Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 23 août 1989, Partie 2 français mercredi 23 (no 35)
[" ïazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 121e année 23 août 1989 No 35 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 121e année 23 août 1989 No 35 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 \\ AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9' étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Règlements 1290-89 Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis (Mod.).4821 1291-89 Comptables agréés \u2014 Code de déontologie (Mod.).4821 1300-89 Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Conditions de travail des cadres.4823 1301-89 Règlement sur la réserve de chasse de l'île aux Grues, l'île la Dune, l'île à l'Oignon et l'île Le Petit Cochon \u2014 Abrogation.4842 1308-89 Industrie du meuble (Mod ).,.4842 1309-89 Salariés de garages \u2014 Québec (Mod.).'.4844 Constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec.4848 Levée de latsoustraction au jalonnement touchant les terrains situés dans les cantons numérotés 1509 et 1510 tels qu'identifiés au service des Titres miniers du ministère de l'Énergie et des Ressources afin de réserver les mêmes terrains pour des travaux d'aménagement et d'utilisation de forces hydrauliques.4851 Projets de règlement Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Régie interne.4853 Décisions Producteurs de porcs \u2014 Contribution \u2014 Recherche.4857 Producteurs de porcs \u2014 Contributions, promotion et publicité (Mod.).4857 Décrets 1223-89 Nomination d'un membre du Comité de retraite.4859 1227-89 Cotisation des assureurs pour l'année 1989-1990.4859 1228-89 Honoraires et indemnités des présidents de comités de discipline des corporations professionnelles.4859 1231-89 Autorisation à la Société générale des industries culturelles d'emprunter un montant à être utilisé comme marge de crédit.4860 1232-89 Limite des emprunts du Musée de la Civilisation.4861 1233-89 Modification de l'échéance de certains emprunts du Musée d'Art contemporain de Montréal.4861 1234-89 Indemnisation de la Bibliothèque nationale du Québec en cas de sinistre.4861 1235-89 Délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres des Affaires municipales qui se tiendra à Kananaskis, en Alberta.4862 1236-89 Renouvellement du mandat d'un membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James.4863 1237-89 Versement d'une aide financière à la ville de Baie-Comeau pour l'amélioration des infrastructures pluviales et des rues dans le secteur « Le Plateau ».4864 1238-89 Octroi d'une subvention inconditionnelle accordée à la ville de Québec à titre de Capitale.4865 1239-89 Société d'aménagement de l'Outaouais.4865 1240-89 Application du Règlement sur la location d'un logement à loyer modique à certains logements de l'Office municipal d'habitation de Valcourt.,.4865 1241-89 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauport sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport .4865 1242-89 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Bedford sur le territoire de la ville de Dunham 4865 1243-89 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville d'East Angus sur le territoire de la municipalité d ' Ascot Comer.4866 1244-89 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Loretteville sur le territoire de la municipalité du.village de Saint-Émile.4866 1245-89 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Nicolet sur le territoire de la ville de Bécancour.4866 1246-89 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Repentigny sur le territoire de la ville de Charlemagne.4866 1247-89 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Repentigny sur le territoire de la ville de Lachenaie.4866 1248-89 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Repentigny sur le territoire de la ville de Le Gardeur.;.4867 1249-89 Nomination d'un expert à la Régie des marchés agricoles du Québec.4867 1251-89 Nomination d'un membre et président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.4868 1252-89 Renouvellement du mandat d'un membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.4869 1253-89 Nomination d'un membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.4871 1254-89 Renouvellement du mandat d'un membre à temps partiel de la Commission de protection du territoire agricole du Québec\".\"::.,.4872 1255-89 Nomination d'un membnfet président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.4872 1256-89 Nomination d'un membre et vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.4874 1257-89 Nomination d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.4875 1258-89 Nomination d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.4876 1259-89 Nomination d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.4878 1260-89 Nomination d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.4879 1261-89 Nomination d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.4880 1262-89 Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec.4881 1263-89 Renouvellement du mandat d'un membre au Conseil des universités.4882 1264-89 Nomination de quatre membres au conseil d'administration du Centre de recherche industrielle du Québec.4882 1265-89 Obtention d'une servitude de passage et la vente d'un terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à Pechiney Reynolds Québec inc., Alumax Québec inc.et Albécour, société en commandite.4883 1266-89 Nomination d'une commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.4883 1267-89 Nomination d'un membre du Conseil de la magistrature.4884 1268-89 Indemnisation de la Société des établissements de plein air du Québec en cas de sinistre.4885 1269-89 Nomination d'un membre du Comité de la santé mentale du Québec.4885 1270-89 Prolongation d'un contrat de gardiennage et de sécurité à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.4886 1271-89 Prolongation d'un contrat d'entretien ménager, de plonge et de nettoyage des équipements de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.4886 1272-89 Prolongation d'un contrat pour l'opération et l'entretien mécanique des systèmes et équipements de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.4886 1273-89 Nomination d'un membre et président de la Commission municipale du Québec.4887 1274-89 Accord de coopération et d'échanges entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'île-du-Prince- Édouard.4888 1275-89 Désignation d'un ministre responsable de l'application de la Loi sur le mérite forestier.4888 1276-89 Dissolution de l'Assemblée nationale du Québec.4889 1277-89 Tenue d'élections générales au Québec.4889 Décrets, avis d'adoption 1226-89 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario.4891 1230-89 Approbation du plan de développement 1989-1990 de la SOGIC, des critères d'attribution de l'aide financière destinée à la promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles et des critères d'attribution de l'aide financière destinée au secteur privé du cinéma.4891 Erratum Société des alcools du Québec \u2014 Régie interne et conduite des affaires 4893 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4821 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1290-89, 9 août 1989 Loi sur les architectes (L.R.Q., c.A-21) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.2); Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du même article, un règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 mars 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cène publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec Loi sur les architectes (L.R.Q., c.A-21, a.3) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.Q 1.Le Règlement sur les autres conditions et modalités.de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec (R R Q., 1981, c.A-21, r.2), modifié par le règlement approuvé par le décret 3090-81 du II novembre 1981, lequel règlement a été remplacé le 31 mars 1982 par un avis publié dans la Gazette officielle du Québec du 5 mai 1982, et modifié par le règlement approuvé par le décret 1427-85 du 10 juillet 1985 est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe c de l'article 8.01, du nombre « 150 » par le nombre « 250 » et du nombre « 50 » par le nombre « 80 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11886 Gouvernement du Québec Décret 1291-89, 9 août 1989 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des comptables agréés Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec doit adopter, par règlement, un Code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur le Code de déontologie des comptables agréés (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.2); Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du même article, le Règlement modifiant le Code de déontologie; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 mars 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Code de déontologie des comptables agréés, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 4822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 Partie 2 Règlement modifiant le Code de déontologie des comptables agréés Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1.Le Code de déontologie des comptables agréés (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.2), modifié par le décret 2407-84 du 31 octobre 1984 est modifié de nouveau: 1° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe m de l'article 1.01 par le suivant: « i) une compagnie ou une entreprise non constituée en compagnie, qui appartient au même groupe de compagnies que la compagnie cliente selon le sens donné au mot « groupe » par la Loi sur les sociétés par actions (L.R.C., 1985, c.C-44) »; 2° par la suppression dans les sous-paragraphes ii et iii de ce paragraphe du mot « Toronto », après l'expression « Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés ».2.L'article 3.01.04 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.01.04 Le membre doit remplir son mandat conformément aux normes professionnelles actuelles de comptabilité et de vérification exposées dans les recommandations du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés et des données actuelles de la science.Lorsque le membre applique des pratiques comptables différentes de celles du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, il doit s'appuyer sur des textes faisant autorité et mentionner la dérogation au Manuel.Lorsque le membre est astreint par une loi ou par un règlement à une norme différente des normes de la profession, il doit exprimer une réserve à cet effet.Malgré le troisième alinéa, à, l'égard des rapports financiers produits par les banques, le vérificateur a le droit d'omettre la référence aux principes comptables généralement reconnus et de ne pas nuancer son opinion par une réserve si, dans les domaines où le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés est muet quant à ces entreprises, la loi ou les règlements prescrivent ou permettent des pratiques comptables différentes de celles qui sont considérées comme normales pour les entreprises commerciales et industrielles.».3.L'article 3.02.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.01 Le membre doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité, indépendance et tout le soin nécessaire.».4.L'article 3.02.05 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.05 Le membre, appelé à exprimer une opinion sur des états financiers, sur des informations financières ou sur toute autre question soumise à son expertise, doit être libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à sa mission, puisse porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou qui puisse avoir l'apparence d'un tel effet.».5.L'article 3.02.08 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.08 En général, un membre n'est pas en mesure de conseiller objectivement plusieurs clients qui sont parties à une transaction.Dans les cas où il estime être en mesure de le faire, il doit en informer par écrit chacun d'eux et préciser la nature du mandat reçu des autres parties.».6.L'article 3.02.11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.11 Si les actionnaires ou les propriétaires d'une entreprise demandent à un membre qui est ou qui était, ou qui est relié à une personne qui est ou qui était vérificateur, expert-comptable ou conseiller en gestion de cette entreprise d'en devenir gestionnaire ou liquidateur, ce membre ne peut accepter ce poste s'il se place en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte susceptible de lui faire perdre son indépendance professionnelle.Le membre ne doit en aucun cas accepter d'agir à titre de gestionnaire, de mandataire, de séquestre ou de liquidateur pour un créancier garanti d'une entreprise dont lui-même ou une personne avec laquelle il est relié est le vérificateur ou expert-comptable de ladite entreprise ou dont le mandat à titre de vérificateur ou d'expert-comptable de ladite entreprise a pris fin depuis moins de deux ans.Celui qui accepte un tel mandat ne peut accepter pour la même entreprise le mandat de vérificateur ou d'expert-comptable pour tout exercice au cours duquel il agit ou a agi à titre de gestionnaire, de mandataire, de séquestre ou de liquidateur.».7.L'article 3.02.12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.12 Dans toutes les circonstances, que ce soit envers le public, un client ou un employeur, le membre, même avec un déni de responsabilité, ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à: a) des lettres, rapports, déclarations, exposés ou états financiers, s'il sait ou devrait savoir que ces documents sont erronés ou fallacieux; b) des états financiers, s'il sait ou devrait savoir qu'ils n'ont pas été préparés conformément au présent règlement.».8.L'article 3.02.13 est modifié par le remplacement de l'alinéa qui précède le paragraphe a par le suivant: « 3.02.13 Un membre qui exprime une opinion ou soumet un rapport de mission d'examen sur des états financiers qu'il a vérifiés ou examinés: ».9.Les articles 3.02.14 à 3.02.17 de ce règlement sont abrogés.10.L'article 3.02.21 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02.21 Un membre qui reçoit, administre ou détient, à titre de fiduciaire, dépositaire, gestionnaire, mandataire ou liquidateur, des sommes d'argent, des fonds ou des biens, doit tenir les registres nécessaires afin de pouvoir dûment rendre compte de sa gestion ou de son mandat.Les sommes d'argent, fonds ou biens ainsi reçus, administrés ou détenus doivent être déposés dans un ou plusieurs comptes de banque spéciaux.> Sauf autorisation expresse et écrite d'un client, le membre doit s'abstenir d'utiliser, de transférer ou de retirer ces sommes d'argent, fonds ou biens, ou de s'en servir de quelque manière que ce soit, en paiement de ses honoraires professionnels ou à quelque autre fin excédant son mandat.».11.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 3.02.26, du suivant: « 3.02.27 Le membre, appelé à exécuter une mission d'examen sur des états financiers, sur des informations financières ou sur toute autre question soumise à son expertise, doit être libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4823 sa mission, puisse porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité, ou qui puisse avoir l'apparence d'un tel effet.Les articles 3.02.06 et 3.02.07 s'appliquent à ce membre compte tenu des adaptations nécessaires.».12.L'article 4.02 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.02 Avant d'ouvrir toute nouvelle place d'affaires pour l'exercice de l'expertise comptable, le membre doit en informer l'Ordre par écrit avec indication de l'adresse du bureau et du nom des autres membres qui y exerceront.Le membre doit aviser le secrétaire de l'Ordre de tout changement dans son statut de membre, d'adresse résidentielle ou de travail, ainsi que des numéros de téléphone pertinents.Un casier postal ne constitue pas une adresse au sens du présent article.».13.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11886 Gouvernement du Québec Décret 1300-89, 9 août 1989 Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Conditions de travail des cadres Concernant le Règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre Attendu Qu'en vertu des paragraphes i.j.k et / de l'article 30 de la Loi sur la formation'et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre (L.R.Q.c.F-5).le gouvernement peut, par règlement, déterminer les qualifications requises, les conditions de travail et d'autres dispositions connexes du personnel des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi.le gouvernement détermine les conditions de travail du personnel des commissions de formation professionnelle, si les conditions de travail ne sont pas déterminées par la négociation; Attendu que les conditions de travail du personnel visé par le règlement ci-annexé ne sont pas déterminées par la négociation de convention collective; Attendu que le Règlement sur les conditions de travail des cadres supérieurs des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre a été adopté par le décret 1463-86 du 24 septembre 1986 et modifié par le décret 1373-87 du 2 septembre 1987; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Règlement concernant les conditions de travail des cadres intermédiaires et assimilés des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre a été adopté par le décret 1405-84 du 13 juin 1984 et modifié par le règlement adopté par le décret 755-85 du 17 avril 1985 et par le règlement adopté par le décret 1790-88 du 30 novembre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement dans la mesure où il concerne les cadres intermédiaires visés par le règlement ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5, a.30) SECTION I APPLICATION ET INTERPRÉTATION §1.Application 1.Le présent règlement s'applique aux cadres d'une commission.2.Le cadre qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à l'article 11 cesse d'être régi par le présent règlement.§2.Interprétation 3.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « affectation »: mode de dotation qui permet de combler un emploi vacant d'une commission par un cadre qui appartient à cette commission et dont le maximum de l'échelle salariale est le même que celui de l'emploi à combler; « cadre »: l'employé nommé à l'un des postes décrits à l'annexe IV et à l'annexe VIII; « conjoint »: la personne qui l'est devenue par suite d'un mariage légalement contracté et reconnu comme tel au Québec ou par le fait pour une personne de résider en permanence depuis plus de trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union, avec une personne de l'autre sexe, qu'elle présente publiquement comme son conjoint, étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de trois mois dans le cas d'une union non légalement contractée.Lors du décès du cadre, la définition de conjoint ne s'applique pas si le cadre ou la personne qu'il présentait publiquement comme son conjoint est marié à une autre personne; « C.T.»: une décision du Conseil du trésor; « employeur » ou « commission »: une commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre constituée en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5); « enfant à charge »: un enfant du cadre, de son conjoint ou des deux, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend 4824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 Partie 2 du cadre pour son soutien et qui satisfait à l'une des conditions suivantes: est âgé de moins de 18 ans; ou est âgé de moins de 25 ans et fréquente à temps complet, à titre d'étudiant dûment inscrit, un établissement d'enseignement reconnu ou quel que soit son âge, s'il a été frappé d'invalidité totale alors qu'il satisfait à l'une ou l'autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis cette date; « loi »: Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre; « ministre »: le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu ou son représentant; « mutation »: mode de dotation qui permet de combler un emploi vacant d'une commission par un cadre à une autre commission et dont le maximum de l'échelle salariale est le même que celui de l'emploi à combler; « promotion »: mode de dotation qui permet de combler un emploi de cadre vacant par un employé déclaré apte à une classe d'emploi de cadre lorsque cette classe d'emploi comporte un maximum de l'échelle salariale supérieur à celui du poste occupé auparavant; « service continu »: la période d'emploi ininterrompue d'un employé depuis sa dernière embauche; cette période se calcule en années, en mois et en jours sous réserve du deuxième alinéa.L'absence sans traitement et la suspension n'interrompent pas le service continu pourvu que la durée de l'absence soit inférieure à six mois accumulés au cours des 12 mois précédant le 1\" avril de chaque année.« supérieur hiérarchique »; l'autorité qui constitue le 2' palier d'autorité auprès du cadre; « supérieur immédiat »: l'autorité qui constitue le 1\" palier d'autorité auprès du cadre; « traitement »: le traitement régulier du cadre à l'exclusion notamment de toute prime, allocation, indemnité, rémunération additionnelle, boni au rendement et montant forfaitaire.SECTION II DOTATION §1.Recrutement » 4.L'employeur procède au recrutement des candidats à un poste de directeur général par voie d'avis de concours annoncé dans un quotidien qui circule dans la région desservie par la commission.5.L'employeur procède au recrutement des candidats à un poste de cadre, autre que celui de directeur général, par voie d'avis de concours annoncé dans un quotidien qui circule dans la région desservie par la commission si le directeur général de la commission n'a pas décidé de combler le poste vacant par promotion, mutation ou affectation.Un tel avis peut également être annoncé dans un journal qui circule dans une région non desservie par la commission.6.L'avis de concours doit énoncer: I\" le nom de la commission; 2° la description sommaire de la nature du travail selon l'annexe IV; 3° les conditions spécifiques d'admission selon l'annexe IV; 4° l'échelle salariale rattachée au poste; 5° le lieu de travail; 6° le titre et l'adresse du responsable de la réception des candidatures; T la date limite d'inscription.§2.Jury de sélection 7.Pour le poste de directeur général un jury de sélection est constitué.Il est composé du président de la commission ou de son représentant et de deux membres nommés par le ministre dont un oeuvrant dans le secteur public ou parapublic.8.Pour les autres postes de cadres un jury de sélection est constitué.Il est composé d'au moins trois personnes dont le président de la commission ou son représentant et du directeur général de la commission.Le ministre approuve la composition de ce jury.9.Le jury de sélection: 1° étudie tous les dossiers des candidats; 2° procède à l'évaluation des aptitudes et de la qualité de l'expérience de tous les candidats répondant aux conditions spécifiques d'admission au moyen d'une entrevue.L'entrevue peut être précédée de tout autre moyen de sélection demandé par le jury; 3° procède au classement des candidats jugés aptes.§3.Nomination 10.L'employeur doit combler le poste en choisissant un des candidats jugés aptes.§4.Probation 11.Tout candidat nommé à un poste de cadre est soumis à une période probatoire non renouvelable de 12 mois.12.Malgré l'article 11, une personne déjà à l'emploi de la commission qui pose sa candidature à la promotion à J'un des postes de cadres, et qui fait l'objet d'une recommandation favorable de ses supérieurs, n'est nommé à titre permanent qu'après avoir accompli une période probatoire continue non renouvelable d'au moins six mois et d'au plus 12 mois dans l'exercice des fonctions de ce poste.L'employé ainsi affecté à la nouvelle fonction demeure assujetti à la convention collective qui le régit pendant la durée de la période probatoire s'il s'agit d'un employé syndiqué.13.Sauf en cas de faute grave, l'employeur qui décide de mettre fin à l'emploi d'un cadre au cours de cette période probatoire, doit lui donner un avis écrit de cette décision au moins un mois avant de mettre fin à son emploi ou.dans le cas d'un employé visé par l'article 12, de le réintégrer\" dans son ancienne fonction.14.L'avis prévu à l'article 13 interrompt, à compter de sa date de transmission ou de sa date d'expédition par courrier recommandé, la période probatoire.§5.Réorientation professionnelle 15.Un cadre peut, à sa demande, être désigné par l'autorité compétente à un nouvel emploi vacant dans une classe d'emploi qui comporte un maximum d'échelle salariale inférieur à l'emploi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4825 occupé, s'il démontre qu'il a les qualifications et les aptitudes nécessaires à accomplir les attributions de ce nouvel emploi.§6.Perfectionnement professionnel 16.Un cadre peut bénéficier d'un programme de perfectionnement professionnel en en faisant la demande par écrit à son supérieur immédiat qui la transmet, avec sa recommandation, au ministre.Critères d'acceptation de la participation du cadre: 17.L'analyse des facteurs suivants, considérés un à un et en relation les uns avec les autres, permet d'admettre ou non la participation d'un cadre à un programme de perfectionnement: 1° la nature des besoins identifiés chez le cadre par rapport à son emploi actuel ou éventuel, et les besoins de l'organisation; 2° la valeur relative du programme impliqué en regard de ces .besoins; 3° l'évaluation des potentialités de développement du cadre; 4° la relation entre ces facteurs et d'une part, les objectifs et priorités du cadre ou, d'autre part, les bénéfices anticipés pour le supérieur et pour l'organisation.Niveau de participation de la commission: 18.L'analyse des critères ayant mené à décider de l'admissibilité d'un cadre à un programme sert également à déterminer le niveau de participation de la commission.Cette participation de la commission se concrétise notamment dans les formes suivantes: 1° congé avec ou sans traitement; 2° frais d'inscription et de scolarité; 3° frais de matériel pédagogique requis; 4° frais de voyage et de séjour.C'est le bénéfice anticipé pour la commission en réponse à un besoin spécifique ou en regard d'une potentialité d'utilisation future qui détermine le niveau de participation de la commission.Pour chacune des formes d'aide, on considère les trois possibilités suivantes: 1° aucune participation; 2° participation à 50 % à l'exception des frais de séjour et de voyage; 3° participation entière.Dans le cas d'une participation à un programme interne et d'une participation à un programme externe impliquant un bénéfice anticipé équivalent, la commission assumera et remboursera en entier les frais inhérents aux formes d'aide prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa.Dans le cas d'une participation à un programme externe impliquant un bénéfice anticipé nul en regard des besoins de la commission ou d'une potentialité d'utilisation future, la commission n'assumera et ne remboursera aucun frais inhérent aux formes d'aide prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa.Le supérieur immédiat et le responsable des relations de travail auprès des commissions du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu choisiront l'agencement de la forme d'aide correspondant le mieux au bénéfice anticipé par suite de participation du cadre à un programme externe.IS.La demande du cadre ainsi que les recommandations du supérieur immédiat sont adressées au ministre.Ce dernier peut autoriser la commission à donner suite à la demande.SECTION III RÉMUNÉRATION §1.Dispositions générales 20.L'échelle de traitement de chaque classe d'emploi est celle apparaissant aux annexes I et II.21.Le traitement d'un cadre ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour sa classe d'emploi.22.La semaine régulière de travail et la journée régulière de travail sont celles que le supérieur immédiat juge nécessaires pour que le cadre s'acquitte des devoirs de sa tâche.23.Aucune rémunération ou compensation sous forme de congé ne sera versée à un cadre pour du travail effectué en temps supplémentaire.24.L'évaluation du rendement et la révision des traitements se font conformément à l'annexe III.§2.Détermination du traitement lors de la nomination ou de la promotion 25.Lors de la nomination à un emploi de cadre, le traitement de -l'employé avant la nomination peut être majoré d'un montant pouvant représenter jusqu'à 10 % du maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est nommé sans toutefois que ce traitement majoré excède le traitement maximum de cette échelle.Le traitement attribué ne peui cependant être inférieur au traitement minimum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est recruté.20.Le traitement d'un cadre recruté à l'extérieur de la commission est déterminé suivant l'annexe VI.27.Lors de la promotion à un emploi d'une classe d'emploi de la classification des cadres, le traitement attribué à un cadre correspond au traitement de l'employé avant la promotion, majoré d'un montant représentant 10 % du traitement maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est promu lorsqu'il s'agit d'une promotion à un premier emploi d'encadrement ou de 5 % du traitement maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est promu lorsque le cadre fait l'objet d'une promotion ultérieure dans un autre emploi d'encadrement, sans toutefois que ce traitement majoré excède le traitement maximum de cette échelle.' Le traitement attribué ne peut cependant être inférieur au traitement minimum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est promu.28.Si avant l'application du montant prévu aux articles 25 et 27 le traitement d'un employé excède le traitement maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est nommé ou promu, son traitement est fixé au traitement maximum de cette échelle. 4826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 Partie 2 §3.Certaines rémunération additionnelle 29.Un cadre qui fait l'objet d'une désignation à titre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire alors qu'il cumule les attributions de deux emplois de cadres pour une période minimale de 45 jours consécutifs reçoit, pendant cette période, une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de: 1° 2 500 $ si son classement est équivalant au niveau de l'emploi où on le désigne; 2° 2 250 $ si son classement est supérieur au niveau de l'emploi où on le désigne alors qu'il n'est pas supérieur immédiat ni hiérarchique du titulaire de cet emploi; 3° 2 000 $ si son classement est supérieur au niveau de l'emploi où on le désigne alors qu'il est supérieur immédiat ou hiérarchique du titulaire de cet emploi; 4° 1 750 $ si son classement est inférieur au niveau de l'emploi où on le désigne.j Un cadre ne peut avoir droit à plus d'une de ces rémunérations additionnelles à la fois.30.Un cadre ou un employé syndiqué qui fait l'objet d'une désignation à titre provisioire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire dans un emploi d'une des classifications du personnel d'encadrement dont le niveau est supérieur à son classement, alors qu'il n'y a pas de cumul d'emplois, pour une période minimale de 45 jours consécutifs reçoit, pendant cette période, une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de 5 % de son traitement annuel.Un cadre ou un employé syndiqué ne peut avoir droit à plus d'une de ces rémunérations additionnelles à la fois.31.Aux fins de l'application des articles 29 et 30 on entend par: « désignation d'un remplaçant temporaire »: mode de dotation qui permet de remplacer un cadre durant son absence.« désignation à titre provisoire »: mode de dotation qui permet de désigner un cadre ou un autre employé dans un emploi vacant de cadre et ce, jusqu'à ce que cet emploi soit comblé.§4.Indemnité lors d'une réorientation professionnelle 32.Lors de la réorientation professionnelle d'un cadre classé dans l'une des classifications du personnel d'encadrement depuis au moins trois ans à une classe d'emploi d'une autre classification que celle de personnel d'encadrement, celui-ci reçoit à titre d'indemnité un montant payable à chaque période de paie afin de compenser pour la baisse de traitement qui pourrait résulter de la réorientation.Cette indemnité représente la différence entre le traitement avant réorientation et celui déterminé lors de la réorientation en vertu des règles en vigueur et ajusté lors de modification de traitement ultérieure.Cette indemnité est versée jusqu'à ce que le traitement déterminé lors de la réorientation et ajusté lors de modification de traitement ultérieure atteigne le niveau du traitement avant la réorientation.33.Aux fins de l'application des dispositions de l'article 32, le traitement servant de base de calcul exclut le boni au rendement et autre montant forfaitaire.§5.Dispositions diverses 34.Le traitement d'un cadre nommé ou promu entre la prise d'effet et l'entrée en vigueur d'une nouvelle échelle de traitement pour sa classe d'emploi est ajusté à la date de sa nomination ou de sa promotion en fonction de cette échelle, conformément à la sous-section 2.35.Le traitement d'un cadre réorienté entre la prise d'effet et l'entrée en vigueur d'une nouvelle échelle de traitement applicable à sa classe d'emploi est ajusté à la date de sa réorientation professionnelle en fonction de cette échelle.SECTION IV VACANCES ANNUELLES 30.Un cadre a droit à des vacances annuelles qu'il doit, en principe, prendre au cours de l'année durant laquelle elles sont dues.37.Un cadre a droit, au cours des 12 mois qui suivent le 31 mars de chaque année, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée par le tableau suivant: Service continu au 1\" avril Moins d'un an (1) Un an et moins de 10 ans 10 ans et 11 ans 12 ans et 13 ans 14 ans et 15 ans 16 ans et 17 ans 18 ans et plus Accumulation de jours de vacances du 1\" avril au 31 mars (jours ouvrables) 1 2/3 jour par mois de service continu (maximum: 20 jours) 20 jours 21 jours 22 jours 23 jours 24 jours 25 jours (1) Le cadre qui, en vertu du tableau, bénéficie de moins de jours de vacances peut obtenir un congé sans solde pour compléter la différence.Aux fins de l'application du premier alinéa, il faut entendre par service continu le service effectué par des employés régis par les dispositions des lois suivantes: Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-l 1) ou Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12).38.Aux fins de l'application de l'article 37, les modalités d'utilisation des vacances annuelles sont fixées après entente avec le supérieur immédiat.39.Un cadre qui a moins d'un an de service continu reçoit un crédit de vacances pour le mois au cours duquel il a été embauché, quelque soit le quantième où il est entré en fonction.40.Lorsqu'un cadre n'a pas eu droit à son traitement pendant la période complète précédant le 1\" avril de chaque année, la durée de ses vacances est diminuée au prorata du nombre de jours ouvrables où le cadre n'a pas eu droit à son traitement.41.Aux fins des dispositions de l'article 37, l'absence pour invalidité d'une durée de six mois cumulatifs ou moins ainsi que l'absence suite à un accident de travail ne sont pas considérées comme étant des absences sans traitement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4827 42.Si un jour férié et chômé prévu à l'article 49 coïncide avec la période des vacances annuelles du cadre, celui-ci se voit remettre une journée de vacances à un moment qui lui convient ainsi qu'à l'employeur.43.Le supérieur immédiat peut reporter les vacances d'un cadre à une date ultérieure.Le nombre de jours de vacances qui peuvent être ainsi reportés ne peut pas dépasser le maximum de jours auxquels le cadre a droit en vertu de l'article 37.44.Le cadre qui ne peut prendre ses vacances annuelles à cause d'une invalidité telle que définie à l'article 72 ou qui est absent par suite d'un accident de travail voit ses vacances reportées à une date ultérieure à la condition que l'invalidité ou l'absence commence avant la date du début des vacances.45.Lorsqu'un cadre doit, en raison des nécessités du service changer sa période de vacances qui a déjà fait l'objet d'une entente et qu'il a effectué des dépenses non autrement remboursables relatives à ces vacances, la commission peut autoriser le remboursement de ces dépenses sur production de pièces justificatives et ce, jusqu'à un maximum de 1 000,00 $.46.Le supérieur immédiat peut accorder par anticipation un nombre de jours de vacances supérieur à celui prévu à l'article 37 à un cadre qui en fait la demande.Dans un tel cas, le maximum de jours qui peuvent être accordés par anticipation ne peut dépasser celui auquel le cadre aurait eu droit au 1\" avril de l'année suivante.De plus, ces jours anticipés doivent avoir pour effet de réduire dans la même proportion le nombre de jours à être portés au crédit du cadre au 1\" avril de l'année suivante.47.Le cadre à qui des jours de vacances anticipés ont été accordés en vertu de l'article 46 et qui n'a pu remettre en tout ou en partie ces jours de vacances, doit alors rembourser l'employeur avant son départ.48.En cas de cessation définitive d'emploi, le cadre perçoit une indemnité proportionnelle au nombre de jours de vacances apparaissant à son crédit.SECTION V CONGÉS §1.Jours fériés et chômés 49.Aux fins du présent règlement, les 13 jours énumérés et fixés à l'annexe V sont des jours fériés et chômés sans réduction de traitement.