Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 2 mai 1990, Partie 2 français mercredi 2 (no 18)
[" îazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année Lois et 2No™1990 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 l'-trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9- étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions TransMo 7.chemin Bates Outremont.QC H2V 1A6 Téléphone: (514) 270-7172 Table des matières Page Règlements 512-90 Assurance maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).1231 Remboursement des dépenses de triage des produits marins.1255 Projets de règlement Assurance-récolte.Loi sur |\\.\u2014 Divers règlements.1257 Chasse.1262 Valeurs mobilières.1265 Conseil du trésor 173544 Société de développement des coopératives \u2014 Effectifs, nomination et rémunération des employés (Mod ) 1276 173545 Commissions des services juridiques \u2014 Rémunération des employés de soutien (Mod.).1279 Décisions Producteurs de tabac jaune \u2014 Quota \u2014 Ordonnance d'exemption.1281 Décrets 474-90 Exercice des fondions de certains ministres.1283 475-90 Exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif.1283 476-90 Révision du traitement d'un membre d'organisme gouverne mental au I\" juillet 1989.1283 477-90 Ver\\emcnt d'une avance sur la subvention de fonctionnemeni 1990-1991 de la Bibliothèque nationale du Québec.1283 478-90 Nomination de deux membres au conseil d'administration du Musée d'An contemporain de Montréal.1283 479-90 Nomination d'un administrateur au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal.1284 480-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration Ce la Société de la Place des Arts de Montréal.1284 481-90 Amendement no 2 à l'entente auxiliaire Canada-Ouébcc sur les équipements culturels.1284 482-90 Amendement no 4 a l'entente auxiliaire Canada-Québe: sur les entreprises de communication.1285 483-90 Avance du ministre des Finances au Fonds pour les équipements informatiques.1285 484-90 Approbation du règlement numéro 493 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente de billets en francs suisses et le cautionnement de cet emprunt par la Province de Qiébec.1286 485-90 Approbation du règlement numéro 494 d'Hydro-Québec et l'émission et la vente de titres d'Hydro-Québec sur le marché américain.1286 486-90 Approbation du règlement numéro 495 d'Hydro-Québec.l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec en monnaie légale des États-Unis d'Amérique cl la garantie de ces obligations par la Province de Québec («Québec»).1287 487-90 Approbation du règlement numéro 497 d'Hydro-Québec.l'émission et la vente de billets d'Hydro-Québec et la garantie de ces billets par la province de Québec.1288 488-90 Approbation du règlement numéro 498 d'Hydro-Québec.un emprunt par Hydro-Québec et la garantie de cet emprunt par la province de Québec.1288 491-90 Nomination d'un régisseur de la Régie du gaz naturel.1289 492-90 Autorisation pour SOQUIP d'acquérir des actions d'un: société faisant le commerce de certains hydrocarbures (Mod.).1290 493-90 Nomination d'un membre au sein du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives pétrolières.1291 494-90 Acquisition de gré à gré ou par expropriation d'immeubles aux fins de l'exercice d'un droit minier par la Société québécoise d'initiatives pétrolières et Consulta/ Inc.en la municipalité de Poinle-au-Lac.1291 495-90 Amendement no 7 à l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement forestier 1985-1990.1292 496-90 Administration de fonds d'amortissement par la ville de Laval.1292 497-90 Société d'aménagement de l'Outaouais.1292 498-90 Société d'aménagement de l'Outaouais.1292 499-90 Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (autorisation d'émettre des obligations Série I et octroi d'une subvention).:.'.1293 500-90 Conclusion d'une Entente d'harmonisation entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur les programmes d'inspection des produits marins.1295 501-90 Amendement no 5 à l'entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement agro-alimentaire.1295 502-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 1295 503-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 12% 504-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.12% 505-90 Nomination d'un membre au conseil d'adminislralion de l'Université du Québec à Trois-Rivières.1296 506-90 Approbation d'investissements additionnels des collèges d'enseignement général et professionnel pour l'année 1989-1990.1297 507-90 Amendement no 8 à l'Entente auxiliaire Canada-Qtébcc sur le développement industriel.1298 508-90 Nomination d'un assesseur à la Commission des affaires sociales.1299 509-90 Prolongation jusqu'au 31 mars 1990 de l'Accord Canada-Québec sur la formation en établissement 1986-1989 1300 510-90 Prolongation jusqu'au 31 mars 1990 de l'Entente Canada-Québec de mise en application de l'Accord sur l'amélioration des perspectives pour l'emploi des bénéficiaires d'aide sociale pour les années 1987-1988 el 1988-1989.1300 511-90 Approbation de certaines modifications a une entente relative au régime d'assurance-maladie.1301 513-90 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.259).1301 514-90 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.1302 515-90 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'intercepleurs el émissaires d'épuration des eaux usées de la ville de Chicoulimi.1303 516-90 Mandat de certains membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1303 517-90 Nomination de deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1304 518-90 Nomination de deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1304 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e aimée, if 18 1231 Règlements Gouvernement du Québec Décret 512-90, 11 avril 1990 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29).le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci.adopter des règlements pour déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l'article 3.fixer le monlanl qui pcul être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d'entre eux qu'il indique pour l'achat, l'ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipemenls et prescrire les cas.conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés: Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981.c.A-29.r.I) et qu'il y a lieu de le modifier: Attendu ou'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I).un projet de règlement peul être édicté sans avoir fail l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose: Attendu ou'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peul entrer en vigueur à la dale de publication à la Gazelle officielle du Québec ou entre celle-ci el celle applicable en venu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose: Attendu qu'en vertu des articles 13 et 18 de cène loi.le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement: Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 Les tarifs payables par la Régie pour les orthèses-prothè-ses assurés en vertu du règlement d'application sont insuffisamment élevés et provoquent des déficits d'opération aux établissements publics concernés.\u2014 Le Conseil du trésor a recommandé un réajustement de ces tarifs à compter du 1« avril 1990.\u2014 En conséquence, il est urgent de modifier le règlement d'application afin que la Régie puisse payer le tarif ajusté pour les services rendus depuis le 1\" avril 1990.« SECTION I PROTHESES - MEMBRES INFÉRIEURS « Règle 16: Le coût d'achat d'une prolhèse post-opératoire payable suite à l'amputation d'un membre inférieur inclut le prêt des composants ^requis pour toute la durée de la prothèse, le travail à la salle d'opération, la période d'attente, l'application Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlemenl.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29.a.69.par h) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.c.A-29.r.I).modifié par les règlements adoplés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.84).1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.106).1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl.p.107).1789-82 du 12 août 1982.2448-82 du 27 octobre 1982.2546-82 du 10 novembre 1982.2630-82 du 17 novembre 1982.2678-82 du 24 novembre 1982.3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982.13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983.165-83 du 2 février 1983.539-83 du 23 mars 1983.692-83 et 693-83 du 13 avril 1983.763-83 du 20 avril 1983.1771-83 du I\" septembre 1983.1828-83 du 7 septembre 1983.937-84 du II avril 1984.1374-84 el 1375-84 du 13 juin 1984.1513-84 du 27 juin 1984.1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984.1893-84 du 22 août 1984 .2051-84 du 19 septembre 1984.2298-84 du 17 octobre 1984.2751-84 du 12 décembre 1984.321-85 du 21 février 1985.661-85 du 3 avril 1985.944-85 du 22 mai 1985.1119-85 du 12 juin 1985.1516-85 du 17 juillet 1985.2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985.2494-85 du 27 novembre 1985.445-86 du 9 avril 1986.654-86 du 14 mai 1986.1179-86 du 30 juillet 1986.1538-86 du 8 octobre 1986.1730-86 du 19 novembre 1986.1936-86 du 16 décembre 1986.1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987.1556-87 du 7 octobre 1987.1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988.618-88 et 619-88 du 27 avril 1988.841-88 du I\" juin 1988.950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988.1634-88 du 26 octobre 1988.1823-88 du 7 décembre 1988.1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988.1980-88 du 21 décembre 1988.922-89 el 924-89 du 14 juin 1989.967-89 du 21 juin 1989.1214-89 du 26 juillet 1989.1600-89 du 10 octobre 1989 el 224-90 du 21 février esl de nouveau modifié par le remplacement des sections I à VI de la partie II de l'annexe A par les suivantes: 1232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année.n° 18 Partie 2 du bandage rigide, la fixation de pilon et du pied et le changement du bandage rigide lorsque requis.La Régie assume, sujet à son autorisation au préalable cl pour des raisons médicales, le coût d'achat d'une prothèse temporaire prescrite à ta suite d'une prothèse post-opératoire.Le coût d'achat d'une prothèse temporaire inclut, pour toute ta durée de la prothèse, le prêt des composants, la fabrication de l'emboiture et les moyens de suspension nécessaires ainsi que l'alignement et tes ajustements requis.» Période de garantie Coût §1.Prothèses du pied 1.Support plantaire en métal longitudinal et métatarsien pour amputation partielle de l'avant-pied Composants: S Avant-pied en caoutchouc 2.Prothèse en plastique laminé, moulé ou en cuir Composants: Avant-pied en caoutchouc Courroies 3.Prothèse postérieure à ressort Composants: Courroies au cou-de-pied Avant-pied en caoutchouc §2.Prothèses de la cheville 1.Prothèse Symes genre canadien Composants: Pied S.A.C.H.ou demi S.A.C.H.Emboîture en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément: Canne 2.Prothèse Symes avec emboîture extensible Composants: Pied S.A.C.H.ou demi S.A.C.H.Emboîture en plastique Intérieur en matériel extensible Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément: Canne §3.Prothèses tibiales 1.Prothèse postopératoire 2.Prothèse libiate temporaire Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Système modulaire Emboîture temporaire ajustable Moyens de suspension nécessaires Un bas Complément: Cuissard 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 26K.OO 417.00 343.00 866.00 10.00 005.00 I mois 10.00 384.00 464.00 66.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.Il2e année, rf 18 1233 3.Prothèse tibiale Composants: Pied S AC H ou articulé Emboîture en plastique PTB SPTS, biseau supracondylien.avec ou sans doublage Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 4.Prothèse tibiale avec cuissard Composants: Pied S.A.C.H ou articulé Emboîture fixe ou coulissante Articulations extérieures au genou Cuissard en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 5.Prothèse tibiale avec emboîture quadrilatérale Composants: Pied S AC H ou articulé Emboîture libiale Articulations extérieures au genou Emboîture quadrilatérale en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 6.Prothèse modulaire Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Emboilure tibiale Adaptateur pour le pied Bride inférieure de serrage Tube Bride supérieure de serrage Plateau supérieur Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes Cuissard Période de garantie 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois Coût I 153.00 III.IX) 34.00 98.00 I 490.00 10.00 34.00 98.00 I 451.00 10.00 34.00 98.00 I 037.00 10.00 34.00 98.00 371.00 1234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990, 112e année, n\" 18 Partie 2 7.Prothèse modulaire Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture tibiale Adaptateur pour le pied Tube 30 mm et adaptateur inférieur a vis multiples Adaptateur supérieure à bride de serrage et à vis multiples Plateau supérieur avec pyramide Bloc de fixation pour lemboïiure Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes Cuissard 8 Prothèse d'extension pour jambe raccourcie Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément: Canne 9.Reconstitution cosmétique pour une jambe atrophiée Composant: Reconstitution cosmétique |4.Prothèses tîbîo-fémorales 1.Prothèse post-opératoire 2.Prothèse tibio-fémoralc conventionnelle Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Articulations extérieures au genou ou genou a friction constante Embniiure en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 3.Prothèse ubio-fémorale modulaire Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Système modulaire Emboîture en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes Période de garantie 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois Coût 220.00 10.00 34.00 98.00 371.00 I 085.00 10.00 809.00 405.00 I 222.00 10.00 34.00 98.00 I 496.00 10.00 34.00 98.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.Il2e aimée, n\" 18 1235 4.Prothèse hydraulique* Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Genou hydraulique Emboîture en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 5.Prothèse pneumatique* Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Genou pneumatique Emboîture en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique (si nécessaire) Compléments Canne Béquilles Béquilles canadiennes §5.Prothèses fémorales 1.Prothèse posl-opéraloire 2.Prothèse temporaire Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Système modulaire Emboilure temporaire ajustable Moyens de suspension nécessaires Un bas 3.Prothèse fémorale Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Genou à friction constante Emboilure en plastique avec appui ischialique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 4.Prothèse hydraulique* Composants: Pied et mécanisme hydraulique pour la cheville el le genou Emboilure en plastique avec appui ischialique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes Période de garantie 6 mois 6 mois I mois 6 mois 6 mois Coùl 2 282.00 10.00 34.00 98.00 S ; 188.