Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 juillet 1994, Partie 2 français mercredi 27 (no 30)
[" 0 Lois et règlements Partie 2 k il 126e \u2022 27 Juillet 1994 No 30 année \"\"^ i^tw /Ift p®-.;:, M s: :(P ; ^ II 22 i \u2022 \u2022 \u2022 16 janvier 1869 I D Jdllvlcl lODy 15 janvier 1994 Décisions de 1993 RECUEIL DE JURISPRUDENCE COMMISSION MUNICIPALE OU QUÉBEC Ce recueil regroupe les décisions rendues par la Commission municipale du Québec en 1993.Il s'ajoute aux fascicules nos 1 à 9 déjà publiés, qui présentent les décisions rendues de 1966 à 1992.Les nombreux index qui permettent un (I repérage facile des décisions et une consulta tion rapide en font un outil de référence unique pour tous ceux et celles qui participent, de près ou de loin, à la vie du monde municipal.ABONNEMENT ET INFORMATION (Voir coupon ci-dessous) Recueil de jurisprudence Fascicule n\" 10 (décisions de 1993) 1994 EOO 2-551-13754-3 Commandes téléphoniques Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 70$ Tél.(418) 643-5150 Sans Irais : 1 800 463 Télécopieur : (.118)643 2100 6177 AUSSI OFFERT EN LIBRAIRIE Recueil de jurisprudence Fascicule rr 10 (décisions de 1993) 1994 78 EOQ 2-551-13754-3 I \\J le numéro + 4 $ de Irais d'expédition si commandé par la poste.COMMANDE POSTALE Nom : _ 4-015-2/05 N compte client Adresse Ville Code poslal Téléphone Cu île Turc Prix unitaire On.int Totiil 2-551-15794-3 Recueil de jurisprudence FASCICULE 9 (décisions de 1992) 130$ 2-551-13754-3 Recueil de jurisprudence FASCICULE 10 (décisions de 1993) 78$ ABONNEMENT TPS 7% Frais de poil i/.iu's mcblSftl TOTAL » 4$ i Pu* unitaire Ou.int lolal Recueil de jurisprudence FASCICULE 9 (décisions de 1992) ABONNEMENT 115$ Recueil de jurisprudence FASCICULE 10 (décisions de 1993) ABONNEMENT 70 Cartes de crédit acceptées Numéro Date d'échéance Banque _ Nom du liliilaue Signature TPS 7% TOTAL \u2022 Prix cl conditions de vente modiliables sans préavis Retourner ce coupon à : Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 I Vente et Information (418) 643-5150 Sans Irais : 1 800 463-2100 Télécopieur: (418) 643-6177 i Gazette officielle du Québec Sommaire TABLE DES MATIÈRES LOIS 1994 RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT DÉCISIONS AFFAIRES MUNICIPALES DÉCRETS ARRÊTÉS MINISTÉRIELS INDEX Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.Partie 2 126°année 27 juillet 1994 No 30 règlements AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec-est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .*93 $ par année Édition anglaise .Î93 * par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, bout.Charest Ouest 1\" étage Salnte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1994 24 Loi modifiant le Code de procédure civile .4075 25 Loi modifiant la Loi sur le curateur public .4087 26 Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives.4093 27 Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec .4145 28 Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme .4149 29 Loi modifiant la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec et d'autres dispositions législatives .4159 30 Loi modifiant la Loi sur les immeubles industriels municipaux .4171 31 Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse .4179 33 Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants.4203 34 Loi sur l'acupuncture .4207 36 Loi modifiant la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et la Loi sur les corporations de fonds de sécurité.4223 37 Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale .4233 151 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives .4237 152 Loi modifiant la Loi concernant I ' impôt sur le tabac .4251 191 Loi concernant la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et la Paroisse de Saint-Stanislas-de- Kostka.4255 193 Loi concernant la Cité de Côte-Saint-Luc et la Ville de Montréal.4259 Règlements et autres actes 989-94 Sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.Loi sur les.\u2014 Établissement de sûretés.4263 997-94 Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière (Mod.) .4264 1055-94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Catégories d'employés et dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la loi (Mod.) .4265 1056-94 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la loi .4268 1071-94 Aide financière aux étudiants, Loi sur 1'.\u2014 Aide financière aux étudiants (Mod.).4269 1072-94 Collèges d'enseignement général et professionnel.Loi sur les.\u2014 Contrats de construction d'immeubles .4272 1075-94 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Agents de sécurité (Mod.).4273 1077-94 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Personnel d'entretien d'édifices publics \u2014 Montréal (Mod.) .4274 1078-94 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Québec \u2014 Prolongation.4274 1079-94 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac- Saint-Jean \u2014 Prolongation.4275 1094-94 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Directeurs des services professionnels et directeurs de la santé publique \u2014 Nomination et rémunération.4276 1095-94 Services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit, Loi sur les.\u2014 Directeurs des services professionnels \u2014 Nomination et rémunération .4279 Mariage civil \u2014 Règles sur la célébration .4282 Projets de règlement Administration financière, Loi sur P., \u2014 Paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement .4285 Assurance-maladie, Loi sur F.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.4285 Bâtiment, Loi sur le.\u2014 Entrepreneurs en construction et constructeurs-propriétaires \u2014 Qualification professionnelle .4286 Bâtiment, Loi sur le.\u2014 Exemption de l'application de la Loi sur le bâtiment.4290 Code de la sécurité routière \u2014 Circulation des piétons, des animaux et de certaines catégories de véhicules \u2014 Abrogation.4291 Code de la sécurité routière \u2014 Stationnement des véhicules sur les chemins publics en dehors des villes \u2014 Abrogation.4291 Régie du gaz naturel, Loi sur la.\u2014 Droits exigibles des distributeurs de gaz .4292 Décisions 6119 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement (Mod.) .4293 Affaires municipales Constitution en ville de la municipalité de Saint-Timothée, municipalité régionale de comté de Beauhamois-Salaberry .4295 Décrets 981-94 Ministre responsable de l'application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives.4297 982-94 Exercice des fonctions de certains ministres.4297 983-94 Monsieur Reynald Gagnon, administrateur d'État II au ministère de la Santé et des Services sociaux.4297 984-94 Ententes relatives à l'application de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal.4297 985-94 Accord de libre-échange nord-américain.4298 986-94 Autorisation accordée au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales de conclure, au nom du gouvernement, l'entente-cadre de développement de la région du Bas-Saint-Laurent .4302 987-94 Autorisation accordée au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales de conclure, au nom du gouvernement, l'entente-cadre de développement de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine .4303 988-94 Autorisation accordée au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales de conclure, au nom du gouvernement, l'entente-cadre de développement de la région de Québec .4303 990-94 Emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme d'Hydro-Québec dans le cadre d'une offre continuelle et des modifications au décret 1554-90 du 7 novembre 1990, modifié par le décret 1062-92 du 15 juillet 1992 .4304 991-94 Approbation du règlement numéro 610 d'Hydro-Québec, émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 700 000 000 $ en monnaie légale des ' États-Unis d'Amérique et garantie de ces obligations par le province de Québec (le «Québec»).4305 992-94 Nomination de monsieur Roger Landry comme régisseur et président de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec -.4305 993-94 Nomination de monsieur Robert Lessard comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec .4307 994-94 Nomination de Mc Véronique Pelletier comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.4309 995-94 Nomination de monsieur Maurice Gauthier comme membre additionnel de la Commission municipale du Québec.4311 996-94 Nomination de Mc Claude Gélinas comme membre de la Commission municipale du Québec 4312 998-94 Aide financière à l'Administration régionale Kativik .4314 999-94 Monsieur Gilles Le Blanc, régisseur et vice-président de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec .4314 1001-94 Nomination de deux membres de la Commission des biens culturels du Québec.4315 1002-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal .4315 1004-94 Financement de 2 489 474 $ par la Société générale des industries culturelles à Karambole Films Productions Inc.dans le cadre du Programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise.4316 1005-94 Transfert de personnel du ministère de la Culture et des Communications au Conseil des arts et des lettres du Québec.4316 1006-94 Approbation du Protocole d'entente sur les relations audiovisuelles entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg .4317 1007-94 Autorisation à la Commission scolaire de Huntingdon de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales .4318 1008-94 Autorisation à la Commission scolaire Jean Chapais d'établir deux circonscriptions électorales déplus.4318 1009-94 Autorisation à une commission scolaire d'établir de nouvelles circonscriptions électorales et autorisation à une commission scolaire de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales.4319 1010-94 Autorisation à la Commission scolaire Mont-Fort de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales .4320 1011 -94 Autorisation à la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales.4320 1012-94 Octroi d'une subvention au montant de 2 078 092 $ à la Fédération des comités de parents de la province de Québec .4321 1013-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.4321 1014-94 Nomination de deux membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal .4322 1015-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal .4323 1016-94 Nomination de trois membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières .4323 1017-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières .4324 1018-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.4324 1020-94 Modifications aux statuts du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada).4325 1021-94 Modification à l'entente Canada-Québec portant sur des mesures provisoires relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde.4326 1022-94 Nomination de monsieur André Ménard comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission de la construction du Québec.4326 1023-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail .4329 1024-94 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .4329 1025-94 Rémunération du Commissaire adjoint de la construction .4330 1026-94 Désignation de madame Gisèle Paré comme présidente par intérim du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.4331 1027-94 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour un programme d'application aérienne de phytocides par Hydro-Québec dans des corridors d'énergie électrique ( 1994-1997).4331 1028-94 Soustraction de travaux de stabilisation des berges de la rivière Sainte-Marguerite (Saguenay) par l'Association de la rivière Sainte-Marguerite de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement.4333 1029-94 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation des travaux de stabilisation et de protection des berges de la rivière Gatineau entre les ponts Alonzo-Wright et Des Draveurs à Gatineau et le refus d'émettre un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de réaménagement à quatre voies de la route 307 entre ces deux ponts.4334 1030-94 Modification du décret 1916-87 du 16 décembre 1987 relatif à l'aménagement du marais de la rivière Antoine et l'approbation des plans et devis d'un barrage dont la construction est projetée à l'exutoire du marais de la rivière Antoine, dans la municipalité de Roquemaure, par Canards Illimités Canada .4335 1032-94 Subvention à la Société Innovatech du Grand Montréal pour l'année financière 1994-1995 .4337 1033-94 Garantie financière d'un montant maximal de 24 000 000 $ à Uniforet inc.par la Société de développement industriel du Québec.4337 1034-94 Vente de Sidbec-Dosco inc.par Sidbec et la garantie du Québec .4338 1036-94 Exercice de fonctions judiciaires par monsieur le juge Bruno Cyr, juge à la Cour du Québec.4339 1037-94 Contrat de puissance et d'énergie garanties entre Hydro-Québec et la Société de transmission électrique de Cedars Rapids Limitée.4339 1038-94 Contrat de puissance et d'énergie garanties entre la Société de transmission électrique de Cedars Rapids Limitée et Cornwall Street Railway Light & Power Co.Ltd.4340 1039-94 Déclassement d'un chemin minier secondaire dans le canton de McKenzie, région de Chibougamau .4340 1041 -94 Nomination de monsieur Marcel Lesyk comme président de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris.'.4341 1042-94 Monsieur Claude R.Beauvais, membre de la Commission des affaires sociales.4341 1043-94 Nomination de M1 Alcide Fournier comme membre de la Commission des affaires sociales- 4342 1044-94 Signature d'une entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines.4343 1045-94 Renouvellement de mandat de M'Claude Groleau comme membre avocat du Comité de déontologie policière .4344 1046-94 Renouvellement de mandat de madame Des-Neiges Leblanc comme membre du Comité de déontologie policière .4346 1047-94 Nomination de monsieur André Sarault à titre de membre policier à temps partiel à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière .4348 1048-94 Renouvellement de mandat de onze membres à temps partiel qui ne sont ni avocats ni policiers à la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière .4348 1049-94 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec .4349 1050-94 Composition et mandat de la délégation québécoise à la Conférence des ministres responsables des transports et de la sécurité routière, à Calgary, le 7 juillet 1994 .4350 1051 -94 Acquisition de terrains par le gouvernement du Québec de la corporation « les Commissaires du Chemin de Fer Transcontinental » en la cité de Sillery .4350 1052-94 Acquisition par expropriation de servitudes de non-accès pour les fins d'interdiction d'accès à certaines parties de routes, à divers endroits du Québec .4351 1053-94 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de l'intersection des routes 122 et 255, située dans la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, S.D.4352 Arrêtés ministériels Levée de la soustraction au jalonnement de certaines étendues de terrains pour l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques et thermiques, dans les circonscriptions électorales de Charlevoix, de Chauveau, de Matane, de Pontiac et de Rouyn-Noranda-Témiscamingue ainsi que la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de certaines étendues de terrains dans les circonscriptions électorales de Pontiac et de Rouyn-Noranda-Témiscamingue .4353 Levée des soustractions au jalonnement des deux étendues de terrain situées dans les cantons de Holland et de Daniel, districts électoraux de Gaspé et d'Ungava.4356 Nomination de monsieur Michel Lalande comme juge municipal par intérim à la Cour municipale de Matawinie .4357 I ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4075 ASSEMBLEE NATIONALE TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 24 (1994, chapitre 28) Loi modifiant le Code de procédure civile Présenté le 12 mai 1994 Principe adopté le 1er juin 1994 Adopté le 15 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 4076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri30 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie le Code de procédure civile afin d'y prévoir un nouveau mécanisme de communication et de production des pièces que les parties, à toute instance judiciaire en matière civile, entendent invoquer lors de l'audience et de prévoir des dispositions relatives au retrait et à la destruction des pièces que les parties ont produites au dossier.A cette fin, le projet de loi fait obligation aux parties de.se communiquer mutuellement les pièces en leur possession, dans la mesure où elles entendent les invoquer lors de l'audience, et établit les modalités suivant lesquelles cette communication doit s'opérer en tenant compte, notamment, des particularités des divers recours judiciaires.Par ailleurs, le projet de loi prévoit le moment où la production des pièces au dossier doit s'effectuer; les pièces devront, règle générale, être produites lors de l'audience.En outre, le projet de loi introduit dans le Code de procédure civile de nouvelles dispositions établissant l'obligation des parties de reprendre possession de leurs pièces.Par ailleurs, lorsque les parties font défaut de les reprendre, le projet de loi fixe le moment à compter duquel le greffier peut les détruire, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.Enfin, le projet de loi apporte à ce code diverses modifications de concordance et propose certaines dispositions transitoires.¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n° 30 4077 Projet de loi 24 Loi modifiant le Code de procédure civile LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 44.1 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 1 du premier alinéa, avant le mot «production», du mot «communication, ».2.Les articles 80, 81 et 82 de ce code sont abrogés.3.L'article 83 de ce code est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «Les» par les mots «Avant que l'instance ne soit terminée, les».4.L'article 117 de ce code est modifié par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa, des mots «ou qu'il n'ait été déposé au greffe, et que mention de ce dépôt soit faite sur le bref ou dans la déclaration».5.L'intitulé du chapitre II du Titre I du Livre II de ce code est modifié par la suppression des mots «DES PIÈCES ET».6.L'article 147 de ce code est abrogé.7.L'article 168 de ce code, modifié par l'article 233 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 8 du premier alinéa, des mots «produise quelque document invoqué au soutien de ses prétentions » par les mots « lui communique une pièce que ce dernier entend invoquer lors de l'audience».8.L'article 214 de ce code est modifié: 4078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, rf30 Partie 2 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots «l'obligation de produire un» par les mots «la délivrance d'un»; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot «produit» par le mot «délivré».9.L'article 223 de ce code est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « produit par elle-même ou par la partie adverse » par les mots « dont elle-même ou la partie adverse entend se servir à l'audience ou qui a déjà été produit au dossier».10.L'article 227 de ce code est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa, après le mot «celui-ci», des mots «ne peut être produit à l'audience dans l'instance principale ou, s'il est déjà produit, ».11.L'article 270 de ce code, remplacé par l'article 252 du chapitre 57 des lois de 1992, est modifié par le remplacement, à la fin, de «l'obligation de produire un certificat d'état de cause, celui-ci doit avoir été produit dans chaque instance» par «la délivrance d'un certificat d'état de cause, celui-ci doit avoir été délivré dans chaque instance».12.L'article 271 de ce code est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d'un certificat d'état de cause, l'ordre du tribunal ne peut viser que des actions pour lesquelles ce certificat a été délivré.».13.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 275, du suivant: «275.1 Lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d'un certificat d'état de cause, chacune des parties peut, après inscription de la cause pour enquête et audition, déposer au greffe, conformément à ces règles, sa déclaration de mise au rôle d'audience ; ces déclarations doivent être signifiées aux autres parties.».14.L'article 276 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «276.Des rôles d'audience pour chaque district judiciaire sont préparés suivant les directives du juge en chef en tenant compte de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994,126e année, n°30 4079 la date de l'inscription de la cause et, le cas échéant, de la déclaration de mise au rôle d'audience ainsi que des règles de pratique.Ces règles peuvent notamment prévoir la délivrance d'un certificat d'état de cause attestant que la cause est prête pour l'enquête et l'audition et fixer les conditions et les modalités relatives à la délivrance de ce certificat.».15.L'article 277 de ce code est abrogé.16.L'article 279 de ce code est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : «Au cours de cette conférence, les parties doivent rendre disponible l'original des pièces qu'elles ont communiquées et qu'elles entendent invoquer lors de l'audience.».17.L'article 294.1 de ce code, modifié par l'article 255 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «294.1 Le tribunal peut accepter comme déclarations celles prévues au livre De la preuve au Code civil du Québec, notamment un rapport médical ou le rapport d'un employeur sur l'état du traitement ou des autres avantages dont bénéficie un employé pour tenir lieu du témoignage du médecin ou de l'employeur qui l'a signé, pourvu qu'il ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre 1.1 du présent titre.Toutefois, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.».18.L'article 312 de ce code, modifié par l'article 261 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, partout où il se retrouve, du mot «objet» par les mots «élément matériel de preuve».19.L'article 313 de ce code est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « objet » par les mots « élément matériel de preuve».20.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 331, de ce qui suit: 4080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 «CHAPITRE 1.1 « DES PIÈCES «SECTION I « DE LA COMMUNICATION DES PIÈCES «331.1 La partie qui entend invoquer lors de l'audience une pièce en sa possession, qu'il s'agisse d'un élément matériel de preuve ou d'un document, y compris l'ensemble ou un extrait d'un témoignage, un rapport d'expertise ou un autre document visé aux articles 294.1,398.1, 398.2,399.2 et 402.1, doit le communiquer à toute autre partie à l'instance, suivant les dispositions de la présente section.«§ l.\u2014Des règles applicables dans les instances introduites par un bref ou une déclaration «331.2 Dans les instances introduites par un bref ou une déclaration, les pièces doivent être dénoncées aux parties dans un avis qui leur est transmis.La dénonciation n'est pas requise lorsqu'une copie des pièces est remise aux parties.Lorsqu'il s'agit d'une pièce au soutien d'un acte de procédure, l'avis ou, selon le cas, la copie est joint à l'acte qui est signifié.«331.3 La partie qui reçoit un avis de dénonciation peut, par écrit, demander une copie de ce que l'autre partie lui dénonce ou demander d'y avoir accès.Si la demande n'est pas satisfaite dans les dix jours de sa réception, la partie qui l'a faite peut, par requête, s'adresser au tribunal pour qu'il y soit donné suite.Lorsque le jugement accueillant la requête enjoint à une partie de remettre une copie des pièces ou d'en permettre l'accès dans un délai imparti et que celle-ci fait défaut de s'y conformer, la partie qui a présenté la requête peut, dès l'expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou de la défense ou la radiation des allégations concernées.« 331.4 Le délai pour contester ne court pas contre la partie qui a demandé une copie d'une pièce qui lui a été dénoncée ou qui a demandé d'y avoir accès, jusqu'à ce que cette demande soit satisfaite.«331.5 La partie qui, compte tenu des circonstances, ne peut raisonnablement remettre une copie des pièces à la partie qui le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4081 demande est alors tenue de lui en donner autrement accès.En cas de désaccord des parties, il peut être demandé à un juge de décider des modalités et, s'il y a lieu, du délai de la communication.«§ 2.\u2014Des règles applicables dans les instances introduites par une requête et aux demandes présentées en cours d'instance « 331.6 Dans les instances introduites par une requête ainsi que dans les demandes présentées en cours d'instance, la communication des pièces autres qu'un élément matériel de preuve s'opère par la remise d'une copie de celles-ci aux parties.Sauf disposition contraire, cette remise se fait, lorsqu'il s'agit du requérant, en même temps que la signification de la requête et, dans les\" autres cas, dès que possible avant la présentation de la requête.S'il s'agit d'un élément matériel de preuve, la communication s'opère en rendant accessible l'élément matériel dès que possible avant la présentation de la requête.Si les circonstances le justifient, un juge peut, sur demande verbale, décider autrement des modalités et, s'il y a lieu, décider du délai de la communication.«SECTION II «DE LA PRODUCTION DES PIÈGES «331.7 Les parties ne peuvent produire leurs pièces au dossier qu'au moment de l'audience.Toutefois, s'il s'agit d'une cause inscrite pour jugement par le greffier ou d'une demande devant être entendue par ce dernier ou, en l'absence d'audience, d'une cause inscrite pour enquête et audition suivant l'article 195, les pièces doivent être produites au greffe lors de l'inscription de la cause ou, selon le cas, lors de la présentation de la demande.Ces dispositions s'appliquent à moins qu'il n'en soit autrement prescrit au présent code.Celui qui préside la conférence préparatoire ou qui est chargé de l'audition peut cependant exiger qu'on lui en remette copie avant celle-ci.«331.8 Dans les instances introduites par un bref ou une déclaration, les pièces doivent avoir été communiquées au plus tard 60 jours après la signification de l'avis d'inscription par l'une des parties ou, lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d'un certificat d'état de cause, au plus tard 60 jours après la signification de la déclaration de mise au rôle d'audience par la partie qui y procède en premier lieu, à défaut de quoi elles ne peuvent être produites qu'avec l'autorisation du tribunal. 4082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 Dans les instances introduites par une requête ainsi que dans les demandes présentées en cours d'instance, les pièces doivent avoir été communiquées suivant les dispositions de l'article 331.6, à défaut de quoi elles ne peuvent être produites qu'avec l'autorisation du tribunal.«SECTION III «DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES «331.9 Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.A défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.».21.L'article 398.1 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 398.1 La partie qui a procédé à un interrogatoire en vertu des articles 397 ou 398 peut introduire en preuve l'ensemble ou des extraits seulement des dépositions ainsi recueillies, pourvu qu'ils aient été communiqués et produits au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre 1.1 du présent titre.».22.L'article 398.2 de ce code est modifié par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante: «Toutefois, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, l'ensemble ou les extraits des dépositions qu'une partie entend produire doivent être signifiés aux autres parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.».23.L'article 399.