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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 3 (no 23)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-06-03, Collections de BAnQ.

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[" 1 i m Partie 2 Lois et règlements 124e année 3 juin 1992 No 23 ¦ Québec ss ¦ ^ -ttC .- Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année Lois et K1992 règlements Sommaire Table des matières Lois 1992 Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1» trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement; d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec-Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1992 S Loi modifiant la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik.3745 10 Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale.3749 290 Loi concernant certaines fiducies constituées par Colin Wesley Webster.3753 297 Loi concernant Les cimetières catholiques romains de l'archidiocèse de Gatineau-Hull.3761 300 Loi concernant la succession de Gérard Morissette.3767 415 Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être.3771 Liste des projets de loi sanctionnés.3743 Entrée en vigueur de lois 762-92 Permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 20.3779 Règlements 741-92 Membres du personnel électoral \u2014 Tarif de la rémunération et des frais.3781 748-92 Étudiants venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité (Mod.).3783 749-92 Élèves venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité additionnels (Mod.).3784 758-92 Notaires \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle (Mod.).3785 759-92 Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis 3786 761-92 Directeurs des services professionnels et chefs de département de santé communautaire \u2014 Centres hospitaliers \u2014 Nomination et rémunération (Mod.).3788 768-92 Agents de sécurité (Mod.).3791 769-92 Installation d'équipement pétrolier (Mod.).3792 Projets de règlement Infractions réglementaires en matière de cinéma.3797 Paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage.3797 Qualité de l'atmosphère.3798 Services de garde en garderie.3799 Décisions 5609 Producteurs de volailles \u2014 Quota.3801 Décrets 697-92 Nomination d'un membre de l'Ordre national du Québec à titre posthume.3805 698-92 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation.3806 699-92 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Affaires culturelles.3806 700-92 Nomination d'un délégué du Québec à Boston.3806 701-92 Monsieur Lorain Groleau.3808 702-92 Monsieur Jean-Jacques Paradis.3809 703-92 Établissement d'une présence temporaire du gouvernement du Québec au Caire en Egypte 3809 705-92 Nomination de deux membres de la Commission consultative de l'enseignement privé.3810 706-92 Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1991-1992 .3810 707-92 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer pour l'année scolaire 1991-1992 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.3811 708-92 Autorisation à Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de la nouvelle centrale de Grand-Mère.3811 709-92 Autorisation à Hydro-Québec de construire les lignes d'alimentation à 230 kV du poste Les Boules et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à la construction des nouvelles lignes permanentes et temporaires à 230, 120 et 69 kV.3812 710-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.3813 711-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.3813 712-92 Nomination de deux membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.3814 714-92 Versement d'une subvention à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.3815 715-92 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal à Centre des Congrès Auberge des Seigneurs inc.3815 716-92 Certains mandats à la Société de développement industriel du Québec.3816 717-92 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec.;.3816 718-92 Prévisions budgétaires du curateur public pour l'année financière débutant le 1er janvier 1992 .3817 722-92 Modification du Règlement sur la réserve faunique de Matane.3817 723-92 Modification du Règlement sur la réserve faunique des Chic-Chocs.3821 728-92 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.3825 729-92 Cession du Biodôme et vente du Centre Paul-Sauvé à la ville de Montréal.3825 730-92 Transfert de personnel du ministère du Travail à la Régie du bâtiment du Québec.3831 731-92 Décret 297-92 du 26 février 1992 concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.3832 732-92 Emission et vente d'obligations d'épargne du Québec d'une valeur nominale globale.3832 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3743 PROVINCE DE QUÉBEC 34' LÉGISLATURE 2 SESSION Québec, le 14 mai 1992 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le H mai 1992 Aujourd'hui, à seize heures cinquante minutes, il a plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 5 Loi modifiant la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik 10 Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale 297 Loi concernant Les cimetières catholiques romains de l'archidiocèse de Gatineau-Hull 300 Loi concernant la succession de Gérard Moris-sette 415 Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être 290 Loi concernant certaines fiducies constituées par La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par Colin Wesley Webster Son Excellence le Lieutenant-gouverneur. f» m m t) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3745 ASSEMBLEE KATIOPIALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 5 (1992, chapitre 6) Loi modifiant la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik Présenté le 25 mars 1992 Principe adopté le 8 avril 1992 Adopté le 13 mai 1992 Sanctionné le 14 mai 1992 Editeur officiel du Québec 1992 3746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi modifie la Loi sur les villages nordiques et VAdministration régionale Kativik pour permettre, à certaines conditions, à l'Administration régionale de conclure et d'appliquer certaines ententes dans les matières de sa compétence. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n» 23 3747 Projet de loi 5 Loi modifiant la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 351, du suivant: «351.1 L'Administration régionale peut conclure avec le gouvernement du Québec, l'un de ses ministres ou, sur autorisation du ministre responsable visé à l'article 2, 377 ou 379 selon le cas, avec un organisme, y compris un organisme public, une municipalité, une communauté, une association ou une commission scolaire, des ententes portant sur les matières énumérées à l'article 351.Aux fins du présent alinéa, les mots «communauté» et «association» comprennent une communauté autochtone, une personne morale et tout groupement de personnes formé pour la poursuite d'un but commun.L'Administration régionale peut aussi, avec l'autorisation du gouvernement, conclure de telles ententes avec un gouvernement au Canada, l'un de ses ministres ou tout organisme mentionné au premier alinéa et situé à l'extérieur du Québec.L'Administration régionale peut exécuter ces ententes, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l'extérieur de son territoire.Toute entente peut prévoir la formation d'un comité conjoint auquel sont délégués la totalité ou une partie des pouvoirs relatifs au contenu de l'entente. 3748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992.124e année, n\" 23 Partie 2 Les articles 362 à 379 n'ont pas pour effet de restreindre l'application du présent article.».2.La présente loi entre en vigueur le 14 mai 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3749 ASSEMBLEE NATIONALE p DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 10 (1992, chapitre 7) Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale Présenté le 14 mai 1992 Principe adopté le 14 mai 1992 Adopté le 14 mai 1992 Sanctionné le 14 mai 1992 Éditeur officiel du Québec 1992 3750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 Partie 2 ?NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi modifie la Loi sur l'Assemblée nationale afin de permettre au Bureau de l'Assemblée nationale de déterminer les sommes que peut recevoir, à des fins de recherche et de soutien, un député qui siège à titre d'indépendant et qui n'est pas membre d'un parti politique représenté à l'Assemblée nationale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, I24e année, n° 23 3751 Projet de loi 10 Loi modifiant la Loi sur PAssemblée nationale LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 108, du suivant: « 108.1 Le Bureau détermine par règlement les sommes qu'un député qui siège à titre d'indépendant le 14 mai 1992 et qui n'est pas membre d'un parti politique représenté à l'Assemblée peut recevoir de celle-ci à des fins de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.Le présent article cesse d'avoir effet à la fin de la trente-quatrième législature.».2.Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.3.La présente loi entre en vigueur le 14 mai 1992. #) i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3753 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 290 (Privé) Loi concernant certaines fiducies constituées par Colin Wesley Webster Présenté le 6 décembre 1991 Principe adopté le 13 mai 1992 Adopté le 13 mai 1992 Sanctionné le 14 mai 1992 Editeur officiel du Québec 1992 ft ) m 23 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi institue le Conseil de la santé et du bien-être.Le projet de loi prévoit que le Conseil se compose de 28 membres, dont 19 ont droit de vote, nommés par le gouvernement sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux.Le Conseil aura pour fonction de conseiller le ministre sur les meilleurs moyens d'améliorer la santé et le bien-être de la population.Le Conseil de la santé et du bien-être remplace le Coyiseil des affaires sociales. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3773 Projet de loi 415 Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I institution et organisation 1.Est institué le «Conseil de la santé et du bien-être».2.Le Conseil se compose de 23 membres dont 19 ont le droit de vote.3.Les membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés par le gouvernement de la façon suivante, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et après consultation des organismes représentatifs du milieu qui sont concernés dans chaque cas: 1° un président; 2° trois personnes choisies parmi les usagers des services de santé et des services sociaux ou leurs représentants; 3° trois personnes provenant des organismes communautaires qui s'occupent de la défense des droits, de la prestation de services et de bénévolat; 4° six personnes choisies parmi les praticiens, les chercheurs ou les administrateurs, dont trois provenant du domaine de la santé et trois du domaine des services sociaux; 5° six personnes provenant de l'un ou l'autre des secteurs concernés par la politique de la santé et du bien-être, à savoir les 3774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n> 23 Partie 2 secteurs des municipalités, de l'éducation, de l'économie, du travail, de la sécurité du revenu, de l'environnement et de la justice.Ces nominations doivent, dans la mesure du possible, refléter la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique de l'ensemble de la population et assurer une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes ainsi que des régions du Québec.4.Les membres du Conseil n'ayant pas droit de vote sont nommés par le gouvernement sur recommandation du ministre.L'un d'entre eux est choisi parmi les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, un autre provient d'une régie régionale visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant d'autres dispositions législatives (1991, chapitre 42) et les deux autres proviennent de ministères concernés par la politique de la santé et du bien-être.5.Sur recommandation du ministre, le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil ayant droit de vote, un vice-président.6.Le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans.Les autres membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés pour quatre ans.Toutefois, lors de la nomination des premiers membres du Conseil, le terme de nomination de neuf membres est de deux ans.À l'expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.7.Le mandat d'un membre du Conseil ayant droit de vote, y compris le président, ne peut être renouvelé consécutivement qu'une seule fois.8.Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour la durée non écoulée du mandat de cette personne.Constitue notamment une vacance, l'absence non motivée à un nombre de séances du Conseil déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.9.Le président du Conseil dirige les séances du Conseil et assure la gestion des activités de celui-ci.Il assure également la liaison entre le Conseil et le ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, I24e année, n° 23 3775 En cas d'incapacité d'agir du président, le vice-président le remplace.10.Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du vice-président lorsqu'il remplace le président.11.Les membres du Conseil ayant droit de vote, autres que le président et, le cas échéant, le vice-président, ne sont pas rémunérés.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.12.Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.Le quorum aux séances du Conseil est de la majorité des membres ayant le droit de vote, dont le président ou le vice-président.13.Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant droit de vote.En cas de partage des voix, le président du Conseil ou en son absence, le vice-président, a une voix prépondérante.14.Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).15.Le secrétariat du Conseil est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l'endroit déterminé par le gouvernement.Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.SECTION II fonctions et pouvoirs 16.Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur les meilleurs moyens d'améliorer la santé et le bien-être de la population.17.Le Conseil peut donner des avis au ministre notamment sur l'évolution des problèmes de santé et de bien-être de la population, les causes reliées à ces problèmes et les groupes les plus vulnérables. 3776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 Partie 2 18.Le Conseil doit donner son avis au ministre sur les objectifs de la politique de la santé et du bien-être que le ministre élabore ainsi que sur les moyens appropriés pour atteindre ces objectifs, en tenant compte des capacités de la collectivité à mobiliser les ressources en conséquence.19.Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute autre question que celui-ci lui soumet.20.Dans la poursuite de ses fins, le Conseil peut également : 1° procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, d'organismes ou d'associations et soumettre au ministre toute recommandation qu'il juge à propos ; 2° créer des comités ; 3° fournir de l'information au public.21.Le Conseil peut rendre publics les conseils, avis et recommandations qu'il formule en application des articles 16 à 20, soixante jours après les avoir transmis au ministre.22.Le Conseil doit, par règlement, pourvoir à sa régie interne.SECTION III dispositions diverses et finales 23.L'exercice financier du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.24.Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.25.Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.26.La présente loi remplace la Loi sur le Conseil des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-57).27.Le Conseil de la santé et du bien-être remplace le Conseil des affaires sociales institué par la Loi sur le Conseil des affaires sociales. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, rr 23 3777 Le mandat des membres du Conseil des affaires sociales prend fin dès.l'entrée en vigueur de la présente loi.28.Le Conseil de la santé et du bien-être acquiert les droits et assume les obligations du Conseil des affaires sociales.29.Le personnel du Conseil des affaires sociales, nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1), devient le personnel du Conseil de la santé et du bien-être.30.Les dossiers et documents du Conseil des affaires sociales deviennent les dossiers et documents du Conseil de la santé et du bien-être, sans autre formalité.31.À moins que le contexte ne s'y oppose, dans toute loi, règlement, décret, arrêté, contrat ou autre document, l'expression «Conseil des affaires sociales» est remplacée par l'expression « Conseil de la santé et du bien-être » et tout renvoi au Conseil des affaires sociales devient un renvoi au Conseil de la santé et du bien-être.32.Tant que les régies régionales visées à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, chapitre 42) n'auront pas été instituées, le membre du Conseil qui, en vertu de l'article 4 de la présente loi, doit provenir d'une telle régie, est choisi parmi les personnes provenant des conseils de la santé et des services sociaux visés à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5).33.Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l'application de la présente loi.34.La présente loi entre en vigueur le 14 mai 1992. c ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3779 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 762-92, 20 mai 1992 Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec (1991, c.51) \u2014 Entrée en vigueur de Particle 20 Concernant l'entrée en vigueur d'une disposition de la Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec (1991, c.51) a été sanctionnée le 5 décembre 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de cette loi, les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que par le décret 12-92 du 8 janvier 1992, le gouvernement a fixé au 15 janvier 1992 la date d'entrée en vigueur de l'article 4, des paragraphes 1° et 2° de l'article 5, des articles 6, 7, 10, 12, des paragraphes 1° et 2° de l'article 13, des articles 14, 15, 17, 18, 21, du paragraphe 1° de l'article 22, des articles 24 et 25, du paragraphe 3° de l'article 26 et des articles 27, 28 et 30 à 34 de la Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 20 mai 1992 la date d'entrée en vigueur d'une disposition de cette loi, à l'exception des articles 1 à 3, du paragraphe 3° de l'article 5, des articles 8, 9, 11, du paragraphe 3° de l'article 13, des articles 16, 19, des paragraphes 2° et 3° de l'article 22, de l'article 23, des paragraphes 1° et 2° de l'article 26 et des articles 29 et 35; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que la date du 20 mai 1992 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de l'article 20 de la Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16303 Tu ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3781 Règlements Gouvernement du Québec Décret 741-92, 20 mai 1992 Loi électorale (L.R.Q., c.E-3.3) Membres du personnel électoral \u2014 Tarif de la rémunération et des frais Concernant le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 549 de la Loi électorale (L.R.Q., c.E-3.3), le gouvernement peut, par règlement, établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral; Attendu que le gouvernement a adopté par le décret 523-89 du 12 avril 1989 le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral; Attendu que le gouvernement a adopté par le décret 1476-89 du 13 septembre 1989 le Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement, de façon à augmenter la rémunération et les frais des membres du personnel électoral; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à la Réforme électorale: Que le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral Loi électorale (L.R.Q., c.E-3.3, a.137 et 549, par.1°) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à tous les services fournis par une personne membre du personnel électoral au sens de l'article 136 de la Loi électorale (L.R.Q., c.E-3.3) et qui exerce une fonction apparaissant à l'article 2.SECTION II RÉMUNÉRATION 2.La rémunération à laquelle ont droit les membres du personnel électoral est celle indiquée à la suite de leur fonction respective: 1° Directeur du scrutin: Une rémunération horaire équivalente au maximum de celle d'un attaché d'administration, selon la classification et les normes de la fonction publique; 2° Directeur du scrutin suppléant: Une rémunération horaire équivalente à celle du directeur du scrutin; 3° Directeur adjoint du scrutin: Une rémunération horaire équivalente à 75 % de celle du directeur du scrutin; 4° Assistant du directeur adjoint du scrutin: Une rémunération horaire équivalente à 75 % de celle du directeur adjoint du scrutin; 5° Aide-permanent: Une rémunération horaire équivalente à 50 % de celle du directeur adjoint du scrutin; 3782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 Partie 2 6° Aide-occasionnel: Une rémunération horaire équivalente à 35 % de celle du directeur adjoint du scrutin; 7° Recenseur: 45 $ de base plus 0,52 $ pour chaque nom d'électeur inscrit sur la liste électorale; Pour chaque section de vote, 0,08 $ est accordé pour la dactylographie de chaque nom d'électeur inscrit sur la liste électorale; 8° Aide nommé pour agir dans un bureau de dépôt: Une rémunération horaire équivalente à 35 % de celle du directeur adjoint du scrutin; 9° Réviseur d'une commission de révision: Une rémunération horaire équivalente à 35 % de celle du directeur adjoint du scrutin si le nombre de sections de vote rattachées à cette commission est d'au plus 50, plus une somme de 4,00 $ pour chaque section de vote au-delà de ce nombre; 10° Secrétaire d'une commission de révision: Une rémunération horaire équivalente à 90 % de celle du réviseur d'une commission de révision à laquelle sont rattachées au plus 50 sections de vote plus une somme de 4,00 $ pour chaque section de vote au-delà de ce nombre; 11° Adjoint d'une commission de révision: Une rémunération horaire équivalente à 35 % de celle du directeur adjoint du scrutin; 12° Scrutateur: Une rémunération horaire équivalente à 50 % de celle du directeur adjoint du scrutin, repas et frais de déplacement inclus; plus 35 $ pour celui qui participe au dépouillement des votes le soir du scrutin; 13° Secrétaire du bureau de vote: Une rémunération horaire équivalente à 75 % de celle du scrutateur, repas et frais de déplacement inclus; plus 25 $ pour celui qui participe au dépouillement des votes le soir du scrutin; 14° Préposé à l'information et au maintien de l'ordre: Une rémunération horaire équivalente à 75 % de celle du scrutateur, repas et frais de déplacement inclus.SECTION III FRAIS 3.Une rémunération de 20 $ est versée aux membres du personnel électoral pour leur présence à une réunion de formation convoquée par le directeur du scrutin ou sous son autorité.4.Tout membre du personnel électoral qui doit, dans l'accomplissement de ses fonctions, se déplacer, a droit au remboursement de ses frais de déplacement conformément aux Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires alors en vigueur, sur présentation des pièces justificatives exigées par ces règles.SECTION IV AUGMENTATION DU TARIF 5.Le directeur général des élections peut, en période électorale, augmenter les montants fixés par le présent règlement.Les dépenses supplémentaires qu'occasionne cette augmentation ne peuvent dépasser la somme de 250 000 $.