(10 10.00 34.00 98.00 405.00 654.00 I 309.00 10.00 34.00 98.00 2 448.00 10.00 34.00 98.00 1236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, rr 18 Partie 2 5.Prothèse modulaire uniaxiale Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire uniaxiale avec extension assistée Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 6.Prothèse modulaire biaxiale Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire biaxial avec double contrôle de friction constante Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 7.Prothèses fémorales tronquées (bilatérales) Composants: Deux pieds modifiés Deux emboîtures en plastique Moyens de suspension nécessaires Quatre bas Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes §6.Prothèses coxo-fémorales et hémipelviennes 1.Prothèse coxo-fémorale Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Genou de sûreté ou à friction constante Articulation à la hanche Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes Période de garantie 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois Coût 2 029.00 10.00 34.00 98.00 I 809.00 10.00 34.00 98.00 I 596.00 10.00 34.00 98.00 1 903.00 10.00 34.00 98.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, n\" 18 1237 2.Prothèse hémipelvienne Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Genou de sûreté ou a friction constante Articulation à la hanche Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 3.Prothèse modulaire uniaxiale coxo-fémorale Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou uniaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 4.Prothèse modulaire uniaxiale hémipelvienne Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou uniaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 5.Prothèse modulaire biaxiale coxo-fémorale Composants: Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou biaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes Période de garantie 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois Coût 2 107.00 10.00 34.00 98.00 2 138.00 10.00 34.00 98.00 2 342.00 10.00 34.00 98.00 2 614.00 10.00 34.00 98.00 1238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, rr 18 Partie 2 6.Prothèse modulaire biaxiale hémipelvienne Composants: Pied S A.CH.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire a genou biaxial el hanche avec extension assistée Emboilure en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes §7 Liste des composants pour prothèses des membres inférieurs 1.Bas pour moignon al Laine \u2022 blanc ou beige - 3 ou 5 plis Pointure no 0 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 45 à 61 cm - 18 a 24 pouces 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces Pointure no I 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces Pointure no 2 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces Poimure no 3 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 66 à 82 cm - 26 a 32 pouces Pointure no 4 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces b) Laine - blanc - 6 plis Pointure no 0 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces Pointure no I 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 45 a 61 cm - 18 à 24 pouces 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces Pointure no 2 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces AC X tl__IV X 14 - VitUét de garantie 6 mois Coût 2 819,00 *.J d -»l nu - iv a i« |#VP>\" 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces Poinlurc no 3 25 à 41 cm - 10 a 16 pouces 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 10.00 34.00 98.00 7.25 9.50 13.00 7.50 11.50 14.50 8.75 12.75 16.25 10.25 14.25 18.00 11.00 15.75 19.25 7.50 10.50 12.25 8.50 12.75 16.00 9.50 13.75 18.00 11.00 15.75 19,50 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, n\" 18 1239 Période de Coût garantie Pointure no 4 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 12.75 45 à 61 cm \u2022 18 à 24 pouces 16.50 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 21.25 c) Laine - gris - 3 ou 5 plis Pointure no 0 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 8.00 45 à 61 cm \u2022 18 à 24 pouces 11.00 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 14.50 Pointure no I 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 8.75 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 13.25 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 16.50 Pointure no 2 25 à 41 cm- 10 à 16 pouces 10.25 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 14.50 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 18.50 Pointure no 3 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 11.50 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 16.25 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 20.50 Pointure no 4 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 13.00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 17.75 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 22.25 d) Laine - gris - 6 plis Pointure no 0 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 8.75 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 12.75 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 16.25 Pointure no I 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 9.50 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 14.50 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 18.00 Pointure no 2 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 11.50 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 16.00 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 20.50 Pointure no 3 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 13.00 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 17.75 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 22.25 Pointure no 4 25 à 41 cm- 10 à 16 pouces 13.75 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 19.25 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 24.75 e) Coton ou coton mercerisé - blanc - 3 ou 5 plis Pointure no 0 25 à 41 cm- 10 à 16 pouces 5.25 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 6.00 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 8.00 Pointure no I 25 à 41 cm- 10 à 16 pouces 5.50 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 7.25 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 10.25 1240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990, II2e année.n° 18 Partie 2 Pointure no 2 25 a 41 cm - 10 à 16 pouces 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 66 a 82 cm \u2022 26 à 32 pouces Pointure no 3 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces Pointure no 4 25 à 41 cm - 10 à 16 pouces 45 à 61 cm - 18 à 24 pouces 66 à 82 cm - 26 à 32 pouces 2 Bas prothèses PT.B.al Laine ou coton - blanc \u2022 3 ou 5 plis Longueur 30 cm - 12 pouces Longueur 35 cm - 14 pouces Longueur 40 cm - 16 pouces h) Laine - blanc - 6 plis Longueur 30 cm - 12 pouces Longueur 35 cm - 14 pouces Longueur 40 cm - 16 pouces 3.Gaines de nylon standard Symes (PTB) 45 à 55 cm Symes 80 à 90 cm Tibial (PTB) 15 à 45 cm Tibial 55 à 80 cm Tibio-fémorale 50 à 60 cm Fémorale 20 à 50 cm 4.Gaines de nylon avec bande élastique Symes (PTB) 55 à 65 cm Symes 75 à 85 cm Tibial (PTB) 25 à 55 cm Tibial 50 à 75 cm Tibio-fémorale 45 à 55 cm Fémorale 15 à 45 cm Fémorale avec ouverture en V 15 à 50 cm 5.Bas de laine avec ouverture en V iii 3 plis Pointures no I.2.3.4 Fémorale 15 à 50 cm bl 5 plis Pointures no I.2, 3, 4 Fémorale 15 à 50 cm Bas genre culotte Pour amputation coxo-fémorale ou hémipelvienne 6.Gaine de succion Gaine de succion en nylon toutes les pointures Période de garantie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1990.112e année, n\" 18 1241 7.Genoux pour prothèses conventionnelles Genou de sûreté Genou à verrou manuel Genou hydraulique sans verrou Genou hydraulique avec verrou Genou pneumatique Genou à friction constante 8 Genoux pour prothèses modulaires Genou à friction constante Genou à verrou manuel Genou de sûreté Genou de Kolman Pied S.A.C.H.(pose incluse) Pied articulé (pose incluse Rotateur pour prothèses des membres inférieurs Emboîtures Symes avec ou sans matériau extensible, ou tibiale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture tibio-fémorale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture fémorale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboilure coxo-fémorale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture hémipelvienne comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Articulation à la hanche comprenant la pose - Prothèse fémorale partie supérieure , Articulation à la hanche comprenant la pose - Prothèse fémorale partie inférieure Emboîture coxo-fémorale pour marcheite a pivots comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Recouvrement cosmétique pour prothèse tibiale ou tibio-fémorale modulaire Recouvrement cosmétique pour prothèse fémorale, coxo-fémorale ou hémipelvienne modulaire §8.Liste des ajustements aux prothèses des membres inférieurs Rallongement d'une prothèse tibiale ou de la partie tibiale d'une prothèse fémorale comprenant nouvelle lamination Rallongement d'une prothèse fémorale, partie fémorale seulement comprenant une nouvelle lamination Doublage d'emboîture - prothèse tibiale - cuir, plastique ou autre matériau, comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux Doublage d'emboîture - prothèse fémorale - cuir, plastique ou autre matériau, comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux Période de garantie 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois I mois I mois 3 mois Coût 337.00 225.00 659.00 572.00 600.00 225.00 399.00 491.00 666.00 925.00 169.00 275.00 375.00 676.00 872.00 911.00 I 172.00 I 172.00 119.00 172.00 275.00 122.00 198.00 145.00 223.00 58.00 78.00 1242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1990.112e année, n?18 Partie 2 Période de garantie Coût SECTION II PROTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS § I.Prothèses de la main I.Reconstitution cosmétique pour un doigt I mois 197,00 Composants: Armature du doigt Reconstitution cosmétique 2.Prothèse pour amputation transmétacarpienne 6 mois 976,00 Composants: Mécanisme articulé Emboîture en plastique Harnais et câble de contrôle Gant cosmétique Deux bas 3.Reconstitution cosmétique pour une main partielle 1 mois 974.00 Composants: Armature de la main Gant cosmétique avec fermeture éclair §2 Prothèses du poignet Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Emboîture en plastique ou autre matériau Courroies de cuir ou de métal flexible Harnais et câble de contrôle Deux bas 2.Reconstitution cosmétique 3 mois 848.00 Composants: Main passive avec doigts malléables Emboîture en plastique Harnais (si nécessaire) Gans cosmétique Deux bas §3 Prothèses cubitales I Prothèse cubitale 6 mois I 163.00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Emboîture conventionnelle en plastique de type Munster ou autre Courroies de cuir Harnais et câble de contrôle Deux bas 2.Prothèse cubitale modulaire 6 mois I 131.00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Emboilure conventionnelle en plastique de type Munster ou autre Mécanisme modulaire Courroies de cuir Harnais et câble de contrôle Deux bas I.Prothèse du poignet 6 mois 1 029.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année.//« 18 1243 3.Prothèse cubitale avec articulation au coude Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Emboiture en plastique Articulations flexibles à axe simple, polycentriques ou autres Harnais et câble de contrôle Deux bas Reconstitution cosmétique Période de garantie 6 mois I 320.00 Coût 3 mois 897.00 Composants: Main passive avec doigts malléables Emboiture en plastique Harnais (si nécessaire) Gant cosmétique Deux bas §4.Prothèses cubito-humèrales Composants: Crochet Poignet a désengagement rapide Avant-bras et articulations a verrou externe au coude Emboilure en plastique Harnais et câble de contrôle Deux bas §5.Prothèses humérales Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras en plastique ou cosmétique avec articulation à verrou externe, ou coude â verrou interne et mécanisme d'assistance-flexion (si nécessaire) Emboiture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas 2.Prothèse humérale modulaire 6 mois I 298.00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Mécanisme modulaire Emboiture en plastique Harnais et câble de contrôle Deux bas I.Prothèse cubito-humérale 6 mois 780.00 I.Prothèse humérale 6 mois I 838.00 1244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1990.112e année, tr 18 Partie 2 Période de garantie Coût §6.Prothèses gléno-humérales et thoraciques 1.Prothèse gléno-huméralc conventionnelle 6 mois 2 303.00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Avanl-bras en plastique ou cosmétique, coude à verrou interne et mécanisme d'assistance-flexion Articulation universelle à l'épaule ou autres Emboiture en plastique Harnais, câble de contrôle et suspension Contrôle mentionnier Deux bas 2.Prothèse modulaire gléno-humérale \u2022 6 mois I 729,00 Composants: Main Gant cosmétique Mécanisme modulaire Emboiture en plastique Harnais et cable de contrôle Deux bas 3.Prothèse thoracique conventionnelle 6 mois 2 653.00 Composants: Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras en plastique ou cosmétique, coude à verrou interne et mécanisme d'assistance-flexion Articulation universelle à l'épaule ou autres Emboiture en plastique Harnais, câbles de contrôle et suspension Contrôle mentonnier Deux bas 4.Prothèse modulaire thoracique \u2022 6 mois I 896.00 Composants: Main Gant cosmétique Mécanisme modulaire Emboiture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, n\" 18 1245 §7.Liste des composants pour prothèses des membres supérieurs Main passive et gant cosmétique Main Otto Bock et gant cosmétique Main Becker Imperial et gant cosmétique Main Robin Aid RA-100 el gant cosmétique Main Dorrance et ganl cosmétique Main A.P.R.L.à fermeture volontaire et gant cosmétique Main A.P.R.L.