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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 24 (no 17)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1991-04-24, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 123e année 24 avril 1991 No 17 ESC» Aï*\"» '^©^^w^^C^^K^^^O^^k :~- j'c \u201e'>\"; m rW\\ ffi /Tr\\/nP^ *\\ ff\\ ffi nf\\^fi /* Québec El El DD Gazette officielle du Québec Partie 2 1238 année I ni«î Pt 24 avril 1991 LXU .1 No 17 règlements Sommaire Table des matières Lois 1991 Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Commissions parlementaires Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 L1£J Texte détérioré AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification - 1.Tarif d'abonnement* Partie 2.\u2022 77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Qu bec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 M Téléphone: (418) 644-7795 V Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1991 87 Loi sur l'aide au développement des coopératives.1975 123 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.1983 124 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires internationales concernant la constitution de fonds spéciaux.1995 127 Loi'* 1 sur les crédits, 1991-1992 .2003 129 Loi n° 2 sur les crédits, 1991-1992.2007 217 Loi concernant la ville de Saint-Basile-le-Grand.2041 240 Loi modifiant la charte de la Ville de Laval.2047 246 Loi concernant la Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie.2053 260 Loi concernant la ville de Saint-Hyacinthe.2057 Liste des projets de loi sanctionnés.1973 Règlements 463-91 Permis d'exploitation de fabriques laitières.2061 465-91 Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le ministère des.\u2014 Services d'intégration linguistique et assistance financière.2063 466-91 Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le ministère des.\u2014 Prêts à des immigrants en situation particulière de détresse.2067 467-91 Bureau de révision en immigration \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique.2070 476-91 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Carrières et sablières (Mod.).2072 484-91 Aide financière aux entreprises coopératives.2074 499-91 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau (Mod.).2078 500-91 Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire aux fins d'élections (Mod.).2080 501-91 Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle.2082 513-91 Chemise pour hommes et garçons (Mod.).2086 Projets de règlement Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.2091 Régime de retraite de certains enseignants, Loi sur le.\u2014 Partage et cession des droits accumulés.2095 Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, Loi sur le.\u2014 Partage et cession des droits accumulés.2101 Salubrité des produits laitiers.2107 Décisions 5293 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota (Mod.).2109 5300 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement (Mod.).2110 496-91 497-91 Commissions parlementaires Protection de k vie privée eu égard aux renseignements personnels dé.enus dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n\" 17 1973 PROVINCE DE QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC 34' LÉGISLATURE 34' LÉGISLATURE 1\" SESSION 1\" SESSION Québec, le 19 mars 1991 Québec, le 27 mars 1991 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur .Québec, le 19 mars 1991 Aujourd'hui, à seize heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 87 Loi sur l'aide au développement des coopératives 127 Loi n° 1 sur les crédits, 1991-1992 217 Loi concernant la ville de Saint-Basile-le-Grand 240 Loi modifiant la charte de la Ville de Laval 246 Loi concernant la Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie 260 Loi concernant la ville de Saint-Hyacinthe La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 27 mars 1991 Aujourd'hui, à dix-neuf heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 123 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration 124 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires internationales concernant la constitution de fonds spéciaux 129 Loi n° 2 sur les crédits, 1991-1992 La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 1975 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIEME LÉGISLATURE Projet de loi 87 (1991, chapitre 1) Loi sur l'aide au développement des coopératives Présenté le 25 octobre 1990 Principe adopté le 5 décembre 1990 Adopté le 14 mars 1991 Sanctionné le 19 mars 1991 Editeur officiel du Québec 1991 1976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n> 17 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de permettre une réorganisation de l'aide offerte aux entreprises coopératives.A cet effet, il prévoit que le mandat confié à la Société de développement des coopératives sera désormais assumé par la Société de développement industriel du Québec et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Ce projet de loi prévoit, par ailleurs, les modalités relatives à la présentation et à l'analyse des demandes d'aide ainsi qu'à l'autorisation et au versement de l'aide.Enfin, ce projet de loi abroge la Loi sur la Société de développement des coopératives et contient des dispositions transitoires en ce qui a trait notamment à l'administration de l'aide financière déjà accordée par la société et au transfert de son personnel à la Société de développement industriel du Québec et au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET: - Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.01) LOI ABROGÉE PAR CE PROJET: - Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., chapitre S-10.001) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n\" 17 1977 Projet de loi 87 Loi sur l'aide au développement des coopératives LE.PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1.La présente loi a pour but de favoriser la création, le maintien et le développement d'entreprises coopératives par l'octroi d'une aide financière ou d'une aide technique qui favorise la participation accrue de la population à l'activité économique, le développement économique des régions ainsi que la création d'emplois dans ces régions.2.Pour l'application de la présente loi, on entend par « entreprise coopérative » une coopérative, une fédération ou une confédération de coopératives régies par la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2).CHAPITRE II AIDE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE 3.Le gouvernement peut établir tout programme d'aide financière et technique pour l'application de la présente loi.4.L'aide financière peut prendre les formes suivantes: 1° une garantie de remboursement total ou partiel d'un engagement financier; 2° une garantie de rachat total ou partiel de parts privilégiées d'une entreprise coopérative; 1978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partit 3° une prise en charge d'une partie ou de la totalité des intérêts sur les emprunts ou sur les parts privilégiées d'une entreprise coopérative ; 4° un prêt avec ou sans intérêt; 5° une exemption partielle du remboursement d'un prêt; 6° une acquisition de parts privilégiées d'une entreprise coopérative ; 7° toute autre forme d'aide déterminée par le gouvernement.CHAPITRE III ADMINISTRATION 5.Sous réserve de l'article 13, la Société de développement industriel du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.01) administre tout programme d'aide financière établi en vertu de la présente loi.Elle conseille les entreprises sur leur financement.La Société exécute tout autre mandat que lui confie le gouvernement.6.Le ministre assure à l'entreprise toute aide technique pour la réalisation de son projet.7.Toute entreprise coopérative qui désire bénéficier d'une aide financière doit en faire la demande à la Société dans la forme que détermine le ministre.8.La demande d'aide financière doit être accompagnée des documents requis et contenir les renseignements prescrits par le ministre.9.Le ministre détermine si la demande est admissible au programme d'aide et évalue l'opportunité d'accorder cette aide.Le ministre transmet à la Société le résultat de son analyse et de son évaluation.10.Après s'être assurée que l'entreprise présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements et que sa direction possède la compétence requise pour la réalisation de ses objectifs, et, après avoir vérifié la viabilité financière du projet, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n\" 17 1979 la Société détermine la forme et le montant de l'aide qui peut être accordée.La Société soumet au ministre ses recommandations.11.L'aide financière est accordée par décision du ministre avec l'autorisation préalable du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine.Toutefois, le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, accorder cette aide sans cette autorisation dans les cas prévus par le gouvernement.12.L'aide financière peut aussi être accordée par la Société dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement.13.La Société verse à l'entreprise l'aide financière autorisée.Toutefois, dans le cas d'une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts, le ministre verse l'aide financière.CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 14.La Société de développement industriel du Québec acquiert les droits de la Société de développement des coopératives et en assume les obligations.15.Les droits et obligations découlant de l'aide sous forme de prise en charge d'intérêts accordée par la Société de développement des coopératives avant le 1er avril 1991 sont assumés par le ministre.16.Les membres du personnel de la Société de développement des coopératives, bénéficiant de la permanence en vertu du Règlement sur les effectifs ainsi que sur la nomination et la rémunération des employés de la Société de développement des coopératives (C.T.158658 du 8 octobre 1985,117 G.0.2,6631) tel que modifié, en fonction le 31 mars 1991 deviennent, selon les modalités déterminées par le Conseil du trésor, membres permanents du personnel du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie ou de la Société de développement industriel du Québec et sont, dès lors, réputés nommés et rémunérés en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).17.L'immeuble situé au 430, chemin Ste-Foy, Québec, décrit à l'Annexe I et appartenant à la Société de développement des coopératives, devient la propriété de la Société immobilière du Québec constituée en vertu de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., chapitre S-17.1).18.La Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39) ne s'applique pas au transfert prévu à l'article 17.19.Les droits et obligations dans les baux de location des immeubles loués par la Société de développement des coopératives sont transférés à la Société immobilière du Québec.20.Les biens meubles, les dossiers, les documents et les archives de la Société de développement des coopératives deviennent les biens meubles, les dossiers, les documents et les archives de la Société de développement industriel du Québec ou du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, selon que le détermine le ministre.21.Les procédures dans lesquelles est partie la Société de développement des coopératives sont continuées, sans reprise d'instance, par la Société de développement industriel du Québec ou par le ministre, selon les droits qu'ils acquièrent et les obligations qu'ils assument.22.À compter du 1er avril 1991, la Société de développement industriel du Québec doit rembourser au gouvernement et aux coopérateurs-souscripteurs les avances faites à la Société de développement coopératif constituée en vertu de la Loi sur la Société de développement coopératif (L.R.Q., chapitre S-10) au prorata de leurs créances et à même les remboursements des aides financières consenties par cette dernière avant le 6 juin 1984.23.La Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., chapitre S-10.001) est abrogée.24.L'article 20 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.01) est modifié par l'addition, après le mot «gouvernement» des mots «et un autre membre provient du milieu des coopératives».25.Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie est responsable de l'application de la présente loi.26.La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 1981 ANNEXE I DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE {Article 17) A.- La Partie Est de la subdivision NEUF du lot originaire numéro VINGT-DEUX (22-9 ptie E.) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse de Notre-Dame de Québec, Banlieue, division d'enregistrement de Québec, mesurant soixante-dix-huit pieds (78') de largeur par une profondeur moyenne d'environ cent soixante-trois pieds (163') ; bornée ladite partie au sud par le Chemin Ste-Foy sans désignation cadastrale, vers le nord par une partie du lot 22-24 (ruelle), vers l'est par une partie du lot 22-8 (avenue Désy) et vers l'ouest par le résidu dudit lot 22-9 appartenant à François Morisset ou ayants droit, sauf et à distraire toutefois, la partie dudit lot cédée à la Ville de Québec, pour l'élargissement du Chemin Ste-Foy, mentionnée dans une vente passée devant Me Paul LaRue, notaire, enregistrée au bureau d'enregistrement de Québec, le 30 août 1964, sous le numéro 550535, qui mesure, cette dernière partie, 22,5 pieds dans sa ligne nord-est bornée par une partie du lot 22-8 (avenue Désy), 22,4 pieds dans sa ligne sud-ouest bornée par une partie du lot 22-9, 78,5 pieds dans sa ligne nord-ouest bornée par une partie du lot 22-9 et 78 pieds dans sa ligne sud-est bornée par le Chemin Ste-Foy sans désignation cadastrale, contenant en superficie 1 756,7 pieds, mesure anglaise.Avec la maison dessus construite, portant le numéro civique 430 Chemin Ste-Foy, Québec, avec circonstances et dépendances.B.- Cette lisière de terrain de sept pieds et demi (7,5') de largeur sur toute la largeur de la partie du lot 22-9 ci-dessus décrite et présentement vendue, étant la moitié indivise de la subdivision VINGT-QUATRE du lot originaire numéro VINGT-DEUX (22-24 ptie) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse de Notre-Dame de Québec, Banlieue, division d'enregistrement de Québec, bornée au nord et vers l'ouest par le résidu dudit lot 22-24, vers le sud par la partie est du lot 22-9 ci:dessus décrite et vers l'est par une partie du lot 22-8 (avenue Désy), cette lisière de terrain servant de passage en commun pour tous les propriétaires des terrains bornés par ladite ruelle, y compris tout propriétaire de cette lisière. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 .ASSEMBLEE riATIOflALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 123 (1991, chapitre 3) Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration Présenté le 14 mars 1991 Principe adopté le 20 mars 1991 Adopté le 27 mars 1991 Sanctionné le 27 mars 1991 Editeur officiel du Québec 1991 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a des Communautés cul ministre des pouvoirs accrus nowmmen* «.* ^, sélection et d'acceptation ainsi que des engagements.Le projet de loi impose au ministre le devoir d'établir et de maintenir un programme d'intégration favorisant l'initiation à la vie québécoise des personnes qui s'établissent au Québec.Il permet de plus au ministre d'allouer mie assistance financière à ceux qui bénéficient des services d'intégration linguistique et d'accorder des prêts aux immigrants qui sont dans une situation particulière de r détresse.Par ailleurs, le projet de loi crée le Bureau de révision en immigration chargé de réviser certaines décisions du ministre concernant un certificat de sélection ou d'acceptation ou un engagement.Le projet de loi contient enfin d'autres dispositions de nature administrative, pénale ou transitoire afin de faciliter l'application des nouvelles dispositions intégrées dans la loi actuelle par le projet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 1985 Projet de loi 123 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., chapitre M-23.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 3.1, du suivant: «3.1.1 Dans les cas déterminés par règlement, une demande de certificat de sélection doit être appuyée d'un engagement à aider le ressortissant étranger à s'établir au Québec.La demande d'engagement est présentée par une personne ou un groupe de personnes déterminés par règlement selon les conditions qui y sont prévues.Si, de l'avis du ministre, la personne ou le groupe de personnes satisfait aux conditions déterminées par règlement, l'engagement est souscrit selon les termes déterminés par règlement.».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 3.2, des suivants : «3.2.1 Lorsque le ministre l'exige, toute personne doit, sous peine du rejet de la demande de certificat ou d'engagement, lui démontrer la véracité des déclarations qu'elle a faites relativement à cette demande et lui transmettre, en la manière et aux époques que celui-ci détermine, tout document qu'il juge pertinent.«3.2.2 Le ministre peut annuler un certificat de sélection, un certificat d'acceptation ou un engagement: a) lorsque le certificat a été délivré ou l'engagement accepté sur la foi d'informations ou de documents faux ou trompeurs; 1986 Partie 2 b) lorsque le certificat a été délivré ou l'engagement accepté par erreur; c) lorsque les conditions requises pour la délivrance du certificat ou l'acceptation de l'engagement cessent d'exister.La décision du ministre prend effet immédiatement.Elle doit être motivée et transmise par écrit à l'intéressé.« 3.2.3 Le ministre établit et maintient, pour les personnes qui s'établissent au Québec, un programme d'intégration afin de favoriser leur initiation à la vie québécoise.leur uuuauuu « * .¦ i ¦¦* ûn vprtu de ce programme, dispense et «3.2.4 Le ministre, en vertu deœ P ë linguistique SBÎ de \"ngue frança,se e d'initiation à la vie québécoise.d'imtiauon h » vie t)MVM « 3.2.5 Sont admissibles aux services d'intégration linguistique, les immigrants domiciliés au Québec qui n'ont pu démontrer, selon la procédure d'évaluation prévue par règlement, une connaissance suffisante du français pour assurer leur intégration harmonieuse au sein de la majorité francophone de la société québécoise et qui satisfont aux autres conditions établies par règlement.Le maintien et la prolongation de ces services sont subordonnés au respect, par le stagiaire qui en bénéficie, des conditions prévues » i \u2014\u201ef par règlement.«3.2.6 Le ministre peut, selon les conditions prévues au règlement, allouer à un stagiaire qui bénéficie des services d'intégration linguistique, l'assistance financière prévue par règlement.« 3.2.7 Le ministre peut, selon les conditions déterminées par règlement, accorder un prêt à un immigrant qui est dans une situation particulière de détresse en vue de lui permettre d'acquitter le coût ou une partie du coût de son immigration au Québec ou de l'aider à acquitter les frais de son installation au Québec^ « 3.2.8 Le ministre peut différer le remboursement d'un prêt ou en réduire les obligations, lorsque l'emprunteur démontre qu'il ne peut rembourser son prêt conformément aux modalités prévues par règlement.Dans le cas où les mesures de recouvrement appropriées ont été appliquées à une dette résultant d'un prêt sans que celle-ci ait pu être recouvrée, le ministre peut accorder la remise de cette dette.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 1987 3.L'article 3.3 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c par les suivants : « c) déterminer les cas où une demande de certificat de sélection doit être appuyée d'un engagement à aider le ressortissant étranger à s'établir au Québec; « c.1) déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d'engagement et les conditions de cette présentation ; «c.2) déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement; «c.3) déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l'âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille ; » ; 2° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du paragraphe f.2 du premier alinéa, des mots «l'offre d'assistance d'une personne qui réside au Québec en faveur d'un ressortissant étranger qui désire s'y établir » par les mots « la demande d'engagement » ; 3° par le remplacement du paragraphe h par les suivants : «h) déterminer, en regard des services d'intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d'admissibilité à ces services, la forme et la teneur d'une demande, les conditions d'obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d'évaluation de la connaissance du français ; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d'immigrants ou de stagiaires; « i) déterminer, en regard de l'assistance financière aux fins des services d'intégration linguistique, les catégories d'allocations, les conditions d'admissibilité et les conditions d'octroi, la forme et la teneur d'une demande, la nature et le barème de l'assistance financière; ces .dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d'immigrants ou de stagiaires et, à l'intérieur d'une même catégorie d'immigrants ou de stagiaires, selon la situation familiale et financière de ces derniers; «j) déterminer, en vue d'aider à l'accueil et à l'établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d'octroi et de remboursement, le taux d'intérêt applicable ainsi que la forme et la teneur d'une demande de prêt ; » ; Partie 2 4° par la suppression du deuxième alinéa.4.L'article 6 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Il peut conclure toute entente, de la même manière et avec les mêmes autorités ou avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Québec, pour l'échange de renseignements obtenus en vertu d'une loi que ce gouvernement, ce ministère ou cet organisme est chargé d'appliquer afin de lui permettre d'atteindre les objectifs d'immigration et de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.».5.Les articles 12.1 à 12.3 de cette loi sont remplacés par les suivants : «12.1 Le ministre ou toute personne qu'il désigne comme enquêteur peut enquêter sur toute question relative à l'application de la présente loi, notamment celles concernant un certificat de sélection, un certificat d'acceptation ou un engagement.Pour la conduite d'une enquête, le ministre et l'enquêteur sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.«12.2 Toute copie de livre, registre ou document produit à l'occasion d'une enquête et certifiée par le ministre ou un enquêteur comme étant une copie conforme de l'original, est admissible en preuve et a la même force probante que l'original.« 12.3 Commet une infraction la personne qui sciemment communique au ministre ou à un enquêteur un renseignement faux ou trompeur relativement à une demande : a) de certificat de sélection, de certificat d'acceptation ou d'engagement; b) d'accès aux services d'intégration linguistique; c) d'assistance financière pour un stagiaire qui bénéficie des services d'intégration linguistique ; d) de prêt pour un immigrant en situation particulière de détresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 1989 « 12.4 Commet une infraction la personne qui contribue à ce qu'un certificat de sélection ou d'acceptation soit délivré à un ressortissant étranger en contravention à la présente loi.« 12.5 La personne physique est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d'une infraction visée à l'article 12.3 et d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d'une infraction visée à l'article 12.4.Lorsque l'infraction est commise par une personne morale, l'amende est portée au double.En cas de récidive, l'amende prévue pour une première infraction est portée au double.« 12.6 Lorsqu'une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, l'administrateur, le dirigeant, l'officier ou le représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'acte ou de l'omission qui constitue l'infraction ou qui y a consenti est partie à l'infraction et passible de la peine qui y est prévue.« 12.7 La prescription d'une poursuite pénale commence à courir, pour une infraction visée à l'article 12.3, à la date d'examen du renseignement communiqué au ministre ou à l'enquêteur et, pour une infraction visée à l'article 12.4, à la date d'examen de la demande de certificat de sélection ou d'acceptation.».6.L'article 17 de cette loi est remplacé par les suivants : « 17.Est institué un organisme sous le nom de Bureau de révision en immigration.Il connaît, à l'exclusion de tout autre tribunal, de toute demande de révision faite en vertu de l'article 26.« 18.Sous réserve du deuxième alinéa, le Bureau de révision est composé d'un membre nommé par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans.Le gouvernement peut, au besoin, nommer au plus deux membres additionnels pour un mandat d'au plus cinq ans.Dans ce cas, il désigne un président.« 19.Le gouvernement détermine le traitement et les autres conditions de travail des membres du Bureau de révision.La rémunération des membres ne peut être réduite une fois fixée.« 20.Les membres du Bureau de révision sont tenus à l'exercice exclusif de leurs fonctions. 1990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 «21.Les membres du Bureau de révision sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête, sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. 