit: 1.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et, le cas échéant, de tout autre montant (y compris tout montant additionnel payable au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques, de même que l'intérêt sur les paiements échus et impayés) des obligations, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme des obligations invoquée à rencontre de la Société ne pourra cependant être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.Cette garantie a effet depuis le 30 septembre 1987.2.La reconnaissance de cette garantie sera, s'il y a lieu, apposée sur les obligations, en français et en anglais.Elle portera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes nonobstant la date de la garantie et telle signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.3.De même, le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et, le cas échéant, de tout montant additionnel payable au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, de l'emprunt, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme de l'emprunt invoquée à rencontre de la Société ne pourra cependant être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.Cette garantie a effet depuis le 30 septembre 1987.4.Le Québec est autorisé, s'il y a lieu, à conclure avec ta Société, à titre d'emprunteur, avec Nippon Life Insurance Company et The Sanwa Bank, Limited, à titre de prêteurs, et avec The Sanwa Bank, Limited, à titre d'agent, un contrat substituant cette nouvelle garantie à celle paraissant au contrat du 12 juin 1986 conclu entre les mêmes parties.5.Le Québec charge le Délégué du Québec à Tokyo dé recevoir la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec en vertu des engagements lui résultant de la garantie de l'emprunt en yens japonais contracté par la Société.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, tous du ministère des Finances du Québec, ou du Délégué général du Québec à New York, du conseiller économique ou du directeur de l'administration, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, ou du Délégué du Québec à Tokyo, ou du Délégué général du Québec à Londres, ou du Chef de Poste du bureau du Québec à Toronto, est autorisé, au nom du Québec, à signer tout contrat requis pour donner plein effet aux présentes, à consentir à tous amendements qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins des garanties du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins de garantir les deux emprunts précités de la Société, aux fins de substituer de nouvelles obligations comportant la garantie du Québec aux obligations et aux fins d'exécuter les engagements du Québec lui résultant de ces garanties.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11373 Gouvernement du Québec Décret 120-89, 8 février 1989 Concernant la nomination de monsieur Jean-Marc Lajoie comme directeur général de la corporation du Parc technologique du Québec métropolitain Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Qu'en vertu de l'article 8 du texte des lettres patentes de la corporation du Parc technologique du Québec métropolitain, joint à la recommandation du décret 210-88 du 17 février 1988, monsieur Jean-Marc Lajoie soit nommé directeur général de cette corporation, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Marc Lajoie comme directeur général de la corporation du Parc technologique du Québec métropolitain Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (L.R.Q., c.M-15.1.1).1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Marc Lajoie, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme directeur général de la corporation du Parc technologique du Québec métropolitain, ci-après appelée le Parc.sous l'autorité du président du conseil d'administration du PARC et en conformité avec les lois et les règlements du PARC, il exerce tout mandat que lui confie le conseil d'administration du Parc.Monsieur Lajoie remplit ses fonctions au siège social du PARC.2.DURÉE Le présent engagement commence le 27 février 1989 pour se terminer le 16 février 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lajoie comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.Monsieur Lajoie peut aussi recevoir une rémunération variable. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ,t 9 1709 3.1 Salaire de base A compter de la date de son engagement, monsieur Lajoie reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 88 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Lajoie participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à J'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime retraite Monsieur Lajoie choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant s»ra versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.3.4 Rémunération variable Au début du présent engagement et annuellement par la suite, le conseil d'administration du Parc approuve les objectifs annuels devant être atteints par monsieur Lajoie en vue de l'obtention d'une rémunération additionnelle n,excédant pas 10 % de son salaire de base.Suivant l'atteinte ou le dépassement de ces objectifs, constaté par le conseil d'administration du Parc, cette corporation verse à monsieur Lajoie.selon des modalités à déterminer avec lui.le montant de la rémunération additionnelle fixé par le conseil d'administration du Parc.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Parc remboursera à monsieur Lajoie, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, conformément aux normes et barèmes adoptés par le Parc.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lajoie sera remboursé conformément aux normes et barèmes par le Parc.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en l'onction, monsieur Lajoie a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du conseil d'administration du Parc.4.4 Frais afférents au déménagement Monsieur Lajoie sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 26 juillet 1989 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Lajoie reçoit une allocation mensuelle de 800 S pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend lin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois de l'article qui suil: 5.1 Destitution Monsieur Lajoie consent à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lajoie se termine le 16 février 1991.A celte date, monsieur Lajoie négociera avec les dirigeants du Parc les dispositions relatives à la poursuite éventuelle de son mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandai de directeur général du Parc, monsieur Lajoie recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le mandat de monsieur Lajoie comme directeur général du Parc est renouvelé ou si le gouvernement le nomme à un autre poste ou si monsieur Lajoie est réintégré parmi le personnel de la ville de Montréal, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verable non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Marc Lajoie Renaud Caron, secrétaire général associé I 1374 Gouvernement du Québec Décret 121-89, 8 février 1989 Concernant monsieur Jacques Biron, juge à la Cour du Québec 11.est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que.soit fixée à Montréal la résidence de monsieur le juge Jacques Biron.juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal, nommé juge à la Cour provinciale par le décret 835-80 du 20 mars 1980 avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Drummond avec résidence à Drummondville; Que le présent décret prenne effet le i\" mai 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11375 1710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 125-89, 8 février 1989 Concernant la communication de fichiers de renseignements personnels entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Attendu que l'article 68.