Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 septembre 1989, Partie 2 français mercredi 13 (no 38)
[" îazette officielle du Québec Uw 3kbWb£ Sfl^BR 2 Lois et Partie 2 I règlements ^ *^ r^î?fij^ ^îjf* 4 ^^f* rjf* rijs* ^î^r* rij^ « ^ '^r* rjf* rjf* ^îjr* rjs ^ rjf^ ^5$^ rij^ ^î^!?^îJ?* 1 ^^J^^* ^îjf* r| rjf» ^îî^ rji?rj.* f-Jî* rj.* rji* r^.^r*.\u2022 r» ^Jf* rjf^ ^ ^p ^p ^p *$p ^p *$p ^p *$p ^p *$p ^^p^p^p^p^p Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 121e année 13 septembre 1989 No 38 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Proclamations Règlements Projets de règlement Décrets Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 5080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 121e année, n\" 38 Partie 2 Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Chapellerie pour dames.5077 Erratum (L.R.Q., c.D-2) Bécrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Sac à main.5077 Erratum TL.R.Q., c.D-2) Délégation québécoise à la Conférence annuelle des ministres des Mines qui sera tenue à Sudbury, Ontario les 30 et 31 août 1989.5070 N Délégation québécoise à la conférence des ministres de l'Énergie des provinces et à la réunion fe^dérale-provinciale-tenitoriale des ministres de l'Énergie du Canada qui se tiendront à Toronto, \u2022s 27 et 28 août 1989.5070 N Désignation des Territoires du Nord-Ouest aux fins de l'application de la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires.5066 N Distributeurs de lait, lait modifié et crème.5021 M (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Hitente de coopération en matière d'environnement relativement à la gestion des eaux du lac Vlemphrémagog entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'État du Vermont .5059 N Expédition d'un volume de copeaux de bois d'essences feuillues vers l'Ontario.5070 N Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville d'Acton Vale sur le territoire du village de Roxton Falls.5060 N Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Magog sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Memphrèmagog .;.5060 N \u2022Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Montmagny sur les territoires du ¦liage de Saint-Vallier et de la paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland.5061 N Financement agricole.Loi sur le.5022 M (1987, c.86) Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, Loi sur la.\u2014 Conseil d'arbitrage \u2014 Règles de pratique.5026 N (L.R.Q., c.F-5) Huissiers, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.5017 N (1989, c.57) Lissiers, Loi sur les.\u2014 Actes dérogatoires.5022 M R.Q., c.H-4) (1989, c.57) Machines Roger International Inc.\u2014 Certaines modifications des conditions de l'octroi d'un prêt à redevances par l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.5065 N Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le.\u2014 Accès aux services Éadaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance finan-ire.5021 M R.Q., c.M-23.1) Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1988/1989 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.5061 N Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1989/1990 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.5062 N Bonnes du travail.Loi sur les.\u2014 Règlement.5027 M (L.R.Q., c.N-l.l) AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1377-89 Huissiers, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.5017 Proclamations Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 29.5019 Règlements 1365-89 Distributeurs de lait, lait modifié et crème (Mod.).5021 1366-89 Accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière (Mod.).5021 1378-89 Huissiers, Loi sur les.'.\u2014Actes dérogatoires (Mod.).5022 1412-89 Financement agricole, Loi sur le.\u2014Règlement Mod.).5022 1428-89 Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5024 1433-89 Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, Loi sur la.\u2014 Conseil d'arbitrage \u2014 Règles de pratique.5026 1468-89 Normes du travail, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5027 Projets de règlement Parcs, Loi sur les.\u2014 Parcs.5029 Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Aliments.5031 Protection sanitaire des animaux, Loi sur les.\u2014 Surveillance des étalons.5041 Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Attestations d'assainissement.5046 Techniciens en radiologie \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau.5050 Décrets 1326-89 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Limoilou d'acquérir un terrain pour son pavillon de Charlesbourg.5053 1327-89 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Sainte-Foy de faire des travaux à la Salle Albert-Rousseau.;.5053 1355-89 Employés du Protecteur du citoyen.5054 1356-89 Plan de développement des services de garde à l'enfance pour l'année 1989-1990 .5054 1357-89 Amendement numéro 1 à l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur les équipements culturels.5057 1358-89 Protocole d'entente relativement à la création de la Commission mixte Québec-Vérmont.5059 1359-89 Entente de coopération en matière d'environnement relativement à la gestion des eaux du lac Memphrémagog entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'État du Vermont.5059 1360-89 Érection de la municipalité du village nordique de Povungnituk.5059 1361-89 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville d'Acton Vale sur le territoire du village de Roxton Falls.5060 1362-89 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauport sur le territoire de la paroisse de Saint-Laurent île d'Orléans.5060 1363-89 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Magog sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog.5060 1364-89 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Montmagny sur les territoires du village de Saint-Vallier et de la paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland.5061 1367-89 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1988/1989 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.5061 1368-89 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1989/1990 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.5062 1369-89 Requête de la corporation municipale de canton de Sutton relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5063 1370-89 Requête de M.Réal Thomassin relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5064 1371-89 Composition de la délégation du Québec à la Conférence interprovinciale des ministres responsables des institutions financières qui se tiendra à Moncton, Nouveau-Brunswick, le 30 août 1989.5064 1372-89 Versement d'une subvention à Sidbec.5064 1373-89 Versement d'une subvention à Sidbec.5065 1374-89 Versement d'une subvention à Sidbec.5065 1375-89 Versement d'une subvention en monnaie des Etats-Unis à Sidbec.5065 1376-89 Modifications des conditions de l'octroi d'un prêt à redevances par l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche à Machines Roger International Inc.5065 1379-89 Désignation des Territoires du Nord-Ouest aux fins de l'application de la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires.5066 1381-89 Application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à certaines cours municipales.5066 1388-89 Programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour la région de Montréal métropolitain.5067 1389-89 Nouvelle codification numérique des régions administratives du Québec.5069 1390-89 Subvention relative à la rénovation des voitures de métro de la série MR-63.5069 1391-89 Délégation québécoise à la Conférence annuelle des ministres des Mines qui sera tenue à Sudbury, Ontario les 30 et 31 août 1989.5070 1392-89 Délégation québécoise à la conférence des ministres de l'Énergie des provinces et à la réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres de l'Énergie du Canada qui se tiendront à Toronto, les 27 et 28 août 1989 5070 1393-89 Expédition d'un volume de copeaux de bois d'essences feuillues vers l'Ontario.5070 1394-89 Approbation du plan d'affectation des terres publiques de 18 municipalités régionales de comté.5071 1395-89 Autorisation à Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de la treizième ligne à 735 kV du réseau de transport, tronçon Micoua-Saguenay.5071 1396-89 Autorisation à Hydro-Québec de construire un nouveau poste Amqui (120-25 