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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 12 (no 29)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1989-07-12, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année I rue 12 Juillet 1989 l_Ult> t?l No29 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS »>.Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6\" et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2.77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières P»ge Entrée en vigueur de lois 963-89 Sécurité du revenu.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.3361 Règlements 898-89 Producteurs de veau d'embouche \u2014 Régime.3363 899-89 Producteurs de veaux d'embouche \u2014 Règlement sur le régime.3371 938-89 Architectes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.).3373 939-89 Ingénieurs \u2014 Sections régionales (Mod.).3373 952-89 Réserve écologique G.-Oscar-Villeneuve.3374 961-89 Permis relatifs aux sports de combat (Mod.).3377 .962-89 Sports de combat (Mod.).3379 971-89 Frais d'autopsie \u2014 Tarifs.3381 972-89 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.).3381 989-89 Opticiens d'ordonnances \u2014 Publicité.3382 1039-89 Règlement d'application de la Loi sur les services de santé cl les services sociaux (Mod.).33X4 1042-89 Approbation d'un avenani à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec el le Gouvernement de la République française ainsi que le Règlement de mise en oeuvre de cet Avenant.3385 1052-89 Mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l'Avenant à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française.3386 1054-89 Société des alcools du Québec \u2014 Régie interne et conduite des affaires .3387 1055-89 Modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires des permis d'épicerie (Mod.).3389 Projets de règlement Allocations d'aide aux familles.3391 Conditions de fournitures de l'électricité.3392 Conditions et modalités de remboursement du trop-perçu de prestations.3393 Écoles de conduite.-.3394 Sources de revenus exclus .3412 Décisions Bois \u2014 Abitibi-Témiscamingue \u2014 Fonds forestier.3415 Bovins \u2014 Contribution spéciale, mise en marché.3415 Producteurs de bois.La Pocutière \u2014 Plan conjoint (Mod.) .3416 Producteurs de bois, région de Québec \u2014 Agence centrale de vente (Mod.).3416 Décrets 921-89 Renouvellement du mandat de madame Charlotte Roberge comme membre à la Commission des affaires sociales.3419 923-89 Fondations Fa lard./.3419 925-89 Subvention relativement à la construction d'une sortie d'urgence à la station de métro Berri-UQAM.3419 926-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail 3421 928-89 Contribution financière à Philips Electronique liée/Centre des produits TDS \u2014 Montréal, par la Société de développement industriel du Québec.3421 929-89 Contribution financière à Philips Electronique liée/Centre des produits TDS \u2014 Montréal, par la Société de développement industriel du Québec.3421 931-89 Nomination de Gérard P.Lalulippe comme délégué général du Québec à Mexico.3422 932-89 Madame France Dionnc.3423 933-89 Nomination d'une sous-ministre adjointe au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.3423 934-89 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Transports.3424 935-89 Reconduction des mesures de retraite anticipée prévues à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement el des organismes publics.3424 936-89 Nomination des présidents des comités de discipline des corporations professionnelles.3424 937-89 Liste d'avocats prévue à l'article 138 du Code des professions.3425 940-89 Prolongation de l'échéance des emprunts contractés par la Société du Grand Théâtre de Québec.3425 941-89 Délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture, à Ottawa, le 26 juin 1989\"./.3426 943-89 Participation financière de SOQU1A dans Les Composts du Québec lnc.3426 944-89 Nomination d'un expert à la Régie des marchés agricoles du Québec.3426 945-89 Amendement à l'Entente de concertation et d'harmonisation Canada-Québec sur le développement du système de la télévision francophone.3428 946-89 Réunion des ministres des Forêts du Canada les 26 et 27 juin 1989 à Ottawa, Ontario.3428 947-89 Expédition d'un volume de bois d'essences feuillues vers l'Ontario.'.1 3428 948-89 Confirmation des limites des municipalités scolaires de Roberval et de La Vallière.3429 949-89 Reirait des commissions scolaires des Chenaux, du Cap-de-la-Madeleine, de Chavigny et de Grandpré de la Commission scolaire régionale des Vieilles-Forges, la fusion des municipalités scolaires des Chenaux et du Cap-de-la-Madeleine et la confirmation ou le changement de limites des municipalités scolaires de Trois- Rivières, de Chavigny et de Grandpré.3430 950-89 Retrait des commissions scolaires de l'Islet-Sud et de La Pocatière de la Commission scolaire régionale Pascal-Taché, l'annexion de parties de territoires des municipalités scolaires de Bellechasse et de l'Elan à la municipalité scolaire de Montmagny.la fusion des municipalités scolaires de Montmagny et Trois-Saumons et la confirmation ou le changement de limites des municipalités scolaires de l'Islet-Sud et La Pocatière.3431 951-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université de Montréal.3432 953-89 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de Traverses de la rivière Richelieu par des iniercepteurs d'eaux usées.3432 954-89 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la construction d'un émissaire d'épuration des eaux usées de la municipalité de Pointe-du-Lac.3433 955-89 Emprunts temporaires de la Société québécoise d'assainissement des eaux.3433 956-89 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.3434 957-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec .3435 958-89 Registres de l'état civil de la Corporation religieuse désignée sous le nom de « L'Eglise Nouvelle Rédemptrice » 3436 959-89 Registres de l'état civil de deux corporations religieuses désignées sous le nom de .3437 964-89 Renouvellement du mandat d'un assesseur à la Commission des affaires sociales .3437 965-89 Programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour la région de l'Estrie 3438 966-89 Nomination du membre avocat auprès du Comité de révision des médecins omnipraticiens .3440 968-89 Constitution et le mandat de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la protection civile à Charlottetown.lle-du-Prince-Édouard.3441 969-89 Régisseur à la Régie des permis d'alcool du Québec.3441 970-89 Nomination d'une régisseuse supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec.3441 973-89 Délégation du Québec à la conférence lédérale-provinciale-territoriale annuelle des ministres responsables de l'Habitation au Canada, à Whitehorse les 4.5 et 6 juillet 1989 .3442 974-89 Échange de terrains entre la ville de Trois-Rivières et le gouvernement fédéral.3443 975-89 Regroupement des villes de Lévis et de Lauzon.,.3443 976-89 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Placide.3446 977-89 Renouvellement du mandat d'un membre additionnel à la Commission municipale du Québec.3446 978-89 Renouvellement du mandat d'un membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.3446 979-89 Renouvellement du mandat d'un membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.3447 Erratum P.L.249 Loi concernant un immeuble du cadastre de la cité de Montréal (quartier Saint-Antoine) .3449. