Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 octobre 1991, Partie 2 français mercredi 16 (no 42)
[" I Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année Lois et l60°4fbre 1991 règlements Sommaire Table des matières Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1« trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Qué-^^ bec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la^^' publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP 1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises \u2022 Table des matières Page Projets de règlement Sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, Loi sur les.\u2014 Règlement.5733 Décisions 5446 Oeufs d'incubation \u2014 Contingentement.5735 5447 Producteurs de bois, Mauricie \u2014 Conservation des documents.5744 5451 Producteurs de bois, Mauricie \u2014 Fichier des producteurs.5745 5452 Producteurs de bois, Montréal \u2014 Conservation et accès aux documents.5746 5455 Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Conservation des documents.5747 5456 Producteurs de bois, Nicolet \u2014 Fichier des producteurs.5748 Délégation de pouvoirs par la Commission des valeurs mobilières du Québec suivant l'article 307 de la Loi sur les valeurs mobilières.5249 Régimes complémentaires de retraite, Loi sur les.\u2014 Avis d'adoption.5760 Décrets 909-88 Implication financière de Rexfor et de la SDI au projet d'implantation d'une cartonnerie à Témiscaming (municipalité) par la firme Tembec Inc.5765 1494-88 Emprunts temporaires de la Société de développement industriel du Québec.5766 1848-89 Modification au décret 909-88 du 8 juin 1988 autorisant l'implication financière de la Société de développement industriel du Québec au projet d'implantation d'une cartonnerie à Témiscaming par la firme Tembec inc.5767 1285-91 Transformation d'un prêt participatif de la Société de développement industriel du Québec à la Société en Commandite Temboard en actions privilégiées.5768 1311-91 Exercice des fonctions de certains ministres.5769 1312-91 Nomination de cinq membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal.5769 1313-91 Location d'espace d'entreposage par le Musée d'Art contemporain de Montréal.5770 1314-91 Nomination de cinq membres du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec.5771 1315-91 Traitement de l'administrateur de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent.5771 1318-91 Nomination d'un membre au comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation.5772 1319-91 Table ronde québécoise sur l'environnement de l'économie.5773 1321-91 Approbation du Règlement numéro 541 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de $ CAN et la garantie de ces obligations par la province de Québec.5774 1322-91 Composition de la délégation du Québec à la réunion fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Ottawa, le 26 septembre 1991.5775 1323-91 Emprunts du Centre de recherche industrielle du Québec.5776 1324-91 Remise de récompenses, décorations et distinctions pour un acte de civisme.5776 1325-91 Consentement du gouvernement du Québec à l'entrée en vigueur de certaines mesures prises en vertu du Régime des pensions du Canada.5778 1327-91 Aide financière relative à l'octroi d'un contrat, par la municipalité de La Baie (VLE), pour la réalisation d'une expertise géotechnique avec instrumentation.5778 1328-91 Indemnisation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec en cas de sinistre.5780 1329-91 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.5781 1330-91 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.5781 Erratum Producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya \u2014 Régime (Mod.).5783 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 5733 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., c.S-29.01) Règlement \u2014 Modifications La ministre déléguée aux Finances donne avis, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1\" étage, Québec (Québec), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec, (Québec), G1R4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., c.S-29.01, a.350 et 351, par.17° et 18°) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne adopté par le décret 719-88 du 18 mai 1988 est modifié à l'article 7: 1° par le remplacement, au sous-paragraphe d du paragraphe 1° du premier alinéa, des mots: « obligations, autres titres d'emprunts et » par les mots: « obli- gations et autres titres d'emprunt en sous-ordre ainsi que »; 2° par la suppression, au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, des mots: « payés d'avance ou »; 3° par la suppression, au sous-paragraphe j du paragraphe 2° du premier alinéa, du mot « actions » et de la virgule située juste après les mots « valeur marchande totale excluant les ».2.L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, des mots: « découverts de comptes » par les mots: « soldes débiteurs des comptes qui y sont maintenus »; 2° par l'insertion, après le sous-paragraphe / du paragraphe 1° du premier alinéa, du suivant: « g les marges de crédit fermes non utilisées d'une société auprès d'une institution de dépôt lorsque celle-ci garantit les fonds reçus ou empruntés sous forme de dépôts par la société; ».3.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Les lettres de garantie émises par une société et les cautionnements qu'elle a consentis constituent des engagements pour l'application de l'article 198 de la loi.» 4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section VII, de l'article suivant: « 20.1 Pour l'application de l'article 129 paragraphe 5° de la loi, les matières suivantes peuvent faire l'objet de contrats entre une société ou sa filiale et une personne intéressée: Ie la disposition d'éléments d'actif acquis avant l'entrée en vigueur de la loi et dont la détention est interdite; 2° l'acquisition ou la disposition d'une filiale de la société dans le cadre d'une réorganisation corporative.I 5734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 Partie 2 De tels contrats sont nuls et sans effet à moins d'être préalablement autorisés par l'inspecteur général.» 5.Le présent règlement entre en vigueur le quin-zième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14633 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 5735 Décisions Décision 5446, 24 septembre 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Oeufs d'incubation \u2014 Contingentement Avis est donné par les présentes que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, par sa décision 5446 du 24 septembre 1991, a approuvé le règlement qui suit des producteurs d'oeufs d'incubation sur le contingentement adopté par le conseil d'administration du Syndicat des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec le 7 août 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire par intérim, Christian Daneau Règlement des producteurs d'oeufs d'incubation sur le contingentement Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.93) CHAPITRE I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants désignent: « cycle »: 1° dans le cas de la production d'oeufs d'incubation de poulet à chair, une période correspondant à une année de calendrier à partir du 1er janvier 1991; 2° dans le cas de la production d'oeufs d'incubation de poules pondeuses d'oeufs de consommation et sous réserve des dispositions de l'article 64, une période correspondant à une année de calendrier à partir du 1er janvier 1992; « demande »: nombre maximal d'oeufs d'incubation pouvant être mis en marché par l'ensemble des producteurs au cours d'un cycle dans chaque catégorie de production; « exploitation »: ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires pour la production d'oeufs d'incubation; « mise en marché »: le même sens qu'au plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec (R.R.Q., c.M-35, r.88); « producteur »: une personne visée par le plan; « production »: action de produire l'oeuf d'incubation de poulet à chair ou de poules pondeuses d'oeufs de consommation; « produit visé »: l'oeuf d'incubation de l'espèce de la poule domestique; « quota »: capacité de production exprimée en mètres carrés et attribuée à un détenteur pour chaque catégorie de production; « quota global »: somme des quotas attribués à l'ensemble des détenteurs d'une catégorie de production, exprimée en unités d'oeufs; « quota total »: somme des quotas attribués à un détenteur.CHAPITRE II GÉNÉRALITÉS 2.Toute personne qui entend produire et mettre en marché le produit visé doit préalablement détenir un quota à cette fin émis par le Syndicat des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec conformément au présent règlement.3.Le Syndicat n'émet pas de nouveau quota. 5736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, W 42 Partie 2 4.Nul ne peut mettre en marché le produit visé qui n'a pas été produit dans une exploitation enregistrée au nom d'un producteur.5» Nul ne peut produire ou mettre en marché le produit visé qui n'aurait pas été vendu ou placé à un couvoirier avant chaque élevage.6.Le producteur doit conserver pendant une période minimale de 2 cycles les connaissements de livraison et les bordereaux de paiement remis par son acheteur et où apparaissent: les noms de l'acheteur et du producteur, les dates de livraison et de mise en incubation, le numéro de quota et les quantités d'oeufs livrées et mises en incubation.7.Le Syndicat demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d'annuler le quota d'un producteur ayant abandonné la production d'oeufs d'incubation.En cas de cessation temporaire, le producteur demande au Syndicat de lui conserver son quota pendant au maximum 6 mois; le Syndicat peut prolonger ce délai pour des raisons de force majeure.8.Le producteur doit maintenir en production une quantité satisfaisante de pondeuses pour produire un nombre d'oeufs établi en fonction des taux d'utilisation du quota fixés par le Syndicat.CHAPITRE III ENREGISTREMENT ET CERTIFICAT 9.Pour produire des oeufs d'incubation, le producteur utilise des poulaillers dont il peut démontrer en tout temps, sur demande du Syndicat, son titre de propriété ou de location et dont la superficie représente au moins 70 % de la surface totale mentionnée à son certificat de quota.Un producteur qui se prévaut du second alinéa de l'article 27 doit pouvoir démontrer en tout temps les titres de propriété ou de location des poulaillers dont la superficie représente au moins 70 % du quota qu'il exploite.Cependant, tout producteur qui est propriétaire d'une exploitation le 21 janvier 1987 doit exploiter le quota qu'il détient dans une exploitation dont il est propriétaire et dont les poulaillers représentent une superficie équivalente à au moins 50 % de son quota total.10.Le producteur locataire d'un poulailler dépose auprès du Syndicat, avant la prise de possession des lieux, un exemplaire du bail écrit contenant toutes les informations requises par le Syndicat.Ce bail doit être fait pour une durée maximale d'un cycle et peut être renouvelé de cycle en cycle.Le producteur informe par écrit le Syndicat du renouvellement, de la résiliation, de l'annulation et de toute modification au bail.11.Le Syndicat enregistre toutes les exploitations des producteurs et des détenteurs de quota.12.Un bâtiment utilisé pour la ponte ne peut servir à la production de plus d'un producteur.13.Le Syndicat remet au détenteur de quota un certificat indiquant son quota total et précisant les quotas pour chaque catégorie de production selon les équivalences prévues à l'article 16.14.Le détenteur de quota ne peut modifier la proportion attribuée à chaque catégorie de production.15.Le producteur avise par écrit le Syndicat avant de déménager son exploitation ou d'en modifier la superficie.Le Syndicat peut alors, à condition que le producteur respecte en tout point les dispositions du présent règlement, changer l'enregistrement de l'exploitation en conséquence sans cependant modifier son quota.CHAPITRE IV ÉQUIVALENCES 16.Pour établir le quota global, le Syndicat utilise les équivalences suivantes: 1° pour la production des oeufs d'incubation de poulet à chair, identifiée par la lettre « C » au certificat de quota: a) type sur parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse: 520 oeufs par m2; b) type sur parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 560 oeufs par m2; c) type sur lattes, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 682 oeufs par m2; 2° pour la production des oeufs d'incubation de poules pondeuses d'oeufs de consommation, identifiée par la lettre « P » au certificat de quota: a) type sur parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse: 1 100 oeufs par m2; b) type sur parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 1 210 oeufs par m2; c) type sur lattes, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 1 540 oeufs par m2. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 5737 CHAPITRE V TAUX D'UTILISATION 17- À chacun des cycles et pour chaque catégorie de production, le Syndicat établit le niveau de la demande.Il détermine ensuite le taux d'utilisation en tenant compte, d'une part, de la demande ajustée en fonction des reprises, des remises et, s'il y a lieu, de la partie de la réserve attribuée et, d'autre part, le quota global.Le Syndicat peut, pour des raisons de marché, modifier en cours de cycle le niveau de la demande et le taux d'utilisation des quotas.18.Le Syndicat fixe le taux d'utilisation des quotas par résolution du conseil d'administration soumise à l'approbation de la Régie.Il en informe ensuite chaque producteur par courrier expédié à sa dernière adresse connue.19.Le producteur ne peut produire ou mettre en marché au cours d'un cycle une quantité de produit visé supérieure à celle établie par le produit du taux d'utilisation et de son quota exprimé en unité d'oeufs.Il doit cependant tenir compte des reprises prévues aux articles 21, 23 et 26, des remises prévues au deuxième alinéa de l'article 22 et à l'article 25, des locations possibles en vertu des articles 27 et 29 et des ajustements autorisés en vertu de la section 2 du chapitre XII.CHAPITRE VI REPRISES, REMISES ET PÉNALITÉS 20.Pour chaque catégorie de production, les mises en incubation d'un producteur au cours d'un cycle doivent être d'au moins 97 % de la quantité autorisée selon l'article 19.21.Le producteur dont les mises en incubation durant un cycle atteignent au moins 97 % de la quantité autorisée, sans cependant la rejoindre, peut ajouter, au cycle suivant, ce déficit à la quantité établie au premier alinéa de l'article 19.22.Le producteur dont les mises en incubation durant un cycle sont inférieures à 97 % de la quantité autorisée peut justifier ce déficit au Syndicat en démontrant une perte par cas de force majeure dans un délai de 30 jours de l'incident.Au cas de défaut, le producteur doit diminuer au cycle suivant la quantité établie conformément au premier alinéa de l'article 19 de la différence entre la quantité autorisée au cours du cycle où il y a eu sous- production et les mises en incubation totales au cours de ce même cycle.Le Syndicat réduit définitivement le quota du producteur en défaut du nombre de mètres carrés correspondant au déficit prévu au premier alinéa aux conditions et selon les modalités suivantes: 1° si le producteur ne vend pas dans les 90 jours de l'envoi par le Syndicat par courrier recommandé d'un rapport final de production pour le cycle où il y a eu infraction, la partie de quota correspondant au déficit; 2° dans le cas où le Syndicat décide de réduire définitivement cette partie de quota, il en avise le producteur à cet effet avant la fin du cycle suivant le cycle où il y a eu infraction et la réduction prend alors effet le premier jour du cycle subséquent.Le présent article ne s'applique qu'à la production d'oeufs d'incubation de poulet à chair.23.Dans le cas de la production d'oeufs d'incubation de poules pondeuses d'oeufs de consommation, le producteur dont les mises en incubation durant un cycle sont inférieures à 97 % de la quantité autorisée ne peut ajouter au cycle suivant à la quantité établie au premier alinéa de l'article 19 que 3 % de la quantité autorisée au cours du cycle où il y a eu sous-production.24.Les pourcentages de 97 % mentionnés aux articles 20, 21, 22 et 23 augmentent à 98 % à partir du 7 juillet 1991 pour la production d'oeufs d'incubation de poules pondeuses d'oeufs de consommation et à partir du 1er janvier 1992 pour la production d'oeufs d'incubation de poulet à chair.Le pourcentage de 3 % mentionné à l'article 23 diminue à 2 % à partir du 7 juillet 1991 pour la production d'oeufs d'incubation de poules pondeuses d'oeufs de consommation.25.Pour chaque catégorie de production, le producteur dont les mises en incubation durant un cycle excèdent la quantité autorisée selon l'article 19 diminue d'autant ses mises en incubation au cours de tout cycle subséquent déterminé par le Syndicat.De plus, le producteur doit verser au Syndicat une pénalité de 0,175 $ l'oeuf sur la partie de ses mises en incubation qui dépasse 105 % de la quantité autorisée.Toute pénalité monétaire doit être payée au Syndicat dans les 30 jours suivant la date de facturation.