kV) et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à la construction de ce nouveau poste ainsi que trois lignes de dérivation à 120 kV d'une longueur d'environ 835 m chacune.5072 1397-89 Autorisation à Hydro-Québec de construire un nouveau poste à 161-25 kV, et d'acquérir les immeubles et droits réels du domaine public nécessaires à la construction du nouveau poste ainsi que de la ligne de raccordement à 161 kV.5072 Arrêtés ministériels Arrêté du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones \u2014 Désignation d'un bureau régional .5075 Erratum Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Chapellerie pour dames (Mod.).5077 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Sac à main (Mod.).5077 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 12le année, n\" 38 5017 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1377-89, 23 août 1989 Loi modifiant la Loi sur les huissiers (1989, c.57) \u2014 Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur des articles I à 22.24 à 35 et 38 de la Loi modifiant la Loi sur les huissiers ( 1989.c.57) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les huissiers (1989, c.57) a été sanctionnée le 22 juin 1989; Attendu que l'article 39 de cette loi prévoit que les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 13 septembre 1989 la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 22, 24 à 35 et 38 de cette loi; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit fixée au 13 septembre 1989 la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 22, 24 à 35 et 38 de la Loi modifiant la Loi sur les huissiers ( 1989.c.57).Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11946 < I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 septembre 1989, I2le année, n\" 38 5019 Proclamations ILS.) J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 29 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 29 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune entre en vigueur le 23 août 1989.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche adoptée le 23 août 1989.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1382-89.La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune a été sanctionnée le 21 décembre 1983.En vertu de l'article 197 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toutes dates ultérieures fixées par , proclamation du gouvernement.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 1271-84 du 6 juin 1984, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 6 juin 1984, à l'exception des articles 26, 29, 30, 38, 40, 42, 43.46, 49.51, 67, 68, 75.76, 129 à 161 et 163.Les articles 30.38, 40, 129 à 132, le premier alinéa de l'article 133, les articles 134 à 139.142 ù 146, 150 à 161 et 163 de cette loi sont entrés en vigueur par la même proclamation, le 15 juin 1984.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 2478-85 du 27 novembre 1985, les articles 140 et 141 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 27 novembre 1985.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 36-88 du 13 janvier 1988, l'article 148 de cette loi est entré en vigueur par proclamation, le 13 janvier 1988.' ' Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 323-88 du 9 mars 1988.les articles 147 et 149 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 9 mars 1988.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 225-89 du 22 février 1989, les articles 49, 51, 75 et 76 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 1\" mars 1989.Québec, le 23 août 1989 Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 509 Folio: 33 11946 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 121e année, n\" 38_5021 Gouvernement du Québec Décret 1365-89, 23 août 1989 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Distributeurs de lait, lait modifié et crème \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les distributeurs de lait, de lait modifié et de crème Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30), le gouvernement peut, par règlement, prescrire le coût du permis de distributeur de lait, de lait modifié et de crème et pourvoir à son renouvellement; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1\" mars 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les distributeurs de lait, de lait modifié et de crème Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.f) 1.Le Règlement sur les distributeurs de lait, de lait modifié et de crème (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.3) est modifié par le remplacement des articles 9 et 10 par les suivants: « 9.Le permis est annuel et expire le 31 mai.11 est délivré ou.le cas échéant, renouvelé sur paiement à la Régie, au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque à l'ordre du ministre des Finances, du coût prescrit par l'article 10 et ce paiement doit se faire, selon le cas, lors du dépôt de la demande de délivrance du permis ou avant le 31 mai.« 10.Le coût annuel exigible pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis de distributeur est fixé à: 1° 25 S.dans le cas du permis de la classe « distributeur-vendeur »: 2° 15 $, dans le cas du permis de la classe « distributeur-livreur ».Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où la personne qui requiert la délivrance ou le renouvellement de ce permis, détient le permis de vente en gros de succédanés prévu à l'article 23 de la Loi.».2.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1990.11950 Gouvernement du Québec Décret 1366-89, 23 août 1989 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) Accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière Attendu que l'article 3.3 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) permet au gouvernement de déterminer par règlement les critères pour l'obtention, le maintien et la prolongation de services d'adaptation et de formation linguistique dispensés aux personnes qui s'établissent au Québec et de déterminer les critères pour l'octroi d'une assistance financière à ces personnes; Attendu Qu'il y a lieu d'améliorer les conditions d'accès à de l'aide financière pour les immigrés s'établissant au Québec, à l'occasion de leur apprentissage de la langue française; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence de la situation, due à la nécessité pour les stagiaires qui reçoivent des services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français de bénéficier des modifications introduites dans le règlement annexé au présent décret dès le début de l'année scolaire 1989-1990, justifie que ce règlement soit édicté sans publication préalable de 45 jours; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que le Règlement modifiant le règlement sur l'accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, \" Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1, a.3.3, par.h) Règlements 5022_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 121e année, n\" 38 1.Le Règlement sur l'accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière, édicté par le décret 1503-88 du 4 octobre 1988, modifié par le règlement édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 est de nouveau modifié à l'article I par la suppression, dans le paragraphe 3°, de ce qui suit: « dont la durée est de 25 périodes de 55 minutes ou leur équivalent sur une période de 5 jours par semaine ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 5° du premier alinéa.3.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Selon son degré de connaissance de la langue française, une personne peut obtenir jusqu'à 800 heures de services.».4.Les articles 5 et 6 de ce règlement sont abrogés.5.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.Les services ne sont pas maintenus pour un stagiaire qui, par son indiscipline, son refus de participer aux services ou aux activités qui y sont reliées, ou son absence non justifiée par la maladie ou le décès d'un membre de sa famille immédiate, entrave le fonctionnement des services.».6.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Une assistance financière de 100,00 $ par mois de services est allouée à un stagiaire admis à bénéficier des services au moins 15 heures par semaine s'il en fait la demande à un fonctionnaire.Toutefois, lorsque ce stagiaire reçoit moins d'un mois de services, l'assistance financière est réduite en proportion du nombre de jours où il reçoit ces services.».7.L'article 9 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 4°.8.