Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 26 janvier 1994, Partie 2 français mercredi 26 (no 4)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 koi?et 4 règlements Gazette officielle du Québec Partie 2 126e année L0iS et 26 janvier 1994 règlements Sommaire Table des matières Lois 1993 Règlements et autres actes Affaires municipales Décrets Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou lé jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise .93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: C a/.ette officielle du Québec 1500 D, boui.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) «44-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1993 121 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et la Loi sur la fiscalité municipale.507 122 Loi modifiant la Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration.537 124 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration .541 131 Loi modifiant le Code de procédure civile et diverses dispositions législatives.551 132 Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie.563 133 Loi modifiant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic et d'autres dispositions législatives.583 134 Loi modifiant la Loi sur l'administration financière.595 137 Loi sur les chemins de fer .599 138 Loi modifiant la Loi de police .615 139 Loi modifiant la Loi sur les pesticides.619 146 Loi modifiant de nouveau la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives 625 147 Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudièrc-Àppalaches.645 391 Loi sur l'Amicale des anciens parlementaires du Québec .657 Règlements et autres actes 91 -94 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).661 Affaires municipales 90-94 Remplacement de certains décrets.709 Décrets 1-94 Tenue d'une élection partielle dans la circonscription électorale de Bonaventure .735 2-94 Tenue d'une élection partielle dans la circonscription électorale de Shefford .735 3-94 Dénomination de l'édifice sis au 12, rue Saint-Louis, Québec .735 4-94 Formation du collège électoral chargé de procéder au choix des membres du Conseil permanent de la jeunesse.736 5-94 Nomination de monsieur Claude Dauphin comme délégué du Québec à Boston .737 6-94 Nomination de monsieur Jean-Yves Lavoie comme sous-ministre adjoint au ministère des Affaires internationales .740 7-94 Nomination de monsieur Cari Grenier comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .740 8-94 Madame Nicole Appleby Arbour.740 9-94 Jean-Marc Bergeron, sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.740 10-94 Gilbert L'Heureux, administrateur d'État II au ministère du Conseil exécutif.741 11 -94 Entente entre la municipalité de Sainte-Thérèse-dc-Gaspé et le Gouvernement du Canada relativement à la cession d'un terrain municipal.741 12-94 Cession de terrain par la ville de Laval au gouvernement du Canada.741 13-94 Extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la ville d'Aima .742 14-94 Extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de Farnham .743 15-94 Extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la ville de Sainte-Marie .744 16-94 Modifications aux plans et aux descriptions techniques de la zone agricole révisée .745 17-94 Entente Québec - Ontario sur les achats gouvernementaux et la mobilité de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction.748 18-94 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec.748 19-94 Conclusion d'un bail par la Société de radio-télévision du Québec pour les locaux situés au 1600, rue Parthenais à Montréal .749 20-94 Renouvellement de mandat de madame Jeanine C.Beaubien comme membre et vice-présidente de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes.749 21 -94 Nomination de trois membres du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.751 23-94 Entente de transfert de la responsabilité de l'instruction des personnes à charge des militaires de la Base des forces canadiennes de Valcartier à la Commission scolaire des Belles-Rivières 751 24-94 Cession de l'école Alexander Wolff par le ministre de la Défense nationale à la Commission scolaire des Belles-Rivières.752 25-94 Entente de transfert de la responsabilité de l'instruction des personnes à charge des militaires de la Base des forces canadiennes de Valcartier à la Commission scolaire régionale Eastern Québec.752 26-94 Cession de l'école Dollard des Ormeaux par le ministre de la Défense nationale à la Commission scolaire Greater Québec et à la Commission scolaire régionale Eastern Québec .753 27-94 Entente de transfert de la responsabilité de l'instruction des personnes à charge des militaires de la Base des forces canadiennes de Valcartier à la Commission scolaire Greater Québec .,.754 28-94 Entente de transfert de la responsabilité de l'instruction des personnes à charge des militaires de la Base des forces canadiennes de Saint-Hubert à la Commission scolaire Tail Ion.754 29-94 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires .755 30-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski 756 31 -94 Transfert d'autorité de certaines terres du domaine public en faveur de la Société de développement de la Baie James.756 32-94 Autorisation à la ville de Verdun d'aliéner de gré à gré, à titre onéreux, certains immeubles et la cession à la ville de Verdun de tous les droits, titres et intérêts sur une partie des lots 4604, 4605 et 4626 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal maintenant connus et désignés comme étant une partie des lots 6389 et 6390.758 33-94 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.759 34-94 Modification au décret 293-88 relatif à la réalisation d'un mode alternatif temporaire de traversée du fleuve Saint-Laurent, dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons, pour la partie du projet située dans la partie sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois.760 35-94 Transfert en faveur du gouvernement fédéral du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et d'une jetée situés dans la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil, division d'enregistrement de Chambly .761 37-94 Nomination de madame Micheline Laliberté comme juge à la Cour du Québec .762 38-94 Nomination de madame Lise Langlois comme commissaire et vice-présidente de la Commission d'appel en matière de lésions profesionnelles.762 39-94 Nomination du président et des administrateurs du Fonds d'aide aux recours collectifs.764 42-94 Traitement de madame Julienne Pelletier, juge de paix .765 62-94 Nomination de monsieur Renaldo N.Battista comme membre et président du Conseil d'évaluation des technologies de la santé .765 63-94 Nomination de membres du Conseil québécois de la recherche sociale .766 64-94 Nomination des membres du Comité de la santé mentale du Québec .767 6S-94 Nomination de cinq membres médecins spécialistes, la nomination du membre fonctionnaire et la désignation du président et du vice-président du comité de révision des médecins spécialistes .768 66-94 Hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc .769 70-94 Entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick .769 71-94 Renouvellement de mandat de monsieur Robert Lavigne comme directeur général de la Sûreté du Québec .770 72-94 Renouvellement de mandat de monsieur Jacques Tremblay comme membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles .77! 73-94 Renouvellement de mandat de monsieur Jean-Pierre Beauquier comme régisseur de la Régie des alcools, des courses et des jeux.773 74-94 Nomination de monsieur Francis Nadeau comme régisseur de la Régie des alcools, des courses et des jeux .775 75-94 Nomination de membres au conseil d'administration de l'Institut de police du Québec .776 76-94 Subvention additionnelle à l'Institut de police du Québec pour l'exercice financier 1993-1994 777 77-94 Abrogation du décret 357-93 du 17 mars 1993 relatif à la demande de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard d'abolir son corps de police .778 78-94 Prolongement du mandat de M\" Cyrille Delage comme commissaire-enquêteur sur les incendies pour tous les districts judiciaires du Québec et pour la ville de Québec.778 79-94 Participation financière du ministère de l'Environnement du Canada à une étude de modélisation de la rivière Chaudière.778 84-94 Transfert en faveur du gouvernement du Canada du droit d'usage sur un terrain situé dans la municipalité de la ville de Gaspé.779 85-94 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction d'une partie de la route Gravel, située dans la municipalité de Pointe-aux-Trembles, selon le projet (P.E.340) .780 92-94 Nomination de monsieur Bertrand Tourigny comme secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif.780 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, ri' 4 507 ASSEMBLEE RATIONALE DEUXIEME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LEGISLATURE Projet de loi 121 (1993, chapitre 68) Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et la Loi sur la fiscalité municipale Présenté 11 novembre 1993 Principe adopté le 25 novembre 1993 Adopté le 15 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, ri'4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi apporte des modifications à certains domaines de compétence de la Communauté urbaine de Montréal et améliore plusieurs pouvoirs et règles qui gouvernent l'administration de cet organisme supramunicipal.Ainsi, ce projet de loi révise, suivant un libellé moins énumératif, la formulation des pouvoirs réglementaires que la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal confère à la Communauté à l'égard de l'assainissement de l'atmosphère, de l'assainissement des eaux usées et de l'inspection des aliments.Ce projet de loi prévoit également que le comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal peut déléguer tout ou partie de son pouvoir d'autoriser les paiements faits au nom de la Communauté.De plus, il habilite le comité exécutif à déléguer aux directeurs de services plus de pouvoirs en matière de gérance du personnel.Ce projet de loi prévoit, d'autre part, que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine devient, à l'égard de sa fonction, assujetti à des règles d'inkabilité de même nature que celles qui sont opposables aux élus municipaux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.Ce projet de loi comporte également d'autres modifications à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal qui portent, notamment, sur l'adjudication des contrats, la signature des obligations émises par la Communauté, la structure des amendes et diverses autres règles qui régissent cet organisme.Enfin, ce projet de loi modifie la Loi sur la fiscalité municipale afin d'apporter un ajustement à la formule d'établissement du potentiel fiscal d'une municipalité située sur le territoire d'une Communauté urbaine. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 509 Projet de loi 121 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et la Loi sur la fiscalité municipale LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe a, du mot «corporation» par les mots «personne morale»; 2° par la suppression du paragraphe d.2.Les articles 2 à 4 de cette loi sont remplacés par les suivants : «2.Est constituée, sous le nom de «Communauté urbaine de Montréal», une personne morale de droit public formée des municipalités et des habitants et des contribuables de leur territoire.Le territoire de la Communauté est l'ensemble de ceux des municipalités.« 3.Le siège social de la Communauté est situé sur son territoire, à l'endroit qu'elle détermine.Après avoir établi ou changé l'endroit où est situé son siège social, la Communauté fait publier, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis mentionnant cet endroit.».3.L'article 12.7 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «et 12.6» par «, 12.6 et 12.8.3 à 12.8.5».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12.8, des suivants: 510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 «12.8.1 Est inhabile à exercer la fonction de président la personne qui est déclarée coupable d'une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l'article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) ou de l'article 567 de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3).L'inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.«12.8.2 Est inhabile à exercer la fonction de président la personne qui est déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d'un acte qui, en vertu d'une loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans d'emprisonnement ou plus et pour lequel elle est condamnée à un emprisonnement de 30 jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou non.L'inhabilité dure le double de la période d'emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou de celui où la peine définitive est prononcée.«12.8.3 Est inhabile à exercer la fonction de président la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de président, de membre du conseil d'une municipalité ou de membre d'un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Communauté, la municipalité ou l'organisme.L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.« 12.8.4 L'article 12.8.3 ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en est départie le plus tôt possible; 2° l'intérêt de la personne consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'elle ne contrôle pas, dont elle n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote; 3° l'intérêt de la personne consiste dans le fait qu'elle est membre, administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, ri' 4 511 administrateur ou dirigeant en tant que président du comité exécutif de la Communauté, membre du conseil de la municipalité ou membre de l'organisme municipal; 4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la Communauté, de la municipalité ou de l'organisme municipal; 5° le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire ; 6° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la Communauté, la municipalité ou l'organisme municipal ; 7° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la Communauté, la municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles ; 8° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la Communauté, de la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; 9° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la Communauté, la municipalité ou l'organisme municipal et a été conclu avant que la personne n'occupe son poste au sein de la Communauté, de la municipalité ou de l'organisme et avant qu'elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où elle a été élue ; 10° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la Communauté, de la municipalité ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.«12.8.5 Est inhabile à exercer la fonction de président la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de président, de membre du conseil d'une municipalité ou de membre d'un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite.L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte.». 512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 5.L'article 12.9 de cette loi est remplacé par le suivant: « 12.9 L'inhabilité du président peut notamment être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) qui s'applique alors compte tenu des adaptations nécessaires, dont les suivantes: 1° l'action peut être intentée par tout électeur d'une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, par telle municipalité ou par le Procureur général ; 2° le district judiciaire de la Cour supérieure devant laquelle l'action est intentée doit comprendre tout ou partie du territoire de la Communauté; 3° l'exécution provisoire du jugement qui déclare inhabile le président a le même effet que celle du jugement déclarant inhabile une personne qui est membre du conseil d'une municipalité; 4° le demandeur doit signifier au secrétaire de la Communauté les documents dont la signification est requise en vertu de l'article 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et ce dernier donne les avis prévus à cet article.».6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 22.1, des suivants: «22.2 La Communauté verse une allocation de départ à la personne qui cesse d'occuper le poste de président du comité exécutif après avoir accumulé durant son mandat au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).Le montant de l'allocation est égal au produit obtenu lorsqu'on multiplie le montant que représente la rémunération moyenne d'une quinzaine calculée sur la base de la période de 12 mois consécutifs précédant la date à laquelle la personne a cessé d'occuper le poste de président du Comité exécutif par le nombre d'années de service créditées, alors qu'elle occupait ce poste, depuis le 1er janvier 1992; le montant de l'allocation est accru de la fraction de la rémunération d'une quinzaine qui est proportionnelle à toute partie d'année de service créditée.Si une personne qui a déjà reçu une allocation de départ redevient président du comité exécutif, la Communauté lui verse, lorsqu'elle cesse de nouveau d'occuper ce poste de président, une allocation calculée conformément au deuxième alinéa sans tenir compte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994,126e année, n\" 4 513 toutefois, aux fins de ce calcul, des années ou parties d'année pour lesquelles cette personne a déjà reçu une telle allocation.Si une personne qui redevient président du comité exécutif est visée par les articles 39 ou 80 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, la Communauté lui verse, lorsqu'elle cesse de nouveau d'occuper ce poste de président, une allocation calculée conformément au troisième alinéa sur la base toutefois des années ou f>arties d'année durant lesquelles cette personne a occupé de nouveau e poste de président du comité exécutif, qu'elle ait ou non alors participé au régime de retraite.Le montant total de l'allocation que peut recevoir une personne ne peut excéder celui de la rémunération qu'elle a reçue au cours de la période de 12 mois consécutifs qui précède la date à laquelle elle a cessé d'occuper le poste de président du comité exécutif.«22.3 Pour l'application des articles 22.1 et 22.2, une personne ne cesse pas d'occuper le poste de président du comité exécutif à l'expiration de son mandat lorsque celui-ci est renouvelé.».7.L'article 30 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le comité exécutif peut, avec l'approbation du Conseil, adopter un règlement qui habilite un fonctionnaire ou employé de la Communauté à autoriser le paiement de tout ou partie des sommes dues par la Communauté.».8.L'article 33 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, après la deuxième phrase du deuxième alinéa, de la suivante: «Ce règlement peut également lui confier, en tout ou en partie, la responsabilité de destituer ou de suspendre avec ou sans traitement un fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n'est pas visé à l'article 106 ni aux articles 192 ou 198, ou de réduire son traitement.» ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le directeur général peut, dans la mesure où le règlement prévu au deuxième alinéa le permet, subdéléguer à un directeur de service sous son autorité tout ou partie des responsabilités qui lui ont été confiées.».9.L'article 35 de cette loi est modifié: 514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 1° par l'insertion, dans la première ligne du troisième alinéa et après le mot «cause», de «, avec ou sans traitement, »; 2° par l'insertion, dans la première ligne du quatrième alinéa et après le mot «suspendu», des mots «sans traitement».10.L'article 47 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot « spéciales » par le mot « extraordinaires » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «spéciale» par le mot «extraordinaire».11.L'article 49 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « spéciale ou régulière ».12.L'article 64 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du premier alinéa, des mots « une fois dans un quotidien de langue française et une fois dans un quotidien de langue anglaise» par les mots «dans un journal».13.L'article 69 de cette loi est remplacé par le suivant: « 69.Sauf disposition contraire dans la présente loi, le Conseil peut, par règlement : 1° prévoir qu'une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d'amende; 2° prescrire soit un montant d'amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l'amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d'amende.Le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne morale.Pour une récidive, le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s'il est une personne morale.».14.L'article 70 de cette loi est modifie par la suppression du deuxième alinéa.15.L'article 71 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots « ou le juge de la Cour du Québec » par les mots « compétent ou un juge de celui-ci». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994,126e année, n\" 4 515 16.L'article 80 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, de «rôles,»; 2° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «par la Cour du Québec du district de Montréal»; 3° par la suppression du troisième alinéa.17.L'article 108.2 de cette loi est abrogé.18.L'article 113 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe j, de « visés dans les articles 151.0.1 et 296» par les mots «relatifs à tout domaine relevant de sa compétence».19.L'article 114 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité de son territoire, la Communauté procède selon les articles 124 à 124.2.».20.L'article 114.1 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «conclure», des mots «avec une personne ou».21.L'article 120 de cette loi est remplacé par les suivants: « 120.Sous réserve de toute disposition contraire de la présente loi, le comité exécutif peut conclure tout contrat au nom de la Communauté.«120.0.1 Le comité exécutif doit adjuger conformément aux dispositions applicables des articles 120.0.2 et 120.0.3 tout contrat qui comporte pour la Communauté une dépense de plus de 20 000 $ parmi les suivants: 1° un contrat d'assurance; 2° un contrat d'exécution de travaux ; 3° un contrat de fourniture de matériaux ou de matériel, y compris un contrat de location d'équipement assorti d'une option d'achat ; 516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 4° un contrat de fourniture de services autres que des services professionnels.Le premier alinéa ne s'applique pas à un contrat: 1° dont l'objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes ; 2° dont l'objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1); 3° qui vise à procurer des économies d'énergie à la Communauté et dont l'objet est à la fois la fourniture de services professionnels et l'exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de matériel ou de services non professionnels; 4° dont l'objet est l'exécution de travaux d'enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d'installations d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d'huile ou d'autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d'utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu'une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci; 5° dont l'objet est la fourniture de logiciels ou l'exécution de travaux d'entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux ; 6° dont l'objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l'électricité ou du gaz, est en situation de monopole; 7° dont l'objet est l'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par le manufacturier ou son représentant.«,120.0.2 Tout contrat qui comporte une dépense de moins de 100 000 $, parmi ceux auxquels s'applique le premier alinéa de l'article Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 517 120.0.1, ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions faite par la voie d'une invitation écrite auprès d'au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.« 120.0.3 Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux auxquels s'applique le premier alinéa de l'article 120.0.1, ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions faite par la voie d'une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d'un prix forfaitaire ou unitaire.Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d'au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l'ouverture des soumissions.Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l'ouverture des soumissions.Le comité exécutif ne peut, sans l'autorisation préalable du ministre, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d'octroi d'une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l'autorisation du ministre, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d'octroi de la subvention.S'il n'y a qu'un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut lui octroyer un contrat qui comporte une dépense de plus de 500 000 $ sans l'approbation du Conseil.«120.0.4 Malgré l'article 120.0.1, le président du comité exécutif peut, à la demande écrite du directeur général dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu'il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation. 518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n° 4 Partie 2 Dans le cas où la dépense visée au premier alinéa a trait à un service qui n'est pas sous l'autorité du directeur général, la demande écrite doit être présentée par le directeur de ce service plutôt que par le directeur général.Le président doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine assemblée du comité exécutif.«120.0.5 Malgré l'article 120.0.1, le comité exécutif peut renouveler, sans être tenu de demander des soumissions, tout contrat d'assurance adjugé à la suite d'une telle demande, à la condition que le total formé par la période d'application du contrat original et par celle de ce renouvellement et, le cas échéant, de tout renouvellement antérieur de ce contrat, n'excède pas trois ans.Les primes prévues au contrat original peuvent être modifiées pour la période d'application de tout renouvellement prévu au premier alinéa.«120.0.6 Le comité exécutif peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l'acquisition fait l'objet d'une soumission conforme à l'article 120.0.1 pourvu qu'il dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l'égard de ce bien.Le comité exécutif, s'il choisit de conclure un contrat de crédit-bail, doit en donner un avis écrit à l'adjudicataire.À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que le comité exécutif désigne dans l'avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l'adjudication.« 120.0.7 Le comité exécutif doit faire au Conseil, à chaque assemblée régulière, un rapport de tout contrat octroyé depuis la dernière assemblée régulière en vertu des articles 120 à 120.0.6.Dans le cas où un contrat a été octroyé en vertu de l'article 120.0.4, le rapport du comité exécutif doit être fait à la première assemblée qui suit la date de la réception par le comité exécutif du rapport du président.Le Conseil peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d'un rapport prévu au présent article.».22.L'article 120.3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du nombre « 120» par le nombre « 120.0.1 ».23.L'article 120.5 de cette loi est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 519 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «et», des mots «la Société de transport ou»; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et après le mot «et», des mots «en celui de la Société ou»; 3° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième alinéa, de «Le paragraphe 2de l'article 120» par «L'article 120.0.3»; 4° par le remplacement, dans la troisième ligne du quatrième alinéa, du montant « 50 000 $ » par le montant « 100 000 $ » ; 5° par le remplacement, dans la première ligne du cinquième alinéa, du mot « Une » par les mots « La Société ou une » ; 6° par l'insertion, dans la deuxième ligne du sixième alinéa et après le mot «adjudicataire», des mots «la Société ou».24.L'article 121 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 6°, du suivant: «6.1° la coordination des mesures d'urgence relativement à la santé et à la sécurité des personnes ou à la protection des biens;».25.L'article 133 de cette loi est remplacé par les suivants : « 133.La Communauté peut, par règlement: lb régir ou prohiber l'émission dans l'atmosphère de substances susceptibles de constituer un polluant et, notamment, déterminer pour toute catégorie de telles substances la quantité ou la concentration maximale dont l'émission dans l'atmosphère est permise; 2° exiger que soit titulaire d'un permis délivré par la Communauté toute personne qui exerce une activité susceptible de causer une émission de polluant dans l'atmosphère ou qui possède ou utilise un objet dont l'usage ou le fonctionnement est susceptible de causer une telle émission; établir des classes de permis selon les catégories de substances émises dans l'atmosphère; 3° déterminer les qualités requises d'une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu'elle doit fournir, les droits qu'elle doit verser et les cas de suspension ou de révocation du permis; 520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994.126e année, n\" 4 Partie 2 4° déterminer la manière dont il peut être disposé d'un polluant de l'atmosphère ou de substances susceptibles de constituer un tel polluant; 5° déterminer les méthodes de prélèvement, d'analyse et de calcul d'un polluant de l'atmosphère ou de substances dont l'émission dans l'atmosphère peut constituer un polluant; habiliter le directeur du service responsable de l'assainissement de l'atmosphère ou tout autre fonctionnaire de la Communauté qu'il désigne à faire installer les ouvrages et dispositifs qu'il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l'analyse d'une source de pollution de l'atmosphère ; 6° prescrire les dispositifs dont doivent être munis les immeubles, équipements, installations et autres objets dont l'usage ou le fonctionnement est susceptible de causer l'émission d'un polluant dans l'atmosphère et établir toute autre obligation de leur propriétaire ou utilisateur en regard de ces dispositifs; 7° prescrire les pouvoirs que le directeur du service responsable de l'assainissement de l'atmosphère ou que tout autre fonctionnaire de la Communauté qu'il désigne exerce lorsque l'émission d'un polluant dans l'atmosphère constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la flore.La Communauté peut, par règlement, déléguer au comité exécutif les pouvoirs mentionnés au paragraphe 5° du premier alinéa et l'autoriser à prendre toute décision visant à compléter un règlement adopté en vertu de cet alinéa.Le comité exécutif exerce par ordonnance tout pouvoir qui lui est délégué en vertu du présent alinéa.Cette ordonnance est assimilée à un règlement de la Communauté et elle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu'un tel règlement.Un règlement ou une ordonnance qui porte sur une matière prévue au paragraphe 5° du premier alinéa doit être approuvé par le ministre de l'Environnement.Un règlement ou une ordonnance adopté en vertu du présent article peut varier selon les parties du territoire que la Communauté ou, selon le cas, le comité exécutif détermine.