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 juillet 1989.I2le année.H\" 29 3361 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 963-89, 21 juin 1989 Loi sur la sécurité du revenu (1988.c.51) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité du revenu (1988.c.51) Attendu que la Loi sur la sécurité du revenu a été sanctionnée le 22 décembre 1988: Attendu que l'article 142 de cette loi prévoit que les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que le chapitre III et les autres dispositions de cette loi dans la mesure où elles concernent ce chapitre ainsi que les articles 138 à 140 sont toutefois en vigueur depuis le 22 décembre 1988 conformément à l'article 142; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le l\" août 1989 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur la sécurité du revenu à l'exception: \u2014 du chapitre III, des autres dispositions de la loi dans la mesure où elles concernent ce chapitre et des articles 138 à 140 qui sont en vigueur, en vertu de l'article 142, depuis le 22 décembre 1988; \u2014 des articles 41.43, 85.98, 99 et 137; Que la date du I\" juillet 1989 soit fixée comme date d'entrée en vigueur des articles 41.43 et 137 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11757 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 juillet 1989.121e année, n\" 29 3363 Règlements Gouvernement du Québec Décret 898-89, 14 juin 1989 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de veaux d'embouche \u2014 Régime Concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement peut prescrire, pour tout produit ou tout groupe de produits qu'il indique, l'établissement d'un régime d'assurance-stabilisation des revenus agricoles pour l'ensemble du Québec ou pour toute région qu'il désigne; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche édicté par le décret 1847-86 du 10 décembre 1986; Attendu que le modèle de coût de production en annexe au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche date de 1976; Attendu que la capacité du modèle de 1976 de refléter les coûts associés au niveau de productivité actuelle a été remise en question par les producteurs au cours des dernières années; Attendu que le nouveau modèle de production introduit une plus grande efficacité qui permettra de réduire, dès l'année d'assurance 1989, les paiements de compensation versés dans le cadre du régime des producteurs de veaux d'embouche; Attendu que les modifications proposées au niveau du poids de vente des veaux et de la strate de poids utilisée répondent aux attentes des producteurs, et sont des méthodes plus adéquates de mesure; Attendu que les modifications proposées dans le régime annexé au présent décret portent notamment sur l'établissement de critères plus explicites concernant les modalités d'application du régime, particulièrement en ce qui a trait aux conditions d'admissibilité, de participation et d'exclusion; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 le régime et plus particulièrement l'annexe I de ce régime relative aux coûts de production et à la mise en marché contiennent des normes et des paramètres technico-économiques qui répondent aux attentes des producteurs el doivent par conséquent entrer en vigueur pour l'année d'assurance !989 sans délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce régime; Ïl est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent régime, on entend par: « année d'assurance »: la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année; « vache assurable »: une vache inventoriée servant à la reproduction ou une taure inventoriée ayant mis bas avant le \\\" juin de l'année d'assurance, issue d'une race bouchère dont la caractéristique principale est la production de viande et élevée à cette fin par un producteur; « veau d'embouche »: un veau de type à boucherie destiné à l'engraissement, SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.' Le producteur qui veut adhérer au régime doit remplir les conditions d'admissibilité suivantes: 1° s'il s'agit d'une personne physique, être domiciliée au Québec; 2° s'il s'agit d'une corporation à capital-actions: a) avoir son siège social et sa principale place d'affaires au Québec; b) ne pas être contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas domiciliées au Québec ou qui n'ont pas leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; i c) avoir un capital-act ion s dont plus de 50 % en nombre et en valeur des actions émises et comportant droit de vote, sont détenues par une ou plusieurs personnes qui sont domiciliées au Québec ou qui ont leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; 3364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juillet 1989, 121e année, tt 29 Partie 2 3° s'il s'agit d'une société au sens du Code civil: a) avoir sa principale place d'affaires au Québec; b) être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes domiciliées au Québec ou qui ont.leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec et qui sont propriétaires d'intérêts représentant plus de 50 % de la valeur globale des biens de cette société; 4° s'il s'agit d'une coopérative: a) avoir son siège social et sa principale place d'affaires au Québec; b) être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes domiciliées au Québec ou qui ont leur siège social et leur principale place d'Affaires au Québec; 5° s'il s'agit de propriétaires indivis ou d'exploitants conjoints, être domiciliés au Québec ou avoir leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; 6° être propriétaire des vaches assurables qu'il assure; 7° n'être partie à aucun contrat ou entente lui garantissant une somme d'argent pour la production de veaux d'embouche; 8° assurer la totalité de ses vaches assurables jusqu'à concurrence du nombre maximum permis en vertu de l'article 13; 9° sous réserve de l'article 3, diriger ou exécuter personnellement l'élevage de ses veaux d'embouche issus de ses vaches assurables ou le faire par l'intermédiaire de ses administrateurs ou de ses actionnaires qui ont signé une convention d'actionnaires s'il s'agit d'une corporation, de ses associés s'il s'agit d'une société, ou de son gérant, de ses administrateurs ou de ses membres qui ont signé une convention de membres s'il s'agit d'une coopérative; 10° être propriétaire, à chaque année d'assurance, d'au moins 10 vaches assurables déterminées d'après les modalités de calcul établies à l'article 15; 11° ne pas être exclu du présent régime ou d'un régime remplacé en vertu de l'article 32 et, le cas échéant, avoir complété la période d'exclusion qui lui est applicable.3.En outre des conditions prévues à l'article 2, les commanditaires et les commandités d'une société en commandite doivent être des producteurs au sens de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31).4.Ne sont pas assurables: 1° les vaches qu'un producteur fait garder en vertu d'un contrat ou d'une entente assurant à un tiers un revenu pour sa production; 2° les vaches et les taures de type laitier.5.L'exécuteur testamentaire, le tuteur, le curateur ou le fiduciaire d'un producteur assuré peut continuer la participation en cours de ce producteur ou adhérer au régime, si les conditions prévues à la présente section sont respectées.6.Le producteur qui veut adhérer au régime doit faire parvenir à la Régie des assurances agricoles du Québec sa demande d'adhésion au temps et de la façon prescrits à l'article 1 du Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche approuvé par le décret 899-89 du 14 juin 1989.SECTION