Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1 novembre 1989, Partie 2 français mercredi 1 (no 46)
[" Sazette officielle du Québec Partie 2 ^fements ~ 121e année * r^* rjp *yp ^ ^ *|* *yp *yp 1er novembre 1989 lo 46 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 121e année 1er novembre 1989 No 46 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9' étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions TransMo 7, chemin Bates Outremont, QC H2V 1A6 Téléphone: (514) 270-7172 Table des matières Page Règlements 1589-89 Ministère de l'Éducation, Loi sur le.\u2014 Délégations de pouvoirs.5495 1599-89 Vente de certains poissons (Mod.) .5495 Projets de règlement Aquaculture et zonage piscicole.54U7 Assurance-dépôts, Loi sur I'.\u2014 Règlement.5510 Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal.5510 Nonnes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1990 .5511 Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1990 .5520 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1990 .5551 Décrets 1607-89 Développement régional.5553 1608-89 Responsabilité du Programme expérimental de création d'emplois communautaires (PECEC).5553 1609-89 Ministre des Finances.5553 1610-89 Ministre délégué aux Finances.5553 1611-89 Ministre déléguée aux Finances.5553 1612-89 Désignation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la transformation des produits marins.5554 1613-89 Ministre délégué aux Pêcheries.5554 1614-89 Ministre et le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.5554 1615-89 Ministre de la Santé et des Services sociaux .5554 1616-89 Ministre délégué aux Affaires autochtones.5555 1617-89 Ministre délégué aux Mines et au Développement régional.5555 1618-89 Monsieur Raymond Savoie .5555 1619-89 Ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique.5555 1620-89 Ministre délégué à la Francophonie.5555 1621-89 Ministre déléguée à la Condition féminine.5555 1622-89 Ministre délégué aux Transports.5556 1623-89 Ministre délégué aux Communautés culturelles.5556 1624-89 Nomination d'une personne pour représenter le ministre des Finances à une assemblée de Sidbec.5556 1625-89 Régie des installations olympiques.5556 1626-89 Ministre délégué à l'Environnement.5556 1627-89 Nomination des membres du Conseil du trésor.5556 1628-89 Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales.5557 1629-89 Comité ministériel permanent de l'aménagement, du développement régional et de l'environnemenl.5557 1630-89 Comité ministériel permanent du développement économique .5558 1631-89 Comité de législation.5558 1632-89 Ministre délégué aux Affaires autochtones.5559 1633-89 Comité de législation.5559 1634-89 Comité ministériel permanent du développement économique.5559 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" novembre 1989, 121e année, n\" 46_5495 Gouvernement du Québec Décret 1589-89, 10 octobre 1989 Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q.c.M-15) Délégations de pouvoirs Concernant certaines délégations de pouvoirs en vertu de l'article 12.1 de la Loi sur le ministère de l'Éducation Attendu que l'article 12.1 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15), édicté par l'article 661 de la Loi sur l'instruction publique (1988, c.84), prévoit que le gouvernement peut, par règlement, autoriser le sous-ministre de l'Éducation, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre par toute loi dont il a charge d'assurer l'application ou toute fonction qu'une telle loi lui attribue mais uniquement, dans le cas d'un aulre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement; Attendu que l'article 12.1 de la même loi prévoil aussi qu'un règlement pris en vertu de cet article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il est opportun de déléguer au sous-ministre et au sous-ministre adjoint aux réseaux du ministère de l'Éducation de même qu'au directeur général et au directeur de la Direction des affaires financières, tous deux de la Direction générale des services administratifs aux réseaux du ministère de l'Éducation des pouvoirs dévolus au ministre et des fondions qui lui sont attri-buées par la Loi sur l'instruction publique (1988, c.84).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement relatif à certaines délégations de pouvoirs ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement relatif à certaines délégations de pouvoirs Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15, a.12.1) 1.Le sous-ministre de l'Éducation et le sous-ministre adjoint aux réseaux sont autorisés à exercer les pouvoirs dévolus au ministre et les fonctions qui lui sont attribuées par les articles 268, 269, 271, 277, 279, 281 et 445 de la Loi sur l'instruction publique (1988.c.84) et par l'article 476 de cette loi quant à l'octroi ou la promesse d'une subvention et l'établissement de ses termes et conditions.2.Le directeur général et le directeur de la Direction des affaires financières, tous deux de la Direction générale des services administratifs aux réseaux du ministère de l'Éducation, sont chacun autorisés à exercer, à la place du ministre, les pouvoirs et les fonctions suivants: 1° autoriser une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l'île de Montréal à emprunter, requérir qu'ils fournissent toute information concernant leur situation financière et déterminer les modalités et les conditions des emprunts conformément aux articles 288, 289 et 423 de la Loi sur l'instruction publique (1988, c.84); 2° signer les certificats sur les obligations, les contrats et documents attestant le transport d'une subvention à un fiduciaire et tout autre acte, document ou écrit résultant de la promesse ou de l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 476 de la Loi sur l'instruction publique (1988, c.84), sauf l'octroi ou la promesse d'une subvention et l'établissement de ses termes et conditions.3.Le présent règlement remplace le Règlement sur une délégation de pouvoir en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'instruction publique (R R Q.1981, c.1-14, r.7), le décret 2175-85 du 23 octobre 1985 concernant certaines délégations de pouvoirs en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) et le Règlement relatif à certaines délégations de pouvoirs adopté par le décret 1208-89 du 26 juillet 1989.