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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 13 (no 43)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-10-13, Collections de BAnQ.

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[" Partie 2 Lois et rèalements LA DISQUETTE LINGUISTIQUE Disquelle formai 3'.seulement ou 5'/.compatible IBM Cette disquette, commeioalisêe par Les Publications du Québec, est la version écrite et informatisée du Télephonelingwstique.service automatisé de consultation of 1er l par l'Ollice de la langue française depuis bientôt Irois ans La Disquette linguistique est un outil informatique qui rassemble quelque 120 fiches traitant des difficultés les plus courantes en français; faciles à consulter, ces fiches portent aussi bien sur la grammaire et la terminologie que sur certaines règles d'écriture.La Disquette linguistique peut facilement s'installer en mode résident, ce qui en fait un produit original.En appuyant sur une touche, on peut ainsi quitter temporairement le logiciel de traitement de texte et consulter les fiches désirées.Le retour au texte, â l'endroit même où on l'a laissé, s'effectue simplement en appuyant sur une autre touche.Voici donc un outil pratique d'aide à la rédaction destiné à tous ceux et celles qui écrivent en français, du personnel de bureau aux communicateurs et communicatrices.La disquette linguistique Oilice de la langue française £00 31475 Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Quetiec{Qiie33Cl G1K7B5 24,751., Vente et information (418)643-5150 Sans frais: 1 800 463-2100 Télécopieur: (418) 643-6177 COMMANDE POSTALE 3-045-5/09 Nom N compte client Adresse Ville Code posiai Téléphone I.Code Titre Prix unitaire TPS 7\".= TVO t% Sous-lotal Quant Total 31475 La disquette linguistique 24,75 $ 1.73 S 2.12 S 28,60 $ Cartes rie crédit acceptées Numéro Date d'échéance : Banque :_ Nom du titulaire : Signalure - Québec Important Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de -Les Publications du Québec».Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Disquettes Les produits informalisés ne peuvent être retournés ou remboursés.Le matériel défectueux peut cependant être échangé.Frais de port Hues incluses) TOTAL » 4$ Gazette officielle du Québec Partie 2 125e année Lois et HTbre 1993 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements et autres actes Projets de règlement Décrets Index Dépôt légal - Ier trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° le.^ décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle dit Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°, 3°, 5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année .2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Entrée en vigueur de lois 1372-93 Société des alcools du Québec, Loi sur la.\u2014 Prise d'effet du troisième alinéa de l'article 25 de la loi \u2014 Date de délivrance pour un permis de distributeur de bière.7145 Règlements et autres actes 1366-93 Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Services automobiles \u2014 Québec \u2014 Prélèvement \u2014 Suspension.7147 1369-93 Prise de congés sans solde et l'application de mesures de remplacement dans les organismes publics.7147 1374-93 Charte de la langue française \u2014 Ordres professionnels \u2014 Autorisation à déroger à l'application de l'article 35 de la Charte.7152 1376-93 Hydro-Québec.Loi sur.\u2014 Tarifs d'électricité et conditions de leur application (Mod.) .7153 1377-93 Hydro-Québec.Loi sur.\u2014 Tarifs d'électricité et conditions de leur application (Mod.) .7156 1386-93 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme d'appui à la reprise dans les PME (Mod.).7159 1389-93 Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Centres hospitaliers \u2014 Directeurs des services professionnels et chefs de département \u2014 Rémunération et procédure de recours.7160 1390-93 Services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit.Loi sur les.\u2014 Centres hospitaliers \u2014 Directeurs des services professionnels et chefs de département de santé communautaire \u2014 Nomination et rémunération (Mod.).7162 1391-93 Pratique des sages-femmes, Loi sur la.\u2014 Conseil d'évaluation des projets-pilotes \u2014 Régie interne.7163 1411-93 Code de procédure pénale \u2014 Forme des rapports d'infraction.7164 1412-93 Code de procédure pénale \u2014 Tarif judiciaire en matière pénale.7174 Projets de règlement Charte de la langue française \u2014 Affichage de l'Administration.7179 Charte de la langue française \u2014 Attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels.7179 Charte de la langue française \u2014 Commission d'appel de francisation des entreprises \u2014 Règlements \u2014 Abrogation \u2014 Francisation des entreprises \u2014 Règlements \u2014 Abrogation.7181 Charte de la langue française \u2014 Demande de recevoir l'enseignement en anglais.7181 Charte de la langue française \u2014 Exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte.7184 Charte de la langue française \u2014 Langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne.7186 Charte de la langue française \u2014 Langue du commerce et des affaires.7187 Charte de la langue française \u2014 Portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte \u2014 Abrogation.7190 Charte de la langue française \u2014 Portée de l'expression « de façon nettement prédominante ».7191 Code de la sécurité routière \u2014 Transport de bois en grume sur le chemin public qui croise la route 58 à la hauteur de Lebel-sur-Quévillon \u2014 Abrogation.7192 Intermédiaires de marché.Loi sur les.\u2014 Intermédiaires de marché en assurance de dommages \u2014 Certains droits et cotisations exigibles pour l'année 1994.7192 Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.Loi sur les.