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 399.2 Malgré les dispositions relatives à la communication des pièces prévues à la section I du chapitre 1.1 du présent titre, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, une copie des rapports doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4083 24.L'article 402 de ce code, modifié par l'article 268 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot «objet» par les mots «élément matériel de preuve».25.L'article 402.1 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «402.1 Sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert n'est entendu à moins que son rapport écrit n'ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et 11 du chapitre 1.1 du présent titre.Toutefois, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.».26.L'article 403 de ce code, modifié par l'article 269 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 403.Après production de la défense, une partie peut, par avis écrit, mettre la partie adverse en demeure de reconnaître la véracité ou l'exactitude d'une pièce qu'elle indique.L'avis doit être accompagné d'une copie de la pièce, sauf si cette dernière a déjà été communiquée ou s'il s'agit d'un élément matériel de preuve, auquel cas celui-ci doit être rendu accessible à la partie adverse.» ; 2° par le remplacement du texte anglais des deuxième et troisième alinéas par le suivant : «The genuineness or correctness of the exhibit is deemed admitted unless, within 10 days or such time as the judge may fix, the party called upon to admit its genuineness or correctness serves on the other party a sworn statement denying that the exhibit is genuine or correct, or specifying the reasons why he cannot so admit.However, if the ends of justice so require, the court may, before judgment is rendered, relieve the party of his default.The unjustified refusal to admit the genuineness or correctness of an exhibit may result in a condemnation to the costs resulting therefrom.».27.Le texte anglais de l'article 547 de ce code, modifié par l'article 295 du chapitre 57 des lois de 1992 et l'article 15 du chapitre 30 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, au premier alinéa, de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: 4084 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri30 Partie 2 « 547.Notwithstanding appeal, provisional execution applies in respect of all the following matters unless, by a decision giving reasons, execution is suspended by the court:».28.L'article 754.1 de ce code est modifié : 1° par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa-, des mots « et produire » ; 2° par la suppression du deuxième alinéa.29.L'article 763 de ce code, remplacé par l'article 367 du chapitre 57 des lois de 1992, est modifié par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa, après le mot «Titre», des mots «ou par d'autres dispositions du présent Code applicables aux demandes introduites par requête».30.L'article 765 de ce code, remplacé par l'article 367 du chapitre 57 des lois de 1992, est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «ainsi que les pièces invoquées au soutien de sa demande,».31.L'article 766 de ce code, remplacé par l'article 367 du chapitre 57 des lois de 1992, est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: «3° fixer, le cas échéant, les modalités et le délai de communication des affidavits détaillés ainsi que des pièces que les parties entendent produire;».32.L'article 769 de ce code, remplacé par l'article 367 du chapitre 57 des lois de 1992, est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «produit pas, dans le délai fixé par le tribunal, les affidavits détaillés et les documents requis » par les mots «communique pas, dans le délai fixé par le tribunal, les affidavits détaillés ainsi que les pièces requises».33.L'article 770 de ce code, remplacé par l'article 367 du chapitre 57 des lois de 1992, est modifié par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes, des mots «, dans le délai fixé par le tribunal, sa contestation ainsi que ses affidavits détaillés et les documents requis» par les mots «sa contestation ou ne communique pas ses affidavits détaillés ainsi que les pièces requises, dans le délai fixé par le tribunal».34.L'article 772 de ce code, remplacé par l'article 367 du chapitre 57 des lois de 1992, est modifié par la suppression, dans les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4085 première et deuxième lignes, des mots «autoriser la production de documents supplémentaires, ou encore».35.L'article 813.10 de ce code est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « et produire au greffe».36.L'article 813.11 de ce code est modifié par la suppression de la dernière phrase.37.L'article 835.2 de ce code est modifié: 1° parla suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots « et produire » ; 2° par la suppression de la dernière phrase.38.L'article 835.3 de ce code est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «et produire».39.L'article 944.8 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «objet» par les mots «élément matériel de preuve».40.L'article 996 de ce code est remplacé par le suivant : «996.Les dispositions des sections I et II du chapitre 1.1 du Titre V du Livre II ne s'appliquent pas au recouvrement des petites créances de même que les autres dispositions du présent code incompatibles avec le présent livre.».41.Les dispositions de la présente loi, relatives à la communication des pièces et à leur production, ne s'appliquent pas aux instances en cours le {indiquer ici la date dit jour précédant celui de Ventrée en vigueur du présent article).42.Dans les instances terminées, par un jugement ou par un autre acte y mettant fin, avant le {indiquer ici la date de Ventrée en vigueur du présent article), les pièces produites au dossier et dont les parties n'ont pas déjà repris possession peuvent être détruites par le greffier à compter du {indiquer ici la date du jour qui suit d'un an celui de Ventrée en vigueur du présent article), à moins que le juge en chef n'en décide autrement ou qu'à cette dernière date, une partie ne se soit pourvue, par quelque moyen que ce soit, contre le jugement. 4086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année.n\"30 Partie 2 43.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, à l'exception de l'article 27 qui entre en vigueur le 17 juin 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4087 ASSEMBLEE NATIONALE ' TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 25 (1994, chapitre 29) Loi modifiant la Loi sur le curateur public Présenté le 12 mai 1994 Principe adopté le 1er juin 1994 Adopté le 16 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 4088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur le curateur public afin d'y prévoir les modalités de financement des.activités que le curateur exerce et pour lesquelles les honoraires et les dépenses ne peuvent être recouvrés ou pour lesquelles des honoraires ne sont pas établis.Ce projet précise, en outre, les pouvoirs de gestion du curateur public à l'égard des biens appartenant à l'Etat.Ce projet a également pour objet de permettre au curateur public de constituer plusieurs portefeuilles collectifs.Enfin, ce projet contient des dispositions de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, rf 30 4089 Projet de loi 25 Loi modifiant la Loi sur le curateur public LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 24 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., chapitre C-81), modifié par l'article 556 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « ou, si les propriétaires ou les héritiers y ont renoncé, dès leur renonciation» par ce qui suit «, dix ans après l'ouverture d'une succession ou dès que les propriétaires y renoncent, selon le cas».2.L'article 40 de cette loi, modifié par l'article 561 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots « ou, s'il ne se présente pas, que dix années se sont écoulées depuis le » par les mots « dans les dix ans du » ; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, des mots «ou, s'il ne se présente pas, que dix années se sont écoulées depuis que le curateur public est en possession du produit de cette police d'assurance » par les mots « dans les dix ans de la possession du produit de cette police d'assurance par le curateur public » ; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, des mots « dévolus à l'État en vertu de l'article 24 >» par les mots « appartenant à l'État»; 4° par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: «Le curateur public a la pleine administration des biens appartenant à l'État, à compter de la date à laquelle celui-ci en devient propriétaire.». 4090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 3.L'article 44 de cette loi, modifié par l'article 562 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « un portefeuille unique à même» par les mots «des portefeuilles collectifs avec».4.L'article 45 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «du portefeuille collectif selon la valeur de la participation de ce compte » par les mots « des portefeuilles collectifs selon la valeur de leur participation à chacun de ces portefeuilles».5.L'article 56 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «du portefeuille collectif» par les mots « des portefeuilles collectifs » et par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « ce portefeuille » par les mots « ces portefeuilles».6.L'article 59 de cette loi est remplacé par le suivant : «59.Les biens appartenant à l'État dont le curateur public assume la gestion le 31 décembre d'une année sont remis au ministre des Finances dans le délai déterminé par règlement.Le curateur public prélève sur les biens qu'il doit remettre au ministre des Finances les honoraires et les dépenses qu'il ne peut recouvrer, suivant les critères déterminés par règlement, ainsi que le coût des activités pour lesquelles des honoraires ne peuvent être établis et qui sont également déterminées par règlement.La somme ainsi prélevée est versée au fonds général du curateur public.Les revenus produits par les biens appartenant à l'État, à compter de la date à laquelle il en devient propriétaire jusqu'à celle de leur remise au ministre des Finances, sont également versés au fonds général.».7.L'article 60 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «en vertu des articles 58 et 59 qui, notamment, sont remises au fonds consolidé du revenu ou affectées » par les mots « qui est remis au fonds consolidé du revenu ou affecté».8.L'article 62 de cette loi, modifié par l'article 565 du chapitre 57 des lois de 1992, est remplacé par le suivant : «62.Les activités du curateur public sont financées sur le fonds général et, dans la mesure que le gouvernement détermine, sur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4091 recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Finances, sur le fonds de réserve.».9.L'article 68 de cette loi, modifié par l'article 566 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 10°, du mot «dévolus» par le mot «appartenant»; 2° par l'insertion, après le paragraphe 10°, des paragraphes suivants : « 10.1° déterminer les critères suivant lesquels le curateur public ne peut recouvrer ses honoraires et dépenses ; « 10.2° déterminer les activités pour lesquelles des honoraires ne peuvent être établis;».10.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 75, du suivant: «75.1 Le curateur public peut conclure avec le ministre des Finances des ententes relatives à la gestion des biens appartenant à l'État.».11.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n°30 4093 ASSEMBLEE NATIONALE TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 26 (1994, chapitre 30) Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives Présenté le 12 mai 1994 Principe adopté le 31 mai 1994 Adopté le 16 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 \u2014\u2014\u2014 Editeur officiel du Québec 1994 4094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la fiscalité municipale principalement dans le domaine de la taxation du secteur non résidentiel.Il introduit un nouvel outil fiscal pour les municipalités locales qui n'utilisent pas la surtaxe sur les immeubles non résidentiels.Selon le projet de loi, une municipalité qui impose la nouvelle taxe proposée peut décréter une réduction de taux dans le cas des immeubles dont le pourcentage moyen d'inoccupation a dépassé 20 % au cours de l'année précédente ou de toute autre période de 12 mois, fixée par la municipalité, qui se termine durant cette année précédente.Le projet de loi modifie aussi la Loi sur la fiscalité municipale pour permettre aux municipalités locales d'accorder un dégrèvement pour atténuer les hausses trop marquées des comptes de taxe foncière générale, pour les deux premiers exercices auxquels s'appliquent leurs rôles d'évaluation.Le projet de loi modifie également la Loi sur la fiscalité municipale pour unifier la structure du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec en éliminant les sections de Montréal et de Québec.De plus, le projet de loi modifie la Loi sur la fiscalité municipale pour accorder au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, à l'égard des exploitations agricoles enregistrées situées en zone agricole, un droit de plainte analogue à celui dont bénéficie le ministre des Affaires municipales à l'égard des immeubles faisant l'objet de compensations tenant lieu de taxes.Toujours en ce qui concerne les exploitations agricoles enregistrées, le projet de loi modifie la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières pour changer les règles d'exonération quant au paiement du droit de mutation.Il prévoit que le transfert Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4095 d'un immeuble donne lieu à l'exonération, non pas lorsque l'immeuble est enregistré au nom du cédant comme exploitation agricole, mais plutôt lorsque le cessionnaire s'engage à le faire enregistrer à son nom dans l'année qui suit.Le projet de loi modifie également la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières sur divers sujets, afin de corriger des problèmes de nature plutôt technique.Notamment, il prévoit qu'à compter de 1995 les municipalités recouvreront le pouvoir de percevoir des taxes auprès des tiers qui occupent des immeubles des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux, pourvu que la partie occupée ne soit pas relativement négligeable.De plus, le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec, la Loi concernant les droits sur les 7nutatio7is immobilières et les châties des villes de Québec et de Montréal pour améliorer les garanties applicables aux créances municipales, en prévoyant qu'elles bénéficient d'une priorité, d'une hypothèque légale ou des deux.Le projet de loi contient enfin diverses modifications de concordance et les dispositions transitoires appropriées.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); - Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); - Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2); - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1); - Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); - Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95); - Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, rt> 30 4097 Projet de loi 26 Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE 1.L'article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), modifié par l'article 1 du chapitre 19 des lois de 1993, est de nouveau modifié par la suppression, au premier alinéa, de la définition du mot «section».2.L'article 15 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du chiffre «9» par le chiffre «8».3.L'article 46 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 46.Aux fins d'établir la valeur réelle qui sert de base à la valeur inscrite au rôle, on tient compte de l'état de l'unité d'évaluation et des conditions du marché immobilier tels qu'ils existent le lw juillet du deuxième exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est fait, ainsi que de l'utilisation qui, à cette date, est la plus probable quant à l'unité.Toutefois, lorsque survient, après la date déterminée en application du premier alinéa, un événement visé à l'un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 18° et 19° de l'article 174, l'état de l'unité d'évaluation dont on tient compte est celui qui existe immédiatement après l'événement, abstraction faite de tout changement dans l'état de l'unité, produit depuis la date déterminée en application du premier alinéa, par une autre cause qu'un événement visé à un tel paragraphe.L'utilisation la plus probable qui est prise en considération est alors celle qui découle de l'état de l'unité dont on tient compte. J 4098 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri30_ Partie 2 L'état de l'unité comprend, outre son état physique, sa situation au point de vue économique et juridique, sous réserve de l'article 45.1, et l'environnement dans lequel elle se trouve.Lorsque l'unité dont on établit la valeur réelle ne correspond à aucune unité du rôle qui était en vigueur à la date applicable en vertu du premier ou du deuxième alinéa, les immeubles qui existaient à cette date et qui font partie de l'unité dont on établit la valeur réelle sont réputés avoir constitué l'unité correspondante à cette date.».4.L'article 55 de cette loi est modifié par la suppression de la deuxième phrase du deuxième alinéa.5.L'article 57.1 de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 78 des lois de 1993, est modifié: 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le numéro «244.11», de «ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.23»; 2° par l'insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa et après le numéro «244.13», de «ou 244.25»; 3° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «surtaxe», des mots «ou à la taxe»; 4° par l'insertion, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa et après le mot «surtaxe», des mots «ou la taxe»; 5° par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa et après le mot «surtaxe», des mots «ou de la taxe».6- L'article 61 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 78 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le numéro «244.11 », de «ou 244.23».7.L'article 69.6 de cette loi est modifié par l'addition, après le paragraphe 10°, du suivant : « 11° dans l'article 46, le renvoi aux paragraphes 6° à 8°, 12°, 18° et 19° de l'article 174 est un renvoi au paragraphe 6° de l'article 174.2.».8.L'article 80.2 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «ministre», des mots «des Affaires municipales»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4099 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Il doit, dans le même délai, transmettre sans frais au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation tout extrait du rôle qui est relatif à une unité d'évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14) et située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1).»; 3° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «ministre», du mot «concerné».9.L'article 81 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : « Le compte de toute taxe ou compensation municipale qui n'est pas visé au deuxième alinéa doit être expédié à son destinataire au plus tard le 31 décembre de l'exercice qui suit celui pour lequel la taxe ou la compensation est imposée.».10.L'article 82 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Pendant l'application d'une entente en vertu de laquelle, conformément au premier alinéa de l'article 196, la municipalité a délégué l'exercice de sa compétence en matière d'expédition des avis d'évaluation et des comptes de taxes, les fonctions prévues à l'article 81 sont exercées par le greffier de la municipalité locale ou de l'organisme municipal responsable de l'évaluation qui a reçu la délégation.».11.L'article 86 de cette loi est abrogé.12.L'article 89 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots « président adjoint » par les mots « premier vice-président » ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le gouvernement désigne, parmi les membres à temps plein du Bureau, un ou plus d'un autre vice-président.».13.L'article 90 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa. 4100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 14.L'article 91 de cette loi est remplacé par le suivant: «91.Tout vice-président est chargé d'exercer, sur délégation du président, certaines attributions de ce dernier.En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assurée par le premier vice-président.En cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président ou de vacance de son poste, la présidence est assurée par l'autre vice-président ou, s'il y en a plus d'un, par celui qui a été désigné par le président pour assurer la présidence dans une telle circonstance.Si cette règle ne peut être observée, le ministre peut charger de l'intérim un autre membre du Bureau.».15.Les articles 92 et 93 de cette loi sont abrogés.16.Les articles 98 et 99 de cette loi sont abrogés.17.L'article 100 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «de chaque section».18.L'article 101 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots «de la section».19.L'article 102 de cette loi est abrogé.20.L'article 105 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « de la section » par les mots «du Bureau».21.L'article 108 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «de la section».22.L'article 109 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «de chaque section» ; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants : «Le président désigne, parmi les fonctionnaires du Bureau, un ou plus d'un secrétaire adjoint.Tout adjoint est chargé d'exercer, sur délégation du secrétaire, certaines attributions de ce dernier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4101 En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire ou de vacance de son poste, la direction du secrétariat est assurée par l'adjoint ou, s'il y en a plus d'un, par celui qui a été désigné par le président pour assurer la direction du secrétariat dans une telle circonstance.».23.L'article 110 de cette loi est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «de la section».24.L'article 111 de cette loi est modifié: 1° parla suppression, dans-la première ligne du deuxième alinéa, des mots « de la section » ; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «section ou de la».25.L'article 116 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «de la section».26.L'article 121 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots «d'une section».27.L'article 122 de cette loi est remplacé par le suivant: « 122.Les archives du Bureau sont conservées à son greffe.Le président peut autoriser le secrétaire à établir plusieurs greffes.Dans un tel cas, le secrétaire détermine la répartition des archives entre les greffes.».28.L'article 123 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «d'une section » ; 2° par la suppression, dans la quatrième ligne, des mots «de la section».29.L'article 126 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «ministre», des mots «des Affaires municipales»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut formuler une plainte à l'égard d'une inscription relative à une unité d'évaluation visée au deuxième alinéa de l'article 80.2.». 4102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994, !26e année, ri 30 Partie 2 30.L'article 131.1 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot «ministre», des mots «des Affaires municipales»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans le cas où il reçoit, après le dernier jour du mois de février de l'exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur, la demande d'avance sur le remboursement des taxes foncières et des compensations payables pour cet exercice qui est prévue à l'article 36.6 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14) ou, à défaut, la demande de remboursement de ces taxes et compensations qui est prévue au deuxième alinéa de l'article 36.2 de cette loi, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut déposer, dans les 60 jours qui suivent la réception de cette demande, la plainte prévue à l'article 126 de la présente loi à l'égard de l'unité d'évaluation faisant l'objet de la demande, s'il n'a pas reçu avant le 1er mars de cet exercice, conformément à l'article 80.2 de la présente loi, l'extrait du rôle relatif à cette unité.».31.L'article 132 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la septième ligne, des mots «par le ministre d'une copie de cet avis » par les mots « d'une copie de cet avis par le ministre des Affaires municipales ou, selon le cas, par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation».32.L'article 133 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne, des mots «par le ministre» par les mots «, par le ministre des Affaires municipales ou, selon le cas, par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ».33.L'article 135 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du cinquième alinéa, des mots « secrétaire de la section ayant compétence à son égard » par le mot «Bureau».34.L'article 136 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «de la section» par les mots «du Bureau ».35.L'article 137 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «de la section».36.L'article 138.1 de cette loi est modifié : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, n\" 30 4103 1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «ministre», des mots «des Affaires municipales»; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Le Bureau doit informer le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de toute plainte qui, dans l'hypothèse d'une décision favorable, ferait en sorte qu'une unité d'évaluation deviendrait visée au deuxième alinéa de l'article 80.2 ou que serait modifiée la proportion de la valeur imposable de l'unité représentée par la valeur imposable de l'exploitation agricole visée à cet alinéa.» ; 3° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «ministre», du mot «concerné».37.L'article 140 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « de la section » par.les mots « du Bureau » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « secrétaire de la section » par le mot « Bureau » ; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « secrétaire de la section » par le mot « Bureau » ; 4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, du nombre «60» par le nombre «30».38.L'article 141 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « de la section » ; 2° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa, des mots « secrétaire de la section » par le mot «Bureau».39.L'article 142 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « secrétaire de la section, le Bureau » par les mots « Bureau, celui-ci » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par le mot « Bureau » ; 3° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «le Bureau» par les mots «celui-ci». 4104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 40.Les articles 149 et 150 de cette loi sont remplacés par le suivant: « 149.Le plus tôt possible après que le Bureau a rendu une décision, le secrétaire en expédie une copie certifiée conforme aux parties et à la commission scolaire intéressée.».41.L'article 153 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «de la section»; 2° par l'insertion, dans la première ligne du troisième alinéa et après le mot «ministre», des mots «des Affaires municipales,»; 3° par l'insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa et après le nombre «257», de «, ou au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, si la requête concerne une unité d'évaluation visée au deuxième alinéa de l'article 80.2».42.L'article 154 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2°, des mots « par le ministre d'une copie de cet avis» par les mots «d'une copie de cet avis par le ministre des Affaires municipales ou, selon le cas, par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation».43.L'article 156 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « de la section » par les mots « du Bureau » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «secrétaire de la section» par le mot «Bureau».44.L'article 162 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots «secrétaire de la section» par le mot «Bureau».45.L'article 164 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «de la section» par les mots «du Bureau».46.L'article 169 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du numéro «145» par le numéro «144». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, n\" 30 4105 47.L'article 170 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du numéro « 145 » par le numéro «144».48.L'article 172 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « la même date que celui» par les mots «l'expiration du délai».49.L'article 174 de cette loi, modifié par l'article 8 du chapitre 43 des lois de 1993 et par l'article 6 du chapitre 78 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 13.1° par le suivant: «13.1° tenir compte du fait qu'une unité d'évaluation devient visée à l'article 57.1 ou cesse de l'être, tenir compte du fait que l'unité devient visée au troisième alinéa de l'article 244.13 ou 244.25 ou cesse de l'être, tenir compte du fait que l'unité devient visée par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 263, cesse de l'être ou change de catégorie parmi celles définies par ce règlement ou, eu égard à l'article 57.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite ; » ; 2° par l'addition, après le paragraphe 18°, du suivant: «19° refléter la diminution ou l'augmentation de valeur d'une unité d'évaluation découlant de l'imposition ou de la levée, à l'égard d'un immeuble faisant partie de l'unité, d'une restriction juridique aux utilisations possibles de l'immeuble.».50.L'article 174.2 de cette loi, modifié par l'article 9 du chapitre 43 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 6°, de « au paragraphe 6°, 7° ou 18° » par «à l'un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 18° et 19°».51.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 174.2, du suivant: « 174.3 Le fait qu'un événement visé à l'article 174 ou 174.2 se soit produit avant le 1er juillet du deuxième exercice financier précédant celui au cours duquel le rôle entre en vigueur ne dispense pas l'évaluateur de modifier le rôle si celui-ci, malgré les articles 46 et 69.6, ne reflète pas l'état de l'unité d'évaluation ou du lieu d'affaires à cette date, compte tenu de l'événement.». 