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.12073 Gouvernement du Québec Décret 1599-89, 10 octobre 1989 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-6I.I) Vente de certains poissons \u2014 Modifications Concernant le Règlemenl modifianl le Règlement modifiant le Règlement sur la vente de certains poissons Attendu que conformément à l'article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ), le gouvememenl peut, par règlement, autoriser la vente de toute catégorie de poissons d'une espèce dont la vente est interdite par règlemenl selon les normes el conditions qu'il détermine; Attendu que conformémenl aux articles 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), un proje( de règlement peut être édicté ou approuvé sans avoir fait l'objet d'une publication lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation le justifie; Attendu que conformément à l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlemenl peul entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonsiances suivantes., justifie l'absence d'une telle publication préalable et l'entrée en vigueur du règlement à la date de sa publication: \u2014 dès le 1\" avril 1988.les pisciculteurs ont été informés que l'omble de fontaine d'élevage pourra être vendu suite à l'accord de la majorité des participants au Sommet québécois sur la faune; \u2014 les entreprises concernées se sont donc lancées dans la production pour fin de consommation dès l'été 1988; Règlements 5496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" novembre 1989, 121e année, n° 46 _Partie 2 \u2014 ces poissons sont présentement rendus à maturité et doivent être commercialisés le plus tôt possible afin d'éviter des pertes importantes; \u2014 le Règlement modifiant le Règlement sur la vente de certains poissons édicté par le décret 224-89 du 22 février 1989 renvoie, en ce qui concerne les normes d'étiquetage du poisson, au Règlement de pêche du Québec (C.R.C., c.852) édicté en vertu de la Loi sur les pêches (S.R.C., c.F-14); \u2014 le Règlement modifiant le Règlement sur la vente de certains poissons devait entrer en vigueur selon son article 5, au plus tard simultanément à l'entrée en vigueur du Règlement de pêche du Québec édicté en vertu de la Loi sur les pêches en « remplacement » du Règlement de pêche du Québec; \u2014 le 24 août 1989, le Gouverneur général en conseil adoptait ces normes d'étiquetage du poisson par une modification ad hoc du Règlement de pêche du Québec (CP.1989-1671 du 24 août 1989) laquelle fut publiée à la Gazette du Canada du 13 septembre 1989, à la page 3971; \u2014 il devient donc essentiel que le Règlement modifiant le Règlement sur la vente de certains poissons édicté en vertu du décret 224-89 du 22 février 1989, puisse entrer en vigueur le plus tôt possible; \u2014 ce règlement a déjà été prépublié le 13 juillet 1988 (G.O.page 3645) et publié une seconde fois le 8 mars 1989 (G.O.page 1737); \u2014 les pisciculteurs ont donc eu toutes les raisons de croire que la vente serait autorisée au cours de l'été 1989; Attendu que dans le but de régulariser la situation, il y a lieu de modifier l'article 5 du « Règlement modifiant le Règlement sur la vente de certains poissons » afin de permettre son entrée en vigueur le plus tôt possible.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur la vente de certains poissons édicté par le décret 224-89 du 22 février 1989, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la vente de certains poissons Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.70) 1.Le Règlement modifiant le Règlement sur la vente de certains poissons édicté par le décret 224-89 du 22 février 1989 est modifié par le remplacement de son article 5 par le suivant: « 5.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" novembre 1989 ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12075 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" novembre 1989, 121e année, n\" 46 5497 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Aquaculture et zonage piscicole Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17'étage, Québec (Québec), G1R 4YÏ.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.73.par.1° à 3°, 6° et 7° et 162, par.1°, 8\" à 10° et 14°) SECTION I DÉFINITION 1.Dans le présent règlement, l'expression « poisson appât » signifie un poisson destiné à servir d'appât pour la pêche.SECTION II CHAMP D'APPLICATION 2.Le présent règlement s'applique à la production, l'ensemencement, la garde en captivité, l'élevage et le transport des espèces de poissons d'eau douce, des anadromes et des catadromes sauf ceux d'aquariophilie.Ce règlement s'applique aussi au traitement des maladies contagieuses ou parasitaires de ces poissons.SECTION III ZONAGE PISCICOLE 3.Le territoire du Québec est divisé en zones piscicoles établies à l'annexe III.4.Dans les zones piscicoles mentionnées à la colonne II de l'annexe II et pour les poissons ou espèces de poissons vivants mentionnés à la colonne III, il n'est permis de faire que les seules opérations correspondantes mentionnées à la colonne IV.5.Malgré l'article 4, le titulaire d'un permis de transport peut avoir en sa possession ou transporter vivantes des imites arc-en-ciel pour fins de tests biologiques même en dehors des zones piscicoles 1, 2.4 et 6.Ces truites doivent être tuées immédiatement après les tests.SECTION IV PERMIS \" §1.Étang de pêche, étang d'élevage et vivier de poissons appâts 6.Un permis d'exploitation d'un étang de pêche, d'un étang d'élevage ou d'un vivier de poissons appâts est délivré par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à une personne qui produit une demande écrite à cet effet accompagnée des droits suivants: 1° pour un permis d'exploitation d'un étang de pêche: 55 $; 2° pour un permis d'exploitation d'un étang d'élevage: 10 $; 3° pour un permis d'exploitation d'un vivier de poissons appâts: 25 $.La demande de permis doit contenir les informations suivantes: 1° le nom et l'adresse de la personne qui fait la demande; 2° la localisation et la dimension de l'étang de pêche, de l'étang d'élevage ou du vivier de poissons appâts; 3° les espèces de poisson et leur nombre.7.Un permis d'exploitation d'un étang de pêche, d'un étang d'élevage ou d'un vivier de poissons appâts expire le 31 mars de chaque année.Il peut être renouvelé sur demande écrite du titulaire accompagnée du rapport annuel d'exploitation et moyennant le paiement des droits exigibles prévus à l'article 6.Le rapport annuel d'exploitation doit contenir les informations suivantes: 1° le nom et l'adresse du titulaire; 2° la catégorie de permis détenu; 3° par espèce et par classe d'âge des poissons: les achats, les ventes, les inventaires de fin d'année et dans le cas d'un étang d'élevage, la production réalisée.8.