\u2014 Classification des services dispensés par les ressources de type familial et des taux de rétribution appli- cables pour chaque type de services.7193 Décrets 1334-93 Exercice des fonctions de certains ministres.7203 1335-93 Délégation du Québec à la XIVe réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) et à la réunion du Bureau élargi de la CONFEJES qui doit se tenir à Paris le 27 septembre 1993.7203 1336-93 Nomination d'une membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole 7204 1337-93 Renouvellement de mandat d'une membre et présidente du Conseil du statut de la femme .7204 1338-93 Composition de la délégation québécoise à la 64e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada).Victoria, 27 et 28 septembre 1993.7206 1339-93 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.7207 1340-93 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.7208 1341-93 Budget d'immobilisations- d'Hydro-Québec pour l'année 1993.7209 1342-93 Autorisation à SOQUEM de conclure un contrat de participation avec Explorations Noranda limitée et engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.7209 1343-93 Régisseur et président de la Régie du gaz naturel.7212 1344-93 Approbation du Règlement numéro 593 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente de billets d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale et la garantie de ces billets par la province de Québec.7212 1345-93 Emprunt par la province de Québec d'une somme de yens japonais.7213 1347-93 Établissement d'une Cour municipale commune aux villes de Saint-Nicolas et de Saint-Rédempteur et aux municipalités de Bernières et de Saint-Étienne-de-Lauzon.7214 1348-93 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec.7215 1349-93 Autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec de céder à la municipalité de Duhamel certains terrains situés au Centre touristique du Lac Simon.7215 1359-93 Nomination de deux sages-femmes à titre de membres du Conseil d'évaluation des projets-pilotes.7216 1360-93 Dépenses de fonction du directeur général de la Sûreté du Québec.7217 1361-93 Nomination des membres et du vice-président du conseil d'administration de la Société du Centre des congrès de Québec.7217 1362-93 Versement de la contribution financière du ministère des Transports au Conseil métropolitain de transport en commun pour les années 1993 et 1994.7218 1370-93 Ententes relatives à la réduction des dépenses afférentes à l'application de conventions collectives.7218 1371-93 Mémorandum d'accord États-Unis-Canada sur les pratiques provinciales de commercialisation de la bière.7219 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993, 125e année, n\" 43 7145 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1372-93, 29 septembre 1993 Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13) Prise d'effet du troisième alinéa de l'article 25 de la loi \u2014 Date de délivrance pour un permis de distributeur de bière Concernant les produits ou les catégories de produits à l'égard desquels un permis de distributeur de bière peut être émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives (1992, c.17) est entrée en vigueur le 30 juin 1992 en vertu du décret 984-92; Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13).tel que modifié par l'article 6 de la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, le gouvernement détermine la date à compter de laquelle à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux et celle à laquelle le troisième alinéa de l'article 25 peut prendre effet; Attendu que le gouvernement a fixé, par le décret 985-92 du 30 juin 1992, la date à compter de laquelle un permis de distributeur de bière peut être délivré à l'égard de la bière et des produits de la bière en provenance d'une province canadienne accordant la réciprocité au Québec; Attendu Qu'à la suite du Rapport du Groupe spécial du GATT sur l'importation, la distribution et la vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation au Canada, il y a lieu d'ouvrir le marché du Québec, sur la base du traitement national et de la nation la'plus favorisée, aux bières et aux produits de la bière provenant de l'extérieur du Canada; Attendu que le gouvernement du Québec s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre du Mémorandum d'accord États-Unis - Canada sur les pratiques de commercialisation de la bière, en vertu du décret 1371-93 du 29 septembre 1993; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer la date à compter de laquelle un permis de distributeur de bière pourra être délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux et la date à laquelle prendra effet le troisième alinéa de l'article 25 à l'égard de la bière ou des produits de la bière provenant de l'extérieur du Canada; Attendu que cette date doit être fixée au 30 septembre 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique, du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires internationales: Que soit fixée au 30 septembre 1993 la date à compter de laquelle un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux et la date à laquelle prend également effet le troisième alinéa de l'article 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, à l'égard de la bière ou des produits de la bière provenant de l'extérieur du Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19600 t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993, 125e année, n1' 43 7147 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 1366-93, 22 septembre 1993 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Services automobiles \u2014 Québec \u2014 Prélèvement \u2014 Suspension Concernant le Règlement suspendant le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec Attendu que le Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec prélève de l'employeur professionnel et du salarié des sommes nécessaires à l'application du Décret sur les salariés de garages de la région de Québec en vertu du Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec, approuvé par le décret 1035-91 du 17 juillet 1991; Attendu que le Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec a accumulé des surplus suffisants lui permettant de remplir efficacement ses devoirs de surveillance et d'application du Décret sur les salariés de garages de la région de Québec, pour une période