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) prévoit qu'un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer, le coupler ou l'apparier avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire pour permettre l'application d'une loi au Québec et que cette opération s'effectue dans le cadre d'une entente écrite; Attendu que l'article 69 de cette loi prévoit que la communication doit être faite de manière à assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs et que l'entente doit mentionner les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité; Attendu que l'article 70 de cette même loi stipule que l'entente conclue en vertu de l'article 68.1 doit être soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis et qu'elle entre en vigueur sur approbation du gouvernement; Attendu que le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu est chargé de l'application de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16); Attendu que l'article 7 de cette Loi prévoit que l'aide sociale ne peut être accordée à une personne seule qui fréquente à temps complet une institution d'enseignement collégial ou universitaire ou à une famille dont un adulte fréquente à temps complet une institution d'enseignement collégial ou universitaire, sauf lorsque cette aide est nécessaire pour éviter que cette personne seule ou cette famille ne se trouve dans une situation qui constitue un danger pour la santé ou risque de la conduire au dénuement total; Attendu Qu'il est nécessaire que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science communique au ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu des renseignements personnels tirés de son fichier de gestion informatisée du régime d'aide financière sur les prêts et bourses pour permettre à ce dernier d'appliquer au Québec la Loi sur l'aide sociale; Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est chargé de l'application de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-2II; Attendu que le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants prévoit que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science peut rembourser à une institution de crédit les versements mensuels qu'un emprunteur sans ressources financières suffisantes doit verser à cette institution à la suite d'un prêt qu'il a contracté dans le cadre du programme des prêts et bourses; Attendu que de nombreux emprunteurs invoquent leur statut de bénéficiaire de l'aide sociale pour se prévaloir des privilèges de ce règlement; Attendu Qu'il est nécessaire que le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu indique au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science le nom des bénéficiaires de l'aide sociale qui sont des emprunteurs sans ressources financières suffisantes pour permettre à ce dernier d'appliquer au Québec la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants; Attendu que le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science ont conclu une entente, que cette entente a été soumise à la Commission d'accès à l'information et que cette dernière a, le 22 septembre 1988, donné un avis favorable à son approbation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du mi- nistre des Communications, du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; Que l'entente intervenue entre le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, dont copie est annexée, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Entente sur les échanges de renseignements concernant l'aide sociale et l'aide financière aux étudiants ENTRE LE MINISTÈRE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DE LA SÉCURITÉ DU REVENU ET LE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE ENTENTE EN VERTU DE L'ARTICLE 68.1 DE LA LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (L.R.Q., c.A-2.1) ENTRE LE MINISTÈRE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DE LA SÉCURITÉ DU REVENU, représenté par monsieur Jean Pronovost.sous-ministre, dûment autorisé.Ci-après appelé le « M.M.S.R.» ET LE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE, représenté par monsieur Marcel Gilbert, sous-ministre, dûment autorisé.Ci-après appelé le « ME.S.S.» I, OBJET DE L'ENTENTE Chaque partie aura accès à certains renseignements personnels détenus par son cocontractant et elle n'utilisera les renseignements ainsi obtenus qu'aux fins et conditions décrites ci-dessous.1.1 Les échanges de renseignements sont effectués pour permettre: 1.1.1 au M.M.S.R.d'identifier les ménages bénéficiaires de l'aide sociale dont au moins un adulte reçoit un prêt ou une bourse sans avoir déclaré son statut d'étudiant à temps complet de niveau collégial ou universitaire; 1.1.2 au MESS, de vérifier le statut et la situation financière d'un emprunteur aux lins: \u2014 de suspendre le remboursement d'une bourse ou d'un prêt exigible; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1711 \u2014 de rembourser à un établissement de crédit les versements d'un emprunteur.1.2 Dans la présente entente, les expressions suivantes désignent: 1.2.1 «Etudiant»: une personne qui demande ou bénéficie d'une aide financière accordée en vertu de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21 >.1.2.2 «Emprunteur»: un emprunteur sans ressources financières suffisantes qui demande la suspension du remboursement d'un trop-payé ou d'un prêt en vertu du Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21, r.2).1.2.3 « Conjoint »: un conjoint au sens du Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants.1.2.4 « Bénéficiaire de l'aide sociale »: toute personne qui demande, reçoit ou a reçu de l'aide sociale au sens de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q.c.A-16) et.s'il y a lieu, les membres adultes du ménage au sens de cette même loi.1.2.5 « Ménage : ménage au sens de l'article 1 du Règlement sur l'aide sociale.2.RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 2.1 Communication de renseignements pour le programme de l'aide sociale 2.1.1 Le M.ES.S.transmet au plus trois fois par année au M.M.S.R.pour chaque étudiant ou conjoint d'un étudiant les renseignements suivants: a) les nom et prénoms de ces personnes; b) leur adresse; v c) leur date de naissance; d) leur numéro d'assurance sociale; e) le numéro et le nom de l'établissement d'enseignement.2.1.2 Le M.M.S.R.compare ces données avec le Fichier d'attribution de l'aide sociale et identifie les bénéciaires de l'aide sociale qui sont aussi étudiant ou conjoint d'un étudiant.2.1.3 Le M.ES.S.transmet pour chacun des bénéficiaires de l'aide sociale identifié comme étudiant ou conjoint d'un étudiant: a) les montants d'aide en prêt et bourse.2.2 Communication de renseignements pour la suspension du remboursement d'un trop-payé ou d'un prêt 2.2.1 Le M.E.S.S.transmet au besoin mais au plus quatre fois par année, une liste d'emprunteurs avec les informations suivantes: a) les nom et prénoms de ces personnes; b) leur date de naissance; c) leur numéro d'assurance sociale; d) leur numéro de dossier d'emprunteur.2.2.2 Le M.M.S.R.retourne au M.E.S.S.une liste des emprunteurs identifiés comme bénéficiaires de l'aide sociale avec les informations suivantes: a) leurs nom et prénoms; b) leur numéro d'assurance sociale; c) leur numéro de dossier d'emprunteur; d) le numéro du centre Travail-Québec.2.3 Provenance des renseignements transmis 2.3.1 Les renseignements visés aux articles 2.1 et 2.2.1 proviennent d'une banque de données informatisées du M.E.S.S., soit le fichier maître étudiant et le fichier de recouvrement.2.3.2 Les renseignements visés à l'article 2.2.2 proviennent d'une banque de données informatisées du M.M.S.R., soit le Fichier d'attribution de l'aide sociale; 3.MODALITÉS DE COMMUNICATION 3.1 Mécanismesd'accès Le « receveur » accédera aux renseignements par les moyens suivants: 3.1.1 en ce qui concerne les renseignements visés aux articles 2.1 et 2.2.1 par support magnétique; 3.1.2 en ce qui concerne les renseignements visés à l'article 2.2.2 par un imprimé ordinateur; 4.OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA RÉCEPTION DE RENSEIGNEMENTS Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis par son cocontractant et s'engage à: 4.1 Confidentialité Ne pas divulguer ces renseignements à d'autres personnes qu'à ses employés ou mandataires et seulement dans la mesure où l'exercice des fonctions de ces derniers le requiert.4 2 Sécurité Veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder à ces renseignements en appliquant les mesures de sécurité prévues à l'annexe.Àcette fin, sont considérées personnes autorisées à accéder aux renseignements, les personnes ou catégories de personnes mentionnées à l'annexe précitée.4.3 Frais administratifs Assumer les frais qu'elle encourt pour l'application de la présente entente.Le « receveur » s'engage à: 4 4 Responsabilité Prendre fait et cause pour l'« émetteur » si une poursuite était dirigée contre ce dernier en raison d'un acte ou d'une omission qui serait imputable au « receveur », par son fait, celui de ses préposés ou de ses mandataires.5.OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS Chaque partie, lorsqu'elle transmet des renseignements à son cocontractant, s'engage à: 5.1 Exactitude des renseignements Transmettre une copie fidèle des renseignements, mais elle ne garantit toutefois pas l'exactitude des renseignements.Le cocontractant qui accède aux renseignements convient que celui qui les lui fournit ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des dommages résultant de la transmission ou de l'utilisation d'un renseignement inexact ou incomplet.5.2 Changements Prévenir son cocontractant dans des délais raisonnables, de tout changement susceptible d'avoir une répercussion sur la présente entente. 