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'un étang de pêche, d'un étang d'élevage ou d'un vivier de poissons appâts doit afficher son permis sur le terrain sur lequel se situe son étang ou son vivier de manière à ce qu'il soit visible et lisible en tout temps.§2.Transport et ensemencement 9.Un permis de transport et d'ensemencement de poissons vivants ou un permis de transport de poissons vivants est délivré par le ministre à une personne qui lui en fait la demande par éfcrit.10.La demande de permis doit contenir les informations suivantes: 1° le nom et l'adresse de la personne qui fait la demande; 2° les espèces, le nombre et la taille des poissons à transporter ou à ensemencer; 3° l'origine et la destination des poissons; 4° la date du transport ou de l'ensemencement.Ces informations sont inscrites sur le permis et constituent les conditions d'exercice du permis auxquelles le titulaire doit se conformer. 5498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" novembre 1989, 121e année, n\" 46 Partie 2 11.Le titulaire d'un tel permis doit le garder avec lui et l'exhiber à un agent de conservation de la faune ou à un auxiliaire de la conservation de la faune qui lui en fait la demande.SECTION IV MALADIES CONTAGIEUSES OU PARASITAIRES 12.Les maladies contagieuses ou parasitaires pour lesquelles le ministre peut exiger tout traitement, la mise en quarantaine ou la destruction, conformément à l'article 75 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), sont les suivantes: 1° septicémie hémorragique virale (Egtved); 2° nécrose hématopoïétique infectieuse; 3° cératomyxose (ceratomyxa shasta): 4° maladie bactérienne de la bouche rouge (yersinia ruckeri); 5° tournis (mysosoma cerebralis); 6° maladie bactérienne du rein (renibactarium salmonirarum).SECTION V DISPOSITIONS PÉNALES 13.Nul ne peut utiliser comme poisson appât un poisson d'une espèce mentionnée à l'annexe I.14.Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 4, 5, 6 à 8, 10, 11 et 13 commet une infraction.SECTION VI DISPOSITION FINALE 15.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13) ESPÈCES DE POISSONS INTERDITS COMME APPÂTS Achigan Barbotte Barbue de rivière Brochet Carassin Carpe Crapet Doré Esturgeon Lamproie Laquaiche Lépisosté osseux Lotte Malachigan Maskinongé Omble Perchaude Poisson castor Saumon Suceur Touladi, truite moulac Truite ANNEXE II (a.4) PRODUCTION, ENSEMENCEMENT LES ZONES PISCICOLES GARDE EN CAPTIVITE, ELEVAGE ET TRANSPORT DE POISSONS VIVANTS DANS Colonne I Articles Colonne II Zones piscicoles Colonne III Espèces Colonne IV Opérations I, 2.4, 6 I, 2, 3, 4 5 Omble de fontaine Omble de fontaine anadrome Touladi Omble chevalier Omble chevalier anadrome Truite brune Truite arc-en-ciel Saumon Atlantique d'eau douce Saumon Atlantique anadrome les hybrides de ces salmonidés Achigan à petite bouche Poisson appât Omble de fontaine Omble chevalier Omble chevalier anadrome Touladi Saumon Atlantique d'eau douce Saumon Atlantique anadrome Aucune Production Ensemencement Garde en captivité Élevage Transport Transport Garde en captivité Production Ensemencement Garde en captivité Élevage Transport Aucune Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" novembre 1989, 121e année, n\" 46 5499 ANNEXE III (a.3) ZONES PISCICOLES Description technique des 7 zones PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE PISCICOLE Zone 1 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la frontière Canada-États-Unis et de la limite est de l'emprise de la route 235; de là, vers le nord, en suivant cette limite est jusqu'à la limite sud de l'emprise de l'autoroute 10; de là, vers l'est, en suivant cette limite sud jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 139; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant cette limite est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 55; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite nord-est jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de l'autoroute 20; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite sud-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 122; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite nord-est jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 132; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cene limite nord jusqu'à la limite est de l'emprise de la rue Elizabeth; de là, vers le nord, en suivant cette limite est jusqu'au quai du bateau-passeur Sorel-Alençon; de là.vers le nord, en suivant cette ligne de traverse de Sorel-Alençon jusqu'au point de rencontre du quai du bateau-passeur à Alençon et de la limite nord de l'emprise de la route 158; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 148; de là, vers l'ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 344; de là, vers le sud, en suivant cette limite ouest jusqu'au côté amont du pont Grenville-Hawkesbury; de là, vers le sud, en suivant le côté amont de ce pont jusqu'à la frontière Québec-Ontario; de là, dans une direction générale est, sud puis sud-ouest, en suivant cette frontière jusqu'à la frontière Canada-États-Unis; de là, vers l'est, en suivant cette frontière jusqu'au point de départ.Est distrait de cette zone, tout le territoire indu à la zone 2.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Jacques Pelchat arpenteur-géomètre G.M.Québec, le 2 mars 1989 Minute: 564 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE PISCICOLE -, Zone 2 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la frontière Québec-Ontario avec le côté amont du pont Grenville-Hawkesbury; de là, vers le nord, en suivant le côté amont de ce pont et son prolongement jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 344; de là, vers le nord, en suivant cette limite ouest jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 148; de là, dans une direction générale nord puis nord-ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche de la rivière des Outaouais passant à Waltham Station; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette L.H.E.O.sur cette rive gauche puis la L.H.E.O.sur la rive gauche du lac Témiscamingue jusqu'à l'extrémité nord de ce lac; de là, vers l'ouest, en suivant une droite transversale jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite du lac Témiscamingue; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette L.H.E.O.sur cette rive droite jusqu'à la frontière Québec-Ontario; de là, dans une direction générale sud-est puis sud, en suivant cette frontière jusqu'au point de départ.Cette zone comprend également la partie du lac Saint-François, incluant les îles qui s'y trouvent, située à l'ouest d'une droite joignant la pointe Beaudette sur la rive nord dudit lac, à la pointe Saint-Louis située sur la rive sud de ce lac, comté d'Huntingdon.