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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 28 (no 31)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-07-28, Collections de BAnQ.

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[" rariie * règlements 125e année 28 juillet IÎ7Î70 M m \u2022 * si s ifft No 31 ' ' '\"'{Milt ' ' 'i Québec Kl ES an t ¦ -sùJi A i\u2022 .Aï .» par les mots « par écrit » ; 2° par le remplacement, dans la dernière ligne du premier alinéa, du mot « gains » par le mot « cotisants » ; 3° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La Régie n'est pas tenue de satisfaire à plus d'une demande d'un état des gains par période de 12 mois, à moins que le cotisant ne démontre que ces renseignements lui sont nécessaires.».78.L'article 193 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot «réexaminer» parle mot «réviser»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les articles 186 à 189 s'appliquent à cette demande.» ; 3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot «gains» par le mot «cotisants». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4895 79.L'article 194 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement des premier, deuxième et troisième alinéas par les suivants : « 194.La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, rectifier toute inscription au registre des cotisants; lorsqu'il s'agit d'une inscription fondée sur des renseignements obtenus en application de l'article 211, la rectification se fait dans les conditions prévues par l'entente visée à cet article.Toutefois, une inscription relative à des gains admissibles ou à des cotisations qui est faite au registre depuis plus de quatre ans ne peut être rectifiée que pour une modification à la hausse, pour une modification faite dans le cadre du partage des gains admissibles non ajustés prévu par l'article 102.1 ou par un régime équivalent ou pour une modification ayant pour objet de déduire les montants qui, inscrits au titre d'un régime équivalent, ont été inscrits par erreur au titre de la présente loi.» ; 2° par le remplacement, dans la sixième ligne du quatrième alinéa et dans la troisième ligne du cinquième alinéa, du mot « gains » par le mot « cotisants » ; 3° par le remplacement, dans la première ligne du sixième alinéa, des mots «quatrième et cinquième» par les mots «troisième et quatrième»; 4° par le remplacement, dans la troisième ligne du sixième alinéa, du mot «contribution» par le mot «cotisation».80.L'article 195 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot «gains» par le mot «cotisants»; 2° par le remplacement des cinquième et sixième lignes du premier alinéa par ce qui suit: « compte, la Régie doit l'aviser à nouveau en lui transmettant un état corrigé à sa dernière adresse connue.» ; 3° par le remplacement des deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa par ce qui suit: «décision soit révisée par la Régie conformément aux articles 186 à 189.».81.L'article 211 de cette loi est modifié: 4896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993.I25e année, w 31 Partie 1° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, du mot « contributions » par le mot « cotisations » ; 2° par le remplacement, dans la dernière ligne du deuxième alinéa, du mot «réexaminé» par le mot «révisé».82.L'article 219 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86,133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu'elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d'une autre personne ; »> ; 2° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe g et après le mot «prestations», de «, des demandes de partage de la rente de retraite » ; 3° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe h et après le mot «prestation», de «, de la demande de partage de la rente de retraite » ; 4° par l'insertion, après le paragraphe h, du suivant: «/i.l) pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;»; 5° par la suppression du paragraphe i; 6° par l'addition, à la fin du paragraphe ï.l, de «et dans quelles circonstances et à quelles conditions l'occupation rémunérée d'une personne constitue son occupation habituelle;»; 7° par le remplacement du paragraphe j par les suivants: « i) déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d'une invalidité; «j.D établir des conditions et circonstances selon lesquelles une personne peut être considérée comme invalide, pour l'application des articles 95 et 96; «j.2) pour l'application du quatrième alinéa de l'article 139, établir des critères permettant d'identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;»; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4897 8° par le remplacement du paragraphe k par le suivant : «A;) déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l'article 142.1 et les modalités d'un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la I ; fréquence des versements ; » ; 9° par l'insertion, après le paragraphe jfc.l, des suivants: «k.2) établir, pour l'application de l'article 143.0.1, la méthode de calcul de l'intérêt; « k.3) prévoir, pour l'application de l'article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu'à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;»; 10° par la suppression du paragraphe q; 11° par le remplacement, dans le paragraphe s, de «et 124» par «,124 et 133».83.L'article 220 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, de «, autres que ceux visés au paragraphe q de l'article 219».84.Cette loi est modifiée par le remplacement des mots «contribution» et «contributions» respectivement par les mots «cotisation» et «cotisations» dans les articles 8 et 34, dans l'intitulé du titre III, dans l'article 44.1 et l'intitulé qui le précède, dans l'intitulé de la section IV du titre III, dans l'article 50 et l'intitulé qui le précède, dans l'article 50.1, modifié par l'article 220 du chapitre 1 des lois de 1992, dans les articles 51 à 53 et les intitulés qui les précèdent, dans les articles 54 à 58, dans l'intitulé de la section VI du titre III, dans l'article 59, dans l'intitulé qui précède l'article 63, dans les articles 64, 65,71 et 72, dans l'intitulé de la section VII du titre III, dans les articles 75, 77 à 79, dans l'article 81, modifié par l'article 292 du chapitre 21 des lois de 1992, et dans les articles 85, 98, 107, 179, 180, 191, 200, 203, 214, 216 et 229.85.Cette loi est modifiée par le remplacement du mot «cotisation» par le mot «imposition», avec les adaptations nécessaires, dans l'intitulé qui précède l'article 65, dans l'article 67, dans l'article 68, modifié par l'article 19 du chapitre 31 des lois de 1992, 4898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie et l'intitulé qui le précède, dans l'article 69, dans le troisième alinéa de l'article 71 et dans l'article 184, remplacé par l'article 2 du chapitre 13 des lois de 1991.86.Cette loi est modifiée par le remplacement de l'expression «registre des gains» par l'expression «registre des cotisants» dans l'intitulé de la section I du titre VI et dans l'article 191.DISPOSITIONS MODIFICATIVES 87.La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) est modifiée par l'insertion, après l'article 42, du suivant: «42.1 La Commission et la Régie des rentes du Québec prennent entente pour la transmission des renseignements et documents nécessaires à l'application des lois et règlements qu'administre la Commission ainsi que de la Loi sur le régime de rentes du Québec et de ses règlements.Cette entente doit notamment permettre : a) la fixation, en application du troisième alinéa de l'article 139.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la date à laquelle une demande de rente d'invalidité est présumée faite ; b) l'identification, pour l'application des articles 96.1 à 96.3, 97, 101, 103, 105.2, 139, 148 et 166 de cette loi, des cotisants qui sont bénéficiaires d'une indemnité de remplacement du revenu et des mois pour lesquels cette indemnité leur est payable ; c) la détermination des montants de rente d'invalidité qui sont recouvrables par la Régie pour le motif qu'une indemnité de remplacement du revenu était payable au bénéficiaire et, pour les fins de la compensation prévue au troisième alinéa de l'article 144 de la présente loi, la détermination des modalités de demande et de remise de ces montants; d) l'identification des cotisants qui sont bénéficiaires d'une rente d'invalidité, des mois pour lesquels cette rente leur est payable et du montant de cette rente.».88.L'article 63 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 3° du premier alinéa, du mot «contribution» par le mot «cotisation». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 4899 89.L'article 144 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Elle doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l'indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi, les montants de rente d'invalidité qui ont été versés à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) et qui sont recouvrables en vertu de cette loi.Elle remet les montants ainsi déduits à la Régie.».90.Les articles 518 et 519 de cette loi sont abrogés.91.L'article 52 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) est modifié par le remplacement du mot « contribution » par le mot «cotisation», dans la septième ligne du premier alinéa.92.L'article 21 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe k, des mots «d'un réexamen fait» par les mots «d'une révision faite».93.L'article 70 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 6, du mot «contribution» par le mot «cotisation».94.L'article 75 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot « contribution » par le mot « cotisation » ; 2° par l'insertion, dans la huitième ligne et après les mots «du Québec ou», des mots «de contribution d^mployeur».95.L'article 336 de cette loi, modifié par l'article 30 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe iii du paragraphe e du paragraphe 1, du mot «cotisation» par le mot «imposition».96.L'article 339 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe a, du mot « contribution » par le mot « cotisation ».97.L'article 93.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), modifié par l'article 5 du chapitre 13 des lois de 1991 et par l'article 601 du chapitre 67 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les paragraphes g et h, du mot «cotisation» par le mot «imposition». 4900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 98.L'article 124 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) est modifié par le remplacement, dans la huitième ligne du premier alinéa, du mot « contribution » par le mot «cotisation».DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 99.La rente de conjoint survivant de la personne qui, le 31 décembre 1993, en est bénéficiaire continue d'être calculée suivant les dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec en vigueur à cette date jusqu'à ce que survienne dans sa situation un changement donnant lieu, en application des articles 132 à 137 de la Loi sur le régime de rentes du Québec édictés par l'article 51, à un nouveau calcul du montant mensuel initial de sa rente.Sa rente est, à compter de ce changement, calculée suivant ces articles, sans application toutefois de la limite de 36 mois prévue pour établir le montant de la rente de retraite du cotisant.Toutefois, si ce conjoint, au 31 décembre 1993, est bénéficiaire d'une rente réduite ou est âgé d'au moins 55 ans et est aussi bénéficiaire d'une rente d'invalidité, la rente est, à compter du mois de janvier 1994, calculée suivant les articles 132 à 137 de la Loi sur le régime de rentes du Québec édictés par l'article 51, sans application toutefois de la limite de 36 mois prévue pour établir le montant de la rente de retraite du cotisant, pourvu que la rente ainsi calculée pour ce mois soit supérieure à celle à laquelle le conjoint aurait droit pour ce même mois en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1994.100.Le conjoint survivant qui, postérieurement à la réduction de sa rente en application du quatrième alinéa de l'article 132 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1994, est redevenu invalide ou a repris un enfant du cotisant à sa charge a droit à une rente non réduite pour tout mois compris entre le 31 décembre 1992 et le 1er janvier 1994 pendant lequel il était invalide ou avait un enfant du cotisant à sa charge.101.À l'égard d'un cotisant décédé entre le 3 avril 1985 et le 1er janvier 1994, la personne qui, au jour du décès du cotisant, vivait maritalement avec ce dernier depuis au moins un an se qualifie comme conjoint survivant si ni l'un ni l'autre n'était marié à une autre personne et si, selon le cas : - un enfant était né de leur union; - ils avaient conjointement adopté un enfant; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année.n° 31 4901 - l'un d'eux avait adopté un enfant de l'autre.La naissance ou l'adoption d'un enfant au cours d'un mariage ou d'une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour du décès du cotisant qualifie également cette personne comme conjoint survivant.Les dispositions du présent article s'appliquent à toute demande de rente de conjoint survivant, même antérieure au 1er janvier 1994.102.Le conjoint survivant qui est âgé de moins de 45 ans le 1er janvier 1994 et qui était réputé le 31 décembre 1993, en vertu de l'article 88 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1994, avoir à sa charge un enfant du cotisant continue d'être réputé avoir cet enfant à sa charge tant qu'il réside avec lui ou subvient dans une large mesure à ses besoins, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne 45 ans.103.Le conjoint survivant d'un cotisant décédé avant le 1er janvier 1994 qui, uniquement en raison de son âge, n'était pas admissible à la rente de conjoint survivant au jour du décès du cotisant ou a cessé de l'être est, à compter du 1er janvier 1994, admissible à cette rente; le montant de la rente est calculé suivant les articles 132 à 137 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.104.Les dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 1993, qui sont relatives a la rente d'invalidité, continuent de s'appliquer aux demandes présentées avant le 1er juillet 1994 si la date d'invalidité invoquée est antérieure au 1er juillet 1993.Les dispositions de cette loi, telle que modifiée par la présente loi, s'appliquent toutefois à une telle demande lorsque le cotisant ne peut, en application des dispositions visées au premier alinéa, être reconnu comme un cotisant invalide admissible à une date antérieure au 1\" juillet 1993.La date à laquelle ce cotisant est devenu invalide, le cas échéant, ne peut alors être fixée antérieurement au 1er juillet 1993.105.Pour les fins de la rente d'orphelin et de la rente d'enfant de cotisant invalide, est également un enfant d'un cotisant devenu invalide ou décédé avant le 1er janvier 1994 l'enfant célibataire de ce dernier qui est âgé de 18 ans ou plus, mais de moins de 25 ans, et qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement sans interruption appréciable depuis : 4902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n' 31 Partie 2 1° soit le jour du décès du cotisant ou le jour où le cotisant est devenu invalide; 2° soit le jour de son 18e anniversaire, s'il est postérieur au jour mentionné au paragraphe 1°.Les dispositions des articles 43 à 45 du Règlement sur les prestations CR.R.Q., c.R-9, r.5), en vigueur le 31 décembre 1993, continuent de s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer l'admissibilité d'un enfant visé au premier alinéa.Le présent article cessera d'avoir effet le 31 décembre 2000.106.L'article 105.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec s'applique à l'égard de tout mois postérieur au 31 décembre 1985.Toutefois, à l'égard d'une personne qui a acquis droit à l'indemnité de remplacement avant le 1er janvier 1986 ou qui, avant le 18 juin 1992, a acquis droit à une telle indemnité alors qu'elle avait déjà droit à une rente d'invalidité, cet article ne s'applique pas aux mois antérieurs à cette dernière date qui sont compris dans la suite de mois pour lesquels cette indemnité lui est payable.Si cette personne a droit, au 31 décembre 1993, à la fois à la rente d'invalidité et à l'indemnité de remplacement, cet article ne s'applique qu'à compter du mois suivant celui au cours duquel elle cesse d'avoir droit à l'une de ces prestations.Par ailleurs, lorsqu'à l'égard d'une personne visée au deuxième alinéa, l'article 105.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec n'est pas applicable pour un mois donné, les articles 96.2, 96.3 et 97, le paragraphe 6 du deuxième alinéa de l'article 101 et l'article 103 de cette oi, dans la mesure où ils concernent une période d'indemnité, ne s'appliquent pas pour ce mois.107.Une demande de rente d'invalidité ne peut, en application du troisième alinéa de l'article 139.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, être considérée faite à une date antérieure au 1er janvier 1994, même si la réclamation a été produite à la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant cette date.108.L'article 97 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ne s'applique qu'aux rentes de retraite qui deviennent payables après le 31 décembre 1993.109.Aucun intérêt n'est payable en application de l'article 143.0.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec à l'égard d'un mois antérieur au 1er mai 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 4903 110.Le délai de trois ans prévu à l'article 148 de la Loi sur le régime de rentes du Québec commence à courir le lir janvier 1994 à l'égard de toute somme due avant cette date.111.Les règlements qui, d'ici le 30 juin 1994, seront pris en vertu de l'article 219 de la Loi sur le régime de rentes du Québec pourront prévoir qu'ils s'appliquent depuis toute date non antérieure au 1\" janvier 1994 ou, si ces règlements sont pris en vertu des paragraphes k.l, i, il, j etj.l de cet article, au 1\" juillet 1993.112.À l'exception des articles 27, 28 et du paragraphe 1° de l'article 29 qui entrent en vigueur le 15 juin 1993 et du paragraphe 8° de l'article 1, des articles 7 à 10,18 à 20, de l'article 26, des paragraphes 1° et 2° de l'article 30, de l'article 32, du paragraphe 2° de l'article 33, des articles 35, 36, 46, 47, 54, 68, des paragraphes 4° à 7° de l'article 82, des articles 104 et 111 qui entreront en vigueur le ltT juillet 1993, la présente loi entrera en vigueur le lir janvier 1994.Toutefois, les dispositions suivantes de la Loi sur le régime de rentes du Québec n'auront effet qu'à compter du 1\" janvier 1994 : le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 101 édicté par l'article 26, l'article 103 édicté par l'article 32, dans la mesure où il vise le retranchement de mois compris dans une période d'indemnité du cotisant, les articles 106 et 106.1 édictés par les articles 35 et 36, dans la mesure où le mot «cotisation» y est utilisé plutôt que le mot «contribution», et le paragraphe j.2 de l'article 219 édicté par le paragraphe 7° de l'article 82. \u20ac1 il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année.n° 31 4905 ASSEMBLÉE nATIOKALE Projet de loi 69 (1993, chapitre 18) Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux Présenté le 16 décembre 1992 Principe adopté le lw avril 1993 Adopté le 11 juin 1993 Sanctionné le 15 juin 1993 DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Editeur officiel du Québec 1993 4906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, I25e armée, n° 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la protection sanitaire des animaux principalement afin d'y introduire une nouvelle section concernant la sécurité et le bien-être des animaux domestiques ou gardés en captivité, à l'exception de ceux régis par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.Ce projet autorise le ministre à conclure avec toute personne une entente établissant un programme d'inspection et prévoit notamment que les inspecteurs pourront saisir et confisquer, dans le cadre d'une inspection, un animal dont la sécurité et le bien-être est compromis au point où des traitements entraîneraient des souffrances inutiles à cet animal.De plus, il prévoit des mesures particulières relatives à la procédure de saisie et de disposition des animaux.Ce projet de loi accorde également un pouvoir d'ordonnance au ministre, lorsqu'à son avis il peut en résulter un danger immédiat pour la sécurité et le bien-être des animaux.Il peut alors ordonner au propriétaire ou au gardien d'animaux gardés dans un but de vente ou d'élevage de cesser ses activités ou de se soumettre à certaines conditions.De plus, ce projet de loi prévoit que certaines activités, dont celles d'agriculture, d enseignement et de recherche scientifique, demeurent permises sur les animaux malgré les dispositions introduites et prévoit également que les dispositions de la section sur la sécurité et le bien-être des animaux prévalent sur celles de certaines lois générales ou spéciales.Enfin, le projet de loi apporte des modifications au régime de classification des étalons et au régime des permis relatifs aux médicaments vétérinaires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993.125e année, te 31 4907 Projet de loi 69 Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le titre de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., chapitre P-42) est remplacé par le suivant: «Loi sur la protection sanitaire, la sécurité et le bien-être des animaux».2.L'article 12 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «On entend par «monte», la saillie naturelle ou l'insémination artificielle.».3.L'article 14 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Toutefois, le demandeur n'est pas tenu de soumettre à cet examen, l'étalon dont la classification est permanente en vertu de l'article 18.1.».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 18, du suivant: « 18.1 La classification attribuée suite à l'évaluation d'un étalon de six ans ou plus est permanente si la dernière classification date de moins de douze mois.».5.L'article 55.2 de cette loi, remplacé par l'article 13 du chapitre 61 des lois de 1991, est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, par ce qui suit : 4908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 « 55.2 Doit être titulaire d'un Dermis délivré par le ministre à cette fin, à l'égard de chaque lieu qu'elle exploite, une personne qui : ».6.Cette loi, modifiée par le chapitre 61 des lois de 1991, est de nouveau modifiée par l'insertion, après l'article 55.9, de ce qui suit: «SECTION IV.1.1 « de la sécurité et du bien-être des animaux « 55.9.1 Sont visés par les dispositions de la présente section les animaux domestiques ou gardés en captivité, à l'exception de ceux régis par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1).« 55.9.2 Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit s'assurer que la sécurité et le bien-être de l'animal ne soit pas compromis.La sécurité et le bien-être d'un animal est compromis lorsquil: 1° n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ; 2° n'est pas gardé dans un habitat convenable et salubre; 3° est blessé ou malade et ne reçoit pas les soins de santé requis par son état ; 4° est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé.« 55.9.3 Le propriétaire ou le gardien d'animaux gardés dans un but de vente ou d'élevage doit, en outre de ce qui est prévu à l'article 55.9.2, maintenir propre le lieu où ces animaux sont gardés.De plus, il doit s'assurer que l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter la sécurité et le bien-être des animaux.« 55.9.4 Les inspecteurs chargés d'appliquer les dispositions de la présente section sont désignés par le ministre.Ce dernier peut également conclure, avec toute personne, une entente établissant un programme d'inspection concernant l'application de la présente section.Cette entente doit prévoir notamment les modalités d'application du programme, son financement ainsi que la rémunération et les autres dépenses des inspecteurs qui sont à la charge de la personne qui a conclu une entente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993.125e année.n° 31 4909 «55.9.5 Les articles 55.10 à 55.15, 55.19 et 55.24 s'appliquent à la présente section en y faisant les adaptations nécessaires.En outre, lorsqu'un animal se trouve dans une maison d'habitation, l'inspecteur ne peut y pénétrer sans l'autorisation de l'occupant que s'il obtient un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1).Un juge de la Cour du Québec ou d'une Cour municipale, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans la maison d'habitation et que la sécurité et le bien-être d'un animal est compromis, peut délivrer un mandat, aux conditions qu'il y indique, autorisant cet inspecteur à y pénétrer et à saisir cet animal conformément à l'article 55.14 et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section.«55.9.6 Le ministre peut, lorsqu'à son avis il en résulte un danger immédiat pour la sécurité et le bien-être des animaux, ordonner pour une période d'au plus 15 jours, au propriétaire ou au gardien d'animaux gardés dans un but de vente ou d'élevage de cesser ses activités ou le soumettre à certaines conditions dans 1 exercice de celles-ci.L'ordonnance est notifiée au propriétaire ou au gardien.Elle est motivée ; elle réfère à tout procès-verbal, rapport d'analyse ou d'étude ou tout autre rapport technique qu'il a pris en considération.Elle prend effet à la date de sa signification.Si le ministre rend une deuxième ordonnance dans un délai inférieur à deux ans à compter d'une ordonnance antérieure, que cette dernière soit ou non fondée sur les mêmes faits, la Cour du Québec peut, à la demande du ministre, rendre une ordonnance interdisant au propriétaire ou au gardien de détenir des animaux dans un but de vente ou d'élevage ou limitant le nombre d'animaux qu'il peut détenir à cette fin, pour la période n'excédant pas deux ans.«55.9.7 L'inspecteur qui, lors d'une inspection, a des motifs raisonnables de croire que la sécurité et le bien-être d'un animal est compromis au point où des traitements entraîneraient des souffrances inutiles à l'animal, peut, qu'il y ait eu saisie ou non, et suite à un avis écrit d'un médecin vétérinaire, le confisquer aux fins de l'abattre et de procéder à l'élimination de son cadavre.Est également confisqué, lors de cette inspection, tout autre cadavre d'animal aux fins de procéder à son élimination. 4910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 « 55.9.8 Le saisissant a la garde de l'animal saisi.Il peut détenir Tanimal saisi ou le confier à une personne autre que le saisi.« 55.9.9 En cas de contravention à Tune des dispositions de la présente section, la poursuite doit être intentée dans les 30 jours suivant la date de l'inspection à moins qu'un juge de la Cour du Québec ou d'une Cour municipale ait accordé, avant l'expiration de ce délai et à la demande du saisissant, une période additionnelle d'au plus 10 jours.«55.9.10 L'animal saisi doit être remis au saisi si aucune poursuite n'est intentée dans le délai prévu à l'article 55.9.9.En outre, s'il est décidé avant l'expiration de ce délai qu'aucune poursuite ne sera intentée, l'animal doit être remis au saisi le plus tôt possible.Toutefois, si le propriétaire ou le gardien de l'animal sont inconnus ou introuvables, l'animal saisi est confisqué par le saisissant au plus tôt 7 jours après la date de la saisie ; il en est alors disposé par le saisissant.«55.9.11 Dès le dépôt d'une dénonciation, le saisissant doit, sauf s'il y a entente avec le propriétaire ou le gardien d'un animal, demander à un juge de la Cour du Québec ou de la Cour municipale, la permission de disposer de l'animal.Un préavis d'au moins trois jours francs de cette demande est signifié au saisi, lequel peut s'y opposer.Le juge statue sur la demande en prenant en considération la sécurité et le bien-être de l'animal et, le cas échéant, les coûts engendrés par le maintien sous saisie.Il peut ordonner la remise de l'animal au saisi, le maintien sous saisie jusqu'à jugement final, la vente ou l'abattage de l'animal.S'il ordonne la remise, celle-ci ne peut se faire que sur paiement des frais de garde faits.S'il ordonne la vente de l'animal, le produit de la vente est remis au saisi déductions faites des irais de garde.S'il ordonne le maintien sous saisie de l'animal jusqu'à jugement final, il ordonne au saisi de verser, selon les modalités qu'il fixe, et en outre des frais de garde déjà faits, une avance au saisissant sur les frais de garde à venir.Le juge peut prononcer la confiscation de l'animal si le saisi ne respecte pas les modalités de versement de l'avance et le remet au saisissant pour qu'il en dispose.« 55.9.12 Le propriétaire d'un animal saisi, alors que cet animal était sous la garde aune autre personne, peut demander à un juge de la Cour du Québec ou de la Cour municipale que l'animal lui soit remis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4911 Un préavis d'au moins trois jours francs de cette demande est signifié au saisissant.Le juge accueille cette demande s'il est convaincu que la sécurité et le bien-être de l'animal ne sera pas compromis et sur paiement des frais de garde faits.Toutefois, si aucune poursuite n'est intentée, les frais de garde sont rembourses au propriétaire de l'animal.«55.9.13 Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à l'article 55.9.2 ou à l'article 55.9.3, un juge de la Cour du Québec ou d'une Cour municipale peut, à la demande du poursuivant, prononcer une ordonnance interdisant, à la personne reconnue coupable, de détenir des animaux, ou limitant le nombre d'animaux qu'elle peut détenir pour la période n'excédant pas deux ans.Au moment de prononcer l'ordonnance, le juge confisque les animaux détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de disposition de ces animaux.«55.9.14 Les frais de garde, d'abattage et d'élimination faits pour l'application de la présente section sont à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal sauf si aucune poursuite n'est intentée.Ils portent intérêt au taux fixé par règlement pris en vertu du premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31).«55.9.15 Malgré les dispositions de la présente section, demeurent permises, sur les animaux: 1° les activités d'agriculture, d'enseignement ou de recherche scientifique pourvu qu'elles soient pratiquées selon les règles généralement reconnues; 2° les pratiques rituelles prescrites par les lois d'une religion.«55.9.16 Les dispositions de la présente section prévalent sur celles de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) et des chartes des municipalités qui leur seraient inconciliables de même que sur celles de leurs textes d'application.».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 55.43, du suivant: «55.43.1 Le propriétaire ou le gardien d'un animal autre que celui qui garde des animaux dans un but de vente ou d'élevage qui 4912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, w 31 Partie 2 contrevient à l'article 55.9.2 est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les 2 ans, d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 1 800 $.Le propriétaire ou le gardien d'animaux gardés dans un but de vente ou d'élevage qui contrevient à l'article 55.9.2 ou à l'article 55.9.3 est passible d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 1 200 $ et, pour toute récidive dans les 2 ans, d'une amende d'au moins 1 200 $ et d'au plus 3 600 $.».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 55.45, du suivant: «55.45.1 Les poursuites pénales pour la sanction d'une infraction visée à l'article 55.43.1 peuvent être intentées devant la Cour municipale par la municipalité locale sur le territoire de laquelle est commise l'infraction.Dans ce cas, les amendes et les frais relatifs à ces infractions appartiennent à la municipalité.».9.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement, à l'exception des articles 2 à 5 qui entrent en vigueur le 15 juin 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n' 31 4913 ASSEMBLEE KATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 70 (1993, chapitre 19) Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives Présenté le 18 décembre 1992 Principe adopté le 8 avril 1993 Adopté le 11 juin 1993 Sanctionné le 15 juin 1993 Editeur officiel du Québec 1993 4914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie diverses lois fiscales afin de donner suite principalement au Discours sur le budget du ministre des Finances du Û mai 1992, ainsi qu'aux bulletins d'information 91-4,92-1,92-7 et 92-9 émis par le ministère des Finances respectivement le k octobre 1991, le SI janvier 1992, le 30 juin 1992 et le 7 juillet 1992.Ce projet de loi modifie en premier lieu la Loi sur la fiscalité municipale pour y réaménager l'assiette des en-lieux de taxes foncières à l égard de ceux qui exploitent un réseau de distribution de gaz ou un réseau de télécommunication.Il modifie en deuxième lieu la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail afin de prévoir, dans certaines circonstances, d'une part que la taxe à l'égard d'un bien mobilier apporté au Québec par un particulier est payable immédiatement après son apport et d'autre part qu'elle n'est pas exigible à l'égard de certains biens mobiliers apportés au Québec par des particuliers.Il modifie en troisième lieu la Loi concernant l'impôt sur le tabac afin de prévoir que l'impôt n'est pas exigible à l'égard du tabac apporté au Québec par un patiiculier dans certaines circonstances.Il modifie en quatrième lieu la Loi sur les impôts afin d'y introduire plusieurs mesures fiscales propres au Québec.Ces mesures concernent notamment : 1° l'indexation des besoins essentiels reconnus dans le régime d'imposition ; 2° l'introduction d'un crédit d'impôt à l'égard des frais de déménagement engagés par un particulier pour lui permettre ou permettre à une personne à sa charge d'obtenir des soins médicaux qui ne sont pas disponibles dans sa région ; 3° l'introduction d'un crédit d'impôt remboursable pour les adultes qui hébergent leurs parents; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4915 4° l'introduction de règles relatives aux régimes enregistrés d'intéressement dans un contexte de qualité, lesquels visent à inciter les employés et les employeurs à agir ensemble pour augmenter la compétitivité de leur entreprise ; 5° l'introduction d'un crédit d'impôt remboursable à l'égard des consortiums de recherche scientifique et de développement expérimental ainsi qu'à l'égard des cotisations et droits versés à un tel consortium par une corporation qui en est membre ; 6° l'introduction d'une exemption du gain en capital réalisé lors de l'aliénation d'actions accréditives et de certains autres biens relatifs aux ressources; 7° le réaménagement des taux des déductions additionnelles accordées à l'égard de certains frais d'exploration engagés au Québec ; 8° la bonification du crédit d'impôt pour la formation de la main-d'oeuvre ; 9° différents ajustements apportés au régime d'épargne-actions, notamment en ce qui a trait à la hausse du taux de déduction pour les corporations à capital de risque à vocation régionale et aux améliorations apportées aux règles relatives aux fonds d'investissement RE A (FIR); 10° la hausse de 700$ àl 000 $ du crédit d'impôt maximal qui peut être réclamé par un particulier qui acguiert des actions du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.); 11° la possibilité d'utiliser les fonds accumulés dans un régime enregistré d'épargne-logement pour l'achat de meubles; 12° les ajustements apportés au crédit d'impôt remboursable pour taxe de vente afin de tenir compte notamment du report, au 1\" juillet 1992, de l'application d'une partie de la réforme des taxes à la consommation; 13° le traitement fiscal applicable aux dons de biens ayant une valeur patrimoniale et l'impôt spécial applicable lorsqu'un tel.bien est aliéné par une institution muséate accréditée ou un centre d'archives agréé avant l'expiration d'un certain délai; 14° la majoration de deux points de pourcentage du taux d'imposition applicable au revenu d'entreprise admissible d'une corporation; 4916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n> 31 Partie 2 15° les règles relatives à l'application de la taxe sur le capital aux contributions à des régimes d'avantages sociaux non assurés (RASNA); 16° l'introduction d'une taxe visant à compenser l'avantage résultant des remboursements de la taxe sur les intrants aux institutions financières.Il modifie en cinquième lieu la Loi sur le ministère du Revenu afin d'y introduire des mesures de concordance reliées à (introduction dans la Loi sur les impôts de la taxe compensatoire des institutions financières.Il modifie en sixième lieu la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec afin notamment de s'assurer qu'un employeur québécois qui détache du personnel dans un pays ayant conclu une entente avec le Québec en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d'assurance-maladie, ait à payer une contribution d'employeur au Fonds des services de santé lorsque cette entente maintient l assujettissement du salaire qui leur sera versé à la législation québécoise.Il modifie en septième lieu la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers afin d'y prévoir l'indexation, entre autres, du montant maximal de taxes admissibles donnant droit au remboursement d'impôts fonciers.Il modifie en huitième lieu la Loi concernant la taxe sur les carburants afin de prévoir de nouveaux taux applicables à l'égard de l'acquisition de carburants dans une région du Québec contiguë à un état américain.Il modifie en neuvième lieu la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives et prévoyant certaines dispositions concernant l'impôt sur la vente en détail, adoptée en 1989, afin d'y inclure des dispositions de nature technique.Il modifie en dixième lieu la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal, adoptée en 1991, afin d'y introduire plusieurs mesures modifiant le régime de la taxe de vente du Québec.Ces mesures concernent notamment : 1° l'introduction d'un taux de taxation réduit àk^oà l'égard de la fourniture de biens meubles incorporels, d'immeubles et de services autre qu'un service de téléphone ou un autre serwce de télécommunication taxable sous l'ancien régime de taxation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 4917 2° l'introduction de règles permettant à certaines personnes de payer la taxe sur une assiette réauite à l'égard des véhicules routiers ; 3° l'introduction de règles relatives au paiement de la taxe à l'égard de l'apport au Québec de carburants acquis hors du Québec et contenus dans le réservoir alimentant le moteur d'un véhicule routier, autre qu'un véhicule de promenade; If l'application de la taxe à l'égard de la fourniture de véhicules routiers qui n'est pas effectuée dans le cadre d'une activité commerciale ; 5° l'introduction de iwuvelles règles relatives à l'échange applicables à l'égard de l'acquisition, ou de l'apport au Québec, de véhicules routiers ; 6° la détaxation de la fourniture d'un service de transport de passagers faisant partie d'un voyage continu qui commence à l'aéroport de Gatineau par un service de transport aérien; 7° l'introduction de restrictions au remboursement de la taxe sur les intrants et au remboursement de la taxe prévue pour certains organismes de services publics à l'égard des véhicules routiers, du service de téléphone et des autres services de télécommunication, des repas et des divertissements, du carburant, de l'électricité, du gaz, de la vapeur et du combustible; 8° l'élimination du droit au remboursement de la taxe payée à l'égard de l'acquisition d'une habitation résidentielle; 9° l'introduction d'une mesure de compensation pour les municipalités, du fait de l'élimination des droits sur les divertissements; 10° l'introduction de règles permettant aux personnes qui exploitent une entreprise d'obtenir le remboursement de la taxe payée à l'égard de l'achat au Québec de carburants qui sont emportés et utilisés à l'extérieur du Québec; 11° l'introduction de nouvelles mesures relatives aux périodes de déclaration de certains inscrits; 12° l'assouplissement des règles relatives au remboursement de la taxe pour les immeubles d'habitation en construction le 1\" juillet 1992; 13° l'introduction d'une mesure de remboursement pour les montants perçus en trop à titre de taxe depuis le 1\" mai 1992; 4918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 Enfin, il modifie en onzième lieu la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, adoptée en 1992, de manière à réintroduire dans la Loi sur les impôts le crédit * d'impôt remboursable pour taxi.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: 1° la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); 2° la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1); 3° la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2); 4° la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); 5° la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); 6° la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5); 7° la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., chapitre R-20.1); 8° la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l); 9° la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives et prévoyant certaines dispositions concernant l'impôt sur la vente en détail (1989, chapitre 5); 10° la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67); 11° la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1992, chapitre 1).o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, I25e année.n° 31 4919 Projet de loi 70 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.1.L'article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) est modifié par l'insertion, après la définition de l'expression «organisme public», de la définition suivante: « «personne»: une personne, y compris une société;».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1988.2.1.L'article 220.3 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «220.3 Un particulier ou une corporation visé par la présente sous-section peut recevoir un remboursement d'une partie des taxes foncières payées à l'égard des immeubles compris dans une unité d'évaluation inscrite au certificat visé à l'article 220.2, pour un exercice financier municipal ou scolaire, s'il en fait la demande au ministre du Revenu, de la manière et en fournissant les renseignements que ce dernier détermine: a) dans le cas d'un particulier, au plus tard le 30 avril de l'année suivant cet exercice financier ou, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de respecter ce délai, dans les 12 mois qui suivent la fin de ce délai si la demande indique les raisons justifiant cette situation et si le ministre juge celles-ci satisfaisantes; b) dans le cas d'une corporation, avant l'expiration des 18 mois qui suivent cet exercice financier.». 4920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 2.Le présent article s'applique à l'égard d'une demande de remboursement d'impôts fonciers d un producteur forestier effectuée après le 14 mai 1992.3.1.L'article 221 de cette loi est remplacé par le suivant: «221.Une personne qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle, en vertu des articles 66 à 68, doit payer, à titre de taxe foncière municipale sur ces immeubles et sur les terrains en constituant l'assiette et visés au paragraphe 7° de l'article 204, pour chaque exercice financier municipal coïncidant avec une année civile donnée, dans le cas d'un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication, une taxe sur son revenu imposable et, dans le cas d'un réseau de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique, une taxe sur son revenu brut imposable, pour chaque exercice financier terminé pendant l'année civile précédant l'année donnée, égale à: 1° dans le cas d'un réseau de distribution de gaz, 2 % de la partie de ce revenu imposable qui n'excède pas 5 000 000 $ plus 5 % de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $ ; 2° dans le cas d'un réseau de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique, 8 % de ce revenu brut imposable; 3° dans le cas d'un réseau de câblodistribution, 2 % de la partie de ce revenu imposable qui n'excède pas 5 000 000 $ plus 8 % de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $; 4° dans les autres cas, 3.5 % de la partie de ce revenu imposable qui n'excède pas 35 000 000 $ plus 11 % de la partie de ce revenu qui excède 35 000 000 $.».2.Le présent article s'applique à un exercice financier d'une personne qui exploite un réseau de distribution de gaz, d'énergie électrique ou de télécommunication, qui se termine après le 14 mai 1992.4.1.Les articles 225 et 226 de cette loi sont remplacés par les suivants: «225.Une personne visée à l'article 221 doit, dans les six mois qui suivent la fin d'un exercice financier, transmettre au ministre du Revenu une déclaration sur un formulaire prescrit en vertu de l'article 265 ainsi qu'un état de son revenu brut imposable ou de son revenu imposable, selon le cas, pour cet exercice financier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4921 « 226.Le montant de la taxe prévue à l'article 221 doit être versé au ministre du Revenu au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin de chaque exercice financier de la personne visée à cet article.Le ministre du Revenu perçoit cette taxe pour le compte des municipalités locales.».2.Le présent article s'applique à un exercice financier d'une personne qui exploite un réseau de distribution de gaz, d'énergie électrique ou de télécommunication, qui se termine après le 14 mai 1992.5.1.L'article 228 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le suivant: «a) dans le cas d'un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication exploité par une personne au cours d'un exercice financier, l'ensemble des montants reçus ou à recevoir au cours de l'exercice financier, selon la méthode habituellement suivie par la {>ersonne pour calculer son revenu aux fins de la partie I de la Loi sur es impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), autrement qu'à titre de capital, autres que les intérêts sur obligation ou dette garantie par hypothèque, les dividendes et les loyers ou redevances pour des biens, autres que de l'équipement non lié au réseau, non utilisés dans la principale activité de la personne;»; 2° par la suppression du sous-paragraphe b du paragraphe 1°; 3° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° «revenu brut imposable» relativement à un réseau de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique : l'ensemble des montants suivants : a) le montant des revenus bruts provenant de la vente d'énergie électrique pour consommation au Québec, diminué du montant des revenus bruts provenant de la vente de l'énergie visée au deuxième alinéa de l'article 222, et diminué du montant des achats d'énergie électrique destinée à la revente, si cette énergie est produite au Québec; b) le montant des revenus bruts provenant de la vente d'énergie électrique à un transporteur qui l'exporte hors du Québec; »; 4° par l'addition, après le paragraphe 2°, des suivants: 4922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 «3° «revenu net» d'une personne, pour un exercice financier, signifie l'excédent de son revenu provenant de l'exploitation d'un réseau pour l'exercice financier, sur sa perte provenant de l'exploitation d'un réseau pour l'exercice financier; « 4° « revenu provenant de l'exploitation d'un réseau » ou « perte provenant de l'exploitation d'un réseau», d'une personne, pour un exercice financier, désigne son revenu ou sa perte pour l'exercice financier provenant d'une entreprise, lorsque la totalité ou une partie de ce revenu provient de l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz ou d'un réseau de télécommunication, et comprend le revenu ou la perte qui se rapporte directement ou de manière accessoire à cette entreprise ainsi que le revenu ou la perte pour l'exercice financier provenant d'un bien qui est utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu provenant de cette entreprise, calculé conformément à la partie I de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), sans tenir compte, à l'égard de cette entreprise, des articles 94, 130,130.1 et 147, des paragraphes a et b de l'article 148, du paragraphe d de l'article 157, des articles 176 et 176.4, du paragraphe 1 de rarticle 179 et des paragraphes/et g de l'article 600 de cette loi et avant toute déduction relative a des intérêts à l'égard de cette entreprise et à toute taxe prévue à l'article 221 ; «5° «revenu imposable» d'une personne, pour un exercice financier, signifie l'excédent de son revenu net, pour l'exercice financier, sur l'ensemble des montants suivants: a) son revenu net provenant de la location d'équipement non lié au réseau, pour l'exercice financier; 6) son revenu net provenant de la location de temps ou d'espace à des fins publicitaires, pour l'exercice financier; c) son revenu net provenant de la vente d'équipement non lié au réseau, pour l'exercice financier; « 6° « revenu net provenant de la location d'équipement non lié au réseau » d'une personne, pour un exercice financier, signifie un montant égal à la partie de son revenu net, pour l'exercice financier, représentée par la proportion qui existe entre son revenu brut provenant de la location d'équipement non lié au réseau, pour l'exercice financier, et son revenu brut, pour l'exercice financier, provenant de son entreprise visée au paragraphe 4°; «7° «revenu net provenant de la location de temps ou d'espace à des fins publicitaires » d'une personne, pour un exercice financier, signifie un montant égal à la partie de son revenu net, pour l'exercice financier, représentée par la proportion qui existe entre son revenu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n- 31 4923 brut provenant de la location de temps ou d'espace à des fins publicitaires, pour l'exercice financier, et son revenu brut, pour l'exercice financier, provenant de son entreprise visée au paragraphe 4°; « 8° « revenu net provenant de la vente d'équipement non lié au réseau» d'une personne, pour un exercice financier, signifie un montant égal à la partie de son revenu net, pour l'exercice financier, représentée par la proportion qui existe entre son revenu brut provenant de la vente d'équipement non lié au réseau, pour l'exercice financier, et son revenu brut, pour l'exercice financier, provenant de son entreprise visée au paragraphe 4°.».2.Le présent article s'applique à un exercice financier d'une personne qui exploite un réseau de distribution de gaz, d'énergie électrique ou de télécommunication, qui se termine après le 14 mai 1992.6.