1712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 6.RESILIATION 6.1 Pour cause Chaque partie peut en tout temps résilier, pour cause, la présente \"entente au moyen d'un avis expédié à son cocontractant par courrier recommandé ou certifié, avis indiquant les motifs et fixant la date de prise d'effet de la résiliation, laquelle toutefois ne pourra être inférieur à 90 jours de la date de l'avis.La partie qui résilie ainsi le contrat ne peut en aucun cas être tenue de payer des dommages-intérêts ou autres compensation à son contractant.6 2 Révocation par le Gouvernement du Québec Conformément à la Loi, le Gouvernement du Québec peut révoquer la présente entente; telle révocation comporte résiliation automatique de la présente entente à la date du décret du gouvernement, sans que les parties ou l'une d'elles ne soient tenues de payer aucun dommage-intérêt ou autre compensation au cocontractant.6.3 Ordonnance de la Commission d'accès à l'information La présente entente est automatiquement résiliée lorsque la Commission ordonne la destruction de tous les renseignements mentionnés à la clause 2.Dans ce cas, la partie visée par l'ordonnance en adresse copie à son cocontractant et l'informe de la date de la destruction qui devient aux fins des présentes, la date de résiliation.En cas de destruction de certains renseignements seulement, l'entente continue d'avoir effet pour les renseignements non détruits.La partie qui recevait les renseignements visés par l'ordonnance peut toutefois mettre fin à l'entente en adressant un avis écrit au cocontractant.Cet avis doit être envoyé par courrier certifié ou recommandé et il fixe la date de prise d'effet de la résiliation, laquelle toutefois, ne peut être inférieure à 15 jours de la date de l'avis.Aucune des parties ne peut être tenue de payer des dommages-intérêts ou autre compensation à son cocontractant.7.DISPOSITIONS DIVERSES 7.1 Personnes responsables Pour le M.M.S.R.: Le secrétaire du Ministère.Pour le M.E.S.S.: Le directeur des communications.7.2 Avis d'adresse Tout avis ou courrier relatif à la présente entente doit être expédié aux adresses suivantes: Le Ministère de Le Ministère de la l'Enseignement supérieur et de Main-d'oeuvre et de la la Science Sécurité du revenu 1033, de la Chevrotière 425.rue St-Amable, 4e étage Québec, Qc Québec, Qc GIR5K9 G1R4ZI 7.3 Annexe L'annexe fait partie de la présente entente.8.DISPOSITIONS FINALES 8.1 Le Service des affaires sociales de la ville de Montréal, en vertu d'un accord qui fait de la ville de Montréal, le mandataire du M.M.S.R.aux fins de l'application de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16) sur son territoire, est partie à la présente entente comme s'il faisait partie de ce ministère.Aux fins de la présente entente, sans restreindre la généralité de ce qui précède, le Service des affaires sociales de la ville de Montréal est réputé être une direction régionale du M.M.S.R.; ses bureaux locaux sont réputés être des centres Travail-Québec.8 2 Durée La présente entente est d'une durée d'un an à compter de son entrée en vigueur.Cette entente se renouvelle annuellement par tacite reconduction à moins qu'une des parties n'adresse un avis écrit contraire à son cocontractant, au plus tard 90 jours avant la date d'échéance annuelle.8.3 Entrée en vigueur Conformément à la Loi, la présente entente entrera en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement du Québec.En foi de quoi, les parties ont signé à Québec, ce jour de 198 .POUR LE MINISTÈRE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DE LA SÉCURITÉ DU REVENU à Québec, ce jour de 198 POUR LE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE ANNEXE MESURES DE SÉCURITÉ SUR LA TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS I.SÉCURITÉ Le M.M.S.R.a prévu les mesures de sécurité suivantes pour l'accès aux informations transmises par le M.E.S.S.: a) Les mesures de sécurité en vigueur au sein du M.M.S.R.assurent la préservation, l'intégrité et la confidentialité des renseignements communiqués par le M.E.S.S.et notamment en limitant l'accès à ses employés concernés dans l'exercice de leurs fonctions; b) les supports magnétiques sont conservés dans la salle des ordinateurs qui est protégée par un gardien et un système carte-clef; c) l'accès aux renseignements inscrits au fichier d'attribution de l'aide sociale ou au fichier de la clientèle inscrite en formation professionnelle est limité par un code identificateur permanent attribué spécifiquement à chaque opérateur ou opératrice autori-sé(e) à travailler sur un terminal et par l'utilisation d'un mot de passe individuel que chaque opérateur ou opératrice s'attribue pour une durée maximum de trente (30) jours.Ce mot de passe peut être changé tous les jours au gré de l'opérateur(trice).U est aussi limité par un code spécifique pour chaque Centre Travail-Québec.d) lorsque les renseignements reçus du M.E.S.S.sont transmis au personnel du réseau, chaque centre Travail-Québec et chaque direction régionale ne reçoit que les renseignements propres à l'administration de son territoire; e) les documents écrits sur lesquels apparaissent des renseignements transmis par le M.E.S.S.sont soumis aux procédures de gestion des documents en vigueur au M.M.S.R. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" mars 1989.121e année, ri 9 1713 Le M.E.S.S.a prévu les mesures de sécurité suivantes pour l'accès aux informations transmises par le M.M.S.R.: a) Les mesures de sécurité en vigueur au sein du M.E.S.S.assurent la préservation, l'intégrité et la confidentialité des renseignements communiqués par le M.M.S.R.et notamment en limitent l'accès à ses employés concernés dans l'exercice de leurs fonctions; b) les supports magnétiques sont conservés dans une magnétothèque qui est protégée par un gardien et un système de sécurité; c) les documents écrits sur lesquels apparaissent des renseignements transmis par le M.M.S.R.sont soumis aux procédures de gestion en vigueur au M.E.S.S.d) les documents écrits sur lesquels apparaissent des renseignements transmis par le M.M.S.R.sont soumis aux procédures de gestion en vigueur au M.E.S.S.2.CONSERVATION Le M.M.S.R.s'engage à conserver et à détruire les informations reçues du M.E.S.S.dans les délais suivants: a) Les données informatiques peuvent être conservées pendant une période maximum de quatre (4) mois.Avant l'expiration de ce délai, elles peuvent être détruites selon les règles suivantes: \u2014 elles seront effacées par une nouvelle utilisation; \u2014 lors de la destruction d'un support magnétique, les données qui y apparaissent doivent être entièrement recouvertes de données aléatoires et les identifications physiques des supports doivent être entièrement supprimées.b) les listes des individus repérés transmises aux bureaux locaux et régionaux seront détenues durant les 60 jours suivant leur émission et par la suite détruites; c) les informations reçues et déposées dans les dossiers des bénéficiaires d'aide sociale sont soumises à la procédure de gestion des documents et détruites cinq ans après la fermeture du dossier.Le M.E.S.S.s'engage: à conserver dans le dossier physique de l'étudiant et à détruire les informations du M.M.S.R.dès que l'étudiant ou l'emprunteur cesse d'être bénéficiaire de l'aide sociale ou dès que sa dette est éteinte; 3.TRANSMISSION Le registre tenu par les parties indique: 1.Pour les expéditions: a) la date des expéditions des supports magnétiques; b) les nom.titre, fonction et adresse de la personne qui a expédié les supports magnétiques; c) les nom.titre, fonction et adresse de la personne à qui le*s supports magnétiques ont été transmis; d) le nom de la personne ou de l'entreprise qui a effectué le transport des supports magnétiques.2.Pour les réceptions: ci) la date de la réception des supports magnétiques; b) les nom, titre, fonction et adresse de la personne qui a reçu les supports magnétiques; c) les nom.titre, fonction et adresse de la personne qui a expédié les supports magnétiques; d) le nom de la personne ou de l'entreprise qui a effectué le transport des supports magnétiques.Les personnes autorisées à demander ou à transmettre sur support informatique les renseignements prévus à la section 2 concernant la comparaison de fichiers sont: a) pour le M.M.S.R.