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11954 Gouvernement du Québec Décret 1378-89, 23 août 1989 Loi sur les huissiers (L.R.Q.c.H-41 Actes dérogatoires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la fonction d'huissier Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 25 de la Loi sur les huissiers (L.R.Q.c.H-4), modifié par le paragraphe 6° de l'article 25 du chapitre 57 des Lois de 1989.le gouvernement peut, par règlement, établir un code de déontologie applicable aux huissiers: Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la fonction d'huissier (R.R.Q.1981, c.H-4.r I ) et qu'il y a lieu de le modifier: Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).un projet de règlement peut être édicté sans avoir l'ait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlemen peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d\"av,s 1ue l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi.le motlf justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 la Loi modifiant la Loi sur les huissiers (1989.c.57) entrera en vigueur le 13 septembre 1989: \u2014 l'huissier nommé à une cour municipale qui y exerce exclusivement ses fonctions sera assujetti à cette loi à compter du 13 septembre 1989; \u2014 il sera aussi sujet à des sanctions disciplinaires du fait qu'il exerce ses fonctions à salaire fixe si le présent projet de règlement qui vise à l'exempter de ces sanctions n'était pas lui aussi édicté et en vigueur à cette date; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice.Que le Règlement modifiant le Règlement déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la fonction d'huissier, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la fonction d'huissier Loi sur les huissiers (L.R.Q.c.H,4.a.25.par.h) (1989.c.57.a.25.par.6°) 1.Le titre du Règlement déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la fonction d'huissier (R.R.Q.1981.c.H-4.r.I) est remplacé par le suivant: « Code de déontologie des huissiers ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe / par le suivant: «fi le fait de travailler à salaire fixe, sauf pour le stagiaire pendant la durée de son stage ou pour l'huissier nommé à une cour municipale qui y exerce exclusivement ses fonctions: ».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11946 Gouvernement du Québec Décret 1412-89, 30 août 1989 Loi sur le financement agricole (1987.c.86) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le financement agricole Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, J21e année, n\" 38 5023 Attendu que l'article 141 de la Loi sur le financement agricole (1987, c.86) confère au gouvernement le pouvoir de réglementer les matières qui y sont mentionnées; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement d'application de la Loi sur le financement agricole, édicté par le décret numéro 1125-88 du 13 juillet 1988; Attendu que conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le financement agricole, annexé au présent décret, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 juin 1989, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le financement agricole, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le financement agricole Loi sur le financement agricole (1987, c.86, a.141) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le financement agricole, édicté par le décret numéro 1125-88 du 13 juillet 1988, est modifié à l'article 1: 1° par le remplacement de la définition de « corporation d'exploitation agricole », par la suivante: « « corporation d'exploitation agricole »: une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) ou régie par la Loi sur les sociétés par action (L.R.C., 1985, c.C-44), ayant pour activité principale l'exploitation d'une entreprise agricole dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu qu'au moins 60 % des actions de chaque catégorie et de chaque série émises qui confèrent au détenteur le droit de voter à toute assemblée des actionnaires de la corporation soient détenues en pleine propriété par le ou les exploitants agricoles ayant comme principale occupation l'exploitation de cette entreprise ou par toute compagnie de gestion sur laquelle existe le même contrôle; »; 2° par le remplacement, à l'alinéa qui suit la paragraphe 2° de la définition du mot « établissement », des mots « Pour les fins de l'article 83 de la loi, » par les suivants « Pour les fins des articles 78 et 83 de la loi, »; 3° par le remplacement de la définition d'« exploitants conjoints » par la suivante; « « exploitants conjoints »: plusieurs personnes physiques qui, sans former une société au sens du Code civil, exploitent conjointement une entreprise agricole composée de l'ensemble des fermes ou des entreprises agricoles dont chacune d'elles est propriétaire ou locataire respectivement, pourvu qu'au moins 60 % de la valeur de cette entreprise, telle qu'établie par l'Office, soient la propriété d'un ou de plusieurs exploitants agricoles ayant comme principale occupation l'exploitation de celte entreprise.Peuvent également être considérés comme exploitants conjoints une seule corporation d'exploitation agricole et une ou plusieurs personnes physiques qui exploitent conjointement une entreprise agricole dont elles sont propriétaires ou locataires, pourvu qu'au moins 60 % des actions de chaque catégorie et de chaque série émises de cette corporation qui confèrent au détenteur le droit de voter à toute assemblée des actionnaires soient détenues en pleine propriété par le ou les exploitants agricoles ayant comme principale occupation l'exploitation de cette entreprise; ».2.L'article 5 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe d.3.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant: « d) être titulaire d'un diplôme d'études collégiales ou d'un baccalauréat dans une autre discipline que la technologie agricole, l'agronomie ou la science agricole.».4.L'article 19 de ce règlement est modifié par l'insertion, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: « Toutefois, lorsqu'une personne visée au deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 5 de la loi et un emprunteur en conviennent ainsi, le taux d'intérêt demeure fixe pendant toute la durée du prêt.».5.L'article 29 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 28.l'amortissement du prêt, quelle que soit la fréquence des versements prévus à l'acte de prêt, est calculé sur la base du nombre d'années comprises dans la période de remboursement du prêt.»; 2° par le remplacement des paragraphes 1° et 2° du sixième alinéa par les suivants: « 1° pour la première année de la période de remboursement du prêt, en divisant le montant déterminé conformément au deuxième alinéa par le nombre de versements qu'il y aura dans l'année; 2° pour chacune des années subséquentes de cette période en divisant le montant visé au troisième alinéa par le nombre de versements qu'il y aura dans l'année et.dans le cas de la dernière année, en divisant le solde du prêt par le nombre de versements qu'il y aura dans cette année.»; 3° par la suppression du dernier alinéa.6.L'article 30 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot « exigible », des mots « au plus tard »; 2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « qui doit être », des mots « au plus ».7.L'article 35 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 35.Pendant la durée de remboursement du prêt, le prêteur doit faire parvenir un état de prêt à l'Office, selon la fréquence que l'Office lui indique.Pendant la durée d'une ouverture de crédit, le prêteur doit produire à l'Office, selon la fréquence que l'Office lui indique, un bordereau qui fait état des opérations financières afférentes aux avances d'argent effectuées et aux remboursements faits par l'emprunteur en vertu de cette ouverture de crédit.». 5024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 121e année, n\" 38 Partie 2 8.L'article 37 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans le premier alinéa et après le mot « permet », des mots « à l'Office »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le montant avancé ne doit toutefois pas excéder annuellement 20 000 $, excepté lorsque l'ouverture de crédit est consentie à une exploitation de groupe ou à des propriétaires indivis et que plus d'un exploitant agricole a comme principale occupation l'exploitation de l'entreprise agricole de l'emprunteur, auquel cas le maximum du montant avancé est de 40 000 $.».9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 45, du suivant: « 45.1 Sous réserve des articles 51 à 54, nul ne peut toucher plus d'une fois la contribution au paiement de l'intérêt ou la réduction du taux d'intérêt prévue aux paragraphes 1° ou 2° de l'article 48.».10.L'article 49 de ce règlement est modifié: !