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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 5 (no 14)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1989-04-05, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements année ci a Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année I nic nt 5 avril 1989 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2.77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul, Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 405-89 .Bibliothèque nationale du Québec.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.1941 443-89 Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.1941 Règlements 416-89 Energie et des Ressources, Loi sur le ministère de I'.\u2014 Signature de certains documents du ministère.1943 418-89 Plans et rapports d'aménagement forestier.1947 428-89 Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.Loi sur le ministère de la.\u2014 Signature de certains documents du ministère.1949 445-89 Santé er la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Information concernant les produits contrôlés.1952 Election ¦ Authenticité et délégation de signatures des documents émanant du directeur général des élections.1959 Elections \u2014 Avis d'une i.ouvelle élection en cas d'égalité des voix.1961 Élections \u2014 Avis d'une nouvelle élection suite au décès d'un candidat .:.1962 Elections \u2014 Conditions d'exercice des fonctions de directeur de scrutin.1963 Elections \u2014 Déclaration de candidature.1964 Élections \u2014 Fabricant de papier à bulletins de vote et l'imprimeur des bulletins de vote.1971 Élections \u2014 Identification des candidats avant le droit de faire les recommandations des scrutateurs et des secrétaires du bureau devote.,.'.1972 Élections \u2014 Identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des adjoints delà commission de révision.1973 Élections \u2014 Insigne des recenseurs.1974 Élections \u2014 Vote.'.1975 Élections \u2014 Serment de discrétion du représentant \u2014 Abrogation.1977 Élections \u2014 Vote des détenus \u2014 Abrogation.1978 Projets de règlement Mécaniciens de machines fixes.Loi sur les.\u2014 Règlement .1979 Décrets 360-89 Cession en faveur de la Société générale des industries culturelles de 47 immeubles du parc immobilier du ministère des Affaires culturelles.1981 361-89 Nomination au conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec.1984 362-89 Ententes entre le Gouvernement du Québec et les États de la Caroline du Nord et de la Virginie relatives à la location des avions-citernes CL-215.1984 364-89 Employés du Protecteur du citoyen.1985 365-89 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche .1985 366-89 Révision des traitements des vice-présidents de la'Commission des affaires sociales.1985 367-89 Désignation du ministre chargé de l'application de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit ( 1988.c.64).1985 368-89 Nomination d'une personne pour représenter le ministre des Finances aux assemblées de Sidbcc .1985 369-89 Nomination du surintendant des assurances.1986 370-89 Approbation du Règlement numéro 479 d'Hydro-Québec et l'émission et la Vente par Hydro-Québec d'obligations en Deutsche Mark et la garantie de ces obligations par la province de Québec (le « Québec »).1987 371-89 Emprunt par la Société de développement industriel du Québec en yens japonais, les échanges de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec.1988 372-89 Vente d'un terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à André Cyrcnne Inc.1989 373-89 Contribution financière à Himont Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec.1989 374-89 Aide financière à Hyundai Auto Canada Inc.par la Société de développement industriel du Québec.1990 375-89 Versement d'une subvention à la Communauté urbaine de Montréal pour l'acquisition et l'aménagement du parc régional du Bois-de-Saraguay.1991 377-89 Entente entre le Gouvernement du Québec et celui de l'Ontario dans le domaine des technologies éducatives.1991 378-89 Autorisation à Hydro-Québec de construire une ligne biterne ( 120 kV) entre la Centrale de Shawinigan III et le point de dérivation vers le Poste Grand-Pré et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1992 379-89 Autorisation à Hydro-Québec d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins de construire le poste Saint-Aimé-des-Lacs à (66-25 kV) et ses lignes d'alimentation.1993 380-89 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Saint-Félicien de vendre un terrain à la ville de Saint-Félicien.1993 382-89 Entente Ottawa-Québec relative aux statistiques sur les caractéristiques des causes pénales.1993 383-89 Avance du ministre des Finances au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels.\u2022 1994 384-89 Entente Ottawa-Québec relative à la coproduction d'une série de dix-sept vidéos sur le piégeage.1994 385-89 Constitution de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres fesponsables des parcs le 20 mars 1989 à Québec.1994 386-89 Délégation québécoise aux conférences fédérale-provinciale et interprovinciale des ministres responsables des questions de main-d'oeuvre, Winnipeg, les 21 et 22 mars 1989.1995 387-89 Renouvellement du mandat d'un membre à la Commission des affaires sociales.1995 390-89 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.237).1997 391-89 Renouvellement du mandat du membre et président du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre.1997 444-89 Désignation d'un organisme pour connaître et disposer de façon exclusive d'une demande d'exemption et d'un appel d'une telle décision en matière de produits contrôlés.1998 s V \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, rf 14 1941 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 405-89, 22 mars 1989 Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (1988, c.42) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec Attendu que la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (1988, c.42) a été sanctionnée le 10 novembre 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au I\" avril 1989 la date d'entrée en vigueur de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (1988, c.42) entre en vigueur le 1\" avril 1989.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11471 Gouvernement du Québec Décret 443-89, 22 mars 1989 Loi sur la santé et la sécurité du travail (1988, c.61) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1988, c.61) a été sanctionnée le 23 décembre 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail, les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 22 mars 1989, la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail, à l'exception de la partie de l'article 2 de cette loi édictant l'article 62.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1); Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" octobre 1989, la date d'entrée en vigueur de la partie de l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail édictant l'article 62.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail, responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail; Que le 22 mars 1989 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1988, c.61), à l'exception de la partie de l'article 2 de cette loi édictant l'article 62.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail; Que le 1\" octobre 1989 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la partie de l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1988, c.61) édictant l'article 62.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11484 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 1943 Règlements Gouvernement du Québec Décret 416-89, 22 mars 1989 Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) Signature de certains documents du ministère Concernant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources Attendu Qu'en vend de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) le gouvernement peut déterminer par règlement les documents qui.lorsqu'ils sont signés par des fonctionnaires, engagent le ministère et peuvent être attribués au ministre; Attendu que par le décret 72-83 du 19 janvier 1983 le gouvernement a adopté le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources; Attendu que ce Règlement a été modifié par les décrets 1345-83 du 22 juin 1983 et 650-84 du 21 mars 1984; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources; Que soit adopté le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources, ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1, a.8) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le document portant la signature d'un fonctionnaire conformément au présent règlement engage le ministère de l'Energie et des Ressources et peut être attribué au ministre de l'Énergie et des Ressources.2.Un sous-ministre associé est autorisé à certifier conformes les copies des documents faisant partie des archives du ministère et relevant de sa compétence.3.Un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un directeur général est autorisé à signer les documents suivants relativement au secteur ou à la direction générale dont il a la responsabilité: 1° les contrats de service; 2° les contrats de location ou d'affrètement de matériel, de véhicules, de vaisseaux et d'avions; 3° les actes d'acquisition et de cession de biens, de droits d'auteur et de droits immobiliers; 4° les baux pour la location d'immeubles pour des besoins occasionnels et saisonniers du ministère; 5° les contrats de construction; 1 6° les contrats d'achat comprenant les commandes locales et les demandes de livraison au sens de l'article 2 de la directive numéro 1-76 concernant certaines modalités d'application concernant les contrats d'achat du gouvernement, adoptée par la décision du Conseil du trésor numéro 97175 du 11 février 1976, ainsi que les réparations de machinerie et d'équipement; 7\" les promesses de subventions et octrois dont les normes d'attribution et de critères d'éligibilité ont fait l'objet d'une approbation par le gouvernement ou le Conseil du trésor; 8° les demandes de remboursement; 9° les notes de crédit; 10° tout acte, document ou écrit relatif aux contrats, actes d'acquisition et de cession, baux, demandes de remboursement et notes de crédit.Lorsqu'une personne identifiée au premier alinéa est absente, le sous-ministre adjoint à l'administration peut signer ces documents à sa place.4.Un directeur de direction, un administrateur régional ou un adjoint aux opérations régionales est autorisé à signer relativement à la direction ou à la région dont il a la responsabilité, les contrats, actes d'acquisition et de cession, baux, demandes de remboursement et notes de crédit prévus à l'article 3 jusqu'à concurrence de 50 000 $, à l'exception des promesses de subventions.5.Un chef ou un responsable de service, le coordonnateur aux affaires autochtones, un régisseur d'unité de gestion ou un responsable de pépinière ou de station forestière est autorisé à signer pour le service, l'unité de gestion, la pépinière ou la station forestière dont il a la responsabilité, les contrats, actes d'acquisition et de cession, baux, demandes1 de remboursement et notes de crédit prévus à l'article 3 jusqu'à concurrence de 25 000 $, à l'exception des promesses de subventions.6.Un professionnel responsable de la gestion administrative ou un cadre intermédiaire responsable de la gestion administrative est autorisé à signer les contrats, actes d'acquisition et de cession, baux, demandes de remboursement et notes de crédit prévus à l'article 3 jusqu'à concurrence de 10 000 $, à l'exception des promesses de subventions.SECTION II SECTEUR TERRES 7.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres est autorisé à signer les appels d'offres publics dans les journaux de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres.8.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la direction de la gestion du territoire ou le chef du Service de la concession des terres est autorisé à signer: 1° les originaux et les copies authentiques des lettres patentes de même que les rectifications, modifications et annulations de lettres patentes; 1944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 Partie 2 2° les originaux et les copies certifiées des certificats de propriété délivrés en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll); 3° les originaux et les copies certifiées des attestations confirmant la dévolution de réserve légale; 4° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux lettres patentes, certificats et attestations prévus aux paragraphes 1° à T; b) aux expropriations de biens et droits immobiliers; c) aux révocations de cessions.9.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la Direction de la gestion du territoire, un administrateur régional, le chef du Service de la concession des terres ou un responsable régional des terres publiques est autorisé à signer: 1° les baux de même que les transferts et révocations de baux; 2° les copies certifiées conformes d'extraits du Terrier; 3° les permis d'occupation de même que les annulations de permis d'occupation; 4° les mainlevées de clauses restrictives dans un acte de concession; 5° les certificats de ventes de même que les révocations de ventes; 6° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux baux, extraits du Terrier, permis d'occupation, mainlevées et certificats prévus aux paragraphes 1° à 5°; b) aux acquisitions et cessions de biens et droits immobiliers; c) aux autorisations de construire un chemin autre qu'un chemin forestier ou minier; d) aux déclarations d'appartenance et d'avis d'intention de procédure à une opération cadastrale; e) aux autorisations d'ériger ou de maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur une terre; f) aux restrictions ou interdictions d'accès à un chemin.10.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la direction des levés fonciers ou le chef du Service de l'arpentage est autorisé à signer: 1° les procédures relatives au bornage, prévus aux articles 762 à 769 du Code de procédure civile; 2° les originaux et les copies authentiques des procès-verbaux de bornage; 3° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux procédures et aux procès-verbaux prévus aux paragraphes 1° et 2°; b) aux autorisations de procéder à des arpentages sur des terres publiques; c) aux acceptations de bornages sur des terres publiques.11.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la direction des levés fonciers, le chef du Service de l'arpentage ou un arpenteur-géomètre du Service de l'arpentage est autorisé à signer les originaux et les copies authentiques des documents officiels conservés au Service de l'arpentage de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces documents.12.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la direction des levés fonciers ou le chef du Service du cadastre est autorisé à signer les avis fixant les périodes d'interdiction d'aliéner, dans les cas de rénovations cadastrales et la liste des occupants établie en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur.de la direction des levés fonciers, le chef du Service du cadastre, le chef de la division de Montréal du Service du cadastre ou un arpenteur-géomètre du Service du cadastre est autorisé à signer les originaux et les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre ainsi que les certificats et les avis de correction, de régularisation, de mise en vigueur et de modification des plans et livres de renvoi de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces plans et livres de renvoi du cadastre ainsi que ces avis.À la demande du chef du Service du cadastre, un technicien ou un agent de bureau du Service du cadastre est autorisé à signer les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre destinées aux bureaux d'enregistrement, aux municipalités et à la Commission de protection du territoire agricole du Québec seulement.Un cadre intermédiaire de la direction du centre d'information géographique et foncière est autorisé à signer les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre.13.Les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre délivrées par le Service du cadastre peuvent porter la signature de l'une des personnes mentionnées à l'article 10 au moyen d'un appareil automatique.14.Un administrateur régional est autorisé à signer les originaux et les copies authentiques des procès-verbaux de bornage dans chacune des régions administratives du ministère à la demande du directeur de la direction des levés fonciers ou du chef du Service de l'arpentage.15.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la direction de la gestion du territoire^ou un administrateur régional est autorisé à apposer la signature du propriétaire sur les documents d'arpentage et de cadastre relatifs aux terres publiques.SECTION III SECTEUR FORÊTS 16.Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « Loi », la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1).17.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des opérations régionales, un administrateur régional ou un régisseur est autorisé à signer:.1° les permis d'intervention délivrés en vertu des articles 2, 11, 12, 17.18, 20, 22, 24, 85, 92, 93, 208, 230, 231 et 232 de la Loi de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces permis; 2° tout acte, document ou écrit relatif à l'autorisation de construire un chemin autre qu'un chemin forestier, prévue à l'article 31 de la Loi.18.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des opérations régionales ou un administrateur régional est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'autorisation spéciale d'exercer une activité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 avril 1989, 121e année, n\" 14 1945 d'aménagement forestier dans la zone de protection d'une rivière identifiée comme rivière à saumon, prévue à l'article 207 de la Loi.19.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des forêts, le directeur de la direction générale des opérations régionales, le directeur de la direction de la conservation des forêts, un administrateur régional, le chef du Service de la protection contre le feu ou un régisseur est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif: 1° à l'interdiction d'accès à un chemin forestier dans le cas d'incendie réel ou appréhendé ou lors de la période de dégel, en application de l'article 33 de la Loi; 2° à la prohibition ou la restriction d'accès et de circulation en forêt lorsque les conditions climatiques l'exigent et à la prescription de toute autre mesure propre à diminuer les risques d'incendie, conformément à l'article 134 de la Loi.20.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts est autorisé à signer: 1° les contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier consentis en vertu des articles 36.219.220 et 221 de la Loi de même que les modifications de ces contrats apportées en vertu de l'article 80 de la Loi; 2° les conventions de garantie de suppléance conclues en vertu des articles 98.99 et 100 de la Loi; 3\" les appels d'offres publics dans les journaux; 4° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux contrats, conventions et appels d'offres prévus aux paragraphes 1° à 3°; b) à la substitution d'une aire forestière, conformément à l'article 50 de la Loi; c.) à l'autorisation de récolter à la place d'un bénéficiaire de contrat d'aménagement forestier, prévue à l'article 68 de la Loi; d) à l'attribution d'un volume annuel correspondant à l'accroissement de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu, conformément à l'article 76 de la Loi; e) à la révision du volume résiduel de bois ronds, de l'étendue de l'unité d'aménagement et du rendement annuel prévu au contrat, conformément à l'article 77 de la Loi.21.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des forêts, le directeur de là direction générale des opérations régionales ou le directeur de la direction de l'aménagement forestier est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'approbation des plans généraux d'aménagement forestier, prévue à l'article 51 de la Loi.22.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des forêts, le directeur de la direction générale des opérations régionales, le directeur de la direction de l'aménagement forestier ou le chef du Service des plans d'aménagement forestier est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif: 1° à l'approbation des plans quinquennaux d'aménagement forestier, prévue à l'article 52 de la Loi; 2° à la confection des plans généraux et des plans quinquennaux d'aménagement forestier, prévue à l'article 53 de la Loi.23.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des forêts, le directeur de la direction générale des opérations régionales, le directeur de la direction de l'aménagement forestier, un administrateur régional, le chef du Service des plans d'aménagement forestier ou un régisseur est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif: 1° à l'approbation des plans annuels d'intervention, prévue à l'article 57 de la Loi; 2° à l'approbation des plans d'aménagement forestier, prévue à l'article 103 de la Loi.24.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des forêts ou le directeur de la direction générale des opérations régionales est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à la sélection d'un arbitre lors de la mésentente entre les bénéficiaires sur la contribution de chacun aux coûts de construction et d'entretien des chemins et autres ouvrages d'usage commun, prévue à l'article 56 de la Loi.25.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des opérations régionales, un administrateur régional ou le directeur de la direction de la forêt privée et des coopératives forestières est autorisé à signer une convention de gestion d'aires forestières situées dans une municipalité, conclue en vertu de l'article 102 de la Loi de même que tout acte, document ou écrit relatif à cette convention.26.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des opérations régionales, un administrateur régional, le directeur de la direction de la forêt privée et des coopératives forestières, un régisseur ou un responsable régional de la forêt privée est autorisé à signer: 1° les certificats reconnaissant une personne ou un organisme comme producteur forestier, prévus aux articles 120 et 124 de la Loi de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces certificats; 2° tout acte, document ou écrit relatif à l'octroi d'une aide financière à un producteur forestier, conformément à l'article 118 de la Loi.27.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des forêts, le directeur de la direction générale des opérations régionales, un administrateur régional, le directeur de la direction de la conservation des forêts ou le chef du Service de la protection contre le feu est autorisé à signer: 1° les ententes particulières conclues en vertu de l'article 133 de la Loi, aux fins dlassurer la protection des forêts situées au nord du 50' parallèle; 2° tout acte, document ou écrit relatif: ti) aux ententes prévues au paragraphe 1°; b) à la reconnaissance d'un organisme de protection de la forêt, prévue à l'article 125 de la Loi; c) à l'établissement et à l'approbation des listes des membres votants représentant le ministre à l'assemblée annuelle des membres ou aux assemblées extraordinaires des membres de chaque organisme de protection de la forêt; d) au remboursement des dépenses reliées aux opérations d'extinction engagées par un organisme, conformément à l'article 128 de la Loi; ' - e) à la détermination d'une compensation que doit verser un organisme au propriétaire de tout appareil réquisitionné, conformément à l'article 130 de la Loi; t 1946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, rf 14 Partie 2 f) à la fixation des indemnités payables aux personnes qu'un organisme doit recruter, prévue à l'article 131 de la Loi; g) à l'approbation des plans de protection,'prévue à l'article 143 de la Loi; h) à l'approbation des directives relatives à l'utilisation du feu comme traitement sylvicole, prévue à l'article 144 de la Loi.28.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des forêts, le directeur de la direction générale des opérations régionales, le directeur de la direction de la conservation des forêts ou le chef du Service de la protection contre les insectes et les maladies est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif: 1° à la détermination du partage des coûts de mise en application d'un plan d'intervention et au remboursement de ces coûts, conformément à l'article 146 de la Loi; 2° aux réclamations des coûts des interventions en forêt du domaine privé, conformément à l'article 147 de la Loi.29.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'octroi ou la révocation de l'autorisation de construire une usine de transformation du bois, de l'augmentation de sa capacité de consommation de bois et du changement de sa catégorie ou de sa localisation, conformément aux articles 162 et 170 de la Loi.30.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des opérations régionales, un administrateur régional ou un régisseur est autorisé à signer: 1° les permis d'exploitation d'une usine de transformation du bois délivrés en vertu de l'article 164 de la Loi; 2° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux permis prévus au paragraphe 1° et à la révocation de ces permis, prévue à l'article 170 de la Loi; b) à la réquisition de déclaration sous serment et de tout renseignement, conformément aux articles 167 et 169 de la Loi.31.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des opérations régionales, un administrateur régional ou un régisseur est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à la vente aux enchères, prévue à l'article 97 de la Loi et à la vente de bois produits dans les réserves forestières, prévue à l'article 101 de la Loi.32.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la direction générale des forêts ou le directeur de la direction de la recherche et du développement est autorisé à signer: 1° une*convention de gestion d'une forêt d'enseignement et de recherche conclue en vertu de l'article 113 de la Loi; 2° tout acte, document ou écrit relatif: a) à la convention prévue au paragraphe 1°; b) à la constitution de forêts d'expérimentation et de forêts d'enseignement et de recherche, prévue aux articles 107 et 112 de la Loi; c) à l'autorisation d'exercer des activités d'aménagement forestier, prévue aux articles 108 et 114 de la Loi; d) à l'approbation de la destination de bois susceptible d'être utilisé par une usine de transformation du bois, prévue à l'article 115 de la Loi.33.Le sous-ministre associé responsable du secteur Forêts, le directeur de la Direction générale des forêts, le directeur de la Direction générale des opérations régionales, un administrateur régional ou le directeur de la direction de la conservation des forêts est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à la, constitution de centres éducatifs forestiers, prévue à l'article 110 de la Loi.y SECTION IV SECTEUR MINES 34.Le sous-ministre associé responsable du secteur Mines est autorisé à signer les appels d'offres publics dans les journaux de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres.35.Le sous-ministre associé responsable du secteur Mines, le directeur de la direction générale de l'industrie minérale ou le directeur de la direction des redevances et titres miniers est autorisé à signer: 1° les ordonnances prévues par la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., c.D-15) de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces ordonnances; 2° tout acte, document ou écrit relatif à l'application de la Loi concernant les droits sur les mines.Le chef du Service de l'imposition minière est également autorisé à signer ces ordonnances, actes, documents ou écrits, à l'exception de ceux prévus aux articles 43 et 63 de la Loi concernant les droits sur les mines.36.Le sous-ministre associé responsable du secteur Mines, le sous-ministre adjoint à la direction générale de l'exploration géologique et minérale, le directeur de la direction de l'assistance à l'exploration ou le chef du Service de la promotion et de l'aide à l'exploration minière est autorisé à signer les promesses de subventions dans le cadre des volets I et II du programme fédéral-provincial d'assistance financière à la prospection dans les régions de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent et dans le cadre du volet I du programme d'assistance financière à la prospection en Estrie-Beauce.dont les normes d'attribution et les critères d'éligibilité ont fait l'objet d'une approbation par le Conseil du trésor.SECTION V SECTEUR ÉNERGIE 37.Le sous-ministre associé responsable du secteur Énergie ou le sous-ministre adjoint est autorisé à signer les appels d'offres publics dans les journaux de-même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres.38.Le sous-ministre associé responsable du secteur Énergie, le sous-ministre adjoint ou le directeur de la Direction de l'aménagement est autorisé à signer des baux consentis en vertu de l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces baux.39.Le sous-ministre associé responsable du secteur Énergie, le directeur de la direction générale des hydrocarbures ou le directeur de la direction de la distribution est autorisé à signer les permis prévus à l'article 16 du Règlement sur le commerce des produits pétroliers adopté par le décret 782-84 du 4 avril 1984 et modifié par les décrets 2203-84.du 3 octobre 1984 et 1680-85 du 20 août 1985 de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces permis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 1947 SECTION VI SECTEUR ADMINISTRATION 40.Le sous-ministre adjoint à l'Administration est autorisé à signer les appels d'offres publics dans les journaux pour tous les secteurs du ministère de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 41.Le présent Règlement remplace: P Le « Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Energie et des Ressources » adopté par le décret 72-83 du 19 janvier 1983 et modifié par les décrets 1345-83 du 22 juin 1983 et 650-84 du 21 mars 1984.2° Le « Règlement sur le pouvoir d'un fonctionnaire de signer, pour le ministre, les actes notariés requis en vertu des lois dont l'application est confiée au ministre de l'Énergie et des Ressources (R.R.Q., c.M-15.1, r.1) ».42.