à ouverture volontaire et ganl cosmélique Main Becker BLG-100 et gant cosmélique Main Robin Aid RA-200 et gant cosmétique Main Becker BP-100 el ganl cosmétique Crochet Dorrance genre fermier modèle 6 Crochet Dorrance genre fermier modèle 7L0 Crochet A.P.R.L.302-00 Corchct Sierra Crochet avec adaptateur pour outil incluant la pose des adaptateurs sur les outils Autres crochets Dorrance Poignets à déviation radiale ou cubitale Hosmer FW-200.FW-300.FW-500 Poignets à déviation radiale ou cubitale Sierra 18-00 el WF-50 Gant cosmétique (pose incluse) I.Bas pour moignons a) Laine - blanc - 3 ou 5 plis Pointure no A 10 à 31 cm - 4 à 12 pouces 35 à 51 cm - 14 à 20 pouces Pointure B 10 à 31 cm - 4 à 12 pouces 35 à 51 cm - 14 à 20 pouces b) Laine - blanc - 6 plis Pointure no A 10 à 31 cm - 4 à 12 pouces 35 à 51 cm - 14 à 20 pouces Pointure B 10 à 31 cm - 4 à 12 pouces 35 à 51 cm - 14 à 20 pouces c) Laine - gris - 3 ou 5 plis Pointure no A 10 à 31 cm - 4 à 12 pouces 35 à 51 cm - 14 à 20 pouces Pointure B 10 à 31 cm - 4 à 12 pouces 35 à 51 cm - 14 à 20 pouces d) Coton ou coton mercerisé - blanc - 3 ou 5 plis Pointure no A 10 à 31 cm - 4 à 12 pouces 35 à 51 cm - 14 à 20 pouces Pointure B 10 à 31 cm - 4 à 12 pouces 35 à 51 cm - 14 à 20 pouces Période de garantie Coût 262.00 693.00 581.00 589.00 711.00 881.00 881.00 506,00 431.00 431.00 431.00 365.00 657.00 657,00 597.00 218,00 189.00 154.00 113.00 5.13 7.70 5,70 8.27 5,42 8.27 5.99 9.12 5,70 8.84 5.99 9.41 3.42 5.13 3.42 5,42 1246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1990.II2e année, n° 18 Partie 2 2.Emboîlurcs Emboîture prothèse du poignet comprenant ta durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que tes matériaux Emboiture cubitale sans articulation au coude comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture cubitale avec articulation au coude comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture cubito-humérale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture humérale, comprenant ta durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboîture gléno-humérale comprenant la durée de fabrication.d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Emboiture thoracique comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux 3.Autres composants Harnais, tout genre de prothèse comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Mécanisme d'assistance-flexion pour le coude comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Contrôle mentonnier comprenant la durée d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux §8.Lisle des ajusiemenis aux proihèses des membres supérieurs Rallongement d'une prothèse cubitale ou partie cubitale d'une prothèse humérale SECTION III ORTHÈSES-MEMBRES INFÉRIEURS §1.Orihèses tibia/es I.Orthèse tibiale à tige unilatérale Composants: Étricr Articulation de la cheville, toutes les sortes Bande molletière Courroie malléolaire (si nécessaire) Compléments: Canne Béquilles Étrier supplémentaire (pose incluse) Période de garantie 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois Coût 467.00 467.00 624.00 676.00 676.00 767.00 767.00 56.00 46.00 95.00 145.00 162.00 213.00 10.00 34.00 50.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année.n« 18 1247 2.Orthèse hbiale à liges bilatérales Composants: Étricr Articulation de la cheville, toutes les sortes Bande molletière Courroie malléolaire (si nécessaire) Compléments: Canne Béquilles Étrier supplémentaire (pose incluse) 3.Orthèse tibiale à ressort Composants: Étrier Tiges latérales à ressort Bande molletière Compléments: Canne Étrier supplémentaire (pose incluse) 4.Orthèse tibiale en plastique laminé Composants: Prolongement sous le pied Courroies de fixation Compléments: Canne 5.Orthèse tibiale en plastique moulé fabriquée sur empreinte plâtrée Composants: Prolongement sous le pied Courroies de fixation Compléments: Canne 6 Orlhése tibiale en plastique moulé (préfabriquée) Composants: Prolongement sous le pied Courroies de fixation Compléments: Canne 7.Orthèse tibiale pour fracture Composants: Ensemble étrier et liges Emboiture Courroie malléolaire (si nécessaire) Période de garantie 3 mois Coût 303.00 I mois 3 mois 3 mois 3 mois I mois 10.00 34.00 50.00 203.00 10.00 50.00 338.00 10.00 273.00 10.00 172.00 10.00 335.00 §2.Orthèses libio-fémorales 1.Orthèse en plastique laminé Composant: Gouttière pour la cuisse, le genou, la jambe Complément: Canne 3 mois 521.00 10.00 1248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, n° 18 Partie 2 2.Orlhèse en plastique moulé Composant: Gouttière pour la cuisse, le genou, la jambe Complément: Canne 3.Orthèse avec articulations Composants: Cuissard Articulations au genou avec ou sans verrou Genouillère Compléments: Vis de serrage Canne 4.Orthèse en plastique moulé avec articulations Composants: Articulations au genou avec ou sans verrou Partie fémorale et partie tibiale Compléments: Vis de serrage Canne 5.Orthèse suédoise Complément: Canne 6.Orthèse d'instabilité du genou fabriquée sur empreinte plâtrée, de type américain Complément: Canne 7.Orthèse d'instabilité du genou fabriquée sur empreinte plâtrée, de type québécois, pour tous les genres d'instabilités et toutes les sortes d'articulations Complément: Canne 8.Orthèse d'instabilité du genou fabriquée sur empreinte plâtrée, pour limitation des mouvements médio-latéraux Complément: Canne 9.Orlhèse d'instabilité du genou fabriquée sur empreinte plâtrée, post-chirurgicale ou post-traumatique.avec limitation de la flexion el de l'extension Complément: Canne Période de garantie 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois Coût 389.00 10.00 412.00 42.00 10.00 546.00 42.00 10.00 218.00 10.00 576.00 10.00 667.00 10.00 561.00 10.00 599.00 10.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1990, II2e année, rf> 18 1249 Période de Coût garantie §3.Orthèses fémorales I.Orthèse fémorale 3 mois 663.00 Composants: Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulations au genou, toutes les sortes Cuissard Genouillère si nécessaire Courroie malléolaire (si nécessaire) Compléments: Canne 10.00 Béquilles 34.00 Béquilles canadiennes 98.00 Étrier supplémentaire (pose incluse) 50.00 2 Orthèse fémorale en plastique moulé 3 mois 447.00 Compléments: Canne 10.00 Béquilles 34.00 Béquilles canadiennes 98.00 3.Orthèse fémorale avec appui ischialique 3 mois 748.00 Composants: Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulation au genou, toutes les sortes Emboilure préfabriquée en plastique, cuissard en cuir ou autre matériau Moyens de suspension nécessaires Genouillère (si nécessaire) Courroie malléolaire (si nécessaire) Compléments: Canne 10.00 Béquilles 34.00 Béquilles canadiennes 98.00 Étrier supplémentaire (pose incluse) 50.00 4.Orthèse fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique 3 mois 580.00 Compléments: Canne 10.00 Béquilles 34.00 Béquilles canadiennes 98.00 5.Orthèse fémorale en plastique laminé avec appui ischiatique 3 mois 765.00 Compléments: Canne \"0.00 Béquilles 34.00 Béquilles canadiennes 98.00 1250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1990.112e année, n- IS Partie 2 6.Orthèse fémorale sans articulation au genou Composants: Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Cuissard (si nécessaire) Courroie malléolaire (si nécessaire) Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes Étrier supplémentaire (pose incluse) 7.Orlhèse fémorale à lige unilatérale Composants: Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulation au genou, toutes les sortes Cuissard Genouillère de correction Courroie malléolaire Compléments: Béquilles Béquilles canadiennes Étrier supplémentaire (pose incluse) Articulation à la hanche et bande pelvienne §4.Orlhéses coxo-fémorules 1.Orthèse coxo-fémorale Composants: Étrier Arliculations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulation à la hanche, toutes les sortes Ceinture pelvienne Genouillère (si nécessaire) Courroie malléolaire (si nécessaire) Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes Étrier supplémentaire (pose incluse) Période de Coût garantie 3 mois 533,00 10.00 34,00 98.00 50,00 3 mois 489.00 34.00 98.00 50.00 120.00 3 mois 791.00 10.00 34.00 98.00 50.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, n- 18 1251 2.Orthèse coxo-fémorale avec appui ischiatique Composants: Etrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulation au genou, toutes les sortes Cuissard en cuir ou en plastique avec appui ischiatique Articulation à la hanche, toutes les sortes Ceinture pelvienne Genouillère (si nécessaire) Courroie malléolaire (si nécessaire) Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes Étrier supplémentaire (pose incluse) Période de garantie 3 mois Coût 883.00 10.00 34.00 98.00 50.00 §S.Autres orthèses des membres inférieurs 1.Orthèse d'abduction genre fixe ou détachable incluant la pose 2.Rotateur Composants: Étrier (si nécessaire) Câble de torsion Articulation au genou (si nécessaire) Ceinture pelvienne Compléments: Béquilles Béquilles canadiennes 3.Orthèse d'abduction genre diamant incluant la barre d'abduction 4.Orthèse d'abduction en plastique moulé Complément: Prolongement jusqu'au pied inclus 5.Orthèse d'abduction autres genres 6.Orthèses Legg-Perthes genre Toronto (bilatérales) Compléments: Béquilles Béquilles canadiennes 7.Orthèse Legg-Perthes genre Chicago (unilatérale) Compléments: Béquilles Béquilles canadiennes 8.Parapodium (enfant) Parapodium (adulte) 9.Orthopodium H- Liste des composants pour orthèses des membres inférieurs Étrier régulier (pose incluse) Étrier rectangulaire (pose incluse) Étrier pour orthèse tibiale à ressort (pose incluse) Courroie malléolaire simple (pose incluse) Courroie malléolaire double (pose incluse) Genouillère el courroies (pose incluse) I mois l mois 46.00 247.00 I mois 3 mois I mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 34,00 98.00 255,00 454,00 228,00 63.00 703.00 34.00 98.00 478.00 34.00 98.00 934.00 I 629,00 544.00 50.00 93.00 34.00 27.00 50.00 30.00 1252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.II2e année, /r> 18 Partie 2 §7.Liste des ajustements aux orthèses des membres inférieurs Transfer! d'élrier Rallongement d'une orthèse tibiale Rallongement d'une orthèse fémorale \u2014 partie tibiale Rallongement d'une orthèse fémorale - articulation coxo-fémorale SECTION IV ORTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS §1.Orthèses des doigts et de ta main 1.Orthèse passive pour extension des doigts seulement 2.Orthèse dynamique pour flexion ou extension des jointures 3.Orthèse dynamique pour extension du poignet et des doigts avec articulation au poignet et support à l'avant-bras 4.Orthèse lé node se pour flexion ou extension du poignet §2.Orthèses pour déviation cubitale ou radiale 1.Orthèse passive pour extension du poignet et de la main moulée sur le membre (dorsale ou palmaire) 2.Orlhèse passive pour extension du poignei et de la main préfabriquée (dorsale ou palmaire) 3.Orthèse dynamique pour flexion ou extension du poignei et des doigts, ou déviation cubitale ou radiale du poignet et des doigts §3.Orthèses cubito-humérales et gléno-humérates 1.Orthèse passive pour le coude, en plastique moulé Composants: Articulations au coude Vis de serrage Courroies 2.Orthèse fonctionnelle pour l'avant-bras.le bras et l'épaule Composants: Articulation à verrou au coude Courroies Complément: Articulation à l'épaule (si nécessaire) 3.Orthèse passive genre aéroplane pour l'avant-bras, le bras el l'épaule 4.Orthèse fonctionnelle genre aéroplane pour l'avant-bras.le bras et l'épaule Composants: Articulation au coude Articulation à l'épaule Courroies 5.Orthèse pour paralysie d'Erb SECTION V ORTHÈSES - TRONC §1.Orthèses du tronc I.Orlhèse lombo-sacrée faite sur mesure Période de garantie 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mots 3 mois 3 mois Coût 35.00 40.00 40.00 21.00 73.00 94.00 149.00 355.00 176.00 118.00 186.00 440.00 553.00 261.00 352.00 703.00 174.00 354.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, rf 18 1253 2.Orthèse lombo-sacrée (préfabriquée) 3.Orlhèse lombo-sacrée en plastique moulé 4.Orlhèse dorso-lornbaire faile sur mesure Complément: Béquillons 5.Orthèse dorso-lornbaire (préfabriquée) 6.Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique 7.Orlhèse de contrôle pour lordose (préfabriquée) 8.Orlhèse de contrôle pour le lordose faite sur mesure 9.Orlhèse thoraco-lombo-sacrée 10.Orthèse thoraco-lombo-sacrée avec coussin correctif 11.Orthèse hyperextension (préfabriquée) 12.Orlhèse cervico-dorso-lombo-sacrée (Milwaukee) 13.Orlhèse cervico-dorso-lombo-sacrée (Lyonnais) 14.Orthèse dorso-lornbaire de correction (Boslon) 15.Remplacement de la partie pelvienne d'une orlhèse cervico-dorso-lombo-sacrée §2.Orthèses cervicales 1.Orlhèse cervicale en plastique moulé 2.Orthèse cervicale en plastazole moulé, fait sur mesure 3.Orthèse cervicale à deux ou qualre tiges verticales 4 Orlhèse de contrôle pour colonne cervicale genre minerve 5.Orthèse cervicale, genre S.O.M.l.ou similaire 6.Orthèse S.O.M.l.modifiée avec halo SECTION VI ACCESSOIRES FONCTIONNELS ET AUTRES ARTICLES 1.Support de marche ajustable sans roue 2.Support de marche ajustable mobile avec roues 2.Ce règlement est modifié par le remplacement des Sections I à V de la partie III de l'Annexe A par les suivantes: « SECTION I PROTHESES - MEMBRES INFÉRIEURS §1.Prothèses libiales 1.Autres prothèses* Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes §2.Prothèses fémorales I.Autres prothèses modulaires* Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes Période de garantie 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois I mois 1 mois 1 mois 1 mois 1 mois 1 mois 6 mois Coût 158.00 449.00 428.00 51.00 236.00 511.00 205.00 416.00 391.00 425,00 231.00 846,00 I 015,00 457,00 480.00 327,00 128.00 164,00 599.00 263,00 368.00 50.00 165.00 6 mois C.S.10.00 34,00 98,00 C.S.10,00 34,00 98.00 1254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.II2e année, n° 18 Partie 2 2.Autres prothèses* Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes §3.Prothèses coxo-fémorales et hémipelviennes 1.Autres prothèses modulaires coxo-fémorales* Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 2.Autres prothèses modulaires hémipelviennes' Compléments: Canne Béquilles Béquilles canadiennes 3.Marchettc à pivots Composants: Deux plates-formes inférieures Coussinets à billes à la cheville Ressorts pour rotation à la cheville Deux pilons Coussinets a billes à la hanche Plateforme supérieure Emboiture en plastique SECTION II PROTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS 1.Prothèse cubital au CO,* 2.Prothèse humerai au CO>* 3.Prothèse gléno-humérale au CO,* 4.Prothèse thoracique au CO,* 5.Prothèse cubitale myo-électrique* 6.Prothèse humérale myo-électrique* 7.Prothèse cubitale électro-mécanique* 8.Prothèse humérale clcctro-mécanique* 9.Prothèse gléno-humérale clcctro-mécanique* 10.Prothèse thoracique électro-mécanique* 11.Autres prothèses non conventionnelles fabriquées selon des techniques et des procédés particuliers à partir de composants non standard ou spéciaux* SECTION III ORTHESES - MEMBRES INFÉRIEURS §1.Membres inférieurs I.Orthèse tribiale en plastique laminé genre S.P.T.S.