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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 5 (no 28)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1989-07-05, Collections de BAnQ.

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[" azette officielle du Québec « I ( ( Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année Lois et fgg1989 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Proclamatio.i Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Commissions parlementaires Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.I989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°.3°, 5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par anrtée Edition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5GI Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 914-89 Tribunaux judiciaires.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.3269 Proclamations Assemblée nationale.Loi sur I'.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.3271 Règlements 889-89 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I.3273 890-89 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnenl droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.3273 896-89 Producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya \u2014 Régime.3274 897-89 Producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya \u2014 Règlement sur le régime.3299 904-89 Prêts et bourses aux étudiants.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.) .3000 905-89 Prêts et bourses aux étudiants.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.) .3301 915-89 Procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux.3302 922-89 Sécurité du revenu.3304 927-89 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.).3325 942-89 Producteurs de porcelets \u2014 Régime (Mod.).3326 967-89 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement d'application (Mod.).3327 Projets de règlement Normes du travail.Loi sur les.\u2014 Règlement.3329 Régime fiscal municipal et scolaire de certains camps de piégeage.3329 Vérification mécanique et normes de sécurité des véhicules routiers.3330 Décisions Bois.Pontiac \u2014 Contributions (Mod.).3340 Bouvillons \u2014 Mise en marché.3335 Producteurs de bois.Gaspésie \u2014 Contribution.3339 Producteurs de bois.Mauricie \u2014 Contribution, fonds d'aménagement (Mod.).3339 Décrets 886-89 Exercice des fonctions du ministre des Affaires internationales.3341 887-89 Monsieur Jean-Guy Charbonneau.3341 888-89 Monsieur Régis Vigneau.3341 891-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration du Musée de la Civilisation.3341 892-89 Expropriation d'un immeuble par la ville de Saint-Laurent.3341 893-89 Versement d'une aide financière aux municipalités de L'Étang-du-Nord.L'ile-du-Havre-Aubert.Cap-aux-Meules, Fatima et Havre-aux-Maisons des îles-de-la-Madeleine, pour la construction de puits et de réseaux d'égout autour des puits existants afin de solutionner les problèmes d'approvisionnement en eau potable de ces municipalités.3342 894-89 Nomination de deux membres à temps partiel à l'Office du crédit agricole du Québec.3342 900-89 Monsieur Allan Locke, président du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation.3343 901-89 Commission scolaire du Littoral.3343 902-89 Nomination de deux membres au Conseil de la langue française.3344 903-89 Plan de développement de SOQUIP pour les exercices financiers 1988 à 1990 .3344 906-89 Nomination de monsieur Jules Arsenault à titre de recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 3344 907-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue .3345 908-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.3345 909-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.3345 910-89 Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.3345 911-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.3345 912-89 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un terrain situé à Lachine, division d'enregistrement de Montréal .3345 913-89 Approbation du Règlement numéro 483 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et la garantie de ces obligations par la province de Québec.3346 917-89 Tenue à Maniwaki dans le district judiciaire de Labelle des termes et séances de la Cour supérieure de ce district et des juges de ce tribunal .;\u2022\u2022 3346 918-89 Communication de fichiers de renseignements personnels entre le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et la Commission de la construction du Québec.919-89 Renouvellement du mandat d'un membre à la Commission des affaires sociales.3347 920-89 Renouvellement du mandat d'un assesseur à la Commission des affaires sociales .3352 Commissions parlementaires Commission des affaires sociales.3355 Commission des affaires sociales.3355 Commission des affaires sociales.3355 I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1989, 121e année, n\" 28 3269 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 914-89, 14 juin 1989 Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (1987, c.50) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur du paragraphe 2° de l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (1987, c.50) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (1987.c.50) a été sanctionnée le 23 juin 1987; Attendu que l'article 19 de cette loi prévoit que celle-ci entre en vigueur le 23 juin 1987, à l'exception des paragraphes 2° et 4° de l'article 3 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que le décret 991-88 du 22 juin 1988 a fixé au I\" septembre 1988 la date d'entrée en vigueur du paragraphe 4° de l'article 3 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 14 juin 1989 la date d'entrée en vigueur du paragraphe 2° de l'article 3 de cette loi: Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit fixée au 14 juin 1989 la date d'entrée en vigueur du paragraphe 2° de l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (1987.c.50).Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11735 I » c I ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1989, 121e année, n\" 28 3271 Proclamations [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur l'Assemblée nationale (1982, c.62) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 37, 39 et 155 de la Loi sur l'Assemblée nationale, dans la mesure, dans ce dernier cas, où cet article abroge les articles 15, 20 et 21, 23 à 26 et 34 à 36 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), entrent en vigueur le 7 juin 1989.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre délégué à la Réforme électorale et Leader parlementaire du gouvernement adopté le 7 juin 1989, par le décret du Gouvernement du Québec numéro 859-89.La Loi sur l'Assemblée nationale (1982, c.62) a été sanctionnée le 18 décembre 1982 et est devenue le chapitre A-23.1 des* Lois refondues du Québec.En vertu de l'article 170 de cette loi, celle-ci entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception de l'article 31 qui entrera en vigueur le I\" janvier 1983 et des articles 33 à 140, du deuxième alinéa de l'article 141, des articles 147, 155, 159, 164, du premier alinéa de l'article 167 et de l'annexe II qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation du gouvernement.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 208-83 du 9 février 1983, les articles 33 à 36, 38, 40 et 41, 42 à 56.66, 74, 77 à 79, 116, 128 à 132.133.134.136 à 139.140, l'article 155 dans la mesure où il abroge les articles 14, 16, 27, 28.29.30, 31.32.33 et 37 de la Loi d'interprétation, l'article 159 et l'annexe II de la Loi sur l'Assemblée nationale sont entrés en vigueur le 9 février 1983 par proclamation du gouvernement.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 881-83 du 4 mai 1983, les articles 86 à 115.117 à 127.14] ci 164 de la Loi sur l'Assemblée nationale sont entrés en vigueur par proclamation le 4 mai 1983 et les articles 57 à 65.67 à 73.75 et 76.80 à 85.135.le deuxième alinéa de l'article 141 et le premier alinéa de l'article 167 de cette loi sont entrés en vigueur par la même proclamation le 18 mai 1983.Québec, le 7 juin 1989 Le sous-procureur général.Jacques Chamberland Libro: 509 Folio: 19 11753 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1989.121e année, n\" 28 3273 Règlements Gouvernement du Québec Décret 889-89, 14 juin 1989 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe I de la Loi Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Attendu Qu'en venu de l'article I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe 1 et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.I, III et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin que la Commission de reconnaissance des associations d'artistes soit assujettie à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1647-88 du 2 novembre 1988, 1843-88 et 1844-88 du 14 décembre 1988, par l'article 21 du chapitre 47 des lois de 1988 et par l'article 55 du chapitre 82 des lois de 1988, est de nouveau modifiée au paragraphe I par l'addition après les mots « la Commission des droits de la personne », des mots « la Commission de reconnaissance des associations d'artistes ».