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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 4 (no 33)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-08-04, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec ai/tu Partie 2 Lois et ¦ .¦ - 125e année S 4 BOUt « 4 19 No 33 Mi CONTEXTES DE LA POLITIQUE LINPUJSTIQUE QUEBECOISE Contexles de la politique linguistique québécoise Conseil de In Lingue française 1993.192pages 47 ne K E00 2-551 15626-2 If,93$ Les défis relatils à l'aménagemenl linguistique qui se poseront au Québec au cours des prochaines années sont liés à des transformations rapides de la société québécoise.Quelles sont ces nouvelles réalités ?Cinq spécialistes ont alimenté la réflexion du Conseil de la langue Irançaise lors d'un séminaire organisé en novembre 1992.Celte réflexion, publiée dans cet ouvrage, porte sur : - la politique linguistique : évaluation globale et prospective: - l'incidence des fadeurs démographiques sur l'usage du français au Québec: - les répercussions juridiques des transformations économiques sur la politique linguistique: - les répercussions de la globalisation des marchés et des nouvelles technologies sur la structure de l'emploi et les exigences linguistiques qui en découleront: - la force d'attraction culturelle du français et les comportements linguistiques des jeunesà l'égard de l'anglais.En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires el chez votre libraire habituel.Commande postale Les Publicalions du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 Vente et information (418)643-5150 Sans frais: 1 800463-2100 Télécopieur; (418)643-6177 COMMANDE POSTALE Nom _ Auïesse__ 3-014-2/06 No compte client Ville Code postai Telephone Quant\tCode\tTilre\t\tPrix unitaire\tTotal \tBOO 2-551-15626-2\tContextes de la politique linguistique québécoise\t\t17,95$\t \t\t\tSomme partielle\t\t r\"\" ^ Caries de crédit acceplées 3\" ^®\t\t\tTPS 7 % Tolal\t\t \t\t\t\t\t Numéro _ Date d échéance Banque _ Nom du titulaire Signature__ Québec Paiement par chèque ou mandat-poste â l'ordre de \"Les Publications du Québec» Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Les prix indiqués sont établis en dollars canadiens. Gazette officielle du Québec Partie 2 125e année Lois et Jaoût 1993 règlements Sommaire Table des matières Lois 1993 Entrée en vigueur de lois Proclamations Règlements Projets de règlement Décisions Affaires municipales Décrets Index Dépôt légal \u2014 lw trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7\" de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1993 72 Loi modifiant le Code des professions et ia Loi sur les infirmières et les infirmiers.5579 75 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'abolition de la Société d'amé- \u2022nagement de l'Outaouais.5587 84 Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives.5591 86 Loi modifiant la Charte de la langue française.5627 89 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic.5647 91 Loi modifiant le Code de la sécurité routière.5667 »92 Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives.5677 101 Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets.5685 102 Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal.5691 103 Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.5707 104 Loi concernant le recensement suivant la délimitation des circonscriptions électorales.5711 Liste des projets de loi sanctionnés.5575 Entrée en vigueur de lois 1014-93 Code de procédure civile concernant le recouvrement des petites créances, Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur.5715 1016-93 Code de procédure pénale \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.5715 1017-93 Diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.5717 1018-93 Application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, Loi concernant 1'.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.5717 Proclamations Entrée en vigueur du paragraphe 6° de l'article 261 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.5719 Règlements 1009-93 Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique de la Vallée-du-Ruiter \u2014 Constitution.,.5721 1015-93 Code de procédure civile \u2014 Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances.5724 1019-93 Code de procédure pénale \u2014 Forme des constats d'infraction.5725 1049-93 Preuve photographique de documents, Loi sur la.\u2014 Jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative, Loi concernant des.\u2014 Remplacement de certains décrets.5747 1050-93 Preuve photographique de documents, Loi sur la.\u2014 Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.5762 Projets de règlement Code de procédure pénale \u2014 Forme des rapports d'infraction.5765 Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.5774 Coopératives, Loi sur les.\u2014 Règlement.5776 Décisions V 5874 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de dindons \u2014 Contributions (Mod.).5777 5882 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Contribution, promotion et publicité, veaux lourds (Mod.).5777 5883 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de veaux d'embouche \u2014 Contribution spéciale, mise en marché (Mod.).5778 5884 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de veaux d'embouche \u2014 Mise en marché (Mod.).5779 5885 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Contributions \u2014 Prélèvement (Mod.).5781 Affaires municipales 1036-93 Remplacement de certains décrets.5783 Décrets 993-93 Exercice des fonctions de certains ministres.5845 994-93 Création d'un compte à fin déterminée intitulé « Compte pour un environnement durable en agriculture ».5845 995-93 Création d'un compte à fin déterminée intitulé « Compte pour la conservation des ressources et la protection de l'environnement ».5846 / 996-93 Création d'un compte à fin déterminée intitulé « Compte pour la restauration des lieux t contaminés orphelins ».5847 997-93 Création d'un compte à fin déterminée intitulé « Compte pour le développement forestier ».5847 998-93 Création d'un compte à fin déterminée intitulé « Compte pour le développement minéral ».5848 999-93 Délégation du Québec à la Conférence des ministres chargés de l'Enfance des pays et * gouvernements ayant en commun l'usage du français qui doit avoir lieu à Dakar, Sénégal, s les 22 et 23 juillet 1993 .5849 1000-93 Nomination d'un membre à temps partiel de la Commission des courses du Québec.5849 1003-93 Autorisation à Hydro-Québec de construire la ligne à 120 kV Saint-Clément - Squatec et d'acquérir par voie d'expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction de la ligne à 120 kV Saint-Clément - Squatec et aux modifications des postes Saint-Clément à 69-25 kV et Squatec à 120-25 kV.5850 1004-93 Autorisation à Hydro-Québec de construire une section à 230-120 kV au poste Des Cantons ^ sur la propriété d'Hydro-Québec.5850 1008-93 Nomination d'une membre et présidente du Conseil de la conservation et de l'environnement 5851 1010-93 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur de la municipalité de Saint-Donat pour la j^t construction d'un ouvrage de régularisation des eaux du lac Croche et l'approbation des plans j m et devis de l'ouvrage.5853 ™ 1011-93 Approbation du Règlement numéro 588 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d1 Hydro-Québec d'une valeur nominale globale et la garantie de ces obligations par la Province de Québec.5855 1012-93 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.5855 1013-93 Contribution financière remboursable à Bombardier inc.par la Société de développement ^ industriel du Québec d'un montant maximal.5856 m 1020-93 Nomination de trois membres de la Commission de protection des droits de la jeunesse.5857 %W 1021-93 Nomination d'un assesseur de la Commission des affaires sociales.5857 1023-93 Nomination d'un régisseur et président de la Régie des alcools, des courses et des jeux.5859 1024-93 Nomination d'un régisseur de la Régie des alcools, des courses et des jeux.5861 1025-93 Nomination d'un régisseur surnuméraire de la Régie des alcools, des courses et des jeux .5863 1026-93 Transfert de personnel et de crédit à la Régie des alcools, des courses et des jeux.5865 \u20221027-93 Coroner en chef adjoint.5872 1028-93 Avance budgétaire de fonctionnement pour l'exercice financier 1993-1994 de la Société du Centre des congrès de Québec.5872 1029-93 Membre de la Commission des transports du Québec.5873 1030-93 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (PE.328).5873 1031-93 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.329).5874 1033-93 Entente entre le gouvernement du Canada et la ville de Montréal relativement au versement d'une subvention pour la construction du pont Wellington.5874 »1034-93 Délégation québécoise à la Conférence interprovinciale annuelle des ministres chargés des administrations locales à Halifax, les 10, 11 et 12 août 1993 .5875 1035-93 Village de Weedon-Centre.5875 1 L ( « C « % \"I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993.125e année, n\" 33 5575 PROVINCE DE QUÉBEC 34' LÉGISLATURE 2- SESSION Québec, le 17 juin 1993 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 17 juin 1993 Aujourd'hui, à vingt heures dix minutes, il a plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 75 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'abolition de la Société d'aménagement de l'Outaouais 102 Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec 5576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC 34- LÉGISLATURE 2- SESSION Québec, le 18 juin 1993 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 18 juin 1993 Aujourd'hui, à dix-huit heures cinquante-huit minutes, il a plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 72 Loi modifiant le Code des professions et la Loi sur les infirmières et les infirmiers 84 Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives 86 Loi modifiant la Charte de la langue française 89 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic 91 Loi modifiant le Code de la sécurité routière 92 Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives 101 Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets 103 Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 104 Loi concernant le recensement suivant la délimitation des circonscriptions électorales 200 Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal 202 Loi concernant Abar Realties Inc.236 Loi modifiant la Loi constituant en corporation la Congrégation des Soeurs des Saints Noms de Jésus et Marie 240 Loi concernant la succession d'Edouard Bachir Beshro 241 Loi modifiant la charte de Le Repos Saint-François d'Assise 254 Loi constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer Lanaudière Inc.259 Loi concernant certains immeubles du cadastre de la paroisse de Saint-Charles 260 Loi concernant Le Centre des Chevaliers de Colomb de Jonquière Inc.261 Loi sur l'Association de villégiature de la 3tation Mont Tremblant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5577 262 Loi modifiant la Loi concernant Les Services de 390 Loi modifiant la Loi constituant le Fonds de soli-Santé du Québec et concernant SSQ, Mutuelle de darité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) gestion et SSQ, Société d'assurance-vie inc.La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5579 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 72 (1993, chapitre 38) Loi modifiant le Code des professions et la Loi sur les infirmières et les infirmiers Présenté le 18 décembre 1992 Principe adopté le 11 juin 1993 Adopté le 17 juin 1993 Sanctionné le 18 juin 1993 Editeur officiel du Québec 1993 5580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi apporte des modifications au Code des professions afin d'interdire, à toute personne gui n'exerce pas une profession d'exercice exclusif ou une profession à titre réservé, l'utilisation d'abréviations ou l'attribution d'initiales pouvant laisser croire qu'elle exerce l'une ou l'autre de ces professions ainsi que, de façon plus spécifique, en ce qui concerne les professions à titre réservé, l'utilisation de certains titres ou de certaines abréviations additionnelles de même que l'attribution de certaines initiales additionnelles.Déplus, ce projet de loi modifie la désignation de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec pour celle de Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec.Il vient également ajouter aux activités professionnelles que peuvent exercer les membres de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec celle de fournir des services de conseil.Par ailleurs, il assure l'intégration au Code des professions de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec.Ce projet de loi modifie également la Loi sur les infirmières et les infirmiers afin de permettre la tenue d'enauêtes par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec au sujet de la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements de santé.Enfin, il vient simplifier le processus de mise en vigueur de certaines résolutions du Bureau de l'Ordre ayant pour objet l'augmentation de cotisations professionnelles.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26); - Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., chapitre 1-8). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5581 Projet de loi 72 Loi modifiant le Code des professions et la Loi sur les infirmières et les infirmiers LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 32 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) est modifié par l'insertion, dans la sixième ligne et après le mot « titre », des mots « ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales».2.L'article 36 de ce code est modifié: 1° par l'addition, à la fin de la partie de l'article qui précède le paragraphe a, des mots «de quelque façon»; 2° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe a et après le mot «titre», des mots «ou une abréviation» et, dans cette même ligne et après le mot «attribuer», des mots «des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou » ; 3° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 6 et après les mots «un titre», des mots «ou une abréviation» et, dans la deuxième ligne de ce paragraphe et après le mot « attribuer », des mots « des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou » ; 4° par le remplacement, dans les première, deuxième et pouvant laisser croire qu'il Vest, ou s'attribuer les initiales «Dt.P.» ou «P.Dt.»» par ce qui suit: «,de «diététicien» ou de « nutritionniste », ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales « Dt.P.», « P.Dt.» ou « R.D.» » ; code des professions troisième lignes du p: ihe c, de « ou de « diététicien » ni un titre 5582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 5° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe d et après les mots «un titre», des mots «ou une abréviation» et, dans la deuxième ligne de ce paragraphe et après le mot « attribuer », des mots « des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou » ; 6° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe e et après les mots «un titre», des mots «ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales » et par la suppression, dans la deuxième ligne de ce paragraphe, des mots « ni une abréviation de ce titre, » ; 7° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe/et après le mot «titre», des mots «ou une abréviation» et, dans cette même ligne et après le mot «attribuer», des mots «des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou » ; 8° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe g et après le mot «titre», des mots «ou une abréviation» et, dans la troisième ligne de ce paragraphe et après le mot « attribuer », des mots « des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou » ; 9° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe h et après le mot «titre», des mots «ou une abréviation», et, dans cette même ligne et après les mots « l'est, », de ce qui suit : « ni l'abréviation « urb.», ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, » ; 10° par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes du paragraphe i, de « ni un titre pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer les initiales « Adm.A.» ou «C.Adm.» » par ce qui suit: «ou de «conseiller en management» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales « Adm.A.», « C.Adm.» ou «C.M.C.» »; 11° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe j et après le mot «titre», des mots «ou une abréviation» et, dans cette même ligne et après le mot «attribuer», des mots «des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou»; 12° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe k, de «pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer les initiales « H.D.» ou « D.H.» » par ce qui suit : « ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales «H.D.», «D.H.» ou « R.D.H.» » ; 13° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe l, des mots « pouvant laisser croire qu'il l'est » par ce qui suit : « ou une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993.125e année, n\" 33 5583 abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales «T.D.», «T.D.C.», «D.T.» ou «C.D.T.»»; 14° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe m et après le mot «titre», des mots «ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales » ; 15° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe n, des mots « ni un titre pouvant laisser croire qu'il l'est, ni une abréviation de ce titre » par ce qui suit : « ou de « Physical Therapist » ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ni l'abréviation « pht », ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales « P.T.» » ; 16° par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes du paragraphe o, de « pouvant laisser croire qu'il l'est, ni une abréviation de ce titre, notamment l'abréviation « erg.» \u2022> par ce qui suit : « ou une abréviation pouvant laisser croire qu'ill'est, ni l'abréviation « erg.», ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales «O.T.» ou «O.T.R.» »; 17° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe o du texte anglais, du mot « Therapists » par le mot « Therapist »; 18° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe p, des mots « pouvant laisser croire qu'il l'est » par ce qui suit : « ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ni l'abréviation «inf.aux.» ou «n.ass't», ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales «LA.», «I.A.D.», «I.A.L.», «N.A.» ou «R.N.A.»»; 19° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe gf des mots « ni un titre pouvant laisser croire qu'il l'est » par ce qui suit : « ou de « Registered Technologist » ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ni l'abréviation «tech.med.», ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales «T.M.» ou « R.T.» » ; 20° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe r et après le mot «titre», des mots «ou une abréviation», par l'insertion, dans cette même ligne et après le mot «attribuer», des mots «des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou » et par le remplacement, dans la sixième ligne de ce paragraphe, des mots «des sciences appliquées» par le mot «professionnels»; 21° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du paragraphe s, de «pouvant laisser croire qu'il 5584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, tf 33 Partie 2 l'est, ni une abréviation de ce titre, notamment l'abréviation « Inh.», ou s'attribuer» par ce qui suit: «ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ni l'abréviation «Inh.», ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il Test ou » ; 22° par l'addition, après le paragraphe s, du suivant: «£) utiliser le titre de «traducteur agréé», de «traductrice agréée», de «terminologue agréé», de «terminologue agréée», d« interprète agréé» ou d'«interprète agréée» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, ni les abréviations « trad.a.», « term, a.», « int.a.», « C.Tr.», « C.Term.» ou « C.Int.», s'il n'est détenteur d'un permis valide à cette fin et s'il n'est inscrit au tableau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec.».3.L'article 37 de ce code est modifié: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe i, des mots «et fournir des services de conseil en ces matières » ; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe r, des mots «des sciences appliquées» par le mot « professionnels » ; 3° par l'addition, après le paragraphe s, du suivant: « t) la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec: fournir des services de traduction de textes, paroles ou termes, d'une langue dans une autre, à titre d'intermédiaire entre des personnes de langues différentes.».4.L'article 188.1 de ce code est modifié: T par l'insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe 1° et après le mot «titre», des mots «, une abréviation ou des initiales»; 2° par l'insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe 2° et après le mot «titre», des mots «, une abréviation ou des initiales»; 3° par l'insertion, dans la deuxième ligne du sous-paragraphe 6 du paragraphe 3° et après le mot «titre», des mots «ou une abréviation»; 4° par l'addition, à la fin du sous-paragraphe c du paragraphe 3°, des mots «ou des initiales pouvant laisser croire qu'elle en est membre » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5585 5° par l'insertion, dans la deuxième ligne du sous-paragraphe a du paragraphe 4° et après le mot «titre», des mots «ou une abréviation»; 6° par l'addition, à la fin du sous-paragraphe b du paragraphe 4°, des mots «ou des initiales pouvant laisser croire qu'elle en est membre ».5.L'annexe I de ce code est modifiée : 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du « professionnels » ; 2° par l'addition, après le paragraphe 40, du suivant: «41.La Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec.».6.L'article 11 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., chapitre 1-8), modifié par l'article 173 du chapitre 21 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants : «Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a du premier alinéa, le Bureau peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d'enquête à cette fin.Le Bureau doit, au moins 30 jours avant de donner l'avis visé au paragraphe a du premier alinéa, transmettre au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec les conclusions et les recommandations du comité d'enquête.Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des délégués des sections oui se prononcent à ce sujet en assemblée générale de l'Ordre, sauf s'il s agit d'une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l'Ordre de rencontrer les obligations ou de payer les dépenses mentionnées dans le deuxième alinéa de l'article 86.».sciences appliquées» par le mot loi sur les infirmieres et les infirmiers GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 7.Dans toute loi, proclamation ou résolution et dans tout règlement, arrêté, décret, contrat ou autre document, l'expression «Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec» est remplacée, compte tenu des adaptations nécessaires, par l'expression «Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec».8.Les règlements adoptés par la Société des traducteurs du Québec et qui régissaient ses membres agréés le 28 août 1991 s appliquent, sur résolution du Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec, aux membres de cette corporation, dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du Code des professions et des règements adoptés en vertu de celui-ci et jusqu'à ce que les règements correspondants exigés ou autorisés par ce code soient en vigueur.9.La présente loi entre en vigueur le 18 juin 1993.Toutefois, le paragraphe 20° de l'article 2, le paragraphe 2° de l'article 3, le paragraphe 1° de l'article 5 et l'article 7 entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5587 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 75 (1993, chapitre 36) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'abolition de la Société d'aménagement de l'Outaouais Présenté le 11 mars 1993 Principe adopté le 17 mars 1993 Adopté le 17 Juin 1993 Sanctionné le 17 juin 1993 Editeur officiel du Québec 1993 5588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais pour lui accorder, à compter du 1\" juillet 1993, la compétence en matière de promotion économique de son territoire, en vue de favoriser l'essor et la diversification de l'économie sur celui-ci.Il permet à la Communauté de créer un organisme à qui elle peut déléguer l'exercice de tout ou partie de cette nouvelle compétence.Le projet de loi modifie également la Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais pour mettre fin, le 1* juillet 1993, à l'existence de la Société d'aménagement de l'Outaouais.Il prévoit que la Communauté succède à la Société, et que cette succession peut être assumée en tout ou en partie par l'organisme de promotion économique créé par la Communauté.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll); - Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1).\\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 août 1993, 125e année, n° 33 5589 Projet de loi 75 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'abolition de la Société d'aménagement de l'Outaouais LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 84.3, des suivants : «84.4 La Communauté possède la compétence de faire la promotion économique de son territoire pour y favoriser l'essor et la diversification de l'économie.À cette fin, la Communauté peut notamment : 1° susciter sur son territoire l'implantation d'entreprises et la venue de capitaux et favoriser la réalisation de projets ayant un impact économique significatif; 2° promouvoir sur les marchés extérieurs les biens et les services produits sur son territoire; 3° établir des liens avec les organismes oeuvrant au développement économique de son territoire; 4° mettre sur pied des groupes de concertation sectoriels en vue d'établir les priorités d'intervention.« 84.5 La Communauté peut créer un organisme de promotion économique pour lui déléguer, aux conditions qu'elle détermine, l'exercice de tout ou partie de sa compétence prévue à l'article 84.4.Elle lui alloue, aux conditions qu'elle détermine, les fonds nécessaires à l'exercice de cette compétence.».2.Le titre III de cette loi est abrogé. 5590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n' 33 Partie 2 3.L'article 239.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «, la Société de transport ou la Société d'aménagement » par les mots « ou la Société de transport».4.L'article 260 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les septième et huitième lignes, des mots «, de la Société de transport ou de la Société d'aménagement » par les mots « ou de la Société de transport».5.L'article 263 de cette loi est abrogé.6.L'article 266 de cette loi est abrogé.7.L'annexe B de cette loi est abrogée.8.L'annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) est modifiée par la suppression, au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de la section A, des mots «la Société d'aménagement de l'Outaouais, ».9.Tout décret relatif au régime de retraite du président de la Société d'aménagement de l'Outaouais qui est en vigueur le 30 juin 1993 le demeure après cette date, malgré l'abrogation de l'article 204 de la Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais par l'article 2 de la présente loi, jusqu'à ce qu'il soit abrogé ou que son objet soit accompli.10.La Communauté urbaine de l'Outaouais succède à la Société d'aménagement de l'Outaouais.Elle peut faire assumer tout ou partie de cette succession par l'organisme qu'elle crée en vertu de l'article 84.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais édicté par l'article 1 de la présente loi.N'est pas assujetti à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1) le transfert à l'organisme visé au deuxième alinéa, par la Communauté, d'un immeuble qui est dévolu à cette dernière par l'effet du premier alinéa.11.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5591 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 84 (1993, chapitre 39) Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives Présenté le 8 avril 1993 Principe adopté le 12 mai 1993 Adopté le 18 juin 1993 Sanctionné le 18 juin 1993 Editeur officiel du Québec 1993 5592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi institue la Régie des alcools, des courses et des jeux et confie à celle-ci l'administration de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'alcool, de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec et de la Loi sur les courses.Ce projet attribue, par ailleurs, à la Régie un pouvoir de surveillance de l'application des règlements relatifs aux systèmes de loterie de casino d'Etat ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec et lui permet notamment d'établir des normes relatives à la sécurité publique et aux impacts sociaux de ces activités.Aux fins de la mise sur pied de casinos d'État et de systèmes de loterie vidéo, ce projet de loi établit des mesures de contrôle et permet à la Régie de prendre les règles nécessaires à leur application.Il confère, à la Réqie, compétence exclusive pour instruire et décider, relativement à l'organisation, la conduite ou la répartition des profits d'un bingo, de tout litige entre l'organisateur du bingo et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé.De plus, diverses modifications sont apportées à la Loi sur la Société des loteries du Québec afin de prévoir notamment que le règlement de la Société jîes loteries du Québec relatif aux systèmes de loterie des casinos d'Etat ou aux loteries vidéo doit avoir fait l'objet d'un avis de la Régie avant d'être soumis à l'approbation du gmvernement.Ce projet modifie également les dispositions relatives aux pouvoirs de la Société et rend applicables certaines mesures à l'égard des filiales de la Société.Par ailleurs, ce projet modifie la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation afin que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé de promouvoir et d'aider l'industrie des courses de chevaux et de l'entraînement des chevaux de course. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5593 Enfin, ce projet comporte des dispositions de nature transitoire et de concordance.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur les courses (L.R.Q., chapitre C-72.1) - Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6) - Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14) - Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) - Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13) - Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., chapitre S-13.1) ,t-a\t\"1 >*\t«> \u2022*\t\ti l\t\tN \"* -i El- 5724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1015-93, 14 juillet 1993 Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances Concernant le tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances Attendu que la Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement des petites créances (1992, c.63) entrera en vigueur le Ier septembre 1993 par décret du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 989 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25), édicté par l'article 11 du chapitre 63 des lois de 1992, le créancier d'une petite créance doit déposer entre les mains du greffier ou transmettre avec sa requête, les frais judiciaires établis par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 989.1 de ce Code, édicté par l'article 12 de cette loi, le débiteur d'une petite créance qui avise le greffier de son intention de contester le bien-fondé de la requête, conformément au paragraphe d de l'article 962, doit déposer entre les mains du greffier ou transmettre avec son avis, les frais judiciaires établis par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 989.2 de ce Code, édicté par l'article 12 de cette loi, le gouvernement établit par règlement le tarif des frais judiciaires visés aux articles 989 et 989.1 et qu'il peut, dans ce tarif, prévoir des frais différents selon qu'ils sont exigibles d'une personne physique ou d'une personne morale; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 993 de ce Code, édicté par l'article 15 de cette loi, le débiteur du jugement ne paie comme frais d'exécution que les frais d'huissier et les frais judiciaires établis par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 994.1 de ce Code, édicté par l'article 16 de cette loi, le gouvernement établit par règlement le tarif des frais judiciaires que le débiteur du jugement doit payer conformément au paragraphe 4 de l'article 993; Attendu Qu'en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 avril 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été formulé et- que le délai de 45 jours prévu par la loi est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances, sans modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25, a.989.2 et 994.1; 1992, c.63, a.12 et 16) 1.Le présent tarif établit le montant des frais judiciaires visés aux articles 989 et 989.1 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) ainsi que celui des frais judiciaires que le débiteur du jugement doit payer conformément au paragraphe 4 de l'article 993 de ce code.2* Le montant des frais judiciaires qu'un créancier d'une petite créance doit transmettre ou déposer avec sa requête introductive d'instance est établi au tableau qui suit et varie en fonction du montant de la créance et selon qu'ils sont exigibles d'une personne physique ou d'une personne morale.Montant de la créance\tPersonne physique\tPersonne morale jusqu'à 1 000 $ inclus\t32$\t60$ plus de 1 000 $ jusqu'à 2 000 $ inclus\t65$\t80$ plus de 2 000 $\t65$\t100$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5725 3.Le montant des frais judiciaires qu'un débiteur d'une petite créance doit transmettre ou déposer avec son avis d'intention de contester le bien-fondé de la requête introductive d'instance est établi au tableau qui suit et varie en fonction du montant de la créance et selon qu'ils sont exigibles d'une personne physique ou d'une personne morale.Montant de la créance\tPersonne physique\tPersonne morale jusqu'à 1 000 $ inclus\t19$\t40$ plus de 1 000 $ jusqu'à 2 000 $ inclus\t32$\t45$ plus de 2 000 $\t32$\t50$ 4.Le montant des frais judiciaires que le débiteur du jugement doit payer comme frais d'exécution, en sus des frais d'huissier, est de 26 $ lorsque le montant du jugement n'excède pas 1 000 $ ou de 52 $ lorsque le montant du jugement excède 1 000 $.5.À compter du 1er avril 1994, les montants des frais judiciaires prévus au présent tarif sont indexés, au 1er avril de chaque année, de la manière suivante: 1° lorsque le montant des frais exigibles le 31 mars qui précède l'indexation annuelle est égal ou supérieur à 35 $, il est indexé selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'indexation; 2° lorsque le montant des frais exigibles le 31 mars qui précède l'indexation annuelle est inférieur à 33 $, l'indexation est faite en appliquant au montant des frais exigibles le 1\" septembre 1993, le taux d'augmentation cumulatif de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période débutant le 31 décembre 1992 et se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'indexation.Ces montants, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50$; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une traction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l'indexation faite eh vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.6.Les montants des frais judiciaires établis par le présent tarif s'appliquent aux actes de procédure produits ou délivrés à compter du 1er septembre 1993, même dans une affaire commencée avant cette date.Les montants des frais établis, par la suite, le 1\" avril de chaque année s'appliquent aux actes de procédure produits ou délivrés à compter de cette date, même dans une affaire commencée avant celle-ci.7.Le présent tarif s'applique au gouvernement, ses ministères et ses organismes.8.Le présent tarif entre en vigueur le 1er septembre 1993.19155 Gouvernement du Québec Décret 1019-93, 14 juillet 1993 Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1) Forme des constats d'infraction Concernant le Règlement sur la forme des constats d'infraction Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 367 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1) le gouvernement peut, par règlement, prescrire la forme des constats d'infraction; Attendu Qu'en vertu de l'article 145 du Code de procédure pénale, la forme du constat d'infraction peut varier selon l'infraction; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement sur la forme des constats d'infraction a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 31 mars 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement sur la forme des constats d'infraction, avec modifications, pour tenir compte des commentaires reçus à la suite de la publication du projet.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: 5726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, I25e année, n° 33 Partie 2 Que le Règlement sur la forme des constats d'infraction, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la forme des constats d'infraction Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1, a.367, par.1°) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les quatre types de constat d'infraction qui peuvent être utilisés pour la poursuite des infractions aux dispositions des lois et des règlements édictés au Québec sont les suivants: 1° le constat d'infraction général avec avis permettant la réclamation d'une peine plus forte que la peine minimale; ce constat est applicable à toutes les infractions et permet la réclamation d'une peine plus forte que la peine minimale; il est destiné, soit à être remis lors de la perpétration de l'infraction ou après enquête sommaire, lorsque le poursuivant réclame une peine plus forte que la peine minimale, soit à être signifié après la perpétration d'une infraction, lorsqu'une enquête détaillée ou une vérification particulière quant à l'infraction ou à la peine est requise; un modèle de ce type de constat se trouve à l'annexe I; 2° le constat d'infraction général avec avis de réclamation de la peine minimale; ce constat est applicable à toutes les infractions et ne permet que la réclamation de la peine minimale; il est destiné, soit à être remis lors de la perpétration de l'infraction, soit à être signifié après enquête sommaire; un modèle de ce type de constat se trouve à l'annexe II; 3° le constat d'infraction délivré pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d'un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite; ce constat est destiné à être remis lors de la perpétration de l'infraction ou à être signifié après celle-ci, dans les cas où le poursuivant ne réclame que la peine minimale; un modèle de ce type de constat se trouvée l'annexe III; 4° le constat d'infraction délivré pour les infractions relatives au stationnement d'un véhicule; ce constat est destiné à être remis lors de la perpétration de l'infraction ou après celle-ci, dans les cas où le poursui- vant ne réclame que la peine minimale; un modèle de ce type de constat se trouve à l'annexe IV.2.L'expression « constat d'infraction » vise l'ensemble des feuillets qui le composent et, selon le contexte, peut également s'entendre de chacun des feuillets, autre que le feuillet-réponse, destinés à l'autorité judiciaire, au défendeur et, s'il en est, au poursuivant.3.Le constat d'infraction se compose d'au moins deux feuillets destinés respectivement au défendeur et à l'autorité judiciaire.Il peut également comporter des feuillets supplémentaires destinés au poursuivant ou servant à des fins administratives.Sauf disposition particulière d'une loi ou du présent règlement, chaque feuillet du constat d'infraction autre que le feuillet-réponse, comporte les mêmes rubriques, mots-clés et textes préimprimés ou préprogrammés et alloue lès mêmes espaces pour l'inscription des mentions manuscrites, mécaniques ou informatiques.4.Le constat d'infraction visé au paragraphe 1° de l'article 1 est réalisé sur des feuillets de 21,5 cm de largeur sur 35,5 cm de hauteur.Les constats d'infraction visés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 1 peuvent être de plus petit format, soit d'au moins 10 cm de largeur sur au moins 20 cm de hauteur.Le constat d'infraction visé au paragraphe 4° de l'article 1 peut être d'au moins 9 cm de largeur sur au moins 20 cm de hauteur.Le papier utilisé doit permettre la reproduction exacte sur le recto de chacun des feuillets du constat, autre que le feuillet-réponse, des inscriptions manuscrites, mécaniques ou informatiques faites sur le recto du premier feuillet.Les rubriques, mots-clés et mentions générales peuvent être préimprimés ou préprogrammés.Le caractère d'imprimerie ne peut alors être inférieur à six points.5.Lorsque le constat d'infraction comporte plus d'un chef d'accusation contre un même détendeur, il faut utiliser autant de formulaires du type de constat d'infraction approprié que de chefs d'accusation.6.Lorsqu'une même accusation est portée contre plusieurs défendeurs, il faut utiliser autant de formulaires du type de constat d'infraction approprié que de défendeurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5727 SECTION II CONSTAT D'INFRACTION GÉNÉRAL AVEC AVIS PERMETTANT LA RÉCLAMATION D'UNE PEINE PLUS FORTE QUE LA PEINE MINIMALE 7.Le recto des feuillets du constat d'infraction général avec avis permettant la réclamation d'une peine plus forte que la peine minimale comporte les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d'inscrire toutes les mentions suivantes: 1° le titre « constat d'infraction » et le numéro du constat; 2° le district judiciaire où la poursuite est intentée et le numéro du dossier du greffe; 3° les nom et adresse du poursuivant; 4° les nom et adresse du défendeur; 5° la description de l'infraction et la peine minimale prévue pour une première infraction à la disposition législative enfreinte; 6° le nom, la qualité et la signature de la personne qui a délivré le constat d'infraction ainsi que la date de la délivrance du constat; 7° la date et l'heure de la signification du constat ou la référence au document qui en indique la date et l'heure; 8° si le constat est signifié autrement que par la poste, la qualité et la signature de la personne qui a effectué la signification; 9° un avis de réclamation indiquant la peine et les frais réclamés et, si le poursuivant réclame une peine plus forte que la peine minimale, la peine réclamée et les motifs de cette réclamation; 10° le plaidoyer du défendeur et, en cas de plaidoyer de culpabilité, l'indication de la possibilité de contester la peine plus forte réclamée; 11° la signature du plaidoyer, la qualité du signataire si le défendeur est une personne morale et la date de la signature; 12° un avis ou une ordonnance relatifs à l'infraction décrite et prévus par la loi créatrice de l'infraction.8.Le recto des feuillets du constat d'infraction peut comporter en outre l'une des mentions suivantes: 1° le numéro du dossier du poursuivant; 2° la date de naissance du défendeur ou, dans le cas d'une personne morale, le numéro du fichier central des entreprises; 3° la possibilité d'indiquer une nouvelle adresse.9.Le feuillet du constat d'infraction destiné au défendeur est composé d'une partie fixe et d'une partie détachable.Cette dernière comporte les mentions prévues aux paragraphes 10° et 11 de l'article 7.10.Le feuillet du constat d'infraction destiné à l'autorité judiciaire est également composé d'une partie fixe et d'une partie détachable.Cette dernière comporte les mentions prévues aux paragraphes 9°, 10° et 11° de l'article 7.Toutefois, les mentions prévues aux paragraphes 10° et 11° de l'article 7 peuvent être remplacées sur cette partie détachable par un rapport de signification du constat d'infraction également détachable.Dans ce cas, le numéro du constat d'infraction doit être inscrit sur la partie du constat relative à l'avis de réclamation et sur la partie du constat relative au rapport de signification.11.Le verso des feuillets du constat d'infraction comporte au moins les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d'inscrire: 1° la définition de l'objet général d'un constat d'infraction; 2° la description des étapes de procédure conséquentes, soit à la transmission ou au défaut de transmission d'un plaidoyer, soit à l'indication de l'intention de contester la peine plus forte réclamée; 3° l'endroit où le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, en cas de plaidoyer de culpabilité, l'endroit où faire parvenir, soit le montant total de l'amende et des frais réclamé, soit l'indication de l'intention de contester la peine plus forte réclamée; 4° jusqu'à quand le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, en cas de plaidoyer de culpabilité, jusqu'à quand faire parvenir, soit le montant total de l'amende et des frais réclamé, soit l'indication de l'intention de contester la peine plus forte réclamée; 5° la manière d'effectuer le paiement du montant total d'amende et de frais réclamé; 6° l'indication de la possibilité de formuler des demandes préliminaires; 7° le droit de consulter un avocat. 