4106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 52.L'article 175 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de « ou 18° » par «, 18° ou 19°».53.L'article 177 de cette loi, modifié par l'article 7 du chapitre 78 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 5°, de «et 18°» par «, 18° et 19°».54.L'article 178 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans les quatrième, cinquième et sixième lignes, des mots «et, le cas échéant, tenir compte des conditions du marché ayant servi à établir les valeurs inscrites à ce rôle ainsi que de la proportion des valeurs réelles représentée par ces valeurs inscrites » ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Si la modification de ce rôle antérieur implique l'inscription d'une nouvelle valeur, celle-ci est déterminée selon la section II du chapitre V ou V.1, comme si la modification avait été apportée lorsque ce rôle était en vigueur.».55.L'article 180 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la première ligne du quatrième alinéa et après le mot «ministre», des mots «des Affaires municipales»; 2° par l'addition, à la fin du quatrième alinéa, de ce qui suit: « Il transmet au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation une copie de l'avis de toute modification concernant une unité d'évaluation visée au deuxième alinéa de l'article 80.2.» ; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Pendant l'application d'une entente en vertu de laquelle, conformément au deuxième alinéa de l'article 196, la municipalité a délégué l'exercice de sa compétence en matière d'expédition des avis de modification du rôle, les fonctions prévues au présent article sont exercées par le greffier ou l'évaluateur de la municipalité locale ou de l'organisme municipal responsable de l'évaluation qui a reçu la délégation.».56.L'article 182 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 4107 « 182.L'évaluateur modifie le rôle pour le rendre conforme à une décision ou à un jugement rendu sur une plainte, le plus tôt possible après que la décision ou le jugement est passé en force de chose jugée.Il modifie le rôle pour le rendre conforme à un jugement rendu sur un recours en cassation ou en nullité, le plus tôt possible après que le jugement est passé en force de chose jugée, à moins que celui-ci ne prononce la cassation ou la nullité du rôle dans son entier.» ; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du quatrième alinéa, de « et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 180 » par «, ainsi que l'article 180, à l'exception de son deuxième alinéa,».57.L'article 183 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe 4° du troisième alinéa, des mots « par le ministre » par les mots «, par le ministre des Affaires municipales ou, selon le cas, par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ».58.L'article 196 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Ils peuvent conclure une telle entente relativement à la compétence en matière d'expédition des avis de modification du rôle.».59.L'article 204 de cette loi, modifié par l'article 139 du chapitre 68 des lois de 1992, par l'article 117 du chapitre 67 des lois de 1993 et par l'article 75 du chapitre 2 des lois de 1994, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant : «10° un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l'égard duquel la Commission reconnaît l'institution ou l'organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l'immeuble remplit l'une des conditions suivantes : a) être à l'usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales; b) être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif; » ; 2° par le remplacement du paragraphe 14° par le suivant: 4108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année.n\"30 Partie 2 « 14° a) un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) ou à un établissement privé qui est visé au paragraphe 3° de l'article 99 ou à l'article 551 de cette loi et qui exploite un centre local de services communautaires, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation; b) un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., chapitre S-5) ou à un centre d'accueil visé à l'article 12 de cette loi ; c) un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d'un permis de service de garde en garderie, en jardin d'enfants ou en halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1) et où est fourni le service de garde visé par le permis;».60.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 204, du suivant: «204.0.1 Lorsqu'une loi renvoie à une personne mentionnée à l'article 204 ou à l'un de ses paragraphes, le mot « personne » comprend la Couronne et tout groupement qui, sans être une personne morale, a un patrimoine.Un tel renvoi ne vise pas une personne mentionnée uniquement au paragraphe 7° ou au sous-paragraphe b du paragraphe 10° de l'article 204, sauf s'il mentionne particulièrement ce paragraphe ou sous-paragraphe.».61.L'article 204.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «204.1 Un immeuble qui appartient à une personne mentionnée à un paragraphe de l'article 204 et qui est utilisé par une autre personne mentionnée à cet article demeure non imposable et visé à ce paragraphe.Il en est de même, si ce paragraphe exige que l'immeuble soit utilisé à une certaine fin, lorsqu'il est utilisé à une autre fin mentionnée à cet article.» ; 2° par la suppression du troisième alinéa.62.L'article 208 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du quatrième alinéa par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4109 «Lorsque la valeur de la partie d'un immeuble visé à l'un des paragraphes 1.2° et 13° à 17° de l'article 204 qui est occupée par quelqu'un d'autre qu'une personne mentionnée à cet article ou, selon le cas, la valeur totale de l'ensemble de telles parties est inférieure au moins élevé entre 50 000 $ et le montant correspondant à 10 % de la valeur de l'immeuble, les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas, malgré l'article 2, à une telle partie.Pour l'application des trois premiers alinéas, la personne qui réside dans un logement n'est pas réputée en être le locataire ni l'occuper et celle qui l'administre sans y résider est réputée l'occuper.» ; 2° par la suppression du cinquième alinéa.63.L'article 208.1 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « L'institution ou l'organisme reconnu est réputé être mentionné au paragraphe 10° de l'article 204.».64.L'article 222 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «222.Une personne, autre qu'Hydro-Québec ou l'une de ses filiales, qui exploite un réseau de production d'énergie électrique, qui consomme tout ou partie de l'énergie qu'elle produit et dont un immeuble non porté au rôle en vertu de l'article 68 ou non imposable en vertu du paragraphe 7° de l'article 204 était assujetti, pour l'exercice financier municipal commencé en 1979, aux taxes prévues à l'article 101 de la Loi sur l'évaluation foncière (L.R.Q., chapitre E-16) doit payer à la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve l'immeuble, à titre de taxe foncière municipale sur celui-ci ou, selon le cas, sur l'ensemble de tels immeubles que la personne possède sur ce territoire, une taxe calculée conformément à l'article 223.».65.L'article 232 de cette loi, modifié par l'article 10 du chapitre 43 des lois de 1993 et par l'article 8 du chapitre 78 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, dans le troisième alinéa et après le mot «cour», de «qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était une cour».66.L'article 233 de cette loi, modifié par l'article 118 du chapitre 67 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 4110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le numéro «244.11», de «ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.23 » ; 2° par l'addition, à la fin du quatrième alinéa, des mots « Il en est de même du taux global de taxation uniformisé considéré.».67.L'article 233.1 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « surtaxe », des mots « ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels qui est»; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots «la surtaxe» par les mots «cette surtaxe, de cette taxe».68.L'article 235.1 de cette loi, modifié par l'article 9 du chapitre 78 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la septième ligne du premier alinéa et après le numéro «244.13», de «ou 244.25».69.L'article 236 de cette loi, modifié par l'article 140 du chapitre 68 des lois de 1992, par l'article 119 du chapitre 67 des lois de 1993 et par l'article 76 du chapitre 2 des lois de 1994, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, au paragraphe 1°, des mots «, en halte-garderie ou d'agence de services de garde en milieu familial » par les mots « ou en halte-garderie délivré » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2°, du mot « visée » par le mot « mentionnée » ; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 10°, du mot «visée» par le mot «mentionnée».70.L'article 244.8 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La municipalité peut conclure avec l'exploitant d'une entreprise de télécommunication une entente en vertu de laquelle l'exploitant perçoit au nom de la municipalité tout ou partie d'un montant payable en vertu de la présente section et destiné au financement de tout ou partie des biens, des services ou des activités relatifs à un «Centre d'urgence 9-1-1»; l'entente peut prévoir la retenue de frais de perception sur le montant perçu.La municipalité peut aussi conclure avec l'exploitant une entente en vertu de laquelle elle lui cède tout ou partie de ses créances qui découlent de l'imposition d'un mode de tarification destiné au financement visé au présent alinéa.La Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 41 ] municipalité peut donner à l'Union des municipalités du Québec ou à l'Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc.le mandat de conclure en son nom une entente prévue au présent alinéa.».71.L'article 244.13 de cette loi, modifié par l'article 12 du chapitre 43 des lois de 1993 et par l'article 12 du chapitre 78 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, dans le troisième alinéa et après le mot « cour », de « qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était une cour».72.L'article 244.20 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les septième et huitième lignes du premier alinéa, de «, au sens du troisième alinéa de l'article 204.1, qui est, soit visée » par «qui est, soit mentionnée».73.L'article 244.22 de cette loi est remplacé par ce qui suit: «244.22 Pour l'application des articles 244.15 à 244.20, dans le cas d'un immeuble non imposable à l'égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la surtaxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires, le mot «surtaxe» signifie la somme qui en tient lieu.«SECTION III.3 «TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS « 244.23 Toute municipalité locale qui n'impose pas la surtaxe prévue à l'article 244.11 peut, par règlement, imposer une taxe sur les unités d'évaluation inscrites à son rôle d'évaluation foncière qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., chapitre E-15.1).Toutefois, n'est pas assujettie à la taxe une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14), qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la présente loi ou qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l'un et l'autre. 4112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année.n\"30 Partie 2 Ne sont pas non plus assujetties à la taxe une unité d'évaluation qui constitue uniquement la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa, ni une unité qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47.Malgré l'article 2, les deuxième et troisième alinéas ne visent que les unités d'évaluation entières.Est assujettie à la taxe une unité d'évaluation qui n'est pas visée au deuxième ou au troisième alinéa et qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.«244.24 Sous réserve de la section IV.3, la taxe est basée sur la valeur imposable de chaque unité d'évaluation.«244.25 Le taux de la taxe est fixé dans le règlement adopté en vertu de l'article 244.23.Toutefois, dans le cas d'une unité d'évaluation visée au cinquième alinéa de cet article, on calcule le montant de la taxe en appliquant la partie de ce taux qui correspond au pourcentage prévu pour les unités de sa catégorie par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 263.Dans le cas d'une unité comprenant l'assiette d'une voie ferrée située dans une cour qui appartient à une entreprise de chemin de fer et qui, le 16 juin 1994, était une cour de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou du Canadien Pacifique Limitée (CP.Rail), on calcule le montant de la taxe en appliquant 40 % du taux.Malgré l'article 2, le présent alinéa vise l'unité entière même si elle comprend un autre immeuble que cette assiette.«244.26 Les recettes d'une municipalité locale, prévues pour un exercice financier, provenant de la taxe ou, selon le cas, à la fois de celle-ci et de la taxe d'affaires, ne peuvent excéder le maximum de recettes établi conformément aux articles 233 à 235.1.«244.27 La municipalité peut, dans le règlement adopté en vertu de l'article 244.23, prévoir que, lorsqu'à été supérieur à 20 % le pourcentage moyen d'inoccupation d'une unité d'évaluation au cours de l'exercice financier qui précède celui pour lequel la taxe est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4113 imposée, le taux de celle-ci qui est applicable à l'unité est celui que l'on obtient en diminuant, de la partie du pourcentage qui excède 20 %, le taux de la taxe fixé dans le règlement ou, selon le cas, le taux réduit établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 244.25.On obtient le pourcentage moyen d'inoccupation d'une unité d'évaluation au cours d'un exercice financier en effectuant les opérations suivantes : 1° établir, pour chaque jour de l'exercice, la superficie totale des locaux imposables vacants au sein de l'unité et additionner les superficies ainsi établies; 2° établir, pour chaque jour de l'exercice, la superficie totale des locaux imposables au sein de l'unité et additionner les superficies ainsi établies; 3° diviser la somme qui résulte de l'addition prévue au paragraphe 1° par la somme qui résulte de l'addition prévue au paragraphe 2° et transformer en pourcentage le quotient ainsi obtenu.Constitue un local toute partie d'une unité d'évaluation qui fait l'objet d'un bail distinct auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l'objet d'un tel bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être ainsi occupée par lui et qui est, soit un immeuble non résidentiel autre qu'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14), soit un immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l'article 244.23.On délimite la partie de l'unité d'évaluation qui est destinée à faire l'objet d'un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble possible de parties de l'unité qui, normalement et à court terme, ne peuvent être louées ou occupées que globalement ; dans le cas d'un immeuble dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., chapitre E-15.1), l'ensemble des parties destinées à l'hébergement constitue un seul local.Est assimilé à un local imposable un local non imposable à l'égard duquel la taxe doit être payée conformément au premier alinéa de l'article 208 ou à l'égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires. 4114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994.126e année, ri 30 Partie 2 Est considéré comme vacant un local qui est inoccupé et qui est, soit offert sur le marché en vue d'une location immédiate, soit dans un état impropre à l'occupation, soit l'objet de travaux qui empêchent son occupation, soit l'objet d'un bail dont l'exécution n'est pas commencée.Pour l'application du présent alinéa, la location ne comprend pas la sous-location ni la cession de bail.Malgré l'article 2, le présent alinéa ne vise qu'un local entier.Le pourcentage moyen d'inoccupation, au cours d'un exercice financier, d'une unité d'évaluation qui ne comprend aucun local est le pourcentage que représente, par rapport au nombre de jours de l'exercice, le nombre de ceux où est entièrement vacante l'unité ou, si elle est visée au cinquième alinéa de l'article 244.23, sa partie non résidentielle imposable.Cette partie est constituée de tout immeuble non résidentiel imposable autre qu'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de tout immeuble résidentiel imposable visé au premier alinéa de l'article 244.23.Les quatrième et cinquième alinéas du présent article s'appliquent à l'unité ou à sa partie non résidentielle, comme s'il s'agissait d'un local ; outre ce que prévoit le cinquième alinéa, cette unité ou partie d'unité est considérée comme vacante lorsqu'elle est inoccupée et mise en vente en vue d'une occupation immédiate.La municipalité peut, dans le règlement adopté en vertu de l'article 244.23, prescrire des règles différentes de celles prévues au présent article pour établir le pourcentage moyen d'inoccupation d'une unité d'évaluation au cours d'un exercice financier ou prévoir que la période pour laquelle ce pourcentage est établi est, au lieu de l'exercice qui précède celui pour lequel la taxe est imposée, une période de 12 mois consécutifs qui se termine au cours de cet exercice précédent.« 244.28 La personne au nom de laquelle est inscrite au rôle une unité d'évaluation qui peut être assujettie à la taxe ou à l'égard de laquelle une somme en tenant lieu peut être versée doit, sur demande, fournir à la municipalité les renseignements dont celle-ci a besoin pour décider si elle se prévaut du premier ou du septième alinéa de l'article 244.27 et, le cas échéant, pour établir la réduction de taux prévue à cet article qui est applicable à l'égard de l'unité.En cas de défaut, la réduction de taux aux fins de laquelle les renseignements ont été demandés ne s'applique pas à l'égard de l'unité.».74.L'article 249 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 « La décision ou le jugement passé en force de chose jugée dont découle la modification du rôle qui est effectuée en application de l'article 182 et qui donne lieu au remboursement est assimilé à un jugement ordonnant à la municipalité de payer une somme.».75.L'article 253 de cette loi est remplacé par le suivant: «253.Toute demande de paiement d'un supplément de taxes municipales ou scolaires doit être expédiée au plus tard le 31 décembre de l'exercice financier municipal qui suit celui au cours duquel est effectuée la modification du rôle donnant lieu au supplément.».76.L'article 253.28 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, de «du paragraphe 6°, 7° ou 18°» par «de l'un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 18° et 19°».77.L'article 253.31 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, de « du paragraphe 6°, 7° ou 18°» par «de l'un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 18° et 19°».78.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 253.35, de ce qui suit: «SECTION IV.4 « DÉGRÈVEMENT APPLICABLE AUX TAXES FONCIÈRES «253.36 Toute municipalité locale peut, par règlement, prévoir un dégrèvement applicable à la taxe foncière générale annuelle imposée pour le premier ou le deuxième exercice financier auquel s'applique son rôle.«253.37 Est admissible au dégrèvement toute unité d'évaluation imposable sur laquelle le montant de la taxe mentionnée à l'article 253.36 pour l'exercice financier considéré augmente, par rapport au montant de cette taxe imposée pour l'exercice précédent, d'un pourcentage supérieur au pourcentage d'augmentation fixé par le règlement comme seuil d'admissibilité.Ce seuil d'admissibilité ne peut être inférieur au pourcentage fixé par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 11° de l'article 263.N'est pas admissible au dégrèvement accordé pour le premier exercice auquel s'applique un rôle l'unité qui résulte de la division d'une unité inscrite au rôle de l'exercice précédent ou d'un regroupement de plusieurs unités entières inscrites au rôle de l'exercice précédent. 4116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, ri 30 Partie 2 «253.38 Pour établir le pourcentage d'augmentation de la taxe mentionnée à l'article 253.36 sur une unité d'évaluation imposable, on compare le montant de cette taxe qui serait dû le lw janvier de l'exercice considéré et le montant de celle-ci pour l'exercice précédent, comme si cette dernière avait été imposée sur la base de la valeur de l'unité d'évaluation le 31 décembre de l'exercice précédent.Pour l'application du premier alinéa, on ne tient pas compte du montant de la taxe résultant de la valeur qui a été ajoutée à l'unité par une modification faite au rôle de l'exercice considéré en vertu du paragraphe 7° de l'article 174, à moins que cette modification n'ait également effet à l'égard de l'exercice précédent.Les deux premiers alinéas s'appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l'article 253.39.«253.39 Le montant du dégrèvement est égal.à la différence entre le montant de la taxe mentionnée à l'article 253.36 qui serait payable en l'absence du dégrèvement pour l'exercice considéré à l'égard de l'unité d'évaluation admissible et celui qui serait payable si le montant de la taxe était un montant fictif égal au montant de la taxe de l'exercice précédent établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article 253.38 et augmenté d'un pourcentage correspondant au seuil d'admissibilité fixé par le règlement pour l'exercice concerné.Toutefois, le règlement peut prévoir que, pour établir le pourcentage d'augmentation du montant de la taxe à l'égard d'une unité d'évaluation aux fins de déterminer si elle est admissible au dégrèvement pour le deuxième exercice auquel s'applique le rôle et pour calculer le montant de ce dégrèvement, on utilise, au lieu du montant de la taxe de l'exercice précédent, le montant fictif applicable à la fin de cet exercice, compte tenu des modifications apportées au rôle à l'égard de l'exercice précédent.«253.40 Lorsque le compte de taxes de l'exercice considéré ou de l'exercice précédent est modifié à la suite d'une modification au rôle de l'exercice considéré ou de l'exercice précédent apportée après le l*r janvier de l'exercice considéré et qu'elle prend effet à cette date ou avant celle-ci, les articles 253.37 à 253.39 s'appliquent à nouveau comme si la modification avait été apportée à la date où elle prend effet.La règle prévue au présent alinéa s'applique également lorsqu'un nouveau rôle est déposé en remplacement d'un rôle cassé ou déclaré nul.Lorsque le compte de taxes de l'exercice considéré est modifié à la suite d'une modification au rôle de l'exercice considéré, après son Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4117 entrée en vigueur, et qu'elle prend effet après celle-ci, le montant fictif établi avant la modification conformément à l'article 253.39 ou, selon le cas, au présent article, est remplacé, à compter de la prise d'effet de la modification : 1° par le nouveau montant fictif représentant la somme du montant fictif précédent et du montant additionnel de la taxe dû en raison de la modification; 2° par le montant de la taxe due à la suite de la modification, dans le cas où celle-ci entraîne une baisse de la taxe ou par un nouveau montant fictif égal à la différence que l'on obtient en soustrayant du montant fictif précédent le nouveau montant de la taxe due, si cette différence est un nombre positif inférieur à celui du nouveau montant de la taxe due.Dans le calcul de tout supplément ou remboursement de taxes foncières en vertu de l'article 245, on doit tenir compte de l'application de l'article 253.39 et des deux premiers alinéas du présent article, le cas échéant.Dans tous les cas, le montant que doit payer la municipalité au contribuable ne peut excéder celui qui a été exigé de ce dernier dans le compte de taxes foncières.«253.41 Le montant du dégrèvement doit apparaître sur le compte des taxes foncières imposées sur toute unité d'évaluation admissible.À l'occasion de l'expédition de ce compte, la municipalité ou la communauté qui en est responsable doit renseigner le contribuable sur la façon dont a été établi le montant du dégrèvement.«253.42 Les articles 253.36 à 253.41 s'appliquent à toute unité d'évaluation non imposable à l'égard de laquelle doit être payée une somme prévue au premier alinéa de l'article 208 ou à l'un des articles 210 et 254.Pour l'application des articles 253.36 à 253.41 à cette unité, la somme payable à son égard est assimilée à une taxe foncière.Les articles 253.36 à 253.41 ne s'appliquent pas à toute autre unité d'évaluation dont la valeur, au début de l'exercice considéré, cesse d'être non imposable.«253.43 Les articles 253.36 à 253.42 s'appliquent malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale ou d'un règlement pris en vertu d'une telle loi.». 4118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994, !26e année.n\"30 Partie 2 79.L'article 255 de cette loi, modifié par l'article 141 du chapitre 68 des lois de 1992 et par l'article 77 du chapitre 2 des lois de 1994, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot « visée » par le mot « mentionnée » ; 2° par le remplacement, au quatrième alinéa, du mot « visée » par le mot «mentionnée».80.L'article 261.5 de cette loi, modifié par l'article 101 du chapitre 68 des lois de 1993, est de nouveau modifié : 1° par l'insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa et après le numéro «244.11 », de «ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.23»; 2° par l'insertion, dans la cinquième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa et après le mot « surtaxe », des mots « ou de cette taxe » ; 3° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le numéro «244.13», de «ou 244.25».81.L'article 263 de cette loi, modifié par l'article 13 du chapitre 43 des lois de 1993 et par l'article 13 du chapitre 78 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement* dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 10°, des mots « ou de la somme qui en tient lieu » par «, de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.23 ou de la somme qui tient lieu de l'une ou de l'autre » ; 2° par l'insertion, dans la cinquième ligne du paragraphe 10° et après le numéro «244.11», de «ou 244.23»; 3° par l'insertion, dans la dixième ligne du paragraphe 10° et après le mot «surtaxe», des mots «ou de la taxe»; 4° par l'addition, après le paragraphe 10°, du suivant: «11° fixer le pourcentage auquel ne peut être inférieur le seuil d'admissibilité au dégrèvement fixé par une municipalité locale en vertu de l'article 253.37.».82.L'article 495.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «corporation municipale» par les mots «municipalité locale». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4119 83.L'article 495.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «le» par le mot «un».84.L'article 553 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «corporation municipale» par les mots «municipalité locale».LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME 85.L'article 117.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), édicté par l'article 57 du chapitre 3 des lois de 1993, est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant : « La somme à verser est garantie par une hypothèque légale sur l'unité d'évaluation dont fait partie le site.».86.L'article 233 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, de «contre la propriété une charge assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même manière » par « une créance prioritaire sur l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur l'immeuble».LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 87.L'article 412.16 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), modifié par l'article 468 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement de la dernière phrase par ce qui suit : « Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.».88.L'article 413 de cette loi, modifié par l'article 469 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 14°, de «et de prescrire que la somme dépensée pour leur exécution est une créance garantie par une hypothèque légale grevant le terrain » par « ; le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur le terrain, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le terrain » ; 4120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa du paragraphe 25°, de « et décréter que le coût total de ceux-ci constituera contre la propriété une hypothèque légale » par « ; le coût des travaux visés aux premier et deuxième alinéas qui sont faits aux frais du propriétaire constitue une créance prioritaire sur l'immeuble à l'égard duquel ces travaux sont faits, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble ».89.L'article 482 de cette loi, modifié par l'article 471 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement des mots « emportent, dès la publication, une hypothèque légale » par les mots «sont assimilées à une taxe foncière imposée».90.