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 6.Le présent règlement remplace le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral, édicté par le décret 523-89 du 12 avril 1989.7« Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16304 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3783 Gouvernement du Québec Décret 748-92, 20 mai 1992 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Étudiants venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les fiais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de l'article 24 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le gouvernement peut, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, prescrire des frais de scolarité qu'un collège doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec et en fixer les modalités de paiement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c du troisième alinéa de ce même article, le gouvernement peut également, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, définir aux fins de cet article, l'expression « étudiants venant de l'extérieur du Québec »; Attendu que le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec a été édicté par le décret 1130-82 du 12 mai 1982 et a été modifié par les décrets 2191-84 du 3 octobre 1984, 599-86 du 7 mai 1986, 418-91 du 27 mars 1991 et 930-91 du 3 juillet 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec a été publié à la Gazette officielle du Québec du 5 février 1992 avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29, a.24) 1.Le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec, édicté par le décret 1130-82 du 12 mai 1982 et modifié par les règlements édictés par les décrets 2191-84 du 3 octobre 1984, 599-86 du 7 mai 1986, 418-91 du 27 mars 1991 et 930-91 du 3 juillet 1991, est modifié à l'article 1 par la suppression de la définition d'« auditeur ».2.L'article 2 est modifié: 1° par le remplacement de « (S.C., 1976-77, c.52) » par « (L.R.C., 1985, c.1-2 »; 2° par le remplacement de « (S.R.C., 1970, c.1-6) » par « (L.R.C., 1985, c.1-5), ni un détenteur d'un certificat de sélection du Québec au sens de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) et des règlements adoptés en vertu de cette loi, ».3.L'article 3 est modifié par le remplacement des mots « non marié » par les mots « à charge », dans les paragraphes 2°, 6° et 7°.4.L'article 5 est modifié: 3784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 Partie 2 1° par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, des mots « d'automne 1982 » par « d'automne 1992 »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « 1 575 $ » par « 2 158 $ »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « 8,75 $ » par « 10,50 $ ».5.La section III est abrogée.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16305 Gouvernement du Québec Décret 749-92, 20 mai 1992 Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9) Élèves venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité additionnels \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 21.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), nonobstant les articles 14, 17 et 20, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les frais de scolarité additionnels que doit exiger une institution d'enseignement de niveau collégial des élèves venant de l'extérieur du Québec et qui doivent être déduits de la subvention prévue par la loi pour chacun de ces élèves; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du premier alinéa de cet article 21.1, le gouvernement peut, par règlement, définir aux fins de cet article, l'expression « élèves venant de l'extérieur du Québec »; Attendu que le Règlement sur les frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec a été édicté par le décret 2290-82 du 6 octobre 1982 et a été modifié par les décrets 242-86 du 5 mars 1986 et 419-91 du 27 mars 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau de règlement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec a été publié à la Gazette officielle du Québec du 5 février 1992, avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger de ses élèves venant de l'extérieur du Québec, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9, a.21.1) 1.Le Règlement sur les frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec, édicté par le décret 2290-82 du 6 octobre 1982 et modifié par les règlements édictés par les décrets 242-86 du 5 mars 1986 et 419-91 du 27 mars 1991 est modifié à l'article 2: 1° par le remplacement de « (S.C.25-26, Eliz.II, chap.52) » par (L.R.C., 1985, c.1-2) »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3785 2° par le remplacement de « (S.R.C., 1970, c.1-6) » par (L.R.C., 1985, c.1-5), ni un détenteur d'un certificat de sélection du Québec au sens de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de rimmigration (L.R.Q., c.M-23.1) et des règlements adoptés en vertu de cette loi, ».2.L'article 3 est modifié par le remplacement des mots « non marié » par les mots « à charge » dans les paragraphes 2°, 6° et 7°.3.L'article 5 est modifié: 1° par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « d'automne 1982 » par « d'automne 1992 »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « 1 575 $ » par « 2 158 $ »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « 8,75 $ » par « 10,50 $ »; 4° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de «395,50$» par «500$».4.La section III est abrogée.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16306 Gouvernement du Québec Décret 758-92, 20 mai 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.11); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) 1.Le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.11) est modifié par le remplacement de son titre par le suivant: 3786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 juin 1992.124e année, n\" 23 Partie 2 « RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC ».2.L'article 1.01 de ce règlement est modifié: 1° aii paragraphe b, par le remplacement des mots « et lè double de ses rapports au registraire des testaments », par les mots « , le double de ses rapports au registraire et les appareils et équipements relatifs à l'exercice de sa profession »; 2° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) « dossiers »: les dossiers, livres, registres et autres supports d'information, y compris les données qu'ils renferment, lisibles par une personne ou une machine, que tient un notaire dans l'exercice de sa profession, ainsi que: i.les documents ou rapports auxquels il a effectivement collaboré dans les dossiers, livres, registres et autres supports d'information, y compris les données qu'ils renferment, lisibles par une personne ou une machine, tenus par ses collègues de travail ou son employeur; ii.un bien qui lui a été confié par un client; ».3.L'article 2.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.01 Le comité est formé d'au moins trois membres nommés par le Bureau parmi les notaires inscrits au tableau de la Chambre des notaires du Québec depuis au moins trois ans.».4.Les articles 6.01 et 6.02 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 6.01 Lorsque le comité, après étude du rapport d'un inspecteur, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le notaire visé dans un délai de 15 jours de sa décision.6.02 Lorsque le comité, après étude du rapport d'un inspecteur, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il dresse un rapport de ses recommandations et le transmet à ce notaire.».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16307 Gouvernement du Québec Décret 759-92, 20 mai 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu que le Bureau a adopté en vertu de l'ancien paragraphe / et du paragraphe g de l'article 94 du Code des professions, le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.104); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code, le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, if 23 3787 Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme.Dans le présent règlement, on entend par « équivalence de diplôme » la reconnaissance par le Bureau de la Corporation qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) pour fins d'étude de son dossier 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une attestation qu'il a participé à un stage de formation; 4° une attestation de son expérience pertinente de travail.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.3.Le candidat qui est titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau universitaire ou collégial comportant l'équivalent d'un minimum de 41 % crédits.Chacun des crédits représente 45 heures de présence à un cours et de travail personnel et sont répartis de la façon suivante: Nombre de crédits Information professionnelle.VA Anatomie dentaire 1.2 Prévention I: hygiène buccale.I Anatomie dentaire II.2 Prévention II: enseignement au client.VA Pathologie I.2 Pré-clinique 1.2 Matériaux dentaires.2 Nutrition et santé dentaire.2 Stage clinique 1.1% Pathologie II.2 Pré-clinique II.1% Radiologie dentaire.3Và Stage clinique II.5 Santé communautaire.3 Stage clinique III.4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, I24e année, re 23 Partie 2 3788 Nombre de crédits Dentisterie préventive, collective et 1 Va individuelle.Stage en santé communautaire.1% Séminaire d'intégration.2V* TOTAL: .41% 4.Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence de diplôme a été obtenu S ans ou plus avant cette demande, l'équivalence doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissance requis.5.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Bureau de la corporation pour étudier les demandes d'équivalence de diplôme et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Bureau décide conformément au présent règlement s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.6.Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le Bureau doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer le nombre de crédits et les matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévus à l'article 3 ainsi que les programmes d'étude, de stage ou d'examen dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissance, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.7.Le candidat qui est informé de la décision du Bureau de ne pas lui reconnaître l'équivalence de diplôme peut demander au Bureau de se faire entendre a la condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de cette décision.Le Bureau doit entendre le candidat à la prochaine réunion qui suit la date de réception de cette demande.À cette fin, il le convoque au moyen d'un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins dix jours avant la date de l'audition.8.Le présent règlement remplace le Règlement sur les nonnes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.104) modifié par le règlement adopté le 21 novembre 1981 et remplaçant celui*qui avait été approuvé par l'arrêté en conseil 2676-79 du 25 septembre 1979 (Suppl., p.262) et modifié de nouveau par le décret 867-86 du 16 juin 1986.9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16308 Gouvernement du Québec Décret 761-92, 20 mai 1992 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Directeurs des services professionnels et chefs de département de santé communautaire \u2014 Centres hospitaliers \u2014 Nomination et rémunération \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des chefs de département de santé communautaire dans les centres hospitaliers Attendu Qu'en vertu de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés aux articles 176 et 177 pour: 1° la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu que le gouvernement peut également, en vertu du même article, établir par règlement une procédure de recours dans les cas de congédiement, de non-rengagement ou de résiliation d'engagement des personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3789 alinéa.Ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l'interprétation et à l'application des conditions de travail qu'il établit.Enfin, ce règlement peut prévoir la désignation d'un arbitre et les mesures que cet arbitre peut adopter après l'audition des parties; Attendu que le gouvernement a adopté, en vertu du décret 2351-84 du 24 octobre 1984, le Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des chefs de département de santé communautaire dans les centres hospitaliers; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des chefs de département de santé communautaire dans les centres hospitaliers, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des chefs de département de santé communautaire dans les centres hospitaliers Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.154) 1.Le Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des chefs de département de santé communautaire dans les centres hospitaliers, édicté par le décret 2351-84 du 24 octobre 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 2495-85 du 27 novembre 1985, 1767-86 du 26 novembre 1986, 1229-88 du 17 août 1988 et 80-91 du 23 janvier 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Pour les périodes du 1er juin 1990 au 31 mai 1991 et du 1» juin 1991 au 30 novembre 1992, les taux de salaire applicables aux postes de directeur des services professionnels sont les suivants: Classe Taux de salaire annuel d'évaluation \tl«juin 1990 au 31 mai 1991\t1» juin 1991 au 30 novembre 1992 A\t84 248$\t88 460$ B\t89 003 $\t93 453 $ C\t93 773 $\t98 462$ D\t98 701 $\t103 636 $ E\t104 346$\t109 563 $ F\t110 102$\t115 606$ G\t115 798 $\t121 588 $.».2.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.Le taux de salaire d'un cadre qui exerce sa fonction dans un des territoires déterminés par l'arrêté ministériel 92-01 du 17 janvier 1992 établissant la Liste des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé, est majoré de 15 % ou de 20 % selon que le cadre est un omnipraticien ou est titulaire d'un certificat de spécialiste délivré par la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Cette majoration s'applique du 1\" juin 1990 au 30 novembre 1992.Le taux de salaire ainsi majoré s'applique également, pour une période de deux ans à compter de la date de sa nomination, à un cadre qui commence à exercer sa fonction après le 31 mai 1990, dans un territoire visé par l'arrêté ministériel 92-01 du 17 janvier 1992, et ce même si le territoire où il exerce cesse d'être visé par cet arrêté, à la condition que le cadre ait commencé à exercer ses fonctions avant la date de la modification de l'arrêté ministériel.».3.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.Le salaire d'un cadre visé par le présent règlement fait partie de la masse salariale des cadres de l'établissement au sens des articles 15, 16 et 17 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par le décret 1572-90 du 7 novembre 1990 et 3790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 Partie 2 modifié par le règlement édicté par le décret 828-91 du 12 juin 1991.».4.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Le quatrième alinéa de l'article 3 ainsi que les articles 25, 32, 42, 52 à 56, 69 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux édicté par le décret 1572-90 du 7 novembre 1990 et modifié par le règlement édicté par le décret 828-91 du 12 juin 1991, s'appliquent au cadre visé par le présent règlement.Les articles 21 à 23, 29 et 30 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tels qu'ils se lisaient lors de leur adoption par le décret 1572-90 du 7 novembre 1990, s'appliquent au cadre visé par le présent règlement.Les articles 21 à 23, 29 et 30 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par le décret 1572-90 du 7 novembre 1990 et modifié par le règlement édicté par le décret 828-91 du 12 juin 1991, s'appliquent au cadre visé par le présent règlement.Pour l'application des dispositions réglementaires mentionnées au présent article, l'expression « maximum unique » est remplacée par « taux de salaire ».Les allocations relatives aux disparités régionales prévues à l'article 69 mentionné au premier alinéa ne font pas partie du salaire du cadre.».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 17, de l'article suivant: « 17.1 Les articles 70 à 88 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux édicté par le décret 1572-90 du 7 novembre 1990 et modifié par le règlement édicté par le décret 828-91 du 12 juin 1991, s'appliquent au cadre visé par le présent règlement.Pour l'application de l'article 81 mentionné au premier alinéa, les paragraphes 1°, 2° et 3° de cet article sont remplacés par les suivants: « 1° Les articles 8 à 14 du présent règlement.2° Le quatrième alinéa de l'article 3 du Titre II, Système de rémunération, du règlement mentionné au premier alinéa.3° Us articles 42, 52 à 56 et 69 du Titre V, Règles salariales, du règlement mentionné au premier alinéa.».6.L'article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18.À compter du Ier juillet 1991, le salaire annuel d'un cadre sera réduit d'un pourcentage de 0,4 % par jour de vacances annuelles excédant 25 jours sur une base annuelle pour les jours de vacances annuelles accumulés du 1\" mai au 30 avril précédent.Un cadre ne peut recevoir d'un employeur, pour l'exercice de sa fonction de cadre, aucune autre forme de rémunération que celle découlant de l'application des taux de salaire, de la majoration prévue à l'article 13, du montant forfaitaire versé pour une contribution exceptionnelle, de la rémunération additionnelle pour cumul de postes de même que de l'application des règles de rémunération prévues au présent règlement et au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux adopté par le décret 988-91 du 10 juillet 1991.De même, un employeur ne peut verser à un cadre, pour l'exercice de sa fonction de cadre, une rémunération d'une autre provenance que celles mentionnées plus haut.».7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16309 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3791 Gouvernement du Québec Décret 768-92, 20 mai 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Agents de sécurité \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.1); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que des parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre du Travail une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) du 30 novembre 1983, 441-84 du 22 février 1984, 999-84 du 25 avril 1984, 1744-84 du 1\" août 1984, 2546-84 du 14 novembre 1984, 635-85 du 27 mars 1985, 16-86 du 15 janvier 1986, 1162-89 du 12 juillet 1989, 93-90 du 24 janvier 1990 et 1391-91 du 9 octobre 1991 est de nouveau modifié par le remplacement des articles 7.02 et 7.03 par les suivants: « 7.02 Les salariés permanents (A-01) cumulent 3 h 40 de congé de maladie ou d'accident par mois ou partie de mois civil jusqu'à concurrence de 44 heures par année.Nonobstant la date d'obtention de son statut de salarié permanent (A-01), le salarié cumule 3 h 40 de congé de maladie ou d'accident pour l'ensemble du mois civil au cours duquel il obtient le statut de salarié permanent (A-01).Un salarié qui s'absente pour cause d'accident ou de maladie, reçoit l'équivalent en salaire du nombre d'heures prévues pour chaque jour d'absence.Le 31 octobre de chaque année, l'employeur établit le nombre d'heures et minutes de congé de maladie ou d'accident cumulé par chaque salarié, et en avise ce dernier au plus tard le 30 novembre suivant.Pour avoir droit au paiement du solde de son cumulatif des heures et minutes de congé de maladie ou d'accident établi par son employeur le 31 octobre de chaque année, le salarié doit être à l'emploi de son employeur le 31 octobre.Pour le salarié encore à l'emploi de son employeur le 31 octobre, le solde de son cumulatif des heures et minutes lui est payé au plus tard le 10 décembre suivant.Lorsque le contrat de travail du salarié est résilié avant le 31 octobre, il n'a pas droit au paiement du solde de son cumulatif des heures et minutes de congé de maladie ou d'accident.7.03 En cas d'absence pour cause d'accident ou de maladie, le paiement prévu au troisième alinéa de l'article 7.02 est fait à compter de la première journée d'absence.L'employeur peut toujours exiger du salarié une preuve de son absence ou un certificat médical avant d'effectuer ce paiement.».2.L'article 7.04 du décret est modifié par le remplacement des mots « congé accident-maladie » par les mots « congé de maladie ou d'accident ».1.Le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.1), modifié par les décrets 2487-83 3792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 Partie 2 3* Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16310 Gouvernement du Québec Décret 769-92, 20 mai 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Installation d'équipement pétrolier \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre du Travail une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modification et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33), modifié par les décrets 366-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.437), 1436-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.439), 2178-83 du 19 octobre 1983, 1258-84 du 30 mai 1984, 767-85 du 17 avril 1985, 1636-88 du 26 octobre 1988, 553-89 du 12 avril 1989 et 1577-90 du 7 novembre 1990, est de nouveau modifié dans l'article 1.01: 1° par le remplacement de la désignation des paragraphes « a à / » par « 1° à 12° »; 2° par le remplacement du paragraphe k par le suivant: « 11° « conjoint »: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) qui vivent maritalement depuis au moins un an; »; 3° par l'addition, après le paragraphe /, des suivants: « 13° « étudiant »: salarié qui fréquente une maison d'enseignement de façon habituelle et dont la durée d'emploi n'excède pas 65 jours ouvrables par année; « 14° « service continu »: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.».2.L'article 2.03 de ce décret est modifié par le remplacement des mots « Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction » par les mots « Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction ».3* Les articles 3.02 et 3.06 de ce décret sont modifiés par le remplacement du mot « paie » par le mot « salaire ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3793 4.L'article 3.07 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du mot « paie » par le mot « salaire »; 2° par le remplacement de la désignation des paragraphes « a, b, c » par « 1°, 2°, 3° ».5.L'article 3.08 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.08 1° Le salarié a droit à une pause de 15 minutes avec salaire vers le milieu de chaque demi-journée de travail.2° Le salarié qui effectue 4 heures supplémentaires consécutives en plus de sa journée normale de travail, a droit à une demi-heure rémunérée au taux de salaire applicable durant les 4 heures précédentes pour lui permettre de manger.».6.L'article 3.09 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement des mots « bénéficie d'une période » par les mots « a droit à une période »; 2° par le remplacement des mots « bénéficie de cette période » par les mots « prenne cette période ».7.L'article 3.10 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.10 Prime d'équipe: Le salarié affecté à la deuxième ou à la troisième équipe reçoit une prime horaire de 0,35 $.».8.Les articles 5.01 et 5.