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 228, du suivant: «228.1 Aux fins de la présente sous-section, l'expression «exercice financier» a le même sens qu'aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3).».2.Le présent article s'applique à un exercice financier d'une personne qui exploite un réseau de distribution de gaz, d'énergie électrique ou de télécommunication, qui se termine après le 14 mai 1992.7.1.L'article 229 de cette loi est remplacé par le suivant: «228.Les articles 220.2 à 220.13, 221, 224, 225 et 226 à 228.1, le paragraphe 3° de l'article 262 et l'article 265 sont considérés comme une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31).Le titre I du livre XI de la partie I de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dispositions visées au premier alinéa.».2.Le présent article s'applique à un exercice financier d'une personne qui exploite un réseau de distribution de gaz, d'énergie électrique ou de télécommunication, qui se termine après le 14 mai 1992. 4924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année.n° 31 Partie 2 8.1.La Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) est modifiée par l'insertion, après l'article 7.0.1, au suivant: «7.0.2 Dans le cas où un particulier résidant au Québec y apporte ou fait en sorte qu'il y soit apporté un bien mobilier qui provient de l'extérieur du Canada, autre qu'une boisson alcoolique ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (L.K.Q., chapitre C-24.2), pour usage ou consommation par lui-même ou à ses frais par une autre personne autrement qu'exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s'appliquent : a) malgré l'article 7, le particulier doit payer la taxe prévue à cet article immédiatement après l'apport du bien au Québec ; b) la taxe prévue à l'article 7 ne s'applique pas à l'égard du bien ainsi apporté au Québec dans la mesure où la taxe prévue à l'article 17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) ne serait pas payable à l'égard de celui-ci en raison de l'application de l'article 81 de cette loi si celle-ci était en vigueur.».2.Le présent article a effet depuis le 1er février 1992.9.1.L'article 7.1 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette personne doit payer au ministre une taxe au taux prévu à l'article 6 sur les éléments additionnels mentionnés au premier alinéa, à la date où commence l'usage ou la consommation de ce bien au Québec, ou dans le cas où l'article 7.0.2 s'applique, immédiatement après l'apport du bien au Québec.».2.Le présent article a effet depuis le 1\" février 1992.10.1.L'article 14.1 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Quiconque est tenu de payer la taxe en vertu des articles 7,7.1, 8 ou 10.1 a la même obligation et ce, à l'époque prévue soit par ces articles ou l'article 7.0.2, soit par règlement.».2.Le présent article a effet depuis le l*r février 1992.11.1.La Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2) est modifiée par l'insertion, après l'article 9, du suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4925 «9.0.1 Dans le cas où un particulier résidant au Québec y apporte ou fait en sorte qu'il y soit apporté du tabac qui provient de l'extérieur du Canada pour consommation par lui-même ou par toute autre personne à ses frais autrement qu'exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, l'impôt prévu à l'article 9 ne s'applique pas à l'égard du tabac ainsi apporté au Québec dans la mesure où la taxe prévue à l'article 17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) n'est pas payable à regard de celui-ci en raison de l'application du paragraphe 1° de l'article 81 de cette loi.».2.Le présent article a effet depuis le 1er février 1992.Toutefois, pour la période du 1er février 1992 au 30 juin 1992, l'article 9.0.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, que le présent article édicté, doit se lire en y ajoutant, immédiatement avant le point, les mots « ou ne le serait pas si celle-ci était en vigueur».12.1.L'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), modifié par l'article 6 du chapitre 1 des lois de 1992 et par l'article 1 du chapitre 16 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, après la définition de l'expression « catégorie prescrite», de la définition suivante: « « centre d'archives agréé » signifie un centre d'archives qui est vigueur;»; 2° par la suppression de la définition de l'expression «dividende en capital d'assurance sur la vie » ; 3° par le remplacement de la définition de l'expression «établissement» par la suivante: ««établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;»; 4° par l'insertion, après la définition de l'expression « institution financière véritable», de la définition suivante: ««institution muséale accréditée» signifie une institution muséale qui est accréditée par le ministre de la Culture et dont l'accréditation est en vigueur;»; 5° par le remplacement, dans le texte français, de la définition de l'expression «régime d'intéressement» par la suivante: agréé par le ministre 4926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, rr 31 Partie 2 « «régime d'intéressement» a le sens que lui donne l'article 852, sauf pour l'application du titre V.l.l du livre IV et du titre III.1 du livre V;».2.Les sous-paragraphes 1° et 4° du paragraphe 1 ont effet depuis le 1er juillet 1992.Toutefois, pour la période qui précède le ïr janvier 1993, la définition de l'expression « centre d'arc lives agréé.» et celle de l'expression «institution muséale accréditée», prévues à l'article 1 de la Loi sur les impôts, que ces sous-paragraphes édictent, doivent se lire en y remplaçant les mots « ministre de la Culture » par les mots « ministre des Affaires culturelles ».3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un dividende versé après le 23 mai 1985.4.Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 14 mai 1992.5.Le sous-paragraphe 5° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.13.1.L'article 1.2 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 1.2 Les règles suivantes s'appliquent aux fins de la présente partie, à l'exclusion du paragraphe 1 de l'article 618 et du titre VI.5.1 du livre IV:».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.14.1.L'article 2.2 de cette loi, remplacé par l'article 3 du chapitre 25 des lois de 1991 et par l'article 4 du chapitre 16 des lois de 1993, est de nouveau remplacé par le suivant: « 2.2 Aux fins de l'article 2.1, des paragraphes a et 6 de l'article 312, des articles 313 à 313.0.5, des sous-paragraphes a et 6 du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l'article 336, des articles 336.1 à 336.1, 454, 456.1 et 913, au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l'article 961.17, des articles 965.0.9, 965.0.11, 971.2 et 971.3 et de la section II.il du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les expressions «conjoint» et «ex-conjoint» comprennent un conjoint ou un ex-conjoint qui est partie à un mariage annulé ou annulable, selon le cas.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4927 15.1.L'article 12 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Sans restreindre la portée du premier alinéa, une corporation a un établissement dans chaque province du Canada où est situé un immeuble dont elle est propriétaire et qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou ae produire un revenu brut qui constitue un loyer.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 14 mai 1992.16.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 16.1, du suivant: « 16.2 Aux fins du présent chapitre, le mot « province » comprend : a) la zone extracôtière de la Nouvelle-Ecosse, au sens de la Loi sur la mise en oeuvre de l'Accord Canada/Nouvelle-Ecosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Statuts du Canada) ; b) la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada/Terre-Neuve (Statuts du Canada); c) le territoire du Yukon; d) les Territoires du Nord-Ouest.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 14 mai 1992.17.1.L'article 21.1 de cette loi, modifié par l'article 9 du chapitre 16 des lois de 1993, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «21.1 Les articles 21.2 et 21.3 s'appliquent à l'égard du contrôle d'une corporation aux fins des articles 6.2, 93.4, 222 à 230.0.0.2, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30, 518.2, 547.1, 564.2 à 564.4.2, 727 à 737 et 776.1.5.6.»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «L'article 21.4.1 s'applique à l'égard du contrôle d'une corporation aux fins des articles 6.2,93.4,222 à 230.0.0.2, 384,384.4, 384.5, 418.26 à 418.30, 727 à 737 et 776.1.5.6.». 4928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 2.Le présent article, lorsqu'il ajoute, dans les premier et troisième alinéas de l'article 21.1 de la Loi sur les impôts, un renvoi à l'article 776.1.5.6 de cette loi, s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.18.1.L'article 156.2 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 156.2 Le montant auquel le paragraphe a de l'article 156.1 réfère est, à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, égal à 25 % de celui déterminé pour l'année à l'égard du particulier selon la formule suivante : 2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 7 juillet 1992.19.1.L'article 156.3 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 156.3 Le montant auquel le paragraphe b de l'article 156.1 réfère est, à l'égard d'une corporation pour une année d'imposition, égal à 25 % de celui déterminé pour l'année à l'égard de la corporation selon la formule suivante: Ax-.\u201e.2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 7 juillet 1992.20.1.L'article 264.4 de cette loi est modifié par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe b par le suivant: «iii.l'ensemble des montants dont chacun est égal aux 4/3 du montant qu'il a déduit en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure se terminant après le 31 décembre 1989.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.21.1.L'article 336 de cette loi, modifié par l'article 30 du chapitre 1 des lois de 1992, par l'article 95 du chapitre 15 des lois de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4929 1993 et par l'article 136 du chapitre 16 des lois de 1993.est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe k du paragraphe 1 par le suivant: un montant payé avant la fin de l'année par un particulier à titre d'intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l'égard d'un programme d'études, en vertu d'un programme d'aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure et ne dépasse pas l'excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d'aide sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées: 1.le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d'études et en a déposé une copie auprès de l'institution financière désignée aux fins du programme d'aide avant la fin de l'année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d'aide; ii.le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d'aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d'aide ont pris fin; iii.le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l'entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d'aide.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.22.1.L'article 564.2 de cette loi, remplacé par l'article 224 du chapitre 16 des lois de 1993, est de nouveau remplacé par le suivant: «564.2 Aux fins du calcul du revenu imposable de la corporation-mère pour une année d'imposition commençant après le début d'une liquidation qui est décrite à l'article 556 ou qui le serait si l'expression « corporation canadienne imposable » y était remplacée par l'expression « corporation canadienne », la partie de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole ou de la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de la filiale pour une année d'imposition donnée que l'on peut raisonnablement considérer comme sa perte découlant de l'exploitation d'une entreprise donnée, toute autre partie de la 4930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, ir 31 Partie 2 perte autre qu'une perte en capital ou de la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de la filiale pour une telle année que l'on peut raisonnablement considérer comme découlant d'une autre source ou toute autre partie de la perte autre qu'une perte en capital de la filiale pour une telle année que l'on peut raisonnablement considérer comme étant due à un montant ajouté à son revenu imposable en vertu de l'article 726.5, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour cette année, ou la perte nette en capital de la filiale pour une telle année, est réputée, aux fins du présent article, des articles 564.3 à 564.4.4, 727, 728.2, 729, 731, 733.0.0.1, 734 et 735, être respectivement une perte autre qu'une perte en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de la corporation-mère découlant de l'exploitation de l'entreprise donnée de la filiale, une perte autre qu'une perte en capital ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard aune société de la corporation-mère découlant de la source de laquelle la filiale a subi cette partie de sa perte autre qu'une perte en capital ou de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société, une perte autre qu'une perte en capital de la corporation-mère due à un montant ajouté à son revenu imposable en vertu de l'article 726.5, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour cette année, ou une perte nette en capital de la corporation-mère, qui a été subie par celle-ci dans son année d'imposition pendant laquelle s'est terminée l'année d'imposition donnée de la filiale.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.23.1.L'article 693 de cette loi, modifié par l'article 249 du chapitre 16 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, le contribuable doit appliquer les dispositions du présent livre dans l'ordre suivant : les articles737.8 et 737.17, les titres V, V.l, VI.0.1, VI.1, VI.2, VI.3, VI.3.1, V.l.l, VI.3.2, VI.3.2.1, VI.3.2.2, VI.3.3, VI.3.4, VI.3.1.1, VII, VI.5, VI.5.1 et VI.6 et les articles 737.14 à 737.16 et 737.21.».2.Le présent article: a) a effet depuis le 20 décembre 1990 lorsqu'il ajoute, dans le deuxième alinéa de l'article 693 de la Loi sur les impôts, un renvoi au titre VI.3.1.1 du livre IV de la partie I de cette loi, et depuis le 3 mai 1991 lorsqu'il ajoute dans ce deuxième alinéa un renvoi au titre VI.3.2.2 de ce livre IV; et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4931 6) s'applique à compter de l'année d'imposition 1992 lorsqu'il ajoute, dans le deuxième alinéa de l'article 693 de la Loi sur les impôts, un renvoi au titre VI.5.1 du livre IV de la partie I de cette loi, et à compter de l'année d'imposition 1993 lorsqu'il ajoute dans ce deuxième alinéa un renvoi au titre V.1.1 de ce livre IV.24.1.L'article 710 de cette loi, modifié par l'article 251 du chapitre 16 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe 6, du suivant: « 6.1) à un centre d'archives agréé ou à une institution muséale accréditée, si l'objet du don est un bien culturel prescrit;».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un don fait après le 30 juin 1992.25.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 710.1, du suivant: «710.2 Aux fins du paragraphe 6.1 de l'article 710, la juste valeur marchande d'un bien culturely visé est celle qui est déterminée par la Commission des biens culturels du Québec.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un don fait après le 30 juin 1992.26.1.L'article 711 de cette loi, remplacé par l'article 253 du chapitre 16 des lois de 1993, est de nouveau remplacé par le suivant: «711.Les déductions permises par les paragraphes c à j de l'article 710 ne doivent pas excéder, dans leur ensemble, 20 % du revenu du contribuable pour l'année calculé avant toute déduction en vertu de l'article 800, celle permise par le paragraphe a de cet article 710 ne doit pas excéder le revenu du contribuable pour l'année diminué des montants déduits en vertu des paragraphes c à,/ de cet article 710, celle permise par le paragraphe 6 de cet article 710 ne doit pas excéder le revenu du contribuable pour l'année diminué des montants déduits en vertu des paragraphes a et c hi de cet article 710, et celle permise par le paragraphe 6.1 de cet article 710 ne doit pas excéder le revenu du contribuable pour l'année diminué des montants déduits en vertu des paragraphes a, 6 et c à j de cet article 710.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un don fait après le 30 juin 1992.27.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 712, du suivant: 4932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 «712.0.1 Un contribuable ne peut déduire, pour une année d'imposition, un montant en vertu de 1 article 710 à l'égard du don d'un bien visé au paragraphe b.1 de cet article que s'il produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année, une attestation émise par la Commission des biens culturels du Québec prévoyant que ce bien a été acquis par un centre d'archives agréé ou une institution muséale accréditée, conformément à sa politique d'acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l'article 710.2.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un don fait après le 30 juin 1992.Toutefois, lorsque l'article 712.0.1 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique avant le l11 janvier 1993, il doit se lire en y remplaçant les mots « ministère de la Culture » par les mots «ministère des Affaires culturelles».28.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 725.7, de ce qui suit: «TITRE V.l.l «DÉDUCTION RELATIVE À UN RÉGIME ENREGISTRÉ, D'INTERESSEMENT DANS UN CONTEXTE DE QUALITE « 725.8 Dans le présent titre, l'expression : «bénéficiaire admissible» en vertu d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité, d'une corporation, désigne un particulier qui, à titre d'employé de la corporation, a le droit de recevoir un montant en vertu ae ce régime et qui n'est pas un bénéficiaire exclu décrit à l'article 776.1.5.2 à regard de ce régime ; «régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité », d'une corporation, a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 776.1.5.1.« 725.9 Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants: a) 3 000$; b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'une corporation atteste, de la manière prescrite, avoir été reçu par le particulier dans l'année à titre de bénéficiaire admissible en vertu d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité de cette corporation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993, 125e année, n' 31 4933 c) l'excédent de 6 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure.Toutefois, aucun montant ne peut être déduit par un particulier en vertu du premier alinéa pour une année d'imposition lorsque celle-ci est postérieure à la cinquième année d'imposition qui suit celle qui comprend la date à laquelle un numéro d'enregistrement a été attribué par le ministre, conformément à l'article 776.1.5.3, au régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité aune corporation en vertu duquel le particulier a reçu, pour la première fois, un montant en vertu d'un tel régime d'une corporation.De plus, pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, tout montant reçu par un particulier en vertu d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de Qualité, d'une corporation, après le moment où le visa émis à l'égard de ce régime par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie est révoqué, est réputé ne pas être un montant reçu par le particulier en vertu de ce régime.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.29.1.L'article 726.4.8.6 de cette loi, édicté par l'article 36 du chapitre 1 des lois de 1992, est modifié par le remplacement de la partie du paragraphe 6 du deuxième alinéa qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « b) l'excédent de 200 % de la participation divisée de l'action dans le placement admissible sur le montant obtenu en appliquant le pourcentage suivant à la participation divisée de l'action dans le placement admissible: ».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.30.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 726.4.8.7, du suivant: «726.4.8.7.1 Lorsqu'une corporation a fait des dépenses admissibles à l'égard d'un bien qui est une production cinématographique québécoise avant le début de la période visée à l'égard de ce bien au sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, du paragraphe d du premier alinéa de l'article 726.4.8.1, qu'aucun montant n'a été réputé avoir été payé par la corporation à l'égard de ces dépenses en vertu de l'article 1029.8.35 pour une année d'imposition antérieure à celle où a débuté cette période, et que ces 4934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 dépenses auraient pu, en plus de celles le faisant déjà, faire l'objet de l'engagement prévu a ce sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, si la corporation avait pu, aux fins de prendre cet engagement, considérer que ces dépenses devaient être faites pendant cette période, les règles suivantes s'appliquent: a) lorsque la corporation est l'émetteur ou, le cas échéant, la corporation désignée visé à ce sous-paragraphe i et que l'émission publique d'actions visée à ce sous-paragraphe en est une dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 14 mai 1992, ces dépenses, dans la mesure choisie par la corporation, sont réputées, aux fins des articles 726.4.8.4, 726.4.8.5 et 726.4.8.7, avoir été faites par la corporation immédiatement après le début de cette période conformément à l'engagement visé à ce sous-paragraphe i, et doivent, aux fins du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 726.4.8.4 ou 726.4.8.5, selon le cas, être ajoutées au montant stipulé dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de prospectus pour lequel la corporation s'est engagée à faire des dépenses admissibles à l'égard du bien ; b) lorsque la corporation est la corporation désignée visée à ce sous-paragraphe ii et que le placement admissible visé à ce sous-paragraphe en est un qui a été effectué par une société désignée conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé après le 14 mai 1992, ou à une dispense de prospectus accordée après cette date, ces dépenses, dans la mesure choisie par la corporation, sont réputées, aux fins des articles 726.4.8.6 et 726.4.8.7, avoir été faites par la corporation immédiatement après le début de cette période conformément à l'entente visée à ce sous-paragraphe ii à même la contrepartie qu'elle a reçue à l'égard de ce placement admissible, et doivent, aux fins du paragraphe j du premier alinéa de l'article 726.4.8.1, être ajoutées au montant de la contrepartie visée à ce paragraphe j.».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.31.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 726.4.10, du suivant: du paragraphe a de l'article 726.4.10 a été engagée après le 14 mai 1992, le taux de 33 1/3 % mentionné à ce paragraphe a doit être remplacé, à l'égard de cette dépense, par un taux de 25 %.Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une dépense lorsque celle-ci est: « 726.4.10.1 Lorsqu'une dépe: \u2022he i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4935 a) soit engagée en vertu d'une entente écrite visée à l'article 359.1 conclue avant le 15 mai 1992 relativement à l'émission d'une action accréditive; ô) soit engagée, directement ou indirectement, à même le produit d'une émission publique d'actions ou d'intérêts dans une société dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 15 mai 1992.».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.32.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 726.4.11, du suivant: «726.4.11.1 Lorsqu'un montant visé au paragraphe b de l'article 726.4.11 à l'égard d'un particulier est un montant à l'égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l'égard de laquelle s'est appliqué l'article 726.4.10.1, le taux de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.11 doit être remplacé, à l'égard de ce montant, par un taux de 25 %.».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.33.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 726.4.17.2, du suivant: «726.4.17.2.1 Lorsqu'une dépense visée au paragraphe a de l'article 726.4.17.2 a été engagée après le 14 mai 1992, le taux de 33 1/3 % mentionné à cet article doit être remplacé, à l'égard de cette dépense, par un taux de 50 %.Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une dépense lorsque celle-ci est: a) soit engagée en vertu d'une entente écrite visée à l'article 359.1 conclue avant le 15 mai 1992 relativement à l'émission d'une action accréditive; b) soit engagée, directement ou indirectement, à même le produit d'une émission publique d'actions ou d'intérêts dans une société dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 15 mai 1992.».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992. 4936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 34.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 726.4.17.3, du suivant: «726.4.17.3.1 Lorsqu'un montant visé au paragraphe b de l'article 726.4.17.3 à l'égard d'un particulier est un montant à l'égard duquel la contrepartie que le particulier a fournie consiste en un bien ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense à l'égard de laquelle s'est appliqué l'article 726.4.17.2.1, le taux de 33 1/3 % mentionné au paragraphe b de cet article 726.4.17.3 doit être remplacé, à l'égard de ce montant, par un taux de 50 %.»».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.35.1.L'article 726.4.17.12 de cette loi, édicté par l'article 41 du chapitre 1 des lois de 1992, est modifié, dans le deuxième alinéa: 1° par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a par les suivants: « i.l'ensemble des dépenses que la corporation a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l'occasion de l'émission d'actions accréditives et à même le produit de l'émission de ces actions accréditives, et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu'elle prévoit engager après ce moment à l'occasion de cette émission d'actions accréditives et à même le produit de l'émission de ces actions accréditives ; «ii.15 % de l'ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l'émission d'actions accréditives et, le cas échéant, du produit additionnel que la corporation prévoit recevoir pour les actions accréditives additionnelles qu'elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l'émission d'actions accréditives; » ; 2° par le remplacement des paragraphes b et c par les suivants: « 6) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est soit une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard d'un particulier et engagée, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à même le produit de l'émission d'actions accréditives, soit un montant dont l'on peut raisonnablement croire qu'il sera une telle dépense à l'égard d'un particulier engagée après ce moment à même le produit de 1 émission d'actions accréditives; « c) la lettre C représente l'excédent, sur le montant représenté par la lettre A, de l'ensemble du produit, au plus tard au moment où Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4937 la renonciation est faite, de l'émission d'actions accréditives et, le cas pour les actions accréditives additionnelles qu'elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l'émission d actions accréditives.».2.Le présent article s'applique à compter du 15 juin 1993.Toutefois, il ne s'applique pas à l'égard d'une émission publique d'actions dont la notice d'offre, le prospectus provisoire ou le prospectus définitif a été produit au plus tard à cette date auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec ou dont la dispense de prospectus a été obtenue auprès de celle-ci au plus tard à cette date.36.1.L'article 726.4.17.13 de cette loi, édicté par l'article 41 du chapitre 1 des lois de 1992, est modifié par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa par le suivant : « i.l'ensemble des dépenses que la société a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l'occasion de l'émission de titres et à même le produit de l'émission de ces titres, et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu'elle prévoit engager après ce moment à l'occasion de l'émission de titres et à même le produit de l'émission de ces titres;».2.Le présent article s'applique à compter du 15 juin 1993.Toutefois, il ne s'applique pas à l'égard d'une émission publique de titres qui sont des intérêts dans une société, dont la notice d'offre, le prospectus provisoire ou le prospectus définitif a été produit au plus tard à cette date auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec ou dont la dispense de prospectus a été obtenue auprès de celle-ci au plus tard à cette date.37.1.L'article 726.4.18 de cette loi, modifié par l'article 42 du chapitre 1 des lois de 1992 et par l'article 262 du chapitre 16 des lois de 1993, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa: 1° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe c par le suivant: «i.soit une action admissible visée au sous-paragraphe i du paragraphe b, qui est émise après le 12 mai 1988 par un émetteur visé au sous-paragraphe i du paragraphe e dans le cadre d'une émission publique d'actions, à l'égard de laquelle il est stipulé, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus, que l'émetteur ou, le cas échéant, une corporation désignée visée aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe a dont la dénomination sociale est dévoilée au prospectus définitir ou à la demande de dispense de échéant, du produit additionnel la corporation prévoit recevoir 4938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 prospectus, s'engage, premièrement, à faire des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec, soit pour un montant qui excède 50 % de la contrepartie reçue pour l'action lorsque le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé avant le 17 mai 1989, soit pour un montant, qui doit être stipulé par l'émetteur dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus, égal à la totalité ou à une partie de la contrepartie reçue pour l'action lorsque le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 16 mai 1989, pendant la période qui commence à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et qui se termine à une date qui doit être stipulée par cet émetteur dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus et, deuxièmement, à renoncer, conformément à l'article 726.4.27, à l'égard de l'action, sur un formulaire prescrit, à la totalité ou a une partie d'un montant que cet émetteur ou, le cas échéant, cette corporation désignée, sera réputé avoir payé en vertu des articles 1029.7,1029.8.6 ou 1029.8.10 à l'égard des dépenses, autres que celles à l'égard desquelles un montant a été versé à un consortium de recherche admissible visé au paragraphe a.1.1 de l'article 1029.8.1, ainsi faites, dans la mesure où de telles dépenses n'excèdent pas la contrepartie reçue pour l'action par cet émetteur;»; 2° par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe c par le suivant: «iii.soit une action participante dans un placement admissible, autre qu'un placement admissible qui a fait l'objet d'une entente visée au sous-paragraphe ii, qu'une société désignée effectue, après le 16 mai 1989, dans une corporation désignée visée au sous-paragraphe iii du paragraphe d en vertu d'une entente écrite conclue après cette date entre la société désignée et la corporation désignée et en vertu de laquelle la corporation désignée s'engage, premièrement, à faire, à même la contrepartie quelle a reçue à l'égard du placement admissible, des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec, pour un montant, qui doit être stipulé dans l'entente, égal à la totalité ou à une partie de cette contrepartie, pendant la période qui commence le jour où la société designée effectue le placement admissible dans la corporation désignée et qui se termine à une date qui doit être stipulée dans l'entente et, deuxièmement, à renoncer, conformément à l'article 726.4.27, à l'égard de l'action, sur un formulaire prescrit, à la totalité ou à une partie du montant que cette corporation désignée sera réputée avoir payé en vertu des articles 1029.7,1029.8.6 ou 1029.8.10 à l'égard des dépenses, autres que celles à l'égard desquelles un montant a été versé à un consortium de recherche admissible visé au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993.125e année, n° 31 4939 paragraphe a.1.1 de l'article 1029.8.1, ainsi faites, dans la mesure où de telles dépenses n'excèdent pas la participation divisée de l'action dans le placement admissible;»; 3° par le remplacement des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe c par les suivants: « 1° que, d'une part, cet émetteur s'engage à utiliser la totalité ou une partie du produit de l'émission d'actions qui ne doit pas être inférieure au montant minimum prévu à l'article 726.4.20.1 à l'égard de ce produit et qui doit être indiquée dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus, appelée « produit donné » dans le présent paragraphe, aux fins de financer, au moyen de l'acquisition d'actions ordinaires à plein droit de vote, émises en sa faveur par une corporation admissible dont la dénomination sociale est dévoilée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus, des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec par la corporation admissible ou pour son compte, autres que de telles dépenses à l'égard desquelles un montant a été versé à un consortium de recherche admissible visé au paragraphe a.1.1 de l'article 1029.8.1, et, d'autre part, la corporation admissible s'engage, premièrement, à utiliser la contrepartie reçue pour les actions qu'elle a émises en faveur de cet émetteur aux fins de faire des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec, autres que de telles dépenses à l'égard desquelles un montant a été versé à un consortium de recherche admissible visé au paragraphe a.1.1 de l'article 1029.8.1, pendant la période qui commence à Ta date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et qui se termine à une date qui doit être stipulée par cet émetteur dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus et, deuxièmement, à renoncer, si elle en décide ainsi, conformément à l'article 726.4.27, à l'égard de l'action que cet émetteur a émise, sur un formulaire prescrit, à la totalité ou à une partie, qu'elle détermine, du montant qu'elle sera réputée avoir payé en vertu des articles 1029.7,1029.8.6 ou 1029.8.10 à l'égard des dépenses, autres que celles à l'égard desquelles un montant a été versé à un consortium de recherche admissible visé au paragraphe a.1.1 de l'article 1029.8.1, ainsi faites; «2° que, le cas échéant, d'une part, cet émetteur s'engage à utiliser une partie du produit donné, qu'il aura récupérée après l'avoir utilisée pour acquérir des actions ordinaires à plein droit de vote émises en sa faveur par une corporation admissible donnée visée au sous-paragraphe 1°, pour financer, au moyen de l'acquisition d'actions ordinaires à plein droit de vote émises en sa faveur par une corporation GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 admissible dont la dénomination sociale est dévoilée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus, des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec, autres que de telles dépenses à l'égard desquelles un montant a été versé à un consortium de recherche admissible visé au paragraphe a.1.1 de l'article 1029.8.1, qui n'auront pas été engagées par une telle corporation admissible donnée ou pour son compte et, d'autre part, la corporation admissible s'engage, premièrement, à utiliser la contrepartie reçue pour les actions qu'elle a émises en faveur de cet émetteur aux fins de faire des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec, autres que de telles dépenses à l'égard desquelles un montant a été versé à un consortium de recherche admissible visé au paragraphe a.1.1 de l'article 1029.8.1 pendant la période qui commence à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et qui se termine à une date qui doit être stipulée par cet émetteur dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus et, deuxièmement, à renoncer, si elle en décide ainsi, conformément à l'article 726.4.27, à l'égard de l'action que cet émetteur a émise, sur un formulaire prescrit, à la totalité ou à une partie, qu'elle détermine, du montant qu'elle sera réputée avoir payé en vertu des articles 1029.7, 1029.8.6 ou 1029.8.10 à l'égard des dépenses, autres que celles à l'égard desquelles un montant a été versé à un consortium de recherche admissible visé au paragraphe a.1.1 de l'article 1029.8.1, ainsi faites;»; 4° par la suppression du paragraphe g.Q.l.2.Les sous-paragraphes 1° à 3° du paragraphe 1 ont effet depuis le 15 mai 1992.Toutefois, lorsque le sous-paragraphe 3° ajoute, dans les sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa de l'article 726.4.18 de la Loi sur les impôts, les passages «si elle en décide ainsi,» et «, qu'elle détermine,», il s'applique à l'égard d'une émission d'actions de recherche et développement dont le visa du prospectus définitif, ou la dispense de prospectus, a été accordé après le 14 mai 1992.3.Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 a effet depuis le 3 mai 1991.38.1.L'article 726.4.22.1 de cette loi, modifié par l'article 44 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe b du deuxième alinéa par les suivants : « ii.125 % de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit soit d'un placement admissible, visé à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 4941 l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de cette loi, effectué, avant e 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette oi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi; «iii.150 % de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi; « iv.175 % de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.39.1.L'article 726.4.24.1 de cette loi, modifié par l'article 45 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe b du deuxième alinéa par les suivants : « ii.125 % de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés déplacements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de cette loi, effectué, avant e 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette oi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi; «iii.150 % de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit soit d'un placement admissible, 4942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, rr 31 Partie 2 visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi; « iv.175 % de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.40.1.L'article 726.4.26.1 de cette loi, modifié par l'article 46 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe b du deuxième alinéa par les suivants: « ii.125 % de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de cette loi, effectué, avant e 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette oi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi; « iii.150 % de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette oi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi; « iv.175 % de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n> 31 4943 à l'article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.41.1.L'article 726.4.43 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) «contrat de recherche universitaire»: un contrat qu'une société, exploitant une entreprise au Canada, ou qu'un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d'une telle société conformément à une entente intervenue entre eux, conclut entre le 30 avril 1987 et le 1er janvier 1994 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l'entité universitaire admissible s'engage à effectuer au Québec, avant le 1er janvier 1996, pour le compte de la société, des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, qu'elle effectue elle-même, concernant une entreprise soit de la société, soit de l'autre société ou du contribuable visé au troisième alinéa de l'article 726.4.50 avec qui la société est en relation, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.42.1.Le titre VI.4 du livre IV de la partie I de cette loi est abrogé.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.De plus, lorsque l'article 726.5 de la Loi sur les impôts, que le présent article abroge, s'applique aux années d'imposition 1990 à 1992, il doit se lire comme suit: « 726.5 Une corporation doit, si elle en décide ainsi, ajouter à son revenu imposable déterminé par ailleurs pour une année d'imposition un montant égal à celui qu'elle ajoute pour l'année à son revenu imposable calculé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) en vertu de l'article 110.5 de cette loi.».43.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 726.20, de ce qui suit: 4944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n- 31 Partie «TITRE VI.5.1 «EXEMPTION ADDITIONNELLE DE GAINS EN CAPITAL À L'EGARD DE CERTAINS BIENS RELATIFS AUX RESSOURCES «CHAPITRE I « INTERPRÉTATION «726.20.1 Dans le présent titre, l'expression: « action accréditive » a le sens que lui donne l'article 359.1 ; «bien relatif aux ressources»» d'un particulier ou d'une société désigne une immobilisation dont le particulier ou la société, selon le cas, est propriétaire et qui est l'un ou l'autre des biens suivants: a) une action accréditive émise en faveur du particulier ou de la société, selon le cas, conformément à une entente écrite conclue au cours de la période, appelée «période donnée» dans la présente définition, débutant le 15 mai 1992 et se terminant le 31 décembre 1993, et dans le cadre d'une émission publique d'actions, lorsque l'action accréditive a été émise dans le cadre d'une telle émission d'actions, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé au cours de la période donnée; 6) un intérêt dans une société donnée que le particulier ou la société, selon le cas, a acquis au cours de la période donnée et dans le cadre d'une émission publique d'intérêts dans une société, lorsque l'intérêt dans la société donnée a alors été acquis dans le cadre d'une telle émission d'intérêts dans une société, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé au cours de la période donnée, pourvu que nine des conditions suivantes soit remplie: i.une action accréditive visée au paragraphe a est émise en faveur de la société donnée; ii.la société donnée engage, après le 14 mai 1992.des frais canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz; c) un bien, appelé « nouveau bien » dans le présent paragraphe, substitué Jt un autre bien qui était un bien relatif aux ressources du particulier en vertu des paragraphes a ou 6, lorsque: i.d'une part, le nouveau bien est alors acquis par le particulier soit lors d'une opération à l'égard de laquelle un choix est fait en vertu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n- 31 4945 de l'article 518, 614 ou 620 ou à l'égard de laquelle les articles 536 à 539, 541 à 543.1 ou 626 à 632 s^ppliquent, soit par suite de la liquidation d'une corporation canadienne à l'égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, soit en raison d'une fusion au sens de l'article 544; ii.d'autre part, le particulier choisit, dans une lettre annexée à sa déclaration fiscale et contenant notamment une description de l'autre bien et des circonstances dans lesquelles le nouveau bien a été acquis, au plus tard le dernier jour auquel il doit produire cette déclaration en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition au cours de laquelle la substitution a eu lieu, de considérer le nouveau bien comme étant pour lui un bien relatif aux ressources en vertu du présent paragraphe; «partie admise du gain en capital imposable» d'un particulier pour une année d'imposition résultant de l'aliénation d'un bien relatif aux ressources, appelé «bien donné» dans la présente définition, désigne le moindre des montants suivants: a) l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été déduit par le particulier en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure à l'égard de l'aliénation du bien donné, des 3/4 : i.lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien visé à son égard au paragraphe a ou 6 de la définition de l'expression « bien relatif aux ressources », de l'excédent du coût pour le particulier du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l'article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour lui du bien donné immédiatement avant son aliénation; ii.lorsque le particulier était le propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation et que le bien donné était un bien, visé à son égard au paragraphe c de la définition de l'expression « bien relatif aux ressources », substitué à un autre bien qui était une action accréditive ou un intérêt dans une société, de l'excédent du coût pour le particulier de l'autre bien, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l'article 419.0.1, sur l'ensemble du prix de base rajusté pour lui de l'autre bien immédiatement avant la substitution et du gain en capital, le cas échéant, résultant pour lui de l'aliénation, lors de la substitution, de l'autre bien; iii.lorsqu'une société donnée dont le particulier est membre directement ou indirectement par voie d'une autre société, était 4946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n- 31 Partie propriétaire du bien donné immédiatement avant son aliénation, du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant la part du particulier de l'excédent du coût pour la société du bien donné, déterminé sans tenir compte, le cas échéant, de l'article 419.0.1, sur le prix de base rajusté pour elle du bien donné immédiatement avant son aliénation; b) le gain en capital imposable du particulier pour l'année résultant de l'aliénation du bien donné ; c) un montant nul dans les cas suivants : i.lorsque le bien donné est un bien visé à l'article 726.7 ou 726.7.1, l'excédent de 375 000$ sur l'ensemble des montants déterminés à l'égard du particulier pour l'année en vertu des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a de l'article 726.7 et du montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu du titre VI.5, n'est pas un montant nul; ii.lorsque le bien donné est un bien visé à l'article 726.8, l'excédent décrit au sous-paragraphe i ainsi que l'excédent de 75 000 $ sur l'ensemble des montants déterminés à l'égard du particulier pour l'année en vertu des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a de l'article 726.8 et du montant déduit, le cas échéant, par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de cet article 726.8, ne sont pas des montants nuls.«CHAPITRE II «DÉDUCTION « 726.20.2 Un particulier qui n'est pas une fiducie çeut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, s'il a résidé au Canada pendant toute l'année et a aliéné un bien relatif aux ressources, le montant qu'il choisit de réclamer et qui ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants : a) l'excédent des 3/4 de l'excédent qui serait visé au paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard du particulier à la fin de l'année si les seules dépenses visées à ce paragraphe étaient celles à l'égard desquelles s'applique l'article 726.4.10.1, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure; ii Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 4947 6) l'ensemble des montants dont chacun représente la partie admise du gain en capital imposable du particulier pour l'année résultant de l'aliénation d'un bien relatif aux ressources ; c) le montant qui serait déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu du paragraphe b de l'article 28 à l'égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens relatifs aux ressources; d) l'excédent de la limite annuelle de gains, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l'article 726.6, du particulier pour l'année, sur le montant que ce dernier a déduit en vertu du titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année; e) l'excédent de la limite cumulative de gains, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l'article 726.6, du particulier à la nn de l'année, sur le montant que ce dernier a déduit en vertu du titre VI.