* Complément: Canne §2.Autres orthèses îles membres inférieurs I.Autres orthèses* Période de garantie 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 3 mois 3 mois Coût C.S.10.00 34.00 98,00 C.S.10.00 34.00 98.00 C.S.10.00 34.00 98.00 520.00 C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C.S.es.C.S.es.es.C.S.C.S.10.00 C.S. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1990.Il2e année, ;r 18_1255 SECTION V ORTHÈSES - TRONC 1.Orlhèse de (raclion cervico-pelvienne* 2.Autres orthèses du tronc* 3.La règle 24 de la section VI de la partie III de l'annexe A est remplacée par la suivante: % des dépenses de triage impliquant une quote-part globale fixée, pour chaque groupe, à 33'/« % de ces dépenses; Attendu que pour la saison de pêche de 1986.le ministre délégué aux Pêcheries, par l'arrêté publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 9 juillet 1986.a édicté une modification à l'Arrêté ministériel sur le remboursement des dépenses de triage des produits marins pour y ajouter l'article 13 prescrivant que l'Arrêté ministériel cesse d'avoir effet du I\" avril jusqu'au 31 décembre 1986; Attendu que pour la saison de pêche de 1987.le ministre délégué aux Pêcheries, par l'arrêté publié à la partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 15 avril 1987 a édicté une modification à l'Arrêté ministériel sur le remboursement des dépenses de triage des produits marins pour y remplacer l'article 13 à l'effet de prescrire que l'Arrêté ministériel cesse d'avoir effet du I\" janvier jusqu'au 31 décembre 1987; Attendu que pour la saison de pêche de 1988.le ministre délégué aux Pêcheries, par l'arrêté publié à la partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 13 janvier 1988.a édicté une modification à l'Arrêté ministériel sur le remboursement des dépenses de triage des produits marins pour y remplacer l'article 13 à l'effet de prescrire que l'Arrêté ministériel cesse d'avoir effet du I\" janvier jusqu'au 31 décembre 1988; Attendu que pour la saison de pêche de 1989.le ministre délégué aux Pêcheries, par l'arrêté publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 29 mars 1989.a édicté une modification à l'Arrêté ministériel sur le remboursement des dépenses de triage des produits marins pour y remplacer l'article 13 à l'effet de prescrire que l'Arrêté ministériel cesse d'avoir effet du (\"janvier jusqu'au 31 décembre 1989; Attendu que pour la saison de pêche de 1990.il n'y a également pas lieu de maintenir cette prescription de remboursement des dépenses de triage: Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le présent arrêté peul être édicté sans avoir fail l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.le présent arrêté peut entrer en vigueur dès la dale de sa publication a la Gazene officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que.de l'avis du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.l'urgence due aux circonstances Période de Coût garantie SECTION IV ORTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS I.Autres orthèses* 3 mois C.S. ¦ 256_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, n\" 18_Partie 2 11551 suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 les opérations reliées aux activités des pêcheurs et des exploitants d'usines de préparations ou de conserveries de produits marins débutent normalement en avril, mais certaines usines sont déjà en exploitation en janvier et il en est de même pour les activités des pêcheurs les approvisionnant: \u2014 les pêcheurs et les exploitants doivent, le plus tôt possible, être avisés que la prescription de remboursement des dépenses de triage est sans effet de façon à éviter que soient mis en place ou maintenus inutilement leurs mécanismes de perception, de retenue ou de remise des contributions: Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le présent arrêté; En conséquence et par le présent arrêté, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation édicté une modification à l'arrêté ministériel sur le remboursement des dépenses de triage des produits marins pour remplacer, à nouveau, l'article 13 par le suivant: « 13.Durée.Cet arrêté ministériel cesse d'avoir effet à compter du 1*'janvier jusqu'au 31 décembre 1990.».Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Québec, le 28 mars 1990 Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Michel Page Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1990.Il2e année.n° 18 1257 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-récolle (L.R.Q.c.A-30) Divers règlements \u2014 Modifications Avis est donné que la Régie des assurances agricoles du Québec a édicté à sa séance du 20 décembre 1989 le Règlement modifiant divers règlements sur l'assurancc-récolte.dont le texte apparaît ci-dessous.Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurancc-récolte (L.R.Q.c.A-30).ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze jours suivant la présente publication.11 est à noter que le présent règlement est soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I).en vertu du décret 1447-89 du 6 septembre 1989.Le secrétaire.Jean-Marc Lafrance Règlement modifiant divers règlements sur l'assurance-rècolte Loi sur l'assurancc-récolte (L.R.Q.c.A-30.a 55.56.59 et 74) Règlement sur l'assurance des céréales cultivées pour la semence 1.Le Règlement sur l'assurance des céréales cultivées pour la semence (R.R.Q.1981.c.A-30.r.6).modifié par les règlements approuvés par les décrets 1 183-85 du 19 juin 1985.860-86 du 16 juin 1986.526-87 du 8 avril 1987 et 111-89 du 8 février 1989.est de nouveau modifié à l'article 15 par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants: « 1) Les taux minimums à l'hectare pour la protection spéciale visée au paragraphe 2 et pour les travaux urgents visés au paragraphe 3 sont les suivants: Travaux exécutés\tTravaux urgents\tProtection spéciale \tTaux à l'hectare\tTaux à l'hectare Labour\t44,00$\t35.00$ Hersage ou disquage\t12,00 S\t10.00$ Roulage\t8.00 S\t Scarifiage\t18,00 S\t14.00$ Semis d'avoine\t78.00 S\t Semis d'orge\t82.00$\t Semis de blé\t95,00$\t 2) L'assuré a droit à la protection spéciale visée à l'article 55 de la loi.lorsqu'à la suite de l'action nuisible d'éléments naturels visés à l'article 6.il se voit dans l'impossibilité d'exécuter les semailles sur tout ou partie de l'étendue préparée à celte fin.En ce cas.l'assuré a droit: a) à une indemnité pour les travaux de préparation du sol exécutés, calculée suivant les taux établis au paragraphe 1; b) à une somme forfaitaire de 150.00 S l'hectare pour une l'hectare pour une superficie dotée d'un drainage souterrain systématique: c) sur présentation des pièces justificatives, à 100 % du coût des fertilisants azotés.20 % des engrais potassiques et phosphatés, épandus avant les dates ultimes de semis, conformément aux publications du Conseil des productions végétales du Québec (C.P.V.Q.).L'application de celte protection spéciale entraîne l'annulalion de l'assurance contre la perte de rendement sur l'étendue non ensemencée, sans remboursement de cotisation.Cependant, le producteur peut assurer à l'intérieur des dates ultimes de semailles une autre culture de céréale visée au présent règlement.».Règlement sur l'assurance des céréales d'automne de culture commerciale 2.Le Règlement sur l'assurance des céréales d'automne de culture commerciale approuvé par le décret 859-86 du 16 juin 1986, modifié par les règlements approuvés par les décrets 526-87 du 8 avril 1987 et 111-89 du 8 février 1989.est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 11 par le suivant: « À la suite d'un rapport d'exécution des travaux autorisés cl sur présentation des pièces justificatives, la Régie verse une compensation à l'hectare pour l'étendue concernée, calculée selon les taux maximums suivants: Travaux exécutés Taux à l'hectare Labour 44.00 $ Hersage ou disquage 12,00 S Roulage 8.00 S Scarifiage 18.00 S Semis 106,00 S.».Règlement sur l'assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale 3.Le Règlement sur l'assurance des céréales et protéagineuses de culture commerciale (R.R.Q.1981.c.A-30.r.7), modifié par les règlements approuvés par les décrets 1234-84 du 30 mai 1984.860-86 du 16 juin 1986.526-87 du 8 avril 1987 et 111-89 du 8 février 1989.est de nouveau modifié à l'article 15: 1° par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants: « 1) Les taux maximums à l'hectare pour la protection spéciale visée au paragraphe 2 et pour les travaux urgents visés au paragraphe 3 sont les suivants: superficie non dotée d'un drainage souterrain et de 0.00! Travaux exécutés Labour Hersage ou disquage Roulage Scarifiage Semis d'avoine Semis d'orge Semis de blé Semis de soya Semis de sarrasin Travaux urgents Taux à l'hectare 44,00 S 12.00 S 8.00 S 18.00$ 78.00$ 82.00$ 95.00$ 100.00$ 64.00$ Protection spéciale Taux à l'hectare 35,00 $ 10.00$ 14.00$ 1258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année.n° 18 Partie 2 2) L'assuré a droit à la protection spéciale visée à l'article 55 de la loi.lorsqu'à la suite de l'action nuisible d'éléments naturels visés à l'article 5.il se voit dans l'impossibilité d'exécuter les semailles sur tout ou partie de l'étendue préparée à cette fin.En ce cas.l'assuré a droit: a) à une indemnité pour les travaux de préparation de sol exécutés, calculée suivant les taux établis au paragraphe I; b) à une somme forfaitaire de 150,00 S l'hectare pour une superficie non dotée d'un drainage souterrain et de 180.00 S l'hectare pour une superficie dotée d'un drainage souterrain systématique: c) sur présentation des pièces justificatives, à 100 % du coût des fertilisants azotés.20 % des engrais potassiques et phosphatés, épandus avant la date ultime de semis, conformément aux publications du Conseil des productions végétales du Québec (C.P.V.Q.).L'application de cette protection spéciale entraîne l'annulation de l'assurance contre ta perte de rendement sur l'étendue non ensemencée, sans remboursement de cotisation.Cependant, le producteur peut assurer à l'intérieur des dates ultimes de semailles une autre culture de céréale visée au présent règlement.».2° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Les indemnités prévues aux paragraphes 4.5, 7 et 8 sont réduites, le cas échéant, des frais de récotte évités, et ce à raison de 20.00 $ l'hectare pour les cultures de céréales et de sarrasin et de 24.00 S l'hectare pour la culture de soya.».Règlement sur l'assurance des fraisières et des framboisières 4.Le Règlement sur l'assurance des fraisières et des framboisières approuvé par le décret 1386-88 du 14 septembre 1988 et modifié par te règlement approuvé par le décret 111-89 du 8 février 1989.est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 16 par le suivant: « A la suite d'un rapport d'exécution des travaux autorisés et sur présentation des pièces justificatives, la Régie verse une compensation pour l'étendue concernée, calculée selon les montants maximums suivants: 1° I 603.00 $ l'hectare pour une reprise de plantation de fraisiers; 2° 2 061,00 S l'hectare pour une reprise de plantation de framboisiers; 3° 480.00 $ l'hectare pour une reprise de plantation de fraisiers Élite destinés à la production de plants certifiés; 4° I 603.00 S l'hectare pour une reprise de plantation de fraisiers Fondation destinés à la production de plants certifiés; 5° 309.00 S l'hectare pour une reprise de plantation de framboisiers Élite destinés à la production de plants certifiés; 6° 3 464.00 S l'hectare pour une reprise de plantation de framboisiers Fondation destinés à la production de plants certifiés.».5.L'article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: \u2022< Le taux de cette réduction est de: 1° 13.2 % de la valeur assurée dans le cas des fraisières en production: 2° 11.8 % de la valeur assurée dans le cas des framboisières en production.».Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère 6.Le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère approuvé par le décret 527-87 du 8 avril 1987.modifié par les règlements approuvés par les décrets 1853-87 du 9 décembre 1987.111-89 du 8 février 1989 et 570-89 du 19 avril 1989.est de nouveau modifié par te remplacement du troisième alinéa de l'article 17 par le suivant: « Cependant, les frais maximums qu'un assuré peut se voir rembourser en application du présent article sont de: 1° 1 430.00 S l'hectare pour une reprise de semailles; 2° 5 490.00 S l'hectare pour une reprise de plantation.».7.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.Les indemnités prévues aux articles 16.18 et 19 sont réduites, te cas échéant, d'un montant à l'hectare pour frais de récolte évités, correspondant au pourcentage de ta valeur assurée établi au tableau qui suit, en regard de chacune des espèces: Taux de réduction à l'hectare exprimé en % de la valeur Catégories Espèces assurée Légumes -carotte 14.7 racines - carotte en terre noire 14.7 - betterave potagère 12.1 - navet et rutabaga 14.5 - panais 27.2 - radis 27.9 - salsifis 24.8 - oignon 7,4 - ail 6.2 - poireau 20.0 - oignon vert 35.1 - échalote française 7.6 - oignonnet 7,0 Feuillus -brocoli 11.8 - céleri 8.7 - épinard 12.3 - laitue 15.7 - persil 36.8 - endive 8.4 - chou vert 14.5 - chou de Bruxelles 17.0 - chou chinois 8.9 - chou-ficur 8.7 - fines herbes 36.8 Fruits - aubergine 10.6 - citrouille 22.4 - concombre 29.0 - concombre transplanté 23,6 - cornichon 42.8 - courge 36,2 - melon 30,6 - melon transplanté 25,9 - piment 6.9 - tomate (frais) 10.2 (transformation) 38.5 -zucchini 35,1 - zucchini transplanté 29,2 - cerise de terre 15,7 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année.n° 18 1259 Catégories Espèces Divers Vivaces - mais sucré \u2022 haricot (frais) (sec) \u2022 fève blanche - pois (frais) (sec) ¦ gourgane ¦ fé vérole - asperge - rhubarbe Taux de réduction à l'hectare exprimé en % de la valeur assurée 17.3 28.7 2.6 2.6 16.9 3.0 16.2 3.5 35.8 41.6 Règlement sur l'assurance des légumes de transformation 8.Le Règlement sur l'assurance des légumes de transformation (R.R.Q.1981.c.A-30.r.Il), modifié par les règlements approuvés par les décrets 1184-85 du 19 juin 1985.860-86 du 16 juin 1986.1855-87 du 9 décembre 1987 el 111-89 du 8 février 1989.