« 133.1 La Communauté peut, par règlement, prescrire qu'une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu de l'article 133 ou à l'article 134 ou 135 entraîne comme peine : 1° pour une première infraction, une amende dont le minimum fixé par la Communauté ne peut excéder 25 000 $ et dont le maximum Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994.126e année, n\" 4 521 ne peut excéder 500 000 $, un emprisonnement d'au plus dix-huit mois, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1), ou les deux peines à la fois; 2° en cas de récidive, une amende dont le minimum fixé par la Communauté ne peut excéder 50 000 $ et dont le maximum ne peut excéder 1 000 000 $, un emprisonnement d'au plus dix-huit mois, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.« 133.2 Une décision prise par le directeur ou un fonctionnaire en vertu des paragraphes 5° ou 7° du premier alinéa de l'article 133 peut être portée en appel devant la Commission municipale du Québec.La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) s'applique à cet appel compte tenu des adaptations nécessaires.Malgré l'appel, la décision demeure exécutoire à moins que la Commission municipale n'en ordonne autrement conformément à l'article 99 de cette loi.».26.L'article 136 de cette loi est remplacé par le suivant : «136.Aux fins de l'article 133, un «polluant» signifie une substance dont la nature, la concentration ou la quantité est susceptible de diminuer de quelque manière la qualité de l'atmosphère.».27.L'article 139 de cette loi est remplacé par le suivant : « 139.Dans la présente sous-section, on entend par «ouvrage d'assainissement» un égout, un système d'égout, une station de pompage, une station d'épuration ou tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l'évacuation des eaux usées ou des matières compatibles avec les procédés d'épuration de la Communauté.».28.L'article 140 de cette loi est abrogé.29.L'article 142 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de « à l'article 140 » par « au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 151.1 ».30.L'article 143 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du chiffre « 7 » par le chiffre «5».31.L'article 146 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : 522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, rt> 4 Partie 2 «146.Lorsque tous les ouvrages d'assainissement d'une municipalité sont acquis par la Communauté, cette municipalité perd sa compétence pour établir de tels ouvrages.».32.L'article 147 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «usées», des mots «ou d'autres matières».33.L'article 148 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot «usées», des mots «ou d'autres matières».34.L'article 149 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «usées», des mots «ou d'autres matières ».35.L'article 150 de cette loi est remplacé par le suivant: « 150.La Communauté peut s'engager par contrat à recevoir, pour fins de traitement, les eaux usées ou d'autres matières d'une municipalité qui n'est pas située dans son territoire ou, avec le consentement de celle-ci, d'autres personnes du territoire de cette municipalité.».36.L'article 151 de cette loi est abrogé.37.L'article 151.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 151.1 La Communauté peut, par règlement: 1° définir et classifier les eaux usées et les autres matières déversées dans un ouvrage d'assainissement; 2° déterminer des normes de construction, d'entretien ou d'exploitation d'un ouvrage d'assainissement, y compris des nonnes relatives aux matériaux employés, et des normes relatives aux méthodes d'exécution des travaux d'assainissement; 3° régir ou prohiber le déversement d'eaux usées ou de toutes matières qu'elle détermine dans un ouvrage d'assainissement ou dans un cours d'eau; à cette fin, établir des catégories de contaminants ou de sources de contamination et déterminer, à l'égard d'un contaminant, la quantité ou la concentration maximale permise dans des eaux usées ou des matières déversées dans un ouvrage d'assainissement ou dans un cours d'eau; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 523 4° déterminer la méthode de calcul de la quantité d'eaux usées ou de matières déversées dans un ouvrage d'assainissement ; prescrire l'utilisation de compteurs et établir les conditions de raccordement aux ouvrages d'assainissement de la Communauté, y compris le paiement de frais ; 5° prescrire un tarif pour la réception des eaux usées ou d'autres matières par la Communauté ; 6° exiger d'une personne ou d'une catégorie de personnes qui déverse dans un ouvrage d'assainissement des eaux usées ou d'autres matières d'une catégorie déterminée qu'elle soit titulaire d'un permis délivré par la Communauté; soustraire de cette obligation toute personne ou catégorie de personnes déterminée; 7° déterminer les qualités requises d'une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu'elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis.».38.L'article 151.2.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa, du mot « industrielles » par les mots « ou d'autres matières permises » ; 2° par l'insertion, après le paragraphe 1° du premier alinéa, du suivant: « 1.1° fixer les droits pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis de déversement;».39.L'article 151.2.2 de cette loi est remplacé par le suivant: «151.2.2 La Communauté peut exiger d'une personne qui déverse des eaux usées ou d'autres matières dans un ouvrage d'assainissement ou dans un cours d'eau contrairement à un règlement adopté en vertu de l'article 151.1 qu'elle exécute à ses frais les travaux requis pour nettoyer ou réparer, selon le cas, l'ouvrage d'assainissement ou pour éliminer du cours d'eau les matières nuisibles ou dangereuses qu'elle a illégalement déversées, ou qu'elle rembourse à la Communauté les frais que celle-ci a faits pour de tels travaux.».40.L'article 151.2.3 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° et après le mot «usées», des mots «ou des matières»; 524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 2° par l'insertion, dans la quatrième ligne du sous-paragraphe a du paragraphe 1° et après le mot «usées», des mots «ou des matières » ; 3° par l'insertion, dans la troisième ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 1° et après le mot «eaux», des mots «usées ou des matières»; 4° par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 1° par le suivant: « c) l'installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement des eaux usées ou des matières à déverser pour régulariser le débit de déversement ou pour les rendre conformes aux prescriptions d'un règlement adopté en vertu de l'article 151.1;»; 5° par l'insertion, dans la première ligne du sous-paragraphe e du paragraphe 1° et après le mot « usées », des mots « ou les matières » ; 6° par l'insertion, dans la troisième ligne du sous-paragraphe / du paragraphe 1° et après le mot «usées», des mots «ou des matières».41.L'article 151.2.4 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Elle peut aussi fixer la durée d'un programme d'échantillonnage et d'un programme de mesure de débit, déterminer les paramètres d'analyses et obliger le titulaire d'un permis à effectuer ces mesures, échantillonnages ou analyses et à lui en fournir les résultats.La Communauté peut effectuer aux frais de cette personne ces mesures, échantillonnages ou analyses si cette dernière omet d'en fournir des résultats exacts et suffisants.».42.L'article 151.2.7 de cette loi est abrogé.43.L'article 151.3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, de « et ordonnances adoptés en vertu de l'article 151.1» par «adoptés selon l'article 151.1 ou des ordonnances adoptées selon l'article 151.2.1».44.L'article 151.6 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, de «ou à une ordonnance adopté en vertu de l'article 151.1» par «adopté selon l'article 151.1, à une ordonnance adoptée selon l'article 151.2.1». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 525 45.L'article 153 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° « aliment » : tout ce qui peut servir à la nourriture de l'homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13);».46.L'article 153.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 153.1 La Communauté peut, par règlement: 1° édicter des mesures d'hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d'aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d'aliments; 2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l'aménagement et à l'équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s'exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l'exercice de cette activité; 3° interdire d'utiliser ou de posséder un aliment ou d'en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n'est pas conforme à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., chapitre P-29) ou à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., chapitre P-30); 4° exiger d'une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu'elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d'hygiène et de salubrité; 5° autoriser un inspecteur, un autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin, une personne visée à l'article 32 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments ou un inspecteur au sens de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d'un établissement ou d'un appareil ou l'immobilisation d'un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l'exploitation 526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, ri' 4 Partie 2 de l'établissement ou l'utilisation de l'objet, de l'aliment, de l'appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.La Communauté peut, par règlement, autoriser le comité exécutif à édicter toute ordonnance visant à compléter un règlement adopté en vertu du présent article.Cette ordonnance est assimilée à un règlement de la Communauté et elle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu'un tel règlement.».47.L'article 153.3 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de «6°» par «5° du premier alinéa»; 2° par le remplacement des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa par les suivants: « 1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 153.1 ; «2° faire l'inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements; «3° faire l'inspection d'un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.» ; 3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, de «6°>» par «5° du premier alinéa».48.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 153.4, du suivant: «153.4.1 La Communauté peut, par règlement, prescrire qu'une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté selon l'article 153.1 ou à l'article 153.3 ou 153.4 entraîne comme peine: a) dans le cas d'une personne physique, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 4 000 $ pour une récidive; b) dans le cas d'une personne morale, une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 8 000 $ pour une récidive.».49.L'article 153.5 de cette loi est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 527 50.L'article 181 de cette loi est abrogé.51.L'article 200 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.52.L'article 204 de cette loi, édicté par l'article 206 du chapitre 61 des lois de 1992, est modifié par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes, de «au paragraphe 11° de l'article 133, à l'article 151.5 ou au paragraphe 8° de l'article 153.1» par «aux articles 133.1, 151.5 ou 153.4.1».53.L'article 210 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot « spéciale » par le mot « extraordinaire ».54.L'article 212 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, du mot « spéciale » par le mot «extraordinaire».55.L'article 220.2 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne et après le mot «suite», de «ou fixer, par règlement, un taux d'intérêt spécifique applicable à une telle somme ».56.L'article 221 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.57.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 222, du suivant: «222.1 Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités qu'elle fournit ou exerce relativement à l'opération du «Centre d'urgence 9-1-1» sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, de façon ponctuelle ou sous forme d'abonnement, pour l'utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l'activité.Les articles 244.3 à 244.6 et le premier alinéa de l'article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa.».58.L'article 225 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa du paragraphe 3°, du nombre « 120 » par le nombre « 120.0.1 » ; 528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, n\" 4 Partie 2 2° par l'insertion, après le sous-paragraphe a du premier alinéa du paragraphe 4°, du suivant: «a.l) aux fins de dépenses d'immobilisation;»; 3° par le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe 4°, des mots «trois ans dans le cas visé au paragraphe a du premier alinéa et un an dans les autres cas » par les mots «cinq ans» ; 4° par le remplacement, dans la quatrième ligne du troisième alinéa du paragraphe 4°, du mot « trois » par le mot «cinq ».59.L'article 232 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, au mot «secrétaire» par le mot «trésorier»; 2° par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants : « Le fac-similé de la signature du président et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographie ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.Le sceau du ministère des Affaires municipales prévu à l'article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7) n'est pas requis à l'égard des obligations émises par la Communauté et le certificat du ministre ou de la personne autorisée peut être émis à leur égard sous le fac-similé de leur signature.Toutefois, la présomption de validité prévue à l'article 12 de cette loi ne peut s'appliquer, dans le cas où le certificat est émis sous un fac-similé de la signature, que si les obligations comportent la signature manuelle du président, du trésorier ou celle d'un agent financier mandataire de la Communauté.» ; 3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du quatrième alinéa, du mot «secrétaire» par le mot «trésorier».60.L'article 235 de cette loi est remplacé par le suivant: «235.Est constituée, sous le nom de «Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal», une personne morale de droit public formée des municipalités mentionnées à l'annexe B et des habitants et des contribuables de leur territoire.Le territoire de la Société est l'ensemble de ceux des municipalités mentionnées à l'annexe B.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, n\" 4 529 61.L'article 236 de cette loi est modifié par le remplacement des deux dernières lignes par ce qui suit : « sur son territoire et, lorsqu'une disposition législative le prévoit, hors de celui-ci.».62.L'article 237 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots « à la Gazette officielle du Québec» par les mots « dans un journal diffusé sur son territoire ».63.L'article 257 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «ordinaire» par le mot «régulière»; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, du mot «ordinaires» par le mot «régulières».64.L'article 258 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «spéciales» par le mot «extraordinaires»; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».65.L'article 259 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot «ordinaire» par le mot «régulière».66.L'article 260 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «ordinaire» par le mot «régulière»; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, du mot «spéciale» par le mot «extraordinaire»; 3° par la suppression, dans la première ligne du quatrième alinéa, des mots «ordinaire ou spéciale».67.L'article 263 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot «ordinaire» par le mot «régulière».68.L'intitulé de la sous-section 4 de la section I du titre II de cette loi est modifié par le remplacement des mots « Président-directeur général» par les mots «Directeur général de la Société». 530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 69.L'article 272 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».70.L'article 273 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».71.L'article 274 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».72.L'article 275 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « président-directeur général » par les mots «directeur général de la Société».73.L'article 276 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».74.L'article 277 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».75.L'article 278 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société»; 2° par le remplacement, dans les première et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».76.L'article 279 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».77.L'article 280 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du septième alinéa, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 531 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du huitième alinéa, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».78.L'article 281 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société»; 2° par le remplacement, dans la onzième ligne du premier alinéa, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».79.La sous-section 5 de la section I du titre II de cette loi est abrogée.80.L'article 291.13 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe 2°, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 3°, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société » ; 3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 3°, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société » ; 4° par le remplacement, dans la cinquième ligne du paragraphe 6°, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».81.L'article 291.18 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».82.Les articles 291.28 à 291.30 de cette loi sont remplacés par le suivant: «291.28 Les articles 120.0.1 à 120.0.3, 120.0.5 et 120.0.6 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.».83.L'article 291.30.1 de cette loi est modifié: 532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 1° par le remplacement, dans la première ligne, du nombre «291.30» par le nombre «120.0.3»; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du montant «50 000 $» par le montant « 100 000 $».84.L'article 291.30.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, de « deuxième et troisième alinéas de l'article 291.28 et l'article 291.30 » par «articles 120.0.2 et 120.0.3».85.Les articles 291.31 et 291.32 de cette loi sont abrogés.86.L'article 291.33 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».87.L'article 291.34 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société»; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots « président-directeur général » par les mots « directeur général » ; 3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2° du troisième alinéa, des mots « président-directeur général » par les mots « directeur général » ; 4° par le remplacement, dans la sixième ligne du quatrième alinéa, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général».88.L'article 306.11 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot « ordinaire » par le mot « régulière ».89.L'article 306.26 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».90.L'article 306.27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 533 «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».91.L'article 306.36 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2°, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général de la Société».92.L'article 306.46 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du montant « 500 $ » par le montant « 1 000 $ ».93.L'article 306.47 de cette loi est remplacé par le suivant: «306.47 La Société peut, dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 291.17, créer des infractions et prévoir pour chaque infraction une peine d'amende.Le règlement peut prescrire soit un montant d'amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l'amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d'amende.Le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne morale.Pour une récidive, le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s'il est une personne morale.».94.L'article 307 de cette loi est remplacé par le suivant: «307.Le ministre peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la Communauté.S'il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu'il détermine.».95.L'article 314 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, des mots «président-directeur général» par les mots «directeur général».96.L'article 317 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.97.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 319, des suivants : «319.1 Nul ne peut, sans l'autorisation de la Communauté, utiliser de quelque façon que ce soit le nom de la «Communauté 534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 urbaine de Montréal » ou celui d'un de ses services, son écusson ou son symbole graphique.«319.2 Quiconque contrevient à l'article 319.1 commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, d'une amende n'excédant pas 1 000 $.».98.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 330.1, du suivant : «330.2 La Communauté peut conclure avec une municipalité mentionnée à l'annexe A, après consultation avec l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, constituée en vertu du chapitre 110 des lois de 1977, une entente pour que les créances de rentes ou prestations créditées pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1977, en vertu d'un régime complémentaire de retraite ou de rentes en vigueur le 31 décembre 1971 et auquel cotisait un policier au moment de son transfert au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, deviennent partie intégrante des rentes ou du régime connu sous le nom de «Régime de rentes des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal » et pour permettre à la caisse de ce régime de recevoir des sommes ou valeurs en provenance de la caisse du régime de la municipalité.Une telle entente devient partie intégrante des dispositions du Régime de rentes des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal à compter de la date de sa signature et lui est annexée.Toute entente ainsi conclue est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1).».99.L'annexe A de cette loi est modifiée: 1° par le remplacement, dans la première ligne, du premier mot « cité » par le mot « ville » ; 2° par la suppression, dans les sixième et septième lignes, de « ville de Pointe-aux-Trembles; ».100.L'annexe 6 de cette loi est modifiée: 1° par le remplacement, dans la première ligne, du premier mot « cité » par le mot « ville » ; 2° par la suppression, dans la sixième ligne, des mots «ville de Pointe-aux-Trembles ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, ri'4 535 101.L'article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «unité», de « visée au troisième alinéa de l'article 244.13 ou dans celui d'une unité » ; 2° par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa et après le nombre «261.1», de «, dans le premier cas, 40 % de cette valeur et, dans le second cas».102.Les définitions prévues aux paragraphes 1° à 4° de l'article 139 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal que remplace l'article 27 continuent de s'appliquer jusqu'à ce que la Communauté mette en vigueur un règlement conformément au paragraphe 1° de l'article 151.1 de cette loi qu'édicté l'article 37.103.Un règlement ou une ordonnance adopté en vertu d'une disposition de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal que la présente loi remplace demeure en vigueur et est réputé adopté en vertu de la disposition nouvelle.104.Un règlement adopté en vertu de l'article 140 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal qu'abroge l'article 28 demeure en vigueur et est réputé adopté en vertu de l'article 151.1 de cette loi qu'édicté l'article 37.105.Une entente conclue depuis le 1er décembre 1985 entre la Communauté urbaine de Montréal et une municipalité relativement à l'implantation du «Centre d'urgence 9-1-1 » est déclarée valide et ne peut être annulée pour un motif relatif au mode par lequel elle a été entérinée par la municipalité ou par la Communauté ou pour le motif qu'elle n'a pas reçu l'approbation du ministre des Affaires municipales en temps utile.106.La nomination de monsieur Robert Charbonneau au poste d'évaluateur de la Communauté urbaine de Montréal, faite par le comité exécutif de la Communauté le 20 février 1985, est réputée satisfaire aux prescriptions de la Loi sur la fiscalité municipale et ne peut être attaquée pour le motif que cet évaluateur n'a pas été nommé par le conseil de la Communauté.107.L'article 98 a effet depuis le 1* janvier 1992.108.L'article 101 a effet aux fins de tout exercice financier municipal à compter de celui de 1994. 536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 109- La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\"4 537 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIEME LÉGISLATURE Projet de loi 122 (1993, chapitre 69) Loi modifiant la Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration Présenté le 9 novembre 1993 Principe adopté le 6 décembre 1993 Adopté le 15 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi prévoit que le mandat du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration portera désormais sur les questions relatives aux communautés culturelles et à l'intégration des immigrés.Le projet de loi supprime de plus les deux postes de vice-président du Conseil et précise les fonctions du président. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Projet de loi 122 Loi modifiant la Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 3 de la Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., chapitre C-57.2) est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 3.Le Conseil se compose de 15 membres, dont un président, nommés par le gouvernement.» ; 2° par l'addition, après le troisième alinéa, du suivant: « Deux autres membres sont nommés après avoir sollicité l'avis des organisations vouées à la promotion des intérêts des Québécois et des Québécoises de langue française et de langue anglaise.».2.L'article 5 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «5.Le président est nommé pour au plus cinq ans.».3.L'article 7 de cette loi est remplacé par le suivant: « 7.Le président est chargé de l'administration et de la direction générale du Conseil.Il exerce ses fonctions à temps plein.».4.L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, du mot « vice-présidents » par le mot «membres». 540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 5.L'article 9 de cette loi est remplacé par le suivant: «9.Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du membre désigné conformément à l'article 8 pour la période pendant laquelle il remplace le président.».6.L'article 10 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots «et les vice-présidents».7.L'article 13 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «l'immigration» par les mots «l'intégration des immigrés».8.L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les paragraphes 1°, 2° et 3°, des mots « l'immigration » par les mots «l'intégration des immigrés».9.L'article 15 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots « l'immigration » par les mots «l'intégration des immigrés».10.Malgré l'article 1 de la présente loi, un vice-président en fonction le 16 décembre 1993 demeure en fonction, à titre de vice-président, jusqu'à l'expiration de son mandat.11.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994,126e année, n\" 4 541 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 124 (1993, chapitre 70) Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration Présenté le 9 novembre 1993 Principe adopté le 6 décembre 1993 Adopté le 16 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration afin d'accorder au ministre le pouvoir d'imposer des conditions au droit d'établissement du ressortissant étranger.Ces conditions pourront être imposées de façon à assurer, notamment, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d'oeuvre spécialisée et la création régionale ou sectorielle d'entreprises.Il introduit de plus la possibilité pour le ministre de pondérer, en matière de sélection, les critères, le seuil de passage et, s'il y a lieu, le seuil éliminatoire et de prescrire les formulaires utiles pour l'application de la loi et des règlements.Par ailleurs, le projet de loi apporte des modifications au pouvoir réglementaire du gouvernement afin d'assurer une meilleure sélection des ressortissants étrangers et édicté d'autres dispositions de nature administrative ou de concordance afin de faciliter l'application de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, n\" 4 543 Projet de loi 124 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 3 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., chapitre M-23.1) est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du paragraphe c du quatrième alinéa, de ce qui suit: «, tout en respectant leur droit à la mobilité».2.L'article 3.1 de cette loi, modifié par l'article 1 du chapitre 5 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « en la manière déterminée par règlement » par ce qui suit : « sur le formulaire prescrit par le ministre et conformément à la procédure visée au paragraphe /de l'article 3.3».3.L'article 3.1.1 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant : «Dans les cas déterminés par règlement, un engagement à aider le ressortissant étranger à s'établir au Québec constitue un des critères de sélection visés au paragraphe 6 de l'article 3.3.» ; 2° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: «Lademande d'engagement et l'engagement sont faits sur les formulaires prescrits par le ministre.».4.L'article 3.1.2, édicté par l'article 2 du chapitre 5 des lois de 1992, est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du 544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 premier alinéa, des mots «en la manière déterminée par règlement» par ce qui suit: «sur le formulaire prescrit par le ministre et conformément à la procédure visée au paragraphe/de l'article 3.3».5.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 3.1.2, édicté par l'article 2 du chapitre 5 des lois de 1992, du suivant: «3.1.3 Le ministre peut imposer des conditions visées au paragraphe/.1.2 de l'article 3.3 qui affectent le droit d'établissement, conféré en vertu de la Loi sur l'immigration, au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection.Le ministre peut, dans les cas déterminés par règlement ou à la demande d'un résident permanent, modifier, lever ou annuler les conditions imposées.».6.L'article 3.