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11478 Gouvernement du Québec Décret 418-89, 22 mars 1989 Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) Plans et rapports d'aménagement forestier Concernant le Règlement sur les plans et rapports d'aménagement forestier Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3.1° de l'article 172 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) tel qu'édicté par l'article 61 de la Loi modifiant la Loi sdr les forêts et d'autres dispositions législatives (1988, c.73), le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme et la teneur de l'état de l'avancement des traitements syivicoles soumis au ministre en vertu de l'article 89.1; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7° de l'article 172 de la Loi sur les forêts tel que modifié par l'article 61 de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et d'autres dispositions législatives, le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme et la teneur du plan annuel d'intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d'activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l'époque où ces plans et rapports doivent être soumis; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R.-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi; le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 environ 51 contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier seront en vigueur à compter du 1\" avril 1989; \u2014 les articles 51, 52, 57 et 70 de la Loi sur les forêts exigent du bénéficiaire d'un tel contrat qu'il soumette au ministre les plans général, quinquennal et annuel d'aménagement forestier et le rapport annuel sur ses activités dans la forme, à l'époque et selon la teneur déterminées en vertu du règlement annexé au présent décret; \u2014 l'article 89.1 de la loi précitée exige également du bénéficiaire qui soumet au ministre un état d'avancement des traitements syivicoles, aux fins d'obtenir un crédit temporaire, qu'il le fasse dans la forme et selon la teneur déterminées en vertu du règlement annexé au présent décret; \u2014 des modifications ont dû être apportées à la Loi sur les forêts relativement à l'objet visé par le présent décret et la Loi modifiant la Loi sur les forêts et d'autres dispositions législatives n'est entrée en vigueur que le 23 décembre 1988; \u2014 le bénéficiaire doit connaître dans les meilleurs délais les dispositions réglementaires que le gouvernement entend édicter en vertu des articles précités pour pouvoir s'y conformer; \u2014 il est nécessaire de donner ainsi effet à la loi pour assurer le respect des droits et obligations des bénéficiaires de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier.Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts; Que le Règlement sur les plans et rapports d'aménagement forestier, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les plans et rapports d'aménagement forestier Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.172, par.3.1°, 7° et 19° modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les forêts et d'autres dispositions législatives (1988, c.73)) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, on entend par: « parcelle »: une subdivision de l'unité d'aménagement permettant de localiser, de décrire ou d'enregistrer des caractéristiques biophysiques servant de base à l'aménagement forestier; « secteur d'intervention »: une partie de l'aire forestière d'une superficie maximale de 250 hectares située à l'intérieur d'une parcelle de l'unité d'aménagement et faisant l'objet d'un traitement sylvicole au cours d'une année.SECTION II PLAN GÉNÉRAL D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 2.Le bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier doit soumettre au ministre, au plus tard dans 1948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 Partie 2 les 44 mois qui suivent l'enregistrement de son contrat, un plan général d'aménagement forestier dans la forme et selon la teneur prescrites par l'article 3 et la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1): 3.Le plan général d'aménagement forestier comprend les trois parties suivantes: 1° Partie I: Description de l'unité d'aménagement Cette partie contient les données permettant d'établir la superficie de l'unité d'aménagement et du territoire située à l'intérieur de cette unité qui sera retenue pour l'évaluation de la possibilité annuelle de coupe et du rendement annuel.Cette superficie s'établit en tenant compte de la tenure, du mode de gestion du territoire inventorié, des contraintes économiques et biophysiques affectant la production forestière et de l'affectation de l'unité d'aménagement selon le plan d'affectation des terres du domaine public approuvé par le gouvernement conformément à la section III du chapitre 11 et à l'article 77 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) 2° Partie II: Évaluation de la possibilité annuelle de coupe Cette partie contient les données sur la composition biophysique des strates forestières se trouvant dans l'unité d'aménagement, les hypothèses de calcul et la méthode utilisée permettant au bénéficiaire d'évaluer la possibilité annuelle de coupe par une simulation de l'évolution de la forêt, et les résultats obtenus.Cette simulation se fait en tenant compte des effets escomptés des traitements syivicoles que le bénéficiaire entend réaliser pour atteindre ou dépasser le rendement annuel fixé dans son contrat.3° Partie III: Planification dt» activités d'aménagement forestier Cette partie comporte les quatre subdivisions suivantes: a) Traitements syivicoles Cette subdivision contient, pour la durée du contrat, la liste des traitements syivicoles que le bénéficiaire entend réaliser pour atteindre ou dépasser le rendement annuel qui y est fixé et une estimation de la superficie sur laquelle ils seront exécutés.b) Destination des bois Cette subdivision contient une estimation du volume moyen de bois ronds que le bénéficiaire entend destiner à son usine par période quinquennale au cours de la durée de son contrat, selon l'essence ou le groupe d'essences qui y est prévu.c) Infrastructures Cette subdivision contient la liste des infrastructures que le bénéficiaire entend implanter pendant la durée de son contrat pour la réalisation des activités d'aménagement forestier qui y sont prévues.d) Cartographie Cette subdivision présente, sur une carte parcellaire à l'échelle de 1:250 000 ou de 1:125 000, l'aire où le bénéficiaire entend réaliser ses activités d'aménagement forestier pendant la durée du contrat et la localisation des parties de cette aire où il entend réaliser ses activités par période quinquennale.Cette carte localise également pour lès parties de cette aire, les infrastructures visées au sous-paragraphe r et les unités territoriales définies au plan d'affectation des terres du domaine public.4.Avant l'approbation par le ministre du premier plan général d'aménagement forestier, le bénéficiaire doit se conformer à l'annexe « C » de son contrat qui tient lieu de plan général d'aménagement forestier.5.Le bénéficiaire doit soumettre au ministre, au plus tard 12 mois avant la date de prolongation de la durée du contrat, la mise à jour de son plan général d'aménagement forestier.SECTION III PLAN QUINQUENNAL D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 6.Le bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier doit soumettre au ministre un plan quinquennal d'aménagement forestier le 1\" décembre qui précède la date de prolongation de la durée de ce contrat, dans la forme et selon la teneur prescrites par la présente section et la loi.Le bénéficiaire doit soumettre toutefois au ministre son premier plan en deux étapes, respectivement huit et vingt mois suivant l'enregistrement de son contrat.La première étape couvre une période de deux ans et la seconde, une période de trois ans.Lors de la première étape, le bénéficiaire doit également présenter sur une carte forestière, l'aire forestière où il entend réaliser ses activités d'aménagement forestier au cours des trois années suivantes.7.Le plan quinquennal comprend les quatre parties suivantes: 1° Partie I: Traitements syivicoles Cette partie contient la liste des traitements syivicoles que le bénéficiaire entend réaliser annuellement et une estimation de la superficie sur laquelle ils seront exécutés.2° Partie II: Destination des bois Cette partie contient une estimation du volume de bois ronds que le bénéficiaire entend destiner annuellement à son usine selon l'essence ou le groupe d'essences prévu à son contrat.3° Partie III: Infrastructures Cette partie contient la description et la localisation des infrastructures que le bénéficiaire entend implanter annuellement.4° Partie IV: Cartographie Cette partie présente, sur une carte forestière à l'échelle de 1:50 000.l'aire où le bénéficiaire entend réaliser ses activités d'aménagement forestier au cours de la période quinquennale, leur localisation et la séquence selon laquelle il entend les réaliser.Cette carte, identifie et localise pour cette aire, les érablières destinées à des fins acéricoles, les infrastructures visées au paragraphe 3° et les unités territoriales définies au plan d'affectation des terres du domaine public et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public édicté par le décret 1627-88 du 26 octobre 1988.SECTION IV PLAN ANNUEL D'INTERVENTION 8.Le bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier doit soutnettre au ministre, le 1\" décembre de chaque année, un plan annuel d'intervention qui décrit les activités d'aménagement forestier qu'il entend réaliser au cours de l'année suivante, dans la forme et selon la teneur prescrites par l'article 9 et la loi.9.Le plan annuel d'intervention comprend les quatre parties suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 1949 1° Partie I: Traitements syivicoles Cette partie contient la liste des traitements syivicoles que le bénéficiaire entend réaliser par secteur d'intervention et une estimation de la superficie sur laquelle ils seront exécutés.2° Partie II: Destination des bois Cette partie contient une estimation du volume de bois ronds que le bénéficiaire entend destiner à son usine selon l'essence ou groupe d'essences prévu à son contrat.3° Partie III: Infrastructures Cette partie contient la description et la localisation des infrastructures que le bénéficiaire entend implanter.4° Partie IV: Cartographie Cette partie présente, sur une carte forestière à l'échelle 1:20 000, l'aire où le bénéficiaire entend réaliser ses activités d'aménagement forestier au cours de l'année suivante, l'identification et la localisation des érablières destinées à des fins acéri-coles, des secteurs d'intervention et des infrastructures visés au paragraphe 3°.Cette carte identifie et localise également pour cette aire, les unités territoriales définies au plan d'affectation des terres du domaine public et au Règlement sur les nonnes d'intervention dans les forêts du domaine public.SECTION V , ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAITEMENTS SYLVICOLES 10.La personne visée à l'article 89 de la Loi sur les forêts peut soumettre au ministre un état de l'avancement des traitements syivicoles qui indique les traitements syivicoles qu'elle a réalisés dans chacun des secteurs d'intervention, leur superficie et le nombre de plants mis en terre.S'il s'agit d'une aire commune, cet état doit être soumis par la personne désignée au sens de l'article 55.2 de la loi et doit indiquer la répartition entre les bénéficiaires des crédits temporaires correspondant à la valeur des traitements réalisés sur cette aire.SECTION VI RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITÉS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 11.Le bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier doit soumettre, au plus tard le 1\" septembre de chaque année, un rapport sur les activités d'aménagement forestier réalisées durant l'année précédente et sur l'évaluation de la qualité et de la quantité des traitements syivicoles réalisés selon les modalités prévues à son contrat, dans la forme et selon la teneur prescrites par l'article 12 et la loi.12.Le rapport annuel comprend les quatre parties suivantes: 1° Partie I: Traitements syivicoles Cette partie contient la liste des traitements syivicoles que le bénéficiaire a réalisés conformément à son permis d'intervention au cours de l'année par secteur d'intervention, leur superficie, le nombre de plants mis en terre et s'il s'agit d'une aire commune, la répartition entre les bénéficiaires des crédits admissibles pour les traitements syivicoles réalisés sur cette aire.Cette partie contient également, par secteur d'intervention, l'évaluation de la qualité des traitements syivicoles et l'inventaire de la matière ligneuse utilisable main non récoltée qui se trouve dans ce secteur lorsque la réalisation des traitements syivicoles est terminée.2° Partie II: Destination des bois Cette partie indique le volume de bois ronds que le bénéficiaire a destiné à son usine selon l'essence ou le groupe d'essences prévu à son contrat.3° Partie III: Infrastructures Cette partie contient la description et la localisation des infrastructures que le bénéficiaire a implantées au cours de l'année conformément à son permis d'intervention.4° Partie IV: Cartographie Cette partie présente, sur une carte forestière à l'échelle 1:20 000, les aires où ont été réalisées les activités d'aménagement forestier du bénéficiaire au cours de l'année précédente, identifie et localise les érablières destinées à des fins acéricoles, les secteurs d'intervention et les infrastructures visés au paragraphe 3°.Cette carte identifie et localise pour ces aires, les unités territoriales définies au plan d'affectation des terres du domaine public et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES 13.Le minisire met à la disposition des bénéficiaires les formulaires requis pour l'application du présent règlement.14.Le bénéficiaire doit utiliser les informations et les données qui lui sont fournies par le ministre pour identifier et localiser les érablières destinées à des fins acéricoles et les unités territoriales définies au plan d'affectation des terres du domaine public et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public.15.Si des modifications sont apportées aux plans général, quinquennal et annuel pour tenir compte des contraintes biophysiques et socio-économiques qui font obstacle à la réalisation des activités d'aménagement forestier apparaissant à des plans, celles-ci doivent être faites dans la forme et selon la teneur prescrites par le présent règlement.16.Le bénéficiaire qui contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction punissable selon l'article 181 de la Loi sur les forêts.17.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11478 Gouvernement du Québec Décret 428-89, 22 mars 1989 Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) Signature de certains documents du ministère Concernant le règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu 1950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) aucun acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu édicté par le décret 356-83 du 2 mars 1983 afin de répondre aux nouvelles réalités administratives du ministère; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1, a.14) 1.Les membres du personnel du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement, y compris ceux qui y sont nommés par intérim, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.2.Le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable de l'administration, pour l'ensemble des activités du ministère, et tout autre sous-ministre adjoint ou directeur général, pour le secteur d'activités dont il assume la responsabilité, sont autorisés à signer: 1° les contrats d'approvisonnement; 2° les contrats de services; 3° les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les nonnes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor; 4° les contrats de location de salles à des fins administratives; 5° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.3.Tout directeur général adjoint et, dans la direction générale du réseau Travail-Québec, tout directeur général de secteur sont autorisés à signer, pour les secteurs d'activités dont ils assument la responsabilité: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services de moins de 200 000 $ à l'exception de ceux reliés à la publicité; 3° les ententes portant sur l'octroi de subvention dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas 150 000 $; 4° les contrats de location de salles à des fins administratives; 5° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.4.Le président du conseil d'arbitrage visé au paragraphe c de l'article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5), le directeur du cabinet du ministre, tout directeur de direction et le secrétaire du ministère sont autorisés à signer, pour les secteurs d'activités dont ils assument la responsabilité: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement édicté par le décret 2400-84 du 31 octobre 1984; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives; 4° les contrats de services de moins de 10 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 5° les contrats d'abonnement.5.Tout directeur régional du réseau Travail-Québec est autorisé à signer, pour les unités administratives dont il assume la responsabilité: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1\" de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement; 3° les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les nomres d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas 150 000 $; 4° les contrats de location de salles à des fins administratives; 5° les contrats de services de moins de 10 000 $ à l'exception de ceux reliés à la publicité; 6° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec; 7° les contrats d'abonnement.6.Tout directeur adjoint de direction et tout chef de service sont autorisés à signer, pour le secteur d'activités dont ils sont responsables: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 1951 4° les contrats de services de moins de 10 000 $ à l'exception de ceux reliés à la publicité; 5° les contrats d'abonnement.7.Tout directeur de centre Travail-Québec est autorisé à signer, pour le centre dont il assume la responsabilité: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement; 3° les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas 75 000 $; 4° les contrats de location de salles à des fins administratives; 5° les contrats de services de moins de 10 000 $ à l'exception de ceux reliés à la publicité; 6° les'documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec; 7° les contrats d'abonnement.S.Tout directeur des services administratifs dans une direction régionale du réseau Travail-Québec est autorisé à signer, pour les unités administratives de la région à laquelle il est rattaché: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; , 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement; 3° les contrats d'abonnement; 9.Le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de location de salles à des fins administratives; 3\" les contrats de services de moins de 25 000 $ à l'exception de ceux reliés à la publicité; 4° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.10.Le chef du service de la gestion des espaces et des documents de la direction des ressources matérielles est autorisé à signer les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec dans la mesure où ils n'entraînent pas de dépense récurrente d'une année financière à une autre.11.Le chef du service de l'approvisionnement et des contrats de la direction des ressources matérielles est autorisé à signer: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services de moins de 10 000 $ à l'exception de ceux reliés à la publicité; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives.12.Le responsable de la division de l'approvisionnement à la direction des ressources matérielles est autorisé à signer les contrats d'approvisionnement.13.L'adjoint au responsable de la division de l'approvisionnement à la direction des ressources matérielles est autorisé à signer: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement; 3° les contrats d'abonnement.14.Les préposés à l'approvisionnement à la direction des ressources matérielles sont autorisés à signer les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte, jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement.15.Le responsable de la division des contrats à la direction des ressources matérielles est autorisé à signer les contrats de services de moins de 10 000 $ à l'exception de ceux reliés à la publicité.16.L'adjoint au responsable de la division des contrats à la direction des ressources matérielles est autorisé à signer les contrats de services de moins de 1 000 $ à l'exception de ceux reliés à la publicité.17.Les préposés aux contrats à la direction des ressources matérielles sont autorisés à signer les contrats de services de moins de 500 $ à l'exception de ceux reliés à la publicité.18.Le directeur des ressources humaines est autorisé à signer pour l'ensemble des activités du ministère ayant trait au développement des ressources humaines: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services de moins de 25 000 $.19.Le chef du service du développement des ressources humaines est autorisé à signer pour l'ensemble des activités du ministère ayant trait au développement des ressources humaines: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives; 4° les contrats de services de moins de 10 000 $; 5° les contrats d'abonnement.20.Le directeur général et tout directeur de direction de la direction générale des ressources informationnelles est autorisé à signer les contrats de location de logiciels et d'équipements informatiques.21.Le directeur de la direction de la gestion des programmes et des services est autorisé à signer, dans le secteur d'activités dont il assume la responsabilité, les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas 150 000 $. 1952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, ri> 14 Partie 2 22.Le chef du service du reclassement, de la protection de l'emploi et de l'adaptation de la main-d'oeuvre est autorisé à signer, dans le secteur d'activités dont il assume la responsabilité, les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas 75 000 $.23.Le directeur des communications est autorisé à signer, pour sa direction, les contrats de services de moins de 25 000 $.24.Le chef du service des moyens en communication de la direction des communications est autorisé à signer, pour sa direction, les contrats de services de moins de 10 000 $.25.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu édicté par le décret 356-83 du 2 mars 1983.26.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11482 Gouvernement du Québec Décret 445-89, 22 mars 1989 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) Information concernant les produits contrôlés Concernant le Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés Attendu Qu'en vertu du paragraphe 19° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), la Commission de la santé et de la sécurité du i travail peut faire des règlements pour prescrire des normes relatives à la sécurité des produits qu'elle identifie, en indiquer les modes d'utilisation et en prohiber ou restreindre l'utilisation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 21.P du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tel qu'édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la.sécurité du travail (1988, c.61).la Commission peut faire des règlements pour identifier les produits contrôlés, en établir une classification et déterminer des critères ou modes de classement de ces produits dans les catégories de produits identifiées, dans cette classification; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 21.2° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tel qu'édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Commission peut faire des règlements pour exclure des produits de l'application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi ou de certaines de ses dispositions; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 21.3° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tel qu'édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Commission peut faire des règlements pour établir une liste de divulgation des ingrédients visés au paragraphe 2° de l'article 62.3 de la Loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 21.4° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tel qu'édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Commission peut faire des règlements pour déterminer des normes d'étiquetage et d'affichage des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 21.5° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tel qu'édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Commission peut faire des règlements pour déterminer les normes applicables aux fiches signalétiques des produits contrôlés présents ou fabriqués, sur un lieu de travail; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 21.6° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tel qu'édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité 'du travail, la Commission peut faire des règlements pour déterminer le contenu minimum d'un programme de formation et d'information visé à l'article 62.5 de la Loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 21.7° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tel qu'édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Commission peut faire des règlements pour définir le mon « étiquette » et l'expression « renseignements sur les dangers » pour l'application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4P du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Commission peut faire des règlements pour exempter de l'application de la loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d'employeurs, de lieux de travail, d'établissements ou de chantiers de construction; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 42° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Commission peut faire des règlements pour généralement prescrire toute mesure utile à la mise en application de la Loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 223.2 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tel qu'édicté par l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail, les règlements pris pour la mise en application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi sur la santé et la sécurité du travail peuvent prévoir que les renvois qu'ils font à d'autres textes comprennent les modifications ultérieures apportées à ces textes; Attendu que conformément à l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le premier règlement pris par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour la mise en application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi sur la santé et la sécurité du travail peut l'être sans qu'un projet de ce règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que la Commission a adopté, avec une dissidence, le Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés, à sa séance du 19 janvier 1989; Attendu Qu'en vertu de l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, ce règlement doit être soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail: Que le « Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 1953 Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223, Pal., par.19°, 21.1° à 21.7°, 41° et 42°, 223, 2' al.et 223.2) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES 1.Dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.c.S-2.1) et dans le présent règlement, on entend par: « étiquette »: un écrit apposé sur un produit ou son contenant ou joint à ceux-ci par un mode quelconque; il peut notamment s'agir d'un dispositif, d'une étiquette mobile, d'une estampille, d'un collant, d'un sceau ou d'un papier d'emballage; « renseignements sur les dangers »: les renseignements sur la façon d'utiliser, de manutentionner et d'entreposer convenablement et sans danger un produit contrôlé, notamment les renseignements se rapportant aux propriétés toxicologiques de ce produit.2.Dans le présent règlement, on entend par: « contenant »: tout emballage ou récipient, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une canette, un cylindre ou un réservoir de stockage; « échantillon pour laboratoire »: un échantillon d'un produit contrôlé destiné uniquement à être mis à l'essai dans un laboratoire, sans servir à la mise à l'essai d'autres produits, matériaux ou substances, ou à des fins de formation ou de démonstration; « en vrac »: l'état de ce qui est contenu sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire dans: 1° un récipient d'une capacité, en eau, de plus de 454 litres; 2° un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citeme mobile, ou un conteneur de fret ou une citerne mobile transportée par un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, un navire ou un aéronef; .3° la cale d'un navire; 4° un pipeline: « mention de risque »: l'énoncé sur le danger inhérent à un produit contrôlé, compte tenu de sa classification; « mélange »: une combinaison de matières qui ne subissent pas de changement chimique par suite de leur interaction; « mélange complexe »: une combinaison de plusieurs produits chimiques qui possède une appellation générique généralement connue et qui est: 1° soit d'origine naturelle; 2° soit une fraction d'un mélange d'origine naturelle qui résulte d'un procédé de séparation; 3° soit une modification d'un mélange d'origine naturelle ou une modification d'une fraction de celui-ci qui résulte d'un procédé de modification chimique; « nom du produit »: l'appellation courante ou chimique, la dénomination commerciale, le nom générique ou la marque d'un produit contrôlé, le nom de code ou le code numérique donné à ce produit par son fournisseur.3.Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les renvois faits à d'autres textes législatifs comprennent les modifications ultérieures apportées à ces textes.SECTION 2 APPLICATION 4.Pour l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et du présent règlement, un produit contrôlé est une matière classée dans les catégories de l'annexe II de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C.(1985) c.H-3) conformément à la classification établie à la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66 du 31 décembre 1987, 122 G.du C, Partie II, du 20 janvier 1988, p.551).5.Sont exclus de l'application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et du présent règlement: 1° le bois ou les produits en bois; 2° le tabac ou les produits du tabac; 3° les articles manufacturés; 4° tout produit qui est assujetti à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (L.R.C.(1985) c.T-19) ou au Règlement sur le transport des matières dangereuses (Décret 29-86 du 22 janvier 1986, 118 GO., Partie II, du 29 janvier 1986, p.362), lors de ses phases de transport et de manutention jusqu'au lieu de travail où il est livré.Pour l'application du présent article, on entend par « article manufacturé » tout article façonné selon une forme ou une conception spécifique lors du processus de fabrication, dont l'emploi éventuel est déterminé, en tout ou en partie, par cette forme ou cette conception, et qui employé dans des conditions normales, n'émet aucun produit contrôlé ni n'entraîne aucune autre forme d'exposition d'une personne à un tel produit.6.Les produits suivants, même s'ils sont des produits contrôlés, n'ont pas à faire l'objet d'une fiche signalétique conformément à la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi et aux sections 5 et 6 du présent règlement: 1° les explosifs au sens de la Loi sur les explosifs (L.R.C.(1985) c.E-17); 2° les cosmétiques, instruments, drogues ou aliments au sens de la Loi des aliments et drogues (L.R.C.(1985) c.F-27) lorsqu'ils sont utilisés en cette qualité; 3° les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.R.C.(1985) c.P-9); 4° les substances prescrites au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique (L.R.C.(1985) c.A-16); 5° les produits, matières ou substances emballés comme produits de consommation dans un contenant à usage domestique.7.Les produits mentionnés à l'article 6.même s'ils sont des produits contrôlés, n'ont pas à être pourvus d'une étiquette conformément à l'article 62.1 de la loi et à la section 3 du présent règlement, tant qu'ils demeurent dans le contenant dans lequel ils ont été reçus du fournisseur.L'employeur qui fabrique un tel produit demeure toutefois tenu d'y apposer une étiquette conformément à l'article 62.2 de la loi et à la section 4 du présent règlement, si ce produit est un produit contrôlé.SECTION 3 L'ÉTIQUETTE DU FOURNISSEUR 8.Sous réserve des articles 9 à 16, l'employeur doit voir à ce que tout produit contrôlé ou son contenant, reçu d'un fournisseur 1954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 Partie 2 et présent sur un lieu de travail, porte l'étiquette que doit y apposer le fournisseur conformément à l'article 13 b de la Loi sur les produits dangereux et que cette étiquette contienne les informations et les signaux de danger prescrits par cette disposition.Cette étiquette ne peut, sous réserve de l'article 51, être enlevée, modifiée ou altérée tant que le produit contrôlé demeure dans le contenant dans lequel il est reçu.9.Lorsqu'un employeur reçoit directement d'un exportateur, sur un lieu de travail, un produit contrôlé non étiqueté par l'importateur de ce produit, il doit apposer lui-même sur ce produit l'étiquette requise par la Loi sur les produits dangereux, s'il a pris un engagement écrit à cet effet avec l'importateur comme le prévoit l'article 23 (5) du Règlement sur les produits contrôlés.10.Lorsqu'un employeur reçoit d'un fournisseur, sur un lieu de travail, un contenant qui renferme lui-même un ou plusieurs contenants d'un produit contrôlé non étiquetés par le fournisseur, il doit apposer lui-même sur ces contenants l'étiquette requise par la Loi sur les produits dangereux, s'il a pris un engagement écrit à cet effet avec le fournisseur comme le prévoit l'article 14 (2), a, ii du Règlement sur les produits contrôlés.11.Lorsqu'un employeur reçoit d'un fournisseur, sur un lieu de travail, une expédition en vrac d'un produit contrôlé, il appose lui-même sur ce produit ou sur son contenant l'étiquette contenant les informations requises par la Loi sur les produits dangereux et que lui a transmise le fournisseur avant ou au moment de la réception de cet expédition, comme le prévoit l'article 15 (1) du Règlement sur les produits contrôlés.Lorsqu'en application de l'article 15 (1) du Règlement sur les produits contrôlés, le fournisseur n'est pas tenu de transmettre cette étiquette parce que l'employeur a déjà en main, au plus tard le jour où il reçoit l'expédition, une copie de cette étiquette, une fiche signalétique ou une déclaration écrite contenant les informations qui doivent apparaître sur l'étiquette du produit, l'employeur appose sur ce produit ou sur son contenant une étiquette conforme aux articles 24 et 25 du présent règlement et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l'article 17.12.Est réputé satisfaire aux conditions de l'article 8, un produit contrôlé reçu d'un fournisseur sur un lieu de travail et destiné exclusivement à être exporté hors du Canada par l'employeur, si ce dernier pose sur ce produit ou à proximité de ce produit une affiche conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l'article 17.13.Est réputé satisfaire aux conditions de l'article 8, un produit contrôlé reçu d'un fournisseur sur un lieu de travail qui n'est pas dans un contenant et sur lequel il n'est pas possible d'apposer d'étiquette, si l'employeur pose sur ce produit ou à proximité de ce produit une affiche conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l'article 17.14.Est réputé satisfaire aux conditions de l'article 8, un produit contrôlé provenant d'un fournisseur de laboratoire, reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kilogrammes et destiné à n'être utilisé qu'en laboratoire par l'employeur, pourvu que ce produit ou son contenant porte l'étiquette qu'y a apposée le fournisseur et que cette étiquette contienne les informations requises par l'article 17 b du Règlement sur les produits contrôlés, soit: 1° le nom du produit; 2° les mentions de risque s'y rapportant; 3° les précautions à prendre pour sa manipulation, son utilisation ou en cas d'exposition à celui-ci; 4° les mesures de premiers secours à dispenser, le cas échéant; 5° une mention à l'effet que, lorsqu'elle est disponible, la fiche signalétique du produit peut être consultée.15.Est réputé satisfaire aux conditions de l'article 8, un échantillon d'un produit qui est un produit contrôlé ou pour lequel l'employeur a des raisons de croire qu'il s'agit d'un produit contrôlé, qui est reçu d'un fournisseur dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kilogrammes et destiné exclusivement à être analysé en laboratoire par l'employeur, pourvu que ce produit ou son contenant porte l'étiquette qu'y a apposée le fournisseur et que cette étiquette contienne les informations requises par l'article 16 b du Règlement sur les produits contrôlés, soit: 1° le nom du produit contrôlé faisant l'objet de l'échantillon; 2° la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient de ce produit mentionné aux paragraphes 1° à 4° de l'article 62.3 de la loi; 3° le nom du fournisseur; 4° un énoncé se lisant comme suit: « Échantillon pour laboratoire de produits dangereux.Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d'urgence, composer (indiquer, ici, le numéro de téléphone mentionné au paragraphe 5°) /Hazardous Laboratory Sample.For Hazard information or in an emergency call (indicate the telephone number mentionned in paragraph 5).»; 5° le numéro de téléphone à composer en cas d'urgence pour communiquer avec le fournisseur pour obtenir les renseignements sur les dangers concernant le produit et pour permettre à un médecin ou à un infirmier d'obtenir les renseignements visés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 62.3, afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'une personne qui se trouve dans une situation d'urgence ou de traiter cette personne.16.Lorsque l'étiquette du fournisseur est accidentellement perdue, détruite ou devenue inutilisable, elle est immédiatement remplacée par l'employeur par une nouvelle étiquette du fournisseur ou par une étiquette conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l'article 17.SECTION 4 L'ÉTIQUETTE DE L'EMPLOYEUR 17.Sous réserve des articles 19 à 23, l'employeur qui fabrique un produit contrôlé sur un lieu de travail doit apposer sur ce produit ou sur son contenant une étiquette à jour sur laquelle sont inscrites les informations suivantes: P le nom du produit; 2° les précautions à prendre pour son utilisation, sa manutention ou en cas d'exposition à celui-ci; 3° une mention à l'effet que la fiche signalétique du produit contrôlé peut être consultée, lorsque cette fiche est disponible.18.Le nom du produit apparaissant sur l'étiquette doit être le même que celui mentionné dans sa fiche signalétique.19.L'employeur peut remplacer l'étiquette qu'il doit apposer sur un produit contrôlé ou sur son contenant conformément à l'article 17 par une affiche contenant les mêmes informations, dans les cas suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 1955 1° lorsque le produit contrôlé qu'il fabrique n'est pas dans un contenant; 2° lorsque le produit contrôlé qu'il fabrique est exclusivement destiné à l'exportation.20.L'employeur qui fabrique un produit contrôlé visé au deuxième alinéa de l'article 7 n'est pas tenu d'étiqueter ce produit, s'il est destiné à la vente ou à la distribution et que son contenant est étiqueté conformément à la loi qui le régit suivant les paragraphes 1° à 5° de l'article 6.Si l'employeur s'apprête à apposer une telle étiquette sur le produit mais qu'il ne le fait pas avant la fin du quart de travail au cours duquel le produit est placé dans son contenant, il doit poser sur ce produit ou à proximité de ce produit, une affiche sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l'article 17.21.Lorsque, sur un lieu de travail, un produit contrôlé est transvidé d'un contenant à un autre, l'employeur doit voir à apposer sur ce dernier contenant une étiquette sur laquelle sont inscrites les informations mentionnées à l'article 17.L'employeur n'est cependant pas tenu d'apposer une telle étiquette dans les cas et aux conditions suivantes; 1° lorsque le contenant dans lequel se trouve le produit transvidé est un contenant portatif rempli à même un contenant étiqueté conformément aux articles 8 ou 17 ou, le cas échéant, à l'une des lois mentionnées à l'article 6 et applicable à ce produit: a) si ce produit est destiné à être utilisé immédiatement en entier; b) si ce produit se trouve sous la garde du travailleur qui l'a transvidé, s'il est utilisé exclusivement par celui-ci durant le quart de travail au cours duquel il a été transvidé et s'il est clairement identifié; 2° si le produit transvidé est un échantillon pour laboratoire, si son contenu est clairement identifié et si les travailleurs sont en mesure d'avoir accès rapidement aux informations contenues dans la fiche signalétique ou l'étiquette du produit, ou dans un autre document contenant les mêmes informations; 3° si le produit transvidé provient d'un fournisseur de laboratoire, s'il est exclusivement destiné à être utilisé ou analysé en laboratoire, si son contenu est clairement identifié et si les travailleurs sont en mesure d'avoir accès rapidement aux informations contenues dans la fiche signalétique ou l'étiquette du produit, ou dans un autre document contenant les mêmes informations.22.L'employeur n'est pas tenu d'étiqueter un produit contrôlé qu'il fabrique dans un laboratoire si ce produit est exclusivement destiné à être analysé en laboratoire à des fins de recherche et de développement, s'il n'est pas déplacé hors du laboratoire, s'il est clairement identifié et si les travailleurs sont en mesure d'avoir accès rapidement aux informations contenues dans la fiche signalétique du produit lorsqu'elle est disponible.Pour l'application du présent article, on entend par « recherche et développement » une investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, à l'exclusion de l'investigation et de la recherche concernant la prospection du marché, la stimulation des ventes, le contrôle de la qualité ou l'échantillonage normal des produits.Sont compris dans cette définition: 1° la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l'avancement de la science avec une application pratique comme objectif; 2° la mise au point, à savoir l'utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits ou d'améliorer ceux qui existent.23.Lorsque, sur un lieu de travail, un produit contrôlé est présent dans un tuyau, dans un système de tuyauterie comportant des soupapes, dans une cuve à transformation ou à réaction, ou dans un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à courroie, ou tout autre véhicule semblable, l'employeur doit voir à identifier clairement le produit contrôlé qui s'y trouve de manière à ce qu'il soit utilisé, manutentionné et gardé de façon sécuritaire.24.Les informations apparaissant sur un produit contrôlé ou sur son contenant ne doivent pas être en contradiction avec une ou plusieurs des informations apparaissant sur l'étiquette ou sur l'affiche du produit.25.L'étiquette ou l'affiche doit être placée bien en vue.Les informations requises doivent être claires, précises, facilement lisibles et se distinguer des autres informations pouvant apparaître sur le produit ou sur son contenant.L'étiquette doit être suffisamment durable et résistante pour demeurer attachée et lisible dans des conditions normales d'utilisation.26.Toute étiquette ou affiche perdue, détruite ou devenue inutilisable doit être remplacée immédiatement par l'employeur.SECTION 5 LA FICHE SIGNALÉTIQUE DU FOURNISSEUR 27.'Sous réserve des articles 29 à 31, l'employeur doit obtenir du fournisseur d'un produit contrôlé présent sur un lieu de travail, la fiche signalétique de ce produit contenant les informations exigées à l'article 13 a de la Loi sur les produits dangereux.L'employeur ne peut, sous réserve de l'article 51, modifier ou altérer cette fiche.28.Lorsque l'élaboration ou la mise à jour de la fiche signalétique d'un produit contrôlé remonte à plus de trois ans, l'employeur doit obtenir du fournisseur de ce produit une fiche à jour.Si, toutefois, malgré qu'il ait fait les démarches nécessaires à cette fin, l'employeur ne peut obtenir une fiche à jour de ce produit, il doit mettre lui-même à jour les renseignements sur les dangers apparaissant sur cette fiche, et ce pour chacun des ingrédients qui y sont divulgués.29.L'employeur qui reçoit d'un fournisseur de laboratoire un produit contrôlé, emballé dans un contenant qui renferme moins de 10 kilogrammes de ce produit et destiné à n'être utilisé qu'en laboratoire, n'a pas à obtenir la fiche signalétique de ce produit si l'étiquette apposée sur son contenant est conforme aux articles 24 et 25 et qu'elle contient les informations mentionnées à l'article 32.30.L'employeur qui reçoit d'un fournisseur un échantillon pour laboratoire ou un échantillon d'un produit destiné exclusivement à être analysé en laboratoire et pour lequel il a des raisons de croire qu'il s'agit d'un échantillon de produit contrôlé, n'a pas à obtenir la fiche signalétique de ce produit si cet échantillon est emballé dans un contenant qui renferme moins de 10 kilogrammes de ce 1956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n' 14 Partie 2 produit et s'il y est apposée une étiquette sur laquelle sont inscrites les informations mentionnées aux paragraphes 1° à 5° de l'article 15.31.L'employeur peut substituer à la fiche signalétique du fournisseur une fiche signalétique qu'il élabore lui-même pourvu que cette fiche contienne au moins toutes les informations apparaissant dans la fiche du fournisseur et qu'elle indique que la fiche signalétique du fournisseur peut être consultée sur les lieux de travail.SECTION 6 LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'EMPLOYEUR 32.L'employeur qui fabrique un produit contrôlé sur un lieu de travail doit élaborer une fiche signalétique concernant ce produit.La fiche signalétique contient au moins les catégories d'informations suivantes: 1° les ingrédients décrits aux paragraphes 1° à 4° de l'article 62.3 de la loi; 2° les renseignements sur l'élaboration de la fiche; 3° les renseignements sur le produit; 4° les propriétés physiques du produit; 5° les risques d'incendie et d'explosion; 6° la réactivité du produit; 7° les propriétés toxicologiques du produit; 8° les mesures de prévention; 9° les mesures de premiers secours.33.Pour chacune des catégories d'informations, l'employeur doit inscrire sur la fiche les informations correspondantes applicables au produit et à ses ingrédients qui sont mentionnées dans la colonne 2 de l'annexe 1.Les informations qui doivent ainsi être divulguées en regard de chacune des catégories d'informations énumérêes aux paragraphes 3° à 9° de l'article 32 peuvent être inscrites sous la catégorie à laquelle elles se rapportent d'après l'annexe I ou sous une autre catégorie pertinente.34.La liste de divulgation des ingrédients et leur seuil de concentration, visée au paragraphe 2° de l'article 62.3 de la loi, est la Liste de divulgation des ingrédients (DORS/88-64 du 31 décembre 1987, 122 G.du C, Partie II, du 20 janvier 1988, p.488) édictée en vertu de la Loi sur les produits dangereux.35.Les informations divulguées sous une des catégories d'informations n'ont pas à être répétées sous une autre catégorie.36.Lorsqu'aucune information ne peut être indiquée relativement à l'une des catégories d'informations mentionnées dans la colonne I de l'annexe I, l'employeur doit en faire mention expressément sur la fiche en utilisant, selon le cas, la mention « sans objet » ou « non disponible ».37.Lorsque les informations dont la divulgation est exigée par l'article 32 font l'objet d'une demande d'exemption ou d'une exemption conformément aux articles 62.7 à 62.18 de la loi, elles sont remplacées par les informations visées aux articles 52 ou 53.38.Lorsqu'une fiche signalétique contient des informations portant sur les données toxicologiques d'un produit contrôlé qui-sont apparemment ou effectivement contradictoires, la fiche doit référer de façon plus explicite aux sources de renseignements relatifs aux études toxicologiques d'où proviennent ces informations de manière à n'induire personne en erreur quant à la nature et à l'étendue du danger que présente ce produit.39.La fiche signalétique concernant un produit contrôlé doit également contenir tout autre renseignement sur les dangers du produit et de ses ingrédients que l'employeur connaît ou qu'il devrait raisonnablement connaître.40.L'employeur n'est pas tenu d'élaborer une fiche signalétique pour un produit contrôlé qui est un intermédiaire de réaction tant que ce produit est en cours de réaction dans une cuve à transformation ou à réaction.41.Sous réserve des articles 42 et 43, un employeur n'a pas à divulguer sur la fiche signalétique d'un produit contrôlé qu'il fabrique, les informations mentionnées aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 62.3 de la loi à l'égard des ingrédients suivants: 1° tout ingrédient qui est un tératogène, un embryotoxique, un cancérogène, un agent toxique pour la reproduction ou un sensibilisant des voies respiratoires, au sens de la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés, ou qui est un mutagène au sens de l'article 57 de la Partie IV de ce règlement, lorsque la concentration de cet ingrédient dans le produit contrôlé est inférieure à 0,1 %; 2° tout autre ingrédient de ce produit dont la concentration est inférieure à 1 %.42.Lorsque le produit contrôlé fabriqué par l'employeur est un mélange complexe dont la dénomination chimique et la concentration doivent être divulguées sur la fiche signalétique conformément à la loi mais pour lequel il existe une appellation générique généralement connue, celui-ci peut divulguer cette appellation générique sur la fiche plutôt que la dénomination chimique des ingrédients du mélange et leur concentration.43.Lorsque le produit contrôlé fabriqué par l'employeur contient un composant qui est un mélange complexe, l'employeur n'a pas à divulguer sur la fiche signalétique du produit contrôlé les informations mentionnées aux paragraphes 1\", 3° et 4° de l'article 62.3 de la loi à l'égard des ingrédients de ce composant, dans les cas suivants: 1° si la concentration du composant dans le produit est inférieure à 0,1 % et que ce composant est un tératogène, un embryotoxique, un cancérogène, un agent toxique pour la reproduction ou un sensibilisant des voies respiratoires, au sens de la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés, ou qu'il est un mutagène au sens de l'article 57 de la partie IV de ce règlement; 2\" si la concentration du composant dans le produit est inférieure à 1 % et que ce composant est un composant autre que ceux visés au paragraphe 1°; 3° si l'appelation générique généralement connue du composant et sa concentration dans le produit sont divulguées sur la fiche signalétique du produit.44.Lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant d'un produit contrôlé est exprimée en pourcentage sur la fiche signalétique, ce pourcentage est établi en fonction de l'un des trois ratios suivants: 1° le poids de l'ingrédient ou du mélange par rapport au poids du produit; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, I2Ie année, n\" 14 1957 2° le volume de l'ingrédient ou du mélange par rapport au volume du produit; 3° le poids de l'ingrédient ou du mélange par rapport au volume du produit.Le pourcentage de concentration apparaissant sur la fiche est accompagné d'une mention indiquant en fonction duquel de ces ratios il a été établi.Ce pourcentage peut être exprimé en référence au champ de concentration dans lequel l'ingrédient ou le mélange se situe plutôt qu'à sa concentration réelle.Les champs de concentration de référence sont les suivants: 0,1 à\t1 % 0,5 à\t1,5 % \u2022 1 à\t5 % 3 à\t7 % 5 à\t10 % 7 à\t13 % 10 à\t30 % 15 à\t40 % 30 à\t60 % 40 à\t70 % 60 à 100 %\t La concentration d'un ingrédient peut également être exprimée en référence aux sous-champs de concentration inclus dans un champ de concentration de référence.45.L'employeur peut élaborer une fiche signalétique générique pour un groupe de produits contrôlés ayant une composition chimique similaire, sauf à l'égard des produits de ce groupe pour lesquels des renseignements sur les dangers sont différents ou de ceux ayant un ingrédient ou plus dont la concentration ne se situe pas dans le même champ de concentration de référence.Lorsque les renseignements sur les dangers des produits contrôlés de ce groupe sont différents, la fiche signalétique générique doit indiquer, à côté du nom de chacun de ces produits contrôlés, les renseignements sur les dangers qui leur sont particuliers.Lorsqu'un produit contrôlé de ce groupe contient un ingrédient dont la concentration ne se situe pas dans le même champ de concentration, la fiche signalétique générique doit indiquer, à côté du nom de ce produit-et de cet ingrédient, son champ de concentration.t 46.Les informations apparaissant sur un produit contrôlé ou sur son contenant ne doivent pas être en contradiction avec une ou plusieurs des informations contenues dans la fiche signalétique.47.L'employeur doit mettre à jour la fiche signalétique concernant un produit contrôlé qu'il fabrique au moins à tous les trois ans ou au plus tard 90 jours après que de nouveaux renseignements sur les dangers ont été portés à sa connaissance.SECTION 7 CONSERVATION ET COMMUNICATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE 48.Sous réserve des articles 49 et 50, la fiche signalétique d'un produit contrôlé doit être conservée sur le lieu de travail par l'employeur, à un endroit connu des travailleurs et doit être facilement et rapidement accessible à ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'être en contact avec ce produit.Cette fiche est présentée sous la forme d'un document facile à consulter et à manipuler.49.Lorsqu'un produit contrôlé est fabriqué, utilisé ou analysé dans un laboratoire, l'employeur doit conserver la fiche signalétique de ce produit ou, à défaut, copie de son étiquette, dans un endroit du laboratoire connu des travailleurs et faire en sorte qu'elle leur soit facilement et rapidement accessible.50.L'employeur peut saisir sur ordinateur l'information contenue dans une fiche signalétique aux conditions suivantes: 1° l'information contenue dans la fiche doit être facilement et rapidement accessible à tout travailleur qui en fait la demande; 2° au moins un travailleur présent sur le lieu de travail où se trouve l'ordinateur, de même que les membres du comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, du comité de chantier et le représentant à la prévention ont reçu la formation leur permettant d'avoir accès à cette information; 3° la fiche saisie sur ordinateur doit pouvoir être reproduite sous la forme d'un document facile à consulter et à manipuler.SECTION 8 DEMANDE D'EXEMPTION 51.L'employeur peut radier de l'étiquette ou de la fiche signalétique du fournisseur ou ne pas inscrire sur l'étiquette, l'affiche ou la fiche signalétique qu'il élabore les renseignements pour lesquels il a formulé une demande d'exemption en vertu de l'article 62.8 de la loi.52.Lorsque l'employeur fait une demande d'exemption conformément à l'article 62.8 de la loi, il doit indiquer, le cas échéant, sur l'étiquette ou l'affiche, et dans la fiche signalétique, à la place du renseignement faisant l'objet de cette demande, la date d'enregistrement de cette demande d'exemption de même que le numéro qui lui est attribué par l'organisme qui a compétence pour en disposer.53.L'employeur doit, dans les 30 jours de la décision finale qui accueille en tout ou en partie sa demande d'exemption, indiquer, le cas échéant, sur l'étiquette ou l'affiche, et sur la fiche signalétique, à la place des mentions visées à l'article 52, que sa demande d'exemption a été accueillie, la date de la décision qui y fait droit et le numéro d'enregistrement de cette demande.Ces mentions doivent y apparaître aussi longtemps que vaut l'exemption.SECTION 9 LE PROGRAMME DE FORMATION ET D'INFORMATION 54.Le programme de formation et d'information visé à l'article 62.5 de la loi s'adresse à tous les travailleurs de l'établissement qui travaillent avec un produit contrôlé ou qui sont susceptibles d'être en contact avec un tel produit.Ce programme doit au minimum contenir les éléments suivants: 1° tous les renseignements sur les dangers' sur chacun des produits contrôlés présents sur le lieu de travail; 2° un exposé sur la nature et la signification des informations qui doivent être divulguées sur l'étiquette ou l'affiche d'un produit contrôlé et dans la fiche signalétique de ce produit; 3° les directives à suivre afin d'assurer que l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'élimination des produits contrôlés. 