Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 11 septembre 1991, Partie 2 français mercredi 11 (no 37)
[" AVIS DANS CE NUMERO LE TEXTE EST DÉTÉRIORÉ À CERTAINES PAGES À CAUSE DES PERFORATIONS DE LA RELIURE Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année Lois et NoS37ptembre 1991 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS 4 La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, bout.Charest Ouest, 9« étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou 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1204-91 Barreau \u2014 Formation professionnelle des avocats.5047 Projets de règlement Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Programme de stabilisation sociale et de stabilisation économique.5053 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Programme d'indemnités de réadaptation.5053 Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.5059 Arpenteurs-géomètres \u2014 Assurance-responsabilité.5060 Camionnage.5060 Comptables en management accrédités \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.5061 Comptables en management accrédités \u2014 Normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis.5063 Comptables en management accrédités \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis.5065 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.5066 Gaz et sécurité publique.5068 Partage et cession des droits accumulés.5070 Partage et cession des droits accumulés.5074 Décrets 41-87 Garanties financières en faveur de Marine Industrie Limitée par la Société de développement industriel du Québec, en relation avec l'acquisition des entreprises du secteur naval de Versatile dans l'est du Canada.5081 1144-91 Signature de la convention collective de travail du Musée de la Civilisation pour le groupe d'employés syndiqués représenté par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (S.P.G.Q.).5083 1145-91 Acte d'échange de parcelles de terrain entre la Fabrique de la Paroisse de St-Denis, comté de Kamouraska et la Société générale des industries culturelles.5083 1146-91 Correction au décret numéro 1673-90 du 5 décembre 1990 relatif à la population des municipalités.5084 1147-91 Entente entre la ville de Rimouski et le gouvernement fédéral.5085 1149-91 Échelles de traitement et la masse salariale aux fins de la révision annuelle des traitements du personnel d'encadrement de SOQUIA.5086 1150-91 Madelipêche inc.5086 1151-91 Garantie de prêt à Les pêcheries Trudel et Curadeau ltée.5087 1152-91 Nomination de trois membres du conseil d'administration de l'Université Laval.5089 1153-91 Requête de MM.Stillman Keet, Stephan Keet et Mme Danielle Keet relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5089 1154-91 Emprunts par l'émission et la vente de billets promissoires à court terme de la province de Québec sur le marché du papier commercial des États-Unis.5090 1155-91 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale.5092 1156-91 Délivrance d'un permis d'intervention autorisant Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée de La Tuque à récolter, au cours de la saison 1991-1992, un volume de 100 OOO mètres cubes de feuillus, à des fins d'expérimentation et de recherche.5093 1157-91 Emprunt à long terme de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.5093 1158-91 Tenue à Chisasibi, Kuujjuaq et Kuujjuarapik dans le district judiciaire d'Abitibi des termes et séances de la Cour supérieure de ce district et de ses juges.5094 1160-91 Accord entre le gouvernement du Québec et la Société internationale de télécommunications aéronautiques relatif aux avantages consentis par le gouvernement du Québec à la Société et à ses employés non canadiens.5095 Arrêtés ministériels Soustraction à l'activité minière de terrains requis pour la création de la réserve écologique William-Baldwin dans le canton de Desboues.5097 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année.n° 37 5005 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1205-91, 28 août 1991 Loi modifiant la Loi concernant la taxe sur les carburants (1991, c.15) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi concernant la taxe sur les carburants (1991, c.15) Attendu que la Loi modifiant la Loi concernant la taxe sur les carburants (1991, c.15) a été sanctionnée le 6 juin 1991; Attendu que l'article 35 de cette loi édicté qu'elle entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1er septembre 1991 la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de cette loi relatives à l'obtention du certificat d'enregistrement, du certificat de voyage occasionnel, du certificat restreint et à la preuve de l'enregistrement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que la date du 1er septembre 1991 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi concernant la taxe sur les carburants, soit des paragraphes 3°, 4°, 6° dans la mesure où l'article 23 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l), tel qu'édicté par l'article 10, s'applique à un importateur, 7°, 8° dans la mesure où l'article 23 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l), tel qu'édicté par l'article 10, s'applique à un raffineur, 9° dans la mesure où le paragraphe 10° emploie le mot « véhicule » et 10° de l'article I mais, relativement à ce paragraphe 10°, dans la mesure où l'article 23 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l), tel qu'édicté par l'article 10, s'applique à un véhicule automobile, des paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 8, de l'article 10 dans la mesure où il édicté les articles 23, 23.1, 25, 28 à l'exception des mots « ou à un vendeur en gros qui n'est pas titulaire d'un permis d'agent-percepteur prévu à l'article 27 », 30 à l'exception: dans la partie qui précède le paragraphe a du premier alinéa, des mots « ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis »; au paragraphe c du premier alinéa, des mots « ou du permis »; du paragraphe g du premier alinéa; au paragraphe h du premier alinéa, des mots « d'un permis ou »; au paragraphe /' du premier alinéa, des mots « le permis ou »; au deuxième alinéa, des mots « ou le permis », 31.1 à l'exception, dans le premier alinéa, des mots « ou d'un permis »; 31.2 à l'exception: dans le premier alinéa des mots « ou d'un permis »; dans le cinquième alinéa, des mots « ou son permis »; 31.3, 31.4 à l'exception des mots « ou d'un permis » et 31.5 à l'exception dans le premier alinéa des mots « ou d'un permis » de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l), et de l'article 20 dans la mesure où il édicté l'article 43.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14398 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 5007 Règlements j t Gouvernement du Québec Décret 1142-91, 21 août 1991 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe VI de la Loi Concernant une modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 217 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), l'intérêt payable en vertu de cette loi est celui prévu dans l'annexe VI à l'égard de la période qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, H, II.1, III et VI et que ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu que le gouvernement, par son décret 1032-90 du 18 juillet 1990, a modifié l'annexe VI pour prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du 1er août 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe VI afin de prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du 1er août 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor Que la modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) est modifiée: 1° par le remplacement, dans la dernière ligne, de ce qui suit: « à compter du 1er août 1990 » par ce qui suit: « 1\" août 1990 au 31 juillet 1991 »; 2° par l'addition, à la fin, de ce qui suit: « 7,92 % à compter du 1\" août 1991 ».2* La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement, mais a effet depuis le 1\" août 1991.14386 Gouvernement du Québec Décret 1143-91, 21 août 1991 Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.R-9.1) Modification à l'annexe I de la Loi Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.R-9.1) Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.R-9.1), le régime de retraite s'applique à une personne qui ne s'est jamais prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.P-32.1) et qui: - participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de 5008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires; - reçoit une pension ou a acquis droit à une pension différée en vertu de l'un de ces régimes de retraite; - a obtenu le remboursement de ses cotisations en vertu de l'un de ces régimes de retraite; - n'a jamais auparavant été visée par l'un de ces régimes de retraite; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, cette personne doit être: - un enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965; - un enseignant religieux sécularisé avant le l\" juillet 1965 et qui n'a pas participé, après sa sécularisation, au fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235); - un ex-enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965; - un enseignant laïc qui a enseigné au Québec, aux niveaux primaire, secondaire ou collégial, dans des institutions privées d'enseignement appartenant à une communauté religieuse ou au clergé séculier ou dans des institutions de protection de la jeunesse et qui n'a jamais participé au fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l'instruction publique; ou - un enseignant qui a appartenu au clergé séculier et qui compte à son crédit des années d'enseignement auprès d'une institution d'enseignement désignée à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll); Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, cet enseignant religieux est un enseignant qui, avant le 1\" juillet 1965, a appartenu à une communauté religieuse visée à l'annexe I de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 61 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier l'annexe I et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin que l'« Ordre des Prémontrés » et la « Congrégation des Soeurs Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi » soient assujettis à la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.R-9.1), ci-annexée, soit édictée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.R-9.1, a.61) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.R-9.1) est modifiée par l'insertion: 1° dans la liste « Pères » et suivant l'ordre alphabétique, des mots « Prémontrés (Ordre des) »; 2° dans la liste « Soeurs » et suivant l'ordre alphabétique, des mots « Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi (Congrégation des Soeurs) ».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement mais a effet 12 mois avant son adoption.14387 Gouvernement du Québec Décret 1148-91, 21 août 1991 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles 1 (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de céréales, maïs-grain et soya \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime! d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n° 37 5009 Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya édicté par le décret 896-89 du 14 juin 1989; Attendu Qu'il est essentiel d'ajuster la méthode de calcul du prix de vente de façon à la rendre conforme avec la réalité des entreprises spécialisées; Attendu que les modifications permettront de réduire la participation gouvernementale à partir de 1991-1992; Attendu Qu'en vertu du décret 1447-89 du 6 septembre 1989, le gouvernement a soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) les projets de règlements et les règlements pouvant être proposés ou adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) 1.Le régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya édicté par le décret 896-89 du 14 juin 1989, modifié par les règlements édictés par les décrets 711-90 du 23 mai 1990, 1004-90 du 11 juillet 1990 et 1074-90 du 1er août 1990 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 28 par le suivant: « 28.Le prix de vente considéré à l'annexe 1 dans le calcul des recettes annuelles correspond à la moyenne des prix ayant prévalu dans les entreprises québécoises spécialisées dans la production de maïs- grain, de céréales et de soya pour les classes de grains suivantes: 1° pour l'avoine, les classes 1 à 4; 2° pour le blé fourrager, les classes 1 à 3; 3° pour le blé d'alimentation humaine, le plus élevé entre les classes 1 à 3 du blé fourrager et les classes 1 à 3 du blé d'alimentation humaine; 4° pour le maïs-grain, les classes 1 à 5; 5° pour l'orge, les classes 1 et 2.Le prix de vente du soya considéré à l'annexe 1 dans le calcul des recettes annuelles est le plus élevé entre la moyenne des prix ayant prévalu dans les entreprises québécoises spécialisées dans la production de maïs-grain, de céréales et de soya et la moyenne des prix ayant prévalu sur le marché de Toronto et ce, pour les classes 1 à 5.Toutefois, lorsque les quantités de grains commercialisés par les entreprises spécialisées sont jugées insuffisantes par la Régie, cette dernière peut établir le prix de vente suite à une étude statistique qu'elle effectue auprès des acheteurs de grains.».2.Ce régime est modifié par le remplacement de l'annexe 1 jointe au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.25, 26, 27 et 28) STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE MISE EN MARCHÉ DES CÉRÉALES, DU MAÏS-GRAIN ET DU SOYA SECTION I DESCRIPTION DE LA FERME TYPE 1.Pour établir le revenu annuel net visé à l'article 26 du régime, la Régie se base sur une étude économique d'une ferme type spécialisée dans la production de céréales, de maïs-grain et de soya.2.Les bâtiments et les équipements utilisés dans cette ferme type sont construits ou fabriqués selon les normes applicables au Québec pour le type de production et le volume de production déterminé à la section II. 5010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 3.Le producteur est propriétaire des bâtiments, de la machinerie et des équipements lui permettant de produire et de mettre en marché le volume annuel de production déterminé à la section II.4.L'étendue cultivée sur la ferme type est de: 1° pour la production d'avoine, 157 hectares dont 36,9 hectares en avoine; 2° pour la production de blé d'alimentation humaine, 210 hectares dont 17 hectares en blé d'alimentation humaine; 3° pour la production de blé fourrager, 210 hectares dont 17 hectares en blé fourrager; 4° pour la production de maïs-grain, 210 hectares dont 142 hectares en maïs-grain; 5° pour la production d'orge, 210 hectares dont 17 hectares en orge; 6° pour la production de soya, 210 hectares dont 17 hectares en soya.5.L'entreprise est financée par: 1° des emprunts à court terme pour le financement des opérations courantes et ce, en fonction des mouvements de l'encaisse visés à l'article 7; 2° des emprunts à moyen et à long terme par nantissement ou par hypothèques.6.Le financement des biens mobiliers et immobiliers est établi en fonction des dates et des coûts d'acquisition déterminés à la section VI et selon les montants admissibles et les taux d'intérêts exigibles en vertu de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c.F-1.2).7.Les emprunts à court terme tiennent compte des éléments suivants: 1° les recettes annuelles prévues à la section IV; 2° les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires relatifs aux frais variables et fixes prévus à la section VII; 3° le remboursement des emprunts (capital et intérêts); 4° les compensations d'assurance-stabilisation des revenus agricoles payées et reçues durant la période couverte par le mouvement de trésorerie afférent à l'année récolte étudiée; 5° le revenu annuel net stabilisé du producteur selon l'article 27 du régime; 6° les avances de fonds reçues en vertu de la Loi sur le paiement anticipé.(L.R.C.(1985) c.C-49).Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent selon les besoins de l'entreprise, l'usage des escomptes pour paiement hâtif et les conditions du marché.Le coût en intérêt est déterminé d'après le solde créditeur mensuel et le taux d'intérêt applicable aux prêts consentis aux entreprises.SECTION II LE VOLUME ANNUEL DE PRODUCTION 8.Pour déterminer le volume annuel de production de la ferme type, la Régie se base sur les rendements suivants: 1° pour les céréales: a) 2,Ail tonnes métriques à l'hectare dans le cas de l'avoine; b) 3,6 tonnes métriques à l'hectare dans le cas du blé d'alimentation humaine; c) 3,75 tonnes métriques à l'hectare dans le cas du blé fourrager et de l'orge; 2° 6,5 tonnes métriques à l'hectare dans le cas du maïs-grain; 3° 2,6 tonnes métriques à l'hectare dans le cas du soya.9.Le volume annuel de production est obtenu en.multipliant le rendement déterminé à l'article 8 par la[ superficie déterminée à l'article 4.SECTION III ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DU REVENU ANNUEL NET STABILISÉ 10.Le revenu annuel net stabilisé selon l'article lié du régime est ajusté, à chaque année, en fonction du^ salaire régulier annuel moyen de l'ouvrier spécialisé.Ce salaire est basé sur un montant de 9 700 $ établi en 1974 et indexé selon l'indice de la rémunération hebdomadaire moyenne dans l'ensemble des industries du Québec selon Statistique Canada et selon la propor-i tion du travail du producteur imputable à la production' des céréales, du maïs-grain ou du soya. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II septembre 1991, 123e année, n\" 37 5011 SECTION IV ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES RECETTES ANNUELLES 11.Les éléments qui entrent dans le calcul des recettes annuelles sont les suivants: 1° les revenus provenant de la vente de céréales, de maïs-grain ou de soya, soit le volume de production déterminé à l'article 9 multiplié par le prix de vente établi conformément à l'article 28 du régime; 2° les compensations, les subventions ou les octrois visés à l'article 30 du régime en fonction du volume annuel de production prévu à la section II; 3° les revenus de la vente des sous-produits de l'avoine, soit 2 910 balles de paille, 0,438 tonne métrique de semence non utilisée et 1,128 tonne métrique de criblures.Le revenu de la vente des balles de paille est déterminé selon une étude de la Régie ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation portant sur le prix de la paille ayant prévalu au Québec ou selon l'indice de la variation moyenne du prix du foin au Québec au cours des mois d'août, septembre et octobre établi par le Bureau de la statistique du Québec.Le revenu de la vente de la semence non utilisée est établi selon le prix moyen de vente de l'avoine au cours des mois de février, mars et avril.Le revenu de la vente des criblures est égal à 85 % du prix moyen de l'avoine au cours des mois de février, mars et avril.SECTION V AJUSTEMENT ANNUEL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 12.Les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII représentent les montants pour l'année financière 1987.Pour les années subséquentes, ces montants sont ajustés à chaque année selon les normes prévues à la section VII.Si un indice de Statistique Canada est appliqué, le taux d'ajustement est obtenu en faisant le rapport de l'indice de l'année en cours avec celui de l'année précédente, aux mêmes dates, sauf si des modalités différentes sont prévues à la section VII.13.L'ajustement annuel prévu à l'article 12 tient compte: 1° de la date et du coût d'acquisition des biens immobiliers et mobiliers désignés à la section VI fixés en fonction de l'âge moyen du secteur économique de la production assurée; ce coût d'acquisition est majoré des investissements effectués par la suite, déduction faite du montant de toute subvention versée par un gouvernement ou l'un de ses organismes à titre d'aide à l'investissement; 2° de l'âge moyen du secteur économique de la production assurée établi d'après une étude économique de base et ajusté pour les années subséquentes d'après les statistiques annuelles relatives à ce secteur; la Régie révise alors, s'il y a lieu, les dates et les coûts d'acquisition des biens immobiliers et mobiliers; 3° des normes prévues à la section II pour établir le volume annuel de production de la ferme type, sujettes à ajustement lorsque la Régie révise l'âge moyen du secteur économique de la production assurée ou effectue une étude statistique des structures de production et de mise en marché; 4° des éléments de même que des normes qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires prévus à la section VII, sujets à ajustement lorsque la Régie procède à une révision conformément au paragraphe 3°.14.Sous réserve du paragraphe 2° de l'article 5, une révision des coûts d'acquisition des biens immobiliers ou mobiliers selon le paragraphe 2° de l'article 13 autorise un ajustement des emprunts à moyen et long terme.SECTION VI DESCRIPTION DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS 15.Sont considérés dans les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII, les biens immobiliers et mobiliers décrits à la présente section et ce, en fonction des dates et des coûts d'acquisition ou, s'il y a lieu, des valeurs à neuf établies pour l'année financière 1987. AVOINE Description des biens immobiliers et mobiliers Année d'acquisition Partie avoine Coût d'acquisition Valeur à neuf Normes relatives à l'ajustement annuel BIENS IMMOBILIERS Fonds de terre (25 acres) Fonds de terre (75 acres) Drainage Silo (3 153 minots) Silo (3 152 minots) Remise (720 pi2) VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS 1967 1978 1983 1978 1984 1967 2 427 22 385 5 885 2 541 3 918 1 238 4 149 4 150 5 018 38 394 Les normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: - pour l'année d'acquisition: selon la section V; - pour le coût d'acquisition et la valeur à neuf: 1° pour le fonds de terre, l'indice « valeur à l'acre de la terre et bâtiments » au Québec, durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 2° pour le drainage, l'indice composé à 41 % de l'indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA au Québec et à 59 % de l'indice « tuyaux, tubes souples en plastique » de II PI au Canada durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 3° pour les silos l'indice « bâtiments préfabriqués en métal » de r I PI au Canada durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 4° pour la remise, l'indice « remplacement de bâtiments » de l'IPEA au Québec, durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; MACHINERIES ET ÉQUIPEMENT Machineries aratoires Tracteurs Équipement de silo Équipement de silo Moissonneuse-batteuse TOTAL MACHINERIES ET ÉQUIPEMENT VALEUR TOTALE DES BIENS IM^JpJERS ET Î^J^-IERS 1979 1982 1978 1984 1982 11 955 12 616 1 372 2 258 8 231 17 484 11 506 2 437 2 438 6 675 36 432 74 826 5° pour les machineries aratoires, l'indice « remplacement machines tractées » de l'IPEA au Québec, durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 6° pour les tracteurs, l'indice « remplacement tracteurs » de l'IPEA au Québec, durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 7° pour les équipements de silo, l'indice « remplacement de machines tractées et automotrices » de l'IPEA au Québec, durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 8° pour la moissonneuse-batteuse, l'indice « remplacement moissonneuse-batteuse » de l'IPEA au Québec, durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; BLE FOURRAGER ET ORGE Description des biens immobiliers et mobiliers\t% utilisé par les céréales\tAnnée d'acquisition\tÂge à l'achat\tPartie céréales\t\tNormes relatives à l'ajustement annuel \t\t\t\tCoût d'acquisition\tValeur à neuf\t BIENS IMMOBILIERS\t\t\t\t\t\tLes normes relatives à l'ajustement \t\t\t\t\t\tannuel sont les suivantes: Fonds de terre\t8,1 %\t1970\t-\t1 530\t\t (38,4 ha non drainés à l'achat)\t\t\t\t\t\t- pour l'année d'acquisition: selon la \t\t\t\t\t\tsection V; Fonds de terre\t8,1 %\t1978\t\u2014\t5 257'\"\t\t (45,6 dont 3,7 ha drainés à\t\t\t\t\t\t- pour le coût d'acquisition et la valeur à l'achat)\t\t\t\t\t\tneuf: Fonds de terre\t8,1 %\t1983\t_\t7 072(,)\t\t1° pour le fonds de terre, l'indice (37,0 ha dont 14,7 ha drainés à\t\t\t\t\t\t« valeur à l'acre de la terre et des l'achat)\t\t\t\t\t\tbâtiments » au Québec, durant la \t\t\t\t\t\tpériode de janvier à décembre.Amélioration du fonds de terre\t8,1 %\t1974\t-\t169\t\tStatistique Canada; No 1\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t2° pour les améliorations foncières.Amélioration du fonds de terre\t8,1 %\t1981\t-\t228\t\tl'indice « travail sur commandes » No 2\t\t\t\t\t\tselon l'IPEA au Québec durant la \t\t\t\t\t\tpériode de janvier à décembre, Amélioration du fonds de terre\t8,1 %\t1985\t-\t323\t\tStatistique Canada; No 3\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t3° pour le drainage, l'indice composé à Drainage de 42,2 hectares\t8,1 %\t1974\t-\t988\t\t41 % de l'indice « opération de \t\t\t\t\t\tmachines et véhicules automobiles » Drainage de 3,7 hectares\t8,1 %\t1978\t1\t83\t\tde l'IPEA au Québec et à 59 % de \t\t\t\t\t\tl'indice « tuyaux, tubes souples en Drainage de 36,3 hectares\t8,1 %\t1980\t-\t1 281\t\tplastique » de 1TPI au Canada durant \t\t\t\t\t\tla période de janvier à décembre, Drainage de 14,7 hectares\t8,1 %\t1983\t3\t526\t\tStatistique Canada; Drainage de 23,0 hectares\t8,1 %\t1984\t_\t1 000\t\t4° pour les silos, l'indice « bâtiments \t\t\t\t\t\tpréfabriqués en métal » de l'IPI au Silo de 252,9 mètres cubes\t5,5 %\t1976\t0\t334\t\tCanada durant la période de janvier à \t\t\t\t\t\tdécembre, Statistique Canada; Silo de 256,2 mètres cubes\t5,5 %\t1979\t0\t401\t\t S N Cri s r-to I ¦8 2 m m m m m Description des biens immobiliers\t% utilisé\tAnnée\tÂge à\tPartie céréales\t\tNormes relatives à l'ajustement annuel et mobiliers\tparles céréales\td'acquisition\tl'achat\tCoût d'acquisition\tValeur à neuf\t Vis à grains (16,89 m)\t5,7 %\t1982\t1\t132\t200\t Vis à grains (9,98 m)\t5,7 %\t1979\t2\t66\t148\t Wagon verseur\t6,9 %\t1982\t1\t225\t338\t Vis à engrais (152 mm x 3,66 m)\t5,3 %\t1981\t1\t39\t48\t Rouleau (5,55 m)\t25,0 %\t1981\t6\t325\t925\t Compresseur\t6,8 %\t1982\t1\t97\t136\t Soudeuse\t6,8 %\t1979\t3\t46\t102\t Souffleur à neige (2,24 m)\t8,7 %\t1981\t3\t138\t174\t SOUS-TOTAL\t\t\t\t9012\t12 926\t Véhicules et tracteurs Camionnette (Y* tonne) Camion, 10 roues avec boîte\t5,6 % 3,2 %\t1983 1984\t2 7\t525 434\t717 1 760\t8° pour la camionnette et le camion, l'indice « remplacement de machines automotrices » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; Tracteur 177 HP Tracteur 97 HP Tracteur 70 HP\t8,1 % 3,5 % 6,5 %\t1983 1981 1979\t2 3 3\t4 658 892 728\t5 374 1 330 1 495\t9° pour les tracteurs, l'indice « remplacement de tracteurs » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada.Tracteur 55 HP\t11,9 %\t1976\t3\t734\t2 166\t SOUS-TOTAL\t\t\t\t7 971\t12 842\t VALEUR DE LA MACHINERIE ET DES VÉHICULES\t\t\t\t16 983\t25 768\t VALEUR TOTALE DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS\t\t\t\tJ9 342\t\t BLÉ D'ALIMENTATION HUMAINE Description des biens immobiliers et mobiliers\t% utilisé par les céréales\tAnnée d'acquisition BIENS IMMOBILIERS\t\t Fonds de terre (38,4 ha non drainés à l'achat)\t8,1 %\t1970 Fonds de terre (45,6 dont 3,7 ha drainés à l'achat)\t8,1 %\t1978 Fonds de terre (37,0 ha dont 14,7 ha drainés à 1 achat)\t8,1 %\t1983 Amélioration du fonds de terre No 1\t8,1 %\t1974 Amélioration du fonds de terre No 2\t¦ 8,1 %\t1981 Amélioration du fonds de terre No 3\t8,1.