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du premier alinéa, des mots «en la manière déterminée par règlement » par ce qui suit : « sur le formulaire prescrit par le ministre et conformément à la procédure visée au paragraphe /de l'article 3.3».7.L'article 3.2.1 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 5 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «certificat», des mots «de sélection ou d'acceptation».8.L'article 3.2.5 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa et après le mot «québécoise», de ce qui suit: «, qui présentent au ministre une demande à cette fin sur le formulaire prescrit par celui-ci».9.L'article 3.2.6 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de la phrase suivante: «La demande d'assistance présentée au ministre est faite sur le formulaire prescrit par celui-ci.».10.L'article 3.2.7 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin de l'article, de la phrase suivante: «L'immigrant qui est dans une situation particulière de détresse doit présenter au ministre sa demande de prêt sur le formulaire prescrit par le ministre.».11.L'article 3.3 de cette loi, modifié par l'article 5 du chapitre 5 des lois de 1992, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du paragraphe b par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 545 «6) déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories de ressortissants étrangers, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l'expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d'oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l'aide qu'il peut recevoir de parents ou d'amis résidant au Québec, son lieu de destination au Québec, le lieu d'établissement de son entreprise; ces conditions et critères peuvent varier à l'intérieur d'une même catégorie en raison notamment de la contribution du ressortissant étranger à l'enrichissement du patrimoine socio-culturel ou économique du Québec; « 6.1) déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d'une ou de plusieurs des conditions et critères de sélection visés au paragraphe 6 et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l'intérieur d'une même catégorie; « 6.2) déterminer à l'égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le paragraphe b s'applique à la personne à charge du ressortissant telle que définie par règlement et prévoir les cas d'exemption totale ou partielle aux conditions et critères de sélection pour la personne à charge ; ces conditions et critères peuvent varier selon la situation familiale du ressortissant étranger ainsi qu'à l'intérieur d'une même catégorie ; «6.3) déterminer, parmi les critères visés au paragraphe 6, ceux qui s'appliquent à un examen préliminaire de sélection destiné à identifier les demandes qui seront examinées, prévoir à l'égard de quelles catégories de ressortissants étrangers s'appliquent ces critères et déterminer les cas d'exemption totale ou partielle de ceux-ci; ces critères peuvent varier selon les catégories ainsi qu'à l'intérieur d'une même catégorie; «6.4) prévoir à l'égard de quelle catégorie de ressortissants étrangers une entrevue de sélection doit être tenue, déterminer les cas d'exemption totale ou partielle de cette obligation et prévoir que cette obligation peut varier à l'intérieur d'une même catégorie;»; 2° par l'insertion, après le paragraphe c.3, du suivant: «c.4) déterminer les cas où un engagement à aider le ressortissant étranger à s'établir au Québec constitue une des conditions et un des critères de sélection visés au paragraphe 6;»; 3° par le remplacement du paragraphe d.l par le suivant: 546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 «d.l) déterminer les cas où est délivrée l'attestation d'identité visée à l'article 3.1.2 et déterminer, selon le statut du ressortissant étranger tel qu'établi à la Loi sur l'immigration, les conditions auxquelles doit satisfaire le ressortissant étranger qui demande une attestation d'identité ainsi que les types d'attestation d'identité;»; 4° par le remplacement des paragraphes /et/.1 par les suivants : «/) déterminer la procédure qui doit être suivie pour l'obtention d'un certificat de sélection visé à l'article 3.1, d'une attestation d'identité visée à l'article 3.1.2 ou d'un certificat d'acceptation visé à l'article 3.2 ou pour la souscription d'un engagement; «/.l) déterminer les conditions de validité d'un certificat de sélection ou d'acceptation ainsi que leur durée et prévoir que la durée d'un certificat d'acceptation peut varier, dans le cas d'un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu'il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, dans le cas de celui qui vient y travailler, selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de la main-d'oeuvre au Québec dans sa profession, ou dans le cas de celui qui vient au Québec pour recevoir un traitement médical, selon la durée de ce traitement;»; 5° par l'insertion, après le paragraphe/.l, du suivant: «/.l.l) déterminer la durée et les cas de caducité d'une attestation d'identité et prévoir que la durée et les cas de caducité peuvent varier en raison, notamment, du type d'attestation d'identité;»; 6° par l'insertion, après le paragraphe/.l.l, des suivants: «/.1.2) pour les fins de l'article 3.1.3, prévoir les conditions affectant le droit d'établissement, conféré en vertu de la Loi sur l'immigration, au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection visé à l'article 3.1 de façon à assurer, notamment, la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d'oeuvre spécialisée, la création régionale ou sectorielle d'entreprises ou le financement de celles-ci, l'intégration socio-économique du ressortissant étranger, déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier et prévoir que ces conditions peuvent varier à l'intérieur d'une même catégorie; «/.1.3) déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d'une ou de plusieurs conditions prévues au paragraphe /.1.2 et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l'intérieur d'une même catégorie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, n\" 4 547 «/.1.4) déterminer la durée des conditions visées à l'article 3.1.3, déterminer les catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles cette durée peut varier et prévoir que cette durée peut varier à l'intérieur d'une même catégorie; «/.1.5) déterminer les cas de modification, de levée et d'annulation des conditions visées à l'article 3.1.3;» ; 7° par le remplacement du paragraphe f.2 par le suivant: «f.2) établir les droits à payer pour l'examen d'une demande d'engagement, d'attestation d'identité, de certificat de sélection ou de certificat d'acceptation, pour la délivrance d'une attestation d'identité ou de l'un de ces certificats ou pour la souscription de l'engagement et déterminer les cas d'exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier dans le cas d'un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d'une attestation d'identité, selon l'autorisation accordée au ressortissant étranger d'être au Canada, dans le cas d'un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers ou dans le cas d'un certificat d'acceptation, selon le motif de séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;»; 8° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe ht de ce qui suit: «la forme et la teneur d'une demande, » ; 9° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe i, de ce qui suit: «la forme et la teneur d'une demande, » ; 10° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe;', de ce qui suit: «, le taux d'intérêt applicable ainsi que la forme et la teneur d'une demande de prêt » par les mots « ainsi que le taux d'intérêt applicable » ; 11° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « À moins que le contexte ne s'y oppose, le mot « prescrit » signifie, dans les règlements, prescrit par le ministre.».12.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 3.3, du suivant: «3.4 Le ministre peut, par règlement: a) établir la pondération des critères de sélection, le seuil de passage et, s'il y a lieu, le seuil éliminatoire établi en fonction d'un critère de sélection, s'appliquant à l'étape préliminaire de sélection établie en vertu du paragraphe 6.3 de l'article 3.3 et à la sélection 548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 établie en vertu du paragraphe b de l'article 3.3, cette pondération et ces seuils pouvant varier selon la situation familiale du ressortissant étranger, selon les catégories de ressortissants étrangers ainsi qu'à l'intérieur d'une même catégorie de ressortissants étrangers; b) déterminer que le règlement s'applique aux demandes en cours de traitement, ou à celles qui ont été soumises après une date donnée et qui sont encore en cours de traitement, ou à celles qui n'ont pas franchi une étape donnée à la date de l'entrée en vigueur du règlement.Un règlement pris en vertu du présent article n'est pas soumis à l'obligation de publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1) et, malgré l'article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.».13.L'article 6 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du deuxième alinéa, du mot «et» par le mot «ou».14.L'article 12.1 de cette loi, modifié par l'article 6 du chapitre 5 des lois de 1992, est remplacé par le suivant: «12.1 Le ministre ou toute personne qu'il désigne comme enquêteur ou vérificateur peut enquêter en vue d'assurer l'application de la présente loi et des règlements ou en vue de prévenir, de détecter ou de réprimer les infractions prévues par celle-ci.».15.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12.1, des suivants: «12.1.1 Pour la conduite d'une enquête, le ministre et l'enquêteur sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.« 12.1.2 Le vérificateur peut, pour l'application de la présente loi et des règlements, exiger tout renseignement ou tout document, examiner ces documents et en tirer copie.« 12.1.3 Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.« 12.1.4 Sur demande, le vérificateur ou l'enquêteur s'identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 549 16.L'article 12.3 de cette loi, modifié par l'article 7 du chapitre 5 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « sciemment communique au ministre ou à un enquêteur un renseignement» par les mots «communique au ministre, à l'enquêteur ou au vérificateur un renseignement qu'elle sait ou aurait dû savoir être».17.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12.4, du suivant : « 12.4.1 Commet une infraction la personne qui fait obstacle au vérificateur dans l'exercice de ses fonctions.».18.L'article 12.5 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 12.5 La personne physique est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d'une infraction visée à l'article 12.3, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d'une infraction visée à l'article 12.4 et d'une amende de 250 $ à 1 000 $ dans le cas d'une infraction visée à l'article 12.4.1.».19.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1993, à l'exception des articles 2 à 6, 8 à 10, des paragraphes 1°, 2°, 4°, 6° et 8° à 10° de l'article 11 et de l'article 12 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, n\" 4 551 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 131 (1993, chapitre 72) Loi modifiant le Code de procédure civile et diverses dispositions législatives Présenté le 11 novembre 1993 Principe adopté le 1\" décembre 1993 Adopté le 15 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose des modifications législatives concernant le rejet des actions et procédures frivoles ou manifestement mal fondées, l'utilisation du télécopieur en matière de procédure civile et les mesures complémentaires en matière de perception de pensions alimentaires.Plus particulièrement, ce projet de loi accorde au tribunal des pouvoirs plus étendus pour condamner la partie qui agit de manière abusive ou dilatoire, lorsqu'il rejette une action ou une procédure frivole ou manifestement mal fondée et prévoit un droit d'appel de ce jugement sur permission d'un juge de la Cour d'appel.Ce projet de loi autorise l'utilisation du télécopieur pour la signification entre procureurs d'actes de procédure, de pièces ou d'autres documents.Il prévoit également un ensemble de dispositions régissant la transmission par télécopieur de tels documents à un huissier, un avocat ou un notaire aux fins de signification selon les modes actuels de signification ou de dépôt au greffe du tribunal.Enfin, ce projet de loi modifie certaines dispositions relatives à la perception des pensions alimentaires, notamment en permettant le dépôt au greffe, à la suite d'une ordonnance, des revenus d'un travailleur autonome ou d'une personne qui travaille pour un employeur ne résidant pas au Québec, ainsi que la saisie des prestations versées par la Régie des rentes du Québec à titre de rente de retraite ou d'invalidité.Il permet également qu'un remboursement des sommes dues au débiteur alimentaire en vertu d'une loi fiscale puisse être affecté au paiement d'une dette alimentaire lorsque le percepteur des pensions alimentaires en est chargé.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25); - Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 553 - Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9); - Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires (1988, chapitre 56) ; - Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, chapitre 57). 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 555 Projet de loi 131 Loi modifiant le Code de procédure civile et diverses dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 26 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), modifié par l'article 176 du chapitre 57 des lois de 1992 et l'article 2 du chapitre 30 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 4 du deuxième alinéa par les suivants : «4.les jugements rendus en vertu de l'article 75.2; «5.les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.».2.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 75.1, du suivant: « 75.2 Lorsqu'il rejette, dans le cadre de l'article 75.1, une action ou une procédure frivole ou manifestement mal fondée, le tribunal peut, sur demande, la déclarer abusive ou dilatoire.Il peut alors condamner la partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie si le montant en est établi.Lorsque le montant n'est pas établi au moment du jugement ou lorsqu'il excède la limite de compétence du tribunal, ce dernier peut réserver, dans le délai et aux conditions qu'il détermine, le droit de s'adresser par requête au tribunal compétent pour réclamer le montant des dommages-intérêts.Cette requête fait partie du dossier initial.».3.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 82, du suivant: 556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 «82.1 Une partie ou son procureur peut transmettre par télécopieur un acte de procédure, une pièce ou un autre document à un huissier, à un avocat ou à un notaire.La personne choisie comme correspondant prépare des copies du fac-similé de ce document et une attestation d'authenticité de ces copies, qui sont présumées être des originaux pour les fins de dépôt au greffe, de signification ou de preuve.L'attestation d'authenticité doit préciser que les copies sont conformes au fac-similé reçu par télécopieur, et indiquer la nature du document, le numéro de la cour, le nom de l'expéditeur et le numéro du télécopieur émetteur, de même que les lieu, date et heure de transmission.La partie qui a transmis un acte de procédure, une pièce ou un autre document par télécopieur est tenue de laisser une autre partie prendre communication de l'original en tout temps après la réception d'une demande écrite à cet effet.Si elle refuse ou néglige de le faire, l'autre partie peut, par requête, demander au juge ou au tribunal de lui ordonner de communiquer l'original dans le délai imparti.».4.L'article 124 de ce code est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «avocat», de ce qui suit: «ou, le cas échéant, par l'une des personnes mentionnées à l'article 82.1».5.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 140, du suivant: « 140.1 La signification d'un acte de procédure, d'une pièce ou d'un autre document, au procureur d'une partie peut s'effectuer, sans autorisation du juge ou du greffier, en lui transmettant par télécopieur un fac-similé de cet acte, pièce ou document.».6.L'article 142 de ce code est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «La signification par télécopieur au procureur d'une partie, effectuée après seize heures trente ou le samedi, est réputée faite le jour juridique suivant.».7.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 146, des suivants: « 146.01 La preuve d'une signification par télécopieur peut être établie au moyen du bordereau de transmission ou, à défaut, d'un affidavit de la personne qui l'a effectuée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 557 « 146.02 Un acte de procédure, une pièce ou un autre document, signifié par télécopieur est accompagné d'un bordereau de transmission indiquant: a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur; b) le nom de l'avocat à qui la signification est effectuée et le numéro du télécopieur récepteur; c) la date et l'heure de la transmission; d) le nombre total de pages transmises, y compris le bordereau de transmission; e) le numéro du télécopieur utilisé pour l'envoi du document ; f) la nature du document.».8.L'article 466 de ce code, remplacé par l'article 5 du chapitre 30 des lois de 1993, est modifié par le remplacement, dans la huitième ligne du deuxième alinéa, des mots «, frivole ou abusif » par ce qui suit: «ou frivole et abusif ou dilatoire».9.L'article 634 de ce code est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot « déclarer », des mots « ou de déposer en vertu de l'article 641»; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et après le mot « déclarer », des mots «, en payant » par les mots «ou de déposer, en payant les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et».10.L'article 641 de ce code est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa et après le mot «nouveau», des mots «à chaque période de paie ou, si elle est à intervalle de plus d'un mois, à».11.L'article 647 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots «, s'il n'y a eu ni opposition ni réclamation» par les mots «écrite, à moins qu'il n'y ait eu opposition autre que celle à une saisie pour dette alimentaire, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 599, ou qu'il n'y ait eu réclamation » ; 558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, rf'4 Partie 2 2° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: «Les sommes ainsi colloquées font, dès lors, partie du patrimoine des créanciers concernés à moins qu'il n'y ait eu opposition.» ; 3° par la suppression, dans la septième ligne du troisième alinéa et après le mot «déposées», du mot «mensuellement»; 4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa, des mots «au moins une fois par mois» par les mots «après chaque dépôt».12.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 650, de la sous-section suivante: «§ 2.1.\u2014Règles spéciales applicables à certains revenus».13.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 651, de l'article suivant: «651.1 Les articles 641 à 647 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'exécution d'un jugement accordant des aliments par voie de saisie-arrêt des sommes visées aux paragraphes 4, 6, 7 et 8 du premier alinéa de l'article 553 ainsi que des prestations périodiques accordées en vertu d'une loi au titre d'un régime de retraite ou d'un régime d'indemnisation.».14.L'article 659.7 de ce code, modifié par l'article 8 du chapitre 56 des lois de 1988, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «au moins une fois par mois» par les mots «après chaque dépôt».15.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 817, du suivant: « 817.0.1 Les aliments accordés par jugement portent, de plein droit, intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de leur versement.».16.L'article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b du troisième alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, ri' 4 559 « b) informe ensuite le ministre responsable de l'application de la loi visée dans le règlement du montant affecté à la dette existant en vertu de cette loi;»; 2° par la suppression du cinquième alinéa.17.L'article 145 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 145.Les prestations sont incessibles et insaisissables, sauf la rente de retraite et la rente d'invalidité lesquelles sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l'article 553 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires.».18.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 145, du suivant: « 145.1 La Régie prélève, à même la rente qu'elle verse au bénéficiaire dont la rente de retraite ou d'invalidité fait l'objet d'une saisie-arrêt pour dette alimentaire, les frais prescrits par règlement.».19.L'article 219 de cette loi, modifié par l'article 82 du chapitre 15 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: «v) prescrire les frais exigibles pour l'exécution d'une saisie-arrêt.».20.L'article 1 de la Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires (1988, chapitre 56) est modifié : 1° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa de l'article 553.5 qu'il introduit, des mots «par dépôt ou enregistrement»; 2° par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa de l'article 553.6 qu'il introduit et après le mot «versements», des mots «à échoir»; 3° par l'insertion, après le premier alinéa de l'article 553.6 qu'il introduit, de l'alinéa suivant: 560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 « Le percepteur peut conclure avec le débiteur une entente écrite portant sur les modalités de paiement des arrérages de la pension et qui tient compte de sa situation financière.Cette entente est soumise à l'approbation du créancier.En cas de défaut du débiteur de respecter les termes de cette entente, celle-ci devient caduque.» ; 4° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa de l'article 553.6 qu'il introduit et avant le mot «peut», du mot «II» par les mots «Le débiteur»; 5° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa de l'article 553.7 qu'il introduit et après le mot «peut», du mot «faire»; 6° par l'insertion, après l'article 553.7 qu'il introduit, du suivant: «553.7.1 Le percepteur des pensions alimentaires peut également se prévaloir des dispositions de l'article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) pour percevoir les arrérages dus au moment de la demande du créancier ou pour ceux qui se sont accumulés depuis, ainsi que les frais prévus aux articles 553.10 et 616.Ces montants sont, aux fins de l'application de l'article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu, réputés des montants dus au gouvernement.Lorsque le percepteur se prévaut des dispositions du premier alinéa, il signifie un avis de ce fait au débiteur par courrier recommandé ou certifié.Le débiteur peut, par requête, former opposition à tout paiement au créancier par suite de l'application du présent article, dans les dix jours de la signification qui lui est faite de l'avis prévu au deuxième alinéa.Cette opposition doit être signifiée au créancier et au percepteur; elle peut être faite par courrier recommandé ou certifié.Les règles relatives à l'opposition à une saisie-exécution s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.Le percepteur verse au créancier les sommes perçues jusqu'à concurrence des sommes dues et prélève le montant de ses frais de perception.S'il y a un résidu, il est remis au débiteur.Lorsque le débiteur a formé une opposition, le juge exerçant en son bureau peut, pour des motifs exceptionnels, suspendre la distribution des sommes perçues.».21.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DÛ QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 561 « 1.1 L'article 589 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, de la référence à l'article «659.3» par la suivante: «553.7».».22.L'article 312 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, chapitre 57) est modifié: 1° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa de l'article 599 de ce code, des mots « de salaire pour dette d'aliments » par les mots « pratiquée en vertu de l'article 641 » ; 2° par l'insertion, après le premier alinéa de l'article 599 de ce code, du suivant: «Malgré le premier alinéa, la signification de la requête en opposition à une saisie pratiquée en vertu de l'article 640.1, 641 ou 651.1 pour l'exécution d'un jugement accordant des aliments ne suspend pas la distribution des sommes d'argent saisies à moins que, pour des motifs exceptionnels, un juge exerçant en son bureau n'en ordonne la suspension.».23.L'article 324 de cette loi est remplacé par le suivant : «324.L'article 651 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants : «651.Le juge peut, sur requête d'un créancier porteur d'un jugement exécutoire signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu'il tire à titre de travailleur autonome ou qui lui sont versés par un employeur ne résidant pas au Québec et lui enjoindre d'en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions de l'article 553.Les dispositions des articles 641.1,641.2 et 642 à 647 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.» ; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots « le montant de sa rémunération » par les mots «ses revenus de travail»; 3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots «sa rémunération» par les mots «ses revenus de travail».».24.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, à l'exception de celles 562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 des articles 1 à 9, du paragraphe 1° de l'article 11, des articles 12,13, 22 et 23 qui entreront en vigueur le 1er janvier 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 563 ASSEMBLEE HATIOHALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 132 (1993, chapitre 71) Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie Présenté le 11 novembre 1993 Principe adopté le 6 décembre 1993 Adopté le 14 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie diverses dispositions législatives en matière de loteries, de concours publicitaires, d'appareils d'amusement et de boissons alcooliques.Le projet de loi modifie.d'abord la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux afin principalement de préciser certains de ses pouvoirs et fonctions et de lui en faciliter l'exercice.En matière de loteries et d'appareils d'amusement, le projet de loi précise les pouvoirs réglementaires de la Régie et du gouvernement.Il étend la juridiction des organismes locaux désignés par le gouvernement en matière de licences de bingos afin que ceux-ci puissent également suspendre ou révoquer les licences qu'ils délivrent et exercer les pouvoirs nécessaires à cette fin.Il prévoit, par ailleurs, la possibilité que la Régie renouvelle certaines licences et certaines immatriculations d'appareils et précise les motifs de refus de délivrance, de suspension ou de révocation d'une licence ou d'une immatriculation.En matière de concours publicitaires, le projet de loi prévoit d'abord qu'aucun concours publicitaire ne peut être tenu sans autorisation de la Régie.Il indique également les motifs pour lesquels la Régie peut refuser de délivrer ou révoquer une telle autorisation.Il précise enfin certaines dispositions, notamment la notion de «prix offert».En matière de boissons alcooliques, le projet de loi modifie d'abord la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.C'est ainsi qu'il indique quel pourcentage minimum d'alcool doit contenir une boisson afin d'être considérée comme une boisson alcoolique.Il prévoit de plus que cette loi s'appliquera au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.Il modifie, supprime ou ajoute certaines infractions notamment en ce qui a trait à la vente ou au service de boissons alcooliques à une personne en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 565 état d'ébriété avancée, à l'altération du contenu d'un permis, au bris de scellés et au fait d'aider ou d'amener une autre personne à commettre une infraction.Le projet de loi modifie également cette loi et la Loi sur la Société des alcools du Québec afin de préciser les dispositions applicables en matière de saisie de boissons alcooliques.Le projet de loi modifie en outre la Loi sur les permis d'alcool afin d'obliger les détenteurs de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre à se munir d'un dispositif empêchant l'accès aux boissons alcooliques en dehors des heures d'exploitation du permis, si l'établissement demeure alors ouvert au public.Il précise également le pouvoir de la Régie de fixer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu'il n'encourage pas à une consommation non responsable.Le projet de loi contient enfin d'autres modifications de nature technique ou de concordance.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET : - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1); - Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6); - Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); - Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1); - Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13); - Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, chapitre 57); - Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61); - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, chapitre 39). lu ] Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 567 Projet de loi 132 Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 1.L'article 2 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, chapitre 39) est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit: «et peut tenir des consultations publiques à cette fin».2.L'article 18 de cette loi est modifié par la suppression, dans les cinquième et sixième lignes du deuxième alinéa, de ce qui suit : «, le fac-similé devant être authentifié par le contreseing d'une personne autorisée par le président».3* L'article 19 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa et après le mot « licences », des mots «et d'autorisations».4.L'article 23 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin des paragraphes 5° et 6°, de ce qui suit: «, sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi».5.L'article 25 de cette loi est modifié par: Ie l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 1° et après le mot «autorisations», de ce qui suit: *, immatriculations»; 2° la suppression, à la fin du paragraphe 1°, de ce qui suit : «, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement»; 568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 3° l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s'appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.».6.L'article 26 de cette loi est modifié par l'insertion, dans- la deuxième ligne et après le mot «soit», de ce qui suit: «, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, ».7.L'article 27 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 3° du premier alinéa et après le mot «application», des mots «de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou».8.L'article 28 de cette loi est modifié par: 1° le remplacement des paragraphes 2° et 3° par le suivant: «2° des cas et demandes présentés en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur les permis d'alcool, sauf ceux où l'intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause et en ce qui concerne les licences relatives aux loteries vidéo.» ; 2° l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation.».9.L'article 29 de cette loi est modifié par: 1° le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: « 1° des demandes présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, sauf celles où l'intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause et celles relatives aux loteries vidéo;»; 2° l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: «, d'une licence ou d'une immatriculation.».10.L'article 31 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 569 11.L'article 100 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «autorisations», de ce qui suit: «, immatriculations».LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES 12.L'intitulé de la section I de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) est remplacé par le suivant: « INTERPRÉTATION ET APPLICATION ».13.L'article 2 de cette loi, modifié par l'article 13 du chapitre 17 des lois de 1992 et par l'article 95 du chapitre 39 des lois de 1993, est de nouveau modifié par: 1° le remplacement, dans la cinquième ligne du paragraphe 5°, des mots «l'homme» par ce qui suit: «une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool»; 2° le remplacement, dans le paragraphe 9°, de ce qui suit: «au moins 11/2 % et pas plus de» par les mots «au plus».14.