m PARTICIPATION ET CERTIFICATION 7.Lorsqu'un producteur remplit les conditions d'admissibilité prévues à la section II, la Régie lui délivre un certificat qui atteste sa participation au régime pour la période prévue à l'article 8.8.Sous réserve des articles 18 à 21, le producteur doit participer au régime pendant cinq années d'assurance.Sa participation au régime est reconduite le 1er janvier de chaque année si les conditions d'admissibilité sont respectées.Elle se termine le 31 décembre de la cinquième année d'assurance si elle n'est pas renouvelée.9.Un producteur doit aviser la Régie sans délai de tout changement affectant son admissibilité et sa participation au régime, la cotisation qu'il doit payer et la compensation à laquelle il a droit.Sous réserve des conditions d'admissibilité prescrites par le présent régime, la Régie maintient la participation de ce producteur aux conditions qui lui sont applicables compte tenu du changement signalé par ce dernier.La Régie modifie, s'il y a lieu, le certificat d'assurance pour tenir compte de ce changement.10.Le producteur qui acquiert une ferme par vente, donation, succession ou autrement d'un producteur assuré peut être admis à participer au régime s'il produit à la Régie une preuve attestant cette acquisition et s'il respecte les conditions d'admissibilité prévues à la section II.La Régie délivre alors à ce producteur un certificat qui atteste sa participation au régime pour la période de participation non écoulée du producteur de qui il acquiert cette ferme.11.La Régie avise le producteur de la date de l'expiration de sa participation au régime quatre mois avant cette date.Cet avis reproduit le présent article.Le producteur qui désire mettre fin à sa participation après cinq années d'assurance doit donner un avis écrit à cet effet à la Régie, par lettre recommandée ou certifiée, au moins trois mois avant la daté d'échéance inscrite sur son certificat et ce, qu'il ait eu connaissance ou non de l'avis donné par la Régie.Le producteur qui satisfait aux conditions d'admissibilité prescrites à la section II et qui ne donne pas cet avis voit sa participation au régime renouvelée pour une autre période de cinq années d'assurance.12.Le producteur doit respecter pendant toute la durée de sa période de participation au présent régime les conditions d'admissibilité prévues à la section II.SECTION IV FONCTIONNEMENT 13.Un adhérent peut assurer pour chaque année d'assurance jusqu'à 300 vaches assurables et ce.quel que soit le nombre de fermes qu'il exploite.La limite de 300 vaches assurables s'applique collectivement aux associés, sociétaires, actionnaires ou membres de l'adhérent.Cette limite s'applique aussi collectivement à toute autre personne qui exploite déjà une ferme et qui a des liens financiers avec l'adhérent, ses associés, sociétaires, actionnaires ou membres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juillet 1989, 121e année, n\" 29 3365 Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique à une coopérative agricole constituée, continuée ou issue d'une fusion en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2), et à ses membres que si la production de veaux d'embouche est l'activité principale de cette coopérative.14.Pour déterminer le nombre de vaches assurables, la Régie dresse chez le producteur au cours de chaque année d'assurance au moins un inventaire durant la période d'hivernage.15.Le nombre de vaches assurables correspond au nombre de vaches inventoriées jusqu'à concurrence du nombre maximum prescrit en vertu de l'article 13.16.Le refus de la prise d'un inventaire aux fins de l'article 14 doit être constaté dans une déclaration écrite d'un représentant de la Régie appuyée par la signature d'un témoin.17.Le producteur doit à chaque année d'assurance, payer sa cotisation basée sur le nombre de vaches assurables au temps et de la façon prescrits au Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche.À compter de l'année d'assurance 1989, le montant annuel de cotisation pour chaque vache assurable est de 78 $.18.Malgré l'article 8, la Régie peut relever le producteur de sa participation au régime pour une année d'assurance s'il doit cesser temporairement la production de veaux d'embouche à la suite d'un accident ou d'une maladie.19.La Régie met fin à ta participation du producteur lorsqu'il cesse de se conformer à l'obligation prévue à l'article 12.20.La Régie exclut le producteur du régime lorsqu'il: 1° refuse la prise d'un inventaire aux fins de l'article 14; 2° refuse de payer une cotisation exigible; 3° refuse d'assurer la totalité de ses vaches assurables déterminées en vertu de l'article 15; 4° lui en fait la demande par écrit.Lorsqu'un producteur est exclu, la Régie conserve tout montant perçu de ce dernier à titre de cotisation.Le producteur exclu du régime par la Régie en vertu du premier alinéa l'est pour une période de cinq ans, à compter de la date du refus de la prise d'un inventaire, de la date du refus de payer une cotisation, de la date du refus d'assurer la totalité de ses vaches assurables ou de la date de la demande d'exclusion qu'il a faite à la Régie.21.Le producteur exclu ne peut alors participer à nouveau au régime qu'à l'échéance de la période d'exclusion et ce, à titre de personne physique, de personne morale, de producteur associé, d'actionnaire ou de membre d'une personne morale.Lorsque le producteur exclu est une personne morale, ses sociétaires, actionnaires oû membres de même que toute personne morale dans laquelle ces personnes agissent à l'un de ces titres ne peuvent participer au régime qu'à l'échéance de la période d'exclusion.Le deuxième alinéa ne s'applique à une coopérative agricole constituée, continuée ou issue d'une fusion en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2), et à ses membres que si la production de veaux d'embouche est son activité principale- Le deuxième alinéa ne s'applique pas à une corporation publique ainsi qu'à ses administrateurs et actionnaires.22.La Régie verse au producteur exclu la compensation acquise à la date de son exclusion, laquelle s'établit selon le pourcentage de cotisation annuelle acquittée par le producteur au jour de son exclusion.SECTION V COMPENSATION 23.Le volume annuel de production de veaux d'embouche représente le produit obtenu de la multiplication du nombre de vaches assurables par 0,75 unité veau et par le poids moyen prévu à l'article 26.24.Le revenu annuel net est égal aux recettes annuelles diminuées des déboursés monétaires et de la dépréciation prévus aux sections IV et V de l'annexe 1.La Régie ajuste et fixe pour chaque année d'assurance le revenu annuel net selon les normes relatives à l'ajustement annuel prévues à l'annexe 1.25.Le revenu annuel net stabilisé est le montant équivalant à 90 % du salaire régulier annuel moyen d'un ouvrier spécialisé établi conformément à l'article 8 de l'annexe 1.26.Le prix de vente considéré à l'annexe 1 dans le calcul des recettes annuelles, représente respectivement la moyenne des prix obtenus pour les veaux d'embouche pesant entre 181,4 kilogrammes et 317,5 kilogrammes, vendus durant l'année d'assurance par le biais des encans spécialisés aux producteurs de bouvillons et bovins d'abattage du Québec.27.La compensation versée au producteur ne tient pas compte du revenu provenant de ses ventes et de son coût de production individuel.28.Aux fins du calcul de la compensation, la Régie inclut dans les recettes annuelles les compensations, subventions ou octrois auxquels