1 349 775,00 Programme 03 Garde des détenus et réinsertion sociale des délinquants Programme 04 Sécurité et prévention Programme 05 Surveillance de la déontologie policière 1 069 300,00 Programme 06 Sûreté du Québec 123 503 250.00 Programme 07 Administration 16 468 475,00 43 939 625,00 8 681 525,00 Programme 08 Sécurité civile 2 239 675,00 199 083 150,00 2038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 TOURISME Programme 01 Promotion et développement de l'industrie touristique 24 756 325,00 24 756 325,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2039 TRANSPORTS Programme 01 Systèmes de transports terrestres 136 270 925,00 Programme 02 Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport 264 171 000,00 Programme 03 Gestion interne et soutien 24 035 700,00 Programme 04 Commission des transports du Québec 2 789 125,00 Programme 05 Transports maritime et aérien 18 996 000.00 Programme 06 Transport scolaire 128 708 466,66 574 971 216,66 2040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n» 17 Partie 2 TRAVAIL Programme 01 Relations du travail 1 434 425.00 Programme 02 Aide financière à l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération 542 950.00 Programme 03 Services essentiels et droit d'association 1 140 475.00 Programme 04 Direction et gestion interne 5 804 475.00 Programme 05 Qualification professionnelle des entrepreneurs en construction 1 737 625.00 Programme 06 Sécurité dans les bâtiments et dans les lieux publics 5 017 475,00 15 677 425,00 7 490 590 133,33 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n\" 17 2041 ASSEMBLEE MATIOUALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 217 (Privé) Loi concernant la ville de Saint-Basile-le-Grand Présenté le 19 décembre 1989 Principe adopté le 13 mars 1991 Adopté le 13 mars 1991 Sanctionné le 19 mars 1991 Editeur officiel du Québec 1991 2042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17_Partie 2 Projet de loi 217 (Privé) Loi concernant la ville de Saint-Basile-Ie-Grand ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la ville de Saint-Basile-le-Grand que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La ville de Saint-Basile-le-Grand peut acquérir de gré à gré ou, avec l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et aux conditions qu'il détermine, par expropriation, les immeubles compris dans les territoires décrits en annexe à la Loi concernant la ville de Saint-Basile-le-Grand (1988, chapitre 91) pour les remembrer ou pour reconstituer les lots originaires.2.Lorsque les taxes municipales imposées sur un immeuble visé à l'article 1 n'ont pas été payées pendant au moins 5 années consécutives, la ville peut, par requête, se faire envoyer en possession provisoire de cet immeuble par un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district judiciaire où il est situé.Dans la computation de ce délai, il peut être tenu compte de toute période antérieure à l'adoption de la présente loi.Une demande peut viser plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents en autant qu'elle porte sur le même lot originaire.3.La demande d'envoi en possession provisoire ne peut être accordée qu'après publication dans un journal diffusé dans le district d'un avis d'au moins 6 mois de sa présentation au juge. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2043 Le greffier de la ville doit aussi, par lettre recommandée ou certifiée, dans le délai prévu au premier alinéa, aviser de la demande d'envoi en possession provisoire chaque personne dont la propriété fait l'objet d'une telle demande.Si cette personne n'a pas de domicile connu au Québec, la formalité de l'avis n'est pas nécessaire.Ces avis seront réputés suffisants s'ils réfèrent au présent article et mentionnent, en regard du nom du propriétaire enregistré, le numéro du lot ou, dans le cas d'une partie de lot, le numéro originaire de ce lot ainsi que le numéro d'enregistrement de l'acte d'acquisition de son propriétaire.Dans les 15 jours de la publication prévue au premier alinéa, le greffier fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant dans quel journal et à quelle date a été faite cette publication.La ville fait inscrire, en son nom, les immeubles dont elle a ainsi obtenu la possession sur les rôles d'évaluation et de perception et les impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes.Ces immeubles restent assujettis aux taxes foncières municipales et scolaires et sont de même imposés.Les taxes scolaires imposées sur ces immeubles ne sont pas exigibles de la ville.L'envoi en possession provisoire interrompt la prescription des arrérages de taxes foncières municipales et scolaires et cette prescription ne court pas pendant cette possession.4.S'il s'est écoulé 5 ans depuis l'enregistrement du jugement d'envoi en possession provisoire à l'index des immeubles, la ville peut, en suivant les mêmes formalités, se faire envoyer en possession définitive des immeubles.Dans les 30 jours de la publication à la Gazette officielle du Québec de l'avis de la demande d'envoi en possession définitive, la ville doit aussi le faire signifier au registrateur de la division d'enregistrement dans laquelle se trouvent situés ces immeubles.Le registrateur doit faire mention de cet avis à l'index des immeubles.Les immeubles visés dans les avis donnés en vertu du premier alinéa doivent être décrits de la même façon que dans les avis analogues donnés dans le cas de vente pour taxes.Sur réception de cet avis, le registrateur transmet immédiatement, par lettre recommandée ou certifiée, à chaque créancier hypothécaire ou privilégié qui a donné avis de son adresse ou de son domicile élu, au bénéficiaire de la déclaration de résidence 2044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n\" 17 Partie 2 familiale dont l'adresse ou le domicile élu fait l'objet d'un avis et au procureur général s'il s'agit d'un immeuble hypothéqué en faveur de la Couronne pour quelque cause que ce soit, un avis les informant que la ville demande d'être envoyée en possession définitive de l'immeuble hypothéqué ou grevé d'un privilège ou d'un droit de résidence familiale en leur faveur, ihuiquani le lieu, la date et l'heure où la demande sera présentée et que le jugement aura pour effet de purger leur droit.Le registrateur n'est pas tenu de donner cet avis à une personne dont l'avis d'adresse est devenu sans effet aux termes du troisième alinéa de l'article 2161 h du Code civil.5.Le jugement d'envoi en possession définitive a pour effet de rendre la ville propriétaire irrévocable de l'immeuble visé, de lui donner un titre bon et valable et de le purger de tout droit, charge, privilège et hypothèque dont il peut être grevé ainsi que de toutes taxes municipales et scolaires imposées même non exigibles.L'enregistrement à l'index des immeubles du jugement d'envoi en possession définitive opère la radiation des droits, charges, privilèges et des hypothèques enregistrés sur l'immeuble et qui sont éteints par le jugement.Après cet enregistrement, si une personne prétend qu'elle peut réclamer en justice quelque droit sur cet immeuble, sa réclamation est convertie en une réclamation personnelle contre la ville.Le montant de cette réclamation ne peut excéder la valeur réelle de l'immeuble à la date du jugement d'envoi en possession définitive, déduction faite des dépenses engagées à son égard.Cette réclamation prend rang dans le même ordre que le droit réel dont elle tient lieu.Cette réclamation personnelle se prescrit par 30 ans à compter de la date de l'enregistrement du jugement d'envoi en possession définitive.6.En tout temps avant le jugement d'envoi en possession définitive, le propriétaire par titre enregistré ou ses ayants droits peut recouvrer son immeuble en payant au greffier de la ville les taxes foncières municipales et scolaires imposées sur cet immeuble et les dépenses que la ville a engagées à son égard.Toute personne intéressée peut recouvrer cet immeuble de la même manière, mais au nom et pour le profit seulement du propriétaire.Les articles 532 à 535 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) s'appliquent au recouvrement de l'immeuble, compte tenu des adaptations nécessaires.7.Malgré l'article 2168 du Code civil, dans tout document rédigé en vue d'acquérir la possession provisoire d'un immeuble en vertu de GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2045 la présente loi, l'emploi d'une désignation de cet immeuble semblable à celle qui apparaît dans le titre d'acquisition du propriétaire par titre enregistré est réputée suffisante pour transférer de cette personne à la ville le droit à la possession de cet immeuble.Il en est de même, dans le cas où le propriétaire par titre enregistré a aliéné des parties de lot, si le document mentionne qu'il s'agit du résidu du lot ou de la partie de lot acquis par cette personne.8.La ville peut détenir, louer ou administrer les immeubles possédés ou acquis en vertu de la présente loi.Elle peut aussi exécuter sur ces immeubles les travaux requis pour que la culture du sol et des végétaux soit possible.Elle peut aliéner les immeubles acquis en vertu de la présente loi.Le prix d?aliénation doit être suffisant pour couvrir les dépenses engagées à leur égard.Toutefois, le ministre des Affaires municipales peut autoriser la ville à les aliéner pour un montant inférieur ou à titre gratuit.9.Un immeuble situé dans les territoires visés à l'article 1 de la présente loi, et que la ville a acquis ou acquiert en vertu de l'article 536 de la Loi sur les cités et villes est réputé avoir été acquis ou être acquis en vertu de l'article 1 de la présente loi.Lors d'une telle acquisition, la ville peut enchérir jusqu'à concurrence du montant de l'évaluation uniformisée.10.La présente loi entre en vigueur le 19 mars 1991. m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n\" 17 2047 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 240 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Laval Présenté le 10 mai 1990 Principe adopté le 13 mars 1991 Adopté le 13 mars 1991 Sanctionné le 19 mars 1991 Editeur officiel du Québec 1991 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n» 17 2049 Projet de loi 240 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Laval ATTENDU que Ville de Laval a intérêt à ce que sa charte, le chapitre 89 des lois de 1965 (lre session), soit modifiée; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifiée pour la Ville de Laval par l'insertion, après l'article 70.3, du suivant: « 70.3.1 Le maire peut soumettre à l'approbation du conseil une motion relative à la nomination, pour une période déterminée, d'au plus quatre conseillers dont la responsabilité est d'assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.Cette motion ne peut être amendée.Le mandat d'un conseiller associé se termine au terme de la période déterminée ou en même temps que son mandat comme membre du conseil sauf s'il est remplacé comme conseiller associé par le conseil sur motion présentée par le maire.Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.».2.Le paragraphe 20.2° de l'article 412 de cette loi, ajouté pour la ville par l'article 3 du chapitre 113 des lois de 1987 et modifié par l'article 1082 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par l'insertion, après les mots «billet d'assignation», de «ou, après l'entrée en vigueur des dispositions des articles 5 à 7 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Laval (1991, chapitre indiquer ici le numéro de chapitre de cette loi), sur le constat d'infraction».3.Le paragraphe 10° de l'article 415 de cette loi, remplacé par l'article 6 du chapitre 112 des lois de 1978, modifié par l'article 4 du 2050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17_Partie 2 chapitre 113 des lois de 1987 et l'article 1086 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau remplacé pour la ville.par le suivant: .« 10° Pour, permettre le détournement de la circulation dans les rues de la ville afin d'y exécuter des travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité publique ou d'urgence et donner aux officiers et employés compétents de la ville l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour l'exécution des règlements adoptés à ces fins, y compris l'enlèvement ou le déplacement de tout véhicule stationne à un endroit où il nuit aux travaux de la ville, et le touage.de ces véhicules ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en recouvrer la possession.que sur paiement des frais réels de remisage et, lorsque les frais de remorquage n'ont pas été réclamés sur le billet d'assignation ou, après l'entrée en vigueur des dispositions des articles 5 à 7 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Laval (1991, chapitre indiquer ici le numéro de chapitre de cette loi)f sur le constat d'infraction.».4.L'article 415 de cette loi est également modifié pour la ville par l'insertion, après le paragraphe 11°, du suivant: «11.1° Pour accorder le droit exclusif à certains groupes ou catégories de personnes de stationner leurs véhicules sur la chaussée de certaines rues aux conditions énumérées dans le règlement et à la condition supplémentaire que les dispositions applicables soient indiquées au moyen d'une signalisation appropriée;»; 5.À la date fixée par le gouvernement, les articles 9, 10, 12 à 16, le troisième alinéa de l'article 55, les dispositions des articles 62 et 63 relatives au constat d'infraction, les mots «du constat ou» du paragraphe 2° de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 90, les articles 91, 142, 144 à 149, 156 à 168, le troisième alinéa de l'article 169, le paragraphe 5° de l'article 174, l'article 180, le paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 184, la référence au paragraphe 4° de l'article 184 inscrite à l'article 185, le premier alinéa de l'article 187, l'article 188, le troisième alinéa de l'article 222, les mots « ou en vertu de l'article 165» inscrits à l'article 246, l'article 261, le premier alinéa de l'article 262, les articles 263 et 264 ainsi que l'article 366 du Code de procédure pénale (1987, chapitre 96, modifié par le chapitre 4 des lois de 1990) sont applicables à l'égard des infractions pouvant être instruites devant la Cour municipale de la Ville de Laval.6.À la date d'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi, les dispositions des paragraphes 1° à 9° de l'article 372 et de l'article 373 du Code de procédure pénale, introduites par l'article 10 du chapitre 4 des lois de 1990, cessent d'avoir effet pour la Ville de Laval. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, tv 17 2051 7.Les billets d'assignation, dénonciations et sommations, délivrés avant l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi, de même que tous les actes commencés ou accomplis, les décisions prises et les actes de procédure rédigés conformément aux règles de procédure pénale antérieures à celles applicables en vertu de Particle 5 de la présente loi, demeurent valides.Ces billets d'assignation, ainsi que les dénonciations ou sommations équivalent à un constat d'infraction à la date fixée pour la première comparution devant le tribunal, s'ils indiquent que le poursuivant ne réclame que la peine minimale prévue par la loi.Le cas échéant, le défendeur comparaît sur sommation, afin d'inscrire un plaidoyer de culpabilité ou ae non-culpabilité et la procédure est ensuite continuée, compte tenu des adaptations nécessaires, conformément aux dispositions applicables à l'égard des infractions pouvant être instruites devant la Cour municipale de la Ville de Laval.Toutefois, le juge permet qu'un constat d'infraction soit signifié sur-le-champ au défendeur lors de la comparution sur sommation, lorsque la peine réclamée par le poursuivant n'est pas indiquée sur la dénonciation ou sur la sommation ou lorsque le poursuivant entend réclamer une peine plus forte que la peine minimale prévue par la loi.Le juge doit alors donner à cette personne l'occasion de déclarer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité.Cette personne peut en outre bénéficier du délai indiqué sur le constat pour inscrire un plaidoyer.Si cette personne reconnaît sa culpabilité lors de la comparution, le juge la déclare coupable et lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi.Si elle nie alors sa culpabilité, le juge fixe la date de l'instruction.8.La Ville de Laval peut, par règlement soumis à l'approbation du gouvernement, prescrire: 1° la forme du constat d'infraction et des rapports d'infractions requis pour la poursuite des infractions qui peuvent être instruites devant la Cour municipale de la ville; 2° les frais de greffe exigibles en vertu du Code de procédure pénale et les frais qu'une partie peut être condamnée à payer en première instance.Ces règlements cesseront d'être en vigueur lorsqu'ils seront remplacés par les règlements du gouvernement pris en application de l'article 367 du Code de procédure pénale. 2052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 9.La présente loi entre en vigueur le 19 mars 1991, à l'exception des articles 5 à 7 qui entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2053 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 246 (Privé) Loi concernant la Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie Présenté le 20 décembre 1990 Principe adopté le 13 mars 1991 Adopté le 13 mars 1991 Sanctionné le 19 mars 1991 Editeur officiel du Québec 1991 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n» 17 2055 Projet de loi 246 (Privé) Loi concernant la Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie ATTENDU qu'il y a lieu d'accorder certains pouvoirs à la Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie peut conclure, avec des usagers, des arrangements particuliers relatifs à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et à la participation au financement des ouvrages et aux dépenses d'exploitation de la Régie, le tout en conformité avec toute disposition législative ou réglementaire relative à l'environnement.La municipalité sur le territoire de laquelle un usager est établi doit intervenir dans la conclusion d'un arrangement particulier et peut être titulaire de droits et d'obligations.2.Malgré l'entente intermunicipale liant les municipalités formant la Régie, les revenus générés par les arrangements particuliers conclus par la Régie sont déduits directement des coûts relatifs au financemerft des ouvrages d'assainissement ou du coût total d'exploitation de ces ouvrages, selon le cas.3.Les créances de la Régie qui découlent de la conclusion d'arrangements particuliers avec un usager constituent contre l'immeuble de cet usager des créances privilégiées prenant le même rang que les taxes foncières municipales. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n-17 Partie 4 4.Dans le cas où la Régie ne peut pas conclure un arrangement particulier avec un usager, la Régie peut alors, malgré l'entente intermunicipale liant les municipalités la formant, établir, selon les critères qu'elle détermine, la quote-part de chacune des municipalités en tenant compte des revenus visés à l'article 2 et du fait qu'un usager établi sur le territoire de la municipalité n'a pas conclu d'arrangement particulier avec la Régie.5.Les préposés ou employés de la Régie sont autorisés, aux conditions prévues dans un règlement de la Régie, à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière d'un usager pour constater si les arrangements particuliers sont respectés et pour procéder à des échantillonnages ainsi qu'à des tests de vérification.Les usagers ont l'obligation de laisser pénétrer les préposés ou employés de la Régie.Ces préposés ou employés doivent exhiber, sur demande, un document identifiant leur fonction.G.La quote-part de chaque municipalité telle qu'établie par la Régie pour les années 1990 et 1991 ainsi que les actes des municipalités adoptés aux fins de pourvoir au paiement de cette quote-part ne peuvent être contestés au motif d'absence de pouvoir de la Régie d'établir telle quote-part.Le présent article n'affecte pas une cause pendante le 11 mars 7.La présente loi entre en vigueur le 19 mars 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2057 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 260 (Privé) Loi concernant la ville de Saint-Hyacinthe Présenté le 3 décembre 1990 Principe adopté le 13 mars 1991 Adopté le 13 mars 1991 Sanctionné le 19 mars 1991 Editeur officiel du Québec 1991 ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2059 Projet de loi 260 (Privé) Loi concernant la ville de Saint-Hyacinthe ATTENDU que la ville de Saint-Hyacinthe a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La ville de Saint-Hyacinthe est autorisée à établir et à exploiter un centre de congrès.La ville peut assumer l'administration du centre de congrès, confier cette administration à toute personne, société commerciale ou corporation ou collaborer avec une telle personne, société ou corporation qui possède ou administre un tel centre.Elle peut signer toute entente à cette fin.2.La ville est autorisée à accorder des subventions, pour une période n'excédant pas 15 ans, à toute personne, société commerciale ou corporation vouée à la poursuite des fins ci-dessus mentionnées.Le montant annuel d'une telle subvention ne peut excéder 2,15 % de l'augmentation de l'évaluation foncière de l'immeuble où est situé le centre de congrès si cette augmentation est occasionnée par la construction de ce centre.3.La présente loi entre en vigueur le 19 mars 1991. f) I fe) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n» 17 2061 Règlements Gouvernement du Québec Décret 463-91, 10 avril 1991 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Permis d'exploitation de fabriques laitières Concernant le Règlement sur le permis d'exploitation de fabriques laitières Attendu Qu'en vertu des paragraphes d et / de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de permis et des classes de détenteurs de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie de permis, ainsi que fixer les conditions auxquelles les permis sont délivrés, en prescrire le coût et pourvoir à leur renouvellement, à leur modification, à leur suspension et à leur révocation; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 9 janvier 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation n'a reçu aucun commentaire au sujet de ce règlement avant l'expiration du délai précité; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur le permis d'exploitation de fabriques laitières, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le permis d'exploitation de fabriques laitières Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.d et» 1.Le permis d'exploitation de fabriques laitières comporte 3 catégories: 1° le permis de catégorie 1, dans le cas où cette exploitation porte, au cours d'une année de calendrier, sur au moins un million de litres de lait selon les données fournies par le titulaire et vérifiées par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; 2° le permis de catégorie 2, dans le cas où cette exploitation porte, au cours d'une année de calendrier, sur moins d'un million de litres de lait selon les données fournies par le titulaire et vérifiées par la Régie; 3° le permis de catégorie 3, dans le cas où cette exploitation porte exclusivement sur la coupe ou l'emballage de fromage, de beurre ou d'autres produits laitiers, sur la fabrication de produits laitiers sans transformation de lait ou sur le traitement et la transformation de lait de chèvre.2.Pour l'année 1991-1992, le coût exigible pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation de fabrique est fixé à: 1.550 $, dans le cas du permis de catégorie 1; 2.110 $, dans le cas du permis de catégorie 2; 3.110$, dans le cas du permis de catégorie 3.Par la suite, ces montants sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'an- 2062_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991.123e année, tf 17_Partie 2 13422 née précédente tel que déterminé par Statistique Canada.Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent' une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Les droits ajustés prennent effet le 1\" avril.La Régie publie à chaque année, dès qu'ils sont connus, le tableau des nouveaux droits à la Gazette officielle du Québec.3.Le permis est annuel et expire le 31 mars.Il est renouvelé sur paiement à la Régie, avant le 31 mars et au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque à l'ordre du ministre des Finances, du coût prescrit par l'article 2.4.Le présent règlement remplace le Règlement sur le permis d'exploitation de fabriques laitières adopté par le décret 163-89 du 15 février 1989.