5728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, ff 33 Partie 2 Le verso des feuillets du constat doit en outre faire mention de l'endroit ou du poste téléphonique où le défendeur peut obtenir des renseignements supplémentaires sur le constat d'infraction.SECTION m CONSTAT D'INFRACTION GÉNÉRAL AVEC AVIS DE RÉCLAMATION DE LA PEINE MINIMALE 12.Le recto des feuillets, autres que le feuillet-réponse, du constat d'infraction général avec avis de réclamation de la peine minimale comporte les rubriques, mots-clés, textes préimprimés ou préprogrammés et espaces permettant d'inscrire les mentions suivantes: 1° dans l'en-tête: a) le titre « constat d'infraction » et le numéro du constat; b) le district judiciaire où la poursuite est intentée et le numéro du dossier du greffe; c) les nom et adresse du poursuivant; 2° dans la section relative à l'identité du défendeur, ses nom et adresse et les mentions facultatives suivantes: a) l'indication du fait qu'il s'agit d'une personne morale ou physique et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme; b) sa date de naissance; c) le numéro des pièces confirmant son identité, soit le numéro du permis de conduire, d'un certificat, d'une licence ou d'un autre permis et, dans le cas d'une personne morale, son numéro au fichier central des entreprises; 3° dans la section relative à l'infraction: a) la référence aux dispositions législatives créatrices de l'infraction alléguée avoir été commise; b) la description de l'infraction; c) la date de la perpétration de l'infraction; d) l'heure de perpétration de l'infraction, si elle est pertinente à l'accusation; 4° dans la section relative au lieu de perpétration de l'infraction: a) l'endroit où l'infraction aurait été commise; b) le code de localisation de cet endroit, s'il est pertinent à l'accusation; 5° dans la section relative à la peine: a) le montant de la peine minimale et des frais minima prévus par la loi à l'égard de l'infraction; b) le montant total d'amende et de frais réclamé par le poursuivant; 6° dans la section relative à l'attestation des faits et à la signification du constat d'infraction: a) l'attestation des faits par la personne qui délivre le constat; b) le nom et la qualité de la personne qui atteste de ces faits et, s'il s'agit d'un agent de la paix, son matricule; c) le fait que cette personne n'a pas effectué la signification du double du constat; d) le fait que la signification a été effectuée lors de la perpétration de l'infraction ou après celle-ci; e) la manière d'effectuer la signification; f) le nom et la qualité de la personne qui effectue la signification ou le fait qu'il s'agit de la même personne que celle qui atteste des faits; g) la date et l'heure de la signification ou la référence au document qui en indique la date et l'heure; h) la signature de la personne qui atteste des faits et de la personne qui effectue la signification ou l'indication du fait que l'attestation et la signification sont effectuées par la même personne et la signature de cette personne.13.Le verso des feuillets du constat d'infraction, autres que le feuillet-réponse, comporte au moins les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d'inscrire les mentions prévues à l'article 11, à l'exception de celles relatives à la reclamation d'une peine plus forte que la peine minimale prévues dans les paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa de cet article 14.Le recto du feuillet-réponse du constat d'infraction comporte les rubriques, mots-clés, textes préimprimés ou préprogrammés et les espaces nécessaires permettant d'inscrire: 1° le numéro du constat d'infraction; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5729 2° le plaidoyer du défendeur, 3° la signature du défendeur et la date de la signature; 4° l'avis de réclamation indiquant la peine et tes frais minima ainsi que le montant total d'amende et de frais réclamé; 5° l'endroit où le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, dans le cas d'un plaidoyer de culpabilité, l'endroit où faire parvenir le montant total d'amende et de frais réclamé; 6° jusqu'à auand le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, dans le cas d'un plaidoyer de culpabilité, jusqu'à quand faire parvenir le montant total d'amende et de frais réclamé; 7° le rappel de la date de signification du constat d'infraction; 8° la somme effectivement payée.15* Le verso du feuillet-réponse du constat d'infraction prévoit l'encadré nécessaire pour l'apposition d'un timbre de caisse attestant qu'un paiement a été reçu.SECTION IV CONSTAT D'INFRACTION DÉLIVRÉ POUR LES INFRACTIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER, À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET AU STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE OU POUR LES INFRACTIONS DONT UNE MUNICIPALITÉ EST CHARGÉE DE LA POURSUITE I\u20ac.Le constat d'infraction visé par la présente section doit en outre permettre, le cas échéant, la signification d'un avertissement de la nature de ceux prévus: 1° aux articles 577 et 578 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2); 2° à l'article 79 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-11.1); 3° à \"l'article 90 de la Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1); 4° à l'article 77.1 de la Loi sur le transport (L.R.Q., c T-12); 5° à l'article 1140J de la Charte de la ViUe de Montréal (1959-1960, c.102); 6° à l'article 602a de la Charte de la Ville de Québec (1929, c.95).17.Le recto des feuillets, autres que le feuillet-réponse, du constat d'infraction délivré pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d'un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite comporte les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d'inscrire les mentions suivantes: 1° dans l'en-tête: a) le titre « constat d'infraction » et le numéro du constat; b) l'avertissement donné avec le constat; c) le district judiciaire où la poursuite est intentée et le numéro du dossier du greffe; d) les nom et adresse du poursuivant; 2° dans la section relative à l'identité du défendeur, ses nom et adresse et les mentions facultatives suivantes: a) son lieu de résidence et s'il s'agit d'un non-résident; b) l'indication du fait qu'il s'agit d'une personne morale ou physique et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme; c) sa date de naissance ou, dans le cas d'une personne morale, son numéro au fichier central des entreprises; d) le numéro du permis de conduire ou d'un autre permis et la province ou l'État d'origine de ce permis; 3° dans la section relative au véhicule, son numéro d'immatriculation et les mentions facultatives suivantes: a) l'année d'expiration de cette immatriculation ou la date d'échéance du droit de circuler et la province ou l'État d'origine de l'immatriculation; b) la marque, le modèle et l'année du véhicule, son nombre d'essieux déclarés et sa masse nette déclarée; 4° dans la section relative à l'infraction: a) la référence aux dispositions législatives créatrices de l'infraction alléguée avoir été commise; b) la description de l'infraction; 5730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 c) la date et, si elle est pertinente, l'heure de perpétration de l'infraction; d) les précisions quant à la vitesse constatée, à la masse constatée et à la masse permise du véhicule, à la zone de circulation, au mode d'interception du véhicule ainsi que, le cas échéant, l'indication du fait que l'infraction aurait été commise durant une période de dégel; e) les points d'inaptitude correspondant à l'infraction alléguée; 5° dans la section relative au lieu de perpétration de l'infraction: a) l'endroit où l'infraction aurait été commise; b) les précisions quant à la position du véhicule par rapport à cet endroit; 6° dans la section relative au conducteur a) le nom et la date de naissance du conducteur, s'il ne s'agit pas du défendeur identifié dans la section visée au paragraphe 2°; b) le numéro de son permis de conduire ou d'un autre permis et la province ou l'État d'origine de ce permis; 7° dans la section relative à la peine: a) la peine et les frais minima; b) le montant total d'amende et de frais réclamé par le poursuivant; c) les autres réclamations permises par la loi; 8e dans la section relative à l'attestation des faits et à la signification du constat d'infraction, les mentions prévues au paragraphe 6° de l'article 12.18.Le verso des feuillets du constat d'infraction, autres que le feuillet-réponse, comporte au moins les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant l'inscription des mentions suivantes: 1° quant à l'avertissement: a) les obligations reliées au fait de recevoir un avertissement; b) les conséquences du fait de se conformer ou de ne pas se conformer à l'avertissement reçu; c) la certification du fait que le défendeur s'est conformé à l'avertissement donné par un agent de la^R paix; ^ d) la signature et le matricule de cet agent ainsi que l'indication du corps policier auquel appartient l'agent; i e) la date de la certification; 2° quant au constat d'infraction: a) celles prévues à l'article 11, à l'exception de celles relatives à la réclamation d'une peine plus forte que la peine minimale prévues dans les paragraphes 2°, 3e et 4 du premier alinéa de cet article; b) des renseignements généraux sur les points wm d'inaptitude.™ 19.Le recto du feuillet-réponse du constat d'infraction comporte les rubriques, mots-clés, textes préimprimés ou préprogrammés et les espaces nécessaires permettant l'inscription des mentions suivantes: 1° dans la section relative à l'avertissement: a) la certification du fait que le défendeur s'est >nfc paix; b) la date de la certification; a) la certification du fait que le défendeur s'est ^ conformé à l'avertissement donné par un agent de la fl[ Daix: c) la signature et le matricule de l'agent de la paix ainsi que I indication du corps policier auquel appartient l'agent; 2° dans la section relative au plaidoyer: a) le numéro du constat d'infraction; b) le plaidoyer du défendeur; c) la signature du défendeur et la date de la signature; d) la mention facultative de la possibilité de fournir des explications; ™; 3° dans la section relative à l'avis de réclamation et au paiement: a) la peine et les frais minima ainsi que le montant total d'amende et de frais réclamé; b) les autres réclamations permises par la loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5731 c) l'endroit où le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, en cas de plaidoyer de culpabilité, l'endroit où faire parvenir le montant total d'amende et de frais réclamé; d) le rappel de la date de signification du constat d'infraction; e) la somme effectivement payée.20.Le verso du feuillet-réponse du constat d'infraction prévoit l'encadré nécessaire pour l'apposition d'un timbre de caisse attestant qu'un paiement a été reçu.SECTION V CONSTAT D'INFRACTION DÉLIVRÉ POUR LES INFRACTIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE 21.Le recto des feuillets, autres que le feuillet-réponse, du constat d'infraction délivré pour les infractions relatives au stationnement d'un véhicule, comporte les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d'inscrire les mentions suivantes: 1° dans l'en-tête: a) le titre « constat d'infraction » et le numéro du constat; b) le district judiciaire où la poursuite est intentée; c) les nom et adresse du poursuivant; d) le fait que le propriétaire du véhicule sera identifié comme défendeur et les nom et adresse du défendeur, s'ils sont connus au moment de la signification du constat; 2° dans la section relative au véhicule: a) le numéro d'immatriculation du véhicule ou, le cas échéant, le numéro du certificat d'immatriculation temporaire ainsi que les nom et adresse du titulaire de ce certificat et la province ou l'État d'origine de l'immatriculation; b) la marque et le modèle du véhicule; c) l'endroit où le véhicule a été remorqué, le cas échéant; 3e dans la section relative au moment et au lieu de la perpétration de l'infraction: a) la date et l'heure de la perpétration de l'infraction; h) l'endroit où l'infraction aurait été commise; c) les précisions quant à la position du véhicule par rapport à cet endroit; d) le panneau de signalisation; e) le numéro du parcomètre; 4° dans la section relative à l'infraction, la description de l'infraction; 5° dans la section relative à la peine: a) la peine et les frais minima; b) le montant total d'amende et de frais réclamé par le poursuivant; c) les autres réclamations permises par la loi; 6° dans la section relative à l'attestation des faits et à la signification du constat d'infraction, les mentions prévues au paragraphe 6° de l'article 12.22.Le verso des feuillets du constat d'infraction, autres que le feuillet-réponse, comporte au moins les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant l'inscription des mentions prévues à l'article 11, à l'exception de celles relatives à la réclamation d'une peine plus forte que la peine minimale prévues aux paragraphes 2 , 3° et 4° du premier alinéa de cet article.23.Le recto du feuillet-réponse du constat d'infraction comporte les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d'inscrire les mentions suivantes: 1° dans l'en-tête, le rappel des mentions suivantes: a) le numéro du constat d'infraction; b) le nom du district judiciaire; cj le nom du poursuivant; d) le numéro d'immatriculation du véhicule ou, le cas échéant, du certificat d'immatriculation temporaire et la province ou l'État d'origine de l'immatriculation ainsi que la marque et le modèle du véhicule; e) la date de la perpétration de l'infraction; f) l'avis de réclamation; 5732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 g) la date et l'heure de la signification du constat; 2° dans la section relative au plaidoyer et au paiement: a) le plaidoyer de culpabilité du défendeur; b) la signature du plaidoyer de culpabilité, la date de la signature et la qualité du signataire, s'il s'agit d'une personne morale; c) l'endroit où le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer ou l'endroit où effectuer le paiement et jusqu'à quand le plaidoyer peut être transmis et le paiement effectué; d) les conséquences du paiement du montant total d'amende et de frais réclamé; e) la somme effectivement payée; 24.Le verso du feuillet-réponse du constat d'infraction comporte les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d'inscrire les mentions suivantes: 1° le plaidoyer de non-culpabilité du défendeur; 2° les nom et adresse et la signature du défendeur; 3° la date de la signature du plaidoyer; 4° la marque et le modèle du véhicule ainsi que le numéro d'immatriculation de ce véhicule; 5° l'endroit où le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et jusqu'à quand il peut le faire parvenir à l'endroit indiqué; 6° la mention facultative de la possibilité de fournir des explications; 7° l'espace nécessaire pour l'apposition d'un timbre de caisse attestant qu'un paiement a été reçu.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 25.Conformément à l'article 33 du chapitre 82 des bis de 1991, le présent règlement remplace les dispositions du règlement numéro 9255 prescrivant la forme des constats d'infraction pouvant être utilisés pour la poursuite des infractions qui peuvent être instruites devant la Cour municipale de la ville de Montréal, adopté par la ville de Montréal et approuvé par le décret 1833-92 du 16 décembre 1992.Les formulaires de constats d'infraction qui ont été imprimés conformément aux modèles approuvés dans le décret 1833-92 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 1993.26.Conformément à l'article 4 du chapitre 85 des lois de 1991, le présent règlement remplace les dispositions du règlement numéro 92-3602 prescrivant la forme du constat d'infraction requis pour la poursuite des infractions qui peuvent être instruites devant la Cour municipale, adopté par la ville de Longueuil et approuvé par le décret 583-93 du 28 avril 1993.Les formulaires de constats d'infraction qui sont imprimés conformément aux modèles approuvés dans le décret 583-93 peuvent continuer d'être utilisés, dans la mesure où ils sont conformes au présent règlement.27.Le présent règlement entre en vigueur le 1« novembre 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5733 ANNEXE I CANADA CONSTAT D'INFRACTION , .~~ , 0.PROVINCE DE QUEBEC (a.I, par.1 ) DistrictMSdair9de DÉFENDEUR POURSUIVANT Dossier rf: J'ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a commis l'Infraction suivante: (N.B.La peine minimale est indiquée après la description de l'infraction.) ?SuhtMjldupRmraurgéntnl.eu ?P*»orr>» tunrUm par M pouwvmi (an maniement ta auaita)_ Signaftr» Date et heure k »ignr.ép*r l«po$l«.Ud«t»«l'h«ur« de signification ¦ Indqutawrrtviadarfea^ionouda-avraiwn du COroUI f oue»»*»lndkjué«»urr«Yïtlopp».Celle-ci: OU lorsque signifié par: ?Huissier Signature ?Agent de la paix Peine réclamée: AVIS DE RÉCLAMATION + Frais: > Montant total réclamé: Motifs de la peint plus lorta que la peine minimale: SI une peine plus forte que la peine minimale est réclamée, le défendeur qui transmet un plaidoyer de culpabilité en contestant la peine plus forte réclamée n'est pas tenu de transmettre le montant total d'amende et de frais réclamé.Identification du poursuivant PLAIDOYER DE CULPABILITÉ OU OE NON-CULPABILITÉ (Voir instructions au verso) ADSWMrUM A ™*»*a au varte A rinfraction décrite au constat n* , le soussigné(e) plaide: ?CoupaM; ?Coupable, mais je conteste la peine plus forte réclamée: ?Non coupable.Sa|na«^«^ J»aanialurir^oonr»i1Waa», W»«10) \u2022«c-taiMi Si nouvelle adresse, (Inscrire Dam Quart» 5734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n> 33 Partie 2 CONSTAT D'INFRACTION Une poursuite pénale esllntenleeaumoyend'unconstat d'Infraction et débute au momentde la signification du constat.TRANSMISSION DU PLAIDOYER Vous avez l'obligation de transmettre votre plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité dans les 30 Jour* qui suivent la date ou le constat d'infraction vous a été signilié par la poste, par huissier, par agent de la paix ou par un autre mode autorisé par un juge.Si le défendeur est une personne morale, la signature d'un de ses administrateurs ou autres dirigeants est requise.Le signataire doll mentionner sa qualité.PLAIDOYER DE CULPABILITÉ ET PAIEMENT Si vous plaidez coupable â I infraction reprochée, veuillez utiliser la partie detachable du constat pour: \u2022 consigner votre plaidoyer, et \u2022 acquitter la totalité du montant d'amende et de frais réclamé.Le plaidoyer et le paiement doivent être transmis à l'adresse indiquée sur le verso de la partie détachable.Le défendeur qui plaide coupable, doit transmettre la totalité du montant réclamé sinon, un montant supplémentaire de frais pourra être exigé.Le paiement peut être lait en argent canadien, par chèque ou mandat-poste I l'ordre du ministre des Finances.Il n'est pas recommandé de transmettre un paiement en espèces.Le défendeur qui transmet la tolalitô du moniantd'amendeel de frais réclamé sans avoir consigné de plaidoyer est répu té avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.Lorsque le détendeur a transmis ou est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité sans indication de son Intention de contester la peine réclamée, il est réputé avoir été déclaré coupable de l'infraction.PLAIDOYER DE NON-CULPABILITÉ SI vous plaidez non coupable à l'infraction ou coupable avec l'Intention de contester la peine plus forte que l'amende minimale réclamée, veuillez utiliser la partie détachable du constat pour: \u2022 consigner voire plaidoyer, et \u2022 le retourner à l'adresse Indiquée sur le verso, Le défendeur recevra du greffier du tribunal compétent un avisde l'endroit, de la date elde l'heure fixes pour l'instruction de la poursuite ou l'audition de la contestation de la peine.DÉFAUT OE TRANSMISSION DU PLAIDOYER Le défendeur qui ne transmetni plaidoyer m la totalité du montant d'amende et de frais reclame, est réputé avoir t/ansmis un plaidoyer de non-culpabilité et la poursuite est Instruite el le Jugement rendu sans autre avis.DEMANDES PRÉLIMINAIRES Pour assurer votre défense, vous pouvez présenter, avec voire plaidoyer de non-culpabilité lesdemandes préliminaires prévues aux articles 168 d 186 du Code de procédure pénale.DROIT À L'AVOCAT Vous avez le droit de consulter un avocat avant de transmettre un plaidoyer ou de présenter une demande prôBminaire.R«ns»lgntn>«nt» Adresse de retour du plaidoyer et, le cas échéant, du paiement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, I25e année, n» 33 5735 ANNEXE II (a.l,par.2°) CONSTAT D'INFRACTION B6PEB3 tssKmSSsnr P»m»mt t-Esr- 1_I Pntnemw «OP.umBm codapcauM MnMjr I i ¦ I.I ¦ I lAmcn I DMCfljXlgn d* rwi action 0*«fttrW>actioo(AM-J) A \u2022 1 1 TSÏï PEINE HHBI At* \u2022 + .BEBER.Cl Montant réclamé ATTOTATK*\t«0MRCA1MN\t\t\t J* «nuMègné.MM Mfc pmonMiMTitnl cord bMi «m U*î» m»f d« -oh t»»oor*«« cm aw™ *j« 'V fflÊHon déctfftotfl 8 a «Hé cotîTriÉè.\tïli NM* ?tort dt Mp«péli«on dalYilràalor, ?«y*, t r»3*.«ton d* l'Wr»dton undouMdueonMi: ?¦udMwdiui ?auaentfuOM ?«n un mM tvptrwi du «AMMM\t\t\t Ncm(lw.moullM)\tWorn mouÉé», DM>»mqu»M\u2014«lor\t\t\t AfMd* UMrkvki UnM \u2022\u2022P* 1 .1 .\t«MM liaMcuto UnM *«*¦ 1 .1 .\t\t\t Pwtonrwcturgéad* (XMM\t1-TOkâbond.lâtoi 1\t\t\t G *n«lpÉ»,«cTé.»«,rafcder*rr»njuepado.0« «M «JOUlél k OPM CJM «i cor*.attestation i touaiJon*.«Mat* ave* paitcnrtaaanaril cornUB* kM lu» marw.né» le or*»*-» ox»'.D ¦ |'al -»h nttornMm M erolr.I rMracttxi décria eWiam a été oarnmaa I Nom (Laflra* moutéa)) [Partonr* chargé* d* Oualaé IrapplcatlonoaiaM | aMMOCA now J*»r«n*Dlor*oalapi uno^uaadueanaal: ?an M MM a*ar*N Al «Nsu» ?hvn?.*rmm>Mm> C Marra ManacT P*rac«»cNnj**** ,OuaN r«*«*»ittt I M n'ai pat rams la doubla du coflM j'ai conauaé «a lak al i ton!» h» doubla «j corwai (unaiaulailBnaiun>rariuaiac»api*^_, MB\u2014 - |sajnawa I I « DÉFENDEUR 5744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, re 33 Partie 2 ljT»ocur*uh*p*raile est intend ta *cnir«^6on du constat.Prenez avis qu* vous avez robUgation o* cxxnsioner un pMooyt» o* oulpeM'ité OU d* non-cutpao*»*.«n rapport avec la présent constat.M vous plaidez coupasle A lwmÊCim&mMHtn*odn*9.niM*m,m risqu*tf*ncourir un moniani tupolam^utirtoorraii, p*y* tmm mouitoBl Prénom\t\t\t \t\t\tApp.VI»\t\t\t no*» \u2022\t\tCoda postal ¦ ¦ 1 ¦\tDa»{«.u-J| ¦ 1 i 1 i PrcMnot/Cui laarqua Vous pouvez également foun* des explications à propos do l'infraction oui vous ait reprochée: ois explications soront araV****ttvcuséer*zavisédtlBdéosicnquiSéra prisa quant au maintien ou au retrait du constat émis contre vous, dont le numéro apparaît ci-dessus.Ad venant le maintien de ce constat, vous serez avisé par le greffier du tribunal compétent de rendrait.de la date et de l'heur* fixés pour llnitruoon de la poursuite.81 vous déoiroi fournir des ispUcetlone, lee écrire Ici ou Joindre une p*o* **drtlorv*U* C* plaidoyer d* norvculpabWII doN être anvoy* cUr* un déial maximum 0* X Jour* de la slgrUflcetien du areeenl conatet A: Adresse de retour du plaidoyer TIMBRE DE CAISSE 19148 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n» 33 5747 Gouvernement du Québec Décret 1049-93, 21 juillet 1993 Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) Loi concernant des jugements rendus par la Cour ;'^k suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative (L.R.Q., c.J-l.l) Remplacement de certains décrets Concernant le remplacement de certains décrets pris en application de la Loi sur la preuve photographique de documents Attendu Qu'il est opportun de remplacer le texte de certains décrets pris en application de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), en vertu de l'article 3 de la Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative (L.R.Q., c.J-l.l), modifiée par la Loi modifiant la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1992, c.37); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que chacun des décrets énumérés ci-après soit remplacé, à compter de la date indiquée, par le texte de l'annexe mentionnée en regard de chacun: Décrets 3436-81 1179-82 1273-82 1992-82 2545-82 2960-82 114-83 720-83 1015-83 1435-83 2172-83 149-84 2702-84 352-85 1991-85 2402-85 650-86 906-87 1337-87 1338-87 1733-87 34-88 370-88 614-88 617-89 1650-89 Associations, organismes, sociétés ou corporations visées Ville de Saint-Laurent Ville de Boucherville École nationale d'administration publique Ville d'Outremont Communauté urbaine de Montréal Ville de Blainville Chambre des notaires du Québec Ville de Beauport Office de la construction du Québec École des Hautes Études Commerciales Organismes municipaux Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Centre de recherche industrielle du Québec Qit-Fer et Titane Inc.Syndicat des producteurs de bois du Bas St-Laurent Ville de Saint-Eustache Canadair Limitée Le Groupe SNC Inc.et ses filiales et compagnies associées Langlois, Bertrand, Malouin, Leblanc Inc.Sharry-Chjlmet Liée Sogefa Inc.Téléglobe Canada Inc.La Caisse centrale Desjardins du Québec Régie de l'assurance automobile du Québec Voyages Constellation Ltée Les Magasins Pascal Ltée Outils & Quincaillerie générale (1980) Ltée Fournitures d'Hôtellerie Pascal Inc.Sears Canada Inc.Centre de services sociaux du Montréal métropolitain Ordre des comptables agréés du Québec Annexes nos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Entrée en vigueur 20 01 82 09 06 82 16 06 82 22 09 82 01 12 82 12 01 83 02 03 83 04 05 83 08 06 83 03 08 83 02 11 83 08 02 84 02 01 85 13 03 85 16 10 85 26 12 85 04 06 86 02 07 87 16 09 87 16 09 87 09 12 87 03 02 88 06 04 88 18 05 88 17 05 89 08 11 89 5748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, w 33 Partie 2 Décrets Associations, organismes, sociétés ou corporations Annexes visées nos Entrée en vigueur 786-90 1395-90 486-91 Régie des installations olympiques 27 Syndicat des fonctionnaires provinciaux du 28 Québec lecsult Holding Inc., ses filiales et compagnies 29 associées 27 06 90 17 10 90 01 05 91 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 Concernant la preuve photographique de documents de la ville de Saint-Laurent Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans ['enumeration contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que la ville de Saint-Laurent demande que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation publique n'est pas comprise dans 1'enumeration contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) est applicable à la ville de Saint-Laurent suite à une résolution adoptée par le conseil de cette ville, le 14 juillet 1981.ANNEXE 2 Concernant la preuve photographique de documents de la ville de Boucnerville Attendu Qu'en vertu de r article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que la ville de Boucnerville demande que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation publique n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la ville de Boucnerville suite à une résolution adoptée par le conseil de cette ville, le 17 février 1982.ANNEXE 3 Concernant la preuve photographique de documents de l'Ecole nationale d'administration publique Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que l'École nationale d'administration publique, dûment constituée en corporation, le 26 juin 1969 en vertu de lettres patentes dûment enregistrées le 15 juillet 1969, libro 1495, folio 73 et dont le siège social est situé au 945, avenue Wolfe, Sainte-Foy, Québec, G1V 3J9, a demandé que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi et qu'il y a lieu de lui appliquer la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à l'École nationale d'administration publique, dont le siège social Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n\" 33 5749 » » est situé au 945, avenue Wolfe, Sainte-Foy, Québec, GIN 3J9; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter de cette publication.ANNEXE 4 Concernant la preuve photographique de documents de la ville d'Outremont Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans rénumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que la ville d'Outremont demande que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation publique n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de la Loi sur la preuve photographique de docu-Fments.Il est décrété, sut la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la ville d'Outremont suite à une résolution adoptée par le conseil de cette ville, le 2 juin 1982.| ANNEXE 5 Concernant la preuve photographique de documents de la Communauté urbaine de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans rémunération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; r Attendu que la Communauté urbaine de Montréal demande que la Loi sur la preuve photographique de ocuments lui soit applicable; Attendu que cette corporation publique n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragra- phe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la Communauté urbaine de Montréal suite à une résolution adoptée par le conseil de cette communauté urbaine, le 12 août 1982.ANNEXE 6 Concernant la preuve photographique de documents de la ville de Blainville Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que la ville de Blainville demande que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation publique n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable a la ville de Blainville suite à une résolution par le conseil de cette ville, le 22 novembre 1982.ANNEXE 7 Concernant la preuve photographique de documents de la Chambre des notaires du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans rénumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; 5750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 Attendu que la Chambre des notaires du Québec demande que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation publique n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la Chambre des notaires du Québec suite à une résolution adoptée par le conseil de cette Chambre, le 16 décembre 1982.ANNEXE 8 Concernant la preuve photographique de documents de la ville de Beauport Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que la ville de Beauport demande que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation publique n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la ville de Beauport suite à une résolution par le conseil de cette ville, le 15 novembre 1982.ANNEXE 9 Concernant la preuve photographique de documents de l'Office de la construction du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article l ^ de cette loi; m Attendu que l'Office de la construction du Québec demande que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation publique n'est pas ^ comprise dans l'énumération contenue au paragra-ffl | phe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photogra-™ phique de documents; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de docu-^ ments (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à l'Office de la^ construction du Québec suite à une résolution adoptée par le conseil de cet office, le 27 avril 1983.ANNEXE 10 Concernant la preuve photographique de documents de l'École des Hautes Études Commerciales Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q.,^| c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera^p applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que l'École des Hautes Études Commerciales demande que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation publique n'est pas^fc,.comprise dans l'énumération contenue au paragra^B) phe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photogra-^^ phique de documents; II est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de docu^B ments (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à l'École des^ Hautes Études Commerciales suite à une résolution adoptée par le conseil d'administration de cette école, le 17 mars 1983. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n\" 33 5751 i I ANNEXE 11 Concernant la preuve photographique de documents Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que les communautés urbaines et régionales, corporations municipales et autres organismes , institués en vertu des lois constitutives de ces commu-'nautés ou constitués à titre d'agent de ces corporations ne sont pas compris dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que plus d'une trentaine de villes, cités et communautés urbaines ont, jusqu'à ce jour, demandé que la Loi sur la preuve photographique de documents leur soit applicable, entraînant ainsi l'émission d'autant de décrets; Attendu Qu'il est opportun d'étendre l'application de la Loi sur la preuve photographique de documents à toutes ces communautés, corporations et organismes autres que ceux auxquels cette loi est déjà applicable aux termes de décrets émis en vertu de l'article 6 de la loi; Il est décrété, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la Communauté régionale de l'Outaouais, aux organismes institués en vertu de la loi constitutive de cette communauté, à toute corporation municipale constituée en vertu d'une loi générale ou spéciale, à l'exception de celles auxquelles la Loi sur la preuve photographique de documents est déjà applicable aux termes de décrets émis en vertu de l'article 6 de cette loi, et à.tout organisme constitué à titre d'agent de l'une de ces corporations; et Que cette loi soit applicable aux organismes institués en vertu des lois constitutives de la Communauté urbaine de Montréal et de la Communauté urbaine de Québec et à tout organisme constitué à titre d'agent des corporations municipales auxquelles la Loi sur la preuve photographique de documents est déjà applicable aux termes de décrets émis antérieurement au présent décret.ANNEXE 12 Concernant la preuve photographique de documents de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, dûment constituée en corporation le 19 octobre 1983 en vertu de lettres patentes dûment enregistrées le 25 octobre 1983, libro 1545, folio 17 et dont le siège social est situé dans le district judiciaire de Rouyn, a demandé que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 et qu'il y a lieu de lui appliquer la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), soit applicable à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, dont le siège social est situé au 435, rue Gagné, C.P 700, Rouyn, J9X 5E4; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter de cette publication.ANNEXE 13 Concernant la preuve photographique de documents du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que le Centre de recherche industrielle du Québec, corporation au sens du Code civil en vertu de l'article 2 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8), a demandé que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; 5752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n» 33 Partie 2 Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 et qu'il y a lieu de lui appliquer la Loi sur la preuve photographique de documents.Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable au Centre de recherche industrielle du Québec; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter de cette publication.ANNEXE 14 Concernant la preuve photographique de documents de la compagnie Qit-Fer et Titane Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que la compagnie Qit-Fer et Titane Inc., corporation privée, incorporée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38), a demandé que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 et qu'il y a lieu de lui appliquer la Loi sur la preuve photographique de documents.Il est décrété, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la compagnie Qit-Fer et Titane Inc.; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il ait effet à compter de cette publication.ANNEXE 15 Concernant la preuve photographique de documents du Syndicat des producteurs de bois du Bas St-Laurent Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera m applicable à toute association', société ou corporation ^ publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que le Syndicat des producteurs de bois du Bas St-Laurent, association agricole constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., M c.S-40), a demandé que la Loi sur la preuve photogra- VJ phique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 et qu'il y a lieu de lui appliquer la Loi sur la preuve photographique de documents.Il est décrété, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de docu-MJ ments (L.R.Q., c.P-22) soit applicable au Syndicat des producteurs de bois du Bas St-Laurent; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il ait effet à compter de cette publication.ANNEXE 16 Concernant la preuve photographique de docu-^j ments de la ville de Saint-Eustache H Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dansai* ['enumeration contenue au paragraphe b de l'article l^Ê de cette loi; Attendu que la ville de Saint-Eustache demande que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation publique n'est pus^Ê comprise dans l'énumération contenue au paragra-^p phe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5753 Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la ville de Saint-Eustache suite à une résolution par le conseil de cette ville, le 9 septembre 1985.ANNEXE 17 Concernant la preuve photographique de documents de la compagnie Canadair Limitée Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans rénumération contenue au paragraphe b de 1 article 1 de cette loi; Attendu que la compagnie Canadair Limitée, constituée en corporation en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.C.1974-75-76 c.33) le 8 août 1983 a demandé que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 et qu'il y a lieu de lui appliquer la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que cette compagnie n'est pas la même que la compagnie Canadair Limited en faveur de laquelle un arrêté en conseil a déjà été émis en vertu de la Loi sur la preuve photographique de documents (A.C.192-78 du 25 janvier 1978).Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la compagnie Canadair Limitée constituée en corporation en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.C.1974-75-76 c.33); Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il ait effet à compter de cette publication.ANNEXE 18 Concernant la preuve photographique de documents Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que les compagnies ou corporations dont les noms apparaissent en annexe ont demandé que cette loi leur soit applicable; «.Attendu que ces compagnies ou corporations constituées soit en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.C.1974-75-76, c.33) soit en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) ne sont pas comprises dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable aux compagnies ou corporations dont la liste apparaît en annexe; Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par: le décret 3436-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl.p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O.1982 p.3938), le décret 2545-82 du 10 novembre 1982 (G.O.1982 p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983 p.67), le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O.1983 p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O.1983 p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1873 p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O.1983 p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983 p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984 p.903), le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 (G.O.1985 p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985 p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O.1985 p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985 p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986 p.1710), soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin, du nom des corporations dont la liste apparaît en annexe; Que le présent décret ait effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE \u2014 LE GROUPE SNC INC.ainsi que ses filiales et compagnies associées, à savoir: 5754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 \u2014 LA SOCIÉTÉ DES ACTIONNAIRES-EMPLOYÉS DE SNC INC., \u2014 SATURN PROCESS PLANT CONSTRUCTORS LTD., \u2014 ALTASAT CONSTRUCTION INC., \u2014 SNC CONSTRUCTORS INC., \u2014 SNOAKER OFFSHORE INC., \u2014 LES CONSULTANTS SNODESSAU RCI INC., \u2014 SNC INC., \u2014 SNC CONSULTANTS LTD., \u2014 CONSULTANTS D.G.B.INC., \u2014 SNC (S.A.) INC., \u2014 SNC-RUST LTÉË, \u2014 IMAGESCAN CANADA LIMITED, \u2014 SNC/ACRES (INDIA) INC., \u2014 SNC ENGINEERING & PROJECT MANAGEMENT SERVICES LTD., \u2014 SNC INTERNATIONAL LTÉE, \u2014 SYSTÈMES D'ORDINATEUR SCADCOM INC., \u2014 LES SERVICES SNC LTÉE, \u2014 REPROTECH LTÉE, \u2014 LES SERVICES GRAPHIQUES REPROTECH LIMITEE, \u2014 SNC/FW LTÉE, \u2014 SNC/FW FIRED HEATERS LTD., \u2014 SNO SAN DWELL LIMITED, \u2014 SNC HOLDING CANADA INC., \u2014 LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR DU MONT-ROYAL INC., \u2014 SYSTÈMES D'INFORMATION LOGI-POL INC., \u2014 LES PRODUITS INDUSTRIELS SNC LTÉE, \u2014 LES SYSTÈMES SECURIPLEX INC., \u2014 DISQUE AMÉRIC INC., \u2014 LES PRODUITS DE DÉFENSE SNC LTÉE, \u2014 IVI INC., \u2014 LES ARSENAUX CANADIENS LIMITÉE.\u2014 LES SERVICES DE MICROFILM PRO INC.\u2014 CIP INC.ANNEXE 19 Concernant la preuve photographique de documents Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que les sociétés LANGLOIS, BER- ™ TRAND, MALOUIN, LEBLANC INC.et SCHARRY- .OUIMET LTÉE et la compagnie SOGEFA INC.ont demandé que cette loi leur soit applicable; Attendu que ces corporations constituées soit en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.C.1974-75-76, c.33) soit en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) ne sont pas comprises dans l'énumération contenue au paragra-phe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photogra-phique de documents; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de docu-ments (L.R.Q., c.P-22) soit applicable aux sociétés fV LANGLOIS, BERTRAND, MALOUIN, LEBLANC, W INC., et SCHARRY-OUIMET LTÉE et à la compagnie SOGEFA INC.; Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 3436-81 du 9 décembre M 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai V 1982 (Suppl.p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl.p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O.1982 p.3938), le décret 2545-82 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5755 du 10 novembre 1982 (G.O.1982 p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983 p.67), le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O.1983 p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O.1983 p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1983 p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O.1983 p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983 p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984 p.903), le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 (G.O.1985 p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985 p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O.1985 p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985 p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986 p.1710), le décret 906-87 du 10 juin 1987 (G.O.1987 p.3601), soit à nouveau modifié par l'addition, à la tin, du nom des sociétés et compagnie suivantes: \u2014 LANGLOIS, BERTRAND, MALOUIN, LEBLANC, INC.