§2.Les congés avec traitement 50.Après entente avec le supérieur immédiat, le cadre a droit à des jours d'absences rémunérés en raison du mariage, de la naissance ou de l'adoption, du décès, du déménagement d'un parent ou un allié ou pour toute raison jugée sérieuse.51.Le cadre qui est appelé à agir comme juré, à comparaître comme témoin dans une cause où il n'est pas une des parties intéressées, à comparaître devant un tribunal dans une cause où il est une des parties en raison des faits survenus dans l'exercice de ses fonctions, à comparaître devant le coroner, le commissaire aux incendies ou toute commission d'enquête comme témoin qui par la suite n'est pas incriminé, ne subit de ce fait aucune diminution de traitement, sous réserve de l'article 52.52.Un cadre qui, à la suite d'une sommation, agit comme témoin expert dans un procès ne reçoit que la différence entre son traitement régulier et l'indemnité à laquelle il a droit pour la période où il agit comme tel, si cette indemnité est inférieure à son traitement.§3.Les congés sans traitement 53.Après entente avec le supérieur immédiat, le cadre a droit de s'absenter sans traitement pour de courtes périodes pour l'exercice de fonctions reliées à des charges publiques, des services communautaires, des affaires professionnelles ou autres fonctions de même nature.54.Un cadre peut, pour un motif jugé valable par le supérieur immédiat, bénéficier d'un congé sans traitement pour une période n'excédant pas douze mois; cependant ce congé peut être renouvelé.Les modalités entourant ce congé ainsi que le retour éventuel au travail du cadre font partie d'une entente écrite entre ce dernier et le supérieur immédiat.§4.Les congés à traitement différé 55.Aux fins de la présente section on entend par: « congé à traitement différé »: congé d'une durée déterminée pris à l'intérieur d'une période d'étalement du traitement et considéré comme un congé sans traitement aux fins de l'application des conditions de travail; « option »: période d'étalement du traitement d'un cadre.56.Un cadre peut demander par écrit à son supérieur immédiat un congé à traitement différé.L'octroi de ce congé est du ressort exclusif du supérieur immédiat.Un cadre en congé sans traitement, en assurance-salaire, en accident du travail ou en congé parental peut adresser une telle demande, mais ce congé à traitement différé ne peut débuter avant la date effective de son retour au travail.Cette demande doit inclure pour fins d'approbation les dates du début et de la fin de l'option, de même que celles de la prise du congé à traitement différé qui peut se situer au début, au cours de l'option ou durant la dernière année de celle-ci.57.Un cadre qui désire bénéficier d'un congé à traitement différé peut choisir d'adhérer à une option de 2, 3, 4 ou 5 ans II reçoit pendant l'option un pourcentage de traitement déterminé en fonction de la durée du congé qui peut varier de 6 à 12 mois, en mois entiers.Ce pourcentage de traitement est déterminé en fonction du tableau suivant: POURCENTAGE DE TRAITEMENT À VERSER AU COURS DE L'OPTION \t\tDurée de l'option\t\t Durée du\t2 ans\t3 ans\t4 ans\t5 ans congé\t\t\t\t 6 mois\t75,00 %\t83,34 %\t87,50 %\t90,00 % 7 mois\t70,80 %\t80,53 %\t85,40 %\t88,32 % 8 mois\t\t77,76 %\t83,32 %\t86,60 % 9 mois\t\t75,00 %\t81,25 %\t85,00 % 10 mois\t\t72,20 %\t79,15 %\t83,32 % 11 mois\t\t\t77,07 %\t81,66 % 12 mois\t-\t\t75,00 %\t80,00 % 4828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, rf 35 Partie 2 58.Aux fins de l'application des sous-sections 1, 4, 5 de la section III, le traitement à considérer est le traitement régulier qu'un cadre aurait reçu s'il n'avait pas adhéré à l'option.Le boni au rendement auquel un cadre peut avoir droit lors de la révision annuelle des traitements est versé en totalité sans tenir compte de la diminution de son traitement effectuée en vertu de l'option.59.Malgré les dispositions de la sous-section 3 de la section III et de la section VIII, un cadre n'a droit à aucune rémunération additionnelle ni allocation de frais concomitants pendant le congé à traitement différé.Pendant le reste de l'option, il a droit à l'entier de la rémunération additionnelle pour frais concomitants qui est calculée sur la base du traitement du cadre sans tenir compte de la diminution de son traitement effectuée en vertu de l'option.60.Malgré les dispositions de la section IV, un cadre n'accumule pas de crédit de vacances pendant le congé à traitement différé.Toutefois, il continue d'accumuler du service continu.81.Aux fins de l'application de la sous-section 1 de la section V, les jours fériés, les congés sociaux et les congés pour affaires judiciaires sont payés selon le pourcentage du traitement de l'option, y compris pendant la période de congé à traitement différé.62.Un cadre peut bénéficier d'un congé sans traitement pendant la durée de l'option.Lorsque le ou les congés sans traitement, pour quelque motif que ce soit, autorisés ou non, pris au cours de l'option totalisent moins d'une année, la durée de l'option est prolongée d'autant.Toutefois, si le ou les congés sans traitement, pour quelque motif que ce soit, autorisés ou non, totalisent plus d'une année, l'option prend fin à la date où telle durée atteint une année et les dispositions de l'article 67 s'appliquent.63.Aux fins de l'application de la sous-section 1 de la section VI, les dispositions suivantes s'appliquent: 1° pour le régime complémentaire obligatoire d'assurance-vie de base et de rentes aux survivants et le régime facultatif d'assurance-vie additionnelle: le traitement assurable d'un cadre est le traitement défini à l'article 78 et celui-ci doit payer sa quote-part sur le traitement assurable; 2° pour le régime de base d'assurance-salaire: a) si, pendant la durée du congé à traitement différé, un cadre devient invalide totalement, les dispositions de la sous-section 1 de la section VI ne s'appliquent pas.S'il est encore invalide totalement à la fin du congé, les dispositions de la sous-section 1 de la section VI s'appliquent à compter de la date prévue de son retour au travail sur la base du pourcentage de traitement de l'option pour la période restante de l'option; b) si, après avoir pris son congé à traitement-différé, un cadre devient invalide totalement pendant la durée de l'option, il bénéficie des dispositions de la sous-section 1 de la section VI sur la base du pourcentage de traitement de l'option; c) si, avant la prise d'effet du congé à traitement différé, un cadre devient invalide totalement et que cette invalidité se poursuit jusqu'à la date où le congé à traitement différé a été planifié, le cadre peut: i.continuer sa participation à l'option et reporter le congé à traitement différé à un moment où il ne sera plus invalide totalement.Si l'invalidité totale se poursuit au cours de la dernière année de l'option, l'option peut alors être interrompue à compter du début planifié du congé à traitement différé jusqu'à la fin de l'invalidité totale.Durant cette période d'interruption, le cadre bénéficie pleinement des dispositions de la sous-section 1 de la section VI et le conjré à traitement différé peut débuter le jour où cesse l'invalidité totale; ii.mettre fin à l'option et recevoir le traitement non versé pour la période écoulée de l'option mais sans intérêt; 3° pour le régime complémentaire d'assurance-salaire, lorsque l'invalidité totale se poursuit au-delà de 104 semaines: a) si l'employeur met fin à l'emploi du cadre, l'option cesse et: i.si le cadre a déjà pris le congé à traitement différé, le traitement versé en trop n'est pas exigible; ii.si le cadre n'a pas déjà pris le congé à traitement différé, le traitement non versé pour la période écoulée de l'option est remboursé sans intérêt; b) si l'employeur ne met paslfin à l'emploi du cadre, l'option se poursuit sous réserve de l'article 62.Toute rente d'assurance-salaire à laquelle un cadre a droit en vertu de la sous-section 1 de la section VI devient payable.64.Aux fins de l'application de la sous-section 2 de la section VI, le Règlement sur certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., ç.RIO) prévoit les dispositions applicables au congé à traitement différé.65.Aux fins de l'application de la section VII, si durant l'option, un cadre bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé pour adoption, la participation à l'option est suspendue pour la période de ce congé et prolongée d'une durée équivalente.Si le congé à traitement différé est en cours, il est prolongé de la durée du congé de maternité ou du congé pour adoption selon le cas.Toutefois, si le congé de maternité ou le congé pour adoption survient avant la prise du congé à traitement différé, le cadre peut mettre fin à l'option; il reçoit alors le traitement non versé pour la période écoulée de l'option mais sans intérêt.Sous réserve de l'article 62, un cadre peut se prévaloir d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement à la fin d'un congé de maternité ou du congé pour adoption et poursuivre sa participation à l'option choisie.Toutefois, pour l'un ou l'autre de ces congés, la durée de l'option est prolongée d'autant.Le montant que l'employeur doit percevoir au cours de la prolongation de l'option, occasionnée par le congé partiel sans traitement, est égal au manque à recevoir que l'employeur a subi à la suite de ce congé partiel sans traitement.66.Aux fins de l'application de la sous-section 2 de la section X, les dispositions suivantes s'appliquent: 1° si, après avoir pris son congé à traitement différé, un cadre subit un accident de travail, la participation à l'option se poursuit. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 4829 Le traitement servant à déterminer la part de l'employeur est fonction du pourcentage du traitement de l'option; 2° si, avant la prise d'effet de son congé à traitement différé un cadre subit un accident du travail et que son incapacité se poursuit jusqu'à la date où le congé à traitement différé a été planifié, le cadre peut: a) continuer sa participation à l'option et reporter le congé à traitement différé à un moment où il n'y aura plus incapacité.Si l'incapacité se poursuit au cours de la dernière année de l'option, l'option est interrompue à compter du début planifié du congé à traitement différé jusqu'à la fin de l'incapacité.Durant cette période d'interruption, le cadre bénéficie pleinement des dispositions de la sous-section 2 de la section X et le congé à traitement différé débute le jour où cesse l'incapacité; b) mettre fin à l'option et recevoir le traitement non versé pour la période écoulée de l'option mais sans intérêt.3° si l'incapacité du cadre se poursuit au-delà d'une période de deux ans, la participation à l'option cesse et: a) si le cadre a déjà pris le congé à traitement différé, le traitement versé en trop n'est pas exigible; b) si le cadre n'a pas déjà pris le congé à traitement différé, il reçoit le traitement non versé pour la période écoulée de l'option mais sans intérêt.67.Lorsque l'option d'un cadre cesse à la suite de son désistement de l'option, sa démission, sa préretraite, sa retraite, sa révocation ou sa destitution, les dispositions suivantes s'appliquent: 1° si le congé à traitement différé a été pris, le cadre doit rembourser, sans intérêt, conformément à l'article 69, le traitement versé au cours du congé; 2° si le congé à traitement différé n'a pas été pris, le cadre est remboursé d'un montant égal au traitement non versé pendant la période écoulée de l'option mais sans intérêt; 3° si le congé à traitement différé est en cours, le calcul du montant dû par l'employeur ou le cadre s'effectue de la façon suivante: montant versé au cadre durant le congé à traitement différé moins les montants non versés au cadre en application de l'option.Si le solde est négatif, la commission rembourse, sans intérêt, ce solde au cadre; si le solde obtenu est positif, le cadre rembourse, sans intérêt, ce solde à la commission.68.Lors de l'affectation, de la mutation, de la réorientation professionnelle, de la promotion, de la mise en disponibilité ou de la rétrogradation d'un cadre, son option est maintenue à moins que la commission ne puisse maintenir la participation de ce cadre à l'option.Dans le cas de cessation de l'option, les dispositions de l'article 67 s'appliquent.69.Lorsque le congé à traitement différé a été pris et qu'un cadre doit rembourser du traitement versé au cours du congé, le calcul du montant à rembourser s'effectue de la façon suivante: montant versé au cadre durant le congé à traitement différé moins les montants non versés au cadre en application de l'option.70.Lorsqu'un cadre doit rembourser l'employeur, ce remboursement s'effectue à compter de la cessation de l'option selon les modalités qui peuvent être convenues entre le cadre et le supérieur immédiat.71.Lorsque l'option d'un cadre cesse à la suite de son décès, les dispositions de l'article 67 s'appliquent sauf qu'aucun remboursement de traitement versé en trop n'est exigé.SECTION VI RÉGIMES D'ASSURANCE ET DE RETRAITE §1.Le régime collectif d'assurance des cadres 72.Dans la présente sous-section, on entend par: « invalidité totale »: un état d'incapacité résultant d'une maladie, d'un accident ou d'une complication grave d'une grossesse, qui exige des soins médicaux et qui empêche complètement le cadre d'exercer les tâches habituelles de sa fonction ou de tout autre emploi analogue comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l'employeur; « plan A »: le régime ainsi désigné et prévu dans le rapport du comité chargé de préparer un projet d'assurance-vie, maladie et invalidité pour le personnel cadre des secteurs public et parapu-blic, approuvé par le Conseil du trésor le 22 octobre 1973, modifié par le C.T.107112 du 19 juillet 1977, par le C.T.122162 du 2 octobre 1979, par le C.T.124790 du 4 mars 1980, par le C.T.129676 du 21 octobre 1980, par le C.T.131093 du 20 janvier 1981, par le C.T.136706 du 8 décembre 1981, par le C.T.137887 du 9 mars 1982, par le C.T.144175 du 26 avril 1983, par le Cf.148181 du 10 janvier 1984, par le C.T.154223 du 18 décembre 1984, par le C.T.156639 du 21 mai 1985, par le C.T.156679 du 28 mai 1985, par le C.T.156803 du 4 juin 1985, par le C.T.159336 du 20 novembre 1985, par le C.T.159643 du 21 janvier 1986, par le C.T.159910 du 11 février 1986, par le C.T.160169 du 4 mars 1986, par le C.T.162332 du 30 septembre 1986, par le C.T.162597 du 28 octobre 1986, par le C.T.162888 du 2 décembre 1986, par le C.T.164809 du 30 juin 1987, par le C.T.165262 du 19 août 1987 et par le C.T.165915 du 10 novembre 1987.73.Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions pertinentes du « Plan A » constituent le régime collectif d'assurance des cadres.74.Le « Plan A » s'applique au cadre sous réserve des dispositions prévues au contrat d'assurance.75.Les dispositions contenues au « Plan A » sont notamment les suivantes: 1° un régime uniforme d'assurance-vie et un régime de base d ' assurance-salaire; 2° un régime complémentaire obligatoire: a) d'assurance-vie de base; b) d'assurance accident-maladie; c) d'assurance-salaire; d) de rentes de'survivants; 3° un régime complémentaire facultatif d'assurance-vie additionnelle.76.Durant les trois premières semaines d'invalidité, le cadre reçoit le traitement auquel il aurait eu droit s'il avait été au travail.Pendant les 101 semaines qui suivent, le traitement utilisé aux fins de calcul des prestations d'assurance et de rentes, est le traitement révisé selon les annexes 1 et II.; 77.À compter de la 105' semaine d'invalidité, le traitement utilisé aux fins du calcul des prestations d'assurance et de rentes, est le traitement déterminé à la fin de la 1041 semaine d'invalidité, lequel traitement ou la prestation, dans le cas d'assurance-salaire, sera ajusté le 1\" janvier de chaque année par la suite selon les dispositions prévues à la police maîtresse qui régit le cpntrat 4830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 Partie 2 d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.78.Aux fins du régime collectif d'assurance, le traitement assurable s'entend du traitement du cadre, des montants forfaitaires à l'exclusion du boni au rendement et, le cas échéant, de l'indemnité de réorientation professionnelle lorsque le régime collectif d'assurance des cadres est maintenu en vertu de l'article 79.Réorientation professionnelle 79.Lors de la réorientation professionnelle d'un cadre, celui-ci conserve le régime qui lui est applicable en vertu de la présente section si, à la date de sa réorientation professionnelle, il est admissible à la retraite ou à la préretraire dans les 15 ans et s'il répond aux conditions de l'un des paragraphes suivants: 1° être régi par le présent règlement depuis cinq ans; 2° être employé autrement qu'à titre occasionnel depuis 15 ans dont trois ans à titre de cadre.Le maintien du régime applicable lors d'une réorientation professionnelle s'applique également au cadre qui est régi par le présent règlement depuis cinq ans au moins et qui esj soit admissible à la retraite ou la préretraite dans les cinq ans ou qui est âgé de 55 ans et plus.Réadaptation du cadre en invalidité 80.Un cadre en invalidité recevant des prestations d'assurance-salaire peut, à compter de la 13' semaine de cette invalidité et conditionnellement à l'autorisation de son employeur, bénéficier d'une période de réadaptation pourvu que, pendant cette période, il accomplisse les fonctions reliées à l'emploi qu'il occupait avant le début de son invalidité.Toutefois, cette période ne peut excéder six mois consécutifs et ne peut avoir pour effet de prolonger la période de paiement des prestations, complètes ou réduites, d'assurance-salaire au-delà de 104 semaines de prestations pour une même invalidité.Au cours de cette période de réadaptation, le bénéficiaire reçoit pour le temps travaillé son traitement et, s'il y a lieu, les primes, allocations, indemnités ou montants forfaitaires pour la période où il est au travail ainsi que les prestations d'assurance-salaire calculées au prorata du temps non travaillé.Sous réserve des paragraphes 1 à 3, le bénéficiaire de cette période de réadaptation continue d'être assujetti au régime d'assurance-salaire pour lequel, aux fins de l'application de ce régime, il est considéré en invalidité totale.Crédits de congés de maladie 81.Le cadre qui a accumulé des crédits de congés de maladie peut disposer de ces crédits selon les dispositions prévues aux articles 82 à 85 et la valeur de ces crédits est celle en vigueur au moment de leur utilisation, en fonction du traitement du cadre.Le traitement s'entend du traitement du cadre et, s'il y a lieu, des montants forfaitaires prévus au présent règlement, à l'exclusion du boni au rendement.82.L'employeur paie au cadre ou à ses ayants droit, le cas échéant, qui a au moins une année de service continu au moment de son départ par démission, destitution, révocation, décès ou mise à la retraite avec pension différée, une gratification en espèces correspondant à la moitié du solde de ses crédits de congés de maladie accumulés à titre d'employé.La gratifica i en espèces payable ne peut excéder, en aucun cas, 66 jours e traitement brut à la date du départ.83.Le cadre a droit, avant la date effective de sa mise à la retraite avec pension, à un congé de préretraite payé d'une durée égale au solde de ses congés de maladie À la place de ce congé de préretraite, le cadre qui le désirepeut recevoir une gratification en espèces correspondant à la moitié du solde de ses crédits de congés de maladie.Cette gratification ne peut excéder, en aucun cas, 66 jours de traitement brut à la date effective de sa mise à la retraite.84.Un cadre peut aussi recevoir à la place de ce qui est prévu à l'article 83: 1° un congé de préretraite dont la durée est égale à une partie des congés de maladie à sa réserve; 2° pour l'autre partie, une gratification en espèces correspondant à la moitié de ses crédits de maladie non utilisés.Cette gratification ne peut excéder en aucun cas, 66 jours de traitement brut à la date effective de sa mise à la retraite.85.Lorsqu'un régime de retraite le prévoit, les crédits de congés de maladie accumulés peuvent être utilisés à 100 % de leur valeur pour le rachat d'années non contribuées à un régime de retraite.Dispositions particulières 86.Dans le cas d'une promotion, le cadre qui ne réussit pas le stage probatoire prévu au présent règlement doit, à partir de la date de la fin de ce stage, être réinscrit sans preuve d'assurabilité pour des bénéfices identiques au régime d'assurance qui s'applique pour son corps d'emploi d'origine, et ce, en autant que ce régime prévoit de tels bénéfices.87.Malgré les dispositions de l'article 2, le cadre qui n'a pas réussi le stage probatoire prévu au présent règlement et qui est invalide à la fin de ce stage demeure couvert par le régime collectif applicable en vertu du présent règlement, et ce, jusqu'à la fin de son invalidité, après quoi les dispositions de l'article 86 doivent s'appliquer.§2.Les régimes de retraite 88.Les cadres sont régis par les dispositions du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).SECTION VII DROITS PARENTAUX §1.Congé de maternité 89.La cadre enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de 20 semaines qui, sous réserve de l'article 92, doivent être consécutives.La cadre qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement prévu à la présente section a aussi droit à ce congé de maternité.90.La cadre qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la 20* semaine précédant la date prévue de l'accouchement a légalement droit au congé de maternité.91.La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la cadre et comprend le jour de l'accouchement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4831 92.La cadre qui est suffisamment rétablie de son accouchement a droit à un congé de maternité discontinu lorsque son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé ou lorsqu'il est hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance.Le congé ne peut être discontinué qu'une seule fois et il doit être complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.Il est entendu que dans un tel cas l'employeur ne verse à la cadre que l'indemnité à laquelle elle aurait droit si elle n'avait pas discontinué son congé.93.Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que 20 semaines.Si la cadre revient au travail dans les deux semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.94.Si la naissance a lieu après la date prévue, la cadre a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux semaines de congé de maternité après la naissance.La cadre peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de six semaines si l'état de santé de son enfant l'exige.95.La cadre qui ne peut à cause de son état de santé reprendre son emploi à l'expiration de la période prévue aux articles 89, 90 et 94 est considérée comme absente pour cause de maladie et de ce fait, assujettie aux dispositions du régime collectif d'assurance des cadres prévues à la sous-section 1 de la section VI.Préavis de départ 96.Pour obtenir le congé de maternité, la cadre doit donner un préavis écrit à l'employeur au moins deux semaines avant la date de son départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.97.En cas d'imprévu, la cadre est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.Indemnités et avantages 98.Les indemnités du congé de maternité sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiement durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.Indemnités prévues pour les cadres admissibles à l'assurance-chômage 99.Sous réserve de l'article 130, une cadre qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage est déclarée eligible à de telles prestations a droit de recevoir durant son congé de maternité: 1° pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93 % de son traitement de base; 2° pour chacune des 15 semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93 % de son traitement de base et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir sans tenir compte de toute réduction du nombre de semaines pendant lesquelles elle bénéficie de prestations de maternité; 3° pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe 2°, une indemnité égale à 93 % de son traitement de base, et ce, jusqu'à la fin de la 20' semaine du congé de maternité.Aux fins du présenl article, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une cadre a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.Indemnités pour les cadres non admissibles à l'assurance-chômage 100.La cadre exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, la cadre qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit de recevoir durant dix semaines une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base si elle n'est pas admissible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un des motifs suivants: 1° elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage à cause de la nature de son emploi; 2° elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins dix semaines entre la 50\" et la 30\" semaine précédant celle prévue de son accouchement; 3° elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence.101.Durant le congé de maternité et les extensions prévues à l'article 94, la cadre bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants: 1° du régime collectif d'assurance des cadres; 2° de l'accumulation de vacances; 3° de l'accumulation de l'expérience et du service continu.102.La cadre peut reporter au maximum quatre semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit son employeur de la date de report.103.L'employeur doit faire parvenir à la cadre, au cours de la quatrième semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de son congé de maternité.104.La cadre à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu à l'article 103 doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 129 ou d'être sujette à l'application de l'article 95.105.La cadre qui ne se présente pas au travail à l'expiration de son congé de maternité est réputée en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre semaines.Au terme de cette période, la cadre qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir abandonné son emploi et est sujette à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.106.Au retour du congé de maternité, la cadre reprend son emploi.Dans l'éventualité où cet emploi aurait été aboli, déplacé ou cédé, la cadre a droit à un autre emploi de même niveau ainsi 4832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 Partie 2 qu'aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.Congés spéciaux 107.La cadre a droit à un congé spécial dans les cas suivants: 1° lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin de l'employeur: ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième semaine précédant la date prévue de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur; 2° sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la 20e semaine précédant la date prévue de l'accouchement; 3° pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.Avantages et indemnités 108.Durant les congés spéciaux visés à l'article 107, la cadre bénéficie des avantages prévus aux articles 101 et 102 en autant qu'elle y ait normalement droit, et à l'article 106.109.La cadre visée à l'un ou l'autre des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 107 peut se prévaloir des bénéfices du régime collectif d'assurance des cadres prévu au présent règlement.§2.Autres congés parentaux 110.Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également employé du secteur public ou parapublic.§3.Congé de paternité 111.Le cadre dont la conjointe accouche peut se prévaloir des dispositions prévues à l'article 50., §4.Congés pour adoption 112.Le cadre qui adopte légalement un enfant, autre qu'un enfant de son conjoint, a droit à un congé d'une durée maximale de dix semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant conformément au régime d'adoption.113.Le cadre qui adopte légalement un enfant, autre qu'un enfant de son conjoint, et qui ne bénéficie pas du congé prévu à l'article 112 peut se prévaloir des dispositions prévues à l'article 54.114.Pour chaque semaine de congé prévu à l'article 111, le cadre reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalles de deux semaines.115.Le cadre bénéficie en vue de l'adoption d'un enfant, autre qu'un enfant de son conjoint, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de dix semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant.Durant ce congé, le cadre a droit aux avantages prévus pour une absence sans traitement contenus à l'article 121.S'il en résulte une adoption, le cadre peut convertir ce congé sans traitement en congé avec traitement.Le cadre qui se déplace hors du Québec en vue de l'adoption d'un enfant autre que l'enfant de son conjoint obtient à cette fin, sur demande écrite à l'employeur, si possible deux semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de dix semaines, conformément au premier alinéa.116.Le congé pour adoption prévu à l'article 112 peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de dix semaines et si le cadre en décide ainsi après l'ordonnance de placement.Lorsque tel est le cas, le cadre bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé d'adoption.117.L'employeur doit faire parvenir au cadre, au cours de la quatrième semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de dix semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.' 118.Le cadre à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu à l'article 117 doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 130.119.Le cadre qui ne se présente pas au travail à l'expiration du congé pour adoption est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre semaines.Au terme de cette période, le cadre qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.Congé sans traitement 120.Un congé sans traitement d'une durée maximale de deux ans est accordé à un cadre ou le cas échéant, à une cadre en prolongation du congé de maternité, sous réserve des dispositions de l'article 102 relatives aux vacances, en prolongation du congé de paternité ou en prolongation d'un congé pour adoption de dix semaines.Le cadre qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement pouvant s'échelonner sur la même période de deux ans.Le cadre qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement.121.Au cours du congé sans traitement ou du congé partiel sans traitement, le cadre conserve son expérience et son service continu n'est pas interrompu, il peut continuer à participer au régime d'assurance qui lui est applicable s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse la totalité des primes y compris la part de l'employeur.122.Le cadre, à qui l'employeur a fait parvenir, quatre semaines à l'avance, un avis indiquant la date d'expiration d'un des congés prévus à l'article 120 doit donner un préavis de son retour au moins deux semaines avant l'expiration de ce congé.À défaut de quoi, il est considéré avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution Le cadre qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins 60 jours avant son retour. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4833 123.Au retour d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement, le cadre se voit attribuer un emploi correspondant à sa classe d'emploi et, s'il le désire, dans la même unité administrative pourvu que les circonstances le permettent.§5.Dispositions diverses et particulières 124.Aux fins de la présente section, le traitement de base correspond au traitement régulier incluant, pour la durée initialement déterminée, certaines rémunérations additionnelles prévues à la sous-section 3 de la section III.à l'exclusion notamment de toute autre prime, allocation ou rémunération additionnelle.125.Durant les extensions du congé de maternité prévues à l'article 94, le cadre supérieure ne reçoit ni indemnité, ni traitement.126.Dans les cas visés aux articles 99 et 100: 1° aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la cadre est rémunérée; 2° l'indemnité due pour les deux premières semaines est versée par l'employeur dans les deux semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée à l'intervalle de deux semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la cadre eligible à l'assurance-chômage, que 15 jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Aux fins du présent article, sont considérés comme preuves soit les renseignements fournis par la Commission d'emploi et d'immigration du Canada à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique, soit le talon de mandat ou l'état ou relevé des prestations fourni par la cadre; 3° aux fins de la présente section, le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Education, Affaires sociales) ainsi que des organismes suivants: \u2014 la Commission de la construction du Québec \u2014 la Commissions des droits de la personne \u2014 les Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 la Commission des services juridiques \u2014 les Conseils de la santé et des services sociaux \u2014 les Corporations d'aide juridique \u2014 l'Office franco-québécois pour la jeunesse \u2014 la Régie des installations olympiques \u2014 la Société des loteries et courses du Québec \u2014 la Société des traversiers du Québec \u2014 la Société immobilière du Québec \u2014 le Musée de la civilisation \u2014 le Musée d'art contemporain de Montréal \u2014 le Musée du Québec \u2014 la Société des établissements de plein air du Québec \u2014 la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires \u2014 Hydro-Québec \u2014 la Société des alcools du Québec \u2014 la Société de Radio-télévision du Québec \u2014 la Sûreté du Québec De plus, une cadre absente accumule du service si son absence est autorisée notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.127.Les allocations reçues du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu en vertu du programme d'allocation de maternité (PRALMA) sont soustraites des indemnités à verser selon l'article 99.128.L'employeur ne rembourse pas à la cadre les sommes qui pourraient être exigées d'elle par la Commission d'emploi et d'immigration du Canada en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, lorsque le revenu de la cadre excède une fois et demie le maximum assurable.129.Les congés visés à l'article 112 et 115 sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux semaines à l'avance, alors que ce délai est d'au moins un mois dans le cas d'un congé visé à l'article 120.130.Le cadre qui prend le congé pour adoption prévu à l'article 111 bénéficie des avantages prévus à l'article 101 en autant qu'il y ait normalement droit, et à l'article 106.SECTION VIII FRAIS REMBOURSABLES ET ALLOCATIONS §1.Frais de déplacement et de déménagement 131.Le cadre qui, à la demande de l'employeur, est l'objet d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile a droit d'être avisé de son nouveau lieu de travail au moins trois mois à l'avance.Cependant, si le cadre a des enfants à charge résidant chez lui qui fréquentent une maison d'enseigne-ment! l'employeur ne doit pas exiger que le cadre déménage au cours de l'année scolaire sauf si celui-ci y consent.132.Le cadre bénéficie de jours d'absences rémunérées pour se chercher un nouveau domicile et pour son déménagement et ce, conformément aux dispositions de l'article 50.133.Lors de la recherche d'un domicile au nouveau lieu de travail, l'employeur rembourse les frais de transport et de séjour du cadre et de son conjoint pour la durée de la période d'absences rémunérées accordée à cette fin.134.Lors du déménagement, l'employeur rembourse les frais de transport et de séjour du cadre, de son conjoint et de ses enfants à charge pour la durée de la période d'absences rémunérées accordée à cette fin.Lorsque le déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur rembourse les frais de séjour du cadre, de son conjoint et de ses enfants à charge, et ce, pour une période ne dépassant pas deux mois.135.Lorsqu'il est nécessaire que le cadre se rende à son nouveau lieu de travail avant l'expiration du préavis prévu à l'article 131, l'employeur rembourse les frais de transport et de séjour encourus.136.Lorsqu'un déménagement est retardé à la demande de l'employeur, celui-ci assume les frais de transport du cadre qui rend visite à sa famille.137.Le remboursement des frais mentionnés aux articles 133 à 136 s'effectue conformément à la réglementation concernant les frais de voyage prévue à l'article 152.138.Le supérieur immédiat peut autoriser le remboursement des frais mentionnés aux articles 134 et 135 pour des périodes qui excèdent celles qui y sont prévues; dans ces cas, le cadre doit assumer une partie des dépenses et sa contribution sera alors basée sur son coût de vie normal. 