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement, mais a effet depuis le 20 juin 1988.Gouvernement du Québec Décret 890-89, 14 juin 1989 Code des professions (L R.Q.c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les élablissemenls d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Attendu que le paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26) prévoit que le gouvernement, après consultation de l'Office des professions, du Conseil des universités, des établissements d'enseignement et de la corporation professionnelle intéressée, peut, par règlement, déterminer les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qu'il indique qui donnent droit à un permis ou à un certificat de spécialiste; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles par le décret 1139-83 du V juin 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q.1981.C-26.r.I ) et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984.2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984.672-85 du 3 avril 1985.268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13 mai 1987 et 866-88 du 8 juin 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 avril 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11755 3274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1989, 121e année, n\" 28 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, adopté par le décret 1139-83 du 1\" juin 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13 mai 1987 et 866-88 du 8 juin 1988 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1.23, de l'article suivant: « 1.24 Donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-dessous désignés: a) Maîtrise en psychologie (M.Ps.) de l'Université de Montréal; b) Master of Arts in Applied Psychology (M.A.) de l'Université Concordia; c) Ph.D.in Clinical Psychology de l'Université McGill; d) Maîtrise ès arts en psychologie (M.A.) de l'Université du Québec, au terme d'études complétées à l'Université du Québec à Trois-Rivières; e) Maîtrise ès arts en psychologie (M.A.) de l'Université du Québec, au terme d'études complétées à l'Université du Québec à Montréal; f) Maîtrise en psychologie des relations humaines (M.Ps.) de l'Université de Sherbrooke; g) Maîtrise en psychologie (M.Ps.) de l'Université Laval.»; Les diplômes visés au 1\" alinéa doivent avoir été délivrés après l'obtention de l'un des diplômes de premier cycle suivants décernés par ces établissements d'enseignement: a) Baccalauréat en sciences spécialisé en psychologie (B.Sc.) de l'Université de Montréal; b) Baccalauréat avec majeur en psychologie de l'Université de Montréal; c) Baccalauréat en psychologie (Bachelier ès Arts) (B.A.) de l'Université de Sherbrooke; d) Baccalauréat en psychologie (B.A.en psychologie) de l'Université du Québec à Trois-Rivières; e) Baccalauréat en psychologie (Bachelier ès Sciences) (B.Sc.) de l'Université du Québec à Montréal; f) Bachelor of Arts with an Honour in Psychology (B.A.) et Bachelor of Sciences with an Honor in Psychology (B.Sc.) de l'Université Concordia; g) Baccalauréat spécialisé en psychologie (B.A.) de l'Université Laval; h) Bachelor of Arts (B.A.Psychology) et Bachelor of Sciences (B.Sc.) de l'Université McGill; i) Bachelor of Arts with Honour in Psychology (B.A.) de l'Université Bishop.2.L'annexe I de ce règlement est modifié par la suppression des mots « Corporation professionnelle des psychologues du Québec ».3.Le présent règlement n'affecte pas les droits d'une personne qui, le 20 juillet 1989 est titulaire d'un diplôme donnant ouverture au permis de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec ou est inscrite à un cours donnant accès à un tel diplôme.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11736 Gouvernement du Québec Décret 896-89, 14 juin 1989 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de céréales, de mais-grain et de soya \u2014 Régime Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya Attendu que l'article 2 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) permet au gouvernement de prescrire un régime d'assurance-stabilisation pour tout produit qu'il indique; Attendu que le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.7) et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.9); Attendu que le Québec ne produit que 5 % de ses besoins protéiques en soya; Attendu que le soya est une culture adaptée à la plaine de Montréal et qu'elle contribue à la préservation de l'environnement; Attendu que le soya constitue une excellente culture de rotation avec les autres productions céréalières en réduisant la compaction des sols et en brisant le cycle des insectes et des maladies qui se développent en situation de monoculture continue tout en permettant au producteur de diversifier ses sources de revenu et de diminuer ainsi ses risques financiers; Attendu que les producteurs céréaliers québécois sont sensibles aux avantages qu'offre la production de soya dans un plan de rotation et qu'à cet égard, ils ont développé depuis quelques années un marché potentiel intéressant pour l'utilisation de la fève entière traitée en alimentation animale; Attendu que malgré ces perspectives encourageantes, la rentabilité à court terme du soya demeure dépendante des prix fixés sur le marché international; Attendu que l'introduction du soya au régime comme nouvelle production stabilisée permettra de réduire les contributions gouvernementales de 520 000 $ pour la prochaine année; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1989, 121e année, tf 28 3275 Attendu que la pratique de la culture du soya dans un plan de rotation avec les céréales et le maïs-grain entraînera une diminution des superficies assurées de céréales et de maïs-grain; Attendu que le blé d'alimentation humaine constituait 70 % des superficies totales assurées en blé pour 1988 et que de ce fait, une couverture adéquate doit être apportée à ces céréaliculteurs; Attendu que la distinction faite entre la couverture du blé d'alimentation humaine et celle du blé fourrager n'aura pas d'impact budgétaire et financier; Attendu que les adhérents deviendront responsables des déficits de chacun des fonds d'assurance de l'avoine, du blé fourrager, du blé d'alimentation humaine, du maïs-grain, de l'orge et du soya en imputant une surprime à leur taux de cotisation respectif dès que la situation l'exigera; Attendu Qu'il est nécessaire de prescrire un nouveau Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 le régime et l'annexe 1 de ce régime contiennent des normes et des paramètres technico-économiques qui répondent aux attentes des producteurs et doivent par conséquent entrer en vigueur pour l'année d'assurance 1989-1990 sans délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce régime; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) SECTION I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent régime, on entend par: « année d'assurance »: la période du 1\" août au 31 juillet pour les céréales; la période du 1\" septembre au 31 août pour le soya; la période du 1\" octobre au 30 septembre pour le maïs-grain; « céréale assurable »: l'avoine, le blé fourrager, l'orge, un mélange de ces céréales et le blé destiné à l'alimentation humaine, cultivés pour être récoltés sous forme de grain; « champ »: une étendue de terre sur laquelle des céréales, du maïs-grain ou du soya assurables sont ensemencés selon un plan de culture en accord avec les techniques recommandées par le Conseil des productions végétales du Québec (C.P.V.Q.) ou acceptées par la Régie des assurances agricoles du Québec; « mais-grain assurable »: maïs cultivé pour être récolté sous forme de maïs égrené et séché, de maïs-grain humide ou de maïs épi, à l'exception du maïs sucré et du maïs récolté sous forme de maïs fourrager; « rendement »: une quantité de céréales, de maïs-grain ou de soya assurables exprimée en kilogrammes à l'hectare, égrenés et séchés au degré d'humidité requis pour leur mise en marché; « soya assurable »: soya cultivé pour être récolté sous forme de fèves; 2.Pour l'application du présent régime la triticale est assimilée au blé.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 3.Le producteur qui peut adhérer au régime doit remplir les conditions d'admissibilité suivantes: 1° s'il s'agit d'une personne physique, être domiciliée au Québec; 2° s'il s'agit d'une corporation à capital-actions: a) avoir son siège social et sa principale place d'affaires au Québec; b) ne pas être contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas domiciliées au Québec ou qui n'ont pas leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; c) avoir un capital-actions dont plus de 50 % en nombre et en valeur des actions émises et comportant droit de vote, sont détenues par une ou plusieurs personnes qui sont domiciliées au Québec ou qui ont leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; 3° s'il s'agit d'une société au sens du Code civil: a) avoir sa principale place d'affaires au Québec; b) être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes domiciliées au Québec ou qui ont leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec et qui sont propriétaires d'intérêts représentant plus de 50 % de la valeur globale des biens de cette société; 4° s'il s'agit d'une coopérative: aj avoir son siège social et sa principale place d'affaires au Québec; b) être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes domiciliées au Québec ou qui ont leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; 5° s'il s'agit de propriétaires indivis ou d'exploitants conjoints, être domiciliées au Québec ou avoir leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; 3276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1989, 121e année, n\" 28 Partie 2 6° n'être partie à aucun contrat ou entente lui garantissant une somme d'argent pour sa production assurable de céréales, de maïs-grain ou de soya; 7° sous réserve de l'article 4, diriger ou exécuter personnellement la culture de ses céréales assurables, de son maïs-grain assurable ou de son soya assurable ou le faire par l'intermédiaire de ses administrateurs ou de ses actionnaires qui ont signé une convention d'actionnaires s'il s'agit d'une corporation, de ses associés s'il s'agit d'une société, ou de son gérant, de ses administrateurs ou de ses membres qui ont signé une convention de membres s'il s'agit d'une coopérative; 8° assurer la totalité de sa production assurable annuelle de céréales, de maïs-grain et de soya jusqu'à concurrence du nombre d'hectares maximum permis en vertu de l'article 14; 9° pratiquer la culture du soya en rotation avec ses céréales ou son maïs-grain; 10° cultiver à chaque année d'assurance au moins 10 hectares de céréales, de maïs-grain, de soya assurables ou d'une combinaison de ces produits; 11° ne pas être exclu du présent régime ou d'un régime remplacé en vertu de l'article 34 et, le