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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 1 (no 50)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-12-01, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec REPERTOIRE DES ORGANISMES ET DES ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT Edition 1993 Répertoire deaseignement Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 V.Vente et information (418)643-5150 Sans frais : 1 800463-2100 Télécopieur : (418)643-6177 Ce répertoire, des plus pratiques, contient la liste des organismes et des éta-blissementsd'enseignement des réseaux public et privé du Québec.On y trouve pour chacun des organismes ou établissements scolaires de niveau préscolaire, primaire et collégialainsique pourles universités,des renseignements généraux comme l'adresse et le numéro de téléphone ainsi quedes données sur la répartition de l'effectif scolaire.Une publication qui répond aux besoins du monde scolaire québécois.Ministère de l'Éducation Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science 1993.358 pages EOÛ 2-551-15849-1 26,95$ COMMANDE POSTALE Nom__ Adresse___ 3-049-5/10 N compte client Ville Code postal Téléphone (.Code Titre Prix unitaire TPS 7% Sous-total Quanl Total EOQ 2-551-15849-4 Répertoire des organismes et des 26,95 $ 1.89$ 28.84 $ élablissemenls d'enseignement Caries de crédit acceptées Numéro :_ Date déchéance Banque - Nom du titulaire Signature _ Québec Frais de port Kites mvlvsesl Total Important : Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de \"Les Publications du Québec» Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Egalement en vente chez votre libraire habituel.4$ Gazette officielle du Québec Sommaire Table des matières Lois 1993 Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 l\"trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec, 1993 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Editeur officiel du Québec.Partie 2 125e année 1er décembre 1993 No 50 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2.91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Salnte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Lois 1993 98 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.8041 Règlements 1573-93 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la Loi.8049 1575-93 Service des achats du gouvernement, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits (Mod.).8049 1590-93 Coopératives, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).8051 1591-93 Code civil du Québec \u2014 Registre de l'état civil \u2014 Tenue et publicité.8051 1592-93 Code civil du Québec \u2014 Changement de nom et d'autres qualités de l'état civil.8053 1593-93 Code civil du Québec \u2014 Tarif des droits \u2014 Actes de l'état civil, changement de nom ou mention du sexe.8057 1594-93 Code civil du Québec \u2014 Application de la réforme du Code civil, Loi sur 1'.\u2014 Bureaux de la publicité des droits, Loi sur les.\u2014 Registre des droits personnels et réels mobiliers.8058 1595-93 Bureaux de la publicité des droits, Loi sur les.\u2014 Tarif des droits Registre des droits personnels et réels mobiliers.8082 1596-93 Code civil du Québec \u2014 Application de la réforme du Code civil.Loi sur 1*.\u2014 Bureaux de la publicité des droits, Loi sur les.\u2014 Registre foncier.8083 1597-93 Bureaux de la publicité des droits, Loi sur les.\u2014 Tarif des droits \u2014 Publicité foncière \u2014 Certaines dispositions transitoires.8101 1604-93 Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).8103 1605-93 Code de la sécurité routière \u2014 Permis spécial de circulation (Mod.).8119 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1994 .8143 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1994.8171 Assemblée nationale \u2014 Décision 0639-1 du Bureau \u2014 Sur les contrats du vérificateur général édicté en vertu de la Loi sur l'administration financière et de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services.8171 Assemblée nationale \u2014 Décision 0640-1 du Bureau \u2014 Sur les contrats du Protecteur du citoyen édicté en vertu de la Loi sur l'administration financière et de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services.8184 Projets de règlement Dentistes \u2014 Spécialités et conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialistes.8199 Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris \u2014 Certains contrats de services.8202 Régime de prestations supplémentaires des juges.8203 Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Qualité du milieu de travail.8205 Décisions 5964 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contingents spéciaux.8253 5965 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).8254 5966 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution (Mod.).8255 Décrets 1544-93 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.8257 1545-93 Vice-président du Conseil permanent de la jeunesse.8257 1546-93 Renouvellement de mandat d'une régisseurs de la Régie du logement.8257 1547-93 Renouvellement de mandat d'une régisseure de la Régie du logement.8259 1548-93 Renouvellement de mandât d'un régisseur de la Régie du logement.8261 1549-93 Ordonnance 2576 de la municipalité de la Baie-James.8263 1550-93 Formation d'une société agricole et laitière sous le nom de Société des poneys Shetland du Québec.8264 1552-93 Convention amendant les contrats de fourniture d'électricité entre EKA Nobel Canada Inc.et Hydro-Québec.8264 1553-93 Approbation du plan triennal 1993-1996 du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.8265 1554-93 Délivrance d'un certificat d'autorisation à la municipalité régionale de comté Beauharnois-Salaberry pour la réalisation d'un projet d'agrandissement d'un dépôt de matériaux secs à Melocheville (zone 5A).8265 1555-93 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.8268 1556-93 Requête de la Société immobilière du Québec relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.8269 1557-93 Composition et mandat de la délégation québécoise à l'Assemblée annuelle du Conseil canadien des ministres de l'Environnement (CCME) et à la Réunion conjointe des ministres de l'Énergie et de l'Environnement, qui se tiendront à Saskatoon, Saskatchewan, les 16 et 17 novembre 1993 .8270 1558-93 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.8270 1559-93 Fixation d'un dividende de la Société générale des industries culturelles.8271 1560-93 Nomination d'un juge à la Cour du Québec.8271 1561-93 Nomination d'une juge à la Cour du Québec.8272 1562-93 Nombre de membres et d'assesseurs à la Commission des affaires sociales.8272 1563-93 Nomination d'un membre de la Commission des affaires sociales.8272 1564-93 Demande d'aide financière relative au sauvetage de deux résidences principales dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures (P).8274 1565-93 Abrogation du décret 541-93 du 7 avril 1993 relatif à la demande de la ville de Saint-Jovite d'abolir son corps de police.8280 1566-93 Financement temporaire de la Régie des installations olympiques auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.8280 1567-93 Versement d'une subvention à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.8281 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1* décembre 1993, 125e année, n° 50 8041 PROVINCE DE QUÉBEC 34- LÉGISLATURE t SESSION Québec, le 16 novembre 1993 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 16 novembre 1993 Aujourd'hui, à seize heures dix minutes, il a plu à La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de Son Excellence le Lieutenant-gouverneur, sanctionner le projet de loi suivant; 98 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires L'Éditeur officiel dit Québec < i < I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l'r décembre 1993, 125e année, n\" 50_8043 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 98 (1993, chapitre 49) Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires Présenté le 19 mai 1993 Principe adopté le 20 octobre 1993 Adopté le 10 novembre 1993 Sanctionné le 16 novembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 8044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1« décembre 1993.125e année, n° 50 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires en ce qui concerne notamment les pouvoirs de la Société et de ses filiales.Ce projet de loi prévoit l'abrogation des sections II et.III de la loi, lesquelles portent respectivement sur la constitution de la Société québécoise des pêches et celle de la Société québécoise des bio-technologies agro-alimentaires.En conséquence, la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires acquiert les droits et assume les obligations de celle de ces deux sociétés ayant des activités, soit la Société québécoise des pêches.Ce projet de loi porte de sept à neuf le nombre maximal des membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.Il contient, en outre, des modifications de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1993, 125e année, n\" 50 8045 Projet de loi 98 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., chapitre S-21) est modifiée par la suppression, avant l'article 1, de ce qui suit: « SECTION I « constitution de la société québécoise d'initiatives agro-alimentaires ».2.L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «sept» par le mot «neuf».3.L'article 13 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 13.Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes déterminés par règlement de la Société; la Société peut pareillement déterminer leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.Un tel règlement est soumis à l'approbation du gouvernement et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu'il indique.».