Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 février 1991, Partie 2 français mercredi 27 (no 9)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 koifet .règlements 1.23e année Québec a a D D Gazette officielle du Québec Partie 2 123* année I niç Pt 27 février 1991 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1CT trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°.6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant I publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements 158-91 Vente de certains médicaments destinés à des animaux (Mod.).1319 163-91 Signature de documents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.1319 164-91 Aide au développement industriel (Mod.).1320 167-91 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.1321 Code de la sécurité routière \u2014 Arrêté du ministre des Transports en date du 14 février 1991' concernant les périodes de dégel annuel pour les années 1991 à 1995 .1322 Projets de règlement Assurance des bleuets selon le système collectif.1323 Conseillers en relations industrielles \u2014 Modalité d'élection au Bureau.1325 Décisions 5262 Producteurs de bois, Gatineau \u2014 Contingentement (Mod.).1327 5266 Transporteurs de lait \u2014 Contribution.1327 Décrets 110-91 Lettres patentes supplémentaires à l'Institut Armand-Frappier.1329 120-91 Exercice des fonctions de certains ministres.1330 121-91 Nomination d'un sous-ministre du ministère des Forêts.1330 122-91 Révision de traitement des coroners en chef adjoints et des coroners au ln juillet 1990.1330 123-91 Révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1er juillet 1990 .1331 124-91 Dépenses de fonction du secrétaire-général associé (Planification) au ministère du Conseil exécutif.1337 125-91 Renouvellement de mandat du président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances.1337 126-91 Constitution et mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur qui se tiendra à Ottawa le 11 février 1991 .1339 127-91 Approbation d'un protocole d'entente de coopération financière suédo-québécoise pour le développement des industries de la culture et du cinéma.1339 129-91 Nomination d'un régisseur et président de la Régie des télécommunications.1339 130-91 Nomination d'un recteur de l'Université du Québec à Hull.1341 131-91 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 1341 132-91 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.1341 133-91 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.1342 134-91 Soustraction d'un projet de réparations des barrages Pibrac est et ouest et Creek Outlet #1 au lac Kénogami de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.l du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement.1343 135-91 Entente entre la ville de Hébertville et le Procureur général.1344 136-91 Entente entre la ville de Thurso et le Procureur général.1345 137-91 Emprunts par l'émission et la vente d'obligations escomptées de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle.1346 138-91 Approbation des Règlements numéros 519 et 520 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hy- dro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.1347 139-91 Approbation du Règlement numéro 521 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et la garantie de ces obligations par la province de Québec («Québec»).1348 140-91 Contribution financière remboursable à Prévost Car inc.par la Société de développement industriel du Québec.1348 144-91 Administration du programme relatif à la rémunération du médecin qualifié qui complète le certificat prévu à l'article 258 (1) h / et ii du Code criminel (L.R.C.(1985), c.46).1349 151-91 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.1350 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n\" 9 1319 Règlements Gouvernement du Québec Décret 158-91, 13 février 1991 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) Vente de certains médicaments destinés à des animaux \u2014 Modification Concernant le Programme modifiant le Programme sanitaire autorisant la vente de certains médicaments destinés à des animaux Attendu que conformément à l'article 55.8 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut, pour des motifs d'urgence, pour des raisons d'intérêt public ou pour faciliter l'administration d'un médicament, élaborer des programmes sanitaires autorisant la vente et l'administration de médicaments destinés à des catégories d'animaux; Attendu que le ministre a élaboré, en vertu de cet article, un « Programme sanitaire autorisant la vente de certains médicaments destinés à des animaux » approuvé par le décret 1907-89 du 13 décembre 1989 qui expire le 31 décembre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger ce programme pour une période d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 1991, afin d'autoriser la vente et l'administration de médicaments destinés à des animaux; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et d'une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: - la réglementation concernant, notamment, la vente de certains médicaments destinés à la consommation animale et dont l'habilitation doit découler de l'article 37.1 de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., c.P-10) édicté par l'article 8 de la Loi modifiant la Loi sur la pharmacie (1990, c.75) n'est pas encore en vigueur; - les vendeurs de ces médicaments visés à ce programme ainsi que les éleveurs doivent, le plus tôt possible, être avisés de la prolongation de ce programme pour 1991 de façon à assurer le maintien des structures de commercialisation au bénéfice des éleveurs; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Programme modifiant le Programme sanitaire autorisant la vente de certains médicaments destinés à des animaux; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Programme modifiant le Programme sanitaire autorisant la vente de certains médicaments destinés à des animaux en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Programme modifiant le Programme sanitaire autorisant la vente de certains médicaments destinés à des animaux Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q.c.P-42, a.55.8) 1.Le Programme sanitaire autorisant la vente de certains médicaments destinés à des animaux approuvé par le décret 1907-89 du 13 décembre 1989 est modifié par le remplacement, à l'article 2, du nombre « 1990 » par le nombre « 1991 ».2.Le présent programme entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13036 Gouvernement du Québec Décret 163-91, 13 février 1991 Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (L.R.Q., c.M-15) Signature de documents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science Concernant le Règlement relatif à la signature de documents du ministère de l'Enseignement supérieur et de lu Science Attendu que l'article 43 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (1990, cil) prévoit notamment ceci: Est inadmissible à l'aide financière aux études postsecondaires: 1° la personne qui doit rembourser, en vertu de l'article 29, un montant reçu à titre de prêt tant que ce montant n'a pas été remboursé, à moins qu'elle n'ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement; 2° la personne qui doit rembourser, en vertu de l'article 42, un montant reçu à titre de bourse tant que ce montant n'a pas été remboursé, à moins qu'elle n'ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement; Attendu que l'article 15 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (L.R.Q., c.M-15.1.1) prévoit qu'aucun acte, document ou écrit n'engage le ministre ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le sous-ministre adjoint à l'administration et à l'aide financière aux étudiants el le directeur de la Direction de la gestion des prêts, tous deux du 1320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 Partie 2 ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, à signer au nom de la ministre les conventions concernant les modalités de remboursement de prêts et de bourses prévues à l'article 43 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (1990, c.II).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement relatif à la signature de documents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement relatif à la signature de documents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (L.R.Q., c.M-15.1.1, a.15) 1.Le sous-ministre adjoint à l'administration et à l'aide financière aux étudiants et le directeur de la Direction de la gestion des prêts, tous deux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, sont autorisés à signer au nom de la ministre les conventions concernant les modalités de remboursement prévues à l'article 43 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (1990, c.Il): 1° avec les personnes qui doivent rembourser en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (1990, c.11) un montant reçu à titre de prêt; 2° avec les personnes qui doivent rembourser en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (1990, c.11) un montant reçu à titre de bourse.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.13030 Gouvernement du Québec Décret 164-91, 13 février 1991 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Aide au développement industriel \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide au développement industriel Attendu Qu'en vertu du paragraphe h.I ) de l'article 47 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les cas et conditions dans lesquels le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie ou la Société de développement industriel du Québec peut accorder une aide financière sans l'autorisation du gouvernement; Attendu que par règlement édicté par le décret 1086-90 du I\" août 1990, le gouvernement a modifié le Règlement sur le programme de financement de façon à prévoir l'octroi d'aides aux entreprises en difficulté temporaire; Attendu Qu'il y a lieu que cette aide aux entreprises en difficulté soit accordée par la Société sans faire l'objet de l'approbation du gouvernement lorsqu'elle n'excède pas I 000 000$; Attendu que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide au développement industriel annexé au présent décret contient une telle mesure; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur dès la date de sa publication: 1° les modifications apportées au Règlement sur le programme de financement ont pour objet de remédier d'urgence à la conjoncture économique qui affecte défavorablement l'industrie; 2° les mesures contenues au règlement en annexe permettent d'atteindre le degré de célérité requis dans les interventions de relance de l'industrie.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide au développement industriel annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'aide au développement industriel Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.5 et 47) I.Le Règlement sur l'aide au développement industriel édicté par le décret 119-87 du 28 janvier 1987 et modifié par le règlement édicté par le décret 1357-88 du 7 septembre 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: « 8.Malgré l'article 7, l'aide financière est accordée sur décision de la Société: 1° dans le cas d'une aide prévue au deuxième alinéa de l'article 1 du Règlement sur le programme de financement édicté par le décret 121-87 du 28 janvier 1987, dont le montant est de I 000 000 $ ou moins; 2° dans le cas d'une aide prévue au Règlement sur le programme de financement ou à la section 4 du Règlement sur le programme d'aide à l'exportation, payée à même le fonds de dotation ou les surplus de la Société, quelqu'en soit le mon-, tant.>». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n\" 9 1321 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.13029 Gouvernement du Québec Décret 167-91, 13 février 1991 Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q., c.M-30.1) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 10 de la Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q., c.M-30.1), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié dans la Gazelle officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qu'il détermine; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, le gouvernement peut également permettre qu'un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qu'il détermine; Attendu que le gouvernement, par le décret 2104-84 du 19 septembre 1984, a adopté le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Attendu que le gouvernement a également adopté le Règlement sur la signature de certains documents par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche au moyen d'un appareil automatique ou par fac-similé lithographie (R.R.Q., 1981, c.M-30.1, r.2); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ces règlements; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q., c.M-30.1, a.10) I.Les titulaires des fonctions officielles ou responsables de tâches mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer, dans les limites de leurs attributions, aux lieu et place du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).2.Un sous-ministre adjoint est autorisé à signer, pour sa direction générale; a) les contrats de services; b) les contrats de location de biens mobiliers; c) les contrats d'achat; d) les contrats de construction ou d'acquisition de biens immobiliers; e) les baux relatifs aux biens immeubles dans lesquels le ministère agit comme locataire ou locateur; f) les contrats de concession; g) les contrats de prêt; h) les contrats de subvention ou les lettres d'exigence relatives à une subvention.3.Le directeur général de l'administration est autorisé à signer, pour l'ensemble du ministère, les documents mentionnés à l'article 2.4.Un directeur général adjoint est autorisé à signer, pour sa direction générale, les documents mentionnés aux paragraphes a à g de l'article 2.5.Un directeur ou un directeur régional est autorisé à signer, pour sa direction, les documents mentionnés aux paragraphes a à g de l'article 2.0.Un chef de service est autorisé à signer, pour son service, les documents mentionnés aux paragraphes a à d de l'article 2.7.Un directeur de parc, de réserve ou d'équipement hors parc ou hors réserve, un responsable d'entité territoriale en aménagement et exploitation de la faune ou un responsable de bureau de la conservation de la faune est autorisé à signer, pour son unité, les documents mentionnés aux paragraphes a à d de l'article 2.8.Un chargé de projet en immobilisations est autorisé à signer, pour les projets dont il a la responsabilité, les documents mentionnés aux paragraphes a à d de l'article 2.9.Le sous-ministre adjoint au loisir, aux sports et aux parcs, le sous-ministre adjoint aux opérations régionales, le directeur généra] de l'administration, le directeur général adjoint aux opérations régionales, un directeur ou un directeur régional est autorisé à signer l'autorisation prévue à l'article 8 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9) lorsqu'il s'agit de travaux d'aménagement, d'immobilisation ou de modification des lieux n'excédant pas 15 000 $.Les personnes mentionnées au premier alinéa, un chef de service ou un directeur de parc, sont autorisés à signer l'autorisation prévue à l'article 8 de cette loi lorsqu'il s'agit de travaux d'entretien.10.Les personnes mentionnées aux articles 2 à S sont autorisées à signer un contrat ou une autorisation prévu à l'article 8.1 de la Loi sur les parcs lorsqu'il s'agit d'un contrat de concession, d'un contrat de prêt à usage ou d'une autorisation s'y rapportant.Les personnes mentionnées aux articles 2 à 6 et un directeur de parc sont autorisés à signer un contrat ou une autorisation prévu à l'article 8.1 de cette loi lorsqu'il s'agit d'un contrat de services ou d'une autorisation s'y rapportant.Les autorisations prévues aux deux premiers alinéas ne s'appliquent pas lorsque le contrat prévoit que les droits perçus pour la pratique de la pêche sont dévolus à l'autre partie contractante. 