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 482, des suivants: «482.1 Les créances de la municipalité pour des taxes autres que foncières, de quelque nature qu'elles soient, sont assimilées à une créance prioritaire sur les immeubles ou les meubles en raison desquels elles sont dues, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; elles sont garanties par une hypothèque légale sur ces immeubles ou sur ces meubles, selon le cas.En plus d'être une créance prioritaire au sens de ce paragraphe, toute taxe foncière est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble assujetti à la taxe.Pour l'application du premier alinéa, une taxe personnelle imposée en raison de l'exercice d'une activité dans un lieu est réputée être une taxe due en raison des meubles du débiteur qui se trouvent dans le lieu à quelque moment pendant la période où la taxe demeure due.«482.2 L'inscription, par la municipalité, d'une hypothèque légale mobilière ou immobilière ne l'empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire.«482.3 Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d'une hypothèque mobilière ou immobilière, a inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires peut demander à la municipalité de dénoncer le montant de sa créance prioritaire.Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau de la publicité des droits.Dans les 30 jours qui suivent la notification, la municipalité doit dénoncer et inscrire, au registre approprié, le montant de sa créance ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4121 cette dénonciation n'a pas pour effet de limiter la priorité de la municipalité au montant inscrit.La réquisition d'inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d'un avis.L'avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d'application pris en vertu du livre IX du Code civil du Québec, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui de la municipalité; il n'a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.».91.L'article 497 de cette loi, modifié par l'article 472 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot «priorités», des mots «et aux hypothèques légales».92.L'article 547 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du quatrième alinéa et après le mot «surtaxe», des mots «ou de la taxe».CODE MUNICIPAL DU QUÉBKC 93.L'article 510 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapiti*e C-27.1), modifié par l'article 485 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement de la dernière phrase par ce qui suit: «Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.».94.L'article 559 de ce code, modifié par l'article 486 du chapitre 57 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement des mots «emporte, dès la publication, une hypothèque légale» par les mots «est assimilée à une taxe imposée sur l'immeuble en raison duquel la compensation est due ».95.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 982, des suivants: «982.1 Les créances de la municipalité pour des taxes autres que foncières, de quelque nature qu'elles soient, sont assimilées à une créance prioritaire sur les immeubles ou sur les meubles en raison desquels elles sont dues, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; elles sont garanties par une hypothèque légale sur ces 4122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 immeubles ou sur ces meubles, selon le cas.En plus d'être une créance prioritaire au sens de ce paragraphe, toute taxe foncière est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble assujetti à la taxe.Pour l'application du premier alinéa, une taxe personnelle imposée en raison de l'exercice d'une activité dans un lieu est réputée être une taxe due en raison des meubles du débiteur qui se trouvent dans le lieu à quelque moment pendant la période où la taxe demeure due.«982.2 L'inscription, par la municipalité, d'une hypothèque légale mobilière ou immobilière ne l'empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire.«982.3 Le ci'éancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d'une hypothèque mobilière ou immobilière, a inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires peut demander à la municipalité de dénoncer le montant de sa créance prioritaire.Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau de la publicité des droits.Dans les 30 jours qui suivent la notification, la municipalité doit dénoncer et inscrire, au registre approprié, le montant de sa créance ; cette dénonciation n'a pas pour effet de limiter la priorité de la municipalité au montant inscrit.La réquisition d'inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d'un avis.L'avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d'application pris en vertu du livre IX du Code civil du Québec, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui de la municipalité; il n'a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.».96.L'article 1072 de ce code est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du quatrième alinéa et après le mot «surtaxe», des mots «ou de la taxe».LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 97.L'article 222.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2), édicté par l'article 57 du chapitre 68 des lois de 1993, est modifié: 1° par le remplacement, dans les septième et huitième lignes du premier alinéa, des mots «ou sous forme d'abonnement» par les mots Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4123 «, sous forme d'abonnement ou selon des modalités analogues à celles d'un abonnement»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «le premier alinéa» par les mots «les premier et troisième alinéas».LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 98.L'article 8.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1) est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot « contrepartie » par les mots « base d'imposition du droit de mutation, dans le cas » ; 2° par l'insertion d'une virgule, dans la troisième ligne, après le mot «taxes».99.L'article 12 de cette loi, modifié par l'article 625 du chapitre 57 des lois de 1992, est remplacé par les suivants : « 12.Le droit de mutation constitue une créance prioritaire sur les meubles du débiteur et sur l'immeuble faisant l'objet d'un transfert autre qu'un contrat de louage, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec ; le droit de mutation est garanti par une hypothèque légale sur ces meubles et, le cas échéant, sur cet immeuble.« 12.1 Le droit de mutation dû en raison d'un transfert peut être exigé de toute personne qui devient cessionnaire de l'immeuble après celui qui a été partie à ce transfert.« 12.2 Outre le mode de recouvrement prévu à l'article 16, le droit de mutation est, pour l'application des dispositions législatives relatives à la vente sous l'autorité d'une municipalité d'un immeuble pour défaut de paiement des taxes, assimilé à une taxe municipale imposée sur l'immeuble faisant l'objet du transfert.».100.L'article 17 de cette loi, modifié par l'article 32 du chapitre 78 des lois de 1993, est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe d.101.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 17, du suivant: «17.1 II y a exonération du paiement du droit de mutation lorsque le cessionnaire déclare que l'immeuble fera partie, dans 4124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, ri 30 Partie 2 l'année qui suit l'inscription du transfert, d'une exploitation agricole enregistrée à son nom conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14).Si, à l'expiration du délai, la municipalité n'a pas reçu la preuve que l'immeuble est devenu partie d'une exploitation visée au premier alinéa ou si l'immeuble fait l'objet d'un autre transfert avant que la municipalité ne reçoive cette preuve, le cessionnaire qui a invoqué l'exonération devient tenu au paiement du droit de mutation, dont le montant est accru de celui des intérêts calculés au taux visé à l'article 11 depuis la date de l'inscription du transfert jusqu'au paiement du capital.Le compte visé à cet article qui est alors transmis au débiteur doit informer celui-ci du montant des intérêts courus à la date de l'établissement du compte et de la façon de calculer le montant à ajouter pour chaque jour complet postérieur à cette date et antérieur au paiement du capital.».CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC 102.L'article 185 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), remplacé par l'article 56 du chapitre 81 des lois de 1965 (lr\" session) et modifié par l'article 12 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 11 du chapitre 8 des lois de 1970, par l'article 6 du chapitre 97 des lois de 1974, par l'article 10 du chapitre 54 des lois de 1976, par l'article 2 du chapitre 22 des lois de 1979, par l'article 11 du chapitre 42 des lois de 1980, par les articles 8 et 58 du chapitre 61 des lois de 1984, par l'article 136 du chapitre 27 des lois de 1985, par l'article 4 du chapitre 84 des lois de 1991 et par l'article 3 du chapitre {indiquer ici le numéro de cfiapitre du -projet de loi 26£ dans le recueil des lois du Québec de 199Jt) des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe 27, de «et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l'immeuble à l'égard duquel ils sont encourus » par « ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l'immeuble à l'égard duquel ils sont faits, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble».103.L'article 265 de cette charte, modifié par l'article 452 du chapitre 72 des lois de 1979 et par l'article 13 du chapitre 61 des lois de 1984, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement des premier et deuxième alinéas par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4125 «265.Les créances de la ville pour des taxes autres que foncières, de quelque nature qu'elles soient, sont assimilées à une créance prioritaire sur les immeubles ou les meubles en raison desquels elles sont dues, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; elles sont garanties par une hypothèque légale sur ces immeubles ou sur ces meubles, selon le cas.En plus d'être une créance prioritaire au sens de ce paragraphe, toute taxe foncière est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble assujetti à la taxe.» ; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «, sont privilégiés sur les immeubles à l'égard desquels les services sont rendus, comme les taxes foncières, et recouvrables de la même manière » par « constituent une créance prioritaire sur l'immeuble à l'égard duquel les services sont rendus, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec ; ces sommes à la charge du propriétaire sont garanties par une hypothèque légale sur cet immeuble».104.L'article 266 de cette charte, remplacé par l'article 17 du chapitre 111 des lois de 1935, est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «266.Toute taxe personnelle imposée en raison de l'exercice d'une activité dans un lieu constitue une créance prioritaire sur les meubles qui se trouvent dans le lieu, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec ; cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur ces meubles.» ; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « les meubles meublants et effets mobiliers qui garantissent le paiement du loyer d'un immeuble ou partie d'immeuble ne sont pas suffisants pour garantir le paiement » par les mots « le prix pouvant être obtenu de la vente des biens meubles qui se trouvent dans un local loué n'est pas suffisant pour couvrir le montant».105.L'article 267 de cette charte est modifié par le remplacement des mots « ledit privilège sera exercé ou demandé, dans ce cas, la corporation pourra » par les mots « la ville décide de faire valoir et de réaliser sa priorité ou son hypothèque légale, elle peut».106.L'article 274 de cette charte, remplacé par l'article 50 du chapitre 102 des lois de 1937 et modifié par l'article 15 du chapitre 116 des lois de 1986, est de nouveau modifié: 4126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «aux droits et privilèges » par les mots « à la priorité et à l'hypothèque » ; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «enregistrée au bureau d'enregistrement de Québec» par les mots «inscrite au bureau de la publicité des droits».107, L'article 295a de cette charte, édicté par l'article 9 du chapitre 70 des lois de 1950-1951, est modifié par le remplacement des mots «privilèges ou hypothèques» par les mots «priorités et des hypothèques légales ».108.L'article 336 de cette charte, modifié par l'article 8 du chapitre 122 des lois de 1930-1931, par l'article 5 du chapitre 104 des lois de 1931-1932, par l'article 19 du chapitre 111 des lois de 1935, par l'article 67 du chapitre 102 des lois de 1937, par l'article 12 du chapitre 104 des lois de 1938, par l'article 22 du chapitre 102 des lois de 1939, par l'article 27 du chapitre 74 des lois de 1940, par l'article 12 du chapitre 50 des lois de 1943, par l'article 8 du chapitre 47 des lois de 1944, par l'article 20 du chapitre 71 des lois de 1945, par l'article 17 du chapitre 51 des lois de 1948, par l'article 8 du chapitre 63 des lois de 1951-1952, par l'article 4 du chapitre 36 des lois de 1952-1953, par l'article 1 du chapitre 67 des lois de 1955-1956, par l'article 9 du chapitre 50 des lois de 1957-1958, par l'article 6 du chapitre 96 des lois de 1960-1961, par l'article 7 du chapitre 66 des lois de 1963 (lre session), par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1964, par l'article 38 du chapitre 86 des lois de 1969, par les articles 29 à 31 du chapitre 68 des lois de 1970, par l'article 146 du chapitre 55 des lois de 1972, par l'article 29 du chapitre 75 des lois de 1972, par l'article 8 du chapitre 80 des lois de 1973, par l'article 12 du chapitre 97 des lois de 1974, par l'article 15 du chapitre 54 des lois de 1976, par l'article 457 du chapitre 72 des lois de 1979, par les articles 23, 45 et 51 du chapitre 42 des lois de 1980, par l'article 272 du chapitre 63 des lois de 1982, par l'article 17 du chapitre 64 des lois de 1982, par les articles 22, 59 et 60 du chapitre 61 des lois de 1984, par l'article 140 du chapitre 27 des lois de 1985, par l'article 22 du chapitre 116 des lois de 1986, par l'article 17 du chapitre 88 des lois de 1988, par l'article 1 du chapitre 81 des lois de 1989, par les articles 1155 à 1168 du chapitre 4 des lois de 1990, par l'article 9 du chapitre 91 des lois de 1990, par l'article 16 du chapitre 84 des lois de 1991 et par l'article 22 du chapitre (indiquer ici le numéro de chapitre du projet de loi 264 dans le recueil des lois du Québec de 199^) des lois de 1994, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du quatrième alinéa du paragraphe 12°6 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4127 « Les frais de cet enlèvement constituent une créance prioritaire sur l'immeuble où était situé le panneau-réclame ou l'enseigne, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble;»; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 20°, de «et de prescrire que les déboursés faits de ce chef constituent une charge spéciale sur le terrain et que ces déboursés sont privilégiés et recouvrables de la même manière qu'une taxe spéciale » par « ; les frais de ces travaux constituent une créance prioritaire sur le terrain, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble » ; 3° par le remplacement du quatrième alinéa du sous-paragraphe 24 du paragraphe 42°a par le suivant: « Les frais de cet enlèvement constituent une créance prioritaire sur l'immeuble où était située l'antenne, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble ; » ; 4° par le remplacement du sous-paragraphe 5 du paragraphe 42°e par le suivant: «5- Une somme dont le paiement compensatoire n'est pas effectué dans les 30 jours qui suivent la résolution accordant l'exemption est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble visé par cette résolution ; » ; 5° par le remplacement du cinquième alinéa du paragraphe 43°6 par le suivant: « Les frais de cet enlèvement constituent une créance prioritaire sur l'immeuble où était située la construction ou la structure, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.» ; 6° par le remplacement, dans le paragraphe 44°, de « qui constitue contre la propriété une charge au même rang que la taxe foncière et recouvrable de la même manière » par « ; le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l'immeuble sur lequel ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec ; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble » ; 4128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, if'30 Partie 2 7° par le remplacement, dans le paragraphe 44°a, de «, qui constitue, contre la propriété, une charge au même rang que la taxe foncière et recouvrable de la même manière » par « ; ce coût constitue une créance prioritaire sur le terrain sur lequel les travaux ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur ce terrain » ; 8° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 49° par le suivant: «Les frais faits par la ville pour enlever ou faire enlever une nuisance constituent une créance prioritaire sur l'immeuble où se trouvait la nuisance, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble ; » ; 9° par le remplacement, dans le paragraphe 49°c, de «contre l'immeuble visé une charge assimilée à la taxe foncière, privilégiée au même rang et recouvrable de la même manière » par « une créance prioritaire sur l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l'immeuble » ; 10° par le remplacement, dans le troisième alinéa du paragraphe 65°, de «contre la propriété, une charge assimilée à la taxe foncière, privilégiée au même rang, et recouvrable de la même manière » par «une créance prioritaire sur le terrain sur lequel les travaux ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur ce terrain » ; 11° par le remplacement, dans le paragraphe 106°, de «, lequel coût constituera une charge hypothécaire sur l'immeuble » par « ; ce coût constitue une créance prioritaire sur l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur l'immeuble».109.L'article 336a de cette charte, édicté par l'article 39 du chapitre 86 des lois de 1969 et modifié par l'article 13 du chapitre 97 des lois de 1974, par l'article 16 du chapitre 54 des lois de 1976 et par l'article 1 du chapitre 114 des lois de 1987, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le sixième alinéa, de « contre la propriété une charge au même rang que la taxe foncière et sujette à recouvrement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4129 de la même manière » par « une créance prioritaire sur l'immeuble visé, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces débours et ces sommes sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble».110.L'article 352 de cette charte, remplacé par l'article 13 du chapitre 50 des lois de 1943 et modifié par l'article 60 du chapitre 61 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de la dernière phrase par ce qui suit : « Ces frais constituent une créance prioritaire sur l'immeuble visé, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.».111.L'article 429 de cette charte, remplacé par l'article 18 du chapitre 54 des lois de 1976 et modifié par l'article 459 du chapitre 72 des lois de 1979, est de nouveau modifié par le remplacement de la dernière phrase du deuxième alinéa par ce qui suit : « Ce coût constitue une créance prioritaire sur l'immeuble visé, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec ; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.».112.L'article 520a de cette charte, édicté par l'article 33 du chapitre 116 des lois de 1986, est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant : «Cette contribution additionnelle constitue une créance prioritaire sur l'immeuble ou sur les meubles qui s'y trouvent, selon qu'elle est imposée au propriétaire ou à un autre débiteur, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; cette contribution additionnelle est garantie par une hypothèque légale sur cet immeuble ou sur ces meubles, selon le cas.».113.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 556a, des suivants: «5566.L'inscription, par la ville, d'une hypothèque légale mobilière ou immobilière ne l'empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire.« 556c.Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d'une hypothèque mobilière ou immobilière, a inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires peut demander à la ville de dénoncer le montant de sa créance prioritaire.Cette demande doit 4130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau de la publicité des droits.Dans les 30 jours qui suivent la notification, la ville doit dénoncer et inscrire, au registre approprié, le montant de sa créance; cette dénonciation n'a pas pour effet de limiter la priorité de la ville au montant inscrit.La réquisition d'inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d'un avis.L'avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d'application pris en vertu du livre IX du Code civil du Québec, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui de la ville ; il n'a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.».114.L'article 629 de cette charte, remplacé par l'article 53 du chapitre 61 des lois de 1984, est abrogé.CHARTE DE LA VILLE DE MONTREAL 115.L'article 520 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), modifié par l'article 26 du chapitre 97 des lois de 1960-1961, par l'article 8 du chapitre 71 des lois de 1964, par l'article 21 du chapitre 84 des lois de 1965 (1IV session), par l'article 5 du chapitre 90 des lois de 1968, par l'article 4 du chapitre 91 des lois de 1969, par l'article 205 du chapitre 19 des lois de 1971, par l'article 20 du chapitre 96 des lois de 1971, par l'article 57 du chapitre 77 des lois de 1973, par les articles 45 et 183 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 23 du chapitre 64 des lois de 1982, par l'article 1 du chapitre 59 des lois de 1983, par l'article 145 du chapitre 27 des lois de 1985, par l'article 26 du chapitre 111 des lois de 1987, par l'article 11 du chapitre 87 des lois de 1988, par l'article 10 du chapitre 80 des lois de 1989, par l'article 1096 du chapitre 4 des lois de 1990, par l'article 3 du chapitre 89 des lois de 1990, par l'article 11 du chapitre 90 des lois de 1990 et par l'article 12 du chapitre 82 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 37°, de « ; la faire démolir aux frais du propriétaire et recouvrer le coût de la démolition par privilège sur le terrain où se trouvait la construction, lorsque le propriétaire refuse ou néglige de se conformer aux ordres du comité exécutif à ce sujet, et faire enregistrer tel privilège par le dépôt présenté en double, au bureau d'enregistrement de la division dans laquelle l'immeuble est situé, d'un avis, que le registrateur doit accepter, signé par le greffier ou le directeur du service des travaux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4131 publics de la ville ou un de leurs assistants, indiquant le nom de la ville, la nature et le montant de la créance et la désignation de l'immeuble ainsi affecté» par «et, sur son défaut, la faire démolir et recouvrer du propriétaire les frais de la démolition ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l'immeuble où était située la construction, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble » ; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 78°, de «, et décréter que les frais qui en résultent pour celle-ci sont recouvrables, par privilège sur le terrain de la même manière qu'une taxe spéciale » par « ; les frais qui résultent de ces travaux constituent une créance prioritaire sur le terrain, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur le terrain » ; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 84°, de «, ces frais devant constituer, après enregistrement d'un avis du greffier reçu en forme authentique devant notaire et portant minute, une charge privilégiée sur l'immeuble au même titre et selon le même rang qu'une taxe municipale.» par « ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l'immeuble;».116.L'article 522 de cette charte, modifié par l'article 27 du chapitre 97 des lois de 1960-1961, par l'article 54 du chapitre 59 des lois de 1962, par l'article 19 du chapitre 70 des lois de 1963 (ln session), par l'article 9 du chapitre 71 des lois de 1964, par l'article 23 du chapitre 86 des lois de 1966-1967, par l'article 47 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 16 du chapitre 22 des lois de 1979, par l'article 20 du chapitre 71 des lois de 1982, par l'article 3 du chapitre 59 des lois de 1983, par l'article 1 du chapitre 75 des lois de 1984, par l'article 6 du chapitre 117 des lois de 1986, par l'article 11 du chapitre 80 des lois de 1989, par l'article 13 du chapitre 90 des lois de 1990 et par l'article 14 du chapitre 82 des lois de 1993, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe c du paragraphe 4°, de «les frais de cette mise en conformité, de cet enlèvement ou de cette installation pouvant, en outre de tout autre recours prévu par la loi pour les recouvrer, constituer, après enregistrement d'un avis du greffier reçu en forme authentique devant notaire et portant minute, une charge privilégiée sur l'immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang qu'une taxe municipale» par «ces frais constituent une créance prioritaire sur 4132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 l'immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble » ; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 40°, de «, les effectuer et en recouvrer le coût par privilège sur les immeubles ainsi raccordés» par «et les effectuer aux frais du propriétaire de l'immeuble raccordé ; ces frais constituent une créance prioritaire sur cet immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble».117.L'article 524 de cette charte, modifié par l'article 55 du chapitre 59 des lois de 1962, par l'article 20 du chapitre 70 des lois de 1963 (1\"- session), par l'article 24 du chapitre 86 des lois de 1966-1967, par l'article 7 du chapitre 90 des lois de 1968, par l'article 1 du chapitre 91 des lois de 1968, par l'article 21 du chapitre 96 des lois de 1971, par l'article 4 du chapitre 76 des lois de 1972, par l'article 58 du chapitre 77 des lois de 1973, par l'article 48 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 82 du chapitre 7 des lois de 1978, par l'article 10 du chapitre 40 des lois de 1980, par l'article 21 du chapitre 71 des lois de 1982, par l'article 670 du chapitre 91 des lois de 1986, par l'article 2 du chapitre 86 des lois de 1988, par l'article 12 du chapitre 87 des lois de 1988, par l'article 12 du chapitre 80 des lois de 1989, par l'article 4 du chapitre 89 des lois de 1990, par l'article 14 du chapitre 90 des lois de 1990 et par l'article 16 du chapitre 82 des lois de 1993, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans le paragraphe 8° du premier alinéa, de «, ce coût devant constituer, après enregistrement, une charge privilégiée sur l'immeuble où se trouvait le bâtiment en question au même titre, et selon le même rang qu'une taxe municipale » par « ; les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l'immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble » ; 2° par le remplacement, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 18° du premier alinéa, des mots «garantie sur le terrain devant constituer, après enregistrement, une charge privilégiée au même titre et selon le même rang qu'une taxe municipale » par les mots « hypothèque sur le terrain » ; 3° par le remplacement, dans le sous-paragraphe c du paragraphe 18° du premier alinéa, des mots «garantie sur l'immeuble devant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4133 constituer, après enregistrement, une charge privilégiée au même titre et selon le même rang qu'une taxe municipale» par les mots «hypothèque sur l'immeuble».118.L'article 525a de cette charte, édicté par l'article 52 du chapitre 77 des lois de 1977, est modifié par le remplacement des mots «, ce recouvrement étant garanti, après enregistrement, par une charge privilégiée sur l'immeuble où se trouve le bâtiment ainsi évacué, au même titre et selon le même rang qu'une taxe municipale » par les mots « ; cette indemnité pouvant être recouvrée par la ville est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble où se trouve le bâtiment évacué».119.L'article 528 de cette charte, modifié par l'article 56 du chapitre 59 des lois de 1962, par l'article 9 du chapitre 90 des lois de 1968, par l'article 1 du chapitre 92 des lois de 1968, par l'article 22 du chapitre 96 des lois de 1971, par l'article 53 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 12 du chapitre 40 des lois de 1980, par l'article 23 du chapitre 71 des lois de 1982, par l'article 26 du chapitre 64 des lois de 1982, par l'article 5 du chapitre 86 des lois de 1988, par l'article 14 du chapitre 87 des lois de 1988 et par l'article 19 du chapitre 82 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe 6°, du suivant: «6.1° Aux conditions et dans les secteurs qu'il détermine, accorder des crédits de taxes d'affaires aux artistes professionnels ou aux coopératives d'artistes professionnels, pour l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble utilisé comme atelier d'artistes pour la production d'oeuvres originales de recherche ou d'expression.Pour l'application du premier alinéa, on entend par «artistes professionnels» les artistes qui créent des oeuvres, à leur propre compte, dans le domaine des arts visuels, au sens du paragraphe 1° de l'article 2 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01);».120.L'article 551 de cette charte, remplacé par l'article 54 du chapitre 77 des lois de 1977 et modifié par l'article 23 du chapitre 82 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «recouvrable par privilège sur les immeubles pour l'utilité desquels l'occupation du domaine public a été permise ; ce privilège est conservé sans enregistrement au même rang que celui dont jouissent les taxes municipales sous l'empire du Code civil » par les mots « garanti par une hypothèque légale sur l'immeuble pour l'utilité duquel l'occupation du domaine public a été permise». 