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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 31 (no 23)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1989-05-31, Collections de BAnQ.

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[" azette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 31 mai 1989 No 23 année Québec ex a a a Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 121e année 31 mai 1989 No 23 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Lettres patentes Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise ____.77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9' étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 746-89 Certains aspects du statut des juges municipaux, Loi sur.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 3.2977 Règlements 728-89 Maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux.2979 729-89 Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 2979 730-89 Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec .2980 735-89 Logement à loyer modique \u2014 Normes d'occupation.2980 760-89 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.2981 762-89 Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides.2983 Période de dégel pour l'année 1989.2984 Projets de règlement Chasse.2985 Chasse dans les réserves fauniques.2996 Commerce des fourrures.2996 Piégeage des animaux à fourrure.2997 Publicité le long des routes.:.3001 Salariés de garages \u2014 Mauricie .3005 Zones d'exploitation contrôlée .3007 Décisions Producteurs de lait \u2014 Division en groupes.3009 Producteurs de volailles \u2014 Quotas.3009 Lettres patentes Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Maskinongé.3011 Décrets 677-89 Exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif.3013 678-89 Exercice des fonctions de la ministre des Affaires culturelles et ministre de l'Environnement.3013 679-89 Monsieur Claude Dauphin .3013 680-89 Renouvellement de l'engagement du sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services.3013 681-89 Ordre de préséance dans les cérémonies publiques.3015 682-89 Conditions d'emploi d'un membre à la Commission de la fonction publique.3015 683-89 Renouvellement de l'entente entre le ministère des Affaires culturelles et la Ville de Montréal pour la mise en valeur du Vieux-Montréal et du patrimoine montréalais.3017 684-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Arthabaska.3018 685-89 Délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture, à Ottawa, le 12 mai 1989.3018 686-89 Transfert de personnel el de crédits du ministère des Communautés culturelles el de l'Immigration au ministère des Affaires internationales.3018 687-89 Vente de publications fédérales au Québec.3019 688-89 Attribution du titre et de la décoration de grand officier de l'Ordre du mérite forestier du Québec à monsieur Roger Baulu.3020 689-89 Cession par SOQUEM d'un intérêt indivis additionnel de dix pour cent (10 %) dans une propriété minière en faveur de Explorations Noranda Limitée (libre de responsabilité personnelle) et la conclusion d'un contrat visant à amender un contrat de participation pouvant engager SOQUEM pour plus de cinq ans .3020 690-89 Nomination de quatre membres au conseil d'administration du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur.3021 691-89 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal d'utiliser I 125 000 $ pour acheter des équipements.3021 692-89 Nomination d'un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.3022 693-89 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à H.E.Hugh Journeaux, Produits de la Mer liée.3022 694-89 Nomination de monsieur Jean R.Beaulieu comme juge à la Cour du Québec.3023 695-89 Nomination de monsieur Gilles Gagnon comme juge à la Cour du Québec.3023 696-89 Nomination de monsieur Louis-Michel Hétu comme juge à la Cour du Québec.3023 697-89 Nomination de madame Denyse Leduc comme juge à la Cour du Québec.3023 699-89 Application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à certaines cours municipales.3024 700-89 Registres de l'état civil de la Corporation religieuse de la Communauté Sépharade du Québec.3024 701-89 Registres de l'état civil de la Corporation religieuse désignée sous le nom de « La fraternité des chrétiens libres ».'.3025 702-89 Registres de l'état civil de la Corporation religieuse désignée sous le nom de « Eglise l'Unité en Dieu ».3025 703-89 Registres de l'état civil de la Corporation religieuse désignée sous le nom de « Maison de Dieu Québec » et sa version « Gurudwara Québec ».3025 706-89 Nomination de deux régisseurs à la Régie de la sécurité dans les sports du Québec.3026 707-89 Nomination du vice-président du Tribunal de la déontologie policière.3026 708-89 La secrétaire de la Commission de police du Québec.3027 709-89 Nomination d'une Commissaire adjointe à la déontologie policière.3028 710-89 Nomination d'un Commissaire adjoint à la déontologie policière.3029 711-89 Nomination d'un Commissaire adjoint à la déontologie policière.3030 712-89 Entente concernant l'échange de renseignements en matière de taxes sur les ventes en détail, les carburants, les cigarettes et les produits de tabac entre le Gouvernement du Québec et l'Etat du Vermont.3031 714-89 Financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice financier 1989-1990.3032 716-89 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.241).3032 717-89 Nomination d'une membre à temps plein au Conseil des services essentiels.3032 747-89 Conditions de travail et avantages sociaux des juges municipaux .3034 Erratum Municipalité régionale de comté de Beauhamois-Salaberry.'.3037 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989.121e année, n\" 23 2977 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 746-89, 17 mai 1989 Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux (1988, c.74) \u2014 Entrée en vigueur de l'article 3 Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux Attendu que la Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux (1988.c.74) a été sanctionnée le 23 décembre 1988; Attendu que l'article 13 de cette loi prévoit qu'elle entre en vigueur le I\" janvier 1989 sauf l'article 609 de la Loi sur les cités et villes, édicté par l'article 3 de la loi.qui entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la dale d'entrée en vigueur de l'article 609 de la Loi sur les cités et villes édicté par l'article 3 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le 17 mai 1989 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 609 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.c C-19) édicté par l'article 3 de la Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux (1988.c.74).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11646 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 2979 Règlements Gouvernement du Québec Décret 728-89, 17 mai 1989 Loi sur le traitement des élus municipaux (1988, c.30) Maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux Concernant le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (1988, c.30) le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant annuel maximal du total des rémunérations que peut recevoir tout membre du conseil d'une municipalité pour l'ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supra-municipal; Attendu Qu'en vertu de cet article un tel règlement peut créer des catégories de municipalités, d'organismes ou de postes et fixer un maximum différent pour chacune; Attendu Qu'en vertu de cet article un tel règlement peut rétroagir au 1\" janvier et l'année au cours de laquelle il entre en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q , c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 15 mars 1989 à la page 1814, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est ordonné en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux Loi sur le traitement des élus municipaux (1988, c.30, a.32) 1.Le montant annuel maximal du total des rémunérations que peut recevoir tout membre du conseil d'une municipalité pour l'ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunici-pal est le suivant: 1° pour le maire de la ville de Montréal: 97 695 $; 2° pour le maire d'une municipalité de 100 000 habitants ou plus, à l'exception du maire de la ville de Montréal: 90 945 $; 3° pour tout membre du conseil de la Communauté urbaine de Montréal, à l'exception du maire de la ville de Montréal: 90 030 $; 4° pour tout membre du conseil de la Communauté urbaine de Québec, à l'exception du maire de la ville de Québec: 82 365 $; 5° pour tout autre membre du conseil d'une municipalité: 74 710 $.2.Le présent règlement remplace les décrets 737-88 et 738-88 pris en vertu des articles 65.12 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) et 104 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1) abrogés par les articles 33 et 34 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (1988, c.30).3.Le présent règlement a effet depuis le 1\" janvier 1989.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11639 Gouvernement du Québec Décret 729-89, 17 mai 1989 Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2) Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal Concernant le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2), remplacé par l'article 35 du chapitre 30 des lois de 1988, le gouvernement peut fixer par règlement le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal peut recevoir de la Communauté et de la Société de transport de celle-ci; Attendu Qu'en vertu de cet article un tel règlement peut rétroagir au 1\" janvier de l'année au cours de laquelle il entre en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 15 mars 1989 aux pages 1814 et 1815, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; 2980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est ordonné en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q.c.C-37.2, a.20 et 1988.c.30, a.35) 1.Le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal peut recevoir de celle-ci et de sa Société de transport est de 90 030 $.2.Le présent règlement a effet depuis le lLf janvier 1989.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11639 Gouvernement du Québec Décret 730-89, 17 mai 1989 Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c.C-37.3) Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec Concernant le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q.c.C-37.3), remplacé par l'article 38 du chapitre 30 des lois de 1988, le gouvernement peut fixer par règlement le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec peut recevoir de la Communauté et de la Commission de transport de celle-ci; Attendu Qu'en vertu de cet article un tel règlement peut rétroagir au I\" janvier de l'année au cours de laquelle il entre en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le projet de règlement intitulé « Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec » a été publié à la Gazelle officielle du Québec du 15 mars 1989 à la page 1814.accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est ordonné en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c.C-37.3, a.6.5 et 1988, c.30, a.38) 1.Le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec peut recevoir de celle-ci et de sa Commission de transport est de 82 365 $.2.Le présent règlement a effet depuis le I\" janvier 1989.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11639 Gouvernement du Québec Décret 735-89, 17 mai 1989 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.c.S-8) Logement à loyer modique \u2014 Normes d'occupation Concernant l'approbation du Règlement sur les normes d'occupation d'un logement à loyer modique de la Société d'habitation du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe o de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) la Société peut, par règlement, établir les critères d'attribution de logements à loyer modique: Attendu Qu'en vertu de l'article 87 de ladite loi, les règlements de la Société sont soumis à l'approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée; Attendu que le Conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec a.par sa résolution numéro 88-611 du 13 décembre 1988, adopté le Règlement sur les normes d'occupation d'un logement à loyer modique de la Société d'habitation du Québec annexé au présent décret: Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 février 1989, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 2981 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, ce qui suit: Que le Règlement sur les normes d'occupation d'un logement à loyer modique de la Société d'habitation du Québec annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'occupation d'un logement à loyer modique Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8, a.86, par.o) 1.Les normes d'occupation suivantes s'appliquent lors de l'attribution d'un logement à loyer modique: 1° un logement studio est attribué à une (I) personne seule; 2° une première chambre à coucher est attribuée au chef de ménage et à son conjoint, le cas échéant; 3° une chambre à coucher supplémentaire est attribuée pour toute personne additionnelle que comprend le ménage; cependant, deux personnes de moins de 7 ans occupent la même chambre; 4° une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à une ( I ) personne handicapée, le cas échéant; 5° une chambre à coucher peut être occupée par deux personnes de même sexe de 7 ans ou plus.2.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11639 Gouvernement du Québec Décret 760-89, 17 mai 1989 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20).la Commission de la construction du Québec est chargée de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction: Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi, la Commission administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction et qu'à cette fin elle a adopté le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14); Attendu que, conformément aux pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 15 de cette loi, la Commission, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.3 de cette loi, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de ta construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de la Commission sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 8 février 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20, a.4, 15, 92) 1.Le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14) tel que modifié par les règlements approuvés par les décrets 3545-81 du 16 décembre 1981 (Suppl.p.1159).2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982.par les décrets 1271-83 du 15 juin 1983.1596-83 du 2 août 1983, 2260-83 du I\" novembre 1983, 207-84 du 25 janvier 1984.1220-84 du 23 mai 1984, 2849-84 du 19 décembre 1984, 1248-85 du 19 juin 1985.2522-85 du 27 novembre 1985.1957-86 du 16 décembre 1986, 708-87 du 6 mai 1987.1066-87 du 30 juin 1987, 258-88 du 24 février 1988, 1435-88 du 21 septembre 1988.1997-88 du 21 décembre 1988 et 34-89 du 18 janvier 1989.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 116 par le suivant: « 116.Au cours de cette période d'invalidité durant laquelle lin employé assuré reçoit une prestation périodique d'invalidité de l'assureur ou sur dépôt d'une preuve satisfaisante à la Commission attestant du droit d'un employé assuré de recevoir des prestations périodiques d'invalidité en vertu soit de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., c.1-6) soit de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (SC.1970-71-72.c.48) soit de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25).ou du droit d'un employé de recevoir une telle prestation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001) par suite d'un accident survenu dans un travail assujetti au décret, on.ajoute aux heures travaillées par l'employé 25 heures par semaine complète ou fraction de semaine durant laquelle il a eu droit à de telles prestations, jusqu'à concurrence de 52 semaines.» 2982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 2.Ce règlement est modifié par l'addition de l'article 150 suivant: « 150.Si un employé assuré séjourne en clinique spécialisée et reconnue dans le traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, il a droit durant son séjour, sur présentation de pièces justificatives requises par la Commission, au paiement d'une indemnité hebdomadaire.Toutefois, aucune indemnité ne sera payable pour un séjour imposé par ordonnance d'un tribunal de droit commun de juridiction civile ou criminelle.» 3.L'article 151 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 151, Le montant de l'indemnité hebdomadaire est égal à 325,00 $ et est payable à compter du dix-huitième lundi qui suit la date du début de l'indemnité totale ou du séjour en clinique spécialisée et reconnue dans le traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie et pour une durée maximale de 35 semaines par période d'invalidité.Toutefois, si l'employé assuré n'a droit à aucune semaine de prestation pour maladie pour la semaine en cause, en vertu de la Loi 1971 sur l'assurance-chômage (S.C., 1970-71-72, c.48), l'indemnité hebdomadaire est payable à compter de la date de l'accident ou de l'hospitalisation si l'invalidité totale résulte d'un accident ou entraîne l'hospitalisation de l'employé assuré, ou à compter de la première journée de son séjour en clinique spécialisée et reconnue dans le traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, sinon à compter du deuxième lundi qui suit la date du début de l'invalidité totale et ce jusqu'au troisième lundi exclusivement.» 4.L'article 152 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 152.Si l'employé assuré n'a droit à aucune semaine de prestation-pour maladie pour la semaine en cause, en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (S.C., 1970-71-72, c.48), il peut demander que l'indemnité hebdomadaire prévue au premier alinéa de l'article 151 lui soit versée à compter du troisième lundi ou de tout lundi subséquent qui suit la date du début de l'invalidité totale ou du séjour en clinique spécialisée et reconnue dans le traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie.» 5.Le paragraphe d de l'article 161 de ce règlement est remplacé par le suivant: « d) résultant d'une maladie ou d'un accident ouvrant droit à des prestations périodiques d'invalidité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) ou de toute autre loi provinciale, fédérale ou étrangère au même effet.» 6.L'article 168 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 168.Les frais médicaux admissibles comprennent également, pour l'employé assuré, les frais de séjour en clinique reconnue et spécialisée dans le traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie et sont remboursables à 60 % jusqu'à concurrence d'un maximum viager de 2 000,00 $.Toutefois aucune prestation ne sera payable pour un séjour imposé par ordonnance d'un tribunal de droit commun de juridiction civile ou criminelle.» 7.Le premier alinéa de l'article 169 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 169.Les frais médicaux suivants sont admissibles en excédent d'une franchise de 15,00 $ par famille par période d'assurance et sont remboursables à 90 %: » 8.Le paragraphe e de l'article 169 de ce règlement est remplacé par le suivant: « e) les frais pour l'achat de verres correctifs incluant les montures et les lentilles coméennes.sous réserve d'un maximum de 125,00 $ par assuré pour toute période de 12 mois consécutifs; » 9.L'article 169 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe g, du suivant: « h) les honoraires qu'un médecin demande pour compléter un formulaire ou rapport médical exigé par la Commission ou son mandataire, sous réserve d'un maximum de 20,00 $.» 10.L'article 170 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 170.Les frais médicaux admissibles comprennent également les frais de soins dentaires en excédent d'une franchise de 15,00 $ par famille par période d'assurance.Ils sont limités aux honoraires fixés dans le guide des tarifs 1987 des actes bucco-dentaires approuvés par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec et comprennent les frais suivants: a) les frais de diagnostic et de prévention sont remboursables à 80 % et comprennent: i.les examens buccaux, y compris le nettoyage et le détartrage des dents, sous réserve d'un maximum d'une fois tous les six mois; ii.les radiographies interproximales, sous réserve d'un maximum d'une fois tous les six mois; iii.les applications topiques de fluorure et d'autres substances anticariogènes, sous réserve d'un maximum d'une fois tous les six mois; tv.les radiographies panoramiques, sous réserve d'une fois tous les six mois; v.les installations de mainteneurs d'espace à la suite de la perte de dents primaires et installation d'appareils dans le but de corriger de mauvaises habitudes; vi.les radiographies de diagnostic et épreuves de laboratoires requises à des fins de chirurgie dentaire; vii.les obturations en amalgame, en silicate, en résine acrylique ou en composite; viii.les extractions et alvéolectomie simple au moment de l'extraction d'une dent; ix.les extractions chirurgicales de dents incluses; x.les ablations chirurgicales de tumeurs, kystes, néoplasmes, y compris l'incision et le drainage d'un abcès; xi.les anesthésies générales requises à des fins de chirurgie dentaire; xii.les consultations requises par le chirurgien dentiste traitant; b) les frais pour des traitements de maladie péridentaires et autres maladies des gencives et des tissus de la bouche et les frais pour les traitements endodontiques sont remboursables à 80 %; c) les frais de restaurations majeures encourus pour l'employé assuré ou son conjoint sont remboursables à 50 % et comprennent: i.les couronnes et les incrustations, y compris les obturations en or et en porcelaine si les restaurations ne peuvent être effectuées au moyen d'autres substances; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 2983 Ii.l'installation initiale d'un dentier complet ou partiel et permanent ou d'un pont fixe ainsi que l'addilion de dents à ces prothèses; iii.le remplacement d'un dentier complet ou partiel et permanent ou le remplacement d'un pont fixe si cette prothèse est en place depuis au moins cinq (5) ans et qu'elle est devenue inutilisable; iv.le rebasage ou la réparation d'un dentier complet ou partiel ou d'un pont fixe; d) les frais pour des soins d'orthodontie encourus pour un enfant à charge âgé de moins de 21 ans sont remboursables à 50 % et sont limités à un maximum viager de 2 000,00 $ par enfant à charge; Toutefois, la partie remboursable des frais de soins dentaires encourus pour l'employé assuré ou son conjoint est limitée à 500,00 $ par période d'assurance.» 11.L'article 172 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe i.des suivants: « j) pour des soins dentaires reçus par des enfants à charge âgés de 21 ans ou plus; k) pour une série de soins dentaires ayant commencé avant le début de l'assurance de l'assuré, y compris le prix demandé pour une couronne, un dentier complet ou partiel ou un pont fixe,, commandé avant le début de l'assurance de l'assuré; //pour le remplacement d'une prothèse en excédent des frais pour une prothèse équivalant à celle que la personne possédait avant le premier remplacement ayant fait l'objet d'un remboursement pour cette même prothèse; m) à l'égard de soins dentaires pour le remplacement de prothèses perdues ou volées ou les frais engagés pour le double d'une prothèse ou de tout autre appareil; n) à l'égard de soins dentaires pour les analyses de diète, les recommandations, les instructions d'hygiène buccale, les programmes de contrôle de la plaque dentaire et les traitements correcteurs relatifs à une malformation congénitale ou évolutive; oj pour les honoraires d'un dentiste pour un rendez-vous auquel l'assuré ne s'est pas présenté ou pour un formulaire rempli à la demande de la Commission; p) pour lequel l'assuré a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.Q., c.S-2.1) ou de toute autre loi provinciale, fédérale ou étrangère au même effet.» 