1322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 Partie 2 11.Un fac-similé de la signature du ministre peut être lithographie sur les permis délivrés en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) et de la Loi sur les pêches (S.R.C., c.F-14).12.La signature du ministre peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les accusés de réception et les lettres formulaires afférents à la direction et à l'administration du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.13.Les lettres circulaires ou de nature répétitive, par lesquelles le ministre communique avec les municipalités, les organismes de loisir, les organismes de sports, les associations de chasse et de pêche et les diverses fédérations concernées par les lois et règlements que le ministre est chargé d'appliquer, autres que les lettres impliquant un engagement financier, peuvent être signées comme les documents mentionnés à l'article 12.14.Le fonctionnaire désigné à titre provisoire ou nommé en remplacement temporaire à l'un des postes mentionnés au présent règlement est autorisé à signer les actes, documents ou écrits qui peuvent être signés par le titulaire en vertu du présent règlement, avec le même effet que s'ils étaient signés par ce dernier.15.Le présent règlement remplace le « Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche », adopté en vertu du décret 2104-84 du 19 septembre 1984, et le « Règlement sur la signature de certains documents par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche au moyen d'un appareil automatique ou par fac-similé lithographie » (R.R.Q., 1981, c.M-30.1, r.2).16.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13031 Gouvernement du Québec Arrêté du ministre des Transports en date du 14 février 1991 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.419) Concernant les périodes de dégel annuel pour les années 1991 à 1995 Attendu Qu'en vertu de l'article 419 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle dû Québec, déterminer les endroits où la circulation des véhicules routiers ou de certains d'entre eux qu'il désigne est restreinte ou interdite en raison du dégel, de la pluie, de l'érosion ou d'une inondation ainsi que les périodes pendant lesquelles s'appliquent ces mesures; Attendu que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers adopté en vertu des paragraphes 17° et 18° de l'article 620 du Code de la sécurité routière détermine, pour différentes catégories de véhicules routiers et d'ensembles de véhicules routiers, les normes de charges maxima applicables en période de dégel; Attendu que les périodes de dégel annuel peuvent être déterminées avec une certaine précision et qu'il est opportun de les faire connaître pour assurer une plus grande planification du camionnage pendant ces périodes; En conséquence, le ministre des Transports détermine les trois zones de dégel suivantes où la circulation des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers est restreinte en raison du dégel annuel: 1° la zone 1 est limitée comme suit: au nord, suivant une ligne qui passe aux limites nord des municipalités de Sheenboro, de Sainle-Agathe-des-Monts, de Grand-Mère et de Saint-Raymond, ainsi qu'à la limite sud de la réserve faunique des Laurentides; au sud, par la frontière internationale avec les États-Unis; à l'est, par la rivière Sainte-Anne dans la municipalité de Beaupré et, suivant la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent, en direction nord-est jusqu'à un point situé sur le côté est de la route 185, la limite est de cette route; à l'ouest, par la frontière provinciale avec l'Ontario; 2° La zone 2 est limitée comme suit: au nord, suivant une ligne qui passe par les limites nord de la municipalité de Rollet et de la réserve faunique La Vérendrye, par la limite sud de la réserve faunique Ashuapmushuan, par la limite nord de la municipalité de Mistassini, par le barrage Manie Trois, par la limite nord de la réserve faunique de Sept-îles-Port-Cartier; au sud par la limite nord de la zone 1; à l'est, par la frontière du Labrador; à l'ouest, par la frontière provinciale avec l'Ontario; 3° La zone 3 comprend tout le territoire exclus des zones 1 et 2.Le ministre des Transports détermine, pour les années 1991, 1992, 1993.1994 et 1995, les périodes de dégel annuel suivantes: 1° pour la zone 1, du 13 mars au 10 mai de chacune de ces années; 2° pour la zone 2, du 20 mars au 17 mai de chacune de ces années; 3° pour la zone 3, du 28 mars au 25 mai de chacune de ces années.Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il s'ajoute à tout autre arrêté qui pourra déterminer, au cours de ces années, un dégel hâtif ou tardif imprévisible.Québec, le 14 février 1991 Le ministre des Transports, Sam L.Elkas 13028 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1991.123e année.n° 9 1323 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30) Assurance des bleuets selon le système collectif Avis est donné que la Régie des assurances agricoles du Québec a édicté à sa séance du 12 septembre 1990 le Règlement sur l'assurance des bleuets selon le système collectif, dont le texte apparaît ci-dessous.Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze jours suivant la présente publication.Il est à noter que le présent règlement est soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), en vertu du décret 1447-89 du 6 septembre 1989.Le secrétaire, Jean-Marc Lafrance Règlement sur l'assurance des bleuets selon le système collectif Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.59 et 74) SECTION I ASSURANCE COLLECTIVE 1.Le présent règlement établit une assurance-récolte des bleuets selon le système collectif dans les zones prévues à l'annexe 1.Il détermine en outre sous réserve des dispositions contenues à la section V de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), les conditions d'admissibilité et de participation des producteurs de bleuets à celte assurance.SECTION II RÉCOLTES ASSURABLES 2.Sont assurables, en vertu du présent règlement, les récoltes de bleuets suivantes: 1° la récolte de bleuets produite sur l'étendue d'une bleue-titre en production de première année, soit celle qui suit immédiatement le brûlage ou le fauchage; 2° la récolte de bleuets produite sur l'étendue d'une bleue-tière en production de deuxième année.SECTION III ÉLÉMENTS NATURELS COUVERTS 3.L'assurance a pour objet de permettre aux producteurs de bleuets de s'assurer selon le système collectif contre la perte de rendement de leurs cultures par suite de l'action nuisible, pendant que l'assurance est en vigueur, des éléments naturels suivants: 1° la neige; 2° la grêle; 3° l'ouragan; 4° l'excès de pluie; 5° la sécheresse; 6° le gel; 7° les animaux sauvages y compris les oiseaux; 8° les insectes et maladies des plantes qui se présentent sous forme d'invasion ou d'épidémie ou contre lesquels il n'existe pas de moyen adéquat de protection; 9° la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel; 10° la formation de glace dans le sol et le gel au cours des mois de novembre à avril précédents; 11° l'excès de chaleur ou d'humidité; 12° l'excès de vent.SECTION IV CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 4.Le producteur de bleuets qui veut être admis à l'assurance doit: 1° s'inscrire directement au siège social de la Régie ou à l'un de ses bureaux régionaux, en fournissant tout renseignement exigé sur le formulaire mis à sa disposition à cette fin et ce, dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour l'année d'assurance 1991.Pour les années d'assurance subséquentes, l'inscription doit avoir lieu avant le 31 janvier de l'année d'assurance; 2° assurer toute l'étendue cultivée en bleuets, l'étendue minimale requise étant de 4 hectares; 3° payer la cotisation exigible conformément à l'article 31 de la loi.SECTION V CONDITIONS DE PARTICIPATION ET FONCTIONNEMENT 5.Sous réserve de la protection particulière relative à la formation de glace dans le sol et au gel prévue à l'article 25 de la loi, l'assurance est en vigueur chaque année jusqu'à la date ultime de récolte établie pour chaque zone à l'annexe 1.S.L'assurance garantit 80 % du rendement moyen à l'hectare des récoltes de bleuets.Le rendement moyen à l'hectare applicable pour chaque zone est celui prévu à l'annexe I.Ce rendement est établi conformément au dernier alinéa de l'article 39 de la loi.7.Aux fins d'application de l'article 40 de la loi, le rendement alloué au producteur est établi en tenant compte notamment des données relatives aux rendements obtenus pour sa bleuelière au cours des années antérieures.S.La perte de rendement circonscrite à une partie de zone donne droit à l'indemnité établie conformément à l'article 44.3 de la loi, si elle résulte des éléments naturels suivants: 1° la grêle; 2° l'ouragan; 3° le gel qui se manifeste jusqu'à la date ultime de protection déterminée pour chaque zone à l'annexe 1, dans la mesure où il affecte les fruits parvenus à maturité. 1324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 Partie 2 Du montant de cette indemnité, la Régie déduit la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de la culture endommagée.9.Les zones établies par la Régie conformément au paragraphe d de l'article 74 de la loi, sont celles prévues à l'annexe 1.10.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'assurance des bleuets (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.5).11.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec, soit d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif.« ANNEXE I « DESCRIPTION DES ZONES DU SYSTEME COLLECTIF DU BLEUET.RENDEMENTS MOYENS ET DATES ULTIMES DE PROTECTION Bleuet Rendement Date Description de la zone moyen ultime Zone 01 Saint-Félix-d'Otis SD, Fer- 414 9 septembre land-et-Boileau SD, Rivière-Éternité SD, L'Anse-Saint-Jean SD, Petit-Saguenay SD, Sainte-Rose-du-Nord P, Lale-mant NO, La Baie V, Chicou-timi V, Laterrière SD, Jonquière V, Lac-Kénogami SD, Tremblay CT, Saint-Ful-gence SD, Saint-Honoré SD, Saint-David-de-Falardeau SD, Bégin SD, Labrecque SD, Saint-Nazaire SD, Saint-Ambroisc SD, Saint-Charles-de-Bourget SD, Larouche P, Shipshaw SD, Alma V, Saint-Gédéon SD, Saint-Bruno SD, Hébertvilie-Station VL, Hébertville SD, Lac-à-la-Croix SD, Métabetchouan V, Desbiens V, Delisle SD, L'As-cension-de-Notre-Seigneur P, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean VL, Chambord SD, Lac-Bou-chette VL, Saint-François-dc-Sates SD, Lamarche SD Zone 02 Saint-Henri-de-Taillon SD, 536 9 septembre Sainte-Monique SD, Péri- bonka SD, Saint-Augustin P, Saint-Ludger-de-Milot SD, Sainte-Jeanne-D'Arc VL, Sainte-Élisabeth-de-Proulx CT Rendement Date Description de la zone moyen ultime Zone 03 Saint-Stanislas SD, Notre- 274 9 septembre Dame-de-Lorette SD, Saint-Eugène SD (excluant les lots 20 et plus des rangs I à 3), Mistassini V (excluant les rangs 1 à 6 et les rangs 7 et 8 à l'est de la route 169) Zone 04 Girardville SD, Saint-Edmond 423 9 septembre SD, Dolbeau V, Normandin V (comprenant les rangs 7 à 10' au nord de la route 373), Albanel CT (comprenant les rangs A, B, 1 à 5 et les rangs 6 et 7 au nord de la route 373), Saint-Eugène SD (comprenant les lots 20 et plus des rangs 1 à 3), Saint-Méthode SD (comprenant les lots 35 à 49 des rangs 11 et 12), Albanel VL Zone 05 Saint-Méthode SD (compre- 601 9 septembre nant les rangs 5 à 10 et les lots 29 à 34 des rangs 11 et 12), Mistassini V (comprenant les rangs 1 à 6 et les rangs 7 et 8 à l'est de la route 169), Albanel CT (comprenant les rangs 6 et 7 au sud de la route 373), Normandin V (comprenant les rangs 7 à 10 au sud de la route 373).Zone 06 Roberval V, Saint-Félicien V, 367 9 septembre Saint-Prime SD, La Doré P, Sainte-Hedwidge SD, Pointe-Bleue RI (Mashteuiatsh), Saint-Thomas-Didyme SD, Normandin V (comprenant les rangs 1 à 6), Saint-Méthode SD (comprenant les rangs 2, 3 et 4) t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 199], 123e année, n° 9 1325 Rendement Date Description de la zone moyen ultime Zone 07 Sacré-Coeur SD, Tadoussac 214 20 septembre VL, Grandes-Bergeronnes VL, Bergeronnes CT, Sault-au-Mouton VL, Saint-Paul-du-Nord SD, Sainte-Anne-de-Portneuf SD, Forestville V, Colombier SD, Les Sept-Can-tons-Unis-du-Saguenay CU, Ragueneau P, Chules-aux-Outardes VL, Pointe-aux-Outardes VL, Pointe-Lebel VL, Baie-Comeau V, Franque-lin SD, Godbout VL, Baie-Trinité VL, Rivière-Pentecôte SD, Port-Cartier V, Gallix SD, Sept-Iles V-Rl, Les Escoumins SD-RI, Betsiamites RI Statut des municipalités Canton : CT Réserve indienne : RI Cantons unis : CU Sans désignation : SD Territoire non organisé : NO Ville : V Paroisse : P Village : VL.».13032 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Conseillers en relations industrielles \u2014 Modalité d'élection au Bureau \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, Complexe de la Place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la Corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.63 , 69, par.d, 93, par.b) SECTION I 1.Le règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.56), modifié par le règlement édicté par le décret 1176-88 du 3 août 1988, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3.01, par le suivant: « 3.01 Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chacun des conseillers un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un formulaire de bulletin de présentation.».2.L'article 3.04 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.04 En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire, au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, transmet à chaque conseiller un bref curriculum vitae de chaque candidat mentionnant notamment la date de son admission, son emploi actuel et, s'il y a lieu, ses principales activités au sein de la corporation.».3.L'article 3.10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.10 Le dépouillement du vote se fait au siège social de la corporation, ou à tout autre endroit que le secrétaire désigne au moins 15 jours avant la date de clôture du scrutin.Tout conseiller peut assister au dépouillement du scrutin.».4.L'article 3.11 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: « a) Sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; b) qui contient plus ou moins de marques que le nombre de sièges à pourvoir dans sa région; ».5.L'article 3.13 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonction lors de la première réunion du Bureau qui a lieu après le dépouillement du scrutin; cette première réunion est convoquée par le secrétaire dans les trente jours suivant le dépouillement.».6.L'article 3.19 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de: « et il entre en fonction dès son élection ».7.