indéterminée; Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe 5 du paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut, en tout temps, suspendre le prélèvement d'un comité paritaire; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), un projet du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1993 avec avis qu'il pourrait être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu de suspendre le Règlement sur la prélèvement du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement suspendant le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec, ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement suspendant le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec, approuvé par le décret 1035-91 du 17 juillet 1991, est suspendu pour une période indéterminée à compter du 28 octobre 1993.2* Le présent règlement entre en vigueur le quin-.zième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19590 Gouvernement du Québec Décret 1369-93, 29 septembre 1993 Concernant la prise de congés sans solde et l'application de mesures de remplacement dans les organismes publics Attendu que les articles 20 à 25 et 28 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal entreront en vigueur le Ier octobre 1993 en vertu du décret 1301-93 du 15 septembre 1993; 7148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 octobre 1993.125e année, if 43 Partie 2 Attendu Qu'en vertu des articles 20, 22.28.34 et 35 de cette loi, le gouvernement peut à l'égard de tout groupe de salariés, déterminer le nombre de jours de congé sans solde qu'un organisme doit donner à ses salariés, prescrire des règles pour la détermination par les organismes des dates et des modalités des congés sans solde et prescrire l'application de mesures de remplacement: Attendu Qu'il y a lieu d'adopter des dispositions relatives à la prise de congés sans solde et à l'application de mesures de remplacement: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que les dispositions relatives à la prise de congés sans solde et à l'application de mesures de remplacement dans les organismes publics, annexées au présent décret, soient adoptées: Que ces dispositions prennent effet le Ier octobre 1993.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin ANNEXE DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRISE DE CONGÉS SANS SOLDE ET À L'APPLICATION DE MESURES DE REMPLACEMENT DANS LES ORGANISMES PUBLICS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les dispositions prévues aux articles 2 à 12 s'appliquent aux organismes publics et à leurs salariés visés par l'article 20 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) ainsi qu'aux professionnels de la santé visés par les articles 34 et 35 de cette loi.2.Un organisme public doit, avant le 31 mars 1994 et, par la suite, à chaque période de 12 mois, donner à ses salariés deux jours de congé sans solde et, de plus, réduire de 60 % la rémunération afférente à un jour de congé férié observé au cours de cette période.Les mesures de remplacement prévues aux articles 3 à 12 se substituent à l'égard du groupe de salariés qu'elles visent, pour les mêmes périodes, aux dispositions du premier alinéa.SECTION II MESURES DE REMPLACEMENT DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 3.Un établissement ou un organisme assimilé à un établissement au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2), une régie régionale de la santé et des services sociaux, un conseil régional de la santé et des services sociaux ou un titulaire de permis de service d'ambulance doit réduire de 2,6 jours le nombre de jours de congés-maladie qui sont crédités à chacun de ses salariés; il doit faire de même à l'égard d'un pharmacien qui y exerce sa profession.Dans les cas où un salarié ou un pharmacien n'accumule pas de jours de congé-maladie, l'organisme public visé au premier alinéa doit réduire de un le pourcentage de l'indemnité tenant lieu de congés-maladie.4.Un organisme public visé par l'article 3 ne doit verser aucune rémunération pour deux jours fériés observés pendant la période concernée à un médecin spécialiste, un médecin omnipraticien, un chirurgien-dentiste et à un résident en médecine qui y oeuvrent.Il doit de plus, pour un troisième jour férié, réduire de 60 % la rémunération afférente.L'obligation visée au premier alinéa lie également une personne chargée par la loi de verser une telle rémunération.SECTION III MESURES DE REMPLACEMENT DANS LE SECTEUR DE L'ÉDUCATION 5.Une commission scolaire ou un organisme similaire à une commission scolaire visé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic ou le Conseil scolaire de l'île de Montréal doit donner deux jours de congés sans solde à ses enseignants.Toutefois, l'organisme public visé au premier alinéa doit plutôt réduire de un le pourcentage de l'indemnité afférente au congé annuel ou, si une telle indemnité est intégrée au salaire, réduire d'un montant équivalent la portion du salaire versée à ce titre pour les groupes de salariés suivants: 1° les enseignants rémunérés à taux horaire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993, 125e année, n\" 43 7149 2° les enseignants suppléants de moins de 20 jours; 3° les salariés de soutien embauchés exclusivement dans le cadre de l'éducation des adultes; 4° les salariés de cafétaria de 10 heures ou moins par semaine; 5° les surveillants d'élèves de 10 heures ou moins par semaine; 6° les autres salariés dont le mode de rémunération ou d'engagement, est incompatible avec l'octroi d'un congé sans solde.L'organisme doit toutefois réduire de 0,7 jour le nombre de jours de congés-maladie qui sont crédités à un enseignant à la leçon; ce nombre est réduit, le cas échéant, en proportion du nombre d'heures qu'il effectue par rapport au nombre d'heures correspondant au maximum annuel de la tâche éducative d'un enseignant à la leçon.6.Le premier et deuxième alinéa de l'article S s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à un établissement d'enseignement au préscolaire, au primaire ou au secondaire agréé aux fins de subventions suivant