12.L'article 183 de ce règlement est abrogé.13.Les articles 184 et 185 de ce règlement sont abrogés.14.L'indemnité hebdomadaire prévue à l'article 149 de ce règlement à l'égard d'une invalidité en cours le ou après le 30 juin 1989 est à nouveau déterminée à compter du 1\" juillet 1989, selon les montants fixés à l'article 3 du présent règlement quant au solde de la période d'invalidité postérieure à cette date.15.Malgré les stipulations de l'article 10 du présent règlement, aucune prestation n'est payable pour le prix demandé pour une couronne, un dentier ou partiel, ou un pont fixe commandé avant le 1\" janvier 1989.16.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et les dispositions des articles 10, 11, 12 prennent effet à compter du [\"janvier 1989 et les articles 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 13 prennent effet à compter du I\" juillet 1989.11651 Gouvernement du Québec Décret 762-89, 17 mai 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut, par règlement, modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides a été modifié par le décret 556-89 du 12 avril 1989; Attendu que ce décret comporte une erreur de transcription; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le texte du décret de modification en annexe au présent décret peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le décret; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 le décret de modification en annexe au présent décret doit entrer en vigueur sans délai compte tenu de l'entrée en vigueur le 11 mai 1989 du Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides, adopté par le décret 556-89 du 12 avril 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.44), modifié par le décret 2573-82 du 10 novembre 1982, corrigé par le décret 1025-83 du 18 mai 1983 et modifié par le décret 556-89 du 12 avril 1989, est de nouveau modifié par l'ajout, à l'article 9.01, du paragraphe et du taux de salaire suivants: 2984_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23__Partie 2 « 12° autre salarié qui exécute d'autres travaux 5,50 $ ».2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 11 mai 1989.11651 Gouvernement du Québec A.M., 1989 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Arrêté du ministre des Transports du 12 mai 1989 \u2014 Période de dégel pour l'année 1989 Concernant la période de dégel pour l'année 1989 Attendu Qu'en vertu de l'article 419 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), le ministre des Transports peut, par arrêté déterminer les périodes de dégel; Attendu que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (adopté par le décret 2116-84 du 19 septembre 1984 et modifié par le décret 1822-85 du 4 septembre 1985 et par le décret 1728-88 du 16 novembre 1988) détermine pour différentes catégories de véhicules routiers les normes de charge maxima applicables en période de dégel; Attendu Qu'il est opportun de déterminer la fin des périodes de dégel pour l'année 1989; En conséquence, le ministre des Transports ordonne: Que la période de dégel pour l'année 1989 dans les zones 1 et 2.se termine aux dates et aux heures suivantes: 1.Dans la zone I.le 13 mai 1989 à 00 h 01.2.Dans la zone 2, le 20 mai 1989 à 00 h 01.\" Que.pour les fins du présent décret, les territoires compris dans les zones I et 2 soient délimités comme suit: La zone I est bornée à l'ouest par la rivière Dumoine et le lac du même nom dans le comté de Pontiac; au nord, par la limite sud de la Réserve faunique de la Vérendrye.par la limite sud de la ville de La Tuque et par la limite sud de la Réserve faunique des Laurenlides; à l'est, par la limite est de la municipalité de Sainle-Anne-de-Beaupré et par la ligne limite située entre les comtés Montmagny-L'Islet et Kamouraska-Témiscouata; au sud, la zone I s'arrête aux frontières des États-Unis et de l'Ontario; La zone 2 s'étend sur tout le territoire non compris dans la zone I.Québec, le 12 mai 1989 Le ministre des Transports.Marc-Yvan Côté 11650 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 2985 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Chasse Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la chasse » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17\" étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Yvon Picotte Règlement sur la chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1.a.29, 30, 34, 40, 55, 56, 162 par 1°, 5°, 6°, 8°.9°.10° tel que modifié par 1988 c.39, a.35, 14°, 16° et 23°) Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.D-I3.I, a.9 par.c et 39) SECTION I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « chien de chasse »: un chien appartenant à l'un des types suivants: chien rapporteur: chien utilisé pour trouver et rapporter un animal mort ou blessé; chien d'arrêt et leveur: chien utilisé pour indiquer au chasseur la présence d'un animal en le pointant ou le levant; chien courant: chien utilisé pour chercher un animal, et une fois celui-ci ou sa piste trouvé, le traquer en aboyant; « petit gibier »: la caille (Coturnix colurnix).le carouge à epaulettes (Agelaius phoeniceus).le colin de Virginie (Colinus virgi-nianus).la corneille d'Amérique (Corvus brachyrhynchos).le coyote (Canis latrans).le dindon sauvage (Meleagris gallopavo).l'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), le faisan (Phasianus sp.).le francolin (Francolinus francolinus), la gelinotte à queue fine (Tvmpanuchus phasianellus).la gelinotte huppée (Bonasa umbellus), le lagopède des rochers (Lagopus munis), le lagopède des saules (Lagopus lagopus).le lapin à queue blanche (Sylvilagus floridanus), le lièvre arctique (Lepus articus), le lièvre d'Amérique (Lepus americanus).le loup (Canis lupus), le lynx roux (Lynx ru/us), le mainate bronzé (Quiscalus quiscula).le mainate rouil-leux (Euphagus carolinus).la marmotte commune (Marmola monax).le moineau domestique (Passer domesticus).la perdrix bartavelle (Alectoris graeca).la perdrix choukar (Alectoris chu-kar).la perdrix grise (Perdix perdix), la perdrix rouge (Alectoris rufa).le pigeon biset (Columba livia), la pintade (Numida meleagris).le raton laveur (Procyon tolor), le renard roux, croisé ou argenté (Vulpes vulpes), le tétras des savanes (Dendragapus canadensis), le vacher à tête brune (Mololhrus ater) et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier par la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.R.C., (1985) c.M-7).2.Le présent règlement s'applique à la chasse au Québec, sous réserve 'des dispositions particulières prévues dans d'autres règlements adoptés en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ) applicables à des territoires particuliers.3.Dans le présent règlement, les numéros de zones renvoient aux zones établies par le Règlement sur les zones de pêche, de chasse et de piégeage.SECTION II CERTIFICAT ET PERMIS §1.Certificat du chasseur 4.Le certificat du chasseur est un document délivré à un résident par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche établissant que son titulaire est apte à manier une arme de chasse.5.Le certificat du chasseur est délivré soit pour le maniement de l'arme à feu et de l'arbalète, soit pour le maniement de l'arc.6.Pour obtenir un certificat du chasseur, une personne doit: 1° être un résident; 2° fournir ses nom, prénom, adresse, date de naissance et numéro d'assurance sociale; 3° suivre le cours du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche sur le maniement de l'arme pour laquelle le certificat est demandé; 4° détenir une attestation de réussite de l'examen du ministère sur le maniement de l'arme pour laquelle le certificat est demandé.7.Le certificat du chasseur indique les nom et prénom, la date de naissance et le numéro d'assurance sociale de son titulaire.Il porte également un numéro, une date d'expiration, la signature de son titulaire ainsi que le ou les codes suivants correspondant à l'arme de chasse pour laquelle il est délivré: 1° code « F »: arme à feu et arbalète; 2° code « A »: arc.8.Le ministre remplace un certificat du chasseur perdu, volé ou rendu inutilisable, à la demande écrite d'un titulaire et sur paiement d'un montant de 5 $.9.Un certificat du chasseur délivré ou renouvelé avant le 31 mars 1992.autre qu'un certificat dont la date d'échéance initiale était, lors de sa délivrance, le 31 mars 1989.vient à échéance, quelque soit sa date de délivrance ou de renouvellement, le 31 mars de l'année qui y est indiquée et qui est déterminée en fonction de l'anniversaire de son titulaire, soit: 2986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 _Partie 2 1° 1992 dans le cas d'un titulaire dont l'anniversaire se situe dans les mois de janvier, février ou mars: 2° 1993 dans le cas d'un titulaire dont l'anniversaire se situe dans les mois d'avril, mai ou juin; 3° 1994 dans le cas d'un titulaire dont l'anniversaire se situe dans les mois de juillet, août ou septembre; 4° 1995 dans le cas d'un titulaire dont l'anniversaire se situe dans les mois d'octobre, novembre ou décembre.Le montant payable pour un renouvellement de certificat est respectivement de 3 $.4 $, 5 $ ou 6 $ selon que le renouvellement vient à échéance à l'une ou l'autre des années prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4° du premier alinéa.Ce montant est majoré de 2 $ si la demande de renouvellement est effectuée entre le 1\" juillet et le 30 novembre.10.Un certificat délivré ou renouvelé après le 31 mars 1992 vient à échéance, quelque soit sa date de délivrance ou de renouvellement, le 31 mars de l'année obtenue en ajoutant 4 et par la suite un multiple de 4 à l'une des années de référence suivantes, déterminée en fonction de l'anniversaire de son titulaire, soit: 1° 1992 dans le cas d'un titulaire dont l'anniversaire se situe dans les mois de janvier, février ou mars; 2° 1993 dans le cas d'un titulaire dont l'anniversaire se situe dans les mois d'avril, mai ou juin; 3° 1994 dans le cas d'un titulaire dont l'anniversaire se situe dans les mois de juillet, août ou septembre; 4° 1995 dans le cas d'un titulaire dont l'anniversaire se situe dans les mois d'octobre, novembre ou décembre.Le montant payable pour un renouvellement de certificat est de 4$.Ce montant est majoré de 2 $ si la demande de renouvellement est effectuée entre le 1\" juillet et le 30 novembre.§2.Permis de chasse 11.Pour chasser, une personne doit être titulaire de l'un des permis prévus à l'annexe I.Le permis est obtenu moyennant paiement du montant indiqué à cette annexe en regard de chaque type de permis.12.Pour obtenir un permis de chasse, un résident doit être titulaire du certificat du chasseur approprié au type d'engin de chasse qu'il entend utiliser.Pour obtenir un permis prévu aux paragraphes a et b de l'article I et au paragraphe c de l'article 2 de l'annexe 1, une personne doit avoir été sélectionnée par tirage au sort.13.Le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un résident titulaire d'un permis prévu aux sous-paragraphes i de l'article 4 ou i de l'article 7 de l'annexe I peuvent chasser sous l'autorité de ce permis.Lorsqu'il s'agit d'un permis prévu au sous-paragraphe i de l'article 7, le conjoint et les enfants doivent être titulaires du certificat du chasseur approprié au type d'engin de chasse utilisé et le porter sur eux.Ils doivent, en outre, avoir en leur possession le permis du titulaire lorsque celui-ci ne les accompagne pas.Dans le calcul des limites de prise, les prises du conjoint et des enfants sont comptées avec celles du titulaire du permis.14.Un permis indique les nom et prénom, la date de naissance et dans le cas d'un résident, le numéro d'assurance sociale de son titulaire.Il porte également un numéro, la mention de l'animal ou du groupe d'animaux pour lequel il est délivré et il indique la date, l'heure et la minute de sa délivrance II doit être signé par son titulaire et par la personne qui le délivre.Un permis pour l'obtention duquel un certificat du chasseur est requis porte en outre le numéro du certificat du chasseur, la date de son expiration et le code correspondant à l'arme de chasse pour laquelle il a été délivré.15.Un permis de chasse au caribou, au cerf de Virginie ou à l'orignal porte, en plus, le numéro de la zone pour laquelle il est délivré.Lorsqu'il s'agit d'un permis de chasse au caribou, au cerf de Virginie, à l'orignal ou à l'ours noir, les coupons de transport dont le nombre est prévu à l'annexe 1 sont attachés au permis.En outre, dans le cas d'un permis de chasse à l'orignal, le coupon de transport porte la mention que le titulaire du permis peut, en respectant les conditions de l'article 17 et 18: 1° participer à une chasse contingentée dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté d'une zone d'exploitation contrôlée ou sur le territoire d'une pourvoirie locataire de droits exclusifs; 2° faire modifier le numéro de la zone indiqué sur son permis.16.Le permis de chasse à l'orignal d'un résident utilisé pour la chasse au moyen d'un engin de type 1.ne peut être utilisé que si sa date de délivrance est antérieure au premier jour de la période de chasse au moyen de cet engin, pour la zone concernée.Toutefois, un tel permis peut être utilisé lorsqu'une personne participe à une chasse contingentée dans une réserve faunique.à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté d'une zone d'exploitation contrôlée ou sur le territoire d'une pourvoirie locataire de droits exclusifs.17.Le titulaire d'un permis de chasse à l'orignal peut obtenir, une seule fois, un permis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone, lorsque les conditions suivantes sont respectées: 1° il participe à une chasse contingentée dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté d'une zone d'exploitation contrôlée ou sur le territoire d'une pourvoirie locataire de droits exclusifs; 2\" il n'a pas participé à une chasse contingentée dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté d'une zone d'exploitation contrôlée ou sur le territoire d'une pourvoirie locataire de droits exclusifs.18.Le titulaire d'un permis de chasse à l'orignal obtient son permis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone en présentant son permis de chasse à l'orignal lors de son enregistrement dans la réserve faunique, dans la zone d'exploitation contrôlée ou sur le territoire de la pourvoirie locataire de droits exclusifs où il entend chasser, en payant le montant indiqué à l'article 8 de l'annexe I et, s'il est un résident, en présentant son certificat du chasseur.De plus, le titulaire d'un permis de chasse à l'orignal qui a obtenu un permis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone ne peut plus chasser dans la zone mentionnée à son permis initial de chasse à l'orignal.En outre, il doit porter ses deux permis sur lui lorsqu'il chasse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 2987 19* Le permis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone indique, en outre de la nouvelle zone, les informations suivantes: 1° les nom, prénom, date de naissance du titulaire et, dans le cas d'un résident, son numéro d'assurance sociale; 2° la date, l'heure et la minute de sa délivrance, et dans le cas d'un résident, son numéro de certificat du chasseur, la date de son expiration et le ou les codes correspondant à l'arme de chasse; 3° la signature de son titulaire et de la personne qui le délivre.20.Un permis de chasse expire à la fin de la période de chasse à l'animal ou au groupe d'animaux pour lequel il est délivré.Cette période de chasse est prévue aux annexes III ou IV.De plus, un permis de chasse n'est plus valide lorsque le ou les coupons de transport ont été détachés du permis.21.Le titulaire d'un permis de chasse ne peut chasser que l'animal ou le groupe d'animaux mentionnés sur son permis et, pour le caribou, le cerf de Virginie ou l'orignal, que dans la zone indiquée au permis.De plus, le titulaire d'un permis de chasse pour l'obtention duquel un certificat du chasseur est requis ne peut chasser qu'au moyen de l'arme de chasse qui correspond au code mentionné sur son permis.22.Un résident peut, au cours d'une année, être titulaire: 1° de l'un des permis prévus aux paragraphes b ou d de l'article 1 de l'annexe 1; 2° de l'un des permis prévus aux paragraphes c ou c de l'article 1 de l'annexe I; 3° d'un permis prévu au paragraphe a de l'article 1 de l'annexe I; 4° de chacun des permis prévus à l'article 2 de l'annexe I et aux articles 3 à 8 de cette annexe.23.Un non-résident peut, au cours d'une année, être titulaire: 1° de chacun des permis prévus aux paragraphes c et d de l'article 1 de l'annexe I; 2° de chacun des permis prévus aux articles a et b de l'article 2 de l'annexe I et aux articles 5 à 8 de cette annexe.24.Le ministre remplace un permis perdu ou volé à la demande de son titulaire et sur paiement du montant prévu à l'annexe I pour l'obtention du permis.Dans le cas du permis de chasse à l'orignal ou du permis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone, le permis perdu ou volé ne peut être remplacé que pour la zone pour laquelle il a été délivré.25.Un résident ne peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm, au moyen d'un engin de type 2, dans une autre zone que la zone 20, que s'il est titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a et c de l'article 2 de l'annexe I.Toutefois, une personne qui fait partie d'un groupe sélectionné pour la chasse au cerf de Virginie dans la réserve faunique de Papineau-Labelle peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle dont les bois mesurent moins dé 7 cm, si elle est titulaire du permis visé au paragraphe a de l'article 2 de l'annexe I et si une personne du groupe dont elle fait partie est titulaire des permis visés aux paragraphes a et c de l'article 2 de cette annexe.Un non-résident ne peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm dans une zone autre que la zone 20, que durant la période où la chasse au moyen d'un engin de type 6 est permise.26.Le nombre de permis de chasse à la femelle du cerf de Virginie ou au mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm, au moyen d'un engin de type 2, est limité, par année, au nombre mentionné à l'article I de l'annexe II pour chacune des zones qui y sont prévues.Le nombre de permis de chasse au caribou est limité, par année, au nombre mentionné à l'article 2 de l'annexe II pour chacune des zones qui y sont prévues.SECTION III CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LA CHASSE 27.La chasse est permise pour les animaux et dans les conditions prévues à l'annexe III, sauf la chasse à l'orignal et au cerf de Virginie dans les zones d'exploitation contrôlée, qui est régie par l'annexe IV.28.Une personne ne peut chasser la nuit sauf si elle chasse le lièvre au moyen de collets, la grenouille léopard, la grenouille verte, le ouaouaron ou le raton laveur avec chien de chasse.De plus, il est permis à une personne qui chasse le raton laveur avec chien de chasse durant la nuit d'utiliser une lampe dont la puissance est d'au plus 7,5 volts.29.Une personne qui veut chasser le raton laveur avec chien de chasse pendant la nuit doit informer, avant 16 heures, le Service de la conservation de la faune de la région où elle entend chasser, de la date, du lieu, des personnes qui l'accompagneront, du nom du responsable du groupe et de son numéro de certificat du chasseur.30.Le titulaire d'un permis de chasse pour non-résident prévu à l'annexe I doit utiliser les services d'un pourvoyeur lorsqu'il chasse au nord du 52' parallèle.31.Le titulaire d'un permis de chasse au caribou dans la zone 23 doit utiliser les services d'un pourvoyeur pour y chasser le caribou, sauf s'il est un résident de la région du Nord-Est québécois telle que décriteà l'annexe 5 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.D-13.1) et qu'il chasse dans le secteur ouest de cette région.32.Le titulaire d'un permis de chasse au caribou doit, avant de chasser dans la zone 24, s'enregistrer au poste de contrôle de Schefferville ou de Kuujjuaq et, avant de chasser dans la zone 22, s'enregistrer au poste de la conservation de la faune de Radisson et obtenir un document d'enregistrement.Ce document d'enregistrement porte un numéro et indique la date de sa délivrance, le numéro de la zone, la date d'entrée du chasseur et la date prévue de sa sortie, le nom de la compagnie d'aviation qui assure le transport du chasseur le cas échéant, ainsi que le nom, le prénom et l'adresse du chasseur, son numéro d'assurance sociale, son numéro de permis de chasse, et son numéro de certificat du chasseur.Le chasseur doit, au terme de son séjour de chasse dans la zone 24, se présenter à l'un des postes de contrôle de Schefferville ou de Kuujjuaq et au terme de son séjour de chasse dans la zone 22, se présenter au poste de la conservation de la faune de Radisson, pour y remettre le document d'enregistrement. 2988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 33.Il est permis à une personne de tuer: 1° I caribou par année, dans la zone 19; 2° 2 caribous durant la période de chasse d'automne, soit dans la zone 23, sauf la partie décrite à l'annexe VII, soit dans la zone 24; 3° 2 caribous durant la période de chasse d'hiver, soit dans la zone 23, sauf la partie décrite à l'annexe VII, soit dans la partie de la zone 22 décrite à l'annexe VI.34.Il est permis à une personne de tuer, dans une année: 1° 1 cerf de Virginie dans l'une ou l'autre des zones autres que dans la zone 20; 2° 2 cerfs de Virginie dans la zone 20.35.Il est permis à une personne de tuer: 1° soit un orignal, par deux chasseurs, par année, dans l'une ou l'autre des zones autres que les zones I et 2; 2° soit un orignal, par trois chasseurs, par année, dans les zones 1 ou 2; 3° soit un orignal, par trois chasseurs, par année, dans les zones d'exploitation contrôlée Buteux-Bas-Saguenay, Des Martres, Des Nymphes, Kiskissink.Jeannotte, Lac au Sable, Mitchinamécus, Normandie, Pontiac, Rivière-Blanche ou Wes-sonneau; 4° soit un orignal, par quatre chasseurs, par année, dans la zone d'exploitation contrôlée Saint-Patrice.36.Il est permis à une personne de tuer un ours noir pendant la période de chasse du printemps et de l'été et un autre pendant la période de chasse de l'automne.37.Il est permis à une personne de tuer, dans une journée: 1° 5 oiseaux, en tout, faisant partie des espèces gelinotte huppée, gelinotte à queue fine, perdrix grise et tétras des savanes; 2° 10 oiseaux, en tout, faisant partie des espèces lagopède des saules et lagopède des rochers; 3° un dindon sauvage.De plus, nul ne peut avoir en sa possession plus de 15 oiseaux, en tout, des espèces mentionnées au paragraphe 1°.plus de 30 oiseaux, en tout, des espèces mentionnées au paragraphe 2° et plus d'un dindon sauvage.38.Dans la zone 8, nul ne peut tuer dans une journée, plus de 5 animaux, en tout, faisant partie des espèces lièvre d'Amérique et lapin à queue blanche.39.Le nombre d'animaux qu'il est permis à une personne de tuer ou de posséder en vertu du présent règlement ne se cumule pas avec celui permis par un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1).SECTION IV MOYENS ET ANIMAUX PERMIS POUR LA CHASSE 40.Les moyens à l'aide desquels la chasse d'un animal est permise sont: 1° un appareil optique servant à une observation visuelle directe par le chasseur: 2° un appât soit, une substance nutritive ou olfactive destinée à attirer un animal pour le chasser; 3\" un appel, soit un son produit vocalement ou à l'aide d'un appareil à vent ou mécanique, directement actionné par le chasseur et qui n'est pas reproduit électroniquement, servant à attirer un animal pour le chasser; 4° un appelant, soit une reproduction artificielle de la forme d'un animal, ou un animal empaillé, servant à attirer ou à mettre en confiance un animal pour le chasser; 5° les balles qui ne sont pas traçantes et les balles autres que celles à pointe dure du type militaire et à bout non écrasant; 6° un engin de chasse d'un type prévu à l'article 41.De plus, il est permis à une personne d'utiliser un chien de chasse pour la chasse à l'ours noir durant la période de chasse à l'ours noir avec chien ou pour la chasse au petit gibier.41.Les engins de chasse sont regroupés selon les types suivants: 1° « type I »: a) les carabines d'un calibre égal ou supérieur à 6 millimètres utilisées avec des cartouches à percussion centrale; b) les carabines à poudre noire à chargement par la bouche ou la culasse, sans douille, d'un calibre égal ou supérieur à 12,7 millimètres et les balles; c) les arcs ayant une pression d'au moins 18 kilogrammes à l'intérieur d'une extension de 0 à 71 centimètres, les arbalètes ayant une pression d'au moins 54 kilogrammes et les flèches à tête d'acier ayant un diamètre de coupe d'au moins 22 millimètres; 2° « type 