cas échéant, avoir complété la période d'exclusion qui lui est applicable.4.En outre des conditions prévues à l'article 3, les commanditaires et les commandités d'une société en commandite doivent être des producteurs au sens de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31).5.Ne sont pas assurables, les céréales, le maïs-grain et le soya que le producteur fait cultiver en vertu d'un contrat ou d'une entente assurant à un tiers, directement ou indirectement, un revenu pour sa production.6.L'exécuteur testamentaire, le tuteur, le curateur ou le fiduciaire d'un producteur assuré peut continuer la participation en cours de ce producteur ou adhérer au régime, si les conditions prévues à la présente section sont respectées.7.Le producteur qui veut adhérer au régime doit faire parvenir à la Régie des assurances agricoles du Québec sa demande d'adhésion au temps et de la façon prescrits à l'article 1 du Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya approuvé par le décret 897-89 du 14 juin 1989.SECTION m PARTICIPATION ET CERTIFICATION 8.Lorsqu'un producteur remplit les conditions d'admissibilité prévues à la section II, la Régie lui délivre un certificat qui atteste sa participation au régime pour la période prévue à l'article 9.9.Sous réserve des articles 20 à 23, le producteur doit participer au régime pendant cinq années d'assurance.Sa participation au régime est reconduite le 1\" janvier de chaque année si les conditions d'admissibilité prévues à la section II sont respectées.Elle se termine le 31 décembre de la cinquième année d'assurance si elle n'est pas renouvelée.10.Un producteur doit aviser la Régie sans délais de tout changement affectant son admissibilité et sa participation au régime, la cotisation qu'il doit payer et la compensation à laquelle il a droit.Sous réserve des conditions d'admissibilité prescrites par le présent régime, la Régie maintient la participation de ce producteur aux conditions qui lui sont applicables compte tenu du changement signalé par ce dernier.La Régie modifie, s'il y a lieu, le certificat d'assurance pour tenir compte de ce changement.11.Le producteur qui acquiert une ferme par vente, donation, succession ou autrement d'un producteur assuré peut être admis à participer au régime s'il produit à la Régie une preuve attestant cette acquisition et s'il respecte les conditions d'admissibilité prévues à la section II.La Régie délivre alors à ce producteur un certificat qui atteste sa participation au régime pour la période de participation non écoulée du producteur de qui il acquiert cette ferme.12.La Régie avise le producteur de la date de l'expiration de sa participation au régime quatre mois avant cette date.Cet avis reproduit le présent article.Le producteur qui désire mettre fin à sa participation après cinq années d'assurance, doit donner un avis écrit à cet effet à la Régie, par lettre recommandée ou certifiée, au moins trois mois avant la date d'échéance inscrite sur son certificat et ce, qu'il ait eu connaissance ou non de l'avis donné par la Régie.Le producteur qui satisfait aux conditions d'admissibilité prescrites à la section 11 et qui ne donne pas cet avis voit sa participation au régime renouvelée pour une autre période de cinq années d'assurance.13.Le producteur doit respecter pendant toute la durée de sa période de participation au présent régime les conditions d'admissibilité prévues à la section II.SECTION IV FONCTIONNEMENT 14.Un adhérent peut assurer, pour chaque année d'assurance, jusqu'à 800 hectares de céréales, de maïs-grain et de soya assurables et ce, quel que soit le nombre de fermes qu'il exploite.La limite de 800 hectares assurables s'applique collectivement aux associés, sociétaires, actionnaires ou membres de l'adhérent.Cependant, malgré le premier alinéa, un producteur ne peut assurer, pour chaque année d'assurance, plus de 400 hectares de céréales assurables, plus de 400 hectares de maïs-grain assurable ou plus de 400 hectares de soya assurable.La limite de 400 hectares assurables s'applique collectivement aux associés, sociétaires, actionnaires ou membres de l'adhérent.Les limites prévues au premier et au second alinéas s'appliquent aussi collectivement à toute autre personne qui exploite déjà une ferme et qui a des liens financiers avec l'adhérent, ses associés, sociétaires, actionnaires ou membres.Toutefois, le troisième alinéa ne s'applique à une coopérative agricole constituée, continuée ou issue d'une fusion en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2) et à ses membres que si la culture de céréales, de maïs-grain et de soya est son activité principale.13.Lorsque le producteur cultive des céréales, du maïs-grain ou du soya sur une étendue qui excède celle qu'il peut assurer, il doit identifier sur un plan de ferme la totalité des superficies qu'il cultive. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1989, 121e année, n° 28 3277 18.Pour déterminer le nombre d'hectares assurables, la Régie procède à chaque année à une vérification des champs de l'adhérent cultivés en céréales, en maïs-grain ou en soya.Cette vérification peut notamment être faite par le mesurage des superficies assurables de l'adhérent.Le refus de l'adhérent de laisser mesurer ses superficies assurables doit être constaté dans une déclaration écrite d'un représentant de la Régie appuyée de la signature d'un témoin.17.Plutôt que de procéder par mesurage, la Régie peut exiger du producteur qu'il déclare par écrit, au plus tard le I\" juillet de chaque année, la totalité des superficies qu'il cultive en céréales, en maïs-grain ou en soya.Si le producteur fait défaut de se conformer au premier alinéa, la Régie l'avise, par écrit, de produire sa déclaration dans les 30 jours de la date de cet avis, à défaut de quoi il n'a droit à aucune compensation et à aucun remboursement de cotisation.18.Le producteur doit, à chaque année d'assurance, payer sa cotisation basée sur les superficies assurables au temps et de la façon prescrits au Règlement sur le régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya.19.À compter de l'année d'assurance 1989-1990, le montant de la cotisation annuelle pour chaque hectare assuré est de: 1° 64 $ pour l'avoine et les céréales mélangées; 2° 50 $ pour le blé d'alimentation humaine et le blé fourrager; 3° 80 $ pour le maïs-grain; 4° 61 $ pour l'orge; 5° 27 $ pour le soya.Toutefois, lorsque la Régie détermine le nombre d'hectares assurables conformément à l'article 16 ou à l'article 17 et que l'une ou l'autre des cultures visées au premier alinéa subit une baisse de plus de 10 % de l'ensemble de ses superficies assurées par rapport à l'année précédente ou de plus de 15 % par rapport aux deux années d'assurance précédentes, le montant de la cotisation annuelle prévu au premier alinéa est ajusté, pour les années d'assurance subséquentes, en fonction de cette baisse et ce, sur l'ensemble des superficies assurées.20.Malgré l'article 9, la Régie peut relever le producteur de sa participation au régime pour une année d'assurance s'il doit cesser temporairement la culture des céréales, du maïs-grain et du soya à la suite d'un accident ou d'une maladie.21.La Régie met fin à la participation du producteur lorsqu'il: 1° cesse de se conformer à l'obligation prévue à l'article 13; 2° ne cultive pas, pendant au moins deux années d'assurance consécutives, une superficie d'au moins 10 hectares de céréales, de maïs-grain, de soya assurables ou d'une combinaison de ces produits.22.La Régie exclut le producteur du régime lorsqu'il: 1° refuse de laisser mesurer les superficies assurables qu'il cultive; 2° refuse de payer une cotisation exigible; 3° refuse d'assurer la totalité de ses superficies assurables en céréales, en maïs-grain et en soya; 4° lui en fait la demande par écrit.Lorsqu'un producteur est exclu, la Régie conserve tout montant perçu de ce dernier à titre de cotisation.Le producteur exclu du régime par la Régie en vertu du premier alinéa l'est pour une période de cinq ans, à compter de la date du refus de laisser mesurer ses superficies assurables, de la date du refus de payer une cotisation, de la date du refus d'assurer la totalité de ses superficies assurables ou de la date de la demande d'exclusion qu'il a faite à la Régie.23.Le producteur exclu ne peut alors participer à nouveau au régime qu'à l'échéance de la période d'exclusion et ce, à titre de personne physique, de personne morale, de producteur associé, d'actionnaire ou de membre d'une personne morale.Lorsque le producteur exclu est une personne morale, ses sociétaires, actionnaires ou membres de même que toute personne morale dans laquelle ces personnes agissent à l'un de ces titres ne peuvent participer au régime qu'à l'échéance de la période d'exclusion.Le deuxième alinéa ne s'applique à une coopérative agricole constituée, continuée ou issue d'une fusion en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2), et à ses membres que si la culture des céréales, du maïs-grain ou du soya est son activité principale.Le deuxième alinéa ne s'applique pas à une corporation publique ainsi qu'à ses administrateurs et actionnaires.24.La Régie verse au producteur exclu la compensation acquise à la date de son exclusion, laquelle s'établit selon le pourcentage de cotisation annuelle acquittée par le producteur au jour de son exclusion.SECTION V COMPENSATION 25.Le volume annuel de production représente le produit obtenu de la multiplication des hectares assurables cultivés par le rendement à l'hectare déterminé à la section II de l'annexe 1.26.Le revenu annuel net est égal aux recettes annuelles diminuées des déboursés monétaires et de la dépréciation prévus aux sections IV et V de l'annexe 1.La Régie ajuste et fixe, pour chaque année d'assurance, le revenu annuel net selon les normes relatives à l'ajustement annuel prévues à l'annexe 1.27.Le revenu annuel net stabilisé est le montant équivalant à 90 % du salaire régulier annuel moyen d'un ouvrier spécialisé établi conformément à l'article 10 de l'annexe I.28.Le prix de vente considéré à l'annexe 1 dans le calcul des recettes annuelles est la moyenne des prix ayant prévalu au Québec pour les classes de grains suivantes: 1° pour l'avoine, les classes 1 à 4; 2° pour le blé fourrager, les classes 1 à 3; 3° pour le blé d'alimentation humaine, le plus élevé entre les classes 1 à 3 du blé fourrager et les classes I à 3 du blé d'alimentation humaine; 4° pour le maïs-grain, les classes I à 5; 5° pour l'orge, les classes 1 et 2.Le prix de vente du soya considéré à l'annexe 1 dans le calcul des recettes annuelles est le plus élevé entre la moyenne des prix ayant prévalu au Québec et la moyenne des prix ayant prévalu sur le marché de Toronto et ce, pour les classes 1 à 5. 