Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 7 août 1991, Partie 2 français mercredi 7 (no 32)
[" Gazette officielle du Québec Québec s I Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année Lois et Kg1991 règlements Sommaire Table des matières Lois 1991 Entrée en vigueur de lois Règlements Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 1« trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification £ 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Qué-^ bec est de 4,40 $.m Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 A Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements 0 Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1991 149 Loi sur le plafonnement provisoire de la rémunération dans le secteur public.4255 150 Loi sur le processus de détermination de l'avenir politique et constitutionnel du Québec.4265 151 Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.4275 152 Loi modifiant la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales.4281 153 Loi sur le courtage immobilier.4285 155 Loi modifiant la Loi sur l'organisation territoriale municipale.4323 156 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux concernant la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain.4327 157 Loi concernant la restauration de l'ancienneté de certains salariés du secteur de la santé et des services sociaux.4333 215 Loi modifiant la charte de la Société d'archéologie et de numismatique de Montréal.4337 225 Loi concernant Space Realty Co.Ltd.4343 264 Loi concernant la ville de Matane.4347 269 Loi concernant Mélançon et Fils Inc.4353 274 Loi concernant Société Namur Inc.4357 276 Loi concernant Coulonge Construction Inc.4361 278 Loi concernant la ville de Rimouski.4365 279 Loi concernant la ville d'Amos.4369 287 Loi concernant Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie.4373 Liste des projets de loi sanctionnés.4253 Entrée en vigueur de lois 1012-91 Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur \u2014 Certaines dispositions .4387 1041-91 Mise à jour au 1er septembre 1990 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec.4388 Règlements 1009-91 Contrats de services du gouvernement (Mod.).4389 1013-91 Institut québécois de planification financière.4400 1014-91 Intermédiaires de marché en assurance de personnes.4403 1015-91 Intermédiaires de marché en assurance de dommages.4434 1016-91 Intermédiaires en assurance de personnes.4466 1017-91 Association des courtiers d'assurances de la province de Québec.4471 1018-91 Planificateurs financiers.4479 1019-91 Planificateur financier \u2014 Titres similaires.4491 1020-91 Cabinets multidisciplinaires.4492 1037-91 Salubrité des produits laitiers (Mod.).4502 1038-91 Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers (Mod.).4503 1064-91 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).4504 1067-91 Salariés de garages \u2014 Drummond (Mod.).4505 Règlement modifiant le Règlement sur les statuts du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec.4506 Décrets 333-90 Garantie financière en faveur de Le Groupe MIL Inc.par la Société de développement industriel du Québec.4509 334-90 Réaménagement d'une garantie financière en faveur de Le Groupe MIL Inc.par la Société de développement industriel du Québec.4510 971-91 Forme, teneur et périodicité du plan de développement d'Hydro-Québec.4511 998-91 Exercice des fonctions du ministre des Affaires internationales.4512 999-91 Sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources.4512 1000-91 Nomination d'un sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources.4512 1001-91 Nomination d'un sous-ministre du ministère des Affaires culturelles.4512 1002-91 Nomination d'une secrétaire générale associée à l'Aménagement, au Développement régional et à l'Environnement au ministère du Conseil exécutif.4513 1003-91 Nomination d'un sous-ministre adjoint au*ministère des Communications.4513 1004-91 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.4513 1005-91 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.4514 1006-91 Révision de traitement d'un adjoint au Protecteur du citoyen, au 1er juillet 1990.4514 1007-91 Membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.4514 1008-91 Comité sur l'Outaouais.4515 1010-91 Modification à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.4516 1011-91 Nomination de cinq membres du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.4516 1021-91 Expédition en Ontario d'un volume de bois de feuillus provenant des forêts du domaine public des régions de l'Outaouais et des Laurentides.4517 1022-91 Expédition de copeaux de bois d'essences résineuses vers le Nouveau-Brunswick.4518 1023-91 Nomination d'un membre et président de la Commission de protection des droits de la jeunesse.4518 1024-91 Plan de gestion de la pêche 1991-1992.4521 1026-91 Renouvellement de mandat d'un membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.4568 1027-91 Entente de coopération entre le Service canadien du renseignement de sécurité et le ministère de la Sécurité publique.4570 1028-91 Autorisation que doit obtenir la Société de l'assurance automobile du Québec pour conclure certains contrats relatifs à des biens.4571 1029-91 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Mont- magny-l'Islet.4571 1030-91 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.4572 Arrêtés ministériels Arrêté de la ministre de l'Énergie et des Ressources \u2014 Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de terrains situés au nord du quarante-neuvième parallèle.4573 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4253 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le lOjirillet 1991 Aujourd'hui, à quatorze heures trente minutes, il a plu à l'honorable Administrateur du Québec de sanctionner le projet de loi suivant: 149 Loi sur le plafonnement provisoire de la rémunération dans le secteur public La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable Administrateur du Québec.L'Éditeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC 34' LÉGISLATURE V SESSION Québec, le 10 juillet 1991 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4255 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 149 (1991, chapitre 41) Loi sur le plafonnement provisoire de la rémunération dans le secteur public Présenté le 15 mai 1991 Principe adopté le 5 juin 1991 Adopté le 13 juin 1991 Sanctionné le 10 juillet 1991 Editeur officiel du Québec 1991 4256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi vise à reporter de six mois la date de révision des taux et échelles de salaires ainsi que des primes applicables aux salariés des organismes publics qu'il définit.Dans les cas où une convention collective n'y pourvoit pas déjà, le projet en proroge la date d'expiration de six mois et rend applicable, pendant la période de prorogation, les taux, échelles et primes en vigueur à la date d'expiration originaire de la convention collective.Le projet prévoit également l'application de ce plafonnement de la rémunération aux administrateur d'Etat, aux dirigeants et membres des organismes publics de même qu'aux cat'res et autres employés de ces organismes ne faisant pas partie d'une unité de négociation.Il en est de même à l'égard des juges, des députés et des professionnels de la santé.Le projet comporte, enfin, des dispositions particulières relatives aux conditions de travail de certains salariés ainsi que des dispositions de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4257 Projet de loi 149 Loi sur le plafonnement provisoire de la rémunération dans le secteur public LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I interprétation 1.Pour l'application de la présente loi, sont des organismes publics : 1° le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé ou rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1); 2° les commissions scolaires, les collèges, les établissements, les organismes similaires à une commission scolaire ou assimilés à un établissement et les organismes gouvernementaux visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2), ainsi que les conseils régionaux de la santé et des services sociaux et le Conseil scolaire de l'Ile de Montréal; 3° tout autre organisme dont le personnel est rémunéré selon les normes et barèmes qui sont, en vertu de la loi, déterminés ou approuvés par le gouvernement ou stipulés dans une convention collective négociée et agréée avec l'accord du gouvernement; 4° les établissements d'enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (L.R.Q., chapitre E-14.1); 4258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 5° les institutions reconnues pour fins de subventions ou déclarées d'intérêt public suivant la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9).2.Sont assimilés à des organismes publics: l'Assemblée nationale, une personne désignée par celle-ci en vertu d'une loi de même qu'une personne désignée par le gouvernement en vertu d'une loi et dont le personnel est nommé ou rémunéré selon la Loi sur la fonction publique.3.On entend par «convention collective», une convention collective ou ce qui en tient lieu au sen* du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27).SECTION II salariés compris dans une unité de négociation 4.La date d'expiration de toute convention collective, liant un organisme public et une association de salariés, en vigueur le 10 juillet 1991 est prorogée de six mois.Est également prorogée de six mois, la date d'expiration de toute convention collective qui renouvelle ou remplace une convention collective, ayant lié un organisme public et une association de salariés, expirée avant le 10 juillet 1991.Il en est de même d'une première convention collective pour un groupe visé par une accréditation si elle prend effet avant la fin de l'année 1992.5.Les taux et échelles de salaires ainsi que les primes en vigueur à la date d'expiration originaire de la convention collective demeurent en vigueur, sans majoration, pendant la période de prorogation.6.Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1° la date d'expiration originaire d'une convention collective en vigueur le 10 juillet 1991 est prorogée par les parties d'au moins six mois et il y est stipulé que les taux, échelles, et primes en vigueur le jour précédant la date d'expiration originaire le demeurent jusqu'à l'expiration de la convention collective ; 2° la convention collective comporte une stipulation ayant pour effet de rendre applicable aux salariés concernés, pour une période d'au moins 6 mois à compter de l'année 1991, 1992 ou 1993, un plafonnement des taux, échelles et primes comparable à celui résultant de l'application de l'article 5 ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4259 3° la convention collective lie un organisme public visé aux paragraphes 4° ou 5° de l'article 1 et une association de salariés et prévoit la révision des taux et échelles de salaires ainsi que des primes à une date différente de la date d'anniversaire de son entrée en vigueur.7.Dans une convention collective qui renouvelle ou remplace une convention collective visée au paragraphe 3° de l'article 6, en vigueur ou expirée le 10 juillet 1991, les parties ne peuvent stipuler, comme première date de revision, une date distante de moins de douze mois de celle de la dernière revision.Les taux et échelles de salaires ainsi que les primes fixés à la première date de revision stipulée conformément au premier alinéa demeurent en vigueur, sans majoration, pendant une période de six mois.Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas si la convention collective comporte une stipulation ayant pour effet de rendre applicable aux salariés concernés, pour une période d'au moins six mois à compter de l'année 1991, 1992 ou 1993, un plafonnement des taux, échelles et primes comparable à celui qui résulterait de leur application.8.Si une convention collective liant un organisme visé à l'un des paragraphes 1° à 3° de l'article 1 et une association de salariés prévoit le versement aux salariés jusqu'au 30 juin 1992, selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation, d'un montant forfaitaire équivalant à un pourcentage maximum de 1 % de chacun des taux et échelles de salaires en vigueur le 1\" juillet 1991, un montant forfaitaire calculé selon ce pourcentage, s'il y a lieu, est versé pendant la période de prorogation et, par la suite, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective.9.La date d'expiration du 30 septembre 1991 stipulée dans la convention collective liant la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain et le Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec RETAQ est prorogée jusqu'au 30 juin 1992.Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 les taux et échelles de salaires applicables en vertu de cette convention le 31 décembre 1990 sont majorés de 5 %.De plus, un montant forfaitaire équivalant à un maximum de 1 % des taux et échelles de salaires en vigueur le 1er juillet 1991 est établi et versé aux salariés, s'il y a lieu, en appliquant ce qui est prévu en la matière dans le document sessionnel visé à l'article 13. 4260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 Partie 2 Les taux et échelles de salaires ainsi que les primes en vigueur le 31 décembre 1991 demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin 1992.Le montant forfaitaire prévu au deuxième alinéa est versé, s'il y a lieu, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective.10.Une convention collective dont la date d'expiration est prorogée par l'effet de l'article 4 ou par une entente visée au paragraphe 1° de l'article 6 n'est pas invalide du seul fait qu'elle a une durée originaire de moins d'un an.11.Dans tous les cas où la date d'expiration d'une convention collective est prorogée, la période prévue au paragraphe d de l'article 22 et aux articles 73, 111.3 et 111.4 du Code du travail se détermine sur la base de la durée originaire de la convention collective.12.Malgré l'article 61 du Code du travail, une association de salariés ne peut mettre fin à une convention collective dont la date d'expiration a été prorogée ni la déclarer non avenue avant son expiration.13.Les conditions de travail des salariés de la fonction publique compris dans l'unité de négociation pour laquelle est accréditée l'Association des ingénieurs du gouvernement du Québec le 15 mai 1991 sont, pour la période qui y est indiquée, celles prévues au document sessionnel n° 1080 déposé à l'Assemblée nationale le 15 mai 1991.14.Ce document sessionnel est imprimé, publié et distribué par l'Éditeur officiel du Québec selon les modalités qu'il détermine.Il n'est assujetti à aucune autre exigence de publication ni formalité.15.Les dispositions de ce document constituent une convention collective.Le dépôt par le président du Conseil du trésor d'une copie du document au greffe du bureau du commissaire général du travail a l'effet d'un dépôt en vertu de l'article 72 du Code du travail.SECTION III personnes non comprises dans une unité de négociation § 1.\u2014Membres et personnes à l'emploi des organismes publics 16.Les administrateurs d'État ainsi que les dirigeants et les membres d'organismes publics sont rémunérés, pour la période du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4261 1er janvier au 30 juin 1992, selon les mêmes taux et échelles de salaires ainsi que les mêmes primes que ceux en vigueur le 31 décembre 1991.Il en est de même des cadres et des autres membres du personnel de la fonction publique non compris dans une unité de négociation.17.Quiconque est habilité à déterminer les taux et échelles de salaires ainsi que les primes de cadres ou autres membres du personnel d'un organisme public non compris dans une unité de négociation doit, pour une période de six mois à compter de 1991, de 1992 ou de 1993, fixer ces taux, échelles et primes en appliquant le même plafonnement que celui applicable aux salariés qui sont visés par la section II.Il en est de même pour quiconque est habilité à fixer la rémunération des membres du personnel d'un cabinet ministériel, d'un cabinet visé par l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1) et du personnel d'un député.§ 2.\u2014Juges et députés 18.Le traitement d'un membre de la Cour du Québec, et, dans la mesure où il est déterminé par référence à ce dernier, le traitement d'un juge municipal et d'un juge de paix de même que les montants de la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur, fixés par le gouvernement pour la période commençant le 1er juillet 1990, sont majorés de 2,5 % pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1991; ils sont ensuite maintenus à ce niveau pour la période du 1er janvier au 30 juin 1992.19.Pour la période du 1er janvier au 30 juin 1992, l'indemnité annuelle que reçoit chaque député en vertu de l'article 1 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre C-52.1) est basée sur la moyenne du montant le plus bas et de celui le plus élevé prévu à l'échelle de traitement de la classe IV du corps d'emploi des cadres supérieurs de la fonction publique le 30 juin 1991.Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992, l'indemnité qu'il reçoit est basée sur la moyenne de ces montants le 1er juillet 1991. 4262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n 32 Partie 2 § 3.\u2014Professionnels de la santé 20.Les montants des objectifs tarifaires généraux applicables aux médecins spécialistes, aux médecins omnipraticiens et aux optométristes pour la fourniture de services assurés suivant la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., chapitre A-29) ne peuvent être plus élevés, pour la période du 1er juin 1992 au 30 novembre 1992, que ceux établis, pour la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, par entente en vertu de l'article 19 de cette loi.21.Les tarifs qui sont applicables aux spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens propriétaires pour la fourniture de services assurés suivant la Loi sur l'assurance maladie, ne peuvent être plus élevés, pour la période du 1er juin 1992 au 30 novembre 1992, que ceux établis, pour la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, par entente en vertu de l'article 19 de cette loi.22.S'il estime que les stipulations d'une entente ont pour effet de plafonner les montants des objectifs tarifaires ou des tarifs de façon comparable au plafonnement résultant de l'application de l'article 19 ou 20, le président du Conseil du trésor peut en donner acte aux parties.L'article 19 ou 20, selon le cas, ne s'applique pas alors aux professionnels de la santé visés par cette entente.23.Les taux et échelles de traitements ainsi que les primes applicables aux médecins spécialistes, aux médecins omnipraticiens et aux chirurgiens-dentistes pour la fourniture de services assurés suivant la Loi sur l'assurance maladie sont les mêmes, pour la période du 1er juin 1992 au 30 novembre 1992, que ceux établis, pour la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, par entente en vertu de l'article 19 de cette loi.24.Le deuxième alinéa de l'article 4, les articles 5à7et9àll s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter du 1er janvier 1992, à toute entente liant les pharmaciens exerçant dans un centre hospitalier, conclue en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'assurance hospitalisation (L.R.Q., chapitre A-28).Il en est de même, à compter du ltr juillet 1992, de toute entente liant les résidents en médecine, conclue en vertu de l'article 19.1 de la Loi sur l'assurance-maladie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n> 32 4263 SECTION IV dispositions diverses et finales 25.Les modifications aux conditions de travail des salariés qui résultent de la présente loi sont considérées faire partie des conventions collectives liant ces salariés.26.Malgré toute disposition inconciliable d'une loi, d'un règlement, d'un décret, d'un arrêté, d'une règle budgétaire, d'une directive ou d'une instruction, le gouvernement peut, sans autre formalité, fixer ou modifier le montant ou la date de versement de toute subvention qu'il verse ou qu'un ministre verse à un organisme public afin de tenir compte du plafonnement de la rémunération qui est applicable selon la présente loi.Un décret pris par le gouvernement en vertu du présent article prend effet à la date à laquelle il est pris ou à toute autre date antérieure ou postérieure qui y est fixée.Le cas échéant, la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1), ne s'applique pas à son égard.27.Compte tenu de l'entente modifiant le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec intervenue entre les parties le 13 mai 1991, le contrat de travail liant l'Association des policiers provinciaux du Québec et le gouvernement expire le 31 décembre 1992.28.L'article 115 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «À compter d'une année après la dernière modification de traitement prévue par décret et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau décret, le traitement est majoré annuellement du même pourcentage que celui auquel correspond la majoration de l'indemnité des membres de l'Assemblée nationale pour l'année courante.Toutefois, au 1er juillet 1992, la date de la dernière modification de traitement à considérer est celle du 1er juillet 1991.».29.L'article 124 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du chiffre « 1988 » par le chiffre «1992».30.La Loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec (1990, chapitre 9) est modifiée par le remplacement, à l'annexe I, dans les troisième et quatrième lignes du septième alinéa du paragraphe 1, des mots « au taux de base » par les mots « à celui ». 4264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32_Partie 2 10 juillet 1992.31.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le it 1991 sauf l'article 27 qui entrera en vigueur le 1er juillet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 4265 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 150 (1991, chapitre 34) Loi sur le processus de détermination de l'avenir politique et constitutionnel du Québec Présenté le 15 mai 1991 Principe adopté le 14 juin 1991 Adopté le 20 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Editeur officiel du Québec 1991 4266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi prévoit la tenue d'un référendum sur la souveraineté du Québec entre le 8 et le 22 juin 1992 ou entre le 12 et le 26 octobre 1992.Il prévoit la constitution de deux commissions parlementaires spéciales soumises à l'autorité de l'Assemblée nationale.L'une aura pour mandat d'étudier toute question afférente à l'accession du Québec à la pleine souveraineté; l'autre, d'apprécier toute offre d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle faite par le gouvernement du Canada liant formellement celui-ci et les autres provinces.Aux termes de ce projet de loi, chaque commission sera composée de dix-huit membres.Le Premier ministre, le Chef de l'opposition officielle et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes en seront membres de plein droit.Les quinze autres membres seront des députés choisis par les chefs des partis représentés à l'Assemblée nationale.Le projet de loi contient de plus les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion de ces commissions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 4267 Projet de loi 150 Loi sur le processus de détermination de l'avenir politique et constitutionnel du Québec PRÉAMBULE CONSIDÉRANT le rapport, les conclusions et les recommandations de la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec ; Considérant que les Québécoises et les Québécois sont libres d'assumer leur propre destin, de déterminer leur statut politique et d'assurer leur développement économique, social et culturel ; Considérant la volonté des Québécoises et des Québécois d'être partie prenante à la définition de l'avenir politique et constitutionnel du Québec; « Considérant que la Loi constitutionnelle de 1982 a été proclamée malgré l'opposition de l'Assemblée nationale ; Considérant l'échec de l'Accord constitutionnel de 1987 visant à permettre au Québec d'adhérer à la Loi constitutionnelle de 1982; Considérant la nécessité de redéfinir le statut politique et constitutionnel du Québec ; Considérant que le Québec a d'ores et déjà témoigné de son attachement aux valeurs démocratiques et aux droits et libertés de.la personne ; Considérant que le Québec a reconnu la volonté des Québécoises et des Québécois d'assurer la qualité et le rayonnement de la langue française et d'en faire la langue de l'État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires ; 4268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n- 32 Partie 2 Considérant que le Québec entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des droits et des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise ; Considérant que le Québec reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec le droit de maintenir et de développer leur identité et leur culture propre et d'assurer le progrès de leurs communautés ; Considérant que le Québec juge primordial l'apport des communautés culturelles au développement du Québec; Considérant l'apport du Québec aux communautés francophones hors Québec et à la francophonie internationale ; Considérant que la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec reconnaît, outre la voie de la souveraineté politique du Québec, celle du renouvellement en profondeur du fédéralisme que rendrait possible l'établissement d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle ; Considérant la volonté du Québec d'assurer l'égale compréhension de tous tant à l'égard des changements