\u2014 le directeur du traitement de l'information; \u2014 le directeur général du réseau Travail-Québec; \u2014 le directeur général des ressources informationnelles.b) pour le M.E.S.S.\u2014 le responsable du recouvrement; \u2014 le responsable des réclamations; \u2014 le responsable du paiement des intérêts; \u2014 le directeur des systèmes et du soutien aux opérations.11364 Gouvernement du Québec Décret 127-89, 8 février 1989 Concernant la nomination de Me Elaine Joly-Ryan comme membre à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe leurs honoraires, allocations ou .traitements ou, suivant le cas, leurs traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu que Me Élaine Joly-Ryan, avocate, a été nommée membre à la Commission des affaires sociales pour une période de cinq ans à compter du 4 juin 1984 par le décret 925-84 du 11 avril 1984; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau Me Élaine Joly-Ryan, avocate, comme membre à la Commission des affaires sociales; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que Me Élaine Joly-Ryan, avocate, soit nommée membre à la Commission des affaires sociales, avec poste à Montréal, pour une période de cinq ans à compter du 4 juin 1989; Qu'elle bénéficie des conditions d'emploi ci-annexées.Le greffier du Conseil exécutif., Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Élaine Joly-Ryan comme membre à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Élaine Joly-Ryan, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre à la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie la Commission.Madame Joly-Ryan remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, madame Joly-Ryan, cadre supérieure classe IV à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, est placée en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 4 juin 1989 pour se terminer le 3 juin 1994, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Joly-Ryan comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Joly-Ryan reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 62 140 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Madame Joly-Ryan participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Joly-Ryan continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Joly-Ryan sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Joly-Ryan a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles elle aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Joly-Ryan peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Joly-Ryan consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Joly-Ryan.demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RETOUR Madame Joly-Ryan peut demander que ses fonctions de membre à la Commission prennent fin avant l'échéance du 3 juin 1994, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, au salaire qu'elle avait comme membre à la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de membre à la Commission est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Joly-Ryan se termine le 3 juin 1994, Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas madame Joly-Ryan à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Élaine Joly-Ryan Renaud Caron, secrétaire général associé 11367 Gouvernement du Québec Décret 128-89, 8 février 1989 Concernant la nomination de madame Clarisse Codère comme assesseure à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 12 le année, ri 9 1715 nomme auprès des divisions de la Commission qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa du même article de cette loi, les assesseurs restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que madame Gertrude Langlois a été nommée asses-seure à temps plein auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales par le décret 1858-85 du 11 septembre 1985 pour un mandat se terminant le 31 juillet 1988 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que madame Clarisse Codère soit nommée assesseure à temps plein auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, pour une période de cinq ans à compter du 13 mars 1989, aux conditions annexées, en remplacement de madame Gertrude Langlois dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown Conditions d'emploi de madame Clarisse Codère comme assesseure à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la' Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Clarisse Codère.qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseure auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le présiderit de la Commission.Madame Codère remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 13 mars 1989 pour se terminer le 12 mars 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Codère comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.\u2022 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Codère reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 62 500 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Madame Codère participe n Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public el parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Codère choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Codère sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 el modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Codère a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être appiouvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le ; '-,.n.lent prend 'a date stipulée à l'article 2.sous réserve louteiui.-.des dispositii .is q< suivent: 5.1 Démission Madame Codère peut démissionner de son poste tl' \".sesseure à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Codère consent également a ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, madame Codère demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Codère se termine le 12 mars 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseure à la Commission, Il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat. 1716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 Partie 2 7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat d'assesseure à la Commission, madame Codère recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Codère comme assesseure à la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Clarisse Codère Renaud Caron, secrétaire général associé 11367 Gouvernement du Québec Décret 129-89, 8 février 1989 Concernant la nomination d'un assesseur à titre contractuel à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa du même article de cette loi, au moins dix assesseurs doivent être médecins, dont quatre psychiatres; Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa du même article de cette loi, les assesseurs restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que le Dr Pierre G.Martel, psychiatre, a été nommé assesseur à titre contractuel à la Commission des affaires sociales auprès de la division de la protection du malada mental par le décret 380-84 du 15 février 1984 pour une période de 5 ans se terminant le 4 janvier 1989; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau le Dr Pierre G.Martel pour une période de cinq ans comme assesseur à titre contractuel à cette Commission; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Pierre G.Martel, psychiatre, soit nommé assesseur à titre contractuel auprès de la division de la protection du malade mental de la Commission des affaires sociales pour un mandat de cinq ans à compter des présentes; Que ce dernier soit rémunéré sur une base d'honoraires conformément au décret 1426-88 du 21 septembre 1988 et qu'il bénéficie des indemnités de séjour et de déplacement prévus au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11367 Gouvernement du Québec Décret 131-89, 8 février 1989 Concernant la nomination du directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 190 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q , c.C-37.2), le gouvernement nomme le directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, qui consulte préalablement le comité exécutif et la commission de la sécurité publique; Attendu que l'actuel directeur, monsieur Roland Bourget, nommé directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal par le décret 78-85 du 16 janvier 1985 et dont le mandat a été renouvelé par le décret 128-88 du 27 janvier 1988, prend sa retraite le 11 février 1989; Attendu que les consultations prévues à l'article 190 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2) ont été effectuées