À défaut, le producteur devra payer en plus du capital dû, des frais d'administration correspondant au taux 5738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 Partie 2 officiel d'escompte publié mensuellement dans la Revue de la Banque du Canada.26.Le Syndicat peut permettre à un producteur qui a subi une perte par cas de force majeure et qui présente une preuve suffisante dans un délai de 30 jours de l'incident, d'ajouter, au cours de tout cycle subséquent qu'il détermine, la production des oeufs d'incubation qu'il pouvait livrer et a effectivement perdue.CHAPITRE VII LOCATION DE QUOTA 27.Pour chaque catégorie de production, un détenteur peut louer au maximum 10 % de son quota à un autre ou d'un autre détenteur de quota.Les exigences de l'alinéa précédent et de l'article 8 ne s'appliquent pas dans les cas suivants: 1° une société ou corporation définie à l'article 57, si la location intervient entre 2 détenteurs de quota qui ont les mêmes sociétaires ou actionnaires; 2° la location intervient entre le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l'enfant ou le petit-enfant du détenteur du quota; 3° des locations de quota dans la production d'oeufs d'incubation de poules pondeuses d'oeufs de consommation.28.Malgré l'article 27, la limite maximale de location des quotas de production d'oeufs d'incubation de poulet à chair est portée à 25 % durant la période s'étendant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 pour les producteurs qui exploitent leur quota selon la technique élevage et ponte dans la même bâtisse.29.Il ne peut y avoir de location de quota d'une durée supérieure à un cycle; la période de location coïncide avec le cycle déterminé par le Syndicat qui applique aux quantités louées le taux d'utilisation calculé selon l'article 17.30.Toute location de quota est soumise, sur la formule prescrite, à l'approbation du Syndicat, au plus tard 60 jours après la fin du cycle concerné, à l'exception des locations autorisées en vertu du second alinéa de l'article 27 qui doivent être soumises au plus tard 30 jours avant le début du cycle où elles seront en vigueur.Le Syndicat refuse son approbation sur constatation du défaut du locataire ou du locateur d'avoir acquitté les contributions exigibles en vertu du Règlement sur les contributions (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.87 modifié par les décisions 4212 du 05 12 85, 117 G.O.II, p.7004, 4494 du 12 05 87, 119 G.O.II, p.3138 et 4752 du 29 07 88, 120 G.O.II, p.4662) et les pénalités imposées en vertu du second alinéa de l'article 25.CHAPITRE VIII VENTE PUBLIQUE DU QUOTA 31.Un détenteur ne peut céder, vendre ou autrement aliéner un quota que par vente publique effectuée par l'entremise du Syndicat et de la façon prévue à la présente section.La vente n'est toutefois complétée qu'après le transfert du quota conformément aux dispositions du chapitre IX.32.Malgré le premier alinéa de l'article 31, la cession ou l'aliénation d'un quota peuvent intervenir de gré à gré si: 1° le détenteur le cède en tout ou en partie à son conjoint, ses enfants ou petits-enfants; 2° le détenteur cède toute son exploitation agricole auquel cas l'acquéreur devra y exploiter le quota ainsi acquis pour une durée minimale de 104 semaines à partir de la date d'entrée en vigueur du transfert; 3° le détenteur cède en tout ou en partie un quota dans la production d'oeufs d'incubation de poules pondeuses d'oeufs de consommation; 4° le détenteur cède en tout ou en partie un quota dans la production d'oeufs d'incubation de poulet à chair, auquel cas l'acheteur ne pourra acquérir plus de 1 000 mètres carrés de quota au cours d'une période de 12 mois.33.Le détenteur qui désire vendre son quota doit, au moins 30 jours avant la séance de vente publique, déposer au siège social du Syndicat son offre de vente accompagnée des documents suivants: 1° le formulaire fourni par le Syndicat à cet effet, dûment rempli et signé, où il indique le montant minimum demandé pour le quota offert (maximum 5,00 $ le m2); 2° un chèque visé ou mandat postal au montant non remboursable de 100,00 $ fait à l'ordre du Syndicat pour couvrir les dépenses relatives à la mise en vente.3° une déclaration assermentée où: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 5739 a) il indique la date prévue d'abattage du troupeau dans le cas d'une vente complète de quota; b) il autorise le Syndicat à prélever et à remettre à tout acquéreur à même le montant prévu à l'article 44, un montant de 0,08 $ l'oeuf pour toute réduction de production qui pourrait être imposée à l'acheteur en vertu de l'article 45.34.Le détenteur ne peut retirer l'offre de vente que par avis écrit donné au Syndicat à son siège social au plus tard 30 jours avant la séance de vente.Le détenteur ne pourra racheter son quota le jour de la vente publique.35.Le détenteur qui vend tout son quota doit se départir de son troupeau au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente publique.36.Le Syndicat conduit les ventes publiques de quota; il peut y déléguer des personnes pour le représenter.37.Le Syndicat fixe la date et le lieu de la vente publique et en informe par écrit tous les détenteurs en précisant la quantité de quota offerte.Il fait de plus publier, dans un journal agricole, un avis de cette vente publique au moins une semaine avant la date fixée.La vente publique doit se tenir dans les 90 jours de la date la plus tardive de ces deux événements: la réception de l'offre de vente ou l'abattage des troupeaux du cédant.38.La personne qui désire acquérir un quota doit se présenter à la séance de vente publique.Dans le cas d'une corporation, le mandataire doit être désigné par une résolution du conseil d'administration et, dans celui d'une société, le mandataire doit avoir un mandat de chacun des associés; ces documents doivent être déposés auprès du représentant du Syndicat avant le début de la vente.Un mandataire ne peut représenter plus d'une personne ni acheter pour son propre compte.39.La personne qui désire faire une offre d'achat lors de la vente publique de quota doit enregistrer ses nom, adresse et occupation auprès du représentant du Syndicat avant le début de la séance de vente.Tout détenteur de quota ou son représentant devra, au moment de l'inscription, démontrer à la satisfaction du Syndicat qu'il est propriétaire d'une exploitation dont les poulaillers représentent une superficie équivalant à au moins 50 % du quota qu'il détient.Tout détenteur qui met en vente du quota ne peut faire d'offre d'achat, pour lui-même ou à titre de mandataire, lors d'une séance de vente où il a offert du quota de cette production.40.Un adjudicataire non-détenteur doit remplir les conditions prévues aux articles 9 et 57 dans les 4 mois de la vente pour que le Syndicat lui transfère le quota acheté.41.Au moment et à l'endroit mentionnés à l'avis prévu à l'article 37, la personne mandatée par le Syndicat offre les quotas aux enchères publiques en commençant par le plus bas prix minimal demandé ou, à prix égal, par ordre du dépôt des offres de vente.Il indique pour chaque quota offert, le niveau de production pour le cycle en cours.Les enchères commencent au prix minimal de l'offre de vente et se terminent au plus haut prix offert.Le plus offrant sera déclaré adjudicataire de la quantité qu'il désigne sous réserve des dispositions de l'article 43.Pour chaque catégorie de production, tout le quota indiqué à une offre de vente doit être adjugé avant de passer à une autre offre.42.L'offrant unique doit être déclaré adjudicataire s'il remplit les autres conditions du présent règlement.À défaut d'adjudicataire, le détenteur peut offrir son quota à une autre séance de vente.Le détenteur qui désire offrir ultérieurement en vente un quota invendu au cours d'une séance de vente doit se soumettre aux mêmes formalités que celles prévues pour la première offre de vente.43.Nul ne peut acheter une partie de quota inférieure à 50 m2, sauf s'il s'agit de la dernière.Un acheteur ne peut acquérir plus de 250 m2 de quota à chaque vente publique en son nom ou celui de la compagnie dont il est actionnaire ou de la société dont il est sociétaire.Une personne qui n'est pas un détenteur ne peut acquérir moins de 250 m2 au cours d'une même séance de vente publique.44.L'adjudicataire doit acquitter le prix d'achat du quota immédiatement après la vente en remettant un chèque libellé à l'ordre du Syndicat à son représentant.Le Syndicat remet au vendeur, en acceptant le transfert, un montant représentant 60 % du total du produit de la vente du quota.Il lui remettra le solde en échange d'une lettre de crédit irrévocable au même montant et valable pour une période minimale de 6 mois après 5740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 Partie 2 l'acceptation du transfert du quota.Le Syndicat garde ce solde en fidéicommis ou la lettre de crédit à titre de garantie pour défrayer le coût de toute pénalité monétaire que le cédant pourrait avoir encourue au cours de la période pendant laquelle il a détenu ou exploité son quota.Le Syndicat utilise également ce montant aux fins de l'article 45.Lorsqu'il est convaincu que le cédant n'a encouru aucune surproduction non régularisée pour la période pendant laquelle il a détenu ou exploité son quota et, à tout événement 6 mois après l'acceptation du transfert du quota, le Syndicat remet au cédant la somme ou la lettre de crédit conservées à titre de garantie ou tout solde de cette somme ou de cette lettre de crédit qui n'a pas été utilisée aux fins du second alinéa de l'article 25 et de l'article 45.45.L'acheteur doit régler toute remise de production due par le vendeur relativement à l'exploitation du quota transféré.Il doit alors diminuer sa production dans la proportion prévue au premier alinéa de l'article 25 de toute quantité excédentaire produite par le vendeur.Le Syndicat compense cette perte de production à raison de 0,08 $ l'oeuf à même le solde du prix de vente retenu en fidéicommis.Le Syndicat ne peut être appelé à verser de montant à l'acheteur en vertu du premier alinéa que dans les 6 mois suivant l'acceptation du transfert, sauf s'il détient encore le solde du prix de vente prévu à l'article 44 et jusqu'à concurrence seulement de ce montant.En cas de cession de gré à gré, conformément à l'article 32, l'acquéreur assume sans compensation les remises et pénalités monétaires prévues à l'article 25.46.Dans les 4 mois de la vente, le Syndicat transfère le quota vendu si l'adjudicataire remplit les exigences prescrites au présent règlement.Le Syndicat retourne au vendeur le quota vendu à un adjudicataire qui ne peut en obtenir le transfert parce qu'il s'est porté acquéreur d'une quantité supérieure au maximum prévu au présent règlement ou parce qu'il ne peut remplir les exigences pour le transfert.CHAPITRE IX TRANSFERT DE QUOTA 47.Le détenteur d'un quota peut le céder en tout ou en partie, avec ou sans l'exploitation qui y correspond.48.Un détenteur de quota ne peut, par transfert, cumuler des quotas supérieurs à 5 000 m2, Le premier alinéa ne s'applique pas au transfert de quota de production d'oeufs d'incubation de poules pondeuses d'oeufs de consommation, à la cession complète d'une exploitation et du quota correspondant à un nouveau détenteur, ni au transfert de quota en faveur du conjoint, des enfants ou petits-enfants du détenteur; dans ce dernier cas, le cédant ne pourra faire à nouveau l'acquisition de quota.49.Le Syndicat refuse toute demande de transfert de quota si l'une ou l'autre des opérations suivantes, ou toute autre similaire, donne un résultat supérieur à 5 000 m2: 1° l'addition des quotas des actionnaires à ceux détenus par la compagnie; 2\" l'addition des quotas des membres d'une société à ceux détenus par la société; 3° l'addition des quotas des actionnaires d'une compagnie engagée dans la production ou la mise en marché du produit visé; 4° l'addition des quotas des membres d'une société engagée dans la production ou la mise en marché du produit visé, sauf dans le cas d'une coopérative agricole constituée avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 5° l'addition des quotas d'un ou plusieurs gérés ou mandants aux quotas d'un ou plusieurs gérants ou mandataires; 6° l'addition des quotas d'un ou de plusieurs employés à ceux de l'employeur détenteur de quota.50.L'acquéreur d'actions ou de parts sociales dans une corporation ou société détentrice d'un ou plusieurs quotas du Syndicat doit aviser le Syndicat dans les 30 jours de cette acquisition.Toute acquisition des actions de contrôle ou d'intérêts majoritaires dans une compagnie ou société détentrice d'un quota est réputée constituer un transfert de quota; à moins que n'ait été adressée au Syndicat, dans les 30 jours qui suivent telle acquisition, une demande de transfert des quotas ainsi transférés, cette acquisition sera réputée être une demande de transfert des quotas.51.Après le transfert d'un quota, l'acquéreur ne peut produire, durant le cycle en cours, que la partie non utilisée par le cédant durant ce cycle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, w 42 5741 Cependant pour les quotas vendus conformément aux dispositions du paragraphe 1° du troisième alinéa de l'article 22 et de l'article 63, le cessionnaire ne peut produire le quota transféré au cours du cycle où il en a fait l'acquisition.52.Le nouveau détenteur de quota doit acquérir au moins 250 m2 et le cédant, sauf s'il abandonne la production, conserver au moins 250 m2.53.Le vendeur demande au Syndicat de transférer un quota sur une formule à cette fin en y fournissant les informations requises.54.Le Syndicat refuse de transférer un quota: 1° sur constatation du défaut du vendeur ou de l'acquéreur d'acquitter les contributions imposées en vertu des règlements; 2° si le produit visé est produit ailleurs que dans l'exploitation enregistrée auprès du Syndicat; 3° sur constatation du défaut par le vendeur d'avoir produit le quota pendant le cycle précédant le transfert, sauf dans les cas prévus à l'article 7 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° du second alinéa de l'article 27.55.Le Syndicat transfère le quota en émettant un nouveau certificat à l'acheteur et, s'il y a lieu, au vendeur.56.Dans le cas du transfert d'un quota sans l'exploitation, le Syndicat peut exiger que le cédant fasse la preuve de la protection des droits d'éventuel créancier hypothécaire.57.Un cessionnaire de quota doit, en plus des autres conditions du présent règlement et d'être propriétaire d'exploitation dont les poulaillers représentent une superficie équivalent à au moins 50 % de son quota total, rencontrer une des conditions suivantes: 1° être une personne physique producteur agricole travaillant principalement sur la ferme et en tirant son principal revenu; ou 2° être une corporation ou société agricole dont la majorité des membres actionnaires ou administrateurs travaillent principalement sur la ferme et en tirent leur principal revenu.58.Le Syndicat peut suspendre en tout ou en partie et pour une période déterminée les dispositions du présent règlement relatives à la location, à la vente publique et au transfert des quotas au cours de la période comprise entre l'adoption d'une résolution prévoyant la modification du présent règlement et l'entrée en vigueur de cette modification.Le Syndicat expédie sans délai à la Régie une copie de la résolution décrétant cette suspension.CHAPITRE X ENQUÊTES ET SANCTION 59.Le Syndicat peut faire enquête pour l'application de ce règlement.Le producteur fournit les renseignements requis et donne accès, aux heures normales d'affaires, à son exploitation, à ses livres et aux documents pertinents.Le producteur conserve les pièces justificatives et autres documents relatifs au produit visé et au présent règlement pendant au moins deux cycles après leur date de rédaction.60.Lorsque le détenteur de quota est une personne morale, elle doit fournir sur demande, au Syndicat, la liste de ses sociétaires ou actionnaires.Si ces sociétaires ou actionnaires sont aussi des personnes morales, elles doivent aussi fournir au Syndicat la liste de leurs sociétaires ou actionnaires et ainsi de suite jusqu'à ce que le Syndicat puisse identifier les individus détenteurs du quota.61.Un inspecteur accrédité par le Syndicat, peut effectuer les enquêtes prévues à l'article 59.Il doit prendre les mesures sanitaires adéquates lors de la visite d'une exploitation.62.Le Syndicat peut demander à la Régie de réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le quota d'un détenteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition du plan, d'un règlement, d'une sentence arbitrale ou d'une convention homologuée.Avant d'effectuer une demande en vertu du premier alinéa, le Syndicat adresse au détenteur, par poste recommandée ou certifiée, un avis décrivant l'infraction constatée et l'enjoignant d'y remédier dans un délai déterminé.63.Dans le cas d'une infraction au deuxième alinéa de l'article 9 ou à l'article 48, le Syndicat adresse une demande en vertu de l'article 62 pour la partie de quota détenue au-delà de la norme prévue; le détenteur peut cependant se départir de cette quantité de quota dans les 90 jours d'un avis donné par le Syndicat. 