nécessaires pour rendre acceptable au Québec le système fédéral canadien qu'à l'égard d'une juste définition de la souveraineté et de ses implications politiques, économiques, sociales et culturelles; Considérant que le gouvernement du Québec conserve en tout temps sa pleine faculté d'initiative et d'appréciation des mesures favorisant le meilleur intérêt du Québec; Considérant que l'Assemblée nationale demeure souveraine pour décider de toute question référendaire et, le cas échéant, adopter les mesures législatives appropriées ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de prévoir la tenue d'un référendum sur la souveraineté du Québec, de créer une commission parlementaire spéciale pour étudier et analyser toute question relative à l'accession du Québec à la pleine souveraineté et de créer une commission parlementaire spéciale pour apprécier toute offre d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle faite par le gouvernement du Canada; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, I23e année, n° 32 Aim LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I RÉFÉRENDUM SUR LA SOUVERAINETÉ 1.Le gouvernement du Québec tient un référendum sur la souveraineté du Québec entre le£ juin et le 22 juin 1992 ou entre le 12 octobre et le 26 octobre 1992.Le résultat du référendum a pour effet, s'il est favorable à la souveraineté, de proposer que le Québec acquière le statut d'Etat souverain un an, jour pour jour, à compter de la date de sa tenue.CHAPITRE II COMMISSION D'ÉTUDE DES QUESTIONS AFFÉRENTES À L'ACCESSION DU QUEBEC À LA SOUVERAINETE 2.Est instituée, sous l'autorité de l'Assemblée nationale, une commission parlementaire spéciale désignée sous le nom de Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté.3.La Commission a pour mandat d'étudier et d'analyser toute question relative à l'accession du Québec à la pleine souveraineté, cette dernière signifiant la capacité exclusive du Québec, par ses institutions démocratiques, de faire ses lois, de prélever ses impôts sur son territoire et d'agir sur la scène internationale pour conclure toute forme d'accords ou de traités avec d'autres États indépendants et participer à diverses organisations internationales; cette Commission devra formuler, à cet égard, des recommandations à l'Assemblée nationale.Elle a également pour mandat, dans l'hypothèse où le gouvernement du Canada ferait l'offre formelle d'un partenariat économique, d'étudier et d'analyser telle offre et de formuler, à cet égard, des recommandations à l'Assemblée nationale.CHAPITRE III COMMISSION D'ÉTUDE SUR TOUTE OFFRE D'UN NOUVEAU PARTENARIAT DE NATURE CONSTITUTIONNELLE 4.Est instituée, sous l'autorité de l'Assemblée nationale, une commission parlementaire spéciale désignée sous le nom de 4270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 Commission d'étude sur toute offre d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle.5.La Commission a pour mandat d'apprécier toute offre d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle faite au gouvernement du Québec par le gouvernement du Canada et de formuler, à cet égard, des recommandations à l'Assemblée nationale.6.Pour être soumise à l'appréciation de la Commission, toute offre d'un nouveau partenariat de nature constitutionnelle faite au gouvernement du Québec doit lier formellement le gouvernement du Canada et les autres provinces.CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMMISSIONS SECTION I composition 7.Chaque commission se compose de dix-huit membres, y compris le président.Sont membres de ces commissions le Premier ministre, le Chef de l'opposition officielle, le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et quinze députés de l'Assemblée nationale nommés selon les règles suivantes : 1° neuf députés du parti gouvernemental, nommés par le Premier ministre ; 2° cinq députés du parti de l'opposition officielle, nommés par le Chef de l'opposition officielle ; 3° le Chef de l'autre parti représenté dans l'opposition ou le député de ce parti qu'il nomme.Le Premier ministre désigne le président de chaque commission, y compris son remplaçant permanent, s'il y a heu.8.Le Premier ministre, le Chef de l'opposition officielle et le Chef de l'autre parti représenté dans l'opposition font parvenir, au président de l'Assemblée nationale, un avis écrit indiquant le nom des membres dont la nomination ou, le cas échéant, la désignation relève de leur autorité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 7 août 1991, 123e année, w> 32 4271 9.Tout membre d'une commission peut être remplacé pour la durée de toute séance ou partie de celle-ci par un député, y compris un ministre.Le secrétaire de la commission annonce, au début de chaque séance ou, le cas échéant, d'une partie de séance, les remplacements qui lui ont été signifiés, selon le cas, par le whip de chaque parti ou par son représentant, ou par le membre visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 7.10.Toute vacance parmi les quinze membres nommés à une commission est comblée, et tout remplacement permanent de l'un d'eux est fait, suivant les règles prévues pour la nomination du membre à remplacer.11.Les membres d'une commission, y compris, le cas échéant, leurs remplaçants, ont droit de vote et le droit de présenter des motions sauf, parmi les cinq députés nommés par le Chef de l'opposition officielle, deux députés que ce dernier a désignés dans l'avis qu'il a fait parvenir au Président de l'Assemblée nationale en vertu de l'article 8.SECTION II organisation, fonctionnement.gestion et dépenses § 1.\u2014Organisation 12.Le président d'une commission établit le plan d'effectifs, les prévisions des dépenses et le plan des travaux de la commission.Il autorise les demandes au Bureau de l'Assemblée nationale.Il convoque et anime les séances de la commission.Il participe à ses délibérations, dirige ses travaux, veille à la bonne exécution de ses décisions et exerce le droit de vote qui lui est reconnu en vertu de l'article 11.13.Le président exerce, pour l'application du présent chapitre, les attributions conférées à un dirigeant d'organisme.Il peut, malgré toute disposition de la loi, déléguer ces attributions à toute personne qu'il désigne.14.En cas d'empêchement du président d'une commission ou à sa demande, un membre de la commission qu'il désigne le remplace et exerce ses fonctions. 4272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 15.Pour l'exécution de leur mandat, les commissions sont assistées d'un secrétariat.Le secrétaire et le secrétaire adjoint des commissions sont nommés par les présidents.16.Sur autorisation des présidents, le secrétaire peut retenir les services de toute personne pour faire partie du secrétariat des commissions.17.La rémunération et les autres conditions de travail du personnel de secrétariat sont déterminées par le Bureau de l'Assemblée nationale.18.Sous l'autorité exclusive des présidents, le secrétaire des commissions en dirige le personnel, en administre les affaires courantes et exerce les autres fonctions que lui attribuent les présidents.19.Le secrétaire assiste aux séances des commissions.Si les commissions siègent simultanément, l'affectation du secrétaire et du secrétaire adjoint à l'une ou l'autre des séances est déterminée par les présidents.Le secrétaire ou, le cas échéant, le secrétaire adjoint voit à la préparation des procès-verbaux et peut en attester l'authenticité.Le secrétaire a la garde des archives des commissions.20.En cas d'empêchement du secrétaire ou du secrétaire adjoint, toute autre personne désignée par les présidents le remplace et exerce ses fonctions.21.Le président et le secrétaire général de l'Assemblée nationale fournissent au secrétariat des commissions toute l'aide nécessaire à l'exercice de leur mandat, y compris l'apport de personnel.§ 2.\u2014Fonctionnement 22.Les commissions peuvent, en vue de l'exécution de leur mandat, commander les études et mener les consultations qu'elles jugent nécessaires et entendre toute personne ou tout organisme intéressé.23.Les commissions siègent en public, sauf s'il s'agit d'une séance de travail ou d'une séance tenue à huis clos. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, m 32 4273 Elles peuvent siéger à tout endroit sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec.24.Le quorum d'une commission est constitué du tiers des membres qui exercent un droit de vote.Dans le cas de la formation d'une sous-commission, le quorum de celle-ci est constitué de la majorité des membres qui exercent un droit de vote.25.Les commissions peuvent se réunir indépendamment du nombre de commissions parlementaires qui tiennent séance au même moment.§ 3.\u2014Gestion et dépenses 26.Les commissions peuvent faire toute dépense nécessaire à l'exercice de leur mandat.Leurs dépenses font partie des dépenses de l'Assemblée nationale.27.Les prévisions de dépenses de chacune des commissions sont approuvées par le Bureau de l'Assemblée nationale.SECTION III dispositions diverses 28.Sauf disposition incompatible de la présente loi, les dispositions applicables aux commissions parlementaires permanentes, à leurs membres et à leur personnel, prévues dans la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1), le Règlement de l'Assemblée nationale, les règles de fonctionnement concernant les commissions et les règlements, règles et décisions adoptés par le Bureau de l'Assemblée nationale s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux commissions.Toutefois, le paragraphe 4° de l'article 115 et les articles 121,123, 132, 134, 135 et 137 du Règlement de l'Assemblée nationale ne s'appliquent pas à ces commissions et une interpellation visée à l'article 295 de ce Règlement ne peut y avoir lieu.En outre, le Bureau de l'Assemblée nationale peut, par règlement, apporter, pour l'application du présent chapitre, des modifications aux règlements et règles qu'il a adoptés relativement à la gestion et aux dépenses de l'Assemblée et exercer le pouvoir que lui confère le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur l'Assemblée nationale.Un tel règlement peut, s'il le prévoit, avoir effet à compter de toute date non antérieure au 20 juin 1991. 4274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 Partie 2 29.Sur proposition du Premier ministre ou de son représentant, l'Assemblée nationale décide de la cessation d'existence d'une commission.Les commissions cessent également d'exister s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale.Dès la cessation d'existence d'une commission, ses archives deviennent des archives de l'Assemblée nationale.30.Les sommes requises pour l'application du présent chapitre sont prises sur le fonds consolidé du revenu.CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES 31.Les commissions instituées en vertu de la-présente loi peuvent tenir leurs séances à compter du 5 juillet 1991 même si tous les avis écrits prévus à l'article 8 n'ont pas été transmis au président de l'Assemblée nationale.32.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, w 32 4275 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 151 (1991, chapitre 35) Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles Présenté le 15 mai 1991 Principe adopté le 5 juin 1991 Adopté le 17 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 4276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les accidents du travail dans le but de revaloriser les indemnités pour incapacité temporaire.Il accorde aussi à la Commission de la santé et de la sécurité du travail un pouvoir réglementaire afin de permettre la revalorisation des programmes de stabilisation économique, de stabilisation sociale et d'indemnités de réadaptation.Ce projet de loi modifie aussi la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles afin de préciser le pouvoir réglementaire et les articles de cette loi applicables aux décisions concernant les programmes de stabilisation économique, de stabilisation sociale et d'indemnités de réadaptation.Enfin, le projet de loi prévoit des mesures régissant les droits des travailleurs qui bénéficient du programme de stabilisation économique ou de stabilisation sociale avant leur remplacement par un règlement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4211 Projette loi 151 Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 42 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3) est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants : « L'indemnité payable en vertu du présent article est revalorisée de 4 % au 1er janvier 1986, de 4,1 % au 1er janvier 1987, de 4,4 % au 1er janvier 1988, de 4,1 % au 1er janvier 1989, de 4,8 % au 1er janvier 1990, de 4,8 % au 1er janvier 1991 et, pour toute année subséquente, de la manière et à l'époque prescrites conformément au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 41.L'obligation de payer l'augmentation de l'indemnité découlant de la revalorisation incombe au fonds d'accident ou à l'employeur de la même manière que celle de payer l'indemnité.Les troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent qu'à l'égard de l'indemnité payable pour une période d'incapacité postérieure au 31 décembre 1991.».2.L'article 124 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 66 des lois de 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe k par le suivant: « k) déterminer, aux fins du paragraphe.; de l'article 56.1, les cas où une assistance financière est accordée au travailleur, en préciser les modalités et les montants et prévoir une revalorisation de l'assistance ou de l'un ou l'autre des éléments servant au calcul de celle-ci; ». 42[78 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, tt> 32 Partie 2 3.L'article 555 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : « De même, une personne qui reçoit une assistance financière en vertu d'un programme de stabilisation sociale n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu.».4.L'article 570 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du quatrième alinéa et après le mot «modifier», des mots «ou remplacer».5.L'article 570.1 de cette loi est modifié: 1° par l'addition, à la fin, de la phrase suivante: «A cette fin, le chapitre XI s'applique, sauf les articles 351 à 353,360, 361, le premier alinéa de l'article 362 et les articles 363 à 366.» ; 2° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Malgré une demande de révision ou un appel, la décision de la Commission a effet immédiatement.Le premier alinéa n'a pas pour effet de permettre une révision ou un appel de toute décision relative à l'incapacité permanente ou à l'incapacité temporaire d'un travailleur rendue en vertu de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3).».6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 570.1, de l'article suivant: « 570.2 Si une décision finale rendue en vertu de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3) rend un travailleur créancier d'un montant payable en vertu de cette loi à titre de rente pour incapacité permanente, la Commission opère compensation du montant qui, en tenant compte de cette décision, a été versé en trop à ce travailleur à titre d'assistance financière en matière de stabilisation sociale ou de stabilisation économique, sur le montant de la rente dont il est créancier.L'article 570.1 s'applique à la décision de la Commission.».7.Le travailleur qui a droit de bénéficier du programme de stabilisation sociale établi en application des articles 56 et 56.1 de la Loi sur les accidents du travail le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du premier règlement remplaçant ce programme, a droit de bénéficier du nouveau programme. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4279 Dans ce cas, si le montant annuel de l'assistance financière que le travailleur a droit de recevoir en application de l'ancien programme est supérieur à celui que prévoit le nouveau programme, le travailleur conserve le droit de recevoir ce montant jusqu'à ce que celui-ci devienne égal ou inférieur à celui déterminé en vertu du nouveau programme.8.Le travailleur qui a droit de bénéficier du programme de stabilisation économique établi en application des articles 56 et 56.1 de la Loi sur les accidents du travail le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du premier règlement remplaçant ce programme, a droit de bénéficier du nouveau programme pour la première année de l'entrée en vigueur du règlement qui l'édicté et, pour chaque année subséquente, dans la mesure où à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de ce règlement le travailleur occupe un emploi.Lorsque le travailleur n'occupe plus d'emploi à une telle date anniversaire en raison d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est réputé occuper l'emploi pour lequel il bénéficiait du programme de stabilisation économique au moment de cette lésion jusqu'au jour précédant la première date anniversaire de l'entrée en vigueur du règlement qui suit la date où il perd son droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de cette lésion.Lorsque le travailleur occupe, au cours d'une année, un emploi saisonnier ou cyclique, il est répute occuper cet emploi à la prochaine date anniversaire de l'entrée en vigueur du règlement s'il est alors admissible à des prestations d'assurance-chômage en raison de la cessation de cet emploi.9.Si le montant annuel de l'assistance financière que le travailleur visé àl'article 8 a droit de recevoir en application de l'ancien programme est supérieur à celui que prévoit le nouveau programme, le travailleur conserve le droit de recevoir ce montant jusqu à ce que celui-ci devienne égal ou inférieur à celui déterminé en vertu du nouveau programme ou jusqu'à ce que le travailleur n'occupe pas d'emploi ni ne soit réputé occuper un emploi à une date anniversaire de l'entrée en vigueur du règlement édictant le nouveau programme.Toutefois, le montant que le travailleur a droit de recevoir ne peut être supérieur, à la date de l'entrée en vigueur de ce règlement et à chaque date anniversaire de cette entrée en vigueur, à la différence entre le maximum annuel assurable de l'année pour laquelle l'assistance est calculée, déterminé en vertu de l'article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le 4280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 Partie 2 revenu brut annuel, déterminé conformément au règlement, que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe à cette date.10.Un règlement adopté, avant le lBr janvier 1992, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu du quatrième alinéa de l'article 570 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, modifié par l'article 4 de la présente loi, peut être approuvé par le gouvernement même s'il n'a fait l'objet que d'une publication préalable de 15 jours à la Gazette officielle du Québec et entrer en vigueur dès la publication à la Gazette officielle du Québec du décret du gouvernement l'approuvant accompagné de son texte ou à une date ultérieure fixée dans ce texte.11.La compensation prévue à l'article 570.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, édicté par l'article 6 de la présente loi, s'exerce sur tout montant de la rente pour incapacité permanente dû tant pour une période antérieure que postérieure au 20 juin 1991.12.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 20 juin 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4281 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 152 (1991, chapitre 36) Loi modifiant la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales Présenté le 15 mai 1991 Principe adopté le 13 juin 1991 Adopté le 13 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 4282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991.123e année, n° 32 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi modifie la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales pour reporter au 1er novembre 1991 la reprise des travaux de la Commission de la représentation relatifs à la consultation des députés, des citoyens et des organismes intéressés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n- 32 4283 Projet de loi 152 Loi modifiant la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales (1990, chapitre 61) est modifié: 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne, de la date « 1er juin 1991 » par la date « 1er novembre 1991 » ; 2° par le remplacement, dans la cinquième ligne, de la date «1er décembre 1991 » par la date « 1er mai 1992».2.L'article 1 à effet à compter du 1er juin 1991.3.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4285 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 153 (1991, chapitre 37) Loi sur le courtage immobilier Présenté le 15 mai 1991 Principe adopté le 5 juin 1991 Adopté le 19 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Editeur officiel du Québec 1991 4286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose une révision complète de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chapitre C-73).Il précise le cadre à l'intérieur duquel s'exerce les activités de courtier et d'agent immobilier ainsi que les conditions d'exercice de ces activités.Ce projet reprend certaines règles contenues dans la loi actuelle en ce qui concerne notamment l'obligation pour un agent d'exercer ses activités pour le compte d'un seul courtier, l'obligation pour un courtier de tenir un compte en fidéicommis et de souscrire à une assurance de la responsabilité civile ainsi que des règles relatives à certains contrats de courtage immobilier.Il introduit des dispositions relatives aux divulgations que doivent faire les courtiers et les agents ainsi que concernant la communication des renseignements que ceux-ci détiennent.Ce projet contient également des dispositions visant à permettre l'exercice des activités de courtier immobilier par un cabinet multidisciplinaire régi par la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., chapitre 1-15.1).Ce projet de loi prévoit la création de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec ayant pour principale mission d'assurer la protection du public par l'application de règles de déontologie et l'inspection professionnelle de ses membres.A cet égard, le projet accorde des pouvoirs réglementaires à l'Association et prévoit la constitution, au sein de celle-ci, d'un comité d'inspection professionnelle et d'un comité de discipline ainsi que la nomination d'un syndic.Ce projet contient, par ailleurs, des dispositions relatives aux pouvoirs de l'inspecteur général des institutions financières et aux pouvoirs réglementaires du gouvernement et prévoit des infractions pénales.Enfin, ce projet de loi édicté des dispositions transitoires et de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 4287 LOI REMPLACÉE PAR CE PROJET: - Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chapitre C-73).LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., chapitre 1-15.1); - Loi sur le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur (L.R.Q., chapitre M-15.3); - Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l). I] il §1 W) (4) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, «« 32 4289 Projet de loi 153 Loi sur le courtage immobilier LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1.Pour l'application de la présente loi, exerce l'activité de courtier immobilier toute personne qui, contre rétribution et pour autrui, se livre à une opération de courtage relative à l'achat, la vente, la location ou l'échange d'un immeuble, la promesse d'achat ou de vente d'un immeuble, l'achat ou la vente d'une telle promesse, le prêt garanti par hypothèque immobilière, l'achat ou la vente en bloc d'un fonds de commerce, la promesse d'achat ou de vente en bloc d'un fonds de commerce ainsi que l'achat ou la vente d'une telle promesse, à l'exclusion d'une opération portant sur une valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l).2.Ne sont pas soumis à la présente loi, à moins qu'ils ne prennent un titre dont la présente loi réserve l'utilisation: 1° les avocats et notaires qui, dans l'exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l'article 1 ; 2° les liquidateurs, séquestres, syndics, shérifs et huissiers qui, dans l'exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l'article 1; 3° les tuteurs, curateurs, exécuteurs testamentaires, fiduciaires et fidéicommissaires qui, dans l'exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l'article 1 ; 4290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 i 4° les ingénieurs forestiers, à l'égard d'une opération visée à l'article 1 relative à une propriété ou une concession forestière; 5° les membres en règle d'une corporation professionnelle de comptables visée à l'annexe I du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), à l'égard d'un prêt garanti par hypothèque ou de l'achat ou de la vente en bloc d'un fonds de commerce, de la promesse d'achat ou de vente en bloc d'un fonds de commerce ainsi que de l'achat ou de la vente d'une telle promesse; 6° les administrateurs agréés, à l'égard d'un immeuble dont ils ont la gestion, lorsqu'ils en font la location ou se livrent à une opération relative à un prêt garanti par hypothèque ; 7° les administrateurs provisoires nommés en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32), la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., chapitre S-29.01) ou la Loi sur les valeurs mobilières qui, dans l'exercice de leurs fonctions, se livrent à une opération visée à l'article 1 ; 8° les sociétés de fiducie, à l'égard des immeubles qu'elles possèdent ou administrent pour autrui ; 9° les banques, caisses d'épargne et de crédit, compagnies d'assurances, sociétés mutuelles d'assurances, sociétés