%\t1985 Drainage de 42,2 hectares\t8,1 %\t1974 Drainage de 3,7 hectares\t8,1 %\t1978 Drainage de 36,3 hectares\t8,1 %\t1980 Drainage de 14,7 hectares\t8,1 %\t1983 Drainage de 23,0 hectares\t8,1 %\t1984 Silo de 252,9 mètres cubes\t2,40 %\t1976 Silo de 256,2 mètres cubes\t2,40 %\t1979 Partie céréales\t Coût\tValeur d'acquisition\tà neuf 1 530\t 5 257«\"\t 7 072\t 1 411\t 1 901\t 2 700\t 8 252\t 692\t 10 700\t 4 393\t 8 351\t 5 251\t 6 308\t Normes relatives à l'ajustement annuel Les normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: - pour l'année d'acquisition: selon la section V; - pour le coût d'acquisition et la valeur à neuf: 1° pour le fonds de terre, l'indice « valeur à l'acre de la terre et des bâtiments » au Québec, durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 2° pour les améliorations foncières, l'indice « travail sur commandes » selon l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 3° pour le drainage, l'indice composé à 41 % de l'indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA au Québec et à 59 % de l'indice « tuyaux, tubes souples en plastique » de l'IPI au Canada durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 4° pour les silos, l'indice « bâtiments préfabriqués en métal » de l'IPI au Canada durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; Description des biens immobiliers et mobiliers % utilise par le maïs-grain Année d'acquisition Age à l'achat Partie maïs-grain Coût d'acquisition Valeur à neuf Normes relatives à l'ajustement annuel Silo de 246,9 mètres cubes Silo de 231,3 mètres cubes Silo de 256,1 mètres cubes Remise à machinerie Garage - atelier Grange - remise VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS 86,5 % 86,5 % 86,5 % 70,5 % 73,9 % 70,5 % 1982 1983 1985 1977 1979 1980 1 1 2 13 4 36 5 892 6 028 5 739 6 050 10 785 5 386 205 601 5° pour la remise, le garage-atelier et la grange-remise, l'indice « remplacement de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; (1) Le coût du drainage souterrain étant exclu.MACHINERIES ET VÉHICULES Machineries aratoires Charrue à 5 versoirs Vibroculteur (7,69 m) Cultivateur (5,33 m) Lame niveleuse (2,66 m) Planteur à maïs (6 rangs) Sarcleur (6 rangs) Pulvérisateur (2 270 litres) Moissonneuse-batteuse axiale Nez à maïs (6 rangs) Hache-tige (6 rangs) Plan^e^échage 67,6 % 67,6 % 67.6 % 65.5 % 100,0 % 100,0 % 63,4 % 34.7 % 55.6 % 100,0 % 94,9 9b 1982 1982 1983 1979 1983 1982 1983 1984 1984 1981 1982 4 0 1 3 1 1 0 1 1 0 2 5 837 7 301 3 636 1 316 13 169 2 827 3 115 26 420 8 044 6 574 22 050 6 422 9 971 4 732 1 376 16 000 2 800 4 058 32 618 9 396 9400 39 289 6° pour la moissonneuse-batteuse axiale et la faux flottante flexible, l'indice « remplacement de moissonneuse-batteuse » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 7° pour les autres machines, l'indice « remplacement de machines tractées » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; Description des biens immobiliers\t% utilisé\tAnnée\tÂge a\tPartie maïs -grain\t\tNormes relatives à l'ajustement annuel et mobiliers\tpar le maïs-grain\td'acquisition\tl'achat\tCoût d'acquisition\tValeur à neuf\t 2 wagons à grains (6,47 tonnes)\t69,6 %\t1981\t2\t2 746\t4 280\t Vis à grain (16,89 m)\t79,8 %\t1982\t1\t1 846\t2 793\t Vis à grain (9,98 m)\t79,8 %\t1979\t2\t928\t2 075\t\u2022 Wagon verseur\t63,9 %\t1982\t1\t2 087\t3 131\t Vis à engrais (152 mm x 3,66 m)\t78,0 %\t1981\t1\t580\t702\t Compresseur\t73,7 %\t1982\t1\t1 052\t1 474\t Soudeuse\t73,7 %\t1979\t3\t498\t1 106\t Souffleur à neige (2,24 m)\t65,2%\t1981\t3\t1 033\t1 304\t SOUS-TOTAL\t\t\t\t111 059\t152 927\t Véhicules et tracteurs Camionnette (V* tonne) Camion, 10 roues avec boîte\t75,2 % 26,4 %\t1983 1984\t2 7\t7 055 3 583\t9 626 14 520\t8° pour la camionnette et le camion, l'indice « remplacement de machines automotrices » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; Tracteur 177 HP Tracteur 97 HP Tracteur 70 HP\t67,6 % 80.1 % 73.2 %\t1983 1981 1979\t2 3 3\t38 873 20 405 8 200\t44 853 30 438 16 836\t9° pour les tracteurs, l'indice « remplacement de tracteurs » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada.Tracteur 55 HP\t51,9 %\t1976\t3\t3 341\t9 861\t SOUS-TOTAL\t\t\t\t81 457\t126 134\t VALEUR DE LA MACHINERIE ET DES VÉHICULES\t\t\t\t192 516\t279 061\t VALEUR TOTALE DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS\t\t\t\t398 117\t\t SOYA Description des biens immobiliers et mobiliers % utilisé par le soya Année d'acquisition BIENS IMMOBILIERS Fonds de terre (38,4 ha non drainés à l'achat) Fonds de terre (45,6 dont 3,7 ha drainés à l'achat) Fonds de terre (37,0 ha dont 14,7 ha drainés à l'achat) Amélioration du fonds de terre No 1 Amélioration du fonds de terre No 2 Amélioration du fonds de terre No 3 Drainage de 42,2 hectares Drainage de 3,7 hectares Drainage de 36,3 hectares Drainage de 14,7 hectares Drainage de 23,0 hectares Silo de 252,9 mètres cubes Silo de 256,2 mètres cubes Silo de 246,9 mètres cubes Silo de 231,3 mètres cubes 8,1 % 8,1 % 8,1 % 8,1 % 8,1 % 8,1 % 8,1 % 8,1 % 8,1 % 8,1 % 8,1 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 1970 1978 1983 1974 1981 1985 1974 1978 1980 1983 1984 1976 1979 1982 1983 Partie soya Normes relatives à l'ajustement annuel Coût d'acquisition Valeur à neuf 1 530 5 257\"> 7 072''» 169 228 323 988 83 1 281 526 1 000 164 197 184 188 Les normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: - pour l'année d'acquisition: selon la section V; - pour le coût d'acquisition et la valeur à neuf: 1° pour le fonds de terre, l'indice « valeur à l'acre de la terre et des bâtiments » au Québec, durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 2° pour les améliorations foncières, l'indice « travail sur commandes » selon l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 3° pour le drainage, l'indice composé à 41 % de l'indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA au Québec et à 59 % de l'indice « tuyaux, tubes souples en plastique » de l'IPI au Canada durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; ° pour les silos, l'indice « bâtiments préfabriqués en métal » de l'IPI au Canada durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; ° pour la remise, le garage-atelier et la grange-remise, l'indice « remplacement de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre; \t\t\t\t\t- _\t \t\t\tW\t\t\t Description des biens immobiliers et mobiliers\t% utilisé par le soya\tAnnée\tÂge à l'achat\tPartie soya\t\tNormes relatives à l'ajustement annuel \t\td'acquisition\t\tCoût d'acquisition\tValeur à neuf\t Silo de 256,1 mètres cubes\t2,7 %\t1985\t2\t179\t\t(1) Le coût du drainage souterrain étant exclu.MACHINERIES ET VÉHICULES Machineries aratoires Charme à 5 versoirs\t8,1 %\t1982\t4\t699\t770\t6° pour la moissonneuse-batteuse axiale et la faux flottante flexible, l'indice « remplacement de moissonneuse-batteuse » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; Vibroculteur (7,69 m) Cultivateur (5,33 m) Lame niveleuse (2,66 m)\t8,1 % 8,1 % 13,8 %\t1982 1983 1979\t0 1 3\t875 436 277\t1 195 567 290\t7° pour les autres machines, l'indice « remplacement de machines tractées » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; Semoir à céréales (21 disques)\t25,0 %\t1980\t0\t1 428\t2 250\t Pulvérisateur (2 270 litres)\t10,9 %\t1983\t0\t536\t698\t Moissonneuse-batteuse axiale\t3,7 %\t1984\t1\t2 187\t3 478\t Faux flottante flexible (4,62 m)\t10,2 %\t1983\t2\t887\t1 428\t Plan de séchage\t0,2 %\t1982\t2\t46\t83\t 2 wagons à grains (6,47 tonnes)\t6,9 %\t1981\t2\t272\t424\t Vis à grains (16,89 m)\t3,6 %\t1982\t1\t83\t126\t Vis à grains (9,98 m)\t3,6 %\t1979\t2\t42\t94\t Wagon verseur\t16,4 %\t1982\t1\t536\t804\t Vis à engrais (152 mm X 3,66 m)\t2,3 %\t1981\t1\t17\t21\t Rouleau (5,55 m)\t25,0 %\t1981\t6\t325\t925\t Description des biens immobiliers\t% utilisé\tAnnée\tÂge à\tPartie soya\t\tNormes relatives à l'ajustement annuel et mobiliers\tpar le soya\td'acquisition\tl'achat\tCoût d'acquisition\tValeur à neuf\t Compresseur\t6,8 %\t1982\t1\t97\t136\t Soudeuse\t6,8 %\t1979\t3\t46\t102\t Souffleur à neige (2,24 m)\t2,7 %\t1981\t3\t43\t54\t SOUS-TOTAL\t\t\t\t9 462\t13 445\t Véhicules et tracteurs Camionnette (% tonne) Camion, 10 roues avec boîte\t6,5 % 3,2 %\t1983 1984\t2 7\t610 434\t832 1 760\t8° pour la camionnette et le camion, l'indice « remplacement de machines automotrices » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; Tracteur 177 HP Tracteur 97 HP Tracteur 70 HP\t8,1 % 5,5 % 6,5 %\t1983 1981 1979\t2 3 3\t4 658 1 401 728\t5 374 2 090 1 495\t9° pour les tracteurs, l'indice « remplacement de tracteurs » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada.Tracteur 55 HP\t12,5 %\t1976\t3\t805\t2 375\t SOUS-TOTAL\t\t\t\t8 636\t13 926\t VALEUR DE LA MACHINERIE ET DES VÉHICULES\t\t\t\t18 098\t27 371\t VALEUR TOTALE DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS\t\t\t\t39 666\t\t SECTION VII ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 16.Les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires sont établis selon une étude statistique de la Régie ou selon la norme prévue à la présente section alors que la dépréciation est ajustée en recourant à la norme apparaissant à cette section.Les montants qui sont établis pour l'année financière 1987 sont les suivants: AVOINE Description des éléments\t\t\tMontants établis pour l'année financière 1987\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V A.FRAIS VARIABLES\t\t\t\tLes normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: 1.\tSemences a) achat de semence enregistrée:\t104,18 $\t650,22\t1.a) L'indice du prix de la semence de l'avoine établi selon le manuel de références économiques en agriculture du Québec durant la période de janvier à décembre, MAPAQ; \tb) semence produite sur la ferme:\t546,04 $\t\tb) Évolution moyenne des coûts provenant des postes de criblage et de traitement de semences au Québec, MAPAQ 2.\tFertilisants a) engrais composés: b) MOINS valeur fertilisante de la paille:\t3 383,42 $ 251,92 $\t3 131,50\t2.a) et b) l'indice « engrais composés » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 3.\tPesticides herbicides\t\t485,81\t3.L'indice « herbicides » de l'IPEA pour l'Est du Canada durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 4.\tChaulage 6,54 hectares chaulés annuellement au taux de 2,24 tonnes métriques par hectare\t\t380,54\t4.La variation moyenne du prix de la pierre à chaux épandue au Québec, MAPAQ; 5\tÉlectricité (consommation de 1 682,1 kWh)\t\t62,69\t5.L'indice « électricité » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 6\tFrais d'utilisation de la machinerie a) machinerie aratoire\t690,94 $\t3 347,41\t6.a) et c) Indice « entretien de machines et véhicules automobile » de l'IPEA au Québec durant la période de j janvier à décembre.Statistique Canada; \tb) tracteurs (carburant) c) tracteurs (entretien)\t1 201,56$ 1 454,91 $\t\tb) Indice « produits pétroliers » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; to Description des éléments Montants établis pour l'année financière 1987 7.Main-d'oeuvre supplémentaire a) salaire pour 179,08 heures 1 267,89 $ b) contributions patronales 205,20$ 8.Transport hors-ferme \u2014 Coût maximal pour une portion de grains transiges sur base livrée de 100 % (coût du transport unitaire = 5,89 $/t.m.) 9.Corde à balles (2 910 balles) 10.Assurance du grain a) Assurance 13,06 $ b) Taxe 1,18$ 11.Intérêts sur marge de crédit TOTAL DES FRAIS VARIABLES B.FRAIS FIXES 12.Entretien des bâtiments et du fonds de terre a) Bâtiments 143,70 $ b) Fonds de terre 555,86 $ 13.Assurances diverses a) Assurances b) Taxes 215,86$ 15,93 $ 1 473,09 537,76 149,87 14,24 907,93 11 141,06 699,56 231,79 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 7.a) L'indice « main-d'oeuvre à l'heure » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; b) Taux de cotisation chargé par les organismes concernés, MAPAQ; 8.Portion de grains transiges sur une base livrée ajustée annuellement lors de l'établissement du prix de vente; \u2014 Coût de transport unitaire ajusté annuellement selon l'indice « transport privé » de l'IPC à Montréal durant la période de janvier à décembre, statistique Canada; 9.La variation moyenne du prix de la corde à balles au Québec, MAPAQ; 10.a) Valeur des biens: selon la valeur des inventaires-, Taux de la prime: selon le feuillet « assurances générales » du CREAQ; b) La taxe sur les assurances selon les taux en vigueur pendant l'année d'assurance, ministère du Revenu; 11.L'ajustement annuel selon les modalités prévues à l'article 7; 12.a) Indice « réparation de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; b) Indice « travail sur commande » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 13.a) La valeur de remplacement: selon les normes relatives à l'ajustement annuel de la section VI moins l'amortissement accumulé; Taux de la prime: selon le feuillet « assurances générales » du manuel de références économiques en agriculture au^fc^ec; x»». Description des éléments Montants établis pour Tannée financière 1987 14.Taxes foncières 15.Intérêts sur emprunts à moyen et long terme a) emprunt à moyen terme: 1 203,50 $ b) emprunt à long terme: 1 601,33 $ 16.Divers a) téléphone (217,65 $ x 25%) 54,41 $ b) cotisation à l'UPA (140 $ x 25 %) 35,00 $ c) Électricité (87,24 $ x 25 %) 21,81 $ d) assurance-responsabilité (147,15 $ x 25 %) 36,79 $ e) camionnette (2 488,63 $ x 25 %) 622,16 $ f) honoraires comptables et professionnels (201,05 $ x 25 %) 50,26$ g) immatriculation (82,69 $ x 25 %) 20,67 $ 30,77 $ h) revues et journaux agricoles (135,07 $ x 25 %) 156,43 2 804,83 919,97 m m Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V b) La taxe sur les assurances: selon le taux en vigueur pendant l'année d'assurances, ministère du Revenu; 14.La valeur de remplacement à neuf des immobilisations moins l'amortissement accumulé à 90 % de valeur contributive plus la valeur du fonds de terre évaluée à la valeur de remplacement ou au plus 375 $/ha.Le taux de taxation est de 0.85 $/100 $ d'évaluation moins 70 % de remboursement par le gouvernement du Québec; 15.Conformément à l'article 6, le solde des emprunts au 31 décembre 1987 est le suivant: a) emprunt à moyen terme: b) emprunt à long terme: 12 187,00 $ 23 370,00 $ TOTAL: 35 557,00 $ 16.a) Indice de la variation des coûts pour la période de janvier à décembre de Bell Canada, MAPAQ; b) Coût de la cotisation exigible, Union des producteurs agricoles; c) Indice « électricité » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; d) Coût d'une assurance-responsabilité selon le feuillet « assurances générales » du CREAQ plus la taxe sur les assurances selon le taux en vigueur, ministère du Revenu; e) Indice « opération de machines et de véhicules automobiles » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; f) variation des coûts en fonction des honoraires exigibles selon les Services comptables de l'Union des producteurs agricoles du Québec; Description des éléments Montants établis pour l'année financière 1987 i) petits outils (180,41 $ x 25 %) 45,10 $ TOTAL DES FRAIS FIXES C.DÉPRÉCIATION 17.Bâtiments 246,25 $ 18.Drainage souterrain 147,13$ 19.Machinerie aratoire et équipement 2 988,10 $ TOTAL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 4 812,58 3 381,48 19 335,12 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V g) indice du coût de l'immatriculation pour les tracteurs selon la Régie de l'assurance-automobile du Québec durant la période de janvier à décembre, MAPAQ; h) indice du coût d'un abonnement de 3 ans à la Terre de Chez-Nous et au Bulletin des agriculteurs; i) indice « petits outils » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; La dépréciation est déterminée selon la méthode d'amortissement linéaire des coûts d'acquisition déterminés à la section VI.Les périodes de dépréciation des biens sont les suivantes: 17.Silos: 30 ans; Remise: 40 ans; 18.40 ans pour le drainage; 19.10 ans: tracteurs, moissonneuse-batteuse, équipement de silo; 15 ans: machineries aratoires.i 2? BLÉ FOURRAGER, ORGE ET BLÉ D'ALIMENTATION HUMAINE Description des éléments\tMontants établis pour l'année financière 1987\t\t\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V \tBlé fourrager\tOrge\tBlé d'alimentation humaine\t A.FRAIS VARIABLES\t\t\t\tLes normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: 1.Semences a) 170,00 kg/ha dans le blé fourrager b) 154,00 kg/ha dans l'orge\t962,37\t832,52\t\t1.L'indice du prix des semence de blé fourrager ou d'orge ou de blé d'alimentation humaine établi selon le manuel de références économiques en agriculture du Québec durant la période de janvier à décembre, MAPAQ; c) 184,00 kg/ha dans le blé d'alimentation humaine\t\t\t2 400,74\t 2.Fertilisants a) 99,0-64,0-52,30 unités fertilisantes dans le blé fourrager\t1 858,10\t\t\t2.L'indice « engrais composés » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; b) 81,5 - 65,1 -67,90 unités fertilisantes dans l'orge\t\t1 691,67\t\t c) 128,6-71,1 -65,70 unités fertilisantes dans le blé d'alimentation humaine\t\t\t2 131,58\t 3.Chaulage 1 tonne/année/hectare\t374,00\t374,00\t374,00\t3.La variation moyenne du prix de la pierre à chaux épandue au Québec, MAPAQ; 4.Pesticides\t156,23\t156,23\t238,51\t4.L'indice « herbicides » de l'IPEA pour l'Est du Canada durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 5.Location de terrain a) 3,3 ha drainés 445,36 $\t725,32\t725,32\t725,32\t5.L'indice valeur à l'acre des terres et bâtiments au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; b) 3,9 ha non drainés 279,96 $\t\t\t\t Description des éléments Montants établis pour I' 1987 Blé fourrager Orge 6.Main-d'oeuvre supplémentaire a) salaire pour 54,53 heures dans le blé fourrager et l'orge 386,07 $ salaire pour 59,64 heures dans le blé d'alimentation humaine 422,25 $ b) contributions patronales pour le blé fourrager et l'orge 62,58 $ contributions patronales pour le blé d'alimentation humaine 68,44 $ 7.Frais d'entretien et de réparation de la machinerie 8.Carburant et lubrifiant 9.Propane % des grains séchés à raison de 15 litres/tonne 10.Électricité (consommation 0,136 kWh/minot) 11.Transport hors ferme \u2014 Cout maximal pour une portion de grains transiges sur base livrée de 100 % (coût de transport unitaire = 6 $/t.m.) 448,65 448,65 947,75 497,25 79,45 61,51 382,50 947,75 497,25 52,32 60,02 382,50 financière Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 6.a) L'indice « main-d'oeuvre à l'heure » de l'IPEQ au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; b) Taux de cotisation chargé par les organismes concernés, MAPAQ; 7.L'indice « entretien de machines » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 8.L'indice « produits pétroliers » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 9.La variation moyenne du prix du gaz propane chez les fournisseurs de la région de Montréal, MAPAQ; 10.L'indice « électricité » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 11.Portion de grains transiges sur une base livrée ajustée annuellement lors de l'établissement du prix de vente.\u2014 Coût de transport unitaire ajusté annuellement selon l'indice « transport privé » de 1'IPC à Montréal durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; w w w\t\tW\t\tm ^ jjg.Description des éléments\tMontants établis pour l'année financière 1987\t\t\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V \tBlé fourrager\tOrge\tBlé d'alimentation humaine\t 12.Intérêts sur marge de crédit\t383,43\t509,56\t448,65\t12.Ajustement annuel selon les modalités prévues à l'article 7; TOTAL DES FRAIS VARIABLES B.FRAIS FIXES\t6 876,56\t6 677,79\t8 872,94\t 13.Entretien des bâtiments et du fonds de terre Blé de fourrage et orge: a) bâtiments 65,97 $ b) fonds de terre 75,19$\t141,16\t141,16\t135,27\t13.a) L'indice « réparation de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; b) L'indice « travail sur commande » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; Blé d'alimentation humaine: a) bâtiments 60,08 $\t\t\t\t b) fonds de terre 75,19 $\t\t\t\t 14.Assurances diverses\t88,96\t88,96\t96,70\t14.\u2014 Valeur de remplacement: selon les normes relatives à l'ajustement annuel de la section VI moins ramollissement accumulé; \u2014 Taux de la prime: selon le feuillet « assurances générales » du manuel de références économiques en agriculture au Québec; \u2014 Taxe sur les assurances: selon le taux en vigueur pendant l'année d'assurance, minstère du Revenu; 15.Taxes foncières\t26,93\t26,93\t25,90\t15.La valeur de remplacement à neuf des immobilisations moins l'amortissement accumulé à 90 % de la valeur contributive plus la valeur du fonds de terre évaluée à la valeur de remplacement ou au plus 375 $/ha. Description des éléments\t\tMontants établis pour l'année financière 1987\t\t\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V \t\tBlé fourrager\tOrge\tBlé d'alimentation humaine\t \t\t\t\t\tLe taux de taxation est de 0,85 $/100 $ d'évaluation moins 70 % du remboursement par le gouvernement du Québec.16.Intérêts sur emprunts à moyen et long terme\t\t1 260,77\t1 260,77\t1 248,56\t16.Conformément à l'article 6, le solde des emprunts au 31 mars 1988 est le suivant: Blé fourrager et orge: a) emprunt à moyen terme\t396,55 $\t\t\t\tBlé fourrager et orge: a) emprunt à moyen terme 3 651,00 $ b) emprunt à long terme\t864,22 $\t\t\t\tb) emprunt à long terme 11 255,00 $ TOTAL: 19 906,00 $ Blé d'alimentation humaine: a) emprunt à moyen terme\t416,44 $\t\t\t\tBlé d'alimentation humaine: a) emprunt à moyen terme 3 835,00 $ b) emprunt à long terme\t832,12 $\t\t\t\tb) emprunt à long terme 10 837,00 $ TOTAL: 14 672,00 $ 17.Divers\t\t\t\t\t a) téléphone\t\t28,90\t28,90\t37,60\t17.a) Indice de la variation des coûts pour la période de janvier à décembre de Bell Canada, MAPAQ, b) cotisation à TU.P.A.\t\t7,11\t7,11\t9,25\tb) Coût de la cotisation exigible, Union des producteurs agricoles; c) cotisation à la F.P.C.C.Q.\t\t38,25\t38,25\t36,72\tc) Coût des cotisations exigibles, Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec; d) honoraires comptables et professionnels\t\t68,13\t68,13\t88,65\td) Variation des coûts en fonction des honoraires exigibles selon le Service comptable de l'Union des producteurs agricoles du Québec, MAPAQ; o NI FM Cil «o I I 2- & w & & m w m Description des éléments\t\tMontants établis pour l'année financière 1987\t\t\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V \t\tBlé fourrager\tOrge\tBlé d'alimentation humaine\t e) immatriculation camion et camionnette\t\t25,28\t25,28\t26,69\te) Indice du coût de l'immatriculation du camion et de la camionnette selon la Régie de l'assurance automobile du Québec durant la période de janvier à décembre, MAPAQ; f) revues et journaux\t\t2,48\t2,48\t3,23\tf) Indice du coût d'un abonnement de 3 ans à la Terre de Chez-Nous et au Bulletin des agriculteurs; g) timbres et papeteries\t\t5,80\t5,80\t7,55\tg) Indice « papeterie et fournitures de bureaux » au Canada de l'IPI durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; h) petits outils et soudure\t\t72,16\t72,16\t75,59\th) Indice « petits outils » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; TOTAL DES FRAIS DIVERS\t\t248,11\t248,11\t285,28\t TOTAL DES FRAIS FIXES\t\t1 765,93\t1 765,93\t1 791,71\t C.DÉPRÉCIATION Blé fourrager et orge\tBlé d'alimentation humaine\t1 550,39\t1 550,39\t1 590,39\tLa dépréciation est déterminée selon la méthode d'amortissement linéaire des coûts d'acquisition déterminés à la section VI tout en considérant le cas échéant, une valeur de récupération de 5 % pour les bâtiments et 10 % pour les machineries au terme de la durée de vie économique.Les périodes de dépréciation des biens sont les suivantes: 18.Bâtiments 105,70 $\t74,36 $\t\t\t\t18.Silos: 30 ans; Remise: 40 ans; 19.Drainage souterrain 98,05 $\t98,05 $\t\t\t\t19.Drainage: 40 ans; Description des éléments\tMontants établis pour l'année financière 1987\t\t\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V \tBlé fourrager\tOrge\tBlé d'alimentation humaine\t 20.Machinerie aratoire 1 346,64 $ 1 417,98 $ TOTAL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION\t\t\t\t20.10 ans: camionnette, moissonneuse-batteuse; 12 ans: charrue, vibroculteur, cultivateur, pulvérisateur, faux flottante flexible; 15 ans: camion, tracteurs, semoir à céréales, sarcleur, plan de séchage, vis, wagon verseur, compresseur, soudeuse; 18 ans: wagons à grains; 20 ans: lame niveleuse, rouleau, souffleur à neige.\t10 192,88 $\t9 994,11 $\t12 255,04 $\t MAÏS-GRAIN Description des éléments\tMontants établis pour l'année financière 1987\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V A.FRAIS VARIABLES\t\tLes normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: 1.Semences 69 172 grains/hectare\t9 721,74\t1.L'indice du prix des semences du maïs-grain établi selon le manuel de références économiques en agriculture au Québec, durant la période de janvier à décembre, MAPAQ; 2.Fertilisants 191,30 - 118,60 - 142,80 unités fertilisantes\t30 004,60\t2.L'indice « engrais composés » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 3.C h aulage 1 tonne/année/hectare\t3 124,00\t3.La variation moyenne du prix de la pierre a chaux épandue au Québec, MAPAQ; 4.Pesticides Herbicides et insecticides\t6 712,34\t4.L'indice « herbicides » de l'IPEA pour l'Est du Canada durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; Description des éléments\tMontants établis pour l'année financière 1987\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 5.Location de terrain a) 27,6 ha drainés 3 720,04 $\t6 058,54\t5.L'indice « valeur à l'acre des terres et bâtiments » au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; b) 32,6 ha non drainés 2 338,50 $\t\t\u2022 6.Main-d'oeuvre supplémentaire a) salaire pour 828,58 heures 5 866,35 $ b) contributions patronales 950,81 $\t6 817,16\t6.a) L'indice « main-d'oeuvre à l'heure » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; b) Taux de cotisation chargé par les organismes concernés, MAPAQ; 7.Frais d'entretien et de réparation de la machinerie\t11 162,76\t7.L'indice « entretien et machines » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 8.Carburant et lubrifiant\t4 924,78\t8.L'indice « produits pétroliers » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 9.Propane (53,0 litres/tonne)\t8 952,18\t9.Variation moyenne du prix du gaz propane chez les fournisseurs de la région de Montréal, MAPAQ; 10.Électricité\t1 162,65\t10.L'indice « électricité » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 11.Transport hors ferme \u2014 Coût maximal pour une portion de grains transiges sur une base livrée de 100 %.(coût de transport unitaire = 6 $/t.m.)\t5 538,00\t11.Portion de grains transiges sur une base livrée ajustée annuellement lors de l'établissement du prix de vente; \u2014 Coût de transport unitaire ajusté annuellement selon l'indice « transport privé » de l'IPC à Montréal durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 12.Intérêts sur marge de crédit\t5 584,70\t12.Ajustement annuel selon les modalités prévues à l'article 7; TOTAL DES FRAIS VARIABLES B.FRAIS FIXES\t99 763,45\t 13.Entretien des bâtiments et du fonds de terre a) bâtiments 791,92$\t1 419,95\t13.a) L'indice « réparation de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, 1 Statistique Canada; Description des éléments Montants établis pour l'année financière 1987 b) fonds de terre 14.Assurances diverses 628,03 $ 15.Taxes foncières 16.Intérêts sur emprunts à moyen et long terme a) emprunt à moyen terme: 4 523,89 $ b) emprunt à long terme: 7 805,72 $ 17.Divers a) téléphone b) cotisation à TU.P.A.c) cotisations à la F.P.C.C.Q.431,16 $ 106,11 $ 461,50$ 1 213,21 309,42 12 329,61 3 558,79 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V b) L'indice « travail sur commande » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 14.\u2014 Valeur de remplacement: selon les normes relatives à l'ajustement annuel de la section VI moins l'amortissement accumulé; \u2014 Taux de la prime: selon le feuillet « assurances générales » du manuel de références économiques en agriculture au Québec; \u2014 Taxe sur les assurances: selon le taux en vigueur pendant l'année d'assurance, ministère du Revenu.15.La valeur de remplacement à neuf des immobilisations moins l'amortissement accumulé à 90 % de la valeur contributive plus la valeur du fonds de terre évaluée à la valeur de remplacement ou au plus 375 $/ha.Le taux de taxation est de 0,85 $/100 $ d'évaluation moins 70 % du remboursement par le gouvernement du Québec.16.Conformément à l'article 6, le solde des emprunts au 31 mars 1988 est le suivant: a) emprunt à moyen terme: b) emprunt à long terme: 17.Étude statistique de la Régie ou; 41 657,00 101 658,00 TOTAL: 143 315,00$ a) Indice de la variation des coûts pour la période de janvier à décembre de Bell Canada, MAPAQ; b) Coût de la cotisation exigible, Union des producteurs agricoles; c) Coûts des cotisations exigibles.Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec; \tm\tm\tw m *w Description des éléments\t\tMontants établis pour l'année financière 1987\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V d) honoraires comptables et professionnels\t1 016,44 $\t\td) Variation des coûts en fonction des honoraires exigibles selon le Service comptable de l'Union des producteurs agricoles du Québec, MAPAQ; e) immatriculation camion et camionnette\t243,58 $\t\te) Indice du coût de l'immatriculation du camion et de la camionnette selon la Régie de l'assurance-automobile du Québec durant la période de janvier à décembre, MAPAQ; f) revues et journaux agricoles\t37,02 $\t\tf) Indice du coût d'un abonnement de 3 ans à la Terre de Chez-Nous et au Bulletin des agriculteurs; g) timbres et papeteries\t86,57 $\t\tg) Indice « papeteries et fournitures de bureaux » au Canada de l'IPI durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; h) petits outils et soudure\t846,41 $\t\th) Indice « petits outils » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; i) frais d'administration du paiement anticipé\t330,00 $\t\ti) Frais exigibles selon la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec; TOTAL DES FRAIS FIXES\t\t18 830,98\t C.DÉPRÉCIATION\t\t17 990,09\tLa dépréciation est déterminée selon la méthode d'amortissement linéaire des coûts d'acquisition déterminés à la section VI tout en considérant, le cas échéant, une valeur de récupération de 5 % pour les bâtiments et 10 % pour les machineries au terme de la durée de vie économique.Les périodes de dépréciation des biens sont les suivantes: 18.Bâtiments\t1 448,74 $\t\t18.Silos: 30 ans; Remise: 40 ans; 19.Drainage souterrain\t819,04 $\t\t19.Drainage: 40 ans; 20.Machinerie aratoire\t15 722,31 $\t\t20.10 ans: camionnette, moissonnseuse-batteuse, nez à maïs, TOTAL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION\t\t136 584,52\tplanteur à maïs; 12 ans: charrue, vibroculteur, cultivateur, pulvérisateur, faux flottante flexible, hache-tige; Description des éléments\tMontants établis pour l'année financière 1987\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V \t\t15 ans: camion, tracteurs, sarcleur, plan de séchage, vis, wagon verseur, compresseur, soudeuse; 18 ans: wagons à grains; 20 ans: lame niveleuse, souffleur à neige.SOYA Description des éléments\t\tMontants établis pour l'année financière 1987\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V A.FRAIS VARIABLES\t\t\tLes normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: 1.Semences 121,2 kg/ha\t\t1 385,90\t1.Indice du prix des semences du soya établi selon le manuel de références économiques en agriculture du Québec durant la période de janvier à décembre, MAPAQ; 2.Inoculant\t\t81,26\t2.L'indice « produits chimiques » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 3.Fertilisants 38,4 - 68,9 - 73,2 unités fertilisantes\t\t1 331,69\t3.L'indice « engrais composés » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 4.Chaulage 1 tonne/année/hectare\t\t374,00\tLa variation moyenne du prix de la pierre à chaux épandue au Québec, MAPAQ; 5.Pesticides Herbicides\t\t1 577,94\t5.L'indice « herbicides » de l'IPEA pour l'Est du Canada durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 6.Location de terrain a) 3,3 ha drainés\t445,36 $\t735,32\t6.Indice « valeur à l'acre des terres et bâtiments » au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; b) 3,9 ha non drainés\t279,96 $\t\t 7.Main-d'oeuvre supplémentaire a) salaire pour 61,66 heures\t436,55 $\t507,31\t7.a) Indice « main-d'oeuvre à l'heure » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; www Description des éléments Montants établis pour l'année financière 1987 b) contributions patronales 8.Frais d'entretien et de réparation de la machinerie 9.Carburant et lubrifiant 70,76 $ 10.Propane (6 litres/tonne) 11.