\u2014 SCHARRY-OUIMET LTÉE \u2014 SOGEFA INC.; Que le présent décret ait effet à compter de sa publication a la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 20 Concernant la preuve photographique de documents Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la ruvc photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que la Société TÉLÉGLOBE CANADA INC.a demandé que cette loi lui soit applicable par résolution en date du 23 juillet 1987; Attendu que cette société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.C.1974-75-76, c.33) n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que TÉLÉGLOBE CANADA INC est une société distincte de la société d'état TÉLÉGLOBE CANADA constituée en corporation en vertu de la Loi sur Téléglobe Canada (S.R.C.1970 c.C-ll) et à laquelle la Loi sur la preuve photographique de documents a été rendue applicable par l'arrêté en conseil 1643-79 du 6 juin 1979; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la société TÉLÉGLOBE CANADA INC.; Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 3436-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl.p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O.1982 p.3938), le décret 2545-82 du 10 novembre 1982 (G.O.1982 p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983 p.67), le.décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O.1983 p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O.1983 p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1983 p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O.1983 p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983 p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984 p.903), le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 (G.O.1985 p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985 p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O.1985 p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985 p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986 p.1710), le décret 906-87 du 10 juin 1987 (G.O.1987 p.3601) et le décret 1337-87 du 26 août 1987, soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin, du nom de la société suivante: \u2014 TÉLÉGLOBE CANADA INC.; Que le présent décret ait effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 21 Concernant la preuve photographique de documents Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que La Caisse centrale Desjardins du Québec a demandé que cette loi lui soit applicable par résolution en date du 1er octobre 1987; Attendu que cette corporation a été constituée le 22 juin 1979 en vertu de la Loi modifiant la Loi 5756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n\" 33 Partie 2 concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (1979, c.46); Attendu Qu'elle n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que l'importance et la diversité des transactions auxquelles est partie la Caisse centrale font en sorte qu'elle a la garde ou la possession d'un grand nombre de documents et qu'il est souhaitable que la Caisse centrale puisse en disposer conformément aux règles prévues dans la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à La Caisse centrale Desjardins du Québec; Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 3436-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl.p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O.1982 p.3938), le décret 2545-82 du 10 novembre 1982 (G.O.1982 p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983 p.67), le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O.1983 p.1225), le décret 720-83 du 13 avril, 1983 (G.O.1983 p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1983 p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O.1983 p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983 p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984 p.903), le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 (G.O.1985 p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985 p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O.1985 p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985 p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986 p.1710), le décret 906-87 du 10 juin 1987 (G.O.1987 p.3601), le décret 1337-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5743) et le décret 1338-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5744), soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin, du nom de la corporation suivante: \u2014 La Caisse centrale Desjardins du Québec; ANNEXE 22 Concernant la preuve photographique de documents Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que la Régie de l'assurance automobile du Québec, corporation au sens du Code civil constituée en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4), a demandé que cette loi lui soit applicable par résolution en date du 16 décembre 1987; Attendu Qu'elle n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que l'importance et la diversité des transactions auxquelles est partie la Régie font en sorte qu'elle a la garde ou la possession d'un grand nombre de documents et qu'il est souhaitable qu'elle puisse en disposer conformément aux règles prévues dans la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est ordonné, sut la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la Régie de l'assurance automobile du Québec; Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 3436-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl.p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O., 1982, p.3938), le décret 2545-82 du 10 novembre 1982 (G.O., 1982, p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O., 1983, p.67), le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O, 1983, p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O., 1983, p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O., 1983, p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O., 1983, p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O., 1983, p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O., 1984, p.903), le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 (G.O., 1985, p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O., 1985, p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O, 1985, p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre Que le présent décret ait effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5757 1985 (G.O, 1985, p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.0., 1986, p.1710), le décret 906-87 du 10 juin 1987 (G.O., 1987, p.3601), le décret 1337-87 du 26 août 1987 (G.O., 1987, p.5743), le décret 1338-87 du 26 août 1987 (G.O, 1987, p.5744), et le décret 1733-87 du 18 novembre 1987 {G.O., 1987, p.6727), soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin, du nom de la corporation suivante: \u2014 la Régie de l'assurance automobile du Québec; Que le présent décret ait effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 23 Concernant la preuve photographique de documents Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable a toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que Voyages Constellation Limitée, corporation constituée en vertu de la Loi concernant les corporations commerciales canadiennes (S.C, 1974-75-76, c.33), a demandé au ministre de la Justice que cette loi lui soit rendue applicable par résolution en date du 21 septembre 1987; Attendu que J.Pascal Inc., Les Magasins Pascal Ltée, Outils & Quincaillerie générale (1980) Ltée et Fournitures d'Hôtellerie Pascal Inc., corporations constituées soit en vertu de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes, soit en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) ont demandé au ministre de la Justice que cette loi leur soit rendue applicable par résolution en date du 15 décembre 1987; Attendu que ces corporations ne sont pas comprises dans l'énumération contenue au paragraphe o de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que l'importance et la diversité des transactions auxquelles sont parties ces corporations font en sorte qu'elles ont la garde ou la possession d'un grand nombre de documents et qu'il est souhaitable qu'elles puissent en disposer conformément aux règles prévues dans la Loi sur la preuve photographique de documents; 11 est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable aux corporations suivantes: \u2014 Voyages Constellation Limitée; \u2014 Les Magasins Pascal Ltée; \u2014 J.Pascal Inc.; \u2014 Outils & Quincaillerie générale (1980) Ltée; \u2014 Fournitures d'Hôtellerie Pascal Inc.Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 3436-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl.p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O.1982 p.3938), le décret 2545-82 du 10 novembre 1982 (G.O.1982 p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983 p.67), le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O.1983 p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O.1983 p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1983 p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O.1983 p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983 p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984 p.903), le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 (G.O., 1985 p.13), le décrer 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985 p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O.1985 p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985 p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986 p.1710), le décret 906-87 du 10 juin 1987 (G.O.1987 p.3601), le décret 1337-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5743) et le décret 1338-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5744), le décret 1733-87 du 18 novembre 1987 (G.O.1987, p.6727) et le décret 34-88 du 13 janvier 1988 (G.O.1988, p.1103) soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin, des noms des corporations suivantes: \u2014 Voyages Constellation Limitée; \u2014 J.Pascal Inc.; \u2014 Les Magasins Pascal Ltée; \u2014 Outils & Quincaillerie générale (1980) Ltée; \u2014 Fournitures d'Hôtellerie Pascal Inc.; Que le présent décret ait effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 ANNEXE 24 Concernant la preuve photographique de documents Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que Sears Canada Inc., corporation constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.C.1974-75-76, c.33), a demandé au ministre de la Justice que cette loi lui soit rendue applicable par résolution en date du 14 mars 1988; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que l'importance et la diversité des transactions auxquelles est partie cette corporation font en sorte qu'elle a la garde ou la possession d'un grand nombre de documents et qu'il est souhaitable qu'elle puisse en disposer conformément aux règles prévues dans la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à Sears Canada Inc.; Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 3436-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl.p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O.1982, p.3938), le décret 2545-82 du 10 novembre 1982 (G.O.1982, p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983, p.67), le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.a 1983, p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O.1983, p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1983, p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O.1983, p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983, p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984, p.903), le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 {G.O.1985, p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985, p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O.1985, p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985, p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986, p.1710), le décret 906-87 du 10 juin 1987 (G.O.1987, p.3601), le décret 1337-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5743), le décret 1338-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5744), le décret 1733-87 du 18 novembre 1987 (G.O.1987, p.6727), le décret 34-88 du 13 janvier 1988 (G.O.1988, p.1103) et le décret 370-88 du 16 mars 1988 {G.O.1988, p.1940) soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin, du nom de la corporation suivante: \u2014 Sears Canada Inc.Que le présent décret ait effet à compter de sa publication a la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 25 Concernant la preuve photographique de documents Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que le Centre de services sociaux du Montréal métropolitain, corporation publique instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), a demandé au ministre de la Justice que cette loi lui soit rendue applicable, par résolution en date du 9 février 1989; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que l'importance et la diversité des opérations de cet organisme font en sorte qu'il a la garde ou la possession d'un grand.nombre de documents et qu'il est souhaitable qu'il puisse en disposer conformément aux règles prévues dans la Loi sur la preuve photographique de documents.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable au Centre de services sociaux du Montréal métropolitain; Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 3436-81 du 9 décembre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n\" 33 5759 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl.p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O.1982, p.3938), le décret 2545-82 du 10 novembre 1982 (G.O.1982, p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983, p.67), le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O.1983, p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O.1983, p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1983, p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O.1983, p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983, p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984, p.903), le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 (G.O.1985, p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985, p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O.1985, p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985, p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986, p.1710), le décret 906-87 du 10 juin 1987 (G.O.1987, p.3601), le décret 1337-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5743), le décret 1338-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5744), le décret 1733-87 du 18 novembre 1987 (G.O.1987, p.6727), le décret 34-88 du 13 janvier 1988 (G.O.1988, p.1103), le décret 370-88 du 16 mars 1988 (G.O.1988, p.1940) et le décret 614-88 du 27 avril 1988 (G.O.1988, p.2797) soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin, du nom de la corporation suivante: \u2014 le Centre de services sociaux du Montréal métropolitain; Que le présent décret ait effet à compter de sa publication a la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 26 Concernant l'application de la Loi sur la preuve photographique de documents à l'Ordre des comptables agréés du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans rénumération contenue au paragraphe b de 1 article 1 de cette loi; Attendu que l'Ordre des comptables agréés du Québec, corporation constituée en vertu de la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c.C-48), a demandé au ministre de la Justice que cette loi lui soit rendue applicable, par résolution en date du 2 juin 1989; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'ar- ticle 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que l'importance et la diversité des opérations de cet organisme font en sorte qu'il a la garde ou la possession d'un grand nombre de documents et qu'il est souhaitable qu'il puisse en disposer conformément aux règles prévues dans la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à l'Ordre des comptables agréés du Québec; Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 3436-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl.p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O.1982, p.3938), le décret 2545-82 du 10 novembre 1982 (G.O.1982, p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983, p.67), le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O.1983, p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O.1983, p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1983, p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O.1983, p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983, p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984, p.903), le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 (G.O.1985, p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985, p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O.1985, p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985, p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986, p.1710), le décret 906-87 du 10 juin 1987 (G.O.1987, p.3601), le décret 1337-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5743), le décret 1338-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5744), le décret 1733-87 du 18 novembre 1987 (G.O.1987, p.6727), le décret 34-88 du 13 janvier 1988 (G.O.1988, p.1103), le décret 370-88 du 16 mars 1988 (G.O.1988, p.1940), le décret 614-88 du 27 avril 1988 (G.O.1988, p.2797) et le décret 617-89 du 26 avril 1989 (G.O.1989, p.2888) soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1, du nom de la corporation suivante: \u2014 l'Ordre des comptables agréés du Québec; Que le présent décret ait effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 ANNEXE 27 Concernant l'application de la Loi sur la preuve photographique de documents à la Régie des installations olympiques Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que la Régie des installations olympiques, corporation au sens du Code civil instituée en vertu de la Loi sur *la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7), a demandé au ministre de la Justice que cette loi lui soit rendue applicable, par résolution en date du 11 décembre 1989; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans rénumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que l'importance et la diversité des opérations de cet organisme font en sorte qu'il a la garde ou la possession d'un grand nombre de documents et qu'il est souhaitable qu'il puisse en disposer conformément aux règles prévues dans la Loi sur la preuve photographique de documents.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la Régie des installations olympiques; Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 3436-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl.p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O.1982, p.3938), le décret 2545-82 du 10 novembre 1982 (G.O.1982, p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983, p.67), le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O.1983, p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O.1983, p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1983, p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O.1983, p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983, p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984, p.903), le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 (G.O.1985, p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985, p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O 1985, p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985, p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986, p.1710), le décret 906-87 du 10 juin 1987 (G.O.1987, p.3601), le décret 1337-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5743), le décret 1338-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5744), le décret 1733-87 du 18 novembre 1987 (G.O.1987, p.6727), le décret 34-88 du 13 janvier 1988 (G.O.1988, p.1103), le décret 370-88 du 16 mars 1988 (G.O.1988, p.1940), le décret 614-88 du 27 avril 1988 (G.O.1988, p.2797), le décret 617-89 du 26 avril 1989 (G.O.1989, p.2888) et le décret 1650-89 du 19 octobre 1989 (G.O.1989, p.5637), soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1, du nom de la corporation suivante: \u2014 la Régie des installations olympiques; Que le présent décret ait effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 28 Concernant l'application de la Loi sur la preuve photographique de documents au Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., c.S-40), a demandé au ministre de la Justice que cette loi lui soit rendue applicable, par résolution en date du 16 mars 1990; Attendu que ce syndicat n'est pas commis dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que l'importance et la diversité des opérations de ce syndicat font en sorte qu'il a la garde ou la possession d'un grand nombre de documents et qu'il est souhaitable qu'il puisse en disposer conformément aux règles prévues dans la Loi sur la preuve photographique de documents.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable au Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5761 i \u2022Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 3436-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl.p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O.1982, p.3938), le décret 2545-82 \u2022du 10 novembre 1982 (G.O.1982, p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983, p.67), le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O.1983, p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O.1983, p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1983, p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O.1983, p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983, p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984, p.903), le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 (G.O.1985, p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985, p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O.1985, p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985, p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986, p.1710), le décret 906-87 du 10 juin 1987 (G.O.1987, p.3601), le décret 1337-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5743), le décret 1338-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5744), le décret 1733-87 du 18 novembre 1987 (G.O.1987, p.6727), le décret 34-88 du 13 janvier 1988 (G.O.1988, p.1103), le décret 370-88 du 16 mars 1988 (G.O.1988, p.1940), le décret 614-88 du 27 avril 1988 (G.O., 1988, p.2797), le décret 617-89 du 26 avril 1989 (G.O.1989, p.2888), le décret 1650-89 du 19 octobre 1989 (G.O.1989, p.5637) et le décret 786-90 du 6 juin 1990 (G.O.1990, p.2321), soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1, du nom de la corporation suivante: \u2014 le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec; S Que le présent décret ait effet à compter de sa ^ publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 29 Concernant l'application de la Loi sur la preuve photographique de documents à la compagnie Tecsult Holding Inc.ainsi qu'à ses filiales et compagnies ou sociétés affiliées Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que la compagnie Tecsult Holding Inc.ainsi que ses filiales et compagnies ou sociétés affi- liées dont les noms apparaissent en annexe au présent décret ont demandé que cette loi leur soit rendue applicable; Attendu que ces compagnies ou sociétés constituées soit en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (L.R.C.(1985), c.C-44), soit en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) ne sont pas comprises dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que l'importance et la diversité des opérations de ces compagnies ou sociétés font en sorte qu'elles ont la garde ou la possession d'un grand nombre de documents et qu'il est souhaitable qu'elles puissent en disposer conformément aux règles prévues dans la Loi sur la preuve photographique de documents.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable aux compagnies ou sociétés dont les noms apparaissent en annexe au présent décret; Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 3436-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl.p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O.1982, p.3938), le décret 2545-82 du 10 novembre 1982 (G.O.1982, p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983, p.67), le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O.1983, p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O.1983, p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1983, p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O.1983, p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983, p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984, p.903), le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 (G.O.1985, p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985, p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O.1985, p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985, p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986, p.1710), le décret 906-87 du 10 juin 1987 (G.O.1987, p.3601), le décret 1337-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5743), le décret 1338-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5744), le décret 1733-87 du 18 novembre 1987 (G.O.1987, p.6727), le décret 34-88 du 13 janvier 1988 (G.O.1988, p.1103), le décret 370-88 du 16 mars 1988 (G.O.1988, p.1940), le décret 614-88 du 27 avril 1988 (G.O.1988, p.2797), le décret 617-89 du 26 avril 1989 (G.O.1989, p.2888), le décret 1650- 5762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, if 33 Partie 2 89 du 18 octobre 1989 (G.O.1989, p.5637), le décret 786-90 du 6 juin 1990 (G.O.1990, p.2321) et le décret 1395-90 du 26 septembre 1990 (G.O.1990, p.3763) soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1, des noms des compagnies et sociétés dont la liste apparaît en annexe au présent décret; Que le présent décret ait effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE \u2014 Tecsult Holding Inc.\u2014 Intersuit Inc.\u2014 Les Consultants du Stade de Montréal Inc.\u2014 Rotec Inc.\u2014 Société d'Aménagement Général de l'Environnement S.A.G.E.Ltée \u2014 Trudeau, Gascon, Lalancette et Associés Inc.\u2014 ABBDL Inc.\u2014 Bahl, Lalonde Inc.\u2014 Corporation de Gestion du Territoire à Référence Spatiale (C.G.T.R.S.) Inc.\u2014 Gagné & Savard Inc.\u2014 Gératec Inc.\u2014 Le Groupe Dryade Ltée \u2014 Poulin Tbériault Inc.\u2014 R.B.Brosseau Inc.\u2014 Tecsult Inc.\u2014 Agritecsult Inc., \u2014 Cogesult Inc.\u2014 Datasult Inc.\u2014 Genbec Inc.\u2014 Les Consultants Maurice D'Arc y Inc.\u2014 Nucléotec Inc.Pringle Tecsult Inc.Quésult Limitée Tecsult International Limitée 19171 Gouvernement du Québec Décret 1050-93, 21 juillet 1993 Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) Le Groupe Jean Cou tu (P JC) lue.Concernant l'application de la Loi sur la preuve photographique de documents à la compagnie Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération^ contenue au paragraphe b de I article 1 de cette loi; m Attendu que la compagnie Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.a demandé que cette loi lui soit rendue applicable; Attendu que cette compagnie constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que l'importance et la diversité des opérations de cette compagnie font en sorte qu'elle a la garde ou la possession d un grand nombre de documents et qu'il est souhaitable qu'elle puisse en disposer conformément aux règles prévues dans la Loi sur la preuve photographique de documents; t Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la compagnie Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.; \u2014 Que le décret d'application de la Loi sur la preuvew photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 1049-93 du 21 juillet 1993, Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33_5763 t soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin de \u2022l'article 1, du nom de la compagnie Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.; Que le présent décret ait effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, ^ Benoît Morin ™19172 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5765 Projets de règlement Projet de règlement Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1) Forme des rapports d'infraction Avis est donné par les présentes, conformément aux ^articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., R-18.1), que le « Règlement sur Ta forme des rapports d'infraction » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Justice, 1200, route de l'Église, Sainte-Foy (Qué-.bec),GlV4Ml.Le ministre de la Justice, GlL RÉMILLARD Règlement sur la forme des rapports d'infraction Code de procédure pénale (L.R.Q.C.C-25.1, a.367, par.Ie) t SECTION I ^ .DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les deux types de rapports d'infraction qui peuvent être utilisés pour faire la preuve de la perpétration d'une infraction aux dispositions des lois et des règlements édictés au Québec sont les suivants: T le rapport d'infraction général; ce rapport est applicable à toutes les infractions et peut être produit en preuve avec tout constat d'infraction visé au Règlement sur la forme des constats d'infraction édicté par le décret 1019-93 du 14 juillet 1993; un modèle de ce type de rapport se trouve à l'annexe I; 2° le rapport d'infraction abrégé; ce rapport est applicable à toutes les infractions; il peut être attaché au constat d'infraction visé au paragraphe 2° de l'article 1 du Règlement sur la forme des constats d'infraction ou au constat visé au paragraphe 3° de l'article 1 de ce règlement; un modèle de ce type de rapport se trouve à l'annexe II.2.Le rapport d'infraction général est fait sur des feuilles de 21,5 cm de largeur sur 35,5 cm de hauteur.Le rapport d'infraction abrégé est fait sur des feuilles détachables de même dimension que le constat d'infraction auquel il peut être attaché.3.Les rubriques, mots-clés et mentions générales du rapport d'infraction peuvent être préimprimés ou préprogrammés.Le caractère d'imprimerie ne peut alors être inférieur à six points.SECTION II RAPPORT D'INFRACTION GÉNÉRAL 4.La première page du rapport d'infraction général se compose d'au moins sept sections lesquelles comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d'indiquer relativement: 1° à l'origine du rapport: a) le nom du ministère, de l'organisme public, de la municipalité ou de l'autorité de qui relève l'agent de la paix ou la personne chargée de l'application de la loi qui fait rapport de l'infraction; b) le numéro du dossier d'enquête de ce ministère, de cet organisme, de cette municipalité ou de cette autorité; c) les nom et adresse de la personne responsable de l'enquête; d) le numéro du code d'événement servant à des Uns statistiques; 2° à l'identité du défendeur: a) ses nom, adresse et numéro de téléphone; b) le fait qu'il s'agit d'une personne morale ou physique et, dans ce dernier cas, il s'agit d'un homme ou d'une femme; 5766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 c) la description de ses traits caractéristiques; d) son occupation ou le genre d'activité de rentre-prise; e) sa date de naissance; f) son numéro d'assurance sociale; g) le numéro des pièces confirmant son identité, soit le numéro d'un permis, d'une licence ou d'un certificat et, dans le cas d'une personne morale, son numéro au fichier central des entreprises; 3° à l'infraction visée: a) la référence aux dispositions législatives créatrices de l'infraction sur laquelle porte le rapport; b) la description de l'infraction; c) la date et l'heure de la perpétration de l'infraction; 4° au lieu de perpétration de l'infraction: a) l'endroit où l'infraction aurait été commise; b) l'adresse, la description des lieux et le type de pièces d'où proviennent ces renseignements; c) le code de localisation pertinent; d) le district judiciaire dans lequel se situe cet endroit; 5° aux choses saisies ou aux documents justificatifs: a) le fait qu'une chose a été saisie, sa description et l'existence d'un procès-verbal de saisie; b) l'existence et la description d'un autre document ajouté au rapport; 6° aux faits pertinents constatés eu égard aux éléments essentiels de l'infraction, les faits qui seront présentés selon l'une ou plusieurs des formes suivantes: a) un espace ligné dans lequel les faits sont dactylographiés ou exposés de façon manuscrite, comme le prévoit le modèle 1 qui se trouve à l'annexe III; b) un espace blanc dans lequel l'exposé des faits peut être dactylographié ou la représentation graphique d'un fait peut être tracée, comme le prévoit le modèle 2 qui se trouve à l'annexe IV; c) des textes préimprimés ou préprogrammés à l'intérieur desquels des espaces sont prévus pour l'ins-4 cription des faits particuliers à l'affaire, comme le^ prévoit le modèle 3 qui se trouve à l'annexe V; d) des textes à option préimprimés ou préprogrammés décrivant des faits observables relativement à l'infraction sur laquelle porte le rapport et entre lesquels il faut choisir en cochant les cases appropriées, comme le prévoit le modèle 4 qui se trouve à l'annexe VI; < i 7° à l'attestation des faits: a) l'attestation des faits constatés avec la référence aux faits sur lesquels porte l'attestation; b) le nom, la qualité et la signature de chaque personne chargée de l'application de la loi ou de chaque agent de la paix qui a effectué ces observations et dans le cas d'un agent son matricule; c) la date de la signature de l'attestation.SECTION III RAPPORT D'INFRACTION ABRÉGÉ 5.La première page du rapport d'infraction abrégé ¦ se compose d'au moins trois sections lesquelles compor-^ tent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d'indiquer relativement: 1° à l'origine du rapport: a) le numéro du constat d'infraction auquel il peut être attaché; b) le numéro du dossier d'enquête du ministère, de^ l'organisme public, de la municipalité ou de l'autorité^ de qui relève l'agent de la paix ou la personne chargée^ de l'application de la loi qui fait rapport de l'infraction; c) le numéro du code d'événement servant à des fins statistiques; 2° aux faits pertinents constatés eu égard aux élé-fl ments essentiels de l'infraction, les faits devant être^j présentés selon l'une ou plusieurs des formes prévues au paragraphe 6° de l'article 4; 3° à l'attestation des faits, les renseignements pré vus au paragraphe 7° de l'article 4. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5767 SECTION IV (COMPLÉMENT DE RAPPORT 6.Un rapport d'infraction peut comporter autant de pages qu'il est nécessaire pour que les personnes chargées de l'application de la loi ou les agents de la paix puissent décrire les faits pertinents qu'ils ont constatés.Chaque page additionnelle doit au moins permettre d'indiquer: 1° dans la section relative à l'origine: a) l'origine du rapport, soit les nom et adresse du ministère, de l'organisme public, de la municipalité ou de l'autorité de qui relève l'agent de la paix ou la personne chargée de l'application de la loi qui fait rapport de l'infraction; b) le numéro du dossier d'enquête de ce ministère, de cet organisme, de cette municipalité ou de cette autorité; 2° dans la section relative aux faits pertinents constatés: a) la mention qui, au moyen d'un texte à option, permet d'identifier les faits comme étant: -la continuation de l'exposé des faits pertinents constatés eu égard aux éléments essentiels d'infraction présenté sur la première page du rapport; - un nouvel exposé de faits par des agents de la paix ou des personnes qui n'ont pas fait rapport sur la première page; - la continuation du nouvel exposé de faits; b) les faits devant être présentés selon l'une ou fplusieurs des formes prévues au paragraphe 6° de 'article 4; 3° dans la section relative à l'attestation des faits: a) l'attestation des faits constatés avec la référence aux faits sur lesquels porte l'attestation; b) le nom, la qualité et la signature de chaque personne chargée de l'application de la loi ou de chaque agent de la paix qui a effectué ces constatations et dans le cas d'un agent, son matricule; c) la date de la signature de l'attestation.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 7.Le présent règlement remplace: 1° le Décret sur les modèles de rapport d'infraction au Code de la route ou à un règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement (R.R.Q., 1981, c.C-24,r.20); 2° le Décret sur le rapport d'infraction en vertu de l'article 31 de la Loi sur les poursuites sommaires (R.R.Q., 1981, c.P-15,r.1); 3° le Décret sur le rapport d'infraction au Code de la sécurité routière ou à un règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement, numéro 422-82 du 24 février 1982; 4° le Décret concernant l'approbation d'un modèle de rapport d'infraction en vertu de l'article 31 de la Loi sur les poursuites sommaires, numéro 700-87 du 6 mai 1987, portant sur les infractions en matière de transport; 5° le Décret concernant l'approbation de modèles de rapport d'infraction en vertu de l'article 31 de la Loi sur les poursuites sommaires, numéro 1732-87 du 18 novembre 1987, portant sur les infractions à la Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics (L.R.Q., c.P-38.01).8.Conformément à l'article 33 du chapitre 82 des lois de 1991, le présent règlement remplace le règlement numéro 9255 prescrivant la forme des rapports d'infraction pouvant être utilisés pour la poursuite des infractions qui peuvent être instruites devant la Cour municipale de la Ville de Montréal, adopté par la Ville de Montréal et approuvé par le décret 1833-92 du 16 décembre 1992.9.Conformément à l'article 4 du chapitre 85 des lois de 1991, le présent règlement remplace les dispositions du règlement numéro 92-3602 prescrivant la forme des rapports d'infraction requis pour la poursuite des infractions qui peuvent être instruites devant la Cour municipale, adopté par la Ville de Longueuil et approuvé par le décret 583-93 du 28 avril 1993.10.Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1993. 5768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 ANNEXE I (a.1, par.1°) rapport d'infraction abrégé sur constat n* .i i i i i i i Codé flMMRMI I I I I i rj FAfTS PERTINENTS CONSTATÉS B10NATURE8 imlÊttmanOorotttn ?A ?9\tJ'aipanjonnatinwnloonMal* ,_, _ ta» 1^ mentionné! «n ?* De ?Agent* «u ?Por»ennéCh*o*édé\t?Ao»nt(J« «u ?Pwwnntctiwgtod* Upali rwkaiion 33 5789 paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne separative des rangs VIII et IX du canton de Kildare et partie de la ligne nord-est dudit canton; la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Béatrix et de Sainte-Mélanie jusqu'à la ligne médiane de la rivière L'Assomption; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs Saint-Fédéric et Sainte-Émélie-Nord du cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de rangs; une ligne brisée séparant le rang Saint-Martin des rangs Sainte-Émélie-Nord et Ruisseau Sainte-Élizabeth jusqu'à la ligne est du lot 322; les lignes est et sud dudit lot; la ligne ouest du lot 321; une ligne brisée séparant les rangs Ruisseau Sainte-Élizabeth et Sainte-Émélie-Sud du rang La Chaloupe jusqu'à la ligne ouest du lot 80; la ligne ouest dudit lot et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière la Chaloupe; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'est jusqu'au prolongement de la ligne est du lot 142; ledit prolongement et ladite ligne est; la ligne médiane d'un chemin public limitant vers le nord-est le lot 142; une ligne brisée séparant les lots 143, 144, 147, 148, 151, 156, 158, 160, 161, 167A, 168A, 169A et 170A d'un côté des lots 139, 223, 222, 149, 150, 220, 157, 159, 162, 163, 167B, 167C, 168, 169, 170 et 171 de l'autre côté; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Thomas des cadastres des paroisses de Sainte-Élizabeth, Berthier et Saint-Joseph-de-Lanoraie jusqu'à la ligne nord-est du lot 1025 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie; partie de la ligne nord-est dudit lot; une ligne brisée limitant vers le sud-est la concession Nord-Ouest-du-Lac-Romer; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Paul du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie jusqu'au côté ouest de l'emprise de l'autoroute numéro 31; ce côté ouest vers le nord jusqu'à la ligne nord-est du lot 85 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; en référence à ce cadastre, partie de cette ligne nord-est, partie de la ligne sud-est du lot 38A et partie de la ligne sud-ouest du lot 82; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Paul des cadastres des paroisses de Saint-Antoine-de-Lavaltrie et de L'Assomption; partie de la ligne est du cadastre de la paroisse de Sainte-Marie-Salomé jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 401 du cadastre de cette paroisse; en référence à ce cadastre, les lignes sud-ouest et nord-ouest dudit lot 401; partie de la ligne sud-ouest du lot 402; la ligne nord-ouest des lots 402 et 403; partie de la ligne sud-ouest du lot 177 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; la ligne separative des rangs de la Continuation-du-Haut-du-Ruisseau-Vacher et du Bas-du-Lac-Ouareau dans le cadastre de la paroisse de Sainte-Marie-Salomé et la ligne separative des rangs de la Continuation-du-Ruisseau-Vacher et du Bas-du-Lac-Ouareau du cadastre de la paroisse de Saint-Jacques-de-l'Achigan; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liguori des cadastres des paroisses de Saint-Jacques-de-l'Achigan, de Saint-Paul, de Saint-Charles-Borromée et de Saint-Ambroise-de-Kildare; enfin, partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Joliette; les villages de Crabtree et de Saint-Pierre; les paroisses de Notre-Dame-de-Lourde s, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie et Saint-Thomas; les municipalités de Sacré-Coeur-de-Crabtree, Saint-Charles-Borromée et Saint-Paul.Note: La description officielle apparaissant à l'annexe « A » des lettres patentes du 30 décembre 1981 et définissant les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de Joliette est modifiée et remplacée par la présente afin de tenir compte du rattachement de la municipalité de la paroisse de Saint-Thomas.La contenance mentionnée au second alinéa reflète la situation municipale actuelle.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 8 novembre 1991 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre ANNEXE 3 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en 5790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n\" 33 Partie 2 tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement et ministre délégué à l'Habitation, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Denis-Riverin » et modifiant le territoire de la corporation de comté de Matane; Cette municipalité sera désignée sous le nom français de « Municipalité régionale de comté de Denis-Riverin ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 3 février 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Les nouvelles limites de la corporation de comté de Matane seront celles qui existent pour ce comté avant l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, à l'exclusion des limites qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 3 février 1981 pour la constitution de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin et qui apparaissent comme annexe « A » au présent décret soustraction faite du territoire de la corporation de comté de Gaspé-Ouest; Le nombre de voix dont dispose le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin est déterminé de la façon suivante: - Quant à une municipalité de 3 499 habitants ou moins, le représentant de cette municipalité possède une (1) voix; - Quant à une municipalité de 3 500 habitants et plus, le représentant de cette municipalité possède deux (2) voix; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec ou de la municipalité et reconnu valide à ces fins, conformément aux articles 16a du Code municipal et 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), selon le cas; La première séance du conseil de la municipalité de comté de.Denis-Riverin sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à 19 h 30 au palais de justice de la ville de Sainte-Anne-des-Monts; Monsieur Gervais Lemieux, de Mont-Louis, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin jusqu'à la fin de la première séance du conseil; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation de comté de Matane lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, demeureront à la charge des mêmes municipalités, comprises dans le territoire de cette dernière avant l'entrée en vigueur de ces lettres patentes, selon le même critère de répartition; le conseil de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin devra prélever les sommes ainsi dues par la municipalité de Capucins et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Le passif de la corporation de comté de Matane lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, demeurera à la charge des mêmes municipalités, comprises dans le territoire de cette dernière avant l'entrée en vigueur de ces lettres patentes, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin devra prélever les sommes ainsi dues par la municipalité de Capucins et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un ou des actes posés ou pour une ou des omissions commises par la corporation de comté de Matane telle que cette dernière existe avant l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, sera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables des municipalités comprises dans le territoire de cette dernière avant l'entrée en vigueur de ces lettres patentes, en proportion de l'évaluation uni for- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n?33 5791 misée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin devra prélever les sommes ainsi dues par la municipalité de Capucins et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation de comté de Matane lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de chacune des municipalités pour laquelle il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin devra prélever les sommes ainsi dues par la municipalité de Capucins et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation de comté de Matane lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités pour laquelle il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; La municipalité régionale de comté de Denis-Riverin succède à la corporation de comté de Gaspé-Ouest; les archives de cette dernière seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation de comté de Gaspé-Ouest lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, demeureront à la charge des mêmes municipalités, comprises dans le temtoire de cette dernière avant l'entrée en vigueur de ces lettres patentes, selon le même critère de répartition; le conseil de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Le passif de la corporation de comté de Gaspé-Ouest lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, demeurera à la charge des mêmes municipalités, comprises dans le territoire de cette dernière avant l'entrée en vigueur de ces lettres patentes, en proportion de l'évaluation uni- formisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un ou des actes posés ou pour une ou des omissions commises par la corporation de comté de Gaspé-Ouest telle que cette dernière existe avant l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, sera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables des municipalités commises dans le territoire de cette dernière avant l'entrée en vigueur de ces lettres patentes, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en taire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation de comté de Gaspé-Ouest lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de chacune des municipalités pour laquelle U a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation de comté de Gaspé-Ouest lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités pour laquelle il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; Un inventaire de tous les biens meubles et immeubles de la corporation de comté de Gaspé-Ouest pourra être fait dans les 6 mois de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles 5792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 de perception et autres actes de la corporation de comté de Matane et de la corporation de comté de Gaspé-Ouest demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DENIS-RIVERIN La municipalité régionale de comté de Denis-Riverin comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la ligne est du canton de Dénoue; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne est du canton de Dénoue; partie de la ligne nord et la ligne est du canton de Champou; les lignes est et sud du canton de Fletcher; partie de la ligne sud du canton de Holland jusqu'à la ligne est du canton de Walbank; les lignes est et sud-est du canton de Walbank; la ligne sud-est des cantons de Deville et de Baldwin; la ligne sud-ouest des cantons de Baldwin et Lemieux; partie de la ligne sud-ouest du canton de Courcelette jusqu'à la ligne sud-est du canton de Romieu; la ligne sud-est et partie de la ligne sud-ouest du canton de Romieu jusqu'à la ligne médiane de la rivière Cap-Chat; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots A et B du rang VI du cadastre du canton de Romieu; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; la ligne separative des lots B et C du rang V; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Romieu; partie de la ligne sud-ouest dudit canton en allant vers le nord-ouest et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en allant dans des directions générales nord-est et est jusqu'au prolongement de la ligne est du canton de Dénoue; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Cap-Chat, Mur-dochville et Sainte-Anne-des-Monts; les villages de Marsoui et de Mont-Saint-Pierre; la paroisse de Saint- Joachim-de-Tourelle; les municipalités de Capucins, La Martre, Rivière-à-Claude, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et Saint-Maxime-du-Mont-Louis.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 3 février 1981 Le directeur du service, Gérard Tanguay ANNEXE 4 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin sont entrées en vigueur le 18 mars 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces dernières lettres patentes afin de soustraire une portion de territoire comprise dans la description apparaissant comme annexe « A » à ces lettres patentes.