pour la nomination d'un directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal devant être en fonction pour une courte période; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal pour une période devant se terminer au plus tard le 15 mai 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Qu'en vertu de l'article 190 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2), monsieur Alain St-Germain, directeur des opérations au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, soit nommé directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, à compter du 11 février 1989 pour un mandat devant se terminer au plus tard le 15 mai 1989, en remplacement de monsieur Roland Bourget qui prend sa retraite le 11 février 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11376 Gouvernement du Québec Décret 132-89, 8 février 1989 Concernant la détermination du quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) touchant les commerçants qui vendent des contrats de garantie supplémentaire relatifs à des véhicules automobiles, pour l'année 1987-1988 Attendu que, selon l'article 338.9 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1), les frais engagés pour l'application des dispositions de cette loi qui touchent les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 sont à la charge des commerçants titulaires d'un tel permis; Attendu que ces frais sont réclamés des commerçants suivant les critères de répartition prévus par règlement; Attendu que le gouvernement doit déterminer le quantum annuel de ces frais; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1717 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique, responsable de la Protection du consommateur: Que le quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur qui touchent les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 de cette loi soit fixé à 24 859 $ pour l'exercice financier 1987-1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11376 Gouvernement du Québec Décret 133-89, 8 février 1989 Concernant l'approbation d'une entente entre le Gouvernement du Québec et la Société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.Attendu que la Société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain inc.administre les ponts Jacques-Cartier el Champlain ainsi qu'une section de l'autoroute Bonaventure; Attendu que la Société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain inc.propose au Gouvernement du Québec de conclure une entente permettant à la Sûreté du Québec de fournir les services de police sur ces ponts et cette section de l'autoroute Bonaventure; Attendu que la poursuite des contrevenants aux lois fédérales et provinciales sur ces voies publiques serait transférée au Procureur général du Québec; Attendu que les amendes provenant de la poursuite des contrevenants aux lois fédérales et provinciales seraient versées au fonds consolidé de la province; Attendu que le Gouvernement du Québec est intéressé à conclure une telle entente avec la Société Les ponls Jacques-Cartier et Champlain inc.: Attendu que le Gouvernement du Québec el la Société Les ponls Jacques-Cartier et Champlain inc.ont convenu des modalités d'une entente à cet effet; Attendu que ladite entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30): Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi.une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, ministre de la Justice.Procureur général et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente entre le Gouvernement du Québec et la Société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain inc., dont le texte est substantiellement conforme au projet ci-joint, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin ENTENTE CONCERNANT LES SERVICES POLILCIERS SUR LES PONTS JACQUES-CARTIER, CHAMPLAIN ET UNE SECTION DE L'AUTOROUTE BONAVENTURE ENTRE LA SOCIÉTÉ LES PONTS JACQUES-CARTIER ET CHAMPLAIN INC., société commerciale légalement constituée, ayant son siège social à Ottawa, province d'Ontario et son bureau principal à Longucuil.province de Québec, établie par la Loi sur l'administration de la voie maritime du Saint-Laurent et agissant aux présentes en qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, ci-après appelée la « Société ».ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ici représenté par le ministre de la Sécurité publique, ministre de la Justice.Procureur général et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ci-après appelés « LE QUÉBEC ».Attendu que la Société requiert des services policiers sur les ponts Jacques-Cartier et Champlain ainsi que sur la section de l'autoroute Bonaventure qui est administrée par la Société, ces ponts et cette section d'autoroute étant ci-après appelés « ponts »; Attendu que le ministre de la Sécurité publique du Québec doit voir à la surveillance de la circulation routière sur le territoire et doit favoriser et promouvoir la coordination des activités policières au Québec: Attendu que le ministre de la Sécurité publique du Quebec-consent à ce que la Sûreté du Québec fournisse le personnel, l'équipement et la ^surveillance nécessaires pour fournir à la Société les services policiers sur les ponts: En conséquence, la Société et le Québec conviennent ce qui suit: Obligations du Québec 1.Le ministre de la Sécurité publique du Québec via la Sûreté du Québec doit fournir trente-cinq (35) patrouilleurs encadrés par trois (3) sous-officiers afin que les services policiers soient efficaces.Elle doit aussi fournir tous les locaux nécessaires pour abriter lesdils patrouilleurs et sous-officiers'.La Sûreté du Québec-doit également fournir tout l'équipement requis pour les tâches policières desdits patrouilleurs cl sous-officiers.La Sûreté du Québec doit encore fournir tout le personnel de bureau requis pour les services policiers.Ce personne! se composera de préposés aux télécommunications, agents de secrétariat et tout autre personnel de soutien requis pour assurer le déroulement de services policiers efficaces.Lesdits locaux fournis par la Sûreté du Québec doivent être situés à proximité des ponts.2.En utilisant le personnel policier mentionné à l'article I ci-haut, la Sûreté du Québec doit en général fournir à la Société cinq (5) véhicules de patrouille entre 7 h 00 et 16 h 00 et trois (3) véhicules de patrouille entre 16 h 00 et 7 h 00 et ceci tous les jours sans interruption, sur une base de 24 heures par jour et 365 ou 366 jours par année, selon le cas, durant la durée de cette entente et de tout renouvellement de celle-ci.Toutefois, ce nombre pourra varier pour tenir compte des congés prévus au contrat de travail ainsi que des absences pour témoignage à la cour. 1718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 Il est entendu également que les policiers de la Sûreté du Québec qui patrouillent ces ponts pourront avoir recours aux experts de la Sûreté du Québec au même titre que tout autre policier oeuvrant à la Sûreté du Québec.3.La Sûreté du Québec doit faire respecter par les usagers des ponts toutes les lois fédérales et provinciales et les règlements fédéraux et provinciaux qui sont applicables sur les ponts.4.La Sûreté du Québec ne s'engage en aucun moment à couvrir le territoire situé sous les ponts si ce territoire est sous la juridiction d'un autre corps policier.5.La poursuite des contrevenants à ces lois et règlements devant les cours compétentes est la responsabilité du Procureur général du Québec.Les frais inhérents à ces poursuites seront assumés par le ministère de la Justice du Québec et le produit de toute amende sera versé au fonds consolidé du revenu du Québec.Dispositions financières 6.Le montant que la Société devra verser au gouvernement du Québec a été établi à 2 589 715,00 $.Cette somme sera indexée le jour de l'entrée en vigueur de la présente entente et par la suite annuellement au jour anniversaire de son entrée en vigueur.Le taux d'indexation sera le pourcentage d'augmentation annuel de l'indice des prix à la consommation de la région de Montréal, tel que publié par Statistique Canada, pour chacune des années se terminant le 31 décembre précédent.Ainsi, la somme payable pour la première année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, est établie en majorant la somme de 2 589 715,00 $ du pourcentage d'augmentation annuel des prix à la consommation de la région de Montréal au 31 décembre 1988.Pour les années subséquentes, la somme payable à compter de la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente sera établie en majorant la somme versée l'année antérieure du pourcentage