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 3.19, du suivant: « 3.20 Le présent règlement s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, à une élection tenue en vertu de l'article 63 du Code des professions.». 1326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 Partie 2 8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.13034 < ) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 1327 Décisions Décision 5262, 28 janvier 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, Gatineau \u2014 Contingentement \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a.par sa décision 5262 prise le 28 janvier 1991, approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur le contingent des producteurs de bois de la Gatineau tel qu'adopté par l'Office des producteurs de bois de la Gatineau le 14 janvier 1991 et dont le texte suit.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur le contingent des producteurs de bois de la Gatineau Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990.c.13.a.93) 1.L'article 14 du Règlement sur le contingent des producteurs de bois de la Gatineau (Décision 5187, 04 09 90.122 G.O.II.p.3530 modifiée par décision 5231, 21 11 90, 122 G.O.II, p.4275) est remplacé par le suivant: « 14.Le tirage au sort se fait par l'administrateur qui représente le secteur en présence des producteurs dûment convoqués par avis écrit d'au moins dix (10) jours.11 sera également possible, pour les administrateurs qui en feront la demande au Secrétaire de l'Office, d'organiser un tirage au sort en groupe au bureau de l'Office avec la présence d'au moins deux témoins dont l'un ne sera pas producteur forestier.Pour cette deuxième option, les producteurs n'ont pas à être convoqués.» 2.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.Il est dressé un procès-verbal de la séance de tirage au sort sous la signature de l'administrateur du secteur ou du responsable du tirage au -sort en groupe.» 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13035 Décision 5266, 6 février 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990.c.13) Transporteurs de lait \u2014 Contribution Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a pris sa décision 5266 le 6 février 1991 pour approuver le règlement dont le texte suit, tel que pris par les transporteurs de lait réunis en assemblée générale le 4 décembre 1990.Veuillez de plus noter que l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche soustrait ce règlement de l'application des dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur la contribution à l'Association des transporteurs de lait du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles alimentaires et de la pêche (1990.c.13.a.133) 1.Dans le présent règlement, on entend par: « année »: période s'étendant du Ie* mars au dernier jour de février de l'année suivante; « Association »: l'Association des transporteurs de lait du Québec, accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (décision 4589 du 22 10 87, 119 G.O.I, p.6232) pour représenter les transporteurs de lait dans le cadre de l'application du plan; « plan »: le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (Décret 3316-80.112 G.O.II.p.6493 modifié par les décisions 3232 du 09 09 81, 113 G.O.II.p.4309 et 3639 du 17 05 83, 115 G.O.II.p.2409).2.Chaque personne ou société visée par 1'accreditation de l'Association et qui transporte du lait des producteurs visés par le plan doit payer une contribution a l'Association.3.La contribution mentionnée à l'article 2 équivaut à 1,07 % du revenu brut mensuel tiré du transport du lait de la ferme du producteur jusqu'au poste de réception d'un marchand de lait; elle ne peut dépasser 16 050 $ par année.Cette contribution comprend la taxe fédérale sur les produits et services.4.Chaque transporteur doit payer sa contribution dans les 5 jours de la réception du paiement des frais de transport du lait visé par le plan.5.Le paiement de la contribution prévue au présent règlement par un membre de l'Association lui donne quittance du paiement de sa cotisation imposée en vertu des règlements généraux de l'Association.6.Ce règlement entre en vigueur le I\" mars 1991.13033 4 mm ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 1329 Décrets Gouvernement du Québec Décret 110-91, 30 janvier 1991 Concernant des lettres patentes supplémentaires à l'Institut Armand-Frappier Attendu que conformément à l'article 4 de la Loi concernant l'Institut Armand-Frappier (1989, c.64), l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec a proposé au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, des lettres patentes supplémentaires concernant l'Institut Armand-Frappier; Attendu que les lettres patentes proposées pourvoient notamment, au remplacement du conseil d'administration provisoire de l'Institut Armand-Frappier, formé conformément à l'article 1 de cette loi et à la détermination du quorum des assemblées de ce nouveau Conseil d'administration, le tout conformément à l'article 4 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article 4, le ministre recommande au gouvernement que soient accordées, avec les modifications qu'il estime appropriées, ces lettres patentes supplémentaires proposées par l'Assemblée des gouverneurs; Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-I), le gouvernement peut accorder des lettres patentes supplémentaires ayant pour effet de modifier les lettres patentes émises le 26 juillet 1972 à l'Institut Armand-Frappier, désigné alors comme l'Institut de Microbiologie et d'Hygiène de Montréal; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder des lettres patentes supplémentaires à l'Institut Armand-Frappier.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que des lettres patentes supplémentaires soient accordées à l'Institut Armand-Frappier ayant pour effet de modifier les lettres patentes accordées le 26 juillet 1972 à l'Institut Armand-Frappier, désigné alors comme l'Institut de Microbiologie et d'Hygiène de Montréal.Les lettres patentes accordées le 26 juillet 1972 à l'Institut Armand-Frappier, désigné alors comme l'Institut de Microbiologie et d'Hygiène de Montréal, sont modifiées: Is par le remplacement de l'article 1 par le suivant: Article 1: L'Institut a pour objet la recherche fondamentale et appliquée, la formation de chercheurs et les études avancées en microbiologie, immunologie, virologie et dans les sciences biomédicales connexes ainsi que dans tes biotechnologies qui leur sont associées.Dans le cadre de cet objet et tout en poursuivant les finalités propres de la recherche universitaire, l'Institut doit, de façon particulière, orienter ses activités vers la prévention des maladies, l'amélioration de la santé et le transfert technologique dans les domaines mentionnés précédemment.2° par le remplacement de l'article 2 par le suivant: Article 2: Le siège social de l'Institut est situé en la ville de Laval.Il pourra être transporté à tout autre endroit, dans le district judiciaire de Montréal, que pourra fixer, de temps à autre l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, sur recommandation du conseil d'administration de l'Institut.Avis de tout changement du lieu du siège social devra être publié dans la Gazette officielle du Québec.3° par le remplacement des articles 4 à 22 par les suivants: Article 4: Le Conseil d'administration se compose de seize (16) membres: a) le directeur de l'Institut; b) deux (2) personnes exerçant une fonction de direction à l'Institut, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées pour trois (3) ans par le gouvernement et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du directeur de l'Institut; c) trois (3) personnes nommées par le gouvernement sur la recommandation du ministre, dont deux (2) professeurs de l'Institut, nommés pour trois (3) ans et désignés par le corps professoral de cet Institut, et un (1) étudiant de l'Institut, nommé pour deux (2) ans et désigné par les étudiants de cet Institut; d) deux (2) personnes provenant du milieu universitaire excluant l'Institut, nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec; e) trois (3) personnes nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre parmi les membres du personnel de direction d'un ministère du gouvernement ou d'un organisme public ou parapublic; f) quatre (4) personnes nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux socio-économiques, scientifiques et culturels; q) un (1) diplômé de l'Institut, nommé pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation de l'association de diplômés de l'Institut ou, s'il n'existe pas une telle association, après consultation de l'Institut.Les membres du conseil d'administration provisoire nommés en vertu de l'article 4 de la Loi concernant l'Institut Armand-Frappier (1989, c.64) demeurent en fonction jusqu'à ce que neuf (9) nouveaux membres aient été nommés conformément au présent article.Article 5: Le mandat des membres du conseil d'administration de l'Institut est renouvelable; toutefois, le mandat des personnes visées aux paragraphes c h g de l'article 4 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois.Article 6: Tout membre visé aux paragraphes b, c et e de l'article 4 cesse de faire partie du conseil d'administration dès qu'il perd la qualité nécessaire à sa nomination.Article 7: Le défaut par un membre du conseil d'administration visé aux paragraphes c à g de l'article 4 d'assister au nombre de séances déterminé par les règlements adoptés à cette fin par le conseil d'administration met fin au mandat de ce membre.Article 8: Sous réserve des articles 6 et 7, les membres du conseil d'administration continuent d'en faire partie jusqu'à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour laquelle ils sont nommés.Article 9: Sous réserve du second alinéa de l'article 55 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), toute vacance 1330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 Partie 2 est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer.Article 10: Le conseil d'administration de l'Institut peut adopter un règlement de régie interne et y prévoir notamment des règles concernant le fonctionnement et la présidence des réunions du conseil d'administration, du Comité exécutif et de la Commission des éludes, ainsi que des règles concernant le quorum des réunions du Comité exécutif et de la Commission des études.Le quorum des réunions du conseil d'administration est constitué de la majorité des membres en fonction.Article 11: Le directeur de l'Institut est nommé pour cinq (5) ans par le gouvernement sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, après consultation effectuée conformément au règlement adopté par l'Assemblée des gouverneurs.Son traitement est fixé par le gouvernement.Article 12: Les présences lettres patentes supplémentaires entrent en vigueur le jour de la publication de l'avis de leur émission à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 13005 Gouvernement du Québec Décret 120-91, 6 février 1991 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 de la ministre des Affaires culturelles à madame Lise Bacon, du 7 février 1991 au 13 février 1991; \u2014 du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle à monsieur Daniel Johnson, du 8 février 1991 au 19 février 1991; \u2014 du ministre du Tourisme à madame Lucienne Robillard, du 6 février 1991 au 10 février 1991.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 13006 Gouvernement du Québec Décret 121-91, 6 février 1991 Concernant la nomination de monsieur Bernard Harvey comme sous-ministre du ministère des Forêts Attendu que la Loi sur le ministère des Forêts (1990, c.64) a été sanctionnée le 14 décembre 1990 et est entrée en vigueur le 30 janvier 1991 par le décret 93-91 du 30 janvier 1991; Attendu que cette loi a créé le ministère des Forêts; Attendu que l'article 2 de cette loi prévoit que le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Forêts; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le sous-ministre du ministère des Forêts, Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Bernard Harvey, sous-ministre associé (Forêts) au ministère de l'Énergie et des Ressources, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre du ministère des Forêts, administrateur d'État I, au salaire annuel de 100 800 $, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 13007 Gouvernement du Québec Décret 122-91, 6 février 1991 Concernant la révision de traitement des coroners en chef adjoints et des coroners au 1\" juillet 1990 Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que soient accordés aux coroners en chef adjoints et aux coroners les salaires annuels, les montants forfaitaires et les bonis qui apparaissent en annexe en regard de chaque nom, à compter de la date mentionnée; Que les coroners en chef adjoints dont les noms apparaissent en annexe soient remboursés des dépenses occasionnées par l'exercice de leurs fonctions jusqu'à concurrence du montant annuel indiqué en regard de leur nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi de ces coroners en chef adjoints et de ces coroners soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet le 1° juillet 1990.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 1331 REVISION DE TRAITEMENT DES CORONERS EN CHEF ADJOINTS ET DES CORONERS AU I\" JUILLET 1990 Nom et titre de sa fonction Salaire au 90 07 01 Forfait au 90 07 01 Boni au 90 07 01 Dépenses de fonction au 90 04 01 Remarques Dionne, Paul G.coroner en chef adjoint Morin, Pierre coroner en chef adjoint Boulianne, Marc-André coroner Couillard, Bernard coroner David, Anne-Marie coroner Héroux, Roch coroner 80 861 $ 80 250 $ 73 884 $ 80 058 $ 70 717 $ 69 195 $ 4 043 $ 4 852 $ 1 800 $ Le paiement du montant for- faitaire est réparti sur 26 périodes de paye \u2014 I 313 $ I 800 S Le paiement du montant for- faitaire est réparti sur 26 périodes de paye RE VISION DE TRAITEMENT DES CORONERS EN CHEF ADJOINTS ET DES CORONERS AU I« JUILLET 1990 Nom et titre de sa fonction Salaire au 90 07 01 Forfait au 90 07 01 Boni au 90 07 01 Remarques Larose, Michel coroner Letellier, Charles coroner Michaud, Roger C.coroner Nolet, Louise coroner Paquin, Claude coroner Sourour, Teresa Z.coroner Trahan, Pierre coroner 13008 80 058 S 71 831 $ 80 058 $ 82 478 $ 79 480 $ 82 478 $ 79 480 $ 2 426$ 578 $ 2 426 $ 3 234 $ 4 043 $ I 814 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Gouvernement du Québec Décret 123-91, 6 février 1991 Concernant la révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1990 Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que soient accordés à certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux les salaires annuels, les montants forfaitaires et les bonis qui apparaissent en annexe en regard de chaque nom, à compter de la date mentionnée; Que certains vice-présidents d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe soient remboursés des dépenses occasionnées par l'exercice de leurs fonctions jusqu'à concurrence du montant annuel indiqué en regard de leur nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi de ces vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet le 1er juillet 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 Partie 2 RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1990 Nom et titre de sa fonction Salaire au Forfait au Boni au 90 07 01 90 07 01 90 07 01 Remarques Organisme: Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Dubé Yvon 79 038 $ 1 535 $ membre Journault, Claudette 69 784 $ \u2014 membre Piché.Marcel 69 122 $ 3 456 $ membre 3 069 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye \u2014 Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Nom et titre de sa fonction Salaire au Forfait au Boni au Dépenses de 90 07 01 90 07 01 90 07 01 fonction au 90 04 01 Remarques Organisme: Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Bergeron, Jules vice-président Bergevin, Maurice vice-président Aird, Robert membre Barbe, Raoul P.membre Besré, Jacques membre Boileau, Pierre membre 85 020 $ 85 020 $ 71 848 $ 79 480 $ 36 262 $ 79 480 $ 1 090$ I 090$ 2 730$ 2 730$ 4 604 $ 3 069$ I 800$ 1 800$ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Nom et titre de sa fonction Salaire au 90 07 01 Boni au 90 07 01 Organisme: Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Carrier, Paul 71 189$ membre Collin, Réal 71 189 $ membre Côté, Jacques R.membre Courville, Marie-France membre Crète, Jean-Yves membre Desjardins, Jean-Guy membre 71 848$ 72 508$ 71 848$ 72 508 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991.123e année.n° 9 1333 Nom et titre de sa fonction Salaire au Forfait au Boni au Remarques 90 07 01 90 07 01 90 07 01 Organisme: Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Dumontier, J.Bertrand 71 189$ membre Forgues, Jacques membre Frigon, Robert membre Gazaille, Francine membre Gencst, Yvon membre Gosselin, Jean-François membre 73 167 $ 71 848$ 72 508 $ 81 195$ 71 848 $ 577 $ 3 941 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Nom et titre de Salaire au Boni au sa fonction 90 07 01 90 07 01 Organisme: Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec L'Écuyer, Mathieu 72 508 $ membre L'Heureux, Jacques 71 848 $ membre Lafieur, Jean-Claude 72 508 $ membre Lalibcrté, Paul 72 508 $ membre Lecours, Raymond 55 024 $ membre Légaré, J.