de secours mutuels, sociétés d'épargne et sociétés de fiducie, à l'égard d'un prêt garanti par hypothèque consenti en leur propre nom ou au nom de leurs clients ; 10° l'employé qui, à l'occasion de l'exercice de sa principale occupation, se livre à une opération visée à l'article 1 pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n'est pas un courtier.CHAPITRE II EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE COURTIER SECTION 1 conditions d'exercice 3.Nul ne peut exercer l'activité de courtier immobilier ou prendre le titre de courtier immobilier s'il n'est titulaire d'un certificat de courtier immobilier délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4291 4.Le certificat de courtier immobilier est délivré à toute personne ou société qui satisfait aux conditions prescrites par la présente loi ou par un règlement pris en application de celle-ci.5.Un courtier doit, selon les modalités prévues par règlement de l'Association, souscrire à une assurance de la responsabilité civile ou, dans les cas prévus par règlement de l'Association, fournir un cautionnement ou une garantie qui en tient lieu.6.Le certificat d'un courtier qui fait défaut de se conformer aux dispositions de l'article 5 est suspendu de plein droit.Le courtier dont le certificat est ainsi suspendu peut, selon les conditions prévues par règlement de l'Association, obtenir la reprise d'effet du certificat dès qu'il se conforme à nouveau aux dispositions de cet article.7.Une société ou une personne morale ne peut être titulaire d'un certificat de courtier immobilier à moins qu'elle ne soit représentée pour l'application de la présente loi par une personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier et qui se consacre à plein temps aux activités de l'entreprise.8.La faillite de la personne physique visée à l'article 7 la rend inhabile à représenter une société ou une personne morale tant qu'elle n'est pas libérée.9.Le certificat d'une société ou d'une personne morale qui fait défaut de se conformer aux dispositions de l'article 7 pendant plus de 60 jours consécutifs est suspendu de plein droit.Le courtier dont le certificat est ainsi suspendu peut, selon les conditions prévues par règlement de l'Association, obtenir la reprise d'effet du certificat dès qu'il se conforme à nouveau aux dispositions de cet article.10.Le certificat d'un courtier qui est en faillite est annulé de plein droit.11.Toute somme reçue par un courtier pour autrui dans l'exercice de ses fonctions doit être versée dans un compte en fidéicommis, selon les modalités prévues par règlement de l'Association.Les intérêts produits par les sommes détenues en fidéicommis qui ne sont pas réclamés par le client doivent être versés au fonds de 4292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 financement établi en vertu du deuxième alinéa de l'article 74, dans les conditions et selon les modalités prévues par règlement de l'Association.12.Est nulle toute convention qui autorise un courtier à prendre la rétribution qui lui est due à même les sommes qu'il détient en fidéicommis.13.Toute place d'affaires doit être dirigée par une personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier.Cette personne doit, dans les cas prévus par règlement de l'Association, se consacrer exclusivement à ses fonctions de direction.Il doit y avoir, pour chaque groupe de 30 agents ou fraction de ce groupe excédant un premier groupe de 30 agents travaillant au sein d'une même place d'affaires, une personne physique qui possède les qualifications précédemment mentionnées et qui agit comme adjoint de la personne qui dirige la place d'affaires.Ces personnes ne peuvent être au service d'un autre courtier ou exercer leurs activités dans une autre place d'affaires.Pour l'application de la présente loi, on entend par place d'affaires, l'endroit où le courtier conserve les dossiers, les livres et les registres que détermine l'Association par règlement.14.Tout courtier doit affecter à une place d'affaires les agents immobiliers qui sont à son emploi ou autorisés à agir pour lui.15.Nul ne peut effectuer pour un courtier une opération visée à l'article 1 ou prendre le titre d'agent immobilier s'il n'est titulaire d'un certificat d'agent immobilier délivré par l'Association.Malgré le premier alinéa, le titulaire d'un permis de courtier délivré par le surintendant du courtage immobilier qui est à l'emploi d'un courtier ou est autorisé à agir au nom d'un courtier le 20 juin 1991 peut effectuer, pour un courtier, une opération visée à l'article 1 s'il est titulaire d'un certificat de courtier immobilier délivré par l'Association.Les dispositions applicables aux agents s'appliquent à cette personne.16.Le certificat d'agent immobilier est délivré à toute personne physique qui satisfait aux conditions prescrites par la présente loi ou par un règlement pris en application de celle-ci. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n- 32 4293 17.Le certificat d'un agent qui cesse d'être à l'emploi d'un courtier ou autorisé à agir pour lui est suspendu de plein droit.L'agent dont le certificat est ainsi suspendu peut, selon les conditions prévues par règlement de l'Association, obtenir la reprise d'effet du certificat dès qu'il est de nouveau à l'emploi d'un courtier ou autorisé à agir pour lui.18.Tout agent doit, conformément au règlement de l'Association, se rapporter à la place d'affaires à laquelle il est affecté et transmettre à la personne qui dirige cette place d'affaires, toutes les informations nécessaires au maintien des dossiers, des livres et des registres que détermine l'Association par règlement.19.Un agent ne peut être en même temps à l'emploi de plus d'un courtier ou autorisé à agir pour plus d'un courtier.20.En outre des activités qui lui sont interdites par règlement du gouvernement, un courtier ou un agent ne peut exercer les activités suivantes : 1° l'activité d'agent ou de courtier en assurance de dommages ou de personnes, celle d'expert en sinistre ou celle de planificateur financier, au sens de la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., chapitre 1-15.1); 2° l'activité de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières ou de représentant de ceux-ci, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, sauf en ce qui concerne l'activité de courtier en valeurs mobilières ou de représentant de celui-ci, si cette activité se limite au placement des titres d'une société en commandite qui exerce des activités immobilières.Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'exercice de l'activité prévue au quatrième alinéa de l'article 14 de la Loi sur les intermédiaires de marché.21.Sauf s'ils sont requis par une personne ou un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication, les renseignements personnels qu'un courtier ou un agent recueille à l'occasion de l'exercice de ses activités ne peuvent être divulgués, dans chaque cas, qu'avec l'autorisation spécifique écrite de la personne concernée.Cette autorisation indique à qui ces renseignements sont divulgués et à quelle fin, dans les conditions prévues par règlement du gouvernement. 4294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n' 32 Partie 2 SECTION II obligations de divulgation 22.Le courtier ou l'agent, qu'il soit ou non dans l'exercice de ses fonctions, qui, directement ou indirectement, possède ou se propose d'acquérir un intérêt dans un immeuble qui fait l'objet d'un achat, d'une vente ou d'un échange, doit faire connaître sans délai et par écrit sa qualité de courtier ou d'agent au contractant pressenti, selon les modalités prévues par règlement de l'Association.En cas de défaut, celui à qui cette information est due peut, tant que le contrat constatant l'opération n'a pas été signé par les parties, se dédire, sans pénalité, de toute offre ou promesse, acceptée ou non, portant sur l'immeuble, par l'envoi ou la remise d'un avis écrit à l'autre partie.23.Le courtier ou l'agent doit transmettre dans les meilleurs délais à l'Association une copie du contrat visé à l'article 22 ainsi que de tout contrat qui peut lui être relié.24.Toute entente de rétribution au bénéfice d'un courtier ou d'un agent et qui peut mettre en conflit l'intérêt de ce courtier ou de cet agent avec celui de son client doit être divulguée par écrit au client.SECTION III multidisciplinarité et partage de rétribution 25.Malgré les articles 3 et 20, l'activité de courtier immobilier peut être exercée par un cabinet multidisciplinaire visé à l'article 42 de la Loi sur les intermédiaires de marché.Il exerce cette activité conformément à un règlement pris par le gouvernement à cette fin.26.Un courtier ne peut partager sa rétribution qu'avec un intermédiaire de marché, un autre courtier ou un courtier qui exerce ses activités à l'extérieur du Québec et qui relève d'une autre juridiction.27.Le courtier qui partage sa rétribution avec un intermédiaire de marché doit divulguer ce fait par écrit à son client et consigner les sommes ainsi reçues dans un registre spécifique, selon les modalités prévues par règlement de l'Association. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n> 32 4295 28.Est assimilée à un partage de rétribution, la rétribution touchée par un courtier pour avoir dirigé un client à un intermédiaire de marché ou à un autre courtier.SECTION IV publicité et représentations 29.Un service ou un bien fourni par un courtier ou un agent doit être conforme à une déclaration ou un message publicitaire fait par lui; cette déclaration ou ce message publicitaire lie le courtier ou l'agent.30.Un courtier ou un agent ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou l'efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de l'Association.31.Un courtier ou un agent ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: 1° attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier; 2° prétendre qu'un avantage pécuniaire résultera de l'utilisation ou de l'acquisition d'un service ou d'un bien; 3° prétendre qu'un service ou un bien répond à une norme déterminée ; 4° attribuer à un service ou un bien certaines caractéristiques de rendement.CHAPITRE III RÈGLES RELATIVES À CERTAINS CONTRATS DE COURTAGE IMMOBILIER 32.Le présent chapitre s'applique à un contrat conclu entre une personne physique et un courtier en vertu duquel celui-ci s'engage à agir comme intermédiaire pour la vente, la location ou l'échange: 1° d'une partie ou de l'ensemble d'un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements; 2° d'une fraction d'un immeuble principalement résidentiel qui fait l'objet d'une déclaration de copropriété visée aux articles 4416 à 442p du Code civil du Bas-Canada. 4296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, rv 32 Partie 2 33.Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé.34.Le courtier doit remettre un double du contrat à la personne physique qui Ta signé.La personne physique n'est tenue à l'exécution de ses obligations qu'à compter du moment où elle est en possession d'un double du contrat.35.Le contrat doit indiquer: 1° les nom et adresse des parties en caractères lisibles; 2° la date du contrat et l'adresse du lieu où il est signé; 3° la nature de l'opération visée; 4° la désignation cadastrale de l'immeuble visé et, le cas échéant, l'adresse de tout bâtiment qui y est érigé ; 5° le cas échéant, son irrévocabilité ; 6° le cas échéant, son exclusivité; 7° la date et l'heure de son expiration; 8° le prix de vente, d'échange ou, selon le cas, le prix de location de l'immeuble; 9° la nature et le mode de paiement de la rétribution du courtier; 10° s'il y a lieu, l'obligation du courtier de transmettre les données de ce contrat à un service inter-agences ou à un service similaire d'une chambre d'immeuble ou de tout autre organisme pour fins de distribution aux membres abonnés à un tel service; 11° toute autre mention déterminée par règlement du gouvernement.36.À défaut d'une stipulation quant à la date et à l'heure de l'expiration du contrat, celui-ci expire 30 jours après sa conclusion.37.Est interdite dans un contrat une stipulation qui a pour effet de le renouveler automatiquement.38.Est nulle une convention engageant la personne physique, pour une période déterminée après l'expiration du contrat, à rétribuer le courtier même si la vente, la location ou l'échange de l'immeuble s'est effectué après l'expiration du contrat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n- 32 4297 Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas si la convention prévoit que la rétribution est due lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le contrat est stipulé exclusif; 2° la vente, la location ou l'échange s'effectue avec une personne qui a été intéressée à l'immeuble pendant la durée du contrat ; 3° cette opération survient au plus 180 jours après la date d'expiration du contrat et durant cette période, la personne physique n'a pas conclu avec un autre courtier un contrat stipulé exclusif pour la vente, la location ou l'échange de l'immeuble.39.Le contrat doit préciser que le courtier a l'obligation de soumettre à la personne physique toute promesse d'achat, de location ou d'échange de l'immeuble visé.40.Malgré toute stipulation contraire, la personne physique peut résoudre à sa discrétion le contrat dans les trois jours qui suivent celui où elle reçoit un double du contrat signé par les deux parties, à moins d'une renonciation écrite en entier par elle et signée.Le contrat est résolu de plein droit à compter de l'envoi ou de la remise d'un avis écrit au courtier.41.Le courtier ne peut exiger aucune rétribution, à la suite de la résolution d'un contrat faite conformément à l'article 40, à moins qu'une vente, une location ou un échange qui satisfait aux conditions de l'article 38 n'intervienne.42.Un contrat ne peut être annulé du fait qu'une disposition de celui-ci contrevient au présent chapitre.43.La personne physique ne peut, par convention particulière, renoncer aux droits que lui confère le présent chapitre. 4298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 Partie 2 CHAPITRE IV FONDS D'INDEMNISATION DU COURTAGE IMMOBILIER SECTION I constitution et organisation 44.Le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier constitué par la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chapitre C-73) est continué; il exerce les pouvoirs prévus par la présente loi.45.Le Fonds a son siège social à l'endroit déterminé par le gouvernement.Un avis de la situation ou du changement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.46.Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour un mandat de deux ans.Quatre membres sont choisis parmi les titulaires de certificats délivrés par l'Association, après consultation de celle-ci.Trois membres sont des personnes susceptibles, en raison de leurs activités, de contribuer d une façon particulière à la solution des problèmes dans le domaine du courtage immobilier.Un de ces membres est désigné par le ministre.47.À l'expiration de leur mandat, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.48.Les membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que déterrnine le gouvernement.4».En cas d'empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.50.Le Fonds peut nommer un secrétaire ainsi que tout autre employé pour l'accomplissement de ses fonctions.51.Le secrétaire et les autres employés sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d'effectifs établis par règlement du Fonds. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 4299 Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.52.Le conseil d'administration peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres.En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.53.Le Fonds adopte des règles pour sa régie interne.Ces règles entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement.54.Une décision signée par tous les membres du conseil d'administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance.SECTION II objets.fonctions et pouvoirs 55.Le Fonds a pour objet d'administrer les sommes d'argent qui y sont déposées pour garantir la responsabilité qu'un courtier ou un agent peut encourir en raison d'une fraude, d'une opération malhonnête ou d'un détournement de fonds ou d'autres biens qui, en application de la présente loi, doivent être déposés dans un compte en fidéicommis.À cette fin, le Fonds peut, suivant les conditions, modalités et règles déterminées par règlement du gouvernement: 1° décider de l'admissibilité des réclamations produites contre un courtier ou un agent; 2° décider de tout paiement ou débours qui doit être effectué sur le Fonds; 3° placer les sommes qui le constitue.56.Le Fonds est constitué : 1° des cotisations versées par les membres de l'Association conformément au règlement du gouvernement; 2° des sommes recouvrées d'un courtier ou d'un agent en vertu d'une subrogation ; 4300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 Partie 2 3° des intérêts produits par les sommes d'argent constituant le Fonds; 4° de l'accroissement de l'actif du Fonds.Le ministre peut, aux conditions prévues par règlement du gouvernement, autoriser le Fonds à utiliser les intérêts produits par les sommes le constituant à des fins reliées au secteur du courtage immobilier et favorisant la protection du public.57.Le Fonds est subrogé dans tous les droits d'une personne ou d'une société indemnisée, jusqu'à concurrence de l'indemnité versée.58.L'exercice financier du Fonds se termine le 31 décembre.SECTION III documents, comptes et rapports 59.Aucun acte, document ou écrit n'engage le Fonds s'il n'est signé par le président ou le secrétaire.60.Un document ou une copie d'un document provenant du Fonds ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée à l'article 59, est authentique.61.Le Fonds doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre à l'inspecteur général des institutions financières ses états financiers ainsi qu'un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.Les états financiers et le rapport d'activités doivent contenir tous les renseignements exigés par l'inspecteur général.62.Le Fonds doit, en outre, fournir à l'inspecteur général tout renseignement et document qu'il exige sur ses activités.63.Les livres et les comptes du Fonds sont, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général; le gouvernement peut toutefois désigner un autre vérificateur.Le rapport du vérificateur général ou du vérificateur désigné par le gouvernement doit accompagner le rapport d'activités et les états financiers du Fonds. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, w 32 4301 CHAPITRE V ASSOCIATION DES COURTIERS ET AGENTS IMMOBILIERS DU QUEBEC SECTION I constitution et pouvoirs 64.Est constituée l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.65.L'Association est une corporation au sens du Code civil.66.L'Association a pour principale mission d'assurer la protection du public par l'application des règles de déontologie et l'inspection professionnelle de ses membres en veillant, notamment à ce que l'activité de ses membres soit poursuivie conformément à la loi et aux règlements.Elle peut, en outre, dispenser des cours de formation permanente auprès de ses membres et décerner les titres visés à l'article 76.67.Sont membres de l'Association, les titulaires de certificats de courtier immobilier et d'agent immobilier délivrés en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques visées aux articles 7 et 13.68.L'Association adopte des règles pour sa régie interne.69.L'Association a son siège social au Québec à l'endroit qu'elle détermine par ses règles de régie interne.Un avis de la situation du siège social de l'Association ou de son déplacement est publié à la Gazette officielle du Québec.70.Les membres de l'Association se réunissent en assemblée générale, au moins une fois par année, à la date et au lieu déterminés par ses règles de régie interne.71.Les membres de l'Association peuvent se réunir en assemblée générale spéciale aussi souvent que les affaires de l'Association l'exigent.Une assemblée générale spéciale est convoquée, selon les modalités prescrites par les règles de régie interne, sur résolution du 4302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n« 32 Partie 2 conseil d'administration ou sur requête d'au moins cinquante membres de l'Association.Si l'assemblée générale spéciale n'est pas convoquée dans les dix jours de la résolution ou de la requête, un membre du conseil d'administration ou un des signataires de la requête peut convoquer l'assemblée.L'adoption des règles de régie interne visées à l'article 68 et des règlements visés aux articles 75 et 76 se fait lors d'une assemblée générale spéciale des membres.72.Le quorum d'une assemblée générale est de cent membres.73.Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.Dans le cas des règles de régie interne, la décision est prise aux deux tiers des voix exprimées par les membres présents.74.Le conseil d'administration doit déterminer, par règlement soumis à l'approbation du gouvernement: 1° la délimitation des régions prévues à l'article 86 ; 2° les différentes catégories de certificats que l'Association peut émettre ainsi que les conditions et restrictions afférentes à chacune ; 3° la durée de validité d'un certificat; 4° les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension, d'annulation ou de reprise d'effet d'un certificat; 5° les renseignements et documents qu'un membre doit fournir, notamment lors d'une demande de délivrance, de renouvellement ou de reprise d'effet d'un certificat; 6° les mentions qu'un certificat doit contenir; 7° les modalités selon lesquelles une assurance de la responsabilité civile doit être souscrite et ses conditions ainsi que les cas où un cautionnement ou une garantie peut remplacer une telle assurance et leurs conditions; 8° les conditions d'exercice de l'activité de courtier immobilier; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4303 9° les règles énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité, à la sollicitation de clientèle et aux représentations faites par un membre ; 10° les règles relatives à la divulgation du partage de la rétribution d'un courtier avec un intermédiaire de marché ; 11° les modalités de la divulgation prévue par l'article 22; 12° la nature, la forme et la teneur des livres et registres qu'un membre doit tenir; 13° les règles relatives à l'établissement et au maintien d'un compte en fidéicommis ; 14° les règles relatives à l'application du premier alinéa de l'article 13; 15° les règles relatives à l'application de l'article 18; 16° les règles relatives à la conservation, l'utilisation et la destruction des dossiers, livres et registres qu'un membre doit tenir; 17° le contenu, la forme et l'utilisation des formulaires obligatoires désignés par règlement du gouvernement ; 18° les règles relatives à la préparation des examens auxquels doivent se soumettre les personnes qui sollicitent un certificat prévu par la présente loi; 19° les modes de communication permettant aux membres du conseil d'administration, lorsqu'ils ne sont pas présents à une séance du conseil d'administration, de s'exprimer en vue d'une prise de décision et les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en prévaloir.Le conseil d'administration doit également, par règlement soumis à l'approbation du gouvernement: 1° établir un fonds constitué des intérêts générés par les sommes détenues en fidéicommis et devant servir principalement à la production et à la diffusion d'informations relatives aux droits du public dans le domaine du courtage immobilier et subsidiairement, à l'inspection professionnelle et, si le montant le permet, à la discipline ; 2° déterminer les règles relatives à l'administration du fonds de financement ainsi que les conditions et modalités de versement à ce fonds des intérêts générés par les sommes détenues en fidéicommis. 4304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991.123e année, n° 32 Partie 2 Dans l'exercice de son pouvoir de réglementation, le conseil d'administration peut établir diverses catégories de membres et prescrire les règles appropriées à chacune ou à une seule de ces catégories.Un règlement ne peut être adopté en vertu du présent article que si le secrétaire de l'Association en a communiqué le texte à tous les membres de l'Association au moins 30 jours avant la date prévue pour son adoption par le conseil d'administration.75.L'Association doit déterminer, par règlement soumis à l'approbation du gouvernement: 1° les règles de déontologie applicables à ses membres; 2° les droits exigibles pour la délivrance, le renouvellement ou la reprise d'effet d'un certificat.L'Association peut également déterminer, par résolution du conseil d'administration, une augmentation des droits exigibles établis en vertu du premier alinéa, lorsque cette augmentation est requise pour permettre à l'Association d'assumer ses responsabilités en matière d'inspection professionnelle et de discipline.Cette résolution est soumise à l'approbation de l'inspecteur général.76.L'Association peut déterminer, par règlement soumis à l'approbation du gouvernement, les différents titres de spécialistes que peut utiliser un membre ainsi que les conditions et modalités d'obtention et de retrait de ces titres.77.Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis le conseil d'administration ou l'Association en demeure d'adopter un règlement en vertu de l'un des articles 74 et 75 exercer ce pouvoir réglementaire.Un tel règlement est réputé être un règlement du conseil d'administration ou de l'Association qui peut le modifier.Le règlement ainsi modifié est soumis à l'approbation du gouvernement.78.Le gouvernement approuve avec ou sans modification tout règlement soumis à son approbation.79.Toute personne qui sollicite un certificat prévu par la présente loi doit subir avec succès un examen préparé par 'Association.Un tel examen doit être préalablement approuvé par l'inspecteur général des institutions financières. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, ri\" 32 4305 80.Les affaires de l'Association sont administrées par un conseil d'adrninistration composé de 11 membres dont la durée du mandat est de deux ans.81.Le gouvernement nomme, après consultation de divers groupes sociaux-économiques, deux membres du conseil d'administration qui ne sont ni courtiers ni agents et qui ne sont pas visés à l'article 2.Les membres de l'Association élisent parmi eux les autres membres du conseil d'administration, de la manière prévue aux articles 85 et 86.82.Le vote pour l'élection des membres du conseil d'administration s'exprime selon les modalités prévues par les règles de régie interne de l'Association.83.Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire de l'Association transmet à chacun des membres ayant droit de vote les documents suivants, en même temps qu'il les avise de cette date: 1° un bulletin de vote certifié par le secrétaire, indiquant les noms des candidats aux postes d'administrateurs dans la région où chaque membre peut exercer son droit de vote et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots « bulletin de vote administrateur » ; 2° dans le cas du président, un bulletin de vote certifié indiquant les noms des candidats au poste de président et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots « bulletin de vote président » ; 3° une enveloppe adressée au secrétaire de l'Association et sur laquelle sont écrits le mot « élection », le nom du votant, son adresse et la région dans laquelle il peut exercer son droit de vote; 4° tout autre document prescrit par les règles de régie interne de l'Association, le cas échéant.84.Tous les bulletins de vote et les enveloppes destinés à servir à une élection doivent avoir la même forme et être aussi semblables que possible.Chaque bulletin contient à droite du nom de chaque candidat, un espace carré réservé à l'exercice du droit de vote. 4306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n- 32 Partie 2 85.Les membres de l'Association élisent le président du conseil d'administration parmi les courtiers et les agents ayant exercé leurs activités à ce titre au Québec durant les cinq années précédant la date de l'élection.86.Les membres de la région de Montréal élisent comme administrateurs quatre membres qui ont leur place d'affaires dans la région de Montréal.Les membres de la région de Québec élisent comme administrateur un membre qui a sa place d'affaires dans la région de Québec.Les membres des autres régions du Québec élisent comme administrateurs trois membres qui ont leur place d'affaires dans les autres régions du Québec.87.A l'expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leur remplaçant.88.Un membre du conseil d'administration ne peut exercer aucune autre fonction rémunérée au sein de l'Association.89.Un membre du conseil d'administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l'Association doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt et s'abstenir de participer à une décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt.Il doit, en outre, se retirer de la réunion pour la durée des délibérations s'y rapportant.90.Les membres du conseil d'administration élisent parmi eux un vice-président et un trésorier.Ils nomment un secrétaire.91.Les pouvoirs et devoirs du président, du vice-président et du secrétaire sont déterminés par les règles de régie interne de l'Association.92.En cas d'empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.93.Une vacance à un poste de membre du conseil d'administration est comblée par la nomination, par le gouvernement ou le conseil d'administration, selon le cas, pour la durée non écoulée du mandat, d'une personne ayant les qualités prévues aux articles 81, 85 et 86, selon le poste à combler. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n- 32 4307 94.L'Association peut s'adjoindre le personnel requis pour la poursuite de ses activités.95.Le quorum aux séances du conseil d'administration est constitué de la majorité de ses membres.96.Une décision du conseil d'administration se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s'expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement de l'Association.En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.SECTION II financement, livres.registres et vérification de l'association 97.Les activités de l'Association sont financées à même les droits exigibles en vertu du paragraphe 2° de l'article 75 que doivent lui verser ses membres.98.Les frais engagés pour l'application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge de l'Association.99.L'Association tient un registre de ses membres.Ce registre indique les nom, prénom et titres qu'un membre peut porter, l'adresse à laquelle il exerce ses activités, la période de validité du certificat dont il est titulaire et, le cas échéant, les restrictions que le certificat comporte.Dans le cas où le courtier est une société ou une personne morale, le registre indique sa raison sociale et sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, la période de validité du certificat dont il est titulaire, les restrictions que le certificat comporte, s'il y a lieu, et le nom des agents par l'entremise desquels il exerce ses activités.Ce registre contient en outre tout autre renseignement que l'Association juge approprié.100.L'Association conserve le registre de ses membres.Elle le tient ouvert à l'examen du public pendant les heures normales d'ouverture de ses bureaux.101.L'Association doit faire vérifier chaque année ses livres et comptes par un vérificateur. 4308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, /i° 32 Partie 2 À défaut par l'Association de faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur, l'inspecteur général peut faire procéder à cette vérification et désigner à cette fin un vérificateur dont la rémunération est à la charge de l'Association.102.Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de l'Association ainsi qu'aux pièces justificatives.Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l'examen.Il peut exiger des administrateurs, mandataires ou employés de l'Association les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de son mandat.103.Le vérificateur peut exiger la tenue d'une réunion du conseil d'administration sur toute question relative à son mandat.104.L'exercice financier de l'Association se termine le 31 décembre.105.L'Association transmet à l'inspecteur général, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, son rapport annuel vérifié exposant sa situation financière et ses activités pour l'exercice précédent.Ce rapport contient tout autre renseignement que peut exiger l'inspecteur général.106.L'Association doit, en outre, transmettre à l'inspecteur général, à sa demande, aux dates et en la forme qu'il détermine, les états, données statistiques, rapports, documents et autres renseignements que celui-ci juge appropriés pour l'application de la présente loi.CHAPITRE VI INSPECTION PROFESSIONNELLE ET DISCIPLINE SECTION I le comité d'inspection professionnelle 107.Un comité d'inspection professionnelle est constitué au sein de l'Association.108.Le comité d'inspection professionnelle a pour mission de surveiller, à l'exclusion de la compétence professionnelle, l'exercice Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4309 des activités des membres de l'Association, notamment en procédant à la vérification des dossiers, comptes, livres et registres des membres.109.Le comité d'inspection professionnelle peut faire au membre qui fait l'objet d'une inspection toute recommandation qu'il juge appropriée.S'il constate la commission d'une infraction à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci, il en avise le syndic.110.Le comité d'inspection professionnelle est composé d'au moins trois membres, dont un président, nommés par le conseil d'administration parmi les membres de l'Association pour un mandat d'un an.111.À l'expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.112.En cas d'incapacité d'agir, un membre du comité est remplacé par une personne nommée par le conseil d'administration pour le temps que dure l'incapacité.113.Le comité d'inspection professionnelle peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, s'adjoindre le personnel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.114.Une inspection peut être effectuée à la demande de l'Association ou à l'initiative du comité d'inspection professionnelle.115.La personne qui procède à une inspection en vertu de la présente section peut: 1° avoir accès à toute heure raisonnable à l'établissement du membre qui fait l'objet de l'inspection; 2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de ce membre; 3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application de la présente loi et des règlements pris pour son application.Toute personne qui a la carde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la 4310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 demande de la personne qui effectue l'inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l'examen.116.La personne qui effectue une inspection doit, sur demande, s'identifier et exhiber une attestation de sa qualité, signée par une personne autorisée à cette fin et siégeant sur le comité d'inspection professionnelle.117.Il est interdit d'entraver le travail d'une personne qui effectue une inspection, notamment en l'induisant en erreur.118.Le comité d'inspection professionnelle transmet annuellement à l'Association, à la date et en la forme que celle-ci détermine, un rapport sur ses activités.SECTION II le syndic 119.Le conseil d'administration nomme un syndic parmi les membres de l'Association qui exercent l'activité de courtier ou d'agent depuis au moins cinq ans et, s'il y a lieu, un ou plusieurs syndics adjoints parmi les membres qui exercent l'une de ces activités depuis au moins trois ans.120.S'il a des motifs de croire qu'un membre de l'Association a commis une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci, le syndic ou le syndic adjoint fait enquête et, s'il y a lieu, porte plainte devant le comité de discipline.121.Le syndic ou un syndic adjoint informe par écrit, dans un délai raisonnable, toute personne qui a demandé qu'une enquête soit tenue relativement à la conduite d'un membre de l'Association de sa décision de porter ou non une plainte devant le comité de discipline à la suite de cette demande; s'il décide de ne pas porter une plainte, il doit en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision.Lorsqu'une plainte a été portée, le syndic ou le syndic adjoint doit, à la demande de la personne qui a demandé qu'une enquête soit tenue, lui transmettre ou lui faire connaître la décision du comité de discipline; cette personne est liée par une ordonnance de non-publication ou de non-diffusion qu'indique, le cas échéant, la décision du comité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, w 32 4311 122.Le syndic et, le cas échéant, les syndics adjoints ne peuvent exercer, pendant la durée de leur mandat, les activités de courtier ou d'agent.123.En cas d'incapacité, le syndic ou le syndic adjoint est remplacé par un membre nommé par le conseil d'administration pour le temps que dure l'incapacité.124.Le syndic et les syndics adjoints peuvent être destitués par un vote des deux tiers des membres du conseil d'administration.125.Le syndic peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, s'adjoindre le personnel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.126.Le syndic transmet annuellement à l'Association, à la date et en la forme qu'elle détermine, un rapport sur ses activités.127.Les articles 115, 116 et 117 s'appliquent au syndic et aux syndics adjoints qui effectuent une enquête.Le syndic et les syndics adjoints sont investis des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf celui d'ordonner l'emprisonnement.SECTION III le comité de discipline 128.Un comité de discipline est constitué au sein de l'Association.129.Le comité de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un membre de l'Association pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application.130.Lorsqu'un manquement à la discipline est imputable à une personne morale, une plainte peut être formulée contre ses dirigeants, administrateurs ou agents qui ont participé ou consenti au manquement.131.Le comité de discipline est composé d'au moins trois membres nommés pour un mandat de trois ans. 4312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n- 32 Partie 2 Le président est nommé par le gouvernement, après consultation du Barreau, parmi les avocats ayant au moins dix ans de pratique.Le gouvernement nomme en outre, de la même manière, un substitut en cas d'empêchement d'agir du président.Les autres personnes sont nommées par le conseil d'administration parmi les membres de l'Association.132.À l'expiration de leur mandat, les membres du comité de discipline demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.133.Toute vacance parmi les membres du comité de discipline est comblée suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour la durée non écoulée de son mandat.134.Le conseil d'administration nomme le secrétaire du comité de discipline.Le secrétaire doit notamment voir à la préparation et à la conservation des dossiers du comité.135.Les articles 126 à 161 du Code des professions relatifs à l'introduction et à l'instruction d'une plainte ainsi qu'aux décisions et sanctions la concernant s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit le comité de discipline.136.Il y a appel des décisions du comité de discipline devant la Cour du Québec, conformément aux articles 366 à 377 de la Loi sur les assurances et compte tenu des adaptations nécessaires.137.Le secrétaire du comité de discipline doit faire parvenir à chacun des membres de l'Association un avis de la décision définitive du comité ou de la Cour du Québec, selon le cas, entraînant la suspension ou l'annulation de son certificat et, le cas échéant, un avis d'une décision de la Cour rectifiant ou révisant une telle décision.Cet avis doit comprendre le nom du membre déclaré coupable, son lieu d'exercice principal et l'adresse de ce heu, la catégorie de certificat dont il est titulaire, la date et la nature de l'infraction qu'il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.De plus, le secrétaire doit faire publier cet avis dans un journal circulant dans le lieu où le membre exerçait principalement ses activités, à moins que le comité de discipline ne l'en dispense. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4313 138.L'avis prévu au premier alinéa de l'article 137 est réputé valablement transmis à chaque membre s'il est publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l'Association adresse à chaque membre.Lorsque cet avis est publié, il doit être présenté dans un encadré, sur au moins deux colonnes, sous le titre «avis de suspension ou d'annulation de certificat».139.Le secrétaire du comité de discipline doit transmettre au Fonds d'indemnisation toute décision consécutive à une plainte portée contre un membre en raison d'une fraude, d'une opération malhonnête ou d'un détournement de fonds ou d'autres biens qui, en application de la présente loi, doivent être déposés dans un compte en fidéicommis.140.Le comité de discipline transmet annuellement à l'Association, à la date et en la forme qu'elle détermine, un rapport sur ses activités.Ce rapport doit indiquer notamment le nombre et la nature des plaintes reçues, le nombre de plaintes rejetées, le nombre et la nature des condamnations prononcées.141.Les membres du comité de discipline sont investis des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête, sauf celui d'ordonner l'emprisonnement.CHAPITRE VII l'inspecteur général des institutions financières 142.L'inspecteur général procède ou fait procéder, chaque fois qu'il le juge approprié pour l'administration de la présente loi, mais au moins une fois tous les cinq ans, à l'inspection de l'Association.143.La personne qui procède à l'inspection peut à cette fin: 1° avoir accès, à toute heure raisonnable, au siège social de l'Association; 2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de l'Association; 3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application de la présente loi et des règlements pris en application de celle-ci. 4314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l'inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l'examen.144.La personne qui effectue une inspection doit, sur demande, s'identifier et exhiber une attestation de sa qualité, signée par l'inspecteur général.145.Il est interdit d'entraver le travail d'une personne qui effectue une inspection, notamment en l'induisant en erreur.146.L'inspecteur général peut, lorsqu'il est d'avis que l'intérêt public l'exige, ordonner qu'une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.L'inspecteur général et la personne qu'il autorise par écrit sont investis des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête, sauf celui d'ordonner l'emprisonnement.147.Lorsque de l'avis de l'inspecteur général l'Association a une conduite contraire à la présente loi ou à un règlement pris pour son application, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.148.L'ordonnance de l'inspecteur général doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et être transmise à chacune des personnes qui y sont visées.Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.Avant de rendre une ordonnance, l'inspecteur général signifie à l'Association un préavis d'au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l'ordonnance, la date projetée pour sa prise d'effet et la possibilité pour l'Association d'être entendue.149.Toutefois, l'inspecteur général peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d'au plus 15 jours, s'il est d'avis que tout délai d'audition peut porter préjudice.Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée.Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, demander par écrit à l'inspecteur général d'être entendue.150.L'inspecteur général peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du présent chapitre. l^U*J Pagination incorrecte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4.151.L'inspecteur général peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris pour son application.La requête en injonction constitue une instance par elle-même.La procédure prévue au Code de procédure civile s'applique à une telle instance, sauf que l'inspecteur général ne peut être tenu de fournir un cautionnement.152.Lorsque l'Association néglige d'exercer les responsabilités qui lui sont conférées par la présente loi, qu'elle agit de telle sorte que la protection du public n'est pas assurée ou que les exigences prévues par la présente foi et les règlements pris en application de celle-ci ne sont pas respectées, l'inspecteur général peut exercer tout ou partie des pouvoirs que détient l'Association et lui en interdire l'exercice dans la mesure et pour la durée qu'il détermine.Avant de rendre sa décision, l'inspecteur général doit aviser l'Association et lui donner l'occasion d'être entendue.L'Association peut interjeter appel de la décision de l'inspecteur général, dans les 30 jours, auprès de la Cour supérieure.153.L'inspecteur général soumet chaque année au ministre un rapport sur les activités de l'Association et celles du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier.Le rapport comprend toute autre information que l'inspecteur général juge appropriée ou que le ministre peut exiger.154.L'inspecteur général transmet chaque année au ministre, dans les 15 jours de leur réception, les rapports prévus aux articles 61 et 105.Le ministre dépose ces rapports, dans les 15 jours suivants, à l'Assemblée nationale, ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.CHAPITRE VIII dispositions réglementaires 155.Le gouvernement peut déterminer, par règlement: 1° les quakfications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier ou d'agent immobilier; 4316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, W 32 Partie 2 2° les activités que ne peut exercer un courtier immobilier ou un agent immobilier; 3° les conditions auxquelles doit satisfaire un intermédiaire de marché en assurance pour être titulaire du certificat lui permettant d'exercer l'activité mentionnée au quatrième alinéa de l'article 14 de la Loi sur les intermédiaires de marché; 4° les dispositions de la présente loi auxquelles n'est pas assujetti le titulaire visé au paragraphe 3°; 5° les formulaires qui doivent revêtir une forme obligatoire; 6° les règles relatives à la protection des renseignements personnels qu un membre de l'Association recueille à l'occasion de l'exercice de ses activités et celles relatives à la communication des renseignements qu'il détient; 7° les modalités selon lesquelles une personne ayant traité avec un membre de l'Association a droit d'accès et de reproduction aux documents et renseignements détenus par ce membre et qui la concernent; 8° les conditions d'admissibilité des réclamations adressées au Fonds d'indemnisation et les modalités de ces réclamations et des indemnisations effectuées par le Fonds, ces conditions et ces modalités pouvant varier selon qu'il s'agit d'une fraude ou d'une opération malhonnête, d'une part, ou d'un détournement de fonds ou d'autres biens qui, en application de la présente loi, doivent être déposés dans un compte en fidéicommis, d'autre part; 9° le montant maximal des indemnités que peut verser le Fonds d'indemnisation relativement à une même réclamation, ce montant maximal pouvant varier selon qu'il s'agit d'une fraude ou d'une opération malhonnête, d'une part, ou d'un détournement de fonds ou d'autres biens qui, en application de la présente loi, doivent être déposés dans un compte en fidéicommis, d'autre part; 10° les règles d'administration et de placement des sommes constituant le Fonds d'indemnisation; 11° les cotisations que doivent verser les membres de l'Association au Fonds d'indemnisation, selon les catégories de certificats détenus par ceux-ci et en fonction notamment de la date de leur inscription aux registres de l'Association, ainsi que les modalités de paiement des cotisations; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, W> 32 4317 12° le montant minimum du fonds de roulement qui doit être maintenu au Fonds d'indemnisation; 13° les conditions permettant au ministre d'autoriser le Fonds d'indemnisation à utiliser les intérêts produits par les sommes le constituant à des fins reliées au secteur du courtage immobilier et favorisant la protection du public; 14° les conditions d'exercice de l'activité de courtier immobilier par un cabinet multidisciplinaire visé à l'article 25 ; 15° les autres mentions que doit contenir le contrat visé à l'article 35; 16° les dispositions d'un règlement pris en application de la présente loi dont la violation constitue une infraction.CHAPITRE IX dispositions pénales 156.Nul ne peut, de quelque façon, prétendre être courtier immobilier ou agent immobilier, ni utiliser un titre pouvant laisser croire qu'il l'est, ni exercer l'activité de courtier immobilier ou d'agent immobilier, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à le faire, s'il n'est titulaire du certificat requis par la présente loi.157.Quiconque contrevient aux dispositions de l'un des articles 30 ou 31, commet une infraction.158.Quiconque entrave l'exercice des fonctions d'une personne qui procède à une inspection faite en application de l'article 142, commet une infraction.159.Une personne déclarée coupable d'une infraction visée à l'un des articles 156 à 158, est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.Une personne déclarée coupable d'une infraction visée à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 16° de l'article 155, est passible d'une amende d'au moins 100 $.Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice et des avantages tirés de l'infraction. 4318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, w 32 Partie 2 160.Lorsqu'une personne morale a commis une infraction visée à l'un des articles 156 à 158 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 16° de l'article 155, tout administrateur, dirigeant ou représentant de cette personne qui, sciemment, a autorisé, encouragé, ordonné ou conseillé la perpétration de cette infraction, commet une infraction et est passible de l'amende prévue à l'article 159.161.Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont intentées par le Procureur général ou par une personne qu'il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.162.Si une personne répète une infraction visée à l'un des articles 156 à 158 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 16° de l'article 155, le Procureur général peut requérir de la Cour supérieure un bref d'injonction interlocutoire enjoignant à cette personne et, le cas échéant, à ses administrateurs, dirigeants ou représentants, de cesser la commission de l'infraction reprochée jusqu à la prononciation du jugement final à être rendu au pénal.Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d'injonction.Le Procureur général est dispensé de l'obligation de fournir caution.