5742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 Partie 2 CHAPITRE XI DISPOSITIONS SPÉCIALES 64.Pour la période du 4 février 1990 au 31 décembre 1991, dans la production d'oeufs d'incubation de poules pondeuses d'oeufs de consommation, il est établi 2 cycles dont un premier de 74 semaines s'étendant du 4 février 1990 au 6 juillet 1991 et un second du 7 juillet 1991 au 31 décembre 1991, 65.Pour le cycle de production d'oeufs d'incubation de poulet à chair s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 1991 seulement, le Syndicat ajoute une quantité de 4 836 000 oeufs à la demande qu'il émet sous forme d'autorisation spéciale au producteur qui en fait la demande conformément au présent chapitre.66.Le producteur qui veut obtenir une autorisation spéciale en vertu de l'article 65, doit en avoir fait la demande avant le 5 novembre 1990 en précisant la quantité d'oeufs d'incubation visée.67.Le producteur doit remplir l'autorisation spéciale à 100 % à même les premières mises en incubation effectuées au cours du cycle mentionné à l'article 65 en tenant compte des dispositions du chapitre VI quant au solde des mises en incubation de ce cycle.68.L'allocation spéciale n'est pas un quota au sens du présent règlement; son attribution n'affecte pas l'application des dispositions de ce règlement quant au quota du producteur bénéficiaire.CHAPITRE XII RÉSERVE DE QUOTA 69.Le Syndicat établit une réserve de quota de production d'oeufs d'incubation de poulet à chair et l'attribue conformément au présent chapitre.70.Chaque année avant le 1er mai, le Syndicat informe par écrit tous les producteurs qu'ils peuvent lui retourner avant le 31 mai les quantités d'oeufs qu'ils prévoient ne pas être en mesure de produire au cours du cycle suivant.Chaque producteur ne peut mettre à la disposition du Syndicat qu'un maximum de 10 % de son quota.71.Cette réserve est constituée: 1° en 1990 et pour les années subséquentes, d'une partie de l'allocation reçue de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair équivalant à 2 653 034 oeufs; 2° en 1991 et pour les années subséquentes, de la somme des remises découlant de l'application du second alinéa de l'article 22; 3° en 1992 et pour les années subséquentes: a) des quantités d'oeufs mises en disponibilité conformément à l'article 70; b) de l'équivalent en oeufs des quotas annulés, réduits ou suspendus conformément au présent règlement; c) de la quantité provenant de l'allocation de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair à ajouter aux volumes dégagés par l'application des sous-paragraphes a et b pour atteindre 6 000 000 d'oeufs.SECTION 1 PROGRAMME INCITATIF DE CONVERSION 72.Le Syndicat utilise la partie de la réserve constituée en vertu du paragraphe 1° de l'article 71 pour appliquer, à compter du cycle débutant le Ier janvier 1991, un programme incitatif de conversion à la technique d'élevage et ponte dans des bâtisses différentes.73.Pour être eligible à l'attribution d'une partie de la réserve visée à l'article 72, le producteur devait, le 22 mars 1989, exploiter son quota selon la technique d'élevage et ponte dans la même bâtisse, être propriétaire de la bâtisse de ponte et ne pas s'être prévalu, ni avant ni après cette date, des dispositions du second alinéa de l'article 27.74.Le Syndicat attribue la réserve sous forme d'allocation spéciale selon les normes suivantes: 1° au producteur détenant moins de 2 000 m2 de quota, une allocation spéciale correspondant à un maximum de 20 % de son quota exprimé en unité d'oeufs; 2° au producteur détenant de 2 001 à 3 000 m2 de quota, une allocation spéciale correspondant à un maximum de 10 % de son quota exprimé en unité d'oeufs; 3° au producteur détenant de 3 001 à 4 000 m2 de quota, une allocation spéciale correspondant à un maximum de 5 % de son quota exprimé en unité d'oeufs.75.Le producteur qui bénéficie du programme incitatif de conversion ne peut revenir sur l'engagement qu'il a pris envers le Syndicat de modifier sa technique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991.123e année, n° 42 5743 d'exploitation pour la technique d'élevage et ponte dans des bâtisses différentes.76.L'allocation spéciale dont le producteur bénéficie demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas modifiée ou qu'il n'y est pas mis fin conformément au présent règlement.77.Le producteur qui ne respecte pas l'engagement conclu en vertu de l'article 76 ou l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, ne peut plus bénéficier du programme incitatif de conversion.Le Syndicat lui retire alors l'allocation spéciale consentie et la retourne à la demande prévue à l'article 17.78.Le producteur doit remplir toute l'allocation spéciale à même les premières mises en incubation effectuées au cours du cycle en tenant cependant compte des mesures prévues au chapitre VI quant au solde des mises en incubation de ce cycle.79.La partie non utilisée de la réserve sert dans le calcul de la demande conformément à l'article 17.80.Le Syndicat ajuste les normes prévues à l'article 74 pour tenir compte des transferts de quota survenant au cours d'un cycle et calcule l'allocation spéciale d'un producteur pour le cycle suivant de la manière suivante: 1° dans le cas du cédant, le Syndicat calcule son allocation spéciale à partir du nombre de m2 résiduels; 2° dans le cas du cessionnaire, le Syndicat calcule l'allocation spéciale à partir du nombre de m2 de quota antérieur au transfert moins le nombre de m2 de quota acquis lors de ce transfert; Un transfert ne peut avoir pour effet de modifier l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 74 ni pour le cédant, ni pour le cessionnaire.SECTION 2 PROGRAMME D'AJUSTEMENT 81.Le Syndicat utilise la partie de la réserve constituée en vertu du paragraphe 2° de l'article 71, à compter du cycle débutant le 1\" janvier 1991, pour un programme d'ajustement de la quantité d'oeufs qu'un producteur peut produire ou mettre en marché en vertu de l'article 19.82.À chaque année, avant le 1er septembre, le Syndicat informe par écrit chaque producteur de la quantité d'oeufs disponible, s'il juge que l'allocation émise par l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair ne sera pas remplie.83.Pour se prévaloir du programme d'ajustement, le producteur doit démontrer qu'il a loué d'un détenteur 10 % du quota qu'il exploite.Il doit faire parvenir, par poste recommandée ou certifiée, une demande d'ajustement au plus tard 60 jours après la fin du cycle pour lequel il requiert un ajustement en indiquant la portion de la réserve requise.84.Le Syndicat émet, selon l'ordre de réception des demandes et jusqu'à épuisement de la quantité disponible, un ajustement au producteur qui remplit les conditions énumérées à l'article 83 et qui, au cours du cycle pour lequel il fait une demande, produit au moins 97 % de la quantité autorisée selon l'article 19.85.L'ajustement maximal que le Syndicat peut émettre à un producteur correspond à la quantité d'oeufs nécessaire pour que sa production réelle équi-vaille à 97 % de la quantité autorisée en vertu de l'article 19 pendant le cycle visé.86.Les pourcentages de 97 % mentionnés aux articles 84 et 85 augmentent à 98 % à partir du 1er janvier 1992.SECTION 3 PROGRAMME D'OPTIMISATION DU POTENTIEL 87.Le Syndicat utilise la partie de la réserve constituée en vertu du paragraphe 3° de l'article 71 pour l'application, à compter du cycle débutant le 1er janvier 1992, d'un programme annuel d'optimisation du potentiel de production.88.Seul le détenteur qui n'a pas vendu de quota après le 1er janvier 1991 est eligible à ce programme.89.Le Syndicat informe par écrit, au plus tard le 1er mai, tous les producteurs éligibles de la possibilité de se prévaloir de ce programme.90.Le producteur qui désire se prévaloir des dispositions de ce programme doit, entre le 1er et le 31 mai, aviser le Syndicat par poste recommandée ou certifiée en indiquant la portion de la réserve requise.91.Le Syndicat attribue la réserve au prorata des demandes reçues à l'intérieur du délai prescrit à l'article 90 si leur total dépasse les quantités disponibles.L'excédent de la partie de la réserve non-utilisée, si la somme des demandes reçues est inférieure à la 5744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 Partie 2 quantité disponible, sert dans le calcul de la demande conformément à l'article 17.92.Au plus tard le 30 juin, le Syndicat informe par écrit le producteur de la quantité de l'allocation spé1 ciale qui lui est attribuée.93.L'allocation spéciale ne vaut que pour le cycle débutant le 1er janvier suivant.94.Le producteur doit remplir son allocation spéciale: 1° à 100 % à même les premières mises en incubation faites au cours du cycle, s'il n'a pas déjà obtenu une allocation spéciale en vertu du programme incitatif de conversion; 2° à 100 % à même les mises en incubation subséquentes à celles découlant de l'application des dispositions de l'article 78, s'il a obtenu une allocation spéciale en vertu des dispositions du programme incitatif de conversion.Dans chaque cas, le producteur doit cependant tenir compte des mesures prévues au chapitre VI quant au solde des mises en incubation pour le cycle concerné.95.Le programme d'optimisation du potentiel est permanent.CHAPITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES 96.Le présent règlement remplace le Règlement des producteurs d'oeufs d'incubation sur le contingentement (Décision 4821 du 14 12 88, 122 G.O.II, p.294 modifiée par les décisions 5056 du 26 01 90, 122 G.O.II, p.647, 5231 du 21 11 90, 122 G.O.II, p.4275, 5300 du 05 04 91, 123 G.O.II, p.2110 et 5350 du 04 06 9-1, 123 G.O.II, p.3018).97.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14627 Décision 5447, 24 septembre 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, Mauricie \u2014 Conservation des documents Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5447 du 24 septembre 1991, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le Règlement qui suit sur la conservation et l'accès aux documents adopté par le conseil d'administration du Syndicat des producteurs de bois de la région de la Mauricie le 22 août 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire par intérim, Christian Daneau Règlement sur la conservation et l'accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois de la région de la Mauricie Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71, par.2°) SECTION I GÉNÉRALITÉS 1.Le présent règlement s'applique aux documents détenus par le Syndicat des producteurs de bois de la région de la Mauricie, quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.SECTION II CONSERVATION 2.Les documents du Syndicat sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son.siège social: à l'exception des documents visés à l'article 3 et des documents d'usage courant, le Syndicat peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu d'entreposage.3.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, tf 42 5745 - documents d'incorporation et leurs amendements; - règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté; - rapports annuels et financiers, ainsi que toute déclaration requise par la loi; - procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, des assemblées du conseil d'administration et des assemblées du conseil exécutif; 4.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au moins six ans, à partir de leur échéance: - contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers; - chèques, lettres de change et autres effets de commerce; - conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; - le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.SECTION III ACCÈS 5.Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs de bois de la Mauricie et sous réserve des exceptions ci-après prévues, les documents du Syndicat sont publics et accessibles à tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie.6.Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n'est accessible qu'à ce producteur.7.Sous réserve de prescriptions au contraire dans la loi, le Syndicat peut refuser l'accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration et du conseil exécutif ainsi qu'à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.8.Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures de travail; il s'exerce également, lorsque réalisable, par l'obtention d'une copie.À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.9.L'accès à un document est gratuit.Des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.SECTION IV DISPOSITION FINALE 10.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14628 Décision 5451, 24 septembre 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, Mauricie \u2014 Fichier des producteurs Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5451 du 24 septembre 1991, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le Règlement qui suit sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de la Mauricie adopté par le conseil d'administration du Syndicat des producteurs de bois de la région de la Mauricie le 22 août 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire par intérim, Christian Daneau Règlement sur le fichier des producteurs de bois de la région de la Mauricie Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.(1990, c.13, a.71) 1.Le Syndicat des producteurs de bois de la région de la Mauricie dresse et tient à jour un fichier indiquant les noms et adresses de chaque producteur visé par le plan qu'il administre dont il connaît l'identité, ainsi que la date de l'inscription.Tout producteur inscrit sur la liste avant le 1er janvier 1991 sera noté « inscrit avant 1991 ». 5746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991.123e année, n\" 42 Partie 2 Le fichier indique si le producteur est membre du Syndicat et, le cas échéant, la catégorie de producteurs à laquelle il appartient.2.Le Syndicat conserve à son siège social le fichier des producteurs visés par le plan.3.Toute demande d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au siège social du Syndicat, avec un exposé sommaire des faits à l'appui.Avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute autre preuve qu'il juge nécessaire Lorsque le Syndicat refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, le Syndicat doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant la décision.4.Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s'adressant au siège social du Syndicat soit personnellement, soit par téléphone.Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.5.Tout producteur visé par le plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au siège social du Syndicat aux heures normales d'affaires.Il ne peut cependant en exiger une copie.6* Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14629 Décision 5452, 30 septembre 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, Montréal \u2014 Conservation et accès aux documents Avis est donné par les présentes que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, par sa décision 5452 du 30 septembre 1991, a approuvé le Règlement sur la conservation et l'accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois de la région de Montréal dont le texte apparaît ci-dessous.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire adjointe, Daniele Gagnon Règlement sur la conservation et l'accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois de la région de Montréal Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) SECTION I GÉNÉRALITÉS 1.Le présent règlement s'applique aux documents du Syndicat des producteurs de bois de la région de Montréal, que leur conservation soit assurée par celui-ci ou par un tiers, il s'applique quelle que soit la forme de ces documents.SECTION II CONSERVATION 2.Les documents du Syndicat sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège social.Pour les documents visés à l'article 3 et les documents d'usage courant, le Syndicat peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu d'entreposage.3.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée: - documents d'incorporation et leurs amendements; - règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté; - rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la loi; - procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, des assemblées du conseil d'administration et des assemblées du conseil exécutif.4* Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au moins six ans, à partir de leur échéance: - contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers; - chèques, lettres de change et autres effets de commerce; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n» 42 5747 - conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; - le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.5* Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au plus deux ans, après la fin de l'année fiscale: - copie de connaissement; - bon de pesée.Le Syndicat peut détruire les documents concernés à l'expiration du délai prévu au présent article.SECTION III , ACCÈS 6.Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs de bois de la région de Montréal et sous réserve des exceptions ci-après prévues, certains documents du Syndicat peuvent être accessibles aux producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de la région de Montréal.Le producteur qui fait une demande devra cependant la justifier.7.Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n'est accessible qu'à ce producteur.8.Tout document d'affaires à caractère nominatif intervenu avec le Syndicat n'est accessible qu'aux administrateurs du Syndicat.9.Sous réserve de prescription au contraire dans la Loi, le Syndicat peut refuser l'accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration, du conseil exécutif, des comités formés par ces conseils ainsi qu'à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.10.Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures de travail.Il s'exerce également, lorsque réalisable, par l'obtention d'une copie.À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.11.L'accès à un document est gratuit.Des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.SECTION IV DISPOSITION FINALE 12.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14630 Décision 5455, 30 septembre 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Conservation des documents Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5455 du 30 septembre 1991, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le Règlement qui suit sur la conservation et l'accès aux documents adopté par le conseil d'administration du Syndicat des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent le 4 septembre 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire par intérim, Christian Daneau Règlement sur la conservation et l'accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Le présent règlement s'applique aux documents du Syndicat des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent, quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation. 