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 5.01 Le 24 juin est observé, rémunéré et respecté, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).5.02 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: les 1\" et 2 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1er juillet, la fête du Travail, la fête de l'Action de Grâces, les 24, 25, 26 et 31 décembre.».9.L'article 5.03 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots « Pour bénéficier d'un jour » par les mots « Pour avoir droit à un jour »; 2° par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « bénéficie du jour » par les mots « a droit à ce jour ».10.L'article 5.07 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.07 1° Le salarié subissant une mise à pied a droit à une indemnité pour les jours fériés survenant durant cette mise à pied, calculée selon la formule suivante: \u2014 x C - P = indemnité M « T » nombre de mois travaillés; « M » nombre de mois dans la période de référence définie au paragraphe 2°; « C » nombre de congés possibles durant la période de référence définie au paragraphe 2°; « P » nombre de congés déjà payés.2° Année de référence: Pour le calcul de l'indemnité, l'année de référence est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.Un mois entier travaillé correspond à 15 jours de calendrier ou plus à l'intérieur de ce mois.».11.L'article 6.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.02 Selon la période de service continu accumulée au 30 avril de l'année en cours, le salarié a droit aux congés annuels payés suivants: Période'de service continu de 0 à moins d'un an d'un à moins de 3 ans de 3 à moins de 5 ans de 5 à moins de 8 ans de 8 à moins de 12 ans de 12 à moins de 15 ans Congé annuel 1 jour de congé par mois jusqu'à un maximum de 10 jours 2 semaines 2 semaines 3 semaines 3 semaines 3 semaines Indemnité 4 %; 4 % 5 % 6% 6,5 % 1% 3794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, te 23 Partie 2 Période de service continu Congé annuel Indemnité de 15 à moins de 20 ans 4 semaines 8 %; 20 ans et plus 4 semaines 9 %.».12.L'article 6.06 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.06 Si un salarié est absent pour cause de maladie, d'accident ou en congé de maternité durant l'année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente basée sur le salaire habituel qu'il aurait normalement gagné, n'eût été cette absence.Le salarié, dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des jours de congé annuel qu'il a accumulés.».13.L'article 6.12 de ce décret est abrogé.14.L'article 8.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 8.02 Le salarié a droit à un congé, à la condition qu'il s'agisse de jours ouvrables ou non autrement rémunérés, dans les cas suivants: 1° à l'occasion du décès de son conjoint: 5 jours consécutifs avec salaire, dont celui des funérailles; e 2° à l'occasion du décès de son père, de sa mère ou de son enfant: 3 jours avec salaire,, soit le jour des funérailles et les 2 jours précédents; à cette occasion, le salarié a également droit à un autre jour sans salaire; 3° à l'occasion du décès de l'enfant de son conjoint: un jour avec salaire et 3 autres jours sans salaire; 4° à l'occasion du décès de son frère ou de sa soeur: 2 jours avec salaire, soit le jour des funérailles et le jour précédent; à cette occasion, le salarié a également droit à 2 autres jours sans salaire; 5° à l'occasion du décès de son beau-père, de sa belle-mère, de son beau-frère, de sa belle-soeur, de son grand-père, de sa grand-mère ou des grands-parents de son conjoint: un jour avec salaire, soit le jour des funérailles; 6° à l'occasion du décès de son gendre, de sa bru ou d'un de ses petits enfants: un jour sans salaire; 7° à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant: 5 jours dont 2 avec salaire et 3 sans salaire si le salarié justifie de 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionne en journées à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 jours sans salaire.».15.L'article 8.03 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement de « prévu au Règlement sur les normes du travail (c.N-l.1, r.3) » par « prévu dans la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l)»; 2° par le remplacement des mots « dans tout autre règlement ultérieur » par les mots « dans une autre loi ultérieure ».16.L'article 8.04 de ce décret est remplacé par le suivant: « 8.04 1° Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié a moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il a d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il a de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il a 10 ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.Le présent article n'a pas pour effet de priver un salarié d'un droit qui lui est conféré par une autre loi.2° Le paragraphe 1° ne s'applique pas à l'égard d'un salarié: a) qui n'a pas 3 mois de service continu; b) dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; c) qui a commis une faute grave; d) dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3795 3° L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu au paragraphe 1° ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.».17.L'article 9.01 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° Les salariés reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi énumé-rée ci-dessous: Classes d'emploi À compter du À compter du 92 06 18 93 01 01 a) mécanicien de service, mécanicien d'installation (chantier), mécanicien d'atelier et mécanicien de camion citerne: A 18,99 $ 19,94 $ B 15,71 16,49 C 13,17 13,83; b) manoeuvre c) étudiant 10,94 11,49; 8,66 9,09.».18.L'article 9.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.02 Bulletin de paie: L'employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire.Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes: 1° le nom de l'employeur; 2° les nom et prénom du salarié; 3° l'identification de l'emploi du salarié; 4° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; 5° le nombre d'heures payées au taux normal; 6° le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable; 7° la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées; 8° le taux du salaire; 9° le montant du salaire brut; 10° la nature et le montant des déductions opérées; 11° le montant du salaire net versé au salarié.».19.La section 11.00 et les articles 11.01 à 11.04 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 11.00 Avantages sociaux 11.01 Le fonds d'avantages sociaux institué par les présentes est destiné à assurer des bénéfices d'avantages sociaux aux salariés couverts par le décret.11.02 L'employeur verse au régime d'avantages sociaux, administré par le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, la somme de 12,00 $ par semaine.11.03 L'employeur déduit du salaire de chacun de ses salariés la somme de 12,00 $ par semaine pour le fonds d'avantages sociaux.11.04 Pour que la somme de 12,00 $ par semaine soit versée par l'employeur ou déduite du salaire de chacun des salariés, le salarié doit au moins avoir travaillé 3 jours à l'intérieur d'une semaine normale, soit 24 heures de travail ou plus incluant les heures supplémentaires.Si le salarié effectue moins de 24 heures de travail dans une semaine, la somme versée par l'employeur et à déduire de la paie du salarié est de 0,30 $ par heure travaillée.11.05 Avant le quinzième jour de chaque mois, l'employeur transmet au Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, un montant d'argent égal à la somme de sa contribution, selon les articles 11.02 et 11.04, et des déductions opérées sur le salaire de chacun de ses salariés, selon les articles 11.03 et 11.04, pour le mois précédent.11.06 Le fonctionnement du contrat d'assurance conclu pour appliquer le régime d'avantages sociaux prévu à la présente section est soumis à la surveillance du Surintendant des assurances du Québec et le 3796_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23_Partie 2 16311 remplacement ou Ja modification de ce régime sont sujets à son approbation.11.07 Lorsqu'un salarié admissible aux prestations d'assurance exécute, hors du champ d'application territorial du décret, des travaux visés par le champ d'application professionnel du décret ou, lorsqu'il s'absente avec l'autorisation de son employeur, il peut, sous réserve du contrat d'assurance, maintenir pendant une période maximale de 6 mois, son adhésion au régime d'avantages sociaux aux conditions suivantes: 1° il en avise préalablement le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec; 2° seul ou conjointement avec son employeur, si ce dernier y consent, il verse, après s'y être engagé préalablement, au Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, le ou vers le 15 de chaque mois, une somme de 24,00 $ pour la semaine de travail prévue à la section 3.00.».20.L'article 12.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 12.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois d'octobre de l'année 1993 ou au cours du mois d'octobre de toute année subséquente.».21.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3797 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) Infractions réglementaires en matière de cinéma Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les infractions réglementaires en matière de cinéma » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai à madame Liza Frulla-Hébert, 225, Grande-Allée Est, Québec (Québec), G1R 5G5.La ministre des Affaires culturelles, Liza Frulla-Hébert Règlement sur les infractions réglementaires en matière de cinéma Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1, a.168, par.11°; 1991, c.21, a.52) 1.Toute contravention à l'une des dispositions des articles 17 à 20, 26 à 28 et 31 à 34 du Règlement sur les permis d'exploitation de lieu de présentation de films en public, de distributeur et de commerçant au détail de matériel vidéo édicté par le décret 743-92 du 20 mai 1992 constitue une infraction et entraîne la peine prévue à l'article 178 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) modifié par l'article 169 du chapitre 4 des lois de 1990 et par l'article 57 du chapitré 21 des lois de 1991.2* Toute contravention à l'une des dispositions de l'article 20 du Règlement sur le visa édicté par le décret 742-92 du 20 mai 1992 constitue une infraction et entraîne la peine prévue à l'article 178 de la Loi sur le cinéma.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16320 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage et des dommages-intérêts à des tiers » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn 3798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage et des dommages-intérêts à des tiers Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.83, par.1, 2, 3, 4, 5 et 7) 1.Le Règlement sur le paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage et des dommages-intérêts à des tiers (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.21), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1543-82 du 23 juin 1982 et 1289-84 du 6 juin 1984, est de nouveau modifié, dans la version anglaise, par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.In this Regulation, unless the context indicates otherwise: « accident » means any accident resulting directly from hunting or trapping for recreational purposes in Québec and causing injuries or damage for which the payment of an indemnity or damages is provided for in this Regulation; (accident) « Act » means the Act respecting the conservation and development of wildlife (R.S.Q., c.C-61.1), as amended; (Loi) « damages » means the amount of the damage sustained by third parties as a result of an accident, up to the maximum amount provided for in the Act or in this Regulation; (dommages-intérêts) « hunting for recreational purposes » means non-profit hunting by a licensee; (chasse à des fins récréatives) « indemnity » means the maximum amount provided for in this Regulation to indemnify the licensee in case of death or injury as a result of an accident; (indemnité) « licensee » means every person holding a hunting or trapping licence, for recreational purposes, whose name appears on the licence issued by the Minister of Recreation, Fish and Game or any person authorized by him, and valid at the time of the accident; (titulaire) « Minister » means the Minister of Justice; (ministre) « trapping for recreational purposes » means non-profit trapping by a licensee, (piégeage à des fins récréatives) ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16321 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'atmosphère \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de l'Environnement, Pierre Paradis Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31 par.a, c, d et h) 1.Le Règlement sur la qualité de l'atmosphère (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.20) modifié par les règlements édictés par les décrets 240-85 du 6 février 1985, 1004-85 du 29 mai 1985, 187-88 du 10 février 1988 et 715-90 du 23 mai 1990 est de nouveau modifié à l'article 16 par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: « Les odeurs émises par les procédés et la ventilation générale d'une usine d'équarrissage doivent être canalisées et traitées par des équipements d'épuration des gaz.La concentration des odeurs émises par ces équipements doit être inférieure à 100 degrés d'odeur par mètre cube. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3799 Les aires d'opération des procédés et les aires de stockage doivent être situées à l'intérieur de locaux fermés et doivent être maintenues sous pression négative.».2.Le deuxième alinéa de l'article 23 de ce règlement est modifié par l'addition, après le mot « industrielles », des mots « , ni dans le cadre d'une formation dispensée à des pompiers.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16319 Projet de règlement Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1) Services de garde en garderie \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en garderie » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la soussignée, 100, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H2X 1C3.La présidente de l'Office des services de garde à l'enfance, Nicole Marcotte Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en garderie Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.C S-4.1, a.73, par.17°) 1.Le Règlement sur les services de garde en garderie approuvé par le décret 1971-83 du 28 septembre 1983 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 2034-85 du 3 octobre 1985, 1193-87 du 5 août 1987 et 1274-91 du 18 septembre 1991 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 9 par le suivant: « 9.Dans un service de garde en garderie, au moins un membre du personnel de garde sur trois doit posséder l'une des qualifications suivantes: 1° avoir obtenu un diplôme d'études collégiales en techniques d'éducation en services de garde, un certificat d'études collégiales en techniques d'éducation en services de garde ou avoir réussi tous les cours de spécialisation du diplôme d'études collégiales en techniques d'éducation en services de garde; 2° avoir obtenu un baccalauréat en éducation préscolaire, en éducation préscolaire et en enseignement au primaire, en psychologie avec spécialisation en développement de l'enfant ou en Child Study; 3° avoir obtenu un diplôme d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée complété par une attestation d'études collégiales en techniques d'éducation en services de garde ou par un certificat universitaire en petite enfance ou en éducation en milieu de garde; 4° avoir obtenu un baccalauréat en psychologie, en psycho-éducation, en orthopédagogie, en enfance inadaptée, en adaptation scolaire, en adaptation scolaire et sociale ou en enseignement primaire et avoir réussi deux cours de niveau collégial ou universitaire d'une durée minimale de 45 heures chacun portant l'un sur l'hygiène et la santé du jeune enfant et l'autre sur les services de garde au Québec; 5° avoir obtenu une attestation d'études collégiales en techniques d'éducation en services de garde, une attestation de préposé en garderie, un brevet d'enseignement spécialisé en maternelle, un brevet d'enseignement spécialisé en pédagogie préscolaire, un certificat universitaire en petite enfance ou un certificat universitaire en éducation en milieu de garde à la condition que cette attestation, ce brevet ou ce certificat soit complété par trois années d'expérience à temps complet ou l'équivalent, dans des fonctions de mise en application d'un programme d'activités auprès de groupes d'enfants d'âge préscolaire dans un service de garde, un établissement de santé, de services sociaux ou d'éducation.Est réputé posséder les qualifications visées au premier alinéa un membre du personnel de garde qui remplit les conditions suivantes: 1° avoir été à l'emploi, entre le 19 octobre 1983 et le 19 octobre 1988, à 60 % ou plus du temps complet, d'un ou plusieurs titulaires de permis de service de garde en garderie en étant affecté, dans cet ou ces emplois, à la mise en application du programme d'activités auprès des enfants; 3800_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23_Partie 2 16322 2° avoir réussi un cours de niveau collégial ou universitaire d'une durée minimale de 45 heures dans chacun des domaines suivants: a) le développement de l'enfant; b) l'hygiène et la santé du jeune enfant; c) l'élaboration de programmes d'activités pour les enfants d'âge préscolaire; d) les services de garde au Québec.Le membre du personnel de garde sur trois qui possède les qualifications requises en vertu du présent article doit être présent chaque jour auprès des enfants durant au moins la moitié des heures d'ouverture du service de garde en garderie.Lorsque le nombre de membres du personnel de garde est inférieur à trois, au moins un de ces membres doit posséder les qualifications requises au présent article.Aux fins du paragraphe 5° du premier alinéa et du paragraphe 1° du deuxième alinéa, les mots « temps complet » signifient un temps travaillé correspondant, dans une année, à 227 jours ou 1 589 heures.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3801 Décisions Décision 5609, 19 mai 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.93) Producteurs de volailles \u2014 Quota \u2014 Modifications Prenez avis que par sa décision 5609 du 19 mai 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles du Québec adopté par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de volailles du Québec le 31 octobre 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gagnon Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.93) 1.Le règlement sur les quotas des producteurs de volailles (décision 4444 du 06 02 87, 119 G.O.2, p.1440 modifiée par les décisions 4535 du 29 06 87, 119 G.O.2, p.3981; 4610 du 02 12 87, 119 G.O.2, p.7029; 4611 du 02 12 87, 119 G.O.2, p.7031; 4626 du 12 01 88, 120 G.O.2, p.1374; 4679 du 11 04 88, 120 G.O.2, p.2649; 4711 du 06 06 88, 120 G.O.2, p.3404; 4751 du 29 07 88, 120 G.O.2, p.4659; 4820 du 14 12 88, 121 G.O.2, p.291; 4832 du 18 01 89, 121 G.O.2, p.293; 4862 du 22 03 89, 121 G.O.2, p.2273; 4903 du 11 05 89, 121 G.O.2, p.3009; 4993 du 23 08 89, 121 G.O.2, p.5009; 5020 du 03 11 89, 121 G.O.2, p.5769; 5117 du 14 05 90, 122 G.O.2, p.2097; 5260 du 24 02 91, 123 G.O.2, p.1233; 5301 du 09 04 91, 123 G.O.2, p.2171; 5423 du 28 08 91, 123 G.O.2, p.4902; 5461 du 06 11 91, 123 G.O.2, p.6119 et 5524 du 28 01 92, 124 G.O.2, p.1265) est modifié en ajoutant à l'article 1, après la définition de l'expression « mise en marché sexée », la définition suivante: « Office »: l'Office canadien de commercialisation du dindon.2.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.La Fédération n'émet plus de nouveaux quotas ».3.Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par le suivant: « 10.Pour répondre aux besoins du marché et à la demande d'un producteur ou avec son consentement, la Fédération peut convertir, en tout ou en partie, le quota de dindon attribué pour une production en un quota pour une autre production de dindon.».4.Ce règlement est modifié en ajoutant à l'article 18 l'alinéa suivant: « Dans le cas du dindon de reproduction, la Fédération fixe le contingentement en utilisant la formule suivante: X (F + Z) Y X représentant l'allocation de référence accordée par l'Office.F le quota total de dindons de reproduction de type léger, Z le quota total de dindons de reproduction de type lourd et Y l'équivalence prévue à l'article 38.».5.Ce règlement est modifié en introduisant, entre le titre du chapitre V et l'article 33, les mots suivants: « Section 1: Quota de dindon.» O.Ce règlement est modifié en abrogeant le paragraphe C de l'article 33. 3802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 Partie 2 7.Ce règlement est modifié en abrogeant le deuxième alinéa de l'article 35.8.Ce règlement est modifié en introduisant, avant l'article 38, les mots suivants: « Section 2: Quota de dindon de reproduction.» 9.Ce règlement est modifié en remplaçant les articles 38, 38.1 à 38.4 par les articles 38, 38.1 à 38.4 suivants: « 38.L'équivalence pour le quota de dindon de reproduction est de 19,5 kg/m2.38.1 Le producteur de dindon de reproduction doit pouvoir démontrer à la Fédération sa qualité de propriétaire ou de locataire de poulaillers d'une superficie équivalente à au moins 65 % de son quota.38.2 Le producteur de dindon de reproduction, dont les livraisons ont excédé sa demande pour une période, doit diminuer d'autant ses livraisons de la période subséquente et payer à la Fédération une pénalité de 0,33 $ le kilogramme de dindon au poids vif sur la totalité de l'excédent de poids.38.3 Le producteur qui détient un quota de dindon de reproduction ou une allocation conditionnelle doit mettre en élevage des sujets de reproduction à tous les 12 mois.38.4 Le producteur qui détient un quota de dindon de reproduction doit aviser la Fédération, au plus tard le 31 décembre de chaque année, des mises en marché de dindon de reproduction qu'il entend faire au cours de la période suivante, en utilisant les formulaires de la Fédération prévus à cette fin.».10.Ce règlement est modifié en ajoutant les articles 38.5 à 38.20 suivants: « 38.5 Les mises en marché faites sur ces quotas ou sur les allocations conditionnelles prévues ci-après doivent être constituées exclusivement de dindons femelles ayant servi à la production d'oeufs d'incubation ou de dindons mâles ayant servi à la production de sperme.38.6 Sur demande de la Fédération, le producteur qui détient un quota de dindon de reproduction doit produire tous les documents et renseignements requis par celle-ci et, notamment: a) les factures d'achats d'oeufs ou de dindonneaux qui doivent servir à la reproduction; b) les récépissés de livraison à l'abattoir des sujets reproducteurs; c) les copies de certificats de condamnation; d) tout autre document pertinent à la mise en marché de sujets reproducteurs.SECTION 3 CONVERSION DU QUOTA DE DINDON DE REPRODUCTION EN QUOTA DE DINDON 38.7 La Fédération doit, à la demande écrite d'un producteur intéressé, convertir totalement ou partiellement un quota de dindon de reproduction émis avant le l\" mai 1979 en un quota de dindon sous réserve des conditions et restrictions ci-après.38.8 La Fédération convertit le quota de dindon de reproduction à raison de 60 % en quota de dindon léger et de 40 % en quota de dindon lourd.38.9 En opérant cette conversion, la Fédération alloue 75 % des mètres carrés en quota de dindon léger et 100 % des mètres carrés en dindon lourd.38.10 Le producteur dont le quota est converti doit à son choix, préalablement à cette conversion, consentir par écrit à l'annulation de son quota de reproduction de dindon lourd (Z) émis après le 1er mai 1979 ou à la conversion, dans la même proportion, de son quota de reproduction de dindon lourd (Z) émis après le 1er mai 1979 en un quota de reproduction de dindon léger non convertible (F) et à l'annulation du solde de son quota de reproduction de dindon lourd (Z) émis après le 1er mai 1979.38.11 La Fédération détemùne la période d'entrée en vigueur des conversions ou des annulations faites en vertu de la présente section.SECTION 4 ALLOCATION CONDITIONNELLE 38.12 La Fédération peut émettre, sur une base annuelle, des allocations additionnelles aux producteurs détenant des quotas de reproduction dans les limites et aux conditions suivantes: a) ces allocations conditionnelles sont émises en quantité de kilogrammes; b) ces allocations conditionnelles sont émises sur une base temporaire; c) ces allocations ne doivent pas être considérées comme un quota au sens du présent règlement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3803 d) ces allocations conditionnelles ne doivent servir qu'à des mises en marché de dindon de reproduction répondant aux critères de l'article 38.S.38.13 Le producteur qui détient une allocation conditionnelle doit, à la demande de la Fédération, lui fournir les documents et renseignements prévus à Particle 38.6 38.14 Le producteur qui désire obtenir une allocation conditionnelle pour la prochaine année doit en faire la demande à la Fédération avant le 1er mars de chaque année sur un formulaire à cet effet, fourni par la Fédération, en y indiquant tous les renseignements demandés.38.15 Le producteur qui obtient une allocation conditionnelle doit utiliser tous les kilogrammes permis par le quota de reproduction qu'il détient avant de mettre en marché des dindons de reproduction en vertu de son allocation conditionnelle.38.16 L'allocation conditionnelle d'un producteur est égale à la différence entre sa demande et le total de ses mises en marché anticipées.38.17 L'allocation conditionnelle d'un producteur qui ne respecte pas les dispositions des articles 38.1 à 38.6 est immédiatement annulée par la Fédération et il devient inéligible à une allocation conditionnelle pour l'année suivante.Le présent article s'applique sans préjudice aux droits de la Fédération de demander à la Régie l'imposition des sanctions prévues à l'article 29 de la Loi.38.18 Les pénalités monétaires prévues à l'article 38.2 s'appliquent à un producteur dont les livraisons excèdent la quantité prévue à son allocation conditionnelle.Ce producteur doit, de plus, au cours de la période subséquente, diminuer d'autant ses livraisons de la totalité de l'excédent de poids vif.SECTION 5 DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 38.19 L'application des articles 38.7 à 38.11 inclusivement est limitée de la manière ci-après: a) la Fédération ne peut convertir, en vertu de la section 3, une quantité de quota de dindon de reproduction supérieure à 12 800 mètres carrés avant le 1« juillet 1992; b) la Fédération ne peut convertir aucun quota, selon la section 3, entre le 1er juillet 1992 et le 1er juillet 1997; c) la Fédération convertit les quotas des producteurs qui en font la demande selon la section 3 en priorité selon la date de réception de leur demande écrite à la Fédération, en respectant la limite prévue au paragraphe a du présent article.38.20 Pour l'application de l'article 38.14 en 1992, la date du 1er mars est remplacée par celle du 1er juillet.».11.Ce règlement est modifié en abrogeant les articles 39 et 40.12.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16312 0 ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3805 Décrets Gouvernement du Québec Décret 697-92, 12 mai 1992 Concernant la nomination d'un membre de l'Ordre national du Québec à titre posthume Attendu que l'Ordre national du Québec a été créé par la Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q., c.O-7.01); Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement peut, sur la recommandation du Premier ministre, nommer toute personne qui est née au Québec ou qui y réside, grand officier, officier ou chevalier de l'Ordre national du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3, cette nomination peut également être faite à titre posthume; Attendu Qu'avant de recommander au gouvernement cette nomination, le Premier ministre a demandé et obtenu l'avis du Conseil de l'Ordre, conformément à l'article 5 de la loi et que cet avis est annexé.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre, ce qui suit: Monsieur Jean Palardy est nommé Grand officier de l'Ordre national du Québec à titre posthume.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conseil de l'Ordre national du Québec le 31 mars 1992 Monsieur Robert Bourassa Premier ministre Ministère du Conseil exécutif 885, Grande-Allée Est - 3« étage Québec, Québec G1A 1A2 Monsieur le Premier ministre, Le Conseil de l'Ordre national du Québec, à sa réunion du 23 mars 1992, a adopté à l'unanimité la résolution suivante: « Toute personne dont la candidature a été soumise au Conseil de l'Ordre, et qui a fait l'objet d'une recommandation au Premier ministre pour une nomination dans l'Ordre, et dont le décès survient entre la recommandation du Conseil et la nomination par le gouvernement pourrait être nommée par le gouvernement ».En accord avec cette résolution, le Conseil recommande d'émettre un avis favorable à la nomination à titre posthume de monsieur Jean Palardy conformément à la Loi de l'Ordre national du Québec.Pour mémoire, rappelons que le Conseil de l'Ordre a reçu la candidature de monsieur Palardy en septembre 1991 et qu' il a recommandé sa nomination le 18 novembre dernier.Son décès survenu le 28 novembre 1991, c'est-à-dire dans l'intervalle de la recommandation du Conseil et de la décision du gouvernement sur les nominations à l'Ordre national du Québec a privé monsieur Palardy de l'hommage qui aurait pu lui être rendu.Monsieur Robert Bourassa Premier ministre Ministère du conseil exécutif Le Conseil de l'Ordre recommande sa nomination à titre de grand officier confirmée par un brevet d'honneur signé par le Premier ministre sans que les insignes de l'Ordre lui soient remis puisque la Loi de l'Ordre national du Québec prévoit que seuls les membres de l'Ordre peuvent porter les insignes de l'Ordre.Veuillez recevoir, monsieur le Premier ministre, l'expression de ma très grande considération.Le président du Conseil, Bernard Lamarre 16279 3806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992.124e année, n\" 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 698-92, 12 mai 1992 Concernant la nomination de monsieur Henri-Paul Chaput comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Henri-Paul Chaput, sous-ministre adjoint au ministère des Affaires culturelles, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 1er juin 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Henri-Paul Chaput.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16280 Gouvernement du Québec Décret 699-92, 12 mai 1992 Concernant la nomination de monsieur Alain Bru-neau comme sous-ministre adjoint au ministère des Affaires culturelles Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Alain Bruneau, directeur des liaisons à la Direction générale de la prévention et des services communautaires au ministère de la Santé et des Services sociaux, cadre supérieur classe II, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère des Affaires culturelles, administrateur d'État II, au salaire annuel de 88 560 $, à compter du 1« juin 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Alain Bruneau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16281 Gouvernement du Québec Décret 700-92, 12 mai 1992 Concernant la nomination de monsieur Jean Bérard comme délégué du Québec à Boston Attendu que l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) prévoit que le gouvernement peut nommer un délégué dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans les secteurs d'activités qu'il détermine et qu'il fixe son traitement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jean Bérard, directeur de la Direction Asie de l'Est et Océanie au ministère des Affaires internationales, cadre supérieur classe IV, soit nommé délégué du Québec à Boston, pour un mandat de deux ans à compter du 1er juin 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean Bérard comme délégué du Québec à Boston Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) 1.OBJET Conformément à l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean Bérard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme délégué du Québec à Boston. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3807 Sous l'autorité du sous-ministre du ministère des Affaires internationales, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Bérard exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.Pour la durée du présent mandat, monsieur Bérard, cadre supérieur classe IV au ministère des Affaires internationales, est en congé avec traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1CT juin 1992 pour se terminer le 31 mai 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bérard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bérard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 67 669 $.De plus, à chaque période de paie, monsieur Bérard reçoit un montant forfaitaire additionnel calculé sur la base annuelle de 3 383 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux délégués du Québec à compter du 1CT juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Bérard participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bérard participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au régime de l'administration supérieure adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Indemnités et allocations Monsieur Bérard bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le « Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec » et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bérard sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux délégués du Québec et conformément au plan de gestion financière du ministère.4.3 Vacances et congés fériés À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bérard a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe IV de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa.Monsieur Bérard bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent à la Délégation du Québec à Boston.4.4 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Bérard renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.5 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Bérard comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.6 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, monsieur Bérard et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les terri- 3808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992,124e année, n\" 23 Partie 2 toires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bérard peut démissionner de la fonction publique et de son poste de délégué, du Québec, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Suspension Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Bérard.5.3 Destitution Monsieur Bérard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Bérard qui sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires internationales, au salaire qu'il avait comme délégué du Québec à Boston si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de délégué du Québec est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Bérard peut demander que ses fonctions de délégué du Québec à Boston prennent fin avant l'échéance du 31 mai 1994 après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires internationales, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bérard se termine le 31 mai 1994.Dans le cas où le ministre des Affaires internationales a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de délégué du Québec à Boston, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Bérard à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires internationales aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.10.SIGNATURES Jean Bérard Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16282 Gouvernement du Québec Décret 701-92, 12 mai 1992 Concernant monsieur Lorain Groleau Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3809 Que monsieur Lorain Groleau, administrateur d'État II au Conseil du trésor, soit muté au ministère du Conseil exécutif, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 1er juin 1992; Que monsieur Lorain Groleau soit affecté à la Mission gouvernementale de l'École nationale d'administration publique pour une période de trois ans à compter du 1er juin 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-rninistres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Lorain Groleau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16283 Gouvernement du Québec Décret 702-92, 12 mai 1992 Concernant monsieur Jean-Jacques Paradis Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jean-Jacques Paradis, administrateur d'État II au ministère de la Sécurité publique, soit muté au ministère du Conseil exécutif, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du lw juin 1992; Que monsieur Jean-Jacques Paradis soit affecté à la Mission gouvernementale de l'École nationale d'administration publique pour une période de trois ans à compter du 1\" juin 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jean-Jacques Paradis.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16284 Gouvernement du Québec Décret 703-92, 12 mai 1992 Concernant l'établissement d'une présence temporaire du gouvernement du Québec au Caire en Egypte Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) le gouvernement peut, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, établir à l'étranger des délégations générales, des délégations et toute autre forme d'organisation permettant la représentation du Québec à l'étranger; Attendu que le Québec veut mieux desservir à la fois les ressortissants de l'Afrique anglophone et ceux des pays du Golfe Persique qui désirent s'établir au Québec; Attendu que le bassin de francophones vivant sur ces territoires est important; Attendu que les ressortissants en provenance de ces pays constituent une clientèle composée principalement de gens d'affaires; Attendu que le traitement de ces demandes additionnelles impose aux Services d'immigration du Québec à Rome et à Londres une surcharge de travail que ceux-ci peuvent difficilement absorber en sus de leur charge régulière; Attendu que le ministre des Affaires internationales et la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration ont convenu, compte tenu de leur mandat respectif, de s'apporter toute la collaboration nécessaire à cet égard; Attendu que l'établissement au Caire en Egypte, à titre temporaire et \u2022 pour une durée indéterminée, d'une présence assurant la représentation du Québec 3810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 Partie 2 est rendu nécessaire pour alléger la tâche des Services d'immigration du Québec à Rome et Londres; Attendu que la présence québécoise sera établie à même les locaux dont se sert le gouvernement du Canada au Caire, conformément à l'article 29 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales et à l'Accord relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains signé le 5 février 1991 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales: Que soit établie au Caire en Egypte, à titre temporaire et pour une durée indéterminée, une présence assurant la représentation du Québec pour les fins prévues au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16285 Gouvernement du Québec Décret 705-92, 12 mai 1992 Concernant la nomination de deux membres de la Commission consultative de l'enseignement privé Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), la Commission consultative de l'enseignement privé est composée de neuf membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Éducation, qui prend l'avis de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, et qu'au moins six de ces membres sont nommés après consultation des groupes les plus représentatifs des dirigeants, des enseignants et des parents d'élèves de l'enseignement privé; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres de la commission sont nommés pour deux ans et que leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois; Attendu Qu'en vertu du décret 436-90 du 4 avril 1990, madame Raymonde Caron-Giguère et monsieur Cari Lachance étaient nommés membres de la commission pour un deuxième mandat de deux ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler leur mandat; Attendu que les groupes les plus représentatifs des dirigeants, des enseignants et des parents d'élèves de l'enseignement privé ont été consultés; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission consultative de l'enseignement privé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que madame Raymonde Caron-Giguère et monsieur Cari Lachance soient nommés à nouveau membres de la Commission consultative de l'enseignement privé pour un troisième et dernier mandat de deux ans; Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission consultative de l'enseignement privé s'applique à madame Raymonde Caron-Giguère et à monsieur Cari Lachance.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16286 Gouvernement du Québec Décret 706-92, 12 mai 1992 Concernant le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1991-1992 Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), une institution déclarée d'intérêt public ou reconnue pour fins de subventions qui donne l'enseignement pour l'enfance inadaptée aux niveaux préscolaire, primaire ou secondaire reçoit, nonobstant les articles 14 et 17, pour chaque année scolaire, une subvention par élève déterminée par le gouvernement, après consultation de la Commission consultative de l'enseignement privé; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer ces subventions par élève à être versées en vertu de l'article 20 de cette loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3811 Attendu que la Commission consultative de l'enseignement privé a été consultée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que chacune des institutions pour l'enfance inadaptée énumérées ci-après reçoive pour l'année scolaire 1991-1992 le montant de base mentionné en regard de son nom et ce, pour chacun de ses élèves inscrits à temps plein le 30 septembre 1991, à l'exception de ceux pour qui une commission scolaire ou une commission scolaire régionale paie des frais d'enseignement conformément à l'article 213 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3): \tSubventions par\t \télève\t(montant Institutions\tde\tbase) Centre académique Fournier\t11\t213 $ Centre d'intégration scolaire Inc.