3278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1989, 121e année, n\" 28 Partie 2 29.La compensation versée au producteur ne tient pas compte du revenu provenant de ses ventes et de son coût de production individuel.30.Aux fins du calcul de la compensation, la Régie inclut dans les recettes annuelles les compensations, subventions ou octrois auxquels a droit un producteur si ces compensations, subventions ou octrois sont accordés par un gouvernement ou l'un de ses organismes à titre d'indemnité de prix pour la vente de ses céréales, de son maïs-grain ou de son soya.Lorsque ces compensations, subventions ou octrois sont versés postérieurement au paiement de la compensation prévue par le présent régime, le producteur doit remettre à la Régie les sommes qui auraient été autrement incluses dans ses recettes pour l'année d'assurance concernée.Lorsque la Régie doit appliquer le premier ou le second alinéa, les montants versés à titre de compensation, de subvention ou d'octroi à un producteur qui effectue un changement selon l'article 10, sont considérés pour l'application du présent article, comme des montants versés au producteur selon ce changement et les déductions faites ou les sommes payées en vertu du présent article sont portées au compte de ce dernier.31.Le producteur qui cesse de s'assurer ou qui cesse d'être assurable doit remettre à la Régie les sommes qui auraient été autrement déductibles en vertu de l'article 30.32.La Régie prélève sur une compensation toute somme qu'un producteur lui doit en vertu du présent régime.33.Le producteur qui reçoit de la Régie une compensation à la suite d'une déclaration inexacte ou devenue inexacte à la suite d'un changement à son admissibilité ou à sa participation, doit remettre à la Régie les sommes qu'il a reçues en trop.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 34.Le présent régime remplace le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.7) et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus dés producteurs de maïs-grain (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.9).35.Sont assujettis au présent régime, le producteur de céréales et le producteur de maïs-grain déjà assurés en vertu des régimes remplacés selon l'article 34 et leur participation est continuée et renouvelée, le cas échéant, conformément aux dispositions du présent régime.36.Les certificats délivrés en vertu de l'un ou l'autre des régimes remplacés sont réputés délivrés en venu du présent régime mais ils expirent à la date la plus récente inscrite sur l'un ou l'autre de ces certificats.37.Malgré le paragraphe 8° de l'article 3 du régime, les producteurs déjà assurés en vertu des régimes remplacés n'ont l'obligation d'assurer en bloc la totalité de leur production assurable de céréales, de maïs-grain et de soya qu'à compter de l'année d'assurance 1990-1991.38.Une somme due en vertu des régimes remplacés est réputée être une somme due en vertu du présent régime.39.Le producteur exclu en vertu de l'article 12 du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge ou en vertu de l'article 13 du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs- grain doit avoir complété la période d'exclusion qui lui est applicable pour pouvoir adhérer au présent régime.40.Le présent régime entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.25, 26, 27 et 28) STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE MISE EN MARCHÉ DES CÉRÉALES, DU MAÏS-GRAIN ET DU SOYA SECTION 1 DESCRIPTION DE LA FERME TYPE 1 Pour établir le revenu annuel net visé à l'article 26 du régime, la Régie se base sur une étude économique d'une ferme type spécialisée dans la production de céréales, de maïs-grain et de soya.2.Les bâtiments et les équipements utilisés dans cène ferme type sont construits ou fabriqués selon les normes applicables au Québec pour le type de production et le volume de production déterminé à la section II.3.Le producteur est propriétaire des bâtiments, de la machinerie et des équipements lui permettant de produire et de mettre en marché le volume annuel de production déterminé à la section II.4.L'étendue cultivée sur la ferme type est de: 1° pour la production d'avoine, 157 hectares dont 39.3 hectares en avoine; 2° pour la production de blé d'alimentation humaine, 190 hectares dont 40 hectares en blé d'alimentation humaine: 3° pour la production de blé fourrager, 190 hectares dont 40 hectares en blé fourrager; 4° pour la production de maïs-grain, 190 hectares dont 150 hectares en maïs-grain; 5° pour la production d'orge, 190 hectares dont 40 hectares en orge; 6° pour la production de soya, 190 hectares dont 40 hectares en soya.5.L'entreprise est financée par: 1° des emprunts à court terme pour le financement des opérations courantes et ce, en fonction des mouvements de caisse visés à l'article 7; 2° des emprunts à moyen et à long terme par nantissement ou par hypothèques.6 Le financement des biens mobiliers et immobiliers est établi en fonction des dates et des coûts d'acquisition déterminés à la section VI et selon les montants admissibles et les taux d'intérêts exigibles en vertu des lois suivantes: 1° Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., c.A-18); 2° Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., c.C-75); 3° Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q., c.C-75.1); 4° Loi sur le financement agricole (1987, c.86).7 Les emprunts à court terme tiennent compte des éléments suivants: 1° les recettes annuelles prévues à la section IV; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1989, 121e année, n\" 28 3279 2° les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires relatifs aux frais variables et fixes prévus à la section VII; 3° le remboursement des emprunts (capital et intérêts); 4° les cotisations et les compensations d'assurance-stabilisation des revenus agricoles payées et reçues durant la période d'avril à mars, à l'exception de l'avoine pour laquelle la période est de janvier à décembre; 5° le revenu annuel net stabilisé du producteur selon l'article 27 du régime; 6° les avances de fonds reçues en vertu de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes (L.R.C.1985, c.C-49).Les entrée et les sorties de fonds s'effectuent selon les besoins de l'entreprise, l'usage des escomptes pour paiement hâtif et les conditions du marché.Le coût en intérêt est déterminé d'après le solde créditeur mensuel et le taux d'intérêt applicable aux prêts consentis aux entreprises.SECTION II LE VOLUME ANNUEL DE PRODUCTION 8.Pour déterminer le volume annuel de production de la ferme type, la Régie se base sur les rendements suivants: 1° pour les céréales: a) 2,477 tonnes métriques à l'hectare dans le cas de l'avoine; b) 3,2 tonnes métriques à l'hectare dans le cas du blé d'alimentation humaine; c) 3,8 tonnes métriques à l'hectare dans le cas du blé fourrager et de l'orge; 2° pour le maïs-grain, le rendement moyen historique obtenu au cours des sept dernières années en y enlevant l'année où le rendement a été le plus faible; 3° pour le soya, 2,5 tonnes métriques à l'hectare.9.Le volume annuel de production est obtenu en multipliant le rendement déterminé à l'article 8 par la superficie déterminée à l'article 4.SECTION III ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DU REVENU ANNUEL NET STABILISÉ 10.Le revenu annuel net stabilisé selon l'article 27 du régime est ajusté, à chaque année, en fonction du salaire régulier annuel moyen de l'ouvrier spécialisé.Ce salaire est basé sur un montant de 9 700 $ établi en 1974 et indexé selon l'indice de la rémunération hebdomadaire moyenne dans l'ensemble des industries du Québec selon Statistique Canada et selon la proportion du travail du producteur imputable à la production des céréales, du maïs-grain ou du soya.SECTION IV ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES RECETTES ANNUELLES 11.Les éléments qui entrent dans le calcul des recettes annuelles sont les suivants: 1° les revenus provenant de la vente de céréales, de maïs-grain ou de soya, soit le volume de production déterminé à l'article 7 multiplié par le prix de vente établi conformément à l'article 28 du régime.2° les compensations, les subventions ou les octrois visés à l'article 30 du régime en fonction du volume annuel de production prévu à la section II.3° les revenus de la vente des sous-produits suivants: a) pour l'avoine, 2 910 balles de paille, 0,438 tonne métrique de semence non utilisée et 1,128 tonne métrique de criblures; b) pour le blé fourrager, le blé d'alimentation humaine et l'orge, 3 180 balles de paille.Le revenu de la vente des balles de paille est déterminé selon une étude, de la Régie ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation portant sur le prix de la paille ayant prévalu au Québec ou selon l'indice de la variation moyenne du prix du foin au Québec, Bureau de la statistique du Québec.Le revenu de la vente de la semence non utilisée est établi selon le prix moyen de vente de l'avoine au cours des mois de février, mars et avril.Le revenu de la vente des criblures est égal à 85 % du prix moyen de l'avoine au cours des mois de février, mars et avril.SECTION V AJUSTEMENT ANNUEL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 12.Les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII représentent les montants