la Loi sur l'enseignement privé (1992, c.68).Toutefois, le premier alinéa de l'article 2 s'applique à un enseignant dont le salaire est établi sur une base de plus de 200 jours.7.Un collège visé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic doit accorder deux jours de congé sans solde à ses enseignants et, de plus, réduire de 60 % la rémunération d'un jour de vacances pris par les enseignants.Toutefois, le collège doit plutôt réduire de un le pourcentage de l'indemnité afférente au congé annuel ou, si une telle indemnité est intégrée au salaire, réduire d'un montant équivalent la portion du salaire versée à ce titre pour les groupes de salariés suivants: l°* les chargés de cours; 2° les autres salariés dont le mode de rémunération ou d'engagement est incompatible avec l'octroi d'un congé sans solde.8.L'article 7 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, à un établissement d'enseignement au collégial agréé aux fins de subventions suivant la Loi sur l'enseignement privé.9.Un établissement d'enseignement de niveau universitaire visé par le paragraphe 4° de l'article 1 de la loi doit réduire de un le pourcentage de l'indemnité afférente au congé annuel ou, si une telle indemnité est intégrée au salaire, réduire d'un montant équivalent la portion de salaire versée à ce titre pour les groupes de salariés suivants: 1° les chargés de cours; 2° les autres salariés dont le mode de rémunération ou d'engagement est incompatible avec l'octroi d'un congé sans solde.Dans le cas d'un salarié dont le salaire est établi sur une base de 300 jours ou plus, l'établissement doit plutôt donner deux jours de congé sans solde et ne pas rémunérer un jour férié observé pendant la période concernée.SECTION IV MESURE DE REMPLACEMENT DANS LE SECTEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 10.Un organisme public dont le personnel est nommé ou rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) doit réduire de un le pourcentage de l'indemnité afférente au congé annuel pour les salariés dont le mode de rémunération ou d'engagement est incompatible avec l'octroi d'un congé sans solde.SECTION V MESURES DE REMPLACEMENT DANS LES AUTRES ORGANISMES PUBLICS 11.Un organisme visé au paragraphe 3° de l'article 1 de la loi et identifié à l'appendice doit prendre la mesure de remplacement qui y est prévue à l'égard des groupes de salariés visés à cet appendice.12.La Sûreté du Québec ne doit accorder aucune rémunération pour deux jours de vacances pris par un salarié qui n'est pas membre de la fonction publique; il doit, de plus, réduire de 60 % la rémunération afférente à un troisième jour de vacances pour un tel salarié.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 13.Un organisme public applique également à ses dirigeants, à ses membres, à ses cadres et aux autres membres de son personnel l'une des mesures suivantes: \u2014 deux jours de congé sans solde et une réduction de 60 % d'un jour de congé férié; 7150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993.125e année, n° 43 Partie 2 \u2014 deux jours de congé sans solde et une réduction de 60 % de la rémunération d'un jour de vacances; \u2014 deux jours de congé sans solde si la rémunération annuelle est basée sur une période de 200 jours pour le groupe de salariés concerné; \u2014 non-rémunération de 2,6 jours de congés fériés; \u2014 non-rémunération de 2,6 jours de vacances; \u2014 réduction de un du pourcentage de l'indemnité afférente au congé annuel ou, si une telle indemnité est.intégrée au salaire, réduction de la portion du salaire versée à ce titre d'un montant équivalent; \u2014 réduction de 2,6 jours du nombre de jours de congé-maladie qui sont crédités, dans la mesure où ils sont remboursables à chaque année; \u2014 réduction de un du pourcentage de l'indemnité qui tient lieu de congés-maladie; \u2014 pour la période se terminant le 31 mars 1994, une mesure prévue aux articles 14 à 18.14.Pour la période se terminant le 31 mars 1994, les mesures prévues au premier alinéa de l'article 3 et, à l'égard de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, à l'article 11 sont remplacées par l'obligation de réduire de 1,6 jours le nombre de jours de congés-maladie qui sont crédités aux salariés qu'elles visent et de ne leur accorder aucune rémunération pour un jour férié observé au cours de cette période.15.Pour la période se terminant le 31 mars 1994, les mesures prévues à l'article 4 sont remplacées par l'obligation de n'accorder aux résidents en médecine aucune rémunération pour deux jours fériés observés et de réduire de 0,6 jour le nombre de jours de congés-maladie qui leur sont crédités.16.Pour la période se terminant le 31 mars 1994, la réduction de un du pourcentage de l'indemnité tenant lieu de congés-maladie, de l'indemnité afférente au congé annuel ou la réduction d'un montant équivalent lorsque l'indemnité est intégrée au salaire, prévue au deuxième alinéa des articles 3, 5 et 7, aux articles 9 à 11 et 13, est remplacée par une réduction de ce pourcentage égale au résultat de la division de a par b dans laquelle: a = nombre total de jours dans Tannée, à l'exclusion des samedis et des dimanches et, à l'égard des enseignants au préscolaire, au primaire et au secon- daire, à l'exclusion également des congés prévus aux calendriers scolaires pour ceux-ci; b ¦ nombre de jours restants jusqu'au 31 mars 1994, à compter du premier jour d'application de la réduction, avec les mêmes exclusions.La réduction résultant du premier alinéa est exprimée avec un seul chiffre après la virgule décimale et est arrondie à la hausse si la décimale suivante est de 5 ou plus ou à la baisse si elle est inférieure à 5.17.Pour la période se terminant le 31 mars 1994, la réduction de 60 % de la rémunération d'un jour de vacances pris par les enseignants, prévue au premier alinéa de l'article 7, est remplacée par l'octroi de 0,6 jour de congé sans solde supplémentaire.18.Pour la période se terminant le 31 mars 1994, l'obligation visée par l'article 12 s'exécute à l'égard d'un congé férié ou d'un jour de vacances, dès