\t11\t213$ Centre de l'enseignement vivant\t11\t213$ Centre François Michelle Inc.\t11\t213 $ Centre psychopédagogique Inc.\t11\t213$ Clinique pédagogique de\t\t Montréal\t11\t213$ École Vanguard\t11\t213$ Centre pédagogique Nicolas et\t\t Stéphanie\t11\t213$ École Le Sommet\t13\t628 $ École Peter Hall\t15\t752 $ École orale de Montréal\t16\t659$ Val Marie\t4\t863 $ Que le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16287 Gouvernement du Québec Décret 707-92, 12 mai 1992 Concernant les montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer pour l'année scolaire 1991-1992 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé Attendu Qu'en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), le gouvernement doit modifier annuellement le montant à être versé en vertu de l'article 14 à une institution déclarée d'intérêt public; Attendu Qu'en vertu de l'article 17.1 de la même loi, le gouvernement doit modifier annuellement le montant à être versé en vertu de l'article 17 à une institution reconnue pour fins de subventions; Attendu Qu'il y a lieu de modifier et de déterminer ces montants; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que conformément aux articles 14 et 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), le montant de base pour l'année scolaire 1991-1992 soit de 1 417 $ au niveau de la maternelle, 2 084 $ au niveau primaire et 2 973 $ au niveau secondaire; Que conformément aux articles 17 et 17.1 de la même loi, le montant de base pour l'année scolaire 1991-1992 soit de 1 035 $ au niveau de la maternelle, 1 530 $ au niveau primaire et 2 193 $ au niveau secondaire; Que le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16288 Gouvernement du Québec Décret 708-92, 12 mai 1992 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de la nouvelle centrale de Grand-Mère Attendu que la Proposition de plan de développement d'Hydro-Québec 1990-1992, Horizon 1999, approuvée le 28 novembre 1990 par décret du gouvernement du Québec, fait état d'un programme de réfection des centrales existantes afin de moderniser les installations du parc de production d'Hydro-Québec; Attendu que le plan directeur de réfection prévoyait que des études dites d'approche globale seraient réalisées notamment pour six des huit centrales du complexe Saint-Maurice, dont la centrale de Grand-Mère d'une puissance totale de 159 MW; 3812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 Partie 2 Attendu que les résultats des études d'approche globale effectuées à l'étape des études préliminaires dans le cadre du projet de la centrale Grand-Mère démontrent qu'il est plus avantageux de construire une nouvelle centrale au site de Grand-Mère et d'augmenter son débit d'équipement; Attendu que cette solution permettrait de maximiser la production des autres centrales hydroélectriques déjà aménagées sur la rivière Saint-Maurice; Attendu que le projet de la centrale Grand-Mère consiste à construire une nouvelle centrale d'une puissance d'environ 225 MW; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec a approuvé la réalisation de l'avant-projet le 6 novembre 1991 pour une mise en service en décembre 2000; Attendu qu'Hydro-Québec désire procéder aux études technoéconomiques et environnementales requises; Attendu que lesdites études permettront d'établir les caractéristiques techniques, les impacts sur l'environnement et les mesures d'atténuation appropriées ainsi que le coût du projet; Attendu qu'Hydro-Québec a transmis au ministère de l'Énergie et des Ressources le document intitulé « Nouvelle centrale de Grand-Mère - Renseignements généraux, Hydro-Québec, décembre 1991 » lequel contient les renseignements sur le projet, les études à être effectuées, le coût estimatif de ces études et un calendrier de réalisation de l'avant-projet; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à réaliser Pavant-projet de la nouvelle centrale de Grand-Mère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16289 Gouvernement du Québec Décret 709-92, 12 mai 1992 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire les lignes d'alimentation à 230 kV du poste Les Boules et d'acquérir, au besoin par expro- priation, les immeubles et droits réels nécessaires à la construction des nouvelles lignes permanentes et temporaires à 230, 120 et 69 kV Attendu que les besoins en électricité des centres de consommation de la vallée de la Matapédia se sont accrus et que l'actuel poste Les Boules à 230-69 kV ne peut plus répondre à la demande en énergie de la région; Attendu que le 11 septembre 1991 le gouvernement du Québec a émis le décret numéro 1245-91 autorisant la construction du nouveau poste Les Boules à 230-120 kV; Attendu qu'Hydro-Québec doit reconstruire un tronçon des lignes Matane - Rimouski à 230 kV sur une longueur d'environ 2,3 kilomètres afin de réaliser un double bouclage à 230 kV au nouveau poste Les Boules; Attendu qu'Hydro-Québec doit construire des lignes temporaires à 230 kV situées au nord et au sud de l'emprise actuelle d'une longueur d'environ 2,3 kilomètres et d'environ 520 mètres, ainsi qu'une ligne temporaire à 69 kV d'environ 820 mètres afin d'assurer la continuité du service durant la construction; Attendu Qu'Hydro-Québec doit acquérir en vue de la phase finale de réalisation des travaux, les terrains requis pour l'installation de huit (8) départs de ligne à 120 kV du poste Les Boules d'une longueur inférieure à 2 kilomètres; Attendu que des études ont été effectuées afin de déterminer l'emplacement préférable pour le nouveau poste ainsi que les tracés préférables pour les nouvelles lignes; Attendu ou'Hydro-Québec a transmis à la ministre de l'Énergie et des Ressources, copie du rapport sur les études d'avant-projet intitulé « Les Boules, Poste à 230-120 kV, janvier 1991 » contenant les résultats des études réalisées relativement à l'ensemble du projet; Attendu qu \u2022Hydro-Québec désire être autorisée à construire la nouvelle ligne biterne à 230 kV et la ligne temporaire à 230 kV incluant des équipements connexes et des chemins d'accès sur le territoire ainsi défini: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n» 23 3813 Municipalité Cadastre Division d'enregistrement Les Boules Paroisse de Notre- Matane Dame-de-L'Assomption-de-Macnider Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux nouvelles lignes permanentes et temporaires à 230 kV, 120 kV et 69 kV; Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire un tronçon de ligne temporaire à 230 kV et tous les équipements connexes, ainsi qu'à reconstruire un tronçon de la ligne biterne Matane - Rimouski à 230 kV; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à la construction des nouvelles lignes permanentes et temporaires à 230 kV, 120 kV et 69 kV.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16290 Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 619-91 du 8 mai 1991, monsieur Rémi.Barrette était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour un second mandat, qu'il a démissionné le 9 septembre 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail ont été consultés; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Aline Beauregard soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16291 Gouvernement du Québec Décret 711-92, 12 mai 1992 Gouvernement du Québec Décret 710-92, 12 mai 1992 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail; Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment d'une personne nommée pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, et choisie parmi les personnes proposées conjointement par les collèges d'enseignement général et professionnel de la région principalement desservie par l'université constituante; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le 3814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n» 23 Partie 2 mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 525-86 du 23 avril 1986, monsieur Jacques Lefebvre était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Roger Demeule, directeur général du Cégep de Chicoutimi, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, à titre de personne proposée par les collèges d'enseignement général et professionnel, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Jacques Lefebvre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16292 Gouvernement du Québec Décret 712-92, 12 mai 1992 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de deux personnes exerçant une fonction de direction à l'université constituante, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées par le gouvernement pour cinq ans et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du recteur; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 32 de cette loi, les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 622-91 du 8 mai 1991, madame Monique Lefebvre-Pinard était nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, qu'elle a démissionné le 30 août 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que le conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, sur la recommandation du recteur, a désigné madame Céline Saint-Pierre; Attendu Qu'en vertu du décret 852-90 du 20 juin 1990, monsieur François Senécal-Tremblay était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, qu'il a démissionné le 10 janvier 1992 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail ont été consultés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Céline Saint-Pierre, vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne exerçant une fonction de direction, pour un premier mandat de cinq ans à compter des présentes, en remplacement de madame Monique Lefebvre-Pinard; Que monsieur Jean Guibault, avocat chez Laver y, de Billy, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur François Senécal-Tremblay.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16293 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, I24e année, n° 23 3815 Gouvernement du Québec Décret 714-92, 12 mai 1992 Concernant le versement d'une subvention à la Société du parc industriel et portuaire de Bécan-cour Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécàncour (L.R.Q., c.S-16.001), le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, accorder à la Société une subvention pour pourvoir à ses obligations; Attendu que conformément à l'article 40 de cette loi, la Société a transmis au ministre un budget d'investissement et un budget de fonctionnement avant le début de l'année financière 1992-93; Attendu Qu'aux crédits budgétaires 1992-93 du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, on retrouve des crédits de transfert au montant de 8 792 300 $ au Programme 03, élément 02 prévus en faveur de cette Société dont 5 000 000 $ sont prévus pour réduire le montant de ses dettes; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le versement à la Société d'une somme de 8 792 300 $ dont la somme de 5 000 000 $ devra être attribuée au remboursement de ses dettes.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Qu'à même les crédits prévus au Programme 03, élément 02 du budget 1992-93 du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit versée à la Société du parc industriel et portuaire de Bécàncour la somme de 8 792 300 $, dont la somme de 5 000 000 $ devra être attribuée au remboursement de ses dettes; Que la somme de 2 000 000 $ soit versée dans les meilleurs délais et que le solde au montant de 6 792 300 $ soit versé en juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16294 Gouvernement du Québec Décret 715-92, 12 mai 1992 Concernant un prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal de 3 000 000 $ à Centre des Congrès Auberge des Seigneurs inc.Attendu que l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) stipule que la Société a pour objet de favoriser le développement économique; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu que Centre des Congrès Auberge des Seigneurs inc.se propose d'implanter et de construire un centre des congrès adjacent à son hôtel; Attendu que Centre des Congrès Auberge des Seigneurs inc.a formulé une demande d'aide financière dans le cadre du Règlement sur le programme d'aide à l'investissement touristique adopté par le décret 607-88 du 27 avril 1988; Attendu que lors de sa séance tenue le 19 novembre 1991, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder à Centre des Congrès Auberge des Seigneurs inc.un prêt participatif d'un montant maximal de 3 000 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 2 500 000 $ et plus doit être autorisée au préalable par le gouvernement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Centre des Congrès Auberge des Seigneurs inc., une aide financière sous forme de prêt participatif d'un montant maximal de 3 000 000 $ le tout aux termes et conditions stipulés par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16295 3816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 716-92, 12 mai 1992 Concernant certains mandats à la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec stipule que la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu que par le décret 1613-87 du 21 octobre 1987, le gouvernement a confié à la Société le mandat de garantir, selon les modalités qu'elle juge appropriées et aux conditions stipulées en faveur de Sofati le paiement jusqu'à 33,3 % des sommes qui pourraient de temps à autre être dues par Sofati à un syndicat et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de 6,75 millions de dollars canadiens dont 6,1 millions de dollars canadiens en capital et 650 000 $ dollars canadiens en arrérages d'intérêts et autres frais à certaines conditions; Attendu que par le décret 758-88 du 18 mai 1988, la Société de développement industriel du Québec a été mandatée à accorder à Sotelmont inc.une aide financière sous forme de prêt participatif pour un montant maximal de 1 662 500 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés par la Société; Attendu que par le décret 1394-88 du 14 septembre 1988 la Société a été mandatée à accorder à Société en commandite Manoir St-Sauveur enr.une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de4 000 000 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés par la Société; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour exécuter ces mandats soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le décret 1613-87 du 21 octobre 1987 soit modifié en ajoutant, à la fin, l'alinéa suivant: « Que les sommes nécessaires à l'exécution de ce mandat soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie »; Que le décret 758-88 du 18 mai 1988 soit modifié en ajoutant, après le premier alinéa du dispositif, le suivant: « Que les sommes nécessaires à l'exécution de ce mandat soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie »; Que le décret 1394-88 du 14 septembre 1988 soit modifié en ajoutant, après le premier alinéa du dispositif, le suivant: « Que les sommes nécessaires à l'exécution de ce mandat soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1 du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16296 Gouvernement du Québec Décret 717-92, 12 mai 1992 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 19 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société est administrée par un conseil d'administration de treize membres et, qu'à l'exception du président et du directeur général, ils sont nommés pour au plus trois ans par le gouvernement; Attendu que l'article 24 de cette loi stipule que toute vacance parmi les membres de la Société autres que le président et le directeur général est comblée seulement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 549-90 du 25 avril 1990, monsieur Claude P.Arcand était nommé membre du conseil d'administration de la Société pour un mandat venant à expiration le 24 avril 1993, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3817 Attendu Qu'en vertu du décret 1254-90 du 29 août 1990, monsieur Claude Arc and était nommé membre du conseil d'administration de la Société pour un mandat venant à expiration le 25 avril 1993, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que monsieur Maurice Lejeune, président, Les Services Investors limitée, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Claude P Arc and, soit jusqu'au 24 avril 1993; Que monsieur Leopold Beaulieu, trésorier de la Confédération des Syndicats Nationaux, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Claude Arc and, soit jusqu'au 25 avril 1993; Que messieurs Maurice Lejeune et Leopold Beaulieu soient remboursés pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16297 Gouvernement du Québec Décret 718-92, 12 mai 1992 Concernant les prévisions budgétaires du curateur public pour l'année financière débutant le 1er janvier 1992 Attendu que l'article 63 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., c.C-81) stipule que l'exercice financier du curateur public se termine le 31 décembre de chaque année; Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de cette loi, le curateur public transmet au ministre de la Justice ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice finan- cier, lesquelles sont soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de cette loi, le curateur public finance ses activités à même les revenus qu'il perçoit suivant les articles 56 à 58 et à même les sommes prises sur le fonds de réserve que détermine le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Finances; Attendu que le budget de fonctionnement pour l'année financière débutant le 1er janvier 1992 tient compte des dépenses nécessaires pour assumer toutes les responsabilités dévolues par la loi pour un montant de 16 482 600 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que les prévisions budgétaires du curateur public pour l'année financière débutant le 1er janvier 1992 soient approuvées pour un montant de 16 482 600 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16298 Gouvernement du Québec Décret 722-92, 12 mai 1992 Concernant la modification du Règlement sur la réserve faunique de Matane Attendu que la réserve faunique de Matane a été établie conformément à l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61), par le Règlement sur la réserve faunique de Matane (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.67) modifié par les règlements édictés par les décrets 739-83 du 13 avril 1983 et 1307-84 du 6 juin 1984; Attendu que la Loi sur la conservation de la faune a été remplacée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; 3818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu que l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune; Attendu que l'article 191.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 111 de cette loi, avant le 1er janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu que le territoire de la réserve faunique de Matane est décrit à l'article 1 du Règlement sur la réserve faunique de Matane et que son plan apparaît à l'annexe A de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire de la réserve faunique de Matane; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur la réserve faunique de Matane (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.67) modifié par les règlements édictés par les décrets 739-83 du 13 avril 1983 et 1307-84 du 6 juin 1984 soit de nouveau modifié par le remplacement de la description territoriale inscrite à l'article 1 par la description technique ci-jointe; Que ce règlement soit aussi modifié par le remplacement de son annexe A par l'annexe I ci-jointe; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE MATAPÉDIA ET DE MATANE DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE FAUNIQUE DE MATANE Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de Denis-Riverin et de Matane, dans les cantons de: Joffre, Dunière, Boutet, Le Clercq, Cherbourg, Dalibaire, Romieu, Faribault, Saint-Denis, 'fessier, Cuoq, La Grange, ayant une superficie de 1 282 km2 et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant du coin nord du lot 51 du rang X du canton de Cherbourg; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot 51, du rang X dudit canton; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang XI du canton de Cherbourg; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 56 des rangs XI et XII dudit canton; vers le nord-est, la limite nord-ouest du canton de Le Clercq; vers le sud-est, la limite nord-est du canton de Le Clercq jusqu'à la rencontre avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche de la rivière Isabelle; de là, en direction générale nord-est, cette L.H.E.O.et son prolongement jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60 mètres de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Cap-Chat; vers le nord-est, cette ligne parallèle à la rivière Cap-Chat jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Ouellet; vers le sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la ligne de division des cantons de Romieu et de Faribault; vers le sud-ouest, cette ligne de division des cantons jusqu'à la rencontre avec une droite parallèle et distante de 60 mètres passant à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la branche est du ruisseau Ouellet Ouest; vers le sud-est, cette limite jusqu'au point A; de là, passant successivement par les points B, C, D, une ligne brisée jusqu'au point E, ce dernier point étant situé sur la limite nord-ouest du Bloc A du canton de Faribault; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du Bloc A dudit canton; vers le sud-est, la limite nord-est du canton de Joffre; vers le sud-ouest, la limite sud-est du canton de Joffre jusqu'au coin nord du Bloc A du canton de Dunière (Leboutillier 1914, c.25/5); vers le sud, la limite est du Bloc A du canton de Dunière jusqu'à la ligne de hauteur des terres établie par l'arpenteur-géomètre Giroux en 1920, canton 41; vers le sud-ouest et le nord-ouest, cette ligne de hauteur jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud de l'étang à La Truite; vers le sud-ouest cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.de la rivière à La Truite jusqu'à la ligne de hauteur des terres établie par Y arpenteur-géomètre Fafard en 1928; vers Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3819 le sud-est, le sud-ouest et le nord-ouest, cette ligne de hauteur des terres jusqu'au point F; de là, passant successivement par les points G, H et I, une ligne brisée jusqu'au point J, ce dernier point étant situé sur la limite sud-est du canton de Cuoq; vers le sud-ouest puis le nord-ouest, la limite sud-est et sud-ouest du canton de Cuoq; vers le nord-est, la limite nord-ouest du canton de Cuoq, jusqu'à la limite sud-ouest du lot 22 du rang XIV du canton de Tessier; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 22 du rang XIV; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang XTV; vers le nord-Ouest, la limite nord-est du canton de Tessier jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise du chemin du rang XIV du canton de Saint-Denis; vers le nord-est, ladite limite jusqu'à la limite sud-ouest du lot 27 du rang XIII; vers le nord-ouest, cette dernière limite; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang XIII; vers le sud-est, la limite sud-ouest du canton de Cherbourg jusqu'à la limite nord-ouest du rang XI de ce canton; vers le nord-est, cette dernière limite jusqu'à la limite sud-ouest du lot 10 du rang X; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de ce lot; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang X du canton de Cherbourg jusqu'au point de départ.