a droit un producteur si ces compensations, subventions ou octrois sont accordés par un gouvernement ou l'un de ses organismes à titre d'indemnité de prix pour la vente de ses veaux d'embouche.Lorsque ces compensations, subventions ou octrois sont versés postérieurement au paiement de la compensation prévue par le présent régime, le producteur doit remettre à la Régie les sommes qui auraient été autrement incluses dans ses recettes pour l'année d'assurance concernée.Lorsque la Régie doit appliquer le premier ou le second alinéa, les montants versés à titre de compensation, de subvention ou d'octroi à un producteur qui effectue un changement selon l'article 9, sont considérés pour l'application du présent article, comme des montants versés au producteur selon ce changement et les déductions faites ou les sommes payées en vertu du présent article sont portées au compte de ce dernier.29.Le producteur qui cesse de s'assurer ou qui cesse d'être assurable doit remettre à la Régie les sommes qui auraient été autrement déductibles en vertu de l'article 28.30.La Régie prélève sur une compensation toute somme qu'un producteur lui doit.1 3366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juillet 1989.121e année, if 29 Partie 2 31.Le producteur qui reçoit de la Régie une compensation à la suite d'une déclaration inexacte ou devenue inexacte à la suite d'un changement à son admissibilité ou à sa participation, doit remettre à la Régie les sommes qu'il a reçues en trop.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 32.Le présent régime remplace le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche édicté par le décret 1847-86 du 10 décembre 1986.33.Est assujetti au présent régime, le producteur de veaux d'embouche déjà assuré en vertu du régime remplacé selon l'article 32 et sa participation est continuée et renouvelée, le cas échéant, conformément aux dispositions du présent régime.34.Le producteur exclu en vertu de l'article 23 du régime remplacé doit avoir complété la période d'exclusion qui lui est applicable pour pouvoir adhérer au présent régime.35.Le certificat délivré en vertu du régime remplacé est réputé délivré en vertu du présent régime mais il expire à la date inscrite sur ce certificat.36.Une somme due en vertu du régime remplacé est réputée être une somme due en vertu du présent régime.37.Le présent régime entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.25, 26 et 27) STRUCTURE DE PRODUCTION ET DE MISE EN MARCHÉ DU VEAU D'EMBOUCHE SECTION I DESCRIPTION DE LA FERME TYPE 1.Pour établir le revenu annuel net visé à l'article 25 du régime, la Régie se base sur une étude économique d'une ferme type spécialisée dans la production de veaux d'embouche.2.Dans cette ferme type, les bâtiments et les équipements utilisés sont construits ou fabriqués, selon le cas, d'après les normes applicables au Québec pour ce type d'élevage et pour le volume de production déterminé à la section II.3.L'exploitant de la ferme type produit les fourrages et le grain destinés à l'alimentation des animaux, à l'exception du foin acheté debout et de la moulée commerciale.La ration d'été provient des pâturages.La ration d'hivernement est composée de 430 t.m.de foin (70 % balles rondes sèches.30 % balles rondes humides).L'alimentation est complétée par des grains ronds et de la moulée commerciale.Les superficies utilisées pour produire les fourrages et le grain sont de 212 ha, dont 140 ha sont la propriété du producteur et 72 ha sont loués.La distribution des superficies ainsi que les rendements considérés sont selon le cas les suivants: Culture Hectares Rendement total (tonnes métriques) 1.Avoine ou céréales mélangées 2.Foin 3.Pâturage cultivé 15.0 89.0 71 (dont 7.1 en semis) 37 28.1 375.6 4.Pâturage naturel La période de rotation des prairies est de 7 ans et celle du pâturage cultivé est de 10 ans.4.L'entreprise est financée par: 1° des emprunts à court terme pour le financement des opérations courantes et ce.en fonction des mouvements de caisse visés à l'article 5; 2° des emprunts à moyen et long terme par nantissement ou par hypothèque.Le financement des biens mobiliers et immobiliers est établi en fonction des dates et des coûts d'acquisition déterminés à la section VI et selon les montants admissibles et les taux d'intérêt exigibles en vertu des lois suivantes: 1° Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., c.A-18): 2° Loi sur le crédit agricole (L.R.Q.c.C-75); 3° Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q., c.C-75.1): 4° Loi sur le financement agricole (1987, c.86).5.Les emprunts à court terme tiennent compte des éléments suivants: 1° les recettes annuelles prévues à la section IV: 2° les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires relatifs aux frais variables et fixes prévus à la section VU; 3° le remboursement des emprunts (capital et intérêts): 4° les cotisations et compensations de l'assurance-stabilisation des revenus agricoles payées et reçues durant l'année d'assurance: 5° le revenu annuel net stabilisé du producteur selon l'article 26 du régime.Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent selon les besoins de l'entreprise, l'usage des escomptes pour paiement hâtif et les conditions du marché.Le coût en intérêts est déterminé d'après le solde créditeur mensuel et le taux d'intérêt applicable aux prêts consentis aux entreprises.SECTION II LE VOLUME ANNUEL DE PRODUCTION 6.Pour déterminer le volume annuel de production de la ferme type, la Régie se base sur les normes et les paramètres suivants: Normes Paramètres Vaches assurables 100 Veaux sevrés 90 Génisses de remplacement 15 Veaux vendus annuellement 75 Poids moyen à la vente 244 kg (538 Ib) Taureaux en inventaire , 3 Mortalité des vaches 2 % Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juillet 1989, 121e année, n\" 29 3367 7.Le volume annuel de production est obtenu en multipliant le nombre de veaux vendus annuellement par le poids moyen à la vente.Le volume annuel de production s'établit à 18 303 kg (40 350 lb).SECTION III ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DU REVENU ANNUEL NET STABILISÉ 8.Le revenu annuel net stabilisé selon l'article 26 du régime est ajusté, à chaque année, en fonction d'un salaire annuel moyen d'un ouvrier spécialisé établi à 25 940,47 $ pour l'année financière 1986.I Ce salaire est basé sur un montant de 9 700 $ établi en 1974 et de l'indice de la rémunération hebdomadaire moyenne dans l'ensemble des industries du Québec selon Statistique Canada.SECTION IV ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES RECETTES ANNUELLES 9.Les éléments qui entrent dans le calcul des recettes annuelles sont les suivants: 1° les revenus provenant de la vente des veaux, soit le volume de production déterminé à l'artjcle 7 multiplié par le prix de vente fixé selon l'article 27 du régime; 2° les subventions, les compensations ou octrois visés à l'article 28 du régime en fonction du volume annuel de production déterminé selon l'article 7.3° les revenus provenant de la vente des sous-produits: al la vente d'animaux de réforme, soit: \u2014 13 vaches; \u2014 I taureau b) la vente d'avoine ou de céréales mélangées dont la quantité représente un surplus de récolte par rapport aux besoins du troupeau.Pour déterminer les revenus de ces ventes, la Régie se base sur les éléments suivants: a) animaux de réforme: Étude statistique de la Régie ou \u2014 pour les vaches: l'indice de la variation moyenne des prix des vaches classées D, et D2 pour les mois