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 13, du suivant: « 13.1 Pour l'application des articles 14,17 et 17.1, une personne morale est la filiale de la Société si cette dernière détient des actions ou parts lui conférant plus de 50 % des droits de vote afférents à toutes les actions ou parts émises et en circulation de cette personne morale ou lui permettant d'élire la majorité de ses administrateurs.». 8046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1993, 125e année, n\" 50 Partie 2 5.L'article 14 de cette loi est remplacé par le suivant : « 14.La Société établit un plan triennal de développement, incluant les activités de ses filiales, suivant la forme et la teneur déterminées par le gouvernement.Ce plan de développement est soumis tous les 3 ans à l'approbation du gouvernement.».6.L'article 17 de cette loi est remplacé par les suivants: « 17.La Société et chacune de ses filiales doivent, dans les cas et conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l'autorisation du gouvernement pour prendre l'un ou l'autre des engagements suivants : a) acquérir des actions, des parts ou des actifs d'une personne morale ou en disposer; b) contracter un emprunt ; c) consentir des prêts ou des cautionnements ; d) acquérir des immeubles ou en disposer.Les dispositions d'un règlement pris en vertu du premier alinéa peuvent s'appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l'une ou plusieurs de ces personnes morales.Le présent article ne s'applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.« 17.1 Le gouvernement peut, aux conditions qu'jl détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ou de ses filiales.Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties sont prises sur le fonds consolidé du revenu.« 17.2 La Société peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne; un tel règlement est soumis à l'approbation du gouvernement.».7.L'article 19 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots « et des sociétés prévues aux sections II et III ».8.Les sections II et III de cette loi sont abrogées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1993, 125e année, n° 50 8047 9.Cette loi est modifiée par la suppression, avant l'article 29, de ce qui suit: «SECTION IV « disposition finale ».10.Les dispositions d'un règlement du gouvernement concernant la nomination et la rémunération du personnel de la Société sont réputées avoir été édictées par cette dernière et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou abrogées par celle-ci.11.La Société acquiert les droits et assume les obligations de la Société québécoise des pêches.12.La présente loi entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. 1 ( { i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier décembre 1993, 125e année, n\" 50 8049 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1573-93, 17 novembre 1993 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,c.R-10) Modification à l'annexe I de la Loi Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, modifié par l'article 51 du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.l, II.2, III, III.1 et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin d'assujettir au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le Centre d'insémination porcine du Québec pour ses employés qui participaient à ce régime et occupaient une fonction auprès de cet organisme à la date d'adoption du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1\" septembre 1992, 1666-92 du 25 novembre 1992 et 327-93 du 17 mars 1993, 1202-93 du 1er septembre 1993 et par les articles 293 du chapitre 21 des lois de 1992, 71 du chapitre 44 des lois de 1992, 53 du chapitre 67 des lois de 1992, 153 du chapitre 68 des lois de 1992, 65 du chapitre 40 des lois de 1993 et 31 du chapitre 41 des lois de 1993 est de nouveau modifiée par l'insertion, dans le paragraphe 1 et selon l'ordre alphabétique, des mots « le Centre d'insémination porcine du Québec pour les employés qui occupaient une fonction auprès de cet organisme et qui participaient au présent régime le 17 novembre 1993.».2.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement.19877 Gouvernement du Québec Décret 1575-93, 17 novembre 1993 Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4) Signature de certains actes, documents ou écrits \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4), aucun acte, document ou écrit n'engage le directeur, 8050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l« décembre 1993, 125e année, n° 50 Partie 2 s'il n'est signé par lui, par le ministre ou par un fonctionnaire du service mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée, par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 1509-90 du 24 octobre 1990, le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement a été édicté; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de mieux répondre aux réalités administratives actuelles du Service des achats du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4, a.3.3) 1.Le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement édicté par le décret 1509-90 du 24 octobre 1990 et modifié par le règlement édicté par le décret 3-92 du 8 janvier 1992 est de nouveau modifié par le remplacement des articles 2 à 4 par les suivants: « 2.Le directeur des acquisitions, le directeur de l'organisation ou le directeur des opérations commerciales, en l'absence du directeur général des achats, sont autorisés à signer tous les contrats que le directeur général des achats est autorisé à signer en vertu de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4).3.Le directeur des acquisitions est autorisé à signer tout contrat d'approvisionnement ou de service d'un montant de 500 000 $ ou moins.4.Un chef de service de la Direction des acquisitions est autorisé à signer tout contrat d'approvisionnement ou de service d'un montant de 200 000 $ ou moins.».2.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Les conseillers en approvisionnement agissant comme acheteurs au sein de la Direction des acquisitions sont autorisés à signer tout contrat d'approvisionnement ou de service d'un montant de 50 000 $ ou moins.».3.Le règlement est modifié par l'insertion, après l'article 6, du suivant: « 6.1 Toute personne autorisée, en vertu du présent règlement, à signer un contrat d'approvisionnement ou de service est également autorisée à signer tout document se rapportant à tout supplément conformément aux dispositions du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics édicté par le décret 1166-93.».4.Les articles 8 à 10 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 8.Le directeur des acquisitions est autorisé à signer tout contrat de vente d'un montant de 100 000 $ ou moins, ainsi que toute modification à un contrat de vente pour un montant de 10 000 $ ou moins.9.Le chef de Service des spécifications, des ententes-cadres et des surplus ou le responsable de la gestion des surplus à la Direction des acquisitions est autorisé à signer tout contrat de vente d'un montant de 25 000 $ ou moins.10.Les conseillers en gestion de surplus agissant comme vendeurs au sein du Service des spécifications, des ententes-cadres et des surplus à la Direction des acquisitions sont autorisés à signer tout contrat de vente d'un montant de 3 000 $ ou moins.10.1 Lors d'encans, le chef du Service des spécifications, des ententes-cadres et des surplus à la Direction des acquisitions, le responsable de la gestion des surplus ou les conseillers en gestion de surplus agissant comme vendeurs au sein du Service des spécifications, des ententes-cadres et des surplus sont autorisés à signer tout contrat de vente d'un montant de 60 000 $ ou moins.».5.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.mis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier décembre 1993, 125e année, n\" 50 8051 Gouvernement du Québec Décret 1590-93, 17 novembre 1993 Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les coopératives Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 244 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2), le gouvernement peut, par règlement, établir les droits à payer pour la constitution et l'examen de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le ministre en vertu de cette loi; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 août 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les coopératives, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les coopératives Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2, a.244) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les coopératives adopté par le décret 2560-83 du 6 décembre 1983 et modifié par le règlement adopté par le décret 318-86 du 19 mars 1986 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans les articles 6, 16, 31, 37, 43, 49, 54 et 59, du montant « 50 $ » par le montant « 135 $ »; 2° par l'addition, à la fin des articles 6, 16, 31, 37, 43, 49, 54 et 59, de ce qui suit: « Ces droits sont ajustés de la manière prévue à l'article 69.1 ».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 69, de l'article suivant: « 69.1 Les droits prévus au présent règlement sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d'augmentation cumulatif de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 1992 et se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'ajustement.Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au 10 $ le plus près s'ils comprennent une fraction de 10 $ inférieure à 5 $; ils sont augmentés au 10 $ le plus près s'ils comprennent une fraction de 10 $ égale ou supérieure à 5 $.Le ministre informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication a la Gazette officielle du Québec.19879 Gouvernement du Québec Décret 1591-93, 17 novembre 1993 Code civil du Québec (1991, c.64) Registre de l'état civil \u2014 Tenue et publicité Concernant le Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l'état civil Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 151 du Code civil du Québec (1991, c.64), sanctionné le 18 décembre 1991, le gouvernement peut déterminer par règlement les mentions additionnelles qui peuvent apparaître sur les constats et les déclarations de naissance, de mariage et de décès; 8052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" décembre 1993, 125e année, n° 50 Partie 2 Attendu que l'article 55 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16) prévoit que lorsqu'une loi ou une disposition d'une loi entre en vigueur à une date postérieure à sa sanction, les règlements qui y sont prévus peuvent valablement être faits et publiés avant cette date; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l'état civil annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, suite à cette publication, des commentaires ont été formulés au ministre de la Justice et des modifications de forme ont été apportées au texte de ce projet de règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le règlement joint au présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l'état civil, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l'état civil Code civil du Québec (1991, c.64, a.151) SECTION I MENTIONS ADDITIONNELLES AUX CONSTATS DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 1.Le constat de naissance énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110 et 111 du Code civil du Québec, les mentions additionnelles suivantes: 1° le numéro de code de l'établissement où est survenue la naissance, le cas échéant; 2° le lieu de naissance de la mère; 3° le numéro du permis d'exercice du médecin qui a procédé à l'accouchement, le cas échéant; 2.Le constat de décès énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110, 124 et 128 du Code, les mentions additionnelles suivantes: 1° le numéro de code de l'établissement où est survenu le décès, le cas échéant; 2° le numéro du permis d'exercice du médecin qui a constaté le décès, le cas échéant.SECTION II MENTIONS ADDITIONNELLES AUX DÉCLARATIONS DE NAISSANCE, DE MARIAGE ET DE DÉCÈS 3.La déclaration de naissance énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110, 115 et 116 du Code civil du Québec, les mentions additionnelles suivantes: 1° la date de naissance des père et mère de l'enfant; 2° aux fins de la déclaration de filiation de l'enfant, l'indication, le cas échéant, que son père et sa mère sont mariés l'un à l'autre et la date de leur mariage.4.La déclaration de mariage énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110, 119 et 120 du Code, les mentions additionnelles suivantes: 1° l'état matrimonial de chacun des futurs époux; s'il est divorcé, la date de son dernier divorce ou, s'il est veuf, la date du décès de son conjoint; 2° le lieu d'enregistrement de la naissance de chacun des époux; 3° le numéro de code attribué au célébrant par le directeur de l'état civil.5.La déclaration de décès énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110 et 126 du Code, les mentions additionnelles suivantes: 1° le lieu d'enregistrement de la naissance du défunt; 2° l'état matrimonial du défunt.SECTION III DISPOSITION FINALE 6.Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1994.19870 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" décembre 1993, I25e année, n° 50 8053 Gouvernement du Québec Décret 1592-93, 17 novembre 1993 Code civil du Québec (1991, c.64) Changement de nom et d'autres qualités de l'état civil Concernant le Règlement relatif au changement de nom et d'autres qualités de l'état civil Attendu Qu'en vertu de l'article 64 du Code civil du Québec (1991, c.64), sanctionné le 18 décembre 1991, le gouvernement peut établir par règlement des règles relatives à la procédure de changement de nom à la publicité de la demande et de la décision; Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de ce Code, la demande de changement de la mention du sexe obéit à la même procédure que la demande de changement de nom, qu'elle est sujette à la même publicité et que les règles relatives aux effets du changement de nom s'y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires; Attendu que l'article 55 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16) prévoit que lorsqu'une loi ou une disposition d'une loi entre en vigueur à une date postérieure à sa sanction, les règlements qui y sont prévus peuvent valablement être faits et publiés avant cette date; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l'état civil annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, suite à cette publication, aucun commentaire n'a été formulé au ministre de la Justice et aucune modification n'a été apportée au texte de ce projet de règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le règlement joint au présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement relatif au changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement relatif au changement de nom et d'autres qualités de l'état civil Code civil du Québec (1991, c.64, a.64 et 73) SECTION I DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM 1.La demande de changement de nom, présentée au directeur de l'état civil, est appuyée d'une déclaration sous serment du demandeur attestant que les motifs qui y sont exposés et les renseignements qui y sont donnés sont exacts.2.La demande qui porte uniquement sur le changement de nom d'une personne majeure comprend les renseignements suivants sur le demandeur 1° son nom, tel qu'il est constaté dans son acte de naissance, le nom qu'il demande ainsi que le nom qu'il utilise à la date de la présentation de la demande; 2° son sexe; 3° les date et lieu de sa naissance ainsi que l'endroit où elle a été enregistrée; 4° l'adresse de son domicile à la date de la présentation de la demande et depuis combien d'années il est domicilié au Québec; 5° la date à laquelle il est devenu citoyen canadien, s'il est né ailleurs qu'au Canada; 6° les noms de ses père et mère; T son état civil et, s'il est marié, le nom de son conjoint ainsi que les date et lieu de leur mariage; 8° le nom de ses enfants, s'il en a, ainsi que leur date de naissance et le nom de l'autre parent de chacun d'eux; 9° s'il a déjà changé de nom, à la suite d'une décision judiciaire ou administrative, le nom qu'il portait avant cette décision ou, si un tel changement de nom lui a été refusé, les motifs de ce refus; 8054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, ltr décembre 1993, 125e année, n\" 50 Partie 2 10° les motifs pour lesquels il demande le changement de son nom.3.La demande qui porte sur le changement du nom de famille d'une personne majeure et de son enfant mineur, de même que celle qui porte uniquement sur le changement de nom d'un enfant mineur comprend, en outre des renseignements exigés à l'article 2, les renseignements additionnels suivants sur l'enfant: 1° son nom, tel qu'il est constaté dans son acte de naissance, le nom demande pour lui et le nom qu'il utilise à la date de la présentation de la demande; 2° son sexe; 3° les date et lieu de sa naissance ainsi que l'endroit où elle a été enregistrée; 4° l'adresse de son domicile, à la date de la présentation de la demande et depuis combien d'années il est domicilié au Québec; 5° la date à laquelle il est devenu citoyen canadien, s'il est né ailleurs qu'au Canada; 6° les noms de ses père et mère ainsi que l'adresse de leur domicile à la date de la présentation de la demande; 7° s'il a déjà changé de nom, à la suite d'une décision judiciaire ou administrative, le nom qu'il portait avant cette décision ou, si un tel changement de nom a été refusé, les motifs de ce refus; 8° le cas échéant, l'indication que son père ou sa mère a été déchu de l'autorité parentale par jugement du tribunal; 9° le cas échéant, l'indication que sa filiation a été changée par jugement du tribunal; 10° le cas échéant, l'indication qu'un tuteur lui a été nommé, soit par jugement du tribunal, soit par testament ou déclaration au curateur public conformément à l'article 200 du Code civil du Québec, le nom du tuteur, l'adresse de son domicile à la date de la présentation de la demande, le mode de sa nomination, ainsi que la date de prise d'effet de la tutelle; 11° les motifs pour lesquels le changement de son nom est demandé.4.La demande de changement de nom est accompagnée des documents suivants: 1° copie des actes de naissance, de mariage et de décès mentionnés à la demande, lorsque ces actes ont été faits hors du Québec; 2° copie du certificat de citoyenneté canadienne du demandeur et de l'enfant mineur pour lequel le changement de nom est demandé, s'ils sont nés ailleurs qu'au Canada; 3° copie du jugement irrévocable ou du certificat de divorce du demandeur, si celui-ci est divorcer 4e copie du jugement prononçant la nullité du mariage du demandeur, le cas échéant; 5° copie des décisions antérieures de changement de nom du demandeur et de l'enfant mineur pour lequel le changement de nom est demandé, s'ils ont déjà changé de nom; 6° si un tuteur a été nommé à l'enfant mineur pour lequel le changement de nom est demandé, la copie du jugement nommant le tuteur à l'enfant ou, si la désignation du tuteur a été faite par testament ou par une déclaration au curateur public, conformément à l'article 200 du Code civil du Québec, la copie du testament ou de la déclaration.La demande de changement de nom est également accompagnée du paiement des droits exigibles.SECTION II PUBLICITÉ DE LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM 5.