4134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994, 126e année, ri 30 Partie 2 121.L'article 610d de cette charte, édicté par l'article 28 du chapitre 71 des lois de 1982 et modifié par l'article 7 du chapitre 59 des lois de 1983, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant : «5.Une compensation dont le paiement n'est pas effectué au comptant est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble visé par le règlement qui accorde l'exemption.».122.L'article 775 de cette charte est modifié par le remplacement du mot «privilèges» par les mots «priorités, les hypothèques légales».123.L'article 776 de cette charte, remplacé par l'article 468 du chapitre 72 des lois de 1979, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «En plus d'être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble.».124.L'article 808 de cette charte, remplacé par l'article 60 du chapitre 71 des lois de 1982 et modifié par l'article 13 du chapitre 59 des lois de 1983, par l'article 278 du chapitre 32 des lois de 1991 et par l'article 21 du chapitre 53 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa du paragraphe 4 par le suivant: « En plus d'être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble.».125.L'intitulé de la section 8 du chapitre I du titre XI de cette charte est remplacé par le suivant : « TAXES ASSIMILÉES À DES CRÉANCES PRIORITAIRES ».126.L'article 878 de cette charte, modifié par l'article 472 du chapitre 72 des lois de 1979, est remplacé par le suivant: «878.Les créances de la ville pour des taxes autres que foncières, de quelque nature qu'elles soient, sont assimilées à une créance prioritaire sur les immeubles ou les meubles en raison desquels elles sont dues, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec; elles sont garanties par une hypothèque légale sur ces Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994.126e année, n\" 30 4135 immeubles ou sur ces meubles, selon le cas.En plus d'être une créance prioritaire au sens de ce paragraphe, toute taxe foncière est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble assujetti à la taxe.».127.L'article 879 de cette charte est modifié par le remplacement de « le privilège mentionné à l'article 878 ; ce privilège est indivisible et» par «la garantie mentionnée à l'article 878;».128.L'article 880 de cette charte est modifié: 1° par le remplacement de «son privilège renaît et affecte de nouveau l'immeuble » par « sa priorité à l'égard de ces taxes renaît et grève l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec, » ; 2° par l'insertion, après le mot «vente», des mots « ; ces taxes sont garanties, quant à ces versements, par une hypothèque légale sur l'immeuble ».129.L'article 881 de cette charte, remplacé par l'article 72 du chapitre 59 des lois de 1962 et modifié par l'article 127 du chapitre 77 des lois de 1977, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement des mots « La ville possède jusqu'à la fin de l'exercice en cours et pendant les six mois qui suivent, un privilège pour les taxes personnelles de cet exercice » par les mots « Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu'à l'expiration d'une période de six mois qui suit la fin de l'exercice » ; 2° par l'insertion, après le second mot «gré», de «, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec.La ville peut, jusqu'à l'expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers».130.L'article-882 de cette charte, modifié par l'article 128 du chapitre 77 des lois de 1977, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement des mots « Le privilège conféré » par les mots « La priorité et l'hypothèque légale conférées » ; 2° par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots «s'étend» par les mots «s'étendent».\\ 131.L'article 883 de cette charte, remplacé par l'article 129 du chapitre 77 des lois de 1977 et modifié par l'article 8 du chapitre 89 4136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année.n\"30 Partie 2 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement des mots «au privilège» par les mots «à la priorité».132.L'article 901 de cette charte est modifié par le remplacement des mots « le privilège garantissant le paiement de ces taxes n'est pas purgé » par les mots « la priorité et l'hypothèque légale garantissant le paiement de ces taxes ne sont pas purgées», 133.L'article 905 de cette charte est modifié: 1° par le remplacement des mots «l'enregistrement d'une copie authentique de cet acte, il» par les mots «l'inscription de l'acte au bureau de la publicité des droits, le propriétaire » ; 2° par le remplacement des mots «dettes privilégiées et » par les mots «créances prioritaires et aux créances».134.L'article 905.2 de cette charte, édicté par l'article 52 du chapitre 82 des lois de 1993, est modifié par le remplacement du mot «privilégiés» par le mot «prioritaires».135.L'article 909 de cette charte est modifié par la suppression des mots «et celle des privilèges qui y sont attachés».136.L'article 1001 de cette charte, remplacé par l'article 56 du chapitre 96 des lois de 1971, est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot «privilèges» par le mot «priorités»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Ces priorités et charges sont alors reportées, suivant leur rang, sur le montant déposé.» ; 3° par la suppression du troisième alinéa.137.L'article 1004 de cette charte est modifié par le remplacement des mots «son privilège» par les mots «sa priorité et son hypothèque légale».138.L'article 1005 de cette charte, remplacé par l'article 43 du chapitre 22 des lois de 1979, est modifié par le remplacement des mots « son privilège » par les mots «sa priorité et son hypothèque légale». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4137 139.L'article 1006 de cette charte, remplacé par l'article 44 du chapitre 22 des lois de 1979, est modifié par le remplacement des mots «son privilège» par les mots «sa priorité et son hypothèque légale».140.L'article 1048 de cette charte, modifié par l'article 159 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 59 du chapitre 22 des lois de 1979, par l'article 33 du chapitre 41 des lois de 1980 et par l'article 51 du chapitre 87 des lois de 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant: «Ces taxes constituent des créances prioritaires sur les immeubles des propriétaires visés à l'article 1045, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec ; elles sont garanties par une hypothèque légale sur ces immeubles.Ces taxes doivent être versées au fonds général.».141.L'article 1049 de cette charte, remplacé par l'article 160 du chapitre 77 des lois de 1977, est modifié par la suppression des mots « ; et alors les privilèges et droits hypothécaires de la ville sont conservés sur tout immeuble sujet au paiement de cette taxe, jusqu'à ce qu'elle soit acquittée en entier».142.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 1179, de ce qui suit: « Hypothèque légale et créance prioritaire «1179.1 L'inscription, par la ville, d'une hypothèque légale mobilière ou immobilière ne l'empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire.«1179.2 Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d'une hypothèque mobilière ou immobilière, a inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires peut demander à la ville de dénoncer le montant de sa créance prioritaire.Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau de la publicité des droits.Dans les 30 jours qui suivent la notification, la ville doit dénoncer et inscrire, au registre approprié, le montant de sa créance; cette dénonciation n'a pas pour effet de limiter la priorité de la ville au montant inscrit.La réquisition d'inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d'un avis.L'avis 4138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d'application pris en vertu du livre IX du Code civil du Québec, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui de la ville; il n'a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.».143.La formule 33 de cette charte, remplacée par l'article 28 du chapitre 59 des lois de 1983, est modifiée par le remplacement des mots «au privilège» par les mots «à la priorité».DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 144.Le rôle d'évaluation foncière de la Ville de Gatineau en vigueur depuis le 1\" janvier 1993 le demeure jusqu'au 31 décembre 1996.Aux fins de déterminer pour quels exercices financiers municipaux doivent être dressés les futurs rôles de la ville, conformément à l'article 14 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), le rôle visé au premier alinéa du présent article est réputé avoir été dressé pour les exercices de 1994, 1995 et 1996.145.La première période de neuf ans prévue à l'article 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) commence ou a commencé, à l'égard d'une unité d'évaluation, soit à l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 101 du chapitre 76 des lois de 1988, soit à la date antérieure à cette expiration où l'évaluateur s'assure ou s'est assuré, pour la première fois depuis le 23 décembre 1988, de l'exactitude des données en sa possession qui concernent l'unité.140.La personne qui, le 16 juin 1994, occupait le poste de président adjoint du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec devient titulaire du poste de premier vice-président du Bureau prévu au premier alinéa de l'article 89 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) modifié par l'article 12 de la présente loi.Les personnes qui, à cette date, occupaient les postes de vice-président de la section de Montréal et de vice-président de la section de Québec du Bureau deviennent titulaires des postes de vice-président du Bureau prévus au deuxième alinéa de cet article 89.La personne qui, à cette date, occupait le poste de secrétaire de la section de Québec du Bureau devient le titulaire du poste de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 4139 secrétaire du Bureau prévu au premier alinéa de l'article 109 de la Loi sur la fiscalité municipale modifié par l'article 22 de la présente loi.Les personnes qui, à cette date, occupaient les postes de secrétaire adjoint de la section de Montréal et de secrétaire adjoint de la section de Québec du Bureau deviennent titulaires des postes de secrétaire adjoint du Bureau prévus au deuxième alinéa de cet article 109.Les actes accomplis par ces personnes, sous le titre qu'elles avaient à cette date, conservent leurs effets.147.Les greffes des sections de Montréal et de Québec du Bureau qui existaient le 16 juin 1994 demeurent en place, comme s'ils avaient été établis par le secrétaire du Bureau conformément au deuxième alinéa de l'article 122 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) édicté par l'article 27 de la présente loi.148.Le rôle visé au deuxième alinéa de l'article 131.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), modifié par l'article 30 de la présente loi, est un rôle qui entre en vigueur après la date de la veille de l'entrée en vigueur de cet article 30.149.L'imposition ou la levée d'une restriction juridique aux utilisations possibles d'un immeuble n'est un événement visé au paragraphe 19° de l'article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), modifié par l'article 49 de la présente loi, que si elle survient après le 31 décembre 1994.150.Le paragraphe 2° de l'article 59, le paragraphe 1° de l'article 62, les articles 66 à 68, le paragraphe 1° de l'article 69, l'article 73 et l'article 80 ont effet aux fins de tout exercice financier municipal à compter de celui de 1995.151.Les inscriptions relatives à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels qui apparaissent au rôle d'évaluation foncière d'une municipalité locale dressé pour le cycle triennal qui comprend l'exercice financier de 1995 deviennent, aux fins de tout exercice de ce cycle pour lequel la municipalité impose la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.23 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) édicté par l'article 73 de la présente loi, les inscriptions relatives à cette taxe qui sont visées à l'article 57.1 de la Loi sur la fiscalité municipale modifié par l'article 5 de la présente loi.La résolution par laquelle une municipalité locale a prévu que son rôle devait contenir les inscriptions relatives à la surtaxe sur les 4140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, if 30 Partie 2 immeubles non résidentiels devient, aux fins de tout exercice financier pour lequel la municipalité impose la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.23 de la Loi sur la fiscalité municipale édicté par l'article 73 de la présente loi, la résolution par laquelle la municipalité prévoit, conformément à l'article 57.1 de la Loi sur la fiscalité municipale modifié par l'article 5 de la présente loi, que son rôle doit contenir les inscriptions relatives à cette taxe.152.Toute municipalité locale dont le rôle visé à l'article 151 comporte une annexe intégrale ou partielle prévue à l'article 69 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) peut décider que celle-ci cesse de s'appliquer aux fins de la période, comprise dans le cycle triennal auquel s'applique le rôle, qui est postérieure au 31 décembre 1994.Dans un tel cas, l'évaluateur n'est plus obligé de tenir l'annexe à jour aux fins de cette période et la municipalité n'a plus le droit d'imposer pour cette période la surtaxe sur les immeubles non résidentiels.153.Dans toute disposition d'un règlement pris en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 2°, 4° et 7° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 2° et 3° de l'article 263 de cette loi ou en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13), la mention de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels devient, à l'égard de toute municipalité locale qui impose la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.23 de la Loi sur la fiscalité municipale édicté par l'article 73 de la présente loi et aux fins de tout exercice financier pour lequel elle l'impose, la mention de cette taxe.154.Pour l'application des articles 155 et 156, on entend par: «immeuble non résidentiel»: tout immeuble non résidentiel, autre qu'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14), et tout immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l'article 244.23 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) édicté par l'article 73 de la présente loi ; «taxe»: la taxe sur les immeubles non résidentiels et la somme qui en tient lieu et qui doit être versée, soit par le gouvernement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4141 conformément au deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires ; «valeur imposable» : outre le sens ordinaire de cette expression, la valeur non imposable dans le cas d'un immeuble à l'égard duquel doit être payée la taxe sur les immeubles non résidentiels conformément au premier alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale ou à l'égard duquel doit être versée la somme qui en tient lieu et qui est visée à la définition du mot «taxe».155.Toute unité d'évaluation assujettie à la taxe qui comporte à la fois des immeubles non résidentiels et d'autres immeubles appartient à l'une des catégories suivantes, selon le pourcentage que représente la valeur imposable totale de ces immeubles non résidentiels par rapport à la valeur imposable totale de l'unité : 1° catégorie 1A: moins de 0,5 %; 2° catégorie 1B: 0,5 % ou plus et moins de 1 %; 3° catégorie 1C: 1 % ou plus et moins de 2 %; 4° catégorie 2: 2 % ou plus et moins de 4 %; 5° catégorie 3: 4 % ou plus et moins de 8 %; 6° catégorie 4: 8 % ou plus et moins de 15 % ; 7° catégorie 5: 15 % ou plus et moins de 30 %; 8° catégorie 6: 30 % ou plus et moins de 50 %; 9° catégorie 7: 50 % ou plus et moins de 70 % ; 10° catégorie 8: 70 % ou plus et moins de 95 % ; 11° catégorie 9: 95 % ou plus et moins de 100 %.156.Aux fins du calcul du montant de la taxe payable à l'égard d'une unité d'évaluation visée à l'article 155, on applique la totalité ou la partie du taux de la taxe qui correspond à l'un des pourcentages suivants, selon la catégorie prévue à cet article à laquelle appartient l'unité: 1° catégorie 1A: 0,1 %; 2° catégorie 1B:0,5%; 4142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 3° catégorie 1C: 1 %; 4° catégorie 2: 3 %; 5° catégorie 3: 6%; 6° catégorie 4: 12 %; 7° catégorie 5: 22%; 8° catégorie 6: 40 %; 9° catégorie 7: 60 %; 10° catégorie 8:85%; 11° catégorie 9:100%.157.Les articles 154 à 156 s'appliquent aux fins de l'exercice financier municipal de 1995.Pour l'application de toute disposition législative ou réglementaire, aux fins de cet exercice, les catégories définies à l'article 155 et les pourcentages prévus à l'article 156 sont réputés être des catégories définies et des pourcentages prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) modifié par l'article 81 de la présente loi.158.Jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 11° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) ajouté par l'article 81 de la présente loi, le pourcentage auquel ne peut être inférieur le seuil d'admissibilité au dégrèvement fixé par une municipalité locale, en vertu de l'article 253.37 de la Loi sur la fiscalité municipale édicté par l'article 78 de la présente loi, doit être égal à celui obtenu lorsqu'on additionne 10 % et le pourcentage d'augmentation du budget de la municipalité.Pour l'application de cet article 253.37, ce pourcentage est réputé être celui fixé par le règlement du ministre pris en vertu de ce paragraphe 11°.159.L'article 98 a effet depuis le lw janvier 1994.160.Le paragraphe d de l'article 17 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4143 continue de s'appliquer, malgré sa suppression par l'article 100 de la présente loi, à l'égard de tout transfert inscrit avant le 17 juin 1994.161.Tout bien visé par la loi nouvelle qui, en vertu de la loi précédente, était grevé d'une priorité ou d'une hypothèque légale est régi par la loi précédente ou par la loi nouvelle, selon que le droit à l'exécution de la priorité ou de l'hypothèque a ou n'a pas été mis en oeuvre avant le 17 juin 1994.Pour l'application du premier alinéa, on entend par: 1° «loi nouvelle»: les dispositions visées aux articles 85 à 91, 93 à 95,99,102 à 118 et 120 à 143, telles qu'elles sont édictées ou modifiées par ces articles; 2° « loi précédente » : les dispositions visées aux articles énumérés au paragraphe 1°, telles qu'elles se lisaient avant le 17 juin 1994 et telles que leur portée était établie, le cas échéant, par les dispositions de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, chapitre 57).162.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1994, à l'exception des articles 8, 29 à 32 et 36, des paragraphes 2° et 3° de l'article 41, de l'article 42, des paragraphes 1° et 2° de l'article 55 et des articles 57 et 83, lesquels entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4145 ASSEMBLEE NATIONALE TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 27 (1994, chapitre 31) Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec Présenté le 11 mai 1994 Principe adopté le 25 mai 1994 Adopté le 15 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Editeur officiel du Québec 1994 4146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet de permettre à la Société de développement industriel du Québec, aux conditions fixées par le gouvernement, d'investir dans une société de capitaux, de consentir des prêts à une telle société et de garantir les empmnts et engagements de celle-ci. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4147 Projet de loi 27 Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.01) est modifiée par l'insertion, après l'article 8, du suivant: «8.1 La Société peut, aux conditions déterminées par le gouvernement, investir dans une société de capitaux ayant pour objet le financement d'entreprises et dotée ou non de la personnalité juridique.La Société peut aussi, de la même manière, consentir des prêts à une telle société et garantir les emprunts et engagements de celle-ci.».2.L'article 46 de cette loi est modifié par l'insertion, clans la troisième ligne et après le chiffre «7», de ce qui suit: «, de l'article 8.1».3.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n° 30 4149 .ASSEMBLEE NATIONALE TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 28 (1994, chapitre 32) Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme Présenté le 12 mai 1994 Principe adopté le 26 mai 1994 Adopté le 15 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Editeur officiel du Québec 1994 4150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur Vaménagement et Vurbanisme pour permettre aux municipalités locales de convenir par entente avec des promoteurs de la construction d'un partage des responsabilités relativement à la réalisation de travaux d'implantation de certains équipements et infrastructures municipaux et à leur financement.Une municipalité qui désire établir pareille mesure doit adopter un règlement à cette fin qui.délimite le cadre d'intervention et d'application de l'entente.Le projet de loi prévoit également que la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement ou d'un certificat d'autorisation ou d'occupation est assujettie à la conclusion d'une telle entente dans les cas où le règlement s'applique.Le projet de loi permet, de plus, à une municipalité qui adopte un tel règlement relatif à l'implantation de certains équipements et infrastructures de déterminer le niveau d'engagement à l'égard du financement de ces travaux auquel est assujetti tout bénéficiaire de ces équipements et infrastructures autre que le titulaire du permis ou du certificat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, ri 30 4151 Projet de loi 28 Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), modifié par l'article 16 du chapitre 3 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale» par les mots «, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux».2.L'article 53.10 de cette loi, modifié par l'article 30 du chapitre 3 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale» par les mots «, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux».3.L'article 58 de cette loi, édicté par l'article 32 du chapitre 3 des lois de 1993, est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe 1° du deuxième alinéa, des mots «ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale» par les mots «, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux».4.L'article 59.1 de cette loi, édicté par l'article 32 du chapitre 3 des lois de 1993, est modifié par l'addition, après le paragraphe 7° du premier alinéa, du suivant: «8° son règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux.». 4152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 5.L'article 59.5 de cette loi, édicté par l'article 32 du chapitre 3 des lois de 1993, est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 1° du deuxième alinéa, des mots «ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale» par les mots «, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux».6.L'article 59.6 de cette loi, édicté par l'article 32 du chapitre 3 des lois de 1993, est modifié par l'addition, après le paragraphe 6° du premier alinéa, du suivant: «7° son règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux.».7.L'article 95 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, des mots «ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale » par les mots «, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux».8.L'article 110.4 de cette loi, édicté par l'article 50 du chapitre 3 des lois de 1993, est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 1° du deuxième alinéa, des mots « ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale » par les mots «, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux».9.L'article 110.5 de cette loi, édicté par l'article 50 du chapitre 3 des lois de 1993, est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots «ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale » par les mots «, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux».10.L'article 110.6 de cette loi, édicté par l'article 50 du chapitre 3 des lois de 1993, est modifié par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du premier alinéa, des mots «ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale » par les mots «, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux».11.L'article 120 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 1° et après le nombre «116», de «et au règlement adopté en vertu de l'article 145.21 ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, n\" 30 4153 12.L'article 121 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 1° et après le mot «lotissement», de «et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l'article 145.21 ».13.L'article 122 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa et après le mot « construction », de « et, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.21».14.L'article 123 de cette loi, modifié par l'article 62 du chapitre 3 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement des mots «ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale» par les mots «, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux ».15.L'article 126 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «126.Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins 15 jours francs avant la tenue de l'assemblée, publier, dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité, un avis indiquant la date, l'heure, le lieu et les objets de l'assemblée.».16.L'article 130.1 de cette loi, édicté par l'article 64 du chapitre 3 des lois de 1993, est modifié par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du premier alinéa, des mots «ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale » par les mots «, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux».17.L'article 130.5 de cette loi, édicté par l'article 64 du chapitre 3 des lois de 1993, est abrogé.18.L'article 137.2 de cette loi, édicté par l'article 66 du chapitre 3 des lois de 1993, est modifié par le remplacement, dans les cinquième, sixième et septième lignes du premier alinéa, des mots « ou d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou après l'adoption d'un règlement qui modifie l'un de ces trois derniers» par les mots «, d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou d'un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou après l'adoption d'un règlement qui modifie l'un de ces quatre derniers».19.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 145.20, de ce qui suit: 4154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année.n\"30 Partie 2 « 145.20.1 Lorsqu'un avis de motion a été donné en vue d'adopter ou de modifier un règlement prévu à l'article 145.15, ne peut être délivré aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d'autorisation ou d'occupation dont la délivrance, advenant l'adoption du règlement faisant l'objet de l'avis de motion, sera assujettie à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions ou à l'aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés.Le premier alinéa cesse de s'appliquer si le règlement faisant l'objet de l'avis de motion n'est pas adopté dans les deux mois qui suivent la présentation de cet avis ou s'il n'est pas mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son adoption.«SECTION IX « LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX «145.21 Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement ou d'un certificat d'autorisation ou d'occupation à la conclusion d'une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux.«145.22 Le règlement mentionné à l'article 145.21 doit indiquer: 1° toute zone à l'égard de laquelle il s'applique ; 2° toute catégorie de constructions, de terrains ou de travaux à l'égard de laquelle la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement ou d'un certificat d'autorisation ou d'occupation est assujettie à une entente; 3° toute catégorie d'infrastructures ou d'équipements visés par l'entente et spécifier, le cas échéant, que l'entente peut porter sur des infrastructures et des équipements, peu importe où ils se trouvent, qui sont destinés à desservir non seulement des immeubles visés par le permis ou le certificat mais également d'autres immeubles sur le territoire de la municipalité ; 4° les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que le titulaire du permis ou du certificat doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d'infrastructures ou d'équipements que le règlement indique ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n° 30 4155 5° les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que tout bénéficiaire de ces travaux, autre que le titulaire du permis ou du certificat, doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d'infrastructures ou d'équipements que le règlement indique, prévoir les modalités de paiement et de perception de cette quote-part et fixer le taux de l'intérêt payable sur un versement exigible.Ce règlement peut également assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement ou d'un certificat d'autorisation ou d'occupation, demandé par un bénéficiaire de travaux visé au paragraphe 5° du premier alinéa, au paiement préalable par celui-ci de toute partie de sa quote-part ou à la production de toute garantie que le règlement détermine.