2 »: a) les carabines d'un calibre égal ou supérieur à 6 millimètres utilisées avec des cartouches à percussion centrale; b) les fusils de calibres 10, 12, 16, 20 utilisées avec des cartouches à balles ou à projectiles d'un diamètre égal ou supérieur à 7,6 millimètres; r) les fusils ou carabines à poudre noire à chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, d'un calibre égal ou supérieur à 11 millimètres utilisées avec des balles ou des projectiles d'un diamètre égal ou supérieur à 7.6 millimètres; d) Les arcs ayant une pression d'au moins 18 kilogrammes à l'intérieur d'une extension de 0 à 71 centimètres, les arbalètes ayant une pression d'au moins 54 kilogrammes et les flèches à tête d'acier ayant un diamètre de coupe d'au moins 22 millimètres; 3° « type 3 »: a) les carabines de tous les calibres utilisées avec des cartouches à percussion latérale: b) les fusils de tous les calibres utilisés avec des cartouches à projectiles d'un diamètre inférieur à 4.6 millimètres; c) les fusils ou carabines à poudre noire à chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, utilisés avec des projectiles d'un diamètre inférieur à 4,6 millimètres pour les fusils et d'un diamètre égal ou inférieur à 9,14 millimètres pour les carabines; d) les arcs et les arbalètes; 4° « type 4 »: a) les carabines de tous les calibres utilisées avec des cartouches à percussion centrale ou latérale; b) les fusils de tous les calibres utilisés avec des cartouches à balles ou à projectiles; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n° 23 2989 c) les carabines et les fusils à poudre noire à chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, de tous les calibres utilisés avec des balles ou des projectiles; d) les arcs et les arbalètes; 5° « type 5 »: les carabines utilisées avec des cartouches à percussion latérale de calibre 22; 6° « type 6 »: les arcs ayant une pression d'au moins 18 kilogrammes à l'intérieur d'une extension de 0 à 71 centimètres et les flèches à tête d'acier ayant un diamètre de coupe d'au moins 22 millimètres; 7° « type 7 »: le collet; 8° « type 8 »: l'épuisette, l'hameçon, l'assommoir, la fosse, la barrière, le dard ou la main.42.L'utilisation d'un système permettant la communication sonore entre le propriétaire ou le gardien et un chien de chasse est permise lors des activités de chasse avec chiens de chasse, de dressage ou de compétition de chiens de chasse.43.Lors de toute activité de chasse avec chiens de chasse, de dressage ou de compétition de chiens de chasse, le propriétaire ou le gardien du chien est tenu de s'assurer que le chien porte un collier sur lequel sont inscrites les informations suivantes: 1° les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou son numéro de certificat du chasseur; 2° le type ou la race du chien.Cette identification n'est pas requise lors d'une compétition de chiens de chasse de type rapporteur.44.Lors d'une activité de dressage ou de compétition de chiens de chasse ou de chasse avec chien de chasse, le propriétaire ou le gardien du chien de chasse doit être présent et le surveiller.45.Les activités de dressage ou de compétition de chien de chasse à l'aide d'un animal autre que l'orignal, le cerf de Virginie, le caribou et le boeuf musqué sont permises lorsque la personne qui pratique ces activités n'est pas en possession d'une arme, ainsi que durant la période comprise entre le [\"juillet et le I\" avril.Toutefois, cees activités sont permises en tout temps, avec une arme à feu chargée à blanc, lorsque la personne qui pratique ces activités respecte les conditions suivantes: 1° l'activité se déroule dans un endroit non habituellement fréquenté par le gros gibier; 2° l'animal utilisé est une caille, un canard d'élevage, un colin de Virginie, un faisan à collier, un francolin, une perdrix bartavelle, une perdrix choukar, une perdrix rouge, un pigeon biset ou une pintade.46.Pour la chasse au raton laveur pendant la nuit, le chasseur doit être accompagné d'un chien de chasse de type courant d'une race « Hound ».47.Pour la chasse à l'ours noir, le chasseur ou le groupe de chasseurs ne peut utiliser plus de 5 chiens de chasse à la fois.SECTION V TRANSPORT ET ENREGISTREMENT §1.Transport 48.Le chasseur qui tue un caribou, un cerf de Virginie, un orignal ou un ours noir doit, aussitôt l'animal mort, détacher de son permis de chasse le coupon de transport et l'attacher à l'animal.Dans le cas où un orignal a été tué ou s'il s'agit d'un cerf de Virginie tué dans la réserve faunique de Papineau-Labelle, le chasseur doit veiller à ce que soit attaché à l'animal, le jour même de la mort, le nombre supplémentaire de coupons de transport qui correspond à la limite de prise établie pour cet animal.Chaque coupon supplémentaire doit provenir du permis de chasse d'une personne ayant participé à l'expédition de chasse pendant laquelle cet animal fut tué.En outre, si l'orignal a été tué dans une zone d'exploitation contrôlée, chaque coupon supplémentaire doit provenir d'une personne qui, avant la mort de l'animal, a acquitté les droits payables pour la chasse à l'orignal dans cette zone d'exploitation contrôlée et s'est enregistrée au moment de son accès à cette zone d'exploitation contrôlée.49.Les coupons de transport doivent rester attachés à l'animal jusqu'au moment de son dépeçage ou de son entreposage et, dans le cas de l'ours noir, jusqu'au moment de son apprêtage.50.Le chasseur doit transporter à l'état entier ou en quartiers tout caribou ou orignal qu'il a tué jusqu'à ce que cet animal soit enregistré.- 51.Le chasseur qui transporte par véhicule un cerf de Virginie mort non encore enregistré doit le disposer de façon à ce qu'il soit visible de l'extérieur du véhicule.§2.Enregistrement 52.Le chasseur qui a tué un caribou, un cerf de Virigine, un orignal ou un ours noir, doit, dans les 48 heures de sa sortie du lieu de chasse, présenter lui-même son permis de chasse, faire enregistrer son animal auprès d'un agent de la conservation de la faune ou d'un auxiliaire de la conservation de la faune ou auprès de tout préposé à cette fin à un poste de contrôle et faire poinçonner le nombre de coupons de transport qui correspond à la limite de prise établie pour cet animal.Toutefois, le chasseur qui a tué un de ces animaux, doit, à la demande d'un agent de conservation de la faune, le faire enregistrer immédiatement.53.Le chasseur doit produire tout ou partie de ces animaux morts, sur demande de la personne qui procède à l'enregistrement afin qu'elle fasse un prélèvement ou une expertise biologique.54.Lorsqu'un tel animal ou une partie de celui-ci, y compris la fourrure ou une partie de celle-ci est acheminé à l'extérieur du Québec, le ou les coupons de transport poinçonnés font office d'autorisation au sens de la Loi sur l'exportation du gibier (S.R.R., c.G-I) pour le transporter hors du Québec.SECTION VI DISPOSITIONS PÉNALES 55.Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 6, 11 à 23.25, 27 à 40 ou 42 à 53 commet une, infraction. 2990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 mai 1989, 121e année, rf 23 tenie 2 SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 56.Le présent règlement remplace les règlements suivants: 1° le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse édicté par le décret 1023-87 du 23 juin 1987; 2° le Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens de chasse permis pour la chasse et le piégeage édicté par le décret 207-85 du 30 janvier 1985; 3° le Règlement sur les périodes de chasse.les limites de prise et de possession édicté par le décret 1031-86 du 9 juillet 1986; 4° le Règlement sur le transport et l'enregistrement du gros gibier et de l'ours noir (R.R.Q.c.C-6l,r.33): 5° le Règlement sur la chasse au caribou dans les zones 19, 23 et 24 édicté par le décret 841-84 du 4 avril 1984; 6° le Règlement sur les conditions et les périodes de chasse au raton laveur pendant la nuit (R.R.Q.1981.c.C-61.r.12).57.Le Règlement déterminant la période de temps constituant la nuit édicté par le décret 1278-84 du 6 juin 1984 est abrogé.58.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE I (a.Il à 13.15.18, 22 à 26 et 30) COÛT DES PERMIS DE CHASSE ET NOMBRE DE COUPONS DE TRANSPORT POUR LES RÉSIDENTS ET LES NON-RÉSIDENTS Article Colonne I Type de permis Colonne H Nombre de coupons de transport Colonne III Coût annuel Caribou a) Valide pour la zone 19 i) résident b) Valide pour la zone 22 Hiver i) résident c) Valide pour la zone 23 Automne i) résident ii) non-résident d) Valide pour la zone 23 Hiver i) résident ii) non-résident e) Valide pour la zone 24 i) résident Cerf de Virginie a) Ailleurs que dans la zone 20 i) résident ii) non-résident b) Dans la zone 20 i) résident ii) non-résident c) Femelle ou mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm au moyen d'un engin de type 2 i) résident Grenouille léopard, grenouille verte, ouaouaron i) résident Lièvre au moyen de collet i) résident Orignal i) résident ii) non-résident Ours noir i) résident ii) non-résident 22,75 $ 22.75 22.75 131,00 22.75 131,00 22.75 $ 22.75 $ 131.00 22.75 131,00 0 7,00 7,00 22,75 131.00 22,75 56.75 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 2991 Article Colonne I Type de permis Colonne II Nombre de coupons de transport Colonne III Coût annuel Petit gibier, sauf pour la chasse du lièvre au moyen de collet i) résident ii) non-résident Permis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone i) résident ii) non-résident Permis de chasser tout gibier et de piéger des animaux à fourrure, pour un Indien non-bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois, domicilié au Québec, qui occupe un terrain de chasse aux animaux à foumire 7.00 33,75 5,00 5.00 ANNEXE II (a.25) NOMBRE DE PERMIS DE CHASSE DISPONIBLES SELON LES ZONES PAR ANNÉE I.Pour la chasse de la femelle du cerf de Virginie ou du mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm de longeur Zone 3 8, partie décrite à l'annexe VI 9 10 2.Pour la chasse du caribou Zone 19 22 Nombre de permis 270 170 210 1 950 Nombre de permis 600 1 000 ANNEXE III (a.20 et 27) PÉRIODES DE CHASSE DANS LES ZONES Article Colonne I Animal Colonne II Type d'engin Colonne III Zone Colonne IV Période de chasse Orignal 2) a) 1,2,3,4,5,6,10,11 b) 7,8,9 12,13,15 14,16,17,18 19,22 1,2 c) d) e) a) b) 3,4, la partie de la zone 10 située à l'ouest de la rivière du Lièvre, II 12,13,15 14,16,17,18 19,22 20 a) 30-09/09-10 b) 30-09/22-10 c) 16-09/29-09 d) 02-09/15-09 e) 26-08/03-09 a) 14-10/20-10 b) 14-10/22-10 C) 07-10/22-10 d) 23-09/15-10 e) 09-09/09-10 f) 01-09/01-12 2992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Animal Type d'engin Zone Période de chasse 2\tCaribou\t\t1\ta)\tLa partie de la zone 19 située à\ta)\t09-09/09-10 \t\t\t\t\tl'ouest du chemin de fer reliant\t\t \t\t\t\t\tSept-îles au Labrador\t\t \t\t\t\tb)\tLa partie de la zone 22 décrite à\tb)\t01-12/30-04 \t\t\t\t\tl'annexe VII\t\t \t\t\t\tc)\t23, sauf la partie de territoire\tc)\t01-08/31 -10 \t\t\t\t\tdécrite à l'annexe VIII\t\t15-02/15-04 \t\t\t\td)\t24\td)\t25-08/30-09 3\tCerf de Virginie\tD\t6\to)\t1,2,3,4,5,6,10,11\ta)\t30-09/13-10 \t\t\t\tb)\t7,8,9\tb)\t30-09/22-10 \t\t2)\t2\ta)\t3, la partie de la zone 8 décrite à\ta)\t04-11/19-11 \t\t\t\t\tl'annexe VI, 10\t\t \t\t\t\tb)\t9\tb)\t04-11/17-11 \t\t\t\tc)\t20\tc)\t01-09/01-12 4\tCerf de Virginie mâle\t\t2\ta)\t1,2\ta)\t28-10/12-11 \tdont les bois\t\t\th)\t4,5,6\tb)\t05-11/17-11 \tmesurent 7 cm ou\t\t\tc)\t11\te)\t04-11/19-11 \tplus\t\t\td)\t20\td)\t01-08/31-08 5\tOurs noir\t\t2\ta)\t19\ta)\t01-05/04-07 \t\t\t\t\t\t\t09-09/09-10 \t\t\t\tb)\t23,24\tb)\t01-05/04-07 \t\t\t\t\t\t\t25-08/30-09 \t\t\t\tcl\tAutres zones, sauf 20 et 22\te)\t01-05/04-07 \t\t\t\t\t\t\t16-09/15-1 1 6\tOurs noir avec chien\t\t2\ta)\tToutes les zones, sauf\tu)\t01-05/15-05 \t\t\t\t\t19.20,22,23,24\t\t16-09/15-11 7\tCoyote, loup\t\t4\ta)\t1,2\t«)\t01-11/01-03 \t\t\t\tb>\t3,4,5,6.7.9,10.11.15\tb)\t25-10/01-03 \t\t\t\tc)\t8\te)\t08-11/01-03 \t\t\t\til)\t12.13.14.16.18.21\td)\t18-10/01-03 \t\t\t\te)\t19\te)\t11 -10/15-04 8\tMarmotte commune\t\t4\ta)\tToutes les zones, sauf\tu)\t01-04/31-03 \t\t\t\t\t17,20,22,23 et 24\t\t 9\tLynx roux.\t\t3\t\u2022D\t4,5.6.7\ta)\t25-10/01-03 \traton laveur\t\t\tb)\t8\th)\t08-11/01-03 10\tRenard argenté.\t\t4\ta)\t4.5.6,7\ta)\t25-10/01-03 \tcroisé ou roux\t\t\tb)\t8\tb)\t08-11/01-03 11\tRaton laveur chasse\t\t5\ta)\t4,5,6,7\ta)\t25-10/15-12 \tde nuit avec chien\t\t\th>\t8\tb)\t08-11/15-12 12\tLièvre arctique.\tII\t.1\ta)\t19\tu)\t09-09/30-04 \tlièvre d'Amérique.\t\t\tb)\t22\tb)\t01-09/30-04 \tlapin à queue blanche\t\t\tc)\t23.24\tc)\t25-08/30-04 \t\t\t\td)\tAutres zones\td)\t16-09/01-03 \t\t2)\t7\ta)\t1.2,10,11.12.13.14,15 sauf l'ile\tu)\t16-09/01-03 \t\t\t\t\td'Orléans, 16,17,18,20\t\t \t\t\t\tb)\t3,4.5,6.7.9,21\th)\t01-12/01-03 \t\t\t\tc)\t19\tc)\t09-09/30-04 13\tGelinotte à queue\t\t3\ta)\t19\tu)\t09-09/31-12 \tfine, gelinotte\t\t\tb)\t22\tb)\t01-09/31-12 \thuppée, pigeon biset\t\t\tc)\t23,24\tc)\t25-08/31-12 \t\t\t\td)\tAutres zones, sauf l'île d'Orléans\td)\t16-09/31-12 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 mai 1989.121e année, n\" 23 2993 Article Colonne I Animal Colonne II Type d'engin Colonne III Zone Colonne IV Période de chasse 14 15 16 19 20 Tétras des savanes Dindon sauvage Caille, colin de Virginie, faisan, francolin.perdrix, bartavelle, perdrix choukar.perdrix rouge, pintade Corneille d'Amérique, lagopède des rochers, lagopède des saules Perdrix grise Grenouille léopard, grenouille verte, ouaouaron Carouge à epaulettes, étoumeau sansonnet, mainate bronzé, moineau domestique, vacher à tête brune a) 19 b) 22 c) 23,24 d) Autres zones, sauf 20 et l'île d'Orléans a) Toutes les zones, sauf 4,5,6,8 a) Toutes les zones a) 19 b) 22 c) 23,24 d) Autres zones a) Toutes les zones, sauf l'île d'Orléans a) Toutes les zones a) Toutes les zones a) 09-09/31-12 b) 01-09/31-12 c) 25-08/31-12 d) 16-09/31-12 ci) 01-08/31-12 a) 01-08/31-12 a) 09-09/30-04 b) 01-09/30-04 c) 25-08/30-04 d) 16-09/30-04 a) 16-09/15-11 a) 15-07/15-11 a) 01-04/31-03 ANNEXE IV (a.20 et 27) PÉRIODE DE CHASSE À L'ORIGNAL ET AU CERF DE VIRGINIE DANS LES ZECS Article Colonne I Animal Colonne U Type d'engin Colonne III Zec Colonne IV Période de chasse Anse-Saint-Jean\t23-09/15-10 Bas Saint-Laurent\t14-10/20-10 Batiscan-Neilson\t07-10/15-10 Bessonne\t07-10/22-10 Borgia\t07-10/22-10 Boullé\t07-10/22-10 Bras-Coupé-Désert\t14-10/22-10 Buteux-Bas-Saguenay\t23-09/15-10 Capitachouane\t23-09/15-10 Casault\t14-10/20-10 Chapais\t14-10/20-10 Chapeau-de-Paille\t07-10/22-10 Chauvin\t23-09/15-10 Collin\t07-10/22-10 Des Anses\t14-10/20-10 Des Martres\t23-09/15-10 Des Nymphes\t07-10/15-10 Des Passes\t23-09/15-10 Orignal 2994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 mai 1989.121e année, n\" 23_Partie \t\t Article\tColonne I Colonne II Colonne III Animal Type d'engin Zec\tColonne IV Période de chasse Dumoine\t07-10/15-10 Festubert\t23-09/15-10 Flamand\t07-10/22-10 Forestville\t23-09/15-10 Frémont\t07-10/22-10 Gros-Brochet\t07-10/22-10 Iberville\t23-09/15-10 Jaro\t14-10/22-10 Jeannotte\t07-10/22-10 Kipawa\t07-10/22-10 Kiskissink\t07-10/22-10 Labrieville\t23-09/15-10 Lac-au-Sable\t23-09/15-10 Lac Brébeuf\t23-09/15-10 Lac-de-la-Boiteuse\t23-09/15-10 La Croche\t07-10/22-10 La Lièvre\t23-09/15-10 Lavigne\t07-10/22-10 Lesueur\t07-10/22-10 Louise-Gosford\t14-10/22-10 Maganasipi\t07-10/15-10 Maison-de-Pierre\t07-10/15-10 Mars-Moulin\t23-09/15-10 Martin-Valin\t23-09/15-10 Matimek\t09-09/09-10 Mazana\t07-10/22-10 Ménokéosawin\t07-10/22-10 Mitchinamécus\t07-10/22-10 Nordique\t23-09/15-10 Normandie\t07-10/22-10 Onatchiway\t23-09/15-10 Owen\t14-10/20-10 Petawaga\t14-10/22-10 Pontiac\t14-10/22-10 Rapide-des-Joachims\t14-10/22-10 Restigo\t07-10/15-10 Rivière-aux-Rats\t23-09/15-10 Rivière-Blanche\t07-10/15-10 Saint-Patrice\t14-10/22-10 Tawachiche\t07-10/22-10 Trinité\t23-09/15-10 Varin\t23-09/15-10 Wessonneau\t07-10/22-10 York-Baillargeon\t14-10/20-10 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 2995 Article Colonne I Animal Colonne II\tColonne III\tColonne IV Type d'engin\tZec\tPériode de chasse 2\tBras-Coupé-Désert\t04-11/19-11 \tJaro\t04-11/19-11 \tPontiac\t04-11/19-11 \tRapides-des-Joachims\t04-11/19-11 \tSaint-Patrice\t04-11/19-11 2\tBas Saint-Laurent\t28-10/12-11 \tCasault\t28-10/12-11 \tChapais\t28-10/12-11 \tDes Anses\t28-10/12-11 \tLouise-Gosford\t04-11/17-11 \tOwen\t28-10/12-11 \tPetawaga\t04-11/19-11 \tYork-Baillargeon\t28-10/12-11 Cerf de Virginie Cerf de Virginie mâle dont les bois mesurent 7 cm ou plus ANNEXE V PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE P1ÉGEAGE Cette partie du Québec, dont le périmètre peut être décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la rive gauche de la rivière Richelieu avec la frontière Canada-États-Unis de là, vers l'ouest, en suivant la frontière Canada-États-Unis jusqu'à sa rencontre avec la limite nord des comtés bornant la rive sud du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-est, en suivant ladite limite nord des comtés situés au sud du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-François jusqu'à la limite sud du pont de la voie ferTée du chemin de fer Canadien National, qui enjambe le fleuve Saint-Laurent, à Soulanges-Station; de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest dudit pont et la limite sud de l'emprise dudit chemin de fer qui va de Soulanges-Station à Cantic, jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière Richelieu à l'est de Cantic; de là, vers le sud-ouest, en suivant la rive gauche de la rivière Richelieu jusqu'au point de départ.L'original de ce document est conservé au service de l'Acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Henri Morneau.arpenteur-géomètre Québec, le 2 décembre 1985 Minute: 8549 ANNEXE VI PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SEPT-ÎLES DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES DE PÊCHE, CHASSE ET PIÉGEAGE Un territoire situé dans un territoire non organisé ayant une superficie de 27 926 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit.Partant du point A situé sur le parallèle 53°15' nord, ce point est situé à 1 km à l'ouest de la limite de l'emprise du chemin qui conduit à Radisson (Barrage de L.G.2); de là, vers le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de I km de l'emprise de ce chemin jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise du chemin conduisant à Chisasibi étant le point B; de là, vers le nord, l'est, le nord, l'est puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: C 5 966 850 m N et 318 000 m E; D 5 966 850 m N et 325 800 m E; E 5 972 700 m N et 326 000 m E; F 5 971 250 m N et 372 800 m E; G 5 984 800 m N et 386 800 m E, ce point est situé sur le parallèle 54°00' nord; de là, est, le parallèle 54°00' nord jusqu'au méridien 73°00' ouest étant le point H; de là, sud, le méridien 73°00' ouest jusqu'au parallèle 53°15' nord étant le point I; de là, ouest, le parallèle 53°15' nord jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:250 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-498.L'original de ce document est conservé au Service de la construction du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes: 1:250 000 33 F, 33 G, 33 H Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Québec, le 18 novembre 1987 Minute: 498 ANNEXE VII PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE 2996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE Cette partie du Québec, dont le périmètre peut être décrit comme suit: Partant du point de rencontre du parallèle de latitude 55° nord et du méridien de longitude 69°30' ouest: de là, vers le sud, en suivant ce méridien jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans les baies de James.d'Hudson et d'Ungava: de là.dans une direction générale nord-est, en suivant cette ligne de partage des eaux jusqu'à la frontière Québec - Labrador: de là.vers le nord en suivant cette frontière jusqu'au point de rencontre du parallèle de latitude 55° nord; de là, vers l'ouest, en suivant ce parallèle jusqu'au point de départ.L'original de ce document est conservé au service de l'Acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Québec, le 2 décembre 1985 Minute: 8551 11647 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.150.boulevard Saint-Cyrille Est.17\" étage.Québec (Québec).GIR 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse el de la Pêche, yvon PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1.a.56 par.4° et 162 par.5° el 6°) I.Le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques édiclé par le décret 838-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements édictés par les décrets 1273-84 du 6 juin 1984, 209-85 du 30 janvier 1985.1317-85 du 26 juin 1985.1030-86 du 9 juillet 1986.1916-86 du 18 septembre 1986.1786-87 du 24 novembre 1987.631-88 du 27 avril 1988 el 1366-88 du 7 septembre 1988 est de nouveau modifié, à l'article 2.par le remplacement des paragraphes 1° et 2°, par les suivants: « 1° les numéros de types d'engins renvoient aux types d'engins de chasse décrits dans le Règlemenl sur la chasse édicté par Partie 2 -> le décret (insérer ici le numéro et la date du décret adoptant le Règlement sur la chasse publié à la Gazette officielle du Québec du ); « 2° l'expression « limite établie pour la zone » indique que le nombre maximum d'animaux qui peuvent être abattus ou possédés dans la réserve faunique concernée, est le même que celui prévu par le Règlement sur la chasse pour la zone dans laquelle se situe la réserve faunique; ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Règlement sur la chasse.11647 Projet de règlement Loi sur la conservation el la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1) Commerce des fourrures \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur le commerce des fourrures » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.150.boulevard Saint-Cyrille Est.17' étage, Québec (Québec).GIR 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Yvon PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur le commerce des fourrures Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1, a.162, par.9° et 16°) 1.Le Règlement sur le commerce des fourrures (R.R.Q.1981, c.C-61, r.11 ) modifié par les règlements édictés par les décrets 2651-82 du 17 novembre 1982, 1285-84 du 6 juin 1984 et 1670-88 du 2 novembre 1988 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe g de l'article 4, par le suivant: « g) remettre ou retourner, sans délai, à un agent de conservation de la l'aune, une fourrure d'ours noir ou de lynx du Canada piégés au Québec et à laquelle le sceau spécial prévu par le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure n'est pas apposé.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Règlement sur la chasse.11647 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 mai 1989, 121e année, n\" 23 2997 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Piégeage des animaux à fourrure \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17' étage, Québec (Québec).GIR 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Yvon PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.30.56 et 162 pars.5°.16°.19° et 23°) I.Le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure édicté par le décret 1280-84 du 6 juin 1984.modifié par les règlements édictés par les décrets 1808-86 du 3 décembre 1986.1145-87 du 22 juillet 1987.1629-87 du 21 octobre 1987, 628-88 du 27 avril 1988 et (insérer ici le numéro et la date du décret adoptant le Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure publié à la Gazette officielle du Québec du ) est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 4° de l'article 1.par le suivant: « 4° Permis de piégeage récréatif dans la réserve faunique de Plaisance.6,50$;».2.L'article 1.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2°, par le suivant: « 2° aux engins de piégeage décrits à l'annexe 2.».3.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.Dans la réserve faunique de Plaisance, le nombre de permis de piégeage récréatif est limité à 9.».4.L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 4°, par le suivant: « 4° indiquer, pour un permis de piégeage professionnel ou d'aide-trappeur, la partie de territoire réservé aux seules fins de piégeage, la zone d'exploitation contrôlée ou la réserve faunique dans laquelle il désire piéger; ».5.L'article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa, par le suivant: « Le titulaire d'un permis de piégeage récréatif ou d'aide-trappeur ne peut piéger que dans la réserve faunique de Plaisance ou sur sa propriété privée.».