\" par l'insertion, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa et après les mots « en technologie agricole », des mots « ou d'un diplôme équivalent »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe I du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: « i.s'il s'agit d'une corporation d'exploitation agricole, au moins 20 % des.actions de chaque catégorie et de chaque série émises qui confèrent au détenteur le droit de voter à toute assemblée des actionnaires; »; 3° par le remplacement du sous-paragraphe iv du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: « iv.s'il s'agit d'exploitants conjoints: dans le cas d'un groupe formé uniquement de personnes physiques, au moins 20 % de la valeur, telle qu'établie par l'Office, de l'entreprise agricole; dans le cas d'un groupe formé d'une seule corporation d'exploitation agricole et d'une ou de plusieurs personnes physiques, au moins 20 % des actions de chaque catégorie et de chaque série émises de cette corporation qui confèrent au détenteur le droit de voter à toute assemblée des actionnaires; ».11.L'article 52 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Lorsqu'un agriculteur, une exploitation de groupe ou des propriétaires indivis considérés comme un agriculteur qui a obtenu ou assumé un prêt aux fins d'un établissement ne satisfait pas, lors de son établissement, aux conditions prévues au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 49 ou au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 50, mais qu'il y satisfait par la suite, le paragraphe 1° de l'article 48 ou, selon le cas, le paragraphe 2° de cet article s'applique à ce prêt à compter de la date de réception par l'Office d'un avis indiquant que ces conditions sont remplies pour la durée restante de la période de 4 ans prévue aux paragraphes 1° ou 2° de l'article 48.Pour les fins de la fixation des taux de contribution au paiement de l'intérêt ou de la réduction de l'intérêt, il est alors tenu compte de la date du premier déboursement du prêt ou de cette à laquelle le prêt a été assumé.».12.L'article 53 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Dans les situations prévues au premier alinéa, lorsque la personne qui cesse d'avoir pour principale occupation l'exploitation de l'entreprise agricole concernée est remplacée par une autre personne qui répond, à la date du remplacement, aux conditions prévues par l'article 49 ou par l'article 50, la contribution au paiement de l'intérêt ou la réduction du taux d'intérêt prévue aux paragraphes 1° ou 2° de l'article 48 continue à être versée, sur la base des qualifications du nouveau membre, à compter de la date du remplacement et pour la durée restante du délai de 4 ans prévue à ces deux paragraphes.Pour les fins de la fixation des taux de contribution au paiement de l'intérêt ou de la réduction de l'intérêt, il est alors tenu compte de la date du premier déboursement du prêt ou de celle à laquelle le prêt a été assumé.».13.L'article 54 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « à l'article 53 » au premier et au deuxième alinéas, par les mots « au premier alinéa de l'article 53 ».14.L'article 69 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants: « 1° dans le cas d'une corporation d'exploitation agricole ou d'une coopérative d'exploitation agricole, au pourcentage que représentent les actions de chaque catégorie et de chaque série émises qui confèrent au détenteur le droit de voter à toute assemblée des actionnaires ou les parts sociales, selon le cas, détenues par une personne dans cette corporation ou dans cette coopérative, selon le cas, par rapport à toutes les actions de même catégorie ou de même série émises par cette corporation ou, selon le cas, à toutes les parts sociales de cette coopérative détenues par ses membres, mais lorsqu'une personne détient dans une telle corporation des actions de différentes catégories ou séries qui confèrent au détenteur le droit de voter à toute assemblée des actionnaires et que le pourcentage de ces actions est inégal, le pourcentage minimum de 20 % alors applicable aux fins de cet article est celui qui, parmi les pourcentages d'actions de chaque catégorie et de chaque série qui comportent droit de vote et qui sont détenues par cette personne, est le moins élevé; 2° s'il s'agit d'exploitants conjoints: dans le cas d'un groupe formé uniquement de personnes physiques, à la valeur, telle qu'établie par l'Office, de l'entreprise agricole; dans le cas d'un groupe formé d'une seule corporation d'exploitation agricole et d'une ou de plusieurs personnes physiques, au pourcentage que représentent les actions détenues par une personne dans cette corporation; ».15.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, 11950 Gouvernement du Québec Décret 1428-89, 30 août 1989 Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1), le gouvernement a édicté, par le décret 1627-85 du 14 août 1985, le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi modifié par l'article 13 du chapitre 80 des Lois de 1988, le gouvernement peut Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989.121e année, n\" 38 5025 édicter des règlements notamment pour déterminer les régions admissibles, pour définir une corporation à capital de risque, pour déterminer les états financiers que doit fournir une société ou une corporation admissible et pour déterminer les secteurs d'activités; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 du chapitre 80 des Lois de 1988, les règlements qui, d'ici le 1\" octobre 1989, seront pris en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, relativement à la détermination des régions admissibles, à la définition d'une corporation à capital de risque, aux états financiers que doit fournir une société ou une corporation admissible et à la détermination des secteurs d'activités, pourront prévoir qu'ils s'appliquent à compter de toute date non antérieure au 13 mai 1988; Attendu que.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c R-18.1), le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 14 juin 1989, pages 3110 à 3112, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement, avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q.c.S-29:l.a.16.par.1°.2°.4° et 5°) (1988, c.80, a.13 et 17) 1.Le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise édicté par le décret 1627-85 du 14 août 1985 et modifié par les règlements édictés par les décrets 453-87 du 25 mars 1987 et 883-88 du 8 juin 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Pour l'application de l'article 12 de la Loi.les secteurs d'activités dans lesquels une corporation doit oeuvrer principalement pour être admissible sont ceux déterminés à l'annexe I.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3.1, du suivant: « 3.2 Pour l'application de la Loi.les régions admissibles sont celles énumérées à l'annexe II.».3.L'article 4 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa par ce qui suit: « 4.Pour l'application de la Loi, une corporation à capital de risque est une corporation, autre que la compagnie constituée par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (L.R.Q.c.F-3.2.1) ou qu'une corporation dont des actions de son capital-actions ont déjà donné droit à une déduction en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) à l'égard du Régime d'épargne-actions: »: 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Une société de développement de l'entreprise québécoise constituée par la Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-28) est également une corporation à capital de risque si elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.».4.