pour l'année financière 1982 sauf ceux de l'avoine qui sont établis pour l'année financière 1985.Pour les années subséquentes, ces montants sont ajustés à chaque année selon les normes prévues à la section VII Si un indice de Statistique Canada est appliqué, le taux d'ajustement est obtenu en faisant le rapport de l'indice de l'année en cours avec celui de l'année précédente, aux mêmes dates, sauf si des modalités différentes sont prévues à la section VII.13.L'ajustement annuel prévu à l'article 12 tient compte: 1° de la date et du coût d'acquisition des biens immobiliers et mobiliers désignés à la section VI fixés en fonction de l'âge moyen du secteur économique de la production assurée; ce coût d'acquisition est majoré des investissements effectués par la suite, déduction faite du montant de toute subvention versée par un gouvernement ou l'un de ses organismes à litre d'aide à l'investissement; 2° de l'âge moyen du secteur économique de la production assurée établi d'après une étude économique de base et ajusté pour les années subséquentes d'après les statistiques annuelles relatives à ce secteur; la Régie révise alors, s'il y a lieu, les dates et les coûts d'acquisition des biens immobiliers et mobiliers; 3° des normes prévues à la section II pour établir le volume annuel de production de la ferme type sujettes à ajustement lorsque la Régie révise l'âge moyen du secteur économique de la production assurée ou effectue une étude statistique des structures de production et de mise en marché; 4° des éléments de même que des normes qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires prévus à la section VII sujets à ajustement lorsque la Régie procède à une révision conformément au paragraphe 3°.14.Sous réserve du paragraphe 2° de l'article 5, une révision des coûts d'acquisition des biens immobiliers ou mobiliers selon le paragraphe 2° de l'article 13 autorise un ajustement des emprunts à moyen et long terme. 3280 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1989, 121e année, n° 28_Partie SECTION VI DESCRIPTION DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS 15.Sont considérées dans les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII, les biens immobiliers et mobiliers décrits à la présente section et ce, en fonction des dates et des coûts d'acquisition ou, s'il y a lieu, des valeurs de remplacement et des prix payés indexés (PPL) établis pour l'année financière 1982, sauf ceux de l'avoine qui sont établis pour l'année financière 1985. AVOINE Partie avoine Description des biens immobiliers et mobiliers Année Coût Valeur de remplacement d'acquisition d'acquisition au 31 décembre 1985 Normes relatives à l'ajustement annuel BIENS IMMOBILIERS Fonds de terre (25 acres) 1965 Fonds de terre (75 acres) 1976 Drainage 1981 Silo (3 153 minots) 1976 Silo (3 152 minots) 1982 Remise (720 pi2) 1965 VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT Machineries aratoires 1977 Tracteurs 1980 Équipement de silo 1976 Équipement de silo 1982 Moissonneuse-batteuse 1980 TOTAL MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT VALEUR TOTALE DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS 2 195 $ 17 029 5 495 2 233 3 935 I 107 9 370 $ 28 111 6 360 3 898 3 897 4 686 31 994\t56 322\t2° 10 451\t16 376\t 10 470\t11 777\t3° 1 185\t2 301\t 2 115\t2 300\t 5 935\t7 174\t4° 30 156\t39 928\t 62 150\t96 250\t5° Les normes relatives à l'ajustement de la valeur de remplacement sont les suivantes: \u2014 année el coût d'acquisition: selon la section V; \u2014 pour la valeur de remplacement: I\" pour le fonds de terre, l'indice « valeur à l'acre de la terre au Québec », durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada: pour le drainage, l'indice composé à 41 % de l'indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'indice des prix des entrées en agriculture au Québec et à 59 % de l'indice « tuyaux, tubes souples en plastique » de l'indice des prix de l'industrie au Canada, durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; pour les silos, l'indice « bâtiments préfabriqués en métal » de l'IPI au Canada durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada: pour la remise, l'indice « remplacement de bâtiments » de l'IPEA au Québec, durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; pour les machineries aratoires, l'indice « remplacement machines tractées » de l'IPEA au Québec, durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; pour les tracteurs, l'indice « remplacement tracteurs » de l'IPEA au Québec, durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; pour les équipements de silo, l'indice « moteur C A.» de l'IPI au Canada, durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada;^ pour la moissonneuse-batteuse, l'indice « remplacement moissonneuse-batteuse » de l'IPEA au Québec, durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada.10 oc BLÉ D'ALIMENTATION HUMAINE, BLÉ FOURRAGER ET ORGE Partie céréales Description des biens immobiliers et mobiliers % utilisé par les céréales d Année acquisition Âge à Coût Prix payés indexés l'achat d'acquisition au 31 décembre 1982 Normes relatives à l'ajustement annuel BIENS IMMOBILIERS Fonds de terre (58 ha non drainés à l'achat) 21.1 % Fonds de terre (53 ha non drainés à l'achat) 21,1 % Fonds de terre (42 ha dont 12,8 ha drainés à 21,1 % l'achat) Amélioration du fonds de terre no 1 21,1 % Amélioration du fonds de terre no 2 21,1 % Amélioration du fonds de terre no 3 21,1 % Drainage de 34,3 hectares 21,1 % Drainage de 43,0 hectares 21,1 % Drainage de 17,6 hectares 21,1 % Drainage de 41,3 hectares 21,1 % 1968 1974 1980 1971 1973 1981 1974 1978 1980 1981 1981 1974 1974 1978 Silo de 4 019 minots de capacité (17,5 pi diamètre x 7 sections de 100,0% 32 po) Remise 1 (106 m2) 21,1 % Remise 2 (177 m2) 21,1 % Remise 3 (163 m2) 21,1% VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS MACHINERIES ET VÉHICULES Machineries aratoires Charrue à 5 socs 21,1% 1979 Vibroculteur, 5,5 mètres 21,1% 1978 Cultivateur, 6,4 mètres 21,1% 1978 Herse à 52 disques 21,1% 1978 Lame niveleuse 21,1 % 1976 Semoir à céréales 100,0 % 1977 Pulvérisateur, 500 gallons 21,1% 1978 2 wagons à grain de 8 tonnes 18,9 % 1978 Vis à grain^25 pi x 7 po ^ 11,8 % .JL978 33 12 0 5 396 $ 8 052 14 716 \" 224 409 632 1 852 3 105 1 782 3 475 5 305 862 I 438 I 954 49 202 I 370 672 615 1 313 88 I 619 561 914 m.21 995 $ 20 099 15 927 \" 722 722 721 3 295 4 131 2 199 3 968 5 667 1 746 2 912 2 688 86 792 I 878 1 043 955 2 039 156 2 729 871 I 420 155 Les normes relatives à l'ajustement de la valeur de remplacement sont les suivantes: \u2014 année et coût d'acquisition: selon la section V; \u2014 pour le prix payé indexé: 1° pour le fonds de terre, l'indice « valeur à l'acre de la terre au Québec », Statistique Canada; 2° pour les améliorations foncières, l'indice « opération de machines et de véhicules automobiles » selon l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 3° pour le drainage, l'indice composé à 41 % de l'indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA au Québec et à 59 % de l'indice « tuyaux, tubes souples en plastique » de l'IPI au Canada durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; (I) Exclut le coût du drainage souterrain.4° pour les silos et les remises, l'indice « remplacement de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 5° pour la moissonneuse-batteuse et la table à céréales, l'indice « remplacement de moissonneuse-batteuse » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 6° pour l'entrée électrique, l'indice « travail sur commande » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 7° pour les autres machines, l'indice « remplacement de machines tractées » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier décembre, Statistàwe Canada; JZà v À à Vis à grain, 60 pi x 7 po\t11.8 %\t1979\t0\t197\t270 Moissonneuse-batteuse axiale\t8,2 %\t1980\t0\t5 865\t6 830 Table à céréales, 13 pieds\t23,1 %\t1980\t0\t1 250\t1 455 Presse à foin\t100.0 %\t1973\t3\t2 621\t6 077 Entrée électrique.550 volts\t6,6 %\t1980\t0\t495\t602 Souffleur à neige\t13,3 %\t1977\t3\t119\t200 Wagon à foin\t100,0 %\t1968\t3\t415\tI 172 SOUS-TOTAL\t\t\t\t18 214\t27 852 Véhicules el tracteurs\t\t\t\t\t Camionnette\t16,4 %\t1978\t2\t732\t1 149 Camion.10 roues\t13.8 %\t1977\t4\t1 766\t3 087 Tracteur 160 HP\t21.1 9c\t1980\t2\t8 241\t9 845 Tracteur 90 HP\t11.0 9c\t1977\t2\t1 443\t2 511 Tracteur 70 HP\t13.6 9c\t1976\t4\t1 162\t2 169 Tracteur 60 HP\t65.4 9c\t1974\t6\t3 315\t7 822 SOUS-TOTAL\t\t\t\t16 659\t26 583 VALEUR DE LA MACHINERIE ET DES VÉHICULES\t\t\t\t34 873\t54 435 VALEUR TOTALE DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS\t\t\t\t84 075\t141 227 8° pour la camionnette et le camion, l'indice « remplacement de machines automotrices » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 9° pour les tracteurs, l'indice « remplacement de tracteurs » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada.MAIS-GRAIN Description des biens immobiliers et mobiliers Partie maïs-grain 9c utilisé par Année les céréales d'acquisition Âge à l'achat Coût Prix payés indexés d'acquisition au 31 décembre 1982 Normes relatives à l'ajustement annuel BIENS IMMOBILIERS Fonds de terre (58 ha non drainés à l'achat) Fonds de terre (53 ha non drainés à l'achat) Fonds de terre (42 ha dont 12.8 ha drainés à l'achat) Amélioration du fonds de terre no 1 Amélioration du fonds de terre no 2 Amélioration du fonds de terre no 3 Drainage de 34,3 hectares 78.9 9c\t1968 78.9 9c\t1974 78.9 9c\t1980 78.9 9c\t1971 78.9 9c\t1978 78.9 9c\t1981 78.9 9c\t1974 20 180 ! 