« 145.23 L'entente doit notamment prévoir les éléments suivants: 1° la désignation des parties ; 2° la description des travaux et la désignation de la partie responsable de tout ou partie de leur réalisation ; 3° la date à laquelle les travaux doivent être complétés, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat ; 4° la détermination des coûts relatifs aux travaux à la charge du titulaire du permis ou du certificat ; 5° la pénalité recouvrable du titulaire du permis ou du titulaire du certificat en cas de retard à exécuter les travaux qui lui incombent; 6° les modalités de paiement, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat des coûts relatifs aux travaux et l'intérêt payable sur un versement exigible; 7° les modalités de remise, le cas échéant, par la municipalité au titulaire du permis ou du certificat de la quote-part des.coûts relatifs aux travaux payable par un bénéficiaire des travaux ; les modalités de remise de la quote-part doivent prévoir une date limite à laquelle la municipalité doit rembourser, le cas échéant, au titulaire du permis ou du certificat une quote-part non payée ; 8° les garanties financières exigées du titulaire du permis ou du certificat. 4156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 « 145.24 L'entente qui prévoit le paiement d'une quote-part par des bénéficiaires des travaux visés au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 145.22 doit identifier dans une annexe à cette entente les immeubles qui assujettissent les bénéficiaires des travaux à cette quote-part ou doit mentionner tout critère permettant de les identifier.La municipalité peut modifier par résolution cette annexe pour la tenir à jour ou y ajouter tout immeuble qui assujettit un bénéficiaire des travaux à la quote-part.« 145.25 La partie de la quote-part qui n'est pas due à la municipalité est remise, après déduction des frais de perception, à la personne partie à l'entente avec la municipalité ou, le cas échéant, à tout autre ayant droit.« 145.26 Les articles 1 à 3 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., chapitre T-14) ne s'appliquent pas aux travaux exécutés conformément à une entente.Toutefois, les règles prévues par cette loi relativement au mode de financement de ces travaux par la municipalité s'y appliquent.« 145.27 L'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes et l'article 14.1 du Code municipal du Québec ne s'appliquent pas à une entente.« 145,28 Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes et les articles 935 et 936 du Code municipal du Québec ne s'appliquent pas aux travaux dont la réalisation est sous la responsabilité du titulaire du permis ou du certificat, en vertu d'une entente.«145.29 Une somme versée en application d'une disposition édictée en vertu du paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l'article 145.22 ne constitue ni une taxe, ni une compensation, ni un mode de tarification.« 145.30 Lorsqu'un avis de motion a été donné en vue d'adopter ou de modifier un règlement prévu à l'article 145.21, ne peut être délivré aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d'autorisation ou d'occupation dont la délivrance, advenant l'adoption du règlement faisant l'objet de l'avis de motion, sera assujettie à la conclusion d'une entente prévue à l'article 145.21.Le premier alinéa cesse de s'appliquer si le règlement faisant l'objet de l'avis de motion n'est pas adopté dans les deux mois qui suivent la présentation de cet avis ou s'il n'est pas mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son adoption.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4157 20.L'article 221 de cette loi, modifié par l'article 76 du chapitre 3 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale» par les mots «, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives aux travaux municipaux».21.L'article 227 de cette loi, modifié par l'article 78 du chapitre 3 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, dans le paragraphe 1° du premier alinéa et après le nombre «116», de «ou à l'article 145.21»; 2° par l'insertion, dans le paragraphe 1° du premier alinéa et après le nombre «145.19», de «ou avec une entente visée à l'article 145.21».22.L'article 228 de cette loi, modifié par l'article 79 du chapitre 3 des lois de 1993, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot «lotissement», de «, d'un règlement prévu à l'article 145.21»; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, de « ou d'un plan approuvé conformément à l'article 145.19 » par «, d'un plan approuvé conformément à l'article 145.19 ou d'une entente visée à l'article 145.21».23.L'article 240 de cette loi, modifié par l'article 85 du chapitre 3 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale» par les mots «, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou sur les ententes relatives aux travaux municipaux».24.L'article 246 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le premier alinéa ne vise pas l'extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol.».25.Aucun règlement ni aucune résolution adoptés par une municipalité avant le 17 juin 1994 et dont l'objet est la réalisation et 4158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 le financement de travaux municipaux d'implantation d'infrastructures et d'équipements, ni aucune entente qui en découle et à laquelle est partie la municipalité ne peuvent être invalidés en raison d'un défaut de compétence de la municipalité à adopter tel acte ou à conclure telle entente.Le premier alinéa ne s'applique pas aux causes pendantes le 12 mai 1994.26.Aucun acte accompli avant le 17 juin 1994, ni aucun refus d'agir opposé avant cette date, ne sont illégaux pour le seul motif que l'auteur de l'acte ou du refus a appliqué une disposition de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'un schéma d'aménagement, d'un règlement de contrôle intérimaire ou d'un règlement de zonage, de lotissement ou de construction pour empêcher l'extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol.Le premier alinéa ne s'applique pas aux causes pendantes le 12 mai 1994 dans lesquelles a été soulevée, avant cette date, la question de l'application de l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'extraction visée à cet alinéa.27.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1994. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4159 ASSEMBLEE NATIONALE TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 29 (1994, chapitre 33) Loi modifiant la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec et d'autres dispositions législatives Présenté le 12 mai 1994 Principe adopté le 26 mai 1994 Adopté le 15 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Editeur officiel du Québec 1994 4160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec afin d'habiliter les municipalités à procéder à la conversion de leur système d'éclairage public, dans le cadre du programme qu'Hydro-Québec administre, en finançant les coûts de cette opération par l'intermédiaire d'un contrat de type clé en main au terme duquel une municipalité reprend l'exploitation du nouveau système.D'autre part, ce projet de loi permet à une municipalité régionale de comté de contribuer par des dons ou des prêts d'argent à un fonds d'investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement situées sur le territoire de cette municipalité.De plus, ce projet de loi vient alléger le mécanisme des emprunts municipaux.Il reformule les exigences de contenu d'un règlement d'emprunt et il transfert au trésorier la responsabilité de signer les billets, les obligations et les autres titres d'emprunts.Le projet vient également permettre que les signatures des obligations et du certificat de conformité du ministre soient apposées sous fac-similé.Enfin, ce projet de loi comporte d'autres amendements de nature plus technique à la Loi sur les cités et villes, au Code municipal du Québec et à d'autres dispositions législatives.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); - Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7); - Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4161 Projet de loi 29 Loi modifiant la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié: 1° par la suppression, dans les sixième et septième lignes du sous-paragraphe 2.1° du paragraphe 1, des mots «, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales » ; 2° par le remplacement, dans les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième lignes du premier alinéa du paragraphe 3, des mots «dont le but est l'organisation d'un centre de loisirs ou d'un lieu public de sport ou de récréation ou qui est vouée à l'initiative industrielle, commerciale ou touristique, ou dont le but est d'organiser et de favoriser l'activité physique et culturelle par les habitants de la municipalité» par «vouée à la poursuite de fins mentionnées au paragraphe 2».2.L'article 29.3 de cette loi est modifié par la suppression, dans la cinquième ligne du premier alinéa, du mot «individuel».3.L'article 29.7 de cette loi est modifié par le remplacement de la deuxième phrase du premier alinéa par la suivante : « Le montant total d'un contrat portant sur un tel achat et la somme des populations des municipalités parties à l'entente doivent être pris en considération aux fins de l'application de ces règles.».4.L'article 29.9 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : «Le montant total d'un contrat faisant suite à une demande commune et la somme des populations des municipalités qui prennent 4162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994.126e année, ri'30 Partie 2 part à cette demande commune doivent être pris en considération aux fins de l'application des règles d'adjudication des contrats.».5.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 29.9.1, du suivant : «29.9.2 La partie responsable de l'exécution d'une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 et dont l'objet est l'achat de matériel ou de matériaux peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l'article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., chapitre S-4).Les règles d'adjudication des contrats par une municipalité ne s'appliquent pas aux achats effectués par le directeur général des achats conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6).».6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 29.11, du suivant: «29.12 Sous réserve de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., chapitre M-21.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30), une municipalité peut conclure avec toute personne ou avec tout gouvernement autre que celui du Québec ou avec l'un de ses ministères ou de ses organismes toute entente ayant pour objet la fourniture de services, d'avis, de matières, de matériaux ou d'équipements relatifs à toute matière relevant de sa compétence.La municipalité peut alors exécuter l'entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l'extérieur de son territoire.».7.L'article 99 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, des suivants: « Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l'achat de parts dans un fonds commun de placement géré par une institution financière et dont les parts ne sont détenues que par des municipalités.Les placements effectués par un tel fonds doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.Le ministre peut, par règlement, déterminer d'autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l'intermédiaire d'un fonds de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 4163 placement prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d'investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l'intermédiaire d'un tel fonds.».8.L'article 100.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, de « Dans une municipalité dont la population excède 5 000 habitants, la» par le mot «La».9.L'article 468.1 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «entente», de «mentionnée à l'article 468.10».10.L'article 468.9 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans le cas où un contrat doit être adjugé conformément aux articles 573 et 573.1, la population à prendre en considération est celle qui correspond à la somme des populations des municipalités parties à l'entente.».11.L'article 468.11 de cette loi est modifié par la suppression de la dernière phrase du premier alinéa.12.L'article 468.32 de cette loi est modifié par la suppression, dans les septième et huitième lignes du paragraphe 2.1°, des mots «, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales».13.L'article 468.41 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «secrétaire» par le mot «trésorier».14.L'article 468.42 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot «secrétaire» par le mot «trésorier».15.L'article 469.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa, des mots « au ministre des Affaires municipales et à tout autre» par les mots «à tout».10.Les articles 544 à 546 de cette loi sont remplacés par le suivant: «544.Le règlement décrétant un emprunt doit: 1° spécifier l'objet du règlement; 2° contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement ; 4164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 3° indiquer le montant et le terme de l'emprunt.».17.L'article 549 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot «greffier» par le mot «trésorier»; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot «greffier» par le mot «trésorier»; 3° par l'insertion, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: «La signature du trésorier peut, avec l'autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l'obligation.».18.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 573.11, des suivants: «573.12 Tout contrat par lequel une municipalité confie à une personne la responsabilité d'effectuer des travaux de transformation de son réseau d'éclairage public, de l'administrer et de l'entretenir pendant la période fixée au contrat peut également confier à cette personne la responsabilité d'assumer le financement des coûts relatifs à l'acquisition du réseau par la municipalité et pourvoir au remboursement de ces coûts au moyen du versement que fait la municipalité à cette personne des redevances dont le contrat détermine les montants et le nombre.«573.13 La Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., chapitre T-14) ne s'applique pas aux travaux effectués en vertu d'un contrat conclu conformément à l'article 573.12.».19.L'article 604.2 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « emprise », des mots « d'une rue ou ».20.L'article 604.3 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa et après le mot « réfection », des mots «d'une rue ou».21.L'article 6 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié par la suppression, dans les sixième et septième lignes du paragraphe 1.1°, des mots «, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales».22.L'article 9 de ce code est modifié par le remplacement, dans les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième lignes du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 4165 premier alinéa, des mots «dont le but est l'organisation d'un centre de loisirs ou d'un lieu public de sport et de récréation ou qui est vouée à l'initiative industrielle, commerciale ou touristique, ou dont le but est d'organiser et de favoriser l'activité physique et culturelle par les habitants de la municipalité» par «vouée à la poursuite de fins mentionnées à l'article 8».23.L'article 14.1 de ce code est modifié par la suppression, dans la cinquième ligne du premier alinéa, du mot «individuel».24.L'article 14.5 de ce code est modifié par le remplacement de la deuxième phrase du premier alinéa par la suivante : « Le montant total d'un contrat portant sur un tel achat et la somme des populations des municipalités parties à l'entente doivent être pris en considération aux fins de l'application de ces règles.».25.L'article 14.7 de ce code est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Le montant total d'un contrat faisant suite à une demande commune et la somme des populations des municipalités qui prennent part à cette demande commune doivent être pris en considération aux fins de l'application des règles d'adjudication des contrats.».26.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 14.7.1, du suivant: «14.7.2 La partie responsable de l'exécution d'une entente conclue en vertu des articles 14.3 ou 14.7.1 et dont l'objet est l'achat de matériel ou de matériaux peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l'article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., chapitre S-4).Les règles d'adjudication des contrats par une municipalité ne s'appliquent pas aux achats effectués par le directeur général des achats conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6).».27.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 14.9, du suivant: «14.10 Sous réserve de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., chapitre M-21.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30), une municipalité peut conclure avec toute personne ou avec tout gouvernement autre que 4166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994.126e année.n\"30 Partie 2 celui du Québec ou avec l'un de ses ministères ou de ses organismes toute entente ayant pour objet la fourniture de services, d'avis, de matières, de matériaux ou d'équipements relatifs à toute matière relevant de sa compétence.La municipalité peut alors exécuter l'entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l'extérieur de son territoire.».28.L'article 203 de ce code est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, des suivants : « Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l'achat de parts dans un fonds commun de placement géré par une institution financière et dont les parts ne sont détenues que par des municipalités.Les placements effectués par un tel fonds doivent se limiter à ceux prévus au premier alinéa.Le ministre peut, par règlement, déterminer d'autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l'intermédiaire d'un fonds de placement prévu au deuxième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d'investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l'intermédiaire d'un tel fonds.».29.L'article 549 de ce code est modifié : 1° par la suppression, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du paragraphe 4, des mots «et approuvée par la Commission municipale du Québec»; 2° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 7, des mots « et approuvée par la Commission municipale du Québec » ; 3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 8, des mots «et avec l'approbation prévue» par le mot «prévues»; 4° par la suppression des quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 9.30.L'article 570 de ce code est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «entente»,.de «mentionnée à l'article 579».31.L'article 578 de ce code est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n° 30 4167 « Dans le cas où un contrat doit être adjugé conformément aux articles 935 et 936, la population à prendre en considération est celle qui correspond à la somme des populations des municipalités parties à l'entente.».32.L'article 580 de ce code est modifié par la suppression de la dernière phrase du premier alinéa.33.L'article 601 de ce code est modifié par la suppression, dans les septième et huitième lignes du paragraphe 2.1°, des mots «, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales».34.L'article 610 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «secrétaire» par le mot «trésorier».35.L'article 611 de ce code est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot «secrétaire» par le mot «trésorier».36.L'article 624 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa, des mots «au ministre des Affaires municipales et à tout autre» par les mots «à tout».37.L'article 679 de ce code est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « approuvé par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec».38.L'article 680 de ce code est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du quatrième alinéa, des mots «au ministre des Affaires municipales, à la Commission municipale du Québec et à tout autre» par les mots «à tout».39.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 688.4 édicté par l'article 120 du chapitre 3 des lois de 1993, des suivants : «688.5 Malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15), toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, donner ou prêter de l'argent à un fonds d'investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement et qui sont situées sur son territoire.Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales.Le règlement doit indiquer le montant maximum de la contribution que la municipalité régionale de comté peut apporter à 4168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n°30 Partie 2 un tel fonds.Le montant qu'elle peut engager en vertu du présent article ne peut excéder 500 000 $.Le troisième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) ne s'applique pas à l'égard du règlement mentionné au premier alinéa.«688.6 L'adoption d'un règlement en vertu du premier alinéa de l'article 688.5 requiert une majorité constituée des deux tiers des voix exprimées.La population des municipalités locales dont le vote est affirmatif doit constituer au moins 60 % de la population de la municipalité régionale de comté.Le vote d'une municipalité locale est déterminé par la majorité des votes exprimés par ses représentants.».40.L'article 725.2 de ce code est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «route», des mots «ou d'un chemin de front».41.L'article 725.3 de ce code est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa et après le mot «route», des mots «ou d'un chemin de front».42.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 944.1, des suivants : «944.2 Tout contrat par lequel une municipalité confie à une personne la responsabilité d'effectuer des travaux de transformation de son réseau d'éclairage public, de l'administrer et de l'entretenir pendant la période fixée au contrat peut également confier à cette personne la responsabilité d'assumer le financement des coûts relatifs à l'acquisition du réseau par la municipalité et pourvoir au remboursement de ces coûts au moyen du versement que fait la municipalité à cette personne des redevances dont le contrat détermine les montants et le nombre.«944.3 La Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., chapitre T-14) ne s'applique pas aux travaux effectués en vertu d'un contrat conclu conformément à l'article 944.1.».43.L'article 1063 de ce code est remplacé par le suivant: « 1063.Tout règlement décrétant un emprunt doit: 1° spécifier l'objet du règlement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n° 30 4169 2° contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement; 3° indiquer le montant et le terme de l'emprunt.».44.L'article 1064 de ce code est modifié par l'insertion, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante: «La signature du secrétaire-trésorier peut, avec l'autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l'obligation.».45.Le texte anglais de l'article 1 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7), modifié par l'article 68 du chapitre 54 des lois de 1992, est de nouveau modifié : 1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «The Minister may, in the regulation, fix maximum reimbursement periods, which may vary according to the purpose for which the loan is effected and the categories of municipal corporations the Minister may determine.» ; 2° par la suppression du dernier alinéa.46.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12, du suivant: « 12.1 Le certificat mentionné à l'article 12 peut être émis sous le fac-similé de la signature du ministre ou de la personne autorisée.Toutefois, la présomption de validité prévue à cet article ne peut s'appliquer, dans le cas où le certificat est émis sous un fac-similé de la signature, que si les obligations comportent la signature manuelle du membre autorisé du conseil, du fonctionnaire ou d'un agent financier mandataire de la municipalité.».47.L'article 210.39 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9), édicté par l'article 71 du chapitre 65 des lois de 1993, est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées.La population des municipalités locales dont le vote est affirmatif doit constituer au moins 75 % de la population de la municipalité régionale de comté.Le vote d'une municipalité locale est déterminé par la majorité des votes exprimés par ses représentants.».48.Une obligation émise après le 17 juin 1994 en vertu d'un règlement d'emprunt entré en vigueur avant cette date peut être 4170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 signée par le secrétaire ou le greffier, selon le cas, ou par le trésorier et les dispositions législatives, telles que les modifient les articles 13, 14,17,34,35,44 et 46 de la présente loi, s'appliquent à l'égard de cette obligation.49.Les articles 3, 4, 10, 24, 25 et 31 ont effet depuis le 23 juin 1992.50.Les articles 18 et 42 ont effet depuis le 1er janvier 1990.51.Est valide tout acte en vertu duquel une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale a donné ou prêté, avant le 17 juin 1994, une somme d'argent à un fonds d'investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement et administré par un organisme à but non lucratif constitué, depuis le 1er janvier 1992, en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) sous une dénomination sociale comportant le nom «Société locale d'investissement dans le développement de l'emploi».Toute somme d'argent ainsi donnée ou prêtée par une municipalité régionale de comté ou par une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de cette dernière est réputée avoir été engagée conformément à l'article 688.5 du Code municipal du Québec édicté par l'article 39.52.L'article 45 a effet depuis le 1er avril 1993.53.