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin, entrées en vigueur le 18 mars 1981, seront modifiées: 1- par le remplacement du troisième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5793 Denis-Riverin, datée du 30 mars 1981, qui apparaît à i l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si 'elle en faisait partie.»; 2- par le remplacement du quatrième alinéa du dispositif par le suivant: « Les nouvelles limites de la corporation de comté de Matane sont celles qui existaient pour ce comté avant l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin, datée du 30 mars 1981, qui apparaît comme annexe « A » des présentes lettres patentes, soustraction faite du territoire de la corporation de comté de Gaspé-Ouest.»; 3- par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant comme annexe « A » au présent décret.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DENIS-RIVERIN La municipalité régionale de comté de Denis-Riverin comprend le territoire renfermé entre les deux périmètres ci-après décrits, à savoir: Périmètre extérieur Partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la ligne est du canton de Dénoue; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne est du canton de Dénoue; partie de la ligne nord et la ligne est du canton de Champou; les lignes est et sud du canton de Fletcher; partie de la ligne sud du canton de Holland jusqu'à la ligne est du canton de Walbank; les lignes est et sud-est du canton de Walbank; la ligne sud-est des cantons de Deville et de Baldwin; la ligne sud-ouest des cantons de Baldwin et Lemieux; partie de la ligne sud-ouest du canton de Courcelette jusqu'à la ligne sud-est du canton de Romieu; la ligne sud-est et partie de la ligne sud-ouest du canton de Romieu jusqu'à la ligne médiane de la rivière Cap-Chat; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots A et B du rang VI du cadastre du canton de Romieu; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; la ligne separative des lots B et C du rang V; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Romieu; partie de la ligne sud-ouest dudit canton en allant vers le nord-ouest et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en allant dans des directions générales nord-est et est jusqu'au prolongement de la ligne est du canton de Dénoue; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Périmètre Intérieur Partant du poteau marqué VI milles dans la ligne cantonale Lefrançois/Holland; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: dans le canton de Holland, une ligne dans une direction sud astronomique jusqu'à un point situé au nord et à une distance de trois mille sept cent un mètres et cinq dixièmes (3 701,5 m, soit 184 ch) de la ligne separative des rangs IV et V, distance mesurée suivant ladite ligne de direction sud astronomique; une ligne dans une direction est astronomique jusqu'à la ligne centrale du canton; partie de ladite ligne centrale en allant vers le sud jusqu'à la ligne separative projetée des rangs V et VI; ladite ligne separative de rangs en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne ouest du canton; enfin, la ligne brisée séparant le canton de Holland des cantons de Bonné-camps, Larivière et Lefrançois jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Cap-Chat et de Sainte-Anne-des-Monts; les villages de Marsoui et de Mont-Saint-Pierre; la paroisse de Saint-Joachim-de-Tourelle; les municipalités de Capucins, La Martre, Rivière-à-Claude, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et Saint-Maxime-du-Mont-Louis.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et les territoires non organisés situés entre les périmètres ci-dessus décrits.Préparée par.Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 30 mars 1981 Le directeur du service, GÉRARD TANGUAY ANNEXE 5 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouver- 5794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 nement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comte de Denis-Riverin sont entrées en vigueur le 18 mars 1981; Attendu que des lettres patentes entrées en vigueur le 3 juin 1981 ont modifié les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin, entrées en vigueur le 18 mars 1981, modifiées par des lettres patentes entrées en vigueur le 3 juin 1981, seront de nouveau modifiées: a) par le remplacement du troisième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comte de Denis-Riverin, datée du 17 août 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; b) par le remplacement du quatrième alinéa du dispositif par le suivant: « Les nouvelles limites de la corporation de comté de Matane sont celles qui existaient pour ce comté le 17 mars 1981, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin, datée du U septembre 1981, qui apparaît comme annexe « A » des présentes lettres patentes, soustraction faite du territoire de la corporation de comté de Gaspé-Ouest.»; « Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Matane le 17 mars 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités pour laquelle il a été accumulé en proportion de l'évaluation foncière.»; d) par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant comme annexe « A » au présent décret.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DENIS-RIVERIN La municipalité régionale de comté de Denis-Riverin comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du golfe Saint-Laurent et de la ligne est du canton de Dénoue; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: les lignes est et sud du canton de Dénoue; la ligne separative des cantons de Champou et de Lefrançois; la ligne sud du canton de Lefrançois; la ligne separative des cantons de Bonnécamps et de Holland; partie de la ligne nord et les lignes est et sud-est du canton de Walbank; la ligne sud-est des cantons de Deville et de Baldwin; la ligne sud-ouest des cantons de Baldwin et Lemieux; partie de la ligne sud-ouest du canton de Courcelette jusqu'à la ligne sud-est du canton de Romieu; la ligne sud-est et partie de la ligne sud-ouest du canton de Romieu jusqu'à la ligne médiane de la rivière Cap-Chat; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots A et B du rang VI du cadastre du canton de Romieu; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; la ligne separative des lots B et C du rang V; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Romieu; partie de la ligne sud-ouest dudit canton en allant vers le nord-ouest et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du golfe Saint-Laurent; la ligne médiane du golfe en allant dans des directions générales nord-est et est jusqu'au prolongement de la ligne est du canton de Dénoue; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Cap-Chat et de Sainte-Anne-des-Monts; les villages de Marsoui et de Mont-Saint-Pierre; la paroisse de Saint-Joachim-de-Tourelle; les municipalités de Capucins, La Martre, Rivière-à-Claude, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et Saint-Maxime-du-Mont-Louis.Elle c) Par le remplacement du treizième alinéa du dispositif par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n' 33 5795 comprend aussi la partie du golfe Saint-Laurent et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 17 août 1981 Le directeur du service, gérard îanguay ANNEXE 6 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier, les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; .Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 18 mars 1981; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin soient modifiées par le remplacement du cinquième alinéa du dispositif par le suivant: « Le nombre des voix dont dispose le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin est déterminé de la façon suivante: \u2014 municipalité de 2 999 habitants ou moins: 1 voix; \u2014 municipalité de 3 000 à 4 999 habitants: 2 voix; \u2014 municipalité de 5 000 à 6 999 habitants: 3 voix; \u2014 municipalité de 7 000 à 8 999 habitants: 4 voix; \u2014 municipalité de 9 000 habitants et plus: 5 voix.».ANNEXE 7 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Desjardins Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Desjardins; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'état à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Desjardins »; Les limites de la municipalité régionale de comté de Desjardins seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 23 mars 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Desjardins dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 12 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 12 001 à 24 000 habitants: 2 voix; 5796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 Pour toute population supérieure à 24 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 12 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la municipalité de la paroisse de Saint-Louis-de-Pintendre; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Desjardins sera tenue le deuxième mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au centre communautaire de Lauzon; Monsieur Jacques Defoy, 191, rue du Sault, Saint-Romuald, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Desjardins jusqu'à la fin de la première séance du conseil; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Levis, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou, le cas échéant, de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Desjardins devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation de comté de Lévis lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire de la corporation du comté de Lévis, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Desjardins devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Lévis, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire de la corpo-^ù ration du comté de Lévis, en proportion de l'évalua-V tion uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Desjardins devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Lévis, lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accu-¦y mulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au^P sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Desjardins devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Lévis, lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, ce surplus sera réparti entre chacune des muni-cipalités eh raison desquelles il a été accumulé, en f>roportion de la contribution de chacune à l'accumu-ation de ce surplus; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Lévis demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modi- ^ fiés, annulés ou abrogés.mÊ.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA ^ MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DESJARDINS La municipalité régionale de comté de Desjardins comprend le territoire délimité comme suit: partant du £t> point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Joseph et de Saint-Henri-de-Lauzon des cadastres des paroisses de Saint-Etiènne-de-Beaumont et de Saint-Charles; une autre jf| ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de^H Saint-Henri-de-Lauzon des cadastres des paroisses de Saint-Gervais, de Saint-Anselme, de Saint-Isidore et de Saint-Lambert; partie de la ligne separative des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5797 \u2022cadastres des paroisses de Saint-Henri-de-Lauzon et de Saint-Jean-Chrysostome jusqu'au sommet de Tangle nord-ouest du lot 729 de ce premier cadastre; le prolongement de la ligne ouest dudit lot 729 à travers un chemin public jusqu'au côté nord de l'emprise dudit chemin public limitant au sud le lot 730 dudit cadastre; le côté nord de ladite emprise en allant vers l'ouest ^jusqu'à la ligne nord-ouest dudit lot 730; partie de la Mligne separative des cadastres des paroisses de Saint-™ Henri-de-Lauzon et de Saint-Jean-Chrysostome en allant vers le nord jusqu'au sommet de l'angle sud-ouest du lot 792 de ce premier cadastre; en référence à ce cadastre, les lignes sud, est et nord-ouest dudit lot 792; partie de la ligne sud-est du lot 793 et la ligne ouest »des lots 793, 798, 799 et 800; la ligne separative des lots 800 et 801 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Etchemin; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en passant au sud de l'île portant les numéros 396, 397 et 398 du cadastre de la paroisse de Saint-David-de-l'Auberivière jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 373 dudit cadastre; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et partie de ladite ligne nord-ouest; partie de la ligne sud-ouest du lot 362, soit jusqu'à la ligne passant à mi-distance des deux chaussées de l'autoroute no 20; cette ligne médiane en allant vers le nord-,est jusqu'au côté sud-ouest de l'emprise de la route des Iles; ce côté sud-ouest en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne médiane de la rivière à la Scie; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le sud-ouest et en passant au sud-ouest d'une île située vis-à-vis le lot 356 jusqu'à sa rencontre avec la ligne sud-ouest du lot 361; partie de ladite ligne sud-ouest en allant vers le nord-ouest et la ligne sud-ouest du lot 360 jusqu'à la cime du cap; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Télesphore, une ligne brisée limitant à l'ouest, au nord ou au nord-ouest, suivant le cas, les lots 1, 6, 10, 15, 21, 24, 26 et 37; la ligne sud-ouest du lot 37 et partie des lignes nord-ouest et sud-ouest du lot 38 jusqu'au côté nord de l'emprise de la route 132, ce côté se confondant avec la ligne nord des lots 652-432 et 652-360-20 du cadastre de la ville de Lévis (Quartier Saint-Laurent); le côté nord de ladite emprise en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne nord-est du lot 43 du cadastre de la paroisse de Saint-Télesphore; en référence à ce cadastre, partie de ladite ligne nord-est et la ligne nord-est du lot 42; le côté sud-est d'un ancien chemin public (rue Gravel) limitant au nord les lots 42, 43 et 46 à 52 en allant vers le sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 703 du cadastre de la ville de Lévis (Quartier Saint-Lau-j|rent); en référence à ce cadastre, ledit prolongement ¦et partie de ladite ligne nord-est jusqu'à la ligne sud-^est du lot 640; les lignes sud-est et nord-est dudit lot; la ligne sud-est des lots 635, 634 et 631, cette ligne prolongée à travers le lot 702; la ligne nord-est des lots 631, 630, 639-1 et 637, cette ligne prolongée à travers le lot 703 et jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours, en suivant une partie des limites actuelles des villes de Québec et de Beauport et se continuant dans une ligne passant à mi-distance entre la rive droite du fleuve et la rive sud de l'île d'Orléans jusqu'au prolongement de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph; enfin, ce prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Lauzon, Lévis et Saint-David-de-l'Auberivière; les paroisses de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy et de Saint-Louis-de-Pintendre; la municipalité de Saint-Henri.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent située à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 23 mars 1981 Le directeur du service, Gérard Tanguay ANNEXE 8 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Desjardins Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté dé Desjardins qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite à la proposition de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Desjardins soient modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: Texte détérioré 5798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n° 33 Partie 2 « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Desjardins dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 12 000 habitants: 2 voix; \u2014 De 12 001 à 24 000 habitants: 3 voix.Pour toute population supérieure à 24 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la municipalité de la paroisse de Saint-Louis-de-Pintendre.».ANNEXE 9 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué à l'Aménagement et au Développement régional, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes »; Les limites de la municipalité régionale de comté^^ de Deux-Montagnes seront celles qu'a décrites officiel-^H lement le ministère de l'Énergie et des Ressources le^^ 27 septembre 1982; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de^^ Deux-Montagnes dispose du nombre de voix calculé^Bj selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 9 999 habitants: 1 voix; \u2014 De 10 000 à 19 999 habitants: 2 voix; \u2014 De 20 000 à 34 999 habitants: 3 voix; t Pour toute population supérieure à 34 999 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 15 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé au représentant du village de Saint-Placide et à celui de la ville de Saint-Eustache; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à farti-^K} cle 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la ville de Saint-Eustache; Monsieur Yvon Bélair, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Deux-Montagnes, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régio^fc\\ nale de comté de Deux-Montagnes jusqu'à la fin de l^fy première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes succède à la corporation du comté de Deux-Montagnes; les archives de la corporation du comté de Deux-Montagnes seront déposées au bureau^, du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale d^Bj comté de Deux-Montagnes; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Deux-Montagnes demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables^, de chacune des municipalités à l'égard desquelles ceflf) dépenses sont encourues, selon le critère de léparti^P tion établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre F-2.1 des Lois refondues du Québec; le conseil de la municipalité régionale de comté de Deux- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5799 Montagnes devra prélever les sommes ainsi dues et en \u2022faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Deux-Montagnes demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités 1 comprises dans le territoire de la corporation du comté de Deux-Montagnes, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et 'obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Deux-Montagnes sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire de la corporation du comté de Deux-Montagnes, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le \u2022 conseil de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Deux-Montagnes, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation de comté de Deux-Montagnes, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Deux-Montagnes continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes sans réduc- tion de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Deux-Montagnes, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES La municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord-est du lot 110 du cadastre de la fcroisse de Saint-Placide; de là, successivement, les ignés et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint Placide du cadastre de la paroisse de Saint Andrews, le dernier tronçon étant prolongé jusqu'à une ligne dans le lac des Deux Montagnes passant à mi-distance entre la rive nord dudit lac et la rive nord de l'île Carillon; ladite ligne médiane en allant vers l'est et une ligne irrégulière contournant par le nord-est toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint Andrews jusqu'à la ligne médiane du lac des Deux Montagnes; la ligne médiane dudit lac en allant vers le sud-est et le nord-est et passant au sud de l'île Hay et au nord-ouest de l'île Bizard jusqu'à la ligne médiane de la rivière des Mille Iles; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et passant à l'ouest de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Sainte-Rose jusqu'à une ligne droite dans ladite rivière passant à l'extrémité la plus à l'ouest de l'île numéro 946 du cadastre de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville et débutant au point d'intersection de la limite sud-ouest dudit cadastre avec la rive nord de la rivière des Mille Iles; ladite ligne droite; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Eustache du cadastre de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville jusqu'au coin nord du lot 445 du cadastre de la paroisse de Saint-Eustache; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Eustache, Saint-Joseph-du-Lac, L'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes et Saint-Placide des cadastres des paroisses de Saint-Augustin et Saint-Benoît jusqu'à la ligne médiane de la montée Aubé qui limite au nord-est le lot 224 du cadastre de la paroisse de Saint-Placide; la ligne médiane de ladite montée en allant vers le nord-ouest et son prolongement dans une partie du lot 2 du cadastre de Mirabel jusqu'à sa rencontre avec le prolongement de la ligne nord-ouest de la concession Côte Saint-Vincent côté nord du cadastre de la paroisse de Saint-Placide; enfin, ledit prolonge- 5800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n\" 33 Partie 2 ment en allant vers le sud-ouest et partie de la liane brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Placide du cadastre de Mirabel jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Deux-Montagnes, Saint-Eustache et Sainte-Marthe-sur-le-Lac; les villages de Pointe-Calumet et de Saint-Placide; les municipalités des paroisses d'Oka, Saint-Joséph-du-Lac et Saint-Placide; la municipalité d'Oka.Elle comprend aussi la partie du lac des Deux Montagnes et de la rivière des Mille Iles située à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée pan Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 27 septembre 1982 Le chef du service, Gérard Tanguay ANNEXE 10 Concernant une modification au décret numéro 2376-82 en date du 20 octobre 1982 relatif à la constitution de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le décret numéro 2376-82 concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes a été adopté le 20 octobre 1982; Attendu qu'il y a lieu de modifier ce décret.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le décret numéro 2376-82 en date du 20 octobre 1982 et concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes sera modifié par l'insertion après le quatorzième alinéa du dispositif, du suivant: « Ne s'appliquent pas à la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes: 1° les articles 10 à 14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 2° les mots « Après avoir reçu les avis des municipalités, » apparaissant à la première ligne du premier alinéa de l'article 15 de cette loi; ».ANNEXE U Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Drummond Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier^k le territoire des municipalités de comté ou ériger dcsHp territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des muni-^fc cipalités locales au sein du conseil de chacune des^p municipalités régionales de comté et sur les autresw éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Drummond; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministrd^B des Affaires municipales et du ministre d'État à™ l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Drummond »; Les limites de la municipalité régionale de comté de Drummond seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le U septembre 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein d conseil de la municipalité régionale de comté d Drummond dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: a Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5801 § » » \u2014 De 0 à 30 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 30 001 à 60 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 60 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 30 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Drummondville; Un comité administratif sera constitué par les lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret; il sera composé de sept (7) membres dont le préfet et le préfet suppléant, et les cinq (5) autres seront nommés par résolution du conseil; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la ville de Drummondville; Monsieur Raymond Malouin, 436, Lindsay, Drummondville, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Drummond jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de Drummond succède à la corporation du comté de Drummond; les archives de la corporation du comté de Drummond seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Drummond; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Drummond ou la corporation du comté de Yamaska demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Drummond, de la corporation de comté de Yamaska ou de la corporation du comté de Richmond demeure à la charge de l'en- semble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Drummond, la corporation du comté de Yamaska ou de la corporation du comté de Richmond, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Drummond, de la corporation du comté de Yamaska ou de la corporation du comté de Richmond, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Drummond, de la corporation du comté de Yamaska ou de la corporation du comté de Richmond, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; La municipalité régionale de comté de Drummond, propriétaire des meubles de la corporation du comté de Drummond, doit fixer la valeur de ceux-ci; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui ne sont pas comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Drummond mais qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Drummond; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évalua- 5802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n° 33 Partie 2 tion uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à revaluation uniformisée au sens du même article pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Drummond.Les municipalités régies par ledit code qui ne faisaient pas partie du territoire de la corporation du comté de Drummond mais qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Drummond, doivent verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités régies par ce code qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Drummond; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Drummond continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Drummond sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Drummond ou de la corporation du comté de Yamaska demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA _ MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND La municipalité régionale de comté de Drummond comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin ouest du lot 163 du cadastre de la paroisse de Saint-Léonard; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, la ligne nord-ouest dudit lot; la ligne nord-est des lots 163 à 173; dans le cadastre du canton de Horton, partie de la ligne nord-ouest du lot 6 du rang I; la ligne nord-est des lots 6 et 7, la dernière prolongée à travers les lots 8 et 9; la ligne nord-est des lots U à 14, la dernière prolongée à travers les lots 15 à 22; partie de la ligne sud-est du lot 22; partie de la ligne nord-est du canton de Simpson; en référence au cadastre de ce canton, la ligne sud-est des lots 6 du rang XII et 6B du rang XI; partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne sud-est du lot 6 du rang X; partie de la ligne separative des rangs LX et X; la ligne sud-est du lot 12 du rang LX; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX; la ligne nord-ouest du lot 20 du rang LX; partie de la ligne separative des rangs LX et X; la ligne sud-est du lot 22 du rang LX; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX; la ligne sud-est du lot 24A du rang VIII; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII; partie de la ligne nord-ouest du canton de Kingsey et partie de la ligne separative des rangs LX et X dudit canton; en référence au cadastre de ce canton, la ligne sud-est des lots 12A, 12B et 12C du rang IX; partie de la ligne separative des rangs Vin et LX; partie de la ligne sud-est du canton de Kingsey M et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la m rivière Saint-François; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du canton de Durham; ledit prolongement, les lignes sud-est et sud-ouest du canton de Durham; partie de la ligne sud-ouest du canton de Wickham; dans le cadastre de ce canton, la ligne nord- jm ouest du lot 768 et partie de la ligne separative des m rangs XI et XII; en référence au cadastre du canton de ^ Grantham, partie de la ligne sud-est dudit canton et partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne sud-est des lots 1110 à 1119, 1121, 1337 en rétrogradant à 1325 et 1377 à 1388; partie de la ligne sud-ouest du canton de Grantham; les lignes sud-est et sud-ouest du cadastre du canton d'Upton; la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Guillaume-d'Upton; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-David des cadastres des paroisses de Saint-Hugues ^ et de Saint-Marcel jusqu'à la ligne sud-est du lot 912 M du cadastre de la paroisse de Saint-David; en référence ™ à ce cadastre, la ligne sud-est du lot 912 et partie de la ligne sud-est du lot 911; la ligne nord-ouest du lot 914; la ligne médiane du ruisseau des Chênes; la ligne nord-ouest du lot 757; la ligne nord-est des lots 757 et 756; la ligne nord-ouest du lot 746; la ligne médiane de la rivière David en remontant son cours; partie de la ligne sud-est du cadastre de la paroisse de Saint-David; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-David du cadastre de la paroisse de ^ Saint-Pie-de-Guire jusqu'à la ligne est du lot 569 de ce m dernier cadastre; les côtés ouest et nord-ouest du w chemin public limitant à l'est les lots 569, 568 et 567 et au sud-est le lot 538; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-François-du-Lac et de Saint-Pie-de-G u ire prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-François; la ligne _ médiane de ladite rivière en remontant son cours et en^B contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 787 et 788 du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas-de-Pierreville; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; partie de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas-de-Pierrevilie en allant vers le sud-est jusqu'à^p la ligne nord-ouest du lot 699 du cadastre de la paroisse de Saint-Zéphirin-de-Courval; en référence à ce cadastre, les lignes nord-ouest et nord-est dudit lot 699; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e armée, n\" 33 5803 la ligne nord-ouest du lot 578; la ligne nord-est des lots 578 à 603; partie de la ligne nord-est du lot 604; les lignes nord-ouest et nord-est du lot 403; partie de la ligne nord-ouest du lot 401 et la ligne nord-ouest du lot 320; la ligne nord-est des lots 320 à 329; la ligne nord-ouest du lot 247; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Brigitte des cadastres des paroisses de Saint-Zéphirin-de-Courval, de Sainte-Monique et de Sainte-Perpétue jusqu'à la ligne nord-ouest du canton de Wendover; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne nord-ouest; partie de la ligne separative des rangs X et XI jusqu'à sa première rencontre avec la ligne médiane de la rivière Nicolet; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 418; ledit prolongement et ladite ligne nord-est; la I ligne nord-ouest des lots 373 et 385; enfin, partie de la ligne nord-est du lot 385 jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: cité de Drummondville; la ville de Drummondville-Sud; les villages de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Cyrille, Saint-Germain-de-Grantham et Saint-Guillaume; les paroisses de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Bonaventure, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Joachim-de-Courval, Saint-Lucien, Saint-Majorique-de-Grantham, Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Pie-de-Guire et Saint-Guillaume; la municipalité du canton de Kingsey; la municipalité des cantons-unis de Wendover et Simpson; les municipalités de Durham-Sud, Grantham-Ouest, L'Avenir, Lefebvre, Saint-Eugène, Saint-Nicéphore, Ulverton et Wickham.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 11 septembre 1981 Le directeur du service, GÉRARD Tangua y ANNEXE 12 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Drummond Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fm, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Drummond ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 11 novembre 1981, et entreront en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Drummond, publiées à la Gazette officielle du Québec le 11 novembre 1981, seront modifiées: a) par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Une municipalité dispose, au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond, du nombre de représentants calculé selon la formule suivante: de 0 à 30 000 habitants: 1 représentant; de 30 001 à 60 000 habitants: 2 représentants; Pour toute population supérieure à 60 000 habitants, une municipalité dispose d un représentant additionnel par tranche de 30 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé à chacun des représentants de la ville de Drummondville.»; b) par le remplacement du dixième alinéa par le suivant: « Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Drummond, la corporation du comté de Yamaska ou la corporation du comté de Nicolet demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.»; 5804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 c) par le remplacement du onzième alinéa par le suivant: « Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Drummond, de la corporation du comté de Yamaska, de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Nicolet demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.»; d) par le remplacement du douzième alinéa du dispositif par le suivant: « Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Drummond, la corporation du comté de Yamaska, de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Nicolet, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.»; e) par le remplacement du treizième alinéa du dispositif par le suivant: « Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Drummond, de la corporation du comté de Yamaska, de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Nicolet, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.»; f) par le remplacement du quatorzième alinéa par le suivant: « Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Drummond, de la corporation du comté de Yamaska, de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Nicolet, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.»; g) par le remplacement du dix-septième alinéa par le suivant: « Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Drummond, de la corporation du comté de Yamaska, de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Nicolet demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.».ANNEXE 13 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Drummond Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Drummond qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Drummond soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond dispose d'une voix pour une première tranche de 5 000 habitants ou moins de sa municipalité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5805 et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 5 000 habitants ou moins.En outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Drummondville.».2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ainsi que des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Les décisions du conseil relatives aux modifications du schéma d'aménagement sont prises à une majorité de 66 2/3 % des voix des membres présents.Les décisions du conseil quant à l'adoption de la partie du budget visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 975 du Code municipal du Québec sont prises à une majorité de 60 % des voix des \\ membres présents.».ANNEXE 14 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Francheville Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Francheville; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Francheville »; Les limites de la municipalité régionale de comté de Francheville seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 23 octobre 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Francheville dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 999 habitants: 1 voix; \u2014 De 1 000 à 2 999 habitants: 2 voix; \u2014 De 3 000 à 5 999 habitants: 3 voix; \u2014 De 6 000 à 8 999 habitants: 4 voix; \u2014 De 9 000 à 11 999 habitants: 5 voix; \u2014 De 12 000 à 14 999 habitants: 6 voix; \u2014 De 15 000 à 20 999 habitants: 7 voix; \u2014 De 21 000 à 26 999 habitants: 8 voix; \u2014 De 27 000 à 34 999 habitants: 9 voix; \u2014 De 35 000 à 40 999 habitants: 10 voix; \u2014 De 41 000 à 47 999 habitants: 11 voix; \u2014 De 48 000 à 57 999 habitants: 12 voix; \u2014 De 58 000 à 67 999 habitants: 13 voix; Pour toute population supérieure à 67 999 habitants le représentant possède une voix additionnelle; Pour les tins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 5806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Francheville sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au 181, rue Principale à Sainte-Geneviève-dc-Batiscan; Monsieur Robert Néron, secrétaire-trésorier de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Francheville jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de Francheville succède à la corporation du comté de Champlain: les archives de la corporation du comté de Champlain seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Francheville; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Champlain ou la corporation du comté de Saint-Maurice demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune des corporations de comté, s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités, à l'exception de la municipalité de la Haute-Maurieie, à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Francheville devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le rsif de la corporation du comté de Champlain ou de corporation du comté de Saint-Maurice demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Francheville devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Champlain ou la corporation du comté de Saint-Maurice, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Francheville devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Champlain ou de la corporation du comté de Saint-Maurice, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporations de comté ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Francheville devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Saint-Maurice, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Champlain, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de la contribution de chacune à l'accumulation de ce surplus; Si le conseil de la municipalité régionale de comté de Francheville procède à la vente des biens meubles ou immeubles de la corporation du comté de Champlain, le produit de cette vente sera réparti entre chacune des municipalités qui faisaient partie de cette dernière, en proportion de l'évaluation foncière; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Champlain continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Francheville, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Champlain ou de la corporation du comté de Saint-Maurice, demeurent en vigueur dans le territoire pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5807 lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE FRANCHEVILLE La municipalité régionale de comté de Francheville comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne separative des cadastres des paroisses de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-Maurice et de la rive de la rivière Saint-Maurice; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel des cadastres des paroisses de Saint-Maurice et de Saint-Narcisse; partie de la ligne nord-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Narcisse et la ligne nord-ouest du lot 168 et les lignes nord-ouest et nord-est du lot 153 dudit cadastre; partie de la limite sud-ouest du cadastre de la risse de Saint-Stanislas jusqu'à la ligne sud-est du 38 de ce cadastre; en référence à ce dernier cadastre, la ligne sud-est des lots 38 et 105; partie de la ligne séparant le rang Côte-Saint-Louis côté Sud-Ouest du rang Côte-Saint-Paul côté Nord-Est; les lignes sud-est et nord-est du lot 156; la ligne sud-est du lot 204; partie de la ligne nord-est du rang Côte-Saint-Louis côté Nord-Est; la ligne sud des lots 257 et 322; partie de la liane nord-est du rang Nord-Est de la Rivière-des-Envies; la ligne sud-est des lots 404A et 351-132; la ligne sud des lots 394 et 395 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Batiscan; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 692; ledit prolongement et ladite ligne sud; la ligne nord-est du lot 691; la ligne est des lots 690, 689, 688, 687 et 686; la ligne nord du lot 752; la ligne ouest des lots 753-193 à 753-196; la limite nord-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Prosper; les limites nord-ouest et nord-est du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade, la dernière limite prolongée jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du lot 174 du cadastre de la paroisse de La Visitation-de-la-Pointe-du-Lac; ledit prolongement; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de La Visitation-de-la-Pointe-du-Lac et de Saint-Etienne des cadastres des paroisses de Sainte-Anne d'Yamachiche, de Saint-Barnabe et de Saint-Bonifacè, le dernier tronçon de cette ligne étant prolongé jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-Maurice; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des cadastres des paroisses de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-Maurice; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest; les villages de Champlain et La Pérade; les paroisses de La Visitation-de-Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Etienne-des-Grês, Saint-François-Xavier-de-Batiscan, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Louis-de-France, Saint-Luc, Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Prosper; les municipalités de Pointe-du-Lac, Saint-Stanislas et Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Made-leine ainsi qu'une partie du fleuve Saint-Laurent.