Électricité 12.Transport hors ferme \u2014 Coût maximal pour une portion de grains transiges sur base livrée de 100 %.(coût de transport unitaire = 6 $/t.m.) 13.Intérêts sur marge de crédit TOTAL DES FRAIS VARIABLES B.FRAIS FIXES 14.Entretien des bâtiments et du fonds de terre a) bâtiments 61,55 $ b) fonds de terre 75,19 S 15.Assurances diverses 999,57 528,93 12,04 54,13 265,20 611,69 8 454,98 136,74 96.63 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V b) Taux de cotisation chargé par les organismes concernés, MAPAQ; 8.Indice « entretien de machines » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 9.L'indice « produits pétroliers » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 10.Variation moyenne du prix du gaz propane chez les fournisseurs de la région de Montréal, MAPAQ; 11.L'indice « électricité » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 12.Portion de grains transiges sur une base livrée ajustée annuellement lors de l'établissement du prix de vente; \u2014 Cout de transport unitaire ajusté annuellement selon l'indice « transport privé » de l'IPC à Montréal durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 13.Ajustement annuel selon les modalités prévues à l'article 7; 14.a) L'indice « réparation de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; b) L'indice « travail sur commande » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; 15.\u2014 Valeur de remplacement: scion les normes relatives à l'ajustement annuel de la section VI moins l'amortissement accumulé; O Description des éléments 16.Taxes foncières 17.Intérêts sur emprunts à moyen et long terme a) emprunt à moyen terme 423,44 $ b) emprunt à long terme 836,11 $ 18.Divers a) téléphone 37,83 $ b) cotisation à l'U.P.A.9,31 $ c) cotisation à la F.P.C.C.Q.26,52 $ d) honoraires comptables et professionnels 89,18 $ e) immatriculation camion et camionnette 26,37 $ r^^^h\\ Montants établis pour l'année financière 1987 26,25 1 259,55 \u2014 Taux de la prime: selon le feuillet « assurances générales » du manuel de références économiques en agriculture du Québec; \u2014 Taxe sur les assurances selon le taux en vigueur pendant Tannée d'assurance, ministère du Revenu.16.La valeur de remplacement à neuf des immobilisations moins l'amortissement accumulé à 90 % de la valeur contributive plus la valeur du fonds de terre évaluée à la valeur de remplacement ou au plus 375 $/ha.Le taux de taxation est de 0,85 $/100 $ d'évaluation moins 70 % du remboursement du gouvernement du Québec; 17.Conformément à l'article 6, le solde des emprunts au 31 mars 1988 est le suivant: a) emprunt à moyen terme b) emprunt à long terme 3 899,00 $ 10 899,00 $ TOTAL: 14 788,00 $ 276,80 18.a) Indice de la variation des coûts pour la période de janvier à décembre de Bell Canada, MAPAQ; b) coût de la cotisation exigible, Union des producteurs agricoles; c) coût des cotisations exigibles, Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec; d) variation des coûts en fonction des honoraires exigibles selon le Service comptable de l'Union des producteurs agricoles du Québec, MAPAQ; e) indice du coût de l'immatriculation du camion et de la camionnette selon la Régie de Tassurance-automobile du Québec durant la période de janvier à décembre, MAPAQ; Description des éléments\t\t\tMontants établis pour l'année financière 1987\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V f) revues et journaux\t\t3,25 $\t\tf) indice du coût d'un abonnement de 3 ans à la Terre de Chez-Nous et au Bulletin des agriculteurs; g) timbres et papeteries\t\t7,60 $\t\tg) indice « papeteries et fournitures de bureaux » au Canada de l'IPI durant la période de.janvier à décembre, Statistique Canada; h) petits outils et soudure\t\t76,74 $\t\th) indice « petits outils de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; TOTAL DES FRAIS FIXES\t\t\t1 795,97\t C.DÉPRÉCIATION\t\t\t1 618,26\tLa dépréciation est déterminée selon la méthode d'amortissement linéaire des coûts d'acquisition déterminés à la section VI tout en considérant, le cas échéant, une valeur de récupération de 5 % pour les bâtiments et 10 % pour les machineries au terme de la durée de vie économique.Les périodes de dépréciation des biens sont les suivantes; 19.Bâtiments\t\t78,22 $\t\t19.Silos: 30 ans; Remises: 40 ans; 20.Drainage souterrain\t\t98,05 $\t\t20.Drainage: 40 ans; 21.Machinerie aratoire\t\t1 441,99 $\t\t21.10 ans: camionnette, moissonneuse-batteuse; TOTAL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION\t\t\t11 869,21\t12 ans: charrue, vibroculteur, cultivateur, pulvérisateur, faux flottante flexible; \t\t\t\t15 ans: camion, tracteurs, semoir à céréales, plan de séchage, vis, wagon verseur, compresseur, soudeuse; \t\t\t\t18 ans: wagons à grains; \t\t\t\t20 ans: lame niveleuse, rouleau, souffleur à neige.14385 5042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e armée, n° 37 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1159-91, 21 août 1991 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Procédure de conciliation et arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Conseil généra! du Barreau du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Conseil général avait adopté, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 3 de l'article 15 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l) et de l'article 88 du Code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.9); Attendu que des modifications ont été apportées à l'article 88 du Code par la Loi modifiant le Code des professions (1988, c.29) et qu'elles nécessitent l'adoption par ce Conseil général d'un règlement pour déterminer les nouvelles procédures découlant de ces modifications législatives; Attendu que ce Conseil général, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation, au moins trente jours avant son adoption par le Conseil général, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du Code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 novembre 1990 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du Gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1.Le client qui a un différend avec un avocat sur le montant d'un compte non acquitté pour services professionnels, qui ne fait pas l'objet d'une demande en justice, peut en demander la conciliation par le syndic.2* Le client qui a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte d'un avocat, peut en demander la conciliation dans les quarante-cinq (45) jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par l'avocat sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Dans les 3 jours de la réception d'une demande de conciliation relativement au compte d'honoraires d'un avocat, le syndic doit en informer ce dernier.Si l'avocat ne peut être informé personnellement dans ce délai, l'avis communiqué au cabinet de l'avocat est réputé avoir été transmis à ce dernier.L'avocat ne peut intenter une réclamation pour services professionnels à compter du moment où le syndic l'informe de la demande de conciliation relativement à ce compte d'honoraires, jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la transmission de la demande d'arbitrage ou, s'il y a demande d'arbitrage, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le Conseil d'arbitrage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n\" 37 5043 Toutefois, le syndic peut autoriser une telle réclamation s'il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.4.Le syndic procède à la conciliation de la façon qu'il juge la plus appropriée.5.À défaut d'entente, le syndic expédie le rapport de conciliation à chacune des parties.De plus, il expédie au client une copie du présent règlement en lui indiquant, si le règlement s'applique à sa demande, la date d'expiration du délai prévu pour transmettre une demande d'arbitrage.Dans son rapport, le syndic doit, selon le cas, indiquer: a) le montant que le client reconnaît devoir; b) le motif pour lequel le présent règlement n'est pas applicable à la demande formulée.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 6* Dans le cas où aucune entente ne résulte de la conciliation, le client peut demander l'arbitrage.7.Le client, dont la demande est admissible à l'arbitrage, doit, sous peine de déchéance, dans les trente (30) jours de l'expédition de ce rapport, transmettre au directeur général le formulaire, signé, prévu à l'annexe I, ainsi qu'une copie du rapport et le dépôt du montant qu'il a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du conciliateur fait état.8.Sur réception d'une demande conformément à l'article 7, le directeur général transmet à l'avocat, une copie du formulaire.9* La demande ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement de l'avocat.10.L'avocat qui reconnaît devoir rembourser un montant au client, doit le déposer chez le directeur général.11* La somme déposée par l'avocat qui reconnaît devoir payer un montant, est remise par le directeur général à la partie en faveur de qui cette reconnaissance a eu lieu.Dans ce cas, l'arbitrage se poursuit uniquement sur l'excédent du montant en litige.§2.Formation du conseil d'arbitrage 12.Le conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres, lorsque le montant contesté est de 5 000 $ ou plus, et d'un seul lorsque le montant est inférieur à 5 000$.Dans le premier cas, le différend peut également être entendu par un seul arbitre, à la demande de toutes les parties.13.Le bâtonnier du Québec nomme le conseil d'arbitrage.S'il est composé de trois arbitres, il nomme un président et un secrétaire parmi eux.14.La formation du conseil d'arbitrage est annoncée par un avis écrit aux arbitres et aux parties, par le directeur général.15.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).Elle doit être communiquée par écrit au directeur général, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leur avocat dans les dix (10) jours de la réception de l'avis prévu à l'article 14 ou de la connaissance du motif de récusation.Le bâtonnier du Québec adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 16.Le secrétaire ou le directeur général donne aux parties, ou à leur avocat, un avis écrit d'au moins dix (10) jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.17.Les parties ont droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.18.Le conseil d'arbitrage peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu'elles invoquent.19.Le conseil d'arbitrage peut rendre toute ordonnance qu'il juge utile quant à la disposition du dépôt reçu.20.Le conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut; il suit les règles de la preuve des tribunaux de juridiction civile, adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée et adjuge suivant les règles du droit.21.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût. 5044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 22.Au cas de décès ou d'incapacité d'agir d'un arbitre, les autres, à condition de représenter la majorité du conseil d'arbitrage, terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé selon l'article 13 et l'affaire est réinstruite.§4.Sentence arbitrale 23.Le conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les quarante-cinq (45) jours de la fin de l'audience.24.La sentence est rendue, le cas échéant, à la majorité des voix, et doit être motivée et signée par les membres du conseil d'arbitrage qui y ont souscrit.25.Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut adjuger sur les frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par le Barreau pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.26.Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte litigieux, et peut également déterminer, s'il y a lieu, le remboursement auquel une partie peut avoir droit.27.La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 946 à 946.6 du Code de procédure civile.Les parties doivent se soumettre à la sentence arbitrale.30.Le présent règlement s'applique à toute demande de conciliation transmise au syndic après la date de son entrée en vigueur.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le demeure jusqu'au 1\" juillet 1994.ANNEXE I DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom) (prénom) (adresse) (occupation) expose ce qui suit: 1) En date du.maître.a fait parvenir à.(nom du client qui demande l'arbitrage) un compte de.$, pour services professionnels.2) Cochez a ou b selon le cas: a) Je suis le client qui demande l'arbitrage; b) Je suis le mandataire du client qui demande l'arbitrage et suis dûment autorisé, en vertu d'une autorisation dont copie est annexée, à signer, en son nom, la présente.3) Cochez a ou b selon le cas, et motivez: a) Je refuse d'acquitter ce compte; b) Je demande un remboursement de -$; Motifs: 28.Le secrétaire dépose la sentence chez le directeur général qui la transmet aux parties ou à leurs avocats, ainsi qu'au syndic.Il lui transmet également le dossier complet d'arbitrage, dont des copies conformes ne peuvent être transmises qu'aux parties, à leurs avocats et au syndic.SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 29.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.9).4) En conciliation, j'ai reconnu devoir le montant de .$; et conséquemment je dépose, avec la présente demande, un chèque visé, à l'ordre du Directeur général du Barreau du Québec « en fidéicommis ».5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue au Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats (R.R.Q., 1981, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n\" 37 5045 c.B-l, r.9) et à la décision d'arbitrage qui en découlera.6) Aux fins de la prescription, je renonce au bénéfice du temps écoulé.Que le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Date Signature 14389 Gouvernement du Québec Décret 1190-91, 28 août 1991 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Régie interne \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 48 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que cette Société peut faire des règlements pour sa régie interne, y compris la délégation d'une partie de ses pouvoirs à son comité exécutif ou à un membre de son personnel; Attendu que cet article prévoit que les règlements de cette Société n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par le gouvernement; Attendu que la Société s'est dotée d'un nouveau plan d'organisation administrative supérieure; Attendu que par règlement fait le II juin 1991 et joint au présent décret la Société a modifié son règlement de régie interne pour en assurer la concordance avec son nouveau plan d'organisation administrative supérieure; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.48) 1.Le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec, approuvé par le décret 484-88 du 30 mars 1988 et modifié par le règlement approuvé par le décret 246-91 du 27 février 1991 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 19 par le suivant: « 19.La décision d'accorder ou de refuser une aide financière visée à l'article 8 du Règlement sur l'aide au développement industriel édicté par le décret 119-87 du 28 janvier 1987, est prise: 1° s'il s'agit d'une aide visée au paragraphe 1° de cet article: a) par un vice-président régional, si cette aide est de 250 000 $ ou moins; b) par le vice-président exécutif, si cette aide excède 250 000 $ sans excéder 500 000 $; c) par le comité exécutif, si cette aide excède 500 000 $ sans excéder 750 000 $; d) par le conseil d'administration si cette aide excède 750 000 $ sans excéder 1 000 000 $; 2° s'il s'agit d'une aide visée au paragraphe 2° de cet article: a) par un vice-président régional, si cette aide est de 150 000 $ ou moins; b) par le vice-président exécutif, si cette aide excède 150 000 $ sans excéder 250 000 $; c) par le comité exécutif, si cette aide excède 250 000 $ sans excéder 2 500 000 $; 5046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 d) par le conseil d'administration, si cette aide excède 2 500 000 $.Chacune des autorités visées au premier alinéa peut, lorsqu'une autre autorité visée à cet alinéa est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie, exercer les pouvoirs qui sont délégués à cette dernière lorsque le montant de l'aide est inférieur à celui pour lequel elle est elle-même habilitée.Chacune des autorités visées au premier alinéa exerce, au nom de la Société, tous les devoirs et pouvoirs de cette dernière qui sont directement liés à l'octroi d'une aide financière pour laquelle elle est autorisée à agir.» 2.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.L'aide financière fait l'objet d'une recommandation d'acceptation ou de refus au nom de la Société lorsque cette recommandation est formulée par une des autorités suivantes dans le cadre de l'article 7 du Règlement sur l'aide au développement industriel adopté par le décret 119-87 du 28 janvier 1987 ou dans le cadre de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec; 1° un vice-président régional, lorsque cette aide est de 150 000 $ ou moins; 2° le vice-président exécutif, lorsque cette aide excède 150 000 $ sans excéder 250 000 $; 3° le vice-président au développement des coopératives ou le vice-président au développement technologique, lorsque cette aide n'excède pas 250 000 $; 4° le comité exécutif, lorsque cette aide excède 250 000 $ sans excéder 2 500 000 $; 5° le conseil d'administration, lorsque cette aide excède 2 500 000 $.Chacune des autorités visées au premier alinéa peut, lorsqu'une autre autorité visée à cet alinéa est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie, exercer les pouvoirs qui sont délégués à cette dernière lorsque le montant de l'aide est inférieur à celui pour lequel elle est elle-même habilitée.Chacune des autorités visées au premier alinéa exerce, au nom de la Société, tous les devoirs et pouvoirs de cette dernière qui sont directement liés à l'octroi d'une aide financière pour laquelle est elle autorisée à agir.» 3.L'article 21 de ce règlement est modifié en remplaçant les mots et chiffre « au nom de la Société conformément à l'article 19 » par: « par la Société selon les paliers établis à l'article 20 ».4.L'article 22 de ce règlement est modifié en remplaçant les mots et chiffre « au nom de la Société conformément à l'article 19 » par: « par la Société conformément aux paliers établis à l'article 20 ».5.L'article 24 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 24.Le président ou le comité exécutif, selon le cas, peut en cas d'urgence, recommander, refuser ou accepter une aide financière au nom de la Société.» 6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.14400 Gouvernement du Québec Décret 1201-91, 28 août 1991 Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l) Règlement \u2014 Modifications Concernant le règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 89 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l), le gouvernement peut, par règlement, fixer les normes portant sur le salaire minimum; Attendu Qu'en vertu du décret 873-81 du 11 mars 1981, le gouvernement a édicté le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c.N-l.l, r.3); Attendu que conformément aux articles 33 et 92 de la Loi sur les normes du travail et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 juin 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 5047 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l, a.89, par.1°) 1.Le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c.N-l.l, r.3) modifié par les règlements adoptés en vertu des décrets 1394-86 du 10 septembre 1986, 1340-87 du 26 août 1987, 1316-88 du 31 août 1988, 1468-89 du 6 septembre 1989 et 1288-90 du 5 septembre 1990 est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 3, du montant « 5,30 $ » par le montant « 5,55 $ ».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 4,58 $ » par le montant « 4,83 $ ».3.L'article 5 du règlement est modifié par le remplacement du montant de « 202 $ » par le montant « 215 $ ».4.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1991.14399 Gouvernement du Québec Décret 1204-91, 28 août 1991 Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), des sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l'article 15 et de l'article 44 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l), le Conseil général du Barreau du Québec peut, par règlement, déterminer des conditions et modalités de délivrance des permis, notamment en ce qui concerne les cours et les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que ce Conseil général en vertu de ces articles, a adopté le Règlement sur la formation professionnelle des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.7); Attendu que ce Conseil général, en vertu des mêmes articles, a adopté un Règlement sur la formation professionnelle des avocats; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 avril 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la formation professionnelle des avocats, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Formation professionnelle des avocats Concernant le Règlement sur la formation professionnelle des avocats 5048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 Règlement sur la formation professionnelle des avocats Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l, a.15, par.2, sous-par.a et b et 44) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.i) SECTION I ÉCOLE DU BARREAU 1.Le Barreau du Québec établit par le présent règlement l'École du Barreau qui est chargée de dispenser l'ensemble des activités de formation et d'évaluation.2.L'École a son siège à Montréal.Elle comprend 4 centres de formation professionnelle situés dans les villes de Montréal, Québec, Ottawa et Sherbrooke.SECTION II COMITÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 3* Le Comité de la formation professionnelle est formé d'au moins 7 membres du Barreau.Les membres du Comité sont nommés annuellement par le Conseil général et demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement.4.Le quorum du Comité est composé de la majorité de ses membres.5.En cas de vacance ou d'incapacité d'agir d'un membre avant l'expiration de son mandat, le poste est comblé par le Conseil général pour le temps qui reste à courir.6.Le Comité est chargé de l'administration de l'École dont il rend compte au Comité administratif.7.Le Comité détermine la capacité d'accueil de chacun des centres.Il détermine le centre, la période et le groupe auxquels un étudiant est inscrit.8.Le Comité engage le personnel chargé du programme, de l'enseignement et de l'évaluation.Le Comité recommande au Comité administratif l'engagement du personnel cadre qui, dans l'exécution de ses fonctions, relève du directeur de la formation professionnelle.Le directeur de la formation professionnelle engage le personnel de soutien.SECTION III LA FORMATION PROFESSIONNELLE 9.La formation professionnelle comprend les volets suivants: 1° l'enseignement théorique et pratique du contexte juridique et des habiletés reliés aux secteurs déterminés par le comité, lesquels se rapportent principalement aux objectifs suivants: - effectuer de la recherche; - établir une relation de consultation et de conseil; - rédiger des écrits juridiques; - agir à titre de négociateur; - maîtriser l'art de la représentation; - gérer sa pratique professionnelle; - appliquer à sa pratique les règles d'éthique et de déontologie; 2° le stage.SECTION IV ADMISSION À L'ÉCOLE 10.Pour être admis à l'École, un candidat doit, à l'intérieur d'un délai déterminé par le Comité, satisfaire aux conditions suivantes: 1° soumettre une demande d'admission dans la forme prévue par le Comité et inclure tous les documents requis; 2° être titulaire d'un diplôme reconnu valide au sens de l'article 43 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l); 3° avoir été déclaré admissible par le comité de vérification; 4° payer les droits d'admission.11.Le Comité peut, aux conditions qu'il détermine, admettre l'étudiant qui, pour un motif sérieux, est dans l'impossibilité de se conformer à l'article 10.12.À défaut de satisfaire aux conditions énumé-rées à l'article 10, le Comité peut appliquer l'une ou plusieurs des mesures suivantes: 1° considérer la demande d'admission non avenue; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n\" 37 5049 2° refuser la délivrance de la carte d'étudiant ou la retirer; 3° retenir la documentation et les résultats des activités de formation et d'évaluation; 4° refuser la délivrance de la carte de stagiaire ou la retirer.13.L'admission d'un candidat à l'École lui est confirmée par la remise de sa carte d'étudiant.14.L'étudiant peut en tout temps se désister par écrit de son admission à l'École.Ce désistement, s'il survient au cours de la première année, a pour effet d'annuler toutes les activités de formation et d'évaluation antérieures.Le désistement n'a toutefois pas d'effet sur le calcul des périodes prévu aux articles 26 et 30, sauf s'il intervient avant la première activité d'évaluation.15.L'étudiant est redevable des frais de scolarité jusqu'à concurrence des secteurs terminés ou commencés le jour de la réception de son désistement, et du prix de la documentation qu'il a reçue.L'étudiant a droit au remboursement du surplus payé s'il en est.SECTION V ÉVALUATION 16.Chacun des secteurs peut comprendre des activités d'évaluation orales ou écrites visant à mesurer les apprentissages réalisés par un étudiant.Ces activités sont administrées, à un moment déterminé par le Comité, soit de façon continue pendant le déroulement du secteur, soit par un ou des examens au terme de celui-ci, soit des deux façons à la fois.17.La présence et la participation aux activités de formation d'un secteur incluant la remise de travaux, l'une et l'autre dans une proportion déterminée par le Comité, rendent l'étudiant admissible aux activités d'évaluation concernant ce secteur.Si le Comité considère que l'étudiant satisfait aux exigences de formation d'un secteur, il peut néanmoins dispenser l'étudiant de certaines ou de toutes les conditions d'admissibilité prévues au présent article.18.Pour l'ensemble des activités d'évaluation d'un secteur, l'étudiant se voit attribuer la mention « réussite » ou « échec », selon les barèmes fixés par le Comité.19.L'étudiant qui obtient la mention « échec » doit se présenter aux premières activités d'évaluation de reprise à la date déterminée par le Comité et y obtenir la mention « réussite ».À défaut, il doit se réinscrire à ce secteur dans le délai fixé par le Comité, payer les frais de scolarité et satisfaire à toutes les exigences requises par ce secteur.20.L'étudiant qui n'obtient la mention « réussite » dans aucun des secteurs voit son admission à l'École annulée.21.L'étudiant inadmissible à une activité d'évaluation d'un secteur visé à l'article 17 doit se réinscrire à ce secteur dans le délai fixé par le Comité, payer les frais de scolarité et satisfaire à toutes les exigences requises par ce secteur.22.La prestation de chaque étudiant lors d'une activité d'évaluation est évaluée par une ou plusieurs personnes désignées par le Comité.23.Nul parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ou conjoint de droit ou de fait, d'un étudiant ne peut prendre part à la préparation d'une activité d'évaluation à laquelle participera l'étudiant.De plus, il ne peut prendre part à le tenue, à la correction ni à la révision de l'activité d'évaluation de cet étudiant.24.Chaque évaluateur jure ou affirme solennellement, lors de son engagement, qu'il n'est relié à aucun étudiant de la manière décrite à l'article 23 et qu'il gardera le secret des délibérations et des activités d'évaluation.25.Si l'étudiant démontre au Comité qu'il n'a pu se présenter à une activité d'évaluation régulière d'un secteur pour cause de maladie, d'accident, d'accouchement, de décès d'un membre de sa famille immédiate ou de force majeure, le Comité peut lui permettre de se présenter à l'activité d'évaluation de reprise suivante pour ce même secteur.Si l'étudiant démontre au Comité qu'il n'a pu se présenter à une activité d'évaluation de reprise d'un secteur pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, le Comité peut lui permettre de se présenter aux activités d'évaluation régulière suivantes pour ce même secteur.De telles activités d'évaluation sont assimilées à celle où l'étudiant n'a pu se présenter pour les fins d'application du présent règlement.26.L'étudiant doit réussir tous les secteurs dans les cinq périodes de réalisation du programme de forma- 5050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 lion professionnelle à compter de sa première admission.