< 6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 16, du suivant: « 16.1 Malgré les articles 15 et 16, le piégeage du rat musqué est permis au moyen d'un engin de type 7 dans les zones 10, 12, 13, 16, la partie de la zone 18 décrite à l'annexe 5, ou 19 de même que dans les réserves fauniques et les zones d'exploitation contrôlée situées dans ces zones, à compter de la date d'ouverture de la période de piégeage prévue pour chacune de ces zones, zones d'exploitation contrôlée ou réserves fauniques jusqu'au 31 décembre.».7.L'article 17 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le titulaire d'un permis de piégeage peut utiliser un chien pour piéger le rat musqué seulement.».8.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 17, du suivant: « 17.1 Sous réserve des articles 15 à 17, pour piéger un animal, seule est permise l'utilisation des moyens suivants: 1° « appât »: une substance nutritive ou olfactive placée à un endroit par le trappeur, dans le but d'attirer un animal pour le piéger; 2° « appelant »: une reproduction artificielle de la forme d'un animal, incluant un animal empaillé, servant à attirer ou à mettre en confiance un animal pour le piéger De plus, une personne qui installe un piège, collet ou lacet de type 2, 3, 5 ou 6 décrit à l'annexe 2, doit le faire de façon à ce que l'animal piégé ne puisse jamais se retrouver suspendu sans point d'appui.».9.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 22, des articles suivants: « 22.1 Une personne qui en vertu d'un permis de piégeage professionnel, récréatif, général ou d'aide-trappeur capture un ours noir ou un lynx du Canada, doit, au plus tard 15 jours après la période de piégeage durant laquelle l'animal a été capturé, présenter son permis de piégeage, faire enregistrer sa capture sur le formulaire prévu et faire apposer un sceau spécial sur la fourrure auprès d'un agent de conservation de la faune ou d'un auxiliaire de la conservation de la faune ou auprès de toute personne préposée à cette fin à un poste de contrôle.Ce sceau doit rester attaché à la fourrure jusqu'au moment de son apprêtage.22.2 Lorsqu'un ours noir ou un lynx du Canada ou une partie de ceux-ci incluant la fourrure, est acheminé à l'extérieur du Québec, le sceau spécial fait office d'autorisation au sens de la Loi sur l'exportatiop du gibier (S.R.C., c.G-l) pour le transporter hors du Québec.».10.L'article 23 de ce règlement est modifié, au troisième alinéa, par le remplacement du nombre « 4 000 » par le nombre « 6 000 ».11.L'article 25 de ce règlement esl modifié, par le remplacement du paragraphe 5°, par le suivant: « 5° l'ensemble des bâtiments doit avoir une superficie maximale de 45 m'; » 12.L'article 26 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 26.Durant les trois premières années de son bail de droits exclusifs de piégeage dans une réserve faunique, le titulaire d'un permis de piégeage professionnel ou ses aide-trappeurs ne doivent pas utiliser les bâtiments du titulaire du permis durant une saison de chasse contingentée dans cette réserve faunique. 2998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 Durant les années subséquentes de son bail de droits exclusifs de piégeage dans une réserve faunique, le titulaire d'un permis de piégeage professionnel ou ses aide-trappeurs ne doivent pas utiliser les bâtiments du titulaire du permis durant une saison de chasse contingentée dans cette réserve faunique, ni durant la période comprise entre le 1\" avril et le 1\" août.» 13.Les articles 27 et 35 de ce règlement sont modifiés par le remplacement du nombre « 4 000 » par le nombre « 6 000 ».14.Ce règlement est modifié par le remplacement des annexes I et 2 par celles ci-jointes.15.L'annexe 3 de ce règlement est modifiée à l'égard des dispositions relatives au castor, au vison d'Amérique et à la loutre de rivière en regard de la partie de 10 décrite à la note 2.par le remplacement de « 25-11/01-03 » par « 25-10/01-03 ».16.L'annexe 4 de ce règlement est remplacée par celle ci-jointe.17.L'annexe 7 de ce règlement est modifiée, à la colonne II, par le remplacement à l'article 18 des nombres « 1.4, 6 » par « 1, 4, 6, ou, 7 dans les zones 10.12, 13, 16, la partie de 18 décrite à l'annexe 5 ou 19 ».18.Le présent règlement entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Règlement sur la chasse.ANNEXE 1 (a.2) NOMBRE DE PERMIS DE PIÉGEAGE PROFESSIONNEL Colonne I Réserves fauniques et zones d'exploitation contrôlée\t\t\tColonne II Nombre de permis de piégeage professionnel Des Chic-Chocs\t\tRéserve faunique\t12 d'AiguebelIe\t\tRéserve faunique\t2 *des Laurentides (secteur nord)\t\tRéserve faunique\t57 *des Laurentides (secteur sud)\t\tRéserve faunique\t54 La Vérendrye\t\tRéserve faunique\t34 Mastigouche\t\tRéserve faunique\t23 de Matane\t\tRéserve faunique\t17 de Papineau-Labelle\t\tRéserve faunique\t20 de Port-Daniel\t\tRéserve faunique\t1 de Portneuf\t\tRéserve faunique\t10 de Rimouski\t\tRéserve faunique\t13 Rouge-Matawin\t\tRéserve faunique\t30 du Saint-Maurice\t\tRéserve faunique\t13 Sept-îles/Port-Cartier\t\tRéserve faunique\t20 Anse Saint-Jean\t\tZEC\t6 Des Anses\t\tZEC\t3 Bas Saint-Laurent\t\tZEC\t19 Batiscan-Neilson\t\tZEC\t17 Bessonne\t\tZEC\t9 Borgia\t\tZEC\t8 Boullé\t\tZEC\t5 Bras-Coupé-Dé sert\t\tZEC\t20 Buteux-Bas-Saguenay\t\tZEC\t10 Casault\t\tZEC\t15 Chapais\t\tZEC\t7 Chapeau de Paille\t\tZEC\t24 Chauvin\t\tZEC\t11 Collin\t\tZEC\t12 La Croche\t\tZEC\t6 Iberville\t\tZEC\t8 Dumoine\t\tZEC\t16 Festubert\t\tZEC\t7 Flamand\t\tZEC\t7 Forestville\t\tZEC\t16 Frémont\t\tZEC\t5 Gros Brochet\t\tZEC\t16 1 Jaro\t\tZEC\t Jeannotte\t\tZEC\t6 Kipawa\t\tZEC\t13 Kiskissink\t\tZEC\t14 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 2999 \tColonne I Réserves fauniques et zones d'exploitation contrôlée\tr\tColonne II Nombre de permis de piégeage professionnel Lac au Sable\t\tZEC\t10 Lac Brébeuf\t\tZEC\t12 Lac de la Boiteuse\t\tZEC\t9 La Lièvre\t\tZEC\t21 Lavigne\t\tZEC\t10 Le Sueur\t\tZEC\t20 Louise-Gosford\t\tZEC\t3 Maganasipi\t\tZEC\t11 Maison de Pierre\t\tZEC\t20 Mars-Moulin\t\tZEC\t16 Martin-Valin\t\tZEC\t25 Des Martres\t\tZEC\t10 Matimec\t\tZEC\tg Mazana\t\tZEC\t8 Ménokéosawin\t\tZEC\t5 Mitchinamécus\t\tZEC\t16 Nordique\t\tZEC\t9 Normandie\t\tZEC\t18 Des Nymphes\t\tZEC\t11 Onatchiway-est\t\tZEC\t15 Owen\t\tZEC\t12 Des Passes\t\tZEC\t5 Petawaga\t\tZEC\t26 Pontiac\t\tZEC\t18 Rivière aux Rats\t\tZEC\t1 Rapide s-des-Joachims\t\tZEC\t14 Restigo\t\tZEC\t8 Rivière-Blanche\t\tZEC\t13 Saint-Patrice\t\tZEC\t19 Tawachiche\t\tZEC\t6 Trinité\t\tZEC\t8 Varin\t\tZEC\t1 Wessonneau\t\tZEC\t15 York-Baillargeon\t\tZEC\t1 * Le secteur sud et le secteur nord de la réserve faunique des Laurentides sont décrits à l'annexe 6.6° « type 6 »: un piège à ressort conçu pour retenir par une patte l'animal piégé, qui est muni d'un dispositif prévenant une automutilation et d'un autre qui entraîne la mort par noyade de l'animal piégé et dont les mâchoires ne sont pas munies de dents, crocs, griffes, barbelés ou autres dentelures; 7° « type 7 »: une cage qui peut être munie d'ailes ou de guideaux, destinées à être submergée par un minimum de 2,5 cm d'eau; la longueur de la cage est d'au plus 76,2 cm.Lorsque la cage est ronde, le diamètre est d'au plus 30 cm, lorsqu'elle est d'une autre forme, les côtés sont d'au plus 17,7 cm.Le grillage de la cage ne peut avoir un diamètre inférieur à 2,5 cm lorsque les mailles sont rondes et il ne peut avoir une diagonale intérieure inférieure à 3,6 cm lorsqu'elles sont d'une autre forme.».« ANNEXE 2 (a.1.1) ENGINS DE PIÉGEAGE 1° « type 1 »: un piège à ressort dont l'action entraîne à brève échéance la mort de l'animal piégé et dont les mâchoires ne sont pas munies de dents, crocs, griffes, barbelés ou autres dentelures; 2° « type 2 »: un collet muni d'un dispositif l'empêchant de relâcher son étreinte lorsque refermé sur le cou de l'animal; 3° « type 3 »: un piège à ressort conçu pour retenir par une patte l'animal piégé et dont les mâchoires ne sont pas munies de dents, crocs, griffes, barbelés ou autres dentelures; 4° « type 4 »: un piège à ressort conçu pour retenir par une patte l'animal piégé, qui est relié à un dispositif qui entraîne la mort d'un animal piégé par noyade et dont les mâchoires ne sont pas munies de dents, crocs, griffes, barbelés ou autres dentelures, ou un collet relié à un dispositif qui entraîne la mort de l'animal piégé par noyade; 5° « type 5 »: un lacet muni d'un dispositif l'empêchant de relâcher son étreinte lorsque refermé sur une patte de l'animal; ANNEXE 4 (a.16) Réserve faunique Ours noir Rat musqué Hermine Belette à longue queue Belette pygmée Coyote Écureuil roux Écureuil gris Loup Mouffette rayée Raton laveur Renard arctique argenté, bleu, blanc, croisé ou roux Castor Vison d'Amérique Loutre de rivière Lynx roux Martre d'Amérique Pékan Lynx du Canada o o o d'Aiguebelle 01-05/15-06 01 -10/15-11 18-10/15-05 18-10/01-03 18-10/15-03 18-10/01-03 18-10/01-03 01-12/15-12 des Chic-Chocs 14-10/15-11 01-11/01-04 01-11/01-03 01-11/31-01 01-11/31-12 01-11/31-12 01-12/15-12 de Dunière 14-11/15-05 14-11/01-03 14-11/31-01 14-11/31-12 14-11/31-12 01-12/15-12 de l'Ile d'Anticosti (1) 01-11/15-05 01-11/01-03 01-11/15-04 des Laurentides (secteur nord et secteur (sud) 18-10/15-11 18-10/01-04 18-10/01-03 18-10/01-03 01-11/15-12 01-11/15-12 ' 01-12/15-12 La Vérendrye 13-10/15- 18-10/15-05 18-10/01-03 18-10/15-03 18-10/01-03 18-10/01-03 01-12/15-12 Mastigouche 01-05/15-06 25-10/15-11 25-10/01-04 25-10/01-03 25-10/01-03 25-10/01-03 25-10/01-03 01-12/15-12 de Matane 16-10/15-11 01-11/01-04 01-11/01-03 01-11/31-01 01-11/31-12 01-11/31-12 01-12/15-12 de Papineau-Labelle 25-10/15-11 25-10/15-05 25-10/01-03 25-10/01-03 25-10/01-03 01-12/15-12 de Plaisance (2) 01-03/21-04 25-10/01-03 de Port-Daniel 01-05/15-06 01-10/15-11 01-11/01-04 01-11/01-03 01-11/31-01 01-11/31-12 01-11/31-12 01-12/15-12 de Portneuf 25-10/15-1 25-10/01-04 25-10/01-03 25-10/01-03 01-11/15-12 01-11/15-12 01-12/15-12 de Rimouski 23-10/15-11 01-11/01-04 01-11/01-03 01-11/31-01 01-11/31-12 01-11/31-12 01-12/15-12 de Rouge-Matawin 01-05/15-06 25-10/15-11 25-10/01-04 25-10/01-03 25-10/01-03 25-10/01-03 25-10/01-03 01-12/15-12 5 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 3001 '¦3 « 3 S s c l c n S -o o.E = g fi: 5 ill U > J i s a s -S ai il X n « > S s , =¦1 le s s JI iss so o-x-i: _i S es & 3 sr £ ee 1 9 = ° - S \u2014 (n \u2014 Projet de règlement Loi sur la publicité le long des routes (1988, c.14) Publicité le long des routes Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la publicité le long des routes » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 291 étage, Québec, (Québec), GIR 5H1.Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Règlement sur la publicité le long des routes Loi sur la publicité le long des routes (1988, c.14, a.22) SECTION 1 PERMIS 1.Pour obtenir un permis visé à l'article 7 de la Loi sur la publicité le long des routes (1988, c.14), le requérant doit remplir la partie I de la formule de demande de permis apparaissant à l'annexe 1 ou, s'il s'agit d'un permis distinct prévu au dernier alinéa de l'article 7, la partie 1 de la formule apparaissant à l'annexe 2.Il doit transmettre sa demande au ministre des Transports avec les droits annuels exigibles et les documents suivants: 1° le plan de la publicité préparé par un architecte ou un ingénieur lorsque cette dernière excède 2,5 mètres par 3,65 mètres; 2° dans le cas d'une personne morale, une copie de son acte constitutif ainsi qu'une copie de la résolution autorisant la demande de permis: 3° s'il y a lieu, une copie d'un certificat d'autorisation de la municipalité autorisant l'installation de la publicité: 4° s'il y a lieu, une copie de la décision de la Commission de protection du territoire agricole autorisant l'installation de la publicité.2.Les droits exigibles pour l'obtention et le renouvellement d'un permis sont: 1° pour un permis délivré pour une période d'un an, fixés à: 50 $: 100 S; 150 $.2° pour un permis délivré pour une période de trois ans.fixés à: 3° pour un permis délivré pour une période de cinq ans.fixés à: Ces droits sont versés au ministre des Transports au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque à l'ordre du ministre des Finances.3.Les articles I et 2 s'appliquent à une demande de renouvellement d'un permis.4.La plaque d'identification délivrée avec le permis est conforme à l'annexe 3. 3002_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n° 23 Partie 2 SECTION 2 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET ENTRETIEN 5.Une publicité, qui excède 2,5 mètres par 3,65 mètres, doit faire l'objet d'un plan préparé par un architecte ou un ingénieur et être construite conformément à ce plan.6.Les haubans d'ancrage d'une publicité doivent être recouverts d'une gaine de couleur jaune, sur une longueur d'au moins 3 mètres à partir du sol.7.Le support d'une publicité doit être peint ou teint.8.Les dimensions d'une publicité commerciale ou d'une publicité non commerciale visée aux paragraphes 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article 16 de la Loi ne doivent pas excéder: 1° 1 mètre par 1 mètre pour toute publicité qui est placée à moins de 30 mètres d'une route, d'une halte routière ou d'un belvédère; 2° 2,5 mètres par 3,65 mètres pour toute publicité qui est placée à 30 mètres ou plus mais à moins de 60 mètres d'une route, d'une halte routière ou d'un belvédère; 3° 4 mètres par 7,60 mètres pour toute publicité qui est placée à 60 mètres ou plus mais à moins de 90 mètres d'une route, d'une halte routière ou d'un belvédère; 4° 5 mètres par 15 mètres pour toute publicité qui est placée à 90 mètres ou plus mais à moins de 300 mètres d'une route, d'une halte routière ou d'un belvédère.9.Toute contravention à l'un des articles 5 à 8 est punissable en vertu du paragraphe 4° de l'article 24 de la loi.10.Le présent règlement entre en vigueur, après son adoption par le gouvernement, le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n' 23 3003 ANNEXE 1 Gouvernement du Québec Ministère des Transports PERMIS Pour l'installation d'un panneau publicitaire recto seulement DEMANDE DE PERMIS 1.Identification du responsable du panneau publicitaire A l'usage du ministère des Transports Année Région Ourlet N°i*q.Nwi Prénom\tW° do telephone Ralaon social* {dam la cas d'un* personne moi «la)\t MMM de la place daflajn»\tCoda postal Dam la oaa d una personne monta.Indiquât la nom d'un administrateur\tM° da téléphone Z Description du panneau publicitaire\t Démens*™ du panneau Haulaui toute da la publicité (du haul d Hauteur m Largeur.m Hauleur m\tpannaau au sol) Pour toute structure mesurant plus de 2,5 X 3,65 mètres, Identifier l'architecte ou l'ingénieur qui a (art le plan Nom N\" do plan\tData 3.Localisation.\t Routa Direction (Mr.!]\tDistance du bord do ta chainntéa mètres N° de cadastre MunupeMé\t Nom at adraaaa du propriétaire du terrain\tN° da téléphona A l'usage du Roula Tronçon Secbon Chaînage Direction (sent) minister* des Transports >\t 4.Période de validité du permis ?1 an ?3 ans\t?5 ans\tDroits exigibles:\t\tS 5.Autorisations préalables\t\t\t\t \tNon requise\tHequlu\tIndu».\t Municipalité\t?\t?\t?\t Commission de la protection du territoire agricole\t?\t?\t?\t e que les renseignements fournis sont complets et vôridlques sachant qu'une fausse declaration peut entraîner le cejet de ma demande ou l'annulation du permis, sans Indemnité ou remboursement de droits, et de plus, je reconnais que la signature du présent formulaire constitue une demande de permis au sens de l'article 1 du règlement sur la publicité le long des routes Nom en lettre* moulé** du signataire\tSignature Dale (Dan* la cas d'une personne morale, signature de la personne autorisée pal résolution pour luira la demanda de permit) À l'usage du ministère des Transporta\t Chef de district\t .In recommande rémission du permis\t Signature\tDate DÉLIVRANCE DU PERMIS autorisant l'installation du panneau publicitaire (A l'usage du ministère des Transports) N° du permis _ Date d'échéance _ Le panneau publicitaire doit être Installé dans les 6 mois suivant l'émission du permis Signature de l'émetteur du permb Directeur régional V-S4T0 (89-02) 3004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, tf 23 Partie 2 ANNEXE 2 Gouvernement du Québec Ministère des Transports PERMIS Pour l'Installation d'un panneau publicitaire en \"V\" ou au verso d un autre panneau Setle demande de permis doit faire suite a un permis pour panneau recto seulement\tA l'usage du ministère des Transports Année Région District N°a*q.DEMANDE DE PERMIS\t 1.identification du responsable du panneau publicitaire\t Prénom\tN° de téléphone Raison sociale (dans le cas d'une personno moisle)\t Adresse de la place d1 «flairas\tCode postal Dans la cas d'une personne morale, Indiquer le nom d'un administrateur\tN° de téléphone 2.Description du panneau publicitaire la da la puMcfté (du haut du panneau au sol) Dimensions du panneau Hauteur: Largeur: Hauteur: Pour toute structure mesurant plus de 2,5 X 3,65 mètres, Identifier l'architecte ou l'ingénieur qui a fait le plan *m N° de plan 3.Localisation Route\t\tDirection (sans)\tDistance du bord de la chaussée mètres N° de cadastre Municipalité\t\t\t Mom et adresse du propriétaire du terrain\t\t\tN° de téléphone À l'usage du Bou\" Tf0flw sect ministère des Transports av-\tion Chaînage\tDirection (sens)\t 4.Période de validité du permis La periods de validité doit correspondre au temps qui reste à écouler au permis pour panneau recto seulement\t\tDans le cas où celle demande de permis est ultérieure a un permis pour panneau recto seulement, te coût sera proportionnellement établi au temps qui reste à écouler sur ce dernier Période de validité:\tDroits exigibles:\ti 5.Autorisations préalables\t\t \tNon requise Requise\t Municipalité\t?\ta Commission de la protection du territoire agricole\t?\ta S atteste que les renseignements fournis sont complets et véridlques sachant qu'une fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma demande ou l'annulation du permis, sans Indemnité ou remboursement de droits, et de plus, je reconnais que la signature du présent formulaire constitue une demande de permis au sens de l'article 1 du règlement sur la publicité le long des roules Nom en lettres moulées du signataire\tSignature (Dans la cas d'une personne morale, signature da la personne autorisée par résolution pour faire la demande de permis)\tDale A l'usage du ministère des Transports\t\t Chef de district\t\t Je recommande l'émission du permis\t\t Signature\t\tData DÉLIVRANCE DU PERMIS autorisant l'Installation du panneau publicitaire Oue ce permis soit demandé en même temps ou à une date ultérieure du permis pour panneau recto seulement, le numéro (À l'usage du ministère des Transports) et la date d'échéance de ce dernier doivent toujours être spécifiés Panneau en 'V\" ou au verso d'un autre panneau N° de permis riti pannrsau\tPanneau recto seulement N° du permis Date d'échéance tin permis\tDate d'échéance Le panneau publicitaire doit être Installé dans les 6 mois suivant l'émission du permis\tPériode de validité ?1 an ?3 ans ?5 ans Signature da l'émattaur du permis Directeur régional V-2470-A (9S'02) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 3005 Transports Québec Loi sur la publicité le long des routes NO PERMIS: 89-31-20-001 EXPIRATION: 30-04-30 11650 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Mauricie \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Roben Diamant, sous-ministre, ministère du Travail, 425, nie Saint-Amable, 2\" étage, Québec (Québec) GIR5M3.Le sous-ministre, Robert Diamant 3006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.45), modifié par le décret 2489-83 du 30 novembre 1983 et 491-89 du 29 mars 1989, est de nouveau modifié dans l'article 1.01: 1° par le remplacement, dans la version anglaise, du paragraphe d par le suivant: « (d) « assembler »: employee whose duties are essentially related to the mounting or assembling of parts of motor vehicles such as: the motor, transmission, clutch, starter, alternator, generator or other similar part; »; 2° par l'addition du paragraphe suivant, après le paragraphe x: « y) « étudiant »: salarié dont l'activité principale est, pendant l'année scolaire, d'étudier à temps plein dans un établissement reconnu par le ministère de l'Éducation.».i 2.L'article 2.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.02 Champ d'application territorial: Le décret s'applique aux municipalités, villes, paroisses et villages suivants: 1° municipalités de: Batiscan, Champlain, Charette, Grand-Saint-Esprit, Lac-à-la-Tortue, Lemieux, Nicolet-Sud, Pointe-du-Lac, Saint-Célestin, Sainte-Angèle-de-Prémont, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Sainte-Eulalie, Saint-Jean-des-Piles, Saint-Léonard, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine, Saint-Paulin, Saint-Pierre-les-Becquets, Saint-Stanislas, Saint-Sylvère, Saint-Wenceslas, Yama-chiche; 2° villes de: Bécancour, Cap-de-la-Madeleine, Grand-Mère, Louiseville, Nicolet, Shawinigan, Shawinigan-Sud, Saint-Tite, Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest; Classes d'emploi 3° paroisses de: Hérouxville, Lac-aux-Sables, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Adelphe, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé, Sainte-Brigitte-des-Saults, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Saint-Élie, Saint-Étienne-des-Grès, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Gérard-des-Laurentides, Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, Saint-Joseph-de-Maskinongé, Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Louis-de-France, Saint-Luc, Saint-Mathieu, Saint-Maurice, Sainte-Monique, Saint-Narcisse.Sainte-Perpétue, Saint-Prosper, Saint-Samuel, Saint-Sévère, Saint-Séverin, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Sainte-Thècle, Saint-Tite, Sainte-Ursule; 4° villages de: Annaville, Aston-Jonction, Baie-de-Shawinigan, Grandes-Piles, Manseau, Maskinongé, Saint-Boniface-de-Shawinigan, Saint-Georges, Saint-Léonard-d'Aston, Sainte-Monique, Sainte-Thècle, Saint-Wenceslas.».3.L'article 3.06 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par l'abrogation des mots suivants: « during regular hours ».4.L'article 6.02 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement au paragraphe b, des mots « preceding or following » par les suivants: « preceding and following ».5.L'article 9.01 de ce décret est modifié: 1° par l'abrogation au paragraphe 1).des mots «concierge, gardien », apparaissant au sous-paragraphe k; 2° par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant: « 2) Les salariés qui travaillent dans un atelier mécanique ou dans un poste de vente d'accessoires ou de pièces au gros reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous: A compter de l'entrée en vigueur À compter du 90 10 10 a) compagnon: A B C b) apprenti: 4' année 3' année 2' année 1\" année c) commis aux pièces: 1\" classe 2' classe 31 classe d) aide-commis ou préposé aux pièces et receveur-expéditeur: 4' échelon 3' échelon 2' échelon 2' semestre 1er semestre étudiant e) assembleur et préposé à la mise au point: après 1 000 heures avant I 000 heures 11,28 $ 10,60 10,06 8,67 8,35 7,85 7,28 9,79 9,30 8,98 8,59 8,27 7,93 7,47 6,68 6,00 9,88 9,16 11,73 $ 11,02 10,46 9,02 8,68 8,16 7,57 10.18 9,67 9,34 8,93 8.60 8,25 7,77 6,95 6,00 10,28 9,53 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 3007 Classes d'emploi À compter de l'entrée en vigueur À compter du 90 10 10 f) conducteur de machines: groupe I: machine à aligner pour arbre à cames et vilebrequins: après 1 000 heures avant 1 000 heures groupe 2: alésage et polissage, finition de piston, axe et bielles: après 500 heues avant 500 heures groupe 3: autres: après 150 heures avant 150 heures g) démonteur: 31 échelon 2e échelon 1\" échelon h) chasseur, commissionnaire et livreur: 3' échelon 2' échelon 1\" échelon étudiant 6.L'article 9.