-Dariiel 71 848$ membre Martel, Jean-Guy 71 189$ membre Martincau, Guy 63 128 $ membre Paquin Lebel, Christiane 71 848 $ membre Péloquin, Jean 72 508 $ membre Potvin, Jean-Noël 72 508 $ membre Proulx, Raymond 66 470 $ membre Therrien, René 68 153 $ membre Valiquette Brown, Louise 71 189 $ membre 1334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 Partie 2 RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I\" JUILLET 1990 Nom et titre de sa fonction Salaire au Forfait au Boni au Dépenses de 90 07 01 90 07 01 90 07 01 fonction au 90 04 01 Remarques Organisme: Commission de la santé et de la sécurité du travail Durand, Lynda vice-présidente Langlois, Lise vice-présidente Ménard, Alain vice-président Shedleur, Pierre vice-président Thibault, Lise vice-présidente 85 000$ 87 838 S 86 128 $ 95 222 $ 79 480 $ 706$ 6 396$ 1 640$ 3 058 $ I 699$ I 800$ 1 800 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye 2 100$ 1 400$ RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I\" JUILLET 1990 Nom et titre de sa fonction Salaire au Boni au 90 07 01 90 07 01 Organisme: Commission municipale du Québec Bacon, Guy membre Bécotte, Mariette membre Caron, Lucien membre Gélinas.Claude membre Giles, Jérémie membre Lapalme, Odette membre Page, Robert membre Ri vest, Jean-Marc membre Robidas, Marcel membre Sauvé Cuerrier, Louise membre Dion, Rolland membre additionnel 72 318 $ 75 907 $ 72 318 $ 75 907 $ 76 603 $ 76 603 $ 61 538 $ 76 687 $ 75 210 $ 75 907$ 66 971 $ Nom et titre de Salaire au Forfait au Boni au Remarques sa fonction 90 07 01 90 07 01 90 07 01 Organisme: Commission municipale du Québec Fortier, Jacques W.72 109 $ \u2014 \u2014 membre additionnel Houde, Jean-Guy 83 750 $ 4 188 S 4 188 $ Le paiement du montant forfaitaire membre additionnel est réparti sur 26 périodes de paye Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n\" 9 1335 Nom et titre de sa fonction Salaire au Forfait au Boni au 90 07 01 90 07 01 90 07 01 Remarques Organisme: Commission municipale du Québec Lortie, Maurice membre additionnel 63 102 $ RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1990 Nom et titre de sa fonction Salaire au Boni au 90 07 01 90 07 01 Organisme: Régie du logement Baatz, Paul régisseur Beaumier, Hélène régisseuse Bégin, Marc régisseur Bernard, Gérald régisseur Bertrand, Carole régisseuse Bisson, Jean régisseur Bissonnette, Christine régisseuse Champigny, Francine régisseuse Chicoyne, Hélène régisseuse Choiniere, Gabricllc régisseuse Cloutier, Jacques régisseur Courtemanche, Claire régisseuse 69 320 S 62 083 S 67 852 S 69 320 S 59 711 S 69 320 S 62 083 S 67 852 S 69 320 S 55 205 S 55 716 S 69 320 $ 1 852 $ 2 984$ 1 520$ 1 480 $ 1 480$ RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" juillet 1990 Nom et titre de sa fonction Salaire au Forfait au 90 07 01 90 07 01 Boni au 90 07 01 Remarques Organisme: Régie du logement D'Auteuil, Pierre régisseur Demers, Guy régisseur Désilets, Jocelyne régisseuse Dubé, Michel régisseur Dumont.Danielle régisseuse 69 320 $ 69 320 $ 56 957 $ 67 852 $ 60 817$ 2 848 $ 876 $ 837 $ \u2014 Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye 1336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1991, 123e année, n° 9 Partie 2 Nom et titre de sa fonction Salaire au Forfait au 90 07 01 90 07 01 Boni au 90 07 01 Remarques Organisme: Régie du logement Dupré-Paquet, Danielle régisseuse 69 320 $ 876 RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1990 Nom et titre de sa fonction Salaire au 90 07 01 Boni au 90 07 01 Organisme: Régie du logement Gaboury, Francine régisseuse Gagnon, Pierre régisseur Gagnon-Trudel, Johanne régisseuse Gauthier, Jean R.régisseur Giroux, Johanne régisseuse Harvey, Luc régisseur Hébert, Gustave régisseur Hurlet, Jean-Pierre régisseur Joly, Gilles régisseur Lackstone, Michael régisseur Lafrance, Germain régisseur Lambert, Marie-Lyne régisseuse 52 699$ 69 320 $ 69 320 $ 63 957 $ 69 320 $ 67 704$ 69 320 $ 69 320 $ 69 320 $ 67 852 $ 63 957 $ 38 690$ 2511 $ 876$ 837 $ 2511 $ 2511 $ 3 829 $ RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I\" JUILLET 1990 Nom et titre de sa fonction Salaire au Forfait au Boni au 90 07 01 90 07 01 90 07 01 Remarques Organisme: Régie du logement Langlois, Gilles régisseur Leblanc, Michel régisseur Leblanc, Pierre régisseur Mercier, Dina régisseuse Pellerin, Paul régisseur 69 320 $ 62 250 $ 69 320 $ 67 852 $ 69 320 $ \u2014 2511$ 3 112$ \u2014 Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye \u2014 1 520 $ 3 190$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, I23e année, if 9 1337 Nom et titre de Salaire au Forfait au Boni au Remarques sa fonction 90 07 01 90 07 01 90 07 01 Organisme: Régie du logement Pothier, Jean-Claude régisseur Poudrier, Jadette régisseuse Pozza, Jean-Louis régisseur Simard, Ariette régisseuse Thérien, Pierre régisseur Vadnais, Louise régisseuse 13009 69 320 $ 57 123 $ 69 320 $ 61 514 $ 68 475 $ 55 288 $ Gouvernement du Québec Décret 124-91, 6 février 1991 Concernant les dépenses de fonction de monsieur Ronald Poupart, secrétaire général associé (Planification) au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le montant annuel prévu pour le remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions par monsieur Ronald Poupart, secrétaire général associé (Planification) au ministère du Conseil exécutif, soit porté à 5 200 $ pour l'année financière 1990-1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13010 Gouvernement du Québec Décret 125-91, 6 février 1991 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Michel Sanschagrin comme président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 138 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances est sous la direction d'un président nommé par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 142 de celte loi, le gouvernement fixe la rémunération et, s'il y a lieu, les allocations ou le traitement additionnel, ainsi que les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu que monsieur Michel Sanschagrin a été nommé président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances pour un mandat se terminant le 8 mai 1991 par le décret 593-88 du 27 avril 1988, modifié par le décret 1644-90 du 28 novembre 1990, et qu'il y a lieu de renouveler son mandat.2511 $ 1 670$ 2 764 $ \u2014 Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, Président du Conseil du trésor: Que monsieur Michel Sanschagrin soit nommé de nouveau président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, pour un mandat de cinq ans à compter du 9 mai 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Michel Sanschagrin comme président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Michel Sanschagrin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, ci-après appelée la Commission.À titre de président, monsieur Sanschagrin est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Sanschagrin exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Sanschagrin remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 9 mai 1991 pour se terminer le 8 mai 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5. 1338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n\" 9 Partie 2 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Sanschagrin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Sanschagrin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 98 621 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Sanschagrin participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapu-blic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Sanschagrin continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement cl des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Sanschagrin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 000 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Sanschagrin sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes), De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Sanschagrin a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Sanschagrin peut démissionner de son poste de président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Sanschagrin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Sanschagrin les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Sanschagrin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Sanschagrin se termine le 8 mai 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de président de la Commission, monsieur Sanschagrin recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Sanschagrin comme président de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Michel Sanschagrin Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 13011 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 1339 Gouvernement du Québec Décret 126-91, 6 février 1991 Concernant la constitution et le mandat de la délégation du Québec ù la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur qui se tiendra à Ottawa le 11 février 1991 Attendu que se tiendra une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur à Ottawa le 11 février 1991; Attendu que cette conférence portera notamment sur les négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange, le projet de libéralisation des échanges commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique ainsi que sur l'impact économique de la guerre dans le Golfe Persique, et qu'en conséquence, il est important que le Québec y fasse valoir ses positions; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée par le gouvernement; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le ministre des Affaires internationales dirige la délégation québécoise; Que la délégation soit en outre composée de: M.Renaud Caron, sous-ministre des Affaires internationales; M.Cari Grenier, sous-ministre adjoint des Affaires internationales; M.Françoy Raynauld, cabinet du ministre des Affaires internationales; Mme Denise Lacroix, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; M.Michel Martin, Affaires internationales; Que le mandat de la délégation soit d'exposer la position du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13012 Gouvernement du Québec Décret 127-91, 6 février 1991 Concernant l'approbation d'un protocole d'entente de coopération financière suédo-québécoise pour le développement des industries de la culture e< du cinéma Attendu que la Société générale des industries culturelles et l'Institut suédois de la cinematographic, organisme du gouvernement suédois, ont signé le 27 septembre 1990 un Protocole d'entente de coopération financière pour le développement des industries culturelles et du cinéma; Attendu que ce Protocole d'entente favorise la réalisation de projets conjoints dans le champ des industries culturelles et du cinéma et facilite le financement ou le crédit à des entreprises ayant des projets de coopération; Attendu que ce Protocole d'entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette môme Loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Affaires internationales ou une personne ayant reçu une autorisation écrite de celui-ci; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01), la Société peut, conformément à la Loi, conclure des accords avec tout gouvernement, l'un de ses ministères ou organismes ainsi qu'avec toute personne dans le but de favoriser l'exécution de ses fonctions; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles et du ministre des Affaires internationales: Que le Protocole d'entente de coopération financière suédo-québécoise pour le développement des industries de la culture et du cinéma, signé le 27 septembre 1990, par la Société générale des industries culturelles et l'Institut suédois de la cinematographic, dont le texte est joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13013 Gouvernement du Québec Décret 129-91, 6 février 1991 Concernant la nomination de Me Jean-Marc Deniers comme régisseur et président de la Régie des télécommunications Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Régie des télécommunications (L.R.Q., c.R-8.01), est instituée'la Régie des télécommunications; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, la Régie des télécommunications se compose de trois régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés pour une période déterminée d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que monsieur André Dufour, régisseur et président de la Régie des télécommunications, a été nommé délégué général du Québec à Paris par le décret 8-91 du 16 janvier 1991 et qu'il y a lieu de nommer un nouveau régisseur et président de la Régie des télécommunications.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications: Que Me Jean-Marc Deniers, régisseur additionnel de la Régie des télécommunications, soit nommé régisseur et président de cette Régie pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.» Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 1340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 Partie 2 Conditions d'emploi de Me Jean-Marc Demers comme régisseur et président de la Régie des télécommunications Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie des télécommunications (L.R.Q., c.R-8.01) lé OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Jean-Marc Demers, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur et président de la Régie des télécommunications, ci-après appelée la Régie.