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 2, du suivant: «2.1 La présente loi s'applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.».15.L'article 89 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première, deuxième, troisième et quatrième lignes du paragraphe c, de ce qui suit: «, pourvu que dans le cas d'une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n'excède pas cinq pour cent en poids ».16.L'article 109 de cette loi est modifié par: 1° le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: «3° étant détenteur d'un permis pour consommation sur place, vend ou sert des boissons alcooliques à une personne manifestement en état d'ébriété avancée, ordonne à une personne à son emploi de le faire, l'autorise, tolère qu'elle le fasse ou tolère qu'une personne dans cet état consomme des boissons alcooliques dans la pièce ou sur la terrasse où le permis peut être exploité ; » ; 570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 2° l'insertion, après le paragraphe 4°, du suivant: «4.1° altère le contenu du permis qu'il détient;».IT.L'article 110 de cette loi est modifié par la suppression des paragraphes 1° et 7°.18.L'article 114 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 3°, du suivant: «4° brise les scellés apposés en vertu de l'article 127 de la présente loi, 90.1 de la Loi sur les permis d'alcool ou 41.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec;».19.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 117, du suivant: «117.1 Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l'infraction qu'elle a aidé ou amené à commettre.».20.L'article 127 de cette loi, remplacé par l'article 331 du chapitre 61 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant: «127.La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent saisis en vertu de l'article 126 ou d'une perquisition, même s'ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n'en décide autrement.La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu'elles soient entreposées, jusqu'à ce qu'un juge en dispose par jugement.Toutefois, les récipients fixés à la bâtisse ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.».21.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 127, des suivants : «127.1 La Société peut, sur autorisation écrite d'un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l'élimination des boissons alcooliques saisies en vertu de l'article 126 ou d'une perquisition. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 571 Un préavis d'au moins un jour franc de la demande d'autorisation est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec et qu'il s'agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.«127.2 La Société doit conserver, pendant l'instance, en quantité suffisante pour fins d'expertise, des échantillons des boissons alcooliques détruites ou éliminées.La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu'elle prélève.».22.L'article 172 de cette loi, remplacé par l'article 340 du chapitre 61 des lois de 1992, est modifié par l'insertion, après le paragraphe 2° du premier alinéa, des suivants: «3° des biens meubles et de l'équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques ; «4° de toute somme saisie et qui constitue le produit de la vente illégale de boissons alcooliques.».23.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 172, du suivant: « 172.1 Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d'en disposer.».24.L'article 177 de cette loi, modifié par l'article 342 du chapitre 61 des lois de 1992, est de nouveau modifié par: 1° la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit : « dont le titrage alcoolique n'excède pas 5 % en poids, » ; 2° l'insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et après le mot «biens», des mots «ou lorsqu'un tiers prend légalement possession de ses biens » ; 3° l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa et après le mot «biens», des mots «ou lors de la prise de possession»; 572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, n\" 4 Partie 2 4° la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe a du deuxième alinéa, de ce qui suit: «dont le titrage alcoolique n'excède pas 5 % en poids, ».LOI SUR LES LOTERIES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D'AMUSEMENT 25.L'article 1 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6), modifié par l'article 48 du chapitre 39 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la huitième ligne du paragraphe a.1 du premier alinéa, du mot «mentionnées» par le mot «mentionnés».26.L'article 20 de cette loi, modifié par l'article 50 du chapitre 39 des lois de 1993, est de nouveau modifié, au premier alinéa, par: 1° l'insertion, dans la première ligne du paragraphe e et après le mot «nature», de ce qui suit: «, les composantes, les normes de fabrication » ; 2° le remplacement du paragraphe i par les suivants: « ï) les conditions d'obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation; «i.l) les conditions d'obtention d'une autorisation pour la tenue d'un concours publicitaire ; » ; 3° l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe m et après le mot «contenir», de ce qui suit: «, la durée et le lieu de leur conservation».27.L'article 20.1 de cette loi, édicté par l'article 51 du chapitre 39 des lois de 1993, est modifié par: 1° l'insertion, après le paragraphe d du premier alinéa, du suivant: «rf.l) déterminer la fréquence des vérifications des appareils de loterie vidéo;»; 2° l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe i du premier alinéa et après le mot « contenir », de ce qui suit : «, la durée et le lieu de leur conservation » ; 3° le remplacement des paragraphes j et k du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, tf 4 573 «j) établir des normes, restrictions ou prohibitions relatives à la promotion, à la publicité ou aux programmes éducatifs en matière de loterie vidéo, lesquelles peuvent, en tout ou en partie, ne s'appliquer qu'à certaines catégories de personnes;»; 4° le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, de ce qui suit: *fj et k» par «et j».28.L'article 20.2 de cette loi, édicté par l'article 51 du chapitre 39 des lois de 1993, est modifié par: 1° l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe b du premier alinéa et après le mot «par», des mots «le premier alinéa de»; 2° le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe d du premier alinéa, des mots «et aux forfaits séjour ou transport», par ce qui suit: «, aux programmes éducatifs et aux forfaits séjour ou transport, lesquelles peuvent, en tout ou en partie, ne s'appliquer qu'à une certaine catégorie de personnes»; 3° la suppression du paragraphe e du premier alinéa; 4° l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «selon», de ce qui suit: «les systèmes de loterie, »; 5° la suppression, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, de «, e».29.L'article 34 de cette loi, modifié par l'article 53 du chapitre 39 des lois de 1993, est de nouveau modifié par: 1° l'insertion, dans l'avant-dernière ligne du premier alinéa et après le mot «droits», des mots «et des frais d'étude»; 2° l'insertion, dans la septième ligne du deuxième alinéa et après le mot «délivrance», de «, la suspension et la révocation»; 3° l'insertion, dans la huitième ligne du deuxième alinéa et après le mot «organisme», de ce qui suit: «a alors compétence exclusive pour instruire et décider d'un litige visé au paragraphe 2° ou 3° de l'article 25 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives et relatif à un bingo pour lequel il a délivré une licence.Dans toute affaire dont ils sont saisis, l'organisme, ses membres et les membres de son personnel ont les mêmes pouvoirs, privilèges et obligations que la Régie, ses régisseurs et les membres de son personnel.De plus, l'organisme » ; 574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, rt' 4 Partie 2 4° l'insertion, dans l'avant-dernière ligne du deuxième alinéa et après le mot «droits», des mots «et frais».30.L'article 34.1 de cette loi est modifié par: 1° l'insertion, dans la première ligne et après le mot «loi», des mots «et de ses textes d'application»; 2° l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit : « ainsi qu'en ce qui concerne la publicité s'y rapportant, la protection et la sécurité du public lors de l'activité » ; 3° l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les pouvoirs attribués à la Régie pour en vérifier l'application par la section I du chapitre V sont alors exercés par l'organisme local.».31.Les articles 47, 48 et 49 de cette loi sont modifiés par l'insertion, après le mot «délivrance», des mots «ou du renouvellement».32.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 49, des suivants : «49.1 Une licence d'appareils d'amusement ou de loterie vidéo peut être renouvelée pour une période d'un an, pourvu que: 1° les droits prescrits aient été acquittés au moins 30 jours avant la date d'expiration de celle-ci, sous réserve des modalités de paiement prescrites; 2° le titulaire ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application au cours de la période de validité qui se termine ; 3° le titulaire satisfasse aux autres conditions d'obtention de la licence et fournisse les documents et renseignements pertinents que la Régie peut exiger.Le titulaire ne peut invoquer le défaut de l'avis prévu à l'article 49.2 ou une erreur dans son contenu pour justifier le non-respect de la condition prévue au paragraphe 1°.Toutefois, s'il démontre à la Régie qu'il était dans l'impossibilité de respecter le délai, il peut acquitter les droits jusqu'à la daté d'expiration de la licence.« 49.2 Au moins 60 jours avant la date d'expiration d'une licence d'appareils d'amusement ou de loterie vidéo, la Régie fait parvenir au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 575 titulaire un avis l'informant de cette date d'expiration, des droits exigibles et de la date où ceux-ci doivent être acquittés pour le renouvellement.En cas de modification réglementaire des droits avant la date d'expiration de la licence, un nouvel avis est adressé au titulaire l'informant de cette modification des droits et, si nécessaire, d'un délai additionnel pour les acquitter.«49.3 La licence pour laquelle la Régie a reçu dans le délai les droits de renouvellement demeure valide, malgré son expiration, jusqu'à ce que la Régie en décide.Son renouvellement, le cas échéant, prend effet à la date d'expiration initialement prévue.«49.4 La Régie peut révoquer une licence à la demande de son titulaire, sur simple examen du dossier, pourvu qu'elle n'ait pas de motifs sérieux de croire qu'il y a lieu de révoquer autrement la licence.La révocation volontaire permet au titulaire d'une licence dont la période de validité était de six mois ou plus d'être remboursé des droits payés au prorata des jours pendant lesquels la licence ne sera pas exploitée en raison de sa révocation.«49.5 Lorsque les droits sont payables en plusieurs versements, le défaut d'acquitter à échéance un versement entraîne la révocation de plein droit de la licence.La révocation n'a toutefois pas lieu si, avant que la Régie n'ait enregistré un constat de révocation de plein droit, le titulaire lui démontre qu'il était dans l'impossibilité de respecter l'échéance et acquitte les droits et les frais additionnels prescrits.».33.L'article 50 de cette loi est modifié par: 1° le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «une licence ou» par «, de renouveler, »; 2° l'insertion, après le premier alinéa, des suivants: «Elle peut refuser de la délivrer ou de la renouveler lorsqu'elle juge que l'exploitation de la licence est susceptible de nuire à la tranquillité publique.Elle peut suspendre ou révoquer une licence lorsque : 1° celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations; 576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994, 126e année, n\" 4 Partie 2 2° le titulaire ne satisfait plus aux conditions d'obtention de la licence; 3° le titulaire l'exploite de manière à nuire à la tranquillité publique; 4° le titulaire refuse ou néglige de se conformer à une demande ou à une ordonnance de la Régie.» ; 3° le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «détenteur de licence» par le mot «titulaire».34.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 50, du suivant: «50.1 Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants: 1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exercice d'une activité pour laquelle une licence est prescrite et de nature à troubler la paix du voisinage; 2° le lieu où est exploité la licence, notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique; 3° les mesures prises par le demandeur ou le titulaire de la licence et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans les lieux où est exploité la licence: a) la possession, la consommation, la vente, l'échange ou le don, de quelque manière, d'une drogue, d'un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant; b) la possession d'une arme à feu ou de toute autre arme offensive; c) les gestes ou actes à caractère sexuel de nature à troubler la paix et la sollicitation y relative; d) le prêt usuraire ou sur gage, les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des clients ou des citoyens du voisinage; .e) les jeux de hasard, paris ou gageures non autorisés par la licence et de nature à troubler la paix; f) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 577 35.L'article 52.12 de cette loi, édicté par l'article 56 du chapitre 39 des lois de 1993, est modifié par la suppression du deuxième alinéa.36.L'article 52.15 de cette loi, édicté par l'article 58 du chapitre 39 des lois de 1993, est modifié par: 1° le remplacement, dans les sixième et septième lignes du premier alinéa, de ce qui suit : « qu'elle exploite dans un casino d'État, sauf ceux non soumis à la présente loi, » par « de casino qu'elle exploite dans un casino d'État, » ; 2° le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La même obligation s'impose, selon le cas, à la Société ou aux titulaires de licences pour les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino d'Etat, avant que ceux-ci ne soient immatriculés, ensuite selon la fréquence déterminée par les règles de la Régie ou sur demande de celle-ci.».37.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 54, du suivant: «54.1 La Régie peut refuser l'immatriculation d'un appareil ou son renouvellement, la suspendre ou la révoquer lorsque: 1° la nature, les composantes, les normes de fabrication ou le mode de fonctionnement prévus par les règles ne sont pas respectés; 2° l'appareil est utilisé ou exploité à des fins autres que celles pour lesquelles il doit être immatriculé.».38.L'article 55 de cette loi, modifié par l'article 60 du chapitre 39 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la première ligne, de ce qui suit: «et 49, 50» par «, 49 à 50.1».39.Cette loi est modifiée par l'insertion, avant l'article 58, des suivants: « 57.1 Aucun concours publicitaire ne peut être tenu sans qu'une autorisation ait été délivrée, à la personne au bénéfice de laquelle il est tenu, par la Régie sur paiement des droits et frais d'étude prescrits, en la manière et à l'époque prescrites.«57.2 La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit indiquer sur tous les documents relatifs à ce concours le numéro d'autorisation attribué par la Régie. 578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, rt'4 Partie 2 «57.3 La Régie peut refuser de délivrer une autorisation pour un concours publicitaire ou la révoquer lorsque: 1° l'intérêt public l'exige; 2° la publicité relative à ce concours laisse croire faussement à un participant: a) soit qu'il a gagné un prix; 6) soit qu'il est privilégié par rapport aux autres participants; c) soit qu'il a gagné un prix, alors qu'il ne gagne qu'une partie ou qu'une composante de ce prix; 3° la personne au bénéfice de laquelle le concours est tenu ne fournit pas les renseignements ou les documents pertinents que la Régie peut exiger ou refuse ou néglige de se conformer a une demande ou à une ordonnance de celle-ci; 4° la personne au bénéfice de laquelle le concours est tenu ne se conforme pas à l'une des dispositions de la présente loi ou de ses règles.La Régie peut, en outre, révoquer son autorisation lorsque celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations.».40.L'article 58 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, de ce qui suit: «qu'est transmise la formule prévue à l'article 59» par «que les droits prévus à l'article 57.1».41.L'article 59 de cette loi est abrogé.42.L'article 61 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «prix», du mot «offert».43.L'article 68 de cette loi, modifié par l'article 61 du chapitre 39 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du premier alinéa, des mots «un enregistrement est requis» par les mots «une autorisation est requise».44.L'article 81 de cette loi, modifié par l'article 608 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «exigibles», des mots «par la Régie ou le laboratoire visé à l'article 52.15». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 579 45.L'article 82 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «exigibles », des mots «par la Régie ».40.L'article 119 de cette loi, modifié par l'article 70 du chapitre 39 des lois de 1993, est de nouveau modifié par : 1° le remplacement du paragraphe c du premier alinéa par le suivant: «c) déterminer le montant des droits de délivrance ou de renouvellement d'une licence ou d'obtention d'une autorisation, les frais d'étude d'une demande de licence ou d'autorisation ainsi que leurs modalités de paiement, lesquels peuvent varier selon les catégories de licence ou d'autorisation et, dans le cas d'une licence relative aux loteries vidéo, selon le nombre d'appareils autorisés par la licence; » ; 2° l'insertion, dans la première ligne du paragraphe g du premier alinéa et après le mot «retour», du mot «minimal».47.L'article 136 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «ou confisqués par la Régie» par les mots «par la Régie ou le laboratoire visé à l'article 52.15 ou confisqués».LOI SUR l.K MINISTÈRE DU REVENU 48.L'article 1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) est modifié par la suppression, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du paragraphe a, de ce qui suit: «la section III du chapitre V de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6), ».LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL 49.L'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) est modifié par la suppression, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes, des mots «autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place».50.L'article 63 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « L'article 62 ne s'applique pas non plus à un établissement où est exploité un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre si un dispositif y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques.». 580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 51.L'article 94.1 de cette loi, modifié par l'article 22 du chapitre 51 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «mois complets» par le mot «jours».52.L'article 114 de cette loi, modifié par l'article 84 du chapitre 39 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe 13°, du suivant: « 13.1° déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu'il n'encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories ; ».LOI SUR LA SOCIÉTÉ DÉS ALCOOLS DU QUÉBEC 53.L'article 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13), remplacé par l'article 571 du chapitre 61 des lois de 1992, est de nouveau remplacé par le suivant: «42.La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent saisis en vertu de l'article 41 ou d'une perquisition, même s'ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n'en décide autrement.La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu'elles soient entreposées, jusqu'à ce qu'un juge en dispose par jugement.Toutefois, les récipients fixés à la bâtisse ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.».54.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 42, des suivants: «42.1 La Société peut, sur autorisation écrite d'un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l'élimination des boissons alcooliques saisies en vertu de l'article 41 ou d'une perquisition.Un préavis d'au moins un jour franc de la demande d'autorisation est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'uachirniste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC) 26 janvier 1994,126eannée, «\" 4 581 ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi et qu'il s'agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.« 42.2 La Société doit conserver, pendant l'instance, en quantité suffisante pour fins d'expertise, des échantillons de boissons alcooliques détruites ou éliminées.La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu'elle prélève.».55.L'article 47 de cette loi, remplacé par l'article 575 du chapitre 61 des lois de 1992, est modifié par l'insertion, après le paragraphe 2° du premier alinéa, des suivants: «3° des biens meubles et de l'équipement saisis et ayant servi à la fabrication ou à la vente illégale de boissons alcooliques; «4° de toute somme saisie et qui constitue le produit de la vente illégale de boissons alcooliques.».56.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 47, du suivant: «47.1 Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d'en disposer.».57.L'article 50 de cette loi est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, de ce qui suit: «dont le titrage alcoolique n'excède pas 5 % en poids».58.L'article 51 de cette loi est modifié par: 1° l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot « biens », des mots «ou lorsqu'un tiers prend légalement possession de ses biens»; ' 2° l'insertion, dans la cinquième ligne et après le mot «biens», des mots «ou lors de la prise de possession»; 3° la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe a, de ce qui suit: «dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids».LOI SUR L'APPLICATION DE LA RÉFORME DU CODE CIVIL 59.L'article 608 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, chapitre 57) est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne de l'alinéa qu'il propose, des mots «détenteur de licence» par le mot «débiteur». 582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, n\" 4 Partie 2 LOI CONCERNANT L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 60* Les articles 331 et 571 de la Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61) sont abrogés.DISPOSITIONS FINALES 61.L'article 11 a effet depuis le 14 juillet 1993.62.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, sauf les articles 49 et 50 qui entreront en vigueur le 15 décembre 1994 et l'article 59 qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 608 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994.126e année, tf 4 583 .ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIEME LÉGISLATURE Projet de loi 133 (1993, chapitre 74) Loi modifiant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic et d'autres dispositions législatives Présenté le 11 novembre 1993 Principe adopté le 2 décembre 1993 Adopté le 15 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, tt 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie les régimes de retraite des secteurs public et parapublic afin de préciser les règles applicables en matière de rachat lorsqu'un racnat est contesté.Par ailleurs, en matière de réexamen des décisions de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, le projet de loi modifie la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels afin de permettre la nomination d'un substitut à chacun des membres du comité de réexamen constitué en vertu de cette loi.Il modifie également la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et, par concordance, la Loi sur la Commission des affaires sociales, afin de prévoir les règles applicables dans les cas où les opinions se partagent également au sein du Comité de retraite.Le projet de loi précise en outre l'application de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants à l'égard des personnes qui sont membres du clergé séculier.Il apporte enfin d'autres modifications d'ordre technique ou de concordance, notamment à la Loi de police et à la Loi sur la fonction publique, et contient des dispositions de nature transitoire.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34); - Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1); - Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13); - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., chapitre R-9.1); - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., chapitre R-9.2); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, ri' 4 585 - Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10); - Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chapitre R-ll); - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 587 Projet de loi 133 Loi modifiant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 1* L'article 21 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34), modifié par l'article 137 du chapitre 21 des lois de 1992 et par l'article 92 du chapitre 15 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe p de ce qui suit: «logés en vertu du paragraphe 2° de l'article 181 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) » par ce qui suit : « référés en vertu du troisième alinéa de l'article 180 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou logés en vertu du paragraphe 2° de l'article 181 de cette loi ».LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE 2.L'article 64 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «des fonctionnaires provinciaux du Québec» par les mots «de la fonction publique du Québec inc.».LOI DE POLICE 3.L'article 60 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13) est modifié par le remplacement, dans les quatre dernières lignes, de ce qui suit: «les rentes, autres prestations ou remboursements de contributions payables en vertu d'un tel régime de retraite à compter de ladite date sont payés à même le fonds consolidé du revenu » par les mots « toutes les sommes requises pour l'application d'un tel régime 588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 de retraite sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont accordées annuellement par le Parlement».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS 4.L'article 3 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., chapitre R-9.1) est modifié par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 5° du premier alinéa et après le mot « enseignant », du mot « laïcisé ».5.L'article 59.1 de cette loi, modifié par l'article 11 du chapitre 67 des lois de 1992 et par l'article 4 du chapitre 41 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du dernier alinéa et après le mot «calculé», des mots «à l'égard de ces années ou de ces parties d'année».6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 59.1, du suivant: « 59.1.1 Malgré l'article 59.1, l'employé qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n'est pas tenu de l'accepter durant cette période ni d'effectuer de paiements tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande.A la suite de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite ou de l'arbitre, selon le cas, la Commission fait parvenir à l'employé un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l'article 59.1 s'applique.Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat; à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu'à la date de l'avis de la Commission.Le taux est celui qui est prévu à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu'un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l'effet de la loi.».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS « 7.L'article 132.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., chapitre R-9.2), modifié par l'article 27 du chapitre 67 des lois de 1992 et par l'article 9 du chapitre 41 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du dernier alinéa et après le mot «calculé», des mots «à l'égard de ces années ou de ces parties d'année». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, ri' 4 589 8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 132.1, du suivant: « 132.1 \u2022 1 Malgré l'article 132.1, l'employé qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n'est pas tenu de l'accepter durant cette période ni d'effectuer de paiements tant qu'il n'a pas été statué définitivement sûr sa demande.A la suite de la mise à la poste de la décision du comité de réexamen ou de la Commission des affaires sociales, selon le cas, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances fait parvenir à l'employé un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l'article 132.1 s'applique.Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu'à la date de l'avis de la Commission.Le taux est celui qui est prévu à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu'un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l'effet de la loi.».9.L'article 141 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: «Le gouvernement nomme de plus, de la même façon, un substitut à chacun de ces membres pour les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS 10.L'article 180 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: «Toutefois, si aucune décision n'est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l'arbitre ou à la Commission des affaires sociales, selon les cas prévus à l'article 181.Le Comité de retraite en avise sans délai les parties et les dispositions applicables lors d'une demande d'arbitrage ou d'une demande d'appel, selon le cas, s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.Le Comité fait parvenir à l'arbitre ou à la Commission des affaires sociales, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l'employé ou du bénéficiaire 590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994', 126e année; n\" 4 Partie 2 qui constitue, dans le cas d'un appel, la déclaration écrite prévue à 1 article 32 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34).».11.L'article 216.1 de cette loi, modifié par l'article 49 du chapitre 67 des lois de 1992 et par l'article 30 du chapitre 41 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du dernier alinéa et après le mot «calculé», des mots «à l'égard de ces années ou de ces parties d'année».12.