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.02 1° Pour les salariés décrits au paragraphe 1) de l'article 9.01, devient commis aux pièces première classe celui qui, dans les 4 années précédentes, a acquis 3 ans d'expérience comme commis aux pièces deuxième classe dans une même agence d'automobiles.2° Pour les salariés décrits aux paragraphes 1) et 2) de l'article 9.01, devient commis aux pièces troisième classe celui qui, dans les 4 années précédentes, a travaillé de façon continue et pour le même employeur, à titre d'aide-commis ou de préposé aux pièces.».7.L'article 9.03 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement au dernier alinéa, des mots « in these methods » par les suivants: « if these methods ».8.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11651 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Zones d'exploitation contrôlée \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.9,07 8,35 8,35 7,85 7,85 7,54 7,42 7,13 6,81 6,96 6,69 6,43 6,00 9,43 8,68 8,68 8,16 8,16 7,84 7,72 7,41 7,08 7,24 6,96 6,69 6,00.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), GIR 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, YVON PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1, a.56 par.2° et 4° et 162 par.1°) 1.Le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée édicté par le décret 122-89 du 8 février 1989 est modifié, à l'article 1, par le remplacement des définitions des expressions « engin de chasse », « période de chasse » et « petit gibier » par les suivantes: « engin de chasse » un engin de chasse décrit dans le Règlement sur la chasse édicté par le décret (insérer ici le numéro et la date du décret adoptant le Règlement sur la chasse publié à la Gazene officielle du Québec du ); « période de chasse » une période de chasse prévue dans le Règlement sur la chasse; « petit gibier » un animal décrit à l'article 1 du Règlement sur la chasse; ».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Règlement sur la chasse.11647 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 mai 1989.121e année, if 23 3009 Décisions Décision 4903, 11 mai 1989 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4903 le 11 mai 1989 approuvant le règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles dont le texte suit, tel qu'adopté par la Fédération des producteurs de volailles du Québec le 7 avril 1989.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86 du 10 décembre 1986.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles Loi sur la misen en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.67) 1.Le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles du Québec (décision 4444 du 6 février 1987, 117 GO.II, p.1440, modifiée par les décisions 4535 du 87 06 29, 119 GO.II, p.3981, 4610 du 87 12 02, 119 GO.II, p.7029; 4611 du 87 12 09, 119 GO.II, p.7031, 4626 du 12 janvier 1988, 120 GO.II, p.1374; 4679 du 88 04 11.120 GO II, p.2649; 4711 du 88 06 06.120 GO.II.p.3404; 4751 du 88 07 29.120 GO.II, p.4659; 4820 du 88 12 12, 121 GO II, p.291; 4832 du 89 01 18.121 GO.II.p.293 et 4862 du 89 03 22, 121 GO.Il, p.2273) est modifié en ajoutant à l'article 1 après la définition de « poulet à griller » la définition suivante: « poulel de comouailles »: poulet dont le poids moyen vif à l'abattage est inférieur à 1 kilogramme.2.L'article 23 de ce règlement est modifié en lui ajoutant l'alinéa suivant: « L'équivalence du quota pour la production de poulet de comouailles est de 40 kilogrammes par mètre carré.» 3.Ce règlement est modifié en y ajoutant l'article 24.1 suivant: « 24.1 Malgré les dispositions de l'article 23, les règles du présent chapitre s'appliquent à la production de poulet de cor-nouailles.» 4.Ce règlement est modifié en y ajoutant l'article 25.1 suivant: « 25.1 La Fédération peut, à la suite d'une demande d'un producteur, transférer pour une ou plusieurs périodes de production du quota de poulet en production de poulet de comouailles.» 5.Ce règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11652 Décision 4904, 11 mai 1989 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.45) Producteurs de lait \u2014 Division en groupes \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marches agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4904 le 11 mai 1989 approuvant le règlement modifiant le Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait dont le texte suit, tel qu'adopté par la Fédération des producteurs de lait du Québec les 2 et 3 mai 1989.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86 du 10 décembre 1986.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35.a.45) 1.L'article I du règlement sur la division en groupes des producteurs de lait (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.74) est modifié en y ajoutant, avant la définition de <\u2022 plan conjoint », la définition suivante: « Fédération: la Fédération des producteurs de lait du Québec »; 2.L'article 1 de ce règlement est modifié en y enlevant la définition de « Office ».3.L'article 2 de ce règlement est modifié en y remplaçant, là où ils apparaissent, les mots « l'Office » par les mots « la Fédération ».4.L'article 5 de ce règlement est modifié en y remplaçant les mots « l'Office » par les mots « la Fédération ».5.Ce règlement est modifié en remplaçant l'article 7 par ce qui suit: « 7.Chaque groupe élit en plus de son président qui est délégué de droit, un autre délégué par 75 producteurs ou fraction majoritaire de 75 producteurs dûment inscrits au fichier des producteurs de la Fédération pour chaque région.» 6.Ce règlement est modifié en remplaçant le texte de l'article 8 par ce qui suit: « 8.En plus de l'élection des délégués prévue à l'article 6, chaque groupe doit élire un ou des délégués-substituts pour remplacer un délégué au cas d'urgence ou d'incapacité d'agir.» 7.Ce règlement est modifié en remplaçant le texte de l'article 11 par ce qui suit: 3010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 « 11.La convention pour l'assemblée d'un groupe est adressée par le secrétaire du syndicat de la région, par lettre affranchie, à chaque producteur de la région, au moins 15 jours avant la date de la réunion.Elle indique le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.» 8.Ce règlement est modifié en remplaçant le texte de l'article 12 par le suivant: « 12.Le syndicat de la région doit convoquer la tenue d'une assemblée du groupe au moins une fois l'an ou suite à une demande qui lui est adressée par la Régie des marchés agricoles du Québec.» 9.Ce règlement est modifié en remplaçant le texte de l'article 13 par ce qui suit: « 13.Le secrétaire du syndicat de la région doit, dans les 10 jours suivant la tenue de la réunion, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de celle assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.» 10.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11652 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, m\" 23 3011 Lettres patentes [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Maskinongé Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c 102).le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; , Attendu que, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec, il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Maskinongé qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 26 avril 1989, par le décret du Gouvernement du Québec numéro 602-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Maskinongé sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Maskinongé dispose d'une voix pour une première tranche de 2 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 2 000 habitants ou moins.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, cf., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Avis de la délivrance des lettres patentés ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement el l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1 ).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Pararis 11639 Libre: 1548 Folio: 10 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, if 23 3013 Décrets Gouvernement du Québec Décret 677-89, 10 mai 1989 Concernant l'exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18).les pouvoirs, devoirs et attributions de la vice-présidente du Conseil exécutif soient conférés temporairement, du 14 mai 1989 au 28 mai 1989, à monsieur Claude Ryan, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11636 Gouvernement du Québec Décret 678-89, 10 mai 1989 Concernant l'exercice des fonctions de la ministre des Affaires culturelles et ministre de l'Environnement Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 de la ministre des Affaires culturelles à monsieur André Vallerand, du 14 mai 1989 au 28 mai 1989, à l'exception de ceux prévus au paragraphe a de l'article 4.3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20): \u2014 de la ministre de l'Environnement à monsieur Gaston Blackburn, du 14 mai 1989 au 28 mai 1989, sauf, pour la période du 23 mai 1989 au 26 mai 1989.ceux prévus au paragraphe h de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11636 Gouvernement du Québec Décret 679-89, 10 mai 1989 Concernant monsieur Claude Dauphin Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1-86 du 8 janvier 1986, modifié par les décrets 1293-87 du 26 août 1987 et 1403-88 du 21 septembre 1988, soit modifié de nouveau par l'ajout à la fin du deuxième alinéa du dispositif des mots « et ministre de la Sécurité publique; ».Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11636 Gouvernement du Québec Décret 680-89, 10 mai 1989 Concernant le renouvellement de l'engagement de monsieur Jean-Marc Bard comme sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Marc Bard soil engagé de nouveau à contrat pour agir à litre de sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services, pour un mandat de trois ans à compter du 16 juillet 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat d'engagement de monsieur Jean-Marc Bard comme sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c, F-3.1.1) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le Gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Jean-Marc Bard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services, ci-après appelé le ministère.À titre de sous-ministre, monsieur Bard est chargé de l'administration des affaires du ministère dans le cadre des lois, des règlements et des politiques.11 exerce, à l'égard du personnel du ministère, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique confère à un sous-ministre.Monsieur Bard exerce ses fonctions au bureau du ministère à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 16 juillet 1989 pour se terminer le 15 juillet 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Bard reçoit un salaire correspondant au troisième échelon du niveau III de la structure salariale des administrateurs d'État I.Ce salaire sera révisé selon la politique applicable aux administrateurs d'État I et arrêtée par le gouvernement (décret 685-84 du 21 mars 1984 et modifications subséquentes), à compter du V juillet 1989. 3014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n° 23 Partie 2 3.2 Assurances Monsieur Bard participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bard choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,3 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de fonction Monsieur Bard sera remboursé par le ministère des dépenses effectuées dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux sous-ministres et arrêtées par le gouvernement (décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et modifications subséquentes).Les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.Il reçoit également l'allocation prévue à l'article 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bard a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le Secrétaire général du Conseil exécutif.4.3 Allocation de transport et de séjour À compter de la date de son engagement, monsieur Bard reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour à Québec.4.4 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à litre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.5 Droit d'auteur Le gouvernement est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis el sur les documents produits.Monsieur Bard renonce en faveur du gouvememenl à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.6 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I) el dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Bard comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles prévues pour les administrateurs d'État I.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bard peut démissionner de son poste de sous-ministre du ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Bard les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bard se termine le 15 juillet 1992.Dans le cas où le Premier ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre du ministère, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de sous-ministre du ministère, monsieur Bard recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où monsieur Bard est engagé de nouveau à contrat comme sous-ministre du ministère ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Marc Bard Renaud Caron, secrétaire général associé 11636 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, il mai 1989, 121e année, n\" 23 3015 Gouvernement du Québec Décret 681-89, 10 mai 1989 Concernant l'ordre de préséance dans les cérémonies publiques Attendu que suite à l'institution de la Cour du Québec, par l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988.c.21), il y a lieu de modifier l'ordre de préséance dans les cérémonies publiques organisées par le Gouvernement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que l'ordre de préséance des autorités convoquées individuellement dans les cérémonies publiques organisées par le gouvernement du Québec soit celui mentionné dans le document annexé aux présentes; Que ce décret remplace le décret 399-87 du 18 mars 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Ordre de préséance des autorités convoquées individuellement dans les cérémonies publiques organisées par le Gouvernement du Québec 1.Le Lieutenant-gouverneur (a).2.Le Premier ministre (b).3.Les cardinaux suivis, lorsqu'il n'est pas cardinal, de l'archevêque catholique ayant le rang de primat (c).4.Le Président de l'Assemblée nationale.5.Le juge en chef de la Cour d'appel (d).6.Le Vice-premier ministre.7.Le doyen du Corps diplomatique et les chefs de postes diplomatiques (e).8.Le Chef de l'Opposition.9.Les membres du Conseil des ministres If).10.L'archevêque,ou l'évêque du lieu suivi des représentants des autres dénominations religieuses (g).11.Le maire du lieu.12.Le Doyen du Corps consulaire de Québec suivi du Doyen du Corps consulaire de Montréal, des chefs de postes consulaires ayant résidence dans la capitale, pour les événements qui s'y déroulent, et des autres chefs de poste, selon leur préséance respective (h).13.Les Vice-présidents de l'Assemblée nationale.14.Le juge en chef de la Cour supérieure.15.Le député du lieu suivi des membres de l'Assemblée nationale (i).16.Le Secrétaire général du Conseil exécutif.17.Le Président du Conseil de l'Ordre national du Québec.18.Le juge en chef de la Cour du Québec.19.Les recteurs d'universités du lieu (j).20.Les juges de la Cour d'appel.21.Le Chef de cabinet du Premier ministre suivi des sous-ministres.22.Les juges de la Cour supérieure.23.Le Protecteur du citoyen, le Directeur général des élections, le Vérificateur général, les présidents des organismes gouvernementaux et des sociétés d'Etat et le Chef du protocole.24.Les juges de la Cour du Québec (k).25.Les membres de l'Ordre national du Québec (/).a) l'Administrateur du Québec occupe le premier rang quand il agit officiellement à la place du Lieutenant-gouverneur.Les anciens lieutenants-gouverneurs du Québec, selon la date de cessation de leurs fonctions, prennent place après l'Administrateur du Québec.b) Les anciens Premiers ministres, selon la date de cessation de leurs fonctions, prennent place après les anciens lieutenants-gouverneurs.cj L'archevêque catholique ayant le rang de primat et qui est cardinal a préséance sur les autres.d) Le Juge en chef de la Cour d'appel qui agit comme administrateur en l'absence du lieutenant-gouverneur, occupe la place du lieutenant-gouverneur si celui-ci n'assiste pas à la cérémonie.e) La préséance des chefs de postes diplomatiques entre eux est déterminée par la date de présentation de leurs lettres de créance.f) La préséance des ministres entre eux est déterminée par le Premier ministre et ils sont immédiatement suivis de leurs homologues fédéraux dans les cérémonies organisées par le Québec.g) Pourvu qu'ils soient résidents sur le territoire du Québec.h) Selon leur date d'inscription au Protocole.i) La préséance des membres de l'Assemblée nationale entre eux est déterminée par l'ordre alphabétique du nom de leur circonscription électorale et ils sont suivis de leurs homologues fédéraux dans les cérémonies organisées par le Québec, sauf pour le député fédéral du lieu qui a aussi rang après le député du lieu.j) Par ordre d'ancienneté.k) Par ordre d'ancienneté.I) Par catégories dans l'ordre de leur titre et alphabétiquement selon leur nom.11636 Gouvernement du Québec Décret 682-89, 10 mai 1989 Concernant les conditions d'emploi de Me Gilles R.Tremblay comme membre à la Commission de la fonction publique Attendu que Me Gilles R.Tremblay a été nommé, par résolution de l'Assemblée nationale, membre à la Commission de la fonction publique pour un mandat d'une durée de cinq ans à compter du 1\" août 1989; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 106 de la Loi sur la foncition publique (L.R.Q.c.F-3.1.1).le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission de la fonction publique. 3016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de la Commission de la fonction publique: Que les conditions d'emploi de Me Gilles R.Tremblay comme membre à la Commission de la fonction publique soient celles apparaissant en annexe.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Gilles R.Tremblay comme membre à la Commission de la fonction publique Aux fins de rendre explic les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 1.OBJET Me Gilles R.Tremblay a été nommé, par résolution de l'Assemblée nationale, membre à la Commission de la fonction publique, ci-après appelée la Commission.Monsieur Tremblay exerce ses fonctions à Utre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Tremblay remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.Conformément au deuxième alinéa de l'article 166 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1).monsieur Tremblay, cadre supérieur classe I au ministère du Conseil exécutif, ex-sous-ministre adjoint au ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, acquiert par les présentes le classement d'administrateur d'Étal 11 au ministère du Conseil exécutif et il est placé en congé sans traitement à ce titre de ce dernier ministère pour la durée du présent mandat.2.DURÉE Le présent engagement commence le \\\" août 1989 pour se terminer le 31 juillet 1994.sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Tremblay comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Tremblay reçoit un salaire annuel correspondant à 93 % du maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.3.2 Assurances Monsieur Tremblay participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public el parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Tremblay continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Tremblay, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Tremblay sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Tremblay a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme administrateur d'État II.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Conformément au premier alinéa de l'article 108 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), monsieur Tremblay peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit au président de l'Assemblée nationale.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution ?Conformément au deuxième alinéa de l'article 108 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1).monsieur Tremblay peut être destitué par une résolution de l'Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Tremblay demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soil remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Tremblay peut demander que ses fonctions de membre à la Commission prennent fin avant l'échéance du 31 juillet 1994, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, au salaire qu'il avait comme membre à la Commission.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Tremblay se termine le 31 juillet 1994.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de proposer à l'Assemblée nationale le renouvellement de son mandat à titre de membre à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Tremblay à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif aux conditions énoncées à l'article 6. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 3017 8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Gilles R.Tremblay Renaud Caron, secrétaire général associé 11637 t Gouvernement du Québec Décret 683-89, 10 mai 1989 Concernant le renouvellement de l'entente entre le ministère des Affaires culturelles et la Ville de Montréal pour la mise en valeur du Vieux-Montréal et du patrimoine montréalais Attendu que le ministère des Affaires culturelles a été autorisé par l'arrêté en conseil numéro 2198-79 le 8 août 1979 à verser pour les années budgétaires 1979-1980 et 1980-1981 des subventions à la Ville de Montréal en application de l'entente sur le Vieux-Montréal et le patrimoine montréalais pour une somme de 2 459 000 $ dont 2 114 000 $ provenaient de l'Office de planification et de développement du Québec, le tout ayant été versé selon les modalités de paiement prévues à l'entente; Attendu que le ministère des Affaires culturelles a été autorisé par le décret 972-81 du 30 mars 1981 et par le décret 2785-82 du 1\" décembre 1982 à verser pour les années budgétaires 1980-1981, 1981-1982 et 1982-1983 des subventions à la Ville de Montréal en application d'une extension de ladite entente sur le Vieux-Montréal et le patrimoine montréalais pour une somme totale de 4 797 700 $ dont 4 253 700 $ provenaient de l'Office de planification et de développement du Québec, le tout ayant été versé selon les modalités de paiement prévues à l'entente; Attendu que le ministère des Affaires culturelles a été autorisé par le décret 1288-83 du 22 juin 1983 à verser pour les années budgétaires 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986 des subventions à la Ville de Montréal en application d'une extension de ladite entente sur le Vieux-Montréal et le patrimoine montréalais pour une somme totale de 7 579 500 $ dont 6 829 000 $ provenaient de l'Office de planification et de développement du Québec, le tout ayant été versé selon les modalités de paiement prévues à l'entente; Attendu que le ministère des Affaires culturelles a été autorisé par le décret 2037-85 du 3 octobre 1985 à verser pour les années budgétaires 1986-1987, 1987-1988 et 1988-1989 des subventions à la Ville de Montréal en application d'une extension de ladite entente sur le Vieux-Montréal et le patrimoine montréalais pour une somme totale de 7 500 000 $, le tout étant versé selon les modalités prévues à l'entente; Attendu que la valeur nationale, voire internationale du Vieux-Montréal impose sa mise en valeur; Attendu que la Ville de Montréal recèle d'autres zones et bâtiments à valeur patrimoniale dont la mise en valeur ne peut qu'enrichir notre patrimoine collectif; Attendu que la nécessité d'une implication active du Gouvernement du Québec pour maintenir les orientations poursuivies depuis 1979 dans le Vieux-Montréal en suscitant, accompagnant et encadrant les investissements publics et privés dans le Vieux-Montréal et ses zones limitrophes; Attendu que l'entente actuelle se termine le 31 mars 1989 et que la Ville de Montréal manifeste un intérêt marqué à son renouvellement dans une orientation conforme à celle du gouvernement concernant l'implication municipale et gouvernementale en matière de mise en valeur du patrimoine; Attendu que la mise en oeuvre de l'entente initiale et de son prolongement ont suscité un essor considérable de mise en valeur économique, sociale et culturelle du Vieux-Montréal et soutenu les efforts des agents publics et privés en vue de mettre en valeur ce patrimoine; Attendu que ces efforts doivent être constamment appuyés par des opérations de sensibilisation et de promotion pertinentes; Attendu que des études et plans d'urbanisme sont nécessaires pour consolider des actions entreprises dans le Vieux-Montréal et dans d'autres secteurs à caractère patrimonial; Attendu que des projets d'aménagement et de mise en valeur in situ sont nécessaires pour soutenir les opérations de restauration et transmettre la connaissance acquise; Attendu que la mise en valeur du Vieux-Montréal et du patrimoine montréalais passe par la connaissance incluant celle de la ville passée; Attendu que la mise en valeur et la restauration des propriétés municipales se réalisent conformément aux dispositions de l'entente originale et qu'un certain nombre d'autres propriétés publiques doivent être aménagées ou restaurées afin de compléter et d'améliorer l'organisation et l'équipement du territoire urbain à dominante patrimoniale; Attendu que la diffusion des connaissances acquises est une obligation par tous les organismes publis et qu'elle sert au développement des industries et lourismes culturels; Attendu que la mise en valeur de cette entente exigera de la part du Gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal des investissements également partagés; Attendu que la Ville de Montréal entend soumettre le projet de renouvellement de l'entente à une prochaine séance du Conseil municipal et qu'elle en approuvera le principe selon une résolution de son Comité exécutif; Attendu que le contenu des présentes a été soumis à la Commission des biens culturels, laquelle a émis un avis favorable; Attendu que la part du Gouvernement du Québec devra être assumée par le ministère des Affaires culturelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles; Que le ministère des Affaires culturelles soit autorisé à verser des subventions à la Ville de Montréal en application de l'entente sur le Vieux-Montréal et le patrimoine montréalais pour une somme n'excédant pas 17 000 000 $, à raison de 2 900 000 $ pour l'année 1989-1990 et de 3 525 000 $ pour chacune des années 1990-1991 .