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.L'expression « corporation associée » a le sens que lui donne la Loi sur les impôts.».5.L'article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18.Une société y compris une société qui n'est plus enregistrée en vertu de la Loi et une corporation admissible doivent, dans les quatre mois qui suivent la fin de chacun des exercices financiers qui débute ou se termine au cours de la période de cinq ans qui suit la date d'un placement admissible par cette société, fournir à la Société de développement industriel du Québec les états financiers se rapportant à ces exercices financiers.».6.Le titre de l'« ANNEXE » de ce règlement est remplacé par le suivant: « ANNEXE I (a.3).».7.L'article 2 de l'Annexe I de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: « 3° une entreprise de camping qui possède un permis d'exploitation du Service d'hôtellerie du ministère du Tourisme et dont plus de 65 % des unités sont à la disposition des campeurs autres que saisonniers; »; 2° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: « 5° une entreprise de croisières maritimes qui offre ou entend offrir à de la clientèle touristique un circuit nautique ou une visite guidée d'un point d'intérêt le long ou autour d'un cours d'eau du Québec; »; 3° par le remplacement des paragraphes 7° et 8° par les suivants: « 7° une entreprise de centre de ski alpin dont le territoire skiable existant ou potentiel au Québec a une dénivellation d'au moins 250 mètres ou qui démontre la présence d'un minimum de 100 unités d'hébergement commercial dans un rayon d'un kilomètre du départ des remontées mécaniques ou qui démontre qu'un projet de construction en cours permettrait d'atteindre cette concentration au cours des 12 prochains mois ou encore une entreprise qui exploite un centre de ski alpin au Québec et qui démontre que 50 % et plus de sa clientèle provient de l'extérieur du Québec; « 8° une entreprise de tourisme d'action située au Québec qui offre à la clientèle de l'hébergement accompagné d'une activité qui se déroule au Québec, telles une randonnée équestre, une descente de rivière et l'ascension d'une montagne; « 9° une entreprise qui offre des activités récréatives, tels le golf et le conditionnement physique qui se déroulent sur le terrain d'un établissement d'hébergement commercial situé au Québec prévu pour le touriste d'agrément; « 10° une entreprise qui exploite un centre d'intérêt situé au Québec et qui accueille des hôtes contre rémunération, tels un musée, un centre d'exposition naturelle, un parc d'attraction et un site naturel.»; 5026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 121e année, n\" 38 Partie 2 4° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Pour l'application du paragraphe 9° du premier alinéa, un « touriste d'agrément » est une personne qui est en déplacement dans un but de loisirs ou de vacances et qui est hébergée à ces fins en dehors de sa résidence principale ou secondaire, à l'exclusion de congrès, colloques ou séminaires dont la tenue a lieu au Québec.« Une entreprise exploitant une colonie de vacances pour enfants et une entreprise exploitant un établissement réservé aux membres d'un club ou d'un organisme qui en est propriétaire ou dont les usagers majoritaires en sont les membres sont exclus de l'application du présent article.», 8.L'annexe 1 de ce règlement est modifiée par l'addition, après l'article 5, du suivant: « 6.Une entreprise qui exploite un « incubateur industriel » et est agréée à ce titre si sa principale activité consiste à aider au démarrage ou à l'expansion de corporations ayant moins de trois années d'opération et si elle satisfait aux conditions suivantes: 1° elle offre pour une période d'au plus cinq ans et en exclusivité à des corporations incubées, notamment des espaces locatifs et des services substantiels de soutien administratif et de conseil en gestion en vertu d'un contrat d'assistance; 2° un minimum de trois corporations doivent être incubées par cette entreprise et ces corporations doivent exploiter une entreprise du secteur manufacturier ou du secteur tertiaire moteur visée respectivement aux articles 1 et 3 de l'Annexe I; si plus de trois corporations sont incubées par l'entreprise, la majorité de celles-ci doivent exploiter une entreprise dans l'un ou l'autre de ces secteurs; 3° les corporations incubées par cette entreprise ne doivent pas être liées, au sens de la Loi sur les impôts, entre elles ou à cette entreprise.».9.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe I, de la suivante: « ANNEXE II (a.3.2) Les régions admissibles sont les régions administratives suivantes décrites au décret numéro 2000-87 du 22 décembre 1987 modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989, concernant la révision des limites des régions administratives: 1° Région 11 Gaspésie-lles-de-la-Madeleine; 2° Région 01 Bas-Saint-Laurent; 3° Région 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean: 4° Région 07 Outaouais sauf les municipalités d'Aylmer.Hull et Gatineau; 5° Région 08 Abitibi-Témiscamingue; 6° Région 09 Côte-Nord; 7° Région 10 Nord-du-Québec.».10.Les articles 1, 2, 3, 6, 7 et 9 ont effet à compter du 13 mai 1988.11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11945 Gouvernement du Québec Décret 1433-89, 30 août 1989 Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) Conseil d'arbitrage \u2014 Règles de pratique Concernant le Règlement sur les règles de pratique du Conseil d'arbitrage Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5), un Conseil d'arbitrage a été institué; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 30 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, adopter toute disposition visant au bon fonctionnement des organismes qu'elle institue; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement sur les règles de pratique du Conseil d'arbitrage a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 juin 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les commentaires soumis ont été appréciés conformément à la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter, sans modification, le Règlement sur les règles de pratique du Conseil d'arbitrage; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement sur les règles de pratique du Conseil d'arbitrage, ci-annexé.soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les règles de pratique du Conseil d'arbitrage Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5.a.30) 1.Une demande auprès du Conseil d'arbitrage doit être introduite par écrit et adressée au bureau du Conseil à Montréal.2.La demande doit contenir le nom et l'adresse du requérant, l'objet de la demande ainsi qu'un exposé sommaire des moyens invoqués.3.La demande doit être signée par le requérant et indiquer, s'il y a lieu, les nom.prénom, et adresse de son représentant.4.Sur réception de la demande, le Conseil transmet au requérant ou à son représentant, à toute personne mentionnée dans la demande et à toute personne susceptible d'avoir à exécuter la décision recherchée, un avis d'audition indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audition.Toute personne peut renoncer à être présente à l'audition et transmettre ses représentations par écrit au Conseil.À la date fixée pour l'audition, le Conseil peut disposer de la demande sur la base des représentations formulées.5.Le Conseil peut, s'il l'estime utile pour régler un conflit de compétence relatif à l'exercice d'une tâche d'un métier ou d'une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 121e année, n\" 38 5027 occupation dans l'industrie de la construction, se référer à des ententes internationales écrites généralement reconnues au Canada et aux Etats-Unis et concernant de tels conflits et en informe au préalable les parties.6.Le requérant peut en tout temps se désister de sa demande au moyen d'un avis écrit déposé au bureau du Conseil à Montréal.Cet avis doit être signé par le requérant ou son représentant.7.L'original de la décision du Conseil est consigné dans le registre des décisions du Conseil.Une copie de la décision du Conseil, certifiée conforme par le président ou un de ses adjoints, est transmise par la poste au requérant ou à son représentant, à toute personne qui est intervenue au sujet de la demande ainsi qu'à toute personne susceptible d'avoir à exécuter la décision.S'il estime que les circonstances le justifient, le Conseil peut transmettre la décision selon tout autre mode qu'il détermine.8.Aucun acte de procédure fait en vertu du présent règlement ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme.9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11952 Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l, a.89, par.1°) 1.Le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q.1981.c.N-1.1.r.3) modifié par les règlements adoptés en vertu des décrets 1394-86 du 10 septembre 1986.1340-87 du 26 août 1987 et 1316-88 du 31 août 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: \"3.Le salaire minimum payable à un salarié est de 5.00$ l'heure, sauf dans la mesure prévue aux articles 4 et 5.