que l'une ou l'autre de ces éventualités survient.Si, le 1er octobre 1993, le salarié a épuisé les jours de congés fériés et les jours de vacances auxquels il a droit jusqu'au 31 mars 1994, la Sûreté du Québec doit lui accorder 2,6 jours de congés sans solde.19.Dans le cas d'un salarié qui travaille habituellement moins d'heures par semaine que le salarié à temps complet, la réduction de traitement résultant de la non-rémunération de congés fériés ou de jours de vacances qui lui serait autrement applicable est diminuée en proportion du nombre d'heures habituellement travaillées par ce salarié par rapport au nombre d'heures normalement travaillées par un salarié à temps complet qui exerce les mêmes fonctions dans le même organisme public.Le nombre de jours de congé sans solde est réduit à l'égard de ces salariés dans la proportion suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993.125e année, n\" 43 7151 Pourcentage* d'heures travaillées par rapport au salarié a temps complet\tNombre de jours donnés au salarié à temps complet\tNombre de jours donnés au salarié qui travaille habituellement moins d'heures par semaine 90%\t2\t2 80%\t2\t1.5 70%\t2\t1.5 60%\t2\t1 50%\t2\t1 40 %\t2\t1 30%\t2\t0,5 20%\t2\t0.5 10%\t2\t0 * Le pourcentage d'heures travaillées et ajusté à la tranche de 10 % la plus près.Le nombre de jours de congé sans solde n'est pas réduit conformément au deuxième alinéa si l'organisme public donne, au cours d'une journée ouvrable pour le salarié, un congé sans solde à l'ensemble du personnel dans l'établissement où oeuvre le salarié.20.La réduction de l'indemnité afférente au congé annuel visée au deuxième alinéa de l'article 5, aux articles 7, au premier alinéa de l'article 9, aux articles 10 à 13, 16 et au premier alinéa de l'article 19 ne peut avoir pour effet de porter le total des indemnités versées pour des vacances et autres avantages sociaux à un montant inférieur à celui de l'indemnité résultant de l'application des articles 74 et 76 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-1.1).La non-rémunération de jours fériés ou la réduction de la rémunération d'un jour férié visée au premier alinéa de l'article 2.à l'article 4, au deuxième alinéa de l'article 9, aux articles 11.13 à 15 et au premier alinéa de l'article 19 ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours fériés rémunérés a un nombre inférieur à celui résultant, le cas échéant, de l'application des articles 59.1 à 65 de la même loi.APPENDICE Nom de l'organisme\tSalariés\tMesures Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain\tTous\t(1) Institut de police du Québec\tTous\t(3) Musée d'Art contemporain de Montréal\tOccasionnels\t(2) Musée de la Civilisation\tOccasionnels\t(2) Musée du Québec\tOccasionnels\t(4) Régie des installations olympiques\tProfessionnels, préposés au tourisme, employés de soutien, employés des piscines:\t \tRéguliers\t(1) \tOccasionnels\t(2) 7152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 octobre 1993.125e année, tf\" 43 Partie 2 Nom de l'organisme\tSalariés\tMesures Société de la Place des Arts de Montréal\tSalariés affectés au stationnement, à la sécurité, à la billetterie, commis aux placeurs et ouvreuses, placeurs et ouvreuses, techniciens de scène et préposé à l'habillage à temps plein et occasionnels\t(D \tTemps partiel et autres occasionnels\t(2) Société des alcools du Québec\tEmployés de magasin et de bureau\t(3) Société des établissements de plein air du Québec\tOuvriers du Parc du Mont Sainte-Anne\t(3) \tAutres employés\t(2) Société des loteries du Québec\tSoutien\t(D \tProfessionnels\t(3) Société des Traversiers du Québec\tTous\t(3) Société du Grand Théâtre de Québec\tTechniciens de scène\t(2) Société du Palais des congrès de Montréal\tEmployés à l'événement\t(2) Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour\tTemporaire saisonnier\t(2) 1 ( 11 Réduction de 2.6 jours des crédits de congés-maladie dans la mesure où ils sont remboursables annuellement ou, en cas de non-accumulation, réduction de un du pourcentage de l'indemnité tenant lieu de congés-maladie.(2l Réduction de un du pourcentage de l'indemnité afférente au congé annuel.(3) Non-rémunération de 2.6 jours de congés fériés.(4) Pour les périodes postérieures au 31 mars 1994.réduction de un du pourcentage de l'indemnité afférente au congé annuel.19598 Gouvernement du Québec Décret 1374-93, 29 septembre 1993 Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-ll) Ordres professionnels \u2014 Autorisation à déroger à l'application de l'article 35 de la Charte Concernant le Règlement autorisant les ordres professionnels à déroger à l'application de l'article 35 de la Charte de la langue française Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 97 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) modifié par l'article 39 du chapitre 40 des lois de 1993.le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné à l'annexe de cette loi est autorisé à déroger à l'application d'une ou de plusieurs dispositions de celle-ci à l'égard d'une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993, 125e année, n\" 43 7153 Attendu que, conformément à l'article 94 de la Charte et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 mai 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que le Règlement autorisant les ordres professionnels à déroger à l'application de l'article 35 de la Charte de la langue française, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement autorisant les ordres professionnels à déroger à l'application de l'article 35 de la Charte de la langue française Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll, a.97; 1993, c.40, a.39) 1.Un ordre professionnel visé à l'annexe I du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) sous la désignation de « corporation professionnelle », ou qui est constitué conformément à ce Code, est autorisé à déroger à l'application de l'article 35 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll; 1993, c.40), à l'égard d'une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.RI 3.1), pourvu