5748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 Partie 2 SECTION II CONSERVATION 2.Les documents du Syndicat sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège social.Pour les documents visés à l'article 3 et les documents d'usage courant, le Syndicat peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu d'entreposage.3.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée: - documents d'incorporation et leurs amendements; - règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté; - rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la loi; - procès-verbaux des assemblées de producteurs, des assemblées du conseil d'administration et des assemblées du conseil exécutif.4.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au moins sept ans, à partir de leur échéance: - contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers; - chèques, lettres de change et autres effets de commerce; - conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; - le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.Lorsque le délai prévu à l'article 4 est échu, le Syndicat peut détruire les documents concernés.SECTION III ACCÈS 5* Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent et sous réserve des exceptions ci-après prévues, certains documents du Syndicat peuvent être accessibles aux producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent.Le producteur qui fait une demande devra cependant la justifier.6.Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n'est accessible qu'à ce producteur.7.Tout document d'affaires à caractère nominatif intervenu avec le Syndicat n'est accessible qu'aux administrateurs du Syndicat.8.Sous réserve de prescriptions au contraire dans la loi, le Syndicat peut refuser l'accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration et du conseil exécutif ainsi qu'à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.9.Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures de travail; il s'exerce également, lorsque réalisable, par l'obtention d'une copie.À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.10.L'accès à un document est gratuit.Le Syndicat peut toutefois exiger du requérant des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission.SECTION IV DISPOSITION FINALE 11.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14631 Décision 5456, 30 septembre 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, Nicolet \u2014 Fichier des producteurs Avis est donné par les présentes que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, par sa décision 5456 du 30 septembre 1991, a approuvé le Règlement sur le fichier des producteurs du Syndicat des producteurs de bois de la région de Nicolet dont le texte apparaît ci-dessous. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 5749 Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire adjointe, Daniele Gagnon Règlement sur le fichier des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de la région de Nicolet Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) 1.Le Syndicat des producteurs de bois de la région de Nicolet dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan qu'il administre dont il connaît l'identité.Le fichier indique si le producteur est membre et s'il a déjà mis du bois en marché.2.Le Syndicat conserve à son siège social le fichier des producteurs visés par le plan.3.Toute demande d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au siège social du Syndicat, avec un exposé sommaire des faits à l'appui.Avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute autre preuve qu'il juge nécessaire.Lorsque le Syndicat refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, le Syndicat doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant la décision.4.Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s'adressant au siège social du Syndicat soit en se rendant, soit en téléphonant.Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.5.Tout producteur visé par le plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au siège social du Syndicat aux heures normales d'affaires.Il ne peut cependant en exiger de copie.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14632 Décision no 91-C-0285 OBJET: Délégation de pouvoirs par la Commission des valeurs mobilières du Québec suivant l'article 307 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) Attendu que l'article 307 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) permet à la Commission de déléguer à un des membres de son personnel un pouvoir résultant de la Loi et du Règlement; Attendu que la Commission juge que certains pouvoirs peuvent être délégués à un de ses membres ou à des membres de son personnel afin de permettre une plus grande efficacité dans l'application de la Loi et du Règlement; En conséquence, 1° la Commission abroge sa décision n° 88-C-0368 du 27 mai 1988, modifiée par les décisions n° 88-C-0691 du 21 décembre 1988, n° 89-C-0046 du 2 février 1989, n° 89-C-0091 du 16 mars 1989 et n° 90-C-0353 du 21 décembre 1990; 2° la Commission délègue les pouvoirs qui résultent de la Loi et du Règlement en la manière et aux personnes décrites à l'Annexe de la présente décision.Montréal, le 1er octobre 1991 ANNEXE OBJET: DÉLÉGATION DE POUVOIRS PAR LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU QUÉBEC SUIVANT L'ARTICLE 307 DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES (L.R.Q., c.V-l.l) La Commission des valeurs mobilières du Québec délègue aux personnes suivantes les pouvoirs qui résultent: 1° de la Loi sur les valeurs mobilières: Article Délégataire Objet 10.5 Chef du service de l'inscription et du Fournir une attestation développement des marchés 5750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 Partie 2 Article 12 14 15 20 27 27 34 35 37 38 39 44 47 48.1 Délégataire Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Directeur des opérations financières et de l'information continue Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Directeur des opérations financières et de l'information continue Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur des opérations financières et de l'information continue Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Objet Donner son accord ou s'opposer à la dispense de prospectus dans le cas d'un placement de titres auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec Octroyer le visa d'un prospectus Subordonner l'octroi du visa à la souscription d'un engagement ou l'assortir de toute autre condition Refuser d'apposer le visa sur le prospectus Accorder le visa du prospectus provisoire Accorder le visa sur une modification de prospectus Refuser d'accorder le visa sur une modification de prospectus Octroyer le visa dans les 20 jours suivant le terme défini à l'article 33 Proroger un délai prévu à l'article 34 Déterminer si le placement d'une valeur a pris fin ou est encore en cours Ordonner l'interruption d'un placement et autoriser sa reprise dans le cas d'un prospectus provisoire Exiger la diffusion du contenu de l'ordonnance interrompant le placement dans le cas d'un prospectus provisoire Désigner une personne comme acquéreur averti Donner son accord ou s'opposer à la dispense de prospectus dans le cas du placement de titres visés à l'article 47 Donner son accord ou s'opposer à la dispense de prospectus dans le cas du placement de titres visés à l'article 48 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 5751 Article 50 53 53.1 59.1 66 67 68.1 69 69 Délégataire Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur des opérations financières et de l'information continue Chef du service de l'information continue Chef du service de l'information continue Chef du service de l'information continue Objet Donner son accord ou s'opposer à la dispense dans le cas d'un échange de titres lié à une opération de regroupement ou à une restructuration du capital Donner son accord ou s'opposer à la dispense de prospectus dans le cas d'un placement de titres prévu à l'article 52 Donner son accord ou s'opposer à la modification de la notice d'offre prévue aux articles 47, 48.1 et 53 Exiger qu'une personne justifie de la conservation de titres Dans le cas d'un contrat d'investissement, désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l'émetteur Agréer la personne qui met en circulation des titres visés aux paragraphes 4° et 5° de l'article 1, négociables sur un marché organisé, ou des options visées au paragraphe 8° du même article Approuver le document d'information décrivant le fonctionnement du marché et, le cas échéant, les divers types de contrats Accueillir une demande faite par un émetteur assujetti et autoriser une personne qui devient émetteur assujetti en vertu de cet article à présenter un prospectus simplifié Exiger une déclaration attestant que les titres inscrits au nom d'un courtier n'appartiennent pas à des porteurs qui résident au Québec Dans le cas d'un émetteur comptant moins de 15 porteurs résidant au Québec, révoquer son état d'émetteur assujetti ou le relever, à certaines conditions, de tout ou partie des obligations d'information continue 5752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 Partie 2 Article 69.1 69.1 71 76 104 133 151 151 151.1 Délégataire Chef du service de l'information continue Chef du service de l'information continue Directeur du contentieux ou chef du service de l'information continue Chef du service de l'information continue Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur de l'encadrement du marché Chef du service de l'inscription et du développement des marchés Directeur adjoint au service de la surveillance des marchés ou chef du service de l'inspection ou un inspecteur désigné par ces personnes Objet Dans le cas d'un émetteur devenu émetteur assujetti par l'effet d'un prospectus visé par la Commission, lorsque le placement en cause ne donne pas lieu à l'émission des titres prévue, révoquer son état d'émetteur assujetti ou le relever, à certaines conditions, de tout ou partie des obligations d'information continue Dans le cas d'un émetteur devenu émetteur assujetti par l'effet d'une note d'information déposée auprès de la Commission lorsque l'offre publique d'échange ne donne pas lieu à l'échange de titres prévu, révoquer son état d'émetteur assujetti ou le relever, à certaines conditions, des obligations d'information continue Délivrer une attestation quant à la situation d'un émetteur assujetti Déterminer les états financiers à déposer lors d'un premier exercice Désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l'émetteur assujetti Approuver un mode spécial d'expédition d'une offre publique et des documents connexes Inscrire le courtier ou le conseiller en valeurs ou refuser l'inscription Inscrire le représentant du courtier qui n'est pas membre de la Bourse de Montréal et le représentant du conseiller en valeurs ou refuser l'inscription de ces personnes Faire une inspection à l'égard d'un courtier ou d'un conseiller inscrit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 5753 Article 152 Délégataire Directeur de l'encadrement du marché 152 153 159 159 180.1 199 (4°) Chef du service de l'inscription et du développement des marchés Chef du service de l'inscription et du développement des marchés Directeur de l'encadrement du marché Chef du service de l'inscription et du développement des marchés Directeur de l'encadrement du marché ou directeur adjoint au service de la surveillance des marchés ou chef du service de l'inspection ou un inspecteur désigné par ces personnes Chef du service des opérations financières Objet Retirer ou suspendre les droits conférés à un représentant par l'inscription Assortir de restrictions ou de conditions les droits conférés par l'inscription à un courtier ou conseiller en valeurs Assortir de restrictions ou de conditions les droits conférés par l'inscription à un représentant d'un courtier qui n'est pas membre de la Bourse de Montréal ou à un conseiller en valeurs Suspendre, puis radier la personne inscrite qui demande la radiation et subordonner sa radiation à des conditions Permettre toute modification par rapport aux informations fournies lors de l'inscription ou s'opposer à toute modification par rapport à ces mêmes informations, à l'exclusion des modifications prévues au paragraphe 4° de l'article 228 du Règlement pour lesquelles la délégation ne couvre que les cas où la prise ou le renforcement d'une position importante est effectué par un courtier ou un conseiller de plein exercice, par un dirigeant d'un courtier ou d'un conseiller inscrit ou par un représentant inscrit d'un courtier ou d'un conseiller, ainsi que des modifications prévues au paragraphe 6° du même article Donner son accord ou s'opposer aux modifications mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 228 du Règlement Faire une inspection à l'égard d'un organisme d'autoréglementation Autoriser toute personne à déclarer que des titres seront admis à la cote, ou qu'une demande en ce sens a été ou sera faite 5754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 Partie 2 Article 212 237 238 238 242 242 243 Dclégataire Directeur du contentieux Directeur adjoint au service de la surveillance des marchés ou directeur du contentieux ou chef du service des enquêtes ou du service de l'inspection ou du service des enquêtes spéciales ou du service des opérations financières ou du service de l'information continue ou du service de l'inscription et du développement des marchés ou toute personne désignée par le directeur adjoint au service de la surveillance des marchés ou le chef du service des enquêtes ou le chef du service des enquêtes spéciales ou le chef du service de l'inspection Directeur du contentieux ou des opérations financières et de l'information continue ou de l'encadrement du marché ou le directeur adjoint au service de la surveillance des marchés ou le chef du service des enquêtes ou du service des enquêtes spéciales Chef du service de l'inscription et du développement des marchés ou du service de l'inspection ou chef du service des enquêtes spéciales ou des enquêtes Directeur du contentieux ou directeur adjoint au service de la surveillance des marchés ou chef du service des enquêtes ou chef du service des enquêtes spéciales ou un enquêteur désigné par ces personnes Directeur adjoint au service de la surveillance des marchés ou chef du service des enquêtes ou chef du service des enquêtes spéciales Directeur adjoint au service de la surveillance des marchés ou chef du service des enquêtes ou chef du service des enquêtes spéciales Objet Établir l'état des frais, le présenter à un juge et recouvrer les frais d'enquête de toute personne condamnée pour une infraction Exiger la communication de tout document ou renseignement, sauf d'un organisme d'autoréglementation Demander une confirmation sous serment ou une affirmation solennelle de l'authenticité des documents ou de la véracité des renseignements communiqués Soumettre à un interrogatoire sous serment les personnes visées à l'article 237, leurs dirigeants ou préposés, sauf un organisme d'autoréglementation Soumettre à un interrogatoire sous serment une personne présentant une demande d'inscription à titre de représentant ou un représentant inscrit Exiger la communication ou la remise de pièces reliées à l'objet d'une enquête Rendre aux intéressés les pièces remises à l'enquêteur ou déterminer ce qu'il y a lieu d'en faire Établir les conditions de consultation par la personne qui a remis des pièces Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1991.123e année.n° 42 5755 Article 245 247, 1\" alinéa 263 263 263 263 263 Délégataire Directeur du contentieux ou directeur adjoint au service de la surveillance des marchés ou chef du service des enquêtes ou chef du service des enquêtes spéciales ou un enquêteur désigné par ces personnes Directeur adjoint au service de la surveillance des marchés ou chef du service des enquêtes ou chef du service enquêtes spéciales Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur des opérations financières et de l'information continue Objet Interdire de communiquer une information reliée à une enquête Désigner le membre de son personnel chargé de la conduite de l'enquête Dispenser, à certaines conditions, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues aux titres deuxième et troisième de la Loi, sauf dans le cas des obligations prévues aux articles 18, 29 , 40.1, 43 à 54, 56.1, 58 à 61, 67, 75, 77, 80 à 82 et 85 Accorder des prorogations des délais prévus aux articles 75 et 77 Dispenser, le cas échéant à certaines conditions, des obligations prévues aux articles 75 et 77 dans le cas de filiales à 100 % d'une autre société ou dans le cas de sociétés qui n'ont fait publiquement appel à l'épargne que par le placement de titres d'emprunt Dispenser de l'inscription, le cas échéant à certaines conditions, la personne qui limite son activité de courtier au placement de titres fait en vertu d'une dispense de prospectus accordée sur le fondement de l'article 263 Dispenser de l'inscription à titre de courtier, le cas échéant à certaines conditions, l'émetteur qui limite son activité de courtier au placement de titres émis par lui, soit qu'il s'agisse d'un placement donnant droit à la dispense de prospectus prévue à l'article 52 de la Loi, soit qu'il s'agisse d'un placement accessoire effectué à l'occasion d'un placement au moyen d'un prospectus 5756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n-42 Partie 2 Article Délégataire 263 Directeur des opérations financières et de l'information continue 263 Directeur de l'encadrement du marché 263 Directeur des opérations financières et de l'information continue 263 Directeur des opérations financières et de l'information continue 263 Directeur de l'encadrement du marché 263 Directeur des opérations financières et de l'information continue 265 