d'août à octobre, de l'année concernée.Revue des Bestiaux, Agriculture Canada; \u2014 pour le taureau: l'indice de la variation moyenne des taureaux de réforme pour les mois d'août à octobre de l'année concernée.Revue des Bestiaux, Agriculture Canada; b) pour l'avoine ou céréales mélangées: la moyenne des prix de l'avoine ayant prévalu au Québec pour les mois de septembre et octobre selon une étude statistique de la Régie ou du MAPAQ.SECTION V AJUSTEMENT ANNUEL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 10.Les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII représentent les montants déterminés par la Régie pour l'année financière 1986.Pour les années subséquentes, ces montants sont ajustés à chaque année selon les normes prévues à la section VII.Si un indice de Statistique Canada est appliqué, le taux d'ajustement est obtenu en faisant le rapport de l'indice de l'année en cours avec celui de l'année précédente, aux mêmes dates, sauf si des modalités différentes sont prévues à la section VIL 11.L'ajustement annuel prévu à l'article 10 doit tenir compte des éléments suivants: 1° la date et le coût d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers désignés à la section VI sont fixés en fonction de l'âge moyen du secteur économique de la production assurée; ce coût d'acquisition est majoré des investissements effectués par la suite, déduction faite du montant de toute subvention versée par un gouvernement ou l'un de ses organismes à titre d'aide à l'investissement; 2° l'âge moyen du secteur économique de la production assurée est établi d'après une étude économique de base et peut être ajusté pour les années subséquentes d'après les statistiques annuelles relatives à ce secteur; la Régie révise alors s'il y a lieu, les dates et les coûts d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers; 3° les normes prévues à la section II aux fins d'établir le volume annuel de production de la ferme type sont sujettes à ajustement lorsque la Régie révise l'âge moyen du secteur économique de la production assurée ou effectue une étude statistique des structures de production et de mise en marché; 4° les éléments de même que les nonnes qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires prévus à ta section VII sont sujets à ajustement lorsque la Régie procède à une révision conformément au paragraphe 3°.12.Sous réserve du paragraphe 2° de l'article 4, une révision des coûts d'acquisition des biens mobiliers ou immobiliers selon le paragraphe 2° de l'article II autorise un ajustement des emprunts à moyen et long terme.SECTION VI DESCRIPTION DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS 13.Sont considérés, dans les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII, les biens immobiliers et mobiliers décrits à la présente section et ce, en fonction des dates et des coûts d'acquisition ou, s'il y a lieu, des prix payés indexés (P.P.I.) établis pour l'année financière 1986. 3368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juillet 1989, 121e année, n\" 29 Partie 2 Description des biens immobiliers et mobiliers Acquisition Année Coût Prix payés indexés au 31 décembre 1986 Normes relatives à l'ajustement annuel Biens immobiliers Fonds de terre \u2014 85 ha 1971 19 235 S \u2014 85 ha 1977 21 509 \u2014 amélioration 1982 7 869 Bâtiments \u2014 étable I\" section 1975 15 049 \u2014 étable 2' section 1981 11 963 \u2014 amélioration 1983 6 442 \u2014 remise à machinerie 1978 7 355 Animaux \u2014 50 vaches et remplacements 1975 13 716 \u2014 50 vaches et remplacements 1981 43 138 Machinerie aratoire \u2014 charrue 1979 I 907 \u2014 herse à disque 1978 I 808 \u2014 herse 1979 810 \u2014 semoir à grain 1978 I 278 \u2014 faucheuse-conditionneuse 1981 6 539 \u2014 gyro-faneur 1982 2 296 \u2014 presse à balles rondes 1982 9 042 \u2014 wagon (2) 1983 2 560 \u2014 râteau 1978 1 050 \u2014 épandeur à fumier 1980 2 770 \u2014 épandeur à engrais 1982 435 \u2014 balance à animaux 1986 I 300 \u2014 souffleuse à neige 1980 1415 \u2014 fourche à balles rondes 1982 401 Tracteurs \u2014 82 HP 1982 22 739 \u2014 60 HP 1979 10 784 \u2014 44 HP 1976 4 890 64 718 ! 30 605 7 395 33 124 15 061 7 080 Il 887 46 611 46 611 4 100 4 381 1 594 3 595 10 464 2 932 11 547 3 269 2 841 5 450 788 1 339 2 264 468 25 414 18 828 13 936 Pour déterminer l'année et le coût d'acquisition d'un bien ou, selon le cas, le prix payé indexé, la Régie applique les normes suivantes: \u2014 année et coût d'acquisition: selon la section V; \u2014 pour le prix payé indexé: 1° pour le fonds de terre: l'indice « valeur k l'acre de la terre au Québec », Statistique Canada; 2\" pour les bâtiments: l'indice « remplacement des bâtiments » de l'indice des prix des entrées en agriculture (1PEA) au Québec, Statistique Canada; 3° pour les animaux: l'indice « valeurs des vaches de boucherie de 2 ans et plus au Québec » au l\" juillet.Bureau de la statistique du Québec (B.S.Q.); 4° pour les machines aratoires: l'indice « remplacement de machines traitées » de ITPEA au Québec.Statistique Canada: 5° pour les tracteurs: l'indice « remplacement de tracteurs » de ITPEA au Québec, Statistique Canada.SECTION VII ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 14.Les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation ainsi que les montants établis pour l'année fianneière 1986 sont les suivants: Description des éléments Montants établis pour l'année financière 1986 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V A) Frais variables I.Achat de taureau (1 taureau): Alimentation produite sur la ferme: a) semences \u2014 céréales \u2014 plantes fourragères bl fertilisants \u2014 céréales \u2014 foin \u2014 pâturage 671.68 S 935,33 $ 881,79 S 987,58 S 660,85 S Les normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: I 227,31 S I.Étude statistique de la Régie ou la variation moyenne du coût des taureaux pur-sang au Québec, subventions déduites, MAPAQ.14 863,04 $ 2.Selon une étude statistique de la Régie ou: a) l'indice « semences » de ITPEA au Québec de janvier à décembre.Statistique Canada; b) l'indice « engrais composés » de ITPEA au Québec de janvier à décembre.Statistique Canada; e) la variation moyenne du prix de la chaux épendue au Québec, MAPAQ; d) la variation moyenne du prix de la corde à près: \u2014- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juillet 1989, 121e année, n- 29 3369 \t\t\t\t \t\t\tMontants établis pour\tNormes relatives à rajustement annuel Description des éléments\t\t\tTannée financière 1986\tconformément à la section V \tc) chaux\t526.02 $\t\t \td) corde à presse\t501.15 $\t\te) la variation moyenne du prix polyethylene au \te) polyethylene\t1 600.00 $\t\tQuébec, MAPAQ; \tf) carburant\t1 686,06 $\t\tf) l'indice « produits pétroliers » de l'IPEA au \tg) lubrifiant\t333.00 $\t\tQuébec, de janvier à décembre, Statistique Canada; \th) entretien des machineries\t3 623.00 $\t\tg) l'indice « huile et graisse de lubrification » de \t\t1 450,08 $\t\tPIPI au Canada de janvier à décembre.Statistique \ti) location de terrain\t\t\tCanada; \tj) travail à forfait\t1 006,50 $\t\th) l'indice « entretien de machines » de ITPEA au Québec de janvier à décembre.Statistique Canada; îj ta variation moyenne du prix de location des terrains à pâturages et à foin, MAPAQ; j) l'indice « coûts de travail sur commande » de ITPEA au Québec de janvier à décembre.Statistique Canada.\u2022 3\tAlimentation achetée\t\t1 623,02 $\t3.