que: 1° cette personne déclare sous serment ou affirme solennellement au Bureau de la corporation professionnelle qu'elle réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N; 2° cette personne, bien qu'elle n'ait pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de sa profession, remplisse par ailleurs toutes les conditions et modalités de délivrance d'un permis prévues au Code des professions et, le cas échéant, à la loi constituant la corporation professionnelle.2.Lorsqu'une personne satisfait aux conditions prévues à l'article 1, le Bureau de la corporation professionnelle délivre à cette personne un permis l'autorisant à exercer la profession ou à utiliser le titre, selon le cas.uniquement dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Toutefois, il n'entre en vigueur, à l'égard d'une personne qui réside ou a résidé dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N, qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de l'article 39 du chapitre 40 des lois de 1993.19601 Gouvernement du Québec Décret 1376-93, 29 septembre 1993 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et conditions de leur application \u2014 Modifications Concernant le Règlement numéro 589 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 586 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les règlements fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que par le décret numéro 554-93 du 21 avril 1993, le gouvernement du Québec approuvait le Règlement numéro 586 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application; Attendu que le conseil d'administration d'HydroQuébec, à sa réunion du 8 septembre 1993, a édicté le Règlement numéro 589 modifiant le Règlement numéro 586; 7154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993, 125e année, n\" 43 Partie 2 Attendu que ledit Règlement numéro 589 amende le Règlement numéro 586 afin d'introduire un programme de maintien de la charge établissant les prix et conditions d'application pour les clients industriels de grande puissance; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 589 d'HydroQuébec modifiant le Règlement numéro 586 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement numéro 589 d'HydroQuébec modifiant le Règlement numéro 586 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) 1.Le Règlement numéro 586 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application, approuvé par le décret numéro 554-93 du 21 avril 1993, est modifié comme suit: À la suite de la sous-section 1, de la section V, sont ajoutées: §1,1 Tarif de maintien de la charge pour les clients industriels de grande puissance du distributeur 74.1 Domaine d'application: Le tarif de maintien de la charge s'applique à un abonnement détenu par un client industriel qui, conformément au règlement tarifaire en vigueur, est assujetti au tarif L à la date d'adhésion au tarif de maintien de la charge ou qui a été assujetti au tarif L au cours des trois années précédant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.Le client qui adhère au tarif de maintien de la charge n'est pas admissible à l'option de paiements variables au tarif L pour le même abonnement.74.2 Définitions: Dans la présente sous-section, on entend par: « collaborateur »: toute personne physique ou morale autre qu'un fournisseur, y compris les institutions financières, fournissant des éléments faisant partie des coûts variables d'un client industriel titulaire d'un abonnement au tarif L.« coûts variables »: les coûts de production variant proportionnellement à la quantité produite.Ces coûts comprennent notamment, mais non limitativement, le coût des matières premières, de la main-d'oeuvre, de l'énergie.Ils excluent tous les autres coûts qui ne varient pas proportionnellement à la quantité produite, par exemple les immobilisations, les amortissements, les coûts de financement et les frais généraux d'administration.Aux fins de l'application du tarif de maintien de la charge, les coûts d'électricité ne sont pas pris en considération dans les coûts variables.« fournisseur »: toute personne physique ou morale fournissant des biens ou des services faisant partie des coûts variables d'un client industriel titulaire d'un abonnement au tarif L, à l'exclusion d'une compagnie ou société dont le client a le contrôle, qui le contrôle ou qui est sous contrôle commun avec lui.« période de référence: une période de 12 mois pour laquelle les données sont disponibles et qui précède le mois pendant lequel la demande écrite du client parvient au distributeur.74.3 Modalités d'adhésion: Pour adhérer au tarif de maintien de la charge, le client doit en faire la demande écrite au distributeur entre le 1er octobre 1993 et le 30 juin 1995 inclusivement.La demande du client doit inclure les informations suivantes: a) les états financiers pour les trois années précédant la demande du client, préparés et vérifiés selon les principes comptables et les normes de vérification généralement reconnus.Ces états financiers doivent comprendre l'état des résultats, le bilan et l'état de l'évolution de la situation financière, avec toutes les notes afférentes; b) des rapports financiers intérimaires pour la période se situant entre la fin du dernier exercice annuel vérifié et la demande du client; c) les coûts variables détaillés concernant le ou les produits concernés par la charge pour laquelle la demande est faite, leur évolution au cours de la période de référence et leur projection pour les six prochains mois; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993.125e année, n\" 43 7155 d) le prix de vente obtenu pour le ou les produits concernés au cours de la période de référence et une projection de ce prix pour les six prochains mois.74.4 Conditions d'admissibilité: Pour être admissible au tarif de maintien de la charge, le client doit satisfaire aux modalités prévues à l'article 74.3 et aux conditions suivantes: a) le client doit démontrer qu'il éprouve des difficultés financières menant à l'arrêt de l'ensemble ou d'une partie de ses opérations; b) le client doit