Objet Dispenser de l'inscription à titre de courtier le promoteur d'une affaire pour le placement de parts en vertu de la dispense prévue à l'article 47 ou 48, à la condition qu'il n'exerce pas cette activité d'une façon habituelle Dispenser, à certaines conditions, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues au titre cinquième de la Loi, sauf dans le cas des obligations prévues aux articles 148, 149, 167 et 168 Dispenser, à certaines conditions, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues aux titres premier, deuxième, troisième et septième du Règlement, sauf dans le cas des obligations prévues aux articles 18 en ce qui concerne l'agrément d'une bourse, 28, 36, 67, 94 à 98, 274 et 276 à 293 Dispenser de l'application de l'article 283 du Règlement l'organisme de placement collectif qui reçoit, en échange de ses titres, l'actif d'une société en commandite en voie de dissolution Dispenser, à certaines conditions, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues au titre cinquième du Règlement à l'exception des obligations prévues aux articles 228, 235, 236 et 236.1 à 236.3 et 249.1 Dispenser, de l'obligation prévue à l'article 33, afin de permettre aux émetteurs de bénéficier du régime de l'Instruction générale n° C-44 Interdire à une personne toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs ou interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée, dans les cas suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 5757 Article 266 271 273 275 292 295 Délégataire Directeur de l'encadrement du marché Directeur des opérations financières et de l'information continue ou directeur du contentieux Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur du contentieux Directeur du contentieux Directeur de l'encadrement du marché Directeur de l'encadrement du marché Chef du service des opérations financières ou de l'information continue ou chef du service de l'inscription et du développement des marchés Président Un membre de la Commission, ou le secrétaire général, ou le directeur du contentieux, ou le directeur des opérations financières et de l'information continue ou le directeur de l'encadrement du marché Objet lorsque l'étude du marché hors cote des titres permet de déceler des indices d'un marché fictif ou simulé lorsque les opérations sur valeurs d'un émetteur ont été interdites par une autre autorité en matière de valeurs mobilières ou par une bourse lorsqu'une personne ne satisfait pas aux obligations d'information prévues par la Loi lorsqu'une personne exerce l'activité de courtier en valeurs sans être inscrite auprès de la Commission ou lorsqu'une personne effectue le placement d'une valeur sans avoir établi le prospectus prévu par la Loi ou obtenu une dispense de prospectus Interdire à une personne d'exercer l'activité de conseiller en valeurs lorsqu'elle le fait sans être inscrite auprès de la Commission Ordonner à une personne inscrite de soumettre, avant son utilisation, un exemple de tout document publicitaire, en interdire l'utilisation ou en exiger des modifications Prononcer un blâme dans le cas d'un représentant Recommander le remboursement du trop-perçu des droits perçus Commettre un expert Délivrer une attestation concernant l'inscription d'une personne, le dépôt de documents, le moment de la connaissance des faits donnant lieu à une poursuite ainsi que toute autre matière reliée à l'administration de la Loi 296, 2e alinéa Secrétaire général Reconnaître un caractère confidentiel à certains documents 5758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 Partie 2 Article 338.1 Délégatalre Chef du service des opérations financières Objet Régulariser la situation d'un émetteur qui a effectué un placement avant le 6 avril 1983 2° du Règlement sur les valeurs mobilières Objet Délégataire TITRE PREMIER \u2014 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2 Directeur des opérations financières et de l'information continue Articles 6 et 7 Directeur des opérations Financières et de l'information continue Article 12 Chef du service des opérations financières TITRE DEUXIÈME \u2014 APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE Articles 19 et 22 Article 24 Article 28 Articles 32 et 33 Article 35 Article 37 Article 40 Articles 44 à 46 Article 49 Articles 51 et 52 Article 54 Article 56 Article 57 Article 62 Article 62.10 Article 69 Article 70.5 Article 71 Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Directeur des opérations financières et de l'information continue Chef du service des opérations financières Directeur des opérations financières et de l'information continue Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Directeur des opérations financières et de l'information continue Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur des opérations financières et de l'information continue Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 5759 Objet Article 71.1 Article 74 Article 83 Article 85 Article 90 Articles 92 et 93 Articles 99 et 100 Article 115 TITRE TROISIÈME Article 162 Délégataire Directeur des opérations financières et de l'information continue Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières Chef du service des opérations financières INFORMATION SUR VALEURS EN CIRCULATION Chef du service des opérations financières ou chef du service de l'information \tcontinue Article 163\tChef du service de l'information continue Article 167\tChef du service des opérations financières TITRE QUATRIÈME\t\u2014 OFFRES PUBLIQUES Articles 185 et 186\tChef du service des opérations financières TITRE CINQUIÈME -\t\u2014 COURTIERS ET CONSEILLERS EN VALEURS Article 196\tDirecteur de l'encadrement du marché Article 201\tDirecteur de l'encadrement du marché Article 202\tChef du service de l'inscription et du développement des marchés Article 203\tDirecteur de l'encadrement du marché Article 205\tChef du service de l'inscription et du développement des marchés Article 210\tDirecteur de l'encadrement du marché Article 212\tDirecteur de l'encadrement du marché Article 213\tDirecteur de l'encadrement du marché Article 215\tDirecteur de l'encadrement du marché Article 217\tDirecteur de l'encadrement du marché Article 236.3\tDirecteur de l'encadrement du marché Article 239\tDirecteur de l'encadrement du marché 5760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 Partie 2 Objet Article 244 Délégataire Directeur de l'encadrement du marché TITRE SIXIÈME \u2014 ADMINISTRATION DE LA LOI Article 258 Article 260 Articles 262 et 263 Article 265 Président Président Président Président TITRE SEPTIÈME \u2014 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT PORTANT SUR LA GESTION, LA GARDE ET LA COMPOSITION DES AVOIRS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET DES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE Article 286 Article 288 Directeur des opérations financières et de l'information continue Directeur des opérations financières et de l'information continue se Chacun des directeurs peut exercer de son propre chef les pouvoirs délégués au directeur adjoint ou au chef de service qui relève de lui et le directeur adjoint et le chef de service exercent les pouvoirs qui leur sont délégués sous l'autorité du directeur dont il relève.En cas d'empêchement, les directeurs peuvent : remplacer l'un l'autre dans l'exercice de ces pouvoirs.Les pouvoirs délégués seront exercés conformément à la Loi, au Règlement, aux instructions générales et aux directives de la Commission.Commission des valeurs mobilières du Québec 14624 Avis d'adoption Conformément aux dispositions des articles 250 et 251 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15), la Régie des rentes du Québec a adopté, le 25 juin 1991, la délégation de pouvoirs suivante: Le secrétaire de la Régie des rentes du Québec, Guy Lachance Délégation de pouvoirs par la Régie des rentes du Québec suivant les articles 250 et 251 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1) Attendu que l'article 250 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite permet à la Régie des rentes du Québec de déléguer à un membre de son conseil d'administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu'elle constitue et qui est composé de l'une ou l'autre de ces personnes, tout pouvoir résultant de cette loi; Attendu que l'article 251 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit qu'aucun document relatif à une matière visée par cette loi n'engage la Régie ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par son Président ou par un membre de son conseil d'administration ou de son personnel mais, dans le cas de ce membre, uniquement dans la mesure prévue par l'acte lui déléguant des pouvoirs; Attendu que la Régie juge opportun que des pouvoirs soient délégués afin de permettre une plus grande efficacité dans l'application de la loi; En conséquence, le Conseil d'administration décide de ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 5761 SECTION I DÉLÉGATAIRES INDIVIDUELS 1.La Régie délègue les pouvoirs résultant des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, énumérées ci-dessous aux personnes et comité suivants: Articles 30 Articles 14, 1er al.18, 2e al.20, 2e al., 2e par.22, 1\" al.24, 1« al.25 26, 1\" al., 2e par.27 28 29 Délégataires tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite le Chef du Service de la vérification tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout membre du personnel de la Direction des régimes de retraite le Chef du Service de la vérification le Secrétaire 32, 1« al.32, 2« al.35 41, 2e al.57 68, 2e al., 2e par.118, 4e par.119, 2e al.160 166, I\" al.Délégataires tout membre du personnel de la Direction des régimes de retraite, quant à la prolongation de l'examen de la demande d'enregistrement tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite le Directeur des Régimes de retraite le Directeur des Régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite le Chef du Service de la vérification tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 5762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n* 42 Partie 2 Articles 170 181 183 187 188, 2e ai.188, 3' al.190 191, 1\" al 192 193 194 199 Délégataires Articles tout professionnel ou technicien 202 à 207 de la Direction des régimes de retraite le Président-Directeur général le Président-Directeur général Délégataires tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite, quant à l'avis de conformité (art.202, 2e al.) et l'approbation d'un projet de rapport terminal, et le Chef du Service de la vérification, quant à l'ordonnance de publication (art.204, 1er al.) le Président-Directeur général tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite le Chef du Service de la vérification le Chef du Service de la vérification, quant à l'approbation le Président-Directeur général le Directeur des Régimes de retraite le Directeur des Régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 208 210, 2e al.219, 1er par.219, 2e par.229, 1\" al.241 242 246, 2e par.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de 246, 3e par.retraite le Chef du Service de la vérification tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite le Chef du Service de la vérification le Chef du Service de la vérification toute personne visée à l'article 4 ou le comité visé à la section II le comité visé à la section II le Vice-Président aux Affaires professionnelles le Directeur des Régimes de retraite, quant à la décision de faire l'inspection d'un régime de retraite, et tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite, quant à l'inspection Partie 2 * GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 5763 Articles 246, 4e par.246, 5e par.246, 6e par.Délégataires tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 2.Les pouvoirs délégués le sont également au supérieur immédiat et aux supérieurs hiérarchiques des délégataires.3.La délégation de pouvoirs s'étend, en l'absence du délégataire, à son remplaçant.4.Une décision rendue en vertu de la présente section peut d'office être révisée par le supérieur immédiat ou l'un des supérieurs hiérarchiques du délégataire qui l'a rendue.SECTION II COMITÉ DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RÉGIMES DE RETRAITE 247, 3e al.le Secrétaire 248 le Directeur des Régimes de retraite 249 le Président-Directeur général 252, 2e al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 254 le Président-Directeur général 255 le Président-Directeur général 256 le Président-Directeur général 307, 1er al.le Chef du Service de la vérification 5.La Régie constitue le Comité de révision en matière de régimes de retraite.Le comité se compose d'au moins trois des personnes mentionnées à l'annexe I, à moins que la décision à prendre ne porte sur la prolongation de délai, auquel cas la décision peut être rendue par une seule personne.Les décisions relatives aux demandes en révision de décisions de la Régie prises en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite sont rendues par le comité.SECTION III DÉLÉGATION DE SIGNATURE 6.Un document visé à l'article 251 de la loi n'engage la Régie et ne peut lui être attribué, s'il est signé par un membre de son personnel, que dans la mesure où ce membre agit dans l'exécution d'un pouvoir qui lui est délégué en vertu de la présente délégation de pouvoirs.SECTION IV PRISE D'EFFET 7.La présente décision, prise le 25 juin 1991, prend effet à cette date.313 le Chef du Service de l'enregistrement 314, 2e al.le Chef du Service de l'enregistrement 318 le Chef du Service de l'enregistrement ANNEXE I MEMBRES DU COMITÉ DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RÉGIMES DE RETRAITE (art.5 de la présente délégation de pouvoirs) Le Vice-Président à l'Administration Le Vice-Président aux Affaires professionnelles Le Vice-Président aux Opérations Le Directeur de la Planification et de la Statistique 5764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 Partie 2 Le Directeur des Affaires juridiques Le Chef du Service de l'analyse financière Le Chef du Service de l'évaluation des programmes Tout juriste de la Direction des affaires juridiques 14625 Partie 2 4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e armée, n° 42 5765 Décrets Gouvernement du Québec Décret 909-88, 8 juin 1988 Concernant l'implication financière de Rexfor et de la SDI au projet d'implantation d'une cartonnerie à Témiscaming (municipalité) par la firme Tembec Inc.Attendu que Tembec Inc.est une société publique qui présente un projet d'investissement majeur comportant des retombées économiques importantes pour le Québec, en termes d'emploi et de technologie, notamment pour la région du Témiscamingue avec la création de 115 emplois directs; Attendu que ce projet d'investissement consistant en l'implication d'une cartonnerie permettra à Tembec Inc.de consolider sa situation financière et d'assurer le maintien des emplois actuels concurremment à une rentabilité accrue; Attendu que ce projet présente un risque élevé qui ne peut être supporté entièrement par le secteur privé; Attendu que Rexfor est déjà un partenaire important dans le capital-actions votant de Tembec Inc.avec 20 % des actions ordinaires de catégorie « A » de cette entreprise; Attendu que la participation financière de Rexfor et de la Société de développement industriel (SDI) est essentielle à la réalisation de ce projet; Attendu que la participation financière de Rexfor requise consiste en l'acquisition d'une debenture de la nouvelle Société en charge de la réalisation du projet de cartonnerie (la « nouvelle Société ») pour une somme de 15 000 000 $ à même son fonds de roulement et par l'acquisition d'actions ordinaires de catégorie « A » de Tembec Inc.pour une somme de 10 000 000 $ à même les sommes reçues du ministre des Finances pour l'acquisition de 10 000 000 $ d'actions de Rexfor; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., c.S-12), Rexfor ne peut acquérir un intérêt dans une entreprise sans l'autorisation du gouvernement; Attendu que l'article 7.1 de cette loi stipule que le ministre des Finances est autorisé à payer certaines sommes pour l'acquisition d'actions de Rexfor, avec l'approbation préalable du gouvernement; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser cette participation Financière de Rexfor et d'approuver à cette fin l'acquisition d'actions de Rexfor à concurrence d'une somme de 10 000 000 $ par le ministre des Finances; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société (la « SDI ») exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu que les aides Financières requises de la SDI consistent en l'acquisition d'actions privilégiées ou de debentures de la nouvelle Société pour un montant de 20 000 000 $ et en un prêt participatif de 60 000 000 $ dont les intérêts peuvent être capitalisés pendant quatre ans pour un montant n'excédant pas 20 000 000 $; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la SDI un mandat exprès à cette fin; Attendu Qu'il est opportun que le ministre des Finances avance, sous certaines conditions, à la SDI les sommes nécessaires à l'achat des actions privilégiées ou de debentures de la nouvelle Société en charge de la réalisation du projet de cartonnerie; Attendu que l'article 45b de cette loi stipule que le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à la SDI tout montant jugé nécessaire pour l'exécution de sa loi et que les sommes que le gouvernement peut être appelé à avancer à la SDI sont prises à même le fonds consolidé du revenu; Attendu que l'article 46 de cette loi stipule que le ministre des Finances verse à la SDI les sommes requises pour l'application de l'article 7 de sa loi jus- 5766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 Partie 2 qu'à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement; Attendu Qu'il est d'intérêt public de différer la publication de ce décret à la Gazette officielle du Québec afin de ne pas porter préjudice à la transaction en cours et de ne pas divulguer des renseignements commerciaux touchant une corporation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources, du ministre délégué aux Forêts, du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances: 1.Que Rexfor soit autorisée à: a) acquérir des actions ordinaires catégorie « A » de Tembec Inc.pour une somme de 10 000 000 $; b) acquérir, à même son fonds de roulement, une debenture de la nouvelle Société de 15 000 000 $; 2.Que le ministre des Finances soit autorisé à payer, sur le fonds consolidé du revenu, une somme maximale de 10 000 000 $ pour un nombre équivalent d'actions entièrement acquittées du capital social de Rexfor aux fins de l'acquisition des actions de Tembec Inc.visées à l'article la; 3.Que le gouvernement du Québec confie à la Société de développement industriel, en vertu de l'article 7 de sa loi constitutive, un mandat exprès l'autorisant à accorder à la nouvelle Société certaines aides financières et à cette fin: a) acquérir des actions privilégiées ou des debentures de la nouvelle Société pour un montant de 20 000 000 $ aux termes et conditions jugés acceptables par la SDI; b) consentir un prêt participatif de 60 000 000 $ dont les intérêts peuvent être capitalisés pendant quatre ans pour un montant n'excédant pas 20 000 000 $; 4.Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer, sur le fonds consolidé du revenu, à la SDI une somme de 20 000 000 $ pour lui permettre de financer l'aide prévue à l'article 3a, aux conditions suivantes: i.les avances seront remboursables, en capital et intérêt, sur une période de trois ans à compter de la date de leur versement par le ministre des Finances.Cependant, la SDI pourra, en tout temps, rembourser par anticipation et sans pénalité, la totalité ou une partie des avances; ii.les avances porteront intérêt au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada en vigueur à la date de leur versement.Les intérêts sont payables annuellement.Aux fins du sous-paragraphe ii, le taux préférentiel signifie le taux annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par la Banque Nationale du Canada comme étant son taux de référence en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollar canadien, et qu'elle appelle son taux préférentiel, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; iii.les avances seront attestées par l'émission par la SDI d'un ou de plusieurs billets en faveur de la province de Québec, de la manière et dans le forme agréée par le ministre des Finances.5.Que les sommes nécessaires au remboursement des avances visées à l'article 4 à concurrence d'un montant de 20 000 000 $ en capital et des intérêts courus à la date de remboursement et au paiement de toute perte en capital, intérêts et frais relativement à l'aide visée à l'article 3b à concurrence d'une somme maximale de 80 000 000 $ soient versées à même le programme 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce; 6.Que la publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec soit différée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14528 Gouvernement du Québec Décret 1494-88, 28 septembre 1988 Concernant des emprunts temporaires de la Société de développement industriel du Québec I Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société de développement industriel du Québec peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 5767 Attendu que le décret portant le numéro 909-88 en date du 8 juin 1988 autorise la Société de développement industriel du Québec à accorder, dans le cadre du projet d'implantation d'une cartonnerie dans la municipalité de Témiscaming, certaines aides financières, soit l'acquisition d'actions privilégiées ou de debentures de Entreprises Temboard Inc.pour un montant de 20 000 000 $ et un prêt participatif de 60 000 000 $ à la Société en commandite Temboard dont les intérêts pourront être capitalisés pendant quatre ans pour un montant n'excédant pas 20 000 000 $; Attendu que la Société doit emprunter les sommes nécessaires pour effectuer les versements dudit prêt participatif de 60 000 000$ à la Société en commandite Temboard; Attendu Qu'il serait opportun que la Société soit autorisée, à certaines conditions, à contracter à cette fin un ou des emprunts temporaires auprès des institutions financières jugées appropriées; Attendu Qu'il est d'intérêt public de différer la publication de ce décret à la Gazette officielle du Québec afin de ne pas porter préjudice à la transaction en cours et de ne pas divulguer des renseignements commerciaux touchant une corporation; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à contracter au Canada des emprunts temporaires à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: 1.Si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: 1.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; 2.Si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; 3.Aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consenti au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulé sur la base d'une année de 365 jours; 4.Le montant total du capital en circulation desdits emprunts ne devra pas excéder soixante millions de dollars (60 000 000 $) pour les exercices financiers 1988-89, 1989-90 et 1990-91; 5.Le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder le 31 mars 1991; Que les emprunts temporaires ainsi autorisés soient au besoin reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou autres titres, de la manière et en la forme agréées par la Société; Que la publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec soit différée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14529 Gouvernement du Québec Décret 1848-89, 29 novembre 1989 Concernant une modification au décret 909-88 du 8 juin 1988 autorisant l'implication financière de la Société de développement industriel du Québec au 5768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 Partie 2 projet d'implantation d'une cartonnerie à Témiscaming par la Firme Tembec inc.Attendu que le 8 juin 1988, le gouvernement du Québec confiait, par le décret 909-88, à la Société de développement industriel du Québec (« SDI ») un mandat exprès, en vertu de l'article 7 de sa loi constitutive, l'autorisant à accorder certaines aides financières à la nouvelle société en charge de la réalisation du projet de cartonnerie (la « nouvelle Société »); Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 3 du dispositif de ce décret, la SDI est autorisée à acquérir des actions privilégiées ou des debentures de la nouvelle Société pour un montant de 20 000 000 $ aux termes et conditions jugés acceptables par la SDI; Attendu Qu'il est opportun de modifier ce paragraphe afin de permettre la réalisation de certaines transactions relatives au projet de cartonnerie dans la région de Témiscamingue en offrant à la SDI la possibilité d'acquérir des actions privilégiées de Tembec inc.plutôt que de la nouvelle Société; Attendu Qu'il est d'intérêt public de différer la publication de ce décret à la Gazette officielle du Québec, afin de ne pas porter préjudice à la transaction en cours et de ne pas divulguer des renseignements commerciaux touchant une corporation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources, du ministre délégué aux Forêts et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; 1.Que le paragraphe a de l'article 3 du dispositif du décret 909-88 du 8 juin 1988 soit remplacé par le suivant: « a) acquérir des actions privilégiées ou des debentures de la nouvelle Société et/ou de Tembec inc.pour un montant de 20 000 000 $ aux termes et conditions jugés acceptables par la SDI; »; 2.Que la publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec soit différée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14530 Gouvernement du Québec Décret 1285-91, 18 septembre 1991 Concernant la transformation d'un prêt participatif de la Société de développement industriel du Québec à la Société en Commandite Temboard en actions privilégiées Attendu que Tembec inc.a, par le biais de la Société en Commandite Temboard implanté une cartonnerie à Témiscaming (la cartonnerie); Attendu que l'implantation de la cartonnerie est un investissement majeur comportant des retombées économiques importantes pour le Québec, notamment pour la région du Témiscamingue, par la création de 115 emplois directs; Attendu Qu'à cause de difficultés conjoncturelles, la survie de la cartonnerie ne peut être assurée sans la restructuration Financière du projet; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), le gouvernement a, par le décret 909-88 du 8 juin 1988, confié à la Société un mandat exprès l'autorisant à consentir à Temboard un prêt participatif de 60 000 000 $ dont les intérêts pouvaient être capitalisés pendant quatre ans jusqu'à un montant maximal de 20 000 000 $ (le prêt); Attendu que ce décret prévoit que les sommes requises pour suppléer à toute perte en capital, intérêts et frais relativement au prêt, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 80 000 000 $ soient versées à même le programme 2, élément 1, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Attendu Qu'il y a lieu de transférer le prêt à une nouvelle compagnie à être formée; Attendu Qu'il y a lieu de transformer ce prêt de 60 000 000 $ et ses intérêts accumulés jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 20 000 000 $ en actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, selon des termes et conditions substantiellement conformes à celles décrites en annexe à la recommandation du présent décret et autres termes et conditions acceptables par la Société; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que les sommes requises pour suppléer à toute perte et manque à gagner résultant du présent décret, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 80 000 000 $, soient versées à même le programme 2, élément 1, du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, tv 42 5769 ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Attendu Qu'il y a lieu que les sommes requises pour suppléer à toute autre perte et manque à gagner résultant du présent décret soient imputées au programme 2, élément 1 du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Forêts: Que le prêt de 60 000 000 $ accordé par la Société de développement industriel du Québec en vertu du décret 909-88 du 8 juin 1988 à Temboard et les intérêts capitalisés jusqu'à concurrence de 20 000 000 $ soient transférés à une compagnie à être formée; Que ce prêt de 60 000 000 $ et ses intérêts capitalisés jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 20 000 000 $ pour un montant total de 80 000 000 $ soient transformés en actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, selon des termes et conditions substantiellement conformes à celles décrites en annexe de la recommandation du présent décret et des autres termes et conditions acceptables par la Société; Que les sommes requises pour suppléer à toute perte relative à ces actions privilégiées, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 80 000 000 $, soient versées à même le programme 2, élément 1, du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Que les sommes requises pour suppléer à toute autre perte et manque à gagner résultant du présent décret soient imputées au programme 2, élément 1 du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14601 Gouvernement du Québec Décret 1311-91, 25 septembre 1991 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: - de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à monsieur Raymond Savoie, du 28 septembre 1991 au 6 octobre 1991; - du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie à monsieur Daniel Johnson, du 29 septembre 1991 au 14 octobre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14602 Gouvernement du Québec Décret 1312-91, 25 septembre 1991 Concernant la nomination de cinq membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal est un musée institué en vertu de l'article 3 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les affaires du Musée d'Art contemporain de Montréal sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu également de l'article 7 de cette loi, un de ces membres est nommé sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal, un autre membre est nommé après consultation du milieu de l'éducation et les autres membres sont nommés après consultation du conseil d'administration du musée et de personnes ou d'organismes ou associations intéressés à la muséologie; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, le président est nommé pour un mandat n'excédant pas cinq ans et les autres membres pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, à l'expiration de son mandat, un membre dem.:ure en 5770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 Partie 2 fonction jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé à nouveau; Attendu Qu'en vertu du décret 1603-87 du 21 octobre 1987, madame Claudette Hould était nommée membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 11-88 du 13 janvier 1988, madame Marissa Nuss était nommée membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal, après consultation du milieu de l'éducation, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'en vertu du décret 1166-88 du 3 août 1988, messieurs Sam Abramovitch et Paul Noiseux étaient nommés membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur Sam Abramovitch et de pourvoir au remplacement de monsieur Paul Noiseux; Attendu que madame Manon Forget a été nommée de nouveau membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal par le décret 1560-90 du 7 novembre 1990, sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal, qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal pour un mandat de trois ans à compter des présentes: - sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal: madame Louise Lemieux Bérubé, directrice de l'École atelier construction textile de Montréal, en remplacement de madame Manon Forget; - monsieur Jean-Claude Cyr, premier vice-président, investissement et planification, Ivanhoé inc., en remplacement de madame Claudette Hould; - après consultation du milieu de l'éducation: madame Marissa Nuss, présidente, Marissa Nuss et Associés inc., conseillers en coordination, pour un second mandat; - monsieur Sam Abramovitch, pour un second mandat; - monsieur Robert Ayotte, directeur principal du marketing, Loto-Québec, en remplacement de monsieur Paul Noiseux; Que le premier alinéa du dispositif du décret 2791-84 du 19 décembre 1984 concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d'un musée ne s'applique pas aux personnes nommées membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14603 Gouvernement du Québec Décret 1313-91, 25 septembre 1991 Concernant la location d'espace d'entreposage par le Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal a été institué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 26 de cette loi, le Musée ne peut sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, acquérir, aliéner, hypothéquer ou louer un immeuble; Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal a été autorisé par le décret 498-89 du 5 avril 1989 à louer de la Compagnie de construction Belcourt inc.un espace d'entreposage d'environ 9 042 pieds carrés au 426-428, rue Isabey, Saint-Laurent, pour un terme de trois ans se terminant le 31 juillet 1991 avec option de renouvellement; Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal se propose de prolonger la location de l'espace d'entreposage d'environ 9 042 pieds carrés situé au 426-428, rue Isabey, Saint-Laurent, pour un loyer annuel de 44 306 $ et autres frais afférents pour un terme de deux ans se terminant le 31 juillet 1993; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cette prolongation du bail approuvé par le décret 498-89 du 5 avril 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 5771 Que le Musée d'Art contemporain de Montréal soit autorisé à louer un espace d'entreposage situé au 426-428, rue Isabey, Saint-Laurent, appartenant à la Compagnie de construction Belcourt inc., pour un loyer annuel de 44 306 $ et autres frais afférents pour un terme de deux ans se terminant le 31 juillet 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14604 Gouvernement du Québec Décret 1314-91, 25 septembre 1991 Concernant la nomination de cinq membres du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé d'au plus neuf membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 6.1 de cette loi, chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau; Attendu Qu'en vertu du décret 1815-87 du 2 décembre 1987, monsieur Claude Longpré était nommé membre et vice-président du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1815-87 du 2 décembre 1987, messieurs Marcel Matteau et Richard Dufresne étaient nommés membres du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1815-87 du 2 décembre 1987, monsieur Gilles Turcotte était nommé membre du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Attendu Qu'en vertu du décret 72-88 du 20 janvier 1988, monsieur Orner Beaudoin Rousseau était nommé membre du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que madame Florence Junca-Adenot, vice-rectrice à l'administration et aux finances, Université du Québec à Montréal, soit nommée membre et vice-présidente du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Claude Longpré; Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes: - madame Francine Lacroix, conseillère en planification et programmation, Conseil de la santé et des services sociaux du Québec, région 3-12, en remplacement de monsieur Marcel Matteau; - monsieur Robert