à 1993-1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11638 3018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 684-89, 10 mai 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Arthabaska Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et les villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté d'Arthabaska qui sont entrées en vigueur le !\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Arthabaska soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté d'Arthabaska dispose d'une voix pour une première tranche de 3 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 3 000 habitants ou moins; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Victoriaville.»; 2° par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve du septième alinéa, des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.« Les décisions du conseil visées au premier alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont prises à une majorité de 70 % des voix des membres présents.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11639 Gouvernement du Québec Décret 685-89, 10 mai 1989 Concernant la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture, à Ottawa, le 12 mai 1989 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale esl constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que la réunion fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture se tiendra.à Ottawa, le 12 mai 1989.En conséquence, sur proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, il est décrété ce qui suit: Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dirige la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Ottawa, le 12 mai 1989; La délégation est composée, outre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur Michel Page, de: monsieur Guy Jacob, sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; madame Suzanne Pilote, directeur au Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; monsieur Louis Vallée, attaché politique au Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; monsieur Jean-Yves Lavoie, sous-ministre adjoint aux Affaires économiques, industrielles et commerciales, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; monsieur Raynald L'Abbé, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil ^es ministres.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11640 Gouvernement du Québec Décret 686-89, 10 mai 1989 Concernant un transfert de personnel et de crédits du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration au ministère des Affaires internationales Attendu que la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41) est entrée en vigueur le 21 décembre 1988; Attendu que l'article 93 de cette loi prévoit, à son troisième alinéa, que les membres du personnel des ministères affectés à l'étranger deviennent membres du personnel du ministère des Affaires internationales, suivant les conditions et modalités déterminées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de procéder au transfert du personnel affecté à l'étranger du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration au ministère des Affaires internationales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et du ministre des Affaires internationales: Que soient transférés, du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, au ministère des Affaires internationales, les postes et crédits identifiés à l'annexe A jointe aux présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE A « EXTRAIT » TRANSFERT DE POSTES ET DE CRÉDITS DU MCCI AU MAI Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 3019 1.TRANSFERT DE POSTES ET DE CRÉDITS AFFÉRENTS No de poste\tNom et prénom\tClassement 277\tBEAUMONT, Lucien\t105-00-18 58\tBENOÎT, Jean-Paul\t111-00-18 414\tBOUGIE, Yves\t111-00-17 77\tCARRIER, Andrée\t111-00-18 76\tCHARRON, Michel\t111-00-18 52\tCOLLIN, Marcel\t111-00-18 330\tCYR, Gilles\t111-00-18 331\tDE MONTIGNY, Michel\t111-00-18 60\tÉTHIER LAPIERRE, Suzanne\t111-00-17 406\tFORGET, Mario\t111-00-17 494\tFORTIER, Charlotte\t111-00-10 59\tFORTIN.Florent\t111-00-18 638\tGUAY, Jean-Pierre\t102-00-18 69\tGUIBERT, Michel\t111-00-09 54\tLA RIVIÈRE, Jacques\t111-00-18 61\tLA RUE, Jean\t111-00-18 266\tLANDRY, Jacques\t105-00-18 51\tLARCHE, Marcel David\t111-00-18 641\tLAV1GNE, Rachel\t111-00- 265\tLAZIM1, Tova\t111-00-17 642\tPARENTEAU, Diane\t111-00-17 276\tMASSICOTTE, Christine\t111-00-15 273\tPAQUETTE, Guy\t105-00-18 80\tPICHER, Réal\t111-00-17 356\tRIGGI.Enrico\t111-00-18 41\tSMITH, Robert\t111-00-18 333\tTREMBLAY, Olivier\t111-00-18 64\tVARIN, Robert\t105-00-15 2.TRANSFERT DES BUREAUX DE BANGKOK ET BUENOS AIRES Un montant de 55 000,00 $ est viré au MAI comme règlement final, suite au transfert administratif en avril 1988 des bureaux de Bangkok et Buenos Aires.3.RÉUNION DES CHEFS DE POSTE Étant donné qu'une réunion des chefs de poste des services d'immigration a lieu à chaque année, le MCCI vire au MAI le montant équivalent aux dépenses encourues pour cette réunion en 1988, majoré de 5 %, soit 23 113 $ + 5 % = 24 268,00 $.Dans les autres cas, les ministères ont convenu de modalités de collaboration dans un protocole signé par les sous-ministres du MCC1 et du MAI.le 21 décembre 1988.4.TRANSFERT DE POSTES ADMINISTRATIFS ET DES CRÉDITS AFFÉRENTS Comme les deux ministères n'ont pu retenir une approche commune sur cette question, ils conviennent de présenter leur proposition au Conseil du trésor avant la fin d'avril 1989.Il est entendu que les critères d'évaluation utilisés seront basés sur les ratios réels du MCCI.5.LES TRANSFERTS DES RESSOURCES HUMAINES ET BUDGÉTAIRES DU MCCI AU MAI SE FONT SUR LES BASES SUIVANTES: Du MCCI Prog.El.Super-cat.Postes Crédits 01 32 91 28 I 338 853 $ 01 02 91 79 268 $ 28 1 418 121 $ Au MAI Prog.El.Super-cat.Postes Crédits 01 32 91 28 I 338 853 S 01 02 91 79 268 S 28 1 418 121 $ N64i Gouvernement du Québec Décret 687-89, 10 mai 1989 Concernant la vente de publications fédérales au Québec Attendu que le ministre des Communications opère au Québec des librairies sous le nom « Les Publications du Québec »: Attendu que le ministre des Communications vend principalement dans ces librairies des publications éditées par lui et l'Éditeur officiel du Québec; Attendu que le ministre des Approvisionnements et Services du gouvernement fédéral vend, sous le nom « Centre d'édition du Canada » des publications et autres ouvrages réalisés pour le compte de ce gouvernement; Attendu que le ministre des Communications et le ministre des Approvisionnements et Services désirent conclure un accord prévoyant la mise en oeuvre par le Québec d'activités de vente de publications fédérales qui faciliteront l'accès à l'information: Attendu Qu'en venu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.c.M-24).le ministre des Communications peut, conformément à la loi aux intérêts du Québec, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l'exercice de ses fonctions: Attendu Qu'en vertu des articles 3.7 et 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30), les ententes 3020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, rf 23 Partie 2 intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative à la vente de publications fédérales au Québec, dont le texte sera substantiellement conforme à celui joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11635 Gouvernement du Québec Décret 688-89, 10 mai 1989 Concernant l'attribution du titre et de la décoration de grand officier de l'Ordre du mérite forestier du Québec à monsieur Roger Baulu Attendu que l'Ordre du mérite forestier a été institué par la Loi sur le mérite forestier (L.R.Q., c.M-ll) dans le but de reconnaître les services rendus à la cause forestière; Attendu Qu'en vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur le mérite forestier, le gouvernement peut accorder le titre et la décoration de grand officier de l'Ordre du mérite forestier et le diplôme de très grand mérite exceptionnel à une personne qui a rendu des services signalés à la cause forestière; Attendu que monsieur Roger Baulu a livré plus de 5 000 chroniques de chasse et de pêche, en sensibilisant chaque fois le public à la protection de l'environnement et à la cause forestière; Attendu que monsieur Roger Baulu a toujours préconisé, dans ses interventions, la protection de l'environnement en général, et tout particulièrement la protection el l'aménagement des forêts; Attendu que monsieur Roger Baulu a toujours préconisé une utilisation polyvalente de la forêt, c'est-à-dire qu'en plus d'être une source de matière ligneuse, la forêt sert aussi d'habitat pour la faune, de lieu de détente et de récréation, ce qui va dans le sens de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1); Attendu que monsieur Roger Baulu est l'un des premiers communicaleurs à avoir sensibilisé le public à la cause de l'environnement et de la protection des forêts, et ce, depuis plus de cinquante ans; Attendu que le Gouvernement du Québec tient à reconnaître les services rendus à la cause forestière par monsieur Roger Baulu; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le titre et la décoration de grand officier de l'Ordre du mérite forestier et le diplôme de très grand mérite exceptionnel soient accordés à monsieur Roger Baulu.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11642 Gouvernement du Québec Décret 689-89, 10 mai 1989 Concernant la cession par SOQUEM d'un intérêt indivis additionnel de dix pour cent ( 10 %) dans une propriété minière en faveur de Explorations Noranda Limitée (livre de responsabilité personnelle) et la conclusion d'un contrat visant à amender un contrat de participation pouvant engager SOQUEM pour plus de cinq ans.Attendu que SOQUEM a été autorisée en vertu du décret 1540-88 du 12 octobre 1988 à céder en faveur de Explorations Noranda Limitée (libre de responsabilité personnelle) (ci-après: « Norex ») un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans un groupe de cent (100) claims situés dans le canton Lesseps, province de Québec, connus sous le nom de Propriété « Val-lières » (ci-après la « Propriété »); Attendu Qu'en vertu du décret 1540-88, SOQUEM a également été autorisée à conclure avec Norex un contrat de participation relativement à la Propriété et pouvant engager SOQUEM pour plus de cinq (5) ans; Attendu que suite à l'adoption de ce décret, SOQUEM a conclu, le 3 novembre 1988, un contrat de participation avec Norex; Attendu que Norex a manifesté le désir, après la signature du contrat de participation, que SOQUEM lui confère l'option d'acquérir un intérêt indivis additionne! de dix pour cent ( 10 %) dans la Propriété en considération de l'engagement d'effectuer, à ses frais, sur cette Propriété, des travaux d'exploration et de mise en valeur supplémentaires au montant de trois cent mille dollars (300 000 $), avant le 31 décembre 1990; Attendu que suite à une erreur dans la description de la Propriété telle que décrite à l'annexe « A » jointe au décret 1540-88 du 12 octobre 1988, il y a lieu de modifier cette annexe « A » de manière à y ajouter le permis 409656 et quatre (4) claims, soit les suivants: Permis Claims Total Superficie (hectares) 409656 2 1 16 403647 5 1 16 403648 5 1 16 403649 5 J_ J6_ 4 64 Attendu que le Conseil d'administration de SOQUEM a approuvé l'offre de Norex lors de son assemblée tenue le 23 novembre 1988, sous réserve de l'approbation du gouvernement; Vu les dispositions des paragraphe « et b de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minisire de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que le décret 1540-88 du 12 octobre 1988 soit modifié, à compter de sa date d'adoption, comme suit: a) par le remplacement à la quatrième ligne du premier alinéa du dispositif des mot et chiffre « cent (100) » par les mots et chiffre « cent quatre ( 104) »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, I2Ie année, n\" 23 3021 b) par le remplacement de l'annexe « A » par l'annexe « A » jointe au présent décret; Que SOQUEM soit autorisée; a) à céder en faveur de Explorations Noranda Limitée (libre de responsabilité personnelle) un intérêt indivis additionnel de dix pour cent (10 %) dans un groupe de cent quatre (104) claims situés dans le canton Lesseps, province de Québec, connus sous le nom de Propriété « Vallières » lesquels sont décrits à l'annexe « A » ci-jointe, selon les conditions déterminées par SOQUEM; b) à conclure avec Explorations Noranda Limitée (libre de responsabilité personnelle) un contrat visant à amender le contrat de participation conclu avec cette dernière le 3 novembre 1988 de façon à tenir compte de la nouvelle répartition d'intérêts entre les parties et pouvant engager SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE « A » 100 % SOQUEM Permis Claims Total Superficie (hectares) 409656\t2\t1\t16 432012\t1,2,3,4,5\t5\t80 432013\t1,2,3,4,5\t5\t80 432014\t1,2,3,4,5\t5\t80 432015\t1,2,3,4,5\t5\t80 439003\t1,2,3,4,5\t' 5\t80 439005\t1,2,3\t.3\t48 439006\t1,2,3,4\t4\t46 439007\t1,2,3,4,5\t5\t80 439008\t1.2,3\t3\t48 439009\t1,2,3\t3\t48 439011\t1,2,3,4,5\t5\t70 439012\t2,3,4,5\t4\t58 439013\t1,2,3,4,5\t5\t80 439015\t1,2,3,4,5\t5\t80 439016\t1,2,3,4\t4\t64 439017\t1,2,3,4,5\t5\t80 439019\t1,2,3,4\t4\t64 439020\t1,2,3\t3\t40 403644\t3,4,5\t3\t48 403647\t1,2,3,4,5\t5\t80 403648\t1,2,3,4,5\tS\t80 403649\t1,2,3,4,5\t5\t80 403650\t1.2,3,4,5\t5\t80 403654\t1,2\t__2_\t32 Total:\t\t104\t1 622 11642 Gouvernement du Québec Décret 690-89, 10 mai 1989 Concernant la nomination de quatre membres au conseil d'administration du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément aux articles 4, 6, et 9 du document annexé au décret 865-85 du 8 mai 1985 concernant la constitution du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur modifié par le décret 1296-85 du 26 juin 1985, les personnes suivantes soient nommées membres au conseil d'administration de ce Centre pour une période se terminant le 31 mars 1991: madame Lyse Favreau, enseignante et coresponsable du centre des applications pédagogiques de l'ordinateur du cégep de Limoi-Ipu, en tant que membre provenant du milieu de l'enseignement collégial, en remplacement de monsieur Guy Denis dont le mandat est terminé; madame Louise Grenier, présidente.Les Productions Louise Grenier Ltée, en tant que membre provenant du milieu des entreprises, en remplacement de monsieur Pierre Turgeon dont le mandat est terminé; monsieur André Moreau, directeur général de la Commission scolaire Berthier-Nord-Joli, en tant que membre provenant du milieu de l'enseignement primaire et secondaire, en remplacement de madame Diane Provencher dont le mandat est terminé; monsieur Jacques Saint-Pierre, courtier en information, en tant que membre provenant du milieu des entreprises, en remplacement de monsieur Hubert Manseau dont le mandat est terminé; Que les membres ci-dessus nommés soient remboursés pour leurs dépenses de voyage, frais de séjour et de déplacement conformément aux règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres des organismes gouvernementaux prévues au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11643 Gouvernement du Québec Décret 691-89, 10 mai 1989 Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal d'utiliser 1 125 000 $ pour acheter des équipements Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal a été institué par des lettres patentes émises le 24 mai 1968 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu que le collège était propriétaire du Pavillon Marie-Victorin connu autrefois sous le nom de Mont-Saint-Louis; Attendu que le collège ne pouvait plus utiliser le Pavillon Marie-Victorin depuis 1979 parce qu'il n'était pas conforme au Code du bâtiment; Attendu que le décret 725-86 du 28 mai 1986 a autorisé le collège à céder le Pavillon Marie-Victorin et une bande de terrain à la Ville de Montréal et à acquérir en échange quinze parties de terrains; Attendu que la Ville de Montréal a perdu son droit d'expropriation avant d'acquérir ces quinze parties de terrains; Attendu que le décret 268-87 du 25 février 1987 a remplacé le décret 725-86 du 28 mai 1986 et a autorisé le collège à céder le 3022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 Pavillon Marie-Victorin et une bande de terrain à la Ville de Montréal en échange d'un terrain, d'un immeuble et d'une soulte de 1 125 000 $ ne devant servir qu'à l'acquisition des terrains que la ville n'a pu exproprier; Attendu Qu'une étude des besoins du collège pour les dix prochaines années lui a permis de constater qu'il n'a pas besoin de nouveaux locaux; Attendu que le collège doit plutôt acquérir de nouveaux équipements pour maintenir la qualité de son enseignement et que la soulte de 1 125 000 $ pourrait servir à payer cet achat; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le paragraphe 2° du dispositif du décret 268-87 du 25 février 1987 pour permettre au Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal d'utiliser la soulte de 1 125 000 $ pour acheter des équipements au lieu de terrains.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le paragraphe 2° du dispositif du décret 268-87 du 25 février 1987 concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal de céder un édifice et des terrains et d'acquérir des terrains et des édifices de la Ville de Montréal soit modifié en remplaçant, à la fin, les mots « ne devant servir qu'à l'acquisition de terrains par le collège ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11643 Gouvernement du Québec Décret 692-89, 10 mai 1989 Concernant la nomination de monsieur Yvon Charbonneau comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le premier alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq membres; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine, des membres additionnels; Attendu que le ministre de l'Environnement d'alors, monsieur Clifford Lincoln, a.le 19 décembre 1988, confié le mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement d'enquêter sur les problèmes et les solutions relativement à l'élimination des déchets dangereux au Québec el de lui faire rapport le 19 décembre 1989 ou avant; Attendu que pour les fins de ce nouveau mandai, le gouvernement a.par le décret 56-89 du 25 janvier 1989, nommé messieurs Marcel Dulude, maire de Saint-Bruno-de-Montarville, François Lalande, ingénieur et président de l'Association des ingénieurs-conseils du Québec, et Gabriel L.Plaa, toxicologue de l'Université de Montréal, comme membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour une période d'une année se terminant le 24 janvier 1990 ou jusqu'à la remise à la ministre de l'Environnement du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement sur l'enquête relative aux problèmes et solutions quant à l'élimination des déchets dangereux au Québec, si cette remise est faite à une date antérieure; Attendu Qu'il y a lieu, pour les fins de ce mandat, de nommer monsieur Yvon Charbonneau comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement afin de présider l'enquête de ce Bureau sur les problèmes et les solutions relativement à l'élimination des déchets dangereux au Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que monsieur Yvon Charbonneau soit nommé membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement à compter des présentes, pour une période se terminant le 24 janvier 1990 ou jusqu'à la remise à la ministre de l'Environnement du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement sur l'enquête relative aux problèmes et solutions quant à l'élimination des déchets dangereux au Québec, si cette remise est faite à une date antérieure; Qu'à titre de membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, monsieur Yvon Charbonneau préside l'enquête de ce Bureau sur les problèmes et les solutions relativement à l'élimination des déchets dangereux au Québec; Que la rémunération de monsieur Yvon Charbonneau soit fixée à 480 S par jour, pour un maximum de 120 jours, et qu'elle soit versée selon des modalités à déterminer avec lui; Que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement rembourse à monsieur Yvon Charbonneau, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions à titre de président de cette enquête, jusqu'à concurrence d'un montant de 800 $, conformément aux règles édictées par le décret 1308-80 du 28 avril 1980 el ses modifications subséquentes; Que les frais de déplacement et de séjour de monsieur Yvon Charbonneau lui soient remboursés par le gouvernement conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11644 Gouvernement du Québec Décret 693-89, 10 mai 1989 Concernant un prêl par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 400 000 $ à H.E.Hugh Joumeaux, Produits de la Mer Itée Attendu que HE.Hugh Journeaux, Produits de la Mer ltée, 459, boulevard Perron, Case postale 8, Port Daniel (Québec), G0C 2N0, projette l'expansion de son usine; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec, dans la région de Port Daniel; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 3023 favoriser la réalisation d'un tel projet en accordant l'aide définie par le gouvernement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), à accorder à H.E.Hugh Joumeaux, Produits de la Mer liée, une aide financière sous forme d'un prêt pour un montant maximal de 400 000 $, comportant une exemption d'intérêt d'un montant maximal de 180 000 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société pour suppléer à tout manque à gagner et à toute perte relative à cette aide financière soient imputées à l'élément 1, du programme numéro 2, du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11645 Gouvernement du Québec Décret 694-89, 10 mai 1989 Concernant la nomination de monsieur Jean R.Beaulieu comme juge à la Cour du Québec Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Jean R.Beaulieu, avocat et membre du Barreau du Québec soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16).édicté par l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21).durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Montréal avec effet à compter du 18 mai 1989; Que le lieu de la résidence de monsieur le juge Jean R.Beaulieu soit fixé dans la ville de Joliette ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11646 Gouvernement du Québec Décret 695-89, 10 mai 1989 Concernant la nomination de monsieur Gilles Gagnon comme juge à la Cour du Québec Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Gilles Gagnon, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.c.T-16).