\".2.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant \"4,03 $\" par le montant \"4,28 $\".3.L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant \"172 $\" par le montant \"186 $\".4.L'article 38 de ce règlement est abrogé.5.L'annexe I de ce règlement est abrogée.6.Le présent règlement entre en vigueur le I\" octobre 1989.11952 Gouvernement du Québec Décret 1468-89, 6 septembre 1989 Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l) Règlement \u2014 Modifications Concernant le règlement modifiant le Règlement sur les nonnes du travail Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 89 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l), le gouvernement peut, par règlement, fixer des normes portant sur le salaire minimum; Attendu Qu'en vertu du décret 873-81 du 11 mars 1981, le gouvernement a édicté le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c.N-l.l, r.3); Attendu que, conformément aux articles 33 et 92 de la Loi sur les normes du travail et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 juillet 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 121e année, n\" 38 5029 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9) Parcs \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17' étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Yvon PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9, a.2, 3 et 9, par.d.e, g, h) 1.Le Règlement sur les parcs adopté par le décret 567-83 du 23 mars 1983.modifié par les règlements adoptés par les décrets 1112-83 du 1\" juin 1983.1385-83 du 22 juin 1983, 1404-84 du 13 juin 1984, 1915-84 du 22 août 1984, 2330-84 du 17 octobre 1984, 2479-84 du 7 novembre 1984, 149-85 du 23 janvier 1985, 1913-85 du 18 septembre 1985, 2143-85 du 16 octobre 1985, 1060-87 du 30 juin 1987.632-88 du 27 avril 1988 et 484-89 du 29 mars 1989 est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1, de ce qui suit: « Annexe 17: Parc de récréation d'Oka.» 2.L'article 5 est modifié par le remplacement de son quatrième alinéa par le suivant: « Le présent article ne s'applique pas au Parc de récréation de la Yamaska, au Parc de récréation des îles-de-Boucherville, au Parc de conservation du Bic, au Parc de conservation de Miguas-ha, au Parc de conservation de l'île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, au Parc de conservation de la Pointe-Taillon, au Parc de récréation de Frontenac et au Parc de récréation d'Oka.» 3.Les articles 19, 20 et 32 sont modifiés par le remplacement de leur deuxième alinéa respectif par le suivant: « Le présent article ne s'applique pas au Parc de récréation de la Yamaska, au Parc de récréation des Îles-de-Boucherville, au Parc de conservation du Bic, au Parc de conservation de Miguas-ha, au Parc de conservation de l'île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, au Parc de conservation de la Pointe-Taillon, au Parc de récréation de Frontenac et au Parc de récréation d'Oka.» 4.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe 16, de l'annexe 17 jointe au présent règlement.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11951 5030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 121e année, n° 38 Partie 2 11951 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 121e année, n\" 38 5031 Projet de règlement Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) Aliments \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les aliments » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenire par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200, chemin Sainte-Foy, 12' étage, Québec (Québec), G1R 4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Michel Page Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40, par.a, al, d, e.f.h.i et fi I» Le Règlement sur les aliments (R.R.Q, 1981, c.P-29, r.I), modifié par les règlements édictés par les décrets 1055-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.1044), 845-87 du 3 juin 1987, 1819-87 du 2 décembre 1987 et 397-88 du 23 mars 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du chapitre 5 par le suivant: « CHAPITRE 5 OEUFS EN COQUILLE ET OEUFS TRANSFORMÉS SECTION 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES OEUFS EN COQUILLE 5.1.1 Dans les sections 5.1 à 5.4, on entend par: i « boîte »: un emballage de quinze douzaines d'oeufs; « caillot sanguin »: une petite tache de sang sur lé jaune ou dans l'albumen d'un oeuf; « caisse »: un emballage de trente douzaines d'oeufs; « carton »: un emballage d'au plus une douzaine d'oeufs avec un compartiment pour chaque oeuf: , « carton alvéolé »: un plateau de trente oeufs avec un compartiment pour chaque oeuf; « colorant »: tout additif alimentaire autorisé comme colorant pour aliment conformément aux normes du titre 16 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c.870); « contenant »: une boîte, une caisse ou un carton conçus spécifiquement pour les oeufs; « calibre »: les calibres « Extra-Gros », « Gros », « Moyen », « Petit » ou « Pee-wee » tels qu'établis à l'annexe 5.B; « catégorie »: les catégories « Canada Al », « Canada A », « Canada B », ou « Canada C » telles qu'établies à l'annexe 5.A; « eau potable »: l'eau conforme aux normes de qualité prescrites parle Règlement sur l'eau potable édicté par le décret 1158-84 du 16 mai 1984; « lavage »: l'aspersion par jet continu avec de l'eau potable comportant un détergent spécifique aux oeufs; « lot »: une quantité d'oeufs considérée comme entité distincte aux fins d'inspection; « mirage »: l'examen de l'état intérieur d'un oeuf en le tournant ou le faisant tourner devant ou au-dessus d'une source lumineuse artificielle qui en illumine le contenu; « oeuf »: l'oeuf en coquille produit par une poule domestique; « poste de classement »; un établissement où l'on effectue le lavage, le mirage, le calibrage ou l'emballage des oeufs ou le marquage de leurs contenants; « poule domestique »: la femelle de l'espèce « Gallus domes-ticus »; « producteur »: la personne qui expédie, transporte, vend ou distribue des oeufs produits exclusivement sur sa ferme ou dans un poulailler qu'elle a loué; « saleté »: toute matière étrangère qui adhère à la surface de la coquille d'un oeuf; « tache »: toute substance, autre que de la saleté ou qu'un dessin, qui se trouve sur la surface de la coquille d'un oeuf; « tache de chair »: toute particule de l'oviducte de la poule domestique présente sur le jaune ou dans l'albumen d'un oeuf.5.1.2 Les oeufs doivent être classés, emballés et leurs contenants marqués conformément aux dispositions de la présente section et des sections 5.2 à 5.4.Les oeufs doivent être classés dans l'une des catégories de la classification établie à l'annexe 5.A, et ce d'après les normes prescrites à cette annexe pour chacune de ces catégories.Un producteur peut toutefois vendre en détail des oeufs non classés à son établissement pourvu que ces oeufs soient propres et qu'ils ne coulent pas.5.1.3 Seul peut être classé, l'oeuf qui: 1° est exempt d'oeurs étrangères à celle d'un oeuf sain; 2° n'est pas moisi; 3° n'est pas en état d'incubation ou n'a pas séjourné dans un incubateur; 4° est sans défaut, exception faite des défauts prévus à l'annexe 5.A; 5° est exempt de tout microorganisme pathogène; 6° répond aux normes minimales prescrites pour la catégorie « Canada C » de l'annexe 5.A.5.1.4 Est impropre à la consommation humaine et ne peut être classé, l'oeuf qui: 1° est en état d'incubation ou a séjourné dans un incubateur, 2° est coulant, présente des, altérations étendues, multiples ou profondes ou dégage une odeur d'oeuf malsain; 3° provient de l'abattage de poules domestiques; 4° ne répond pas aux normes minimales prescrites pour la catégorie « Canada C » de l'annexe 5.A.5.1.5 Les oeufs doivent être classés uniquement dans un poste de classement qui respecte les normes de la section 5.2.Un producteur peut toutefois classer, emballer ses oeufs ou marquer leurs contenants à son établissement, si ce dernier respecte les normes prévues aux articles 5.2.1 à 5.2.3. 