d'augmentation annuel des prix à la consommation de la région de Montréal au 31 décembre précédent.Il est entendu que les coûts de mise en application de la prise en charge de la surveillance des ponts sont inclus dans les coûts globaux et aucun autre coût additionnel ne sera exigé à la Société pour une surveillance des ponts dans des conditions policières normales.Cependant, si un événement extraordinaire se produisait, le Québec via la Sûreté se réserve le droit de réclamer les coûts additionnels engendrés parcel événement.7.Le Québec via la Sûreté doit facturer la Société à chaque mois pour un douzième du coût annuel des services policiers.Obligations de la Société 8.La Société doit fournir les services suivants à la Sûreté du Québec: a) des entrepreneurs qui effectueront le service de remorquage; b) un système de contrôle des feux de direction sur les ponts: c) le paiement aux autorités compétentes pour les services auxiliaires comme ceux des pompiers et de la voirie: et d) un système de télévision en circuit fermé advenant l'installation d'un tel système sur les ponts.9.La Société tiendra compte des recommandations de la Sûrelé du Québec concernant les améliorations qu'elle apporte aux ponts afin d'augmenter la sécurité publique sur ces chemins, propriété de la Société.Durée de l'entente 10.La présente entente entre en vigueur le 1989 pour une durée de cinq (5) ans et est renouvelable automatiquement pour des périodes additionnelles de cinq (5) ans sauf, si une partie donne un avis d'annulation par écrit à l'autre partie un (1) an avant la fin de toute période de cinq (5) ans.Toute période additionnelle de cinq (5) ans est renouvelée aux termes de la présente entente avec les ajustements indiqués à l'article 6 ci-haut mentionné.Avis et modifications de l'entente 11.Les adresses, auxquelles un avis prévu à l'article 10 ci-haut mentionné doit être envoyé sont les suivantes: La Société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain inc., complexe Bienville, bureau 630, 1000, de Sérigny, Longueuil (Québec), J4K 5B1; et Sûreté du Québec, CP.1400, succursale « C », 1701, rue Parthe-nais, Montréal (Québec), H2L 4K7.12.Ni la Société, ni le Québec ne cédera en tout ou en partie la présente entente sans la permission écrite de l'autre partie.13.Les parties peuvent convenir, d'un commun accord et par échange de lettres, de modifier la présente entente.En foi de quoi la Société, le ministre de la Sécurité publique, ministre de la Justice et Procureur général et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ont signé cette entente ce jour du mois de mil neuf cent quatre-vingt-neuf.LA SOCIÉTÉ LES PONTS JACQUES-CARTIER ET CHAMPLAIN INC.Président Secrétaire LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Le ministre de la Sécurité publique, ministre de la Justice.Procureur général et Ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.GlL RÉMU.l.ARD Témoin I 1376 Gouvernement du Québec Décret 134-89, 8 février 1989 Concernant le financement de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour la période du I\" juillet 1988 au 31 mars 1989 Attendu que la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (1988.c.Il) a été sanctionnée le 15 juin 1988 et est entrée en vigueur le 30 juin 1988: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1719 Attendu que l'article 41 de cette loi prévoit que les crédits accordés pour l'année financière 1988-1989 au ministère du Tourisme pour l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec sont, dans la mesure que détermine le Gouvernement, transférés à L'Institut; Attendu que les crédits accordés au ministère du Tourisme pour l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec s'établissent à 16 135 000 $ pour l'année financière 1988-1989; Attendu que le Conseil du trésor a déjà autorisé le ministère du Tourisme à virer 11 626 300 $ de la supercatégorie « transfert » aux supercatégories « fonctionnement-personnel » el « fonctionnement-autres dépenses » pour assurer les opérations de l'Institut du premier trimestre de 1988-1989 et pour permettre l'utilisation du système informatisé de gestion du personnel jusqu'au 31 mars 1989; Attendu que les dépenses encourues jusqu'au 30 juin 1988 s'élèvent à 4 491 337 $; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre du Tourisme à verser à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec une subvention d'équilibre de 7 134 963 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser une subvention d'équilibre de 7 134 963 $ à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec prise à même les crédits inscrits au programme 01, élément 03 du ministère du Tourisme pour l'exercice financier 1988-1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11377 Gouvernement du Québec Décret 135-89, 8 février 1989 Concernant la nomination de Me Maurice Ferland comme membre et président de la Commission des transports du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) modifiée par la Loi sur le camionnage (1987, c.97), Me Maurice Ferland, cadre supérieur classe I à la Commission des transports du Québec, soit nommé membre et président de cette Commission, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Maurice Ferland comme membre et président de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q.c.T-12) modifiée par la Loi sur le camionnage (1987, c.97) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Maurice Ferland, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.A titre de président, monsieur Ferland est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Ferland remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Ferland, cadre supérieur classe I à la Commission, est placé en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 8 février 1989 pour se terminer le 7 février 1994, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Ferland comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Ferland reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 91 500 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Ferland participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Ferland continue à participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Ferland.sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $; conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Ferland sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Ferland a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq 1720_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9_Partie 2 Me Maurice Ferland 11378 Renaud Caron, secrétaire général associé jours ouvrables, le nombre étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.I Démission Monsieur Ferland peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Ferland consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement., 5.3 Echéance À la fin de son mandat, monsieur Ferland demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Ferland peut demander que ses fonctions de membre et président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 7 février 1994, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission, au salaire qu'il avait comme membre et président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe I.Dans le cas où son salaire de membre et président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Ferland se termine le 7 février 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Commission, il l'en avisera au plus tard dix mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouveme-' ment ne nomme pas monsieur Ferland à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Décrets, avis d'adoption Décret 115-89, 8 février 1989 Concernant l'approbation du plan quinquennal d'investissements universitaires pour la période du 1\" juin 1988 au 31 mai 1993 La publication intégrale de ce décret de 85 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.11371 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n° 9 1723 Arrêtés ministériels A.M., 1989 Arrêté no 32-89 du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones concernant la soustraction à l'activité minière de certains terrains adjacents à la réserve écologique de l'Ile Brion, division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine Attendu que le ministère de l'Environnement a demandé que soient soustraits au jalonnement des terrains adjacents à la réserve écologique de l'île Brion et soustrait à la recherche minière dans les fonds marins l'espace situé en eaux profondes entre les rochers qui émergent dans l'entourage immédiat de l'île Brion; Attendu