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Jacques Pelchat arpenteur-géomètre G.M.Québec, le 2 mars 1989 Minute: 565 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR.DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE PISCICOLE Zone 3 Cette partie du territoire du Québec comprend: Tout le territoire faisant partie des Îles-de-la-Madeleine situé entre les parallèles de latitude 47°10'N et 48°00'N et entre les méridiens de longitude 6l°00'O et 62°20'O et comprenant l'Île d'Entrée, l'île du Havre-Aubert, l'île du Havre aux Maisons, l'île du Cap aux Meules, l'île du Loup, La Grosse île, l'île de la Grande Entrée, l'île Shag, l'île Brion, les rochers aux Margaux, le rocher aux Oiseaux et le Corps Mort ainsi que d'autres îles situées en tout ou en partie dans lesdites limites; les eaux canadiennes le long de la côte maritime du Québec; le fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre-Laporte; la rivière Boyer en aval du pont de la route 132; la rivière Saguenay en aval du pont Dubuc à Chicouti-mi; l'estuaire de la rivière York en aval du pont de Gaspé; l'estuaire des rivières Darmouth.Grande-Rivière et Petit Port-Daniel en aval du pont de la route 132; l'estuaire des rivières Saint-Jean, Malbaie, Petit Pabos, Grand Pabos ouest et Port-Daniel en aval du pont du chemin de fer Canadien National; la baie des Chaleurs en aval du pont de Campbellton.Les îles et îlots ne faisant pas partie de la circonscription électorale des Iles-de-la-Madeleine font partie des mêmes zones que les circonscriptions électorales auxquelles se rattachent ces îles et îlots.Est distrait de cette zone, le territoire de l'île-aux-Coudres. 5500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" novembre 1989, 121e année, n\" 46 Partie 2 L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Jacques Pelchat arpenteur-géomètre G.M.Québec, le 2 mars 1989 Minute: 566 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE PISCICOLE Zone 4 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant de l'intersection de la limite est de l'emprise de la route 173 et de la limite nord de l'emprise de la route 132; de là, vers le nord, en suivant une droite jusqu'au point de rencontre de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent avec le côté ouest du quai de la traverse Lévis-Québec; de là, vers l'ouest, en suivant cette L.H.E.O.sur cette rive sud jusqu'au côté aval du pont Pierre-Laporte; de là, vers le nord, en suivant ce côté aval jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers l'ouest, en suivant cette L.H.E.O.sur cette rive nord jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Sainte-Anne dans la municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade; de là, vers le nord, en suivant cette L.H.E.O.sur cette rive gauche jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 138; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 158; de là, vers le sud-est, en suivant cette limite ouest jusqu'au quai du bateau-passeur Alençon-Sorel; de là, vers le sud, en suivant cette ligne de traverse d'Alençon-Sorel jusqu'au point de rencontre du quai du bateau-passeur à Sorel et de la limite est de l'emprise de la rue Elizabeth; de là, vers le sud, en suivant cette limite est jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 132; de là, vers le nord-est, en suivant cette limite nord jusqu'au point de départ'.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre G.M.Québec, le 2 mars 1989 Minute: 567 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE PISCICOLE Zone 5 Cette partie du territoire du Québec dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point d'intersection du parallèle de latitude 49°00' N avec la limite est de l'emprise de la route 109; de là, vers le sud, en suivant cette limite est jusqu'à la limite est de l'emprise de la première route secondaire reliant la route 109 à la route 395; de là, vers le sud, en suivant cette limite est puis son prolongement jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route 395; de là, vers l'ouest et le sud, en suivant les limites sud et est de l'emprise de la route 395 jusqu'à la limite est de l'emprise de la première route secondaire reliant la route 395 à la route 111 ; de là, vers le sud et l'ouest, en suivant les limites est et sud de l'emprise de cette route secondaire jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 111; de là, vers l'est, le sud-est et le sud, en suivant les limites nord, nord-est et est de l'emprise de la route 111 jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 386; de là, vers l'est, en suivant cette limite nord jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin de fer Canadien National à Landrienne; de là, vers le sud-est, en suivant cette limite nord-est jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 397 à Barraute; de là, vers le sud, en suivant cette limite est jusqu'à la limite est de l'emprise d'une route secondaire reliant Barraute au lac Fiedmont; de là, dans une direction générale sud, en suivant cette limite est et son prolongement vers le sud-est jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) de la rive ouest du lac Fiedmont, là où cette emprise est le plus près de la L.H.E.O.sur la rive ouest de ce lac, à son sud-ouest et avant que ce chemin ne s'éloigne pour se rendre au lac Vert; de là, dans une direction générale sud, est puis nord, en suivant la L.H.E.O.sur les rives ouest, sud et est du lac Fiedmont jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite nord de l'emprise d'une route secondaire sise au nord de ce lac Fiedmont, traversant le cours d'eau Jobin et rejoignant la route 397; de là, vers l'est, en suivant ce prolongement vers l'ouest de cette limite