4834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 Partie 2 139.Transport de meubles: l'employeur rembourse, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour le transport de meubles meublants et effets personnels du cadre, y compris l'emballage, le déballage, et le coût de la prime d'assurance ou les frais de remorquage d'une maison mobile à la condition qu'il fournisse à l'avance au moins deux estimations détaillées des frais à prévoir.140.Transport du véhicule personnel et d'une embarcation: l'employeur paie le coût de transport du véhicule personnel du cadre lorsque l'endroit de sa nouvelle résidence est inaccessible par la route.Cependant, l'employeur ne rembourse pas les frais de transport d'une embarcation.141.Frais d'entreprosage: lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur paie les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels du cadre et des personnes à sa charge pour une période ne dépassant pas deux mois.142.Frais concomitants: le cadre déplacé a droit, à titre de dédommagement pour les frais concomitants reliés à son déménagement, à une allocation équivalant à quatre semaines de traitement à moins que des facilités complètes soient mises à sa disposition à son nouveau lieu de travail.143.L'employeur dédommage le cadre qui doit résilier son bail en payant la valeur de la compensation exigée par le propriétaire jusqu'à concurrence de trois mois de loyer ou d'un mois de loyer en l'absence de bail.Le cadre doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.144.Les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge de l'employeur si le cadre choisit de sous-louer lui-même son logement ou de louer sa résidence.145.L'employeur paie, lors de la vente et de l'achat de la maison résidence principale du cadre ou de son conjoint, les dépenses suivantes sur production de pièces justificatives: 1° les honoraires d'un agent immobilier, sur production du contrat avec l'agent immobilier après sa passation, du contrat de vente et du compte d'honoraires de l'agent; 2° les frais de publicité jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 500,00 $ encourus pour la vente de sa maison sans intermédiaire et ce, sur présentation du contrat de vente et du compte de publicité; 3° les frais d'actes notariés occasionnés par la .vente et, le cas échéant, l'achat d'une résidence principale à son nouveau lieu de domicile, à la condition que le cadre ou son conjoint soit déjà propriétaire de la résidence principale qu'il occupe au moment de son déplacement; 4° la pénalité prévue au contrat d'hypothèque pour le remboursement prématuré du prêt hypothécaire; 5\" la taxe municipale sur les mutations immobilières; 6° les frais reliés à l'obtention d'une hypothèque; 7° les frais réels encourus pour l'obtention d'un certificat de localisation.146.Toutefois, lorsqu'une résidence principale est partie d'une maison à revenu, le cadre n'a droit aux bénéfices de l'article 145 que proportionnellement à ce que représente la valeur de la résidence du cadre par rapport à la valeur de cette propriété.147.Le cadre qui choisit de louer sa maison lors de son déménagement et, qui décide de la vendre par la suite à l'intérieur d'un délai de deux ans à compter de la date du déménagement, bénéficie du remboursement des frais prévus à l'article 145 selon ceux en vigueur au moment du déménagement et selon la valeur de la maison à ce moment.148.Si la maison du cadre déplacé, quoique mise en vente à un prix raisonnable, n'est pas vendue au moment où il doit assumer un nouvel engagement pour se loger, l'employeur, dans ce cas, ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue, mais il rembourse à ce cadre, le cas échéant, et ce, pour une période allant jusqu'à trois mois, les dépenses suivantes sur production de pièces justificatives: 1° les taxes municipales et scolaires; j 2° l'intérêt sur l'hypothèque; 3° le coût de la prime d'assurance.149.Dans le cas d'un déplacement pour une période définie ne dépassant pas deux ans, les dispositions des articles 145 et 148 ne s'appliquent pas.Cependant, afin d'éviter au cadre propriétaire une double charge financière due au fait que sa résidence principale ne serait pas louée au moment où il doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans sa localité où il est déplacé, l'employeur lui paie, pour la période pendant laquelle sa maison ne serait pas louée, le montant de son nouveau loyer, jusqu'à concurrence d'une période de trois mois, sur présentation des baux.De plus, l'employeur lui rembourse les frais raisonnables d'annonce et les frais d'au plus deux voyages encourus pour la location de sa maison, sur présentation de pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage prévue à l'article 152.150.Les dispositions prévues aux articles 145 à 149 ne s'appliquent toutefois pas dans le cas de déplacement de cadres exerçant des fonctions impliquant des changements de domicile fréquents requis par l'employeur pour des raisons d'efficacité administrative à moins qu'il ne s'agisse d'une première affectation ou mutation à partir d'un poste n'impliquant pas de changements fréquents de domicile pour des raisons d'efficacité administrative à un poste qui implique un changement de domicile pour lesdites raisons et qui requiert à cette occasion un premier déplacement du cadre en cause.151.Cas spéciaux et dérogations: Le supérieur immédiat peut formuler une demande de dérogation aux dispositions prévues au présent règlement au ministre qui, après analyse, la soumettra au gouvernement pour approbation.§2.Les autres frais remboursables: Frais de déplacement 152.Les autres frais remboursables à un cadre sont prévus aux directives du Conseil du trésor dont la liste suit, ainsi que leurs modifications: 1° la directive numéro 5-74 « concernant les frais de déplacement »; 2° la directive numéro 6-74 « concernant les frais de déplacement des cadres supérieurs du personnel de maîtrise et de direction ainsi que du personnel du cabinet ».SECTION IX DOSSIER PERSONNEL 153.Un cadre a le droit de consulter son dossier personnel et obtenir une copie d'une ou plusieurs pièces contenues à son dossier.Il peut également ajouter des commentaires à tout document y apparaissant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, ft 36 4835 154.Aucune réprimande inscrite au dossier d'un cadre ne lui est opposable si elle n'a été suivie, dans les 24 mois suivants, d'une autre réprimande, d'une suspension ou d'une destitution.SECTION X §1.Activités auprès de l'Association des cadres 155.Après entente avec son supérieur immédiat, un cadre peut s'absenter de son travail afin de participer aux activités officielles de l'Association des cadres dont il est membre, soit celle de l'Association des cadres supérieurs du Gouvernement du Québec ou celle de l'Association des cadres des commissions de formation professionnelle du Québec.156.L'absence prévue à l'article 155 est avec traitement et les avantages sociaux sont maintenus, sujets à remboursement par l'Association des cadres supérieurs du Gouvernement du Québec ou par l'Association des cadres des commissions de formation professionnelle du Québec à l'employeur d'une somme égale au traitement pour la durée de l'absence.§2.Accidents du travail 157.Un cadre incapable de remplir sa tâche par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue alors qu'il était au service de l'employeur reçoit, pendant la période où lui est versée une indemnité de remplacement du revenu, un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu prévue par la Loi sur les accidents du travail erles maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) et le traitement net du cadre durant cette période.Ce montant complémentaire à l'indemnité de remplacement du revenu est ramené à un brut imposable et ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le traitement net auquel le cadre aurait droit durant cette période.Ce montant complémentaire à l'indemnité de remplacement du revenu est versé pendant une période continue maximale de deux ans, mais cesse d'être versé lorsque l'employé n'est plus admissible, selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, au versement de l'indemnité de remplacement du revenu.Le traitement net s'entend du traitement régulier, à l'exclusion de toute autre allocation, prime ou rémunération additionnelle, diminué des impôts fédéral et provincial, de la cotisation de l'une des associations prévues à l'article 154 ainsi que des cotisations versées par le cadre au régime des rentes du Québec, à l'assurance-chômage, au régime de retraite et aux régimes collectifs d'assurances.158.Un cadre bénéficiant de l'indemnité de remplacement du revenu mentionnée à l'article 157 est réputé invalide au sens de l'article 72 et régi par les dispositions de la sous-section 1 de la section VI, sous réserve notamment de l'assignation temporaire au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la réadaptation du cadre en invalidité au sens de l'article 80.Malgré toute autre disposition contraire dans le présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à un cadre absent par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu alors qu'il était au service de l'employeur: 1° aux fins du calcul du service continu, le cadre est réputé absent avec traitement; 2° aux fins d'application des dispositions de l'article 36 le cadre est réputé absent avec traitement.§3.Relevé provisoire des fonctions 159.Un écrit constatant la décision de relever provisoirement un cadre de ses fonctions doit être expédié ou remis à ce cadre dans les deux jours ouvrables qui suivent celui où cette décision a été rendue.160.Le traitement du cadre est maintenu pendant qu'il est relevé provisoirement de ses fonctions.SECTION XI RECOURS EN APPEL §1.Recours à /'encontre d'un congédiement fait sans une cause juste et suffisante 161.Le cadre qui justifie de deux ans de service continu chez un même employeur et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit au ministre dans les 30 jours de son congédiement.162.La démission et la mise à pied ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une plainte.Sï, Procédures 163.La plainte doit permettre d'identifier convenablement l'appelant et contenir la description des faits donnant lieu à l'appel, la date de l'événement ainsi qu'un exposé sommaire des motifs invoqués à l'appui de l'appel et des conclusions recherchées.Le cadre transmet une copie de la plainte à son employeur.164.Le ministre doit former un comité composé du supérieur immédiat du cadre, d'un représentant du ministère et d'une personne choisie par le cadre.165.Le comité doit rencontrer l'appelant dans les 30 jours de la réception de l'appel et, par la suite, les membres du comité font une recommandation au ministre soit via un rapport unanime ou soit en faisant état de positions divergentes.166.Le ministre répond au cadre dans les 30 jours de la réception de l'avis écrit prévu à l'article 161 et transmet copie au représentant du cadre.167.Si la rencontre prévue à la première étape n'a pas été tenue durant le délai fixé ou si la réponse faite par le ministre ne satisfait pas le cadre, ce dernier peut demander que son appel soit référé à l'arbitrage.Le cadre fait cette demande d'arbitrage en avisant par écrit le ministre dans les 10 jours qui suivent la réponse du ministre ou l'expiration des délais pour ce faire.168.Aucun écrit constatant un appel n'est réputé invalide du seul fait qu'une erreur d'écriture ou de calcul a été commise.169.Quand un appel donne lieu à une audition, il est entendu devant un arbitre choisi par les parties.A défaut d'entente, le ministre désigne un arbitre.170.Les parties peuvent être représentées par les personnes de leur choix à l'occasion de l'audition devant l'arbitre.171.L'arbitre reçoit les observations des représentants ou, à défaut, celles du cadre et de l'employeur et il prend la plainte en délibéré.172.L'arbitre juge le bien-fondé de la décision de l'employeur et son caractère juste et suffisant.Il rend sa décision dans les 30 jours suivant la date de la fin des auditions.Ce délai peut être prolongé après entente écrite entre les représentants ou, à défaut. 4836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 _Partie 2 entre le cadre et l'employeur.La décision n'est pas nulle du seul fait qu'elle soit rendue après ce délai.173.L'arbitre doit rendre une décision motivée, écrite et signée.174.L'arbitre fait parvenir une copie de sa décision au cadre, à l'employeur, à leurs représentants, le cas échéant, et au ministre.175.La décision est exécutoire et sans appel.Elle lie le cadre et l'employeur.La décision de l'arbitre est homologuée par la Cour supérieure à la demande du cadre ou de l'employeur.176.À la suite d'une plainte formulée par un cadre, l'arbitre décide du maintien de la décision de l'employeur, lorsqu'il la juge justifiée.177.A la suite d'une plainte formulée par un cadre portant sur un congédiement, l'arbitre, lorsqu'il juge la décision de l'employeur injustifiée, détermine une compensation pour la perte de salaire subie par le cadre.L'arbitre doit notamment tenir compte, dans le calcul de cette compensation, de tout salaire ou prestation reçu par le cadre depuis la date de la fin de son emploi.Il ordonne aussi à l'employeur et au cadre de s'entendre dans les 30 jours suivant la date de sa décision sur une solution pour disposer du litige.Cette entente peut prévoir: 1° la réintégration du cadre à son poste ou à tout autre poste correspondant à sa formation et à son expérience de travail et ce, compte tenu des exigences du poste à combler; 2° une indemnité de dédommagement qui peut se situer entre l'équivalent de 3 à 12 mois du salaire du cadre.Une copie de cette entente doit être transmise à l'arbitre et au ministre au plus tard dans les cinq jours suivant la fin du délai prévu au deuxième alinéa.178.Si aucune entente n'intervient au terme du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 176, l'employeur et le cadre doivent transmettre à l'arbitre, au plus tard dans les cinq jours suivant la fin de ce délai, leurs positions, avec argumentation, sur la réintégration du cadre et sur l'indemnité décrite à l'article 179.179.L'arbitre, après étude des arguments de l'employeur et du cadre, ordonne à l'employeur l'application de l'une des mesures suivantes: 1° la réintégration du cadre à compter de la date de l'ordonnance prévue au deuxième alinéa de l'article 177.L'employeur doit alors réintégrer le cadre à son poste ou à tout autre poste correspondant à sa formation et à son expérience de travail et ce.compte tenu des exigences du poste à combler; 2° le versement au cadre d'une indemnité de dédommagement calculée par l'arbitre en tenant compte du préjudice subi par le cadre.Le montant de cette indemnité doit se situer entre l'équivalent de 3 à 12 mois du salaire du cadre.S3, Frais afférents 180.Chacune des parties acquitte les dépenses reliées à ses témoins.Les dépenses et les honoraires de l'arbitre sont acquittés par les parties à part égale.SECTION XII DISPOSITIONS FINALES 181.Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions de travail des cadres supérieurs des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre adopté par le décret 1463-86 du 24 septembre 1986 et modifié par le règlement édicté par le décret 1373-87 du 2 septembre 1987.182.Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions de travail des cadres intermédiaires et du personnel non syndicable des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre adopté par le décret 1405-84 du 13 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 755-85 du 17 avril 1985 et 1790-88 du 30 novembre 1988 dans la mesure où il concerne les cadres intermédiaires visés par ce règlement.183.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.I ANNEXE I ÉCHELLE DE TRAITEMENT DES CADRES DES COMMISSIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MAIN-D'OEUVRE (a.20) 1.Aux fins de la présente annexe, on entend par: « CF.P.»: une commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre; « Région « A » »: La C.F.P.de Montréal-métropolitain, la CF.P.de Québec et la C.F.P.de la Montérégie; « Région « B » »: toutes les autres C.F.P.2.Le traitement des cadres des C.F P.est déterminé selon l'échelle suivante: Région « A » 30 juin 1988 classe d'emploi Minimum Maximum Directeur général 49 600 $ 62 000 $ Adjoint au directeur général (i) 41 954 52 443 Directeur général adjoint (ii) 43 200 54 000 Directeur de l'administration 38 400 48 000 Directeur des opérations 41 600 52 000 Directeur de la planification 41 600 52 000 Région « B » classe d'emploi Directeur général Adjoint au directeur général (i) Directeur de l'administration Directeur des opérations Directeur de la planification i Les postes d'adjoint au directeur général sont maintenus pour la C.F.P.de l'Estrie et celle de Québec.La description de ces postes est prévue à l'annexe VIII.Il ne peut être procédé à aucun recrutement, mutation, affectation ou promotion pour un de ces postes.ii.Les postes de directeur général adjoint sont maintenus pour la C.F.P de Montréal-métropolitain et celle de Québec.Ces postes devront être réévalués lors de leur libération.3.Les règles d'intégration pour les classes d'emploi sont prévues à l'annexe VU.44\t800$\t56\t000$ 41\t954\t52\t443 37\t600\t47\t000 38\t400\t48\t000 38\t400\t48\t000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4837 ANNEXE II ÉCHELLE DE TRAITEMENT BES CADRES DES COMMISSIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET MÉTHODE DE RÉVISION DU TRAITEMENT (a.20) 1.Aux fins de la présente annexe, on entend par: « C.F.P.»: une commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre; « Région « A » »: La C.F.P.de Montréal-métropolitain, la C.F.P.de Québec et la C.F.P.de la Montérégie; « Région « B » »: toutes les autres C.F.P.2.Le traitement des cadres des C.F.P.est déterminé selon l'échelle suivante: Région « A »\t1\" juillet 1988\t classe d'emploi\tMinimum\tMaximum Directeur général\t51 733 $\t64 666 $ Adjoint au directeur général (i)\t43 758\t54 698 Directeur général adjoint (ii)\t45 058\t56 322 Directeur de l'administration\t40 051\t50 064 Directeur des opérations\t43 389\t54 236 Directeur de la planification\t43 389\t54 236 46\t726 $\t58 408 $ 43\t758\t54 698 39\t217\t49 021 40\t051\t50 064 40\t051\t50 064 Région « B » classe d'emploi Directeur général Adjoint au directeur général (i) Directeur de l'administration Directeur des opérations Directeur de la planification i.Les postes d'adjoint au directeur général sont maintenus pour la C.F.P.de l'Estrie et celle de Québec.La description de ces postes est prévue à l'annexe VIII.Il ne peut être procédé à aucun recrutement, mutation, affectation ou promotion pour un de ces postes.ii.Les postes de directeur général adjoint sont maintenus pour la C.F.P.de Montréal-métropolitain et celle de Québec.Ces postes devront être réévalués lors de leur libération.3.Les montants disponibles pour la révision de la rémunération des cadres au 1\" juillet 1988 seront dégagés selon les paramètres établis dans la directive du Conseil du trésor du 13 juillet 1988 (C.T.168127).Par conséquent: 1° une somme égale à 4,3 % de la masse salariale des cadres au 30 juin 1988 est dégagée.Cette somme est de 74 868,00 $.2° une autre masse salariale, visant à permettre aux cadres de progresser dans leur échelle, s'ajoute à la masse dégagée au paragraphe 1.Cette masse additionnelle est de 69 644,00 $.3° une masse salariale forfaitaire de 2 % de la masse salariale des cadres au 30 juin 1988 est également dégagée pour fins de bonis forfaitaires.Cette masse salariale forfaitaire est de 34 822,00 $.ANNEXE III ÉVALUATION DU RENDEMENT ET RÉVISION DES TRAITEMENTS (a.24) §1.Évaluation du rendement 1.L'évaluation du rendement est faite annuellement dans les 60 jours suivant le 30 avril et la période de référence de celle-ci s'étend du 1\" mai d'une année au 30 avril de l'année suivante.2.L'évaluation du rendement est effectuée par le supérieur immédiat et est révisée par le supérieur hiérarchique, s'il y a lieu.S'il s'agit du directeur général, l'évaluation du rendement est effectuée par le président de la commission concernée après consultation auprès du ministre et elle est révisée par le bureau de cette commission.3.La fiche d'évaluation du rendement est signée par les supérieurs immédiat et hiérarchique du cadre s'il y a lieu, et copie en est remise à ce dernier.S'il s'agit du directeur général, cette fiche est signée par le président de la commission concernée.Sur réception de sa copie, le cadre signe l'original de sa fiche d'évaluation du rendement pour attester qu'il en a reçu copie.4.Un cadre qui refuse de signer l'original de sa fiche d'évaluation du rendement est considéré en avoir reçu copie à la date à laquelle une copie lui en est expédiée.5.Un cadre peut apporter par écrit ses commentaires sur l'évaluation de son rendement lesquels sont annexés à l'original de sa fiche d'évaluation.6.L'évaluation du rendement consiste à procéder à l'appréciation du niveau de correspondance entre les attentes préalablement signifiées et les réalisations.Par attentes signifiées, il faut comprendre les responsabilités découlant de l'emploi et les demandes spécifiques exprimées par le supérieur immédiat du cadre évalué portant sur des résultats anticipés, des comportements prévus ou tout autre besoin de l'organisation.§2.Révision des traitements au 1\" juillet de chaque année 7.Le système de rémunération qui s'applique aux cadres des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre est un système au rendement comportant les principales caractéristiques suivantes: \u2014 Le système a pour but de relier la rémunération des cadres des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre à leur évaluation annuelle du rendement.De façon générale, le maximum de l'échelle de traitement correspond au taux payé à un cadre qui fournit, sur une base régulière, un rendement pleinement satisfaisant.8.Le ministre détermine les montants disponibles par commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre pour les ajustements de traitement et les bonis au rendement et ce, à partir de la masse totale dégagée.9.La redistribution de la masse salariale disponible par commission de formation professionnelle est effectuée par le directeur général de chaque commission de formation profession- 4838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 Partie 2 nelle et révisée par le président de la commission concernée et ce, conformément aux règles établies par le ministre.10.La distribution de la masse salariale disponible pour fins de révision des traitements s'effectuera au mérite entre 0 et 14 % incluant le boni forfaitaire, lequel ne pourra être versé qu'à un maximum de 50 % des effectifs d'encadrement des commissions de formation professionnelle.ANNEXE IV NATURE DU TRAVAIL, ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ DES CLASSES D'EMPLOI (a.3) 1.DIRECTEUR GÉNÉRAL Nature du travail: Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général est responsable devant la commission de l'administration des activités qui découlent du rôle qui lui est dévolu par la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre.Il doit notamment planifier les activités de la commission et assurer l'organisation, le développement et le rendement optimal de ses divers services.Le directeur général doit travailler en étroite collaboration avec la Direction générale de la formation professionnelle, établir et maintenir avec d'autres organismes, les relations susceptibles de permettre la réalisation des objectifs de la commission.Attributions caractéristiques: 1° Assurer la liaison entre l'assemblée générale, le conseil d'administration et le Bureau de la commission de formation professionnelle; 2° Orienter les interventions de la commission en fonction de sa mission en: \u2022 définissant les politiques de gestion interne; \u2022 formulant, en fonction de la problématique régionale, des recommandations à la Direction générale de la formation professionnelle du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (MMSR) en regard des politiques de développement de la main-d'oeuvre du ministère; \u2022 favorisant la concertation et la consultation des intervenants régionaux en matière de développement de la main-d'oeuvre.3° Voir à ce que soit organisé une structure et une infrastructure de participation, à l'estimation des besoins de formation professionnelle, des partenaires sociaux et économiques de la région; 4° Assurer le fonctionnement optimal des unités administratives par l'articulation d'un processus de gestion (diagnostic, planification, organisation, contrôle) afin de maximiser les services à rendre aux différentes clientèles; 5° Assurer la visibilité de l'organisme par sa présence aux tables de concertation, aux différents mécanismes consultatifs, aux manifestations publiques d'ordre socio-économique et culturel afin de maximiser la représentativité de la Commission auprès des clientèles et des partenaires susceptibles d'utiliser ses services; 6° Rentabiliser les argents investis par le diagnostic, le suivi et le remaniement budgétaire selon les budgets autorisés, les marges de manoeuvres disponibles grâce aux initiatives locales, afin de maximiser les argents disponibles au développement de la main-d'oeuvre; 7° Assurer la responsabilité du développement, de l'innovation et du climat de travail par le dialogue constant avec les responsables des unités administratives (comité de Coordination, rencontres personnelles) afin de motiver le personnel à donner le maximum d'efforts à la réalisation des attentes exprimées par le milieu; 8° Articuler et arrimer les orientations exprimées par l'assemblée générale, le conseil d'administration, le personnel et les instances ministérielles par le biais de politiques et de procédures permettant de maximiser le rendement des ressources humaines et financières; 9° Voir au perfectionnement des responsables des unités administratives, des administrateurs ainsi qu'à son développement personnel par un processus d'auto-information, d'information et d'animation afin de maximiser la connaissance du milieu économique, le fonctionnement de l'organisme, la recherche et la sélection de solutions les mieux adaptées au développement de la main-d'oeuvre régionale; 10° Être présent au niveau régional et provincial en assistant et en participant à des comités, réunions, colloques, salons et séminaires; en participant à des réunions avec la Direction générale de la formation professionnelle du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et avec des représentants de d'autres ministères provinciaux et fédéraux; 11° Voir à tracer des objectifs favorisant les programmes d'aide au développement des ressources humaines susceptibles de prévenir la fermeture d'usines; 12° Mettre en place des programmes d'aide aux travailleurs licenciés; 13° Voir à assister les entreprises et les travailleurs dans le contexte de la libéralisation et l'internationalisation des marchés.14° Collaborer à mettre en place les politiques, programmes et mesures mises de l'avant par le ministère.Conditions d'admissibilité 1° Posséder un diplôme universitaire de 1\" cycle ou une attestation d'équivalence dûment certifiée par une université québécoise; 2° Avoir de huit à dix années d'expérience dans l'exercice d'activités de niveau professionnel ou d'encadrement comprenant: i.deux années d'expérience dans un secteur d'activités connexe à l'emploi faisant l'objet du concours; ii.une à deux années d'expérience dans des activités d'encadrement.3° Les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans le domaine du développement de la main-d'oeuvre et de la formation professionnelle des adultes sont également admissibles.2.DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT Nature du travail: Le directeur général adjoint, sous l'autorité du directeur général et en collaboration avec lui, définit les objectifs des directions de la planification et des opérations, conçoit, planifie, programme, coordonne les politiques, modalités d'opérations et tâches' des directions dont le directeur général lui confère la responsabilité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4839 ci-haut décrite, surveille l'application de ces politiques, initie et dirige le personnel sous son autorité, évalue les activités de ces secteurs, remplace le directeur général en son absence et accomplit toutes autres tâches que celui-ci lui confère.Attributions caractéristiques: Sur une base purement sommaire et indicative: 1° Préciser les prérogatives des directions sous sa juridiction et structurer les lignes de communication entre ces secteurs et avec les institutions et organismes impliqués; 2° Collaborer à la rédaction et à la publication de concours, à l'interview des candidats aux postes sous sa juridiction; 3° Concevoir et élaborer les formules d'opérations et de rapports des directions sous son autorité, veiller à leur application et exécution suivant les échéanciers; 4° Orienter les directeurs et autres membres du personnel sous sa juridiction dans l'exécution de leurs fonctions; 5° Développer des initiatives nouvelles dans l'organisation de cours de formation professionnelle pour adultes et formuler des recommandations quant aux besoins exprimés par le marché du travail; 6° Rédiger ou coordonner la rédaction de documents relevant de sa juridiction comportant notamment des renseignements d'ordre administratif, des relevés d'estimation ou de priorités de besoins en main-d'oeuvre et en formation professionnelle portés à la connaissance des secteurs opérationnels de la formation; 7° Représenter le directeur général, selon la délégation de pouvoir conférée par ce dernier; 8° Remplacer le directeur général, en l'absence de celui-ci, auprès du bureau de la commission et d'organismes publics ou privés, dresser à l'occasion les procès-verbaux ou comptes rendus de réunions et présenter les rapports requis; 9° Évaluer les activités des directions sous sa juridiction et faire intervenir les moyens de révision qui s'imposent dans l'orientation de la programmation de ces directions; 10° Évaluer, noter et diriger le personnel sous sa juridiction et prendre les mesures appropriées pour assurer l'efficacité de la ou des directions dont il est responsable.Conditions d'admissibilité: 1° Posséder un diplôme universitaire de I\" cycle ou une attestation d'équivalence dûment certifiée par une université québécoise; 2° Avoir de huit à dix années d'expérience dans l'exercice d'activités de niveau professionnel ou d'encadrement comprenant: i.deux années d'expérience dans un secteur d'activités connexe à l'emploi faisant l'objet du concours; ii.une à deux années d'expérience dans des activités d'encadrement.3° Les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue danc.le domaine du développement de la main-d'oeuvre et de la formation professionnelle des adultes sont également admissibles.3 DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION Nature du travail: Sous l'autorité du directeur général, fournir à la direction et aux gestionnaires l'expertise et le support requis dans le domaine de la gestion des ressources financières, matérielles, informatiques et humaines; s'assurer que les politiques et procédures administratives afférentes soient appliquées intégralement.Attributions caractéristiques: 1° Assister et conseiller les gestionnaires dans l'utilisation et la gestion des ressources financières allouées à des activités de formation; 2° Assurer la planification et la coordination des activités comptables relatives à l'élaboration, à la répartition et au suivi des budgets alloués pour des activités de formation; 3° Assurer la planification et la coordination des activités comptables relatives à l'élaboration, à la répartition et au suivi des budgets d'opérations et d'immobilisations des commissions.4° Effectuer les activités de trésorerie et présenter les rapports comptables, financiers et de gestion; 5° Réaliser les opérations reliées à la paie, l'assiduité et les avantages sociaux des ressources humaines; Planifier les besoins de la commission en ressources humaines et doter les emplois vacants en conformité avec les règles applicables et les plans d'effectifs; 6° Conseiller et assister les gestionnaires de la commission dans la gestion de leurs ressources humaines et en matière de relation de travail; 7° Élaborer les plans de développement des ressources humaines et voir à leur réalisation; 8° Fournir les biens et les services reliés à l'approvisionnement et à la gestion des ressources matérielles de la commission; 9° Assurer la coordination des activités reliées à l'informatique; 10° Assumer toute autre fonction déterminée par le directeur général.Conditions d'admissibilité: 1° Posséder un diplôme d'études universitaires de premier cycle en science de l'administration ou dans toute autre discipline connexe.2° Avoir de six à huit années d'expérience dans l'exercice d'activités de niveau professionnel ou d'encadrement dont deux années d'expérience dans un secteur d'activités connexe à l'emploi faisant l'objet du concours; 3° Les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans le domaine de l'administration sont également admissibles.4.DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION Nature du travail: Sous l'autorité du directeur général, planifier le développement et mettre en oeuvre des mécanismes de consultation des agents économiques et des intervenants gouvernementaux en région en 4840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 Partie 2 vue de recueillir des données sur les besoins de îa main-d'oeuvre et de formation professionnelle; procéder avec les partenaires impliqués à la priorisation et à l'estimation des besoins en main-d'oeuvre et de la main-d'oeuvre en région; préparer et mettre au point le contenu descriptif ainsi que les devis de formation professionnelle reliés aux besoins; assurer les mécanismes et systèmes d'évaluation, de développement et de recherche appropriés; gérer les ressources matérielles, financières et humaines de la direction.Attributions caractéristiques: 1° Planifier et mettre en oeuvre des mécanismes de participation des partenaires sociaux (employeurs et salariés) en région en vue d'estimer les besoins; 2° Planifier et mettre en oeuvre des mécanismes de consultation des agents économiques et des intervenants gouvernementaux en région en vue de recueillir les données sur les besoins de main-d'oeuvre et sur les besoins de formation professionnelle; 3° Planifier le développement et mettre en oeuvre des mécanismes de consultation pour rejoindre les clientèles particulières (femmes, jeunes.) en région en vue de recueillir des données sur les besoins de main-d'oeuvre et sur les besoins de formation professionnelle; 4° Assister les employeurs et organismes dans l'élaboration de plans de besoins de formation professionnelle: analyse des fonctions de travail, profil de la main-d'oeuvre et devis de formation professionnelle; 5° Préparer et mettre au point le contenu descriptif des besoins de formation professionnelle dans la région ainsi que des devis de formation professionnelle reliés aux besoins; 6° Évaluer les processus de formation utilisés (intrants et ex-trants), en mesurer et en analyser les résultats à la lumière des besoins exprimés par le marché du travail; 7° Assurer les activités nécessaires à la recherche et au développement de nouvelles mesures, outils et instruments de formation ou à l'expérimentation de projets nouveaux; 8° Participer activement aux diverses tables régionales et sectorielles dans le cadre de l'estimation des besoins en vue d'assurer une meilleure concertation des partenaires et ministères impliqués en région; 9° Assumer toute autre fonction déterminée par le directeur général.Conditions d'admissibilité: 1° Posséder un diplôme universitaire terminal de permier cycle, dont l'obtention requiert un minimum de 16 années d'études, en sociologie, sciences politique, économique, relations industrielles, statistiques, administration ou dans une autre discipline universitaire appropriée; 2° Avoir de six à huit années d'expérience dans l'exercice d'activités de niveau professionnel ou d'encadrement dont deux années d'expérience dans un secteur d'activités connexe à l'emploi faisant l'objet du concours; 3° Les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans le domaine du développement de la main-d'oeuvre et de la formation professionnelle des adultes sont également admissibles.5.DIRECTEUR DES OPÉRATIONS Nature du travail Sous l'autorité du directeur général, assumer la gestion régionale de divers programmes et mesures de formation professionnelle de la main-d'oeuvre.