À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile concernant les brefs d'injonction s'appliquent.CHAPITRE X dispositions diverses 163.Les droits et obligations de l'Association de l'immeuble du Québec constituée le 9 mars 1973 par lettres patentes délivrées en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 271) sont transférés à l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec et ladite association est dissoute de plein droit.164.Le gouvernement détermine le montant que l'Association doit verser annuellement à l'inspecteur général pour l'application de la présente loi.165.La production d'une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l'Association fait preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du signataire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4319 166.L'inspecteur général peut, d'office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris pour son application afin de participer à l'enquête ou à l'audition comme s'il y était partie.Il en est de même pour l'Association à l'égard des règles qu'elle est chargée d'administrer.CHAPITRE XI dispositions modificatives et transitoires 167.La présente loi remplace la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chapitre C-73).168.L'article 14 de la Loi sur les intermédiaires de marché, édicté par l'article 14 du chapitre 48 des lois de 1989, est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du quatrième alinéa, des mots «placer des prêts hypothécaires» par les mots « exercer l'activité de courtier immobilier à l'égard d'un prêt garanti par hypothèque immobilière ».169.L'article 42 de cette loi, édicté par l'article 42 du chapitre 48 des lois de 1989, est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Pour l'application du présent article, un agent immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier est assimilé à un intermédiaire de marché dont les activités sont régies par le gouvernement.».170.L'article 43 de cette loi, édicté par l'article 43 du chapitre 48 des lois de 1989, est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « À cette fin, le paragraphe 4° de l'article 35 doit se lire de la façon suivante : 4° enfreint la présente loi ou la Loi sur le courtage immobilier ou les règlements pris par le gouvernement pour leur application.».171.L'article 44 de cette loi, édicté par l'article 44 du chapitre 48 des lois de 1989, est modifié par l'insertion: 1° dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «marché», des mots «ou une personne titulaire d'un certificat de courtier immobilier délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier » ; 4320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 Partie 2 2° dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «marché», des mots «ou une personne titulaire d'un certificat de courtier immobilier délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier».172.L'article 7 de la Loi sur le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur (L.R.Q., chapitre M-15.3) est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «consommateur», des mots «le courtage immobilier».173.L'article 77 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1), modifié par l'article 28 du chapitre 73 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: «3° un agent immobilier au sens de la Loi sur le courtage immobilier (1991, chapitre 37), entièrement rémunéré à commission;».174.Le personnel du surintendant du courtage immobilier devient sans autre formalité le personnel de l'inspecteur général.175.Les dossiers et les autres documents, de même que tout bien meuble du surintendant du courtage immobilier deviennent les dossiers, les documents et les biens meubles de l'inspecteur général.176.Le gouvernement nomme les 11 membres du premier conseil d'administration de l'Association et en désigne le président.Le mandat de cinq des membres du conseil est de trois ans et le mandat des six autres membres est de deux ans.177.Le premier conseil d'administration de l'Association adopte des règles de régie interne, lesquelles demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par les règles de régie interne adoptées conformément à l'article 178.178.L'Association doit, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent article, tenir une assemblée générale des titulaires de permis et de certificats d'inscription délivrés par le surintendant du courtage immobilier, pour l'adoption des règles de régie interne prévues à l'article 68 et des règlements prévus aux articles 75 et 76, le cas échéant.Malgré l'article 74, l'assemblée générale adopte également les règlements prévus à cet article.Les articles 179 à 181 s'appliquent pour la convocation et la tenue de cette assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n- 32 4321 179.Les titulaires mentionnés à l'article 178 sont convoqués par le secrétaire par avis écrit envoyé par la poste, à leur dernière adresse connue, au moins 30 jours avant la date fixée pour l'assemblée.L'avis est accompagné d'un ordre du jour et indique la date, l'heure et le lieu de l'assemblée.L'omission involontaire de transmettre un avis à l'un des titulaires ou le fait que ce titulaire ne l'ait pas reçu, n'a pas pour effet d'invalider l'assemblée ou une résolution adoptée au cours de celle-ci.180.Le président de l'Association préside l'assemblée générale.En cas d'empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.181.Une société ou une personne morale vote par l'entremise d'un représentant muni d'une procuration.Cette procuration doit être remise au secrétaire de l'Association avant le début de l'assemblée.182.Les personnes titulaires d'un permis de courtier ou d'agent délivré par le surintendant du courtage immobilier et en vigueur le {indiquer ici la date du jour précédant celui de Ventrée en vigueur du présent article) sont réputées titulaires d'un certificat de courtier immobilier ou d'agent immobilier, selon le cas, délivré par l'Association.Ce certificat expire à la date d'échéance fixée au permis de courtier ou d'agent, selon le cas.183.Les constructeurs inscrits auprès du surintendant du courtage immobilier le {indiquer ici la date du jour précédant celui de Ventrée en vigueur du présent article) sont réputés titulaires d'un certificat de courtier immobilier délivré par l'Association.Ce certificat expire à la date d'échéance fixée au certificat d'inscription.184.Le gouvernement peut, par un règlement pris dans les 12 mois de l'entrée en vigueur du présent article, édicter des mesures transitoires pour l'application de la présente loi.CHAPITRE XII dispositions finales 185.Toute somme perçue par le surintendant du courtage immobilier pour les permis et les certificats d'inscription qu'il a 4322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 Partie 2 délivrés et qui sont en vigueur le (indiquer ici la date du jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent article) est réputée perçue pour le compte de l'Association en proportion de la période à couvrir par ces permis et est remise à celle-ci, déduction faite des sommes payables en raison des prêts consentis en vertu de l'article 187.186.Les sommes requises pour l'application de la présente loi pour les exercices financiers 1991-1992 et 1992-1993 sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.187.Le gouvernement peut, au cours des exercices financiers 1991-1992 et 1992-1993, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à consentir à l'Association un ou plusieurs prêts pour des montants jugés nécessaires à la poursuite des objets de l'Association.Les sommes requises pour l'application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.188.Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de l'entrée en vigueur du présent article), faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et par la suite tous les cinq ans, sur l'opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.Ce rapport est déposé, dans les 15 jours suivants, à l'Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.189.L'inspecteur général est chargé de l'administration de la présente loi.190.Le gouvernement désigne le ministre responsable de l'application de la présente loi.191.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n> 32 4323 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 155 (1991, chapitre 38) Loi modifiant la Loi sur l'organisation territoriale municipale Présenté le 10 juin 1991 Principe adopté le 17 juin 1991 Adopté le 17 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Editeur officiel du Québec 1991 4324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi modifie la Loi sur l'organisation territoriale municipale afin de permettre au ministre des Affaires municipales, dès qu'il constate qu'un projet de regroupement municipal ne sera pas mené à terme, de fixer, avant l'expiration de la période de douze mois qui suit la publication du texte de la demande de regroupement, la date du scrutin de toute élection ayant fait l'objet d'un moratoire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4325 Projet de loi 155 Loi modifiant la Loi sur l'organisation territoriale municipale le parlement du québec décrète ce qui suit: 1.L'article 111 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9), modifié par l'article 4 du chapitre 47 des lois de 1990, est de nouveau modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: « Toutefois, une telle procédure peut être accomplie avant l'expiration de cette période aux fins de l'élection pour laquelle le ministre des Affaires municipales fixe la date du scrutin conformément au deuxième alinéa.» ; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Lorsque le regroupement faisant l'objet de la demande n'est pas entré en vigueur au cours de la période visée au premier alinéa, ou lorsqu'il appert qu'il ne pourra entrer en vigueur au cours de celle-ci, le ministre fixe la date du scrutin pour l'élection dont une des procédures devait être accomplie au cours de cette période.».2.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991. ) II Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, » 32 4327 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 156 (1991, chapitre 39) Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux concernant la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain Présenté le 17 juin 1991 Principe adopté le 19 juin 1991 Adopté le 19 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 4328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur les services de santé et les services sociaux afin de permettre au gouvernement et au ministre de la Santé et des Services sociaux d'exercer, à l'égard de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, des pouvoirs d'inspection, de contrôle et d'enquête de même nature que ceux détenus à l'égard des établissements.Il détermine également les règles applicables en cas d'administration provisoire de la Corporation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 4329 Projet de loi 156 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux concernant la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) est modifiée par l'insertion, après l'article 149.25, des suivants: « 149.25.1 Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, afin de constater si la présente loi, ses textes d'application et tout règlement applicable à la Corporation pris en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique sont respectés : 1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu occupé par la Corporation; 2° examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités exercées par la Corporation; 3° exiger tout renseignement relatif à ces activités ainsi que la production de tout document s'y rapportant.Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents et toute autre personne qui travaille sur les lieux doivent prêter à l'inspecteur une aide raisonnable, lui fournir les renseignements ou les documents qu'il requiert et lui en faciliter l'examen.Sur demande, l'inspecteur doit s'identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité. 4330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 Partie 2 « 149.25.2 Le ministre peut, pour une période d'au plus 120 jours, assumer l'administration provisoire de la Corporation : 1° lorsque cette dernière refuse ou néglige de se conformer aux directives qui lui ont été données conformément à l'article 149.25 ou de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs qui y sont prescrits ; 2° lorsqu'elle s'adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes qui font appel à ses services ou incompatibles avec les fonctions qui lui sont attribuées; 3° lorsqu'elle a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, ses textes d'application ou par tout règlement, notamment en ayant fait des dépenses qui n'étaient pas prévues à son budget; 4° lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite, de la part d'un membre du conseil d'administration.Le délai de 120 jours peut être prolongé par le gouvernement pour une période d'au plus 90 jours.«149.25.3 Lorsque le ministre assume l'administration provisoire de la Corporation, les pouvoirs de celle-ci sont suspendus et exercés par lui.« 149.25.4 Le ministre doit faire au gouvernement, dans les meilleurs délais, un rapport provisoire de son administration exposant ses constatations et ses recommandations.Avant de soumettre son rapport au gouvernement, le ministre doit donner à la Corporation l'occasion de lui faire part de son point de vue.Il doit joindre au rapport un résumé des représentations qu'elle lui a faites.« 149.25.5 Le gouvernement peut, si le rapport provisoire confirme l'existence de l'une des situations prévues au premier alinéa de l'article 149.25.2: 1° ordonner qu'il soit remédié à cette situation dans un délai qu'il fixe; 2° décider que le ministre doit continuer l'administration provisoire ou la suspendre tant que la Corporation se conforme aux conditions que le gouvernement peut lui imposer. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, m 32 4331 « 149.25.6 Le ministre doit faire au gouvernement un rapport définitif dès qu'il constate que la situation dont fait état le rapport provisoire a été corrigée ou qu'elle ne pourra l'être.« 149.25.7 Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport définitif du ministre: 1° mettre fin à l'administration provisoire de la Corporation à la date qu'il fixe; 2° déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d'administration de la Corporation et pourvoir à la nomination de leurs remplaçants; 3° exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l'article 149.25.5.« 149.25.8 Le gouvernement peut désigner une personne chargée de contrôler la bonne utilisation des fonds publics accordés à la Corporation qui n'exerce pas un contrôle budgétaire adéquat.Toute personne qui exerce des fonctions administratives au sein de la Corporation est tenue de se soumettre aux directives du contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.Aucun engagement ne peut être pris au nom de la Corporation ni aucun déboursé effectué sans le contreseing de ce contrôleur.Tout engagement pris en contravention du présent alinéa est nul.« 149.25.9 Le gouvernement peut ordonner la tenue d'une enquête sur toute matière se rapportant à l'administration, à l'organisation ou au fonctionnement de la Corporation et désigner une personne chargée de celle-ci.L'enquêteur est investi, aux fins de l'enquête, des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.«149.25.10 Lorsqu'il ordonne une enquête ou désigne un contrôleur, le gouvernement peut suspendre tout ou partie des pouvoirs de la Corporation pour une période d'au plus six mois et nommer une personne pour les exercer.Le gouvernement peut prolonger la suspension et le mandat de l'administrateur pour une période d'au plus six mois.«149.25.11 Une personne qui, sous l'autorité du ministre, assume l'administration provisoire de la Corporation, qui est nommée 4332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n* 32 Partie 2 contrôleur en vertu de l'article 149.25.8, administrateur en vertu de l'article 149.25.10 ou autorisée à faire une inspection en vertu de l'article 149.25.1, ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.».2.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, «\u2022 32 4333 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 157 (1991, chapitre 40) Loi concernant la restauration de l'ancienneté de certains salariés du secteur de la santé et des services sociaux Présenté le 18 juin 1991 Principe adopté le 19 juin 1991 Adopté le 19 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 4334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de permettre, à certaines conditions, la restauration de Vancienneté qu'un salarié a perdue à la suite d'un arrêt de travail survenu en 1989 dans le svUeur de la santé et des services sociaux.Le projet de loi prévoit également que certains recours ne pourront être exercés ou continués devant un tribunal ou un arbitre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n- 32 4335 Projet de loi 157 Loi concernant la restauration de l'ancienneté de certains salariés du secteur de la santé et des services sociaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'ancienneté d'un salarié visé par un décret pris, en vertu de l'article 23 de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux (L.R.Q., chapitre M-l.1), relativement à un arrêt de travail survenu en 1989 est restaurée par son employeur au 1er juillet 1991 suivant les conditions et les modalités prévues par entente.En ce qui concerne les salariés d'un établissement ou d'un conseil de la santé et des services sociaux, une telle entente est conclue conformément au chapitre III ou au chapitre IV, selon le cas, de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2).En ce qui concerne les salariés à l'emploi de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, l'entente est conclue entre cet organisme et les associations qui les représentent.La restauration de l'ancienneté n'a pas d'effet rétroactif.2.Sauf dans la mesure prévue par une entente visée à l'article 1, aucun recours devant un tribunal ou un arbitre ne peut être exercé ou continué contre l'établissement, le conseil de la santé et des services sociaux, la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain ou le gouvernement, selon le cas, par un salarié, l'association de salariés ou le groupement de telles associations liés par une telle entente, en raison d'une perte d'ancienneté, d'une réduction de traitement ou d'une cessation de retenue à la source 4336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n« 32 Partie 2 résultant de l'application, à l'occasion d'un arrêt de travail survenu en 1989, de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux.3.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, w> 32 4337 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 215 (Privé) Loi modifiant la charte de la Société d'archéologie et de numismatique de Montréal Présenté le 2 mai 1990 Principe adopté le 20 juin 1991 Adopté le 20 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 fi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n« 32 4339 Projet de loi 215 (Privé) Loi modifiant la charte de la Société d'archéologie et de numismatique de Montréal ATTENDU que la Société d'archéologie et de numismatique de Montréal, ci-après appelée «La société», a été constituée en corporation le 1er février 1870, par le chapitre 53 des lois de 1869-1870; Que cette loi a été modifiée par le chapitre 119 des lois de 1912 (lre session); Que cette loi et ses amendements limitent le pouvoir de la société de posséder des propriétés, biens et collections, à la somme annuelle de cinquante mille piastres; Que, depuis lors, la société est devenue propriétaire de l'édifice du Château de Ramezay qui est un monument historique classé, de biens et collections, et qu'elle y maintient toujours des activités reliées à la muséologie, l'archéologie et la numismatique ; Que les activités de la société et du musée sont gérées et maintenues au bénéfice du public et qu'elles sont aussi utiles pour des fins culturelles, scientifiques, scolaires et pour autres fins; Que les collections de la société augmentent continuellement de valeur par suite des achats qu'elle effectue et des dons que lui font les particuliers ; Qu'il est important que ce patrimoine et ce musée soient administrés selon les règles reflétant les changements survenus dans l'administration d'institutions de ce genre et de façon à assurer leur protection, leur mise en valeur et leur développement; 4340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n« 32 Partie 2 Qu'il serait opportun que le montant des biens immobiliers que peut posséder la corporation soit porté à dix millions de dollars ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 du chapitre 53 des lois de 1869-1870, remplacé par l'article 1 du chapitre 119 des lois de 1912 (lrc session), est modifié par le remplacement de la dernière phrase qui commence par le mot « pourvu » et qui se termine par le mot « piastres » par la suivante : «pourvu néanmoins que la valeur des propriétés immobilières n'excède pas la somme de dix millions de dollars».2.Les articles 3a, 3c et 3d de cette charte, édictés par le chapitre 119 des lois de 1912 (lre session), sont remplacés par les articles suivants : «3a.Sauf pour des fins spécifiques, tous les dons en argent, en valeurs ou en biens immobiliers et mobiliers, faits à la société, et les cotisations payées par les gouverneurs à vie ou tous membres autres que les membres réguliers devront être mis à part comme capital de dotation et devront être placés comme tels par les fiduciaires ci-après nommés et on ne pourra en dépenser que le revenu.« 3c Le nombre des fiduciaires sera de neuf, dont l'un sera le président de la société et un autre sera un conseiller de la Ville de Montréal désigné par cette dernière.Les sept autres fiduciaires seront élus par les gouverneurs à vie pour un terme de sept ans.Les fiduciaires devront se réunir au moins trois fois l'an en avril, septembre et novembre.À la séance du mois d'avril de chaque année, les fiduciaires devront élire un président et un secrétaire trésorier.La convocation à l'assemblée des fiduciaires doit être expédiée par la poste recommandée ou télégramme au moins sept jours juridiques avant cette assemblée.Cet avis doit être donné soit par le président du conseil des fiduciaires, soit par le secrétaire trésorier du conseil des fiduciaires.Le quorum d'une assemblée des fiduciaires est de cinq.Le président aura vote prépondérant au cas d'égalité des voix.Un fiduciaire, au terme de son mandat de sept ans ne sera pas rééligible.Cependant trois ans après la fin de son mandat de sept ans, il sera eligible à nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4341 À l'exception du président de la société et du représentant de la Ville de Montréal, pour être eligible à la fonction de fiduciaire, les conditions requises sont les suivantes : 1° être majeur; 2° être gouverneur à vie.Dans le cas de décès, démission ou incapacité d'agir d'un des fiduciaires, il devra être remplacé de la manière ci-haut mentionnée, mais dans les 180 jours de l'événement qui a créé la vacance du poste de fiduciaire.Pour être gouverneur, les conditions suivantes sont exigées: 1° être majeur; 2° avoir au préalable acquitté sa cotisation des gouverneurs à vie tel que décrété par l'assemblée annuelle.« 3d.Chaque année les fiduciaires et le comité exécutif de la société tel que constitué par les règlements, fixeront lors d'une réunion conjointe, la limite des dépenses de capital.Aucune aliénation de biens, meubles ou immeubles, à l'exception de ceux servant à l'usage courant de l'administration, ne pourra avoir lieu sans que la procédure établie ci-après n'ait été suivie : 1° un comité d'aliénation composé de 3 fiduciaires et 2 membres du conseil doit recommander cette aliénation; 2° cette recommandation doit être approuvée par les % des membres présents du Conseil d'administration à une assemblée dûment convoquée à cette fin ; 3° cette recommandation d'aliénation doit être confirmée par la majorité des % des fiduciaires présents à une assemblée dûment convoquée à cet effet.Le président du Conseil de la Société exceptionnellement n'a pas le droit de vote à titre de fiduciaire au sujet de cette recommandation d'aliénation.Le Président des fiduciaires possède un droit de vote additionnel dans le cas d'égalité des voix.».3.L'article 9 de cette charte est abrogé.4.Les articles 36 et Se de cette charte, édictés par le chapitre 119 des lois de 1912 (lre session), sont modifiés par le remplacement du mot «syndics» par le mot «fiduciaires». 4342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991.123e année, w 32 Partie 2 5.Les fiduciaires actuellement en fonction le demeurent pour la vie à moins qu'ils ne démissionnent ou ne soient dans l'incapacité de siéger.6.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4343 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 225 (Privé) Loi concernant Space Realty Co.Ltd Présenté le 25 avril 1991 Principe adopté le 20 juin 1991 Adopté le 20 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 i i t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4345 Projet de loi 225 (Privé) Loi concernant Space Realty Co.Ltd ATTENDU que Space Realty Co.Ltd a été constituée en corporation par lettres patentes émises le 9 février 1960 en vertu de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q., 1941, chapitre 276) et a été dissoute le 19 octobre 1974 en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 273); Que cette corporation n'a pas droit à une reprise d'existence en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22); Qu'il est opportun d'autoriser la présentation d'une demande de reprise d'existence de Space Realty Co.Ltd en vertu de l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Tout intéressé peut, conformément à l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22), demander par écrit au ministre délégué aux Finances de faire reprendre existence à Space Realty Co.Ltd.2.Sur réception par le ministre délégué aux Finances d'une telle demande, ce dernier peut y donner suite conformément à la Loi concernant les renseignements sur les compagnies.3.