nord, cette limite nord et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 397; de là, vers le sud, en suivant cette limite est jusqu'à la limite nord de l'emprise d'une route secondaire à Val-Senneville, reliant Val-Senneville à la route 117 et passant par le hameau de Perron; de là, vers l'est et le sud, en suivant les limites nord et est de l'emprise de cette route secondaire jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 117; de là, vers l'ouest, en suivant cette limite nord jusqu'au prolongement vers le nord de la limite est de l'emprise d'une route secondaire, dans le hameau de Colombière, reliant le hameau de Colombière au lac Ben; de là, dans une direction générale sud, en suivant la limite est de l'emprise de cette route secondaire puis son prolongement vers le sud-ouest jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Ben; de là, dans une direction générale ouest, sud, est puis nord-est, en suivant la L.H.E.O.sur les rives nord, ouest, sud et est du lac Ben jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de son émissaire se jetant dans la rivière Manias; de là, dans une direction générale est, en suivant la L.H.E.O.sur la rive droite de cet émissaire et son prolongement jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Manias; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Marrias jusqu'à la L.H.E.O sur la rive ouest du lac Trivio; de là, dans une direction générale sud puis est, en suivant la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Trivio et de la rivière Louvicourt.sur les rives ouest et sud du lac Louvicourt et sur la rive gauche de son tributaire le reliant à un petit lac situé à son sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise d'un chemin de tene; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la limite nord-est de l'emprise de ce chemin de tene et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est de l'emprise de la route 117; de là, dans une direction générale sud, en suivant cette limite est jusqu'à la ligne de division des rangs III et II du canton de Villebon, soit jusqu'à la limite nord de la réserve faunique de La Vérendrye (1); de là, vers l'ouest, en suivant la ligne de division des rangs 111 et II des cantons de Villebon et de Manias jusqu'à la ligne de division des lots 50 et 49 du rang II du canton Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" novembre 1989, 121e année, n\" 46 5501 de Manias (1); de là, vers le sud, en suivant la ligne de division des lots 50 et 49 des rangs II et I du canton de Manias jusqu'à la ligne de division des cantons de Manias et de Granet (1); de là, vers l'ouest, en suivant cette ligne de division des cantons de Manias et de Granet jusqu'à la ligne de division des cantons de Granet et de Pélissier ( 1 ); de là, vers le sud, en suivant cette ligne de division des cantons de Granet et de Pélissier jusqu'à la limite sud du canton de Pélissier ( I ); de là, vers l'ouest, en suivant la limite sud du canton de Pélissier, puis la limite sud du canton de Jourdan jusqu'à son intersection avec la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Otanibi (1); de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la L.H.E.O.sur les rives ouest et sud du lac Otanibi, puis dans une direction générale sud, en suivant la L.H.E.O.sur la rive ouest de la rivière à l'Épinette jusqu'à la limite sud de l'emprise d'un chemin reliant cette rivière au lac Simard, la limite nord de la réserve de Kipawa (2); de là, dans une direction générale ouest, en suivant la limite sud de l'emprise de ce chemin jusqu'à la ligne de'division des cantons de HaUé et de Guy, puis cette ligne de division des cantons de Halle et de Guy, puis la ligne de division des cantons de Halle et de Delbreùil jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive est du lac des Fourches, puis la L.H.E.O.sur les rives est et nord de ce lac jusqu'à la L.H.E.O.sur sa rive ouest (2); de là, dans une direction générale sud, en suivant la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac des Fourches, sur la rive ouest de la rivière Marécageuse, sur la rive ouest du lac Soufflot jusqu'au coin sud-est de la L.H.E.O.sur sa rive sud-ouest (2); de là, S 56°30' O, en suivant une droite sur une distance approximative de 15,77 km, soit jusqu'à la ligne de division des cantons de Blondeau et de Guillet, tout en suivant par le sud la L.H.E.O.sur les rives des lacs qui s'y rencontrent (2); de là.S 70°00' O, en suivant une droite sur une distance approximative de 17,22 km, soit jusqu'à l'extrémité nord de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Ostaboningue, tout en suivant par le sud la L.H.E.O.sur les rives des lacs qui s'y rencontrent (2); de là, dan§ une direction générale sud-est, en suivant la L.H.E.O.sur les rives ouest et sud du lac Ostaboningue jusqu'à son extrémité sud-est (2); de là, S 73°00' E, en suivant une droite sur une distance approximative de 3,62 km, soit jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire sud du lac du Bouleau (2); de là, S 30°00' O, en suivant une droite sur une distance approximative de 3,70 km (2); de là, S 4°30' E, en suivant une droite sur Une distance de 4,02 km (2); de là, S 82W E, en suivant une droite sur une distance de 4,02 km (2); de là, S 17°00' E, en suivant une droite sur une distance de 3,22 km (2); de là, N 65W E, en suivant une droite sur une distance de 4,02 km (2); de là, S I8°30' E, en suivant une droite sur une distance de 8,53 km (2); de là, S 50°00' E, en suivant une droite sur une distance approximative de 3,22 km, soit jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac McKillop (2); de là, vers le sud, en suivant'une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord-est du ruisseau Birch (2); de là, dans une direction générale sud-est.en suivant la L.H.E O.sur la rive nord-est de ce ruisseau Birch et de la rivière Kipawa jusqu'à l'extrémité nord des chutes Enragées^ (2); de là.vers le sud-est, en suivant une droite traversant la rivière Kipawa jusqu'au point le plus rapproché de la L.H.E.O.sur la rive sud de cette rivière à un endroit appelé Portage (2); de là, en suivant la L.H.E.O.sur la rive sud de la rivière Kipawa et du lac Sairs jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest de la rivière des Jardins (2); de là, vers l'est, en suivant une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive est de cette rivière (2); de là, N 61W E, en suivant une droite sur une distance approximative de 3,22 km, soit jusqu'à la L.H.E.O.