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.«CHAPITRE III «RÈGLES PARTICULIÈRES D'APPLICATION «726.20.3 Les articles 726.10 à 726.13, 726.17 et 726.20 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent titre.« 726.20.4 Une référence faite, dans les articles 261,270,462.6, 517.4.2 ou 517.4.4, au titre VI.5 ou aux articles 726.6 à 726.20, est réputée comprendre une référence au présent titre.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.44.1.L'article 728 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe o.l par ce qui suit: « 728.Aux fins de l'article 727, la «perte autre qu'une perte en capital» d'un contribuable pour une année d'imposition désigne l'excédent: a) du montant déterminé en vertu de l'article 728.0.1 pour l'année à l'égard du contribuable; sur l'ensemble:»; 2° par la suppression du paragraphe a.l. 4948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 2.Le présent article s'applique à compter de Tannée d'imposition 1993.45.1.L'article 728.0.1 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) de l'ensemble des pertes qu'il a subies au cours de l'année et qui proviennent d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien, de ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année, des montants qu'il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu des articles 726.4.1 et 726.4.3 à 726.4.7 et des titres VI.5 et VI.5.1 ou qu'il aurait pu ainsi déduire pour l'année en vertu de l'article 726.4.3 s'il avait eu suffisamment de revenus à cette fin, et de tous les montants admissibles en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu des articles 725, 725.1.1, 725.2 à 725.6, 725.9, 738 à 746 ou 845; sur».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.Toutefois, lorsqu'il ajoute, dans le paragraphe a de l'article 728.0.1 de la Loi sur les impôts, un renvoi à l'article 725.9 de cette loi, il s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.46.1.L'article 730.1 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) les 2/3 de l'ensemble des montants déduits en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition qui précèdent l'année donnée et qui se terminent après le 31 décembre 1989.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.47.1.L'article 737 de cette loi, remplacé par l'article 276 du chapitre 16 des lois de 1993, est modifié par le remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 729.1 de cette loi, que le paragraphe b de cet article 737 édicté, par le suivant: «ii.l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en vertu des titres VI.5 ou VI.5.1 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, sauf dans la mesure où, lorsque l'année donnée est l'année du décès du contribuable, le montant réclamé en déduction, en vertu de l'article 729, pour l'année d'imposition précédente, à l'égard de ses pertes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 4949 nettes en capital, excède le montant ainsi déterminé en vertu du sous-paragraphe i.».».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.48.1.L'article 737.18 de cette loi, modifié par l'article 51 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe g par le suivant: «g) tout gain en capital qu'il a réalisé au cours de la période prescrite à son égard aux fins du premier alinéa de l'article 737.16 et toute perte en capital, y compris toute perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise, qu'il a subie au cours de cette période sont, aux fins des titres VI.5 et VI.5.1, réputés nuls.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.49.1.L'article 737.22 de cette loi, modifié par l'article 53 du chapitre 1 des lois de 1992 et par l'article 278 du cnapitre 16 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe d, du suivant: «d.l) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant qu'il a reçu en vertu d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité, au sens de l'article 725.8, d'une corporation, et que ce montant est compris dans son revenu admissible pour l'année, ce montant est, aux fins de la déduction prévue à l'article 725.9, réputé nul;».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.50.1.L'article 752 de cette loi, modifié par l'article 54 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) de 58 % de l'excédent du revenu pour l'année de la personne visée au paragraphe a sur 5 900 $.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.51.1.L'article 752.0.1 de cette loi, modifié par l'article 55 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 4950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, I25e année, n° 31 Partie 2 1° par le remplacement de ce qui précède le sous-paragraphe i du paragraphe b par ce qui suit: « 752.0.1 Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, 20 % d'un montant de 5 900 $ et 20 % de l'ensemble des montants suivants: a) 5 900 $ pour une personne qui est son conjoint, s'il subvient aux besoins de cette personne pour cette année; b) 2 600 $ pour une personne: » ; 2° par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe b par le suivant: «iii.qui, sauf si, pendant l'année, elle est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique, habite ordinairement avec le particulier;»; 3° par le remplacement des paragraphes c et d par les suivants: « c) 2 250 $ pour chaque personne décrite au paragraphe b à l'égard de laquelle le particulier n'effectue aucune déduction en vertu de ce paragraphe b; «d) pour chaque personne décrite au paragraphe 6, 1 650 $ à l'égard de chaque session complétée, sans excéder deux, commencée dans l'année et durant laquelle cette personne poursuivait à plein temps des études dans une maison d'enseignement visée aux sous-paragraphes i ou iv du paragraphe a de l'article 337 ou aux paragraphes o ou c de cet article, où elle était inscrite à un programme d'enseignement postsecondaire prescrit, et n'était pas une personne exclue prescrite;»; 4° par le remplacement de la partie du paragraphe e qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « e) 1 300 $ pour une personne à l'égard de laquelle le particulier a droit à une déduction en vertu du paragraphe 6, s'il n'a pas droit à la déduction prévue au paragraphe a et, pendant l'année: »; 5° par le remplacement de la partie du paragraphe/qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: «y) 2 250 $ pour chaque personne: » ; 6° par le remplacement des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe/par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 4951 «ii.qui, pendant toute Tannée, est âgée d'au moins 18 ans; «iii.qui, sauf si, pendant Tannée, elle est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique, habite ordinairement avec le particulier;»; 7° par le remplacement des paragraphes g et h par les suivants : «g) 5 900 $ pour chaque personne décrite au paragraphe/ qui, pendant Tannée, est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique et à l'égard de laquelle le particulier n'effectue aucune déduction en vertu de ce paragraphe /; « h) 1 050 $, si le particulier n'a pas droit à la déduction prévue au paragraphe a, s'il habite ordinairement, pendant toute Tannée, un établissement domestique autonome qu'il maintient et dans lequel aucune personne, autre que le particulier ou une personne décrite au paragraphe 6, n'habite pendant Tannée et s'il produit au ministre un document prescrit ou, s'il ne peut produire un tel document, un formulaire prescrit, au plus tard le jour où il doit au plus tard produire au ministre sa déclaration fiscale en vertu de l'article 1000 pour Tannée;».2.Les sous-paragraphes 1°, 3° à 5° et 7° du paragraphe 1 s'appliquent à compter de Tannée d'imposition 1993.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 et, lorsqu'il remplace le sous-paragrapne iii du paragraphe f de 1 article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, le sous-paragrapne 6° du paragraphe 1 s'appliquent à compter de Tannée d imposition 1992.Ils s'appliquent aussi à chacune des années d'imposition 1988 à 1991 d'un particulier qui en fait la demande par écrit au ministre du Revenu au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de l'article 1000 de la Loi sur les impôts pour son année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1993, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi.Dans un tel cas, le ministre doit, malgré les articles 1010 de cette loi et 21 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers, et aux seules fins de rendre cette demande applicable, établir les cotisations nécessaires pour l'application de ces lois, et les deuxième et troisième alinéas de l'article 1060.1 et l'article 1066.2 de la Loi sur les impôts s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces cotisations.4.Le sous-paragraphe 6° du paragraphe 1, lorsqu'il remplace le sous-paragraphe ii du paragraphe / de l'article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, s'applique à compter de Tannée d'imposition 1992. 4952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 52.1.L'intitulé du chapitre 1.0.3 du titre I du livre V de la partie I de cette loi est remplacé par le suivant: «CRÉDITS D'IMPÔT POUR FRAIS OU SOINS MÉDICAUX ET POUR PERSONNE ATTEINTE D'UNE DEFICIENCE MENTALE OU PHYSIQUE ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 53.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 752.0.13.1, du suivant: «752.0.13.1.1 Un particulier qui déménage d'une ancienne résidence située au Québec où il habitait ordinairement et qui emménage dans une nouvelle résidence, où il habite ordinairement, située au Québec à au plus 80 kilomètres d'un établissement de santé situé au Québec afin de permettre à une personne donnée visée à l'article 752.0.13.2 d'obtenir, à cet établissement de santé, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 250 kilomètres de la localité où se situe l'ancienne résidence du particulier, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, 20 % du montant des frais de déménagement visés au deuxième alinéa qui ont été payés dans déménagement, si le particulier produit au ministre un formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la durée de ces soins médicaux soit d'au moins six mois et sur lequel ce médecin et le directeur général, ou son représentant à ce titre, d'un établissement de santé qui fait partie de la région dans laquelle se situe l'ancienne résidence du particulier, attestent que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 kilomètres de la localité où se situe l'ancienne résidence du particulier.Les frais de déménagement auxquels réfère le premier alinéa sont ceux décrits à l'article 350 à l'égard desquels le particulier n'a pas déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 752.0.13.1.».2.Le présent article s'applique à l'égard de frais de déménagement payés après le 14 mai 1992.54.1.Cette loi est modifiée par le remplacement des articles 752.0.13.2 et 752.0.13.3 par les suivants: « 752.0.13.2 La personne donnée à laquelle réfèrent les articles 752.0.13.1 et 752.0.13.1.1 est le particulier, son conjoint ou toute 1989.l'année par lui irésentants Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 4953 personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a droit à une déduction en vertu de l^rticle 752.0.1 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.«752.0.13.3 Aux fins des articles 752.0.13.1 et 752.0.13.1.1: a) tout montant inclus dans le calcul du revenu d'un particulier provenant pour une année d'imposition d'une charge ou d un emploi à l'égard de frais de déplacement et de logement visés à l'article 752.0.13.1 ou de frais de déménagement visés à l'article 752.0.13.1.1, et payés ou fournis par un employeur à un moment donné, est réputé constituer des frais de déplacement et de logement ou des frais de déménagement, selon le cas, payés à ce moment par ce particulier; 6) ne sont pas considérés comme des frais de déplacement et de logement ni comme des frais de déménagement d'un particulier payés dans une année les frais à l'égard desquels le particulier a déduit, pour une année d'imposition, un montant en vertu d'une autre disposition de la présente partie et les frais pour lesquels ce particulier ou ses représentants légaux ont reçu un remboursement ou y ont droit, sauf, dans ce dernier cas, dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie.».2.Le présent article s'applique à l'égard de frais de déménagement payés après le 14 mai 1992.55.L'article 752.0.20 de cette loi, remplacé par l'article 56 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant: «752.0.20 Les montants suivants doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants devant être utilisé pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 1993 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant par le taux prescrit pour cette année le montant qui aurait été applicable pour cette année sans le présent article: a) les montants de 1 050 $, 1 300 $, 1 650 $, 2 250 $, 2 600 $ et 5 900 $ mentionnés à l'article 752.0.1; b) le montant de 5 900 $ mentionné au paragraphe b de l'article 752.».56.1.L'article 752.0.22 de cette loi est remplacé par le suivant: «752.0.22 Aux fins du calcul de l'impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions suivantes 4954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n» 31 Partie 2 doivent être appliquées dans Tordre suivant: les articles 752.0.1, 752.0.8, 752.0.9,752.0.14 à 752.0.16, 752.0.19,752.0.11 à 752.0.13.1.1 et 767.».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.57.1.L'article 752.0.24 de cette loi, remplacé par l'article 285 du chapitre 16 des lois de 1993, est modifié par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: « i.tout montant déductible en vertu des articles 752.0.8,752.0.9 et 752.0.11 à 752.0.13.1.1, que Ton peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à toute période de Tannée pendant laquelle le particulier a résidé au Canada, y a exercé une entreprise ou y a occupé un emploi, calculé comme si cette période constituait toute une année d'imposition; »>.2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.58.1.L'article 752.0.25 de cette loi est remplacé par le suivant: « 752.0.25 Lorsqu'un particulier est visé au deuxième alinéa de l'article 26, les articles 752.0.1 à 752.0.13.1.1, 752.0.15, 752.0.16 et 752.0.19 ne s'appliquent pas aux fins du calcul de son impôt à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie.Toutefois, si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour Tannée, tel que déterminé en vertu de l'article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour Tannée, il peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour Tannée en vertu de la présente partie, la partie des montants, tels que déterminés en vertu de ces articles, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 26.».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.59.1.L'article 771 de cette loi, modifié par l'article 59 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié, dans le paragraphe 1: 1° par le remplacement du sous-paragraphe a par le suivant: «a) dans le cas d'une corporation d'assurance-dépôts décrite au fiaragraphe 6 de l'article 804, à 5,75 % de son revenu imposable pour 'année;»; 2° par le remplacement du sous-paragraphe i du sous-paragraphe d.2 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4955 « i.9,35 % lorsque Tannée se termine avant le lL'r juillet 1992 ou 7,35 % lorsqu'elle se termine après le 30 juin 1992, du moindre du montant déterminé à l'égard de la corporation pour Tannée en vertu du paragraphe b de l'article 771.0.2.1 ou de l'excédent de son revenu pour Tannée provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour Tannée provenant d'une telle entreprise;»; 3° par le remplacement de la partie du sous-paragraphe / qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit : «f) malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d'une corporation visée au sous-paragraphe o, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991 et pour laquelle elle est une corporation admissible au sens des articles 771.5 à 771.7, à l'ensemble de 5,75 % de la partie de son revenu imposable pour Tannée égale au montant établi à son égard pour Tannée en vertu de l'article 771.9 et de l'excédent de 18,25 % de la partie restante de son revenu imposable pour Tannée sur l'ensemble des montants suivants : » ; 4° par le remplacement du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe /par le suivant: «ii.9,35 % lorsque Tannée se termine avant le 1\" juillet 1992 ou 7,35 % lorsqu'elle se termine après le 30 juin 1992, de 1 excédent, sur le montant établi à son égard pour Tannée en vertu de l'article 771.8.1, du moindre du montant déterminé à Tégard de la corporation pour Tannée en vertu du paragraphe b de cet article 771.8.1 ou soit, lorsque la corporation n'est pas une corporation visée au paragraphe c de l'article 771.8.1, de l'excédent de son revenu pour Tannée provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour Tannée provenant d'une telle entreprise, soit, lorsque la corporation est une corporation visée à ce paragraphe c, du plus élevé de ce dernier excédent ou de l'ensemble visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2; ».2.Le présent article s'applique, sous réserve des parajgraph.es 3 et 4, à une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1992.3.Lorsque le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 771 de la Loi sur les impôts, que le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 édicté, s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1992 et qui comprend cette date, le montant établi à Tégard d'une corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe a est réputé, malgré ce sous-paragraphe a, être égal à l'ensemble des montants suivants : a) la proportion de 115 % du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à Tégard de la corporation pour cette année 4956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie en vertu de ce sous-paragraphe a si le pourcentage de «5,75 % » mentionné à ce sous-paragrapne a était remplacé par le pourcentage de «3 % », que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui précèdent le septembre 1991 ; b) la proportion du montant oui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe a si le pourcentage de «5,75 %» mentionné à ce sous-paragraphe a était remplacé par le pourcentage de «3,75 %», que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui suivent le 31 août 1991 mais qui précèdent le 1\" juillet 1992; paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe a, que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui suivent le 30 juin 1992.4.Lorsque les sous-paragraphes d.2 et/du paragraphe 1 de l'article 771 de la Loi sur les impôts, tels qu'ils sont modifiés par les sous-paragraphes 2° à 4° du paragraphe 1, s'appliquent à une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1992 et qui comprend cette date, les règles suivantes s'appliquent: a) le montant établi à l'égard d'une corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe d.2 est réputé, malgré ce sous-paragraphe d.2, être égal à l'ensemble des montants suivants: i.la proportion de 115 % du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe d.2 si les pourcentages de « 16,25 % », de «9,35 %» et de «3,15 %» mentionnés à ce sous-paragraphe d.2 étaient remplacés par les pourcentages de « 13 % », de « 7,5 % » et de «2,5%» respectivement et si, dans le sous-paragraphe i de ce sous-paragraphe d.2, l'on ne tenait pas compte du passage « lorsque l'année se termine avant le lw juillet 1992 ou 7,35 % lorsqu'elle se termine après le 30 juin 1992,», que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui précèdent le 1er septembre 1991 ; ii.la proportion du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragrapne d.2 si, dans le sous-paragraphe i de ce sous-paragraphe a.2, l'on ne tenait pas compte du passage « lorsque c) la proportion du montant l'absence du présent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993.125e année, n' 31 4957 l'année se termine avant le 1er juillet 1992 ou 7,35 % lorsqu'elle se termine après le 30 juin 1992,», que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui suivent le 31 août 1991 mais qui précèdent le 1er juillet 1992; iii.la proportion du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe d.2, que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui suivent le 30 juin 1992 ; 6) le montant établi à l'égard d'une corporation pour cette année sous-paragraphe/, être égal à l'ensemble des montants suivants: i.la proportion du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragrapne / si les pourcentages de « 16,25 %», de « 9,35 % » et de « 3,15 % » mentionnés à ce sous-paragraphe/étaient remplacés, partout où ils se trouvent, par des pourcentages de « 13 % », de « 7,5 % » et de « 2,5 % » respectivement, si le passage « et de l'excédent de » que l'on retrouve à ce sous-paragraphe / se lisait «et de 115 % de l'excédent de» et si, dans le sous-paragraphe ii de ce sous-paragraphe /, l'on ne tenait pas compte du passage « lorsque l'année se termine avant le ltr juillet 1992 ou 7,35 % lorsqu'elle se termine après le 30 juin 1992,», que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui précèdent le lrr septembre 1991 ; ii.la proportion du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragrapne/si, dans le sous-paragraphe ii de ce sous-paragraphe /, l'on ne tenait pas compte du passage « lorsque l'année se termine avant le 1\" juillet 1992 ou 7,35 % lorsqu'elle se termine après le 30 juin 1992, », que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui suivent le 31 août 1991 mais qui précèdent le lir juillet 1992; iii.la proportion du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe /, que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui suivent le 30 juin 1992.5.De plus, l'impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts par une corporation pour une année d'imposition qui se en vertu de ce réputé, malgré ce 4958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année.n° 31 Partie 2 termine après le 30 juin 1992 et qui comprend cette date, doit, pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de 1 article 1027 de cette loi et du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 1038 de cette loi, être établi : a) à l'égard d'un versement que la corporation doit effectuer avant le 1erjuillet 1992 pour cette année en vertu de cet article 1027, sans tenir compte du présent article ; 6) à l'égard d'un versement que la corporation doit effectuer après le 30 juin 1992 pour cette année en vertu de cet article 1027, sans tenir compte des paragraphes 3 et 4 du présent article ni, le cas échéant, du paragraphe 3 de l'article 59 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1992, chapitre 1).60.1.L'article 771.0.2.1 de cette loi, édicté par l'article 61 du chapitre 1 des lois de 1992, est modifié par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: «6) l'excédent du revenu imposable de la corporation pour l'année sur le montant établi à l'égard de la corporation pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.2;».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1992.61.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 771.0.2.1, du suivant: «771.0.2.2 Le montant qui, aux fins du paragraphe b de l'article 771.0.2.1 ou 771.8.1, selon le cas, doit être établi à l'égard d'une corporation pour une année d'imposition en vertu du présent article, est celui établi à l'égard de la corporation pour l'année selon la formule suivante : 100 A 16,25 B* Aux fins de la formule visée au premier alinéa: a) la lettre A représente le montant établi pour l'année à l'égard de la corporation en vertu des règlements adoptés aux termes de l'article 772; 6) la lettre B représente soit, lorsqu'il s'agit d'une corporation visée au deuxième alinéa de l'article 27, la proportion visée pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n' 31 4959 l'année à ce deuxième alinéa à l'égard de la corporation, soit, dans le cas contraire, le nombre 1.».2.Le présent article s'applique, sous réserve du paragraphe 3, à une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1992.3.Lorsque l'article 771.0.2.2 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1992 et qui comprend le 31 août 1991, le montant établi à l'égard d'une corporation pour cette année en vertu de cet article est réputé, malgré cet article, être égal à l'ensemble des montants suivants: a) la proportion du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de cet article si le nombre décimal « 16,25 » mentionné dans la formule visée au premier alinéa de cet article était remplacé par le nombre « 13 », que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui précèdent le l*r septembre 1991; b) la proportion du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de cet article, que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui suivent le 31 août 1991.62.1.L'article 771.8.1 de cette loi, édicté par l'article 72 du chapitre 1 des lois de 1992, est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant : «6) l'excédent du revenu imposable de la corporation pour l'année sur le montant établi à l'égard de la corporation pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.2; ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1992.63.1.L'article 772.1 de cette loi, modifié par l'article 289 du chapitre 16 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: « 6) l'excédent de l'ensemble de son revenu pour l'année et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.8 ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 23, l'excédent de son revenu pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a, sur l'ensemble des montants dont chacun est déductible 4960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 en vertu de l'un des articles 725, 725.2 à 725.6, 737.16 ou 737.21 ou déduit en vertu de l'un des articles 726.7 à 726.9, 726.20.2 ou 729 par ce particulier pour l'année ou, le cas échéant, pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.64.1.L'article 776.1.3 de cette loi est remplacé par le suivant : «776.1.3 Le montant qu'un particulier peut déduire pour une année d'imposition en vertu des articles 776.1.1 et 776.1.2 ne peut excéder 1 000 $.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.65.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 776.1.5, de ce qui suit: «TITRE III.1 «CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF À UN RÉGIME ENREGISTRÉ D'INTERESSEMENT DANS UN CONTEXTE DE QUALITE «CHAPITRE I «INTERPRÉTATION «776.1.5.1 Dans le présent titre, l'expression: «corporation admissible» à l'égard d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité désigne une corporation dont l'actif ou l'avoir net de ses actionnaires, montrés à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires soit pour son année d'imposition qui précède celle comprenant la date à laquelle un numéro d'enregistrement a été attribué à ce régime par le ministre conformément à l'article 776.1.5.3, soit, lorsque cette date est comprise dans le premier exercice financier de la corporation, au début de cet exercice financier, étaient respectivement inférieur à 25 000 000 $ et d'au plus 10 000 000 $ ; « bénéficiaire admissible », pour une année d'imposition, en vertu d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité, d'une corporation, désigne un particulier qui, à titre d'employé de la corporation, a le droit de recevoir dans l'année un montant en vertu de ce régime, qui, dans l'exécution de ses fonctions à ce titre auprès de la corporation pendant l'année à l'égard de laquelle il a le droit de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993.125e année.n° 31 4961 recevoir ce montant, se orésente normalement à un établissement de la corporation situé au Québec, et qui n'est pas un bénéficiaire exclu décrit à l'article 776.1.5.2 à l'égard de ce régime; «partie inutilisée» d'une déduction prévue, pour une année d'imposition, à l'égard d'une corporation en vertu de 1 article 776.1.5.4, désigne l'excédent de 15 % du montant déterminé pour l'année à l'égard de la corporation en vertu du deuxième alinéa de cet article, sur le montant de l'impôt à payer par la corporation pour l'année en vertu de la présente partie, calculé avant toute déduction en vertu du présent titre, de l'article 772 sauf dans la mesure prescrite, et des articles 1183 et 1184; «régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité », d'une corporation, désigne un régime d'intéressement dans un contexte de qualité de la corporation, que le ministre a enregistré conformément au premier alinéa de l'article 776.1.5.3.Aux fins de la définition de l'expression « corporation admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent: a) cette définition doit, lorsque la corporation y visée est une coopérative, se lire en faisant abstraction du passage «net de ses actionnaires» et en y remplaçant le passage «soumis aux actionnaires » par « soumis aux membres » ; 6) les articles 1029.8.27 à 1029.8.30 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette définition.«776.1.5.2 Aux fins de la définition de l'expression «bénéficiaire admissible» prévue au premier alinéa de l'article 776.1.5.1, un bénéficiaire exclu à l'égard d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité, d'une corporation, désigne un particulier qui, à la date à laquelle un numéro d'enregistrement est attribué à ce régime par le ministre conformément à l'article 776.1.5.3: a) soit est un actionnaire désigné de la corporation ou serait un tel actionnaire de la corporation si, aux fins des articles 21.17 et 21.18, les règles suivantes s'appliquaient: i.les passages « d'au moins 10 % » et « à au moins 10 % », que l'on retrouve à ces articles, doivent se lire « de plus de 5 % » et « à plus de 5 %» respectivement; ii.sauf pour l'application du paragraphe a de l'article 21.18, un particulier ou une société est réputé être propriétaire de la proportion 4962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993.I25e année, n\" 31 Partie 2 de toutes les actions du capital-actions de la corporation dont est propriétaire à cette date une coopérative dont le particulier ou la société, selon le cas, est alors membre, représentée par le rapport entre le nombre de voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative que le particulier ou la société, selon le cas, détient à cette date et le nombre de voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative que l'ensemble des membres de celle-ci détiennent à cette date; 6) soit, lorsque la corporation est une coopérative, est un membre ayant, directement ou indirectement, plus de 5 % des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative.« CHAPITRE II « RÉGIME ENREGISTRÉ D'INTÉRESSEMENT DANS UN CONTEXTE DE QUALITE «776.1.5.3 Le ministre doit, lorsqu'une corporation lui en fait la demande, sur un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, après le 31 décembre 1992 et avant le 1\" janvier 1996, procéder à l'enregistrement d'un régime d'intéressement dans un contexte de qualité, de la corporation, à l'égard duquel le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie a émis un visa, en attribuant à ce régime, sur réception du formulaire prescrit accompagné d'une somme de 200 $, d'une copie du document décrivant le régime et d'une copie du visa, un numéro d'enregistrement.Le ministre doit informer la corporation qui a produit le formulaire prescrit visé au premier alinéa à l'égard d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité, du numéro d'enregistrement qu'il a attribué à ce régime et de la date de l'attribution de ce numéro.«CHAPITRE III «DÉDUCTIONS «776.1.5.4 Une corporation peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant n'excédant pas 15 % du montant déterminé pour l'année à l'égard de la corporation en vertu du deuxième alinéa.Le montant visé au premier alinéa à l'égard d'une corporation pour une année d'imposition est l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d'une part, est relatif à un montant que la corporation a versé dans l'année à un bénéficiaire admissible donné o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n' 31 4963 pour Tannée en vertu d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité de la corporation, appelé « régime donné » dans le présent alinéa, à Tégard duquel elle est une corporation admissible et, d'autre part, est égal au moindre des montants suivants: a) 3 000 $; 6) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la corporation a versé dans Tannée au bénéficiaire admissible donné en vertu du régime donné ; c) l'excédent de 6 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent alinéa relativement à un montant que la corporation a versé dans une année d'imposition antérieure au bénéficiaire admissible donné en vertu du régime donné.Pour l'application du deuxième alinéa, un montant versé par une corporation à un bénéficiaire admissible en vertu d'un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité de la corporation, est réputé ne pas avoir été versé en vertu de ce régime s'il a été versé au bénéficiaire admissible après le premier en daté des jours suivants : a) le jour où se termine la cinquième année d'imposition de la corporation qui suit celle qui comprend la date à laquelle un numéro d'enregistrement a été attribué à ce régime par le ministre conformément à l'article 776.1.5.3; 6) le premier en date du jour où le visa émis par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie à Tégard du régime est révoqué ou, le cas échéant, du jour antérieur où une telle révocation prena effet.« 776.1.5.5 Sous réserve de l'article 776.1.5.6, une corporation peut également déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, les parties inutilisées des déductions prévues, pour les cinq années d'imposition précédentes, à son égard en vertu de l'article 776.1.5.4.« 776.1.5.6 Aux fins de l'article 776.1.5.5, les règles suivantes s'appliquent: a) aucun montant ne peut être déduit par une corporation en vertu de cet article 776.1.5.5 dans le calcul de son impôt à payer pour une année d'imposition donnée en vertu de la présente partie à Tégard de la partie inutilisée d'une déduction prévue, pour une année d'imposition, à l'égard de la corporation en vertu de 1 article 776.1.5.4, avant que n'aient été déduites les parties inutilisées des déductions 4964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 révues, pour les années d'imposition antérieures à l'année, à l'égard e la corporation en vertu de cet article 776.1.5.4, que la corporation \u2022 peut déduire pour l'année donnée ; 6) la partie inutilisée d'une déduction prévue, pour une année d'imposition, à l'égard d'une corporation en vertu de l'article 776.1.5.4, ne peut être déduite, en vertu de cet article 776.1.5.5, dans le calcul de l'impôt à payer par celle-ci en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée que dans la mesure où elle excède l'ensemble des montants déduits, à l'égard de la partie inutilisée de cette déduction, dans le calcul de l'impôt à payer par la corporation en vertu de la présente partie pour les années d'imposition antérieures à l'année donnée; c) un montant ne peut être déduit par une corporation en vertu de cet article 776.1.5.5 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée qui se termine après le moment où une personne acquiert le contrôle de cette corporation, à l'égard de la partie inutilisée d'une déduction prévue, pour une année déposition se terminant avant ce moment, à l'égard de la corporation en vertu de l'article 776.1.5.4, que dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que la partie inutilisée de cette déduction se rapporte à une entreprise de la corporation que cette dernière a exploitée tout au long de l'année donnée en vue d en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.66.1.L'article 776.33 de cette loi, modifié par l'article 75 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes a à c par les suivants : « a) 785 $ à l'égard du particulier y visé ; « b) 525 $ à l'égard du conjoint de ce particulier pendant l'année ; « c) 240 $ à l'égard d'au plus une personne à la charge de ce particulier pendant Tannée si le particulier, pendant toute l'année, à la fois n'a pas de conjoint et habite ordinairement un établissement domestique autonome dans lequel aucune personne, autre que lui-même ou une personne à sa charge, n'habite.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4965 «7.1.L'article 776.34 de cette loi, modifié par l'article 76 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant : « b) l'excédent, sur 5 900 $, de l'excédent du revenu pour l'année de la personne, à la charge du particulier pendant l'année, visée au premier alinéa de l'article 776.32, sur tout montant que cette personne reçoit dans l'année à titre de paiement d'assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu;».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.68.1.L'article 776.35 de cette loi, modifié par l'article 77 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes a à c par les suivants : «a) 7 860 $ lorsque le particulier visé à l'article 776.32 a un conjoint pendant l'année; « b) 6 680 $ lorsque ce particulier, pendant toute l'année, à la fois n'a pas de conjoint et nabite ordinairement un établissement domestique autonome dans lequel aucune personne, autre que lui-même ou une personne à sa charge, n'habite ; «c) 5 585 $ dans les autres cas.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.69.L'article 776.41 de cette loi, modifié par l'article 78 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «776.41 Les montants suivants doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants devant être utilisé pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 1993 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant par le même taux que celui qui est prescrit aux fins de l'article 752.0.20 pour cette année le montant qui aurait été applicable pour cette année sans le présent article : a) les montants de 785 $, 525 $ et 240 $ mentionnés à l'article 776.33; 6) le montant de 5 900 $ mentionné à l'article 776.34; 4966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993.125e année.# 31 Partie 2 c) les montants de 7 860 $, 6 680 $ et 5 585 $ mentionnés à l'article 776.35.».70.1.L'article 776.50 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «o) «production cinématographique»: un bien visé à l'un des paragraphes n ou r du premier alinéa de la catégorie 12 de l'annexe 6 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre 1-3, r.1) ou un bien prescrit.».2.Le présent article a effet depuis le 13 mai 1988.71.1.L'article 852 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «852.Dans le présent titre, un régime d'intéressement est un arrangement, quelle que soit sa forme, en vertu duquel un employeur fait à un fiduciaire des versements calculés en fonction des bénéfices de son entreprise ou de son entreprise et de ceux d'une corporation avec laquelle il a un lien de dépendance, en faveur de ses employés ou de ceux de cette corporation, même si les employés n'y cotisent pas.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1993.72.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 944.4, du suivant: « 944.5 Malgré l'article 944, un régime ne peut être révoqué par suite d'un paiement fait à un bénéficiaire en vertu du régime si les conditions suivantes sont remplies: a) le paiement est fait après le 31 décembre 1991 au cours d'une année d'imposition; b) le bénéficiaire était tel le 31 décembre 1991 ; c) le bénéficiaire utilise la totalité du paiement pour acheter, au cours de cette année, des meubles neufs qui sont des meubles meublants, au sens des règlements adoptés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 31 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) qui étaient en vigueur immédiatement avant la suppression de ce paragraphe a par l'article 28 de la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1990, chapitre 60), Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4967 pour une habitation résidentielle, qui lui sont livrés au plus tard avant te soixantième jour qui suit la fin de l'année et qu'il utilise pour son usage au Canada.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.73.1.L'article 946 de cette loi, remplacé par l'article 85 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant : « 946.Lorsque l'enregistrement d'un régime est révoqué après le 19 avril 1983, le bénéficiaire est réputé alors recevoir d'un régime enregistré d'épargne-logement ou en vertu d'un tel régime, un montant égal à la juste valeur marchande des biens du régime et l'article 955 s'applique à ce montant sans tenir compte des paragraphes a à / de cet article.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.74.1.L'article 955 de cette loi, modifié par l'article 86 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe des suivants : « k) s'il est bénéficiaire en vertu du régime le 31 décembre 1991, est un paiement qui lui est fait après cette date, au cours d'une année d'imposition, qu'il utilise relativement à l'acquisition dans cette année, pour son usage au Canada, de meubles neufs qui sont des meubles meublants, au sens des règlements adoptés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 31 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) qui étaient en vigueur immédiatement avant la suppression de ce paragraphe a par l'article 28 de la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1990, chapitre 60), pour une habitation résidentielle, qui lui sont livrés avant le soixantième jour qui suit la fin de l'année et dont il fait la preuve de l'acquisition enjoignant à sa déclaration fiscale pour l'année une copie de la facture d'achat; «0 si le conjoint d'un bénéficiaire reçoit un paiement unique après le 31 décembre 1991, au cours d'une année d'imposition, à titre de bénéficiaire en vertu de l'article 960, est un paiement que ce conjoint utilise relativement à l'acquisition dans cette année, pour son usage au Canada, de meubles neufs qui sont des meubles meublants, au sens des règlements adoptés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 31 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) qui étaient en vigueur immédiatement avant 4968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 la suppression de ce paragraphe a par l'article 28 de la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur ta vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1990, chapitre 60), pour une habitation résidentielle, qui lui sont livrés avant le soixantième jour qui suit la fin de l'année et dont il fait la preuve de l'acquisition en joignant à sa déclaration fiscale pour l'année une copie de la facture d'achat.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.75.1.L'article 965.1 de cette loi, modifié par l'article 87 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe j par le suivant : «j) «revenu total», à l'égard d'un particulier pour une année: l'excédent de son revenu pour l'année qui serait déterminé en vertu de l'article 28 si on ne tenait pas compte du paragraphe k.1 de l'article 811, de l'article 311.1 et de l'article 317 lorsque ce dernier article réfère à un supplément ou une allocation au conjoint reçus en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts du Canada) ou à un paiement semblable à un tel supplément ou à une telle allocation au conjoint fait en vertu d'une loi provinciale, sur le montant qu'il déduit pour l'année dans le calcul de son revenu imposable en vertu des titres VI.5 et VI.5.1 du livre IV;».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.76.1.L'article 965.6 de cette loi, modifié par l'article 92 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 6.1 par le suivant: « 6.1) 125 % dans le cas d'une action admissible d'une corporation décrite à l'article 965.11.7.1 acquise par l'acheteur et émise avant le 15 mai 1992 dans le cadre d'une émission publique d'actions à Tégard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 11 novembre 1986, et 150 % dans le cas d'une telle action émise après le 14 mai 1992;».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.77.1.L'article 965.6.0.2.1 de cette loi, modifié par l'article 94 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n» 31 4969 «a) 125 % dans le cas d'une action valide émise avant le 15 mai 1992 par une corporation décrite à l'article 965.11.7.1, et 150 % dans le cas d'une telle action émise après le 14 mai 1992;».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.78.1.L'article 965.6.0.3 de cette loi, modifié par l'article 95 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe 6 par les suivants: «i.à l'égard d'un fonds d'investissement qui s'est engagé à respecter les exigences énoncées à l'article 965.6.23 à Tégard de l'émission publique de titres dans le cadre de laquelle le titre admissible a été émis, par le rapport entre, d'une part, le coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles que le fonds d'investissement a achetés dans cette année avec le produit de cette émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à 1 égard de l'année ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises dans Tannée, par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans cette année avec ce produit d'émission et, d'autre part, ce produit d'émission; «ii.à Tégard d'un fonds d'investissement qui s'est engagé à respecter les exigences énoncées à l'article 965.(5.23.1 à l'égard de l'émission publique de titres dans le cadre de laquelle Te titre admissible a été émis, par le rapport entre, d'une part, l'ensemble du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, faisant l'objet de l'engagement pris par le fonds d'investissement à Tégard de cette émission publique de titres conformément au paragraphe a de cet article et pouvant être acquis par celui-ci, égal au montant donné visé au paragraphe b de cet article à Tégard de l'année, et du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, qui ne font pas l'objet de cet engagement en vertu de l'article 965.6.0.4, que le fonds d'investissement a achetés dans cette année avec la partie, qui dépasse ce montant donné, du produit de l'émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à Tégard de Tannée, ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises dans cette année par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans cette année avec une telle partie de produit d'émission, et, d'autre part, le produit de l'émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à Tégard de Tannée.». 4970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission de titres dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 14 mai 1992.De plus, le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 965.6.0.3 de la Loi sur les impôts, qu'il remplace, doit, depuis le 3 mai 1991, se lire comme suit: «ii.à l'égard d'un fonds d'investissement qui s'est engagé à respecter les exigences énoncées à l'article 965.6.23.1 à l'égard de l'émission publique de titres dans le cadre de laquelle Te titre admissible a été émis, par le rapport entre, d'une part, l'ensemble du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, faisant l'objet de l'engagement pris par le fonds d'investissement à l'égard de cette émission publique de titres conformément au paragraphe a de cet article et pouvant être acquis par celui-ci, égal au montant donné visé au paragraphe b de cet article à Tégard de Tannée, et du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, qui ne font pas l'objet de cet engagement en vertu de l'article 965.6.0.4, que le fonds d'investissement détient le 31 décembre de cette année et qu'il a achetés dans cette année avec la partie, qui dépasse ce montant donné, du produit de l'émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à Tégard de Tannée, ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises dans cette année par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans cette année avec une telle partie de produit d'émission, et, d'autre part, le produit de l'émission publique de titres qui constituent des titres admissibles valides à 'égard de Tannée.».79.1.L'article 965.6.0.4 de cette loi, remplacé par l'article 96 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant : «965.6.0.4 Lorsqu'un fonds d'investissement a fait le choix prévu à l'article 965.6.23.1 à Tégard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, une action admissible ou un titre convertible admissible décrits au paragraphe a de cet article que le fonds d'investissement a acquis dans une année donnée avec le produit, pour Tannée donnée, de cette émission ou, dans le cas d'une action admissible, qu'il a acquise dans une année donnée par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans Tannée donnée avec ce produit d'émission, doit, à Tégard de Tannée donnée, être considéré, aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 965.6.0.3 et du paragraphe b de l'article 965.6.23.1, comme étant une action admissible ou un titre convertible admissible, selon Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n?31 4971 le cas, faisant l'objet de l'engagement pris par le fonds d'investissement conformément à ce paragraphe a, sauf si le fonds d'investissement désigne cette action ou ce titre, selon le cas, comme ne faisant pas l'objet de cet engagement, et, à cette fin, une telle désignation ne peut être faite par le fonds d'investissement à l'égard d'une action admissible ou d'un titre convertible admissible, selon le cas, que si l'on peut raisonnablement considérer que cette action admissible ou ce titre convertible admissible, selon le cas, les autres actions admissibles ou les autres titres convertibles admissibles, selon le cas, ainsi désignés par le fonds d'investissement pour l'année donnée et les actions admissibles ou les titres convertibles admissibles, selon le cas, qui ne sont pas décrits à ce paragraphe a et que le fonds d'investissement a acquis dans l'année donnée avec ce produit d'émission ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises dans l'année donnée par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée avec ce produit d'émission, ont tous été acquis avec la partie de ce produit d'émission qui dépasse la partie, taisant l'objet de l'engagement pris par le fonds d'investissement conformément à ce paragraphe a, de ce produit d'émission pour l'année donnée.La présomption prévue au premier alinéa ne s'applique à l'égard d'une action admissible ou d'un titre convertible admissible, que lorsque le coût rajusté de l'ensemble des autres actions admissibles ou des autres titres convertibles admissibles, selon le cas, à l'égard desquels cette présomption s'est appliquée pour l'année donnée, est inférieur au montant donné visé au paragraphe b de l'article 965.6.23.1 à l'égard de l'année donnée.