Étude statistique de la Régie ou \ta) foin debout\t639,20 $\t\ta) l'indice de variation du prix du foin au \tb) blocs de sel\t226,20 $\t\tQuébec, Prix moyen des produits agricoles.B.S.Q.; \tci minéraux\t255,36 $\t\tb) la variation moyenne du prix des blocs de sel \td) moulée\t502.25 $\t\tau Québec, MAPAQ; c) la variation moyenne du prix des minéraux au Québec.MAPAQ; d) la variation moyenne du prix de la moulée au Québec, MAPAQ.4\tAssurance-animaux\t\t427.77 S\t4.Étude statistique de la Régie ou \u2014 pour la valeur assurée: la variation moyenne de « valeur des vaches de boucherie de 2 ans et plus » B.S.Q.; \u2014 pour le taux d'assurance: la variation moyenne du taux d'assurance-animaux du CREAQ.La taxe sur les assurances est en fonction du taux en vigueur pendant l'année d'assurance, ministère du Revenu.5.\tFrais de mise en marché; a) frais d'encans\t\t1 882.83 S\t5.Étude statistique de la Régie ou a) la variation moyenne des frais d'encans au \t\u2014 veaux vendus\t1 080.75 $\t\tQuébec.MAPAQ: \t\u2014 vaches de réforme\t63.05 $\t\tb) l'indice « transport privé au Québec » de \t\u2014 taureaux de réforme\t11.46 $\t\tITPC Montréal de janvier à décembre.Statistique \tb) transport des animaux\t\t\tCanada: \t\u2014 veaux\t264.75 $\t\tc) coût de la contribution annuelle selon la \t\u2014 vaches de réforme\t237.64 $\t\tFédération des producteurs de bovins du Québec: \t\u2014 taureau: achat\t27.50 $\t\t \tvente\t19.68 $\t\t \tc) plan conjoint\t178.00 $\t\t 6.\tMédicaments, vétérinaires, produits sanitaires et\t\tl 525.74 $\t6.Étude statistique de la Régie ou l'indice \tproduits d'identification:\t\t\t« fabricants de médicaments et de produits pharmaceutiques » de l'IPI au Canada de janvier à décembre.Statistique Canada. 3370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.12 juillet 1989.12 le année.M\" 29 Partie 2 \t\t Description des éléments\tMontants établis pour l'année financière 1986\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 7.Main-d'oeuvre supplémentaire: a) 750 heures x 5.50 S/h.4 125.00 S b) contributions patronales: i.Commission de santé et sécurité du travail 343.20 S ii.Commission de l'assurance-chômage 135.71 S iii.Régimes de rentes du Québec 29.25 $ iv.Assurance-maladie 129.94 S 8.Intérêts sur emprunt à court terme Total des frais variables Ut Frais fixes 9.Entreiten des bâtiments et du fonds de terre 10.Assurances diverses a) bâtiments b) machinerie aratoire et tracteurs c) taxe sur les assurances 279.64 : 248.78 : 47.56 : 11.Taxes foncières ! terme: a) emprunts à moyen terme:\t2 457.77 S b) emprunts à long terme:\t3 852.80 $ Autres frais fixes:\t a) électricité\t725.64 $ b) téléphone\t241,70 $ c) service comptable\t226,49 $ d) cotisation à l'UPA\t140.00$ e) revues et journaux\t130.20$ f) assurance responsabilité civile\t147.15$ g) petits outils\t335.00 $ 4 763.10 $ 7.a) étude statistique de la Régie ou l'indice « main-d'oeuvre à l'heure » de l'IPEA au Québec de janvier à décembre.Statistique Canada: b) taux de cotisation chargé par les organismes concernés.MAPAQ.2 049.36 S 28 362.16 S I 624.00 S 575.98 S 8.Étude statistique de la Régie ou le coût annuel déterminé selon les modalités prévues à l'article 5.9.Étude statistique de lu Régie ou lu variation moyenne des prix payés indexés (P.P.I.) des bâtiments et fonds de terre de janvier à décembre.MAPAQ.10.Élude statistique de la Régie ou \u2014 pour la valeur assurée: a) l'indice « remplacement de bâtiments » de l'IPEA au Québec.Statistique Canada: b) l'indice « remplacement de machines » de l'IPEA au Québec.Statistique Canada.\u2014 pour le taux d'assurance: la variation moyenne des taux d'assurances générales applicable à chacun des items.CREAQ: ç) La taxe sur les assurances selon le taux en vigueur pendant l'année financière, ministère du Revenu.436,95 $ 11.Étude statistique de la Régie ou l'indice « impôt foncier » de l'IPEA au Québec durant la période ¦ de janvier à décembre.Le montant apparaissant au compte des déboursés annuels représente le montant net après déduction , du remboursement de la taxe foncière par le gouvernement.6 310.57 $ 12.Conformément à l'article 4.le solde des emprunts au 31 décembre 1986 est le suivant: u) emprunts à moyen terme: 28 929 $ b) emprunts à long terme: 50 046 $ 78 975 $ 4 151,18 $ 13.Étude statistique de la Régie ou a) l'indice « électricité » de l'IPEA au Québec de janvier à décembre.Statistique Canada: b) l'indice « service téléphonique » de janvier à décembre.Bell Canada: c) l'indice des coûts en fonction des honoraires exigibles selon l'Union des producteurs agricoles: d) cotisation exigible.Union des producteurs agricoles: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juillet 1989, I2le année, rt 29 3371 Description des éléments Montants établis pour l'année financière 1986 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V lu automobile 2 205.00 S Total des frais fixes C) Dépréciation I3 098.68 S 5 430,21 S el l'indice du coût d'un abonnement de trois ans à la Terre de Chez.Nous et au Bulletin des agriculteurs; f) selon le feuillet « assurances générales ».Manuel des références économiques en agriculture au Québec; g) l'indice « petit outil » de l'IPEA au Québec de janvier à décembre.Statistique Canada: h) l'indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA au Canada de janvier à décembre.Statistique Canada.La dépréciation est déterminée selon la méthode d'amortissement linéaire des coûts d'acquisition déterminés à la section VI avec, le cas échéant, une valeur de récupération au terme de la durée de vie économique.Les périodes de dépréciation des biens sont les suivants: \t\t\tBiens\tPériode bâtiments\t1 314.03 $\ta)\tétable no 1\t22 \t\t\tétable no 2\t39 \t\t\tamélioration\t38 \t\t\tgarage\t33 machinerie aratoire\t2 307.04 S\tb)\therses, râteaux\t17 \t\t\tcharrue\t16 \t\t\tsemoir, fourche à balles rondes\t20 \t\t\tfaucheusc-conditionneuse.\t \t\t\tépandeur à engrais\t12 \t\t\tgyro-faneur.presse balles rondes\t11 \t\t\twagon\t18 \t\t\tépandeur à fumier, souffleur à neige\t13 tracteurs\t1 809.14$\tcl\ttracteur 82 HP\t20 i\t\t\ttracteur 60 HP\t19 \t\t\ttracteur 44 HP\t16 TOTAL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 46 891.05 S 11764 Gouvernement du Québec Décret 899-89, 14 juin 1989 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31) Producteurs de veaux d'embouche \u2014 Règlement sur le régime Concernant le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche Attendu que le gouvernement a édicté le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche par le décret 898-89 du 14 juin 1989; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), la Régie des assurances agricoles du Québec doit prescrire par règlement le temps el la façon dont la cotisation exigible d'un adhérent est payable; Attendjj Qu'en vertu de l'article 39 de cette loi.la Régie doit prescrire par règlement l'époque à laquelle les compensations à verser selon le régime sont payables: Attendu Qu'à sa séance du 18 avril 1989.la Régie a édicté le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche: Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1 ).