Linteau, technicien senior et conseiller en construction, Trempe, Gilbert et associés, en remplacement de monsieur Richard Dufresne; - monsieur Jean-Guy Desrochers, conseiller immobilier, Homelife Excellence inc., en remplacement de monsieur Orner Beaudoin Rousseau; - monsieur Gilles Turcotte, président-directeur général, Sogecor, pour un second mandat; Que ces personnes soient remboursées pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14605 Gouvernement du Québec Décret 1315-91, 25 septembre 1991 Concernant le traitement de l'administrateur de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent 5772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi concernant la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1963, lrc session, c.97), le traitement de l'administrateur de cette municipalité est fixée par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 273-90 du 7 mars 1990, le gouvernement a fixé le traitement de l'administrateur à 50 200 $ à compter du 1er août 1989; Attendu Qu'il y a lieu d'augmenter ce traitement de 5%; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le traitement annuel de l'administrateur de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent soit de 52 710 $ à compter du premier jour du mois suivant l'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14606 Gouvernement du Québec Décret 1318-91, 25 septembre 1991 Concernant la nomination d'un membre au comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), un comité catholique et un comité protestant du Conseil, composés chacun de quinze membres, sont institués; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, le comité protestant est composé de représentants des confessions protestantes, des parents et des éducateurs, que ces représentants sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du Conseil qui consulte au préalable les associations ou organisations les plus représentatives des confessions protestantes, des parents et des éducateurs et que la recommandation du Conseil doit y avoir été agréée par la majorité de ses membres de foi protestante; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, les membres du comité protestant sont nommés pour un mandat de trois ans, qu'à la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés et que dans tous les cas le mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu'une seule fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de cette loi, tout mandat prévu à l'article 18 prend fin le 31 août de l'année au cours de laquelle il devrait se terminer; Attendu Qu'en vertu du décret 1255-88 du 24 août 1988, madame Aline Visser était nommée membre du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentante des éducateurs pour un second mandat se terminant le 31 août 1991; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de madame Aline Visser au comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation; Attendu que le Conseil supérieur de l'éducation recommande la nomination de monsieur David j.Daniel après avoir consulté les associations ou organisations les plus représentatives des confessions protestantes, des parents et des éducateurs; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education: Que monsieur David j.Daniel, professeur, soit nommé membre du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentant des éducateurs pour un premier mandat de trois ans se terminant le 31 août 1994, en remplacement de madame Aline Visser; Que le décret 222-87 du 11 février 1987, concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation, s'applique à monsieur David j.Daniel.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14607 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 5773 Gouvernement du Québec Décret 1319-91, 25 septembre 1991 Concernant la Table ronde québécoise sur l'environnement et l'économie Attendu que le gouvernement, par le décret 1582-90 du 14 novembre 1990, a révisé la composition de la Table ronde québécoise sur l'environnement et l'économie; Attendu Qu'il est opportun, compte tenu des changements fréquents au sein d'organismes représentés à la Table ronde, que les membres de la Table ronde québécoise sur l'environnement et l'économie soient dorénavant désignés par leur titre plutôt que par leur nom; Attendu Qu'il est opportun d'élargir la composition de la Table ronde québécoise sur l'environnement et l'économie afin de permettre que le président de l'Association des banquiers canadiens (Comité du Québec) en soit membre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que les membres de la Table ronde québécoise sur l'environnement et l'économie soient dorénavant désignés par leur titre plutôt que par leur nom, et ce, de la manière suivante: \u2014 le ministre de l'Environnement, président de la Table ronde; \u2014 le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; \u2014 la ministre de l'Énergie et des Ressources; \u2014 le ministre des Forêts; \u2014 le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; \u2014 le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; \u2014 le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations; \u2014 le président de l'Association des consommateurs du Québec; \u2014 la présidente-directrice générale de l'Association des femmes d'affaires du Québec; \u2014 le président de l'Association québécoise de lutte contre les pluies acides; \u2014 la présidente de la Centrale de l'enseignement du Québec; \u2014 le président de la Chambre de commerce du Québec; \u2014 le président de la Confédération des syndicats nationaux; \u2014 le président de la Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec; \u2014 le président du Conseil du Patronat du Québec; \u2014 le vice-président \u2014 Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante; \u2014 le membre agréé québécois de l'Union internationale pour la conservation de la nature; \u2014 le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec; \u2014 le président de la Fondation québécoise en environnement; \u2014 le président du Conseil et chef de la direction d'Hydro-Québec; \u2014 le président du Mouvement des caisses populaires et d'économie Desjardins; \u2014 un co-président de la Société pour vaincre la pollution; \u2014 le président de l'Union des municipalités du Québec; \u2014 le président de l'Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec; \u2014 le président général de l'Union des producteurs agricoles; \u2014 le président de l'Union québécoise pour la conservation de la nature; Que le président de l'Association des banquiers canadiens (Comité du Québec) soit membre de la Table ronde; Que le décret 1582-90 du 14 novembre 1990, concernant la nomination des membres de la Table 5774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 Partie 2 ronde québécoise sur l'environnement et l'économie, soit modifié en conséquence; Que le présent décret ait effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14608 Gouvernement du Québec Décret 1321-91, 25 septembre 1991 Concernant l'approbation du Règlement numéro 541 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 1 100 000 000 $ CAN et la garantie de ces obligations par la Province de Québec Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu qu'Hydro-Québec a, le 24 septembre 1991, adopté son Règlement numéro 541, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de ses obligations, série « HX », d'une valeur nominale globale de 1 100 000 000 $ CAN; Attendu qu'Hydro-Québec a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), le 19 juin 1991, la déclaration d'enregistrement (Registration Statement) numéro 33-41300 '(la « Déclaration d'enregistrement ») relative à l'offre et à la vente de temps à autre sur le marché américain ou autre de titres de créances et de droits de souscription à des titres de créances, que les obligations susdites seront vendues en vertu du prospectus, daté du 26 juin 1991 (le « Prospectus ») contenu à la Déclaration d'enregistrement et d'un prospectus supplémentaire à celui-ci ou de tout autre prospectus ou circulaire d'offre et que la signature de la Déclaration d'enregistrement, pour et au nom du Québec à titre de garant, et le dépôt de celle-ci et du Prospectus auprès de la SEC furent dûment ratifiés et approuvés par le décret numéro 933-91 adopté le 3 juillet 1991; Attendu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital de ses obligations, série « HX », et des intérêts sur celles-ci ainsi que des montants additionnels payables à leur égard au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source, soit garanti par le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Le Règlement numéro 541 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations 10,50 %, série « HX », échéant le 15 octobre 2021, d'une valeur nominale globale de 1 100 000 000 $ CAN (les « obligations »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le projet de la convention de souscription devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec et les preneurs fermes y nommés, dont copie est annexée à la recommandation du ministre des Finances, est approuvée.3.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital des obligations et des intérêts sur celles-ci ainsi que des montants additionnels qui pourraient être payables à leur égard au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source, tel que stipulé au Règlement numéro 541 d'Hydro-Québec.Le texte de la garantie du Québec, rédigé soit en langues française et anglaise soit en langue anglaise seulement, apparaîtra sur les certificats représentant les obligations et sera revêtu de la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances.La teneur de ce texte sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Une signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.4.Le ministre des Finances est autorisé à fournir ou voir à ce que soient fournis, à l'égard de tous amendements à la Déclaration d'enregistrement ou au Prospectus ou à l'égard de tous prospectus, prospectus supplémentaires ou circulaires d'offre qui pourraient être requis aux fins de l'émission globale des obligations au Canada, aux États-Unis, en Europe ou en Asie, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 5775 tous renseignements ou renseignements additionnels qu'il pourra juger nécessaires ou souhaitables.5.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à New York, du conseiller aux affaires publiques ou du responsable administratif, tous deux à la délégation générale du Québec à New York, est autorisé, pour et au nom du Québec, a) à signer une convention de souscription de la teneur du projet approuvé ci-dessus, avec toutes les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec, b) à signer et déposer auprès de la SEC tous amendements à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus et à livrer tous prospectus amendés ou supplémentaires qui pourraient être nécessaires ou souhaitables en vertu de la Loi des États-Unis d'Amérique intitulée « Securities Act of 1933 », telle qu'amendée, à l'égard de l'émission et la vente des obligations dans les États-Unis d'Amérique et à recevoir des avis de la SEC relativement à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus, à signer et livrer tous prospectus, prospectus supplémentaires ou circulaires d'offre qui pourraient être nécessaires ou souhaitables à l'égard de l'émission et la vente des obligations au Canada, en Europe et en Asie et, si requis, à les déposer auprès de tous organismes de réglementation ayant juridiction, c) à effectuer toutes les formalités et à satisfaire à toutes les conditions nécessaires pour obtenir l'inscription des obligations à la cote de la Bourse Internationale du Royaume-Uni et de la République d'Irlande, y compris le dépôt et la publication de tous documents qui seront demandés par le Conseil de cette bourse et la souscription de tous engagements qui seront exigés par ce dernier, n'importe lequel du délégué général du Québec à Londres, du conseiller en coopération ou du conseiller économique, tous deux à la Délégation générale du Québec à Londres, étant aussi autorisé aux fins prévues à cet alinéa c, et d) à faire toutes choses et signer tous autres documents ou écrits jugés nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14609 Gouvernement du Québec Décret 1322-91, 25 septembre 1991 Concernant la composition de la délégation du Québec à la réunion fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Ottawa, le 26 septembre 1991 Attendu que les ministres des Finances se réuniront à Ottawa le 26 septembre 1991; Attendu que le gouvernement du Québec a intérêt à participer à cette rencontre; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le ministre des Finances dirige la délégation du Québec à la rencontre précitée; Que la délégation québécoise se compose en outre des personnes suivantes: \u2014 M.Claude Séguin, sous-ministre des Finances; \u2014 Mme Denise Lacroix, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes ; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14610 5776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1323-91, 25 septembre 1991 Concernant les emprunts du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu que le paragraphe a de l'article 19 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) modifié par l'article 2 du chapitre 25 des lois de 1990 stipule que le Centre ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le totaf des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu que le Centre ne puisse, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà de 1 500 000 $, à l'exclusion de l'encours actuel à long terme visé par le décret 664-88 et de tout autre emprunt autorisé spécifiquement par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Centre de recherche industrielle du Québec ne puisse, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà de 1 500 000 $, à l'exclusion de l'encours actuel à long terme visé par le décret 664-68 et de tout autre emprunt autorisé spécifiquement par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14611 Gouvernement du Québec Décret 1324-91, 25 septembre 1991 Concernant la remise de récompenses, décorations et distinctions pour un acte de civisme Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., c.C-20), le gouvernement peut accorder, pour un acte de civisme, à une personne une récompense ou lui décerner une décoration et une distinction; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder de telles récompenses et de décerner de telles décorations et distinctions.Il est décrété, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice: Que, conformément à l'article 15 de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., c.C-20), les personnes dont les noms suivent se voient accorder les récompenses et distinctions suivantes: Récipiendaires 1989 LA MÉDAILLE DU CIVISME accompagnée d'une somme de 2 000 $: Carré, Neil LA MÉDAILLE DU CIVISME accompagnée d'une somme de 1 000 $: Beaulieu, André Boivin, Laurent Boucher, Bertrand Cao, Hung Hoai Son Donnachie, Jimmy Fortin, Gilles Germain, Claude Gilbert, Emile Grant, Victor Hudon, Daniel (54-03-21) Leboutillier, Luc Leduc, Nathalie Primeau, François Rancourt, Marcel Roberge, Lionel Savage, Hermel Soucy, Jacques Tremblay, Dominic Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 5777 Récipiendaires 1990\tLacasse, Sylvain Béland, Line\tLarose, Jacques Casey, William\tPeltier, Doria Chrétien, Gino\tPlante, Charles Gagnon, Éric\tPoulin, Mario Gallichon, Clancy\tRaymond, Nicole Leroux, Michel\tRice, Clifford Paquette, Paul\tRondeau, Mathieu Soucy-Proulx, Johanne\tTremblay, Guy Thibodeau, Marc-André\tValcourt, Jean-Marie LA MENTION D'HONNEUR DU CIVISME accom-\tRécipiendaires 1990 pagnée d'une somme de 500 $: \tBergeron, André Récipiendaires 1989\tBernier, Elisée \t Autotte, Pierre\t \tBourgeois, Georges Bérubé, Yanick\t \tCharette, Gilles Binette, Louise\t \tDevries, Daniel Bouchard, Jean-Paul\t \tDubois, Martin Cartier, Philippe\t \tDumais, Sylvain Chamard, Roger\t \tFoucher, Alain Chute, Milton\t \tGagnon, Gill Cordato, Sylvain\t \tHalle, Réjean Demers, Stéphane\t \tHamel, Jacques Drouin, Denis\t \tHamel, Paul-Henri Gascon, Richard\t \tHay, Hugh Gill, Alain\t \tHoule, Benoit Grimshaw, Donald\t \tLévesque, Patricia Hudon, Daniel (59-12-31)\t \tLyonnais, Raymond Kica, Avril\t \tNavennec, Patrick Laçasse, Gilles\t \tPatry, René 5778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 Partie 2 Simard, Sy!vaine Savignac, Normand Smith, Scott Vézina, Luc Que, conformément à l'article 27 de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., c.C-20), les sommes nécessaires pour la remise de ces récompenses et distinctions soient prises à même le fonds consolidé du revenu.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14612 Gouvernement du Québec Décret 1325-91, 25 septembre 1991 Concernant le consentement du gouvernement du Québec à l'entrée en vigueur de certaines mesures prises en vertu du Régime des pensions du Canada Attendu que le paragraphe 8 de l'article 113.1 du Régime de pensions du Canada (L.R.C., 1985, c.C-8), tel que modifié, prévoit que les deux tiers des provinces doivent donner leur consentement pour prendre un règlement en vue de modifier le taux de cotisation des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes; Attendu Qu'une modification a été proposée à cet effet en vertu du Régime de pensions du Canada; Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement donne son consentement à cette modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et du ministre des Finances: Que le gouvernement consente à ce que soit pris le Règlement de 1991 de modification de l'annexe du Régime de pensions du Canada relatif à la modification des taux de cotisation des employés, employeurs et des travailleurs autonomes déterminés aux fins du Régime de pensions du Canada, pour les cinq années commençant le 1er janvier 1992, et que le gouvernement accepte en principe, pour les vingt années suivantes, la modification des taux de cotisation qui pourra être déterminée en application de cette loi, sous réserve d'une évaluation ultérieure de cette modification, à la discrétion du gouvernement, et de son approbation législative requise.