30 108 55 029 838 1 531 2 361 6 926 82 246 $ 75 155 59 558 \" 2 698 2 698 2 699 12 322 Les normes relatives à l'ajustement de la valeur de remplacement sont les suivantes: \u2014 année et coût d'acquisition: selon la section V; \u2014 pour le prix payé indexé: \\° pour le fonds de terre, l'indice « valeur à l'acre de la terre au Québec », Statistique Canada; 2° pour les améliorations foncières, l'indice « opération de machines et de véhicules automobiles » selon l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada: MAIS-GRAIN Partie mais-grain Description des biens immobiliers et mobiliers\t% utilisé par les céréales\tAnnée d'acquisition\tÂge à l'achat\tCoût d'acquisition\tPrix payés indexés au 31 décembre 1982 Drainage de 43,0 hectares\t78,9 %\t1978\t\u2014\t11 611 $\t15 448 $ Drainage de 17,6 hectares\t78,9 9c\t1980\t\u2014\t6 665\t8 224 Drainage de 41,3 hectares\t78,9 %\t1981\t\u2014\t12 995\t14 837 BIENS IMMOBILIERS\t\t\t\t\t Silo de 130 tonnes de capacité (21 pi diamètre x 6 sections de\t100.0 %\t1977\t0\t5 365\t8 187 32 po)\t\t\t\t\t Silo de 169 tonnes de capacité (21 pi diamètre x 8 sections de\t100,0 %\t1978\t0\t7 063\t9 713 32 po)\t\t\t\t\t Silo de 208 tonnes de capacité (21 pi diamètre x 10 sections de\t100,0 %\t1980\t0\t9 636\t11 175 32 po)\t\t\t\t\t Silo de 247 tonnes de capacité\t\t\t\t\t (21 pi diamètre x 12 sections de\t100,0 9c\t1982\t0\t12 839\t12 839 32 po)\t\t\t\t\t Remise 1 (106 m2)\t78,9 %\t1974\t33\t3 223\t6 529 Remise 2 (177 m2)\t78,9 %\t1974\t12\t5 375\t10 888 Remise 3 ( 163 nrl\t78,9 %\t1978\t0\t7 309\t10 050 VALEUR DES BIENS\t\t\t\t199 054\t345 266 IMMOBILIERS\t\t\t\t\t MACHINERIES ET VÉHICULES\t\t\t\t\t Machineries aratoires\t\t\t\t\t Charrue à 5 socs\t78,9 9c\t1979\t1\t5 123\t7 022 Vibroculteur, 5,5 mètres\t78,9 %\t1978\t0\t2 511\t3 899 Cultivateur, 6.4 mètres\t78,9 %\t1978\t1\t2 301\t3 573 Herse à 52 disques\t78,9 9c\t1978\t1\t4 911\t7 624 Lame niveleuse\t78.9 %\t1976\t2\t331\t581 Planteur à maïs.6 rangs\t100,0 %\t1980\t0\t10 594\t12 554 Sarcleur.6 rangs\t100.0 9c\t1981\t0\t2 912\t3 187 Pulvérisateur, 500 gallons\t78,9 9c\t1978\t0\t2 098\t3 258 2 wagons à grain de 8 tonnes\t81,1 %\t1978\t2\t4 112\t6 384 Vis à grain.25 pi x 7 po\t88.2 9c\t1978\t0\t748\t1 161 Vis à grain, 60 pi x 7 po\t88,2 %\t1979\t0\t1 472\t2 018 i.k, A\t\t1*^4\t\t\t Normes relatives à l'ajustement annuel 3° pour le drainage, l'indice composé à 41 % de l'indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA au Québec et à 59 % de l'indice « tuyaux, tubes souples en plastique » de l'IPI au Canada durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; (1) Exclut le coût du drainage souterrain.4e pour les silos et les remises, l'indice « remplacement de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada: 5° pour la moissonneuse-batteuse et le nez à maïs, l'indice « remplacement de moissonneuse-batteuse » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 6° pour l'entrée électrique, l'indice « travail sur commande » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 7° pour les autres machines, l'indice « remplacement de machines tractées » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; Moissonneuse-batteuse axiale\t37,1 %\t1980\t0\t26 535\t30 903\t Nez à maïs, 6 rangs\t57,5 %\t1980\t0\t8 542\t9 948\t Séchoir à grain continu\t100,0 %\t1980\t0\t30 795\t36 491\t Entrée électrique, 550 volts\t93.4 %\t1980\t0\t7 008\t8 513\t Souffleur à neige\t50,0 %\t1977\t3\t446\t751\t SOUS-TOTAL\t\t\t\t110 439\t137 867\t Véhicules et tracteurs\t\t\t\t\t\t Camionnette\t83,6 %\t1978\t2\t3 729\t5 857\t8° Camion, 10 roues\t86.2 %\t1977\t4\t11 034\t19 285\t Tracteur 160 HP\t78,9 %\t1980\t2\t30 818\t36 815\t Tracteur 90 HP\t89,0 %\t1977\t2\t11 679\t20 314\t9° Tracteur 70 HP\t83,4 %\t1976\t4\t7 124\t13 302\t Tracteur 60 HP\t34,6 %\t1974\t6\t1 754\t4 138\t SOUS-TOTAL\t\t\t\t66 138\t99 711\t VALEUR DE LA MACHINERIE ET DES VÉHICULES\t\t\t\t176 577\t237 578\t VALEUR TOTALE DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS\t\t\t\t375 631\t582 844\t « remplacement de machines automotrices » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; pour les tracteurs, l'indice « remplacement de tracteurs » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada.SOYA Partie soya Description des biens immobiliers et mobiliers % utilisé par Année le soya d'acquisition Age à l'achat Coût Prix payés indexés d'acquisition au 31 décembre 1982 Normes relatives à l'ajustement annuel BIENS IMMOBILIERS Fonds de terre (58 ha non drainés à l'achat)\t21.\t%\t1968\t\u2014\t5 396 $\t21 995 Fonds de terre (53 ha non drainés à l'achat)\t21.\t%\t1974\t_\t8 052\t20 099 Fonds de terre (42 ha dont 12,8 ha drainés à l'achat)\t21,\t%\t1980\t-\t14 716 \"'\t15 927 Amélioration du fonds dé terre no 1\t21.\t%\t1971\t\u2014\t224\t722 Amélioration du fonds de terre no 2\t21.\t%\t1978\t\t409\t722 Amélioration du fonds de terre no 3\t21,\t%\t1981\t-\t632\t721 Drainage de 34.3 hectares\t21,\t%\t1974\t\u2014\t1 852\t3 295 Drainage de 43,0 hectares\t21,\t%\t1978\t\u2014\t3 105\t4 131 Drainage de 17,6 hectares\t21,\t%\t1980\t\u2014\t1 782\t2 199 Drainage de 41.3 hectares\t21,\t%\t1981\t\u2014\t3 475\t3 968 Les normes relatives à l'ajustement de la valeur de remplacement sont les suivantes: \u2014 année et coût d'acquisition: selon la section V; \u2014 pour le prix payé indexé: 1° pour le fonds de terre, l'indice « valeur à l'acre de la terre au Québec ».Statistique Canada; 2° pour les améliorations foncières, l'indice « opération de machines et de véhicules automobiles » selon l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 3° pour le drainage, l'indice composé à 41 % de l'indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA au Québec et à 59 % de l'indice « tuyaux, lubes souples en plastique » de l'IPI au Canada durant la SOYA Description des biens % utilisé par Année Âge à immobiliers et mobiliers le soya d'acquisition l'achat BIENS IMMOBILIERS Silo de 1 891 minots de capacité (14,0 pi diamètre x 5 sections de\t100,0 %\t1980\t0 32 po)\t\t\t Remise 1 (106 m2)\t21,1 %\t1974\t33 Remise 2 (177 m2)\t21,1 %\t1974\t12 Remise 3 (163 m2)\t21,1 %\t1978\t0 VALEUR DES BIENS\t\t\t IMMOBILIERS\t\t\t MACHINERIES ET VÉHICULES\t\t\t Machineries aratoires\t\t\t Charrue à 5 socs\t21,1 %\t1979\t1 Vibroculteur, 5,5 mètres\t21,1 %\t1978\t0 Herse à 52 disques\t34,8 %\t1978\t1 Lame niveleuse\t21,1 %\t1976\t2 Semoir à céréales\t100,0 %\t1977\t8 Rouleau\t100,0 %\t1978\t2 Pulvérisateur, 500 gallons\t21,1 %\t1978\t0 2 wagons à grain de 8 tonnes\t30,3 %\t1978\t2 Vis à grain, 25 pi x 7 po\t9,8 %\t1978\t0 Vis à grain, 60 pi x 7 po\t9,8 %\t1979\t0 Moissonneuse-batteuse axiale\t10,7 %\t1980\t0 Table à soya avec faux flexible\t18,1 %\t1980\t0 Entrée électrique, 550 volts\t6,6 %\t1980\t0 SOUS-TOTAL\t\t\t Véhicules et tracteurs\t\t\t Camionnette\t16,4 %\t1978\t2 Camion, 10 roues\t7,3 %\t1977\t4 Tracteur 160 HP\t17,6 %\t1980\t2 Tracteur 90 HP\t19,6 %\t1977\t2 Partie soya Coût Prix payés indexés d'acquisition au 31 décembre 1982 Normes relatives à l'ajustement annuel période de janvier à décembre.Statistique Canada; 3 480 $ 4 053 $ ( D Exclut le coût du drainage souterrain.862 1 746 1 438\t2 912 1 954\t2 688 47 377\t85 178 1 370\t1 878 672\t1 043 2 166\t3 363 88\t156 1 619\t2 729 925\t1 418 561\t871 1 522\t2 364 83\t129 164\t224 7 653\t8 913 1 349\t1 571 495\t602 18 667\t25 261 732\t1 149 934\t1 633 6 874\t8 212 2 572\t4 474 4° pour les silos et les remises, l'indice « remplacement de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 5° pour la moissonneuse-batteuse et la table à soya, l'indice « remplacement de moissonneuse-batteuse » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 6° pour l'entrée électrique, l'indice « travail sur commande » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 7° pour les autres machines, l'indice « remplacement de machines tractées » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; Tracteur 70 HP\t9,3 %\t1976\t4\t794\t1 483 Tracteur 60 HP\t59,7 %\t1974\t6\t3 026\t7 140 SOUS-TOTAL\t\t\t\t14 932\t24 091 VALEUR DE LA MACHINERIE ET DES VÉHICULES\t\t\t\t33 599\t49 352 VALEUR TOTALE DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS\t\t\t\t80 976\t134 530 8° pour la camionnette et le camion, l'indice « remplacement de machines automotrices » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 9° pour les tracteurs, l'indice « remplacement de tracteurs » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada.« SECTION VII « ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION « 16.Les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation ainsi que les montants établis pour l'année financière 1982.sauf ceux de l'avoine qui sont établis pour l'année financière 1985, sont les suivants: AVOINE Description des éléments Montants établis pour l'année financière 1985 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V A- FRAIS VARIABLES 1.Semences a) achat de semence enregistrée: 112,73 $ b) semence produite sur la ferme: 518,88 $ 2.Fertilisants a) engrais composé: 3 599,12 $ b) MOINS valeur fertilisante de la paille: 267,98 $ 3.Pesticides herbicides 4.Chaulage 16,2 acres chaulés annuellement au taux de 2 tonnes métriques par acre 5.Électricité (consommation de 1 682,1 KWh) 6.Frais d'utilisation de la machinerie a) machinerie aratoire 639,54 $ b) tracteurs (carburant) I 579,26 $ c) tracteurs (entretien) I 346,66 $ 7.Main-d'oeuvre supplémentaire a) salaire pour 179,08 heures 838.09 $ b) contributions patronale: 38,38 $ i) Commission de la santé et sécurité au travail 631,61 $ 3 331.14 436,56 378,29 57,12 3 565,46 876,47 Les normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: 1.a) Étude statistique de la Régie ou l'indice « semence » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; b) Moyenne des postes de criblage et de traitement de semence au Québec, MAPAQ; 2.a) et b) Étude statistique de la Régie ou l'indice « engrais composés » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 3.Étude statistique de la Régie ou l'indice « herbicides » de l'IPEA pour l'Est du Canada durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 4.Étude statistique de la Régie ou la variation moyenne du prix de la pierre à chaux épandue au Québec, MAPAQ; 5.Étude statistique de la Régie ou l'indice « électricité » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 6.