Qu'il n'y a aucune obligation à ce que ces terrains soient soustraits à l'activité minière, leur potentiel minéral étant négligeable; Attendu que l'article 304 de la Loi sur les mines (1987, c.64) modifiée par la loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9) prévoit la soustraction de terrains à l'activité minière par l'adoption d'un arrêté ministériel; Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, cet arrêté peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu des décrets 2650-85 du 13 décembre 1985 et 339-86 du 26 mars 1986 le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones est responsable de l'application de la Loi sur les mines; En conséquence, le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones ordonne: Que les terrains adjacents à la réserve écologique de l'île Brion et l'espace situé en eaux profondes entre les rochers qui émergent dans l'entourage immédiat de l'île Brion, dont la description technique paraît en annexe, soient respectivement soustraits au jalonnement et soustraits à la recherche minière dans les fonds marins; Que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Québec, le 1\" février 1989 Le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones, Raymond Savoie Description des terrains soustraits à l'activité minière Un territoire de figure irrégulière situé dans le golfe Saint-Laurent, dans la municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine et comprenant les quatre parties suivantes, à savoir: 1° Une partie de l'île Brion comprenant, en référence au cadastre officiel de l'île Brion, les lots II, 12, 13, 14, 15 et 16, une partie du lot 6 et une partie du chemin montré à l'originaire (sans désignation cadastrale); 2° Un lot de grève et en eau profonde situé en front dudit lot 15 et d'une partie desdits lots 14 et 16 et désigné à l'arpentage primitif comme étant le bloc 673 du golfe du Saint-Laurent (sans désignation cadastrale) (Source: dossier DIVERS 26/438 conservé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec); 3° L'espace situé en front des lots mentionnés ci-haut sur l'île Brion entre la ligne des hautes marées ordinaires et la ligne des basses marées ordinaires; 4° L'espace situé en eau profonde entre les rochers qui émergent de l'eau dans l'entourage immédiat de l'île Brion et notamment l'espace situé entre ladite île et le rocher appelé « Seal Rock », ce rocher se trouvant à une distance approximative de 260 mètres de la pointe est de ladite île Les trois premières parties de ce territoire peuvent être plus explicitement décrites comme suit, à savoir: Partant du point « A » situé à l'intersection de la ligne des basses marées ordinaires avec le prolongement vers le nord de la ligne est du lot 11 ; De là, vers le sud en suivant ledit prolongement puis la ligne est du lot 11 jusqu'à son intersection avec la ligne nord-est du lot 12, soit le point « B »; De là, vers le sud-est en suivant la ligne nord-est du lot 12 jusqu'à son intersection avec la ligne sud-est dudit lot 12, soit le point « C »; De là, vers le sud-ouest en suivant la ligne sud-est du lot 12 puis la ligne sud-est du lot 13 jusqu'à son intersection avec la ligne sud-ouest dudit lot 13, soit le point « D »; De là, vers le sud en suivant une ligne droite d'azimut astronomique I80°00'00\" par rapport au méridien passant par le point « D » jusqu'au sommet de l'escarpement soit le point « E »; De là, dans une direction générale ouest en suivant le sommet de l'escarpement jusqu'au point « F », la corde entre lesdits points « E » et « F » mesurant 230 mètres; Du point « F », vers le sud en suivant une ligne droite d'azimut astronomique 180°00'00\" jusqu'à la ligne des basses marées ordinaires, soit le point « G »; De là, partant vers l'ouest en suivant la ligne des basses marées ordinaires, puis les lignes sud, ouest et nord du bloc 673 et de nouveau la ligne des basses marées ordinaires jusqu'au point de départ « A ».' Les trois premières parties de ce territoire, comprises à l'intérieur du périmètre ci-haut décrit, contiennent ensemble environ 18,7 hectares en superficie.11366 A.M., 1989 Arrêté no 34-89 du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones concernant la soustraction au jalonnement de certains terrains situés dans le canton de l'île, division d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est Attendu que la compagnie Alcan Aluminium Limitée projeté la construction d'une nouvelle aluminerie dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Attendu que les terrains dont la localisation apparaît en annexe comportent des caractéristiques intéressantes pour l'implantation de cette nouvelle aluminerie; 1724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'éviter tout jalonnement de nuisance sur les dits terrains tant et aussi longtemps qu'un choix définitif pour l'implantation de cette nouvelle aluminerie n'est pas fait; I Attendu que l'article 304 de la Loi sur les mines (1987, c.64) modifiée par la loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9) prévoit que le ministre peut par arrêté soustraire au jalonnement tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaires à tout objet qu'il juge d'intérêt public notamment des installations industrielles; Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, cet arrêté peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu des décrets 2650-85 du 13 décembre 1985 et 339-86 du 26 mars 1986 le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones est responsable de l'application de la Loi sur les mines; En conséquence, le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones ordonne; Que les terrains dont la localisation apparaît en annexe soient soustraits au jalonnement; Que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Québec, le 3 février 1989 Le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones, Raymond Savoie Localisation des terrains soustraits au jalonnement A) Les lots 8 à 22 du rang II du canton de l'île, île d'Alma, division d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est.B) Les lots 9 à 22 du rang III du canton de l'île, île d'Alma, division d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est.11366 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 1725 Erratum Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.1) Arrêté du ministre des Affaires municipales du 13 octobre 1988 \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120e année, no 44 du 26 octobre 1988 « Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux » À la page 5423, à la dernière ligne de l'article 9, il faut lire « votes données » au lieu de « votes données ».A la page 5423, à la première ligne du deuxième alinéa de l'article 16, il faut lire « 112 $ »> au lieu de « 12 $ ».11364 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Arrêté du ministre des Affaires municipales du 29 août 1988 \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120e année, no 39 du 21 septembre 1988 « Règlement modifiant le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs » (A.M., 1988) À la page 4918, à l'APPENDICE 3 au Tableau « 2.FAITS SAILLANTS », la ligne « Unités d'évaluation touchées:__ % » doit se lire vis-à-vis « \u2014 Équilibration ( ) » et la ligne « Unités d'évaluation touchées:_% » doit se lire vis-à-vis « \u2014 Maintien de l'inventaire ( ) ».À la page 4919, sous le tableau « 3.INVENTAIRE PAR UTILISATION », il faut lire « * Sauf condominium ».À la page 4922, à l'APPENDICE 3.au tableau « 6.INVENTAIRE PAR DISPOSITION FISCALE (suite) » \u2014 sous « Autres immeubles » après « \u2014 par.4-», on doit insérer « \u2014 par.5-».\u2014 au « \u2014 par.12: » il faut lire «terrains bâtiments ».et à la colonne « Superficie des terrains » le dernier trait « \u2014 » doit être supprimé.\u2014 sous « Autres immeubles non imposables », à la fin de la ligne « \u2014 excédent du plafond à l'hectare », on doit lire « (al.1) » au lieu de « (al.2) ».À la page 4956, à l'ANNEXE XVII à la deuxième ligne de l'énoncé, on doit lire « l'ANNEXE XVI » au lieu de « l'ANNEXE XV ».À la page 4957, sous « ANNEXE XVIII » on doit lire « (a.24) » au lieu de « (a.14) ».À la page 4958, sous « ANNEXE XIX » on doit lire « (a.24) » au lieu de « (a.14) ».À la page 4959, sous « ANNEXE XX » on doit lire « (a.38) » au lieu de « (a.14) ».11364 Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives (1987, c.94) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2.120' année, no 52 du 21 décembre 1988 (Décret 1830-88 du 7 décembre 1988) À la page 5883, à la troisième ligne du cinquième « Attendu », il faut lire « paragraphes 3° à 5° » au lieu de « paragraphes 3° et 5° ».11364 * Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.1-1) Règlement \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec.Partie 2, 120' année, no 53 du 28 décembre 1988.