édicté par l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Montréal avec effet à compter du 18 mai 1989; Que le lieu de la résidence de monsieur le juge Gilles Gagnon soit fixé dans la ville de Drummondville ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11646 Gouvernement du Québec Décret 696-89, 10 mai 1989 Concernant la nomination de monsieur Louis-Michel Hétu comme juge à la Cour du Québec Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Louis-Michel Hétu, avocat et membre du Barreau du Québec soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), édicté par l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21).durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Montréal avec effet à compter du 18 mai 1989; Que le lieu de la résidence de monsieur le juge Louis-Michel Hétu soit fixé dans la ville de Joliette ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11646 Gouvernement du Québec Décret 697-89, 10 mai 1989 Concernant la nomination de madame Denyse Leduc comme juge à la Cour du Québec Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que madame Denyse Leduc, avocate et membre du Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16).édicté par l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988.c.21).durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81.82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Québec avec effet à compter du 18 mai 1989; Que le lieu de la résidence de madame la juge Denyse Leduc soit fixé dans la ville de Val-d'Or ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11646 3024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 699-89, 10 mai 1989 Concernant l'application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à certaines cours municipales Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), le gouvernement désigne par décret les cours municipales auxquelles, malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, les dispositions de la sous-section 1 de la section IX doivent s'appliquer; Attendu que d'une séance régulière tenue le 20 février 1989, le conseil de la corporation municipale de la ville d'Alma a demandé au gouvernement que la cour municipale de la ville d'Alma soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Attendu que lors d'une séance régulière tenue le 13 février 1989, le conseil de la corporation municipale de la ville de Chibougamau a demandé au gouvernement que la cour municipale de la ville de Chibougamau soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Attendu que lors d'une séance régulière tenue le 13 mars 1989, le conseil de la corporation municipale de la ville de Donnacona a demandé au gouvernement que la cour municipale de la ville de Donnacona soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Attendu que lors d'une séance régulière tenue le 12 décembre 1988, le conseil de la corporation municipale de la ville de Hampstead a demandé au gouvernement que la cour municipale de la ville de Hampstead soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Attendu que lors d'une séance régulière tenue le 20 mars 1989, le conseil de la corporation municipale de la ville de Joliette a demandé au gouvernement que la cour municipale de la ville de Joliette soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Attendu que lors d'une séance régulière tenue le 6 mars 1989, le conseil de la corporation municipale de la ville de La Baie a demandé au gouvernement que la cour municipale de la ville de La Baie soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Attendu que lors d'une séance régulière tenue le 5 décembre 1988, le conseil de la corporation municipale de la ville de Pincourt a demandé au gouvernement que la cour municipale de la ville de Pincourt soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Attendu que lors d'une séance régulière tenue le 12 décembre 1988, le conseil de la corporation municipale de la ville de Rosemère a demandé au gouvernement que la cour municipale de la ville de Rosemère soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Attendu que lors d'une séance spéciale tenue le 27 février 1989, le conseil de la corporation municipale de la ville de Saint-Eustache a demandé au gouvernement que la cour municipale de la ville de Saint-Eustache soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Attendu que lors d'une séance régulière tenue le 20 février 1989, le conseil de la corporation municipale de la ville de Saint-Jérôme a demandé au gouvernement que la cour municipale de la ville de Saint-Jérôme soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Attendu que lors d'une séance régulière tenue le 6 mars 1989, le conseil de la corporation municipale de la ville de Saint-Raymond a demandé au gouvernement que la cour municipale de la ville de Saint-Raymond soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15).Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice; Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de cette loi s'appliquent aux cours municipales des villes d'Alma, Chibougamau, Donnacona, Hampstead, Joliette, La Baie, Pincourt, Rosemère, Saint-Eustache.Saint-Jérôme et Saint-Raymond; Que le présent décret entre en vigueur le I\" juin 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11646 Gouvernement du Québec Décret 700-89, 10 mai 1989 Concernant les registres de l'état civil de la Corporation religieuse de la Communauté Sépharade du Québec Attendu que le 8 juin 1988, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Corporation religieuse de la Communauté Sépharade du Québec », en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 3025 Attendu que celte corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que monsieur Moïse Ohana, qui est le rabbin de cette communauté sépharade, est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés au 4735.chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, H3W IM1.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.c.C-71), le rabbin Moïse Ohana soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse de la Communauté Sépharade du Québec; Que la présente autorisation soit valable pour les années 1989 et 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11646 Gouvernement du Québec Décret 701-89, 10 mai 1989 Concernant les registres de l'état civil de la Corporation religieuse désignée sous le nom de « La fraternité des chrétiens libres » Attendu que le 28 décembre 1978.des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « La fraternité des chrétiens libres », en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe /du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que monsieur Jean-Luc Vermet, pasteur de cette église, est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés présentement à 1324, rue Principale Est, Magog, J1X 1Z7.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sûr les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), monsieur Jean-Luc Vermet soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « La fraternité des chrétiens libres »; Que la présente autorisation soit valable pour les années 1989 et 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 702-89, 10 mai 1989 Concernant les registres de l'état civil de la Corporation religieuse désignée sous le nom de « Église l'Unité en Dieu ».Attendu que le 4 septembre 1986, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église l'Unité en Dieu », en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de celte loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que monsieur Frantz Rodriguez, pasteur de cette église, est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de celte corporation religieuse dont les locaux sont situés présentement à 9051, 6e Avenue, Montréal, H1Z 2T9.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), monsieur Frantz Rodriguez soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église l'Unité en Dieu »; Que la présente autorisation soit valable pour les années 1989 et 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11646 Gouvernement du Québec Décret 703-89, 10 mai 1989 Concernant les registres de l'état civil de la Corporation religieuse désignée sous le nom de « Maison de Dieu Québec » et sa version « Gurudwara Québec » Attendu que le 27 août 1984.des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Maison de Dieu Québec » et sa version « Gurudwara Québec », en vertu de la Loi sur les corporaations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; 11646 3026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 Attendu que monsieur S.Ujjal Singh Bali est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés présentement à 2183, rue Wellington, Montréal, H3K 1X1.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.c.C-71), monsieur S.Ujjal Singh Bali soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Maison de Dieu Québec » et sa version « Gurudwara Québec »; Que la présente autorisation soit valable pour les années 1989 et 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11646 Gouvernement du Québec Décret 706-89, 10 mai 1989 Concernant la nomination de messieurs Aimé Constantin et Jacques St-Jean comme régisseurs à la Régie de la sécurité dans les sports du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1), la Régie de la sécurité dans les sports du Québec est composée de cinq régisseurs nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans et ils demeurent en fonction à l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu que messieurs Aimé Constantin et Jacques St-Jean ont été nommés régisseurs à la Régie de la sécurité dans les sports du Québec pour une période de trois ans à compter du 16 avril 1986 par les décrets 485-86 et 486-86 du 16 avril 1986; Attendu qu'jl y a lieu de nommer de nouveau messieurs Aimé Constantin et Jacques St-Jean comme régisseurs à la Régie de la sécurité dans les sports du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que messieurs Aimé Constantin et Jacques St-Jean soient nommés régisseurs à la Régie de la sécurité dans les sports du Québec pour une période de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11647 Gouvernement du Québec Décret 707-89, 10 mai 1989 Concernant la nomination du vice-président du Tribunal de la déontologie policière Attendu que l'article 135 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75), entré en vigueur le 26 avril 1989 par le décret 626-89 du 26 avril 1989, institue le Tribunal de la déontologie policière; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 137 de cette loi, le Tribunal de la déontologie policière est composé de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa du même article de cette loi, deux membres au Tribunal de la déontologie policière, dont le vice-président, sont choisis parmi les juges de la Cour du Québec ou les avocats admis au Barreau du Québec depuis au moins dix ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 139 de cette loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres du Tribunal de la déontologie policière; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le vice-président du Tribunal de la déontologie policière; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'en vertu des articles 137 et 139 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75), Me Jean-Guy Gilbert, avocat, admis au Barreau du Québec en 1975, vice-président à la Commission de police du Québec, soit nommé membre el vice-président du Tribunal de la déontologie policière pour un mandat de cinq ans, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Jean-Guy Gilbert comme membre et vice-président du Tribunal de la déontologie policière Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988.c.75) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Jean-Guy Gilbert, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président du Tribunal de la déontologie policière, ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Monsieur Gilbert remplit ses fonctions au siège social du Tribunal à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence à la date de l'entrée en vigueur de l'article 153 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) pour se terminer cinq ans plus tard en 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Gilbert comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 3027 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Gilbert reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 83 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Gilbert participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec, Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Gilbert choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Gilbert, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Gilbert sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Gilbert a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Tribunal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Gilbert peut démissionner de son poste de membre et vice-président du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Gilbert consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnilé, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Gilbert peut continuer à instruire une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l'expiration de son mandat.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Gilbert se termine à l'échéance de cinq ans en 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et vice-président du Tribunal, monsieur Gilbert recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Gilbert comme membre et vice-président du Tribunal ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Jean-Guy Gilbert Renaud Caron, secrétaire général associé 11648 Gouvernement du Québec Décret 708-89, 10 mai 1989 Concernant Me Louise Cobetto, secrétaire de la Commission de police du Québec Attendu que Me Louise Cobetto a été nommée secrétaire de la Commission de police du Québec à compter du 1\" octobre 1988 par le décret 1000-88 du 22 juin 1988; Attendu que Me Louise Cobetto a demandé, conformément au paragraphe 1° de l'article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10), que ce régime ne s'applique pas à elle; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 220 de cette loi, tout décret adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 4 de la loi peut avoir effet au plus six mois avant son adoption.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que conformément au paragraphe 7° de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 3028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 (L.R.Q., c.R-10), ce régime ne s'applique pas à Me Louise Cobetto, secrétaire de la Commission de police du Québec, à compter du 1\" janvier 1989; Qu'en lieu de sa participation à ce régime.Me Louise Cobetto reçoive, à compter du 10 novembre 1988, une somme équivalente, soit 6.0 % de son salaire annuel, qui lui sera versée selon des modalités à déterminer avec elle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11648 Gouvernement du Québec Décret 709-89, 10 mai 1989 Concernant la nomination d'une Commissaire adjointe à la déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75).entré en vigueur le 26 avril 1989 par le décret 626-89 du 26 avril 1989, le gouvernement peut nommer au plus trois Commissaires adjoints à la déontologie policière et fixer leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; Attendu Qu'en vertu de l'article 40 de cette loi, les Commissaires adjoints à la déontologie policière sont nommés pour une période déterminée d'au plus cinq ans; Attendu Qu'il y a lieu de nommer une Commissaire adjointe à la déontologie policière; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la.Sécurité publique; Qu'en vertu des articles 39 et 40 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988.c.75), Me Louise Cobetto, secrétaire de la Commission de police du Québec, soit nommée Commissaire adjointe à la déontologie policière pour un mandat de cinq ans, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Louise Cobetto comme commissaire adjointe à la déontologie policière Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Louise Cobetto, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme Commissaire adjointe à la déontologie policière.Sous l'autorité du Commissaire à la déontologie policière, ci-après appelé le Commissaire, et en conformité avec les lois et les règlements du Commissaire, elle exerce tout mandat que lui confie le Commissaire.Madame Cobetto remplit ses fonctions au bureau du Commissaire à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence à la date de l'entrée en vigueur de l'article 51 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) pour se terminer cinq ans plus tard en 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Cobetto comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Cobetto reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 72 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1990.3.2 Assurances Madame Cobetto participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant celte même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Cobetto choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Cobetto reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Cobetto sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Cobetto a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le Commissaire.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 3029 5.1 Démission Madame Cobetto peut démissionner de son poste de Commissaire adjointe à la déontologie policière, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Cobetto consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Cobetto se termine à l'échéance de cinq ans en 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de Commissaire adjointe à la déontologie policière, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de Commissaire adjointe à la déontologie policière, madame Cobetto recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Cobetto comme Commissaire adjointe à la déontologie policière ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Louise Cobetto Renaud Caron, secrétaire général associé 11648 Gouvernement du Québec Décret 710-89, 10 mai 1989 Concernant la nomination d'un Commissaire adjoint à la déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75), entré en vigueur le 26 avril 1989 par le décret 626-89 du 26 avril 1989, le gouvernement peut nommer au plus trois Commissaires adjoints à la déontologie policière et fixer leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; Attendu Qu'en vertu de l'article 40 de cette loi, les Commissaires adjoints à la déontologie policière sont nommés pour une période déterminée d'au plus cinq ans; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un Commissaire adjoint à la déontologie policière; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'en vertu des articles 39 et 40 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police el diverses dispositions législatives (1988, c.75), Me Pierre Drouin, membre à la Commission de police du Québec, soit nommé Commissaire adjoint à la déontologie policière pour un mandat de cinq ans, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Pierre Drouin comme commissaire adjoint à la déontologie policière Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Pierre Drouin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme Commissaire adjoint à la déontologie policière.Sous l'autorité du Commissaire à la déontologie policière, ci-après appelé le Commissaire, et en conformité avec les lois et les règlements du Commissaire, il exerce tout mandat que lui confie le Commissaire.i Monsieur Drouin remplit ses fonctions au bureau du Commissaire à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence à la date de l'entrée en vigueur de l'article 51 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) pour se terminer cinq ans plus tard en 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Drouin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Drouin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 60 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Drouin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec. 3030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121 e année, n\" 23 Partie 2 3.3 Régime de retraite Monsieur Drouin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Drouin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novei.'.>re 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Drouin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le Commissaire.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Drouin peut démissionner de son poste de Commissaire adjoint à la déontologie policière, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Drouin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Drouin se termine à l'échéance de cinq ans en 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de Commissaire adjoint à la déontologie policière, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de Commissaire adjoint à la déontologie policière, monsieur Drouin recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandai de monsieur Drouin comme Commissaire adjoint à la déontologie policière ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Pierre Drouin Renaud Caron, secrétaire général associé 11648 Gouvernement du Québec Décret 711-89, 10 mai 1989 Concernant la nomination d'un Commissaire adjoint à la déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75), entré en vigueur le 26 avril 1989 par le décret 626-89 du 26 avril 1989.le gouvernement peut nommer au plus trois Commissaires adjoints à la déontologie policière et fixer leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; Attendu Qu'en vertu de l'article 40 de cette loi.les Commissaires adjoints à la déontologie policière sont nommés pour une période déterminée d'au plus cinq ans; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un Commissaire adjoint à la déontologie policière; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'en vertu des articles 39 et 40 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988.c.75).monsieur Jean-Paul Poirier, membre à la Commission de police du Québec, soit nommé Commissaire adjoint à la déontologie policière pour un mandat de cinq ans, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Paul Poirier comme commissaire adjoint à la déontologie policière Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988.c.75) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Paul Poirier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme Commissaire adjoint à la déontologie policière.Sous l'autorité du Commissaire à la déontologie policière, ci-après appelé le Commissaire, et en conformité avec les lois et les règlements du Commissaire, il exerce tout mandat que lui confie le Commissaire.Monsieur Poirier remplit ses fonctions au bureau du Commissaire à Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 3031 2.DURÉE Le présent engagement commence à la date de l'entrée en vigueur de l'article 51 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) pour se terminer cinq ans plus tard en 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Poirier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Poirier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 60 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du lcf juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Poirier participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, ies primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Poirier participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Poirier sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Poirier a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le Commissaire.