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 216.1, du suivant: « 216.1*1 Malgré l'article 216.1,1'emplové qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n'est pas tenu de l'accepter durant cette période ni d'effectuer de paiements tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande.À la suite de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite ou de l'arbitre, selon le cas, la Commission fait parvenir à l'employé un avis qui, en date de la proposition de rachat réitère celle-ci ou la modifie et l'article 216.1 s'applique.Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités 3ue le rachat, au taux en vigueur à la date de réception de la demande e rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu'à la date de l'avis de la Commission à moins qu'un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l'effet de la loi.».13.L'annexe I de cette loi, modifiée par les décrets 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1er septembre 1992, 1666-92 du 25 novembre 1992, 327-93 du 17 mars 1993,1202-93 du Vs septembre 1993 et 1573-93 du 17 novembre 1993 et par les articles 293 du chapitre 21 des lois de 1992, 71 du chapitre.44 des lois de 1992,53 du chapitre 67 des lois de 1992,153 du chapitre 68 des lois de 1992,65 du chapitre 40 des lois de 1993 et 31 dû chapitre 41 des lois de 1993, est de nouveau modifiée par le remplacement, dans le paragraphe 1, des mots « le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Quebec inc.» par les mots « le Syndicat de la fonction publique du Québec inc.».14.L'annexe II.1 de cette loi, modifiée par le décret 399-92 du 25 mars 1992,509-92 du 8 avril 1992,1205-92 du 26 août 1992,1264-92 du 1er septembre 1992 et 1301-92 du 9 septembre 1992, est de nouveau modifiée par le remplacement des mots «le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec inc.» par les mots «le Syndicat de la fonction publique du Québec inc.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 591 15.L'annexe III de cette loi, modifiée par les décrets 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1er septembre 1992,1666-92 du 25 novembre 1992 et 327-93 du 17 mars 1993 et par les articles 73 du chapitre 44 des lois de 1992,45 du chapitre 66 des lois de 1992 et 55 du chapitre 67 des lois de 1992, est de nouveau modulée par la suppression, dans le paragraphe 1, des mots «le Conseil des arts et des lettres du Québec».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS 16.L'article 10.1 \"de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chapitre R-ll), modifié par l'article 57 du chapitre 67 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du dernier alinéa et après le mot «calculé», des mots «à l'égard de ces années ou de ces parties d'année».17* Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 10.1, du suivant: « 10.1.1 Malgré l'article 10.1, l'enseignant qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n'est pas tenu de l'accepter durant cette période ni d'effectuer de paiements tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande.À la suite de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite ou de la Commission des affaires sociales, selon le cas, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances fait parvenir à l'enseignant un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l'article 10.1 s'applique.Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu'à la date de l'avis de la Commission.Le taux est celui qui est prévu à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu'un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l'effet de la loi.».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 18.L'article 99 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q.; chapitre R-12), modifié par l'article 84 du chapitre 67 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa et après le mot « sociaux », de ce qui suit : « (chapitre S-4.2) ou par la Loi 592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, tt' 4 Partie 2 sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit»; 2° par le remplacement, dans la sixième ligne du troisième alinéa, des mots «ladite loi» par les mots «Tune de ces lois»; 3° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du cinquième alinéa, des mots «à un autre organisme visé par ladite loi » par les mots « ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit à un autre organisme visé par Tune de ces lois».19.L'article 111.0.1 de cette loi, modifié par l'article 87 du chapitre 67 des lois de 1992 et par l'article 43 du chapitre 41 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du dernier alinéa et après le mot «calculé», des mots «à l'égard de ces années ou de ces parties d'année ».20.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 111.0.1» du suivant: \u2022 « 111.0.1 \u2022 1 Malgré l'article 111.0.1, le fonctionnaire qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n'est pas tenu de 1 accepter durant cette période ni d'effectuer de paiements tant qu'il n'a pas* été statué définitivement sur sa demande.À la suite de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite ou de la Commission des affaires sociales, selon le cas, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances fait parvenir au fonctionnaire un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l'article 111.0.1 s'applique.Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de; cette proposition de rachat jusqu'à la date de l'avis de la Commission.Le taux est celui qui est prévu à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu'un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l'effet de la loi.».21.L'annexe IV de cette loi, modifiée par les articles 74 du chapitre 44 des lois de 1992, 47 du chapitre 66 des lois de 1992 et 92 du chapitre 67 des lois de 1992, est de nouveau modifiée par la suppression des mots «le Conseil des arts et des lettres du Québec ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 593 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 22.Les dispositions de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, chapitre 37) et celles de tout texte découlant Ou relatif à l'application de cette loi et conclu ou adopté le ou avant le 17 décembre 1993 n'ont pas pour effet de réduire le service ou le traitement retenu aux fins de l'application d'un régime de retraite que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations.A cette fin, le traitement de la personne est celui qui lui aurait été versé n'eût été de l'application de ces dispositions et les dispositions du régime de retraite auquel elle participe relatives aux cotisations et aux contributions s'appliquent sur ce traitement.Le premier alinéa s'applique également à l'égard de tout autre texte découlant ou relatif à 1 application de cette loi s'il prévoit l'octroi d'au plus trois jours de congé sans solde ou la non-rémunération d'un nombre équivalent de jours de congés fériés ou de jours de vacances.23.Dans tout règlement, décret ou arrêté, à moins que le contexte ne s'y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, le nom « Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec inc.» est remplacé par le nom « Syndicat de la fonction publique du Québec inc.».24.Le deuxième alinéa de l'article 176 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s'applique également, à compter du 15 mai 1992, à l'égard du service crédité au régime de retraite des enseignants avant cette date et, à compter du 1er janvier 1990, à l'égard du service crédité au régime de retraite des fonctionnaires avant cette date.25.L'article 4 ne s'applique pas aux personnes qui ont, avant le 11 novembre 1993, demandé par écrit à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances de participer au régime de retraite de certains enseignants et qui ont obtenu une décision favorable quant à leur participation à ce régime ou qui sont en attente d'une décision à cet effet; 26.Les articles 1 et 10 ne s'appliquent pas à une demande de réexamen d'une décision de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances qui a été référée avant le 17 décembre 1993 au Comité de retraite par l'un des sous-comités formés en application de l'article 173 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. 594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994.126e année, n° 4 Partie 2 27.L'article 18 a effet depuis le 1er octobre 1992.28.Les articles 15 et 21 ont effet depuis le 7 juillet 1993.28.Les articles 2,13,14 et 23 ont effet depuis le 1« juillet 1993.38.Les articles 4 et 25 ont effet depuis le 11 novembre 1993.31.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1993, à l'exception de l'article 3 qui entrera en vigueur le 1er avril.1994. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994,126e année, ri' 4 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈMESESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 134 (1993, chapitre 73) Loi modifiant la Loi sur l'administration financière Présenté le 11 novembre 1993 Principe adopté le 6 décembre 1993 Adopté le 16 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur l'administration financière afin de donner suite au Discours sur le budget 1992-1993.À cette fin, le projet de loi prévoit que le ministre des Finances pourra placer à long terme, par dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, toute partie du fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence des sommes qui sont comptabilisées au compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant aux états financiers du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, n\" 4 597 Projet de loi 134 Loi modifiant la Loi sur l'administration financière LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 36 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6) est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Le ministre peut également placer à long terme, par dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, toute partie du fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence des sommes qui sont comptabilisées au compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant aux états financiers du gouvernement, afin de former un fonds d'amortissement pour pourvoir au paiement d'une partie ou de l'ensemble des prestations de ces régimes de retraite.Toute prestation payée sur le fonds consolidé du revenu peut être remboursée par des sommes prises sur ce fonds d'amortissement.La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.».2.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1993. DEUXIÈMESESSION .TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 137 (1993, chapitre 75) Loi sur les chemins de fer Présenté le 11 novembre 1993 Principe adopté le 3 décembre 1993 Adopté le 15 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 iteur officiel du Québec 1993 600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année.n° 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le projet de loi a pour objet de permettre la constitution de compagnies de chemin defer locales par dépôt de statuts corporatifs.Le projet de loi permet au gouvernement d accorder aux compagnies de chemin defer un pouvoir d*expropriation à des fins ferroviaires.Il prévoit l'obligation pour tout transporteur ferroviaire d'obtenir un certificat d'aptitude avant d'exercer toute activité ferroviaire.Ce certificat est délivré par la Commission des transports du Québec.Le projet de loi prévoit aussi qu'un différend portant notamment sur le croisement ou le raccordement d*un chemin de fer à un autre puisse faire l'objet d'un arbitrage.En outre des règles relatives au différend, il prévoit à l'égard des transporteurs ferroviaires publics l'obligation, lorsqu'un expéditeur le requiert, d'établir un tarif pour les services que l'expéditeur entend offrir.LOI ABROGÉE PAR CE PROJET: - Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14).LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur la Communauté urbaine de rOiitaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1); - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2); - Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3); - Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38); - Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 601 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (L.R.Q., chapitre P-16); - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (L.R.Q., chapitre S-3.3); - Loi concernant la Compagnie de chemin de fer de l'Outaouais (1993, chapitre (indiquer ici le numéro du chapitre, dans les lois de 1993, du projet de loi 2U)). PartieJ_* GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Projet de loi 137 Loi sur les chemins de fer LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1.La présente loi s'applique aux chemins de fer qui relèvent de l'autorité législative du Québec.Toutefois, elle ne s'applique pas aux organismes publics qui, dans le cadre de leur loi constitutive, agissent comme transporteurs ferroviaires.CHAPITRE II ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER SECTION I EXPROPRIATION 2.Le gouvernement peut, par décret, attribuer à une personne le pouvoir d'acquérir par expropriation: 1° un chemin de fer existant ou les terrains constituant l'emprise d'un chemin de fer existant ou à construire; 2° les terrains nécessaires à la construction de ses gares et stations; 3° tout autre bien immeuble nécessaire à sa construction ou à son entretien. 604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n° 4 Partie 2 La largeur maximale de l'emprise est de 30 mètres.Cette limite peut être augmentée avec l'autorisation du gouvernement.3.Le titulaire du pouvoir d'expropriation peut, à toute heure raisonnable, pénétrer et circuler sur les terrains que doit traverser le chemin de fer et y faire les opérations nécessaires pour établir l'emplacement du chemin de fer, marquer et déterminer les parties de ces terrains requises pour la construction du chemin de fer et mesurer l'ampleur des travaux nécessaires à sa réalisation.Il doit aviser les propriétaires de ces terrains au moins quarante-huit heures avant d'exercer ces pouvoirs.Il est responsable de tout dommage causé sur les terrains non expropriés dans l'exécution de ces pouvoirs et doit faire en sorte de réduire de tels dommages au minimum.4.Le décret prévu à l'article 2 cesse d'avoir effet si, cinq ans après son entrée en vigueur, le chemin de fer n'a pas encore été mis en service.Ce délai peut être prolongé par le gouvernement, pour une période qu'il détermine, à la demande du titulaire du pouvoir d'expropriation.5.Avant d'abandonner de façon permanente l'exploitation de tout ou partie d'un chemin de fer, son propriétaire doit l'offrir au gouvernement au prix auquel il l'a lui-même acquis.6.Avant d'aliéner ou autrement disposer d'un terrain acquis par expropriation en vue de la mise en service d'un chemin de fer ou de l'utiliser à d'autres fins que ferroviaires, son propriétaire doit l'offrir, au prix auquel il l'a lui-même acquis: 1° à l'exproprié si le chemin de fer n'a pas été mis en service; 2° au gouvernement dans le cas contraire.En cas de refus, il peut en disposer comme il l'entend.SECTION II CERTIFICAT D'APTITUDE 7.Tout transporteur ferroviaire doit obtenir, par voie de requête écrite, un certificat d'aptitude délivré par la Commission des transports du Québec avant d'exercer ses activités de transport ferroviaire, sauf le transporteur ferroviaire qui n'exerce ses activités qu'à l'intérieur des limites d'un site commercial ou industriel qui lui appartient. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 605 8.Le certificat d'aptitude est délivré si le requérant fournit à la Commission: 1° une attestation d'assurance responsabilité civile conforme au montant déterminé par règlement et couvrant tous les dommages causés au cours d'activités ferroviaires; 2° un engagement de l'assureur à aviser la Commission en cas d'annulation, de non-renouvellement ou de réduction de la couverture ; 3° les renseignements et les documents prescrits par règlement.Le requérant peut être dispensé par la Commission de l'assurance s'il produit une preuve de solvabilité conforme aux exigences réglementaires.Si le transporteur est appelé à utiliser tout ou partie d'un chemin de fer ayant fait l'objet d'un abandon il y a un an ou plus suivant la date indiquée, selon le cas, à l'arrêté d'abandon prévu par la Loi de 1987 sur les transports nationaux (L.R.C., 1986, chapitre 28, 3° supplément) ou à l'avis d'abandon visé à l'article 48 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (L.R.Q., chapitre S-3.3), il doit produire une déclaration sous serment faite par un ingénieur ayant fait l'inspection du chemin de fer, selon laquelle ce chemin de fer peut être utilisé en toute sécurité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des travaux de construction visés par la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé.Le requérant doit, en outre, payer les frais de délivrance du certificat prescrits par règlement.9.Le titulaire d'un certificat d'aptitude' doit, dans les quarante-huit heures, informer la Commission de tout changement dans les renseignements ou documents fournis en application de l'article 8.10.La Commission peut, après avoir donné à l'intéressé l'occasion de présenter ses observations, d'office ou à la demande du Procureur général ou de toute personne intéressée, suspendre pour la période qu'elle détermine ou révoquer un certificat d'aptitude, si son titulaire: 1° l'a obtenu sur la foi de renseignements erronés ou faux; 2° n'est plus assuré ou solvable conformément à l'article 8. 606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 La suspension ou la révocation a effet à compter de la date de sa signification à l'intéressé ou à toute autre date ultérieure déterminée dans la décision.Le transporteur ferroviaire doit alors cesser ses activités de transport ferroviaire.SECTION III TARIFS 11.La présente section s'applique aux transporteurs ferroviaires qui offrent leurs services contre rémunération.12.Un transporteur ferroviaire doit, dans les sept jours de la demande d'un expéditeur, lui produire un tarif relatif aux services de transport ferroviaire indiqués par l'expéditeur.Lorsque la demande concerne l'établissement d'un tarif conjoint entre plusieurs transporteurs ferroviaires, ces transporteurs doivent s'entendre sur l'établissement de ce tarif et le produire à l'expéditeur dans les quinze jours de sa demande.À défaut d'entente à l'expiration de ce délai, chacun des transporteurs doit produire son tarif à l'expéditeur dans les quarante-huit heures.Tout tarif doit être établi conformément au règlement.13.La Commission peut, d'office ou sur demande, faire des recherches et colliger des renseignements à des fins de statistiques sur toute question concernant les prix ou les conditions applicables à un transport ferroviaire.< Elle peut, dans le cas de médiation ou d'arbitrage prévu à la section IV, transmettre, sur demande, au médiateur ou à l'arbitre, une information obtenue en vertu du premier alinéa.14.Le transporteur ferroviaire doit fournir à la Commission tous les renseignements qu'elle exige pour l'application de l'article 13, y compris la production de contrats de transport ferroviaire que les parties ont convenu de garder confidentiels.15.Une personne qui, dans l'application de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé, prend connaissance d'un contrat confidentiel de transport ferroviaire, ne peut, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 13, divulguer les renseignements contenus dans ce contrat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, ri'4 607 SECTION IV ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS 10.Peut être soumis à un arbitre, sur demande écrite adressée à la Commission par Tune des parties, un différend qui porte sur l'un des objets suivants: 1° le croisement ou le raccordement d'un chemin de fer à un autre chemin de fer, y compris les installations facilitant l'échange du matériel roulant; 2° les services de transport entre transporteurs ferroviaires; 3° le transport ferroviaire d'un bien d'un expéditeur pour lequel il n'existe aucun service alternatif de transport.17.La partie requérante doit transmettre à la Commission copie de la dernière offre qu'elle a faite à l'autre partie et, le cas échéant, copie de la dernière offre qu'elle a reçue de celle-ci.Sur réception de ces documents, le président de la Commission avise l'autre partie de la demande d'arbitrage.18.Le président de la Commission, s'il estime que l'intérêt des parties le requiert, peut, avec leur consentement, les déférer à un médiateur qu'il désigne au sein de la Commission.19.Une médiation ne peut se prolonger au-delà de trente jours après la date de la nomination du médiateur, à moins que les parties n'en conviennent autrement.Toute information verbale ou écrite recueillie pendant la médiation est confidentielle et ne peut être divulguée qu'avec le consentement des parties.20.Le médiateur transmet son rapport de médiation au président et, le cas échéant, copie de l'entente signée par les parties.21.Dans les cas où il n'y a pas eu d'entente, le président avise les parties qu'il défère le différend à l'arbitrage.Celles-ci ont dix jours à compter de cet avis pour choisir un arbitre.À défaut d'entente, le président nomme un arbitre d'office et fixe ses honoraires.L'arbitre nommé d'office est choisi sur une liste dressée à tous les cinq ans par le président après consultation du ministre des Transports.Le président peut, de la même manière, modifier la liste à tout moment. 608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, rf 4 Partie 2 Le président nomme également le grenier.22.Un arbitre doit être un expert du domaine ferroviaire.Il ne doit avoir aucun intérêt dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi à titre de représentant d'une partie.23.En cas d'empêchement d'agir de l'arbitre, il est remplacé suivant la procédure prévue pour la nomination originale.24.Les séances d'arbitrage sont publiques; l'arbitre peut toutefois, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner le huis clos.25.L'arbitre procède en toute diligence à l'instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu'il juge appropriés.Il a tous les pouvoirs d'un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances d'arbitrage; il ne peut cependant imposer l'emprisonnement.26.Sur demande des parties ou de l'arbitre, les témoins sont assignés par ordre écrit, signé par le greffier.Celui-ci peut faire prêter serment.Toute personne dûment assignée devant un arbitre et qui rerase de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte suivant le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25).Les témoins ont droit à la même taxe que devant la Cour supérieure.Elle est payable par la partie qui les a assignés ou interrogés.27.L'abandon de l'arbitrage par la partie qui en a fait la demande doit être notifié par écrit à l'arbitre et au greffier.28.Le greffier communique, selon le cas, à l'arbitre ou aux parties tout document qu'il reçoit aux fins de l'arbitrage.29.À moins que les parties n'en conviennent autrement, la sentence de l'arbitre doit être rendue dans les soixante jours de sa nomination.Toutefois, le président de la Commission peut, s'il le juge dans l'intérêt de la justice et des parties, accorder un délai supplémentaire n'excédant pas trente jours, lequel peut, aux mêmes conditions, être prolongé à nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 609 30.L'arbitre peut imposer aux parties de lui soumettre chacune une offre finale dans le délai qu'il fixe.Il tranche en faveur de Tune ou l'autre de ces offres.À défaut d'offre finale d'une partie, il peut imposer celle de l'autre partie.L'arbitre peut, pour un motif prévu à l'article 32, modifier l'offre qu'il impose.31.À tout moment avant sa sentence finale, l'arbitre peut rendre toute décision intérimaire qu'il croit juste et utile.32.Dans sa sentence l'arbitre tient notamment compte: 1° de la sécurité ferroviaire; 2° pour la fixation de l'indemnité, de la juste valeur commerciale des services de transport ferroviaire et, compte tenu des investissements privés, des installations utilisées.33.La sentence arbitrale doit être écrite et motivée.34.L'arbitre transmet l'original de la sentence à la Commission et en expédie, en même temps, copie à chaque partie.35.La sentence de l'arbitre lie les parties pour une durée d'au moins un an et d'au plus deux ans.Toutefois, les parties peuvent à tout moment convenir d'en modifier tout ou partie du contenu.36.La sentence a l'effet d'une entente signée par les parties.Elle peut être exécutée sous l'autorité d'un tribunal compétent, sur poursuite intentée par une partie.37.Les frais de la médiation et de l'arbitrage sont à la charge des parties, à part égale, même dans le cas d'abandon de la médiation ou de l'arbitrage.CHAPITRE III RÈGLEMENTS 38.Le gouvernement peut, par règlement: 1° déterminer les montants minima d'assurance que doit fournir un transporteur ferroviaire ; 610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n° 4 Partie 2 2° déterminer les exigences auxquelles doit satisfaire la preuve de solvabilité destinée à remplacer une* attestation d'assurance et déterminer le montant minimum garantissant la solvabilité; 3° prescrire les renseignements et les documents que doit fournir un requérant pour obtenir un certificat d'aptitude; 4° prescrire les conditions d'établissement d'un tarif pour un service de transport ferroviaire demandé par un expéditeur; 56 prescrire le montant des frais payables pour le certificat d'aptitude et pour la médiation prévue à l'article 18.CHAPITRE IV DISPOSITION PÉNALE 39.En cas d'infraction à l'article 7 ou 9, au troisième alinéa de l'article 10, au premier ou troisième alinéa de l'article 12 ou à l'article 14, le contrevenant est passible d'une amende de 1 000 $ à 6 000 $.CHAPITRE V DISPOSITIONS MODIFICATIVES 40.La Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14) est abrogée.41.L'article 186 de la Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1) est abrogé.42.L'article 306.58 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) est abrogé.43.L'article 203 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) est abrogé.44.L'article 6 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) est modifié par la suppression, dans les huitième, neuvième, dixième et onzième lignes, de «, excepté pour la construction et l'exploitation de chemins de fer, autres que les tramways existants et dont les voies ferrées ne servent qu'à un service urbain exploité entièrement au Québec».45.L'article 123.5 de cette loi est modifié par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « pour la construction et l'exploitation de chemins de fer et». Partie 2 ÇAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994,126e année, n\" 4 611 46.L'article 124 de cette loi est modifié par la suppression dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 1°, de «, sauf pour la construction et l'exploitation des chemins de fer, ».47.L'article 2 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre Ç-67.2) est modifié par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes, de «, pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer».48.La section IX de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (L.H.Q., chapitre P-16) est abrogée.49.L'article 4 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (L.R.Q., chapitre S-3.3) est modifié par lé remplacement dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, de «d'un kilomètre» par «deux kilomètres».50.L'article 48 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: «Il doit également, dans le cas d'un chemin de fer, faire publier ce préavis dans un quotidien diffusé dans le territoire où se trouve le chemin de fer.».51.L'article 87 de cette loi est abrogé.52.L'article 2 de la Loi concernant la Compagnie de chemin de fer de l'Outaouais (indiquer ici le numéro du chapitre, dans les lois de 1998; du projet de loi 2U) est modifié par: 1° la suppression, dans les cinquième et sixième lignes du premier alinéa, des mots «et avec l'autorisation du ministre des Transports»; .2° la suppression du deuxième alinéa.53.L'article 4 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 54.Les dispositions de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et 612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, ri' 4 Partie 2 qui régissent les enquêtes, les pouvoirs de la Commission et de ses membres, les décisions de la Commission, ainsi que la révision et Tappel de ces décisions s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires soumises à la Commission en vertu de la présente loi.55.La Commission peut agir, conformément à l'article 151 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (L.R.C., 1985, chapitre 28, 3e supplément), et obliger tout propriétaire d'un chemin de fer à raccorder son chemin de fer à un chemin de fer visé par cette loi.56.La section I du chapitre XVIII de la Loi sur les compagnies s'applique à compter du 17 décembre 1993 aux compagnies de chemin de fer à capital-actions constituées par une loi.À la date figurant sur le certificat de continuation visé à l'article 123.136 de la Loi sur les compagnies, la loi constituant.en corporation la compagnie dont l'existence est continuée, cesse d'avoir effet.Toute compagnie visée au premier alinéa qui n'aura pas obtenu ce certificat de continuation, le 1er juillet 1994, devient régie par la Partie I de cette loi et la loi constituant en corporation une telle compagnie cesse d'avoir effet à compter de cette date, sauf pour les dispositions relatives au siège social, au conseil d'administration, aux objets et au capital-actions.57.Les compagnies de chemin de fer visées au premier alinéa de l'article 56 peuvent, sur demande auprès de la Commission, dans les trois mois de la date inscrite sur le certificat de continuation visé à l'article 123.136 de la Loi sur les compagnies, obtenir le certificat d'aptitude prévu par le chapitre II.La Compagnie2972-8979 Québec Inc., constituée le 12 mars 1993, en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies peut, sur demande auprès de la Commission dans les trois mois du 17 décembre 1993, obtenir sans autre formalité, sur production de l'autorisation du ministre des Transports requise en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi concernant la Compagnie de chemin de fer de l'Outaouais, le certificat d'aptitude prévu par le chapitre II.Une demande visée au premier alinéa-est accordée sans autre formalité lorsqu'elle se rapporte à un chemin de fer exploité à la date de la demande.58.L'article 7 ne s'applique aux compagnies de chemin de fer visées au premier alinéa de l'article 56 ou au deuxième alinéa de l'article 57 qu'à compter du 1er juillet 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 613 59.Le ministre des Transports est chargé de l'application de la présente loi.99.