À distraire de ce territoire - Le tronçon du lit de la rivière Cap-Chat borné dans sa partie aval par la limite du territoire ci-haut décrit et dans sa partie amont à l'embouchure du ruisseau Beaulieu, y compris les îles s'y trouvant.- Le tronçon du lit de la rivière Matane borné dans sa partie aval par la limite nord-puest du canton de Cuoq et dans sa partie amont par lé pied du barrage du lac Matane situé dans le canton de Cuoq, y compris les îles s'y trouvant.Liste des coordonnées des points mentionnés: Point\tCoordonnées\t\t A\t5 417 750 m N\tet\t670 700 m E B\t5 417 750 m N\tet\t672 150 m E C\t5 416 000 m N\tet\t672 700 m E D\t5 416 625 m N\tet\t684 700 m E E\t5 414 275 m N\tet\t686 700 m E F\t5 381 350 m N\tet\t645 800 m E G\t5 381 250 m N\tet\t645 760 m E H\t5 381 050 m N\tet\t642 650 m E I\t5 380 500 m N\tet\t641 500 m E J\t5 380 960 m N\tet\t640 670 m E Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada (N.A.D.1927, fuseau 19).Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant du numéro P-8949.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes 1:50 000 22B/10, 22B/11, 22B/12, 22B/13, 22B/14, 22B/15, 22B/16.Préparée par: Henri Morne au, arpenteur-géomètre H.M./J.C.B.Québec, le 29 février 1992 Minute: 8949 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en février 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3821 Gouvernement du Québec Décret 723-92, 12 mai 1992 Concernant la modification du Règlement sur la réserve faunique des Chic-Chocs Attendu que la réserve faunique des Chic-Chocs a été établie conformément à l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61), par le Règlement sur la réserve faunique des Chic-Chocs (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.55) modifié par les règlements édictés par les décrets 2475-82 du 27 octobre 1982, 735-83 du 13 avril 1983, 2482-83 du 30 novembre 1983, 1301-84 du 6 juin 1984 et 1024-87 du 23 juin 1987; Attendu que la Loi sur la conservation de la faune a été remplacée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu que l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune; Attendu que l'article 191.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 111 de cette loi, avant le 1er janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu que le territoire de la réserve faunique des Chic-Chocs est décrit à l'article 1 du Règlement sur la réserve faunique des Chic-Chocs et que son plan apparaît à l'annexe A de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire de la réserve faunique des Chic-Chocs; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur la réserve faunique des Chic-Chocs (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.55) modifié par les règlements édictés par les décrets 2475-82 du 27 octobre 1982, 735-83 du 13 avril 1983, 2482-83 du 30 novembre 1983, 1301-84 du 6 juin 1984 et 1024-87 du 23 juin 1987 soit de nouveau modifié par le remplacement de la description territoriale inscrite à l'article 1 par la description technique ci-jointe; Que ce règlement soit aussi modifié par le remplacement de son annexe A par l'annexe I ci-jointe; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS DESCRIPTION TECHNIQUE Réserve faunique des Chic-Chocs Deux territoires situés dans la municipalité régionale de comté de Denis-Rivérin, dans les cantons de: Lefrançois, La Rivière, Bonnécamp, Deslandes, Bois-buisson, Lesseps, Lemieux, La Potardière, ayant une superficie totale de 1 129 km2 et dont la ligne péri-métrique se décrit comme suit: 1\" périmètre Partant du point A, situé sur la limite nord du canton de La Rivière à l'intersection avec la limite ouest de l'emprise de la route 198; de là, dans une direction générale sud, cette limite d'emprise jusqu'au point B; de là, vers le sud-ouest puis le sud-est, la limite nord-ouest puis sud-ouest de l'emprise d'une route secondaire jusqu'au point C; de là, sud le prolongement et la limite est du canton de Bonnécamp jusqu'au point D; de là, vers l'ouest, la limite sud du canton de Bonnécamp et la limite sud du canton de Deslandes jusqu'au point E; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du canton de Lesseps jusqu'au point F; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est du canton de Lesseps jusqu'au point G; de là, vers le sud-ouest, la limite nord de 3822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 Partie 2 l'emprise d'une route secondaire jusqu'au point H; de là, vers le sud, le prolongement et la limite ouest de l'emprise d'un chemin forestier jusqu'au point I; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est du canton de Lesseps jusqu'au point J; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du canton de Lesseps jusqu'au point K, ce point est situé à 60 m de la ligne de hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite du ruisseau Isabelle; de là, vers le nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Isabelle jusqu'au point L; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point M; de là, vers le nord-est puis le nord-ouest, la limite ouest de l'emprise de la route de ceinture des Monts McGerrigle jusqu'au point N; de là, vers le nord-est, la L.H.E.O.sur la rive droite d'un ruisseau et son prolongement sur une distance de 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Madeleine Nord jusqu'au point O; de là, vers le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de cette L.H.E.O.jusqu'au point P; de là, nord jusqu'au point Q, la ligne arpentée en 1938 par M.Lorenzo Bernier, a.g.; de là, vers le nord-est, la L.H.E.O.sur la rive est du lac à Pierre et sur la rive droite de la rivière du Mont-Saint-Pierre jusqu'au point R; de là, vers le nord-ouest, une ligne brisée passant par les points S et T; de là, vers le nord-est, la limite nord des cantons de Boisbuisson et de La Rivière jusqu'au point de départ, en contournant le lac du Curé par sa rive sud, selon la L.H.E.O.; Superficie: 1 048 km2 2e périmètre Partant du point U situé sur la limite nord du canton de Boisbuisson; de là, vers le sud-ouest puis le sud-est, une ligne brisée identifiée par les points V, W et X; de là, vers le sud-ouest en suivant la cote d'élévation 3 500 pieds (1 066,8 m) jusqu'au point Y, en contournant le Mont de la Table par- l'ouest; de là, vers le sud-ouest, le nord-ouest, le sud-ouest, le nord-ouest puis le nord, une ligne brisée reliant les sommets identifiés par les points suivants: Z, A', B', C, D', E', F', G'; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du canton de Boisbuisson jusqu'au point H'; de là, vers le nord-est, la limite nord-ouest du canton de Boisbuisson jusqu'au point de départ en contournant le lac Marsoui par sa rive sud, selon la L.H.E.O.Ce territoire comprend l'emprise de la route 299 et l'emprise du chemin de ceinture des Monts McGerrigle situées à l'intérieur du périmètre du Parc de conservation de la Gaspésie.À distraire de ce territoire Le lit de la rivière Madeleine et de la rivière Madeleine Nord situées à l'intérieur des limites ci-haut décrites, y compris les îles s'y trouvant.Superficie: 81 km2 Liste des coordonnées des points mentionnés: Point Coordonnées Fuseau 20 A\t5 446 400 m N et 314 750 m E B\t5 429 100 m Net 314 400 m E C\t5 428 950 m Net 314 450 m E D\t5 411 000 m Net 313 850 m E E\t5 411 750 m N et 294 400 m E F\t5 410 900 m N et 295 200 m E G\t5 408 200 m N et 287 350 m E H\t5 405 400 m N et 278 990 m E I\t5 405 290 m N et 279 050 m E J\t5 405 090 m N et 278 450 m E K\t5 417 850 m N et 266 790 m E L\t5 419 025 m N et 272 150 m E M\t5 419 000 m N et 287 250 m E N\t5 431 400 m Net 290 650 m E Q\t5 431 600 m N et 291 000 m E P\t5 435 400 m N et 289 300 m E Q\t5 436 350 m N et 289 200 m E R\t5 438 550 m N et 289 350 m E S\t5 440 250 m N et 288 250 m E T\t5 441 950 m N et 287 800 m E U\t5 440 750 m N et 720 500 m E Fuseau 19 V\t5 437 325 m N et 719 050 m E w\t5 432 650 m N et 718 600 m E X\t5 432 100 m N et 719 450 m E Y\t5 428 650 m N et 718 950 m E Z\t5 428 000 m N et 718 800 m E A'\t5 428 350 m Net 715 450 m E B'\t5 426 650 m N et 714 400 m E C\t5 428 250 m N et 712 600 m E D'\t5 429 900 m N et 712 400 m% E'\t5 431 650 m N et 713 100 m E F'\t5 433 200 m N et 713 000 m E G'\t5 433 400 m N et 713 100 m E H'\t5 437 250 m N et 709 300 m E Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada (N.A.D.1927, fuseaux 19 et 20).Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-851. (t Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23_3823 t t L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes 1/50 000: 22B/16, 22G/1, 22H/4, 22A/13.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre H.L./J.C.B./H.M.Québec, le 18 février 1992 Minute: 851 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en février 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3825 Gouvernement du Québec Décret 728-92, 12 mai 1992 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) et de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, toute entente aux fins de l'application desdites lois; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 1er jour de septembre 1976, conclu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 1er jour de novembre 1976; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'amendement no 43 annexé à la recommandation du présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le Ier jour de septembre 1976 contenues dans l'amendement no 43 annexé à la recommandation du présent décret soient approuvées et que le ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à signer l'amendement no 43.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16299 Gouvernement du Québec Décret 729-92, 12 mai 1992 Concernant la cession du Biodôme et la vente du Centre Paul-Sauvé à la ville de Montréal Attendu que l'article 23.1 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la Régie des installations olympiques (1991, c.69) (la « Loi »), prévoit que la Régie des installations olympiques (la « Régie ») peut, selon les modalités que peut déterminer le gouvernement, céder à la ville de Montréal les installations mobilières et immobilières situées sur les immeubles décrits à l'annexe 'A' de la Loi et désignées sous le nom de Centre Paul-Sauvé, et celles du Biodôme, autrefois appelé le Vélodrome olympique, situées dans le quadrilatère visé au premier alinéa de l'article 13 de la Loi; Attendu que le gouvernement a confié à la Régie le mandat de réaliser les travaux visant à transformer le Vélodrome en un Biodôme et que ces travaux doivent être terminés le ou vers le 19 juin 1992; Attendu que la Régie souhaite remettre la propriété, du Biodôme à la ville de Montréal afin de lui permettre de l'exploiter; Attendu que la ville de Montréal a confirmé, lors de la séance de son Comité exécutif du 5 juin 1991, son intention de prendre à sa charge l'exploitation du Biodôme, sous réserve des modalités techniques de rétrocession de l'immeuble; Attendu que la ville de Montréal a accepté, lors de la séance de son Comité exécutif du 29 janvier 1992, les termes de la convention de cession du Biodôme négociée avec la Régie; Attendu que la Régie souhaite vendre le Centre Paul-Sauvé à la ville de Montréal, selon les termes et conditions contenus au projet d'acte de vente joint au présent décret, au montant de 3 125 000 $, et qu'elle désire imputer cette somme à la construction du Biodôme; Attendu que la ville de Montréal a accepté, lors de la séance de son Conseil municipal du 28 janvier 1992, de se porter acquéreur du Centre Paul-Sauvé selon les conditions négociées avec la Régie; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Régie à céder à la ville de Montréal, à titre gratuit, les installations mobilières et immobilières du Biodôme, autrefois appelé le Vélodrome olympique, situées dans le quadrilatère visé au premier alinéa de l'article 13 de la Loi, selon les termes et conditions contenus au projet de convention de cession du Biodôme joint au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Régie à vendre à la ville de Montréal, les installations mobilières et immobilières situées sur les immeubles décrits à l'annexe 'A' de la Loi et désignées sous le nom de Centre Paul-Sauvé, pour un montant de 3826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 Partie 2 3 125 000 $, selon les termes et conditions contenus au projet d'acte de vente joint au présent décret, et à imputer le produit de cette vente à la construction du Biodôme; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme, responsable de l'application de la Loi sur la Régie des installations olympiques: D'autoriser la Régie des installations olympiques à céder à la ville de Montréal, à titre gratuit, les installations mobilières et immobilières du Biodôme, autrefois appelé le Vélodrome olympique, situées dans le quadrilatère visé au premier alinéa de l'article 13 de la Loi sur la Régie des installations olympiques, en substance selon les termes et conditions contenus au projet de convention relative à la cession du Biodôme joint au présent décret; D'autoriser la Régie des installations olympiques à vendre à la ville de Montréal, les installations mobilières et immobilières situées sur les immeubles décrits à l'annexe 'A' de la Loi sur la.Régie des installations olympiques et désignées sous le nom de Centre Paul-Sauvé, pour un montant de 3 125 000 $, en substance selon les termes et conditions contenus au projet d'acte de vente joint au présent décret, et à imputer le produit de cette vente à la construction du Biodôme.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin CONVENTION RELATIVE À LA CESSION DU BIODÔME ENTRE: LA VILLE DE MONTRÉAL (ci-après dénommée « La Ville »); ET: LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES (ci-après dénommée « La R.I.O.»).ATTENDU QUE ATTENDU QUE C'EST POURQUOI LES PARTIES FONT LA CONVENTION SUIVANTE: 1.Cession La R.I.O.s'engage à céder par les présentes, libre de tout privilège, hypothèque et charge quelconque, sauf ce qui est ci-après mentionné, à la ville qui accepte l'immeuble montré sur les plans ci-joints.2.Désignation de Pimmeuble La désignation de l'immeuble visé par l'article 1 sera complétée sur réception des plans et descriptions techniques à être fournis par le Service des travaux publics de.la ville de Montréal.Cette désignation comprendra approximativement: * un périmètre d'environ 20 pieds de largeur au niveau de la dalle; un périmètre se situant au pourtour du bâtiment au niveau du sol; le tout donnant sur l'avenue Pierre-de-Coubértin tel qu'approximativement montré sur le plan joint; \u2022 la description des limites de propriétés de la butée nord/ouest (piscine Olympique/Biodôme).3.Prix La cession prévue à l'article 1 sera consentie à titre gratuit à la ville.4.Obligations de la R.I.O.La ville accepte le présent engagement de cession, sous réserve que la R.I.O.s'engage à respecter les obligations suivantes, à savoir: 4.1 d'agir à titre de maître-d'ouvrage du projet de transformation du Biodôme, jusqu'à la réception provisoire des travaux par la ville et ceci même après la cession à la ville du Biodôme; 4.2 de s'assurer que les travaux soient complétés et prêts pour réception provisoire, de maintenir sa responsabilité jusqu'à la réception provisoire des travaux, de tenir la ville indemne de toute réclamation de quelque nature que ce soit, et de prendre le fait et cause de la ville dans toute procédure de la part des tiers, découlant directement ou indirectement de l'exécution de ces travaux, ou occasionnés par ces travaux, et de tenir la ville indemne de tout jugement rendu contre elle, en capital, intérêts, frais et autre accessoires s'y rattachant; 4.3 de charger le comité de gestion (composé d'un membre de la ville, soit monsieur Pierre Bourque, et d'un membre de la R.I.O., soit monsieur Michel Bris-sette ou son représentant monsieur Serge Talbot, et ayant pour mandat de gérer et de coordonner les travaux et de voir à ce qu'ils soient exécutés selon les exigences prévues, et ce, jusqu'à la fin complète des travaux) de transférer les travaux à la ville, par un avis écrit au directeur du Service de l'approvisionnement et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3827 des immeubles, lorsqu'il jugera que ces travaux sont substantiellement parachevés; 4.4 de conserver les dépôts et cautionnements ainsi que les retenues jusqu'à la réception d'un avis de remboursement émanant de la ville après réception finale des travaux; 4.5 de se prévaloir des différents cautionnements, dépôts ou retenues dans le cas où la ville ne procéderait pas à la réception finale des travaux en raison du défaut ou de la négligence de l'entrepreneur de faire les travaux d'entretien et de réparation requis par la ville; 4.6 d'effectuer les paiements de tous les décomptes progressifs et finals se rapportant aux travaux y compris les décomptes dont le paiement devient dû après la réception provisoire des travaux par la ville.4.7 de transmettre à la ville copie des documents suivants, avant la signature des présentes: - les plans et devis des travaux du Biodôme; - les changements aux plans et devis originaux; - les plans des travaux tels qu'ils sont construits; - la liste des entrepreneurs auxquels les contrats ont été octroyés et les soumissions déposées par ces entrepreneurs; - la liste des professionnels et leurs contrats; - les cautionnements; - les contrats octroyés; - les modifications aux contrats octroyés; - la liste des équivalences et substitutions acceptées par la R.I.O.; - les manuels d'entretien et d'opération; - les dessins d'atelier modifiant ou complétant les plans et devis; - la liste des dénonciations et quittances; - les garanties; - une copie des comptes rendus de toutes les réunions de chantier et de Coordination; - les certificats de fin des travaux; 4.8 de fournir à la ville, avant la signature des présentes, tous les plans originaux du bâtiment de base ainsi que le bilan des travaux de modifications depuis sa construction; 4.9 de radier et de payer tous les privilèges et autres charges enregistrés sur l'immeuble à la date de signature des présentes et tous autres privilèges ou charges pouvant être enregistrés après ladite date en raison du fait de la RIO., de prendre le fait et cause de la ville dans toute procédure découlant directement ou indirectement desdits privilèges ou charges, et de tenir la ville indemne de tout jugement rendu contre elle en capital, intérêt, frais et autre accessoires s'y rattachant, découlant desdits privilèges ou charges; 4.10 de délimiter dans les 30 jours de la signature des présentes la propriété visée par une marque indélébile à chacun des paliers de la propriété; 4.11 de remettre à la ville, dans les 10 jours d'une demande écrite, tout document requis pour permettre à celle-ci d'exercer les droits qui lui sont conférés par la présente convention.5.Les obligations de la ville Le présent engagement de cession est consenti par la R.I.O., sous réserve que la ville s'engage à respecter les obligations suivantes, à savoir: 5.1 de prendre l'emplacement visé par la présente convention dans l'état où il se trouve actuellement, et ce, en tenant compte des travaux réalisés de la date de la présente convention à la date de signature de l'acte de cession; 5.2 de payer le coût de l'acte de cession, l'enregistrement et les copies requises; 5.3 d'accepter le partage, dans une proportion égale à 50 %, des coûts de réparations et d'entretien jugés nécessaires par les parties des infrastructures de la butée nord/ouest, telle qu'elle est identifiée sur les plans joints; 5.4 de recevoir les travaux transmis par le comité de gestion, la date de réception étant celle indiquée au compte rendu de la réunion du comité de gestion; 5.5 de réaliser la mise en service des équipements du Biodôme, les deux parties convenant de faire les ajustements nécessaires à cette fin dans les meilleurs délais.5.6 de s'engager à assumer, à compter de la date de signature de l'acte de cession, la responsabilité entière 3828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 Partie 2 de l'exploitation du Biodôme, y compris les dépenses Devant Me Y VON DELORME, notaire à Montréal, d'entretien et de maintien d'actifs.province de Québec, Canada.6.Servitudes - Les parties conviennent de prendre les dispositions nécessaires afin de