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14613 Gouvernement du Québec Décret 1327-91, 25 septembre 1991 Concernant l'aide financière relative à l'octroi d'un contrat, par la municipalité de La Baie (VLE), pour la réalisation d'une expertise géotechnique avec instrumentation Attendu que le troisième alinéa de l'article 11 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1) permet au ministre de la Sécurité publique, lors d'un sauvetage, même en l'absence d'un sinistre, de porter secours à toute personne dont la vie est en péril ou, dans la mesure où la sécurité d'une personne est menacée, de sauvegarder des biens; Attendu que l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sauvetage, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu que le 9 avril 1991, une amorce de glissement de terrain d'une longueur de plus de 30 mètres est apparue derrière les résidences du 2240 et du 2260 de l'avenue du Parc à La Baie (VLE); Attendu Qu'au moins deux résidences situées au pied du talus, sur la 8e Avenue, sont menacées à court terme par un glissement de terrain et ont dû être évacuées; Attendu que les expertises géotechniques réalisées jusqu'à présent ne permettent pas au ministre d'établir avec certitude le nombre de résidences qui pourraient être touchées par le mouvement de sol et que par conséquent, il ne peut déterminer la meilleure Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 5779 option qui assurera la sécurité de ces personnes et de leurs biens à long terme; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder une aide financière à la municipalité de La Baie (VLE) afin qu'elle puisse octroyer un contrat pour la réalisation d'une expertise géotechnique avec instrumentation; Attendu Qu'à cette fin, il y a lieu d'établir un programme d'assistance financière autorisant le ministre de la Sécurité publique à disposer d'une somme n'excédant pas 15 000 $; Attendu Qu'il y a lieu de confier l'administration de ce programme d'assistance financière au ministre de la Sécurité publique; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'une aide financière n'excédant pas 15 000 $ soit accordée à la municipalité de La Baie (VLE) afin qu'elle puisse octroyer un contrat pour la réalisation d'une expertise géotechnique avec instrumentation; Que soit adopté à cette fin le programme d'assistance financière annexé au présent décret; Que l'administration de ce programme d'assistance financière soit confiée au ministre de la Sécurité publique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 Programme d'assistance financière relatif à l'octroi d'un contrat, par la municipalité de La Baie (VLE), pour la réalisation d'une expertise géotechnique avec instrumentation 1.L'administration de ce programme est confiée au ministre de la Sécurité publique, ci-après désigné le Ministre.2.Ce programme a pour objet l'octroi d'une aide financière à la municipalité de La Baie (VLE) afin qu'elle fasse effectuer une expertise avec instrumentation relativement au glissement de terrain attendu prochainement derrière le 2240 et 2260 de l'avenue du Parc.3.Aux fins de l'application de ce programme, la municipalité de La Baie (VLE) fera parvenir au Ministre: 3.1 Une résolution indiquant que cette dernière comprend et accepte: a) qu'elle agira comme maître d'oeuvre et qu'à ce titre elle devra choisir la firme d'experts, signer le contrat de services avec celle-ci et assurer la supervision des travaux sur place pendant la réalisation de l'expertise géotechnique avec instrumentation; b) que tout projet de contrat relatif à l'objet visé par l'aide financière gouvernementale doit être approuvé par le Ministre avant d'être octroyé à qui que ce soit; cj que le MSP et le ministère des Transports s'assureront, pendant tout le processus, que l'étude soit exécutée en respectant les paramètres minimaux définis dans le programme d'étude préparé par le MTQ; d) qu'elle devra participer financièrement pour un montant qui équivaut à au moins 25 % du coût total de réalisation de l'étude; e) que l'aide financière gouvernementale ne pourra en aucun cas excéder 75 % du coût total du contrat ou le maximum de l'aide établie à 15 000 $; f) que toute somme excédant le montant maximum de l'aide établi devra être assumée par la municipalité; g) que l'aide financière versée en vertu de ce programme ne soit utilisée qu'aux seules fins pour lesquelles elle lui est octroyée; h) qu'elle déclare avoir reçu toutes les autorisations requises des propriétaires des terrains sur lesquels l'expertise géotechnique sera réalisée; i) que le rapport contenant les résultats de l'expertise géotechnique avec instrumentation soit soumis au Ministre, à sa satisfaction, dans un délai de six mois suivant l'établissement de ce programme d'assistance financière.3.2 La documentation relative à la firme retenue, notamment: a) le nom de la firme d'experts-conseils susceptible de réaliser l'étude ainsi que le nom et kl spécialité des professionnels qui y sont associés; 5780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 Partie 2 b) un résumé de l'expérience de la firme, dans la réalisation de telles études; c) une ventilation des coûts de réalisation de l'étude ainsi que le coût total; d) une description de la méthodologie favorisée ainsi que des écarts avec le programme de travail préparé par le MTQ pour la réalisation de cette étude.3.3 Un rapport final des résultats de l'étude contenant: a) une description des lieux, des travaux réalisés ainsi que des propriétés géotechniques et hydrauliques des sols; b) un plan à l'échelle montrant la localisation et l'élévation de chaque sondage; c) les conclusions quant à la stabilité de la pente du talus ainsi que la détermination du nombre de maisons qui ¦ peuvent être menacées par un éventuel mouvement de sol; d) les recommandations, incluant les normes à respecter, relatives aux travaux correcteurs qu'il serait possible de réaliser afin d'assurer la stabilité du talus à long terme; e) une ventilation des coûts imputables à la réalisation de ces travaux correcteurs.3.4 Tous les documents, copies de documents et tous les renseignements dont le Ministre pourrait avoir besoin pour l'administration de ce programme 4.L'aide gouvernementale sera versée directement à la municipalité de La Baie (VLE), en un seul versement, sur réception et acceptation par le Ministre du rapport d'expertise final.5.L'octroi de l'aide financière aux fins de ce programme est conditionnel à ce que la municipalité de La Baie (VLE): 5.1 renonce, en reconnaissance de l'aide reçue, à tous les droits et recours qu'elle aurait pu avoir ou prétendre avoir à l'encontre du gouvernement à l'égard de l'objet de l'établissement du présent programme d'assistance financière; 5.2 déclare voir pris connaissance de ce programme, de ses modalités d'application et les avoir toutes acceptées; 5.3 déclare comprendre et accepter qu'à défaut par elle de respecter l'une quelconque des modalités d'application de ce programme, le gouvernement pourra à son choix lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée, s'il le juge opportun.14614 Gouvernement du Québec Décret 1328-91, 25 septembre 1991 Concernant l'indemnisation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec en cas de sinistre Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (L.R.Q., c.1-13.02), l'Institut est un mandataire du gouvernement et que ses biens font partie du domaine public; Attendu que l'Institut est devenu propriétaire des biens meubles mentionnés à l'article 36 de la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec le 30 juin 1988; Attendu que l'Institut a acquis les droits et assume les obligations du gouvernement relativement à ces biens; Attendu que l'Institut est devenu propriétaire de l'immeuble principal occupé par celui-ci depuis le 14 décembre 1990, conformément au décret 1294-90 du 5 septembre 1990; Attendu que le gouvernement pratique un régime de non-assurance selon lequel il prend à sa charge tous les risques de dommages directs à ses propriétés et à ses biens ainsi que les conséquences pécuniaires découlant d'un acte ou d'une omission dont il peut être tenu responsable en vertu de la loi; Attendu Qu'aucun risque de dommages aux biens ni de responsabilité civile de l'Institut n'est présentement couvert par une police d'assurance; Attendu que le gouvernement préfère que l'Institut pratique la non-assurance plutôt que d'inclure dans ses frais d'exploitation le coût des primes de polices d'assurance.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que le gouvernement assume les risques de dom- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 5781 mages aux biens meubles et immeubles de l'Institut, que ces biens lui appartiennent en propre, que l'Institut n'ait dans ces biens qu'un intérêt quelconque ou que ces biens soient la propriété de tiers envers lesquels l'Institut peut être tenu responsable; Que le gouvernement indemnise l'Institut, sur la base de la valeur à neuf, de toute perte directe ou indirecte égale ou supérieure à 10 000 $ par sinistre affectant les biens mentionnés à l'alinéa qui précède; Que le gouvernement assume les conséquences pécuniaires égales ou supérieures à 10 000 $ découlant d'un acte, d'une erreur ou d'une omission dont l'Institut peut être tenu responsable en vertu de la loi; Que l'Institut puisse souscrire des polices d'assurance en matière d'assurance-vie, d'assurance-maladie, d'assurance collective ainsi que tout contrat d'assurance lorsqu'il y a intérêt d'assurer un risque spécifique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14615 Gouvernement du Québec Décret 1329-91, 25 septembre 1991 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.280) Attendu Qu'en vertu du décret 1622-89 du 11 octobre 1989, le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, relatives à l'application entre autres de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) et de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été autorisés par le décret 899-91 du 26 juin 1991 adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 132, située dans les municipalités de la ville de Causapscal et de la paroisse de Saint- f;\\cques-le-Majeur-de-Causapscal, dans la circonscription électorale de Matapédia, selon le plan 622-87-A0-164 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 132, située dans les municipalités de la ville de Causapscal et de la paroisse de Saint-Jacques-Le-Majeur-De-Causapscal, dans la circonscription électorale de Matapédia, selon le plan 622-91-A0-021 des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14616 Gouvernement du Québec Décret 1330-91, 25 septembre 1991 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que l'entreprise de transport par autobus mentionnée à l'annexe constitue un service public au sens de l'article 111.0.16 du Code; 5782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n° 42 Partie 2 Attendu Qu'une grève dans ce service public pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le service public et l'association accréditée mentionnés à l'annexe du décret maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association mentionnée en annexe, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1° L'entreprise de transport par autobus Autobus Val-Nord Ltée Syndicat du transport d'écoliers des Laurentides (CSN) AM9005S006 14617 f t .11 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 5783 Erratum Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya \u2014 Régime \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 37 du 11 septembre 1991 « Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya ».(Décret 1148-91 du 21 août 1991) À la page 5023, à la huitième ligne de la cinquième colonne intitulée « Coût d'acquisition », on doit lire le chiffre « 2817 » au lieu de « 2187 ».À la page 5038, à la sixième ligne de la deuxième colonne intitulée « Montants établis pour l'année financière 1987 », on doit lire le chiffre « 725,32 » au lieu de « 735,32 ».14626 # t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991.I23e année, tf 42 5785 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.5781 N Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur Y.\u2014 Producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya \u2014 Régime.5783 Erratum (L.R.Q., c.A-31) Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Emprunts.5776 N Commission des valeurs mobilières \u2014 Délégation de pouvoirs suivant l'article 307 de la Loi sur les valeurs mobilières.5749 Décision (L.R.Q., c.V-l.l) Composition de la délégation du Québec à la réunion fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Ottawa, le 26 septembre 1991 .5775 N Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination d'un membre au comité protestant.5772 N Exercice des fonctions de certains ministres.5769 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 541, l'émission et la vente d'obligations d'une valeur nominale globale de $ CAN et la garantie de ces obligations par la province de Québec.\u2022.5774 N Implication financière de Rexfor et de la SDI au projet d'implantation d'une cartonnerie à Témiscaming (municipalité) par la firme Tembec inc.5765 N Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Indemnisation en cas de sinistre.5780 N Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics\u2014 5781 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Oeufs d'incubation \u2014 Contingentement.5735 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Conservation des documents.5747 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Mauricie \u2014 Conservation des documents.5744 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Mauricie \u2014 Fichier des producteurs.5745 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Montréal \u2014 Conservation et accès aux documents.5746 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Nicolet \u2014 Fichier des producteurs.5748 Décision (1990, c.13) 5786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 Partie 2 Municipalité de La Baie (VLE) \u2014 Aide financière relative à l'octroi d'un contrat pour la réalisation d'une expertise géotechnique avec instrumentation.5778 N Municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent \u2014 Traitement de l'administrateur.5771 N Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Location d'espace d'entreposage \u2014 5770 N Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Nomination de cinq membres du conseil d'administration.5769 N Oeufs d'incubation \u2014 Contingentement.5735 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de bois, Bas-Saint-Laurent \u2014 Conservation des documents.5747 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de bois, Mauricie \u2014 Conservation des documents.5744 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de bois, Mauricie \u2014 Fichier des producteurs.5745 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de bois, Montréal \u2014 Conservation et accès aux documents.5746 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de bois, Nicolet \u2014 Fichier des producteurs.5748 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de céréales, maïs-grain et de soya \u2014 Régime.5783 Erratum (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Régie des rentes du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs \u2014 Avis d'adoption \u2014 5760 Décision (Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c.R-15) Régime des pensions du Canada \u2014 Consentement du gouvernement du Québec à l'entrée en vigueur de certaines mesures.5778 N Régimes complémentaires de retraite, Loi sur les.\u2014 Régie des rentes du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs \u2014 Avis d'adoption.5760 Décision (L.R.Q., c.R-15) Remise de récompenses, décorations et distinctions pour un acte de civisme \u2014 5776 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunts temporaires.5766 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Modification au décret 909-88 du 8 juin 1988 autorisant l'implication financière au projet d'implantation d'une cartonnerie à Témiscaming par la firme Tembec inc.5767 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Transformation d'un prêt participatif à la Société en Commandite Temboard en actions privilégiées.5768 N Société d'habitation du Québec \u2014 Nomination de cinq membres du conseil d'administration.5771 N Sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, Loi sur les.\u2014 Règlement \u2014 5733 Projet (L.R.Q., c.S-29.01) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1991, 123e année, n\" 42 5787 Table ronde québécoise sur l'environnement et l'économie.5773 N Valeurs mobilières, Loi sur les.\u2014 Délégation de pouvoirs par la Commission des valeurs mobilières du Québec.5749 Décision (L.R.Q., c.V-l.l) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION COLLECTION DE L'ELECTRON AU MICROPROCESSEUR Électronique Notions de base mettant l'accent sur le côté pratique, en insistant davantage sur les techniques de dépannage que sur les grandes théories.Étudiants, apprentis, travailleurs qualifiés ou entrepreneurs, voici une série de volumes sur l'électricité et l'électronique.Abondamment illustrés, ces volumes constituent : \u2022 un matériel de référence indispensable; \u2022un outil pédagogiquede premier ordre: \u2022 un instrument de connaissance et 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