1958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, ri> 14 Partie 2 y compris de ceux contenus dans un tuyau, un système de tuyauterie comportant des soupapes, une cuve à transformation, une cuve à réaction, un wagon-citerne, un camion-citeme, un wagon de minerai, un transporteur à courroie ou tout autre véhicule semblable, soient faits de façon sécuritaire; 4 les mesures de sécurité à prendre à l'égard des émissions fugitives visées à l'article 55 et des résidus dangereux visés à l'article 56; 5° la procédure à suivre en cas d'urgence.SECTION 10 MESURES D'INFORMATIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉMISSIONS FUGITIVES ET LES RÉSIDUS DANGEREUX 55.Les dispositions de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ainsi que celles du présent règlement ne s'appliquent pas aux émissions fugitives de produits contrôlés sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s'échappent d'un appareil de transformation, d'un dispositif antipollution ou d'un produit, sur un lieu de travail.L'employeur doit toutefois informer les travailleurs au moyen d'une affiche et du programme de formation et d'information de la présence de telles émissions fugitives et des précautions à prendre pour leur manutention ou en cas d'exposition à celles-ci.56.Les dispositions de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ainsi que celles du présent règlement ne s'appliquent pas à un résidu dangereux, c'est-à-dire à un produit contrôlé destiné à être éliminé ou qui est vendu à des fins de recyclage ou de récupération.L'employeur doit toutefois s'assurer que la manutention et l'entreposage de ces résidus soient faits de façon sécuritaire, au moyen du programme de formation et d'information et au moyen d'étiquettes ou d'affiches les identifiant et indiquant les précautions à prendre pour leur manutention ou en cas d'exposition à ceux-ci.SECTION 11 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 57.L'employeur a un an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour voir à ce que tous les produits contrôlés reçus d'un fournisseur avant cette date et présents à cette date sur le lieu de travail soient étiquetés conformément à la section 3.Il doit toutefois voir à ce que soit apposée sur ces produits, dès la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et ce jusqu'à ce qu'ils satisfassent aux dispositions de la section 3, une étiquette conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l'article 17.58.L'employeur a 90 jours, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour obtenir du fournisseur d'un produit contrôlé reçu de ce dernier avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et présent à cette date sur le lieu de travail, la fiche signalétique de ce produit conforme à la section 5.Pour pouvoir se prévaloir du premier alinéa, l'employeur doit faire toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir cette fiche du fournisseur.Si toutefois l'employeur ne peut obtenir cette fiche avant l'expiration de ce -délai ou si elle n'est pas disponible, il doit élaborer lui-même, avant cette date, une fiche signalétique conforme à la section 5 et contenant les informations qu'il est raisonnablement en mesure de connaître.59.L'employeur a 90 jours, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour mettre en application dans son établissement le programme de formation et d'information visé à la section 9.66.L'employeur a un an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour voir à ce que tous les produits contrôlés reçus, avant le 15 mars 1989, d'un fournisseur qui est un fournisseur secondaire qui bénéficie de l'exemption visée à l'article 15.1 du Règlement sur les produits contrôlés, soient étiquetés conformément à la section 3.Il doit toutefois voir à ce que soit apposée sur ces produits, dès qu'il les reçoit, et ce jusqu'à ce qu'ils satisfassent aux dispositions de la section 3, une étiquette conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l'article 17.L'employeur doit également informer les travailleurs au moyen du programme de formation et d'information et d'un mode visuel d'identification que ce produit est un produit contrôlé reçu sur le lieu de travail avant le 15 mars 1989 et qu'il est temporairement exempté d'être étiqueté-et pourvu d'une fiche signalétique conformément aux sections 3 et 5.61.L'employeur a jusqu'au 15 juin 1989 pour obtenir du fournisseur d'un produit contrôlé reçu, avant le 15 mars 1989, d'un fournisseur qui est un fournisseur secondaire qui bénéficie de l'exemption visée.à l'article 8.1 du Règlement sur les produits contrôlés, la fiche signalétique de ce produit conforme à la section 5.Pour pouvoir se prévaloir du premier alinéa, l'employeur doit, en plus de satisfaire aux obligations des deuxième et troisième alinéas de l'article 60, faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir cette fiche du fournisseur.Si toutefois l'employeur ne peut obtenir cette fiche avant l'expiration de ce délai ou si elle n'est pas disponible, il doit alors élaborer lui-même une fiche conforme à la section 5 et contenant les informations qu'il est raisonnablement en mesure de connaître.62.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.33) INFORMATIONS À INSCRIRE SUR LA FICHE SIGNALÉTIQUE 1.Dans la présente annexe, on entend par: « CL50 »: concentration d'une substance dans l'air qui, lorsqu'elle est administrée par voie d'inhalation pendant une période déterminée au cours d'une expérimentation animale, est censée causer la mort de 50 pour cent d'une population donnée d'animaux; « DL50 »: dose unique d'une substance qui, lorsqu'elle est administrée au cours d'une expérimentation, par une voie autre que par voie d'inhalation, est censée causer la mort de 50 pour cent d'une population donnée d'animaux; « numéro d'enregistrement CAS »: le numéro d'identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 1959 « numéro d'identification du produit »: la désignation numérique ou alphanumérique apparaissant à la colonne II de la liste II de l'annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/85-77 du 18 janvier 1985, 119 G.du C, Partie II, du 6 février 1985), qui correspond au produit apparaissant à la colonne I de cette liste; « point d'éclair »: température minimale à laquelle un liquide émet une vapeur suffisamment concentrée pour s'enflammer dans des conditions d'essai.Colonne 1 Catégories d'informations Ingrédients dangereux \u2014 Renseignements sur l'élaboration de la fiche Renseignements sur le produit Propriétés physiques Risques d'incendie et d'explosion Colonne 2 Informations Dénomination chimique et concentration Numéro d'enregistrement CAS et numéro d'identification du produit DL50 (préciser l'espèce et la voie d'absorption) CL50 (préciser l'espèce et la voie d'absorption) Nom et numéro de téléphone de la personne responsable de l'élaboration de la fiche de même que la date à laquelle celle-ci a été élaborée \u2014 Nom du fabricant, adresse, ville, province, code postal et no de téléphone en cas d'urgence \u2014 Nom du produit \u2014 Usage du produit \u2014 Etat physique (gaz, liquide ou solide) \u2014 Odeur et apparence \u2014 Seuil de l'odeur \u2014 Tension de vapeur \u2014 Densité de la vapeur (Air = 1 ) \u2014 Taux d'évaporation \u2014 Point d'ébullition \u2014 Point de congélation \u2014 pH \u2014 Densité \u2014 Coefficient de répartition eau/huile Conditions d'inflammabilité \u2014 Moyens d'extinction \u2014 Point d'éclair et méthode de détermination \u2014 Limite inférieure d'explosivité (% par volume) \u2014 Limite supérieure d'explosivité (% par volume) \u2014 Température d'auto-ignition \u2014 Produits de combustion dangereux \u2014 Données sur les explosions \u2014 sensibilité à l'impact mécanique \u2014 Données sur les explosions \u2014 sensibilité à une décharge électro-statique Réactivité \u2014 Conditions d'instabilité chimique \u2014 Nom des substances ou catégories de substances incompatibles avec le produit \u2014 Conditions de réactivité \u2014 Produits de décomposition dangereux Propriétés toxicologiques \u2014 Voies d'absorption incluant le contact dermique, l'absorption dermique, le contact oculaire, l'inhalation, l'ingestion \u2014 Effets de l'exposition aiguë au produit \u2014 Effets de l'exposition chronique au produit \u2014 Limites d'exposition \u2014 Propriété irritante \u2014 Sensibilisation au produit \u2014 Cancérogénicité \u2014 Effets toxiques sur la reproduction \u2014 Tératogénicité et embryotoxicité \u2014 Mutagénicité \u2014 Nom des produits toxicologiquement synergiques \u2014 Équipement de protection individuelle à utiliser \u2014 Contrôles techniques spécifiques à utiliser Mesures de prévention \u2014 Procédures en cas de fuites et de ¦ déversements \u2014 Élimination des résidus dangereux \u2014 Méthodes et équipements pour la manipulation \u2014 Exigences en matière d'entreposage \u2014 Renseignements spéciaux en matière d'expédition Mesures de premiers \u2014 Mesures de premiers secours secours spécifiques en cas d'urgence 11486 Loi électorale (1989, c.1) Règlement sur l'authenticité et la délégation de signatures des documents émanant du directeur général des élections Conformément à l'article 550 de la Loi électorale, la Commission de l'Assemblée nationale a approuvé avec modification, le 23 mars 1989, le « Règlement sur l'authenticité et la délégation de signatures des documents émanant du directeur général des élections » qui lui a été soumis par le Directeur général des élections du Québec.Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pierre Duchesne 1960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, ri> 14 Partie 2 Conformément au troisième alinéa de l'article 550 de la Loi électorale, le Directeur général des élections du Québec publie par les présentes, le « Règlement sur l'authenticité et la délégation de signatures des documents émanant du directeur général des élections », qu'il a élaboré en vertu des articles 550, 500 et 501 de la Loi électorale et qui a été approuvé avec modification par la Commission de l'Assemblée nationale, le 23 mars 1989.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Le directeur général des élections du Québec, Pierre-F.Côté, c.r.Règlement sur l'authenticité et la délégation de signatures des documents émanant du directeur général des élections Loi électorale (1989, c.1, a.500, 501 et 550) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II AUTHENTICITÉ DE DOCUMENTS 2.Le secrétaire exécutif et les adjoints sont autorisés à certifier conforme et authentifier tout document émanant du directeur général des élections ou de son personnel avec le même effet que s'il avait été signé par le directeur général des élections.SECTION III DÉLÉGATION DE SIGNATURES 3.Tout acte, document ou écrit portant, conformément aux dispositions qui suivent, la signature d'un membre du personnel du directeur général des élections titulaire du poste mentionné à la présente section engage le directeur général des élections et peut lui être attribué.4.La personne nommée par intérim à l'un des postes mentionnés à la présente section est autorisée à signer les actes, documents ou écrits qui peuvent être signés par le titulaire de ce poste avec le même effet que s'ils étaient signés par ce dernier.5.En l'absence du directeur général des élections, l'adjoint désigné par écrit par le directeur général des élections est autorisé à signer aux lieu et place du directeur général des élections, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration courante.6.L'adjoint au financement est autorisé à signer, relativement au secteur dont il a la responsabilité, les documents suivants: 1° les contrats de services jusqu'à concurrence de 5 000 $; 2° les contrats de location jusqu'à concurrence de 5 000 $; 3° les contrats d'achats jusqu'à une activité électorale 5 000 $; 4° toutes dépenses reliées à une activité électorale.7.L'adjoint aux scrutins est autorisé à signer, relativement au secteur dont il a la responsabilité, les documents suivants: 1° les contrats de services jusqu'à concurrence de 5 000 $; 2° les contrats de location jusqu'à concurrence de 5 000 $; 3° les contrats d'achats jusqu'à concurrence de 5 000 $; 4° les baux de location des bureaux des directeurs du scrutin, 5° toutes dépenses reliées à une activité électorale.8.L'adjoint au président de la Commission de la représentation est autorisé à signer, relativement au secteur dont il a la responsabilité, les documents suivants: 1° les contrats de services jusqu'à concurrence de 5 000 $; 2° les contrats de location jusqu'à concurrence de 5 000 $; 3° les contrats d'achats jusqu'à concurrence de 5 000 $; 4° toutes dépenses reliées à une activité électorale.9.L'assistant de l'adjoint aux scrutins est autorisé à signer les documents suivants: 1° les contrats de services jusqu'à concurrence de 1 000 $; 2° les contrats de location jusqu'à concurrence de 1 000 $; 3° les baux de location des bureaux des directeurs du scrutin.10.Le directeur de l'administration est autorisé à signer les documents suivants: 1° l'engagement du personnel temporaire et la fixation de leur rémunération et frais; 2° les contrats de services jusqu'à concurrence de 5 000 $; 3° les contrats de location jusqu'à concurrence de 5 000 $; 4° les contrats d'achats jusqu'à concurrence de 5 000 $; 5° toutes dépenses reliées à une activité électorale incluant les baux de location des bureaux des directeurs du scrutin.11.Le directeur de la recherche et des statistiques, la directrice des communications et le directeur du contentieux, sont autorisés à signer, relativement à la direction dont ils ont la responsabilité, les documents suivants: 1° les contrats de services jusqu'à concurrence de 1 000 $; 2° les contrats de location jusqu'à concurrence de 1 000 $.12.Le chef du service de l'organisation et méthode, le directeur du service du personnel et le directeur du service dé la vérification sont autorisés à signer, relativement au service dont ils ont la responsabilité, les documents suivants: 1° les contrats de services jusqu'à concurrence de I 000 $; 2° les contrats de location jusqu'à concurrence de 1 000 $.13.Le directeur des services auxiliaires est autorisé à signer les documents suivants: 1° les contrats de location jusqu'à concurrence de 1 000 $; 2° les contrats d'achats jusqu'à concurrence de 1 000 $; 3° les contrats de services jusqu'à concurrence de 1 000 $; 4° les commandes locales jusqu'à concurrence de I 000 $; 5° les demandes de livraison jusqu'à concurrence de 1 000 $.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 14.Le règlement sur l'authenticité et la délégation de signatures des documents émanant du directeur général des élections, approuvé par la Commission de l'Assemblée nationale le 26 mars 1985 (GO.2, 3 avril 1985, 1874; GO.2, 29 mai 1985, 2777.), est remplacé par le présent règlement.15.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 1961 Loi électorale (1989, c.1) Règlement sur l'avis d'une nouvelle élection en cas d'égalité des voix Conformément à l'article 550 de la Loi électorale, la Commission de l'Assemblée nationale a approuvé avec modification, le 23 mars 1989, le « Règlement sur l'avis d'une nouvelle élection en cas d'égalité des voix » qui lui a été soumis par le Directeur général des élections du Québec.Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pierre Duchesne Conformément au troisième kalinéa de l'article 550 de la Loi électorale, le Directeur général des élections du Québec publie par les présentes, le « Règlement sur l'avis d'une nouvelle élection en cas d'égalité des voix » qu'il a élaboré en vertu des articles 550 et 394 de la Loi électorale et qui a été approuvé avec modification par la Commission de l'Assemblée nationale, le 23 mars 1989.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Le directeur général des élections du Québec, Pierre-F.Côté, c.r.Règlement sur l'avis d'une nouvelle élection en cas d'égalité des voix Loi électorale (1989, c.1, a.394 et 550) FORMULE 40 Loi électorale (1989, c.1, a.394) Avis d'une nouvelle élection pour cause d'égalité des voix Circonscription électorale: SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II AVIS D'UNE NOUVELLE ÉLECTION 2.En cas d'égalité des voix, après un dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin en avise immédiatement le directeur général des élections.3.Le directeur du scrutin publie sans délai la suite, dans un journal distribué sur le territoire de la circonscription électorale concernée et suivant la formule 40 reproduite en annexe, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date du scrutin.Avec la permission du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut également diffuser cet avis dans d'autres médias d'information.4.Le directeur du scrutin affiche une copie de l'avis à son bureau principal.Il transmet également une copie de cet avis à chaque personne qui avait posé sa candidature à l'élection qui s'est soldée par une égalité.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 5.Le règlement sur l'avis d'une nouvelle élection en cas d'égalité des voix, approuvé par la Commission de l'Assemblée nationale le 26 mars 1985 (GO.2, 3 avril 1985, 1876; GO.2, 29 mai 1985, 2777.), est remplacé par le présent règlement.6.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Attendu Qu'à l'élection tenue le- 19_dans ladite circonscription électorale, il y a eu égalité jour mois des voix constatée par décision d'un juge le-,-.- 19-une nouvelle élection est nécessaire.jour mois En conséquence, avis est donné aux électeurs de la circonscription électorale de- _,__que: 1.une nouvelle période de production des déclarations de candidature est ouverte et que toute personne désireuse de se porter candidat à cette élection devra déposer sa déclaration de candidature dûment complétée à mon bureau au plus tard à I4h00 le deuxième lundi qui suit le jour de la décision du juge, soit lundi le -_.-,- 19-, et jour mois 2.le scrutin aura lieu si nécessaire le deuxième lundi subséquent, soit lundi le__19_ de jour mois lOhOO à 20hO0.Signé, à Directeur du scrutin 1962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e armée, n° 14 Partie 2 Loi électorale (1989, c 1) Règlement sur l'avis d'une nouvelle élection suite au décès d'un candidat Conformément à l'article 550 de la Loi électorale, la Commission de l'Assemblée nationale a approuvé avec modification, le 23 mars 1989, le « Règlement sur l'avis d'une nouvelle élection suite au décès d'un candidat » qui lui a été soumis par le Directeur général des élections du Québec.Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pierre Duchesne Conformément au troisième alinéa de l'article 550 de la Loi électorale, le Directeur général des élections du Québec publie par les présentes, le « Règlement sur l'avis d'une nouvelle élection suite au décès d'un candidat » qu'il a élaboré en vertu des articles 550 et 259 de la Loi électorale et qui a été approuvé avec modification par la Commission de l'Assemblée nationale, le 23 mars 1989.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Le directeur général des élections du Québec, Pierre-F.Côté, c.r.Règlement sur l'avis d'une nouvelle élection suite au décès d'un candidat Loi électorale (1989, c.1, a.259 et 550) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II AVIS D'UNE NOUVELLE ÉLECTION 2.Dès qu'il apprend le décès d'un candidat, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections.3.Si le décès d'un candidat survient entre le vingt et unième jour précédant celui du scrutin et la clôture du scrutin, le jour du scrutin est reporté.Dans ce cas, le directeur du scrutin publie immédiatement, dans un journal distribué sur le territoire de la circonscription électorale concernée et suivant la formule 41 reproduite en annexe, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date du scrutin.4.Le directeur du scrutin affiche une copie de l'avis à son bureau principal.Il transmet également une copie de cet avis à chaque personne qui avait posé sa candidature dans cette circonscription électorale.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 5.Le règlement sur l'avis d'une nouvelle élection par suite du décès d'un candidat, approuvé par la Commission de l'Assemblée nationale le 26 mars 1985 (G.O.2, 3 avril 1985, 1878; GO.2, 29 mai 1985, 2777.), est remplacé par le présent règlement.6.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.FORMULE 41 Loi électorale (1989, c.1, a.259) Avis d'une nouvelle élection suite au décès d'un candidat Circonscription électorale: Par suite du décès du candidat.(Prénom et nom) jour jour le scrutin qui était prévu pour le dans la- dite circonscription électorale est reporté.Une nouvelle élection est donc nécessaire.En conséquence, avis est donné aux électeurs de la circonscription électorale de - .que: I.une nouvelle période de production des déclarations de candidature est ouverte et que toute personne désireuse de se porter candidat à cette élection devra déposer sa déclaration de candidature dûment complétée à mon bureau au plus tard à 14h00 le deuxième lundi qui suit le jour du décès du candidat, soit lundi le - I9_ -; et jour mois 2.le scrutin aura lieu si nécessaire le deuxième lundi subséquent, soit lundi le .lOhOO à 20h00.19_ de jour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 1963 Signé, à ce_ Loi électorale , (1989, c.1) Règlement sur les conditions d'exercice des fonctions de directeur du scrutin Conformément à l'article 550 de la Loi électorale, la Commission de l'Assemblée nationale a approuvé avec modification, le 23 mars 1989, le « Règlement sur les conditions d'exercice des fonctions de directeur du scrutin » qui lui a été soumis par le , Directeur général des élections du Québec.Le secrétaire général de l'Assemblée nationale.Pierre Duchesne Conformément au troisième alinéa de l'article 550 de la Loi électorale, le Directeur général des élections du Québec publie par les présentes, le « Règlement sur les conditions d'exercice des fonctions de directeur du scrutin » qu'il a élaboré en vertu des articles 550 et 507 de la Loi électorale et qui a été approuvé avec modification par la Commission de l'Assemblée nationale, le 23 mars 1989.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Le directeur général des élections du Québec, Pierre-F.Côté, c.r.Règlement sur les conditions d'exercice des fonctions de directeur du scrutin Loi électorale (1989, c.1, a.507 et 550) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II CONDITIONS D'EXERCICE 2.Un directeur du scrutin doit: a) conserver en tout temps la qualité d'électeur; b) être domicilié dans la circonscription électorale pour laquelle il a été nommé ou dans une circonscription électorale contiguë en autant, dans ce cas, qu'il soit en mesure d'exercer la fonction d'une façon satisfaisante comme s'il était domicilié dans la circonscription électorale pour laquelle il a été nommé; c) n'être membre d'aucun parti politique fédéral ou provincial et ne se livrer à aucun travail de nature partisane; d) être intègre; , 19.Directeur du scrutin e) avoir une connaissance pertinente de la Loi électorale (1989, c.I) et de la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., c.C-64.1); f) avoir une connaissance pertinente de la circonscription électorale pour laquelle il a été nommé; g) ne pas exercer de fonctions identiques tant au niveau fédéral que municipal; h) avoir la connaissance de la langue française; i) avoir la connaissance de la langue anglaise lorsque le nombre d'électeurs anglophones le justifie; j) respecter en tout point le serment professionnel qu'il a prêté; k) collaborer avec le directeur général des élections à l'étude, l'évaluation et l'essai de nouveaux mécanismes de votation; /) se conformer aux directives du directeur général des élections.3.Un directeur du scrutin doit également posséder: a) des habiletés administratives telles: i.la planification: être habile à élaborer ou appliquer un plan d'action comportant des objectifs précis, les moyens propres à les atteindre, les priorités et les échéanciers en tenant compte des contraintes pouvant influencer le déroulement des activités; ii.l'organisation: être habile à agencer les ressources humaines, physiques et financières en fonction de l'atteinte des objectifs fixés; iii.le contrôle: être habile à suivre le déroulement d'une activité et à déceler ce qui ne correspond pas aux normes et directives établies afin de s'assurer que les résultats obtenus sont conformes aux objectifs visés; b) des habiletés de gestion telles: .i.l'esprit d'équipe: être habile à travailler en collaboration avec les autres; ii.le leadership: être capable de diriger les autres, d'animer un groupe, de jouer un rôle de leader; iii.la maîtrise de soi: être capable de contrôler ses émotions et d'agir de façon pondérée plus particulièrement lorsque la situation l'exige; iv.l'expression orale: être capable de s'exprimer en public de manière efficace; v.l'esprit de décision: être capable de prendre position après avoir pris connaissance des éléments en jeu; vi.le jugement: faire preuve de discernement dans la façon de traiter une situation ou de régler un problème; vii.le sens des responsabilités: être capable d'assumer les conséquences de ses propres actions.4.Un directeur du scrutin doit avoir la disponibilité nécessaire lors des événements suivants: 1964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 Partie 2 a) la délimitation des sections de vote: jusqu'à concurrence de 200 heures; b) la tenue d'un recensement: jusqu'à concurrence de 240 heures; C) la tenue d'élections générales, d'une élection partielle ou d'une consultation populaire sans recensement: jusqu'à concurrence de 480 heures; \" d) la tenue d'élections générales, d'une élection partielle ou d'une consultation populaire avec un recensement: jusqu'à concurrence de 600 heures; e) toutes autres tâches pouvant être requises par le directeur général des élections: jusqu'à concurrence de 300 heures.Le nombre d'heures indiqué au premier alinéa peut être augmenté de 25 % selon les directives du directeur général des élections.5.Au cours d'un des événements prévus à l'article 4, le directeur du scrutin doit être facilement accessible au directeur général des élections et à l'un de ses adjoints.De plus, le directeur général des élections peut exiger qu'un directeur du scrutin soit présent à son bureau à quelque moment que ce soit au cours d'un événement prévu à l'article 4.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 6.Le règlement sur les conditions d'exercice des fonctions de.directeur du scrutin, approuvé par la Commission de l'Assemblée nationale le 26 mars 1985 (G.O.2, 3 avril 1985, 1880).est remplacé par le présent règlement.7.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Loi électorale ' (1989.c.1) Règlement sur la déclaration de candidature Conformément à l'article 550 de la Loi électorale, la Commission de l'Assemblée nationale a approuvé avec modification, le 23 mars 1989, le « Règlement sur la déclaration de candidature » qui lui a été soumis par le Directeur général des élections du Québec.Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pierre Duchesne Conformément au troisième alinéa de l'article 550 de la Loi électorale, le Directeur général des élections du Québec public par les présentes, le « Règlement sur la déclaration de candidature >\u2022 qu'il a élaboré en vertu des articles 550, 239 et 241 de la Loi électorale et qui a été approuvé avec modification par la Commission de l'Assemblée nationale, le 23 mars 1989.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Le directeur général des élections du Québec, Pierre-F.Côté, c.r.Règlement sur la déclaration de candidature Loi électorale (1989, c.I, a.239, 241 et 550) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.La Loi d'interprétation (L.R.Q.c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II DÉCLARATION DE CANDIDATURE 2.La personne qui pose sa candidature doit le faire selon la formule 42 reproduite en annexe.3.La personne qui pose sa candidature peut joindre à sa déclaration, au lieu de son acte de naissance, un certificat de I citoyenneté, son passeport, son permis de conduire ou une copie du décret de changement de nom.4.Le directeur du scrutin peut remettre la pièce d'identité à la personne qui pose sa candidature, après l'avoir examinée, pourvu que cette personne lui en fournisse une copie conforme.5.Lorsqu'une personne pose sa candidature sous ses nom et prénom usuels et que ceux-ci sont différents de ceux indiqués dans son acte de naissance, cette personne doit joindre à sa déclaration de candidature une déclaration sous serment à l'effet que ses nom et prénom usuels sont de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale.6.La photographie jointe à la déclaration de candidature doit donner une vue de face complète du candidat à partir des épaules, tête découverte, sur fond clair uni et sur papier à simple épaisseur de 13 cm x 18 cm environ.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 7.Le règlement sur la déclaration de candidature, approuvé par la Commission de l'Assemblée nationale le 26 mars 1985 (G.O.2, 3 avril 1985.1882; G.O.2, 29 mai 1985, 2777.), est remplacé par le présent règlement.8.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril J989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S avril 1989, 121e année, n° 14 1965 FORMULE 42 DÉCLARATION DE CANDIDATURE Loi électorale, c.1, a.239) Je___- Prénom Nom (les prénom et nom seront orthographiés sur le bulletin de votre tel que ci-haut indiqué) pose ma candidature dans la circonscription électorale de-\u2014- ____et déclare que: 1- je possède la qualité d'électeur, au sens de l'article 1 de la Loi électorale; 2- je ne suis pas inéligible au sens de l'article 235 de la Loi électorale; 3- l'adresse de mon domicile est:_-\u2014-, 4- ma date de naissance est:-_-, 5- ma profession est:-\u2014\u2014-, 6- j'appartiens au parti autorisé suivant: _i_ OU Nom du parti autorisé je désire que la mention « INDÉPENDANT » apparaisse sur le bulletin de vote: OUI[ ] NON[ ] 7- mon agent officiel est:-,- Prénom Nom Adresse du domicile Signature de l'agent officiel 8- le cas échéant, mon mandataire est: Prénom Nom Adresse du domicile Signature du mandataire Je joins à la présente déclaration: A.mon acte de naissance [ ] ou la pièce d'identité suivante: mon certificat de citoyenneté [ ] mon passeport [ ] mon permis de conduire [ ] une copie du décret de changement de nom [ ] B.s'il y a lieu, une lettre du chef du parti autorisé pour lequel je me présente qui me reconnaît pour candidat de ce parti; 1966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 Partie 2 C.une photographie rne montrant de face à partir des épaules, tête découverte, sur fond clair uni et sur papier à simple épaisseur de 13 cm x 18 cm environ, conformément à l'article 6 du règlement sur la déclaration de candidature, et signée au verso par 2 électeurs de la circonscription électorale qui me connaissent; et D.s'il y a lieu, une déclaration sous serment à l'effet que mes prénom et nom usuels sont de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale [ ] EN FOI DE QUO), j'ai signé, à_ ce.19.Nous, soussignés, électeurs de la circonscription électorale de ., appuyons par les présentes, la candidature de: Prénom à l'élection d'un député de ladite circonscription électorale à l'Assemblée nationale.Sanctions (a.552 (2) (3) de la Loi électorale) Quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu'il n'est pas électeur de la circonscription électorale pour laquelle la déclaration est produite et quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d'appui celle d'autrui, commet une infraction et est passible: 1° pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 1 000 $; 2° pour toute récidive dans les cinq ans, d'une amende de 200 $ à 2 000 $.Nombre\tSignature de l'électeur\tAdresse du domicile 1\t\t 2\t\t 3\t\t 4\t\t 5\t\t 6\t\t 7\t\t 8\t\t 9\t\t 10\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, ri> 14 1967 Nombre\tSignature de l'électeur\tAdresse du domicile 11\t\t 12\t\t 13\t\t 14\t\t 15\t\t 16\t\t 17\t\t 18\t\t 19\t\t 20\t\t 21\t\t 22\t\t 23\t\t 24\t\t 25\t\t 26\t\t 27\t\t 28\t\t 29\t\t 30\t\t 31\t\t 32\t\t 33\t\t 34\t\t 35\t\t 36\t\t 37\t\t 38\t\t 39\t\t 1968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 Partie 2 Nombre\tSignature de l'électeur\tAdresse du domicile 40\t\t 41\t\t 42\t\t 43\t\t 44\t\t 45\t\t 46\t\t 47\t\t 48\t\t 49\t\t 50\t\t 51\t\t 52\t\t 53\t\t 54\t\t 55\t\t 56\t\t 57\t\t 58\t\t 59\t\t 60\t\t 61\t\t 62\t\t 63\t\t 64\t\t 65\t\t 66\t\t 67\t\t 68\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 avril 1989, 121e année, n\" 14 1969 Nombre\tSignature de l'électeur\tAdresse du domicile 69\t\t 70\t\t 71\t\t 72\t\t 73\t\t 74\t\t 75\t\t 76\t\t 77\t\t 78\t\t 79\t\t 80\t\t 81\t\t 82\t\t 83\t\t 84\t\t 85\t\t 86\t\t 87\t\t 88\t\t 89\t\\\t 90\t\t 91\t\t 92\t\t 93\t\t 94\t\t 95\t\\\t 96\t\t 97\t\t 1970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 Partie 2 Nombre\tSignature de l'électeur\tAdresse du domicile 98\t\t 99\t\t *100\t\t 101\t\t 102\t\t 103\t\t 104\t\t 105\t-\t 106\t\t 107\t\t 108\t\t 109\t\t 110\t\t * Nombre minimum exigé par la Loi électorale SERMENT OU AFFIRMATION SOLONELLE DE LA PERSONNE QUI RECUEILLE LES SIGNATURES D'APPUI Serment du candidat Je_____ Prénom Nom jure (ou affirme solennellement) que les_personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature ' Nombre ont apposé leur signature en ma présence, que je les connais et qu'à ma connaissance ils sont électeurs de la circonscription électorale.Signature du candidat Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, à____;_ Signature du directeur du scrutin ce_19__ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 1971 Serment du mandataire Je__ Prénom juré (ou affirme solennellement) que les .personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature Nombre ont apposé leur signature en ma présence, que je les connais et qu'à ma connaissance ils sont électeurs de la circonscription électorale.Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, Signature du mandataire Signature du directeur du scrutin 19.Je,_, directeur du scrutin, reçois la présente déclaration de candidature parce que selon toute apparence, elle est conforme aux exigences de la Loi électorale et que tous les documents requis y sont joints.Ce.19.Heure:.Signature du directeur du scrutin Loi électorale (1989, c.1) Règlement sur le fabricant de papier à bulletins de vote et l'imprimeur des bulletins de vote Conformément à l'article 550 de la Loi électorale, la Commission de l'Assemblée nationale a approuvé avec modification, le 23 mars 1989, le « Règlement sur la fabrication de papier à bulletins de vote et l'imprimeur des bulletins de vote » qui lui a été soumis par le Directeur général des élections du Québec.Le secrétaire général de -l'Assemblée nationale, Pierre Duchesne Conformément au troisième alinéa de l'article 550 de la Loi électorale, le Directeur général des élections du Québec publie par les présentes, le « Règlement sur le fabricant de papier à bulletins de vote et l'imprimeur des bulletins de vote » qu'il a élaboré en vertu des articles 550 et 322 de la Loi électorale et qui a été approuvé avec modification par la Commission de l'Assemblée nationale, le 23 mars 1989.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Le Directeur général des élections du Québec, PlERRE-F.CÔTÉ, CR.Règlement sur le fabricant de papier à bulletins de vote et l'imprimeur des bulletins de vote Loi électorale (1989, c.1, a.322 et 550) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II FABRICANT DE PAPIER À BULLETINS DE VOTE 2.Le fabricant de papier nécessaire à l'impression des bulletins de vote ne doit livrer ce papier ni en dévoiler le filigrane ou la marque spéciale à aucune autre personne qu'au directeur général des élections.3.Pour garantir le respect des obligations prévues à l'article 2, le fabricant doit fournir un cautionnement au montant de 10 000 $.SECTION III IMPRIMEUR DES BULLETINS DE VOTE 4.Sur réception des feuilles destinées à l'impression des bulletins de vote, l'imprimeur doit compter le nombre de feuilles que le directeur général des élections lui a remis et lui en adresser le jour même un reçu. 1972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 Partie 2 5.Dès que l'impression des bulletins de vote est terminée, l'imprimeur doit remettre dans la boîte qui contenait le papier à imprimer les bulletins de vote, toutes les feuilles qui n'ont pas été utilisées, celles qui ont été gâtées ainsi que toutes les retailles de celles qui ont servi.Après avoir scellé cette boîte, l'imprimeur la retourne au directeur général des élections selon la procédure déterminée par ce dernier.6.En livrant les bulletins de vote au directeur du scrutin, l'imprimeur doit lui remettre une déclaration sous serment contenant les informations suivantes: 1° la description des bulletins de vote livrés; 2° le nombre de feuilles de papier qu'il a reçues pour les imprimer; 3° le nombre de bulletins de vote coupés dans chaque feuille de papier; 4° le nombre de bulletins livrés; 5° le nombre de feuilles de papier qui n'ont pas été utilisées; 6° les nom et prénom de toutes les personnes qui ont travaillé à l'impression, au comptage, à la mise en livrets, à l'emballage et à la livraison des bulletins de vote.Cette déclaration doit en outre attester qu'aucun autre bulletin de vote correspondant à la même description n'a été fourni à qui que ce soit.7.Tous ceux qui ont travaillé à l'impression, au comptage, à la mise en livrets, à l'emballage et à la livraison des bulletins de vote doivent également remettre au directeur du scrutin une déclaration sous serment à l'effet qu'ils n'ont fourni de bulletins de vote correspondant à la même description à aucune autre personne qu'au directeur du scrutin.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 8.Le règlement sur le fabricant de papier à bulletins de vote et l'imprimeur des bulletins de vote, approuvé par la Commission de l'Assemblée nationale le 26 mars 1985 (G.O.2, 3 avril 1985, 1890; G.O.2, 29 mai 1985, 2778.), est remplacé par le présent règlement.9.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Loi électorale (1989, c.I) Règlement sur la l'identification des candidats avant le droit de faire les recommandations des scrutateurs et des secrétaires du bureau de vote Conformément à l'article 550 de la Loi électorale, la Commission de l'Assemblée nationale a approuvé avec modification, le 23 mars 1989, le « Règlement sur l'identification des candidats ayant le droit de faire les recommandations des scrutateurs et des secrétaires du bureau de vote » qui lui a été soumis par le Directeur général des élections du Québec.Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pierre Duchesne Conformément au troisième alinéa de l'article 550 de la Lot électorale, le Directeur général des élections du Québec publie par les présentes, le « Règlement sur l'identification des candidats ayant le droit de faire les recommandations des scrutateurs et des secrétaires du bureau de vote » qu'il a élaboré en vertu des articles 550 et 331 de la Loi électorale et qui a été approuvé avec modification par la Commission de l'Assemblée nationale, le 23 mars 1989.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Le directeur général des élections du Québec, PlERRE-F.CÔTÉ, c.R._ Règlement sur l'identification des candidats ayant le droit de faire les recommandations des scrutateurs et des secrétaires du bureau de vote Loi électorale (1989, c.1, a.311 et 550) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE NOUVELLE OU MODIFIÉE 2.Dans une nouvelle circonscription électorale ou dans une circonscription électorale dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection dans les secteurs électoraux et les sections de vote compris dans la nouvelle circonscription électorale, en calculant le nombre de votes valides attribués aux candidats des partis autorisés et aux députés indépendants élus comme tels.Le scrutateur est recommandé par le candidat du parti autorisé ou par le député indépendant élu comme tel qui a obtenu le plus grand nombre de votes d'après la transposition effectuée en vertu du premier alinéa.Le secrétaire du bureau de vote est recommandé par le candidat du parti autorisé ou par le député indépendant élu comme tel qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes d'après la transposition.3.Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur selon les critères de l'article 2 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat, le scrutateur est recommandé par le candidat qui aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote.Le secrétaire du bureau de vote est alors recommandé par le candidat du parti autorisé qui, d'après la transposition, s'est le mieux classé par la suite.4.Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote selon les critères de l'article 2 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat, le secrétaire du bureau de vote est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 1973 recommandé par le candidat du parti autorisé qui, d'après la transposition, s'est le mieux classé par la suite.5.Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur selon les critères de l'article 2 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat et si le parti dont le candidat aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote en vertu de cet article ne présente pas de candidat, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont recommandés par les candidats des partis autorisés qui, d'après la transposition, se sont respectivement les mieux classés par la suite.SECTION III CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE OU AUCUN CANDIDAT D'UN PARTI AUTORISÉ NE S'EST CLASSÉ DEUXIÈME 6.Dans une circonscription électorale où aucun candidat d'un parti autorisé ne s'est classé deuxième lors de la dernière élection, je scrutateur est recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat s'est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel s'il se présente à nouveau.Le secrétaire du bureau de vote est recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat à l'élection précédente s'est le mieux classé par la suite.7.Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur selon les critères de l'article 6 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat, le scrutateur est recommandé par le candidat qui aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote.Le secrétaire du bureau de vote est alors recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat à l'élection précédente s'est le mieux classé par la suite.8.Si le parti dont le candidat aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote selon les critères de l'article 6 ne présente pas de candidat, le secrétaire du bureau de vote est recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat à l'élection précédente s'est le mieux classé par la suite.9.Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur selon les critères de l'article 6 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat, et si le parti dont le candidat aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote en vertu de cet article ne présente pas de candidat, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont recommandés par les candidats des partis autorisés dont les candidats à l'élection précédente se sont respectivement les mieux classés par la suite.SECTION IV CRITÈRES SUPPLÉTIFS 10.Pour les fins des élections II et III: a) si les résultats d'une transposition ou ceux de l'élection précédente ne permettent pas de trouver un candidat d'un parti autorisé qui a droit de faire la recommandation, celle-ci est faite par l'un des candidats suivants, dans l'ordre indiqué, pourvu que ce candidat n'ait pas déjà le droit de recommander le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote, selon le cas: i.le candidat du parti autorisé formant le gouvernement; ii.le candidat du parti autorisé formant l'opposition officielle; iii.le candidat d'un parti autorisé représenté à l'Assemblée nationale, en commençant par celui dont le parti a le plus de députés; iv.le candidat d'un parti autorisé non représenté à l'Assemblée nationale; v.le candidat indépendant; b) en cas d'inégalité, le directeur du scrutin procède au tirage au sort en présence des candidats ou de leur représentant ou, à défaut, de deux électeurs.Il en est de même, en cas de concurrence entre candidats du sous-paragraphe iv ou du sous-paragraphe v du paragraphe a.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 11.Le règlement sur l'identification des candidats ayant le droit de faire les recommandations des scrutateurs et des secrétaires du bureau de vote, approuvé par la Commission de l'Assemblée nationale le 26 mars 1985 (G.O.2, 3 avril 1985, 1892; G.O.2, 29 mai 1985, 2778.), est remplacé par le présent règlement.12.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Loi électorale (1989, c.1) Règlement sur l'identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des adjoints de la commission de révision Conformément à l'article 550 de la Loi électorale, la Commission de l'Assemblée nationale a approuvé avec modification, le 23 mars 1989, le « Règlement sur l'identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des adjoints de la commission de révision » qui lui a été soumis par le Directeur général des élections du Québec.Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pierre Duchesne Conformément au troisième alinéa de l'article 550 de la Loi électorale, le Directeur général des élections du Québec publie par les présentes, le « Règlement sur l'identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des adjoints de la commission de révision » qu'il a élaboré en vertu des articles 550, 149 et 198 de la Loi électorale et qui a été approuvé avec modification par la Commission de l'Assemblée nationale, le 23 mars 1989.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Le directeur général des élections du Québec.Pierre-F.Côté, cr. 1974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 Partie 2 Règlement sur l'identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des adjoints de la commission de révision Loi électorale (1989, c.1, a.149, 198 et 550) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.I-I6), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE NOUVELLE OU MODIFIÉE 2.Dans une nouvelle circonscription électorale ou dans une circonscription électorale dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection dans les secteurs électoraux et les sections de vote compris dans la nouvelle circonscription électorale, en calculant le nombre de votes valides attribués aux candidats des partis autorisés et aux députés indépendants élus comme tels.Le premier recenseur est recommandé par le parti autorisé ou par le député indépendant élu comme tel qui a obtenu le plus grand nombre de votes d'après la transposition effectuée en vertu du premier alinéa.Le deuxième recenseur est recommandé par le parti autorisé ou par le député indépendant élu comme tel qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes d'après la transposition.3.Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le premier recenseur selon les critères de l'article 2 n'a pas déposé sa déclaration de candidature à la date où la nomination doit être faite, le premier recenseur est recommandé par le parti qui aurait eu droit de recommander le deuxième recenseur.Le deuxième recenseur est alors recommandé par le parti autorisé qui, d'après la transposition, s'est le mieux classé par la suite.4.Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le deuxième recenseur selon les critères de l'article 2 n'a pas déposé sa déclaration de candidature à la date où la nomination doit être faite, le deuxième recenseur est recommandé par le parti autorisé qui, d'après la transposition, s'est le mieux classé par la suite.SECTION III CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE OÙ AUCUN PARTI AUTORISÉ NE S'EST CLASSÉ DEUXIÈME 5.Dans une circonscription électorale où aucun parti autorisé ne s'est classé deuxième lors de la dernière élection, le premier recenseur est recommandé par le parti autorisé qui s'est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel.Le deuxième recenseur est recommandé par le parti autorisé qui, à l'élection précédente, s'est le mieux classé par la suite.6.Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le premier recenseur selon les critères de l'article 5 n'a pas déposé sa déclaration de candidature à la date où la nomination doit être faite, le premier recenseur est recommandé par le parti qui aurait eu le droit de recommander le deuxième recenseur.Le deuxième recenseur est alors recommandé par le parti autorisé qui, à l'élection précédente, s'est le mieux classé par la suite.SECTION IV CRITÈRES SUPPLÉTIFS 7.Pour les fins des sections II et III: a) si les résultats d'une transposition ou ceux de l'élection précédente ne permettent pas de trouver un parti autorisé qui a droit de faire la recommandation, celle-ci est faite par l'un des partis suivants, dans l'ordre indiqué, pourvu que ce parti n'ait pas déjà le droit de recommander le premier ou le deuxième recenseur selon le cas: i.le parti autorisé formant le gouvernement; ii.le parti autorisé formant l'opposition officielle; iii.le parti autorisé représenté à l'Assemblée nationale, en commençant par celui dont le parti a le plus de députés; iv.le parti autorisé non représenté à l'Assemblée nationale; b) en cas d'égalité, le directeur du scrutin procède au tirage au sort en présence des représentants des partis ou à défaut, de deux électeurs.Il en est de même en cas de concurrence entre partis du sous-paragraphe tv du paragraphe a.SECTION V RÉVISEURS ET ADJOINTS DE LA COMMISSION DE RÉVISION % 8.Les sections II, III et IV s'appliquent à l'identification des partis ayant droit de faire les recommandations des réviseurs et des adjoints de la commission de révision en y faisant les changements nécessaires.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 9.Le Règlement sur l'identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des aides-enquêteurs, approuvé par la Commission de l'Assemblée nationale le 26 mars 1985 (G.O.2, 3 avril 1985, 1894; G.O.2, 29 mai 1985, 2778), est remplacé par le présent règlement.10.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Loi électorale (1989, c.1) Règlement sur l'insigne des recenseurs Conformément à l'article 550 de la Loi électorale, la Commission de l'Assemblée nationale a approuvé avec modification, le 23 mars 1989, le « Règlement sur l'insigne des recenseurs » qui lui a été soumis par le Directeur général des élections du Québec.Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pierre Duchesne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S avril 1989, 121e année, n\" 14 1975 Conformément au troisième alinéa de l'article 550 de la Loi électorale, le Directeur général des élections du Québec publie par les présentes, le « Règlement sur l'insigne des recenseurs » qu'il a élaboré en vertu des articles 550 et 154 de la Loi électorale et qui a été approuvé avec modification par la Commission de l'Assemblée nationale, le 23 mars 1989.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Le directeur général des élections du Québec, PlERRE-F.CÔTÉ^c.R.Règlement sur l'insigne des recenseurs Loi électorale (1989, c.1, a.154 et 550) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II INSIGNE DES RECENSEURS 2.Chaque recenseur doit porter bien en vue pendant tout le temps qu'il procède au recensement un insigne de forme circulaire de 8 cm de diamètre en métal recouvert de plastique et muni d'une épingle au dos.3.L'insigne porté par les recenseurs doit comporter les informations suivantes: a) l'identification du directeur général des élections: b) les prénom, nom et titre du recenseur; c) le numéro de l'insigne.Chaque insigne doit porter un numéro distinctif.4.Le recenseur doit remettre cet insigne au directeur du scrutin en même temps que la liste électorale qu'il a confectionnée.SECTION m DISPOSITIONS FINALES 5.Le Règlement sur l'insigne des recenseurs, approuvé par la Commission de l'Assemblée nationale le 26 mars 1985 (G.O.2, 3 avril 1985, 1896), est remplacé par le présent règlement.6.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Loi électorale (1989, c.1) Règlement sur le vote Conformément à l'article 550 de la Loi électorale, la Commission de l'Assemblée nationale a approuvé avec modification, le 23 mars 1989, le « Règlement sur le vote » qui lui a été soumis par le Directeur général des élections du Québec.Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pierre Duchesne Conformément au troisième alinéa de l'article 550 de la Loi électorale, le Directeur général des élections du Québec publie par les présentes, le « Règlement sur le vote » qu'il a-élaboré en vertu des articles 550, 331, 338, 339, 340, 348 et 350 de la Loi électorale et qui a été approuvé avec modification par la Commission de l'Assemblée nationale, le 23 mars 1989.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Le directeur général des élections du Québec, ' Pierre-F.Côté, cr.Règlement sur le vote Loi électorale (1989, c.1, a.331, 338, 339, 340, 348, 350 et 550) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II MODES D'IDENTIFICATION 2.L'endroit où se trouvent les bureaux de vote doit être identifié au moyen d'une affiche contenant les informations suivantes: a) l'identification du directeur général des élections; b) le nom de la circonscription électorale; c) le numéro des bureaux de vote se trouvant à cet endroit; d) le symbole international d'accessibilité aux handicapés si l'endroit est accessible aux handicapés physiques.3.Lors du vote par anticipation, chaque bureau de vote est identifié au moyen d'une affiche portant l'identification du directeur général des élections et indiquant les sections de vote rattachées à ce bureau de vote par anticipation., Le jour du scrutin, l'affiche indique le numéro de laisection de vote que le bureau de vote représente.4.Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et le préposé à l'information et au maintien de l'ordre doivent porter, le jour du scrutin ou le jour du vote par anticipation, selon le cas, un insigne fourni par le directeur général des élections et contenant les informations suivantes: a) l'identification du directeur général des élections; b) le nom de la circonscription électorale; c) les prénom, nom et fonction de la personne qui porte l'insigne.SECTION III SERMENTS DE L'ÉLECTEUR 5.L'électeur dont la désignation est légèrement différente de celle indiquée sur la liste électorale peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la formule 46 reproduite en annexe.6.Lorsque le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote ou le représentant d'un candidat l'exige, toute personne doit déclarer sous serment: 1976 ' GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989.121e année.n° 14 a) qu'elle a la qualité d'électeur; b) qu'elle était domiciliée ou résidait dans cette section de vote le jour de la prise du décret; c) qu'elle n'a pas déjà voté à l'élection en cours; d) qu'elle n'a reçu aucun avantage ayant pour objet de l'engager en faveur d'un candidat; ou e) qu'elle n'a pas en sa possession de bulletin de vote pouvant servir à l'élection en cours.Ce serment se prête suivant la formule 47 reproduite en annexe.7.L'électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la formule 48 reproduite en annexe.SECTION IV VOTE AVEC GABARIT 8.Le modèle du gabarit dont peut se servir un handicapé visuel est celui de la formule 49 reproduite en annexe.SECTION V AUTORISATION À VOTER 9.Le directeur du scrutin ou son adjoint délivre une autorisation à voter, suivant la formule 50 reproduite en annexe, à l'électeur dont le nom n'apparaît pas sur la liste électorale utilisée dans le bureau de vote, mais se retrouve sur la liste révisée en la possession du directeur du scrutin, ou qui a fait l'objet d'une inscription ou d'une correction consignée au registre de la commission de révision.