À moins qu'il n'en ait été dispensé par le ministre de la Justice, conformément à l'article 63 du Code civil du Québec, le demandeur donne avis de sa demande, une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, à la Gazette officielle du Québec et dans un journal publié ou circulant dans le district judiciaire où il a son domicile.Ces publications sont également faites dans le district judiciaire où l'enfant mineur, pour lequel le changement de nom est demandé, a son domicile si celui-ci est distinct de celui du demandeur.6.L'avis de demande de changement de nom comprend, lorsque celle-ci porte sur le changement de nom d'une personne majeure, les renseignements suivants: 1° le nom du demandeur, tel qu'il est constaté dans son acte de naissance; 2° l'adresse du domicile du demandeur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" décembre 1993, 125e année, n° 50 8055 3° le nom demandé au directeur de l'état civil; 4° les lieu et date de l'avis; 5° la signature du demandeur.Lorsque la demande porte sur le changement de nom d'un enfant mineur, l'avis de demande comprend les renseignements suivants: 1° les nom et adresse du domicile du demandeur; 2° le nom de l'enfant, tel qu'il est constaté dans son acte de naissance; 3° le nom demandé pour l'enfant au directeur de l'état civil; 4° les lieu et date de l'avis; 5° la qualité du demandeur et sa signature.7.Le demandeur doit fournir au directeur de l'état civil, soit la dispense de publication accordée par le ministre de la Justice en application de l'article 63 du Code civil du Québec, soit les pages complètes des journaux et de la Gazette officielle du Québec sur lesquelles a été publié l'avis de demande de changement de nom.SECTION III AVIS DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM D'UN ENFANT MINEUR 8* Le demandeur notifie, de la manière prescrite à la section VI, un avis de la demande qui porte sur le changement de nom d'un enfant mineur aux père et mère de l'enfant, à son tuteur, le cas échéant, et à l'enfant lui-même, s'il est âgé de quatorze ans et plus.II joint à l'avis une copie de la demande.9.L'avis de demande comprend les renseignements suivants: 1° les nom et adresse du domicile de la personne à qui l'avis doit être notifié; 2° le nom de l'enfant, tel qu'il est constaté dans son acte de naissance; 3° le nom demandé pour l'enfant; 4° les nom, qualité et adresse du domicile du demandeur; 5° les lieu et date de l'avis; 6° la signature du demandeur.10.Le demandeur fournit au directeur de l'état civil, de la manière prévue à l'article 22, la preuve que la notification requise par l'article 8 a été faite; dans le cas contraire, il doit démontrer au directeur qu'il n'a pu procéder à la notification.SECTION IV OBSERVATIONS SUR UNE DEMANDE, OPPOSITION ET RÉPONSE DU DEMANDEUR 11.Toute personne intéressée peut, dans les vingt jours suivant la date de la dernière publication requise par la section II, notifier ses observations au demandeur et au directeur de l'état civil.12.Les personnes avisées d'une demande de changement de nom d'un enfant mineur, conformément à la section III, peuvent s'opposer à la demande sous réserve toutefois du cas prévu au deuxième alinéa de l'article 62 du Code civil du Québec.Elles notifient, conformément à la section VI, leur opposition au directeur de l'état civil et au demandeur, au plus tard le vingtième jour suivant la date de la notification de l'avis de demande.13.L'opposition à la demande de changement de nom d'un enfant mineur comprend les renseignements suivants: 1° les nom, qualité et adresse du domicile de l'opposant; 2° le nom du demandeur; 3° le nom de l'enfant, tel qu'il est constaté dans son acte de naissance; 4° le nom demandé pour l'enfant; 5° les motifs de l'opposition; 6° les lieu et date de l'opposition; 7° la signature de l'opposant.14.Le demandeur peut, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, répondre à une opposition ou aux observations formulées sur sa demande.Il notifie, conformément à la section VI, sa réponse au directeur de l'état civil et à l'opposant et, le cas échéant, aux autres personnes intéressées. 8056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" décembre 1993, 125e année, n\" 50 Partie 2 15.La réponse du demandeur comprend les renseignements suivants: 1° les nom et adresse du domicile du demandeur; 2° le nom de l'opposant ou de la personne qui a formulé des observations sur la demande; 3° la date de la notification au demandeur de l'opposition ou des observations sur la demande; 4° le nom inscrit à l'acte de naissance de la personne dont le changement de nom est demandé; 5° le nom demandé pour cette personne; 6° les motifs pour lesquels le demandeur considère que l'opposition ou les observations sont mal fondées; 7° les date et lieu de la réponse du demandeur; 8° la signature du demandeur.SECTION V DÉCISION DU DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL 16* La décision du directeur de l'état civil d'autoriser ou de refuser un changement de nom doit être motivée.Elle est notifiée au demandeur, à l'opposant et, le cas échéant, aux personnes qui ont formulé des observations sur la demande.17.Lorsque la décision du directeur de l'état civil d'autoriser un changement de nom n'est plus susceptible d'être révisée, soit à l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 864.2 du Code de procédure civile, il en donne avis à la Gazette officielle du Québec, à moins qu'une dispense spéciale de publication ne soit accordée par le ministre de la Justice en application de l'article 67 du Code civil du Québec.18.L'avis de changement de nom comprend les renseignements suivants: 1° la date de la décision d'autoriser le changement de nom; 2° le nom inscrit à l'acte de naissance de la personne dont le changement de nom était demandé; 3° la date de naissance de cette personne; 5° la date de prise d'effet de la décision d'autoriser le changement de nom; 6° les lieu et date de l'avis; 7° la signature du directeur de l'état civil.19.Le directeur de l'état civil expédie au demandeur un certificat de changement de nom.11 fait au registre de l'état civil les inscriptions \"nécessaires pour en assurer la publicité.SECTION VI NOTIFICATION DE DOCUMENTS 20.La notification exigée par les articles 8, 11, 12, 14 et 16 est faite conformément aux articles 146.1 et 146.2 du Code de procédure civile.21.La notification est réputée faite à la date de signature, par le destinataire, du récépissé des documents ou à la date où a été signé, par le destinataire ou par l'une des personnes mentionnées à l'article 123 du Code de procédure civile, l'avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison ou, pour le courrier certifié, l'avis de livraison.22.La preuve de la notification est faite par la déclaration sous serment de l'expéditeur attestant qu'il a accompli toutes les formalités requises et à laquelle sont attachés, selon le cas, les récépissés, les avis de réception ou, pour le courrier certifié, les avis de livraison.SECTION VII CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE 23.Les articles 1, 2, 4 et 16 à 22 s'appliquent au changement de la mention du sexe en faisant les adaptations nécessaires.24.On ne peut, dans une demande de modification de la mention du sexe, demander un changement de nom de famille.' SECTION VIII DISPOSITION FINALE 25.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" janvier 1994.19871 4° le nouveau nom accordé à cette personne; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1993, 125e année, n° 50 8057 Gouvernement du Québec Décret 1593-93, 17 novembre 1993 Code civil du Québec (1991, c.64) Tarif des droits \u2014 Actes de l'état civil, changement de nom ou mention du sexe Concernant le Tarif des droits relatifs aux actes de l'état civil, au changement de nom ou de la mention du sexe Attendu Qu'en vertu de l'article 64 du Code civil du Québec (1991, c.64), sanctionné le 18 décembre 1991, le gouvernement peut prendre un règlement pour établir les droits exigibles de la personne qui fait une demande de changement de nom; Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de ce Code, la demande de changement de la mention du sexe est sujette aux mêmes droits que la demande de changement de nom; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 151 de ce Code, le gouvernement peut déterminer par règlement les droits de délivrance de copies d'actes, de certificats ou d'attestations et les droits exigibles pour la confection d'un acte ou la consultation du registre de l'état civil; Attendu que l'article 55 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16) prévoit que lorsqu'une loi ou une disposition d'une loi entre en vigueur à une date postérieure à sa sanction, les règlements qui y sont prévus peuvent valablement être faits et publiés avant cette date; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du Tarif des droits relatifs aux actes de l'état civil, au changement de nom ou de la mention du sexe annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, suite à cette publication, aucun commentaire n'a été formulé au ministre de la Justice et aucune modification n'a été apportée au texte de ce projet de règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le règlement joint au présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Tarif des droits relatifs aux actes de l'état civil, au changement de nom ou de la mention du sexe, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Tarif des droits relatifs aux actes de l'état civil, au changement de nom ou de la mention du sexe Code civil du Québec (1991, c.64, a.64 , 73 et 151) SECTION I DROITS RELATIFS AUX ACTES DE L'ETAT CIVIL 1.Pour la délivrance de copies d'actes, de certificats et d'attestations, les droits exigibles sont de: 1° 12 $ pour la délivrance d'un certificat de naissance, de mariage ou de décès; 2° 16 $ pour la délivrance d'une copie d'un acte de l'état civil; 