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4347 ASSEMBLÉE MATIOriALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 264 (Privé) Loi concernant la ville de Matane Présenté le 9 mai 1991 Principe adopté le 20 juin 1991 Adopté le 20 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 t 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, w 32 4349 Projet de loi 264 (Privé) Loi concernant la ville de Matane ATTENDU qu'il y a lieu de valider l'acquisition par la ville de Matane d'un complexe sportif connu sous le nom de « Place des Sports » et de régulariser ses titres; Qu'il y a lieu d'autoriser la ville de Matane à acquérir les immeubles faisant partie de « Place des Sports » qu'elle occupe sans titre translatif de propriété ; Qu'il est opportun d'accorder à la ville de Matane le pouvoir d'aliéner le complexe sportif « Place des Sports » ; Qu'il y a lieu de valider l'acquisition par la ville de Matane d'un immeuble de la Commission scolaire de Matane ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Aucune illégalité ne peut être soulevée à rencontre de l'acquisition par la ville de Matane des immeubles décrits à l'annexe «A», pour le motif que ces immeubles n'étaient pas compris dans les limites de la ville de Matane.2.La ville de Matane est autorisée à acquérir les immeubles décrits à l'annexe «B».3.Aucun des règlements, résolutions ou ordonnances adoptés par la ville avant le 20 juin 1991 à l'égard de l'immeuble décrit à l'annexe A ne peut être contesté au motif qu'au moment de son adoption, cet immeuble n'était pas compris dans les limites de la ville de Matane. 4350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991.123e année, n» 32 Partie 1 Aucun des règlements, résolutions ou ordonnances, adoptés par la ville avant le 20 juin 1991 à l'égard des immeubles décrits à l'annexe B ne peut être contesté au motif qu'au moment de son adoption, la ville de Matane n'était pas propriétaire de cet immeuble.4.La ville de Matane peut aliéner les immeubles décrits aux annexes «A» et «B».5.Aucune irrégularité ou illégalité ne peut être soulevée à l'encontre du contrat conclu entre la ville de Matane et la Commission scolaire de Matane, le 29 octobre 1990, devant le notaire Serge Bernier, sous le numéro 5536 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Matane sous le numéro 135763 au motif que la ville n'avait pas acquis cet immeuble à des fins municipales.6.L'enregistrement d'une copie conforme de la présente loi se fait par dépôt.À cette occasion, le registrateur indique en marge de l'acte visé à l'article 5 : « confirmé par (indiquer ici le numéro sous lequel une copie conforme de la présente loi a été enregistrée)».7.La présente loi ne s'applique pas aux causes pendantes le 4 septembre 1990.8.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991.ANNEXE A Parcelle de terrain connue comme étant la Place des Sports, propriété de la Ville de Matane.Un territoire composé d'une partie des lots 317 à 322 et 324 à 327 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant d'un point sur la ligne nord-est du lot 317 situé à une distance de 229,89 mètres depuis l'intersection de ladite ligne nord-est avec la limite est de la route 195 ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : partie de la ligne nord-est du lot 317 en allant vers le sud-est sur une distance de 58,47 mètres ; les lignes nord-ouest, sud-ouest et sud-est du lot 317-1 ; partie de la ligne separative des lots 317 et 2800 sur une distance de 1095,62 mètres, soit jusqu'à la limite nord-ouest de la servitude d'Hydro-Québec; ladite limite nord-ouest à travers le lot 317; partie de la ligne separative des lots 317 et 318 sur une distance de 898,80 mètres, soit jusqu'au fronteau du rang I Sud-Est de la Rivière ; ledit fronteau sur une distance de 97,76 mètres; dans le lot 318, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4351 suivant une vieille clôture à l'orée du bois sur une distance de 2,20 mètres mesurée sur un gisement de 289°57' et de là sur une distance de 98,71 mètres mesurée sur un gisement de 251°21,11M et de là sur une distance de 57,87 mètres mesurés sur un gisement de 218°30'10\", soit jusqu'à l'intersection de la ligne separative des lots 318 et 319; dans le lot 319, suivant toujours la vieille clôture à l'orée du bois sur une distance de 54,76 mètres et mesurée sur un gisement de 239°26'45\" et de là une distance de 70,38 mètres sur un gisement de 212°51'05\", soit jusqu'à l'intersection de la ligne separative des lots 319 et 320; dans le lot 320, suivant toujours la vieille clôture sur une distance de 94,61 mètres mesurée sur un gisement de 136°05'50\", soit jusqu'au fronteau du rang I Sud-Est de la Rivière; la ligne separative des rangs I Sud-Est de la Rivière et II jusqu'à la ligne separative des lots 326 et 328-1 ; la ligne séparant d'un côté les lots 326 et 327 des lots 328-1 et 328-1-1 de l'autre côté jusqu'à la limite est de la partie excédentaire de la route 195 ; la limite est de la partie excédentaire de la route 195 en allant vers le nord jusqu'à l'angle ouest du lot 318-1 ; les lignes sud-ouest et sud-est dudit lot 318-1; partie de la ligne separative des lots 317 et 318 sur une distance de 114,19 mètres ; enfin, une ligne droite à travers le lot 317 sur une distance de 117,04 mètres mesurée sur un gisement de 26°35' jusqu'au point de départ; cette parcelle de terrain contient une superficie totale de 168,1 hectares.Les distances sont exprimées en mètres (SI) et les directions sont des gisements en référence au système SCOPQ (fuseau 6, méridien central 67°30').ANNEXE B 1.Parcelle de terrain étant la propriété du ministère de l'Energie et des Ressources.Un territoire composé des lots 328-1-1 et 329-1-1 et d'une partie des lots 328-1 et 329-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: Partant du sommet de l'angle nord du lot 328-1-1; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne nord-est des lots 328-1-1 et 328-1 jusqu'au fronteau du rang I Sud-Est de la Rivière; le fronteau dudit rang en allant vers le sud jusqu'à la ligne separative des lots 329-1 et 330: la ligne séparant le lot 330 des lots 329-1 et 329-1-1 jusqu'à la limite est de la partie excédentaire de la route 195; enfin, la limite est de la partie excédentaire de la route 195 en allant vers le nord jusqu'au point de départ; cette parcelle de terrain contient une superficie totale de 51,57 hectares. 4352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, m 32 Partie 2 2.Parcelle de terrain étant la propriété du ministère des Transports du Québec.Un territoire composé d'une partie des lots 322, 325, 327, 328-1 et 329-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne separative des lots 329-1 et 330-1 et de la limite est de l'ancienne route 195; de là, les lignes et les démarcations suivantes : dans une direction générale nord en suivant la limite est de l'ancienne route 195 sur le lot 329 et une partie du lot 328-1 et la limite est de la route actuelle 195 sur les lots 328-1, 327, 325 et 322 jusqu'à la ligne separative des lots 319 et 322; la limite sud-est de la partie excédentaire de la route 195 en allant vers le sud-ouest et traversant les lots 322, 325, 327,328 et 329 jusqu'à la ligne separative des lots 329-1 et 330-1 ; enfin, partie de ladite ligne separative de lots en allant vers l'ouest jusqu'au point de départ ; cette parcelle de terrain contient une superficie totale de 3,46 hectares.3.Parcelle de terrain étant la propriété de la municipalité de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane.Un territoire composé du lot 318-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane et contenant en superficie 1,2 hectare. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4353 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 269 (Privé) Loi concernant Mélançon et Fils Inc.Présenté le 25 avril 1991 Principe adopté le 20 juin 1991 Adopté le 20 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 t II Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n« 32 4355 Projet de loi 269 (Privé) Loi concernant Mélançon et Fils Inc.ATTENDU que Mélançon et Fils Inc.a été constituée en corporation par lettres patentes émises le 17 juillet 1956 en vertu de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q., 1941, chapitre 276) et a été dissoute le 10 février 1973 en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 273); Que depuis le 10 février 1973, Mélançon et Fils Inc.a cessé de faire affaires et, en conséquence, ne s'est pas conformée à la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22); Que cette corporation n'a pas droit à une reprise d'existence en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies ; Qu'il est opportun d'autoriser la présentation d'une demande de reprise d'existence de Mélançon et Fils Inc.en vertu de l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Tout intéressé peut, conformément à l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22), demander par écrit au ministre délégué aux Finances de faire reprendre existence à Mélançon et Fils Inc.2.Sur réception par le ministre délégué aux Finances d'une telle demande, ce dernier peut y donner suite conformément à la Loi concernant les renseignements sur les compagnies.3.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991. i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32_4357 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 274 (Privé) Loi concernant Société Namur Inc.Présenté le 25 avril 1991 Principe adopté le 20 juin 1991 Adopté le 20 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Editeur officiel du Québec 1991 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, w 32 4359 Projet de loi 274 (Privé) Loi concernant Société Namur Inc.ATTENDU que Société Namur Inc.a été constituée en corporation par lettres patentes émises le 8 janvier 1958 en vertu de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q., 1941, chapitre 276) et a été dissoute le 12 octobre 1974 en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 273); Que cette corporation n'a pas droit à une reprise d'existence en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22); Qu'il est opportun d'autoriser la présentation d'une demande de reprise d'existence de Société Namur Inc.en vertu de l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Tout intéressé peut, conformément à l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22), demander au ministre délégué aux Finances de faire reprendre existence à Société Namur Inc.2.Sur réception par le ministre délégué aux Finances d'une telle demande, ce dernier peut y donner suite conformément à la Loi concernant les renseignements sur les compagnies.3.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991. i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4361 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 276 (Privé) Loi concernant Coulonge Construction Inc.Présenté le 25 avril 1991 Principe adopté le 20 juin 1991 Adopté le 20 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 4363 Projet de loi 276 (Privé) Loi concernant Coulonge Construction Inc.ATTENDU que Coulonge Construction Inc.a été constituée en corporation par lettres patentes émises le 14 avril 1965 en vertu de la Loi des compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 271) et a été dissoute le 29 mars 1975 en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 273); Que cette corporation n'a pas droit à une reprise d'existence en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22); Qu'il est opportun d'autoriser la présentation d'une demande de reprise d'existence de Coulonge Construction Inc.en vertu de l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Tout intéressé peut, conformément à l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22), demander par écrit au ministre délégué aux Finances de faire reprendre existence à Coulonge Construction Inc.2.Sur réception par le ministre délégué aux Finances d'une telle demande, ce dernier peut y donner suite conformément à la Loi concernant les renseignements sur les compagnies.3.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991. i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, m 32 4365 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 278 (Privé) Loi concernant la ville de Rimouski Présenté le 7 mai 1991 Principe adopté le 20 juin 1991 Adopté le 20 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Editeur officiel du Québec 1991 f i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, w 32 4367 Projet de loi 278 (Privé) Loi concernant la ville de Rimouski ATTENDU que la ville de Rimouski est propriétaire du lot non subdivisé 183 et des lots 183-4, 184-11 et 184-15 du cadastre officiel de la paroisse Saint-Germain-de-Rimouski, terrains acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (L.R.Q., chapitre F-4); Que la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0.1) a remplacé la Loi sur les fonds industriels; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré l'article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0.1) la ville de Rimouski peut aliéner l'immeuble décrit à l'annexe en faveur de la Couronne du chef du Canada pour le bénéfice du ministère de la Défense aux fins de la réserve navale.2.Le contrat d'aliénation doit comporter un droit de préemption en faveur de la ville.Si la ville rachète l'immeuble décrit à l'annexe en exécution de son droit de préemption, cet immeuble est réputé avoir été acquis en vertu de l'article 2 de la Loi sur les immaubles industriels municipaux.3.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991. 4368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 Partie 2 ANNEXE Une parcelle de terrain de figure irrégulière composée du lot 184-15 et d'une partie des lots 183, 183-4 et 184-11 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski et bornée comme suit: au nord-est, par une partie du lot 181-10 (rue des Artisans) et par les lots 181-21 et 181-14 ; au sud-est, par le lot 183-7 (rue des Pionniers) et le prolongement du côté nord-ouest de ladite rue à travers les lots 183-4 et 184-11 jusqu'au coin est du lot 184-12; au sud-ouest et à nouveau au sud-est par le lot 184-12 ; à l'ouest, par le lot 183-9 (rue Industrielle) et par une partie du lot 184 (emprise d'un chemin de fer); au nord-ouest, par le lot 183-15-4 et le prolongement de la ligne sud-est dudit lot à travers le lot 183-4; mesurant 304,800 m au nord-est, 155,787 m et 26,158 m au sud-est, 184,404 m au sud-ouest, 95,013 m et 32,928 m à l'ouest et 143,433 m au nord-ouest; formant une superficie de 48 148,4 m2.Le tout tel qu'indiqué au plan et à la description technique préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Yves Asselin à Rimouski le 6 mars 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, w» 32 4369 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 279 (Privé) Loi concernant la ville d'Amos Présenté le 7 mai 1991 Principe adopté le 20 juin 1991 Adopté le 20 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4371 Projet de loi 279 (Privé) Loi concernant la ville d'Ames ATTENDU que le livre contenant les procès-verbaux des actes, votes et délibérations du conseil de la ville d'Amos pour la période du 5 janvier 1987 au 19 décembre 1988, a été perdu ou détruit et qu'il est opportun qu'il soit reconstitué; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le greffier de la ville d'Amos peut, au moyen d'écrits, de photocopies de documents ou de déclarations écrites d'une personne au courant des faits, reconstituer le livre contenant des procès-verbaux des actes, votes et délibérations du conseil de cette ville pour la période du 5 janvier 1987 au 19 décembre 1988.Une fois ce livre approuvé par .ésolution du conseil, le greffier donne avis public de cette résolution conformément à l'article 345 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) et conserve ce livre à son bureau.2.Un juge de la Cour supérieure siégeant à Amos, dans le district judiciaire d'Abitibi, peut, sur requête de la ville et aux conditions qu'il détermine, homologuer ce livre.Une fois homologué, ce livre tient lieu de l'original et est soumis aux mêmes règles que celui-ci quant à sa conservation.La demande d'homologation ne peut être accordée qu'après publication à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de la ville d'Amos, d'un avis de présentation préalable de 90 jours indiquant que le livre contenant les procès-verbaux, actes 4372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, w 32 Partie 2 et délibérations du conseil de la ville d'Amos pour la période du 5 janvier 1987 au 19 décembre 1988, reconstitue par le greffier de cette ville est conservé au bureau de celui-ci, qu'il peut y être examiné aux heures habituelles de travail et que toute personne intéressée peut demander au tribunal soit d'homologuer le livre seulement après que le greffier a effectué les corrections que le tribunal pourrait lui ordonner, soit de refuser l'homologation.3.Une fois l'homologation accordée, le greffier inscrit au début du livre reconstitué « Homologuetpar jugement de la Cour supérieure rendu le.dans le dossier no.».4.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991.123e année, n° 32 4373 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 287 (Privé) Loi concernant Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie Présenté le 12 juin 1991 Principe adopté le 20 juin 1991 Adopté le 20 juin 1991 Sanctionné le 20 juin 1991 Editeur officiel du Québec 1991 Il i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4375 Projet de loi 287 (Privé) Loi concernant Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie ATTENDU que Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie résulte de la fusion de Les Artisans, Société Coopérative d'Assurance-vie et Les Coopérants, Compagnie Mutuelle d'Assurance-vie, ainsi qu'en atteste un certificat de fusion émis en date du 31 décembre 1981 selon la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (S.R.C., 1970, chapitre 1-15); Que le 17 décembre 1987, était adoptée la Loi autorisant la continuation de Les Coopérants, Société Mutuelle d'Assurance-Vie (L.C., 1987, chapitre 57); Que Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie a été continuée en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32), par lettres patentes émises selon cette loi en date du 1er janvier 1988; Que Les Coopérants, société mutuel!*) d'assurance-vie désire se transformer en une compagnie d'assurance à capital-actions, vouée à la poursuite de son activité, et en une corporation mutuelle de gestion, regroupant les propriétaires de contrats d'assurance afin de contrôler en tout temps la compagnie d'assurance à capital-actions résultant de la transformation; Que les administrateurs de Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie ont adopté, à la majorité, une résolution approuvant la transformation et la réorganisation proposées de cette société; Que les membres de Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie ont adopté le 6 avril 1991, par vote unanime, une 4376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n« 32 Partie 2 résolution approuvant la transformation et la réorganisation proposées de cette société lors d'une assemblée générale convoquée à cette fin; Qu'une expertise sera effectuée afin de déterminer la juste valeur marchande de Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I interprétation 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, il faut entendre par: « compagnie d'assurance à capital-actions » : la compagnie d'assurance à capital-actions issue de la transformation de Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie; « compagnie de portefeuille » : une compagnie constituée en vertu de la partie LA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) ayant comme activité principale d'agir à titre de société de portefeuille ; « corporation mutuelle de gestion » : la corporation mutuelle de gestion issue de la transformation de Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie; « ministre » : le ministre responsable de l'application de la Loi sur les assurances ; «Mutuelle-vie»: Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie.2.Une personne morale est contrôlée par une autre personne lorsque cette dernière en détient directement des actions lui conférant plus de 50 % des droits de vote et peut, du fait de l'exercice des droits de vote rattachés aux actions qu'elle détient, élire la majorité des administrateurs de cette personne morale.La compagnie d'assurance à capital-actions est considérée contrôlée directement par celle des personnes morales visées à l'article 32 qui en détient directement des actions lui conférant plus de 50 % des droits de vote. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4377 CHAPITRE II transformation 3.La Mutuelle-vie est transformée en une compagnie d'assurance à capital-actions et en une corporation mutuelle de gestion.Son existence corporative, ininterrompue, est scindée pour se poursuivre en ces deux personnes morales distinctes, selon les modalités prévues par la présente loi.4.La compagnie d'assurance à capital-actions poursuit en tout, sous sa propre dénomination sociale, l'existence de la Mutuelle-vie, sauf à l'égard des droits des propriétaires de contrats d'assurance à titre de membres, qui, sous réserve du troisième alinéa de l'article 14, s'exercent désormais exclusivement auprès de la corporation mutuelle de gestion.Les droits et obligations de la Mutuelle-vie ne sont pas affectés par sa transformation.Dans tout contrat, permis ou autre document impliquant la Mutuelle-vie, la dénomination sociale de la compagnie d'assurance à capital-actions est substituée de plein droit, sans formalité aucune, à celle de la Mutuelle-vie.Les instances où elle est en cause avant sa transformation sont continuées par la compagnie d'assurance à capital-actions ou contre celle-ci sans reprise d'instance.5.La corporation mutuelle de gestion poursuit l'existence de la Mutuelle-vie aux seules fins de pourvoir à la continuité des droits des propriétaires de contrats d'assurance à titre de membres de cette dernière, ces droits s'exerçant désormais au sein de la corporation mutuelle de gestion, conformément à la présente loi.La corporation mutuelle de gestion n'est pas autrement investie des droits, biens et privilèges de la Mutuelle-vie et elle n'est pas autrement responsable des obligations de cette dernière.CHAPITRE III compagnie d'assurance à capital-actions section I dénomination sociale.siège social et objets 6.La compagnie d'assurance à capital-actions a pour dénomination sociale «Les Coopérants, compagnie d'assurance-vie inc.» et sa version anglaise « Coopérants, Life Insurance Company Inc.». 4378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 7.Le siège social de la compagnie d'assurance à capital-actions est situé dans le district judiciaire de Montréal.8.La compagnie d'assurance à capital-actions a pour objet de pratiquer l'assurance de personnes conformément à la Loi sur les assurances et peut notamment faire des contrats : 1° d'assurance sur la vie, contre les accidents, contre l'invalidité, contre la maladie et contre tout autre risque de même nature ; 2° d'indemnisation, de frais d'hospitalisation, médicaux, chirurgicaux, de traitements dentaires, de soins infirmiers, pharmaceutiques et de tout autre frais de même nature encourus en raison d'accident, de maladie ou de maternité ; 3° de réassurance.section ii administration 9.Les administrateurs et dirigeants de la Mutuelle-vie en fonction avant sa transformation sont les premiers administrateurs et dirigeants de la compagnie d'assurance à capital-actions.Ces administrateurs demeurent en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, à moins qu'ils ne démissionnent ou que leur poste ne devienne vacant avant cette assemblée.10.Malgré les dispositions de la Loi sur les compagnies, la majorité des membres du conseil d'administration de la compagnie d'assurance à capital-actions doit être élue par l'assemblée générale des membres de la corporation mutuelle de gestion.Un administrateur ainsi élu ne peut être destitué que par l'assemblée générale des membres de la corporation mutuelle de gestion.Si le conseil d'administration de la compagnie d'assurance à capital-actions est autorisé à choisir parmi ses membres un comité exécutif, la majorité des membres ainsi choisis doit se composer d'administrateurs élus par l'assemblée générale des membres de la corporation mutuelle de gestion.11.L'article 55 de la Loi sur les assurances ne s'applique pas à la compagnie d'assurance à capital-actions.12.Sous réserve de la Loi sur les assurances, les règlements de la Mutuelle-vie sont ceux de la compagnie d'assurance à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 437^ capital-actions, en faisant les adaptations nécessaires, tant qu'ils ne sont pas modifiés ou remplacés par les administrateurs.section iii capital-actions 13.Le capital-actions autorisé de la compagnie d'assurance à capital-actions est de 500 000 000 $ composé de 30 000 000 d'actions ordinaires sans valeur nominale pouvant être émises pour une considération globale de 300 000 000 $, de 10 000 000 d'actions spéciales sans valeur nominale pouvant être émises pour une considération globale de 100 000 000 $ et de 100 000 000 d'actions privilégiées d'une valeur nominale de 1 $.Les actions spéciales ne comportent pas de droit de vote.Les actions privilégiées ne comportent pas de droit de vote.Elles donnent droit à une participation fixe, préférentielle à celle des actions ordinaires et à celle des actions spéciales en matière de dividendes.En cas de liquidation, les actions privilégiées partagent dans l'actif de la compagnie d'assurance à capital-actions à concurrence seulement de leur valeur nominale plus, le cas échéant, tous les dividendes alors courus et impayés, par préférence à toute participation dans tel partage par les actions ordinaires et les actions spéciales.Sous réserve des attributs propres à l'ensemble des actions privilégiées, ces actions sont émises en une ou plusieurs séries et les administrateurs de la compagnie d'assurance à capital-actions déterminent, à l'occasion, conformément à l'article 146 de la Loi sur les compagnies, la désignation, les droits, conditions et restrictions afférents aux actions de chaque série.Sous réserve de ratification par lettres patentes et des autres formalités prévues par la Loi sur les compagnies, les administrateurs de la compagnie d'assurance à capital-actions peuvent en tout temps adopter un règlement pour modifier les droits, privilèges et restrictions afférents aux actions privilégiées ou encore pour autoriser la création de nouvelles actions prenant rang avant les actions privilégiées ou leur étant concurrentes mais aucun tel règlement n'aura d'effet à moins d'avoir été approuvé par le vote d'au moins les deux tiers en valeur des actions privilégiées représentées par les détenteurs présents ou représentés à une assemblée générale extraordinaire de tels détenteurs convoquée aux fins de considérer tel règlement. 