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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 15 (no 30)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-07-15, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec ^9 \u2022y/ a s^pa j^^ss àisgm JPti| : £ïyff's4 .^p-: /\u2022~°^>\" & ^\"ST^ , LOIS ©T Partie2 règlements 124e année \u2022 15 juillet 1992 No 30 \u2022 .- .-'^ - -v -ï^vo ^r-$fe- -*fo*v- -Un* ««L- .- < ¦ ¦ Québec Cl o Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année Lois et Klet 1992 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 l\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise , L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .90 $ par année Édition anglaise .90 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,15 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 984-92 Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.4391 985-92 Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, Loi sur la.\u2014 Prise d'effet du troisième alinéa de l'article 25 de la Loi \u2014 Date de délivrance pour un permis de distributeur de bière.4391 989-92 Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, Loi sur les.\u2014 Prise d'effet à l'égard de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis du Mexique.4392 1001-92 Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.4392 Règlements 927-92 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Règlement d'application (Mod.).4395 931-92 Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Conditions d'emploi des administrateurs (Mod.).4396 932-92 Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi (Mod.).4402 933-92 Instruction publique, Loi sur F.\u2014 Commission scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école et directeurs adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi (Mod.) .4415 972-92 Ministère de l'Énergie et des Ressources, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents et écrits.4423 980-92 Valeurs mobilières, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).4429 992-92 Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Délivrance des certificats de compétence (Mod.) 4430 993-92 Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Administration financière (Mod.).4431 999-92 Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins (Mod.).4438 1002-92 Assurance-maladie, Loi sur 1*.\u2014 Règlement (Mod.).4440 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Ajustement rétrospectif de la cotisation.4442 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Primes d'assurance pour l'année 1993 .4450 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Ratios d'expérience pour l'année 1993.4451 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Règlement sur les taux de cotisation et sur les unités d'activités économiques et les secteurs pour l'année 1993.4472 Assurance-maladie, Loi sur F.\u2014 Arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux numéro 92- 06 du 6 juillet 1992 .4494 Code de la sécurité routière \u2014 Arrêté du ministre des Transports du 23 juin 1992 concernant l'approbation des balances.4497 Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes.4505 Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale.4506 Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Règlement obligeant le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget municipal.4515 Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation.4516 Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la, valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative.4517 Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Rôle d'évaluation foncière.4498 Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Taux global de taxation.4519 Ministre de l'Energie et des Ressources \u2014 Arrêté ministériel du 20 décembre 1991 sur la délégation de l'exercice des pouvoirs relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains attribués au ministre par la Loi sur les mines.4521 Projets de règlement Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, Loi sur la.\u2014 Certificats de compétence en matière de gaz.4523 Habitats fauniques.4523 Décrets 882-92 Nomination de quatre membres du Comité de réexamen constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.4531 883-92 Désignation du Syndicat de l'Enseignement du Grand-Portage en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.4531 884-92 Nomination de Me Hermann Mathieu comme membre de la Commission municipale du Québec.4532 886-92 Entente entre la Société de développement culturel de la région sherbrookoise et le gouvernement du Canada.4534 887-92 Entente modificatrice no 3 du Plan national tripartite de stabilisation du prix des pommes entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.4535 890-92 Changements de noms de nouvelles commissions scolaires ainsi que des modifications à certains attendus apparaissant à des décrets approuvés antérieurement.4535 894-92 Autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Buckingham à 120-25kV ainsi que sa ligne d'alimentation à 120kV, et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.4537 895-92 Nomination de trois membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.4537 897-92 Expédition de bois résineux vers l'Ontario par la compagnie Domtar inc.4538 899-92 Nomination de certains juges municipaux.4539 901-92 Nomination de quatre membres du conseil d'administration du Fonds de la recherche en santé du Québec.4539 905-92 Nomination de madame Carole Frechette comme membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.4540 906-92 Nomination de monsieur Yves Léveillé comme membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.4542 909-92 Financement de l'Institut de police du Québec pour l'exercice financier 1992-1993 .4544 910-92 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.4545 911-92 Réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1993 .4555 912-92 Approbation du Règlement numéro 571 d'Hydro-Québec, des emprunts par Hydro-Québec, sur crédit rotatif, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, et la garantie de ces emprunts par la province de Québec.4557 913-92 Emprunt par l'émission et la vente de billets de la province de Québec d'une valeur nominale globale de yens japonais.4558 914-92 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.4559 915-92 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Province de Québec d'une valeur nominale globale.4560 916-92 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.4562 917-92 Emprunt à long terme de la Société immobilière du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.4562 918-92 Emprunt à long terme de la Société de radio-télévision du Québec auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.4563 919-92 Emprunt à long terme de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.4563 921-92 Exercice des fonctions de certains ministres.4564 922-92 Nomination de monsieur Bruno Grégoire comme secrétaire par intérim du Conseil du trésor.4564 923-92 Nomination de monsieur André Die a ire comme secrétaire du Conseil du trésor.4565 924-92 Nomination de monsieur André Trudeau comme sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux.4565 925-92 Nomination de monsieur Jean Pronovost comme sous-ministre du ministère de l'Environnement.4565 928-92 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la municipalité de Québec.4565 929-92 Approbation du Protocole d'entente de coopération professionnelle et technique entre l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie et la Commission des valeurs mobilières du Québec.4569 930-92 Membre de la Commission municipale du Québec.4570 934-92 Prolongation du mandat de monsieur Bernard Langevin comme régisseur additionnel de la Régie du gaz naturel.4570 935-92 Soustraction d'une partie du programme de dragage de la zone portuaire de Q.I.T.à Saint-Joseph-de-Sorel de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement.4570 936-92 Requête de Canards Illimités relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.4572 937-92 Approbation du Règlement numéro 574 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale et la garantie de ces obligations par la Province de Québec.4572 938-92 Établissement d'une Cour municipale locale sur le territoire de la ville de Thetford Mines\u2014 4574 939-92 Modification du Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Martin-Valin.4574 940-92 Zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-Sainte-Marguerite.4579 941-92 Nomination de Me Médard Saucier comme membre de la Commission des affaires sociales .4584 942-92 Allocations des membres de la Commission des normes du travail.4585 943-92 Indemnisation de la Commission des affaires sociales en cas de sinistre.4586 944-92 Ententes à intervenir entre les organismes visés aux articles 3.11 et 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, en vue de réaliser des projets dans le cadre des programmes fédéraux d'emploi.4587 946-92 Entente visant la modification de l'Entente concernant l'échange de renseignements en matière de droits d'accise et de taxes à la consommation.4588 947-92 Nomination d'un membre du Conseil québécois de la recherche sociale.4589 949-92 Nomination d'un membre de l'Office des personnes handicapées du Québec .4590 950-92 Demande de la municipalité de Sutton d'abolir son corps de police.4590 951-92 Prolongation pour une période additionnelle de 3 mois du programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine.4591 952-92 Projet mobilisateur « M/P Innovation ».4591 953-92 Deux garanties financières à Madelipêche inc.par la Société de développement industriel du Québec.4592 986-92 Modifications à l'Accord intergouvememental sur les pratiques de commercialisation de la bière.4593 Arrêtés ministériels Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière ainsi que de la réserve à la Couronne du projet hydroélectrique du lac Robertson, district électoral du Saguenay.4595 Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de terrains situés au nord du quarante-neuvième parallèle, territoire du Nouveau-Québec.4596 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4391 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 984-92, 30 juin 1992 Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives (1992, c.17) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives (1992, c.17) a été sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 20, il est prévu que les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 30 juin 1992 la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives (1992, c.17); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que soit fixée au 30 juin 1992 la date d'entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives (1992, c.17).Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 16588 Gouvernement du Québec Décret 985-92, 30 juin 1992 Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives (1992, c.17) Prise d'effet du troisième alinéa de l'article 25 de la loi \u2014 Date de délivrance pour un permis de distributeur de bière Concernant les produits ou catégories de produits à l'égard desquels un permis de distributeur de bière peut être émis par la Régie des permis d'alcool du Québec Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives (1992, c.17) entre en vigueur le 30 juin 1992 en vertu du décret 984-92; Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13) tel que modifié par l'article 6 de la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie des permis d'alcool du Québec et le troisième alinéa de l'article 25 peut prendre effet; Attendu Qu'il y a lieu d'ouvrir le marché du Québec, sur une base de réciprocité, aux bières ou aux produits de la bière provenant d'une autre province; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence de fixer la date à compter de laquelle un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie des permis d'alcool du Québec et la date à laquelle prend effet le troisième alinéa de l'article 25; Attendu Qu'il y a lieu de fixer cette date au 1\" juillet 1992 ou à la date effective à laquelle chacune des provinces adhère par écrit à l'accord intergouvernemental sur les pratiques de commercialisation de la bière auquel le Québec adhère le 1er juillet 1992; . 4392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit fixée à la plus tardive des dates suivantes, la date à compter de laquelle un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie des permis d'alcool du Québec et la date à laquelle prend également effet le troisième alinéa de l'article 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, à l'égard de la bière ou des produits de la bière en provenance d'une province accordant la réciprocité au Québec: \u2014 le 1\" juillet 1992; ou \u2014 la date effective à compter de laquelle cette province adhère par écrit à l'accord intergouvernemental sur les pratiques de commercialisation de la bière auquel le Québec adhère le 1CT juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16590 Gouvernement du Québec Décret 989-92, 30 juin 1992 Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q., c.A-23.01) Prise d'effet à l'égard de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis du Mexique Concernant la prise d'effet, à l'égard de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis du Mexique, de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants Attendu que l'article 41 de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q., c.A-23.01) prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Affaires internationales, désigne par décret tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique la date de prise d'effet de la Loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne et qu'il est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que^ le gouvernement a désigné la Nouvelle-Zélande et les États-Unis du Mexique par les décrets 1802-91 et 1803-91 du 18 décembre 1991; Attendu que ces décrets prévoient que la loi prendra effet, à l'égard de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis du Mexique, à une date ultérieure fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date de prise d'effet de cette loi à l'égard de ces États; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires internationales: Que la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants prenne effet le 1er juillet 1992 à l'égard de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis du Mexique; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16591 Gouvernement du Québec Décret 1001-92, 30 juin 1992 Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) Attendu que la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives a été sanctionnée le 4 septembre 1991; Attendu que l'article 622 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles énumérés à cet article, et qui sont entrées en vigueur le 4 septembre 1991; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992,124e année, n° 30_4393 16589 Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 148 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le 1er juillet 1992 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 148 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4395 Règlements Gouvernement du Québec Décret 927-92, 23 juin 1992 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Règlement d'application \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifié par l'article 68 du chapitre 87 des lois de 1990 et par l'article 19 du chapitre 14 des lois de 1991, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, prendre un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 25° de cet article, le gouvernement peut établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d'être désigné par décret à l'annexe I; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics par son décret 1845-88 du 14 décembre 1988 et que ce règlement a été modifié par les décrets 422-90 du 4 avril 1990, 1610-90 du 21 novembre 1990, 883-91 et 884-91 du 26 juin 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin de prévoir, à l'article 53, qu'une association de retraités peut être désignée par décret dans l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics si elle a un caractère de permanence et est solvable, si elle paie la contribution de l'employeur et si 50 % et plus de ses membres sont des pensionnés du Régime de retraite des employés du gouvernement et des orga- nismes publics, du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des enseignants; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.134, par.25°; 1990, c.87, a.68; 1991, c.14, a.19) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret 1845-88 du 14 décembre 1988 et modifié par les décrets 422-90 du 4 avril 1990, 1610-90 du 21 novembre 1990, 883-91 et 884-91 du 26 juin 1991, est de nouveau modifié de la façon suivante: 1° en insérant au premier alinéa de l'article 53 après les mots « Une association d'employeurs, » les mots « une association de retraités, »; 2° en ajoutant, à la fin du même article, l'alinéa suivant: « Lorsqu'il s'agit d'une association de retraités, 50 % et plus de ses membres doivent être des pensionnés du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du Régime de retraite des 4396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 fonctionnaires ou du Régime de retraite des enseignants.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.16579 Gouvernement du Québec Décret 931-92, 23 juin 1992 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Conditions d'emploi des administrateurs \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques Attendu Qu'en vertu de l'article 451 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le gouvernement peut établir, par règlement, dans toutes ou certaines commissions scolaires, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d'emploi, des conditions de travail, la rémunération, les recours et les droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée au sens du Code du travail (L.R.Q., c.C-27); Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques, édicté par le décret 1325-84 du 6 juin 1984; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3, a.451) 1.Le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques édicté par le décret 1325-84 du 6 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 857-85 du 8 mai 1985, 425-86 du 9 avril 1986, 950-87 du 17 juin 1987, 1458-88 du 28 septembre 1988, 1857-88 du 14 décembre 1988, 1690-89 du 1» novembre 1989, 433-90 du 4 avril 1990, 1514-90 du 24 octobre 1990, 808-91 du 12 juin 1991 est modifié par l'ajout après l'article 152 de l'article 152.1 suivant: « 152.1 L'administrateur en congé de préretraite par l'application des articles 149 à 152 a droit aux avantages prévus à ce règlement, à l'exception notamment de l'assurance-salaire, de l'allocation d'isolement et d'éloignement, de la prime de rétention et des droits parentaux pourvu que ces avantages soient compatibles avec la nature du congé.».2.Ce règlement est modifié par l'ajout après l'article 168.7 de l'article 168.7.1 suivant: « 168.7.1 L'administrateur qui participe au régime de congé sabbatique à traitement différé au moment de sa démission peut maintenir sa participation à ce régime selon les conditions prévues à l'article 19 de l'annexe 9 de ce règlement.3.L'article 179 est remplacé par le suivant: « 179.Dans ce chapitre, on entend par réorganisation scolaire ou administrative une réorganisation qui résulte de: 1° l'application d'un règlement adopté en vertu d'une loi sous la responsabilité du ministre, d'une politique administrative approuvée par le ministre ou d'une loi, à l'exception des articles 362, 365, 366 et 366.1 de la Loi sur l'instruction publique; 2° la modification ou la révocation de l'acte d'établissement; 3° d'une diminution naturelle du nombre d'élèves.».4.L'article 184 de ce règlement est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4397 5.L'article 188 est remplacé par le suivant: « 188.Malgré l'article 186, le cadre qui a moins de 2 années de service continu à l'emploi de la commission à la suite d'une relocalisation est réputé avoir complété 2 années de service continu à l'emploi de cette commission.».6.L'article 191 est remplacé par le suivant: « 191.Dans ce cas, la commission détermine la liste des administrateurs à mettre en disponibilité pour l'année scolaire suivante, conformément aux critères établis par la commission après avoir consulté l'association concernée.».7.Ce règlement est modifié par l'ajout après l'article 193 de l'article 193.1 suivant: « 193.1 Le cas de l'administrateur en disponibilité depuis plusieurs années peut faire l'objet d'une étude particulière par le ministre.».8.L'article 197 est remplacé par le suivant: « 197.La commission peut accorder la prime de séparation prévue aux articles 198 à 203 à tout autre administrateur qui démissionne de la commission à la condition que cette démission permette de réduire le nombre de personnes en surplus ou en disponibilité à la commission.».9.L'article 205 est remplacé par le suivant: « 205.La commission peut, à la demande d'un administrateur, accorder le congé de préretraite prévu à cette sous-section aux conditions suivantes: 1° cette mesure doit permettre de réduire le nombre de personnes en surplus ou en disponibilité à la commission; 2° au terme de ce congé, l'administrateur doit recevoir une pension en vertu d'un régime de retraite, sous réserve de l'article 207.».10.L'article 1.3 de l'annexe 1 est modifié en remplaçant l'expression « Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié » prévue aux qualifications minimales requises par l'expression « Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ».11.L'article 1.7 de l'annexe I est modifié en remplaçant l'expression « Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié » prévue aux qualifications minimales requises par l'expression « Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ».12.L'article 2.6 de l'annexe 1 est modifié en remplaçant l'expression « Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié » prévue aux qualifications minimales requises par l'expression « Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ».13.L'article 3 de l'annexe 1 est modifié en remplaçant l'expression « Diplôme terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié » prévue aux qualifications minimales requises par l'expression « Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ».14.L'article 4.1 de l'annexe 1 est remplacé par le suivant: « 4.1 DIRECTEUR DE CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES L'emploi de directeur de centre d'éducation des adultes comporte l'exercice de toutes les fonctions requises pour la gestion tant au point de vue administratif que pédagogique d'un centre d'éducation des adultes.Cet emploi comporte habituellement l'exercice des responsabilités suivantes: \u2022 participer à l'élaboration des objectifs et des politiques de la commission de même qu'à la programmation et à la réglementation visant leur mise en application dans les établissements; \u2022 définir les objectifs particuliers de l'établissement et établir une programmation adaptée aux besoins des élèves compte tenu des objectifs, des politiques et des règlements de la commission ainsi que des dispositions légales; \u2022 évaluer les besoins de l'établissement et faire les recommandations appropriées à la commission ou à la direction des services concernés; \u2022 diriger et animer le personnel de l'établissement, fixer les standards de réalisation et évaluer le rendement de ce personnel; \u2022 exercer à la demande de la commission des fonctions autres que celles de directeur de centre d'éducation des adultes. 4398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992.124e année, n° 30 Parue 2 QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié.Malgré le premier alinéa, un administrateur qui exerce le 23 juin 1992 l'emploi de directeur de centre d'éducation des adultes dans une commission est considéré satisfaire à cette exigence pour cet emploi; \u2022 6 années d'expérience pertinente; \u2022 Autorisation personnelle permanente d'enseignement décernée par le ministre.».15.L'article 5.1 de l'annexe 1 est remplacé par le suivant: « 5.1 DIRECTEUR ADJOINT DE CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES L'emploi de directeur adjoint de centre d'éducation des adultes comporte la responsabilité d'assister le directeur de centre dans l'exercice de toutes les fonctions requises pour la gestion des programmes et des ressources reliés à un ou des programmes déterminés par le directeur de centre dans les secteurs donnés de formation ou pour tel regroupement de la clientèle adulte.Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié.Malgré le premier alinéa, un administrateur qui exerce le 23 juin 1992 l'emploi de directeur adjoint de centre d'éducation des adultes est réputé satisfaire à cette exigence pour cet emploi.\u2022 Dans le cas du directeur adjoint de centre affecté à l'enseignement professionnel, une formation exigeant 14 années de scolarité dans un champ de spécialisation technique; \u2022 4 années d'expérience pertinente; \u2022 Autorisation personnelle permanente d'enseigner décernée par le ministre.».16.L'annexe 4 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent règlement.17.L'article 9 de l'annexe 5 est remplacé par le suivant: « 9.L'administratrice exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, l'administratrice qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité reçoit l'indemnité prévue aux articles 10 à 19 durant une période de 10 semaines, si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour le motif qu'elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de la période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.».18.L'article 2 de l'annexe 9 est remplacé par le suivant: « 2.La commission maintient sa cotisation au Régime des rentes du Québec, au Régime d'assurance-maladie du Québec, au Régime d'assurances collectives et au Régime de santé et sécurité au travail pendant la période du congé sabbatique de l'administrateur.La cotisation de la commission et de l'administrateur à l'assurance-chômage ne s'applique pas pendant la période du congé sabbatique de l'administrateur.».19.L'article 19 de l'annexe 9 est remplacé par le suivant: « 19.Advenant la démission, la retraite ou le désistement de l'administrateur pendant la durée du contrat, celui-ci prend fin à la date de l'événement et les dispositions suivantes s'appliquent: 1° Si le congé sabbatique a été pris, l'administrateur rembourse le montant qui correspond à la différence entre le salaire reçu au cours du congé sabbatique et le total des montants de salaire différés et ce, sans intérêt.Dans ce cas, la commission et l'administrateur peuvent convenir des modalités de remboursement.2° Si le congé sabbatique n'a pas été pris, la commission rembourse à l'administrateur, au cours de la première année d'imposition suivant la fin du contrat, la totalité des montants de salaire différés et ce, sans intérêt.3° Si le congé sabbatique est en cours, le calcul du montant dû par une partie ou l'autre s'effectue de la façon suivante: Montant reçu par l'administrateur durant le congé moins le total des montants de salaire différés; si le solde est négatif, la commission rembourse ce solde à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4399 l'administrateur au cours de la première année d'imposition suivant la fm du contrat; si le solde est positif, l'administrateur rembourse ce solde à la commission.Dans ce dernier cas, la commission et l'administrateur peuvent convenir des modalités de remboursement.Le présent paragraphe ne s'applique pas au cas de désistement lequel n'est pas permis pendant le congé sabbatique.Malgré les dispositions du présent article, l'administrateur qui, suite à une démission, est engagé comme cadre ou hors cadre dans une autre commission continue sa participation au présent contrat à la condition qu'il en fasse la demande et qu'elle soit acceptée par la commission qui l'engage.».20.L'article 23 de l'annexe 9 est remplacé par le suivant: « 23.Dans le cas où l'administrateur est mis en disponibilité au cours du contrat, la participation au régime est maintenue.Lorsque l'administrateur est relocalisé dans une autre commission, le contrat est transféré à cette commission, à moins que cette dernière refuse; dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 19 s'appliquent.Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent si l'administrateur doit rembourser la commission en application des paragraphes 1° ou 3° dudit article.».21.Ce règlement est modifié par l'ajout après l'article 273 de l'article 273.1 suivant: « 273.1 L'article 193.1 a effet jusqu'au 30 juin 1993.» 22.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 4 ALLOCATIONS RELATIVES AUX DISPARITÉS RÉGIONALES 1.Aux fins de la présente annexe, on entend par: 1° Personne à charge: Le conjoint, l'enfant à charge et toute autre personne à charge au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), à la condition que celui-ci réside avec l'administrateur.Cependant, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint de l'administrateur n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de personne à charge.Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire publique dans un autre endroit que le lieu de résidence de l'administrateur ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsque aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside l'administrateur.2° Point de départ: Domicile au sens légal du terme au moment de l'embauche, dans la mesure où le domicile est situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.Ledit point de départ peut être modifié par entente entre la commission et l'administrateur sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.3° Secteur I Les municipalités scolaires de Chapais-Chibouga-mau, Lac-Témiscamingue, Nouveau-Québec (à l'exception de Radisson) et Quévillon.4° Secteur II La municipalité scolaire de Fermont; Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-Saint-Pierre inclusivement; La municipalité scolaire des îles.5° Secteur III Le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant Mistassini, Kuujjuak, Umiujaq, Kuujjuarapik, Wapmagoostui, Chisasibi, Radisson, Schefferville, Kawawachikamach et Waswanipi à l'exception de Fer-mont; Les localités de Parent, Sanmaur et Clova; Le territoire de la Côte-Nord s'étendant à l'est de Havre-Saint-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'île d'Anticosti.SECTION 1 ALLOCATION D'ISOLEMENT ET D'ÉLOIGNEMENT 2.L'administrateur travaillant dans un des secteurs mentionnés à l'article 1 de la présente annexe reçoit une allocation d'isolement et d'éloignement selon les taux prévus aux tableaux suivants: 4400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Au 1-janvier 1989 Avec personne(s) Sans personne a charge à charge Secteur I Secteur II Secteur III 5 331 $ 6 592$ 8 295$ 3 729$ 4 394 $ 5 185$ Au 1\" janvier 1990 Avec personnel) Sans personne a charge a charge Secteur I Secteur II Secteur III 5 604$ 6 930$ 8 721 $ 3 920$ 4 619$ 5 451 $ Au 1-janvier 1991 Avec personnel) Sans personne à charge a charge Secteur I Secteur II Secteur III 5 884$ 7 277$ 9 157$ 4 116$ 4 850$ 5 724$ 3.Le montant de l'allocation d'isolement et d'éloi-gnement est ajusté au prorata de la durée de l'affectation de l'administrateur sur le territoire de la commission compris dans un secteur décrit à l'article 1 de la présente annexe.4.L'administratrice en congé de maternité, l'administratrice ou l'administrateur en congé d'adoption qui demeure sur le territoire pendant son congé, continue de bénéficier des dispositions de la présente annexe.5.Dans le cas où les conjoints travaillent pour la même commission ou que l'un et l'autre travaillent pour 2 employeurs différents des secteurs public et parapublic, un seul des deux peut se prévaloir de l'allocation applicable à l'administrateur avec person ne (s) à charge, s'il y a une ou des personnes à charge autres que le conjoint.S'il n'y a pas d'autre personne à charge que le conjoint, chacun a droit à l'allocation prévue à l'échelle sans personne à charge et ce, malgré la définition du terme « personne à charge » apparaissant au paragraphe 1° de l'article 1 de la présente annexe.SECTION 2 TRANSPORT 6.La commission assume les frais suivants de l'administrateur recruté à plus de 50 kilomètres de la localité où il est appelé à exercer ses fonctions, pourvu qu'elle soit située dans l'un des secteurs décrits à l'article 1 de la présente annexe: 1° le coût du transport de l'administrateur déplacé et de ses personnes à charge; 2° le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses personnes à charge jusqu'à concurrence de: a) 228 kilogrammes pour chaque adulte ou chaque enfant de 12 ans et plus; b) 137 kilogrammes pour chaque enfant de moins de 12 ans; 3° le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu; 4° le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, par bateau ou par train; 5° le coût d'entreposage de ses meubles meublants s'il y a lieu.Ces frais sont assumés par la commission entre le point de départ et le lieu d'affectation et remboursés sur présentation de pièces justificatives.Dans le cas de l'administrateur recruté à l'extérieur du Québec, ces frais sont assumés par la commission sans excéder l'équivalent entre Montréal et la localité où l'administrateur est appelé à exercer ses fonctions.7.Dans le cas où l'administrateur admissible aux dispositions prévues aux paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa de l'article 6 de la présente annexe, décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, il y demeure admissible pendant l'année qui suit la date du début de son affectation.8.Ces frais sont payables à condition que l'administrateur ne soit pas remboursé en vertu d'un autre régime, tel le régime fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, en vertu du chapitre 6 du présent règlement ou par un autre employeur, et uniquement dans les cas suivants: 1° lors de la première affectation de l'administrateur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4401 2° lors de la résiliation ou du non-renouvellement d'engagement par la commission; 3° lors d'une affectation subséquente à la demande de la commission ou de l'administrateur; 4e lors d'une résiliation d'engagement ou de la démission de l'administrateur; dans le cas des secteurs I et II, le remboursement n'est toutefois effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un an; 5° lorsqu'une personne obtient un congé pour fins d'études; dans ce dernier cas, les frais prévus à l'article 6 de la présente annexe sont également payables à l'administrateur dont le point de départ est situé à 50 kilomètres ou moins de la localité où il exerce ses fonctions.SECTION 3 SORTIES 9.Le fait que son conjoint soit employé du secteur public ou parapublic ne peut avoir pour effet de faire bénéficier l'administrateur du nombre de sorties payées supérieur à celui prévu à la présente annexe.10.L'administrateur recruté à plus de 50 kilomètres de la localité où il exerce ses fonctions a droit au remboursement des frais inhérents aux sorties suivantes: Ie pour les localités du secteur III et Fermont, sauf celles énumérées au paragraphe suivant: 3 sorties par année pour l'administrateur et ses personnes à charge; 2° Pour les localités de Clova, Havre-Saint-Pierre, Parent, Sanmaur et les Îles-de-la-Madeleine: une sortie par année pour l'administrateur et ses personnes à charge.Ces frais sont assumés directement ou remboursés sur présentation de pièces justificatives pour l'administrateur et ses personnes à charge jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller et retour de la localité d'affectation jusqu'au point de départ situé au Québec ou jusqu'à Montréal.11.Dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'article 10 de la présente annexe, une sortie peut être utilisée par la conjointe ou le conjoint non-résident ou par un membre non-résident de la famille pour rendre visite à l'administratrice ou à l'administrateur habitant une des régions mentionnées aux paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article 1 de la présente annexe.12.Lorsqu'un administrateur ou l'une de ses personnes à charge doit être évacué d'urgence de son lieu de travail situé dans l'une ou l'autre des localités prévues à l'article 10 de la présente annexe pour cause de maladie, d'accident ou de complication reliée à la grossesse, la commission défraie le coût du transport par avion aller et retour.L'administrateur doit prouver la nécessité de cette évacuation.Une attestation de l'infirmière ou du médecin du poste ou si l'attestation ne peut être obtenue localement, un certificat médical du médecin traitant est accepté comme preuve.La commission défraie également le transport par avion aller et retour de la personne qui accompagne la personne évacuée du lieu de travail.13.La commission accorde une permission d'absence sans traitement à l'administrateur lorsqu'une de ses personnes à charge doit être évacuée d'urgence dans le cadre de l'article 12 de la présente annexe afin de lui permettre de l'accompagner.SECTION 4 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE TRANSIT 14.La commission rembourse à l'administrateur, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu) pour lui-même et ses personnes à charge lors de l'embauche et de toute sortie prévue à la section 3 de la présente annexe à la condition que les frais ne soient pas assumés par un transporteur.SECTION 5 DÉCÈS 15.Dans le cas du décès de l'administrateur ou de l'une de ses personnes à charge, la commission paie le transport pour le retour de la dépouille mortelle.De plus, la commission rembourse aux personnes à charge les frais inhérents au déplacement aller et retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec dans le cas du décès de l'administrateur.SECTION 6 TRANSPORT DE NOURRITURE 16.L'administrateur qui, faute de magasins locaux, doit pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans les localités de Kuujjuak, Kuujjuaraapik, Whapmagoostui, Radisson, Mistassini, Waswanipi et Chisasibi, prévu à l'article 1 de la présente annexe, a 4402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, te'30 Partie 2 droit au paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu'à concurrence des masses suivantes: 1° 727 kilogrammes par année par adulte et par enfant de 12 ans ou plus; 2° 364 kilogrammes par année par enfant de moins de 12 ans.Ce bénéfice est accordé selon l'une ou l'autre des ' formules suivantes: 1° soit que la commission se charge elle-même du transport en provenance de la source la plus accessible ou de la plus économique au point de vue du transport et en assume directement le coût; 2° soit que la commission verse à l'administrateur une allocation équivalant au coût qui aurait été engagé selon le paragraphe 1° du deuxième alinéa si la commission s'en chargeait elle-même.SECTION 7 VÉHICULE À LA DISPOSITION DE L'ADMINISTRATEUR 17.Dans toutes les localités où les véhicules privés sont interdits, la mise d'un véhicule à la disposition de l'administrateur peut être convenue entre la commission et l'administrateur.SECTION 8 LOGEMENT 18.Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un logement par la commisssion à un administrateur au moment de l'embauche, sont maintenues aux seuls endroits où elles existent le 7 juillet 1984.Les loyers chargés aux administrateurs qui bénéficient d'un logement dans le secteur III et les locations de Fermont, Joutel-Matagami sont maintenus à leur niveau du 31 décembre 1988.SECTION 9 ALLOCATION DE RÉTENTION 19.La prime de rétention équivalant à 8 % du traitement annuel est maintenue pour les administrateurs engagés avant le 31 décembre 1991 et travaillant dans les municipalités scolaires de Sept-îles (dont Clarke-City) et Port-Cartier.SECTION 10 DISPOSITIONS ANTÉRIEURES 20.Advenant l'existence d'avantages supérieurs au présent régime de disparités régionales découlant de l'application des dispositions antérieures qui existent le 7 juillet 1984 ou de pratiques administratives reconnues, ils sont reconduits sauf s'ils concernent un des éléments suivants de la présente annexe: 1° la prime de rétention; 2° la définition de « point de départ » prévue à l'article 1; 3° le remboursement des frais reliés au déménagement et aux sorties de l'administrateur recruté à l'extérieur du Québec prévu aux sections 2 et 3; 4° le nombre de sorties lorsque le conjoint de l'administrateur travaille pour la commission ou un organisme des secteurs public et parapublic prévu à la section 3; 5° le transport de nourriture prévu à la section 6.16547 Gouvernement du Québec Décret 932-92, 23 juin 1992 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques Attendu Qu'en vertu de l'artcle 451 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le gouvernement peut établir, par règlement, dans toutes ou certaines commissions scolaires, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d'emploi, des conditions de travail, la rémunération, les recours et les droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4403 accréditée au sens du Code du travail (L.R.Q., c.C-27); Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques, édicté par le décret 1326-84 du 6 juin 1984; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoÏt Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3, a.451) 1.Le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques adopté par le décret 1326-84 du 6 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 858-85 du 8 mai 1985, 426-86 du 9 avril 1986, 1715-86 du 3 décembre 1986, 951-87 du 17 juin 1987, 1459-88 du 28 septembre 1988, 1858-88 du 14 décembre 1988, 1691-89 du 1» novembre 1989, 1515-90 du 24 octobre 1990 et 809-91 du 12 juin 1991 est modifié en remplaçant l'article 1 par le suivant: « 1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « Association »: l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires; « cadre »: un administrateur, un directeur d'école et un directeur adjoint d'école; « commission »: une commission scolaire ou une commission scolaire régionale pour catholiques et la Commission scolaire du Littoral; « congédiement »: la décision de la commission de rompre le lien d'emploi d'un hors cadre en cours de mandat; « démission »: la rupture du lien d'emploi par le hors cadre; « directeur général adjoint à temps partiel »: une personne qui exerce un emploi de cadre des services ou des écoles à plein temps tout en remplissant les tâches de la fonction de directeur général adjoint; « hors cadre »: un directeur général, un directeur général adjoint à plein temps et un conseiller-cadre à la direction générale; « nomination »: la décision de la commission d'accorder un mandat de directeur général ou de directeur général adjoint à une personne; « résiliation de mandat »: la décision de la commission de mettre fin au mandat d'un hors cadre pendant la période du mandat; « traitement »: la rémunération accordée à un hors cadre selon les échelles de traitement prévues au présent règlement à l'exclusion des montants forfaitaires, des bonis forfaitaires ou des primes pour disparités régionales.».2.L'article 4 de ce règlement est abrogé.3.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.Le directeur général exerce ses fonctions à plein temps; cependant, il peut exercer en même temps des fonctions de cadre.».4.Les articles 6 et 7 de ce règlement sont remplacés par le suivant: « 6.L'emploi de directeur général adjoint est généralement assumé par un directeur général adjoint à temps partiel.Celui-ci est régi par le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques adopté par le décret numéro 1325-84 du 6 juin 1984 ou par le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques adopté par le décret numéro 1327-84 du 6 juin 1984. 4404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n» 30 Partie 2 Malgré l'alinéa précédent, tout poste de directeur général adjoint à plein temps doit faire l'objet d'une autorisation par le ministre, sauf lorsque la commission compte 10 000 élèves et plus; dans ce cas, elle peut compter un poste de directeur général adjoint à plein temps.».5.La sous-section 4 de la section 4 du chapitre 4 est remplacée par la suivante: « §4.Nomination temporaire 43.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toute personne nommée temporairement à un emploi vacant de hors cadre.44.La rémunération de cette personne comprend le traitement et les montants forfaitaires, s'il y a lieu, qu'elle recevrait si elle était nommée à titre régulier dans l'emploi qu'elle occupe et ce pour la durée de la nomination temporaire.45.Advenant que cette personne soit nommée à titre régulier dans l'emploi, elle continue de recevoir cette rémunération.46.Lorsque cette personne n'est pas à l'emploi de la commission au moment de la nomination temporaire, elle reçoit, en sus de sa rémunération, un montant forfaitaire égal à 19 % de son traitement pour compenser l'absence de toute autre condition de travail.Ce montant forfaitaire est établi au prorata de la durée de la nomination temporaire et est versé selon les mêmes modalités que celles relatives au versement du traitement.».6.Ce règlement est modifié par l'ajout après la sous-section 4 de la section 4 du chapitre 4 de la sous-section 4.1 suivante: « §4.1 Dispositions particulières applicables au directeur général adjoint qui exerce les fonctions de directeur général 46.1 La présente sous-section s'applique au directeur général adjoint qui exerce de façon continue depuis plus d'un mois les fonctions de directeur général compte tenu d'empêchement de ce dernier.46.2 La rémunération du directeur général adjoint comprend son traitement et les montants forfaitaires, le cas échéant, qu'il recevrait s'il était nommé à titre régulier dans l'emploi de directeur général.Cette rémunération s'applique à compter de la date du début du remplacement et pour sa durée.Le supplément annuel prévu pour le directeur général adjoint à temps partiel est compris à l'intérieur de cette rémunération.46.3 Advenant que le directeur général adjoint soit nommé à titre régulier dans l'emploi de directeur général, il continue de recevoir cette rémunération.».7.L'article 62 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 62.L'invalidité est un état d'incapacité qui résulte d'une maladie, d'un accident, de complications graves d'une grossesse ou d'une intervention chirurgicale reliée directement à la planification des naissances qui nécessite des soins médicaux et qui rend le hors cadre totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant une rémunération similaire qui lui est offert par la commission.Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de 15 jours de travail effectif à plein temps, à moins que le hors cadre n'établisse de façon satisfaisante qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.L'invalidité qui résulte d'une maladie ou d'une blessure qui a été causée volontairement par le hors cadre, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de service dans les forces armées ou de participation active à une émeute, à une insurrection, à des infractions ou à des actes criminels n'est pas reconnue comme une période d'invalidité.Cependant, dans le cas d'alcoolisme ou de toxicomanie, la période pendant laquelle le hors cadre reçoit des traitements ou des soins médicaux en vue de sa réhabilitation est reconnue comme une période d'invalidité.».8.Ce règlement est modifié par l'ajout après l'article 85 de l'article 85.1 suivant: «85.1 Le hors cadre en congé de préretraite par l'application des articles 82 à 85 a droit aux avantages prévus à ce règlement, à l'exception notamment de l'assurance-salaire, de l'allocation d'isolement et d'éloignement, de la prime de rétention et des droits parentaux, pourvu que ces avantages soient compatibles avec la nature du congé.».9.Le chapitre 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4405 « CHAPITRE 6 EMPLOI SECTION 1 SÉLECTION 103.La commission procède à la sélection d'un hors cadre conformément aux qualifications minimales requises prévues à l'annexe 2 et aux critères d'éligibilité supplémentaires qui peuvent être ajoutés par la commission.SECTION 2 NOMINATION 104.La commission nomme un hors cadre pour une période déterminée ou indéterminée; la nomination pour une période déterminée ne peut toutefois comporter une clause de tacite reconduction.105.Lorsque la commission nomme un hors cadre pour une période déterminée, la durée de cette période ne doit pas être supérieure à 5 ans.Lorsque la commission nomme un hors cadre pour une période indéterminée, la nomination se prolonge à moins que l'une ou l'autre des parties décide d'y mettre fin.SECTION 3 RÉSILIATION DE MANDAT 106.Dans le cas d'une résiliation de mandat d'un hors cadre, la commission l'avise par écrit qu'elle applique à la date effective de la résiliation du mandat l'une des mesures suivantes: 1° reclasser le directeur général à un emploi de directeur général adjoint disponible à la commission; 2° réaffecter le hors cadre à un emploi de cadre de niveau 1 ou de niveau 2 compatible avec sa compétence et disponible à la commission; 3° reclasser le hors cadre à titre de conseiller-cadre à la direction générale jusqu'au moment de son reclassement ou de sa réaffectation selon le paragraphe 1° ou 2° du présent article; 4° suite à une demande du hors cadre acceptée par la commission, réaffecter le hors cadre à un poste de professionnel ou d'enseignant; 5° suite à une demande du hors cadre, lui accorder, sauf pour des motifs justes et suffisants, la prime de séparation prévue aux articles 108 à 111 sous réserve des dispositions suivantes: a) le hors cadre doit renoncer par écrit à tout droit de recours; b) la prime de séparation ne s'applique pas au hors cadre qui est admissible à une pension correspondant à 70 % ou plus de son traitement admissible moyen.107.Dans les 10 jours suivant la date de la réception de la demande du hors cadre visé par une résiliation de mandat, la commission le reçoit et lui permet de s'expliquer; elle lui donne par écrit, à sa demande, les raisons qui motivent sa décision.108.La prime de séparation est égale à 1 mois de traitement par année de service comme hors cadre.Cette prime de séparation ne peut être supérieure à 12 mois de traitement, ni inférieure à 3 mois de traitement.Toutefois, le ministre peut, exceptionnellement aux conditions qu'il détermine, autoriser une prime de séparation supérieure.Malgré le premier alinéa, lorsqu'un gestionnaire est à moins d'une année de l'admissibilité à une pension correspondant à 70 % de son* traitement admissible moyen, la prime de séparation ne peut excéder le nombre de mois qui reste à écouler pour cette admissibilité.Malgré le premier alinéa, un hors cadre qui a déjà reçu une prime de séparation à titre de hors cadre ou de cadre ne peut recevoir que l'excédent entre le montant de la prime déjà reçu et le montant de la nouvelle prime calculé selon les dispositions du présent article.109.La prime de séparation établie selon l'article 108 peut être transformée en congé avec traitement suite à une demande du hors cadre acceptée par la commission.Dans ce cas, ce dernier a droit aux avantages prévus au présent règlement, à l'exception de l'assurance-salaire, de l'allocation d'isolement et d'éloignement, de la prime de rétention et des droits parentaux, pourvu que ces avantages soient compatibles avec la nature du congé.Toutefois, le congé avec traitement cesse dès que le hors cadre est engagé dans un organisme du secteur public ou parapublic.Dans ce cas, le hors cadre reçoit, le cas échéant, une prime de séparation égale à la différence positive entre le montant correspondant à 3 mois de traitement et le montant reçu en traitement pendant la période du congé avec traitement.110.L'équivalent des 3 premiers mois de traitement est versé au départ du hors cadre.A compter du 4406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 quatrième mois, le hors cadre a droit au versement d'un mois de traitement par mois jusqu'à épuisement de la prime de séparation.Toutefois, le versement de la prime cesse dès que le hors cadre est engagé dans un organisme du secteur public ou parapublic.111.La prime de séparation ne comprend pas les vacances accumulées ni les jours de congé de maladie monnayables du hors cadre.112.Les dispositions suivantes s'appliquent au hors cadre reclassé ou réaffecté selon l'article 106: 1° sauf pour des motifs justes et suffisants, la commission applique le mécanisme de réajustement de traitement prévu à ce règlement; 2° les dispositions reliées aux caisses de congé de maladie prévues aux articles 76 à 87 continuent à s'appliquer au hors cadre réaffecté à un poste de professionnel ou d'enseignant.113.Lorsque la résiliation de mandat résulte d'une demande du hors cadre, le paragraphe 5° de l'article 106 ne s'applique pas; toutefois, malgré le paragraphe 1° de l'article 112, le mécanisme de réajustement de traitement prévu à ce règlement s'applique à la condition que le hors cadre ait accompli au moins 5 années de service continu comme hors cadre à la commission.La commission peut appliquer ce mécanisme lorsque le hors cadre a accompli 2 années de service continu comme hors cadre à la commission.SECTION 4 FIN DE MANDAT 114.La présente section s'applique au hors cadre ayant un mandat pour une période déterminée.115.La commission scolaire avise par écrit le hors cadre qu'elle applique au terme du mandat l'une des mesures suivantes: 1° renouveler le mandat du hors cadre; 2° reclasser le directeur général à un emploi de directeur général adjoint disponible à la commission; 3° réaffecter le hors cadre à un emploi de cadre de niveau 1 ou de niveau 2 compatible avec sa compétence et disponible à la commission; 4° reclasser le hors cadre à titre de conseiller-cadre à la direction générale jusqu'au moment de son reclassement ou de sa réaffectation selon le paragraphe 2° ou 3° du présent article; 5° suite à une demande du hors cadre acceptée par la commission, réaffecter le hors cadre à un poste de professionnel ou d'enseignant; 6° suite à une demande du hors cadre, lui accorder, sauf pour des motifs justes et suffisants, la prime de séparation prévue aux articles 117 à 121 sous réserve des dispositions suivantes: a) le hors cadre doit renoncer par écrit à tout droit de recours; b) la prime de séparation ne s'applique pas au hors cadre qui est admissible à une pension correspondant à 70 % ou plus de son traitement admissible moyen; 7° si le hors cadre a reçu un avis écrit de 60 jours à cet effet, mettre fin à son lien d'emploi à la commission.Dans ce cas, dans les 10 jours suivant la date de la réception de la demande du hors cadre concerné, la commission le reçoit et lui permet de s'expliquer; elle lui donne par écrit, à sa demande, les raisons qui motivent sa décision.116.À défaut pour la commission d'appliquer l'article 115 avant la fin du mandat du hors cadre, ce dernier est reclassé à titre de conseiller-cadre à la direction générale jusqu'au moment de son reclassement ou de sa réaffectation selon le paragraphe 2° ou 3° de l'article 115.117.La prime de séparation est égale à 1 mois de traitement par année de service comme hors cadre.Cette prime de séparation ne peut être supérieure à 12 mois de traitement, ni inférieure à 3 mois de traitement.Toutefois, exceptionnellement, le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser une prime de séparation supérieure.Malgré le premier alinéa, lorsque le hors cadre est à moins d'une année de l'admissibilité à une pension correspondant à 70 % de son traitement admissible moyen, la prime de séparation ne peut excéder le nombre de mois qui reste à écouler pour cette admissibilité.Malgré le premier alinéa, un hors cadre qui a déjà reçu une prime de séparation à titre de hors cadre ou de cadre ne peut recevoir que l'excédent entre le montant de la prime déjà reçu et le montant de la nouvelle prime calculé selon les dispositions du présent article. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4407 118.La prime de séparation établie selon l'article 117 peut être transformée en congé avec traitement suite à une demande en ce sens du hors cadre acceptée par la commission.Dans ce cas, ce dernier a droit aux avantages prévus au présent règlement, à l'exception de l'assurance-salaire, de l'allocation d'isolement et d'éloignement, de la prime de rétention et des droits parentaux, pourvu que ces avantages soient compatibles avec la nature du congé.Toutefois, le congé avec traitement cesse dès que le hors cadre est engagé dans un organisme du secteur public ou parapublic.Dans ce cas, le hors cadre reçoit, le cas échéant, une prime de séparation égale à la différence positive entre le montant correspondant à 3 mois de traitement et le montant reçu en traitement pendant la période du congé avec traitement.119.L'équivalent des 3 premiers mois de traitement est versé au départ du hors cadre.À compter du quatrième mois, le hors cadre a droit au versement d'un mois de traitement par mois jusqu'à épuisement de la prime de séparation.Toutefois, le versement de la prime cesse dès que le hors cadre est engagé dans un organisme du secteur public ou parapublic.120.La prime de séparation ne comprend pas les vacances accumulées ni les jours de congé de maladie monnayables du,hors cadre.121.Les dispositions suivantes s'appliquent au hors cadre reclassé ou réaffecté selon l'article 115: 1° sauf pour des motifs justes et suffisants, la commission applique le mécanisme de réajustement de traitement prévu à ce règlement; 2° les dispositions reliées aux caisses de congé de maladie prévues aux articles 76 à 87 continuent à s'appliquer au hors cadre réaffecté à un poste de professionnel ou d'enseignant.121.1 Par suite de l'acceptation par la commission d'une demande du hors cadre de ne pas renouveler son mandat, la commission applique les dispositions suivantes: 1° reclasser le hors cadre à un autre emploi de hors cadre ou le réaffecter à un emploi compatible avec sa compétence et disponible à la commission; 2° reclasser le hors cadre à titre de conseiller-cadre à la direction générale jusqu'au moment de son reclassement ou sa réaffectation selon le paragraphe 1° du présent article; 3° appliquer, au hors cadre reclassé ou réaffecté selon le paragraphe 1° ou 2°, le mécanisme de réajustement de traitement prévu à ce règlement lorsque le hors cadre a accompli au moins 5 années de service continu comme hors cadre à la commission.Toutefois, la commission peut appliquer ce mécanisme lorsque le hors cadre a accompli 2 années de service continu comme hors cadre à la commission; 4° appliquer les dispositions reliées aux caisses de congé de maladie prévues aux articles 76 à 87 lorsque le hors cadre est réaffecté dans un poste de professionnel ou d'enseignant.121.2 Le hors cadre visé par une rupture du lien d'emploi au terme de son mandat selon le paragraphe 7° de l'article 115, peut opter pour l'une des 2 mesures suivantes à la condition qu'il ait complété 2 années de service continu et qu'il renonce au recours prévu à ce règlement: 1° le congé de préretraite prévu aux articles 139 à 145; 2° la prime de séparation prévue aux articles 117 à 120.SECTION 5 RENOUVELLEMENT DE MANDAT 121.3 La commission renouvelle le mandat d'un hors cadre pour une période déterminée ou indéterminée.Le renouvellement de mandat pour une période déterminée ne peut toutefois comporter une clause de tacite reconduction.121.4 Lorsque la commission renouvelle le mandat pour une période déterminée, la durée de cette période ne doit pas être supérieure à 5 ans.SECTION 6 DÉMISSION 121.5 Lorsqu'un hors cadre démissionne, il en avise la commission par écrit, au moins 60 jours avant la date effective de sa démission.121.6 Sous réserve de l'avis prévu à l'article 121.5, le hors cadre qui démissionne de sa commission reçoit la prime de séparation prévue aux articles 133 à 138 à la condition qu'il ait accompli 2 années de service continu comme hors cadre à la commission.121.7 Les dispositions suivantes s'appliquent au hors cadre qui, suite à une démission, est engagé comme hors cadre ou cadre dans une commission scolaire: 4408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 1° Aux fins de l'application de l'article 123, le hors cadre qui a complété 2 années de service continu à l'emploi de sa commission scolaire précédente est considéré avoir complété cette période à sa nouvelle commission scolaire; 2° Le hors cadre peut transférer, en tout ou en partie, ses jours de congé de maladie monnayables à son crédit et le montant correspondant à la valeur de ces jours au moment du transfert à la condition qu'il en fasse la demande et qu'elle soit acceptée par les commissions scolaires concernées.Dans ce cas, un document attestant le nombre de jours monnayables et le montant transférés est préparé par la commission scolaire que le hors cadre quitte et transmis à la nouvelle commission scolaire; 3° Le hors cadre peut transférer, en tout ou en partie, ses jours de congés de maladie non monnayables à son crédit et attestés par la commission scolaire qu'il quitte, à la condition qu'il en fasse la demande et qu'elle soit acceptée par la commission scolaire qui l'engage.Dans ce cas, un document attestant le nombre de jours non monnayables transférés est préparé par la commission scolaire que le hors cadre quitte et transmis à la nouvelle commission scolaire; 4° Malgré l'article 169, la section 2 du chapitre 8 s'applique au hors cadre qui fait l'objet d'un congédiement pendant sa période de probation à sa nouvelle commission scolaire, à la condition qu'il réponde à l'une ou l'autre des 2 conditions suivantes à la date de son entrée en fonction à sa nouvelle commission scolaire: a) avoir satisfait à la période de probation à sa commission scolaire précédente; b) avoir complété 2 années de service continu comme hors cadre à sa commission scolaire précédente; 5° Les frais de déménagement prévus à l'annexe 7 peuvent s'appliquer en tout ou en partie suite à une demande du hors cadre acceptée par la commission scolaire qui l'engage.Dans ce cas, malgré l'article 14 de cette annexe, le remboursement des frais de déménagement est fait par la commission scolaire qui l'engage; 6° Le hors cadre qui participe au régime de congé sabbatique à traitement différé au moment de sa démission peut maintenir sa participation à ce régime selon les conditions prévues à l'article 19 de l'annexe 8 de ce règlement.SECTION 7 SUSPENSION 121.8 La commission peut, en tout temps, suspendre pour cause avec ou sans traitement un hors cadre.SECTION 8 CONGÉDIEMENT 121.9 La commission peut, en tout temps, congédier pour cause un hors cadre.121.10 La commission avise par écrit le hors cadre de sa décision.121.11 Dans les 10 jours suivant la date de la réception de la demande du hors cadre visé par un congédiement, la commission le reçoit et lui permet de s'expliquer; elle lui donne par écrit, à sa demande, les raisons qui motivent sa décision.».10.Les articles 122 et 123 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 122.Le présent chapitre s'applique dans le cas d'un surplus de hors cadres à la suite d'une réorganisation scolaire ou administrative ou d'une diminution du nombre d'élèves.Aux fins du présent chapitre, on entend par réorganisation scolaire, une réorganisation résultant de l'application d'une loi ou d'un règlement du ministre.123.Le présent chapitre s'applique au hors cadre qui a complété 2 années de service à l'emploi de la commission.Malgré le premier alinéa, le présent chapitre s'applique au hors cadre de moins de 2 années de service qui a été relocalisé en vertu des dispositions de ce chapitre.».11.L'article 126 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 126.Lorsque par l'application de l'article 125, les surplus de hors cadres ne peuvent être éliminés, la commission, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 123, procède à la mise à pied du hors cadre visé par le surplus lorsque ce dernier n'a pas complété 2 années de service continu à l'emploi de la commission avant la date du surplus.».12.L'article 128 de ce règlement est abrogé.13.L'article 140 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4409 « 140.Le congé de préretraite est d'une durée maximale d'un an.Toutefois, le congé de préretraite cesse dès que le hors cadre est engagé dans un organisme du secteur public ou parapublic.Dans ce cas, malgré l'article 145, le hors cadre reçoit, le cas échéant, une prime de séparation égale à la différence positive entre le montant correspondant à 3 mois de traitement et le montant reçu en traitement pendant la période du congé de préretraite.».14* L'article 145 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 145.Par l'acceptation du congé de préretraite prévue à cette sous-section, le hors cadre est réputé avoir démissionné à l'expiration du congé et les dispositions prévues à la sous-section 1 de la présente section et à l'article 121.6 relatives à la prime de séparation ne s'appliquent pas.».15.Les articles 159 et 160 de ce règlement sont abrogés.16.La section 1 du chapitre 8 de ce règlement est remplacée par la suivante: « SECTION 1 COMITÉ DE RECOURS 161.La présente section s'applique dans le cas d'une plainte d'un hors cadre portant sur les éléments suivants: 1° la décision de la commission scolaire de ne pas accepter la demande du hors cadre concernant la prime de séparation formulée conformément au paragraphe 5° de l'article 106 ou au paragraphe 6° de l'article 115, selon le cas; 2° la décision de la commission scolaire de ne pas appliquer le mécanisme de réajustement de traitement au hors cadre visé par le paragraphe 1° de l'article 112 ou le paragraphe 1° de l'article 121, selon le cas; 3° l'application des paragraphes 2° et 4° de l'article 106 ou des paragraphes 3° et 5° de l'article 115, selon le cas, concernant la réaffectation du hors cadre.162.Le hors cadre qui désire contester la décision de la commission en avise son association; celle-ci ou le hors cadre lui-même, le cas échéant, doit, dans un délai de 60 jours suivant le fait ou la connaissance du fait qui lui donne ouverture, soumettre une demande de formation d'un comité de recours.Cette demande est adressée au premier président du Comité d'appel avec copie à la commission et à la Fédération des commissions scolaires du Québec et doit contenir le nom du représentant désigné par l'association ou par le hors cadre lui-même, le cas échéant, ainsi qu'un exposé des faits à l'origine de la plainte.Adresse: Greffe des Comités de recours et d'appel, 300, boulevard Jean-Lesage, local 512, Québec, Québec, G1K 8K6.163.Dans les 15 jours suivant la date de la réception par la commission de la copie de la demande au Comité de recours, celle-ci avise le premier président du Comité d'appel du nom de son représentant au Comité de recours et transmet une copie de l'avis au représentant du hors cadre.164.Les deux représentants disposent d'un délai de 30 jours suivant la date de la réception par le représentant du hors cadre de la copie de l'avis de la commission, pour désigner un président qui formera avec eux le Comité de recours.165.À défaut d'entente sur le choix du président selon le délai prévu à l'article 164, il appartient au premier président du Comité d'appel de nommer le président à partir d'une liste préparée à cette fin par le ministre et la Fédération des commissions scolaires du Québec et agréée par l'association.166.Le Comité de recours convoque les parties dans les meilleurs délais; il procède suivant la procédure qu'il détermine et doit rendre sa décision dans les 30 jours suivant la date de la fin de l'exposé des parties.Toutefois, la décision n'est pas nulle du fait qu'elle est rendue après l'expiration du délai prévu.167.Lorsque la plainte porte sur les éléments prévus aux paragraphes 1° ou 2° de l'article 161, le Comité de recours saisi de la plainte détermine si les raisons qui motivent la décision de la commission sont justes et suffisantes.Lorsque le Comité de recours juge que les raisons qui motivent la décision de la commission ne sont pas justes et suffisantes, il ordonne à la commission d'appliquer les dispositions suivantes dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance du Comité de recours: 1° lorsque la plainte concerne le paragraphe 1° de l'article 161, le Comité ordonne à la commission d'appliquer au hors cadre la prime de séparation conformément au paragraphe, 5° de l'article 106 ou au paragraphe 6° de l'article 115, selon le cas; 4410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 2° lorsque la plainte concerne le paragraphe 2° de Particle 161, le Comité ordonne à la commission d'appliquer au hors cadre le mécanisme de réajustement prévu à ce règlement.168.Lorsque la plainte porte sur les éléments prévus au paragraphe 3° de l'article 161, le Comité de recours saisi de la plainte détermine si la décision de la commission est conforme aux dispositions du présent règlement.Lorsque le Comité détermine que la décision de la commission n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, il ordonne à la commission d'appliquer, dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance du Comité, l'un ou l'autre des paragraphes 1° à 3° de l'article 106 ou des paragraphes 2° à 4° de l'article 115, selon le cas.168.1 La décision du Comité de recours doit être prise unanimement ou majoritairement et doit être motivée; tout membre dissident sur une décision ou une partie de celle-ci peut faire un rapport distinct; cette décision est transmise aux parties.168.2 La décision du Comité de recours est finale et lie le hors cadre et la commission.168.3 Les frais du président et ses honoraires sont à la charge du minis tèrc#de l'Éducation.168.4 Les frais des 2 autres membres du Comité de recours et leurs honoraires sont à la charge des parties qu'ils représentent.».17.Le titre « RECOURS DANS LE CAS DE NON-RENGAGEMENT DE RÉSILIATION D'ENGAGEMENT OU DE CONGÉDIEMENT » prévu à la section 2 du chapitre 8 de ce règlement est remplacé par « COMITÉ D'APPEL ».18.Les articles 169 et 170 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 169.Le présent recours s'applique dans les cas de congédiement ou de rupture du lien d'emploi au terme du mandat d'un hors cadre, à l'exception des cas suivants: 1° le hors cadre qui est en période de probation selon les politiques de la commission; 2° le hors cadre visé par l'article 126; 3° le hors cadre dont les conditions concernant le mandat prévoient expressément la rupture du lien d'emploi à la commission au terme de ce dernier.170.Si un hors cadre visé par l'article 169 n'est pas satisfait, il en avise son association; celle-ci ou le hors cadre lui-même s'il y a lieu, soumet la plainte au Comité d'appel dans les 20 jours suivant la date de l'avis de la commission.».19.Les articles 172 et 173 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 172.Dans les 15 jours suivant la date de la réception de la plainte par la commission, celle-ci avise le premier président du Comité d'appel de la nomination de son représentant; une copie de l'avis est transmise au représentant du hors cadre.173.Les deux représentants disposent d'un délai de 30 jours suivant la date de la réception par le représentant du hors cadre de l'avis de la commission, pour désigner un président qui formera avec eux le Comité d'appel.».20.L'article 175 de ce règlement est remplacé par le suivant: 175.À défaut d'entente sur le choix du président selon le délai prévu à l'article 173, il appartient au premier président du Comité d'appel de nommer le président à partir d'une liste préparée à cette fin par le ministre et la Fédération des commissions scolaires du Québec et agréée par l'association.».21.L'article 183 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 183.Dans le cas où le Comité d'appel ordonne l'application du présent article, la commission doit prendre dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance du Comité d'appel prévue à l'article 180, l'une ou l'autre des mesures suivantes: 1° réintégrer le hors cadre dans un emploi du plan de classification des hors cadres ou dans un emploi hors du plan appartenant à l'une ou l'autre des catégories de personnel de cadre, de gérance, de professionnel ou d'enseignant.Dans ce cas, le mécanisme de réajustement du traitement prévu à ce règlement s'applique; 2° réintégrer le hors cadre et le maintenir dans une classification de hors cadre pour une période maximale de 2 ans pour les fins de l'application des dispositions relatives à la relocalisation.Dans ce cas, le mécanisme de réajustement de traitement prévu à ce règlement s'applique.Au terme du délai de 2 ans, lorsque le hors cadre n'a pu être relocalisé dans un autre organisme, la commission applique les dispositions prévues au paragraphe 1° du présent article.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4411 22.L'annexe 2 de ce règlement est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent règlement.23.L'annexe 5 de ce règlement est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent règlement.24* L'article 9 de l'annexe 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.La directrice générale ou la directrice générale adjointe exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, la directrice générale ou la directrice générale adjointe qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité reçoit l'indemnité prévue aux articles 10 à 19 durant une période de 10 semaines, si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour le motif qu'elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de la période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.».25.Les articles 2, 19 et 23 de l'annexe 8 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 2.La commission maintient sa cotisation au Régime des rentes du Québec, au Régime d'assurance-maladie du Québec, au Régime d'assurances collectives et au Régime de santé et sécurité au travail pendant la période du congé sabbatique du hors cadre.La cotisation de la commission et du hors cadre à l'assurance-chômage ne s'applique pas pendant la période du congé sabbatique du hors cadre.19.Advenant la démission, la retraite ou le désistement du hors cadre pendant la durée du contrat, celui-ci prend fin à la date de l'événement et les dispositions suivantes s'appliquent: 1° Si le congé sabbatique a été pris, le hors cadre rembourse le montant qui correspond à la différence entre le salaire reçu au cours du congé sabbatique et le total des montants de salaire différés et ce, sans intérêt.Dans ce cas, la commission et le hors cadre peuvent convenir des modalités de remboursement; 2° Si le congé sabbatique n'a pas été pris, la commission rembourse au hors cadre, au cours de la première année d'imposition suivant la fin du contrat, la totalité des montants de salaire différés et ce, sans intérêt; 3° Si le congé sabbatique est en cours, le calcul du montant dû par une partie ou l'autre s'effectue de la façon suivante: Montant reçu par le hors cadre durant le congé moins le total des montants de salaire différés; si le solde est négatif, la commission rembourse ce solde au hors cadre au cours de la première année d'imposition suivant la fin du contrat; si le solde est positif, le hors cadre rembourse ce solde à la commission.Dans ce dernier cas, la commission et le hors cadre peuvent convenir des modalités de remboursement.Le présent paragraphe ne s'applique pas au cas de désistement lequel n'est pas permis pendant le congé sabbatique.Malgré les dispositions du présent article, le hors cadre qui, suite à une démission, est engagé comme hors cadre ou cadre dans une autre commission continue sa participation au présent contrat à la condition qu'il en fasse la demande et qu'elle soit acceptée par la commission qui l'engage.23.Dans le cas où le hors cadre est mis en disponibilité au cours du contrat, la participation au régime est maintenue.Lorsque le hors cadre est relocalisé dans une autre commission, le contrat est transféré à cette commission, à moins que cette dernière refuse; dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 19 s'appliquent.Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent si le hors cadre doit rembourser la commission en application des paragraphes 1° ou 3° dudit article.».26.Ce règlement est modifié par l'ajout après l'article 192 de l'article 192.1 suivant: « 192.1 Le 2e alinéa de l'article 108 et le 2e alinéa de l'article 117 ont effet jusqu'au 30 juin 1993.».27.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 2 DÉFINITION DES EMPLOIS ET QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES DIRECTEUR GÉNÉRAL L'emploi de directeur général comporte la responsabilité totale de la gestion de l'ensemble des activités, des programmes et des ressources de l'organisme pour l'ensemble des unités administratives, des établissements et des champs d'activités ainsi que du suivi de l'exécution des décisions du conseil des commissaires et du comité exécutif, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 4412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes: \u2022 exercer son autorité sur le personnel requis pour le fonctionnement de la commission; \u2022 participer aux séances du conseil des commissaires et du comité exécutif, sans droit de vote; \u2022 diriger le comité consultatif de gestion; \u2022 participer aux comités consultatifs des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, s'il n'a pas désigné un représentant.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de deuxième cycle ou de premier cycle; \u2022 10 années d'expérience pertinente, dont au moins 5 ans dans un emploi de cadre.DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT L'emploi de directeur général adjoint comporte l'exercice de toute fonction et de toute tâche définies par le directeur général relativement à l'administration des activités, des programmes et des ressources de la commission, de même que l'exercice sous son autorité des droits, pouvoirs et obligations délégués par le conseil des commissaires.