3° 24 $ pour la délivrance d'un certificat d'état civil; 4° 6 $ pour la délivrance d'une attestation relative à un acte ou à une mention portée à un acte de l'état civil sous réserve du cas prévu à l'article 2.2.Pour la délivrance en bloc d'attestations visées au paragraphe 4° de l'article 1 sur support informatique, les droits sont de 1,75 $ la seconde pour le temps d'utilisation de l'ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 100 $.S'ajoutent aux droits calculés suivant le premier alinéa les suivants: 1° 0,10$ par attestation pour la délivrance de 50 001 à 250 000 attestations; 2° 0,05 $ par attestation pour la délivrance de 250 001 à 450 000 attestations; 8058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, i\" décembre 1993, 125e année, n° 50 Partie 2 3° 0,025 $ par attestation pour la délivrance de 450 001 attestations et plus.Des droits additionnels de 20 $ par disquette ou de 40 $ par ruban servant de support à ces attestations sont également exigibles.3.Pour la délivrance, dans un délai de 24 heures suivant la réception de la demande, d'une copie d'un acte de l'état civil, d'un certificat de naissance, de mariage ou de décès ou d'une attestation autre que celle visée à l'article 2, les droits prévus à l'article 1 sont portés à 35 $.4.Des droits de 20 $ sont exigibles pour un rapport de consultation du registre de l'état civil rendant compte de la recherche relative à une personne ou à un événement sur une période de 5 ans; s'ajoutent à ces droits 4 $ par année de recherche additionnelle.5.Des droits de 100 $ sont exigibles pour la confection d'un acte de naissance à la suite d'une enquête sommaire, lorsque la naissance est déclarée plus d'un an après sa survenance; les droits exigibles ne sont toutefois que de 50 $ si la déclaration, bien que tardive, est faite au directeur de l'état civil dans l'année de la naissance.SECTION II DROITS RELATIFS AU CHANGEMENT DE NOM 6.Les droits exigibles pour une demande de changement du nom de famille ou du prénom d'une personne sont de 125 $.7.Lorsque dans une même demande, la personne qui demande le changement de son' nom de famille demande que le même nom de famille soit attribué à ses enfants mineurs, les droits prévus à l'article 6 sont majorés de 25 $ par enfant.8.Les droits exigibles pour la délivrance d'une copié de certificat de changement de nom sont de 10 $.SECTION III DROITS RELATIFS AU CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE 9.Les droits exigibles pour une demande de changement de la mention du sexe sont de 125 $.10.Les droits exigibles pour la délivrance d'une copie de certificat de changement de la mention du sexe sont de 10 $.SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 11.Le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe édicté par le décret 738-86 du 28 mai 1986, modifié par le règlement édicté par le décret 52-93 du 20 janvier 1993 est de nouveau modifié par l'abrogation au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 17.12.Le présent tarif entre en vigueur le Ier janvier 1994.19872 Gouvernement du Québec Décret 1594-93, 17 novembre 1993 Code civil du Québec (1991, c.64) Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, c.57) Loi sur les bureaux de la publicité des droits (1992, c.57) Registre des droits personnels et réels mobiliers Concernant le Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers Attendu que l'article 3024 du Code civil du Québec (1991, c.64) confère au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont énoncées, notamment prendre toute mesure nécessaire à la mise en application du livre De la publicité des droits; Attendu que l'article 165 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, c.57) confère au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont mentionnées, notamment prendre toute mesure nécessaire à l'application de la section IX du chapitre deuxième du titre I de cette loi relative à la publicité des droits; Attendu que l'article 5 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits édicté par l'article 447 du chapitre 57 des lois de 1992 confère au gouvernement le pouvoir de réglementer sur certains éléments de forme des documents sujets à la publicité; Attendu que l'article 55 de la Loi d'interprétation (L.R.Q c.1-16) prévoit que lorsqu'une loi ou une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1993, 125e année, n\" 50 8059 disposition d'une loi entre en vigueur à une date postérieure à sa sanction, les règlements qui y sont prévus peuvent valablement être faits ou publiés avant cette date; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 septembre 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'à la suite de cette publication, des commentaires ont été formulés; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers Code civil du Québec (1991, c.64, a.3024) Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, c.57, a.165) Loi sur les bureaux de la publicité des droits (1992, c.57, a.446 et 447) CHAPITRE PREMIER DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le registre des droits personnels et réels mobiliers est informatisé.2.Les réquisitions d'inscription sont numérotées par l'officier de la publicité.La numérotation fait référence à un numéro de séquence commençant par les deux derniers chiffres de l'année civile.SECTION II DU BORDEREAU DE PRÉSENTATION 3.Les bordereaux de présentation sont numérotés par l'officier.La numérotation fait référence à un numéro de séquence que précède un caractère dis-tinctif.4.Le bordereau peut aussi être utilisé par le bureau à des fins d'établissement et de perception des frais exigibles, ainsi que de facturation.SECTION III DE LA STRUCTURE DU REGISTRE 5.Le registre des droits personnels et réels mobiliers est constitué de fiches nominatives et de fiches descriptives.\\ 6.Il est établi une fiche nominative pour chaque constituant identifié dans la réquisition d'inscription.7.Seul un véhicule routier visé à l'article 15 donne lieu à l'établissement d'une fiche descriptive; celle-ci complète la fiche nominative établie sous le nom du constituant.8.Chacune des fiches nominative et descriptive est constituée d'une fiche synoptique et d'une ou de plusieurs fiches détaillées.9.Toute fiche nominative ou descriptive comporte un intitulé qui indique, notamment, le nom du registre, le nom du constituant ou le numéro d'identification du bien visé, les date, heure, minute de la certification du registre et le nombre de fiches détaillées établies sous ce nom ou ce numéro.10* La fiche synoptique, outre l'intitulé mentionné à l'article 9, relate les date, heure, minute et le numéro d'inscription ainsi que la nature du droit inscrit; elle renvoie aux différentes fiches détaillées.11.La fiche détaillée, outre l'intitulé mentionné à l'article 9, comprend l'inscription du droit donnant lieu à l'établissement de cette fiche.Après l'établissement d'une fiche détaillée, les inscriptions concernant un droit qui en fait l'objet sont faites sur cette fiche; mention de l'inscription est aussi effectuée sur la fiche synoptique.12.La radiation d'une inscription sur une fiche détaillée donne lieu à une épuration de concordance sur la fiche synoptique; la réduction qui soustrait totalement de l'inscription le bien qui a donné lieu à l'établissement d'une fiche descriptive, entraîne la sup- 8060 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1er décembre 1993.125e année, n\" 50 Partie 2 pression de cette inscription sur celle-ci et mention de la réduction est portée sur la fiche nominative.SECTION IV DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE AU REGISTRE §1.De la fiche nominative 13.La fiche nominative est établie comme suit: 1° s'il s'agit d'une personne physique: sous son nom et sa date de naissance; 2° s'il s'agit d'une personne morale: sous son nom et le code postal correspondant à l'établissement directement visé, si celui-ci est situé au Canada; 3° s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une association: sous son nom et le code postal correspondant à l'établissement directement visé, si celui-ci est situé au Canada; 4° s'il s'agit de l'État: sous le nom de l'autorité administrative visée et le code postal correspondant au principal établissement de cette autorité.Lorsqu'une personne physique agit dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite ou qu'une personne morale agit sous un nom autre que le sien et que sa désignation à la réquisition comprend aussi le nom de l'entreprise ou l'autre nom, la fiche nominative est également établie sous le nom de l'entreprise ou l'autre nom et sous le code postal relatif à l'adresse correspondante à ce nom.