À cette fin: élaborer, mettre en oeuvre et assurer le suivi des plans de formation; fournir l'assistance professionnelle et les services d'information et de références requis aux diverses clientèles desservies; promouvoir les programmes et services de la commission auprès de clientèles-cibles; gérer les ressources matérielles, financières et humaines de sa direction.Attributions caractéristiques: 1° Assurer un suivi sur la réalisation des plans de formation: a) en interprétant et en administrant les normes, règles et méthodes relatives à la gestion des engagements budgétaires; b) en élaborant les contrats de formation, en voyant à leur approbation et en veillant à leur exécution; c) en assurant le suivi des engagements; d) en établissant et soumettant des rapports d'activités; 2° Analyser et recommander les demandes d'immobilisations produites par les agents de formation, ceci en concertation avec les représentants du ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, s'il y a lieu; 3° Émettre des attestations de participation lorsque requis; 4° Rédiger, concevoir et produire l'action publicitaire et promotionnelle afin de faire connaître les services offerts par la commission et de publiciser les cours et programmes offerts auprès de la clientèle; 5° Accueillir, informer et assurer les services d'aide pédagogique et de main-d'oeuvre auprès des clientèles requérant des services en matière de formation; 6° Assurer le fonctionnement des services d'accueil et de référence régionalisés et gérés en concertation; 7° Interpréter et préciser les critères de sélection aux divers plans de formation et en assurer le processus de sélection; 8° Assurer une concertation avec les instances dispensatrices de formation (besoin, devis, réalisation): 9° Assumer toute autre fonction déterminée par le directeur général.Conditions d'admissibilité: 1° Posséder un diplôme universitaire terminal de premier cycle, dont l'obtention requiert un minimum de 16 années d'études, en sociologie, sciences politique, économique, relations industrielles, statistiques, administration ou dans une autre discipline universitaire appropriée; 2° Avoir de six à huit années d'expérience dans l'exercice d'activités de niveau professionnel ou d'encadrement dont deux années d'expérience dans un secteur d'activités connexe à l'emploi faisant l'objet du concours; 3° Les candidats ne possédant pas de diplôme unhersitaire mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans le domaine du développement de la main-d'oeuvre et de la formation professionnelle des adultes sont également admissibles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4841 ANNEXE V LISTE DES JOURS FÉRIÉS (a.49) Jours fériés le jour de l'An le lendemain du jour de l'An le Vendredi saint le Lundi de Pâques la fête de Dollard ou de la Reine la fête nationale la fête du Canada la fête du Travail le jour de l'Action de grâces la veille de Noël la fête de Noël le lendemain de Noël la veille du jour de l'An 1989 Lundi 2 janvier Mardi 3 janvier Vendredi 24 mars Lundi 27 mars Lundi 22 mai Vendredi 23 juin Vendredi 30 juin Lundi 4 septembre Lundi 9 octobre Vendredi 22 décembre Lundi 25 décembre Mardi 26 décembre Vendredi 29 décembre 1990 Lundi 1\" janvier Mardi 2 janvier Vendredi 13 avril Lundi 16 avril Lundi 21 mai Lundi 25 juin Lundi 2 juillet Lundi 3 septembre Lundi 8 octobre Lundi 24 décembre Mardi 25 décembre Mercredi 26 décembre Lundi 31 décembre ANNEXE VI DÉTERMINATION DU TRAITEMENT AVANT L'ENTRÉE EN FONCTION DANS UN EMPLOI DE CADRE POUR UNE PERSONNE RECRUTÉE À L'EXTÉRIEUR D'UNE COMMISSION DE FORMATION PROFESSIONNELLE (a.26) Aux fins de la détermination du traitement qui doit être utilisé comme base de calcul pour l'application des règles de rémunération lors de la nomination d'un candidat de l'extérieur d'une commission de formation professionnelle à un emploi de cadre, les règles suivantes s'appliquent: 1.Tenir compte du traitement régulier reçu chez l'employeur précédent, en exigeant une attestation du traitement de la part de ce dernier.2.Établir les revenus résultant d'un travail autonome en prenant en considération: \u2014 soit un bilan de l'état financier préparé par une firme comptable; \u2014 soit une copie des T4 ou relevé I faisant état des gains de la ou des dernières années de référence requise; \u2014 soit un affidavit dans lequel le candidat atteste le montant de ses gains; \u2014 soit toute autre preuve jugée acceptable et représentative de la situation des revenus du candidat.3.Exclure des traitements, gains ou revenus fournis, tout montant qui ne revêt pas un caractère régulier tel boni, temps supplémentaire ou autres gratifications du genre.4.Considérer, aux fins de la détermination du traitement, la notion de « l'emploi principal de l'individu », excluant de la sorte les revenus provenant d'emplois occasionnels ou d'emplois effectués en dehors des heures régulières de travail.5.Déduire, pour les candidats qui étaient à l'emploi du Gouvernement du Québec à titre de contractuels ou d'occasionnels, le pourcentage de leur traitement qui était destiné à compenser l'absence d'avantages sociaux, lorsqu'un tel pourcentage était prévu.6.Calculer sur une moyenne de quelques années les revenus qui varient sensiblement d'une année à l'autre soit parce que ces revenus sont sous la forme de participation aux profits, de pourcentage de ventes ou autrement.ANNEXE VII RÈGLES D'INTÉGRATION 1.Les directeurs généraux en fonction au 30 juin 1988 sont automatiquement intégrés dans cette nouvelle structure à la classe d'emploi de directeur général.Cette intégration se fait au même traitement et en date du 30 juin 1988.2.L'employeur de chaque commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre peut désigner rétroactivement au 30 juin 1988 les titulaires des autres classes d'emploi prévues à la nouvelle structure.La désignation des titulaires de ces emplois doit se faire parmi le personnel ayant à la date d'intégration, soit le 30 juin 1988, un classement de cadres intermédiaires tel que prévu au Règlement sur les conditions de travail des cadres intermédiaires et assimilés et du personnel non syndicable des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre.L'employeur peut également désigner à ces classes d'emploi une personne ayant un classement prévu à la convention collective des professionnels non enseignants à condition que cette personne occupe par intérim depuis le 30 juin 1988, des fonctions définies par le Règlement, sur les conditions de travail des cadres intermédiaires et assimilés et du personnel non syndicable des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre.L'intégration des personnes désignées est faite au 30 juin 1988 en maintenant le même traitement que ces personnes avaient à cette date.Toutefois, l'intégration ne peut avoir comme résultat une diminution des gains bruts gagnés par la personne entre la date d'intégration et la date du présent décret.1 3.Les personnes entrées en fonction ou nommées par intérim dans un emploi prévu au Règlement sur les conditions de travail des cadres intermédiaires et assimilés, entre le 30 juin 1988 et la date du présent règlement, peuvent être désignées par l'employeur à une des classes d'emploi de la nouvelle structure.L'intégration 4842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n?35 Partie 2 de ces personnes désignées est faite au même traitement à une date déterminée entre le jour de leur entrée en fonction ou de leur nomination par intérim et la date du présent décret.4.Malgré les articles 1 à 5, une personne intégrée ne peut avoir un traitement inférieur au minimum de sa nouvelle classe d'emploi.ANNEXE VIII (a.3) f POSTE D'ADJOINT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 1.ADJOINT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL Nature du travail: L'adjoint au directeur général, sous l'autorité du directeur général et en collaboration avec lui, assiste et conseille ce dernier dans les dossiers qui relèvent de sa compétence.Il peut notamment être responsable: 1° de la mise en forme, de la coordination et du suivi de dossiers, études et projets qui lui sont confiés par le directeur général; 2° de la préparation des dossiers spécifiques, dans le cadre d'ententes ministérielles, et plus particulièrement de l'Accord fédéral provincial; 3° du suivi des décisions prises au niveau de la direction générale.Attributions caractéristiques: Sur une base purement sommaire et indicative: 1° Planifier, organiser, coordonner, évaluer et effectuer, s'il y a lieu, les opérations nécessaires à l'atteinte des objectifs des dossiers concernés; 2° Établir et entretenir les relations requises tant à l'intérieur de la direction générale que dans la commission ou à l'extérieur; 3° Formuler des recommandations appropriées selon la pertinence des dossiers; 4° Analyser et effectuer la synthèse d'informations et de communications destinées au directeur général, évaluer l'ordre de priorité de ces informations, prendre note ou déterminer, s'il y a lieu, les suites à donner et superviser les procédures nécessaires à leur mise en application; 5° Participer, avec la direction générale, à diverses rencontres en tant que conseiller; 6° Assurer le suivi des dossiers qui relèvent de la compétence du directeur général et ce, sur délégation spécifique; 7° Participer à l'administration courante des différentes activités de la commission, gérer les activités d'intendance qui relèvent de la compétence du directeur général (planification des ressources, organisations des sous-bureau*, etc); 8° Participer, à la demande du directeur général, à des comités sectoriels, ministériels ou autres; 9° Effectuer, dans le cadre de ses responsabilités, toutes autres tâches à la demande du directeur général.11900 Gouvernement du Québec Décret 1301-89, 9 août 1989 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1) Règlement sur la réserve de chasse de l'Ile aux Grues, l'île la Dune, l'île à l'Oignon et l'île Le Petit Cochon \u2014 Abrogation Concernant l'abrogation du Règlement sur la réserve de chasse de l'île aux Grues, l'île la Dune, l'île à l'Oignon et l'île Le Petit Cochon Attendu que par l'arrêté en conseil 2827-77 du 24 août 1977, le gouvernement a adopté le Règlement établissant la réserve de chasse de l'île aux Grues, l'île la Dune, l'île à l'Oignon et l'île Le Petit Cochon; Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu que l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune qui prévoyait que le gouvernement pouvait, par règlement, établir sur les terres domaniales des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune, a été modifié par l'article 24 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs (1986, c.109); Attendu que l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune tel que modifié prévoit dorénavant que le gouvernement peut, par décret, établir des réserves fauniques; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement sur la réserve de chasse de l'île aux Grues, l'île la Dune, l'île à l'Oignon et l'île Le Petit Cochon (L.R.Q., 1981, c.C-61, r.45).Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur la réserve de chasse de île aux Grues, de l'île la Dune, de l'île à l'Oignon et de l'île Le Petit Cochon (R R.Q., 1981, c.C-61, r.45) soit abrogé.Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11894 Gouvernement du Québec Décret 1308-89, 9 août 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Industrie du meuble \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du meuble Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4843 Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie du meuble, adopté par le décret 1809-83 du 1\" septembre 1983 et modifié par le décret 1250-85 du 19 juin 1985, ont présenté au ministre du Travail deux requêtes à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1985 et du 14 octobre 1987, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces requêtes avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du meuble, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie du meuble Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du meuble, adopté par le décret 1809-83 du 1\" septembre 1983, modifié par le décret 1250-85 du 19 juin 1985, est de nouveau modifié dans la liste des noms des parties contractantes de seconde part, par l'addition du nom suivant: « Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers forestiers travailleurs d'usines ».2.L'article 1.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes 1° à 3° par les suivants: « 1° « chauffeur de chaudières »: un salarié occupé principalement à chauffer, surveiller ou entretenir une chaudière; 2° « mécanicien de machines fixes »: un salarié qui dirige, surveille le fonctionnement d'une machine fixe, voit à son entretien pu à sa vérification; 3° « gardien »: un salarié occupé principalement à la surveillance d'un établissement; »; 2° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: « 5° « service continu »: la durée ininterrompue pendant laquelle un salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de celui-ci a été interrompue sans qu'il y ait résiliation de contrat.Ne sauraient être considérés comme interrompant la durée du service continu, un jour de maladie, une période de congés annuels, une absence autorisée, une absence due à un accident professionnel ou non, à une mise à pied temporaire ou à un jour férié.»; 3° par l'ajout du paragraphe 6° suivant: « 6° « taux de salaire horaire »: taux payé au salarié pour les heures travaillées sans inclure l'indemnité pour les jours fériés.l'indemnité de congé annuel, les primes d'équipes et la majoration pour les heures supplémentaires.».3.L'article 3.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.03 Le décret ne s'applique pas: 1° aux entreprises suivantes: a) de réparation de meubles effectuée par les détaillants aux fins de leur commerce; b) de meubles destinés à être incorporés à un bâtiment fixe ou mobile, pour y être fixés à demeure; c) de meubles pour pelouse, patio et porche, fabriqués d'une structure métallique et au rembourrage de leurs pièces constituantes; 2° aux fonctions suivantes: a) les contremaîtres; b) les propriétaires d'entreprises et, dans le cas d'une compagnie à responsabilité limitée, les membres du conseil d'administration et les membres du bureau de la compagnie; c) le personnel de bureau; d) le personnel de vente.».4.L'article 4.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.01 Taux de salaire minimal: un salarié reçoit au moins le taux de salaire horaire suivant: À compter de l'entrée Durée du service continu en vigueur à l'embauche 4,80 $ 3 mois de service 5,10 $ 6 mois de service 5,20.».5.L'article 4.03 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° pour chaque période de son rapport mensuel, l'employeur doit atteindre un taux de salaire horaire moyen de l'atelier d'au moins 6,80 $ l'heure; »; 2° par l'abrogation des paragraphes 3° et 4°.6.L'article 6.03 de ce décret est modifié: 1 ° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° la prime prévue au paragraphe 1° ne s'applique pas aux gardiens, aux chauffeurs de chaudières, aux mécaniciens de machines fixes; »; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° En ce qui concerne les salariés affectés à la deuxième et à la troisième équipes, le travail exécuté en dehors des horaires établis et en plus des heures normales, entraîne le paiement du taux de salaire horaire majoré de 50 %, sauf pour le gardien, le chauffeur de chaudières et le mécanicien de machines fixes.».7.L'article 6.05 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.05 La semaine normale de travail du gardien, du chauffeur de chaudières, du mécanicien de machines fixes, du chauffeur de camion et aides, du chauffeur de chariot élévateur et aides, est de 42 heures.Le travail exécuté en plus des heures de la semaine normale, entraîne une majoration du taux de salaire horaire de 50 %.Le gardien, le chauffeur de camion et aide, le chauffeur de chariot élévateur et aide, peuvent faire le ménage et le balayage dans une aire de production.». 4844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 Partie 2 8.L'article 7.06 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.06 Toutefois, les articles 7.02 à 7.05 ne s'appliquent pas dans le cas où les parties ont déjà convenu par une convention collective particulière de conditions égales ou supérieures à celles qui sont prévues dans ces articles.».9.Ce décret est modifié par l'addition après l'article 10.08, du suivant: « 10.09 Lors d'une mise à pied de 6 mois et plus, un salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, reçoit, sur demande écrite de sa part, l'indemnité compensatrice déterminée à l'article 10.02, dont il n'a pas bénéficié.».10.L'article 11.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 11.01 Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1989.Par suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie ouvrière ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l'autre groupe, au cours du mois d'octobre de l'année 1989 ou au cours du mois d'octobre de toute année subséquente.».11.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11899 Gouvernement du Québec Décret 1309-89, 9 août 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.48), modifié par le décret 88-82 du 13 janvier 1982 (Suppl.p.459), corrigé par le décret 805-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.464).modifié par les décrets 1843-82 du 12 août 1982, 2711-82 du 24 novembre 1982.corrigé par le décret 1026-83 du 18 mai 1983, et dont la partie II a été prolongée par les décrets 2574-83 du 6 décembre 1983, 1099-84 du 9 mai 1984, 2589-84 du 21 novembre 1984, 1034-85 du 29 mai 1985 et 2615-85 du 4 décembre 1985, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., e.R-18.1), le texte du décret de modifications annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 octobre 1988, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.48), modifié par le décret 88-82 du 13 janvier 1982 (Suppl.p.459), corrigé par le décret 805-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.464), modifié par les décrets 1843-82 du 12 août 1982, 2711-82 du 24 novembre 1982, corrigé par le décret 1026-83 du 18 mai 1983, et dont la Partie II a été prolongée par les décrets 2574-83 du 6 décembre 1983, 1099-84 du 9 mai 1984, 2589-84 du 21 novembre 1984, 1034-85 du 29 mai 1985 et 2615-85 du 4 \"décembre 1985, est de nouveau modifié par le remplacement des noms des parties contractantes par les suivants: « d'une part: Corporation des concessionnaires d'automobiles de la régionale de Québec; Association des industries de l'automobile du Canada, section de Québec Inc.; et, d'autre part: Syndicat national des employés de garages de Québec Inc.; ».2.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 4.03, de la Partie II et des sections et articles suivants: « PARTIE II QUÉBEC ET SES ENVIRONS 5.00 Champ d'application territoriale 5.01 La présente partie s'applique aux municipalités énumérées à l'annexe l.6.00 Champ d'application industriel 6.01 La présente partie s'applique aux garages, terrains de démontage, stations-service, postes d'essence, postes de lavage, terrains de stationnement, postes de vente d'accessoires ou de pièces au détail ou au gros, ateliers de mécanique, ateliers de débosselage.ateliers de peinture, ateliers où se fait l'application d'enduits ou à tout autre endroit où sont effectués pour autrui les travaux suivants: 1\" réparation, modification ou vérification des véhicules automobiles, de leurs pièces ou de leurs accessoires; 2° démontage des véhicules automobiles en tout ou en parties; 3° réfection, remise à neuf, réparation ou tout autre travail du même genre effectué sur des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicules automobiles ainsi que leur installation sur ces véhicules; 4° vente de l'essence, de lubrifiants ou de tout autre produit du même genre destiné aux véhicules automobiles; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4845 5° lavage, cirage ou nettoyage de véhicules automobiles; 6° remorquage ou dépannage de véhicules automobiles; 7° vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles.6.02 Exceptions: La présente partie ne s'applique pas: 1° aux garages particuliers et municipaux; 2° aux ateliers qui font exclusivement le montage, la réparation et la vente de machinerie agricole; 3° aux salariés qui exercent la fonction de téléphoniste ou de gardien de nuit: 4° aux ateliers et aux magasins de pièces des établissements qui font exclusivement la vente, la réparation et l'entretien de machinerie industrielle; 5° aux terrains de stationnement lorsqu'il ne s'y donne aucun service sur les véhicules automobiles; 6° aux postes de lavage qui font exclusivement le lavage et le nettoyage des véhicules commerciaux ou industriels ou le lavage et le nettoyage de machineries industrielles; 7° aux postes d'arrêts routiers ouverts en continuité 7 jours par semaine, 24 heures par jour et réservant leurs services d'entretien et de réparations mineures exclusivement aux véhicules industriels ou commerciaux en transit et effectuant le transport interurbain, interprovinciaJ ou international; 8° aux travaux de vulcanisation et de rechapage.7.00 Durée du travail 7.01 La semaine normale de travail du compagnon,' de l'apprenti et du graisseur est de 40 heures, étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 8 heures, étalées entre 8 heures et 17h30, avec une interruption d'une heure sans paie pour le repas du midi.7.02 La semaine normale de travail du préposé au service est de 44 heures, étalées du lundi au samedi.La journée normale de travail est de 8 heures, étalées entre 7 heures et 19 heures, avec une interruption d'une heure sans paie pour le repas du midi.7.03 La semaine normale de travail du préposé de station-service est de 44 heures, étalées sur au plus 6 jours.La journée normale de travail est de 8h30, avec une interruption d'une heure sans paie pour le repas du midi.Le présent article ne s'applique pas au préposé de station-service temporaire.7.04 La semaine normale de travail du commissionnaire, du préposé aux pièces et du commis d'entrepôt est de 40 heures, étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 8 heures, étalées entre 8 heures et 18 heures, avec une interruption d'une heure sans paie pour le repas du midi.7.05 La semaine normale de travail du vendeur de service et de l'évaluateur est de 40 heures, étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 8 heures, étalées entre 7h45 et 17h45, avec une interruption d'une heure et demie sans paie pour le repas du midi.7.06 L'employeur ne peut obliger un salarié à travailler plus de 6 heures entre chaque repas.7.07 L'employeur peut organiser une deuxième équipe de travail aux conditions suivantes: 1° la journée normale de travail est de 8 heures, étalées entre 13 heures et 3 heures le lendemain et ce, du lundi après-midi au samedi malin; 2° pourvu qu'il en avise le comité préalablement, l'employeur peut également organiser une deuxième équipe de la façon suivante: a) la semaine normale de travail est de 42h30; b) du lundi au jeudi, la journée normale de travail est de 9 heures, étalées entre 13 heures et 3 heures le lendemain; cj le vendredi, la journée de travail est de 6h30, étalées entre 13 heures et 0 heure; 3° il accorde une pause d'au moins une demi-heure sans paie pour le repas, sauf pour le vendredi qui est prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 2; 4° il verse une prime de 10 % du taux normal du salaire: 5° il n'est pas tenu de verser au préposé au service la prime de 10 % si ce dernier alterne sur 2 équipes.7.08 L'employeur peut organiser une troisième équipe de travail aux conditions suivantes: 1° il en avise le comité paritaire au préalable; 2° il respecte les étalements de la journée normale de travail prévus à la présente section pour les première et deuxième équipes; 3° il verse une prime de 11 % du taux normal du salaire aux salariés travaillant sur la troisième équipe; 4° il accorde une pause d'au moins une demi-heure sans paie pour le repas; 5° il n'est tenu de verser au préposé au service aucune prime d'équipe, si ce dernier alterne sur des équipes.7.09 Les articles 7.07 et 7.08 ne s'appliquent pas au préposé de station-service.7.10 Un salarié est réputé être au travail lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail.7.11 Lorsque l'employeur se voit obligé de fermer son établissement à cause d'une tempête de neige, il paie au salarié présent au travail la pleine rémunération pour le reste de la journée, à moins de ne l'avoir avisé avant le début de sa journée de travail, de ne pas se présenter.8.00 Heures supplémentaires 8.01 Les heures effectuées en dehors des heures normales de la journée ou de la semaine normale de travail entraînent une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que reçoit le salarié, à l'exception des primes établies sur une base horaire.8.02 Sauf pour le préposé de station-service, les heures supplémentaires effectuées le dimanche et les jours fériés et chômés prévus aux articles 9.01 et 9.02, entraînent une majoration de 100 % du salaire horaire habituel que reçoit le salarié à l'exception des primes établies sur une base horaire.8.03 À compter de la sixième heure supplémentaire effectuée au cours d'une période de 24 heures qui débute en même temps que sa journée normale de travail, le salarié reçoit son salaire horaire habituel majoré de 100 %.Cette majoration s'applique tant que le salarié n'a pas eu 8 heures consécutives de repos. 4846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, ri 35 Partie 2 8.04 Le salarié qui se présente au travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas fortuit, à une indemnité égale à 3 heures à son salaire horaire habituel, sauf si l'application de l'article 8.01 lui assure un montant supérieur.8.05 Rappel: Malgré l'article 8.04, le salarié qui, en dehors des heures normales de travail, est rappelé après avoir quitté les lieux du travail, a droit à une indemnité égale à 4 heures à son salaire horaire habituel, sauf si l'application de l'article 8.01 lui assure un montant supérieur.9.00 Jours fériés, chômés 9.01 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).9.02 Les jours suivants sont fériés et chômés: les 1\" et 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, la fête du Travail, le jour de l'Action de grâces, les 24, 25 et 26 décembre.9.03 Pour avoir droit à un jour férié et chômé mentionné à l'article 9.02, un salarié doit justifier de 60 jours de service continu dans l'entreprise et ne pas s'être absenté du travail, sans l'autorisation de son employeur ou sans une raison valable, la veille ou le lendemain de ce jour.9.04 Lorsqu'un des jours fériés et chômés mentionnés aux articles 9.01 et 9.02 tombe un jour ouvrable, le salarié reçoit une indemnité égale à la moyenne du salaire journalier des 2 semaines précédant ce jour férié.Toutefois, cette moyenne doit être égale ou supérieure au taux horaire normal du salarié pour une (1) journée normale de travail.9.05 Lorsqu'un salarié travaille l'un des jours fériés et chômés mentionnés à l'article 9.02, l'employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, lui verse l'indemnité prévue à l'article 9.04 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à être pris dans les 3 semaines précédant ou suivant ce jour férié et chômé.9.06 Lorsque les 2 janvier et 26 décembre tombent un jour non ouvrable, leur observation en est reportée aux premiers jours ouvrables suivant ces jours fériés et chômés.9.07 La présente section ne s'applique pas au préposé de station-service temporaire.9.08 Un salarié affecté à une équipe autre que l'équipe de jour a droit aux mêmes avantages que ceux de l'équipe de jour en ce qui a trait aux jours fériés et chômés.10.00 Congé annuel 10.01 Période de référence: La période pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel payé s'étend du I\" mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours.10.02 Droit au congé: Un salarié qui, au 1\" mai de l'année en cours, justifie de moins d'un (1) an de service continu, a droit à un congé continu d'une durée minimale égale à autant de journées qu'il a de mois complets de service continu pendant la période de référence, sans toutefois que le congé exigible excède 2 semaines.10.03 Un salarié qui, au I\" mai de l'année en cours, justifie d'un (1) an de service continu, a droit à un Congé continu dont la durée minimale est de 2 semaines.10.04 Un salarié qui, au 1\" mai de l'année en cours, justifie de 8 ans de service continu, a droit à un congé dont la durée minimale est de 3 semaines.10.05 Un salarié qui, au I\" mai de l'année en cours, justifie de 20 ans de service continu, a droit à un congé dont la durée minimale est de 4 semaines.10.06 Un salarié qui a droit à 3 ou 4 semaines de congé peut exiger que 2 d'entre elles lui soient accordées consécutivement.10.07 Indemnité de congés payés: Un salarié qui a droit à moins de 2 semaines de congé a droit à une indemnité de congé égale à 4 % du salaire brut gagné pendant la période de référence.Le salarié qui a droit à 2, 3 ou 4 semaines de congé annuel a droit à une indemnité de congé égale au plus élevé des montants suivants: 1° le taux horaire de base payé durant la semaine précédant son départ en congé annuel multiplié par le nombre d'heures de sa semaine normale de travail, multiplié par le nombre de semaines de congé annuel; 2° ou à 4 %, 6 % ou 8 % du salaire brut gagné durant la période de référence, selon que le salarié ait droit à 2, 3 ou 4 semaines de congé annuel.Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident durant la période de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2, 3 ou 4 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.Le salarié visé à l'article 10.02 et dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu'il a accumulés.10.08 Lorsqu'un des jours fériés et chômés, prévus aux articles 9.01 et 9.02, tombe pendant le congé annuel du salarié, celui-ci a droit à son retour au travail, à une indemnité équivalente à celle prévue à l'article 9.04 ou à un congé compensatoire d'une journée convenue entre l'employeur et le salarié.10.09 L'employeur verse au salarié l'indemnité de congé à laquelle il a droit avant son départ en vacances.10.10 Lorsque le contrat de travail du salarié est résilié avant que ce dernier ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il reçoit au moment de son départ une indemnité compensatrice pour le congé annuel acquis pendant la période de référence précédente, qui n'a pas été pris, plus une indemnité égale à 4 % ou 6 % ou 8 %, selon le cas, du salaire brut gagné durant la période de référence en cours.10.11 Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l'avance.10.12 Le congé prévu aux articles 10.02 à 10.05 ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice.Cependant, à la demande du salarié, les troisième et quatrième semaines du congé annuel peuvent être remplacées par une indemnité compensatrice si l'établissement ferme ses portes pour 2 semaines à l'occasion du congé annuel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 4847 11.00 Salaires et classification des emplois 11.01 Les taux minimaux de salaires, pour les emplois visés par la présente partie, sont les suivants: À compter de l'entrée en vigueur Emplois du décret 1° compagnons: mécanicien, mécanicien-diesel, soudeur, électricien, machiniste, carrossier, aligneur de roues, spécialiste en boîte de vitesse automatique, peintre, bourreleur, débosseleur: Classe A 11,17$ Classe A/B 10,50 Classe B 10,27 Classe C 9,93 2° apprenti: 4' année 8,24 3e année 7,75 2' année 7,16 1™ année 6,69 3° graisseur et préposé à l'application d'enduits 8,82 4° commissionnaire et laveur 7,34 5° commis d'entrepôt: \u2014 après 2 ans 6,89 \u2014 2' année 6,56 ¦j- 1\" année 6,11 6° préposé aux pièces: classe A 9,31 classe AJB 8,62 classe B 8,23 classe C 8,09 4' année 7,40 3' année 6,89 2' année 6,56 1\" année 6,11 7° vendeur de service, évaluateur: \u2014 après 3 ans 8,08 \u2014 3\" année 7,40 \u2014 2' année 6,91 \u2014 1\" année 6,50 8° préposé de station service: \u2014 3' année .6,47 \u2014 2' année 5,57 \u2014 1\" année 5,20 9° pompiste, pompiste temporaire et préposé de station-service Temporaire: 4,75 10° préposé au service, préposé au service spécialisé: \u2014 après 2 ans 7,60 \u2014 2' année 6,69 \u2014 1™ année 6,23 11 ° salarié de bureau et préposé aux réclamations:\t \u2014 8' année\t7,43 $ \u2014 7° année\t7,08 \u2014 6e année\t6,91 \u2014 5' année\t6,72 \u2014 4' année\t6,40 \u2014 3' année\t6,07 \u2014 2' année\t5,80 \u2014 1\" année\t5,58.11.02 Un salarié qui cumule régulièrement plusieurs emplois dans un établissement est rémunéré au taux minimal de salaire établi pour l'emploi le mieux rémunéré à condition d'être qualifié pour cet emploi.11.03 Lorsqu'un salarié répare un camion de 3 000 kilogrammes ou plus, il reçoit au moins le taux normal de salaire prévu pour son emploi, majoré de 0,15 $ l'heure.Toute autre prime ou majoration de salaire ou excédent du salaire réel sur le taux normal de l'emploi du salarié peut diminuer d'autant cette majoration de 0,15 $ l'heure.11.04 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le salarié, autre que le préposé de station-service temporaire, qui justifie de 3 mois de service continu chez un même employeur, reçoit au moins 0,15 $ l'heure de plus que le salaire horaire minimal prévu dans le Règlement sur les normes du travail ou dans tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.11.05 Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un uniforme, il ne peut opérer aucune déduction du salaire minimum pour l'achat, l'usage ou l'entretien de cet uniforme.12.00 Durée 12.01 La présente partie demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1989.Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois de novembre de l'année 1989 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.ANNEXE 1 (art.5.01) Ancienne-Lorette, Beauport.Beaupré, Bemières, Cap-Rouge, Charlesbourg, Chamy, Château-Richer, L'Ange-Gardien, Lac-Delage, Lac-Saint-Charles, Lauzon, Levis, Loretteville, Pin-tendre, Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Brigitte-de-Laval, Saint-David-de-l'Auberivière, Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport, Saint-Émile, Saint-Étienne-de-Lauzon, Sainte-Famille (île d'Orléans), Saint-Ferréol-les-Neiges, Sainte-Foy, Saint-François (île d'Orléans), Saint-Gabriel-de-Valcartier, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Saint-Henri, Saint-Jean (île d'Orléans), Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Jean-de-Boischatel, Saint-Joachim, Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Laurent (île d'Orléans), Saint-Nicolas, Sainte-Pétronille (île d'Orléans), Saint-Pierre (île d'Orléans), Saint-Rédempteur, Saint-Romuald, Saint-Tite-des-Caps, Shannon, Sil-lery, Stoneham, Tewkesbury, Val-Bélair et Vanier.».3.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1189 9 4848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Avis d'approbation Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec Le ministre du Travail, monsieur Yves Séguin, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le « Règlement sur la constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec », adopté par le Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec à son assemblée tenue le 19 juin 1989, a été approuvé, sur sa recommandation, en vertu du décret 1310-89 du 9 août 1989.Le nom du comité est: « Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec ».Le siège social du comité est situé dans la ville de Québec.En conséquence, le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le sous-ministre.Robert Diamant Gouvernement du Québec Décret 1310-09, 9 août 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec Concernant le Règlement sur la constitution du Comité conjoint sur les service automobiles de la région de Québec Attendu que, conformément à l'article 16 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements; Attendu que, conformément à l'article 18 de cette loi, le comité élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l'administration des fonds, fixe son siège social, détermine le nom sous lequel il sera désigné et, généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne et l'exercice des droits à lui conférés par la loi; Attendu que le Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec, a adopté le Règlement sur la constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec, à une assemblée tenue le 19 juin 1989, en remplacement des statuts du Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec, approuvés par l'arrêté en conseil 387-A du 13 mars 1962 et modifiés par les arrêtés en conseil 1680 du 8 avril 1970 et 2278-76 du 30 juin 1976 ainsi que par le décret 2235-84 du 3 octobre 1984, à l'exception des articles 8 et 16; Attendu que, conformément à l'article 19 de cette loi, le règlement annexé au présent décret doit être approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur la constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.16, 18 et 19) Article 1.00 Généralités Le présent comité est formé et agit en vertu des dispositions de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2).Article 2.00 Nom du comité Le nom du comité est: « Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec ».2.01 Parties Le comité comprend deux parties, à savoir: la partie patronale groupant les associations d'employeurs et la partie syndicale groupant les associations de travailleurs.2.02 Membres de la partie patronale Un groupement d'employeurs, une association de groupements d'employeurs ou une association regroupant des employeurs et des groupements d'employeurs, oeuvrant dans le secteur des services automobiles et ayant pour buts l'étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs du secteur.2.03 Membres de la partie syndicale Un groupement de travailleurs constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement, ou un groupement de tels syndicats, unions, fraternités ou autres groupements de travailleurs constitués autrement, oeuvrant dans le secteur des services automobiles et ayant pour buts l'étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs du secteur.Article 3.00 Siège social du comité Le siège social du comité est situé dans la ville de Québec, province de Québec.Article 4.00 Buts du comité Le comité surveille et assure l'observation du Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.48) et de toute modification ou renouvellement rendu obligatoire par décret. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4849 Article 5.00 Droits, pouvoirs et obligations du comité Le comité a les droits, pouvoirs et obligations que lui confère la Loi sur les décrets de convention collective.Article 6.00 Assemblées du comité 6.01 Lieu des assemblées Les assemblées du comité se tiennent au siège social du comité ou ailleurs au Québec, si une résolution est adoptée à cet effet à l'assemblée précédente.6.02 Assemblée régulière Le comité peut tenir une assemblée régulière par mois et toute assemblée spéciale convoquée conformément au présent règlement.6.03 Assemblée spéciale La convocation de toute assemblée spéciale peut être décidée par le comité, par les coprésidents, et en l'absence de l'un ou de l'autre, par le vice-président concerné en remplacement du coprésident absent ou, peut être exigée sur requête écrite de trois membres de chacune des parties Le but de chacune des assemblées spéciales doit être indiqué dans les avis de convocation.6.04 Assemblée annuelle Le comité tient une assemblée annuelle durant les mois de janvier ou de février de chaque année.Au cours de cette assemblée, il procède à l'élection des coprésidents et des vice-présidents et à la désignation d'un comptable public pour la préparation du rapport annuel prévu à l'article 23 de la Loi sur les décrets de convention collective.6.05 Avis de convocation Tout avis de convocation écrit est transmis à chaque membre du comité au moins 5 jours ouvrables avant la tenue d'une assemblée.Lorsqu'il s'agit de l'adoption, d'une modification ou de l'abrogation d'un règlement adopté en vertu des articles 18 et 22 de la Loi sur les décrets de convention collective, l'avis de convocation est envoyé au moins 20 jours ouvrables avant l'assemblée et il fait mention du projet de règlement en cause.6.06 Quorum À toute assemblée du comité, le quorum est de six membres, dont trois de chaque partie.6.07 Votation 1° Lors des réunions, chaque membre a droit de vote, le président d'assemblée a aussi droit de vote mais n'est pas tenu de voter; 2° Nul n'a droit à un second vote ou vote prépondérant; 3° Un vote peut être demandé par tout membre.Le vote est pris à main levée.Cependant, à la demande de la majorité des membres présents, le vote peut être un vote secret; 4° Une décision majoritaire des membres présents à une assemblée et ce, pour chacune des parties, constitue une résolution et lie tous les membres du comité.Procédure de résolution de désaccords Les parties conviennent que la grande majorité des décisions doivent découler d'un consensus entre les représentants des parties Cependant, s'il y a mésentente entre les parties sur quelque sujet que ce soit et que cette mésentente mène à une impasse, la procédure suivante est utilisée: a) si l'impasse survient à l'assemblée ou à une réunion de l'exécutif, les parties s'obligent à remettre le sujet de désaccord à une assemblée spéciale, si nécessaire, qui aura lieu dans les dix jours suivant la réunion où l'impasse est survenue avec la contrainte pour chacune des parties d'y apporter une formule de compromis.Si aucune formule de compromis n'est acceptée à cette assemblée, un deuxième vote est pris concernant le sujet de désaccord; b) si l'impasse persiste, l'exécutif doit immédiatement créer un comité de conciliation de trois membres.Le conciliateur syndical est choisi par la partie syndicale et le conciliateur patronal, par la partie patronale.Le conciliateur neutre est choisi d'un commun accord par les coprésidents.Il est recruté au sein d'une institution reconnue pour sa compétence, compte tenu de l'enjeu du désaccord.Le directeur général du comité peut être invité à titre consultatif.Le comité de conciliation peut s'adresser à des personnes ressources dans l'élaboration de son avis; c) la recommandation du comité de conciliation doit être prête pour présentation à une assemblée dans les quinze jours suivant sa composition et un nouveau vote doit être pris concernant le sujet de désaccord; d) si l'impasse persiste, l'exécutif crée un conseil d'arbitrage de trois membres; e) l'arbitre syndical est choisi par la partie syndicale et l'arbitre patronal, par la partie patronale.L'arbitie neutre est choisi d'un commun accord par les coprésidents.Il est recruté au sein d'une institution reconnue pour sa compétence, compte tenu de l'enjeu du désaccord.Le directeur général du comité peut être invité à titre consultatif.Le conseil d'arbitrage peut s'adresser à des personnes ressources dans l'élaboration de son avis; fi la recommandation du conseil d'arbitrage doit être rendue dans les trente jours suivant sa composition pour présentation à une assemblée et un nouveau vote est alors pris sur le sujet de désaccord.6.08 Procédure d'assemblée Alternativement, dans toute assemblée, chacun des coprésidents est président d'assemblée.Si le coprésident devant présider la réunion est absent, les administrateurs présents représentant la partie de ce coprésident, choisissent parmi eux, le président d'assemblée.A chaque assemblée du comité, à moins de dispositions contraires contenues dans le présent règlement, on doit suivre la procédure des assemblées délibérantes décrites dans le livre intitulé « Procédures des assemblées délibérantes », de Victor Morin, Montréal, 1972, 4' édition.Article 7.00 Composition du comité 7.01 Membres Le comité est composé de 10 membres désignés de la façon suivante: 4850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 Partie 2 1° 5 membres par la Corporation des concessionnaires d'automobiles de la régionale de Québec; 2° 5 membres par Le Syndicat national des employés de garage de Québec, Inc.».7.02 En cas d'absence ou d'incapacité d'un membre du comité, la partie contractante qui l'a nommé peut lui désigner un substitut.Le substitut a les mêmes droits et privilèges que le membre qu'il remplace.7.03 Élection Lors de sa première assemblée régulière ou lors des assemblées annuelles subséquentes, le comité élira, parmi ses membres, deux coprésidents et deux vice-présidents; chaque partie élira parmi ses membres un coprésident et un vice-président.Les coprésidents sont conjointement les officiers en chef du comité.Ils ont la charge générale des affaires du comité.Sans restreindre la généralité de ce qui précède: a) ils accomplissent tous les devoirs et exercent toutes les fonctions ordinairement attachées à la charge du président; b) ils président, suivant les dispositions du présent règlement, toutes les réunions du conseil d'administration et du comité exécutif; c) ils voient à ce que le comité's'acquitte des devoirs qui lui incombent; d) ils font partie ex-officio de tout comité ou sous-comité du conseil d'administration.7.04 Terme d'office 7.04.1 Mandat En entrant en fonction, un membre et un substitut déposent au siège social du comité un document signé par une personne autorisée par la partie qui les a désignés et qui atteste de cette désignation.7.04.2 Durée du mandat Les membres du comité sont nommés pour un an mais peuvent être désignés pour plus d'un mandat.Cependant, lorsqu'un membre est désigné pour siéger au comité en considération du poste qu'il détient au sein d'une partie, il peut être remplacé chaque fois qu'une nouvelle personne est nommée pour le remplacer à ce poste.La personne ainsi nommée termine alors le mandat de son prédécesseur.Le directeur général du comité signale par écrit le remplacement d'un membre aux parties et au ministre.7.05 Absence Advenant qu'un membre s'absente de trois assemblées régulières consécutives, son poste devient vacant de plein droit et fe directeur général doit en aviser officiellement la partie qui l'avait désigné, sauf lorsque cette absence est due à une maladie, auquel cas, il est remplacé par un substitut.7.06 Vacance Toute vacance parmi les membres à la suite de démission, d'incapacité de remplir la tâche ou pour toute autre raison, est remplie par la partie qui avait désigné le membre en question.Article 8.00 Directeur général du comité 8.01 Nomination d'un secrétaire et/ou d'un directeur général Le comité nomme un secrétaire et/ou un directeur général dont les attributions sont déterminées aux articles 9.02 et 9.03.Il peut aussi nommer un ou des directeurs généraux adjoints dont les tâches sont fixées par résolution du comité.Une même personne peut cumuler plus d'une fonction.L'engagement du secrétaire, du directeur général et des directeurs généraux adjoints se fait par contrat.Le directeur général et toute autre personne ayant l'administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police de garantie qui est transmise au ministre, et dont la prime est assumée par le comité et le montant déterminé par celui-ci.8.02 Attributions du secrétaire Les attributions du secrétaire sont les suivantes: 1° il convoque et prépare l'ordre du jour des assemblées du comité selon les directives des coprésidents et du directeur général; 2° il assiste aux assemblées du comité et dresse le procès-verbal des délibérations et décisions; 3° il certifie tout extrait ou copie conforme du registre des procès-verbaux du comité.8.03 Attributions du directeur général Le directeur général est responsable de l'administration courante du comité.Il dirige et contrôle les membres du personnel du comité.Il doit exercer cette fonction de façon exclusive.Ses fonctions sont notamment de: 1° embaucher, congédier ou suspendre tout membre du personnel selon les directives du comité; 2° assurer la garde des livres, archives et rapports appartenant au comité, lesquels sont conservés au siège social du comité.Il ne peut se dessaisir d'aucun de ces documents sans la permission du comité ou l'ordre d'un tribunal, du ministre ou d'un fonctionnaire autorisé; ' 3° assister aux assemblées et voir à l'exécution des décisions du comité; 4° faire préparer tous les rapports, statistiques et états financiers demandés par les membres du comité ou par le ministre dans le cadre de l'application de la Loi sur les décrets de convention collective et du décret; 5° voir à la perception et au dépôt des deniers du comité dans une institution bancaire, caisse populaire et d'épargne ou compagnie de fidéicommis légalement constituées que peut désigner le comité.Les sommes ainsi perçues demeurent en dépôt jusqu'à ce qu'il en soit disposé aux fins autorisées par le comité; 6° de veiller à la tenue de la comptabilité du comité et notamment: a) de toutes sommes d'argent reçues et dépensées par le comité avec annotations des items et pièces justificatives à l'appui; b) de l'actif et du passif du comité; c) de toute autre transaction affectant la situation financière du comité; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 4851 7° élaborer à la demande du comité, les projets de règlements, de politiques et d'implantation de systèmes et de méthodes de travail pour une plus grande efficacité administrative, voir à leur application et aviser le comité sur toute mesure à prendre pour l'exécution de son mandat.Article 9.00 Conseiller juridique Le comité peut nommer un conseiller juridique lequel a pour fonction générale de fournir au comité toute consultation requise concernant l'aspect légal de tous sujets ou matières se rapportant au comité et à son bon fonctionnement.Article 10.00 Année financière du comité L'année financière du comité se termine le 31 décembre de chaque année.Article 11.00 EfTets bancaires, approbation des comptes et signatures des contrats 11.01 EfTets bancaires Tout ordre pour retrait de fonds du comité est signé par l'un des coprésidents et le directeur général.En cas d'incapacité d'agir des signataires, le comité par résolution, peut désigner d'autres personnes.11.02 Approbation des comptes Sauf disposition contraire, tout paiement en dehors du cours normal des affaires est approuvé au préalable par le comité.11.03 Signature des contrats Les contrats sont approuvés par le comité.Ils sont signés par les coprésidents.Article 12.00 Modification Toute modification au présent règlement doit être précédée d'un avis présenté par écrit au directeur général ou, en son absence, aux coprésidents ou aux vice-présidents, sous la signature de deux membres ou plus du comité.L'avis doit comporter la modification requise et l'intention des signataires de proposer ladite modification lors d'une assemblée régulière ou spéciale du comité.Une copie de cet avis doit être expédiée par le directeur général ou, en son absence, par l'un des coprésidents, ou, en leur absence, par l'un des vice-présidents, à chaque membre du comité, au moins vingt jours ouvrables avant la date de l'assemblée régulière ou spéciale selon les délais prévus à l'article 6.05.Ces modifications peuvent être adoptées par un vote affirmatif des 2/3 des membres présents de chacune des parties.Article 13.00 Dispositions finales Le présent règlement remplace les statuts du Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec, approuvés par l'arrêté en conseil 387-A du 13 mars 1962 et modifiés par les arrêtés en conseil 1680 du 8 avril 1970 et 2278-76 du 30 juin 1976 ainsi que par le décret 2235-84 du 3 octobre 1984, à l'exception des articles 8 et 16.Article 14.00 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11899 A.M., 1989 Arrêté no 89-222 du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones en date du 10 août 1989 concernant la levée de la soustraction au jalonnement touchant les terrains situés dans les cantons numérotés 1509 et 1510 tels qu'identifiés au service des Titres miniers du ministère de l'Énergie et des Ressources afin de réserver les mêmes terrains pour des travaux d'aménagement et d'utilisation de forces hydrauliques Attendu Qu'en vertu du décret 240-86 du 5 mars 1986 les terrains situés dans les cantons numérotés 1509 et 1510 tels qu'identifiés au service des Titres miniers du ministère de l'Énergie et des Ressources ont été soustraits au jalonnement; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources a reçu des demandes de l'industrie minière pour du jalonnement de daims dans les terrains considérés; Attendu Qu'après consultation avec Hydro-Québec il y a lieu d'autoriser le jalonnement dans les terrains considérés à certaines conditions; Attendu Qu'afin de stipuler des conditions au jalonnement il y a lieu de réserver pour fins d'aménagement et d'utilisation de forces hydrauliques les terrains considérés; Attendu Qu'il est conforme aux meilleurs intérêts du Québec que ces terrains soient de nouveau rendus accessibles à l'industrie minière; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur les mines, le ministre peut autoriser le jalonnement sur un terrain réservé pour des travaux d'aménagement et d'utilisation de forces hydrauliques; ' Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur les mines, le ministre peut subordonner cette autorisation à des conditions et obligations; Attendu Qu'en application des articles 304 et 345 de la Loi sur les mines (1987, c 64) telle que modifiée par la loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9) le ministre peut par arrêté, lever la soustraction au jalonnement de claims; Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, le ministre peut, par arrêté, réserver à la Couronne tout terrain concernant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet jugé d'intérêt public, notamment l'exécution de travaux d'aménagement et d'utilisation de forces hydauliques; Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, cet arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu des décrets 2650-85 du 13 décembre 1985 et 339-86 du 26 mars 1986 le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones est responsable de l'application de la Loi sur les mines; En conséquence, le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones ordonne; Que la soustraction au jalonnement de claims touchant les terrains des cantons numérotés 1509 et 1510 tels qu'identifiés au service des Titres miniers du ministère de l'Énergie et des Ressources soit levée; 4852_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35_Partie 2 11901 Que les terrains situés dans les cantons numérotés 1509 et 1510 tels qu'identifiés au service des Titres miniers du ministère de l'Energie et des Ressources soient réservés pour des travaux d'aménagement et d'utilisation de forces hydrauliques; Que le jalonnement des terrains situés dans les cantons numérotés 1509 et 1510 tels qu'identifiés au service des Titres miniers du ministère de l'Énergie et des Ressources soit autorisé aux conditions suivantes; 1.Les installations permanentes du futur exploitant minier devront tenir compte d'une servitude éventuelle d'inondation, d'érosion et d'infiltration, jusqu'à la cote d'élévation 210,3 mètres pour le canton 1509 et 238,0 mètres pour le canton 1510, en faveur d'Hydro-Québec.Cette servitude consistera en: a) un droit de passage; b) un droit comportant l'interdiction du droit de construire, de modifier l'élévation du fonds servant et d'excaver ou de forer sans entente préalable avec Hydro-Québec; c) un droit d'inonder et de causer l'érosion, l'infiltration et le refoulement des eaux; d) un droit d'installer tout équipement pourvant servir à la détermination du mouvement des sols et des niveaux d'eau.2.L'exploitation de la mine ne doit pas gêner l'exploitation du réservoir existant; 3.Hydro-Québec ne sera pas responsable des dépenses ou des dommages occasionnés par l'exploitation du réservoir, que ces dépenses ou dommages soient dus à la variation du niveau ou à l'infiltration de l'eau; 4.Aucune galerie ne devra permettre l'écoulement accidentel , des eaux du réservoir vers d'autres bassins hydrologiques contigus; 5.L'exploitant minier ne devra déposer dans le réservoir aucun rebut ni autres débris qui pourraient en affecter la réservé utile, l'environnement et le débit; 6.L'exploitant minier ne construira aucune jetée sans la permission préalable d'Hydro-Québec; \u201e ' 7.La localisation des excavations, forages et structures de mines à moins de 2 000 mètres des structures d'Hydro-Québec devra être préalablement approuvée par celle-ci; 8.L'exploitant minier devra discuter avec Hydro-Québec des conditions particulières à cet endroit, telles que des études devant être effectuées pour déterminer les conséquences de l'exploitation sur l'environnement, le public, les structures de mines et les ouvrages d'Hydro-Québec.Que le présent arrêté entre en vigueur le 3Ie jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Québec, le 10 août 1989 Le minisire délégué aux Mines f et aux Affaires autochtones, Raymond Savoie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989.121e année, «\" 55 4853 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30) Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Régie interne Avis est donné que la Régie des assurances agricoles du Québec a édicté à sa séance du I\" février 1989 le Règlement de régie interne de la Régie des assurances agricoles du Québec.Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R Q., c.A-30), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze jours suivant la présente publication.Le secrétaire.Jean-Marc Lafrance Règlement de régie interne de la Régie des assurances agricoles du Québec Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30.a.74 par.0 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le siège social de la Régie des assurances agricoles du Québec est situé au 113, rue Saint-Georges Ouest à Lévis.2.Le sceau corporatif de la Régie est celui détenu par le secrétaire, au siège social.SECTION II CONSEIL D'ADMINISTRATION 3.Le conseil d'administration se compose des membres de la Régie nommés en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30).SECTION III POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 4.Sont de la compétence exclusive du conseil d'administration tous les pouvoirs attribués à la Régie par la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), notamment et sans restreindre la portée de ce qui précède: 1° édicter les règlements de la Régie en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte et de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; 2° approuver les politiques générales et les grandes orientations de la Régie; 3° approuver les états financiers et le rapport annuel des opérations de la Régie: 4° approuver les procédures relatives à l'émission des certificats d'assurance-récolte et d'assurance-stabilisation des revenus agricoles; 5° approuver la conclusion d'un accord avec une association ou un groupement de producteurs; 6° approuver la politique d'intérêts reliée à la gestion des cotisations, des compensations et des indemnités en assurance-récolte et en assurance-stabilisation des revenus agricoles.SECTION IV SÉANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 5.Le conseil d'administration tient ses séances au siège social ou à tout autre endroit du Québec indiqué dans l'avis de convocation.6.Les séances du conseil d'administration ont lieu aussi souvent que l'intérêt de la Régie l'exige, mais au moins une fois par mois, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis de convocation.7.Une séance du conseil d'administration est convoquée par le secrétaire à la demande du président ou du vice-président qui le remplace le cas échéant.Le président ou le vice-président qui le remplace doit requérir la convocation d'une séance du conseil d'administration sur demande écrite d'au moins trois membres.Cette demande doit indiquer les sujets à être inscrits à l'ordre du jour.Si le président ou le vice-président n'accède pas à cette demande dans les 24 heures de sa réception, ces membres peuvent demander au secrétaire de convoquer cette séance.8.Toute convocation doit être faite par écrit, adressée par le secrétaire à chaque membre du conseil, à la dernière adresse qui lui est connue, au moins trois jours francs avant la tenue de la séance et être accompagnée de l'ordre du jour.Le secrétaire peut transmettre l'avis de convocation par télégramme.En cas d'urgence, le président ou le vice-président qui le remplace ou le secrétaire, peut convoquer les membres par téléphone.Le délai de convocation n'est alors que de 24 heures.9.Il peut être dérogé aux formalités de convocation si tous les membres y consentent par écrit.Un membre présent à une séance ou partie de séance est réputé avoir renoncé à tout avis de convocation qui aurait dû autrement lui être transmis relativement à cette séance.Un membre peut toujours renoncer à un avis de convocation relatif à une séance à condition de le faire par écrit; cette renonciation à l'avis de convocation peut être donnée avant ou après la séance à laquelle il se rapporte.10.Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président de la Régie ou le vice-président qui le remplace.11.Le quorum du conseil d'administration est de la majorité des membres dont le président ou le vice-président qui le remplace.S'il n'y a pas quorum une demi-heure après l'heure indiquée sur l'avis de convocation, la séance est remise et un nouvel avis de convocation est envoyé.Toutefois, le président ou le vice-président qui le remplace peut prolonger d'une demi-heure au maximum le délai d'attente s'il le juge à propos 12.Les décisions du conseil d'administration se prennent à la majorité des voix des membres présents et formant quorum.Le vote se prend verbalement ou à main levée 4854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 Partie 2 13.Au cas d'égalité des voix, le président ou le vice-président qui le remplace a un vote prépondérant sur toute question soumise au conseil d'administration.14.Le conseil d'administration exerce ses pouvoirs par résolution.15.Toute résolution a effet à compter de son adoption à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement Le président peut également sursoir à l'exécution d'une résolution si des faits nouveaux sont portés à sa connaissance après la séance du conseil d'administration où elle a été adoptée.Il doit en aviser le conseil d'administration lors de la séance suivante 16.Le secrétaire rédige et signe le procès-verbal de chaque séance et il est signé par le président après son adoption à une séance suivante.Le secrétaire est dispensé de lire le procès-verbal avant son adoption pourvu qu'une copie ait été expédiée à chaque membre avec l'avis de convocation de la séance à laquelle il doit être adopté.Le conseil d'administration peut toutefois en décider autrement.Le procès-verbal doit faire mention des membres qui ont exprimé leur dissidence ou leur abstention lors d'un vote.Un membre peut demander que le procès-verbal fasse état de ses propos et l'identifie.17.Une séance peut être ajournée à une date subséquente par résolution du conseil d'administration.Dans ce cas, un nouvel avis de convocation n'est pas requis.SECTION V DIRIGEANTS 18.Les dirigeants de la Régie sont le président et directeur général, les vice-présidents et directeurs généraux adjoints et le secrétaire.19.Le président exerce toutes les fonctions inhérentes à sa charge et celles qui lui sont attribuées par la Loi-sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus'agricoles ou par le conseil d'administration.Sans limiter la portée du premier alinéa, les fonctions du président sont principalement de: 1° préparer et présider les séances du conseil d'administration; 2° fournir aux membres du conseil d'administration les documents et autres informations nécessaires à la prise des décisions; 3° soumettre au conseil d'administration, pour approbation, les politiques générales et les grandes orientations de la Régie; 4° soumettre au conseil d'administration, pour approbation, les états financiers et le rapport annuel des opérations de la Régie; 5° s'assurer que les décisions du conseil d'administration sont exécutées; 6° signer seul ou avec toute personne désignée par résolution du conseil d'administration, les-actes et les documents du ressort de la Régie.20.Le vice-président désigné par le gouvernement pour remplacer le président assume les devoirs et responsabilités du président au cas d'incapacité d'agir de ce dernier ou de vacance de son poste.21.Le président qui agit comme directeur général de la Régie est à ce titre responsable de l'administration courante de la Régie.Il gère les activités de la Régie et les ressources disponibles de façon à assurer l'administration des règlements et des régimes d'assurance pris en application de la Loi sur l'assurance-récolte et de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles.Sans restreindre la portée du premier alinéa, les fonctions du directeur général sont principalement les suivantes: 1° élaborer les politiques générales et les grandes orientations de la Régie; 2° contrôler globalement l'évolution des règlements et régimes d'assurance et en informer périodiquement le conseil d'administration; 3° élaborer les orientations budgétaires de la Régie; 4° approuver les politiques administratives de la Régie; 5° diriger, coordonner et approuver les objectifs de chacune des directions; 6° maintenir à jour un système d'information de gestion des activités de la Régie afin d'en mesurer la productivité et l'efficacité générales; ' 7° assumer, en matière de gestion du personnel, les responsabilités qui lui sont dévolues aux termes de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-31); ^ 8° assumer, en matière d'information et de protection des renseignements personnels, les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont dévolues en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) et les déléguer, en tout et en partie, à une autre personne comme le prévoit cet article; 9° voir à la préparation du budget, des états financiers et du rapport annuel des opérations de la Régie; 10° assurer la coordination des activités de la Régie avec celles des organismes gouvernementaux et privés oeuvrant dans le même domaine ou dans des domaines connexes; 11° assurer les relations nécessaires avec les ministères et les organismes gouvernementaux, notamment avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et avec les associations ou les groupes de producteurs agricoles, pour la mise en application des règlements et des régimes d'assurance que la Régie a le mandat d'administrer.22.Le directeur général adjoint à l'assurance-récolte est responsable de l'administration des règlements d'assurance-récolte.Il élabore les politiques générales applicables à ces règlements; il en contrôle globalement l'évolution et en informe périodiquement le conseil d'administration.23.Le directeur général adjoint à l'assurance-stabilisation des revenus agricoles est responsable de l'administration des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles.Il élabore les politiques générales applicables à ces régimes; il en contrôle globalement l'évolution et en informe périodiquement le conseil d'administration.24.Les fonctions du secrétaire sont les suivantes: 1° donner les avis de convocation: 2° préparer les ordres du jour sur approbation du président; 3° rédiger et conserver les procès-verbaux des séances du conseil d'administration; 4° assurer la tenue et la conservation des archives de la Régie et garder le sceau corporatif selon le mode qu'il juge le plus approprié; 5° rédiger et communiquer aux intéressés les décisions du conseil d'administration; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, I2Ie année, n\" 35 4855 6° certifier ou faire certifier par le président les procès-verbaux des séances du conseil d'administration de même que les documents et les copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives; 25.En cas de vacances au poste de secrétaire, d'absence temporaire ou d'incapacité d'agir de celui-ci, le président désigne une autre personne pour le remplacer.SECTION VI SIGNATURE DES EFFETS DE COMMERCE ET DES CONTRATS 26.Le conseil d'administration autorise par résolution une personne à signer, seule ou avec d'autres, tout acte, document, chèque, traite, billet ou autres effets négociables de la Régie et fixe les conditions d'exercice de ce mandat.La signature de cette personne de même que celle du président ou de toute autre personne désignée par résolution du conseil d'administration en vertu du paragraphe 6° de l'article 19 peuvent être écrites, gravées, imprimées, lithographiées ou autrement reproduites.27.Tout document ou contrat de la Régie peut être signé par le président ou par toute personne désignée par résolution du conseil d'administration.Leur signature peut être écrite, gravée, imprimée, lithographiée ou autrement reproduite.SECTION VII COMPTES DE BANQUE, GARDE DES VALEURS ET DÉPÔT DES SOMMES D'ARGENT 28.Sur la recommandation du directeur général, le conseil d'administration désigne les banques à charte et d'épargne, les compagnies de fiducie et les caisses d'épargne et de crédit avec lesquelles la Régie peut effectuer des opérations financières et les endroits où peuvent être déposés les titres de la Régie.SECTION VIII COMITÉ DES DIRECTEURS 29.Le président et directeur général, les vice-présidents et directeurs généraux adjoints et les directeurs des unités administratives et leurs adjoints forment le comité des directeurs.30.Le comité des directeurs doit se réunir aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois par mois.31.Le comité des directeurs a notamment pour fonctions: 1\" de favoriser l'échange d'idées sur le fonctionnement et la coordination des diverses unités administratives; 2° d'assister le président et directeur général et les vice-présidents et directeurs généraux adjoints dans l'exercice des fonctions, devoirs et responsabilités qui leur sont dévolus.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 32.Le présent règlement remplace le Règlement de Régie interne de la Régie des assurances agricoles du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.3)., 33.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4857 Décisions Décision 4964, 11 juillet 1989 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de porcs \u2014 Contributions, promotion et publicité \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4964 le 11 juillet 1989 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec à leur assemblée générale tenue à cette fin les 21 et 22 juin 1989.