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 10.Le Règlement sur le vote, approuvé par la Commission de l'Assemblée nationale le 26 mars 1985 (G.O.2, 3 avril 1985, 1899; G/0.2, 29 mai 1985, 2778 ), est remplacé par le présent règlement.11.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.FORMULE 46 Loi électorale (1989, c.I, a.338) Serment de l'électeur dont la désignation est légèrement différente de celle indiquée sur la liste électorale Je.(prénom et nom) domicilié au (adresse du domicile) jure (ou affirme solennellement) que je suis la personne désignée ou que l'on entend désigner par l'inscription apparaissant comme suit sur la liste électorale (lire sur la liste la désignation de l'électeur) Sanctions (a.553 (4) et 567 de la Loi électorale) Quiconque vote sans en avoir le droit commet une infraction, considérée comme manoeuvre électorale frauduleuse, et est passible d'une amende de 100 $ à I 000 $ et, pour toute récidive dans les cinq ans.d'une amende de 200 $ à 2 000 $.Partie 2 FORMULE 47 Loi électorale (1989, c.1, a.350) Serment de l'électeur Je.(prénom et nom) domicilié au (adresse du domicile) jure (ou affirme solennellement) que je suis électeur de la circonscription électorale (nom de la circonscription) et que?1° le jour du scrutin, je possède (ou posséderai) la qualité d'électeur; 2° j'étais domicilié ou résidais dans cette section de vote le jour de la prise du décret, soit le jour mois année 3° je n'ai pas déjà voté à l'élection en cours; 4° je n'ai reçu aucun avantage ayant pour objet de m'engager en faveur d'un candidat; 5° je n'ai pas en ma possession de bulletin de vote pouvant servir à l'élection en cours.Sanctions (a.553 (2) (4), 558 et 567 de la Loi électorale) \u2014 Quiconque vote sans en avoir le droit ou vote plus d'une fois commet une infraction, considérée comme manoeuvre électorale frauduleuse, et est passible d'une amende,de 100 $ à I 000 $ et.pour toute récidive dans les cinq ans, d'une amende de 200 $ à 2 000 $.\u2014 Quiconque obtient quelque avantage que ce soit afin d'influencer son vote commet une infraction et est passible d'une amende de I 000 $ à 10 000 $.FORMULE 48 Loi électorale (1989, c.1, a.339) Serment de l'électeur admis à voter après qu'un autre a voté sous son nom Je, (prénom et nom) domicilié au (adresse du domicile) jure (ou affirme solennellement) que je suis la personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale qui m'est actuellement montrée et que je n'ai pas déjà voté à l'élection en cours.Sanctions (a.553 (2) et 567 de la Loi électorale) Quiconque vote sans en avoir le droit commet une infraction, considérée comme manoeuvre électorale frauduleuse, et est passible d'une amende de 100 $ à 1 000 $ et, pour toute récidive dans les cinq ans, d'une amende de 200 $ à 2 000 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 1977 FORMULE 49 Loi électorale (1989, c.1, a.348) Ce gabarit, bon pour un nombre maximum de 10 candidats, permet aux électeurs handicapés visuellement de marquer leur bulletin de vote sans aide.Instructions générales au scrutateur \u2014 Les électeurs handicapés visuellement N'ONT PAS à prêter le serment d'un électeur incapable de voter sans aide s'ils utilisent ce gabarit.Procédure quant à la manutention du bulletin de vote \u2014 Détachez un bulletin du livret et pliez-le de la façon prescrite.\u2014 Dépliez-le et placez-le dans le gabarit de façon à ce que le premier cercle sur le bulletin soit directement sous le premier cercle du gabarit.\u2014 Indiquez à l'électeur l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin.\u2014 Demandez à l'électeur de replier son bulletin, après l'avoir marqué, en se guidant sur les plis que vous avez faits quand vous l'avez plié.FORMULE 50 Loi électorale (1989, c.1, a.340) Circonscription électorale: AUTORISATION A VOTER A UN ELECTEUR Section de vote: Je, .Prénom Nom CD atteste que la liste électorale révisée pour ladite section de vote de la circonscription électorale contient l'inscription suivante: EU atteste que le nom suivant a fait l'objet d'une inscription ou d'une correction consignée au registre de la commission de révision visée: Prénom Nom Adresse du domicile Profession Signé, à.Age 19 .Directeur du scrutin ou Loi électorale (1989, c.1) Règlement abrogeant le Règlement sur le serment de discrétion du représentant Conformément à l'article 550 de la Loi électorale, la Commission de l'Assemblée nationale a approuvé avec modification, le 23 mars 1989, le « Règlement abrogeant le Règlement sur le serment Directeur adjoint au scrutin de discrétion du représentant » qui lui a été soumis par le Directeur général des élections du Québec.Le secrétaire général de l'Assemblée nationale.Pierre Duchesne Conformément au troisième alinéa de l'article 550 de la Loi électorale, le Directeur général des élections du Québec publie par 1978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, ri> 14 Partie 2 les présentes, le « Règlement abrogeant le Règlement sur le serment de discrétion du représentant » qu'il a élaboré en vertu des articles 550 et 577 de la Loi électorale et qui a été approuvé avec modification par la Commission de l'Assemblée nationale, le 23 mars 1989.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Le directeur général des élections du Québec, Pierre-F.Côté, c.r.Règlement abrogeant le Règlement sur le serment de discrétion du représentant r^oi électorale (1989, c.I, a.577 et 550) 1.Le Règlement sur le serment de discrétion du représentant, approuvé par la Commission de l'Assemblée nationale le 26 mars 1985 (G.O.2, 3 avril 1985, 1897; G.O.2, 29 mai 1985, 2778.), est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Loi électorale (1989, c.1) Règlement abrogeant le Règlement sur le vote des détenus Conformément à l'article 550 de la Loi électorale, la Commission de l'Assemblée nationale a approuvé avec modification, le 23 mars 1989, le « Règlement abrogeant le Règlement sur le vote des détenus » qui lui a été soumis par le Directeur général des élections du Québec.Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pierre Duchesne Conformément au troisième alinéa de l'article 550 de la Loi électorale, le Directeur général des élections du Québec publie par les présentes, le « Règlement abrogeant le Règlement sur le vote des détenus » qu'il a élaboré en vertu des articles 550 et 577 de la Loi électorale et qui a été approuvé avec modification par la Commission de l'Assemblée nationale, le 23 mars 1989.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.Le directeur général des élections du Québec, Pierre-F.Côté, c.r.Règlement abrogeant le Règlement sur le vote des détenus Loi électorale (1989, c.1, a.577 et 550) 1.Le Règlement sur le vote des détenus, approuvé par la Commission de l'Assemblée nationale le 26 mars 1985 (G.O.2, 3 avril 1985, 1906; G.O.2, 29 mai 1985, 2779.), est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1989.11485 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 1979 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes » dont le texte apparaît ci-dessus pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Robert Diamant, sous-ministre, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2' étage, Québec (Québec), G1R5E4.Le ministre du Travail, Yves Séguin Règlement modifiant le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6, a.12) 1.Le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (R.R.Q.1981, c.M-6, r.1), modifié par le décret 714-83 du 13 avril 1983 et par le décret 355-87 du 11 mars 1987, est de nouveau modifié dans l'article 1 par la supression, à la fin du sous-paragraphe d, de l'expression « et dont le système est ouvert à l'atmosphère ».2.Le paragraphe b de l'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « b) par le calcul des rapports entre la puissance totale de chaque type de machines fixes et la puissance maximale respective, tel qu'indiqué à l'annexe C pour le mode de surveillance déterminé au paragraphe a; cependant, les appareils frigorifiques basse pression du groupe 1 dont la puissance excède 1 200 kilowatts, les appareils frigorifiques haute pression du groupe 1 utilisant un compresseur du type centrifuge dont la puissance excède 1 200 kilowatts, les moteurs et turbines à vapeur dont la puissance excède 250 kilowatts ne contribuent pas à changer le mode de surveillance d'une installation; ».3.L'article 40 de ce règlement est modifié par l'addition des paragraphes suivants: « Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation composée comprenant des chaudières haute pression et des chaudières à vapeur basse pression, autre que du type à serpentin, la somme des puissances des deux types d'installation doit être calculée pour établir la classification de l'installation déterminée à l'annexe D en utilisant les même valeurs de puissance totale maximale applicables à la classification d'une installation du type « chaudière haute pression ».Également, dans le cas d'une installation composée d'appareils frigorifiques du groupe 2 ou 3 et du groupe 1, la classification de l'installation devient de la Classe A lorsque sa puissance totale excède 900 kW ou lorsque la puissance totale des appareils du groupe 2 ou 3 excède 250 kW.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 42, de l'article suivant: « 42.1 Le détenteur d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur n'est pas tenu de détenir un certificat d'appareils frigorifiques lorsque l'installation qu'il dirige ou surveille contient des appareils frigorifiques dont la puissance maximale n'excède par les limites prescrites à l'annexe C pour la surveillance conditionnelle.».5.L'annexe C de ce règlement est remplacé par le suivant: 1980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 Partie 2 « ANNEXEC (a, 8, 9 20, 22, 25, 26 et 42.1) MODE DE SURVEILLANCE Machines fixes\t\tPuissance maximale des installations en kW\t\t\t Type d'installation\t\tSurveillance conditionnelle\tSurveillance périodique\tSurveillance interrompue\tSurveillance continue Chaudières haute pression (vapeur ou eau chaude)\tTube fumée Tube eau Serpentin électrique\t300 450 600 600\t6 000 9 000 12 000 12 000\t12 000 18 000 24 000 24 000\tplus de 12 000 plus de 18 000 plus de 24 000 plus de 24 000 Chaudières à vapeur basse pression\tTube fumée Tube eau Serpentin électrique\t600 900 1 200 1 200\t12000 18 000 24 000 24 000\t24 000 36 000 48 000 48 000\tplus de 24 000 plus de 36 000 plus de 48 000 plus de 48 000 Chaudière à eau chaude basse press.\t\t2 000\t30 000\t120 000\tplus de 120 000 Chaudières à liquide thermique\t\t2 000\t30 000\t120 000\tplus de 120 000 Générateurs de vapeur haute pression\t\t10 000\t60 000\t240 000\tplus de 240 000 Appareil frigorifique haute pression Gr.2 ou 3\t\t50\t300\t600\tplus de 600 Appareil frigorifique haute pression utilisant un compresseur de type volumétrique Gr.1\t\t200\t600\t1 200\tplus de 1 200 Appareil frigorifique haute pression utilisant un compresseur du type centrifuge Gr.I\t\t400 ,\tplus de 1 200\t1 200\t Appareil frigorifique basse pression Gr.1\t\t400\tplus de 1 200\t1 200\t Moteurs et turbines à vapeur\t\t250\tplus de 250\t\t 6.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.11484 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 12le année, n\" 14 1981 Décrets Gouvernement du Québec Décret 360-89, 15 mars 1989 Concernant la cession en faveur de la Société générale des industries culturelles de 47 immeubles du parc immobilier du ministère des Affaires culturelles Attendu que la ministre des Affaires culturelles désire se doter d'un instrument capable d'être non seulement un agent actif dans le domaine du patrimoine immobilier, mais aussi de prendre en charge le parc immobilier de son ministère; Attendu que la ministre des Affaires culturelles désire, à travers un de ses organismes agir rapidement dans des opérations d'acquisition, de restauration, de sauvetage et éventuellement de revente d'ensembles immobiliers à caractère patrimonial; Attendu que la ministre des Affaires culturelles est chargée de l'application de la Loi pour la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-10.01), ci-après appelée SOGIC; Attendu que la SOGIC, compagnie à fonds social constituée en 1978 par cette loi.possède déjà une vocation immobilière à caractère patrimonial; Attendu que l'article 4.1 de cette loi permet à la SOGIC, avec l'autorisation du gouvernement d'acquérir, restaurer, rénover, gérer ou exploiter des immeubles et d'en disposer en vertu du paragraphe c de l'article 20; » Attendu que la ministre des Affaires culturelles s'assurera que le plan de développement immobilier de la SOGIC lui sera soumis annuellement pour approbation; Attendu que 20 de ces immeubles sont inscrits au registre des biens culturels, 19 comme biens classés et I comme bien reconnu en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); ANNEXE 1 ÉTAT DU PARC IMMOBILIER DU MAC EN 1988 Attendu que conformément à l'article 55 de cette loi, la ministre des Affaires culturelles peut autoriser l'aliénation de ces biens, après avoir obtenu un avis favorable de la Commission des biens culturels du Québec sur cette question; Attendu que la ministre des Affaires culturelles a déclaré ces 47 immeubles excédentaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 du Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires édicté par le C T.154599 du 29 janvier 1985 (1985, G.O.2, 1309), et par le décret 832-85 du I\" mai 1985 (1985, G.O.2, 2589), le ministre des Transports est responsable de la disposition des immeubles excédentaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles et du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à céder à la SOGIC, conformément à la dérogation accordée par le C.T.169756 du 31 janvier 1989, et pour une valeur nominale, les 47 immeubles énumérés à l'annexe 1 et détenus par la ministre des Affaires culturelles, au nom du gouvernement, et que la SOGIC soit autorisée à les acquérir; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer les documents requis pour cette cession, lesquels doivent contenir les conditions énoncées dans le C.T.169756 du 31 janvier 1989 et à fixer toutes autres conditions qu'il pourra juger opportunes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin C = Immeuble classé C = immeuble reconnu AAR = immeuble dans un arrondissement SS = immeuble sans statut Région 01 01 01 03 03 03 Désignation Maison Thomas Chapais Maison Lamontagne 707, boul.du Rivage Manoir Le Bouthillier Boulevard Griffon Maison Duroy-Leduc 39-41, rue Sous-le-Fort 7, rue Notre-Dame Place-Royale Maison Canac 64-66, côte de la Montagne Place-Royale Maison l'Archevêque 58, rue Sous-de-Fort Place-Royale Lieu Saint-Denis de Kamouraska Riniouski-Est Anse-aux-Griffons Québec Statut SS C C ARR Québec Québec 1982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 Partie 2 Région 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 Désignation Maison Domptail 15-17, rue Notre-Dame Place-Royale Maison Barbier-Duburon 72, côte de la Montagne 19, rue Notre-Dame Place-Royale Maison Smith 23-25, rue Notre-Dame Place-Royale Maison Hazeur 27'/4, 273/4, rue Notre-Dame 80-82-84, côte de la Montagne Place-Royale Maison Soumande 29, rue Notre-Dame 86-88, côte de la Montagne Place-Royale Parc La Cetière Lots 2211-1, 2212-1, 2213-1, 2214, Quartier Saint-Pierre Place-Royale Maisons Morin-Quessy-Grenon 26-38-40, rue du Marché Champlain 4, rue Notre-Dame Place-Royale Maisons Chinique-Gueroult 21-23, rue Sous-le-Fort Place-Royale Maisons Maheu-Couillard 27-29, rue Sous-le-Fort Place-Royale Maisons Sagot-Niel 37-39, rue Sous-le-Fort I, rue Notre-Dame Place-Royale Maison Parent 20-22, rue Sous-le-Fort II, rue Saint-Pierre Place-Royale Maison La Gorgendière 13-15, place Royale 19, rue Saint-Pierre Place-Royale Maison Fomel 9-11, place-Royale 25, rue Saint-Pierre Place-Royale Maison Barbel 29, rue Saint-Pierre 5-7, place-Royale Place-Royale Maisons Dumont-Le Picard 1-3, place-Royale Place-Royale Lieu Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Statut ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 1983 Région Désignation 03 Maisons Jérémie-Rivet-Rageot 31-39, rue Saint-Pierre y/i, place-Royale Place-Royale 03 Parc du Porche Lots 2146, 2147, 2151 Quartier Saint-Pierre Place-Royale 03 Maison Milot 40, rue Notre-Dame Place-Royale 03 Maisons Paradis Lot 2153 Quartier Saint-Pierre Place-Royale 03 Maisons Renaud-Des Jésuites 25-27, rue du Marché Finlay 2-6-10-16-20, rue Saint-Pierre Place-Royale 03 Maisons Louis et Gervais Beaudoin 26-28, rue Saint-Pierre 35-41, rue du Marché Finlay Place-Royale 03 Maisons Leber-Charest-Saint-Amand 36'/2-38-42-46, rue Saint-Pierre Place-Royale 03 Batterie Royale Rue Saint-Pierre Place-Royale 03 Stationnement Guillot Côte de la Montagne 03 Maison Jacquet 36, rue Saint-Louis 03 Maison Thompson-Côté 47, rue Sainte-Ursule 03 Maison Van Felson 11-15-17, rue Desjardins 03 Église Saint-Pierre Chemin Royal St-Pierre 03 Moulin Ouellet 03 Grande Ferme 800, chemin du Cap 03 Moulin Mgr Laval (Petit Pré) 7007, chemin Royal 04 Moulin à vent Bécancour 04 Musée Laurier 16, rue Laurier Ouest 06 Blockhaus Route 223 06 Chapelle Cuthbert Route 138 Lieu Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec Québec île d'Orléans Cap-Saint-Ignace Saint-Joachim Château-Richer Saint-Grégoire de Nicolet Arthabaska Lacolle Berthierville Statut ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR ARR C C C C SS R SS C SS c c 1984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 Partie 2 Désignation Musée Honoré Mercier Parc de la Pointe-du-Moulin 2500, boul.Don Quichotte Pointe-du-Moulin L'île des Moulins Maison Deschamps 5505, boul.des Prairies Maison Massé Vieux phare Lieu Sainte-Anne-de-Sabrevois île Perrot Terrebonne Brossard Saint-Denis-sur-le-Richelieu Pointe-des-Monts Statut C C C c c c Région 06 06 06 06 06 09 11471 Gouvernement du Québec Décret 361-89, 15 mars 1989 Concernant une nomination au conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec Attendu que la Société du Grand Théâtre de Québec est un organisme constitué en vertu de la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (L.R.Q., c.S-14.01); Attendu que l'article 4 de la loi prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres nommés par le gouvernement et que trois de ces membres, autres que le président, sont nommés sur la recommandation de la Communauté urbaine de Québec; Attendu que monsieur Stanley Welch a été nommé membre du Conseil d'administration de la Société par le décret 149-87 du 4 février 1987, sur la recommandation de la Communauté urbaine de Québec, pour un mandat se terminant le 3 février 1991; Attendu que monsieur Stanley Welch a démissionné de ses fonctions à titre de membre du Conseil d'administration de la Société le 13 octobre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société; Attendu que la Communauté urbaine de Québec a fait part de sa recommandation à l'égard de cette nomination.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que sur la recommandation de la Communauté urbaine de Québec, monsieur Séverin Lachapelle soit nommé membre du conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec, en remplacement de monsieur Stanley Welch, pour la durée non écoulée du'mandat de ce dernier, soit jusqu'au 3 février 1991.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11471 Gouvernement du Québec Décret 362-89, 15 mars 1989 Concernant des ententes entre le Gouvernement du Québec et les Etats de la Caroline du Nord et de la Virginie relatives à la location des avions-citernes CL-215 Attendu que les États de la Caroline du Nord et de la Virginie des États-Unis d'Amérique ont informé le ministère des Trans- ports du Québec de leurs besoins en matière de protection des forêts contre les incendies; Attendu que pour diminuer leurs pertes dues aux incendies forestiers, ces États entendent louer chacun un avion-citeme CL-215; Attendu que le Gouvernement du Québec dispose d'une flotte d'avions-citemes dont quelques-uns sont disponibles à l'époque où ces locations sont requises; Attendu que le ministère des Transports a négocié avec les États concernés les ententes administratives prévoyant les conditions de location des avions-citernes CL-215; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c M-28), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; \" Attendu que les ententes à intervenir entre le Gouvernement du Québec et les États de la Caroline du Nord et de la Virginie des États-Unis d'Amérique constituent des ententes internationales au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Affaires internationales: Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires internationales et du ministre des Transports: Que les ententes à intervenir entre le Gouvernement du Québec et les États de la Caroline du Nord et de la Virginie des États-Unis d'Amérique relatives à la location d'avions-citernes CL-215 soient approuvées; Que le ministre des Transports soit autorisé à conclure ces ententes, conjointement avec le ministre des Affaires internationales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11472 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 1985 Gouvernement du Québec Décret 364-89, 15 mars 1989 Concernant les employés du Protecteur du citoyen Attendu que suivant l'article 11 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (L.R.Q., c.P-32), le gouvernement détermine le nombre d'employés du Protecteur du citoyen et établit les barèmes suivant lesquels ils sont rémunérés; Attendu que ce nombre et ces barèmes ont été déterminés par le décret 1405-88 du 21 septembre 1988 qui a notamment fixé à 50 le nombre d'employés du Protecteur du citoyen; Attendu que, depuis plusieurs années, le Protecteur du citoyen a dû recourir à l'engagement d'employés occasionnels pour la réalisation de tâches permanentes relevant de son mandat; Attendu que le Conseil du trésor, dans une première étape de la revue de programme du budget r989-1990, a modifié l'enveloppe budgétaire du Protecteur du citoyen de façon à lui permettre de transformer neuf postes occasionnels en postes permanents; Attendu que la conversion de postes occasionnels en postes réguliers s'inscrit dans l'application de la politique gouvernementale en la matière; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Prernier ministre: Que le nombre d'employés réguliers du Protecteur du citoyen soit établi à 59 comme suit: 6 personnes de qualifications et d'attributions analogues à celles des cadres supérieurs du corps d'emploi 630 du plan de classification de la fonction publique du Québec; 53 personnes de qualifications et d'attributions analogues à celles de la gérance intermédiaire, des professionnels et des fonctionnaires de la fonction publique du Québec; Que les employés du Protecteur du citoyen soient rémunérés sur la base des échelles de traitement applicables aux corps d'emploi auxquels ils appartiendraient, eu égard à leurs attributions, s'ils étaient membres de la fonction publique du Québec, le traitement de chacun étant fixé périodiquement par le Protecteur du citoyen à l'intérieur de ces échelles; Que le présent décret remplace le décret 1405-88 du 21 septembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11473 Gouvernement du Québec Décret 365-89, 15 mars 1989 Concernant la nomination de monsieur Gaston Plourde comme sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Gaston Plourde, cadre supérieur classe III au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, administrateur d'État II, au salaire annuel de 75 100 $, à compter du 3 avril 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 366-89, 15 mars 1989 Concernant la révision des traitements de madame Céline Turcotte et monsieur Daniel Harvey, vice-présidents de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement fixe les traitements des membres et vice-présidents de cette commission; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qu'à compter des présentes, soit accordé à madame Céline Turcotte et à monsieur Daniel Harvey, membres et vice-présidents de la Commission des affaires sociales, un salaire annuel de 78 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11473 Gouvernement du Québec .Décret 367-89, 15 mars 1989 Concernant la désignation du ministre chargé de l'application de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit ( 1988, c.64); Attendu que la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, c.64) a été sanctionnée le 23 décembre 1988; Attendu que l'article 591 de cette loi prévoit que le gouvernement désigne le ministre chargé de son application; Attendu que le gouvernement a fixé le 15 mars 1989 comme date d'entrée en vigueur de cet article; Attendu Qu'il y a lieu que le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation soit chargé de l'application de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, c.64); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 87-87 du 28 janvier 1987 soit modifié par le remplacement dans le deuxième alinéa du dispositif des mots et chiffre « Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4); » par les mots et chiffres « Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, c.64); ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11473 Gouvernement du Québec Décret 368-89, 15 mars 1989 Concernant la nomination d'une personne pour représenter le ministre des Finances aux assemblées de Sidbec Attendu que l'article II de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14).modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (1988, c.70), stipule que le gouvernement désigne, sur recommandation du ministre des Finances, une personne pour représenter ce dernier, en sa qualité d'actionnaire, à une assemblée de la compagnie; 11473 1986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de désigner le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie pour représenter le ministre des Finances, en sa qualité d'actionnaire de Sidbec, à toute assemblée de la compagnie; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Finances: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit désigné pour représenter le ministre des Finances, en sa qualité d'actionnaire, à toute assemblée de Sidbec.Que l'arrêté en conseil 1491-76 du 28 avril 1976 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11474 Gouvernement du Québec Décret 369-89, 15 mars 1989 Concernant la nomination de Me Richard Boivin comme surintendant des assurances Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.1-11.1), l'inspecteur général est assisté de surintendants dont l'un est désigné sous le nom de « surintendant des assurances »; Attendu Qu'en vertu du même article de cette loi, le gouvernement nomme le surintendant des assurances pour une période d'au plus cinq ans et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions d'emploi; Attendu que monsieur Guy Monfette, nommé surintendant des assurances par le décret 28-85 du 9 janvier 1985, quittera son poste le 17 mars 1989 et qu'il y a lieu de nommer son remplaçant; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que Me Richard Boivin, directeur du Service juridique de l'inspecteur général des institutions financières, soit nommé surintendant des assurances auprès de l'inspecteur général des institutions financières, pour un mandat de trois ans à compter du 20 mars 1989, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Guy Monfette.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Richard Boivin comme surintendant des assurances auprès de l'inspecteur général des institutions financières Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions dé la nomination faite en vertu de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.1-11.1).1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Richard Boivin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme surintendant des assurances auprès de l'inspecteur général des institutions financières, ci-après appelé l'inspecteur général.Sous l'autorité de l'inspecteur général et en conformité avec les lois et les règlements de l'inspecteur général, il exerce tout mandat que lui confie l'inspecteur général.Monsieur Boivin remplit ses fonctions au bureau de l'inspecteur général à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Boivin, cadre supérieur classe III au ministère de la Justice, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement a commencé le 20 mars 1989 pour se terminer le 19 mars 1992, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Boivin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Boivin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 75 100 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Boivin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Boivin continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation L'inspecteur général remboursera à monsieur Boivin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions conformément aux articles 9 à 12 du Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Boivin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Boivin a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par l'inspecteur général.