5032_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 121e année, n\" 38_Partie 2 5.1.6 Les oeufs impropres à la consommation humaine et tous les autres déchets doivent, au poste de classement ou à l'établissement du producteur, être déposés dans un récipient étanche, muni d'un couvercle et portant ailleurs qu'en dessous, en caractères indélébiles d'au moins 2,5 cm de hauteur, l'inscription « impropres à la consommation humaine ».Le contenu de ce récipient doit être détruit ou coloré au moyen d'un colorant qui altère visiblement et en permanence la couleur des oeufs.Ce récipient doit être placé hors du local d'entreposage des oeufs classés.5.1.7 Les poulaillers, cages, convoyeurs, parquets d'élevage et équipements utilisés par le producteur pour la cueillette des oeufs doivent être propres.Le producteur doit entreposer les oeufs immédiatement après leur cueillette, sauf s'il utilise un procédé mécanique pour la cueillette et qu'il effectue le classement quotidien des oeufs produits à chaque jour.5.1.8 Tout véhicule utilisé pour le transport des oeufs doit: 1° être propre, étanche et exempt d'insectes et de rongeurs; 2° être entièrement clos et n'être ouvert que pendant les opérations de déchargement, de chargement ou de transbordement; 3° être conçu et équipé de façon à ce que la température des oeufs soit maintenue entre 0°C et 13°C.SECTION 5.2 CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET OPÉRATION D'UN POSTE DE CLASSEMENT 5.2.1 Tout poste de classement doit comprendre: 1° un local pour la réception des oeufs et leur entreposage en lots distincts avant leur classement et pourvu d'un thermomètre précis, en état de fonctionnement et dont l'échelle varie au moins de 0°C à 30°C; 2° un local pour le classement et l'emballage des oeufs ainsi que pour le marquage de leurs contenants et pourvu d'appareils de lavage, de mirage, de calibrage et de marquage ainsi que d'un thermomètre précis, en état de fonctionnement et dont l'échelle varie au moins de 0°C à 30°C; 3° un local pour l'entreposage des oeufs classés et pourvu d'un thermomètre précis, en état de fonctionnement et dont l'échelle varie au moins de 0°C à 30°C ainsi que d'un hygromètre en état de fonctionnement dont l'échelle varie au moins de 25 % à 100 % d'humidité relative; 4° des locaux sanitaires pour le personnel; 5° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage du matériel de nettoyage et des contenants de détersifs et de désinfectants; - 6° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage du matériel d'emballage; 7° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage des déchets.Le lieu utilisé pour la vente en détail des oeufs doit être situé à l'extérieur des locaux visés au premier alinéa.5.2.2 Les locaux du poste doivent répondre aux exigences suivantes: 1° les planchers, murs et plafonds doivent être: a) revêtus d'un matériau dur; b) lisses, lavables et imperméables; c) exempts d'échancrures, de piqûres et de fissures; 2° les fenêtres donnant sur l'extérieur doivent être munies de moustiquaires maintenues en bon état; 3° les portes doivent être ajustées, ne pas donner accès directement sur le poulailler et maintenues fermées entre chaque utilisation.5.2.3 Le système d'éclairage des locaux visés aux paragraphes 1° et 3°du premier alinéa de l'article 5.2.1.doit être muni de dispositifs protecteurs de façon à éviter la contamination des oeufs en cas de bris des éléments du système.5.2.4 Le poste doit être pourvu d'un réseau d'eau potable courante, sous pression, chaude et froide installé et aménagé de façon à permettre le nettoyage des locaux et de l'équipement.5.2.5 La température de l'eau de lavage des oeufs doit excéder d'au moind 1 l°C la température des oeufs.5.2.6 Les locaux sanitaires doivent être pourvus d'eau potable courante, sous pression, chaude et froide et de dispositifs pour nettoyer les mains et les assécher au moyen de séchoirs ou de serviettes individuelles en papier qui doivent être mises à la poubelle après chaque utilisation.Ces locaux sanitaires doivent comprendre une salle de repos, des vestiaires et des salles de toilette dont les installations respectent les normes prévues à l'article 67 du Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981.c.S-2.1, r.15).5.2.7 Les surfaces du matériel et de l'équipement qui entrent en contact avec les oeufs doivent être: 1° d'un matériau qui ne peut être corrodé; 2° lisses et exemptes de cavités et de particules détachables; 3° non toxiques et résistantes aux opérations de nettoyage ou de désinfection; 4° inaltérables par les oeufs et fabriquées de façon à ne pas les altérer; 5° exemptes de composants ou de résidus qui sont des agents de contamination des oeufs.5.2.8 Les boîtes, caisses ou cartons alvéolés doivent être propres et exempts de toute marque ou étiquette de classement appliquée antérieurement à leur réception.5.2.9 Les oeufs d'un producteur doivent être reçus et classés séparément de ceux d'un autre producteur.Les oeufs doivent être classés dans les 72 heures de leur réception.5.2.10 L'exploitant doit tenir des registres indiquant pour chaque lot: 1° les nom et adresse du producteur de qui il le reçoit; 2° la date de sa réception; 3° la date du classement; 4° la quantité d'oeufs classés dans chaque catégorie; l 5° la quantité d'oeufs impropres à la consommation humaine et qui ne pouvent être classés; 6° le cas échéant, les nom et adresse de l'acheteur des oeufs visés au paragraphe 5°.Ces registres doivent être tenus à jour, gardés au poste pour fins d'inspection et conservés pendant une période d'au moins 12 mois à compter de la dernière inscription qui y est portée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 121e année, n\" 38 5033 5.2.11 Les détersifs, désinfectants, de même que les insecticides, pesticides et autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être conformes aux normes prescrites aux paragraphes (9) et ( 10) de l'article 9 du Règlement sur l'inspection des viandes (DORS/ 79-579 du 9 août 1979, (1979) No.16 Gaz.Can.II, 2911).5.2.12 Le personnel, les locaux, le matériel et l'équipement du poste de classement doivent être propres.5.2.13 Le personnel affecté au classement ou à l'emballage des oeufs ou au marquage de leurs contenants doit: 1° porter des vêtements de travail propres; 2° porter un couvre-chef ou une résille propre qui recouvre entièrement la chevelure.Ces vêtements doivent être utilisés exclusivement pour le travail au poste.SECTION 5.3 ENTREPOSAGE ET EMBALLAGE DES OEUFS EN COQUILLE 5.3.1 À l'établissement du producteur, les oeufs doivent être entreposés dans des locaux réservés exclusivement à cette fin et maintenus à une température n'excédant pas 13°C et à un taux d'humidité relative se situant entre 70 % et 85 %.5.3.2 Au poste de classement: 1° le local de réception et d'entreposage des oeufs à classer et le local d'entreposage des oeufs classés doivent être maintenus à une température n'excédant pas 13°C et à un taux d'humidité relative se situant entre 70 % et 85 %; 2° le local de classification et d'emballage des oeufs ainsi que de marquage de leurs contenants doit être maintenu à une température n'excédant pas 18°C.5.3.3 À l'établissement du détaillant, la température de l'étalage des oeufs ne doit pas excéder 13°C.5.3.4 Dans un lieu d'entreposage d'oeufs autre que ceux visés aux articles 5.3.1 à 5.3.3, la température ne doit pas excéder 13°C et le taux d'humidité relative doit se situer entre 70 % et 85 %.5.3.5 Les oeufs doivent être emballés dans des boîtes, caisses ou cartons.Les contenants dans lesquels les oeufs sont emballés doivent être propres, secs et conçus et fabriqués de façon à éviter que les oeufs ne s'écrasent.5.3.6 Les boîtes et caisses, lorsqu'elles sont fabriquées en carton ondulé et muni de casiers, de cartons de séparation ou de carton alvéolés, doivent être conformes à la norme F43-GP-39 de l'Office des normes du Gouvernement du Canada, intitulée « Boites et caisses en carton dur ondulé pour les oeufs en coquille ».5.3.7 Le matériel d'emballage servant à séparer les oeufs dans les contenants doit être propre, sec, d'une seule pièce et conçu et fabriqué de façon à éviter que les oeufs ne s'écrasent.5.3.8 Les cartons alvéolés dans lesquels des oeufs classés sont placés doivent être neufs ou à l'état neuf, propres, secs et n'avoir