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.80.1.L'article 965.6.23 de cette loi, modifié par l'article 104 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par la suppression du paragraphe a; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « 6) acquérir, au plus tard le 31 décembre de l'année, des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles avec le produit, pour Tannée, de l'émission publique de titres ou, dans le cas d'actions admissibles, par suite de 1 exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans Tannée avec ce produit d'émission, dont le coût rajusté sera au moins égal au coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il aura émis dans Tannée et qui auront constitué des titres admissibles valides;». 4972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993,125e année, n° 31 Partie 2 2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission de titres dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 14 mai 1992.81.1.L'article 965.6.23.1 de cette loi, modifié par l'article 105 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe b par ce qui suit: «965.6.23.1 Un fonds d'investissement qui procède dans une année donnée à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, et qui en est, depuis sa création, à sa première telle émission publique de titres, peut, au lieu de stipuler dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus relatii à leur émission qu'il s'engage à respecter les exigences prévues à l'article 965.6.23, choisir d'y stipuler qu'il s'engage à respecter les exigences suivantes ou peut, une fois qu'il y a stipulé qu'il s'engageait à respecter les exigences prévues à cet article 965.6.23, choisir plutôt de s'engager à respecter les exigences suivantes en faisant parvenir au ministre et à la Commission des valeurs mobilières du Québec un avis écrit à cet effet au plus tard le 31 décembre de l'année de l'obtention du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission: a) utiliser un pourcentage déterminé, lequel doit être le même pour toute année donnée durant laquelle des titres sont émis dans le cadre de cette émission de titres, non inférieur à 50 %, du produit, pour l'année donnée, de cette émission de titres qui n'ont pas été rachetés par le fonds d'investissement au plus tard le 31 décembre de l'année donnée, pour acquérir, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année donnée, soit des actions admissibles qui sont émises par des corporations en voie de développement et qui sont des actions ordinaires à plein droit de vote ou dés actions privilégiées convertibles uniquement en de telles actions ordinaires à plein droit de vote, soit des titres convertibles admissibles, ou des actions admissibles qui sont des actions ordinaires à droit de vote, qui sont émis par des corporations en croissance ; » ; 2° par l'insertion, après le paragraphe a, du suivant: « a.1) faire en sorte que la proportion, exprimée en pourcentage, représentée par le rapport entre le coût rajusté et le coût, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour le fonds d'investissement, de l'ensemble des actions admissibles et des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a que celui-ci s'est engagé à acquérir conformément Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 4973 à ce paragraphe a au plus tard le 31 décembre de Tannée qui suit Tannée donnée, soit au moins égale au pourcentage déterminé, non inférieur à 50 %, que le fonds d'investissement aura indiqué à cet effet, à Tégard de l'émission publique de titres, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus y relatif ou dans l'avis écrit que celui-ci doit transmettre au ministre et à la Commission des valeurs mobilières du Québec, selon le cas;»; 3° par le remplacement des paragraphes 6 et c par les suivants : « 6) acquérir, au plus tard le 31 décembre de Tannée donnée, des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles avec le f>roduit, pour Tannée donnée, de l'émission publique de titres ou, dans e cas d actions admissibles, par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans Tannée donnée avec ce produit d'émission, qui ne font pas l'objet de l'engagement prévu au paragraphe a, qui ne sont pas des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à Tégard de Tannée donnée, pour l'application du paragraphe c, et dont le coût rajusté sera au moins érâl à l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il aura émis dans Tannée donnée et qui auront constitué des titres admissibles valides, sur le montant donné égal au moindre du produit de cette émission de titres qui constituent, pour Tannée donnée, des titres admissibles valides ou du montant obtenu en appliquant à la partie, faisant l'objet de l'engagement prévu au paragraphe a, du produit, pour Tannée donnée, de rémission publique de titres, le pourcentage déterminé au paragraphe a.l à Tégard de l'émission publique de titres; «c) acquérir, au plus tard le 31 décembre de Tannée qui suit Tannée donnée, des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a avec le produit, pour Tannée donnée, de l'émission publique de titres ou, dans le cas d'actions admissibles, par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans Tannée donnée ou Tannée qui suit celle-ci avec ce produit d'émission, qui ne sont pas de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à Tégard de Tannée donnée, pour l'application du paragraphe 6, et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe b à Tégard de Tannée donnée;».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1, lorsqu'il remplace la partie de l'article 965.6.23.1 de la Loi sur les impôts qui précède le paragraphe a, s'applique à Tégard d'une émission de titres dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé 4974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, I25e année, n\" 31 Partie 2 après le 14 mai 1992 et, lorsqu'il remplace le paragraphe a de cet article, s'applique à l'égard d'un titre d un fonds d'investissement qui est émis après le 26 avril 1990.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le 3 mai 1991.4.Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une émission de titres dont le visa au prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 14 mai 1992.De plus, le paragraphe b de l'article 965.6.23.1 de la Loi sur les impôts, que ce sous-paragraphe 3° remplace, doit, depuis le 3 mai 1991, se lire comme suit: « b) être propriétaire, le 31 décembre de l'année donnée, d'actions admissibles ou de titres convertibles admissibles qui ne font pas l'objet de l'engagement prévu au paragraphe a, qu'il aura acquis durant l'année donnée avec le produit, pour l'année donnée, de l'émission publique de titres ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il aura acquises durant l'année donnée par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire aune valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans l'année donnée avec ce produit d'émission, qui ne sont pas des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année donnée, pour l'application du paragraphe c, et dont le coût rajusté sera au moins égal à l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il aura émis dans l'année donnée et qui auront constitué des titres admissibles valides, sur le montant donné égal au moindre du produit de cette émission de titres qui constituent, pour l'année donnée, des titres admissibles valides ou du montant obtenu en appliquant à la partie, faisant l'objet de l'engagement prévu au paragraphe a, du produit, pour l'année donnée, de l'émission publique de titres, le pourcentage déterminé au paragraphe a.l à l'égard de l'émission publique de titres;».82.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.7.1, du suivant: «965.7.2 La condition prévue au paragraphe d.\\ de l'article 965.7 ne s'applique pas à l'égard d'une action dont le placement s'effectue au moyen d'un prospectus simplifié.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif a été accordé après le 14 mai 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4975 83.1.L'article 965.9.8 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « b) qui est acquis à prix d'argent par un particulier qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme;».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un titre admissible acquis après le 31 décembre 1987.84.1.L'article 965.9.8.1 de cette loi, édicté par l'article 113 du chapitre 1 des lois de 1992, est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) il est acquis à prix d'argent, avant le 1er janvier 1994, par un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme ; ».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.85.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.9.8.2, du suivant: « 985.9.8.2.1 La condition prévue au paragraphe a de l'article 965.9.8.1 relative à l'obtention d'une Décision Anticipée favorable du ministère du Revenu ne s'applique pas à l'égard d'un titre convertible dont le placement s'effectue au moyen d'un prospectus simplifié.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission de titres convertibles dont le visa du prospectus définitif a été accordé après le 14 mai 1992.86.1.L'article 965.19.1 de cette loi, modifié par l'article 125 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) l'ensemble de 1 000 $ et, pour chacune des années 1991,1992 et 1993, du moindre de 1 500 $ ou de l'ensemble, d'une part, du coût rajusté des actions admissibles visées au paragraphe c.4 de l'article 965.6 qui sont des actions ordinaires à droit de vote que le particulier a acquises dans l'année et qu'il a incluses dans un régime d'épargne-actions au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, et qui ont été émises dans le cadre d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 2 mai 1991 et, d'autre part, de la partie du coût rajusté des titres admissibles émis par un fonds d'investissement dans le cadre 4976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 d'une émission de titres dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 14 mai 1992, que Ton peut raisonnablement attribuer à l'acquisition par le fonds d'investissement d'actions admissibles visées à ce paragraphe c.4 qui sont des actions ordinaires à droit de vote, que le particulier a achetés au cours de l'année, qu'il a inclus dans un régime d'épargne-actions au plus tard le 31 janvier de l'année suivante et qui constituent des titres admissibles valides à l'égard de l'année; ».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.87.1.L'article 965.33 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «965.33 Une corporation à capital de risque peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d imposition en vertu de la présente partie calculé sans tenir compte du présent titre, un montant qui n'excède pas le total de la partie inutilisée de sa déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible pour l'année et de 20 % de l'ensemble : » ; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe a, du mot « et » ; 3° par la suppression du paragraphe c.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1989.88.1.L'article 965.37 de cette loi est remplacé par le suivant; «965.37 Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec le 31 décembre d'une année peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, un montant qui ne dépasse pas l'excédent du coût rajusté d'un titre admissible qu'il acquiert pendant l'année ou qu'il a acquis au cours de l'une des cinq années précédentes, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l'égard de ce titre admissible, pour ces années précédentes.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un titre admissible acquis après le 31 décembre 1991.89.1.L'article 1027 de cette loi, modifié par l'article 159 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4977 « 1027.Toute corporation assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie, doit, sous réserve de l'article 1029, payer au ministre : » ; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s'applique pas à une corporation dont le total, en vertu de la présente loi, de l'impôt et de la taxe à payer pour l'année, à l'exclusion de la taxe prévue à la partie IV.1, ou des premiers acomptes provisionnels de oase, au sens des règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, pour l'année, à l'exclusion du premier acompte provisionnel de base relatif à la taxe prévue à la partie IV.1, n'excède pas 1 000 $.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation doit effectuer après le 30 juin 1992.90.1.L'article 1029.2 de cette loi, modifié par l'article 161 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe a par le suivant: «i.la proportion de 5.75 % de l'excédent de cette perte sur la partie de cette perte qu'elle a déduite dans le calcul de son revenu imposable pour chacune des trois années d'imposition précédentes, représentée par le rapport entre ses affaires faites au Québec pendant l'année donnée et l'ensemble de ses affaires faites au Québec et ailleurs pendant cette dernière année telles qu'établies en vertu du paragraphe 2 de l'article 771;».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1992.Toutefois, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 1029.2 de la Loi sur les impôts, qu'il édicté, s'applique à une telle année d'imposition qui comprend cette date, il doit se lire en y remplaçant le pourcentage de «5,75 %» par le pourcentage représenté par l'ensemble des pourcentages suivants : a) la proportion de 3,45 % que représente, par rapport au nombre de jours dans l'année, le nombre de jours dans l'année qui précèdent le 1er septembre 1991 ; 6) la proportion de 3,75 % que représente, par rapport au nombre de jours dans l'année, le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 août 1991 mais qui précèdent le 1er juillet 1992; c) la proportion de 5,75 % que représente, par rapport au nombre de jours dans l'année, le nombre de jours dans l'année qui suivent le 30 juin 1992. 4978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 91.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, avant l'article 1029.7, du suivant: « 1029.6.1 Dans la présente section, l'expression: «contribuable exclu» désigne une corporation exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une corporation exclue, soit une personne exonérée d'impôt en vertu du livre VIII de la présente partie; « corporation exclue » désigne une corporation qui est : a) soit exonérée d'impôt en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l'article 999.0.1; 6) soit une corporation qui serait exonérée d'impôt en vertu de l'article 985 si ce n était de l'article 192 ou de l'exception prévue au deuxième alinéa de cet article 985.».2.Le présent article s'applique à Tégard des salaires ou d'une rémunération versés après le 7 juillet 1992.92.1.L'article 1029.7 de cette loi, modifié par l'article 162 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants : « 1029.7 Un contribuable qui n'est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada et qui effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 222, est réputé avoir payé au ministre, pour Tannée d'imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 20 % des salaires qu'il a versés à Tégard de ces recherches et de ce développement à ses employés d'un établissement situé au Québec et de la partie de la rémunération qu'il a versée à Tégard de ces recherches et de ce développement à une personne ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, qui est attnbuable aux salaires des employés d'un établissement de cette personne situé au Québec ou le serait si celle-ci avait de tels employés.De plus, aux fins du calcul des versements qu'un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l'article 1025, 1026, 1027,1145 lorsque cet article réfère à l'article 1027,1159.7 lorsque cet article réfère à l'article 1027 ou de l'article 1159.11, ce contribuable Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n» 31 4979 est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV et IV.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, le montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa si celui-ci s'appliquait seulement à la période couverte par ce versement.».2.Le présent article, lorsqu'il remplace le premier alinéa de l'article 1029.7 de la Loi sur les impôts, s'applique à regard des salaires ou d'une rémunération versés après le 7 juillet 1992 et, lorsqu'il remplace le deuxième alinéa de cet article, s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation doit effectuer après le 30 juin 1992.93.1.L'article 1029.8 de cette loi, modifié par l'article 163 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants: « 1039.8 Lorsqu'une société exploite une entreprise au Canada et effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 222, chaque contribuable, autre qu'un contribuable exclu, qui est membre de cette société à la fin d'un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches et ce développement ont été effectués et qui n'est pas un associé déterminé ou un membre à responsabilité limitée, au sens de l'article 613.6, de celle-ci au cours de cet exercice financier, est réputé avoir payé au ministre, pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, sa part d'un montant égal à 20 % des salaires que la société a versés à l'égard de ces recherches et de ce développement à ses employés d'un établissement situé au Québec et de la partie de la rémunération que la société a versée à l'égard de ces recherches et de ce développement à une personne ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, qui est attribuable aux salaires versés aux employes d'un établissement de cette personne situé au Québec ou le serait si celle-ci avait de tels employés.De plus, aux fins du calcul des versements qu'un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l'article 1025, 1026, 1027,1145 lorsque cet article réfère à l'article 1027,1159.7 lorsque cet article réfère à l'article 1027 ou de l'article 1159.11, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV et IV.1, soit à la date où prend fin cet exercice financier lorsque cette date coïncide avec celle où il doit au plus tard faire un tel versement, 4980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 soit, dans les autres cas.à la première date qui suit la fin de cet exercice financier et à laquelle il doit au plus tard faire un tel versement, le montant déterminé pour l'année à son égard en vertu du premier alinéa.».2.Le présent article, lorsqu'il remplace le premier alinéa de l'article 1029.8 de la Loi sur les impôts, s'applique à regard des salaires ou d'une rémunération versés après le 7 juillet 1992 et, lorsqu'il remplace le deuxième alinéa de cet article, s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation doit effectuer après le 30 juin 1992.94.1.L'article 1029.8.0.2 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «1029.8.0.2 Lorsqu'une société exploite une entreprise au Canada et effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 222, chaque corporation qui est membre de cette société à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine après le 31 décembre 1987 au cours duquel ces recherches et ce développement ont été effectués, qui n'est pas une corporation exclue mais qui est un associé déterminé ou un membre à responsabilité limitée, au sens de l'article 613.6, de celle-ci au cours de cet exercice financier, est réputée avoir payé au ministre, pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, sa part d'un montant égal à 20 % des salaires que la société a versés à l'égard de ces recherches et de ce développement à ses employés d'un établissement situé au Québec et de la partie de la rémunération que la société a versée à l'égard de ces recherches et de ce développement à une personne ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, qui est attribuable aux salaires versés aux employés d'un établissement de cette personne situé au Québec ou le serait si celle-ci avait de tels employés.» ; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « De plus, aux fins du calcul des versements qu'une corporation visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu de l'article 1027, 1145 lorsque cet article réfère à l'article 1027,1159.7 lorsque cet article réfère à l'article 1027 ou de l'article 1159.11, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société, cette corporation est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 4981 IV.1, soit à la date où prend fin cet exercice financier lorsque cette date coïncide avec celle où elle doit au plus tard faire un tel versement, soit, dans les autres cas, à la première date qui suit la fin de cet exercice financier et à laquelle elle doit au plus tard faire un tel versement, le montant déterminé pour l'année à son égard en vertu du premier alinéa.».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à l'égard des salaires ou d'une rémunération versés après le 7 juillet 1992.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation doit effectuer après le 30 juin 1992.95.1.L'intitulé de la section Il.i du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de cette loi, remplacé par l'article 164 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant: «crédit pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche ».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.96.1.L'article 1029.8.1 de cette loi, modifié par l'article 165 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a.l par le suivant: «a.l) «centre de recherche public admissible»: un centre de recherche gouvernemental present, un centre spécialisé prescrit ou tout autre organisme prescrit ; » ; 2° par l'insertion, après le paragraphe a.l, du suivant: « a.1.1) « consortium de recherche admissible » : un organisme à l'égard duquel le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie a émis un visa le reconnaissant à titre de consortium de recherche aux fins de la présente section, et tout autre organisme prescrit;»; 3° par le remplacement des paragraphes a.2 et 6 par les suivants : «a.2) «contrat de recherche admissible»: un contrat qu'un contribuable ou une société, exploitant une entreprise au Canada, ou qu'un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d'un tel contribuable ou d'une telle société conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut soit entre le 2 mai 1991 et le 1er janvier 4982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 1994 avec un centre de recherche public admissible, soit entre le 14 mai 1992 et le 1er janvier 1994 avec un consortium de recherche admissible, en vertu duquel le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, s'engage à effectuer lui-même au Québec dans le cadre de ses activités, avant le 1er janvier 1996, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société, selon le cas, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers; «6) «contrat de recherche universitaire»: un contrat qu'un contribuable ou une société, exploitant une entreprise au Canada, ou qu'un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d'un tel contribuable ou d'une telle société conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut entre le 30 avril 1987 et le 1er janvier 1994 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l'entité universitaire admissible s'engage à effectuer elle-même au Québec, développement expérimental concernant une entreprise soit du contribuable ou de la société, soit de l'autre société ou du contribuable visé au septième alinéa de l'article 1029.8.7.2 avec qui la société est en relation, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;»; 4° par le remplacement du paragraphe c par le suivant : «c) «corporation contrôlée»: une corporation visée à l'article 1029.8.5.3;»; 5° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) «corporation exclue»: une corporation qui est: 1.soit exonérée d'impôt en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l'article 999.0.1; ii.soit une corporation qui serait exonérée d'impôt en vertu de l'article 985 si ce n'était de l'article 192 ou de l'exception prévue au deuxième alinéa de cet article 985; iii.soit une corporation contrôlée ou une corporation liée à une corporation contrôlée;'».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une, dépense pour des recherches scientifiques et du développement avant le 1er janvier recherches scientifiques et du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n» 31 4983 expérimental effectuée après le 14 mai 1992 et avant le 1er janvier 1996 dans le cadre d'un contrat de recherche admissible conclu entre le 14 mai 1992 et le 1er janvier 1994.3.Les sous-paragraphes 2° et 3° du paragraphe 1 ont effet depuis le 15 mai 1992.4.Sous réserve du paragraphe 5, le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui se rapporte à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible, et qui est faite après le 3 octobre 1991 dans le cadre d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental, autre qu'une telle dépense : a) soit qui est faite dans le cadre d'un tel projet à même un montant qui est payé ou à payer au plus tard le 31 décembre 1993 pour l'acquisition d'une action de recherche et développement: i.soit à la suite d'un placement effectué conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé avant le 4 octobre 1991 ou à une dispense de prospectus qui a été accordée avant cette date; ii.soit à la suite d'un placement effectué conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé après le 3 octobre 1991 mais au plus tard le 31 décembre 1991, si le visa du prospectus provisoire a été accordé avant le 4 octobre 1991 et si les fonds amassés en vertu de ce placement n'excédaient pas le montant prévu à cet égard au prospectus provisoire; iii.soit à la suite d'un placement effectué sous dispense de prospectus, si la demande de dispense de prospectus a été produite avant le 4 octobre 1991 et la dispense de prospectus a été accordée après le 3 octobre 1991 mais au plus tard le 31 décembre 1991, et si les fonds amassés en vertu de ce placement n'excédaient pas le montant prévu à cet égard dans la demande de dispense de prospectus; b) soit, lorsque le paragraphe a ne s'applique pas, gui se rapporte à un tel contrat à l'égard duquel une demande de Décision Anticipée a été transmise au ministère du Revenu avant le 4 octobre 1991, si le montant de la dépense ne dépasse pas celui prévu à cet égard dans la demande de Décision Anticipée et si le contrat est conclu au plus tard le 31 décembre 1991.5.Lorsque le paragraphe c de l'article 1029.8.1 de la Loi sur les impôts, que le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 édicté, s'applique 4984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 à l'égard du montant d'une dépense admissible versé avant le 8 juillet 1992 en vertu d'un contrat de recherche universitaire ou d'un contrat de recherche admissible ou, à l'égard d'une dépense admissible faite avant cette date, en vertu d'une entente conclue dans le cadre d'un projet de recherche précompétitive, d'un projet mobilisateur ou d'un projet d'innovation technologique environnementale, ce paragraphe c doit se lire comme suit: «c) «corporation contrôlée»: une corporation visée à l'article 1029.8.5.3 ou une corporation qui, à une date quelconque d'une année d'imposition, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'une des personnes suivantes: i.une ou plusieurs personnes exonérées d'impôt en vertu du livre ii.Sa Majesté aux droits du Canada ou d'une province; iii.une corporation mentionnée à l'article 985; iv.une combinaison de personnes visées aux sous-paragraphes iàiii;».6.Le sous-paragraphe 5° du paragraphe 1 s'applique à l'égard du montant d'une dépense admissible versé après le 7 juillet 1992 en vertu d'un contrat de recherche universitaire ou d'un contrat de recherche admissible ou, à Tégard d'une dépense admissible faite après cette date, en vertu d'une entente conclue dans le cadre d'un projet de recherche précompétitive, d'un projet mobilisateur ou d'un projet d'innovation technologique environnementale.97.1.L'article 1029.8.2 de cette loi, modifié par l'article 166 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «1029.8.2 Aux fins des paragraphes a.2 et b de l'article 1029.8.1, lorsqu'un contrat de recherche a été conclu soit avant le 1er mai 1987 avec une entité qui, après le 30 avril 1987, est une entité universitaire admissible, soit avant le 2 mai 1991 avec une entité qui, après le 1er mai 1991, est un centre de recherche public admissible, soit avant le 15 mai 1992 avec une entité qui, après le 14 mai 1992, est un consortium de recherche admissible, qu'en vertu de ce contrat développement expérimental devaient être faites et qu'est conclu, subséquemment à ce contrat de recherche, un autre contrat de recherche qui serait, en l'absence du présent article, un contrat de recherche universitaire ou un contrat de recherche admissible, selon VIII; de recherche, des dépensi des recherches scientifiques et du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 4985 le cas, cet autre contrat de recherche est réputé, si le ministre en décide ainsi, ne pas être un contrat de recherche universitaire ou un contrat de recherche admissible, selon le cas, s'il peut raisonnablement être considéré qu'il porte sur des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental ayant fait l'objet du contrat de recherche antérieur conclu, selon le cas, soit avant le 1er mai 1987 par une entité qui, après le 30 avril 1987, est une entité universitaire admissible, soit avant le 2 mai 1991 par une entité qui, après le 1er mai 1991, est un centre de recherche public admissible, soit avant le 15 mai 1992 par une entité qui, après le 14 mai 1992, est un consortium de recherche admissible, et si l'autre contrat de recherche est conclu avec:».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.98.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1029.8.5.2, du suivant: « 1029.8.5.3 Une corporation à laquelle réfère le paragraphe c de l'article 1029.8.1 est une corporation qui, au cours des 24 mois qui précèdent la date où un contrat de recherche universitaire ou un contrat de recherche admissible a été conclu, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par: a) une entité universitaire admissible; b) un centre de recherche public admissible; c) un consortium de recherche admissible; d) une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible ; e) une corporation qui exploite une entreprise de services personnels.».2.Sous réserve du paragraphe 3, le présent article s'applique à l'égard d'une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui se rapporte à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible, et qui est faite après le 3 octobre 1991 dans le cadre d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental, autre qu'une telle dépense: a) soit qui est faite dans le cadre d'un tel projet à même un montant qui est payé ou à payer au plus tard le 31 décembre 1993 pour l'acquisition d'une action de recherche et développement: 4986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 i.soit à la suite d'un placement effectué conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé avant le 4 octobre 1991 ou à une dispense de prospectus qui a été accordée avant cette date ; ii.soit à la suite d'un placement effectué conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé après le 3 octobre 1991 mais au plus tard le 31 décembre 1991, si le visa du prospectus provisoire a été accordé avant le 4 octobre 1991 et si les fonds amassés en vertu de ce placement n'excédaient pas le montant prévu à cet égard au prospectus provisoire; iii.soit à la suite d'un placement effectué sous dispense de prospectus, si la demande de dispense de prospectus a été produite avant le 4 octobre 1991 et la dispense de prospectus a été accordée après le 3 octobre 1991 mais au plus tard le 31 décembre 1991, et si les fonds amassés en vertu de ce placement n'excédaient pas le montant prévu à cet égard dans la demande de dispense de prospectus; b) soit, lorsque le paragraphe a ne s'applique pas, qui se rapporte à un tel contrat a l'égard duquel une demande de Décision Anticipée a été transmise au ministère du Revenu avant le 4 octobre 1991, si le montant de la dépense ne dépasse pas celui prévu à cet égard dans la demande de Décision Anticipée et si le contrat est conclu au plus tard le 31 décembre 1991.3.Lorsque l'article 1029.8.5.3 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique avant le 15 mai 1992, il doit se lire en faisant abstraction de son paragraphe c et du passage, dans son paragraphe d, «, un consortium de recherche admissible».99.1.L'article 1029.8.6 de cette loi, modifié par l'article 167 du chapitre 1 des lois de 1992, est remplacé par le suivant: « 1029.8.6 Un contribuable qui n'est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada et qui a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, ou pour le bénéfice duquel un organisme charnière prescrit a conclu un tel contrat conformément à une entente intervenue entre ce contribuable et l'organisme charnière prescrit, est réputé avoir payé au ministre, pour son année d'imposition au cours de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ont été effectués en vertu du contrat par l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 4987 admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de la totalité ou de la partie du montant d'une dépense admissible qu'il a versé avant le 1er janvier 1996 à l'entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année.De plus, aux fins du calcul des versements qu'un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l'article 1025, 1026, 1027,1145 lorsque cet article réfère à l'article 1027,1159.7 lorsque cet article réfère à l'article 1027 ou de l'article 1159.11, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV et IV.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, le montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa si celui-ci s'appliquait seulement à la période couverte par ce versement.Aux fins du premier alinéa, un montant versé par un contribuable à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible ne comprend pas un montant qui constitue la totalité ou une partie d'un montant qui peut raisonnablement être considérée comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d'une entente à l'égard de laquelle l'article 1029.8.10 s'applique.».2.Le présent article, lorsqu'il remplace les premier et troisième alinéas de l'article 1029.8.6 de la Loi sur les impôts, s'applique à compter de l'année d'imposition 1992 et, lorsqu'il remplace le deuxième alinéa de cet article, s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation doit effectuer après le 30 juin 1992.100.1.L'article 1029.8.7 de cette loi, modifié par l'article 168 du chapitre 1 des lois de 1992, est remplacé par le suivant: « 1029.8.7 Lorsqu'une société exploite une entreprise au Canada et qu'elle a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un 4988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 consortium de recherche admissible, ou qu'un tel contrat a été conclu par un organisme charnière prescrit pour le bénéfice de la société conformément à une entente intervenue entre la société et l'organisme charnière prescrit, chaque contribuable, autre qu'un contribuable exclu, qui est membre de la société à la fin d'un exercice financier de celle-ci au cours duquel des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société ont été effectués en vertu du contrat par l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, et qui n'est pas un associé déterminé ou un membre à responsabilité limitée, au sens de l'article 613.6, de celle-ci au cours de cet exercice financier, est réputé avoir payé au ministre, pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, sa part d'un montant égal à 40 % de la totalité ou de la partie du montant d'une dépense admissible que la société a versé avant le 1er janvier 1996 à l'entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l'entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cet exercice financier.De plus, aux fins du calcul des versements qu'un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l'article 1025, 1026, 1027,1145 lorsque cet article réfère à l'article 1027,1159.7 lorsque cet article réfère à l'article 1027 ou de l'article 1159.11, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente fiartie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV et V.l, soit à la date où prend fin cet exercice financier lorsque cette date coïncide avec celle où il doit au plus tard faire un tel versement, soit, dans les autres cas, à la première date qui suit la fin de cet exercice financier et à laquelle il doit au plus tard faire un tel versement, le montant déterminé pour l'année à son égard en vertu du premier alinéa.Aux fins du premier alinéa, un montant versé par une société à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible ne comprend pas un montant qui constitue la totalité ou une partie d'un montant qui peut raisonnablement être considérée comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993.125e année, n\" 31 4989 faite au Québec en vertu d'une entente à l'égard de laquelle l'article 1029.8.11 s'applique.».2.Le présent article, lorsqu'il remplace les premier et troisième alinéas de l'article 1029.8.7 de la Loi sur les impôts, s'applique à compter de l'année d'imposition 1992 et, lorsqu'il remplace le deuxième alinéa de cet article, s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation doit effectuer après le 30 juin 1992.101.1.L'article 1029.8.7.2 de cette loi, modifié par l'article 169 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 1029.8.7.2 Lorsqu'une société exploite une entreprise au Canada et qu'elle a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou pour le bénéfice de laquelle un organisme charnière prescrit a conclu un tel contrat conformément à une entente intervenue entre cette société et l'organisme charnière prescrit, chaque corporation qui est membre de cette société à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine après le 31 décembre 1987 au cours duquel des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société ont été effectués par l'entité universitaire admissible et qui n'est pas une corporation exclue mais qui est un associé déterminé ou un membre à responsabilité limitée, au sens de l'article 613.6, de celle-ci au cours de cet exercice financier, est réputée avoir payé au ministre, pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, sa part d'un montant égal à 40 % de la totalité ou de la partie d'un montant que la société a versé avant le 1er janvier 1996 à l'entité universitaire admissible, qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des dépenses de nature courante ou à des dépenses en immobilisations, déductibles en vertu du paragraphe 1 de farticle 222 ou du paragraphe a de l'article 223, pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, que l'entité universitaire admissible a faites au Québec en vertu du contrat de recherche universitaire pendant cet exercice financier.» ; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « De plus, aux fins du calcul des versements qu'une corporation visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu de l'article 1027, 1145 lorsque cet article réfère à l'article 1027,1159.7 lorsque cet article réfère à l'article 1027 ou de l'article 1159.11, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société, cette corporation est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur 4990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, I25e année, n° 31 Partie 2 l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente Ïartie et de sa taxe a payer pour l'année en vertu des parties IV et V.l, soit à la date où prend fin cet exercice financier lorsque cette date coïncide avec celle où elle doit au plus tard faire un tel versement, soit, dans les autres cas, à la première date qui suit la fin de cet exercice financier et à laquelle elle doit au plus tard faire un tel versement, le montant déterminé pour l'année à son égard en vertu du premier alinéa.».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation doit effectuer après le 30 juin 1992.102.1.L'article 1029.8.9 de cette loi, modifié nar l'article 171 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 1029.8.9 Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d'un montant visé à l'article 1029.8.6, 1029.8.7 ou 1029.8.7.2, qui se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu après le 18 décembre 1987 ou à un contrat de recherche admissible, que si une Décision Anticipée favorable du ministère du Revenu a été rendue à l'égard du contrat de recherche universitaire ou du contrat de recherche admissible, selon le cas, auquel ce montant ou cette part d'un montant, selon le cas, se rapporte, avant qu'un montant soit versé, en vertu du contrat, à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas.» ; 2° par le remplacement de la partie du troisième alinéa qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « Enfin, lorsqu'en vertu d'un contrat de recherche universitaire ou d'un contrat de recherche admissible, un montant a été versé à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas, avant que le contrat fasse l'objet d'une Décision Anticipée favorable de la part du ministère du Revenu, le montant ainsi versé est réputé, aux seules fins du premier alinéa, avoir été versé après qu'une Décision Anticipée favorable du ministère du Revenu ait été rendue à l'égard du contrat,- si les conditions suivantes sont satisfaites:».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année.n° 31 4991 103.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1029.8.9.0.1, de ce qui suit: «SECTION 11,2,1 « crédit pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche «§ 1.\u2014Interprétation « 1029.8.9.0.2 Dans la présente section, l'expression: «consortium de recherche admissible » a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l'article 1029.8.1; « corporation exclue » a le sens que lui donne le paragraphe d de l'article 1029.8.1; «cotisation admissible» d'une corporation, pour une année d'imposition, relativement à un consortium de recherche admissible, désigne le montant obtenu en multipliant par le rapport qui existe entre, d'une part, la cotisation ou le droit que la corporation verse au consortium de recherche admissible, au cours de l'exercice financier de celui-ci qui se termine dans l'année, pour en être membre, et, d'autre part, l'ensemble des cotisations ou droits que versent, au cours de cet exercice financier, toutes les corporations qui en sont membres, le moindre des montants suivants: a) les dépenses faites par le consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la corporation effectués par lui au Québec, après le 14 mai 1992 et avant le 1er janvier 1996, au cours de son exercice financier qui se termine dans l'année; b) l'excédent de l'ensemble des cotisations ou droits versés, par toutes les corporations membres du consortium de recherche admissible, au cours de son exercice financier qui se termine dans l'année, sur la partie de ces cotisations ou droits que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été utilisée par le consortium de recherche admissible pour faire des dépenses, autres que des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la corporation, au cours de cet exercice financier. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 «§ 2.\u2014Crédit « 1029.8.9.0.3 Une corporation qui n'est pas une corporation exclue et qui exploite une entreprise au Canada, est réputée avoir payé au ministre le dernier jour d une année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l'ensemble des montants dont chacun représente sa cotisation admissible pour l'année relativement à un consortium de recherche admissible.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 14 mai 1992.104.1.L'article 1029.8.10 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « De plus, aux fins du calcul des versements qu'un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de 1 article 1025,1026, 1027,1145 lorsque cet article réfère à l'article 1027,1159.7 lorsque cet article réfère à l'article 1027 ou de l'article 1159.11, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV etlV.l, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, le montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa si celui-ci s'appliquait seulement à la période couverte par ce versement.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation doit effectuer après le 30 juin 1992.105.1.L'article 1029.8.11 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « De plus, aux fins du calcul des versements qu'un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de 1 article 1025,1026, 1027,1145 lorsque cet article réfère à l'article 1027,1159.7 lorsque cet article réfère à l'article 1027 ou de l'article 1159.11, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV et IV.1, soit à la date où prend fin cet exercice financier lorsque cette date coïncide avec celle où il doit au plus tard faire un tel versement, soit, dans les autres cas, à la première date qui suit la fin de cet exercice financier et à laquelle il doit au plus tard faire un tel versement, le montant déterminé pour l'année à son égard en vertu du premier alinéa.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993.125e année, n\" 31 4993 2.Le présent article s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation doit effectuer après le 30 juin 1992.106.1.L'article 1029.8.18 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1029.8.18 Aux fins du calcul du montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par un contribuable en vertu de l'un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.0.2, 1029.8.6, 1029.8.7,1029.8.7.2,1029.8.9.0.3,1029.8.10 ou 1029.8.11, le montant des salaires ou d'une partie d'une rémunération versés, d'une dépense admissible ou d'une cotisation admissible, selon le cas, y visés, doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie d'une rémunération versés, à la dépense admissible ou à la cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable ou, lorsque celui-ci est membre d'une société, la société dont il est membre a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au moment de la production de la déclaration fiscale du contribuable pour cette année d imposition.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.107.1.L'article 1029.8.19 de cette loi est remplacé par le suivant: «1029.8.19 Lorsque, à l'égard d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l'article 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.10 ou 1029.8.11 ou à l'égard de la réalisation de celui-ci, une personne ou une société a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l'on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d'indemniser une partie au projet ou d'autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, aux fins du calcul du montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par le contribuable, en vertu de l'un de ces articles, le montant des salaires, de la partie de la rémunération, de la dépense admissible ou de la cotisation admissible, selon le cas, doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société a obtenu, 4994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au moment de la production de la déclaration fiscale du contribuable pour cette année d'imposition.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 108.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1029.8.19, des suivants: «1029.8.19.1 Malgré les articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7,1029.8.10 et 1029.8.11, lorsqu'un contribuable ou une société fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.l, a.1.1 ou / de l'article 1029.8.1, selon le cas, et que la contrepartie à verser ou versée par le contribuable ou la société pour faire effectuer ces recherches scientifiques et ce développement expérimental n'est pas constituée en totalité de numéraire, ce contribuable ou un contribuable membre de cette société, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'un de ces articles à l'égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie que l'on ne peut raisonnablement considérer comme étant à verser ou versée en numéraire.