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2063 Gouvernement du Québec Décret 465-91, 10 avril 1991 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) Services d'intégration linguistique et assistance financière Concernant le Règlement sur les services d'intégration linguistique et sur l'assistance financière Attendu que l'article 3.2.3 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1), édicté par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de 1991, prévoit que le ministre établit et maintient, pour les personnes qui s'établissent au Québec, un programme d'intégration afin de favoriser leur initiation à la vie québécoise; Attendu que l'article 3.2.4 de cette loi prévoit que le ministre, en vertu de ce programme, dispense et assume la mise en oeuvre des services d'intégration linguistique; Attendu que l'article 3.2.6 de cette loi prévoit que le ministre peut, selon les conditions prévues par règlement, allouer l'assistance financière prévue par règlement aux stagiaires qui bénéficient des services d'intégration linguistique; Attendu que les paragraphes h et i de l'article 3.3 de cette loi permettent au gouvernement de déterminer par règlement, en regard des services d'intégration linguistique et de l'assistance financière, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d'admissibilité à ces services, les conditions d'obtention, de maintien et de prolongation de ces services et la procédure d'évaluation de la connaissance du français, ainsi que les catégories d'allocations, les conditions d'admissibilité et d'octroi d'une assistance financière, la nature et le barème de celle-ci; ces dispositions pouvant varier selon les services, les catégories d'immigrants ou de stagiaires et, dans le cas de l'assistance financière, la situation familiale et financière des stagiaires; Attendu que l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains prévoit, entre autres, que le Canada se retire, à partir du 1er avril 1991, du « Programme des achats directs de cours et allocations de formation pour la formation linguistique (P.N.EE.) » et que ce service sera, à partir de cette date, offert par le Québec moyennant compensation financière; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur l'accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière, édicté par le décret 1503-88 du 4 octobre 1988, de manière à permettre que soient dispensés des services dont le Québec assumera la responsabilité à partir du 1er avril 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (1991, c.3), un premier règlement, édicté en vertu des dispositions des articles 3 et 10 de cette loi, peut être édicté, avant le \\a janvier 1992, sans qu'un projet de ce règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et peut avoir effet à compter du Ier avril 1991 ou à une date ultérieure; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que le Règlement sur les services d'intégration linguistique et sur l'assistance financière, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les services d'intégration linguistique et sur l'assistance financière Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1, a.3.3, par.h et i) (1991, c.3, a.3) SECTION I SERVICES D'INTÉGRATION LINGUISTIQUE 1.Les services d'intégration linguistique dispensés par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration en vertu de l'article 3.2.4 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) édicté par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de 1991 sont constitués des services d'apprentissage de la langue française et d'initiation à la vie québécoise suivants: 1° les services d'introduction à la langue française; 2064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 2° les services de formation linguistique.2.Les services d'introduction à la langue française consistent en des cours visant l'apprentissage des connaissances de base de la langue française ainsi qu'en des activités d'initiation à la vie québécoise.Leur durée est de moins de 25 heures par semaine.3.Les services de formation linguistique consistent en des cours d'enseignement de la langue française qui visent à donner, à celui qui désire s'intégrer au marché du travail québécois, les connaissances linguistiques nécessaires à cet objectif ou à améliorer sa qualité de la langue française, ainsi qu'en des activités d'initiation à la vie québécoise.Leur durée est de 25 heures par semaine.4L Est admissible aux services d'introduction à la langue française, l'immigrant domicilié au Québec qui n'a pu démontrer une connaissance suffisante de la langue française selon la procédure d'évaluation établie à l'article 7 et qui appartient à l'une des catégories suivantes: 1° il est un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (L.R.C., 1985, c.1-2) et est titulaire d'un certificat de sélection délivré en vertu de l'article 3.1 de la Loi; 2° il est autorisé à soumettre au Canada une demande de droit d'établissement en vertu de la Loi sur l'immigration et est titulaire d'un certificat de sélection délivré en vertu de l'article 3.1 de la Loi; 3° il a revendiqué au Canada le statut de réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration.5.Est admissible aux services de formation linguistique, l'immigrant domicilié au Québec qui n'a pu démontrer une connaissance suffisante de la langue française selon la procédure établie à l'article 7 et qui appartient à l'une des catégories suivantes: 1° il est un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration; 2° il est autorisé à soumettre au Canada une demande de droit d'établissement et à travailler au Canada en vertu de la Loi sur l'immigration.L'immigrant doit de plus satisfaire aux conditions suivantes: 1° il n'est plus tenu à l'obligation de fréquentation scolaire prévue à l'article 14 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3); 2° il est à la recherche d'un emploi au Québec.6.L'immigrant admissible qui désire obtenir des services d'intégration linguistique doit en faire la demande, par écrit, au ministre.7* Le degré de connaissance de la langue française de l'immigrant s'établit au moyen de questions et de textes simples, tels ceux utilisés pour l'évaluation de la connaissance linguistique en vertu du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, c.M-23.1, r.2) modifié par les règlements édictés par les décrets 409-82 du 24 février 1982 (Suppl., p.898), 771-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.899), 2057-84 du 19 septembre 1984, 1080-86 du 16 juillet 1986, 646-88 du 4 mai 1988, 1504-88 du 4 octobre 1988, 229-89 du 22 février 1989, 922-89 du 14 juin 1989 et 1968-89 du 20 décembre 1989, qui permettent d'évaluer les capacités de cet immigrant de: 1° comprendre des questions d'ordre général touchant divers domaines de la vie courante ou, s'il y a lieu, touchant le secteur d'activités dans lequel cet immigrant cherche un emploi; 2° produire, en réponse à ces questions, des phrases compréhensibles, compte tenu de la grammaire et de la prononciation propre à la langue française; 3° lire un court texte et en comprendre le sens général; 4° écrire une courte note sur un sujet donné relié, s'il y a lieu, au secteur d'activités dans lequel cet immigrant cherche un emploi.8.Selon son degré de connaissance de la langue française, l'immigrant peut bénéficier jusqu'à 800 heures de services d'introduction à la langue française.9.Si le degré de connaissance de la langue française empêche l'immigrant de se trouver un emploi au Québec dans le secteur d'activités dans lequel il cherche un emploi, il peut bénéficier jusqu'à 30 semaines de services de formation linguistique.10.L'immigrant acquiert le statut de stagiaire à compter de la date à laquelle il commence à bénéficier des services d'intégration linguistique et le perd à partir de la date où il cesse de bénéficier des services. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2065 11.Le stagiaire doit satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 4 ou, selon le cas, à l'article 5, durant toute la durée de son stage.12.Le stagiaire qui, par son indiscipline, son refus de participer aux cours, ou par son absence non justifiée par la maladie ou le décès de son conjoint ou d'un de ses ascendants ou descendants ou qui entrave le fonctionnement des services ne peut plus bénéficier des services d'intégration linguistique et il perd sa qualité de stagiaire.SECTION II ASSISTANCE FINANCIÈRE §1.Dispositions générales 13.Le stagiaire admissible aux services d'intégration linguistique qui désire obtenir de l'assistance financière doit présenter une demande écrite au ministre.14.L'assistance financière est réduite en proportion du nombre d'heures pendant lesquelles le stagiaire s'absente des services d'intégration linguistique à moins que son absence ne soit justifiée par la maladie ou le décès de son conjoint ou d'un de ses ascendants ou descendants.§2.Allocations au stagiaire des services d'introduction à la langue française 15.Le stagiaire qui bénéficie des services d'introduction à la langue française au moins 15 heures par semaine reçoit une allocation mensuelle de 100 $.Toutefois, si le stagiaire bénéficie de ces services moins d'un mois, son allocation est réduite, pour ce mois, en proportion du nombre de jours où il n'a pas le statut de stagiaire.16.N'est pas admissible à l'allocation prévue à l'article 15, le stagiaire qui: 1° a été sélectionné en vertu du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, comme investisseur, travailleur autonome, entrepreneur ou retraité; 2° a été admis au Canada en vertu de la Loi sur l'immigration et de ses règlements, comme investisseur, travailleur autonome, entrepreneur ou retraité; 3° reçoit des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1); 4° a revendiqué, au Canada, le statut de réfugié et est en attente d'une décision quant à la détermination de son statut en vertu de la Loi sur l'immigration.17.Le stagiaire admissible à l'allocation prévue à l'article 15 reçoit aussi une allocation supplémentaire pour la garde de tout enfant de 12 ans ou moins à l'égard de qui il détient et exerce l'autorité parentale, à la condition que son conjoint avec lequel il demeure, soit incapable d'assumer la garde de cet enfant pour l'un des motifs suivants: 1° le travail; 2° les études; 3° la maladie; 4° un handicap physique ou mental.Cette allocation est de 3,50 $ l'heure jusqu'à un maximum de 10,00 $ par jour par enfant.Elle est versée au stagiaire, sur présentation de pièces justificatives.Cette allocation doit servir: 1° soit à combler la différence entre le montant versé en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1) et le montant qu'il doit payer pour les frais de garde; 2° soit à payer les autres frais de garde de son enfant.18.N'est pas admissible à l'allocation supplémentaire prévue à l'article 17, le stagiaire dont le conjoint reçoit une allocation pour le même enfant en vertu des articles 17 ou 21.19.Pour l'application du premier alinéa de l'article 17, des articles 18 et 22, est le conjoint du stagiaire, toute personne mariée à ce dernier et avec qui il cohabite ou toute personne qui, pendant les 12 mois précédant la demande d'assistance financière, vit maritalement avec le stagiaire et est publiquement présentée par celui-ci comme étant son conjoint.§3.Allocation au stagiaire des services de formation linguistique 20.Le stagiaire qui bénéficie des services de formation linguistique reçoit une allocation hebdomadaire dont le montant s'établit de la façon suivante: 1° si le stagiaire vit avec son père, sa mère ou les deux, dont les revenus hebdomadaires personnels ou combinés sont supérieurs à 385 $ et s'il n'a aucune personne à charge, cette allocation est de 61 $; 2066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 2° si le stagiaire n'est pas visé par le paragraphe 1° et s'il n'a aucune personne à charge, cette allocation est de 121 $; 3° si le stagiaire n'est pas visé par le paragraphe 1° et s'il a des personnes à charge, cette allocation est, selon le cas, de 157 $ s'il a une seule personne à charge, de 171 $ s'il a deux personnes à charge ou de 197 $ s'il a trois personnes ou plus à charge.N'est pas admissible à cette allocation, le stagiaire qui: 1° a été sélectionné en vertu du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, comme investisseur, travailleur autonome, entrepreneur, retraité, parent aidé ou membre de la catégorie de la famille; 2° a été admis au Canada, en vertu de la Loi sur l'immigration et de ses règlements, comme investisseur, travailleur autonome, entrepreneur, retraité, parent aidé ou membre de la catégorie de la famille; 3° reçoit des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu.21.Le stagiaire qui bénéficie des services de formation linguistique et qui a une ou plusieurs personnes à charge, âgées de moins de 14 ans ou handicapées au sens de l'article 1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1), reçoit aussi une allocation supplémentaire s'il doit, pour bénéficier de ces services, pourvoir à la garde de ces personnes.Cette allocation, calculée quotidiennement, s'établit de la façon suivante: 1° pour chacune des deux premières personnes à charge, 4,40 $ pour une heure de garde, 8,75 $ pour deux heures de garde, 13,15 $ pour trois heures de garde, 17,50 $ pour quatre heures de garde et 20,00 $ pour plus de quatre heures de garde; 2° pour la troisième personne à charge, 4,40 $ pour une heure de garde, 7,05 $ pour deux heures de garde, 9,70 $ pour trois heures de garde, 12,35 $ pour quatre heures de garde et 15,00 $ pour plus de quatre heures de garde; 3° pour la quatrième personne à charge, 4,40 $ pour une heure de garde, 5,80 $ pour deux heures de garde, 7,20 $ pour trois heures de garde, 8,60 $ pour quatre heures de garde et 10,00 $ pour plus de quatre heures de garde.22.Pour l'application des articles 20 et 21, est à la charge du stagiaire, son conjoint, son enfant célibataire ou celui de son conjoint avec qui il réside et dont il assume la garde, dont les revenus personnels hebdomadaires n'excèdent pas 90 $ et qui dépend, en tout ou en partie, du stagiaire pour son soutien financier.23.Pour l'application des articles 20 et 22, est un revenu tout montant qui doit être pris en considération pour l'établissement du revenu brut au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3).24.Le stagiaire qui bénéficie des services de formation linguistique et qui est domicilié à plus de 24 kilomètres, calculés par le chemin le plus court, du lieu où sont dispensés ces services reçoit aussi une allocation de trajets quotidiens ou une allocation d'éloi-gnement.L'allocation de trajets quotidiens est fixée à 0,1050 $ pour chaque kilomètre, en excédant de 48, que le stagiaire parcourt, par le chemin le plus court, chaque jour où il reçoit des services, pour se rendre de son domicile au lieu où sont dispensés ces services et retourner à son domicile.Toutefois, cette allocation n'est pas versée lorsqu'elle s'établit à 5 $ ou moins par jour et elle ne peut être supérieure aux montants maximums prévus par jour et par semaine pour l'allocation d'éloignement.L'allocation d'éloignement est versée au stagiaire qui, en raison de la distance entre son domicile et le lieu où sont dispensés ces services, réside temporairement à l'extérieur de son domicile.Pour chaque semaine où le stagiaire bénéficie des services, cette allocation est de 18,75 $ par jour jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 93,75 $ par semaine.Le présent règlement remplace le Règlement l'accès aux services d'adaptation et de formation 25.sur l'accès aux services d'adaptation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière édicté par le décret 1503-88 du 4 octobre 1988.26.Le présent règlement a effet à compter du 1er avril 1991.27.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13416 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2067 Gouvernement du Québec Décret 466-91, 10 avril 1991 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) Prêts à des immigrants en situation particulière de détresse Concernant le Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse Attendu que l'article 3.2.7 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1), édicté par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de 1991, prévoit que le ministre peut, selon les conditions déterminées par règlement, accorder un prêt à un immigrant qui est dans une situation particulière de détresse en vue de lui permettre d'acquitter le coût ou une partie du coût de son immigration au Québec ou de l'aider à acquitter les frais de son installation au Québec; Attendu que le paragraphe ; de l'article 3.3 de cette loi édicté par le paragraphe 3° de l'article 3 du chapitre 3 des Lois de 1991, permet au gouvernement de déterminer par règlement en vue d'aider à l'accueil et à l'établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d'octroi et de remboursement, le taux d'intérêt applicable ainsi que la forme et la teneur d'une demande de prêt; Attendu que l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains, signé le 5 février 1991, prévoit, entre autres, que le Canada se retire, à partir du 1er avril 1991, du « Programme d'aide à l'adaptation (P.A.A.) » et que ce service sera, à partir de cette date, offert par le Québec moyennant compensation financière; Attendu Qu'il y a lieu de mettre en oeuvre, par règlement, un mécanisme permettant l'octroi de prêts à des immigrants dans une situation particulière de détresse afin de faciliter leur établissement avec succès au Québec et de prévoir les conditions de remboursement de ces prêts; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 du chapitre 3 des Lois de 1991, un premier règlement, édicté en vertu des dispositions des articles 3 et 10 de cette loi, peut être édicté, avant le 1er janvier 1992, sans qu'un projet de ce règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et peut avoir effet à compter du 1er avril 1991 ou à une date ultérieure; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que le Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1 a.3.3, par.;) (1991, c.3, a.3, par.3°) 1.L'immigrant qui est dans une situation particulière de détresse et qui désire obtenir un prêt du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration doit en faire la demande sur le formulaire prévu à l'annexe I que fournit le ministre.La demande doit être accompagnée des documents établissant que l'immigrant satisfait aux conditions des paragraphes 1° à 4° de l'article 2.2.Le ministre accorde le prêt si le demandeur satisfait aux conditions suivantes: 1° il est titulaire d'un certificat de sélection délivré en vertu de l'article 27 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, c.M-23.1, r.2) modifié par les règlements édictés par les décrets 409-82 du 24 février 1982 (Suppl., p.898), 771-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.899), 2057-84 du 19 septembre 1984, 1080-86 du 16 juillet 1986, 646-88 du 4 mai 1988, 1504-88 du 4 octobre 1988, 229-89 du 22 février 1989, 922-89 du 14 juin 1989 et 1968-89 du 20 décembre 1989; 2° il est arrivé au Canada depuis moins d'un an; 3° il réside au Québec; 4° il dispose pour lui et, le cas échéant, son conjoint et les personnes à sa charge, de sommes d'argent 2068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n\" 17 Partie 2 inférieures à celles prévues à l'annexe C du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers pour satisfaire à ses besoins essentiels pour la période prévue à cette annexe; 5° il s'engage à fournir au ministre les pièces justificatives de l'utilisation du prêt.3.Les catégories de prêts que le ministre peut consentir sont les suivantes: 1° les prêts pour l'acquisition de biens meubles reliés à l'exercice d'un emploi par l'immigrant au Québec, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 2 500 $; 2° les prêts pour l'acquisition de meubles meublants pour l'établissement au Québec, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 800 $ pour l'immigrant qui s'établit seul et de 1 600 $ pour l'immigrant qui s'établit avec son conjoint; ces sommes sont haussées de 400 $ pour chaque personne à charge de l'immigrant; 3° les prêts pour les besoins essentiels définis à l'annexe C du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, jusqu'à concurrence d'un montant maximum égal à celui établi par cette annexe pour évaluer les besoins essentiels pour la période qui y est prévue; 4° les prêts pour le paiement du coût, en tout en partie, du transport de l'immigrant ainsi que de celui de son conjoint et des personnes à sa charge, le cas échéant, de son lieu d'arrivée au Québec à son lieu d'établissement au Québec, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1 000 $.Pour l'application des paragraphes 2° et 4° du premier alinéa et du paragraphe 4° de l'article 2, est à la charge de l'immigrant, son enfant célibataire ou celui de son conjoint, ou l'enfant célibataire issu de cet enfant, et qui s'établit avec lui au Québec.4.L'immigrant à qui un prêt est consenti doit s'engager à respecter les conditions de remboursement suivantes: 1° si le prêt est de moins de 750 $, il doit le rembourser en 12 versements mensuels égaux et consécutifs; 2° si le prêt se situe entre 750 $ et 1 499 $, il doit le rembourser en 24 versements mensuels égaux et consécutifs; 3° si le prêt se situe entre 1 500 $ et 2 249 $, il doit le rembourser en 36 versements mensuels égaux et consécutifs; 4° si le prêt se situe entre 2 250 $ et 2 999 $, il doit le rembourser en 48 versements mensuels égaux et consécutifs; 5° si le prêt est de plus de 3 000 $, il doit le rembourser en 60 versements mensuels égaux et consécutifs.Le remboursement du prêt doit débuter le premier jour du mois qui suit celui où l'immigrant a reçu le prêt.5.Tout versement en retard porte intérêt, à partir de la date où il est dû, au taux en vigueur en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31).6* Le présent règlement a effet à compter du 1er avril 1991.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.1) FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT Dossier: ,1.Je.soussigné, résidant au .Québec, demande au ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration l'octroi d'un prêt.2.Je suis titulaire du certificat de sélection, portant le no ., délivré en vertu de l'article 27 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers.3.J'ai été admis au Canada le ., comme en fait foi le document suivant:.présenté au soutien de ma demande.4.Je dispose des sommes suivantes: ., comme en fait (font) foi le(s) document(s) suivant(s):.présenté(s) au soutien de ma demande. Partie 2 5.Je demande un prêt pour: ?l'acquisition de biens meubles reliés à l'exercice d'un emploi au Québec (emploi .lieu d'exercice .); ?l'acquisition de meubles meublants pour mon établissement au Québec; ?mes besoins essentiels (nourriture, vêtement, nécessités domestiques et personnelles, frais afférents à l'habitation); ?le paiement du coût en tout ou en partie de mon transport de mon lieu d'arrivée au Québec à mon lieu d'établissement au Québec.6.Je m'établis au Québec avec: ?mon conjoint, qui dispose des sommes suivantes .comme en fait (font) foi le(s) document(s) suivants): .?les personnes suivantes sont à ma charge: Nom Date de naissance Lien de parenté 2069 Signature du demandeur Fait devant moi à.le.Pour le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration Prêt ?Accordé Montant prêté.$ Chèque no.?Refusé Pour le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration Date 13417 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 7.Dans l'éventualité où la présente demande sera acceptée, je m'engage à: 1° fournir au ministre les pièces justificatives de l'utilisation de la somme prêtée; 2° rembourser le prêt au moyen 4?.versements mensuels égaux tt consécutifs à partir du premier jour du mois qui suivra celui où j'aurai reçu le prêt.8.Je comprends que tout versement en retard portera intérêt, à partir de la date où il est dû, au taux déterminé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31).9.La présente demande constitue une reconnaissance de dette pour la somme qui me sera prêtée.10.En foi de quoi, j'ai signé, à ce. 2070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 467-91, 10 avril 1991 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (1991, c.3) Bureau de révision en immigration \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique Concernant les règles de preuve, de procédure et de pratique du Bureau de révision en immigration Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (1991, c.3) est entrée en vigueur le la avril 1991; Attendu que l'article 17 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) édicté par l'article 6 de cette loi, institue un organisme sous le nom de Bureau de révision en immigration; Attendu que l'article 10 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration prévoit que le gouvernement peut édic-ter les premières règles de preuve, de procédure et de pratique du Bureau de révision en immigration; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ces règles; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que les Règles de preuve, de procédure et de pratique du Bureau de révision en immigration, annexées au présent décret, soient édictées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règles de preuve, de procédure et de pratique du Bureau de révision en immigration Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (1991, c.3, a.10) SECTION I DEMANDE DE RÉVISION 1.La personne qui demande la révision d'une décision du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration auprès du Bureau de révision en Immigration doit indiquer dans sa demande, en outre de ce qui est prévu à l'article 27 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) édicté par l'article 6 du chapitre 3 des Lois de 1991, si elle renonce à se faire entendre ou choisit d'exposer ses prétentions par écrit.Dans le cas où la personne désire être entendue lors d'une audition, elle doit aussi indiquer si elle requiert les services d'un interprète.2.La date de l'oblitération postale ou de la signification de la demande de révision constitue la date du dépôt de la demande au Bureau de révision.X Sur.réception de la demande, le Bureau de révision expédie un accusé de réception au demandeur et, le cas échéant, à son représentant.4.Un demandeur, pour être relevé du défaut de respecter le délai prévu à l'article 27 de la Loi doit indiquer les faits et les dates pertinents qui ont rendu impossible le respect du délai de même que ses noms et adresse et, le cas échéant, de ceux de son représentant.Le Bureau de révision avise le ministre de la présentation d'une telle demande et lui permet d'exposer son point de vue.5.Le Bureau de révision peut exiger tout renseignement ou document utile pour accorder ou refuser cette demande.6.Le Bureau de révision accepte ou refuse de relever le demandeur du défaut de respecter le délai prescrit.Il en avise les parties et, le cas échéant, leur représentant ainsi que le ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2071 SECTION II AUDITION 7.Le Bureau de révision, avant de procéder à l'audition, peut, au moyen d'un avis d'au moins 10 jours, convoquer les parties et, le cas échéant, leur représentant, à une rencontre préliminaire pour conférer sur les moyens propres à simplifier et à abréger l'audition.Cet avis indique la date, l'heure et le lieu de cette rencontre.8.Le Bureau de révision donne aux parties, un avis d'au moins 20 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audition.9.Le Bureau de révision fournit, sans frais, les services d'un interprète au demandeur qui en fait la demande.10.Le Bureau de révision peut requérir la comparution de toute personne.Il peut aussi assigner un