jamais servi à des oeufs non classés.5.3.9 Les cartons dans lesquels des oeufs classés sont emballés doivent être neufs.SECTION 5.4 MARQUAGE DES EMBALLAGES DES OEUFS EN COQUILLE 5.4.1 Sous réserve des articles 5.4.4 et 5.4.5, chaque contenant d'oeufs doit porter, en caractères indélébiles, les inscriptions suivantes: 1° le mot « oeufs »; 2° la catégorie; 3° dans le cas des oeufs classés dans les catégories « Canada Al » ou « Canada A », le mot « calibre » suivi de l'indication de ce calibre; 4° la mention « meilleur avant » suivi d'une date qui ne doit pas être postérieure de plus de 35 jours à celle du classement; 5° dans le cas des oeufs produits au Québec, les mots « Produits au Québec » ou, lorsque les oeufs proviennent d'une autre province ou d'un autre pays, les mots « Produits de » suivis du nom de cette province ou de ce pays.5.4.2 En outre des inscriptions prescrites par l'article 5.4.1, chaque boîte ou chaque caisse d'oeufs doit porter, en caractères indélébiles, les inscriptions suivantes: 1° les nom et adresse de l'exploitant du poste de classement, son numéro d'enregistrement de poste conformément au Règlement sur les oeufs (C.R.C., c.284) ou le numéro de permis qui lui a été délivré par la Régie des marchés agricoles du Québec conformément à l'Ordonnance sur les permis aux postes de classification d'oeufs de consommation adoptée par la décision 4239 du 31 janvier 1986 (1986) no 10 G.O.II, 535; 2° le nombre de douzaines d'oeufs qu'elle contient.5.4.3 En outre des inscriptions prescrites par l'article 5.4.1, chaque carton d'oeufs doit porter, en caractères indélébiles, les inscriptions suivantes: 1° les nom et adresse du producteur s'il effectue le classement des oeufs produits à son établissement, du poste de classement, de l'emballeur, du grossiste ou du détaillant; 2° le nombre d'oeufs qu'il contient; 3° si le carton contient des oeufs de catégorie « Canada C », la mention « Bien faire cuire avant de consommer ».5.4.4 Malgré les articles 5.4.1 et 5.4.3, les seules inscriptions qui peuvent apparaître sur les cartons d'oeufs non classés vendus par un producteur à son établissement conformément au troisième alinéa de l'article 5.1.2, sont ses nom et adresse.5.4.5 II n'est pas nécessaire qu'une boîte ou une caisse dans laquelle des cartons d'oeufs sont emballés porte lés inscriptions prescrites par les articles 5.4.1 et 5.4.2, si les inscriptions qui doivent être faites sur les cartons qu'elle contient sont visibles à travers ce contenant une fois fermé.5.4.6 Les oeufs placés dans des cartons alvéolés peuvent être offerts en vente en dehors de leur boîte ou de leur caisse à l'établissement du détaillant, si les inscriptions prescrites par l'article 5.4.3 sont inscrites, en caractères indélébiles, sur un écriteau placé près des cartons alvéolés.Les cartons mis à la disposition des consommateurs pour le transport des oeufs doivent être neufs et porter, en caractères indélébiles, les inscriptions prescrites par l'article 5.4.3 ou ne porter aucune inscription. 5034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 septembre 1989, 121e année.«\" 38 Partie 2 5.4.7 Les inscriptions prescrites par l'article 5.4.2 doivent être: 1° soit imprimées, estampillées ou appliquées au pochoir au centre d'un des côtés de la boîte ou de la caisse; 2° soit imprimées sur une étiquette d'une largeur d'au moins 7,5 cm et d'une longueur d'au moins 15 cm apposée au centre d'un des côtés.5.4.8 Les inscriptions suivantes doivent apparaître sur les boîtes ou les caisses d'oeufs ou sur une étiquette qui y est apposée en caractères d'au moins 13 mm de hauteur: 1° le mot « oeufs »; 2° leur catégorie et leur calibre; 3° les mots « Produits au Québec » ou.lorsque les oeufs proviennent d'une autre province ou d'un autre pays, les mots « Produits de » suivis du nom de cette province ou de ce pays.Toute autre inscription exigée par la présente section doit être en caractères d'au moins 6 mm de hauteur.5.4.9 Les inscriptions suivantes doivent être apposées sur le dessus de chaque carton d'oeufs: 1° le mot « oeufs »; 2° leur catégorie et leur calibre.Toute autre inscription exigée par la présente section peut être apposée sur le dessus ou sur l'un des côtés du Carton.Les inscriptions qui doivent apparaître sur les cartons doivent être en caractères d'au moins 1.6 mm de hauteur.SECTION 5.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OEUFS PONDUS PAR UNE ESPÈCE AUTRE QUE LA POULE DOMESTIQUE 5.5.1 Les oeufs produits par une espèce pondeuse autre que la poule domestique doivent: 1° être exempts d'odeurs étrangères à celle d'un oeuf sain; 2° ne pas être moisis; 3° ne pas être en état d'incubation ou ne pas avoir séjourné dans un incubateur; 4° être exempts de tout microorganisme pathogène.5.5.2 Sont impropres à la consommation humaine les oeufs visés à l'article 5.5.1 qui: 1° sont en état d'incubation ou ont séjourné dans un incubateur; 2° sont coulants, présentent des altérations étendues, multiples ou profondes ou dégagent une odeur d'oeuf malsain; 3° proviennent de l'abattage des pondeuses.5.5.3 Tout emballage d'oeufs visés à l'article 5.5:1 doit porter, en caractères indélébiles, les inscriptions suivantes: > 1° le nom de l'espèce animale qui a pondu les oeufs; 2° les nom et adresse du producteur, du grossiste ou du détaillant: 3\" le nombre d'oeufs que contient l'emballage; 4° la mention « meilleur avant » suivie d'une date qui ne doit pas être postérieure de plus de 35 jours à celle de la ponte; 5° dans le cas des oeufs produits au Québec, les mots « Produits au Québec » ou, lorsque les oeufs proviennent d'une autre province ou d'un autre pays, les mots « Produits de » suivis du nom de cette province ou de ce pays.SECTION 5.6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES OEUFS TRANSFORMÉS 5.6.1 Dans les sections 5.6 à 5.8, on entend par: « colorant »: tout additif alimentaire autorisé comme colorant pour aliment conformément aux normes du titre 16 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c.870); « désinfectant »: toute substance détruisant les bactéries et possédant une teneur en chlore-actif de 100 à 200 parties par million; « eau potable »: l'eau conforme aux normes de qualité prescrites par le Règlement sur l'eau potable édicté par le décret 1158-84 du 16 mai 1984; « lavage »: l'aspersion par jet continu avec de l'eau potable comportant un détergent spécifique aux oeufs »; « mirage »: l'examen de l'état intérieur d'un oeuf en le tournant ou le faisant tourner devant ou au-dessus d'une source lumineuse artificielle qui en illumine le contenu; « numéro de lot »: toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres permettant de retracer, au cours de la transformation ou de la distribution, toute quantité déterminée d'oeufs transformés ou toute unité de production; « oeuf »: l'oeuf en coquille produit par la poule domestique de l'espèce « Gallus domesticus », la dinde domestique de l'espèce « Meleagris gallopavo », la caille, la cane ou par toute autre volaille domestique; « oeuf congelé »: l'oeuf entier, le jaune d'oeuf ou l'albumen d'oeuf à l'état congelé; « oeuf entier »: le jaune et l'albumen de l'oeuf sans la coquille; « oeuf liquide »: l'oeuf entier, le mélange d'oeufs entiers, le jaune d'oeuf, le mélange de jaune d'oeufs ou l'albumen à l'état liquide ou semi-liquide; « oeuf transformé »: le mélange congelé d'oeufs, le mélange liquide d'oeufs, le mélange de poudre d'oeufs entiers, l'oeuf congelé, l'oeuf cuit avec ou sans coquille, l'oeuf liquide, la poudre d'albumen ou la poudre d'oeufs; « poudre d'albumen »: l'albumen d'oeuf à l'état déshydraté; « poudre d'oeufs »: l'oeuf entier, le jaune ou l'albumen d'oeuf à l'état déshydraté; « principale surface »: la surface d'un emballage autre que le dessous, où apparaissent la dénomination du produit et.le cas échéant, sa marque de commerce ou l'image qui le représente; « saleté »: toute matière étrangère qui adhère à la surface de la coquille d'un oeuf; « solide d'oeufs »: le jaune, l'albumen ou le contenu entier de l'oeuf sans coquille, ni eau; stabilisation »: le traitement visant à extraire le sucre de l'oeuf liquide de façon à le rendre conforme aux articles B.22.034 à B.22.037 du Règlement sur les aliments et drogues; « tache »: toute substance, autre que la saleté ou qu'un dessin, qui se trouve sur la surface de la coquille d'un oeuf;
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