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 32 par le suivant: \u2022 32.L'assuré a droit à la protection spéciale visée à l'article 55 de la loi.lorsqu'à la suite de l'action nuisible de l'un ou l'autre des éléments visés à l'article 5.il se voit dans l'impossibilité d'exécuter les semailles sur tout ou partie de l'étendue préparée à cette fin.En ce cas.l'assuré a droit: 1° à une indemnité pour les travaux de préparation du sol exécutés, calculée selon les taux suivants: Travaux exécutés Taux à l'hectare Labour 35,00 S Hersage ou disquage 10.00 S Scarifiage 14.00 S: 2° pour une terre minérale, à une somme forfaitaire de 165.00 S l'hectare pour une superficie non dotée d'un drainage souterrain et de 200.00 $ l'hectare pour une superficie dotée d'un drainage souterrain systématique: 3° pour une terre noire, a une somme forfaitaire de 255.00 S l'hectare pour une superficie non dotée d'un drainage souterrain et de 290.00 S l'hectare pour une superficie dotée d'un drainage souterrain systématique: 4° sur présentation des pièces justificatives, à 100 % du coût des fertilisants azotés.20 % des engrais potassiques el phosphatés, épandus avant la date ultime de semis, conformément aux publications du Conseil des productions végétales du Québec (C.P.V.Q.).».9.L'article 34 de ce règlement est abrogé.10.L'article 40.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « À la suite d'un rapport d'exécution des travaux autorisés et sur présentation des pièces justificatives, la Régie verse une compensation à l'hectare pour l'étendue concernée, calculée selon les taux maximums suivants: Travaux exécutés Hersage ou disquage Labour Roulage Scarifiage Semis d'haricots jaunes Semis d'haricols verts Semis de mais sucré Semis de pois verts Taux à l'hectare 12.00 $ 44.00$ 8.00$ 18.00 $ 505.00 $ 485.00 $ 166.00 $ 422.00$.».Règlement sur l'assurance des légumineuses 11.Le Règlement sur l'assurance des légumineuses (R.R.Q.1981.c.A-30.r.12).modifié par les règlements approuvés par les décrets 643-84 du 21 mars 1984 , 860-86 du 16 juin 1986.et 111-89 du 8 février 1989.est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 19 par le suivant: « A la suite d'un rapport d'exécution des travaux autorisés et sur présentation des pièces justificatives, la Régie verse une compensation à l'hectare pour l'étendue concernée, calculée selon les taux maximums suivants: Travaux exécutés Hersage ou disquage Labour Roulage Scarifiage Semis de luzerne pure Semis de légumineuses et graminées Taux à l'hectare 12.00$ 44.00$ 8.00$ 18.00$ 115.00$ 115.00$.».Règlement sur l'assurance du maïs-grain 12.Le Règlement sur l'assurance du maïs-grain (R.R.Q., 1981.c.A-30.r.13).modifié par les règlements approuvés par les décrets 717-84 du 28 mars 1984.860-86 du 16 juin 1986.526-87 du 8 avril 1987 et 111-89 du 8 février 1989.est de nouveau modifié à l'article 14: 1° par le remplacement des paragraphes I et 2 par les suivants: « I) Les taux maximums à l'hectare pour la protection spéciale visée au paragraphe 2 et pour les travaux urgents visés au paragraphe 3 sont les suivants; Travaux exécutés Travaux urgents Protection spéciale Taux à l'hectare Taux à l'hectare Hersage ou disquage 12.00 $ 10.00 $ Labour 44.00 $ 35.00$ Scarifiage 18.00$ 14.00 S Semis de mais 163.00 $ ; 2) L'assuré a droit à la protection spéciale visée à l'article 55 de la loi.lorsqu'à la suite de l'action nuisible d'éléments naturels visés à l'article 4.il se voit dans l'impossibilité d'exécuter les semailles sur tout ou partie de l'étendue préparée à cette fin.En ce cas.l'assuré a droit: a) à une indemnité pour les travaux de préparation du sol exécutés, calculée suivant les taux établis au paragraphe I; b) à une somme forfaitaire de 150.00 S l'hectare pour une superficie non drainée souterrainement et de 180.00 $ l'hectare pour une superficie dotée d'un drainage souterrain systématique: ci sur présentation des pièces justificatives, à 100 % du coût des fertilisants azotés.20 % des engrais potassiques et phosphatés, épandus avant la date ultime de semis, conformé- 1260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e aimée, /r 18 Partie 2 mont aux publications du Conseil des productions végétales du Québec (C.P.V.Q.).L'application de cette protection spéciale entraine l'annulation de l'assurance contre la perte de rendement sur l'étendue non ensemencée, sans remboursement de cotisation.».2° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Les indemnités prévues aux paragraphes 4.5.7 et 8 sont réduites, le cas échéant, des frais de récolte évités et ce à raison de 6.00 S l'hectare.».Règlement sur l'assurance des pommes 13.Le Règlement sur l'assurance des pommes (R.R.Q.1981.c.A-30.r.14).modifié par les règlements approuvés par les décrets 1185-85 du 19 juin 1985.860-86 du 16 juin 1986.1855-87 du 9 décembre 1987 et 111-89 du 8 février 1989.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 25 par le suivant: « 25.Les indemnités prévues au présent article sont réduites, le cas échéant, d'un montant à l'hectare pour frais évités correspondant: 1° à 1.8 % de la valeur assurée après la chute précoce des fruits en juillet: 2° à 0.7 % de la valeur assurée suite à un dommage assurable causé au mois d'août.».Règlement sur l'assurance des pommes de terre 14.Le Règlement sur l'assurance des pommes de terre (R.R.Q.1981.c.A-30.r.15).modifié par les règlements approuvés par les décrets 1186-85 du 19 juin 1985.860-86 du 16 juin 1986.526-87 du 8 avril 1987 et 111-89 du 8 février 1989.est de nouveau modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section VI.de l'article suivant: « 16.L'assuré a droit à la protection spéciale visée à l'article 55 de la loi.lorsqu'à la suite de l'action nuisible d'éléments naturels visés à l'article 6.il se voit dans l'impossibilité d'exécuter les semailles sur tout ou partie de l'étendue préparée à cette fin.En ce cas.l'assuré a droit: Travaux exécutés Taux à l'hectare Labour 35,00 $ Hersage ou disquage 10,00 S Scarifiage 14.00$; 2° à une somme forfaitaire de 110.00 $ l'hectare pour une superficie non drainée souterrainement et de 150.00 S l'hectare pour une superficie dotée d'un drainage souterrain systématique; 3° sur présentation des pièces justificatives, à 100 % du coût des fertilisants azotés, 20 % des engrais potassiques et phosphatés, épandus avant la date ultime de semis, conformément aux publications du Conseil des productions végétales du Québec (C.P.V.Q.).L'application de cette protection spéciale entraine l'annulation de l'assurance contre la perte de rendement sur l'étendue non ensemencée, sans remboursement de cotisation.».15.L'article 21 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le taux de cette réduction est de 85.00 $ l'hectare.».Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système individuel 16.Le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système individuel (R.R.Q.1981.c.A-30.r.17).modifié par les règlements approuvés par les décrets 90-86 du 12 février 1986 et 111-89 du 8 février 1989.est de nouveau modifié à l'article 17: 1° par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants: « I) Les taux maximums à l'hectare pour la protection spéciale visée au paragraphe 2 et pour les travaux urgents visés au paragraphe 3 sont les suivants: Travaux exécutés Travaux urgents Protection spéciale Taux à l'hectare Taux à l'hectare Hersage ou disquage 12.00 S 10.00 $ Labour 44.00 $ 35.00 $ Roulage 8.00 S Scarifiage 18.00 S 14.00 S Semis de luzerne pure 115.00 S Semis de légumineuses et graminées 115.00 $ Semis de maïs fourrager 163.00 $ Semis de céréales 83.00 $ 2) L'assuré a droit à la protection spéciale visée à l'article 55 de la loi.lorsqu'à la suite de l'action nuisible d'éléments naturels visés à l'article 6.il se voit dans l'impossibilité d'exécuter les semailles sur tout ou partie de l'étendue préparée à celte fin.En ce cas, l'assuré a droit: a} à une indemnité pour les travaux de préparation du sol exécutés, calculée selon les taux établis au paragraphe I ; b) à une somme forfaitaire de 120.00 $ l'hectare pour une superficie non drainée souterrainement et de 145.00 $ l'hectare pour une superficie dotée d'un drainage souterrain systématique: c) sur présentation des pièces justificatives, à 100 % du coût des fertilisants azotés.20 % des engrais potassiques el phosphatés, épandus avant la date ultime de semis, conformément aux publications du Conseil des productions végétales du Québec (C.P.V.Q.).L'application de cette protection spéciale entraîne l'annulation de l'assurance contre la perte de rendement sur l'étendue non ensemencée, sans remboursement de cotisation.Cependant, le producteur peut assurer à l'intérieur des dates ultimes de semailles une autre culture assurable visée au présent règlement.».2° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Les indemnités prévues aux paragraphes 4.5 et 7 sont réduites, le cas échéant, des frais de récolte évités et ce à raison de 20.00 $ l'hectare pour les cultures de céréales et d'orge et de 70.00 $ l'hectare pour la culture du maïs fourrager.».Règlement sur l'assurance du tabac à cigare et à pipe 17.Le Règlement sur l'assurance du tabac à cigare et à pipe (R.R.Q.1981.c.A-30.r.18).modifié par les règlements approuvés par les décrets 1187-85 du 19 juin 1985 et 111-89 du 8 février 1989.esi de nouveau modifie par le remplacement de l'intitulé de la section IX par le suivant: « PROTECTION SPÉCIALE ET TRAVAUX URGENTS ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, n\" 18 1261 18.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 35.du suivant: « 35.1 L'assuré a droit à la protection spéciale visée à l'article 55 de la loi.lorsqu'à la suite de l'action nuisible d'éléments naturels visés aux articles 5 et 6.il se voil dans l'impossibilité d'exéculer tes semailles sur tout ou panic de l'étendue préparée à celle fin.En ce cas.l'assuré a droit: 1° à une indemnité pour les travaux de préparation du sol exécutés, calculée selon les taux suivants: Travaux exécutés Taux â l'hectare Labour 35.00 $ Hersage ou disquage 10,00 S Scarifiage 14.00 $; 2° à une somme forfaitaire de 180.00 $ l'hectare: 3° sur présentation des pièces justificatives, à 100 % du coût des fertilisants azotés.20 # des engrais potassiques el phosphatés, épandus avant la date ultime de semis, conformément aux publications du Conseil des productions végétales du Québec (C.P.V.Q.I.L'application de celle protection spéciale enlraine l'annulation de l'assurance contre la perle de rendemeni sur l'étendue non ensemencée, sans remboursement de cotisation.».Règlement sur l'assurance du tabac jaune 19.Le Règlement sur l'assurance du tabac jaune (R.R.Q., 1981.c.A-30.r.191.modifié par les règlements approuvés par les décrets 644-84 du 21 mars 1984, 1855-87 du 9 décembre 1987 el 111-89 du 8 février 1989.esi de nouveau modifié par la suppression du deuxième alinéa de l'article 11.20.L'article 12 de ce règlement est remplacé par les suivanis: « 12.L'assure qui effectue des travaux urgents conformément au deuxième alinéa de l'article 56 de la loi.a droit à une compensation pour travaux exécutés, calculée selon les taux suivants: 1° taux pour reprise de plantation sur une étendue minimale de 1.0 hectare: 371.00 S l'hectare; 2° laux pour cassage des feuilles compte tenu du nombre de feuilles affectées par plant et du pourcentage de plants affectés à l'hectare: Nombre de feuilles Pourcentage de plants afTectées par affectés à l'hectare plant 10 à 39 % 40 à 69 % 70 à 100 % I à 3 4à6 7à9 88.00 S 114.00 S 128.00 S Taux à l'hectare 117.00$ 175.00 $ 226.00 $ 145.00 : 235.00 : 282.00 : 3° taux pour redressement des plants compte lenu du pourcentage de plants affectés à l'hectare: Pourcentage de plants Taux à l'hectare affectés à l'hectare 10 à 39 % 40 à 69 % 70 à 100 % 106.00 S 192.00 $ 277.00 $: 4° laux pour redressemenl des plants el cassage des feuilles compte lenu du nombre de feuilles affectées par plant et du pourcentage de plants affectés à l'hectare: Nombre de feuilles Pourcentage de plants affectées par affectés à l'hectare plant 10 à 39 % 40 à 69 % 70 a 100 % Taux à l'hectare I à 3 123.00 $ 205.00 $ 287.00 $ 4à6 149,00$ 263,00 $ 376.00$ 7à 9 163.00 $ 292,00 $ 424.00$.Une fertilisation additionnelle suite à la plantation est admissible à une indemnité pourvu qu'elle constitue une mesure exceptionnelle imputable à un excès de pluie et que son application soil rendue nécessaire dans la majorité des exploitations de la région concernée.L'indemnité visée au deuxième alinéa ne peut toutefois excéder te moindre des deux montants suivants: 1° 80 % du coût des fertilisants utilisés, appuyé des pièces justificatives; 2° 80 % du coût des travaux recommandés par la Régie.12.1 L'assuré a droil à la protection spéciale visée à l'article 55 de la toi.lorsqu'à la suite de l'action nuisible d'éléments naturels visés à l'article 4.il se voil dans l'impossibilité d'exécuter les semailles sur loui ou partie de l'étendue préparée à cette fin.En ce cas.l'assuré a droil: 1° à une indemnité pour les travaux de préparation du sol exécutés, calculée selon les laux suivants: Travaux exécutés Taux à l'hectare Labour 35.00 $ Hersage ou disquage 10.00 $ Scarifiage 14.00 $: 2° à une somme forfaitaire de 180.00 $ l'hectare: 3° sur présentation des pièces justificatives, à 100 % du coût des fertilisants azotés.20 % des engrais potassiques et phosphatés, épandus avant la dale ultime de semis, conformément aux publications du Conseil des productions végétales du Québec (C.P.V.Q.), L'application de celte protection spéciale enlraine l'annulation de l'assurance contre la perte de rendemeni sur l'étendue non ensemencée, sans remboursement de cotisation.».21.L'article 15 de ce règlement es! remplacé par le suivant: \u2022< 15.Les indemnités prévues aux articles 13.14 el 16 sont réduites, le cas échéanl.d'un moniani à l'heclare pour frais de récolle évités, correspondant au pourcentage de la valeur assurée établi au tableau qui suit, en regard de chacune des périodes suivantes: Périodes à parlir de la dale ultime de plantation jusqu'au 1\" juillet du 2 juillet au 15 juillet du 16 juillet au 29 juillet du 30 juillet au début de la cueillette après la première cueillette après la deuxième cueillette Taux de réduction à l'hectare exprimé en % de la valeur assurée 26.0 % 24.5 % 23.6% 20.5 % 16,4 % 13.1 % 1262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, ir 18 Partie 2 après la troisième cueillette 9.9 * après la quatrième cueillette 6.6 di- aprés ta cinquième cueillette 3.3 %.».22.Le présent règlement entrera en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.11565 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-6I.I) Chasse \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur tes règlements (L.R.Q.c.R-18.1 ) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la chasse » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pèche.150.bout St-Cyrille Est.17\" étage.Québec tQuébec).GIR 4Y3.Le minisire du Loisir, de la Chasse el de lu Pèche.Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur la chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-6I.I.a 56 et 162 par.6\".8°.9° el I0\"> Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.c.D-I3.I.a.9 par.c.et 39) 1.Le Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989.modifié par le règlement édicté par le décret 457-90 du 4 avril 1990 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 12 par le suivant: « 12.Pour obtenir un permis de chasse, un résident doit être titulaire du certificat du chasseur approprié au type d'engin de chasse qu'il entend utiliser.Pour obtenir un permis prévu aux paragraphes a.b et f de l'article 1 et au paragraphe c de l'article 2 de l'annexe I.une personne doit avoir été sélectionnée par tirage au sort.» 2.L'article 31 de ce règlement est remplacé par le suivant: \u2022 31.Le titulaire d'un permis de chasse au caribou dans la zone 23 doit utiliser les services d'un pourvoyeur pour y chasser le caribou sauf en ce qui concerne la parhe de cette zone décrue à l'annexe IX ou sauf s'il est un résident de la région du Nord-Esl québécois (clic que décrite à l'annexe V de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.c.D-I3.I) cl qu'il chasse dans le secteur ouest de cette région, » 3.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement de son paragraphe 3° par le suivant: « 3D 2 caribous durant la période de chasse d'hiver, soit dans la partie de la zone 22 décrite à l'annexe VIL soit dans la partie de la zone 19 et de la zone 23 décrite à l'annexe IX.soit dans la zone 23 à l'exception de la partie décrite à l'annexe VIII.» 4.L'annexe I de ce règlement est modifiée par l'addition à l'article 1.après le paragraphe e du paragraphe suivant: ft valide pour la partie de la zone\t\t 19 et de la zone 23 décrite à\t\t l'annexe IX\t\t i.résident\t2\t24.00 5.L'annexe II de ce règlement esl modifiée par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: » 2.Pour la chasse du caribou Zone Nombre de permis 19.partie sud décrue à l'annexe V 600 22 I 000 Partie de la zone 19 et de la zone 23 I 000 décrite à l'annexe IX - 6.L'annexe III de ce règlement est modifiée par l'addition à l'article 2.après le paragraphe d des colonnes III et IV.du paragraphe suivant: - el Partie de la zone 19 et de la zone 23 décrite à l'annexe IX » e) 1-12/30-4 7.Ce règlement esl modifié par l'addition à la fin.de l'annexe IX intitulée Zone de chasse au caribou, partie de la zone 19 el de la zone 23.S.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la dale de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE IX PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR.DE LA CHASSE ET DE LA PÈCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY ET DE SEPT-ÎLES DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE DE CHASSE AU CARIBOU Partie de la zone 19 cl de la zone 23 Un territoire faisant partie de la municipalité régionale de comté de Caniapiscau.'ayant une superficie de 5 460 km?et se décrivant comme suit: Panam du point de rencontre du méridien de longitude 67°55'0 el du parallèle de latitude 52°30'N: de là.vers le nord, en suivani ce méridien jusqu'au point A ayant les coordonnées 5 X80 000 m N el 572 600 m E.tout en suivani par l'ouest, la ligne des haules eaux ordinaires IL.H.EO.I du lac identifié par le chiffre I sur le plan ci-annexe et dom les coordonnées U.T.M.sont: 5 834 000 m N el 574 000 m E cl du lac Gcnsarl.loul en suivant par l'est la L.HE.O.du lac des Grosses Roches el des lacs identifies par les chiffres 2 à 6 el dont les coordonnées sont: (2) 5 859 800 m N et 572 700 m E.(3) 5 864 600 m N et 572 600 m E.(4) 5 871 700 m N el 572 200 m E.(5) 5 874 100 m N el 572 200 m E.(6| 5 878 000 m N el 570 500 m E; de ce Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, n- 18 1263 poini A.dans une direction générale nord-est.en suivant une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: Point Coordonnées B 5 889 600 m N et 576 200 m E; C 5 891 300 m N et 579 000 m E; D 5 891 600 m N et 587 000 m E.les points C et D étant situés sur le parallèle de latitude 53°IO'N; E 5 888 000 m N et 589 800 m E; F 5 888 600 m N et 597 300 m E; G 5 885 800 m N et 597 800 m E; H S 888 100 m N et 603 800 m E; I 5 887 500 m N et 608 500 m E.ce point étant situé sur la frontière Québec-Labrador; de là.dans une direction générale sud-est.nord-esl puis sud.en suivani cette frontière jusqu'au parallèle de latitude 52°30'N; de là.vers l'ouesi.en suivant ce parallèle jusqu'au poinl de départ, toul en suivani par le sud la L.H.E.O.du lac Opocopa et des lacs identifies par les chiffres 7 à 11 et 15 el dont les coordonnées sont.(7) 5 818 200 m N et 665 200 m E.(8 ) 5 820 000 m N et 662 800 mE.(9) 5 820 000 m N et 657 200 m E.(10) 5 818 500 m N et 655 200 m E.(Il) 5 818 400 m N et 639 200 m E.el (15) 5 818 000 m N et 580 000 m E el toul en suivant par le nord la L.H.E.O.des lacs identifiés par les chiffres 12 à 14 el donl les coordonnées sont: (12) 5 817 000 m N et 617 500 m E.(13) 5 817 000 m N et 611 500 m E.(14) 5 816 700 m N et 591 100 m E.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres el ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les canes à l'échelle 1:250 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines el des Ressources du Canada.Le toul tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8736.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par Henri Morneau.arpenteur-géomètre G.M.Québec, le 3 janvier 1990 Minuie: 8736 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en janvier 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.Il2e année, n\" 18 1265 Projet de règlement Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q.c.V-I.l) Valeurs mobilières \u2014 Modifications Avis esl donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I) et à l'article 335 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q.c.V-I.l), que le projet de « Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement avec ou sans modification à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires a formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic.ministre déléguée aux Finances.12.rue Saint-Louis.I\" étage.Québec (Québec).GIR 5L3.avec copie à la Commission des valeurs mobilières du Québec.CP.246.Tour de la Bourse.Montréal.H4Z IG3.La ministre déléguée aux Finances.Louise Robic Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-I.l.a.77.85, 97.108.128, 147.11, 147.15, 147.21.150.159.331) 1.Le Règlement sur les valeurs mobilières, adopté par le décrer 660-83 du 30 mars 1983 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1758-84 du 8 août 1984, 1263-85 du 26 juin 1985.697-87 du 6 mai 1987 et 977-88 du 22 juin 1988.est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe I* de l'article 1.6 par le suivant: « 1° elle est membre ou membre associé de la Bourse de Montréal; ».2.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (L.R.C.1985, c.B-l) ou la Loi sur les banques d'épargne de Québec (S.R.C.1970.c.B-4) est dispensée de dresser ses états financiers selon les principes comptables généralement reconnus et les dispositions du présent règlement, dans la mesure où les états financiers sont dressés conformément aux dispositions de la loi constitutive de l'émetteur.».3.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du chiffre « 84 » par « 83 ».4.L'article 50 de ce règlement est remplacé par le suivani: « 50.L'information financière prospective figurant dans un prospectus est établie selon les instructions générales de la Commission et accompagnée du rapport du vérificateur.Pendant la durée du placement, l'émetteur ou le courtier ne doit pas diffuser d'autre information financière prospeclive.en forme intégrale ou résumée, que celles contenues dans le prospectus, dans la notice d'offre prévue par la Loi ou le règlement, ou dans le document dont la Commission autorise l'utilisation au lieu d'un prospectus.» 5.L'arliclc 58 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le deuxième alinéa des chiffres « 160.161 el 162 par « 164.165 et 166 ».6.L'article 59 de ce règlement est remplacé par le suivant: 59.Le prospectus simplifié contient, en page de titre, ta mention suivante: * Le présent prospectus simplifié contient une information conçue pour être complétée par la consullaiion du dossier d'information.On peut se procurer sans frais un exemplaire du dossier d'information auprès du secrétaire de l'émetteur (insérer l'adresse complète et le numéro de téléphone).».».7.L'article 59.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 2° et 6° par les suivants: «2° la nolicc annuelle (annexe IX ou annexes IX cl IX.I) déposée depuis ta fin de l'exercice visé au paragraphe 1°; 6° l'information présentée au rapport annuel concernant l'analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation (annexe VU); ».8.L'article 62.1 de ce règlement est modifié par le remplacement: « 1° au premier alinéa des chiffres « 160.161 ou 162 » par les chiffres « 164.165 ou 166 »; 2° au deuxième alinéa du chiffre « 160 » par le chiffre « 164 ».» 9.L'article 103 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 6° par te suivant: « 6° avoir pris connaissance de la notice d'offre avant de souscrire dans le cas du placement prévu à l'article 47 ou 48 de la Loi.».10.L'article 114 de ce règlement est modifié par l'insertion, entre te premier et le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant: « Le rapport inclut également, le cas échéant, le nombre et la valeur des titres placés au Québec, à l'occasion de l'exercice d'un droit ou d'un bon de souscription ou de la levée d'une option, soit sous le régime d'une dispense prévue par la Loi.soit par prospectus.».11.Le dernier alinéa de l'article 115 de ce règlement est modifié par le remplacement des chiffres 18 Partie 2 1er de l'exercice qui suii l'exercice au cours duquel l'avoir des actionnaires ou le produit d'exploitation excède 10 000 000 S.119.2 L'émetteur qui est inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis d'Amérique peut satisfaire à l'exigence de la Partie II de la présente annexe en se conformant à la rubrique 303 de la Regulation S-K du Securities Exchange Act de 1934.L'information requise par la rubrique 303 doit accompagner les états financiers annuels ou être incluse dans le rapport annuel et être envoyée à tous les porteurs de titres.Les émetteurs étrangers se prévalant de cette dispense doivent respecter les délais fixés par la SEC pour le dépôt et l'envoi.Les émetteurs canadiens se prévalant de cette dispense doivent respecter pour l'envoi et le dépôt ceux des délais canadiens ou de la SEC qui sont les plus courts.119.3 La société d'investissement à capital variable et le fonds commun de placement sont dispensés de l'exigence de présenter dans leur rapport annuel l'information prévue à l'annexe Vil.119.4 L'émetteur qui est dispensé en vertu de l'article 119 ou 119.3 de présenter dans son rapport annuel l'information prévue à l'annexe VII doit y présenter l'information suivante: 1° une brève description de l'activité de l'émetteur assujetti et de ses filiales importantes au cours du dernier exercice: 2° une analyse par la direction des résultats de l'émetteur assujetti et de ses filiales comprenant notamment des explications relativement à des changements par rapport à l'exercice précédent, à une modification aux conventions ou aux pratiques comptables ou à la façon d'appliquer les principes comptables généralement reconnus.119.5 En cas de lacunes graves dans le rapport annuel, la Commission peut exiger que l'information soit redressée et que le rapport annuel soit distribué à nouveau.119.6 L'émetteur qui est tenu d'envoyer ses états financiers annuels à ses porteurs de litres moins de 140 jours après la fin de l'exercice et qui prépare deux documents contenant les états financiers annuels doit inclure, dans au moins un des documents, l'analyse par la direction de la situation financière et des résuliais d'exploitation et doit l'envoyer à ses porteurs de titres et la déposer auprès de la Commission dans les 140 jours de la fin de son exercice.».14.L'article 133 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « L'étal des mouvements du portefeuille peut ne pas être vérifié s'il est accompagné d'une attestation signée par le président-directeur général el le membre de la direction responsable des finances, déclarant que l'état des mouvements du portefeuille présente fidèlement l'information requise.».15.Le chapitre III du titre troisième de ce règlement est remplacé par les suivants: « CHAPITRE III NOTICE ANNUELLE 159.L'émetteur assujetti dépose une notice annuelle auprès de la Commission dans les 140 jours de la fin de son exercice.La notice annuelle présente l'information prévue a l'annexe IX.160.L'émetteur assujetti fournit la nolice annuelle à tout porteur de ses titres ou à toute autre personne qui en fait la demande.Il ne peul exiger le paiement de frais que de celui qui n'est pas porteur et seulement si la demande n'est pas faite à l'occasion du placement de ses titres au moyen d un prospectus simplifié.161.La page de titre de la notice annuelle porte une date qui ne doit pas être antérieure à celle du rapport du vérificateur sur les étals financiers et l'information fournie est arrêtée à cette date.162.En cas de lacunes graves dans la notice annuelle, la Commission peul exiger que l'information soit redressée.163.L'émetteur assujetti dont l'avoir des actionnaires et le produit d'exploitation tels qu'ils sont présentés aux élals financiers annuels sont tous deux égaux ou inférieurs à 10 000 000 S est dispensé de l'obligation prévue à l'article 159.L'émetteur est soumis à cette obligation à compter de l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel l'avoir des actionnaires ou le produit d'exploitation excède 10 000 000 $.Sont également dispensés de l'obligation prévue à l'article 159.les émetteurs étrangers qui remplissent les conditions prévues à l'article 119.2.CHAPITRE I1I.I DOSSIER D'INFORMATION 164.L'émetteur assujetti qui a déposé la notice annuelle prévue à l'article 159 est admis à établir un prospectus simplifié, s'il remplit les deux conditions suivantes: 1° il satisfait depuis trois ans aux