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 23 octobre 1981 Le directeur du service, Gérard Tanguay ANNEXE 15 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Francheville Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Francheville sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Francheville, entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, seront modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de S808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 Francheville dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 3 999 habitants: 1 voix; \u2014 De 4 000 à 8 999 habitants: 2 voix; \u2014 De 9 000 à 13 999 habitants: 3 voix; \u2014 De 14 000 à 19 999 habitants: 4 voix; ' \u2014 De 20 000 à 27 999 habitants: 5 voix; \u2014 De 28 000 à 36 999 habitants: 6 voix; \u2014 De 37 000 à 46 999 habitants: 7 voix; \u2014 De 47 000 à 59 999 habitants: 8 voix.Pour toute population supérieure à 59 999 habitants, le représentant possède une voix additionnelle.».ANNEXE 16 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Francheville Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Francheville sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Francheville, entrées en vigueur le 1er janvier 1982, sont modifiées par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Francheville dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 1 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 1 001 à 2 150 habitants: 2 voix; \u2014 De 2 151 à 4 000 habitants: 3 voix; \u2014 De 4 001 à 7 000 habitants: 5 voix; \u2014 De 7 001 à 18 000 habitants: 6 voix; \u2014 De 18 001 à 38 000 habitants: 12 voix; \u2014 De 38 001 à 60 000 habitants: 18 voix; Pour toute population supérieure à 60 000 habitants, le représentant possède une voix additionnelle.».ANNEXE 17 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Francheville Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Francheville; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Francheville soient modifiées: 1° par le remplacement du troisième alinéa du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Francheville dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5809 \u2014 De O à 1 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 1 001 à 2 100 habitants: 2 voix; \u2014 De 2 101 à 3 100 habitants: 3 voix; \u2014 De 3 101 à 4 500 habitants: 4 voix; \u2014 De 4 501 à 7 000 habitants: 5 voix; \u2014 De 7 001 à 18 000 habitants: 6 voix; \u2014 De 18 001 à 38 000 habitants: 12 voix; \u2014 De 38 001 à 60 000 habitants: 18 voix.Pour «toute population supérieure à 60 000 habitants, le représentant possède une voix additionnelle.»; 2° par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des septième et huitième alinéas, des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Les décisions relativement à l'exercice d'un pouvoir qui, en vertu d'une disposition législative, ne peut être exercé que par une municipalité régionale de comté, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.Les décisions du conseil visées au premier alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.».ANNEXE 18 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Joliette Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du ter- ritoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Joliette; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'Etat à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Joliette »; Les limites de la municipalité régionale de comté de Joliette seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 11 septembre 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Joliette dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 10 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 10 001 à 20 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 20 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Joliette sera tenue le deuxième mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la paroisse de Saint-Charles-Borromée; Monsieur Louis Gripinich, secrétaire de la corporation du comté de Joliette, agira comme secrétaire- 5810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 trésorier de la municipalité régionale de comté de Joliette jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de Joliette succède à la corporation du comté de Joliette et en conséquence, devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière; les archives de la corporation du comté de Joliette seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Joliette; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Joliette demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Joliette devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Joliette demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Joliette devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Joliette, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de la corporation du comté de Joliette, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Joliette devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Joliette, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation unifor- misée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Joliette devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Joliette, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Joliette continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Joliette, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Joliette demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA -MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE La municipalité régionale de comté de Joliette comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle ouest du lot 406 du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne separative des rangs VIII et LX du canton de Kildare et partie de la ligne nord-est dudit canton; la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Beatrix et de Sainte-Mélanie jusqu'à la ligne médiane de la rivière L'Assomption; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs Saint-Frédéric et Sainte-Emélie-Nord du cadastre de la paroisse de Sainte-Elizabeth; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de rangs; une ligne brisée séparant le rang Saint-Martin des rangs Sainte-Emélie-Nord et Ruisseau Sainte-Elizabeth jusqu'à la ligne est du lot 322; les lignes est et sud dudit lot; la ligne ouest du lot 32 h une ligne brisée séparant les rangs Ruisseau Sainte-Eliza- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5811 beth et Sainte-Emélie-Sud du rang la Chaloupe jusqu'à J la ligne ouest du lot 80; la ligne ouest dudit lot et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière la Chaloupe; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'est jusqu'au prolongement de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Charles-Borromée et de Saint-Thomas; ledit prolongement et partie de ladite ligne separative de cadastres, soit jusqu'à la , ligne sud-est du lot 53 du cadastre de la paroisse de Saint-Charles-Borromée; les lignes sud-est et sud-ouest dudit lot 53, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière L'Assomption; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne nord-est du lot 74 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; ledit prolongement et ladite ligne nord-est; une ligne brisée 1 séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Paul des cadastres des paroisses de Saint-Antoine-de-Lavaltrie et de L'Assomption; partie de la ligne est du cadastre de la paroisse de Sainte-Marie-Salomé jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 401 du cadastre de cette paroisse; en référence à ce cadastre, les lignes sud-ouest et nord-ouest dudit lot 401; partie de la ligne sud-ouest du lot 402; la ligne nord-ouest des lots 402 et 403; partie de la ligne sud-ouest du lot 177 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; la ligne separative des rangs de la Continuation-du-Haut-du-Ruisseau-Vacher et du Bas-du-Lac-Ouareau dans le cadastre de la paroisse de Sainte-Marie-Salomé et la ligne separative des rangs de la Continuation-du-Ruisseau-Vacher et du Bas-du-Lac-Ouareau du cadastre de la paroisse de Saint-Jacques -de-l'Achigan; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saing-Liguori des cadastres des paroisses de Saint-Jacques-de-l'Achigan, de Saint-Paul, de Saint-Charles-Borromée et de Saint-Ambroise-de-Kildare; enfin, partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la cité de Joliette; les villages de Crabtree et de Saint-Pierre; les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Sacré-Coeur-de-Jésus, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée et Sainte-Mélanie; la municipalité de Saint-Paul.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage '?Québec, le 11 septembre 1981 Le directeur du service, Gérard Tanguay ANNEXE 19 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Joliette qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Joliette dispose d'une voix pour une première tranche de 5 000 habitants ou moms de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 5 000 habitants ou moins.».2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des membres.».ANNEXE 20 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de D'Autray et à celles constituant la municipalité régionale de comté de Joliette Attendu Qu'en vertu de l'article 177 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), une municipalité dont le territoire fait partie d'une munici- 5812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 août 1993, 125e année, n' 33 Partie 2 palité régionale de comté pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l'article 166, peut présenter une requête au ministre des Affaires municipales en vue d'obtenir son retrait du territoire de cette municipalité régionale de comté et son rattachement au territoire d'une autre auquel son territoire est contigu; Attendu que la paroisse de Saint-Thomas, dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté de D'Autray, a présenté une requête au ministre des Affaires municipales en vertu de cette disposition en vue d'obtenir son retrait du territoire de cette municipalité régionale de comté et son rattachement au territoire de la municipalité régionale de comté de Joliette; Attendu que le gouvernement a constitué, par lettres patentes entrées en vigueur le 1er janvier 1982, la municipalité régionale de comté de D'Autray et la municipalité régionale de comté de Joliette; Attendu Qu'il y a lieu d'acquiescer à la demande de la paroisse de Saint-Thomas et de modifier en conséquence les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de D'Autray et les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de D'Autray soient modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de D'Autray sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de ce territoire, datée du 8 novembre 1991, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie »; 2° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant à l'annexe « A » du présent décret; 3° par l'addition, après le seizième alinéa du dispositif, du suivant: « La paroisse de Saint-Thomas doit verser à la municipalité régionale de comté de D'Autray une somme de 13 000 $.»; Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette soient modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de Joliette sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la des- m cription officielle de ce territoire, datée du 8 novembre ^ 1991, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; 2° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant à l'annexe « B » du présent décret; ^ 3° par l'addition, après le quinzième alinéa du dispositif, du suivant: « La paroisse de Saint-Thomas doit verser à la municipalité régionale de comté de Joliette une somme de 11 528 $.».ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA m MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE M |] D'AUTRAY w La municipalité régionale de comté de D'Autray comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du canton de Peterborough; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Didace; en référence à ce cadastre, la ligne nord-ouest des lots 450 et 449; partie de la ligne sud-ouest du lot 449; partie de la ligne nord-ouest du lot 493; la^fe ligne nord-est des lots 420 à 423; la ligne séparative^B des lots 423 et 424 et son prolongement jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 493; partie de ladite ligne sud-ouest en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne separative des lots 537 et 538; ladite ligne separative de lots; la ligne sud-ouest et partie de la ligne sud-est du lot 537; la ligne nord-est des lots 574 à 585; la ligne sud-est du lot 585 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane-de la rivière Maskinongé; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'ouest et contournant par l'est l'île no 824 et se continuant jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 121 et 122; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud-est^^ et la ligne sud-est des lots 190 et 191; la limite nord^Bj est du cadastre de la paroisse de Saint-Barthélémy etw' son prolongement jusqu'à une ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent passant à mi-distance entre la rive nord du fleuve et la rive nord de l'île à l'Aigle; ladite Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n' 33 5813 ligne irrégulière en allant vers le nord-est et l'est et ) contournant par le nord-est les îles à l'Aigle et de la Girodeau jusqu'à une autre ligne irrégulière passant à l'est et au sud-est de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de La Visitation (île Dupas); ladite ligne irrégulière en allant vers le sud et le sud-ouest jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours jusqu'à une ligne irrégulière passant au nord-est et au nord de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Sulpice et dont l'origine se situe au point d'intersection de la rive nord-ouest du fleuve et de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie; ladite ligne irrégulière; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie des cadastres des paroisses de Saint-Sulpice, de L'Assomption et de Saint-Paul jusqu'à la ligne nord-est du lot 81 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; dans ce cadastre, partie de cette ligne nord-est, la ligne sud-est du lot 38A et partie de la ligne sud-ouest du lot 87; partie du côté ouest de l'emprise de l'autoroute numéro 31 en allant vers le sud; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie des cadastres des paroisses de Saint-Paul et de Saint-Joseph-de-Lanoraie jusqu'à la ligne sud-est de la concession Nord-Ouest-du-Lac-Romer de ce dernier cadastre; une ligne brisée limitant vers le sud-est ladite concession et partie de la ligne nord-est du lot 1025 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Thomas des cadastres des paroisses de Saint-Joseph-de-Lanoraie, Berthier et Sainte-Élizabeth jusqu'à la ligne est du lot 170A de ce dernier cadastre; dans le cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth, une ligne brisée séparant les lots 170A, 169A, 168A, 167A, 161, 160, 158, 156, 151, 148, 147, 144 et 143 d'un côté des lots 171, 170, 169, 168, 167C, 167B, 163, 162, 159, 157, 220, 150, 149, 222, 223 et 139 de l'autre côté; la ligne médiane d'un chemin public limitant vers le nord-est le lot 142; la ligne est du lot 142 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chaloupe; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'ouest jusqu'au prolongement de la ligne ouest du lot 80 du cadastre de la paroisse de Sainte-Elizabeth; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne ouest; une ligne brisée séparant le rang La Chaloupe des rangs Sainte-Emélie-Sud et Ruissseau Sainte-Elizabeth; la ligne ouest du lot 321; les lignes sud et est du lot 322; une ligne brisée séparant le rang Saint-Martin des rangs Ruisseau Sainte-Elizabeth, Sainte-Emélie-Nord et Saint-Frédéric jusqu'à la ligne sud-est du lot 544; la ligne sud-est des lots 544 et 545; la ligne médiane du ruisseau Martin; la ligne sud-est du lot 623; la ligne médiane de la rivière Bayonne en descendant son cours et en contournant par l'ouest et le nord l'île portant le numéro cadastral 625 jusqu'à la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Elizabeth et de Saint-Félix-de-Valois; partie de ladite ligne separative de cadastres jusqu'à la ligne sud du lot 752 du cadastre de la paroisse de Sainte-Elizabeth; les lignes sud et est dudit lot 752 et les lignes sud-est et nord-est du lot 751 de ce dernier cadastre; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Félix-de-Valois et de Saint-Norbert jusqu'au lot 576 du Premier rang du canton de Brandon du cadastre de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois; en référence à ce cadastre, partie de la ligne sud-est de ce premier rang jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 562; la ligne sud-ouest des lots 562 et 641; la ligne nord-ouest du lot 641; une ligne brisée séparant le lot 639 des lots 658 et 640; la ligne separative des lots 637 et 638; la ligne nord-est du lot 638; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon des cadastres des paroisses de Saint-Félix-de-Valois, de Saint-Jean-de-Matha et de Saint-Damien; enfin, partie de la ligne nord-ouest du canton de Brandon et la ligne nord-ouest du canton de Peterborough jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Berthierville et de Saint-Gabriel; le village de Lavaltrie; les paroisses de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Saint-Barthélemy, Saint-Ci éophas, Saint-Cuthbert, Saint-Didace, Sainte-Elisabeth, Saint-Gabriel-de-Brandon, Sainte-Gene-viève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Joseph-de-Lanoraie, Saint-Norbert, et Saint-Viateur; les municipalités de Lanoraie-d'Autray, La Visitation-de-l'île-Dupas et Saint-Charles-de-Mandeville.Elle comprend aussi une partie du fleuve Saint-Laurent.Note: La description officielle apparaissant à l'annexe « A » des lettres patentes du 30 décembre 1981 et définissant les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de D'Autray est modifiée et remplacée par la présente afin de tenir compte du détachement de la municipalité de la paroisse de Saint-Thomas.La contenance mentionnée au second alinéa reflète la situation municipale actuelle.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 8 novembre 1991 Préparée pan Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 5814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 ANNEXE « B » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA , MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE La municipalité régionale de comté de Joliette comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de Tangle ouest du lot 406 du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne separative des rangs VIII et LX du canton de Kildare et partie de la ligne nord-est dudit canton; la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Béatrix et de Sainte-Mélanie jusqu'à la ligne médiane de la rivière L'Assomption; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs Saint-Frédéric et Sainte-Emélie-Nord du cadastre de la paroisse de Sainte-Elizabeth; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de rangs; une ligne brisée séparant le rang Saint-Martin des rangs Sainte-Emélie-Nord et Ruisseau Sainte-Elizabeth jusqu'à la ligne est du lot 322; les lignes est et sud dudit lot; la ligne ouest du lot 321; une ligne brisée séparant les rangs Ruisseau Sainte-Elizabeth et Sainte-Emélie-Sud du rang La Chaloupe jusqu'à la ligne ouest du lot 80; la ligne ouest dudit lot et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière de la Chaloupe; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers Test jusqu'au prolongement de la ligne est du lot 142; ledit prolongement et ladite ligne est; la ligne médiane d'un chemin public limitant vers le nord-est le lot 142; une ligne brisée séparant les lots 143, 144, 147, 148, 151, 156, 158, 160, 161, 167A, 168A, 169A et 170A d'un côté des lots 139, 223, 222, 149, 150, 220, 157, 159, 162, 163, 167B, 167C, 168, 169, 170 et 171 de l'autre côté; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Thomas des cadastres des paroisses de Sainte-Élizabeth, Berthier et Saint-Joseph-de-Lanoraie jusqu'à la ligne nord-est du lot 1025 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie; partie de la ligne nord-est dudit lot; une ligne brisée limitant vers le sud-est la concession Nord-Ouest-du-Lac-Romer; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Paul du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie jusqu'au côté ouest de l'emprise de l'autoroute numéro 31; ce côté ouest vers le nord jusqu'à la ligne nord-est du lot 85 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; en référence à ce cadastre, partie de cette ligne nord-est, partie de la ligne sud-est du lot 38A et partie de la ligne sud-ouest du lot 82; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Paul des cadastres des paroisses de Saint-Antoine-de-Lavaltrie et de L'Assomption; partie de la ligne est du cadastre de la paroisse de Sainte-Marie-Salomé jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 401 du cadastre de cette paroisse; en référence à ce cadastre, les lignes sud-ouest et nord-ouest dudit lot 401; partie de la ligne sud-ouest du lot 402; la ligne nord-ouest des lots 402 et 403; partie de la ligne sud-ouest du lot 177 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; la ligne separative des rangs de la Continuation-du-Haut-du-Ruisseau-Vacher et du Bas-du-Lac-Ouareau dans le cadastre de la paroisse de Sainte-Marie-Salomé et la ligne separative des rangs de la Continuation-du-Ruisseau-Vacher et du Bas-du-Lac-Ouareau du cadastre de la paroisse de Saint-Jacques-de-TAchigan; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liguori des cadastres des paroisses de Saint-Jacques-de-l'Achigan, de Saint-Paul, de Saint-Charles-Borromée et de Saint-Ambroise-de-Kildare; enfin, partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Joliette; les villages de Crabtree et de Saint-Pierre; les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie et Saint-Thomas; les municipalités de Sacré-Coeur-de-Crabtree, Saint-Charles-Borromée et Saint-Paul.Note: La description officielle apparaissant à l'annexe « A » des lettres patentes du 30 décembre 1981 et définissant les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de Joliette est modifiée et remplacée par la présente afin de tenir compte du rattachement de la municipalité de la paroisse de Saint-Thomas.La contenance mentionnée au second alinéa reflète la situation municipale actuelle.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 8 novembre 1991 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre ANNEXE 21 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Kamouraska Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5815 le territoire des municipalités de comté ou ériger des i territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du ter-I ritoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres' éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; I Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Kamouraska; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Kamouraska »; Les limites de la municipalité régionale de comté de Kamouraska seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 11 septembre 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Kamouraska dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 7 500 habitants: 1 voix; Pour toute population supérieure à 7 500 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Un comité administratif sera constitué par les lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, il sera composé de sept (7) membres dont le préfet et le préfet suppléant; les cinq (5) autres membres sont nommés par résolution du conseil.Les représentants de chacune des villes au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Kamouraska doivent faire partie de ce comité; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Kamouraska sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au bureau de la corporation du comté de Kamouraska; Monsieur Guy Lavoie, secrétaire de la corporation du comté de Kamouraska, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Kamouraska jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de Kamouraska succède à la corporation du comté de Kamouraska et en conséquence, devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière; les archives de la corporation du comté de Kamouraska seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Kamouraska; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Kamouraska demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Kamouraska devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Kamouraska demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le temtoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Kamouraska devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Kamouraska, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de la corporation du comté de 5816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n- 33 Partie 2 Kamouraska, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Kamouraska devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Kamouraska, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Kamouraska devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Kamouraska, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Kamouraska continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Kamouraska, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Kamouraska demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA La municipalité régionale de comté de Kamouraska comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-André; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-André et de Saint-Alexandre des cadastres des paroisses de Notre-Dame- du-Portage et de Saint-Antonin; partie de la ligne nord-ouest et la ligne sud-ouest du canton de Parke; les lignes nord-ouest et sud-ouest du canton de Chabot; la ligne sud-est des cantons de Painchaud et de Chapais; la ligne sud-ouest des cantons de Chapais et d'Ixworth; partie de la ligne nord-ouest du canton d'Ashord; la ligne sud-ouest des lots 199, 198 et 63 du cadastre de la paroisse de Saint-Onésime; la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours et une ligne irrégulière passant au nord-ouest des iles aux Lièvres et Blanche, contournant par le nord-est l'île Blanche et passant au sud-est des îles du Pot à l'Eau-de-Vie et aux Lièvres jusqu'à l'extrémité nord-ouest de la ligne nord-est du lot 548 du cadastre de la paroisse de Saint-André; enfin, ladite ligne nord-est et son prolongement vers le sud-est jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de La Pocatière et de Saint-Pascal; les villages d'Andréville et de Kamouraska; les paroisses de Saint-Alexandre, Saint-André, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Denis, Saint-Germain, Sainte-Hélène, Saint-Joseph-de-Kamou-raska, Saint-Louis-de-Kamouraska, Saint-Onésime-d'Ixworth et Saint-Philippe-de-Néri; la municipalité du canton de Woodbrige; les municipalités de Mont-Car-mel, Rivière-Ouelle, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint -Pacôme et Saint-Pascal.Elle comprend aussi les territoires non organisés et la partie du fleuve Saint-Laurent renfermés dans les limites ci-dessus décrites.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 11 septembre 1981 Le directeur du service, Gérard Tanguay ANNEXE 22 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Kamouraska Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5817 Attendu que le gouvernement peut modifier les I lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Kamouraska sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Kamouraska, entrées en vigueur le 1er janvier 1982, seront modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté de Kamouraska sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de Kamouraska datée du 1er octobre 1982 qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; 2° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant à l'annexe « A » du présent décret.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ REGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA La municipalité régionale de comté de Kamouraska comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-André; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-André et de Saint-Alexandre des cadastres des paroisses de Notre-Dame-du-Portage et de Saint-Antonin; partie de la ligne nord-ouest, la ligne nord-est et la ligne sud-est du canton de Parke; les lignes nord-ouest et sud-ouest du canton de Chabot; la ligne sud-est des cantons de Painchaud et de Chapais; la ligne sud-ouest des cantons de Chapais et d'Ixworth; partie de la ligne nord-ouest du canton d'Ashford; la ligne sud-ouest des lots 199, 198 et 63 du cadastre de la paroisse de Saint-Onésime; la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours et une ligne irrégulière passant au nord-ouest des îles aux Lièvres et Blanche, contournant par le nord-est l'île Blanche et passant au sud-est des îles du Pot à l'Eau-de-Vie et aux Lièvres jusqu'à l'extrémité nord-ouest de la ligne nord-est du lot 548 du cadastre de la paroisse de Saint-André; enfin, ladite ligne nord-est et son prolongement vers le sud-est jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de La Pocatière et de Saint-Pascal; les villages d'Andréville et de Kamouraska; les paroisses de Saint-Alexandre, Saint-André, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Denis, Saint-Germain, Sainte-Hélène, Saint-Joseph-de-Kamou-raska, Saint-Louis-de-Kamouraska, Saint-Onésime-d'Ixworth et Saint-Philippe-de-Néri; la municipalité du canton de Woodbrige; les municipalités de Mont-Carme!, Rivière-Ouelle, Saint-Gabriel-Lallemant, Saint-Pacôme et Saint-Pascal.Elle comprend aussi les territoires non organisés et la partie du fleuve Saint-Laurent renfermés dans les limites ci-dessus décrites.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 1» octobre 1982 Le chef du service, gérard tanguay ANNEXE 23 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Kamouraska Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Kamouraska; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: 5818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Kamouraska soient modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Kamouraska dispose d'une voix pour une première tranche de 1 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 habitants.».ANNEXE 24 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de «Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré »; Les limites de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 17 août 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 10 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 10 001 à 20 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 20 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule.établie à l'alinéa précédent; Pour les tins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré; Monsieur Jacques Pichette, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Montmorency No 1, agira comme* secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré succède à la corporation du comté de Montmorency No 1, telle que cette dernière existe entre le 1er avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret; les archives de la corporation du comté de Montmorency no 1, telle que cette dernière existe entre le Is avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré; La municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré, propriétaire des meubles et immeubles de la corporation du comté de Montmorency No 1, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, doit verser à la municipalité de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval une indemnité égale à 1/9 de l'évaluation uniformisée, au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal, de ces meubles et immeubles pour l'exercice financier précédant l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, tf 33 5819 Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du ' comté de Montmorency No 1, telle que cette dernière existe entre le 1er avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou, le cas échéant, de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Montmorency No 1, telle que cette dernière existe entre le 1R avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Montmorency No 1, telle que cette dernière existe entre le 1er avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Montmorency No 1, telle que cette dernière existe entre le 1\" avril 1981 et la dite de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Montmorency No 1, telle que cette dernière existe entre le 1er avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, ce surplus sera versé à la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Montmorency No 1, telle que cette dernière existe entre le 1er avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Le conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré devra prélever les sommes qui sont, en vertu des lettres patentes ayant constitué la municipalité régionale de comté de Jacques-Cartier, à la charge des municipalités situées sur son territoire ou, le cas échéant répartir entre ces municipalités les sommes dues en vertu de ces lettres patentes.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Montmorency No 1, telle que cette dernière existe entre le 1er avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA _^ MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ La municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve 5820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 Saint-Laurent et de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-François-Xavier; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: ladite ligne sud-ouest; partie de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Tite et son prolongement dans la ligne d'arpentage établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Louis Giroux en 1928 et portant la désignation « Exploration 98 » jusqu'au parallèle 47° 57' de latitude nord; ce parallèle vers l'ouest jusqu'à son intersection avec une ligne d'arpentage établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Louis Giroux en 1928 et portant la désignation « Exploration 98-A »; cette ligne en allant vers le sud-est et la ligne nord-est du canton de Tewkesbury; partie de la ligne sud-est dudit canton jusqu'à la ligne nord-est du lot 407 du cadastre de la paroisse de Saint-Adolphe; la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Adolphe et de Château-Richer; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval des cadastres des paroisses de Château-Richer et de L'Ange-Gardien jusqu'à la limite sud-est du cadastre de la paroisse de Beauport; la ligne separative des cadastres des paroisses de Beauport et de L'Ange-Gardien et son prolongement dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre les rives nord-ouest de l'île d'Orléans et du fleuve; ladite ligne médiane en allant vers le nord-est et l'est et se continuant dans une ligne irrégulière passant au nord-ouest des îles aux Ruaux, Grosse-Ile et Patience et se continuant dans la ligne médiane du fleuve jusqu'au prolongement de la ligne separative des cadastres de la paroisse de Saint-François-Xavier et de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Beaupré, Château-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupré; le village de Saint-Jean-de-Boischatel; les paroisses de L'Ange-Gardien, Saint-Joachim et Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente; les municipalités de Saint-Ferréol-les-Neiges et de Saint-Tîte-des-Caps.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent ainsi que les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par Gilles Cloutter, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 17 août 1981 Le directeur du service, Gérard Tanguay ANNEXE 25 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré sont entrées en vigueur le Ie* janvier 1982; Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré, entrées en vigueur le 1er janvier 1982, sont modifiées par le remplacement du neuvième alinéa du dispositif par le suivant: « La municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré, propriétaire des meubles et immeubles de la corporation du comté de Montmorency numéro 1, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, doit verser à la municipalité de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval une indemnité égale à 1/9 du produit net de la vente de l'immeuble situé au 8030, avenue Royale, à Château-Richer ».ANNEXE 26 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5821 tenant compte du territoire des municipalités de comté, , ainsi que sur les modalités de représentation des muni-' cipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes*, Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'état à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé »; Les limites de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 17 août 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La CÔte-de-Gaspé dispose d'une voix, pour une première tranche de 15 000 habitants ou moins de sa municipalité, et d'une voix supplémentaire si la population de la municipalité excède 15 000 habitants; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la municipalité de la ville de Gaspé; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé sera tenu le deuxième jeudi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de Murdochville; Monsieur Marc Jalbert, secrétaire-trésorier de la ville de Murdochville, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé jusqu'à la fin de la première séance du conseil; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Gaspé-Est, telle que cette dernière existe entre le 1er avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou, le cas échéant, de l'article 11 du chapitre 72 des lois 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Gaspé-Est, telle que cette dernière existe entre le Ie* avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Gaspé-Est, telle que cette dernière existe entre le I« avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Gaspé-Est, telle que cette dernière existe entre le 1er avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visée à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé devra prélever les sommes ainsi 5822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, rr 33 Partie 2 dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Gaspé-Est, telle que cette dernière existe entre le 1\" avril 1981 et la date de rentrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; Le conseil de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé devra prélever les sommes qui sont, en vertu des lettres patentes ayant constitué la municipalité régionale de comté de Pabok, à la charge des municipalités situées sur son territoire ou, le cas échéant répartir entre ces municipalités les sommes dues en vertu de ces lettres patentes.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Gaspé-Est, telle que cette dernière existe entre le 1er avril 1981 et la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPE La municipalité régionale de comté de La côte-de-Gaspé comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du golfe Saint-Laurent et de la ligne est du canton de Dénoue; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne est du canton de Dénoue; partie de la ligne nord et la ligne ouest du canton de Champou; la ligne nord, la ligne ouest et partie de la ligne sud du canton de Holland; les lignes ouest et sud du canton de Gaston-guay; la ligne sud et partie de la ligne est du canton de Siro'is; la ligne sud des cantons de Laforce, BaiUargeon, York et Douglas, la dernière prolongée dans le golfe Saint-Laurent jusqu'à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive sud-ouest de l'île d'Anticosti et la rive nord-est de la péninsule de Gaspé; cette ligne irrégulière en allant dans une direction générale nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne est du canton de Dénoue; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Gaspé et de Murdochville; la municipalité du canton de Cloridorme; les municipalités de Grande-Vallée et de Petite-Vallée.Elle comprend aussi la partie du golfe Saint-Laurent et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 17 août 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 27 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est; ¦ \u2022 \u2022 / .i\"T '; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'état à l'Aménagement, ce qui suit: Partie 2' GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5823 Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est»; Les limites de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le U septembre 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au pèsent décret; Une municipalité dispose, au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est, du nombre de représentants calculé selon la formule suivante: de 0 à 12 000 habitants: 1 représentant; de 12 001 à 18 000 habitants: 2 représentants; Pour toute population supérieure à 18 000 habitants, une municipalité dispose d un représentant additionnel par tranche de 6 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé à chacun des représentants qui occupe la charge de maire à la ville d'Alma et à la municipalité de Saint-Bruno; Un comité administratif sera constitué par les lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret; il sera composé de sept (7) membres dont le préfet et le préfet suppléant.Le conseil nomme par résolution les autres membres.La durée des fonctions des membres ainsi nommés sera de un (1) an; le conseil peut prolonger cette durée par périodes successives d'un an; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est sera tenue le troisième mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la ville d'Alma; Monsieur Guy Gagnon, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est succède à la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est et en conséquence devient propriétaire des biens meubles et de cette dernière; les archives de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, de la corporation du comté de Montmorency No 1 ou la corporation du comté de Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur de lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporation de comté, s'il y a lieu, et de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, de la corporation du comté Lac-Saint-Jean-Ouest, de la corporation du comté de Chicoutimi, de la corporation de comté de Montmorency No 1 ou de la corporation de comté de Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernière existent lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif des corporations de comté de Lac-Saint- Jean-Ést, Lac-Saint-Jean-Ouest, Chicoutimi, Montmorency No 1 ou Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, la corporation du comté de Chicoutimi, de la corporation de comté de Montmorency No 1 ou la corporation du comté de Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernières existent 5824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif des corporations de comtés de Lac-Saint-Jean-Est, Lac-Saint-Jean-Ouest, Chicoutimi, Montmorency No 1 ou Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, de la corporation du comté de Chicoutimi, de la corporation du comté de Montmorency No 1 ou de la corporation du comté de Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des pro- firiétaires d'immeubles imposables du territoire visé à 'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, de la.corporation du comté de Chicoutimi, de la corporation du comté de Montmorency No 1 ou de la corporation du comté de Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est, sans réduc- tion de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Le conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est devra prélever les sommes qui sont, en vertu des lettres patentes ayant constitué la municipalité régionale de comté de Jacques-Cartier, à la charge des municipalités situées sur son territoire ou, le cas échéant répartir entre ces municipalités les sommes dues en vertu de ces lettres patentes.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, de la corporation du comté de Chicoutimi, de la corporation du comté de Montmorency No 1 ou de la corporation du comté de Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA ^ MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LAC-SAINT-JEAN-EST La municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord-est du canton de Labrecque, ce Soint étant situé dans le lac Miquet (ancien lac des es); de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne sud-est des cantons de Labrecque et de Taché, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saguenay; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 31 du rang Saguenay du cadastre du canton de Labarre; en référence au cadastre dudit canton, ledit prolongement et les lignes sud-est et sud-ouest dudit lot 31; partie de la ligne sud-ouest du lot 30 du rang Saguenay; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX; la ligne nord-est du lot 25 du rang LX; partie de la ligne separative des rangs LX et X; partie de la ligne sud-ouest du lot 3 du rang LX; la ligne sud-est du lot 24 des rangs III-Est, II-Est et I-Est; partie de la ligne nord-est du rang Est-Chemin-Kénogami et la ligne nord-est du rang Nord-Chemin-Kénogami; la ligne sud-est du lot 45 des rangs Nord-Chemin-Kénogami et Sud-Chemin-Kénogami et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du lac Kénogami; ladite ligne médiane vers le sud-est jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du bloc A de l'arpentage primitif du canton de Plessis; ledit prolongement et les lignes sud-est et sud-ouest dudit bloc A; partie de la ligne sud-est du canton de Mésy en allant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5825 vers le sud-ouest et son prolongement jusqu'au côté nord-est de l'emprise de la route 169; le côté nord-est de ladite emprise en allant vers le sud-est jusqu'à sa rencontre avec une ligne d'arpentage établie sur le terrain, au sud et à proximité du parallèle 48°00' de latitude nord, par l'arpenteur-géomètre J.-H.Houde en 1924 et illustrée sur un plan déposé aux archives du service de l'Arpentage du MER sous la désignation I « Exploration 82 »; cette ligne en allant vers l'est jus-' qu'à la ligne médiane de la rivière Chicoutimi; la ligne médiane de cette rivière en remontant son cours jusqu'au parallèle 47°57' de latitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à son intersection avec une autre ligne d'arpentage établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Louis Giroux en 1928 et portant la désignation « Exploration 98-A »; cette ligne en allant vers le nord-ouest jusqu'au parallèle 48°00' de latitude nord; -ledit parallèle vers l'est jusqu'à la ligne médiane de la rivière Métabetchouan; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du rang IV du canton de Saint-Hilaire; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et partie de ladite ligne sud-ouest; la ligne separative des lots 42 et 43 dans les rangs IV, III, II et I; partie de la ligne sud-ouest des cantons de Caron et de Métabetchouan; en référence au cadastre du canton de Métabetchouan, la ligne ouest des lots D des rangs VI, V et D-2 du rang IV; partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne ouest du lot C-2 du rang III, partie de la ligne separative des rangs II et III; la ligne médiane de la rivière Métabetchouan jusqu'à son embouchure, une ligne droite traversant le lac Saint-Jean jusqu'à l'embouchure de la rivière Péribonca; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Milot; ledit prolongement et partie de ladite ligne sud-ouest; en référence au cadastre du canton de Milot, partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne nord-est du lot 46A du rang VI et du lot 46 dans les rangs V, IV et III; partie de la ligne separative des rangs II et III; la ligne nord-est du lot 40 dans les rangs II et I, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Alex; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Péribonca; la ligne médiane de cette dernière rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne médiane du lac Tchitogama dans le canton de Rouleau; ledit prolongement et la ligne médiane dudit lac jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Rouleau; enfin, ledit prolongement et partie de ladite ligne sud-ouest jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes d'Alma, Desbiens et Métabetchouan; les villages d'Hébertville-Station et Saint-Bruno; la paroisse de L'Ascension-de-Notre-Sei- gneur; le canton de Taché; les municipalités de Delisle, Hébertville, Labrecque, Lac-à-la-Croix, Lamarche, Saint-Gédéon, Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Ludger-de-Milot et Sainte-Monique.Elle comprend aussi la partie du Lac-Saint-Jean et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 11 septembre Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 28 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu *quM1 y a lieu de modifier ces lettres patentes.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est, entrées en vigueur le 1er janvier 1982, sont modifiées par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant: « Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes; il est composé de sept (7) membres dont le préfet et le préfet suppléant.Les modalités de fonctionnement du comité administratif sont celles prévues aux articles 123 à 127 du Code municipal ». 