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de deuxième cycle ou de premier cycle; \u2022 8 années d'expérience pertinente, dont au moins 3 ans dans un emploi de cadre.CONSEILLER-CADRE À LA DIRECTION GÉNÉRALE L'emploi de conseiller-cadre à la direction générale comporte l'exercice de toute fonction définie par la direction générale relativement à l'administration de programmes ou d'activités.Cet emploi comporte notamment l'exercice des pouvoirs délégués par le directeur général.Condition particulière Cet emploi s'applique uniquement au hors cadre visé par les articles 147 et 148.ANNEXE 5 ALLOCATIONS RELATIVES AUX DISPARITÉS RÉGIONALES 1.Aux fins de la présente annexe, on entend par: 1° Personne à charge: Le conjoint, l'enfant à charge et toute autre personne à charge au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), à la condition que celui-ci réside avec le hors cadre.Cependant, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint du hors cadre n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de personne à charge.Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire publique dans un autre endroit que le lieu de résidence du hors cadre ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsque aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside le hord cadre.2° Point de départ: Domicile au sens légal du terme au moment de l'embauche, dans la mesure où le domicile est situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.Ledit point de départ peut être modifié par entente entre la commission et le hors cadre sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.3° Secteur I Les municipalités scolaires de Chapais-Chibouga-mau, Lac-Témiscamingue, Nouveau-Québec (à l'exception de Radisson) et Quévillon.4° Secteur II La municipalité scolaire de Fermont; Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-Saint-Pierre inclusivement; La municipalité scolaire des îles.5° Secteur III Le territoire situé au nord du 51* degré de latitude incluant Mistassini, Kuujjuak, Umiujaq, Kuujjuarapik, Wapmagoostui, Chisasibi, Radisson, Schefferville, Kawawachikamach et Waswanipi à l'exception de Fer-mont; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4413 Les localités de Parent, Sanmaur et Clova; Le territoire de la Côte-Nord s'étendant à l'est de Havre-Saint-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'île d'Anticosti.SECTION 1 ALLOCATION D'ISOLEMENT ET D'ÉLOIGNEMENT 2.Le hors cadre travaillant dans un des secteurs mentionnés à l'article 1 de la présente annexe reçoit une allocation d'isolement et d'éloignement selon les taux prévus aux tableaux suivants: Au 1\" janvier 1989 Avec personnels) Sans personne à charge à charge Secteur I 5 331 $ 3 729 $ Secteur II 6 592 $ 4 394 $ Secteur III 8 295 $ 5 185 $ Au 1\" janvier 1990 Avec personnel) Sans personne à charge à charge Secteur I 5 604 $ 3 920 $ Secteur II 6 930$ 4 619$ Secteur III 8 721 $ 5 451 $ Au 1\" janvier 1991 Avec personne(s) Sans personne à charge à charge Secteur I 5 884 $ 4 116$ Secteur II 7 277 $ 4 850 $ Secteur III 9 157 $ 5 724 $ 3.Le montant de l'allocation d'isolement et d'éloignement est ajusté au prorata de la durée de l'affectation du hors cadre sur le territoire de la commission compris dans un secteur décrit à l'article 1 de la présente annexe.4.La directrice générale ou la directrice générale adjointe en congé de maternité, ou le hors cadre en congé d'adoption qui demeure sur le territoire pendant son congé, continue de bénéficier des dispositions de la présente annexe.5.Dans le cas où les conjoints travaillent pour la même commission ou que l'un et l'autre travaillent pour 2 employeurs différents des secteurs public et parapublic, un seul des deux peut se prévaloir de l'allocation applicable au hors cadre avec personne(s) à charge, s'il y a une ou des personnes à charge autres que le conjoint.S'il n'y a pas d'autre personne à charge que le conjoint, chacun a droit à l'allocation prévue à l'échelle sans personne à charge et ce, malgré la définition du terme « personne à charge » apparaissant au paragraphe 1° de l'article 1 de la présente annexe.SECTION 2 TRANSPORT 6.La commission assume les frais suivants du hors cadre recruté à plus de 50 kilomètres de la localité où il est appelé à exercer ses fonctions, pourvu qu'elle soit située dans l'un des secteurs décrits à l'article 1 de la présente annexe: 1° le coût du transport du hors cadre déplacé et de ses personnes à charge; 2° le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses personnes à charge jusqu'à concurrence de: a) 228 kilogrammes pour chaque adulte ou chaque enfant de 12 ans et plus; b) 137 kilogrammes pour chaque enfant de moins de 12 ans; 3° le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu; 4° le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, par bateau ou par train; 5° le coût d'entreposage de ses meubles meublants s'il y a lieu.Ces frais sont assumés par la commission entre le point de départ et le lieu d'affectation et remboursés sur présentation de pièces justificatives.Dans le cas du hors cadre recruté à l'extérieur du Québec, ces frais sont assumés par la commission sans excéder l'équivalent entre Montréal et la localité où le hors cadre est appelé à exercer ses fonctions.7.Dans le cas où le hors cadre admissible aux dispositions prévues aux paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa de l'article 6 de la présente annexe, décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, il y demeure admissible pendant l'année qui suit la date du début de son affectation.8.Ces frais sont payables à condition que le hors cadre ne soit pas remboursé en vertu d'un autre régime, tel le régime fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, en vertu du chapitre 7 du présent 4414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 règlement ou par un autre employeur, et uniquement dans les cas suivants: 1° lors de la première affectation du hors cadre; 2° lors d'une rupture du lien d'emploi au terme d'un mandat; 3° lors d'une affectation subséquente à la demande de la commission ou du hors cadre; 4° lors de la démission du hors cadre; dans le cas des secteurs I et II, le remboursement n'est toutefois effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un an; 5° lorsqu'un hors cadre obtient un congé pour fins d'études; dans ce dernier cas, les frais prévus à l'article 6 de la présente annexe sont également payables au hors cadre dont le point de départ est situé à 50 kilomètres ou moins de la localité où il exerce ses fonctions.SECTION 3 SORTIES 9.Le fait que son conjoint soit employé du secteur public ou parapublic ne peut avoir pour effet de faire bénéficier le hors cadre du nombre de sorties payées supérieur à celui prévu à la présente annexe.10.Le hors cadre recruté à plus de 50 kilomètres de la localité où il exerce ses fonctions a droit au remboursement des frais inhérents aux sorties suivantes: 1° pour les localités du secteur III et Fer mont, sauf celles énumérées au paragraphe suivant: 3 sorties par année pour le hors cadre et ses personnes à charge; 2° Pour les localités de Clova, Havre-Saint-Pierre, Parent, Sanmaur et les Îles-de-la-Madeleine: une sortie par année pour le hors cadre et ses personnes à charge.Ces frais sont assumés directement ou remboursés sur présentation de pièces justificatives pour le hors cadre et ses personnes à charge jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller et retour de la localité d'affectation jusqu'au point de départ situé au Québec ou jusqu'à Montréal.11.Dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'article 10 de la présente annexe, une sortie peut être utilisée par la conjointe ou le conjoint non-résident ou par un membre non-résident de la famille pour rendre visite au hors cadre, à la directrice générale ou à la directrice générale adjointe habitant une des régions mentionnées aux paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article 1 de la présente annexe.12.Lorsqu'un hors cadre ou l'une de ses personnes à charge doit être évacué d'urgence de son lieu de travail situé dans l'une ou l'autre des localités prévues à l'article 10 de la présente annexe pour cause de maladie, d'accident ou de complication reliée à la grossesse, la commission défraie le coût du transport par avion aller et retour.Le hors cadre doit prouver la nécessité de cette évacuation.Une attestation de l'infirmière ou du médecin du poste ou si l'attestation ne peut être obtenue localement, un certificat médical du médecin traitant est accepté comme preuve.La commission défraie également le transport par avion aller et retour de la personne qui accompagne la personne évacuée du lieu de travail.13.La commission accorde une permission d'absence sans traitement au hors cadre lorsqu'une de ses personnes à charge doit être évacuée d'urgence dans le cadre de l'article 12 de la présente annexe afin de lui permettre de l'accompagner.SECTION 4 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE TRANSIT 14.La commission rembourse au hors cadre, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu) pour lui-même et ses personnes à charge lors de l'embauche et de toute sortie prévue à la section 3 de la présente annexe à la condition que les frais ne soient pas assumés par un transporteur.SECTION 5 DÉCÈS 15.Dans le cas du décès du hors cadre ou de l'une de ses personnes à charge, la commission paie le transport pour le retour de la dépouille mortelle.De plus, la commission rembourse aux personnes à charge les frais inhérents au déplacement aller et retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec dans le cas du décès du hors cadre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n» 30 4415 SECTION 6 TRANSPORT DE NOURRITURE 16.Le hors cadre qui, faute de magasins locaux, doit pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans les localités de Kuujjuak, Kuujjuaraapik, Whapmagoostui, Radisson, Mistassini, Waswanipi et Chisasibi, prévu à l'article 1 de la présente annexe, a droit au paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu'à concurrence des masses suivantes: 1° 727 kilogrammes par année par adulte et par enfant de 12 ans ou plus; 2° 364 kilogrammes par année par enfant de moins de 12 ans.Ce bénéfice est accordé selon l'une ou l'autre des formules suivantes: 1° soit que la commission se charge elle-même du transport en provenance de la source la plus accessible ou de la plus économique au point de vue du transport et en assume directement le coût; 2° soit que la commission verse au hors cadre une allocation équivalant au coût qui aurait été engagé selon le paragraphe 1° du deuxième alinéa si la commission s'en chargeait elle-même.SECTION 7 VÉHICULE À LA DISPOSITION DU HORS CADRE 17.Dans toutes les localités où les véhicules privés sont interdits, la mise d'un véhicule à la disposition du hors cadre peut être convenue entre la commission et le hors cadre.SECTION 8 LOGEMENT 18.Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un logement par la commission à un hors cadre au moment de l'embauche, sont maintenues aux seuls endroits où elles existent le 7 juillet 1984.Les loyers chargés aux hors cadres qui bénéficient d'un logement dans le secteur III et les locations de Fermont, Joutel-Matagami sont maintenus à leur niveau du 31 décembre 1988.SECTION 9 ALLOCATION DE RÉTENTION 19.La prime de rétention équivalant à 8 % du traitement annuel est maintenue pour les hors cadres engagés avant le 31 décembre 1991 et travaillant dans les municipalités scolaires de Sept-îles (dont Clarke-City) et Port-Cartier.SECTION 10 DISPOSITIONS ANTÉRIEURES 20.Advenant l'existence d'avantages supérieurs au présent régime de disparités régionales découlant de l'application des dispositions antérieures qui existent le 7 juillet 1984 ou de pratiques administratives reconnues, ils sont reconduits sauf s'ils concernent un des éléments suivants de la présente annexe: ( 1° la prime de rétention; 2° la définition de « point de départ » prévue à l'article 1; 3° le remboursement des frais reliés au déménagement et aux sorties du hors cadre recruté à l'extérieur du Québec prévu aux sections 2 et 3; 4° le nombre de sorties lorsque le conjoint du hors cadre travaille pour la commission ou un organisme des secteurs public et parapublic prévu à la section 3; 5° le transport de nourriture prévu à la section 6.16548 Gouvernement du Québec Décret 933-92, 23 juin 1992 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école et directeurs adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques Attendu Qu'en vertu de l'article 451 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le gouvernement peut établir, par règlement, dans toutes ou certaines commissions scolaires, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d'emploi, des conditions de travail, la rémunération, les recours et les droits d'appel des membres du 4416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée au sens du Code du travail (L.R.Q., c.C-27); Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques, édicté par le décret 1327-84 du 6 juin 1984; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3, a.451) 1.Le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques adopté par le décret 1327-84 du 6 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 859-85 du 8 mai 1985, 427-86 du 9 avril 1986, 952-87 du 17 juin 1987, 1460-88 du 28 septembre 1988, 1859-88 du 14 décembre 1988, 1692-89 du 1« novembre 1989, 434-90 du 4 avril 1990, 1516-90 du 24 octobre 1990, 810-91 du 12 juin 1991 est modifié en remplaçant l'article 1 par le suivant: « 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « années de service »: toute période de 12 mois complets à l'emploi de la commission cumulée à plein temps ou à temps partiel.« Association »: La Fédération québécoise des directeurs et directrices d'école; les associations des direc- teurs et directrices d'école ou l'Association des administrateurs des écoles catholiques du Québec.« cadre »: Un directeur d'école, un directeur adjoint d'école et un administrateur; « cadre des écoles »: un directeur d'école et un directeur adjoint d'école; « cadre des écoles à temps partiel »: un cadre des écoles régulier dont la semaine régulière de travail est égale ou supérieure à 40 % mais inférieure à 100 % de la semaine régulière de travail du cadre des écoles régulier à plein temps; « commission »: une commission scolaire ou une commission scolaire régionale pour catholiques et la Commission scolaire du Littoral; « congédiement »: la rupture du lien d'emploi d'un cadre des écoles par la commission, en tout temps, notamment pour cause d'incapacité, de négligence, d'insubordination, d'inconduite, d'immoralité ou d'incompétence; « école »: un établissement d'enseignement, sous l'autorité d'un directeur d'école, destiné à assurer la formation de l'élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes.« hors cadre »: un directeur général, un directeur général adjoint à plein temps et un conseiller-cadre à la direction générale; « non-rengagement »: la rupture du lien d'emploi d'un cadre des écoles par la commission, au terme de son engagement lorsque ce terme est défini; « organisme du secteur de l'éducation »: une commission, une commission scolaire pour protestants, une commission scolaire régionale pour protestants ou un collège d'enseignement général et professionnel.« résiliation d'engagement »: la rupture du lien d'emploi d'un cadre des écoles par la commission en cours de mandat lorsque le terme de son engagement est indéfini.« traitement »: la rémunération accordée à un cadre des écoles selon les échelles de traitement prévues au présent règlement à l'exclusion des montants forfaitaires, des suppléments annuels ou des primes pour disparités régionales.».2.Les articles 5 à 9 et l'article 11 de ce règlement sont remplacés par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4417 « S.Aux fins de ce chapitre, on entend par: 1° école du premier type: un établissement comptant 225 élèves ou plus dans un seul immeuble; 2° école du deuxième type: un établissement composé de plusieurs immeubles situés à moins de 1,6 kilomètre les uns des autres qui, une fois regroupés, constituent un établissement de 225 élèves ou plus; 3° école du troisième type: l'ensemble des immeubles, autres que ceux visés au paragraphe 1° ou 2°, mentionnés dans un acte d'établissement.6.Sous réserve des sections 2 et 2.1 de ce chapitre, le nombre maximum de postes de cadre des écoles pour une commission scolaire est déterminé selon les règles suivantes: 1° Pour les écoles du premier type: \tNombre maximum de\t \tpostes\t \t\tDirecteur Nombre d'élèves\tDirecteur\tadjoint pondérés\td'école\td'école École d'enseignement\t\t primaire\t\t 225 à 549\t1\t_ 550 à 999\t1\t1 1 000 et plus\t1\t2 École d'enseignement\t\t secondaire\t\t 225 à 499\t1\t_ 500 à 899\t1\t1 900 à 1 499\t1\t2 1 500 à 1 999\t1\t3 2 000 à 2 599\t1\t4 2 600 à 3 099\t1\t5 3 100 à 3 599\t1\t6 3 600 et plus\t1\t7 2° Pour les écoles du deuxième type: \tNombre maximum de postes\t Nombre d'élèves pondérés\tDirecteur d'école\tDirecteur adjoint d'école École d'enseignement primaire\t\t 225 à 549 550 à 899 900 et plus\t1 1 1\t1 2 École d'enseignement secondaire\tcf.par.1°\t 3° Pour les écoles du troisième type, le nombre maximum de postes de cadre des écoles est égal au quotient obtenu en divisant par 200 la somme des élèves inscrits dans ces écoles, sans tenir compte de la fraction; 4° En plus des postes de cadre des écoles prévus aux paragraphes 1° à 3°, la commission peut prévoir un poste de directeur adjoint d'école additionnel pour toute école secondaire de 1 800 élèves et plus qui compte un minimum de 300 élèves inscrits au premier cycle du secondaire.».3.Le titre prévu avant l'article II de ce règlement précède dorénavant l'article 12 de ce règlement.4.La section 3 du chapitre 2 de ce règlement est abrogée.5.Ce règlement est modifié par l'ajout après l'article 113 de l'article 113.1 suivant: « 113.1 Le cadre des écoles en congé de préretraite par l'application des articles 110 à 113 a droit aux avantages prévus à ce règlement, à l'exception notamment de l'assurance-salaire, de l'allocation d'isolement et d'éloignement, de la prime de rétention et des droits parentaux, pourvu que ces avantages soient compatibles avec la nature du congé.».6.Ce règlement est modifié par l'ajout après l'article 128.7 de l'article 128.7.1 suivant: « 128.7.1 Le cadre des écoles qui participe au régime de congé sabbatique à traitement différé au moment de sa démission peut maintenir sa participation à ce régime selon les conditions prévues à l'article 19 de l'annexe 8 de ce Règlement.». 4418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 7* L'article 139 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 139.Dans ce chapitre, on entend par réorganisa- ' tion scolaire ou administrative, une réorganisation qui résulte de: 1° l'application d'un règlement adopté en vertu d'une loi sous la responsabilité de ministre, d'une politique administrative approuvée par le ministre ou d'une loi, à l'exception des articles 362, 365, 366 et 366.1 de la Loi sur l'instruction publique; 2° la modification ou la révocation de l'acte d'établissement d'une école; 3° une diminution naturelle du nombre d'élèves.».8* L'article 144 de ce règlement est abrogé.9.L'article 148 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 148.Malgré l'article 146, le cadre des écoles qui a moins de 2 années de service continu à l'emploi de la commission à la suite d'une relocalisation est réputé avoir complété 2 années de service continu à l'emploi de cette commission.».10.L'article 151 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 151.Dans ce cas, la commission détermine la liste des cadres des écoles à mettre en disponibilité pour l'année scolaire suivante, conformément aux critères établis par la commission après avoir consulté l'association concernée.».11.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 153, l'article 153.1 suivant: « 153.1 Le cas du cadre des écoles en disponibilité depuis plusieurs années peut faire l'objet d'une étude particulière par le ministre.».12.L'article 157 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 157.La commission peut accorder la prime de séparation prévue aux articles 158 à 163 à tout autre cadre des écoles qui démissionne de la commission à la condition que cette démission permette de réduire le nombre de personnes en surplus ou en disponibilité à la commission.».13.L'article 165 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 165.La commission peut, à la demande d'un cadre des écoles, accorder le congé de préretraite prévu à cette sous-section aux conditions suivantes: 1° cette mesure doit permettre de réduire le nombre de personnes en surplus ou en disponibilité à la commission; 2° au terme de ce congé, le cadre des écoles doit recevoir une pension en vertu d'un régime de retraite, sous réserve de l'article 167.».14.L'annexe 1 de ce règlement est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent règlement.15* L'annexe 4 de ce règlement est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent règlement.16.L'article 9 de l'annexe 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.La directrice d'école ou la directrice adjointe d'école exclue du bénéfice de prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité reçoit l'indemnité prévue aux articles 10 à 19 durant une période de 10 semaines, si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour le motif qu'elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de la période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.».« 17.L'article 2 de l'annexe 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.La commission maintient sa cotisation au Régime des rentes du Québec, au Régime d'assurance-maladie du Québec, au Régime d'assurances collectives et au Régime de santé et sécurité au travail pendant la période du congé sabbatique du cadre des écoles.La cotisation de la commission et du cadre des écoles à l'assurance-chômage ne s'applique pas pendant la période du congé sabbatique du cadre des écoles.».18.L'article 19 de l'annexe 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 19.Advenant la démission, la retraite ou le désistement du cadre des écoles pendant la durée du contrat, celui-ci prend fin à la date de l'événement et les dispositions suivantes s'appliquent: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n» 30 4419 1° Si le congé sabbatique a été pris, le cadre des écoles rembourse le montant qui correspond à la différence entre le salaire reçu au cours du congé sabbatique et le total des montants de salaire différés et ce, sans intérêt.Dans ce cas, la commission et le cadre des écoles peuvent convenir des modalités de remboursement.2° Si le congé sabbatique n'a pas été pris, la commission rembourse au cadre des écoles, au cours de la première année d'imposition suivant la fin du contrat, la totalité des montants de salaire différés et ce, sans intérêt.3° Si le congé sabbatique est en cours, le calcul du montant dû par une partie ou l'autre s'effectue de la façon suivante: Montant reçu par le cadre des écoles durant le congé moins le total des montants de salaire différés; si le solde est négatif, la commission rembourse ce solde au cadre des écoles au cours de la première année d'imposition suivant la fin du contrat; si le solde est positif, le cadre des écoles rembourse ce solde à la commission.Dans ce dernier cas, la commission et le cadre des écoles peuvent convenir des modalités de remboursement.Le présent paragraphe ne s'applique pas au cas de désistement lequel n'est pas permis pendant le congé sabbatique.Malgré les dispositions du présent article, le cadre des écoles qui, suite à une démission, est engagé comme cadre ou hors cadre dans une autre commission continue sa participation au présent contrat à la condition qu'il en fasse la demande et qu'elle soit acceptée par la commission qui l'engage.».19.L'article 23 de l'annexe 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 23.Dans le cas où le cadre des écoles est mis en disponibilité au cours du contrat, la participation au régime est maintenue.Lorsque le cadre des écoles est relocalisé dans une autre commission, le contrat est transféré à cette commission, à moins que cette dernière refuse; dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 19 s'appliquent.Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent si le cadre des écoles doit rembourser la commission en application des paragraphes 1° ou 3° dudit article.».20.Ce règlement est modifié par l'ajout après l'article 234 de l'article 234.1 suivant: « 234.1 L'article 153.1 a effet jusqu'au 30 juin 1993.».21.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 DÉFINITIONS DES EMPLOIS ET QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 1.Niveau 1: Directeur d'école (primaire, secondaire).L'emploi de directeur d'école comporte la responsabilité de la gestion, tant au point de vue administratif que pédagogique, de l'ensemble des programmes et des ressources de l'école conformément à la Loi sur l'instruction publique et aux responsabilités définies par la commission.Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes: \u2014 évaluer les besoins de l'école et définir les objectifs particuliers de l'école compte tenu des dispositions légales ainsi que des objectifs, des politiques et des règlements de la commission; \u2014 assister le Conseil d'orientation dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs; .\u2014 coordonner l'élaboration du projet éducatif de l'école; \u2014 participer aux séances du Conseil d'orientation et, s'il n'a pas désigné un directeur adjoint d'école, aux séances du Comité d'école; \u2014 favoriser la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l'école; \u2014 établir un plan d'intervention pour les élèves handicapés et les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage et voir à sa réalisation et à son évaluation; \u2014 faire les recommandations appropriées à la commission concernant la gestion des programmes et des ressources humaines, matérielles et financières de l'école; \u2014 participer à l'élaboration des objectifs et des politiques de la commission de même qu'à la programmation et à la réglementation visant leur mise en application dans les écoles; 4420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 \u2014 diriger et animer le personnel de l'école, fixer les standards de réalisation et évaluer le rendement de ce personnel; \u2014 exercer à la demande de la commission des fonctions autres que celles de directeur d'école.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ou occuper un emploi de directeur adjoint d'école; \u2014 8 années d'expérience pertinente ou 5 années d'expérience pertinente lorsque l'école à diriger ne comporte pas la présence d'un directeur adjoint; \u2014 autorisation personnelle permanente d'enseigner décernée par le ministre.2.Niveau 2: Directeur adjoint d'école L'emploi de directeur adjoint d'école d'enseignement primaire ou d'école d'enseignement secondaire comporte la responsabilité d'assister le directeur d'école, selon le mandat défini par ce dernier, dans la gestion d'un ou des programmes et des ressources de l'école Cet emploi peut comporter notamment les responsabilités suivantes: \u2014 assister le directeur d'école dans la gestion des programmes et des ressources d'une unité d'encadrement; \u2014 remplacer le directeur d'école en cas d'absence brève de celui-ci.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié.Dans le cas du directeur adjoint affecté à l'enseignement professionnel, une formation exigeant 14 années de scolarité dans un champ de spécialisation technique: \u2014 5 années d'expérience dans un emploi d'enseignant ou de professionnel non enseignant; \u2014 autorisation personnelle permanente d'enseigner décernée par le ministre.ANNEXE 4 ALLOCATIONS RELATIVES AUX DISPARITÉS RÉGIONALES 1.Aux fins de la présente annexe, on entend par: 1° Personne à charge: Le conjoint, l'enfant à charge et toute autre personne à charge au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), à la condition que celui-ci réside avec le cadre des écoles.Cependant, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint du cadre des écoles n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de personne à charge.Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire publique dans un autre endroit que le lieu de résidence du cadre des écoles ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsque aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside le cadre des écoles.2° Point de départ: Domicile au sens légal du terme au moment de l'embauche, dans la mesure où le domicile est situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.Ledit point de départ peut être modifié par entente entre la commission et le cadre des écoles sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.3° Secteur I Les municipalités scolaires de Chapais-Chibouga-mau, Lac-Témiscamingue, Nouveau-Québec (à l'exception de Radisson) et Quévillon.4° Secteur II * La municipalité scolaire de Fermont; Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-Saint-Pierre inclusivement; i, La municipalité scolaire des Iles.5° Secteur III Le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant Mistassini, Kuujjuak, Umiujaq, Kuujjuarapik, Wapmagoostui, Chisasibi, Radisson, Schefferville, ) Kawawachikamach et Waswanipi à l'exception de Fer-mont; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4421 Les localités de Parent, Sanmaur et Clova; Le territoire de la Côte-Nord s'étendant à l'est de Havre-Saint-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'île d'Anticosti.SECTION 1 ALLOCATION D'ISOLEMENT ET D'ÉLOIGNEMENT charge autres que le conjoint.S'il n'y a pas d'autres personne à charge que le conjoint, chacun a droit à l'allocation prévue à l'échelle sans personne à charge et ce, malgré la définition du terme « personne à charge » apparaissant au paragraphe 1° de l'article 1 de la présente annexe.SECTION 2 TRANSPORT 2.Le cadre des écoles travaillant dans un des secteurs mentionnés à l'article 1 de la présente annexe reçoit une allocation d'isolement et d'éloignement selon les taux prévus aux tableaux suivants: Au 1\" janvier 1989 Avec personnels) Sans personne à charge à charge Secteur I Secteur II Secteur III 5 331 $ 6 592 $ 8 295 $ 3 729 $ 4 394$ 5 185 $ Au 1\" janvier 1990 Avec personnels) Sans personne à charge à charge Secteur I Secteur II Secteur III 5 604$ 6 930$ 8 721 $ 3 920$ 4 619$ 5 451 $ Au 1\" janvier 1991 Avec personnels) Sans personne à charge Secteur I Secteur II Secteur III 5 884 $ 7 277$ 9 157 $ à charge 4 116$ 4 850 $ 5 724 $ 3.Le montant de l'allocation d'isolement et d'éloignement est ajusté au prorata de la durée de l'affectation du cadre des écoles sur le territoire de la commission compris dans un secteur décrit à l'article 1 de la présente annexe.4.La directrice d'école ou la directrice adjointe d'école en congé de maternité, la directrice d'école, la directrice adjointe d'école ou le cadre des écoles en congé d'adoption qui demeure sur le territoire pendant son congé, continue de bénéficier des dispositions de la présente annexe.5.Dans le cas où les conjoints travaillent pour la même commission ou que l'un et l'autre travaillent pour 2 employeurs différents des secteurs public et parapublic, un seul des deux peut se prévaloir de l'allocation applicable au cadre des écoles avec per-sonne(s) à charge, s'il y a une ou des personnes à 6.La commission assume les frais suivants du cadre des écoles recruté à plus de 50 kilomètres de la localité où il est appelé à exercer ses fonctions, pourvu qu'elle soit située dans l'un des secteurs décrits à l'article 1 de la présente annexe: 1° le coût du transport du cadre des écoles déplacé et de ses personnes à charge; le coût du transport de ses effets personnels ei de de ses personnes à charge jusqu'à concurrence ceux de: a) 228 kilogrammes pour chaque adulte ou chaque enfant de 12 ans et plus; b) 137 kilogrammes pour chaque enfant de moins de 12 ans; 3° le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu; 4° le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, par bateau ou par train; 5° le coût d'entreposage de ses meubles meublants s'il y a lieu.Ces frais sont assumés par la commission entre le point de départ et le lieu d'affectation et remboursés sur présentation de pièces justificatives.Dans le cas du cadre des écoles recruté à l'extérieur du Québec, ces frais sont assumés par la commission sans excéder l'équivalent entre Montréal et la localité où le cadre des écoles est appelé à exercer ses fonctions.7.Dans le cas où le cadre des écoles admissible aux dispositions prévues aux paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa de l'article 6 de la présente annexe, décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, il y demeure admissible pendant l'année qui suit la date du début de son affectation.8.Ces frais sont payables à condition que le cadre des écoles ne soit pas remboursé en vertu d'un autre 4422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 régime, tel le régime fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, en vertu du chapitre 6 du présent règlement ou par un autre employeur, et uniquement dans les cas suivants: 1° lors de la première affectation du cadre des écoles; 2° lors de la résiliation ou du non-renouvellement d'engagement par la commission; 3° lors d'une affectation subséquente à la demande de la commission ou du cadre des écoles; 4° lors d'une résiliation d'engagement ou de la démission du cadre des écoles; dans le cas des secteurs I et II, le remboursement n'est toutefois effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un an; 5° lorsqu'une personne obtient un congé pour fins d'études; dans ce dernier cas, les frais prévus à l'article 6 de la présente annexe sont également payables au cadre des écoles dont le point de départ est situé à 50 kilomètres ou moins de la localité où il exerce ses fonctions.SECTION 3 SORTIES 9.Le fait que son conjoint soit employé du secteur public ou parapublic ne peut avoir pour effet de faire bénéficier le cadre des écoles du nombre de sorties payées supérieur à celui prévu à la présente annexe.10.Le cadre des écoles recruté à plus de 50 kilomètres de la localité où il exerce ses fonctions a droit au remboursement des frais inhérents aux sorties suivantes: 1° pour les localités du secteur III et Fermont, sauf celles énumérées au paragraphe suivant: 3 sorties par année pour le cadre des écoles et ses personnes à charge; 2° pour les localités de Clova, Havre-Saint-Pierre, Parent, Sanmaur et les Îles-de-la-Madeleine: une sortie par année pour le cadre des écoles et ses personnes à charge.Ces frais sont assumés directement ou remboursés sur présentation de pièces justificatives pour le cadre des écoles et ses personnes à charge jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-retour de la localité d'affectation jusqu'au point de départ situé au Québec ou jusqu'à Montréal.11.Dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'article 10 de la présente annexe, une sortie peut être utilisée par la conjointe ou.le conjoint non résident ou par un membre non-résident de la famille pour rendre visite au cadre des écoles, à la directrice d'école ou à la directrice d'école adjointe habitant une des régions mentionnés aux paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article 1 de la présente annexe.12.Lorsqu'un cadre des écoles ou l'une de ses personnes à charge doit être évacué d'urgence de son lieu de travail situé dans l'une ou l'autre des localités prévues à l'article 10 de la présente annexe pour cause de maladie, d'accident ou de complication reliée à la grossesse, la commission défraie le coût du transport par avion aller-retour.Le cadre des écoles doit prouver la nécessité de cette évacuation.Une attestation de l'infirmière ou du médecin du poste ou si l'attestation ne peut être obtenue localement, un certificat médical du médecin traitant est accepté comme preuve.La commission défraie également le transport par avion aller-retour de la personne qui accompagne la personne évacuée du lieu de travail.13.La commission accorde une permission d'absence sans traitement au cadre des écoles lorsqu'une de ses personnes à charge doit être évacuée d'urgence dans le cadre de l'article 12 de la présente annexe afin de lui permettre de l'accompagner.SECTION 4 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE TRANSIT 14.La commission rembourse au cadre des écoles sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu) pour lui-même et ses personnes à charge lors de l'embauche et de toute sortie prévue à la section 3 de la présente annexe à la condition que les frais ne soient pas assumés par un transporteur.SECTION 5 DÉCÈS 15.Dans le cas du décès du cadre des écoles ou de l'une de ses personnes à charge, la commission paie le transport pour le retour de la dépouille mortelle.De plus, la commission rembourse aux personnes à charge les frais inhérents au déplacement aller-retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec dans le cas du décès du cadre des écoles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4423 SECTION 6 TRANSPORT DE NOURRITURE 16.Le cadre des écoles qui, faute de magasins locaux, doit pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans les localités de Kuujjuak, Kuujjua-raapik, Whapmagoostui, Radisson, Mistassini, Waswa-nipi et Chisasibi, prévu à l'article 1 de la présente annexe, a droit au paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu'à concurrence des masses suivantes: 1° 727 kilogrammes par année par adulte et par enfant de 12 ans ou plus; 2° 364 kilogrammes par année par enfant de moins de 12 ans.Ce bénéfice est accordé selon l'une ou l'autre des formules suivantes: 1° soit que la commission se charge elle-même du transport en provenance de la source la plus accessible ou de la plus économique au point de vue du transport et en assume directement le coût; 2° soit que la commission verse au cadre des écoles une allocation équivalant au coût qui aurait été engagé selon le paragraphe 1° du deuxième alinéa si la commission s'en chargeait elle-même.SECTION 7 VÉHICULE À LA DISPOSITION DE L'ADMINISTRATEUR 17.Dans toutes les localités où les véhicules privés sont interdits, la mise d'un véhicule à la disposition du cadre des écoles peut être convenue entre la commission et le cadre des écoles.SECTION 8 LOGEMENT 18.Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un logement par la commisssion à un cadre des écoles au moment de l'embauche, sont maintenues aux seuls endroits où elles existent le 7 juillet 1984.Les loyers chargés aux cadres des écoles qui bénéficient d'un logement dans le secteur III et les locations de Fermont, Joutel-Matagami sont maintenus à leur niveau du 31 décembre 1988.SECTION 9 ALLOCATION DE RÉTENTION 19.La prime de rétention équivalant à 8 % du traitement annuel est maintenue pour les cadres des écoles engagés avant le 31 décembre 1991 et travaillant dans les municipalités scolaires de Sept-îles (dont Clarke-City) et Port-Cartier.SECTION 10 DISPOSITIONS ANTÉRIEURES 20.Advenant l'existence d'avantages supérieurs au présent régime de disparités régionales découlant de l'application des dispositions antérieures qui existent le 7 juillet 1984 ou de pratiques administratives reconnues, ils sont reconduits sauf s'ils concernent un des éléments suivants de la présente annexe: 1° la prime de rétention; 2° la définition de « point de départ » prévue à l'article 1; 3° le remboursement des frais reliés au déménagement et aux sorties du cadre des écoles recruté à l'extérieur du Québec prévu aux sections 2 et 3; 4° le nombre de sorties lorsque le conjoint du cadre des écoles travaille pour la commission ou un organisme des secteurs public et parapublic prévu à la section 3; 5° le transport de nourriture prévu à la section 6.16549 Gouvernement du Québec Décret 972-92, 30 juin 1992 Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) Signature de certains actes, documents et écrits Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) le gouvernement peut déterminer par règlement les documents qui, lorsqu'ils sont signés par des 4424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, w 30 Partie 2 membres du personnel du Ministère, engagent le Ministère et peuvent être attribués à la ministre; Attendu que par le décret 106-91 du 30 janvier 1991, le gouvernement a adopté le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que soit adopté le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains acteSi documents et écrits du ministère de l'Energie et des Ressources Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1, a.8) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les fonctionnaires du ministère de l'Énergie et des Ressources qui sont titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction, avec la même autorité que le ministre de l'Énergie et des Ressources.2.Les sous-ministres associés sont autorisés à signer pour les certifier conformes, les copies des actes, documents ou écrits faisant partie des archives du ministère et relevant de sa compétence.3.Les sous-ministres associés, les sous-ministres adjoints et les directeurs généraux sont autorisés à signer les documents suivants relativement au secteur ou à la direction générale dont ils ont la responsabilité: 1° les contrats de service; 2° les contrats de location ou d'affrètement de matériel, de véhicules, de vaisseaux et d'avions; 3° les actes d'acquisition et de cession de biens et de droits immobiliers autres que ceux visés à la Section II; 4° les baux pour la location d'immeubles pour des besoins occasionnels et saisonniers du ministère; 5° les contrats de construction; 6° les contrats d'achat comprenant les commandes locales et les demandes de livraison au sens de l'article 2 de la directive numéro 1-76 concernant certaines modalités d'application concernant les contrats d'achat du gouvernement, adoptée par la décision du Conseil du trésor numéro 97175 du 11 février 1976 avec ses modifications actuelles et futures, ainsi que les réparations de machinerie et d'équipement; 7° les promesses et les octrois de subventions dont les normes d'attribution et les critères d'éligibilité ont fait l'objet d'une approbation par le gouvernement ou le Conseil du trésor; 8° les demandes de remboursement; 9° les notes de crédits; 10° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux contrats, actes d'acquisition et de cession, baux, promesses et octrois de subventions, demandes de remboursement et notes de crédit visés aux paragraphes 1° à 9°; b) aux droits d'auteur.Lorsqu'une personne mentionnée au premier alinéa est absente, le sous-ministre adjoint à l'administration peut signer ces documents à sa place.4.Les directeurs d'une direction du ministère sont autorisés à signer relativement à la direction dont ils ont la responsabilité, les actes, documents et écrits visés à l'article 3 jusqu'à concurrence de 100 000 $, à l'exception des promesses et des octrois de subventions.5.Les chefs ou les responsables d'un service sont autorisés à signer pour le service dont ils ont la responsabilité, les actes, documents et écrits visés à l'article 3 jusqu'à concurrence de 25 000 $, à l'exception des promesses et des octrois de subventions.6.Les responsables de-la gestion administrative sont autorisés à signer les actes, documents et écrits visés à l'article 3 jusqu'à concurrence de 10 000 $, à l'exception des promesses et des octrois de subventions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4425 SECTION II SECTEUR TERRE 7* Le sous-ministre associé responsable du Secteur terres et le directeur général des opérations régionales sont autorisés à signer pour le Secteur terres, les appels d'offres publics de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres.8.Le sous-ministre associé responsable du Secteur terres, le directeur général des opérations régionales, le directeur de la Direction de la gestion du territoire, le chef du Service de la concession des terres et les directeurs régionaux sont autorisés à signer les lettres patentes de même que les modifications, rectifications et annulations de lettres patentes.9.Le sous-ministre associé responsable du Secteur terres, le directeur général des opérations régionales, le directeur de la Direction de la gestion du territoire, le chef du Service de la concession des terres et les directeurs régionaux sont autorisés à signer: 1° les certificats de ventes conditionnelles, les avis de révocations de ventes et de cessions; 2° les actes notariés ou sous seing privé d'acquisitions ou de cessions de biens et droits immobiliers; 3° les lettres patentes, contrats d'option, baux et servitudes accordés à l'occasion de la disposition, par le gouvernement, des terres situées dans une ville ou un village minier, prévue à l'article 374 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1).4° l'acte de résiliation d'un bail emphytéotique consenti dans une ville ou un village minier; 5° les quittances et mainlevées de tout droit réel ou personnel stipulé dans le titre de concession d'un immeuble situé dans une ville ou un village minier autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article 2151 du Code civil du Bas-Canada; 6° l'ordonnance de démolir un bâtiment ou une amélioration excédentaire ou confisqué, conformément à l'article 7 du Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires ou confisqués, adopté par le décret 234-89 du 22 février 1989; 7° tout acte, document ou écrit relatif; a) aux attestations, certificats, actes d'acquisition ou de cession, lettres patentes, contrats d'option, baux, servitudes, actes de résiliation, quittances, mainlevées et ordonnances, prévus aux paragraphes 1° à 7°; b) aux expropriations de biens et droits immobiliers autorisées par le gouvernement en vertu de l'article 5 de la Loi sur les terres du domaine public.10* Le sous-ministre associé responsable du Secteur terres, le directeur général des opérations régionales, le directeur de la Direction de la gestion du territoire, le chef du Service de la concession des terres, les directeurs régionaux et les professionnels responsables de la gestion foncière sont autorisés à signer: 1° les appels d'offres sur invitation concernant la vente ou la location d'immeubles faisant partie du domaine public; 2° les baux de même que les transferts et révocations de baux; 3° les offres de vente, de cession à titre gratuit, de location de même que toute offre portant sur des droits réels immobiliers; 4° pour les certifier conformes, les copies d'extraits du Terrier; 5° les permis d'occupation de même que les annulations de permis d'occupation; 6° les mainlevées; 7° la déclaration énonçant l'appartenance d'une terre au domaine public, prévue à l'article 19 de la Loi sur les terres du domaine public; 8° l'avis déclarant l'intention de faire une opération cadastrale, prévu à l'article 20 de la Loi sur les terres du domaine public; 9° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux appels d'offres, baux, offres, copies conformes d'extraits du Terrier, permis d'occupation, mainlevées et modifications de clauses restrictives, déclarations et avis visés aux paragraphes 1° à 8°; b) à l'autorisation d'ériger ou de maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur une terre, prévue à l'article 54 de la Loi sur les terres du domaine public; c) à l'autorisation de construire un chemin autre qu'un chemin forestier ou minier, prévue à l'article 55 de la Loi sur les terres du domaine public; d) à la restriction ou l'interdiction d'accès à un chemin pour des raisons d'intérêt public, prévue à l'article 58 de la Loi sur les terres du domaine public; 4426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 e) à la sollicitation des soumissions pour la démolition d'une amélioration ou d'un bâtiment excédentaire ou confisqué, dans les cas prévus à l'article 7 du Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires ou confisqués, adopté par le décret 234-89 du 22 février 1989.11.Le sous-ministre associé responsable du Secteur terres, le directeur de la Direction de la gestion du territoire et le chef du Service de la concession des terres sont autorisés à signer l'approbation relative à l'émission des baux pour la location des terres du domaine public aux fins de l'aménagement, de l'exploitation et du maintien d'une centrale de production d'hydro-électricité de 25 MW et moins par un producteur privé.12.Le sous-ministre associé responsable du Secteur terres, le directeur de la Direction des levés fonciers et le chef du Service de l'arpentage sont autorisés à signer: 1° les procédures relatives au bornage judiciaire, prévues aux articles 762 à 769 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25), pour les terres du domaine public sous l'autorité du ministre; 2° les procédures relatives au bornage à l'amiable des terres du domaine public sous l'autorité du ministre; 3° les procès-verbaux de bornage; 4° le certificat ordonnant le paiement des frais d'arpentage conformément aux articles 18 et 21 de la Loi sur les arpentages; 5° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux procédures, procès-verbaux et certificats visés aux paragraphes 1° à 4°; b) aux acceptations de bornage; c) à l'autorisation donnée pour réaliser l'arpentage, prévue à l'article 17 de la Loi sur les terres du domaine public; d) à l'autorisation de procéder au rétablissement de lignes extérieures et de lignes centrales de cantons, prévue à l'article 5 de la Loi sur les arpentages (L.R.Q., c.A-22); e) à l'autorisation donnée pour les travaux d'arpentage exécutés en application des articles 15 et 19 de la Loi sur les arpentages; f) à l'autorisation relative aux travaux d'arpentage exécutés en application des paragraphes 2° et 10° de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).13.Le sous-ministre associé responsable du Secteur terres, le directeur de la Direction des levés fonciers, le chef du Service de l'arpentage et les arpenteurs-géomètres du Service de l'arpentage sont autorisés à signer; 1° la description territoriale contenue dans l'avis publié à la Gazette officielle du Québec, visée aux articles 68, 109, 163, 187, 207, 210 et 281 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale; 2° tout acte, document ou écrit relatif: a) à la description territoriale visée au paragraphe b) aux instructions données pour la réalisation des travaux d'arpentage, visées à l'article 17 de la Loi sur les terres du domaine public; c) aux instructions données pour le rétablissement des lignes extérieures ou des lignes centrales des cantons, visées à l'article 5 de la Loi sur les arpentages; d) aux instructions données pour les travaux d'arpentage, en application des articles 15 et 19 de la Loi sur les arpentages; e) aux instructions données pour les travaux d'arpentage, en application des paragraphes 2°, 8°, 8.1° et 10° de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources; f) à l'approbation du plan fait par un arpenteur-géomètre, conformément aux articles 68, 109 et 163 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9).14.Le sous-ministre associé responsable du Secteur terres, le directeur de la Direction des levés fonciers et le chef du Service du cadastre sont autorisés à signer: 1° les avis fixant les périodes d'interdiction d'aliéner dans les cas de rénovation cadastrale, prévus à l'article 15 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.R-3.1); 2° les originaux et pour les certifier conformes, les copies des certificats de propriété délivrés en vertu de l'article 4 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4427 3° l'attestation de la liste des lots et du nom des occupants à être transmise au régistrateur, conformément à l'article 7 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux; 4° tout acte, document ou écrit relatif aux avis, certificats de propriété et attestations visés aux paragraphes 1° à 3°.15.Le sous-ministre associé responsable du Secteur terres, le directeur de la Direction des levés fonciers, le chef du Service du cadastre, le chef de la division de Montréal du Service du cadastre et les arpenteurs-géomètres du Service du cadastre sont autorisés à signer les originaux et les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre ainsi que les certificats et les avis de correction, de régularisation, de mise en vigueur et de modification des plans et livres de renvoi de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces plans et livres de renvoi du cadastre ainsi qu'à ces certificats et avis.16.Les techniciens et les agents de bureau du Service du cadastre sont autorisés à signer, les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre destinés aux bureaux d'enregistrement, aux municipalités, à l'arpenteur-géomètre requérant au moment du dépôt ainsi qu'à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.17.Le responsable de la Division des archives cadastrales du Service du cadastre est autorisé à signer les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre.18.La signature de l'une des personnes mentionnées aux articles 13 à 16 peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre délivrés par le Service du cadastre.19.Le directeur général des opérations régionales, le directeur de la Direction de la gestion du territoire, le chef du Service de la concession des terres et les directeurs régionaux sont autorisés à signer les procès-verbaux de bornage des terres du domaine public sous l'autorité du ministre, sur avis du sous-ministre associé responsable du Secteur terres, du directeur de la Direction des levés fonciers ou du chef du Service de l'arpentage.20.Le sous-ministre associé responsable du Secteur terres, le directeur général des opérations régionales, le directeur de la Direction de la gestion du territoire, le chef du Service de la concession des terres et les directeurs régionaux sont autorisés à apposer la signature du propriétaire sur les documents relatifs aux opérations cadastrales concernant des terres du domaine public sous l'autorité du ministre.21.Le sous-ministre responsable du Secteur terres, le directeur de la Direction des levés fonciers, le directeur de la Direction des relevés techniques et les chefs de Service de ces directions sont autorisés à signer les demandes de copie certifiée des plans ou minutes d'arpentage à un arpenteur-géomètre, conformément à l'article 67 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., c.A-23).22.Le sous-ministre associé responsable du Secteur terres, le directeur général des opérations régionales, le directeur de la Direction de la gestion du territoire, le chef du Service de la concession des terres, les directeurs régionaux, les responsables locaux ainsi que les employés des bureaux régionaux et locaux sont autorisés à signer l'avis de prise de possession prévu à l'article 62 de la Loi sur les terres du domaine public, de même que tout acte, document ou écrit relatif à cette prise de possession.23.Le directeur de la Direction des levés fonciers, le chef du Service de l'arpentage et les arpenteurs-géomètres du Service de l'arpentage sont autorisés à signer pour les certifier conformes, les copies ou extraits de copies des actes, documents ou écrits conservés dans les archives des arpentages du Service de l'arpentage.24.Malgré l'article 4, le directeur de la Direction de la gestion administrative et de la diffusion est autorisé à signer: 1° les conventions sur les droits d'utilisation et de diffusion de fichiers informatiques; 2° les conventions sur le droit d'utilisation de logiciels; 3° tout acte, document ou écrit relatif aux conventions prévues aux paragraphes 1° et 2°.25.Le directeur de la Direction des levés fonciers et le chef du Service de l'arpentage sont autorisés à signer pour les certifier conformes, les copies ou extraits de copies des actes, documents ou écrits faisant partie des archives du Service de l'arpentage.SECTION IV SECTEUR MINES 26.Le sous-ministre associé responsable du Secteur mines est autorisé à signer les appels d'offres publics dans les journaux de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres. 4428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 27.Le sous-ministre associé responsable du Secteur mines, le sous-ministre adjoint et les directeurs généraux sont autorisés à signer les appels d'offres sur invitation de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres.28.Le sous-ministre associé responsable du Secteur mines, le directeur général de la Direction générale de l'industrie minérale et le directeur de la Direction des redevances et des titres miniers sont autorisés à signer: 1° les ordonnances prévues par la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., c.D-15) de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces ordonnances; 2° tout acte, document ou écrit relatif à l'application de la Loi concernant les droits sur les mines.Le chef du Service de l'imposition minière est également autorisé à signer ces ordonnances, actes, documents ou écrits, à l'exception de ceux prévus aux articles 43 et 63 de la Loi concernant les droits sur les mines.29.Le sous-ministre associé responsable du Secteur mines, le sous-mihistre adjoint à la Direction générale de l'exploration géologique et minérale et le directeur de la Direction de l'assistance à l'exploration sont autorisés à signer les promesses de subventions dans le cadre des volets I et II du programme d'assistance financière à la prospection minière dans l'est du Québec.30.Le sous-ministre associé responsable du Secteur mines, le directeur général de la Direction générale de l'industrie minérale, le directeur de la Direction des redevances et des titres miniers, le chef du Service des titres d'exploration, le chef du Service des titres d'exploitation et les chefs de division de ces Services sont autorisés à signer les actes récognitifs visés à l'article 1213 du Code civil du Bas-Canada qui atteste l'octroi d'un droit minier antérieur au 24 octobre 1988.31.Le directeur général du Centre de recherches minérales et les directeurs de direction sont autorisés à signer tous les contrats de services rendus à des tiers par le Centre de recherches minérales, de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces services.SECTION V SECTEUR ÉNERGIE 32.Le sous-ministre associé responsable du Secteur énergie est autorisé à signer, pour le Secteur énergie, les appels d'offres publics dans les journaux de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres.33.Le sous-ministre associé responsable du Secteur énergie, le directeur général de la Direction générale de l'électricité et de l'aménagement et le directeur de la Direction de l'aménagement sont autorisés à signer les baux consentis par le gouvernement en vertu de l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces baux.34.Le sous-ministre associé responsable du Secteur énergie, le directeur général de la Direction générale de l'électricité et de l'aménagement et le directeur de la Direction de l'aménagement sont autorisés à signer les baux pour la location des terres du domaine public aux fins de l'aménagement, de l'exploitation et du maintien d'une centrale de production d'hydro-électricité de 25 MW et moins par un producteur privé, de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces baux.SECTION VI SECTEUR ADMINISTRATION 35.Le sous-ministre adjoint à l'Administration est autorisé à signer: 1° les appels d'offres publics dans les journaux pour tous les secteurs du ministère; 2° le rapport au tribunal, prévu à l'article 44 de la Loi sur les employés publics (L.R.Q., c.E-6) constatant le montant du traitement dû à un fonctionnaire ou employé public lors de la signification d'un bref de saisie-arsêt et celui du traitement à échoir chaque mois, si ce fonctionnaire ou employé public continue son service dans les mêmes conditions; 3° tout acte, document ou écrit relatif aux appels d'offres et rapports visés aux paragraphes 1° et 2°.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 36.Le présent règlement remplace le « Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources » adopté par le décret 106-91, du 30 janvier 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4429 37.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16583 Gouvernement du Québec Décret 980-92, 30 juin 1992 Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Attendu Qu'en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l), le gouvernement peut adopter des règlements pour l'application de cette loi; Attendu que, conformément à cette loi, le gouvernement a adopté, par le décret 660-83 du 30 mars 1983, le Règlement sur les valeurs mobilières; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 septembre 1991, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à la Loi sur les valeurs mobilières, le projet de règlement a également été publié au Bulletin de la Commission du 20 septembre 1991; Attendu que la partie de ce projet relative aux droits perçus dans l'application de la Loi sur les valeurs mobilières a été édictée par le décret 680-92 du 6 mai 1992, à l'exception du droit sur les opérations du marché secondaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l, a.331) 1.Le Règlement sur les valeurs mobilières, adopté par le décret 660-83 du 30 mars 1983 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1758-84 du 8 août 1984, 1263-85 du 26 juin 1985, 697-87 du 6 mai 1987, 977-88 du 22 juin 1988, 1493-89 du 13 septembre 1989, 1622-90 du 21 novembre 1990 et 680-92 du 6 mai 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 271.6, des suivants: « 271.7 Un droit de 0,50 $ est exigible lors de toute opération sur valeurs mobilières réalisée au Québec par un courtier inscrit qui agit soit pour son compte, soit comme mandataire.Une opération est réputée réalisée au Québec dans la mesure où la personne pour le compte de qui elle est exécutée réside au Québec d'après son adresse.Les droits sont perçus par le courtier inscrit pour le compte de la Commission et doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte jusqu'à la remise à la Commission.Les sommes sont accumulées dans un compte en fidéicommis et sont remises à la Commission dans un délai de 30 jpurs après le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année.Toutefois, les intérêts accumulés dans le compte peuvent être conservés par le courtier.Les sommes accumulées dans le compte doivent toutefois être remises à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la cessation de l'activité du courtier inscrit au Québec, ou de la suspension ou de la radiation de son inscription.271.8 Par dérogation aux règles prévues à l'article 271.7, aucun droit n'est exigible lors des opérations suivantes: 4430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 1° la souscription d'un titre placé au moyen d'un prospectus ou sous le régime d'une dispense de prospectus, notamment la souscription des titres d'une société d'investissement à capital variable ou d'un fonds commun de placement; 2° une opération portant sur des titres visés à l'article 3 ou 41 de la Loi; 3° une opération portant sur des titres d'emprunt à échéance d'un an ou moins; 4° une opération portant sur un contrat à terme ou sur une option sur un contrat à terme; 5° une opération faite par un main teneur de marché, un spécialiste ou un négociateur autonome conformément aux règles de la Bourse de Montréal; 6° une opération faite dans le cadre d'une offre publique d'achat, d'échange ou de rachat, notamment le rachat de ses titres par une société d'investissement à capital variable ou un fonds commun de placement.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 17 août 1992.16584 Gouvernement du Québec Décret 992-92, 30 juin 1992 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Délivrance des certificats de compétence \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence Attendu Qu'en vertu des paragraphes 4°, 5°, 6°, 7° et 14° de l'article 123.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec peut adopter un règlement portant notamment sur les conditions de délivrance d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-occupation et d'un certificat de compétence-apprenti; Attendu que la Commission de la construction du Québec a adopté le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence approuvé par le décret 673-87 du 29 avril 1987 et modifié par les décrets 1817-88 du 7 décembre 1988 et 1191-89 du 19 juillet 1989; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 123.3 de cette loi la Commission de la construction du Québec doit soumettre au Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction, aux fins de consultation, tout règlement qu'elle peut adopter en vertu de l'article 123.1, avant son adoption; Attendu que la Commission de la construction du Québec, après consultation du Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction, a adopté et transmis au ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence qui, après consultation du ministre du Travail suivant l'article 123.2 de cette loi, le recommande au gouvernement pour approbation; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de la Commission sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 mars 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai de 45 jours; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4431 Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.123.1, par.5° et 6°) 1.Le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence approuvé par le décret 673-87 du 29 avril 1987, tel que modifié par les règlements approuvés par les décrets 1817-88 du 7 décembre 1988 et 1191-89 du 19 juillet 1989, est de nouveau modifié par l'addition, après le deuxième alinéa de l'article 1, de l'alinéa suivant: « Pour obtenir la délivrance d'un certificat de compétence-compagnon correspondant au métier de grutier, le titulaire d'un certificat de qualification correspondant à ce métier doit aussi démontrer qu'il a réussi le cours « Utilisation sécuritaire des grues » dispensé par les commissions scolaires du Québec.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3.1, du suivant: « 3.2 Pour obtenir la délivrance d'un certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier, la personne visée aux articles 2 et 3 doit aussi démontrer qu'elle a réussi le cours « Utilisation sécuritaire des grues » dispensé par les commissions scolaires du Québec.».3* L'article 5 de ce règlement est modifié par l'addition des alinéas suivants: « De plus, en ce qui concerne le métier de grutier, à compter du 1er mars 1994, un certificat de compétence-compagnon ou un certificat de compétence-apprenti ne peut être renouvelé que si, en plus des autres conditions prévues au règlement, le titulaire a démontré qu'il a réussi le cours « Utilisation sécuritaire des grues » dispensé par les commissions scolaires du Québec ou qu'il a réussi l'examen d'évaluation relatif à ce cours.Toutefois si le titulaire a subi un premier échec à l'examen du cours « Utilisation sécuritaire des grues » ou s'il démontre qu'il s'est inscrit à ce cours et qu'en raison d'un manque de places disponibles il n'a pu le suivre, l'obligation de se conformer à l'alinéa précédent est reportée au plus tard au 31 décembre 1994 et, malgré les alinéas 1 et 2 ou 3 selon le cas, la durée de son certificat est prolongée jusqu'à cette date.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16585 Gouvernement du Québec Décret 993-92, 30 juin 1992 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Administration financière \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) prévoit que, sous réserve du quatrième alinéa, nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire autorisé par règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 97 de cette loi, tout règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu que le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu, dans le but d'assurer une meilleure application des lois fiscales, de modifier ce règlement afin de l'adapter aux changements survenus dans la structure administrative du ministère du Revenu et dans la désignation de certaines fonctions; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 4432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.7 et 97) 1.Le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.1) modifié par les règlements adoptés par les décrets 80-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.909), 499-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.910), 1408-84 du 13 juin 1984, 1876-84 du 16 août 1984, 2728-84 du 12 décembre 1984, 251-85 du 6 février 1985, .1863-85 du 11 septembre 1985, 2584-85 du 4 décembre 1985, 1240-86 du 13 août 1986, 1270-86 du 20 août 1986, 1930-86 du 16 décembre 1986, 1725-88 du 16 novembre 1988, 879-89 du 7 juin 1989, 922-89 du 14 juin 1989, 1798-90 du 19 décembre 1990, 49-91 du 16 janvier 1991, 497-92 du 1\" avril 1992 et 647-92 du 29 avril 1992 est de nouveau modifié, par le remplacement de l'article 7R0.1 par le suivant: « 7R0.1 La signature du sous-ministre peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 5, 6.2, 6.3 et 6.4 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2); 2° le deuxième alinéa de l'article 16, les articles 23.1, 25, 27.2, 27.3 et 27.4 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l); 3° l'article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, c.67).Un fac-similé de la signature du sous-ministre peut également être gravé, lithographie ou imprimé sur les documents mentionnés au premier alinéa mais ils doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.».2.L'article 7R3.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R3.1 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service des oppositions et appels ou de chef du Service des affaires juridiques à la Direction des oppositions, appels et affaires juridiques au sein de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 25.4, 36, 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° les articles 1059, 1062, 1145 et 1165, le paragraphe 1 de l'article 1168 et les articles 1175 et 1185 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3).».3.L'article 7R4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R4.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur régional des oppositions - Québec ou de directeur régional des oppositions - Montréal à la Direction des oppositions, appels et affaires juridiques au sein de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans les paragraphes 2° et 3° de l'article 7R3.1; 2° les articles 36, 39 et 58.1 de la Loi.».4.L'article 7R11.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R11.1 Un fonctionnaire qui occupe un poste de chef du service de l'interprétation à la Direction des taxes à la consommation au sein de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° le paragraphe 2 de l'article 31, les articles 34, 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q., c.D-17); 2° les articles 1, 165, 167 et 383 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».5.L'article 7R13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R13.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de l'observance fiscale à la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans l'article 7R14; 2° les articles 13, 36 et 39.1 de la Loi.».6.L'article 7R14 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, rr 30 4433 « 1° les articles 14.5, 15, 17, 24.0.1, 25, 25.1, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 39, 42 et 58.1 de la Loi; »; 2° par l'addition, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du suivant: « 4° les articles 56, 202, 383, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de 1*article 434 et l'article 485 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».7.L'article 7R15 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R15.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint - Québec, de directeur général adjoint - Montréal ou de directeur général adjoint - Laval à la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans l'article 7R16, le paragraphe 5° de l'article 7R16.1 et l'article 7R17; 2° les articles 14.5, 17, 25, 25.1, 31, 35.5, 35.6, 36, 39.1 et 42 de la Loi; 3° les articles 31.4 et 31.5 de la Loi concernant la taxe sur les carburants.».8.L'article 7R16.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R16.1 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des taxes à la Direction régionale de Québec, Montréal ou Laval, au sein de la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans les paragraphes 1° et 2° de l'article 7R16; 2° les articles 14.5, 24.0.1, 25, 25.1, 31, 35.5, 35.6 et 36 de la Loi; 3° l'article 15, le paragraphe 2 de l'article 31 et l'article 38 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains; 4° les articles 33 et 36 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 5° les articles 56, 202, 383, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 434 et l'article 485 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7R16.1, du suivant: « 7R16.2 Un fonctionnaire qui occupe un poste de chef de service des taxes, de chef de service en régions ou de chef du Service de Toronto à la Direction des taxes au sein de la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans les paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 7R16.1; 2° les articles 14.5, 24.0.1, 25, 25.1 et 35.5 de la Loi.».10.L'article 7R17 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: « 2° les dispositions mentionnées dans le paragraphe 3° de l'article 7R16.1;»; 2° par le remplacement du paragraphe 5° du premier alinéa par le suivant: « 5° l'article 532 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».11.L'article 7R18 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R18.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général de la perception à la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans les articles 7R19, 7R20et7R20.1; 2° l'article 16 de la Loi; 3° l'article 7.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; 4° l'article 1043 de la Loi sur les impôts; 5° l'article 30 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 4434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 6° Particle 419 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».12* L'article 7R19 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R19.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint - Québec, de directeur général adjoint - Montréal Est ou directeur général adjoint - Montréal Ouest à la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans l'article 7R20 et 7R20.1; 2° les articles 17, 17.1 et 58.1 de la Loi; 3° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 4° les articles 7.7 et 7.8 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; 5° l'article 1001 et le paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts; 6° les articles 31.4 et 31.5 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 7° les articles 413 et 414 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».13.L'article 7R20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R20.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la perception à la Direction régionale de Québec, de Montréal Est ou de Montréal Ouest, au sein de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans l'article 7R20.1; 2° les articles 13, 25, 25.1, 25.4, 31, 36, 39 et 42 de la Loi; 3° les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux; 4° les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains.».14.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7R20, du suivant: « 7R20.1 Un fonctionnaire qui occupe un poste de chef de service à la perception à la Direction de la perception au sein de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées dans les articles 10, 11, 14, 15 à 15.5 et 15.7 de la Loi.».15.L'article 7R21 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R21.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint - Québec ou de directeur adjoint - Montréal à la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 7, 8, 12.2, 14.5, 15, 21, 24.0.1, 25, 30, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 39, 42, 58.1, 86 de la Loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° les articles 45 et 56 de la Loi sur les droits successoraux; 4° l'article 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains; 5° les articles 85, 98, 325, 525, 1000, 1001, 1008 et 1016 de la Loi sur les impôts; 6° les articles 1015R4 et 1086R18 du Règlement sur les impôts; 7° les articles 3, 10 et 11 de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (L.R.Q., c.S-34); 8° les articles 1, 202, 165, 167, 351, 463, 485, 494, 495, 498, 505, 528, 532, 538 et 539 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.La signature de ce fonctionnaire peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents mentionnés dans les articles 1000 et 1001 de la Loi sur les impôts.Un fac-similé de cette signature peut également être gravé, lithographie ou imprimé sur les documents visés au deuxième alinéa mais ils doivent être contresignés par une personne autorisée par le ministre.».16.L'article 7R23 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4435 « 7R23.Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service des rôles à la Direction régionale des rôles et du courrier de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans l'article 7R24; 2° les articles 36, 42 et 86 de la Loi.».17.L'article 7R24 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R24.Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef de la Division individus, de chef de la Division entreprises ou de chef de la Division soutien à la Direction régionale des rôles et du courrier de Québec ou de Montréal au sein la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° les articles 1000 et 1001 de la Loi sur les impôts.».18.L'article 7R25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R25.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la cotisation immédiate à la Direction régionale de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées à l'article 7R25.1; 2° l'article 58.1 de la Loi; 3° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 4° les articles 85, 98, 325 et 525 de la Loi sur les impôts.».1 19.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7R25, du suivant: « 7R25.1 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service des taxes à la Direction régionale de la cotisation immédiate de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 14.5, 15, 21, 24.0.1, 25, 30, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 39, 42 et 86 de la Loi; 2° l'article 1008 de la Loi sur les impôts; 3° les articles 1, 165, 167, 202, 351, 463, 485, 494, 495, 498, 505 , 528, 532, 538 et 539 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».20.L'article 7R26 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: « 1° les dispositions mentionnées aux articles 7R27 et 7R27.1; »; 2° par la suppression du paragraphe 2° du premier alinéa; 3° par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant: « 3° les articles 85, 98, 325 et 525 de la Loi sur les impôts; ».21.L'article 7R27 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R27.Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service mandataires, corporations et individus en affaires à la Direction régionale de l'analyse et règlement de dossiers de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans l'article 7R27.I; 2° les articles 14.5, 15, 21, 24.0.1, 25, 30, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 42 et 86 de la Loi; 3° l'article 1008 de la Loi sur les impôts; 4° les articles 1, 165, 167, 202, 351, 463, 485, 494, 495, 498, 505, 528, 532, 538 et 539 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».22.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7R27, du suivant: « 7R27.1 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service individus à la Direction régionale de l'analyse et règlement de dossiers de Québec ou de 4436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Montréal au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 12.2, 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° l'article 1016 de la Loi sur les impôts.».23.L'article 7R28 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R28.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des comptes à la Direction régionale de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans les articles 7R29 et 7R29.1; 2° les articles 45 et 56 de la Loi sur les droits successoraux; 3° les articles 3, 10 et 11 de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel; 4° l'article 1086R18 du Règlement sur les impôts.».24.L'article 7R29 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R29.Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service mandataires à la Direction régionale de Québec ou de Montréal de la Direction des comptes au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans l'article 7R29.1; 2° les articles 14.5, 15, 21, 24.0.1, 25, 30, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 42 et 86 de la Loi; 3° l'article 1008 de la Loi sur les impôts; 4° les articles 1, 165, 167, 202, 351, 463, 485, 494, 495, 498, 505, 528, 532, 538 et 539 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».25.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7R29, du suivant: « 7R29.1 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service contribuables ou de chef de la Division traitement des relevés à la Direction régionale des comptes de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4.».26.L'article 7R30 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: « 1° les articles 36, 39, 42, 58.1 et 86 de la Loi; ».27.L'article 7R30.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R30.1 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la planification, du développement et de l'évaluation au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées dans les articles 10 et 11 de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel.».28.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7R30.1, des suivants: « 7R30.2 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des taxes à la Direction régionale de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents pour l'application des dispositions mentionnées dans l'article 7R30.3.7R30.3 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef 1 du Service mandataires, chef du Service non-mandataires, chef du Service requête et comptabilité et chef du Service contrôle et révision à la Direction régionale des taxes de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: ¦ 1° les articles 14.5, 15 , 21, 24.0.1, 25 , 30, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 39, 42 et 86 de la Loi; 2° l'article 1008 de la Loi sur les impôts; 3° les articles 1, 165, 167, 202, 351, 463, 485, 494, 495, 498, 505, 528, 532, 538 et 539 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n« 30 4437 29.L'article 7R3I de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: « 1° les dispositions mentionnées dans les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 7R31.1 et dans l'article 7R31.2; ».30.L'article 7R31.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R31.1 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint des services à la clientèle de l'est ou de l'ouest du Québec ou qui occupe un poste de directeur des services à la clientèle d'un bureau régional au sein de la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 11, 36, 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 58.1R3 et58.1R4; 3° les articles 325 et 1016 de la Loi sur les impôts; 4° les articles 317, 414, 416, 418 et le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 434 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».31.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7R31.1 des suivants: « 7R31.1.1 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de l'accueil à la Direction des services à la clientèle au sein de la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 11 et 36 de la Loi; 2° les articles 416 et 418 et le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 434 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.7R31.1.2 Un fonctionnaire qui occupe un poste de directeur des renseignements taxes ou impôts de Québec ou de Montréal à la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans les paragraphes 2° et 3° de l'article 7R31.1; 2° les articles 36, 39 et 58.1 de la Loi.».32.L'article 7R31.2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 2° du premier alinéa par ce qui suit: « 7R31.2 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des services de l'enregistrement à la Direction des services de l'enregistrement au sein de la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées au paragraphe 2° de l'article 7R31.1.2; »; 2° par l'addition, après le paragraphe 5° du premier alinéa, du suivant: « 6° les articles 317, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 414, 416, 418, 419, 420, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 434, les articles 463, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».33.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7R31.2, des suivants: « 7R31.3 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de l'accréditation à la Direction des services de l'enregistrement au sein de la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans les paragraphes 1° à 5° de l'article 7R31.2; 2° les articles 339, 340, 341, 343, 344 et 345 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.7R31.4 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de l'enregistrement au sein de la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnés dans le paragraphe 6° de l'article 7R31.2.7R31.5 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef de la Division de l'enregistrement à la Direction des services de l'enregistrement au sein de la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des articles 339, 340, 341, 343, 344, 345 , 414, 4438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 416, 418, 419, 420, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 434 et des articles 463, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.».34.L'article 7R35 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, des mots « systèmes d'information » par les mots « technologies de l'information ».35.L'article 7R36 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 7R36.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint de Québec, de Montréal ou de Laval ou le poste de directeur de l'observance fiscale à la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale, de directeur général adjoint de Québec, Montréal Est ou Montréal Ouest à la Direction générale de la perception ou de directeur général adjoint de Québec ou de Montréal à la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents suivants: ».36.L'article 7R39 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, des mots « systèmes d'information » par les mots « technologies de l'information ».37.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16586 Gouvernement du Québec Décret 999-92, 30 juin 1992 Loi médicale (L.R.Q., c.M-9) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins Attendu que la Corporation professionnelle des médecins du Québec, ci-après la « corporation », est régie par la Loi médicale (L.R.Q., c.M-9); Attendu que l'article 3 de cette loi énonce que sous réserve des dispositions de cette loi, cette corporation et ses membres sont régis par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Attendu que le premier alinéa de l'article 20 de cette même loi énonce que le Bureau de cette corporation doit, notamment, déterminer par règlement des règles relatives à la formation des personnes autres que des médecins qui désirent exercer l'acupuncture, à l'exercice de l'acupuncture par ces personnes, aux conditions et modalités de l'inscription annuelle de chacune de ces personnes à un registre tenu par le secrétaire de cette corporation ainsi qu'à l'application des pouvoirs du comité d'inspection professionnelle et des pouvoirs d'enquête du syndic de la corporation à l'égard de ces personnes; Attendu que le Bureau de cette corporation a, en application de cet alinéa de l'article 20, adopté le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins, lequel fut approuvé par le décret 1299-85 du 26 juin 1985; Attendu Qu'aux termes de l'article 62 de ce règlement, tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins approuvé par le décret 808-90 du 13 juin 1990, la section IV du règlement, concernant les règles relatives à l'exercice même de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins, ne demeure en vigueur que jusqu'au 17 juillet 1992; Attendu Qu'il y a lieu que cette section du règlement soit maintenue en vigueur, après cette date; Attendu que les personnes autres que les médecins qui désirent exercer l'acupuncture ne peuvent le faire, aux termes du règlement, que si elles sont inscrites au registre des acupuncteurs tenu par le secrétaire de la corporation, qui ne délivre un certificat d'inscription que si, notamment, elles ont réussi les examens d'acupuncture tenus par la corporation; Attendu Qu'il y a lieu, également, que soit modifiée la composition du jury d'examinateurs devant lequel les candidats à ces examens doivent se présenter; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi médicale énonce que le Bureau de la corporation doit, avant d'adopter un règlement en vertu du premier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 alinéa de cet article, consulter l'Office des professions du Québec et les organismes représentatifs des personnes concernées, identifiés de concert avec l'Office; Attendu que les consultations requises par cet alinéa de l'article 20 ont été faites; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du Code des professions, tout règlement adopté par le Bureau d'une corporation professionnelle en vertu du code ou de la loi constituant la corporation est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis, avec sa recommandation, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins, dont le texte est joint au présent décret, a été transmis à l'Office des professions du Québec, qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'aux termes des articles 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement, au sens de cette loi, peut être approuvé sans qu'il ait fait l'objet d'une première publication, à titre de projet, à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'urgence de la situation l'impose et le motif justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'aux termes de l'article 18 de cette loi, un règlement peut, après qu'il a été approuvé, entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'urgence de la situation l'impose et le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que l'absence de la publication du règlement, à titre de projet, à la Gazette officielle du Québec de même que son entrée en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec sont justifiées comme suit: - l'application des dispositions des articles 11 et 17 de la Loi sur les règlements ne permettra pas l'approbation du règlement et son entrée en vigueur au plus tard à la date à laquelle la section IV du règlement présentement en vigueur cessera d'avoir effet; - il y a urgence, puisque la section IV du règlement ne demeure en vigueur que jusqu'au 17 juillet 1992 et, en regard de la protection du public, il y a lieu d'assurer une continuité dans l'existence de règles relatives à l'exercice même de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins Loi médicale (L.R.Q., c.M-9, a.20) 1.Le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins, approuvé par le décret 1299-85 du 26 juin 1985 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 603-90 du 2 mai 1990 et 808-90 du 13 juin 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 19 par le suivant: « 19.Le jury d'examinateurs est composé de trois personnes, dont une nommée par le Bureau de la corporation, une nommée par le ministre responsable de l'application des lois professionnelles et une nommée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science.».2* L'article 62 de ce règlement est modifié par la suppression de sa deuxième phrase.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16581 4440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 juillet 1992.124e année, n\" 30 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1002-92, 30 juin 1992 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.I) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 69.0.2 de la Loi sur l'assurance-maladie, un règlement adopté en vertu du paragraphe u de l'article 69 n'est pas soumis à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1); Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.u) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982-(Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1\" juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89 du 26 juillet 1989, 1600-89 du 10 octobre 1989,224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990, 858-90, 860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90 du 11 juillet 1990, 1473-90 du 10 octobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990, 384-91 du 20 mars 1991, 862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991, 940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991, 1134-91 du 14 août 1991, 1500-91, 1501-91 et 1502-91 du 30 octobre 1991, 1834-91 du 18 décembre 1991, 499-92 et 500-92 du 1» avril 1992, 903-92 et 904-92 du 17 juin 1992 et 948-92 du 23 juin 1992 est de nouveau modifié à l'article 67.2: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4441 1° par le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « ACYCLOVIR, Zovirax » par les mots « ACYCLOVIR pom.top., Zovirax »; 2° par le remplacement, au paragraphe 1.1°, des mots « ACYCLOVIR Co., Zovirax » par les mots « ACYCLOVIR co.200, Zovirax »; 3° par le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « ALUMINIUM (hydroxyde d') Alu-Tab, Amphojel » par les mots « ALUMINIUM (hydroxyde d'), Alu-Tab, Amphojel »; 4° par le remplacement, au paragraphe 5°, du mot « Novodispiradol » par le mot « Novo-Dipiradol »; 5° par le remplacement, au paragraphe 5.1°, des mots « ERYTHROPOIÉTINE (Eprex) » par les mots « ERYTHROPOIÉTINE, Eprex »; 6° par l'insertion, après le paragraphe 6°, du suivant: « 6.1° FILGRASTIM sol.inj., Neupogen: traitement des malades souffrant: \u2014 d'une neutropenic sévère (nombre de neutrophils inférieur à 0.5 x 109/L) survenant lors de premiers cycles de chimiothérapie à visée curative; \u2014 d'une neutropenic susceptible d'entraîner un délai dans l'administration de la chimiothérapie à visée curative ou une diminution inacceptable des doses; \u2014 d'une aplasie médullaire sévère en attente d'un traitement curatif par une greffe de moelle osseuse ou par le sérum antithymocytes et qui développent une infection sévère; \u2014 d'une neutropenic congénitale ou héréditaire ayant un décompte de neutrophils inférieur à 0.5 x 109/! et qui développent des infections sévères à répétition; \u2014 d'une infection au VIH et dont le nombre de neutrophiles se maintient sous les 0.5 x 109/i malgré l'arrêt temporaire ou la diminution de la posologie de la zidovudine; »; 7° par le remplacement du paragraphe 9° par le suivant: «9° OCTREOTIDE sol.inj.s.c, Sandostatine: maîtrise des symptômes chez les patients porteurs de métastases carcinoïdes et de tumeurs intestinales sécrétant des peptides vasoactifs; »; 8° par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant: « 10° PANSEMENT HYDROCOLLOIDAL, Duo-DERM, Métoderm, DuoDERM CGF extra-mince, DuoDERM CGF, DuoDERM CGF Bordé, Tegasorb: traitement des patients souffrant de brûlures graves ou d'ulcères cutanés sévères; »; 9° par le remplacement du paragraphe 12° par le suivant: « 12° PROTÉINES/GLUCIDES et LIPIDES/ACIDE LINOLÉIQUE/VITAMINES et MINÉRAUX, Ener-cal, Ensure, Ensure Plus, Ensure Hyper-protéine, Magnacal, Nutren 1, Nutren 1.5, Nutren 2, Pediasure, Peptamen, Pulmocare, Isosource, Resource et Resource Plus: pour alimentation orale totale ou pour gavage; »; 10° par le remplacement, au paragraphe 14°, des mots « Isocal NH » par les mots « Isocal HN »; 11° par l'insertion, après le paragraphe 15°, du suivant: « 15.1° TICLOPIDINE (chlorhydrate de), Ticlid: réduction du risque d'un accident cérébrovasculaire (A.C.V.) chez les malades ayant déjà souffert d'un A.C.V.ou d'une ischémie cérébrale transitoire et chez qui l'acide acétylsalicylique à faible dose, c'est-à-dire 325 mg et moins par jour, est contre-indiqué ou s'est avéré inefficace; »; 12° par le remplacement, à la fin du paragraphe 17°, du signe de ponctuation « .» par le signe de ponctuation « ; »; 13° par le remplacement du paragraphe 18° par le suivant: « 18° ALGINATE DE CALCIUM (fibre d') pansement, Kaltostat: traitement des patients souffrant de brûlures graves ou d'ulcères cutanés sévères; »; 14° par le remplacement, au paragraphe 19°, des mots « pansement (Mesalt) » par les mots « pansement, Mesalt »; 15° par le remplacement, au paragraphe 20°, des mots « vaporisateur nasal (DDAVP) » par les mots « vap.nas., DDAVP »; 16° par le remplacement, au paragraphe 20.1°, des mots « ZIDOVUDINE (Retrovir) » par les mots « ZIDOVUDINE, Retrovir »; 4442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 17° par le remplacement du paragraphe 21° par le suivant: « 21° ZINC (oxyde de) pansement, Mezinc: traitement des patients souffrant de brûlures graves ou d'ulcères cutanés sévères; »; 18° par l'addition, après le paragraphe 21°, du suivant: « 22° MIDODRINE (chlorhydrate de), Amatine: traitement de l'hypotension orthostatique idiopathique primaire pour les malades chez qui le traitement classique n'est pas suffisant; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992.16587 Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Ajustement rétrospectif de la cotisation Avis est donné par les présentes, conformément à l'article 455 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), qu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la publication du présent avis, le « Règlement modifiant le Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation » sera adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, avec ou sans modification, et soumis pour approbation au gouvernement.Toute personne intéressée qui désire formuler des commentaires sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Pierre Shedleur, vice-président aux finances, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.454, par.9, 11 et 13°) 1.Le « Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation » approuvé par le décret 262-90 du 28 février 1990 et modifié par le décret 1595-91 du 20 novembre 1991, est de nouveau modifié à l'article 3: 1° par la suppression, dans le paragraphe 5°, des mots « de l'article 305 »; 2° par la suppression, dans le premier alinéa du paragraphe 8°, des mots « de l'article 305 »; 3° par la suppression, dans le deuxième alinéa du paragraphe 8°, des mots « de l'article 305 ».2.L'article 7 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « de l'article 305 ».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section 2.1, de ce qui suit: « Sous-section 1: Corporation-mère et filiales ».4.L'article 7.1 de ce règlement est modifié par le remplacement dans ce qui précède le premier alinéa, du mot « section » par le mot « sous-section ».5.L'article 7.3 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, du mot « septembre » par le mot « août »; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 3°, de ce qui suit: « et doit attester de cette composition et de ce contrôle à la date de la résolution ou de la déclaration »; 3° par la suppression du paragraphe 4°.6.L'article 7.4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.4 1° Un groupe d'employeurs doit, dans les 45 jours de la demande à cet effet de la part de la Commission, lui faire parvenir un cautionnement, suivant le formulaire prévu à l'annexe 2, signé par tous les employeurs du groupe par lequel ils se rendent mutuellement caution les uns des autres et ce, soudai- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4443 rement, de la cotisation due jusqu'à concurrence de 50 % du montant correspondant à la somme des produits de la masse salariale estimée pour l'année de cotisation de chaque employeur du groupe par le taux de cotisation de cet employeur pour l'année précédant l'année de cotisation.La corporation-mère doit, même si elle n'est pas un employeur, signer ce cautionnement.Un employeur n'est toutefois pas tenu de se rendre caution d'un autre membre du groupe si la loi en vertu de laquelle il a été constitué en corporation ne le permet pas.Le défaut par le groupe de transmettre à la Commission le cautionnement, de même que tout autre document requis, dans le délai prévu, constitue une révocation de la demande présentée en vertu de l'article 7.2.2° Le groupe peut, pour tenir lieu du cautionnement prévu au paragraphe 1° de l'article 7.4, produire à la Commission un contrat d'assurance, de cautionnement ou de garantie d'une personne morale régie par la Loi sur les banques (L.R.C.1985, c.B-l), la Loi sur les banques d'épargne de Québec (S.R.C.1970, c.B-4), la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., c.S-29.01) ou la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) par lequel cette personne s'engage à payer la cotisation due par le groupe, y compris les ajustements, jusqu'à concurrence de 50 % du montant correspondant à la somme des produits de la masse salariale estimée pour l'année de cotisation de chaque employeur du groupe par le taux de cotisation de cet employeur pour l'année précédant l'année de cotisation.Ce contrat doit demeurer en vigueur jusqu'au paiement de l'ajustement de la cotisation prévu à l'article 3.» 7.L'article 7.5 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot « novembre » par le mot « octobre ».8.L'article 7.8 de ce règlement est remplacé par le suivant: 7.8 1° Un groupe d'employeurs assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation suite à une demande présentée en vertu de l'article 7.2 et qui cesse de l'être pour une année ne peut soumettre une nouvelle demande en vertu de l'article 7.2 avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette année.Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas à un groupe d'employeurs qui cesse d'être assujetti parce qu'il ne répond plus aux conditions d'assujettissement prévues à l'article 1, sauf s'il ne présente pas une demande en vertu de l'article 7.2, pour une année, dès qu'il répond à nouveau aux conditions d'assujettissement prévues à l'article 1.2° Un groupe d'employeurs assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation pour une année suite à une demande présentée en vertu de l'article 7.13, et qui cesse de l'être pour une année, ne peut soumettre une demande en vertu de l'article 7.2 avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette année.3° Un groupe d'employeurs assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation suite à une demande présentée en vertu de l'article 7.13 ne peut présenter une demande en vertu de l'article 7.2 avant l'expiration d'un délai de 5 ans d'assujettissement continu suite à une demande présentée en vertu de l'article 7.13.Malgré le premier alinéa, un groupe d'employeurs assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation suite à une demande présentée en vertu de l'article 7.13 et qui ne peut pour une année présenter une demande en vertu de cet article parce qu'il ne peut alors se constituer en sous-groupes, incluant s'il y a lieu un sous-groupe résiduel, ou parce qu'il ne pouvait former plus d'un sous-groupe, incluant le sous-groupe résiduel, atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2, peut présenter une demande en vertu de l'article 7.2 pour cette année et, s'il est assujetti, il est considéré, aux fins d'application du premier alinéa, comme ayant été assujetti pour cette année suite à une demande présentée en vertu de l'article 7.13.Cependant, dès que le groupe visé au deuxième alinéa peut se constituer à nouveau en sous-groupes, incluant s'il y a lieu un sous-groupe résiduel ou former plus d'un sous-groupe, incluant le sous-groupe résiduel, atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2, pour une année, il doit présenter une demande en vertu de l'article 7.13 pour cette même année, à moins que le délai prévu au premier alinéa soit expiré.Un groupe d'employeurs assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation suite à une demande présentée en vertu de l'article 7.13 et qui ne peut, pour une année, être assujetti à l'ajustement rétrospectif suite à des demandes présentées en vertu des articles 7.2 et 7.13 est, aux fins du premier alinéa, réputé avoir été assujetti pour cette année suite à une demande présentée en vertu de l'artice 7.13, sauf si ce groupe ne présente pas une demande en vertu de l'article 7.13, pour une année, dès qu'il peut se consti- 4444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 tuer à nouveau en sous-groupes, incluant s'il y a lieu un sous-groupe résiduel ou former plus d'un sous-groupe, incluant le sous-groupe résiduel, atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2 ou s'il ne présente pas une demande, pour une année, en vertu de l'article 7.2 en application du deuxième alinéa dès qu'il répond aux conditions d'assujettissement prévues à l'article 1.9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après la sous-section 1 de la section 2.1, de la sous-section suivante: §2.Corporation-mère de deuxième niveau et filiales 7.12 Dans la présente sous-section, on entend par: « contrôle »: le contrôle tel que défini à l'article 7.1; « corporation-mère »: la corporation-mère telle que définie à l'article 7.1; « corporation-mère de deuxième niveau »: une corporation sous le contrôle direct de la corporation-mère et qui, directement ou par l'entremise de ses filiales, contrôle chacune des corporations formant un sous-groupe; « filiale »: une corporation dont la corporation-mère de deuxième niveau détient le contrôle, directement ou par l'entremise de ses filiales; « groupe »: un groupe tel que défini à l'article 7.1; « sous-groupe »: l'ensemble formé par une corporation-mère de deuxième niveau et ses filiales; « sous-groupe résiduel »: l'ensemble formé par la corporation-mère et les corporations qu'elle contrôle directement ou indirectement et qui ne font pas partie d'un sous-groupe.7.13 Les employeurs appartenant à un même groupe peuvent, pour une année de cotisation, se regrouper en sous-groupes, incluant, s'il y a lieu, un sous-groupe résiduel et demander que chaque sous-groupe d'employeurs et s'il y a lieu, le sous-groupe résiduel d'employeurs ainsi constitué soit considéré comme un seul et même employeur aux fins de l'ajustement rétrospectif de la cotisation.7.14 La demande prévue à l'article 7.13 doit être faite par tous les employeurs du groupe et être produite sur le formulaire prévu à l'annexe 3.7.15 Lors de la demande, en premier lieu, l'ensemble des employeurs faisant partie d'un sous-groupe qui n'atteint pas le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2, doit être regroupé avec les employeurs du sous-groupe résiduel s'il en existe un et il est réputé alors en faire partie.En second lieu, l'ensemble des employeurs du sous-groupe résiduel qui n'atteint pas le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2 doit être regroupé avec les employeurs d'un sous-groupe atteignant ce seuil d'assujettissement et il est réputé alors en faire partie.7.16 1° Lors de la demande, s'il n'existe pas de sous-groupe résiduel, l'ensemble des employeurs d'un sous-groupe qui n'atteint pas le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2, doit être regroupé avec la corporation-mère qui est un employeur laquelle est réputée alors faire partie du sous-groupe ainsi constitué.Si le sous-groupe constitué conformément au premier alinéa n'atteint pas le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2, l'ensemble des employeurs de ce sous-groupe doit être regroupé avec les employeurs d'un sous-groupe atteignant ce seuil d'assujettissement et il est alors réputé en faire partie.2° Lors de la demande, s'il n'existe ni sous-groupe résiduel ni corporation-mère qui est un employeur, les employeurs faisant partie d'un sous-groupe n'atteignant pas le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2 doivent être regroupés en un seul sous-groupe s'il y en a plusieurs.S'il n'y a qu'un sous-groupe n'atteignant pas ce seuil d'assujettissement ou si le sous-groupe constitué conformément au premier alinéa n'atteint pas ce seuil d'assujettissement, l'ensemble des employeurs de l'un ou l'autre de ces sous-groupes, selon le cas, doit être regroupé avec les employeurs d'un sous-groupe atteignant ce seuil d'assujettissement et il est réputé alors en faire partie.7.17 1° Sous réserve du premier alinéa du paragraphe r de l'article 7.16, la corporation-mère qui est un employeur au moment de la demande prévue à l'article 7.13 doit, s'il n'existe pas alors de sous-groupe résiduel, être regroupée avec un sous-groupe atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2 et elle est réputée alors en faire partie.2° La corporation-mère qui n'est pas un employeur au moment de la demande prévue à l'article 7.13 doit, s'il n'existe pas de sous-groupe résiduel atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2, désigner le sous-groupe atteignant le seuil d'assujettissement dont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4445 elle fera partie si elle devient ultérieurement un employeur.7.18 La corporation-mère désigne par résolution un seul et même sous-groupe atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2 aux fins du deuxième alinéa de l'article 7.15, du deuxième alinéa du paragraphe 1° de l'article 7.16, du deuxième alinéa du paragraphe 2° de l'article 7.16 et des paragraphes 1° et 2° de l'article 7.17.Le sous-groupe désigné en vertu de l'alinéa précédent est réputé être le sous-groupe désigné aux fins du deuxième alinéa de l'article 7.15, du deuxième alinéa du paragraphe 1° de l'article 7.16, du deuxième alinéa du paragraphe 2° de l'article 7.16 et des paragraphes 1° et 2° de l'article 7.17 pour les trois années ultérieures consécutives où une telle désignation est nécessaire sauf si ce sous-groupe n'atteint plus le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2.Aux fins du second alinéa du présent article, tout sous-groupe d'employeurs dont la corporation-mère de deuxième niveau est la même que celle du sous-groupe désigné est réputé être le même sous-groupe que le sous-groupe désigné.Une corporation-mère de deuxième niveau est réputée être la même corporation-mère de deuxième niveau que celle du sous-groupe désigné si elle contrôle directement ou par l'entremise de filiales la corporation-mère de deuxième niveau du sous-groupe désigné.7.19 La demande prévue à l'article 7.13 doit être accompagnée des documents suivants: 1° Une résolution de chacun des employeurs du groupe autorisant la présentation de la demande et désignant une personne pour la signer en son nom; 2° Une résolution de la corporation-mère autorisant la présentation de la demande dans le cas où elle n'est pas un employeur; 3° Une résolution de la corporation-mère ou une déclaration assermentée d'un officier de celle-ci qui atteste la composition du groupe, de chaque sous-groupe et du sous-groupe résiduel ainsi que le contrôle qu'exerce la corporation-mère sur chacune des corporations du groupe et le contrôle qu'exerce la corporation-mère de deuxième niveau sur ses filiales; cette résolution ou cette déclaration ne peut être antérieure au 1er août de l'année précédant l'année de cotisation et doit attester de cette composition et de ce contrôle à la date de la résolution ou de la déclaration; 4° S'il y a lieu, une résolution de la corporation-mère désignant un sous-groupe atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2 conformément au premier alinéa de l'article 7.18.7.20 La demande prévue à l'article 7.13 doit être produite à la Commission avant le 1er octobre de l'année précédant l'année de cotisation et elle est irrévocable à compter du 1er janvier de l'année de cotisation.Sous réserve des alinéas suivants, la Commission décide de la recevabilité de la demande en fonction des informations qui y sont contenues au moment de sa présentation et de celles qu'elle possède alors.Chaque sous-groupe d'employeurs et, s'il y a lieu, le sous-groupe résiduel d'employeurs, doivent dans les 45 jours de la demande à cet effet de la part de la Commission, lui faire parvenir un cautionnement, suivant le formulaire prévu à l'annexe 4, signé par tous les employeurs du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel par lequel ils se rendent mutuellement caution les uns des autres et ce, solidairement, de la cotisation due jusqu'à concurrence de 50 % du montant correspondant à la somme des produits de la masse salariale estimée pour l'année de cotisation de chaque employeur du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel par le taux de cotisation de cet employeur pour l'année précédant l'année de cotisation.La corporation-mère de deuxième niveau doit, même si elle n'est pas un employeur, signer le cautionnement en fonction du sous-groupe dont elle est considérée faire partie en vertu du paragraphe 5° de l'article 7.23; il en est de même de la corporation-mère qui n'est pas un employeur en fonction du sous-groupe dont elle est considérée faire partie en vertu du paragraphe 6° de l'article 7.23.Un employeur n'est toutefois pas tenu de se rendre caution d'un autre membre du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel si la loi en vertu de laquelle il a été constitué en corporation ne le permet pas.Si, suite à l'étude de la demande, une résolution de la corporation-mère désignant un sous-groupe atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2, est requise en vertu du premier alinéa de l'article 7.18, celle-ci, de même que tout autre document requis par la Commission, doivent être produits dans le délai prévu au troisième alinéa du présent article.Le défaut par un sous-groupe, le sous-groupe résiduel ou la corporation-mère de transmettre à la Commission les documents demandés dans le délai prévu, constitue une révocation de la demande présentée en vertu de l'article 7.13. 4446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 7.21 Le sous-groupe ou le sous-groupe résiduel peut, pour tenir lieu du cautionnement prévu à l'article 7.20, produire à la Commission un contrat d'assurance, de cautionnement ou de garantie d'une personne morale régie par la Loi sur les banques (L.R.C.1985, c.B-1), la Loi sur les banques d'épargne de Québec (S.R.C.1970, c.B-4), la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., c.S-29.01) ou la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) par lequel cette personne s'engage à payer la cotisation due par le sous-groupe ou le sous-groupe résiduel, y compris les ajustements, jusqu'à concurrence de 50 % du montant correspondant à la somme des produits de la masse salariale estimée pour l'année de cotisation de chaque employeur du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel par le taux de cotisation de cet employeur pour l'année précédant l'année de cotisation.Ce contrat doit demeurer en vigueur jusqu'au paiement de l'ajustement de la cotisation prévu à l'article 3.7.22 Une corporation en faillite ou en liquidation au moment de la demande prévue à l'article 7.13 n'est pas réputée être sous le contrôle de la corporation-mère de deuxième niveau ni sous celui de la corporation-mère.7.23 1° Tout employeur qui, postérieurement à la date de la résolution ou de la déclaration prévue au paragraphe 3° de l'article 7.19, devient une filiale d'une corporation-mère de deuxième niveau d'un sous-groupe d'employeurs est considéré faire partie du même sous-groupe ou sous-groupe résiduel que ces employeurs pour l'année de cotisation à compter de la date où il devient une filiale.Il en est de même d'une filiale qui devient ultérieurement un employeur, à compter de cette date.Le choix fait par le sous-groupe ou le sous-groupe résiduel conformément à l'article 5 lui est applicable.Toutefois, si cet employeur était déjà sous le contrôle de la corporation-mère ou était une filiale d'une autre corporation-mère de deuxième niveau, il continue à faire partie pour l'année de cotisation du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel auquel il appartenait.2° Sous réserve du premier alinéa du paragraphe 1° et sous réserve du paragraphe 5°, tout employeur qui, postérieurement à la date de la résolution ou de la déclaration prévue au paragraphe 3° de l'article 7.19, devient sous le contrôle de la corporation-mère, est considéré faire partie du même sous-groupe ou sous-groupe résiduel que la corporation-mère pour l'année de cotisation à compter de cette date ou encore du sous-groupe désigné par elle conformément au paragraphe 2° de l'article 7.17.Il en est de même d'une corporation sous le contrôle de la corporation-mère qui devient ultérieurement un employeur, à compter de cette date.Le choix fait par le sous-groupe ou le sous-groupe résiduel conformément à l'article 5 lui est applicable.3° Tout employeur qui, postérieurement à la date de la résolution ou de la déclaration prévue au paragraphe 3° de l'article 7.19, cesse d'être une filiale d'une corporation-mère de deuxième niveau, est considéré ne plus faire partie du sous-groupe ou sous-groupe résiduel auquel il appartenait à compter de la date où il a cessé d'être sous ce contrôle.Toutefois, si cet employeur demeure sous le contrôle de la corporation-mère ou devient une filiale d'une autre corporation-mère de deuxième niveau, il continue à faire partie pour l'année de cotisation du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel auquel il appartenait.4° Tout employeur qui, postérieurement à la date de la résolution ou de la déclaration prévue au paragraphe 3° de l'article 7.19, cesse d'être sous le contrôle direct ou indirect de la corporation-mère, est considéré ne plus faire partie du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel auquel il appartenait à compter de la date où il a cessé d'être sous ce contrôle.5° Une corporation-mère de deuxième niveau qui n'est pas un employeur au moment de la demande prévue à l'article 7.13 et qui le devient ultérieurement est considérée alors faire partie, à compter de cette date et pour l'année de cotisation, du même sous-groupe ou sous-groupe résiduel que ses filiales.Le choix fait par le sous-groupe ou le sous-groupe résiduel conformément à l'article 5 lui est applicable.6° La corporation-mère qui n'est pas un employeur au moment de la demande prévue à l'article 7.13 et qui le devient ultérieurement, est, s'il existait un sous-groupe résiduel atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2 au moment de la demande, considérée faire partie, à compter de cette date et pour l'année de cotisation, du sous-groupe résiduel ou encore du sous-groupe désigné en vertu du premier alinéa de l'article 7.18.Le choix fait par le sous-groupe ou le sous-groupe résiduel conformément à l'article 5 est, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, applicable à la corporation-mère. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4447 7.24 1° Un groupe d'employeurs assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation par sous-groupes, incluant s'il y a lieu un sous-groupe résiduel, suite à une demande faite en vertu de l'article 7.13 et qui cesse de l'être pour une année, ne peut soumettre une nouvelle demande en vertu de l'article 7.13 avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette année.Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas à un groupe d'employeurs qui cesse d'être assujetti, pour une année, parce qu'il ne peut se constituer en sous-groupes, incluant s'il y a lieu un sous-groupe résiduel, ou parce qu'il ne peut former plus d'un sous-groupe, incluant le sous-groupe résiduel, atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2 et qui présente, pour cette année, une demande en vertu de l'article 7.2 et est assujetti à l'ajustement rétrospectif pour cette année.Cependant, dès que le groupe visé au deuxième alinéa peut, pour une année, se constituer à nouveau en sous-groupes, incluant s'il y a lieu un sous-groupe résiduel ou former plus d'un sous-groupe, incluant le sous-groupe résiduel, atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2, il doit présenter une demande en vertu de l'article 7.13 pour cette même année, à défaut de quoi l'exclusion prévue au premier alinéa lui est applicable.Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas un groupe d'employeurs qui cesse d'être assujetti, pour une année, parce qu'il ne peut être assujetti à l'ajustement rétrospectif suite à des demandes présentées en vertu des articles 7.2 et 7.13.Sous réserve du troisième alinéa, dès que, pour une année, le groupe d'employeurs visé au quatrième alinéa remplit à nouveau les conditions d'assujettissement prévues à l'article 1, il doit présenter une demande en vertu de l'article 7.2 pour cette même année, à défaut de quoi l'exclusion prévue au premier alinéa lui est applicable.2° Sous réserve de l'article 7.25, un groupe d'employeurs assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation pour une année suite à une demande formulée en vertu de l'article 7.2, et qui cesse de l'être pour une année, ne peut ultérieurement soumettre une demande en vertu de l'article 7.13 avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette année.7.25 Un groupe d'employeurs assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation suite à une demande présentée en vertu de l'article 7.2 ne peut présenter une demande en vertu de l'article 7.13 avant l'expiration d'un délai de 5 ans d'assujettissement continu suite à une demande présentée en vertu de l'article 7.2.Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas à un groupe d'employeurs qui lors de la présentation de sa première demande en vertu de l'article 7.2, ne pouvait soumettre une demande en vertu de l'article 7.13 parce qu'il ne pouvait alors se constituer en sous-groupes, incluant s'il y a lieu un sous-groupe résiduel, ou parce qu'il ne pouvait former plus d'un sous-groupe, incluant le sous-groupe résiduel, atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2.Cependant, dès que le groupe visé au deuxième alinéa peut se constituer à nouveau en sous-groupes, incluant s'il y a lieu un sous-groupe résiduel, pour une année ou former plus d'un sous-groupe, incluant le sous-groupe résiduel, atteignant le seuil d'assujettissement prévu à l'article 2, il doit présenter une demande en vertu de l'article 7.13 pour cette même année, à défaut de quoi le délai prévu au premier alinéa du présent article lui est applicable.Cependant, une année pour laquelle un groupe d'employeurs ne peut soumettre une demande en vertu de l'article 7.2 parce qu'il ne répond plus aux conditions d'assujettissement prévues à l'article 1, est réputée être aux fins du premier alinéa du présent article, une année d'assujettissement suite à une demande soumise en vertu de l'article 7.2 sauf si ce groupe ne produit pas une demande en vertu de cet article dès qu'il répond à nouveau aux conditions d'assujettissement prévues à l'article 1.7.26 Nonobstant l'article 7.25, un groupe d'employeurs assujetti à l'ajustement rétrospectif de la cotisation pour l'année 1992 suite à une demande formulée en vertu de l'article 7.2, peut, pour l'année 1993, présenter une demande en vertu de l'article 7.13.7.27 Aux fins des articles 7.24 et 7.25, tout groupe dont la corporation-mère est la même que celle du groupe ayant cessé d'être assujetti ou ayant présenté une demande en vertu de l'article 7.2, est réputé être le même groupe.Une corporation-mère est réputée être la même corporation-mère que celle d'un groupe ayant déjà été assujetti à l'ajustement rétrospectif si elle est contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes ou par des personnes ou des groupes liés au sens des articles 17 à 21 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) à l'exception, toutefois, du paragraphe b) de l'article 20 de cette loi.7.28 Les employeurs assujettis à l'ajustement rétrospectif de la cotisation pour une année, suite à I 4448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 une demande formulée en vertu de l'article 7.13, doivent produire, avant le 1er mars de l'année suivante, un certificat d'un vérificateur externe attestant la composition du groupe, de chaque sous-groupe et du sous-groupe résiduel de même que le contrôle de la corpora tion-mère sur les corporations du groupe et le contrôle de la corporation-mère de deuxième niveau sur ses filiales au cours de l'année de cotisation ainsi que toute modification au groupe, à un sous-groupe ou au sous-groupe résiduel survenue au cours de cette année.11.Pour l'année de cotisation 1993, les demandes prévues aux articles 7.2 et 7.13 et l'avis prévu au premier alinéa de l'article 5 doivent parvenir à la Commission au plus tard le trentième jour suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et sont irrecevables à l'expiration de ce délai.12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication h la Gazette officielle du Québec et a effet à compter de l'année de cotisation 1993.7.29 Un groupe ne peut faire la demande prévue au premier alinéa de l'article 1 en regard d'un sous-groupe ou du sous-groupe résiduel.7.30 Aux fins de répartir la cotisation ajustée rétrospectivement entre chacun des employeurs du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel, la Commission procède au calcul de la cotisation ajustée de chacun d'eux en utilisant toutefois la prime d'assurance applicable au sous-groupe ou au sous-groupe résiduel.Si la somme des cotisations ajustées de chacun des employeurs du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel est moindre que la cotisation ajustée du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel, la cotisation ajustée de chacun d'eux est augmentée d'un pourcentage déterminé de la manière suivante: Cotisation du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel ajustée rétrospectivement la somme des cotisations ajustées rétrospectivement de chacun des employeurs du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel la somme des cotisations ajustées rétrospectivement de chacun des employeurs du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel La condition prévue à l'article 4 à l'effet qu'il faut avoir été en opération durant toute l'année de cotisation pour pouvoir bénéficier d'un ajustement provisoire de sa cotisation ne s'applique pas à un employeur visé à l'article 7.23.» 10.L'annexe 2 de ce règlement est modifié, par l'insertion dans le premier alinéa, après le mot «cotisation» de ce qui suit: « , jusqu'à concurrence de 50 % du montant correspondant à la somme des produits de la masse salariale estimée de l'année de cotisation de chaque employeur du groupe par le taux de cotisation de cet employeur pour l'année précédant l'année de cotisation ».ANNEXE 3 DEMANDE DE REGROUPEMENT AUX FINS DE L'AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE LA COTISATION (Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation) Les employeurs ci-après désignés, regroupés en sous-groupes, incluant s'il y a lieu un sous-groupe résiduel, demandent que chaque sous-groupe d'employeurs et s'il y a lieu, le sous-groupe résiduel d'employeurs ainsi constitué soit considéré comme un seul et même employeur aux fins de l'ajustement rétrospectif de la cotisation.Ils affirment constituer un groupe au sens de la section 2.1 du «Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation».Ils désignent la personne suivante pour agir comme interlocuteur du groupe auprès de la Commission.Nom de l'interlocuteur Titre_ Corporation N° entité légale Adresse_ Téléphone Désignation des corporations de chaque sous-groupe et, s'il y a lieu, du sous-groupe résiduel avec la signature de la personne autorisée à signer la demande et g désignation de l'employeur autorisé à faire connaître I à la Commission le choix de limite prévu à l'article 5.Préciser dans chaque sous-groupe et dans le sous- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4449 groupe résiduel, lorsqu'il s'agit de la corporation-mère et de la corporation-mère de deuxième niveau.Sous-groupe « corporation »_ (désignation) Signature Date (personne dûment autorisée) Ils désignent l'employeur suivant.pour faire connaître le choix prévu à l'article 5 Sous-groupe « corporation »_ (désignation) Signature Date (personne dûment autorisée) Ils désignent l'employeur suivant.pour faire connaître le choix prévu à l'article 5 Sous-groupe résiduel « corporation »- (désignation) Signature Date (personne dûment autorisée) Ils désignent l'employeur suivant.pour faire connaître le choix prévu à l'article 5 ANNEXE 4 CAUTIONNEMENT (Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation) Sous-groupe (ou s'il y a lieu sous-groupe résiduel) (préciser lorsqu'il s'agit de la corporation-mère et de la corporation-mère de deuxième niveau) COMPARAISSENT: -, ici représentée par (nom et adresse de l'employeur) dûment autorisé en vertu d'une résolution de son conseil d'administration jointe à la présente; _, ici représentée par (nom et adresse de l'employeur) dûment autorisé en vertu d'une résolution de son conseil d'administration jointe à la présente; (indiquer ainsi le nom et l'adresse de tous les employeurs du sous-groupe ou s'il y a lieu, du sous-groupe résiduel, ainsi que le nom de la personne dûment autorisée en vertu d'une résolution du conseil d'administration de l'employeur jointe à la présente) LESQUELS DÉCLARENT CE QUI SUIT: Par les présentes, les corporations ici représentées s'obligent conjointement et solidairement envers la Commission de la santé et de la sécurité du travail à acquitter la cotisation et les intérêts dus à cette dernière pour l'année de cotisation- jusqu'à concurrence de 50 % du montant correspondant à la somme des produits de la masse salariale estimée pour l'année de cotisation de chaque employeur du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel par le taux de cotisation de cet employeur pour l'année précédant l'année de cotisation, dans les cas où l'une des parties aux présentes fait l'objet d'un certificat déposé au greffe du tribunal compétent conformément à l'article 322 de la loi. 4450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 Un employeur qui cesse de faire partie d'un sous-groupe ou, s'il y a lieu, du sous-groupe résiduel, demeure lié par le cautionnement pour la cotisation afférente à la partie de l'année durant laquelle il a fait partie du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel.L'employeur qui ne peut se rendre caution d'un autre membre du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel parce que la loi en vertu de laquelle il a été constitué en corporation ne le permet pas, doit indiquer ci-après le nom du membre du sous-groupe ou du sous-groupe résiduel ainsi visé: _._ne peut se rendre (nom de l'employeur) caution de_ (nom du membre du groupe ou du sous-groupe résiduel) _,_ne peut se rendre (nom de l'employeur) caution de_ (nom du membre du groupe ou du sous-groupe résiduel) Les parties renoncent de plus aux bénéfices de discussion et de division.EN FOI DE QUOI, les parties, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les présentes: Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Primes d'assurance pour l'année 1993 Avis est donné par les présentes, conformément à l'article 455 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18,1), qu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la publication du présent avis, le « Règlement sur les primes d'assurance pour l'année 1993 » sera adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, avec ou sans modification, et soumis pour approbation au gouvernement.Toute personne intéressée qui désire formuler des commentaires sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Pierre Shedleur, vice-président aux finances, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Diamant (nom de la corporation) Par:_ _ (personne autorisée) (date) (nom de l'employeur) Par:_ _ (personne autorisée) (date) (nom et signature des autres employeurs, s'il y a lieu) 16609 Règlement sur les primes d'assurance pour l'année 1993 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.454, par.10°) 1.Les primes d'assurance nécessaires à l'ajustement rétrospectif définitif de la cotisation annuelle pour l'année de cotisation 1993 sont déterminées conformément au tableau de l'annexe I.2.Les primes sont établies en appliquant le pourcentage déterminé à la partie de la cotisation calculée en fonction du risque et tiennent compte de la limite de prise en charge du coût des prestations applicable à l'employeur.3.Les pourcentages apparaissant au tableau sont applicables aux montants précis de cotisation répartis en fonction du risque correspondant à ces pourcentages.Cependant, lorsque le montant de cotisation se situe entre deux tranches de cotisation prévues au tableau, le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4451 pourcentage est alors calculé par interpolation linéaire, et le résultat est arrondi au dixième de pourcentage le plus près.ANNEXE I: TABLEAU DES PRIMES Partie de la cotisation en fonction du risque W fols 475 950 $ et moins 36,4 % 714 000 $ 32,4 952 000 $ 30,9 1 427 900 $ 29,7 1 903 950 $ 29,3 2 379 900 $ 29,1 3 331 850$ 28,9 4 759 850 $ et plus 28,6 16605 Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Ratios d'expérience pour Tannée 1993 Avis est donné par les présentes, conformément à l'article 455 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), qu'à l'expiration d'un délai de soixante 0) jours suivant la publication du présent avis, le « Règlement sur les ratios d'expérience pour l'année 1993 » sera adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, avec ou sans modification, et soumis pour approbation au gouvernement.Toute personne intéressée qui désire formuler des commentaires sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Pierre Shedleur, vice-président aux finances, 4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet pour l'année de cotisation 1993.1 fois 2 fois 3 fois 19,7 % 13,3 % 12,4 % 15.7 7,9 6,9 14,1 5,9 4,9 12,9 4,1 3,1 12.4 3,2 2,2 12,1 2,8 1,8 11.8 2,5 1,4 11.5 2,2 1,1 Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Diamant Règlement sur les ratios d'expérience pour l'année 1993 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.454, par.8°) 1.Les ratios d'expérience de chaque unité d'activités pour les années 1989, 1990 et 1991 applicables aux fins de la fixation des taux personnalisés pour l'année de cotisation 1993 sont ceux apparaissant au tableau de l'annexe I.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet pour l'année de cotisation 1993.Limite de prise en charge en fonction du maximum annuel assurable 4452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 ANNEXE 1 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 7 SECTEUR: PRIMAIRE 10011\tExploitation d'un troupeau de vaches laitières; élevage de bovins, de bisons, de chevaux ou de sangliers\t1,4073\t1,5327\t0,9626 10012\tServices de pension pour chevaux\t1,4073\t1,5327\t0,9626 10020\tÉlevage de porcs, de moutons, de chèvres, de veaux de grain ou de veaux de lait lourds\t1,1778\t0,9915\t0,7615 10030\tÉlevage, attrapage ou mise en cage de volailles; élevage d'animaux à fourrure; élevage de vers de terre; cuniculture; pisciculture; apiculture\t0,9684\t0,9731\t0,6218 10040\tGrandes cultures; culture des fruits ou des légumes; culture ornementale; culture des champignons; culture d'arbres de Noël; production de sirop d'érable\t1,0269\t1,2458\t0,8169 11011\tPêche côtière ou hauturière\t2,2551\t1,6597\t1,9440 11013\tServices de plongée sous-marine\t2,2551\t1,6597\t1,9440 12010\tExploitation forestière\t1,2745\t1,3375\t0,8927 12021\tServices arboricoles non autrement spécifiés dans les autres unités\t1,6819\t1,4273\t1,1954 12022\tTravaux sylvicoles\t1,6819\t1,4273\t1,1954 12023\tTravaux arboricoles\t1,6819\t1,4273\t1,1954 13010\tExploitation à ciel ouvert du minerai de fer avec ou sans concentration; bouletage du minerai de fer\t0,6187\t0,5567\t0,4571 13020\tExploitation d'une mine métallique (sauf les mines de fer); traitement, concentration ou smeltage de minerais métalliques autres que le fer\t0,8876\t0,8747\t0,6296 13030\tExploitation d'une mine d'amiante\t1,0896\t1,0162\t0,5883 13040\tExploitation d'une tourbière ou fabrication de produits composés à base de tourbe; exploitation ou concassage du minerai de quartz ou d'autres minerais si lie i 1ère s industriels; exploitation souterraine de minerais non métalliques, non autrement spécifiée dans les autres unités\t1,7169\t1,2353\t1,2774 13050\tExploitation d'une carrière de pierre de taille; exploitation d'une carrière de pierre concassée avec dynamitage et forage; prospection minière exécutée à l'aide de dynamite ou de tracteurs sur chenilles\t1,2353\t1,1114\t0,6642 13060\tExploitation d'une carrière de pierre concassée sans le dynamitage et le forage; concassage de pierre ou de gravier à l'aide de concasseurs mobiles; exploitation d'une gravière avec ou sans concassage; exploitation d'une sablière\t0,9076\t1,0330\t0,7480 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4453 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 13070 Forage du minerai pour le prélèvement de carottes; forage de puits de 1,6970 1,5582 1,3025 pétrole ou de gaz naturel; autres travaux techniques connexes au forage de puits de pétrole ou de gaz naturel 13080 Fonçage à forfait d'un puits minier 2,3522 0,1366 0,0000 13090 Prospection minière non autrement spécifiée dans les autres unités; 0,3197 0,5528 0,4099 coupe de ligne; relevés géophysiques; travaux de géologie 13100 Exploitation à forfait d'une mine; creusage de rampes et de travers- 1,4475 1,6546 1,0728 bancs; autres travaux à forfait relatifs à l'exploitation de mines à l'exclusion de fonçage de puits miniers SECTEUR: MANUFACTURIER 20010 Abattage d'animaux de boucherie; préparation, transformation, salaison 1,8300 1,9954 1,3682 ou mise en conserve de la viande; fabrication de graisse ou d'huile, d'origine minérale ou animale 20020 Abattage de la volaille ou du lapin; préparation, transformation ou mise 1,6174 1,7437 1,3070 en conserve de la volaille ou du lapin 20030 Préparation ou transformation du poisson, y compris la mise en 1,4291 1,2481 1,3588 conserve 20040 Préparation, mise en conserve ou congélation de fruits ou de légumes; 1,1137 1,0639 0,6364 préparation de boyaux naturels à des fins de charcuterie 20050 Exploitation d'une entreprise laitière; embouteillage d'eau, avec ou 0,7253 0,7314 0,5965 sans la distribution; fabrication et livraison de blocs de glace naturelle ou artificielle 20060 Minoterie 1,2951 1,3608 0,7932 20070 Transformation de viandes impropres à la consommation humaine ou de 1,1671 1,7715 0,9283 résidus d'abattoir 20080 Meunerie; traitement du grain 0,7335 0,7047 0,4958 20090 Fabrication de produits de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie, 0,8817 0,8791 0,8686 avec ou sans distribution 20100 Traitement du sucre de canne ou de betteraves à sucre; fabrication de 1,1789 1,3458 1,0670 confiseries 20110 Torréfaction et mélange du café; empaquetage du thé; rôtissage 0,5258 0,5307 0,5731 d'amandes 20120 Fabrication de croustilles 0,7542 0,6436 0,6646 4454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Unité\tTitre\tRatios d'expérience de .1989 1990\t\tl'unité 1991 20130\tFabrication de margarine, d'huile ou de graisse végétale; fabrication de plats cuisinés; fabrication de levure ou de condiments; mouture et conditionnement d'épices; fabrication ou traitement de produits alimentaires, non autrement spécifiés dans les autres unités\t0,9305\t1,0231\t0,6682 20140\tFabrication de boissons gazeuses, avec ou sans la distribution\t1,0144\t1,0542\t0,9526 20150\tDistillerie; fabrication de vin ou de cidre (\t0,5788\t0,7450\t0,6069 20160\tFabrication de la bière,.avec ou sans la distribution; fabrication du malt\t1,0980\t1,1638\t0,9533 20170\tFabrication de produits du tabac\t0,4473\t0,3139\t0,3961 21010\tFabrication de pneus ou de semelles en caoutchouc pour pneus\t1,4887\t1,4826\t1,0816 21020\tFabrication de rubans adhésifs ou de matelas amortisseurs et de thibaudes; fabrication de vêtements ou de pièces industrielles ou cellulaires, en caoutchouc\t1,1627\t0,9923\t0,5962 21030\tFabrication de produits en matière plastique en mousse ou en mousse soufflée; commerce de gros de caoutchouc mousse\t0,8547\t0,7460\t0,6667 21040\tFabrication de tuyaux ou de raccords de tuyauterie en matière plastique\t0,6654\t1,0072\t0,9716 21050\tFabrication de pellicules et feuilles en matière plastique; fabrication de sacs en matière plastique\t1,0089\t1,1302\t0,7703 21060\tFabrication de produits en matière plastique stratifiée ou renforcée, à l'exclusion des embarcations; fabrication de produits en matière plastique, non autrement spécifiée dans les autres unités\t1,2208\t1,1580\t0,8362 22013\tTannage du cuir; apprêt des fourrures\t1,2104\t1,4945\t1,0561 22014\tCommerce de gros de peaux brutes ou de fourrures brutes\t1,2104\t1,4945\t1,0561 22020\tFabrication de chaussures; cordonnerie\t1,2186\t1,2330\t0,8028 22030\tFabrication de valises, sauf en bois et en métal; fabrication de pièces afférentes pour chaussures, sauf celles en caoutchouc\t1,1500\t1,6737\t1,0589 22040\tFabrication de sacs à main on de sacoches; fabrication d'articles en cuir ou en imitation de cuir, non autrement spécifiée dans les autres unités\t0,4993\t0,5647\t0,2975 22050\tFabrication de fibres ou de filés de filament à partir de matériel artificiel ou synthétique; texturisation des fdés de filament\t0,5002\t0,7485\t0,5759 22060\tFabrication de fil ou de fdés, sans le tissage\t0,8510\t0,6573\t0,6567 22070\tTissage de produits textiles autres que les tapis; recyclage des déchets textiles; préparation de la ouate ou de la bourre\t0,7907\t0,9171\t0,8639 22080\tFabrication de tissus tricotés\t0,7970\t0,8092\t0,6325 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4455 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 22090\tFabrication de tapis\t0,7418\t0,8413\t0,8361 22100\tFabrication de produits en matière textile, non autrement spécifiée dans les autres unités; fabrication de fermetures à glissière ou de parapluies\t0,6938\t0,7570\t0,6879 22110\tFinition des textiles; rétrécissement d'étoffes à la vapeur\t0,7147\t0,8006\t0,6945 22120\tFabrication de produits de premiers soins\t0,7139\t1,0455\t1,1804 22140\tConfection de vêtements ou d'articles complémentaires à l'habillement, non autrement spécifiée dans les autres unités\t0,4968\t0,5668\t0,4296 22150\tTricotage de vêtements ou d'accessoires d'habillement, y compris la confection\t0,5298\t0,5946\t0,4500 22160\tFabrication de vêtements de base et de maillots de bain pour femmes\t0,3192\t0,4217\t0,3831 23010\tFabrication de bardeaux; fabrication et assemblage de lattes pour clôtures en bois avec camionnage; fabrication de palettes et de boîtes en bois avec la production de produits de sciage et le camionnage\t1,8423\t1,8475\t1,3571 23020\tTransformation en bois d'oeuvre avec exploitation forestière\t0,9823\t1,0686\t0,7360 23030\tTransformation en bois d'oeuvre sans exploitation forestière\t1,4027\t1,1808\t1,0636 23040\tFabrication de feuilles de placage en bois ou de panneaux de contre-plaqué avec ou sans le déroulage\t1,0104\t1,1570\t0,7267 23050\tFabrication à la pièce et en atelier de bois ouvré destiné à être fixé à une construction; fabrication en série d'armoires en bois\t1,3426\t1,1398\t0,9118 23060\tFabrication de portes ou de fenêtres en bois, avec ou sans l'installation\t1,0703\t1,1434\t0,8038 23070\tFabrication de fermes de toit en bois ou de charpentes en bois lamelle\t1,5042\t1,7194\t1,1938 23080\tFabrication de boîtes, de palettes ou de contenants en bois, sans la production de produits de sciage\t2,3532\t2,5004\t1,8108 23090\tFabrication de cercueils en bois, de cadres en bois ou en métal; fabrication d'orgues à tuyaux, de pianos ou d'autres instruments de musique\t1,0556\t0,7393\t0,8100 23100\tTraitement protecteur ou séchage du bois; tournage du bois\t1,0887\t0,8864\t0,7308 23110\tFabrication de panneaux de bois aggloméré ou laminé\t0,7429\t0,8650\t0,6018 23120\tFabrication de divers articles en bois, non autrement spécifiée dans les autres unités\t1,3733\t1,1935\t1,0021 23130\tFabrication de panneaux lamelles à base de plastique et de feuilles de papier; revêtement ou impression de panneaux de bois\t0,9730\t0,8820\t0,5827 4456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 24010 Fabrication de meubles ou d'articles d'ameublement en métal 1,4369 1,2840 0,8953 24020 Fabrication à la pièce et en atelier de meubles en bois; fabrication de 1,6186 1,4970 0,9746 composantes en bois pour les appareils électroniques ou d'étuis en bois pour les instruments de musique 24030 Assemblage en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois avec 0,8652 0,9591 0,6241 ou sans les opérations de rembourrage; rembourrage de meubles à la pièce et en atelier; réparation de meubles en bois ou rembourrés; fabrication de matelas ou de sommiers rembourrés 24040 Fabrication en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois, avec 1,1985 1,1474 0,8367 ou sans les opérations de rembourrage 25010 Fabrication de pâte à papier 0,4332 0,4890 0,3357 25020 Fabrication de panneaux isolants ou de tuiles acoustiques de fibre de 0,4455 0,4893 0,3862 bois; fabrication de feutre de revêtement non enduit ni imprégné; fabrication du papier ou du carton à partir de grumes ou de produits de bois 25030 Fabrication du papier ou de carton à partir de pâte préfabriquée ou 0,5396 0,6024 0,4350 de papiers récupérés 25040 Fabrication de papier de couverture asphalté, avec ou sans la 0,5136 0,7776 0,5798 fabrication du papier ou du feutre de base 25050 Fabrication de boîtes en carton fibre ondulé 0,6880 0,7899 0,6776 25060 Fabrication, avec ou sans la préparation de la pâte, d'articles en 0,6748 0,7099 0,5729 papier, non autrement spécifiée dans les autres unités, ou de tubes en carton; fabrication de tissus nettoyants de photocopieurs; satinage, finissage, cirage ou huilage du papier; préparation d'abrasifs artificiels; protection et conservation de la forêt 26010 Impression; sérigraphie 0,4357 0,4877 0,3746 ') 26020 Reliure 1,0954 1,1266 0,6182 26030 Composition au plomb; clichage; lithographie; fabrication de plaques 0,1471 0,2234 0,1376 pour l'imprimerie; développement et tirage de films 26040 Impression et publication d'un quotidien; impression et édition 0,2220 0,1891 27020 Fabrication de pièces coulées en acier (fonderie d'acier); laminage, 1,8975 1,7183 moulage ou extrusion du plomb ou de ses alliages 27030 Fabrication de l'acier; transformation de l'acier par laminage et forgeage 0,9037 0,9109 27040 Fabrication de scories de titane et de fonte en gueuse; fabrication de 0,7753 0,8262 poudre de métal, de tubes ou de tuyaux en acier; fabrication de ferro-alliages Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, rr 30 4457 > Ratios d'expérience de l'unité Unité\tTitre\t1989\t1990\t1991 27050\tFabrication de pièces coulées en fonte (fonderie de fonte)\t1,6311\t1,4915\t0,9711 27060\tFabrication de l'aluminium de première fusion\t0,3442\t0,3787\t0,2919 27070\tAffinage électrolytique du cuivre ou du zinc et traitement de leurs sous-produits\t0,3648\t0,4152\t0,3029 27080\tLaminage de l'aluminium et de ses alliages\t0,9339\t0,6647\t0,6267 27090\tExtrusion de l'aluminium ou du cuivre et de leurs alliages\t1,1641\t0,8648\t0,7368 27110\tFabrication de pièces de métal non ferreux par moulage sous pression; fonderie de métaux non ferreux; fabrication de pièces d'automobile en aluminium ou en alliage léger\t1,3893\t1,1212\t0,8169 28010\tFabrication ou remise en état de chaudières à pression, de réservoirs ou d'échangeurs de chaleur\t1,4855\t1,6436\t1,1781 28020\tFabrication d'éléments de charpentes métalliques\t1,6134\t1,4942\t1,0884 28030\tFabrication de portes ou de fenêtres en métal, avec ou sans l'installation; réparation de portes industrielles; fabrication d'autres produits métalliques d'ornement et d'architecture\t1,2541\t1,3054\t1,0721 28040\tFabrication de produits en fer ornemental; exploitation d'un atelier de soudure; fabrication de ressorts, de silencieux ou de tuyaux d'échappement de véhicules automobiles\t1,8260\t1,7371\t1,4319 28050\tPlacage électrolytique ou chimique; traitement thermique des métaux\t1,4784\t1,3137\t1,3260 I 1 28060 Peinture, teinture ou émaillage en atelier de produits en métal 28070 Fabrication ou remise en état de récipients ou de fermetures de récipients en métal 28080 Fabrication d'autres produits par emboutissage ou matriçage du métal 28090 Fabrication de fils ou de câbles métalliques, de tiges en métal, d'électrodes de soudure ou d'autres produits en fils métalliques; application de poudre métallique sur des pièces de métal 28100 Fabrication d'attaches d'usage industriel ou de ressorts en métal 28110 Fabrication d'articles de quincaillerie de base ou de petits outils manuels ou de jardinage; fabrication de matrices, de moules, d'outils tranchants et d'outils à profiler pour l'industrie 28120 Fabrication de matériel de chauffage 28130 Usinage à forfait; remise à neuf de moteurs mécaniques 28140 Fabrication ou assemblage d'objets en métal, non autrement spécifiés dans les autres unités 1,5572 1,3686 0,9750 0,6361 0,8803 0,8366 1,2701 1,2901 0,7585 0,8958 1,0287 0,8327 0,8530 1,0852 0,8761 0,9244 0,9313 0,6604 1,2021 1,3175 0,9765 1,2337 1,1515 0,8907 1,2862 1,2100 0,9407 4458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 Ratios d'expérience de l'unité Unité\tTitre\t1989\t1990\t1991 29010\tFabrication d'équipement agricole ou d'instruments aratoires\t1,2699\t0,9827\t0,8704 29021\tFabrication de matériel commercial de réfrigération et de climatisation\t1,7097\t1,2588\t1,3633 29022\tFabrication d'équipement commercial de réfrigération\t1,7097\t1,2588\t1,3633 29030\tFabrication de convoyeurs\t1,8173\t1,8254\t1,2961 29040\tFabrication, y compris l'installation ou la réparation, de vérins hydrauliques ou pneumatiques\t0,8155\t0,9922\t0,7071 29050\tFabrication ou réparation d'engins lourds; fabrication d'équipement industriel; construction ou réparation de locomotives ou de wagons de marchandises\t1,0775\t1,2721\t0,8717 29060\tRéparation, installation ou entretien de machinerie et d'équipements divers\t1,0365\t1,1986\t0,8404 29070\tFabrication de machines à coudre ou de petits appareils électroménagers; fabrication de machinerie et d'équipements, non autrement spécifiée dans les autres unités\t0,8648\t0,7201\t0,6227 29080\tFabrication de gros appareils électroménagers; réparation d'appareils électroménagers\t1,1106\t1,1944\t0,7598 29090\tFabrication d'appareils d'éclairage\t1,0963\t0,8822\t0,7156 29100\tFabrication d'ampoules électriques\t0,3844\t0,5028\t0,3373 29110\tFabrication d'appareils électroniques domestiques; assemblage d'appareils d'éclairage\t0,7700\t0,8318\t0,5528 29120\tFabrication de pièces ou de composantes électroniques; fabrication d'appareils électroniques, non autrement spécifiée dans les autres unités\t0,1512\t0,1544\t0,1220 29130\tFabrication de parafoudres, d'interrupteurs de lignes à haute tension ou de transformateurs de distribution\t0,7692\t0,7551\t0,4490 29140\tFabrication de transformateurs à haute puissance; fabrication ou assemblage d'accumulateurs\t1,6461\t1,0370\t1,1810 29150\tFabrication de panneaux de contrôle ou d'instruments de mesure électriques ou pneumatiques\t0,5348\t0,4917\t0,3764 29160\tFabrication ou assemblage de moteurs électriques ou de générateurs; réparation ou rebobinage de moteurs électriques\t0,8806\t0,9266\t1,0589 29170\tFabrication de fils et de câbles électriques\t0,5451\t0,3570\t0,3416 29180\tFabrication de pièces électriques de distribution ou d'électrodes au graphite\t0,9842\t0,8250\t0,7532 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4459 Unité\tTitre\tRatios d'expérience de 1989 1990\t\tl'unité 1991 30010\tRéparation, réadaptation, finition ou remise à neuf d'aéronefs; fabrication de pièces d'aéronefs par usinage ou assemblage\t0,3191\t0,3455\t0,2908 30020\tConstruction d'aéronefs\t0,6031\t0,4686\t0,3502 30030\tFabrication de pièces d'aéronefs par microfusion avec coulée\t0,7909\t0,9754\t0,8531 30040\tConstruction de camions\t0,5270\t0,7658\t0,5750 30050\tConstruction d'automobiles\t0,8607\t0,9289\t0,5351 30060\tConstruction d'autobus ou d'autocars\t1,1259\t0,7751\t0,8629 30070\tFabrication ou assemblage de caisses de camion avec ou sans l'installation\t1,4835\t1,3865\t1,0372 30080\tFabrication, avec ou sans réparation, de remorques de véhicules automobiles; fabrication de caravanes ou de tentes-caravanes; fabrication et location d'abris mobiles; aménagement intérieur de camionnettes\t1,4637\t1,3528\t1,3440 30110\tFabrication ou réparation de radiateurs de véhicules à moteur ou machines\t1,1258\t0,9651\t1,0178 30130\tConstruction ou réparation de voitures de passagers\t0,7597\t0,9117\t0,5845 30140\tFabrication de roues de locomotives et de wagons de chemin de fer\t1,2125\t1,9738\t1,8021 30160\tConstruction ou modernisation de bateaux jaugeant plus de 250 tonnes\t1,6768\t1,7740\t1,9081 30170\tConstruction ou modernisation de bateaux jaugeant entre 5 et 250 tonnes; réparation mineure de bateaux jaugeant plus de 5 tonnes\t1,5644\t2,1702\t0,8581 30180\tFabrication ou réparation d'embarcations jaugeant 5 tonnes et moins\t1,6296\t0,8688\t0,6321 30190\tFabrication de motoneiges, de motocyclettes, de chasse-neige domestiques ou de véhicules tout terrain\t0,4530\t0,3694\t0,4049 31010\tFabrication de produits en argile\t1,6984\t1,6630\t1,0979 31020\tFabrication du ciment ou de la chaux; fabrication de carbure de silicium ou de panneaux de gypse\t0,6274\t0,6841\t0,5311 31030\tFabrication de monuments funéraires ou d'autres produits en pierre\t1,2518\t1,4911\t1,1405 31040\tFabrication de produits en amiante-ciment; fabrication de pièces de friction; fabrication de fils, de tissus, d'éléments de plafond ou de joints d'étanchéité en amiante\t1,8335\t2,4632\t1,5448 31050\tFabrication de tuyaux, d'éléments de maçonnerie et d'autres produits en béton apparentés aux éléments de maçonnerie\t1,5204\t1,7041\t1,1601 31060\tFabrication d'éléments d'architecture ou de structures préfabriqués en béton\t2,4832\t2,2850\t1,3367 4460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e armée, n\" 30 Partie 2 Ratios d'expérience de l'unité Unité\tTitre\t1989\t1990\t1991 31070\tFabrication de béton préparé\t1,0881\t1,1516\t0,8853 31080\tFabrication de verre ou d'articles en verre\t1,1863\t1,1979\t1,1900 31090\tFabrication de produits réfractaires; fabrication ou transformation du charbon de bois\t1,3727\t1,1258\t0,9496 31100\tFabrication de matériaux isolants, non autrement spécifiée dans les autres unités\t0,6000\t0,8719\t0,5089 31110\tRaffinage de pétrole brut; fabrication des produits du pétrole et du charbon, non autrement spécifiée dans les autres unités\t0,1821\t0,2981\t0,1054 31120\tFabrication de verre par procédé de verre flotté\t\ts/o\ts/o 32010\tFabrication de produits chimiques inorganiques d'usage industriel, non autrement spécifiée dans les autres unités\t0,4370\t0,4627\t0,3175 32020\tFabrication