§2.De la fiche descriptive 14.La fiche descriptive est établie sous le numéro d'identification d'un véhicule routier.15.Donne lieu à l'établissement d'une fiche descriptive, un véhicule routier muni d'un numéro d'identification apposé conformément à l'article 210 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) et qui est: 1° un véhicule de promenade; 2° une motocyclette; 3° un taxi; 4° un véhicule d'urgence; 5° un autobus; 6° un minibus; 7° un véhicule de commerce; 8° une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est supérieure à 900 kg; 9° une habitation motorisée; 10° une motoneige dont le modèle est postérieur à l'année 1988.Pour l'application du premier alinéa: 1° les véhicules routiers visés aux paragraphes 1° à 7° sont ceux définis à l'article 4 du Code de la sécurité routière; 2° les véhicules routiers visés aux paragraphes 8° à 10° sont ceux définis à l'article 2 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers édicté par le décret 1420-91 du 16 octobre 1991.CHAPITRE DEUXIÈME DES RÉQUISITIONS D'INSCRIPTION SECTION I DES DÉSIGNATIONS, DES DESCRIPTIONS ET DES QUALIFICATIONS 16.La désignation des personnes doit indiquer: 1° pour une personne physique: le nom, la date de naissance et l'adresse de sa résidence; 2° pour une personne morale: le nom et l'adresse de son siège ou, s'il y a lieu, le nom et l'adresse de l'établissement directement visé.Lorsqu'une personne physique agit dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite ou qu'une personne morale.agit sous un nom autre que le sien, la désignation peut comprendre aussi le nom de l'entreprise ou l'autre nom et l'adresse correspondante.17.La désignation doit indiquer 1° pour une société ou une association: le nom, la forme juridique qu'elle emprunte et son adresse; 2° pour l'État: le nom de l'autorité administrative visée et l'adresse correspondant au principal établissement de cette autorité.18.La réquisition d'inscription doit indiquer clairement pour chaque personne qui y est nommée sa Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1« décembre 1993, 125e année, n\" 50 8061 qualité de constituant ou de titulaire du droit qui en fait l'objet.19.L'adresse de tout lieu indique le numéro, la rue, la municipalité, la province et le code postal.Cette adresse est complétée, le cas échéant, par l'indication du pays, s'il s'agit d'un pays autre que le Canada.20.La réquisition d'inscription décrit le bien visé; lorsqu'un véhicule routier visé à l'article 15 donne lieu à l'établissement d'une fiche descriptive, la réquisition doit contenir son numéro d'identification, indiquer la catégorie de véhicule routier et préciser, dans le cas d'une motoneige, l'année du modèle.21.Le droit dont l'inscription est requise doit être qualifié de façon précise en utilisant, s'il en est, les termes de la loi.SECTION II DU SUPPORT ET DES MOYENS DE REQUÉRIR L'INSCRIPTION 22.La réquisition d'inscription est sur support de papier; elle peut être présentée au bureau de la publicité des droits dans lequel est tenu le registre; elle peut, aussi, y être acheminée par courrier.SECTION III DE LA FORME DES RÉQUISITIONS D'INSCRIPTION 23.La réquisition qui prend la forme d'un avis doit être faite en utilisant le formulaire fourni par le bureau de la publicité des droits qui, parmi ceux édictés en annexe, correspond au type de réquisition présentée et dont tous les espaces pertinents doivent être remplis conformément aux indications.Toutefois, lorsque la réquisition ne prend pas la forme d'un avis, la réquisition doit être sur support de papier de format 215 mm sur 355 mm d'au moins 15 g/m2 à la rame.24.La réquisition d'inscription ne doit pas être décalquée; elle doit être dactylographiée, imprimée ou écrite en lettres moulées.L'encre utilisée doit être noire et de bonne qualité.Les caractères doivent être clairs, nets et lisibles, sans rature ni surcharge.La réquisition doit porter une signature manuscrite.Le nom du signataire doit aussi être dactylographié, imprimé ou écrit en lettres moulées sous cette signature ou, s'il s'agit d'une formule, dans l'espace prévu à cette fin.SECTION IV DU CONTENU DE LA RÉQUISITION 25.La réquisition d'inscription d'un droit, en plus de faire référence, s'il en est, au document constitutif du droit, doit contenir l'information suivante: 1° la date de la réquisition et le lieu de sa signature; 2° la désignation des personnes visées à la réquisition et, lorsqu'une personne est représentée par un tuteur, un curateur, un mandataire désigné dans le mandat donné en prévision de l'inaptitude d'une partie, un liquidateur, un syndic à la faillite, un séquestre ou un fiduciaire, le nom et la qualité du représentant; 3° la description du bien, s'il y a lieu; 4° la qualification du droit dont l'inscription est requise, le terme, s'il en est, pour lequel le droit est créé ou renouvelé et, s'il y a lieu, son assiette ou son étendue, ainsi que, s'il en est, la date extrême d'effet de l'inscription demandée; 5° l'événement ou la condition, s'il en est, dont dépend l'existence du droit.La référence à un document constitutif de droit doit énoncer: 1° s'il en est, la date et le lieu de signature du document; 2° si ce document est notarié: le nom du notaire et le numéro de la minute ou la mention qu'il s'agit d'un acte en brevet; 3° si ce document est judiciaire: le tribunal dont il émane, le district judiciaire, le numéro du dossier judiciaire; 4° si ce document est sous seing privé: le nom des témoins qui l'ont attesté, lorsque cette attestation est prescrite par la loi.26.La réquisition qui vise la réduction ou la radiation d'une inscription, en plus de faire référence, s'il en est, au document qui autorise la réduction ou la radiation, doit contenir l'information suivante: 1° la date de la réquisition, ainsi que le lieu de sa signature; 2° l'indication du droit que vise la réquisition et le numéro d'inscription de ce droit; 8062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l« décembre 1993, 125e année, n\" 50 Partie 2 3° si la réduction ou la radiation est volontaire: la désignation de la personne qui y consent et, lorsqu'il y a représentation, le nom et la qualité du représentant, de même que la nature de la pièce justificative en vertu de laquelle le représentant agit, ainsi que l'indication du nom du constituant; 4° si la réduction ou la radiation est judiciaire: le nom des personnes visées à l'acte; 5° si la réduction ou la radiation est légale: l'indication du texte de loi sur lequel se fonde le requérant, toute mention ou déclaration prescrite par la loi, ainsi que l'indication, s'il y a lieu, du nom des personnes que vise l'inscription; 6° s'il s'agit de la réduction du montant de l'inscription: la somme pour laquelle la réduction est requise ou ordonnée; 7° s'il s'agit de la réduction de l'assiette de l'inscription: la description du bien visé.La référence au document qui autorise la réduction ou la radiation doit énoncer: 1° s'il en est, la date et le lieu de signature du document; 2° si ce document est notarié: le nom du notaire et le numéro de la minute ou la mention qu'il s'agit d'un acte en brevet; 3° si ce document est judiciaire: le tribunal dont il émane, le district judiciaire, le numéro du dossier judiciaire et, dans le cas d'un jugement, le dispositif du jugement; 4° si ce document est sous seing privé: le nom des témoins qui l'ont attesté, lorsque cette attestation est prescrite par la loi.27.La réquisition de renouvellement de la publicité d'un droit spécifie le droit visé; elle indique aussi le lieu, la date et le numéro d'inscription, la nature du document qui constate le droit et la description du bien visé, le cas échéant.28.La réquisition de préinscription d'une demande en justice contient la désignation des parties et du bien et indique le tribunal, le district et le dossier judiciaire, la personne en possession du bien, la nature du droit qui fait l'objet de la demande, et le numéro d'inscription du droit visé.29.La réquisition de préinscription d'un testament désigne le testateur et indique le lieu et la date du décès; cette réquisition indique, en outre, la nature du droit auquel la personne prétend, ainsi que le motif de la préinscription et la description du bien visé.30.La réquisition d'inscription d'une adresse est faite au moment de la présentation de la réquisition d'inscription du droit visé ou ultérieurement.La réquisition désigne le bénéficiaire de l'inscription et indique l'adresse où doit être faite la notification, ainsi que la nature et le numéro d'inscription du droit visé, ou si le droit visé est relaté dans une réquisition d'inscription présentée simultanément, le numéro de formulaire de cette réquisition.31.Le bénéficiaire de l'inscription de l'adresse se voit attribuer par l'officier, lors d'une première inscription d'adresse, un numéro d'avis d'adresse.Dans toute réquisition d'inscription subséquente, l'indication de l'adresse à des fins de notification se fait par référence au numéro d'avis d'adresse ainsi attribué.32.La réquisition visant le changement d'adresse ou la modification dans l'adresse ou dans le nom du bénéficiaire désigne celui-ci et indique le numéro de l'avis d'adresse attribué par l'officier; elle spécifie, en outre, suivant le cas, les adresses ancienne et nouvelle ou les noms ancien et nouveau du bénéficiaire.Cette réquisition doit indiquer les numéros d'inscription des droits lorsqu'elle concerne des inscriptions spécifiques.CHAPITRE TROISIÈME DES INSCRIPTIONS 33.Les inscriptions doivent être claires et précises; elles sont limitées aux indications exigées par la loi et le présent règlement.34.Lorsque la réquisition fixe la date extrême d'effet de l'inscription, il y a lieu de l'indiquer dans l'inscription du droit.Si la date extrême d'effet indiquée dans la réquisition dépasse le délai de péremption légal, l'officier ramène la date au dernier jour de ce délai.35.L'inscription d'un droit comprend l'indication précise de sa nature.36.L'inscription d'une personne, société, association ou celle de l'État sur le registre comprend les indications prescrites aux articles 16 à 19.37.