Étude statistique de la Régie ou: at et cj Indice « entretien de machines et véhicules automobile » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; b) Indice « produits pétroliers » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; AVOINE Description des éléments Montants établis pour l'année financière 1985 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 8.Transport du grain 9.Corde à balles (2 910 balles) 10.Assurance du grain Taxe 11.Intérêts sur marge de crédit TOTAL DES FRAIS VARIABLES B.FRAIS FIXES 12.Entretien des bâtiments et du fonds de terre a) Bâtiments b) Fonds de terre: Assurances diverses Taxes foncières Intérêts sur emprunts à moyen et long terme a) emprunt à moyen terme: b) emprunt à long terme: Divers a) téléphone (217,65 $ x 25 %) b) cotisation à l'UPA (130 $ x 25 %) c) Électricité (79,43 $ x 25 %) d) assurance-responsabilité (110,18 $ x 25 e) camionnette (2 627,82 $ x 25 %) j) honoraires comptables et professionnels (189,34 $ x 25 %) g) immatriculation (74,66 $ x 25 %) h) revues et journaux agricoles (119,08 $ x 25 %) i) petits outils (159,79 $ x 25 %) TOTAL DES FRAIS FIXES 13.14.15.16 44,25 $ 2,18 $ 133,98 $ 565,82 $ 1 103,13 $ 1 319,69 $ 54,41 $ 32,50 $ 19,86 $ .): 27,54$ 656,95 $ 47,34 $ 18,67 $ 29,77 $ 39,95 $ 981,57 $ 126,25 46,43 997,18 11 428,08 699,80 207,37 151,02 2 422,82 926.99 4 408,00 7.a) Étude statistique de la Régie ou l'indice « main-d'oeuvre à l'heure » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Salaire agricole au Canada.Statistique Canada; b) Taux de cotisation chargé par l'organisme concerné.MAPAQ; 8.Étude statistique de la Régie ou l'indice « transport privé » de 1TPC à Montréal durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada: 9.Étude statistique de la Régie ou la variation moyenne du prix de la corde à balles au Québec, MAPAQ; 10.Variation du taux d'assurance, MAPAQ: La taxe sur les assurances selon les taux en vigueur pendant l'année d'assurance, ministère du Revenu; 11.Étude statistique de la Régie ou l'ajustement annuel selon les modalités prévues à l'article 5; 12.Étude statistique de la Régie ou: a) Indice « réparation de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; b) Indice « travail sur commande » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 13.a) Étude statistique de la Régie ou à partir de la valeur de remplacement déterminée selon les normes relatives à l'ajustement annuel de la section VI; b) Variation selon le feuillet « assurance générale » du manuel de références économiques en agriculture au Québec; c) La taxe sur les assurances selon le taux en vigueur pendant l'année d'assurance, ministère du Revenu: 14.Étude statistique de la Régie ou l'indice « impôt foncier » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; Le montant apparaissant au compte des déboursés annuels représente le montant net après déduction du remboursement de la taxe foncière par le gouvernement; 15.Conformément à l'article 4, le solde des emprunts au 31 décembre 1985 est le suivant: a) emprunt à moyen terme: 11 038,00 $ b) emprunt à long terme: 19 260,00 $ TOJÈ 30 298_ 8^$ C DÉPRÉCIATION 17.Bâtiments 18.Drainage souterrain 19.Machinerie aratoire et équipement TOTAL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 3 037.89 233.28 $ 137,38 $ 2 677,23 $ 18 873,97 16.Étude statistique de la Régie ou: a) Variation des coûts, Bell Canada; b) Coût de la cotisation exigible, Union des producteurs agricoles; c) Indice « Électricité » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; d) variation du coût des assurances, MAPAQ; e) Indice « opération de machines et de véhicules automobiles » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; f) variation des coûts en fonction des honoraires exigibles selon le Service comptable de l'Union des producteurs agricoles du Québec; g) indice « immatriculation » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; h) variation du coût d'un abonnement de 3 ans à la Terre de Chez-Nous et au Bulletin des agriculteurs; i) indice « petits outils » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; La dépréciation est déterminée selon la méthode d'amortissement linéaire des coûts d'acquisition déterminés à la section VI avec, le cas échéant, une valeur de récupération au terme de la durée de vie économique.Les périodes de dépréciation des biens sont les suivantes: 17.Silos: 30 ans; Remise: 40 ans; 18.40 ans pour le drainage; 19.10 ans: tracteurs, moissonneuse-batteuse, équipement de silo; 15 ans: machineries aratoires. BLE D'ALIMENTATION HUMAINE, BLÉ FOURRAGER ET ORGE Description des éléments Montants établis pour l'année financière 1982 Blé Blé Orge fourrager d'alimentation humaine Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V A- FRAIS VARIABLES 1.Semences a) 159,52 kg/ha dans le blé b) 127,92 kg/ha dans l'orge 2.Fertilisants a) 82.5 \u2014 68,75 \u2014 71,50 unités fertilisantes dans le blé b) 51,8 \u2014 62,9 \u2014 55,50 unités fertilisantes dans l'orge 3.Pesticides aj Herbicides dans le blé b) Herbicides dans l'orge 4.Chaulage 4,4 hectares chaulés annuellement 5.Location de terrain a) 6 ha drainés 896.58 $ b) 3 ha non drainés 303,27 $ 6.Frais d'entretien et de réparation de la machinerie 7.Carburant et lubrifiant \u2014 Camion \u2014 Autres machineries 8.Propane % des grains séchés à raison de 9 litres/tonne 9.Électricité (consommation 0.136 Kwh/minot) 10.Main-d'oeuvre supplémentaire a) salaire pour 276 heures I 454,52 $ h) contributions patronales 68,00 S i) Commission de la santé et sécurité du travail ii) Commission de l'assurance-chômage iii) Régie des rentes du Québec iv) Assurance-maladie 2 764,48 $ 5 419,15 617,76 348,24 I 199,85 2 177,54 130,08 I 345,32 42,69 I 515,32 2 764,48 $ 5 419,15 617,76 348,24 I 199,85 2 164,94 117,30 1 345,32 42,69 I 515,32 2 110,68 $ 3 980,46 443,52 348,24 I 199,85 2 177,54 130,08 1 345,32 53,15 I 515,32 Les normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: 1.Étude statistique de la Régie ou l'indice « semence de maïs-grain » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 2.Étude statistique de la Régie ou l'indice « engrais composés » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 3.Étude statistique de la Régie ou l'indice « herbicides » de l'IPEA pour l'Est du Canada durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 4.Étude statistique de la Régie ou la variation moyenne du prix de la pierre à chaux épandue au Québec, MAPAQ; 5.Étude statistique de la Régie ou du MAPAQ; 6.Étude statistique de la Régie ou l'indice « entretien de machines » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 7.Étude statistique de ta Régie ou l'indice « produits pétroliers » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 8.Étude statistique de la Régie ou variation moyenne du prix du gaz propane chez des fournisseurs de la région de Montréal; 9.Étude statistique de la Régie ou l'indice « électricité » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 10.a) Étude statistique de la Régie ou l'indice « main-d'oeuvre à l'heure » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; b) Taux de cotisation chargé par les organismes concernés, MAPAQ; 11.Corde à balles (3 180 balles) 123,70 123,70 12.Intérêts sur marge de crédit 1 075,20 679,53 TOTAL DES FRAIS VARIABLES 16 759.33 16 338,28 B- FRAIS FIXES 13.Entretien des bâtiments et du fonds de terre 425,22 425,22 a) bâtiments 133,06 $ b) fonds de terre 292,16 $ 14.Assurances diverses 483,68 483,68 15.Taxes foncières 108,08 1 200,00 16.Intérêts sur emprunts à moyen et long terme 4 312,78 4 312,78 a) emprunt à moyen terme 1 740,28 $ b) emprunt à long terme 2 572,50 17.Divers 1 122,99 1 122,99 a) téléphone (343,75 $ x 16,4 %) 56,37 $ b) cotisation à l'U.P.A.(110,00 $ x 16,4 %) 18,04 $ c) cotisation à la F.P.C.C.Q.7,72 $ d) honoraires comptables et professionnels (2 035,07 S x 16,4 %) 333,75 $ e) immatriculation camion et camionnette (642,75 $ x 16,4 %) 105,41 $ f) utilisation de l'automobile personnelle (6 080 Km x 16,4%) 309.11 $ g) revues et journaux agricoles (33,33 $ x 16,4 %) 5,47 $ h) petits outils (605,45 $ x 16,4 %) 99,29 $ i) assurance-vie pour prêts agricoles (47,72 $ x 16,4 %) 7,83 $ 123,70 IL Étude statistique de la Régie ou ajustement I 075 20 annuel selon les modalités prévues à l'article 5; 12.a) Étude statistique de la Régie ou l'indice 14 503,06 , réparation de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, 425 22 Statistique Canada; b) Étude statistique de la Régie ou l'indice « travail sur commande » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, 483,68 Statistique Canada; 108,08 13.a) Étude statistique de la Régie ou à partir des prix payés indexes (P.PI.) déterminés selon les 4 ,p normes relatives à l'ajustement annuel de la section VI; b) Variation selon le feuillet « assurance-générale » du manuel de références économiques I 122,99 en agriculture au Québec; c) La taxe sur les assurances selon le taux en vigueur pendant l'année d'assurance, ministère du Revenu; 14.Étude statistique de la Régie ou l'indice « impôt foncier » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; Le montant apparaissant au compte des déboursés annuels représente le montant net après déduction du remboursement de la taxe foncière par le gouvernement; 15.Conformément à l'article 4, le solde des emprunts au 31 mars 1983 est le suivant: a) emprunt à moyen terme 41 988 $ b) emprunt à long terme 132 957 $ TOTAL 174 945 $ 16.