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Boivin peut démissionner de la fonction publique et de son poste de surintendant des assurances, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 1987 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Boivin consent également à ce,que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Boivin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Boivin qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice, au salaire qu'il avait comme surintendant des assurances si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de surintendant des assurances est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Boivin peut demander que ses fonctions de surintendant des assurances prennent fin avant l'échéance du 19 mars 1992, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Boivin se termine le 19 mars 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de surintendant des assurances, ils l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Boivin à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Richard Boivin Renaud Caron, secrétaire général associé 11474 Gouvernement du Québec Décret 370-89, 15 mars 1989 Concernant l'approbation du Règlement numéro 479 d'Hy-dro-Québec et l'émission et la vente par Hydro-Québec d'obligations d'une valeur nominale globale de 300 000 000 de Deutsche Mark et la garantie de ces obligations par la province de Québec (le « Québec ») Vu les articles 27 et 28'de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements), qui permettent respectivement à HydroQuébec d'emprunter avec l'autorisation du Gouvernement- du Québec de l'argent en monnaie canadienne ou en toute autre monnaie et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a adopté le 14 mars 1989 son Règlement numéro 479, dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant un emprunt sur le marché international par l'émission et la vente de ses obligations d'une valeur nominale globale de trois cents millions de Deutsche Mark (DM 300 000 000); Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 479 et l'emprunt auquel il pourvoit soient approuvés et que le paiement du capital, de la prime, s'il en est, et des intérêts de ces obligations, soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 479 d'Hydro-Québec est approuvé, et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations au porteur d'une valeur nominale globale de trois cents millions de Deutsche Mark (DM 300 000 000).Les obligations étant ci-après désignées (les « obligations ») viendront à échéance le 30 mars 1999.Les obligations porteront' intérêt au taux de 6,75 % l'an à compter du 30 mars 1989, payable annuellement le 30 mars à compter du 30 mars 1990.Les obligations comporteront en outre les modalités que ce règlement décrit ou auxquelles il réfère.2.Le projet de contrat d'achat d'obligations, en langues française et allemande, y compris ses annexes, devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec, Westdeutsche Landesbank Girzentrale, Commerzbank Aktiengesellschaft, Bayerische Landesbank Giro-zentrale, CSFB-Effectenbank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Schweizerische Bankgesells-chaft (Deutschland) AG, Schweizerischer Bankverein (Deuts-chland) AG, S.G.Warburg Securities, Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque Paribas Capital Markets GMBH, Bayerische Ve-reinsbank Aktiengesellschaft, Berliner Handels \u2014 UND Frankfurter Bank, Crédit Lyonnais SA & Co.(Deutschland) OHG, Indus-triebank von Japan (Deutschland) Aktiengesellschaft, Lévesque, Beaubien Inc., J.P.Morgan GMBH, Morgan Stanley GMBH, RBC Dominion Securities International, Salomon Brothers AG, Shearson Lehman Hutton A.G.Bankhaus, Société Générale \u2014 Elsaessische Bank & Co., Yamaichi International (Deutschland) GMBH, et dont la version française est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé, et n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts ou du directeur de la gestion de la dette publique ou de Femand Tousignant, tous du ministère des Finances, ou du directeur du Bureau du Québec à Dùsseldorf, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer et à livrer le contrat d'achat d'obligations, en langues française et allemande, et à y consentir toutes modifications qu'il jugera 1988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 Partie 2 nécessaires ou utiles, sa signature constituant la preuve de son acceptation et de l'autorisation des modifications apportées.Le signataire pourra s'en remettre, quant à l'exactitude de la version allemande du contrat d'achat d'obligations, à telle autorité qu'il pourra, à sa seule discrétion, juger digne de foi.3.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital, de la prime, s'il en est, et des intérêts de l'obligation globale qui sera émise initialement pour représenter les obligations en forme définitive qui lui seront substituées.Le texte de la garantie en versions française et allemande, ladite version française étant portée en annexe à la version française du projet de contrat d'achat d'obligations, est approuvé et cette garantie sera signée pour et au nom du Québec par l'une ou l'autre des personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.Le signataire pourra s'en remettre, quant à l'exactitude de la version allemande de la garantie, à telle autorité qu'il pourra, à sa seule discrétion, juger digne de foi.4.L'une ou l'autre des personnes mentionnées à l'article 2 des présentes est autorisée, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'émission et la garantie de l'emprunt, à remplir toutes les formalités et à satisfaire à toutes les conditions nécessaires pour obtenir la cotation des obligations aux Bourses de Dusseldorf et de Francfort, y compris la communication et la publication de tous documents qui seront demandés par les autorités concernées, et la souscription de tous engagements qui seront exigés par ces dernières.Le greffier du Conseil exécutif, * ¦ Benoît Morin 11474 Gouvernement du Québec Décret 371-89, 15 mars 1989 Concernant l'emprunt par la Société de développement industriel du Québec de trois milliards huit cent dix millions de yens japonais, les échanges de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec Vu les dispositions de l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel dg Québec (L.R.Q., c.S-II.OI) prévoyant que la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec (le « Québec »), contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le Québec; Vu les dispositions de l'article 45a de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec perme|tant au Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Vu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de trois milliards huit cent dix millions de yens japonais (3 810 000 000 ¥) suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration adoptée le 28 février 1989 dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et que la Société a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en déterminer les modalités, d'en garantir le paiement, en capital et intérêts, dé conclure des contrats d'échange de devises en relation avec l'emprunt à intervenir et de garantir les engagements résultant des contrats d'échange de devises; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances; En conséquence, le Gouvernement décrète ce qui suit: 1.La Société est autorisée à emprunter la somme de trois milliards huit cent dix millions de yens japonais (3 810 000 000 ¥) («l'emprunt ») auprès de The Taiyo Mutual Life Insurance Company (le « prêteur »).2.L'emprunt de la Société sera effectué le ou vers le 22 mars 1989, sera remboursable en totalité le 22 mars 1996, portera intérêt au taux de 5,5 % l'an payable semestriellement le 22 mars et le 22 septembre de chaque année et comportera pour le reste les modalités et conditions prévues au contrat d'emprunt mentionné ci-dessous.3.La Société est autorisée à conclure à cette fin avec le prêteur un contrat d'emprunt substantiellement similaire (de l'avis du représentant de la Société qui le signera) au projet de contrat d'emprunt intitulé « Loan Agreement » qui paraît en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances.Ce contrat sera régi par les lois du Japon.4.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et, le cas échéant, de tout montant additionnel payable par la Société aux termes du contrat d'emprunt susdit, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.Cette garantie sera régie par les lois du Japon.Pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux japonais.Le Québec renonce dans la mesure permise par la loi.à toute immunité à laquelle il pourrait prétendre et il consent dans la mesure permise par la loi, à l'émission de mesures compensatoires et à l'émission de toute assignation à l'égard de telle action ou procédure.Le Québec charge le délégué du Québec à Tokyo de recevoir en son nom la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie de l'emprunt.5.La Société est en outre autorisée à conclure, relativement à l'emprunt, avec Security Pacific National Bank et La Banque Royale du Canada et à livrer des contrats d'échange de devises substantiellement similaires (de l'avis du représentant de la Société qui les signera) aux projets de contrats d'échange de devises qui paraissent en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances.6.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement de tout montant payable par la Société à Security Pacific National Bank et à La Banque Royale du Canada aux termes des contrats d'échange de devises susdits, de tout montant additionnel que la Société peut être appelée à payer au titre de taxes (tel que ce terme est défini à ces contrats) et de l'intérêt payable sur les montants impayés au taux déterminé auxdits Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 1989 contrats, le tout dans les monnaies prévues à ces contrats.La garantie accordée à Security Pacific National Bank sera régie par les lois d'Angleterre ou le cas échéant, par les lois de l'Etat de New York.Pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre ou le cas échéant, à celle des tribunaux de l'Etat de New York.Le Québec renonce dans la mesure permise par la loi, à toute immunité à laquelle il pourrait prétendre et il consent dans la mesure permise par la loi, à l'émission de mesures compensatoires et à l'émission de toute assignation à l'égard de telle action ou procédure.Le Québec charge le délégué général du Québec à Londres ou le cas échéant, le délégué général du Québec à New York de recevoir en son nom la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie du contrat d'échange de devises avec Security Pacific National Bank.7.Le Québec est autorisé à signer le contrat d'emprunt et chacune des garanties paraissant en annexe au contrat d'emprunt et aux contrats d'échange de devises dont les teneurs seront substantiellement similaires (de l'avis du représentant du Québec qui les signera) à deux points en annexe à la recommandation précitée.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 8 est autorisée, pour et au nom du Québec, à signer ce contrat d'emprunt et ces garanties et à y consentir à toutes modifications qu'elle jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées.8.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts ou du directeur de la gestion de la dette publique, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué du Québec à Tokyo, du conseiller économique ou de l'attaché d'administration en poste à la délégation du Québec à Tokyo, ou du délégué général du Québec à Londres, ou de MM.Louis B.Parent ou Herman Vincke de la Délégation générale du Québec à Londres, ou du délégué général du Québec à New York, ou du chef de poste du Bureau du Québec à Toronto ou de MM.Louis René Gagnon ou André Ménard du Bureau du Québec à Toronto, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer le contrat d'emprunt et chacune des garanties paraissant en annexe aux projets de contrat d'emprunt et de contrats d'échange de devises mentionnés ci-dessus, à y consentir à toutes modifications qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins des garanties du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins d'effectuer et de garantir l'emprunt de la Société et les échanges de devises et aux fins d'exécuter les engagements du Québec lui résultant de ses garanties.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11475 Gouvernement du Québec-Décret 372-89, 15 mars 1989 Concernant la vente d'un terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à André Cyrenne Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que la compagnie André Cyrenne Inc.désire acquérir une partie du lot 324 du cadastre de Notre-Dame-de-la-Nativité de Bécancour; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a accepté par résolution, en date du 12 avril 1988, la vente de ce terrain; Attendu que la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, par sa décision du 17 janvier 1989, a autorisé le lotissement par le moyen d'un acte d'aliénation en faveur d'André Cyrenne Inc.et l'utilisation non agricole d'un terrain de 154 577 m2 pris sur une partie du lot 324 du cadastre de Notre-Dame-de-la-Nativité de Bécancour.Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à vendre à la compagnie André Cyrenne Inc., pour la somme de 27 130 $, un terrain connu comme étant une partie du lot 324 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité de Bécancour, ayant une superficie de 154 577 m2 plus ou moins, plus amplement décrit au plan annexé à la recommandation du présent décret.Le tout suivant les conditions prévues à l'offre d'achat du 24 mars 1988 signée par la compagnie et annexée à la recommandation du présent décret dont une à l'effet que si la compagnie désire vendre à des tiers, dans les 20 prochaines années, le terrain vendu ou une partie non construite dudit terrain, elle devra l'offrir en premier à la Société qui pourra l'acquérir pour le prix fixé à l'offre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11475 Gouvernement du Québec Décret 373-89, 15 mars 1989 Concernant une contribution financière à Himont Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal de 3 000 000 $ Attendu que le 23 janvier 1985.le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser la réalisation au Québec de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 millions; Attendu Qu'en vertu de cette entente, chaque gouvernement contribue dans une proportion de 50 % à l'aide consentie; 1990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 Partie 2 Attendu que Himont Canada inc., envisage de réaliser à Varennes (Québec), un projet de l'ordre de 35 010 000 $ visant la construction d'une usine de polymères; Attendu que ce projet comporte des retombées très significatives au plan économique et notamment au niveau de la création de 50 nouveaux emplois; Attendu que cette entreprise a indiqué que des aides gouvernementales étaient requises pour réaliser son projet au Québec; Attendu que suite à la réunion du comité de gestion de l'Entente tenue le 23 février 1989, les deux parties ont recommandé à leur ministre responsable d'accorder une aide de 3 000 000 $ pour chaque gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-ll.01) la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Attendu que lors de son assemblée tenue le 28 février 1989, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder une contribution financière non remboursable à Himont Canada inc.pour un montant maximal de 3 000 000 $; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) pour accorder à Himont Canada inc.une contribution financière non remboursable pour un montant maximal de 3 000 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette contribution financière non remboursable soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que cette aide soit conditionnelle au versement d'une contribution égale du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11475 Gouvernement du Québec Décret 374-89, 15 mars 1989 Concernant une aide financière à Hyundai Auto Canada Inc.par la Société de développement industriel du Québec pour un montant de 55 000 000 $ Attendu que le 23 janvier 1985, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada \u2014 Québec sur le développement industriel; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser la réalisation au Québec de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 millions de dollars; Attendu que Hyundai Auto Canada Inc.s'est engagée à réaliser au Québec un projet de l'ordre de 300 000 000 $ pour implanter à Bromont une usine de fabrication de véhicules motorisés; Attendu que ce projet comporte des retombées très significatives au plan économique notamment au niveau de la creation d'emplois et dans un secteur prioritaire pour le développement du Québec; Attendu que cette entreprise a indiqué qu'une aide gouvernementale substantielle était absolument requise pour réaliser son projet au Québec; Attendu que, le 15 novembre 1985, le ministre de l'Industrie et du Commerce signait une entente avec Hyundai Auto Canada Inc.selon laquelle une contribution financière serait, sujet à certaines conditions, consentie à celle-ci pour lui rembourser, jusqu'à un maximum de 110 000 000 $, les intérêts encourus et payés, sur une période de 5 ans, relativement à des emprunts de l'ordre de 200 000 000 $; Attendu que, le 20 novembre 1985, intervenait entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec, une entente prévoyant que le projet de Hyundai Auto Canada Inc.serait traité dans le cadre de l'Entente Canada \u2014 Québec sur le développement industriel de façon que ladite aide financière soit accordée par les deux gouvernements à raison d'une somme maximale de 55 000 000 $ chacun et que les montants à être versés à titre de remboursement desdits intérêts ne devaient pas excéder 22 000 000 $ par année; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société peut réaliser les mandats que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu que lors de son assemblée tenue le 28 février 1989, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à Hyundai Auto Canada Inc.une aide financière sous forme d'une prise en charge d'une partie des intérêts encourus et payés par Hyundai Auto Canada Inc., sur une période de 5 ans, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 55 000 000 $.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit expressément autorisée à accorder à Hyundai Auto Canada Inc.une aide financière pour un montant maximal de 55 000 000 $, sous forme de remboursement d'une partie des intérêts encourus et payés par Hyundai Auto Canada Inc.relativement au financement du projet, sur une période de cinq (5) ans, le tout selon les termes et conditions stipulés à l'entente du 15 novembre 1985 et selon les autres termes et conditions stipulés par la Société de développement industriel du Québec; Que cette aide financière soit conditionnelle à ce que le Gouvernement du Canada contribue de façon équivalente au projet et aux mêmes termes et conditions, sauf quant au mode de déboursement des aides financières fédérale et québécoise qui devra être conforme à l'entente du 20 novembre 1985 ou qui pourra être effectué de toute autre façon dont le ministre conviendra avec le gouvernement fédéral, dans la mesure où l'obligation financière du Gouvernement du Québec ne soit pas accrue; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette aide financière soient imputés au programme budgétaire numéro 2, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 1991 élément 1, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11475 Gouvernement du Québec t Décret 375-89, 15 mars 1989 Concernant le versement d'une subvention de 2 000 000 $ à la Communauté urbaine de Montréal pour l'acquisition et l'aménagement du parc régional du Bois-de-Saraguay Attendu que dès 1978, le gouvernement reconnaissait le besoin de protéger et de mettre en valeur le parc régional du Bois-de-Saraguay; Attendu que le C.T.135608 du 29 septembre 1981 autorise, suivant certaines conditions, le versement d'une subvention de 2 000 000 $ à la Communauté urbaine de Montréal pour qu'elle fasse l'acquisition et l'aménagement des propriétés du parc régional du Bois-de-Saraguay; Attendu que le C.T.135690 du 6 octobre 1981 modifie le C.T.135608 en énonçant comme conditions de versement que la Communauté urbaine de Montréal acquière toutes les propriétés de l'arrondissement naturel de Saraguay et qu'elle obtienne les garanties pour dégager le gouvernement de toute responsabilité juridique éventuelle; Attendu que le C.T.161739 du 23 juillet 1986 modifie le C.T.135690 en limitant l'acquisition des propriétés à celles comprises à l'intérieur du parc régional du Bois-de-Saraguay au lieu de l'arrondissement naturel de Saraguay; Attendu que la Communauté urbaine de Montréal s'est portée acquéreur de tous les immeubles compris à l'intérieur du parc régional du Bois-de-Saraguay depuis le 8 juillet 1988 et qu'elle a fait inclure une clause de renonciation dégageant le gouvernement de poursuites éventuelles dans tous les contrats d'acquisition; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), tout octroi et toute promesse de subventions doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'il soit autorisé à verser une subvention de 2 000 000 $ à la Communauté urbaine de Montréal pour l'acquisition et l'aménagement du parc régional du Bois-de-Saraguay; Que les fonds requis pour le versement de cette subvention imputable à l'activité « Aide financière à l'implantation de parcs urbains métropolitains » soient pris à même les crédits 1988-1989 du programme 01 « Aménagement du territoire municipal » élément 01 « Urbanisme et aménagement du territoire » du ministère des Affaires municipales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11476 Gouvernement du Québec Décret 377-89, 15 mars 1989 Concernant une entente entre le Gouvernement du Québec et celui de l'Ontario dans le domaine des technologies éducatives Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15), le ministre de l'Éducation a, dans les domaines de sa compétence, la responsabilité de promouvoir l'éducation, d'assister la jeunesse dans la préparation et l'orientation de son avenir et d'assurer le développement des institutions d'enseignement; Attendu que les technologies de l'information, et en particulier les ordinateurs, ont une influence sur la qualité des apprentissages; Attendu Qu'il y a lieu d'encourager le développement de la micro-informatique scolaire et la collaboration des entreprises oeuvrant dans ce domaine; Attendu Qu'il existe au ministère de l'Éducation du Québec et au ministère de l'Éducation de l'Ontario des connaissances et une expertise susceptibles de se compléter et d'être échangées avec profit; Attendu que ces deux ministères souhaitent la signature d'une entente afin d'accroître la coopération dans ce domaine; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit approuvée une entente substantielle conforme au projet d'entente ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ici représenté par le ministre de l'Éducation, lui-même représenté par monsieur Thomas J.Boudreau, sous-ministre, et par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, lui-même représenté par madame Diane Wilhelmy, secrétaire générale associée, ci-après appelé « le Québec ».ET LE GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO, ici représenté par le ministre de l'Éducation, lui-même représenté par monsieur Bernard J.Shapiro, sous-ministre, ci-après appelé « l'Ontario » Attendu que les technologies de l'information, et en particulier les ordinateurs, ont une influence sur la qualité des apprentissages; Attendu Qu'il y a lieu d'encourager le développement de la micro-informatique scolaire et la collaboration des entreprises oeuvrant dans ce domaine; 1992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 Partie 2 Attendu Qu'il existe au ministère de l'Éducation du Québec et au ministère de l'Éducation de l'Ontario des connaissances et une expertise susceptibles de se compléter et d'être échangées avec profit: Attendu que le ministère de l'Éducation du Québec et le ministère de l'Éducation de l'Ontario ont jugé souhaitable la signature d'une entente afin d'accroître la coopération dans ce domaine; Les parties conviennent de ce qui suit: 1.Le préambule de la présente entente en fait partie intégrante.2.Le Québec et l'Ontario conviennent: \u2014 d'encourager la négociation d'ententes avec les sociétés productrices de logiciels éducatifs en vue de l'achat, du développement et de l'adaptation de ces produits; \u2014 de procéder chacune, au cours de l'année scolaire 1988-1989, à l'achat, au développement et à l'adaptation de logiciels éducatifs en provenance de l'autre province jusqu'à concurrence de 250 000 $, étant entendu que les dépenses devront être équivalentes de part et d'autre; \u2014 d'encourager et de faciliter les échanges et la participation des représentants de leur industrie respective lors de la sélection et de l'évaluation des logiciels éducatifs; \u2014 de déterminer conjointement, pour chaque année scolaire ultérieure, les orientations, les champs d'action et les montants affectés à ce programme; \u2014 de créer un comité bipartite formé de deux représentants du Québec et de deux représentants de l'Ontario qui se réunit au moins trois fois par année et qui a pour mandat: \u2022 de veiller à la mise en oeuvre de la présente entente et d'en évaluer les retombées; \u2022 de favoriser un partage des connaissances et des expertises de chaque ministère dans le domaine de la micro-informatique scolaire; \u2022 de rechercher et de proposer de nouveaux champs de collaboration dans le domaine des nouvelles technologies éducatives.3.La présente entente prend effet à la date de sa signature par outes les parties, sous réserve de son approbation par un décret du Gouvernement du Québec.4.La présente entente est valide jusqu'au 30 juin 1991.Elle pourra dès lors être reconduite d'année en année.Une partie peut mettre fin à la présente entente ou à sa reconduction moyennant un préavis écrit adressé à l'autre partie au moins trente jours avant le début d'une année scolaire, étant entendu que l'année scolaire court du 1\" juillet au 30 juin de l'année suivante.En foi de quoi, les parties ont signé à .le_ Pour le Gouvernement de l'Ontario M.Bernard J.Shapiro, Sous-ministre de l'Éducation de l'Ontario 11477 19.Pour le Gouvernement du Québec M: Thomas J Boudreau, Sous-ministre de l'Éducation du Québec Madame Diane Wilhelmy, Secrétaire générale associée Ministère du Conseil exécutif Gouvernement du Québec Décret 378-89, 15 mars 1989 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire une ligne biterne (120 kV) entre la Centrale de Shawinigan III et le point de dérivation vers le Poste Grand-Pré et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins / Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire une ligne biteme (120 kV) Grand-Pré/Shawinigan III incluant des équipements de toutes sortes, des chemins d'accès et édifices nécessaires sur le territoire ainsi défini: \t\tDivision Municipalité\tCadastre\td'enregistrement Charette\tParoisse de Saint-Barnabé\tShawinigan Charette\tParoisse de Saint-Sévère\tShawinigan Paroisse de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup\tParoisse de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup\tMaskinongé Paroisse de Sainte-Angèle-de-Prémont\tParoisse de Saint-Paulin\tMaskinongé Paroisse de Sainte-Ursule\tParoisse de Sainte-Ursule\tMaskinongé Paroisse de Saint-Léon-le-Grand\tParoisse de Saint-Léon-le-Grand\tMaskinongé Paroisse de Saint-Paulin\tParoisse de Saint-Paulin\tMaskinongé Village de Saint-Boniface-de-Shawinigan\tParoisse de Saint-Boniface\tShawinigan Ville de Shawinigan-Sud\tParoisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel\tShawinigan Attendu Qu'il y a lieu de construire une nouvelle ligne biterne à 120 kV entre la Centrale de Shawinigan III et le point de dérivation vers le poste Grand-Pré; Attendu que cette nouvelle ligne biterne à 120 kV remplacera les deux lignes actuelles à 120 kV construites en 1911 et en 1921, dont les équipements vétustés occasionnent des problèmes d'exploitation; Attendu que des études ont été effectuées afin de déterminer un tracé préférable pour la nouvelle ligne (120 kV); Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Énergie et des Ressources copie d'un rapport concernant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à ce projet; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 1993 Attendu QU'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées; , Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire la nouvelle ligne biterne (120 kV) et tous les équipements requis; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11478 Gouvernement du Québec Décret 379-89, 15 mars 1989 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins de construire le poste Saint-Aimé-des-Lacs à (66-25 kV) et ses lignes d'alimentation Attendu Qu'Hydro-Québec doit construire un poste à 66-25 kV et deux lignes d'alimentation à 66 kV dans le cadre de ses services de fourniture d'électricité; Attendu Qu'Hydro-Québec construit ce poste et ces lignes afin d'améliorer l'alimentation en électricité de la région ainsi qu'en raison de la surcharge et de la vétusté des équipements actuels; Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Énergie et des Ressources, copie d'une évaluation environnementale interne réalisée pour le projet susmentionné; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les droits réels requis à ces fins dans le territoire ci-après désigné: Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Saint-Aimé- Paroisse de Charlevoix des-Lacs Sainte-Agnès Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur HydroQuébec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins de la construction du poste Saint-Aimé-des-Lacs et ses lignes d'alimentation, le tout tel que décrit ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 380-89, 15 mars 1989 Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Saint-Félicien de vendre un terrain à la ville de Saint-Félicien Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Saint-Félicien a été institué par des lettres patentes émises le 13 février 1980 conformément à la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29); Attendu que la ville de Saint-Félicien désire acheter pour un (I) dollar un terrain du Collège d'enseignement général et professionnel de Saint-Félicien d'une superficie d'environ 2 266,5 mètres carrés pour la construction d'un centre de curling près de l'aréna municipal; Attendu que le collège n'a pas besoin du terrain que veut acheter la ville; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut aliéner un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Saint-Félicien.