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1993, à l'exception des articles 40 à 43 et du paragraphe 2° de l'article 52 qui entreront en vigueur le 1er juillet 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIEMESESSION TRENTE-QUATRIEME LÉGISLATURE Projet de loi 138 (1993, chapitre 76) Loi modifiant la Loi de police Présenté le 11 novembre 1993 Principe adopté le 6 décembre 1993 Adopté le 14 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994, Î26e année, n\" 4 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi modifie la Loi de police afin de prévoir la possibilité d'établir, en matière de retraite, une modalité d'application différente à l'égard du critère relatif aux années de services. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, n\"4 617 Projet de loi 138 Loi modifiant la Loi de police LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 59 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13) est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Pour l'application du premier alinéa, le gouvernement peut également, à l'égard de l'officier visé au paragraphe 1° de l'article 43, fixer une limite différente de celle prévue au premier alinéa de l'article 58.».2.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1993. m m m ^ 9 9 9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 619 ASSEMBLEE HATIOHALE DEUXIEME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 139 (1993, chapitre 77) Loi modifiant la Loi sur les pesticides Présenté le 11 novembre 1993 Principe adopté le 2 décembre 1993 Adopté le 14 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les pesticides afin d'y prévoir certains changements relatifs à la définition de «pesticide», aux dispositions concernant les titulaires de permis, les certificats et les permis d'utilisation et de vente, ainsi qu'au pouvoir réglementaire.Ainsi, le projet modifie la définition de pesticide afin d'y exclure les médicaments autres que les médicaments topiques pour usage externe sur les animaux.Le projet modifie la période de validité des permis et certificats en l'étendant de 2àS ans etde8à5 ans, respectivement, élimine les permis temporaires de vente, porte à un an la période de validité des autres permis temporaires et précise que l'exclusion relative à l'obligation de permis ne vise pas les travaux exécutés par voie aérienne et celle portant sur l'agriculture ne s'étend pas à certaines activités agricoles.Le projet prévoit que l'édiction d'un règlement en vertu de la Loi sur les pesticides rend inopérante une disposition d'un règlement édicté par une municipalité ou une communauté urbaine portant sur une même matière, sauf si cette disposition porte sur des activités d'entretien paysager ou d'extermination et protège davantage l'environnement et la santé humaine ou d'autres espèces vivantes.De plus, le projet abroge l'exigence de créer des règlements distincts applicables aux agriculteurs et aux aménagistes forestiers.Enfin, le projet modifie certains pouvoirs réglementaires du gouvernement; notamment, ce dernier pourra prescrire qu'une personne qui entrepose des pesticides contracte une assurance de responsabilité civile. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 621 Projet de loi 139 Loi modifiant la Loi sur les pesticides LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur les pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3) est modifié par le remplacement, dans les sixième et septième lignes, des mots « d'un médicament ou d'un vaccin » par les mots « d'un vaccin ou d'un médicament, sauf s'il est topique pour un usage externe sur les animaux.».2.L'article 28 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Il ne s'applique pas à la vente à des fins d'utilisation de médicaments topiques pour un usage externe sur les animaux.».3.L'article 35 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Les dispenses prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux travaux exécutés au moyen d'un aéronef.Celle prévue au paragraphe 3° du même alinéa ne s'applique pas aux travaux d'entretien de végétaux d'ornement ou d'agrément qui ne sont pas destinés à la vente.».4.L'article 38 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «permis», des mots «relatif à l'exécution de travaux»; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Un permis relatif à la vente est délivré à toute personne qui satisfait aux conditions visées aux paragraphes 2° à 8° du premier alinéa.». 622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, rt> 4 Partie 2 5.L'article 39 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du chiffre «2» par le chiffre «3»; 2° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° du premier alinéa et après le mot « conditions », des mots « de délivrance, dans la mesure où elles sont applicables au permis en cause, ».6.L'article 40 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de «6 mois* par les mots «un an relatif à l'exécution de travaux ».7.L'article 46 de cette loi est modifié par lé remplacement du deuxième alinéa par le suivant: - «Le ministre peut exiger de tout titulaire de permis qu'il lui transmette, dans le délai et dans les conditions fixés, tout ou partie des informations consignées aux registres prévus au premier alinéa quantités, la destination des pesticides reçus, vendus ou utilisés par un titulaire de permis.».8.L'article 55 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du chiffre « 3 » par le chiffre «5 ».9.L'article 102 de cette loi est remplacé par le suivant: « 182.Le Code de gestion des pesticides et tout autre règlement édictés en application de la présente loi rendent inopérante toute disposition réglementaire portant sur une même matière qui est édictée par une municipalité ou une communauté urbaine, sauf dans le cas où cette disposition réglementaire satisfait aux conditions suivantes: - elle.porte sur les activités d'entretien paysager ou d'extermination, notamment la fumigation, déterminées par règlement du gouvernement; V - elle prévient ou atténue davantage les atteintes à la santé des êtres humains ou des autres espèces vivantes, ainsi quéles dommages à l'environnement ou aux biens.».19.Les articles 103 et 108 de cette loi sont abrogés.11.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 105, du suivant: concernant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, ri' 4 623 « 105.1 Le Code de gestion des pesticides peut exiger d'une personne qui entrepose des pesticides d une catégorie ou en quantité déterminée qu'elle contracte une assurance de responsabilité civile, dont il détermine la nature, l'étendue, la durée, le montant ainsi que les autres conditions applicables, ét en fournisse l'attestation au ministre.».12.L'article 109 de cette loi est modifié : ; 1° par lè remplacement du paragraphe 10° par le suivant : «10° indiquer les registres qui doivent être tenus par tout ou partie des titulaires de permis et déterminer les conditions qui s'y appliquent;»; 2° par l'insertion, après le paragraphe 11°, du suivant: «ll.r déterminer les activités d'entretien paysager, d'extermination ou de fumigation visées par l'article 102;».13.Les périodes de validité d'un permis ou d'un certificat fixées par les articles 5 et 8 de la présente loi ne sont applicables aux permis ou aux certificats en cours qu'à compter de leur renouvellement.14.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Il; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994,126e année, n\" 4 625 c^> qûp c^> ^ C^) C^v C^) ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 146 .(1993, chapitre 78) Loi modifiant de nouveau la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives Présenté le 9 décembre 1993 Principe adopté le 15 décembre 1993 Adopté le 16 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres lois principalement dans le domaine de l'évaluation industrielle et agricole, dans celui des droits sur les mutations immobilières et dans celui de la taxation du secteur non résidentiel.En ce qui concerne l'évaluation industrielle et agricole, le projet de loi modifie la Loi sur la fiscalité municipale pour faire en sorte qu'un immeuble soit porté au rôle, même s'il peut être considéré comme un élément ou un accessoire d'une machine ou d'un appareil utilisé ou destiné à des fins de production industrielle ou d'exploitation agricole, lorsqu'il s'agit de l'un des immeubles suivants: un terrain, un ouvrage d'aménagement de terrain, un édifice, une base de béton sur laquelle un bien est placé ou destiné à l'être ou un immeuble dont l'utilisation ou la destination principale est d'assurer l'utilité d'un autre immeuble devant être porté au rôle.Le projet de loi modifie la Loi sur la fiscalité municipale pour faire en sorte que l'évaluateur ne soit plus forcé de porter au rôle une partie seulement de la valeur d'un immeuble, lorsque celui-ci remplit partiellement à la fois les conditions prévues par la disposition qui concerne l'exclusion du rôle.de la machinerie industrielle ou agricole et les conditions prévues par la disposition qui concerne l'inclusion au rôle de certains éléments ou accessoires de cette machinerie.Le régime applicable à la partie principale de l'immeuble sera dorénavant applicable à l'immeuble entier.Le projet de loi fait en sorte que ces nouvelles règles n'aient pas pour effet de permettre des modifications aux rôles pour des exercices financiers antérieurs à celui de 1994, et ce afin d'éviter des remboursements ou des suppléments de taxes pour le passé.À tous égards, le projet de loi protège les causes actuellement pendantes.En ce qui concerne les droits sur les mutations immobilières, le projet de loi modifie la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières pour tenir compte de l'entrée en vigueur, le VT janvier 199^, du Code civil du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 627 Le projet de loi comprend des dispositions transitoires qui permettent aux municipalités locales qui désirent recommencer à imposer la taxe d'affaires de remédier au fait qu'elles n'ont pas, pour 1994, de rôle de valeur locative ou que leur rôle a été déclaré inapplicable pour cette année-là.Le projet de loi contient enfin diverses modifkations de concordance et les dispositions transitoires appropriées.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur les bureaux de la publicité des droits (L.R.Q., chapitre B-9); - Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); - Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun (L.R.Q., chapitre C-59.001); - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1); - Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 629 Projet de loi 146 Loi modifiant de nouveau la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur la fiscalité municipale 1.L'article 57 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) est modifié par la suppression du quatrième alinéa.2.L'article 57.1 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 43 des lois de 1993 et par l'article 116 du chapitre 67 des lois de 1993, est remplacé par les suivants: « 57.1 Le rôle d'une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens identifie chaque unité d'évaluation qui peut être assujettie à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 et, le cas échéant, indique que l'unité est visée au troisième alinéa de l'article 244.13 ou indique à quelle catégorie, parmi celles définies par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 263, appartient l'unité.Pour l'application du premier alinéa, est assimilée à une unité d'évaluation pouvant être assujettie à la surtaxe visée à cet alinéa toute unité non imposable à l'égard de laquelle doit être pavée la surtaxe conformément au premier alinéa de l'article 208 ou à regard de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 pu au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires.Dans le cas où la municipalité n'a pas de compétence en matière d'évaluation, l'organisme municipal responsable de l'évaluation n'est 630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994.126e année, n\" 4 Partie 2 tenu de faire effectuer les inscriptions visées au premier alinéa que s'il a reçu, avant le Vavril de l'exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s'appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution prévue à cet alinéa.L'organisme peut faire effectuer ces inscriptions même s'il a reçu la copie après l'expiration du délai.La résolution de la municipalité adoptée à l'égard d'un rôle conserve son effet à l'égard des rôles subséquents, tant qu'elle n'est pas abrogée.«57.2 Le rôle de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d'une Communauté doit contenir les inscriptions visées à l'article 57.lv « 57.3 Doit contenir les inscriptions visées à l'article 57.1 le rôle de toute municipalité locale dont le territoire, non compris dans celui (Tune fcorrununaute, est compris dans celui d'un organisme public de transport en commun ét qui est tenue de payer une quote-part des dépenses de cet organisme en fonction de son potentiel fiscal, au sens de l'article 261:6 ou 261.7, ou d'une autre base de répartition qui comprend ce potentiel ou dont l'établissement requiert autrement les inscriptions visées à l'article 57.1.Pour l'application du premier alinéa: 1° on entend par «organisme public de transport en commun » la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la rive sud de Montréal, la Société de transport de l'Outaouais, la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec et toute corporation intermunicipale de transport constituée en vertu de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70); 2° on tient compte des règles de répartition des dépenses de l'organisme public de transport en commun pour l'exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est fait, sous réserve de l'un ou l'autre des cas suivants: ; a) même si ces-dépenses pour cet exercice précédent sont réparties en fonction du potentiel fiscal ou de l'autre base de répartition visée au premier alinéa, le rôle n'a pas à contenir les inscriptions visées à l'article 57.1 si l'organisme public de transport en commun adopte une résolution indiquant que celles-ci ne seront pas requises aux fins dè la répartition de ses dépenses pour les exercices pour lesquels le rôle est fait et s'il transmet une copie vidimée de cette résolution, avant le dépôt du rôle, à l'organisme municipal responsable de l'évaluation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 631 6) même si ces dépenses pour cet exercice précédent ne sont pas réparties en fonction du potentiel fiscal ou de l'autre base de répartition visée au premier alinéa, le rôle doit contenir les inscriptions visées à l'article 57.1 si l'organisme public de transport en commun adopte une résolution en ce sens et en transmet une copie vidimée, avant le 1er avril de cet exercice précédent, à l'organisme municipal responsable de l'évaluation; ce dernier peut faire effectuer les inscriptions même s'il a reçu la copie après l'expiration du délai.».3.L'article 61 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, dans le cas d'une unité d'évaluation visée au cinquième alinéa de l'article 244.11, le rôle ne distingue pas, parmi les immeubles qui forment l'unité, entre, d'une part, les immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de cet article et, d'autre part, les immeubles résidentiels non visés à cet alinéa.».4.L'article 65 de cette loi, modifié par l'article 5 du chapitre 43 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: «1° une machine, un appareil et leurs accessoires, autres que ceux d'une raffinerie de pétrole, qui sont utilisés ou destinés à des fins de production industrielle ou d'exploitation agricole;»; 2° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: «Ne sont pas visés au paragraphe 1° du premier alinéa, outre un terrain et un ouvrage d'aménagement d'un terrain: 1° une construction qui est destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses; 2° une base de béton sur laquelle un bien est placé ou destiné à l'être; 3° un immeuble dont l'utilisation principale ou la destination principale est d'assurer l'utilité d'un autre immeuble devant être porté au rôle.Un système mécanique ou électrique intégré à une construction destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses ne fait pas partie de cette construction et peut être visé, selon le cas, au paragraphe 1° du premier alinéa ou au paragraphe 3° du deuxième alinéa. 632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n°4 Partie 2 Lorsqu'un immeuble n'entre que partiellement dans le champ d'application du paragraphe 1° du premier alinéa, l'article 2 ne s'applique pas; l'immeuble est alors entièrement exclu du rôle, s'il entre principalement dans ce champ d'application, et entièrement porté au rôle dans le cas contraire.».5.L'article 69 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 53 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Constitue un local toute partie d'une unité d'évaluation qui fait l'objet d'un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l'objet d'un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui et qui est, soit un immeuble non résidentiel autre qu'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14), soit un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l'article 244.11.»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du cinquième alinéa, des mots «quatrième et cinquième» par les mots «troisième et quatrième».6.L'article 174 de cette loi, modifié par l'article 6 du chapitre 53 des lois de 1992, par l'article 584 du chapitre 57 des lois de 1992 et par l'article 8 du chapitre 43 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: «3° donner suite au changement de propriétaire d'un immeuble;».7.L'article 177 de cette loi est modifié: 1° par la suppression du paragraphe 3°; 2° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 5° et après le mot «paragraphes», de «3°, ».8.L'article 232 de cette loi, modifié par l'article 10 du chapitre 43 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de la deuxième phrase du troisième alinéa par la suivante: «Malgré l'article 2, le présent alinéa vise le lieu d'affaires entier même s'il comprend un autre immeuble que cette assiette.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 9.L'article 235.1 de cette loi est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: «235.1 Pour l'application de l'article 233, l'évaluation foncière non résidentielle imposable d'une municipalité locale est le total des valeurs imposables, inscrites à son rôle d'évaluation foncière, des unités d'évaluation identifiées conformément au premier alinéa de l'article 57.1, abstraction faite de l'assimilation prévue au deuxième alinéa de cet article.Toutefois, dans le cas d'une unité visée au troisième alinéa de l'article 244.13 et dans celui d'une unité appartenant à une catégorie définie par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 263, on considère, au lieu de sa-valeur imposable, dans le premier cas, 40 % de cette valeur et, dans le second cas, la partie de cette valeur qui correspond au pourcentage prévu par le règlement pour la catégorie comprenant l'unité.Pour l'application de l'article 233, l'évaluation locative imposable d'une municipalité locale est le total des valeurs, inscrites à son rôle de la valeur locative, des lieux d'affaires autres que ceux identifiés comme non imposables conformément à l'article 69.7.Toutefois, dans le cas d'un lieu visé au troisième alinéa de l'article 232, on considère, au lieu de sa valeur, 40 % de celle-ci.».10.L'article 244.10 de cette loi est modifié par la suppression, dans les trois dernières lignes, des mots «, à l'exception d'une disposition d'une loi spéciale relative à la constitution d'une municipalité locale».11.L'article 244.11 de cette loi, modifié par l'article 11 du chapitre 43 des lois de 1993, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «constitue une» par les mots «est constituée uniquement d'une » ; 2° par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa et après le mot «est», du mot «entièrement»; 3° par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du deuxième alinéa, des mots «constitue un terrain non exploité ou une étendue d'eau» par les mots «est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l'un et l'autre » ; 4° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Ne sont pas non plus assujetties à la surtaxe une unité d'évaluation qui constitue uniquement la dépendance d'une unité 634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, rf 4 Partie 2 entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa, ni une unité qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47.» ; 6° par lé remplacement du cinquième alinéa par le suivant: «Est assujettie à la surtaxe une unité d'évaluation qui n'est pas visée au deuxième pu au troisième alinéa et qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur lé ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.».12.L'article 244.13 de cette loi, modifié par l'article 12 du chapitre 48 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne du troisième alinéa, dès mots « ne vise qu'une unité entière » par les mots « vise l'unité entière même si elle comprend un autre immeuble que cette assiette».13.L'article 263 de cette loi, modifié par l'article 13 du chapitre 43 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant: «10° définir, aux fins du calcul de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou de la somme qui en tient lieu, les catégories d'unités d'évaluation qui comportent à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de l'article 244.11 et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14); prévoir, pour chaque catégorie, le pourcentage qui est appliqué au taux de la surtaxe dans le calcul du montant de celle-ci ou de la somme qui en tient lieu.».LOI SUR LES BUREAUX DE LA PUBLICITÉ DES DROITS 14.L'article 11 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (L.R.Q., chapitre B-9), édicté par l'article 447 du chapitre 57 des lois de 1992, est abrogé.15.L'article 12 de cette loi, édicté par l'article 447 du chapitre 57 des lois de 1992, est renuméroté « 11 ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, ri'4 635 \u2022 \u2022i': .loi sur les cités et villes \u2022: ),m < 16.L'article 486 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), modifié par l'article 15 du chapitre 43 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: «4.Un terrain vague, desservi ou non, ne peut être assujetti à la surtaxe prévue au présent article que si l'unité d'évaluation dont il fait partie selon la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2,1) ne comprend aucun autre immeuble que le-terrain-et, le cas échéant, le bâtiment visés au paragraphe a du deuxième alinéa du paragraphe 1.».code municipal du québec 17.L'article 990 du Gode municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1), modifié par l'article 16 du chapitre 43 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: «4.Un terrain vague, desservi ou non, ne peut être assujetti à la surtaxe prévue au présent article que si l'unité d'évaluation dont il fait partie selon la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) ne comprend aucun autre immeuble que le terrain et, le cas échéant, le bâtiment visés au paragraphe a du deuxième alinéa du paragraphe 1.».loi sur le conseil métropolitain de transport en commun 18.L'article 28 de la Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun (L.R.Q., chapitre C-59.001) est modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du troisième alinéa, de « du septième alinéa de l'article 57; 1 » par « dé l'article 57.3 ».loi concernant les droits sur les mutations immobilières 19.L'article 1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1), modifié par l'article 624 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par la suppression des paragraphes e et /de la définition du mot « contrepartie » ; 2° par le remplacement, partout où elles se retrouvent dans cet article, des expressions «un immeuble» et «l'immeuble» par les expressions «un bien» et «le bien».y- 636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année.n° 4 Partie 2 20.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1, du suivant: « 1.0.1 Lorsqu'il y a transfert à la fois, d'une part, d'un immeuble corporel et, d'autre part, de meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l'immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, et qui, dans l'immeuble, servent à l'exploitation d'une entreprise ou à la poursuite d'activités, le mot « immeuble » vise, dans toute disposition de la présente loi autre que le paragraphe a de l'article 5 et l'article 9 et dans tout texte d'application d'une telle disposition, l'ensemble formé par l'immeuble et les meubles.».21.L'article 2 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « contrepartie de ce transfert » par les mots « base d'imposition établie conformément au deuxième alinéa» ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1°, du mot «contrepartie» par les mots «base d'imposition»; 3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2°, du mot «contrepartie» par les mots «base d'imposition»; 4° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, du mot « contrepartie » par les mots « base d'imposition » ; 5° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La base d'imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants: 1° le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l'immeuble; 2° le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l'immeuble; 3° le montant de la valeur marchande de l'immeuble au moment de son transfert.».22.L'article 3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «au registràteur de toute division d'enregistrement» par les mots «à l'officier de la publicité des droits de toute circonscription foncière». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 637 23.L'article 4 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du troisième alinéa, du mot « contrepartie » par les mots « base d'imposition ».24.L'article 5 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a par les suivants: , «a) si le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire pour le transfert de l'immeuble excède celui qui est mentionné dans la réquisition d'inscription conformément au paragraphe e du premier alinéa de l'article 9; «a.l) si le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire pour le transfert de meubles visés à l'article 1.0.1 excède celui qui est mentionné dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 9;».25.L'article 6 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «l'enregistrement de l'acte de » par les mots « l'inscription du ».26.L'article 9 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « L'acte de » par les mots « La réquisition d'inscription d'un » ; 2° par le remplacement, dans le paragraphe d du premier alinéa, du mot « dans » par les mots « sur le territoire de » ; 3° par le remplacement du paragraphe e du premier alinéa par les suivants: «e) le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble, selon le cédant et le cessionnaire; «e.Y) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, selon le cédant et le cessionnaire, et, le cas échéant, la portion de cette base qui est visée au troisième alinéa de l'article 4 ; » ; 4° par le remplacement du paragraphe g du premier alinéa par le suivant: «g) le cas échéant, la disposition de l'un ou l'autre des articles 17 à 20 en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, celui-ci est exonéré du paiement du droit de mutation ; » ; 5° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: 638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 «Les parties doivent, dans un écrit distinct, déclarer s'il y a ou non transfert à la fois d'un immeuble corporel et de meubles visés à l'article 1.0.1.La déclaration contient les mentions prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa.Si elle est positive, elle contient également les mentions prévues aux autres paragraphes de cet alinéa, le cas échéant, à l'égard de l'ensemble des meubles visés à l'article 1.0.1 qui sont transférés avec l'immeuble.».27.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 9, des suivants: «9.1 Aux fins de la présente loi, la personne qui requiert l'inscription d'un transfert doit, outre les documents requis pour l'inscription, présenter à l'officier de la publicité des droits une copie non vidimée de l'acte de transfert, de même que du sommaire ou de l'extrait si la réquisition est faite par l'un de ces moyens, ainsi que de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 9.Si l'acte de transfert vise des immeubles situés sur le territoire de plusieurs municipalités, le requérant doit présenter une copie par municipalité.«9.2 L'officier de la publicité des droits doit refuser d'inscrire un transfert s'il constate que la réquisition d'inscription ne contient pas les renseignements requis en vertu du premier alinéa de l'article 9.Il doit également refuser d'inscrire le transfert si le requérant ne présente pas les copies prévues à l'article 9.1.».28.L'article 10 de cette loi est remplacé par le suivant: « 10.Dans les 15 jours qui suivent l'inscription du transfert, l'officier de la publicité des droits avise de la mutation le fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble en lui transmettant les copies présentées par le requérant en vertu de l'article 9.1.Dans le cas où la municipalité n'a pas de compétence en matière d'évaluation, le fonctionnaire transmet une copie de tout document qui lui a été transmis en vertu du premier alinéa, le plus tôt possible après sa réception, à l'organisme municipal responsable de l'évaluation qui a compétence à l'égard de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 639 29.L'article 13 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «l'enregistrement de l'acte de» par les mots «l'inscription du».30.L'article 14 de cette loi est remplacé par le suivant: « 14.Lorsque le fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité est d'avis que le montant de la base d'imposition du droit de mutation ou le montent de ce droit est différent de celui qui est mentionné dans la réquisition d'inscription et dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 9, ou que le transfert a été faussement interprété comme étant l'un de ceux que vise le chapitre III, il doit faire mention au compte de tout changement qu'il juge devoir apporter aux mentions contenues dans la réquisition et dans la déclaration.Le droit de mutation est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d'une poursuite intentée en vertu de l'article 16.».31.L'article 16 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la septième ligne du premier alinéa, de «ou du troisième alinéa de l'article 21» ; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots «établi en vertu du paragraphe / du premier» par les mots «mentionné dans la réquisition d'inscription et dans la déclaration prévue au deuxième»; 3° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, de «ou du troisième alinéa de l'article 21 » ; 4° par la suppression, dans les sixième et septième lignes du troisième alinéa, des mots « est une personne physique et qui » ; 5° par la suppression de la virgule dans la huitième ligne du troisième alinéa; 6° par la suppression, dans les trois dernières lignes du troisième alinéa, de «ou du troisième alinéa de l'article 21.Le présent alinéa s'applique malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12)».32.L'article 17 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, dés mots «, pourvu qu'il en soit fait mention à l'acte de transfert». 