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application de la Loi sûr les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86 du 10 décembre 1986.Le secrétaire.Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fins de promotion et de publicité Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35, a.77) 1.Le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fins de promotion et de publicité (Dec.4362, 86 08 19, 118 G.O.II, p.3823 modifié par déc.4559, 87 08 25, 119 GO.II, p.5801) est modifié en y remplaçant, aux articles 2 et 3, le montant de « 0,10 $ par « 0,25 $ ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 1989.Il 898 Décision 4965, 11 juillet 1989 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de porcs \u2014 Contribution \u2014 Recherche Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4965 le 11 juillet 1989 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec réunis en assemblée générale les 21 et 22 juin 1989.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86 du 10 décembre 1986.Règlement des producteurs de porcs sur la contribution pour fins de recherche Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: « producteur »: le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.113 modifié par déc.3557, 22 12 82, 115 G.O.II, p.197); « truie »: femelle d'espèce porcine apte ou destinée à la reproduction; « verrat »: mâle d'espèce porcine apte ou destiné à la reproduction.2.Tout producteur doit payer une contribution de 0,033 $ par porc et de 0,84 $ par truie ou verrat vendus ou livrés pour abattage, aux fins de recherche.Cette contribution ne s'applique pas au porc, à la truie ni au verrat confisqués par les autorités compétentes.3.Le producteur doit payer la contribution mentionnée à l'article 2 à la Fédération des producteurs de porcs du Québec par chèque mis à la poste au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les porcs, truies et verrats mis en marché le mois précédent.4.La Fédération peut convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le plan des modalités de retenue à la source des contributions mentionnées à l'article 2.Dès lors, ces contributions sont retenues et payées conformément aux conventions intervenues.5.Les contributions perçues sont utilisées pour l'application du programme de recherche.6.Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 1989.11898 Le secrétaire, Claude Régnier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4859 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1223-89, 2 août 1989 Concernant la nomination d'un membre du Comité de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10).un Comité de retraite est constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de cette loi, le Comité se compose du président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas 2 ans; parmi ces 14 membres, un membre est choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d'encadrement, 3 membres proviennent de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l'enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, nommés après consultation de ces organismes, 3 membres sont nommés à partir des listes fournies par les groupements d'associations de salariés au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et un membre est nommé après consultation des représentants des employés syndiqués pour représenter les bénéficiaires des régimes; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, le gouvernement peut fixer les normes relatives à l'attribution d'une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par les membres du Comité dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'en vertu du décret 761-87 du 20 mai 1987, le gouvernement procédait à la nomination de certains membres du Comité pour une période de 2 ans, dont monsieur Bertrand Vallée du ministère de l'Éducation; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur Bertrand Vallée pour une période de 2 ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que conformément à l'article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), monsieur Bertrand Vallée du ministère de l'Éducation soit nommé à compter de la date de ce décret, membre du Comité de retraite pour une période de 2 ans; Que monsieur Bertrand Vallée ait droit au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses encourues pour assister aux séances du Comité et ce, conformément aux règles qui lui sont applicables pour le remboursement de telles dépenses.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11885 Gouvernement du Québec Décret 1227-89, 2 août 1989 Concernant la cotisation des assureurs pour l'année 1989-1990 Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur les assurances (L.R.Q.c.A-32), le gouvernement détermine chaque année les frais engagés pour l'application de cette loi qui sont à la charge des assureurs titulaires de permis; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur les assurances, le gouvernement détermine également une quote-part minima pour la perception de ces frais de chaque assureur; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer les frais engagés pour l'application de la Loi sur les assurances pour l'année fiscale 1988-1989 au montant de 5 216 785 $; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer une quote-part minima de 100 $ qui sera perçue de chaque assureur; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et a la Privatisation: \u2014 Que les frais engagés pour l'application de la Loi sur les assurances pour l'année fiscale 1988-1989 soient déterminés à un montant de 5 216 785 $; \u2014 Que la quote-part minima de ces frais qui doit être perçue de chaque assureur soit fixée à un montant de 100 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11886 Gouvernement du Québec Décret 1228-89, 2 août 1989 Concernant les honoraires et les indemnités des présidents de comités de discipline des corporations professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 125 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26, modifié par 1988, c.29), le gouvernement fixe le traitement, les honoraires ou les indemnités du président d'un comité de discipline et des personnes désignées par ce président conformément au deuxième alinéa de l'article 138 de ce code; Attendu que le gouvernement a déterminé, par le décret 60-86 du 29 janvier 1986, les honoraires et les indemnités des présidents des comités de discipline des corporations professionnelles; Attendu Qu'il y a lieu de fixer de nouvelles règles relatives aux honoraires et aux indemnités des présidents des comités de discipline des corporations professionnelles; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le décret 60-86 du 29 janvier 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que soient adoptés les honoraires et les indemnités des présidents des comités de discipline des corporations professionnelles et des personnes désignées, ci-annexés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 4860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, rt 35 Partie 2 Décret sur les honoraires et les indemnités des présidents de comités de discipline des corporations professionnelles et des personnes désignées Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.125) 1.Le président d'un comité de discipline d'une corporation professionnelle ou la personne désignée conformément à l'article 138 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ci-dessous appelée président suppléant, a droit aux honoraires suivants: 1° 75 $ l'heure de séance avec un maximum de 450 $ par jour; 2° 75 $ l'heure pour le délibéré et la rédaction d'une décision.2.Le président ou le président suppléant d'un comité de discipline ne peut réclamer au total plus de une heure pour l'ouverture du dossier, la convocation des parties, la correspondance, le dépôt d'une décision, la fermeture du dossier et sa conversation, y compris les déboursés.3.Dans le cas où une enquête et une audition sont remises ou annulées, le président ou le président suppléant peut réclamer: 1° lorsqu'il n'y a pas vacation, un montant forfaitaire de 60 $, quel que soit le nombre de dossiers concernés; 2° lorsqu'il y a vacation, des honoraires de 100 $ pour chacune des journées prévues pour telles enquête et audition, quel que soit le nombre de dossiers concernés; 3° lorsqu'il y a vacation, un montant forfaitaire de 60 $ lorsqu'un autre dossier procède le même jour.4.Une allocation de déplacement est en outre accordée au président ou au président suppléant pour un trajet excédant 80 kilomètres, occasionné par l'exercice de ses fonctions.5.Les indemnités de déplacement et de séjour d'un président ou d'un président suppléant sont celles prévues aux Règles sur les frais de déplacement du personnel engagé à honoraires (R.R.Q., 1981; c.A-6, r.17) et leurs modifications.6.Le président ou le président suppléant ne peut transmettre sa note d'honoraires qu'à la fermeture du dossier de la cause.7.Le présent décret remplace le décret 60-86 du 29 janvier 1986.Toutefois, ce décret continue de s'appliquer à une cause dont l'audition a commencé avant l'entrée en vigueur du présent décret.8.Le présent décret entre en vigueur le 2 août 1989.11886 Gouvernement du Québec Décret 1231-89, 2 août 1989 Concernant l'autorisation à la Société générale des industries culturelles d'emprunter un montant jusqu'à concurrence de 3 000 000 $ à être utilisé comme marge de crédit Attendu que la Société générale des industries culturelles, ci-après appelée SOGIC, est une compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-I0.0I); Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 20 de cette loi, la SOGIC ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement; Attendu que par le décret numéro 857-88 du 8 juin 1988, le gouvernement a autorisé la SOGIC à contracter une marge de crédit jusqu'à concurrence d'une somme de 2 000 000 $ pour une période n'excédant pas le 31 mars 1989; Attendu que la SOGIC désire renouveler, à compter du 1\" avril 1989, sa marge de crédit jusqu'à concurrence d'une somme de 3 000 000 $ pour supporter ses besoins de liquidités; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que la SOGIC soit autorisée, conformément au paragraphe b de l'article 20 de la Loi sur la Société générale des industries culturelles à contracter auprès d'une institution financière de son choix tout emprunt à être utilisé comme marge de crédit jusqu'à concurrence d'une somme de 3 000 000 $ aux conditions déterminées ci-après: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trdis des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe A de la Loi sur les banques (SC., 1980-1981-1982.c.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe A de la Loi sur les banques (SC., 1980-1981-1982, c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression taux préférentiel, le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) le montant en capital global en circulation de cet emprunt ne devra en aucun temps excéder 3 000 000 $; e) l'échéance de cet emprunt ne pourra excéder le 31 mars 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11887 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4861 Gouvernement du Québec Décret 1232-89, 2 août 1989 Concernant la limite des emprunts du Musée de la Civilisation Attendu que le Musée de la Civilisation est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 26 de cette loi, le Musée ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par celui-ci et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 1061-88 du 6 juillet 1988, la limite des emprunts du Musée de la Civilisation avait été fixée à 4 000 000 $; Attendu que la marge d'emprunt doit être révisée annuellement à la baisse, d'une somme de 500 000 $.pour tenir compte des remboursements effectués par le ministère des Affaires culturelles suite aux sommes accordées par le Conseil du trésor pour rembourser la marge d'emprunt de 2 500 000 $ rattachée aux expositions permanentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée de la Civilisation soit autorisé à contracter auprès d'une institution financière de son choix tout emprunt à être utilisé comme marge de crédit jusqu'à concurrence de 3 500 000 $ aux conditions ci-après: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine aux fins de ses opérations de crédit un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) Si l'un des emprunts est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine aux fins de ses opérations de crédit un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière' choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) Aux fins des présentes, on entend par <> taux préférentiel ».le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre.le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) L'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le l\" septembre 1990; Que les autorisations accordées par les présentes soient valables du I\" septembre 1989 au I\" septembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11887 Gouvernement du Québec Décret 1233-89, 2 août 1989 Concernant une modification de l'échéance de certains emprunts du Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal est un organisme institué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 26 de cette loi, le Musée ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par le Musée et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le plan triennal d'immobilisations 1987-1990 du ministère des Affaires culturelles, approuvé en vertu du C.T.114461 du 28 mai 1987, prévoit une enveloppe pour le maintien des actifs de ses Sociétés d'État; Attendu que le gouvernement, par le décret 336-88 du 9 mars 1988, a autorisé le Musée d'Art contemporain de Montréal à emprunter la somme maximale de 300 000 $ afin d'effectuer certains travaux de réfection à la bâtisse et au stationnement du Musée; Attendu que la date d'échéance de ces emprunts avait été fixée au 30 juin 1989; Attendu que le calendrier de réalisation des travaux est modifié et que ceux-ci seront complétés en août 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le paragraphe g du deuxième alinéa du dispositif du décret 336-88 du 9 mars 1988 soit remplacé par le suivant: « g) Les emprunts viendront à échéance au plus tard le 31 mars 1990; ».Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11887 Gouvernement du Québec-Décret 1234-89, 2 août 1989 Concernant l'indemnisation de la Bibliothèque nationale du Québec en cas de sinistre Attendu Qu'en vertu de la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (1988.c.42), la Bibliothèque nationale du Québec est une corporation mandataire du gouvernement; Attendu que la Bibliothèque est devenue propriétaire de ses biens meubles ainsi que des documents publiés et des biens qui 4862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, ri> 35 Partie 2 font partie de ses collections depuis le 1\" avril 1989 conformément aux articles 52 et 55 de cette loi et au décret 405-89 du 22 mars 1989; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 20 de cette loi, la Bibliothèque peut, avec l'autorisation du gouvernement, acquérir un immeuble; Attendu Qu'en vertu de cette loi, tous les biens de la Bibliothèque font partie du domaine public; Attendu que la Bibliothèque assume les obligations et acquiert les droits du gouvernement concernant ces biens; Attendu que le gouvernement pratique un régime d'auto-assurance selon lequel il prend à sa charge tous les risques de dommages directs à ses biens ainsi que les conséquences pécuniaires découlant d'un acte ou d'une omission dont il peut être tenu responsable en vertu de la loi; Attendu Qu'aucun risque de dommages aux biens de la Bibliothèque n'est présentement couvert par une police d'assurance; Attendu que le gouvernement préfère que la Bibliothèque pratique l'auto-assurance plutôt que d'inclure dans ses frais d'exploitation le coût des primes d'une police d'assurance; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le gouvernement assume les conséquences pécuniaires découlant d'un acte, d'une circonstance ou d'une omission dont la Bibliothèque nationale du Québec peut être tenue responsable en vertu de la loi, dans la mesure et à l'égard des biens indiqués ci-après: 1° à l'égard des biens de la Bibliothèque qui sont des documents publiés ou des biens qui font partie de ses collections, quel que soit l'endroit où ces documents ou ces biens sont situés, le gouvernement indemnise la Bibliothèque en lui versant un montant équivalant au montant de la perte ou du dommage subi.La Bibliothèque doit utiliser cette somme, en cas de perte du document ou du bien, pour l'acquisition d'un autre document ou bien de même nature ou, en cas de dommages au document ou au bien, pour réparer ou restaurer le document ou le bien; 2° à l'égard de biens qui sont des documents publiés ou des biens de même nature que ceux qui font partie des collections de la Bibliothèque et qui sont en sa possession quel que soit l'endroit où ils sont situés, le gouvernement indemnise la Bibliothèque en lui versant un montant équivalant au montant de la perte du dommage subi.La Bibliothèque doit, dans tous les cas, remettre cette somme au propriétaire du document ou du bien; 3° à l'égard des biens meubles, autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1° et 2°, et des biens immeubles que la Bibliothèque détient en pleine propriété ou à bail, quel que soit l'endroit où ils sont situés, le gouvernement indemnise la Bibliothèque de toute perte ou de tout dommage égal ou supérieur à 10 000$ et la Bibliothèque est tenue de rembourser les tiers, en raison de ce sinistre, selon leurs intérêts respectifs sur chaque bien; Que le gouvernement assume les conséquences pécuniaires égales ou supérieures à 10 000 $ découlant d'un acte ou d'une omission dont la Bibliothèque peut être tenue responsable en vertu de la loi mais autres que celles mentionnées au premier alinéa; Que la Bibliothèque puisse souscrire des polices d'assurance à l'égard de ses documents et de ses biens ou de ceux qui sont en sa possession lorsqu'elle juge qu'il y a intérêt d'assurer un risque spécifique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11877 Gouvernement du Québec Décret 1235-89, 2 août 1989 Concernant la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres des Affaires municipales qui se tiendra à Kananaskis, en Alberta, du 8 au 11 août 1989 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Kananaskis, en Alberta, du 8 au 11 août 1989, une conférence interprovinciale des ministres des Affaires municipales; Attendu que la conférence annuelle des ministres des Affaires municipales constitue une occasion privilégiée d'échanger sur les expériences, les problèmes et les solutions concernant les institutions municipales au Canada; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique au Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre des Affaires municipales, monsieur Pierre Paradis, dirige la délégation québécoise à la conférence interprovinciale des ministres des Affaires municipales qui se tiendra à Kananaskis.en Alberta, du 8 au 11 août 1989.La délégation québécoise est composée, outre du ministre des Affaires municipales, de: \u2014 Monsieur Florent Gagné, sous-ministre, ministère des Affaires municipales; \u2014 Monsieur Pierre Méthot, attaché politique, cabinet du ministre des Affaires municipales; \u2014 Madame Josée Maryse Sauvageau, attachée politique, cabinet du ministre des Affaires municipales; \u2014 Monsieur Robert Coumoyer, directeur de la recherche et des politiques, ministère des Affaires municipales; \u2014 Monsieur Paul Vécès.conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le mandat de la délégation québécoise est de faire état de l'expérience et des activités réalisées relativement aux divers thèmes de la conférence et d'exposer les positions du Gouvernement du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11888 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4863 Gouvernement du Québec Décret 1236-89, 2 août 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Laurent Levasseur comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James Attendu que l'article 8 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8) prévoit que les affaires de la Société de développement de la Baie James sont administrées par un conseil d'administration de cinq membres, dont le président, nommés par le gouvernement et que le président est nommé pour une période qui ne peut excéder douze ans; Attendu que l'article 11 de cette loi prévoit que le gouvernement fixe le traitement du président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James de même que les indemnités auxquelles il a droit; Attendu que le mandat de monsieur Laurent Levasseur nommé membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James par le décret 1747-86 du 26 novembre 1986 est expiré et qu'il y a lieu de renouveler son mandat: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Laurent Levasseur soit nommé de nouveau membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James pour un mandat de deux ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Laurent Levasseur comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Laurent Levasseur, qui accepte d'agir à raison de deux jours par semaine en moyenne, comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, ci-après appelée la Société.À titre de président du conseil d'administration, monsieur Levasseur est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.En plus d'être membre du conseil d'administration de la Société, monsieur Levasseur est membre de tout autre conseil d'administration lorsque désigné ou nommé comme tel par la Société.Monsieur Levasseur conserve les postes et fonctions qu'il assume déjà dans l'entreprise mentionnée à l'annexe A; par ailleurs, l'acceptation par monsieur Levasseur d'un poste d'administrateur dans toute entreprise privée ou publique autre que celles dans lesquelles la Société ou une de ses filiales a un intérêt, devra au préalable être approuvée par le ministre responsable.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1989 pour se terminer le lc[ août 1991.sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION À compter de la date de son engagement, monsieur Levasseur reçoit des honoraires annuels de 25 000 $ pour exercer la fonction de membre et président du conseil d'administration de la Société ainsi que pour toutes les autres activités exercées pour le compte de la Société ou l'une de ses filiales.Ces honoraires sont versés par la Société pour une tâche moyenne de deux jours par semaine et selon des modalités à déterminer avec monsieur Levasseur.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Levasseur, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 500 $.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Levasseur sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Levasseur peut démissionner de son poste de membre et président du conseil d'administration de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, monsieur Levasseur s'abstiendra, pour les deux années subséquentes, d'être au service d'une entreprise concurrente, à moins d'un accord du ministre responsable.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Levasseur consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Levasseur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Levasseur se termine le 1\" août 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du conseil d'admi- 4864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 Partie 2 lustration de la Société, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Laurent Levasseur Renaud Caron, secrétaire général associé ANNEXE « A » Président-directeur général du Groupe Levasseur, Amos, Québec.11888 Gouvernement du Québec Décret 1237-89, 2 août 1989 Concernant le versement d'une aide financière de 2 250 000 $ à la ville de Baie-Comeau pour l'amélioration des infrastructures pluviales et des rues dans le secteur « Le Plateau » Attendu que le Gouvernement du Québec s'est engagé à participer financièrement au projet d'amélioration des infrastructures d'eaux pluviales et des rues dans le secteur « Le Plateau » de la ville de Baie-Comeau lors du Sommet socio-économique de la Côte-Nord tenu les 28 et 29 octobre 1988; Attendu que cet engagement fait partie de l'Entente régionale de développement 1989-1993 conclue entre le Gouvernement du Québec et la région de la Côte-Nord; Attendu que le Conseil des ministres a demandé que le ministère des Affaires municipales verse à même ses crédits réguliers l'aide financière; Attendu Qu'il est possible pour le ministère des Affaires municipales d'utiliser ses crédits actuels pour verser une contribution financière à la ville de Baie-Comeau pour ce projet; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le ministère des Affaires municipales soit autorisé à verser une subvention de 2 250 000 $ à la ville de Baie-Comeau pour l'amélioration des infrastructures dans le secteur \t\to o o o trt in\t88 rN ol v> in\t\tm u-i\tC4 (N NO ^O + +\t\t1 1\tT T 1991-92 1992 et S.\t\t1989-90 1990-91\t1991-92 1992-93 ¦s « s 3 s * g = > o S E i s « U 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4865 Gouvernement du Québec Décret 1238-89, 2 août 1989 Concernant l'octroi d'une subvention inconditionnelle accordée à la ville de Québec à titre de Capitale Attendu que le gouvernement a reconnu que la ville de Québec doit effectuer des dépenses occasionnées par sa fonction de Capitale; Attendu que le gouvernement a accepté de verser, dès 1988, une subvention inconditionnelle de 5 000 000 $ par année avec indexation; Attendu que des crédits de 5 215 000 $ sont prévus au livre des crédits 1989-90 - Programme 02: « Aide et surveillance administratives et financières », élément 02: « Aide financière aux municipalités » du budget 1989-90 du ministère des Affaires municipales; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le ministre des Affaires municipales soit autorisé à verser à la ville de Québec, à titre de contribution aux dépenses que lui occasionne sa fonction de Capitale, une subvention inconditionnelle de 5 215 000 $; Que les fonds requis soient puisés au programme 02: « Aide et surveillance administratives et financières », élément 02: « Aide financière aux municipalités » du budget 1989-90 du ministère des Affaires municipales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11888 Gouvernement du Québec Décret 1239-89, 2 août 1989 Concernant la Société d'aménagement de l'Outaouais Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu du pragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), la vente de gré à gré par la Société d'aménagement de l'Outaouais de l'immeuble suivant: \u2014 une partie du lot 6C-I5-2, rang II, aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, située dans l'Aéroparc industriel de Gatineau, à laquelle réfère la résolution numéro 88/89-11-11, adoptée le 28 mars 1989.soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11888 Gouvernement du Québec Décret 1240-89, 2 août 1989 Concernant l'application du Règlement sur la location d'un logement à loyer modique à certains logements de l'Office municipal d'habitation de Valcourt Attendu que la Société d'habitation du Québec a été autorisée, par le gouvernement, à accorder des subventions à l'Office municipal d'habitation de Valcourt pour l'aider à défrayer le coût d'exploitation des immeubles qu'il administre; Attendu que l'application du Règlement sur la location d'un logement à loyer modique à tous ces logements serait de nature à augmenter de façon substantielle le déficit et conséquemment le coût des subventions versées à l'Office municipal d'habitation de Valcourt; Attendu Qu'en vertu de l'article 60 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, le gouvernement peut déterminer les conditions auxquelles celle-ci peut accorder des subventions aux offices municipaux d'habitation pour les aider à défrayer le coût d'exploitation des immeubles qu'ils administrent; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: De reconduire la dérogation au Règlement sur la location d'un logement à loyer modique accordée par le décret 1382-88 du 14 septembre 1988 à l'Office municipal d'habitation de Valcourt pour les 96 logements du projet 003 jusqu'au 1cr Juillet 1991, pour lesquels le loyer sera celui indiqué à l'annexe 1 de la recommandation du présent décret, indexé annuellement selon l'évolution de l'IPC Habitation pour la région de Montréal.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11888 Gouvernement du Québec Décret 1241-89, 2 août 1989 Concernant les nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauport sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les Règlements numéros 88-837 de la ville de Beauport et 335 de la municipalité de Lac-Beauport soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72), et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour après la publication de cette proclamation, le territoire de la municipalité de Lac-Beauport continuera d'être soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Beauport comme si les deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement, suivant les nouvelles conditions prévues dans lesdits règlements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11888 Gouvernement du Québec Décret 1242-89, 2 août 1989 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Bedford sur le territoire de la ville de Dunham Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: 4866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 Partie 2 Que le Règlement numéro 128-89 de la ville de Dunham ainsi que le Règlement numéro 475-89 de la ville de Bedford soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour après la publication de cette proclamation, le territoire de la ville de Dunham soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Bedford comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11888 Gouvernement du Québec Décret 1243-89, 2 août 1989 Concernant la cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville d'East Angus sur le territoire de la municipalité d'Ascot Comer Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 289 de la municipalité d'Ascot Corner soit approuvé en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour après la publication de cette proclamation, le territoire de la municipalité d'Ascot Corner soit soustrait de la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville d'East Angus.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11888 Gouvernement du Québec Décret 1244-89, 2 août 1989 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Loretteville sur le territoire de la municipalité du village de Saint-Émile Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 314-89 de la municipalité du village de Saint-Émile ainsi que le Règlement numéro 1179 de la ville de Loretteville soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour après la publication de cette proclamation, le territoire de la municipalité du village de Saint-Émile soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Loretteville comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11888 Gouvernement du Québec Décret 1245-89, 2 août 1989 Concernant les nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Nicolet sur le territoire de la ville de Bécancour Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les Règlements numéros 565-89 de la ville de Nicolet et 397 de la ville de Bécancour soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72), et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour après la publication de cette proclamation, le territoire de la ville de Bécancour continuera d'être soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Nicolet comme si les deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins- seulement, suivant les nouvelles conditions prévues dans lesdits règlements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11888 Gouvernement du Québec Décret 1246-89, 2 août 1989 Concernant les nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Repentigny sur le territoire de la ville de Charlemagne Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les Règlements numéros 1004 de la ville de Repentigny et 03-231-89 de la ville de Charlemagne soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72), et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour après la publication de cette proclamation, le territoire de la ville de Charlemagne continuera d'être soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Repentigny, comme si les deux villes n'en formaient qu'une pour ces fins seulement, suivant les nouvelles conditions prévues dans lesdits règlements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11888 Gouvernement du Québec Décret 1247-89, 2 août 1989 Concernant les nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Repentigny sur le territoire de la ville de Lachenaie Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les Règlements numéros 1004 de la ville de Repentigny et 493 de la ville de Lachenaie soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72), et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour après la publication de cette proclamation, le territoire de la ville de Lachenaie continuera d'être soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Repentigny, comme si les deux villes n'en formaient qu'une pour ces fins seulement, suivant les nouvelles conditions prévues dans lesdits règlements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11888 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 août 1989.121e année, tf 35 4867 Gouvernement du Québec Décret 1248-89, 2 août 1989 Concernant les nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Repentigny sur le territoire de la ville de Le Gardeur Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les Règlements numéros 1004 de la ville de Repentigny et 498 de la ville de Le Gardeur soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.c.C-72), et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour après la publication de cette proclamation, le territoire de la ville de Le Gardeur continuera d'être soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Repentigny.comme si les deux villes n'en formaient qu'une pour ces fins seulement, suivant les nouvelles conditions prévues dans lesdits règlements.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11888 Gouvernement du Québec Décret 1249-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de Me Pierre Luc Blain comme expert à la Régie des marchés agricoles du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35), le gouvernement peut nommer et adjoindre à la Régie des marchés agricoles du Québec tout expert jugé nécessaire et fixer sa rémunération; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que Me Pierre Luc Blain, président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, soit nommé et adjoint à la Régie des marchés agricoles du Québec à titre d'expert, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Pierre Luc Blain comme expert à la Régie des marchés agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Pierre Luc Blain qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme expert auprès de la Régie des marchés agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Blain remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1989 pour se terminer le Ier août 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION ' La rémunération de monsieur Blain comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Blain reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 89 580 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du Ie' juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Blain participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Blain choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Blain.sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Blain sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Blain a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière. 4868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n' 35 Punie 2 Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.Le solde des>jours de vacances acquis par monsieur Blain en tant que président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec est transféré à son crédit à la Régie.S.