4380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, w 32 Partie 2 14.La valeur et le capital versé des actions ordinaires de la compagnie d'assurance à capital-actions qui doivent être émises et attribuées à la corporation mutuelle de gestion doivent être déterminés à la satisfaction de l'inspecteur général des institutions financières.Une fois cette valeur et ce capital ainsi déterminés, les administrateurs de la compagnie d'assurance à capital-actions tiennent une première réunion au cours de laquelle ils doivent émettre et attribuer à la corporation mutuelle de gestion, comme entièrement payées, des actions ordinaires d'une telle valeur et d'un tel capital versé.La totalité ou la majorité de ces actions est, immédiatement après, transférée par la corporation mutuelle de gestion à la compagnie de portefeuille en contrepartie de l'émission et de l'attribution par cette dernière, comme entièrement payées, d'actions de son capital-actions d'un capital versé global identique à celui des actions de la compagnie d'assurance à capital-actions cédées.Jusqu'à ce que l'émission d'actions ordinaires prévue au présent article soit réalisée, les membres de la Mutuelle-vie peuvent voter à toute assemblée générale de la compagnie d'assurance à capital-actions selon la structure de représentation prévue à l'acte constitutif et au règlement général de la Mutuelle-vie, comme si la transformation n'était pas intervenue.Ce droit s'ajoute à ceux dont tels membres bénéficient auprès de la corporation mutuelle de gestion et s'éteint de plein droit, sans indemnité aucune, à compter de l'émission d'actions prévue au présent article.15.L'article 43 de la Loi sur les assurances et l'article 69 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., chapitre S-29.01) ne s'appliquent pas à l'attribution et à l'enregistrement d'un transfert d'actions visés à l'article 14.CHAPITRE IV corporation mutuelle de gestion SECTION I dénomination sociale, siège social, objets et pouvoirs 16.La corporation mutuelle de gestion a pour dénomination sociale «Les Coopérants, corporation mutuelle de gestion» et sa version anglaise «Coopérants, Mutual Management Corporation».17.Le siège social de la corporation mutuelle de gestion est situé dans le district judiciaire de Montréal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4381 18.La corporation mutuelle de gestion est une personne morale sans capital-actions opérant d'après la forme représentative de gouvernement prévue aux sections ii et iii du présent chapitre.Son objet est de contrôler en tout temps la compagnie d'assurance à capital-actions par l'entremise de sa compagnie de portefeuille et de toute autre personne morale visée à l'article 32.La corporation mutuelle de gestion peut également favoriser des activités économiques, sociales ou éducatives notamment par le biais de fondations.19.La corporation mutuelle de gestion peut se livrer aux investissements visés à l'article 245.0.1 de la Loi sur les assurances et à ceux visés aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas-Canada, comme le ferait en pareilles circonstances une personne prudente et raisonnable, agissant avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des membres.section ii membres 20.Est membre de la corporation mutuelle de gestion toute personne qui est propriétaire d'un contrat d'assurance établi par la Mutuelle-vie ou par la compagnie d'assurance à capital-actions.Un membre n'a droit qu'à un seul vote, quel que soit le nombre ou le montant des contrats d assurance dont il est propriétaire.Le vote par procuration n'est pas permis.21.Les membres de la corporation mutuelle de gestion font l'objet de regroupements locaux et congrès régionaux.Les membres d'un regroupement local réunis en assemblée générale élisent des délégués et des délégués suppléants au congrès régional dont fait partie le regroupement local.Un regroupement local peut regrouper des membres en fonction de leurs intérêts en plus de leur appartenance à un même territoire.L'assemblée générale de chaque congrès régional est formée des délégués ou délégués suppléants élus par ses regroupements locaux.L'assemblée générale de chaque congrès régional élit des délégués et des délégués suppléants à l'assemblée générale des membres de la corporation mutuelle de gestion. 4382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 22.L'assemblée générale des membres de la corporation mutuelle de gestion se compose des délégués ou délégués suppléants élus par les congrès régionaux.SECTION III administration 23.L'assemblée générale des membres élit, parmi les membres de la corporation mutuelle de gestion, le président du conseil d'administration de même que les autres administrateurs de la corporation mutuelle de gestion.24.Les administrateurs de la Mutuelle-vie en fonction avant sa transformation sont les premiers administrateurs de la corporation mutuelle de gestion.Ces administrateurs demeurent en fonction pour la durée non écoulée de leur mandat, à moins qu'ils ne démissionnent ou que leur poste ne devienne vacant avant cette assemblée.25.À l'exception du président du conseil d'administration, les dirigeants rémunérés et les employés de personnes morales qui sont affiliées, au sens de la Loi sur les assurances, à la corporation mutuelle de gestion ne peuvent être administrateurs de la corporation mutuelle de gestion.2%.Les règlements de la Mutuelle-vie sont ceux de la corporation mutuelle de gestion, en faisant les adaptations nécessaires, tant qu'ils ne sont pas modifiés ou remplacés par les administrateurs.SECTION IV dispositions diverses 21.Les dépenses inhérentes au fonctionnement de la corporation mutuelle de gestion peuvent être assumées par la compagnie d'assurance à capital-actions.28.Le deuxième alinéa de l'article 87 ainsi que les articles 91 à 93.1 de la Loi sur les assurances s'appliquent à la corporation mutuelle de gestion, en faisant les adaptations nécessaires.29.En l'absence de disposition correspondante dans le présent chapitre et sous réserve de l'article 28 de la présente loi, l'article 88, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4383 le paragraphe 3 de l'article 89 et les articles 89.1 à 89.4 de la partie I et les dispositions de la partie II de la Loi sur les compagnies s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à la corporation mutuelle de gestion, sauf les articles 126,129 et 130,136.1,139 à 141, 143 à 168, 171 à 181, le paragraphe 3 de l'article 182, les sous-paragraphes a et 6 du paragraphe 2 de l'article 185, les articles 187 et 190, les sous-paragraphes j et k du paragraphe 3 de l'article 191, l'article 192, les articles 195 et 196, les sous-paragraphes d et e du ' paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 197.Le gouvernement peut toutefois, par décret, rendre applicable à la corporation mutuelle de gestion une disposition de la Loi sur les compagnies.30.La Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., chapitre L-4) s'applique à la corporation mutuelle de gestion en faisant les adaptations nécessaires.31.Pour l'application de la Loi sur les compagnies et de la Loi sur la liquidation des compagnies, «compagnie» s'entend de la corporation mutuelle de gestion, « actionnaire » s'entend d'un membre de la corporation mutuelle de gestion et lorsqu'une disposition de ces lois réfère à une proportion déterminée en valeur du capital-actions d'une compagnie, cette disposition s'entend du nombre de personnes présentes habiles à voter correspondant à la proportion déterminée en valeur.CHAPITRE V maintien du contrôle de la compagnie d'assurance à capital-actions et du pourcentage de participation 32.La corporation mutuelle dt gestion doit, en tout temps, contrôler la compagnie d'assurance à copital-actions par l'entremise de la compagnie de portefeuille et de toute autre personne morale constituée au Québec que le ministre autorise à cette fin sur recommandation de l'inspecteur général.Il est interdit à toute personne morale visée au premier alinéa d'attribuer des actions de son capital-actions ou d'enregistrer un transfert de ces actions si, en conséquence, il devait cesser d'y avoir contrôle direct, en tout temps, de* l'une à l'autre des personnes morales visées au premier alinéa.33.L'article 32 n'a pas pour effet de rendre inapplicables les articles 43 à 50.5 de la Loi sur les assurances. 4384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 Partie 2 Une attribution d'actions ou un enregistrement de transfert d'actions effectué contrairement à l'article 32 est nul de nullité absolue.34.Sous peine de nullité absolue, il est interdit à toute personne morale visée à l'article 32 d'attribuer des actions participantes dans son actif ou d'enregistrer un transfert de ces actions si, en conséquence, le pourcentage de participation de la corporation mutuelle de gestion dans la compagnie d'assurance à capital-actions devait devenir inférieur à 26 % ou à tel autre seuil minimal approuvé aux deux tiers des voix exprimées lors d'une assemblée générale extraordinaire des membres de la corporation mutuelle de gestion.La convocation d'une telle assemblée doit être précédée de l'envoi à tous les membres de la corporation mutuelle de gestion d'une circulaire d'information autorisée par l'inspecteur général.35.Le pourcentage de participation de la corporation mutuelle de gestion dans la compagnie d'assurance à capital-actions est égal à la somme: 1° du résultat obtenu de la multiplication de tous les pourcentages de participation directe d'une personne morale visée à l'article 32 dans la personne morale qu'elle contrôle visée au même article et ce à partir de la corporation mutuelle de gestion jusqu'à la compagnie d'assurance à capital-actions ; et 2° du pourcentage de participation directe de la corporation mutuelle de gestion dans la compagnie d'assurance à capital-actions.Pour les fins du présent article, le « pourcentage de participation » d'une personne dans une personne morale est le pourcentage que représente le nombre d'actions participantes dans l'actif de cette personne morale détenues par cette personne en qualité d'actionnaire, par rapport au nombre total d'actions participantes dans l'actif émises et en circulation.CHAPITRE VI dissolution volontaire, liquidation et vente 36.La dissolution volontaire ou la liquidation de la corporation mutuelle de gestion emporte liquidation de la compagnie d'assurance à capital-actions.De même, la dissolution volontaire de la compagnie d'assurance à capital-actions, sa liquidation ou la vente de la totalité ou d'à peu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4385 près la totalité de ses biens ou de son entreprise en dehors du cours ordinaire de ses opérations emporte liquidation de la corporation mutuelle de gestion.Malgré toute disposition contraire, l'approbation aux deux tiers des voix exprimées lors d'une assemblée générale extraordinaire des membres de la corporation mutuelle de gestion est requise pour décider d'entreprendre ou de discontinuer la liquidation de la compagnie d'assurance à capital-actions ou une vente de ses biens ou de son entreprise visée à l'alinéa précédent.CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 37.Lorsque le ministre le juge opportun dans l'intérêt de la compagnie d'assurance à capital-actions et qu'il est satisfait que la transaction est nécessaire eu égard aux circonstances pour assurer la bonne situation financière de cette compagnie, il peut, après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, donner toute autorisation écrite permettant de déroger aux articles 245, 247 et 285.21 de la Loi sur les assurances ainsi qu'aux articles 72 et 120 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.Le ministre peut alors imposer les conditions qu'il juge appropriées.Le premier alinéa cesse d'avoir effet un an à compter de l'entrée en vigueur du présent article.38.Pour l'application de la Loi sur les assurances, il est réputé y avoir contrôle direct de l'une à l'autre des personnes morales visées à l'article 32.39.Suite à l'émission d'actions ordinaires effectuée conformément au deuxième alinéa de l'article 14, et dans les meilleurs délais, l'inspecteur général transmet à la Commission permanente du budget et de l'administration, un rapport sur les méthodes et mécanismes d'évaluation utilisés pour déterminer la valeur du capital émis et versé.40.Le premier alinéa de l'article 14 de la présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991.Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement après détermination, à la satisfaction de l'inspecteur général, de la valeur et du capital versé des actions ordinaires de la compagnie d'assurance à capital-actions conformément à l'article 14. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, tf 32 4387 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1012-91, 17 juillet 1991 Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1) \u2014 Entrée en vigueur - certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1) Attendu que la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1) a été sanctionnée le 22 juin 1989; Attendu que l'article 264 de cette loi prévoit que ses dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement à l'exception des dispositions visées à l'article 263 qui sont entrées en vigueur le 22 juin 1989; Attendu que le 12 juillet 1989, le gouvernement a adopté le décret 1113-89, par lequel il fixait au 12 juillet 1989 l'entrée en vigueur des articles 30, 39, 115 à 135, 184 à 203, 210 à 212, 215 à 221, 254 à 256 et 259 à 263 de la Loi sur les intermédiaires de marché, au 1er octobre 1989 l'entrée en vigueur des articles 91 à 114 de cette loi, et au 1er novembre 1989 l'entrée en vigueur des articles 58 à 90, 136 à 160 et 204 de cette loi; Attendu que le 20 septembre 1989, le gouvernement a adopté le décret 1521-89, par lequel il modifiait le décret 1113-89 et fixait au 20 septembre 1989 l'entrée en vigueur de l'article 204 de cette loi; Attendu que le 1\" mai 1991, le gouvernement a adopté le décret 586-91, par lequel il fixait au 1er mai 1991 l'entrée en vigueur des définitions de « intermédiaire de marché en assurance », « intermédiaire de marché en assurance de dommages » et « intermédiaire de marché en assurance de personnes » contenues dans l'article 1, du premier alinéa de l'article 2 et du premier alinéa de l'article 14 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à la date qui correspond au quinzième jour qui suit la date de publication à la Gazette officielle du Québec du Règlement de l'Institut québécois de planification financière, l'entrée en vigueur de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 29 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1er septembre 1991, l'entrée en vigueur de l'article 1 et de ses définitions non en vigueur, du deuxième alinéa de l'article 2, des articles 3 à 13, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14, des articles 15 à 25, des articles 27 et 28, de l'article 29 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa, des articles 31 à 38, 40 à 48, 161 à 183, 205 à 209, 213, 214, 222 à 253, 257 et 258 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 29 de la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1) entre en vigueur à la date qui correspond au quinzième jour qui suit la date de publication à la Gazette officielle du Québec du Règlement de l'Institut québécois de planification financière; Que l'article 1 et ses définitions non en vigueur, le deuxième alinéa de l'article 2, les articles 3 à 13, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14, les articles 15 à 25, les articles 27 et 28, l'article 29 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa, les articles 31 à 38, 40 à 48, 161 à 183, 205 à 209, 213, 214, 222 à 253, 257 et 258 de la Loi sur les intermédiaires de marché entrent en vigueur le 1er septembre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14150 4388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1041-91, 24 juillet 1991 Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3) Mise à jour au 1er septembre 1990 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1er septembre 1990 sauf pour le chapitre C-12 au 31 décembre 1990, de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec Attendu que l'Éditeur officiel a complété l'impression de la mise à jour au 1\" septembre 1990 sauf pour le chapitre C-12 au 31 décembre 1990, de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec; Attendu Qu'un exemplaire de la mise à jour au 1er septembre 1990 sauf pour le chapitre C-12 au 31 décembre 1990, de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec a été transmis au lieutenant-gouverneur et qu'il a été déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice, le tout conformément à la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3), le texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" septembre 1990 sauf pour le chapitre C-12 au 31 décembre 1990, de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice et déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, entre en vigueur le 31 juillet 1991 et ait force de loi sous la réserve qu'une disposition d'une loi comprise dans les Lois refondues du Québec non encore en vigueur au 30 juillet 1991, conformément aux dispositions de cette loi, ne soit pas mise en vigueur par le présent décret et n'entre en vigueur qu'à la date fixée conformément à la loi dont elle fait partie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14218 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n» 32 4389 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1009-91, 17 juillet 1991 Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) Contrats de services du gouvernement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), modifié par la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (1990, c.79), le ministre des Approvisionnements et Services peut soumettre à l'approbation du gouvernement des règlements en vue d'assurer l'application et la coordination des politiques relatives à l'acquisition et à la construction de biens ainsi qu'à la location et à la fourniture de services; Attendu que le ministre des Approvisionnements et Services a adopté un Règlement sur les contrats de services du gouvernement; Attendu que le gouvernement a approuvé ce règlement par le décret 1500-88 du 4 octobre 1988 subséquemment modifié par les règlements approuvés par les décrets 1747-89 du 15 novembre 1989 et 723-91 du 29 mai 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu que le ministre des Approvisionnements et Services a adopté en conséquence le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 février 1991, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins 45 jours après sa publication; Attendu Qu'à la suite des commentaires qui ont été reçus, il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, a.7) 1.Le Règlement sur les contrats de services du gouvernement approuvé par le décret 1500-88 du 4 octobre 1988 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 1747-89 du 15 novembre 1989 et 723-91 du 29 mai 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 48, par le suivant: « 48.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues dans la catégorie « génie forestier », un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi au moins un ingénieur forestier possédant un minimum de deux (2) ans d'expérience dans la spécialité; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins un ingénieur forestier possédant un minimum de quatre (4) ans d'expérience dans la spécialité ainsi que du personnel technique ou professionnel autre que celui qui le qualifie; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins un ingénieur forestier possédant un minimum de six (6) ans d'expérience dans la spécia- 4390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 Partie 2 lité ainsi que du personnel technique ou professionnel autre que celui qui le qualifie.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 48, des articles suivants: « 48.1 Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues en « génie civil », un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi au moins un ingénieur possédant un minimum de trois (3) ans d'expérience dans la spécialité; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins deux (2) ingénieurs, dont l'un possède un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la spécialité, et l'autre, un minimum de deux (2) ans d'expérience en génie civil; ce dernier peut toutefois être remplacé par un technicien possédant un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la spécialité; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins deux (2) ingénieurs, dont l'un possède un minimum de huit (8) ans d'expérience dans la spécialité, et l'autre, un minimum de trois (3) ans d'expérience en génie civil.« 48.2 Pour être inscrit dans la spécialité « génie mécanique et électrique du bâtiment », un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi un ingénieur possédant au moins six (6) ans d'expérience dans la spécialité, ou deux (2) ingénieurs qui ont accumulé conjointement au moins six (6) ans d'expérience dans la spécialité.De plus, cette expérience doit comprendre au moins deux (2) ans en génie mécanique du bâtiment et deux (2) ans en génie électrique du bâtiment, chacune de ces expériences minimales ne pouvant être obtenue en additionnant l'expérience de deux (2) personnes; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins deux (2) ingénieurs qui ont accumulé conjointement au moins dix (10) ans d'expérience dans la spécialité, dont l'un possède un minimum de trois (3) ans d'expérience en génie mécanique du bâtiment, et l'autre, un minimum de trois (3) ans en génie électrique du bâtiment; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins deux (2) ingénieurs qui ont accumulé conjointement au moins seize (16) ans d'expérience dans la spécialité, dont l'un possède un minimum de cinq (5) ans d'expérience en génie mécanique du bâtiment, et l'autre, un minimum de cinq (5) ans en génie électrique du bâtiment.« 48.3 Pour être inscrit dans la spécialité « architecture », un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi un architecte possédant un minimum de deux ans et demi (2,5) d'expérience dans la spécialité; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins deux (2) architectes, dont l'un possède un minimum de quatre ans et demi (4,5) d'expérience dans la spécialité, et l'autre, un minimum d'un an et demi (1,5) d'expérience dans la spécialité; ce dernier peut toutefois être remplacé par un technicien possédant un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la spécialité; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins deux (2) architectes, dont l'un possède un minimum de sept ans et demi (7,5) d'expérience dans la spécialité, et l'autre, un minimum de deux ans et demi (2,5) d'expérience dans la spécialité.».3.L'article 49 de ce règlement est remplacé par le suivant: «49.Pour être inscrit au niveau 1, 2 ou 3, dans l'une ou l'autre des spécialités prévues dans la catégorie « ingénierie des sols et des matériaux », un fournisseur doit, en plus de satisfaire aux conditions prévues à l'annexe II, respecter l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° il doit avoir à son emploi au moins un ingénieur et fournir, pour chacune des normes d'essais de la spécialité dans laquelle il désire s'inscrire et dont l'énumération apparaît à l'article 6 de l'annexe II, une attestation d'accréditation délivrée par l'un des organismes visés à l'article 5 de cette annexe; 2° en l'absence d'une telle accréditation, il doit avoir à son emploi au moins un ingénieur possédant un minimum de quatre (4) ans d'expérience en « ingénierie des sols et des matériaux », dont au moins deux (2) ans dans la spécialité, à l'exception des spécialités « mécanique des sols de niveau complexe » et « mécanique des chaussées », où l'expérience requise est de six (6) ans, dont au moins trois (3) ans dans la spécialité.