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; 3372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juillet 1989, 12le année, n\" 29 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche prescrit les normes relatives au paiement des cotisations et des compensations pour l'année d'assurance 1989 et doit par conséquent entrer en vigueur sans délai; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; En conséquence, il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le « Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31.a.33 et 39) SECTION I LA COTISATION 1.Pour la première année d'assurance au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche, édicté par le décret 898-89 du 14 juin 1989.le producteur doit joindre sa cotisation provisoire à sa demande d'adhésion.Cette cotisation provisoire représente 50 c/< de la cotisation déterminée conformément à l'article 17 du régime pour chaque vache assurable déclarée par le producteur sur sa demande d'adhésion.Sous réserve de l'article 8.cette demande el cette cotisation doivent être transmises à la Régie sous pli recommandé ou certifie et lui parvenir au plus tard le 31 mars de l'année d'assurance ou être remises par le producteur à un représentant de la Régie qui lui remet alors un récépissé de sa cotisation.2.L'autre moitié de la cotisation provisoire doit être versée dans les 30 jours de la date indiquée dans l'avis de cotisation.Toutefois, si la Régie accorde une avance de compensation au producteur avant ces dates, cette cotisation devient exigible el doit être versée à la date du paiement de cette avance.'.t.À compter de sa deuxième année d'assurance.le producteur auquel aucune compensation n'est payable en vertu du régime pour l'année précédente doit verser 50 CA de sa cotisation déterminée en vertu de l'article 17 du régime, et ce dans les 30 jours de la date indiquée dans l'avis de cotisations mais au plus tard le 31 mai de l'année d'assurance.Cependant, lorsqu'une telle compensation lui est payable, le montant de la cotisation visé au premier alinéa doit être versé en totalité dès que cette compensation lui est payée.Toutefois, si cette compensation est insuffisante pour acquitter la totalité de cette cotisation, le solde doit alors être versé par le producteur à la première des échéances prévues à l'article 5.4.La Régie détermine la cotisation définitive qu'un producteur doit payer pour l'année d'assurance dès qu'elle fixe le volume annuel de production de veaux d'embouche conformément à l'article 23 du régime.5.La différence entre la cotisation définitive déterminée en vertu de l'article 4 et le montant de cotisation déjà versé par le producteur en vertu des articles I à 3, doit être versée par le producteur ou remboursée par la Régie, selon le cas.à la première des échéances suivantes: 1° dès qu'une compensation est payable au producteur en vertu du régime pour l'année d'assurance à laquelle s'applique cette cotisation; 2° dans les 30 jours de la date indiquée dans l'avis de cotisation définitive; 3° le 31 décembre de l'année d'assurance.SECTION II COMPENSATION 6.Lorsque le producteur a droit à une compensation en vertu du régime, celle-ci lui est payable au plus tard le 30 avril qui suit la fin de l'année d'assurance.Cependant, lorsqu'une compensation, une subvention ou un octroi visés à l'article 28 du régime sont susceptibles d'être accordés au producteur pour l'année d'assurance en cours ou pour une année antérieure, la compensation à laquelle le producteur a droit peut n'être payée que dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le montant de celte compensation, de cette subvention ou de cet octroi est connu de la Régie.7.Malgré l'article 6.la Régie peut accorder une avance de compensation au producteur pour le volume de production déterminé conformément à l'article 23 du régime à la date du versement de l'avance s'il s'avère, selon l'estimation faite par la Régie, que le revenu annuel net visé à l'article 24 du régime sera inférieur au revenu annuel net stabilisé.SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 8.Le défaut par le producteur de respecter les formalités applicables à la demande prescrites à l'article I n'invalide pas cette demande si, au plus tard le 31 mars, il l'ait part à la Régie ou à l'un de ses représentants de son intention de participer au régime et si, le 30 avril, il satisfait aux conditions de cet article.9.Un paiement à la Régie doit être lait par chèque ou mandat de poste à l'ordre de la Régie des assurances agricoles du Québec.10.Le présent règlement remplace le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche approuvé par le décret 1848-86 du 10 décembre 1986.11.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11764 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juillet 1989, I2Ie année, n\" 29 3373 Gouvernement du Québec Décret 938-89, 21 juin 1989 Code des professions {L.R.Q., c.C-26) Loi sur les architectes (L.R.Q.c.A-21) Architectes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26), te Bureau de l'Ordre des architectes du Québec, doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu des articles 93 et 94 du Code des professions, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales des membres de l'Ordre des architectes du Québec approuvé par l'arrêté en conseil 2591-75, publié à la Gazerte officielle du Québec du 9 juillet 1975; Attendu que ce Bureau, en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 octobre 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication: Attendu que.conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions.l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.93 et 94) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q.1981.c.A-21.r.I ) est modifié par le remplacement de l'article 2.02 par le suivant: « 2.02 Toute assemblée générale des membres de l'Ordre est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis adressé par courrier à chaque membre, au moins trente jours avant la date fixée pour l'assemblée, avec l'ordre du jour de l'assemblée.Les administrateurs qui ne sont pas membres de l'Ordre sont convoqués de la même façon a cette assemblée; ils ont le droit de parole mais sans droit de vole.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11766 Gouvernement du Québec Décret 939-89, 21 juin 1989 Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9) Code des professions (L.R.Q., c C-26) Ingénieurs \u2014 Sections régionales \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les sections régionales de l'Ordre des ingénieurs du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article i I paragraphe h de la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec peut, par règlement, établir des sections régionales de l'Ordre et en déterminer l'appellation; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les sections régionales de l'Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q.1981.c.1-9.r.Il); Attendu que ce règlement a été ultérieurement modifié par le règlement approuvé par le décret 1719-86 du 19 novembre 1986; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un règlement modifiant le Règlement sur les sections régionales de l'Ordre des ingénieurs du Québec; Attendu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 25 janvier 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de celte publication: Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions.l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les sections régionales de l'Ordre des ingénieurs du Québec 3374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juillet 1989, 121e aimée, rf 29 Partie 2 Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9, a.11, par.h) Code des professions (L.R.Qi, c.C-26, a.95) 1.Le Règlement sur les sections régionales de l'Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q., 1981.c.1-9, r.11) modifié par le règlement approuvé par le décret 1719-86 du 19 novembre 1986 est de nouveau modifié, à