obligations d'information du titre troisième de la Loi; 2° le flottant, c'est-à-dire la valeur totale des actions en circulation, à l'exception des actions privilégiées, détenues par des personnes dont l'emprise porte sur moins de 10 %.excède une valeur déterminée par instruction générale de la Commission.L'émetteur assujetti qui ne remplit pas ces deux conditions, mais qui satisfait aux obligations d'information du titre troisième de la Loi depuis I an.est également admis à établir un prospectus simplifié s'il dépose, en plus de la notice annuelle prévue à l'article 159, le supptément à la notice annuelle prévu à l'annexe IX.I.165.Toutefois, l'émetteur assujetti qui satisfait depuis trois ans aux obligations d'information continue sans posséder le flottant prévu à l'article 164 n'a pas à déposer le supplément à la notice annuelle pour le placement, au moyen d'un prospectus simplifié, de titres d'emprunt ou d'actions privilégiées non convertibles en actions ordinaires, lorsque les titres déjà émis et ceux qu'il se propose d'émettre sont classés, par une agence d'évaluation reconnue, dans l'une des catégories déterminées par la Commission.166.L'émetteur assujetti qui ne satisfait pas aux obligations d'information continue depuis trois ans n'a pas à déposer le supplément à la nolice annuelle, en vue du placement, au moyen d'un prospectus simplifié, de titres d'emprunt non convertibles en actions ordinaires, s'il satisfait aux conditions suivantes: 1° il a déposé la notice annuelle prévue à l'article 159; 2° les titres à émellre sont garantis inconditionnellement, tant pour le capital que pour les intérêts, par un émetteur assujetti qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 164; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1990.II2e année.n° 18 1267 3° le garant a déposé auprès de la Commission la nolice annuelle prévue à l'article 159; 4° les titres d'emprunt déjà émis par le garant sont classés, par une agence d'évaluation reconnue, dans l'une des catégories déterminées par la Commission; 5° les litres à émettre sont classés provisoirement, par une agence d'évaluation reconnue, dans l'une des catégories déterminées par la Commission.167.La Commission peut dispenser, aux conditions qu'elle détermine, un émetteur des exigences des articles 18 et 84 de la Loi.s'il satisfait aux conditions prévues à l'article 166.168.L'émetteur dont l'existence résulte d'une fusion ou d'un regroupement auquel était partie un émclleur assujetti satisfaisant aux deux conditions prévues au premier alinéa de l'article 164 satisfait lui-même à ces conditions.Pour satisfaire à la condition prévue au dernier alinéa de l'article 164.tous les émetteurs qui sont partie à la fusion ou au regroupement doivent satisfaire depuis un an aux obligations d'information du titre troisième de la Loi.sauf si la fusion ou le regroupement est fait avec une personne du même groupe.169.Pour l'application du paragraphe 2° de l'article 164.la valeur des actions en circulation est établie d'après la moyenne arithmétique des cours de clôture durant le dernier mois de l'exercice précédent.Dans le cas de l'émetteur visé à l'article 168.la valeur est établie d'après la moyenne arithmétique des cours de clôture durant les dix jours précédant le dépôt du document prévu à l'article 159.169.1 Les documents d'information prévus à l'article 85 de ta Loi peuvent être remplacés par des documents d'information établis pour une autre autorité en matière de valeurs mobilières s'ils présentent au moins l'information exigée par la Loi et les règlements.Lorsque des informations présentées dans les documents prévus à l'article 85 de la Loi sont mises à jour dans un autre document déposé auprès de la Commission, l'émetteur peut verser ce document à son dossier d'information.170.Le dossier d'information prévu à l'article 108 de la Loi.pour la société d'investissement à capital variable et pour le fonds commun de placement, présente: 1° les documents déposés conformément aux sections 1 et III du chapitre II du titre 111 de la Loi; 2° le rapport annuel le plus récent: 3° les états financiers semestriels; 4° la notice annuelle prévue à l'annexe X.170.1 La notice annuelle de la société d'investissement à capital variable et du fonds commun de placement contient les attestations prévues à l'annexe X.».16.L'article 174.1 de ce règlement est modifié par la suppression dans la première ligne des mots « d'un dividende en actions.».17.L'article 175 de ce règlement est remplacé par le suivant; « 175.Lorsque des titres sont souscrits ou achetés dans le cadre d'un plan de souscription ou d'achat d'actions, d'un plan de ré investissement de dividendes ou reçus dans le cadre d'une distribution de dividendes en actions, la déclaration prévue aux articles 96 et 97 de la Loi est déposée au plus tard le 90* jour suivant la lin de l'année civile ou de l'exercice de l'émetteur.Toutefois, un initié satisfait à cette obligation si un dirigeant de l'émetteur assujetti dépose auprès de la Commission, dans les dix jours de l'opération, un avis décrivant l'opération et son effet sur l'emprise de l'initié.».18.L'article 181 de ce règlement est remplacé par le suivant: 181.La note d'information, la circulaire du conseil d'administration, l'avis d'un dirigeant ou tout avis de modification ou de changement contient la mention suivante: « Les lois sur les valeurs mobilières établies par diverses autorités législatives au Canada confèrent aux porteurs de titres de la société visée, en plus des autres droits qu'ils peuvent avoir, le droit de demander la nullité, la révision du prix ou des dommages-intérêts lorsqu'une note d'information, une circulaire ou un avis qui doit leur être transmis contient des informations fausses ou trompeuses.Toutefois, ces diverses actions doivent être exercées dans tes délais déterminés.On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un conseiller juridique.» Lorsque l'offre est faite seulement au Québec, la mention suivante est utilisée: « La Loi sur les valeurs mobilières du Québec confère aux porteurs de titres de la société visée, en plus des autres droits qu'ils peuvent avoir, le droil de demander la nullité, la révision du prix ou des dommages-intérêts lorsqu'une note d'information, une circulaire ou un avis qui doit leur être transmis contient des informations fausses ou trompeuses.Toutefois, ces diverses actions doivent être exercées dans les délais déterminés.On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un conseiller juridique.».».19.L'article 183 de ce règlement est modifié: r par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Une évaluation de ta société visée, basée sur des hypothèses de permanence ou de liquidation, est établie tors d'une offre publique de rachat, lors d'une offre faite par un initié ou lorsque l'initiateur prévoit transformer la société en société qui pourrait être assimilée à une société fermée ou qu'il prévoit dissoudre la société visée, à moins que la Commission ne juge que l'initiateur ne peut avoir accès à l'information nécessaire.»; 2° par le remplacement au troisième alinéa des mots « Toutefois, aucune évaluation n'est exigée lorsque sont remplies tes trois conditions suivantes: » par les mots suivants: « Toutefois, sauf dans le cas d'une offre faite par un initié ou lors d'une offre publique de rachat, aucune évaluation n'est exigée lorsque sont remplies les trois conditions suivantes: ».20.Le deuxième alinéa de l'article 187 de ce règlement est modifié par le remplacement des chiffres « 160, 161 ou 162 » par les chiffres « 164.165 ou 166 ».21.L'article 189.5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 189.5 Le communiqué de presse prévu à l'article 147.11 de la Loi présente les informations suivantes: 1° le nom de l'acquéreur; 2° le nombre de titres par lequel la participation de l'acquéreur a augmenté par suite de l'opération ou de l'événement qui donne lieu au communiqué de presse et le pourcentage que cela représente par rapport à la catégorie de titres; 1268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1990.I I2e année, n* 18 Partie 2 3° le nombre de litres compris dans la participation de l'acquéreur après l'opération ou l'événement qui donne lieu au communiqué de presse et le pourcentage que cela représente par rapport à la catégorie de titres; 4* le marché sur lequel l'opération ou l'événement a eu lieu; 5° l'objectif poursuivi par l'acquéreur et ses alliés en effectuant l'opération; décrire tout plan qui pourrait avoir pour résultat; a) l'acquisition d'autres titres de la société visée; h) la fusion, la restructuration de capital ou la liquidation de la société ou d'une de ses filiales; c) la disposition ou le transfert d'un actif important de la société ou d'une de ses filiales; d) une modification des activités de la société visée, de sa structure, de sa direction, de son personnel ou de sa politique de dividendes; 6° le cas échéant, une description de tout changement dans un fait important déclaré dans un communiqué établi antérieurement en vertu de l'article 147.11 de la Loi; 7° le nom de la personne de qui les titres ont été acquis lorsque l'acquisition est faite par voie de convention ou de placement privé et le prix par action payé par l'acquéreur; 8* une description de toute entente intervenue entre l'acquéreur ou ses alliés et toute autre personne à l'égard des litres de la société, notamment à propos de l'exercice des droits de vote afférents à ces titres ou de l'octroi des procurations à cette fin.en indiquant le nom des personnes concernées; 9° le nom des alliés de l'acquéreur à propos de l'information exigée aux paragraphes 2°.3°.5° et 8°.».22.L'article 189.6 de ce règlement est modifié par la suppression du troisième alinéa.23.L'article 189.7 de ce règlement est remplacé par le suivant; « 189.7 Le communiqué de presse prévu à l'article 147.15 ou 147.16 de la Loi présente les informations suivantes: 1° le nom de l'acquéreur qui émet le communiqué; 2° le nombre de titres par lequel la participation de l'acquéreur a augmenté depuis le lancement de l'offre et le pourcentage que cela représente par rapport à la catégorie de titres; 3° le nombre de litres compris dans la participation de l'acquéreur après l'opération ou l'événement qui donne lieu au communiqué de presse et le pourcentage que cela représente par rapport à la catégorie de titres; 4° le marché sur lequel l'opération ou l'événement a eu lieu; 5° l'objectif poursuivi par l'acquéreur el ses alliés en effectuant l'opération, notamment l'intention de ces personnes d'augmenter par la suite leur participation dans les titres de la société visée.».24.Le premier alinéa de l'article 189.8 de ce règlement est remplacé par le suivani: « L'avis prévu à l'article 147.21 de la Loi est déposé auprès de la Commission et publié dans un communiqué de presse au moins cinq jours avant le début de l'offre publique de rachat el présente les informations suivantes: ».25.L'article 189.9 de ce règlcmcnl est remplacé par le suivant: -< 189.9 Le communiqué de presse prévu à l'article 189.8 présente l'information prévue aux paragraphes 1°.2°.3 .4 , 7 cl 10° de l'article 189.8.».26.Le paragraphe 5° de l'article 192 de ce règlement est supprimé.27.L'article 193 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 193.La personne qui compte exercer l'activité de conseiller en valeurs demande l'inscription de plein exercice, à moins qu'elle ne compte offrir aucun service de gestion de portefeuille, auquel cas elle demande une inscription d'exercice restreint.».28.Le paragraphe 4° de l'article 194 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4° il avise la Commission avant de commencer à offrir des services de gestion de portefeuille.».29.L'article 200 de ce règlement est remplace par le suivant: « 200.Les droits conférés par l'inscription sont automatiquement suspendus, à moins que la Commission en décide autrement,, si les droits prévus à l'article 270 n'ont pas été payés le 30e jour de la date où ils sont devenus exigibles.».30.L'article 207 de ce règlement est remplacé par le suivani: « 207.Le courtier de plein exercice, sauf le remisier, possède un capital liquide net au moins égal à la somme: 1° d'une proportion du passif régularisé, sous réserve d'un minimum de 250 000 S.calculé de la façon suivante: a) 10 % de la première tranche de 2 500 000 S; 6) 8 % de la deuxième tranche de 2 500 000 S; c) 7 % de la troisième tranche de 2 500 000 S: dl 6 % de la quatrième tranche de 2 500 000 S; e) 5 % de l'excédent sur 10 000 000 S; 2° de la franchise que comporte l'assurance ou le cautionnement prévu à l'article 213.Dans le cas du remisier.le minimum prévu au paragraphe 1° est de 75 000 $.Les instructions générales de la Commission prévoient la méthode de calcul du capital liquide net et du passif régularisé.».31.L'article 208 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 208.Le courtier d'exercice restreint, sauf le courtier exécutant, possède un capital liquide net au moins égal à la somme de 50 000 S el de la franchise que comporte l'assurance ou le cautionnement prévu à l'article 213.Le courtier exécutant possède le capital liquide net prévu à l'article 207.Les instructions générales de la Commission prévoient la méthode de calcul du capital liquide net.».32.L'article 209 de ce règlement est remplacé par le suivant: » 209.Le conseiller de plein exercice possède un fonds de roulement au moins égal à la somme de 25 000 S et de la franchise que comporte l'assurance ou le cautionnement prévu à l'article 213.Le conseiller d'exercice restreint possède un fonds de roulement au moins égal a 5 000 S.».33.Le deuxième alinéa de l'article 213 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1990.112e année, n» 18 1269 « Sauf décision contraire de la Commission, la couverture minimale est de: 1° 500 000 $ par catégorie de risques couverts par l'assurance à couverture globale du courtier de plein exercice ou du courtier exécutant: 2° 200 000 $ par catégorie de risques couverts par l'assurance à couverture globale du courtier remisier; 3° 100 000$.plus 50 000$ par salarié, pour le courtier en épargne collective, en plans de bourse d'études ou en contrats d'investissement; 4° 10 000 S pour le conseiller.».34.L'article 215 de ce règlement est remplacé par le suivani: « 215.Le courtier membre d'un organisme d'autoréglementa-tion participe au fonds de garantie créé par cet organisme et approuvé par la Commission.L'organisme ou le fonds détermine le montant de sa participation.Le courtier non-membre d'un organisme d'autoréglemenlation participe à un fonds de garantie approuvé par la Commission; celle-ci peut déterminer le montant de la contribution.».35.L'article 227 de ce règlement est modifié par l'addition des paragraphes suivants: « 3° d'une requête en faillite ou d'une déclaration de faillite; 4° de la cession de ses biens; 5° d'une accusation à l'égard d'une infraction criminelle ou pénale, ainsi que du jugement rendu sur cette accusation ou du plaidoyer de culpabilité en réponse à cette accusation; 6° d'une action civile intentée contre lui; 7° de mesures disciplinaires prises contre lui par un organisme d'autoréglemenlation.».36.La version anglaise de ce règlement est modifiée par le remplacement du premier alinéa de l'article 250 par le suivant: « Any transaction intended to fix or stabilize the market price of a security is prohibited except where il is made by the firm underwriter from the lime of the receipt for the prospectus in its final form to the end of the distribution or by the firm purchaser during a secondary distribution for the sole purchase of facilitating the distribution or the secondary distribution, and in accordance with the following conditions: ».37.Les paragraphes 3° et 4° de l'article 267 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 3° lors du dépôt de la notice d'offre prévue à l'article 47, 48.1 ou 53 de la Loi ou au règlement, ou des informations prévues à l'article 50 ou 53 de ta Loi.250 $; 4° lors du dépôt de l'avis prévu à l'article 49 de la Loi ou du rapport prévu à l'article 114, 0,03 % de la valeur globale des titres placés au Québec, déduction faite, le cas échéant, du droil prévu au paragraphe 3°; ».38.