«1029.8.19.2 Malgré les articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11, lorsque, à l'égard d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l'un de ces articles, dont la totalité ou une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental est effectuée pour un contribuable ou une société par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.l, a.1.1 ou/de l'article 1029.8.1, selon le cas, ou à l'égard de la réalisation d'un tel projet, un contribuable, une société, un membre de cette société, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société ou un membre de cette société, ou toute autre personne que raisonnablement s'attendre à obtenir ou, à la suite aune détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d'obtenir, d'un centre de recherche public admissible, d'un consortium de recherche admissible, d'une entité universitaire admissible, d'une personne ayant un lien de dépendance avec un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible ou de toute autre 1992.le ministre désigne, a obtenu, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année.n° 31 4995 personne que le ministre désigne, une contribution sous forme soit d[un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d'un bien, soit de la cession de l'usage ou du droit d'usage d'un bien, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre qu'un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués par le centre de recherche public admissible, le consortium de recherche admissible ou l'entité universitaire admissible, ou un bien que le ministre désigne comme étant une contribution, ce contribuable ou un contribuable qui est membre de cette société, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'un de ces articles relativement à un tel projet.« 1029.8.19.3 Malgré l'article 1029.8.19.2, un contribuable peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'un des articles 1029.7,1029.8,1029.8.6,1029.8.7,1029.8.10 ou 1029.8.11 relativement à un projet visé à cet article 1029.8.19.2 si, n'eût été de cet article 1029.8.19.2, un montant aurait été réputé avoir été versé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7,1029.8.10ou 1029.8.11 et si chaque contribution qui est visée à cet article 1029.8.19.2, à l'égard du projet ou de sa réalisation, constitue une dépense faite par le centre de recherche public admissible, le consortium de recherche admissible ou l'entité universitaire admissible pour effectuer les recherches scientifiques et le développement expérimental prévus dans le cadre du projet.Lorsqu'un contribuable est visé au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent: a) le montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.7 ou 1029.8, doit être établi uniquement sur le montant des salaires ou la partie de la rémunération à l'égard de laquelle un montant a par ailleurs été réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'un de ces articles, déduction faite du montant d'une contribution visée à l'article 1029.8.19.2 à l'égard du projet ou de sa réalisation ; b) le montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.6,1029.8.7,1029.8.10ou 1029.8.11, doit être établi uniquement sur la partie de la dépense admissible à l'égard de laquelle un montant a par ailleurs été réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'un de ces articles, déduction faite du montant d'une contribution visée à l'article 1029.8.19.2 à l'égard du projet ou de sa réalisation.« 1029.8.19.4 Malgré les articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.10 et 1029.8.11, lorsque, à Tégard d'un projet de recherches scientifiques 4996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n» 31 Partie 2 et de développement expérimental visés à Tun de ces articles, aucune partie des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués pour un contribuable ou une société, n'est effectuée par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.l, a.1.1 ou /\"de l'article 1029.8.1, selon le cas, et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, à l'égard d'un tel projet ou de sa réalisation, un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible, une entité universitaire admissible, une personne ayant un lien de dépendance avec un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible ou toute autre personne que le ministre désigne, acquiert un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre d'un tel projet, ce contribuable ou un contribuable qui est membre de cette société, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'un de ces articles relativement à un tel projet.».2.Le présent article, lorsqu'il édicté les articles 1029.8.19.1, 1029.8.19.2 et 1029.8.19.4 de la Loi sur les impôts, s'applique, sous réserve du paragraphe 4, à l'égard d'une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui est faite après le 3 octobre 1991 dans le cadre d'un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental, autre qu'une telle dépense: a) soit qui est faite dans le cadre d'un tel projet à même un montant qui est payé ou à payer au plus tard le 31 décembre 1993: i.soit à la suite d'un placement effectué conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé avant le 4 octobre 1991 ou à une dispense de prospectus qui a été accordée avant cette date; ii.soit à la suite d'un placement effectué conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé après le 3 octobre 1991 mais au plus tard le 31 décembre 1991, si le visa du prospectus provisoire a été accordé avant le 4 octobre 1991 et si les fonds amassés en vertu de ce placement n'excédaient pas le montant prévu à cet égard au prospectus provisoire; iii.soit à la suite d'un placement effectué sous dispense de prospectus, si la demande de dispense de prospectus a été produite avant le 4 octobre 1991 et la dispense de prospectus a été accordée après le 3 octobre 1991 mais au plus tard le 31 décembre 1991, et si les fonds amassés en vertu de ce placement n'excédaient pas le montant prévu à cet égard dans la demande de dispense de prospectus ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, m> 31 4997 b) soit, lorsque le paragraphe a ne s'applique pas, qui se rapporte : i.à un contrat de recherche universitaire ou un contrat de recherche admissible à l'égard duquel une demande de Décision Anticipée a été transmise au ministère du Revenu avant le 4 octobre 1991, si le montant de la dépense ne dépasse pas celui prévu à cet égard dans la demande de Décision Anticipée et si le contrat est conclu au plus tard le 31 décembre 1991 ; ii.à un projet de recherche précompétitive, un projet mobilisateur ou un projet dinnovation technologique environnementale, qui a fait l'objet d'une reconnaissance à ce titre avant le 4 octobre 1991 ou d'une entente prévue aux articles 1029.8.10 ou 1029.8.11 de la Loi sur les impôts avant cette date.3.Le présent article, lorsqu'il édicté l'article 1029.8.19.3 de la Loi sur les impôts, s'applique, sous réserve du paragraphe 4, à l'égard d'une dépense faite après le 1er janvier 1992 pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués après cette date.4.Lorsque les articles 1029.8.19.1 à 1029.8.19.4 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'appliquent avant le 15 mai 1992, ils doivent se lire comme si aucune référence n'y était faite à un consortium de recherche admissible, et compte tenu des adaptations nécessaires.109.1.L'article 1029.8.20 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1029.8.20 Lorsqu'un contribuable exploite une entreprise au Canada dans une année d'imposition en raison d'un arrangement, d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'arrangements, d'opérations ou d'événements et que l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts de cet arrangement, cette opération ou cet événement ou de cette série d'arrangements, d'opérations ou d'événements est de faire en sorte que ce contribuable exploite cette entreprise aux fins de lui permettre d'être réputé avoir payé un montant au ministre pour cette année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3 ou 1029.8.10, ce contribuable est réputé, aux fins de ces articles, ne pas exploiter cette entreprise dans cette année en raison de cet arrangement, cette opération ou cet événement ou de cette série d'arrangements, d opérations ou d'événements, sauf si ce contribuable est, en raison 4998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 de cet arrangement, cette opération ou cet événement ou de cette série d'arrangements, d'opérations ou d'événements, un associé qui n'est pas un associé déterminé.».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.110.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1029.8.21.1, du suivant: « 1029.8.21.2 Aux fins de la présente partie et des règlements, le montant qu'un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d imposition en vertu des articles 1029.7, 1029.7.1, 1029.8 à 1029.8.0.2, 1029.8.6 à 1029.8.7.2, 1029.8.9.0.3, 1029.8.10 ou 1029.8.11, est réputé ne pas être un montant d'aide ni un paiement incitatif que le contribuable ou, lorsque celui-ci est membre d'une société, la société dont il est membre a reçu d'un gouvernement.».2.Le présent article a effet depuis le 10 mai 1983.Toutefois, lorsque l'article 1029.8.21.2 de la Loi sur les impôts, qu'il édicté, réfère: a) aux articles 1029.8.6 et 1029.8.7 de cette loi, il a effet depuis le 1er mai 1987; b) aux articles 1029.7.1, 1029.8.0.1, 1029.8.0.2, 1029.8.6.1, 1029.8.7.1 et 1029.8.7.2 de cette loi, il s'applique à compter de l'année d'imposition 1988; c) aux articles 1029.8.10 et 1029.8.11 de cette loi, il a effet depuis le 13 mai 1988; d) à l'article 1029.8.9.0.3 de cette loi, il s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 14 mai 1992.111.1.L'article 1029.8.22 de cette loi, modifié par l'article 174 du chapitre 1 des lois de 1992, par l'article 64 du chapitre 44 des lois de 1992 et par l'article 142 du chapitre 68 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la définition de l'expression «activité de formation admissible», de la partie qui précède le paragraphe a par ce qui suit: ««activité de formation admissible» à l'égard d'un employé admissible d'une corporation admissible ou d'une société admissible désigne un cours auquel est inscrit cet employé admissible, si le cours est soit donné par un établissement de formation admissible, soit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 4999 donné par une autre entité qui est située hors du Québec si, dans ce dernier cas, le cours a fait l'objet d'une autorisation qui a été obtenue, avant qu'il ne débute, par la corporation admissible ou la société admissible, selon le cas, auprès de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, mais ne comprend pas:»; 2° par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l'expression « activité de formation admissible » par le suivant : «iii.il est suivi en raison du fait crue la corporation admissible ou la société admissible, selon le cas, doit se conformer à une loi ou à un règlement ; » ; 3° par le remplacement, dans la définition de l'expression «dépense de formation admissible», de la partie qui précède le sous-paragraphe ii du paragraphe c par ce qui suit: « « dépense de formation admissible » effectuée par une corporation admissible dans une année d'imposition ou par une société admissible dans un exercice financier désigne, sous réserve de l'article 1029.8.23, un coût ou une dépense, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, qui est engagé dans l'année par la corporation admissible ou dans l'exercice financier par la société admissible, selon le cas, qui est relié à une entreprise que cette corporation ou cette société exploite au Québec et qui correspond : a) soit au moindre de 10 000 $ ou de l'excédent du coût, pour la corporation admissible ou la société admissible, selon le cas, d'un plan de développement des ressources humaines, sur le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, à l'égard de celui-ci, que la corporation admissible ou la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir: i.dans le cas de la corporation admissible, au moment de la production de sa déclaration fiscale pour cette année d'imposition ; ii.dans le cas où une corporation admissible est membre de la société admissible, au moment de la production de la déclaration fiscale de cette corporation pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice financier de la société admissible; b) soit à des frais de formation admissibles de la corporation admissible ou de la société admissible, selon le cas; c) soit au produit obtenu en multipliant le nombre d'heures, sans excéder 180, pendant lesquelles un employé admissible de la 5000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 corporation admissible ou de la société admissible a participé, pendant Tannée d'imposition de la corporation ou l'exercice financier de la société, selon le cas, et durant ses heures habituelles de travail, à une activité de formation admissible, autre qu'un cours donné à distance par un établissement d'enseignement reconnu, à laquelle il était inscrit, par le moindre de 30 $ ou du traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que cet employé admissible a reçu à Tégard de toute période au cours de laquelle il a participé, pendant cette année d'imposition ou cet exercice financier, à une activité de formation admissible à laquelle il était inscrit et, aux fins du présent paragraphe: i.le nombre d'heures pendant lesquelles un employé admissible a participé, pendant une année d'imposition de la corporation admissible ou un exercice financier de la société admissible et durant ses heures habituelles de travail, à une activité de formation admissible à laquelle il était inscrit, ne comprend les heures d'application pratique, relatives à cette activité, au cours desquelles celui-ci a travaillé, pendant Tannée d'imposition ou l'exercice financier, à la production d'un bien ou à la fourniture d'un service pour le bénéfice soit de la corporation admissible ou d'une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, soit de la société admissible ou d'une personne avec laquelle un de ses membres avait un lien de dépendance, que dans la mesure où Ton peut raisonnablement les considérer comme étant nécessaires pour compléter la formation reçue par l'employé admissible; » ; 4° par le remplacement des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe c de la définition de l'expression « dépense de formation admissible » par les suivants : «iii.lorsqu'une année d'imposition ou un exercice financier compte moins de 52 semaines, le nombre « 180 » y mentionné doit être remplacé par « le produit obtenu en multipliant 180 par le quotient obtenu en divisant par 52 le nombre de semaines que compte Tannée d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas»; «iv.lorsqu'un employé admissible d'une corporation admissible ou d'une société admissible, selon le cas, a participé, pendant une année d'imposition ou un exercice financier, à une activité de formation admissible pendant plus soit de 180 heures, soit du nombre d'heures calculé conformément au sous-paragraphe iii, le cas échéant, le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que celui-ci a reçu à Tégard de toute période au cours de laquelle il a participé, pendant Tannée d'imposition ou l'exercice financier, à une activité de formation admissible à laquelle il était inscrit, se calcule en divisant le traitement ou salaire que Ton peut Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n- 31 5001 raisonnablement considérer comme ayant été payé en numéraire à l'égard du nombre d'heures, calculé aux fins du présent paragraphe comme si ce dernier se lisait en faisant abstraction du passage « sans excéder 180» et de son sous-paragraphe iii, pendant lesquelles l'employé admissible a participé, pendant l'année d'imposition ou l'exercice financier et durant ses heures habituelles de travail, à une activité de formation admissible à laquelle il était inscrit, par le nombre d'heures ainsi calculé pour l'année d'imposition ou l'exercice financier aux fins du présent paragraphe comme si ce dernier se lisait en faisant abstraction du passage «sans excéder 180» et de son sous-paragraphe iii ; » ; 5° par le remplacement de la définition de l'expression « employé admissible» par la suivante: « « employé admissible » d'une corporation admissible ou d'une société admissible, à un moment donné d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, est un employé d'un établissement de la corporation admissible ou de la société admissible situé au Québec, dont le contrat d'emploi prévoit au moins 15 heures de travail par semaine, qui, à tout moment de cette année d'imposition ou de cet exercice financier, n'est ni, lorsqu'il est un employé admissible d'une société admissible, un employé qui a un lien de dépendance avec un membre de cette société, ni, lorsqu il est un employé admissible d'une corporation admissible, un actionnaire désigné de cette corporation, ni, lorsque la corporation admissible est une coopérative, un membre désigné de cette corporation, et qui, à ce moment donné, n'est pas : a) soit un employé à l'égard duquel l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts pour lesquels il est à l'emploi de la corporation admissible ou de la société admissible est de permettre à la corporation admissible ou à une corporation admissible membre de la société admissible d'être réputée avoir payé, à l'égard de l'employé, un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.25 ou 1029.8.25.1, selon le cas; b) soit un employé à l'égard duquel l'on peut raisonnablement considérer que les conditions d'emploi auprès de la corporation admissible ou de la société admissible ont été modifiées principalement dans le but de permettre à la corporation admissible ou à une corporation admissible membre de la société admissible soit d'être réputée avoir payé, à l'égard de l'employé, un montant au ministre en vertu de Particle 1029.8.25 ou 1029.8.25.1, selon le cas, soit d'augmenter un montant que la corporation admissible ou une 5002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 corporation admissible membre de la société admissible serait réputée, en l'absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l'un ou l'autre de ces articles à l'égard de l'employé;»; 6° par le remplacement de la définition de l'expression « frais de formation admissibles» par la suivante: « « frais de formation admissibles » d'une corporation admissible ou d'une société admissible désigne l'ensemble des montants suivants : a) le total des montants dont chacun représente le coût d'une activité de formation admissible, à laquelle est inscrit un employé admissible de la corporation admissible ou de la société admissible, selon le cas, engagé par la corporation admissible ou la société admissible directement auprès de l'entité qui offre l'activité de formation admissible, ou remboursé par la corporation admissible ou la société admissible à l'employé admissible lorsque le coût d'une telle activité a été payé directement par celui-ci à l'entité qui l'offre, dans la mesure où, dans tous les cas, l'on peut raisonnablement attribuer ce coût à de la formation donnée à cet employé admissible ; b) un montant, autre qu'un montant visé au paragraphe a, à titre de frais de voyage d'un employé admissible de la corporation admissible ou de la société admissible, relativement à une activité de formation admissible, autre qu'un cours donné à distance par un établissement d'enseignement reconnu, si l'établissement de la corporation admissible ou de la société admissible, selon le cas, où se présente normalement l'employé admissible et le lieu où l'activité de formation admissible est suivie ne font pas partie d'une même municipalité ou, le cas échéant, d'une même région métropolitaine et sont éloignés d'au moins 40 kilomètres; » ; 7° par l'insertion, après la définition de l'expression «frais de formation admissibles», de la définition suivante: « « membre désigné » d'une corporation qui est une coopérative, dans une année d'imposition, est un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l'année, au moins 10 % des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative; » ; 8° par le remplacement de la définition de l'expression «plan de développement des ressources humaines » par la suivante : « « plan de développement des ressources humaines » désigne une étude élaborée par une personne ou société enregistrée auprès de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre ou par un établissement d'enseignement reconnu, dont les résultats suggèrent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 5003 les actions à prendre en vue de combler les besoins d'une corporation ou d'une société en matière de formation de main-d'œuvre, et à l'égard de laquelle la Société québécoise de développement de la main-d oeuvre a émis un visa d'enregistrement qui n'a pas été révoqué ; » ; 9° par l'insertion, après la définition de l'expression «professeur», de la définition suivante: ««société admissible», pour un exercice financier, désigne une société qui, si elle était une corporation, serait une corporation 10° par le remplacement de la définition de l'expression « société privée de formation enregistrée» par la suivante: « « société privée de formation enregistrée », à un moment donné, désigne soit une corporation, soit une société dont tous les membres sont des corporations, qui, a ce moment, est enregistrée à titre de société privée de formation auprès de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre;».2.Les sous-paragraphes 1° à 6°, 8° et 9° du paragraphe 1 s'appliquent à l'égard d'une dépense de formation effectuée après le 14 mai 1992.Toutefois, lorsque les sous-paragraphes 1° et 8° du paragraphe 1 remplacent respectivement, dans les définitions des expressions «activité de formation admissible» et «plan de développement des ressources humaines» prévues à l'article 1029.8.22 de la Loi sur les impôts, qu'ils édictent, les expressions « d'une commission de formation professionnelle » et « une commission de formation professionnelle », là où elles se trouvent, respectivement par les expressions « de la Société québécoise de développement » et « la Société québécoise de développement », ces sous-paragraphes ont effet depuis le Ie' avril 1993.3.Le sous-paragraphe 7° du paragraphe 1 a effet depuis le 27 avril 1990.4.Le sous-paragraphe 10° du paragraphe 1 a effet depuis le 15 mai 1992.Toutefois, lorsque ce sous-paragraphe remplace dans la définition de l'expression « société privée de formation enregistrée » prévue à l'article 1029.8.22 de la Loi sur les impôts, qu'i édicté, 'expression « d'une commission de formation professionne le » par 'expression «de la Société québécoise de développement», il a effet depuis le 1er avril 1993.112.1.L'article 1029.8.23 de cette loi, modifié par l'article 65 du chapitre 44 des lois de 1992, est de nouveau modifié: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 1° par le remplacement de la partie du paragraphe a du premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « a) une dépense qui est effectuée par une corporation admissible ou une société admissible et qui se rapporte à une activité de formation admissible, lorsque le professeur, à regard de cette activité, est:»; 2° par l'insertion, après le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, du sous-paragraphe suivant: «i.l soit un employé donné de la société admissible, d'une corporation admissible qui est membre de la société admissible ou d'une corporation avec laquelle une telle corporation admissible a un lien de dépendance; » ; 3° par le remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: « ii.soit un employé d'une corporation qui exploite une entreprise de services personnels, lorsqu'un actionnaire de cette corporation est à la fois un actionnaire désigné de celle-ci et: 1° soit un employé donné de la corporation admissible ou d'une corporation avec laquelle elle a un lien de dépendance; 2° soit un employé donné de la société admissible, d'une corporation admissible qui est membre de la société admissible ou d'une corporation avec laquelle une telle corporation admissible a un lien de dépendance;»; 4° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: «i.soit par une fédération, confédération, coopérative, association, un regroupement ou toute autre forme d'affiliation, par un membre d'une telle entité, ou pour le compte d'une telle entité ou d'un tel membre d'une telle entité, par une corporation avec laquelle une telle entité ou un tel membre a un lien de dépendance, ou par une société dont une personne qui en est membre a un lien de dépendance avec une telle entité ou un tel membre, à un employé admissible d'un membre d'une telle entité ou à un employé admissible d'une corporation admissible ou d'une société admissible membre d'une telle entité qui est elle-même membre d'une telle entité ; » ; 5° par le remplacement du paragraphe c du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993.125e année, n- 31 5005 «c) une dépense engagée par une corporation admissible auprès d'une entité avec laquelle la corporation admissible, un actionnaire désigné ou un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance ; » ; 6° par l'insertion, après le paragraphe c du premier alinéa, du paragraphe suivant: «cl) une dépense engagée par une société admissible auprès d'une entité avec laquelle un membre de cette société a un lien de dépendance ou avec laquelle un actionnaire désigné ou un membre désigné d'une corporation membre de cette société a un lien de dépendance;»; 7° par le remplacement du paragraphe d du premier alinéa par le suivant: «d) une dépense qui se rapporte à une activité de formation admissible, lorsque l'activité de formation admissible est suivie soit par un employé admissible d'une corporation admissible dans un établissement de celle-ci ou d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, soit par un employé admissible d'une société admissible dans un établissement de celle-ci, d'un de ses membres ou d'une personne avec laquelle un de ses membres a un lien de dépendance, et que l'activité de formation admissible est offerte par une société privée de formation enregistrée qui n'a pas obtenu, avant qu'elle ne débute, une autorisation à l'égard de celle-ci auprès de la société québécoise de développement de la main-d'oeuvre;»; 8° par le remplacement du paragraphe / du premier alinéa par le suivant: «/) une dépense à Tégard de laquelle un montant est ou, en l'absence d'une renonciation en vertu du chapitre II du titre VI.3.3 du livre IV, serait réputé avoir été payé au ministre par une corporation admissible pour une année d imposition en vertu de Tun des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.0.2,1029.8.10 ou 1029.8.11.»; 9° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Aux fins du paragraphe a du premier alinéa, l'expression «employé donné» aune corporation admissible ou d'une société admissible désigne un employé de la corporation admissible ou de la société admissible, selon le cas, ou une personne qui a cessé de travailler pour la corporation admissible ou la société admissible, selon le cas, dans les 12 mois précédant le moment où l'activité de formation y visée a commencé à être donnée.». 5006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2.Les sous-paragraphes 1° à 3° et 6° à 9° du paragraphe 1 s'appliquent à l'égard d'une dépense de formation effectuée après le 14 mai 1992.Toutefois, lorsque le sous-paragraphe 7° du paragraphe 1 remplace dans le paragraphe d du premier alinéa de rarticle 1029.8.23 de la Loi sur les impôts, qu'il édicté, l'expression «d'une commission de formation professionnelle» par l'expression «de la Société québécoise de développement», ce sous-paragraphe a effet depuis le 1er avril 1993.3.Les sous-paragraphes 4° et 5° du paragraphe 1 ont effet depuis le 27 avril 1990.Toutefois, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.23 de la Loi sur les impôts, que ce sous-paragraphe 4° édicté, s'applique à l'égard d'une dépense de formation effectuée avant le 15 mai 1992, ce sous-paragrapne i doit se lire en faisant abstraction du passage « ou d'une société admissible ».113.1.L'article 1029.8.24 de cette loi, modifié par l'article 66 du chapitre 44 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement des paragraphes c et d par les suivants: « c) lorsqu'une corporation admissible ou une société admissible a, à un moment donné, effectué une dépense qui correspond au coût d'une étude qui serait, en l'absence du présent paragraphe, un plan de développement des ressources humaines, cette étude est réputée ne pas être un plan de développement des ressources humaines si la corporation ou la société, selon le cas, a, dans les 36 mois précédant ce moment, effectué une dépense qui correspond au coût d une autre étude qui constitue un plan de développement des ressources humaines et à l'égard de laquelle : i.soit la corporation admissible a été réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.».25; ii.soit une corporation admissible membre de la société admissible a été réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.25.1; «d) le coût, pour une corporation admissible ou une société admissible, selon le cas, d'un plan de développement des ressources humaines complété pour plus d'une personne est réputé être égal à la partie du coût du plan de développement des ressources humaines, pour l'ensemble des personnes pour lesquelles il est complété, que l'on peut raisonnablement considérer à la fois comme ayant été supportée par la corporation admissible ou la société admissible et comme étant attribuable au développement des ressources humaines de cette corporation ou de cette société; » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, I25e année, n\" 31 5007 2° par le remplacement des paragraphes g hi par les suivants : «g) une dépense de formation admissible qui est effectuée par une corporation admissible ou une société admissible et qui correspond à des frais de formation admissibles, doit être réduite au montant de cette dépense représentant la contrepartie de l'aliénation d'un bien en faveur soit de la corporation admissible ou d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, soit de la société admissible, de l'un de ses membres ou d'une personne avec laquelle un de ses membres a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à la partie du bien qui, le cas échéant, a été consommée dans le cadre de 'activité de formation admissible à laquelle un employé admissible de a corporation admissible ou de la société admissible a participé ; « h) une dépense de formation admissible qui correspond à des frais de formation admissibles ne peut être considérée comme ayant été effectuée dans une année d'imposition ou dans un exercice financier, selon le cas, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'elle a été effectuée à l'égard d'une activité de formation admissible offerte à un employé admissible après la fin de l'année ou de l'exercice financier ou de frais de voyage engagés par un tel employé après la fin de l'année ou de l'exercice financier; «i) tout montant ou toute partie d'un montant qui, en raison du paragraphe h, n'est pas une dépense de formation admissible effectuée dans une année d'imposition ou un exercice financier, est réputé être une dépense de formation admissible effectuée dans l'année d'imposition subséquente, ou l'exercice financier subséquent, auquel ce montant ou cette partie peut raisonnablement être considéré comme se rapportant.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dépense de formation effectuée après le 14 mai 1992.114.1.L'article 1029.8.25 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes a et 6 du premier alinéa par les suivants : « a) lorsque cette dépense de formation admissible correspond au coût d'un plan de développement des ressources humaines, 30 % du montant de cette dépense si elle est effectuée avant le 1er janvier 1995, et 20 % du montant de cette dépense si elle est effectuée après le 31 décembre 1994; « b) lorsque cette dépense de formation admissible correspond à une dépense autre qu'une dépense visée au paragraphe a, 20 % du 5008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, tr 31 Partie 2 montant de cette dépense si l'activité de formation admissible à laquelle elle se rapporte est complétée avant le 1er janvier 1995, et 10 % du montant de cette dépense si l'activité de formation admissible à laquelle elle se rapporte est complétée après le 31 décembre 1994.>» ; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Aux fins du calcul des versements qu'une corporation visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu de l'article 1027, 1145 lorsque cet article réfère à l'article 1027, 1159.7 lorsque cet article réfère à l'article 1027 ou de l'article 1159.11, cette corporation est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV et IV.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, le montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa si celui-ci s'appliquait seulement à la période couverte par ce versement.».2.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'applique à Tégard d'un versement qu'une corporation doit effectuer après le 30 juin 1992.115.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1029.8.25, du suivant: «1029.8.25.1 Lorsqu'une société admissible effectue, à un moment donné, une dépense de formation admissible, chaque corporation admissible qui est membre de cette société tout au long de la période qui commence à ce moment donné et qui se termine à la fin d'un exercice financier de la société admissible au cours duquel cette dépense est effectuée et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée avoir payé au ministre, pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants suivants: a) lorsque cette dépense de formation admissible correspond au coût d'un plan de développement des ressources humaines, sa part d'un montant égal à 30 % du montant de cette dépense si elle est effectuée avant le 1er janvier 1995, et sa part d'un montant égal à 20 % du montant de cette dépense si elle est effectuée après le 31 décembre 1994; b) lorsque cette dépense de formation admissible correspond à une dépense autre qu'une dépense visée au paragraphe a, sa part d'un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n- 31 5009 montant égal à 20 % du montant de cette dépense si l'activité de formation admissible à laquelle elle se rapporte est complétée avant le 1er janvier 1995, et sa part d'un montant égal à 10 % du montant de cette dépense si l'activité de formation admissible à laquelle elle se rapporte est complétée après le 31 décembre 1994.Aux fins du calcul des versements qu'une corporation visée au f)remier alinéa est tenue de faire en vertu de l'article 1027, 1145 orsque cet article réfère à l'article 1027, 1159.7 lorsque cet article réfère à l'article 1027 ou de l'article 1159.11, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société admissible, cette corporation est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV et IV.1, soit à la date où prend fin cet exercice financier lorsque cette date coïncide avec celle où elle doit au plus tard faire un tel versement, soit, dans les autres cas.à la première date qui suit la fin de cet exercice financier et à laquelle elle doit au plus tard faire un tel versement, le montant déterminé pour l'année à son égard en vertu du premier alinéa.Aux fins du premier alinéa, la part d'une corporation admissible dans une dépense de formation admissible effectuée par une société admissible dont elle est membre est égale à la proportion de cette dépense que représente le rapport entre l'intérêt de la corporation admissible, pour l'exercice financier de cette société qui se termine dans son année d'imposition, dans les profits de cette société admissible, et l'ensemble de l'intérêt de tous les membres dans les profits de cette société admissible pour cet exercice financier.Lorsqu'une société admissible visée au premier alinéa effectue à un moment donné une dépense de formation admissible qui se rapporte à une activité de formation suivie par une personne qui est à la fois un employé admissible de la société admissible et un actionnaire désigné ou un membre désigné d'une corporation admissible membre de la société admissible, cette corporation admissible ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa à l'égard de sa part d'une telle dépense.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dépense de formation effectuée après le 14 mai 1992.116.1.L'article 1029.8.26 de cette loi, remplacé par l'article 175 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant: 5010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, ë 31 Partie 2 « 1029.8.26 Lorsque la corporation visée à l'article, 1029.8.25 ou 1029.8.25.1 est une corporation dont l'actif ou l'avoir net de ses actionnaires, montrés à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour son année d'imposition précédente ou, lorsque la corporation en est à son premier exercice financier, au début de son Eremier exercice financier, étaient respectivement inférieur à 5 000 000 $ et d'au plus 10 000 000 $, les taux de «30 %» et de « 20 % » mentionnés au paragraphe a du premier alinéa de ces articles 1029.8.25 et 1029.8.25.1 doivent se lire respectivement «50%» et « 30 % » et les taux de « 20 % » et de « 10 % » mentionnés au paragraphe b du premier alinéa de ces articles doivent se lire respectivement «40%» et «20%».Lorsque la corporation visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en faisant abstraction de l'expression « net de ses actionnaires » et en y remplaçant l'expression « soumis aux actionnaires » par l'expression « soumis aux membres ».».2.Le présent article, lorsqu'il édicté le premier alinéa de l'article 1029.8.26 de la Loi sur les impôts, s'applique à l'égard d'une dépense de formation effectuée après le 14 mai 1992 et, lorsqu'il édicté le deuxième alinéa de cet article, a effet depuis le 27 avril 1990.117.1.L'article 1029.8.27 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1029.8.27 Aux fins de l'article 1029.8.26, lors du calcul de l'actif ou de l'avoir net des actionnaires d'une corporation au moment y visé, ou, lorsque la corporation est une coopérative, de son actif ou de son avoir à ce moment, il doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments intangibles de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.Aux fins du premier alinéa, lorsque la totalité ou une partie d'une dépense effectuée à l'égard d'un élément intangible de l'actif est constituée d'une action au capital-actions de la corporation, ou, dans le cas d'une coopérative, d'une part de son capital social, cette totalité ou cette partie, selon le cas, est réputée nulle.».2.Le présent article a effet depuis le 27 avril 1990.118.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1029.8.29, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5011 «1029.8.29.1 Aux fins de l'article 1029.8.26, l'avoir d'une coopérative qui, dans une année d'imposition, est associée à une ou plusieurs autres corporations est égal à l'excédent de l'ensemble de l'avoir de la coopérative et de l'avoir ou de l'avoir net des actionnaires de chaque corporation à laquelle elle est associée, déterminés conformément aux articles 1029.8.26 et 1029.8.27, sur le montant des placements en actions ou en parts du capital social que les corporations possèdent les unes dans les autres.».2.Le présent article a effet depuis le 27 avril 1990.119.1.Les articles 1029.8.30 à 1029.8.32 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 1029.8.30 Aux fins des articles 1029.8.26 à 1029.8.29.1, lorsque, dans une année d'imposition, une corporation visée à l'article 1029.8.25 ou 1029.8.25.1 ou une corporation à laquelle elle est associée, réduit, par une opération quelconque, son actif ou l'avoir net de ses actionnaires ou, lorsque l'une de ces corporations est une coopérative, son actif ou son avoir, et que, sans cette réduction, cette corporation visée à l'article 1029.8.25 ou 1029.8.25.1 ne serait pas visée à l'article 1029.8.26, cet actif, cet avoir net des actionnaires ou cet avoir, selon le cas, est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.«1029.8.31 Lorsque, à l'égard d'une dépense de formation admissible effectuée par une corporation admissible dans une année d'imposition ou par une société admissible dans un exercice financier, relativement à une activité de formation admissible, une personne ou une société a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à l'activité de formation admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent: a) aux fins du calcul du montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour cette année d'imposition par la corporation admissible en vertu de l'article 1029.8.25, le montant de cette dépense de formation admissible doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au moment de la production de la déclaration fiscale de la corporation admissible pour cette année d'imposition; 5012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 b) aux fins du calcul du montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.25.1 par une corporation admissible membre de la société admissible pour son année d'imposition dans laquelle se termine cet exercice, la part de cette corporation admissible du montant de cette dépense de formation admissible doit être réduite, le cas échéant: t i.de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu'une société ou une personne autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au moment de la production, par cette corporation admissible, de sa déclaration fiscale pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société dans lequel la dépense de formation a été effectuée ; ii.du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette corporation admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir au moment de la production de sa déclaration fiscale pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société dans lequel la dépense de formation a été effectuée.Aux fins du sous-paragraphe i du paragraphe 6 du premier alinéa, la part de la corporation admissible dans le montant du bénéfice ou de l'avantage qu une société ou une personne autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant que représente le rapport entre l'intérêt de a corporation admissible dans les profits de la société admissible, pour 'exercice financier de cette société admissible qui se termine dans son année d'imposition, et l'ensemble de l'intérêt de tous les membres dans les profits de cette société admissible pour cet exercice financier.« 1029.8.32 Aux fins du calcul du montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une corporation admissible en vertu de l'article 1029.8.25 ou 1029.8.25.1, les règles suivantes s'appliquent: a) le montant d'une dépense de formation admissible visée à l'article 1029.8.25 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, autre qu'une telle aide relative à un plan de développement des ressources humaines, et de tout paiement apparent, attribuables à cette dépense de formation admissible, que la corporation admissible ou, dans le cas d'un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçus, est en droit de recevoir ou peut Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n°31 5013 raisonnablement s'attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration fiscale pour cette année d'imposition; 6) la part d'une corporation admissible membre d'une société admissible du montant d une dépense de formation admissible visée à l'article 1029.8.25.1 doit être diminuée, le cas échéant: i.de sa part du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, autre qu'une telle aide relative à un plan de développement des ressources humaines, et de tout paiement apparent, attnbuables à cette dépense de formation admissible, que la société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au moment de la production, par cette corporation admissible, de sa déclaration fiscale pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société dans lequel la dépense de formation a été effectuée; ii.du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, autre qu'une telle aide relative à un plan de développement des ressources humaines, et de tout paiement apparent, attribuables à cette dépense de formation admissible que cette corporation admissible ou, dans le cas d'un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration fiscale pour cette année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société dans lequel la dépense de formation a été effectuée.Aux fins du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la corporation admissible dans le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, autre qu'une telle aide relative à un plan de développement des ressources humaines, et de tout paiement apparent que la société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, est égale à la proportion de ce montant que représente le rapport entre nntérêt de la corporation admissible clans les profits de la société admissible, pour 1 exercice financier de cette société admissible qui se termine dans son année d'imposition, et l'ensemble de l'intérêt de tous les membres dans les profits de cette société admissible pour cet exercice financier.».2.Le présent article, lorsqu'il remplace l'article 1029.8.30 de la Loi sur les impôts, a effet depuis le 27 avril 1990 et, lorsqu'il remplace les articles 1029.8.31 et 1029.8.32 de cette loi, s'applique à l'égard d'une dépense de formation effectuée après le 14 mai 1992.Toutefois, 5014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, I25e année, n\"3t Partie 2 lorsque l'article 1029.8.30 de cette loi, qu'il édicté, réfère à l'article 1029.8.25.1 de cette loi, il s'applique à une dépense de formation effectuée après cette date.120.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1029.8.32, du suivant: « 1029.8.32.1 Aux fins de la présente partie et des règlements, le montant qu'une corporation admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.25 ou 1029.8.25.1, est réputé ne pas être un montant d'aide ni un paiement incitatif que la corporation a reçu d'un gouvernement.»>.2.Le présent article a effet depuis le 27 avril 1990.Toutefois, lorsque l'article 1029.8.32.1 de la Loi sur les impôts, qu'il édicté, réfère à l'article 1029.8.25.1 de cette loi, il s'applique à l'égard d'une dépense de formation effectuée après le 14 mai 1992.121.1.L'article 1029.8.33 de cette loi, remplacé par l'article 176 du chapitre 1 des lois de 1992, est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 1029.8.33 Une corporation admissible ne peut être réputée avoir payé au ministre, pour une année d'imposition, un montant en vertu de l'article 1029.8.25 ou 1029.8.25.1 à l'égard soit d'une dépense de formation admissible qui correspond à un salaire versé à un employé admissible de celle-ci, soit de sa part du montant d'une telle dépense qui correspond à un salaire versé par une société admissible à 1 un de ses employés admissibles, à l'égard d'une période de l'année d'imposition, ou de l'exercice financier de la société admissible qui se termine dans l'année d'imposition de la corporation admissible, au cours duquel il a participé à une activité de formation admissible à laquelle il était inscrit, que si, au plus tard à la date où la corporation admissible visée à l'article 1029.8.25 ou 1029.8.25.1 doit produire sa déclaration fiscale pour l'année en vertu de l'article 1000, un formulaire prescrit sur lequel la corporation ou la société, selon le cas, atteste que l'employé admissible a participé, durant cette période, à cette activité de formation admissible, est signé conjointement par un représentant autorisé de la corporation admissible ou de la société admissible, selon le cas, et, lorsque l'activité de formation admissible est suivie auprès:»; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 5015 '.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.132.1.L'article 1037 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1037.Lorsque la somme versée par un contribuable à titre d'impôt à payer pour une année d'imposition à la date de l'expiration du délai accordé pour payer au ministre le solde de son impôt estimé pour l'année, est inférieure au montant de l'impôt à payer pour cette année, la personne tenue d'acquitter l'impôt doit payer un intérêt au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) sur la différence entre ces deux montants, pour la période s'étendant de la date de l'expiration du délai accordé pour payer au ministre le solde de son impôt estimé jusqu'au jour du paiement, et, si aucun montant n'a été versé par le contribuable, cet intérêt est exigible sur le montant total de l'impôt à payer pour la même période.