5826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n* 33 Partie 2 ANNEXE 29 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de Particle 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'état à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord »; Les limites de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 6 février 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 2 000 habitants: 1 voix;, \u2014 De 2 001 à 4 000 habitants: 2 voix; \u2014 De 4 001 à 5 000 habitants: 3 voix; Pour toute population supérieure à 5 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de La Haute-Cote-Nord sera tenue le deuxième jeudi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville des Escoumins; Monsieur Louis Bélanger, 1092, me Morain, Haute-rive, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord succède à la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existait le Is avril 1981; les archives de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existait le 1** avril 1981, seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté du Saguenay, telle que cette dernière existait le 1° avril 1981, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal s'il y a lieu, et de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existait le 1er avril 1981, demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés sur son territoire en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5827 Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existait le l\" avril 1981, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté ¦ de La Haute-Côte-Nord devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existait le 1er avril 1981, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires'd'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existait le 1er avril 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; Le montant de la taxe foncière générale de l'année financière commençant le 1er janvier 1981, imposée et prélevé par la corporation du comté de Sagnenay,' telle que cette dernière existait le 17 mars 1981, sur les immeubles imposables de la partie de son territoire visé à'l'article 27 du Code municipal et qui se retrouve dans la municipalité régionale de comté de Manicoua-gan ou dans la municipalité régionale de comté de Sept-RiVières, devra être remis respectivement à ces dernières; En vertu des modifications aux lettres patentes des municipalités régionales de comté de Sept-Rivières et de Manicouagan faisant suite aux rapports préparés conformément à ces lettres patentes et approuvés par le ministre des Affaires municipales, la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord devra prélever les sommes qui sont à la charge des propriétaires d'immeubles imposables situés sur son territoire ou, le cas échéant, répartir entre les municipalités situées sur ce territoire les sommes dues en vertu de ces modifications.Si les sommes sont dues en raison d'un territoire visé à l'article 27 du Code municipal et situé dans la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord, elles demeurent à cette municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Sagnenay, telle que cette dernière existait le 1» avril 1981, continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autre acte de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existait le 1er avril 1981, demeure en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'il soit annulés, modifiés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD La municipalité régionale de comté de Haute-Côte-Nord comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne separative des cantons d'Albert et de Labrosse et de la rive de la rivière Saguenay; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: ladite ligne separative de cantons; une ligne méridienne astronomique établie sur le terrain et dont l'origine se situe au coin nord du canton d'Albert jusqu'au parallèle 50°00' de latitude nord; ce parallèle en allant vers l'est jusqu'à la ligne separative des bassins des rivières Betsiamites et aux Outardes; cette ligne separative de bassins en allant dans une direction générale sud-est jusqu'au prolongement de la ligne separative des cantons.de Des Hayes et Néré; ledit prolongement et ladite ligne separative de cantons; les lignes ouest et sud du canton de Robi-neau; le prolongement de la ligne est du canton de Robineau en allant vers le sud jusqu'à la ligne nord-ouest du canton de Raffeix; partie de ladite ligne nord-ouest en allant vers le nord-est jusqu'à la rive sud-ouest du Lac Nipi; cette rive sud-ouest en allant vers le sud-est et la rive droite de la rivière Nipi en descendant son cours jusqu'à son embouchure et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Betsiamites; la ligne médiane de cette rivière en descendant son cours jusqu'à son embouchure dans le fleure Saint-Laurent; une ligne droite de direction S 45°0O' E passant au 5828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 nord-est du banc des Canadiens et prolongée jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne médiane de la rivière Saguenay; ledit prolongement et la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du canton d'Albert; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Forestville; les villages de Grandes-Bergeronnes, Sault-au-Mouton et Tadoussac; le canton de Bergeronnes; Les Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay; les municipalités de Colombier, Escoumins, Sacré-Coeur, Sainte-Anne-de-Portneuf et Saint-Paul-du-Nord.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 6 février 1981 Le directeur du service, Gérard Tanguay ANNEXE 30 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fm, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 11 novembre 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord seront modifiées par la suppression du quatorzième alinéa du dispositif.ANNEXE 31 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'état à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska »; Les limités de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 13 octobre 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 40 000 habitants: 1 voix; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n\" 33 5829 \u2014 De 40 001 à 80 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 80 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 40 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska sera tenue le troisième jeudi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au 417, rue Court à Waterloo; Madame Johanne Gaouette, 398-6, rue Principale à Granby, agira comme secrétaire-trésorière de la municipalité, régionale de comté de Haute-Yamaska jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska succède à la corporation du comté de Shef-ford; les archives de la corporation du comté de Shef-ford seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de S nef ford demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec le mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Shefford demeure a la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire de la corporation du comté de Shefford, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comte de Shefford, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire de la corporation, du comté de Shefford en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Shefford, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de revaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska devra prélever Tes sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Shefford, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; La municipalité régionale de comté de la Haute -Yamaska, propriétaire des biens meubles de la corporation du comté de Shefford, doit fixer la valeur de ceux-ci; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui ne sont pas comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska mais qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Shefford; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens de ce même article, pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Shefford; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Shefford continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska, sans réduction de traite- 5830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, I25e année, n° 33 Partie 2 ment, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Shefford, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA .MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA La municipalité régionale de comté de la Haute -Yamaska comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord-ouest du lot 19A du rang VI du cadastre de la paroisse de Sainte-Cécile-de-Milton; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Valérien-de-Milton des cadastres des paroisses de Sainte-Cécile-de-Milton et de Sainte-Pudentienne; une ligne brisée séparant le cadastre du canton de Roxton du cadastre de la paroisse de Sainte-Pudentienne jusqu'à la ligne séparant les rangs III et IV du cadastre du canton de Roxton; ladite ligne separative de rangs; partie des lignes ouest et sud du canton d'Ely; la ligne est et partie de la ligne sud du canton de Shefford jusqu'au prolongement du côté est d'un chemin public limitant à l'est les lots 602, 598, 597, 596, 590, 589 et 588 du cadastre du canton de Brome; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et le côté est dudit chemin jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 588; ledit prolongement et la ligne sud dudit lot; la ligne ouest des lots 588 et 589; la ligne sud du lot 354 et partie de la ligne sud du lot 353, la dernière prolongée jusqu'au côté ouest du chemin public limitant à l'est le lot 356; le côté ouest dudit chemin en allant vers le sud jusqu'à la ligne sud du lot 364; les côtés nord-ouest et ouest d'un chemin public en allant vers le sud-ouest et le sud et traversant les lots 369, 370, 309 et 308 jusqu'à la ligne sud du lot 308; la ligne sud des lots 308 et 307; la ligne est des lots 128 et 133; la ligne sud des lots 133, 132, 131, 61, 62, 63 et 64; en référence au cadastre du canton de rarnham, la ligne sud des lots 281, 295, 296, 298 et 299; partie de la ligne sud du lot 300 et le côté sud d'un chemin public limitant au sud les lots 300, 301 et 307 jusqu'au prolongement à travers ce chemin du côté ouest d'un autre chemin public limitant à l'ouest le lot 307; ledit prolongement; le côté ouest de ce second chemin public et la ligne ouest des lots 306, 304, 305, 507 et 506; partie de la ligne séparant les rangs IV et V; la ligne est des lots 461, 468, 475, 476, 477 et 479; la ligne sud des lots 479,423,422, 421,415,414 et 413; la ligne ouest du lot 413 et son prolongement à travers les lots 412 et 411 jusqu'au sommet de l'angle sud- ouest du lot 579; la ligne ouest des lots 579, 578, 577 et 576; partie de la ligne separative des rangs V et VI; partie de la ligne ouest du canton de Farnham; la ligne ouest du canton de Granby; partie de la ligne sud et la ligne ouest du cadastre de la paroisse de Sainte-Cécile-de-Milton jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Bromont, Granby et Waterloo; les villages de Sainte-Pudentienne et Warden; les paroisses de Saint-Alphonse, Saint-Joachim-de-Shefford et Sainte-Pudentienne; les municipalités des cantons de Granby, Sainte-Cécile-de-Milton et Shefford.Préparée pan Jean Fortier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, '.e 13 octobre 1981 Le directeur du service, Gérard Tanguay ANNEXE 32 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 3 mars 1982; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n?33 5831 « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 15 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 15 00là 25 000 habitants: 2 voix; \u2014 de 25 001 à 35 000 habitants: 3 voix; \u2014 35 001 et plus: 4 voix.2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Les décisions du conseil relativement à l'exercice d'un pouvoir visé à l'article 8 du Code municipal du Québec, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.».ANNEXE 33 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'état à l'Aménagement et ministre délégué à l'Habitation, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier » et modifiant le territoire des corporations de comté de Québec, Port neuf et Montmorency No 1; Cette municipalité sera désignée sous le nom fran- Jais de « Municipalité régionale de comté de La acques-Cartier »; Les limites de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 5 mars 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Les nouvelles limites de la corporation de comté de Québec seront celles qui existent pour ce comté avant l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, à l'exclusion des limites qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 5 mars 1981 pour la constitution de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, qui apparaissent comme annexe « A » au présent décret soustraction faite des portions de territoire qui font partie respectivement des corporations de comté de Portneuf et Montmorency No 1 avant l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret et qui sont comprises à l'intérieur des limites décrites à l'annexe « A » de ce dernier; Les nouvelles limites de la corporation de comté de Portneuf seront celles qui existent pour ce comté avant l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, à l'exclusion des limites qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 5 mars 1981 pour la constitution de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, qui apparaissent comme annexe « A » au présent décret soustraction faite des portions de territoire qui font partie respectivement des corporations de comté de Québec et Montmorency No 1 avant l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret et qui sont comprises à l'intérieur des limites décrites à l'annexe « A » de ce dernier; Les nouvelles limites de la corporation de comté de Montmorency No 1 seront celles qui existent pour ce comté avant l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, à l'exclusion de limites qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 5 mars 1981 pour la constitution de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, qui apparaissent comme annexe « A » au présent décret soustraction faite des portions de territoire qui font partie respectivement des corporations de comté de Portneuf et Québec avant l'entrée 5832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret et qui sont comprises à l'intérieur des limites décrites à l'annexe « A » de ce dernier; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier dispose d'une voix pour une première tranche de 15 000 habitants ou moins, et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 15 000 habitants, de sa municipalité; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec ou de la municipalité et reconnu valide à ces fins, conformément aux articles 16a du Code municipal et 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), selon le cas; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier; Me Robert l'Heureux, secrétaire-trésorier de la corporation de comté de Québec, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier jusqu'à la fin de la première séance du conseil; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation de comté de Québec, la corporation de comté de Portneuf, ou la corporation de comté de Montmorency No 1, lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, demeureront à la charge des mêmes municipalités, comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté avant l'entrée en vigueur de ces lettres patentes, selon le même critère de répartition; le -conseil de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Le passif de la corporation de comté de Québec, de la corporation de comté de Portneuf, ou de la corporation de comté de Montmorency No 1, lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, demeurera à la charge des mêmes municipalités, comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté avant l'entrée en vigueur de ces lettres patentes, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un ou des actes posés ou pour une ou des omissions commises par la corporation de comté de Québec, la corporation de comté de Portneuf, ou la corporation de comté de Montmorency No 1, telles que ces dernières existent avant l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, sera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté avant l'entrée en vigueur de ces lettres patentes, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé, lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, de la corporation de comté de Québec, de la corporation de comté de Portneuf ou de la corporation de comté de Montmorency No 1, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de chacune des municipalités pour laquelle il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé, lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes à être délivrées suite au présent décret, de la corporation de comté de Québec, de la corporation de comté de Portneuf ou de la corporation de comté de Montmorency No 1, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités pour laquelle il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation de comté de Québec, de la corporation de comté de Portneuf et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5833 de la corporation de comté de Montmorency No 1, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA JACQUES-CARTIER La municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier comprend le territoire renfermé dans les trois périmètres ci-après décrits, à savoir: Premier périmètre: Partant du coin nord du canton de Tewkesbury; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne nord-est du canton de Tewkesbury; partie de la ligne sud-est dudit canton jusqu'à la ligne nord-est du lot 407 du cadastre de la paroisse de Saint-Adolphe; la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Adolphe et de Château-Richer; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval des cadastres des paroisses de Château-Richer, de LAnge-Gardien et de Beauport jusqu'à la limite sud-est du cadastre de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport des cadastres des paroisses de Beauport et de Charlesbourg jusqu'à la ligne nord-est du lot 793 du cadastre de la paroisse de Charlesbourg; partie de la ligne nord-est dudit lot et la ligne médiane de la rivière Jaune jusqu'à la ligne nord-est du lot 1 du cadastre de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport; partie de la ligne nord-est et la ligne nord-ouest dudit lot 1; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Charlesbourg des cadastres des paroisses de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport et de Saint-Edmond-de-Sto-neham; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Edmond-de-Stoneham et de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette jusqu'à la ligne sud-est du lot 1504 du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette; en référence à ce cadastre, partie de ladite ligne sud-est jusqu'au côté sud-ouest d'un chemin public; le côté sud-ouest dudit chemin à travers les lots 1504, 1505-1, 1506, 1507, 1508, 1509, 1511 et une partie du lot 1512 jusqu'au côté sud-est d'un chemin privé (chemin du curé); le côté sud-est de ce chemin en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Stoneham; cette dernière ligne en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne sud-est du lot 894 du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier, une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette des cadastres des paroisses de Saint- Gabriel-de-Valcartier et de Sainte-Catherine; une autre ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine des cadastres des paroisses de l'An-cienne-Lorette, de Saint-Augustin, de Sainte-Jeanne-de-Neuville et de Saint-Raymond jusqu'à la ligne sud-est du lot 535-A du cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine; en référence à ce cadastre, la ligne sud-est des lots 535-A, 535-B, 535-C, 536, 537 et 538; partie de la ligne separative des lots 538 et 539 jusqu'au côté nord-ouest de l'emprise du chemin de fer de la compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada; le côté nord-ouest de ladite emprise en allant vers le nord-est et l'est jusqu'à la ligne separative des lots 542 et 543; ladite ligne separative de lots jusqu'à la ligne sud-est du lot 543-A-2; la ligne sud-est des lots 543-A-2 et 543-A-l; partie de la ligne nord-est du lot 543-A-l et la ligne sud-est des lots 544-A et 545-A; le côté nord-ouest du chemin limitant au nord-est le lot 545-A jusqu'à la ligne separative des Neuvième et Dixième concessions; ladite ligne separative de concessions en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 757; partie de ladite ligne sud-ouest jusqu'à la ligne separative des Onzième et Douzième concessions; le prolongement de cette ligne separative de concessions dans le lot 757 jusqu'à sa rencontre avec le prolongement de la ligne separative des lots 10 et 11 du rang I du canton de Gosford du cadastre de la paroisse de Saint-Raymond; ce prolongement vers le nord-ouest jusqu'à la ligne sud-est du lot 757-2; partie de la ligne sud-est et la ligne nord-est dudit lot 757-2; partie de la ligne sud-est du canton de Gosford; partie de la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier; la ligne nord-est du fief Hubert; une ligne brisée limitant au nord-est les cantons de Neilson et de Lame; une autre ligne brisée séparant le canton de Perrault des cantons de Lame et de Ihidel; la ligne sud-est du canton de Laure et son prolongement à travers des terres non divisées jusqu'à son intersection avec une ligne établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Louis Giroux et illustrée sur un plan déposé aux archives du service de.l'Arpentage du MER sous la désignation « Exploration 98 a »; cette ligne en allant vers le sud-est jusqu'au point de départ.Le territoire défini par ce périmètre comprend les municipalités suivantes: les villes de Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Del age et Lac-Saint-Joseph; les paroisses de Sainte-Brigitte-de-Laval, Sainte-Catherine et Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport; les cantons-unis de Stoneham et Tewkesbury; les municipalités de Saint-Gabriel-Ouest, Saint-Gabriel-de-Valcartier et Shannon ainsi que des territoires non organisés. 5834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n* 33 Partie 2 Deuxième périmètre: Partant de Tangle ouest du canton de Papin; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne sud-ouest des cantons de Papin, Lavoie, Chasseur, Bickerdike et Trudel; la ligne séparant le canton de Trudel des cantons de Larue et de Perrault; la ligne sud-est du canton de Laure et son prolongement à travers des terres non divisées jusqu'à son intersection avec une ligne établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Louis Giroux et illustrée sur un plan déposé aux archives du service de l'Arpentage du MER sous les désignation « Exploration 98 a »; cette ligne en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne nord du canton de Rhodes; enfin, la ligne nord des cantons de Rhodes, Biard, Michaux, Chaumonot et Papin jusqu'au point de départ.Le territoire défini par ce périmètre comprend la municipalité du Lac-Edouard ainsi que des territoires non organisés et il est inclus provisoirement dans la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier; il fera partie de la municipalité régionale de comté au sud-ouest de ce territoire à la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes constituant cette future municipalité régionale de comté.Troisième périmètre: Partant de Tangle sud du canton de Neilson; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne sud-est du canton de Neilson et du fief Hubert; la ligne nord-est du fief Hubert et une ligne brisée limitant au nord-est le canton de Neilson; une autre ligne brisée limitant au nord-est le canton de Larue et la ligne brisée séparant ce canton des cantons de Perrault et de Trudel; enfin, la ligne sud-ouest des cantons de Larue et de Neilson jusqu'au point de départ.Le territoire défini par ce périmètre comprend uniquement du territoire non organisé et il est inclus provisoirement dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier; il fera partie de la municipalité régionale de comté au sud-ouest de ce territoire à la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes constituant cette future municipalité régionale flft de comté.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 5 mars 1981 Le directeur du service, Gérard Tangua y ANNEXE 34 Concernant une modification aux lettres patentes ML) constituant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier sont entrées en vigueur le 1er avril 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes afin d'exclure la corporation municipale de la paroisse de Sainte-Catherine et la corporation munici- \"'impc spéciale visée à l'article 12 du Règlement d'emprunt paroisse de Sainte-Lathenne et la corporation mumci- ^\\ pale de Shannon de la clause d'imposition de la taxe V-spéciale visée à l'article 12 du Règlement d'emprunt \"J numéro 111 de la corporation du comté de Portneuf.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régio- 1 le de comté de La Jacques-Cartier, entrées en w avril 1981, seront modifiées: nale vigueur le 1 a) par le remplacement du troisième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comtéÊm\\ de La Jacques-Cartier sont celles décrites par le minis- ^f:J tère de l'Energie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, datée du 11 septembre 1981, qui appa- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5835 raît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; b) par le remplacement du quatrième alinéa du dispositif par le suivant: « Les nouvelles limites de la corporation de comté de Québec sont celles qui existaient pour ce comté le 31 mars 1981, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, datée du U septembre 1981, qui apparaît comme annexe « A » des présentes lettres patentes, soustraction faite des portions de territoire qui faisaient partie respectivement des corporations de comté de Portneuf et Montmorency No 1 le 31 mars 1981 et qui sont comprises à l'intérieur des limites décrites à l'annexe « A » de ces dernières »; c) par le remplacement du cinquième alinéa du dispositif par le suivant: « Les nouvelles limites de la corporation du comté de Portneuf sont celles qui existaient pour ce comté le 31 mars 1981, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, datée du 11 septembre 1981, qui apparaît comme annexe « A » des présentes lettres patentes, soustraction faite des portions de territoire qui faisaient partie respectivement des corporations de comté de Québec et Montmorency No 1 le 31 mars 1981 et qui sont comprises à l'intérieur des limites décrites à l'annexe « A » de ces dernières »; d) par le remplacement du sixième alinéa du dispositif par le suivant: Les nouvelles limites de la corporation de comté de Montmorency No 1 seront celles qui existent pour ce comté le 31 mars 1981, à l'exclusion de limites qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 11 septembre 1981, pour la constitution de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, qui apparaissent comme annexe « A » au présent décret soustraction faite des portions de territoire qui font partie respectivement des corporations de comté de Portneuf et Québec le 31 mars 1981, et qui sont comprises à l'intérieur des limites décrites à l'annexe « A » de ce dernier; e) par le remplacement du douzième alinéa du dispositif par le suivant: « Le passif de la corporation du comté de Québec ou de la corporation du comté de Montmorency No 1, le 31 mars 1981, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces dernières corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; » f) par le remplacement du quinzième alinéa du dispositif par le suivant: « Au cas de surplus accumulé, le 31 mars 1981, de la corporation du comté de Montmorency No 1, un neuvième de ce surplus sera versé à titre d'indemnité, à la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval et le solde sera versé à la corporation du comté de Montmorency No 1 telle que cette dernière existe le 1« avril 1981; ».g) par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant comme annexe « A » au présent décret.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ REGIONALE DE COMTÉ DE LA JACQUES-CARTIER La municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier comprend le territoire renfermé dans les deux périmètres ci-après décrits, à savoir: Premier périmètre: Partant du coin nord du canton de Tewkesbury; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne nord-est du canton de Tewkesbury; partie de la ligne sud-est dudit canton jusqu'à la ligne nord-est du lot 407 du cadastre de la paroisse de Saint-Adolphe; la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Adolphe et de Château-Richer; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval des cadastres des paroisses de Château-Richer, de L'Ange-Gardien et de Beauport jusqu'à la limite sud-est du cadastre de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport des cadastres des paroisses de Beauport et de Charlesbourg jusqu'à la ligne nord-est du lot 793 du cadastre de la paroisse de Charlesbourg; partie de la ligne nord-est dudit lot et la ligne médiane de la rivière Jaune jusqu'à la ligne nord-est du lot 1 du cadastre de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport; partie de la ligne nord-est et la ligne nord-ouest dudit lot 1; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de 5836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 Charlesbourg des cadastres des paroisses de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport et de Saint-Edmond-de-Stoneham; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Edmond-de-Stoneham et de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette jusqu'à la ligne sud-est du lot 1504 du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroi se-de-la-Jeune-Lorette; en référence à ce cadastre, partie de ladite ligne sud-est jusqu'au côté sud-ouest d'un chemin public; le côté sud-ouest dudit chemin à travers les lots 1504, 1505-1, 1506, 1507, 1508, 1509, 1511 et une partie du lot 1512 jusqu'au côté sud-est d'un chemin privé (chemin du curé); le côté sud-est de ce chemin en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Stoneham; cette dernière ligne en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne sud-est du lot 894 du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette des cadastres des paroisses de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Sainte-Catherine; une autre ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine des cadastres des paroisses de l'Ancienne-Lorette, de Saint-Augustin, de Sainte-Jeanne-de-Neuville et de Saint-Raymond jusqu'à la ligne sud-est du lot 535-A du cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine; en référence à ce cadastre, la ligne sud-est des lots 535-A, 535-B, 535-C, 536, 537 et 538; partie de la ligne separative des lots 538 et 539 jusqu'au côté nord-ouest de l'emprise du chemin de fer de la compagnie des chemins dé fer Nationaux du Canada; le côté nord-ouest de ladite emprise en allant vers le nord-est et l'est jusqu'à la ligne separative des lots 542 et 543; ladite ligne separative de lots jusqu'à la ligne sud-est du lot 543-A-2; la ligne sud-est des lots 543-A-2 et 543-A-l; partie de la ligne nord-est du lot 543-A-l et la ligne sud-est des lots 544-A et 545-A; le côté nord-ouest du chemin limitant au nord-est le lot 545-A jusqu'à la ligne separative des Neuvième et Dixième concessions; ladite ligne separative de concessions en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 757; partie de ladite ligne sud-ouest jusqu'à la ligne separative des Onzième et Douzième concessions; le prolongement de cette ligne separative de concessions dans le lot 757 jusqu'à sa rencontre avec le prolongement de la ligne separative des lots 10 et 11 du rang I du canton de Gosford du cadastre de la paroisse de Saint-Raymond; ce prolongement vers le nord-ouest jusqu'à la ligne sud-est du lot 757-2; partie de la ligne sud-est et la ligne nord-est dudit lot 757-2; partie de la ligne sud-est du canton de Gosford; partie de la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier, la ligne nord-est du fief Hubert; une ligne brisée limitant au nord-est les cantons de Neilson et de Larue; une autre ligne brisée séparant le canton de Perrault des cantons de Larue et de Trudel; la ligne sud-est du canton de Laure et son prolongement à travers des terres non divisées jusqu'à son intersection w une ligne établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Louis Giroux et illustrée sur un plan déposé aux archives du service de l'Arpentage du MER sous la désignation « Exploration 98 a »; cette ligne en allant vers le sud-est jusqu'au point de départ.Le territoire défini par ce périmètre comprend les municipalités suivantes: les villes de Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Delage et Lac-Saint-Joseph; les paroisses de Sainte-Brigitte-de-Layal, Sainte-Catherine et Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport; les cantons-unis de Stoneham et Tewkesbury; les municipalités de Saint-Gabriel-Ouest, Saint-Gabriel-de-Valcartier et Shannon ainsi que des territoires non organisés.Deuxième périmètre Partant de l'angle ouest du canton de Papin; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne sud-ouest des cantons de Papin, Lavoie, Chasseur, Bickerdike et Trudel; la ligne séparant le canton de Trudel des cantons de Larue et de Perrault; la ligne sud-est du canton de Laure et son prolongement à travers des terres non divisées jusqu'à son intersection avec une liane établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Louis Giroux et illustrée sur un plan déposé aux archives du service de l'Arpentage du MER sous la désignation « Exploration 98 a »; cette ligne en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne nord du canton de Rhodes; enfin, la ligne nord des cantons de Rhodes, Biard, Michaux, Chaumonot et Papin jusqu'au point de départ.Le territoire défini par ce périmètre comprend la municipalité du Lac-Edouard ainsi que des territoires non organisés et il est inclus provisoirement dans la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier; il fera partie de la municipalité régionale de comté au sud-ouest de ce territoire à la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes constituant cette future municipalité régionale de comté.Préparée par Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 11 septembre 1981 Le directeur du service, Gérard Tanguay Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5837 ANNEXE 35 Concernant une modification au décret numéro 2591-81 en date du 23 septembre 1981 relatif à la modification de lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier sont entrées en vigueur le 1er avril 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret numéro 2591-81 en date du 23 septembre 1981 concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Jacques-Cartier.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le décret numéro 2591-81 en date du 23 septembre 1981 concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, est modifié: 1) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) par le remplacement du troisième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier sont celles déentes par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, datée du 13 octobre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; »; 2) par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) par le remplacement du quatrième alinéa du dispositif par le suivant: « Les nouvelles limites de la corporation de comté de Québec sont celles qui existaient pour ce comté le 31 mars 1981, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, datée du 13 octobre 1981, qui apparaît comme annexe « A » des présentes lettres patentes, soustraction faite des portions de territoire qui faisaient partie respectivement des corporations de comté de Portneuf et Montmorency No 1 le 31 mars 1981 et qui sont comprises à l'intérieur des limites décrites à l'annexe « A » de ces dernières »; »; 3) par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) par le remplacement du cinquième alinéa du dispositif par le suivant: « Les nouvelles limites de la corporation du comté de Portneuf sont celles qui existaient pour ce comté le 31 mars 1981, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, datée du 13 octobre 1981, qui apparaît comme annexe « A » des présentes lettres patentes, soustraction faite des portions de territoire qui faisaient partie respectivement des corporations de comté de Québec et Montmorency No 1 le 31 mars 1981 et qui sont comprises à l'intérieur des limites décrites à l'annexe « A » de ces dernières »; »; 4) par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) par le remplacement du sixième alinéa du dispositif par le suivant: « Les nouvelles limites de la corporation de comté de Montmorency No 1 seront celles qui existent pour ce comté le 31 mars 1981, à l'exclusion de limites qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 13 octobre 1981, pour la constitution de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, qui apparaissent comme annexe « A » au présent décret soustraction faite des portions de territoire qui font partie respectivement des corporations de comté de Portneuf et Québec le 31 mars 1981, et qui sont comprises à l'intérieur des limites décrites à l'annexe « A » de ce dernier »; »; 5) par le remplacement du paragraphe / par le suivant: .« par le remplacement du quinzième alinéa du dispositif par les suivants: « Au cas de surplus accumulé, le 31 mars 1981, de la corporation du comté de Montmorency No 1, un 5838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n> 33 Partie 2 neuvième de ce surplus sera versé, à titre d'indemnité, à la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval et le solde sera versé à la corporation du comté de Montmorency No 1 telle que cette dernière existe le 1« avril 1981; Au cas de surplus accumulé, le 1\" avril 1981, de la corporation du comté de Québec ou de la corporation du comté de Portneuf, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités pour laquelle il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens 40 de l'article 16 du Code municipal; »; 6) par la suppression du paragraphe g.La description apparaissant à l'annexe « A » des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier est remplacée par la description apparaissant à l'annexe « A » du présent décret.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA JACQUES-CARTIER La municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du canton de Tewkesbury; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne nord-est du canton de Tewkesbury; partie de la ligne sud-est dudit canton jusqu'à la liane nord-est du lot 407 du cadastre de la paroisse de Saint-Adolphe; la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Adolphe et de Château-Richer; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval des cadastres des paroisses de Château-Richer, de l'Ange-Gardien et de Beauport jusqu'à la limite sud-est du cadastre de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport des cadastres des paroisses de Beauport et de Charlesbourg jusqu'à la ligne nord-est du lot 793 du cadastre de la paroisse de Charlesbourg; partie de la ligne nord-est dudit lot et la ligne médiane de la rivière Jaune jusqu'à la ligne nord-est du lot 1 du cadastre de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport; partie de la ligne nord-est et la ligne nord-ouest dudit lot 1; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Charlesbourg des cadastres des paroisses de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport et de Samt-Edmond-de-Sto-neham; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Edmond-de-Stoneham et de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette jusqu'à la ligne sud-est du lot 1504 du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette; en référence à ce cadastre, partie de ladite ligne sud-est jusqu'au côté sud-ouest d'un chemin public; le côté sud-ouest dudit chemin à travers les lots- 1504^ 1505-1, 1506, 1507, 1508,1509, 1511 et une partie du lot 1512 jusqu'au côté sud-est d'un chemin privé (chemin du curé); le côté sud-est de ce chemin en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouest du.canton de Stoneham; cette dernière ligne en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne sud-est du lot 894 du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette des cadastres des paroisses de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Sainte-Catherine; une autre ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine des cadastres des paroisses de l'Ancien ne-Lore rte, de Saint-Augustin, de Sainte-Jeanne-de-Neuville et de Saint-Raymond jusqu'à la ligne sud-est du lot 535-A du cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine; en référence à ce cadastre, le ligne sud-est des lots 535-A, 535-B, 535-C, 536, 537 et 538; partie de la ligne separative des lots 538 et 539 jusqu'au côté nord-ouest de l'emprise du chemin de fer de la compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada; le côté nord-ouest de ladite emprise en allant vers le nord-est et l'est jusqu'à la ligne separative des lots 542 et 543; ladite ligne separative de lots jusqu'à la ligne sud-est du lot 543-A-2; la ligne sud-est des lots 543-A-2 et 543-A-l; partie de la ligne nord-est du lot 543-A-l et la ligne sud-est des lots 544-A et 545-A; le côté nord-ouest du chemin limitant au nord-est le lot 545-A jusqu'à la ligne separative des Neuvième et Dixième concessions; ladite ligne separative de concessions en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 757; partie de ladite ligne sud-ouest jusqu'à la ligne separative des Onzième et Douzième concessions; le prolongement de cette ligne separative de concessions dans le lot 757 jusqu'à sa rencontre avec le prolongement de la ligne separative des lots 10 et 11 du rang I du canton de Gosford du cadastre de la paroisse de Saint-Raymond; ce prolongement vers le nord-ouest jusqu'à la ligne sud-est du lot 757-2; partie de, la.ligne sud-est et la ligne nord-est dudit lot 757-2;.partie de la ligne sud-est du canton de Gosford; partie de la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du cadastre, de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier; la ligne, nord-est du fief Hubert; une ligne brisée limitant,au nord-est les cantons de Neilson et de Larue; une autre ligne brisée séparant le canton de Perrault des cantons de Larue et de Trudel; la ligne sud-est du canton de Laure et son prolongement à travers des terres non-divisée jusqu'à son intersection avec une ligne établie sur le terrain par 1 'arpenteur-géomètre Louis Giroux et illustrée sur un plan déposé aux archives du service de l'Arpentage du MER sous la désignation « Exploration 98a »; cette ligne en allant vers le sud-est jusqu'au point de départ.v'^v.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Fossambault-sur- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n\" 33 5839 9 Je-Lac, Lac-Delage et Lac-Saint-Joseph; les paroisses de Sainte-Brigitte-de-Laval, Sainte-Catherine et Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport; la municipalité des cantons-unis de Stoneham et Tewkesbury; les municipalités de Saint-Gabriel-Ouest, Saint-Gabriel-de-Valcartier et Shannon.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 17 novembre 1981 Le directeur du service, gérard îanouay ANNEXE 36 Concernant une modification au décret numéro 3233-81 en date du 25 novembre 1981 relatif à la modification de lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et rurbanisme; ~*v Attendu que les lettres patentes constituant la M municipalité régionale de comte de La Jacques-Cartier sont entrées en vigueur le 1er avril 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret numéro 3233-81 en date du 25 novembre 1981 concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le décret numéro 3233-81 en date du 25 novembre Jacques-Cartier, est modifié par le remplacement des paragraphes 1, 2, 3 et 4 par les suivants: « 1) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) par le remplacement du troisième alinéa du dispositif par le suivant: Les limites de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier sont celles décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; »; 2) par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) par le remplacement du quatrième alinéa du dispositif par le suivant: « Les nouvelles limites de la corporation de comté de Québec sont celles qui existaient pour ce comté le 31 mars 1981, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît comme annexe « A » des présentes lettres patentes, soustraction faite des portions de territoire qui faisaient partie respectivement des corporations de comté de Portneuf et Montmorency No 1 le 31 mars 1981 et qui sont comprises à l'intérieur des limites décrites à l'annexe « A » de ces dernières »; »; 3) par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) par le remplacement du cinquième alinéa du dispositif par le suivant: « Les nouvelles limites de la corporation du comté de Portneuf sont celles qui existaient pour ce comté le 31 mars 1981, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît comme annexe « A » des présentes lettres patentes, soustraction faite des portions de territoire qui faisaient partie respectivement des corporations de comté de Québec et Montmorency No 1 le 31 mars 1981 et qui sont comprises à l'intérieur des limites décrites à l'annexe « A » de ces dernières »; »; 4) par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) par le remplacement du sixième alinéa du dispositif par le suivant: 5840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 « Les nouvelles limites de la corporation de comté de Montmorency No 1 seront celles qui existent pour ce comté le 31 mars 1981, à l'exclusion de limites qu'à décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 17 novembre 1981, pour la constitution de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, qui apparaissent comme annexe « A » au présent décret soustraction faite des portions de territoire qui font partie respectivement des corporations de comté de Portneuf et Québec le 31 mars 1981, et qui sont comprises à l'intérieur des limites décrites à l'annexe « A » de ce dernier; »; » La description apparaissant à l'annexe « A » des lettres patentes consumant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, remplacée par le décret numéro 3233-81 du 25 novembre 1981, est de nouveau remplacée par la description apparaissant à l'annexe « A » du présent décret.