640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 33.L'article 18 de cette loi, modifié par l'article 626 du chapitre 57 dès lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «, pourvu qu'il soit fait mention à l'acte de transfert de l'accomplissement des conditions suivantes» par les mots «et que les conditions suivantes ont été remplies»; 2° par le remplacement, dans le paragraphe a, des mots «ou de » par le mot «de».34.L'article 19 de cette loi est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «, pourvu qu'il soit fait mention à l'acte de transfert du fait que».35.L'article 20 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «, pourvu qu'il soit fait mention à l'acte de transfert du fait que » ; 2° par le remplacement, dans le paragraphe a, du mot «contrepartie» par les mots «base d'imposition».36.L'article 23 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe a, de «acte de transfert qui est présenté pour enregistrement» par «document présenté à l'officier de la publicité des droits en vertu de l'article 9.1 ».dispositions transitoires et finales 37.Toute municipalité locale qui, pour le cycle triennal auquel s'applique son rôle d'évaluation foncière et qui comprend l'exercice financier municipal de 1994, n'a pas de rôle de la valeur locative destiné à l'imposition de la taxe d'affaires peut décider d'en avoir un pour la période, comprise dans le cycle, qui est postérieure au 31 décembre 1993.Le pouvoir prévu au premier alinéa s'applique aussi à l'égard d'un rôle de la valeur locative destiné à l'imposition, sur la base de cette valeur, d'une autre taxe que la taxe d'affaires, d'une compensation, d'un tarif ou de la cotisation des membres d'une société d'initiative et de développement d'artères commerciales.Pour l'application du troisième alinéa de l'article 14.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), la résolution par Partie2 « GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126eannée,n\"4 641 laquelle la municipalité prend la décision prévue au présent article est assimilée à une résolution adoptée en vertu du premier ou du quatrième alinéa, selon le cas, de cet article 14.1.Si la municipalité prend la décision prévue au présent article, elle ou, selon le cas, l'organisme municipal responsable de revaluation ayant compétence à son égard fait dresser le rôle, par son évaluateur, pour la période visée au premier alinéa.Les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale qui concernent un rôle de la valeur locative visé au premier ou au quatrième alinéa, selon le cas, de l'article 14.1 de cette loi s'appliquent au rôle dressé en application du quatrième alinéa du présent article, compte tenu des adaptations suivantes: 1° si le rôle est dressé uniquement pour les deux derniers exercices ou pour le dernier exercice du cycle, les conditions du marché servant à l'établissement de la valeur locative, en vertu des articles 46 et 69.6 de la loi, sont celles qui existent le 1er juillet du deuxième exercice qui précède le premier du cycle; 2° le rôle peut être déposé en tout temps avant le 1CT juillet 1994 et, s'il est déposé après le 1er janvier 1994, son entrée en vigueur est rétroactive à cette date; 3° si le rôle est dressé uniquement pour les deux derniers exercices ou pour le dernier exercice du cycle, il est assimilé à un rôle biennal ou annuel que l'évaluateur est tenu de dresser par application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 72 de la loi; 4° pour l'exercice unique ou le premier exercice auquel s'applique le rôle, tout avis d'évaluation relatif à un lieu d'affaires ou à un autre immeuble inscrit au rôle est transmis, selon l'échéance la plus tardive, avant le 1er mars de l'exercice ou au plus tard le soixantième jour qui suit le dépôt du rôle; si la seconde échéance s'applique: .a) une plainte à l'égard du rôle» autre qu'une plainte visée à l'un ou l'autre des articles 131.1 à 134 de la loi, peut être déposée au plus tard le soixantième jour qui suit l'expédition de l'avis d'évaluation et celui-ci, ainsi que l'avis de dépôt du rôle, mentionnent ce délai plutôt que celui prévu à l'article 130 de la loi; b) une requête en correction d'office à l'égard du rôle peut être formulée au plus tard le soixantième jour qui suit le dépôt du rôle; c) un recours en cassation du rôle entier peut être intenté au plus tard le soixantième jour qui suit le dépôt du rôle et un recours en nullité du rôle entier, au plus tard un an après ce dépôt. 642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 Janvier 1994,126e année.n*4 Partie 2 38.Toute municipalité locale qui, pour le cycle triennal auquel s'applique son rôle d'évaluation foncière et.qui comprend l'exercice financier municipal de 1994, a un rôle de la valeur locative, destiné à l'imposition de la taxe d'affaires et qui a prévu, conformément au troisième alinéa de l'article 14.1 de la Loi sûr la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) ou à l'article 26 du chapitre 53 des lois de 1992, la cessation de l'application de ce rôle aux fins de la période, comprise dans le cycle, qui est postérieure au 31 décembre' 1993 peut décider que ce rôle recommence à s'appliquer aux fins1 de cette période, Le pouvoir prévu au premier alinéa s'applique aussi à l'égard d'un rôle de la valeur locative destiné à l'imposition, sur la base de cette valeur, d'une autre taxe que la taxe d'affaires, d'une compensation, d'un tarif ou de la cotisation des membres d'une société d'initiative et de développement d'artères commerciales.Si la municipalité prend la décision prévue au présent article, elle ou, selon le cas, l'organisme municipal responsable de.l'évaluation ayant compétence à son égard fait tenir le rôle à jour, par son évaluateur, aux fins de la période visée au premier alinéa.L'évaluateur peut, au lieu de transmettre au greffier, au sens de l'article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale, chaque certificat au moyen duquel il effectue une modification prenant effet le 1er janvier 1994 pour donner suite au troisième alinéa du présent article, lui transmettre une liste de ces modifications comprenant les renseignements nécessaires à l'établissement des avis de modification.Un tel avis peut être combiné à l'avis d'évaluation, expédié pour l'exercice de 1994, à l'égard du lieu d'affaires ou de l'autre immeuble inscrit au rôle qui est visé ; l'avis d'évaluation tient alors lieu de l'avis de modification/ 39.Le Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier (R.R.Q., 1981, chapitre M-39, r.1) s'applique à l'égard d'un acte de transfert visé par la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1), si la réquisition d'inscription du transfert est faite au moyen de l'acte.¦ ' * 40.Dans la note qui, en vertu du Règlement sur les mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière (R.R.Q., 1981, chapitre M-39, r.2), doit apparaître dans le compte visé à l'article 11 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1): Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, n\" 4 1° aucune mention ne doit indiquer que le droit prévu au troisième alinéa de l'article 16 de cette loi est réservé aux personnes physiques; 2° la mention de l'acte de transfert est remplacée par celle de la réquisition d'inscription du transfert.41.L'article 4 n'a pas pour effet de permettre une modification du rôle d'évaluation foncière ou du rôle de la valeur locative pour un exercice financier municipal antérieur à celui de 1994, ni de rendre obligatoire un remboursement de taxes municipales ou scolaires ou le paiement d'un supplément de telles taxes pour un exercice financier municipal ou scolaire antérieur à celui qui commence en 1994.Le premier alinéa n'a pas d'effet sur les causes pendantes le 9 décembre 1993.42.L'article 9 a effet aux fins de tout exercice financier municipal à compter de celui de 1994.43.Toute municipalité locale peut, pour tenir compte de la présente loi, modifier ou remplacer le budget qu'elle a adopté pour l'exercice financier municipal de 1994, ainsi que tout règlement ou toute résolution qui en découle, en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, les règles qui s'appliquent à l'adoption de son budget et des règlements et des résolutions qui en découlent.Tout fonctionnaire de la municipalité peut en conséquence modifier ou remplacer un document qu'il a produit à l'égard du budget, du règlement ou de la résolution modifiée ou remplacée.Tout acte accompli en vertu du premier alinéa peut rétroagir à une date non antérieure au 1er janvier 1994.44.Est valide tout acte prévu à l'article 43 qui a été accompli en anticipation de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui y est conforme.45.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1993, à l'exception des articles 7,14, 15, 19 à 36, 39 et 40, qui entreront en vigueur le 1\" janvier 1994. *4 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 645 ASSEMBLEE NATIOnALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 147 (1993, chapitre 80) Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches Présenté le 10 décembre 1993 Principe adopté le 10 décembre 1993 Adopté le 16 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi institue la Société Innovatech Québec et Cliaudière-Appalaches.Cette Société aura pour mission de promouvoir et de soutenir les initiatives propres à relever la capacité d'innovation technologique sur le territoire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches et à améliorer ainsi la compétitivité et la croissance économique du Québec.Ce projet établit les modalités de fonctionnement de la Société, notamment celles relatives à la composition de son conseil d'administration ainsi qu'à la rémunération et aux autres conditions de travail des administrateurs.Ce projet prévoit que la Société disposera, pour la réalisation de sa mission, d'un montant n'excédant pas 60 millions de dollars réparti sur les cinq proclwines années.Enfin, ce projet prévoit la dissolution de la Société au terme de cette période de cinq ans et les modalités de sa dissolution.LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET: - Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal (1992, chapitre 33). Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Projet de loi 147 Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I INSTITUTION ET ORGANISATION 1.Est instituée la «Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches ».2.La Société a son siège social sur le territoire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches décrit à l'annexe A.Un avis de la situation du siège social de la Société ou de son déplacement est transmis à l'inspecteur général des institutions financières pour publication à la Gazette officielle du Québec.3.Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de neuf membres, nommés par le gouvernement, qui proviennent notamment des milieux de la recherche, de l'enseignement universitaire et collégial ainsi que des entreprises.4.Trois personnes sont déléguées auprès du conseil d'administration dont deux par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre de l'Éducation et de la Science parmi les membres du personnel de leur ministère respectif et une par le ministre responsable de l'application de la présente loi.5.Les personnes déléguées ne sont pas membres du conseil d'administration.Elles ont cependant droit d'être convoquées aux réunions du conseil d'administration, d'y assister et d'y prendre la parole. 648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, ri' 4 Partie 2 6.Le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d'administration un président.Le président du conseil d'administration en préside les réunions, voit à son bon fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.7.Les membres du conseil d'administration désignent parmi eux un vice-président.Le vice-président exerce les fonctions du président du conseil, en l'absence de celui-ci.8.Les membres du conseil d'administration nomment un président de la Société qui est d'office directeur général.Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps.Il est responsable de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.Le conseil d'administration fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.La rémunération du président-directeur général est soumise à l'approbation du gouvernement.9.Le président-directeur général n'est pas membre du conseil d'administration.Il a cependant droit d'être convoqué aux réunions du conseil, d'y assister et d'y prendre la parole.10.Le mandat des membres du conseil d'administration, des personnes déléguées et du président-directeur général est d'au plus cinq ans.À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.11.Toute vacance qui survient en cours de mandat parmi les membres du conseil d'administration ou parmi les personnes qui y sont déléguées est comblée suivant les règles de nomination prévues aux articles 3 et 4.Constitue notamment une vacance, l'absence à un nombre de réunions du conseil d'administration déterminé par les règles de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.12.Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 649 déterminer la Société.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine la Société.La rémunération et les.modalités de remboursement des dépenses des membres du conseil d'administration sont soumises à l'approbation du gouvernement.13.Le quorum aux réunions du conseil d'administration est de la majorité de ses membres, dont le président ou le vice-président.14.Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.En cas de partage, la personne qui préside la réunion a voix prépondérante.15.Les membres du conseil d'administration, le président-directeur général et les personnes déléguées peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l'aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.Les participants sont alors réputés avoir assisté à la réunion.16.Un document n'engage la Société que s'il est signé par le président du conseil ou par la personne autorisée à le faire par règlement de la Société, dans les cas qui y sont déterminés.17.Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée à le faire par règlement de la Société sont authentiques.Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu'ils sont ainsi certifiés.18.Un membre du conseil d'administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de ses fonctions, dénoncer son intérêt et se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et pour la prise de décision portant sur toute question relative à l'entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.Lorsque le président et le vice-président du conseil d'administration doivent se retirer de la réunion, les autres membres du conseil désignent parmi eux une personne pour agir à titre de président. 650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 19.Le président-directeur général ne peut, sous peine de déchéance de ses fonctions, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.Un membre du personnel de la Société qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de ses fonctions, dénoncer par écrit son intérêt au président du conseil d'administration., 20.Les membres du conseil d'administration ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.21.Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d'effectifs établis par règlement de la Société.Ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement.i 22.La Société peut, par règlement, déterminer l'exercice de ses pouvoirs et les autres aspects de sa régie interne.Elle peut constituer un comité exécutif.CHAPITRE II .MISSION ET POUVOIRS 23.La Société a pour mission de promouvoir et de soutenir les initiatives propres à relever la capacité d'innovation technologique sur $ le territoire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches et à améliorer ainsi la compétitivité et la croissance économique du Québec.24.Pour la réalisation de sa mission, la Société peut notamment, dans le cadre des orientations gouvernementales: |] 1° susciter, accueillir et évaluer les initiatives susceptibles de renforcer la capacité d'innovation technologique sur le territoire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches; 2° associer à ces initiatives des partenaires du secteur privé et t du secteur public et favoriser la concertation entre eux; M 3° participer financièrement à la réalisation de ces initiatives; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 651 4° favoriser la participation financière de particuliers, de sociétés et de personnes morales à ces initiatives; 5° sensibiliser la population des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches à l'importance des initiatives qu'elle soutient, en l'informant des réalisations qu'elles rendent possibles; 6° conseiller le ministre sur les politiques et stratégies relatives à l'innovation technologique sur le territoire des régions de Québec et dè Chaudière-Appalaches et lui proposer les moyens de les mettre en oeuvre.25.La Société détermine, par règlement soumis à l'approbation du gouvernementales critères d'admissibilité des initiatives qui lui sont présentées, la forme, les modalités et, le cas échéant, les limites de sa participation financière.26.La Société détermine la forme des demandes pour sa participation financière, les renseignements qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner.27.La Société doit obtenir l'approbation du ministre lorsque le montant de sa participation financière à une initiative, qu'elle puise à même la contribution que lui verse le ministre des Finances, est supérieur à 5 millions de dollars, ou celle du gouvernement, lorsque ce montant est supérieur à 10 millions de dollars.28.La Société informe le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, le ministre de l'Éducation et de la Science et tout autre ministre concerné des initiatives qu'elle entend soutenir parmi celles qui sont admissibles.29.La Société peut solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions dans la mesure où aucune charge ou condition n'y est attachée.Dans le cas contraire, la Société ne peut exercer ces droits que dans les cas et suivant les conditions que le gouvernement peut déterminer.30.La Société peut acquérir et détenir des actions, obligations ou autres valeurs de personnes morales, les vendre ou autrement en disposer.Elle ne peut toutefois détenir plus de 50 % des droits de vote afférents aux actions d'une même personne morale ni des droits lui permettant d'en élire la majorité des administrateurs. 652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier.1994,126e année, ri' 4 Partie 2 31.La Société peut exiger, en contrepartie de sa participation financière, des redevances ou toute autre forme de compensation qu'elle détermine par règlement.Ce règlement peut prévoir les modes d'administration et de disposition des montants que la Société perçoit.32.La Société peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou organisme ainsi qu'avec le gouvernement, l'un de ses ministères ou organismes.Elle peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l'étranger, l'un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.33.La Société, la Communauté urbaine de Québec et toutes les municipalités dont le territoire est compris dans celui visé à l'annexe A peuvent conclure une entente.Une telle entente peut déroger à la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15).CHAPITRE III FINANCEMENT 34.La Société finance ses activités à même les sommes qu'elle reçoit.35.Le ministre des Finanoes est autorisé à verser à la Société, pour la réalisation de sa mission, une contribution d'un montant n'excédant pas 60 millions de dollars pour la période du 17 décembre 1993 au 31 mars 1999.Cette contribution est payable en plusieurs versements dont les dates, les montants et les conditions sont déterminés par le gouvernement.36.La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt ou tout autre engagement financier qui porte le montant de ses engagements au-delà des limites déterminées par le gouvernement ou qui ne rencontre pas les conditions qu'il détermine. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 653 CHAPITRE IV COMPTES ET RAPPORTS 37.L'exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.38.La Société transmet au ministre, avant le 15 décembre de chaque année, son plan de développement pour l'exercice financier suivant.39.La Société transmet au ministre, pour approbation par le gouvernement, avant le 15 décembre de chaque année, ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier suivant et l'état de ses engagements financiers, selon la forme et la teneur que le ministre détermine.40.La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport de ses activités pour l'exercice précédent.Les états financiers et le rapport d'activités contiennent en outre les renseignements que peut requérir le ministre.41.Le ministre dépose le rapport d'activités et les états financiers de la Société devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception si elle est en session, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.42.Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général ou, avec l'approbation du gouvernement, par un vérificateur désigné par la Société.Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d'activités et les états financiers de la Société.43.La Société doit en outre communiquer au ministre tout renseignement qu'il requiert sur ses activités.CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES 44.La Société est dissoute le 31 mars 1999 à moins que le gouvernement ne l'autorise à poursuivre ses activités au-delà de cette 654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 date, pour la durée et aux conditions qu'il détermine.Le gouvernement assume, à compter de la dissolution de la Société, les droits et obligations dont elle était revêtue et ses biens sont dévolus au domaine public.Le gouvernement peut cependant autoriser un organisme ou une personne morale ayant des objets similaires à ceux de la Société à poursuivre la mission qui lui était confiée en vertu de la présente loi, auquel cas l'organisme ou la personne morale ainsi autorisé assume alors les droits et obligations de la Société et est investi de tous ses biens.45.La présente loi cessera d'avoir effet à la date que détermine le gouvernement.46.Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l'application de la présente loi.47.L'article 32 de la Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal (1992, chapitre 33) est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots «avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il déterminé » par les mots «conformément à la loi».46.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1993, à l'exception de l'article 45 qui entrera en vigueur le 1er avril 1999. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 655 ANNEXE A TERRITOIRE DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES .- Territoire de la Communauté urbaine de Québec: Ville de Beauport, Ville de Cap-Rouge, Ville de Charlesbourg, Municipalité de Lac-Saint-Charles, Ville de L'Ancienne-Lorette, Ville de Loretteville, Ville de Québec, Paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaureë, Ville de Sainte-Foy, Ville de Saint-Émile, Ville de Sillery, Ville de Val-Bélair, Ville de Vanier.- Territoire des municipalités régionales de comté de la région de Québec: Charlevoix, Charlevoix-Est, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier, L'île-d'Orléans, Portneuf.- Territoire des municipalités régionales de comté de la région de Chaudière-Appalaches: Beauce-Sartigan, Bellechasse, Desjardins, L'Amiante, La Nouvelle-Beauce, Les Chutes-de-la-Chaudière, Les Etchemins, L'Islet, Lotbinière, Montmagny, Robert-Cliche. 81 \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 657 ASSEMBLEE IWIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 391 .(1993, chapitre 81) Loi sur l'Amicale des anciens parlementaires du Québec Présenté le 16 décembre 1993 Principe adopté le 16 décembre 1993 Adopté le 16 décembre 1993 Sanctionné le 17 décembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, te 4 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi institue l'Amicale des anciens parlementaires du Québec.L'Amicale a notamment pour objet de regrouper les anciens parlementaires qui ont été membres du Parlement du Quebec à titre de député ou de conseiller législatif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 659 Projet de loi 391 Loi sur l'Amicale des anciens parlementaires du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Est instituée l'Amicale des anciens parlementaires du Québec.2.L'Amicale est une personne morale.3.L'Amicale a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec.4.Les affaires de l'Amicale sont administrées par un conseil d'administration composé de six membres de l'Amicale.5.Le premier conseil d'administration dont le mandat des administrateurs ne doit pas dépasser une année est composé de six anciens parlementaires désignés par le Bureau de l'Assemblée nationale.6.L'Amicale a pour objets: 1° de mettre les connaissances et l'expérience des anciens députés et conseillers législatifs du Parlement du Québec au service de la démocratie parlementaire tant au Québec qu'à l'extérieur du Québec; 2° de servir l'intérêt public; 3° de favoriser l'esprit de solidarité parmi les anciens parlementaires du Parlement du Québec; 4° de promouvoir les relations entre ses membres et ceux de l'Assemblée nationale; 660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994.126e année, n\" 4 Partie 2 5° de défendre et promouvoir les intérêts des anciens parlementaires du Parlement du Québec.7.Pour la réalisation de ses objets, l'Amicale peut notamment: 1° former des groupes d'étude et organiser des rencontres, des colloques et des conférences où les anciens parlementaires pourront échanger des idées avec les participants et se renseigner sur des questions d'intérêt commun ; 2° s'occuper des arrangements pour les visites d'anciens parlementaires à l'Assemblée nationale; 3° organiser des visites, au Québec ou à l'extérieur du Québec, pour donner aux anciens parlementaires la possibilité d'échanger leurs points de vue avec d'autres parlementaires ou d'autres personnes et de se renseigner sur des questions d'intérêt commun; 4° publier des revues, des monographies, des brochures, des rapports de conférences, de colloques, de discussions et de visites, ainsi que d'autres documents se rapportant aux objets de l'Amicale.8.L'Amicale peut solliciter et recevoir des dons, legs, subventions et autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses objets.9.Peuvent être membres de l'Amicale, les anciens parlementaires qui ont siégé comme député ou conseiller législatif au Parlement du Québec.10.Le Président de l'Assemblée nationale est président honoraire de l'Amicale.11.Un membre de l'Amicale cesse de l'être s'il devient membre de l'Assemblée nationale.12.Advenant la dissolution ou la Liquidation de l'Amicale, tout son actif, une fois ses dettes acquittées, est dévolu à la Fondation Jean-Charles-Bonenfant.13.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1993, à l'exception des articles 2, 8 et 12 qui entreront en vigueur le 1er janvier 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994.126e année, n\" 4 661 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 91-94,10 janvier 1994 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1 ) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que la Loi sur les impôts a été modifiée par les chapitres 19 des lois de 1986,67 des lois de 1987,18 des lois de 1988, 5 des lois de 1989 et 59 des lois de 1990 afin de donner suite à des mesures fiscales annoncées les 20 juin 1985, 18 décembre 1985, 1er mai 1986, 18 décembre 1987 et 12 mai 1988 par le ministre des Finances à l'occasion de Discours sur le budget, de l'Énoncé de politiques budgétaires du gouvernement et de Déclarations ministérielles, et les 10 février 1989 et 5 juillet 1991 par le ministère des Finances à l'occasion de communiqués; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les impôts, principalement afin de donner suite à ces mesures fiscales du gouvernement du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements adoptés en vertu de cette loi peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086, 1\" al., par./) 1.1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), i44-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du r décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983,500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984,491 -85 du 13 mars 1985,2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986,1811 -86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987, 662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n° 4 Partie 2 1472-87 du 23 septembre 1987,1875-87 du 9 décembre 1987,421 -88 du 23 mars 1988,615-88 du 27 avril 1988, 838-88 du 1er juin 1988, 1076-88 du 6 juillet 1988, 1549-88 du 12 octobre 1988, 1745-88 du 23 novembre 1988, 1746-88 du 23 novembre 1988, 1747-88 du 23 novembre 1988, 1819-88 du 7 décembre 1988, 1038-89 du 28 juin 1989, 1344-89 du 16 août 1989, 1764-89 du 15 novembre 1989, 140-90 du 7 février 1990, 223-90 du 21 février 1990, 291-90 du 7 mars 1990, 1666-90 du 28 novembre 1990, 1797-90 du 19 décembre 1990,143-91 du 6 février 1991,538-91 du 17 avril 1991, 1025-91 du 17 juillet 1991, 1232-91 du 4 septembre 1991, 1471-91 du 23 octobre 1991, 1589-91 du 20 novembre 1991, 1114-92 du 29 juillet 1992, 1697-92 du 25 novembre 1992, 208-93 du 17 février 1993, 868-93 du 16 juin 1993, 1114-93 du 11 août 1993 et 1539-93 du 3 novembre 1993, est de nouveau modifié, dans i'article 87R4 de ce règlement: 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe d, du point par un point-virgule; 2° par l'addition, après le paragraphe d, du suivant: «e) un montant payé soit par le Conseil de développement économique des autochtones créé par le décret CP.1983-3394 du 31 octobre 1983 conformément au Programme de développement économique des autochtones, soit dans le cadre du Programme portant sur les sociétés de financement des autochtones prévu par la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones, à une corporation dont l'objet consiste à fournir à des entreprises autochtones des prêts, des garanties d'emprunt, du financement provisoire, du capital de risque, du financement de baux, des cautionnements ou d'autres services de financement semblables et dont toutes les actions du capital-actions sont: 1.soit la propriété de particuliers autochtones; ii.soit détenues en fiducie pour le bénéfice exclusif de particuliers autochtones; iii.soit la propriété d'une corporation dont toutes les actions sont la propriété de particuliers autochtones ou détenues en fiducie pour le bénéfice exclusif de particuliers autochtones; iv.soit la propriété ou détenues dans le cadre d'une combinaison des modes de propriété ou de détention décrits aux sous-paragraphes i, ii ou iii.».2.Le présent article s'applique à un.montant reçu après le 22 mai 1985.Toutefois, lorsque le paragraphe e de l'article 87R4 du Règlement sur les impôts, que le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 édicté, s'applique à un montant reçu avant le 8 mai 1991, il doit se lire comme suit: «e) un montant payé soit par le Conseil de développement économique des autochtones créé par le décret C.P.1983-3394 du 31 octobre 1983 conformément au Programme de développement économique des autochtones, soit dans le cadre du Programme portant sur les sociétés de financement des autochtones prévu par la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones, à une corporation dont l'objet consiste à fournir à des entreprises autochtones des prêts, des garanties d'emprunt, du financement provisoire, du capital de risque, du financement de baux, des cautionnements ou d'autres services de financement semblables et dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété de particuliers autochtones.».2.