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le Collège d'enseignement général et professionnel de Saint-Félicien soit autorisé à vendre à la ville de Saint-Félicien pour un (1) dollar un terrain d'une superficie d'environ 2 266,5 mètres carrés, connu et désigné comme étant une partie de la subdivision trois du lot originaire trois A (ptie 3A-3) du rang 2 du cadastre officiel du canton Demeulles, division d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Ouest et selon les autres conditions énumérées dans un projet d'acte de venté fourni par le collège.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11479 Gouvernement du Québec Décret 382-89, 15 mars 1989 Concernant une entente Ottawa-Québec relative aux statistiques sur les caractéristiques des causes pénales Attendu que l'article 10(1) de la Loi sur la statistique L.R.C, (1985), c.S-19 prévoit que le ministre des Approvisionnements et Services du Canada peut conclure avec le gouvernement d'une province des arrangements portant sur toute mesure utile à la communication de renseignements statistiques au Statisticien en chef par les ministères provinciaux; Attendu que les négociations concernant le partage des coûts relatifs à la cueillette et à la transmission des renseignements statistiques relativement aux caractéristiques des causes pénales ont permis d'en arriver à une entente à ce sujet; Attendu que le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada ont effectivement l'intention de conclure une entente et qu'ils en ont élaboré le texte; 11478 1994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 avril 1989.121e année.ri> 14 Partie 2 Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.En conséquence, il est ordonné, sur recommandation du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec, relativement aux statistiques sur les caractéristiques des causes pénales, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11480 Gouvernement du Québec \u2022 Décret 383-89, 15 mars 1989 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels (1988, c.20), sont portées au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (le « Fonds d'aide »), entre auttes, les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l'article 17 de cette loi; Attendu que le premier alinéa de l'article 17 de cette loi prescrit que le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au Fonds d'aide des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu; Attendu que la mise en opération du Fonds d'aide implique des déboursés nécessaires à la poursuite de ses objectifs et que le Fonds d'aide ne dispose pas actuellement de revenus suffisants; Attendu Qu'il y a lieu que le ministre des Finances avance au Fonds d'aide, sur le fonds consolidé du revenu, une somme en capital global n'excédant pas 800 000 $; Il est ordonné, sur la recommandation conjointe du ministre de la Justice et du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à verser au Fonds d'aide, à même le fonds consolidé du revenu, sur une base rotative, une ou plusieurs avances dont le capital global en cours ne pourra excéder en aucun temps 800 000 $, aux conditions suivantes: a) les avances porteront intérêt au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada en vigueur de temps à autre pendant la durée de cette avance; aux fins du présent paragraphe, on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par la Banque Nationale du Canada comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel; b) le taux préférentiel sera appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d une année de 365 jours; c) l'intérêt sera payable le 30 juin et le 31 décembre de chaque année; d) elles seront remboursables sur demande du ministre des Finances et elles viendront à échéance au plus tard le 30 mars 1994, sous réserve du privilège du Fonds d'aide d'en rembourser tout ou partie par anticipation et sans pénalité; e) elles seront attestées au moyen d'un écrit en la forme agréée par le ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11480 Gouvernement du Québec Décret 384-89, 15 mars 1989 Concernant une entente Ottawa-Québec relative à la coproduction d'une série de dix-sept vidéos sur le piégeage Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche désire réaliser une série de vidéos sur les techniques de piégeage et d'apprêtage des fourrures; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et le ministère fédéral des Approvisionnements et Services sont prêts à produire conjointement une série de dix-sept vidéos; Attendu que le Centre des expositions et de l'audiovisuel du gouvernement fédéral va se charger de la production de la série; Attendu que le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada ont convenu des modalités d'un accord; Attendu que cet accord constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; En conséquence, il est ordonné, sur recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec concernant la coproduction d'une série de dix-sept vidéos sur le piégeage, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11481 i Gouvernement du Québec Décret 385-89, 15 mars 1989 Concernant la constitution de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des parcs le 20 mars 1989 à Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, I2Ie année, n\" 14 1995 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale et fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que le 20 mars 1989 une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des parcs se tiendra à Québec; Attendu que les sujets discutés lors de cette conférence intéressent le gouvernement, et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, ce qui suit: Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, monsieur Yvon Picotte, dirigera la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des parcs qui aura lieu le 20 mars 1989 à Québec.La délégation est composée, outre le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, de: Monsieur Pierre Lacoursière, directeur de cabinet, cabinet du ministre, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Madame Gisèle Desrochers, sous-ministre, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur George Arsenault, sous-ministre adjoint à la ressource faunique, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur Guy Bussière, directeur du plein air et des parcs, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur Camille Horth, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11481 Gouvernement du Québec Décret 386-89, 15 mars 1989 Concernant la délégation québécoise aux conférences fédérale-provinciale et interprovinciale des ministres responsables des questions de main-d'oeuvre, Winnipeg, les 21 et 22 mars 1989 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale et fédérale-provinciale est constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Winnipeg, les 21 et 22 mars 1989, une conférence fédérale-provinciale et interprovinciale des ministres responsables de la main-d'oeuvre; Attendu que le Québec a intérêt à participer à ces conférences en vue d'y obtenir les informations relatives aux activités de main-d'oeuvre dans les prochaines années et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu dirige la délégation québécoise à une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la main-d'oeuvre qui se tiendra à Winnipeg, les 21 et 22 mars 1989; La délégation québécoise est composée, outre le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, de: Monsieur Jacques Dupuis, chef de cabinet, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Jean Pronovost, sous-ministre, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Arnold Beaudin, direction des Affaires extra-ministérielles, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.Monsieur Michel Bérubé, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11482 Gouvernement du Québec Décret 387-89, 15 mars 1989 Concernant le renouvellement du mandat de Me Camille Brassard comme membre à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), la Commission est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de la Commission des affaires sociales doivent être avocats; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres de la Commission des affaires sociales restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que Me Camille Brassard, avocat, a été nommé membre à la Commission des affaires sociales pour une période de cinq ans se terminant le 31 juillet 1988 par le décret 572-83 du 23 mars 1983; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau Me Camille Brassard membre de la Commission des affaires sociales; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que Me Camille Brassard soit nommé de nouveau membre à la Commission des affaires sociales pour une période de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, ri> 14 Partie 2 Conditions d'emploi de Me Camille Brassard comme membre à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Camille Brassard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre à la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Brassard remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Brassard, avocat au ministère de la Justice, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 mars 1989 pour se terminer le 14 mars 1992, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Brassard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Brassard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 72 667 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Brassard participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Brassard continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Brassard sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Brassard a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme avocat de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5; TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Brassard peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Brassard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Brassard demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.' RETOUR Monsieur Brassard peut demander que ses fonctions de membre à la Commission prennent fin avant l'échéance du 14 mars 1992, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice, au salaire qu'il avait comme membre à la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum mérite de l'échelle dé traitement des avocats.Dans le cas où son salaire de membre à la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum mérite de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Brassard se termine le 14 mars 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Brassard à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Camille Brassard Renaud Caron, secrétaire général associé 11482 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, rt> 14 1997 Gouvernement du Québec Décret 390-89, 15 mars 1989 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.237) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1260-87 du 12 août 1987; Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie des routes nos 230-01-130 et 230-01-140, dans Saint-André, SD et paroisse de Saint-Alexandre, circonscription électorale de Kamouraska-Témiscouata, selon plan 622-84-A0-094 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie de la route no 277-01-060, dans la ville de Lac-Etchemin.circonscription électorale de Bellechasse, selon plan 622-87-D0-316 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 141-01-011, dans Saint-Herménégilde, SD, circonscription électorale de Mégantic-Compton, selon plan 622-87-F0-333 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de l'intersection chemins de Beebe et Stanstead, dans Ogden, SD, circonscription électorale d'Orford, selon plan 622-88-FO-208 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11483 Gouvernement du Québec Décret 391-89, 15 mars 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Raymond Parent comme membre et président du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre du Travail et du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: , Que monsieur Raymond Parent soit nommé de nouveau membre et président du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Raymond Parent comme membre et président du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.C-55) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Raymond Parent, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, ci-après appelé le Conseil.A titre de président, monsieur Parent est chargé de l'administration des affaires du Conseil dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Conseil pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel du Conseil, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Parent remplit ses fonctions au bureau du Conseil à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Parent, cadre supérieur classe I au ministère du Travail, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement a commencé le 23 juin 1986 et il se terminera le 22 juin 1991, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Parent comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Parent reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 86 590 S.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Parent participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Parent continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Conseil remboursera à monsieur Parent, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses, fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 Partie 2 2 000 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Parent sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Parent a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Parent peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution ^ Monsieur Parent consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Parent demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Parent peut demander que ses fonctions de membre et président du Conseil prennent fin avant l'échéance du 22 juin 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Travail, au salaire qu'il avait comme membre et président du Conseil si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe I.Dans le cas où son salaire de membre et président du Conseil est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Parent se termine le 22 juin 1991.Dans le cas où les ministres responsables ont l'intention de recommander au gouvernement le renouvelle- ment de son mandat à titre de membre et président du Conseil, ils l'en aviseront au plus tard six mois avant l'échéance du present mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Parent à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Travail aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Raymond Parent Renaud Caron, secrétaire général associé 11484 Gouvernement du Québec Décret 444-89, 22 mars 1989 Concernant la désignation d'un organisme pour connaître et disposer de façon exclusive d'une demande d'exemption et d'un appel d'une telle décision en matière de produits contrôlés Attendu Qu'en vertu de l'article 62.10 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) introduit par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1988, c.61), le gouvernement désigne, par décret, l'organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d'une demande d'exemption; Attendu Qu'en vertu de l'article 62.14 de cette loi introduit par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1988, c.61).le gouvernement désigne, par décret, l'organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d'un appel d'une décision rendue sur une demande d'exemption de divulgation; Attendu Qu'en vertu de l'article 62.19 de cette loi introduit par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1988, c.61), le gouvernement peut, pour l'application des articles 62.10 et 62.14, désigner par décret un organisme constitué à des fins similaires par le Parlement du Canada; Attendu que le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses a été constitué en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (S.C., 1987, c.30, partie III); Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de cette loi, le Conseil peut exercer les pouvoirs et fonctions, compatibles avec cette loi, qui lui sont conférés par les lois d'une province en matière de santé et de sécurité professionnelles; Attendu Qu'en vertu de l'article 40 de cette loi, le Conseil comporte une Section contrôle et une Section d'appel; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail, responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail: Que le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, Section contrôle, constitué en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (S.C., 1987, c.30, partie III) soit désigné pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 connaître et disposer de façon exclusive d'une demande d'exemption; Que le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, Section d'appel, constitué en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses soit désigné pour connaître et disposer de façon exclusive d'un appel d'une décision rendue sur une demande d'exemption de divulgation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11484 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, I2Ie année, n\" 14 2001 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.237).\t1997\tN Avance du ministre des Finances au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels.\t1994\tN Bibliothèque nationale du Québec, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.(1988, c.42)\t1941\tN Caisses d'épargne et de crédit, Loi sur les.\u2014 Désignation du ministre chargé de l'application de la Loi(1988, c.64).\t1985\tN Collège d'enseignement général et professionnel de Saint-Félicien \u2014 Autorisation de vendre un terrain à la ville de Saint-Félicien .\t1993\tN Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre.\t1995\tN Commission des affaires sociales \u2014 Révision des traitements des vice-présidents.\t1985\tN Communauté urbaine de Montréal \u2014 Versement d'une subvention pour l'acquisition et l'aménagement du parc régional du Bois-de-Saraguay.\t1991\tN Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des parcs le 20 mars 1989 à Québec \u2014 Constitution de la délégation québécoise.\t1994\tN Conférences fédérale-provinciale et interprovinciale des ministres responsables des questions de main-d'oeuvre, Winnipeg, les 21 et 22 mars 1989 \u2014 Délégation québécoise.\t1995\tN Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre \u2014 Renouvellement du mandat du membre et vice-président.\t1997\tN Désignation d'un organisme pour connaître et disposer de façon exclusive d'une demande d'exemption et d'un appel d'une telle décision en matière de produits contrôlés.\t1998\tN Elections \u2014 Authenticité et délégation de signatures des documents émanant du directeur général des élections.(Loi électorale, 1989, c.1)\t1959\tN Élections \u2014 Avis d'une nouvelle élection en cas d'égalité des voix.(Loi électorale, 1989, c.1)\t1961\tN Élections \u2014 Avis d'une nouvelle élection suite au décès d'un candidat.(Loi électorale, 1989, c.1)\t1962\tN Élections \u2014 Conditions d'exercice des fonctions de directeur de scrutin.(Loi électorale, 1989, c.1)\t1963\tN Élections \u2014 Déclaration de candidature.(Loi électorale, 1989, c.1)\t1964\tN Élections \u2014 Fabricant de papier à bulletins de vote et l'imprimeur des bulletins de vote.(Loi électorale, 1989, c.1)\t1971\tN Élections \u2014 Identification des candidats ayant le droit de faire les recommandations des scrutateurs et des secrétaires du bureau de vote.\t1972\tN (Loi électorale, 1989, c.I) 2002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 Partie 2 Élections \u2014 Identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des adjoints de la commission de révision.1973 N (Loi électorale, 1989, c.1) Élections \u2014 Insigne des recenseurs.1974 N (Loi électorale, 1989, c.1) Élections \u2014 Serment de discrétion du représentant \u2014 Abrogation.1977 N (Loi électorale, 1989, cl) Élections \u2014 Vote.1975 N (Loi électorale, 1989, c.1) Élections \u2014 Vote des détenus \u2014 Abrogation.1978 N (Loi électorale, 1989, c.1) Employés du Protecteur du citoyen.1985 N Entente Ottawa-Québec relative à la coproduction d'une série de dix-sept vidéos sur le piégeage 1994 N Entente Ottawa-Québec relative aux statistiques sur les caractéristiques des causes pénales.1993 N Ententes entre le Gouvernement du Québec et les États de la Caroline du Nord et de la Virginie relatives à la location des avions-citernes CL-215 .1984 N Forêts, Loi sur les.\u2014Plans et rapports d'aménagement forestier.1947 N (L.R.Q., c.F-4.1) Gouvernement du Québec \u2014 Entente avec le Gouvernement de l'Ontario dans le domaine des technologies éducatives.1991 \u2022 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins de construire le poste Saint-Aimé-des-Lacs à (66-25 kV) et ses lignes d'alimentation.1993 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire une ligne biteme (120 kV) entre la Centrale de Shawinigan III et le point de dérivation vers le Poste Grand-Pré et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1992 N Hydro-Québec \u2014 Émission et vente en Deutsche Mark et la garantie de ces obligations par la province de Québec (« le Québec ») \u2014 Approbation du Règlement numéro 479 .1987 N Information concernant les produits contrôlés.1952 N (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Loi électorale \u2014 Élections \u2014 Authenticité et délégation de signatures des documents émanant du directeur général des élections.1959 N (1989, c.1) Loi électorale \u2014 Élections \u2014 Avis d'une nouvelle élection en cas d'égalité des voix.1961 N (1989, c.I) Loi électorale \u2014 Élections \u2014 Avis d'une nouvelle élection suite au décès d'un candidat.1962 N (1989, c.1) Loi électorale \u2014 Élections \u2014 Conditions d'exercice des fonctions de directeur de scrutin.1963 -H (1989, c.1) Loi électorale \u2014 Élections \u2014 Déclaration de candidature.1964 N (1989, cl) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n\" 14 2003 Loi électorale \u2014 Élections \u2014 Fabricant de papier à bulletins de vote et l'imprimeur des bulletins de vote.1971 N (1989, c.1) Loi électorale \u2014 Élections \u2014 Identification des candidats avant le droit de faire les recommandations des scrutateurs et des secrétaires du bureau de vote.1972 N (1989, c.1) Loi électorale \u2014 Élections \u2014 Identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des adjoints de la commission de révision.1973 N (1989, cl) Loi électorale \u2014 Élections \u2014 Insigne des recenseurs.1974 N (1989, c.1) Loi électorale \u2014 Élections \u2014 Serment de discrétion du représentant \u2014 Abrogation.1977 N (1989, c.1) Loi électorale \u2014 Élections \u2014 Vote.1975 N (1989, c.1) Loi électorale \u2014 Élections \u2014 Vote des détenus \u2014 Abrogation.1978 N (1989, c.1) Loisir, de la Chasse et de la Pêche, ministère du.\u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.1985 N Mécaniciens de machines fixes.Loi sur les.\u2014 Règlement.1979 Projet (L.R.Q., c.M-6) Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents du ministère.1949 tï (L.R.Q., c.M-19.1) Ministère de l'Énergie et des Ressources, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents du ministère.1943 N (L.R.Q., c.M-15.1) Nomination de Me Richard Boivin comme surintendant des assurances.1986 N Plans et rapports d'aménagement forestier.1947 N (Loi sur les forêts, L.R.Q., c.F-4.1) Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.1941 M (1988, c.61) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Information concernant les produits contrôlés .1952 N (L.R.Q., c.S-2.1) Sidbec \u2014 Nomination d'une personne pour représenter le ministre des Finances aux assemblées 1985 N Signature de certains documents du ministère.1949 j\\| (Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, L.R.Q., c.M-19.1) Signature de certains documents du ministère.1943 N (Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources, L.R.Q., c.M-15.1) Société de développement industriel du Québec \u2014 Aide financière à Hyundai Auto Canada Inc.1990 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière à Himont Canada inc.1989 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunt en yens japonais, les échanges de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec.1988 N 2004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 avril 1989, 121e année, n° 14 Partie 2 Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Nomination au conseil d'administration.1984 N Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Vente d'un terrain à André Cyrenne Inc.1989 N Société générale des industries culturelles \u2014 Cession en sa faveur de 47 immeubles du parc immobilier du ministère des Affaires culturelles.1981 N t ( .r i I 1 I \\ \\ LES SENTENCES DE LA FONCTION PUBLIQUE Sentences arbitrales de la fonction publique regroupe des sentences arbitrales touchant les différentes unités de négociation du secteur public Ce document, publié mensuellement, vise à fournir aux utilisateurs un instrument de travail complet, à jour et facile de consultation.Il présente les sentences selon l'ordre de dépôt au Greffe des tribunaux d'arbitrage de la fonction publique et y joint un index alphabétique des noms des parties.Abonnement annuel 95 $ Abonnement et information : Les Publications du Quebec Service à la clientèle-Abonnements 404.boul Décane, suite 101 Ville Saint-Laurent (Québec) H4L 5G1 Tél.: (514 ) 748-5100 BON D'ABONNEMENT ?Mme ?M Sentences arbitrales de la fonction publique Abonnement annuel 0,5 ft il I I I I I I I I I I I I I Mil I I I I Code poslai N° compie-cliç VEUILLEZ INDIQUER VOTRE CHOIX DE PAIEMENT : D Chèque ou mandat-poste ci-joint, à l'ordre de - Les Publications du Québec- I i i 1 l i i l Code reg Te' bu' ?Numéro de la car,e J'autorise que le monlant soi! facture a mon compte mois année ÉCHÉANCE I i I i J_I_I_I_I_L_ Signature Québec a a Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard 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