Étude statistique de la Régie ou: a) Variation des coûts selon Bell Canada; b) Coût de la cotisation exigible, Union des producteurs agricoles; c) Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec; d) variation des coûts en fonction des honoraires exigibles selon le Service comptable de l'Union des producteurs agricoles du Québec; e) indice « immatriculation » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; BLE D'ALIMENTATION HUMAINE, BLÉ FOURRAGER ET ORGE Description des éléments Montants établis pour l'année financière 1982 Blé Blé Orge fourrager d'alimentation humaine Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V j) frais d'administration du paiement anticipé TOTAL DES FRAIS FIXES C- DÉPRÉCIATION 18.Bâtiments 19.Drainage souterrain 20.Machinerie aratoire 180,00 $ 530,97 $ 475,69 $ 3 088,02 $ TOTAL DES DEBOURSES MONETAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 6 452,75 : 4 094,68 27 306,26 6 452,75 : 4 094,68 26 885.71 6 452,75 $ 4 094,68 25 050,49 f) indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; g) variation du coût d'un abonnement de 3 ans à la Terre de Chez-Nous et au Bulletin des agriculteurs; h) indice « petits outils » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; i) variation selon le capital emprunté à moyen et long terme; j) Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec.La dépréciation est déterminée selon la méthode d'amortissement linéaire des coûts d'acquisition déterminés à la section VI avec, le cas échéant, une valeur de récupération au terme de la durée de vie économique.Les périodes de dépréciation des biens sont les suivantes: 17.18.20.Silos: Remises: 30 ans; 40 ans; 40 ans; Drainage: 8 ans: camionnette; 10 ans: planteur, pulvérisateur, nez à maïs, moissonneuse-batteuse; 12 ans: tracteurs; 20 ans: lame niveleuse, wagon à grain; 25 ans: wagon à foin; 15 ans: autres machineries. MAIS-GRAIN Description des elements Montants établis pour l'année financière 1982 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V A- FRAIS VARIABLES 1.Semences 62 527 grains/hectare 2.Fertilisants 171.15 \u2014 116.42 \u2014 130.61 unités fertilisantes 3.Pesticides Herbicides 6 647.00 $ 4.Chaulage 16.5 hectares chaulés par année 5.Location de terrain u) 22.2 ha drainés 3 317.35 $ b) 10.8 ha non drainésé I 091.77 $ 6.Frais d'entretien et de réparation de la machinerie 7.Carburant et lubrifiant 8.Propane (45.73 litres/tonne) 9.Électricité 10.Main-d'oeuvre supplémentaire a) salaire pour I 307 heures 6 887.89 '.b) contributions patronales 287.91 ! i) Commission de la santé et sécurité du travail ii) Commission de ['assurance-chômage iii) Régie des rentes du Québec iv) Assurance-maladie 11.Intérêts sur marge de crédit TOTAL DES FRAIS VARIABLES B- FRAIS FIXES 7 719,00 $ 36 307,50 6 447,00 I 305,90 4 409,12 9 265,68 6 743,47 10 104.04 822,78 7 175,80 9 807,65 100 107,94 Les normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: 1.Étude statistique de la Régie ou l'indice « semence de maïs-grain » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 2.Étude statistique de la Régie ou l'indice « engrais composés » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 3.Étude statistique de la Régie ou l'indice « herbicides » de l'IPEA pour l'Est du Canada durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 4.Étude statistique de la Régie ou la variation moyenne du prix de la pierre à chaux épandue au Québec, MAPAQ; 5.Étude statistique de la Régie ou du MAPAQ: Étude statistique de la Régie ou l'indice « entretien de machines » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; Étude statistique de la Régie ou l'indice « produits pétroliers » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; Étude statistique de la Régie ou variation moyenne des prix du gaz propane chez des fournisseurs de la région de Montréal: Étude statistique de la Régie ou l'indice « électricité >» de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; a) Étude statistique de la Régie ou l'indice « main-d'oeuvre à l'heure » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Salaire agricole au Canada.Statistique Canada; b) Taux de cotisation chargé par les organismes concernés.MAPAQ; Étude statistique de la Régie ou ajustement annuel selon les modalités prévues à l'article 5: 12.Entretien des bâtiments et du fonds de terre I 709,97 ! a) bâtiments 608,54 $ b) fonds de terre 1 101,43 $ 13.Assurances diverses 1 874,24 14.Taxes foncières 404,17 15.Intérêts sur emprunts à moyen et long terme 19 247,01 a) emprunt à moyen terme 7 766,50 $ 4 986,96 b) emprunt à long terme 11 480,51 $ 16.Divers 4 986,96 a) téléphone (343,75 $ x 83,6 %) 287,38 $ b) cotisation à l'U.P.A.(110,00$ x 83,6%) 91,96$ c) cotisation à la F.P.C.C.Q.39,36 $ d) honoraires comptables et professionnels (2 035,07 $ x 83,6 %) I 701,32 $ eI immatriculation camion et camionnette (642.75 $ x 83,6 %) 537,34 $ /) utilisation de l'automobile personnelle (6 080 km x 83,6 %) I 575,69 $ g) revues et journaux agricoles (33.33 $ x 83.6 %) 27.86 $ h) petits outils (605.45 $ x 83.6 %) 506,16 $ i) assurance-vie pour prêts agricoles (47,72 $ x 83.6 %) 39,89 $ 12.a) Étude statistique de la Régie ou l'indice « réparation de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; b) Étude statistique de la Régie ou l'indice « travail sur commande » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 13.a) Étude statistique de la Régie ou à partir des prix payés indexés (P.PI.) déterminés selon les normes relatives à l'ajustement annuel de la section VI; b) Variation selon le feuillet « assurance-générale » du manuel de références économiques en agriculture au Québec; c) La taxe sur les assurances selon le taux en vigueur pendant l'année d'assurance, ministère du Revenu.14.Étude statistique de la Régie ou l'indice « impôt foncier » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; Le montant apparaissant au compte des déboursés annuels représente le montant net après déduction du remboursement de la taxe foncière par le gouvernement; 15.Conformément à l'article 4, le solde des emprunts au 31 mars 1983 est le suivant: a) emprunt à moyen terme 41 988 $ b) emprunt à long terme 132 957 $ TOTAL 174 945 $ 16.Étude statistique de la Régie ou: a) variation des coûts selon Belt Canada; b) coût de la cotisation exigible, Union des producteurs agricoles; c) Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec; d) variation des coûts en fonction des honoraires exigibles selon le Service comptable de l'Union des producteurs agricoles du Québec; e) indice « immatriculation » de l'IPEA au Québec, durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; f) indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA au Québec, durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; g) variation du coût d'un abonnement de 3 ans à la Terre de Chez-Nous et au Bulletin des agriculteurs; h) indice « petits outils » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; i) variation selon le capital emprunté à moyen et long terme; j) frais d'administration du paiement anticipé 180,00 $ TOTAL DES FRAIS FIXES 28 222,35 C- DÉPRÉCIATION 22 689,85 17.Bâtiments 2 841,34 $ 18.Drainage souterrain 1 778,93 $ 19.Machinerie aratoire 18 069,58 $ TOTAL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES - ET DE LA DÉPRÉCIATION 151 020,14 j) Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec; La dépréciation est déterminée selon la méthode d'amortissement linéaire des coûts d'acquision déterminés à la section VI avec, le échéant, une valeur de récupération au terme de la durée de vie économique, les périodes de dépréciation des biens sont les suivantes: 17.Silos: 30 ans; Remises: 40 ans; 18.Drainage: 40 ans; 19.8 ans: camionnette; 10 ans: planteur, pulvérisateur, nez à maïs, moissonneuse-batteuse; 12 ans: tracteurs; 20 ans: lame niveleuse, wagon à grain; 15 ans: autres machineries. Description des éléments Montants établis pour l'année financière 1982 A- FRAIS VARIABLES 1.Semences 2 402.80 ! 113,34 kg/ha dans le blé 2.Fertilisants 3 478,80 32,38 - 71,57 - 64,38 unités fertilisantes 3.Pesticides 2 230,40 4.Inoculant 939,20 11,98 kg/ha 5.Chaulage 348,24 4,4 hectares chaulés annuellement 6.Location de terrain 1 199,85 a) 6 ha drainés 896.58 $ b) 3 ha non drainés 303,27 $ 7.Frais d'entretien et de réparation de la machinerie 1 971,94 8 Carburant et lubrifiant 1 445,35 Camion 63,50 $ Autres machineries 1 381,85 $ 9.Électricité (consommation 3,3 Kwh/tm) 20,40 10.Main-d'oeuvre supplémentaire 1 405,51 a) salaire pour 256 heures 1 349,12 $ b) contributions patronales 56,39 $ i.Commission de la santé et sécurité du travail ii.Commission de l'assurance-chômage iii.Régie des rentes du Québec iv.Assurance-maladie 11.Intérêts sur marge de crédit 1 610,65 TOTAL DES FRAIS VARIABLES \\ 17 053,14 B- FRAIS FIXES 12.Entretien des bâtiments et du fonds de terre 400,99 a) bâtiments 117,06 $ b) fonds de terre 283,93 $ Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V Les normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: 1.Étude statistique de la Régie ou l'indice « semence » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 2.Étude statistique de la Régie ou l'indice « engrais composés » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 3.Étude statistique de la Régie ou l'indice « herbicides » de l'IPEA pour l'Est du Canada durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 4.Étude statistique de la Régie ou l'indice « produits chimique » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 5.Étude statistique de la Régie ou la variation moyenne du prix de la pierre à chaux épandue au Québec, MAPAQ; 6.Étude statistique de la Régie ou du MAPAQ; 7.Étude statistique de la Régie ou l'indice « entretien de machines » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 8.Étude statistique de la Régie ou l'indice « produits pétroliers » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 9.Étude statistique de la Régie ou l'indice « électricité » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 10.a) Étude statistique de la Régie ou l'indice « main-d'oeuvre à l'heure » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada: b) Taux de cotisation chargé par les organismes concernés, MAPAQ; 11.Étude statistique de la Régie ou ajustement annuel selon les modalités prévues à l'article 5; 12.a) Étude statistique de la Régie ou l'indice « réparation de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 13.Assurances diverses 14.Taxes foncières 15.Intérêts sur emprunts à moyen et long terme a) emprunt à moyen terme I 700,43 $ b) emprunt à long terme 2 511,90 $ 16.Divers ^téléphone (343.75 $ X 14.98% 51,49$ b) cotisation à l'U.P.A.(110.00$ x 14.98 9c) 16,48 $
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