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un versement qu'un contribuable doit effectuer après le 30 juin 1992.133.1.L'article 1040 de cette loi, modifié par l'article 2 du chapitre 31 des lois de 1992, est remplacé par le suivant: « 1040.Tout contribuable tenu de faire un versement en vertu des articles 1025 à 1029 doit, en outre de l'intérêt à payer en vertu de l'article 1038, payer un intérêt additionnel au taux de 10 % l'an, pour la période pour laquelle un intérêt est à payer en vertu de l'article 1038, sur tout versement ou partie de versement qu'il n'a pas fait. 5024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n' 31 Partie 2 Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le montant versé par le contribuable est égal à au moins 90 % du versement qu'il était tenu de faire.».2.Le présent article s'applique à un versement qu'un contribuable est tenu de faire à 1 égard d'une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 1988.Toutefois, lorsque l'article 1040 de la Loi sur les impôts, qu'il édicté, s'applique à l'égard d'un versement qu'un particulier est tenu de faire avant le 7 mars 1992 ou à l'égard d'un versement qu'une corporation est tenue de faire à l'égard d une année d'imposition de celle-ci qui débute avant le 7 mars 1992, le taux de « 10 % » qui y est mentionné doit être remplacé par un taux de «5%».134.1.L'article 1049.0.2 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1049.0.2 Toute personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs dans une demande d'attribution d'un numéro d'inscription à un abri fiscal faite en vertu de l'article 1079.2, ou émet ou vend un intérêt dans un abri fiscal ou accepte un apport en vue de l'acquisition d'un tel intérêt avant que le ministre n'ait attribué un numéro d'inscription à cet abri fiscal, encourt une pénalité égale à la proportion du plus élevé de 500 $ ou de 3 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût d'un intérêt dans cet abri fiscal pour une personne qui l'a acquis avant le moment donné auquel les renseignements exacts ont été fournis au ministre à l'égard de l'abri fiscal ou auquel le numéro d'inscription a été attribué à l'abri fiscal, selon le cas, représentée par le rapport entre l'ensemble des montants dont chacun représente le coût d'un intérêt dans cet abri fiscal pour un particulier qui l'a acquis avant le moment donné et qui résidait au Québec au moment de cette acquisition, et l'ensemble des montants dont chacun représente le coût d'un intérêt dans cet abri fiscal pour une personne qui l'a acquis avant le moment donné.».2.Le présent article a effet depuis le 1er juin 1990.135.1.L'article 1049.2.6 de cette loi, remplacé par l'article 191 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant : « 1049.2.6 Lorsque, dans une année, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle le fonds d'investissement a procédé dans l'année, le fonds d'investissement est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b de l'article 965.6.23 et que, dans le prospectus Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5025 définitif ou la dispense de prospectus relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour determiner le coût rajusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il a émis dans l'année dans le cadre de cette émission publique de titres et qui constituent des titres admissibles valides, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles que le fonds d'investissement a acquis durant l'année avec le produit de l'émission de tels titres admissibles ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises durant l'année par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans l'année avec le produit de l'émission de tels titres admissibles.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission de titres dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 14 mai 1992.136.1.L'article 1049.2.7 de cette loi, remplacé par l'article 192 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant : « 1049.2.7 Lorsque, le 31 décembre d'une année, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle le fonds d'investissement a procédé dans l'année, le fonds d'investissement est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c de l'article 965.6.23, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de Pexcédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il a émis dans l'année et dans les deux années précédentes dans le cadre de cette émission d'investissement le ou avant le 31 décembre de Tannée, sur le coût rajusté des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles dont le fonds d'investissement est propriétaire le 31 décembre de Tannée.».2.Le présent article s'applique à Tégard d'une émission de titres dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 14 mai 1992.137.1.L'article 1049.2.7.1 de cette loi, remplacé par l'article 193 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant: « 1049.2.7.1 Lorsque, le 31 décembre d'une année donnée, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un publique de titres rachetés par le fonds 5026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 estionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique e titres à laquelle le fonds d'investissement a procédé dans l'année qui précède l'année donnée, le fonds d'investissement est dans 1 impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe a de l'article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de la proportion de l'excédent de la partie, faisant 'objet de l'engagement prévu à ce paragraphe a, du produit, pour 'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres, sur le plus élevé du montant donné visé au paragraphe b de cet article à l'égard de Tannée qui précède Tannée donnée ou au coût, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour le fonds d'investissement, de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits à ce paragraphe a que le fonds d'investissement a acquis durant Tannée donnée ou Tannée qui précède celle-ci avec le produit, pour Tannée qui précède Tannée donnée, de l'émission publique de titres ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises durant Tannée donnée ou Tannée qui précède celle-ci par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée durant Tannée donnée ou Tannée qui précède celle-ci avec le produit, pour Tannée qui précède Tannée donnée, de l'émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à Tégard de Tannée donnée ou de Tannée qui précède celle-ci, pour l'application du paragraphe b de l'article 965.6.23.1 ou qu'une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l'article 965.6.0.4 à Tégard de Tannée donnée, représentée par le rapport entre la partie du produit, pour Tannée qui précède Tannée donnée, de l'émission publique de titres provenant de l'émission de titres admissibles et ce produit d'émission.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.138.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1049.2.7.1, du suivant: « 1049.2.7.1.1 Lorsque, le 31 décembre d'une année donnée, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un estionnaire ou un fiduciaire que, à Tégard d'une émission publique e titres à laquelle le fonds d'investissement a procédé dans Tannée oui précède Tannée donnée, le fonds d'investissement est dans 1 impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe o.1 de 1 article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de la proportion de l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles et des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a de cet article que le fonds Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5027 d'investissement aurait dû acquérir dans l'année donnée et dans l'année qui précède l'année donnée avec le produit, pour Tannée qui précède Tannée donnée, de l'émission publique de titres pour que cet engagement soit rempli, sur le plus élevé du montant donné visé au paragraphe b de cet article 965.6.23.1 à Tégard de Tannée qui précède Tannée donnée ou du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits à ce paragraphe a que le fonds d'investissement a acquis durant Tannée donnée ou Tannée qui précède celle-ci avec le produit, pour Tannée qui précède Tannée donnée, de l'émission publique de titres ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises durant Tannée donnée ou Tannée qui précède celle-ci par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée durant Tannée donnée ou Tannée qui précède celle-ci avec le produit, pour Tannée qui précède Tannée donnée, de l'émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à Tégard de Tannée donnée ou de Tannée qui précède celle-ci, pour l'application du paragraphe b de cet article 965.6.23.1 ou qu'une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l'article 965.6.0.4 à l'égard de Tannée donnée, représentée par le rapport entre la partie du produit, pour Tannée qui précède Tannée donnée, de l'émission publique de titres provenant de l'émission de titres admissibles et ce produit d'émission.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.139.1.L'article 1049.2.7.2 de cette loi, modifié par l'article 194 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «1949.2.7.3 Lorsque, dans une année, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à Tégard d'une émission publique de titres à laquelle le fonds d'investissement a procédé dans Tannée, le fonda d'investissement est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b de l'article 965.6.23.1 et que, dans le prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour déterminer le coût raiusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent: » ; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: 5028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 «6) le coût rajusté des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles que le fonds d'investissement a acquis durait l'année avec la partie du produit de l'émission de titres admissibles valides, émis dans l'année, qui dépasse le montant donné visé à ce paragraphe b à l'égard de l'année, ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises durant l'année par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire aune valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans l'année avec cette partie de ce produit d'émission, autres que des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année, pour l'application du paragraphe c de 1 article 965.6.23.1 ou qu'une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l'article 965.6.0.4 à l'égard de l'année.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission de titres dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 14 mai 1992.140.1.L'article 1049.2.7.3 de cette loi, remplacé par l'article 195 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant: « 1049.2.7.3 Lorsque, dans une année donnée, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle le fonds d'investissement a procédé dans l'année qui précède l'année donnée, le fonds d'investissement est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c de l'article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de \"excédent du montant donné visé au paragraphe b de cet article à l'égard de l'année qui précède l'année donnée, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a de cet article que le fonds d'investissement a acquis durant Tannée donnée ou l'année qui précède celle-ci avec le produit, pour l'année qui précède Tannée donnée, de l'émission publique de titres ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises durant Tannée donnée ou Tannée qui précède celle-ci par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans Tannée donnée ou Tannée qui précède celle-ci avec ce produit d'émission, autres que de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déià servi, à Tégard de l'année donnée ou de Tannée qui précède celle-ci, pour l'application du paragraphe 6 de l'article 965.6.23.1 ou qu'une action admissible ou qu'un titre convertible admissible visé à Tarticle 965.6.0.4 à Tégard de Tannée donnée.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année.n° 31 5029 2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission de titre dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 14 mai 1992.141.1.L'article 1079.6 de cette loi, remplacé par l'article 343 du chapitre 16 des lois de 1993, est de nouveau remplacé par le suivant : «1079.6 Dans le calcul du montant de revenu, de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada d'un contribuable, de l'impôt ou d'un autre montant à payer par celui-ci ou remboursable à celui-ci en vertu de la présente loi, pour une année d'imposition, ou de tout autre montant qui est pertinent aux fins de calculer l'un de ces montants, un contribuable ne peut déduire un montant à l'égard d'un intérêt dans un abri fiscal que s'il produit au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, lorsque le contribuable est un particulier qui résidait au Québec au moment où il a acquis cet intérêt, le numéro d'inscription attribué à cet abri fiscal et, dans les autres cas, soit ce numéro d'inscription, soit celui attribué à cet abri fiscal par le ministre du Revenu national conformément au paragraphe 3 de l'article 237.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un intérêt acquis après le 31 mai 1990.Toutefois, lorsque l'article 1079.6 de la Loi sur les impôts, qu'il édicté, s'applique à l'égard d'un intérêt acquis avant le 1er janvier 1991, il doit se lire en y remplaçant le passage «produit au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et» par «fournit au ministre».142.1.L'article 1079.7 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe c par ce qui suit : « 1079.7 Tout promoteur à l'égard d'un abri fiscal, de qui un intérêt dans l'abri fiscal a été acquis par un particulier qui résidait au Québec au moment de cette acquisition, qui a accepté d'un particulier qui résidait au Québec au moment de cette acceptation un apport à 1 égard d'une acquisition d'un intérêt dans l'abri fiscal ou qui a agi à titre de mandataire à l'égard d'une telle acquisition au cours d'une année civile, doit faire, pour cette année, de la manière prescrite, une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit où figurent les renseignements suivants, sauf si une telle déclaration à l'égard de cette acquisition a déjà été faite: a) le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale de chaque particulier qui a ainsi acquis un intérêt dans un abri fiscal et qui résidait au Québec au moment de cette acquisition ; 5030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 b) le montant payé pour cet intérêt par chacun des particuliers décrits au paragraphe a; ».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un intérêt acquis après le 31 mai 1990.143.1.L'article 1129.4 de cette loi, édicté par l'article 204 du chapitre 1 des lois de 1992, est remplacé par le suivant: « 1129.4 Sauf dispositions inconciliables de la présente partie, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, et les articles 21.25,1000 à 1029 et 1030 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.».2.Le présent article a effet depuis le 19 décembre 1990.144.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1129.15, de ce qui suit: «PARTIE III.4 «IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À L'ALIÉNATION DE CERTAINS 3IENS PAR UN CENTRE D'ARCHIVES OU UNE INSTITUTION MUSEALE «LIVRE I «DÉFINITIONS «1129.16 Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression: « centre d'archives agréé » a le sens que lui donne l'article 1 ; «entité admissible» désigne: a) soit un centre d'archives agréé; b) soit une institution muséale accréditée; c) soit un établissement ou une administration publique au Canada qui est désigné, en vertu du paragraphe 2 de l'article 32 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (Statuts du Canada), à des fins générales ou à une fin particulière reliée au bien visé à l'article 1129.17; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n' 31 5031 «institution muséale accréditée » a le sens que lui donne l'article 1 > «ministre» signifie le ministre du Revenu.«LIVRE II «ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L'IMPÔT «1129.17 Lorsqu'un centre d'archives ou une institution muséale aliène un bien dans les quatre ans qui suivent le jour où celui-ci ou celle-ci, selon le cas, l'a acquis et que, d'une part, ce centre ou cette institution, selon le cas, était, au moment de cette acquisition, un centre d'archives agréé ou une institution muséale accréditée et, d'autre part, ce bien était un bien à l'égard duquel la Commission des biens culturels du Québec a émis une attestation à l'effet que ce bien a été acquis par ce centre ou cette institution conformément à sa politique d'acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture, ce centre ou cette institution, selon le cas, doit payer, pour l'année au cours de laquelle le bien est aliéné, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation, sauf si le bien est aliéné en faveur d'une entité qui est, à ce moment, une entité admissible.« 1129.18 Un centre d'archives ou une institution muséale qui doit, pour une année, payer un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année, à la fois: a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie sur un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits ; b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année; c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année.«LIVRE III «DISPOSITIONS DIVERSES « 1129.19 Sauf dispositions inconciliables de la présente partie, les articles 1001,1002, 1030 et 1037, les titres II et V à VII du livre IX de la partie I et le livre X de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie. 5032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 «PARTIE II 1.5 « IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À L'ALIÉNATION DE CERTAINS BIENS PAR UN ETABLISSEMENT OU UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE «LIVRE I «DÉFINITIONS « 1129.20 Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression: « entité admissible » désigne : a) soit un centre d'archives agréé, au sens de l'article 1 ; b) soit une institution muséale accréditée, au sens de l'article 1 ; c) soit un établissement ou une administration publique au Canada qui est désigné, en vertu du paragraphe 2 de l'article 32 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (Statuts du Canada), à des fins générales ou à une fin particulière reliée au bien visé à l'article 1129.21; « ministre » signifie le ministre du Revenu.«LIVRE II «ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L'IMPÔT «1129.21 Lorsqu'un établissement ou une administration publique aliène un bien, autre qu'un bien prescrit, dans les quatre ans qui suivent le jour où celui-ci ou celle-ci, selon le cas, l'a acquis et que, d'une part, cet établissement ou cette administration publique, selon le cas, était, au moment de cette acquisition, désigné en vertu du paragraphe 2 de l'article 32 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (Statuts du Canada) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien et, d'autre part, ce bien était, au moment de cette acquisition, un bien reconnu conformément à l'article 16 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) ou classé conformément aux articles 24 à 29 de cette loi, cet établissement ou cette administration publique, selon le cas, doit payer, pour l'année au cours de laquelle le bien est aliéné, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande du bien au moment de 1 aliénation, sauf si le bien est aliéné en faveur d'une entité qui est, à ce moment, une entité admissible. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 5033 « 1129.22 Un établissement ou une administration publique qui doit, pour une année, payer un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année, à la fois: a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie sur un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits; b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour Tannée; c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour Tannée.«LIVRE III « DISPOSITIONS DIVERSES « 1129.23 Sauf dispositions inconciliables de la présente partie, les articles 1001, 1002,1030 et 1037, les titres II et V à VII du livre IX de la partie I et le livre X de la partie I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.».2.Le présent article s'applique à Tégard d'une aliénation effectuée après le 30 juin 1992.Toutefois, lorsque l'article 1129.17 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique avant le 1er janvier 1993, il doit se lire en y remplaçant les mots « ministère de la Culture» par les mots «ministère des Affaires culturelles».145.1.L'article 1136 de cette loi est modifié par l'addition, après le sous-paragraphe e du paragraphe 1, du sous-paragraphe suivant: «f) les acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne, qui constituent des éléments du passif de la corporation.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 14 mai 1992.146.1.L'article 1138 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 1 par le suivant: «1138.1.Le capital versé d'une corporation, calculé après l'application des articles 1136 et 1137, est réduit dans la proportion GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993, 125e année.n° 31 que représente, par rapport au montant de son actif, l'ensemble de la valeur de ses placements dans les actions et obligations d'autres corporations, du montant des prêts et avances à d'autres corporations, du montant des prêts et avances à une société ou une entreprise conjointe dans la mesure où le montant de ces derniers prêts ou avances sont inclus dans le calcul du capital versé d'une corporation qui a un intérêt dans cette société ou entreprise conjointe, du montant des acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne qui sont des éléments de son actif et du montant visé à l'article 1138.4.»; 2° par l'insertion, après le paragraphe 2.1, du suivant: «2.1.1 Sont réputés ne pas être des acceptations bancaires ou autres titres semblables visés au paragraphe 1 : a) les acceptations bancaires et autres titres semblables acceptés par une banque ou une autre personne, autres que ceux détenus de façon continue par la corporation tout au long de la période de 120 jours qui se termine immédiatement avant la fin de son année d'imposition et émis pour un terme de 120 jours ou plus; b) les acceptations bancaires et autres titres semblables dont le tireur est une corporation habilitée à recevoir les argents en dépôt.» ; 3° par le remplacement du paragraphe.2.2 par le suivant: «2.2 Aucune réduction du capital versé n'est permise en vertu du paragraphe 1 à l'égard d'un prêt, d'une avance, d'une acceptation bancaire ou de tout autre titre semblable, s'il est établi que ce prêt, cette avance, cette acceptation bancaire ou cet autre titre a été fait comme partie d'une série de prêts, d'avances, d'acceptations bancaires ou d'autres titres semblables et de remboursements ou d'opérations dans le but de réduire indûment le capital versé.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 14 mai 1992.147.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1138.3, du suivant: « 1138.4 Le montant auquel réfère le paragraphe 1 de l'article 1138 est, à l'égard d'une corporation qui ne réside au Canada à aucun moment d'une année d'imposition, égal à la valeur, pour cette année, d'un bien qui est soit un navire ou un avion qu'elle opère en transport international, au sens, dans le présent article, de l'article 1, soit un bien meuble qu'elle utilise dans son entreprise de transport de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 5035 personnes ou de marchandises en transport international, lorsque ce bien est utilisé ou détenu par la corporation dans l'année, dans le cadre de l'exploitation, pendant l'année, d'une entreprise par l'entremise d'un établissement au Canada.Toutefois, la réduction prévue au paragraphe 1 de l'article 1138 ne pourra s'appliquer à l'égard du montant visé au premier alinéa que lorsque le pays où réside la corporation n'impose pour cette année, à une corporation qui réside au Canada pendant cette année, ni taxe sur le capital sur des biens semblables, ni impôt sur le revenu provenant d'opérations de transport international par navire ou par avion.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1989.148.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, avant la partie V, de ce qui suit: «PARTIE IV.1 «TAXE COMPENSATOIRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES «LIVRE I «DÉFINITIONS «1159.1 Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression: «année d'imposition» a le sens que lui donne l'article 1 et, dans le cas d'une personne, autre qu'une personne au sens de l'article 1, signifie une année civile; «banque» signifie une banque, au sens de l'article 1130, qui est assirjettie au paiement d'une taxe en vertu de la partie IV; « caisse d'épargne et de crédit » a le sens que lui donne l'article 797; «corporation» a le sens que lui donne l'article 1; «corporation d'assurance» signifie une corporation d'assurance, au sens de l'article 1166, qui est assujettie au paiement d'une taxe en vertu de la partie VI ; «corporation de fiducie» signifie une corporation de fiducie assujettie au paiement d'une taxe en vertu de la partie IV; 5036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n» 31 Partie 2 «corporation de prêts» signifie une corporation de prêts assujettie au paiement d'une taxe en vertu de la partie IV;.«corporation faisant le commerce de valeurs mobilières » signifie une corporation faisant le commerce de valeurs mobilières assujettie au paiement d'une taxe en vertu de la partie IV ; « employé » a le sens que lui donne l'article 1 ; « établissement » a le sens que lui donne l'article 1 ; « fourniture » a le sens que lui donne l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada); « institution financière » signifie une institution financière visée à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 149 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada), à l'exclusion: a) d'une corporation constituée en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Statuts du Canada); b) d'un organisme ou d'une société de Sa Majesté du chef du Québec qui est mentionné aux annexes A et B du Protocole d'Accord de réciprocité fiscale Québec-Canada intervenu le 21 décembre 1990; c) d'un organisme ou d'une société de Sa Majesté du chef du Canada qui n'est pas mentionné à l'Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Statuts du Canada); «ministre» signifie le ministre du Revenu; «personne» a le sens que lui donne l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada); « salaire » a le sens que lui donne l'article 33 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5); «salaire versé» signifie le salaire versé après le 30 juin 1992 par une institution financière ou le salaire qu'elle est réputée verser après cette date en vertu du deuxième alinéa de l'article 979.3 à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l'employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l'institution financière, est versé ou réputé versé d'un tel établissement au Québec; «service financier» a le sens que lui donne l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5037 «LIVRE II « ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE LA TAXE « 1159.2 Toute personne qui est, à un moment quelconque au cours d'une année d'imposition, une institution financière doit payer pour cette année une taxe compensatoire.«1159.3 La taxe compensatoire qu'une personne visée à l'article 1159.2 doit payer pour une année d'imposition est égale à: a) dans le cas d'une banque, d'une corporation de prêts, d'une corporation de fiducie ou d'une corporation faisant le commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble des montants suivants : i.0,35 % de son capital versé tel qu'établi pour l'année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte de l'article 1141.3; ii.2 % du salaire versé dans l'année ; b) dans le cas d'une corporation d'assurance, l'ensemble des montants suivants : i.0,15 % de toute prime payable à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l'année ; ii.0,15 % de toute prime taxable versée à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l'année ; iii.2 % du salaire versé dans l'année; c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5 % du salaire versé dans l'année; d) dans le cas d'une personne visée à l'un des paragraphes a ou c qui est également une corporation d'assurance, l'ensemble des montants suivants: i.le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas ; ii.0,15 % de toute prime taxable versée à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l'année ; e) dans le cas de toute autre personne, 1 % du salaire versé dans l'année. 5038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n» 31 Partie 2 Toutefois, lorsqu'une personne n'est pas une institution financière pendant toute son année d'imposition, la* taxe compensatoire qu'elle doit payer pour l'année est égale à: a) dans le cas d'une banque, d'une corporation de prêts, d'une corporation de fiducie ou d'une corporation faisant le.commerce de valeurs mobilières, sous réserve du paragraphe d, l'ensemble des montants suivants : i.0,35 % du produit obtenu en multipliant son capital versé tel qu'établi pour l'année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte de l'article 1141.3, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d'imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d'imposition ; ii.2 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière; b) dans le cas d'une corporation d'assurance, l'ensemble des montants suivants: i.0.15 % du produit obtenu en multipliant toute prime payable à l'égard de laque le une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l'année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d'imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d'imposition; ii.0,15 % du produit obtenu en multipliant toute prime taxable versée à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l'année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d'imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d'imposition; iii.2 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière; c) dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit, sous réserve du paragraphe d, 2,5 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière; d) dans le cas d'une personne visée à l'un des paragraphes a ou c qui est également une corporation d'assurance, l'ensemble des montants suivants: i.le montant déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe a ou c, selon le cas; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n» 31 5039 ii.0,15 % du produit obtenu en multipliant toute prime taxable à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu au livre III de la partie VI dans l'année, par le rapport entre le nombre de jours au cours de son année d'imposition où elle était une institution financière et le nombre de jours de son année d'imposition ; e) dans le cas de toute autre personne, 1 % du salaire versé au cours de la partie ou des parties, selon le cas, de l'année où la personne était une institution financière.Aux fins du deuxième alinéa, lorsqu'une personne est une institution financière, à l'exclusion d'une corporation qui est réputée être une institution financière en raison du choix qu'elle a fait en vertu du paragraphe 1 de l'article 150 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada), à un moment quelconque de son année d'imposition, elle est réputée être une telle institution pendant toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le dernier jour de son année d'imposition.«1159.4 Lorsque, au cours d'une année d'imposition, une corporation est réputée être une institution financière en raison du choix qu'elle a fait en vertu du paragraphe 1 de l'article 150 de là Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada), ou une caisse d'épargne et de crédit est réputée avoir fait ce choix en vertu du paragraphe 6 de cet article, et que, pour la partie ou les parties, selon le cas, de l'année où elle était une institution financière, la valeur de ses fournitures qui sont des services financiers est inférieure à 90 % de la valeur de l'ensemble de ses fournitures, le montant de la taxe compensatoire est égal au montant déterminé selon la formule suivante: Aux fins de la formule visée au premier alinéa: o) la lettre A représente le montant de la taxe compensatoire qui serait calculé par ailleurs en vertu de l'article 1159.3 si cet article se lisait en faisant abstraction de son troisième alinéa; 6) la lettre B représente la valeur des fournitures de la corporation ou de la caisse d'épargne et de crédit, selon le cas, qui sont des services financiers pour la partie ou les parties, selon le cas, de Tannée où elle était une institution financière; c) la lettre C représente la valeur de l'ensemble des fournitures de la corporation ou de la caisse d'épargne et de crédit, selon le cas, 5040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, I25e année, n° 31 Partie pour la partie ou les parties, selon le cas, de l'année où elle était une institution financière.« 1159.5 Lorsqu'une institution financière visée au paragraphe a du premier ou au deuxième alinéa de l'article 1159.3 a un établissement situé en dehors du Québec, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de cet article, selon le cas, doit s'interpréter comme si le montant qui y est déterminé était égal à la proportion du montant qui y serait déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Québec et ailleurs, tel que déterminé par règlement.«1159.6 Lorsque Tannée d'imposition d'une institution financière visée au paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1159.3 compte moins de 359 jours, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de cet article, selon le cas, doit s'interpréter comme si le montant qui y est déterminé était égal à la proportion du montant qui y serait déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de son année d'imposition et 365.«LIVRE III «DISPOSITIONS DIVERSES « 1159.7 Sauf dispositions inconciliables de la présente partie, les articles 1000 à 1029 et 1030 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.De plus, aux fins de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent: a) une corporation d'assurance qui n'est pas une corporation est réputée être une corporation ; 6) l'exercice financier d'une corporation réputée l'être en vertu du paragraphe a est réputé être son année d'imposition.«1159.8 Malgré l'article 1000, toute personne, autre qu'une corporation, doit transmettre au ministre, selon un formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits, pour chaque année d'imposition pour laquelle elle doit payer une taxe en vertu de la présente partie, à Tégard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage du salaire versé visé au paragraphe e du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1159.3. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n» 31 5041 Cette déclaration est transmise par les personnes suivantes et dans les délais suivants: a) dans le cas d'une personne qui décède sans avoir produit la déclaration, par ses représentants légaux dans les 90 jours qui suivent le décès; b) dans le cas d'une succession ou d'une fiducie, par l'exécuteur testamentaire ou le fiduciaire, au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante; c) dans le cas d'une personne, autre qu'une personne au sens de l'article 1, par la personne ou en son nom au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante ; d) dans le cas de toute autre personne, par cette personne ou, si elle est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son conseil judiciaire, curateur, tuteur ou autre représentant légal, y compris le curateur public, au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante; e) dans le cas où une déclaration n'a pas été transmise conformément à l'un des paragraphes a à d, par la personne qui est tenue par avis écrit du ministre de produire la déclaration, dans le délai que précise l'avis.Malgré le deuxième alinéa, la personne qui doit transmettre la déclaration selon le formulaire prescrit visé au premier alinéa doit être la même que celle qui transmet ou doit transmettre la déclaration selon le formulaire Drescrit visé à l'article 1086R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre 1-3, r.1).« 1159.9 Malgré l'article 1159.8, toute personne qui, à la date à laquelle elle doit au plus tard payer un montant au ministre en vertu de l'article 1159.10, cesse ou omet de payer ce montant, doit produire la déclaration fiscale visée à l'article 1159.8 selon le formulaire prescrit y visé, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours auquel elle a effectué un dernier versement.« 1159.10 Malgré les articles 1025 et 1026, toute personne, à l'exclusion d'une corporation, qui est assujettie au paiement d'une taxe en vertu de la présente partie pour une année d'imposition doit, à l'égard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage au salaire versé visé au paragraphe e du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1159.3, payer au ministre à l'égard de chaque mois de cette année au cours duquel elle était une institution financière, au plus tard à la date à laquelle elle doit au plus tard payer 5042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, I25e année, n° 31 Partie 2 au ministre tout montant en vertu de l'article 1015 à l'égard du même mois, un montant égal au pourcentage du salaire versé à l'égard de ce mois.« 1159.11 Malgré les articles 1027 et 1028 et sous réserve du deuxième alinéa, toute corporation assujettie au paiement d'une taxe en vertu de la présente partie pour une année d'imposition doit, à l'égard de la partie de cette taxe qui est déterminée en fonction du pourcentage approprié du salaire versé visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1159.3, au sous-paragrapne iii du paragraphe b du premier ou du deuxième alinéa de cet article ou au paragraphe c ou e du premier ou du deuxième alinéa de cet article, payer au ministre, au plus tard le dernier jour de chaque mois de cette année au cours duquel elle était une institution financière, un montant égal au pourcentage approprié du salaire versé pour le mois précédent, et au plus tard deux mois après la fin de 'année, le solde de cette partie de sa taxe estimée conformément à 'article 1004.Le montant qu'une corporation ou une caisse d'épargne et de crédit visée à l'article 1159.4 doit payer au ministre le dernier jour de chaque mois au cours duquel elle était une institution financière est égal, lorsque, au cours du mois précédent, la valeur de ses fournitures qui sont des services financiers est inférieure à 90 % de la valeur de 1 ensemble de ses fournitures, au montant déterminé selon la formule suivante : Aux fins de la formule visée au deuxième alinéa: a) la lettre A représente le montant du versement qui serait déterminé par ailleurs pour ce mois en vertu du premier alinéa; b) la lettre B représente la valeur des fournitures de la corporation ou de la caisse d'épargne et de crédit, selon le cas, qui sont des services financiers pour le mois précédent; c) la lettre C représente la valeur de l'ensemble des fournitures de la corporation ou de la caisse d'épargne et de crédit, selon le cas, pour le mois précédent.« 1159.12 Aux fins de la présente partie, le paragraphe 3 de l'article 1030 doit s'interpréter comme si le renvoi aux articles 1000 à 1003 comprenait également un renvoi à l'article 1159.8. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5043 « 1159.13 Malgré l'article 1038.toute corporation tenue de faire un versement en vertu de l'article 1159.11 doit, en plus de l'intérêt à payer en vertu de l'article 1037, payer un intérêt sur tout versement ou partie de versement qu'elle n'a pas fait au plus tard à la date de l'expiration du délai accordé pour le faire, au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), pour la période s'étendant de cette date jusqu'au jour du versement ou jusqu'au jour où elle devient redevable d un intérêt en vertu de l'article 1037, selon le jour qui survient le premier.«1159.14 Malgré l'article 1159.13, l'intérêt à payer par une corporation en vertu de cet article ne peut être supérieur à l'excédent de r intérêt qui serait à payer par la corporation en vertu de cet article si elle n'avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par la corporation, un intérêt au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), pour la période s'étendant du jour du versement jusqu'au jour où la corporation doit au plus tard payer au ministre le solde de sa taxe estimée ou le devrait si elle avait un tel solde.« 1159.15 Malgré l'article 1040, toute corporation tenue de faire un versement en vertu de l'article 1159.11 doit, en outre de l'intérêt à payer en vertu de l'article 1159.13, payer un intérêt additionnel au taux de 10 % Tan, pour la période pour laquelle un intérêt est à payer en vertu de l'article 1159.13, sur tout versement ou partie de versement qu'elle n'a pas fait.Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le montant versé par la corporation est égal à au moins 90 % du versement qu'elle était tenue de faire.«1159.16 Malgré l'article 1159.15, l'intérêt à payer par une corporation en vertu de cet article ne peut être supérieur à l'excédent de nntérêt qui serait à payer par la corporation en vertu de cet article si elle n'avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par la corporation, un intérêt de 10 %, pour la période s'étendant du jour du versement jusqu'au jour où la corporation doit au plus tard payer au ministre le solde de sa taxe estimée ou le devrait si elle avait un tel solde.« 1159.17 Toute personne qui est visée à l'article 1171 et qui, au moment de la conclusion du contrat d'assurance y visé, est une institution financière, doit, en remettant l'avis prévu au paragraphe 1 de cet article, payer au ministre une taxe compensatoire égale à 0,15 % du montant de la prime qu'elle doit payer et à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu de cet article. 5044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 « 1159.18 Toute personne qui contrevient à l'article 1159.17 est passible, sur poursuite sommaire, d'une amende égale à deux fois le montant de la taxe à payer en vertu de cet article.».2.Sous réserve des paragraphes 3 à 5, le présent article, lorsqu'il édicté la partie IV.1 de la Loi sur les impôts, a l'exception de l'article 1159.18 de cette loi, s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1992.Toutefois, lorsqu'il s'applique à une année d imposition qui comprend le 1\" juillet 1992: a) l'article 1159.3 de cette loi, qu'il édicté, doit se lire: i.en y remplaçant le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: «i.0,35 % du produit obtenu en multipliant son capital versé tel qu'établi pour l'année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte de l'article 1141.3, par le rapport entre le nombre de jours de son année d'imposition qui suivent le 30 juin 1992 et le nombre de jours de son année d'imposition; » ; ii.en y remplaçant les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa par les suivants: « i.0,15 % du produit obtenu en multipliant toute prime payable à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l'année, par le rapport entre le nombre de jours de son année d'imposition qui suivent le 30 juin 1992 et le nombre de jours de son année d'imposition; « ii.0,15 % du produit obtenu en multipliant toute prime taxable versée à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l'année, par le rapport entre le nombre de jours de son année d'imposition qui suivent le 30 juin 1992 et le nombre de jours de son année d'imposition; » ; iii.en y remplaçant le sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa par le suivant: « ii.0,15 % du produit obtenu en multipliant toute prime taxable versée à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l'année, par le rapport entre le nombre de jours de son année d'imposition qui suivent le 30 juin 1992 et le nombre de jours de son année d'imposition; » ; iv.en y remplaçant le sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5045 «i.0,35 % du produit obtenu en multipliant son capital versé tel qu'établi pour l'année en vertu du titre II du livre III de la partie IV, calculé sans tenir compte de l'article 1141.3, par le rapport entre le nombre de jours de son année d'imposition qui suivent le 30 juin 1992 au cours desquels elle était une institution financière, et le nombre de jours de son année d'imposition ; »> ; v.en y remplaçant les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa par les suivants : « i.0,15 % du produit obtenu en multipliant toute prime payable à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre II de la partie VI dans l'année, par le rapport entre le nombre de jours de son année d'imposition qui suivent le 30 juin 1992 au cours desquels elle était une institution financière, et le nombre de jours de son année d'imposition; « ii.0,15 % du produit obtenu en multipliant toute prime taxable versée à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l'année, par le rapport entre le nombre de jours de son année d'imposition qui suivent le 30 juin 1992 au cours desquels elle était une institution financière, et le nombre de jours de son année d'imposition;»; vi.en y remplaçant le sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa par le suivant : « ii.0,15 % du produit obtenu en multipliant toute prime taxable versée à l'égard de laquelle une taxe doit être payée en vertu du livre III de la partie VI dans l'année, par le rapport entre le nombre de jours de son année d'imposition qui suivent le 30 juin 1992 au cours desquels elle était une institution financière, et le nombre de jours de son année d'imposition;»; vii.en y remplaçant le troisième alinéa par le suivant: «Aux fins du deuxième alinéa, lorsqu'une personne est une institution financière, à l'exclusion d'une corporation qui est réputée être une institution financière en raison du choix qu'elle a fait en vertu du paragraphe 1 de l'article 150 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada), à un moment quelconque après le 30 juin 1992 mais avant la fin de son année d'imposition qui comprend le 1er juillet 1992, elle est réputée être une telle institution pendant toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le dernier jour de son année d'imposition.» ; b) l'article 1159.4 de cette loi, qu'il édicté, doit se lire: 5046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 i.en y remplaçant le premier alinéa par le suivant: «1159.4 Lorsque, au cours d'une année d'imposition, une corporation est réputée être une institution financière en raison du choix qu'elle a fait en vertu du paragraphe 1 de l'article 150 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada), ou une caisse d'épargne et de crédit est réputée avoir fait ce choix en vertu du paragraphe 6 de cet article, et que, après le 30 juin 1992, pour la partie ou les parties, selon le cas, de l'année où elle était une institution financière, la valeur de ses fournitures qui sont des services financiers est inférieure à 90 % de la valeur de l'ensemble de ses fournitures, le montant de la taxe compensatoire est égal au montant déterminé selon la formule suivante : Ç* ii.en y remplaçant les paragraphes 6 et c du deuxième alinéa par les suivants: «6) la lettre B représente la valeur des fournitures de la corporation ou de la caisse d'épargne et de crédit, selon le cas, qui sont des services financiers pour la partie ou les parties, selon le cas, de l'année, après le 30 juin 1992, où elle était une institution financière; « c) la lettre C représente la valeur de l'ensemble des fournitures de la corporation ou de la caisse d'épargne et de crédit, selon le cas, pour la partie ou les parties, selon le cas, de l'année, après le 30 juin 1992, où elle était une institution financière.».3.Le présent article, lorsqu'il édicté les articles 1159.10,1159.11 et 1159.13 à 1159.16 de la Loi sur les impôts, s'applique à l'égard d'un versement qui doit être effectué après le 30 juin 1992.Toutefois, lorsque les articles 1159.15 et 1159.16 de cette loi, qu'il édicté, s'appliquent à une année d'imposition d'une corporation qui débute avant le 7 mars 1992, ces articles 1159.15 et 1159.16 doivent se lire en y remplaçant le taux de « 10 % » par un taux de « 5 % ».4.Lorsque l'article 1027 de la Loi sur les impôts s'applique à la partie IV.1 de cette loi, que le présent article édicté, cet article doit se lire, pour les deux premières années d'imposition d'une corporation qui se terminent après le 30 juin 1992, comme si les dispositions de cette partie IV.1 s'étaient appliquées aux fins de la détermination du premier et du deuxième acompte provisionnel de base de cette corporation. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 5047 5.Le présent article, lorsqu'il édicté les articles 1159.17 et 1159.18 de la Loi sur les impôts, s'applique à l'égard d'un montant à payer relatif à un contrat d assurance conclu après le 30 juin 1992.149.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, avant l'article 1166, de ce qui suit: «LIVRE I «DÉFINITIONS».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un montant versé après le 14 mai 1992 dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux non assurés.150.1.L'article 1166 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1166.Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression: «année d'imposition» a le sens que lui donne l'article 1; «contribution» comprend une cotisation, un dépôt-prime, un droit d'entrée et toute autre compensation à l'égard d'un régime d'avantages sociaux non assurés; « corporation » a le sens que lui donne l'article 1 ; « corporation d'assurance » signifie toute corporation d'assurance, au sens de l'article 1, et comprend toute association ou groupe de personnes qui exerce un tel commerce et toute personne, fiducie, association ou groupe de personnes qui administre un régime d'avantages sociaux non assurés ou verse un montant dans un fonds d'un régime d'avantages sociaux non assurés; «exercer une entreprise au Québec» signifie y exercer l'un des droits, pouvoirs ou objets corporatifs d'une corporation, y posséder quelque bien ou y avow un établissement au sens de l'article 1 ; «exercice financier» a le sens que lui donne l'article 1; «fonds d'un régime d'avantages sociaux non assurés» signifie l'ensemble des contributions qui sont versées, à l'exclusion d'un montant visé au deuxième alinéa, au cours d'une année d'imposition, dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux non assurés, si l'ensemble des contributions versées, au cours d'un mois dans cette année, excède le montant nécessaire pour acquitter les prestations 5048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e armée, n° 31 Partie 2 prévisibles et exigibles dans ce mois et dans les 30 jours suivant la lin de ce mois ; «mois» désigne, dans le cas où une année d'imposition débute à un quantième d'un mois de calendrier qui n'est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d'imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l'année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier oui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l'année d'imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n'existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois; «montant affecté au paiement d'une prestation» signifie l'ensemble des prestations, autres que celles qui proviennent d'un fonds d'un régime d'avantages sociaux non assurés, qui sont versées, au cours d'une année d'imposition, dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux non assurés, aux bénéficiaires de ce régime; «prime» signifie: a) un montant payable en considération d'un contrat d'assurance y compris la prime initiale et toute autre prime payable par la suite, en vertu de ce contrat; b) un dépôt-prime, une cotisation, un droit d'entrée, une contribution de membre, et toute autre compensation donnée pour bénéficier d'un contrat d'assurance; «prime taxable» signifie un fonds d'un régime d'avantages sociaux non assurés et un montant affecté au paiement d'une prestation; « régime d'avantages sociaux non assurés » signifie un régime qui accorde à l'égard d'un risque une protection qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non.Sont assimilés à une prime taxable les montants suivants: a) le montant des frais d'administration relatifs à un régime d'avantages sociaux non assurés, payés à la personne qui admimstre le régime d'avantages sociaux non assurés; b) le montant des frais d'intérêt relatifs à une prime taxable; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 5049 c) le montant payé pour combler un déficit relatif à un régime d'avantages sociaux non assurés en vigueur ou non lors du paiement.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un montant versé après le 14 mai 1992 dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux non assurés.151.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1166, de ce qui suit: «LIVRE II «ASSURANCE».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un montant versé après le 14 mai 1992 dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux non assurés.152.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, avant l'article 1174, de ce qui suit: «LIVRE III .«RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX NON ASSURÉS « 1173.1 Une corporation d'assurance qui exerce son entreprise au Québec doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque année d'imposition, sur toute prime taxable qui lui est versée ou est versée à son agent dans l'année, à l'égard d'une personne qui réside au Québec au moment du versement, une taxe égale à 2 % de cette prime taxable.Lorsqu'une prime taxable à l'égard d'un régime d'avantages sociaux non assurés donné n'est pas versée à une corporation d'assurance, cette prime est réputée versée à la corporation qui la verse à l'égard de ce régime d'avantages sociaux non assurés.Le montant de la taxe à payer déterminé en vertu du premier alinéa ne peut, en aucun cas, être inférieur à 300 $.« 1173.2 La taxe prévue au présent livre ne s'applique pas: o) à la partie d'une prime taxable, autre qu'une prime taxable qui est un fonds d'un régime d'avantages sociaux non assurés, qui correspond au paiement, par une corporation d'assurance, d'un montant qui constitue un revenu de charge ou d'emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001), 5050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 de la Loi sur la Régie de Tassurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9); b) à la prime taxable qui est, après avoir été versée à une autre corporation d'assurance, une prime ou une autre prime taxable, dans l'année ou dans une année d'imposition subséquente, à l'égard de laquelle une taxe est à payer en vertu de la présente partie.«LIVRE IV « DISPOSITIONS DIVERSES « 1173.3 Lorsqu'une corporation d'assurance doit payer, à la fois, pour une période de 12 mois qui se termine dans une année d'imposition, un montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 1167 et, pour cette année d'imposition, le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 1173.1, l'ensemble des montants à payer en vertu de ces alinéas est égal a 300 $.« 1173.4 Aux fins de la présente partie et des articles 1000 à 1029 et 1030 à 1079.16, lorsque ces articles s'appliquent à la présente partie en raison de l'article 1175, une corporation d'assurance qui n'est pas une corporation est réputée être une corporation et, aux fins du livre III, son exercice financier est réputé être son année d'imposition.».2.Le présent article s'applique, sauf lorsqu'il édicté l'article 1173.4 de la Loi sur les impôts, à l'égard d'un montant versé après le 14 mai 1992 dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux non assurés.3.Le présent article, lorsqu'il édicté l'article 1173.4 de la Loi sur les impôts, s'applique, dans la mesure où cet article s'applique aux fins du livre III de la partie VI de cette loi, à l'égard d'un montant versé après le 14 mai 1992 dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux non assurés.153.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1174, des suivants: « 1174.0.1 L'article 1174 ne s'applique pas au livre III, sauf à l'égard d'une corporation d'assurance ou d'une prime taxable prescrite.« 1174.0.2 Malgré l'article 1174, lorsqu'une corporation d'assurance est une société de secours mutuels, elle n'est exonérée de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 5051 la taxe à payer en vertu de la présente partie qu'à l'égard des primes payables autres que celles se rapportant à une entreprise d'assurance sur la vie.».2.Le présent article, lorsqu'il édicté l'article 1174.0.1 de la Loi sur les impots, s'applique à l'égard d'un montant versé après le 14 mai 1992 dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux non assurés.3.Le présent article, lorsqu'il édicté l'article 1174.0.2 de la Loi sur les impôts, s'applique à une période de 12 mois d'une société de secours mutuels qui se termine après le 14 mai 1992, à l'égard d'une prime payable après cette date.154.Cette loi est modifiée par le remplacement de l'article 1175 par le suivant: « 1175.Sauf dispositions inconciliables de la présente partie, les articles 1000 à 1029 et 1030 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.».155.1.La Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) est modifiée par l'insertion, après l'article 12.2, du suivant : « 12.3 Toute mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale ou tout recours introduit devant un tribunal de juridiction compétente pour la perception d'un montant dont quiconque est redevable en vertu dune telle loi demeure valide et tenant, malgré toute modification apportée à ce montant par suite de l'émission d'un avis de nouvelle cotisation, jusqu'à concurrence du moindre du montant initial ou du nouveau montant de la dette.Lorsque le nouveau montant de la dette est supérieur au montant initial de celle-ci, le ministre peut, pour percevoir cet excédent, utiliser toute mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale ou introduire tout recours devant un tribunal de juridiction compétente.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dette fiscale dont le montant fait l'objet d'une modification après le 14 mai 1992.156.1.L'article 35.3 de cette loi est remplacé par le suivant: « 35.3 Une personne visée à la présente section qui omet, pour une année d'imposition, de transmettre une déclaration fiscale selon le formulaire prescrit et dans les délais prévus à l'article 1000 ou 1159.8 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), doit conserver les 5052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, rr 31 Partie 2 registres, livres de comptes et pièces justificatives relatifs à cette année, pendant six ans après la date à laquelle elle a transmis sa déclaration fiscale pour cette année.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1992.157.1.L'article 59.2 de cette loi, modifié par l'article 588 du chapitre 67 des lois de 1991 et par l'article 15 du chapitre 31 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, cette pénalité ne s'applique pas dans le cas d'un montant qui devait être payé en vertu des articles 1018, 1025 à 1029 ou 1159.11 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3).».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un versement qu'une personne, au sens de l'article 1159.1 de la Loi sur les impôts, doit effectuer après le 30 juin 1992.158.1.L'article 33 de la Loi sur la Régie de l'assur an c e-mal adie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) est modifié: 1° par le remplacement de la définition de l'expression «employeur» par la suivante: « «employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d'une période, un employé est, au sens d'une entente en matière de sécunté sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d'assurance-maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d'un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé; » ; 2° par le remplacement de la définition de l'expression «établissement» par la suivante: « « établissement » : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), y compris ses amendements présents et futurs;».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un salaire versé après le 14 mai $92.159.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 34.0.1, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5053 « 34.0.2 Aux fins de la présente section, lorsque, au cours d'une période, un employé est, au sens d'une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d'assurance-maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d'un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays par un employeur qui a un établissement au Québec, et que, en vertu de cette entente, cet employé n'est soumis qu'à la législation du Québec visée par la réciprocité, il est réputé, au cours de cette période, se présenter au travail à l'établissement, situé au Québec, de l'employeur qui l'a ainsi détaché, et, lorsque son salaire pour cette période n'est pas versé par l'employeur qui l'a détaché, les règles suivantes s'appliquent: a) l'employé doit informer par écrit cet employeur, au plus tard le soixantième jour qui suit la fin d'une année civile, de l'ensemble des montants qui lui ont été versés à titre de salaire au cours de la partie ou la totalité, selon le cas, de la période comprise dans cette année, en tant que salarié détaché par lui, au sens de l'entente ; b) les montants ainsi versés à l'employé à titre de salaire au cours de la partie ou de la totalité, selon le cas, de la période comprise dans cette année civile sont réputés être du salaire versé par cet employeur à son employé, le soixantième jour qui suit la fin de cette année civile.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un salaire versé après le 14 mai 1992.100.1.L'article 7.1 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., chapitre R-20.1), remplacé par l'article 221 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant: «7.1 Le montant équivalant aux besoins essentiels visé à l'article 7 est égal à l'ensemble de 290 $ chacun pour la personne visée à l'article 2 et pour son conjoint pendant l'année, le cas échéant.».2.Le présent article s'applique à l'égard du calcul du remboursement d'impôts fonciers pour l'année 1993 et les années subséquentes.161.1.L'article 8 de cette loi, remplacé par l'article 222 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant: « 8.L'excédent mentionné en premier lieu à l'article 7 ne doit pas être supérieur à 1 285 $.».2.Le présent article s'applique à l'égard du calcul du remboursement d'impôts fonciers pour l'année 1993 et les années subséquentes. 5054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n°.31 Partie 2 162.1.L'article 10 de cette loi, modifié par l'article 224 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) 7 860 $ si, pendant l'année, la personne visée à l'article 2 a un conjoint et une personne à sa charge; » ; 2° par le remplacement de la partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe 1° par ce qui suit: « b) 6 680 $ si la personne visée à l'article 2, à la fois : »> ; 3° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) 5 585 $ si la personne visée à l'article 2 n'est pas visée aux paragraphes a et 6, et a, pendant l'année, une personne à sa charge ; ».2.Le présent article s'applique à l'égard du calcul du remboursement d'impôts fonciers pour l'année 1993 et les années subséquentes.163.L'article 14.2 de cette loi, modifié par l'article 225 du chapitre 1 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 14.2 Les montants de 7 860 $, 6 680 $, 5 585 $ et 4 000 $ mentionnés à l'article 10 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants devant être utilisé pour une année postérieure à l'année 1993 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant par le même taux que celui qui est prescrit aux fins de l'article 752.0.20 de la Loi sur les impôts (L.K.Q., chapitre 1-3) pour l'année d'imposition y visée qui correspond à cette année postérieure, le montant qui aurait été applicable pour cette année postérieure sans le présent article.».164.1.L'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l), modifié par l'article 609 du chapitre 67 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b du quatrième alinéa par le suivant: « b) fixer le pourcentage de la réduction et, dans le cas d'une région frontalière, fixer un pourcentage distinct lorsqu'une telle région est contiguë à un état américain;».2.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n' 31 5055 165.L'article 56 de cette loi, modifié par l'article 615 du chapitre 67 des lois de 1991, est de nouveau modifié par l'addition, après le quatrième alinéa, du suivant: «Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l'année 1993 en vertu de la présente loi à l'égard de la réduction de la taxe dans les régions frontalières visées au deuxième alinéa de l'article 2 peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à compter du 15 mai 1992.».166.1.L'article 85 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives et prévoyant certaines dispositions concernant Pimpôt sur la vente en détail (1989, chapitre 5) est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: «2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1988.De plus : a) lorsque le paragraphe b de l'article 695 de la Loi sur les impôts, que le présent article abroge, s'applique aux années d'imposition 1986 et 1987 d'un particulier, il doit se lire comme suit: « b) 4 560 $ pour l'année d'imposition 1986 et 4 830 $ pour l'année d'imposition 1987, pour chaque personne visée au sous-paragraphe i du paragraphe c qui, pendant l'année, est âgée de 21 ans ou plus et est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique;»; b) lorsque les sous-paragraphes iii à v duparagraphe c de l'article 695 de la Loi sur les impots, que le présent article abroge, s'appliquent aux années d'imposition 1986 et 1987 d'un particulier, ils doivent se lire comme suit: « iii.qui est à la charge du particulier pendant l'année et habite ordinairement avec lui ou qui, pendant l'année, est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique; et «iv.à l'égard de laquelle le particulier n'effectue aucune déduction en vertu du paragraphe 6;»; c) lorsque l'article 709 de la Loi sur les impôts, que le présent article abroge, s'applique à l'année d'imposition 1987, il doit se lire en ajoutant, après le paragraphe h, le suivant: «i) un montant reçu en vertu d'un régime de retraite provincial prescrit ou provenant d'un tel régime.».». 5056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993,125e année, tf 31 Partie 2 2.Le présent article a effet depuis le 6 avril 1989.Toutefois, les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l'article 85 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives et prévoyant certaines dispositions concernant l'impôt sur la vente en détail, que le paragraphe 1 édicté, ne s'appliquent que si le particulier y visé en fait fa demande par écrit au ministre du Revenu au plus tard a la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de Particle 1000 de la Loi sur les impôts pour son année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1993, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi.Dans un tel cas, le ministre doit, malgré les articles 1010 de la Loi sur les impôts et 21 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers, et aux seules fins de rendre cette demande applicable, établir les cotisations nécessaires pour l'application de ces lois, et les deuxième et troisième alinéas de l'article 1060.1 et l'article 1066.2 de la Loi sur les impôts s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces cotisations.167.L'article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67), modifié par l'article 372 du chapitre 21 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, après la définition de l'expression «bien», de la définition suivante: « « bien meuble corporel » comprend l'électricité et le gaz; » ; 2° par le remplacement de la définition de l'expression « fraction de contrepartie » et de celle de « fraction de taxe » par les suivantes: « « fraction de contrepartie » signifie : 1° 100/108 dans le cas où elle est relative à une fourniture à l'égard de laquelle le taux de la taxe applicable est de 8 %; 2° 100/104 dans le cas où elle est relative à une fourniture à l'égard de laquelle le taux de la taxe applicable est de 4 %; «fraction de taxe» signifie: 1° 8/108 dans le cas où elle est relative à un bien ou à un service à l'égard duquel le taux de la taxe applicable est de 8 % ; 2° 4/104 dans le cas où elle est relative à un bien ou à un service à l'égard duquel le taux de la taxe applicable est de 4 % ; » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993, 125e année, if 31 5057 3° par l'insertion, après la définition de l'expression «université», des définitions suivantes: « «véhicule de promenade» a le sens que lui donne l'article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l); «véhicule routier» a le sens que lui donne l'article 4 du Gode de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);»; 4° par le remplacement de la définition de l'expression « voiture de tourisme» parla suivante: « «voiture de tourisme» a le sens que lui donne l'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), mais ne comprend pas un véhicule routier à l'égard duquel un inscrit ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison du paragraphe 1° de l'article 206.1.».188.L'article 16 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Malgré le premier alinéa, le taux de la taxe est de 4 % à l'égard de la fourniture d'un bien meuble incorporel, d'un immeuble ou d'un service, autre que: 1° la fourniture d'un service de téléphone; 2° la fourniture d'une télécommunication ou d'un service de télécommunication à l'égard de laquelle la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4) s'appliquerait si ce n'était de l'article 14 de cette loi.».188* L'article 17 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «17.Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, doit, immédiatement après l'apport, payer au ministre une taxe à l'égard de ce bien égale à 8 % de la valeur de celui-ci sauf s'il s'agit d'un immeuble auquelcas la taxe est égale a 4 % de sa valeur.».170.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 17, des suivants: «17*1 Pour l'application de l'article 17, dans le cas où une personne apporte au Québec un véhicule routier - appelé «véhicule 5058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, rr 31 Partie 2 routier apporté »> dans le présent article - qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) suite à sa demande, qu'elle a acquis par une fourniture effectuée hors du Québec par un fournisseur rJ'une autre juridiction, la valeur de celui-ci sur laquelle la taxe prévue à cet article doit se calculer doit être diminuée de tout crédit accordé par le fournisseur, pour un autre véhicule routier qu'il a accepté en contrepartie partielle ou totale de la fourniture du véhicule routier apporté si les conditions suivantes sont rencontrées: 1° la personne était propriétaire du véhicule routier ainsi donné en échange et elle a payé à regard de ce dernier soit la taxe ou celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1), soit un impôt de même nature prélevé par une autre juridiction autre que la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada); 2° le véhicule routier ainsi donné en échange était usagé et dans le cas où la taxe a été payée à l'égard de ce dernier, il n'était pas visé à l'article 206.2; 3° la juridiction dans laquelle la fourniture du véhicule routier apporté a été effectuée accorde le même dégrèvement de taxe aux personnes résidant ou faisant affaires dans son territoire; 4° le fournisseur du véhicule routier apporté est inscrit en vertu de la section I du chapitre huitième.«17.2 Malgré l'article 17, une personne prescrite qui apporte temporairement au Québec un véhicule routier prescrit à regard duquel un inscrit qui en ferait l'acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l'article 206.1, doit, pour chaque période prescrite au cours de laquelle le véhicule demeure au Québec, payer au ministre, au moment prescrit, une taxe à l'égard du véhicule égale au montant que représente 1/36 de la valeur prescrite de celui-ci.« 17.3 Malgré l'article 17, une personne visée à l'article 3 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l) tenue d'être titulaire d'un certificat d'enregistrement en vertu de cette loi, qui apporte au Québec du carburant qui lui a été fourni hors du Québec et qui est contenu dans le réservoir alimentant le moteur d'un véhicule routier, autre qu'un véhicule de promenade, à l'égard duquel un inscrit qui en ferait l'acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l'article 206.1, doit payer au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5059 ministre une taxe à l'égard de la partie du carburant utilisée au Québec égale à 8 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable à cette partie du carburant.La personne doit payer la taxe à l'égard du carburant visé au f>remier alinéa au même moment que celui prévu par la Loi concernant a taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l).».171.L'article 18 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 18.Tout acquéreur d'une fourniture taxable d'un bien meuble incorporel ou d'un service effectuée hors du Québec doit payer au ministre une taxe à l'égard de la fourniture calculée au taux prévu au deuxième alinéa sur la valeur de la contrepartie de la fourniture, s'il réside au Québec et s'il est raisonnable de considérer qu'il a reçu le bien ou le service pour utilisation au Québec autrement qu'exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale.» ; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Le taux de la taxe auquel réfère le premier alinéa est celui qui I serait applicable à l'égard de la fourniture en vertu de l'article 16 si celle-ci était effectuée au Québec.».172.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 20, du suivant: «20.1 La fourniture, autre que la fourniture non taxable, effectuée autrement que dans le cadre d'une activité commerciale d'un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) suite à une demande de son acquéreur est réputée constituer une fourniture taxable.».173.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 30, du suivant: «30.1 La fourniture d'une ligne de télécommunication par louage, licence ou accord semblable est réputée constituer la fourniture d'un service de télécommunication.».i i 174.L'article 34 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Toutefois, dans le cas où la fourniture du bien ou du service constitue une fourniture taxable à l'égard de laquelle le taux de la taxe 5060 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n» 31 Partie 2 applicable est de 4 % et que la fourniture de l'autre bien ou de l'autre service en est une à Tégard de laquelle le taux de la taxe applicable serait de 8 % si le premier alinéa ne s'appliquait pas, le premier alinéa ne s'applique pas afin de déterminer la taxe payable à Tégard de la fourniture du bien ou du service et celle payable à l'égard de la fourniture de l'autre bien ou de l'autre service.».175, Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 34, des suivants: «34.1 L'article 34 ne s'applique pas afin de déterminer le remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit à Tégard du bien ou du service ainsi que de l'autre bien ou çle l'autre service visés à cet article, dans le cas où, en faisant abstraction de cet article, l'inscrit ne pourrait demander un tel remboursement relativement à l'autre bien ou à l'autre service en raison de l'article 206.1.«34.2 L'article 34 ne s'applique pas afin de déterminer le remboursement auquel a droit un organisme en vertu de l'article 386 à Tégard du bien ou du service ainsi que de l'autre bien ou de l'autre service visés à l'article 34, dans le cas où, en faisant abstraction de cet article, l'organisme s'il était un inscrit ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants relativement à l'autre bien ou à l'autre service en raison de l'article 206.1.«34.3 Malgré l'article 34, dans le cas où la fourniture d'un bien meuble corporel est effectuée en vertu d'une convention et que conformément à cette convention la fourniture du bien meuble corporel est accompagnée de la fourniture d'un service, les règles suivantes s'appliquent: 1° la fourniture du service est réputée faire partie de la fourniture du bien meuble corporel; 2° la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien meuble corporel doit comprendre la valeur de la contrepartie de la fourniture du service.Le premier alinéa ne s'applique pas à Tégard de la fourniture d'un service d'installation qui accompagne la fourniture d'un bien meuble corporel effectuée autrement que par louage, licence ou accord semblable, si la contrepartie de la fourniture du service est indiquée séparément dans une convention écrite ou, en l'absence d'une telle convention, sur une facture de façon à n'être confondue avec aucune autre contrepartie.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n» 31 5061 176.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 52, du suivant : « 52.1 Dans le cas où un inscrit accepte en contrepartie partielle ou totale de la fourniture d'un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (L.K.Q., chapitre C-24.2) suite à une demande de son acquéreur un autre véhicule routier - appelé « véhicule routier échangé » dans le présent article -la valeur de la contrepartie de la fourniture doit être diminuée du crédit que l'inscrit accorde à l'acquéreur pour le véhicule routier échangé si les conditions suivantes sont rencontrées: 1° le véhicule routier échangé est usagé, est la propriété de l'acquéreur et est immatriculé en vertu de ce code ou d'une loi d'une autre juridiction; 2° la fourniture à l'inscrit du véhicule routier échangé constitue une fourniture non taxable.Le présent article ne s'applique pas si, selon le cas: 1° le véhicule routier ainsi donné en échange est visé au paragraphe 10° de l'article 178 ou à l'article 206.2; 2° l'acquéreur a acquis par une fourniture non taxable le véhicule routier échangé.».177.L'article 55 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le présent article ne s'applique pas dans le cas où le fournisseur du bien ou du service, en raison de l'article 206.1, n'a pas le droit d'inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à Tégard de la taxe payable par lui relativement au bien ou au service ou, si le fournisseur est un organisme visé à l'article 386, n'aurait pas le droit de l'inclure s'il était un inscrit.».178.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 55, du suivant: « 55.1 Le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable d'un bien ou d'un service sur laquelle la taxe doit être calculée si, selon le cas : 1° la fourniture n'est pas une fourniture à Tégard de laquelle l'article 55 s'applique, ou s'appliquerait si ce n'était de son deuxième alinéa, et si, selon le cas: 5062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 a) la fourniture est effectuée sans contrepartie; 6) la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou du service est inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service ; 2° la contrepartie de la fourniture du bien ou du service, selon le cas: a) n'est pas indiquée sur une facture ou sur tout autre document constatant la fourniture ; b) est confondue avec la contrepartie de toute autre fourniture oui n'est pas une fourniture taxable autre qu'une fourniture détaxée.».179.L'article 73 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: « b) avoir payé à ce moment, la taxe à l'égard de la fourniture égale au montant obtenu en multipliant le montant du rabais par la fraction de taxe relative au bien ou au service à l'égard duquel le rabais est payé ; » ; 2° par le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant: « 1° la lettre A représente la fraction de taxe relative au bien ou au service à l'égard duquel le rabais est payé;».180.L'article 75 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Toutefois, dans le cas où les biens fournis comprennent des biens à l'égard desquels l'acquéreur ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l'article 206.1, le présent article s'applique relativement à ces derniers seulement si l'acquéreur continue l'exploitation de l'entreprise où ils étaient utilisés immédiatement avant'la fourniture.».181.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 79, du suivant: « 79.1 Aucune taxe n'est payable à l'égard de la fourniture d'un véhicule routier, d'un particulier décédé, qui doit être immatriculé en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5063 vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) suite à une demande de son acquéreur si elle est effectuée par le représentant personnel du particulier décédé conformément à son testament ou à la législation relative à la transmission de biens au décès.».182.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 80, des suivants : «80.1 Aucune taxe n'est payable à l'égard de la fourniture par donation d'un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) suite à une demande de son acquéreur.« 80.2 Aucune taxe n'est payable à l'égard de la fourniture d'un service de télécommunication effectuée à une personne qui exploite un service de télécommunication si ce service doit servir directement et uniquement à effectuer la fourniture taxable, autre que la fourniture détaxée, d'un autre service de télécommunication par cette personne.».183.L'article 81 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants : «1° un bien qui est classé sous le numéro 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.13, 98.14, 98.15, 98.16, 98.19 ou 98.21 à l'annexe I du Tarif des douanes (Statuts du Canada), dans la mesure où le bien n'est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l'exclusion d'un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00 et d'un véhicule routier, autre qu'un véhicule de promenade, classé sous le numéro tarifaire 98.01 à l'égard duquel un inscrit qui en ferait l'acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l'article 206.1 ; « 2° un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, en faisant les adaptations nécessaires, un bien classé sous l'un des numéros mentionnés au paragraphe 1° s'il provenait de l'extérieur du Canada, à l'exclusion cPun bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00 ou 9804.40.00 et d'un véhicule routier, autre qu'un véhicule de promenade, qui serait classé sous le numéro tarifaire 98.01 à l'égard duquel un inscrit qui en ferait l'acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l'article 206.1 ; » ; 2° par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant: 5064_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n?31 Partie 2 «8° un bien, à l'exclusion d'un bien prescrit, qui est envoyé à l'acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messager au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur les douanes (Statuts du Canada), à une adresse au Québec, qui provient de l'extérieur du Canada et dont la valeur n'est pas supérieure à 20 $; ».184.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 82, du suivant: «82,1 Malgré l'article 82, la taxe prévue à l'article 16 à l'égard d'une fourniture visée à l'article 20.1 est payable au moment où la fourniture est effectuée.».185.L'article 141 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant : «5° la fourniture d'un bien corporel que l'organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d'en effectuer la fourniture, ou d'un service que l'organisme fournit à l'égard d'un tel bien corporel et qui n'a pas été donné à l'organisme ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l'organisme, sauf la fourniture d'un tel bien ou d'un tel service fourni par cet organisme en vertu d'un contrat pour la fourniture d'aliments ou de boissons à titre de traiteur y compris le service de traiteur;»; 2° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant : «7° la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par l'organisme en vertu d'un contrat pour la fourniture d'aliments ou de boissons à titre de traiteur y compris le service de traiteur pour un événement commandité ou organisé par l'autre partie contractante; ».188.Le paragraphe 1° de l'article 194 de cette loi est modifié par l'addition, après le sous-paragraphe c, du suivant: «d) le voyage continu commence à l'aéroport de Gatineau par un service de transport aérien et la destination finale du voyage est située au Canada;».187.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 206, des suivants : «206.1 Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l'égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture, ou à rapport au Québec, des biens ou des services suivants : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, tt> 31 5065 1° un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) ou d'une loi d'une autre juridiction; 2° le carburant acquis ou apporté pour alimenter le moteur d'un véhicule routier à l'égard duquel : a) soit le paragraphe 1° s'applique, ou s'appliquerait si le véhicule était acquis, ou apporté au Québec, après le 30 juin 1992; b) soit l'article 243.1, le troisième alinéa de l'article 252 ou l'article 253.1 s'est appliqué; 3° l'électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur; 4° un service de téléphone; 5° un service de télécommunication ou une télécommunication à l'égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4) s'appliquerait si ce n'était de l'article 14 de cette loi; 6° la nourriture, les boissons ou les divertissements à l'égard desquels les articles 421.1 à 421.4 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) s'appliquent, ou s'appliqueraient si l'inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, au cours d'une année d'imposition de celui-ci.«206.2 Le paragraphe 1° de l'article 206.1 ne s'applique pas si, selon le cas: 1° le véhicule routier est acquis, ou apporté au Québec, pour être utilisé uniquement hors des chemins publics au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) et soit qu'il est immatriculé comme véhicule en usage exclusif sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics, soit que son certificat d'immatriculation prévoit un tel usage; 2° le véhicule routier est un tracteur de ferme ou de la machinerie agricole acquis, ou apporté au Québec, pour utilisation exclusive dans l'exploitation d'une ferme par un agriculteur ou d'une érablière par un acériculteur.«206.3 Le paragraphe 3° de l'article 206.1 ne s'applique pas à l'égard des biens visés à ce paragraphe, dans le cas ou l'exemption prévue au paragraphe aa de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) s'appliquerait relativement à ces biens, si ce n'était de l'article 49 de cette foi. 5066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 Pour l'application du premier alinéa, les expressions « la vente d'électricité, de gaz ou de combustible» et «autres que les repas et les services dont celui du téléphone » prévues au paragraphe aa de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1), doivent se lire «la vente d'électricité, de gaz, de combustible ou de vapeur» et «autres que les repas, les maisons mobiles et les services dont celui du téléphone ».« 206.4 Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l'égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture, ou à rapport au Québec, d'un bien ou d'un service relatif à un véhicule routier si, à la fois: r il s'agit d'un véhicule auquel le paragraphe 1° de l'article 206.1 s'applique, ou s'appliquerait si l'inscrit l'avait acquis, ou apporté au Québec, après le 30 juin 1992; 2° la fourniture ou l'apport du bien ou du service est effectué au cours des douze mois suivant l'acquisition, ou l'apport au Québec, du véhicule par l'inscrit.«206.5 L'article 206.4 ne s'applique pas si, selon le cas: 1° le bien ou le service est relatif à un véhicule routier acquis, ou apporté au Québec, avant le 15 mai 1992; 2e la fourniture, ou l'apport au Québec, du bien ou du service est effectué dans le cadre de 1 entretien ou de la réparation du véhicule routier.».188.L'article 209 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le présent article ne s'applique pas à un inscrit qui, en raison de l'article 206.1, n'a pas le droit d'inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l'égard de la taxe payable par lui relativement au bien.».189.L'article 211 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «211.Une personne est réputée avoir reçu une fourniture taxable et avoir payé, au moment où l'allocation mentionnée au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5067 paragraphe 1° est payée, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe, déterminée conformément à l'article 211.1, de l'allocation si, à la fois : » ; 2° par l'addition de l'alinéa suivant: « Le présent article ne s'applique pas si l'allocation est relative à un bien ou à un service à l'égara duquel la personne, si elle en faisait l'acquisition, ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l'article 206.1.».190.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 211, du suivant: «211.1 Pour l'application du premier alinéa de l'article 211, la fraction de taxe est: 1° dans le cas d'une allocation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article: a) de 8/108 si l'allocation est payée pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures de biens ou de services à l'égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 8 % ; b) de 4/104 si l'allocation est payée pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures de biens ou de services à l'égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 4 % ; c) si l'allocation n'est pas visée au sous-paragraphe a ou 6, de : i.8/108 pour la partie de l'allocation qui est attribuable à des fournitures de biens ou de services à l'égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 8 %; ii.4/104 pour la partie de l'allocation qui est attribuable à des fournitures de biens ou de services à l'égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 4 %; 2° dans le cas d'une allocation visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, de 8/108.».191.L'article 214 de cette loi est remplacé par le suivant: «214.L'article 213 ne s'applique pas à un inscrit qui, selon le cas, acquiert: 1° un bien par une fourniture non taxable effectuée par un autre inscrit qui soit a demandé ou a le droit de demander un remboursement 5068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28juillet 1993,125e année, gfjJ Partie 2 de la taxe sur les intrants à l'égard du bien, soit aurait pu demander un tel remboursement en faisant abstraction du présent article; 2° par une fourniture non taxable un véhicule routier exempté de l'immatriculation en vertu des paragraphes 1° ou 2° de l'article 15 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).».192.L'article 216 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le présent article ne s'applique pas à un inscrit qui, en raison de l'article 206.1, n'a pas le droit d'inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l'égard de la taxe payable par lui relativement au bien.».193* L'article 239 de cette loi est modifié par le remplacement de la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «239.Pour l'application de la sous-section 5, à l'exception des articles 243.1,252 et 253.1, dans le cas où l'utilisation d'un bien change de façon négligeable au cours d'une période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant après ce jour, l'utilisation du bien est réputée ne pas avoir changé au cours de cette période: ».194.L'article 241 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une amélioration à un véhicule routier, si l'article 243.1 s'est appliqué relativement au véhicule.».195.L'article 243 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Le présent article ne s'applique pas si l'article 243.1 s'applique.».196.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 243, du suivant: «243.1 Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, un véhicule routier pour l'utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l'inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le véhicule à une fin qui, en raison du paragraphe 1° de l'article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, nf 31 5069 intrants à Tégard de celui-ci s'il en faisait l'acquisition à ce moment, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du véhicule par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du véhicule à ce moment; 2° l'inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.».197.L'article 244 de cette loi est remplacé par le suivant: « 244.Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture par vente d'un bien meuble qui est une immobilisation qu'il utilisait, immédiatement avant que la propriété du bien soit transférée, autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable sauf si, dans le cas d'un véhicule routier, l'article 243.1 s'est appliqué à Tégard de celui-ci.».198.L'article 246 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe 2°, du point par un point-virgule; 2° par l'addition, après le paragraphe 2°, du suivant: «3° un véhicule routier à Tégard duquel un inscrit ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison du paragraphe 1° de l'article 206.1 ou une amélioration à un tel véhicule.».199.L'article 249 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le présent article ne s'applique pas s'il s'est déjà appliqué à Tégard d une voiture de tourisme dont l'inscrit est réputé avoir effectué la fourniture en vertu des articles 243.1 ou 253.1.».200.L'article 251 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le présent article ne s'applique pas à Tégard d'une amélioration à une voiture de tourisme, si l'article 253.1 s'est appliqué relativement à la voiture.».201.L'article 252 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: 5070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 « Le présent article cesse de s'appliquer à l'égard d'une voiture de tourisme si l'inscrit commence, à un moment quelconque au cours d'une année d'imposition, à utiliser la voiture à une fin qui, en raison du paragraphe 1° de l'article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de celle-ci s'il en faisait l'acquisition à ce moment.».202.L'article 253 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Le présent article ne s'applique pas si l'article 253.1 s'applique.».203.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 253, du suivant: «253.1 Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme pour l'utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l'inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture à une fin qui, en raison du paragraphe 1° de r article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à 1 égard de celle-ci s'il en faisait l'acquisition à ce moment, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'inscrit est réputé avoir effectué une fourniture de la voiture par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de la voiture à ce moment; 2° l'inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.».204.L'article 255 de cette loi est remplacé par le suivant: «255.Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société effectue, à un moment quelconque, la fourniture par vente d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef qui est une immobilisation qu'il a utilisée, avant ce moment, autrement qu'exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable sauf si, dans le cas d'une voiture de tourisme, le troisième alinéa de l'article 252 ou l'article 253.1 s'est appliqué à regard de celle-ci.».205.L'article 279 de cette loi est modifié par le remplacement de la partie du sous-paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n» 31 5071 « 6) le montant que représente le pourcentage, déterminé de la manière prescrite, au total des montants suivants dont chacun constitue:».206.L'article 287 de cette loi est remplacé par le suivant: « 287.Les articles 285 et 286 ne s'appliquent pas à un inscrit qui, en raison des articles 203,205, 206 ou 206.1, n'a pas le droit d'inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l'égard de la taxe payable par lui relativement à un bien ou à un service réservé à son profit ou à celui de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son membre ou de tout particulier lié à l'un de ceux-ci.».207.L'article 288 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Le présent article ne s'applique pas si l'article 288.2 s'applique.».208.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 288, des suivants: «288.1 Dans le cas où un inscrit reçoit la fourniture non taxable d'un bien ou d'un service et qu'il commence, à un moment quelconque, à le consommer ou à l'utiliser à une fin qui n'est pas visée à la définition de l'expression « fourniture non taxable » et qui, en raison de l'article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard du bien ou du service s'il en faisait l'acquisition à ce moment pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment; 2° l'inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur cette contrepartie.Le présent article ne s'applique pas si l'article 288.2 s'applique.« 288.2 Dans le cas où un inscrit prescrit reçoit la fourniture non taxable d'un véhicule routier et, qu'à un moment quelconque dans un mois donné, il l'utilise à une fin qui n'est pas visée à la définition de l'expression «fourniture non taxable» et qui, en raison de l'article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard du véhicule s'il en faisait l'acquisition 5072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année.n° 31 Partie 2 à ce moment pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'inscrit est réputé avoir effectué, le dernier jour du mois donné, une fourniture du véhicule pour une contrepartie, payée ce dernier jour, égale au montant que représente 2,5 % de la valeur prescrite du véhicule; 2° l'inscrit est réputé avoir perçu, le dernier jour du mois donné, la taxe relative à la fourniture calculée sur cette contrepartie.».209.