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 49, de l'article suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, té 32 4391 « 49.1 Aux fins de l'application du paragraphe 2° de l'article 49.un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un domaine relié à une spécialité équivaut à deux (2) années d'expérience dans cette spécialité.De plus, le nombre d'années d'expérience de l'ingénieur dans la catégorie pourra être complété par l'expérience acquise dans la spécialité par un professionnel détenant un diplôme universitaire en chimie, en géologie, ou en physique.».5* L'article 50 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 50.Un fournisseur qui satisfait aux conditions d'inscription en « essais de performance des granulats » peut, à sa demande, être inscrit en « essais de carac-térisation des granulats » s'il possède les équipements requis.».6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 50, des articles suivants: « 50.1 Un fournisseur qui satisfait aux conditions d'inscription en « reconnaissance des sols » peut, à sa demande, être inscrit en « mécanique des sols » et réciproquement.« 50.2 Un fournisseur qui satisfait aux conditions d'inscription en « mécanique des sols de niveau complexe » est inscrit, à moins de demande contraire de sa part, en « reconnaissance des sols » et en « mécanique des sols ».« 50.3 Un fournisseur qui satisfait aux conditions d'inscription en « vérification de la qualité du béton bitumineux », « vérification de la qualité des sols », « vérification de la qualité du béton de ciment », « reconnaissance des sols », « mécanique des sols » et « mécanique des sols de niveau complexe » peut, à sa demande, être inscrit en « inventaire structural des chaussées ».».7.L'article 51 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 51.Un cycle d'intervention continue de six (6) à douze (12) mois au cours d'une année est considéré comme une année d'expérience pour les spécialités « vérification de la qualité du béton bitumineux » « vérification de la qualité du béton de ciment », « vérification de la qualité des sols » et « essais de caractérisât ion des granulats ».Aucune autre expérience dans quelque spécialité au cours de cette période d'une année ne peut être considérée pour fins d'inscriptions au fichier.».8.L'article 52 de ce règlement est abrogé.9.L'article 53 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 53.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues à « l'arpentage », un fournisseur doit disposer de l'équipement nécessaire à la réalisation des travaux et satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de deux (2) ans d'expérience dans la spécialité; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de trois (3) ans d'expérience dans la spécialité; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la spécialité.».10.L'article 55 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 55.Malgré les dispositions de l'article 53, pour être inscrit en « levées géodésiques », un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de deux (2) ans d'expérience en arpentage; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de trois (3) ans d'expérience en arpentage, dont six (6) mois en levées géodésiques; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de cinq (5) ans d'expérience en arpentage, dont un (1) an en levées géodésiques.».11.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 55, de l'article suivant: «55.1 Aux fins de l'application des articles 48, 48.1, 48.2, 48.3, 49, 49.1, 53 et 55, l'expérience requise est celle obtenue après l'obtention du plein droit d'exercice.».12.L'article 57 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 57.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues dans la catégorie « bureaux 4392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 d'études et de recherches », un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de deux (2) ans d'expérience dans la spécialité ou ayant occupé, pendant un minimum de trois (3) ans, dans la spécialité, une fonction de direction; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de trois (3) ans d'expérience dans la spécialité ou ayant occupé, pendant un minimum de cinq (5) ans, dans la spécialité, une fonction de direction; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la spécialité ou ayant occupé, pendant un minimum de huit (8) ans, dans la spécialité, une fonction de direction.».13.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 57, des articles suivants: « 57.1 Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues dans le groupe « conseillers en administration », un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de cinq (5) ans d'expérience reliée à la spécialité; 2° pour un contrat de niveau 2, à l'exception des spécialités « évaluation de programmes », « sondage d'opinion quantitatif » et « sondage d'opinion qualitatif», il doit avoir à son emploi au moins deux (2) professionnels, dont l'un possède un minimum de cinq (5) ans d'expérience en consultation reliée à la spécialité, et l'autre, un minimum de trois (3) ans d'expérience en consultation reliée à la spécialité; 3° pour un contrat de niveau 2, dans les spécialités « évaluation de programmes », « sondage d'opinion quantitatif » et « sondage d'opinion qualitatif », il doit avoir à son emploi au moins deux (2) professionnels, dont l'un possède un minimum de cinq (5) ans d'expérience reliée à la spécialité, et l'autre, un minimum de trois (3) ans d'expérience reliée à la spécialité; 4° pour un contrat de niveau 3, à l'exception des spécialités « évaluation de programmes », « sondage d'opinion quantitatif » et « sondage d'opinion qualitatif », il doit avoir à son emploi au moins trois (3) professionnels, dont l'un possède un minimum de huit (8) ans d'expérience en consultation reliée à la spécialité, le second, un minimum de cinq (5) ans d'expérience en consultation reliée à la spécialité, et le troisième, un minimum de trois (3) ans d'expérience en consultation reliée à la spécialité; 5° pour un contrat de niveau 3, dans les spécialités « évaluation de programmes », « sondage d'opinion quantitatif » et « sondage d'opinion qualitatif », il doit avoir à son emploi au moins trois (3) professionnels, dont l'un possède un minimum de cinq (5) ans d'expérience reliée à la spécialité, et les deux autres, chacun un minimum de trois (3) ans d'expérience reliée à la spécialité.57.2 Pour être inscrit dans la spécialité « vérification comptable », en plus de satisfaire aux conditions prévues à chacun des niveaux, un des professionnels qualifiant un fournisseur doit être membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec ou détenir un permis visé aux articles 30 ou 31 de la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c.C-48) ou être une personne visée aux articles 39 ou 40 de cette loi.57.3 Pour être inscrit dans la spécialité « actuariat », en plus de satisfaire aux conditions prévues à chacun des niveaux, un des professionnels qualifiant le fournisseur doit être membre à titre de « Fellow » de l'Institut canadien des actuaires.57.4 Pour être inscrit dans la spécialité « sondage d'opinion quantitatif », un fournisseur doit également satisfaire aux conditions suivantes: 1° il doit avoir à son emploi un minimum de six (6) ressources permanentes, incluant les professionnels requis pour le qualifier; 2° il doit offrir les services de conception, de cueillette et d'analyse des données.».14.L'article 61 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 61.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues en « audiovisuel », un fournisseur doit posséder au moins un (1) an d'expérience dans la spécialité et satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi au moins une personne possédant un minimum d'un (1) an d'expérience à titre de producteur, et avoir réalisé au Québec, au cours d'une période n'excédant pas trente-six (36) mois avant la demande d'inscription, un volume d'affaires d'au moins 100 000 $ en audiovisuel, dont un minimum de 30 000 $ dans la spécialité; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4393 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins une personne possédant un minimum de deux (2) ans d'expérience à titre de producteur, et avoir réalisé au Québec, au cours d'une période n'excédant pas trente-six (36) mois avant la demande d'inscription, un volume d'affaires d'au moins 150 000 $ en audiovisuel, dont un minimum de 40 000 $ dans la spécialité; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins une (1) personne possédant un minimum de trois (3) ans d'expérience à titre de producteur, et avoir réalisé au Québec, au cours d'une période n'excédant pas trente-six (36) mois avant la demande d'inscription, un volume d'affaires d'au moins 300 000 $ en audiovisuel, dont un minimum de 60 000 $ dans la spécialité.».15.L'article 63 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 63.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues en « graphisme », un fournisseur doit posséder un minimum d'un (1) an d'expérience dans la spécialité et satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi une personne ayant cinq (5) ans d'expérience dans la spécialité ou deux (2) personnes ayant chacune un minimum de deux (2) ans d'expérience dans la spécialité, et avoir réalisé au Québec, au cours des douze (12) mois précédant la demande d'inscription, un volume d'affaires d'au moins 100 000 $ en graphisme; 2° pour un contrat de niveau 2 ou de niveau 3, il doit avoir à son emploi trois (3) personnes, dont l'une possède un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la spécialité, et les deux autres, chacune un minimum de deux (2) ans d'expérience dans la spécialité, et avoir réalisé au Québec, au cours des douze (12) mois précédant la demande d'inscription, un volume d'affaires d'au moins 300 000 $ en graphisme.».16.Les articles 64, 70 et 71 de ce règlement sont modifiés par le remplacement, dans les paragraphes 1°, 2° et 3° de chacun de ces articles, des mots « il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription » par les mots « il doit avoir réalisé au Québec, au cours d'une période n'excédant pas trente-six (36) mois avant la demande d'inscription ».17.L'article 77 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 77.Tout fournisseur à qui les documents d'appel d'offres ont été remis et qui ne répond pas à trois (3) appels d'offres consécutifs à l'intérieur d'une période de trois (3) ans, est radié du fichier et ne peut s'y réinscrire avant l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la date de la dernière omission.».18.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'annexe I par l'annexe I du présent règlement.19.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'annexe I, de l'annexe II du présent règlement.20.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, sauf: 1° les articles 12 et 13 ainsi que les groupes 1.2 et 1.5 de l'annexe I qui entrent en vigueur le 5 décembre 1991; 2° les articles 14 à 16 et les catégories 1.4.3 et 1.4.4 ainsi que la spécialité «transfert sur vidéodisque » du groupe 2.7 de l'annexe I qui entrent en vigueur le 4 janvier 1992; 3° l'article 2 et les catégories 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 de l'annexe I qui entrent en vigueur le 4 mars 1992; 4° les articles 3 à 8 et 19 ainsi que la catégorie 1.1.4 de l'annexe I qui entrent en vigueur le 1er avril 1992.ANNEXE I (a.39) LISTE DES SPÉCIALITÉS 1.SERVICES PROFESSIONNELS GROUPE 1.1 \u2014 CONSTRUCTION ET SCIENCES PHYSIQUES 1.1.1 CATÉGORIE ARCHITECTURE, Spécialité: Architecture 1.1.2 CATÉGORIE GÉNIE CIVIL, Spécialités: Génie civil du bâtiment, Génie civil des ponts, Génie maritime, Génie routier, Génie sanitaire et Génie rural 1.1.3 CATÉGORIE GÉNIE MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE, Spécialité: Génie mécanique et électrique du bâtiment 4394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n\" 32 Partie 2 1.1.4 CATÉGORIE INGÉNIERIE DES SOLS ET DES MATÉRIAUX, Spécialités: Vérification de la qualité des métaux, Vérification de la qualité du béton bitumineux, Vérification de la qualité du béton de ciment, Vérification de la qualité des sols, Essais de caractérisation des granulats, Essais de performance des granulats, Reconnaissance des sols (études pédologiques), Mécanique des sols, Mécanique des sols de niveau complexe, Inventaire structural des chaussées, Mécanique des chaussées 1.1.5 CATÉGORIE ARPENTAGE, Spécialités: Arpentage foncier, Rénovation et révision cadastrale, Aérotriangulation, Cartographie photogrammétrique, Levées géodésiques 1.1.6 CATÉGORIE GÉNIE FORESTIER, Spécialités: Inventaire forestier, Photo-interprétation forestière , 1.1.7 CATÉGORIE ÉVALUATION, Spécialité: Évaluation 1.1.8 CATÉGORIE ARCHITECTURE DU PAYSAGE, Spécialité: Architecture du paysage 1.1.9 CATÉGORIE GÉOLOGIE, Spécialités: Exploration géophysique, Exploration géochimique, Consultations géologiques, Hydrogéologie 1.1.10 CATÉGORIE BIOLOGIE, Spécialité: Biologie 1.1.11 AUTRES CATÉGORIES DE SERVICES PROFESSIONNELS, Spécialités: Acoustique, Analyse des eaux, Étude d'impact en environnement, Services alimentaires, Systèmes d'entretien préventif, Transport-Étude d'origine et de destination GROUPE 1.2 \u2014 CONSEILLERS EN ADMINISTRATION Spécialités: Gestion, Gestion financière, Recherche de partenariat, Vérification comptable, Vérification intégrée, Actuariat, Évaluation de programmes, Étude sectorielle et de marché, Marketing commercial et industriel, Marketing social, Étude économique et de faisabilité, Sondage d'opinion quantitatif, Sondage d'opinion qualitatif GROUPE 1.3 \u2014 INFORMATIQUE, Spécialités: Gestion et planification de l'informatique, Gestion de centre de traitement de moyenne ou de grande puissance, Sécurité informatique, Matériel et logiciel (ordinateurs de moyenne ou grande puissance), Réseaux informatiques, Administration des données, Développement de systèmes (ordinateurs centraux), Bureautique GROUPE 1.4 \u2014 COMMUNICATION 1.4.1 CATÉGORIE PUBLICITÉ, Spécialités: Campagnes de publicité en français, Campagnes de publicité dans une autre langue 1.4.2 CATÉGORIE RELATIONS PUBLIQUES, Spécialité: Services conseils en relations publiques 1.4.3 CATÉGORIE AUDIOVISUEL, Spécialités: Film, Magnétoscopie, Couverture télévisuelle, Vidéodisque interactif, Multimédia 1.4.4 CATÉGORIE GRAPHISME, Spécialités: Graphisme d'édition et de périodique, Graphisme de communication, Éditique en graphisme d'édition et de périodique, Éditique en graphisme de communication 1.4.5 CATÉGORIE DESIGN TRIDIMENSIONNEL, Spécialités: Conception et réalisation de stands d'expositions, Conception de centres d'interprétation et de stands d'expositions, Réalisation de centres d'interprétation, Réalisation de stands d'exposition, Réalisation de modèles réduits GROUPE 1.5 \u2014 BUREAUX D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES 1.5.1 CATÉGORIE BUREAUX D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES, Spécialités: Aménagement du territoire, Archéologie historique, Archéologie préhistorique 1.5.2 CATÉGORIE SERVICES LINGUISTIQUES, Spécialités: Traduction (français/anglais), Traduction (anglais/français).Révision de textes (français), Révision de textes (anglais) 2.SERVICES AUXILIAIRES GROUPE 2.1 \u2014 SERVICES RELIÉS À L'INFORMATION 2.1.1 CATÉGORIE SERVICES INFORMATIQUES, Spécialités: Saisie de données, Traitement de données, Traitement de textes sur appareil AES, Traitement de textes sur appareil Micom, Traitement de textes sur micro-ordinateur 2.1.2 CATÉGORIE MAISONS DE DIFFUSION EN PUBLICITÉ, Spécialités: Publicité directe postale, Distribution générale (porte à porte), Distribution spécialisée (sélection) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, rv 32 4395 2.1.3 CATÉGORIE MICRO-INFORMATION, Spécialités: Microfilm, Microfiche à partir de documents écrits, Microfiche à partir d'ordinateur 2.1.4 CATÉGORIE AUTRES SERVICES RELIÉS À L'INFORMATION, Spécialité: Services d'appels et de messages téléphoniques GROUPE 2.2 \u2014 SERVICES DE TRANSPORT 2.2.1 CATÉGORIE SERVICES ET TRANSPORTS, Spécialités: Déménagement, Messagerie, Manutention GROUPE 2.3 \u2014 TRAVAUX SYLVICOLES ET REBOISEMENT, Spécialités: Préparation du terrain, Ensemencement manuel et plantation, Coupe commerciale, Entretien de régénération et coupe de nettoiement GROUPE 2.4 \u2014 SERVICES D'ENTRETIEN DES IMMEUBLES ET DES ÉQUIPEMENTS 2.4.1 CATÉGORIE SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER, Spécialités: Entretien ménager général, Lavage de vitres 2.4.2 CATÉGORIE SERVICES D'ENTRETIEN PAYSAGER, Spécialités: Entretien des plantes intérieures, Entretien général des terrains, Émondage des arbres.Entretien général des gazons le long des routes 2.4.3 CATÉGORIE SERVICES D'ENTRETIEN DES IMMEUBLES, Spécialités: Service de déneigement de terrains et de stationnements, Service d'enlèvement des ordures, Service d'extermination et de contrôle de la vermine 2.4.4 CATÉGORIE SERVICES D'ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENTS, Spécialités: Services d'entretien des fosses septiques, d'installations sanitaires et de puisards, Services d'entretien de piscines.Services d'entretien de systèmes de sécurité, feu, vol, Serrurerie, Rembourreur, Services d'entretien d'appareils de protection contre l'incendie, Services d'entretien mécanique et électrique, Services d'entretien des systèmes de contrôle, Services d'entretien des transports verticaux, Services de traitement des eaux et des huiles lourdes des systèmes de chauffage, de refroidissement et d'humidification GROUPE 2.5 \u2014 SERVICES RELIÉS AUX ARTS GRAPHIQUES ET À LA PHOTOGRAPHIE 2.5.1 CATÉGORIE PHOTOGRAPHIE, Spécialité: Photographie aérienne verticale 2.5.2 CATÉGORIE ARTS GRAPHIQUES, Spécialités: Composition typographique générale, photocomposition par ordinateur, Photolithographie générale, Séparation de couleurs pour impression en quadrichromie 2.5.3 CATÉGORIE AUTRES SERVICES RELIÉS AUX ARTS GRAPHIQUES, Spécialités: Dessin cartographique, Tracé sur couche, Traitement photomécanique spécialisé GROUPE 2.6 \u2014 SERVICES D'AGENCES DE SÉCURITÉ, Spécialités: Agents de sécurité armés, Agents de sécurité non armés GROUPE 2.7 \u2014 AUTRES SERVICES AUXILIAIRES, Spécialités: Rechapage de pneus, Plongée sous-marine, Transfert sur vidéodisque ANNEXE II (a.49) CATÉGORIE: INGÉNIERIE DES SOLS ET DES MATÉRIAUX Pour être inscrit dans cette catégorie, un fournisseur doit satisfaire aux cinq (5) conditions suivantes: Pour chaque spécialité concernée: 1.Pouvoir réaliser les travaux reliés aux normes d'essais énumérées à l'article 6.2.A l'exception des spécialités « inventaire structural » et « mécanique des chaussées ».disposer en tout temps des équipements requis en bon état.3.Pour la spécialité « mécanique des sols de niveau complexe », il doit avoir en plus à sa disposition le soutien informatique pour les analyses de stabilité des talus.4.Posséder son recueil de « procédures d'essais » en regard des normes d'essais énumérées à l'article 6 et y consigner les responsabilités, les normes utilisées, les étapes, l'identification et l'état dos équipements ainsi que les fiches de calibration.5.Posséder, le 1er avril 1994, un manuel de la qualité conforme au guide de l'un des organismes de normalisation suivants: Bureau de normalisation du Québec (BNQ), Conseil canadien des normes (CCN), Association canadienne de normalisation (ACNOR ou CSA). 4396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 Partie 2 6.Normes d'essais Indice Spécialité \u2014 Vérification de la qualité du béton de ciment Titre Spécialité \u2014 Vérification de la qualité du béton bitumineux BNQ 2300 005 BNQ 2300 010 BNQ 2300 020 BNQ 2300 040 BNQ 2300 045 BNQ 2300 060 BNQ 2300 100 BNQ 2300 110 BNQ 2300 150 BNQ 2300 250 BNQ 2300 320 BNQ 2300 350 BNQ 2300 900 Échantillonnage Réduction en laboratoire d'échantillons en vue d'essais Préparation d'éprouvettes pour la méthode « Marshall » Détermination de la densité brute et de la masse volumique des mélanges bitumineux compactés Détermination de la densité maximale Méthode « Marshall » de détermination de la résistance à la déformation d'éprouvettes Détermination de la teneur en bitume Détermination de la masse du filler dans le produit de l'extraction Détermination du facteur de correction à utiliser pour le calcul de la teneur en bitume Détermination de la teneur en eau Détermination du pourcentage de vides dans les mélanges bitumineux compactés Analyse granulométrique des granulats Détermination de caractéristiques par le calcul de divers facteurs BNQ 2622 919 BNQ 2622 918 BNQ 2622 912 ou CAN 3-A23.2-9C BNQ 2621 010 BNQ 2621 030 ou CAN 3-A23.2-3C BNQ 2620 950 ASTMC511 ASTM E 4 ASTM C 109 Détermination de l'affaissement du béton Détermination de la teneur en air du béton fraîchement malaxé (méthode de pression d'air) Détermination de la résistance à la compression de cylindres de béton moulés Béton à l'état plastique Échantillonnage en vue d'essais Béton à l'état plastique Confection et mûrissement d'éprouvettes pour les fins des essais de résistance en compression Béton \u2014 moules cylindriques pour essais Moist cabinets, moist rooms, and water storage tanks used in the testing of hydraulic cements and concretes Load verification of testing machines Compressive strenght of hydraulic cement mortars (50 mm cube specimens) Spécialité \u2014 Vérification de la qualité des sols NQ 2501 025 BNQ 2560 040 CAN/BNQ 2501 070 CAN/BNQ 2501 170 BNQ 2501 250 CAN/BNQ 2501 255 Analyse granulométrique des sols inorganiques Analyse granulométrique par tamisage Détermination de la densité relative Détermination de la teneur en eau Détermination de la relation teneur en eau \u2014 masse volumique \u2014 essai proctor normal Détermination de la relation teneur en eau \u2014 masse volumique \u2014 essai proctor modifié Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991, 123e année, n° 32 4397 CAN/BNQ 2501 090 ou CAN/BNQ 2501 092 Détermination de la limite de liquidité à l'aide de l'appareil de casagrande et de la limite de plasticité Détermination de la limite de liquidité à l'aide du pénétro-mètre à cône suédois et de la limite de plasticité Spécialité \u2014 Essais de caractérisation des granulats BNQ 2560 010 BNQ 2560 015 NQ 2501 025 BNQ 2560 040 BNQ 2560 045 BNQ 2560 060 BNQ 2560 065 BNQ 2560 067 BNQ 2560 200 BNQ 2560 255 BNQ 2560 265 BNQ 2560 280 BNQ 2560 350 Échantillonnage Réduction des échantillons pour essais en laboratoire Analyse granulométrique des sols inorganiques Analyse granulométrique par tamisage Analyse granulométrique par tamisage du filler minéral Détermination de la masse volumique et du pourcentage des vides Détermination de la densité et de l'absorptivité du granulat fin Détermination de la densité et de l'absorptivité du gros granulat Détermination par séchage de la teneur en eau Essai au bleu de méthylène Détermination du pourcentage de particules plates et de particules allongées Détermination de la présence de matières organiques dans le sable à béton Détermination par lavage de la quantité de particules passant au tamis de 80 um.Spécialité \u2014 Essais de performance des granulats BNQ 2560 010 BNQ 2560 015 Échantillonnage Réduction des échantillons pour essais en laboratoire NQ 2501 025 BNQ 2560 040 BNQ 2560 045 BNQ 2560 060 BNQ 2560 065 BNQ 2560 067 BNQ 2560 200 BNQ 2560 255 BNQ 2560 265 BNQ 2560 280 BNQ 2560 350 BNQ 2560 070 BNQ 2560 400\" BNQ 2560 450 BNQ 2560 900 Analyse granulométrique des sols inorganiques Analyse granulométrique par tamisage Analyse granulométrique par tamisage du filler minéral Détermination de la masse volumique et du pourcentage des vides Détermination de la densité et de l'absorptivité du granulat fin Détermination de la densité et de l'absorptivité du gros granulat Détermination par séchage de la teneur en eau Essai au bleu de méthylène Détermination du pourcentage de particules plates et de particules allongées Détermination de la présence de matières organiques dans le sable à béton Détermination par lavage de la quantité de particules passant au tamis de 80 um.Détermination du coefficient d'usure par attrition à l'aide de l'appareil micro-deval Détermination de la résistance à l'abrasion à l'aide de l'appareil Los Angeles Détermination de la résistance à la désagrégation par une solution de sulfate de magnésium Détermination du nombre pétrographique du gros granulat (1) En cas d'absence de l'appareil Los Angeles, le fournisseur doit démontrer la possibilité de faire exécuter ailleurs l'essai selon la norme prescrite. 4398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 1991.123e année, n' 32 Partie 2 Spécialité \u2014 Reconnaissance des sols (Etudes pédologiques) Spécialité \u2014 Mécanique des sols CAN/BNQ 2501 170 CAN/BNQ 2501 070 NQ 2501 025 NQ 2501 007 BNQ 2501 200 CAN/BNQ 2501 090 ou CAN/BNQ 2501 092 Détermination de la teneur en eau Détermination relative de la densité Analyse granulométrique des sols inorganiques Classification des sols Détermination de la résistance au cisaillement non drainé des sols cohérents à l'aide du scissomètre de chantier Détermination de la limite de liquidité à l'aide de l'appareil de Casagrande et de la limite de plasticité Détermination de la limite de liquidité à l'aide du pénétro-mètre à cône suédois et de la limite de plasticité Spécialité \u2014 Mécanique des sols de niveau complexe CAN/BNQ 2501 170 CAN/BNQ 2501 070 CAN/BNQ 2501 110 BNQ 2501 200 BNQ 2501 025 ASTM-D1587
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