À titre de président, monsieur Demers est chargé de l'admit nistration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Monsieur Demers exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Demers remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 février 1991 pour se terminer le 5 février 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Demers comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Demers reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 82 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Demers participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant .cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Demers continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Demers, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Demers sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Demers a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Demers peut démissionner de son poste de régisseur et président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Demers consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Conformément à l'article 8 de la Loi sur la Régie des télécommunications (L.R.Q., c.R-8.01), monsieur Demers peut continuer à instruire une demande dont il a été saisi et en décider malgré l'expiration de son mandat.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant son salaire annuel majoré de 20 %, pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux, par 1826,3.8.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Demers se termine le 5 février 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur et président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 1341 7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de régisseur et président de la Régie, monsieur Demers recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Demers comme régisseur et président de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.1.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Me Jean-Marc Demers Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 13014 Gouvernement du Québec Décret 130-91, 6 février 1991 Concernant la nomination de monsieur Jacques A.Plamon-don à titre de recteur de l'Université du Québec à Hull Attendu Qu'en vertu de l'article 38 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), remplacé par l'article 23 du chapitre 14 des lois de 1989, le recteur de toute université constituante est nommé pour cinq ans par le gouvernement sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs, après consultation de l'université constituante concernée, du corps professoral de celle-ci et des groupes ou associations déterminés par règlement de l'assemblée des gouverneurs; Attendu Qu'en vertu du décret 474-86 du 16 avril 1986, monsieur Jacques A.Plamondon était nommé recteur de l'Université du Québec à Hull pour un premier mandat de cinq ans et que son mandat prendra fin le 3 mars 1991; Attendu Qu'après consultation de l'université constituante concernée, du corps professoral de celle-ci et des groupes ou associations déterminés par règlement de l'assemblée des gouverneurs, cette dernière recommande la nomination de monsieur Jacques A.Plamondon; Attendu Qu'il y a lieu de nommer à nouveau monsieur Jacques A.Plamondon.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science:, Que monsieur Jacques A.Plamondon soit nommé recteur de l'Université du Québec à Hull, pour un second mandat de cinq ans à compter du 4 mars 1991.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 13015 Gouvernement du Québec Décret 131-91, 6 février 1991 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) remplacé par l'article 17 du chapitre 14 des lois de 1989, les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'ad- ministration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont deux étudiants de l'université constituante, nommés pour deux ans et désignés par les étudiants de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) modifié par l'article 21 du chapitre 14 des lois de 1989, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 503-90 du 11 avril 1990, madame Gertrude Crête-Boucher était nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qu'elle a démissionné le 17 octobre 1990 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'après consultation, les étudiants ont désigné monsieur Jocelyn Pelletier.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Jocelyn Pelletier, étudiant, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un premier mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de madame Gertrude Crête-Boucher qui a démissionné le 17 octobre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, BENOtT Morin 13016 Gouvernement du Québec Décret 132-91, 6 février 1991 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) remplacé par l'article 17 du chapitre 14 des lois de 1989, les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) modifié par l'article 21 du chapitre 14 des lois de '1989, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 1003-87 du 23 juin 1987, monsieur Guy J.Collin était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi pour un mandat de trois ans, que son mandai est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'après consultation, le corps professoral a désigné monsieur Georges Frenette.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Georges Frenette, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec 1342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, rf 9 Partie 2 à Chicoutimi, à litre de personne désignée par le corps professoral, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Guy J.Collin.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 13017 Gouvernement du Québec Décret 133-91, 6 février 1991 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le minisire de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales suivantes: \u2014 Corporation municipale de Sainte-Angèle-de-Prémont \u2014 Corporation municipale de Saint-Félix-d'Otis \u2014 Corporations municipales de la paroisse de Saint-Thomas-de-Pierreville et du village de Pierreville \u2014 Corporation municipale de Bury \u2014 Corporation municipale de Grande-Île \u2014 Corporation municipale de la paroisse de Sainte-Ursule \u2014 Corporations municipales de la paroisse de Saint-Anselme et du village de Saint-Anselme \u2014 Corporation municipale de la paroisse de Saint-Étienne-de-Beaumont \u2014 Corporations municipales de Trois-Pistoles et de la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pistoles; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation loul immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que la Société demande au gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); An en du que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne t'ont partie d'aucune zone agricole, sauf pour les lots P.102 concession New-Waterloo et P.149 concession Augusta, au cadastre de la paroisse de Sainte-Ursule, en la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont, division d'enregistrement de Maski-nongé et pour les lots p.4A, p.3A et p.4C, rang A, au cadastre du canton de Bury, en la municipalité de Bury, division d'enregistrement de Compton et pour les lots p.26 et p.27, première concession, au cadastre de la paroisse de Sainte-Cécile, en la municipalité de Grande-Île, division d'enregistrement de Beau-harnois et pour les lots p.357 et p.360, rang Côté Nord-Est, au cadastre de la paroisse de Sainte-Ursule, en la municipalité de Sainte-Ursule, division d'enregistrement de Maskinongé; Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la part de la Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser lesdils immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Sainte-Angèle-de-Prémont, lesquels immeubles sont indiqués sur deux plans préparés par F.Philibert, ingénieur de la firme LPA, Groupe-Conseil Inc., en date du mois de mai 1989, sous le numéro de dossier SI 11 plans 1/2 et 2/2; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Saint-Félix-d'Otis, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Florent Rivard de la firme Cegerco-G.C.L.Inc., en date du mois de novembre 1990, sous le numéro de dossier 3776; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir par expropriation des servitudes temporaires de travail nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en les corporations municipales du village de Pierreville et de la paroisse de Saint-Thomas-de-Pierreville, lesquelles servitudes sont indiquées sur un plan préparé par Michel N.Houle, ingénieur de la firme HBA, en date du mois d'octobre 1990, plan numéro 0789029; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Bury, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan prepare par J.-M.Allard de la firme Les Consultants Rainville, Demers & Associés, en date du mois de février 1989, sous le numéro de dossier BURQ-OOI, plan numéro AO-1265; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Grande-Île, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par D.Trudel, ingénieur de la firme LBCD Inc., en date du 13 novembre 1990, sous le numéro de dossier 9046-1, plan numéro 010; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la paroisse de Sainte-Ursule, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par L.Raymond, ingénieur de la firme Marcel St-Louis, en date du mois de juin 1988, sous le numéro de dossier 318.01, plan numéro 4; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 1343 Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir par expropriation des servitudes temporaires de travail nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en les corporations municipales de la paroisse de Saint-Anselme et du village de Saint-Anselme, lesquelles servitudes sont indiquées sur un plan préparé par Rock Poulin, arpenteur-géomètre, en date du 23 novembre 1990, sous le numéro de dossier 851, minute 1298; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir par expropriation des servitudes temporaires de travail nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la paroisse de Saint-Etienne-de-Beaumont, lesquelles servitudes sont indiquées sur un plan préparé par Gilles Labrecque, arpenteur-géomètre, en date du 22 novembre 1990, sous le numéro de dossier 90-11, minute 1250; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en les corporations municipales de Trois-Pistoles et la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pistoles, lesquels immeubles sont indiqués sur des plans préparés par Denis Maltais, ingénieur de la firme Sauger groupe-conseil Inc., en date du 28 novembre 1988, sous le dossier numéro M-1-819, plan 1 de 4 et 2 de 4 ainsi que par Serge Corriveau, ingénieur de la firme Lapel groupe-conseil Inc., en date du 25 janvier 1990, dossier numéro 88-316-00, plan 3 et par Sylvain Martin, ingénieur de la firme Les Consultants B.P.R., en date du mois de décembre 1990, dossier numéro M57-88-61, plan 4A.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13018 Gouvernement du Québec Décret 134-91, 6 février 1991 Concernant la soustraction d'un projet de réparations des barrages Pibrac est et ouest et Creek Outlet #1 au lac Kéno-gami de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les-cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, les projets de remplissage, remblayage, sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus pour un même cours d'eau visés à l'annexe « A » du règlement; Attendu que la Société immobilière du Québec est propriétaire des barrages Pibrac est et ouest et Creek Outlet #1; Attendu que des faiblesses ont été détectées dans chacun de ces ouvrages suite à 65 années de service; Attendu que les tremblements de terre de novembre 1988 ont affaibli davantage certaines parties de ces ouvrages; Attendu que la sécurité à court terme ne peut être assurée pour aucun des trois ouvrages dans leur étal actuel; Attendu que la rupture de ces barrages pourrait causer des dommages majeurs en aval; Attendu que des travaux de réfection nécessitant du remblayage en milieu aquatique sont requis afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 31,6 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que la Société immobilière du Québec a soumis une demande pour effectuer des travaux de réfection majeure aux barrages Pibrac est et ouest et Creek Outlet #1 qui inclut la construction de batardeaux et de remblais sur une superficie totale de 14 200 mètres carrés: Attendu que la Société immobilière du Québec demande que ce projet soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que la Société immobilière du Québec a déposé une étude de répercussions environnementales au ministère de l'Environnement à l'appui de sa demande de soustraction; Attendu que ce projet est acceptable sur le plan environnemental; Il est ordonné sur proposition du ministre de l'Environnement: Que le projet de réfection des barrages Pibrac est et ouest el Creek Outlet #1.tel que décrit dans le document transmis au ministère de l'Environnement le 29 octobre 1990, soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur respecte les mesures d'atténuation et le programme de surveillance décrits dans les documents suivants: Société immobilière du Québec et Groupe-conseil Saguenay, Réfection des barrages Pibrac est et ouest et Creek Outlet #1, Étude de répercussions environnementales, octobre 1990 et Addenda #1, novembre 1990; Condition 2: Que le promoteur informe la Direction régionale du ministère de l'Environnement du début de chaque phase des travaux; Condition 3: Que les travaux prévus soient terminés avant le 15 août 1993. 1344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991.123e année, n° 9 Partie 2 Que le présent décret constitue un certificat d'autorisation en faveur de la Société immobilière du Québec pour son projet de réfection des barrages Pibrac est et ouest et Creek Outlet #1.