À défaut, il voit son admission annulée.Aux fins du présent règlement, la période de réalisation du programme de formation professionnelle prévu au paragraphe 1° de l'article 9 comporte au moins dix semaines d'activités pédagogiques.' .27.L'étudiant dont l'admission à l'École est annulée peut être réadmis avec l'autorisation du Comité et aux conditions que celui-ci détermine.A cette fin, le Comité peut permettre à l'étudiant d'être entendu.28.Toute aide ou tentative d'aide entre étudiants, toute fraude ou contravention au bon ordre à l'occasion d'une activité d'évaluation peut entraîner pour un étudiant, soit son expulsion de cette activité d'évaluation, soit l'annulation par le Comité de cette activité d'évaluation ou de son admission à l'École.29.L'étudiant ne peut sortir durant une activité d'évaluation sauf en cas de nécessité et avec l'autorisation d'un surveillant.SECTION VI STAGE 30.Tout étudiant ayant réussi le programme de formation professionnelle prévu au paragraphe 1° de l'article 9 doit compléter le stage prévu à la présente section dans les cinq ans à compter de la date de son admissibilité au stage.Le Comité peut cependant autoriser l'étudiant à compléter son stage dans le délai qu'il détermine.31.Le stage contribue à la préparation à l'exercice de la profession d'avocat et doit être effectué sous la supervision et la responsabilité d'un maître de stage.32.Les activités du stage doivent se situer à l'intérieur des activités juridiques professionnelles suivantes: 1° consultation; 2° recherche; 3° rédaction; 4° négociation; 5° représentation; 6° gestion.33.La durée du stage est de 6 mois consécutifs.Le stage ne peut débuter avant la date déterminée par le Comité.34.Le maître de stage doit remplir les critères suivants: 1° Il est inscrit au Tableau de l'Ordre des avocats depuis au moins 5 ans et exerce depuis ce temps, ou est membre de la magistrature; 2° Il n'a fait l'objet d'aucune sanction d'un comité de discipline du Barreau, du Tribunal des professions ou d'un conseil de la magistrature.Une personne qui ne répond pas à tous ces critères peut s'adresser au Comité par requête écrite afin d'être autrement reconnue comme maître de stage.Le Comité peut refuser qu'une personne qui remplit les critères mentionnés au premier alinéa soit maître de stage, après lui avoir donné l'occasion de se faire entendre.35.Le maître de stage et le stagiaire doivent se soumettre aux formalités, exigences et contrôles définis par le Comité.36.Avant d'entreprendre son stage, l'étudiant doit obtenir du Comité une carte de stagiaire qui atteste son droit au titre de stagiaire en droit.37.La carte de stagiaire est délivrée à la demande de la personne sous la supervision et la responsabilité de laquelle l'étudiant entend effectuer son stage; cette carte est valide pour une durée de 7 mois.38.Sur requête motivée du stagiaire, le Comité peut autoriser: 1 ° le changement de maître de stage; 2° l'interruption d'un stage.39.Le Comité peut exiger du maître de stage ou du stagiaire ou rechercher de toute autre personne des renseignements afin de décider de la validité du stage.40.Lorsque le Comité considère qu'un stage n'est pas conforme aux exigences de la présente section, il peut refuser de délivrer une carte de stagiaire ou annuler cette dernière après avoir donné l'occasion aux parties concernées de se faire entendre.41.Le stagiaire peut, sous la supervision et la responsabilité de son maître de stage, accomplir tous les actes professionnels d'un avocat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n° 37 5051 42.En cas de refus ou d'impossibilité du maître de stage de produire son rapport, le stagiaire peut s'adresser au Comité qui adopte alors les mesures appropriées.43.Après étude des rapports produits par le maître de stage et le stagiaire ou adoption des mesures mentionnées à l'article 42, le Comité décide si le stage constitue une préparation valable à l'exercice de la profession d'avocat et délivre une attestation à cet effet.Le Comité ne peut refuser de délivrer une attestation sans avoir donné au maître de stage et au stagiaire l'occasion de se faire entendre.SECTION VII STAGE RESTREINT 44.L'étudiant qui s'est présenté aux activités d'évaluation de tous les secteurs et qui a obtenu une mention finale « d'échec » dans l'un d'entre eux tout en ayant réussi tous les autres peut obtenir une carte de stage restreint et vaquer aux fonctions réservées à un stagiaire sauf: 1° EN MATIÈRE CIVILE: a) l'audition de tous moyens préliminaires devant la Cour suprême du Canada; b) l'enquête et l'audition de toutes affaires contestées; c) les avis juridiques; 2° EN MATIÈRE PÉNALE: a) toutes procédures pertinentes à un acte criminel, sauf l'enregistrement du plaidoyer de non-culpabilité et les demandes de remise; b) les avis juridiques.45.Les dispositions de la section VI s'appliquent à la présente section en faisant les adaptations nécessaires.46.Les activités du titulaire de la carte de stage restreint autorisées par l'article 44 ne constituent pas un stage au sens du présent règlement.47.La carte de stage restreint est valide pour une durée maximale de cinq périodes à compter de la première admission de l'étudiant.SECTION VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 48.Le Comité détermine les conditions de réinscription d'un étudiant qui a préalablement échoué un objectif ne faisant plus partie du programme prévu au paragraphe 1° de l'article 9.Le Comité peut notamment lui imposer de réussir un ou des secteurs existant au programme.49.L'étudiant inscrit avant le 1er juin 1986 et qui n'a pas réussi avant le 1er juillet 1989 toutes les activités d'évaluation alors requises doit soumettre une nouvelle demande d'admission à la formation professionnelle et satisfaire à toutes ses exigences.50.Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation professionnelle des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.7).51.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14445 i ( I i ( t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 5053 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3) Programme d'indemnités de réadaptation Avis est donné par les présentes conformément à l'article 10 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1991, c.35), que le Règlement modifiant le programme d'indemnités de réadaptation dont le texte apparaît ci-dessous pourra être adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Pierre Shedleur, vice-président aux finances, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, 2e étage, Québec (Québec), G1K 7E2.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Diamant Règlement modifiant le programme d'indemnités de réadaptation Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.570, 4e al.) Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3, a.124 A) 1.Le programme d'indemnités de réadaptation de la Commission établi en application des articles 56 et 56.1 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3) et qui est en vigueur depuis le 20 octobre 1982, est modifié, par l'addition, après l'article 3.2.4, de ce qui suit: « 3.3 MONTANT DES INDEMNITÉS DE RÉADAPTATION ET REVALORISATION 3.3.1 Les indemnités de réadaptation sont égales au dernier montant de l'indemnité pour incapacité totale temporaire auquel a eu droit le travailleur.3.3.2 Les indemnités de réadaptation sont revalorisées, le Ier janvier de chaque année suivant le début de la période pour laquelle le travailleur a droit à ces indemnités, de la manière et à l'époque prescrites conformément au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 41 de la Loi sur les accidents du travail.Toutefois, ces indemnités ne peuvent être revalorisées antérieurement au 1er janvier 1986.Pour les années 1986 à 1991, le taux de revalorisation est respectivement de 4 %, de 4,1 %, de 4,4 %, de 4,1 %, de 4,8% et de 4,8 %.».2.La revalorisation prévue à l'article 1 ne s'applique qu'à l'égard des indemnités auxquelles a droit le travailleur à compter du 1er janvier 1992.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1992.14393 Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3) Programme de stabilisation sociale et de stabilisation économique Avis est donné par les présentes conformément à l'article 10 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents 5054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1991, c.35), que le Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique dont le texte apparaît ci-dessous pourra être adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Pierre Shedleur, vice-président aux finances, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, 2e étage, Québec (Québec), G1K 7E2.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Diamant Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.570, 4< al.) Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3, a.124 k) SECTION 1 APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1.Le présent règlement s'applique au travailleur victime d'un accident du travail avant le 19 août 1985 ou qui a produit une réclamation pour maladie professionnelle avant cette date et qui a droit de bénéficier, le 31 mai 1992, d'une indemnité pour incapacité totale temporaire, d'un programme de stabilisation sociale, d'un programme de stabilisation économique ou d'un programme d'indemnités de réadaptation établi en application de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3).Le présent règlement s'applique également, en y faisant les adaptations nécessaires, au sauveteur ou à la victime d'un crime qui a droit, le ou après le 31 mai 1992, à une prestation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., c.C-20) ou aux avantages prévus à la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., c.1-6), quelle que soit la date de l'événement en cause.2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « accident du travail »: un accident du travail survenu avant le 19 août 1985; « aggravation »: une récidive, une rechute ou une aggravation survenue avant le 19 août 1985; « année »: une période de 12 mois commençant le 1\" juin et se terminant le 31 mai; « malagie professionnelle »: une maladie professionnelle pour laquelle une réclamation a été produite avant le 19 août 1985.Aux fins des articles 10 et 19, la Commission applique le salaire minimum prévu par l'article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c.N-l.l, r.3) et la semaine normale de travail mentionnée à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l) et ses règlements.SECTION 2 ADMISSIBILITÉ 3.Le travailleur a droit de bénéficier de l'assistance financière en matière de stabilisation sociale s'il est incapable d'occuper, par suite de l'accident, de la maladie professionnelle ou de l'aggravation, l'emploi qu'il occupait habituellement et s'il peut difficilement s'adapter à quelqu' autre occupation rémunérée appropriée.4.Le travailleur a droit de bénéficier de l'assistance financière en matière de stabilisation économique s'il satisfait aux conditions suivantes: 1° être incapable d'occuper par suite de l'accident, de la maladie professionnelle ou de l'aggravation, l'emploi qu'il occupait habituellement; 2° occuper un autre emploi à temps plein ou à temps partiel; 3° tirer de cet autre emploi un revenu inférieur à celui qu'il tirait de l'emploi qu'il est devenu incapable d'occuper par suite de l'accident ou de la maladie professionnelle ou, en cas d'aggravation, à celui qui a servi de base au calcul de son indemnité; 4° ne pas recevoir d'indemnité pour incapacité totale temporaire.Aux fins de faire la comparaison prévue au paragraphe 3°, le revenu que le travailleur tirait de l'emploi qu'il est devenu incapable d'occuper est rêva- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n» 37 5055 lorisé annuellement, conformément aux articles 10 à 14.5.Pour l'application du paragraphe 2° de l'article 4, un autre emploi est un emploi qui doit: 1° durer vraisemblablement au moins le nombre de semaines prévues à la période prescrite, lorsque le travailleur est admis pour la première fois au programme ou lorsqu'il est admis de nouveau à ce programme alors qu'il a cessé d'en bénéficier depuis plus d'un an; ou 2° avoir duré au moins le nombre de semaines prévues à la période prescrite au cours des 12 mois qui précèdent la date d'admission au programme, lorsque le travailleur a bénéficié du programme durant ces 12 mois.Toutefois, lorsqu'un travailleur visé au paragraphe 1° a commencé à exercer un autre emploi alors qu'il restait moins de semaines, avant le 31 mai d'une année, que le nombre de semaines prévues à la période prescrite, et qu'il continue d'exercer cet emploi après le 1er juin suivant, il a droit de bénéficier de l'assistance financière en matière de stabilisation économique pour l'année en cours.6.Pour l'application de l'article 5, la période prescrite est le nombre de semaines indiqué au tableau 1 de l'annexe de la Loi sur l'assurance-chômage tel qu'il se lit le 1er juin 1992 en fonction du taux régional de chômage de la région où est situé le domicile du travailleur.Ce taux est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la date d'admission du travailleur au programme.Aux fins du premier alinéa, une région s'entend d'une région déterminée conformément à l'annexe II du Règlement sur l'assurance-chômage (C.R.C.1978, c.1576), telle qu'elle se lit le 1er juin 1992.7.Un travailleur perd définitivement le droit d'être admis en stabilisation économique lorsque le calcul fait pour déterminer le montant de l'assistance financière auquel il avait droit pour une année a donné 0, à moins qu'il ait par la suite un nouveau pourcentage d'incapacité permanente en vertu de la Loi sur les accidents du travail.SECTION 3 CALCUL DE L'ASSISTANCE FINANCIÈRE §1.Stabilisation sociale 8.Le montant annuel de l'assistance financière auquel a droit le travailleur en matière de stabilisation sociale est le résultat des opérations suivantes: 1° déterminer un montant selon la formule suivante: la somme de tous les pourcentages 1 - d'incapacité permanente attribués au travailleur 90 % du revenu net 2° réduire ce montant de tout montant auquel a droit le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage et de la rente d'invalidité à laquelle il a droit en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec.9.Aux fins de l'application du paragraphe 1° de l'article 8, le revenu net du travailleur est égal au revenu brut, déterminé selon la Loi sur les accidents du travail, qui sert de base au calcul de l'indemnité pour son incapacité permanente la plus récente, jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable pour l'année civile où il a gagné ce revenu, revalorisé suivant les articles 10 à 14, moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de: 1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu; 2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage; et 3° la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec.La Commission applique, en l'adaptant, la table des indemnités de remplacement du revenu prévue à l'article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) qui est en vigueur le 1er juin de l'année pour laquelle elle détermine le revenu net du travailleur, mais en considérant la situation familiale de celui-ci telle qu'elle l'avait reconnue au moment de l'événement qui a entraîné la détermination de l'incapacité la plus récente. 5056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 Lorsque le revenu brut du travailleur se situe entre deux tranches, le revenu pris en considération est celui de la tranche supérieure.10.Le revenu brut du travailleur est revalorisé le 1er juin de chaque année suivant le début de la dernière période d'incapacité totale temporaire pour laquelle .il a été indemnisé en vertu de la Loi sur les accidents du travail, en le multipliant par le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente.Toutefois, ce revenu brut ne peut être revalorisé antérieurement au 1er juin 1986.Pour les années 1986 à 1991, le taux de revalorisation est respectivement de 4 %, de 4,1 %, de 4,4 %, de 4,1 %, de 4,8% et de 4,8%.Le revenu brut ainsi revalorisé ne peut être: 1° inférieur au revenu annuel déterminé sur la base du salaire minimum et de la semaine normale de travail en vigueur le 1\" juin de l'année pour laquelle le calcul est fait pour la première fois; 2° supérieur au maximum annuel assurable établi conformément à l'article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et en vigueur le 1er juin de l'année pour laquelle le calcul est fait.11.L'indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l'année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d'une année, la Commission peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l'indice des prix à la consommation.Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l'indice mensuel des prix à la consommation en modifiant la période ou le champ d'observation visé et que cette modification entraîne une variation de la moyenne annuelle de plus de 1 %, les indices mensuels à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustés par la Commission de façon à tenir compte des données selon la méthode appliquée par Statistique Canada le 19 août 1985.d'une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d'une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4.13.Si le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente a plus de trois décimales, seufes les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d'une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.14.Le montant obtenu par la revalorisation est arrondi au dollar le plus près.§2.Stabilisation économique 15.Le montant annuel de l'assistance financière auquel a droit le travailleur en matière de stabilisation économique est le résultat des opérations suivantes: 1° déterminer un montant selon la formule suivante: le pourcentage d'incapacité permanente résultant de l'accident, de la maladie professionnelle ou de l'aggravation 90 % du consécutive à cet revenu net accident ou à cette maladie pour lequel le travailleur est admis en stabilisation éco- 1 - nomique 2° réduire ce montant du revenu net que le travailleur tire annuellement de l'emploi qu'il occupe pendant l'année pour laquelle le calcul est fait, établi conformément aux articles 17 à 19.16.Aux fins de l'application du paragraphe 1° de l'article 15, le revenu net du travailleur est établi conformément aux articles 9 à 14.Toutefois, ce revenu est établi à partir du revenu brut, déterminé selon la Loi sur les accidents du travail, qui sert de base au calcul de l'indemnité pour l'incapacité résultant de l'accident, de la maladie professionnelle ou de l'aggravation consécutive à cet accident ou à cette maladie pour lequel le travailleur est admis en stabilisation économique, jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable pour l'année civile où ce revenu brut a été gagné.12.Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus 17.Le revenu net que le travailleur tire annuellement de l'emploi qu'il occupe pendant l'année pour laquelle Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II septembre 1991, 123e année, n° 37 5057 le calcul est fait est égal à son revenu brut, moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de: 1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu; 2° la ce isation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage; et 3° la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec.À cette fin, la Commission applique, en l'adaptant, la table des indemnités de remplacement du revenu prévue à l'article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui est en vigueur le 1\" juin de l'année pour laquelle elle détermine le revenu net du travailleur, mais en considérant la situation familiale de celui-ci telle qu'elle l'avait reconnue au moment de l'événement qui a entraîné la détermination de l'incapacité la plus récente.La Commission porte à 100 % le revenu net retenu apparaissant dans cette table et qui s'applique au travailleur.Lorsque le revenu brut du travailleur se situe entre deux tranches, le revenu pris en considération est celui de la tranche supérieure.18.Le revenu brut que le travailleur tire annuellement de l'emploi qu'il occupe pendant l'année pour laquelle le calcul est fait est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail, auquel sont ajoutés les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas déjà incluse, les rémunérations partieipatoires et la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur.Toutefois, s'il s'agit: 1° d'un emploi à durée déterminée de moins de 12 mois, ce revenu brut est augmenté, pour toute période de l'année où le travailleur n'occupe pas cet emploi, à l'exclusion de deux semaines, d'un montant égal à 60 % du revenu brut qu'il aurait tiré de cet emploi s'il l'avait occupé durant cette période; 2° d'un emploi saisonnier, cyclique ou sur appel, ce revenu brut est celui que le travailleur a tiré de cet emploi pendant les 12 mois précédant l'année pour laquelle le calcul est fait, augmenté, pour toute période où le travailleur n'a pas occupé cet emploi, à l'exclusion de deux semaines, d'un montant égal à 60 % du revenu brut qu'il aurait tiré de cet emploi s'il l'avait occupé durant cette période; s'il occupe cet emploi pour la première fois, le revenu brut est celui qu'un travailleur de même catégorie tire d'un emploi semblable chez le même employeur ou dans la même région.19.Le revenu brut visé à l'article 18 ne peut être inférieur: 1° au revenu annuel déterminé sur la base du salaire minimum et de la semaine normale de travail en vigueur le 1er juin de l'année pour laquelle h calcul est fait, sauf si le travailleur occupe un emploi à temps partiel alors qu'il occupait un tel emploi lors de l'accident, de la maladie professionnelle ou de l'aggravation ou alors qu'il est médicalement incapable d'occuper un emploi à temps plein; 2° au revenu brut que le travailleur a tiré d'un emploi visé au paragraphe 2° de l'article 4 et qui a servi au calcul de l'assistance financière à laquelle il a eu droit la dernière fois, à moins qu'il n'ait eu depuis un nouveau pourcentage d'incapacité permanente en raison d'un nouvel événement visé par la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.SECTION 4 DURÉE ET PAIEMENT DE L'ASSISTANCE FINANCIÈRE 20.La Commission détermine chaque année, pour une période ne dépassant pas le 31 mai, l'admissibilité à l'assistance financière et le montant de cette assistance, à l'exception de l'admissibilité en stabilisation sociale qu'elle ne détermine qu'une fois.21.Le droit de bénéficier de l'assistance financière s'éteint le dernier jour du mois au cours duquel le travailleur décède ou atteint l'âge de 65 ans.En matière de stabilisation économique, le droit de bénéficier de l'assistance financière s'éteint le 31 mai de l'année au cours de laquelle le travailleur cesse de satisfaire à une condition prévue à l'article 4, sauf s'il cesse d'occuper son emploi par suite d'un abandon sans raison valable, auquel cas ce droit s'éteint à cette date.22.Sans limiter la généralité des termes prévus au paragraphe 3° de l'article 63 de la Loi sur les accidents du travail, la Commission peut reconsidérer sa décision en matière d'assistance financière: 5058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, te 37 Partie 2 1° aux fins de l'application des articles 21, 28 et 30; 2° pour tenir compte d'une décision ou d'un jugement exécutoire qui a une incidence sur le droit ou le montant de l'assistance financière; 3° lorsqu'elle constate qu'un travailleur a obtenu de l'assistance financière par mauvaise foi; 4° pour admettre ou réadmettre en stabilisation économique le travailleur qui satisfait en cours d'année aux conditions d'admissibilité.23* L'assistance financière est versée au travailleur une fois par mois.24.La Commission continue de verser, sous forme d'avance, l'assistance financière que le travailleur reçoit au 31 mai d'une année tant qu'elle n'a pas rendu la décision prévue à l'article 20, qui prend effet à compter du 1° juin de l'année pour laquelle elle est rendue.Lorsque le montant de l'avance excède le montant de l'assistance financière auquel il a droit pour la même période, le travailleur doit rembourser le trop-perçu à la Commission.25.Le travailleur doit informer sans délai la Commission lorsqu'il cesse d'occuper son emploi.26.La Commission peut suspendre le paiement de l'assistance financière si le travailleur refuse ou néglige de fournir les informations qu'elle lui demande.Elle peut verser rétroactivement l'assistance financière à la date où elle a suspendu le paiement lorsque le motif qui a justifié une telle suspension n'existe plus.SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU BÉNÉFICIAIRE VICTIME D'UN NOUVEL ÉVÉNEMENT 27.Le travailleur qui est victime d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles alors qu'il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation économique prévue par le présent règlement, demeure admissible à cette assistance jusqu'au 31 mai suivant la date à laquelle s'éteint son droit à une indemnité du remplacement du revenu en raison de cette lésion.Aux fins du calcul du montant de l'assistance financière auquel il a droit, ce travailleur est réputé occuper l'emploi pour lequel il était admis en stabilisation économique lors de cette lésion.28.Lorsqu'un travailleur subit un préjudice au sens de la Loi visant à favoriser le civisme ou est victime d'un crime au sens de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels alors qu'il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation sociale prévue par le présent règlement, le montant de cette assistance est réduit de l'indemnité pour incapacité totale temporaire qu'il reçoit en vertu de la Loi sur les accidents du travail en raison de ce préjudice ou de ce crime.Lorsque ce travailleur a un nouveau pourcentage d'incapacité permanente en raison de ce préjudice ou de ce crime, le montant de son assistance financière en matière de stabilisation sociale est recalculé conformément au présent règlement.29.Le travailleur qui subit un préjudice au sens de la Loi visant à favoriser le civisme ou qui est victime d'un crime au sens de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels alors qu'il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation économique prévue par le présent règlement, demeure admissible à cette assistance jusqu'au 31 mai suivant la date à laquelle s'éteint son droit à une indemnité pour incapacité totale temporaire en raison de ce crime ou de ce préjudice.Aux fins du calcul du montant de l'assistance financière auquel il a droit, ce travailleur est réputé occuper l'emploi pour lequel il était admis en stabilisation économique lorsqu'il a subi ce préjudice ou qu'il a été victime de ce crime.30.Le bénéficiaire de la Loi visant à favoriser le civisme et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels qui subit une aggravation alors qu'il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation sociale ou de stabilisation économique n'a pas droit de continuer à bénéficier de cette assistance financière tant qu'il reçoit une indemnité pour incapacité totale temporaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail en raison de cette aggravation.Lorsque ce bénéficiaire cesse d'avoir droit à cette indemnité, il a droit de bénéficier de nouveau, selon le cas: 1° de l'assistance financière en matière de stabilisation sociale prévue par le présent règlement; 2° de l'assistance financière en matière de stabilisation économique prévue par le présent règlement, jusqu'au 31 mai de l'année en cours, qu'il occupe ou non un emploi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 5059 SECTION 6 DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 31.Le présent règlement remplace le programme de stabilisation sociale et le programme de stabilisation économique de la Commission établis en application des articles 56 et 56.1 de la Loi sur les accidents du travail et qui sont en vigueur depuis le 20 octobre 1982, de même que toute politique, directive, résolution et norme de la Commission, ayant le même objet, qui les ont précédés.32.Le travailleur qui a droit de bénéficier d'un programme de stabilisation sociale le 31 mai 1992 est réputé admissible à l'assistance financière en matière de stabilisation sociale prévue par le présent règlement.Toutefois, ce travailleur a le droit de recevoir le plus élevé: 1° du montant de l'assistance financière déterminé en vertu des articles 8 à 14; ou 2° du montant de l'assistance financière qu'il a droit de recevoir en vertu d'un programme de stabilisation sociale au 31 mai 1992.33.Un travailleur perd définitivement le droit à l'application de l'article 32 lorsque le montant de l'assistance financière le plus élevé qu'il a droit de recevoir pour une année est celui qui est déterminé en vertu des articles 8 à 14.34.Le travailleur qui a droit de bénéficier d'un programme de stabilisation économique le 31 mai 1992 est réputé admissible à l'assistance financière en matière de stabilisation économique prévue par le présent règlement le 1er juin 1992 et, dans la mesure où il occupe un emploi, le 1er juin de chaque année subséquente.Toutefois, lorsque ce travailleur n'occupe pas d'emploi le 1er juin d'une année en raison d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est réputé occuper l'emploi pour lequel il bénéficiait d'un programme de stabilisation économique au moment de cette lésion jusqu'au 31 mai suivant la date à laquelle s'éteint son droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de cette lésion.De même, le travailleur qui occupe un emploi saisonnier ou cyclique au cours d'une année est réputé occuper cet emploi le 1\" juin suivant s'il est alors admissible à des prestations d'assurance-chômage en raison de la cessation de cet emploi.35.Le travailleur visé à l'article 34 a le droit de recevoir le plus élevé: 1° du montant de l'assistance financière déterminé en vertu des articles 15 à 19; ou 2° du montant de l'assistance financière qu'il a droit de recevoir en vertu d'un programme de stabilisation économique au 31 mai 1992.Toutefois, ce montant ne peut être supérieur à la différence entre le maximum annuel assurable en vigueur le 1er juin de l'année pour laquelle le calcul est fait et le revenu brut que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe pendant cette année.36.Un travailleur perd définitivement le droit à l'application des articles 34 et 35 lorsque: 1° le montant de l'assistance financière le plus élevé qu'il a droit de recevoir pour une année est celui qui est déterminé en vertu des articles 15 à 19; ou 2° il n'occupe pas d'emploi ou n'est pas réputé occuper un emploi au 1er juin d'une année.37.