à l'extrémité sud-ouest sur la rive ouest du lac Clair (2); de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Clair jusqu'à son extrémité nord-est (2); de là, N 86°30' E, en suivant une droite sur une distance approximative de 4,67 km, soit jusqu'à la L.H.E.O'.à l'extrémité nord sur la rive nord du lac Pombert (2); de là, N 63°30' O, en suivant une droite sur une distance approximative de 6,12 km, soit jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest de la rivière du Pin Blanc (2); de là, vers l'est, en suivant une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive est de la rivière du Pin Blanc (2); de là, S 55°30' E, en suivant une droite sur une distance approximative de 8,69 km, soit jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord d'un petit lac situé sur la ligne de division des cantons de Calcar et de Giroux, tout en suivant par le sud la L.H.E.O.sur la rive sud du premier lac qui s'y rencontre et par le nord la L.H.E.O.sur la rive nord du deuxième (2); de là, dans une direction nord, sur une distance de 11,43 km, en suivant cette ligne de division des cantons de Calcar et de Giroux, puis celle des cantons de la Chaudière et de Diéreville, tout en suivant par l'est la L.H.E.O.sur la rive est du lac qui s'y rencontre (2); de là, S 55°30' E, en suivant une droite sur une distance de 13,68 km (2); de là, N 88°00' E, en suivant une droite sur une distance de 5,63 km, soit jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Dumoine à un endroit appelé.dépôt Dumoine (2); de là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, en suivant la L.H.E.O.sur les rives sud-ouest, sud et sud-est du lac Dumoine jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud de la rivière Dumoine; de là, dans une direction générale sud, en suivant la L.H.E.O.sur la rive sud de la rivière Dumoine et du lac Brûlait, sur la rive ouest du lac Laforge et de la rivière Dumoine jusqu'à la limite nord de l'emprise d'un chemin traversant la rivière Dumoine à un endroit appelé Portage -Grande Chute, ce chemin est situé en droite ligne à 3 km au sud-ouest de Rowanton; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant cette limite nord jusqu'au point le plus rapproché de cette limite nord avec le point le plus au nord de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Nigault; de là, vers le sud-est, en suivant une droite jusqu'au point le plus au nord de la L.H.E.O.sur la rive nord du làc Nigault; de là, dans une direction générale sud, est puis nord-est, en suivant la L.H.E.O.sur les rives ouest, sud et est du lac Nigault jusqu'au point de cette L.H.E.O.se rapprochant le plus près de la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Hough; de là, vers le nord-est, en suivant la droite la plus courte reliant la L.H.E.O.sur la rive est du lac Nigault à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Hough; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la L.H.E.O.sur les rives ouest et sud du lac Hough, sur la rive droite de son émissaire est, sur la rive sud du lac La Rochette, sur la rive droite de son émissaire sud-est, sur la rive sud-ouest du lac à l'Argent, sur la rive droite du ruisseau à l'Argent et son prolongement vers l'est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Bryson; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la L.H.E.O.sur la rive droite de ce ruisseau Bryson et la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Coulonge jusqu'au prolongement vers l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière de la Corneille; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant ce prolongement puis la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière de la Corneille jusqu'à sa rencontre avec la ligne de division des cantons de Dauphiné et de Lyonnais; de là, vers l'est, en suivant cette ligne de division jusqu'à sa rencontre avec la limite ouest de l'emprise de la première route qui s'y rencontre et passant à l'est du lac Stewart et à l'ouest des lacs Tremblay et Thomas; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant cette limite ouest jusqu'à la ligne de division des cantons de Flandres et de Poitou; de là, vers l'est, en suivant 5502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" novembre 1989, 121e année, n\" 46_Partie 2 cette ligne de division puis la ligne séparant les cantons d'Isle-de-France et d'Angoumois, des cantons de Perche, d'Artois et de Béliveau, tout en suivant par le sud la L.H.E.O.sur la rive sud des lacs Ragged, d'Argent, à la Tortue et d'autres lacs qui s'y rencontrent et par le nord la L.H.E.O.sur les rives de l'étroit nord-ouest du lac Pythonga, jusqu'à la limite nord-est de l'emprise d'un chemin passant sur le territoire de la réserve indienne de Maniwaki, chemin passant au sud du lac Noreau, et rejoignant la route 105; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant cette limite nord-est jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 105; de là, dans une direction générale nord, en suivant cette limite ouest de l'emprise de la route 105 et son prolongement vers le nord-est jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route 117; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant cette limite nord-est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Gatineau; de là, dans une direction générale nord-ouest puis est, en suivant cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur les rives sud et est du réservoir Baskatong jusqu'au prolongement de la limite nord-est de l'emprise de la route menant à Ferme-Neuve, chemin passant à l'est des lacs Morin et Brochet; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la limite nord-est de l'emprise de cette route jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la route 309; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la limite nord-ouest de cette emprise jusqu'au prolongement vers l'ouest, de la limite nord de l'emprise de la jonction d'un chemin situé à 4 km au nord-est de Mont Saint-Michel, jonction qui traverse la rivière Tapani et qui longe la rive droite de la rivière du Lièvre; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la limite nord-ouest de cette emprise sur une distance de 24 km et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est de l'emprise de