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown 13019 Gouvernement du Québec Décret 135-91, 6 février 1991 Concernant une entente entre la ville de Hébertville et le Procureur général Attendu Qu'en vertu de l'article 600 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), une municipalité peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire et convenir du partage des amendes; Attendu Qu'une entente à cet égard est intervenue entre le Procureur général et la ville de Hébertville; Attendu que cette entente est pour la période du 20 juillet 1990 au 31 décembre 1991.Attendu Qu'une telle entente doit être publiée à la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 601 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2).Il est décrété, sur recommandation du ministre de la Jus-lice: Que, conformément à l'article 600 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), l'entente intervenue entre le Procureur général et la ville de Hébertville, annexée aux présentes, soit approuvée et ait effet à compter du 20 juillet 1990 pour la période du 20 juillet 1990 au 31 décembre 1991.Que celte entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ENTENTE ENTRE La ville de Hébertville, corporation légalement constituée, ayant son bureau au 351, rue Turgeon, Hébertville (Lac-Saint-Jean), Québec, G0W ISO, agissant el représentée par monsieur Jacques Dallaire, maire, monsieur Sabin Larouche, secrétaire-trésorier, autorisés aux fins des présentes, en vertu d'une résolution du Conseil de la ville adoptée à une séance tenue le 18 juin 1990, et dont copie certifiée est jointe aux présentes, Ci-après désignée « LA VILLE », ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, Ci-après désigné « LE MINISTRE » Attendu que la VILLE s'est prévalue de l'article 600 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) qui lui permet de passer une entente avec le Procureur général pour renoncer en sa faveur à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et pour convenir du partage des amendes.La VILLE et le PROCUREUR GÉNÉRAL conviennent de ce qui suit: 1.La VILLE s'engage à adopter un nouveau règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement des véhicules.Elle s'engage également a consulter le « MINISTRE » avant son adoption et lors de toute modification ultérieure, au moins trente (30) jours avant l'adoption.2.La VILLE s'engage à faire parvenir au Bureau du Code de la sécurité routière, dans les deux jours ouvrables de leur émission, tous les billets émis pour contravention à une disposition du Code de la sécurité routière ou à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement; elle s'engage également à transmettre au Bureau les formulaires non utilisés, endommagés ou complétés erronément, et ce, dans les meilleurs délais., 3.Le MINISTRE s'engage à fournir gratuitement à la VILLE tous les formulaires requis pour la constatation d'une infraction au Code de la sécurité routière et à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement.Ces formulaires seront conformes aux exigences de la loi.4.Le MINISTRE, sur réception des billets d'infraction, s'engage à percevoir les amendes imposées par le règlement municipal ou par le Code de la sécurité routière et, le cas échéant, à intenter les procédures judiciaires appropriées pour parvenir à cette fin.5.Lé MINISTRE s'engage à remettre mensuellement à la VILLE une somme représentant 75 % du montant des amendes perçues avant l'introduction d'une procédure devant le tribunal pour des infractions aux lois et règlements sur la circulation et le stationnement.Le MINISTRE permettra aux représentants de la VILLE d'Hébertville de s'assurer que le traitement des billets d'infraction est effectué conformément à la loi et à la présente entente, que l'encaissement et le remboursement des amendes s'effectuent conformément aux dispositions de la présente entente.6.La VILLE ne pourra extensionner la présente entente à une ou plusieurs municipalités sans consultation préalable avec le MINISTRE.7.Le MINISTRE s'engage à assumer le coût de l'exécution et la mise en application de la présente entente.8.Le MINISTRE pourra mettre fin à l'entente s'il s'avérait, lors de la mise en vigueur de certaines dispositions du Code de procédure pénale et de leur application, que la présente entente n'offrait plus d'intérêt pour l'une ou l'autre des parties, que son exécution par le MINISTRE nécessitait des modifications au système informatisé de traitement des billets d'infraction, ou que le coût du traitement administratif ou judiciaire s'avérait plus élevé que prévu lors de la signature de la présente entente.9.La présenté entente prendra fin le 31 décembre 1991.Les termes de cette entente pourront être renégociés sur avis écrit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, tf> 9 1345 donné à l'autre partie, notamment dans le cas où la ville déciderait de créer une cour municipale ou de s'affilier à une cour municipale.Signé, le 20 décembre 1990 Signé, le 13 septembre 1990 Le ministre, LA VILLE, GlL rémillard Le maire, Jacques Dallaire Le secrétaire-trésorier, Sabin Larouche 13020 Gouvernement du Québec Décret 136-91, 6 février 1991 Concernant une entente entre la ville de Thurso et le Procureur général Attendu Qu'en vertu de l'article 600 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), une municipalité peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire et convenir du partage des amendes; Attendu Qu'une entente à cet égard est intervenue entre le Procureur général et la ville de Thurso; Attendu que cette entente est pour la période du 5 juillet 1990 au 31 décembre 1991; Attendu Qu'une telle entente doit être publiée à la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 601 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2).Il est décrété, sur recommandation du ministre de la Justice: Que, conformément à l'article 600 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), l'entente intervenue entre le Procureur général et la ville de Thurso, annexée aux présentes, soit approuvée et ait effet à compter du 5 juillet 1990 pour la période du 5 juillet 1990 au 31 décembre 1991.Que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ENTENTE ENTRE La ville de Thurso, corporation légalement constituée, ayant son bureau à CP.1140, 161, rue Galipeau, Thurso, Québec, J0X 3B0, agissant et représentée par monsieur Desmond Murphy, maire, monsieur Mario Boyer, secrétaire-trésorier, autorisés aux fins des présentes, en vertu d'une résolution du Conseil de la ville adoptée à une séance tenue le 3 juillet 1990, et dont copie certifiée est jointe aux présentes.Ci-après désignée « LA VILLE », ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, Attendu que la VILLE s'est prévalue de l'article 600 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) qui lui permet de passer une entente avec le Procureur général pour renoncer en sa faveur à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et pour convenir du partage des amendes.La VILLE et le PROCUREUR GÉNÉRAL conviennent de ce qui suit: 1.La VILLE s'engage à adopter un nouveau règlement municipal relatif à la circulation el au stationnement des véhicules.Elle s'engage également à consulter le « MINISTRE » avant son adoption et lors de toute modification ultérieure, au moins trente (30) jours avant l'adoption.2.La VILLE s'engage à faire parvenir au Bureau du Code de la sécurité routière, dans les deux jours ouvrables de leur émission, tous les billets émis pour contravention à une disposition, du Code de la sécurité routière ou à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement; elle s'engage également à transmettre au Bureau les formulaires non utilisés, endommagés ou complétés erronément, et ce, dans les meilleurs délais.3.Le MINISTRE s'engage à fournir gratuitement à la VILLE tous les formulaires requis pour la constatation d'une infraction au Code de la sécurité routière et à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement.Ces formulaires seront conformes aux exigences de la loi.4.Le MINISTRE, sur réception des billets d'infraction, s'engage à percevoir les amendes imposées par le règlement municipal ou par le Code de la sécurité routière et, le cas échéant, à intenter les procédures judiciaires appropriées pour parvenir à cette fin.5.Le MINISTRE s'engage à remettre mensuellement à la VILLE une somme représentant 75 % du montant des amendes perçues avant l'introduction d'une procédure devant le tribunal pour des infractions aux lois et règlements sur la circulation et le stationnement.Le MINISTRE permettra aux représentants de la VILLE de Thurso de s'assurer que le traitement des billets d'infraction est effectué conformément à la loi et à la présente entente, que l'encaissement et le remboursement des amendes s'effectuent conformément aux dispositions de la présente entente.6.La VILLE ne pourra extensionner la présente entente à une ou plusieurs municipalités sans consultation préalable avec le MINISTRE.7.Le MINISTRE s'engage à assumer le coût de l'exécution et la mise en application de la présente entente, 8.Le MINISTRE pourra mettre fin à l'entente s'il s'avérait, lors de la mise en vigueur de certaines dispositions du Code de procédure pénale et de leur application, que la présente entente n'offrait plus d'intérêt pour l'une ou l'autre des parties, que son exécution par le MINISTRE nécessitait des modifications au système informatisé de traitement des billets d'infraction, ou qu>: le coût du traitement administratif ou judiciaire s'avérait plus élevé que prévu lors de la signature de la présente entente.9.La présente entente prendra fin le 31 décembre 1991.Les termes de cette entente pourront être renégociés sur avis écrit Ci-après désigné « LE MINISTRE »> 1346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, if 9 Partie 2 donné à l'autre partie, notamment dans le cas où la ville déciderait de créer une cour municipale ou de s'affilier à une cour municipale.Signé, le 20 décembre 1990 Signé le 19 septembre 1990 Le ministre, LA VILLE, GlL rémillard Le maire, Desmond Murphy Le secrétaire-trésorier, Mario Boyer 13021 Gouvernement du Québec Décret 137-91, 6 février 1991 Emprunts par l'émission et la vente d'obligations escomptées de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle Vu les dispositions des articles 60 et 62 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telles que modifiées par la Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'administration financière (1990, c.88), permettant au gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement du Québec juge nécessaires, notamment dans le cadre d'un régime d'emprunts que le gouvernement autorise et dont le gouvernement établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites qu'il estime nécessaires, soit pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en partie tout emprunt effectué par le gouvernement, soit pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu que le gouvernement du Québec se propose d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations escomptées du Québec (les « obligations »), dans le cadre d'une offre continuelle; Vu que le Québec a l'intention de conclure avec les courtiers en valeurs mobilières, institutions financières ou personnes acceptées de temps à autre par le ministre des Finances (les « souscripteurs ») une convention de souscription qui prévoit certaines conditions Rappliquant généralement à l'émission et à la vente des obligations; Vu Qu'il y a lieu d'autoriser un régime d'emprunts, d'établir le montant maximum des emprunts qui pourront être effectués par l'émission et la vente des obligations, d'établir certaines caractéristiques s'appliquant généralement aux obligations et d'autoriser généralement le ministre des Finances à conclure toute transaction d'emprunt par l'émission et la vente des obligations, à en établir les montants et autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacune de ces transactions; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le gouvernement autorise un régime d'emprunts en vertu duquel le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente d'obligations sur le marché canadien dans le cadre d'une offre continuelle, dont le total des prix initiaux à leur émission ne devra pas excéder 500 000 000 $ en monnaie du Canada.2.Les obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront émises à escompte et ne porteront pas autrement intérêt; b) elles seront datées de la date d'émission convenue entre le souscripteur et le ministre des Finances et viendront à échéance en séries, le dernier jour ouvrable du mois de février de chacune des années 1992 à 2021 inclusivement, en proportion de la valeur nominale globale de chacune des tranches d'obligations émises et vendues pour chacune des années d'échéance; c) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de 5 000 $ ou de tout montant supérieur à 5 000 $ qui sera un multiple intégral de 1 000 $; leur texte sera en français et en anglais et comportera des dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; d) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent-émetteur et agent des transferts mentionné ci-après, à son principal établissement à Montréal, pour des obligations de la même série d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission, en toutes formes et coupures autorisées; e) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes ou à leur date d'émission et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, ou de l'un des représentants de l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; f) le capital des obligations sera payable en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Lauren-tienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada et La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse d'épargne et de crédit affiliée à une fédération membre de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec ou directement par le Québec selon des modalités à convenir, au choix du détenteur; g) elles ne seront pas rachetables par anticipation au.seul gré du Québec mais elles seront cependant achetables par lui de gré à gré.Les obligations ainsi achetées de gré à gré par le Québec pourront être revendues au gré de celui-ci aux conditions et pour les montants que le ministre des Finances estimera le plus avantageux; h) un fonds d'amortissement est créé à l'égard de chaque tranche d'obligations émises et le ministre des Finances est autorisé à prélever annuellement sur le fonds consolidé du revenu au plus tard le 28 février de chacune des années, à l'exclusion de l'année d'échéance, une somme au moins égale au montant encaissé de chaque émission multiplié par l'équivalent annuel du taux de rendement interne déterminé sur une base de composition semi-annuelle qui a servi à établir le montant encaissé, pour le nombre de jours applicables; et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 1347 i) des obligations additionnelles de chacune des séries, comportant respectivement les mêmes caractéristiques, sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission de ces obligations additionnelles, pourront s'ajouter aux obligations de la même série; ces obligations additionnelles seront échangeables contre une valeur nominale égale d'obligations de la même série.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de la présente émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres.4.Fiducie Desjardins Inc.agira comme agent-émetteur et comme agent des transferts des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 6 juillet 1987 entre le Québec et Fiducie Desjardins Inc., sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est attribué à J.-B.Deschamps, Inc.5.Le prix de vente des obligations par le Québec, incluant les commissions, sera établi conformément à la formule suivante: 1 (1 + (TRI/2))\" où: i.TRI est le taux de rendement interne déterminé sur une base de composition semi-annuelle; ii.SA est le nombre de périodes semestrielles (y inclus toute portion d'une telle période, s'il en est) entre la date de livraison et l'échéance de l'obligation.Le taux de rendement interne ne devra en aucun cas excéder celui des obligations du Canada pour des échéances semblables plus deux cents points de base.6.Les obligations seront offertes en vente aux souscripteurs acceptés par le ministre des Finances qui auront conclu une convention de souscription substantiellement conforme au projet de contrat de souscription annexé à la recommandation du ministre des Finances, ou au ministre des Finances à titre de gestionnaire des fonds d'amortissement dont il a gestion, à un prix convenu conformément aux dispositions des présentes et accepté ou déterminé par le ministre des Finances selon ce qu'il considère le plus avantageux pour le Québec.7.Les obligations seront offertes en vente jusqu'au 28 février 1992.8.Les projets (dont copies sont jointes en annexe à la recommandation du min i stre des Finances) de la convention de souscription devant intervenir entre le Québec et les souscripteurs et de la convention de modalités devant intervenir, le cas échéant, entre le Québec et tout souscripteur lorsqu'il achètera des obligations sont approuvés.