démontrer qu'il obtient des réductions non remboursables de ses autres fournisseurs ou collaborateurs pendant la durée de l'engagement et ce, au moyen de factures ou d'autres documents; c) le client doit démontrer que des mesures seront mises de l'avant pour améliorer la rentabilité de l'entreprise.Le distributeur se réserve le droit de vérifier toutes les informations fournies par le client.Sous réserve de l'acceptation écrite du distributeur, l'abonnement devient assujetti à ce tarif, au choix du client et conformément à sa demande écrite, soit au début de la période de consommation en cours lors de la réception par le distributeur de cette demande ou de l'une des trois périodes de consommation ultérieures.74.5 Propriété de l'information: Sous réserve de toute loi applicable, le distributeur s'engage à garder confidentielle toute information fournie par le client aux fins du présent tarif et identifiée par ce client comme information confidentielle.74.6 Durée de l'engagement: Le tarif de maintien de la charge s'applique à un abonnement pendant six périodes de consommation mensuelles; le tarif peut s'appliquer de nouveau au même abonnement pendant six autres périodes de consommation mensuelles, consécutives ou non aux six premières, pourvu que le client fasse une nouvelle demande écrite au distributeur selon les modalités prévues à l'article 74.3 et démontre qu'il est encore admissible au tarif de maintien de la charge, conformément à l'article 74.4.Le mode d'application du tarif est alors établi de nouveau, conformément aux articles 74.7 et 74.8.La durée maximale de l'engagement pour un abonnement donné ne peut excéder un total de 12 périodes de consommation mensuelles et ne peut se prolonger au delà du 30 septembre 1996.74.7 Détermination du coefficient de facturation: Le coefficient de facturation est déterminé comme suit: a) on établit en pourcentage l'importance relative de chaque catégorie de coûts variables par rapport aux coûts variables totaux pour la période de référence, conformément à l'information définie au paragraphe c de l'article 74.3; b) on multiplie chaque pourcentage obtenu en a par le pourcentage de réduction accordé par chaque fournisseur ou collaborateur, conformément à l'article 74.4, pondéré conformément aux paragraphes c et d ci-dessous; c) on multiplie chaque pourcentage obtenu en b par le nombre de jours ne dépassant pas 180 jours pendant lesquels chaque réduction s'applique et on divise ces résultats par 180 jours; ' d) on multiplie chaque pourcentage obtenu en c par la quantité d'unités auxquelles chaque réduction s'applique, par rapport à la quantité totale d'unités prévues pour la durée de l'engagement; e) on additionne les pourcentages obtenus pour chaque catégorie de coûts.f) on soustrait le résultat obtenu en e de l'unité (1 ), ce qui correspond au coefficient de facturation.74.8 Facturation au tarif de maintien de la charge: Pour chaque période de consommation, le tarif de maintien de la charge, qui s'applique, selon le cas, à la totalité de la charge ou à la partie de la charge admissible, s'applique sur la base des calculs suivants: a) on établit une facture selon le tarif L en vigueur, basée sur les données réelles de consommation, compte tenu, s'il y a lieu, des rabais pour fourniture en moyenne ou en haute tension, du rajustement pour pertes de transformation et du programme de stabilisation tarifaire.La facture est multipliée par le coefficient de facturation déterminé au paragraphe / de l'article 74.7; b) Par ailleurs, on établit une facture basée uniquement sur le prix de l'énergie au tarif L en vigueur, majoré de 10 %; cl on facture le client selon la plus élevée des factures établies en a ou b.Le tarif de maintien de la charge s'applique, selon le cas, à la totalité ou à une partie de la charge du client.Le tarif de maintien de la charge s'applique seulement à la partie de la charge admissible.Si le tarif 7156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993, 125e année, n\" 43 Partie 2 de maintien de la charge s'applique seulement à une partie de la charge, celle-ci est fixée par une entente écrite entre le client et le distributeur.§1.2 Tarif de maintien de la charge pour lex clients industriels de grande puissance des municipalités 74.9 Domaine d'application: La présente sous-section vise les municipalités qui appliquent le tarif de maintien de la charge de la sous\u2014section l.l à leurs clients industriels de grande puissance.Dans la présente sous\u2014section, «municipalité» désigne une municipalité qui est un client du distributeur et qui exploite son propre réseau de distribution.74.10 Objet: Le distributeur rembourse à la municipalité la différence entre la facture régulière du client au tarif L et la facture découlant de l'application du tarif de maintien de la charge de la sous-section 1.1 pour des abonnements admissibles.74.11 Conditions et modalités d'application: Le remboursement mentionné à l'article précédent est soumis aux conditions et modalités suivantes: a) le client de la municipalité adresse à cette dernière la demande écrite prévue à l'article 74.3 et toutes les pièces justificatives pertinentes, ainsi que tous les renseignements requis conformément à l'article 74.4: b) la municipalité soumet au distributeur la demande du client et toutes les pièces justificatives pertinentes, ainsi que tous les renseignements requis conformément à l'article 74.4.Le distributeur détermine l'admissibilité de l'abonnement au tarif de maintien de la charge et transmet par écrit à la municipalité son acceptation ou son refus.C) le distributeur verse à la municipalité la différence entre la facture établie selon le tarif L et la facture selon le tarif de maintien de la charge pendant toute la période où l'abonnement continue d'être admissible au tarif de maintien de la charge; le distributeur commence à effectuer le rajustement sur la première facture d'électricité qu'il émet à la municipalité après l'expiration des 30 jours qui suivent la fin de la période de consommation mensuelle pendant laquelle le distributeur a fait parvenir à la municipalité l'acceptation mentionnée au paragraphe b ci-dessus.».2.