témoin et requérir la production d'un document.11.L'assignation d'un témoin par une partie se fait par subpoena obtenu du Bureau de révision et signifié au moins cinq jours avant le jour fixé pour l'audition.12.Le Bureau de révision peut accepter tout mode de preuve qu'il croit le mieux servir les fins de la justice.Il peut requérir d'une partie la production d'un document qu'il juge nécessaire.Il donne alors copie du document à l'autre partie.13.Si, à l'ouverture de l'audition, le demandeur, le ministre ou leur représentant, selon le cas, fait défaut de comparaître, le Bureau de révision dispose de la demande de la façon qu'il juge appropriée.14.Après avoir prêté serment ou fait une déclaration solennelle, les témoins sont interrogés par chacune des parties ou leur représentant ou par le membre du Bureau de révision.Le Bureau de révision peut, de son chef ou à la demande d'une partie, ordonner que les témoins déposent hors de la présence de l'une des parties.15.De sa propre initiative ou à la demande d'une partie, le Bureau de révision peut faire prendre en sténographie ou en sténotypie l'audition ou la faire enregistrer par tout autre moyen.16.Le Bureau de révision peut, pour cause, accorder la remise ou l'ajournement de l'audition aux conditions qu'il juge à propos.Aucune remise n'est accordée du seul fait du consentement des parties.17.Le Bureau de révision peut, lorsqu'il a pris une demande de révision en délibéré, ordonner la réouverture de l'audition aux fins et aux conditions qu'il détermine.18.Le Bureau de révision dresse un procès-verbal de l'audition dans lequel il inscrit: 1° les noms et adresse des représentants désignés par les parties et qui sont présents; 2° la présence et les noms de l'interprète, le cas échéant; 3° les noms, l'âge, la profession et l'adresse des parties et des témoins; 4° les décisions du Bureau de révision prises lors de la rencontre préliminaire ou de l'audition, selon le cas.19.Une partie peut, avant ou pendant l'audition, retirer une demande de révision, au moyen d'un avis écrit qu'elle transmet au Bureau de révision.Le Bureau de révision en avise les parties et, le cas échéant, leur représentant.20.Les originaux des décisions sont consignés au registre tenu à cette fin au siège du Bureau de révision et une copie conforme de chaque décision est déposée au dossier du demandeur.21.Les présentes règles ont effet à compter du 1er avril 1991.22.Les présentes règles entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.13418 2072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 476-91, 10 avril 1991 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Carrières et sablières \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les carrières et sablières Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit à l'article 20 que nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement; Attendu que cette loi prévoit aux paragraphes a à e, h, h A et / de l'article 31 que le gouvernement peut adopter des règlements pour: a) classifier les contaminants et les sources de contamination; b) soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l'application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci; c) prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; d) déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; e) définir des normes de protection et de qualité de l'environnement ou de l'une de ses parties pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; h) déterminer les méthodes de prélèvement, d'analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d'un contaminant: h.l)prescrite des méthodes de prélèvement, de conservation et d'analyse des échantillons d'eau, d'air, de sol ou de déchets pour les fins de l'application d'un règlement adopté en vertu de la présente loi; i) établir des normes relatives à l'installation et à l'opération de tout appareil ou équipement visé à l'article 27 de la présente loi; Attendu que cette loi prévoit au premier alinéa de l'article 124 qu'avant d'adopter un règlement, le ministre de l'Environnement publie à la Gazette officielle du Québec tout projet de règlement élaboré en vertu de cette loi, avec un avis indiquant qu'il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de cette publication; Attendu que cette loi prévoit à l'article 124.1 qu'aucune disposition d'un règlement, dont l'entrée en vigueur est postérieure au 9 novembre 1978, susceptible d'affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), ne s'applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l'indique expressément; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 124 de cette loi, un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les carrières et sablières a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1er août 1990 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte, avec modifications, le Règlement modifiant le Règlement sur les carrières et sablières; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les carrières et sablières, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin _ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2073 Règlement modifiant le Règlement sur les carrières et sablières Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.20, a.31, par.ake,h, h.l et i et a.124.1) 1.Le Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.2) est modifié par le remplacement de l'article 25 par le suivant: « 25.Normes d'émission: Les concasseurs, séchoirs, tamis, convoyeurs, éléyateurs et trémies installés dans une carrière ainsi que tout point d'alimentation et de déversement d'agrégats provenant d'une carrière ne doivent pas faire l'objet d'une activité ou constituer un état de chose ayant pour effet l'émission dans l'atmosphère de poussières qui soient visibles à plus de 2 mètres de la source d'émission.Lorsque les sources d'émission visées au premier alinéa sont reliées à un système d'aspiration des matières' particulaires, ces matières ne doivent pas être émises en concentration supérieure à 50 mg/m3.Le présent article s'applique également aux concasseurs, séchoirs, tamis, convoyeurs, élévateurs et trémies installés dans une sablière ainsi qu'à tout point d'alimentation et de déversement d'agrégats provenant d'une sablière à compter du 1er novembre 1991.».2* Les articles 26 et 27 sont abrogés.3.L'article 28 est modifié par le remplacement de « des articles 25, 26, 27 et 32 est celle publiée par Environnement Canada sous le titre de Méthode de référence normalisée en vue d'essais aux sources fixes et portant lé numéro EPS-1AP-74-1 » par «du deuxième alinéa de l'article 25 et de l'article 32 est celle publiée par Environnement Canada sous le titre de « Méthodes de référence normalisées en vue d'essais aux sources: mesure des émissions de particules provenant de sources fixes » et portant le numéro EPS l-AP-74-1 ».4.L'article 29 est abrogé.5.L'article 32 est modifié par la suppression du deuxième alinéa.6.L'article 55 est modifié par le remplacement de « 22 à 28 » par « 22 à 25, 28 ».7.Les annexes « A » et « B » sont abrogées.8* Le présent règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit le date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception de l'article 4 et, en ce qui concerne l'annexe « B », de l'article 7 lesquels entreront en vigueur le 1er novembre 1991.13423 2074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 484-91, 10 avril 1991 Loi sur l'aide au développement des coopératives (1991, c.1) Aide financière aux entreprises coopératives Concernant le Règlement sur le Programme d'aide financière aux entreprises coopératives Attendu que la Loi sur l'aide au développement des coopératives (1991, c.1), sanctionnée le 19 mars 1991, est entrée en vigueur le 1er avril 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement peut établir tout programme d'aide financière et technique pour son application; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, la Société de développement industriel du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), administre tout programme d'aide financière établi en vertu de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, l'aide financière, visée par un règlement, est accordée par décision du ministre avec l'autorisation préalable du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine; Attendu Qu'en vertu de ce même article, l'aide financière visée par ce règlement peut être accordée aux conditions que le ministre détermine, sans l'autorisation du gouvernement dans les cas prévus par ce dernier; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, l'aide financière peut aussi être accordée par la Société de développement industriel du Québec dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur dès la date de sa publication: 1° la Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001) est abrogée à la date de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'aide au développement des coopératives, soit le 1er avril 1991; 2° aucune aide financière ne peut être accordée à compter de cette date dans le cadre du Programme d'aide financière aux entreprises coopératives adopté par le décret 1341-84 du 6 juin 1984 en vertu de la Loi sur la Société de développement des coopératives; 3° il importe que les entreprises coopératives puissent le plus rapidement possible bénéficier de la mise en place d'un nouveau programme permettant que des aides financières leur soient accordées.Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le présent règlement; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement sur le programme d'aide financière aux entreprises coopératives, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le programme d'aide financière aux entreprises coopératives Loi sur l'aide au développement des coopératives (1991, c.1, a.3, 4 et 11) SECTION I FORMES DE L'AIDE FINANCIÈRE 1.L'aide financière peut être faite suivant l'une ou l'autre des formes suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n\" 17 2075 1° une garantie de prêt de capitalisation: une garantie accordée par la Société de développement industriel du Québec constituée en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), du remboursement d'un prêt consenti par une institution financière à une entreprise coopérative afin de combler temporairement l'écart entre le capital social auquel s'ajoute la réserve, et le capital requis pour atteindre une saine capitalisation.Ce type de garantie s'applique également à une coopérative de travailleurs au sens de l'article 225 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2) et est consenti pour lui permettre d'acquérir des actions d'une corporation si l'acquisition de ces actions permet à ses membres de travailler dans l'entreprise dont la corporation est propriétaire; 2° une garantie de rachat de parts privilégiées: une garantie accordée par la Société du rachat des parts privilégiées achetées par une institution financière d'une entreprise coopérative.Cet achat vise à capitaliser l'entreprise coopérative en comblant temporairement l'écart entre le capital social auquel s'ajoute la réserve, et le capital requis pour atteindre une saine capitalisation; 3° une prise en charge des intérêts: une prise en charge par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie d'une partie ou de la totalité des intérêts sur un prêt de capitalisation garanti par la Société ou sur l'achat de parts privilégiées par une institution financière dont le rachat est garanti par la Société; 4° un prêt de financement avec intérêt: un prêt consenti par la Société seule ou conjointement avec une institution financière et qui vise à combler les besoins de financement autres que ceux prévus aux paragraphes 1° et 2°; ce prêt comporte les garanties d'usage; 5° une garantie de prêt sous forme de marge de crédit: une garantie accordée par la Société du remboursement des deux tiers de la perte sur le prêt selon les modalités prévues à l'article 9.section ii CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSIBILITÉ 2.L'entreprise coopérative qui soumet une demande d'aide financière doit démontrer que sa structure financière, la qualité de sa gestion, son personnel professionnel et technique ainsi que son organisation de production et de commercialisation sont ou seront adéquats pour assurer la réalisation du projet.3* Une entreprise coopérative qui désire obtenir une aide financière doit démontrer: 1° qu'elle est ou sera une entreprise rentable; 2° qu'elle ne peut obtenir un financement adéquat auprès d'une institution financière; 3° que ses perspectives financières permettent d'assurer le remboursement de ses engagements financiers; 4° que ses membres ont souscrit ou payé un capital social adéquat.4.Une entreprise coopérative est admissible à une garantie de prêt de capitalisation ou à une garantie de rachat de parts privilégiées lorsque le total du capital social et de la réserve est inférieur au montant déterminé par la Société.Toutefois, l'entreprise coopérative doit accepter les conditions suivantes avant que l'aide financière ne soit accordée: 1° les membres devront avoir payé ou souscrit sous forme de parts sociales ou de parts privilégiées admissibles du Régime d'investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (L.R.Q., c.M-17), le montant fixé par la Société; 2° les membres devront s'engager à verser les surplus annuels à la réserve ou à attribuer les ristournes sous forme de parts sociales ou de parts privilégiées admissibles au Régime d'investissement coopératif, jusqu'à ce que le capital social et la réserve atteignent le montant fixé par la Société.5.Pour être admissible à un prêt de financement ou à une garantie de prêt sous forme de marge de crédit, l'entreprise coopérative doit démontrer qu'au moins deux institutions financières ont refusé de lui prêter.section in MODALITÉS CONCERNANT L'AIDE FINANCIÈRE 6.Un prêt de capitalisation consenti par une institution financière se fait suivant les modalités suivantes: 1° la durée maximale de ce prêt est de dix ans; 2° malgré le paragraphe 1°, la durée de ce prêt peut être prolongée pour une période additionnelle de trois ans pourvu que cette prolongation fasse l'objet d'une décision unanime de l'entreprise coopérative, de l'institution financière et de la Société; 2076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 3° aucune garantie mobilière et immobilière n'est reliée à ce prêt; 4° le remboursement doit débuter au plus tard 5 ans après l'octroi du prêt; 5° l'entreprise coopérative peut en tout temps faire un remboursement par anticipation de ce prêt.7.Un achat de parts privilégiées par une institution financière se fait suivant les modalités suivantes: 1° les parts privilégiées sont cumulatives, portent intérêt au taux du marché, sont payables une fois l'an et prennent rang, au cas de liquidation ou de dissolution de l'entreprise coopérative, avant toute autre catégorie de détenteurs de capital social; 2° le rachat de ces parts ne peut excéder dix ans; 3° malgré le paragraphe 2°, la durée du rachat de ces parts peut être prolongée pour une période additionnelle de trois ans pourvu que cette prolongation fasse l'objet d'une décision unanime de l'entreprise coopérative, de l'institution financière et de la Société; 4° le rachat de ces parts doit débuter au plus tard cinq ans après leur achat; 5° l'entreprise coopérative peut en tout temps faire un rachat par anticipation de ces parts.8.Un prêt de financement se fait suivant les modalités suivantes: 1° la durée du prêt ne doit pas excéder dix ans; 2° il porte intérêt au taux du marché et est remboursable par mensualités; 3° il comporte les garanties mobilières ou immobilières d'usage.9.Une garantie de prêt sous forme de marge de crédit se fait suivant les modalités suivantes: 1° elle est accordée exceptionnellement à certaines entreprises coopératives qui opèrent dans des conditions particulières notamment à celles du Nouveau-Québec et les entreprises coopératives forestières pour combler des besoins de financement autres que ceux prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 1; 2° elle est pour une période maximale de 15 mois, à compter de la date de la signature de l'acte de garantie; 3° elle garantit à l'institution financière prêteuse le remboursement des deux tiers de la perte sur le prêt à l'exclusion des intérêts.Cette perte sur le prêt équivaut au solde en capital du prêt à la date du rappel de la marge de crédit mais après soustraction du produit de la réalisation de garanties; 4° au moment de verser l'aide financière, la Société peut exiger de l'institution financière prêteuse qu'elle obtienne de l'entreprise coopérative toute garantie appropriée visant à assurer le remboursement du prêt.SECTION IV APPLICATION DU PROGRAMME D'AIDE Aide à la création de nouvelles entreprises coopératives 10.L'aide financière peut être accordée à une entreprise coopérative nouvellement créée autre qu'une coopérative de travailleurs, sous la forme suivante: 1° une garantie de prêt de capitalisation; 2° une garantie de rachat de parts privilégiées; 3° une prise en charge d'une partie ou de la totalité des intérêts sur le prêt de capitalisation ou sur l'achat de parts privilégiées pour une période n'excédant pas cinq ans et pourvu que cette prise en charge soit décroissante d'une année à l'autre au cours de cette période; 4° un prêt de financement; 5° une garantie de prêt sous forme de marge de crédit.Aide au développement ou expansion des entreprises coopératives 11.Une aide financière peut être accordée à une entreprise coopérative ayant un projet de développement ou d'expansion, sous la forme suivante: 1° une garantie de prêt de capitalisation; 2° une garantie de rachat de parts privilégiées; 3° une prise en charge des intérêts sur le prêt de capitalisation ou sur l'achat de parts privilégiées jusqu'à concurrence de 50 % des intérêts payés pour une période n'excédant pas cinq ans et pourvu que cette prise en charge soit décroissante d'une année à l'autre au cours de cette période; (4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2077 4° un prêt de financement; 5° une garantie de prêt sous forme de marge de crédit.Aide à la consolidation d'une entreprise coopérative 12.Une aide financière peut être accordée à une entreprise coopérative ayant un besoin de consolidation, sous la forme suivante: 1° une garantie de prêt de capitalisation; 2° une garantie de rachat de parts privilégiées; 3° un prêt de financement; 4° une garantie de prêt sous forme de marge de crédit.Aide à l'implantation d'une coopérative de travailleurs 13.Une aide financière peut être accordée à une entreprise coopérative de travailleurs pour son implantation sous la forme suivante: 1° une garantie de prêt de capitalisation ou une garantie de rachat de parts privilégiées, à la condition que les membres aient souscrit un montant équivalent de parts sociales, ou de parts privilégiées admissibles au Régime d'investissement coopératif, payables à même une retenue sur le revenu de chaque membre pendant une période de cinq ans ou exceptionnellement pour une période maximale de dix ans; 2° une prise en charge d'une partie ou de la totalité des intérêts sur le prêt de capitalisation ou sur l'achat des parts privilégiées pour une période n'excédant pas cinq ans et pourvu que cette prise en charge soit décroissante d'une année à l'autre au cours de cette période; 3° un prêt de financement; 4° une garantie de prêt sous forme de marge de crédit.SECTION V LIMITES D'AIDE FINANCIÈRE 14.Le total de l'aide financière consentie en vertu du présent programme à une même entreprise coopérative sous forme de garantie de prêt de capitalisation et de garantie de rachat de parts privilégiées ne peut excéder 50 % de la valeur du projet pour lequel une aide financière est consentie.Pour les coopératives de travailleurs qui acquièrent des actions d'une corporation, la limite de 50 % est établie en fonction de la valeur du projet de la corporation dans laquelle la coopérative investit.SECTION VI APPROBATION DE L'AIDE FINANCIÈRE 15.L'aide financière, à l'exception de celle visée au paragraphe 3° de l'article 1, est versée par la Société.Cette aide financière est accordée conformément aux dispositions du Règlement sur l'aide au développement industriel édicté par le décret 119-87 du 28 janvier 1987 et modifié par le règlement édicté par le décret 1357-88 du 7 septembre 1988.SECTION VII INSTITUTION FINANCIÈRE 16.Pour les fins du présent programme, une institution financière est une caisse d'épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4) ou par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1), une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada, 1985, c.B-l), une institution régie par la Loi concernant certaines caisses d'entraide économique (L.R.Q., c.C-3.1) ou la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., c.S-25.1), la Caisse centrale Desjardins du Québec, une compagnie d'assurance régie par la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) et une compagnie de fidéicommis au sens de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q., c.C-41), ainsi que toute corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins du présent programme.17.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1\" avril 1992.18.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13419 2078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 499-91, 10 avril 1991 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Attendu que ce Bureau a adopté un Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.6); Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 octobre 1990 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé une recommandation favorable à l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement joint en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin __ Règlement modifiant ie Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.6) modifié par le règlement approuvé par le Décret 683-86 du 21 mai 1986 et par le règlement approuvé par le Décret 155-87 du 4 février 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 Le président est élu pour un mandat d'un an.Il entre en fonction dès son élection.Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans.Ils entrent en fonction immédiatement après la première réunion du Bureau qui suit le dépouillement du vote.Le candidat au poste d'administrateur déclaré élu sans opposition entre en fonction immédiatement après la première réunion du Bureau qui suit le dépouillement du vote.».2.L'article 2.02 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes b, c ci d par les suivants: « b) régions de Montréal, du Nord-Ouest-Nouveau-Québec, de l'Outaouais, de Trois-Rivières: 1 administrateur est élu dans la région à tous les deux ans aux années impaires.c) régions du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, des Can-tons-de-l'Est, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean: 1 administrateur est élu dans la région à tous les deux ans aux années paires.».3.L'article 3.11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.11 Est nul tout bulletin de vote: \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2079 I a) sur lequel le voteur s'exprime autrement que par une croix, un « X », une coche ou un trait dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; b) qui exprime le choix d'un nombre de candidats supérieurs au nombre de sièges à pourvoir dans la région; c) qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; d) qui est maculé, raturé ou qui porte une marque d'identification du votant; e) qui n'est pas retourné dans l'enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle est inscrit le mot « ÉLECTION »; f) qui n'est pas reçu au siège social de l'Ordre lors de la clôture du scrutin.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13426 1 II 2080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 500-91, 10 avril 1991 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire aux fins d'élections \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, après consultation de la corporation, de l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; Attendu que le gouvernement a adopté, en vertu de cet article, un Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.14); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 octobre 1990 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec annexé au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) i.Le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q.1981, c.MO, r.14) modifié par le règlement approuvé par le Décret 410-83 du 9 mars 1983 et par le règlement approuvé par le Décret 156-87 du 4 février 1987 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Pour assurer une présentation régionale adéquate au sein du Bureau de l'Office des ingénieurs forestiers du Québec, le territoire du Québec est divisé en neuf régions: a) la région du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie; b) la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean; c) la région de Québec; d) la région de Trois-Rivières; e) la région des Cantons-de-l'Est; f) la région de Montréal; g) la région de l'Outaouais; h) la région du Nord-Ouest-Nouveau-Québec; i) la région de la Côte-Nord.».2.L'article 2 de ce règlement est modifié en remplaçant le cinquième alinéa par le suivant: « Le territoire de la région des Cantons-de-l'Est est celui de la région 5 et de la sous-région 01 de la Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17_2081.13427 région 6 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.».3.Ledit article est également modifié par l'insertion après le cinquième alinéa, de l'alinéa suivant: « Le territoire de la région de Montréal est celui des sous-régions 02 à 09 de la région 6 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.».4.