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 289, du suivant: «289.1 La personne qui acquiert par une fourniture effectuée autrement que dans le cadre d'une activité commerciale un véhicule routier qui est exempté de l'immatriculation en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) en raison de l'utilisation qu'elle en fait et qui commence, à un moment quelconque, à l'utiliser à une fin pour laquelle le véhicule routier doit être immatriculé en vertu de ce code, est réputée avoir reçu une fourniture taxable du véhicule routier pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à sa juste valeur marchande à ce moment.».210.L'article 290 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: «1° le montant qui correspond à l'excédent du montant de l'avantage sur la portion de ce montant qu'il est raisonnable d'attribuer à une taxe imposée en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) ou à une taxe imposée en vertu d'une loi d'une province autre que le Québec, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon et prescrite pour l'application de l'article 52; » ; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le présent article ne s'applique pas dans les situations suivantes: 1° l'inscrit, en raison des articles 203, 205, 206 ou 206.1, n'a pas le droit d'inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l'égard de la taxe payable par lui relativement au bien ou au service ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5073 2° le bien ou le service est acquis, ou apporté au Québec, avant le 1er juillet 1992, mais s'il était acquis ou apporté après le 30 juin 1992, l'inscrit ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de celui-ci en raison de l'article 206.1; 3° la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) s'applique à l'égard au bien ou du service pour l'année d'imposition 1992; 4° la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) ne s'applique pas à l'égard du bien ou du service pour l'année d'imposition 1992, en raison crune exemption prévue à la section m de ce chapitre.».211.L'article 292 de cette loi est remplacé par le suivant: «292.L'article 290 ne s'applique pas à l'égard: 1° d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef qu'un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert par achat et n'utilise pas exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales; 2° d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef qu'un inscrit autre qu'un particulier ou une société acquiert par achat et n'utilise pas principalement dans le cadre de ses activités commerciales; 3° d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef relativement auquel un inscrit fait un choix en vertu de l'article 293 ; 4° d'un véhicule routier auquel l'article 243.1,253.1 ou 288.2 s'est appliqué.».212.L'article 325 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture par donation d'un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) suite à une demande de la fiducie.».213.L'article 334 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le présent article ne s'applique pas à l'égard des fournitures suivantes: 1° la fourniture taxable d'un immeuble par vente; 5074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 2° la fourniture d'un bien ou d'un service qui n'est pas pour utilisation, consommation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l'acquéreur; 3° la fourniture d'un bien ou d'un service à l'égard duquel l'acquéreur ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l'article 206.1 et à l'égard duquel: o) soit le fournisseur ne devait pas payer la taxe ni celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1); b) soit le fournisseur a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe ou de celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1); 4° la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée à un assureur qui est un inscrit et qui l'acquiert pour l'une des fins visées à l'article 280; 5° la fourniture d'un bien ou d'un service non financier effectuée à un inscrit qui l'acquiert pour les fins visées à l'article 281.».214.L'article 343 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Dès l'approbation, l'organisme non incorporé donné est réputé être une succursale de l'autre organisme et ne pas être une personne distincte, sauf en ce qui concerne: réputé être une personne distincte en vertu de l'article 339; 2° la fourniture effectuée entre l'organisme non incorporé donné et l'autre organisme d'un bien ou d'un service à l'égard duquel l'acquéreur ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l'article 206.1 et à l'égard duquel: a) soit le fournisseur ne devait pas payer la taxe ni celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1); b) soit le fournisseur a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe ou de celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M).».215.L'article 353 de cette loi est modifié: 1° les fins pour lesquelles 1'» é donné est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5075 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «353.Malgré le paragraphe 4° du troisième alinéa de l'article 351, une personne qui ne réside pas au Québec et qui exploite une entreprise hors du Québec, a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée en vertu de l'article 16 à l'égard de la fourniture d'un carburant utilisé au Québec à l'alimentation d'un moteur propulsif, si elle a droit à un remboursement en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l) à l'égard de ce carburant, ou aurait droit à un remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu'elle en fasse la demande, dans le même délai et selon les mêmes modalités que ceux prévus par cette loi.» ; 2° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un carburant utilisé à l'alimentation du moteur propulsif dim véhicule routier relativement auquel un inscrit qui en ferait l'acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l'article 206.1.».316.L'article 358 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant: « 1° la lettre A représente la fraction de taxe relative au bien ou au service applicable le dernier jour de l'année civile; » ; 2° par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le suivant: «2° la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant, selon le cas, de la société ou d'un emploi, et qui est: a) soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l'automobile, de l'aéronef ou de l'instrument de musique; 6) soit la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture de l'autre bien ou du service; »; 3° par le remplacement du paragraphe 3° du deuxième alinéa par le suivant: 5076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, tr 31 Partie 2 « 3° la lettre C représente le total de chaque montant inclus dans le montant déterminé au paragraphe 2° à Tégard duquel le particulier a reçu une allocation ou un remboursement de toute autre personne.» ; 4° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le présent article ne s'applique pas à un particulier qui, s'il était un inscrit qui acquiert, ou apporte au Québec, un tel bien ou un tel service pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants à Tégard de ce bien ou de ce service en raison de l'article 206.1.».217.L'article 359 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe V du deuxième alinéa par le suivant: « 1° la lettre A représente la fraction de taxe relative au bien ou au service applicable le dernier jour de Tannée civile; ».218.L'article 361 de cette loi est abrogé.218.L'article 362 de cette loi est remplacé par le suivant: « 362.Pour l'application des articles 362.1,366 à 368 et 370, un particulier s'entend d'un ou de plusieurs particuliers qui ont droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 des articles 254,255 ou 256 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) et seulement l'un d'entre eux peut effectuer la demande de remboursement en vertu de Tun de ces articles.».220.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 362, de ce qui suit: «1.1\u2014 Règle générale «362.1 Un particulier a droit au remboursement de la taxe prévue à l'article 16 payée sur le montant du remboursement auquel il a droit en vertu du paragraphe 2 des articles 254 ou 256 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) ou au remboursement de 4 % du montant du remboursement auquel il a droit en vertu du paragraphe 2 de l'article 255 de cette loi.».221.Les articles 363 à 365 de cette loi sont abrogés.222.L'article 366 de cette loi est modulé: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1993.I25e année.n> 31 5077 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «366.Le constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété visé au paragraphe 2 de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts au Canada), peut payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l'article 362.1 si, à la fois:»; 2° par le remplacement des paragraphes 2° à 4° par les suivants : «2° dans les quatre ans suivant le jour où la propriété de l'immeuble d'habitation ou du logement lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l'article 362.1 à l'égard de 1 immeuble d'habitation ou du logement si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu; 3° le constructeur accepte de payer au particulier, ou eh sa faveur, ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l'article 362.1 à l'égard de l'immeuble a'habitation ; 4° la taxe payable à l'égard de la fourniture n'a pas été payée au moment où le particulier soumet une demande de remboursement au constructeur et si le particulier avait payé la taxe et avait fait une demande de remboursement, le remboursement aurait été payable au particulier en vertu de l'article 362.1.».223.L'article 367 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «367* Malgré l'article 362.1, dans le cas où la demande de remboursement d'un particulier en vertu de cet article à l'égard d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété est soumise au constructeur en vertu de l'article 366, les règles suivantes s'appliquent:».224.L'article 368 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par ce qui suit: « 368.Dans le cas où le constructeur paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à 5078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 Tégard de l'immeuble d'habitation ou du logement, le constructeur doit payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit, en vertu de l'article 366, le montant du remboursement visé à l'article 362.1 à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement.».225.L'article 369 de cette loi est abrogé.226.Les articles 371 à 378 de cette loi sont abrogés.227.L'article 386 de cette loi est modifié dans son premier alinéa par le remplacement des paragraphes 2° à 4° par les suivants: «2° 40 % pour une municipalité; 3° 30 % pour une administration scolaire, un collège public ou une université; 4° 19 % pour une administration hospitalière.».228.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 388, du suivant: «388.1 Une municipalité prescrite a droit, en sus du remboursement prévu à l'article 3o6, à une compensation, versée par le ministre au moment prescrit, d'un montant égal au montant prescrit pour les années 1992 à 1996.Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31).».229.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 402, de ce qui suit: «§ 6.1.\u2014Carburant «402.1 Une personne a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée en vertu de l'article 16 à l'égard de la fourniture d'un carburant, si elle a droit à un remboursement en vertu du sous-paragraphe vii du paragraphe a ou du sous-paragraphe ii du paragraphe 6 de l'article 10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l) à l'égard de ce carburant, ou aurait droit à un tel remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu'elle en fasse la demande dans le même délai et selon les mêmes modalités que ceux prévus par cette loi.Le remboursement prévu au premier alinéa se calcule en utilisant la même proportion que celle utilisée pour calculer le remboursement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5079 auquel la personne a droit, ou aurait droit, en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l).« 402.2 Un transporteur en commun a droit au remboursement de la taxe qu'il a payée en vertu des articles 16 ou 17 à l'égard d'un carburant, s'il a droit à un remboursement en vertu de l'article 10.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l) à l'égard de ce carburant, ou aurait droit à un tel remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu'il en fasse la demande dans le même délai et selon les mêmes modalités que ceux prévus par cette loi.Le remboursement prévu au premier alinéa se calcule en utilisant la même proportion que celle utilisée pour calculer le remboursement auquel le transporteur en commun a droit, ou aurait droit, en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l).».230.L'article 422 de cette loi est remplacé par le suivant: «422.Toute personne qui effectue une fourniture taxable autre qu'une fourniture visée à l'article 20.1 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de l'article 16 à l'égard de cette fourniture.».231.L'article 439 de cette loi est remplacé par le suivant: «439.Dans le cas où la taxe prévue à l'article 16 est payable par une personne en raison de l'article 289 ou 289.1, la personne doit la verser au ministre et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable.».232.L'article 444 de cette loi est remplacé par le suivant: 444.Une personne qui effectue pour une contrepartie la fourniture taxable d'un bien ou d'un service, autre qu'une fourniture détaxée, dans le cadre d'une activité commerciale à une personne avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance et qui, conformément à la présente section, produit une déclaration concernant la fourniture et verse la taxe prévue à l'article 16 à l'égard de celle-ci peut, dans la mesure où il est établi que la contrepartie et la taxe sont devenues en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration 5080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de cette période, un montant égal au montant obtenu en multipliant la mauvaise créance radiée par la fraction de taxe relative au bien ou au service.».233.L'article 446 de cette loi est remplacé par le suivant: « 446.Une personne qui recouvre la totalité ou une partie d'une mauvaise créance à l'égard de laquelle elle a déduit un montant en vertu des articles 444 ou 445 doit, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter un montant égal au montant obtenu en multipliant la mauvaise créance ou la partie de celle-ci ainsi recouvrée par la fraction de taxe applicable à la mauvaise créance conformément à l'article 444.».234.L'article 453 de cette loi est modifié par le remplacement de la partie du paragraphe 1° qui précède le sous-paragraphe a par ce qui suit: « 1° avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d'un montant égal à la fraction de contrepartie déterminée conformément à l'article 453.1 : ».235.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 453, du suivant: «453.1 Pour l'application du paragraphe 1° de l'article 453, la fraction de contrepartie est: 1° de 100/108 dans le cas où la totalité des fournitures taxables à l'égard desquelles la totalité de la ristourne ou la partie de celle-ci est payée sont des fournitures de biens ou de services à l'égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 8 %; 2° de 100/104 dans le cas où la totalité des fournitures taxables à l'égard desquelles la totalité de la ristourne ou la partie de celle-ci est payée sont des fournitures de biens ou de services à l'égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 4 %; 3° dans tous les autres cas, de: a) 100/108 pour la partie du montant déterminé à l'égard de la ristourne qui est attribuable à des fournitures de biens ou de services à l'égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 8 %; b) 100/104 pour la partie du montant déterminé à l'égard de la ristourne qui est attribuable à des fournitures de biens ou de services à l'égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 4 %.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n* 31 5081 236.L'article 458 de cette loi est abrogé.237.L'article 459 de cette loi est remplacé par le suivant: «459.Sous réserve des articles 460, 460.1, 464, 466 et 467, la période de déclaration d'un inscrit ou d'une personne qui n'est pas un inscrit correspond au mois civil.Malgré le premier alinéa, un inscrit dont la période comptable diffère du mois civil peut utiliser une période de déclaration qui correspond à cette période, si les conditions suivantes sont rencontrées: 1° le système comptable de l'inscrit comporte douze périodes; 2° les périodes se terminent dans les sept jours antérieurs ou postérieurs au dernier jour d'un mois civil donné; 3° les périodes comportent un nombre de jours qui n'est pas inférieur à 28 ni supérieur à 35.Une période de déclaration visée au second alinéa est réputée se terminer le dernier jour du mois civil donné.».238.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 460, du suivant: «460.1 Un inscrit exerçant uniquement des activités commerciales qui consistent à transporter des passagers à des prix réglementés par la Loi sur le transport par taxi (L.K.Q., chapitre T-l 1.1) et dont le montant déterminant pour une année civile donnée n'excède pas 4 280 $, peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à un trimestre civil.Le choix prévu au premier alinéa: 1° doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits; 2° doit être produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avec la déclaration que l'inscrit est tenu de produire en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration qui précède immédiatement Vannée civile ou le choix doit entrer en vigueur; 3° entre en vigueur le premier jour de l'année civile donnée.».239.L'article 461 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 3° par ce qui suit: 5082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 « 461 \u2022 Le choix prévu à l'article 460 ou 460.1 demeure en vigueur jusqu'au premier en date des jours suivants: 1° si le montant déterminant de l'inscrit pour une année civile donnée excède 1 000 $ quant au choix prévu à rarticle 460 ou 4 280 $ quant au choix prévu à l'article 460.1, le premier jour de cette année civile; 2° si le montant déterminant de l'inscrit pour un mois donné excède 1 000 $ quant au choix prévu à l'article 460 ou 4 280 $ quant au choix prévu à l'article 460.1, le premier jour de ce mois; ».240» L'article 462 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa par ce qui suit: «462.Pour l'application des articles 460 à 461, le montant déterminant d'un inscrit correspond:».241.L'article 463 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 463.Le ministre doit révoquer, par écrit, le choix effectué en vertu de l'article 460 ou 460.1, si l'inscrit lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.».242.L'article 464 de cette loi est remplacé par le suivant: « 464.Dans le cas où le choix prévu à l'article 460 ou 460.1 cesse d'être en vigueur parce que le montant déterminant de l'inscrit pour un mois donné d'une année civile donnée excède 1000 $ quant au choix prévu à l'article 460 ou 4 280 $ quant au choix prévu à rarticle 460.1, la période de déclaration qui précède immédiatement le mois donné est réputée correspondre à la période commençant le premier jour de l'année civile donnée quant au choix prévu à l'article 460 ou le premier jour du trimestre civil donné quant au choix prévu à l'article 460.1 et se terminant la veille du jour où le choix cesse d'être en vigueur.».243.L'article 465 de cette loi est remplacé par le suivant: «465.Malgré les articles 460 et 460.1, l'inscrit dont la période de déclaration est l'année civile ou le trimestre civil et qui est tenu de percevoir la taxe prévue à l'article 16 ou qui perçoit des montants au titre de cette taxe à l'égard de la fourniture d'une immobilisation par vente, doit verser la taxe au ministre et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, w 31 5083 les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où la taxe est devenue payable.».244.L'article 473 de cette loi est remplacé par le suivant: «473.Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue aux articles 17, 17.2 et 17.3 - appelée «redevable» dans le présent article - doit, au moment où la taxe devient payable, produire une déclaration au ministre ou à une personne prescrite, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et verser en même temps au ministre ou à cette personne la taxe payable.Malgré les articles 17,17.2 et 17.3, le redevable tenu de produire une déclaration en vertu de l'article 468 doit, sauf si la taxe prévue à l'article 17 doit être perçue par une personne prescrite, fournir dans cette déclaration les renseignements relatifs à l'apport et verser la taxe en même temps qu'elle doit produire la déclaration en vertu de l'article 468.».245.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 473, du suivant: «473.1 Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l'article 16 à l'égard d'une fourniture visée à l'article 20.1 doit, au moment de la fourniture, verser au ministre ou à une personne prescrite la taxe payable à regard de la fourniture.».246.L'article 628 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture d'un bien qui doit être utilisé au Québec exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne et à l'égard duquel elle aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l'égard du bien.».247.L'article 640 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: «Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture d'un service qui doit être utilisé au Québec exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne et à l'égard duquel elle aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l'égard du service.». 5084 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 Partie 2 248* 1.L'article 659 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1° du second alinéa, du paragraphe suivant: «1.1° ceux qui constituent des véhicules routiers de la personne;».2.Le présent article a effet depuis le 1\" juillet 1992.249.1.L'article 664 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: « 3° la personne prend possession de l'immeuble d'habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 et avant le 1L' janvier 1996; ».2.Le présent article a effet depuis le 1er juillet 1992.250.1.L'article 665 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «865.Sous réserve de l'article 669, dans le cas où le constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique déterminé effectue la fourniture taxable de l'immeuble d'habitation par vente à un particulier, ce dernier ou le constructeur, en raison de 1 article 683, a droit à un remboursement déterminé conformément à l'article 666 si, à la fois:»; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant : «2° le particulier prend possession de l'immeuble d'habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 mais avant le 1er janvier 1996;»; 3° par l'addition, après le paragraphe 3°, de l'alinéa suivant: « Pour l'application du premier alinéa, un remboursement ne peut être accorde au constructeur qu'au moment du transfert de possession de l'immeuble d'habitation.».2.Le présent article a effet depuis le 1er juillet 1992.251.1.L'article 666 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants : « 1° dans le cas où l'immeuble d'habitation est achevé dans une proportion supérieure à 25 % mais n'excédant pas 50 % au lLr juillet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5085 1992 et que la possession est transférée avant le 1\" octobre 1992,50 % de la taxe estimative de l'immeuble d'habitation; «2° dans le cas où l'immeuble d'habitation est achevé dans une proportion supérieure à 50 % au 1er juillet 1992 et, selon le cas: a) la possession est transférée avant le 1er octobre 1992,66 2/3 % de la taxe estimative de l'immeuble d'habitation; b) la possession est transférée avant le Ier janvier 1993,33 1/3 % de la taxe estimative de l'immeuble d'habitation;»; 2° par l'addition, après le paragraphe 2°, du suivant: « 3° dans le cas où l'immeuble d'habitation est presque achevé au ltr juillet 1992 et que la possession est transférée après 1992 mais avant le ltr janvier 1996,33 1/3 % de la taxe estimative de l'immeuble d'habitation.».2.Le présent article a effet depuis le 1er juillet 1992.252.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'intitulé de la section III du chapitre sixième du titre sixième de cette loi, de ce qui suit: «§ 1.\u2014Remboursement total».253.1.L'article 673 de cette loi est modifié dans son premier alinéa par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «673.Est visée, pour l'application de la présente sous-section, la fourniture qui rencontre les conditions suivantes:».2.Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.254.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 674, de ce qui suit: « § 2.\u2014Remboursement partiel «674.1 L'acquéreur d'une fourniture visée à l'article 674.3 a droit d'obtenir du fournisseur le remboursement du montant qu'il a payé en excédent de celui qui aurait dû être payé à titre de taxe à l'égard de cette fourniture. 5086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, I25e année, n» 31 Partie 2 Le présent article a effet du 15 mai 1992 au 1\" septembre 1992.«674.2 La personne qui a effectué une fourniture.mentionnée à l'article 674.1 doit rembourser l'acquéreur du montant qu'il a payé en excédent de ce qui aurait dû être payé à titre de taxe à l'égard de cette fourniture et conserver une preuve de ce fait.Elle peut suite à ce remboursement et dans la mesure où le montant a été versé au ministre: 1° le déduire du montant qu'elle doit remettre au ministre pour le mois en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q., chapitre T-2), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4) ou de la présente loi; 2° si le paragraphe 1° ne peut recevoir application, en demander le remboursement au ministre.À défaut d'avoir remboursé ce montant à l'acquéreur le 1er septembre 1992, le fournisseur doit, au plus tard le 30 septembre 1992, faire rapport au ministre et lui remettre les montants perçus mais non remboursés.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.« 674.3 Est visée, pour l'application de la présente sous-section, la fourniture qui rencontre les conditions suivantes: 1° la taxe prévue par la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M), la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q., chapitre T-2) ou la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4) ne s'applique pas au bien ou au service fourni; 2° une taxe au taux de 4 % est ou sera payable à l'égard de la fourniture en raison des articles 623, 627, 628, 639, 640, 652 ou 685.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.«674.4 Pour l'application des articles 20, 24 à 26 et 27.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), un montant perçu à titre de taxe à l'égard d'une fourniture mentionnée à l'article 674.1 est réputé avoir été perçu en vertu d'une loi fiscale.De même, pour l'application des articles 21 et 21.1 de cette loi à l'égard de la personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l'article 674.1, un tel montant est réputé avoir été perçu en vertu d'une loi fiscale.Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, ,i\" 31 5087 255.L'article 677 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe 4°, du suivant: «4.1° déterminer, pour l'application de l'article 17.2, les personnes qui sont des personnes prescrites, les véhicules routiers qui constituent des véhicules routiers prescrits et la période, le moment et la valeur prescrits; » ; 2° par le remplacement du paragraphe 31° par le suivant: « 31° déterminer, pour l'application de l'article 279, la manière prescrite et les inscrits qui sont des inscrits prescrits ; » ; 3° par l'insertion, après le paragraphe 31°, du suivant: «31.1° déterminer, pour l'application de l'article 288.2, les inscrits qui sont des inscrits presents et la valeur prescrite;»; 4° par l'insertion, après le paragraphe 40°, du suivant: «40.1° déterminer, pour l'application de l'article 388.1, les municipalités, le moment et le montant prescrits;»; 5° par l'insertion, après le paragraphe 50°, du suivant: «50.1° déterminer, pour l'application de l'article 473.1, la personne prescrite ; » ; 6° par l'insertion, après le paragraphe 60°, du suivant: « 60.1° prescrire, pour l'application du titre premier, la manière de déterminer la taxe à l'égard d'un bien utilisé en partie hors du Québec et ce, malgré toute disposition inconciliable de la présente loi;».256.1.L'article 42 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1992, chapitre 1) est modifié parle remplacement du paragraphe 2 par le suivant: «2.Les sous-paragraphes 2°, 4° et 10° du paragraphe 1 s'appliquent à l'égard d'une émission d'actions dont le visa du prospectus définitif, ou la dispense de prospectus, a été accordé après le 2 mai 1991.».2.Le présent article a effet depuis le 18 mars 1992.257.1.L'article 178 de cette loi est abrogé. 5088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, I25e année, rr 31 Partie 2 2.Le présent article a effet depuis le 18 mars 1992.258.Les articles 167 à 247 et 255 s'appliquent à l'égard d'une fourniture ou d'un apport au Québec relativement auquel l'article 685 ou l'un des articles 618 à 656 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal s'applique.259.La présente loi entre en vigueur le 15 juin 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5089 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1022-93, 14 juillet 1993 Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant rentrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives Attendu que la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39) a été sanctionnée le 18 juin 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 117 de cette loi, les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, sauf les articles 112 et 113 qui entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 640 du chapitre 57 des lois de 1992; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 14 juillet 1993 la date d'entrée en vigueur des dispositions de ce ne loi, à l'exception du paragraphe 3° de l'article 23, des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'article 25, des articles 41 47, de l'article 52.12 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) inséré par l'article 56, des articles 76, 98 et 99, du deuxième alinéa de l'article 100, et des articles 103 et 108; 9 Il est ordonné, sur la proposition du ministre de a Sécurité pubjique: Que le 14 juillet 1993 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39), à l'exception du paragraphe 3° de l'article 23, des paragraphes 4°, 5° et '^6° de l'article 25, des articles 41 à 47, de Far-Hicle 52.12 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) inséré par l'article 56, des articles 76, 98 et 99, du deuxième alinéa de l'article 100, et des articles 103 et 108 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, BenoÎt Morin 19141 m I M ¦ ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n° 31 5091 Règlements ^ Gouvernement du Québec Décret 1001-93, 14 juillet 1993 Loi sur l'assurance-stabilisâtion des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) \u2022Producteurs de pommes de terre -Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5, 6 et 6.1 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le \u2022Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre par le décret 1055-92 du 15 juillet 1992; Attendu Qu'il y a lieu d'établir une compensation différente selon que les producteurs entreposent ou non leurs pommes de terre de manière à permettre une couverture d'assurance plus représentative des frais d'entreposage encourus; Attendu Qu'il y a lieu d'attribuer aux superficies »de pommes de terre récoltées au 15 août, un rendement équivalent à la pomme de terre de primeur; Attendu Qu'il y a lieu d'exclure de la couverture d'assurance-stabilisation les superficies de pommes de terre non récoltées; fAttendu que l'exigence relative à la production d'un plan de culture favorisera l'efficacité des producteurs de pommes de terre; Attendu Qu'en vertu de l'article 45 de cette loi, les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) relatives à la publica- ftion et à l'entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s'appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui peuvent être pris en application de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Attendu Qu'un règlement pris par le gouvernement en vertu de cette loi entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5, 6 et 6.1) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre, édicté par le décret 1055-92 du 15 juillet 1992, modifié par le règlement édicté par le décret 41-93 du 20 janvier 1993, est de nouveau modifié à l'article 1 par l'insertion, après la définition de « année d'assurance », de la suivante: « plan de culture: un projet élaboré pour la culture des pommes de terre qui, tout en tenant compte de données relatives à la texture et à l'analyse chimique du sol, aux précédents culturaux et à la gestion de l'eau, spécifie les travaux du sol à effectuer, les quantités de fertilisants à épandre, les variétés de semence utilisées et leur provenance, les dates et les taux de semis ainsi que les applications de pesticides requises; ».2.L'article 2 de ce régime est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: 5092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993,125e année, n° 31 Partie 2 « 12° À compter de Tannée d'assurance 1994-1995, produire à la Régie au plus tard le 30 avril précédant chaque année d'assurance, le plan de culture visé au paragraphe 10°.».3.L'article 4 de ce régime est remplacé par le suivant: « 4.Ne sont pas couvertes par l'assurance-stabilisation: 1° les superficies de pommes de terre ensemencées après le 10 juin qui précède l'année d'assurance; 2° les superficies dont le rendement en pommes de terre pouvant être commercialisées est inférieur à 4 500 kg à l'hectare; 3° les superficies de pommes de terre non récoltées.».4.L'article 16 de ce régime est remplacé par le suivant: « 16.Le producteur doit, à chaque année d'assurance, payer sa cotisation basée sur le nombre de kilogrammes de pommes de terre assurables au temps et de la façon prescrits au Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre.À compter de l'année d'assurance 1992-1993, le montant de la cotisation annuelle pour chaque kilogramme assuré est égale à .008154 $/kg.».5.Ce régime est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section V, des articles suivants: « 22.1 Le producteur doit, au plus tard le 1° septembre de chaque année d'assurance, produire à la Régie une déclaration écrite concernant la quantité totale des superficies assurées récoltées en pommes de terre de primeur au 15 août.22.2 Le producteur doit, au plus tard le 15 novembre de l'année d'assurance, déclarer par écrit les quantités de pommes de terre vendues entre le 16 août et le 31 octobre de l'année d'assurance ainsi que les quantités de pommes de terre entreposées au 1\" novembre.22.3 Les déclarations prévues aux articles 22.1 et 22.2, peuvent faire l'objet d'une vérification par la Régie ou par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec lorsqu'une entente à cet effet est conclue conformément à l'article 36 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31).».6.L'article 23 de ce régime est remplacé par le suivant: « 23.Le volume annuel de production est déterminé en utilisant, le cas échéant, les données recueillies en application du Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (R.R.Q., c.M-35, r.109).Toutefois, à défaut d'accord entre la Régie et la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec relativement à la transmission des données visées au premier alinéa, le volume annuel de production est déterminé selon le nombre d'hectares assurés, auxquels sont attribués, selon le cas, les rendements suivants: 1° pour la portion des superficies assurées déclarées conformément à l'article 22.1, le rendement attribué est de 12 800 kg/ha; 2° pour la portion des superficies assurées dont la récolte est vendue entre le 16 août et le 31 octobre, le rendement attribué est de 20 136 kg/ha; 3° pour la portion des superficies assurées dont la récolte est vendue après le 31 octobre, le rendement attribué est de 23 914 kg/ha auquel on ajoute le produit obtenu de la multiplication de 3 778 kg et du rapport entre l'ensemble des superficies auxquelles on attribue une récolte vendue avant le 1\" novembre et celles auxquelles on attribue une récolte vendue après.».7.L'article 26 de ce régime est remplacé par le suivant: « 26.Le prix de vente considéré à l'annexe 1 dans le calcul des recettes annuelles est égal: 1° pour la pomme de terre, à la plus élevée entre: a) la moyenne des prix obtenus au Québec pour le produit de catégories No 1 et No 1-grosse vendu eni vrac et écoulé durant l'année d'assurance; b) la moyenne des prix fixée par le comité de prix de la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, pour un produit de qualité contrôlée en vertu d'un système d'amélioration de la qualité, ajustée sur une base de produit vendu en vrac; | 2° pour l'avoine en culture de rotation, à la moyenne des prix des mois d'août, septembre et octobre, obtenue au Québec pour la même période d'assurance que celle des pommes de terre.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n* 31 5093 8.Le présent règlement entre en vigueur le 16 août 1993.19140 Gouvernement du Québec Décret 1002-93, 14 juillet 1993 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur 1*assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de mais-grain et de soya par le décret 896-89 du 14 juin 1989; Attendu Qu'il y a lieu d'introduire un nouveau modèle du coût de production au régime compte tenu que depuis 1987, le secteur céréalier a été marqué par une augmentation de son efficacité; Attendu que ce nouveau modèle du coût de production qui tient compte de la hausse d'efficacité enregistrée dans le secteur céréalier, permettra de réduire à compter de l'année d'assurance 1993-1994 la participation gouvernementale; Attendu Qu'en vertu de l'article 45 de cette loi, les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s'appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui peuvent être pris en application de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Attendu Qu'un règlement pris par le gouvernement en vertu de cette loi entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus de céréales, de maïs-grain et de soya; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.5, 6 et 6.1) 1> Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya, édicté par le décret 896-89 du 14 juin 1989, modifié par les règlements adoptés par le décret 711-90 du 23 mai 1990, 1004-90 du 11 juillet 1990, 1074-90 du 1\" août 1990, 1148-91 du 21 août 1991, 417-92 du 25 mars 1992, 1054-92 du 15 juillet 1992, 1166-92 du 12 août 1992 et 1723-92 du 2 décembre 1992, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe 1 par la suivante.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.25, 26, 27 et 28) STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE MISE EN MARCHÉ DES CÉRÉALES, DU MAÏS-GRAIN ET DU SOYA SECTION I DESCRIPTION DE LA FERME-TYPE 1.Pour établir le revenu annuel net visé à l'article 26 du régime, la Régie se base sur une étude économique d'une ferme-type spécialisée dans la production de céréales, de maïs-grain et de soya.2.Les bâtiments et les équipements utilisés dans cette ferme-type sont construits ou fabriqués selon les normes applicables au Québec pour le type de production et le volume de production déterminé à la section II. 5094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 Partie 2 3.Le producteur est propriétaire des bâtiments, de la machinerie et des équipements lui permettant de produire et de mettre en marché le volume annuel de production déterminé à la section IL 4.L'étendue cultivée sur la ferme-type est de: 1° pour la production d'avoine, 25 hectares en avoine; 2° pour la production de blé d'alimentation humaine, 225 hectares dont 25,0 hectares en blé d'alimentation humaine; 3° pour la production de blé fourrager, 225 hectares dont 25,0 hectares en blé fourrager ou orge; 4° pour la production de maïs-grain, 225 hectares dont 150,0 hectares en maïs-grain; 5° pour la production de soya, 225 hectares dont 25,0 hectares en soya.5.L'entreprise est financée par: 1° des emprunts à court terme pour le financement des opérations courantes, et ce, en fonction des mouvements de l'encaisse visés à l'article 7; 2° des emprunts à moyen et à long termes par nantissement ou par hypothèque.6.Le financement des biens mobiliers et immobiliers est établi en fonction des dates et des coûts d'acquisition déterminés à la section VI et selon les montants admissibles et les taux d'intérêts exigibles en vertu de la Loi sur la société de financement agricole et modifiant d'autres dispositions législatives (1992, c.32).7.Les emprunts à court terme tiennent compte des éléments suivants: 1° les recettes annuelles prévues à la section IV; 2° les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires relatifs aux frais variables et fixes prévus à la section VII; 3° le remboursement des emprunts (capital et intérêts); 4° les compensations d'assurance-stabilisation des revenus agricoles payées et reçues durant la période couverte par le mouvement de trésorerie afférent à Tannée-récolte étudiée; 5° le revenu annuel net stabilisé du producteur selon l'article 27 du régime; 6° les avances de fonds reçues en vertu de la Loi sur le paiement anticipé (L.R.C., 1985, c.C-49).Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent selon les besoins de l'entreprise, l'usage des escomptes pour paiement hâtif et les conditions du marché.Le coût en intérêt est déterminé d'après le solde créditeur mensuel et le taux d'intérêt applicable aux prêts consentis aux entreprises.SECTION II LE VOLUME ANNUEL DE PRODUCTION 8.Pour déterminer le volume annuel de production de la ferme-type, la Régie se base sur les rendements suivants: 1° pour les céréales: a) 3,22 tonnes métriques à l'hectare dans le cas de l'avoine; b) 3,5 tonnes métriques à l'hectare dans le cas du blé d'alimentation humaine, de l'orge et du blé fourrager; 2° 6,75 tonnes métriques à l'hectare dans le cas du maïs-grain; 3° 2,65 tonnes métriques à l'hectare dans le cas du soya.9.Le volume annuel de production est obtenu en multipliant le rendement déterminé à l'article 8 par la superficie déterminée à l'article 4.SECTION III ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DU REVENU ANNUEL NET STABILISÉ 10.Le revenu annuel net stabilisé selon l'article 27 du régime est ajusté, à chaque année, en fonction du salaire régulier annuel moyen de l'ouvrier spécialisé.Ce salaire est basé sur un montant de 9 700 $ établi en 1974 et indexé selon l'indice de la rémunération hebdomadaire moyenne dans l'ensemble des industries du Québec selon Statistique Canada et selon la proportion du travail du producteur imputable à la production des céréales, du maïs-grain ou du soya. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1993, 125e année, n\" 31 5095 I SECTION IV éléments QUI ENTRENT dans LE CALCUL des recettes annuelles 11.Les éléments qui entrent dans le calcul des recettes annuelles sont les suivants: 1° les revenus provenant de la vente de céréales, de f mais-grain ou de soya, soit le volume de production déterminé à l'article 9 multiplié par le prix de vente établi conformément à l'article 28 du régime; 2° les compensations, les subventions ou les octrois visés à l'article 30 du régime en fonction du volume ^annuel de production prévu à la section II.\"section v ajustement annuel des déboursés monétaires et de la dépréciation 12.Les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII représentent les montants pour l'année financière 1991.Pour les années subséquentes, ces montants sont ajustés à chaque année selon les normes prévues à lia section VII.Si un indice de Statistique Canada est appliqué, le taux d'ajustement est obtenu en faisant le rapport de l'indice de l'année en cours avec celui de l'année précédente, aux mêmes dates, sauf si des modalités différentes sont prévues à la section VII.13.L'ajustement annuel prévu à l'article 12 tient compte: | 1° de la date et du coût d'acquisition des biens immobiliers et mobiliers désignés à la section VI fixés en fonction de l'âge moyen du secteur économique de la production assurée; ce coût d'acquisition est majoré des investissements effectués, par la suite, déduction faite du montant de toute subvention versée par un gouvernement ou l'un de ses organismes à titre ^d'aide à l'investissement; 2° de l'âge moyen du secteur économique de la production assurée établi d'après une étude économique de base et ajusté pour les années subséquentes d'après les statistiques annuelles relatives à ce secteur; la Régie révise alors, s'il y a lieu, les dates et les coûts d'acquisition des biens immobiliers et mobiliers; 3° des normes prévues à la section II pour établir le volume annuel de production de la ferme-type, sujettes à ajustement lorsque la Régie révise l'âge moyen du secteur économique de la production assurée ou effectue une étude statistique des structures de production et de mise en marché; 4° des éléments de même que des normes qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires prévus à la section VII, sujets à ajustement lorsque la Régie procède à une révision conformément au paragraphe 3°.14.Sous réserve du paragraphe 2° de l'article 5, une révision des coûts d'acquisition des biens immobiliers ou mobiliers selon le paragraphe 2° de l'article 13 autorise un ajustement des emprunts à moyen et long termes.SECTION VI DESCRIPTION DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS 15.Sont considérés dans les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII, les biens immobiliers et mobiliers décrits à la présente section, et ce, en fonction des dates et des coûts d'acquisition ou, s'il y a lieu, des valeurs à neuf établies pour l'année financière 1991. AVOINE Description des Mens immobilière et mobilière\tAnnée d'acqaUttoa\tÂgeà rachat\tCoût d'acquisition\tValeur à neuf\tNonnes relatives à l'ajustement annuel BIENS IMMOBILIERS\t\t\t\t\tLes nonnes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: \u2022 pour l'année d'acquisition: selon la section V; \u2022 pour le coût d'acquisition et la valeur à neuf: Fonds de terre (16,0 ha dont 7,3 ha drainés à l'achat)\t1984\t\t25 332,48\t\t1° pour le fonds de terre, l'indice « valeur à l'acre de la terre et des bâtiments » au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; Amélioration du fonds de terre\t1987\t\t1 020,55\t\t2° pour les améliorations foncières, l'indice « travail sur commandes » selon l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; Drainage de 15,1 ha\t1985\t\t7 552,23\t\t3° pour le drainage, l'indice composé à 41 % de l'indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA au Québec et à 59 % de l'indice « tuyaux, tubes souples en plastique » de l'IPI au Canada durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; Système d'entreposage\t1985\t4\t2 163,15\t\t4° pour les silos, l'indice « bâtiments préfabriqués en métal » de l'IPI au Canada durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; Bâtiments\t1983\t13\t2 761,24\t\t5° pour les bâtiments, l'indice « remplacement de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS\t\t\t38 829,65\t\t MACHINERIES ET VÉHICULES Machineries aratoires\t\t\t\t\t6° pour la moissonneuse-batteuse et la table à soya, l'indice « remplacement de moissonneuse-batteuse » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; Charrue 5 vers.Herse à disques 56 dis.Vibro + cultiv.27 pi Lame niveleuse 14 pi.Semoir à céréales 23 dis.\t1986 1983 1987 1983 1984\t2 6 1 2 1\t1 065,17 475,26 1 223,89 336,94 1 952,66\t1 514,46 1 088,71 1 289,47 323,36 4 413.13\t7e pour les autres machines, l'indice « remplacement de machines tractées » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada; Épandeur engrais 4 tm Pulvérisateur 500 gal.Moissonneuse-batteuse 175 hp Table à soya 17 pi Moniteur de moissonneuse Wagon dompeur 10 tm Boîtes à grain (2) 8 tm Boîte à grain auto-déchar géante 13 tm Camion 12 tm Vis à grain 55 pi Vis à grain (2) 35 pi Vis à engrais 14 pi Génératrice 21 kW Laveuse à pression 1000 lb Soudeuse 250 amp.Petits outils Equip, bureau Souffleur à neige 84 po SOUS-TOTAL Véhicules et tracteurs Tracteur n° 1 196 hp Tracteur n» 2 112 hp Tracteur n° 3 76 hp Tracteur n» 4 63 hp Camionnette 1/2 tm SOUS-TOTAL TOTAL MACHINERIE 1987\t3\t551,47\t697,25 1985\t2\t574,08\t663,27 1987\t3\t5 594,13\t7 469,35 1987\t|\t1 702,02\t2 947,86 1987\t3\t53,03\t81,48 1986\t1\t461,88\t578,14 1985\t1\t286,79\t453,93 1989\t2\t494,29\t558,68 1986\t12\t530,44\t3 719,74 1985\t1\t153,58\t208,67 1985\t3\t163,34\t288,93 1985\t1\t88,07\t91,74 1981\t3\t107,12\t146,81 1986\t1\t144,56\t244,44 1982\t2\t48,11\t66,67 1991\t0\t668,67\t668,67 1991\t0\t77,11\t77,11 1985\t4\t105,17\t153,53 \t\t16 857,78\t27 745,40 1988\t4\t5 771,27\t10 903,79 1985\t6\tl 504,06\t3 247,04 1985\t6\t1 822,19\t2 607,14 1982\t7\t1 286,32\t2 081,70 1987\t3\t1 148,00\t1 599,00 \t\t11 531,84\t20 438,67 \t\t28 389,62\t48 184,07 8° pour la camionnette, l'indice « remplacement de machines automotrices » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; 9° pour les tracteurs, l'indice « remplacement de tracteurs » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre.Statistique Canada. AVOINE Description des biens immobiliers et mobiliers\tAnnée d'acquisition\tÂge à l'achat\tCoût d'acquisition\tValeur A neuf\tNormes relatives à rajustement annuel Plan de séchage\t\t\t\t\t Séchoir continu Réserve humide Plate-forme\t1986 1986 1986\t2 2 0\t447,59 76,30 48,69\t536,21 83,89 55,99\t10° pour le séchoir continu et la réserve humide, l'indice « remplacement de machines tractées » de l'IPEA au Québec pour la période de janvier à \" décembre, Statistique Canada; et pour la plateforme, l'indice « remplacement de bâtiments » de l'IPEA au Québec durant la période de janvier à décembre, Statistique Canada; SOUS-TOTAL\t\t\t572,58\t676,09\t TOTAL\t\t\t28 962,20\t48 860,16\t \u2014\u2022 C» \u2014' \u2014 M\trj \u2014 m \u2014< m \u2014 1985\t\t1983\t\tsOWr-f^^r-mr»\"r»-r*-lO>nON 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 OnOnOnOnOnO\\OnO'*0'>CT>0On\t\\o m m m \u2014 vo 00 00 00 00 00 oo ON On On On On O* \u2014« *\t7,0 %\t\t\t\u2014 w-» in rJ *fr CJ r| oo^ rf oo^ vo \u2014 \u2014 orr\"ooco^ocovo*oovOf^'n
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