s'octroyer l'une ou l'autre, à la signature de l'acte de cession, les servitudes suivantes: En faveur de la Ville: - Accès à Pierre Charbonneau, - Accès au local de la génératrice et à la cheminée, - Accès public; En faveur de la R.I.O,: - Accès véhiculaire; - De services publics, et autres.7.Cession à la ville des droits de la R.I.O.Par la présente, la R.I.O.cède à la ville à compter de la réception provisoire des travaux, tous les droits qu'elle possède en vertu des contrats octroyés aux fins de l'exécution de ces travaux.8.Possession La ville deviendra propriétaire de l'immeuble visé par la présente convention, avec possession, à compter de la date de la signature de l'acte de cession.En foi de quoi, les parties aux présentes ont signé la présente convention à la date indiquée en regard de leur signature respective: VILLE DE MONTRÉAL Par:_ Par: _ LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES Par: _ Par:_ L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE, le COMPARAISSENT: RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES, une corporation légalement constituée ayant son siège social à Montréal, au numéro 4141, avenue Pierre-de -Coubertin, agissant et représentée aux présentes par ci-après nommée « la Régie », ET: VILLE DE MONTRÉAL, corporation municipale dont l'adresse principale est au numéro 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal (H2Y 1C6), agissant et représentée par monsieur PIERRE LE FRANÇOIS, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution numéro adoptée par le Conseil municipal à sa séance du copie certifiée de ladite résolution demeurant annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par ledit représentant et le notaire soussigné, ci-après nommée la « Ville » LESQUELLES PARTIES, DÉCLARENT CE QUI SUIT: Attendu que la Régie est propriétaire du Centre Paul-Sauvé, situé au 4000, rue Beaubien Est, à Montréal.Attendu que la Régie a offert à la Ville de lui vendre le Centre Paul-Sauvé.Attendu que le Service de l'approvisionnement et des immeubles de la Ville, dans son rapport du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze (1991), recommande à la Ville de l'acquérir, à des fins de réserve foncière.Attendu que le Comité exécutif de là Ville, dans son rapport du recommande au Conseil municipal de donner suite aux présentes.En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit: La Régie vend, par les présentes, avec garantie légale et libre de tout privilège et hypothèque, à la Ville à ce présente et acceptant, l'emplacement suivant, savoir: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3829 DÉSIGNATION Un emplacement situé dans le quadrilatère formé de la rue Beaubien, du boulevard Pie-LX, de la rue de Bellechasse et de la 20e Avenue, à Montréal, composé comme suit: a) des lots numéros cent quatre-vingt-quinze, cent quatre-vingt-seize, cent quatre-vingt-dix-sept, cent quatre-vingt-dix-huit, cent quatre-vingt-dix-neuf, deux cent, deux cent un, deux cent deux, deux cent trois, deux cent quatre, deux cent cinq, deux cent six, deux cent sept, deux cent huit, deux cent neuf, deux cent dix, deux cent onze, deux cent douze, deux cent treize, deux cent quatorze, deux cent quinze, deux cent seize, deux cent dix-huit, deux cent dix-neuf, deux cent vingt, deux cent vingt et un, deux cent vingt-deux, deux cent vingt-trois, deux cent vingt-quatre, deux cent vingt-cinq, deux cent vingt-six, deux cent vingt-sept, deux cent vingt-huit, deux cent vingt-neuf, deux cent trente, deux cent trente et un, deux cent trente-deux, deux cent trente-trois, deux cent trente-quatre, deux cent trente-cinq, deux cent trente-six, deux cent trente-sept et deux cent trente-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-quinze (195-195, 195-196, 195-197, 195-198, 195-199, 195-200, 195-201, 195-202, 195-203, 195-204, 195-205, 195-206, 195-207, 195-208, 195-209, 195-210, 195-211, 195-212, 195-213, 195-214, 195-215, 195-216, 195-218, 195-219, 195-220, 195-221, 195-222, 195-223, 195-224, 195-225, 195-226, 195-227, 195-228, 195-229, 195-230, 195-231, 195-232, 195-233, 195-234, 195-235, 195-236, 195-237 et 195-238) du cadastre du village de Côte-de-la-Visitation.b) d'une partie du lot numéro cent quatre-vingt-quatorze de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-quinze (195-Ptie 194) de ce cadastre, mesurant dix-neuf pieds de largeur par une profondeur de cent sept pieds, mesures anglaises et plus ou moins et borné ainsi qu'il suit, savoir: au nord-est par le boulevard Pie-LX, au nord-ouest par le lot 195-195, au sud-ouest par le lot 195-217 et au sud-est par le résidu dudit lot 195-194.c) d'une partie du lot numéro deux cent dix-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-quinze (195-Ptie 217) de ce cadastre mesurant neuf pieds de largeur et borné au nord-est par une partie du lot 195-194 ci-haut décrite et par les lots 195-195 à 195-216 inclusivement au sud-ouest par une partie du lot 199-879, au nord-ouest par le lot 195-228 et au sud-est par le résidu du lot 195-217 tous du susdit cadastre.d) des lots numéros sept cent soixante-quinze, sept cent soixante-seize, sept cent soixante-dix-sept, sept cent soixante-dix-huit, sept cent soixante-dix-neuf, sept cent quatre-vingt, sept cent quatre-vingt-un, sept cent quatre-vingt-deux, sept cent quatre-vingt-trois, sept cent quatre-vingt-quatre, sept cent quatre-vingt-cinq, sept cent quatre-vingt-six, sept cent quatre-vingt-sept, sept cent quatre-vingt-huit, sept cent quatre-vingt-neuf, sept cent quatre-vingt-dix, sept cent quatre-vingt-onze, sept cent quatre-vingt-douze, sept cent quatre-vingt-treize, sept cent quatre-vingt-quatorze, sept cent quatre-vingt-quinze, sept cent quatre-vingt-seize, sept cent quatre-vingt-dix-sept, sept cent quatre-vingt-dix-huit, sept cent quatre-vingt-dix-neuf, huit cent, huit cent un, huit cent neuf, huit cent dix, huit cent onze, huit cent douze, huit cent treize, huit cent quatorze, huit cent quinze, huit cent seize, huit cent dix-sept, huit cent dix-huit, huit cent dix-neuf, huit cent vingt, huit cent vingt et un, huit cent vingt-deux, huit cent vingt-trois, huit cent vingt-quatre, huit cent vingt-cinq, huit cent vingt-six, huit cent vingt-sept, huit cent vingt-huit, huit cent vingt-neuf, huit cent trente, huit cent trente et un, huit cent trente-deux, huit cent trente-trois, huit cent trente-quatre, huit cent trente-cinq, huit cent trente-six, huit cent trente-sept, huit cent trente-huit, huit cent trente-neuf, huit cent quarante, huit cent quarante et un, huit cent quarante-deux, huit cent quarante-trois, huit cent cinquante-cinq, huit cent cinquante-six, huit cent cinquante-sept, huit cent cinquante-huit, huit cent cinquante-neuf, huit cent soixante, huit cent soixante et un, huit cent soixante-deux, huit cent soixante-trois, huit cent soixante-quatre, huit cent soixante-cinq, huit cent soixante-six, huit cent soixante-sept, huit cent soixante-huit, huit cent soixante-neuf, huit cent soixante-dix, huit cent soixante et onze, huit cent soixante-douze, huit cent soixante-treize, huit cent soixante-quatorze, huit cent soixante-quinze, huit cent soixante-seize, huit cent soixante-dix-sept, huit cent soixante-dix-huit, huit cent quatre-vingt, huit cent quatre-vingt-un, huit cent quatre-vingt-deux, huit cent quatre-vingt-trois et huit cent quatre-vingt-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-dix-neuf (199-775, 199-776, 199-777, 199-778, 199-779, 199-780, 199-781, 199-782, 199-783, 199-784, 199-785, 199-786, 199-787, 199-788, 199-789, 199-790, 199-791, 199-792, 199-793, 199-794, 199-795, 199-796, 199-797, 199-798, 199-799, 199-800, 199-801, 199-809, 199-810, 199-811, 199-812, 199-813, 199-814, 199-815, 199-816, 199-817, 199-818, 199-819, 199-820, 199-821, 199-822, 199-823, 199-824, 199-825, 199-826, 199-827, 199-828, 199-829, 199-830, 199-831, 199-832, 199-833, 199-834, 199-835, 199-836, 199-837, 199-838, 199-839, 199-840, 199-841, 199-842, 199-843, 199-855, 199-856, 199-857, 199-858, 199-859, 199-860, 199-861, 199-862, 199-863, 199-864, 199-865, 199-866, 199-867, 199-868, 199-869, 199-870, 199-871, 199-872, 199-873, 199-874, 199-875, 199-876, 199-877, 199-878, 199-880, 199-881, 199-882, 199-883 et 199-884) de ce cadastre. 3830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 Partie 2 e) d'une partie du lot numéro huit cent soixante-dix-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-dix-neuf (199-Ptie 879) de ce cadastre, mesurant dix pieds de largeur et borné au nord-est par une partie du lot 195-217 ci-haut décrit, par le lot 195-228 et par partie du lot 195-238, au sud-ouest par les lots 199-855 à 199-878, au nord-ouest par le lot 199-880, au sud-est par le résidu dudit lot 199-879.Le côté sud-est étant la continuation dans une direction nord-est du côté sud-est du lot 199-855.Tous du susdit cadastre officiel.f) d'une partie du lot numéro huit cent deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-dix-neuf (199-Ptie 802) de ce cadastre, s'étendant entre le prolongement dans une direction nord-est de la ligne sud-est du lot 199-775 jusqu'au lot 199-839 qui le borne au nord-ouest.Borné au nord-est par les lots 199-809 à 199-834 inclusivement et une partie dudit lot 199-839, au sud-est par le résidu dudit lot 199-802 et au sud-ouest par les lots 199-775 à 199-801.Tous du susdit cadastre.g) d'une partie du lot huit cent quarante-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-dix-neuf (199-Ptie 844) de ce cadastre, mesurant soixante-six pieds de largeur par toute la profondeur qu'il peut y avoir entre la rue Beaubien, qui la borne au nord-ouest, et le prolongement des lignes sud-est des lots 199-855 et 199-809 et bornée vers le nord-est par les lots 199-855 à 879, 199-880 et 199-881, vers le sud-est par le résidu dudit lot 199-844, vers le sud-ouest par les lots 199-809 à 199-834 et 199-843 et vers le nord-ouest par la rue Beaubien.Avec les bâtisses dessus érigées connues sous le nom de « Centre Paul-Sauvé » et portant le numéro 4000, rue Beaubien Est, à Montréal.Ainsi que le tout subsiste présentement, sujet aux servitudes actives et passives, apparentes ou occultes s'y rattachant et notamment avec et sujet à une servitude pour fins d'installation, entretien et réparation de conduits électriques, le tout tel qu'il appert des documents enregistrés au bureau d'enregistrement de Montréal sous les numéros 1753705 et 1799906.Cette servitude affecte les lots 195-212, 213 et 214 de ce cadastre.Ne sont pas compris dans la présente vente les biens mobiliers ainsi que les équipements énumérés sur la liste ci-annexée après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les parties aux présentes et le notaire soussigné.TITRE La Régie est devenue propriétaire de cet emplacement suivant les dispositions de l'Article 7 de la Loi (L.Q.1978 Chapitre 83) sanctionnée le 22 décembre 1978, modifiant la Loi constituant la Régie des installations olympiques (1975 Chapitre 72) ainsi qu'il appert à la déclaration reçue par François Avorte, notaire, le 27 février 1981, enregistré le 16 mars 1981 sous le numéro 3154804.POSSESSION Au moyen des présentes, la Ville devient propriétaire de l'emplacement ci-devant décrit, avec possession à compter DÉCLARATIONS La Régie déclare que: 1° l'emplacement présentement vendu est libre de tout privilège et hypothèque quelconques; 2° l'emplacement sera libre de toute occupation à compter du 31 décembre 1991, tous les occupants ayant été avisés de quitter les lieux au plus tard à cette date; CONDITIONS Cette vente est consentie sous les conditions suivantes, lesquelles la Ville s'engage à remplir fidèlement, savoir: 1) prendre l'emplacement présentement vendu dans l'état où il se trouve actuellement déclarant l'avoir vu et visité et en être pleinement satisfaite; 2) prendre à sa charge toutes les taxes et impositions foncières, générales et spéciales, qui sont ou qui pourront être imposées sur ledit emplacement, à compter 3) ne pas exiger de la Régie de fournir de titres ni certificats de recherche ou de localisation; 4) prendre à sa charge le coût des présentes, de leur enregistrement et des copies requises.PRIX La présente vente est en outre consentie pour et moyennant le prix de trois millions cent vingt-cinq mille Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3831 dollars (3 125 000 $), que la Régie reconnaît avoir reçu de la Ville à la signature des présentes.DONT QUITTANCE GÉNÉRALE ET FINALE.DÉCLARATION RELATIVE À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES La Ville déclare être inscrite aux fins de la loi modifiant la loi sur la taxe d'accise, sous le numéro RI 15815375 et déclare remettre elle-même la taxe fédérale sur les produits et services au ministère du Revenu, pour la présente vente, à la complète exonération de la Régie, et ce conformément à l'article 221 (2) b de la loi modifiant la loi sur la taxe d'accise.ÉLECTION DE DOMICILE La Régie fait élection de domicile au 4141, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal (Québec) - HIV 3N7.Pour le cas où elle changerait d'adresse sans dénoncer par écrit à la ville sa nouvelle adresse, elle fait élection de domicile au bureau du protonotaire de la Cour supérieure pour le district de Montréal.La Ville fait élection de domicile au bureau du greffier de la Ville de Montréal.MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITÉS À PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES Les parties aux présentes déclarent: a) que la valeur de la contrepartie est de trois millions cent vingt-cinq mille dollars (3 125 000 $), tel que ci-devant établi sous le chapitre intitulé « PRIX »; b) que le montant du droit de mutation est de quarante-cinq mille trois cent soixante-quinze dollars (45 375 $); c) que l'emplacement présentement vendu est situé dans les limites du territoire de la ville de Montréal; d) qu'il y a exonération du paiement du droit de mutation, conformément à l'article 17a de ladite loi, étant donné que le cessionnaire est un organisme public.DONT ACTE, à Montréal, sous le numéro du répertoire de Me YVON DELORME.ET LECTURE FAITE, les parties signent avec le notaire soussigné et en sa présence.RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES 16278 Gouvernement du Québec Décret 730-92, 12 mai 1992 Concernant un transfert de personnel du ministère du Travail à la Régie du bâtiment du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 286 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l) modifié par l'article 118 de la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives (1991, c.74), le personnel du ministère du Travail occupant les fonctions dans les domaines dévolus à la Régie du bâtiment du Québec et en fonction le 1er février 1992 devient le personnel de la Régie du bâtiment du Québec selon que le détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 299.1 de cette loi introduit par l'article 131 de la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives (1991, c.74), la Régie du bâtiment du Québec est chargée de l'administration de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01 ), la Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10), la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q., c.E-l.l), la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.1-12.1), la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01), la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6) et la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) jusqu'à ce qu'elles aient été remplacées; Attendu Qu'il est essentiel de fournir à la Régie du bâtiment du Québec les ressources nécessaires à l'accomplissement de son mandat; Attendu Qu'il y a lieu de faire une première détermination des membres du personnel visé à l'article 286; Attendu Qu'il y a lieu de transférer à la Régie du bâtiment du Québec la responsabilité de la gestion de la Direction générale de la normalisation, du Comité aviseur inspection-normalisation et de la Direction générale des bureaux régionaux de l'inspection, à l'exception de la partie qualification de la main-d'oeuvre à transférer au ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation 3832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 Partie 2 professionnelle, actuellement assumée par le ministère du Travail; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les membres du personnel de la Direction générale de la normalisation (48 effectifs), du Comité aviseur inspection-normalisation (3 effectifs) et de la Direction générale des bureaux régionaux de l'inspection (459 effectifs), excluant les membres du personnel affectés aux activités de qualification de main-d'oeuvre à transférer au ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle (10 effectifs), en fonction le 1\".février 1992, soient transférés à la Régie du bâtiment du Québec; Que les dépenses encourues par ce personnel pour l'ensemble de l'exercice financier 1992-1993 soient imputées à la Régie du bâtiment du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16300 Gouvernement du Québec Décret 731-92, 12 mai 1992 Concernant le décret 297-92 du 26 février 1992 concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que le gouvernement a adopté le 26 février 1992 le décret 297-92 concernant le maintien de services essentiels dans certains services publics; Attendu Qu'un tel décret impose à l'employeur et à l'association accréditée ainsi désignés des obligations auxquelles ils ne seraient pas sujets s'ils n'avaient pas été assujettis; Attendu que le décret 297-92 du 26 février 1992 a désigné la Congrégation des Soeurs Saints Noms de Jésus et Marie comme un service public; Attendu que le décret 297-92 du 26 février 1992 ordonne à la Congrégation des Soeurs Saints Noms de Jésus et Marie et au Syndicat des travailleurs(euses) de la Maison-mère des Soeurs S.N.J.M.(CSN) de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que le paragraphe k de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) prévoit qu'une « installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents » ne peut être considérée comme un centre d'accueil tel que visé par le paragraphe 2 de l'article 111.0.16 du Code du travail; Attendu que la Congrégation des Soeurs Saints Noms de Jésus et Marie n'aurait pas dû être désignée par décret comme un service public au sens du Code du travail; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le décret 297-92 du 26 février 1992 soit modifié par la suppression dans l'annexe de ce décret de la désignation de la Congrégation des Soeurs Saints Noms de Jésus et Marie comme employeur et du Syndicat des travailleurs(euses) de la Maison-mère des Soeurs S.N.J.M.(CSN) comme association accréditée; Que le présent décret annule les obligations faites aux parties par l'adoption du décret 297-92; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16301 Gouvernement du Québec Décret 732-92, 12 mai 1992 Concernant l'émission et la vente d'obligations d'épargne du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas 400 000 000 $ Vu le paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66) et la Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'administration financière (1990, c.88), permettant au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3833 gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'il est opportun que le Québec emprunte une somme n'excédant pas 400 000 000 $ en capital par l'émission et la vente d'obligations d'épargne; Vu l'article 62 de la Loi sur l'administration financière; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente d'obligations d'épargne du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas 400 000 000 $ au cours de l'année financière se terminant le 31 mars 1993.2.L'émission d'obligations d'épargne sera composée de deux tranches, dont l'une comprendra des obligations portant intérêt simple (les « obligations « R » ») et l'autre, des obligations portant intérêt composé (les « obligations « C » ») (les obligations « R » et les obligations « C » étant ci-après désignées collectivement les « obligations »).3.Les obligations comporteront les principales caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 1er juin 1992, viendront à échéance le 1\" juin 2002, sous réserve toutefois de leur remboursement anticipé; sous réserve du paragraphe d, elles porteront intérêt au taux de 6,5 % l'an à compter du 1er juin 1992 jusqu'au 31 mai 1993 inclusivement, et à un taux déterminé de temps à autre par le gouvernement du Québec à compter du 1er juin 1993 jusqu'à leur échéance; b) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie du Canada; c) elles seront encaissables en tout temps avant leur échéance au seul gré de leur bénéficiaire enregistré; d) aucun intérêt ne sera payable sur les obligations encaissées avant le 1\" septembre 1992, date à compter de laquelle elles seront remboursées à leur valeur nominale, majorée de l'intérêt couru; e) leur texte sera en français ou, lorsque leur acheteur en fera la demande, en français et en anglais, et comportera les dispositions que déterminera leur signataire, l'apposition de la signature de ce dernier faisant preuve de telle détermination; /) chaque obligation sera enregistrée et immatriculée au nom d'un particulier, adulte ou mineur, qui sera, réputé en être le seul propriétaire; au nom d'une succession avec mention, sur demande, des exécuteurs, fiduciaires ou administrateurs de la succession; au nom du curateur public, d'un curateur ou d'un tuteur ès qualités; au nom d'une fabrique au sens de la Loi sur les fabriques (L.R.Q., c.F-l); au nom d'une corporation détenant des lettres patentes émises au terme de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); ou, pour le bénéfice d'un participant à un tel fonds ou régime, au nom du fiduciaire d'un fonds enregistré de revenu de retraite, d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un régime enregistré de pension, d'un régime enregistré d'épargne-logement, d'un régime enregistré d'épargne-études, d'un régime de participation différée aux bénéfices et d'un régime de participation des employés aux bénéfices au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.C.1970-71-72, c.63) telles qu'amendées; g) elles seront échangeables, sans frais pour leur bénéficiaire enregistré, sur remise