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ REGIONALE DE COMTÉ DE LA JACQUES-CARTIER La municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du canton de Tewkesbury; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne nord-est du canton de Tewkesbury; partie de la ligne sud-est dudit canton jusqu'à la ligne nord-est du lot 407 du cadastre de la paroisse de Saint-Adolphe; la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Adolphe et de Château-Richer; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval des cadastres des paroisses de Château-Richer, de l'Ange-Gardien et de Beauport jusqu'à la limite sud-est du cadastre de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport des cadastres des paroisses de Beauport et de Charlesbourg jusqu'à la ligne nord-est du lot 79 du cadastre de la paroisse de Charlesbourg; partie de la ligne nord-est dudit lot et la ligne médiane de la rivière Jaune jusqu'à la ligne nord-est du lot 1 du cadastre de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport partie de la ligne nord-est et la ligne nord-ouest dudit lot 1; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Charlesbourg des cadastres des paroisses de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport et de Saint-Edmond-de-Stoneham; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Edmond-de-Stoneham et de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette jusqu'à la ligne sud-est du lot 1504 du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette; en référence à ce cadastre, partie de ladite ligne sud-est jusqu'au côté sud-ouest d'un chemin public; le côté sud-ouest dudit chemin à travers les lots 1504, 1505-1, 1506, 1507, 1508, 1509, 1511 et une partie du lot 1512 jusqu'au côté sud-est d'un chemin privé (chemin du curé); le côté sud-est de ce chemin en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Stoneham; cette dernière ligne en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne sud-est du lot 894 du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier, une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette des cadastres des paroisses de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Sainte-Catherine; une autre ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine des cadastres des paroisses de l'Ancienne-Lorette, de Saint-Augustin, de Sainte-Jeanne-de-Neuvil et de Saint-Raymond jusqu'à la ligne sud-est du lot 535-A du cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine; en référence à ce cadastre, la ligne sud-est des lots 535-A, 535-B, 535-C, 536, 537 et 538; partie de la ligne separative des lots 538 et 539 jusqu'au côté nord-ouest de l'emprise du chemin de fer de la compagnie des chemins dé fer Nationaux du Canada; le côté nord-ouest de ladite emprise en allant vers le nord-est et l'est jusqu'à la ligne separative des lots 542 et 543; ladite ligne separative de lots jusqu'à la ligne sud-est du lot 543-A-2; la ligne sud-est des lots 543-A-2 et 543-A-l; partie de la ligne nord-est du lot 543-A-l et la ligne sud-est des lots 544-A et 545-A; le côté nord-ouest du chemin limitant au nord-est le lot 545-A jusqu'à la ligne separative des Neuvième et Dixième concessions; ladite ligne separative de concessions en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 757; partie de ladite ligne sud-ouest jusqu'à la ligne separative des Onzième et Douzième concessions; le prolongement de cette ligne separative de concessions dans le lot 757 jusqu'à sa rencontre avec le prolongement de la ligne separative des lots 10 et 11 du rang I du canton de Gosford du cadastre de la paroisse de Saint-Raymond; ce prolongement vers le nord-ouest jusqu'à la ligne sud-est du lot 757-2; partie de la ligne sud-est et la ligne nord-est dudit lot 757-2; partie de la ligne sud-est du canton de Gosford; partie de la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier; la ligne nord-est du fief Hubert; une ligne brisée limitant au nord-est les cantons de Neilson et de Larue; une autre ligne brisée séparant le canton de Perrault des cantons de Larue et de Trudel; la ligne sud-est du canton de Larue et son prolongement à travers des terres non divisées jusqu'à son intersection avec une ligne établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Louis Giroux et illustrée sur un plan déposé aux archives du service de l'Arpentage du MER sous la désignation « Exploration 98a »; cette ligne en allant vers le sud-est jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Del age et Lac-Saint-Joseph; les paroisses de Sainte-Brigitte-de-Laval, Sainte-Catherine et Saint- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5841 9 Dunstan-du-Lac-Beauport; la municipalité des cantons-unis de Stoneham et Tewkesbury; les municipalités de Saint-Gabriel-Ouest, Saint-Gabriel-de-Valcartier et Shannon.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 17 novembre 1981 Le directeur du service, GÉRARD TANGUAY ANNEXE 37 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier; > Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres m patentes entrées en vigueur le 1er avril 1981; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier soient modifiées: 1° par le remplacement du septième alinéa du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du ^ Conseil de la municipalité régionale de comté de La A Jacques-Cartier dispose d'une voix pour une première Jr tranche de 14 999 habitants ou moins de sa municipalité, et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 14 999 habitants.»; 2° par l'insertion, après le huitième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.».ANNEXE 38 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'état à l'Aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Lajemmerais »; Les limites de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 2 décembre 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: 5842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, tf 33 Partie 2 - De 0 à 40 000 habitants: 1 voix; - De 40 001 à 60 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 60 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 40 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Boucnerville et au représentant de la paroisse de Calixa-Lavallée; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais sera tenue le premier jeudi juridique du mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la ville de verchères; Monsieur Jean-Claude Geoffrion, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Verchères, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de Lajemmerais succède à la corporation du comté de Verchères et en conséquence devient propriétaire des meubles et immeubles de cette dernière; les archives de la corporation du comté de Verchères seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Verchères demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou, de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec le mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Verchères demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire de celle-ci, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais devra prélever les ^ff sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte ^fe posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Verchères, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire de cette corporation de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régio-nale de comté de Lajemmerais devra prélever les Sh sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Verchères, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la munici- ^Ê] palité régionale de comté de Lajemmerais devra pré-lever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Verchères, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée^, au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code muni-^l) cipal; W La municipalité régionale de comté de Lajemmerais doit faire un inventaire des biens meubles et immeubles de la corporation du comté de Verchères et doit fixer la valeur de ceux-ci; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui^pj faisaient partie de la corporation du comté de Ver-^g/ chères et qui ne sont pas comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée, au sens de ce même article, pour l&^ïk totalité du territoire de la corporation du comté de^>/ Verchères. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5843 TV Les fonctionnaires et employés de la corporation du iVcomté de Verchères continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Verchères demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LAJEMMERAIS La municipalité régionale de comté de Lajemmerais comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la ligne sud-ouest du lot 50 du cadastre de la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, la ligne sud-ouest des ^ lots 50, 51, 141 et 142, la dernière prolongée jusqu'au S côté sud-est d'un chemin public; le côté sud-est dudit ^chemin limitant au sud-est les lots 142 à 148; la ligne sud-ouest des lots 216 et 220, la dernière prolongée à travers un chemin public et dans la ligne sud-ouest du lot 238 jusqu'à la ligne médiane d'un ruisseau qui traverse ledit lot; la ligne médiane dudit ruisseau traversant le lot 238 et le séparant des lots 239, 240 et 241; la ligne nord-est du lot 238; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Bruno des cadastres des paroisses de Sainte-Famille-de-Boucherville et de ^ Sainte-Julie jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 10 du ^cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; en référence à y ce cadastre; partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu'à son intersection avec une ligne perpendiculaire à la ligne sud-ouest du lot 11 et dont le point d'origine sur cette dernière ligne est à une distance de mille six cent quatre-vingt-seize pieds et sept dixièmes (1 696,7 pi) du coin sud de ce dernier lot; ladite ligne mpeipendiculaire jusqu'à son point d'origine; partie de la 'ligne sud-ouest du lot 11 sur ladite distance de mille six cent quatre-vingt-seize pieds et sept dixièmes (1 696,7 pi); partie de la ligne nord-ouest du lot 18 en allant vers le nord-est; la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Bruno et de Sainte-Julie jusqu'à la ligne nord du lot 606 de ce dernier cadastre; la ligne ^Vnord dudit lot; la ligne séparant le cadastre de la ¦paroisse de Sainte-Julie des cadastres des paroisses de ^Saint-Bruno et de Saint-Mathieu-de-Beloeil jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 563 de ce dernier cadastre; dans ce cadastre, partie de la ligne separative des Cinquième et Sixième concessions et la ligne sud-ouest du lot 451; la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Julie et de Saint-Mathieu-de-Beloei) en allant vers le nord-est; la ligne sud-est des rangs D, C, B et A et la ligne nord-est du rang A du cadastre de la paroisse de Saint-Marc; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Marc et de Saint-Antoine des cadastres des paroisses de Verchères et de Contrecoeur jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 292 de ce dernier cadastre; dans ce cadastre, la ligne nord-ouest des lots 292 et 293; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Contrecoeur des cadastres des paroisses de Saint-Antoine, de Saint-Roch et de Saint-Joseph, le dernier tronçon de cette ligne prolongé jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours et se continuant dans une ligne irrégulière qui sépare les îles faisant partie des cadastres des paroisses de Contrecoeur, Verchères, Varennes et Sainte-Famille-de-Boucherville des îles faisant partie des cadastres des paroisses de Saint-Joseph-de-Lanoraie, Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Saint-Sulpice, Notre-Dame-de-L'Assomp-tion-de-Repentigny, Pointe-au-Trembles et Saint-Antoine-de-Longueuil jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du lot 50 du cadastre de la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Boucnerville, Sainte-Julie et Varennes; les villages de Contrecoeur et Verchères; les paroisses de Calixa-Lavallée et Saint-Amable.Elle comprend aussi une partie du fleuve Saint-Laurent.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 2 décembre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 39 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lajemmerais Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; 5844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lajemmerais sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lajemmerais, entrées en vigueur le 1er janvier 1982, sont modifiées par le remplacement du quatorzième alinéa par les suivants: « La municipalité régionale de comté de Lajemmerais doit faire un inventaire des biens meubles et immeubles de la corporation du comté de Verchères et doit fixer la valeur de ceux-ci; une quote-part de cette valeur sera répartie à titre d'indemnité, aux municipalités qui ont fait partie de la corporation du comté de Verchères entre le 1er janvier 1950 et le lff janvier 1982.Cette quote-part sera versée par la municipalité régionale de comté de Lajemmerais en proportion de la contribution de chaque municipalité, compte tenu des quote-parts versées au comté durant cette période.Les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais doivent verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à cette municipalité régionale de comté; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais.».ANNEXE 40 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lajemmerais Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été 4k\\ faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres Wm patentes de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des tflt Affaires municipales: ^B Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lajemmerais soient modifiées par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.».19136 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5845 Décrets Gouvernement du Québec Décret 993-93, 14 juillet 1993 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 de la ministre de la Culture à monsieur Pierre Paradis, membre du Conseil exécutif, du 14 juillet 1993 au 18 juillet 1993 et à monsieur Robert Middlemiss, membre du Conseil exécutif, du 19 juillet 1993 au 30 juillet 1993; \u2014 de la ministre de l'Énergie et des Ressources à monsieur Yvon Picotte, membre du Conseil exécutif, du 19 juillet 1993 au 1\" août 1993 et à monsieur Gerald Tremblay, membre du Conseil exécutif, du 2 août 1993 au 15 août 1993; \u2014 de la ministre déléguée aux Finances à monsieur Daniel Johnson, membre du Conseil exécutif, du 17 juillet 1993 au 31 juillet 1993; \u2014 du ministre des Forêts à monsieur Robert Middlemiss, membre du Conseil exécutif, du 19 juillet 1993 au 25 juillet 1993 et à monsieur Raymond Savoie, membre du Conseil exécutif, du 26 juillet 1993 au 2 août 1993; .\u2014 du ministre des Transports à monsieur Robert Middlemiss, membre du Conseil exécutif, du 19 juillet 1993 au 7 août 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19108 Gouvernement du Québec Décret 994-93, 14 juillet 1993 Concernant la création d'un compte à fin déterminée intitulé «Compte pour un environnement durable en agriculture » Attendu que l'entente auxiliaire Canada-Québec pour un environnement durable en agriculture approuvée par le décret 1584-92 du 4 novembre 1992 prévoit la mise en oeuvre de programmes axés sur la conservation des ressources naturelles et la protection de l'environnement; Attendu Qu'une contribution du gouvernement du Canada est prévue pour couvrir la moitié des frais encourus concernant cette entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 29.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut créer, sur proposition conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances, un compte à fin déterminée dans lequel seront déposées les sommes reçues en vertu d'un contrat ou d'une entente qui en prévoit l'affectation à une fin spécifique; Attendu Qu'en vertu de ce même article, le gouvernement détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux déboursés qui peuvent y être effectués; Attendu Qu'il est opportun de procéder à la création d'un compte à fin déterminée aux fins du dépôt des sommes reçues dans le cadre de l'entente auxiliaire Canada-Québec pour un environnement durable en agriculture; Il est ordonné sur la proposition du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que soit créé, avec effet à compter du 1er avril 1993, le compte à fin déterminée « Compte pour un environnement durable en agriculture » pour le dépôt des sommes reçues du gouvernement du Canada en vertu de l'entente auxiliaire concernant un environne- 5846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 ment durable en agriculture et ce, pour la durée de l'entente; Que les activités pouvant être effectuées soient les suivantes: les programmes de recherche en innovation technologique, la promotion de l'agriculture, la création de clubs conseils, la formation aux producteurs, la gestion de l'eau par bassin versant ainsi que le volet administration et évaluation concernant la réalisation de l'entente auxiliaire Canada-Québec pour un environnement durable en agriculture; Que tous les coûts relatifs à l'environnement durable en agriculture puissent être imputés sur ce compte jusqu'à concurrence des sommes remboursables par le gouvernement du Canada; Que les limites relatives aux déboursés correspondent à la contribution financière du gouvernement du Canada à compter du 1er avril 1993 conformément à l'entente sans toutefois dépasser 14,6 M$; Que les responsabilités administratives inhérentes à la gestion et à l'administration du compte à fin déterminée soient confiées au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19109.Gouvernement du Québec Décret 995-93, 14 juillet 1993 Concernant la création d'un compte à fm déterminée intitulé «Compte pour la conservation des ressources et la protection de renvironnement » Attendu que l'Entente Canada-Québec pour la mise en oeuvre du programme « Conservation des ressources et protection de renvironnement » approuvée par le décret 253-92 du 26 février 1992 vise à encourager l'aménagement riverain, la modification de pratiques culturales dans les productions industrielle, céréalière et maraîchère et la mise en place d'une stratégie phytosanitaire; Attendu Qu'une contribution du gouvernement du Canada est prévue pour le remboursement des frais encourus concernant cette entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 29.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouver- nement peut créer, sur proposition conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances, un compte à fin déterminée dans lequel seront dépo- WÊÈ sees les sommes reçues en vertu d'un contrat ou d'une entente qui en prévoit l'affectation à une fin spécifique; Attendu Qu'en vertu de ce même article, le gouvernement détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux déboursés nui neuvent v ê.tm limites relatives aux déboursés qui peuvent y effectués; Attendu Qu'il est opportun de procéder à la création d'un compte à fin déterminée aux fins du dépôt des sommes reçues dans le cadre de l'entente Canada-Québec pour la conservation des ressources et la pro-tection de l'environnement; Il est ordonné, sur la proposition du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que soit créé, avec effet à compter du 1er avril 1993, le compte à fin déterminée «Compte pour la conservation des ressources et la protection de l'environnement » pour le dépôt des sommes reçues du gouvernement du Canada en vertu de l'entente concernant la conservation des ressources et la protection de l'en- h| vironnement et ce, pour la durée restante de l'entente; Que les activités pouvant être effectuées soient les suivantes: les travaux d'aménagement riverain, la modification de pratiques culturales dans les productions industrielle, céréalière et maraîchère ainsi que le volet mise en place d'une stratégie phytosanitaire concernant la réalisation de l'Entente Canada-Québec pour la mise en oeuvre du programme « Conservation des ressources et protection de l'environnement »; Que tous les coûts relatifs à la conservation des ressources et la protection de l'environnement puissent être imputés sur ce compte jusqu'à concurrence des sommes remboursables par le gouvernement du Canada; Que les limites relatives aux déboursés correspondent à la contribution financière du gouvernement àuÉÊÈt, Canada à compter du 1er avril 1993 conformément à^jjp l'entente sans toutefois dépasser 3,1 M$; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n' 33 5847 Que les responsabilités administratives inhérentes à la gestion et à l'administration de ce compte à fin déterminée soient confiées au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19110 Gouvernement du Québec Décret 996-93, 14 juillet 1993 Concernant la création d'un compte à fin déterminée intitulé « Compte pour la restauration des lieux contaminés orphelins » Attendu que l'entente Canada-Québec pour la restauration des lieux contaminés orphelins à risques élevés approuvée par le décret 240-91 du 27 février 1991 prévoit la mise en oeuvre d'opérations de restauration de lieux contaminés orphelins; Attendu Qu'une contribution du gouvernement du Canada est prévue pour le remboursement de la moitié des frais encourus concernant cette entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 29.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut créer, sur proposition conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances, un compte à fin déterminée dans lequel seront déposées les sommes reçues en vertu d'un contrat ou d'une entente qui en prévoit l'affectation à une fin spécifique; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux déboursés qui peuvent y être effectués; Attendu Qu'il est opportun de procéder à la création d'un compte à fin déterminée aux fins du dépôt des sommes reçues dans le cadre de l'entente Canada-Québec pour la restauration des lieux contaminés orphelins à risques élevés; Il est ordonné sur la proposition du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que soit créé, avec effet à compter du 1er avril 1993, le compte à fin déterminée « Compte pour la restauration des lieux contaminés orphelins » pour le dépôt des sommes reçues du gouvernement du Canada en vertu de l'entente concernant la restauration des lieux contaminés orphelins et ce, pour la durée de l'entente; Que les activités pouvant être effectuées soient les opérations reliées à la restauration des lieux contaminés orphelins à risques élevés ainsi que le volet administration et évaluation concernant la réalisation de l'entente Canada-Québec à compter du 1\" avril 1993; Que tous les coûts relatifs à la restauration des lieux contaminés orphelins à risques élevés puissent être imputés sur ce compte jusqu'à concurrence des sommes remboursables par le gouvernement du Canada; Que les limites relatives aux déboursés correspondent à la contribution financière du gouvernement du Canada à compter du 1er avril 1993 conformément à l'entente sans toutefois dépasser 18,0 M$; Que les responsabilités administratives inhérentes à la gestion et à l'administration du compte à fin déterminée soient confiées au ministre de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19111 Gouvernement du Québec Décret 997-93, 14 juillet 1993 Concernant la création d'un compte à fin déterminée intitulé « Compte pour le développement forestier » Attendu que l'entente auxiliaire Canada-Québec pour le développement forestier approuvée par le décret 482-92 du 1er avril 1992 prévoit la mise en oeuvre de mesures aptes à stimuler le développement durable des ressources forestières du Québec; Attendu Qu'une contribution du gouvernement du Canada est prévue pour le remboursement de la moitié des frais encourus concernant cette entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 29.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut créer, sur proposition conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances, un compte à fin déterminée dans lequel seront déposées les sommes reçues en vertu d'un contrat ou d'une 5848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 entente qui en prévoit l'affectation à une fin spécifique; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux déboursés qui peuvent y être effectués; Attendu Qu'il est opportun de procéder à la création d'un compte à fin déterminée aux fins du dépôt des sommes reçues dans le cadre de l'entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement forestier; Il est ordonné, sur la proposition du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que soit créé, avec effet à compter du lw avril 1993, le compte à fin déterminée « Compte pour le développement forestier » pour le dépôt des sommes reçues du gouvernement du Canada en vertu de l'entente auxiliaire concernant le développement forestier et ce, pour la durée de l'entente; Que les activités pouvant être effectuées soient les opérations reliées au développement forestier ainsi que le volet communication et évaluation concernant la réalisation de l'entente Canada-Québec à compter du 1\" avril 1993; Que tous les coûts relatifs au développement forestier puissent être imputés sur ce compte jusqu'à concurrence des sommes remboursables par le gouvernement du Canada; Que les limites relatives aux déboursés correspondent à la contribution financière du gouvernement du Canada à compter du 1er avril 1993 conformément à l'entente sans toutefois dépasser 53,5 M$; Que les responsabilités administratives inhérentes à la gestion et à l'administration du compte à fin déterminée soient confiées au ministre des Forêts.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19112 Gouvernement du Québec Décret 998-93, 14 juillet 1993 Concernant la création d'un compte à fin déterminée intitulé «Compte pour le développement minéral » Attendu que l'entente auxiliaire Canada-Québec pour le développement minéral approuvée par le décret 1590-92 du 4 novembre 1992 prévoit la mise^F en oeuvre de mesures aptes à stimuler le développement minéral et à accroître l'incidence économique de l'industrie minérale au Québec; Attendu Qu'une contribution du gouvernement du Canada est prévue pour couvrir la moitié des frais encourus concernant cette entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 29.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut créer, sur proposition conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances, un compte à fin déterminée dans lequel seront dépo-sées les sommes reçues en vertu d'un contrat ou d'une entente qui en prévoit l'affectation à une fin spéci-tique; Attendu Qu'en vertu de ce même article, le gouvernement détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux déboursés qui peuvent y être effectués; Attendu Qu'il est opportun de procéder à la créa-tion d'un compte à fin déterminée aux fins du dépôt des sommes reçues dans le cadre de l'entente Canada- ^Êfr Québec pour le développement minéral; Il est ordonné, sur la proposition du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que soit créé, avec effet à compter du 1er avril 1993, le compte à fin déterminée « Compte pour le développement minéral » pour le dépôt des sommes reçues du gouvernement du Canada en vertu de l'en-tente auxiliaire concernant le développement minéral Wj) et ce, pour la durée de l'entente; Que les activités pouvant être effectuées soient les suivantes: l'exploration géologique et minière, la mise en valeur et le développement de la ressource minérale, la recherche et l'innovation pour l'amélioration de la compétitivité du secteur, ainsi que l'évaluation et la J| communication des résultats de l'entente; Que tous les coûts relatifs au développement minéral puissent être imputés sur ce compte jusqu'à concurrence des sommes remboursables par le gouvernement du Canada; Que les limites relatives aux déboursés correspon- C| dent à la contribution financière du gouvernement du Canada à compter du 1M avril 1993 conformément à l'entente sans toutefois dépasser 37,6 M$; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5849 Que les responsabilités administratives inhérentes a la gestion et à l'administration du compte à fin déterminée soient confiées à la ministre de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19113 Gouvernement du Québec Décret 999-93, 14 juillet 1993 Concernant la délégation du Québec à la Conférence des ministres chargés de l'Enfance des pays et gouvernements ayant en commun l'usage du français qui doit avoir lieu à Dakar, Sénégal, les 22 et 23 juillet 1993 Attendu que la première Conférence des ministres chargés de l'Enfance des pays et gouvernements ayant en commun l'usage du français doit avoir lieu les 22 et 23 juillet 1993; Attendu que le Québec a été invité à participer à cette conférence et qu'il convient de former une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le gouvernement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, du ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie, de la ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la ministre responsable de la Famille et du ministre de la Justice et Procureur général: Que outre la ministre responsable de la Famille du Québec qui la dirigera, la délégation québécoise à cette conference soit également composée de: Monsieur Aubert Ouellet, secrétaire général associé à la Famille.Que la délégation québécoise à cette conférence aitrpleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec conformément au mandat qui lui est donné à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19114 Gouvernement du Québec Décret 1000-93, 14 juillet 1993 Concernant la nomination de Me Richard Roy comme membre à temps partiel de la Commission des courses du Québec Attendu que l'article 6 de la Loi sur les courses (L.R.Q., c.C-72.1) stipule que la Commission des courses du Québec se compose de cinq membres nommés pour un terme de cinq ans par le gouvernement qui désigne parmi eux le président et le vice-président; Attendu que l'article 7 de cette loi énonce que le président, le vice-président et tout autre membre que le gouvernement désigne exercent leurs fonctions à temps plein; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 8 de cette loi précise que les membres, autres que ceux qui exercent leurs fonctions à temps plein, ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement mais ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre à temps partiel à la Commission des courses du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que Me Richard Roy soit nommé membre à temps partiel de la Commission des courses du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes; 5850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 Que Me Richard Roy soit remboursé de ses frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de &s fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et adoptées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19115 Gouvernement du Québec Décret 1003-93, 14 juillet 1993 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire la ligne à 120 kV Saint-Clément - Squatec et d'acquérir par voie d'expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construc- Municlpalités Cadastres De Sainte-Rita Saint-Jean-de-Dieu Saint-Michel-de-Squatec Canton de Begon Saint-Clément Canton de Randot Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir par voie d'expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction de la ligne à 120 kV Saint-Clément - Squatec, aux modifications des postes Saint-Clément à 69-25 kV et Squatec à 120-25 kV et à l'implantation des équipements et infrastructures connexes; Attendu Qu'en vertu des articles 29, 32 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire la ligne à 120 kV Saint-Clément - Squatec; tion de la ligne à 120 kV Saint-Clément - Squatec et aux modifications des postes Saint-Clément à 69-25 kV et Squatec à 120-25 kV Attendu qu'Hydro-Québec, afin de rehausser la qualité du service et de répondre aux besoins en énergie de sa clientèle, projette de construire un lien entre le poste Saint-Clément à 69-25 kV et le poste Squatec à 120-25 kV; Attendu qu'Hydro-Québec projette, pour ce faire, de construire la ligne à 120 kV Saint-Clément -Squatec; Attendu qu'Hydro-Québec devra modifier les postes Saint-Clément à 69-25 kV et Squatec 120-25 kV afin de permettre l'intégration de la nouvelle ligne au réseau 120 kV de Rivière-du-Loup; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire la nouvelle ligne à 120 kV Saint-Clément-Squatec sur le territoire ainsi défini: Division d'enregistrement Témiscouata Témiscouata Témiscouata Témiscouata Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir par voie d'expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction de la ligne à 120 kV Saint-Clément - Squatec, aux modifications des postes Saint-Clément à 69-25 kV et Squatec à 120-25 kV ainsi qu'à l'implantation des équipements et infrastructures connexes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19116 Gouvernement du Québec Décret 1004-93, 14 juillet 1993 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire une section à 230-120kV au poste Des Cantons sur la propriété d'Hydro-Québec Canton de Robitaille Seigneurie de Madawaska Attendu qu'Hydro-Québec doit répondre à l'accroissement de la demande et assurer la fiabilité des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5851 services de fourniture d'électricité du réseau qu'elle dessert; Attendu qu'Hydro-Québec vise à procurer une meilleure qualité de service aux abonnés du réseau de la ville de Sherbrooke et de ses environs; Attendu que le poste Sherbrooke ne répondra plus à la demande énergétique de la population croissante de ce territoire et qu'il est nécessaire de lui assurer une relève en cas de bris de transformateurs; Attendu Qu'il y a lieu de construire à Windsor une nouvelle section de répartition à 230-120kV au poste Des Cantons; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire une section à 230-120kV au poste Des Cantons sur le lot requis à cette fin, ainsi qu'il suit: Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Canton de Windsor (Canton) Windsor Richmond Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire une section à 230-120kV au poste Des Cantons sur la propriété d'Hydro-Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19117 Gouvernement du Québec Décret 1008-93, 14 juillet 1993 Concernant la nomination de madame Elisabeth J.Marsollier comme membre et présidente du Conseil de la conservation et de renvironnement Attendu que l'article 3 de la Loi sur le Conseil de la conservation et de renvironnement (L.R.Q., c.C-56.1) stipule que le Conseil de la conservation et de l'environnement se compose d'au plus onze membres nommés, sur recommandation du ministre de l'Envi- ronnement, par le gouvernement qui désigne le président et le vice-président; Attendu que le premier alinéa de l'article 4 de cette loi énonce que le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans; Attendu que l'article 7 de cette loi précise que le président exerce ses fonctions à plein temps et que le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que madame Elisabeth J.Marsollier, chargée de programme, Fonds pour l'environnement mondial, soit nommée membre et présidente du Conseil de la conservation et de l'environnement, pour un mandat de cinq ans à compter du 23 août 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin onditions d'emploi de madame * lisabeth J.Marsollier comme membre et présidente du Conseil de la conservation et de renvironnement Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil de la conservation et de l'environnement (L.R.Q., c.C-56.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Elisabeth J.Marsollier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et présidente du Conseil de la conservation et de l'environnement, ci-après appelé le Conseil.À titre de présidente, madame Marsollier est chargée de l'administration des affaires du Conseil dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Conseil pour la conduite de ses affaires.Madame Marsollier exerce, à l'égard du personnel du Conseil, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Madame Marsollier remplit ses fonctions au secrétariat du Conseil à Québec. 5852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 2.DURÉE Le présent engagement commence te 23 août 1993 pour se terminer le 22 août 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Marsollier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Marsollier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 84 000$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes.3.2 Assurances Madame Marsollier participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Marsollier participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Conseil remboursera à madame Marsollier, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Marsollier sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Marsollier a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Marsollier peut démissionner de son poste de membre et présidente du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Marsollier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5853 5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Marsollier les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance A la fin de son mandat, madame Marsollier demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Marsollier se termine le 22 août 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et présidente du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et présidente du Conseil, madame Marsollier recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Marsollier comme membre et présidente du Conseil ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Elisabeth j.Pierre Gabrièle, Marsollier secrétaire général associé 19118 Gouvernement du Québec Décret 1010-93, 14 juillet 1993 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur de la municipalité de Saint-Donat pour la construction d'un ouvrage de régularisation des eaux du lac Croche et l'approbation des plans et devis de l'ouvrage Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du Gouvernement; Attendu que le Gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9 tel que modifié par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988 et 586-92 du 15 avril 1992); Attendu que le paragraphe a de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement la construction et l'exploitation subséquente d'un barrage ou d'une digue placé à la décharge d'un lac dont la superficie totale excède ou excédera 200 000 mètres carrés; Attendu que la municipalité de Saint-Donat a soumis une demande pour la construction d'un ouvrage de régularisation des eaux du lac Croche sur une partie du lot 33, bloc J, du canton de Lussier, division d'enregistrement de Montcalm; Attendu que la municipalité de Saint-Donat a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 8 octobre 1990, que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement et qu'aucune demande d'audience publique n'a été adressée au ministre de l'Environnement; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact soumise par la municipalité de Saint-Donat; 5854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n* 33 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de la municipalité de Saint-Donat pour la construction d'un ouvrage de régularisation des eaux du lac Croche; Attendu Qu'en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement, l'autorisation du gouvernement est requise à cette fin; Attendu que les plans et devis de l'ouvrage de régularisation sont soumis au gouvernement conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13); Attendu que les terrains requis pour l'assise de l'ouvrage sont du domaine hydrique public et que la Direction du domaine hydrique du ministère de l'Environnement a confirmé dans une note du 31 mai 1993 qu'elle n'a pas d'objection à délivrer un bail pour leur occupation; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation concernant le projet de construction d'un ouvrage de régularisation des eaux du lac Croche soit délivré en faveur de la municipalité de Saint-Donat aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur exécute les travaux conformément aux mesures et modalités prévues dans les documents suivants sous réserve des conditions énoncées subséquemment: LES CONSULTANTS NADON JOBIN INC.Projet de construction d'un ouvrage pour régulariser les eaux du lac Croche, Etude d'impact sur l'environnement soumise au ministère de l'Environnement du Québec par la corporation municipale de Saint-Donat, Rapport principal, version finale, Octobre 1989; LES CONSULTANTS NADON JOBIN INC.Projet de construction d'un ouvrage pour régulariser les eaux du lac Croche, Étude d'impact sur l'environnement soumise au ministère de l'Environnement du Québec par la corporation municipale de Saint-Donat, Document synthèse, Décembre 1989; LES CONSULTANTS NADON JOBIN INC.Projet de construction d'un ouvrage pour régulariser les eaux du lac Croche, Etude d'impact sur renvironnement soumise au ministère de l'Environnement du Québec par la corporation municipale de Saint-Donat, Addenda 1, Avril 1990; GROUPE QUALITAS, LABORATOIRE DE BÉTON LTÉE.Seuil du.lac Croche, chemin Saint- Guillaume, Saint-Donat, Étude géotechnique, Février wm\u2014- PLAN numéro 008-1049-1, feuille 1 de 1, Barrage lac Croche.Nagéco Inc., signé et scellé par Pierre Nadon ing., mars 1992, révision 1:16-07-92; PLAN numéro 1358-1, Partie du lot 33 bloc J, du canton Lussier, municipalité de Saint-Donat.Signé et scellé par Gilles Madore, arpenteur-géomètre, en date du 8 décembre 1972; Si des dispositions contraires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent; Condition 2: Que le niveau de la crête du seuil soit fixé à 375,39 mètres de façon que la cote minimum d'exploitation soit de 375,45 mètres; Condition 3: Que la municipalité de Saint-Donat gère les barrages aux exutoires des lacs Ouareau et Archambautt de façon à fournir en tout temps à la rivière Ouareau à l'aval du seuil du lac Croche un débit minimal de 1,5 mVs; que l'effet des prélèvements d'eau sur le niveau soit réparti uniformément entre les deux plans d'eau; Condition 4: Qu'une jauge graduée selon la relation niveau-débit soit installée et maintenue par le promoteur au droit du seuil de façon que les citoyens puissent en tout temps vérifier que les conditions de débit réservé soient respectées; Condition 5: Que la municipalité de Saint-Donat établisse la relation entre l'ouverture des portes et le débit de sortie pour les barrages des lacs Ouareau et Archambault et tienne un registre des données d'ouverture des portes des barrages pendant les périodes d'étiage pour consultation aux heures d'ouverture normales des bureaux de la municipalité; Condition 6: Que les travaux en milieu aquatique soient effectués en période d'étiage et soient terminés le 1er septembre; Condition 7: Que les travaux soient effectués du lundi au vendredi inclusivement de 8 h 00 à 17 h 00; Condition 8: Qu'un plan général des travaux autorisés de même que les conditions fixées pour leur exécution soient affichés par le promoteur à la vue du public, à proximité du site des travaux, pendant la période de construction; Condition 9: Que les travaux visés au présent décret soient terminés au plus tard le 1er décembre 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5855 Que l'approbation des plans et devis soumis soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: Condition particulière 1: Que la municipalité de Saint-Donat paie au ministère de l'Environnement un montant de 80,00 $ comme honoraires d'approbation en regard de la Loi sur le régime des eaux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19153 Gouvernement du Québec Décret 1011-93, 14 juillet 1993 Concernant l'approbation du Règlement numéro 588 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 225 000 000 SCAN et la garantie de ces obligations par la Province de Québec Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu qu'Hydro-Québec a, le 30 juin 1993, adopté son Règlement numéro 588, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de ses obligations, série IG, d'une valeur nominale globale de 225 000 000 SCAN; Attendu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital de ses obligations, série IG, et des intérêts sur celles-ci soit garanti par le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le Règlement numéro 588 d'Hydro-Québec soit approuvé et qu'Hydro-Québec soit autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations 6,75 %, série IG, échéant le 15 septembre 1996, d'une valeur nominale globale de 225 000 000 SCAN (les « obligations »), selon les modalités décrites à ce règlement; 2.Que le Québec garantisse sans réserve le paiement régulier du capital des obligations et des intérêts sur celles-ci lorsqu'ils deviendront dus et payables.Le texte de la garantie du Québec, rédigé en langues française et anglaise, apparaîtra sur le certificat global représentant initialement les obligations et sur les obligations qui pourraient, le cas échéant, être émises sous forme de titres physiques entièrement nominatifs et la garantie comportera la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite d'une des personnes mentionnées à l'article 3 de ce décret.La teneur de ce texte sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Une signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite; 3.