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Blain peut démissionner de son poste d'expert à la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Blain consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.8.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Blain se termine le 1\" août 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'expert à la Régie, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'expert à la Régie, monsieur Blain recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Blain comme expert à la .Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Pierre Luc Blain Renaud Caron, secrétaire général associé 11889 Gouvernement du Québec Décret 1251-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de monsieur Jean Proteau comme membre et président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1, modifiée par 1989, c.7) stipule que la Commission de protection du territoire agricole du Québec est composée d'au plus 16 membres, dont un président et 5 vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que cet article prévoit également que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la Commission; Attendu que le mandat du président actuel de la Commission de protection du territoire agricole du Québec est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Jean Proteau, cadre supérieur classe V au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit nommé membre et président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean Proteau comme membre et président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1, modifiée par 1989, c.7) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean Proteau, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelée la Commission.À titre de président, monsieur Proteau est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Proteau exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Proteau remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Proteau, cadre supérieur classe V au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1989 pour se terminer le lef août 1994, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Proteau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Proteau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 76 736 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon \"la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1990.1 . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4869 3.2 Assurances Monsieur Proteau participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Proteau continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Proteau, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Proteau sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Proteau a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: S.1 Démission Monsieur Proteau peut démissionner de son poste de membre et président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Proteau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Proteau demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Proteau peut demander que ses fonctions de membre et président de la Commission prennent fin avant l'échéance du I\" août 1994, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au salaire qu'il avait comme membre et président.de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe V de la fonction publique.Dans le cas où son salaire de membre et président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Proteau se termine le 1\" août 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Proteau à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Jean Proteau Renaud Caron.secrétaire général associé 11889 Gouvernement du Québec Décret 1252-89, 2 août 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Bernard Ouimet comme membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1, modifiée par 1989, c.7) stipule que la Commission de protection du territoire agricole du Québec est composée d'au plus 16 membres, dont un président et 5 vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que cet article prévoit également que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la Commission; Attendu que le mandat de monsieur Bernard Ouimet, nommé membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 20 août 1986 par le décret 1261-86, viendra à expiration le I\" septembre 1989 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: i 4870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 Partie 2 Que monsieur Bernard Ouimet, administrateur d'État II au minisfere.de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit nommé de nouveau membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour un mandat de trois ans à compter du 2 septembre 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Bernard Ouimet comme membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1, modifiée par 1989, c.7) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Bernard Ouimet, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, monsieur Ouimet exerce tout mandat que lui confie le président de la Commision.Monsieur Ouimet remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Ouimet, administrateur d'État II au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 septembre 1989 pour se terminer le 1\" septembre 1992, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Ouimet comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Ouimet reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 77 724 %.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Ouimet participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Ouimet continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Ouimet, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exer- cice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $ conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Ouimet sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances-Monsieur Ouimet a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme administrateur d'État II de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Ouimet peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et vice-président à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Ouimet consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Ouimet demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Ouimet peut demander que ses fonctions de membre et vice-président de la Commission prennent fin avant l'échéance du I\" septembre 1992.après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Ouimet se termine le I\" septembre 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4871 Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Ouimet à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Bernard Ouimet Renaud Caron, secrétaire général associé 11889 Gouvernement du Québec Décret 1253-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de monsieur Jean-Guy Provencher comme membre de la Commission de protection du territoire, agricole du Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1, modifiée par 1989, c.7) stipule que la Commission de protection du territoire agricole du Québec est composée d'au plus 16 membres, dont un président et 5 vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq-ans; Attendu que cet article prévoit également que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la Commission; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Jean-Guy Provencher soit nommé membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, .aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Guy Provencher comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1, modifiée par 1989, c.7) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Guy Provencher, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, monsieur Provencher exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Provencher remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1989 pour se terminer le I\" août 1992.sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Provencher comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Provencher reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Provencher participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Provencher choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Provencher sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Provencher a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission. 4872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n' 35 Partie 2 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Provencher peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Provencher consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Provencher demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Provencher se termine le Ier août 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, monsieur Provencher recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Provencher comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Guy Provencher Renaud Caron, secrétaire général associé 11889 Gouvernement du Québec Décret 1254-89, 2 août 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Olivier Philibert comme membre à temps partiel de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.c.P-41.1, modifiée par 1989, c.7) stipule que la Commission de protection du territoire agricole du Québec est composée d'au plus 16 membres, dont un président et 5 vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que cet article prévoit également que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la Commission; Attendu que le mandat de monsieur Olivier Philibert nommé membre à temps partiel de la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 29 septembre 1982 par le décret 2246-82 est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Olivier Philibert, producteur agricole, soit nommé de nouveau membre à temps partiel de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Olivier Philibert reçoive à titre d'allocation de présence, un montant de 250 $ par jour de séance ainsi que le remboursement des frais de voyage encourus à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11889 Gouvernement du Québec Décret 1255-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de monsieur le juge Richard Beau-lieu comme membre et président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu de l'article 21.01 de la Loi sur la protection du territoire agricole édicté par l'article 7 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) entré en vigueur le 2 août 1989, est constitué un organisme sous le nom de « Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole », formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu Qu'en vertu de l'article 132 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), modifié par la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21), tout juge peut exécuter tout mandat que lui confie par décret le gouvernement après consultation du juge en chef et dans ce cas, il a droit au traitement additionnel que peut alors fixer le gouvernement; Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur le juge Richard Beaulieu, membre et président de la Commission municipale du Québec, soit nommé membre et président du Tribunal d'appel en matière de protection du terri- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4873 toire agricole, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur le juge Richard Beaulieu comme membre et président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989.c.7) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Richard Beau-lieu, juge à la Cour du Québec, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président du Tribunal d,'appel en matière de protection du territoire agricole, ci-après appelé le Tribunal.À titre de président, monsieur Beaulieu est chargé de l'administration des affaires du Tribunal dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Tribunal pour la conduite de ses affaires.Monsieur Beaulieu exerce, à l'égard du personnel du Tribunal, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Beaulieu exerce ses fonctions au Bureau du Tribunal à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1989 pour se terminer le 1\" août 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de-monsieur Beaulieu comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Beaulieu reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 100 293 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable à un juge en chef adjoint de la Cour du Québec à compter du I\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Beaulieu continue de participer au Régime d'assurance collective des juges.3.3 Régime de retraite Monsieur Beaulieu continue de participer au Régime de retraite des juges.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Tribunal remboursera à monsieur Beaulieu, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 S conformément aux règles applicables aux dirigeants d'or- ganismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Beaulieu sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Beaulieu a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.4.4 Allocation d'automobile Monsieur Beaulieu reçoit une allocation d'automobile de 100 $ par mois.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Beaulieu peut démissionner de son poste de membre et président du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Beaulieu consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Beaulieu demeure en fonction jusqu'à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Beaulieu se termine le h'1 août 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au-gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du Tribunal, il l'en avisera au plus lard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Beaulieu à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la magistrature.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 4874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n' 35 Partie 2 8.SIGNATURES Richard Beaulieu Renaud Caron, secrétaire général associé 11889 Gouvernement du Québec Décret 1256-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de Me Louis Armand Cormier comme membre et vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu de l'article 21.01 de la Loi sur la protection du territoire agricole édicté par l'article 7 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) entré en vigueur le 2 août 1989.est constitué un organisme sous le nom de « Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole », formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appej en matière de protection du territoire agricole; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que Me Louis Armand Cormier, membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, soit nommé membre et vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Louis Armand Cormier comme membre et vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Louis Armand Cormier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole du Québec ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, monsieur Louis Armand Cormier exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Monsieur Cormier remplit ses fonctions au Bureau du Tribunal à Longueuil.Pour la durée du présent mandat, monsieur Louis Armand Cormier, avocat à la Commission de protection du territoire agricole, est placé en congé sans traitement de cette Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1989 pour se terminer le 1\" août 1992,-sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Louis Armand Cormier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Louis Armand Cormier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 71 500 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Cormier participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Cormier continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Tribunal remboursera à monsieur Louis Armand Cormier, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $ conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Louis Armand Cormier sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances Monsieur Cormier a droit à des vacances annuelles équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme avocat de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Tribunal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4875 5.1 Démission Monsieur Cormier peut démissionner de son poste de membre et vice-président du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Cormier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Cormier demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.6.RETOUR Monsieur Cormier peut demander que ses fonctions de membre et vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole prennent fin avant l'échéance du 1\" août 1992, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission de protection du territoire agricole, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président du Tribunal si ce salaire est inférieur ou égal au maximum normal de l'échelle de traitement des avocats.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président du Tribunal est supérieur, il sera réintégré au maximum normal de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Louis Armand Cormier se termine le 1\" août 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Louis Armand Cormier à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission de protection du territoire agricole aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Louis Armand Cormier Renaud Caron, secrétaire général associé 11889 Gouvernement du Québec Décret 1257-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de monsieur Ray James Bernard comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu de l'article 21.01 de la Loi sur la protection du territoire agricole édicté par l'article 7 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) entré en vigueur le 2 août 1989, est constitué un organisme sous le nom de « Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole », formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Ray James Bernard soit nommé membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Ray James Bernard comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Ray James Bernard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Monsieur Bernard remplit ses fonctions au Bureau du Tribunal à Longueuil.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1989 pour se terminer le 1\" août 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bernard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bernard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 54 287 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1990. 4876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 Partie 2 3.2 Assurances Monsieur Bernard participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et .parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bernard participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bernard sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bernard a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Tribunal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bernard peut démissionner de son poste de membre du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bernard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Bernard demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant par le facteur 1826,3 son salaire annuel majoré de 20 %, pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bernard se termine le 1\" août 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Tribunal, monsieur Bernard recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Bernard comme membre du Tribunal ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Ray James Bernard Renaud Caron, secrétaire générât associé 11889 Gouvernement du Québec ¦ Décret 1258-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de monsieur Armand Guérard comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu de l'article 21.01 de la Loi sur la protection du territoire agricole édicté par l'article 7 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) entré en vigueur le 2 août 1989, est constitué un organisme sous le nom de « Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole », formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi.le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: - Que monsieur Armand Guérard, membre à temps partiel à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, soit nommé membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 août 1989.121e année, if 35 4877 Conditions d'emploi de monsieur Armand Guérard comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) ' f 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Armand Guérard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Monsieur Guérard remplit ses fonctions au Bureau du Tribunal à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1989 pour se terminer le 1\" août 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Guérard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Guérard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Guérard participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Guérard ne participe pas au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Guérard reçoit une somme équivalente, soit 6 °lc de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Guérard sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Guérard a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Tribunal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Guérard peut démissionner de son poste de membre du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs., ¦ 5.2 Destitution Monsieur Guérard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Guérard demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.11 sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant par le facteur 1826.3 son salaire annuel majoré de 20 %.pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Guérard se termine le 1\" août 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Tribunal, il l'en avisera au plus lard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Tribunal, monsieur Guérard recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Guérard comme membre du Tribunal ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.1 Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Armand Guérard Renaud Caron, secrétaire général associé I 1889 / 4878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 12le année, n' 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1259-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de Me Michel Monat comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu de l'article 21.01 de la Loi sur la protection du territoire agricole édicté par l'article 7 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) entré en vigueur le 2 août 1989, est constitué un organisme sous le nom de « Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole », formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que Me Michel Monat, avocat, soit nommé membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Michel Monat comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Michel Monat, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Monsieur Monat remplit ses fonctions au Bureau du Tribunal à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1989 pour se terminer le I\" août 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Monat comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Monat reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 54 287 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Monat participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-saiaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Monat ne participe pas au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Monat reçoit une somme équivalente, soit 5,7 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Monat sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Monat a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Tribunal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Monat peut démissionner de son poste de membre du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Monat consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4879 lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.S.3 Échéance Monsieur Monat demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant par le facteur 1826,3 son salaire annuel majoré de 20 %, pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Monat se termine le 1\" août 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre du Tribunal, monsieur Monat recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Monat comme membre du Tribunal ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Michel Monat Renaud Caron, secrétaire général associé 11889 Gouvernement du Québec Décret 1260-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de monsieur Gérard Lavoie comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu que l'article 21.01 de la Loi sur la protection du territoire agricole édicté par l'article 7 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) entré en vigueur le 2 août 1989, est constitué un organisme sous le nom de « Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole », formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une, période d'au plus cinq ans; Attendu qu' en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Gérard Lavoie, soit nommé membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Gérard Lavoie comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989.c.7) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Gérard Lavoie, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Monsieur Lavoie remplit ses fonctions au Bureau du Tribunal à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1989 pour se terminer le I\" août 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lavoie comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Lavoie reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Lavoie participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lavoie participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).Si le transfert au RREGOP de ses années de service accumulées au régime de retraite de l'Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) ne peut être effectué dans les dix-huit mois à 4880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 Partie 2 compter des présentes, monsieur Lavoie cessera de participer au RREGOP et recevra, après avoir demandé le remboursement des cotisations versées durant cette période, en lieu de sa participation à ce régime, une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat, à compter des présentes.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lavoie sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lavoie a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Tribunal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lavoie peut démissionner de son poste de membre du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lavoie consent également è ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Lavoie demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant par le facteur 1826,3 son salaire annuel majoré de 20 %, pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lavoie se termine le I\" août 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre du Tribunal, monsieur Lavoie recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Lavoie comme membre du Tribunal ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gérard Lavoie Renaud Caron, secrétaire général associé 11889 Gouvernement du Québec Décret 1261-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de monsieur Réal Lambert comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu de l'article 21.01 de la Loi sur la protection du territoire agricole édicté par l'article 7 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) entré en vigueur le 2 août 1989, est constitué un organisme sous le nom de « Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole », formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu qu' en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Réal Lambert soit nommé membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.v ¦ Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Réal Lambert comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Réal Lambert, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelé le Tribunal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4881 Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Monsieur Lambert remplit ses fonctions au Bureau du Tribunal à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1989 pour se terminer le 1\" août 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lambert comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Lambert reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 58 428 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Lambert participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lambert choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Lambert reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lambert sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lambert a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Tribunal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lambert peut démissionner de son poste de membre du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lambert consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Lambert demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant par le facteur 1826,3 son salaire annuel majoré de 20 %, pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lambert se termine le I\" août 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Tribunal, monsieur Lambert recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Lambert comme membre du Tribunal ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Réal Lambert Renaud Caron, secrétaire général associé 11889 Gouvernement du Québec Décret 1262-89, 2 août 1989 Concernant le programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec Attendu que depuis 1970, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a mis à la disposition des éleveurs de bovins laitiers un programme d'analyse des troupeaux laitiers, aux fins de favoriser la gestion ordonnée et l'amélioration des 4882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n' 35 Partie 2 troupeaux et de rendre disponibles les données exactes nécessaires aux études scientifiques, aux démonstrations et à des fins éduca-tionnelles; Attendu que pour réaliser ce programme, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a signé, en août 1970, une entente renouvelable annuellement avec le Collège Macdonald par laquelle ce dernier était chargé de la mise en oeuvre et de l'exécution du programme, moyennant le paiement d'une aide financière par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et une contribution des producteurs inscrits au programme; Attendu que le Gouvernement du Québec, par le décret numéro 458-89 du 29 mars 1989, a autorisé la création d'une corporation qui sera chargée d'administrer le programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec (PATLQ); Attendu que dans l'entente pour l'établissement d'une corporation chargée d'administrer le programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'engageait à maintenir sa participation financière à environ 30 % des coûts annuels de fonctionnement du programme; Attendu que la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (SOQUIA) a été autorisée à signer l'entente (décret numéro 458-89), à détenir des actions de la corporation du programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec et est mandatée par une entente avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour administrer avec les autres partenaires (Fédération des producteurs de lait du Québec et l'Université McGill) le programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec; Attendu que les troupeaux du programme canadien de contrôle laitier (ROP) seront intégrés au programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec (PATLQ) et qu'Agriculture Canada versera une contribution annuelle pour l'ensemble des troupeaux inscrits à un contrôle laitier; Attendu Qu'une entente pour le financement du programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec sera établie entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la corporation; Attendu que par cette entente, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation prévoit verser à la corporation du PATLQ pour sa participation au programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec: 1) 0,45 $ par vache, par mois, pour aider à défrayer les coûts de la mécanographie, du transport et des analyses d'échantillons.2) 40,00 $ par mois, pour chaque troupeau inscrit à la section dite « PATLQ-Officiel ».3) Tout autre montant complémentaire prévu dans les modalités de l'entente et servant à défrayer les coûts d'entretien, de développement et de mise à jour des composantes informatiques du programme opéré par la corporation ou pour permettre l'inscription d'un plus grand nombre de troupeaux à l'option « Officiel ».Attendu que par suite de l'adhésion d'un plus grand nombre d'éleveurs à l'option officielle de ce programme et d'un accroissement sensible du nombre de vaches inscrites, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation prévoit que sa participation financière s'élèvera à la somme de 2 950 000 $ pour l'année financière 1989-1990; Attendu Qu'il y a lieu, à cette fin, d'autoriser l'engagement budgétaire d'une somme de 2 950 000 $ par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la signature de l'entente entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la corporation du PATLQ pour le financement et la réalisation du programme en 1989-1990; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer l'entente avec la corporation du PATLQ pour le financement et l'exécution du programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec et à verser à la corporation les montants prévus à l'entente, jusqu'à concurrence de 2 950 000 $ pour l'année 1989-1990; Que l'engagement budgétaire d'une telle somme soit autorisé et pris à même le programme 03, élément 01, du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, pour l'année 1989-1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11889 Gouvernement du Québec Décret 1263-89, 2 août 1989 Concernant le renouvellement du mandat d'un membre au Conseil des universités Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe c de l'article 5 et à l'article 7 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58), monsieur André J.Boutin, vice-président de groupe.Câbles Northern Telecom Canada Limitée, soit nommé membre du Conseil des universités, à titre de représentant du monde des affaires et du travail, pour un second mandat de quatre ans.