¦ Lorsqu'il y a lieu, dans l'inscription d'un droit, de faire référence à un droit qui a fait l'objet d'une inscription antérieure, cette référence se fait par fin- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1993, 125e année, n° 50 8063 dication de la nature et du numéro d'inscription du droit visé.38.L'inscription d'un renouvellement fait référence au droit dont la publicité est renouvelée et à son numéro d'inscription; elle désigne aussi le bénéficiaire du renouvellement.39.L'inscription d'une réduction ou d'une radiation volontaire, judiciaire ou légale indique la date de présentation de la réquisition et son numéro d'inscription.L'inscription de la réduction ou de la radiation qui est faite d'office sur le fondement de la péremption d'une inscription est datée.Dans tous les cas, l'inscription indique le caractère de la réduction ou de la radiation effectuée, ainsi que les numéros des incriptions visées.40.L'inscription de la réduction d'une somme indique le montant de cette réduction.L'inscription de la réduction qui ne vise pas tous les biens grevés indique les biens touchés par la réduction.Lorsque la réduction n'est pas accordée par tous les créanciers ou titulaires du droit visé, l'inscription doit en faire mention.41.Lorsque l'officier a porté erronément une inscription sur une fiche nominative ou descriptive ou qu'il a omis de faire une inscription, il porte l'inscription sur la fiche appropriée à la suite des inscriptions qui y figurent et supprime, s'il y a lieu, l'inscription erronée.Une mention de la rectification ainsi que de ses date, heure et minute est faite dans l'espace réservé à cette fin, sous l'inscription du droit visé sur la fiche détaillée appropriée; cette mention indique aussi le nom de l'officier qui a fait la rectification.Une mention de l'ajout de l'inscription omise ou du retrait de l'inscription erronée, selon le cas, est également faite sur la fiche synoptique.42.La rectification d'une inscription faite sur la fiche nominative ou descriptive appropriée mais dont le contenu est incomplet ou erroné est faite en ajoutant l'élément omis ou en substituant l'information correcte à celle qui est erronée.Une mention de la rectification ainsi que de ses date, heure et minute est faite dans l'espace réservé à cette fin sous l'inscription du droit visé sur la fiche détail- lée; cette mention indique aussi le nom de l'officier qui a fait la rectification.CHAPITRE QUATRIÈME DU FICHIER DES ADRESSES 43.Un fichier des adresses complète le registre des droits personnels et réels mobiliers.Le fichier est constitué de fiches établies sous le nom du bénéficiaire de l'inscription de l'adresse.Chaque fiche comprend notamment le nom du bénéficiaire, son adresse aux fins de notification, ainsi que le numéro d'avis d'adresse attribué par l'officier au bénéficiaire de l'inscription.44.Tout réquisition d'inscription d'une adresse et tout changement d'adresse ou toute modification dans l'adresse ou dans le nom du bénéficiaire sont inscrits au fichier des adresses sous le nom du bénéficiaire.Mention est faite du numéro d'avis d'adresse sur la fiche détaillée pertinente sous l'inscription du droit visé, dans l'espace réservé à cette fin.CHAPITRE CINQUIÈME DE LA CONSULTATION 45.La consultation du registre se fait sur place ou à distance, par téléphone ou à partir d'un écran de visualisation.46.La recherche au registre s'effectue lorsqu'elle concerne: 1° une personne physique, à partir des éléments prévus à l'article 13; 2° une personne morale, une société ou une association, à partir du nom; 3° l'État, à partir du nom de l'autorité administrative visée; 4° un véhicule routier visé à l'article 15, à partir de son numéro d'identification.47.La consultation d'une inscription radiée ou d'une inscription qui vise la radiation d'une autre s'effectue par une demande spécifique qui désigne le droit visé et son numéro d'inscription.48.La signature de l'officier apposée à des fins de certification sur un état des droits inscrits sur le registre, sur un état d'une inscription particulière ou sur une copie des documents faisant partie des archives 8064_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" décembre 1993, 125e année, n° 50_Partie 2 53.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.du bureau peut l'être par un moyen mécanique ou informatique.CHAPITRE SIXIÈME DE LA CONSERVATION 49.La réquisition et le document qui peut l'accompagner sont, après traitement, microfilmés ou transférés sur un support magnétique ou sur un support optique.50.Les inscriptions sur support informatique qui sont radiées peuvent être transférées sur un support magnétique ou sur un support optique.Il en est de même des inscriptions sur support informatique qui visent leur radiation.CHAPITRE SEPTIÈME DISPOSITIONS DIVERSES 51.L'officier dépositaire du registre des cessions de biens en stock, du registre des nantissements agricoles et forestiers, ainsi que du registre des nantissements commerciaux procède à la réduction ou à la radiation d'une inscription sur la présentation, en un seul exemplaire, d'un avis qui n'est pas attesté.Cet avis doit être fait en utilisant le formulaire fourni par le bureau de la publicité des droits qui, parmi ceux édictés aux annexes VIII, IX, X et XI, correspond au type de réquisition présentée et dont tous les espaces pertinents doivent être remplis conformément aux indications.Malgré l'article 3011 du Code civil du Québec (1991, c.64), l'officier ne remet au requérant aucun état certifié de l'inscription qui a été requise.52.Le bureau de la publicité des droits responsable de la tenue du registre est ouvert tous les jours, exceptés les samedis et les jours visés à l'article 6 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).Les heures de présentation des réquisitions sont de 9 h 00 à 15 h 00; celles de consultation sur place sont de 9 h 00 à 16 h 00.Malgré le deuxième alinéa, le bureau est ouvert de 9 h 00 à 10 h 00 les 24 et 31 décembre. m m m si pi SIGNATURE ! i I il * I ».* 1 I a f MENTIONS f firlî Ë) BIENS © ©r $ PARTIES .ft r î r ï i ! ! I i | | s w i 0 f NATURE îïii p I g?I 5Ï i si oo Os SIGNATURE f £ i I 1 > î : r II fi I MENTIONS i i f f f f 1 I t l l i I -i t h t BIENS PARTIES ^ | i j 5 1 si u En S 18 I oï - nz 8068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" décembre 1993, 125e année, n\" 50 Partie 2 ANNEXE IV (a.23) ?Gouvernement du Québec Ministère de la Justice RtflUtr» de» droit! pmonnett et fém mobilier» RÉQUISITION GÉNÉRALE D'UNE INSCRIPTION Formulaire RQ \u2014 Page 1 IU Prêaiet urw ttum nMjr» ota droit C\t ?LNeue\t (J)«m**'»ri'i*n()i«j j,*5,fi«, Bo«J, 7.S.9 il sut-tan, têiubnouwl 3- Ccchnam\u2014vtmcMtm \u2022 Titulars k Commuant n Autre.pmw 4-Nom S- Prénom\tMifd-eirletfadrnae e> Dais da neekunr» 7\" Nom de lorQeflieme\t*~ V* D- Numéro, m*.v*e.prsvnce Ul\tS-Codepeeuf £ (Dflémpé/i»,ruonouei II.17.rj.14.IS, l7ou II.15.16.tTtlëubttan, Unjbnom 10 0.11- CochuUne éSMtacue e Titulaire k CenelMnl ¦ Aubl.précaer 12-Nom 13-Prénom\t10- N- d'âme «MajSM 14- Data da nuurt.15- Nom dt 1 organisme\tAnree Hm JW 18- Numéro, rua.wis.province\t17-Coda postal Au attain, ulimr In tivieis* APcuAD\t V£HCU£B ROUTIERS Cc*>*>»r Its ttrtclivts mu trto It-Catégorie 1»- Numéro crutenùftcation 20-Am** 21-Oescnpfcon ® ® Au besom, ubkurl'jrmeie AV\t 22-AUTRES SENS\t Au béton, utkuiUnnttt AG\t ÏS-Oateeirtmederlel ^ mb.'j», 34-Monism REFERENCE a L'MSCMPTON VSEE IS- Numéro 21 Nalvre ®\t REFERENCE a L'ACTE CONSTITUTF 37-froin»*ir»ci» Cochtf um mwlÊ au Ui a Seul wngprr.é k Noléné en mnute « Notarié en bravai « Jugement\t î a Auva.préaaer\t * 2t-Oas> 20ljauoudikicl|udciair«\t 30- îr%KK>.-\">.\u2022!« 31-Nom n prénom au notaire .ofcuul ou rom et urénom *j «)mc»rrs\t 33-AUTRES HENTIONS\t 1 Au k*o.uaaser rtnrttit 40\t La ngruj u»n requiert raracnpkon du présent ira U 33- Lieu 3* DSM d: .P SrgnéÉ § ÏS-r*jmo\\r signalant mm Wê *m X s n M X tayaan\tNuméro du kymuUira Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1993, 125e année, n\" 50 8069 ANNEXE V (a.23) gouvernement Ou Quebec Ministère de la Justice Registre des droits personnels et réels mobiliers RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN PRÉAVIS D'EXERCICE Formulaire BP \u2014 Pape 1 1-Nature du présvrs Cochet une eevte cm Ui K ¦ PidDvnoTflxorccedundtoiîhypaUMcjiii» j?k PtObvo tfciorcx» de» droits résultant dune fiducn k duc onétouv J \u2022 Aubt.prébaar\t (i) TITULAIRE fl»v7»*telrutr ouata mactina à écrira.Appuya' MMMt Al» pas écrira dans kts espaces ombrés.1.Nom da l'établis sèment où a eu keu la naissance\t\tÎ.GtfodBlabussomeni 1.Adresse de l'endroit où a au lieu la naissance (rr>, rua.muniopaliiô.province ou pays)\tCode poiial 1\t I IDENTIFICA HON DES PARENTS (Inaerlra la nom da lamltta at Ma) prénomfa) aalon l'acte da nalasanca) lune\t4.Mom da famille du pare\t\t\t\t\t\tS.Prénom usuel\t\t\t\t -Ui 0.\tS.Dale de naissance du père tant* | MM | Jour\t7.Age\t\t1.Ueu de naissance du père (province ou pays)\t\t\t9.Langue maternelle du père 01 O Français 02 O Anglais Autre\t\t\t\t \t10.Nom da lamlle de la mère\tseton lac\t\tM de naissance)\til.Prénom usuel\t\t\t\t\t12.N* de tél.où la mère peut eue rtjoinu -, ,\t \t1l^Bdena«sanœdj^lamèr«\t14.Age\t\tIS.Lieu de naissance de la mère (province ou pays)\t\t\t10.Langue maternelle de la mère 01 D Français 02 D Anglais Autre\t\t\t\t UI oc\t17.Adressa du domicile de la mère (n*, rue.municipalité, province ou pays)\t\t\t\t\t\t\tCode postal\t\t\t 4M S\t18.Langue d'usage à la maison 01 O Français 02 D Anglais Autre\t\t19.