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Un administrateur est élu pour représenter la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, un pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Je an, cinq pour la région de Québec, un pour la région de Trois-Rivières, un pour la région des Cantons-de-l'Est, un pour la région de Montréal, un pour la région de l'Outaouais, un pour la région du Nord-Ouest-Nouveau-Québec et un pour la région de la Côte-Nord.».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 501-91, 10 avril 1991 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle Concernant le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des techniciens dentaires (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.162); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 octobre 1990 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin _ Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de la corporation est formé de trois membres nommés par le Bureau parmi les membres de la corporation qui exercent leur profession depuis au moins trois ans.3.Le mandat des membres du comité est de quatre ans et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.4.Le Bureau désigne le secrétaire du comité qui est membre du comité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2083 5.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de la corporation et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.7.Sous réserve de l'article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat affecté au comité par le secrétaire de la corporation et le président de la corporation ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l'objet d'une inspection.9.Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre de technicien ou technicienne dentaire ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet.10.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine.12.Chaque année, le Bureau fait parvenir aux membres de la corporation le programme de surveillance générale du comité.13.Au moins 15 jours avant la date d'une vérification par le comité, ce dernier, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.14.Si le membre ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.15* Le comité qui constate que le membre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.16.Le comité doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.17.Le membre qui fait l'objet d'une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.18.Le comité dresse un état de vérification, dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 19.Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.20.Au moins cinq jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.21.Le comité peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article 1.22.Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.23.Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.24.Les articles 16 et 17 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue en vertu de la présente section. 2084_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17_Partie 2 SECTION VI signées par les membres du comité qui y concourent RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN SECTION VII MEMBRE DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 25.Lorsque le comité, après étude de son rapport, 34.Le secrétaire du comité tient un registre où a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recomman- sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête der au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau du membre visé et le nom de la personne qui a et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa procédé à cette vérification ou enquête.décision.35.Le présent règlement remplace le Règlement 26.Lorsque le comité, après étude de son rapport, sur la procédure du comité d'inspection professionnelle a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander des techniciens dentaires (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures 162).prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et le membre 36.Le présent règlement entre en vigueur le quin- visé et il doit permettre à ce dernier de se faire zième jour qui suit la date de sa publication à la entendre.Gazette officielle du Québec.27.Pour l'application de l'article 26, le comité ANNEXE I convoque le membre et lui transmet, par courrier (a.13) recommandé ou certifié, 15 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents sui- CORPORATION PROFESSIONNELLE DES vants: TECHNICIENS ET TECHNICIENNES DENTAIRES DU QUÉBEC 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; AVIS DE VÉRIFICATION 2° un exposé des faits et des motifs qui justifient sa Avis vous est donné que, dans le cadre du programme convocation devant le comité; de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité d'inspection professionnelle procédera à la 3° une copie du rapport dressé par le comité à son vérification des dossiers, livres, registres, médica-sujet.ments, poisons, substances, appareils et équipements relatifs à l'exercice de votre profession, le.28.Le membre ou un témoin a droit de se faire à.heures.représenter par un avocat.À cette fin, madame ou monsieur.29.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation se présentera à .solennelle du membre ou d'un témoin par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.SIGNÉ À.CE .30.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'in- Le Comité d'inspection professionnelle térêt public qu'elle ne le soit pas.PAR.31.Le comité peut procéder par défaut si le (Secrétaire du comité) membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.32.Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.33.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991.123e année, n° 17 2085 » I I ANNEXE II (a.20) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TECHNICIENS ET TECHNICIENNES DENTAIRES DU QUÉBEC AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité d'inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle le.à.heures.À cette fin, madame ou monsieur.se présentera, à.SIGNÉ À .CE.Le Comité d'inspection professionnelle PAR:.(Secrétaire du comité) 13428 m 19 i 2086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 513-91, 10 avril 1991 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Chemise pour hommes et garçons \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.11), modifié par le décret 1841-82 du 12 août 1982, corrigé par le décret 2239-82 du 29 septembre 1982, modifié par les décrets 673-84 du 21 mars 1984, 2611-85 du 4 décembre 1985, 1124-87 du 22 juillet 1987 et 904-88 du 8 juin 1988, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 août 1990, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée à rencontre du décret de modifications annexé au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'approuver à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.11), modifié par le décret 1841-82 du 12 août 1982, corrigé par le décret 2239-82 du 29 septembre 1982, modifié par les décrets 673-84 du 21 mars 1984, 2611-85 du 4 décembre 1985, 1124-87 du 22 juillet 1987 et 904-88 du 8 juin 1988, est de nouveau modifié à l'article 3.01, par l'addition après le paragraphe 2, du suivant: « 3) dans la zone II, la semaine normale de travail est réduite comme suit: a) à compter du 9 mai 1991: réduction d'une demi-heure; b) à compter du 1\" janvier 1992: réduction d'une heure; c) à compter du 1er juillet 1992: réduction d'une heure.Ces réductions surviennent le vendredi sauf lorsqu'il y a une entente à l'effet contraire avec le comité paritaire.».2* L'article 3.03 du décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Malgré les alinéas 1 et 2 du présent article, la journée normale de travail peut être étalée entre 7 h et 17 h, pourvu que l'employeur en donne avis, par écrit, au comité paritaire.».3.L'article 3.05 du décret est remplacé par le suivant: « 3.05 Le salarié qui se présente au travail au commencement de ses heures normales de travail sans avoir été avisé à l'avance par l'employeur de ne pas le faire ou qui se présente à la demande expresse de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n\" 17 2087 l'employeur, reçoit une indemnité égale à 4 heures rémunérées selon ses gains horaires moyens, pourvu qu'il accomplisse le travail que son employeur lui assigne.Le présent article ne s'applique pas en cas de panne d'électricité, de vapeur, d'incendie, d'inondation ou de tout autre cas de force majeure; dans ces cas, lorsque l'employeur exige que le salarié demeure à sa disposition, il doit lui verser ses gains horaires moyens pour la durée de l'attente.».4.L'article 7.02 du décret est remplacé par le suivant: « 7.02 Taux horaires minimaux garantis pour les différents emplois sauf pour les vêtements de tissus tricotés: 1° Zone I Catégories Emplois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2° Zone II Ouvrier non spécialisé Opérateur Presseur, plieur Examinateur Assortisseur Chef de section Manoeuvre d'atelier Étaleur Coupeur Coupeur à la matrice Coupeur au couteau à la main Marqueur Catégories Emplois 1 Ouvrier non spécialisé 2 Opérateur 3 Presseur, plieur 4 Examinateur 5 Assortisseur 6 Chef de section 7 Manoeuvre d'atelier 8 Étaleur 9 Coupeur 10 Coupeur à la matrice 11 Coupeur au couteau à la main 12 Marqueur À compter du du 9 mai 1991 92 01 01 8,80 8,80 8,80 8,80 8,85 8,85 9,82 9,82 10,65 10,15 10,77 10,77 9,15 5 9,15 9,15 9,15 9,20 9,20 10,17 10,17 11,25 10,50 11,37 11,37; du 9 mai 1991 À compter du 92 01 01 du 92 07 01 8,69$ 8,69 8,69 8,69 8,74 8,74 9,66 9,66 10,47 9,97 10,57 10,57 9,10$ 9,10 9,10 9,10 9,15 9,15 10,07 10,07 11,13 10,38 li;23 11,23 9,15$ 9,15 9,15 9,15 9,20 9,20 10,17 10,17 11,25 10,50 11,37 11.37» 5.L'article 7.03.1 du décret est modifié par le remplacement du tableau par le suivant: 2088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 1° Zone I À compter du du 9 mai 1991 92 01 01 1.les 750 premières heures dans l'industrie 2.de 751 à I 500 heures 3.de 1 501 à 2 250 heures 4.de 2 251 à 3 000 heures 5.de 3 001 à 3 750 heures 6.de 3 751 à 4 500 heures 2° Zone II du 9 mai 1991 0,00$ 2,75 4,80 5,25 5,70 6,27 À compter du 92 01 01 0,00 3,10 5,15 5,60 6,05 6,37; du 92 07 01 1.les 750 premières heures dans l'industrie 2.de 751 à 1 500 heures 3.de 1 501 à 2 250 heures 4.de 2 251 à 3 000 heures 5.de 3 001 à 3 750 heures 6.de 3 751 à 4 500 heures 6.L'article 10.02 du décret est modifié par l'addition des alinéas suivants: « Toutefois, après entente entre l'employeur et le comité paritaire, l'ouvrier non spécialisé et le manoeuvre d'atelier peuvent prendre leurs vacances en dehors de la période prévue au premier alinéa du présent article, à la condition d'en aviser à l'avance le comité paritaire.Le salarié qui justifie de 15 ans ou plus de service continu a droit à une quatrième semaine de vacances qu'il peut prendre à sa discrétion, compte tenu de la durée de son service continu; toutefois, un seul salarié à la fois par opération peut prendre cette quatrième semaine de vacances.».7.L'article 10.05 du décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le bulletin de paie doit indiquer les gains totaux de la période de référence et le pourcentage applicable.».8.L'article 11.01 du décret est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: 0,00 2,56 4,71 5,11 5,51 6,03 0,00 2,97 5,12 5,52 5,92 6,37 0,00$ 3,10 5,15 5,60 6,05 6,37.le jour du Canada, la fête du travail et le jour de l'action de grâces.La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé conformément au décret, lorsque ce dernier comporte des conditions plus avantageuses que celles contenues à la Loi sur la fête nationale; »; 2° par l'addition du paragraphe suivant: « 4) L'indemnité afférente à un jour férié qui tombe un vendredi sans être reporté à un autre jour est égale aux gains horaires moyens multipliés par le nombre d'heures normales de travail du vendredi.L'indemnité afférente à un jour férié reporté au vendredi est établie suivant les paragraphes 2) ou 3) de l'article 11.01.».9.L'article 21.01 du décret est remplacé par le suivant: « 21.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois de novembre de l'année 1992 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.».« I) Les jours suivants sont fériés et chômés: le vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la reine, Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2089 Kl 9 m ci 10.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13420 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2091 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur T assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15' étage, Québec (Québec), GIS 2M1.Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.c et d) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assu-rance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1« septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513- 84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556- 87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du l« juin 1988, 950- 88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89 du 26 juillet 1989, 1600-89 du 10 octobre 1989 , 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990, 858-90, 860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90 du 11 juillet 1990, 1473-90 du 10 octobre 1990 et 1735-90 du 12 décembre 1990 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe D de l'article 31 par le suivant: « D)Services de chirurgie: \u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire \u2014 Ablation par anthrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux \u2014 Biopsie \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Abaissement total du plancher de la bouche \u2014 Extension des replis muqueux 2092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 \u2014 Ablation des apophyses geni \u2014 Ablation de la crête mylohyoïdienne \u2014 Réinsertion du muscle mylohyoïdien \u2014 Alvéolectomie \u2014 Tubéroplastie \u2014 Alvéoloplastie \u2014 Ablation de tissu hyperplasique \u2014 Exérèse d'excès de muqueuse \u2014 Ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche de trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques \u2014 Trachéotomie \u2014 Fissure palatine \u2014 Chéiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie \u2014 Greffe osseuse \u2014 Prise du greffon \u2014 Réduction de fracture \u2014 arcade zygomatique \u2014 arcade zygomatique et/ou os malaire \u2014 nez \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 condyle \u2014 orbite \u2014 os alvéolaire \u2014 Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme \u2014 Réimplantation d'une dent complètement exfoliée \u2014 Mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien \u2014 Ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéo-synthèse \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire (médication intra-articulaire incluant la substance) \u2014 Ostéotomie \u2014 Le Fort III \u2014 Le Fort II \u2014 pyramide nasale \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 inter-dentaire \u2014 Corticotomie \u2014 Repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière \u2014 Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire (endodontic d'urgence).».2.Le paragraphe G de l'article 35 est remplacé par le suivant: « G) Services de chirurgie: \u2014 Ablation de dent \u2014 Ablation de racine Toutefois, les services de chirurgie ci-dessus mentionnés sont considérés comme assurés pour le compte d'un bénéficiaire âgé de moins de 13 ans et d'un bénéficiaire âgé de 13 ans et plus qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l'article 71.1 delà Loi.\u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire \u2014 Ablation par anthrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux \u2014 Biopsie \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Abaissement total du plancher de la bouche \u2014 Extension des replis muqueux \u2014 Ablation des apophyses geni Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2093 \u2014 Ablation de la crête mylohyoïdienne \u2014 Réinsertion du muscle mylohyoïdien \u2014 Alvéolectomie \u2014 Tubéroplastie \u2014 Alvéoloplastie \u2014 Ablation de tissu hyperplasique \u2014 Exérèse d'excès de muqueuse \u2014 Ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques \u2014 Trachéotomie \u2014 Fissure palatine \u2014 Chéiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie \u2014 Greffe osseuse \u2014 Prise du greffon \u2014 Réduction de fracture \u2014 arcade zygomatique \u2014 arcade zygomatique et/ou os malaire \u2014 nez \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 condyle \u2014 orbite \u2014 os alvéolaire \u2014 Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme \u2014 Réimplantation d'une dent complètement exfoliée \u2014 Mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien \u2014 Ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéo-synthèse \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire (médication intra-articulaire incluant la substance) \u2014 Ostéotomie \u2014 Le Fort III \u2014 Le Fort II \u2014 pyramide nasale \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 inter-dentaire \u2014 Corticotomie \u2014 Repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière \u2014 Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire (endodontic d'urgence).».3* Le paragraphe G de l'article 36 est remplacé par le suivant: « GjServices de chirurgie: \u2014 Ablation de dent \u2014 Ablation de racine \u2014: Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire \u2014 Ablation par anthrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux \u2014 Biopsie \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Abaissement total du plancher de la bouche \u2014 Extension des replis muqueux \u2014 Ablation des apophyses geni \u2014 Ablation de la crête mylohyoïdienne \u2014 Réinsertion du muscle mylohyoïdien \u2014 Alvéolectomie \u2014 Tubéroplastie \u2014 Alvéoloplastie \u2014 Ablation de tissu hyperplasique \u2014 Exérèse d'excès de muqueuse \u2014 Ablation de torus 2094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, rf 17 Partie 2 \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomië dans le cas de gingivite hyperpla-sique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques \u2014 Trachéotomie \u2014 Fissure palatine \u2014 Chéiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie \u2014 Greffe osseuse \u2014 Prise du greffon \u2014 Réduction de fracture \u2014 arcade zygomatique \u2014 arcade zygomatique et/ou os malaire \u2014 nez \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 condyle \u2014 orbite \u2014 os alvéolaire \u2014 Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme \u2014 Réimplantation d'une dent complètement exfoliée \u2014 Mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien \u2014 Ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014- prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéo-synthèse \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandi- bulaire (médication intra-articulaire incluant la substance) \u2014 Ostéotomie \u2014 Le Fort III \u2014 Le Fort II \u2014 pyramide nasale \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 inter-dentaire \u2014 Corticotomie \u2014 Repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière \u2014 Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire (endodontie d'urgence).».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13430 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2095 Projet de règlement Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.R-9.1; 1990, c.5; 1990, c.32; 1990, c.\" 87) Partage et cession des droits accumulés Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite de certains enseignants », dont lé texte apparaît ci-après, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la présente publication.Il est à noter que ce délai de publication de 21 jours est justifié étant donné l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux (1989, c.55) est en vigueur depuis le 1er juillet 1989; \u2014 les dispositions réglementaires édictées en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1989, c.38) et relatives au partage sont entrées en vigueur le 1CT septembre 1990 en vertu du décret 1159-90 du 8 août 1990; \u2014 le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ayant été édicté et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, ainsi que le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des fonctionnaires et le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des enseignants, il est donc opportun de réduire le délai de publication du présent règlement à 21 jours afin de permettre l'entrée en vigueur de façon rapprochée de toutes ces dispositions réglementaires relatives au partage et à la cession des droits accumulés au titre d'un régime de retraite; \u2014 il est important que le règlement faisant l'objet de la présente publication entre en vigueur le plus tôt possible afin de permettre aux époux concernés d'obtenir l'établissement, l'évaluation et l'acquittement des droits accumulés au titre du Régime de retraite de certains enseignants et qu'ils puissent également, le cas échéant, revendiquer leurs droits découlant d'un .régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.Le ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor, Daniel Johnson Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite de certains enseignants Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.R-9.1, a.41.8, par.1° à 5°; 1990, c.5, a.9) SECTION i RELEVÉ DES DROITS DE L'EMPLOYÉ OU DE L'EX-EMPLOYÉ (a.41.8, par.1° et 2°) 1.Toute demande pour l'obtention du relevé visé à l'article 41.1 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.R-9.1) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants: 1° les nom et adresse de l'employé ou de l'exemployé et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance; 2° un extrait de l'acte de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune; 3° une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire avec une copie du rapport de signification ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande; 4° les données qui doivent être fournies par l'employeur dans son rapport annuel, conformément à l'article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) pour l'année au cours de laquelle l'évaluation est arrêtée jusqu'à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l'année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l'employeur.Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par la Commission administrative des 2096 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 régimes de retraite et d'assurances ou dont elle est responsable du paiement des prestations.2.Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, la Commission fournit à l'employé ou à l'ex-employé de même qu'à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants: 1° la date à laquelle l'employé ou l'ex-employé a commencé à participer au régime de retraite de certains enseignants et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d'y participer; 2° les droits accumulés par l'employé ou l'ex-employé, sans tenir compte de toute réduction résultant d'un partage ou d'une cession de droits antérieur, depuis qu'il a commencé à participer à ce régime jusqu'à la date d'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article 41.2 de la Loi de même que la valeur de ces droits; 3° les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits; 4° le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation; 5° les modalités relatives à l'acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d'évaluation sur la base des données connues par la Commission au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact à moins de preuve contraire.SECTION II ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS (a.41.8, par.3°) §1.Établissement des droits 3* Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes: 1° lorsque la Loi prévoit le choix entre un remboursement de cotisations et une pension différée et que ce choix n'a pas été exercé à la date d'évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée; 2° lorsque la Loi prévoit que l'employé aurait droit à une pension s'il cessait d'être visé par ce régime avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans ou, dans le cas d'une employée, 60 ans, le cas échéant, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge; 3° lorsque les dispositions relatives au retour au travail d'un pensionné s'appliquent à l'égard d'un pensionné qui ne participe pas à ce régime et dont les prestations ont cessé d'être versées en tout ou en partie en raison de son retour au travail ou lorsque les dispositions de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s'appliquent, les droits accumulés correspondent aux prestations qui auraient autrement été versées à la date d'évaluation si ces dispositions ne s'étaient pas appliquées.Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d'année de service comptées ou créditées durant cette période en supposant que l'employé ou l'ex-employé a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu'il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu'à la date d'évaluation.Pour les fins de l'établissement et de l'évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d'évaluation à partir des années ou parties d'année de service créditées ou comptées à cette date, sans tenir compte, sauf à l'égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension.À ces fins, l'employé est réputé avoir cessé d'être visé par ce régime à la date d'évaluation.4.Les années ou parties d'année de service rachetées sont créditées ou comptées proportionnellement aux montants qui ont été versés en vapital pour leur paiement sur le montant total en capital.Ces années ou parties d'année sont réputées créditées ou comptées pour la période afférente au mariage dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.5.Lorsque le nombre d'années ou parties d'année de service créditées ou comptées à ce régime conformément à l'article 18 de la Loi est inférieur au nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial et qu'une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage, le nombre d'années ou parties d'année de service créditées ou comptées conformément à cet article et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre « A » de la formule suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2097 B x \u2014 = A D « B » représente le nombre d'années ou parties d'année de service créditées ou comptées à ce régime conformément à l'article 18 de la Loi; « C » représente le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; « D » représente le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial.Toutefois, dans le cas où le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage est inconnu de la Commission, le nombre d'années ou parties d'année de service créditées ou comptées conformément à l'article 18 de la Loi et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre « A » de la formule suivante: E B x \u2014 = A « B » représente le nombre d'années ou parties d'année de service créditées ou comptées à ce régime conformément à l'article 18 de la Loi; « E » représente le nombre de jours de calendrier écoulés au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; « F » représente le nombre de jours de calendrier écoulés durant la participation au régime de retraite initial.§2.Évaluation des droits 6.Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés conformément à la Loi et accumulés jusqu'à la date d'évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date.De plus, lorsque ces droits consistent également en un remboursement des sommes payées pour l'achat d'un crédit de rente, un calcul séparé doit être effectué pour le remboursement de ces sommes.Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage.7.La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes: 1° méthode actuarielle: la méthode actuarielle est la méthode de « répartition des prestations »; 2° hypothèses actuarielles: a) pour les crédits de rente acquis en vertu de l'article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, les hypothèses utilisées sont celles retenues pour l'établissement des taux mentionnés à l'annexe IV de cette loi; b) pour les prestations basées sur le salaire des meilleures années et pour les crédits de rente qui n'ont pas été acquis en vertu de l'article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics: i.taux de mortalité: GAM-83 hommes et GAM-83 femmes (The 1983 Group Annuity Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, vol.XXXV, pp.880 et 881), pondérés à parts égales; ii.taux d'intérêt: 9 % pendant les 15 premières années suivant la date d'évaluation et 6,5 % pour les années subséquentes; iii.taux d'augmentation de l'indice des rentes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9): 5,5 % pendant les 15 premières années suivant la date d'évaluation et 3 % pour les années subséquentes.8.Lorsque les droits accumulés correspondent à une pension, à une pension différée ou à un crédit de rente, la valeur de ces droits est égale au montant « D » de la formule suivante: d, + d2 + d3 = D « d, » représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon le taux de l'augmentation de l'indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; « d2 » représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée de l'excédent de ce taux sur 3 %; « dj » représente la valeur actuarielle de chaque crédit de rente. 2098 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 Une valeur distincte doit ère calculée en la manière prévue au premier alinéa pour les années ou parties d'année de service relatives au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires et au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui ont été transférées au régime de retraite de certains enseignants et ce, pour chacun de ces cas.La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément aux premier et deuxième alinéas.9.Lorsque les droits accumulés consistent en une prestation en cours de versement à la date d'évaluation ou qui le serait si l'ex-employé avait fait une demande à cet effet ou s'ils consistent en une prestation qui serait autrement versée à cette date, la valeur de ces droits s'obtient en calculant la valeur actuarielle d'une telle prestation.La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément au premier alinéa.SECTION III ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS (a.41.8, par.I°et4°) 10.Dans la présente section, l'expression « fonds de revenu viager » a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret 1158-90 du 8 août 1990 et les expressions « compte de retraite immobilisé » et « contrat de rente » ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.11.La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d'une demande d'évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse de l'employé ou de l'ex-employé et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance.Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels la Commission a fourni un relevé.12.La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants: 1° le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d'une prestation compensatoire; 2° le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits de l'employé ou de l'ex-employé; 3° le cas échéant, l'entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l'acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite de certains enseignants; 4° le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non appel.13.Sur réception d'une demande d'acquittement dûment remplie, la Commission fait parvenir à l'employé ou à l'ex-employé un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV et applicable à compter de la date à laquelle l'employé ou l'ex-employé atteint l'âge de 65 ans, à compter de la date de la prise de la retraite ou à compter de la date d'acquittement s'il s'agit d'un pensionné, selon le cas.La Commission fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.De plus, elle joint à ces relevés un état des frais d'administration établis conformément au Règlement sur le recouvrement de certains frais d'administration et de certaines autres dépenses dans le cadre du partage et de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d'un régime de retraite édicté par le décret 352-91 du 20 mars 1991.Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer à la Commission les nom et adresse de l'institution financière de même que l'identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d'épargne-retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, la Commission procède, dans les 120 jours de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite auprès d'une institution financière choisie par ce dernier à la condition que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.À défaut par le conjoint d'indiquer son choix et d'avoir effectué les démarches nécessaires dans le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2099 délai imparti, la Commission procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l'institution financière avec laquelle la Commission a conclu une entente à cet effet.Lorsque le conjoint procède par voie d'exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie-arrêt tient lieu de demande d'acquittement et le présent article s'applique.14.La Commission procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension, à une pension différée ou à un crédit de rente.Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d'épargne-retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.15.Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d'évaluation jusqu'à celle de l'acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.SECTION IV RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS (a.41.8, par.5°) 16.Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une pension différée ou à un crédit de rente, les droits de l'employé ou de l'ex-employé sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante: 1° lorsque l'employé ou l'ex-employé a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et accumulés à compter du 1er juillet de l'année de l'évaluation jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.Toutefois, aucun intérêt n'est calculé sur la partie de ces sommes qui provient des années ou parties d'année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires; 2° lorsque l'employé ou l'ex-employé a droit de transférer un montant en vertu d'une entente de transfert conclue conformément à l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ce montant est diminué du montant qui, à la date à laquelle cet employé cesse ou cet ex-employé a cessé de participer ou, le cas échéant, à toute autre date spécifiée dans cette entente, correspond à la valeur de la pension différée ou du crédit de rente qui aurait été obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation; 3° lorsque l'employé ou l'ex-employé a droit à une pension différée, une pension ou un crédit de rente, sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle il devient payable ou à compter de la date d'acquittement, selon le cas, du montant de pension différée ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation.17.Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension, à un crédit de rente ou à toute prestation qui serait autrement versée à la date d'évaluation, cette pension ou ce crédit de rente est réduit, à compter de la date d'acquittement ou à compter de la date à laquelle il devient payable dans le cas d'un employé âgé de 65 ans ou plus à la date d'évaluation, du montant de pension ou de crédit de rente payable à la date d'évaluation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date.18.Chaque partie de toute pension correspondant à chacune des modalités d'indexation qui lui est applicable ainsi que chaque crédit de rente doivent respectivement être réduits du montant de toute pension correspondant à chacune des modalités d'indexation qui lui est applicable ainsi que du montant de chaque crédit de rente qui seraient obtenus à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation.II en est de même lorsque le montant payé au conjoint provient en partie de la valeur de toute pension correspondant aux années ou parties d'année de service relatives au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires et au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui ont été transférées au régime de retraite de certains enseignants et ce, pour chacun de ces cas.19.Pour l'application des articles 16 et 18, le montant de pension différée ou de crédit de rente qui 2100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 7 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.Si le pensionné est âgé de moins de 65 ans à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d'acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa est réduit de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension différée ou de crédit de rente commence à s'appliquer et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, sans excéder 90 %.Si le pensionné est âgé de 65 ans ou plus à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d'acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension différée ou de crédit de rente commence à s'appliquer.20.Pour l'application des articles 17 et 18, le montant de pension ou de crédit de rente payable à la date d'évaluation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 7 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s'appliquer.Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d'évaluation est antérieure à cette date d'anniversaire, il est augmenté de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s'appliquer.Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d'évaluation est postérieure à cette date d'anniversaire, il est augmenté de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s'appliquer.21.Lorsqu'une prestation n'est pas versée en application des dispositions relatives au retour au travail d'un pensionné ou de celles de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, tout montant de pension obtenu en application des articles 19 et 20 est, proportionnellement à la partie de toute pension qui n'est pas versée, indexé de la même manière que celle-ci et tout montant de crédit de rente obtenu en application de ces articles est, proportionnellement à la partie de tout crédit de rente qui n'est pas versée, augmenté ou indexé, selon le cas, de la même manière que celui-ci.22.Lorsque des années ou parties d'année de service ont été créditées à ce régime conformément aux articles 10, 18 et 21 de la Loi, les droits de l'employé ou de l'ex-employé sont réduits conformément à la présente section à partir des sommes attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre du régime de retraite d'où proviennent ces années ou parties d'année.23.Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d'un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et accumulés à compter du 1\" juillet de l'année de l'évaluation jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée.Toutefois, aucun intérêt n'est calculé sur la partie de ces sommes qui provient des années ou parties d'année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires.De plus, un calcul séparé doit être effectué pour le remboursement des sommes payées pour l'achat d'un crédit de rente.24.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13432 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2101 Projet de règlement Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., c.R-9.2; 1990, c.5; 1990, c.32; 1990, c.87) Partage et cession des droits accumulés Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels », dont le texte apparaît ci-après, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la présente publication.Il est à noter que ce délai de publication de 21 jours est justifié étant donné l'urgence due aux circonstances suivantes: - la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux (1989, c.55) est en vigueur depuis le 1er juillet 1989; - les dispositions réglementaires édictées en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1989, c.38) et relatives au partage sont entrées en vigueur le 1er septembre 1990 en vertu du décret 1159-90 du 8 août 1990; - le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ayant été édicté et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 avril 1991, ainsi que le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des fonctionnaires et le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des enseignants, il est donc opportun de réduire le délai de publication du présent règlement à 21 jours afin de permettre l'entrée en vigueur de façon rapprochée de toutes ces dispositions réglementaires relatives au partage et à la cession des droits accumulés au titre d'un régime de retraite; - il est important que le règlement faisant l'objet de la présente publication entre en vigueur le plus tôt possible afin de permettre aux époux concernés d'obtenir l'établissement, l'évaluation et l'acquittement des droits accumulés au titre du Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et qu'ils puissent également, le cas échéant, revendiquer leurs droits découlant d'un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Michel Sanschagrin, président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, 2875, boulevard Laurier, Sainte-Foy (Québec), G1V 4J8.Le ministre délégué à ^Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor, Daniel Johnson Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., c.R-9.2, a.130, par.8.1° à 8.5°; 1990, c.5, a.17) SECTION I RELEVÉ DES DROITS DE L'EMPLOYÉ OU DE L'EX-EMPLOYÉ (a.130, par.8.1° et 8.2°) 1.Toute demande pour l'obtention du relevé visé à l'article 125.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., c.R-9.2) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants: 1° les nom et adresse de l'employé ou de l'ex-employé et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance; 2° un extrait de l'acte de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune; 3° une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire avec une copie du rapport de signification ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande; 4° les données qui doivent être fournies par l'employeur dans son rapport annuel, conformément à l'article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), pour l'année au cours de laquelle l'évaluation est arrêtée jusqu'à la date retenue pour 2102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 celle-ci ainsi que pour l'année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l'employeur; Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances ou dont elle est responsable du paiement des prestations.2.Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, la Commission fournit à l'employé ou à l'ex-employé de même qu'à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants: 1° la date à laquelle l'employé ou l'ex-employé a commencé à participer au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d'y participer; 2° les droits accumulés par l'employé ou l'ex-employé, sans tenir compte de toute réduction résultant d'un partage ou d'une cession de droits antérieur, depuis qu'il a commencé à participer à ce régime jusqu'à la date d'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article 125.2 de la Loi de même que la valeur de ces droits; 3° les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits; 4° le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation; 5° les modalités relatives à l'acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d'évaluation sur la base des données connues par la Commission au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact à moins de preuve contraire.SECTION II ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS (a.130, par.8.3°) §1.Établissement des droits 3.Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes: 1° lorsque la Loi prévoit que l'employé aurait droit à une pension s'il cessait d'être visé par ce régime avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge; 2° lorsque les dispositions relatives au retour au travail d'un pensionné s'appliquent à l'égard d'un pensionné dont les prestations ont cessé d'être versées en tout ou en partie en raison de son retour au travail ou lorsque les dispositions de la section V du chapitré IV de la Loi s'appliquent, les droits accumulés correspondent aux prestations qui auraient autrement été versées à la date d'évaluation si ces dispositions ne s'étaient pas appliquées.Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d'année de service créditées durant cette période en supposant que l'employé ou l'ex-employé a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu'il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu'à la date d'évaluation.Pour les fins de l'établissement et de l'évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d'évaluation à partir des années ou parties d'année de service créditées à cette date, sans tenir compte, sauf à l'égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension.À ces fins, l'employé est réputé avoir cessé d'être visé par ce régime à la date d'évaluation.4.Les années ou parties d'année de service rachetées sont créditées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital.Ces années ou parties d'année sont réputées créditées pour la période afférente au mariage dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.5.Lorsque le nombre d'années ou parties d'année de service créditées à ce régime conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section II du chapitre II ou à l'article 133 de la Loi est inférieur au nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial et qu'une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage, le nombre d'années ou parties d'année de service créditées conformément à ces dispositions et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre « A » de la formule suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2103 C B x \u2014 = A D « B » représente le nombre d'années ou parties d'année de service créditées à ce régime conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section II du chapitre II ou à l'article 133 de la Loi; « C » représente le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; « D » représente le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial.Toutefois, dans le cas où le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage est inconnu de la Commission, le nombre d'années Ou parties d'année de service créditées conformément à l'article 133 de la Loi et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre « A » de la formule suivante: Bx| = A « B » représente le nombre d'années ou parties d'année de service créditées à ce régime conformément à l'article 133 de la Loi; « E » représente le nombre de jours de calendrier écoulés au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; « F » représente le nombre de jours de calendrier écoulés durant la participation au régime de retraite initial.6.Si l'article 102 de la Loi s'applique et si la période afférente au mariage est inférieure à celle comprenant le début de la participation de l'employé ou de l'ex-employé à ce régime jusqu'à la date d'évaluation, le montant de pension pour la période afférente au mariage est égal au montant « M » de la formule suivante: N X \u201477\u2014- = M Q « N » représente le montant de pension pour la période afférente au mariage sans tenir compte de l'article 102 de la Loi; « P » représente le montant de pension établi en vertu de l'article 102 de la Loi; « R » représente le montant de la réduction applicable à la pension en vertu de l'article 51 de la Loi; « Q » représente le montant de pension calculé à la date d'évaluation sans tenir compte de l'article 102 de la Loi.§2, Évaluation des droits 7.Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés conformément à la Loi et accumulés jusqu'à la date d'évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date.De plus, lorsque ces droits se rapportent à des années ou parties d'année de service qui ont été créditées à ce régime autrement que sur une base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la sous-section 2 de la section II du chapitre II de la Loi, un calcul séparé doit être effectué pour le remboursement des sommes reliées à ces années ou parties d'année de service.Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage.8.La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes: 1° méthode actuarielle: la méthode actuarielle est la méthode de « répartition des prestations »; 2° hypothèses actuarielles: a) taux de mortalité: GAM-83 hommes et GAM-83 femmes (The 1983 Group Annuity Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, vol.XXXV, pp.880 et 881), pondérés à parts égales; b) taux d'intérêt: 9 % pendant les 15 premières années suivant la date d'évaluation et 6,5 % pour les années subséquentes; c) taux d'augmentation de l'indice des rentes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9): 5,5 % pendant les 15 premières années suivant la date d'évaluation et 3 % pour les années subséquentes.9* Lorsque les droits accumulés consistent en une prestation en cours de versement à la date d'évaluation ou qui le serait si l'ex-employé avait fait une demande à cet effet ou s'ils consistent en une prestation qui serait autrement versée à cette date, la valeur de ces droits s'obtient en calculant la valeur actuarielle d'une telle prestation. 2104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément au premier alinéa.SECTION III ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS (a.130, par.8.1° et 8.4°) 10.Dans la présente section, l'expression « fonds de revenu viager » a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret 1158-90 du 8 août 1990 et les expressions « compte de retraite immobilisé » et « contrat de rente » ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.11.La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d'une demande d'évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse de l'employé ou de l'ex-employé et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance.Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels la Commission a fourni un relevé.12.La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants: 1° le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d'une prestation compensatoire; 2° le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits de l'employé ou de l'ex-employé; 3° le cas échéant, l'entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l'acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels; 4° le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non appel.I.Sur réception d'une demande d'acquittement ment remplie, la Commission fait parvenir à l'em- 13.dûment , ployé ou à l'ex-employé un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV et applicable à compter de la date à laquelle l'employé ou l'ex-employé atteint l'âge de 65 ans, à compter de la date de la prise de la retraite ou à compter de la date d'acquittement s'il s'agit d'un pensionné, selon le cas.La Commission fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.De plus, elle joint à ces relevés un état des frais d'administration établis conformément au Règlement sur le recouvrement de certains frais d'administration et de certaines autres dépenses dans le cadre du partage et de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d'un régime de retraite édicté par le décret 352-91 du 20 mars 1991.Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer à la Commission les nom et adresse de l'institution financière de même que l'identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d'épargne-retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, la Commission procède, dans les 120 jours de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite auprès d'une institution financière choisie par ce dernier à la condition que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.