à l'agent des transferts, pour une égale valeur nominale globale d'obligations en toutes coupures autorisées; cependant, les obligations « R » ne pourront être échangées pour des obligations « C » que jusqu'au 31 mars 1993; lors de l'échange d'une obligation « C » pour une obligation « R », sera payé au bénéficiaire enregistré de l'obligation « C » un montant représentant la différence entre l'intérêt couru sur cette obligation « C » jusqu'au jour précédant l'échange et l'intérêt qui aurait alors couru sur la valeur nominale de l'obligation « C » depuis le 1er juin précédant son échange comme si l'obligation « C » avait été une obligation « R » sans interruption depuis cette date; h) elles seront transférables suite au décès; elles ne seront cessibles qu'entre le participant d'un fonds ou régime enregistré visé au paragraphe / ci-dessus, ou sa succession, et le fiduciaire du fonds ou du régime, ou entre deux fiduciaires de tels fonds ou régimes, ou entre deux des personnes suivantes: le curateur public, un curateur ou un tuteur ès qualités ou entre l'une de ces personnes et leur pupille ou sa succession; les obligations « C » seront en outre cessibles jusqu'au 31 mai 1993 entre leur détenteur et l'institution financière ou, selon le cas, entre leur détenteur et le gouvernement, lorsque leur achat est financé par une institution financière ou le gouvernement suivant un 3834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n' 23 Partie 2 mode d'épargne sur le salaire; sur présentation et remise à l'agent des transferts d'obligations immatriculées et enregistrées au nom d'une personne décédée, d'un participant, d'un fiduciaire visé au paragraphe / ci-dessus, du curateur public, d'un curateur, d'un tuteur ou d'un pupille, et sur accomplissement de toute formalité raisonnable que peut prescrire le ministre des Finances, on pourra les remplacer par une ou plusieurs obligations de la même tranche d'une valeur nominale globale égale, immatriculées et enregistrées au nom de la succession, du participant ou du fiduciaire visé au paragraphe / ci-dessus, du curateur public, d'un curateur, d'un tuteur ou d'un pupille ou, le cas échéant, au nom du légataire ou de l'héritier qui y a droit; toute convention relative à la propriété, au transfert ou à la cession des obligations, conclue entre le bénéficiaire enregistré et un tiers, y compris son conjoint, sera inopposable au Québec, à l'agent des transferts et à l'agent de remboursement; i) la valeur nominale globale d'obligations souscrites ne devra en aucun cas excéder soixante-quinze mille dollars (75 000 $) pour chaque bénéficiaire, sans tenu-compte des obligations qu'il peut acquérir par voie de succession; j) elles seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date du présent décret; cette signature imprimée ayant le même effet qu'une signature manuscrite, ainsi que du timbre officiel d'un agent émetteur autorisé ci-après ou, dans le cas des obligations émises aux fins d'échange, de transfert ou de remplacement, de l'agent des transferts; k) elles seront émises sous forme de titres entièrement nominatifs, en coupures de 250 $, 500 $, 1 000 $ et 5 000 $.4.Les obligations « R » comporteront de plus les caractéristiques suivantes: a) l'intérêt sera payable le 1\" juin de chaque année; b) le capital et l'intérêt couru à la date d'un remboursement anticipé seront payables aux comptoirs de toute caisse populaire ou d'économie Desjardins du Québec ou à toute succursale au Québec de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, La Banque Lauren tien ne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada ou de La Banque Toronto-Dominion, désignée agent de remboursement autorisé dans la province de Québec et avec laquelle le bénéficiaire enregistré fait affaires; l'intérêt payable avant ou à l'échéance des obligations « R » sera payé par chèque à l'ordre du bénéficiaire enre- gistré expédié par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de ce bénéficiaire ou, sur demande de ce dernier, par virement au compte maintenu par lui auprès de toute institution financière ci-haut mentionnée ou de Compagnie Trust Royal; c) elles seront remboursables à leur valeur nominale majorée, à compter du 1er septembre 1992, de l'intérêt couru de chaque jour écoulé depuis la date du dernier paiement d'intérêt, ou depuis le 1er juin 1992 si les obligations sont remboursées avant la date du premier paiement d'intérêt; le bénéficiaire enregistré qui encaissera une obligation « R » durant les mois d'avril ou de mai recevra au 1er juin suivant l'intérêt pour l'année entière alors écoulée, mais l'intérêt alors payé en trop sera déduit du capital de l'obligation lors de l'encaissement.5.Les obligations « C » comporteront de plus les caractéristiques suivantes: a) l'intérêt d'une obligation « C » sera calculé au taux applicable depuis le 1er juin précédent, et le total de l'intérêt ainsi couru au 1er juin d'une année s'ajoutera à ce capital; pour les fins du présent paragraphe, l'expression « capital d'une obligation « C » signifie, pour l'année se terminant le 31 mai 1993, la valeur nominale de cette obligation « C » et, pour les années subséquentes, cette valeur nominale telle que majorée cumulativement, au 1er juin de chaque année, de l'intérêt couru sur l'obligation « C »; b) le capital et l'intérêt des obligations « C » seront payables aux comptoirs de toute caisse populaire ou d'économie Desjardins du Québec ou à toute succursale au Québec de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, La Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada ou de La Banque Toronto-Dominion, désignée agent de remboursement autorisé dans la province de Québec et avec laquelle le bénéficiaire enregistré fait affaires; c) elles seront encaissables à leur valeur nominale majorée, à compter du 1er septembre 1992, de l'intérêt couru de chaque jour écoulé depuis le 1\" juin 1992.6.À compter du 1er juillet 1993, tout détenteur immatriculé d'une obligation « R » qui n'a pas reçu paiement des intérêts échus sur cette obligation adresse par écrit au ministère des Finances une demande de compensation en expliquant les détails et les motifs de cette demande. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3835 Le ministre des Finances est autorisé à payer à ce détenteur qui a produit une telle demande, un paiement de compensation calculé et versé selon les modalités suivantes: a) la compensation couvrira la période commençant à la date du paiement dû sur les intérêts échus et non payés et se terminant à la première des dates suivantes: i.le jour précédant la date du chèque relatif à un paiement de compensation visé dans le présent article; ii.le jour précédant la date du chèque relatif à un paiement d'intérêt sur l'obligation « R »; iii.le jour précédant la date d'encaissement de l'obligation « R »; iv.la date d'échéance de l'obligation « R »; h) le montant de compensation sera calculé selon les.modalités et selon les taux d'intérêt prévus relativement aux obligations « C » mais applicable seulement aux montants des intérêts échus à l'exclusion du capital; c) tout paiement sera effectué par chèque à l'ordre du réclamant, expédié par courrier ordinaire à l'adresse indiquée par celui-ci; d) aux fins du présent article, le mot « paiement » signifie la réception et l'encaissement du chèque ou des sommes relatives au versement des intérêts par le détenteur de l'obligation immatriculée.7.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'enregistrement et l'immatriculation des obligations et y fera inscrire les noms et adresses des bénéficiaires enregistrés et tous renseignements pertinents relatifs aux obligations et à leurs transferts.Le ministre des Finances prend les moyens raisonnables pour maintenir à jour, exacts et complets ces registres, notamment au moyen d'ententes avec certains organismes publics afin d'obtenir les changements d'adresse des détenteurs qui n'en ont pas avisé le ministre des Finances.8.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est octroyé à J.-B.Deschamps Inc.9.Les obligations seront offertes en vente au public à compter du 19 mai 1992 jusqu'au 1« juin 1992.Le ministre des Finances pourra toutefois arrêter en tout temps la vente des obligations, à sa seule discrétion.10.Les obligations seront vendues à leur valeur nominale sans intérêt couru.11.Les obligations seront émises par l'intermédiaire de la Banque Nationale du Canada, de Trust Prêt et Revenu, de Société Nationale de Fiducie, de Fiducie Desjardins Inc.et de Trust La Laurentienne du Canada Inc., à titre d'agents émetteurs, conformément aux conventions intervenues entre eux et le Québec.Toutefois, les obligations achetées par des employés suivant un mode d'épargne-salaire seront émises par l'intermédiaire de Trust Général du Canada, à titre d'agent émetteur, conformément à la convention intervenue entre lui et le Québec.Ces agents émetteurs devront enregistrer et immatriculer au nom de leur bénéficiaire les obligations qu'ils émettront, y apposer leur timbre officiel et en notifier le registraire.12.Les obligations seront vendues par l'intermédiaire des agents vendeurs suivants, conformément aux conventions entre eux et le Québec: a) la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, b) les banques inscrites à l'annexe « A » de la Loi sur les Banques (Canada) et faisant affaires au Québec, c) La Banque Laurentienne du Canada, d) les sociétés de fiducie autorisées à faire affaires au Québec, e) les courtiers en valeurs mobilières et les vendeurs de telles valeurs autorisés à faire affaires au Québec, f) les cabinets de courtage en assurance et les compagnies d'assurance-vie à charte québécoise dont la candidature aura été retenue par le ministre des Finances.La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec pourra désigner comme son mandataire une caisse affiliée à l'une ou l'autre de ses fédérations.13.La propriété d'une obligation payable au comptant n'est pas transférée au souscripteur lors de sa livraison si elle n'est pas payée en entier et elle demeure la propriété du ministre des Finances jusqu'au paiement du capital et de l'intérêt couru à partir du 1er juin 1992.À défaut d'en recevoir le paiement intégral, le ministre des Finances pourra, en tout temps 3836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 Partie 2 après cette date, annuler cette obligation au moyen d'une inscription à cet effet au registre des détenteurs.14.Les offres d'achat d'obligations provenant de personnes visées à l'article 3 / mais ne.résidant pas au Québec ne pourront être acceptées.D en sera de même de celles provenant de successions ouvertes hors du Québec ou de particuliers qui résident au Québec mais ayant pour objet des obligations à être enregistrées et immatriculées au nom de personnes qui n'y résident pas ou au nom de successions ouvertes hors du Québec.Sera acceptable une souscription d'obligations par un régime enregistré d'épargne-retraite dont le bénéficiaire est un résident du Québec, quel que soit l'endroit où ce régime est géré.Aux fms des présentes, les résidents du Québec à l'emploi du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada ou les membres des forces années canadiennes, en service à l'étranger, seront considérés comme des résidents du Québec à moins qu'ils n'élisent domicile hors du Québec.De plus, les membres des forces armées en poste au Québec acquerront aux mêmes fins la qualité de résidents.Ces restrictions relatives à la résidence ne s'appliqueront pas dans le cas d'obligations recueillies par voie de succession ni dans le cas d'obligations achetées par des résidents qui perdront par la suite cette qualité.15.Les obligations « C » pourront être achetées par des employés suivant un mode d'épargne-salaire.La convention conclue entre le ministre des Finances et Lévesque Beaubien Geoffrion Inc.relativement au mandat de gérance du mode Épargne-salaire est ratifiée.Le ministre des Finances est autorisé à conclure des conventions avec des agents de sollicitation et des représentants des ventes relativement au mode Épargne-salaire et les conventions déjà conclues entre eux à ce sujet sont ratifiées.Il est également autorisé à verser, selon les modalités à être convenues avec celles-ci, une compensation aux institutions financières qui financeront l'achat d'obligations.16.En rémunération de leurs services, le Québec paiera aux agents vendeurs au Québec une commission de 0,75 % et des droits administratifs de 0,125 % de la valeur nominale des obligations qu'ils vendront.Toutefois, le ministre des Finances pourra exiger de l'agent vendeur le remboursement de ces commission et droits dans les cas où l'agent aura fait défaut de se conformer aux procédures et directives relatives aux obligations, incluant le cas où il aura encouragé ou favorisé la vente d'obligations pour une courte période.Les agents vendeurs ne pourront se départir de leur commission au profit des acheteurs d'obligations.17.Le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, le directeur des marchés de capitaux, le directeur des opérations de trésorerie, le directeur de l'émission des emprunts, le directeur de la gestion de la dette publique et le directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, sont tous et chacun autorisés à conclure toute convention requise aux fins de rémission et de la vente des obligations, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations, à encourir les dépenses relatives aux paiements de compensation prévus aux présentes, à payer les commissions, honoraires et droits administratifs, à livrer les obligations aux agents émetteurs, à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt de même que l'exécution des engagements résultant d'une telle convention ou des obligations et de donner effet aux présentes.Toutes les démarches entreprises et tous les documents signés à ce jour pour ces fins par l'une ou l'autre de ces personnes sont ratifiés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16302 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n\" 23 3837 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M; Modifié Règlements \u2014 Lob_Page_Commentaires Agents de sécurité.3791 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Assemblée nationale, Loi modifiant la Loi sur P.3749 (1992, PL.10) Cimetières catholiques romains de l'archidiocèse de Gatineau-Hull, Loi concernant Les.3761 (1992, PL.297) Cinéma, Loi sur le.\u2014 Infractions réglementaires en matière de cinéma.3797 Projet (L.R.Q., c.C-18.1) Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.3786 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.3785 M (L.R.Q., c.C-26) Collèges d'enseignement général et professionnel, Loi sur les.\u2014 Étudiants venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité.3783 M (L.R.Q., c.C-29) Commission consultative de l'enseignement privé \u2014 Nomination de deux membres.3810 N Conseil de la santé et du bien-être, Loi sur le.3771 (1992, PL.415) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage.3797 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Curateur public \u2014 Prévisions budgétaires pour l'année financière débutant le 1\" janvier 1992 .3817 N Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Agents de sécurité.3791 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Installation d'équipement pétrolier.3792 M (L.R.Q., c.D-2) Directeurs des services professionnels et chefs de département de santé communautaire \u2014 Centres hospitaliers \u2014 Nomination et rémunération.3788 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-5) Élèves venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité additionnels.3784 M (Loi sur l'enseignement privé, L.R.Q., c.E-9) Émission et vente d'obligations d'épargne du Québec d'une valeur nominale globale.3832 N 3838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 Partie 2 Enseignement privé, Loi sur 1\\.\u2014 Élèves venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité additionnels.3784 M (L.R.Q., c.E-9) Enseignement privé, Loi sur 1'.\u2014 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer pour l'année scolaire 1991-1992 .3811 N Établissement d'une présence temporaire du gouvernement du Québec au Caire en Egypte.3809 N Étudiants venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité.3783 M (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q., c.C-29) Fiducies constituées par Colin Wesley Webster, Loi concernant certaines.3753 (1992, PL.290) Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire les lignes d'alimentation à 230 kV du poste Les Boules et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à la construction des nouvelles lignes permanentes et temporaires à 230, 120 et 69 kV.3812 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de réaliser Pavant-projet de la nouvelle centrale de Grand-Mère.3811 N Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.3786 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Infractions réglementaires en matière de cinéma.3797 Projet (Loi sur le cinéma, L.R.Q., c.C-18.1) Installation d'équipement pétrolier.3792 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions \u2014 Montant de la subvention payable par élève pour l'année scolaire 1991-1992.3810 \"N Liste des projets de loi sanctionnés.3743 Loi électorale \u2014 Membres du personnel électoral \u2014 Tarif de la rémunération et des frais.3781 N (L.R.Q., c.E-3.3) Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics \u2014 Décret 297-92 du 26 février 1992.3832 M Membres du personnel électoral \u2014 Tarif de la rémunération et des frais.3781 N (Loi électorale, L.R.Q., c.E-3.3) Ministère de l'Éducation \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.3806 N Ministère des Affaires culturelles \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.3806 N Ministère du Travail \u2014 Transfert de personnel à la Régie du bâtiment du Québec.3831 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quota.3801 Décision (1990, c.13) Monsieur Jean-Jacques Paradis.3809 N Monsieur Lorain Groleau.3808 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, 124e année, n° 23 3839 Nomination d'un délégué du Québec à Boston.3806 N Notaires \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.3785 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ordre national du Québec \u2014 Nomination d'un membre à titre posthume.3805 N Paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage 3797 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 20 .3779 (1991, c.51) Producteurs de volailles \u2014 Quota.3801 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Qualité de l'atmosphère.3798 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Qualité de l'atmosphère.3798 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Régime d'assurance-maladie et régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Approbation de certaines modifications à une entente.3825 N Réserve faunique de Matane \u2014 Modification du Règlement.3817 N Réserve faunique des Chic-Chocs \u2014 Modification du Règlement.3821 N Services de garde à l'enfance, Loi sur les.\u2014 Services de garde en garderie .3799 Projet (L.R.Q., c.S-4.1) Services de garde en garderie.3799 Projet (Loi sur les services de garde à l'enfance, L.R.Q., c.S-4.1) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Directeurs des services professionnels et chefs de département de santé communautaire \u2014 Centres hospitaliers \u2014 Nomination et rémunération.3788 N (L.R.Q., c.S-5) Société de développement industriel du Québec \u2014 Certains mandats.3816 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration.3816 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif à Centre des Congres Auberge des Seigneurs inc.3815 N Société des alcools du Québec, Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcools et la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 20 .3779 (1991, c.51) Société du parc industriel et portuaire de Bécancour \u2014 Versement d'une subvention.3815 N Succession de Gérard Morissette, Loi concernant la.3767 (1992, PL.300) Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.3813 N Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration.3814 N 3840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 juin 1992, I24e année, n° 23 Partie 2 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.3813 N Villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, Loi modifiant la Loi sur les.3745 (1992, PL.5) t f t ? ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION (2e édition, revue et corrigée) Collection : Répertoire des profils de formation professionnelle COMMANDE POSTALE Nom _ Adresse _ Cet ouvrage renferme les données nécessaires à l'élaboration des profils de formation professionnelle du champ de l'alimentation, de l'hôtellerie et de la restauration.Ce répertoire s'adresse aux personnes directement intéressées paria formation professionnelle.Enseignants et enseignantes, responsables de l'élaboration ou de la révision des programmes de formation, conseillers et conseillères pédagogiques, responsables de la formation dans les entreprises pourront adapter l'information à leurs besoins.La collection Répertoire des profils de formation professionnelle offre des possibilités aussi diversifiées que les clientèles auxquelles elle est destinée.Alimentation, hôtelleriB, restauration Répertoire de; prolils de formation professionnelle Ministère de l'Education 1992.315 pages EQQ 2-5D1-15QÎ2-4 32,95 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 Vente et information (418)643-5150 Sans frais : 1 800 463-2100 Télécopieur: (418)643-6177 No compte client Ville Code postal Téléphone Quant.\tCode\tTilre\t\tPrix unitaire\tTolal \t\t\t\t\t \tEOQ 2-551-15012-4\tAlimentation,\thôtellerie, restauralion\t32,95 5\t \t\t\tSomme partielle\t\t \t\tS (j es\t\tTPS 7 %\t Cartes de credit acceptées\t\t\t\tTotal\t Numéro _ Date d'échéance Banque _ Nom du titulaire Signature Québec Important : Paiement par cheque ou mandat-poste a l'oidie de «Les Publications du Oueûec-Pn« et conditions de vente modifiables sans préavis Us prix indiques sont établis en dollars canadiens A9219 Avril 199? 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