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 130R30.3, de ce qui suit: « SECTION VI.0.1 BIENS ÉNERGÉTIQUES DÉTERMINÉS 130R30.3.1 L'ensemble des déductions qu'un contribuable peut réclamer, pour une année d'imposition, à titre d'amortissement du coût en capital de biens à l'égard des biens de la catégorie 34 de l'annexe B qui sont des biens énergétiques déterminés dont il est propriétaire, ne peut dépasser l'excédent: a) de l'ensemble des montants dont chacun constitue: i.soit l'ensemble des montants suivants: 1° son revenu pour l'année provenant de biens de la catégorie 34; 2° son revenu pour l'année, calculé en faisant abstraction du paragraphe a de l'article 130 de la Loi, provenant de biens énergétiques déterminés ou d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens; ii.soit l'ensemble des montants suivants: 10 le revenu d'une société pour l'année provenant de biens de la catégorie 34, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu; 2° le revenu d'une société pour l'année provenant de biens énergétiques déterminés ou d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens de la société, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu; sur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 663 b) l'ensemble des montants dont chacun constitue: i.soit sa perte pour l'année, calculée en faisant abstraction du paragraphe a de l'article 130 de la Loi, découlant de biens énergétiques déterminés ou d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens; ii.soit la perte d'une société pour Tannée découlant de biens énergétiques déterminés ou d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens de la société, dans la mesure de la participation du contribuable à cette perte.Pour l'application du premier alinéa, le revenu provenant de biens de la catégorie 34 désigne le montant qui serait le revenu du contribuable ou de la société, selon le cas, provenant de biens décrits à la catégorie 34, autres que des biens énergétiques déterminés, ou d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après avoir déduit le montant maximal qui peut être déduit à son égard pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 130 de la Loi.130R30.3.2 Dans la présente section et le chapitre V, sous réserve des articles 130R30.3.4 à 130R30.3.6, l'expression «bien énergétique déterminé» d'un contribuable ou d'une société, appelé « propriétaire » dans le présent article, pour une année d'imposition signifie un bien de la catégorie 34 de l'annexe B acquis par le propriétaire après le 9 février 1988, autre que, lorsque le propriétaire est une corporation ou une société décrite au deuxième alinéa, un bien donné qui est: a) soit acquis pour être utilisé par le propriétaire principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant soit d'une entreprise exploitée au Canada, autre qu'une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien donné, soit d'un autre bien situé au Canada; b) soit loué à bail dans l'année, dans le cours ordinaire de l'exploitation d'une entreprise du propriétaire au Canada: i.soit à une personne de qui l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle utilise le bien principalement dans \\ù but de gagner ou de produire un revenu provenant soit d'une entreprise exploitée au Canada, autre qu'une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien donné, soit d'un autre bien situé au Canada; ii.soit à une corporation ou à une société décrite à Particle 130R30.3.3.La corporation ou la société à laquelle réfère le premier alinéa à l'égard d'un bien donné pour une année d'imposition est: a) une corporation dont au moins 90 % du revenu brut provenant de toutes sources pour l'année provient d'une entreprise principale qui est, tout au long de l'année, l'une des suivantes: i.la location de biens sous prêt-bail ou de biens qui seraient de tels biens en l'absence des articles I30R52 à 130R54; ii.une combinaison de la location de biens visés au sous-paragraphe i et de la vente et de l'entretien de biens semblables; iii.la fabrication de biens décrits à la catégorie 34 de l'annexe B qu'elle vend ou loue; b) une société dont chaque membre est une corporation décrite au paragraphe a ou au paragraphe a de l'article 130R3O.3.3.130R30.3.3 L'article 130R30.3.1 ne s'applique pas à une année d'imposition d'un contribuable qui est, tout au long de l'année: a) soit une corporation dont l'entreprise principale consiste à vendre, à distribuer ou à produire de l'électricité, du gaz naturel, du pétrole, de la vapeur, de la chaleur ou toute autre forme d'énergie ou d'énergie potentielle; b) soit une société dont chaque membre est une corporation décrite au paragraphe a.130R30.3.4 Un bien énergétique déterminé d'une personne ou d'une société ne comprend pas un bien acquis par cette personne ou société après le 9 février 1988 et avant le 1 \" janvier 1990: a) soit conformément à une obligation écrite contractée par la personne ou la société avant le 10 février 1988; b) soit conformément aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une déclaration d'enregistrement ou d'une notice d'offre produit avant le 10 février 1988 auprès d'un organisme public au Canada conformément à.la législation sur les valeurs mobilières d'une province, du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest; c) soit conformément aux termes d'une notice d'offre distribuée dans le cadre d'une offre de titres, si les conditions suivantes sont remplies: i.la notice d'offre contient une description complète, ou presque, des titres envisagés par l'offre ainsi que des modalités de l'offre; 664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, ri'4 Partie 2 ii.la notice d'offre a été distribuée avant le IÛ février 1988; iii.les sollicitations à l'égard de la vente des titres envisagés par la notice d'offre ont été faites avant le 10 février 1988; iv.la vente des titres est en grande partie conforme à la notice d'offre;.d) soit dans le cadre d'un projet si, avant le 10 février 1988, les conditions suivantes étaient remplies: 1.une partie de la machinerie ou du matériel à être utilisé dans le cadre du projet a été acquise, ou des ententes écrites relatives à l'acquisition de cette machinerie ou de ce matériel ont été conclues, par la personne ou la société ou pour son compte; ii.une approbation à l'égard de l'emplacement du projet a été obtenue d'une autorité gouvernementale en charge de l'environnement par la personne ou la société ou pour son compte.130R30.3.5 Lorsqu'un contribuable acquiert un bien soit dans le cadre d'une réorganisation à l'égard de laquelle, si un dividende était reçu par une corporation dans le cadre de la réorganisation, l'article 308.) de la Loi ne s'appliquerait pas à ce dividende en raison de l'application de l'article 308.3 de la Loi, soit d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 de la Loi, au moment de l'acquisition du bien, et que ce bien serait autrement un bien énergétique déterminé du contribuable, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si, immédiatement avant qu'il ne soit ainsi acquis, il n'était pas, en raison du présent article ou des articles 130R30.3.4 ou 130R30.3.6, un bien énergétique déterminé de la personne de qui il a été ainsi acquis.130R30.3.6 Lorsqu'un contribuable ou une société a acquis un bien qui est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l'article 96 de la Loi, et que ce bien serait autrement un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si l'ancien bien, visé au paragraphe 1 de cet article, n'était pas, en raison du présent article ou des articles 130R30.3.4 ou 130R30.3.5, un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société immédiatement avant qu'il ne soit aliéné par le contribuable ou la société.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 9 février 1988.3.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 130R98.5, du suivant: « 130R98.6 Lorsque, pour une année d'imposition, un bien d'un contribuable ou d'une société est un bien énergétique déterminé, une catégorie distincte doit être créée à l'égard de ce bien pour cette année d'imposition et pour toutes les années d'imposition suivantes.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 9 février 1988.4* 1.L'article 14SR1 de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe a par le suivant: «ii.d'un loyer ou d'une redevance payé ou à payer par le contribuable et calculé par rapport à la quantité ou à la valeur du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures apparentés produits après le 31 décembre 1981 et provenant d'un bien qui est un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, à l'exclusion d'une ressource au sens du paragraphe k de l'article 360R2, ou un puits de pétrole ou de gaz au Canada, sauf une redevance pétrolière supplémentaire au sens de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers (Statuts du Canada), un montant prescrit à l'article 91 RI ou un montant qui est une redevance de production au sens du paragraphe y.1 del 'article 360R2; sur ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 mars 1985.5.1.L'article 145RI.I de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «b) de chaque montant qui est inclus dans les bénéfices de ressources du contribuable pour l'année à l'égard d'une entreprise pétrolière ou à l'égard d'une entreprise minière et qui est un loyer ou une redevance calculé par rapport à la quantité ou à la valeur du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures apparentés produits après le 31 décembre 1981 et provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, à l'exclusion d'une ressource au sens du paragraphe k de l'article 360R2, ou d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada, sauf une redevance de production au sens du paragraphe j.I de l'article 360R2.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 mars 1985.6.1.L'article 152R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: - ¦ ¦ ¦'.\u2022¦y ê Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 665 « 152R1.Dans le présent chapitre, les expressions «commission de réassurance» et «prime nette de la police» ont le sens que leur donne l'article 840RI et l'expression «surintendant des institutions financières » a le sens que lui donne l'article 835 de la Loi.».2.Le présent article a effet depuis le 2 juillet 1987.7» I.L'article I52R4 de ce règlement est remplacé par le suivant: «152R4.Un assureur peut déduire, à l'égard d'une police qui assure un risque relatif à une garantie de maison ou de location ou à une perte financière d'un prêteur à l'égard d'un prêt sur nantissement d'un bien immeuble, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants: a) la partie non acquise de la prime nette de la police à la fin de l'année, soit déterminée de la manière exigée pour son rapport annuel pour l'année produit auprès du surintendant des institutions financières, soit, lorsque l'assureur était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de l'année mais n'avait pas à lui produire un rapport annuel pour l'année, indiquée dans ses états financiers pour l'année; b) la partie non acquise de la prime nette de la police, déterminée de la manière exigée pour son rapport annuel pour l'exercice financier 1977 produit auprès du surintendant des assurances.».2.Le présent article, sous réserve des paragraphes 3 et 4, a effet depuis le 1\" août 1982.3.Lorsque l'article 152R4 du Règlement sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique à une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 1987, il doit se lire comme suit: «152R4.Un assureur peut déduire, à l'égard d'une police qui assure un risque relatif à une garantie de maison ou de location ou à une perte financière d'un prêteur à l'égard d'un prêt sur nantissement d'un bien immeuble, un montant qui n'excède pas le moindre du montant de la partie non acquise de la prime nette de la police à la fin de l'année, déterminée de la manière exigée pour son rapport annuel pour l'année produit auprès du surintendant des assurances, ou du montant de la partie non acquise de la prime nette de la police, déterminée de la manière exigée pour son rapport annuel pour l'exercice financier 1977 au surintendant des assurances.».4.Lorsque le paragraphe a de l'article I52R4 du Règlement sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique avant le 2 juillet 1987.il doit se lire en y remplaçant l'expression «surintendant des institutions financières» par l'expression «surintendant des assurances».8.I.L'article 152R6 de ce règlement est remplacé par le suivant: «152R6.Un assureur peut déduire, à l'égard d'une police en vertu de laquelle une demande de règlement a été faite ou est susceptible de l'être par suite d'un événement survenu avant la fin de l'année: a) lorsque le montant de la provision à l'égard de la demande de règlement, autre qu'une demande de règlement visée au paragraphe c, déclaré par l'assureur soit dans son rapport annuel pour l'année produit auprès du surintendant des institutions financières, soit, lorsque l'assureur était soumis'à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de l'année mais n'avait pas à lui produire un rapport annuel pour Tannée, dans ses états financiers pour Tannée, a été calculé sur la base de la valeur actualisée, à la fin de Tannée, de la demande de règlement, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants: i.un montant raisonnable à l'égard de la valeur actualisée de cette demande à la fin de Tannée; ii.95 % du montant de la provision à l'égard de cette demande qu'il a déclaré dans son rapport annuel ou ses états financiers, selon le cas; b) lorsque le montant de la provision à l'égard de la demande de règlement, autre qu'une demande de règlement visée au paragraphe c, déclaré par l'assureur soit dans son rapport annuel pour Tannée produit auprès du surintendant des institutions financières, soit, lorsque l'assureur était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de Tannée mais n'avait pas à lui produire un rapport annuel pour Tannée, dans ses états financiers pour Tannée, n'a pas été calculé sur la base de la valeur actualisée, à la fin de Tannée, de la demande de règlement, un montant qui n'excède pas le montant déterminé à l'égard de la demande de règlement à la fin de Tannée selon la formule suivante: A - (A - B): 3 c) lorsque la demande de règlement se rapporte à un règlement structuré à l'égard de dommages et intérêts pour préjudice corporel ou décès, un montant qui n'excède pas la valeur actualisée du montant de la provision à l'égard de la demande de règlement, déclaré par Tas- 666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 sureur soit dans son rapport annuel pour Tannée produit auprès du surintendant des institutions financières, soit, lorsque l'assureur était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de Tannée mais n'avait pas à lui produire un rapport annuel pour Tannée, dans ses états financiers pour Tannée.Dans la formule visée au paragraphe b du premier al(néa: a) \\à lettre A représente le moindre d'un montant raisonnable à l'égard de la demande de règlement à la fin de Tannée, autre que la valeur actualisée de cette demande, ou du montant de la provision à l'égard de la demande déclaré par l'assureur dans son rapport annuel ou ses états financiers, selon le cas, pour Tannée; h) la lettre B représente la valeur actualisée du montant raisonnable à l'égard de la demande de règlement à la fin de Tannée, calculée en utilisant un taux d'intérêt raisonnable dans les circonstances.».2.Le présent article s'applique à compter de Tannée d'imposition 1987.Toutefois, lorsque l'article I52R6 du Règlement sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique à une année d'imposition qui se termine avant la première année d'imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, il doit, sous réserve du paragraphe 3, se lire comme suit: « 152R6.Un assureur peut déduire, à l'égard d'une police en vertu de laquelle une demande de règlement a été faite ou est susceptible de l'être par suite d'un événement survenu avant la fin de Tannée, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants: a) un montant raisonnable à l'égard de cette demande à la fin de Tannée; ou b) le montant de la provision à l'égard de cette demande qu'il a déclaré dans son rapport annuel pour Tannée produit auprès du surintendant des institutions financières ou, lorsque l'assureur était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de Tannée mais n'avait pas à lui produire un rapport annuel pour Tannée, dans ses états financiers pour Tannée.».3.Lorsque l'article 1S2R6 du Règlement sur les impôts, que le paragraphe 2 édicté, s'applique avant le 2 juillet 1987, il doit se lire en y remplaçant l'expression « surintendant des institutions financières » par l'expression « surintendant des assurances ».9- I.Les articles I52R8 et 1S2R9 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 1S2R8.Un assureur peut déduire, à titre de provision additionnelle, à l'égard d'une police qui assure un risque relatif à un détournement, à un cautionnement, à de l'énergie nucléaire ou à une perte financière d'un prêteur à l'égard d'un prêt sur nantissement d'un bien immeuble, un montant, autre qu'un montant réclamé en vertu d'une autre disposition du présent chapitre, qui n'excède pas le moindre des montants suivants: a) le montant de la provision supplémentaire à l'égard de la police, déterminé de la manière exigée pour son rapport annuel pour Tannée produit auprès du surintendant des institutions financières ou, lorsque l'assureur était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de Tannée mais n'avait pas à lui produire un rapport annuel pour Tannée, indiqué dans ses états financiers pour Tannée; b) le montant d'une provision à l'égard de cette provision supplémentaire, déterminé de la manière exigée pour son rapport annuel pour l'exercice financier 1977 produit auprès du surintendant des assurances du Canada; 1S2R9.Un assureur peut déduire, à l'égard d'une police d'assurance contre la maladie et les accidents non résiliable ou garantie renouvelable, en outre des autres montants réclamés en vertu du présent chapitre, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants: a) le montant de la provision à l'égard d'un risque assuré par la police à la fin de Tannée, qu'il a déclaré dans son rapport annuel pour Tannée produit auprès du surintendant des institutions financières ou, lorsque l'assureur était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de l'année mais n'avait pas à lui produire un rapport annuel pour Tannée, dans ses états financiers pour Tannée; b) un montant raisonnable à l'égard de ce risque.».2.Le présent article s'applique à compter de Tannée d'imposition 1987.Toutefois, lorsque les articles IS2R8 et 1S2R9 du Règlement sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'appliquent avant le 2 juillet 1987, ils doivent se lire en y remplaçant l'expression « surintendant des institutions financières» par l'expression « surintendant des assurances ».10* I.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 1S2R9, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 667 « 152R9.1 Un assureur peut déduire, à l'égard d'une police collective d'assurance contre la maladie et les accidents, un montant à l'égard d'un dividende, d'un remboursement de primes ou d'un remboursement d'acomptes sur prime prévu par la police, qui est soit utilisé par l'assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police, soit payé au détenteur de la police ou inconditionnellement porté à son crédit par l'assureur ou affecté à l'extinction, totale ou partielle, de l'obligation du détenteur de police de payer des primes à l'assureur, jusqu'à concurrence du moindre des montants suivants: a) un montant raisonnable à l'égard d'un tel dividende, remboursement de primes ou remboursement d'acomptes sur prime; b) un montant égal à 25 % du montant de la prime à payer pour l'année en vertu de la police ou, si la police se termine dans l'année, 25 % du montant qui correspond au plus élevé du montant de la prime à payer pour l'année en vertu de la police ou du montant de la prime à payer pour l'année précédente en vertu de la police; c) le montant de la provision ou de l'obligation relative à un tel dividende, remboursement de primes ou remboursement d'acomptes sur prime déclaré par l'assureur soit dans son rapport annuel pour l'année produit auprès du surintendant des institutions financières, soit, lorsque l'assureur était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de l'année mais n'avait pas à lui produire un rapport annuel pour l'année, dans ses états financiers pour Tannée.Un assureur ne peut, en vertu du premier alinéa, déduire un montant qu'il peut par ailleurs déduire dans le calcul de son revenu pour Tannée en vertu de l'article 832 de la Loi.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987.Toutefois, lorsque l'article 152R9.l,que le paragraphe I édicté, s'applique avant le 2 juillet 1987, il doit se lire en y remplaçant l'expression « surintendant des institutions financières» par l'expression « surintendant des assurances ».11* I.Ce règlement est modifié par l'insertion, avant le chapitre III du titre XIV, de ce qui suit: « CHAPITRE 11.3 ACTIONS ACCRÉDITIVES 359.1R1 Dans le présent chapitre, l'expression: «nouvelle action» signifie une action du capital-actions d'une corporation émise après le 17 juin 1987, autre qu'une action émise à un moment donné avant le 1\" janvier 1989: a) soit conformément à une entente écrite conclue avant lé 18 juin 1987; b) soit dans le cadre d'un appel public à l'épargne fait conformément aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une déclaration d'enregistrement, d'une notice d'offre ou d'un avis, dont la loi exige la production avant le placement des actions, produit avant le 18 juin 1987 auprès d'un organisme public au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la province dans laquelle les actions ont été placées; c) soit à une société dont les intérêts ont été émis dans le cadre d'un appel public à l'épargne fait conformément aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une déclaration d'enregistrement, d'une notice d'offre ou d'un avis, dont la loi exige la production avant le placement des intérêts, produit avant le 18 juin 1987 auprès d'un organisme public au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la province dans laquelle les intérêts ont été placés, si tous les intérêts dans la société émis au plus tard au moment donné ont été émis dans le cadre de cet appel public ou avant celui-ci; « obligation exclue » relative à une action émise par une corporation signifie les obligations suivantes: a) une obligation de la corporation relative: i.soit à l'admissibilité à une subvention, ou au montant d'une subvention, en vertu de la Loi sur le programme canadien d'encouragement à l'exploration et à la mise en valeur d'hydrocarbures (Statuts du Canada) ou de la Loi sur le programme de stimulation de l'exploration minière au Canada (Statuts du Canada); ii.soit à l'exercice d'un choix relatif à une subvention visée au sous-paragraphe i et au transfert d'une telle subvention en faveur du détenteur de l'action conformément à Tune des lois visées à ce sous-paragraphe; 668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 janvier 1994,126e année, n\" 4 Partie 2 b) une obligation d'une personne ou d'une société d'exécuter un engagement visant à indemniser le détenteur de l'action ou, si ce détenteur est une société, un nie ni bre de celle-ci, pour un montant qui n 'excède pas le montant de l'impôt à payer par le détenteur ou le membre de la société, selon le cas, en vertu de la Loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) ou d'une loi d'une province autre que le Québec, en raison: i.soit du défaut de la corporation de renoncer, en faveur du détenteur, à un montant à l'égard de l'action; ii.soit d'une réduction, conformément à l'article 359.15 de la Loi ou au paragraphe 12.73 de l'article 66 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) d'un montant à l'égard de l'action auquel il est renoncé en faveur du détenteur; « personne apparentée » à une personne donnée signifie une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou une société ou une fiducie dont la personne donnée ou la personne est membre ou bénéficiaire; « province » signifie une province du Canada, y compris le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.359.1R2 Pour l'application du premier alinéa de l'article 359.1 de la Loi, une action visée aux articles 395R2 à 395R4 est une action prescrite, sauf si elle est une action du capital-actions d'une corporation qui est une nouvelle action.359.1R3 Pour l'application du premier alinéa de l'article 359.1 de la Loi, une nouvelle action du capital-actions d'une corporation est une action prescrite si, au moment de son émission, l'une des conditions suivantes est remplie: a) en vertu des attributs de l'action ou d'une entente relative à l'action ou à son émission: i.soit l'on peut raisonnablement considérer que le montant d'un dividende, déterminé par une formule ou autrement, qui peut être déclaré ou payé sur l'action, appelé « part des bénéfices » dans le présent chapitre, est: ¦ 1° soit fixe; 2° soit limité à un maximum; 3° soit égal ou supérieur à un minimum, y compris tout montant déterminé sur une base cumulative, si le dividende qui peut être déclaré ou payé sur l'action a un rang préférentiel sur tout autre dividende qui peut être déclaré ou payé sur toute autre action du capital-actions de la corporation; ii.soit l'on peut raisonnablement considérer que le montant, déterminé par une formule ou autrement, que le détenteur de l'action a le droit de recevoir à l'égard de l'action lors de la dissolution ou de la liquidation de la corporation, lors de la réduction du capital versé de l'action ou lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de l'action par la corporation ou par une personne apparentée à celle-ci, appelé « part de liquidation » dans le présent chapitre, est fixe, limité à un maximum ou égal ou supérieur à un minimum; iii.soit l'action peut être convertie en un autre titre émis par la corporation ou échangée contre un tel titre, sauf si les conditions suivantes sont remplies: 1 ° elle peut être convertie uniquement en un bien, ou échangée uniquement contre un bien, qui est soit une autre action de la corporation, appelée « action donnée » dans le présent sous-paragraphe et dans le sous-paragraphe 2°, qui, si elle était émise, ne serait pas une action prescrite, soit un droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui, s'il était exercé, permettrait à la personne qui l'exerce d'acquérir uniquement une action de la corporation qui; si elle était émise, ne serait pas une action prescrite, soit, à la fois, une action donnée et un tel droit; 2° la contrepartie totale à recevoir par le détenteur de l'action lors de la conversion ou de l'échange de l'action est soit l'action donnée, soit le droit décrit au sous-paragraphe I °, soit, à la fois, une telle action et un tel droit; iv.soit la corporation a une obligation, avec ou sans réserve, de réduire le capital versé à l'égard de l'action, ou une personne ou société a une obligation, avec ou sans réserve, de faire en sorte que la corporation réduise le capital versé à l'égard de l'action, autrement que conformément à une conversion ou à un échange de l'action dans le cas où le droit de conversion ou d'échange n'en fait pas une action prescrite en vertu du sous-paragraphe iii; b) une personne ou société a une obligation, avec ou sans réserve, immédiate ou éventuelle, autre qu'une obligation exclue relative à l'action, de fournir une aide, de consentir un prêt, de faire un paiement, de transférer un bien ou de conférer autrement un avantage de quelque manière que ce soit, y compris le versement d'un dividende, et que cette obligation peut raisonnablement être considérée comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la corporation ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 1994,126e année, n\" 4 669 une personne apparentée à celle-ci de la totalité ou d'une partie de la contrepartie pour laquelle l'action a été émise ou pour laquelle un intérêt dans la société qui acquiert l'action a été émis; c) une personne ou société a une obligation, avec ou sans réserve, autre qu'une obligation exclue relative à l'action, de prendre un engagement, immédiat ou éventuel, à l'égard de l'action ou de l'entente en vertu de laquelle l'action est émise, y compris une garantie, une sûreté, une indemnité, un accord ou une entente et y compris un prêt d'argent au détenteur de l'action ou, si ce détenteur est une société, à un membre de celle-ci ou à une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société, selon le cas, ou pour leur compte, ou un placement de montants en dépôt auprès d'un tel détenteur, d'un tel membre ou d'une telle personne, ou pour leur compte, que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été pris pour faire en sorte, directement ou indirectement: i.soit que toute perte que le détenteur de l'action et, si ce détenteur est une société, un membre de celle-ci ou une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société, selon le cas, peut subir en raison de la détention, de la propriété ou de l'aliénation de l'action ou de tout autre bien, soit limitée d'une façon quelconque; ii.soit que le détenteur de l'action et, si ce détenteur est une société, un membre de celle-ci ou une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société, selon le cas, réalise un bénéfice en raison de la détention, de la propriété ou de l'aliénation de l'action ou de tout autre bien; d) on peut raisonnablement s'attendre à ce que, dans les cinq ans qui suivent la date de l'émission de l'action, la corporation ou une personne apparentée à celle-ci: i.soit acquière ou annule l'action en totalité ou en partie, autrement que par une conversion ou un échange de l'action qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes 10 et 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe a ou autrement que par suite d'une fusion d'une filiale entièrement contrôlée, d'une liquidation d'une filiale entièrement contrôlée à l'égard de laquelle l'article SS6 de la Loi s'applique ou du versement d'un dividende par une filiale entièrement contrôlée à sa corporation-mère; ii.soit réduise le capital versé de la corporation à l'égard de l'action, autrement que par une conversion ou un échange de l'action qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragra- phe iii du paragraphe a ou autrement que par suite d'une fusion, d'une liquidation ou d'un versement de dividende mentionnés au sous-paragraphe
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