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Poirier peut démissionner de son poste de Commissaire adjoint à la déontologie policière, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Poirier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Poirier se termine à l'échéance de cinq ans en 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandai à titre de Commissaire adjoint à la déontologie policière, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de Commissaire adjoint à la déontologie policière, monsieur Poirier recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Poirier comme Commissaire adjoint à la déontologie policière ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean^Paul Poirier Renaud Caron, secrétaire général associé 11648 Gouvernement du Québec Décret 712-89, 10 mai 1989 Concernant l'Entente concernant l'échange de renseignements en matière de taxes sur les ventes en détail, les carburants, les cigarettes et les produits de tabac entre le Gouvernement du Québec et l'État du Vermont Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution d'une loi fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 70 de cette loi.une entente peut être conclue avec tout autre gouvernement pour l'échange de renseignements obtenus en vertu d'une loi fiscale du Québec et en vertu d'une loi de cet autre gouvernement imposant des droits; Attendu que cet article 70 est exclu de l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.I) en vertu de l'article 170 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41), le ministre des Affaires 3032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 internationales veille à la mise en oeuvre des ententes internationales; Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Affaires internationales ou par une personne autorisée par lui, par écrit, à signer en son nom; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, lorsqu'une personne autre que le ministre des Affaires internationales peut, d'après la loi, conclure des ententes internationales, la signature de cette personne continue d'être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n'en ordonne autrement; Attendu Qu'il est opportun de conclure une entente entre l'État du Vermont et le Québec en vue de faciliter l'exécution des lois fiscales en matière de taxes sur les ventes en détail, les carburants, les cigarettes et les produits de tabac; Attendu que les autorités compétentes du ministère du Revenu du Québec et le Commissioner of Taxes de l'État du Vermont ont convenu des termes d'un projet d'entente en ce sens; Attendu que ce projet d'entente est conforme aux intérêts et aux droits du Québec; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu et du ministre des Affaires internationales: Que soit approuvée, conformément à l'article 20 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, l'Entente concernant l'échange de renseignements en matière de taxes sur les ventes en détail, les carburants, les cigarettes et les produits de tabac entre le Gouvernment du Québec et l'État du Vermont; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu, le ministre du Revenu soit autorisé à conclure ladite entente, dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet d'entente joint à la recommandation; Que le ministre du Revenu soit autorisé à signer conjointement avec le ministre des Affaires internationales ladite entente; Que, conformément à la Loi sur le ministère du Revenu, le ministre du Revenu soit chargé de l'application de ladite entente.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11649 Gouvernement du Québec Décret 714-89, 10 mai 1989 Concernant le financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice financier 1989-1990 Attendu que l'article 30 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-I4.I) stipule que le ministre du Tourisme est chargé de l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le versement à la Société d'une subvention de 8 000 000 $; Il est ordonné sur la proposition du ministre du Tourisme: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser à la Société du Palais des congrès de Montréal une subvention au montant de 8 000 000$, pris au programme 01, élément 04 de l'exercice financier 1989-1990 du ministère du Tourisme.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11649 Gouvernement du Québec j Décret 716-89, 10 mai 1989 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.241) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports el autorisés par décret numéro 489-89 du 29 mars 1989; Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de l'accès au port Saguenay, dans la ville de La Baie, circonscription électorale de Dubuc, selon plan 622-88-B0-146 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie de la route no 138-92-310 et route Maritime, dans la ville de Baie-Comeau, circonscription électorale de Saguenay, selon plan 622-88-CO-159 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie du chemin Nicolas-Perrot, dans la ville de Bécancour, circonscription électorale de Nicolet, selon plan 622-88-E0-110 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11650 Gouvernement du Québec Décret 717-89, 10 mai 1989 Concernant la nomination de Me Jeanne Coutu comme membre à temps plein au Conseil des services essentiels Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 3033 Attendu que Me Jeanne Coutu a été nommée membre à temps partiel au Conseil des services essentiels pour un mandat de trpis ans par le décret 667-86 du 14 mai 1986; Attendu Qu'il y a lieu de nommer Me Jeanne Coutu membre à temps plein au Conseil des services essentiels pour un mandat de trois ans à compter du 15 mai 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que Me Jeanne Coutu soit nommée membre à temps plein au Conseil des services essentiels, pour un mandat de trois ans à compter du 15 mai 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Jeanne Coutu comme membre au Conseil des services essentiels Aux Tins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Jeanne Coutu, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre au conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, elle exerce tout mandat que lui confie le Conseil.Madame Coutu remplit ses fonctions au siège social du Conseil à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 mai 1989 pour se terminer le 14 mai 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Coutu comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Coutu reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 45 892 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Madame Coutu participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Coutu choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement el des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, elle reçoit une somme équivalente, soit 5,5 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Coutu sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Coutu a droit a des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Conseil.4.3 Frais afférents au déménagement Madame Coutu sera remboursée pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 14 août 1989 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, madame Coutu reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Coutu peut démissionner de son poste de membre au Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Coutu consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Coutu demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de-madame Coutu se termine le 14 mai 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement 3034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 de son mandat à titre de membre au Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre au Conseil, madame Coutu recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Coutu comme membre au Conseil ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Me Jeanne Coutu Renaud Caron, secrétaire général associé 11651 Gouvernement du Québec Décret 747-89, 17 mai 1989 Concernant les conditions de travail et les avantages sociaux des juges municipaux Attendu que l'article 609 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), édicté par l'article 3 de la Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux (1988, c.74), prévoit que le gouvernement établit, par décret, les barèmes de la rémunération qui doit être versée à tout juge municipal ainsi qu'à tout juge suppléant, selon qu'ils exercent leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel; Attendu que cet article prévoit également que le gouvernement peut, de même, établir d'autres conditions de travail applicables à ces juges, ainsi que leurs avantages sociaux; Attendu que cet article prévoit de plus qu'un décret pris sous son autorité entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu d'établir les conditions de travail el les avantages sociaux applicables aux juges municipaux; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que les conditions de travail el les avantages sociaux applicables aux juges municipaux nommés en application de l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.19), édicté par l'article 1 de la Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux (1988, c.74).soient établis comme suit: 1° La rémunération qui doit être payée à un juge d'une cour municipale est fixée à la séance; 2° Le juge municipal a droit, pour chacune des séances qu'il préside, à une rémunéralion de 450 $ jusqu'au premier janvier 1991 el, à compter de cette date, à une rémunéralion de 500 $.Lorsque le temps effectivement requis pour expédier les affaires inscrites pour une séance esl d'au plus deux heures, cette séance équivaut, pour les fins de calcul du nombre de séances et de la rémunération, à une demi-séance; lorsque ce temps excède cinq heures, la séance équivaut, pour les mêmes fins, à deux séances.En aucun cas, il ne peut être compte plus de deux séances par jour: 3° Un juge municipal ne peut, dans une même année civile, recevoir, au regard de chacune des cours où il est nommé, une rémunération inférieure au montant auquel il aurait droit s'il avait présidé 10 séances, ni recevoir, même s'il est nommé à plusieurs cours, une rémunération supérieure à 80 % du traitement annuel octroyé à un juge de la Cour du Québec.La rémunération est toutefois égale au traitement annuel octroyé à un juge de la Cour du Québec lorsque le juge municipal exerce sa fonction de façon exclusive.Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas à un juge lorsqu'il agit en application de l'un ou l'autre des articles 609.2, 610 et 611 de la loi sur les cités et villes; 4° Dans le calcul du montant maximal de rémunération à laquelle un juge municipal a droit, il est tenu compte du montant total de l'indemnité qui lui est versée au cours de la même année pour le compenser du temps qu'il a consacré à ses déplacements; 5° Lorsqu'un juge municipal nommé à plusieurs cours a droit à la rémunération maximale, celle-ci lui est versée par les municipalités intéressées en proportion des séances présidées dans chacune de leurs cours respectives par rapport à l'ensemble des séances qu'il a présidées durant l'année; lorsque dans l'une de ces cours le juge a présidé moins de 10 séances, il est réputé pour les fins du présent paragraphe avoir présidé 10 séances dans cette cour; 6° Le juge municipal a droit de recevoir une allocation de 840 $ par année en remboursement des frais qu'il engage dans l'exercice de sa fonction et pour acquitter sa cotisation à une association représentative des juges municipaux et les frais engagés pour participer aux activités de cette association; cette allocation lui est payable lui est payable sur présentation des pièces justificatives.Lorsqu'un juge municipal est nommé à plusieurs cours, le montant de l'allocation est divisé par le nombre de cours auxquelles il est nommé et le quotient ainsi obtenu lui est payable par chacune des municipalités intéressées; 7° La rémunération minimale prévue au premier alinéa du paragraphe 3° de même que l'allocation prévue au paragraphe 6° sont calculées, pour l'année civile au cours de laquelle le juge municipal est nommé, au prorata du nombre de mois qu'il est en fonction, le mois de la nomination est alors considéré comme étant un mois complet; 8° Lorsqu'un juge municipal préside moins de 10 séances de la cour durant une année civile et qu'en raison d'absence ou de maladie, il nomme un juge municipal suppléant pour présider au moins deux séances de cette cour, la rémunération minimale à laquelle le juge municipal a droit est également au montant le plus élevé entre celui calculé en vertu du paragraphe 2° et celui obtenu en soustrayant la rémunération payable au juge suppléant du montant de la rémunération minimale prévue au premier alinéa du paragraphe 3°; 9° Le juge municipal dont le lieu où il réside principalement, le jour de l'entrée en vigueur du présent décret ou s'il est nommé postérieurement à cette date le jour de sa nomination, est situé à plus de 50 kilomètres du lieu où il doit présider une séance de la cour municipale, a droit aux frais de transport prévus aux paragraphes a à d de l'article 5 et, le cas échéant, aux frais de séjour prévus aux paragraphes a el b de l'article 1 et à l'article 3 du Règlement sur les allocations de frais de voyages des juges (R.R.Q., c.T-16, r.I), avec ses modifications présentes et futures, sous réserve que ces modifications ne peuvent en aucun cas avoir un effet rétroactif: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n° 23_3035 11646 10° Le juge municipal visé au paragraphe 9° a également droit pour le temps consacré à son déplacement à une indemnité basée sur la distance séparant le lieu de sa résidence du lieu où il doit présider une séance.Cette indemnité est calculée au taux de 1,00$ du kilomètre, compte tenu de l'aller-retour, qui est en excédent des 100 premiers; toutefois, lorsque le juge se déplace par avion, il n'a droit qu'à la moitié de l'indemnité ainsi calculée; H\" Lorsqu'un juge municipal change de résidence, celle qu'il avait lors de l'entrée en vigueur du présent décret ou, selon le cas, lors de sa nomination, continue de servir comme base de calcul des frais de transport et de séjour ainsi que de I ' indemnité pour le temps consacré à son déplacement.Toutefois, lorsque la nouvelle résidence du juge est située à une distance moins élevée que l'ancienne du lieu où il préside la séance de la cour, la nouvelle résidence est celle qui doit être retenue pour rétablir le droit du juge à ces frais et indemnité ainsi que, le cas échéant, pour servir de base de calcul de ceux-ci; 12° Le juge municipal qui recevait en 1988 un traitement annuel dont le montant est plus élevé que celui de la rémunération totale pour une année à laquelle il a droit en vertu du présent décret, a droit, sous réserve de la limite maximale fixée au ' paragraphe 3°, de recevoir, à chacune année et ce jusqu'à ce que ces montants soient égaux, la différence entre le traitement qu'il recevait en 1988 et cette rémunération totale annuelle qu'il a reçue; cette différence lui est versée au cours des deux premiers mois qui suivent l'année écoulée; 13° Le juge municipal qui recevait en.1988 une rémunération par séance dont le montant est plus élevé que celui établi au paragraphe 2°, a droit, sous réserve des limites maximales fixées au paragraphe 3°, de recevoir, pour chaque séance qu'il préside et ce jusqu'à ce que ces montants soient égaux, la différence entre le montant qu'il recevait en 1988 et celui établi au paragraphe 2°; 14° Lorsque le traitement annuel ou la rémunération par séance versée à un juge municipal en 1988 incluait une allocation pour frais engagés dans l'exercice de sa fonction, des frais de transport ou de séjour et une indemnité pour le temps consacré à son déplacement, il est tenu compte, dans le calcul de la rémunération totale ou par séance visée aux paragraphes 12° ou 13° el versée à ce juge, des frais et indemnité similaires payés au juge en vertu du présent décret; 15° Pour l'année 1989, il est tenu compte dans l'application des règles prévues aux paragraphes 3° et 12° de la rémunération versée au juge municipal entre le premier janvier 1989 et la date d'entrée en vigueur du présent décret; Que le présent décret tienne lieu de l'ensemble des conditions de travail et des avantages sociaux applicables aux juges municipaux; Que le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 mai 1989.121e année, n\" 23 3037 Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121e année, no 19.3 mai 1989.Lettres patentes A la page 2645, remplacer le deuxième alinéa du paragraphe 2° du dispositif par le suivant: « Le conseil peut, par règlement, fixer le jour des sessions ordinaires ou générales du comité administratif de même que ses règles de fonctionnement et réduire à soixante-douze heures le délai pour l'avis de convocation prévu à l'article 156 du Code municipal du Québec ».11635 Erratum Partie 2 \u2022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 3039 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.241).\t3032\tN Affaires culturelles et Environnement \u2014 Exercice des fonctions de la ministre.\t3013\tN Application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à certaines cours municipales.\t3024\tN Approvisionnements et Services, ministère des.\u2014 Renouvellement de l'engagement du sous-ministre .\t3013\tN Arthabaska, municipalité régionale de comté d'.\u2014 Modification aux lettres patentes.\t3018\tM Attribution du titre et de la décoration de grand officier de l'Ordre du mérite forestier du Québec à monsieur Roger Baulu.\t3020\tN Beauhamois-Salaberry, municipalité régionale de comté.\t3037\tErratum Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination d'un membre additionnel .\t3022\tN Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur \u2014 Nomination de quatre membres au conseil d'administration.\t3021\tN Certains aspects du statut des juges municipaux.Loi sur.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 3.(1988, c.74)\t2977\tN Chasse.(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1)\t2985\tProjet Chasse dans les réserves fauniques.(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1)\t2996\tProjet Code de la sécurité routière \u2014 Période de dégel pour l'année 1989.(L.R.Q., c.C-24.2)\t2984\tN Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal \u2014 Autorisation d'utiliser 1 125 000 $ pour acheter des équipements.\t3021\tN Commerce des fourrures.(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q c.C-61.1)\t2996\tProjet Commission de la fonction publique \u2014 Conditions d'emploi d'un membre.\t3015\tN Commission de police du Québec \u2014 Me Louise Cobetto, secrétaire.\t3027\tN Communautés culturelles et de l'Immigration, ministère des.\u2014 Transfert de personnel et de crédits au ministère des Affaires internationales.\t3018\tN Communauté urbaine de Montréal, Loi sur la.\u2014 Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la communauté urbaine de Montréal.(L.R.Q., c.C-37.2)\t2979\tN Communauté urbaine de Québec, Loi sur la.\u2014 Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec.(L.R.Q., c.C-37.3)\t2980\tN Conditions de travail et avantages sociaux des juges municipaux.\t3034\tN 3040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 Conseil des services essentiels \u2014 Nomination d'une membre à temps plein.3032 N Conseil exécutif \u2014 Exercice des fonctions de la vice-présidente.3013 N Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Chasse.2985 Projet (L.R.Q, c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Chasse dans les réserves fauniques 2996 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Commerce des fourrures.2996 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Piégeage des animaux à fourrure 2997 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Zones d'exploitation contrôlée .3007 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Corporation religieuse de la Communauté Sépharade du Québec \u2014 Registres de l'état civil .3024 N Cour du Québec \u2014 Nomination de madame Denyse Leduc.3023 N Cour du Québec \u2014 Nomination de monsieur Gilles Gagnon.3023 N Cour du Québec \u2014 Nomination de monsieur Jean R.Beaulieu.3023 N Cour du Québec \u2014 Nomination de monsieur Louis-Michel Hétu.3023 N Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides 2983 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Mauricie.3005 M (L.R.Q, c.D-2) Délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture, à Ottawa, le 12 mai 1989.3018 N Église l'Unité en Dieu \u2014 Registres de l'état civil de la Corporation religieuse.3025 N Entente concernant l'échange de renseignements en matière de taxes sur les ventes en détail, les carburants, les cigarettes et les produits de tabac entre le Gouvernement du Québec et l'État du Vermont.3031 N La fraternité des chrétiens libres \u2014 Registres de l'étal civil de la Corporation religieuse.3025 N Logement à loyer modique \u2014 Normes d'occupation.2980 N (Loi sur la Société d'habitation du Québec, L.R.Q., c.S-8) Maison de Dieu Québec et sa version « Gurudwara Québec » \u2014 Registres de l'étal civil de la Corporation religieuse.3025 N Maskinongé, municipalité régionale de comté de.\u2014 Modification aux lettres paternes.3011 Lettres patentes Maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux.2979 N (Loi sur le traitement des élus municipaux.1988, c.30) Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la communauté urbaine de Montréal.2979 N (Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, L.R.Q., c.C-37.2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année.n° 23 3041 Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec.2980 N (Loi sur la Communauté urbaine de Québec, L.R.Q., c.C-37.3) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Division en groupes 3009 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quotas .3009 Décision (L.R.Q., c.M-35) Monsieur Claude Dauphin .3013 N Ordre de préséance dans les cérémonies publiques.3015 N Période de dégel pour l'année 1989 .2984 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Piégeage des animaux à fourrures.2997 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Producteurs de lait \u2014 Division en groupes.3009 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas .3009 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Publicité le long des routes.Loi sur la.\u2014 Publicité le long des routes.3001 Projet (1988, c.14) Régie de la sécurité dans les sports du Québec \u2014 Nomination de deux régisseurs.3026 N Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.2981 M (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction .2981 M (L.R.Q., c.R-20) Renouvellement de l'entente entre le ministère des Affaires culturelles et la Ville de Montréal pour la mise en valeur du Vieux-Montréal et du patrimoine montréalais.3017 N Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides.2983 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Mauricie.3005 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt à HE.Hugh Journeaux, Produits de la Mer liée.3022 N Société d'habitation du Québec, Loi sur la.\u2014 Logement à loyer modique \u2014 Normes d'occupation .2980 N (L.R.Q., c.S-8) Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Financement pour l'exercice financier 1989-1990.3032 N SOQUEM \u2014 Cession d'un intérêt indivis additionnel de dix pour cent ( 10 %) dans une propriété minière en faveur de Explorations Noranda Limitée (libre de responsabilité personnelle) et la conclusion d'un contrat visant à amender un contrat de participation pouvant engager SOQUEM pour plus de cinq ans.3020 N 3042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 mai 1989, 121e année, n\" 23 Partie 2 Traitement des élus municipaux, Loi sur le.\u2014 Maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux.2979 N (1988.c.30) Tribunal de la déontologie policière \u2014 Nomination d'un Commissaire adjoint.3029 N Tribunal de la déontologie policière \u2014 Nomination d'un Commissaire adjoint.3030 N Tribunal de la déontologie policière \u2014 Nomination d'une Commissaire adjointe.3028 N Tribunal de la déontologie policière \u2014 Nomination du vice-président.3026 N Vente de publications fédérales au Québec.3019 N Zones d'exploitation contrôlée.3007 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) r LES RÈGLEMENTS / Tarif des architectes à jour au 5 octobre 1988 date de la dernière modification : Ie' janvier 1988 EOO 25631-3 3 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel Vente et information (418) 643-5150 (sans frais) 1-800-463-2100 Québec Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 i A Canada Postes ) ¦ dpi Post Canada / M ^\\ Postai Dd«l Pwloe*?^Jr Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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