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11890 Gouvernement du Québec Décret 1264-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de quatre membres au conseil d'administration du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) prévoit que les membres du Centre sont nommés par le gouvernement après consultation des organismes les plus représentatifs du monde de la science et du monde de l'industrie; Attendu que l'article 6 de cette loi prévoit que les membres sont nommés pour une durée d'au plus trois ans; Attendu que l'article 7 de cette loi prévoit que le mandat des membres n'est renouvelable consécutivement qu'une seule fois; Attendu que monsieur Pierre Coulombe a complété son premier mandat et qu'il y a lieu de le nommer à nouveau; \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4883 Attendu que messieurs Jean Gauthier, André Normand et Denis Poussait ont complété leur second mandat et qu'il y a lieu de nommer deux nouveaux membres: Attendu que monsieur Claude Blanchard a démissionné et qu'en vertu de l'article 8, il y a lieu de le remplacer pour la durée non écoulée de son mandai; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à la Technologie: Que les personnes suivantes soient nommées membres du Centre de recherche industrielle du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 Monsieur J.Roméo Brault, président, JR.Brault, Services d'Assurance Ltée; \u2014 Monsieur Keith Glegg, vice-président.Transfert de la technologie.Conseil national de recherches du Canada; \u2014 Monsieur Pierre Coulombe, président et directeur général.Centre de recherche informatique de Montréal; Que madame Gertrude Bradley, présidente de Les Produits Miniers Stewart Inc.soit nommée membre du Centre de recherche industrielle du Québec à compter des présentes jusqu'au 7 juillet 1990.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11891 Gouvernement du Québec Décret 1265-89, 2 août 1989 Concernant l'obtention d'une servitude de passage et la vente d'un terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à Pechiney Reynolds Québec inc., Alumax Québec inc.et Albécour, société en commandite Attendu Qu'en vertu de premier alinéa de l'article 20 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'approbation du gouvernement, acquérir, de gré à gré, ou par expropriation, tout immeuble ou autre droit réel qui est situé dans le territoire décrit à l'annexe et qu'elle juge nécessaire à la réalisation de ses fins; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec, la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que les compagnies Pechiney Reynolds Québec inc., Alumax Québec inc.et Albécour, société en commandite, désirent acquérir une lisière de terrain appartenant à la Société pour aménager une ligne de chemin de fer additionnelle; Attendu que la Société désire obtenir une servitude réelle et perpétuelle de passage pour l'installation de certains services; Attendu que la Société a accepté par résolution, en date du 18 avril 1989, l'acquisition de cette servitude et ta vente de cette lisière de terrain; Attendu que l'échange de terrains entre les parties autorisé en vertu du décret 566-88 du 20 avril 1988 ne peut pas se concrétiser et qu'il y a lieu de remplacer ce décret; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, il est ordonné ce qui suit: La Société du parc industriel du centre du Québec est autorisée à conclure avec Pechiney Reynolds Québec inc., Alumax Québec inc.et Albécour.société en commandite, suivant les dispositions du projet de convention annexé à la recommandation du présent décret, les actes suivants: a) obtention par la Société d'une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage établie sur un terrain connu et désigné sous le no 1 de la resubdivision du lot no 66 de la subdivision du lot no 708 (708-66-1 ) du cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativilé-de-Bécancour, ladite servitude étant plus amplement décrite au plan annexé à la recommandation du présent décret; b) vente par la Société, en considération de l'obtention de la servitude, d'une lisière de terrain connu et désigné sous le no 4 de la resubdivision du lot no 2 de la subdivision du lot no 708 (708-2-4) au cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour, ayant une superficie de 7 894,8 mètres can-és, ledit terrain étant plus amplement décrit au plan annexé à la recommandation du présent décret.Le décret 566-88 du 20 avril 1988 est remplacé par le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11892 Gouvernement du Québec Décret 1266-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de Me Marie Lamarre comme commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles , Attendu que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, créée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu que le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux articles 368 et 376 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), Me Marie Lamarre, avocate, soit nommée commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour un mandat de cinq ans à compter du 5 septembre 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Marie Lamarre comme commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles 4884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 Partie 2 Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Marie Lamarre, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Madame Lamarre remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 septembre 1989 pour se terminer le 4 septembre 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Lamarre comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Lamarre reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 60 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1990.3.2 Assurances Madame Lamarre participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Lamarre participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Lamarre sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Lamarre a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Lamarre peut démissionner de son poste de commissaire à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Lamarre consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Lamarre demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Lamarre se termine le 4 septembre 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de commissaire à la Commission, madame Lamarre recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Lamarre comme commissaire à la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Marie Lamarre Renaud Caron, secrétaire général associé 11893 Gouvernement du Québec Décret 1267-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de Me Paul Laflamme comme membre du Conseil de la magistrature Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 248 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), édicté par l'article 53 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21), le Conseil de la magistrature est formé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4885 notamment de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 249 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), édicté par l'article 54 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21), le gouvernement nomme les membres du Conseil de la magistrature visés aux paragraphes c à g de l'article 248; Attendu que le mandat de M' Pierre Gauthier, avocat, nommé membre au Conseil de la magistrature sur recommandation du Barreau du Québec en vertu du décret 1021-85 du 29 mai 1985, est échu; Attendu que la recommandation nécessaire a été faite; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 249 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le mandat des membres du Conseil de la magistrature nommés en vertu du premier alinéa de cet article est d'au plus 3 ans; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au paragraphe g de l'article 248 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) et au premier alinéa de l'article 249 de cette loi, édictés par les articles 53 et 54 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21), soit nommé, sur recommandation du Barreau du Québec, membre du Conseil de la magistrature pour un mandat d'une durée de trois ans: M' Paul Laflamme, avocat; Que l'article 1 du Règlement établissant l'allocation de présence et le remboursement des frais justifiables engagés par les membres du Conseil de la magistrature non juges dans l'exercice de leurs fonctions, approuvé par l'arrêté en conseil 1377-79 du 16 mai 1979, ne soit pas appliqué à M' Paul Laflamme.Le greffier du Conseil exécutif, ' Benoît Morin 11893 Gouvernement du Québec Décret 1268-89, 2 août 1989 Concernant l'indemnisation de la Société des établissements de plein air du Québec en cas de sinistre Attendu Qu'en vertu de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01 ) la Société des établissements de plein air du Québec est une corporation mandataire du gouvernement; Attendu que la Société des établissements de plein air du Québec est devenue propriétaire des biens meubles et immeubles énumérés à l'annexe 1 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec depuis le 8 juin 1985, le tout conformément à l'article 22 de cette loi; Attendu que conformément au décret numéro 749-87 du 13 mai 1987, la Société des établissements de plein air du Québec est devenue propriétaire des biens meubles et immeubles énumérés aux annexes A, B et C de la recommandation de ce décret; Attendu que conformément au décret numéro 893-88 du 8 juin 1988, la Société des établissements dé plein air du Québec est devenue propriétaire de certains biens meubles el immeubles situés dans la région de l'Outaouais et énumérés à l'annexe A de la recommandation de ce décret; Attendu que conformément au décret numéro 848-89 du 31 mai 1989, la Société des établissements de plein air du Québec est devenue propriétaire de certains biens meubles et immeubles énumérés aux annexes A et B de la recommandation de ce décret; Attendu que la Société des établissements de plein air du Québec pourra devenir éventuellement propriétaire de biens meubles et immeubles qui sont présentement la propriété du Gouvernement du Québec; Attendu Qu'en vertu de la Loi, tous les biens de la Société font partie du domaine public; Attendu que la Société assume les obligations et acquiert les droits du gouvernement concernant ces biens; Attendu que le gouvernement pratique un régime de non-assurance selon lequel il prend à sa charge tous les risques de dommages directs à ses biens ainsi que les conséquences pécuniaires découlant d'un acte ou d'une omission dont il peut être tenu responsable en vertu de la Loi; Attendu Qu'aucun risque de dommages aux biens de la Société n'est présentement couvert par une police d'assurance; Attendu que le gouvernement préfère que la Société pratique la non-assurance plutôt que d'inclure dans ses frais d'exploitation le coût des primes d'une police d'assurance; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que pour une période d'un an à compter du 8 août 1989, le gouvernement: \u2014 assume les risques de dommages à la charge de la Société des établissements de plein air du Québec à l'égard des biens meubles ou immeubles, que cette dernière détient en pleine propriété ou à bail, quel que soit l'endroit où ils sont situés, \u2014 indemnise la Société de toute perte ou de tout dommage égal ou supérieur à 100 000 $ par.année et que la Société soit tenue de rembourser les tiers en raison de tel sinistre, selon leurs intérêts respectifs sur chaque bien, \u2014 assume les conséquences pécuniaires égales ou supérieures à 100 000 $ par année découlant d'actes ou d'omissions dont la Société peut être tenue responsable en vertu de la Loi; Que la Société puisse souscrire des polices d'assurance en matière d'assurance-vie, d'assurance-maiadie, d'assurance collective ainsi qu'à l'égard de ses biens ou de biens qui sont en sa possession et lorsqu'elle juge qu'il y a intérêt d'assurer un risque spécifique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11894 Gouvernement du Québec Décret 1269-89, 2 août 1989 Concernant la nomination d'un membre du Comité de la santé mentale du Québec 4886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 23 août 1989, 121e année, n° 35 Partie 2 Attendu Qu'aux termes du décret 1689-88 du 9 novembre 1988, les membres du Comité de la santé mentale du Québec ont été nommés; Attendu Qu'il y a lieu d'ajouter à la liste des membres du Comité de la santé mentale du Québec le nom suivant: \u2014 Dr Luc Blanchet, psychiatre au Département de psychiatrie du Service Enfance-Famille du Centre hospitalier Jean-Talon et médecin conseil au module de santé mentale du Département de santé communautaire de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit ajouté à la liste des membres du Comité de la santé mentale du Québec, nommés en vertu du décret 1689-88 du 9 novembre 1988, le nom suivant: \u2014 Dr Luc Blanchet, psychiatre au Département de psychiatrie du Service Enfance-Famille du Centre hospitalier Jean-Talon et médecin conseil au module de santé mentale du Département de santé communautaire de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal; Que le décret 1689-88 du 9 novembre 1988 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11895 Gouvernement du Québec Décret 1270-89, 2 août 1989 Concernant la prolongation d'un contrat de gardiennage et de sécurité à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Attendu que, conformément à la décision du Conseil du trésor 164327, un contrat de gardiennage et de sécurité à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec a été octroyé à Sécurité Kolossal inc.pour deux ans, soit du 1\" juin 1987 au 31 mai 1989, pour une considération totale de 499 909,28 $, sujet à l'indexation du taux horaire des agents de sécurité établi selon le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.1); Attendu que le Règlement sur les contrats de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, approuvé, par le gouvernement (décret 589-89 du 19 avril 1989) prévoit que tout appel d'offres en vue de la passation d'un contrat de service dont la valeur estimée est plus de 50 000 $, s'effectue par appel d'offres public; Attendu que, à cause de certains délais administratifs inévitables, la procédure d'appel d'offres public n'a pu être réalisée en temps utile; Attendu Qu'en vertu du décret 590-89 du 19 avril 1989, concernant les limites et les modalités au-delà desquelles l'Institut de tourisme et d'hôtellerie \u2022\u2022du Québec ne peut s'engager sans l'autorisation du gouvernement, l'Institut ne peut, sans cette autorisation, prendre un engagement financier supérieur à 500 000$; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec à prolonger de trois mois, soit du I\" juin 1989 au 31 août 1989, la durée de ce contrat; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Tourisme, ce qui suit: L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec est autorisé à prolonger de trois mois, soit du 1\" juin 1989 au 31 août 1989, aux mêmes conditions, le contrat de gardiennage et de sécurité à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec octroyé à Sécurité Kolossal inc.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11896 Gouvernement du Québec Décret 1271-89, 2 août 1989 Concernant la prolongation d'un contrat d'entretien ménager, de plonge et de nettoyage des équipements de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Attendu que conformément à l'autorisation accordée par le décret 1241-86 du 13 août 1986, un contrat pour les services d'entretien ménager, de plonge et de nettoyage des équipements de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec a été octroyé à Service d'entretien d'édifices Allied (Québec) inc.pour trois ans, soit du 1\" juin 1986 au 31 mai 1989, sur la base d'un montant de 28 441,52 $ par semaine; Attendu que le Règlement sur les contrats de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, approuvé, par le gouvernement (décret 589-89 du 19 avril 1989) prévoit que tout appel d'offres en vue de la passation d'un contrat de service dont la valeur estimée est plus de 50 000 $, s'effectue par appel d'offres public; Attendu que, à cause de certains délais administratifs inévitables, la procédure d'appel d'offres public n'a pu être réalisée en temps utile; Attendu Qu'en vertu du décret 590-89 du 19 avril 1989, concernant les limites et les modalités au-delà desquelles l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec ne peut s'engager sans l'autorisation du gouvernement, l'Institut ne peut prendre un engagement financier d'une durée supérieure à trois ans lorsqu'il s'agit d'un contrat de service; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec à prolonger de trois mois, soit jusqu'au 31 août 1989, la durée de ce contrat; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, ce qui suit: L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec est autorisé à prolonger de trois mois, soit du 1\" juin 1989 au 31 août 1989, aux mêmes conditions, le contrat d'entretien ménager, de plonge et de nettoyage des équipements de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec octroyé à Service d'entretien d'édifices Allied (Québec) inc.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11896 Gouvernement du Québec Décret 1272-89, 2 août 1989 Concernant la prolongation d'un contrat pour l'opération et l'entretien mécanique des systèmes et équipements de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4887 Attendu que conformément à l'autorisation accordée par le décret 1466-86 du 24 septembre 1986, un contrat pour l'opération et l'entretien mécanique des systèmes et équipements de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec a été octroyé à Les constructions Tecksol inc., pour trois ans, soit du 1\" juillet 1986 au 30 juin 1989, sur la base des taux horaires établis par le décret régissant les employés des métiers de la construction pour la région de Montréal, et pour un montant de 1 240 174,00 $ pour cette période; /Attendu que le Règlement sur les contrats de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, approuvé, par le gouvernement (décret 589-89 du 19 avril 1989) prévoit que tout appel d'offres en vue de la passation d'un contrat de service dont la valeur estimée est plus de 50 000 $, s'effectue par appel d'offres public; Attendu que, à cause de certains délais administratifs inévitables, la procédure d'appel d'offres public n'a pu être réalisée en temps utile; Attendu Qu'en vertu du décret 590-89 du 19 avril 1989, concernant les limites et les modalités au-delà desquelles l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec ne peut s'engager sans l'autorisation du gouvernement, l'Institut ne peut prendre un engagement financier d'une durée supérieure à trois ans lorsqu'il s'agit d'un contrat de service; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec à prolonger de deux mois, soit du 1\" juillet 1989 au 31 août 1989, la durée de ce contrat; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, ce qui suit: L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec est autorisé à prolonger de deux mois, soit du 1\" juillet 1989 au 31 août 1989, aux mêmes conditions, le contrat pour l'opération et l'entretien mécanique des systèmes et équipements de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec octroyé à Les constructions Tecksol inc.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11896 Gouvernement du Québec Décret 1273-89, 2 août 1989 Concernant la nomination de Me Jean-Charles Lafond comme membre et président de la Commission municipale du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35), la Commission municipale du Québec est composée d'au plus quinze membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, la rémunération des membres de la Commission municipale du Québec est déterminée par le gouvernement; Attendu que monsieur le juge Richard Beaulieu, nommé membre et président de la Commission municipale du Québec le 31 mai 1989 par le décret 814-89 a été nommé membre et président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole à compter du 2 août 1989; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination du président de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que Me Jean-Charles Lafond, membre et vice-président de la Commission municipale du Québec, soit nommé membre et président de la Commission municipale du Québec, à compter des présentes jusqu'au 1\" octobre 1990, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Jean-Charles Lafond comme membre et président de la Commission municipale du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Jean-Charles Lafond, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission.À titre de président, monsieur Lafond est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Lafond exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Lafond exerce ses fonctions au Bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1989 pour se terminer le 1\" octobre 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lafond comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Lafond reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 90 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1990.\" ¦ 3.2 Assurances Monsieur Lafond participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De 4888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n' 35 Partie 2 plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lafond continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Lafond, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lafond sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lafond a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lafond peut démissionner de son poste de membre et président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lafond consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Lafond demeure en fonction à l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lafond se termine le 1\" octobre 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du present mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Me Jean-Charles Lafond Renaud Caron, secrétaire général associé 11897 Gouvernement du Québec Décret 1274-89, 2 août 1989 Concernant un Accord de coopération et d'échanges entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'île-du-Prince-Édouard Attendu que le Québec et l'ÎIe-du-Prince-Édouard désirent renforcer la coopération qui se développe entre les deux provinces depuis quelques années, notamment en vue de faciliter la poursuite de services en français pour les francophones de l'île; Attendu que cette coopération se manifeste principalement dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'économie, de la jeunesse, des langues, de l'administration publique et des communications; Attendu que les deux gouvernements souhaitent créer une Commission permanente de coopération entre le Québec et l'ÎIe-du-Prince-Édouard, qui sera responsable de l'élaboration et de la gestion des programmes dans les domaines de coopératiofT susmentionnés; Attendu que les Premiers ministres du Québec et de l'ÎIe-du-Prince-Édouard ont l'intention de conclure à cette fin un Accord de coopération et d'échanges; Attendu que cet accord constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que l'Accord de coopération et d'échanges entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'Ile-du-Prince-Édouard, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11897 Gouvernement du Québec Décret 1275-89, 2 août 1989 Concernant la désignation d'un ministre responsable de l'application de la Loi sur le mérite forestier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4889 Attendu que la Loi sur le mérite forestier (1989, c.44) a été sanctionnée le 22 juin 1989; Attendu que l'article 14 de cette loi prévoit qu'elle entre en vigueur le 22 juin 1989; Attendu que l'article 11 prévoit que le gouvernement désigne le ministre responsable de l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de désigner le ministre de l'Énergie et des Ressources comme ministre responsable de l'application de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit désigné ministre responsable de l'application de la Loi sur le mérite forestier.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11897 Gouvernement du Québec Décret 1276-89, 9 août 1989 Concernant la dissolution de l'Assemblée nationale du Québec Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que la présente Assemblée nationale du Québec soit dissoute et qu'une nouvelle Assemblée soit convoquée pour le 21 novembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11897 Gouvernement du Québec Décret 1277-89, 9 août 1989 Concernant la tenue d'élections générales au Québec Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: D'enjoindre au Directeur général des élections de tenir une élection le 25 septembre 1989 dans chacune des circonscriptions électorales suivantes pour la constitution d'une nouvelle Assemblée nationale: 1.Abitibi-Est 2.Abitibi-Ouest 3.Acadie 4.Anjou 5.Argenteuil 6.Arthabaska 7.Beauce-Nord 8.Beauce-Sud 9.Beauhamois-Huntingdon 10.Bel léchasse 11.Berthier 12.Bertrand 13.Bonaventure 14.Bourassa 15.Bourget 16.Brome-Missisquoi 17.Chambly 18.Champlain 19.Chapleau 20.Charlesbourg 21.Charlevoix 22.Châteauguay 23.Chauveau 24.Chicoutimi 25.Chomedey 26.Crémazie 27.D'Arcy-McGee 28.Deux-Montagnes 29.Dorion 30 Drummond 31.Dubuc 32.Duplessis 33.Fabre 34.Frontenac 35.Gaspé 36.Gatineau 37.Gouin 38.Groulx 39.Hochelaga-Maisonneuve 40.Hull 41.Iberville 42.Îles-de-la-Madeleine 43.Jacques-Cartier 44.Jeanne-Mance 45.Jean-Talon 46.Johnson 47.Joliette 48.Jonquière 49.Kamouraska-Témiscouata 50.Labelle 51.Lac-Saint-Jean 52.LaFontaine 53.La Peltrie 54.La Pinière 55.Laporte 56.La Prairie , 57.L'Assomption 58.Laurier 59.Laval-des-Rapides 60.Laviolette 61.Les Chutes-de-la-Chaudière 62.Lévis 63.Limoulou 64.Lotbinière 65.Louis-Hébert 66.Marguerite-Bourgeoys 67.Marie-Victorin 68.Marquette 69.Maskinongé 70.Masson 71.Matane 72.Matapédia 73.Mégantic-Compton 74.Mercier 75.Mille-Îles 76.Montmagny-L'Islet 77.Montmorency 78.Mont-Royal 79.Nelligan 4890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 80.Nicolet-Yamaska 81.Notre-Dame-de-Grâce 82.Orford 83.Outremont 84.Papineau 85.Pointe-aux-Trembles 86.Pontiac 87.Pottneuf 88.Prévost 89.Richelieu 90.Richmond 91.Rimouski 92.Rivière-du-Loup 93.Robert-Baldwin 94.Roberval 95.Rosemont 96.Rousseau 97.Rouyn-Noranda-Témiscamingue 98.Saguenay 99.Sainte-Anne 100.Saint-François 101.Saint-Henri 102.Saint-Hyacinthe 103.Saint-Jean 104.Saint-Laurent 105.Saint-Louis 106.Sainte-Marie-Saint-Jacques 107.Saint-Maurice 108.Salaberry-Soulanges 109.Sauvé 110.Shefford 111.Sherbrooke 112.Taillon 113.Taschereau 114.Terrebonne 115.Trots-Rivières 116.Ungava 117.Vachon 118.Vanier 119.Vaudreuil 120.Verchères 121.Verdun 122.Viau 123.Viger 124.Vimont 125.Westmount Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11897 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4891 Décrets, avis d' adoption Décret 1226-89, 2 août 1989 Concernant une entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario La publication intégrale de ce décret de 17 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.Concernant l'approbation du plan de développement 1989-1990 de la SOGIC, des critères d'attribution de l'aide financière destinée à la promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles et des critères d'attribution de l'aide financière destinée au secteur privé du cinéma La publication intégrale de ce décret de 38 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.11885 Décret 1230-89, 2 août 1989 11887 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4893 Erratum Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13) Société des alcools du Québec \u2014 Régie interne et conduite des affaires Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121' année, no 29, 12 juillet 1989.Décret 1054-89, 28 juin 1989.A la page 3389, à la neuvième ligne du deuxième alinéa de l'article 43, remplacer le mot « dépense » par le mot « défense ».À la dernière ligne de l'article 44, remplacer « 1989 » par « 1980 ».0 I : 1 «1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4895 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.(Code des professions, L.R.Q., c.C-26)\t4821\tM Assemblée nationale du Québec \u2014 Dissolution.\t4889\tN Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Régie interne .(L.R.Q., c.A-3)\t4853\tProjet Baie-Comeau, ville de.\u2014 Versement d'une aide financière pour l'amélioration des infrastructures pluviales et des rues dans le secteur « Le Plateau ».\t4864\tN Bibliothèque nationale du Québec \u2014 Indemnisation en cas de sinistre.\t4861\tN Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Nomination de quatre membres au conseil d'administration .\t4882\tN Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis (L.R.Q.c.C-26)\t4821\tM Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Code de déontologie.(L.R.Q., c.C-26)\t4821\tM Comité de la santé mentale du Québec \u2014 Nomination d'un membre.\t4885\tN Comité de retraite \u2014 Nomination d'un membre.\t4859\tN Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Entente avec l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario.\t4891\tN Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'une commissaire.\t4883\tN Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Nomination d'un membre.\t4871\tN Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président.\t4868\tN Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre et vice-président.\t4869\tN Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Renouvellement d'un membre à\t4872\tN Commission municipale du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président.\t4887\tN Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Conditions de travail des cadres (Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre, L.R.Q., c.F-5)\t4823\tN (Code des professions, L.R.Q., c.C-26)\t4821\tM Conseil de la magistrature \u2014 Nomination d'un membre.\t4884\tN Conseil des universités \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre.\t4882\tN Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Règlement sur la réserve de chasse de l'île aux Grues, l'île la Dune, l'Ile à l'Oignon et l'île Le Petit Cochon.\t4842\tA (L.R.Q., c.C-61.1) 4896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 Partie 2 Constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec.4848 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Cotisation des assureurs pour l'année 1989-1990 .4859 N Cour municipale de la ville d'East Angus \u2014 Cessation de la juridiction sur le territoire de la municipalité d'Ascot Corner.4866 N Cour municipale de la ville de Beauport \u2014 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport.4865 N Cour municipale de la ville de Bedford \u2014 Extension de la juridiction sur le territoire de la ville de Dunham.4865 N Cour municipale de la ville de Loretteville \u2014 Extension de la juridiction sur le territoire de la municipalité du village de Saint-Émile.4866 N Cour municipale de la ville de Nicolet \u2014 Nouvelles conditions d'extension sur le territoire de la ville de Bécancour.4866 N Cour municipale de la ville de Repentigny \u2014 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction sur le territoire de la ville de Charlemagne.4866 N Cour municipale de la ville de Repentigny \u2014 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction sur le territoire de la ville de Lachenaie.4866 N Cour municipale de la ville de Repentigny \u2014 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction sur le territoire de la ville de Le Gardeur.4867 N Décret de convention collective.Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Québec.4844 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec .4848 N (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Industrie du meuble.4842 M (L.R.Q., c.D-2) Délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres des Affaires municipales qui se tiendra à Kananaskis, en Alberta.4862 N Désignation d'un ministre responsable de l'application de la Loi sur le mérite forestier.4888 N Formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre.Loi sur la.\u2014 Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Conditions de travail des cadres.4823 N (L.R.Q., c.F-5) Gouvernement du Québec \u2014 Accord de coopération et d'échanges avec le Gouvernement de l'ÎIe-du-Prince-Édouard.4888 N Honoraires et indemnités des présidents de comités de discipliné des corporations professionnelles 4859 N Industrie du meuble.4842 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Prolongation d'un contrat de gardiennage et de sécurité.4886 N Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Prolongation d'un contrat d'entretien ménager, de plonge et de nettoyage des équipements.4886 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n\" 35 4897 Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Prolongation d'un contrat pour l'opération et l'entretien mécanique des systèmes et équipements.4886 N Levée de la soustraction au jalonnement \u2014 Cantons numérotés 1509 et 1510.4851 N Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de porcs \u2014 Contribution \u2014 Recherche.4857 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de porcs \u2014 Contributions, promotion et publicité.4857 Décision (L.R.Q., c.M-35) Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Modification de l'échéance de certains emprunts .4861 N Musée de la Civilisation \u2014 Limite des emprunts.4861 N Office municipal d'habitation de Valcourt \u2014 Application du Règlement sur la location d'un logement à loyer modique à certains logements.4865 N Producteurs de porcs \u2014 Contribution \u2014 Recherche.4857 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de porcs \u2014 Contributions, promotion et publicité.4857 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) \\ Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec.4881 N Québec, ville de.\u2014 Octroi de subvention inconditionnelle accordée à titre de Capitale.4865 N Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Régie interne.4853 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 Nomination d'un expert.4867 N Règlement sur la réserve de chasse de l'île aux Grues, l'île la Dune, l'île à l'Oignon et l'île Le Petit Cochon.4842 A (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Salariés de garages \u2014 Québec.4844 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Société d'aménagement de l'Outaouais.4865 N Société de développement de ta Baie James \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre et président du conseil d'administration.4863 N Société des alcools du Québec, Loi sur la.\u2014 Société des alcools du Québec \u2014 Régie interne et conduite des affaires.\u2022.4893 Erratum (L.R.Q., c.S-13) Société des établissements de plein air du Québec en cas de sinistre \u2014 Indemnisation.4885 N Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Obtention d'une servitude de passage et la vente d'un terrain à Pechiney Reynolds Québec inc., Alumax Québec inc.et Albécour, société en commandite.4883 N Société générale des industries culturelles \u2014 Autorisation d'emprunter un montant à être utilisé comme marge de crédit.4860 N 4898_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 août 1989, 121e année, n' 35__PartieJ 12 SOGIC \u2014 Approbation du plan de développement 1989-1990, des critères d'attribution de l'aide financière destinée à la promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles et des critères d'attribution de l'aide financière destinée au secteur privé du cinéma.4891 N 42 Tenue d'élections générales au Québec.4889 N 35 Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Nomination d'un membre .4875 N 34 Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Nomination d'un membre .4876 N 33 Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Nomination d'un membre .4878 N 32 Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Nomination d'un membre .4879 N 31 Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Nomination d'un membre .4880 N 9 Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agHcole \u2014 Nomination d'un membre et président.4872 N 10 Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Nomination d'un membre et vice-président.'.4874 N I- .rte V>'^esV 1 d« Québec BIMESTRIEL essentiel pour votre bibliothèq Liste bimestrielle des publications du gouvernement du Québec Annuellement, 6 numéros réguliers, la liste annuelle des périodiques et un index pour 25 $.Abonnement et information: Les Publications du Québec Service à la clientèle - Abonnements 7, chemin Bates Ville d'Outremont (Québec) H2V 1A6 Tél.: (514) 270-7172 E3 B Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 m X Canada Postes I ¦ Mp Post Canada / H Postage part Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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