la jonction à Ferme-Tapani, de la route qui traverse la rivière du Lièvre; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la limite nord-est de l'emprise de la route qui traverse la rivière du Lièvre, longe le ruisseau Iroquois et le lac Iroquois, puis la limite est de l'emprise de la route qui longe les lacs Baker, Dowd et Franchère, le ruisseau Castelnau, les lacs à Pemon et Currières et le ruisseau Dix-Milles jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route 321; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant cette limite nord traversant la rivière Rouge, puis la limite nord-ouest de l'emprise de la route longeant la rivière Rouge jusqu'à sa rencontre avec la ligne de division des cantons de Viel et de Lynch, soit la limite sud-ouest de la réserve faunique Rouge-Matawin (3); de là, vers le sud-est, en suivant la ligne de division des cantons de Viel et de Lynch jusqu'à une ligne parallèle et distante de 200 m à l'ouest de la limite ouest de l'emprise de la route longeant le ruisseau Froid (3); de là, dans une direction générale sud, en suivant cette ligne parallèle et distante de 200 m à l'ouest de la limite ouest de cette route jusqu'à la limite nord-ouest du rang VIII du canton de Lynch (3); de là, vers le sud-est, en suivant la limite nord-ouest de ce rang VIII jusqu'à la limite est de l'emprise d'un chemin passant entre les lacs Naudron et Poe (3); de là, dans une direction générale sud, en suivant la limite est de l'emprise de cette route jusqu'à la ligne de division des comtés de Montcalm et de Labelle (3); de là, vers le sud-est, en suivant cette ligne de division des comtés de Montcalm et de Labelle jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac Sapin (3); de là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, en suivant la L.H.E.O.sur les rives sud-ouest et sud-est du lac Sapin (3) jusqu'à la limite sud-ouest du lot 26 du rang IV du canton dé Nantel, soit la limite sud-ouest du parc de récréation du Mont-Tremblant (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest de ce lot 26, puis son prolongement vers le sud-est jusqu'à une ligne parallèle et distante de 60 m à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Cachée (4); de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant cette ligne jusqu'au lac Caché (4); de là, vers le sud-est, en suivant une droite traversant la rivière Cachée jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 135 450 m N et 525 300 m E (4); de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, en suivant la L.H.E.O.sur les rives nord-est et sud-est du lac Caché jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin longeant le lac Caché et menant à Labelle (4); de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite nord jusqu'au prolongement vers le nord de la limite ouest de l'emprise d'un chemin longeant la rivière Cachée (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite ouest de l'emprise de ce chemin jusqu'à une ligne .parallèle et distante de 60 m à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Cachée (4); de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant cette ligne jusqu'à la limite ouest du rang L du canton de Joly (4); de là, vers le sud, en suivant la limite ouest de ce rang L jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Cachée (4); de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Cachée jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite sud de ce rang L (4); de là, vers l'est, en suivant ce prolongement puis la limite sud de ce rang L jusqu'à la limite sud-ouest du lot 24-C du rang Nord-Est du lac Tremblant (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest des lots 24-C et 23-A de ce rang jusqu'à la limite sud de ce lot 23-A (4); de là, vers l'est, en suivant la limite sud des lots 23-A et 23-C de ce rang jusqu'à la limite sud-ouest du lot 22 ptie (soit la limite nord-est du lot 22-F) de ce rang (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest des lots 22 ptie, 21-C et 20-24 de ce rang jusqu'à la limite sud de ce lot 20-24 (4); de là, vers l'est, en suivant la limite sud des lots 20-24 et 20-25 de ce rang jusqu'à la limite est du lot 19-E de ce rang (4); de là, vers le sud, en suivant la limite est des lots 19-E, 19-D, 19-C, 19-B et 19-A de ce rang jusqu'à la limite sud du rang K (4); de là, vers l'est, en suivant la limite sud de ce rang K jusqu'à la limite ouest du lot 18-À du rang Nord-Est du lac Tremblant (4); de là, vers le sud et l'est, en suivant les limites ouest et sud de ce lot 18-A jusqu'à la limite ouest du lot 17-A de ce rang (4); de là, vers le sud et l'est, en suivant les limites ouest et sud de ce lot 17-A jusqu'à la limite ouest du lot 16-A de ce rang (4); de là, vers le sud, en suivant la limite ouest de ce lot 16-A jusqu'à la limite nord du lot 15-B de ce rang (4); de là, vers l'ouest, le sud-est et l'est, en suivant les limites nord, sud-ouest et sud de ce lot 15-B jusqu'à la limite sud-ouest du lot 14-A de ce rang (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest des lots 14-A et 13-A jusqu'à la limite nord du lot 12-B de ce rang (4); de là, vers l'ouest, le sud-est et l'est, en suivant les limites nord, sud-ouest et est de ce lot 12-B jusqu'à la ligne de division des cantons de Joly et de Grandisson (4); de là, vers le sud, en suivant cette ligne de division de ces cantons de Joly et de Grandisson jusqu'à la limite sud-ouest du lot 36-B du rang VI du canton de Grandisson (4); de là.vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest des lots 36-B, 35-B et 34-B de ce rang VI jusqu'à la limite ouest du lot 33-A de ce rang VI (4); de là, vers le nord, l'est et le sud, en suivant les limites ouest, nord et est de ce lot 33-A jusqu'à la limite sud-ouest du lot 32-B du rang V de ce canton de Grandisson (4); de là, vers le sud-est et le nord, en suivant les limites sud-ouest et est de ce lot 32-B jusqu'à la limite nord de ce rang V (4); de là, vers l'est et le sud, en suivant les limites nord et est de ce rang V jusqu'à la limite nord du rang IV de ce canton de Grandisson (4); de là, vers l'est, en suivant la limite nord de ce rang IV jusqu'à la limite ouest du lot 20 de ce rang IV (4); de là, vers le sud, en suivant la I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" novembre 1989, 121e année, n\" 46 5503 limite ouest du lot 20 des rangs IV et III de ce canton jusqu'à la limite de propriété de la compagnie Mont-Tremblant Lodge 1965 Inc.