de produits chimiques organiques d'usage industriel ou autres produits chimiques, non autrement spécifiée dans les autres unités\t0,5111\t0,5981\t0,3643 32030\tFabrication de matières plastiques ou de résines synthétiques\t0,4725\t0,3672\t0,3585 32040\tFabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments\t0,2098\t0,2007\t0,1957 32050\tFabrication de peinture, de vernis, d'encre d'imprimerie, d'adhésif ou d'enduit\t0,5359\t0,6047\t0,6117 32060\tFabrication de savon ou de produits de nettoyage\t0,6755\t0,9659\t0,4859 32070\tFabrication de produits de toilette\t0,4616\t0,4685\t0,3517 32080\tFabrication de munitions\t0,5608\t0,5918\t0,3817 32090\tFabrication d'explosifs\t0,7811\t0,8069\t0,6925 33010\tAssemblage de montres ou d'horloges; exploitation d'un laboratoire d'optique; fabrication de bijoux ou d'ouvrages en or, en argent ou en plaqué; fabrication d'appareils orthopédiques; assemblage de cartouches ou de cassettes\t0,1991\t0,2430\t0,1219 33020\tFabrication d'articles de sport ou d'équipement de gymnase en bois ou en métal; assemblage de jouets en plastique ou en métal; fabrication et réparation de bicyclettes\t0,8833\t1,0863\t0,7586 33030\tFabrication, installation ou réparation d'enseignes commerciales; services de location d'espaces publicitaires sur panneaux-réclames, tableaux d'affichage et enseignes commerciales\t0,8916\t1,1043\t0,8987 Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4461 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 33040\tAssemblage de trophées ou de divers produits en bois, en plastique, en fibre de verre ou en béton; fabrication de tampons en caoutchouc, d'articles en plâtre, de produits en cire, de pièces de trophées ou de modèles pour fonderies; impression de caractères sur ballons; travaux d'artisanat\t0,9558\t0,9981\t0,8067 33050\tFabrication de boutons, de boutons-pression, d'aiguilles, d'insignes, de médailles, de crayons ou de stylos\t0,3905\t0,5387\t0,2301 33060\tFabrication de carreaux et de linoléums en vinyle; fabrication de produits calorifuges pour la tuyauterie\t0,8580\t0,5718\t0,6002 SECTEUR: CONSTRUCTION\t\t\t\t 40010\tPromotion, construction ou rénovation de bâtiments; installation de maisons préfabriquées\t1,2583\t1,3959\t1,1157 40020\tTravaux de génie non autrement spécifiés dans les autres unités; forage géotechnique préliminaire aux travaux de construction; forage de puits artésiens; entretien de campements et d'installations diverses de chantier; montage de clôtures; installation de garde-fous\t1,2793\t1,3710\t0,9177 40030\tConstruction de lignes de transport ou de distribution d'énergie; construction de tours à micro-ondes ou de postes de transformation d'énergie\t1,0767\t1,0621\t0,8241 40040\tTravaux de drainage de surface ou d'amélioration des fermes\t0,7582\t0,7361\t0,6351 40050\tTravaux de démolition\t3,9634\t3,2334\t4,1842 40060\tTravaux de pavage autres que sur les voies publiques\t1,0656\t1,5011\t1,0833 40070\tTravaux paysagers\t1,2361\t1,5072\t0,9599 40080\tTravaux de ciment\t1,8071\t2,0089\t1,4089 40090\tMontage et installation de réservoirs, de silos en métal, de chaudières ou de châteaux d'eau; installation ou entretien de réservoirs à gaz; montage de charpentes en béton précontraint\t1,5818\t2,2547\t1,8096 40100\tMontage de charpentes métalliques\t2,4954\t2,4345\t2,2835 40110\tInstallation de la verrerie ou de la vitrerie\t1,2821\t1,3905\t1,0837 40120\tTravaux de finition à l'extérieur non autrement spécifiés dans les autres unités; travaux d'étanchéité; lavage de vitres à l'extérieur\t1,8930\t2,1183\t1,5731 40130\tTravaux de mécanique spécialisée non autrement spécifiés dans les autres unités; travaux de plomberie ou de chauffage; assemblage de gros équipements fixes\t1,2150\t1,2059\t0,8686 4462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, tf> 30 Partie 2 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 40140\tTravaux de réfrigération ou de climatisation; commerce de gros, avec ou sans l'installation ou la réparation, d'équipement industriel ou commercial de climatisation ou de réfrigération\t0,9280\t0,9624\t0,7050 40150\tTravaux d'électricité\t0,8948\t0,9445\t0,7307 40161\tInstallation d'équipement électronique de contrôle pour la navigation, la production industrielle, la surveillance, l'environnement ambiant, les communications, les accès ou en matière d'environnement; services de contrôle de dispositifs d'alarme à distance avec ou sans l'installation; serrurerie\t0,3673\t0,3101\t0,2777 40162\tInstallation d'équipement électronique, non autrement spécifiée dans les autres unités\t0,3673\t0,3101\t0,2777 40163\tInstallation de systèmes d'alarme ordinaires\t0,3673\t0,3101\t0,2777 40165\tInstallation de systèmes d'alarme électroniques\t0,3673\t0,3101\t0,2777 40170\tTravaux de finition à l'intérieur; isolation de bâtiments\t1,3483\t1,6165\t1,3150 40180\tInstallation ou entretien d'ascenseurs\t0,9835\t0,9248\t0,6646 40190\tNettoyage au sable ou à la vapeur; sciage du béton ou de l'asphalte\t1,8690\t3,3941\t2,2162 40200\tFabrication en usine de maisons, de panneaux de maisons à charpente en bois ou de maisons mobiles\t1,6396\t1,7182\t1,1109 40210\tPose de revêtement routier, avec ou sans l'exploitation d'une usine de fabrication d'asphalte\t0,9043\t0,9980\t0,8050 SECTEUR: TRANSPORT ET ENTREPROSAGE\t\t\t\t 50010\tTransport aérien; services relatifs au transport aérien\t0,3577\t0,3872\t0,2914 50020\tTransport maritime; remorquage ou amarrage de bateaux\t0,6052\t0,5033\t0,5156 50030\tChargement ou déchargement de bateaux\t1,1163\t1,3307\t1,0310 51010\tTransport de passagers en autocar entre les agglomérations, transport scolaire ou adapté, transport touristique ou nolisé en autocar, y compris la réparation ou l'entretien des véhicules\t0,5125\t0,6863\t0,4356 51020\tTransport de passagers en autocar entre les agglomérations, transport scolaire ou adapté, transport touristique ou nolisé en autocar, sans la réparation ni l'entretien des véhicules\t0,4264\t0,4795\t0,4471 51030\tTransport en commun de passagers à l'intérieur des agglomérations urbaines, avec ou sans la réparation des véhicules; transport de\t0,8319\t0,7402\t0,5663 passagers en taxi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, te 30 4463 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 52011 Commerce de gros de matières grasses ou de viandes impropres à la 1,4863 1,4968 1,2029 consommation humaine 52012 Transport général local ou longue distance; transport de matières 1,4863 1,4968 1,2029 grasses, de viandes impropres à la consommation humaine ou de peaux vertes 52020 Déplacement de bâtiments; transports et services ferroviaires; transport 1,8884 1,9103 1,2321 de véhicules automobiles; transport par remorquage, en fardier ou autre transport hors normes 52030 Déménagement de meubles; transport d'appareils électroniques 1,8784 2,4561 1,9517 52040 Transport en camion-citerne, non autrement spécifié dans les autres 1,0944 1,0358 0,7994 unités; transport d'explosifs ou de produits corrosifs, toxiques ou inflammables; transport de produits pétroliers 52050 Camionnage en vrac; enlèvement de la neige 0,9821 1,0475 0,7495 53010 Services d'entreposage 1,1325 1,0960 0,8758 53020 Services d'emballage ou d'empaquetage avec ou sans mise en marché 1,1047 1,0787 0,7786 SECTEUR: SERVICES 60010 Exploitation d'une station de radio; exploitation de lignes ou de centraux 0,0560 0,0728 0,0454 téléphoniques; services d'intercommunications; récupération ou réparation de téléphones; épissure de câbles téléphoniques 60020 Exploitation d'une station de télévision; production ou distribution de 0,1394 0,1749 0,1230 films ou d'autre matériel audio-visuel; exploitation d'un cinéma ou d'un ciné-parc; exploitation d'un orchestre, d'une disco-mobile, d'une chorale, d'une troupe de théâtre ou d'une agence théâtrale; location de salles; installation d'équipement pour la danse sociale 60030 Services de câblodistribution; installation d'antennes de radio ou de 0,5102 0,4984 0,4241 télévision; travaux de raccordement pour la radio, la télévision ou la câblodistribution 60040 Services de messagerie; livraison à domicile de petits colis 1,3392 1,2695 0,9840 60051 Exploitation d'un centre récréatif; exploitation d'un club de sport 0,3279 0,2898 0,2470 professionnel; exploitation d'un club de curling; exploitation d'une salle de quilles ou de billard; exploitation d'une piste de patinage à roulettes 60053 Exploitation d'une piste de course 0,3279 0,2898 0,2470 60060 Exploitation d'un club de golf 0,4691 0,5944 0,3986 60070 Exploitation d'un centre de ski; exploitation d'un club de motoneigistes 1,0470 1,1465 0,8776 4464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 60080\tExploitation d'un parc d'attractions ou de manèges, d'un club de sport amateur ou d'un club relié à la navigation de plaisance ou à la pratique du tir, de services de divertissement et de loisirs, non autrement spécifiée dans les autres unités; exploitation d'un bain turc, d'un salon de massage ou de culture physique, d'un salon de bronzage ou de cirage de chaussures ou d'un vestiaire; organisation d'une fête populaire\t0,4272 \\\t0,5170\t0,3009 61010\tProduction et distribution d'électricité\t0,2330\t0,2591\t0,1573 61020\tExploitation d'un centre de distribution d'eau, de vapeur ou de gaz naturel; exploitation et entretien d'un gazoduc ou d'un oléoduc\t0,2566\t0,2623\t0,2351 61030\tEntretien d'un dépotoir; élimination de rebuts; nettoyage de réservoirs, d'égouts, de puisards, de fosses septiques ou d'équipements industriels; location avec entretien, de toilettes chimiques portatives\t1,0742\t1,0951\t0,7829 61040\tEnlèvement des ordures\t2,1238\t1,9413\t1,6020 62010\tTransport de lait et de crème; commerce de gros de produits laitiers; distribution en gros ou au détail de produits laitiers\t0,5265\t0,7339\t0,3519 62020\tCommerce de gros de fruits, de légumes ou de poissons\t0,9524\t1,2780\t0,9087 62030\tCommerce de gros de la viande et de ses produits\t1,4361\t1,6166\t1,3098 62040\tCommerce de gros de la viande, y compris le débitage et la coupe\t2,0318\t2,1842\t1,7117 62050\tCommerce de gros ou distribution en gros ou au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie; commerce de détail de spécialités importées, d'aliments diététiques ou naturels, de charcuteries, de pâtisseries ou de produits de la mer\t0,5034\t0,4150\t0,3488 62060\tCommerce de gros de produits alimentaires, non autrement spécifié dans les autres unités\t0,8203\t0,7686\t0,6945 62070\tCommerce de gros de boissons gazeuses ou d'eau; distribution en gros ou au détail de boissons gazeuses ou d'eau\t1,0930\t1,0435\t0,8231 62080\tCommerce de gros de la bière\t1,3792\t1,5644\t1,2531 62090\tCommerce de gros de produits de toilette ou de pharmacie\t0,3442\t0,4219\t0,2375 62110\tÉpicerie\t0,4795\t0,6573\t0,4950 62120\tExploitation d'un dépanneur avec ou sans la vente d'essence\t0,3214\t0,3413\t0,3311 62130\tÉpicerie-boucherie\t0,6824\t0,7502\t0,6678 62140\tBoucherie\t1,0389\t0,8697\t0,7349 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, rf 30 4465 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 62150 Confection et commerce de détail de produits de boulangerie ou de 0,5244 0,6729 0,5111 pâtisserie 62160 Commerce de détail de fruits et de légumes 0,4954 0,9021 0,4849 62170 Commerce de détail de boissons 0,4509 0,5624 0,3978 62180 Exploitation d'une pharmacie; exploitation d'une tabagie; herboristerie; 0,1448 0,1869 0,1282 commerce de détail de chocolat, de friandises, de biscuits, de produits de beauté, de cosmétiques ou de billets de loterie; exploitation d'une gare d'autobus ou d'un bureau de poste à forfait 63010 Commerce de gros d'ameublement de maison, de magasin ou 0,2214 0,2702 0,2278 d'entreprise de services, ou d'appareils électroménagers; commerce de gros de revêtements de sol; location, commerce de gros ou de détail d'ameublement ou d'équipement de bureau; location d'appareils électroménagers ou d'appareils électroniques domestiques 63020 Commerce de gros de vaisselle, de poterie, de verrerie ou d'autres 0,3192 0,3883 0,1788 articles du même genre; commerce de gros d'appareils électroniques domestiques 63030 Commerce de métaux ou d'alliages avec manutention 1,1349 1,1997 0,8890 63040 Commerce de gros d'articles, de matériel et de fournitures de 0,3563 0,3526 0,2629 quincaillerie, de plomberie et de chauffage, non autrement spécifié dans les autres unités; commerce de gros et installation de coffres-forts, avec ou sans la réparation; commerce de gros d'appareils de nettoyage sanitaire 63050 Commerce de gros de bois ou de matériaux de construction; commerce 0,8269 0,7672 0,7657 de gros ou de détail de bois de chauffage, de charbon ou de charbon de bois 63060 Commerce de gros de portes, de fenêtres, de revêtements extérieurs 1,2513 1,1512 0,8464 ou d'équipement de garage 63070 Commerce de gros ou réparation d'instruments aratoires, d'équipement 0,5822 0,6151 0,5215 agricole ou de jardin 63080 Commerce de gros ou location, avec ou sans la réparation, d'engins 0,6248 0,7115 0,4933 lourds; location avec ou sans la réparation d'équipement de manutention, de remorques ou de conteneurs 63090 Commerce de gros, avec ou sans l'installation et la réparation, 0,4970 0,6836 0,5296 d'équipement de manutention pour l'industrie; commerce de gros ou réparation d'appareils de soudure 63100 Commerce de gros ou location, avec installation ou réparation, de 0,3777 0,4712 0,3694 machinerie pour l'industrie manufacturière; commerce de gros ou location, avec ou sans l'installation, la réparation ou l'entretien de fours industriels ou commerciaux 4466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Unité Titre Ratk» d'expérience de l'unité 1989 1990 1991 63110 Commerce de gros, location, installation ou réparation d'équipement d'éclairage de scènes ou de discothèques, de moteurs électriques ou diesels, de groupes électrogènes, d'accessoires de piscine, d'installations de pompage ou d'équipement pour le traitement des eaux 63121 Commerce de gros ou location, avec ou sans réparation ou installation, d'équipements médicaux ou scientifiques, d'instruments de jaugeage, de calibrage ou de contrôle ou d'appareils de communication autres que pour l'automobile; commerce de gros de pièces électroniques ou d'articles d'électricité; location, avec réparation, d'appareils d'analyse et de laboratoire 63122 Commerce de gros, avec réparation, d'appareils d'analyse et de laboratoire 63132 Commerce de gros de balances servant à des fins industrielles ou commerciales; commerce de gros ou de détail d'armoires de cuisine; commerce de détail de portes ou de fenêtres 64010 Commerce de gros de camions ou d'autobus, y compris la réparation 64020 Vulcanisation; commerce de gros ou de détail de pneus ou de chambres à air, avec ou sans la réparation ou la pose 64030 Commerce de gros de matériel de transport ou de pièces de matériel de transport; commerce de gros ou de détail de pièces ou d'accessoires neufs, remis à neuf ou d'occasion de véhicules automobiles 64040 Commerce de détail ou location, avec ou sans réparation, d'automobiles ou de camions 64050 Commerce de détail ou location avec réparation ou services de maisons mobiles, de motoneiges, de motocyclettes, de roulottes, de tentes-roulottes; commerce de détail d'embarcations, de moteurs hors-bord ou d'accessoires pour embarcations; location, avec service, de petites embarcations ou de véhicules récréatifs, non autrement spécifiée dans les autres unités; commerce de gros de motoneiges, de motocyclettes, d'embarcations, de moteurs hors-bord, d'accessoires pour embarcations, de fournitures de navires, de remorques ou de conteneurs; commerce de gros, sans réparation, de semi-remorques, de roulottes ou de tentes-roulottes 64060 Exploitation d'une station-service avec ou sans libre-service; exploitation d'un lave-auto automatique; lavage et nettoyage de véhicules automobiles et de camions 64070 Commerce de détail d'essence, avec ou sans service 64080 Commerce de détail de fournitures pour la maison et pour l'automobile; commerce de détail et installation de vitres ou de radios pour l'automobile; rembourrage et réparation de sièges de véhicules automobiles 0,4795 0,6484 0,3660 0,1557 0,1643 0,1039 0,1557 0,1643 0,1039 0,5383 0,7877 0,4779 0,7966 0,9752 0,7354 0,8979 1,0263 0,7034 0,3483 0,3988 0,2692 0,4889 0,5351 0,4405 0,6243 0,8573 0,4766 0,6545 0,7075 0,4831 0,4492 0,3703 0,2561 0,4924 0,4909 0,4464 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, tr 30 4467 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 64090 Exploitation d'un atelier de réparation de véhicules automobiles ou de 0,9599 1,1280 0,8418 pièces de véhicules automobiles ou de machines industrielles, non autrement spécifiée dans les autres unités; services de remorquage de véhicules automobiles sur roues 64100 Exploitation d'un atelier de réparation de carrosseries de véhicules 0,8423 0,9299 0,6411 automobiles 64110 Commerce de détail et installation de silencieux de véhicules 1,3594 1,4909 1,0456 automobiles; réparation et installation des pièces de la suspension des véhicules automobiles 64120 Récupération et commerce de gros de pièces et d'accessoires usagés 0,8226 0,9081 0,8441 de véhicules automobiles 65010 Commerce de détail de meubles, avec ou sans accessoires 0,5733 0,6262 0,3896 d'ameublement de maison; commerce de détail d'appareils électroménagers, avec ou sans appareils électroniques ou accessoires électriques domestiques; commerce de détail d'objets antiques ou de meubles antiques 65020 Commerce de détail ou réparation d'appareils audios ou vidéos, 0,169.1 0,1838 0,1246 d'appareils électroniques, d'accessoires électriques, de petits appareils électroménagers (transportables à la main) ou d'appareils électriques de soins personnels; commerce de détail de machines à coudre 65030 Commerce de détail de revêtements de sol 0,4751 0,5667 0,4755 65041 Commerce de détail d'accessoires d'ameublement ou de décoration 0,2637 0,2752 0,2572 intérieure, non autrement spécifié dans les autres unités; commerce de gros de tissus, d'articles de mercerie, de draperies, de linge de maison ou d'autres accessoires ménagers d'ameublement en textile 65044 Commerce de détail d'appareils d'éclairage 0,2637 0,2752 0,2572 66020 Commerce de gros et distribution de produits pétroliers, avec ou sans 0,3131 0,4051 0,2312 l'entretien ou l'installation d'équipements connexes 66030 Démolition de véhicules automobiles; commerce de gros de rebuts de 1,6215 1,9923 1,6200 métal 66040 Vente de rebuts autres que métalliques 1,5787 2,1509 1,3707 66051 Commerce de gros ou distribution de journaux, de revues ou de livres; 0,3285 0,3978 0,3278 commerce de gros de papier ou d'articles en papier 66052 Distribution de journaux locaux gratuits ou de dépliants publicitaires 0,3285 0,3978 0,3278 66060 Commerce de gros de nourriture d'animaux, de fertilisants, de grains 0,4341 0,5291 0,4317 ou de céréales; commerce de gros de produits du tabac; service d'élévateurs à grain 4468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Unité Titre Ratios d'expérience de l'unité 1989 1990 1991 66070 66080 66100 66110 66120 66130 66140 66150 66160 66170 Commerce de gros de jeux, de jouets, d'articles ou d'équipements de sport; commerce de détail ou location, avec ou sans le service, d'articles ou d'équipements de sport Commerce de gros de produits chimiques ou de produits de nettoyage; commerce de gros ou entretien d'extincteurs chimiques Commerce de gros de produits en cuir ou en imitation de cuir, non autrement spécifié dans les autres unités; commerce de gros de chaussures ou de produits d'habillement; commerce de détail de chaussures, de vêtements, de lingerie, de produits pour tricots, de tissus, de filés, d'articles de mercerie, de sacs à main, de valises ou d'autres articles en cuir ou en imitation de cuir; confection ou entreposage de vêtements ou d'articles en fourrure; services de fourniture de linge sans lavage; services de location de vêtements de cérémonie ou de costumes Exploitation d'un magasin à rayons; exploitation d'un magasin de marchandises diverses; exploitation d'un magasin général; exploitation d'un entrepôt de distribution directe aux consommateurs; services d'étalagistes; services de conception en décoration intérieure Commerce de détail de petits articles, non autrement spécifié dans les autres unités; commerce de détail de peinture ou de papier peint; commerce de détail ou réparation d'instruments ou d'accessoires de musique ou d'équipement photographique; commerce de détail d'animaux domestiques; pratique de la photographie; commerce de gros d'articles de bijouterie ou de matériel et fournitures photographiques Commerce de détail d'articles de quincaillerie ou d'accessoires de jardinage; commerce de détail, avec réparation, de tondeuses, de souffleuses à neige, de scies mécaniques ou d'autres équipements similaires; commerce de gros ou de détail d'arbres, d'arbustes, de plantes, de fleurs, de fournitures pour la pelouse ou le jardin ou d'autres produits de pépinière Commerce de détail de bois et de matériaux de construction Commerce de détail de bois et de matériaux de construction avec quincaillerie Commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales; services thanatologiques, avec ou sans services d'ambulance; exploitation d'un cimetière Commerce de gros ou de détail, installation ou nettoyage de piscines; construction ou installation de piscines creusées 0,2445 0,2421 0,1565 0,3049 0,2828 0,2314 0,1608 0,2206 0,1821 0,3986 0,4169 0,3802 0,1734 0,2166 0,1678 0,3977 0,3596 0,3349 1,2726 0,8705 0,7830 0,6779 0,7460 0,5718 0,2924 0,3295 0,3842 0,7261 0,6188 0,7033 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4469 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 70010 Courtage d'assurances; exploitation d'une agence de recouvrement ou 0,0399 0,0480 0,0407 d'un bureau de crédit; services de courtage, de conseil, ou de négociation en devises ou en valeurs mobilières; bourses de marchandises ou de valeurs mobilières; institutions financières et intermédiaires financiers non autrement spécifiés dans les autres unités 70020 Exploitation d'une entreprise d'assurances, services d'assurances de 0,0573 0,0567 0,0463 l'Administration provinciale 70O30 Exploitation d'immeubles résidentiels ou non, y compris les parcs ou 0,4559 0,4448 0,3760 les garages de stationnement; office municipal d'habitation 70042 Services d'experts en sinistres ou en évaluation; exploitation d'une 0,0947 0,1097 0,0918 agence immobilière; services d'information, de sondages ou de recherches; services de huissiers 70043 Services de reprographie, services de dactylographie ou autres services 0,0947 0,1097 0,0918 de bureau fournis aux entreprises ou aux personnes 71010 Exploitation d'une agence d'expédition; services d'inspection des 0,1218 0,1335 0,0894 marchandises; services d'un agent de vente; services d'un courtier non autrement spécifiés dans les autres unités 71020 Exploitation d'une agence de main-d'oeuvre, d'un bureau de placement; 0,1162 0,1342 0,1241 location de services de personnel professionnel ou technique de bureau ou d'autres professions scientifiques ou techniques; services d'encanteurs ou d'organisation d'encans ou de liquidation de marchandises 71030 Location de services de camionneurs 1,7836 2,1370 1,7646 71040 Exploitation d'une agence maritime ou d'une entreprise de pilotage 0,0284 0,0370 0,0259 maritime; Association du transport aérien international ou de la télécommunication aéronautique internationale; exploitation d'une agence de presse ou de publicité; pratique du dessin ou de l'architecture; services d'urbanisme ou de consultation en matière de gestion ou d'organisation; pratique du droit (bureau d'avocats ou de notaires); services de la comptabilité (bureau de comptables); pratique de l'actuariat; exploitation d'une agence de voyages ou commerce de gros de voyages; commerce de gros, location ou réparation de systèmes informatiques; services d'informatique excluant la location de services de personnel en informatique; syndic de faillite; services en matière de fiscalité ou de préparation de rapports d'impôt; services de conception graphique 71050 Services d'ingénieurs-conseils; services de consultation énergétique; 0,0993 0,1010 0,0673 exploitation d'un laboratoire de recherche pure ou appliquée; exploitation d'un laboratoire d'analyses et d'essais; services de recherche en agriculture; études géotechniques préliminaires aux travaux de construction; services d'arpenteurs-géomètres; interprétation de photographies aériennes; recherches archéologiques 4470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, tr 30 Partie 2 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 71060\tExploitation d'une agence d'investigation ou de sécurité\t0,4285\t0,4729\t0,3619 71070\tAdministration de filiales ou de succursales situées à l'extérieur du Québec (siège social); rédaction ou publication d'un hebdomadaire sans l'impression; composition électronique\t0,0492\t0,0473\t0,0205 71080\tLocation de services de personnel, non autrement spécifiée dans les autres unités\t1,4119\t1,5999\t1,3953 72010\tServices de la Sûreté du Québec; services de détention\t0,3416\t0,2397\t0,2317 72020\tServices de l'Administration provinciale non autrement spécifiés dans les autres unités; administration d'une corporation de comté ou municipalité régionale de comté; administration d'une communauté urbaine ou régionale n'ayant pas de services de policiers\t0,0530\t0,0574\t0,0406 72030\tProgrammes d'aide à la création d'emplois\t0,1375\t0,2625\t0,2222 72040\tServices de l'Administration provinciale de la protection du territoire agricole, de l'agriculture, de l'énergie et des ressources, non autrement spécifiés dans les autres unités; services relatifs aux travailleurs de la construction\t0,1694\t0,1329\t0,1255 72060\tServices de l'Administration provinciale des programmes de loisirs et de sports\t0,3492\t0,2941\t0,1629 72070\tServices de gestion des programmes des transports\t0,3761\t0,4128\t0,3648 72080\tAdministration avec services d'une corporation ou d'une commission municipale ou intermunicipale, d'un conseil de bande, d'une communauté urbaine ou régionale ayant les services de policiers\t0,5115\t0,5071\t0,4313 73010\tServices d'enseignement (sauf les universités ou les collèges d'enseignement général ou professionnel, et sauf les étudiants en stage de tous niveaux); exploitation d'un musée privé; exploitation d'un lieu historique; services d'une bibliothèque\t0,1325\t0,1527\t0,1119 73020\tServices d'enseignement (étudiants en stage)\ts/o\ts/o\ts/o 73030\tExploitation d'un centre hospitalier de soins de courte durée\t0,4895\t0,4583\t0,3407 73040\tExploitation d'un centre hospitalier psychiatrique\t0,5664\t0,4788\t0,3629 73050\tExploitation d'un centre hospitalier de soins prolongés; services d'infirmiers ou d'infirmières\t0,7846\t0,8889\t0,6762 73060\tExploitation d'un centre de dépannage; exploitation d'un centre de réadaptation pour alcooliques ou toxicomanes; exploitation d'un organisme social ou de bienfaisance; exploitation d'un organisme de promotion de la santé ou de services sociaux\t0,2147\t0,2721\t0,2264 73070\tExploitation d'un centre de réadaptation pour handicapés physiques ou mésadaptés sociaux\t0,5360\t0,4797\t0,4071 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n» 30 4471 Unité\tTitre\tRatios d'expérience de l'unité 1989 1990 1991\t\t 73080\tExploitation d'un centre de réadaptation pour handicapés mentaux\t0,7835\t0,7603\t0,6122 73090\tExploitation d'un centre d'hébergement\t1,1916\t1,2139\t0,9536 73100\tExploitation d'un centre local de services communautaires\t0,3523\t0,3793\t0,2523 73110\tServices de garderie\t0,3316\t0,4695\t0,5224 73120\tExploitation d'un centre de travail adapté; exploitation d'un atelier de réinsertion par le travail\t1,0368\t1,0237\t0,7566 73130\tPratique de la médecine et d'autres spécialités du domaine de la santé, non autrement spécifiée dans les autres unités; services de santé ou services sociaux non autrement spécifiés dans les autres unités; services d'un audioprothésiste; services d'un opticien d'ordonnances; fabrication de prothèses dentaires et d'appareils orthodontiques (laboratoires dentaires); commerce de détail d'appareils orthopédiques, de perruques ou de postiches\t0,0519\t0,0819\t0,0622 73140\tServices d'ambulance\t2,5000\t2,6886\t2,5259 73150\tServices d'enseignement universitaire ou collégial (sauf étudiants en stage)\t0,0743\t0,0734\t0,0600 74010\tExploitation d'un hôtel, d'un motel, d'un hôtel-motel, d'une auberge de jeunesse, d'une résidence d'étudiants ou d'une maison de chambres\t0,7058\t0,7479\t0,6673 74020\tExploitation d'une pourvoirie de chasse ou de pêche; exploitation ou aménagement d'un territoire de chasse ou de pêche; exploitation d'un terrain de camping, d'un parc à roulottes, d'une colonie de vacances ou d'une base de plein air\t0,4769\t0,8814\t0,5480 74030\tExploitation d'une brasserie ou d'un restaurant, avec service aux tables et sans la livraison\t0,4933\t0,5164\t0,3693 74040\tExploitation d'une brasserie ou d'un restaurant, avec service aux tables et avec la livraison\t0,5575\t0,6316\t0,4557 74050\tExploitation d'une cafétéria\t0,7082\t0,8979\t0,6460 74060\tServices de mets à emporter\t0,5165\t0,5848\t0,4519 74070\tExploitation d'une cantine mobile; services de traiteurs\t0,8821\t1,1443\t0,8805 74080\tExploitation d'une taverne, d'un bar, d'une discothèque ou d'une boîte de nuit\t0,3406\t0,3785\t0,2194 75010\tExploitation d'un salon de coiffure; exploitation d'une clinique d'esthétique\t0,2821\t0,3083\t0,2161 75020\tServices de blanchissage ou de nettoyage à sec pour usage domestique; services d'entretien, de pressage ou de réparation de vêtements\t0,4451\t0,5664\t0,4437 4472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 Ratios d'expérience de l'unité Unité Titre 1989 1990 1991 75030 Exploitation d'une buanderie industrielle avec ou sans location de linge; 1,0344 0,9551 0,8745 services de fourniture de linge avec lavage 75040 Services d'entretien ménager d'édifices ou de bëtiments 0,7889 0,8273 0,6394 commerciaux, industriels ou résidentiels; services de nettoyage de tapis, de moquettes ou de mobiliers en tissus; travaux de désinfection, de fumigation ou d'extermination; services d'entretien de pelouses ou d'arbustes; services de fertilisation d'espaces verts 76010 Services vétérinaires ou d'insémination artificielle; services de mirage 0,4519 0,4153 0,3806 ou de classification des oeufs; sexage ou débecquage des volailles; exploitation d'un couvoir; élevage d'animaux de laboratoire 76020 Commerce de gros ou exploitation de machines distributrices; location 0,5898 0,6623 0,3705 ou exploitation, avec ou sans service, de machines à jeux 76030 Transport d'animaux; exploitation de véhicules à traction animale; 1,0954 1,0477 0,6258 commerce de gros ou vente aux enchères d'animaux; exploitation d'une écurie de course ou de louage de chevaux; exploitation d'un centre d'équitation; exploitation d'un jardin zoologique; services de protection des animaux; élevage ou dressage d'animaux de compagnie; services d'hébergement et de soins pour animaux, non autrement spécifiés dans les autres unités 76040 Communauté religieuse 0,5108 0,7117 0,5820 76050 Administration avec services d'une fabrique paroissiale, d'une église ou 0,3126 0,2187 0,1889 d'un diocèse; association ou organisation religieuse 76060 Association sectorielle paritaire de santé et de sécurité au travail; 0,0833 0,0851 0,0655 association ou organisme, non autrement spécifiés dans les autres unités 76070 Location, avec services, d'équipement portatif ou d'outillage pour 1,0515 0,8927 0,6117 l'industrie, la construction, le bricolage ou la maison 76080 Services d'entretien de brûleurs au mazout et de fournaises; ramonage 1,0370 1,1873 0,7592 de cheminées; nettoyage de chaudières 16607 Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies Avis est donné par les présentes, conformément à professionnelles l'article 455 de la Loi sur les accidents du travail et les (L.R.Q., c.A-3.001) maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) et aux Telle que modifiée par le chapitre 11 des lois de 1992 articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), qu'à l'expiration d'un délai de soixante Règlement sur les taux de cotisation et sur les (60) jours suivant la publication du présent avis, le unités d'activités économiques et les secteurs pour « Règlement sur les taux de cotisation et sur les unités l'année 1993 d'activités économiques et les secteurs pour l'année 1993 » sera adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, avec ou sans modification. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4473 Toute personne intéressée qui désire formuler des commentaires sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Pierre Shedleur.vice-président aux finances, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524, me Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Diamant Règlement sur les taux de cotisation et sur les unités d'activités économiques et les secteurs pour l'année 1993 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.454, par.5, 6° et 8.1°) telle que modifiée par le chapitre U des lois de 1992 1.Les unités d'activités économiques, les secteurs qui les regroupent et les taux de cotisation applicables à chaque unité pour l'année 1993 sont ceux apparaissant au tableau de l'annexe 1.2.Les taux apparaissant à l'annexe 1, sous la colonne « Taux général », sont ceux applicables à toutes les entreprises, à l'exception des entreprises fédérales dont les taux de cotisation sont ceux apparaissant sous la colonne « Taux particulier ».3.Les taux de cotisation applicables aux employeurs appartenant à un secteur d'activités pour lequel une association sectorielle paritaire a été constituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) sont augmentés dans la mesure prévue à l'annexe 2 afin de défrayer le coût de la subvention accordée à cette association pour l'année 1993.4.Le montant prévu à l'article 313 de la loi est fixé pour 1993 à 60 $ par dossier financier.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet pour l'année de cotisation 1993.ANNEXE 2 Taux SECTEUR D'ACTIVITES Le secteur des affaires sociales 0,03 Le secteur du textile et de la bonneterie 0,09 Le secteur d'activités des services 0,06 automobiles Le secteur d'activités des transports et de 0,07 l'entreposage Le secteur de la fabrication de produits en 0,07 métal et de la fabrication de produits électriques Le secteur d'activités de l'administration 0,04 provinciale Le secteur de l'imprimerie et des activités 0,07 connexes à l'imprimerie Le secteur de la fabrication d'équipement de 0,07 transport et de machines Le secteur des mines et des services miniers 0,13 Le secteur des affaires municipales 0,03 Le secteur d'activités des industries de 0,06 l'habillement Le secteur de la construction 0,05 4474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 ANNEXE 1 Taux Taux Unité Titre général particulier SECTEUR: PRIMAIRE 10011 Exploitation d'un troupeau de vaches laitières; élevage de bovins, de 9,18 8,73 bisons, de chevaux ou de sangliers 10012 Services de pension pour chevaux 8,07 7,64 10020 Élevage de porcs, de moutons, de chèvres, de veaux de grain ou de veaux 7,20 6,79 de lait lourds 10030 Élevage, attrapage ou mise en cage de volailles; élevage d'animaux à 5,89 5,50 fourrure; élevage de vers de terre; cuniculture; pisciculture; apiculture 10040 Grandes cultures; culture des fruits ou des légumes; culture ornementale; 7,08 6,67 culture des champignons; culture d'arbres de Noël; production de sirop d'érable 11011 Pêche côtière ou hauturière 17,95 17,35 11013 Services de plongée sous-marine 16,58 16,01 12010 Exploitation forestière 10,81 10,34 12021 Services arboricoles non autrement spécifiés dans les autres unités 11,98 11,49 12022 Travaux sylvicoles 11.23 10,75 12023 Travaux arboricoles 11,75 11,26 13010 Exploitation à ciel ouvert du minerai de fer avec ou sans concentration; 4,57 4,21 bouletage du minerai de fer 13020 Exploitation d'une mine métallique (sauf les mines de fer); traitement, 6,90 6,49 concentration ou smeltage de minerais métalliques autres que le fer 13030 Exploitation d'une mine d'amiante 5,86 5,47 13040 Exploitation d'une tourbière ou fabrication de produits composés à base de 7,74 7,32 tourbe; exploitation ou concassage du minerai de quartz ou d'autres minerais silicifères industriels; exploitation souterraine de minerais non métalliques, non autrement spécifiée dans les autres unités 13050 Exploitation d'une carrière de pierre de taille; exploitation d'une carrière de 7,08 6,67 pierre concassée avec dynamitage et forage; prospection minière exécutée à l'aide de dynamite ou de tracteurs sur chenilles 13060 Exploitation d'une carrière de pierre concassée sans le dynamitage et le 7,96 7,54 forage; concassage de pierre ou de gravier à l'aide de concasseurs mobiles; exploitation d'une gravière avec ou sans concassage; exploitation d'une i sablière Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992.124e année, n° 30 4475 Unité Titre Taux Taux général particulier 13070 Forage du minerai pour le prélèvement de carottes; forage de puits de 14,35 13,82 pétrole ou de gaz naturel; autres travaux techniques connexes au forage de puits de pétrole ou de gaz naturel 13080 Fonçage à forfait d'un puits minier 23,13 22,45 13090 Prospection minière non autrement spécifiée dans les autres unités; coupe 4,26 3,90 de ligne; relevés géophysiques; travaux de géologie 13100 Exploitation à forfait d'une mine; creusage de rampes et de travers-bancs; 15,92 15,36 autres travaux à forfait relatifs à l'exploitation de mines à l'exclusion de fonçage de puits miniers SECTEUR: MANUFACTURIER 20010 Abattage d'animaux de boucherie; préparation, transformation, salaison ou 7,32 6,91 mise en conserve de la viande; fabrication de graisse ou d'huile, d'origine minérale ou animale 20020 Abattage de la volaille ou du lapin; préparation, transformation ou mise en 6,84 6,43 conserve de la volaille ou du lapin 20030 Préparation ou transformation du poisson, y compris la mise en conserve 5,98 5,59 20040 Préparation, mise en conserve ou congélation de fruits ou de légumes; 4,59 4,22 préparation de boyaux naturels à des fins de charcuterie 20050 Exploitation d'une entreprise laitière; embouteillage d'eau, avec ou sans la 3,35 3,01 distribution; fabrication et livraison de blocs de glace naturelle ou artificielle 20060 Minoterie 5,12 4,74 20070 Transformation de viandes impropres à la consommation humaine ou de 6,85 6,44 résidus d'abattoir 20080 Meunerie; traitement du grain 3,24 2,90 20090 Fabrication de produits de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie, avec 4,14 3,78 ou sans distribution 20100 Traitement du sucre de canne ou de betteraves à sucre; fabrication de 4,84 4,47 confiseries 20110 Torréfaction et mélange du café; empaquetage du thé; rôtissage 2,59 2,26 d'amandes 20120 Fabrication de croustilles 3,69 3,34 20130 Fabrication de margarine, d'huile ou de graisse végétale; fabrication de 4,30 3,94 plats cuisinés; fabrication de levure ou de condiments; mouture et conditionnement d'épices; fabrication ou traitement de produits alimentaires, non autrement spécifiés dans les autres unités 4476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Taux Taux Unité Titre général particulier 20140 Fabrication de boissons gazeuses, avec ou sans la distribution 4,58 4,21 20150 Distillerie; fabrication de vin ou de cidre 3,25 2,90 20160 Fabrication de la bière, avec ou sans la distribution; fabrication du malt 5,10 4,72 20170 Fabrication de produits du tabac 1,96 1,64 21010 Fabrication de pneus ou de semelles en caoutchouc pour pneus 6,37 5,98 21020 Fabrication de rubans adhésifs ou de matelas amortisseurs et de thibaudes; 4,49 4,13 fabrication de vêtements ou de pièces industrielles ou cellulaires, en caoutchouc 21030 Fabrication de produits en matière plastique en mousse ou en mousse 4,24 3,88 soufflée; commerce de gros de caoutchouc mousse 21040 Fabrication de tuyaux ou de raccords de tuyauterie en matière plastique 4,51 4,14 21050 Fabrication de pellicules et feuilles en matière plastique; fabrication de sacs 4,91 4,53 en matière plastique 21060 Fabrication de produits en matière plastique stratifiée ou renforcée, à 4,96 4,59 l'exclusion des embarcations; fabrication de produits en matière plastique, non autrement spécifiée dans les autres unités 22013 Tannage du cuir; apprêt des fourrures 6,15 5,76 22014 Commerce de gros de peaux brutes ou de fourrures brutes 5,83 5,44 22020 Fabrication de chaussures; cordonnerie 4,50 4,13 22030 Fabrication de valises, sauf en bois et en métal; fabrication de pièces 6,54 6,14 afférentes pour chaussures, sauf celles en caoutchouc 22040 Fabrication de sacs à main ou de sacoches; fabrication d'articles en cuir ou 2,85 2,51 en imitation de cuir, non autrement spécifiée dans les autres unités 22050 Fabrication de fibres ou de filés de filament à partir de matériel artificiel 2,64 2,31 ou synthétique; texturisation des filés de filament 22060 Fabrication de fil ou de filés, sans le tissage 3,98 3,63 22070 Tissage de produits textiles autres que les tapis; recyclage des déchets 3,99 3,64 textiles; préparation de la ouate ou de la bourre 22080 Fabrication de tissus tricotés 3,74 3,39 22090 Fabrication de tapis 3,58 3,23 22100 Fabrication de produits en matière textile, non autrement spécifiée dans les 3,80 3,45 autres unités; fabrication de fermetures à glissière ou de parapluies Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n» 30 4477 Taux Taux Unité Titre général particulier 22110 Finition des textiles; rétrécissement d'étoffes à la vapeur 3,55 3,20 22120 Fabrication de produits de premiers soins 4,70 4,33 22140 Confection de vêtements ou d'articles complémentaires à l'habillement, 2,84 2,50 non autrement spécifiée dans les autres unités 22150 Tricotage de vêtements ou d'accessoires d'habillement, y compris la 2,72 2,39 confection 22160 Fabrication de vêtements de base et de maillots de bain pour femmes 1,99 1,67 23010 Fabrication de bardeaux; fabrication et assemblage de lattes pour clôtures en 8,98 8,54 bois avec camionnage; fabrication de palettes et de boîtes en bois avec la production de produits de sciage et le camionnage 23020 Transformation en bois d'oeuvre avec exploitation forestière 5,25 4,87 23030 Transformation en bois d'oeuvre sans exploitation forestière 6,62 6,22 23040 Fabrication de feuilles de placage en bois ou de panneaux de contre-plaqué 4,63 4,26 avec ou sans le déroulage 23050 Fabrication à la pièce et en atelier de bois ouvré destiné à être fixé à 6,19 5,80 une construction; fabrication en série d'armoires en bois 23060 Fabrication de portes ou de fenêtres en bois, avec ou sans l'installation 4,77 4,40 23070 Fabrication de fermes de toit en bois ou de charpentes en bois lamelle 7,65 7,23 23080 Fabrication de boîtes, de palettes ou de contenants en bois, sans la 9,31 8,87 production de produits de sciage 23090 Fabrication de cercueils en bois, de cadres en bois ou en métal; fabrication 3,98 3,62 d'orgues à tuyaux, de pianos ou d'autres instruments de musique 23100 Traitement protecteur ou séchage du bois; tournage du bois 5,18 4,80 23110 Fabrication de panneaux de bois aggloméré ou laminé 3,92 3,57 23120 Fabrication de divers articles en bois, non autrement spécifiée dans les 6,61 6,21 autres unités 23130 Fabrication de panneaux lamelles à base de plastique et de feuilles de 4,43 4,07 papier; revêtement ou impression de panneaux de bois 24010 Fabrication de meubles ou d'articles d'ameublement en métal 5,94 5,55 24020 Fabrication à la pièce et en atelier de meubles en bois; fabrication de 7,73 7,31 composantes en bois pour les appareils électroniques ou d'étuis en bois pour les instruments de musique 4478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Taux Taux Unité Titre générai particulier 24030 Assemblage en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois avec ou 3,98 3,62 sans les opérations de rembourrage; rembourrage de meubles à la pièce et en atelier, réparation de meubles en bois ou rembourrés; fabrication de matelas ou de sommiers rembourrés 24040 Fabrication en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois, avec ou 5,00 4,63 sans les opérations de rembourrage 25010 Fabrication de pâte à papier 2,22 1,89 25020 Fabrication de panneaux isolants ou de miles acoustiques de fibre de bois; 2,26 1,93 fabrication de feutre de revêtement non enduit ni imprégné; fabrication du papier ou du carton à partir de grumes ou de produits de bois 25030 Fabrication du papier ou de carton à partir de pâte préfabriquée ou de 2,76 2,43 papiers récupérés 25040 Fabrication de papier de couverture asphalté, avec ou sans la fabrication du 3,24 2,89 papier ou du feutre de base 25050 Fabrication de boîtes en carton fibre ondulé 3,63 3,28 25060 Fabrication, avec ou sans la préparation de la pâte, d'articles en papier, non 3,38 3,04 autrement spécifiée dans les autres unités, ou de tubes en carton; fabrication de tissus nettoyants de photocopieurs; satinage, finissage, cirage ou huilage du papier; préparation d'abrasifs artificiels; protection et conservation de la forêt 26010 Impression; sérigraphie 2,36 2,03 26020 Reliure 4,84 4,46 26030 Composition au plomb; clichage; lithographie; fabrication de plaques pour 1,30 0,99 l'imprimerie; développement et tirage de films 26040 Impression et publication d'un quotidien; impression et édition 1,17 0,86 ij 27020 Fabrication de pièces coulées en acier (fonderie d'acier); laminage, 9,26 8,81 moulage ou extrusion du plomb ou de ses alliages 27030 Fabrication de l'acier; transformation de l'acier par laminage et forgeage 4,61 4,24 27040 Fabrication de scories de titane et de fonte en gueuse; fabrication de poudre 3,83 3,47 de métal, de tubes ou de tuyaux en acier; fabrication de ferro-alliages 27050 Fabrication de pièces coulées en fonte (fonderie de fonte) 6,27 5,87 27060 Fabrication de l'aluminium de première fusion 2,02 1,69 27070 Affinage électrolytique du cuivre ou du zinc et traitement de leurs sous- 1,86 1,53 produits 27080 Laminage de l'aluminium et de ses alliages 3,12 2,77 16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4479 Taux Taux Unité Titre général particulier 27090 Extrusion de l'aluminium ou du cuivre et de leurs alliages 4,47 4,10 27110 Fabrication de pièces de métal non ferreux par moulage sous pression; 5,61 5,22 fonderie de métaux non ferreux; fabrication de pièces d'automobile en aluminium ou en alliage léger 28010 Fabrication ou remise en état de chaudières à pression, de réservoirs ou 7,51 7,09 d'échangeurs de chaleur 28020 Fabrication d'éléments de charpentes métalliques 6,85 6,45 28030 Fabrication de portes ou de fenêtres en métal, avec ou sans l'installation; 5,98 5,59 réparation de portes industrielles; fabrication d'autres produits métalliques d'ornement et d'architecture 28040 Fabrication de produits en fer ornemental; exploitation d'un atelier de 9,30 8,85 soudure; fabrication de ressorts, de silencieux ou de tuyaux d'échappement de véhicules automobiles 28050 Placage électrolytique ou chimique; traitement thermique des métaux 6,98 6,57 28060 Peinture, teinture ou émaillage en atelier de produits en métal 6,74 6,34 28070 Fabrication ou remise en état de récipients ou de fermetures de récipients 4,08 3,73 en métal 28080 Fabrication d'autres produits par emboutissage ou matriçage du métal 5,56 5,18 28090 Fabrication de fils ou de câbles métalliques, de tiges en métal, 5,03 4,65 d'électrodes de soudure ou d'autres produits en fils métalliques; application de poudre métallique sur des pièces de métal 28100 Fabrication d'attaches d'usage industriel ou de ressorts en métal 3,68 3,33 28110 Fabrication d'articles de quincaillerie de base ou de petits outils manuels ou 4,16 3,80 de jardinage; fabrication de matrices, de moules, d'outils tranchants et d'outils à profiler pour l'industrie 28120 Fabrication de matériel de chauffage 5,91 5,52 28130 Usinage à forfait; remise à neuf de moteurs mécaniques 5,10 4,73 28140 Fabrication ou assemblage d'objets en métal, non autrement spécifiés dans 5,65 5,26 les autres unités 29010 Fabrication d'équipement agricole ou d'instruments aratoires 5,65 5,26 29021 Fabrication de matériel commercial de réfrigération et de climatisation 7,03 6,62 29022 Fabrication d'équipement commercial de réfrigération 6,67 6,27 29030 Fabrication de convoyeurs 7,64 7,22 4480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Taux Taux Unité Titre général particulier 29040 Fabrication, y compris l'installation ou la réparation, de vérins 4,12 3,76 hydrauliques ou pneumatiques 29050 Fabrication ou réparation d'engins lourds; fabrication d'équipement 4,92 4,54 industriel; construction ou réparation de locomotives ou de wagons de marchandises 29060 Réparation, installation ou entretien de machinerie et d'équipements divers 5,89 5,50 29070 Fabrication de machines à coudre ou de petits appareils électroménagers; 3,69 3,33 fabrication de machinerie et d'équipements, non autrement spécifiée dans les autres unités 29080 Fabrication de gros appareils électroménagers; réparation d'appareils 4,79 4,42 électroménagers 29090 Fabrication d'appareils d'éclairage 4,61 4,24 29100 Fabrication d'ampoules électriques 2,13 1,80 29110 Fabrication d'appareils électroniques domestiques; assemblage d'appareils 3,51 3,16 d'éclairage 29120 Fabrication de pièces ou de composantes électroniques; fabrication 1,02 0,72 d'appareils électroniques, non autrement spécifiée dans les autres unités 29130 Fabrication de parafoudres, d'interrupteurs de lignes à haute tension ou de 3,61 3,26 transformateurs de distribution 29140 Fabrication de transformateurs à haute puissance; fabrication ou assemblage 6,35 5,95 d'accumulateurs 29150 Fabrication de panneaux de contrôle ou d'instruments de mesure 2,55 2,22 électriques ou pneumatiques 29160 Fabrication ou assemblage de moteurs électriques ou de générateurs; 4,52 4,15 réparation ou rebobinage de moteurs électriques 29170 Fabrication de fils et de câbles électriques 2,17 1,84 29180 Fabrication de pièces électriques de distribution ou d'électrodes au 4,20 3,84 graphite 30010 Réparation, réadaptation, finition ou remise à neuf d'aéronefs; fabrication 1,74 1,42 de pièces d'aéronefs par usinage ou assemblage , 30020 Construction d'aéronefs 2,46 2,13 30030 Fabrication de pièces d'aéronefs par microfusion avec coulée 5,16 4,78 30040 Construction de camions 3,10 2,76 30050 Construction d'automobiles 3,80 3,44 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4481 Taux Taux Unité Titre général particulier 30060 Construction d'autobus ou d'autocars 4,03 3,68 30070 Fabrication ou assemblage de caisses de camion avec ou sans l'installation 6,40 6,00 30080 Fabrication, avec ou sans réparation, de remorques de véhicules 6,99 6,59 automobiles; fabrication de caravanes ou de tentes-caravanes; fabrication et location d'abris mobiles; aménagement intérieur de camionnettes 30110 Fabrication ou réparation de radiateurs de véhicules à moteur ou machines 5,42 5,04 30130 Construction ou réparation de voitures de passagers 3,48 3,13 30140 Fabrication de roues de locomotives et de wagons de chemin de fer 6,55 6,15 30160 Construction ou modernisation de bateaux jaugeant plus de 250 tonnes 7,56 7,14 30170 Construction ou modernisation de bateaux jaugeant entre 5 et 250 tonnes; 8,10 7,67 réparation mineure de bateaux jaugeant plus de 5 tonnes 30180 Fabrication ou réparation d'embarcations jaugeant 5 tonnes et moins 5,40 5,02 30190 Fabrication de motoneiges, de motocyclettes, de chasse-neige domestiques 2,06 1,74 ou de véhicules tout terrain 31010 Fabrication de produits en argile 7,13 6,72 31020 Fabrication du ciment ou de la chaux; fabrication de carbure de silicium ou 3,47 3,12 de panneaux de gypse 31030 Fabrication de monuments funéraires ou d'autres produits en pierre 7,61 7,19 31040 Fabrication de produits en amiante-ciment; fabrication de pièces de friction; 9,25 8,80 fabrication de fils, de tissus, d'éléments de plafond ou de joints d'étanchéité en amiante 31050 Fabrication de tuyaux, d'éléments de maçonnerie et d'autres produits en 7,54 7,13 béton apparentés aux éléments de maçonnerie 31060 Fabrication d'éléments d'architecture ou de structures préfabriqués en 9,74 9,29 béton 31070 Fabrication de béton préparé 5,88 5,49 1080 Fabrication de verre ou d'articles en verre 5,14 4,77 31090 Fabrication de produits réfractaires; fabrication ou transformation du 5,93 5,54 charbon de bois 1100 Fabrication de matériaux isolants, non autrement spécifiée dans les autres 3,67 3,31 unités 1110 Raffinage de pétrole brut; fabrication des produits du pétrole et du 1,27 0,96 charbon, non autrement spécifiée dans les autres unités 4482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992.124e année, n° 30 Partie 2 Taux Taux Unité Titre général particulier 31120 Fabrication de verre par procédé de verre flotté 2,42 2,09 32010 Fabrication de produits chimiques inorganiques d'usage industriel, non 2,13 1,81 autrement spécifiée dans les autres unités 32020 Fabrication de produits chimiques organiques d'usage industriel ou autres 2,26 1,93 produits chimiques, non autrement, spécifiée dans les autres unités 32030 Fabrication de matières plastiques ou de résines synthétiques 2,23 1,91 32040 Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments 1,37 1,06 32050 Fabrication de peinture, de vernis, d'encre d'imprimerie, d'adhésif ou 2,89 2,55 d'enduit 32060 Fabrication de savon ou de produits de nettoyage 3,71 3,36 32070 Fabrication de produits de toilette 1,94 1,62 32080 Fabrication de munitions 3,83 3,48 32090 Fabrication d'explosifs 4,11 3,75 33010 Assemblage de montres ou d'horloges; exploitation d'un laboratoire 1,27 0,96 d'optique; fabrication de bijoux ou d'ouvrages en or, en argent ou en plaqué; fabrication d'appareils orthopédiques; assemblage de cartouches ou de cassettes 33020 Fabrication d'articles de sport ou d'équipement de gymnase en bois ou en 4,14 3,78 métal; assemblage de jouets en plastique ou en métal; fabrication et réparation de bicyclettes 33030 Fabrication, installation ou réparation d'enseignes commerciales; services de 4,95 4,57 location d'espaces publicitaires sur panneaux-réclames, tableaux d'affichage et enseignes commerciales 33040 Assemblage de trophées ou de divers produits en bois, en plastique, en fibre 4,24 3,88 de verre ou en béton; fabrication de tampons en caoutchouc, d'articles en piètre, de produits en cire, de pièces de trophées ou de modèles pour fonderies; impression de caractères sur ballons; travaux d'artisanat 33050 Fabrication de boutons, de boutons-pression, d'aiguilles, d'insignes, de 2,13 1,80 médailles, de crayons ou de stylos 33060 Fabrication de carreaux et de linoléums en vinyle; fabrication de produits 3,44 3,09 calorifuges pour la tuyauterie Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4483 Unité Titre Taux Taux généra] particulier SECTEUR: CONSTRUCTION I I 11 40010 Promotion, construction ou rénovation de bâtiments; installation de maisons 11,05 10,57 préfabriquées 40020 Travaux de génie non autrement spécifiés dans les autres unités; forage 10,37 9,91 géotechnique préliminaire aux travaux de construction; forage de puits artésiens; entretien de campements et d'installations diverses de chantier; montage de clôtures; installation de garde-fous 40030 Construction de lignes de transport ou de distribution d'énergie; 8,47 8,03 construction de tours à micro-ondes ou de postes de transformation d'énergie 40040 Travaux de drainage de surface ou d'amélioration des fermes 6,34 5,94 40050 Travaux de démolition 27,74 26,98 40060 Travaux de pavage autres que sur les voies publiques 10,80 10,33 40070 Travaux paysagers 9,05 8,61 40080 Travaux de ciment 15,36 14,81 40090 Montage et installation de réservoirs, de silos en métal, de chaudières ou 11,46 10,98 de châteaux d'eau; installation ou entretien de réservoirs à gaz; montage de charpentes en béton précontraint 40100 Montage de charpentes métalliques 22,06 21,40 40110 Installation de la verrerie ou de la vitrerie 9,62 9,17 40120 Travaux de finition à l'extérieur non autrement spécifiés dans les autres 17,46 16,87 unités; travaux d'étanchéité; lavage de vitres à l'extérieur 40130 Travaux de mécanique spécialisée non autrement spécifiés dans les autres 8,78 8,35 unités; travaux de plomberie ou de chauffage; assemblage de gros équipements fixes 40140 Travaux de réfrigération ou de climatisation; commerce de gros, avec ou 6,48 6,08 sans l'installation ou la réparation, d'équipement industriel ou commercial de climatisation ou de réfrigération 40150 Travaux d'électricité 6,96 6,55 40161 Installation d'équipement électronique de contrôle pour la navigation, la 2,59 2,26 production industrielle, la surveillance, l'environnement ambiant, les communications, les accès ou en matière d'environnement; services de contrôle de dispositifs d'alarme à distance avec ou sans l'installation; serrurerie 40162 Installation d'équipement électronique, non autrement spécifiée dans les 1,02 0,71 autres unités 4484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 Taux Taux Unité Titre général particulier 40163 Installation de systèmes d'alarme ordinaires 1,77 1,45 40165 Installation de systèmes d'alarme électroniques 2,23 1,90 40170 Travaux de finition à l'intérieur; isolation de bëtiments 12,60 12,09 40180 Installation ou entretien d'ascenseurs 7,03 6,62 40190 Nettoyage au sable ou à la vapeur; sciage du béton ou de l'asphalte 16,70 16,13 40200 Fabrication en usine de maisons, de panneaux de maisons à charpente en 9,67 9,21 bois ou de maisons mobiles 40210 Pose de revêtement routier, avec ou sans l'exploitation d'une usine de 7,26 6,85 fabrication d'asphalte SECTEUR: TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 50010 Transport aérien; services relatifs au transport aérien 2,56 2,23 50020 Transport maritime; remorquage ou amarrage de bateaux 3,50 3,15 50030 Chargement ou déchargement de bateaux 6,67 6,27 51010 Transport de passagers en autocar entre les agglomérations, transport 3,66 3,30 scolaire ou adapté, transport touristique ou nolisé en autocar, y compris la réparation ou l'entretien des véhicules 51020 Transport de passagers en autocar entre les agglomérations, transport 3,11 2,77 scolaire ou adapté, transport touristique ou nolisé en autocar, sans la réparation ni l'entretien des véhicules 51030 Transport en commun de passagers à l'intérieur des agglomérations 3,53 3,18 urbaines, avec ou sans la réparation des véhicules; transport de passagers en taxi 52011 Commerce de gros de matières grasses ou de viandes impropres à la 8,37 7,94 consommation humaine 52012 Transport général local ou longue distance; transport de matières grasses, 8,23 7,80 de viandes impropres à la consommation humaine ou de peaux vertes 52020 Déplacement de bâtiments; transports et services ferroviaires; transport de 10,74 10,27 véhicules automobiles; transport par remorquage, en fardier ou autre transport hors normes 52030 Déménagement de meubles; transport d'appareils électroniques 11,61 11,12 52040 Transport en camion-citerne, non autrement spécifié dans les autres unités; 5,92 5,53 transport d'explosifs ou de produits corrosifs, toxiques ou inflammables; transport de produits pétroliers 52050 Camionnage en vrac; enlèvement de la neige 7,17 6,75 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992.124e année, n° 30 4485 Unité Titre Taux Taux général particulier I 53010 Services d'entreposage 53020 Services d'emballage ou d'empaquetage avec ou sans mise en marché SECTEUR: SERVICES I I 1 60010 Exploitation d'une station de radio; exploitation de lignes ou de centraux téléphoniques; services ^intercommunications; récupération ou réparation de téléphones; épissure de câbles téléphoniques 60020 Exploitation d'une station de télévision; production ou distribution de films ou d'autre matériel audio-visuel; exploitation d'un cinéma ou d'un ciné-parc; exploitation d'un orchestre, d'une disco-mobile, d'une chorale, d'une troupe de théâtre ou d'une agence théâtrale; location de salles; installation d'équipement pour la danse sociale 60030 Services de câblodistribution; installation d'antennes de radio ou de télévision; travaux de raccordement pour la radio, la télévision ou la câblodistribution 60040 Services de messagerie; livraison à domicile de petits colis 60051 Exploitation d'un centre récréatif; exploitation d'un club de sport professionnel; exploitation d'un club de curling; exploitation d'une salle de quilles ou de billard; exploitation d'une piste de patinage à roulettes 60053 Exploitation d'une piste de course 60060 Exploitation d'un club de golf 60070 Exploitation d'un centre de ski; exploitation d'un club de motoneigistes 60080 Exploitation d'un parc d'attractions ou de manèges, d'un club de sport amateur ou d'un club relié à la navigation de plaisance ou à la pratique du tir, de services de divertissement et de loisirs, non autrement spécifiée dans les autres unités; exploitation d'un bain turc, d'un salon de massage ou de culture physique, d'un salon de bronzage ou de cirage de chaussures ou d'un vestiaire; organisation d'une fête populaire 61010 Production et distribution d'électricité 61020 Exploitation d'un centre de distribution d'eau, de vapeur ou de gaz naturel; exploitation et entretien d'un gazoduc ou d'un oléoduc 61030 Entretien d'un dépotoir; élimination de rebuts; nettoyage de réservoirs, d'égouts, de puisards, de fosses septiques ou d'équipements industriels; location avec entretien, de toilettes chimiques portatives 61040 Enlèvement des ordures 62010 Transport de lait et de crème; commerce de gros de produits laitiers; distribution en gros ou au détail de produits laitiers 5,89 6,01 0,64 1,19 2,64 5,93 1,79 1,65 2,25 4,95 2,51 1,29 1,36 5,47 10,57 2,71 5,50 5,62 0,34 0,88 2,30 5,54 1,47 1,33 1,92 4,57 2,18 0,98 1,05 5,09 10,10 2,37 4486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Taux Taux Unité Titre général particulier 62020 Commerce de gros de fruits, de légumes ou de poissons 5,24 4,86 62030 Commerce de gros de la viande et de ses produits 6,97 6,57 62040 Commerce de gros de la viande, y compris le débitage et la coupe 8,89 8,45 62050 Commerce de gros ou distribution en gros ou au détail de produits de 2,59 2,26 boulangerie ou de pâtisserie; commerce de détail de spécialités importées, d'aliments diététiques ou naturels, de charcuteries, de pâtisseries ou de produits de la mer 62060 Commerce de gros de produits alimentaires, non autrement spécifié dans 3,75 3,40 les autres unités 62070 Commerce de gros de boissons gazeuses ou d'eau; distribution en gros ou au 4,91 4,54 détail de boissons gazeuses ou d'eau 62080 Commerce de gros de la bière 5,94 5,55 62090 Commerce de gros de produits de toilette ou de pharmacie 1,85 1,53 62110 Épicerie 2,98 2,64 62120 Exploitation d'un dépanneur avec ou sans la vente d'essence 2,00 1,68 62130 Épicerie-boucherie 3,30 2,96 62140 Boucherie 4,66 4,30 62150 Confection et commerce de détail de produits de boulangerie ou de 3,19 2,84 pâtisserie 62160 Commerce de détail de fruits et de légumes 3,28 2,93 62170 Commerce de détail de boissons 2,22 62180 Exploitation d'une pharmacie; exploitation d'une tabagie; herboristerie; 1,01 commerce de détail de chocolat, de friandises, de biscuits, de produits de beauté, de cosmétiques ou de billets de loterie; exploitation d'une gare d'autobus ou d'un bureau de poste à forfait 63010 Commerce de gros d'ameublement de maison, de magasin ou d'entreprise de 1,58 1,26 services, ou d'appareils électroménagers; commerce de gros de revêtements de sol; location, commerce de gros ou de détail d'ameublement ou d'équipement de bureau; location d'appareils électroménagers ou d'appareils électroniques domestiques 63020 Commerce de gros de vaisselle, de poterie, de verrerie ou d'autres articles 1,73 1,41 du même genre; commerce de gros d'appareils électroniques domestiques 63030 Commerce de métaux ou d'alliages avec manutention 5,84 5,45 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4487 Unité Titre Taux Taux général particulier 63040 Commerce de gros d'articles, de matériel et de fournitures de quincaillerie, de plomberie et de chauffage, non autrement spécifié dans les autres unités; commerce de gros et installation de coffres-forts, avec ou sans la réparation; commerce de gros d'appareils de nettoyage sanitaire 63050 Commerce de gros de bois ou de matériaux de construction; commerce de gros ou de détail de bois de chauffage, de charbon ou de charbon de bois 63060 Commerce de gros de portes, de fenêtres, de revêtements extérieurs ou d'équipement de garage 63070 Commerce de gros ou réparation d'instruments aratoires, d'équipement agricole ou de jardin 63080 Commerce de gros ou location, avec ou sans la réparation, d'engins lourds; location avec ou sans la réparation d'équipement de manutention, de remorques ou de conteneurs 63090 Commerce de gros, avec ou sans l'installation et la réparation, d'équipement de manutention pour l'industrie; commerce de gros ou réparation d'appareils de soudure 63100 Commerce de gros ou location, avec installation ou réparation, de machinerie pour l'industrie manufacturière; commerce de gros ou location, avec ou sans l'installation, la réparation ou l'entretien de fours industriels ou commerciaux 63110 Commerce de gros, location, installation ou réparation d'équipement d'éclairage de scènes ou de discothèques, de moteurs électriques ou diesels, de groupes électrogènes, d'accessoires de piscine, d'installations de pompage ou d'équipement pour le traitement des eaux 63121 Commerce de gros ou location, avec ou sans réparation ou installation, d'équipements médicaux ou scientifiques, d'instruments de jaugeage, de calibrage ou de contrôle ou d'appareils de communication autres que pour l'automobile; commerce de gros de pièces électroniques ou d'articles d'électricité; location, avec réparation, d'appareils d'analyse et de laboratoire 63122 Commerce de gros, avec réparation, d'appareils d'analyse et de laboratoire 63132 Commerce de gros de balances servant à des fins industrielles ou commerciales; commerce de gros ou de détail d'armoires de cuisine; commerce de détail de portes ou de fenêtres 64010 Commerce de gros de camions ou d'autobus, y compris la réparation 64020 Vulcanisation; commerce de gros ou de détail de pneus ou de chambres à air, avec ou sans la réparation ou la pose 64030 Commerce de gros de matériel de transport ou de pièces de matériel de transport; commerce de gros ou de détail de pièces ou d'accessoires neufs, remis à neuf ou d'occasion de véhicules automobiles 2,00 4,65 6,52 3,05 3,45 3,53 2,26 2,75 1,04 0,78 2,69 4,51 4,88 2,05 1,68 4,28 6,12 2,71 3,11 3,19 1,93 2,42 0,74 0,48 2,35 4,14 4,50 1,72 4488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Taux Unité Titre général 64040 Commerce de détail ou location, avec ou sans réparation, d'automobiles ou 2,87 2,54 de camions 64050 Commerce de détail ou location avec réparation ou services de maisons 3,62 3,27 mobiles, de motoneiges, de motocyclettes, de roulottes, de tentes-roulottes; commerce de détail d'embarcations, de moteurs hors-bord ou d'accessoires pour embarcations; location, avec service, de petites embarcations ou de véhicules récréatifs, non autrement spécifiée dans les autres unités; commerce de gros de motoneiges, de motocyclettes, d'embarcations, de moteurs hors-bord, d'accessoires pour embarcations, de fournitures de navires, de remorques ou de conteneurs; commerce de gros, sans réparation, de semi-remorques, de roulottes ou de tentes-roulottes 64060 Exploitation d'une station-service avec ou sans libre-service; exploitation 3,82 3,46 d'un lave-auto automatique; lavage et nettoyage de véhicules automobiles et de camions 64070 Commerce de détail d'essence, avec ou sans service 2,09 1,77 64080 Commerce de détail de fournitures pour la maison et pour l'automobile; 2,44 2,10 commerce de détail et installation de vitres ou de radios pour l'automobile; rembourrage et réparation de sièges de véhicules automobiles 64090 Exploitation d'un atelier de réparation de véhicules automobiles ou de 5,30 4,92 pièces de véhicules automobiles ou de machines industrielles, non autrement spécifiée dans les autres unités; services de remorquage de véhicules automobiles sur roues 64100 Exploitation d'un atelier de réparation de carrosseries de véhicules 5,10 4,73 automobiles 64110 Commerce de détail et installation de silencieux de véhicules automobiles; 6,30 5,90 réparation et installation des pièces de la suspension des véhicules automobiles 64120 Récupération et commerce de gros de pièces et d'accessoires usagés de 5,54 5,16 véhicules automobiles 65010 Commerce de détail de meubles, avec ou sans accessoires d'ameublement 3,08 2,74 de maison; commerce de détail d'appareils électroménagers, avec ou sans appareils électroniques ou accessoires électriques domestiques; commerce de détail d'objets antiques ou de meubles antiques 65020 Commerce de détail ou réparation d'appareils audios ou vidéos, d'appareils 1,22 0,91 électroniques, d'accessoires électriques, de petits appareils électroménagers (transportables à la main) ou d'appareils électriques de soins personnels; commerce de détail de machines à coudre 65030 Commerce de détail de revêtements de sol 3,29 2,95 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4489 Taux Taux Unité Titre général particulier 65041 Commerce de détail d'accessoires d'ameublement ou de décoration 1,64 1,32 intérieure, non autrement spécifié dans les autres unités; commerce de gros de tissus, d'articles de mercerie, de draperies, de linge de maison ou d'autres accessoires ménagers d'ameublement en textile 65044 Commerce de détail d'appareils d'éclairage 1,12 0,81 66020 Commerce de gros et distribution de produits pétroliers, avec ou sans 1,91 1,58 l'entretien ou l'installation d'équipements connexes 66030 Démolition de véhicules automobiles; commerce de gros de rebuts de 10,17 9,71 métal 66040 Vente de rebuts autres que métalliques 9,02 8,58 66051 Commerce de gros ou distribution de journaux, de revues ou de livres; 2,22 1,89 commerce de gros de papier ou d'articles en papier 66052 Distribution de journaux locaux gratuits ou de dépliants publicitaires 1,90 1,58 66060 Commerce de gros de nourriture d'animaux, de fertilisants, de grains ou de 2,66 2,33 céréales; commerce de gros de produits du tabac; service d'élévateurs à grain 66070 Commerce de gros de jeux, de jouets, d'articles ou d'équipements de sport; 1,50 1,18 commerce de détail ou location, avec ou sans le service, d'articles ou d'équipements de sport 66080 Commerce de gros de produits chimiques ou de produits de nettoyage; 1,78 1,46 commerce de gros ou entretien d'extincteurs chimiques 66100 Commerce de gros de produits en cuir ou en imitation de cuir, non 1,23 0,92 autrement spécifié dans les autres unités; commerce de gros de chaussures ou de produits d'habillement; commerce de détail de chaussures, de vêtements, de lingerie, de produits pour tricots, de tissus, de filés, d'articles de mercerie, de sacs à main, de valises ou d'autres articles en cuir ou en imitation de cuir; confection ou entreposage de vêtements ou d'articles en fourrure; services de fourniture de linge sans lavage; services de location de vêtements de cérémonie ou de costumes 66110 Exploitation d'un magasin à rayons; exploitation d'un magasin de 1,94 1,62 marchandises diverses; exploitation d'un magasin général; exploitation d'un entrepôt de distribution directe aux consommateurs; services d'étalagistes; services de conception en décoration intérieure 66120 Commerce de détail de petits articles, non autrement spécifié dans les 1,28 0,97 autres unités; commerce de détail de peinture ou de papier peint; commerce de détail ou réparation d'instruments ou d'accessoires de musique ou d'équipement photographique; commerce de détail d'animaux domestiques; pratique de la photographie; commerce de gros d'articles de bijouterie ou de matériel et fournitures photographiques 4490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, rv 30 Partie 2 Taux Taux Unité Titre général particulier 66130 Commerce de détail d'articles de quincaillerie ou d'accessoires de 2,03 1,70 jardinage; commerce de détail, avec réparation, de tondeuses, de souffleuses à neige, de scies mécaniques ou d'autres équipements similaires; commerce de gros ou de détail d'arbres, d'arbustes, de plantes, de fleurs, de fournitures pour la pelouse ou le jardin ou d'autres produits de pépinière 66140 Commerce de détail de bois et de matériaux de construction 7,42 7,01 66150 Commerce de détail de bois et de matériaux de construction avec \u201e 3,66 3,31 quincaillerie 66160 Commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales; 2,17 1,84 services thanatologiques, avec ou sans services d'ambulance; exploitation d'un cimetière 66170 Commerce de gros ou de détail, installation ou nettoyage de piscines; 3,57 3,22 construction ou installation de piscines creusées 70010 Courtage d'assurances; exploitation d'une agence de recouvrement ou d'un 0,57 0,27 bureau de crédit; services de courtage, de conseil, ou de négociation en devises ou en valeurs mobilières; bourses de marchandises ou de valeurs mobilières; institutions financières et intermédiaires financiers non autrement spécifiés dans les autres unités 70020 Exploitation d'une entreprise d'assurances, services d'assurances de 0,62 0,32 l'Administration provinciale 70030 Exploitation d'immeubles résidentiels ou non, y compris les parcs ou les 2,72 2,38 garages de stationnement; office municipal d'habitation 70042 Services d'experts en sinistres ou en évaluation; exploitation d'une agence 0,82 0,52 immobilière; services d'information, de sondages ou de recherches; services de huissiers 70043 Services de reprographie, services de dactylographie ou autres services de 0,88 0,58 bureau fournis aux entreprises ou aux personnes 71010 Exploitation d'une agence d'expédition; services d'inspection des 1,07 0,76 marchandises; services d'un agent de vente; services d'un courtier non autrement spécifiés dans les autres unités 71020 Exploitation d'une agence de main-d'oeuvre, d'un bureau de placement; 1,14 0,83 location de services de personnel professionnel ou technique de bureau ou d'autres professions scientifiques ou techniques; services d'encanteurs ou d'organisation d'encans ou de liquidation de marchandises 71030 Location de services de camionneurs 10,94 10,46 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, I24e année, n° 30 4491 Taux Taux Unité Titre général particulier 71040 Exploitation d'une agence maritime ou d'une entreprise de pilotage 0,53 0,23 maritime; Association du transport aérien international ou de la télécommunication aéronautique internationale; exploitation d'une agence de presse ou de publicité; pratique du dessin ou de l'architecture; services d'urbanisme ou de consultation en matière de gestion ou d'organisation; pratique du droit (bureau d'avocats ou de notaires); services de la comptabilité (bureau de comptables); pratique de l'actuariat; exploitation d'une agence de voyages ou commerce de gros de voyages; commerce de gros, location ou réparation de systèmes informatiques; services d'informatique excluant la location de services de personnel en informatique; syndic de faillite; services en matière de fiscalité ou de préparation de rapports d'impôt; services de conception graphique 71050 Services d'ingénieurs-conseils; services de consultation énergétique; 0,88 0,58 exploitation d'un laboratoire de recherche pure ou appliquée; exploitation d'un laboratoire d'analyses et d'essais; services de recherche en agriculture; études géotechniques préliminaires aux travaux de construction; services d'arpenteurs-géomètres; interprétation de photographies aériennes; recherches archéologiques 71060 Exploitation d'une agence d'investigation ou de sécurité 2,35 2,02 71070 Administration de filiales ou de succursales situées à l'extérieur du 0,63 0,33 Québec (siège social); rédaction ou publication d'un hebdomadaire sans l'impression; composition électronique 71080 Location de services de personnel, non autrement spécifiée dans les autres 7,56 7,14 unités 72010 Services de la Sûreté du Québec; services de détention 1,65 1,33 72020 Services de l'Administration provinciale non autrement spécifiés dans les 0,63 0,33 autres unités; administration d'une corporation de comté ou municipalité régionale de comté; administration d'une communauté urbaine ou régionale n'ayant pas de services de policiers 72030 Programmes d'aide à la création d'emplois 1,50 1,18 72040 Services de l'Administration provinciale de la protection du territoire 1,07 0,77 agricole, de l'agriculture, de l'énergie et des ressources, non autrement spécifiés dans les autres unités; services relatifs aux travailleurs de la construction 72060 Services de l'Administration provinciale des programmes de loisirs et de 1,86 1,54 sports 72070 Services de gestion des programmes des transports 2,27 1,94 72080 Administration avec services d'une corporation ou d'une commission 2,56 2,23 municipale ou intermunicipale, d'un conseil de bande, d'une communauté urbaine ou régionale ayant les services de policiers 4492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, w 30 Partie 2 Taux Taux Unité Titre général particulier 73010 Services d'enseignement (sauf les universités ou les collèges 0,94 0,64 d'enseignement général ou professionnel, et sauf les étudiants en stage de tous niveaux); exploitation d'un musée privé; exploitation d'un lieu historique; services d'une bibliothèque 73020 Services d'enseignement (étudiants en stage) 6,00/stag.73030 Exploitation d'un centre hospitalier de soins de courte durée 2,07 1,74 73040 Exploitation d'un centre hospitalier psychiatrique 2,27 1,94 73050 Exploitation d'un centre hospitalier de soins prolongés; services d'infirmiers 3,59 3,24 ou d'infirmières 73060 Exploitation d'un centre de dépannage; exploitation d'un centre de 1,52 1,21 réadaptation pour alcooliques ou toxicomanes; exploitation d'un organisme social ou de bienfaisance; exploitation d'un organisme de promotion de la santé ou de services sociaux 73070 Exploitation d'un centre de réadaptation pour handicapés physiques ou 2,45 2,12 mésadaptés sociaux 73080 Exploitation d'un centre de réadaptation pour handicapés mentaux 3,56 3,21 73090 Exploitation d'un centre d'hébergement 5,15 4,77 73100 Exploitation d'un centre local de services communautaires 1,96 1,64 73110 Services de garderie 2,15 1,83 73120 Exploitation d'un centre de travail adapté; exploitation d'un atelier de 4,43 4,07 réinsertion par le travail 73130 Pratique de la médecine et d'autres spécialités du domaine de la santé, 0,70 0,40 non autrement spécifiée dans les autres unités; services de santé ou services sociaux non autrement spécifiés dans les autres unités; services d'un audioprothésiste; services d'un opticien d'ordonnances; fabrication de prothèses dentaires et d'appareils orthodontiques (laboratoires dentaires); commerce de détail d'appareils orthopédiques, de perruques ou de postiches 73140 Services d'ambulance 13,18 12,67 73150 Services d'enseignement universitaire ou collégial (sauf étudiants en stage) 0,68 0,38 74010 Exploitation d'un hôtel, d'un motel, d'un hôtel-motel, d'une auberge de 3,50 3,15 jeunesse, d'une résidence d'étudiants ou d'une maison de chambres 74020 Exploitation d'une pourvoirie de chasse ou de pêche; exploitation ou 3,43 3,08 aménagement d'un territoire de chasse ou de pêche; exploitation d'un terrain de camping, d'un parc à roulottes, d'une colonie de vacances ou d'une base de plein air Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4493 Unité Titre Taux Taux général particulier 74030 Exploitation d'une brasserie ou d'un restaurant, avec service aux tables et sans la livraison 74040 Exploitation d'une brasserie ou d'un restaurant, avec service aux tables et avec la livraison 74050 Exploitation d'une cafétéria 74060 Services de mets à emporter 74070 Exploitation d'une cantine mobile; services de traiteurs 74080 Exploitation d'une taverne, d'un bar, d'une discothèque ou d'une boôte de nuit 75010 Exploitation d'un salon de coiffure; exploitation d'une clinique d'esthétique 75020 Services de blanchissage ou de nettoyage à sec pour usage domestique; services d'entretien, de pressage ou de réparation de vêtements 75030 Exploitation d'une buanderie industrielle avec ou sans location de linge; services de fourniture de linge avec lavage 75040 Services d'entretien ménager d'édifices ou de bâtiments commerciaux, industriels ou résidentiels; services de nettoyage de tapis, de moquettes ou de mobiliers en tissus; travaux de désinfection, de fumigation ou d'extermination; services d'entretien de pelouses ou d'arbustes; services de fertilisation d'espaces verts 76010 Services vétérinaires ou d'insémination artificielle; services de mirage ou de classification des oeufs; sexage ou débecquage des volailles; exploitation d'un couvoir; élevage d'animaux de laboratoire 76020 Commerce de gros ou exploitation de machines distributrices; location ou exploitation, avec ou sans service, de machines à jeux 76030 Transport d'animaux; exploitation de véhicules à traction animale; commerce de gros ou vente aux enchères d'animaux; exploitation d'une écurie de course ou de louage de chevaux; exploitation d'un centre d'équitation; exploitation d'un jardin zoologique; services de protection des animaux; élevage ou dressage d'animaux de compagnie; services d'hébergement et de soins pour animaux, non autrement spécifiés dans les autres unités 76040 Communauté religieuse 76050 Administration avec services d'une fabrique paroissiale, d'une église ou d'un diocèse; association ou organisation religieuse 76060 Association sectorielle paritaire de santé et de sécurité au travail; association ou organisme, non autrement spécifiés dans les autres unités 2,43 2,67 3,78 2,47 4,40 2,32 1,34 3,04 4,19 4,20 2,37 3,18 4,90 3,13 1,59 0,82 2,10 2,34 3,43 2,14 4,03 1,99 1,03 2,70 3,83 3,84 2,04 2,83 4,53 2,79 1,27 0,51 4494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Taux Taux Unité Titre général particulier 76070 Location, avec services, d'équipement portatif ou d'outillage pour 5,45 5,07 l'industrie, la construction, le bricolage ou la maison 76080 Services d'entretien de brûleurs au mazout et de fournaises; ramonage de 5,87 5,48 cheminées; nettoyage de chaudières 16611 A.M., 1992 Arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux numéro 92-06 du 6 juillet 1992 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) v Concernant le Règlement sur les conditions de reconnaissance d'un fabricant de médicaments et d'un grossiste en médicaments Attendu Qu'en vertu de l'article 69.1 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, modifié par 1985, c.23, a.4 et 1991, c.42, a.583), le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, faire des règlements pour: - déterminer les conditions de reconnaissance d'un fabricant de médicaments; - déterminer les conditions de reconnaissance d'un grossiste qui distribue des médicaments; - déterminer le contenu de l'engagement qu'un fabricant ou un grossiste doit signer pour être reconnu; - déterminer, à l'égard des fabricants et des grossistes reconnus, les conditions d'exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur les conditions de reconnaissance d'un fabricant de médicaments et d'un grossiste en médicaments » a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 mai 1992, page 3343, avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre de la Santé et des Services sociaux à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le Conseil consultatif de pharmacologie a été consulté sur ce projet de règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; En conséquence, le ministre de la Santé et des Services sociaux décrète: Que soit édicté le règlement ci-joint intitulé le « Règlement sur les conditions de reconnaissance d'un fabricant de médicaments et d'un grossiste en médicaments ».Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté Règlement sur les conditions de reconnaissance d'un fabricant de médicaments et d'un grossiste en médicaments Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69.1 par.a, b, c, et d; 1985, c.23, a.4; 1991, c.42, a.583) 1.Pour être reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux, un fabricant de médicaments doit remplir les conditions suivantes: 1° il doit fabriquer, produire, importer ou vendre, sous son nom ou sous une marque de commerce, des médicaments; 2° il doit souscrire à l'engagement prévu à l'annexe I et le signer; 3° il doit s'engager par écrit à se conformer au « Programme Quad (Appréciation de la qualité des médicaments) », décrit dans le document « Bonnes pratiques de fabrication pour les fabricants et les importateurs de drogues », Direction générale de la protec- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n» 30 4495 tion de la santé, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, 1982.2* Pour être reconnu par le ministre, un grossiste en médicaments doit remplir les conditions suivantes: 1° il doit distribuer des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article 4 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), à titre d'intermédiaire entre les fabricants de médicaments et les pharmaciens; 2° il doit souscrire à l'engagement prévu à l'annexe II et le signer; 3° il doit être titulaire d'un permis ou d'une licence délivré en vertu de l'article 20 de la Loi sur les stupéfiants (L.R.C., 1985, c.N-l) et être un distributeur autorisé, titulaire d'un permis d'importation, de fabrication ou de vente de drogues contrôlées ou de drogues d'usage restreint délivré en vertu des articles 45 et 51 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C., 1985, c.F-27); 4° il doit être inscrit pour les fins de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C., 1985, c.E-15); 5° il doit exercer des activités dans le domaine de la distribution des médicaments, tels l'achat et la vente, la réception, l'entreposage, le transport et la livraison des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article 4 de la Loi sur l'assurance-maladie, à partir d'un local utilisé exclusivement aux fins d'un commerce en gros, durant une période d'au moins 35 heures par semaine, réparties également du lundi au vendredi; 6° il doit tenir un stock de médicaments qui comprend au moins 50 % des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article 4 de cette loi.3.Lorsque le fabricant de médicaments ou le grossiste en médicaments est une personne morale, elle doit joindre à son engagement une résolution du conseil d'administration ou une attestation indiquant le nom d'une personne autorisée à agir en son nom.4.Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1992.ANNEXE 1 (a.1) ENGAGEMENT DU FABRICANT 1.Le fabricant s'engage à soumettre un prix de vente garanti par format pour tout médicament qu'il désire faire inscrire sur la liste des médicaments pré- vue à l'article 4 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Le prix de vente garanti s'établit de la façon suivante: 1° il doit être soumis pour chaque format du médicament, le nombre de formats étant limité à deux, et ce prix doit tenir compte de tout prix consenti pour des multiples de ceux-ci; 2° il doit être le même pour les ventes aux pharmaciens ou aux grossistes; 3° il doit demeurer en vigueur pour la période de validité de la liste de médicaments assurés; 4° il ne doit pas être supérieur à tout prix de vente consenti par le fabricant pour le même médicament en vertu des autres programmes provinciaux d'assurance de médicaments.Le prix de vente garanti est celui qu'un acheteur doit payer pour un médicament.Il est diminué de la valeur de toute réduction consentie par le fabricant sous forme de rabais, de ristourne ou de prime, et de tout bien accordé à un acheteur par le fabricant à titre gratuit.Le prix de vente garanti doit comprendre, en sus de la somme exigée comme prix, tout montant prélevé pour la mise en marché, le service, la garantie, la commission, le transport ou la livraison et tout montant prélevé à quelqu'autre titre, à l'exception des frais exigibles par le vendeur en raison du non respect par l'acheteur des conditions de paiement prévues au contrat de vente.2.Le fabricant s'engage à respecter, dans ses transactions avec les grossistes et les pharmaciens, le prix de vente garanti qu'il a soumis, et à cette fin d'observer les conditions suivantes: 1° toute vente d'un médicament doit être constatée par écrit sur une facture indiquant le prix net payé par l'acheteur pour chaque médicament; 2° le fabricant ne peut accorder de remise que pour un paiement effectué dans les 30 jours de l'achat et cette remise ne peut excéder 2 % du prix net; 3° aucune réduction du prix du médicament ne peut être reportée sur d'autres marchandises; 4° il ne peut accorder aucune réduction du prix d'un médicament reliée à l'atteinte d'un volume déterminé d'achat pour une période donnée; 4496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 5° il ne peut accorder à un acheteur aucun bien à titre gratuit ou réduction sous forme de rabais, de ristourne ou de prime; 6° il ne peut accorder à un pharmacien, lors de la vente d'un médicament, aucun délai de paiement qui excède 90 jours et ce, même dans le cas d'une consignation; toutefois, dans le cas d'une vente de médicaments à un grossiste, le fabricant peut accorder un délai de paiement d'au plus 120 jours.3.Pour tout médicament dont il demande l'inscription sur la liste des médicaments, le fabricant s'engage à autoriser la Direction générale de la protection de la santé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social à communiquer au Conseil consultatif de pharmacologie institué en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'assurance-maladie, une copie de tout rapport d'inspection ou de toute analyse effectuée en vertu du Programme Quad (Appréciation de la qualité des médicaments).Dans le cas où un fabricant produit, fabrique ou vend un médicament non couvert par ce programme, il s'engage à faire parvenir au Conseil consultatif de pharmacologie une copie de tout rapport d'inspection de la Direction générale de la protection de la santé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, dès la réception d'un tel rapport.4.Le fabricant s'engage à transmettre au Conseil consultatif de pharmacologie, pour chacun des médicaments qu'il entend faire inscrire sur la liste des médicaments, les renseignements suivants: 1° tout renseignement d'ordre pharmacothérapeu-tique requis par le Conseil consultatif de pharmacologie en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la Loi sur l'assurance-maladie {L.R.Q., c.A-29), édicté par l'article 572 du chapitre 42 des lois de 1991; 2° le numéro d'identification du médicament donné par la direction générale de la protection de la santé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social; 3° sa marque de commerce; 4° sa forme; 5° sa teneur; 6° les formats disponibles; 7° le prix de vente garanti pour la prochaine période de validité de la liste des médicaments et ce, pour chaque format du médicament.5.Le fabricant s'engage à transmettre au Conseil consultatif de pharmacologie, au plus tard le 1° septembre d'une année, pour la période du 1\" janvier au 30 juin de la même année, et au plus tard le 1er mars, pour la période du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente, les statistiques suivantes sur ses ventes de médicaments, par produit et par format: 1° le nombre de formats vendus aux grossistes du Québec; 2° le nombre de formats vendus aux pharmaciens du Québec; 3° le montant des ventes aux grossistes du Québec; 4° le montant des ventes aux pharmaciens du Québec; 5° le prix moyen pondéré que représente le rapport du montant global des ventes sur le nombre de formats vendus.6.Le fabricant s'engage à fournir au Conseil consultatif de pharmacologie toute autre information que ce dernier requiert à l'égard du prix de vente de ses médicaments en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la Loi sur l'assurance-maladie.7.Le fabricant peut mettre fin au présent engagement au moyen d'un préavis écrit de 60 jours transmis au ministre.EN FOI DE QUOI, LE FABRICANT, par son représentant dûment autorisé, à signé à_le_19_ (Nom du fabricant) (Signature) (Nom du signataire) (Fonction du signataire) ANNEXE II (a.2) ENGAGEMENT DU GROSSISTE 1.Le grossiste s'engage à respecter dans ses transactions avec les pharmaciens le prix de vente garanti du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n> 30 4497 fabricant, auquel s'ajoute sa marge bénéficiaire telle qu'établie à l'article 2 du présent engagement et, à cette fin, il s'engage à respecter les conditions suivantes: 1° toute vente d'un médicament doit être constatée par écrit sur une facture indiquant le prix net payé par l'acheteur pour chaque médicament; 2° il ne peut accorder de remise que pour un paiement effectué dans les 30 jours de l'achat et cette remise ne peut excéder 2 % du prix net; 3° aucune réduction du prix du médicament ne peut être reportée sur d'autres marchandises; 4° il ne peut accorder aucune réduction du prix d'un médicament reliée à l'atteinte d'un volume déterminé d'achat pour une période donnée; 5° il ne peut accorder à un acheteur aucun bien à titre gratuit ou réduction sous forme de rabais, de ristourne ou de prime; 6° il ne peut accorder à un acheteur, lors de la vente d'un médicament, aucun délai de paiement qui excède 90 jours et ce, même dans le cas d'une consignation.2.Le grossiste s'engage, pour établir son prix de vente, à ne majorer que d'au plus 9 % le prix de vente garanti du fabricant en rapport avec le format acheté.3.Le grossiste s'engage à transmettre au Conseil consultatif de pharmacologie, au plus tard le 1er septembre d'une année, pour la période du 1° janvier au 30 juin de la même année, et au plus tard le la mars pour la période du la juillet au 31 décembre de l'année précédente, les statistiques suivantes sur ses ventes de médicaments, par produit et par format: 1° le nombre de formats vendus aux pharmaciens du Québec; 2° le montant des ventes aux pharmaciens du Québec; 3° le prix moyen pondéré que représente le rapport du montant des ventes sur le nombre de formats vendus.4.Le grossiste s'engage à fournir au Conseil consultatif de pharmacologie toute information que ce dernier requiert à l'égard du prix des médicaments qu'il offre en vente, en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la Loi sur rassuramce-maladie (L.R.Q., c.A-29), édicté par l'article 572 du chapitre 42 des lois de 1991.5.Le grossiste peut mettre fin au présent engagement au moyen d'un préavis écrit de 60 jours transmis au ministre.EN FOI DE QUOI, LE GROSSISTE, par son représentant dûment autorisé, a signé à_, le_19_ (Nom du grossiste) (Signature) (Nom du signataire) (Fonction du signataire) 16597 A.M., 1992 Arrêté du ministre des Transports du 23 juin 1992 concernant l'approbation des balances Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.467) 1.Le ministre des Transports approuve les pèse-roues suivants: GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 310999 GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311003 GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311008 GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311016 GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311021 GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311027 GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311039 GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311064 GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311071 GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311074 2.L'annexe IV de l'arrêté du 22 mai 1990 du ministre des Transports, modifiée par les arrêtés publiés le 8 août 1990, le 23 janvier 1991, le 15 janvier 1992 et le 25 mars 1992 à la Gazette officielle du Québec est de nouveau modifiée par l'insertion: i.après le pèse-roue de marque General Electrodynamics, modèle MD-400, numéro de série 310998 de ce qui suit: GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 310999 4498_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, ir 30 ii.après le pèse-roue de marque General Electrodynamics, modèle MD400, numéro de série 311002 de ce qui suit: GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311003 iii.après le pèse-roue de marque General Electrodynamics, modèle MD400, numéro de série 311007 de ce qui suit: GENERAL ELECTRODYNAMICS MD400 311008 iv.après le pèse-roue de marque General Electrodynamics, modèle MD-400, numéro de série 311015 de ce qui suit: GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311016 v.après le pèse-roue de marque General Electrodynamics, modèle MD400, numéro de série 311020 de ce qui suit: GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311021 vi.après le pèse-roue de marque General Electrodynamics, modèle MD400, numéro de série 311026 de ce qui suit: GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311027 vii.après le pèse-roue de marque General Electrodynamics, modèle MD-400, numéro de série 311038 de ce qui suit: GENERAL ELECTRODYNAMICS MD400 311039 viii.après le pèse-roue de marque General Electrodynamics, modèle MD-400, numéro de série 311063 de ce qui suit: GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311064 ix.après le pèse-roue de marque General Electrodynamics, modèle MD-400, numéro de série 311070 de ce qui suit: GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311071 x.après le pèse-roue de marque General Electrodynamics, modèle MD-400, numéro de série 311073 de ce qui suit: GENERAL ELECTRODYNAMICS MD 400 311074 Partie 2 3.Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature.Québec, le 23 juin 1992 Le ministre des Transports, Sam Elkas 16593 A.M., 1992 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1) Concernant le Règlement sur le rôle d'évaluation foncière Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour prescrire la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière et du rôle de la valeur locative, pour prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour, pour prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt, pour prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs, pour obliger l'évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu'il détermine, pour obliger l'évaluateur à obtenir l'approbation du ministre pour tout équivalent informatique d'une formule prescrite et établir les conditions de l'approbation, pour prescrire l'équivalent informatique de tout ou partie d'une formule et pour référer à un manuel portant sur les matières visées par la loi susmentionnée, comme il existe au moment où l'évaluateur doit l'appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l'entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du paragraphe susmentionné; Attendu que le ministre des Affaires municipales a pris le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4499 projet de règlement intitulé « Règlement sur le rôle d'évaluation foncière » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 29 avril 1991 aux pages 3153 à 3159, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre avant l'expiration de ce délai; Attendu que des commentaires sur ce projet de règlement ont été reçus avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec des modifications; En conséquence, le Règlement sur le rôle d'évaluation foncière, ci-joint, est édicté.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement sur le rôle d'évaluation foncière Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1, a.263.par.1°) SECTION 1 INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, on entend par: « Manuel »: le Manuel d'évaluation foncière du Québec publié par Les Publications du Québec; « rôle »: le rôle d'évaluation foncière.2.Le numéro utilisé pour désigner une formule correspond à la place qu'elle occupe dans rémunération faite à l'annexe I.Tout renvoi à une formule signifie que l'évaluateur doit, sous réserve de la section 6, utiliser un exemplaire de la formule qui est fourni par le ministre des Affaires municipales, directement ou par l'intermédiaire des Publications du Québec.L'évaluateur remplit toute formule de la façon prévue par le Manuel, le cas échéant.SECTION 2 PROCESSUS DE CONFECTION DU RÔLE 3* L'évaluateur doit, dans le processus de confection du rôle, accomplir les actes qui sont prévus à la présente section.Toutefois, il n'est pas tenu d'accomplir un tel acte dans le cas où les renseignements ou résultats obtenus à l'occasion de la confection ou de la tenue à jour d'un rôle précédent sont toujours conformes à la réalité et peuvent encore être utilisés dans le processus de confection du rôle en préparation.4.L'évaluateur doit constituer un fichier des données du marché et des titres de propriété.À cette fin, il doit relever au moins toutes les ventes d'immeubles, situés sur le territoire de la municipalité locale dont il prépare le rôle, qui ont été enregistrées au cours des deuxième et troisième exercices financiers qui précèdent celui au cours duquel le rôle doit entrer en vigueur.Pour chaque acte juridique qu'il relève parmi ceux mentionnés dans la formule I, l'évaluateur doit recueillir et noter les renseignements exigés par la formule et contenus dans l'acte.Malgré l'article 2, l'évaluateur qui se sert de l'informatique pour conserver les renseignements visés au troisième alinéa n'est pas tenu d'utiliser un exemplaire de la formule 1 pour y noter ces renseignements, ni un équivalent informatique approuvé conformément à l'article 26.5.L'évaluateur doit élaborer les éléments graphiques du système d'information prévu par le Manuel.À cette fin, sur une carte du territoire où se trouvent les immeubles à évaluer, il doit indiquer, conformément au Manuel, chaque unité d'évaluation, chaque unité de voisinage et le système d'immatriculation des unités d'évaluation.Le numéro matricule donné à une unité d'évaluation conformément au système d'immatriculation doit 4500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 apparaître sur chaque document qui est dressé sur papier dans le processus de confection du rôle et qui comporte des données relatives à l'unité.L'utilisation du numéro doit permettre l'accès à ces données lorsqu'elles sont conservées sur un support magnétique.6.L'évaluateur doit, à des fins d'analyse et de comparaison dans le processus de confection du rôle, définir des unités de voisinage.Une telle unité comprend des unités d'évaluation qui sont proches les unes des autres, présentent des caractéristiques homogènes et se trouvent dans un environnement similaire, 7.L'évaluateur doit, conformément au Manuel, établir les registres de concordance qui y sont prévus.8.L'évaluateur doit, pour chaque unité d'évaluation, constituer une fiche de propriété.A cette fin.il doit recueillir et noter les renseignements exigés par les formules 2 à 5 ou 8 à 12, selon qu'il utilise le système impérial ou international d'unités de mesure pour l'unité d'évaluation concernée, ainsi que les renseignements exigés par les formules 17 et 18.Pour l'application des premier et deuxième alinéas, l'évaluateur peut utiliser: 1° la formule 6 au lieu des pages 2 et 3 de la formule 4: 2° la formule 7 au lieu des pages 1 et 4 de la formule 2 ou de la formule 4; 3° la formule 14 au lieu des pages 2 et 3 de la formule 10: 4e la formule 15 au lieu des pages I et 4 de la formule 8 ou de la formule 10; 5 la formule 13 au lieu de la formule 11; rV la formule 16 au lieu du bloc 41 de la formule 8.de lu formule 10 ou de la formule 15: 7 la formule 19 au lieu de la formule 18.Maigre les deuxième et troisième alinéas, l'évaluateur n'est pas tenu de recueillir et de noter, quant aux logements faisant partie d'une unité d'évaluation qui en comprend moins de quatre, les renseignements exigés par le bloc 41 des formules 2.4.7.8.10 et 15 ou par la formule 16.9.L'évaluateur doit faire un inventaire du milieu au moyen des renseignements qui sont relatifs à la description des immeubles et qui ont été recueillis et notés conformément à l'article 8.10.L'évaluateur doit établir tout taux de variation du marché qui est nécessaire pour mesurer l'évolution de celui-ci et refléter la réalité du milieu.11.L'évaluateur doit évaluer les unités d'évaluation en utilisant chaque technique applicable, en vertu notamment de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) et du Manuel, y compris les rajustements que comporte la technique.Il doit inscrire, aux endroits appropriés sur la fiche de propriété de l'unité, les résultats obtenus selon chaque technique utilisée.12.L'évaluateur doit établir la valeur de chaque unité d'évaluation en fonction des renseignements qu'il a compilés et des résultats qu'il a obtenus à la suite de l'application de la technique utilisée.S'il a utilisé plusieurs techniques à l'égard de l'unité, il doit faire la corrélation des résultats obtenus à la suite de l'application de chacune.Il doit inscrire, à l'endroit approprié sur la fiche de propriété de l'unité, la valeur établie conformément au premier alinéa.13.L'évaluateur doit dresser le rôle au moyen de la formule 20.SECTION 3 DÉPÔT ET SOMMAIRE DU RÔLE 14.L'évaluateur signe le rôle en remplissant et en signant, lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant désigné conformément à l'article 21 de la loi.la partie 1 de la déclaration dont le libellé est prévu à l'annexe II.Il dépose le rôle en le transmettant, avec la déclaration dont la partie I est remplie et signée, au greffier de la municipalité locale.Le greffier atteste le dépôt du rôle en remplissant et en signant la partie 2 de la déclaration.15.L'évaluateur doit faire, signer et joindre au rôle un sommaire reflétarit l'état de celui-ci à la date de son dépôt.Il doit également faire et signer un sommaire reflétant l'état du rôle à une date comprise dans la période qui commence le 15 août et se termine le 15 septembre Parue 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4501 précédant chacun des deuxième et troisième exercices financiers auxquels s'applique le rôle.Il doit, au cours de cette période, transmettre le sommaire au greffier de la municipalité locale.Tout sommaire doit contenir au moins les renseignements nécessaires pour que l'évaluateur puisse se conformer au quatrième alinéa.Dans les 30 jours qui suivent celui où un sommaire a été terminé, l'évaluateur doit, sous réserve de l'article 495.2 de la loi, transmettre la formule 21, dûment remplie, au ministre des Affaires municipales.SECTION 4 PROCESSUS DE TENUE À JOUR DU RÔLE 16.Aux fins d'effectuer la tenue à jour du rôle conformément au chapitre XV de la loi, l'évaluateur doit utiliser les formules énumérées à l'annexe I.maintenir à jour les renseignements qui y sont contenus et appliquer le Manuel.Dans la mesure du possible, il doit, à I occasion de la tenue à jour du rôle, maintenir et.le cas échéant, compléter le système administratif établi conformément à la section 2 pour la confection du rôle.L'obligation prévue au premier alinéa de maintenir à jour des renseignements n'a pas pour effet de forcer l'évaluateur à procéder à la vérification systématique prévue à l'article 23 du présent règlement ou 36.1 de la loi.selon le cas.à une fréquence plus courte que celle prévue à l'article applicable.SECTION S MESURES DE CONTINUITÉ ENTRE LES RÔLES SUCCESSIFS 17.L'évaluateur qui effectue une équilibration, au sens du troisième alinéa de l'article 46.1 de la loi.doit viser à inscrire au rôle qu'il prépare la valeur réelle des unités d'évaluation.La proportion médiane d'un rôle résultant d'une équilibration doit être d'au moins 95 % et d'au plus 105 %.Toutefois, elle doit être d'au moins 90 % et d'au plus 110 % lorsqu'est inférieur à 50 le nombre de ventes d'immeubles situés sur le territoire de la municipalité locale dont le prix déclaré à l'acte est supérieur à I $ et qui ont été enregistrées au cours du deuxième exercice financier qui précède celui au cours duquel le rôle entre en vigueur.18.L'écart type relatif à la médiane d'un rôle résultant d'une équilibration ne doit pas excéder: 1° 24 %, lorsqu'est égal ou supérieur à 500 le nombre de ventes d'immeubles situés sur le territoire de la municipalité locale dont le prix déclaré à l'acte est supérieur à 1 $ et qui ont été enregistrées au cours du deuxième exercice financier qui précède celui au cours duquel le rôle entre en vigueur; 2° 27 %, lorsque le nombre des ventes visées au paragraphe 1° est égal ou supérieur à 200 et inférieur à 500; 3° 36 %.lorsque le nombre des ventes visées au paragraphe 1° est égal ou supérieur à 100 et inférieur à 200; 4° 42 %.lorsque le nombre des ventes visées au paragraphe 1° est égal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.On obtient l'écart type relatif à la médiane du rôle en effectuant les opérations mentionnées à l'annexe III.L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le nombre de ventes visées à son paragraphe 1° est inférieur à 50.Si l'obligation prévue au premier alinéa s'applique, l'évaluateur communique au ministre des Affaires municipales l'écart type relatif à la médiane du rôle établi conformément au deuxième alinéa.19.Doit être égal ou supérieur à 60 c/c le pourcentage que représente le total prévu au paragraphe 1° par rapport à celui prévu au paragraphe 2°: 1° le total des ventes admises par l'évaluateur.conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l'article 263 de la loi, dans le calcul de la proportion médiane du rôle résultant d'une équilibration pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur et dans le calcul de la proportion médiane du rôle précédent pour chacun des deux exercices précédents; 2° le total des ventes contenues dans les listes de base fournies à l'évaluateur par le ministre, conformément au règlement visé au paragraphe 1°.aux fins du calcul des trois proportions médianes visées à ce paragraphe, abstraction faite des expropriations contenues dans les listes.Toutefois, le pourcentage calculé conformément au premier alinéa doit être égal ou supérieur à 50 % lorsque le total prévu au paragraphe 2° de cet alinéa est inférieur à 350 ventes.Lorsque ce total est infé- 4502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 rieur à 150 ventes, l'obligation prévue au présent alinéa ne s'applique pas.Si le pourcentage calculé conformément au premier alinéa est un nombre décimal, on l'arrondit en supprimant sa partie décimale et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, en majorant de 1 sa partie entière.Si l'obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa s'applique, l'évaluateur communique au ministre le pourcentage calculé conformément au présent article.20.Doit être inférieure à 11 % la différence, exprimée en pourcentage absolu, entre d'une part la variation des valeurs inscrites à un rôle résultant d'une équilibration pour les immeubles d'une catégorie qui ont fait l'objet d'une vente et d'autre part la variation des valeurs inscrites au rôle pour tous les immeubles de la catégorie.Les catégories visées au premier alinéa sont formées des immeubles imposables qui sont répertoriés sous les rubriques suivantes mentionnées dans la formule 21, à raison d'une catégorie par rubrique: 1° 10 - Logements / Nombre: 1 (condominium); 2° 10 - Logements / Nombre: 1 (sauf condominium); 3° 10 - Logements / Nombre: 2; 4° 11 - Chalets, maisons de villégiature; 5° 91 - Terrains vagues.On obtient la variation des valeurs inscrites pour les immeubles d'une catégorie qui ont fait l'objet d'une vente en divisant la moyenne prévue au paragraphe 1° par celle prévue au paragraphe 2°: 1° la moyenne des valeurs inscrites au rôle visé au premier alinéa, lors de son dépôt, pour les immeubles de la catégorie ayant fait l'objet d'une vente retenue aux fins du calcul de la proportion médiane de ce rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur; 2° la moyenne des valeurs inscrites au rôle précédent, lors de son dépôt, pour les immeubles de la catégorie ayant fait l'objet d'une vente retenue aux fins du calcul de la proportion médiane de ce rôle précédent pour l'exercice au cours duquel il est entré en vigueur.On obtient la variation des valeurs inscrites pour tous les immeubles d'une catégorie en divisant la moyenne des valeurs inscrites au sommaire du rôle visé au premier alinéa, lors de son dépôt, pour l'ensemble des immeubles de la catégorie par la moyenne des valeurs inscrites au sommaire du rôle précédent, lors de son dépôt, pour l'ensemble de ces immeubles.Si le résultat d'un calcul prévu au présent article est un nombre décimal, on l'arrondit en supprimant sa partie décimale et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, en majorant de 1 sa partie entière.L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une catégorie lorsqu'est inférieur à 30 le nombre de ventes retenues, aux fins du calcul d'une proportion médiane visée au paragraphe 1\" ou 2° du troisième alinéa, parmi les ventes d'immeubles de la catégorie.21.Toute contravention à une obligation qui s'applique parmi celles prévues aux articles 18 à 20 a pour effet de faire perdre au rôle considéré le caractère de rôle résultant d'une équilibration.22.L'évaluateur doit, à la demande de la municipalité locale, lui faire un rapport écrit ou verbal, au cours de la période qui commence le 1er juin et se termine le 15 août de l'année au cours de laquelle doit être déposé un rôle résultant d'une équilibration, sur les mesures prises ou à prendre pour que soient respectées les obligations qui s'appliquent à l'égard de ce rôle parmi celles prévues aux articles 17 à 20.S'il est verbal, le rapport doit être fait lors d'une séance du conseil ou, selon le cas, d'une commission ou d'un comité habilité à entendre le rapport.23.L'évaluateur doit, pour chaque unité d'évaluation, s'assurer au moins tous les dix ans de l'exactitude des données en sa possession qui la concernent.24.Lorsqu'il effectue une équilibration, l'évaluateur doit vérifier, individuellement ou par échantillonnage, les conditions de location des locaux pour chaque catégorie de ceux-ci qui sont situés dans chaque unité de voisinage ou dans chaque regroupement de telles unités.25.Aux fins d'assurer la continuité entre les rôles successifs, l'évaluateur utilise et révise, le cas échéant, les documents déjà existants qui ont été à la base de tout rôle précédent.Lorsqu'un tel document n'est pas entièrement conforme au présent règlement et au Manuel, l'évaluateur doit le rendre conforme en se limitant à corriger les éléments déficients. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4503 Lorsqu'il effectue une équilibration, l'évaluateur motive ses décisions dans un dossier distinct qui justifie les moyens utilisés dans l'établissement des valeurs inscrites au rôle résultant de l'équilibration.Le dossier distinct peut prendre la forme de tout document au sens du troisième alinéa de l'article 78 de la loi.Pour modifier le contenu de la formule 2, 4, 8 ou 10 sans altérer la formule elle-même, l'évaluateur peut utiliser la formule 22.Malgré l'article 2, il peut toutefois choisir de n'utiliser ni la formule 22, ni un équivalent informatique approuvé conformément à l'article 26; dans un tel cas, il ne peut utiliser aucune autre formule aux fins mentionnées au présent alinéa.SECTION 6 ÉQUIVALENTS INFORMATIQUES 26.Le ministre peut approuver, en faveur d'un organisme municipal responsable de l'évaluation, tout équivalent informatique que lui présente l'évaluateur de l'organisme pour remplacer, soit une formule énumé-rée à l'annexe I, soit une telle formule à l'exception de sa partie réservée aux photographies ou aux croquis.L'approbation ne peut être accordée que si l'équivalent informatique respecte toutes les conditions suivantes: 1° il assure la plus grande similitude possible avec la formule ou la partie de formule qu'il remplace, seuls pouvant varier le format, la couleur et les espacements nécessaires à la présentation des données; 2° il contient les mêmes renseignements que la formule ou la partie de formule qu'il remplace, dans le même ordre et selon la même organisation et la même terminologie; 3° il permet la restitution sur papier des données.Le ministre peut retirer son approbation à l'égard d'un équivalent informatique qui cesse de respecter l'une des conditions prévues au deuxième alinéa.27.Tant qu'il conserve l'approbation du ministre, un équivalent informatique peut être utilisé, à l'égard de tout rôle dont la confection ou la tenue à jour relève de l'organisme municipal responsable de l'évaluation en faveur duquel l'approbation a été accordée, au lieu de la formule ou de la partie de formule qu'il remplace.SECTION 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 28.L'article 23 cesse de s'appliquer le Ie' janvier 1994.Toutefois, dans le cas d'une municipalité locale dont le premier rôle de nouvelle génération, au sens du troisième alinéa de l'article 505.1 de la loi, est entré en vigueur après le Ier janvier 1984 et avant le 1er janvier 1989, l'article 23 cesse de s'appliquer le jour du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur.29.Le présent règlement remplace le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs, édicté par un arrêté ministériel du 12 octobre 1983 et modifié par les règlements édictés par des arrêtés ministériels du 11 septembre 1985, du 29 août 1988 et du 7 juin 1989.ÎIO.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit lu date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.2) LISTE DES FORMULES I : Rapport analytique et comparatif des données du marché immobilier (formule 1.3) 2: Fiche de propriété des immeubles industriels, commerciaux ou institutionnels - système impérial (formule 1.4.1) 3: Feuillet intercalaire quadrillé - système impérial (formule 1.4.2) 4: Fiche de propriété des immeubles résidentiels -système impérial (formule 1.5.1) 5: Feuillet intercalaire des bâtiments de ferme -système impérial (formule 1.5.1.A-1 ) 6: Formule de remplacement des pages 2 et 3 de la formule 4 - système impérial (formule 1.5.1.C) 7: Formule de remplacement des pages 1 et 4 des formules 2 et 4 - système impérial (formule 1.6.9) 8: Fiche de propriété des immeubles industriels, commerciaux ou institutionnels - système international (formule 2.4.1) 4504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 9: Feuillet intercalaire quadrillé - système international (formule 2.4.2) 10: Fiche de propriété des immeubles résidentiels - système international (formule 2.5.1) 11 : Feuillet intercalaire des bâtiments de ferme -système international (formule 2.5.1.A-1) 12: Feuillet intercalaire des dépendances - système international (formule 2.5.4) 13: Formule de remplacement de la formule 11 -système international (formule 2.5.1.A-LC) 14: Formule de remplacement des pages 2 et 3 de la formule 10 - système international (formule 2.5.1.C) 15: Formule de remplacement des pages I et 4 des formules 8 et 10 - système international (formule 2.6.9) 16: Formule de remplacement du bloc 41 des formules 8, 10 et 15 (formule 2.6.8.C) 17: Feuillet intercalaire de traitement du revenu net (formule 2.6.2.C) 18: Feuillet intercalaire ligné (formule 2.4.3) 19: Formule de remplacement de la formule 18 (formule 1.4.3) 20: Rôle d'évaluation (formule 2.6.4) 21: Sommaire du rôle d'évaluation (formule 2.6.5) 22: Feuillet intercalaire de continuité (formule 2.6.10) ANNEXE II (a.14) DÉCLARATION RELATIVE AU DÉPÔT DU RÔLE DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE PARTIE 1: DÉCLARATION DE L'ÉVALUATEUR Je, soussigné, (nom et titre de l'évaluateur ou, selon le cas, de son représentant désigné) (nom de l'organisme municipal responsable de l'évaluation) signe et dépose le rôle d'évaluation foncière (nom de la municipalité locale), pour (exercices financiers visés).Je déclare que ce rôle, au meilleur de mes connaissances, a été fait conformément à la Loi sur la fiscalité municipale et aux règlements qui en découlent.Signé à (lieu), le (date).(Signature de l'évaluateur ou, selon le cas, de son représentant désigné) PARTIE 2: DÉCLARATION DU GREFFIER J'atteste que le rôle d'évaluation foncière (nom de la municipalité locale), pour (exercices financiers visés), a été déposé à mon bureau à (heure) le (date).(Signature du greffier de la municipalité locale) ANNEXE III (a.18) OPÉRATIONS DU CALCUL DE L'ÉCART TYPE RELATIF À LA MÉDIANE D'UN RÔLE 1° Première opération: Pour chaque vente admise aux fins du calcul de la proportion médiane du rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur, on établit quelle proportion du prix de vente représente la valeur inscrite au rôle de l'unité d'évaluation.Si le prix de vente est rajusté conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l'article 263 de la loi, on utilise le prix rajusté.La proportion établie est exprimée sous forme de pourcentage.Si celui-ci est un nombre décimal, on l'arrondit en supprimant sa partie décimale et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, en majorant de 1 sa partie entière.2° Deuxième opération: Pour chaque unité d'évaluation considérée dans la première opération, on établit la différence entre la proportion qui résulte de cette opération et la proportion médiane du rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur.3° Troisième opération: Pour chaque unité d'évaluation considérée dans la première opération, on met au carré la différence qui résulte de la deuxième opération.4° Quatrième opération: On additionne les carrés qui résultent de la troisième opération.5° Cinquième opération: On divise la somme qui résulte de la quatrième opération par le nombre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4505 diminué de 1, des unités d'évaluation considérées dans la première opération.6° Sixième opération: On établit la racine carrée du quotient qui résulte de la cinquième opération.7° Septième opération: On divise la racine carrée qui résulte de la sixième opération par la proportion médiane du rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur.Le quotient obtenu est exprimé sous forme de pourcentage.Si celui-ci est un nombre décimal, on l'arrondit de la façon décrite pour la première opération.Le quotient constitue l'écart type relatif à la médiane du rôle.16598 A.M., 1992 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Concernant le Règlement sur l'application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes Attendu Qu'en vertu du paragraphe 10° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), édicté par l'article 154 du chapitre 32 des lois de 1991, le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour définir, aux fins du calcul de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ou de la somme qui en tient lieu, les catégories d'unités d'évaluation qui comportent à la fois des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de l'article 244.11 de la loi et des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles de ferme au sens du deuxième alinéa de l'article 61 de la loi et pour prévoir, pour chaque catégorie, le pourcentage qui est appliqué au taux de la surtaxe dans le calcul du montant de celle-ci ou de la somme qui en tient lieu; Attendu Qu'en vertu de l'article 318 du chapitre 32 des lois de 1991, tout règlement pris en 1992 par le gouvernement, le ministre des Affaires municipales ou le ministre du Revenu, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, peut rétroagir au Ie janvier 1992; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur l'application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 29 avril 1992 aux pages 3129 et 3130, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; En conséquence, le Règlement sur l'application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes, ci-joint, est édicté.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement sur l'application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1.a.263.par.10°; 1991.c.32, a.154 et a.318) 1.Pour l'application du présent règlement, on entend par: « immeuble non résidentiel »: tout immeuble non résidentiel, autre qu'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), et tout immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l'article 244.11 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1); « surtaxe »: la surtaxe sur les immeubles non résidentiels et la somme qui en tient lieu et qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la 45G6 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 fiscalité municipale ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de la loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires; « valeur imposable »: outre le sens ordinaire de cette expression, la valeur non imposable dans le cas d'un immeuble à l'égard duquel doit être payée la surtaxe sur les immeubles non résidentiels conformément au premier alinéa de l'article 208 de la loi ou à l'égard duquel doit être versée la somme qui en tient lieu et qui est visée à la définition du mot « surtaxe ».2.Toute unité d'évaluation assujettie à la surtaxe qui comporte à la fois des immeubles non résidentiels et d'autres appartient à l'une des catégories suivantes, selon le pourcentage que représente la valeur imposable totale des immeubles non résidentiels par rapport à la valeur imposable totale de l'unité: 1° catégorie 1: moins de 2 %; 2° catégorie 2: 2 % ou plus et moins de 4 %; 3° catégorie 3: 4 % ou plus et moins de 8 %; 4° catégorie 4: 8 % ou plus et moins de 15 %; 5° catégorie 5: 15 % ou plus et moins de 30 %; 6° catégorie 6: 30 % ou plus et moins de 50 %; 7° catégorie 7: 50 % ou plus et moins de 70 %; 8° catégorie 8: 70 % ou plus et moins de 95 %; 9° catégorie 9: 95 % ou plus et moins de 100 %.3.Aux fins du calcul du montant de la surtaxe payable à l'égard d'une unité d'évaluation visée à l'article 2, on applique la totalité ou la partie du taux de la surtaxe qui correspond à l'un des pourcentages suivants, selon la catégorie prévue à cet article à laquelle appartient l'unité: 1° catégorie 1: 1 %; 2° catégorie 2: 3 %; 3° catégorie 3: 6 %; 4° catégorie 4: 12 %; 5° catégorie 5: 22 %: 6° catégorie 6: 40 %; 7° catégorie 1:60%; 8° catégorie 8: 85 %; 9° catégorie 9: 100 %.4.Le présent règlement s'applique aux fins du calcul du montant de la surtaxe payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1992.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16602 A.M., 1992 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Concernant le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour prescrire la forme ou le contenu minimal des avis ou formules suivants: a) l'avis d'évaluation; b) les comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d'avis d'évaluation; c) le certificat de l'évaluateur; d) la plainte; e) l'avis visé à l'article 153 ou 180 de la loi; f) la demande de paiement d'un supplément de taxes; Attendu que le ministre des Affaires municipales a pris le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4507 Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 29 avril 1992 aux pages 3139 à 3148, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre avant l'expiration de ce délai; Attendu que des commentaires sur ce projet de règlement ont été reçus avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; En conséquence, le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale, ci-joint, est édicté.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1.a.263, par.2°) SECTION 1 FORMULES DE PLAINTE 1.Les formules qui doivent être utilisées aux fins du dépôt d'une plainte à l'égard du rôle d'évaluation foncière et du rôle de la valeur locative sont celles qui sont prévues respectivement à l'annexe I et à l'annexe IL SECTION 2 CONTENU MINIMAL DE DIVERS DOCUMENTS §1.Avis d'évaluation 2.Tout avis d'évaluation relatif à une unité d'évaluation ou à un lieu d'affaires doit contenir les mentions suivantes: 1° le nom de la municipalité locale au rôle de laquelle l'unité ou le lieu est inscrit; 2° le nom de l'organisme municipal responsable de l'évaluation qui a fait dresser le rôle, si ce n'est pas la municipalité; 3° les exercices financiers auxquels s'applique le rôle; 4° la proportion médiane et le facteur comparatif du rôle établis pour le premier exercice auquel s'applique le rôle; 5° l'exercice pour lequel l'avis est expédié; 6° le numéro matricule, inscrit au rôle, de l'unité ou du lieu; 7° l'adresse, inscrite au rôle, de l'unité ou du lieu ou, si le rôle ne contient que la désignation cadastrale, tout ou partie de celle-ci; 8° le nom et l'adresse, inscrits au rôle, de la personne au nom de laquelle l'unité ou le lieu y est inscrit ou, s'il y en a plus d'une et si le greffier se prévaut du pouvoir prévu au troisième alinéa de l'article 81 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le nom et l'adresse, inscrits au rôle, de l'une de ces personnes, accompagnés d'une mention indiquant que l'avis s'adresse à la personne nommée et aux autres, lesquelles peuvent être désignées collectivement; 9° la valeur, inscrite au rôle, de l'unité ou du lieu; 10° la valeur uniformisée de l'unité ou du lieu, qui est le produit que l'on obtient en multipliant par le facteur visé au paragraphe 4° la valeur visée au paragraphe 9°; 11° la date à laquelle ont été considérées les conditions du marché aux fins de l'établissement de la valeur uniformisée, soit le 1\" juillet du deuxième exercice qui précède le premier auquel s'applique le rôle.3.Les chiffres représentant la proportion et le facteur visés au paragraphe 4° de l'article 2 et les valeurs 4508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 visées aux paragraphes 9° et 10° de cet article doivent être respectivement présentés au moyen des mots suivants, inscrits en toutes lettres: « PROPORTION MÉDIANE », « FACTEUR COMPARATIF », « VALEUR INSCRITE » et « VALEUR UNIFORMISÉE ».La date visée au paragraphe 11° de l'article 2 doit être, soit inscrite, précédée du mot « AU », à la suite des mots « VALEUR UNIFORMISÉE », soit présentée au moyen des mots « DATE DU MARCHÉ » inscrits en toutes lettres.4.Tout avis d'évaluation doit également reproduire le texte prévu à l'annexe III ou IV, selon qu'il est relatif à une unité d'évaluation ou à un lieu d'affaires.5.Outre les mentions prévues aux articles 2 à 4, l'avis d'évaluation relatif à une unité d'évaluation doit contenir les mentions suivantes, selon ce qui est inscrit au rôle: 1° la valeur, l'étendue en front, la profondeur et la superficie du terrain compris dans l'unité; 2° la valeur du bâtiment unique ou de l'ensemble des bâtiments compris dans l'unité; 3° soit une indication du caractère entièrement imposable ou non imposable de la valeur visée au paragraphe 9° de l'article 2 ou au paragraphe 1° ou 2° du présent article, soit les montants que représentent respectivement la partie imposable et la partie non imposable de cette valeur; 4° un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle la valeur ou une partie de celle-ci est non imposable; 5° un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle les taxes foncières ou des sommes en tenant lieu doivent être versées sur la base de la valeur non imposable; 6° l'indication du fait que l'unité est une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14); 7° l'indication du fait que l'unité visée au paragraphe 6° est comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1); 8° les renseignements nécessaires aux fins de la taxe scolaire, outre ceux visés à l'article 2 et aux paragraphes 1° à 7° du présent article; 9° les renseignements exigés par l'article 61 de la Loi sur la fiscalité municipale, lorsque l'une ou l'autre des mentions prévues à l'article 2 du présent règlement et aux paragraphes 1° à 8° du présent article doit, au rôle, être faite distinctement à l'égard d'une partie de l'unité; 10° l'indication du fait que l'unité peut être assujettie à la surtaxe sur les terrains vagues ou, si l'unité est non imposable, que la surtaxe ou une somme qui en tient lieu peut être versée à son égard; 11° l'indication du fait que l'unité peut être assujettie à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ou, si l'unité est non imposable, que la surtaxe ou une somme qui en tient lieu peut être versée à son égard; 12° le numéro de la catégorie à laquelle appartient l'unité, aux fins de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ou de la somme qui en tient lieu, parmi celles qui sont établies par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 263 de la loi.6.Si l'avis d'évaluation contient le numéro de catégorie visé au paragraphe 12° de l'article 5, il doit comporter une annexe dans laquelle on explique, soit de façon générale et avec des exemples, soit de façon particularisée, comment on a déterminé que l'unité d'évaluation appartient à la catégorie visée.7.Outre les mentions prévues aux articles 2 à 4, l'avis d'évaluation relatif à un lieu d'affaires doit, le cas échéant, indiquer que le lieu est non imposable et qu'une somme tenant lieu de la taxe d'affaires peut être versée à son égard.§2.Compte de taxes municipales 8.Le compte relatif à toute taxe municipale doit contenir les mentions suivantes: 1° le nom de la municipalité locale qui a imposé la taxe; 2° la période pour laquelle le montant de la taxe est établi; 3° dans le cas d'une taxe foncière, de la taxe d'affaires ou d'une autre taxe dont le paiement est exigé d'une personne en raison du fait qu'elle est le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'évaluation ou d'un lieu d'affaires, l'adresse inscrite au rôle Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n' 30 4509 de cette unité ou de ce lieu ou, si le rôle ne contient que la désignation cadastrale, tout ou partie de celle-ci; 4° le nom et l'adresse du débiteur de la taxe ou, si les débiteurs sont les personnes au nom desquelles une unité d'évaluation ou un lieu d'affaires est inscrit au rôle et si le greffier se prévaut du pouvoir prévu au troisième alinéa de l'article 81 de la loi, le nom et l'adresse inscrits au rôle de l'un des codébiteurs, accompagnés d'une mention indiquant que le compte s'adresse au codébiteur nommé et aux autres, lesquels peuvent être désignés collectivement; 5° dans le cas d'une taxe foncière, l'indication du fait qu'elle s'applique, soit à tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité locale, soit à ceux d'un secteur de ce territoire, soit à ceux qui appartiennent aux bénéficiaires des travaux pour le paiement desquels la taxe a été imposée; 6° la base d'imposition de la taxe; 7° le taux de la taxe et, dans le cas de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels imposée sur une unité d'évaluation appartenant à une catégorie établie par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 263 de la loi, le pourcentage du taux de la surtaxe qui s'applique à l'égard de l'unité; 8° le montant de la taxe; 9° le montant de tout dégrèvement ou autre crédit auquel a droit le débiteur; 10° l'indication du fait que le montant dû doit être payé au moyen d'un versement unique ou qu'il peut l'être au moyen de plusieurs versements et, dans ce dernier cas, le montant de chaque versement.11° une explication de la façon d'établir le délai au cours duquel doit être effectué tout versement ou, si la date ultime à laquelle il doit être effectué peut être établie au moment de la confection du compte, la date ainsi établie; 12° le taux de l'intérêt applicable à tout montant exigible; 13° le taux de la pénalité applicable à tout montant exigible, si la municipalité locale a exercé le pouvoir prévu à l'article 250.1 de la loi; 14° une mention de la perte du bénéfice du terme en cas de défaut d'effectuer un versement, si la municipalité locale n'a pas prévu, conformément au troisième alinéa de l'article 252 de la loi, que seul le montant du versement échu est alors exigible; 15° le lieu où doit être effectué tout versement et une explication de la façon dont il peut l'être.9.L'indication visée au paragraphe 5° de l'article 8 peut être effectuée au moyen de codes.Le compte doit alors contenir une explication des codes ou comporter une annexe contenant cette explication.10.Si la base d'imposition visée au paragraphe 6° de l'article 8 est la valeur ajustée de l'unité d'évaluation ou du lieu d'affaires, établie conformément à l'article 253.30 ou 253.31 de la loi, le compte doit comporter une annexe dans laquelle on explique, soit de façon générale et avec des exemples, soit de façon particularisée, comment a été établie la valeur ajustée.11.Si le compte contient le pourcentage visé au paragraphe 7° de l'article 8, il doit, soit contenir une explication mettant en rapport ce pourcentage et la catégorie dont le numéro est, conformément au paragraphe 12° de l'article 5, inscrit à l'avis d'évaluation relatif à l'unité d'évaluation visée, soit comporter une annexe contenant cette explication.12.Si le compte contient, conformément au paragraphe 9° de l'article 8, le montant du dégrèvement accordé en vertu de l'article 244.15 de la loi.il doit comporter une annexe dans laquelle on explique, soit de façon générale et avec des exemples, soit de façon particularisée, comment a été établi le montant du dégrèvement.SECTION 3 DISPOSITIONS FINALES 13.Le présent règlement remplace le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales, édicté par un arrêté ministériel du 4 octobre 1983 et modifié par les règlements édictés par des arrêtés ministériels du 19 octobre 1984 et du 7 juin 1989.14.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. 4510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 Juillet 1992, 124e année, tf 30 Partie 2 ANNEXE I (a.1) FORMULE DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE d* t'évaiuaOon toocMr* duOuMwc plainte a l'egard du role D'ÉVALUATION FONCIÈRE ( INSCRIVEZ LE NOM DE LA MUNlCIPALJTE LOCALE DONT LE HOU FAIT L'OBJET OC LA PLAMTE vxif VALAÔÏ )>WiJ Hê LE PLAIGNANT ATI DEPOSE UNE PLAINTE CONCERNANT LA MEME UNfTE A L EGAPO OUN ROLE ANTÉRIEUR» OUlD nomD SI-OU-.A-TELLE ETE ENTENDUE' OWQ NOnD 1.IDENTIFICATION OU PLAIGNANT SI VOUS ÊTES LE PLAIGNANT.INSCRIVEZ LES RENSEIGNEMENTS OL» VOUS CONCERNENT SINON INSCRIVEZ CEUX OUI CONCERNENT L INDrVOU LA SOCIETE OU LA COMPAGNIE POUR OUI VOUS REMPLISSEZ LA FORMULE 88- L Jl i i I J \"lu 2.IDENTIFICATION PU PROPRIETAIRE INSCRIT AU RÔLE LE PLAIGNANT EST-IL UNE PERSONNE AU NOM DE LAQUELLE L UNITE EST INSCRITE AU ROLE1 SI -OUI- EST L LA SEULE PERSONNE AU NOM DE LAQUELLE L UNITE EST INSCRITE AU RÔLE' PERSONNE (ALITRE OUE LE PLAIGNANT! AU NOM DE LAQUELLE l UFJTE EST INSCRITE AU ( NOM I OUlLi NONL 0 OUI I ) NON L I IEPLAX3NANT AGIT-I.AUNOMOE TOUTESLE5 PERSONNES AU NOM 0\u20ac SOU ELLES l UNITE EST HSCAlTE AU ROLE1 OUI, .NON i .L UNITE FAIT-ELLE PARTIE OUN IUMEU0LE DÉTENU EN COPROPRIETE OlVTSE tCOMOOUHAUUp OUl[! NOnLJ 3.OBJETS ET MOTIFS DE LA PLAINTE OUC CONTESTE LC PLAIGNANT' t QUELS SONI SES PRlNCiPAUl MOTIFS» QUELLE CONCLUSION RECHERCHE-T-IL' » 4 AUTRES RENSEIGNEMENTS (V(Hr I» nota 1, tu baa da la paga) OUELLE EST SELON LE ROLE L ADRESSE DE l UMrt'(A DEFAUT DE NUMERO D IMMEUBLE.INSCRIVEZ LA DESCRIPTION CADASTRALEI 5.BIONATURE OU PUUONANT OU PC SOW MANDATAIRE ESPACE RESERVE SIGNE A SIGNATURE J_jj OfltFFC 1\t\t\t ÛATt Du RCÇU |\t1 I\t; i\t1 1 «PÛT* I\t\t\t hume no du nt eu |\t\t\t \t\t\t NOTCt : 1.FOUP.UM TRArTUOfT FtUl MUM M U PUUHTÏ.UMBO COm Ot l*y*OU* U fUXiMAtnIMÇUtl00*1*.CONT11TE U CONTENU.1 ANNEXEZ TOUT! FI MUE SUN LAOOfUI VOUt AVEZ COMnJtTt VOt MPOHHI REMETTRE L'ORIGINAL AU GREFFE DES PETITES CREANCES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 juillet 1992.124e armée, n° 30 4511 NOTES explicatives BgBLli WQfTOCPVAtMTE Une personne qui a un intérêt * conloslor rexacïilude.la presence ou l'absenced une inscription au rôle relative a un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut lormuler une plainte écrite a ce s met et en saisir le Bureau de révision os 'évaluation lonoere du Québec NOTE 2: UNITE D'EVALUATION Line -umio d evaluation- est un immeuble ou un groupe d'immeubles qui est intent au role sous un même numéro matricule Si vous désirée porter plainte a i égard de piusieuis unies d evaluation vous devez remplir une tormule pour chaque un le représentée par un numéro distinct Chaque lormule ainsi remplie dol être accompagnée tors de son dépôt, de la somma eut** selon les indications données o-dessous (Note 7) NOTE i: CAS DE PLAINTE Une plainte peut être formulée a lasuile du dépôt du rôle, elle est alo'svaiablepour les iras anneosd application de celui'Ci.Une plainte peut également être formulée dans les deux cas sumanls: t I evaluateur a modifiélerôle par un certificat ou propose une modil»cation par une requête en correction dOHrce.2.I évatuateui netlectue pas une modification du ro>e alors qu'un événement survenu rend cette modification obigatoire NOTE 4: PLAINTE RELATIVE A LA VALEUR Toule plainte relative a la valeur doit avoir pour objet d établir quelle est la valour loelle de I unite d'évaluation selon les conditions du marché qui prévalaient 18 mots avant le début de la première année d application du rôle Vous trouverez quelle est la valeur réelle attribuée é t units par l'évaluateur en consultant la rubrique -VALEUR UNIFORMISÉE- dans l'avis d 'évaluai-an transmis par la municipalité NOTE 6: PLAINTE A LA SUITE D'UNE MODIFICATION Toula plainte formulée a regard d une modification du rôle, qu elle sort effectuée par cerlificat ou proposée oa' requête ên correction d'office), dort porter uniquemenl sur un elémenl touche par la modilication NOTE 6: DÉLAI DE PLAINTE 1 S'il s'agit d'une plainte formulée a la suite du dépôt du rôle, elle doit être déposée al avant le f mai de la première année d application du rôle sauf dans le cas prévu au point b o-dessous d i avant le Et* jour qui suit I expédition de lavis d evaluation re'aM a 'unie d'évaluation concernée pour ta premiere armée dappbcation du rôle, si cette expedition a aie effectuée après le dernier jour du mois de février de cette année.2 S ¦ s'agit d'une plainte formulée à la suite d'une modilication du rôle effectuée par certilical ou proposée par requête en coriecliond'oflce.elle dort être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 61 jnur qui suit l'expédition de laws de la modification ou de la requête, soit avant le v mai de la premiere année d application du rôle.3 S'il s agit dune plainte formulée en raison du défaut da lévaiuateur d effectuer au rôle uno modification ob*gaioiié.elle doil être déposée au cours de l'année civile pendant laquelle survient (événement jusMtani la modification ou au cours de Tannée c-vite survanta NOTE 7: PROCÉDURE DE DÉPÔT O'UNE PLAINTE Si vous désirez porter plainte, vous devaz remplir une lormule de plainte pour chaque unile d evaluation taisant l'objet d'une contestation Sous peine de rejet, vous devez: l remplir la présente lormule: 2.déposer cette formule I un bureau de la -Cour des petites créances-.3 joindra t la lormule.en monnaie légale ou par chèque visé ou mandai de poste fail a l ordre du ministre des Fmanees.la somme appropriée.La somme appropriée est celé qui correspond, dans le tableau qui suit, a la lourcherte dans laquelle se situe la valeur m sente au rôle de l'unilé d'évaluation concernée: - moins Oe 500 000 S 251 -SOO 000$ a 599 599$ 100 S -tO000Û0$ê4999999$: 200$ -5 000 000 S et plu 5 500 S 4512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 ANNEXE II (a.D FORMULE DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE Burttau o* révision à» l'évaluation foncièni Ou uuébtc PLAINTE A L'ÉGARD OU RÔLE OE LA VALEUR LOCATIVE HSCRrVEZ LE NOW OC LA MUNICIPALITE LOCALE DONT LE ROLE f Alt l OBJET OE LA PLAINTE vx.ll vuaol taro-sil ne LE PLAIGNANT «.IL DEPOSE UNE PLANTE CONCERNANT LE MÊME LIEU A L EGARO O UN ROLE ANTERIEUR' oui i non; ; SI -OUI- AT ELLE ETE ENTENDUE1 NON: J 1.IDENTIFICATION OU PLAIGNANT SI VOUS ÊTES LE PLAIGNANT.INSCRIVEZ LES RENSEIGNEMENTS OUI VOUS CONCERNENT SINON INSCRIVEZ CEUX OUI CONCERNENT l INDIVIDU LA SOCIETE OU LA COMPAGNIE POUROUI VOUS REMPLISSEZ LA FORMULE RU I_l_l J L b-dliiI 2.IDENTIFICATION DE L'OCCUPANT INSCRIT AU BOLE ' le plaignant est-il une personne au nom de laouellc le lieu est inscrit au rôle' si - ou1- est-il la seule personne au nom de laquelle le lie u est inscrit au role1 OUI.oui.non! non.Jl I ¦ I LE PLAIGNANT AGIT-IL AU NOM DE TOUTES LES PERSONNES AU NOM DCSOUELlESLE UEUÉST INSCRIT AU ROLE1 OUI NON .X OBJETS ET MOTIFS DE LA PLAINTE out conit5ie l( piaignant- ouels sont ses principaux moiifs' OuEllt CONCLUS©* rfckercmc 1 « 4.AUTRES RENSEIGNEMENTS (voir la not* 1, su tu o* la p*0t) QUELLE EST.SELON LE RÔLE L'ADRESSE OU LIEU' (A DEFAUT OE NUMERO OiMUEUBLE.INSCRIVEZ LA DESCRIPTION CADASTRALE) 8, SIGNATURE DU PLAIGNANT QU DE SON MANDATAIRE ESPACE RESERVE signe a signature I I I I I once i oati ou nicu l depot ill I numf.rto ou \"ecu I NOTTS \u2022 1.POUR UN TTRATICMIHT PIUS AAPTOC DCLA PLAJNTTE.AJ#*CKC2 UNI COPTC 0\u20ac L'AVTS OUC LC PIAMMAMT A F\"f ÇU ET PONT rL CONTtSTC LC CONTENU.J ANNEXEZ TOUTE FCUIU.C SUR LAQUELLE VOUS «VU COUPL111 VOS HÊFONSES REMETTRE LOWOINAL AU OREFFE MB FTTTTESCREANCES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4513 NOTEg EXPLICATIVES NOTE 1: DR CUT OE PLAINTE Une personne qui a un intérêts contester l'exactitude, la présence du l'absence d'une mscnplion au r6le relative à un bien dont eUe-même ou una aulre personne esl propriétaire peut formuler une plainlB ecnle a ce sujet el en saisir le Bureau de révision de l'évaluation (onciere du Québec.NQTE 2; LIEU D'AFFAIRES Un -lieu d'affaires- esl un immeuble ou une partie dimmeuble qui est inscm au rôle sous un même numéro matricule.Si vous désirez porter plainte à l'égard de plusieurs lieu» d'aHaires.vous devez remplir une lormule pour chaque lieu représenté par un numé ro di stincl Chaq ue formule ainsi remplie doit èlre accompagnée, lor s de son depôl.de la somme établie selon les indicalions données ci-dessous (Noie 7) NOTE 3: CAS DE PLAINTE Une plainte poui être loimulée a la sui le du dépotdu role elle esl alors valable pour les trois années d'application de celui-ci.Une plainte peul également être formulée dans les deux, cas suivants: t.l'évaluateur a modifié le role par uncertilicat ou propose une modilication par une requête en correction d'office.2.l'évaluateur n'effectue pas une modilication du role alors guun événement survenu rend cette modificalon obligatoire.NOTE 4: PLAINTE RELATIVE A LA VALEUR Toute plainte relative a la valeur doit avoir pour obiet d'établir quelle esl la valeur réelle du lieu d affaires selon les conditions du marché qui prévalaient 18 mas avant le début de ta premiere année d application du rôle Vous trouverez quelle est la valeur réelle- attribuée au lieu par l'évaluateur en consullanl la rubrique -VALEUR UNIFORMISÉE- dans l'avis d'évaluation transmis par la murocipalilé NOTE 5: PLAINTE A LA SUITE D'UNE MODIFICATION Toute plainle formulée a l'égard d'une modilicalion du rôle, qu'elle soit ertectuée par certificat ou proposée par requête en correction d'office, doit porter uniquemenl su' un eldment louche par la modilication NOTE 6: DÉLAI DE PLAINTE 1 S'il s'agit d'une plainle loimulée a la suite du dôpôl du rôle, elle doit être déposée aj avant le 1* mai de la première année d'application du rôle, saul dans le cas prévu au point b ci-dessous oj avant le 61' (our qui suil l'expédition de l'avis dévaluelion ielatil au lieu d'affaires concerné, pour la premiere année d'applicalion du rôle, si cette expédition a élé effectuée après te dernier |our du mois de lévnei de cette année.2.S'il s'agil dune plainte lormulée a la suile d'une modification du rôle eHectuee par certilical ou proposée par requête en correction d'office, elle doit être déposée, selon la dernière des échéances, soilavanlle 61' tour qui suit l'expédition de l'avis de la modilication ou de la requête, soit avant le 1- mai de la première année d'application du rôle 3.S'il s'agit d'une plainte formulée en raison du délaut de l'évaluateur d'effectuer au rôle une modilicalion obligatoire, elle doit ôlre déposée au cours de l'année civile pendant laquelle survient I événement justifiant la modilication ou au cours de l'année civile suivante NOTE 7: PROCÉDURE OE DÉPÔT D'UNE PLAINTE Si vous désirez porter plainte, vous devez remplir une formule de plainte pour chaque lieu d allaires faisant t'obiet d'une conloslalion.Sous peine de rejet, vous devez: 1.remplir la présente formule: 2.déposer cette formule è un bureau de la -Cour des petites créances-.3.joindra a la formule, en monnaie légale ou par chèque visé ou mandat de poste fait a l'ordre du ministre des Finances, la somme appropnée.La somma appropriée esl celle qui correspond, dans le tableau qui suit, à la fourchette dans laquelle se situe la valeur inscrite au rôle du «eu d'affaires concerné: -moinsde5O0OOS: 25 S -50000Sâ99999$: 50$ -lOOOOOSelptus: 100$. 4514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 ANNEXE III (a.4) AVIS RELATIF AU DROIT DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE VOTRE DROIT DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE DROIT DE PLAINTE Une personne qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut formuler une plainte écrite à ce sujet et en saisir le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.CAS DE PLAINTE Une plainte peut être formulée à la suite du dépôt du rôle; elle est alors valable pour les trois années d'application de celui-ci.Une plainte peut également être formulée dans les deux cas suivants: 1° l'évaluateur a modifié le rôle par un certificat ou proposé une modification par une requête en correction d'office (voir la note 1, plus bas); 2° l'évaluateur n'effectue pas une modification du rôle alors qu'un événement survenu rend cette modification obligatoire.DÉLAI DE PLAINTE Si vous désirez porter plainte à la suite du dépôt du rôle, vous devez le faire avant le Ier mai de la première année d'application du rôle (le présent avis vous indique quelles sont les années auxquelles s'applique le rôle).Toutefois, si le présent avis concerne cette première année et s'il vous a été expédié après le dernier jour de février de celle-ci, vous pouvez porter plainte avant le 61e jour qui suit cette expédition.Si vous désirez porter plainte à la suite d'une modification du rôle effectuée par certificat ou proposée par requête en correction d'office, vous devez le faire, selon la dernière des échéances, soit avant le 61e jour qui suit l'expédition de l'avis de la modification ou de la requête, soit avant le 1er mai de la première année d'application du rôle.Si vous désirez porter plainte en raison du défaut de l'évaluateur d'effectuer au rôle une modification obligatoire, vous devez le faire au cours de l'année civile pendant laquelle survient l'événement justifiant la modification ou au cours de l'année civile suivante.PROCÉDURE DE PLAINTE Si vous désirez porter plainte, vous devez, sous peine de rejet: 1.remplir la formule intitulée «PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE » qui est disponible au bureau de chaque municipalité et à chaque bureau de la « Cour des petites créances »; 2.déposer cette formule à un bureau de la « Cour \u2022des petites créances » (voir la note 2, plus bas); 3.joindre à la formule, en monnaie légale ou par chèque visé ou mandat de poste fait à l'ordre du ministre des Finances, la somme appropriée.La somme appropriée est celle qui correspond, dans le tableau qui suit, à la fourchette dans laquelle se situe la valeur inscrite au rôle de l'unité d'évaluation (voir la note 3, plus bas) concernée: - moins de 500 000 $: 25 $ - 500 000 $ à 999 999 $: 100 $ - 1 000 000 $ à 4 999 999 $: 200 $ - 5 000 000 $ et plus: 500 $.NOTES 1.Une plainte formulée à l'égard d'une modification du rôle doit porter uniquement sur un élément touché par la modification.2.Les employés des bureaux de la « Cour des petites créances » peuvent vous prêter assistance pour la formulation de votre plainte et le calcul de la somme qui doit l'accompagner.À cette fin.on recommande que vous ayez le présent avis en votre possession lorsque vous vous présentez au bureau de la Cour.3.Une « unité d'évaluation » est un immeuble ou un groupe d'immeubles qui est inscrit au rôle sous un même numéro matricule.ANNEXE IV (a.4) AVIS RELATIF AU DROIT DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE VOTRE DROIT DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE DROIT DE PLAINTE Une personne qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4515 rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut formuler une plainte écrite à ce sujet et en saisir le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.CAS DE PLAINTE Une plainte peut être formulée à la suite du dépôt du rôle; elle est alors valable pour les trois années d'application de celui-ci.Une plainte peut également être formulée dans les deux cas suivants: 1° l'évaluateur a modifié le rôle par un certificat ou proposé une modification par une requête en correction d'office (voir la note 1, plus bas); 2° l'évaluateur n'effectue pas une modification du rôle alors qu'un événement survenu rend cette modification obligatoire.DÉLAI DE PLAINTE Si vous désirez porter plainte à la suite du dépôt du rôle, vous devez le faire avant le 1er mai de la première année d'application du rôle (le présent avis vous indique quelles sont les années auxquelles s'applique le rôle).Toutefois, si le présent avis concerne cette première année et s'il vous a été expédié après le dernier jour de février de celle-ci, vous pouvez porter plainte avant le 61e jour qui suit cette expédition.Si vous désirez porter plainte à la suite d'une modification du rôle effectuée par certificat ou proposée par requête en correction d'office, vous devez le faire, selon la dernière des échéances, soit avant le 61e jour qui suit l'expédition de l'avis de la modification ou de la requête, soit avant le Ier mai de la première année d'application du rôle.Si vous désirez porter plainte en raison du défaut de l'évaluateur d'effectuer au rôle une modification obligatoire, vous devez le faire au cours de l'année civile pendant laquelle survient l'événement justifiant la modification ou au cours de l'année civile suivante.PROCÉDURE DE PLAINTE Si vous désirez porter plainte, vous devez, sous peine de rejet: 1.remplir la formule intitulée « PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE » qui est disponible au bureau de chaque municipalité et à chaque bureau de la « Cour des petites créances »; 2.déposer cette formule à un bureau de la « Cour des petites créances » (voir la note 2, plus bas); 3.joindre à la formule, en monnaie légale ou par chèque visé ou mandat de poste fait à l'ordre du ministre des Finances, la somme appropriée.La somme appropriée est celle qui correspond, dans le tableau qui suit, à la fourchette dans laquelle se situe la valeur inscrite au rôle du lieu d'affaires (voir la note 3, plus bas) concerné: - moins de 50 000 $: 25 $ - 50 000 $ à 99 999 $: 50 $ - 100 000 $ et plus: 100$.NOTES 1.Une plainte formulée à l'égard d'une modification du rôle doit porter uniquement sur un élément touché par la modification.2.Les employés des bureaux de la « Cour des petites créances » peuvent vous prêter assistance pour la formulation de votre plainte et le calcul de la somme qui doit l'accompagner.À cette fin.on recommande que vous ayez le présent avis en votre possession lorsque vous vous présentez au bureau de la Cour.3.Un « lieu d'affaires » est un immeuble ou une partie d'immeuble qui est inscrit au rôle sous un même numéro matricule.16600 A.M., 1992 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.q., c.F-2.1) Concernant le Règlement modifiant le Règlement obligeant le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget municipal Attendu Qu'en vertu du paragraphe 8° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.q., c.F-2.1), modifié par l'article 154 du chapitre 32 des lois de 1991, le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour rendre obligatoires le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et 4516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 l'exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité; Attendu que le ministre des Affaires municipales a pris le Règlement obligeant le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget municipal; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement obligeant le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget municipal » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 29 avril 1992 aux pages 3137 et 3138, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; En conséquence, le Règlement modifiant le Règlement obligeant le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget municipal, ci-joint, est édicté.