À défaut par le conjoint d'indiquer son choix et d'avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, la Commission procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l'institution financière avec laquelle la Commission a conclu une entente à cet effet.Lorsque le conjoint procède par voie d'exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie-arrêt tient lieu de demande d'acquittement et le présent article s'applique.14.La Commission procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension, à une pension différée ou à un crédit de rente.Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d'épargne-retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2105 de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.15.Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d'évaluation jusqu'à celle de l'acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.SECTION IV RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS (a.130, par.8.5°) 16.Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisation ou à une pension différée, les droits de l'employé ou de l'ex-employé sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante: 1° lorsque l'employé ou l'ex-employé a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et accumulés à compter du 1er juillet de l'année de l'évaluation jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.Toutefois, aucun intérêt n'est calculé sur la partie de ces sommes qui provient des années ou parties d'année de service relatives au fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces années ou parties d'année de service ont été transférées au présent régime autrement que sur une base d'équivalence actuarielle des prestations; 2° lorsque l'employé ou l'ex-employé a droit de transférer un montant en vertu d'une entente de transfert conclue conformément à l'article 133 de la Loi, ce montant est diminué du montant qui, à la date à laquelle cet employé cesse ou cet ex-employé a cessé de participer ou, le cas échéant; à toute autre date spécifiée dans cette entente, correspond à la valeur de la penson différée qui aurait été obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation; 3° lorsque l'employé ou l'ex-employé a droit à une pension différée ou à une pension, sa pension est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d'acquittement, selon le cas, du montant de pension différée qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation.17.Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension ou à toute prestation qui serait autrement versée à la date d'évaluation, cette pension est réduite, à compter de la date d'acquittement ou à compter de la date à laquelle elle devient payable dans le cas d'un employé âgé de soixante-cinq ans ou plus à la date d'évaluation, du montant de pension payable à la date d'évaluation qui serait obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date.18.Pour l'application de l'article 16, le montant de pension différée qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 8 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.Si le pensionné est âgé de moins de 65 ans à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d'acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée obtenu en application du premier alinéa est réduit de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension différée commence à s'appliquer et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, sans excéder 90%.Si le pensionné est âgé de 65 ans ou plus à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d'acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension différée commence à s'appliquer.19.Pour l'application de l'article 17, le montant de pension payable à la date d'évaluation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 8 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer. 2106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d'évaluation est antérieure à cette date d'anniversaire, il est augmenté de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer.Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d'évaluation est postérieure à cette date d'anniversaire, il est augmenté de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer.20.Lorsqu'une prestation n'est pas versée en application des dispositions relatives au retour au travail d'un pensionné ou de celles de la section V du chapitre VI de la Loi, tout montant de pension obtenu en application des articles 18 et 19 est, proportionnellement à la partie de toute pension qui n'est pas versée, indexé de la même manière que celle-ci.21.Dans le cas où la pension minimum s'applique à l'égard d'un nouveau conjoint conformément à l'article 102 de la Loi, cette pension est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, en la manière prévue par la présente section comme s'il s'agissait de la pension de l'employé ou de l'ex-employé.22.Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d'un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et accumulés à compter du 1er juillet de l'année de l'évaluation jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée.Toutefois, aucun intérêt n'est calculé sur la partie de ces sommes qui provient des années ou parties d'année de service relatives au fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces années ou parties d'année de service ont été transférées au présent régime autrement que sur une base d'équivalence actuarielle des prestations.23.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13433 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2107 Projet de règlement Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Salubrité des produits laitiers \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des produits laitiers » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200, chemin Sainte-Foy, 12e étage, Québec (Québec), G1R 4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, YVON PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.h, j et n) 1.Le Règlement sur la salubrité des produits laitiers, édicté par le décret 183-88 du 10 février 1988, est modifié par le remplacement de l'article 58 par les suivants: « 58.Dans les commerces de détail, les produits laitiers doivent être conservés aux températures suivantes: 1° les produits laitiers non congelés doivent être maintenus à une température ambiante qui varie entre 1 °C et 4 °C; 2° les produits laitiers congelés doivent être maintenus à une température ambiante d'au plus - 18 °C.58.1 Malgré l'article 58, les fromages dont le taux d'humidité varie entre 36 % et 44 % et qui sont visés à l'annexe 1, peuvent, uniquement durant une période n'excédant pas 24 heures de leur date de fabrication, être conservés à une température ambiante d'au plus 24 °C lorsque leurs emballages ou les étiquettes y apposées portent en caractères indélébiles les inscriptions suivantes: 1° la date de fabrication; 2° la mention « à réfrigérer après 24 heures de la date de fabrication inscrite sur l'emballage ou l'étiquette y apposée ».58.2 Malgré l'article 58, peuvent être conservés à la température- ambiante du local où ils sont détenus, les produits laitiers suivants: 1° le fromage dont le taux d'humidité est inférieur à 36 %; 2° le fromage fondu, le fromage à tartiner ou la préparation de fromage fondu dans le cas où ils sont maintenus dans leurs emballages originels restés fermés; 3° les produits laitiers en poudre; 4° les produits laitiers pasteurisés selon le procédé d'ultra-haute température ou stérilisés et qui sont emballés dans des contenants stériles et hermétiquement scellés de façon à protéger ces produits contre les microorganismes, y compris les spores.».2.Ce règlement est modifié par l'addition de l'annexe 1 jointe au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.58.1) 1.Le fromage cheddar frais.2.Le fromage cheddar en grains.3.Le fromage dont l'emballage ou l'étiquette y apposée porte l'inscription des noms descriptifs « Fromage non affiné à pâte ferme » ou « Fromage non affiné à pâte demi-ferme » et dont la teneur minimale en matière grasse est de 25 % et la teneur maximale en humidité est de 44 %.13431 ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2109 Décisions Décision 5293, 22 mars 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota \u2014 Modification matière grasse sur tout le lait produit en vertu de son quota d'exportation.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13421 Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5293 prise le 22 mars 1991, approuvé le règlement dont le texte suit tel que pris par la Fédération des producteurs de lait du Québec le 29 et 30 novembre 1990.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait pour les.fins de mise en marché intra-quota Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.123) 1.Le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait pour les fins de mise en marché intra-quota (Dec.4431, 05 01 87, 119 G.O.II, p.526, modifiée par déc.4467, 20 03 87, 119 G.O.II, p.2009; 4569,.27 09 87, 119 G.O.H, p.5947; 4616, 09 12 87, 119 G.O.II, p.7082; 4700, 05 05 88, 120 G.O.II, p.2848, 4812, 06 12 88, 121 G.O.II, p.21; 5031, 07 12 89, 121 G.O.II, p.6485 et 5248, 18 10 90, 123 G.O.II, p.6481) est modifié en remplaçant l'article 3.1 par le suivant: « 3.1 « Tout producteur doit payer à la Fédération une contribution spéciale de 8,75 $ par kilogramme de 2110 gazette ommmmmm^Ê^123e année> *\u2014 Partie 2 Décision 5300, 5 avril 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5300 prise le 5 avril 1991, approuvé le Règlement modifiant le Règlement des producteurs d'oeufs d'incubation sur le contingentement dont le texte suit.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement des producteurs d'oeufs d'incubation sur le contingentement Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.93) 1.Le règlement des producteurs d'oeufs d'incubation sur le contingentement (Dec.4821, 14 12 88, 121 G.O.II, p.294 modifiée par les décisions 5056, 26 01 90, 122 G.O.II, p.647 et 5231, 21 11 90, 122 G.O.II, p.4275) est modifié en y ajoutant l'article 19.4 suivant: « 19.4 Les pourcentages de 97 % mentionnés aux articles 19.1, 19.2 et 19.3 augmentent à 98 % à partir du 7 juillet 1991 pour la production d'oeufs d'incubation de poules pondeuses d'oeufs de consommation et à partir du 1er janvier 1992 pour la production d'oeufs d'incubation de poulet à chair.» 2.Ce règlement est modifié en remplaçant l'article 24 par le suivant: « 24.Toute location de quota est soumise, sur la formule prescrite, à l'approbation du Syndicat, au plus tard 60 jours après la fin du cycle concerné, à l'exception des locations autorisées en vertu du paragraphe b de l'article 22, lesquelles doivent être sou- mises au plus tard 30 jours avant le début du cycle où elles seront en vigueur.Le Syndicat refuse son approbation sur constatation du défaut du locataire ou du locateur d'avoir acquitté les contributions dues en vertu du Règlement sur les contributions et les pénalités imposées en vertu du paragraphe b de l'article 20.» 3.Ce règlement est modifié en remplaçant les articles 61.2 et 61.3 par les suivants: « 61.2 Cette réserve est constituée: a) en 1990 et pour les années subséquentes, d'une partie de l'allocation reçue de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair équivalente à 2 653 034 oeufs; b) en 1991 et pour les années subséquentes de la somme des remises découlant de l'application du paragraphe b de l'article 19.2; et c) en 1992 et pour les années subséquentes: i.des quantités d'oeufs mises en disponibilité par les producteurs entre le 1er mai et Je 31 mai de l'année précédant le cycle pour lequel l'offre est faite; à chaque année avant le 1er mai, le Syndicat informe par écrit tous les producteurs de la possibilité qu'ils ont de retourner au Syndicat les quantités d'oeufs qu'ils prévoient ne pas être en mesure de produire au cours du prochain cycle; le volume maximum pouvant être ainsi offert est fixé à 10 % de l'allocation émise au producteur par le Syndicat; ii.de l'équivalent en oeufs des quotas annulés réduits ou suspendus conformément au présent règlement; iii.d'une partie de l'allocation reçue de l'Office de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair équivalente à la différence entre 6 000 000 d'oeufs et le total des quantités décrites aux sous-paragraphes i et ii du présent paragraphe.Si le total des quantités décrites aux sous-paragraphes / et ii du paragraphe c du présent article est supérieur à 6 000 000 d'oeufs, alors il n'y a aucune retenue sur l'allocation reçue de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair et le Syndicat attribue le volume disponible conformément aux dispositions des paragraphes 61.17 à 61.24.61.3 La partie de la réserve constituée en vertu du paragraphe a de l'article 61.2 est utilisée aux fins de l'application à compter du cycle débutant le l\" janvier 1991, d'un programme incitatif de conversion à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2111 technique d'élevage et ponte dans des bâtisses différentes et est attribuée conformément aux articles 61.4 à 61.9.».4.Ce règlement est modifié en remplaçant les articles 61.6 et 61.7 par les suivants: « 6.16 Avant le 1er mai 1990, le Syndicat avise par écrit tous les producteurs éligibles de la possibilité de se prévaloir des dispositions du programme incitatif de conversion ainsi que de la quantité d'allocation spéciale à laquelle ils ont droit.61.7 Le producteur qui désire se prévaloir des dispositions du programme incitatif de conversion doit avant le 1\" juin 1990: a) adresser par courrier recommandé au Syndicat un avis à cet effet en indiquant la quantité d'allocation spéciale requise et; b) signer envers le Syndicat un engagement en la forme prescrite à l'effet de modifier sa technique d'exploitation à la technique élevage et ponte dans des bâtisses différentes avant le 31 décembre 1991.» 5.Ce règlement est modifié en remplaçant l'article 61.10 par le suivant: « 61.10 À défaut par le producteur de respecter l'une ou l'autre des conditions de son engagement envers le Syndicat ou de l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, il devient inéligible à se prévaloir des dispositions du programme incitatif de conversion.» 6.Ce règlement est modifié en remplaçant l'article 61.13 par le suivant: * « 61.13 Le producteur qui, pour le cycle débutant le 1\" janvier 1991, ne s'est pas prévalu ou prévalu partiellement des dispositions du programme incitatif de conversion peut obtenir pour le cycle débutant le la janvier 1991 une allocation spéciale de la manière prévue et les articles 61.5 à 61.11 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires quant aux normes et aux dates.» 7.Ce règlement est modifié en ajoutant, après l'article 61.14, les articles 61.15 à 61.24 qui suivent: « 61.15 La partie de la réserve constituée en vertu du paragraphe b de l'article 61.2 peut être utilisée à compter du cycle débutant le 1er janvier 1991, aux fins de l'application d'un programme d'ajustement du maximum d'oeufs qu'un producteur peut produire ou mettre en marché en vertu de l'article 18, aux conditions de la manière suivante: a) à chaque année, avant le 1er septembre, le Syndicat, s'il juge que l'allocation émise par l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair ne sera pas remplie, informe par écrit les producteurs de la quantité d'oeufs disponibles; b) le producteur doit adresser par courrier recommandé une demande d'ajustement au Syndicat, au plus tard 60 jours après la fin du cycle pour lequel il requiert un ajustement en indiquant la portion de la réserve requise; il doit démontrer qu'il a loué d'un autre détenteur 10 % du quota qu'il exploite en propriété ou autrement conformément au paragraphe a de l'article 22; c) le Syndicat émet, selon l'ordre de réception des demandes jusqu'à épuisement de la quantité disponible, un ajustement au producteur qui remplit les conditions et qui, au cours du cycle pour lequel il fait une demande, produit au moins 97 % du maximum autorisé selon l'article 18; d) l'ajustement émis par le Syndicat est au maximum équivalent à la quantité d'oeufs nécessaire aux fins que la quantité réelle d'oeufs produite par le producteur au cours du cycle pour lequel il en fait la demande équivaille à 97 % du maximum autorisé en vertu de l'article 18 en sus de l'ajustement émis en vertu du présent article.e) les pourcentages de 97 % mentionnés au présent article augmentent à 98 % à partir du 7 juillet 1991 pour la production d'oeufs d'incubation de poules pondeuses d'oeufs de consommation et à partir du 1\" janvier 1992 pour la production d'oeufs d'incubation de poulet à chair.61.16 La partie de la réserve constituée en vertu du paragraphe c de l'article 61.2 est utilisée aux fins de l'application à compter du cycle débutant le 1er janvier 1992, d'un programme d'optimisation du potentiel de production et est attribuée conformément aux articles 61.17 à 61.24.61.17 Est seul eligible à l'attribution d'une partie de la réserve, le producteur qui n'a pas vendu de quota après le 1\" janvier 1991.61.18 Avant le 1er mai 1991, le Syndicat avise par écrit tous les producteurs éligibles de la possibilité de se prévaloir des dispositions du programme d'optimisation. m2 fZÀ7FTTF OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17-f^2 61.19 Le producteur qui désire se prévaloir des dispositions du programme d'optimisation doit, entre le 1er mai 1991 et le 31 mai 1991, adresser au Syndicat par courrier recommandé un avis à cet effet en indiquant la portion de la réserve requise.61.20 La réserve est attribuée par le Syndicat sous forme d'allocation spéciale selon les normes ci-après: a) si la somme des demandes reçues, à l'intérieur des délais prescrits, est supérieure à la quantité disponible, alors le Syndicat attribue la réserve au prorata des demandes reçues; b) si la somme des demandes reçues, à l'intérieur des délais prescrits, est inférieure à la quantité disponible alors l'excédant de cette partie de la réserve est retournée à la demande dont il est tenu compte à la section V.61.21 Au plus tard le 30 juin 1991, le Syndicat avise par écrit le producteur de la quantité d'allocation spéciale qui lui est attribuée.61.22 L'allocation spéciale ainsi accordée est en vigueur pour le cycle débutant le 1er janvier 1992 et n'est valable que pour ce cycle.61.23 L'allocation spéciale attribuée par le Syndicat au producteur doit être remplie: a) à 100 % à même les premières livraisons faites au cours du cycle, s'il n'a pas déjà obtenu une allocation spéciale en vertu des dispositions du programme incitatif de conversion; b) à 100 % à même les livraisons subséquentes à celles découlant de l'application des dispositions de l'article 61.11, s'il a obtenu une allocation spéciale en vertu des dispositions du programme incitatif de conversion et ce sans préjudice à l'application de la section VI quant au solde des livraisons faites en vertu de l'article 18.61.24 Le programme d'optimisation est permanent et s'applique pour 1993 et les années subséquentes de la manière prévue aux articles 61.18 à 61.23 en faisant les adaptations nécessaires quant aux normes et aux dates.8.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13429 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2113 Décrets Gouvernement du Québec Décret 496-91, 10 avril 1991 Concernant la modification du Règlement sur la réserve faunique de l'île d'Anticosti Attendu Qu'en vertu de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61), le gouvernement a adopté le Règlement sur la réserve faunique de l'île d'Anticosti (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.61) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1418-82 du 9 juin 1982, 2706-82 du 24 novembre 1982, 800-83 du 20 avril 1983, 850-84 du 4 avril 1984, 851-84 du 4 avril 1984, 1303-84 du 6 juin 1984 et 1316-86 du 27 août 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu que l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune; Attendu que l'article 191.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 111 de cette loi, avant le 1er janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de distraire une partie du territoire établi sous le nom de Réserve faunique de l'île d'Anticosti; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la réserve faunique de l'île d'Anticosti (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.61) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1418-82 du 9 juin 1982, 2706-82 du 24 novembre 1982, 800-83 du 20 avril 1983, 850-84 du 4 avril 1984, 851-84 du 4 avril 1984, 1303-84 du 6 juin 1984 et 1316-86 du 27 août 1986 pour remplacer la description technique et le plan apparaissant aux annexes I et II; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur la réserve faunique de l'île d'Anticosti (R.R.Q., c.C-61, r.61) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1418-82 du 9 juin 1982, 2706-82 du 24 novembre 1982, 800-83 du 20 avril 1983, 850-84 du 4 avril 1984, 851-84 du 4 avril 1984, 1303-84 du 6 juin 1984 et 1316-86 du 27 août 1986 soit de nouveau modifié par le remplacement de ses annexes I et II par les annexes I, II, II.1 et II.2 jointes au présent décret.Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SEPT-ÎLES DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE FAUNIQUE DE L'ÎLE D'ANTICOSTI Trois territoires faisant partie de la municipalité régionale de comté de Minganie, dans un territoire non divisé ayant une superficie totale de 302,5 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit à l'aide d'une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: 2114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° Partie 2 Premier périmètre Partant d'un point L situé sur la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier, point dont les coordonnées sont: Point Coordonnées L 5 530 150 m N et 397 325 m E, ce point est situé sur la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier; de là, sud, une droite jusqu'au point M; M 5 530 000 m N et 397 350 m E, ce point est situé sur la limite est de l'emprise d'un chemin passant à l'ouest du lac du Ruisseau; de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud-est, cette emprise jusqu'à un point situé sur la limite nord de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Plantain; de là, dans une direction générale nord-est, cette emprise jusqu'au point N; N 5 525 050 m N et 399 225 m E, ce point est situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive ouest du lac Plantain; de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Plantain, la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Plantain jusqu'au point O; O 5 521 200 m N et 400 600 m E, ce point est situé sur l'emprise nord d'un chemin; de là, vers l'est, cette emprise jusqu'au point P; P 5 521 150 m N et 403 425 m E, ce point est situé sur la limite nord d'un chemin passant au sud du lac Larouche; de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, cette emprise jusqu'au point Q; Q 5 521 200 m N et 408 850 m E, ce point est situé sur la limite nord-ouest d'un chemin passant au sud du lac Saint-Georges; de là, vers le sud-ouest, cette emprise jusqu'au point R; R 5 520 975 m N et 408 550 m E; ce point est situé sur l'emprise nord d'un chemin; de là, vers l'est, cette emprise jusqu'au point S; S 5 520 925 m N et 409 600 m E; dé là, vers le sud, une droite jusqu'au point T; T 5 520 850 m N et 409 575 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O., sur la rive gauche de la rivière Trois Milles; de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point U; U 5 520 150 m N et 408 250 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point V; Point Coordonnées V 5 519 275 m N et 408 675 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un ruisseau; de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point W; W 5 517 425 m N et 407 375 m E, ce point est situé sur la limite nord de l'emprise d'un vieux chemin forestier; de là, dans une direction générale sud-est puis nord-ouest, cette emprise jusqu'au point X; X 5 517 000 m N et 406 000 m E; de là, vers le sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: Y 5 516 150 m N et 405 700 m E; Z 5 516 100 m Net 405 600 m E; A' 5 515 950 m Net 405 550 m E; B' 5 514 200 m Net 404 650 m E, ce point est situé sur la ligne des basses eaux du Golfe du Saint-Laurent (Détroit d'Hon-guedo); de là, dans une direction générale nord-ouest, sud-ouest, nord-ouest puis nord-est, cette ligne des basses eaux jusqu'au point de départ.Superficie: 119 km2 Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-631-A.Deuxième périmètre Point Coordonnées A 5 478 000 m N et 522 050 m E, ce point est situé à l'intersection de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière aux Saumons et du prolongement de la rive gauche d'un de ses tributaires; de là, dans une direction générale nord-ouest, ce prolongement, la rive gauche de ce tributaire et la rive nord des lacs que l'on y rencontre jusqu'au point B; B 5 479 250 m N et 516 000 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point C; C 5 479 050 m N et 515 825 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, la rive nord d'une chaîne de lacs et de leur tributaire jusqu'au point D; D 5 479 900 m N et 512 600 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point E; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2115 Point Coordonnées E 5 479 825 m Net 512 200 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive nord d'un lac sans nom; de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive nord de ce lac, la L.H.E.O.sur la rive droite de cet émissaire, la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Vauréal et