(4); de là, dans une direction générale sud-est, nord-est puis nord-ouest, en suivant cette limite de propriété de la compagnie Mont-Tremblant Lodge 1965 Inc.jusqu'à la limite nord du rang IV du canton de Grandisson (4); de là, vers l'est, en suivant la limite nord de ce rang IV jusqu'à la limite est du canton de Grandisson (4); de là, vers le nord, en suivant la limite est de ce canton de Grandisson jusqu'à la limite sud du rang A du canton de Wolfe (4); de là, vers l'ouest puis le nord, en suivant les limites sud et ouest de ce rang A jusqu'à la limite sud-ouest du canton de Rolland (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest du canton de Rolland jusqu'à la limite nord-ouest du lot 7 du rang I de ce canton de Rolland (4); de là, vers le nord-est, en suivant la limite nord-ouest du lot 7 des rangs i et II de ce canton jusqu'à la limite nord-est de ce rang II (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite nord-est de ce rang II jusqu'à la limite sud-est du canton de Rolland (4); de là, vers le sud-ouest, en suivant la limite sud-est de ce canton de Rolland jusqu'à la limite nord-est du rang XI du canton d'Archambault (4); de là vers le sud-est, en suivant cette limite nord-est de ce rang XI jusqu'à la limite nord-ouest du lot 60 de ce rang XI; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite nord-ouest sur une distance de 800 m (4); de là, vers le sud-est, en suivant une droite traversant le lot 60 jusqu'à sa limite sud-est (4); de là, vers le nord-est, en suivant la limite sud-est de ce lot 60 jusqu'à la limite nord-est de ce rang XI (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite nord-est de ce rang XI jusqu'à la limite nord-ouest du lot 57 de ce rang XI (4); de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite nord-ouest de ce lot 57 jusqu'à la limite sud-ouest du canton d'Archambault (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest de ce canton d'Archambault jusqu'à la limite sud-est du lot 55 du rang XI de ce canton (4); de là, vers le nord-est, en suivant cette limite sud-est de ce lot 55 jusqu'à la limite nord-est du rang XI de ce canton (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite nord-est de ce rang XI jusqu'à la limite sud-est du lot 52 du rang XII de ce canton (4); de là, vers le nord-est, en suivant la limite sud-est du lot 52 des rangs XII et XIII de ce canton jusqu'à la limite nord-est de ce rang XIII (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite nord-est de ce rang XIII jusqu'à la limite sud-est du rang IX de ce canton (4); de là, vers le nord-est, en suivant la limite sud-est de ce rang IX jusqu'à la limite nord-est du comté de Terrebonne (4); de là, vers le nord-ouest, en suivant la limite nord-est de ce comté de Terre-bonne jusqu'à la limite sud-est du canton de Rolland (4); de là, vers le nord-est, en suivant la limite sud-est des cantons de Rolland et de Cousineau jusqu'à la limite sud-ouest du rang VIII du canton de Lussier (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest de ce rang VIII jusqu'à la limite sud-est du lot 46 de ce rang VIII (4); de là, vers le nord-est, en suivant la limite sud-est du lot 46 des rangs VIII, IX et X de ce canton de Lussier jusqu'à la limite sud-ouest du canton de Tellier (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest de ce canton de Tellier jusqu'à sa limite sud-est (4); de là, vers le nord-est, en suivant la limite sud-est de ce canton de Tellier jusqu'à la limite sud-ouest du lot 23 du rang XI du canton de Cartier (4); de là, vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest du lot 23 des rangs XI et X de ce canton de Cartier jusqu'à la limite sud-est de ce rang X (4); de là, vers le nord-est, en suivant la limite sud-est de ce rang X jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière l'Assomption (4); de là, vers le sud-est, en suivant cette L.H.E.O.sur la rive droite de cette rivière L'Assomption jusqu'à une ligne parallèle et distante de 80,47 m au nord-ouest de la ligne de division des rangs JX et VIII du canton de Cartier (4); de là, vers le nord-est, en suivant cette parallèle jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant cette rivière L'Assomption (4); de là, vers le sud-est, en suivant cette limite nord-est sur une distance de 80,47 m, soit jusqu'à la ligne de division des rangs IX et VIII du canton de Cartier (4); de là, vers le nord-est, en suivant cette ligne de division de ces rangs IX et VIII jusqu'à la ligne de division des lots 35 et 36 de ce rang VIII (4); de là, vers le sud-est, en suivant cette ligne de division de ces lots 35 et 36 jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Lavigne et le lac Lavigne (4); de là, dans une direction générale nord, en suivant la limite ouest de cette emprise jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 144 250 m N et 585 850 m E (4); de là, dans une direction générale nord, en suivant la limite ouest de cette emprise jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest de l'émissaire du lac à la Galette, limite ouest de la réserve faunique de Joliette (5); de là, dans une direction générale nord puis nord-ouest, en suivant la L.H.E.O.sur la rive ouest de l'émissaire du lac à la Galette, du lac à la Galette, de l'émissaire du lac Sylvestre, du lac Sylvestre, de l'émissaire du lac Saint-Amour jusqu'à la limite nord de l'emprise d'un chemin s'y rencontrant et menant au lac Bernard (5); de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la limite nord de cette emprise jusqu'à la ligne de division des cantons de Gamelin et de Provost (5); de là, vers le nord-ouest, en suivant cette ligne de division des cantons de Gamelin et de Provost jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin longeant le lac Sawin (5); de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest de cette emprise et son prolongement vers le nord-est jusqu'à la ligne de division des cantons de Gamelin et de Provost (5); de là, vers le nord-ouest, en suivant cette ligne de division de ces cantons de Gamelin et de Provost, puis celle des cantons de Gouin et de Provost jusqu'à la limite sud-est du rang IV du canton de Gouin, tout en suivant par le nord-est la L.H.E.O.sur les rives des lacs Saint-Gervais, de la Truite Dorée et Saint-Grégoire
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