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, au nom du Québec, à signer une convention de souscription, et, dans le cas de toute vente d'obligations à tout souscripteur, une convention de modalités, dans chaque cas de la teneur de ces projets approuvés ci-dessus avec toutes modifications que ce signataire jugera nécessaires ou utiles et qui ne seront pas substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec, à livrer ou faire en sorte que soient livrées les obligations vendues contre le paiement de leur prix d'achat, à signer et à livrer ou à faire en sorte que soient signés et livrés des reçus valides pour ce prix d'achat et à prendre toute mesure qu'il jugera nécessaire ou utile relativement à l'émission et à la vente des obligations et à l'exécution des dispositions des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 13022 Gouvernement du Québec Décret 138-91, 6 février 1991 Concernant l'approbation des Règlements numéros 519 et 520 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 410 000 000 S et la garantie de ces obligations par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet respectivement à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a, le 6 février 1991, adopté ses Règlements numéros 519 et 520, dont copies sont jointes en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'une tranche additionnelle de 235 000 000 $, valeur nominale globale, de ses obligations, série « HL », et d'une tranche additionnelle de 175 000 000 $, valeur nominale globale, de ses obligations, série « HO »; Vu Qu'Hydro-Québec a demandé que ses règlements susdits soient approuvés, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital et des intérêts de ces obligations, série « HL » et série « HO », soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: I.Les Règlements numéros 519 et 520 d'Hydro-Québec sont approuvés et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente d'une tranche additionnelle de ses obligations 11%, série « HL », portant intérêt à compter du 15 février 1991 et échéant le 15 août 2020, d'une valeur nominale globale de 235 000 000 S en monnaie légale du Canada et d'une tranche additionnelle de ses obligations 11,25 %, série «HO », portant intérêt à compter du 10 octobre 1990 et échéant le 10 octobre 2000, d'une valeur nominale globale de 175 000 000 $ en monnaie légale du Canada (ces obligations série « HL » et série « HO » étant ci-dessous désignées les « obligations »), selon les modalités décrites à ces règlements. 1348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 Partie 2 2.Le Québec garant il sans réserve le paiement du capital des obligations et des intérêts sur celles-ci.Le texte de la garantie du Québec, en langue française et en langue anglaise, apparaîtra sur chacune des obligations et comportera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date du présent décret.Sa teneur sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.3.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec à poser les actes et à signer tous documents qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations et à leur garantie par le Québec tel que stipulé ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13023 Gouvernement du Québec Décret 139-91, 6 février 1991 Concernant l'approbation du Règlement numéro 521 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 900 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et la garantie de ces obligations par la province de Québec (« Québec ») Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement du Québec, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu que dans le cadre de ses Règlements numéros 507 et 513 approuvés par les décrets numéros 1381-90 et 1585-90 datés respectivement du 26 septembre et du 14 novembre 1990, HydroQuébec a, le 6 février 1991, adopté son Règlement numéro 521, dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'obligations payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 521 soit approuvé et que le Québec garantisse le paiement du capital de ces obligations et des intérêts sur celles-ci; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 521 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations 9,40 %, série « HS », échéant le 1\" février 2021, d'une valeur nominale globale de 900 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique (les « Obligations ») et comportant les modalités décrites ou auxquelles référence est faite à ce règlement.2.Le Québec garantit, sans réserve et sans condition, le paiement du capital des Obligations et des intérêts payables sur celles-ci et à cet égard renonce aux bénéfices de division el de discussion et à tout avis, protêt, mise en demeure ou action préalable, cette garantie devant être de plus conforme aux dispositions des décrets numéros 1381-90 et 1.585-90, datés respectivement du 26 septembre et du 14 novembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13024 Gouvernement du Québec Décret 140-91, 6 février 1991 Concernant une contribution financière remboursable à Prévost Car inc.par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal de 2 500 000 $ Attendu que le 23 janvier 1985, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel (l'« Entente »); Attendu Qu'en vertu des décrets no 81-90 en date du 24 janvier 1990 et no 507-90 en date du 11 avril 1990, le gouvernement autorisait la signature d'un amendement portant à 221 250 000 $ la contribution du Québec à l'enveloppe financière de l'Entente; Attendu Qu'en vertu de l'Entente, chaque gouvernement contribue dans une proportion de 50 % à l'aide consentie; Attendu que Prévost Car inc.envisage des investissements de 57 305 000 $ en vue de l'amélioration et de l'expansion de l'outil de production, de la formation de sa main-d'oeuvre et de la recherche et du développement; \u2022 Attendu que ce projet comporte des retombées significatives au plan économique, notamment au niveau de la création de 190 emplois; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; Attendu que lors de son assemblée tenue le 16 novembre 1990, le Comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables de cette entente d'accorder une aide gouvernementale conjointe de l'ordre de 5 000 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) (la « loi m), la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Attendu que l'article 45 de la loi stipule que le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant nécessaire pour l'exécution de cette loi; Attendu que lors de sa séance tenue le 27 novembre 1990, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder à Prévost Car inc.une con tribu lion financière remboursable pour un montant maximal de 2 500 000 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 125e année.n° 9 1349 Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée pour accorder à Prévost Car inc.une contribution financière remboursable d'un montant maximal de 2 500 000 $, conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer à la Société les sommes nécessaires à cette contribution financière remboursable, jusqu'à concurrence de 2 500 000 $, aux conditions décrites en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances; Que le versement de cette aide de la Société soit conditionnel au versement d'une contribution égale du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 13025 Gouvernement du Québec Décret 144-91, 6 février 1991 Concernant l'administration du programme relatif à la rémunération du médecin qualifié qui complète le certificat prévu à l'article 258 (1) h i et ii du Code criminel (L.R.C.(1985), c.46) Attendu Qu'aux termes du paragraphe b de l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), la Régie de l'assurance-maladie du Québec a pour fonctions d'administrer et d'assurer le coût de tout autre régime ou programme que la loi ou le gouvernement lui confie; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 2 et 6 de l'article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique (L.R.Q., c.M-19.3), les fonctions du ministre consistent plus particulièrement: 2° à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières; 6° à voir à la surveillance de la circulation routière; Attendu que dans le cours de l'application des articles 253 et suivants du Code criminel qui concernent la conduite d'un véhicule à moteur avec des facultés affaiblies, on prévoit que dans des cas où un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'à cause de l'état physique d'une personne, celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d'haleine, il peut ordonner qu'un échantillon de sang soit prélevé par un médecin qualifié ou sous sa supervision; Attendu que le ministère de la Sécurité publique et la Régie de l'assurance-maladie du Québec ont signé un accord, sujet à l'approbation du gouvernement, aux termes duquel il est confié à la Régie l'administration et l'assumation du coût du programme concernant la rémunération du médecin qualifié qui complète le certificat prévu à l'article 258 (1) h i et u du Code criminel (L.R.C.(1985), c.46); Attendu Qu'il est opportun que ces fonctions soient confiées à la Régie; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que la Régie de l'assurance-maladie du Québec administre et assume le coût du programme concernant la rémunération du médecin qualifié qui complète le certificat prévu à l'article 258 (1) h i et ii du Code criminel (L.R.C.(1985), c.46) conformément aux conditions prévues à l'accord annexé au présent décret et intervenu entre le ministère de la Sécurité publique et la Régie de l'assurance-maladie du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin ACCORD ENTRE LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (ci-après appelé le Ministère) ET LA RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (ci-après appelée la Régie) Attendu que les paragraphes 3 et 4 de l'article 254 du Code criminel prévoient qu'un agent de la paix peut exiger qu'un échantillon de sang soit prélevé par un médecin qualifié ou sous sa direction lorsqu'un échantillon d'haleine ne peut être facilement réalisable ou est incapable d'être fourni; Attendu Qu'en vertu de l'article 258 paragraphe (1) h i et ii du Code criminel, un certificat d'un médecin qualifié fait preuve des faits qui y sont allégués; Attendu Qu'un protocole d'accord a été conclu entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et l'e ministre de la Sécurité publique concernant la rémunération du médecin qualifié qui complète le certificat prévu à l'article 258 (I) h i et ii du Code criminel (L.R.C.(1985), c.46); Attendu Qu'aux termes du paragraphe b de l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), la Régie a pour fonctions d'administrer et d'assumer le coût de tout autre régime que la Loi ou le gouvernement lui confie; Attendu que le Ministère désire confier à la Régie l'administration du programme concernant la rémunération du médecin qualifié qui complète le certificat prévu à l'article 258 (1) h i et ii du Code criminel (L.R.C, (1985), c.46); Attendu que le Ministère et la Régie désirent conclure un accord à cette fin: En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit, à compter de la date de la mise en vigueur du présent accord, sous réserve de l'approbation du gouvernement: I.La Régie s'engage à: a) Payer au médecin qui complète le certificat prévu à l'article 258 (1) h i et ii du Code criminel (L.R.C (1985), c.46) suite à une demande d'un agent de la paix formulée dans le cadre des paragraphes 3 et 4 de l'article 254 du Code criminel, les honoraires prévus au protocole d'accord conclu entre le ministre de la Sécurité publique et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ou à tout accord subséquent ayant le même objet.Ces honoraires comprennent le prélèvement lui-même ou sa supervision ainsi que le certificat et la remise du tout à l'agent de la paix. 1350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, J23e année, n° 9 Partie 2 b) Fournir au Ministère les renseignements qu'elle détient sur les paiements effectués selon les modalités convenues entre les parties.c) La facturation du professionnel de la santé se fait selon le processus habituel.2.Le présent accord entre en vigueur le \\a septembre 1990 et a effet pour la durée du protocole d'accord ou de tout autre accord ayant le même objet; toutefois l'une ou l'autre des parties peut mettre fin au présent accord en signifiant à l'autre partie un avis écrit à cette fin de 30 jours.Signé_le-jour de-19- LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE par LA RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC par: Réjean Cantin, Président 13026 Gouvernement du Québec Décret 151-91, 6 février 1991 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les entreprises de transport par ambulance mentionnées à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 de ce Code; Attendu que ce décret est pris au moins 1S jours avant que les associations accréditées de ces services publics n'acquièrent le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les entreprises de transport par ambulance et les associa-lions accréditées mentionnées à l'annexe maintiennent des ser- ¦ vices essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association mentionnée en annexe, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 1° Les entreprises de transport par ambulance Ambulance 2522 Inc.Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain (RETAQM) (FAS-CSN) AQ8904S024 Ambulance A.C.S.Inc.Ambulance Aimé Vézeau Inc.Ambulances A.M.S.Inc.Ambulances Appalaches (Etchemin) Inc.Ambulances Asbestos Danville Inc.Ambulance Ascension Escumi-nac inc.Ambulance Baie-Comeau Inc.Ambulance Beaumier Inc.Ambulance B.G.R.Inc.Ambulance B.G.R.Inc.Ambulance Coaticook Inc.Ambulance Côte-de-Beaupré Inc.Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AM88I1S078 Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AM8810SO65 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-St-Laurent (RETABSL) (FAS-CSN) AQ8902S074 Syndicat des employés de Ambulances Appalaches AQ8803S383 Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AM8808SO15 Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AQ8812S034 Rassemblement des employées techniciens ambulanciers de la Côte-Nord (RETACN) (CSN) AQ8804S082 Union des employés(écs) de service, local 298 - FTQ AQ8812S009 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8710S481 Union des employés de service, local 298 - FTQ AM8803S766 Rassemblement des employéfes) technicien(nes) ambulancier(ères) de l'Estrie (CSN) AM8804S403 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain (RETAQM) (FAS-CSN) AQ8802S007 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n\" 9 1351 Ambulance de la Gatineau Inc.Ambulances de l'Outaouais Inc.Ambulances Demers Inc.Ambulance de Rimouski Inc.134792 Canada Inc.Ambulance Desjardins Inc.Ambulance Douze Douze Ltée Les Ambulances DR.Ltée i Les Ambulances du Cuivre Enr.Ambulance du Nord Inc.Ambulance du Nord Inc.Ambulance Gagné Inc.Ambulances Gerald Gagnon Inc.Ambulances Gilles Thibault Inc.Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de l'Outaouais (RETAO-CSN) AM8710S333 Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AM8712S974 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8708S38I Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-St-Laurent (RETABSL) (FAS-CSN) AQ8804S156 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8709S702 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-St-Laurent (RETABSL) (FAS-CSN) AQ8804S155 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Mauricie (FAS-CSN) AQ8801S076 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Rive-Nord (CSN) AM8701S809 Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AM8812S089 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de l'Abitibi-Témiscamingue (CSN) AM8803S435 Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AM8805S037 AM8805S036 AM8804S376 Rassemblement des employé-e-s techniciens ambulanciers de la Côte-Nord (RETACN) (CSN) AQ8804S084 Union des employé(ées) de service, local 298 - FTQ AQ9007S001 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8709S342 Ambulances G.M.Inc.Ambulances GMR (1986) Inc.Ambulances G oyer Ltée Ambulances Goyer Ltée Ambulance Guay Ltée Ambulance Isabelle Inc.Ambulance Jacques Enr.Ambulance Juliette Inc.Ambulances Lachute (1988) Inc.Les Ambulances Lacolle Inc.Les Ambulances Laurentides Inc.Ambulances Marcel Favreau Enr.Ambulance Marieville Inc.\u2022 Ambulance Marlow Inc.Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AQ8803S2I6 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8710S548 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8708S625 AM88O9S027 AM90O9S02O Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Rive-Nord (CSN) AM8701S760 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Rive-Nord (CSN) AM8904S009 Rassemblement des employé(cs) technicien(nes) ambulancier(ères) de l'Estrie (CSN) AM8804S396 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain (RETAQM)-(FAS-CSN) AQ8710S993 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8812S111 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) AM89O5S038 Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AM8803S608 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8809S006 Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AM8806S2I2 Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AM8903S070 Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce Inc.AQ8906S014 1352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, tr 9 Partie 2 Ambulances Mégantic Frontenac Inc.Ambulance Me'r.ard Inc.Les Ambulances Michel Cre-vier Inc.Ambulance Nault & Caron Inc.Ambulances Oligny Inc.Ambulances Protecta Inc.Les Ambulances Rawdon (1981) Inc.Les Ambulances Repentigny Inc.Ambulance Richelieu Inc.Ambulances Rive-Nord Inc.Ambulance routière Robert Thibeault Ambulance Sept-îles Inc.Ambulances S.O.S.Enr.Ambulance St-Amour de Lanaudière Inc.Rassemblement des employé(es) technicien(nes) ambulancierfères) de l'Est rie (CSN) AM8803SI26 Syndicat des employés de Ambulance Ménard Inc.AQ8710S994 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8709S341 Techniciens ambulanciers RETAS (Lac-St-Jean) (CSN) AQ9002S02I Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8708S390 Rassemblement des employé(es) technicien(nes) ambulancier(ères) de l'Estrie (CSN) AM8704S969 Rassemblement des techniciens ambulanciers du Québec (CSN) AM88I0SI12 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8901S070 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8705S471 Techniciens ambulanciers RETAS (Lac-St-Jean) (CSN) AQ8710S996 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8805S180 Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AQ8804SI00 AQ8803S300 Rassemblement des employés(es) technicien(nes) ambulancierfères) de l'Estrie (CSN) AM8709S700 Union des employés(ées) de service, local 298 - FTQ AM8806S211 Ambulance Ste-Catherine J.C.Inc.Ambulance St-Jovite Inc.Ambulance St-Raymond Inc.Ambulance Urgence de l'Est Inc.Ambulances Abitémis Secteur Ville-Marie Ambulances Ville-Marie Enr.Ambulance Weedon Ambulance Whissel & Shields Inc.Coopérative des ambulanciers de la Mauricie Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montéré-gie Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montéré-gie Coopérative des techniciens ambulanciers de l'Outaouais Coopérative de techniciens ambulanciers du Québec Métro Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain (RETAQM) (FAS-CSN) AQ89I1S030 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8803SÛT6 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain (RETAQM) (FAS-CSN) AQ88I1S0I3 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-St-Laurent (RETABSL) (FAS-CSN) AQ8804S1O6 Syndicat des techniciens et techniciennes d'ambulance de Ville-Marie (CSN) AM9OO1S062 Rassemblement des employé(es) technicien(nes) ambulanciertires) de l'Estrie (CSN) AM8905S049 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de l'Outaouais (RETAO-CSN) AM8709S699 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Mauricie (FAS-CSN) AQ891 IS054 Rassemblement des techniciens ambulanciers du Québec (CSN) AM8803S498 AM88O3S5O0 AM8805S159 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8803S507 AM88O4S023 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de l'Outaouais (RETAQ-CSN) AM90I0S069 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec Métro (RETAQM) AQ8902S006 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, na 9 1353 Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain (CTAQM) Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain (CTAQM) Corporation d'Urgence-Santé de la région de Montréal Métropolitain Corporation ambulancière de Beauce Inc.Corporation d'Urgence-Santé de la région de Montréal Métropolitain Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent Desbiens Frères Inc.(Ambulance Aima) Dessercom Inc.I Dessercom Inc.Ville d'East Angus Edgard Mercier & Fils Inc.Les Entreprises Bouchard, Ouellette et Riopel Inc.Les Entreprises Luc St-Amour Inc.Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain (RETAQM) (FAS-CSN) AQ89O4S034 Techniciens ambulanciers RETAS (Lac-St-Jean) (CSN) AQ89O2S055 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8908S116 AM9002S094 Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce Inc.AQ8709S530 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) AM9007S029 Syndicat des employé-e-s du Centre de santé de la Basse-CÔte-Nord (CSN) AQ9002S025 Techniciens ambulanciers RETAS (Lac-St-Jean) (CSN) AQ87I0S998 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain (RETAQM) (FAS-CSN) AQ8909S006 AQ8712S645 AQ87I2S643 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-St-Laurent (RETABSL) (FAS-CSN) AQ8810S012 AQ8804SI07 Rassemblement des employées) technicien(nes) ambulancieitères) de l'Estrie (CSN) AM8801SI60 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain (RETAQM) (FAS-CSN) AQ8803S047 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8709S060 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8811S1I3 Frais funéraires et Ambulance Antonio Boisvert et Fils Ltée J.R Gendron Inc.J.P.Gendron Inc.Maison Gaudreault & Roy Inc.Rémi Lafleur Inc.Services ambulanciers Caron Ltée Service ambulancier de La Baie Inc.Services ambulanciers Pabok Inc.Services ambulanciers Portier Ltée Services ambulanciers Portier Ltée Service de Sécurité de l'Estrie Inc.Urgence Bois-Francs Inc.Urgence Lac-St-Jean A/S Les Entreprises J.L.Bérubé Ltée Rassemblement des employé(es) technicien(nes) ambulancier(èrcs) de l'Estrie (CSN) AM8802S548 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM8803S022 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (RETAQ) AM9004S006 Techniciens ambulanciers RETAS (Lac-St-Jean) (CSN) AQ8707SI65 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) AM89O2S058 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-St-Laurent (RETABSL) (FAS-CSN) AQ8805SI31 Rassemblement des employé-e-s techniciens ambulanciers de la Gaspésie (CSN) AQ89O2S057 Union des employé(ées) de service, local 298 - FTQ AQ8803S142 AQ89O6S008 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-St-Laurent (RETABSL) (FAS-CSN) AQ8806S074 Rassemblement des employé-e-s techniciens ambulanciers de la Gaspésie (CSN) AQ8804S099 Rassemblement des einployé(es) technicien(nes) ambulancierfères) de l'Estrie (CSN) AM8703S961 Union des employés de service, local 298 - FTQ AQ8804S063 Techniciens ambulanciers RETAS (Lac-St-Jean) (CSN) AQ8707S166 1354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 Partie 2 Urgence Saguenay Techniciens ambulanciers RETAS (Lac-St-Jean) (CSN) AM8707SI67 AQ8707S168 Urgence du Nord Syndicat des techniciens ambulanciers RETAS (Lac-St-Jean) (CSN) AQ9004S019 2415-3678 Québec Inc.Techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain (RETAQM) (FAS-CSN) AQ8803S107 13027 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n\" 9 1355 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Aide au développement industriel.1320 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-l 1.01) Approbation d'un protocole d'entente de coopération financière suédo-québécoise pour le développement des industries de la culture et du cinéma.1339 N Arrêté du ministre des Transports en date du 14 février 1991 concernant les périodes de dégel annuel pour les années 1991 à 1995.1322 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Assurance des bleuets selon le système collectif.1323 Projet' (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur P.\u2014 Assurance des bleuets selon le système collectif.1323 Projet (L.R.Q., c.A-30) Code criminel \u2014 Administration du programme relatif à la rémunération du médecin qualifié qui complète le certificat prévu à l'article 258 (1)7 et il.1349 N (L.R.C.(1985).c.46) Code de la sécurité routière \u2014 Arrêté du ministre des Transports en date du 14 février 1991 concernant les périodes de dégel annuel pour les années 1991 à 1995 .1322 N (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Conseillers en relations industrielles \u2014 Modalité d'élection au Bureau 1325 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Renouvellement de mandat du président.1337 N Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur qui se tiendra à Ottawa le 11 février 1991 \u2014 Constitution et mandat de la délégation du Québec.1339 N Conseil exécutif, ministère du.\u2014 Dépenses de fonction du secrétaire général associé (Planification).1337 N Conseillers en relations industrielles \u2014 Modalité d'élection au Bureau.1325 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Emprunts par l'émission et la vente d'obligations escomptées de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle.1346 N Exercice des fonctions de certains ministres.1330 N 1356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n° 9 Partie 2 Forêts, ministère des.\u2014 Nomination d'un sous-ministre.1330 N Hébertville, ville de.\u2014 Entente avec le Procureur général.1344 N Hydro-Québec \u2014 Approbation des Règlements 519 et 520 \u2014 Émission et vente d'obligations et la garantie de ces obligations par la province de Québec.1347 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 521 \u2014 Émission et vente d'obligations en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et la garantie de ces obligations par la province de Québec («Québec»).1348 N Institut Armand-Frappier \u2014 Lettres patentes.1329 N Maintien de services essentiels en cas de grèves dans certains services publics.1350 N Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, Loi sur le.\u2014 Signature de documents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.1319 N (L.R.Q., c.M-15) Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.1321 N (L.R.Q., c.M-30.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Gatineau \u2014 Contingentement.1327 Décision (1990.c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Transporteurs de lait \u2014 Contribution.1327 Décision (1990, c.13) Producteurs de bois, Gatineau \u2014 Contingentement.1327 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Protection sanitaire des animaux, Loi sur la.\u2014 Vente de certains médicaments destinés à des animaux.:.1319 M (L.R.Q., c.P-42) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Soustraction d'un projet de réparations des barrages Pibrac est et ouest et Creek Outlet #1 au lac Kénogami de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.I du chapitre I de la loi.1343 N Régie des télécommunications \u2014 Nomination d'un régisseur et président.1339 N Révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1990 .1331 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1991, 123e année, n\" 9 1357 Révision de traitement des coroners en chef adjoints et des coroners au I\" juillet 1990.1330 N Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.1321 N (Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, L.R.Q., c.M-30.1) Signature de documents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.1319 N (Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, L.R.Q., c.M-15) Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière remboursable à Prévost Car inc.1348 N Société de développement industrielle du Québec, Loi sur la.\u2014 Aide au développement industriel.1320 M (L.R.Q., c.S-11.01) Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles.1342 N Thurso, ville de.\u2014 Entente avec le Procureur général.1345 N Transporteurs de lait \u2014 Contribution.1327 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration 1341 N Université du Québec à Hull \u2014 Nomination d'un recteur.1341 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.1341 N Vente de certains médicaments destinés à des animaux.1319 M (Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., c.P-42) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION CODIFICATION ADMINISTRATIVE DES LOIS FISCALES Ce recueil réunit l'ensemble des lois et des règlements du domaine de la fiscalité.Il se présente sous la (orme de feuilles mobiles à l'intérieur de cinq cahiers-relieurs.Le recueil de base est en venle au coût de 295 S.L'abonnement aux mises à jour lonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoit automatiquement les mises à jour au fur el à mesure qu'elles paraissent.Chacune est accompagnée de la facture correspondante, dont le montant varie selon le nombre de pages.- BON D'ABONNEMENT Retourner ce coupon à: Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K 785 Vente et information (418) 643-5150 (Sans Irais) 1-800-463-2100 (Télécopieur) (418) 643-6177 Nom _ Adressa No comote chent Ville Code postai Teieonone Quant Code Titre Codification administrative des lois fiscales Pn« unilaire 295 S Total Abonnement annuel aux mises à jour Le recueil el l'abonnement peuvent être commandés séparément Cartes de credit acceptées Numéro Date déchéance Banque _ Nom du liluiaiie Signature Somme partielle TPS 7 % Total Importanl : PwrtK pu rtiegu* ou mjndj! ooVf J md'f de -ifl PuD-'OTioiK flu Ou«*c-I P' » el iiriMcns de nffltt TOfr'jbei les p' ¦ \"d ui.es ¦Ipi'au canadiens spnl «aOi'S e i Québec a a a n Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N4K7 ISSN 0703-5721 Cêntda PottM Po»t Cin*d* Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.