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à faire toutes choses et à signer tous documents ou écrits qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations et à leur garantie tel que stipulé ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19119 Gouvernement du Québec Décret 1012-93, 14 juillet 1993 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement 5856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c A-6), le ministre peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 481-91 du 10 avril 1991, le ministre des Finances a été autorisé à avancer au Fonds de financement une somme globale n'excédant pas 2 000 000 $ pour permettre de répondre aux besoins financiers reliés au fonctionnement du Fonds; Attendu que l'ampleur des opérations courantes du Fonds peut nécessiter, de temps à autre, le recours à des avances pouvant atteindre 25 000 000 $; Attendu Qu'il y a lieu que le ministre des Finances avance au Fonds de financement, sur le fonds consolidé du revenu, une somme globale en capital n'excédant Eas 25 000 000 $ qui permettra de répondre aux esoins financiers reliés au fonctionnement du fonds; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le décret 481-91 du 10 avril 1991 soit modifié par le remplacement au premier alinéa du dispositif des mots et chiffres « deux millions de dollars (2 000 000 $) » par « vingt-cinq millions de dollars (25 000 000$)».Le greffier au Conseil exécutif, Benoît Morin 19120 Gouvernement du Québec Décret 1013-93, 14 juillet 1993 Concernant une contribution financière remboursable à Bombardier inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 12 000 000$ Attendu que le 27 mars 1992, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel (1991) approuvée par le décret 1618-91 du 27 novembre 1991; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser au Québec la réalisation de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000 000$; Attendu que Bombardier inc., fabricant de matériel de transport projette de moderniser les installations du centre d'usinage de Canadair à ville de Saint-Laurent; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; Attendu que lors de son assemblée tenue le 16 avril 1993, le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables d'accorder une aide gouvernementale remboursable conjointe de l'ordre de24000000$; Attendu que lors de sa séance tenue le 4 mai 1993, le Conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à Bombardier inc.une contribution financière remboursable de 12 000 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que lui confie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) pour accorder à Bombardier inc., une contribution financière remboursable d'un montant maximal de 12 000 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industrie] du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5857 Que les versements par la Société de développe-I ment industriel du Québec de cette aide soient conditionnels au versement d'une contribution égale du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19121 Gouvernement du Québec Décret 1020-93, 14 juillet 1993 Concernant la nomination de trois membres de la Commission de protection des droits de la jeunesse Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1), la Commission de protection des droits de la jeunesse se compose de quatorze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement et choisis parmi les personnes susceptibles de contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes de la jeunesse; Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de cette loi, les membres, à l'exception du président et du vice-président, sont nommés pour une période qui ne peut excéder trois ans; Attendu que mesdames Liliane Filion-Laporte et Jocelyne Myre ont été nommées de nouveau membres de la Commission de protection des droits de la jeunesse par le décret 1722-90 du 12 décembre 1990, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que madame Jacqueline Thuot Côté a été nommée membre de la Commission de protection des droits de la jeunesse par le décret 996-88 du 22 juin 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres de la Commission de protection des droits de la jeunesse, pour un mandat de deux ans à compter des présentes: - madame Liliane Filion-Laporte, pédiatre, profes-seure agrégée, Faculté de médecine, Université McGill; - madame Jocelyne Myre, conseillère pédagogique-andragogique, Commission scolaire Haute-Gatineau; Que madame Pierrette St-Onge, avocate, soit nommée membre de la Commission de protection des droits de la jeunesse, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Jacqueline Thuot Côté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19122 Gouvernement du Québec Décret 1021-93, 14 juillet 1993 Concernant la nomination de monsieur André For-tier comme assesseur de la Commission des affaires sociales Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) stipule que le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu que le deuxième alinéa du même article de cette loi énonce que lors de chaque nomination, le gouvernement identifie les divisions auxquelles est rattaché l'assesseur; Attendu que le troisième alinéa du même article de cette loi précise qu'au moins dix assesseurs doivent être médecins, dont quatre psychiatres, et au moins deux autres doivent être des travailleurs sociaux professionnels; Attendu que monsieur Gerald Sylvestre a été nommé de nouveau assesseur auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales par le décret 938-91 du 3 juillet 1991, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: S858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 Que monsieur André Portier, secrétaire du Conseil des universités, soit nommé assesseur auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, pour un mandat de cinq ans à compter du 9 août 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur André Fortier comme assesseur de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur André Fortier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseur auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Fortier remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 9 août 1993 pour se terminer le 8 août 1998, sous réserve des dispositions de l'article S.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Fortier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Fortier reçoit un salaire versé sur Ta base annuelle de 77 081 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Fortier participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Fortier participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Fortier sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Fortier a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n° 33 5859 5.1 Démission Monsieur Fortier peut démissionner de son poste d'assesseur de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Fortier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Fortier demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.8.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Fortier se termine le 8 août 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseur de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'assesseur de la Commission, monsieur Fortier recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Fortier comme assesseur de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES André Fortier Pierre gabri èle, secrétaire générai associé 19123 Gouvernement du Québec Décret 1023-93, 14 juillet 1993 Concernant la nomination de Me Ghislain K.-Laflamme comme régisseur et président de la Régie des alcools, des courses et des jeux Attendu que l'article 1 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39) institue la Régie des alcools, des courses et des jeux; Attendu que l'article 3 de cette loi stipule que la Régie est composée de treize régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans; Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de cette loi énonce que le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; Attendu que Me Ghislain K.-Laflamme a été nommé de nouveau régisseur et président de la Régie des permis d'alcool du Québec par le décret 292-92 du 26 février 1992 et qu'il y a lieu de le nommer régisseur et président de la Régie des alcools, des courses et des jeux; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que Me Ghislain K.-Laflamme, régisseur et président de la Régie des permis d'alcool du Québec, soit nommé régisseur et président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n* 33 Partie 2 Conditions d'emploi de Me Ghislain K.-Laflamme comme régisseur et président de la Régie des alcools, des courses et des jeux Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Ghislain K.-Lafiamme, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur et président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, ci-après appelée la Régie.À titre de président, Me Laflamme est responsable de l'administration et de la direction générale de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Me Laflamme exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Me Laflamme remplit ses fonctions au siège de la Régie à Québec.Pour la durée du présent mandat, Me Laflamme, cadre supérieur classe I au ministère dé la Sécurité publique, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 juillet 1993 pour se terminer le 13 juillet 1998, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Laflamme comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Laflamme reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 97 945 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du lw juillet 1993.3.2 Assurances Me Laflamme participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.^HJ 3.3 Régime de retraite Me Laflamme participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992 et ses A modifications subséquentes.^B/ 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à Me Laflamme, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et £\\ arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du ^gj/ 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Laflamme sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouverne- Mf\\ ment (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifi- jQ) cations subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Me fljj Laflamme a droit à des vacances annuelles payées de y vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de Sj] l'année, doit être autorisé par le secrétaire général V associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n* 33 5861 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Laflamme peut démissionner de la fonction publique et de son poste de régisseur et président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Me Laflamme consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À l'expiration de son mandat.Me Laflamme peut continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu'il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n'a pas encore statué.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6.RETOUR Me Laflamme peut demander que ses fonctions de régisseur et président de la Régie prennent fin avant l'échéance du 13 juillet 1998, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personne] du ministère de la Sécurité publique, au salaire qu'il avait comme régisseur et président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe I.Dans le cas où son salaire de régisseur et président de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Me Laflamme se termine le 13 juillet 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur et président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas Me Laflamme à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Ghislain K.- Pierre Gabrièle, Laflamme secrétaire général associé 19124 Gouvernement du Québec Décret 1024-93, 14 juillet 1993 Concernant la nomination de Me Richard Roy comme régisseur de la Régie des alcools, des courses et des jeux Attendu que l'article 1 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39) institue la Régie des alcools, des courses et des jeux; Attendu que l'article 3 de cette loi stipule que la Régie est composée de treize régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans; Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de cette loi énonce que le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que Me Richard Roy, ex-membre et vice-président de la Commission des courses du Québec, soit nommé régisseur de la Régie des alcools, des courses et des 5862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 jeux, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Richard Roy comme régisseur de la Régie des alcools, des courses et des jeux Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Richard Roy, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur de la Régie des alcools, des courses et des jeux, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Me Roy remplit ses fonctions au siège de la Régie à Québec.Nonobstant le premier alinéa du présent article, Me Roy est habilité à exercer la fonction de membre à temps partiel de la Commission des courses du Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 juillet 1993 pour se terminer le 13 juillet 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Roy comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Roy reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 82 366 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1CT juillet 1993.3.2 Assurances Me Roy participe aux Régimes d'assurance collée-tive du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assu-rance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Roy choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, Me Roy reçoit une somme équivalente, soit 6,6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Roy sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre.1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Me Roy a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 5863 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Roy peut démissionner de son poste de régisseur de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Me Roy consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À l'expiration de son mandat et à la demande du président, Me Roy peut continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu'il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n'a pas encore statué.U sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Me Roy se termine le 13 juillet 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de régisseur de la Régie, Me Roy recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Me Roy comme régisseur de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Me Richard Roy Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 19125 Gouvernement du Québec Décret 1025-93, 14 juillet 1993 Concernant la nomination de monsieur André Harvey comme régisseur surnuméraire de la Régie des alcools, des courses et des jeux Attendu que l'article 1 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39) institue la Régie des alcools, des courses et des jeux; Attendu que l'article 4 de cette loi énonce que lorsque la bonne expédition des affaires de la Régie le requiert, le gouvernement peut nommer tout régisseur surnuméraire pour un mandat d'au plus trois ans; Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de cette loi énonce que le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur André Harvey, membre de la Régie des loteries du Québec, soit nommé régisseur surnuméraire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 Conditions d'emploi de monsieur André Harvey comme régisseur surnuméraire de la Régie des alcools, des courses et des jeux Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur André Harvey, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur surnuméraire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, monsieur Harvey exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Harvey remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 juillet 1993 pour se terminer le 13 juillet 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Harvey comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Harvey reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 67 675 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1« juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Harvey participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Harvey choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Harvey reçoit une somme équivalente, soit 6,4 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Harvey sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le 'gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Harvey a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5865 5.1 Démission Monsieur Harvey peut démissionner de son poste de régisseur surnuméraire de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de.démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Harvey consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À l'expiration de son mandat et à la demande du président, monsieur Harvey peut continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu'il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n'a pas encore statué.U sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Harvey se termine le 13 juillet 1996.Dans le cas où le ministre responsable a 1 intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur surnuméraire de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de régisseur surnuméraire de la Régie, monsieur Harvey recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Harvey comme régisseur surnuméraire de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES André Harvey Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 19126 Gouvernement du Québec Décret 1026-93, 14 juillet 1993 Concernant un transfert de personnel et de crédit à la Régie des alcools, des courses et des jeux Attendu que la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39) a été sanctionnée le 18 juin 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 117 de cette loi, les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, sauf les articles 112 et 113 qui entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 640 du chapitre 57 des lois de 1992; Attendu Qu'en vertu du décret 1022-93 adopté le 14 juillet 1993, la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi, à l'exception principalement des dispositions applicables en matière de courses, a été fixée au 14 juillet 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 97 de cette loi, la Régie des alcools, des courses et des jeux acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d'alcool du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 104 de cette loi, le secrétaire et les membres du personnel à l'emploi de la Régie des permis d'alcool du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité; Attendu Qu'en vertu de l'article 110 de cette loi, les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d'alcool du Québec sont, pour l'exercice financier 1993-1994, 5866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n' 33 Partie 2 transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de donner effet aux articles 104 et 110 de cette loi; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le secrétaire et les membres du personnel à l'emploi de la Régie des permis d'alcool du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993, dont le nom et le numéro d'emploi apparaissent en annexe du présent décret, deviennent, sans autre formalité, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, pour y exercer les fonctions qui leur seront assignées par le président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, conformément à la ^P' loi; Que le solde des sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d'alcool du Québec, qui apparaissent au programme 02 du ministère de la Sécurité publique, soit, pour l'exercice financier 1993-1994, transféré à la Régie des alcools, des courses et des jeux et imputé au même programme.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE RÉGIE DES LOTERIES DU QUÉBEC PERSONNEL RÉGULIER Nom\tPrénom\tNuméro d'emploi\tCorps\tClasse Archambault\tPierrette\t98206\t200\t05 Baril\tDiane\t98803\t200\t10 Beaulieu\tMartine\t99999\t209\t10 Bélanger\tLouise\t98011\t200\t10 Blouin\tRichard\t98201\t103\t00 Bouchard\tJean-Yves\t98603\t200\t05 Bouchard\tMichel\t98803\t200\t10 Boutin\tPierre\t98501\t630\t04 Brouillette\tGilles\t98402\t103\t00 Carpenter\tCharles\t98101\t630\t04 Courtemanche\tSerge\t98404\t298\t10 Danis\tLise\t98703\t200\t10 Deniger\tRachel\t98703\t200\t10 Desrochers\tRobert\t98701\t650\t03 Di Croce\tSuzanne\t98804\t213\t10 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5867 Nom\tPréDom\tNuméro d'emploi\tCorps\tClasse Faubert\tLise\t98008\t221\t10 Filion\tJacques\t98403\t298\t10 Francoeur\tDenis\t98604\t200\t10 Gamache\tLise\t98205\t200\t10 Girard\tHélène\t98205\t200\t10 Houle\tRobert\t98520\t264\t05 Isabelle\tDiane\t98803\t200\t10 Jutras\tMicheline\t98604\t200\t10 Labrie\tGinette\t98703\t200\t10 Lafond\tMichel\t98301\t111\t00 Laforest\tNicole\t98105\t221\t10 Lamarre\tPierre\t98401\t111\t00 Lambert\tSuzanne\t98604\t200\t10 Langevin\tJohanne B.\t98703\t200\t10 La pensée\tYves\t98801\t111\t00 Lebel\tJocelyne\t98007\t221\t10 Leblanc\tLouise\t98803\t200\t10 Martineau\tHélène\t98102\t221\t10 Massicotte\tYves\t98604\t200\t10 Michel\tArcade\t98703\t200\t10 Noël\tClaude\t98205\t200\t10 Poulin\tGinette\t98604\t200\t10 Quesnel\tHélène\t98002\t264\t10 Ranallo\tLinda\t98203\t276\t10 Riboul\tGinette\t98851\t211\t10 Robillard\tJean-Pierre\t98852\t272\t10 Sansfaçon\tNormand\t98202\t264\t10 5868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 Numéro Nom\tPrénom\td'emploi\tCorps\tClasse St-Louis\tAndré\t98403\t298\t10 Turbide\tLise\t98502\t221\t10 Turcotte\tDanyel\t98603\t200\t05 5 emplois vacants\t\t\t\t Total: 50\t\t\t\t RÉGIE DES LOTERIES DU QUÉBEC\t\t\t\t PERSONNEL OCCASIONNEL\t\t\t\t Nom\tPrénom\tNuméro d'emploi\tCorps\tClasse Bibeau\tMarc\t00000\t211\t10 Charette\tMarc\t99999\t276\t10 Chrétien\tAndré J.\t00000\t115\t00 Cichocki\tMarc\t00000\t244\t10 Côté\tFrancis\t00000\t108\t00 McNulty\tMarie-Andrée\t00000\t221\t15 Proulx\tMadeleine\t00000\t200\t10 Total: 7\t\t\t\t RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC\t\t\t\t PERSONNEL RÉGULIER\t\t\t\t Nom\tPrénom\tNuméro d'emploi\tCorps\tClasse Amyot\tJacques\t06145\t283\t10 Arsenault\tEusthel\t20076\t249\t10 Auger\tYolande\t30022\t200\t10 Baillargeon\tAndré\t16110\t264\t05 Beauchamp\tDanielle\t16071\t264\t10 Beauchamp\tCarole\t06139\t200\t10 Beaulac\tColette\t16115\t249\t10 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n* 33 5869 Nom\trlcooui\tNuméro d'emploi\tCorps\tClasse Beaulieu\tSuzanne\t06106\t200\t10 Bégin\tDanielle\t30030\t264\t10 Béliveau\tNancy\t06087\t105\t00 Belleau\tSerge\t30057\t283\t10 Bergeron\tJocelyn\t20035\t249\t10 Bergeron\tLouise\t06181\t221\t10 Bernard\tThérèse\t10065\t100\t01 Bisson\tMarie Claire\t50063\t200\t10 Biais\tGhislaine\t10074\t200\t10 Blondeau\tYvette\t50062\t276\t10 Boivin\tDiane\t10023\t264\t10 Bouchard\tMarjolaine\t06072\t272\t10 Brochu\tLinda\t06129\t200\t10 Brosseau\tPierre\t06122\t200\t10 Buczkowski\tAntoinette\t16089\t221\t10 Carbonneau\tSerge\t50004\t272\t10 Cliche\tCarole\t00067\t264\t05 Decoste\tRichard\t06141\t200\t10 Desautels\tLuc\t04269\t124\t00 Deslauriers\tRéjean\t04264\t230\t10 Dion\tAndré\t06140\t211\t10 Dorval\tDoris\t20017\t249\t10 Ducharme\tCarole\t04263\t221\t10 Durand\tMonique\t06081\t276\t10 Filion\tNicole\t04219\t105\t00 Frechette\tSuzie\t70009\t221\t10 Gagnon\tClément\t10082\t108\t00 5870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, n' 33 Partie 2 Nom\tPrénom\tNuméro d'emploi\tCorps\t\tClasse Gaudreau\tDiane\t30060\t200\t\t10 Georges\tEdith\t06117\t221\t\t10 Gilbert\tLine E.\t06180\t249\t\t10 Girard\tPierre\t26104\t200\t\t10 Guay\tLucie\t11178\t221\t\t10 Guérard\tRachel\t06160\t200\t\t10 Guillemette\tChristian\t30001\t264\t\t10 Hamelin\tFrancine\t06101\t283\t\t10 Hubert\tDanièle\t06199\t249\t\t10 Huot\tDiane\t50055\t221\t\t10 Inkel\tMariette\t26100\t264\t\t05 Jacques\tYvon\t04265\t230\t\t10 Lafrenière\tPierre\t06162\t650\t\t08 Landry\tChantai\t06188\t200\t\t10 Laou-Wang\tNicole\t16076\t221\t\t10 Lapointe\tAlbert\t30013\t283\t\t10 Lavoie\tGaétane\t06075\t221\t\t10 Ledoux\tNormand\t06123\t: 433\t\t15 Leduc\tMichel\t20027\t283\t\t10 Lejeune\tNatalie\t06197\t115\t\t00 Lemire\tLouise\t16113\t283\t\t10 Librati\tVictoria\t16066\t650\t\t06 Longpré\tDaniel\t06195\t249\t\t10 Malenfant\tRachel\t06092\t249\t\t10 Marchand\tDanielle\t20077\t200\t\t10 Martel\tMadeleine\t06074\t221\t\t10 Mathieu\tFrance\t40053\t200\t\t10 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5871 Nom\tPrénom\tNuméro d'emploi\tCorps\tClasse Maurice\tHélène T.\t80009\t200\t10 Messier\tHuguette\t16033\t221\t10 Moisan\tGisèle\t20077\t264\t10 Mongenais\tLorraine\t06085\t249\t10 Moyen\tMichelle\t26118\t111\t00 Papineau\tSuzanne\t' 16158\t221\t10 Paquet\tGilles\t20079\t630\t03 Paquet\tSylvie\t10011\t221\t10 Parent\tGeorgette\t30028\t200\t10 Patenaude\tDiane\t16078\t249\t10 Perron\tRichard\t10078\t650\t06 Phaneuf\tSerge\t06182\t283\t05 Râtelle\tRoger\t06134\t200\t10 Robitaille\tCarole\t10066\t650\t06 Savard\tCéline\t10039\t221\t10 Simard\tMarlène P.\t16086\t200\t10 St-Jean\tDenise\t16096\t283\t05 St-Laurent\tSuzanne\t10085\t283\t10 Thériault\tManon\t06067\t221\t10 Thibodeau\tLyne\t16186\t200\t10 Tremblay\tJacques\t30031\t283\t10 Vallée\tAnne\t40012\t200\t10 Vaudreuil\tDoris\t20080\t221\t10 Vermette\tMaryse\t10084\t264\t10 5872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 Nom Vézina Vo Prénom Lisette Jeanne Numéro d'emploi 80008 16165 Corps 200 221 Classe 10 10 1 emploi vacant Total: 88 RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC PERSONNEL OCCASIONNEL Nom Morais Nault Sirois Verdon Villeneuve Walsh Total: 6 Prénom Daniel Marie-Claude Guylaine Lise Sylvie France Numéro d'emploi 00000 00000 00000 00000 00000 00000 Corps 200 115 221 221 200 221 Classe 10 00 10 10 10 10 19127 Gouvernement du Québec Décret 1027-93, 14 juillet 1993 Concernant monsieur Paul G.Dionne, coroner en chef adjoint Attendu que le deuxième alinéa de F article 8 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) stipule que le gouvernement peut en outre nommer parmi les coroners permanents deux coroners en chef adjoints dont l'un est désigné pour remplacer le coroner en chef en cas d'absence ou d'incapacité'temporaires de ce dernier; Attendu que monsieur Paul G.Dionne a été nommé de nouveau coroner en chef adjoint par le décret 167-93 du 10 février 1993 et qu'il y a heu de le désigner pour remplacer le coroner en chef en cas d'absence ou d'incapacité temporaires de ce dernier; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Paul G.Dionne, coroner en chef adjoint, soit désigné pour remplacer le coroner en chef en cas d'absence ou d'incapacité temporaires de ce dernier; Que le présent décret prenne effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19128 Gouvernement du Québec Décret 1028-93, 14 juillet 1993 Concernant l'avance budgétaire de fonctionnement pour l'exercice financier 1993-1994 de la Société du Centre des congrès de Québec (1993, c.34) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5873 Attendu que la Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec (1993, c.34) a été sanctionnée le 15 juin 1993; Attendu que le Président-directeur général de la Société du Centre des congrès de Québec a été nommé par le gouvernement à compter du 5 juillet 1993; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Société du Centre des congrès de Québec une avance budgétaire de fonctionnement pour l'exercice financier 1993-1994 d'un montant de 500 000 $ afin de permettre le financement des activités du'bureau du Président-directeur général en vue d'amorcer les travaux de création de la Société du Centre des congrès de Québec; Attendu Qu'il y a lieu que la Société du Centre des congrès de Québec soumette pour approbation au gouvernement son avance budgétaire pour l'exercice financier 1993-1994; Attendu que des crédits sont disponibles dans les budgets 1993-1994 du ministère du Tourisme en vue de leur transfert à la Société du Centre des congrès de Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme: Que soit approuvée une avance budgétaire de fonctionnement pour la Société du Centre des congrès de Québec aux fins de l'exercice financier 1993-1994 au montant de 500 000 $; Que soit versé à la Société du Centre des congrès de Québec un montant préliminaire de 500 000 $ pour l'exercice financier 1993-1994.Que les sommes nécessaires au transfert de l'avance budgétaire soient puisées à même les crédits 1993-1994 du programme 01, élément 06, du ministère du Tourisme.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19129 Gouvernement du Québec Décret 1029-93, 14 juillet 1993 Concernant monsieur Gilles Baril, membre de la Commission des transports du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le deuxième alinéa de l'article 4.3 des conditions d'emploi de monsieur Gilles Baril, membre de la Commission des transports du Québec, annexées au décret 1804-92 du 9 décembre 1992, soit modifié par le remplacement des mot et chiffres « juillet 1993 » par les mot et chiffres « janvier 1994 »; Que le présent décret ait effet depuis le 4 juillet 1993.Le greffier du Conseil exécutif, , Benoît Morin 19130 Gouvernement du Québec Décret 1030-93, 14 juillet 1993 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.328) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) toute expropriation doit être décidée ou suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, te ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de l'intersection de la route 205 et du rang Saint-Joseph, situés dans la municipalité de Saint-Paul-de-Châteauguay.SD, dans la circonscription électorale de Beauharnois-Huntingdon, selon le plan 622-91-HO-046 (projet 20-6269-8995) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de l'intersection de la route 338 (chemin de la Frontière) 5874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33 Partie 2 et du chemin Sainte-Claire situés dans la municipalité de Rivière-Beaudette SD dans la circonscription électorale de Salaberrv-Soulanges, selon le plan 622-91-10-164 (projet 20-6300-8201) des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 391, située dans la municipalité de Saint-Guillaume-de-Granada SD, dans la circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, selon le plan 622-92-LO-087 (projet 20-8085-8924) des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19131 Gouvernement du Québec Décret 1031-93, 14 juillet 1993 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.329) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) toute expropriation doit être décidée ou suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la rue Desrochers, située dans la municipalité de la ville de Pohénégamook, dans la circonscription électorale de Kamouraska-Témiscouata, selon le plan 622-91-AO-015 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 132, située dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste-de-l'lsle-Verte, SD, dans la circonscription électorale de Rivière-du-Loup, selon le plan 622-92-AO-045 (projet 20-1208-8883) des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 137, située dans la municipalité du canton de Sainte-Cécile-de-Milton, dans la circonscription électorale de Shefford, selon le plan 622-9l-GO-072 (projet 20-6139-9136) des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19132 \u2022 \u2022 \u2022 c Gouvernement du Québec Décret 1033-93, 14 juillet 1993 Concernant une entente entre le gouvernement du Canada et la ville de Montréal relativement au versement d'une subvention pour la construction du pont Wellington Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser à la ville de Montréal une subvention de 9 000 000 $ pour la construction du pont Wellington; m .Attendu que l'obtention d'une telle subvention nécessite la signature d'une entente entre la ville de Montréal et le gouvernement du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'applica-^B| tion de la loi une entente qu'il désigne; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5875 Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la ville de Montréal de conclure une entente avec le gouvernement du Canada relativement au sujet ci-dessus mentionné; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la ville de Montréal et le gouvernement du Canada, qui prévoit le versement d'une subvention de 9 000 000 $ pour la construction du pont Wellington et dont le texte sera substantiellement conforme à celui joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19133 Gouvernement du Québec Décret 1034-93, 14 juillet 1993 Concernant la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale annuelle des ministres chargés des administrations locales à Halifax, les 10, 11 et 12 août 1993 Attendu que se tiendra à Halifax, en Nouvelle-Ecosse, du 10 au 12 août 1993, une Conférence interprovinciale des ministres chargés des administrations locales; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette Conférence intéressent Je gouvernement du Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, monsieur Claude Ryan, dirige la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale annuelle des ministres chargés des administrations locales qui se tiendra à Halifax du 10 au 12 août 1993.Que la délégation québécoise est composée, outre du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, de: Monsieur Michel Tremblay, député de Rimouski, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation; Monsieur Martial Fillion, directeur du cabinet, ministère des Affaires municipales; Monsieur Florent Gagné, sous-ministre, ministère des Affaires municipales; Monsieur Robert Cour noyer, sous-ministre adjoint au développement et à la coordination, ministère des Affaires municipales; Madame Geneviève Ménard, conseillère, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Que le mandat de la délégation est d'exposer les positions du gouvernement du Québec conformément a la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, BenoÎt Morin 19134 Gouvernement du Québec Décret 1035-93, 14 juillet 1993 Concernant le village de Weedon Centre Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi sur la Commis-, sion municipale (L.R.Q., c.C-35), le gouvernement a demandé à la Commission municipale du Québec de tenir une enquête sur tous les aspects de l'administration municipale du village de weedon Centre pour la période s'étendant du 1er janvier 1989 au 23 septembre 1992; Attendu Qu'au terme de l'enquête qu'elle a menée, la Commission a recommandé au gouvernement d'assujettir le village de Weedon Centre à son contrôle; Attendu Qu'en vertu de l'article 46.1 de la Loi sur la Commission municipale, le gouvernement peut assu- 5876_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n' 33_Partie 2 19135 jcttir une municipalité au contrôle de la Commission municipale du Québec; Attendu Qu'il est opportun d'assujettir le village de Weedon Centre au contrôle de la Commission; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le village de Weedon Centre devienne assujetti au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter de la date d'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5877 ¦k Index des textes réglementaires ^_Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M; Modifié_ Règlements \u2014 Lob_Page Abolition de la Société d'aménagement de l'Outaouais, Loi modifiant diverses .dispositions législatives concernant I'.5587 | (1993, RL.75) Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.328).5873 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour .la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Qué-m bec, selon les projets ci-après (RE.329).5874 Aménagement et l'urbanisme, Loi sur IV.\u2014 Entrée en vigueur du paragraphe 6° de l'article 261.5719 (L.R.Q., c.A-19.1) Charte de la langue française, Loi modifiant la.5627 (1993, P.L.86) Charte de la langue française, modifiée.5587 (1993, RL.75) k Charte de la langue française, modifiée.5627 J (1993, RL.86) Cités et villes, Loi.sur les, modifiée.5677 (1993, RL.92) Code de la sécurité routière, Loi modifiant le.5667 (1993, P.L.91) Code de procédure civile \u2014 Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances.5724 (L.R.Q., c.C-25) |l Code de procédure civile concernant le recouvrement des petites créances, Loi m modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur.5715 (1992, c.63) Code de procédure pénale \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.5715 (L.R.Q.,c.C-25.1) Code de procédure pénale \u2014 Forme des constats d'infraction.5725 |(L.R.Q., c.C-25.1) \"Code de procédure pénale \u2014 Forme des rapports d'infraction.5765 (L.R.Q.,c.C-25.1) Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, Loi concernant l'application de certaines dispositions du.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.5717 |(1992, c.61) ^Code de procédure pénale, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.5717 (1990, c.4) Commentaires N N Proclamation N N Projet 5878_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993,125e année, rf 33_ Partie 2 Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.S774 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions et la Loi sur les infirmières et les infirmiers, Loi modifiant le.5579 (1993, P.L.72) Code des professions, modifié.5579 (1993, PL.72) Code municipal du Québec, modifié.5677 (1993, RL.92) Commission de protection des droits de la jeunesse \u2014 Nomination de trois membres.5857 N Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un assesseur.5857 N Commission des courses du Québec \u2014 Nomination d'un membre à temps partiel.5849 N Commission des transports du Québec \u2014 Membre.5873 N Communauté urbaine de l'Outaouais, Loi sur la, modifiée.5587 (1993, P.L.75) Conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal, Loi concernant les.5691 (1993, P.L.102) Conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale, Loi sur les, modifiée.5647 (1993, P.L.89) Conférence des ministres \u2014 Délégation du Québec chargés de l'Enfance des pays et gouvernements ayant en commun l'usage du français qui doit avoir lieu à Dakar, Sénégal, les 22 et 23 juillet 1993.5849 N Conseil de la conservation et de l'environnement \u2014 Nomination d'une membre et présidente.5851 N Coopératives, Loi sur les.\u2014 Règlement.5776 Projet (L.R.Q., c.C-67.2) Coroner en chef adjoint.5872 N Courses, Loi sur les, modifiée.5591 (1993, RL.84) Création d'un compte à fin déterminée intitulé « Compte pour la conservation .des ressources et la protection de l'environnement ».5846 N Création d'un compte à fin déterminée intitulé « Compte pour la restauration des lieux contamines orphelins ».5847 N Création d'un compte à tin déterminée intitulé « Compte pour le développement forestier ».5847 N Création d'un compte à fin déterminée intitulé « Compte pour le développement minéral ».5848 N Création d'un compte à fin déterminée intitulé « Compte pour un environnement durable en agriculture ».5845 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n* 33 5879 Délégation québécoise à la Conférence interprovinciale annuelle des ministres chargés des administrations locales à Halifax, les 10, 11 et 12 août 1993.5875 N Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.5774 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Entrée en vigueur.5715 (Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement des petites créances, 1992, c.63) Entrée en vigueur de certaines dispositions.5715 (Code de procédure pénale, L.R.Q., c.C-25.1) Entrée en vigueur de certaines dispositions.5717 (Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, 1992, c.61) Entrée en vigueur de certaines dispositions.5717 (Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, 1990, c.4) Établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, Loi sur 1'.5685 (1993, RL.101) Exercice des fonctions de certains ministres.5845 N Fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur la.!7.5677 (1993, RL.92) Fiscalité municipale, Loi sur la, modifiée.5677 (1993, RL.92) Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.5855 N Forme des constats d'infraction.5725 N (Code de procédure pénale, L.R.Q., c.C-25.1) Forme des rapports d'infraction.5765 Projet (Code de procédure pénale, L.R.Q., c.C-25.1) Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 588, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale et la garantie de ces obligations par la Province de Québec.5855 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire la ligne à 120 kV Saint-Clément -Squatec et d'acquérir par voie d'expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction de la ligne à 120 kV Saint-Clément - Sguatec et aux modifications des postes Saint-Clément à 69-25 kV et Squatec à 120-25 kV.5850 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire une section à 230-120 kV au poste des Cantons sur la propriété d'Hydro-Québec.5850 N Jjifirrnières et les infirmiers, Loi sur les, modifiée.5579 (1993, P.L.72) Instruction publique, Loi sur 1', modifiée.5627 (1993, RL.86) Interprétation, Loi d*, modifiée.5627 (1993, RL.86) 5880_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n° 33_ Partie 2 Jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative, Loi concernant des.\u2014 Remplacement de certains décrets.5747 N (L.R.Q., c.J-l.l) Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.5762 N (Loi sur la preuve photographique de documents, L.R.Q., c.P-22) Liste des projets de loi sanctionnés.4575 Loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les, modifiée.;.5591 (1993, RL.84) Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Loi sur le, modifiée.*.5591 (1993, RL.84) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Contribution, promotion et publicité, veaux lourds (Mod.).5777 Décision (L.R.Q.,c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Contributions \u2014 Prélèvement (Mod.).5781 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de dindons \u2014 Contributions (Mod.).5777 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de veaux d'embouche \u2014 Contribution spéciale, mise en marché (Mod.).5778 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de veaux d'embouche \u2014 Mise en marché (Mod.).5779 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Municipalité de Saint-Donat \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la construction d'un ouvrage de régularisation des eaux du lac Croche et l'approbation des plans et devis de l'ouvrage.:.5853 N Permis d'alcool, Loi sur les, modifiée.5591 (1993, RL.84) Pont Wellington\u2014Entente entre le gouvernement du Canada et la ville de Montréal relativement au versement d'une subvention pour la construction.5874 N Preuve photographique de documents, Loi sur la.\u2014 Jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative, Loi concernant des.\u2014 Remplacement de certains décrets.5747 N (L.R.Q., c.P-22) Preuve photographique de documents, Loi sur la.\u2014 Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.5762 N (L.R.Q., c.P-22) Producteurs de bovins \u2014 Contribution, promotion et publicité, veaux lourds (Mod.).5777 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 5881 Producteurs de bovins \u2014 Contributions \u2014 Prélèvement (Mod.).5781 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de dindons \u2014 Contributions (Mod.).5777 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de veaux d'embouche \u2014 Contribution spéciale, mise en marché (Mod.).5778 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) Producteurs de veaux d'embouche \u2014 Mise en marché (Mod.).5779 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Recensement suivant la délimitation des circonscriptions électorales, Loi concernant le.5711 (1993, P.L.104) Régie des alcools, des courses et des jeux \u2014 Nomination d'un régisseur.5861 N Régie des alcools, des courses et des jeux \u2014 Nomination d'un régisseur et président.5859 N Régie des alcools, des courses et des jeux \u2014 Nomination d'un régisseur surnuméraire.5863 N Régie des alcools, des courses et des jeux \u2014 Transfert de personnel et de crédit 5865 N Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur la.5591 (1993, RL.84) Régime de retraite de certains enseignants, Loi sur le, modifiée.5647 (1993, RL.89) Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, Loi sur le, modifiée.5647 (1993, P.L.89) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le, modifiée.5627 (1993, RL.86) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le, modifiée.5647 (1993, RL.89) Régime de retraite des enseignants, Loi sur le, modifiée.5647 (1993, P.L.89) Régime de retraite des fonctionnaires, Loi sur le, modifiée.5647 (1993, RL.89) Régimes complémentaires de retraite, Loi modifiant la Loi sur les.5707 (1993, P.L.103) Régimes de retraite des secteurs public et parapublic, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les.5647 (1993, RL.89) Remplacement de certains décrets.5783 N 5882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 août 1993, 125e année, n\" 33 Partie 2 Remplacement de certains décrets.5747 (Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative, L.R.Q., c.J-l.l) Remplacement de certains décrets.5747 N (Loi sur la preuve photographique de documents, L.R.Q., c.P-22) Réserve écologique de la Vallée-du-Ruiter \u2014 Constitution.5721 N (Loi sur les réserves écologiques, L.R.Q., c.R-26) Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique de la Vallée-du-Ruiter \u2014 Constitution.5721 N (L.R.Q., c.R-26) Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière remboursable à Bombardier inc.d'un montant maximal.5856 N Société des alcools du Québec, Loi sur la, modifiée.5591 (1993, P.L.84) Société des loteries du Québec, Loi sur la, modifiée.5591 (1993, RL.84) Société du Centre des congrès de Québec \u2014 Avance budgétaire de fonctionnement pour l'exercice financier 1993-1994 .5872 N Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances.5724 N (Code de procédure civile, L.R.Q., c.C-25) Village de Weedon-Centre.5875 N ill ALFRED PELLAN AGENDA D'ART 1994 MUSÉE OU QUÉBEC \u2022 MUSEE D'ARI CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL \u2022 LES PUBLICATIONS DU QUÉBEC À l'occasion de l'Exposition consacrée à Alfred Pellan.\\'Agenda d'art 1994 présente une Irenlaine de tableaux de cetartistesurnommé le \"magicien de la couleur».Cet agenda au formai pratique et richement illustré en couleurs sera très utile à la maison ou au bureau 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