l'article 1, par l'ajout, après le paragraphe d, du paragraphe e suivant: « e) « Statut modèle »: le statut type adopté par résolution du Bureau selon lequel une régionale doit être constituée.».2.L'article 4.04 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « à l'article 2.01 » par les mots « aux buts décrits à l'article 2.01 et dans l'intérêt général de l'Ordre.».3.L'article 4.05 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « les requérants » par les mots « malgré sa conformité au présent règlement, notamment si le nombre de membres ne le justifie pas, il doit expliquer les motifs de son refus aux requérants qui ».4.L'article 4.06 de ce règlement est modifié par le remplacement dans la quatrième ligne .du mot « à » par les mots « au plus tard à.».5.Les articles 4.08 à 4.12 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 4.08 Si le résultat du scrutin a démontré, à ta satisfaction du Bureau, que la majorité des membres du territoire décrit dans la demande prévue à l'article 4.01 qui s'est prononcée, a voté en faveur de la constitution de la régionale, le Bureau approuve cette constitution et en informe les requérants suivant la formule prévue à l'annexe 2.».« 4.09 Le statut de la régionale est celui du statut modèle.».« 4.10 Dans les 4 mois suivant l'approbation du Bureau, les requérants doivent organiser une assemblée générale des ingénieurs domiciliés dans le territoire mentionné au paragraphe b de l'article 4.02 pour choisir le mode d'élection, élire son conseil et, selon le cas, son comité exécutif.».« 4.11 Le quorum de l'assemblée générale prévue à l'article 4.10 est de cinquante; toutefois, si le nombre d'ingénieurs domiciliés dans ce territoire est inférieur à cinq cents, le quorum est alors égal à 10 % de ce plus petit nombre.».« 4.12 Lorsque le Bureau modifie le Statut modèle, les statuts des régionales sont modifiés en conséquence dès la réception d'un avis à cet effet que leur transmet le Bureau.».6.L'article 5.01 de ce règlement est modifié en remplaçant, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes, les mots « peut leur verser occasionnellement des sommes d'argent dans le but d'assurer leur bon fonctionnement » par les mots « fixe le niveau et les modalités de la contribution de l'Ordre au financement des régionales.».7.L'article 5.02 est modifié en insérant, dans la première ligne, après le mot « peut », les mots « , s'il constate que l'existence de la régionale ne sert plus les intérêts des membres de la régionale ou de l'Ordre en général, ».8.L'article 5.03 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.03 Le Bureau décrète également l'abolition d'une régionale après avoir reçu une requête à cet effet du conseil de la régionale, indiquant qu'une majorité des membres s'est exprimée par référendum en faveur de l'abolition.».9.L'annexe II de ce règlement est modifiée en remplaçant, partout où ils apparaissent, les mots « directeur général », par le mot « secrétaire.».10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle dit Québec.11766 Gouvernement du Québec Décret 952-89, 21 juin 1989 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.c.R-26) Réserve écologique \u2014 G.-Oscar-Villeneuve Concernant la constitution de la réserve écologique G.-Oscar-Villeneuve Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.c.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et.s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales el végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la réserve écologique G.-Oscar-Villeneuve: Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources, responsable de la gestion des terres du domaine public, a accepté de transférer, par arrêté ministériel, l'administration des terres nécessaires à cette réserve écologique à la ministre de l'Environnement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de conserver de façon intégrale et permanente une parcelle du territoire qui représente un échantillon des écorégions des Contreforts-des-Laurentides, des Montagnes-du-Saguenay et des Hautes-Laurentides; Attendu que la Commission de toponymie a.le 20 avril 1988, approuvé la désignation: « Réserve écologique G.-Oscar-Villeneuve »; Attendu que la M.R.C.du Fjord-du-Saguenay a inscrit ce projet de réserve écologique dans son schéma d'aménagement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée; Il est ordonné sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur la réserve écologique G.-Oscar-Villeneuve, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juillet 1989, 121e année, n1 29 3375 Règlement sur la réserve écologique G.-Oscar-Villeneuve Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26, a.2) 1.Constitution de la réserve écologique: Le territoire décrit à l'article 2 et dont le plan apparaît à l'annexe I est constitué en réserve écologique sous le nom de « Réserve écologique G-Oscar-Villeneuve ».2.Description: Un territoire de figure irrégulière situé dans une partie non divisée des rangs VI et VU projetés à l'arpentage primitif des cantons de Saint-Germains et de Durocher, dans la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay et pouvant être spécifiquement décrit comme suit, à savoir: Partant du point « A » situé à l'intersection de la ligne séparant les cantons de Saint-Germains et de Silvy avec la rive gauche du ruisseau « sans nom », ledit point « A » se trouvant à une distance approximative de l 300 mètres à l'ouest de l'intersection de la ligne séparant lesdits cantons avec la ligne séparant les cantons de Saint-Germains et de Durocher; Du point « A », vers l'est en suivant la ligne séparant les cantons de Saint-Germains et de Silvy puis la ligne séparant les cantons de Durocher et de Couture jusqu'à son intersection avec la rive gauche du ruisseau Roc, soit le point « B »; De là, dans une direction générale sud en suivant la rive gauche du ruisseau Roc jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive nord de la rivière Sainte-Marguerite, soit le point « C »; De là, dans une direction générale ouest en suivant la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive nord de ladite rivière jusqu'à son intersection avec la rive gauche du ruisseau « sans nom », soit le point « D »; De là, dans une direction générale nord en suivant la rive gauche du ruisseau « sans nom » jusqu'au point de départ « A ».Ce territoire, compris à l'intérieur du périmètre ci-haut décrit, contient environ 580 hectares (5,8 km2) en superficie et il est montré sur le plan ci-annexé à l'échelle de 1:20 000, extrait de la carte de compilation des arpentages, feuillets numéros 22D 07-200-0202 et 22D 08-200-0201.Ce plan, dont l'original est conservé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, est annexé au présent règlement.3.Afin de ne pas limiter l'accès aux usagers de la rivière Sainte-Marguerite, une bande de 60 mètres de largeur comprise entre les points C et D du périmètre décrit à l'article 2 et s'étendant vers le nord à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive nord de la rivière Sainte-Marguerite, est distraite du présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 70-pa Can.S.3/23 > »'4'I44' RESERVE ÉCOLOGIQUE G.HttCAR-VILLENEUVE Écrie 11* I 20 000 Source : 22D 07-200-0202 22D 06 -200-0201 Limit* dm la rtitrvc .Ç7T-+.Préparé par ' ft|U \"Xi*1 DENIS\" FISET arpenteur - géomètre No mln 377 Data 30-05-66 Direction du patrimoine écologique MinitUre da I'Envlronnemenl \" ébec vérllté porR! 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