« Règlement modifiant le Règlement d'application du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail » (Décret 1883-88 du 14 décembre 1988) À la page 6056.à la deuxième ligne de la conclusion du décret, il faut lire « d'application » au lieu de « sur l'application ».11364 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Points d'inaptitude \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2.120e année, no 19 du Il mai 1988.« Règlement sur les points d'inaptitude imputés aux transporteurs » (Décret 672-88 du 4 mai 1988) À la page 2604, à l'annexe 1 sous la colonne « Points » à la description 36, il faut lire le nombre « 3 » au lieu du nombre « 1 », et à la description 38, il faut lire le nombre « 2 » au lieu du nombre « 1 ».11364 1726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q, c.1-1) Vendeurs autorisés de véhicules automobiles \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazelle officielle du Québec, Partie 2, 120e année, no 53 du 28 décembre 1988.« Règlement modifiant le Règlement sur les vendeurs autorisés de véhicules automobiles » (Décret 1882-88 du 14 décembre 1988) À la page 6054, à la première ligne du deuxième « Attendu », il faut lire « vendeurs autorisés » au lieu de « vendeurs automobiles ».11364 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" mars 1989.I21e année, ri 9 1727 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Accord relatif à la collecte et au partage de renseignements entre le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et Statistique Canada.\t1704\tN Approbation du plan quinquennal d'investissements universitaires pour la période du 1\" juin 1988 au 31 mai 1993 .\t1721\tN Arrêté du ministre des Affaires municipales du 13 octobre 1988 .(Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, L.R.Q., c.E-2.2)\t1725\tEiratum Arrêté du ministre des Affaires municipales du 29 août 1988 .(Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1)\t1725\tErTatum Arrêté no 32-89 du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones.\t1723\tN Arrêté no 34-89 du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones.\t1723\tN Association des Pêcheurs de Bonne Espérance Inc.\t1705\tN Camionnage \u2014 Montréal.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2)\t1371\tProjet Cités et villes.Loi sur les.\u2014 Procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges (L.R.Q., c.C-19 et 1988.c.74)\t1374\tProjet Code de la sécurité routière \u2014 Points d'inaptitude.(L.R.Q., c.C-24.2)\t1725\tErratum Code de la sécurité routière \u2014 Règlement sur la signalisation routière .\t1376\tProjet Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.(1987, c.94)\t1725\tErratum Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection au Bureau.(L.R.Q., c.C-26)\t1373\tProjet Coiffeurs \u2014 Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2)\t1371\tProjet 1 Commission des affaires \u2014 Nomination d'une assesseure.\t1714\tN Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un assesseur à titre contractuel.\t1716\tN Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'une membre.\t1713\tN Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président.\t1719\tN Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Transfert et intégration au 1\" juillet 1989 du personnel (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q , c.1-14)\t1363\tN Communauté urbaine de Montréal \u2014 Nomination du directeur du Service de police.\t1716\tN Communication de fichiers de renseignements personnels entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.\t1710\tN 1728 GAZETTE OFFICIELLE QU QUÉBEC, I\" mars 1989, 121e année, n\" 9 Partie 2 Conseil exécutif, ministère du.\u2014 Nomination de la secrétaire générale associée (Condition féminine).1703 N Corporation du Parc technologique du Québec métropolitain \u2014 Nomination du directeur général 1708 ' N Cour du Québec \u2014 Monsieur Jacques Biron, juge.1709 N Cour municipale de la ville de Bedford \u2014 Extension de la juridiction sur le territoire de la municipalité de Stanbridge-Station.1704 N Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Camionnage \u2014 Montréal.1371 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Coiffeurs \u2014 Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean.1371 Projet (L.R.Q., c.D-2) Détermination du quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) touchant les commerçants qui vendent des contrats de garantie supplémentaire relatifs à des véhicules automobiles, pour l'année 1987-1988 1716 N Distributeurs de lait, lait modifié et crème.'.1372 Projet (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) École nationale d'administration publique \u2014 Nomination du directeur général.1706 N Élections et les référendums dans les municipalités, Loi sur les.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales du 13 octobre 1988.1725 Erratum (L.R.Q., c.E-2.2) Énergie et des Ressources, ministère de I'.\u2014 Nomination du sous-ministre.1703 N Entrée en vigueur de certaines dispositions.1725 Erratum (Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives, 1987, c.94) Exercice des fonctions du ministre des Finances.1703 N Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales du 29 août 1988 1725 Erratum (L.R.Q., c.F-2.1) Garantie d'emprunt en faveur de 164305 Canada Inc.1704 N Gestion financière des établissements et des conseils régionaux.1372 Projet (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-5) Gouvernement du Québec \u2014 Approbation d'une entente avec la Société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.1717 N Gouvernement du Québec \u2014 Approbation d'une entente avec le gouvernement du Canada relativement à des informations statistiques sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire.1703 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 478, émission et vente d'obligations et la garantie de ces obligations par la province de Québec.1706 N Impôt sur la vente en détail, Loi concernant 1'.\u2014 Vendeurs autorisés de véhicules automobiles 1725 Erratum (L.R.Q., c.M) Impôt sur la vente en détail.Loi concernant 1'.\u2014 Règlement.1725 Erratum (L.R.Q., c.Il) Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Financement pour la période du 1\" juillet 1988 au 31 mars 1989.1718 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" mars 1989, 121e année, ri 9 1729 Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Transfert et intégration au 1\" juillet 1989 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles.1363 N (L.R.Q., c.1-14) Loisir, de la Chasse et de la Pêche, ministère du.\u2014 Nomination du sous-ministre.1703 N Modification de la rente annuelle au permis d'exploitation 12566-A détenu par les compagnies Hollinger North Shore Exploration Inc.et Le Groupe Platine de la Fosse Inc.1706 N Monsieur Pierre Bemier.1703 N Permis d'exploitation de fabriques laitières .1363 N (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection au Bureau.1373 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Points d'inaptitude.1725 Erratum (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux.1374 Projet (Loi sur les cités et villes, L.R.Q.c.C-19 et 1988, c.74) Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Distributeurs de lait, lait modifié et crème 1372 Projet (L.R.Q., c P-30) Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Permis d'exploitation de fabriques laitières 1363 N (L.R.Q., c.P-30) Règlement sur la signalisation routière.1376 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2, a.289) Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Gestion financière des établissements et des conseils régionaux.1372 Projet (L.R.Q., c S-5) Société immobilière du Québec \u2014 Garantie de l'emprunt du 27 août 1985 en yens japonais et la garantie de l'emprunt par cette société en monnaie canadienne.1707 N Vendeurs autorisés de véhicules automobiles.1726 Erratum (Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, L.R.Q., c.Il) En vente dans nos librairies, Vente et information : chez nos concessionnaires et (418) 643-5150 chez votre libraire habituel.(sans frais) 1-800-463-2100 Québec o n a u Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 MM m Canada Postes I ¦ Mp Post Canada / Wmm Postage part Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]