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement obligeant le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget municipal Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1.a.263, par.8°; 1991, c.32, a.154) I.Le Règlement obligeant le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget municipal (R.R.Q., 1981, c.F-2.1, r.3) est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent dans l'article 1, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16601 A.M., 1992 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), modifié par l'article 154 du chapitre 32 des lois de 1991, le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation ou de la valeur locative réelle des lieux d'affaires correspondent les valeurs inscrites respectivement au rôle d'évaluation foncière et au rôle de la valeur locative d'une municipalité locale, pour définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune, pour prescrire que l'évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes ou de baux, selon le cas, que le ministre lui fournit, pour prévoir que l'évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du paragraphe susmentionné et pour prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s'il y a lieu les modifications à la liste des ventes ou des baux, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu'il fixe; Attendu que le ministre des Affaires municipales a pris le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4517 quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 29 avril 1992 aux pages 3150 et 3151, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; En conséquence, le Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation, ci-joint, est édicté.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.5°; 1991, c.32, a.154) 1.Le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation, édicté par un arrêté ministériel du 17 août 1983 et modifié par les règlements édictés par des arrêtés ministériels du 12 septembre 1988 et du 7 juin 1989, est de nouveau modifié par le remplacement du titre par le suivant: « Règlement sur la proportion médiane du rôle d'évaluation foncière ».2.L'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».3.L'article 3 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots « , d'une corporation municipale ».4.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».5.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».6.Le texte anglais de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « median ratio » par les mots « median proportion ».7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16604 A.M., 1992 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), modifié par l'article 154 du chapitre 32 des lois de 1991, le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation ou de la valeur locative réelle des lieux d'affaires correspondent les valeurs inscrites respectivement au rôle d'évaluation foncière et au rôle de la valeur locative d'une municipalité locale, pour définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune, pour prescrire que l'évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes ou de baux, selon le cas, que le ministre lui fournit, pour prévoir que l'évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du paragraphe susmentionné et pour prescrire que les opérations du calcul de la 4518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, rr> 30 Partie 2 proportion médiane, y compris s'il y a lieu les modifications à la liste des ventes ou des baux, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu'il fixe; Attendu que le ministre des Affaires municipales a pris le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 29 avril 1992 aux pages 3151 à 3153, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; En conséquence, le Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative, ci-joint, est édicté.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative (R.R.Q., 1981, c.F-2.1, r.12), modifié par les règlements édictés par des arrêtés ministériels du 19 octobre 1984 et du 7 juin 1989, est de nouveau modifié par le remplacement du titre par le suivant: « Règlement sur la proportion médiane du rôle de la valeur locative ».2.L'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° « bail »: outre le sens ordinaire de ce mot, toute déclaration qui est signée par le locateur ou le locataire d'un lieu d'affaires et qui mentionne les renseignements nécessaires à l'identification du lieu, le loyer annuel et les autres conditions de location du lieu; ».3.L'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « places d'affaires ou des locaux » par les mots « lieux d'affaires »; 2° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale »; 3° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « place d'affaires ou local » par les mots « lieu d'affaires »; 4° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du nombre « 190 » par le nombre « 69.5 ».4.L'article 4 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, des mots « places d'affaires ou de locaux » par les mots « lieux d'affaires »; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « places d'affaires ou des locaux » par les mots « lieux d'affaires »; 3° par le remplacement, partout où ils se trouvent dans le cinquième alinéa, des mots « places d'affaires ou de locaux » par les mots « lieux d'affaires »; Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.5°; 1991, c.32, a.154) 1.Le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n» 30 4519 4° par le remplacement, dans le cinquième alinéa, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».5.L'article 5 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « une place d'affaires ou d'un local » par les mots « un lieu d'affaires »; 2° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « de la place d'affaires ou du local » par les mots « du lieu d'affaires »; 3° par le remplacement, partout où ils se trouvent dans le deuxième alinéa, des mots « de la place d'affaires ou du local » par les mots « du lieu d'affaires ».6.L'article 6 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots « la place d'affaires ou le local » par les mots « le lieu d'affaires »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots « à la place d'affaires ou au local » par les mots « apportées à ce lieu »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°.des mots « à la place d'affaires ou au local » par les mots « au lieu d'affaires »; 4° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots « de la place d'affaires ou du local » par les mots « du lieu d'affaires »; 5° par le remplacement, dans le paragraphe 3°.du nombre « 190 » par le nombre « 69.5 »; 6° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, des mots « de la place d'affaires ou du local » par les mots « du lieu d'affaires »; 7° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, du nombre « 191 » par le nombre « 69.6 ».7.L'article 7 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, partout où ils se trouvent dans le paragraphe 1°, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1°.des mots « place d'affaires ou de locaux » par les mots « lieux d'affaires »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale »; 4° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, des mots « places d'affaires ou des locaux » par les mots « lieux d'affaires »; 5° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots « chacune des places d'affaires ou locaux » par les mots « chacun des lieux d'affaires »; 6° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, du nombre « 190 » par le nombre « 69.5 ».8.L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « un rôle triennal » par les mots « le rôle ».9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16603 A.M., 1992 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,c.F-2.1) Concernant le Règlement sur le taux global de taxation Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), modifié par l'article 154 du chapitre 32 des lois de 1991, le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d'une municipalité locale; Attendu que le ministre des Affaires municipales a pris le Règlement sur la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification à considérer pour établir le taux global de taxation d'une corporation municipale; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 318 du chapitre 32 des lois de 1991, tout règlement pris en 1992 par le gouvernement, le ministre des Affaires municipales ou 4520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 le ministre du Revenu, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, peut rétroagir au 1er janvier 1992; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur le taux global de taxation » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 29 avril 1992 aux pages 3159 et 3160, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; En conséquence, le Règlement sur le taux global de taxation, ci-joint, est édicté.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement sur le taux global de taxation Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.3°; 1991, c.32, a.154 et a.318) 1.Aux fins de l'établissement du taux global de taxation uniformisé d'une municipalité locale qui est utilisé dans le calcul du maximum des recettes, prévues pour un exercice financier, pouvant provenir soit de la taxe d'affaires, soit de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels, soit de ces deux sources à la fois, on considère les recettes qui sont prévues au budget de l'exercice visé et qui proviennent: 1° des taxes foncières qui sont ou seront imposées par la municipalité pour l'exercice et qui seront prélevées au cours de celui-ci; 2° des taxes non foncières, compensations et modes de tarification qui sont ou seront imposés à toute personne par la municipalité pour l'exercice visé, en raison du fait que cette personne est le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, et qui seront prélevés au cours de l'exercice.Toutefois, n'est pas considérée la partie de telles recettes qui fait l'objet d'un autre crédit que l'escompte accordé pour un paiement fait avant l'échéance.Ne sont pas non plus considérées les recettes qui proviennent: 1° de la taxe d'affaires; 2° de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels; 3° de toute taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1); 4° de toute taxe foncière payable en vertu de l'article 553 de la loi; 5° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification payable en vertu du premier alinéa de l'article 257 de la loi; 6° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à l'un de ses mandataires; 7° de la compensation payable en vertu de l'article 205 de la loi; 8° de la compensation payable en vertu de l'article 231 de la loi; 9° de toute taxe ou de tout droit annuel imposé en vertu de l'un des articles 801, 802, 803 et 805 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c.102).2.Le présent règlement s'applique aux fins de l'établissement du taux global de taxation uniformisé pour tout exercice financier à compter de celui de 1992.Aux fins de l'établissement du taux pour l'exercice de 1992, on ne prend pas en considération les recettes qui proviennent de l'application d'une disposition dont la suppression, l'abrogation ou le remplacement est prévu à une disposition ou à l'annexe mentionnée à l'article 584 de la Loi sur la fiscalité municipale.3.Le présent règlement remplace le Règlement sur la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification à considérer pour établir le taux global de taxation d'une corporation municipale, édicté par un arrêté ministériel du 7 septembre 1983 et modifié par les règlements édictés par des arrêtés ministériels du 19 octobre 1984 et du 7 juin 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4521 4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16599 A.M., 1991 Arrêté ministériel de la ministre de l'Énergie et des Ressources du 20 décembre 1991 Concernant le Règlement sur la délégation de l'exercice des pouvoirs relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains attribués au ministre de l'Énergie et des Ressources par la Loi sur les mines Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1), la ministre de l'Énergie et des Ressources est chargée de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 305 de cette loi, la ministre peut déléguer, par arrêté, généralement ou spécialement à toute personne, l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par cette loi; Attendu que, par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1988, le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones a délégué les pouvoirs relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains que lui attribue la Loi sur les mines; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer cet arrêté ministériel par le Règlement sur la délégation de l'exercice des pouvoirs relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains attribués au ministre de l'Énergie et des Ressources par la Loi sur les mines; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; En conséquence, le Règlement sur la délégation de l'exercice des pouvoirs relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains attribués au ministre de l'Énergie et des Ressources par la Loi sur les mines, annexé au présent arrêté, est édicté.Charlesbourg, le 20 décembre 1991 La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon Règlement sur la délégation de l'exercice des pouvoirs relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs, souterrains attribués au ministre de l'Énergie et des Ressources par la Loi sur les mines Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1, a.305) 1.Les fonctionnaires du ministère de l'Énergie et des Ressources qui sont titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à exercer seuls dans les limites de leurs attributions respectives, les pouvoirs énumérés à la suite de leur fonction, y compris le pouvoir de signature rattaché à ces derniers, avec la même autorité que le ministre de l'Énergie et des Ressources.2.Le sous-ministre associé responsable du Secteur énergie, le directeur général de la Direction générale de l'électricité et de l'aménagement et le directeur de la Direction de l'aménagement sont respectivement autorisés à exercer tous les pouvoirs relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains attribués au ministre par la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1), y compris le pouvoir de signature rattaché à ces derniers.3.Le présent règlement remplace l'Arrêté ministériel sur la délégation de l'exercice des pouvoirs relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains, attribués au ministre par la Loi sur les mines édicté le 23 septembre 1988.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16592 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4523 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la Main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) Certificats de compétence en matière de gaz \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant l'Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, 425, Saint-Amable, 4e étage, Québec (Québec) G1R4Z1.Le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, André Bourbe au Règlement modifiant l'Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5, a.30) 1.L'Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.2) est modifiée par l'addition, après l'article 14, des suivants: « 15.Un droit de 54 $ est perçu lors de la délivrance et du renouvellement d'un certificat de compétence en matière de gaz.16.Le droit exigible prévu à l'article 15 est ajusté au 1\" avril de chaque année selon le taux d'augmenta- tion de l'indice général des prix à la consommation au Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C.(1985), c.S-19).Ce droit, ainsi ajusté, est diminué au dollar le plus près s'il comprend une fraction inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s'il comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.Le ministre informe le public du résultat de l'ajustement annuel au moyen d'un avis public à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16582 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Habitats fauniques Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Projet de Règlement sur les habitats fauniques » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Gaston Blackburn 4524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Règlement sur les habitats fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.128.1, 128.6 et 128.18) SECTION I APPLICATION 1.Pour l'application du chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) et du présent règlement, sont des habitats fauniques, les habitats situés sur des terres du domaine public qui rencontrent les caractéristiques ou les conditions suivantes et qui, pour les habitats visés aux paragraphes 1° à 5° et 8° à 11°, sont identifiés par un plan dressé par le ministre: 1° « une aire de concentration d'oiseaux aquatiques »: un site constitué d'un marais, d'une plaine d'inondations dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de deux ans, d'une zone intertidale, d'un herbier aquatique ou d'une bande d'eau d'au plus un kilomètre de largeur à partir de la ligne des basses eaux, totalisant au moins 25 hectares, caractérisé par le fait qu'il est fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des périodes de nidification ou de migration et où l'on en dénombre au moins 50 par kilomètre de rivage ou 1,5 par hectare; 2° « une aire de confinement du cerf de Virginie »: une superficie boisée d'au moins 250 hectares, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s'y regroupent pendant la période où l'épaisseur de la couche nivale dépasse 40 centimètres dans la partie de territoire située au sud du fleuve Saint-Laurent et à l'ouest de la rivière Chaudière ou dépasse 50 centimètres ailleurs; 3° « une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle »: un territoire servant à la mise bas, au rut ou à l'alimentation hivernale pour un troupeau d'au moins 50 caribous; 4° « une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle »: un territoire caractérisé par le fait qu'il est fréquenté par au moins cinq caribous femelles par kilomètre carré au cours de la période du 15 mai au 1er juillet; 5° « une falaise habitée par une colonie d'oiseaux »: une falaise et son sommet sur une profondeur de 100 mètres où l'on dénombre au moins dix nids d'oiseaux marins par 100 mètres de front; 6° « un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable »: un site fréquenté par une espèce fau- nique désignée comme espèce menacée ou vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c.E-12.01); 7° « un habitat du poisson »: un lac, un marais, un marécage, une plaine d'inondations dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de deux ans ou un cours d'eau fréquenté par le poisson; 8° « un habitat du rat musqué »: un marais ou un étang d'une superficie d'au moins cinq hectares, occupé par le rat musqué; 9° « une héronnière »: un site où se trouvent au moins cinq nids tous utilisés par des hérons au cours d'au moins une des cinq dernières saisons de reproduction et la bande de 500 mètres de largeur qui l'entoure, ou un territoire moindre là où la configuration des lieux empêche la totale extension de cette bande; 10° « une île ou une presqu'île habitée par une colonie d'oiseaux »: une île ou une presqu'île d'une superficie de moins de 50 hectares où l'on dénombre par hectare au moins 25 nids d'espèces d'oiseaux vivant en colonie autres que le héron; 11° « une vasière »: le site d'un marais, d'une source ou d'une étendue d'eau et la bande de terrain d'une largeur de 100 mètres qui l'entoure, fréquenté par l'orignal et dans lequel se trouvent des sels minéraux dont la concentration est de plus de trois parties par million en potassium et de plus de 75 parties par million en sodium; 2.Dans les articles 12, 20 et 25 les termes « peuplement d'abri » s'entendent d'un peuplement boisé de type résineux ou mélangé à prédominance résineuse, de densité de couvert de 60 % et plus, de hauteur de sept mètres et plus et situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie.SECTION II NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 3.L'interdiction, établie à l'article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s'applique pas à une personne qui effectue des activités de fertilisation à des fins sylvicoles, sauf dans un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4525 4.Cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue des activités d'application de pesticides à des fins de répression des épidémies d'insectes ou des maladies cryptogamiques ou d'application de phytocides dans une aire de confinement du cerf de Virginie ou dans une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle.5.Cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui implante une aire d'empilement et de tronçonnage ainsi qu'une infrastructure permettant la mise à l'eau de bois pour fin de son transport par flottage, en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau à écoulement permanent situés dans une aire de confinement du cerf de Virginie ou dans une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle.6.Cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue des activités reliées à la culture et à l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles, sauf dans une héronnière ou dans un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable.7.Cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue, dans une aire de confinement du cerf de Virginie, l'une ou l'autre des activités suivantes: 1° des travaux d'élagage; 2° des travaux de drainage forestier; 3° des travaux reliés à l'exploitation d'une pépinière ou d'une plantation d'arbres de Noël; 4° des travaux de remise en état d'un terrain pour la production forestière.8.Dans un habitat faunique, autre qu'un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable, une personne peut effectuer les activités d'aménagement forestier visées à l'article 3 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) à la condition de se conformer aux normes applicables à ces activités prévues au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public édicté par le décret 1627-88 du 26 octobre 1988, et ses modifications futures.De plus, cette personne doit effectuer ces activités conformément au permis d'intervention délivré en vertu de cette loi ou au plan d'aménagement approuvé par le ministre des Forêts, lorsque l'un ou l'autre est requis par cette loi.SECTION m NORMES RELATIVES AUX ACTIVITES D'EXPLORATION MINIÈRE, GAZIÈRE, PÉTROLIÈRE ET DE RECHERCHE DE SAUMURE ET DE RÉSERVOIRS SOUTERRAINS 9.L'interdiction, établie à l'article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s'applique pas à une personne qui effectue, pour des fins d'exploration minière, gazière, pétrolière ou de recherche de saumure ou de réservoirs souterrains, des activités de jalonnement ou de levé géologique, géochimique ou géophysique à l'exception des levés par réflexion ou réfraction sis-mique, sauf dans un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable.10.Cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue l'une ou l'autre des activités d'exploration minière, gazière, pétrolière ou de recherche de saumure ou de réservoirs souterrains prévues aux articles 11 à 18, dans un des habitats visés à ces articles, si elle l'effectue conformément aux conditions qui y sont prescrites.11.Dans un des habitats visés aux paragraphes 2° à 4° et 9° de l'article 1, une personne ne peut effectuer une coupe de ligne sur une largeur excédant un mètre.De plus, dans une héronnière, elle ne peut l'effectuer qu'à l'extérieur des premiers 200 mètres qui entourent le site et que durant la période du 1\" août au 31 mars.12.Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut effectuer une activité de décapage d'affleurement, de creusage de tranchées, d'excavation, de sondage minier, de levé géophysique par réflexion ou réfraction sismique, de forage de puits ou de construction de chemins ou sentiers d'accès à ces fins que conformément aux conditions suivantes: 1° un avis écrit doit être transmis par courrier recommandé au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche au moins 15 jours avant la date prévue pour le début des travaux; cet avis doit indiquer le type d'intervention projetée, la superficie visée, la localisation et la période des travaux; 2° l'activité ne peut être effectuée que durant la période du 1\" mai au 1er décembre; 3° une zone de décapage, de creusage de tranchées, d'excavation, de sondage minier ou de forage de puits ne peut mesurer plus de cinq hectares d'un seul tenant 4526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 et de telles zones doivent être distancées d'au moins 100 mètres les unes des autres; 4° la somme des superficies utilisées aux fins de ces activités ne peut représenter plus de 2 % de la superficie boisée totale d'une aire de confinement du cerf de Virginie ni plus de 2 % de l'ensemble des surfaces des peuplements d'abri situés à l'intérieur de cette aire; 5° une tranchée ou autre excavation doit être remblayée et la matière organique doit y être étendue dès la fin de l'activité.La condition relative au pourcentage de déboisement indiquée au paragraphe 4° du premier alinéa s'applique de façon cumulative, c'est-à-dire que l'on doit tenir compte des superficies déboisées année après année lors d'interventions simultanées ou successives, jusqu'à concurrence de dix années.13* Dans une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle, une personne ne peut effectuer l'une des activités visées à l'article 12 que conformément aux conditions suivantes: 1° l'activité ne peut être effectuée que durant la période du 1er août au 15 mai; 2° une tranchée ou autre excavation doit être remblayée et la matière organique doit y être étendue dès la fin de l'activité.14* Dans une héronnière, une personne ne peut effectuer l'une des activités visées à l'article 12 que conformément aux conditions suivantes: 1° l'activité ne peut être effectuée qu'à l'extérieur des premiers 200 mètres qui entourent le site et que durant la période du 1\" août au 31 mars; 2° une tranchée ou autre excavation doit être remblayée et la matière organique doit y être étendue dès la fin de l'activité.15.Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut utiliser de l'énergie explosive que dans le cadre de l'une des activités visées à l'article 12 et que durant la période du 1er mai au 1\" décembre.Dans une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle, une personne ne peut utiliser de l'énergie explosive que dans le cadre de l'une des activités visées à l'article 12 et que durant la période du 1er août au 15 mai.Dans une héronnière, une personne ne peut utiliser de l'énergie explosive que dans le cadre de l'une des activités visées à l'article 12, qu'à l'extérieur des premiers 200 mètres qui entourent le site et que durant la période du 1er août au 31 mars.16.Dans un habitat du rat musqué, une personne ne peut effectuer une activité de sondage minier ou de forage de puits que lorsque la glace recouvrant cet habitat a atteint une épaisseur d'au moins 35 centimètres.Dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer une activité de sondage minier ou de forage de puits qu'à la condition de récupérer les sédiments, boues et retailles et d'en disposer à une distance de plus de 30 mètres des rives de cet habitat, calculée à partir de la limite des hautes eaux naturelles.17* Dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer du pompage d'eau que conformément à l'une des conditions suivantes: 1° dans le cas d'un cours d'eau, le prélèvement ne peut excéder 15 % du débit total; 2° dans le cas d'une plaine d'inondation, le prélèvement ne peut excéder 45 000 litres par jour; 3° dans le cas d'un lac, le prélèvement ne peut abaisser le niveau de plus de 15 centimètres.18.Dans une aire de concentration d'oiseaux aquatiques ou dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer une activité de levé géophysique par réflexion ou réfraction sismique qu'à la condition d'utiliser un canon à air ou à eau.SECTION IV NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D'INSTALLATION DE LIGNES AÉRIENNES ET SOUTERRAINES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET AUX ACTIVITÉS D'ENTRETIEN DE L'EMPRISE 19.L'interdiction, établie à l'article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s'applique pas à une personne qui effectue l'une ou l'autre des activités d'installation de lignes aériennes ou souterraines de télécommunication ou de distribution électrique ou des activités d'entretien de l'emprise de ces lignes prévues aux articles 20 à 22, dans un des habitats visés à ces Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4527 articles, si elle l'effectue conformément aux conditions qui y sont prescrites.20* Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut effectuer une activité d'arpentage, de déboisement, de creusage de tranchées, de mise en place de poteaux, de conducteurs ou de conduits, de construction ou de mise en place de puits d'accès ou de construction de chemins ou sentiers d'accès pour l'établissement de l'emprise d'une ligne aérienne ou souterraine de télécommunication ou de distribution électrique que conformément aux conditions suivantes: 1° un avis écrit doit être transmis conformément au paragraphe 1° de l'article 12; 2° l'activité ne peut être effectuée que durant la période du 1° mai au la décembre; 3° l'emprise d'une ligne aérienne ou souterraine de télécommunication ou de distribution électrique ne peut mesurer plus de dix mètres de largeur; 4° la somme des superficies utilisées aux fins de ces activités ne peut représenter plus de 2 % de la superficie boisée totale d'une aire de confinement du cerf de Virginie ni plus de 2 % de l'ensemble des surfaces des peuplements d'abri situés à l'intérieur de cette aire.La condition relative au pourcentage de déboisement indiquée au paragraphe 4° du premier alinéa s'applique de façon cumulative, c'est-à-dire que l'on doit tenir compte des superficies déboisées année après année lors d'interventions simultanées ou successives, jusqu'à concurrence de dix années.21.Dans une héronnière, une personne ne peut effectuer l'une des activités visées à l'article 20 que conformément aux conditions suivantes: 1° l'activité ne peut être effectuée qu'à l'extérieur des premiers 200 mètres qui entourent le site et que durant la période du 1er août au 31 mars; 2° l'emprise d'une ligne aérienne ou souterraine de télécommunication ou de distribution électrique ne peut mesurer plus de dix mètres de largeur.22.Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut effectuer une coupe de la végétation aux fins d'entretien de l'emprise d'une ligne aérienne ou souterraine de télécommunication ou de distribution électrique qu'à l'aide d'une scie à chaîne, d'une débroussailleuse portative ou manuelle ou d'un outil à main.Dans une héronnière, cette activité ne peut être effectuée par une personne qu'à l'extérieur des premiers 200 mètres qui entourent le site, que durant la période du lt: août au 31 mars et qu'à l'aide des outils prévus au premier alinéa.SECTION V NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D'AMÉNAGEMENT DE SITES RÉCRÉATIFS 23.L'interdiction, établie à l'article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s'applique pas à une personne qui effectue des activités relatives à l'aménagement d'un site de camping dans une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle.24.Cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue des activités d'aménagement de sentiers aux fins de randonnées pédestre, équestre, cycliste ou de ski de fond dans une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle ou dans une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle.25.Cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue des activités d'aménagement de sentiers aux fins de randonnées pédestre, équestre, cycliste ou de ski de fond, dans une aire de confinement du cerf de Virginie, si elle les effectue conformément aux conditions suivantes: 1° un avis écrit doit être transmis conformément au paragraphe 1° de l'article 12; 2° l'activité ne peut être effectuée que durant la période du 1er mai au 1er décembre; 3° La somme des superficies utilisées aux fins de ces activités ne peut représenter plus de 2 % de la superficie boisée totale d'une aire de confinement du cerf de Virginie ni plus de 2 % de l'ensemble des surfaces des peuplements d'abri situés à l'intérieur de cette aire; La condition relative au pourcentage de déboisement indiquée au paragraphe 3° du premier alinéa s'applique de façon cumulative, c'est-à-dire que l'on doit tenir compte des superficies déboisées année après année lors d'interventions simultanées ou successives, jusqu'à concurrence de dix années. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 SECTION VI NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE FLOTTAGE, DE REJET ET DE CONSTRUCTION DANS UN HABITAT DU POISSON 26.L'interdiction, établie à l'article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s'applique pas à une personne qui effectue le flottage du bois dans un habitat du poisson.27.Cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue une activité susceptible d'émettre un contaminant, au sens du paragraphe 5° de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), dans la composante eau de l'habitat du poisson.28.Cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue l'une ou l'autre des activités d'installation ou de construction prévues aux articles 29 à 33, dans un habitat du poisson, si elle l'effectue conformément aux conditions qui y sont prescrites.29.Dans un habitat du poisson, une personne ne peut construire ou installer un quai ou un abri à bateau qu'à la condition qu'il soit flottant, roulant ou sur pilotis.30.Dans un habitat du poisson, une personne ne peut aménager un sentier que lorsque la glace recouvrant cet habitat a atteint une épaisseur d'au moins 35 centimètres ou à la condition de mettre en place un ponceau d'au moins 45 centimètres de diamètre ou l'équivalent répondant au débit de la crue des eaux ou de mettre en place un pont ou à la condition de réaliser un pontage.31.Dans un habitat du poisson, une personne ne peut construire un chemin que conformément à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° que la glace recouvrant cet habitat ait atteint une épaisseur d'au moins 35 centimètres; 2° qu'un ponceau dont le diamètre de la canalisation est d'au moins 45 centimètres ou l'équivalent répondant au débit de la crue des eaux soit mis en place conformément aux conditions de l'article 32; 4° qu'un pont soit construit conformément aux conditions de l'article 33.Dans les cas visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, les eaux des fossés ne doivent pas se déverser directement dans un habitat du poisson.32.Dans un habitat du poisson, une personne ne peut construire un ponceau que conformément aux conditions suivantes: 1° le ponceau doit être installé en suivant la pente du lit de l'habitat et la base du ponceau doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit de l'habitat; 2° le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin; 3° le lit de l'habitat doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau et le passage du poisson ne doit pas être obstrué; 4° le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur de l'habitat de plus de 20 %, largeur qui se mesure à partir de la limite des hautes eaux naturelles; 5° les structures de détournement, telles les canaux, digues ou caissons, ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni rétrécir la largeur de l'habitat de plus du tiers; 6° les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux de l'habitat, doivent être remblayés.33.Dans un habitat du poisson, une personne ne peut construire un pont que conformément aux conditions suivantes: 1° le pont ne doit pas rétrécir la largeur de l'habitat de plus de 20 %, largeur qui se mesure à partir de la limite des hautes eaux naturelles; 2° les structures de détournement, telles les canaux, digues ou caissons, ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni rétrécir la largeur de l'habitat de plus du tiers; 3° les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux de l'habitat, doivent être remblayés.3° qu'un pontage soit construit, si la durée d'utilisation du chemin est de moins d'un an; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4529 SECTION VII NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D'ENTRETIEN DE CORRIDORS ROUTIERS ET FERROVIAIRES ET AUX ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ET D'AMÉLIORATION DE CHEMINS EN MILIEU FORESTIER 34.L'interdiction, établie à l'article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s'applique pas à une personne qui effectue des activités relatives à l'élimination de la végétation dans un corridor routier ou ferroviaire, sauf dans un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable 35.Cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue des activités de construction ou d'amélioration d'un chemin forestier visé au deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi sur les forêts si elle les effectue conformément aux exigences de l'article 8, sauf dans un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable.36.Sous réserve des articles 12, 20 ou 35, cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue, dans une aire de confinement du cerf de Virginie, des activités de construction ou d'amélioration d'un chemin en milieu forestier, si elle les effectue conformément aux conditions suivantes: Ie un avis écrit doit être transmis conformément au paragraphe 1° de l'article 12; 2° l'activité ne peut être effectuée que durant la période du 1er mai au 1er décembre; 3° la chaussée ne peut excéder 7,5 mètres de largeur.37.Sous réserve des articles 14, 21 ou 35, cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue, dans une héronnière, des activités de construction ou d'amélioration d'un chemin en milieu forestier, si elle les effectue conformément aux conditions suivantes: 1° l'activité ne peut être effectuée qu'à l'extérieur des premiers 200 mètres qui entourent le site et que durant la période du lri août au 31 mars; 2° la chaussée ne peut excéder 5,5 mètres de largeur.SECTION VIII EXCLUSIONS DIVERSES 38.L'interdiction, établie à l'article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s'applique pas à une personne qui effectue une activité visée au chapitre II de la Loi sur la qualité de l'environnement relatif aux dispositions applicables à la région de la Baie James et du nord québécois sauf dans un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable.39.Cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue une activité qui doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le gouvernement en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement sauf dans un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable.40.Cette interdiction de l'article 128.6 ne s'applique pas à une personne qui effectue, sauf dans un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable, l'une ou l'autre des activités suivantes: 1° la construction d'un gazoduc d'une longueur de plus de deux kilomètres dans une nouvelle emprise à l'exception des conduites de distribution visées au paragraphe / de l'article 2 du Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.1) et de toute autre conduite de transport de gaz placée sous une rue municipale; 2° la construction d'une usine d'eau lourde ou de pâtes et papiers, d'une usine pétrochimique, d'une cimenterie, d'une raffinerie de pétrole, d'une aciérie, d'une aluminerie, d'une usine de boulettage, d'une usine de traitement du minerai, d'une usine de raffinage de métaux, d'une usine de ferro-alliages, d'une fonderie de première fusion de métaux non-ferreux ou d'une usine d'équarrissage-fondoir; 3° l'ouverture et l'exploitation subséquente d'une mine au sens de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) à l'exclusion d'une carrière ou d'une sablière telle que définie à l'article 1 du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.2); 4° la construction, la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou autre infrastructure routière publique non visée au paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9) longeant les rives d'un lac, d'une rivière, d'un fleuve ou 4530_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30_Partie 2 16552 de la mer sur une distance de 300 mètres ou plus, à moins de 60 mètres des rives.SECTION IX DISPOSITION FINALE 41.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4531 Décrets Gouvernement du Québec Décret 882-92, 17 juin 1992 Concernant la nomination de quatre membres du Comité de réexamen constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels Attendu Qu'en vertu de l'article 141 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., c.R-9.2, modifiée par 1990, c.87), un Comité de réexamen est constitué pour entendre les demandes de réexamen formulées en vertu de l'article 140 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de ce même article, le Comité de réexamen se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont deux proviennent du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels sur recommandation de celui-ci; Attendu Qu'en vertu du décret 423-90 du 4 avril 1990, messieurs Jorge Escola et Réjean Lagarde ainsi que madame Diane Olivier étaient nommés membres de ce Comité de réexamen pour un mandat de deux ans, que ce mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler leur mandat; Attendu Qu'en vertu du décret 1211-91 du 4 septembre 1991, monsieur Jacques Dutil était nommé membre de ce Comité pour un mandat se terminant le 3 avril 1992, que ce mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que messieurs Jorge Escola, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Réjean Lagarde, responsable à ce syndicat des dossiers de griefs et des accidents du travail soient nommés de nouveau membres du Comité de réexamen formé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, à titre de représentant du syndicat pour un mandat de deux ans; Que monsieur Jacques Dutil, conseiller en relations du travail au ministère de la Sécurité publique et madame Diane Olivier, agente de recherche et de planification socio-économique à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, soient nommés de nouveau membres de ce Comité de réexamen afin de représenter respectivement le ministère de la Sécurité publique et la Commission administrative ci-mentionnée pour un mandat de deux ans; Que le remboursement des frais réellement encourus par messieurs Jorge Escola et Réjean Lagarde, dans l'exercice de leurs fonctions, soit assumé par le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels; Que le remboursement des frais réellement encourus par monsieur Jacques Dutil et madame Diane Olivier dans l'exercice de leurs fonctions, soit assumé par leur employeur respectif, suivant les règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires telles que prévues dans la décision du Conseil du trésor du 20 décembre 1983 portant le numéro 148000 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16543 Gouvernement du Québec Décret 883-92, 17 juin 1992 Concernant la désignation du Syndicat de l'Enseignement du Grand-Portage en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou une catégorie d'organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des orga- 4532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 nismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le titre IV de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), le régime de retraite des enseignants s'applique également, aux conditions déterminées par règlement, à un enseignant dont les services sont requis par une association d'éducateurs ou un organisme du domaine de l'éducation visé dans l'annexe II; Attendu que la Centrale de l'enseignement du Québec est une association d'éducateurs reconnue visée dans l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants et le Syndicat de l'Enseignement du Grand-Portage est un organisme qui lui est affilié; Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, les mesures prévues par le titre IV de cette loi sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu'il détermine à l'égard des dispositions prévues par chacun des chapitres II à VI et que, dans ce cas, elles sont à la charge, pour la partie qu'il détermine, de la personne qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de désigner le Syndicat de l'Enseignement du Grand-Portage en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge de cet organisme; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que le Syndicat de l'Enseignement du Grand-Portage soit désigné en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge de cet organisme.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16542 Gouvernement du Québec Décret 884-92, 17 juin 1992 Concernant la nomination de Me Hermann Mathieu comme membre de la Commission municipale du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) prévoit que la Commission municipale du Québec est composée d'au plus quinze membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement; Attendu que l'article 4 de cette loi stipule que la rémunération des membres de cette Commission est déterminée par le gouvernement; Attendu que madame Louise Sauvé-Cuerrier a été nommée membre de la Commission municipale du Québec par le décret 1305-82 du 2 juin 1982, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que Me Hermann Mathieu, notaire, soit nommé membre de la Commission municipale du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 22 juin 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n' 30 4533 Conditions d'emploi de Me Hermann Mathieu comme membre de la Commission municipale du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Hermann Mathieu, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Mathieu remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 22 juin 1992 pour se terminer le 21 juin 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Mathieu comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Mathieu reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 69 750 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Mathieu participe aux Régimes d'assurance-collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assu- rance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Mathieu choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Mathieu reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Mathieu sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Mathieu a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Monsieur Mathieu peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. 4534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Mathieu consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Mathieu demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Mathieu se termine le 21 juin 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Mathieu recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Mathieu comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Me Hermann Mathieu Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16541 Gouvernement du Québec Décret 886-92, 17 juin 1992 Concernant une entente entre la Société de développement culturel de la région sherbrookoise et le gouvernement du Canada Attendu que la Société de développement culturel de la région sherbrookoise est une corporation à but non lucratif dont certaines municipalités nomment la majorité des membres ou contribuent à la moitié de son financement; Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser une contribution financière de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) pour l'établissement de la résidence d'été de l'Orchestre mondial des jeunesses musicales sur le site de l'Université Bishop à Lennoxville; Attendu que l'obtention d'une telle contribution financière nécessite la signature d'une entente entre la Société de développement culturel de la région sherbrookoise et le gouvernement du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) aucune municipalité, ni aucune corporation ou aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de la loi, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la Société de développement culturel de la région sherbrookoise de conclure une entente avec le gouvernement du Canada portant sur l'octroi d'une contribution financière de celui-ci à la Société aux fins ci-dessus mentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la Société de développement culturel de la région sherbrookoise et le gouvernement du Canada qui prévoit le versement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4535 d'une contribution financière maximale de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) pour l'établissement de la résidence d'été de l'Orchestre mondial des jeunesses musicales sur le site de l'Université Bishop à Lennoxville dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, BenoÏt Morin 16540 Gouvernement du Québec Décret 887-92, 17 juin 1992 Concernant l'entente modificatrice no 3 du Plan national tripartite de stabilisation du prix des pommes entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu, en 1987, une entente prévoyant l'établissement d'un Plan national tripartite de stabilisation du prix des pommes; Attendu que des modifications au Plan ont été approuvées, en date du 10 janvier 1990 par le décret portant le numéro 7-90, ainsi qu'en date du 14 août 1991 par le décret portant le numéro 1128-91; Attendu que les parties, en vertu de l'entente modificatrice no 2, s'engageaient: - À étudier une définition « du niveau convenu d'équité entre les producteurs et toutes les provinces » ainsi qu'une façon acceptable d'établir le procédé et les critères afin de les mesurer et de les superviser, - À convenir d'un niveau d'équité à atteindre sur une période déterminée entre les producteurs de pommes de toutes les provinces participantes; Attendu que les délais supplémentaires accordés aux parties furent insuffisants pour remplir ces engagements; Attendu que le gouvernement du Québec doit continuer de participer activement à ce processus de négociation; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; Attendu que l'entente modificatrice no 3 du Plan national tripartite de stabilisation du prix des pommes constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que la lettre d'adhésion à l'entente modificatrice no 3 du Plan national de stabilisation du prix des pommes, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer cette lettre d'adhésion conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16538 Gouvernement du Québec Décret 890-92, 17 juin 1992 Concernant des changements de noms de nouvelles commissions scolaires ainsi que des modifications à certains attendus apparaissant à des décrets approuvés antérieurement Attendu Qu'en vertu des articles 116, 117, 117.1 et 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) le gouvernement du Québec a adopté les décrets numéros 158-92, 161-92, 162-92, 163-92, 214-92 et 215-92 autorisant la réunion des territoires de commissions scolaires pour le \\a juillet 1992 tout en y déterminant les noms des nouvelles commissions scolaires; 4536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Attendu que ces décrets, pris en vertu des articles 116, 117, 117.1 et 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), mentionnaient qu'un nouveau décret pourrait être pris ultérieurement pour déterminer les noms définitifs des nouvelles commissions scolaires; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté qu'un décret pris en vertu des articles 116, 117 et 117.1 détermine le nom de la nouvelle commission scolaire; Attendu que des conseils provisoires des nouvelles commissions scolaires ont présenté des résolutions demandant au gouvernement d'adopter un décret afin de changer le nom de leur commission scolaire; Attendu que des commissions scolaires ont demandé que certains attendus des décrets 160-92, 215-92 et 506-92 soient modifiés ou retirés de ces décrets; Attendu que les demandes des commissions scolaires ont pour effet d'apporter des modifications à des décrets pris antérieurement; Attendu que la Commission de toponymie a été consultée et qu'elle a émis un avis favorable sur les dénominations choisies par les nouvelles commissions scolaires; Attendu Qu'il est opportun d'accéder aux demandes des commissions scolaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation - 1 - Que, conformément à l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) le décret 158-92 du 12 février 1992 soit modifié de telle sorte que le nom de la nouvelle Commission scolaire de Beauce-Etchemins soit changé pour celui de la Commission scolaire de la Chaudière-Etchemin; B) le décret numéro 161-92 du 12 février 1992 soit modifié de telle sorte que le nom de la nouvelle Commission scolaire des Anses-Rocher-Percé soit remplacé pour celui de la Commission scolaire de Rocher-Percé et que le nom de la nouvelle Commission scolaire Grande-Hermine-Forillon soit changé pour celui de la Commission scolaire des Falaises; scolaire Tardive! soit changé pour celui de la Commission scolaire de Portneuf; D) le décret 163-92 du 12 février 1992 soit modifié de telle sorte que le nom de la nouvelle Commission scolaire de l'île-Perrot-Vaudreuil-Soulanges soit changé pour celui de la Commission scolaire des Trois-lacs; E) le décret 214-92 du 19 février 1992 soit modifié de telle sorte que le nom de la nouvelle Commission scolaire Bécancour soit changé pour celui de la Commission scolaire La Riveraine; F) le décret 215-92 du 19 février 1992 soit modifié de telle sorte que le nom de la nouvelle Commission scolaire de Châteauguay Valley soit changé pour celui de la Commission scolaire protestante de Châteauguay Valley; -2- Qu'à la demande de commissions scolaires, certains attendus des trois décrets suivants soient modifiés ainsi: A) les 11e et 12e attendus du décret 160-92 du 12 février 1992 soient supprimés; B) le 10e attendu du décret 215-92 du 19 février 1992 soit supprimé; C) le 8e attendu du décret 506-92 du 1CT avril 1992 soit remplacé par le suivant: « Attendu que, depuis plusieurs années, les commissions scolaires protestantes de South Central et St.Lawrence délèguent la majorité de leurs pouvoirs à la Commission scolaire régionale »; les 9e et 10e attendus de ce même décret soient remplacés par le suivant: « Attendu que les commissions scolaires protestantes South Central et St.Lawrence ont, en raison de l'opposition manifestée par la Commission scolaire de Richelieu Valley, adopté des résolutions demandant la réunion de leur territoire alors que la Commission scolaire de Richelieu Valley a adopté une résolution demandant l'intégration sur son propre territoire »; C) le décret 162-92 du 12 février 1992 soit modifié de telle sorte que le nom de la nouvelle Commission Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4537 -3- Que le présent décret entre en vigueur le 1\" juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16539 Gouvernement du Québec Décret 894-92, 17 juin 1992 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Buckingham à 120-25kV ainsi que sa ligne d'alimentation à 120kV, et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qu'Hydro-Québec doit répondre à l'accroissement de la demande et assurer la fiabilité des services de fourniture d'électricité du réseau qu'elle dessert; Attendu Qu'il est souhaitable de procurer une meilleure qualité de service aux abonnés du réseau de la communauté urbaine de l'Outaouais; Attendu que les postes Templeton et Thurso ne répondront plus à la demande énergétique de la population croissante de ce territoire et qu'il est nécessaire de leur assurer une relève en cas de bris de transformateur; Attendu Qu'il y a lieu de construire à Buckingham un nouveau poste de distribution à 120-25kV; Attendu Qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire le poste Buckingham à 120-25kV ainsi que sa ligne d'alimentation à 120kV sur les lots requis à ces fins ainsi qu'il suit: Municipalité Ville de Buckingham Ville de Masson Cadastre Canton de Buckingham Canton de Buckingham Division d'enregistrement Papineau Papineau Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec, (L.R.Q., c.H-5), et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation, (L.R.Q., c.E-24), il est nécessaire d'obtenir l'approbation du gouvernement aux fins susmentionnées; Attendu qu'Hydro-Québec a transmis, avec la présente demande à la ministre de l'Énergie et des Ressources, copie d'un rapport contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à l'objet de la présente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire le poste Buckingham à 120-25W ainsi que sa ligne d'alimentation à 120 kV et à acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin .16536 Gouvernement du Québec Décret 895-92, 17 juin 1992 Concernant la nomination de trois membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 1712-90 du 12 décembre 1990, madame Simone Landry et messieurs Marcel Rafie et Jean-Charles Chebat étaient nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, qu'ils ont démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; 4538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Attendu que le corps professoral a désigné madame Franchie Denizeau Beaudoin et messieurs Michel Grant et Mario Laforest; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Franc me Denizeau Beaudoin, profes-seure, monsieur Michel Grant, professeur et monsieur Mario Laforest, professeur, soient nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personnes désignées par le corps professoral, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Simone Landry et de messieurs Marcel Rafie et Jean-Charles Chebat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16537 Gouvernement du Québec Décret 897-92, 17 juin 1992 Concernant l'expédition de bois résineux vers l'Ontario par la compagnie Domtar inc.Attendu que la compagnie Domtar inc.exploite deux usines de sciage situées à Val-d'Or et à Malartic, district électoral d'Abitibi-Est; Attendu que pour approvisionner ses deux usines de sciage utilisant du bois résineux, l'entreprise dispose de permis d'intervention dans les forêts du domaine public; Attendu que les interventions d'aménagement dégagent des volumes de bois résineux composés de billots de fortes dimensions qui ne peuvent être transformés aux usines de la compagnie compte tenu de la technologie utilisée; Attendu que le volume de billots de fortes dimensions produit au cours de l'année financière 1991-1992 a atteint 4 000 mètres cubes de bois résineux et qu'il est prévu qu'une quantité égale sera également générée au cours de l'année financière 1992-1993; Attendu que ce volume de 8 000 mètres cubes de bois résineux a été offert à plusieurs entreprises québécoises et qu'aucune d'entre elles ne s'est déclarée intéressée; Attendu que la compagnie Cheminis Lumber inc.située à Larder Lake en Ontario serait disposée par voie d'échange à se procurer ce volume de 8 000 mètres cubes de bois résineux; Attendu Qu'en retour la compagnie Cheminis Lumber inc.acheminera aux usines de la compagnie Domtar inc.situées à Val-d'Or et à Malartic un volume égal à celui reçu du Québec; Attendu que le ministère des Forêts mettra en place un mécanisme qui assurera que l'échange de bois portera sur des volumes égaux; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec d'autoriser l'expédition en Ontario de ces bois résineux composés de tiges de fortes dimensions; Attendu Qu'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors Québec de bois non entièrement ouvré provenant des forêts du domaine public s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Forêts: Que soit autorisée, pour l'année financière 1992-1993, l'expédition vers l'Ontario par la compagnie Domtar inc., d'un volume pouvant atteindre 8 000 mètres cubes de bois résineux composé de tiges de fortes dimensions; Que la compagnie Domtar inc.produise, avant le 15 mai 1993, un rapport assermenté spécifiant le volume de bois qu'elle a effectivement livré au cours de l'année commençant le la avril 1992 et se terminant le 31 mars 1993; ce rapport devra indiquer la destination de ces bois; Que la présente autorisation soit accordée uniquement si la compagnie Cheminis Lumber inc.est en mesure de procéder audit échange.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16535 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n» 30 4539 Gouvernement du Québec Décret 899-92, 17 juin 1992 Concernant la nomination de certains juges municipaux Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52), le gouvernement nomme, par commission sous le grand sceau, le juge municipal pour chacune des cours qu'il désigne; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de cette loi, le juge municipal est nommé parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins dix ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de cette loi, le juge est préalablement choisi suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges établie par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vue de l'application du Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux, adopté par le décret 915-89 du 14 juin 1989, des avis de sélection ont été publiés dans des éditions du Journal Barreau; Attendu Qu'un certain nombre d'avocats ayant exercé leur profession pendant au moins dix ans se sont portés candidats et ont vu leur aptitude évaluée par un comité de sélection formé par le ministre de la Justice; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du minisire de la Justice: Que les personnes ci-après mentionnées, avocats et membres du Barreau du Québec, soient nommées en vertu de l'article 32 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52), avec effet à compter du 1CT juillet 1992, durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge municipal de la cour désignée en regard de leur nom, pour exercer la juridiction prévue par les articles 27, 28 et 29 de cette loi; 1.Beaconsfield Me Bernard Lefebvre 2295, chemin du Bord-du-Lac Dorval (Québec) 2.La Prairie Me Claude Céré 9029, rue Godbout LaSalle (Québec) 3.Longueuil Me Richard Alary 1635, rue D iule m ai ne appartement 3 Montréal (Québec) 4.Montréal-Nord Me Jacques Lamontagne 559, rue Magnan Sainte-Thérèse (Québec) 5.Verdun Me Jacques Ghanimé 8530, rue Sébastien Brossard (Québec).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16534 Gouvernement du Québec Décret 901-92, 17 juin 1992 Concernant la nomination de quatre membres du conseil d'administration du Fonds de la recherche en santé du Québec Attendu que le Fonds de la recherche en santé du Québec a été institué en vertu de l'article 65 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1); Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 69 de cette loi, le Fonds de la recherche en santé du Québec est administré par un conseil d'administration formé d'au plus quatorze membres, dont un président et un directeur général, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de cette loi, le président et le directeur général du Fonds de la recherche en santé du Québec sont nommés pour au plus trois ans et les autres membres sont nommés pour trois ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 72 de cette loi, à la fin de leur mandat, les membres du conseil d'administration du Fonds de la recherche en santé du Québec demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 73 de cette loi, toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l'article 69; 4540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Attendu que le mandat de monsieur Patrick Vinay, nommé membre et président du conseil d'administration du Fonds de la recherche en santé du Québec par le décret 1368-88 du 7 septembre 1988, est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les mandats de messieurs Serge Bélisle et Jacques R.Rouleau, nommés membres du conseil d'administration du Fonds de la recherche en santé du Québec par le décret 1368-88 du 7 septembre 1988, sont expirés et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que le mandat de monsieur Raynald Pineault, nommé membre du conseil d'administration du Fonds de la recherche en santé du Québec par le décret 1368-88 du 7 septembre 1988, est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que le décret 1514-84 du 27 juin 1984 et ses modifications subséquentes concernant le Règlement sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du conseil d'administration et des comités d'évaluation du Fonds de la recherche en santé du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration du Fonds de la recherche en santé du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Fernand Labrie, professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval et directeur du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université Laval, en remplacement de monsieur Patrick Vinay; \u2014 monsieur Raynald Pineault, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, pour un second mandat; \u2014 monsieur Paul Brazeau, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et directeur associé de la recherche à l'Hôpital Notre-Dame, en remplacement de monsieur Serge Bélisle; \u2014 monsieur Jean-Marc Brodeur, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en remplacement de monsieur Jacques R.Rouleau; Que monsieur Fernand Labrie soit nommé président du Fonds pour la durée de son mandat comme membre; sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du conseil d'administration et des comités d'évaluation du Fonds de la recherche en santé du Québec s'appliquent aux membres nommés membres du conseil d'administration du Fonds en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16533 Gouvernement du Québec Décret 905-92, 17 juin 1992 Concernant la nomination de madame Carole Frechette comme membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l), un organisme est institué sous le nom de Commission québécoise des libérations conditionnelles; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, modifié par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (1991, c.43), la Commission est composée d'au plus douze membres à plein temps, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres à plein temps sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et les allocations des membres à plein temps de la Commission; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre à plein temps à la Commission québécoise des libérations conditionnelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le décret 1514-84 du 27 juin 1984 et ses modifications subséquentes concernant le Règlement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4541 Que madame Carole Frechette, commissaire suppléante à la Commission québécoise des libérations conditionnelles, soit nommée membre à plein temps de cette Commission pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Carole Frechette comme membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l), modifiée par la Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (1991, c.43) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Carole Frechette, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Madame Frechette remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 17 juin 1992 pour se terminer le 16 juin 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Frechette comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Frechette reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 185 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Madame Frechette participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Frechette choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Frechette reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Frechette sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Frechette a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission. 4542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n> 30 Partie 2 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Madame Frechette peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Frechette consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Frechette les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Frechette demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Frechette se termine le 16 juin 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, madame Frechette recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Frechette comme membre de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Carole Frechette Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16532 Gouvernement du Québec Décret 906-92, 17 juin 1992 Concernant la nomination de monsieur Yves Léveillé comme membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l), un organisme est institué sous le nom de Commission québécoise des libérations conditionnelles; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, modifié par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (1991, c.43), la Commission est composée d'au plus douze membres à plein temps, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres à plein temps sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et les allocations des membres à plein temps de la Commission; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n- 30 4543 Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre à plein temps à la Commission québécoise des libérations conditionnelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Yves Lé veillé, enseignant au CEGEP de Maisonneuve, commissaire suppléant à la Commission québécoise des libérations conditionnelles, soit nommé membre à plein temps de cette Commission pour un mandat de cinq ans à compter du 29 juin 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Yves Léveillé comme membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l), modifiée par la Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (1991, c.43) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Yves Léveillé, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Léveillé remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 29 juin 1992 pour se terminer le 28 juin 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Léveillé comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Léveillé reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 75 520 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Léveillé participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Léveillé choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Léveillé sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Léveillé a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière. 4544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de Tannée, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Léveillé peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Léveillé consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Léveillé les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Léveillé demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Léveillé se termine le 28 juin 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Léveillé recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Léveillé comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Yves Léveillé Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16531 Gouvernement du Québec Décret 909-92, 17 juin 1992 Concernant le financement de l'Institut de police du Québec pour l'exercice financier 1992-1993 Attendu Qu'en vertu de l'article 272 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1) le ministre de la Sécurité publique est chargé de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de cette loi, est institué l'Institut de police du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, l'Institut de police du Québec est une corporation mandataire du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le versement à l'Institut de police du Québec d'une subvention au montant de 8 165 800 $, comprenant un acompte de 999 900$ déjà versé en vertu du CT 180223 du 5 mai 1992; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser, sous réserve des/ disponibilités budgétaires, le versement en avril 1993 d'un montant de 2 041 450 $ représentant 25 % de la subvention autorisée en 1992-1993 à titre d'acompte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4545 sur la subvention 1993-1994, ce afin de permettre à l'Institut de police du Québec de rencontrer ses obligations avant l'approbation de la subvention 1993-1994.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à verser à l'Institut de police du Québec une subvention au montant de 8 165 800 $, prise au programme 04, élément 02 du ministère de la Sécurité publique, comprenant un acompte de 999 900 $ déjà versé en vertu du CT 180223 du 5 mai 1992; Que le solde de cette subvention, qui s'élève à 7 165 900 $, lui soit remis en un seul versement exigible à la date d'approbation du présent décret; Que le ministre de la Sécurité publique soit autorisé, sous réserve des disponibilités budgétaires, à verser à même le programme 04, élément 02 un montant de 2 141 450 $ représentant 25 % de la subvention autorisée en 1992-1993 à titre d'acompte sur la subvention 1993-1994, ce afin de permettre à l'Institut de police du Québec de rencontrer ses obligations avant l'approbation de la subvention 1993-1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16530 Gouvernement du Québec Décret 910-92, 17 juin 1992 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales et les régies intermunicipales, les établissements et les conseils régionaux de la santé et des services sociaux ainsi que les entreprises mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 du Code; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les services publics et les associations accréditées mentionnées à l'annexe du décret maintiennent des services essentiels en cas de grève; Attendu Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association mentionnée en annexe, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1) Les corporations municipales et les régies intermunicipales Ville de Beaupré Municipalité de Blanc-Sablon Syndicat des employés municipaux de la Côte-de- Beaupré (CSN) AQ8711S295 Syndicat des employé-e-s du Centre de santé de la Basse-Côte-Nord (CSN) AQ9OO2S025 Municipalité de Coteau-du-lac Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3609 AM9203S038 4546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, te 30 Partie 2 Ville de Delson Ville d'East Angus Ville d'East Angus (Service de sécurité de l'Estrie inc.) Corporation municipale du village de Laurier-Station Régie intermunicipale d'aqueduc et d'égout de Lotbinière-Centre Ville de Marieville Municipalité du village de Mont-Rolland Ville de Sainte-Foy Municipalité de Saint-Gédéon Union des employé(ées) de service, local 298 AM8901S012 Syndicat des employés municipaux d'East Angus AM8802S205 Rassemblement des employé(es) technicien(nes) ambulancier(ères) de l'Estrie (RETAE) (CSN) AM8801S160 Syndicat des salariés de la MRC de Lotbinière (CSD) AQ8711S125 Syndicat des salariés de la MRC de Lotbinière (CSD) AQ8708S164 Syndicat des employé(es) cols bleus de Marieville (CSN) AM9203S039 Syndicat des cols blancs de la Ville de Marieville (CSN) AM9203S040 Union des employé-e-s de service, local 800 AM8903S134 Syndicat des brigadiers scolaires de Sainte-Foy AQ8711S465 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3603 AQ9202S029» Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Maurice Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2578 Ville de Windsor AQ8709S469 Syndicat national des employés municipaux de Windsor AM8711S249 2) Les établissements et les conseils régionaux de la santé et des services sociaux Corporation Notre-Dame-de-Bon-Secours (La Champenoise) Groupe Prudent Dargis inc.Les résidences Manoir le Corbusier inc.Société en commandite R.R.de Sainte-Foy enr.United Church Montreal Homes for Elderly People Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Québec AQ8709S420 Union des employés(ées) de service, local 298 AM9004S077 Syndicat des travailleuses(eurs) de Les Jardins Laval (CSN) AQ9204S022 Union des employé-e-s de service, local 800 AM8705S827 Partie 2 Conseil de la santé et des services sociaux de la Montérégie Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec 175447 Canada inc.3) Les entreprises de transport Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec Société de transport de la Ville de Laval Transport adapté municipal Tram inc.4) L'entreprise de production, de distribution et de Gaz métropolitain inc.4547 Syndicat des employés du CSSS Montérégie (CSN) AM9105S219 Syndicat des employé-e-s du CSSSRMM (CSN) AM9111S059 Syndicat des travailleurs du Conseil régional de la santé et des services sociaux de Québec (CSN) AQ8709S217 Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Québec AQ8709S568 Syndicat des professionnelles et professionnels du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec AQ8709S566 Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Villa Val-des-Arbres (CSN) AM9104S046 Syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain inc.AQ8710S578 AQ8710S575 Syndicat des chauffeurs de la Société de transport de la Ville de Laval (CSN) AM8708S757 Syndicat des employés d'entretien de la Société de transport de la Ville de Laval (CSN) AM8708S754 Syndicat des répartiteurs de la Société de transport de la Ville de Laval (CSN) AM8708S731 Union des employés(ées) de service, local 298 AM8903S021 vente de gaz Syndicat des employés(es) professionnels(les) et de bureau, section locale 463 (CTC-FTQ-UIEPB) AM8610S139 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 5) Les entreprises d'enlèvement d'ordures ménagères et d'incinération des déchets 122496 Canada inc.L.Brousseau (Rouyn) inc.Service d'enlèvement de rebuts Laid law Québec Itée (Division sanitaire Laval) Services environnementaux Laidlaw (Mercier) ltée Services sanitaires Jarbec inc.Entreprises de rebuts L.G.D.inc.Monsieur Rebuts EL.inc.Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôt et autres ouvriers (Teamsters, local 106) AM9U1S041 Syndicat canadien de la fonction publique, local 2472 F.T.Q.AM8707S022 Syndicat des vidangeurs de Laval inc.AM8709S349 Syndicat des travailleurs de l'énergie et de la chimie, section locale 700 AM8706S731 Syndicat des salariés L.J.R.AM9203S085 6) Les entreprises de transport par ambulance et la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Ambulances 2522 inc.Ambulances Abitemis inc.Secteur Ville-Marie Ambulances Ville-Marie enr.Ambulance A.C.S.inc.Ambulance Aimé Vézeau inc.Ambulances A.M.S.inc.Ambulances Appalaches (Etchemin) inc.(Ambulances de Beauce inc.) Ambulances Asbestos Danville inc.Ambulance Ascension Escuminac inc.Ambulance Baie-Corne au inc.Ambulance Beaumier inc.Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec métropolitain (RETAQM) (CSN) AQ8904S024 Syndicat des techniciens et techniciennes d'ambulance de Ville-Marie (RETAAT) (CSN) AM9001S062 Union des employés(ées) de service, local 298 AM8811S078 Union des employés(ées) de service, local 298 AM8810S065 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-Saint-Laurent (RETABSL) (CSN) AQ8902S074 Syndicat des employés des Ambulances Appalaches AQ8803S383 Union des employés(ées) de service, local 298 AM8808S015 Union des employés(ées) de service, local 298 AQ8812S034 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Côte-Nord (RETACN) (CSN) AQ8804S082 Union des employés(ées) de service, local 298 AQ8812S009 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4549 Ambulance B.G.R.inc.Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8710S481 Union des employés(ées) de service, local 298 AM8803S766 Ambulance Coaticook inc.Rassemblement des employés(es) techniciens(nes) ambulancier(ères) de l'Estrie (RETAE) (CSN) AM8804S403 Ambulance Côte-de-Beaupré inc.Ambulance de la Gatineau inc.Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec métropolitain (RETAQM) (CSN) AQ8802S007 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de l'Outaouais (RETAQ) (CSN) AM8710S333 Ambulances Demers inc.Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8708S381 Ambulances Demers Boucherville inc.Union des employés(ées) de service, local 298 AM9102S043 Ambulance Desjardins inc.Ambulance de Rimouski inc.Ambulances DR.Itée (Famille Guay) (Ambulance Goyer) Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-Saint-Laurent (RETABSL) (CSN) AQ8804S155 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-Saint-Laurent (RETABSL) (CSN) AQ8804S156 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Rive-Nord (RETARN) (CSN) AM8701S809 Ambulances du cuivre enr.Union des employés(ées) de service, local 298 AM8812S089 Ambulance du Nord inc.Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de l'Abitibi-Témiscamingue (RETAAT) (CSN) AN8803S435 Union des employés(ées) de service, local 298 AM8805S036 AM8805S037 AM8804S376 Ambulance Gagné inc.Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Côte-Nord (RETACN) (CSN) AQ8804S084 Ambulances Gerald Gagnon inc.Union des employés(ées) de service, local 298 AQ9O07SO01 4550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Ambulances Gilles Thibault inc.Ambulances G.M.inc.Ambulances GMR (1986) inc.Ambulance G oyer Ltée Ambulance Guay ltée Ambulances Isabelle inc.Ambulance Jacques enr.Ambulance Joliette inc.Ambulances Lachute (1988) inc.Ambulances La col le inc.Ambulances Laurent ides inc.Ambulances Marieville inc.Ambulance Mar low inc.Ambulances Mégantic-Frontenac inc Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8709S342 Union des employés(ées) de service, l.ocal 298 AQ8803S216 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8710S548 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8708S625 AM8802S114 AM8809S027 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Rive-Nord (RETARN) (CSN) AM8701S760 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Rive-Nord (RETARN) (CSN) AM8904S009 Rassemblement des employés(es) techniciens(nes) ambulancierfères) de l'Estrie (RETAE) (CSN) AM8804S396 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec métropolitain (RETAQM) (CSN) AQ8710S993 Union des employés(ées) de service, local 298 AM9108S005 Union des employés (ées) de service, local 298 AM9108S008 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM9108S014 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8809S006 Union des employés(ées) de service, local 298 AM8903S070 Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce inc.AQ8906S014 Syndicat des employés techniciens ambulanciers de Frontenac AM9107S057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4551 Ambulance Ménard inc.Ambulances Michel Crevier inc.Ambulance Montcalm enr, Ambulance Nault & Caron inc.Ambulances Oligny inc.Ambulances Protecta inc.(Service de sécurité de l'Estrie inc.) Ambulances Rawdon (1981) inc.Ambulances Repentigny inc.Ambulance Richelieu inc.Ambulances Rive-Nord inc.Ambulance routière Robert Thibeault (Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie) Ambulance Saint-Amour de Lanaudière inc.Ambulance Sainte-Catherine J.C.inc.Ambulance Saint-Donat enr.Ambulance Saint-Jovite inc.Union des employés(ées) de service, local 298 AQ9108S003 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8709S341 Union des employés(ées) de service, local 298 AM9108S006 Union des employés(ées) de service, local 298 AQ9108S004 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8708S390 Rassemblement des employés(es) technicien(nes) ambulancier(ères) de l'Estrie (RETAE) (CSN) AM8704S969 Union des employés(ées) de service, local 298 AM9108S007 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8901S07O Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8705S471 Syndicat des techniciens ambulanciers RETAS (Lac-Saint-Jean) (CSN) AQ8710S996 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) -AM8805S180 Union des employés(ées) de service, local 298 AM8806S2U Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec métropolitain (RETAQM) (CSN) AQ8911S030 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8902S058 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8803S016 4552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Ambulance Saint-Raymond inc.Ambulances Sept-îles inc.Ambulances Shield enr.Ambulances S.O.S.enr.(Service de sécurité de l'Estrie inc.) Ambulance Urgence de l'Est inc.Ambulance Weedon Centrale Tri-Jo inc.Coopérative des ambulanciers de la Mauricie Coopérative des employés techniciens ambulanciers de la Montérégie Coopérative des techniciens ambulanciers de l'Est du Québec Coopérative des techniciens ambulanciers de l'Outaouais Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec métropolitain (RETAQM) (CSN) AQ8811S013 Syndicat régional des personnes techniciennes ambulancières de Sept-îles (RETACN) (CSN) AQ9108SOO5 AQ9108S006 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de l'Outaouais (RETAQ) (CSN) AM8709S699 Rassemblement des employé(es) technicien(nes) ambulancier(ères) de l'Estrie (RETAE) (CNS) AM8709S700 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-Saint-Laurent (RETABSL) (CSN) AQ8804S106 Rassemblement des employé(es) technicien(nes) ambulancier(ères) de l'Estrie (RETAE) (CSN) AM8905S049 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8906S034 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Mauricie (RETAM) (CSN) AQ8911S054 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8903S244 AM8903S245 AM8803S498 AM8803S50O AM8803S507 AM8804S023 AM8805S159 Rassemblement des employés tecniciens ambulanciers du Bas-Saint-Laurent (RETABSL) (CSN) AQ9108S020 Union des employés(ées) de service, local 298 AM8712S974 AM9110S011 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de l'Outaouais (RETAQ) (CSN) AM9O10S069 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4553 Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec métropolitain Coopérative des travailleurs des services ambulanciers du Montréal métropolitain (Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal métropolitain) Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec métropolitain (RETAQM) (CSN) AQ8902S006 AQ8904S034 Syndicat des techniciens ambulanciers RETAS (Lac-Saint-Jean) (CSN) AQ8902S055 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM9002S094 AM8908SU6 AM8902S080 Corporation ambulancière de Beauce inc.Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal métropolitain Syndicat des répartiteurs de Beauce inc.AQ8906S005 Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce inc.AQ8709S530 Syndicat des employé-e-s d'urgences-santé (CSN) AM8909S022 Alliance des infirmières de Montréal AM8906S031 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM9007S029 Desbiens Frères inc.Desbiens Frères inc.(Ambulance Aima) Dessercom inc.Dessercom inc.Edgar Mercier & fils inc.Entreprises Bouchard, Ouellette et Riopel inc.Syndicat des techniciens ambulanciers RETAS (Lac-Saint-Jean) (CSN) AQ9203S012 Syndicat des techniciens ambulanciers RETAS (Lac-Saint-Jean) (CSN) AQ8710S998 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec métropolitain (RETAQM) (CSN) AM8909S006 AQ8712S643 AQ8712S645 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-Saint-Laurent (RETABSL) (CSN) AQ8810S012 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec métropolitain (RETAQM) (CSN) AQ8803S047 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8709S060 4554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 Entreprise Luc Saint-Amour inc.Entreprise Monte Carlo (1979) inc.Frais funéraires et Ambulance Antonio Boisvert et fils ltée J.R Gendron inc.(Ambulance Goyer) Maison funéraire Gilles Arcand inc.Maison Gaudreault & Roy inc.Services ambulanciers Caron ltée Service ambulancier de la Baie inc.Services ambulanciers Pabok inc.Services ambulanciers Porlier ltée Service de sécurité de l'Estrie inc.Urgence Bois-Francs inc.Urgence du Nord ltée Union des employés(ées) de service, local 298 AM9108S011 Rassemblement des employé(es) technicien(nes) ambulancier(ères) de l'Estrie (RETAE) (CSN) AM8802S547 Rassemblement des employé(es) technicien(nes) ambulancierfères) de l'Estrie (RETAE) (CSN) AM8802S548 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8803S022 AM9004S006 Syndicat des techniciens ambulanciers RETAS (Lac-Saint-Jean) (CSN) AQ9109S040 Syndicat des techniciens ambulanciers RETAS (Lac-Saint-Jean) (CSN) AQ8707S165 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-Saint-Laurent (RETABSL) (CSN) AQ8805S131 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Gaspésie (RETAG) (CSN) AQ8902S057 Union des employés(ées) de service, local 298 AQ8906S008 AQ8803S142 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Bas-Saint-Laurent (RETABSL) (CSN) AQ8806S074 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Gaspésie (RETAG) (CSN) AQ8804S099 Rassemblement des employé(ées) technicien(nes) ambulancier(ères) de l'Estrie (RETAE) (CSN) AM8703S961 Union des employés de service, local 298 AQ8804S063 Syndicat des techniciens ambulanciers RETAS (Lac-Saint-Jean) (CSN) AQ9004S019 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, tv 30 4555 Urgences Lac-Saint-Jean A/S Les entreprises J.L.Bérubé ltée Urgence Saguenay 134792 Canada inc.2415-3678 Québec inc.7) La Société immobilière du Québec Société immobilière du Québec 16544 Gouvernement du Québec Décret 911-92, 17 juin 1992 Concernant la réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1993 Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins a demandé à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec (ci-après appelée la Régie) de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui sont des caisses d'épargne et de crédit y affiliées, au sens de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., c.C-69.1), pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1993; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrits par la Régie; Attendu que la Régie constate que cette corporation de fonds de sécurité: Syndicat des techniciens ambulanciers RETAS (Lac-Saint-Jean) (CSN) AQ8707S166 Syndicat des techniciens ambulanciers RETAS (Lac-Saint-Jean) (CSN) AQ8707S168 AQ8707S167 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (RETAQ) (CSN) AM8709S702 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec métropolitain (RETAQM) (CSN) AQ8803S107 Syndicat des employés de la Société immobilière du Québec, section locale 2929 (SCFP) AQ8707S916 1° a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et 2° exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation; Attendu Qu'en vertu de l'article 40.3.1 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26), le pouvoir de la Régie d'accorder une réduction de prime à une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à une corporation de fonds de sécurité est conditionnel à l'autorisation du gouvernement; Attendu que la Régie a adopté à la séance de son conseil d'administration, tenue le 12 mai 1992, conditionnellement à ce qu'elle soit autorisée par le gouvernement, la résolution numéro 9-92, par laquelle elle réduit de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée, au sens de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité, à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins, pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1993.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et de la ministre délc guée aux Finances: Que la Régie de l'assurance-dépôts du Québec soit autorisée à réduire de moitié la prime établie par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de 4556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 crédit affiliée, au sens de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., c.C-69.1), à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins, pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1993, conformément à la résolution numéro 9-92 que la Régie a adoptée à la séance de son conseil d'administration tenue le 12 mai 1992 et dont copie est annexée au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Résolution numéro 9-92 adoptée lors de la réunion du conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, tenue le 12 mai 1992 Concernant la réduction de prime des institutions inscrites affiliées à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1993 Attendu Qu'en vertu de l'article 40.3.1 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26), la Régie peut, pour chaque exercice comptable de prime et avec l'autorisation du gouvernement, réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée au sens de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (chapitre C-69.1) à une corporation de fonds de sécurité qui de l'avis de la Régie: 1.a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et 2.exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation.Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins a demandé à la Régie de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui lui sont affiliées pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1993; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrit par la Régie; Attendu que la Régie constate que cette corporation de fonds de sécurité: 1.a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et 2.exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation; En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents: Que la Régie, sous réserve de l'autorisation du gouvernement, réduise de !/is de 1 % à lAo de 1 % la prime établie pour une institution inscrite qui est une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4557 caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1993.ADOPTÉE Copie transmise au Conseil exécutif 16529 Gouvernement du Québec Décret 912-92, 17 juin 1992 Concernant l'approbation du Règlement numéro 571 d'Hydro-Québec, des emprunts par HydroQuébec, sur crédit rotatif, n'excédant pas 500 000 000$, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, et la garantie de ces emprunts par la province de Québec Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu qu'Hydro-Québec a, le 17 juin 1992, adopté son Règlement numéro 571, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, autorisant Hydro-Québec à contracter un crédit rotatif lui permettant d'effectuer des emprunts dont le montant global en cours à quelque moment que ce soit n'excédera pas 500 000 000 $, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; Attendu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, qu'elle soit autorisée à contracter ce crédit et à effectuer ces emprunts et que le paiement du capital, de l'intérêt et de certaines autres sommes payables à l'égard de ces emprunts et des billets qui seront émis pour les constater soit garanti par le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le Règlement numéro 571 d'Hydro-Québec soit approuvé et qu'Hydro-Québec soit autorisée à contracter un crédit rotatif auprès d'un groupe de banques et d'institutions financières dirigé par la Banque de Montréal (bureau de Londres) et Banque Nationale de Paris (Canada) (ces banques et institutions financières étant ci-dessous collectivement désignées les « Banques »), sur lequel Hydro-Québec pourra effectuer des emprunts, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, dont le montant global en cours à quelque moment que ce soit n'excédera pas 500 000 000$, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, ces emprunts (les « emprunts ») devant être répartis entre les Banques selon leurs engagements respectifs, devant être constatés par des billets (les « billets ») d'Hydro-Québec et devant comporter les conditions et modalités stipulées au Règlement numéro 571 d'Hydro-Québec et à la convention de crédit mentionnée au paragraphe 3 (la « Convention de crédit »); 2.Que le Québec garantisse inconditionnellement et irrévocablement le paiement du capital et des intérêts des emprunts (y compris des billets), au fur et à mesure qu'ils deviendront dus et payables, et de tous les autres montants payables par Hydro-Québec en vertu des dispositions des articles 6 (honoraires d'engagement et de négociation et honoraires du mandataire), 7 (indemnisation pour taxes canadiennes prélevées à la source), 8 (B) (indemnisation en cas d'un changement de législation ou de réglementation entraînant une augmentation des coûts), 13 (C) (intérêts moratoires), 13 (D) (indemnisation en diverses circonstances, dont la surve-nance d'un cas de défaut ou de déchéance du terme et le remboursement par anticipation des emprunts) et 13 (E) (indemnisation pour la conversion de devises) de la Convention de crédit; 3.Que le projet de la Convention de crédit devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec, les Banques, la Banque de Montréal (bureau de Londres), à titre de mandataire, et la Banque de Montréal (bureau de Londres) et Banque Nationale de Paris (Canada), à titre de co-gérants, lequel est annexé à la recommandation du ministre des Finances, soit approuvé; 4.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, du directeur adjoint des marchés de capitaux ou Josée Dumas, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, du conseiller en coopération ou du conseiller 4558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 économique, tous deux à la délégation générale du Québec à Londres, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer une convention de crédit en substance conforme au projet mentionné ci-dessus, avec toutes modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, la signature de ce signataire étant une preuve concluante de l'approbation de ses modifications par le Québec, à donner ou livrer tout avis ou certificat prévu à cette Convention de crédit, à encourir les dépenses nécessaires à la garantie des emprunts (y compris des billets) et à poser les actes et à signer les documents qu'il jugera nécessaires ou utiles pour parfaire, permettre ou faciliter l'exercice des droits et l'exécution des obligations du Québec aux termes de la Convention de crédit.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16528 Gouvernement du Québec Décret 913-92, 17 juin 1992 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente de billets de la province de Québec d'une valeur nominale globale de cinquante milliards de yens japonais (50 000 000 000 ¥ ) Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, permettent au gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds et aux fins du versement d'avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter par l'émission et la vente, sur le marché international, de billets d'une valeur nominale globale de cinquante milliards de yens japonais (50 000 000 000 ¥); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter par l'émission et la vente, sur le marché international, de billets du Québec d'une valeur nominale globale de 50 000 000 000 ¥ (les « billets »); 2.Que les principales modalités des billets soient les suivantes: a) ils seront datés du 22 juin 1992 et, sous réserve de leur rachat par anticipation en cas d'imposition fiscale tel que stipulé au projet de billet en forme définitive auquel il est fait référence ci-dessous et sous réserve également de leur rachat par anticipation, subséquemment au 22 juin 1997, tel que stipulé au projet de billet en forme définitive auquel il est fait référence ci-dessous, les billets viendront à échéance le 22 juin 1999; b) les billets en forme définitive seront émis sous forme de titres au porteur, munis de coupons d'intérêt (les « coupons »), en coupures de 500 000 000 ¥ ; toutefois, jusqu'à la livraison des billets en forme définitive, le montant de l'émission sera représenté par un billet global temporaire, dépourvu de coupons; c) les billets porteront intérêt, à compter du 22 juin 1992, sur la base du taux de LIBOR (ainsi que cette expression est définie dans le projet de billet en forme définitive auquel il est fait référence ci-dessous) pour toute période de trois (3) mois, majoré de 0,20 %, calculé et payable de la manière prévue au projet de billet en forme définitive auquel il est fait référence ci-dessous; d) le Québec pourra, à son entière discrétion, à compter du 22 juin 1997 et à toute autre date de paiement d'intérêt subséquente, racheter par anticipation la totalité ou toute partie des billets, pourvu, en cas de rachat par anticipation partiel, que la valeur nominale globale des billets ainsi rachetés par anticipation ne soit pas inférieure à cinq milliards de yens japonais (5 000 000 000 ¥), le tout conformément aux dispositions du projet de billet en forme définitive auquel il est fait référence ci-dessous; e) le paiement du capital des billets et des intérêts sur ceux-ci sera fait en yens japonais, sur présentation et remise des billets ou des coupons, selon le cas; f) les billets prendront rang concurremment et pari passu avec les autres titres de dette du Québec en circulation lors de l'émission des billets et avec ceux que le Québec pourra émettre ultérieurement; et g) l'emprunt autorisé par les présentes comportera, pour le reste, les autres modalités décrites au projet de convention d'agence financière et au projet de billet en forme définitive auxquels il est fait référence ci-dessous; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n» 30 4559 3.Que le Québec soit autorisé à conclure à cet effet une convention de souscription avec Wood Gundy Inc.et Daiwa Europe Limited (les « gérants »); 4.Que le Québec paie aux gérants une commission de prise ferme d'un montant égal à 0,28 % de la valeur nominale globale des billets; 5.Que les billets soient vendus aux gérants au prix de souscription de 100,00 % de leur valeur nominale; 6.Qu'à l'égard de cet emprunt, The Chase Manhattan Bank, N.A.soit nommée agent financier et principal agent payeur du Québec, ainsi qu'agent pour fins de calcul; 7.Que le projet de la convention de souscription entre le Québec et les gérants et celui de la convention d'agence financière entre le Québec, The Chase Manhattan Bank, N.A., Chase Manhattan Bank Luxembourg, S.A.et Banque Bruxelles Lambert S.A., dont copies sont jointes en annexe à la recommandation du ministre des Finances, soient approuvés et que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres ou du conseiller en coopération ou du conseiller économique, tous deux à la Délégation générale du Québec à Londres, ou du représentant du Québec en Ontario, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer une convention de souscription et une convention d'agence financière de la teneur de ces projets avec les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec; 8.Que le projet de billet global temporaire et le projet de billet en forme définitive, tous deux rédigés en langue anglaise, dont copies sont jointes en annexe à la recommandation du ministre des Finances, soient approuvés et que le billet global temporaire et les billets en forme définitive qui seront émis soient substantiellement conformes à ces projets avec telles modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, que leurs signataires jugeront nécessaires ou utiles, leur signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec; 9.Que le billet global temporaire porte la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite d'une des personnes autorisées ci-dessus à signer la convention de souscription pour et au nom du Québec; que les billets en forme définitive portent la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances du Québec en poste à la date des présentes et que les coupons y afférents portent la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du sous-ministre des Finances du Québec en poste à la date des présentes, ces signatures imprimées ou autrement reproduites ayant le même effet que des signatures manuscrites; que le billet global temporaire et les billets en forme définitive comportent en plus une certification d'authenticité signée à la main par un représentant autorisé de The Chase Manhattan Bank, N.A.; 10.Que le Québec prenne à sa charge tous les frais inhérents à l'émission et à la vente des billets; U.Que le Québec soit autorisé à payer en outre aux gérants, sur présentation d'un compte détaillé, une somme n'excédant pas soixante-quinze mille dollars canadiens (75 000 $ Can.) en remboursement des frais encourus par eux à l'égard de la souscription et de la vente des billets; 12.Que n'importe laquelle des personnes autorisées ci-dessus à signer la convention de souscription soit autorisée, pour et au nom du Québec, à livrer le billet global temporaire contre paiement du produit de l'emprunt, à signer un reçu pour le produit de l'emprunt, à substituer par la suite au billet global temporaire les billets en forme définitive, à nommer tout agent payeur pour les billets, à poser les actes et à signer, pour et au nom du Québec, les autres conventions et documents qu'elle jugera, à sa discrétion, nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'émission, la vente et la livraison des billets, de même que l'exécution des engagements résultant de la convention de souscription, de la convention d'agence financière et des billets.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16527 Gouvernement du Québec Décret 914-92, 17 juin 1992 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement 4560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66), le ministre peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 913-92 du 17 juin 1992, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à emprunter une somme de 50 000 000 000 yens japonais dont le produit peut être affecté jusqu'à concurrence de sa totalité, au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence de 39 000 000 000 yens japonais; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même un emprunt autorisé en vertu du décret numéro 913-92 du 17 juin 1992, jusqu'à concurrence de 364 316 628 $; Que cette avance porte intérêt au taux de 8,89 % l'an, vienne à échéance le 22 juin 1999, et soit payable semestriellement les 22 juin et 22 décembre de chaque année conformément aux dispositions formulées en annexe à la recommandation du ministre des Finances.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité, mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 22 juin 1992; Que la partie de la commission et des frais d'émission payable sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soit remboursable par le Fonds de financement en proportion du montant de l'avance.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16526 Gouvernement du Québec Décret 915-92, 17 juin 1992 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Province de Québec d'une valeur nominale globale de deux cent millions de dollars (200 000 000 $) Attendu que les dispositions du paragraphe d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66), permettent au gouvernement de la Province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires aux fins du versement d'avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de deux cent millions de dollars (200 000 000 $); Attendu que cette émission doit s'ajouter à celle du 20 décembre 1991 autorisée par le décret numéro 1697-91 du 11 décembre 1991 et à celle du 15 avril 1992 autorisée par le décret numéro 558-92 du 8 avril 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances; 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations, série MU, du Québec d'une valeur nominale globale de deux cent millions de dollars (200 000 000 $) (les « obligations »); 2.Que les obligations comportent les caractéristiques suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, rr> 30 4561 a) elles seront datées du 19 juin 1992, viendront à échéance le \\a avril 1997 et porteront intérêt au taux de 8,50 % l'an, réputé avoir couru à compter du I\" avril 1992; les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement les 1\" avril et 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 1992; b) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvel le-Ecosse, la Banque Royale du Canada et La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse d'épargne et de crédit affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; c) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; d) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera des dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; e) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, à son principal établissement à Montréal, pour des obligations de la même série d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission, en toute formes et coupures autorisées; f) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique et du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, ou de l'un des représentants de l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé; g) des obligations additionnelles, série MU, comportant les mêmes caractéristiques sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission de ces obligations additionnelles pourront s'ajouter aux obligations et ces obligations additionnelles seront échangeables contre une valeur nominale globale égale d'obligations, série MU; h) les obligations s'ajoutent aux obligations 8,50 %, série MU, échéant le 1er avril 1997, présentement en cours; 3.Que le ministre des Finances tienne des registres pour l'immatriculation des obligations et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de la présente émission, qu'il y fasse inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres; 4.Que Fiducie Desjardins Inc.agisse comme agent-émetteur et des transferts des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 6 juillet 1987 entre le Québec et Fiducie du Québec (maintenant désignée Fiducie Desjardins Inc.), sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement; que le contrat d'impression des obligations de la présente émission soit attribué à J.-B.Deschamps, Inc.; 5.Que les obligations soient vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 99,059 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 1\" avril 1992 jusqu'à la date de leur livraison; 6.Que l'offre d'achat des obligations de la Caisse de dépôt et placement du Québec annexée à la recommandation du ministre des Finances, soit approuvée; 7.Que n'importe laquelle des personnes visées au paragraphe / de l'article 2 ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec soit 4562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 autorisée à signer, pour et au nom du Québec, l'offre d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour leur prix de vente, à conclure toute convention requise avec l'agent-émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16525 Gouvernement du Québec Décret 916-92, 17 juin 1992 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66), le ministre peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même lés montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 915-92 du 17 juin 1992, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à emprunter une somme de 200 000 000 $ dont le produit peut être affecté jusqu'à concurrence de sa totalité, au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence de 200 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même un emprunt autorisé en vertu du décret numéro 915-92 du 17 juin 1992, jusqu'à concurrence de 200 000 000 $; Que cette avance porte intérêt au taux de 8,50 % l'an, payable semestriellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année et vienne à échéance le 1\" avril 1997.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité, mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 19 juin 1992; Que la commission et les frais d'émission payables sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soient remboursables par le Fonds de financement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16524 Gouvernement du Québec Décret 917-92, 17 juin 1992 Concernant un emprunt à long terme de 70 600 100 $ de la Société immobilière du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), la Société immobilière du Québec (la « Société ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Attendu Qu'aux termes du décret 463-88 du 30 mars 1988, le gouvernement a fixé à la somme d'un million de dollars (1 000 000 $) le montant au-delà duquel la Société ne peut contracter d'emprunts sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de 70 600 100 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; \" Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 16 juin 1992, une résolution Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4563 dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services, prévoyant cet emprunt et priant le gouvernement de l'autoriser à contracter celui-ci; Attendu que la Société a prié le gouvernement d'autoriser l'emprunt; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser au ministre des Approvisionnements et Services, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: 1.Que la Société soit autorisée à emprunter la somme totale de 70 600 100 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; 2.Que le ministre des Approvisionnements et Services, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16523 Gouvernement du Québec Décret 918-92, 17 juin 1992 Concernant un emprunt à long terme de 7 040 100 $ de la Société de radio-télévision du Québec auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que l'article 25 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l) prévoit que la Société de radio-télévision du Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement du Québec (le « gouvernement »), contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toute autre condition que détermine le gouvernement; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 12 juin 1992, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Communications autorisant un emprunt pour la somme de 7 040 100 $, ainsi que leurs modalités et conditions, auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (la « résolution »); Attendu que la Société a prié le gouvernement d'autoriser cet emprunt, et d'en approuver les modalités et conditions; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser le ministre des Communications, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Communications: Que la Société soit autorisée à emprunter la somme totale de 7 040 100 $ auprès du ministre des Finances du Québec, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Que cet emprunt comporte le taux d'intérêt, les modalités et conditions approuvées par la résolution de la Société; Que le ministre des Communications, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16521 Gouvernement du Québec Décret 919-92, 17 juin 1992 Concernant un emprunt à long terme de 110 943 100 $ de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») peut, avec l'au- 4564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 torisation préalable du gouvernement du Québec (le « gouvernement »), contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 16 juin 1992, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie autorisant un emprunt pour la somme de 110 943 100$, ainsi que ses modalités et conditions, auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (la « résolution »); Attendu que la Société a prié le gouvernement d'autoriser cet emprunt, et d'en approuver les modalités et conditions; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société soit autorisée à emprunter la somme totale de 110 943 100 $ auprès du ministre des Finances du Québec, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Que cet emprunt comporte le taux d'intérêt, les modalités et les conditions approuvées par la résolution de la Société; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16522 Gouvernement du Québec Décret 921-92, 23 juin 1992 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à monsieur Yvon Picotte du 25 juin 1992 au 1er juillet 1992; \u2014 de la ministre des Affaires culturelles à monsieur Gérald Tremblay du 23 juin 1992 au 28 juin 1992 et à monsieur Pierre Paradis du 29 juin 1992 au 17 juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16555 Gouvernement du Québec Décret 922-92, 23 juin 1992 Concernant la nomination de monsieur Bruno Grégoire comme secrétaire par intérim du Conseil du trésor Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Bruno Grégoire, secrétaire adjoint au Conseil du trésor, administrateur d'État II, soit nommé secrétaire par intérim du Conseil du trésor, aux mêmes classement et salaire annuel, pour la période s'échelonnant du 1er juillet 1992 au 17 août 1992; Que le présent décret prenne effet le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16556 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4565 I I Gouvernement du Québec Décret 923-92, 23 juin 1992 Concernant la nomination de monsieur André Dicaire comme secrétaire du Conseil du trésor Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur André Dicaire, sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux, administrateur d'État I, soit nommé secrétaire du Conseil du trésor, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 17 août 1992; Que le décret 800-91 du 12 juillet 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur André Dicaire.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16557 Gouvernement du Québec Décret 924-92, 23 juin 1992 Concernant la nomination de monsieur André Trudeau comme sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur André Trudeau, sous-ministre du ministère de l'Environnement, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 17 août 1992; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur André Trudeau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16558 Gouvernement du Québec Décret 925-92, 23 juin 1992 Concernant la nomination de monsieur Jean Pro-novost comme sous-ministre du ministère de l'Environnement Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jean Pronovost, sous-ministre du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère de l'Environnement, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 17 août 1992; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jean Pronovost.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16559 Gouvernement du Québec Décret 928-92, 23 juin 1992 Concernant une entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la municipalité de Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires en matière de retraite et d'avantages sociaux (1991, c.79), la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec la municipalité de Québec pour permettre l'adhésion de cette municipalité au 4566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) à l'égard des juges de la cour municipale en fonction le 1er janvier 1992 ainsi qu'à l'égard de toute personne qui, à cette date, a acquis droit à une pension différée ou a droit à une pension en vertu d'un régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la municipalité; Attendu Qu'en vertu de l'article 246.23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, telle que constituée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), administre les régimes de retraite des juges prévus aux Parties VI et VI.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires; Attendu Qu'en vertu de la Charte de la ville de Québec, cette ville administre les régimes de retraite équivalents des juges de la Cour municipale de Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances à conclure une entente avec la municipalité de Québec pour permettre l'adhésion de cette municipalité au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires à l'égard des juges de la Cour municipale en fonction le 1er janvier 1992; Attendu Qu'il y a lieu de permettre le transfert des années de service acquises par les juges visés par l'adhésion au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires et qu'il y a lieu de déterminer les modalités de calcul de la valeur des années ainsi transférées; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor Que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, représentée par son président, soit autorisée à conclure avec la municipalité de Québec l'entente annexée au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, BenoÏt Morin ENTENTE ENTRE: LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES, ci-après appelée: « la Commission », représentée aux fins des présentes par son président, D'UNE PART ET LA VILLE DE QUÉBEC, ci-après appelé: « la Ville », représentée aux fins des présentes par le maire et le greffier, D'AUTRE PART Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires en matière de retraite et d'avantages sociaux (1991, c.79), la Commission peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec la Ville de Québec pour permettre l'adhésion de cette ville au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) à l'égard des juges de la cour municipale en fonction le 1er janvier 1992 ainsi qu'à l'égard de toute personne qui, à cette date, a acquis droit à une rente différée ou a droit une rente de retraite en vertu d'un régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la municipalité; - Attendu Qu'en vertu de l'article 246.23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Commission, telle que constituée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), administre les régimes de retraite des juges prévus aux Parties VI et VI.1 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de la Charte de la ville de Québec, la ville administre les régimes de retraite équivalents des juges de la Cour municipale de Québec; Attendu que le gouvernement du Québec, par le décret 928-92 du 23 juin 1992, dont copie conforme est jointe à cette entente, autorise la Commission à conclure une entente permettant l'adhésion de la ville de Québec au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires à l'égard des personnes visées à l'entente; Attendu que la ville de Québec, par la résolution CM 92-1485 du 25 mai 1992 de son Conseil municipal, adhère au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires à l'égard des juges de la Cour municipale en fonction le 1\" janvier 1992; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e armée, n° 30 4567 I I # Attendu Qu'en vertu de cette même résolution, le Conseil municipal de la ville de Québec autorise la ville à conclure une entente à cette fin; Attendu Qu'il y a lieu de permettre le transfert des années de service acquises par les juges visés par l'adhésion au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires et qu'il y En conséquence, les parties ci-haut mentionnées acceptent ce qui suit: 1.PERSONNES VISÉES En vertu de la présente entente, la Ville adhère au régime de retraite des juges prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires et accepte le transfert à la Commission d'une somme correspondant à la valeur des années de service acquises le 31 décembre 1991 par les juges de la Cour municipale de Québec en fonction le 1er janvier 1992.2.DONNÉES FOURNIES PAR LA VILLE La ville fournit à la Commission les données détaillées relatives à la participation de chacun des juges visés par un transfert d'années de service et nécessaires à l'administration des droits de retraite de chacun.Pour les années postérieures à 1991, la ville fournit à la Commission, au plus tard le la mars de chaque année, un rapport contenant les informations relatives à la participation des juges visés par le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires.3.CONTRIBUTION DE LA VILLE POUR LE SERVICE POSTÉRIEUR À 1991 La ville verse à la Commission, le quinzième jour de chaque mois, la contribution requise pour financer les prestations totales créditées à chaque participant visé à compter du Ie* janvier 1992.Cette contribution est basée sur le résultat des évaluations actuarielles préparées à l'égard du régime de retraite des juges de la Cour du Québec et à l'égard du régime de prestations supplémentaires établi en vertu de l'article 122 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.Un intérêt au taux prévu à l'article 217 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) est ajouté aux contributions versées après échéance.4.VALEUR TRANSFÉRABLE À LA COMMISSION POUR LE SERVICE ANTÉRIEUR À 1992 À partir des données fournies par la ville, la Commission établit la valeur transférable au 31 décembre 1991 pour chacun des juges visés, sur la base des hypothèses actuarielles prévues à l'appendice « A ».Cette valeur porte intérêt au taux annuel de 9 % à compter de la date à laquelle elle est établie jusqu'à la date du paiement.5.ACQUITTEMENT DE LA VALEUR TRANSFÉRABLE POUR LE SERVICE ANTÉRIEUR À 1992 La ville verse à la Commission la valeur transférable en six versements progressifs de 10 % par année payables le 1er juin de chaque année, aux dates et selon les montants prévus à l'appendice « B ».6.SERVICE RECONNU PAR LE RÉGIME Le service reconnu dans le régime de retraite des juges prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires correspond au service crédité dans le régime de retraite équivalent des juges de la Cour municipale de Québec.7.ENTRÉE EN VIGUEUR Conformément à la Loi, la présente entente a effet depuis le \\a janvier 1992. 4568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 En foi de quoi les parties aux présentes ont signé la présente entente.COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES Par Michel Sanschagrin, Témoin président Date VILLE DE QUÉBEC Par_ Jean-Paul L'Allier, maire Antoine Carrier, greffier Témoin Témoin Date APPENDICE « A » HYPOTHÈSES ACTUARIELLES UTILISÉES POUR LE CALCUL DU MONTANT TRANSFÉRABLE HYPOTHÈSES UTILISÉES POUR LES JUGES ACTIFS multiple suivant de Vi %, entre la valeur à la fin du mois de novembre 1991 des taux d'intérêt hypothécaires typiques de cinq ans des banques à charte (séries CANSIM B-14051) de ce mois moins \\A % et le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation (séries CANSIM D484000) sur une période de douze mois prenant fin pendant le mois de novembre 1991.Le taux d'intérêt pour chaque année subséquente correspond au taux déterminé selon le paragraphe précédent, augmenté ou réduit uniformément sur une période de cinq ans afin d'atteindre le taux à long terme de 6,5 % au 1er janvier 1997, lequel taux est maintenu constant par la suite; les taux sont calculés à la deuxième décimale.3.Taux d'augmentation des salaires: 5,0 % 4.Taux d'indexation après la retraite: i.pour le service antérieur au 1\" juillet 1990: 3,5 % ii.pour le service postérieur au 30 juin 1990: 0,5 % 5.Taux d'abandon d'emploi: nil 6.Taux d'invalidité: nil 7.Proportion des personnes mariées au décès: i.hommes: 90 % ii.femmes: 40 % 1.Mortalité: GAM-83 hOMMES ET GAM-83 Femmes; 2.Taux d'intérêt: Le taux d'intérêt applicable à la première année correspond à 3,5 % plus la différence, arrondie au 8.Écart entre l'âge des conjoints: les hommes sont trois ans plus âgés que les femmes 9.Âge de prise de retraite: le plus hâtif de 65 ans ou de 25 ans de service, sauf si le juge est âgé de plus de 65 ans, auquel cas l'âge de sa prise de retraite correspond à son âge réel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4569 APPENDICE « B » CÉDULE DE PAIEMENT RETENUE POUR L'ACQUITTEMENT DU DÉFICIT ACTUARIEL AU 31 DÉCEMBRE 1991 Date\tVersement\t\t\tSolde du déficit après le versement \tCapital\tIntérêts\tTotal\t\u2022 31-12-91\t0$\t0$\t0$\t1 301 609 $ 01-06-92\t172 176\t47 587\t219 763\t1 129 433 01-06-93\t140 091\t101 648\t241 739\t989 342 01-06-94\t176 872\t89 041\t265 913\t812 470 01-06-95\t219 382\t73 123\t292 505\t593 088 01-06-96\t268 378\t53 377\t321 755\t324 710 01-06-97\t324 710\t29 221\t353 931\t0 16560 Gouvernement du Québec Décret 929-92, 23 juin 1992 Concernant l'approbation du Protocole d'entente de coopération professionnelle et technique entre l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie et la Commission des valeurs mobilières du Québec Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Hongrie ont signé, le 1er février 1990, un Mémoire d'entente concernant la coopération dans les domaines de l'industrie et du commerce, de la science, de la technologie et de la formation, lequel Mémoire a été approuvé par le décret 1688-91 du 11 décembre 1991; Attendu que la Commission des valeurs mobilières du Québec et l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie sont convenues d'établir, dans le cadre de ce Mémoire d'entente, un programme de coopération en matière professionnelle et technique; Attendu que la Commission des valeurs mobilières du Québec et l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie ont signé, à cette fin, un Protocole d'entente prévoyant un programme d'échange d'experts axé sur la formation et le transfert d'expertise dans les activités de planification, d'orga- nisation, de contrôle et de surveillance des marchés de capitaux et de valeurs mobilières; Attendu Qu'en vertu de l'article 295.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, la Commission des valeurs mobilières du Québec peut conclure, conformément à la loi, des ententes avec une personne ou un organisme du Québec ou de l'extérieur du Québec, en vue de faciliter l'application de cette loi (L.R.Q., c.V-l.l, tel que modifiée par 1990, c.77); Attendu que le Protocole d'entente de coopération professionnelle et technique entre la Commission des valeurs mobilières du Québec et l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie, signé le 2 octobre 1991, constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu que malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre ou une personne qu'il a autorisée, par écrit, à signer en son nom, selon l'article 20 de la même loi; Attendu que le ministre des Affaires internationales a autorisé par écrit, le 2 octobre 1991, le président de la Commission des valeurs mobilières du Québec à signer en son nom et au nom du gouvernement du Québec un Protocole d'entente de coopération profes- 4570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n> 30 Partie 2 sionnelle et technique avec l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances, de la ministre déléguée aux Finances et du ministre des Affaires internationales: Que le Protocole d'entente de coopération professionnelle et technique entre la Commission des valeurs mobilières du Québec et l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie, signé le 2 octobre 1991, dont le texte est joint à la recommandation ministérielle au soutien du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16561 Gouvernement du Québec Décret 930-92, 23 juin 1992 Concernant monsieur Guy Bacon, membre de la Commission municipale du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le dernier alinéa de l'article 1 des conditions d'emploi de monsieur Guy Bacon, membre de la Commission municipale du Québec, intitulé « Objet », annexé au décret 1926-88 du 21 décembre 1988, soit remplacé par le suivant: « Monsieur Bacon remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.»; Que le présent décret prenne effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16562 Gouvernement du Québec Décret 934-92, 23 juin 1992 Concernant la prolongation du mandat de monsieur Bernard Langevin comme régisseur additionnel de la Régie du gaz naturel Attendu que l'article 5 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q., c.R-8.02) stipule que le gouvernement peut, pour la bonne expédition des affaires de la Régie, nommer, pour la période qu'il détermine, des régisseurs additionnels et fixer leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que monsieur Bernard Langevin a été nommé régisseur additionnel de la Régie du gaz naturel par le décret 833-89 du 31 mai 1989 pour un mandat venant à expiration le 18 juin 1992, qu'une étude est en cours sur la réorganisation des structures administratives de cette Régie et qu'il y a lieu, en conséquence, de prolonger le mandat de monsieur Langevin pour une période additionnelle de trois mois; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le mandat de monsieur Bernard Langevin, comme régisseur additionnel de la Régie du gaz naturel, soit prolongé pour une période additionnelle de trois mois, soit jusqu'au 18 septembre 1992 et que les conditions d'emploi, annexées au décret 833-89 du 31 mai 1989, continuent de s'appliquer à monsieur Langevin; Que le décret 833-89 du 31 mai 1989 soit modifié en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 19 juin 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16563 Gouvernement du Québec Décret 935-92, 23 juin 1992 Concernant la soustraction d'une partie du programme de dragage de la zone portuaire de Q.I.T.à Saint-Joseph-de-Sorel de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4571 à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9 et modifications subséquentes); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, les travaux de dragage et creusage effectués à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes sur une superficie de plus de 5 000 m2; Attendu que la compagnie Q.I.T.-Fer et Titane Inc.a présenté un programme décennal de dragage d'entretien de sa zone portuaire à Saint-Joseph-de-Sorel qui est assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que la compagnie Q.I.T.-Fer et Titane Inc.a soumis une demande pour entreprendre dans les plus brefs délais des travaux de dragage dans le secteur de sa zone portuaire à Saint-Joseph-de-Sorel afin d'abaisser le niveau des hauts-fonds nuisant à la bonne navigation des bateaux; Attendu que plusieurs compagnies maritimes ont fait part à Q.I.T.du danger d'accoster à son quai de Saint-Joseph-de-Sorel, en raison de hauts-fonds présents dans le secteur; Attendu Qu'un tel accident pourrait avoir de graves conséquences sur la sécurité des individus et l'environnement; Attendu que des travaux de dragage sont requis immédiatement afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire en tout ou en partie un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que la justification de T urgence est reconnue pour une partie de deux des quatre secteurs visés par la demande de Q.I.T, soit le secteur situé à environ 90 mètres au nord de l'extrémité ouest du quai de la compagnie et le secteur situé à environ 50 mètres de part et d'autre de l'extrémité ouest des quais de la compagnie, à Saint-Joseph-de-Sorel; Attendu que ce projet a fait l'objet d'une étude de répercussions environnementales et qu'il est acceptable sur le plan environnemental sous réserve de certaines conditions; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le dragage d'une partie du secteur situé à environ 90 mètres au nord de l'extrémité ouest du quai de Q.I.T.à Saint-Joseph-de-Sorel, tel que décrit dans le document transmis au ministère de l'Environnement le 28 octobre 1991 et le dragage d'une partie du secteur situé à environ 50 mètres de part et d'autre de l'extrémité ouest du même quai tel que décrit dans les documents transmis au ministre le 16 juin 1992, soient soustraits de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d'autorisation soit délivré aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur respecte les mesures décrites dans les documents suivants: \u2014 Informations supplémentaires concernant le dragage dans la zone portuaire de Q.I.T.-Fer et Titane à Sorel, Roche Ltée, 28 octobre 1991; \u2014 Lettre de monsieur Jean-Paul Dubois du 16 juin 1992 à monsieur Denis Bergeron; Condition 2: Que le promoteur limite le transport par camion des matériaux de dragage vers le site d'entreposage à la période du jour s'échelonnant de 7h à 20h; Condition 3: Que le promoteur réalise tous les travaux reliés au présent projet avant le 31 juillet 1992; 4572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Condition 4: Que le mode de dépôt final de sédiments entreposés fasse partie du processus d'autorisation du programme décennal de dragage; Condition 5: Que le promoteur s'engage par écrit à poursuivre la procédure d'autorisation de son programme décennal avant d'obtenir du ministre de l'Environnement le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour l'exécution des travaux visés par le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16564 Gouvernement du Québec Décret 936-92, 23 juin 1992 Concernant la requête de Canards Illimités relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que Canards Illimités Canada soumet pour approbation les plans et devis relativement à la construction d'un barrage pour fins d'aménagement faunique; Attendu que ce barrage sera situé sur partie des lots 21, 23 et 24, rang VII, canton La Motte, comté d'Abitibi; Attendu que les terrains affectés par le refoulement des eaux sont en partie propriété de particuliers qui ont consenti des droits d'usage en faveur de Canards Illimités Canada pour une période de 40 ans et en partie du domaine public, pour lequel le ministère de l'Énergie et des Ressources a délivré un droit d'usage pour 40 ans le 20 janvier 1992; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé: « Plan général et de détail -Projet Double », signé et scellé par Marc Abbott, ing., en date du 15 février 1991; 2.Un plan intitulé: « Plan de détail - Projet Double - Structure de contrôle en béton,' digue et accès », signé et scellé par Marc Abbott, ing., en date du 12 avril 1991; 3.Un plan intitulé: « Plan de détail - Projet Double - Structure en béton, poutrelle et diaphragme », signé et scellé par Marc Abbott, ing., en date du 12 avril 1991; ces trois plans portant le numéro de projet 933-9237 de Canards Illimités Canada.Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés et considérés acceptables par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages du ministère de l'Environnement; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.En aucun temps de l'année, le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote d'élévation 100,25 mètres dont il est fait référence sur les plans faisant l'objet de la présente approbation, cette cote n'étant pas une cote d'exploitation, mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; 2.La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 400 $ comme honoraires d'approbation.Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires d'approbation par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16565 Gouvernement du Québec Décret 937-92, 23 juin 1992 Concernant l'approbation du Règlement numéro 574 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obli- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année.n° 30 4573 gâtions d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 1 200 000 000 $ CAN et la garantie de ces obligations par la province de Québec Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu qu'Hydro-Québec a, le 17 juin 1992, adopté son Règlement numéro 574, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de ses obligations, série IC, d'une valeur nominale globale de 1 200 000 000 $ CAN; Attendu qu'Hydro-Québec a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), le 7 novembre 1991, la déclaration d'enregistrement (Registration Statement) numéro 33-43819 (la « Déclaration d'enregistrement ») relative à l'offre' et à la vente de temps à autre sur le marché américain ou autre de titres de créances et de droits de souscription à des titres de créances; Attendu que les obligations susdites (autres que celles vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec) seront vendues en vertu du prospectus, daté du 12 novembre 1991 (le « Prospectus ») contenu à la Déclaration d'enregistrement et d'un prospectus supplémentaire à celui-ci ou de tout autre prospectus ou circulaire d'offre et que la signature de la Déclaration d'enregistrement, pour et au nom du Québec à titre de garant, et le dépôt de celle-ci et du Prospectus auprès de la SEC furent dûment ratifiés et approuvés par le décret numéro 1522-91 adopté le 6 novembre 1991; Attendu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital de ses obligations, série IC, et des intérêts sur celles-ci ainsi que des montants additionnels payables à leur égard au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source, soit garanti par le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le Règlement numéro 574 d'Hydro-Québec soit approuvé et qu'Hydro-Québec soit autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations 9,625 %, série IC, échéant le 15 juillet 2022, d'une valeur nominale globale de 1 200 000 000 $ CAN (les « obligations »), selon les modalités décrites à ce règlement; 2.Que le projet de la convention de souscription devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec et les preneurs fermes y nommés, dont copie est annexée à la recommandation du ministre des Finances, soit approuvé; 3.Que le Québec garantisse irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital des obligations et des intérêts sur celles-ci ainsi que des montants additionnels qui pourraient être payables à leur égard au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source, tel que stipulé au Règlement numéro 574 d'Hydro-Québec.Le texte de la garantie du Québec, rédigé soit en langues française et anglaise soit en langue anglaise seulement, apparaîtra sur les certificats globaux représentant initialement les obligations et sur les obligations qui pourraient, le cas échéant, être émises sous forme de titres physiques entièrement nominatifs et la garantie comportera la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite d'une des personnes mentionnées à l'article 5 de ce décret.La teneur de ce texte sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Une signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite; 4.Que le ministre des Finances soit autorisé à fournir ou voir à ce que soient fournis, à l'égard de tous amendements à la Déclaration d'enregistrement ou au Prospectus ou à l'égard de tous prospectus, prospectus supplémentaires ou circulaires d'offre qui pourraient être requis aux fins de l'émission globale des obligations au Canada, aux États-Unis, en Europe ou en Asie, tous renseignements ou renseignements additionnels qu'il pourra juger nécessaires ou souhaitables; 5.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à New York, du 4574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 conseiller aux affaires publiques ou du conseiller économique, tous deux à la délégation générale du Québec a New York, soit autorisé, pour et au nom du Québec: a) à signer une convention de souscription de la teneur du projet approuvé ci-dessus, avec toutes les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec; b) à signer et déposer auprès de la SEC tous amendements à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus et à livrer tous prospectus amendés ou supplémentaires qui pourraient être nécessaires ou souhaitables en vertu de la Loi des États-Unis d'Amérique intitulée « Securities Act of 1933 », telle qu'amendée, à l'égard de l'émission et la vente des obligations dans les États-Unis d'Amérique et à recevoir des avis de la SEC relativement à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus, à signer et livrer tous prospectus, prospectus supplémentaires ou circulaires d'offre qui pourraient être nécessaires ou souhaitables à l'égard de l'émission et la vente des obligations au Canada, en Europe et en Asie et, si requis, à les déposer auprès de tous organismes de réglementation ayant juridiction; c) à effectuer toutes les formalités et à satisfaire à toutes les conditions nécessaires pour obtenir l'inscription des obligations à la cote de la Bourse de Luxembourg, y compris le dépôt et la publication de tous documents qui seront demandés par cette bourse et la souscription de tous engagements qui seront exigés par elle, n'importe lequel du délégué général du Québec à Londres, du conseiller en coopération ou du conseiller économique, tous deux à la Délégation générale du Québec à Londres, étant aussi autorisé aux fins prévues à cet alinéa c\\ d) à faire toutes choses et signer tous autres documents ou écrits jugés nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16566 Gouvernement du Québec Décret 938-92, 23 juin 1992 Concernant l'établissement d'une Cour municipale locale sur le territoire de la ville de Thetford Mines Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52), le conseil d'une municipalité locale peut adopter un règlement portant sur l'établissement d'une Cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de la municipalité; Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 23 de cette loi un tel règlement requiert l'approbation du gouvernement; Attendu que lors d'une séance ordinaire tenue le 7 octobre 1991, le conseil de la ville de Thetford Mines a adopté le Règlement 1479 portant sur l'établissement d'une Cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de la ville de Thetford Mines; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement 1479 de la ville de Thetford Mines portant sur l'établissement d'une Cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de la ville de Thetford Mines soit approuvé; Que ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16567 Gouvernement du Québec Décret 939-92, 23 juin 1992 Concernant la modification du Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Martin-Valin Attendu que la zone d'exploitation contrôlée Martin-Valin a été établie conformément à l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) par le Règlement sur la zone d'exploitation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 .4575 contrôlée Martin-Valin (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.132); Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); Attendu que l'article 104 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une espèce faunique; Attendu que l'article 191.1 de cette loi prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 104 de cette loi, avant le 1\" janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de distraire un territoire de la zone d'exploitation contrôlée Martin-Valin pour l'inclure dans les limites de la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-Sainte-Marguerite; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à cette fin le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Martin-Valin (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.132); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Martin-Valin (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.132) modifié par le règlement adopté par le décret 898-82 du 8 avril 1982, soit de nouveau modifié par le remplacement des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1 par la description technique ci-jointe; Que l'annexe A de ce règlement soit remplacée par l'Annexe A ci-jointe; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE CHICOUTIMI DESCRIPTION TECHNIQUE Zone d'exploitation contrôlée Martin-Valin Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, cantons de: Garreau, Le Mercier, Liégeois, Couture, Silvy, Chardon, Harvey, Saint-Germains et en territoire non organisé, ayant une superficie de 1 248 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point A situé à l'intersection de la limite sud-ouest du rang III du canton de Saint-Germains avec la ligne de division des lots 33 et 34 de ce rang; de là, vers le nord-ouest, la limite sud du rang III jusqu'au point B en contournant le Petit lac Saint-Germains par le sud selon la L.H.E.O., ce point est situé sur la limite ouest de l'emprise de la route 200 L; de là, vers le nord-est cette limite jusqu'au point C.Point Coordonnées C 5 368 850 m N et 374 200 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Pelletier; de là, vers l'ouest une droite perpendiculaire à la ligne précédente sur une distance de 60 m; de là, vers le nord, une ligne parallèle et distante de 60 m de la limite ouest de l'emprise de la route 200 L jusqu'au point D; D 5 375 700 m N et 372 775 m E, de là, vers le nord-ouest une droite jusqu'au point E; E 5 376 050 m N et 371 650 m E, ce point est situé à 1 km de la limite ouest de l'emprise de la route 200 L, de là, vers le nord-ouest puis le nord-est une ligne parallèle et distante de 1 km de cette limite et de la limite ouest de l'emprise de la route 201 L jusqu'au point F; F 5 388 000 m N et 370 500 m E, de là, une droite jusqu'au point G; 4576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 G 5 388 200 m N et 364 250 m E, de là, une droite jusqu'au point H; H 5 390 000 m N et 364 100 m E, de là, vers le nord-est une droite jusqu'au point I en contournant par le sud-est selon la L.H.E.O.le lac qu'on y rencontre; I 5 393 050 m N et 368 000 m E, de là, une droite jusqu'au point J; J 5 398 650 m N et 367 900 m E, ce point est situé sur la limite sud-est de l'emprise d'une ligne de transport d'énergie et au nord du lac Dubuc; de là, vers le nord-est cette limite jusqu'au point K en contournant par le sud-est selon la L.H.E.O.les lacs qu'on y rencontre; K 5 407 000 m N et 376 400 m E, de là, une droite jusqu'au point L; L 5 406 300 m N et 387 100 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.au sud d'un lac; de là, vers le nord, une ligne parallèle distante de 60 m de cette L.H.E.O.jusqu'au point M; M 5 406 900 m N et 387 150 m E, de là, vers le sud-est une droite jusqu'au point N, en contournant par le sud en suivant une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.le lac Rocheux; N 5 405 900 m N et 389 370 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Samare; de là, vers l'est une ligne parallèle distante de 60 m de cette L.H.E.O.jusqu'au point O; O 5 405 900 m N et 389 725 m E, de là, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: P 5 406 800 m N et 392 500 m E; Q 5 409 900 m N et 395 970 m E; R 5 410 350 m N et 396 250 m E; S 5 409 250 m N et 400 000 m E; T 5 405 175 m N et 400 000 m E, ce point est situé sur la limite nord-ouest de l'emprise de la route 200 L; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point U; U 5 401 500 m N et 404 450 m E, de là, une droite jusqu'au point V; V 5 394 050 m N et 405 200 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.de la rive nord-est du lac Tremblay; de là, vers le nord-est, le sud-est puis le nord-ouest cette L.H.E.O.jusqu'au point W; W 5 393 400 m N et 404 850 m E, de là, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: X 5 389 850 m N et 403 150 m E; V 5 391 150 m N et 400 000 m E; Z 5 390 000 m N et 400 000 m E; A' 5 389 400 m N et 400 850 m E; B' 5 388 500 m N et 400 500 m E; C 5 387 500 m N et 401 000 m E; D' 5 385 200 m N et 401 000 m E; E' 5 384 500 m N et 401 550 m E; F' 5 383 300 m N et 399 300 m E; G' 5 382 850 m N et 400 850 m E; H' 5 381 400 m Net 401 100 m E; V 5 380 350 m N et 401 850 m E; J' 5 379 500 m N et 402 650 m E; K' 5 378 450 m N et 402 950 m E; L' 5 377 100 m N et 404 100 m E; M' 5 376 300 m N et 402 600 m E; N' 5 376 000 m N et 401 000 m E; O' 5 371 700 m N et 401 000 m E; P' 5 370 850 m N et 400 300 m E; Qr 5 369 850 m N et 398 600 m E; R' 5 368 450 m N et 397 150 m E, ce point étant situé sur la limite sud-ouest du canton de Couture; de là, vers le nord-ouest ladite limite et la limite sud-ouest du canton de Silvy jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la limite sud-est du lot 33 du rang III, en contournant par le sud les lacs qu'on y rencontre; de là, vers le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n- 30 » I i 1 sud-ouest ledit prolongement et la limite sud-est du lot 33 du rang III jusqu'au point de départ, en contournant par l'est en suivant la L.H.E.O.le lac des Foins.À distraire de ce territoire: \u2014 Une partie de la rivière Sainte-Marguerite étant le lit et les îles de cette rivière comprises entre le point U' situé dans le prolongement de la limite sud-est du lot 33 du rang III du canton de Saint-Germains et le point V, situé au pied d'une chute, V 5 377 150 m N et 374 100 m E; \u2014 Une partie de la rivière Bras des Murailles étant le lit et les îles de cette rivière comprises entre le point T' et le point W situé au pied d'une chute, T' 5 368 650 m N et 397 450 m E; W 5 380 450 m N et 395 400 m E; Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, Nad 1927, Fuseau 19.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-845.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes: 22D/7, 22D/8, 22D/9, 22D/10, 22D/15, 22D/16 Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre H.L./J.C.B./H.M.Québec, le 25 novembre 1991 Minute: 845 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en novembre 1991. 4578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, W 30 Partie 2 ANNEXE A 16554 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Servies dss immobilisations Z.E.C.MARTIN-VALIN ECHELLE: I/30OOOO 9 ?^^^^^ 9* DATE- 1991 il 25 | PLAN No: P-845 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, tv 30 4579 Gouvernement du Québec Décret 940-92, 23 juin 1992 Concernant la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-Sainte-Marguerite Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une espèce faunique; Attendu que la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-Sainte-Marguerite a été établie conformément à l'article 104 de cette loi par le décret 123-89 du 8 février 1989; Attendu que le territoire de la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-Sainte-Marguerite est décrit à l'annexe III du décret 123-89 du 8 février 1989 et que son plan apparaît aussi à cette annexe; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire de la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-Sainte-Marguerite; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le décret 123-89 du 8 février 1989 soit modifié par le remplacement de son annexe III par l'annexe III jointe au présent décret; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE CHICOUTIMI ET DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE Zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-Sainte-Marguerite Un territoire, comprenant trois tronçons de rivière, situé dans les municipalités régionales de comté de La Haute-Côte-Nord et Le Fjord-Du-Saguenay, cadastres des cantons de: Albert, Couture, Labrosse, Champigny, Liégeois, Durocher, Saint-Germains, Harvey, Silvy, Pijart, Pontgravé, Chauvin, Coquart et Chardon, ayant une longueur totale de 190 km et se décrivant comme suit: Rivière Sainte-Marguerite \u2014 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite sur une longueur de 83 km, limité vers l'aval par une droite A-B et passant à l'extrémité est de l'île (lot 38, canton d'Albert), et vers l'amont, par le pied d'une chute identifiée par le point C, \u2014 Une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur chacune des rives de ce cours d'eau, mais n'excédant pas la limite immédiate de l'emprise des chemins principaux pouvant s'y retrouver.À distraire de ce territoire: \u2014 La demi-largeur du lit de la rivière en front des lots suivants: Canton d'Albert Rang Ouest de la Rivière; les lots 10 et 11; Rang Est de la Rivière; le lot F; Rang V, les lots 1 et 2.