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement, et le tarif de maintien de la charge qui y est décrit est en vigueur à compter du I\" octobre 1993 jusqu'au 30 septembre 1996 inclusivement.Gouvernement du Québec Décret 1377-93, 29 septembre 1993 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et conditions de leur application \u2014 Modifications Concernant le Règlement numéro 592 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 586 déjà modifié par le Règlement numéro 589 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les règlements fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec.à sa réunion du 8 septembre 1993, a édicté le Règlement numéro 592 modifiant le Règlement numéro 586 déjà modifié par le Règlement numéro 589 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 592 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 586 déjà modifié par le Règlement numéro 589 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement numéro 592 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 586 déjà modifié par le Règlement numéro 589 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) 1.Le règlement numéro 586 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur 19620 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993, 125e année, n\" 43 7157 application, approuvé par le décret numéro 554-93 du 21 avril 1993 et modifié par le règlement numéro 589, est de nouveau modifié par l'addition de la section V.l à la suite de la section V: « SECTION V.l PROGRAMME DE VENTE D'ÉNERGIE INTERRUPTIBLE 121.1 Domaine d'application: Le programme de vente d'énergie interruptible s'applique à l'abonnement détenu par un client industriel qui est assujetti au tarif L à la date d'entrée en vigueur de la présente section.121.2 Définitions: Dans la présente section, on entend par: « énergie interruptible »: la quantité d'énergie qui correspond à la différence entre la consommation réelle et la consommation de référence.« consommation de référence »: la moyenne journalière des consommations, au cours des 12 dernières périodes de consommation consécutives antérieures au 1er octobre 1993, multipliée par le nombre de jours de chaque période de consommation visée.« puissance de référence »: la moyenne des puissances à facturer, au cours des 4 dernières périodes de consommation consécutives antérieures au 1er octobre 1993, ou, au choix du client, une puissance supérieure à cette moyenne.121.3 Modalités d'adhésion: Pour adhérer au programme de vente d'énergie interruptible.le client doit en faire la demande écrite au distributeur au plus tard le 1er décembre 1993.Sous réserve de l'acceptation écrite du distributeur, l'abonnement devient assujetti à ce programme, au début de la période de consommation qui suit celle au cours de laquelle la demande a été reçue par le distributeur.121.4 Durée du programme de vente d'énergie interruptible: Le programme de vente d'énergie interruptible est en vigueur du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 inclusivement.121.5 Durée de l'engagement: Le distributeur et le client peuvent mettre fin à leur engagement au programme moyennant un préavis écrit de 30 jours.121.6 Augmentation de la puissance de référence: La puissance de référence peut être augmentée en tout temps sur demande écrite du client.La révision de la puissance de référence prend effet au début de la période de consommation suivant la date de réception par le distributeur de la demande écrite de révision.121.7 Diminution de la puissance de référence: La puissance de référence ne peut être diminuée pendant la durée de l'engagement au programme.121.8 Facturation: Pendant la durée du programme, la facture d'électricité du client, pour chaque période de consommation, compte tenu, s'il y a lieu, des rabais pour fourniture en moyenne ou en haute tension et du rajustement pour pertes de transformation, est calculée comme suit: I) Pour le client qui participe seulement au programme de vente d'énergie interruptible: a) si la consommation réelle est supérieure à la consommation de référence: \u2014 la puissance de référence multipliée par la prime de puissance au tarif L en vigueur; plus \u2014 la consommation réelle multipliée par 2,25 , pmtaoi)\t\tCodt* rnuniCapoJ _i_i i i i\tDnrKifjdraao Oaaatptgndattau» CHOSES SMSCS, OOCUMEKTS OU EVEHE-CWTS COtœtE» ?Choaa* ?oecunarm Daanlpeon DaKhpëon ^fan^'itotsnisir^initeiis' ?SwatM SRHU1UMS' laakMnwtfomtaan D» ÛB De ?d O e ?f\t\tj'ai pari o rnoÉsmort oonstHÉ iNMnaralonntian ?A ?1 ?C ?D ?E.?F\t ?Agar* di la paix «m ?Panama ehargatda rappfcxanndahbi\t\t?Agantdttopati «a ?Panama ctvgta dt rtppkealon data toi\t No» « prénam (En laawja muuaaa)\t\tNom M prénom (En totvt» moutéts}\t MattaJt\tDa» * 1 * 1 «\tMattoat\tData î i : i î Stgnamr*\t\t\t \u2022cb*»r»09) (ModMt prévu par règlement pour jervir dt preuve rJxumertilrt) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993, 125e année, n° 43 7169 ANNEXE II (a.1, par.2°) RAPPORT D'INFRACTION ABRÉGÉ SUR CONSTAT N* i i i i l faits pert went5 constates ?a Di \u2014tSm Qa Oi ?tan* ~ Dp I'll1 I 7 I f 7170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993, 125e année, n* 43 Partie 2 ANNEXE III (a.4, par.6° a) Complément do rapport d'Infraction (pag« actfttonrulle) Ctata pap* owl lira: > La «ut* de E.pgneMM «IWéranta» d* aux qui ont f al rapport av ta \t Nom \u2022) adrana du raaconiabM\tCad» itm nmmt -1 1 1 1 1 ?SutodtE ?NouvM.tacaor.F ?Su*»o»F ?¦uatiur tofintratoMétw Da ?\u2022 De Do De Df\tlaifiiaOTtaMtain Da ?¦ De Oo dt ?AgwMdthpabi m ?Pwtmtfwgtod* ruri mi êîmm\t Hcmm prtrwn (En n*jm m»Mm)\tHmuiÊèmm«S»mmm9imn) Mariai.Oak î 1 7 M\tMatrkaa.dm* î 1 T 1 î njriii\ttapât.(Uoctato pr*vj par nègtarrwnl pour s*?v»- cm» prauv» ctea*wiar*) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 octobre 1993, 125e année.n° 43 7171 ANNEXE IV CampMirwnt de Cette page Mut être: * La euie de E.t*.4, par.0 0J nippon 0 intriCIIOn p.^c»w»«l)N>
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