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juin 1992.14392 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec » adopté par le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), 5060 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.Q 1.Le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.2), modifié par le règlement approuvé par le décret 3090-81 du 11 novembre 1981, lequel règlement a été remplacé le 31 mars 1982 par un avis publié à la Gazette officielle du Québec du 5 mai 1982, et modifié par les règlements approuvés par les décrets 1427-85 du 10 juillet 1985 et 1290-89 du 9 août 1989 est de nouveau modifié par l'abrogation des articles 7.01, 8.01,9.01,9.03 et 10.01.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14447 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Arpenteurs-géomètres \u2014 Assurance-responsabilité \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.0 1.Le Règlement sur l'assurance-responsabilité de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec approuvé par le décret 255-84 du 1er février 1984 est modifié par le remplacement du paragraphe 1° de l'article 4 par le suivant: « 1° un montant minimal de garantie de 100 000 $ par sinistre; » 2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14448 Projet de règlement Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1) Camionnage \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 5061 d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R5H1.Le ministre des Transports, Sam L.Elkas Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1, a.80, p.9°) 1.Le Règlement sur le camionnage adopté par le décret 47-88 du 13 janvier 1988 et modifié par les décrets 138-89 du 8 février 1989 et 1296-90 du 5 septembre 1990 est de nouveau modifié, à l'article 31, par le remplacement de « 20,00$» par « 22,00 $ ».2.L'article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 100,00 $ » par « 110,00 $ » et par le remplacement de « 200,00 $ » par « 220,00 $ ».3.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 200,00 $ » par « 220,00 $ ».4.L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 200,00 $ » par « 220,00 $ ».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 34, de l'article suivant: « 34.1 Les frais et les droits exigibles prévus dans ce règlement sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C.[1985], c.S-19).Ces frais et ces droits, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 S; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.L'ajustement des frais et des droits a effet à compter du 1er janvier.Le gouvernement informe le public du résultat de l'ajustement annuel au moyen d'un avis public à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.».6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14388 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair 5062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94 0 SECTION I DÉLIVRANCE DU PERMIS 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec délivre un permis à la personne qui satisfait aux conditions suivantes: 1° être titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ou un diplôme reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du Code ou posséder une formation reconnue équivalente par le Bureau en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 86 du Code; 2° avoir satisfait aux exigences du stage; 3° avoir réussi l'examen d'admission; 4° avoir rempli une demande de permis; 5° avoir acquitté tout droit ou cotisation relatifs à la délivrance du permis; 6° avoir prouvé sa connaissance d'usage de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll).SECTION II STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 2.Le Bureau admet au stage de formation professionnelle une personne qui: 1° a) a complété avec succès le programme d'études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code; ou b) détient un diplôme reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du Code; ou c) possède une formation reconnue équivalente par le Bureau en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 86 du Code; 2° remplit une demande d'inscription et y annexe tous les documents exigés; 3° acquitte les frais d'inscription et les frais de participation aux activités du programme professionnel du stage.3.Le stage est d'une durée de 2 ans, à plein temps, dans un emploi dont la nature est compatible avec les activités professionnelles décrites au paragraphe a de l'alinéa 1 de l'article 37 du Code.Le stage vise essentiellement l'application pratique des techniques comptables et l'intégration des principes de management dans un contexte réel de prise de décisions.Le stage est encadré au moyen des activités du programme professionnel décrites à l'article 6.4.Le stage doit être autorisé par le Bureau.L'autorisation écrite est émise lorsque le stage répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article 3.Le stage peut débuter dès que le stagiaire à obtenu à cet effet cette autorisation.Toute modification au projet de stage initialement autorisé par le Bureau doit être soumise au processus d'autorisation prévu au premier alinéa.5.Pour que le stage soit reconnu valide par le Bureau, le stagiaire doit participer aux activités prévues à l'article 6.6.Le programme professionnel du stage se compose des activités suivantes: 1° de sessions individuelles qui comportent des lectures et des exercices portant sur des sujets d'actualité et sur les derniers développements dans le domaine du management et de la comptabilité de management; 2° de sessions de groupe d'une durée d'une journée qui visent l'intégration des connaissances acquises par le stagiaire lors des sessions individuelles; 3° de sessions en résidence d'une durée de 3 jours qui sont principalement réservées à l'analyse et à la présentation de cas ayant pour objectif notamment de développer les aptitudes du stagiaire à travailler en équipe; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n\" 37 5063 4° d'une épreuve de synthèse, administrée au terme du programme, destinée à vérifier la maîtrise des sujets et des habiletés acquises au cours du stage.Les sessions individuelles, de groupe et en résidence comptent pour 55 % tandis que l'épreuve de synthèse compte pour 45 % de la note finale du programme professionnel du stage.7.La note minimale de réussite du programme professionnel du stage est de 60 %.À défaut d'obtenir cette note de passage, le Bureau informe par écrit le stagiaire et lui indique qu'il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6.SECTION III L'EXAMEN D'ADMISSION 8.Sous réserve de l'article 10, le stagiaire doit subir l'examen d'admission pendant la durée du stage en se présentant à la séance d'examen de son choix.Cet examen vise à évaluer la compréhension et la maîtrise des connaissances techniques fondamentales acquises par le stagiaire au cours de sa formation et de son stage de formation professionnelle.9.La note minimale de réussite à l'examen d'admission est de 60 %.À défaut d'obtenir cette note de passage, le stagiaire doit reprendre l'examen d'admission à la séance suivante.Il dispose d'un maximum de 3 essais.10.Malgré les dispositions de l'article 8, toute personne peut subir l'examen d'admission avant de s'inscrire comme stagiaire si elle satisfait aux exigences prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l'article 2.Les dispositions de la présente section s'appliquent à cette personne, en faisant les adaptations nécessaires.11.Le Bureau fixe annuellement les dates et détermine les endroits où se tient l'examen.12.Pour se présenter à une séance de l'examen d'admission, le stagiaire doit remplir une demande d'inscription.13.Les résultats de l'examen sont transmis au stagiaire par la poste.14.Le Bureau doit réviser la note obtenue à l'examen d'admission par un stagiaire, à condition que ce dernier en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes, accompagnée des frais exigés à cette fin par le Bureau.Le Bureau dispose d'un délai de 45 jours, à compter de la date de la réception de cette demande, pour effectuer une telle révision.La note accordée, après révision, est définitive.15.L'inscription à l'examen sous de fausses représentations ou en fournissant des documents falsifiés, le plagiat lors de la séance d'examen ou la participation au plagiat entraînent l'échec de cet examen.16.Le stagiaire absent à la séance d'examen à laquelle il s'est inscrit doit fournir au Bureau, dans les 30 jours de la séance d'examen, yn avis écrit énonçant des motifs raisonnables pour justifier son absence.Après avoir statué sur les motifs énoncés dans l'avis, le Bureau rend sa décision.Cette décision est définitive.SECTION IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 17.Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions d'admission, les examens, le stage, la révocation de l'immatriculation et la délivrance des permis de comptable en management accrédité (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.22).18.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Cependant, le paragraphe 4 et le 2e alinéa de l'article 6 cessent d'avoir effet 5 ans après cette publication.14396 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Nonnes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. 5064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la Corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l'équivalence d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec.Dans le présent règlement, on entend par équivalence de diplôme, la reconnaissance par le Bureau de la corporation qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire tous les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d'étude de son dossier exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26): 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s'y rapportant de même que les résultats obtenus; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme; 4° une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de la comptabilité de management, le cas échéant; 5° une attestation de son expérience de travail dans le domaine de la comptabilité de management, le cas échéant.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.3.Un candidat qui est titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau équivalent au niveau universitaire et comportant un minimum de 90 crédits, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel.Ces crédits doivent être répartis de la façon suivante: 1° un minimum de 45 crédits en comptabilité de management et financière; 2° un minimum de 30 crédits notamment en management, informatique, systèmes et méthodes quantitatives.4.Un candidat qui est titulaire de plusieurs diplômes en comptabilité ou dans un domaine relié à la comptabilité et à l'administration des affaires bénéficie d'une équivalence de diplôme lorsque: 1° chacun de ces diplômes a été obtenu au terme d'études de niveau équivalent au niveau universitaire; et 2° l'ensemble du programme de ses études répond aux exigences prévues à l'article 3.5.Malgré les articles 3 et 4, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence de diplôme doit être reconnue si la formation et l'expérience de travail qu'il a pu acquérir depuis lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissance requis.6.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au Comité formé par le Bureau de la corporation pour étudier les demandes d'équivalence Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 5065 de diplôme et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.7.Dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le Bureau doit informer par écrit le candidat et lui indiquer le nombre de crédits et les matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l'article 3.8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14395 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commen- taires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.g) 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de formation.Dans le présent règlement, on entend par équivalence de formation, la reconnaissance par le Bureau de la corporation que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2* Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de formation doit fournir au secrétaire tous les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d'étude de son dossier exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26): 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s'y rapportant de même que les résultats obtenus; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme, le cas échéant; 3° une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme, le cas échéant; 4° une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de la comptabilité de management; 5066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 5° une attestation de son expérience de travail dans le domaine de la comptabilité de management.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.3.Sous réserve de l'article 4, le candidat bénéficie d'une équivalence de formation lorsqu'il démontre qu'il a une expérience de travail d'au moins 5 ans dans le domaine de la comptabilité de management et qu'il possède un niveau de connaissances équivalent à celui acquis au terme d'études de niveau universitaire dans les matières suivantes: 1° comptabilité de management et financière; 2° management; 3° informatique; 4° systèmes; 5° méthodes quantitatives; 6° toute autre matière reliée aux précédentes.4.Afin de déterminer si un candidat possède le niveau de connaissances requis par l'article 3, le Bureau tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: 1° le fait que i?candidat soit titulaire d'un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; 2° les cours suivis, le nombre de crédits s'y rapportant, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel, de même que les résultats obtenus; 3° les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement effectués dans le domaine de la comptabilité de management; 4° le nombre total d'années de scolarité; et 5° l'expérience de travail dans le domaine de la comptabilité de management.5.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au Comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence de formation et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de formation et il en informe par écrit le candidat dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision.6.Dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de formation, le Bureau doit informer par écrit le candidat et lui indiquer le nombre de crédits et les matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l'article 3.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14394 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n° 37 5067 Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, édicté par le décret 1139-83 du 1er juin 1983 en remplacement du règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.I) et ayant pris effet à compter du 1er août 1982, modifié par les règlements édictés par les décrets 249-83 du 17 février 1983, 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13 mai 1987, 866-88 du 8 juin 1988, 890-89 du 14 juin 1989, 1292-89 du 9 août 1989, 201-90 du 21 février 1990, 142-91 du 6 février 1991 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1.24, du suivant: « 1.25 Donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) grade de Bachelor of Commerce, B.Comm., obtenu au terme du Bachelor of Commerce Programme, Major in Accountancy, de l'Université Concordia; b) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, cheminement Sciences comptables, de l'Université Laval; c) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, concentration Comptabilité publique, de l'École des Hautes Études Commerciales de l'Université de Montréal; d) grade de bachelier en sciences commerciales, B.Sc.Comm., obtenu au terme du programme de baccalauréat spécialisé en sciences commerciales, spécialisation en comptabilité, de l'Université d'Ottawa; réat en sciences comptables de l'Université du Québec à Chicoutimi; f) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables, concentration Contrôle financier, de l'Université du Québec à Hull; g) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en comptabilité de management de l'Université du Québec à Montréal; h) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec à Montréal; i) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration, cheminement Expertise comptable, de l'Université du Québec à Rimouski; j) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières; k) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; l) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, concentration en Comptabilité, de l'Université de Sherbrooke.».2.Le présent règlement n'affecte pas les droits d'une personne qui, le (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), est titulaire d'un diplôme donnant ouverture au permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec ou est inscrite à un cours donnant accès à un tel diplôme.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14397 e) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalau- 5068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n\" 37 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10) Gaz et sécurité publique \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique » adopté par la décision D-91-05 de la Régie du gaz naturel, en date du 4 février 1991, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à Me Pierre Théroux, secrétaire par intérim de la Régie du gaz naturel, 2100, rue Drummond, 3e étage, Montréal (Québec), H3G 1X1.La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10, a.2 et 3) 1.Le Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4), modifié par les règlements autorisés par les décrets 708-83 du 13 avril 1985, 1240-84 du 30 mai 1984, 1282-85 du 26 juin 1985, 945-86 et 946-86 du 25 juin 1986, 1491-87 du 30 septembre 1987, 870-89 du 7 juin 1989 et 1581-90 du 14 novembre 1990, est à nouveau modifié, à l'article 2 par l'addition, après le paragraphe c, du suivant: « d) Les services professionnels Warnock Hersey Limitée.» 2.L'article 9 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) La construction, la réparation, l'entretien, le remplacement et l'inspection de tout système de trans- port de gaz, réseau de distribution et branchement doivent être faits conformément à la norme CAN/ CSA-Z184-M86, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en septembre 1986, sous le titre « CAN/CSA-Z184-M86, Gas Pipeline Systems », et en français, en décembre 1988, sous le titre « CAN/CSA-Z184-M86, Réseaux de canalisations de gaz », laquelle est acceptée et rendue obligatoire avec les changements indiqués à l'annexe 6.»; 2° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) La construction, la réparation, l'entretien, le remplacement et l'inspection de tout système de transport de gaz de pétrole liquéfiés à l'état liquide doivent être faits conformément à la norme CAN3-Z183-M86, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en mars 1986, sous le titre « CAN3-Z183-M86, Oil Pipeline Systems » et en français, en mars 1988, sous le titre « CAN3-Z183-M86, Réseaux de canalisations de pétrole », laquelle est acceptée et rendue obligatoire avec les changements indiqués à l'annexe 7.»; 3° par l'insertion, après le paragraphe 2, du suivant: « 2.1) La construction, la réparation, l'entretien, le remplacement et l'inspection de toute installation servant à la production, au stockage, à la manutention, à la regazéification, au transvasement et au transport par camion citerne du gaz naturel liquéfié doivent être faits conformément à la norme CAN/CSA-Z276-M89, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en décembre 1989, sous le titre « CAN/ CSA-Z276-M89, Liquefied Natural Gas (LNG) - Production, Storage and Handling », et en français, en juin 1990, sous le titre « CAN/CSA-Z276-M89, Gaz naturel liquéfié (GNL) - Production, stockage et manutention », laquelle est acceptée et rendue obligatoire avec les changements indiqués à l'annexe 8.».3.L'article 39 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 39.Toute référence faite, dans tout code et toute norme adoptés en vertu de la Loi sur la distribution du gaz, à la norme ACNOR Z184-M1983 est remplacée par une référence à la norme CAN/CSA-Z184-M86, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en septembre 1986, sous le titre « CAN/ CSA-Z184-M86, Gas Pipeline Systems », et en français, en décembre 1988, sous le titre « CAN/CSA-Z184-M86, Réseaux de canalisations de gaz », telle qu'acceptée et rendue obligatoire avec des changements, au paragraphe 1 de l'article 9.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II septembre 1991, 123e année, n° 37 5069 4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 39, du suivant: « 39.1 Toute référence faite, dans tout code et toute norme adoptés en vertu de la Loi sur la distribution du gaz, à la norme ACNOR ZI83-1967 est remplacée par une référence à la norme CAN3-Z183-M86, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en mars 1986, sous le titre « CAN3-Z183-M86, Oil Pipeline Systems », et en français, en mars 1988, sous le titre « CAN3-Z183-M86, Réseaux de canalisations de pétrole », telle qu'acceptée et rendue obligatoire avec des changements, au paragraphe 2 de l'article 9.».5.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe 5, des annexes 6, 7 et 8.6.Le présent règlement remplace la norme ACNOR ZI84-1983 adoptée à l'article 1 du Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique autorisé par le décret 1282-85 du 26 juin 1985.7.Le présent règlement remplace la norme ACNOR ZI83-1967 adoptée au paragraphe 2 de l'article 9 du Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4).8.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.ANNEXE 6 (article 9, paragraphe 1) CHANGEMENTS DÉCRÉTÉS À LA NORME CAN/CSA-ZI84-M86 1.Le chapitre 2 de cette norme est modifié: 1° par le remplacement de la référence à la norme « Code canadien de l'électricité, Première partie, C22.1-1986, Norme de sécurité relative aux installations électriques » par la référence suivante: « C22.1-1986, Code canadien de l'électricité, première partie, quinzième édition, Norme de sécurité relative aux installations électriques », tel que modifié selon les arrêtés ministériels des 11 mars 1987 et 16 mars 1989 du ministre du Travail »; 2° par le remplacement de la référence à la norme « CAN1-B149.1-M86, Natural Gas Installation Code » par la référence suivante: « CAN/CGA-B 149.1-M86, Code d'installation du gaz naturel », tel que modifié par le règlement adopté par le décret 1581-90 du 14 novembre 1990 »; 3° par le remplacement de la référence à la norme « CAN1-B149.2-M80, Code d'installation des appareils et équipements fonctionnant au propane » par la référence suivante: « CAN/CGA-B 149.2-M86, Code d'installation du propane », tel que modifié par le règlement adopté par le décret 1581-90 du 14 novembre 1990 »; 4° par le remplacement de la référence au Code national du bâtiment du Canada 1985 par la référence suivante: «Code national du bâtiment du Canada 1985, édition française CNRC, no 23174F, y compris les errata d'octobre 1985 et de janvier 1986, les modifications de janvier 1986, à l'exception de celles relatives au paragraphe 9 de l'article 3.1.4.5, les modifications de juillet et de novembre 1986, de janvier 1987 et de janvier 1988, publiés par le Conseil national de recherches du Canada, tel que modifié par les règlements adoptés par les décrets 2448-85 du 27 novembre 1985, 1008-88 du 22 juin 1988 et 1471-89 du 6 septembre 1989 ».ANNEXE 7 (article 9, paragraphe 2) CHANGEMENTS DÉCRÉTÉS À LA NORME CAN/CSA-Z183-M86 1.Le chapitre 2 de cette norme est modifié: 1° par le remplacement de la référence à la norme « Code canadien de l'électricité, Première partie, C22.1-M1986, Norme de sécurité relative aux installations électriques » par la référence suivante: «C22.1-1986, Code canadien de l'électricité, première partie, quinzième édition.Norme de sécurité relative aux installations électriques », tel que modifié selon les arrêtés ministériels des 11 mars 1987 et 16 mars 1989 du ministre du Travail »; 2° par le remplacement de la référence au Code national du bâtiment du Canada 1985 par la référence suivante: « Code national du bâtiment du Canada 1985, édition française CNRC, no 23174F, y compris les errata d'octobre 1985 et de janvier 1986, les modifications de janvier 1986, à l'exception de celles relatives au paragraphe 9 de l'article 3.1.4.5, les modifications de juillet et de novembre 1986, de janvier 1987 et de janvier 5070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 1988, publiés par le Conseil national de recherches du Canada, tel que modifié par les règlements adoptés par les décrets 2448-85 du 27 novembre 1985, 1008-88 du 22 juin 1988 et 1471-89 du 6 septembre 1989 ».ANNEXE 8 (article 9, paragraphe 2.1) CHANGEMENTS DÉCRÉTÉS À LA NORME CAN/CSA-Z276-M89 1.Le chapitre 3 de celte norme, est modifié: 1° par le remplacement de la référence à la norme «C22.1-1986, Code canadien de l'électricité, Première partie » par la référence suivante: «C22.1-1986, Code canadien de l'électricité, première partie, quinzième édition, Norme de sécurité relative aux installations électriques », tel que modifié selon les arrêtés ministériels des 11 mars 1987 et 16 mars 1989 du ministre du Travail »; 2° par le remplacement de la référence au Code national du bâtiment du Canada 1985 par la référence suivante: « Code national du bâtiment du Canada 1985, édition française CNRC, no 23174F, y compris les errata d'octobre 1985 et de janvier 1986, les modifications de janvier 1986, à l'exception de celles relatives au paragraphe 9 de l'article 3.1.4.5, les modifications de juillet et de novembre 1986, de janvier 1987 et de janvier 1988, publiés par le Conseil national de recherches du Canada, tel que modifié par les règlements adoptés par les décrets 2448-85 du 27 novembre 1985, 1008-88 du 22 juin 1988 et 1471-89 du 6 septembre 1989 ».14446 Projet de règlement Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (L.R.Q., c.R-16; 1990, c.5) Partage et cession des droits accumulés Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités », dont le texte apparaît ci-après, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la présente publication.Il est à noter que ce délai de publication de 21 jours est justifié étant donné l'urgence due aux circonstances suivantes: - la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux (1989, c.55) est en vigueur depuis le 1er juillet 1989; - les dispositions réglementaires édictées en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1) et relatives au partage sont entrées en vigueur le 1er septembre 1990 en vertu du décret 1159-90 du 8 août 1990; - le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret 351-91 du 20 mars 1991, le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des fonctionnaires, édicté par la décision du Conseil du trésor C.T.176507 du 19 mars 1991, et le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des enseignants, édicté par la décision du Conseil du trésor 176506 du 19 mars 1991, étant entrés en vigueur le 25 avril 1991, il est donc opportun de réduire le délai de publication du présent règlement à 21 jours afin de permettre l'entrée en vigueur de façon rapprochée de ces dispositions réglementaires relatives au partage et à la cession des droits accumulés au titre d'un régime de retraite et de façon à ce que les époux concernés puissent obtenir le plus tôt possible l'établissement, l'évaluation et l'acquittement des droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités.Toute personne intéressée ayant des commentaires/ à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir\" par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Michel Sanschagrin, président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, 2875, boulevard Laurier, Sainte-Foy (Québec), G1V 4J8.Le ministre délégué à l'Administration .et à la Fonction publique, \\ président du Conseil du trésor, Daniel Johnson ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n\" 37 5071 Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (L.R.Q., c.R-16, a.42, par.h à /; 1990, c.5, a.48) SECTION I RELEVÉ DES DROITS DU MEMBRE OU DE L'EX-MEMBRE DU CONSEIL (a.42, par.h et /') 1.Toute demande pour l'obtention du relevé visé à l'article 41.4 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (L.R.Q., c.R-16) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants: 1° les nom et adresse du membre ou de l'ex-membre du conseil et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance; 2° un extrait de l'acte de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune; 3° une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire avec une copie du rapport de signification ou, le cas échéant, une copie du jugement sè prononçant sur une telle demande.Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances ou dont elle est responsable du paiement des prestations.2.Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, la Commission fournit au membre ou à l'ex-membre du conseil de même qu'à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants: 1° la date à laquelle le membre ou l'ex-membre du conseil a commencé à participer au régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d'y participer; 2° les droits accumulés par le membre ou l'ex-membre du conseil, sans tenir compte de toute réduction résultant d'un partage ou d'une cession de droits antérieur, depuis qu'il a commencé à participer à ce régime jusqu'à la date d'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article 41.5 de la Loi de même que la valeur de ces droits; 3° les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits; 4° le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation; 5° les modalités relatives à l'acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d'évaluation sur la base des données connues par la Commission au plus tard à.la date de ce relevé, est présumé exact à moins de preuve contraire.SECTION II ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS (a.42, par.j) §1.Établissement des droits 3* Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi.Toutefois, les droits du membre du conseil qui, le 31 décembre 1988, participait à ce régime alors qu'il avait accumulé moins de huit années de service correspondent à une pension dont le paiement est différé.Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des sommes accumulées au compte du membre ou de l'ex-membre du conseil durant cette période en supposant que celui-ci a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu'il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu'à la date d'évaluation.Pour les fins de l'établissement et de l'évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d'évaluation à partir des années ou parties d'année de service créditées et des sommes accumulées au compte du membre ou de l'ex-membre du conseil à cette date.À ces fins, le membre du conseil est réputé avoir cessé de participer à ce régime à la date d'évaluation.4.Les années ou parties d'année de service rachetées sont comptées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. 5072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il septembre 1991.123e année, n\" 37 Partie 2 5.Lorsque les droits accumulés consistent en une pension en cours de versement à la date d'évaluation et que le nombre d'années de service créditées durant la période du mariage est inférieur au nombre total des années de service créditées en vertu de ce régime, le montant de la pension pour la période afférente au mariage est égal au nombre « A » de la formule suivante: BX§ = A « B » représente le montant de pension versé à la date d'évaluation; « C » représente le montant des cotisations et des contributions versé durant la période afférente au mariage avec les intérêts accumulés jusqu'à la date à laquelle la pension est devenue payable; « D » représente le montant des cotisations et des contributions versé à ce régime avec les intérêts accumulés jusqu'à la date à laquelle la pension est devenue payable.§2.Évaluation des droits 6.Lorsque les droits accumulés consitent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés conformément à la Loi et accumulés jusqu'à la date d'évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date.Un calcul séparé doit être effectué entre les cotisations, les cotisations additionnelles et les contributions.Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage.7.Lorsque les droits accumulés consistent en une pension dont le paiement est différé, la valeur de ces droits correspond à la somme des montants visés à l'article 24 de la Loi à la date d'évaluation.Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage.8.La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes: 1° méthode actuarielle: la méthode actuarielle est la méthode de « répartition des prestations »; 2° hypothèses actuarielles: a) taux de mortalité: GAM-83 hommes et GAM-83 femmes (The 1983 Group Annuity Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, vol.XXXV, pp.880 et 881), pondérés à parts égales; b) taux d'intérêt: 9 % pendant les 15 premières années suivant la date d'évaluation et 6',5 % pour les années subséquentes; c) taux d'augmentation de l'indice des rentes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9): 5,5 % pendant les 15 premières années suivant la date d'évaluation et 3 % pour les années subséquentes.9.Lorsque les droits accumulés consistent en une pension en cours de versement à la date d'évaluation, la valeur de ces droits s'obtient en calculant la valeur actuarielle d'une telle pension.La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément au premier alinéa.SECTION III ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS (a.42, par.h et k) 10.Dans la présente section, l'expression « fonds de revenu viager » a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite édicté par le décret 1158-90 du 8 août .1990 et les expressions « compte de retraite immobilisé » et « contrat de rente » ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.11.La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d'une demande d'évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse du membre ou de l'ex-membre du conseil et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance.Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels la Commission a fourni un relevé.12.La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants: 1° le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d'une prestation compensatoire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 5073 2° le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du membre ou de l'ex-membre du conseil; 3° le cas échéant, l'entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l'acquittement à même les droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités; 4° le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non-appel.13.Sur réception d'une demande d'acquittement dûment remplie, la Commission fait parvenir au membre ou à l'ex-membre du conseil un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV et applicable à compter de la date d'acquittement.La Commission fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.De plus, elle joint à ces relevés un état des frais d'administration établis conformément au Règlement sur le recouvrement de certains frais d'administration et de certaines autres dépenses dans le cadre du partage et de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d'un régime de retraite édicté par le décret 352-91 du 20 mars 1991.Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer à la Commission les nom et adresse de l'institution financière de même que l'identification du contrat de rente ou du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d'épargne-retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, la Commission procède, dans les 120 jours de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente ou dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite auprès d'une institution financière choisie par ce dernier à la condition que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.À défaut par le conjoint d'indiquer son choix et d'avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, la Commission procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l'institution financière avec laquelle la Commission a conclu une entente à cet effet.Lorsque le conjoint procède par voie d'exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie-arrêt tient lieu de demande d'acquittement et le présent article s'applique.14.La Commission procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente ou un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension ou à une pension différée.Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d'épargne-retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.15.Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d'évaluation jusqu'à celle de l'acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu du Règlement sur l'établissement du taux d'intérêt édicté par le décret 2507-83 du 6 décembre 1983.SECTION IV RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS (a.42, par./) 16.Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une pension dont le paiement est différé, le montant du remboursement auquel a droit le membre ou l'ex-membre du conseil ou, le cas échéant, la somme des montants servant à déterminer sa pension est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu du Règlement sur l'établissement du taux d'intérêt et accumulés à compter du 1\" juillet de l'année de l'évaluation jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué ou, le cas échéant, jusqu'au 1er jour du mois au cours duquel la pension devient payable.17.Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une pension dont le paiement est différé et que la pension est en cours de versement à la date d'acquittement ou si ce montant provient du droit à une pension, la pension de l'ex-membre du conseil est diminuée, à compter de la date d'acquittement, du montant de pension payable à cette date et qui aurait été obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation. 5074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 Pour l'application du premier alinéa, le montant de pension payable à la date d'acquittement est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 8.Ce montant de pension est réputé payable pendant au moins quinze ans, tel que mentionné à l'article 27 de la Loi à l'égard de la pension annuelle de l'ex-membre du conseil.Cette période correspond, dans le cas où la pension est en cours de versement à la date d'acquittement, à la période résiduelle applicable à la pension annuelle à cette date.18.Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d'un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu du Règlement sur l'établissement du taux d'intérêt et accumulés à compter du 1er juillet de l'année de l'évaluation jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée.19.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14450 Projet de règlement Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3; 1990, c.5; 1990, c.87) Partage et cession des droits accumulés Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux », dont le texte apparaît ci-après, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la présente publication.Il est à noter que ce délai de publication de 21 jours est justifié étant donné l'urgence due aux circonstances suivantes: - la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux (1989, c.55) est en vigueur depuis le \\a juillet 1989; - les dispositions réglementaires édictées en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1) et relatives au partage sont entrées en vigueur le 1er septembre 1990 en vertu du décret 1159-90 du 8 août 1990; - le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret 351-91 du 20 mars 1991, le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des fonctionnaires, édicté par la décision du Conseil du trésor C.T.176507 du 19 mars 1991, et le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des enseignants, édicté par la décision du Conseil du trésor 176506 du 19 mars 1991, étant entrés en vigueur le 25 avril 1991, il est donc opportun de réduire le délai de publication du présent règlement à 21 jours afin de permettre l'entrée en vigueur de façon rapprochée de ces dispositions réglementaires relatives au partage et à la cession des droits accumulés au titre d'un régime de retraite et de façon à ce que les époux concernés puissent obtenir le plus tôt possible l'établissement, l'évaluation et l'acquittement des droits accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Michel Sanschagrin, président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, 2875, boulevard Laurier, Sainte-Foy (Québec), G1V 4J8.Le ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor, Daniel Johnson Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3, a.75, par.4.1° à 4.5°; 1990, c.5, a.21) SECTION I RELEVÉ DES DROITS DU MEMBRE OU DE L'EX-MEMBRE DU CONSEIL (a.75, par.4.1° et 4.2°) 1.Toute demande pour l'obtention du relevé visé à l'article 63.1 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II septembre 1991.123e année, n\" 37 5075 1° les nom et adresse du membre ou de l'ex-membre du conseil et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance; 2° un extrait de l'acte de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune; 3° une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire avec une copie du rapport de signification ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande; 4° les données qui doivent être fournies par l'employeur dans son rapport annuel, conformément à l'article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), pour l'année au cours de laquelle l'évaluation est arrêtée jusqu'à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l'année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l'employeur.Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances ou dont elle est responsable du paiement des prestations.2.Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, la Commission fournit au membre ou à l'ex-membre du conseil de même qu'à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants: 1° la date à laquelle le membre ou l'ex-membre du conseil a commencé à participer au régime de retraite des élus municipaux et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d'y participer; 2° les droits accumulés par le membre ou l'ex-membre du conseil, sans tenir compte de toute réduction résultant d'un partage ou d'une cession de droits antérieur, depuis qu'il a commencé à participer à ce régime jusqu'à la date d'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article 63.2 de la Loi de même que la valeur de ces droits; 3° les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits; 4° le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation; 5° les modalités relatives à l'acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d'évaluation sur la base des données connues par la Commission au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact à moins de preuve contraire.SECTION II ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS (a.75, par.4.3°) §1.Etablissement des droits 3.Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes: 1° lorsque la Loi prévoit que l'ex-membre du conseil a le choix entre un remboursement de cotisations et une pension différée et que ce choix n'a pas été exercé à la date d'évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée; 2° lorsque la Loi prévoit que le membre du conseil aurait le choix entre un remboursement de cotisations et une pension différée s'il cessait d'être visé par ce régime et que ce choix n'a pas été exercé à la date d'évaluation, les droits sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre un tel remboursement et la pension différée à la plus éloignée des dates suivantes: a) le premier jour du mois suivant la date de l'élection municipale qui suit la date d'évaluation et qui est tenue pour cette municipalité conformément aux articles 2 et 3 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2); b) la date de son soixantième anniversaire de naissance; 3° lorsque la Loi prévoit que le membre du conseil n'aurait droit qu'à une pension différée s'il cessait d'être visé par ce régime, cette pension est réputée payable à la plus éloignée des dates mentionnées au paragraphe 2°; 4° lorsque le membre du conseil âgé d'au moins soixante ans a accumulé au moins deux années de service, ses droits correspondent à une pension dont le paiement est différé à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2°. 5076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d'année de service créditées durant cette période en supposant que le membre ou l'ex-membre du conseil a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu'il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu'à la date d'évaluation.Pour les fins de l'établissement et de l'évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d'évaluation à partir des années ou parties d'année de service créditées à cette date.A ces fins, le membre du conseil est réputé avoir cessé de participer à ce régime à la date d'évaluation.4.Les années ou parties d'année de service rachetées sont créditées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital.Ces années ou parties d'année sont réputées créditées pour la période afférente au mariage dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.5.Lorsque le nombre d'années ou parties d'année de service créditées à ce régime en vertu d'une entente de transfert conclue conformément à l'article 63 de la Loi est inférieur au nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial et qu'une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage, le nombre d'années ou parties d'année de service créditées en vertu de cette entente et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre « A » de la formule suivante: « B » représente le nombre d'années ou parties d'année de service créditées à ce régime en vertu de cette entente; « C » représente le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; « D » représente le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial.Toutefois, dans le cas où le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage est inconnu de la Commission, le nombre d'années ou parties d'année de service créditées en vertu de cette entente et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre « A » de la formule suivante: Bxf = A « B » représente le nombre d'années ou parties d'année de service créditées à ce régime en vertu de cette entente; « E » représente le nombre de jours de calendrier écoulés au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; « F » représente le nombre de jours de calendrier écoulés durant la participation au régime de retraite initial.§2.Évaluation des droits 6.Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés conformément à la Loi et accumulés jusqu'à la date d'évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date.Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage.7.La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes: 1° méthode actuarielle: la méthode actuarielle est la méthode de « répartition des prestations »; 2° hypothèses actuarielles: a) taux de mortalité: GAM-83 hommes et GAM-83 femmes (The 1983 Group Annuity Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, vol.XXXV, pp.880 et 881), pondérés à parts égales; b) taux d'intérêt: 9 % pendant les 15 premières années suivant la date d'évaluation et 6,5 % pour les années subséquentes; c) taux d'augmentation de l'indice des rentes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9): 5,5 % pendant les 15 premières années sui- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n° 37 5077 vant la date d'évaluation et 3 % pour les années subséquentes.8.Lorsque les droits accumulés consistent en une prestation en cours de versement à la date d'évaluation ou qui le serait si l'ex-membre du conseil avait fait une demande à cet effet, la valeur de ces droits s'obtient en calculant la valeur actuarielle d'une telle prestation.La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément au premier alinéa.SECTION III ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS (a.75, par.4.1° et 4.4°) 9* Dans la présente section, l'expression « fonds de revenu viager » a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret 1158-90 du 8 août 1990 et les expressions « compte de retraite immobilisé » et « contrat de rente » ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.10* La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d'une demande d'évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse du membre ou de l'ex-membre du conseil et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance.Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels la Commission a fourni un relevé.11.La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants: 1° le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d'une prestation compensatoire; 2° le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du membre ou de l'ex-membre du conseil; 3° le cas échéant, l'entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l'acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux; 4° le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non appel.12.Sur réception d'une demande d'acquittement dûment remplie, la Commission fait parvenir au membre ou à l'ex-membre du conseil un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV et applicable à compter de la date à laquelle le membre ou l'ex-membre du conseil atteint l'âge de 60 ans, à compter de la date de la prise de la retraite si cette date est postérieure à 60 ans ou à compter de la date d'acquittement s'il s'agit d'un pensionné, selon le cas.La Commission fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.De plus, elle joint à ces relevés un état des frais d'administration établis conformément au Règlement sur le recouvrement de certains frais d'administration et de certaines autres dépenses dans le cadre du partage et de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d'un régime de retraite édicté par le décret 352-91 du 20 mars 1991.Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer à la Commission les nom et adresse de l'institution financière de même que l'identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d'épargne-retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.Sauf dans le cas où le conjoint a été paye autrement, la Commission procède, dans les 120 jours de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraitc auprès d'une institution financière choisie par ce dernier à la condition que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.A défaut par le conjoint d'indiquer son choix et d'avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, la Commission procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l'institution financière avec laquelle la Commission a conclu une entente à cet effet.Lorsque le conjoint procède par voie d'exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie-arrêt tient lieu de demande d'acquittement et le présent article s'applique. 5078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 13.La Commission procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension ou à une pension différée.Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d'épargne-retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.14.Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d'évaluation jusqu'à celle de l'acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (Décret 1742-89 du 15 novembre 1989).SECTION IV RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS (a.75, par.4.5°) 15.Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une pension différée, les droits du membre ou de l'ex-membre du conseil sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante: 1° lorsque le membre ou l'ex-membre du conseil a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué de sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux et accumulés à compter du 1er juillet de l'année de l'évaluation jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué; 2° lorsque le membre ou l'ex-membre du conseil a droit de transférer un montant en vertu d'une entente de transfert conclue conformément à l'article 63 de la Loi, ce montant est diminué du montant qui, à la date à laquelle ce membre du conseil cesse ou cet exmembre du conseil a cessé de participer ou, le cas échéant, à toute autre date spécifiée dans cette entente, correspond à la valeur de la pension différée qui aurait été obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation; 3° lorsque le membre ou l'ex-membre du conseil a droit à une pension différée ou une pension, sa pension est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d'acquittement, selon le cas, du montant de pension différée, qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation.16.Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension payable à la date retenue conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 3, la pension du membre ou de l'ex-membre du conseil est réduite à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d'acquittement dans le cas où la pension est en cours de versement à cette date, du montant de pension payable à la date ainsi retenue et qui aurait été obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation.17- Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension en cours de versement à la date d'évaluation ou qui le serait si l'ex-membre du conseil avait fait une demande à cet effet, cette pension est réduite, à compter de la date d'acquittement, du montant de pension payable à la date d'évaluation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date.18.Pour l'application de l'article 15, le montant de pension différée qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 7 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.L'indexation prévue à l'article 30 de la Loi s'applique à ce montant de pension, compte tenu des adaptations nécessaires.Si le pensionné est âgé de moins de 60 ans à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d'acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée obtenu en application des premier et deuxième alinéas est réduit de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension différée commence à s'appliquer et la date de son soixantième anniversaire de naissance.Si le pensionné est âgé d'au moins 60 ans mais de moins de 65 ans à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d'acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixantième anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension différée commence à s'appliquer.Si le pensionné est âgé de 65 ans ou plus à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II septembre 1991, 123e année, n\" 37 5079 date d'acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50 % par mois pour chaque mois compris entre la date du soixantième anniversaire de naissance et celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et de 0,75 % par mois pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de pension différée commence à s'appliquer.19.Pour l'application de l'article 16, le montant de pension payable à la date retenue conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 3 à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation, est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 7 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.L'indexation prévue à l'article 30 de la Loi s'applique à ce montant de pension, compte tenu des adaptations nécessaires.Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer après la date ainsi retenue, il est ajusté de la façon suivante: 1° dans le cas où ce montant de pension commence à s'appliquer avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date ainsi retenue et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer; 2° dans le cas où ce montant de pension commence à s'appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date ainsi retenue pour la pension est antérieure à cette date d'anniversaire, il est augmenté de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date ainsi retenue et la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance, et de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer; 3° si ce montant de pension commence à s'appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date ainsi retenue pour la pension est postérieure à cette date d'anniversaire, il est augmenté de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date ainsi retenue et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer.Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer avant la date ainsi retenue, il est ajusté de la façon suivante: 1° si ce montant de pension commence à s'appliquer avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné et que la date ainsi retenue pour la pension est également antérieure à cette date d'anniversaire, il est diminué de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date ainsi retenue et la date à laquelle ce montant commence à s'appliquer; 2° si ce montant de pension commence à s'appliquer avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné et que la date ainsi retenue pour la pension est postérieure à cette date d'anniversaire, il est diminué de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date ainsi retenue et la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance et de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer; 3° si ce montant de pension commence à s'appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date et que la date ainsi retenue pour la pension est postérieure à cette date d'anniversaire, il est diminué de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date ainsi retenue et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer.20.Pour l'application de l'article 17, le montant de pensiorî payable à la date d'évaluation à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 7 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer.Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d'évaluation est antérieure à cette date d'anniversaire, il est augmenté de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer. 5080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991.123e armée, n\" 37 Partie 2 Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d'évaluation est postérieure à cette date d'anniversaire, il est augmenté de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer.21.Lorsque la pension n'est pas versée en application de l'article 39 de la Loi, tout montant de pension obtenu en application des articles 18, 19 ou 20 aux fins de la réduction de la pension annuelle, est indexé de la même manière que celle-ci.22.Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d'un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux et accumulés à compter du 1er juillet de l'année de l'évaluation jusqu'au 1\" jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée.23.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14449 4 < 4 f 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 5081 Décrets Gouvernement du Québec Décret 41-87, 15 janvier 1987 Concernant certaines garanties financières en faveur de Marine Industrie Limitée par la Société de développement industriel du Québec, en relation avec l'acquisition des entreprises du secteur naval de Versatile dans l'est du Canada Attendu que Marine Industrie Limitée (« MIL »), une filiale de la Société générale de financement du Québec (« SGF »), envisage d'acquérir les sociétés Versatile Davie Inc., Versatile Vickers Inc.et Versatile Systems Engineering Inc.afin d'optimiser, sous sa gouverne, les activités de construction et de réparation navales au Québec; Attendu que le gouvernement du Canada, comme principal donneur d'ouvrage dans cette industrie, a déclaré son intention de favoriser ces transactions et de faciliter l'exécution des commandes qui s'ensuivraient, et qu'il a, à ces fins, indiqué son intention d'accorder aux banquiers de MIL une assurance-prêt pour un montant maximal de 35 000 000 $ en capital et 5 000 000 $ en intérêts et frais; Attendu que MIL a signifié qu'afin de compléter ces transactions et d'exécuter les commandes qui s'ensuivraient, elle avait besoin d'obtenir une aide financière additionnelle de la part du gouvernement du Québec, sous les formes suivantes: - une garantie financière de 35 000 000 $ relative à sa marge de crédit bancaire; - des garanties de 30 000 000 $ et de 20 000 000 $, sous la forme d'une convention d'indemnisation en faveur des assureurs de MIL qui auront émis un cautionnement d'exécution et un cautionnement pour salaires et matériaux reliés à la construction du traver-sier Caribou II; - si requis par MIL ou la SGF, des prêts subordonnés et prorogés aux banquiers, afin de maintenir l'avoir des actionnaires à un minimum de quelque 28 000 000 $, en excédent des 10 000 000 $ qui devront avoir été préalablement versés par les actionnaires de MIL; - si requis par MIL ou la SGF, des avances temporaires pour combler des insuffisances éventuelles à l'égard des sûretés sur les crédits bancaires de MIL; - une subvention au montant maximum de 1 500 000 $ afin de rembourser à MIL la moitié des déficits de caisse encourus globalement par Versatile Davie Inc., Versatile Vickers Inc.et Versatile Systems Engineering Inc.entre le 23 décembre 1986 et le 31 janvier 1987 inclusivement ou à la date de clôture de ces transactions si elle est antérieure au 31 janvier 1987; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société peut réaliser les mandats que le gouvernement lui confie pour favoriser le développement de l'exportation de biens ou de services à l'extérieur du Québec; Attendu que l'article 45 de cette loi stipule que le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, garantir l'exécution de toute obligation de la Société et que les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises à même le fonds consolidé du revenu; Attendu que l'article 46 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec stipule que le ministre des Finances verse à la Société les sommes requises pour l'application de l'article 9 jusqu'à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à verser à la Société de développement industriel du Québec tout montant nécessaire au remboursement de toute perte en capital, intérêts et frais relativement aux garanties financières ci-devant décrites; Attendu que la divulgation du présent décret aurait vraisemblablement un impact négatif sur la position de négociation du gouvernement du Québec; 5082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 Attendu Qu'il est approprié de différer la publication à la Gazette officielle du Québec du présent décret à une date non antérieure à six mois de la date de son adoption; Attendu l'article 11.1 de la Loi sur l'Exécutif (L.R.Q., c.E-18); Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le gouvernement du Québec autorise l'acquisition par Marine Industrie Limitée de Versatile Davie Inc., Versatile Vickers Inc.et Versatile Systems Engineering Ltd et est disposé à prendre les engagements nécessaires afin de permettre la concrétisation de la transaction; Que le gouvernement du Québec confie à la Société de développement industriel du Québec, en vertu de l'article 9 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), un mandat exprès l'autorisant à accorder à Marine Industrie Limitée les formes suivantes d'assistance financière, à savoir: 1.une garantie, limitée à 35 000 000$, complémentaire et non concurrente à celle du gouvernement du Canada, du remboursement des engagements financiers que Marine Industrie Limitée aura contractés auprès d'une ou plusieurs institutions financières, selon des termes et modalités à convenir entre la Société et MIL, mais pourvu i) que les engagements de la Société soient souscrits aux mêmes fins et comportent la même durée que les engagements qui seront souscrits par le gouvernement du Canada, et ii) que la rémunération payable à la Société en considération de cette garantie soit équivalente à la rémunération qui sera payable au gouvernement du Canada; 2.une garantie additionnelle jusqu'à concurrence d'une somme de 10 000 000 $ sera fournie en une ou plusieurs fois si des fonds sont requis par MIL ou la SGF, pour une période maximale de 12 mois à la fois, afin de combler les insuffisances éventuelles à l'égard des autres sûretés sur les crédits bancaires de MIL; 3.des garanties limitées à 30 000 000 $ et à 20 000 000 $ sous la forme d'une convention d'indemnisation à souscrire en faveur des assureurs de MIL qui auront émis un cautionnement d'exécution dont le montant sera limité à 30 000 000 $ ainsi qu'un cautionnement pour salaires et matériaux dont le montant sera limité à 20 000 000 $, en rapport avec la construction du traversier Caribou II; 4.si requis par MIL ou la SGF, des prêts subordonnés et prorogés aux banquiers de MIL, afin de maintenir l'avoir des actionnaires à un minimum de quelque 28 000 000 $, pourvu i) que ces prêts soient consentis en excédent d'une somme de 10 000 000 $ qui devra avoir été préalablement versée par les actionnaires de MIL, ii) que cette assistance financière soit limitée à 50 % des pertes entre 10 000 000 $ et 30 000 000 $ encourues par MIL entre le 1er janvier 1987 et le 15 février 1989 et à 100 % des pertes encourues subséquemment par MIL jusqu'au 31 décembre 1991, et iii) que cette assistance financière n'excède pas la somme de 10 000 000 $; Que dans les termes et modalités à être convenus entre la Société et MIL, et ses actionnaires le cas échéant, il soit expressément convenu que MIL ne versera aucune somme à ses actionnaires sous forme de dividende, remboursement de prêt ou autrement, tant et aussi longtemps que les garanties décrites aux paragraphes 1, 2 et 4 du deuxième alinéa seront en vigueur ou encore si des sommes sont dues en vertu de ces paragraphes, à l'exception toutefois des dividendes payables à l'égard des actions privilégiées et sauf le remboursement du solde d'un prêt au montant en capital original de 15 000 000 $ consenti par la Caisse de dépôt et placement du Québec; Que le gouvernement du Québec garantisse l'exécution des obligations de la Société découlant du mandat qui lui est confié par le présent décret; Que le ministre des Finances verse à la Société tout montant nécessaire à l'exécution du présent mandat; Que les crédits nécessaires pour assurer l'exécution du présent mandat soient mis à la disposition de la Société; Que le ministre de l'Industrie et du Commerce soit autorisé à verser à MIL une subvention au montant maximum de 1 500 000 $ afin de rembourser à MIL la moitié des déficits de caisse encourus globalement par Versatile Davie Inc., Versatile Vickers Inc.et Versatile Systems Engineering Inc.entre le 23 décembre 1986 et le 31 janvier 1987 inclusivement ou à la date de clôture de ces transactions si elle est antérieure au 31 janvier 1987; Que les crédits nécessaires au versement de la subvention au montant maximum de 1 500 000 $ soient mis à la disposition du ministère de l'Industrie et du Commerce à même les crédits votés pour le ministère des Finances pour l'exercice financier 1986-1987 au programme 04, élément 03, fonds de suppléance; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e armée.n° 37 5083 QUE la publication à la Gazette officielle du Québec du présent décret soit différée à une date non antérieure à six mois de la date de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14391 Gouvernement du Québec Décret 1144-91, 21 août 1991 Concernant la signature de la convention collective de travail du Musée de la Civilisation pour le groupe d'employés syndiqués représenté par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (S.RG.Q.) Attendu que le Musée de la Civilisation est un musée national institué en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 32 de cette loi, le gouvernement peut, après consultation du musée, déterminer les conditions auxquelles le musée peut signer une convention collective avec ses employés; Attendu que le musée a obtenu le mandat d'entreprendre les négociations en vue du renouvellement de la convention collective de travail pour le groupe d'employés syndiqués représenté par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec; Attendu que le musée a conclu une entente de principe avec ce syndicat; Attendu que l'entente de principe respecte les conditions décrites au mandat; Attendu que l'entente de principe a été entérinée par le conseil d'administration du musée à sa séance du 11 avril 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée de la Civilisation soit autorisé à signer avec le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, représentant ce groupe d'employés du musée, la convention collective dont le texte est joint à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14370 Gouvernement du Québec Décret 1145-91, 21 août 1991 Concernant un acte d'échange de parcelles de terrain entre la Fabrique de la Paroisse de St-Denis, comté de Kamouraska et la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles est une compagnie à fonds social constituée en vertu de la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01) et désignée sous le sigle « SOGIC »; Attendu que par le décret 360-89 du 15 mars 1989, le gouvernement autorisait la cession à la SOGIC de 47 immeubles du parc immobilier du ministère des Affaires culturelles; Attendu que suite à cette autorisation, un acte de cession a été reçu le 22 juin 1989 devant Me Louis-Jacques Gagnon, notaire, concernant l'immeuble connu et désigné sous le nom de Maison Thomas-Chapais à Saint-Denis de Kamouraska; Attendu que les titres de propriété de cet immeuble et le plan de l'arpenteur-géomètre diffèrent quant à la désignation exacte de l'assiette de l'immeuble; Attendu que l'occupation constatée par le plan de l'arpenteur-géomètre démontre des empiétements de la part de la SOGIC sur la propriété de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Denis et vice-versa; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à un échange de terrain entre les parties afin que les titres de propriété de la SOGIC soient conformes à la possession des lieux; Attendu que ni l'une ni l'autre des parcelles devant être échangées n'est située dans une zone agricole; GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, II septembre 1991, 123e année, n° 37 Partie 2 5084 Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 20 de la loi, la SOGIC ne peut acquérir des immeubles ou en disposer sans l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée, conformément à la résolution adoptée par son conseil d'administration, à céder une parcelle de terrain en faveur de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Denis en échange d'une parcelle de terrain détenue par cette dernière, tel que décrit dans l'acte d'échange à intervenir joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14371 Gouvernement du Québec Décret 1146-91, 21 août 1991 Concernant une correction au décret numéro 1673-90 du 5 décembre 1990 relatif à la population des municipalités Attendu que par le décret numéro 1673-90 du 5 décembre 1990, le gouvernement a reconnu valide, en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9) et de l'article 3 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., c.V-6.1), le dénombrement apparaissant en annexe de ce décret établissant la population de chaque municipalité; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter des corrections à ce décret pour tenir compte des changements aux limites territoriales de certaines municipalités ainsi que des renseignements supplémentaires obtenus depuis l'entrée en vigueur du décret numéro 1673-90 du 5 décembre 1990; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le décret numéro 1673-90 du 5 décembre 1990 soit corrigé en apportant les modifications suivantes à l'annexe de ce décret: 1.La mention « Boisbriand V 16 000 » est remplacée par la mention « Boisbriand V 19 000 »; 2.La mention « Bonne-Espérance SD 903 » est remplacée par la mention « Bonne-Espérance SD 913 »; 3.La mention « Campbell's Bay VL 830 » est remplacée par la mention « Campbell's Bay VL 880 »; 4.La mention « Kipawa SD 390 » est remplacée par la mention « Kipawa SD 450 »; 5.La mention « L'Assomption P 4630 » est remplacée par la mention « L'Assomption P 4616 »; 6.La mention « Litchfield CT 560 » est remplacée par la mention « Litchfield CT 520 »; 7.La mention « Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lor-rainville P 220 » est remplacée par la mention « Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville P 340 »; 8.La mention « Rivière-Blanche SD 730 » est remplacée par la mention « Rivière-Blanche SD 820 »; 9.La mention « Saint-Étienne-de-Lauzon SD 6 900 » est remplacée par la mention « Saint-Étienne-de-Lauzon SD6 896 »; 10.La mention « Saint-Gérard-Majella P 2 710 » est remplacée par la mention « Saint-Gérard-Majella P 2 724 »; 11.La mention « Saint-Jean-de-Brébeuf SD 460 » est remplacée par la mention « Saint-Jean-de-Brébeuf SD 425 »; 12.La mention « Saint-Lazare P 1 340 » est remplacée par la mention « Saint-Lazare P 1 329 »; 13.La mention « Saint-Raymond P 5 000 » est remplacée par la mention « Saint-Raymond P 4 860 »; 14.La mention « Saint-Rédempteur V 5 500 » est remplacée par la 1 mention « Saint-Rédempteur V 5 504 »; 15.La mention « Sainte-Angèle-de-Prémont SD 550 » est remplacée par la mention « Sainte-Angèle-de-Prémont SD 546 »; 16.La mention « Sainte-Claire SD 3 190 » est remplacée par la mention « Sainte-Claire SD 3 201 »; 17.La mention « Sainte-Ursule P 1 360 » est remplacée par la mention « Sainte-Ursule P 1 364 »; 18.La mention « Shannon SD 1 370 » est remplacée par la mention « Shannon SD 3 870 »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n\" 37 5085 19.La mention « Thetford-Paitie-Sud CT 3 320 » est remplacée par la mention « Thetford-Partie-Sud CT 3 355 »; 20.La mention « Verchères VL 5 000 » est remplacée par la mention « Verchères VL 4 950 »; 21.La mention « Akulivik VN 360 » est remplacée par la mention « Akulivik VN 350 »; 22.La mention « Inukjuak VN 890 » est remplacée par la mention « Inukjuak VN 914 »; 23.La mention « Kangiqsujuaq VN 400 » est remplacée par la mention « Kangiqsujuaq VN 389 »; 24.La mention « Kuujjuaq VN 1 290 » est remplacée par la mention « Kuujjuaq VN 1 519 »; 25.La mention « Kuujjuarapik VN 430 » est remplacée par la mention « Kuujjuarapik VN 460 »; 26.La mention « Povungnituk VN 1 000 » est remplacée par la mention « Povungnituk VN 945 »; 27.La mention « Salluit VN 740 » est remplacée par la mention « Salluit VN 700 »; 28.La mention « Tasiujaq VN 150 » est remplacée par la mention « Tasiujaq VN 139 »; 29.La mention « Umiujaq VN 200 » est remplacée par la mention « Umiujaq VN 263 »; Que le présent décret ait effet à compter du 1er janvier 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14372 Gouvernement du Québec Décret 1147-91, 21 août 1991 Concernant une entente entre la ville de Rimouski et le gouvernement fédéral Attendu Qu'en vertu de la Loi concernant la ville de Rimouski (Projet de loi numéro 278, sanctionné le 20 juin 1991), la ville de Rimouski peut aliéner certains immeubles en faveur de la Couronne du chef du Canada pour le bénéfice du ministère de la Défense aux fins de la réserve navale; Attendu que le Conseil municipal de la ville de Rimouski, lors d'une séance spéciale tenue le 2 juillet 1991, a adopté la résolution 91-363 qui approuve la vente à intervenir entre la ville de Rimouski et le gouvernement fédéral de certains terrains connus et désignés comme étant parties des lots 183, 183-4, 184-11 et du lot 184-15 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski; Attendu que les terrains qui seraient cédés par la ville sont d'une superficie approximative de 48 148,4 mètres carrés et sont sa propriété; Attendu que la ville désire vendre ces terrains pour les fins d'installation d'une réserve navale par le ministère de la Défense nationale; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de la loi, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu que les terrains cédés par la ville au gouvernement fédéral serviront à une fin de compétence législative fédérale, à savoir, compléter les installations d'une réserve navale; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la ville à conclure cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que la vente par la ville de Rimouski en faveur du gouvernement fédéral des terrains connus et désignés comme étant parties des lots 183, 1834, 184-11 et du lot 184-15 visés par la résolution 91-363 adoptée le 2 juillet 1991 par le Conseil municipal de la ville de Rimouski, copie de ladite résolution étant annexée à la recommandation du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14373 5086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n\" 37 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1149-91, 21 août 1991 Concernant les échelles de traitement et la masse salariale aux fins de la révision annuelle des traitements du personnel d'encadrement de SOQUIA Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21), le secrétaire et les autres membres du personnel de SOQUIA sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 998-89 daté du 28 juin 1989, le gouvernement a adopté le Règlement sur les effectifs, les normes et barèmes de nomination et de rémunération et les autres conditions de travail des employés de SOQUIA; Attendu Qu'en vertu dudit règlement, il appartient au gouvernement de modifier les échelles de traitement applicables et de fixer les masses salariales à dégager aux fins de la révision annuelle des traitements des cadres de SOQUIA; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la révision salariale au 1er juillet 1991 des traitements des cadres de SOQUIA; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, responsable du Développement régional: Que les échelles de traitement applicables au 1er juillet 1991 aux cadres de SOQUIA soient majorées de 2,5 % par rapport aux échelles en vigueur au 30 juin 1991; Que soit fixée à 15 783,65 $ la masse dégagée pour fins de révision, au la juillet 1991, des traitements des cadres de SOQUIA, laquelle masse salariale étant composée comme suit: a) une masse salariale égale à l'augmentation des échelles salariales: 2,5 % des salaires des cadres au 30 juin 1991, soit 7 039,25 $; b) une autre masse salariale de 4 % des salaires des cadres n'ayant pas atteint au 30 juin 1991 le maximum de leur échelle de traitement, soit 3 113,00 $; c) enfin, une masse salariale forfaitaire de 2 % des salaires des cadres au 30 juin 1991, soit 5 631,40 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14374 Gouvernement du Québec Décret 1150-91, 21 août 1991 Concernant Madelipêche inc.Attendu Qu'en vertu des articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, consentir des garanties de prêts aux conditions qu'il détermine à des personnes exerçant une activité reliée à la transformation ou à la commercialisation des produits de la pêche; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation conçoit des politiques et des mesures relatives à la transformation et à la commercialisation des produits aquatiques et peut à ces fins accorder des subventions aux conditions qu'il détermine; Attendu que par le décret 873-90 du 20 juin 1990, le gouvernement autorisait le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder une aide financière à Madelipêche inc.; Attendu Qu'un volet de cette aide financière consistait dans l'octroi d'une garantie de prêt n'excédant pas un million de dollars (1 000 000 $), valide jusqu'au 31 mars 1991; Attendu Qu'un autre volet de cette aide financière consistait dans le versement pendant trois ans, à compter de l'année 1991-1992, d'une subvention annuelle de quatre cent mille dollars (400 000 $) sous forme de prise en charge d'une partie des intérêts encourus et payés par Madelipêche inc.; Attendu que Madelipêche inc.a besoin que le gouvernement maintienne son aide financière en accordant une nouvelle garantie de prêt valide jusqu'au 12 février 1992; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II septembre 1991, 123e année, n\" 37 5087 Attendu que Madelipêche inc.représente un intérêt économique aux Îles-de-la-Madeleine et qu'il est important pour le gouvernement de faciliter le maintien de ses opérations; Attendu que par le décret 1452-90 du 5 octobre 1990, le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional est chargé, sous la direction du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de favoriser l'avancement et le développement des pêches maritimes.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional: Que le gouvernement garantisse jusqu'à concurrence de la somme de un million de dollars (1 000 000 $), le remboursement du solde en capital, intérêts, frais et accessoires, de prêts ou d'avances de crédit, sous forme d'ouverture de crédit rotatif, pouvant excéder le montant garanti, à contracter par Madelipêche inc.dans le cours ordinaire des affaires de cette corporation; Que la présente garantie est accordée aux modalités, conditions et délais de remboursement suivants: 1° Les avances de crédit pourront être constatées par des billets à ordre, des reconnaissances de dettes ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires; 2° Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels reposent la créanoe et tous autres billets, effets ou documents, que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le prêteur le juge à propos pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du prêteur et sans affecter en aucune manière la validité de la garantie qui sera donnée en vertu du présent décret; 3° La responsabilité du gouvernement est limitée à la somme de un million de dollars (1 000 000 $); 4° La garantie du gouvernement ne porte que sur le capital de l'emprunt ainsi garanti; 5° Le taux d'intérêt maximum applicable à l'emprunt garanti ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur, majoré d'un demi de un pour cent (0,5 %), et à compter de toute réclamation du prêteur au gouvernement, les intérêts courront au même taux; 6° La présente garantie prendra fin le 12 février 1992, sans avis ou mise en demeure et sans possibilité de renouvellement; 7° Toute réclamation du prêteur devra être transmise au garant, avec toutes les pièces justificatives relatives à quelconque déboursé par le gouvernement, au plus tard soixante (60) jours après échéance de la garantie; Que la présente garantie est soumise aux mesures de surveillance et d'administration suivantes: 1° Le prêt garanti devra être utilisé pour maintenir la marge de crédit existante de Madelipêche inc.au même montant que lors de la garantie précédente; 2° Toutes les avances des actionnaires de Madelipêche inc.à l'entreprise ne pourront être remboursées tant que cette garantie sera en vigueur; 3° Le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional est chargé de s'assurer que la présente garantie sera utilisée aux fins pour lesquelles elle est consentie et il est, en conséquence, autorisé à imposer au bénéficiaire de la garantie et à son prêteur toute condition qu'il jugera utile à l'exécution de son mandat; Que le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional soit responsable de l'application du présent décret et du décret 873-90 et soit autorisé à signer tout document jugé par lui nécessaire pour y donner suite; Que le décret 873-90 du 20 juin 1990 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14375 Gouvernement du Québec Décret 1151-91, 21 août 1991 Concernant une garantie de prêt à Les pêcheries Trudel et Curadeau ltée Attendu Qu'en vertu des articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimen- 5088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n\" 37 Partie 2 tation, consentir des garanties de prêts aux conditions qu'il détermine à des personnes exerçant une activité reliée à la transformation ou à la commercialisation des produits de la pêche; Attendu que Les pêcheries Trudel et Curadeau Itée est une entreprise de transformation et de commercialisation de produits marins pour la vente en gros; Attendu Qu'il est opportun pour le gouvernement de faciliter le maintien des opérations de Les pêcheries Trudel et Curadeau Itée; Attendu Qu'en vertu du décret 1452-90 du 5 octobre 1990, le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional est chargé, sous la direction du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de favoriser l'avancement et le développement des pêcheries maritimes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional: Que le gouvernement garantisse un prêt rotatif, d'un montant maximum de quatre cent mille dollars (400 000 $) devant être accordé à Les pêcheries Trudel et Curadeau Itée sous réserve: a) que le prêteur maintienne en faveur de Les Pêcheries Trudel et Curadeau Itée pendant toute la durée de la présente garantie, une marge de crédit de quatre cent mille dollars (400 000 $) non garantie par le gouvernement; b) que la garantie gouvernementale ne vienne pas bonifier les avances de Société de commercialisation Socomer inc.; c) que le ministre s'assure que les revenus de l'entreprise provenant de la vente de ses produits servent prioritairement à rembourser la marge de crédit garantie par le gouvernement; Que la présente garantie est accordée aux modalités, conditions et délais de remboursement suivants: 1.La responsabilité du gouvernement est limitée à la somme de quatre cent mille dollars (400 000 $); 2.Les avances de crédit pourront être constatées par des billets à ordre, des reconnaissances de dettes ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires; 3.Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels repose la créance et tous autres billets, effets ou documents, que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le prêteur le juge à propos pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du prêteur et sans affecter en aucune manière la validité de la garantie qui sera donnée en vertu du présent décret; 4.La garantie du gouvernement porte sur le capital, les intérêts, frais et accessoires de l'emprunt ainsi garanti; 5.Le taux d'intérêt maximum applicable à l'emprunt garanti ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur, majoré d'un demi de un pour cent (0,5 %), et à compter de toute réclamation du prêteur au gouvernement, les intérêts courront au même taux; 6.La présente garantie prendra fin dans un an à compter des présentes, sans possibilité de renouvellement; 7.Toute réclamation du prêteur devra être transmise au garant, avec toutes les pièces justificatives relatives à quelconque déboursé par le gouvernement, au plus tard soixante (60) jours après échéance de la garantie; Que la présente garantie est soumise aux mesures de surveillance et d'administration suivantes: 1.Les pêcheries Trudel et Curadeau Itée ne devront verser aucun dividende, bonus, avances à ses actionnaires pendant la période couverte par la présente garantie et l'année qui suivra; 2.La présente garantie ne pourra être utilisée par l'entreprise pour payer ses dépenses d'immobilisation; 3.Les inventaires et les comptes à recevoir de l'entreprise devront garantir les avances du prêteur; 4.Le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional est chargé de s'assurer que la présente garantie sera utilisée aux fins pour lesquelles elle est consentie et il est, en conséquence, autorisé à imposer au bénéficiaire de la garantie et à son prêteur toute condition qu'il jugera utile à l'exécution de son mandat; Que le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 septembre 1991, 123e année, n\" 37 5089 t régional soit responsable de l'application du présent décret et soit autorisé à signer tout document jugé par lui nécessaire pour y donner suite.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14376 Gouvernement du Québec Décret 1152-91, 21 août 1991 t § Concernant la nomination de trois membres du conseil d'administration de l'Université Laval Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Charte de l'Université Laval (1970, c.78), remplacé par l'article 4 de la Loi modifiant la Charte de l'Université Laval (projet de loi 283 sanctionné le 23 mai 1991), les droits et pouvoirs de l'Université, sauf ceux du conseil universitaire, sont exercés par un conseil d'administration; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de la Charte, le conseil d'administration est composé notamment de trois personnes nommées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que les trois personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Université Laval: - madame Marie Lavigne, présidente du Conseil du statut de la femme du Québec, 8, rue Cook, Québec, pour un mandat de trois ans; - l'honorable J.Gilles Lamontagne, CP, CD., exlieutenant-gouverneur du Québec, pour un mandat de deux ans; - madame Raymonde Touzin, directrice générale, I Commission scolaire des Chutes-de-la-Chaudière, 1860, lre Rue, Saint-Romuald, pour un mandat d'un an.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14377 Gouvernement du Québec Décret 1153-91, 21 août 1991 Concernant la requête de MM.Stillman Keet, Stephan Keet et Mme Danielle Keet relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que MM.Stillman Keet, Stephan Keet et Mme Danielle Keet, agissant conjointement et solidairement sous le nom de Club Ruisseau Cauchon, soumettent pour approbation des plans et devis d'un barrage qu'ils projettent de construire en vue de créer un lac artificiel; Attendu que ce barrage sera situé sur le ruisseau Cauchon sur le territoire de la Seigneurie de la Côte-de-Beaupré sur des terrains non organisés et non cadastrés; Attendu que les terrains qui sont affectés par le refoulement des eaux de ce barrage sont la propriété du Séminaire de Québec qui en a consenti l'occupation aux requérants par bail le 1er avril 1988; Attendu que les documents faisant l'objet de la /présente approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Lac artificiel - Club Ruisseau Cauchon - Aménagement existant et modifications », portant une révision du 2 novembre 1990, scellé par F Bergeron, ing.2.Un devis intitulé « Lac artificiel - Club Ruisseau Cauchon - Étude du barrage » par E Bergeron, ing.3.Un devis intitulé « Lac artificiel - Club Ruisseau Cauchon - Étude du barrage, rapport complémentaire », par F.Bergeron, ing.4.Une lettre intitulée « Lac artificiel aménagé au Club Ruisseau Cauchon, correction 755 », du 4 juin 1991, par F Bergeron, ing.Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés par un ingénieur de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., 5090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n\" 37 Partie 2 c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.En aucun temps de l'année, le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote d'élévation 99,4 mètres dont il est fait référence sur le plan faisant l'objet de la présente approbation, cette cote n'étant pas une cote d'exploitation, mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; 2.Les requérants paieront au ministère de l'Environnement un montant de.200 $ comme honoraires d'approbation.Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par les requérants.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14378 Gouvernement du Québec Décret 1154-91, 21 août 1991 Emprunts par l'émission et la vente de billets pro-missoires à court terme de la province de Québec sur le marché du papier commercial des États-Unis Attendu que les dispositions des articles 60 et 62 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6 des Lois refondues du Québec), telles que modifiées par la Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'administration financière (1990, c.88), permettent au gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement du Québec juge nécessaires, notamment dans le cadre d'un régime d'emprunts que le gouvernement autorise et dont le gouvernement établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites qu'il estime nécessaires, soit pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en partie tout emprunt effectué par le gouvernement, soit pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Attendu que le gouvernement du Québec se propose d'emprunter par l'émission et la vente de billets promissoires à court terme du Québec sur le marché du papier commercial des États-Unis d'Amérique (les « billets »), dans le cadre d'une offre continuelle; Attendu que le Québec a l'intention de conclure avec Merrill Lynch Money Markets Inc., Goldman Sachs Money Markets Inc., RBC Dominion Securities Corporation et Banque Nationale du Canada, une convention de vente de papier commercial qui prévoit, entre autres, certaines conditions s'appliquant généralement à l'émission et à la vente des billets (la « convention de vente »); Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser un régime d'emprunts, d'établir le montant maximum des billets qui pourront être en circulation à quelque moment que ce soit, d'établir certaines caractéristiques s'appliquant généralement aux billets et d'autoriser généralement le ministre des Finances à conclure toute transaction d'emprunt par l'émission et la vente des billets, à en établir les montants et autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacune de ces transactions; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1- Que le gouvernement autorise un régime d'emprunts en vertu duquel le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente des billets aux États-Unis, dans le cadre d'une offre continuelle, les billets devant être émis en vertu de la convention d'agence d'émission et de paiement dont le projet est joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances (la « convention d'agence d'émission et de paiement »).La valeur nominale globale initiale des billets en cours à quelque moment que ce soit ne doit pas excéder 500 000 000 $US.2- Que les billets comportent les caractéristiques suivantes: a) chaque billet viendra à échéance à une date tombant 270 jours ou moins de la date d'émission du billet; b) les billets porteront intérêt, s'il en est, à un taux fixe et pourront être émis à escompte, soit à un prix inférieur à leur valeur nominale, y compris sous forme de billets à coupon zéro.Les billets seront libellés en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; c) les billets seront représentés par des titres globaux immatriculés au nom de The Depository Trust Company ou de Cede & Co., à titre de dépositaire, ou de tout autre dépositaire que le ministre des Finances Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n' 37 5091 pourra désigner ou d'un ou plus d'un représentant du dépositaire, et pourront être représentés par des certificats émis au porteur; d) les billets seront émis en coupures de 100 000 $US ou de tout montant supérieur à 100 000 SUS; e) les billets porteront la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date de ce décret ou à leur date d'émission et ils porteront un certificat d'authentication signé par un dirigeant autorisé de l'agent d'émission et de paiement mentionné ci-dessous; la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances aura le même effet que sa signature manuscrite; et f) les billets prendront rang également et concurremment avec les autres titres de créance du Québec en cours à la date d'émission des billets ou émis par la suite.3- Que Merrill Lynch Money Markets Inc., Goldman Sachs Money Markets Inc., RBC Dominion Securities Corporation et Banque Nationale du Canada (les « agents vendeurs »), soient nommés mandataires du Québec aux fins de solliciter des acheteurs des billets et les billets pourront être émis et vendus à des acheteurs par l'intermédiaire des mandataires ou à des investisseurs directement par le Québec ou à tout mandataire agissant à titre de preneur ferme.Le Québec paiera à un agent vendeur, à l'égard des ventes de billets qui seront faites par son intermédiaire, la commission qui sera convenue de temps à autre entre cet agent vendeur et le Québec.4- Que le ministre des Finances soit autorisé à conclure toute transaction d'emprunt par l'émission et la vente de billets, sous réserve du montant maximum stipulé au paragraphe 1 et, notamment, à déterminer la commission payable à un agent vendeur lorsque celui-ci agit comme mandataire pour l'achat des billets, le prix d'achat devant être payé par l'acheteur, l'es* compte consenti à un agent vendeur lorsque celui-ci agit à titre d'acheteur principal, l'échéance des billets, le taux d'intérêt, s'il en est, applicable aux billets, les conditions des billets à escompte, et toute autre caractéristique de ces transactions, pourvu toutefois que le rendement effectif sur tout billet n'excède de 1 % le taux LIBOR offert pour, des dépôts en monnaie des États-Unis d'Amérique à trois mois apparaissant sur le système Telerate, Page 3750 à 11 h 00, heure de Londres, à la date de la transaction quant à ce billet; 5- Que Citibank, N.A., à son bureau principal dans la Ville de New York, soit nommée agent d'émission et de paiement, sous réserve de son remplacement ou de la nomination de tout autre agent par le ministre des Finances, et que le Québec lui paie les honoraires prévus à cet effet.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter temporairement de Citibank, N.A., ou de toute autre banque, les sommes que celle-ci lui avancera pour le remboursement des billets, au taux préférentiel de cette banque.6- Que les projets de la convention de vente devant intervenir entre le Québec et les agents vendeurs, de la convention d'agence d'émission et de paiement et de la convention de gestion de trésorerie devant intervenir entre le Québec et l'agent d'émission et de paiement, des procédures concernant la vente des billets dont un projet est annexé à la convention de vente et qui sont prévues à la lettre de représentations entre le Québec, l'agent d'émission et de paiement et le dépositaire, (la « lettre de représentations ») soient approuvés.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à New York, ou du conseiller aux affaires publiques ou du conseiller économique, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, est autorisé, au nom du Québec, à signer une convention de vente, une convention d'agence d'émission et de paiement, la lettre de représentations, la convention de gestion de trésorerie, dans chaque cas de la teneur de ces projets approuvés ci-dessus avec toutes modifications que ce signataire jugera nécessaires ou utiles et qui ne seront pas substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec, à livrer ou faire en sorte que soient livrés les billets vendus contre le paiement de leur prix d'achat, à donner toute directive nécessaire ou utile à l'agent d'émission et de paiement à l'égard de l'émission, l'enregistrement, les transferts ou le paiement des billets, à encourir les dépenses et à prendre les mesures qu'il jugera nécessaires ou utiles relativement à l'émission et à la vente des billets et à l'exécution des dispositions des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14379 5092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 septembre 1991, 123e année, n\" 37 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1155-91, 21 août 1991 Concernant un emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 575 000 000 $ Attendu que les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) (la « Loi ») permettent au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Attendu que les dispositions du paragraphe d de l'article 60 de la Loi, édicté par l'article 3 du chapitre 66 des lois de 1990, permettent au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis aux fins du versement d'avances au Fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cinq cent soixante-quinze millions de dollars (575 000 000 $) dont une somme jusqu'à concurrence de cent millions de dollars (100 000 000$) à être affectée au Fonds de financement, telles obligations comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Attendu Qu'il est opportun de rouvrir l'émission des obligations, série MN, du Québec, pour émettre des obligations, série MN, additionnelles, selon les conditions et modalités prévues à cet effet au décret 771-91 adopté le 5 juin 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations, série MN, additionnelles du Québec (les « obligations ») d'une valeur nominale globale de cinq cent soixante-quinze millions de dollars (575 000 000 $); Que ces obligations comportent les mêmes caractéristiques que celles contenues au décret 771-91 adopté le 5 juin 1991 et qu'elles soient intégrées par renvoi au présent décret; Que le ministre des Finances tienne des registres pour l'immatriculation des obligations et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de la présente émission, qu'il y fasse inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres; Que Fiducie Desjardins Inc.agisse comme agent-émetteur et des transferts des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 6 juillet 1987 entre le Québec et Fiducie du Québec (maintenant désignée Fiducie Desjardins Inc.), sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement et que le contrat d'impression des obligations de la présente émission soit attribué à J.-B.Deschamps, Inc.; Que des obligations, pour une valeur nominale de cent soixante-quinze millions de dollars (175 000 000 $), soient vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse »), à un prix égal à 98,70 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations, plus les intérêts courus depuis le 19 juin 1991 jusqu'à la date de leur livraison; que des obligations, pour une valeur nominale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $), soient aussi vendues au ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire des fonds d'amortissement des emprunts du Québec (le « gestionnaire »), à un prix égal à 98,70 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations, plus les intérêts courus depuis le 19 juin 1991 jusqu'à la date de leur livraison; et que des obligations soient également vendues, pour une valeur nominale de trois cent cinquante millions de dollars (350 000 000 $), à un syndicat de preneurs fermes formé de courtiers en valeurs mobilières et d'institutions financières représenté par Lévesque Beaubien Geoffrion Inc., Merrill Lynch Canada Inc., ScotiaMcLeod Inc., Wood Gundy Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc.et McNeil, Mantha, Inc., à titre de gérants (le « syndicat de preneurs fermes »), à un prix égal à 97,95 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations, plus les intérêts courus depuis le 19 juin 1991 jusqu'à la date de leur livraison; Que les offres d'achat des obligations entre le ministre des Finances et le syndicat de preneurs fermes, la Caisse et le gestionnaire, annexées à la recommandation du ministre des Finances, soient approuvées; Que n'importe lequel parmi le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n' 37 5093 f directeur des marchés de capitaux, le directeur des opérations de trésorerie, le directeur de l'émission des emprunts, le directeur de la gestion de la dette publique et le directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, soit autorisé à signer, pour et au nom du Québec, les offres d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leurs prix de vente, à donner reçu pour leurs prix de vente, à conclure toute convention requise avec 1 agent-émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14380 # Gouvernement du Québec Décret 1156-91, 21 août 1991 Concernant la délivrance d'un permis d'intervention autorisant Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée de La Tuque à récolter, au cours de la saison 1991-1992, un volume de 100 000 mètres cubes de feuillus, à des fins d'expérimentation et de recherche Attendu que la firme Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée désire obtenir, sur une base ponctuelle, un volume de 100 000 mètres cubes de feuillus en vue d'effectuer des tests pour augmenter le rendement de son usine de La Tuque; Attendu que la récolte de ces bois favorise l'intégration des activités d'aménagement dans les aires forestières où elle s'effectue tout en respectant la possibilité forestière à rendement soutenu; Attendu que l'entreprise a conclu une entente avec le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie pour obtenir un maximum de fibres feuillues de la forêt privée et s'est engagée à ne pas modifier, de façon significative, son approvisionnement normal de copeaux feuillus, de sciures et de planures en provenance des scieries; Attendu Qu'en vertu de l'article 24.1 de la Loi sur les forêts, (L.R.Q., c.F-4.1) le ministre peut délivrer à une personne qui en fait la demande, aux conditions qu'il détermine et avec l'autorisation du gouvernement, un permis d'intervention pour la récolte de bois non attribué par un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier, dans la mesure où il estime que cette récolte favorise l'aménagement des peuplements dans les aires forestières où elle s'effectue et que ce permis est délivré pour une intervention ponctuelle à des fins d'expérimentation ou de recherche; Attendu Qu'en vertu de l'article 24.2 de cette loi, le permis ne peut être délivré à l'entreprise que si elle conclut, avec tout bénéficiaire de contrat en cours d'exécution dans les aires forestières concernées, une entente sur la réalisation des activités d'aménagement forestier requises et sur l'imputation de leurs coûts; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Forêts: Que le ministre des Forêts soit autorisé à délivrer à la firme « Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée » de La Tuque, un permis d'intervention pour la récolte d'un volume pouvant atteindre 100 000 mètres cubes de feuillus, à des fins d'expérimentation et de recherche, pour la saison 1991-1992; Que conformément à l'article 24.2 de la Loi sur les forêts, le permis ne soit délivré à l'entreprise que si elle conclut, avec tout bénéficiaire en cours d'exécution dans les aires forestières concernées, une entente sur la réalisation des activités d'aménagement forestier requises et sur l'imputation de leurs coûts.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14381 Gouvernement du Québec Décret 1157-91, 21 août 1991 Concernant un emprunt à long terme de 10 000 000 $ de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement du Québec (le « Québec »), contracter des emprunts par billet, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; 5094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II septembre 1991, 123e année, n- 37 Partie 2 Attendu que le Conseil d'administration de la Société a adopté, le 14 août 1991, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de la Société auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (la « résolution »); Attendu que la Société a prié le Québec d'approuver la résolution à l'effet de l'autoriser à contracter cet emprunt, et d'en approuver les modalités et conditions; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: 1.Que la résolution de la Société soit approuvée et que la Société soit autorisée à emprunter 10 000 000 S auprès du ministre des Finances du Québec en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement et à conclure avec celui-ci une convention de prêt; 2.Que le prêt consenti à la Société comporte le taux d'intérêt, les modalités et les conditions d'emprunt approuvées par la résolution de la Société; 3.Que le prêt soit constaté par l'émission d'un billet d'un montant de 10 000 000$ souscrit par la Société auprès du ministre des Finances du Québec en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14382 Gouvernement du Québec Décret 1158-91, 21 août 1991 Concernant la tenue à Chisasibi, Kuujjuaq et Kuujjuarapik dans le district judiciaire d'Abitibi des termes et séances de la Cour supérieure de ce district et de ses juges Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), les termes et séances de la Cour supérieure et de ses juges sont tenus au chef-lieu des différents districts judiciaires de la province de Québec ou à l'endroit qui peut être fixé par l'autorité compétente; Attendu Qu'en vertu de l'article 51 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le gouvernement peut, par proclamation, ordonner que les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal soient aussi tenus dans un endroit du district judiciaire autre que celui où est situé le chef-lieu; Attendu que pour une meilleure administration de la justice dans le district judiciaire d'Abitibi, dont le chef-lieu est situé à Amos, il y a lieu d'ordonner que les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal soient aussi tenus aux endroits suivants: \u2014 Chisasibi, municipalité située dans le district judiciaire d'Abitibi, dans l'immeuble connu sous le nom de Centre commercial de Chisasibi; \u2014 Kuujjuaq, municipalité située dans le district judiciaire d'Abitibi, dans l'immeuble connu sous le nom de Édifice gouvernemental; \u2014 Kuujjuarapik, municipalité située dans le district judiciaire d'Abitibi, dans l'immeuble connu sous le nom de Édifice administratif; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 51 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), les termes et séances de la Cour supérieure du district judiciaire d'Abitibi, dont le chef-lieu est situé à Amos, et des juges de ce tribunal soient aussi tenus aux endroits suivants: \u2014 Chisasibi, municipalité située dans le district judiciaire d'Abitibi, dans l'immeuble connu sous le nom de Centre commercial de Chisasibi; \u2014 Kuujjuaq, municipalité située dans le district judiciaire d'Abitibi, dans l'immeuble connu sous le nom de Édifice gouvernemental; \u2014 Kuujjuarapik, municipalité située dans le district judiciaire d'Abitibi, dans l'immeuble connu sous le nom de Édifice administratif; Qu'une proclamation soit lancée à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14383 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n' 37 5095 Gouvernement du Québec Décret 1160-91, 21 août 1991 Concernant l'Accord entre le gouvernement du Québec et la Société internationale de télécommunications aéronautiques relatif aux avantages consentis par le gouvernement du Québec à la Société et à ses employés non canadiens Attendu que la SITA regroupe 385 compagnies aériennes oeuvrant dans 184 pays et territoires et qu'elle a pour mandat, notamment, de développer tous les domaines se rapportant à la transmission et au traitement de l'information nécessaire à l'exploitation des entreprises de transport aérien, de fournir, dans tous les pays, les moyens nécessaires à l'exploitation de services efficaces de télécommunications, de traitement et de transmission de données et de coopérer en ces matières avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et l'Association du transport aérien international (IATA); Attendu que la SITA a établi son siège pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes à Montréal en 1987; Attendu que la SITA est une organisation internationale non gouvernementale répondant aux critères définis au décret 1779-88 du 30 novembre 1988 concernant les critères de reconnaissance et les domaines d'activités des organisations internationales non gouvernementales aux fins d'octroi d'exemptions fiscales et d'avantages; Attendu que la SITA oeuvre dans un secteur de priorités économiques du Québec; Attendu que la SITA et le gouvernement du Québec sont désireux de conclure un nouvel Accord, en remplacement de l'Accord intervenu le 30 octobre 1987, afin d'accorder certains avantages à la SITA et à certains de ses employés et membres de leur famille pour favoriser l'accomplissement de son mandat et le développement de ses activités au Québec; Attendu que le ministre des Affaires internationales conseille le gouvernement relativement à l'attribution de ces avantages; Attendu que le ministre des Affaires internationales, en vertu de l'article 14 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), favorise l'établissement sur le territoire du Québec d'organisations internationales; Attendu que le présent Accord s'inscrit dans la politique du gouvernement du Québec en vue de favoriser l'établissement et le développement au Québec d'organisations internationales non gouvernementales; Attendu que le ministre du Revenu peut, en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout Accord avec toute association, personne ou société aux fins de l'application de toute loi fiscale.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu et du ministre des Affaires internationales: Que soit approuvé l'Accord entre le gouvernement du Québec et la Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA) relatif aux avantages consentis par le gouvernement du Québec à l'Organisation et à ses employés non canadiens; Que le ministre du Revenu soit autorisé à signer conjointement avec le ministre des Affaires internationales ledit Accord, dont le texte sera substantiellement semblable à celui joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14384 c f # t f t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il septembre 1991, 123e année, n° 37 5097 # Arrêtés ministériels \u2022 A.M., 1991 Arrêté 91-220 du 8 août 1991 de la ministre de l'Énergie et des Ressources Concernant la soustraction à l'activité minière de terrains requis pour la création de la réserve écologique William-Baldwin dans le canton de Desboues Attendu que le ministère de l'Environnement désire constituer la réserve écologique William-Baldwin dans le canton de Desboues; Attendu que le ministère de l'Environnement a demandé la soustraction à l'activité minière des terrains nécessaires à la constitution de la réserve écologique; Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1), la ministre de l'Énergie et des Ressources peut, par arrêté, soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public, notamment pour la création de parcs ou de réserves écologiques; Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur
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