État mawmonial de la mère 1 O Célibataire (jamais mariée) 4 O Ovorcee 2 O Mariée et vivani avec son conjoint 5 O Séparée légalement 3 O Veuve 6 O Séparée sans séparation légale\t\t\t\t\t20.Situation de couple 1 O Vivant en situation de couple 2 EU Ne vivant pas en situation de couple\t\t\t21.Nombre d'années de scolarité de la mère 1 : \t22.Nombre d'enfants nés da grossesses antérieures (exclure la présente grossesse) WMI I lta1|)00fia«mM«plMI |\t\t\t\t\t23.Date de la dernière naissance vivante ^ M** ^ Haï ^ Jeu\t\t\t24.Date du dernier mariage (s'il y a lieu)\t\t IDENTIF1CA TION DE L'ENFANTA LA NAISSANCE 29.Nom de lamille de reniant 26.Prénom(s) SIGNATURE DE LA MÈRE OU DU PÈRE Je confirme l'exactitude des renseignements ci-dossuset j'autorise leur envoi au Bureau do la statistique du Québec, au ministère de la Santé et des Services sociaux à la Krectxxi rôgionate rJe la santépubfi^ \u2014 de services communautaires.27.Oaie de la signature wh .Un, Jdu 28.Signature d'au moms un des deux parents X CERTIFICATION MÉDICALE DE LA NAISSANCE 29.Date et heure de naissance de l'entant\t30.Type de naissance Autre (préciser) 01 ?Simple 0?Double\t\t\t\t31.En cas de naissance multiple Autre (préciser) (donne, l'ordre, ^ yrj\t\t\t 32.Sexe de l'enfant 1 D Mascubn 2 D Féminin 9 D Indéterminé\t\t\t33.Poids è la naissance en grammes\t\t\t\t34.Ourée dels grossesse (semaines complètes)\t 38, Accoucheur (nom de famille el prénom usuel)\t\t\t\t36.N* de permis (Corp.des médecins)\t\t37.N* de téléphone au travail -1 |\t\t 38.Adresse de l'accoucheur (n*.rue.munidpalilé.province)\t\t\t\t\t\t\t\tCode postal 1 3t.Qualité de l'accoucheur Autre (préciser) 1 FI Médecin J fi Infirmière\t\t40.Signature de l'accoucheur X\t\t\t\t\t\t41.Date de la signature Lm renteio^éfflents transmis sont sujets aux condnm Les conditions sont énumôréos au verso de la présente copie.En cas de naissance multiple, veuillez remplir un bulletin de naissance vivante (SP-1) pour chaque entant né vivant el un bulletin de mortinaissance (SP-4) pour chaque enfant mort-né.Si un enfant décède immédiatement après sa naissance ou dans les jours qui suivent, on doit quand môme remplir un bulletin de naissance vivante (SP-1) et un bulletin de décès (SP-3).\u2022 SP-1 (83-10) 1-0000000 bureau de la statistique du québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ier décembre 1993, 125e année, n\" 50 8107 Conformément aux articles 64 et 65 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) Veuillez prendre note que: 1.Les renseignements contenus dans le bulletin de naissance vivante sont recueillis pour le compte du Bureau de la statistique du Québec (117, rue Saint-André, Québec), du ministère de la Santé et des Services sociaux (1075, chemin Sainte- Foy, Québec) et de la Direction régionale de la santé publique et du Centre local de services communautaires.2.Les renseignements recueillis pour le Bureau de la statistique du Québec servent à des fins administratives et à l'exploitation statistique.Les renseignements transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux servent à constituer le fichier des naissances utilisé à des fins de planification, gestion, contrôle et évaluation des programmes.La copie du bulletin de naissance vivante transmise à la Direction régionale de la santé publique et au Centre local de services communautaires sert à des fins de programmation en santé publique ou communautaire.3.Auront accès à ces renseignements: \u2022 les employés du Bureau de la statistique du Québec, du ministère de la Santé el des Services sociaux, de la Direction régionale de la santé publique el du Centre local de services communautaires concernés dans le cadre de leurs fonctions; \u2022 tout autre utilisateur satisfaisant aux exigences de la loi mentionnée en titre et de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35).4.Les articles 83 à 102 de la loi mentionnée en titre permettent un droit d'accès aux renseignementscontenus dans ce formulaire et un droit de rectification de ces renseignements s'ils sont inexacts, incomplets ou équivoques.5.Il est obligatoire de fournir les renseignements demandés dans ce bulletin.Toutefois, si les parents de l'enfant ne sont pas mariés el que le bulletin de naissance n'est signé que par la mère, elle n'a pas l'obligation d'indiquer les nom et prénom du père.6.La Loi sur la protection de la santé publique prévoit des peines en cas de fausse déclaration ou de refus de fournir les renseignements demandés. 8108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1» décembre 1993, 125e année, n° 50 Partie 2 I Gouvernement du Québec Ministère de la Santé et I des Services sociaux Gestion confiée au Bureau de la statistique du Québec SP-1 Bulletin de naissance vivante LIEU DE LA NAISSANCE 1.Nom de l'établissement où a eu lieu la naissance\t\t2.Code d'établissement 3.Adresse de rendrai où a eu lieu la naissance (n*.rue.municipalité, province ou pays)\tCode postal\t IDENTIFICATION DES PARENTS (Inscrira la nom de famille fj jgffl prérwmfa) aalon l'acta da nalaaanca) PÈRE |!\t».Nom de Tamil le du père\t\t\t\t\t\ts.Prénom usuel\t\t\t\t \tfl.Date de naissance du père «m*» , mon | '¦'\t7.Age\t\tt.Lieu de naissance du père (province ou pays)\t\t\t9.Langue maternelle du père 01 D Français 02 O Anglais Autre\t\t\t\t \t10.Nom de famille de la mère [selon l'acte de naissance)\t\t\t\t11.Prénom usuel\t\t\t\t\t12.N» de tél.où la mère peut être rejointe mfcmirmaw |\t \tilOandengsarxad^tomèie\t14.Age\t\t18.Lieu de naissance de la mère (province ou pay*)\t\t\t18.Langue maternelle de la mère 01 O Français 02 O Anglais Autre\t\t\t\t UI c\t17.Adresse du domicile de la mère cpol:^pcei\t\t\t\t\t\t\tCode postal\t\t\t Ui S\t11.Langue d'usage A la maison 01 O Français 02 D Anglais Autre\t\t19.État rnatrmonial de la mère 1 (ZI Célibataire (jamais mariée) 4 O Divorcée 2 Q Mariée et vivant avec son conjoint 5 C Séparée légalement 3 O Veuve 6 D Séparée sans séparation légale\t\t\t\t\t20.Situation de couple 1 O Vivant en situation d» couple 2 O Ne vivant pas en situation de couple\t\t\t21.Nombre d'années de scolarité de la mère \t22.Nombre d'enfants nés de grossesses anièneures (exclure la présente grossesse)\t\t\t\t\t23.Date de la de,nière naissance vivante àmf , mm Jb>\t\t\t24, Date du dernier matfLaoe (sjrfjr a lieu^\t\t \tmmmwi | m>hm|100|i\t\t\t¦\"«*» |\t\t\t: I :\t1\t\t1 -\t: 1 : IDENTIFICATION DE L'ENFANTA LA NAISSANCE 28.Nom de famille de l'entant 26.Prénom(s) SIGNA JURE DE LA MÈRE OU DU PÈRE Je confirme l'exactitude des renseignements ci-dessus et j'autorise leurenvoi au Bureau de la statistique duQuebec, au ministère de la Santé etdes Services sociaux , à la Direction régionale de la santé publique et au Centre local de services communautaires.27, Date de la signature km .mm jeu 28, Signature d'au moins un des deux parents X CERTIFICA TION MÉDICALE DE LA NAISSANCE 29.Date el heure de naissance de l'entant jvnm | mm | jeu | ntvmii | Unmil\t30.Type de naissance Autre (précise') ni Simple H?I\"\"! Double\t\t\t\t31.En cas de naissance multiple Auue (préciser) (donnerrordr.) \u201eq frj _\t\t\t 32.Sexe de l'enfanl 1 G Masculin\t2 D Féminin 9 D Indéterminé\t\t33.Poids a la naissance en grammes\t\t\t\t34.Durée de la grossesse (semaines complètes)\t 3$.Accoucheur (nom de famille et pronom usuel)\t\t\t\t36.N\" de permis (Corp.des médecins)\t\t37.N» de téléphone au travail\t\t 38.Adresse de l'accoucheur (n\\ rue, mumopalnô.province)\t\t\t\t\t\t\t\tCode postal 39.Qualité de l'accoucheur Autre (préciser) i f\"! Médecin ¦> fi lnfi,mi*m\t\t40.Signature de r accoucheur X\t\t\t\t\t\t41.Data de la signature tmtm j mm j An Les renseignements transmis sont sujets aux conditions de la Lasurraccesauxdocurrtentedosorgm^ Les conditions sont énumérées au verso de la présente copie.En cas de naissance multiple, veuillez remplir un bulletin de naissance vivante (SP-1) pour chaque enfant né vivant et un bulletin de mortinaissance (SP-4) pour chaque enfant mort-né.Si un enfant décède immédiatement après sa naissance ou dans les Jours qui suivent, on doit quand môme remplir un bulletin de naissance vivante (SP-1 ) et un bulletin de décès (SP-3).\u2022SP-1 (93-10) ^ ^ DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE/ 1 -0000000 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l'r décembre 1993.125e année, n° 50 8109 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU BULLETIN DE NAISSANCE VIVANTE (SP-1) DESTINÉ AU BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC La bulle du de n assan ce vivants est utiNtéconformément aux règlements édictés en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q.c P-35).Cette dernière contèrB au ministre de la Santé et des Services sociaux le rjouvoirtfétaWir et ctemaintenirun système de coll6«teeld*^ m'iotoglques et de compiler pour fins démographiques des données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès.C'est le Bureau de la statistique du Québec qui procède à la collecta, au traitement et à l'exploitation de ces données en vertu du décret gouvernemental 260-85 du 12 février 1965.NOTES PRÉLIMINAIRES \u2022 Dans tous les cas où Con demande le nom de la municipalité dans une adresse, il laut inscrire le nom complet de la municipalité et non celui de la région ou de la viUe voisine Ja plus connue.Exemples: 1 ) Nom de la municipalité: Montréal-Nord 2) Nom de la municipalité: SaintB-Vtetare-tf Arthabaska Ne pas inscrire Montréal mais Moniréal-Nord Ne pas inscrire Anhabaska mais Salnte-VIctoIra-d'Arthabatka.\u2022 Toujours remplir au complet les cases où l'on demande une date ou un nombro Placer un oudes zéros dans la ou les cases quinecontiennenl pas tfautrechiffre Il faut répondre A toutes les questions.Si le nombre est zéro, il faut mettre celui-ci dans la ou les cases appropriées.Si la question ne s'applique pas.mettre un trait horizontal dans les cases réservées è ta réponse.Bien noter que toutes les dates s'inscrivent comme suit: année, mois.jour.Exemples: Mort-nés LJLLOJ Ingjuin iflsa ji|é|0|6|0|2| 524grammes |0|S|2|4l, \u2022 Us réponses doivent toujours faire état do la situation qui prévalait au moment de la naissance, par exemple l'adresse du domtaie de la mère, létal matnmontal, etc.DISTRIBUTION DES FORMULAIRES Les formulaires (bulletin/constat et déclaration} el les enveloppes de retour peuvent être obtenus au: Bureau de la statistique du Québec f 17, rue Saint-André Québec (Québec) gik m DÉLAI DE TRANSMISSION DES FORMULAIRES Le délai imposé pour la transmission du bulletin de naissance vivante (page 1 - SP-1 ) au Bureau de la statistique du Québec est de huit (6) jours après la naissance.Transmettre le buletin de naissance vivante au Bureau de la statistique du Québec môme si les parents n'ont pas pris de décision sur les nom et prénoms de l'enfant.RÔLE DE L \u2022ÉTABLISSEMENT L'établissementdoitfairo parvenir la premièro page du formulaire
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