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 267.3.de l'article suivant: \u2022) et comportant les modalités décrites et auxquelles référence est faite â ce règlement.2.Le Québec garantit, sans réserve et sans condition, le paiement du capital des obligations el des intérêts payables sur celles-ci et à cet égard renonce aux bénéfices de division et de discussion el à toul avis, protêt, mise en demeure ou action préalable, cette garantie devant être de plus conforme aux dispositions du décret numéro 485-90.daté du 11 avril 1990.Le greffier du Conseil exécutif BenoIt Morin 11555 Gouvernement du Québec Décret 487-90, 11 avril 1990 Concernant l'approbation du Règlement numéro 497 d'Hydro-Québec.l'émission et la vente de billets d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 500 000 000 DM el la garantie de ces billets par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet respectivement à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec \u2022>).d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en loute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital el intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paicmeni de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a.le m avril 1990.adopté son Règlement numéro 497.dont copie est jointe en annexe à la recommandation du minisire des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de ses billets d'une valeur nominale globale de 500 000 000 DM; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soil approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé el que le paiement du capital el des intérêts de ces billets ainsi que des montants additionnels payables a leur égard au titre d'impôts, (axes ou droits quelconques à prélever à la source, soit garanii par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cel effet.Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit; 1.Le Règlement numéro 497 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses billets a taux variable échéant le 25 avril 2000, d'une valeur nominale de 500 000 000 DM (les billets »).selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le projet de la convention de souscription (et de la garantie du Québec qui y est annexée) qui est joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé.3.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital el des intérêts du billet global temporaire ei des billets en forme définitive ainsi que des montants additionnels qui pourraient être payables à leur égard au (iire d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source, lel que stipulé au Règlement numéro 497 d'Hydro-Québec.La garantie sera rédigée en langue allemande et son texte sera celui qui apparaît en annexe à ta convention de souscription mentionnée ci-dessus avec toutes les modifications non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que le signataire de la garantie jugera nécessaires ou utiles.La garantie sera signée par n'importe laquelle des personnes mentionnées au paragraphe 5 de ce décret.4.La convention de souscription, le billet global temporaire, les billets en forme définilive et la garantie seront régies par les lois de ta République Fédérale d'Allemagne.Le for quant à toute poursuite intentée contre le Québec relativement à la convention de souscription, au billet global temporaire, aux billets en forme définitive et à la garantie sera la ville de Québec.Le Québec renoncera, dans la mesure permise par la loi, à toute immunité.5.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-minisire adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse el de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts ou du directeur de la gestion de la dette publique ou de Gaslon Simoneau.tous du ministère des Finances, ou du délégué du Québec à Dusscldorf.est autorise, pour et au nom du Québec, à signer une convention de souscription conforme au projet mentionné ci-dessus avec toutes les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature consliluani une preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec, et à faire toutes choses et signer tous autres documents ou écrits jugés nécessaires ou utiles â l'émission et à la vente des billets.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11555 Gouvernemeni du Québec Décret 488-90, 11 avril 1990 Concernant l'approbation du Règlemeni numéro 498 d'Hydro-Québec.un emprunt par Hydro-Québec d'une somme de 200 000 000 US et la garantie de cet emprunt par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5 et amendement) permet respectivemeni a Hydro-Québec, avec l'autorisa- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.112e année, /r 18 1289 lion du gouvernemeni de la province de Québec (le » Québec »>, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en loute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués pur Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a.le 11 avril 1990.adopté son Règlement numéro 498.dont copie esl jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, autorisant Hydro-Québec a contracter un emprunt d'une somme de 200 000 000 S US; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlemeni numéro 498 soit approuvé, qu'elle soit autorisée à contracter cel emprunt et que le paiement du capital, de l'intérêt et des autres sommes payables a l'égard de cet emprunt et du billet qui sera émis pour le constater soil garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances a cet effet.Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit; 1.Le Règlement numéro 498 d'Hydro-Québec esl approuvé el Hydro-Québec est autorisée à emprunter une somme de 200 000 000 $.en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, de Westdeutsche Landesbank Girozentrale (la \u2022\u2022 Banque »).l'emprunt devant être remboursable à son dixième anniversaire et devant comporter les autres modalités stipulées à ce règlemeni et à ta convention de prêt mentionnée au paragraphe 3.2.Le Québec garantit inconditionnellement et irrévocablement le plein paiement à échéance du capital et des intérêts payables â l'égard de l'emprunt et du billet le constatant ainsi que de tous autres montants qu'Hydro-Québec pourrait être appelée à payer à la Banque en vertu de la convention de prêt mentionnée au paragraphe 3.3.Le projet de ta convention de prêt, y compris te projet de la garantie du Québec porté en annexe à celle convention, devant intervenir entre Hydro-Québec, la province de Québec et ta Banque, lequel est annexé à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé.4.La convention de prêt el la garantie du Québec seront régies par les lois de ta République Fédérale d'Allemagne.Le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux de Dùsseldorf.République Fédérale d'Allemagne, désignera te délégué du Québec à Dùsseldorf son mandataire pour fins de signification de procédures et.dans la mesure permise par ta toi, renoncera à toute immunité.5.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-minislre associé aux politiques ci opéra-lions financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur générât de la gestion de l'encaisse et de ta dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts ou du directeur de la gestion de la dette publique ou de Gaston Simoneau.tous du ministère des Finances, ou du délégué du Québec à Dùsseldorf, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer une convention de prêt conforme au projet mentionné ci-dessus avec toutes les modifications, non substantiellement incompatibles avec tes dispositions de ce décret, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant une preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec, et à faire toutes choses cl signer tous autres documents ou écrits jugés nécessaires ou utiles à l'émission ei à la vente des billets.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11555 Gouvernemeni du Québec Décret 491-90, il avril 1990 Concernant la nomination de monsieur Jean-Paul Théorèl comme régisseur de la Régie du gaz naturel Attendu que l'article 4 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q., c.R-8.02) prévoit que la Régie du gaz naturel est composée de quatre régisseurs, donl un président et un vice-président, nommés pour une période déterminée d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que monsieur Jean-Louis Bourre! a été nommé régisseur de ta Régie par le décret 852-87 du 3 juin 1987.qu'il esl décédé el qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Energie el des Ressources: Que monsieur Jean-Paul Théorèl soil nommé régisseur de la Régie du gaz naturel pour un mandat de trois ans à compter du 17 avril 1990.aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Jean-Louis Bourret.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Paul Théorêt comme régisseur de la Régie du gaz naturel Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q.c.R-8.02) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Paul Théorêt.qui accepte d'agir à titre exclusif el à (emps plein, comme régisseur de la Régie du gaz naturel, ci-après appelée ta Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Théorêt remplit ses fondions au bureau de la Régie a Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 17 avril 1990 pour se terminer le 16 avril 1993.sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Théorèl comprend le salaire cl la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances. 1290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1990, I12e année.n° 18 Partie 2 3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Théorêt reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 900 S.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Thcorci participe au régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant celte même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Théorêt choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Théorêt reçoit une somme équivalente, soit 5.9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités â déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Théorèl sera remboursé conformé-menl aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquente s).4.2 Vacances - À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Théorêt a droit â des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Théorêt peut démissionner de son poste de régisseur de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit éire transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Théorêt conscril également à ce que le gouvernement révoque en (oui temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration.faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant â la charge du gouvernement.5.3 Échéance Malgré l'expiration de son mandat, monsieur Théorêt peut continuer à instruire une demande dont il a été saisi et en décider.11 sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant son salaire annuel majoré de 20 %.pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux, par 1826.3.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu â l'article 2.le mandat de monsieur Théorêt se termine le 16 avril 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'inteniion de recommander au gouvernemeni le renouvellement de son mandat à titre de régisseur de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandai de régisseur de la Régie, monsieur Théorêt recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandai de monsieur Théorêt comme régisseur de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute enicnic verbale non incluse au présent document est nulle.», SIGNATURES Jfan-Paui.Théorêt Claude R.Beausoleil.secrétaire général associé 11556 Gouvernemeni du Québec Décret 492-90, 11 avril 1990 Concernant des modifications au décrei 1283-85 du 26 juin 1985 Attendu que le décret 1283-85 du 26 juin 1985 autorise SOQUIP d'une part â négocier el conclure des contrats ou ententes pour Cachai, l'importation, le transport el la revente de liquides de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfiés et.d'autre part, à effectuer ce commerce par l'entremise d'une société dans laquelle elle pourra acquérir ou détenir plus de 50 % des actions el ce.dans le but d'améliorer l'approvisionnement du Québec en ces produits el d'aider la position concurrentielle de l'industrie pétrochimique de Montréal; Attendu que ce projet de SOQUIP peut maintenant comprendre également des activités de raffinage d'hydrocarbures bruts, d'emmagasinage et de vente d'hydrocarbures raffinés; Attendu ou'en vertu du paragraphe a de l'article 17.SOQUIP ne peut exercer, sans l'autorisalion du gouvernement, ces activités qui soni visées au paragraphe b de l'article 3 de sa loi constitutive.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Energie et des Ressources: Que le premier alinéa du dispositif du décret 1283-85 du 26 juin 1985 soit abroge et remplacé par ce qui suit; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1990.U2e année, ir 18 1291
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