la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un de ses tributaires jusqu'au point F; F 5 479 500 m N et 508 075 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point G; G 5 479 750 m N et 507 650 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive est du lac Lé to urn eau; de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, la L.H.E.O.sur les rives nord-est et nord-ouest du lac Létoumeau jusqu'au point H; H 5 480 775 m N et 505 425 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'au point I; I 5 481 175 m N et 505 425 m E; ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Godin; de là, dans une direction générale nord-est puis sud-ouest, les rives est et nord-ouest de ce lac jusqu'au point J; J 5 481 650 m N et 504 475 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point K; K 5 482 050 m N et 503 950 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Simard; de là, dans une direction générale nord, ouest, sud puis est, la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Simard, la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Simard, la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Jupiter en contournant par la rive nord le lac Louise, la rive gauche d'un de ses tributaires en contournant par la rive sud le lac Jolliet jusqu'au point L; L 5 473 300 m N et 502 200 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point M; M 5 474 250 m N et 504 925 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive ouest d'un tributaire de la rivière Vauréal; de là, dans une direction générale nord-est puis sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive droite de ce tributaire et la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Vauréal jusqu'au point N; N 5 469 050 m N et 507 325 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point O; Point Coordonnées O 5 471 500 m Net 509 475 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite d'un ruisseau sans nom; de là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, la L.H.E.O.sur la rive droite de ce ruisseau, en contournant par la L.H.E.O.sur la rive ouest les deux premiers lacs, la L.H.E.O.sur la rive sud du lac dont les coordonnées du point milieu sont: 5 470 000 m N et 510 700 m E et la L.H.E.O.sur la rive est du quatrième lac jusqu'au point P; P 5 472 050 m N et 512 050 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche du tributaire d'un lac sans nom; de là, dans une direction générale sud-est, la L.H.E.O.sur la rive gauche de ce tributaire et la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac que l'on y rencontre jusqu'au point Q; Q 5 470 950 m Net 513 400 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point R; R 5 469 875 m N et 513 925 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest d'un lac sans nom; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.sur la rive sud de ce lac, la L.H.E.O.sur la rive droite de son émissaire et son prolongement jusqu'au point S; S 5 472 750 m N et 515 850 m E, ce point est situé à l'intersection de la L.H.E.O.sur la rive droite d'un autre tributaire de la rivière aux Saumons; de là, dans une direction générale nord puis nord-est, la L.H.E.O.sur la rive droite de ce tributaire et la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière aux Saumons jusqu'au point de départ.Superficie: 149,7 km2 Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-631-B.Troisième périmètre Point Coordonnées A 5 447 375 m N et 593 950 m E, ce point est situé à l'intersection de la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier et du prolongement de la rive gauche d'un ruisseau sans nom (Cap aux Goélands); de là, vers l'ouest, la L.H.E.O.sur la rive gauche de ce ruisseau jusqu'au point B; 2116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 Point Coordonnées B 5 447 475 m N et 593 250 m E, ce point est situé sur la limite est de la fondrière à Filament; de là, dans une direction générale nord-ouest puis ouest, les limites nord-est et nord de cette fondrière à filament jusqu'au point C; C 5 447 800 m N et 593 000 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point D; D 5 447 750 m N et 592 700 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'au point E; E 5 444 925 m N et 592 725 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive nord d'un lac sans nom; de là, dans une direction générale sud-est, sud-ouest puis sud, la L.H.E.O.sur les rives nord-est et sud-est de ce lac, la L.H.E.O.sur la rive gauche de son émissaire jusqu'au point F; F 5 442 850 m N et 592 250 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point G; G 5 442 850 m N et 589 200 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche de la Petite Rivière; de là, dans une direction générale sud-est, la L.H.E.O.sur la rive gauche de cette rivière jusqu'au point H; H 5 537 575 m N et 589 800 m E, ce point est situé à l'intersection avec la ligne des basses eaux du Golfe du Saint-Laurent (Baie Cybèle); de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest, la ligne des basses eaux du Golfe du Saint-Laurent et du détroit de Jacques-Cartier jusqu'au point de départ.À distraire de ce territoire, la réserve écologique de la Pointe-Heath.Superficie: 33,8 km2 Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-631-C.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage UT.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée pan Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre J.C.B.- Québec, le 19 mars 1990 Minute: 631 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en janvier 1990 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2117 ANNEXE II flflT JTHTHtSC inc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2119 ANNEXE II.2 DATE : 1990-03-19 | PLAN N°: P-63IC 13424 art SYNThCM i»c 2120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n\" 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 497-91, 10 avril 1991 Concernant la modification du décret 573-87 du 8 avril 1987 concernant la désignation et la délimitation des terres du domaine public Attendu que l'article 85 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) permet au gouvernement de désigner et délimiter des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Attendu Qu'en vertu du décret 573-87 du 8 avril 1987, le gouvernement a désigné et délimité les parties des terres du domaine public décrites aux annexes 1 à 190 de ce décret aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire d'une partie des terres du domaine public désignées et délimitées aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques, décrit à l'annexe 157 du décret 573-87 du 8 avril 1987; Attendu Qu'il y a lieu de désigner et délimiter les terres du domaine public décrites à l'annexe 191 jointe au présent décret, aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire décrit aux annexes 157 et 191 ci-jointes soit désigné et délimité aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Que l'annexe 157 ci-jointe remplace l'annexe correspondante du décret 573-87 du 8 avril 1987; Que l'annexe 191 ci-jointe soit ajoutée au décret 573-87 du 8 avril 1987; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 157 \" PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SEPT-ÎLES DESCRIPTION TECHNIQUE TERRES DU DOMAINE PUBLIC DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES Un territoire faisant partie de la municipalité régionale de comté de Minganie, dans un territoire non divisé ayant une superficie de 741 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit à l'aide d'une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: Partant d'un point A situé sur la ligne des basses eaux du détroit d'Honguedo (Baie des Sarcelles) point dont les coordonnées sont: Point Coordonnées A 5 509 625 m Net 416 400 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point B; B 5 509 800 m N et 416 550 m E, ce point est situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche de la Petite Rivière; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.sur la rive gauche de la Petite Rivière, cette L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Simonne et la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac du Quatorzième Mille jusqu'au point C; C 5 522 475 m N et 421 875 m E, ce point est situé sur l'emprise sud de la route qui traverse l'île d'ouest en est; de là, dans une direction générale nord-ouest puis ouest, l'emprise sud-est, sud puis sud-ouest de ce chemin jusqu'au point D; D 5 524 550 m N et 418 125 m E, ce point est situé à l'intersection de la limite ouest de l'emprise du chemin allant au lac Anna; de là, dans une direction générale nord-ouest, la limite ouest de l'emprise du chemin allant au lac Anna jusqu'au point E; E 5 524 975 m N et 417 900 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point F; F 5 525 750 m N et 418 150 m E; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2121 Point Coordonnées G 5 526 900 m N et 417 275 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive est d'un tributaire du lac Huit; de là, dans une direction générale nord, la L.H.E.O.de ce tributaire et la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Huit jusqu'au point H; H 5 528 075 m N et 417 375 m E, I 5 529 100 m N et 416 650 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive est de l'émissaire du lac Ferguson; de là, dans une direction générale nord-ouest, la L.H.E.O.de la rive est de cet émissaire jusqu'au point J; J 5 533 000 m N et 415 875 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.du détroit de Jacques-Cartier; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point K; K 5 533 550 m N et 415 825 m E, ce point est situé sur la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier; de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier jusqu'au point L; L 5 521 350 m N et 460 150 m E, ce point est situé sur la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier; de là, sud, une droite jusqu'au point M; M 5 521 000 m N et 460 175 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière à l'Huile; de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point N; N 5 516 525 m Net 458 800 m E, ce point est situé sur l'emprise nord de la route traversant l'île d'ouest en est; de là, dans une direction générale nord-ouest, sud-ouest puis nord-ouest, cette limite d'emprise jusqu'au point O; O 5 516 100 m N et 451 550 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière à la Loutre; de là, dans une direction générale sud-ouest puis ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point P; P 5 501 050 m N et 444 750 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point Q; Q 5 503 650 m N et 439 150 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière aux Cailloux et sur la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un de ses tributaires; de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest, cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur les rives sud et ouest du lac aux Cailloux jusqu'au point R; Point Coordonnées R 5 513 100 m N et 440 225 m E, ce point est situé sur la limite sud d'un chemin forestier; de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, les limites sud-ouest et sud-est de l'emprise du chemin passant au sud des lacs Nelson et Elsie jusqu'au point S; S 5 509 900 m N et 435 150 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point T; T 5 509 425 m N et 433 425 m E; U 5 508 800 m N et 429 275 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau de la Baleine; de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point V; V 5 505 275 m N et 429 000 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.du Golfe du Saint-Laurent; de là, vers le sud, une droite jusqu'au point W; W 5 504 525 m N et 429 000 m E, ce point est situé sur la ligne des basses eaux du détroit d'Honguedo; de là, dans une direction générale nord-ouest, cette ligne des basses eaux jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle î:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-615.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre J.C.B.Québec, le 11 décembre 1989 Minute: 615 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en janvier 1990. Contraste insuffisant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2123 ANNEXE 191 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SEPT-ÎLES DESCRIPTION TECHNIQUE TERRES DU DOMAINE PUBLIC DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES Un territoire faisant partie de la municipalité régionale de comté de Minganie, dans un territoire non divisé ayant une superficie de 352 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit à l'aide d'une ligne brisée dont les coordonnées UT.M.des sommets sont: Partant d'un point A situé sur la ligne des basses eaux du détroit d'Honguedo (Baie des Sarcelles) point dont les coordonnées sont: Point Coordonnées A 5 509 625 m N et 416 400 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point B; B 5 509 800 m Net 416 550 m E, ce point est situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche de la Petite Rivière; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.sur la rive gauche de la Petite Rivière, cette L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Simonne et la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac du Quatorzième Mille jusqu'au point C; C 5 522 475 m N et 421 875 m E, ce point est situé sur l'emprise sud de la route qui traverse l'île d'ouest en est, de là, dans une direction générale nord-ouest puis ouest, l'emprise sud-est, sud puis sud-ouest de ce chemin jusqu'au point D; D 5 524 550 m N et 418 125 m E, ce point est situé à l'intersection de la limite ouest de l'emprise du chemin allant au lac Anna; de là, dans une direction générale nord-ouest, la limite ouest de l'emprise du chemin qui va au lac Anna jusqu'au E; E 5 524 975 m N et 417 900 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point F; F 5 525 750 m Net 418 150 m E; Point Coordonnées G 5 526 900 m Net 417 275 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive est d'un tributaire du lac Huit; de là, dans une direction générale nord, la L.H.E.O.de ce tributaire et la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Huit jusqu'au point H; H 5 528 075 m N et 417 375 m E, I 5 529 100 m N et 416 650 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive est de l'émissaire du lac Ferguson; de là, dans une direction générale nord-ouest, la L.H.E.O.de la rive est de cet émissaire jusqu'au point J; J 5 533 000 m N et 415 875 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.du détroit de Jacques-Cartier; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point K; K 5 533 550 m Net 415 825 m E, ce point est situé sur la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier; de là, dans une direction générale ouest puis sud-ouest, la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier jusqu'au point L; L 5 530 150 m N et 397 325 m E, ce point est situé sur la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier; de là, sud, une droite jusqu'au point M; M 5 530 000 m N et 397 350 m E, ce point est situé sur la limite est de l'emprise d'un chemin passant à l'ouest du lac du Ruisseau; de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud-est, cette emprise jusqu'à un point situé sur la limite nord de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Plantain; de là, dans une direction générale nord-est, cette emprise jusqu'au point N; N 5 525 050 m N et 399 225 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Plantain; de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Plantain, la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Plantain jusqu'au point O; O 5 521 200 m N et 400 600 m E, ce point est situé sur l'emprise nord d'un chemin; de là, vers l'est, cette emprise jusqu'au point P; P 5 521 150 m N et 403 425 m E, ce point est situé sur la limite nord d'un chemin passant au sud du lac Larouche; de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, cette emprise jusqu'au point Q; 2124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, ir 17 Partie 2 Point Coordonnées Q 5 521 200 m N et 408 850 m E, ce point est situé sur la limite nord-ouest d'un chemin passant au sud du lac Saint-Georges; de là, vers le sud-ouest, cette emprise jusqu'au point R; R 5 520 975 m N et 408 550 m E; ce point est situé sur l'emprise nord d'un chemin; de là, vers l'est, cette emprise jusqu'au point S; S 5 520 925 m N et 409 600 m E; de là.vers le sud, une droite jusqu'au point T; T 5 520 850 m N et 409 575 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O., sur la rive gauche de la rivière Trois Milles; de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point U; U 5 520 150 m N et 408 250 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point V; V 5 519 275 m N et 408 675 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un ruisseau; de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point W; W 5 517 425 m Net 407 375 m E, ce point est situé sur la limite nord de l'emprise d'un vieux chemin forestier; de là, dans une direction générale sud-est puis nord-ouest, cette emprise jusqu'au point X; X 5 517 000 m Net 406 000 m E; de là, vers le sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: Y 5 516 150 m N et 405 700 m E; Z \u2022 5 516 100 m Net 405 600 m E; A' 5 516 950 m N et 405 550 m E; B' 5 514 200 m Net 404 650 m E, ce point est situé sur la ligne des basses eaux du Golfe du Saint-Laurent (Détroit d'Hon-guedo); de là, dans une direction générale nord-ouest, sud-ouest, nord-ouest puis nord-est, cette ligne des basses eaux jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-632.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre J.C.B.Québec, le 19 mars 1990 Minute: 632 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en janvier 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2125 13425 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 2127 Commissions parlementaires Protection de la vie privée eu égard aux renseignements personnels détenus dans le secteur privé La Commission des institutions a reçu le mandat de procéder à une consultation générale et de tenir des auditions publiques à compter du 8 octobre 1991 sur la protection de la vie privée eu égard aux renseignements personnels détenus dans le secteur privé et à cette fin: \u2014 de se pencher sur la situation entourant la constitution des fichiers personnels et des banques de données ainsi que de leur mise à jour, leur utilisation et leur transformation; \u2014 d'examiner les diverses solutions qui peuvent être envisagées de façon complémentaire aux mesures prévues dans le projet de loi 125 - Code civil du Québec; \u2014 de recevoir tout commentaire sur les recommandations du rapport intitulé « Vie privée: zone à accès restreint » préparé par le comité interministériel sur la protection de la vie privée eu égard aux banques privées de données personnelles.Toute personne ou organisme qui désire exprimer son opinion sur ces sujets peut soumettre un mémoire à la Commission des institutions.Le mémoire doit être reçu au Secrétariat des commissions au plus tard le 23 août 1991 et être transmis en 25 exemplaires de format 21,5 cm sur 28 cm (8V2 pouces sur 11 pouces).Il doit être accompagné d'autant d'exemplaires d'un bref résumé de son contenu.La Commission prendra connaissance des mémoires reçus.Elle choisira alors parmi les personnes et les organismes qui lui auront fait parvenir un mémoire, ceux qu'elle entendra.Les personnes ou les organismes qui désirent que leur mémoire soit transmis à la Tribune de la presse doivent en faire parvenir 35 exemplaires supplémentaires.Les documents mentionnés dans le mandat sont disponibles au Secrétariat des commissions.Veuillez adresser les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements à: Me Lucie Giguère, secrétaire de la Commission des institutions, Hôtel du Parlement, bureau 3.28, Québec (Québec), G1A 1 A3, tél.: (418) 643-2722, télex: 051-2216, bélinographc: (418) 643-0248.Avis publié par le Secrétariat des commissions.13434 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n\" 17 2129 Index des textes réglementaires Abréviations: A; Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié N N Règlements \u2014 Lois ___Page_Commentaires Affaires internationales concernant la constitution de fonds spéciaux, Loi modifiant la Loi sur le ministère des.1995 (1991, PL.124) Affaires internationales, Loi sur le ministère des, modifiée.1995 (1991, PL.124) Aide au développement des coopératives, Loi sur P.1975 (1991, P.L.87) Aide au développement des coopératives, Loi sur l'Aide financière aux entreprises coopératives.2074 (1991, c.1) Aide financière aux entreprises coopératives.2074 N (Loi sur l'aide au développement des coopératives, 1991, c.1) Assurance-maladie, Loi sur P.\u2014 Règlement.2091 Projet (L.R.Q., A-29) Bureau de révision en immigration \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique.2070 (Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, 1991, c.3) Carrières et sablières.2072 M (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Chemise pour hommes et garçons.2086 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire aux fins d'élections.2080 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau.2078 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle.2082 N (L.R.Q., c.C-26) Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi modifiant la Loi sur le ministère des.1983 (1991, PL.123) Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi modifiant la Loi sur le ministère des.\u2014 Bureau de révision en immigration \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique.2070 N (1991, c.3) Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le ministère des.\u2014 Prêts à des immigrants en situation particulière de détresse.2067 N (L.R.Q., c.M-23.1) 2130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, n° 17 Partie 2 Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le ministère des.\u2014 Services d'intégration linguistique et assistance financière.2063 N (L.R.Q., c.M-23.1) Conseil exécutif, Loi sur le ministère du, modifiée.1995 (1991, P.L.124) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Chemise pour hommes et garçons.2086 M (L.R.Q., c.D-2) Désignation et délimitation des terres du domaine public.2120 M Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire aux fins d'élections.2080 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau.2078 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Laval, Loi modifiant la charte de la Ville de.2047 (1991, P.L.240) Loi n- 1 sur les crédits, 1991-1992.2003 (1991, P.L.127) Loi n° 2 sur les crédits, 1991-1992.2007 (1991, PL.129) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota.2109 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement.2110 Décision (1990, c.13) Partage et cession des droits accumulés.2095 Projet (Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, L.R.Q., c.R-9.1) Partage et cession des droits accumulés.2101 Projet (Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, L.R.Q., c.R-9.2) Permis d'exploitation de fabriques laitières.2061 N (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Prêts à des immigrants en situation particulière de détresse.2067 N (Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, L.R.Q., c.M-23.1) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota.2109 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement.2110 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Permis d'exploitation de fabriques laitières.2061 N (L.R.Q., c.P-30) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 1991, 123e année, if 17 2131 m m m Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Salubrité des produits laitiers.2107 Projet (L.R.Q., c.P-30) Protection de la vie privée eu égard aux renseignements personnels détenus dans le secteur privé.2127 Commission parlementaire Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Carrières et sablières.2072 M (L.R.Q., c.Q-2) Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie, Loi concernant la.2053 (1991, PL.246) Régime de retraite de certains enseignants, Loi sur le.\u2014 Partage et cession des droits accumulés.2095 Projet (L.R.Q., c.R-9.1) Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.Loi sur le.\u2014 Partage et cession des droits accumulés.2101 Projet (L.R.Q., c.R-9.2) Réserve faunique de l'île d'Anticosti.2113 M Saint-Basile-le-Grand, Loi concernant la ville de.2041 (1991, PL.217) Salubrité des produits laitiers.2107 Projet (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Services d'intégration linguistique et assistance financière.2063 N (Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, L.R.Q., c.M-23.1) Société de développement des coopératives, abrogée.1975 (1991, PL.87) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la, modifiée.1975 (1991, PL.87) Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle \u2014 2082 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ville de Saint-Hyacinthe, Loi concernant la.2057 (1991, PL.260) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION m L'INDISPENSABLE! >*Sr- BON D'ABONNEMENT Nouveautés de la Bibliothèque administrative Pour être au courant des dernières publications en administration et gestion, communication et informatique, droit, éducation et travail, acquises par la Bibliothèque administrative, il vous faut Nouveautés de la Bibliothèque administrative.Abonnement d'un an: 45 S (12 numéros) Abonnement de deux ans: 80S (24 numéros) Abonnemeni et information Les Publications du Québec Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Tel (514) 948-1222 (sans Irais) 1 800 465-9266 Nom _ Adresse __ No compte client Ville Code postai TelEonone l Quant.Code Titre Nouveautés de la Bibliothèque administrative Abonnement d'un an (12 numéros) Abonnement de deux ans (24 numéros) Prix unitaire 45 S 80S Cartes de 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