\u2014 La bande de terrain (60 m) en bordure de la rivière Ste-Marguerite sur les lots suivants: Canton d'Albert Rang Ouest de la Rivière, les lots 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Rang Est de la Rivière, les lots C, D, E, F, G; 4580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 , Rang V, les lots I.2, 13.14; Rang VI, les lots 13 et 14; Rang Nord-Branche-Est, les lots 20-1 et 20-5; Lot 35, partie située à l'ouest de la route 172 (Parc de conservation du Sagucnay).\u2014 La bande du terrain (60 m) en bordure de cette rivière sur les lots suivants: Canton de Labrosse Rang V, les lots 16, 17, 54, 55; Rang VI, les lots 16, 17, 54, 55.\u2014 La bande de terrain de 60 m en bordure de cette rivière comprise entre les points C et D, montrée sur le plan ci-annexé et située dans les cantons de: Chardon, Sylvy et Saint-Germain Rivière Sainte-Marguerite Nord-Est \u2014 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est sur une longueur de 78 km, limité vers l'aval par la limite nord du rang Nord-Branche-Est et vers l'amont par l'extrémité sud-est du lac Tremblay, identifié par le point G sur le plan ci-annexé.\u2014 Une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur chacune des rives de ce cours d'eau, mais n'excédant pas l'emprise immédiate des chemins principaux pouvant s'y retrouver.\u2014 La demi-largeur du lit de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Hsl en Iront des lots suivants: Canton d'Albert Rang Nord-Branche-Est.les lots 6, 7, 8, 10-1, 11-1, 11-2.12-1, 13-1, 15-1, 16-1, 17-1, 18-1, 19-1; Rang Sud chemin Albert, les lots 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.31; Rang Est de la Rivière, lot G; Rang Nord chemin Albert,'les lots 23, 24.\u2014 Une bande de terrain de 60 m de largeur, mesurée perpendiculairement à partir de la (L.H.E.O.) de la rive gauche de cette rivière, mais n'excédant pas la limite immédiate de l'emprise des chemins principaux pouvant s'y retrouver sur les lots suivants: Canton d'Albert Rang Sud chemin Albert, lots 25, 26, 27, 28, 29.\u2014 La bande de terrain comprise entre la L.H.E.O.et la rive droite de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est et jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 172 sur les lots suivants: Canton d'Albert Rang Nord-Branche-Est, les lots 10-1, 11-1, 12-1, 15-1, 16-1, 17-1, 18-1, 19-1.Rivière Bras des Murailles \u2014 Le lit de la rivière Bras des Murailles, sur une longueur de 29 km, limité vers l'aval par son embouchure dans la rivière Sainte-Marguerite et vers l'amont par le pied d'une chute identifiée par le point E.\u2014 Une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la L.H.E.O.sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 12 km, limitée vers l'aval par son embouchure dans la rivière Sainte-Marguerite et vers l'amont par le point F, mais n'excédant pas la limite immédiate de l'emprise des chemins principaux pouvant s'y retrouver.Le territoire comprend les îles situées à l'intérieur des limites décrites ci-dessus.Limite des coordonnées des points mentionnés: Point\tCoordonnées A -\t5 345 870 m N et 429 750 m E B -\t5 345 690 m N et 429 675 m E C -\t5 377 150 m N et 374 100 m E D -\t5 370 000 m N et 384 000 m E E-\t5 380 450 m N et 395 400 m E F-\t5 368 650 m N et 397 450 m E G-\t5 392 600 m N et 405 200 m E Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, NAD 1927, Fuseau 19.6 ft ft Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, m 30_4581 t Le tout tel que montré sur les plans ci-annexés et portant les numéros P-846-A et P-846-B.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes 1/50 000: 22 OS, 22 D/7, 22 D/8, 22 D/9, 22 D/10.Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre H.L./J.C.B.Québec, le 25 novembre 1991 Minute: 846 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en novembre 1991. 4582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 4584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 941-92, 23 juin 1992 Concernant la nomination de Me Médard Saucier comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), la Commission est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de la Commission des affaires sociales doivent être avocats; Attendu que Me Jacques Tellier a été nommé de nouveau membre de la Commission des affaires sociales par le décret 1720-88 du 16 novembre 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que Me Médard Saucier, avocat associé, Janin, Roberge, soit nommé membre de la Commission des affaires sociales pour un mandat de cinq ans à compter du 6 juillet 1992, aux conditions annexées, en remplacement de Me Jacques Tellier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Médard Saucier comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Médard Saucier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Saucier remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 juillet 1992 pour se terminer le 5 juillet 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Saucier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Saucier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 75 520 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1CT juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Saucier participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Saucier choisit de ne pas participer au régime de retraite des employés du gouvernement et I des organismes publics (RREGOP). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4585 En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Saucier reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Saucier sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Saucier a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Saucier peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Saucier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Saucier demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Saucier se termine le 5 juillet 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Saucier recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Saucier comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Médard Saucier Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16568 Gouvernement du Québec Décret 942-92, 23 juin 1992 Concernant les allocations des membres de la Commission des normes du travail Attendu que l'article 19 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives (1990, c.73), prévoit que le gouvernement fixe, suivant le cas, les conditions de travail, le traitement, le traitement additionnel, les allocations et les indemnités ou avantages sociaux auxquels ont droit le président et les autres membres de la Commission; j 4586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 Partie 2 Attendu que certains membres de cette Commission subissent une perte de salaire lorsqu'ils assistent aux séances de la Commission; Attendu Qu'en vertu du décret 936-91 du 3 juillet 1991, l'allocation n'est applicable qu'après la participation d'un membre à au moins douze séances durant une même année; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le troisième alinéa du dispositif du décret 936-91 du 3 juillet 1991 soit remplacé par le suivant: « Que les membres de la Commission des normes du travail qui ne reçoivent aucune rémunération de leur employeur, en raison de leur participation à une séance, aient droit à une indemnité correspondant à la perte de traitement et ce, jusqu'à concurrence de 200,00 $ par journée ou de 100,00 $ par demi-journée de séance ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16569 Gouvernement du Québec Décret 943-92, 23 juin 1992 Concernant l'indemnisation de la Commission des affaires sociales en cas de sinistre Attendu que la Commission des affaires sociales est un organisme institué en vertu de l'article 1 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34); Attendu Qu'en vertu des articles 3 et 7 de cette loi, les membres et assesseurs de la Commission sont nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, la Commission a pour fonction d'entendre les appels des décisions rendues par divers ministères et organismes relevant du gouvernement du Québec; Attendu que la Loi sur la Commission des affaires a été modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la Commission des affaires sociales (1990, c.68); Attendu que cette Loi modifiant la Loi sur la Commission des affaires sociales ajoute à la Loi sur la Commission des affaires sociales l'article 44.1 qui prévoit que les sommes requises pour l'application de la Loi sur la Commission des affaires sociales sont prises sur le fonds de cette Commission; Attendu que ce fonds est constitué en partie des sommes versées par le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et en partie des sommes versées par les organismes dont une décision peut faire l'objet d'une requête ou d'un appel visé aux paragraphes k, g ou bb de l'article 21 de la Loi sur la Commission des affaires sociales ou à l'article 579 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001); Attendu que ce nouveau mode de financement est entré en vigueur le \\a janvier 1991; Attendu que la Commission est propriétaire des biens meubles; Attendu Qu'aucun risque de dommages aux biens de la Commission n'est présentement couvert par une police d'assurance; Attendu Qu'en vertu de la directive concernant les règles régissant l'assurance au gouvernement, le gouvernement pratique, pour les organismes dont le budget est voté par l'Assemblée nationale, un régime d'auto-assurance, sauf en matière d'assurance-vie, d'assurance-maladie et de toute assurance collective; Attendu Qu'en vertu dudit régime, le gouvernement prend à sa charge tous les risques de dommages directs à ses biens ainsi que les conséquences pécuniaires découlant d'un acte ou d'une omission dont il peut être tenu responsable; Attendu que pour des raisons d'économie, il y a lieu d'inclure la Commission des affaires sociales comme bénéficiaire du régime d'auto-assurance du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le gouvernement assume les risques de dommages à la charge de la Commission des affaires sociales à l'égard de ses biens et des biens pour lesquels elle peut être tenue responsable ainsi que les conséquences pécuniaires découlant d'un acte ou d'une omission dont elle peut être tenue responsable; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4587 Que le gouvernement indemnise la Commission de toute perte ou de tout dommage supérieur à 10 000 $; Que le gouvernement assume les conséquences pécuniaires supérieures à 10 000$ découlant d'un acte ou d'une omission dont la Commission peut être tenue responsable.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16570 Gouvernement du Québec Décret 944-92, 23 juin 1992 Concernant les ententes à intervenir entre les organismes visés aux articles 3.11 et 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, en vue de réaliser des projets dans le cadre des programmes fédéraux d'emploi Attendu que le gouvernement du Québec a autorisé, de 1985 à 1991, des organismes visés aux articles 3.11 et 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) à conclure des contrats avec le gouvernement fédéral dans le cadre de certains programmes couverts par l'Entente Canada-Québec sur la Planification de l'emploi; Attendu que cette autorisation a été renouvelée pour 1991-1992 malgré l'expiration de l'Entente sur la Planification de l'emploi au 31 mars 1990; Attendu que le gouvernement du Québec est d'accord pour que l'aide financière fédérale soit de nouveau accessible aux mêmes organismes dans le cadre de certaines options de la nouvelle programmation d'Emploi et Immigration Canada correspondant aux anciens programmes visés par le décret 1203-91 du 28 août 1991; Attendu Qu'il y a lieu de fixer les modalités de participation de ces organismes; Attendu que l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30 modifié par 1990, c.85) stipule qu'aucune commission scolaire, municipalité ou communauté urbaine, ni aucune corporation ou aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels commissions, municipalités, corporations ou organismes, ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouver- nement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que ce même article 3.11 stipule toutefois qu'une commission scolaire peut négocier ou conclure une entente au nom du gouvernement avec l'autorisation préalable de ce dernier; Attendu que l'article 3.12 de cette loi stipule qu'aucun organisme public, aucune corporation ou aucun organisme dont l'organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, corporations ou organismes, ne peut, sans l'autorisation préalable écrite du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.13 de cette même loi, le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exclure de son application, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que les ententes entre les commissions scolaires et la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, pour l'année budgétaire 1992-1993, en vue de réaliser des projets dans le cadre des mesures « Initiatives spéciales liées au marché du travail », « Formation fournie dans le cadre de projets », « Initiatives jeunesse, dont Défi 1992, options (1) Emplois d'été, (2) Alternance travail-études et (3) Ateliers d'orientation au travail (offerts en été) » et « Projets locaux », y compris dans le cadre de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-chômage, soient autorisées dans la mesure où les projets sont préalablement soumis au ministère de l'Education et qu'ils reçoivent un avis favorable de ce dernier; Que les ententes entre les établissements d'enseignement postsecondaire et la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, pour l'année budgétaire 1992-1993, en vue de réaliser des projets dans le cadre des mesures susmentionnées constituent une catégorie d'ententes exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, dans la mesure où les projets de ces organismes sont préalablement soumis au ministère de l'Enseignement supérieur et de la 4588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année.n° 30 Partie 2 Science et qu'ils reçoivent un avis favorable de ce dernier; Que les ententes entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, pour l'année budgétaire 1992-1993, en vue de réaliser des projets dans le cadre des mesures susmentionnées auxquels prendra part une municipalité, communauté urbaine ou un organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ou un regroupement de tels municipalités, communautés, corporations ou organismes, constituent une catégorie d'ententes exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, dans la mesure où les projets de ces organismes sont préalablement soumis au ministère des Affaires municipales et qu'ils reçoivent un avis favorable de ce dernier; Que toute autre entente entre un organisme visé à l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et le ministère de l'emploi et de l'immigration du Canada, pour l'année budgétaire 1992-1993, aux fins de réaliser des projets dans le cadre des programmes fédéraux d'emploi susmentionnés, soit exclue de l'application de cette même loi, dans la mesure où les projets sont préalablement soumis au ministère responsable de l'organisme qui les présente et qu'ils reçoivent un avis favorable de ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16571 Gouvernement du Québec Décret 946-92, 23 juin 1992 Concernant l'Entente visant la modification de l'Entente concernant l'échange de renseignements en matière de droits d'accise et de taxes à la consommation Attendu que le 5 décembre 1990, le gouvernement du Québec a conclu une entente avec le gouvernement du Canada concernant l'échange de renseignements en matière de droits d'accise et de taxes à la consommation (ci-après l'« Entente concernant l'échange de renseignements »), laquelle a été autorisée et approuvée par le décret 1625-90 du 21 novembre 1990; Attendu que le 17 décembre 1990, le gouvernement du Canada a sanctionné la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise (L.C.1990, c.45), laquelle a institué aux termes de sa Partie IX une taxe sur les produits et services (ci-après la « TPS ») dont la mise en application fut fixée au 1er janvier 1991; Attendu que le 26 avril 1991, le gouvernement du Québec a conclu une entente avec le gouvernement du Canada relative à l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C., (1985), c.El 5) concernant la taxe sur les produits et services, laquelle a été autorisée et approuvée par le décret 537-91 du 17 avril 1991 et devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier 1992; Attendu que la mise en application de cette dernière entente a par la suite été reportée au 1er juillet 1992, conformément à l'Entente conclue le 12 décembre 1991 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada et visant la modification de l'Entente relative à l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C., (1985), c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services, laquelle a été autorisée et approuvée par le décret 1659-91 du 4 décembre 1991; Attendu que le 18 décembre 1991, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, c.67), laquelle institue aux termes de son Titre Premier une taxe (ci-après la « TVQ »), dont l'assiette se veut substantiellement comparable à celle de la TPS, et dont la mise en application a été fixée au 1\" juillet 1992; Attendu que l'avènement de la TPS ainsi que de la TVQ et l'administration éventuelle de la TPS par le gouvernement du Québec sont venus considérablement modifier l'approche et le contexte de la collaboration existant préalablement entre les gouvernements du Québec et du Canada, et que de ce fait, l'Entente concernant l'échange de renseignements ne répond plus de façon adéquate aux besoins de ses signataires; Attendu que compte tenu que les lois précitées imposent des taxes dont les assiettes se veulent substantiellement comparables, et qu'en raison du contexte conventionnel déjà mentionné, il est souhaitable que l'Entente concernant l'échange de renseignements puisse s'appliquer aux renseignements obtenus par un fonctionnaire québécois en application de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou en application d'une loi fiscale québécoise; Attendu Qu'à défaut de procéder à la modification de l'Eptente concernant l'échange de renseignements dans le sens souhaité, l'objectif de simplifier l'administration et l'application de la TPS et de la TVQ sur le territoire québécois en en confiant la gestion à une seule et même autorité gouvernementale risque de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4589 se retrouver en partie compromis puisque l'un des véhicules importants à l'atteinte de cet objectif réside dans la possibilité d'obtenir et d'utiliser un renseignement obtenu par un fonctionnaire québécois dans le cadre de l'application de l'une de ces lois au bénéfice de l'application de l'autre loi; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l'exécution d'une loi fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 70 de cette loi, lequel article continue d'avoir effet, selon les termes mêmes de l'article 170 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), une entente peut être conclue avec tout autre gouvernement pour l'échange de renseignements obtenus en vertu d'une loi fiscale et en vertu d'une loi de cet autre gouvernement imposant des droits; Attendu que l'entente modificative projetée constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que l'entente modificative projetée ne limite en rien ni ne modifie les pouvoirs, prérogatives et responsabilités du ministre du Revenu à l'égard de l'administration des lois fiscales dont il a la charge; Attendu que l'entente modificative projetée est conforme aux intérêts et aux droits du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit approuvée l'Entente visant la modification de l'Entente concernant l'échange de renseignements en matière de droits d'accise et de taxes à la consommation, le texte de cette entente devant être substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation; Que le ministre du Revenu soit autorisé à signer cette entente, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16572 Gouvernement du Québec Décret 947-92, 23 juin 1992 Concernant la nomination d'un membre du Conseil québécois de la recherche sociale Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 2207-79 du 8 août 1979, un organisme consultatif a été constitué sous le nom de Conseil québécois de la recherche sociale; Attendu Qu'en vertu de cet arrêté en conseil, la nomination des membres du Conseil québécois de la recherche sociale se fait par décret sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux après consultation du Conseil; Attendu Qu'en vertu de cet arrêté en conseil, la durée du mandat des membres du Conseil québécois de la recherche sociale est de deux ans et leur mandat est renouvelable; Attendu Qu'en vertu de cet arrêté en conseil, modifié par le décret 615-87 du 15 avril 1987, le Conseil québécois de la recherche sociale est constitué d'un maximum de neuf membres; Attendu Qu'en vertu de cet arrêté en conseil, les membres du Conseil québécois de la recherche sociale demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du décret 1206-91 du 28 août 1991, madame Francine Lavoie a été nommée membre du Conseil québécois de la recherche sociale, qu'elle démissionne de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que le Conseil québécois de la recherche sociale a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: 4590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Que madame Christiane Piché, professeure agrégée de psychologie de l'éducation à l'Université Laval, soit nommée membre du Conseil québécois de la recherche sociale pour un mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de madame Francine Lavoie; Que le décret 616-87 du 15 avril 1987 et ses modifications subséquentes concernant la détermination des honoraires et des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil québécois de la recherche sociale s'applique à madame Christiane Piché.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16573 Gouvernement du Québec Décret 949-92, 23 juin 1992 Concernant la nomination d'un membre de l'Office des personnes handicapées du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1), l'Office des personnes handicapées du Québec est composé de quatorze membres, dont un président, tous nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 de cette loi, les membres visés dans l'article 6 sont nommés pour trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1517-87 du 30 septembre 1987, monsieur Cari Devost était nommé membre de l'Office des personnes handicapées du Québec pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les consultations prévues à l'article 6 de cette loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'Office des personnes handicapées du Québec: Que monsieur Jean-Paul Létourneau, consultant, soit nommé membre de l'Office des personnes handicapées du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Cari Devost.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16574 Gouvernement du Québec Décret 950-92, 23 juin 1992 Concernant la demande de la municipalité de Sut-ton d'abolir son corps de police Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), édicté par l'article 252 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), prévoit que sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu'il détermine, notamment le paiement de la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1, autoriser toute municipalité qui a établi son propre corps de police à l'abolir; Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police prévoit également qu'avant de faire sa recommandation, le ministre consulte notamment les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers; Attendu que l'article 64.1 de la Loi de police, modifié par l'article 253 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), prévoit qu'une décision, prise conformément à l'article 64.0.1, autorisant une municipalité à abolir son propre corps de police a effet après qu'un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Sécurité publique, a examiné la situation et formulé ses recommandations ou, à défaut de recommandations dans les six mois qui suivent la constitution de ce comité, à l'expiration de cette période; Attendu que la municipalité de Sutton demande l'autorisation d'abolir son corps de police; Attendu que la demande de la municipalité de Sulton affecte trois policiers et qu'il y a donc lieu de saisir le comité de reclassement constitué conformément à la Loi de police; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4591 Attendu que le ministre a consulté les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers; Attendu que, conformément aux articles 64 et 64.3 de la Loi de police, modifiés par les articles 252 et 254 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), la municipalité de Sutton devra, si elle n'assujettit pas son territoire à la compétence d'un autre corps de police, verser au gouvernement la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'abolition du corps de police de Sutton; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que la municipalité de Sutton soit autorisée à abolir son corps de police.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16575 Attendu que pendant la période estivale, les vacanciers sont davantage susceptibles de bénéficier des réductions consenties par le programme; Attendu que les consultations auprès des transporteurs ne sont pas encore terminées et qu'il y a lieu de poursuivre les démarches amorcées avant de mettre fin au programme; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine soit prolongé pour une période de 3 mois à compter du 1« juillet 1992; Que les fonds nécessaires pour couvrir la période de prolongation de ce programme de réduction des tarifs aériens soient puisés à même les disponibilités budgétaires du ministère des Transports, programme 05, élément 02, de l'exercice 1992-1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16576 Gouvernement du Québec Décret 951-92, 23 juin 1992 Concernant la prolongation pour une période additionnelle de 3 mois du programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine Attendu que le décret 456-92 du 25 mars 1992 autorise la prolongation, à compter du 1\" avril 1992 et pour une période de 3 mois, du programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine; Attendu que le ministère des Transports a entrepris des démarches auprès des transporteurs aériens qui desservent les îlesTde-la-Madeleine pour que ces derniers entreprennent une révision de la tarification applicable à cette région; Attendu Qu'une révision à la baisse des tarifs aériens permettrait de réduire l'impact, pour les résidents, de l'abandon du programme; Gouvernement du Québec Décret 952-92, 23 juin 1992 Concernant le projet mobilisateur « M/P Innovation » Attendu que le Fonds de développement technologique, qui vise à soutenir et financer, entre autres, des projets mobilisateurs, a été créé le 31 mai 1989; Attendu que Les Matériaux De Pointe Précitech Inc., Domfer Poudres Métalliques Ltée et Poulies Maska Inc.ont convenu d'être partenaires pour la réalisation, au Québec, d'un projet mobilisateur pour développer et mettre au point des techniques et procédés reliés à la métallurgie des poudres et permettant la fabrication de nouveaux produits et l'utilisation de nouvelles technologies; Attendu que le 22 janvier 1992, le projet « M/P Innovation » a été reconnu comme projet mobilisateur; Attendu que le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), modifié par le règlement adopté par le décret 1646-88 du 2 novembre 1988 et à nouveau modifié par le 4592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 règlement adopté par le décret 332-89 du 8 mars 1989, prévoit que tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du Trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000$; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit, dans le cadre du Fonds de développement technologique, autorisé à verser une subvention au montant maximum de 6 616 000 $ aux partenaires du projet M/P Innovation; Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée pour s'assurer de la conformité des réclamations relatives au projet et qu'elle gère les crédits et effectue les déboursés sur autorisation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, soit autorisé à signer une convention de contribution financière selon des termes substantiellement semblables à ceux apparaissant au projet joint à la recommandation ministérielle au soutien du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16578 Gouvernement du Québec Décret 953-92, 23 juin 1992 Concernant deux garanties financières à Madeli-pêche inc.par la Société de développement industriel du Québec Attendu que par le décret 1524-87 du 30 septembre 1987, le gouvernement du Québec confiait à la Société de développement industriel du Québec, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), un mandat exprès l'autorisant à accorder à une institution financière, en faveur de Madelipêche inc., les deux garanties suivantes: 1.un cautionnement, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 5 000 000 $ sur une marge de crédit limitée à 8 000 000 $; 2.un cautionnement, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 3 467 640 $, sur un ou des prêts à terme pour un montant n'excédant pas 3 467 640 $; Attendu que ces deux cautionnements accordés en faveur de Madelipêche inc.par la Société de développement industriel du Québec, conformément au décret 1524-87 du 30 septembre 1987 ont expiré le 12 février 1990; Attendu que par le décret 154-90 du 14 février 1990, le gouvernement a confié à la Société de développement industriel du Québec, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) un mandat exprès l'autorisant à accorder à une institution prêteuse, en faveur de Madelipêche inc., les deux garanties suivantes: 1.un nouveau cautionnement, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 5 000 000 $ sur une marge de crédit limitée à 8 000 000 $; 2.un nouveau cautionnement, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 2 397 304 $, sur un prêt à terme n'excédant pas 2 397 304 $; Attendu que ces deux nouveaux cautionnements accordés en faveur de Madelipêche inc.par la Société de développement industriel du Québec conformément au décret 154-90 du 14 février 1990 ont expiré le 12 février 1992; Attendu que par le décret 171-92 du 12 février 1992, les deux nouveaux cautionnements accordés en faveur de Madelipêche inc.par la Société de développement industriel du Québec conformément au décret 154-90 du 14 février 1990 ont été prolongés jusqu'au 12 juin 1992; Attendu que dans le cadre du projet de relance de l'entreprise il y a lieu de confier à la Société de développement industriel du Québec, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), un mandat exprès l'autorisant à accorder à une institution prêteuse les deux garanties suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4593 t C a) un nouveau cautionnement, conjointement avec les actionnaires de Madelipêche inc.jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 5 000 000 $ sur une marge de crédit limitée à 8 000 000 $; b) un nouveau cautionnement, conjointement et solidairement avec les actionnaires de Madelipêche inc., jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 1 747 725 $ sur un prêt à terme de ce montant; Attendu Qu'il y a lieu que ces deux nouveaux cautionnements expirent le 22 juin 1995; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et l'Alimentation et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que dans le cadre du projet de relance de Madelipêche inc., la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), à accorder à une institution prêteuse les deux garanties suivantes: a) un nouveau cautionnement, conjointement avec les actionnaires de Madelipêche inc., jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 5 000 000 $ sur une marge de crédit limitée à 8 000 000 $; b) un nouveau cautionnement, conjointement et solidairement avec les actionnaires de Madelipêche inc., jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 1 747 725 $ sur un prêt à terme de ce montant; le tout suivant les termes et conditions stipulés par la Société; Que ces deux cautionnements expirent le 22 juin 1995; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à tout manque à gagner et à toute perte relative à cette garantie soient imputées au programme budgétaire numéro 2, l'élément 1 du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16577 Gouvernement du Québec Décret 986-92, 30 juin 1992 Concernant les modifications à l'Accord intergouvernemental sur les pratiques de commercialisation de la bière Attendu Qu'en vertu du décret numéro 774-91 du 5 juin 1991, le gouvernement du Québec approuvait l'Accord intergouvernemental sur les pratiques de commercialisation de la bière; Attendu que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, dûment mandatés en vertu dudit décret, ont transmis l'adhésion du Québec audit Accord; Attendu que ledit Accord prévoyait l'élimination des pratiques discriminatoires en matière de référencement au plus tard le 31 décembre 1991, celles relatives à la fixation des prix au plus tard le 31 décembre 1994 et l'élimination des pratiques discriminatoires résiduelles selon un échéancier à être approuvé au plus tard le 30 juin 1993 par le Comité des ministres chargés du commerce intérieur; Attendu que suite au Rapport du Groupe spécial du GATT sur l'importation, la distribution et la vente de boissons alcooliques au Canada par les organismes provinciaux de commercialisation, le Québec est invité à corriger ses pratiques discriminatoires en matière de distribution de la bière en regard des bières étrangères; Attendu que pour permettre au Québec d'être en mesure d'offrir aux bières produites hors Québec le même traitement que celui accordé aux bières produites au Québec, l'Assemblée nationale a adopté à sa dernière session la Loi modifiant la Loi sur la Société des Alcools du Québec et d'autres dispositions législatives; Attendu Qu'en vertu d'un accord de principe entre le Canada et les États-Unis, accord auquel le Québec a souscrit, le traitement national ne sera accordé aux bières étrangères qu'après une période de transition se terminant le 30 septembre 1993; Attendu que pour permettre aux brasseurs canadiens de rationaliser leurs opérations afin d'être mieux préparés à affronter la concurrence étrangère sur leur marché à compter du 30 septembre 1993, il y a lieu d'éliminer dès le 1er juillet 1992, sur une base de réciprocité avec les autres provinces, les pratiques 4594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 discriminatoires en matière de fixation de prix et toutes autres pratiques discriminatoires résiduelles; Attendu que les provinces consentantes à éliminer dès le 1\" juillet 1992 les barrières au commerce interprovincial de la bière, sont invitées à transmettre leur accord au ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie du gouvernement du Canada au moyen d'une lettre d'adhésion; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le Québec accepte d'éliminer dès le 1\" juillet 1992, sur une base de réciprocité avec les autres provinces, les pratiques discriminatoires en matière de fixation de prix stipulées à l'article 6.(1)6 de l'Accord intergouvernemental sur les pratiques de commercialisation de la bière, de même que les pratiques discriminatoires résiduelles stipulées à l'article 7 dudit Accord; Que le Québec transmette au ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie du gouvernement du Canada ladite acceptation au moyen d'une lettre signée conjointement par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16596 4 l 4 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4595 Arrêtés ministériels A.M., 1992 Arrêté ministériel de la ministre de l'Énergie et des Ressources numéro AM 92-171 du 18 juin 1992 Concernant la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière ainsi que de la réserve à la Couronne du projet hydroélectrique du lac Robert-son, district électoral du Saguenay Attendu Qu'Hydro-Québec demande que le territoire faisant l'objet du projet hydroélectrique du lac Robertson soit en partie soustrait au jalonnement, à la recherche minière et à l'exploitation minière et en partie réservé à la Couronne; Attendu que la soustraction vise d'une part à protéger les ouvrages hydrauliques principaux et d'autre part, à réserver certains terrains nécessaires pour la construction de la route d'accès et d'une piste d'atterrissage; Attendu que la soustraction des terrains nécessaires pour la construction de la route d'accès et de la piste d'atterrissage pourra être levée une fois les ouvrages complétés; Attendu que la réserve à la Couronne vise à protéger le territoire couvert par le réservoir d'emmagasinage qui englobera les lacs Robertson, Plamondon et Petit Plamondon, avec une prévision pour les crues; Attendu Qu'une fois la réserve créée, tout jalonnement devra y être autorisé au préalable conformément au paragraphe 4° de l'article 32 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1); Attendu Qu'une telle autorisation peut être subordonnée à des conditions et obligations conformément à l'article 34 de la Loi sur les mines qui peuvent notamment concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l'objet du claim; Attendu que l'article 304 de la Loi sur les mines permet au ministre, par arrêté, de réserver à la Couronne ou soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui fait partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'il juge d'intérêt public, notamment l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques et de réservoirs d'emmagasinage; Attendu Qu'en vertu de ce même article, cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines, la ministre de l'Énergie et des Ressources est chargée de l'application de cette loi, sauf les dispositions concernant les chemins miniers dont l'application relève du ministre des Transports; En conséquence, la ministre de l'Énergie et des Ressources ordonne: Que les terrains faisant partie de la zone « 1 » dont la description technique apparaît en annexe conformément aux plans de localisation déposés au Service des titres d'exploitation du ministère de l'Énergie et des Ressources soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; Que les terrains faisant partie de la zone « 2 » dont la description technique apparaît en annexe conformément aux plans de localisation déposés au Service des titres d'exploitation du ministère de l'Énergie et des Ressources soient réservés à la Couronne; Qu'une bande de terrain de 500 mètres de part et d'autre de la ligne centrale de l'emprise de la route d'accès et de la piste d'atterrissage conformément aux plans de localisation déposés au Service des titres d'exploitation du ministère de l'Énergie et des Ressources soit soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; 4596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Que le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour suivant le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 18 juin 1992 La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon ANNEXE Description technique des terrains faisant l'objet de la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière, ainsi que de la réserve à la Couronne, du projet hydroélectrique du lac Robertson.Les coordonnées des points sont en mètres, selon le système de projection UTM et ont été prélevées sur les cartes du ministère Énergie, Mines et Ressources du gouvernement du Canada à l'échelle 1:250 000.ZONE « 1 » Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 4 dont les coordonnées sont les suivantes: Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 1\t21\t352 540\t5 647 999 2\t21\t352 699\t5 653 558 3\t21\t357 374\t5 653 427 4\t21\t357 221\t5 647 868 Le tout tel que montré sur les feuillets 12J et 120 conservés au Service des titres d'exploitation.ZONE « 2 » Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 11 dont les coordonnées sont les suivantes: Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 1\t21\t352 540\t5 647 999 2\t21\t351 317\t5 646 179 3\t21\t347 750\t5 644 428 4\t21\t338 556\t5 650 271 5\t21\t338 845\t5 659 537 6\t21\t345 851\t5 659 323 7\t21\t352 116\t5 673 977 8*\t21\t358 714\t5 673 791 Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 9** 21 359 859 5 658 768 10 21 357 374 5 653 427 11 21 352 699 5 653 558 \u20228: Coordonnées approximatives à la limite du projet de réserve écologique Kécarpoui.De là jusqu'au point 9 en suivant les limites du projet de réserve écologique Kécarpoui.**9: Coordonnées approximatives à la limite du projet de réserve écologique Kécarpoui.Le tout tel que montré sur les feuillets 12J et 120 conservés au Service des titres d'exploitation.16594 A.M., 1992 Arrêté ministériel de la ministre de l'Énergie et des Ressources numéro AM 92-170 du 18 juin 1992 Concernant la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de terrains situés au nord du quarante-neuvième parallèle, territoire du Nouveau-Québec Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche demande la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de terrains situés au nord du quarante-neuvième parallèle, territoire du Nouveau-Québec; Attendu que cette soustraction vise à permettre la mise en réserve de dix sites potentiels de parcs au nord du quarante-neuvième parallèle; Attendu que ces projets de parc font partie d'un ensemble de vingt (20) projets de parc au nord du 49e parallèle dont neuf (9) sont déjà soustraits au jalonnement par l'arrêté ministériel numéro 91-192 du U juillet 1991; Attendu que le comité ministériel permanent de l'aménagement, du développement régional et de l'environnement (COMPADRE) convient d'approuver la soustraction de l'ensemble des sites faisant l'objet des projets de parc; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 3908-74 du 30 octobre 1974, le gouvernement du Québec a soustrait au jalonnement le bloc A du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, rf 30 4597 canton de Saint-Vincent faisant l'objet du site historique de Nantaganiou; Attendu que le bloc A du canton de Saint-Vincent fait partie d'un des projets de parc visés par la présente soustraction, soit le parc Harrington-Harbour et qu'il n'y a donc pas lieu de conserver la soustraction au jalonnement visée par l'arrêté en conseil numéro 3908-74; Attendu que les terres de catégorie I de la communauté Umiujak se retrouvent à l'intérieur d'un des projets de parc visés par la présente soustraction, soit le parc Lac Guillaume-Delisle; Attendu que le bail minier numéro 726 couvrant une superficie de 16,4 hectares se retrouve à l'intérieur d'un des projets de parc visés par la présente soustraction, soit le parc Harrington-Harbour; Attendu que deux cent cinquante-quatre (254) claims se retrouvent en tout ou en partie à l'intérieur d'un des projets de parc visés par la présente soustraction, soit le parc des Monts-Otish; Attendu que sur l'avis du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, il y a lieu d'exclure de la soustraction les terres de catégorie I et les terrains faisant l'objet du bail minier et des claims; Attendu que les articles 304 et 345 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1) permettent au ministre de lever, par arrêté, les soustractions au jalonnement adoptées en vertu de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13); Attendu que l'article 304 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1) permet au ministre de soustraire, par arrêté, au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui fait partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'il juge d'intérêt public, notamment la création de parcs ou de réserves écologiques; Attendu Qu'en vertu de ce même article, cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines, la ministre de l'Énergie et des Ressources est chargée de l'application de cette loi, sauf les dispositions concernant les chemins miniers dont l'application relève du ministre des Transports; En conséquence, la ministre de l'Énergie et des Ressources ordonne: Que l'arrêté en conseil numéro 3908-74 du 30 octobre 1974 concernant la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain, canton de Saint-Vincent, comté de Saguenay soit abrogé; Que les terrains dont la description technique apparaît en annexe conformément aux plans de localisation déposés au Service des titres d'exploitation du ministère de l'Énergie et des Ressources soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; Que le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour suivant le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 18 juin 1992 La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon ANNEXE Description technique des terrains faisant l'objet de la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière.Les coordonnées des points sont en mètres, selon le système de projection UTM et ont été prélevées sur les cartes du ministère Énergie, Mines et Ressources du gouvernement du Canada à l'échelle 1:250 000.LE PARC MONTS-PYRAMIDES Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 13 dont les coordonnées sont les suivantes: Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 1\t20\t353 000\t6 419 250 2\t20\t363 000\t6 402 500 3\t20\t374 000\t6 395 250 4\t20\t381 500\t6 397 500 5\t20\t381 250\t6 386 750 6\t20\t378 000\t6 382 750 7\t20\t378 750\t6 372 000 8\t20\t368 500\t6 363 000 9\t20\t371 000\t6 356 000 10\t20\t362 250\t6 351 750 4598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 11 12 13 20 20 20 337 750 328 500 340 500 6 388 250 6 399 500 6 422 250 Le tout tel que montré sur le feuillet 24H conservé au Service des titres d'exploitation.LE PARC BAIEAL X-FELILLES Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 59 dont les coordonnées sont les suivantes: Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 1\t19\t468 500\t6 576 250 2\t19\t466 250\t6 571 750 3\t19\t467 250\t6 568 000 4\t19\t461 250\t6 562 500 5\t19\t462 000\t6 557 500 6\t19\t460 000\t6 551 250 7\t19\t461 800\t6 546 250 8\t19\t467 000\t6 542 100 9\t19\t470 000\t6 532 500 10\t19\t469 250\t6 526 000 11\t19\t466 500\t6 521 750 12\t19\t462 000\t6 522 250 13\t19\t461 500\t6 525 750 14\t19\t462 500\t6 531 500 15\t19\t461 250\t6 537 500 16\t19\t454 000\t6 550 000 17\t19\t452 500\t6 550 500 18\t19\t449 500\t6 556 500 19\t19\t440 750\t6 552 500 20\t19\t440 000\t6 547 250 21\t19\t444 000\t6 543 250 22\t19\t443 000\t6 539 750 23\t19\t432 500\t6 539 000 24\t19\t431 250\t6 534 500 25\t19\t423 000\t6 533 500 26\t19\t421 500\t6 528 500 27\t19\t416 000\t6 528 000 28\t19\t411 000\t6 517 500 29\t19\t405 500\t6 515 250 30\t19\t399 000\t6 504 250 31\t19\t399 250\t6 500 000 32\t19\t393 500\t6 497 750 33\t19\t393 500\t6 496 250 34\t19\t400 500\t6 494 000 35\t19\t400 500\t6 492 250 36\t19\t397 000\t6 488 750 37\t19\t391 250\t6 488 750 38\t19\t392 500\t6 471 250 39\t19\t408 000\t6 472 250 Point\tZone UTM\tCoordonnée est\tCoordonnée ru 40\t19\t416 250\t6 480 250 41\t19\t416 500\t6 481 750 42\t19\t415 500\t6 483 000 43\t19\t416 000\t6 485 750 44\t19\t427 750\t6 498 500 45\t19\t430 500\t6 497 750 46\t19\t440 000\t6 500 000 47\t19\t445 000\t6 493 000 48\t19\t443 500\t6 491 500 49\t19\t444 500\t6 488 250 50\t19\t455 750\t6 490 000 51\t19\t463 750\t6 487 000 52\t19\t470 250\t6 487 750 53\t19\t478 750\t6 498 500 54\t19\t484 500\t6 508 250 55\t19\t487 250\t6 504 500 56\t19\t497 000\t6 514 740 57*\t\u2014\t502 500\t6 532 250 58\t19\t485 250\t6 529 270 59**\t\u2014\t485 000\t6 531 750 *57 = de là jusqu'au point 58 en suivant la ligne des basses eaux.**59 = de là jusqu'au point basses eaux.1 en suivant la ligne des Le tout tel que montré sur les feuillets 24K, 24L, 24M et 24N conservés au Service des titres d'exploitation.LE PARC LES MONTS TORNGAT Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 47 dont les coordonnées sont les sui- vantes:\t\t\t Point\tZone UTM\tCoordonnée est\tCoordonnée m 1\t20 *\t340 000\t6 527 500 2\t20\t345 250\t6 528 500 3\t20\t348 500\t6 522 250 4\t20\t347 750\t6 518 750 5\t20\t349 500\t6 512 750 6\t20\t351 500\t6 510 500 7\t20\t350 750\t6 508 000 8\t20\t356 000\t6 498 750 9\t20\t359 750\t6 495 000 10\t20\t376 250\t6 490 500 11\t20\t378 000\t6 484 750 12\t20\t397 250\t6 479 500 13\t20\t398 500\t6 472 500 14\t20\t402 000\t6 469 500 15\t20\t406 250\t6 468 750 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4599 Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 16\t20\t408 750\t6 469 500 17\t20\t408 000\t6 474 250 18\t20\t411 750\t6 478 750 19\t20\t412 750\t6 469 500 20\t20\t420 000\t6 466 750 21*\t\u2014\t431 250\t6 468 000 22\t20\t392 750\t6 534 500 23\t20\t390 500\t6 530 000 24\t20\t396 500\t6 522 500 25\t20\t394 500\t6 520 250 26\t20\t396 250\t6 507 750 27\t20\t394 000\t6 505 250 28\t20\t392 500\t6 508 750 29\t20\t393 500\t6 507 250 30\t20\t391 500\t6 502 750 31\t20\t387 250\t6 501 500 32\t20\t384 250\t6 502 500 33\t20\t383 500\t6 502 250 34\t20\t371 500\t6 517 250 35\t20\t369 750\t6 516 500 36\t20\t369 250\t6 515 250 37\t20\t365 000\t6 514 750 38\t20\t361 000\t6 518 000 39\t20\t360 500\t6 521 750 40\t20\t354 000\t6 524 000 41\t20\t354 250\t6 525 000 42\t20\t349 000\t6 527 750 43\t20\t349 250\t6 539 750 44\t20\t352 000\t6 537 250 45\t20\t353 500\t6 540 000 46\t20\t351 500\t6 541 750 47**\t\u2014\t351 750\t6 545 000 *21 = de là jusqu'au point 22 en suivant la limite du territoire du Nouveau-Québec.**47 = de là jusqu'au point de part en suivant la ligne des basses eaux.Le tout tel que montré sur les feuillets 14L, 241 et 24P conservés au Service des titres d'exploitation.LE PARC LAC BURTON ET RIVIÈRE ROGGAN Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 23 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tZone UTM\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 1\t18\t596 500\t6 029 500 2\t18\t600 750\t6 027 750 3\t18\t615 000\t6 027 750 4\t18\t620 000\t6 021 500 Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 5\t18\t645 000\t6 008 750 6\t18\t667 500\t6 009 250 7\t18\t690 000\t6000 000 8\t18\t323 500\t5 996 750 9\t18\t337 000\t6 006 250 10\t18\t333 000\t6 012 000 11\t18\t345 000\t6 015 000 12\t18\t341 750\t6 031 000 13\t18\t336 000\t6 042 750 14\t18\t337 000\t6 047 750 15\t18\t319 250\t6 065 000 16\t18\t324 000\t6 067 500 17\t18\t321 000\t6 071 250 18\t18\t684 750\t6 077 250 19\t18\t666 000\t6 084 000 20\t18\t654 000\t6 086 250 21\t18\t651 500\t6 089 250 22\t18\t648 000\t6 088 250 23*\t\u2014\t647 750\t6 089 750 *23 = de là jusqu'au point de départ en suivant la ligne des basses eaux.Le tout tel que montré sur les feuillets 33K et 33L conservés au Service des titres d'exploitation.LE PARC DES COLLINES ONDULÉES Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 42 dont les coordonnées sont les suivantes: Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 1\t19\t605 500\t6 203 250 2\t19\t612 000\t6 200 000 3\t19\t615 000\t6 198 850 4\t19\t618 000\t6 197 500 5\t19\t621 000\t6 195 500 6\t19\t625 250\t6 196 500 7\t19\t628 000\t6 192 500 8\t19\t627 250\t6 184 000 9\t19\t628 750\t6 175 000 10\t19\t630 750\t6 171 250 11\t19\t631 500\t6 165 750 12\t19\t631 250\t6 154 000 13\t19\t628 750\t6 152 750 14\t19\t627 300\t6 155 000 15\t19\t626 250\t6 154 750 16\t19\t627 500\t6 150 000 17\t19\t629 500\t6 147 750 18\t19\t622 500\t6 145 500 19\t19\t608 000\t6 162 750 20\t19\t602 750\t6 167 250 4600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 21\t19\t599 500\t6 168 000 22\t19\t598 250\t6 167 000 23\t19\t599 500\t6 164 000 24\t19\t597 500\t6 159 000 25\t19\t595 000\t6 158 750 26\t19\t592 250\t6 161 750 27\t19\t591 250\t6 166 500 28\t19\t585 000\t6 171 750 29\t19\t585 500\t6 173 750 30\t19\t583 750\t6 177 250 31\t19\t583 500\t6 182 750 32\t19\t586 000\t6 185 750 33\t19\t587 500\t6 186 250 34\t19\t584 500\t6 187 500 35\t19\t585 000\t6 190 000 36\t19\t587 750\t6 189 250 37\t19\t589 500\t6 192 500 38\t19\t596 250\t6 191 500 39\t19\t597 750\t6 193 750 40\t19\t600 000\t6 193 750 41\t19\t602 250\t6 192 250 42\t19\t602 750\t6 200 500 Le tout tel que montré sur le feuillet 230 conservé au Service des titres d'exploitation.LE PARC LAC CAM BRI EN Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 45 dont les coordonnées sont les suivantes: Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 1\t19\t453 500\t6 238 250 2\t19\t443 500\t6 248 750 3\t19\t464 250\t6 283 000 4\t19\t476 500\t6 295 500 5\t19\t477 500\t6 305 250 6\t19\t475 000\t6 309 500 7\t19\t479 750\t6 317 250 8\t19\t486 750\t6 315 250 9\t19\t488 500\t6 311 750 10\t19\t493 250\t6 312 500 11\t19\t495 000\t6 310 500 12\t19\t495 000\t6 305 000 13\t19\t499 750\t6 306 000 14\t19\t508 500\t6 299 000 15\t19\t512 750\t6 302 750 16\t19\t516 250\t6 298 250 17\t19\t519 750\t6 297 000 18\t19\t523 250\t6 293 000 19\t19\t530 500\t6 293 500 20\t19\t535 250\t6 286 000 Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 21\t19\t533 250\t6 282 750 22*\t\u2014\t526 000\t6 282 000 23\t19\t513 750\t6 288 000 24**\t\u2014\t513 500\t6 286 500 25\t19\t510 000\t6 289 250 26\t19\t504 000\t6 288 000 27\t19\t500 000\t6 275 750 28\t19\t507 250\t6 259 250 29\t19\t506 250\t6 237 000 30\t19\t512 500\t6 226 250 31\t19\t510 000\t6 220 000 32\t19\t504 750\t6 218 500 33\t19\t501 500\t6 214 000 34\t19\t489 750\t6 213 750 35\t19\t486 500\t6 220 000 36\t19\t465 750\t6 226 500 37\t19\t461 750\t6 231 750 38\t19\t465 250\t6 238 250 39\t19\t471 250\t6 239 250 40\t19\t476 000\t6 244 500 41\t19\t471 000\t6 244 750 42\t19\t469 250\t6 243 250 43\t19\t463 000\t6 246 250 44\t19\t459 250\t6 242 000 45\t19\t459 000\t6 239 250 *22 = de là jusqu'au point 23 en longeant la rive sud du Lac Canichico.**24 = de là jusqu'au point 25 en longeant la rive sud du Lac Patsi.Le tout tel que montré sur le feuillet 24C conservé au Service des titres d'exploitation.LE PARC LAC GUILLAUME-DELISLE Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 31 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tZone UTM\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 1\t18\t388 750\t6 208 000 2\t18\t393 750\t6 206 250 3\t18\t402 000\t6 208 750 4\t18\t407 700\t6 213 500 5\t18\t415 250\t6 210 000 6\t18\t413 250\t6 202 750 7\t18\t423 500\t6 196 000 8\t18\t428 250\t6 197 250 9\t18\t484 500\t6 184 500 10\t18\t488 750\t6 181 500 11\t18\t491 250\t6 187 250 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4601 Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 12\t18\t511 750\t6 188 000 13\t18\t529 250\t6 185 750 14\t18\t530 000\t6 192 750 15*\t_\t524 450\t6 204 000 16\t18\t511 200\t6 252 000 17\t18\t509 250\t6 253 250 18\t18\t500 000\t6 255 000 19\t18\t496 750\t6 254 000 20\t18\t487 000\t6 258 000 21\t18\t481 750\t6 258 750 22\t18\t465 250\t6 268 500 23\t18\t461 000\t6 266 750 24\t18\t459 500\t6 267 250 25\t18\t458 750\t6 271 000 26\t18\t446 750\t6 270 000 27\t18\t431 750\t6 270 500 28\t18\t422 000\t6 270 000 29\t18\t421 750\t6 274 250 30\t18\t415 750\t6 274 500 31**\t\u2014\t405 250\t6 271 500 ?15 = de là jusqu'au point 16 en suivant la soustraction au jalonnement numéro AM 91-192.**31 = de là jusqu'au point 1 en suivant la ligne des basses eaux.Sont exclus du périmètre ci-dessus et ne sont pas soustraits au jalonnement les blocs 1 et 2 du Bassin-du-Lac-Guillaume-Delisle.Le tout tel que montré sur les feuillets 33N, 330, 34B et 34C conservés au Service des titres d'exploitation.LE PARC HARRINGTON-HARBOUR Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 31 dont les coordonnées sont les sui- vantes:\t\t\t Point\tZone UTM\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 1\t21\t702 750\t5 558 500 2\t21\t710 000\t5 558 500 3\t21\t312 750\t5 575 250 4\t21\t315 250\t5 586 500 5\t21\t355 000\t5 611 000 6\t21\t377 000\t5 622 250 7\t21\t379 250\t5 634 750 8\t21\t371 250\t5 644 750 9\t21\t366 750\t5 644 750 10\t21\t366 500\t5 650 500 11\t21\t369 000\t5 656 250 Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 12\t21\t366 250\t5 655 600 13\t21\t356 500\t5 651 500 14\t21\t351 500\t5 651 500 15\t21\t347 250\t5 649 000 16\t21\t341 250\t5 651 250 17\t21\t337 000\t5 651 250 18\t21\t336 900\t5 638 750 19\t21\t334 000\t5 636 500 20\t21\t329 000\t5 641 500 21\t21\t327 750\t5 616 250 22\t21\t316 250\t5 617 250 23\t21\t315 750\t5 602 750 24\t21\t290 000\t5 603 750 25\t21\t281 000\t5 590 500 26\t21\t711 750\t5 590 500 27\t21\t711 750\t5 579 500 28\t21\t287 250\t5 577 000 29\t21\t286 750\t5 571 750 30\t21\t708 250\t5 568 750 31\t21\t701 750\t5 572 250 Est exclu du périmètre ci-dessus et n'est pas soustrait au jalonnement le bloc I du canton de Bellecourt faisant l'objet du bail minier numéro 726.Le tout tel que montré sur les feuillets 12J, 12K et 120 conservés au Service des titres d'exploitation.LE PARC DES MONTS-OTISH Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 80 dont les coordonnées sont les suivantes: Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 1\t19\t310 750\t5 764 425 2\t19\t310 750\t5 772 000 3\t19\t316 000\t5 779 750 4\t19\t319 250\t5 782 250 5\t19\t321 750\t5 786 150 6\t19\t325 000\t5 788 500 7\t19\t328 500\t5 788 250 8\t19\t328 000\t5 787 000 9\t19\t329 500\t5 785 750 10\t19\t330 500\t5 782 500 11\t19\t327 250\t5 777 250 12\t19\t328 250\t5 775 750 13\t19\t327 750\t5 772 750 14\t19\t331 500\t5 772 000 15\t19\t335 250 \u2022\t5 776 500 16\t19\t337 250\t5 777 000 17\t19\t339 750\t5 779 750 18\t19\t340 250\t5 781 750 .4602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 19\t19\t343 500\t5 782 500 20\t19\t347 250\t5 785 000 21\t19\t357 250\t5 787 250 22\t19\t362 250\t5 786 250 23\t19\t368 750\t5 789 000 24\t19\t371 250\t5 792 500 25\t19\t373 250\t5 791 500 26\t19\t374 250\t5 792 250 27\t19\t377 000\t5 791 500 28\t19\t382 250\t5 797 750 29\t19\t388 750\t5 797 750 30\t19\t395 000\t5 802 250 31\t19\t398 000\t5 797 750 32\t19\t396 250\t5 797 000 33\t19\t396 250\t5 796 250 34\t19\t397 000\t5 795 250 35\t19\t396 500\t5 792 000 36\t19\t394 750\t5 790 250 37\t19\t395 000\t5 789 000 38\t19\t402 000\t5 790 250 39\t19\t405 500\t5 794 250 40\t19\t404 500\t5 799 500 41\t19\t405 750\t5 802 500 42\t19\t404 500\t5 807 750 43\t19\t406 500\t5 819 000 44\t19\t412 250\t5 820 250 45\t19\t416 000\t5 823 000 46\t19\t420 500\t5 821 750 47\t19\t422 500\t5 823 000 48\t19\t421 500\t5 829 500 49\t19\t417 250\t5 833 750 50\t19\t401 500\t5 843 250 51\t19\t395 000\t5 843 750 52\t19\t390 000\t5 847 500 53\t19\t386 000\t5 848 500 54\t19\t384 000\t5 845 750 55\t19\t379 250\t5 846 750 56\t19\t376 250\t5 842 250 57\t19\t371 250\t5 841 250 58\t19\t369 250\t5 843 500 59\t19\t366 750\t5 842 250 60\t19\t363 000\t5 844 250 61\t19\t348 500\t5 820 000 62\t19\t345 000\t5 820 000 63\t19\t323 750\t5 805 250 64\t19\t321 500\t5 802 500 65\t19\t312 000\t5 804 500 66\t19\t302 250\t5 796 750 67\t19\t303 250\t5 794 500 68\t19\t298 500\t5 790 000 69\t19\t297 750\t5 785 000 70\t19\t299 500\t5 782 500 71\t19\t297 500\t5 779 250 72\t19\t298 750\t5 777 750 Point\tZone UTM\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 73\t19\t295 000\t5 772 500 74\t19\t296 250\t5 771 750 75\t19\t297 250\t5 772 500 76\t19\t298 750\t5 771 250 77\t19\t300 000\t5 771 500 78\t19\t302 500\t5 769 500 79\t19\t305 750\t5 767 500 80\t19\t306 250\t5 764 575 Est exclu du périmètre ci-dessus et n'est pas soustrait au jalonnement le territoire faisant l'objet des claims suivants: 3687032\tà 4\t3687042\tà5\t3687052\tà5 3687062\tà 5\t3687071\tà 5\t3687081\tà5 3687113\tà5\t3687141\tà3\t3698581\t 3714072\tà5\t3714082\tà5\t3714091\tet 2 3714101\tet 2\t3714111\tet 2\t3714362\tà5 3931211\tet 2\t3931233\tet 4\t4165541\tà5 4165551\tà5\t4165561\tà 5\t4165571\tà5 4165581\tà5\t4165591\t\t4709995\t 4710001\tà5\t4710011\t\t4710051\tà5 4710061\tà5\t4710071\tà 5\t4710081\tà5 4710091\tà 4\t4710101\tà5\t4710111\tà 4 4710245\t\t4710251\tà5\t4710261\tà 5 4710271\tà5\t4710281\t\t4710283\tà5 4710291\tà5\t4710331\tà 5\t4710341\tàs 4729231\tà5\t4729241\tà5\t4729251\tà5 4729261\tà 5\t4729271\tà5\t4729281\tà5 4729431\tà5\t4729441\tà5\t4729451\tà5 4729461\tà5\t4729471\tà5\t4729481\tà5 4729531\tà3\t4729544\t\t4729551\tà3 4729631\tà5\t4729641\tà5\t4729651\tà5 4729661\tà5\t4729671\tà5\t4729681\tà5 Le tout tel que montré sur le feuillet 23D conservé au Service des titres d'exploitation.LE PARC DES MONTS-DE-POVUNGNITUK Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 67 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tZone UTM\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 1\t18\t344 500\t6 727 750 2\t18\t351 000\t6 730 500 3\t18\t352 750\t6 731 750 4\t18\t353 000\t6 734 000 5\t18\t354 500\t6 735 250 6\t18\t354 500\t6 736 500 7\t18\t363 500\t6 738 500 8\t18\t370 250\t6 742 250 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992,124e année, rf 30 4603 Point Zone UTM Coordonnée est Coordonnée nord 9\t18\t369 750\t6 743 750 10\t18\t382 000\t6 752 250 11\t18\t390 000\t6 759 250 12\t18\t393 750\t6 770 250 13\t18\t393 000\t6 771 250 14\t18\t404 750\t6 782 000 15\t18\t413 500\t6 786 250 16\t18\t423 750\t6 787 500 17\t18\t426 250\t6 790 000 18\t18\t426 250\t6 791 220 19\t18\t424 250\t6 791 500 20\t18\t423 250\t6 794 250 21\t18\t423 500\t6 795 000 22\t18\t426 250\t6 796 250 23\t18\t430 000\t6 796 000 24\t18\t430 300\t6 798 750 25\t18\t430 000\t6 802 000 26\t18\t428 250\t6 802 750 27\t18\t428 250\t6 803 250 28\t18\t429 750\t6 803 750 29\t18\t430 000\t6 809 500 30\t18\t426 750\t6 809 500 31\t18\t422 750\t6 813 750 32\t18\t418 250\t6 812 500 33\t18\t411 250\t6 813 000 34\t18\t408 250\t6 813 750 35\t18\t406 000\t6 812 500 36\t18\t400 500\t6 812 000 37\t18\t399 750\t6 811 250 38\t18\t393 500\t6 809 500 39\t18\t387 000\t6 805 250 40\t18\t385 500\t6 802 250 41\t18\t386 750\t6 800 500 42\t18\t386 750\t6 798 500 43\t18\t388 750\t6 798 500 44\t18\t385 000\t6 796 000 45\t18\t384 250\t6 796 500 46\t18\t384 000\t6 798 750 47\t18\t381 500\t6 798 500 48\t18\t379 000\t6 795 500 49\t18\t375 500\t6 796 000 50\t18\t371 250\t6 794 500 51\t18\t369 500\t6 795 750 52\t18\t366 600\t6 793 500 53\t18\t363 750\t6 792 500 54\t18\t363 750\t6 789 500 55\t18\t362 500\t6 788 750 56\t18\t361 000\t6 789 250 57\t18\t358 750\t6 788 000 58\t18\t358 000\t6 786 750 59\t18\t353 750\t6 782 250 60'\t_\t351 750\t6 787 000 622\t17\t662 600\t6 763 000 62\t18\t351 000\t6 742 500 Point\tZone UTM\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 63\t18\t349 000\t6 742 000 64\t18\t349 000\t6 742 750 65\t18\t338 750\t6 737 000 66\t18\t330 750\t6 735 250 67'\t18\t341 500\t6 735 250 (1)60\tDe là jusqu'au point 61 en suivant la ligne des\t\t \tbasses eaux.\t\t (2) 61\tDe là jusqu'au point 62 en\t\tsuivant les limites des terres de catégorie I de la communauté Akulivik.(3) 67 De là jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur les feuillets 35C et 35F conservés au Service des titres d'exploitation.16595 ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4605 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Réglementa \u2014 Lots_Page_Commentaires Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Ajustement rétrospectif de la cotisation.4442 N (L.R.Q., c.A-3.001) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Primes d'assurance pour Tannée 1993 .4450 N (L.R.Q., c.A-3.001) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Ratios d'expérience pour l'année 1993 .4451 N (L.R.Q., c.A-3.001) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Règlement sur les taux de cotisation et sur les unités d'activités économiques et les secteurs pour l'année 1993 .4472 N (L.R.Q., c.A-3.001) Administration financière.!.4431 M (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c.M-31) Ajustement rétrospectif de la cotisation.4442 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001) Application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes.4505 N (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, Loi sur les.\u2014 Prise d'effet à l'égard de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis du Mexique.4392 (L.R.Q., c.A-23.01) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux numéro 92-06 du 6 juillet 1992 .4494 N (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.4440 M (L.R.Q., c.A-29) Certificats de compétence en matière de gaz.4523 Projet (Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, L.R.Q., c.F-5) Changements de noms de nouvelles commissions scolaires ainsi que des modifications à certains attendus apparaissant à des décrets approuvés antérieurement.4535 N Code de la sécurité routière \u2014 Arrêté du ministre des Transports du 23 juin 1992 concernant l'approbation des balances.4497 N (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins.4438 M (L.R.Q., c.C-26) 4606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, te 30 Partie 2 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Entente à être conclue avec la municipalité de Québec.4565 N Commission des affaires sociales \u2014 Indemnisation en cas de sinistre.4586 N Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un membre.4584 N Commission des normes du travail \u2014 Allocations des membres.4585 N Commission des valeurs mobilières du Québec \u2014 Approbation du Protocole d'entente de coopération professionnelle et technique avec l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie.4569 N Commission municipale du Québec \u2014 Monsieur Guy Bacon, membre.4570 N Commission municipale du Québec \u2014 Nomination de Me Hermann Mathieu comme membre.4532 N Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Nomination de madame Carole Frechette comme membre à plein temps.4540 N Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Nomination de monsieur Yves Léveillé comme membre à plein temps.4542 N Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Conditions d'emploi des administrateurs.'.4396 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école et directeurs adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi.4415 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi.4402 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3) Compagnie Domtar inc.\u2014 Expédition de bois résineux vers l'Ontario.4538 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Habitats fauniques 4523 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Délivrance des certificats de compétence.4430 M (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Emprunt par l'émission et la vente de billets de la province de Québec d'une valeur nominale globale de yens japonais.4558 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Province de Québec d'une valeur nominale globale.4560 N Entente visant la modification de l'Entente concernant l'échange de renseignements en matière de droits d'accise et de taxes à la consommation.4588 N Exercice des fonctions de certains ministres.4564 N Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes.4505 N (L.R.Q., c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale.4506 N (L.R.Q., c.F-2.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4607 Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Règlement obligeant le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget municipal.4515 N (L.R.Q.,c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation.4516 N (L.R.Q., c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative.4517 N (L.R.Q., c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Rôle d'évaluation foncière.4498 N (L.R.Q., c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 30 juin 1992 \u2014 Taux global de taxation.4519 N (L.R.Q., c.F-2.1) Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.4559 N Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.4562 N Fonds de la recherche en santé du Québec \u2014 Nomination de quatre membres du conseil d'administration.4539 N Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, Loi sur la.\u2014 Certificats de compétence en matière de gaz.4523 Projet (L.R.Q., c.F-5) Forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale.4506 N (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Habitats fauniques.4523 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 571, des emprunts sur crédit rotatif, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, et la garantie de ces emprunts par la province de Québec.4557 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 574, émission et vente d'obligations d'une valeur nominale globale de $ CAN et la garantie de ces obligations par la Province de Québec.4572 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire le poste Buckingham à 120-25kV ainsi que sa ligne d'alimentation à 120kV, et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.4537 N Îles-de-la-Madeleine \u2014 Prolongation pour une période additionnelle de 3 mois du programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents.4591 N Institut de police du Québec \u2014 Financement pour l'exercice financier 1992-1993 4544 N Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Conditions d'emploi des administrateurs.4396 M (L.R.Q., c.1-13.3) 4608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, rr 30 Partie 2 Instruction publique, Loi sur P.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école et directeurs adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi.4415 M (L.R.Q., c.1-13.3) Instruction publique, Loi sur V.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi.4402 M (L.R.Q., c.1-13.3) Loi médicale \u2014 Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins.4438 M (L.R.Q., c.M-9) Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.4545 N Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins.4438 M (Loi médicale, L.R.Q., c.M-9) (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Nomination de monsieur André Trudeau comme sous-ministre.4565 N Ministère de l'Énergie et des Ressources, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents et écrits.4423 N (L.R.Q., c.M-15.1) Ministère de l'Environnement \u2014 Nomination de monsieur Jean Pronovost comme sous-ministre.4565 N Ministère du Conseil exécutif, Loi sur le.\u2014 Ententes à intervenir entre les organismes visés aux articles 3.11 et 3.12 en vue de réaliser des projets dans le cadre des programmes fédéraux d'emploi.4587 N Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Administration Financière.4431 M (L.R.Q., c.M-31) Ministre de la Santé et des Services sociaux \u2014 Arrêté numéro 92-06 du 6 juillet 1992 .4494 N (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Ministre de l'Énergie et des Ressources \u2014 Arrêté ministériel du 20 décembre 1991 sur la délégation de l'exercice des pouvoirs relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains attribués au ministre par la Loi sur les mines.4521 N Ministre des Transports \u2014 Arrêté du 23 juin 1992 concernant l'approbation des balances.4497 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Modifications à l'Accord intergouvernemental sur les pratiques de commercialisation de la bière.4593 N Municipalité de Sutton \u2014 Demande d'abolir son corps de police.4590 N Nomination de certains juges municipaux.4539 N Nomination de monsieur André Dicaire comme secrétaire du Conseil du trésor 4565 N Nomination de monsieur Bruno Grégoire comme secrétaire par intérim du Conseil du trésor.4564 N Nomination d'un membre de l'Office des personnes handicapées du Québec \u2014 4590 N Nomination d'un membre du Conseil québécois de la recherche sociale.4589 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n\" 30 4609 Plan national tripartite de stabilisation du prix des pommes \u2014 Entente modificatrice no 3 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.4535 N Primes d'assurance pour l'année 1993 .4450 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001) Prise d'effet à l'égard de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis du Mexique .4392 (Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, L.R.Q., c.A-23.01) Prise d'effet du troisième alinéa de l'article 25 de la Loi \u2014 Date de délivrance pour un permis de distributeur de bière.4391 (Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, 1992, c.17) Projet mobilisateur « M/P Innovation ».4591 N Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Soustraction d'une partie du programme de dragage de la zone portuaire de Q.I.T.à Saint-Joseph-de-Sorel de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la loi.4570 N Ratios d'expérience pour l'année 1993.4451 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001) Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Réduction de la prime payable par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1993 .4555 N Régie du gaz naturel \u2014 Prolongation du mandat de monsieur Bernard Langevin comme régisseur additionnel.4570 N Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, Loi sur le.\u2014 Nomination de quatre membres du Comité de réexamen.4531 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Désignation du Syndicat de l'Enseignement du Grand-Portage en vertu de l'article 192 .4531 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Règlement d'application.4395 M (L.R.Q., c.R-10) Règlement obligeant le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget municipal.4515 N (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Règlement sur les taux de cotisation et sur les unités d'activités économiques et les secteurs pour l'année 1993 .4472 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001) Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation.4516 N (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) 4610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 Partie 2 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative.4517 N (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Délivrance des certificats de compétence.4430 M (L.R.Q., c.R-20) Requête de Canards Illimités relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.4572 N Rôle d'évaluation foncière.4498 N (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.4392 (1991, c.42) Signature de certains actes, documents et écrits.4423 N (Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources, L.R.Q., c.M-15.1) Société de développement culturel de la région sherbrookoise \u2014 Entente avec le gouvernement du Canada.4534 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Deux garanties financières à Madelipêche inc.4592 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunt à long terme auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement 4563 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Emprunt à long terme auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.4563 N Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.4391 (1992, c.17) Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, Loi sur la.\u2014 Prise d'effet du troisième alinéa de l'article 25 de la Loi \u2014 Date de délivrance pour un permis de distributeur de bière.4391 (1992, c.17) Société immobilière du Québec \u2014 Emprunt à long terme auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.4562 N Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière ainsi que de la réserve à la Couronne du projet hydroélectrique du lac Robertson, district électoral du Saguenay.4595 Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de terrains situés au nord du quarante-neuvième parallèle, territoire du Nouveau-Québec.4596 Taux global de taxation.4519 N (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination de trois membres du conseil d'administration.4537 N Valeurs mobilières, Loi sur les.\u2014 Règlement.4429 M (L.R.Q., c.V-l.l) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juillet 1992, 124e année, n° 30 4611 » i Ht Ville de Thetford Mines \u2014 Établissement d'une Cour municipale locale sur le territoire.4574 N Zone d'exploitation contrôlée de la Rivière -Sain te-Marguerite.4579 N Zone d'exploitation contrôlée Martin-Valin \u2014 Modification du Règlement.4574 N if if i AVIS PAGE BLANCHE NON NUMEROTEE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION LOIS ET REGLEMENTS DES AFFAIRES SOCIALES En venlB dans nos librairies.vente et information les publications du québec service à la clientèle \u2022 abonnements case postale 1190 outremont (québec) h2v 4s7 tél.: (514) 948-1222 (sans irais) 1 800465-9266 V_______ le recueil de base ce recueil comprend plus de 60 lois, règlements, décrets, ordonnances, traitant du domaine des affaires sociales.il se présente sous la forme de feuilles mobiles à l'intérieur de deux cahiers-relieurs.on y retrouve, entre autres, les lois sur: - les services de santé et les services sociaux; - l'assurance-maladie; - l'assurance hospitalisation; - la protection de la santé pubique; - la protection du malade mental; - le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public el parapublic; - l'exercice des droits des personnes handicapées le recueil de base esl en vente au coût de 185$.l'abonnement aux mises à jour l'abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanenle.chaque abonné reçoit automatiquement les mises à jour au fur et à mesure qu'elles paraissent.chacune esl accompagnée de la facture correspondante, dont le monlant varie selon le nombre de pages.COMMANDE POSTALE Nam No complc clieni Adresse Ville._ Code postal Téléphone quant\ttitre\tprix unitaire\ttotal \tRecueil des lois et règlements des Affaires sociales, 2 volumes\t185$\t \tAbonnement aux mises à jour\t\t cartes de crédit acceptées .; Numéro date d'échéance Banque - Nom du titulaire : Signature Somme partielle TPS 7% Total Important : Paiement pai choque ou mandai-poste à l'ordre de -Les Publications du Ouébec-Prk el conditions de vente modifiable sans préavis les pru indiques soni établis en dollars canadiens Québec Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada nustaunrinj Hvlfuw Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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