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n° 30 4171 ASSEMBLEE NATIONALE TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 30 (1994, chapitre 34) Loi modifiant la Loi sur les immeubles industriels municipaux Présenté le 12 mai 1994 Principe adopté le 26 mai 1994 Adopté le 15 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 j \u2014\u2014 Editeur officiel du Québec 1994 4172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les immeubles industriels municipaux afin de prévoir que le montant qu'une municipalité locale peut engager dans des dépenses faites en application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux doit être fixé annuellement par règlement.Ce règlement municipal doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter si le montant excède 1 % des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l'exercice financier visé.D'autre part, le projet de loi permet à une municipalité locale d'utiliser à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche un immeuble qu'elle possède sans l'avoir acquis en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux.Il lui permet également de se porter caution d'un organisme à but non lucratif qui exploite un bâtiment industriel locatif.Ce projet de loi, de plus, enlève la réserve à l'égard de l'acquisition d'un immeuble industriel qui comprenait un bâtiment.Il supprime les approbations ministérielles relatives à l'acquisition d'un immeuble industriel municipal ou à la construction ou à l'exploitation d'un bâtiment industriel locatif.Il met également fin au contrôle ministériel d'une subvention municipale à un organisme à but non lucratif qui exploite un bâtiment industriel locatif et il supprime les contrôles ministériels sur les aliénations faites à des fins prévues par la loi.Ce projet de loi enlève, de plus, tout contrôle sur les locations d'immeubles industriels et il supprime les contrôles ministériels sur les aliénations d'immeubles industriels à des fins autres que celles prévues par la loi.Le projet de loi permet également à une municipalité locale d'utiliser un immeuble industriel à d'autres fins ?nunicipales sans les approbations ministérielles actuelles.Toutefois, ce projet de loi maintient, de façon transitoire, l'approbation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie sur les décisions d'une municipalité locale d'aliéner un immeuble industriel municipal jusqu'à ce que cette Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4173 municipalité ait en vigueur sur son territoire un règlement de zonage conforme au premier schéma révisé mis en vigueur sur son territoire après Ventrée en vigueur de ce projet de loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4175 Projet de loi 30 Loi modifiant ia Loi sur les immeubles industriels municipaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0.1) est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «I.Les dépenses engagées en application de la présente loi, financées autrement qu'en vertu d'un règlement d'emprunt d'une municipalité locale, ne peuvent excéder, au cours d'un exercice financier, un montant que la municipalité fixe chaque année par règlement.» ; 2° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: « Ce règlement, sauf dans le cas de la Ville de Québec, est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter si le montant qu'il fixe représente plus de 1 % des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l'exercice financier visé.Cette approbation s'applique à tout règlement qui porte le montant fixé conformément au présent article au-dessus de la limite applicable en vertu du troisième alinéa ou qui augmente un montant fixé en vertu d'un règlement qui a été soumis à cette approbation.».2.L'article 2 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «municipalité», du mot «locale»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: 4176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 « Une municipalité locale peut également utiliser conformément à la présente loi un immeuble qu'elle a acquis autrement qu'en vertu d'un règlement adopté conformément au premier alinéa.Le montant qui correspond à la valeur marchande de l'immeuble à la date où commence cette utilisation est assimilé au montant d'une dépense engagée à cette date par la municipalité et financée autrement qu'en vertu d'un règlement d'emprunt.».3.L'article 3 de cette loi est abrogé.4.L'article 4 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.5.L'article 5 de cette loi est abrogé.6.L'article 6 de cette loi est remplacé par les suivants : « 6.Une municipalité locale peut aliéner à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche un immeuble qu'elle a acquis,, construit ou transformé en vertu de la présente loi.Le prix pour lequel un immeuble est aliéné doit couvrir les coûts d'acquisition de cet immeuble et les frais engagés à son égard pour des services professionnels.Les coûts d'acquisition comprennent, le cas échéant, les frais incidents au financement des dépenses.Le ministre des Affaires municipales peut autoriser l'aliénation d'un immeuble à un prix inférieur à celui prévu au deuxième alinéa.La résolution par laquelle une municipalité aliène un immeuble n'a d'effet que si elle est accompagnée d'un certificat du trésorier ou, selon le cas, du secrétaire-trésorier qui indique le montant des coûts et des frais que doit couvrir le prix pour lequel l'immeuble est aliéné.«6.0.1 La personne qui a acquis un terrain conformément à l'article 6 doit, avant l'expiration d'un délai de trois ans de la date de cette acquisition, construire sur ce terrain un bâtiment destiné à être utilisé aux fins prévues à cet article.Si l'acquéreur n'a pas rempli son obligation de construire, la municipalité locale peut, dans l'année qui suit l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, reprendre ce terrain en versant à l'acquéreur le prix qu'elle en a reçu lors de l'aliénation.«6.0.2 La personne qui a acquis un terrain conformément à l'article 6 et sur lequel il n'y a pas de bâtiment destiné à être utilisé aux fins prévues à cet article, doit, avant de l'aliéner en tout ou en partie avant l'expiration du délai qu'a la municipalité locale pour le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4177 reprendre en vertu du deuxième alinéa de l'article 6.0.1, l'offrir à la municipalité à un prix qui ne peut excéder celui versé à la municipalité pour son acquisition.».7.L'article 6.1 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants : « 6.1 Une municipalité locale peut accorder une subvention à un organisme à but non lucratif qui exploite un bâtiment industriel locatif ou se porter caution d'un tel organisme.Le montant jusqu'à concurrence duquel la municipalité s'est portée caution est assimilé, à compter de l'adoption de la résolution par laquelle la municipalité s'est portée caution, à une dépense engagée par la municipalité et financée autrement qu'en vertu d'un règlement d'emprunt.» ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, des mots «d'un règlement adopté» par les mots «d'une résolution adoptée».8.L'article 7 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «municipalité», du mot «locale»; 2° par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: «La durée d'un bail relatif à un local situé dans un bâtiment industriel locatif ne peut excéder trois ans.La municipalité peut, à l'expiration du premier bail, consentir un bail additionnel à la même personne pour une période qui ne peut excéder trois ans.».9.L'article 8 de cette loi est abrogé.10.L'article 10 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «municipalité», du mot «locale».11.L'article 11 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «municipalité», du mot «locale»; 2° par la suppression de la deuxième phrase du premier alinéa. 4178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 12.L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant: « 12.Lorsqu'un immeuble acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche, la municipalité locale peut l'aliéner à d'autres fins.Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 6 s'appliquent à cette aliénation.».13.L'article 13 de cette loi est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par le suivant : « 13.Une municipalité locale peut utiliser à des fins municipales un immeuble acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi.».14.Toute aliénation faite sur le territoire d'une municipalité locale en vertu de l'article 6 ou de l'article 12 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux, tels que les édictent les articles 6 et 12 de la présente loi, doit être autorisée par le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie jusqu'à l'une ou l'autre des dates suivantes, selon le cas: 1° la date de l'entrée en vigueur du règlement de concordance, au sens de l'article 59 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), qui modifie le règlement de zonage de la municipalité pour tenir compte du premier schéma d'aménagement révisé, applicable au territoire de celle-ci, qui entre en vigueur après le 16 juin 1994 conformément à l'article 56.17 de cette loi ; 2° la date où le règlement de zonage de la municipalité est, en vertu de l'article 59.2 ou 59.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, réputé conforme aux objectifs du schéma visé au paragraphe 1°.15.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri' 30 4179 ASSEMBLEE NATIONALE TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 31 (1994, chapitre 35) Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse Présenté le 12 mai 1994 Principe adopté le 24 mai 1994 Adopté le 14 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 4180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose diverses modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse.En premier lieu, il reprend, en les complétant et en les précisant, les principes généraux et les droits de l'enfant et il énonce les objectifs qui doivent guider les interventions tant au niveau social que judiciaire.Par ailleurs, ce projet de loi prévoit que les établissements qui exploitent un centre local de services communautaires doivent être consultés lors de la nomination du directeur de la protection de la jeunesse.Ce projet de loi propose également diverses modifications aux dispositions relatives à l'intervention sociale, notamment en ce qui concerne les situations dans lesquelles la sécurité ou le développement de l'enfant est ou peut être considéré comme* compromis et l'obligation de signaler ces situations au directeur de la protection de la jeunesse.Ce projet précise en outre les responsabilités du directeur à l'égard de l'enfant et des parents lorsqu'il constate que la sécurité ou le développement de l'enfant n'est pas compromis.De plus, ce projet de loi apporte des modifications aux dispositions relatives aux mesures volontaires et à l'entente qui les constate.Il propose notamment de limiter la durée de ces ententes, en particulier celles qui comportent une mesure d'hébergement volontaire de l'enfant, compte tenu de son âge.Par ailleurs, ce projet de loi, tout en maintenant le régime de confidentialité des renseignements nominatifs recueillis dans le cadre de l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse, prévoit certaines circonstances où, par exception, ces renseignements pourraient être divulgués afin d'assurer la protection des enfants.Il désigne les personnes, les établissements et les organismes qui pourraient alors en recevoir communication. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4181 Ce -projet de loi apporte également des modifications à certaines dispositions régissant l'intervention judiciaire, notamment quant au témoignage ou aux déclarations extrajudiciaires de l'enfant et aux services d'un interprète.Des modifications sont en outre proposées aux dispositions pénales de cette loi.Enfin, ce projet de loi modifie la Loi sur la protection de la jeunesse afin d'assurer l'harmonisation de sa terminologie avec celle du Code civil du Québec et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994.126e année, n\" 30 4183 Projet de loi 31 Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1), modifié par l'article 23 du chapitre 23 des lois de 1994, est de nouveau modifié : 1° par la suppression, dans la dernière ligne du paragraphe b du premier alinéa, des mots « ou un centre de services sociaux » ; 2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe d du premier alinéa, des mots «toute institution dispensant l'enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial » par les mots « tout organisme du milieu scolaire » ; 3° par l'insertion, après le paragraphe d du premier alinéa, du suivant : «d.l) «organisme du milieu scolaire»: tout établissement dispensant l'enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial ; » ; 4° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe e du premier alinéa, de «, à défaut, tout autre titulaire de l'autorité parentale» par «toute autre personne agissant comme titulaire de l'autorité parentale, le cas échéant»; 5° par l'addition, à la fin du troisième alinéa, après le mot «sociaux», des mots «et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre d'accueil » et un « conseil régional » ; 6° par la suppression du quatrième alinéa. 4184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 2.L'article 2.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « de pourvoir au soin, à l'entretien et à » par les mots «d'assumer le soin, l'entretien et».3.L'article 2.3 de cette loi est remplacé par les suivants: «2.3 Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise.À cette fin, une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses parents doit favoriser la participation des parents et l'implication de la communauté.Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise.«2.4 Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité: 1° de traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie; 2° de s'assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l'enfant dans le cadre de la présente loi doivent l'être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension; 3° de s'assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi ; 4° de permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés au moment approprié de l'intervention; 5° de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l'enfant, compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu'en prenant en considération les facteurs suivants: a) la proximité de la ressource choisie ; b) les caractéristiques des communautés culturelles; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4185 c) les caractéristiques des communautés autochtones.».4.L'article 3 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.».5.L'article 4 de cette loi est modifié par le remplacement, partout où il se retrouve, du mot «parental» par le mot «familial».6.L'article 7 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans les troisième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots « ou un centre d'accueil » ; 2° par le remplacement, dans la dernière ligne du premier alinéa, du mot « âge » par le mot « mesure » ; 3° par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: «L'enfant doit recevoir l'information et la préparation nécessaires à son transfert.».7.L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes, des mots «de l'organisation et des ressources des établissements ou des organismes du milieu scolaire qui dispensent ces services» par les mots «des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ou de l'organisme du milieu scolaire qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose».8.L'article 9 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « ou un centre d'accueil » ; 2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du troisième alinéa, des mots « le directeur général de l'établissement qui exploite le centre de réadaptation ou le centre d'accueil » par les mots «le tribunal n'en décide autrement ou que le directeur général de l'établissement qui exploite le centre de réadaptation ou la personne qu'il autorise par écrit » ; 3° par le remplacement de la dernière phrase du troisième alinéa par la suivante: «La décision du directeur général doit être motivée, 4186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 rendue par écrit et remise à l'enfant de même que, dans la mesure du possible, à ses parents.».9.L'article 10 de cette loi est remplacé par le suivant : « 10.Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l'égard d'un enfant doit l'être dans l'intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d'administration et affichées bien en vue à l'intérieur de ses installations.L'établissement doit s'assurer que ces règles sont expliquées à l'enfant de même qu'à ses parents.Une copie des règles internes doit être remise à l'enfant, s'il est en mesure de comprendre, de même qu'aux parents de l'enfant.Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à la régie régionale et à l'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.».10.L'article 11.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 11.1 L'enfant, s'il est hébergé par un établissement en vertu de la présente loi, doit l'être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.».11.L'article 11.2 de cette loi est remplacé par le suivant: «11.2 Les renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au chapitre IV.l.».12.L'article 20 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « Au cas d'absence ou d'incapacité d'agir » par les mots «En cas d'absence ou d'empêchement»; 2° par le remplacement, partout où il se retrouve dans le dernier alinéa, du mot «incapacité» par le mot «empêchement». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4187 13.L'article 21 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots «social est publié dans» par les mots «est publié à».14.L'article 23.1 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa, après le mot «enquête», de ce qui suit: «, de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 72.6 ou de l'article 72.7»; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots «toute décision prise en vertu des alinéas précédents » par les mots « les décisions prises en vertu du présent article, à l'exception des décisions relatives à la présentation d'une demande de divulgation de renseignements prises en vertu du deuxième alinéa de l'article 72.5 ou de celles relatives à la divulgation d'un renseignement prises en vertu du deuxième alinéa de l'article 72.6 ou de l'article 72.7».15.L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, du nombre «21» par le nombre «18».16.L'article 31 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la dernière ligne du premier alinéa, des mots « ou un centre de services sociaux » ; 2° par le remplacement de la première phrase du dernier alinéa par la suivante: «Le directeur est nommé par le conseil d'administration de l'établissement sur recommandation du directeur général, après consultation auprès de la régie régionale, des organismes et des établissements qui exploitent soit un centre local de services communautaires, soit un centre de réadaptation et qui opèrent sur le territoire desservi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.».17.L'article 31.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «incapacité» par le mot «empêchement».18.L'article 31.2 de cette loi est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «ou un centre de services sociaux». 4188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 19.L'article 32 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans le paragraphe/, des mots «conférée par la Cour supérieure » ; 2° par le remplacement, dans le paragraphe h, de «judiciairement adoptable.» par «admissible à l'adoption;»; 3° par l'addition, après le paragraphe h, du suivant : «i) décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 72.6 ou de l'article 72.7.» ; 4° par l'addition, après le premier alinéa, du suivant : «Lorsque la décision sur l'orientation de l'enfant implique l'application de mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d'une entente sur ces mesures avec un seul parent conformément au deuxième alinéa de l'article 52.1.».20.L'article 34 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «ou un centre de services sociaux».21.L'article 37 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots « ou un centre de services sociaux » ; 2° par la suppression, dans la quatrième ligne, des mots « ou au conseil régional».22.L'article 37.1 de cette loi est modifié par le remplacement de la dernière phrase par la suivante: «Cette information peut être conservée pour une période d'au plus 6 mois lorsque le directeur décide de ne pas retenir le signalement.».23.L'article 38 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: «a) si ses parents ne vivent plus ou n'en assument pas de fait le soin, l'entretien ou l'éducation ; » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4189 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe h du premier alinéa, des mots « corriger la situation » par les mots «mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant » ; 3° par le remplacement du dernier alinéa par le suivant : «Toutefois, la sécurité ou le développement d'un enfant n'est pas considéré comme compromis bien que ses parents ne vivent plus, si une personne qui en tient lieu assume de fait le soin, l'entretien et l'éducation de cet enfant, compte tenu de ses besoins.».24.L'article 38.1 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe a, de «, un centre d'accueil » ; 2° par le remplacement, dans la dernière ligne du paragraphe c, des mots «deux ans» par les mots «un an».25.L'article 39 de cette loi est remplacé par le suivant : «39.Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d'assistance à des enfants et qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l'article 38 ou au sens de l'article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d'un établissement, à tout enseignant ou à tout policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.Toute personne autre qu'une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis au sens du paragraphe g de l'article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.Toute personne autre qu'une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c, d, e, f ou h de l'article 38 ou au sens de l'article 38.1, peut signaler la situation au directeur.Les premier et deuxième alinéas s'appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l'avocat qui, dans l'exercice de sa 4190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, ri'30 Partie 2 profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l'article 38 ou 38.1.».26.L'article 46 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit: «46.À titre de mesures d'urgence, le directeur peut:»; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe b du premier alinéa, de «, un centre d'accueil».27.L'article 47 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la sixième ligne du deuxième alinéa, du mot «incapable» par le mot «empêché»; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, du mot «incapables» par le mot «empêchés».28.L'article 48 de cette loi est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «ou le centre de services sociaux et».29.L'intitulé de la section iii du chapitre IV de cette loi est modifié par l'insertion, avant le mot «orientation», des mots « évaluation de la situation et».30.L'article 50 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Le directeur doit, en outre, informer l'enfant et ses parents des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités d'accès à ces services et à ces ressources.Il peut, s'ils y consentent, les diriger vers les établissements, vles organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.À cette fin, il peut, le cas échéant, les conseiller sur le choix des personnes ou des organismes pouvant les accompagner et les assister dans leur démarche.».31.L'article 51 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Le directeur, s'il l'estime à propos, informe la personne visée au premier alinéa de l'article 39 qui avait signalé la situation de l'enfant que celle-ci est prise en charge.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4191 32.Les articles 52 et 53 de cette loi sont remplacés par les suivants: «52.Le directeur, lorsqu'il propose à l'enfant et à ses parents l'application de mesures volontaires, doit, avant de convenir d'une entente avec eux, les informer que l'enfant de 14 ans et plus et ses parents ont le droit de refuser l'application de mesures volontaires.Il doit cependant favoriser l'adhésion de l'enfant de moins de 14 ans à l'entente lorsque ses parents acceptent l'application de mesures volontaires.L'entente sur les mesures volontaires doit contenir les mesures les plus appropriées pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise.Le directeur doit saisir le tribunal de la situation de l'enfant si aucune entente n'est intervenue dans les 10 jours et que la sécurité ou le développement de l'enfant demeure compromis.« 52.1 Le directeur peut convenir d'une entente sur les mesures volontaires avec un seul des parents lorsque l'autre parent est décédé ou est déchu de l'autorité parentale.Il peut également décider de convenir d'une telle entente avec un seul des parents lorsque l'autre parent n'est pas en mesure de manifester sa volonté ou ne peut être retrouvé, malgré des efforts sérieux qui ont été faits, ou lorsque celui-ci, n'assumant de fait ni le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant, s'abstient d'intervenir en raison de son indifférence.Cette décision ne peut être prise que par le directeur personnellement.Elle doit être écrite et motivée.Toutefois, si au cours de l'application de l'entente l'autre parent se manifeste, le directeur doit lui permettre de présenter ses observations.Le directeur peut, à la suite de ces observations, avec le consentement des parents et de l'enfant de 14 ans et plus, apporter certaines modifications à l'entente si l'intérêt de l'enfant le justifie.«53.L'entente sur les mesures volontaires doit être consignée dans un écrit.La durée de l'entente ne peut excéder un an.Toutefois, le directeur peut convenir d'une nouvelle entente s'il estime, compte tenu de l'évolution de la situation de l'enfant, que celle-ci mettra vraisemblablement fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant dans un délai raisonnable.La nouvelle entente ne peut être renouvelée et sa durée ne peut excéder un an. 4192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, tf30 Partie 2 «53.0.1 Malgré le deuxième alinéa de l'article 53, la durée de la nouvelle entente ne peut excéder six mois si celle-ci contient une mesure d'hébergement volontaire d'un enfant par une famille d'accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation.Cette nouvelle entente peut être renouvelée pour une seule période d'au plus six mois si, à la date du début de son renouvellement, l'enfant a atteint l'âge de 14 ans.Toutefois, lorsqu'une nouvelle entente contenant une mesure d'hébergement volontaire se termine en cours d'année scolaire, celle-ci peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire si l'enfant, âgé de 14 ans et plus, y consent; lorsque l'enfant est âgé de moins de 14 ans, la nouvelle entente peut être prolongée avec l'accord des parents et du directeur.Un établissement qui exploite un centre de réadaptation et qui est désigné par le directeur est tenu de recevoir l'enfant.».33.L'article 53.1 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de « ou plus, ou ses parents, se retirent de l'entente » par les mots « et plus ou l'un de ses parents parties à l'entente se retire de celle-ci » ; 2° par le remplacement du dernier alinéa par les suivants : « Le directeur doit également saisir le tribunal lorsque l'entente ou la nouvelle entente est expirée et que la sécurité ou le développement de l'enfant demeure compromis.Le directeur doit, avant de convenir d'une entente avec l'enfant et ses parents, les informer des situations prévues au présent article pour lesquelles il doit saisir le tribunal.».34.Les articles 54 et 55 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 54.Le directeur peut proposer que l'entente porte notamment sur les mesures volontaires suivantes : a) que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4193 b) que l'enfant et ses parents s'engagent à participer activement à l'application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant ; c) que les parents s'assurent que l'enfant n'entre pas en contact avec certaines personnes ou que certaines personnes n'entrent pas en contact avec l'enfant; d) que l'enfant s'engage à ne pas entrer en contact avec certaines personnes ; e) que les parents confient l'enfant à d'autres personnes; f) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille ; g) que les parents confient l'enfant à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu'il y reçoive les soins et l'aide dont il a besoin; h) que l'enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation ; i) que les parents s'assurent que l'enfant reçoive des services de santé requis par sa situation; j) que les parents confient l'enfant pour une période déterminée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d'accueil, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; k) que les parents s'assurent que l'enfant fréquente un milieu d'apprentissage autre qu'un milieu scolaire et que l'enfant s'engage à fréquenter un tel milieu.Pour l'application du présent article, le directeur doit, dans la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes oeuvrant dans le milieu de vie de l'enfant.Il doit également s'assurer que les services requis sont dispensés à l'enfant ou à ses parents aux fins de l'exécution des mesures volontaires.Lorsqu'il propose que les parents confient l'enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, le directeur doit préciser si un hébergement est requis.«55.Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire doivent collaborer par tous les moyens à leur disposition à l'exécution 4194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n°30 Partie 2 des mesures volontaires.Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures.».35.L'article 56 de cette loi est abrogé.36.L'article 57.1 de cette loi, édicté par l'article 32 du chapitre 4 des lois de 1984 et modifié par les articles 227 du chapitre 21 des lois de 1992 et 23 du chapitre 23 des lois de 1994, est remplacé par le suivant : « 57.1 Le directeur doit réviser la situation de tout enfant placé en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, dont il n'a pas pris la situation en charge et qui, depuis un an, est confié à une famille d'accueil ou à un établissement qui exploite un centre de réadaptation sans avoir fait l'objet d'une décision quant à un retour possible chez ses parents.Le directeur doit alors décider si la sécurité ou le développement de cet enfant est compromis au sens des articles 38 ou 38.1.».37.L'article 57.2 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe d et après le mot «tribunal», de «, notamment»; 2° par l'addition, après le paragraphe /, du suivant : «g) mettre fin à l'intervention.»; 3° par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Le directeur doit, lorsqu'il met fin à l'intervention, informer l'enfant et ses parents des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités d'accès à ces services et à ces ressources.Il peut, s'ils y consentent, les diriger vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.A cette fin, il peut, le cas échéant, les conseiller sur le choix des personnes ou des organismes pouvant les accompagner et les assister dans leur démarche.».38.L'article 62 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « ou un centre d'accueil » ; 2° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, de «, un centre d'accueil » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4195 3° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du dernier alinéa, des mots « ou un centre de services sociaux doit transmettre une copie du dossier de l'enfant au directeur général de l'établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d'accueil désigné » par les mots « doit transmettre une copie du dossier de l'enfant au directeur général de l'établissement désigné qui exploite un centre de réadaptation».39.L'article 64 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de «ou un centre d'accueil doit continuer à héberger l'enfant jusqu'à la fin de l'année scolaire si l'enfant, âgé de quatorze ans ou plus » par «doit continuer à héberger l'enfant jusqu'à la fin de l'année scolaire si l'enfant, âgé de 14 ans et plus » ; 2° par le remplacement du dernier alinéa par les suivants : «Une ordonnance d'hébergement cesse d'avoir effet lorsque la personne qui y est visée atteint l'âge de 18 ans.Toutefois, l'hébergement peut se poursuivre conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, si cette personne y consent.Un établissement doit continuer d'héberger une personne qui a atteint l'âge de 18 ans si cette personne consent à ce que l'hébergement se poursuive et si l'état de celle-ci ne permet pas son retour ou son intégration à domicile.Cet hébergement doit alors continuer jusqu'à ce qu'une place lui soit assurée auprès d'un autre établissement ou de l'une de ses ressources intermédiaires ou d'une ressource de type familial où elle pourra recevoir les services que requiert son état.».40.Les articles 67 et 68 de cette loi sont modifiés par la suppression, partout où ils se retrouvent, des mots «ou le centre de services sociaux».41.L'article 70 de cette loi, modifié par l'article 23 du chapitre 23 des lois de 1994, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et» par les mots «tout établissement visé par cette loi » ; 4196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri30 Partie 2 2° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « L'article 489 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout établissement visé par cette loi afin de constater si la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci sont respectés.».42.L'article 72.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe d, du mot « adoptable » par les mots « admissible à l'adoption».43.L'article 72.3.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du nombre «614.2» par le nombre «564».44.L'article 72.4 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « Le ministre de la Santé et des Services sociaux» par les mots «Un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse».45.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 72.4, de ce qui suit: «CHAPITRE IV.1 « RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS « 72.5 Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), les renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les .I^ufier ne peuvent être divulgués qu'avec l'autorisation de l'enfant de 14 ans et plus, dans la mesure où les renseignements le concernent, ou celle de l'un des parents s'ils concernent un enfant de moins de 14 ans.Toutefois, ces renseignements, dans la mesure où ils ne concernent que les parents, ne peuvent être divulgués qu'avec l'autorisation de la personne qu'ils concernent.Ces renseignements peuvent également, sur demande, être divulgués sur l'ordre du tribunal, lorsque la divulgation vise à assurer la protection de l'enfant concerné par ces renseignements ou celle d'un autre enfant.Cette demande de divulgation de renseignements ne peut être présentée au tribunal que par le directeur ou la Commission, suivant leurs attributions respectives.Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir d'un tribunal judiciaire d'ordonner d'office ou sur demande la divulgation de ces renseignements dans l'exercice de ses attributions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4197 «72.6 Malgré les dispositions de l'article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans l'autorisation de la personne concernée ou l'ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu'aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d'un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l'application de cette loi.Malgré les dispositions de l'article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant leurs attributions respectives, et sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir l'autorisation de la personne concernée ou l'ordre du tribunal: 1° aux membres du personnel du ministère de la Justice à qui le ministre de la Justice délègue l'exercice de ses pouvoirs en vertu de la Loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels (1993, chapitre 54), lorsque la divulgation est nécessaire à l'application de cette loi aux fins d'une réclamation relative à un enfant faisant l'objet d'un signalement en vertu de la présente loi; 2° au procureur général, lorsque les renseignements sont requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une disposition de la présente loi.La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.« 72.7 S'il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis pour l'un des motifs prévus aux paragraphes c ou g de l'article 38, le directeur ou la Commission, chacun suivant leurs attributions respectives, peut, en vue d'assurer la protection de cet enfant ou celle d'un autre enfant et sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir l'autorisation de la personne concernée ou l'ordre du tribunal, rapporter la situation au procureur général ou à un corps de police, malgré les dispositions de l'article 72.5, dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° la divulgation est nécessaire en raison de l'urgence ou de la gravité de la situation; 2° il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis par une personne autre que les parents de l'enfant.Les dispositions du présent article s'appliquent malgré les paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article 59 de la Loi 4198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.».46.L'article 74.2 de cette loi est modifié par la suppression, dans la dernière ligne du paragraphe c, des mots «ou un centre d'accueil».47.L'article 77 de cette loi est modifié par l'addition, après le dernier alinéa, du suivant: «Pour faciliter l'interrogatoire d'un témoin, le tribunal peut requérir les services d'un interprète dont la rémunération est assumée par le ministre de la Justice.».48.L'article 79 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «ou un centre d'accueil».49.L'article 83 de cette loi est remplacé par le suivant: « 83.Nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents parties à une instance ou un enfant témoin à une instance dans le cadre de la présente loi, à moins que le tribunal ne l'ordonne ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l'application de la présente loi ou d'un règlement édicté en vertu de celle-ci.En outre, le tribunal peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, aux conditions qu'il fixe, la publication ou la diffusion d'informations relatives à une audience du tribunal.».50.L'article 85 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de « 20, 46, 49 à 54, 279 à 300 et 302 » par « 17, 19, 20, 46, 49 à 54, 279 à 292, 294 à 299, 302 à 304, 306 à 318 et 321 ».51.L'article 85.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « ou plus est apte à déposer sous serment ou sous affirmation solennelle » par les mots « et plus est apte à déposer sous serment » ; 2° par la suppression, dans la dernière ligne, des mots «ou de l'affirmation solennelle».52.L'article 85.2 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «ou de l'affirmation solennelle»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année.n° 30 4199 2° par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Il n'est pas nécessaire que ce témoignage soit corroboré.».53.L'article 85.5 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 85.5 La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués.».54.L'article 86 de cette loi est modifié par la suppression, dans la dernière ligne du dernier alinéa, des mots « ou le centre de services sociaux».55.L'article 91 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit : «91.Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, ordonner l'exécution de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes: a) que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; b) que l'enfant et ses parents participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures qu'il ordonne ; c) que certaines personnes qu'il désigne n'entrent pas en contact avec l'enfant ; d) que l'enfant n'entre pas en contact avec certaines personnes qu'il désigne ; e) que l'enfant soit confié à d'autres personnes; f) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille ; g) que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu'il y reçoive les soins et l'aide dont il a besoin ; 4200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 h) que l'enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; i) que l'enfant reçoive certains services de santé ; j) que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d'accueil, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ; k) que l'enfant fréquente un milieu d'apprentissage autre qu'un milieu scolaire.Le tribunal peut, en outre:».56.L'article 95.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «ne peut agir, pour cause d'absence ou d'incapacité » par les mots «est absent ou empêché d'agir».57.L'article 98 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.58.L'article 128 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «juridiction» par le mot «compétence».59.L'article 129 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «articles», de «96 à».60.L'article 130 de cette loi est abrogé.61.L'article 132 de cette loi est modifié: 1° par la suppression du paragraphe a du premier alinéa; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 6 du premier alinéa, des mots « l'application de » par le mot « les » ; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe /du premier alinéa, des mots « le ministre de la Santé et des Services sociaux » par les mots « un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse».62.L'article 134 de cette loi est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4201 1° par l'addition, dans la dernière ligne du paragraphe d du premier alinéa et après le mot « compromis », des mots « ou conseiller, encourager ou inciter une personne qui est tenue de le faire à ne pas faire de signalement au directeur»; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe g du premier alinéa, des mots « une information que la présente loi déclare confidentielle » par les mots « un renseignement confidentiel contrairement aux dispositions de la présente loi » ; 3° par le remplacement, dans la dernière ligne du deuxième alinéa, de «625 $» par «2 500 $».63.L'article 135 de cette loi est remplacé par le suivant : «135.Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa de l'article 83 ou omet, refuse ou néglige de protéger un enfant dont il a la garde ou pose des actes de nature à compromettre la sécurité ou le développement d'un enfant commet une infraction et est passible d'une amende de 625 $ à 5 000 $.».64.L'article 135.1 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans l'avant-dernière ligne, des mots «d'un individu, et» par les mots «d'une personne physique, ou»; 2° par le remplacement, dans la dernière ligne, du mot «corporation» par les mots «personne morale».65.L'article 135.1.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, de «614.1 et 614.2» par «563 et 564».66.L'article 135.1.3 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «d'un individu et» par les mots «d'une personne physique, ou»; 2° par le remplacement, partout où il se retrouve, du mot «corporation» par les mots «personne morale».67.Cette loi est modifiée par le remplacement, partout où ils se retrouvent dans les articles 76,87, 94, 96 et 131.1, des mots « quatorze ans ou plus» par «14 ans et plus».68.Les dispositions de l'article 53 s'appliquent, dès la date de leur entrée en vigueur, aux instances introduites avant cette date 4202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, n\"30 Partie 2 devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec en vertu du chapitre V de la Loi sur la protection de la jeunesse, pourvu qu'à cette date ce tribunal n'ait pas encore décidé si la sécurité ou le développement de l'enfant est ou non compromis ou que, sur ce point, la cause ne soit pas prise en délibéré à cette date.69.Le paragraphe 2° de l'article 52 a effet depuis le 1er janvier 1994.70.Jusqu'à ce que l'article 20 du chapitre 23 des lois de 1994 entre en vigueur, un renvoi à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans la Loi sur la protection de la jeunesse, telle que modifiée par la présente loi, est un renvoi à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., chapitre S-5).71.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, à l'exception du paragraphe 2° de l'article 52 et des articles 53, 68 et 69 qui entrent en vigueur le 17 juin 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994,126e année, ri 30 4203 ASSEMBLEE NATIONALE TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 33 (1994, chapitre 36) Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants Présenté le 10 juin 1994 Principe adopté le 15 juin 1994 Adopté le 17 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Editeur officiel du Québec 1994 4204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie la Loi sur l'aide financière aux étudiants afin de donner suite au Discours sur le budget 1994-1995.À cette fin, le projet de loi étend le champ d'application de cette loi aux personnes admises dans un établissement d'enseignement secondaire désigné par le ministre de l'Éducation afin d'y poursuivre à temps plein un programme d'études secondaires en formation professionnelle reconnu par le ministre. Partie 2 , GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4205 Projet de loi 33 Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.R.Q., chapitre A-13.3) est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant : « 1° le programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein;».2.L'article 2 de cette loi est modifié par le remplacement de la définition du mot « étudiant » par la suivante : ««étudiant» signifie la personne qui poursuit des études secondaires en formation professionnelle ou des études postsecondaires;».3» L'intitulé de la section I du chapitre III de cette loi est remplacé par le suivant : «SECTION I \u2022 « programme de prets kt bourses pour les etudes secondairks en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondai res à temps plein ».4.L'article 9 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, avant le paragraphe 1° de la définition de l'expression «temps plein», du paragraphe suivant: «0.1° à l'ordre d'enseignement secondaire: 180 heures ou 12 unités ; » ; 4206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 2° par l'insertion, avant le paragraphe 1° de la définition de l'expression «temps partiel», du paragraphe suivant: «0.1° à l'ordre d'enseignement secondaire: 76 à 179 heures ou 6 à 11 unités;».5.L'article 37 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «financière», des mots «aux études secondaires en formation professionnelle ou».6.L'article 43 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot « études », des mots «secondaires en formation professionnelle ou aux études».7.L'article 56 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° du premier alinéa et après le mot «enseignement», des mots « secondaires ou » ; 2° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 2° du premier alinéa et après le mot «enseignement», des mots « secondaires ou »» ; 3° par l'insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et après le mot «enseignement», des mots «secondaire ou»; 4° par l'insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa et après le mot «enseignement», des mots «secondaire ou».8.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994.126e année, n\" 30 4207 ASSEMBLEE NATIONALE TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 34 (1994, chapitre 37) Loi sur l'acupuncture Présenté le 13 juin 1994 Principe adopté le 16 juin 1994 Adopté le 17 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Editeur officiel du Québec 1994 4208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 notes explicatives Le projet de loi prévoit la constitution d'un ordre professionnel dont les membres exercent une profession d'exercice exclusif, à savoir l'acupuncture.À cet égard, il définit ce que constitue l'acupuncture et en réglemente l'exercice.Par ailleurs, le projet de loi prévoit des mesures visant l'intégration dans ce nouvel ordre professionnel des personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi, seront inscrites au registre des acupuncteurs tenu par le secrétaire du Collège des médecins du Québec en application de la Loi médicale.Il maintient, dans la Loi médicale, le pouvoir du Bureau de ce Collège de déterminer des règles relatives à la formation des médecins qui désirent exercer l'acupuncture.Ce projet prévoit également des modalités d'intégration de diverses catégories de personnes en fonction de leur niveau de formation au 1\" juillet 1995.Enfin, le projet de loi prévoit des mesures visant à assurer le fonctionnement du nouvel ordre professionnel dès l'entrée en vigueur des dispositions prévoyant sa constitution.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26); - Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4209 Projet de loi 34 Loi sur l'acupuncture LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I définitions 1.Dans la présente loi ainsi que dans les règlements édictés sous son autorité, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient: «acupuncteur» ou «membre»: quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre; «Bureau»: le Bureau de l'Ordre; « Ordre » : l'Ordre des acupuncteurs du Québec constitué par la présente loi ; «permis» : un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26); «tableau»: la liste des membres en règle de l'Ordre dressée conformément à la présente loi et au Code des professions.SECTION II ordre dbs acupuncteurs du québec 2» L'ensemble des personnes habilitées à exercer l'acupuncture au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de « Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec » ou « Ordre des acupuncteurs du Québec». 4210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année.n\"30 Partie 2 3.Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions.4.Le siège de l'Ordre est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou à tout autre endroit du Québec que le Bureau peut déterminer par règlement.5.Toute procédure dirigée contre l'Ordre doit être signifiée à son secrétaire, au siège de l'Ordre.SECTION III bureau 6.L'Ordre est administré par un Bureau formé de la manière prévue au Code des professions.7.En outre des fonctions prévues à l'article 86 du Code des professions, le Bureau collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions, notamment à l'élaboration des programmes d'études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis et, le cas échéant, à un certificat de spécialiste et à la préparation des examens ou autres mécanismes d'évaluation des personnes effectuant ces études.SECTION IV exercice de l'acupuncture 8.Constitue l'exercice de l'acupuncture tout acte de stimulation, au moyen d'aiguilles, de certains sites déterminés de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain dans le but d'améliorer la santé ou de soulager la douleur.9.Agit dans l'exercice de sa profession, l'acupuncteur qui: 1° procède, selon la méthode traditionnelle orientale, à l'examen clinique de l'état énergétique d'une personne ; 2° détermine, selon cet examen clinique, l'indication du traitement énergétique d'une personne ; 3° pose tout acte de stimulation autrement que par des aiguilles, notamment au moyen de la chaleur, de pressions, d'un courant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, n\" 30 4211 électrique ou d'un rayon lumineux, de certains sites déterminés de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain dans le but d'améliorer la santé ou de soulager la douleur.10.A droit d'être inscrit au tableau tout titulaire d'un permis qui a acquitté en totalité les cotisations dont il est redevable à l'Ordre et qui n'est pas sous le coup d'une suspension ou d'une radiation.11.L'acupuncteur ne peut exercer l'acupuncture sous un nom autre que le sien.Il est toutefois permis à des acupuncteurs d'exercer leur profession sous un nom commun, lequel peut être celui d'un, de plusieurs ou de tous les associés.Ce nom commun peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d'exercer sa profession, pendant une période d'au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l'exercer, pourvu que le nom de cet associé ait fait partie du nom commun au moment où il a cessé d'exercer.12.L'acupuncteur ne peut, relativement à l'exercice de sa profession, se désigner autrement que comme acupuncteur.13.L'acupuncteur ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé en raison de son caractère professionnel.SECTION V exercice illégal de l'acupuncture 14.Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut poser l'acte décrit à l'article 8, s'il n'est pas acupuncteur.Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à une personne inscrite dans un programme d'études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis relativement à un tel acte qu'elle pose dans le cadre d'un tel programme, ni à une personne effectuant un stage de formation professionnelle conformément aux règlements du Bureau.15.Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 14 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l'article 188 du Code des professions. 4212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri30 Partie 2 SECTION VI dispositions modificatives code des professions 16.L'article 31 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), modifié par l'article 27 du chapitre 40 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du nombre «21 » par le suivant: «21.1».17.L'article 32 de ce code, modifié par l'article 1 du chapitre 38 des lois de 1993 et par l'article 28 du chapitre 40 des lois de 1994, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la sixième ligne et après le mot «infirmier», çîes mots «ou acupuncteur».18.L'annexe I de ce code, modifiée par l'article 5 du chapitre 38 des lois de 1993 et par l'article 181 du chapitre 40 des lois de 1994, est de nouveau modifiée par l'insertion, après le paragraphe 21, du suivant: «21.1 L'Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec;».loi médicale 19.L'article 20 de la Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9), modifié par l'article 376 du chapitre 40 des lois de 1994, est remplacé par le suivant: «20.En outre des pouvoirs prévus à l'article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement, déterminer des règles relatives à la formation des médecins qui désirent exercer l'acupuncture.».20.L'article 21 de cette loi est abrogé.21.L'article 22 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots et du nombre « ou conformément à l'article 20 » ; 2° par la suppression, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots et du nombre «de l'article 20 ou».22.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 40, du suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4213 «40.1 Un médecin ne peut, de quelque façon, prétendre être acupuncteur ni utiliser un titre ou une abréviation ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, à moins qu'il n'ait reçu une formation conforme aux règles prises en application de l'article 20.».23.L'article 43 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe e du deuxième alinéa.24.L'article 44 de cette loi est abrogé.25.L'article 45 de cette loi est modifié par le remplacement des mots et nombres «aux articles 43 et 44» par ce qui suit: «à l'une des dispositions de l'article 43».SECTION VII dispositions transitoires et finales 26.Dans la présente section : 1° les mots «registre des acupuncteurs» désignent le registre tenu par le secrétaire du Collège des médecins du Québec et visé par les dispositions du paragraphe c du premier alinéa de l'article 20 de la Loi médicale; 2° le mot «Règlement» désigne le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins, approuvé par le Décret 1299-85 du 26 juin 1985, et ses modifications.27.Malgré l'article 6 de la présente loi, le premier Bureau est formé des personnes suivantes : 1° six administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec et choisis parmi les personnes qui, le V avril 1995, sont inscrites au registre des acupuncteurs; ils sont réputés être des administrateurs élus; 2° deux autres administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec, dont au moins un n'est pas membre d'un ordre professionnel ni inscrit au registre des acupuncteurs, après consultation du Conseil interprofessionnel du Québec et des divers groupes socio-économiques ; ils sont réputés être nommés en vertu de l'article 78 du Code des professions; 3° un président élu au suffrage des administrateurs visés au paragraphe 1° parmi eux par scrutin secret; il est réputé être élu de la manière prévue au paragraphe b du premier alinéa de l'article 64 du Code des professions. 4214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 Pour l'application de l'article 75 du Code des professions, l'ensemble du territoire du Québec forme une seule région jusqu'à la date de l'entrée en vigueur d'un règlement pris en application de l'article 65 de ce code et ayant pour objet de délimiter le territoire du Québec en régions aux fins prévues dans cet article 65.La durée du mandat du président est de quatre ans à compter de son élection et celle du mandat des administrateurs, de quatre ans à compter de leur nomination.Toute vacance à un poste d'administrateur réputé élu est remplie pour la période non écoulée du mandat par un nouvel administrateur nommé par l'Office des professions du Québec, parmi les personnes qui sont inscrites au registre des acupuncteurs, si la vacance survient avant le 1er juillet 1995, ou parmi les membres de l'Ordre, si elle survient après cette date.28.Pour l'obtention d'un permis d'exercice de l'acupuncture: 1° est reconnu valide, le diplôme d'études collégiales en «techniques d'acupuncture» décerné par le Collège de Rosemont avant la date de l'entrée en vigueur d'un règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions ayant pour objet de déterminer une première fois tout diplôme donnant ouverture au permis délivré par l'Ordre; 2° est reconnu équivalent, le diplôme en acupuncture décerné à l'extérieur du Québec par une institution affiliée à une université ou reconnue comme institution d'enseignement par les autorités gouvernementales du pays où l'institution se trouve, pourvu que la formation du titulaire de ce diplôme soit jugée équivalente par le Bureau avant la date de l'entrée en vigueur d'un premier règlement pris par le Bureau en application du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions et ayant pour objet de fixer des normes d'équivalence des diplômes.29.Les personnes qui sont inscrites au registre des acupuncteurs le 30 juin 1995 sont inscrites de plein droit au tableau de l'Ordre et le Bureau délivre un permis à chacune d'elles.30.La personne qui, avant le 1er juillet 1995, a réussi les examens d'acupuncture tenus par le Collège des médecins du Québec mais n'est pas, le 30 juin 1995, inscrite au registre des acupuncteurs peut obtenir un permis : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4215 1° s'il s'est écoulé moins de quatre ans depuis la date à laquelle elle a réussi ces examens ou a cessé d'être inscrite à ce registre et celle à laquelle elle demande le permis ; 2° s'il s'est écoulé quatre ans ou plus depuis la date à laquelle elle a réussi ces examens ou a cessé d'être inscrite à ce registre et celle à laquelle elle demande le permis et qu'elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d'un membre de l'Ordre et réussisse un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l'Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l'Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction.Si le fait que cette personne ne soit pas inscrite au registre des acupuncteurs le 30 juin 1995 résulte de l'application de l'article 6 du Règlement, elle ne peut être inscrite au tableau de l'Ordre que si est écoulée la période pendant laquelle elle n'aurait pas été inscrite à ce registre.Si le fait que cette personne ne soit pas inscrite à ce registre le 30 juin 1995 résulte de l'application de l'article 8 du Règlement, elle ne peut être inscrite au tableau de l'Ordre que si elle en fait la demande écrite au Bureau qui en dispose conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 52 du Code des professions.31.La personne qui est titulaire d'un diplôme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 11 du Règlement ou qui est titulaire d'un diplôme visé au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et dont la formation a été jugée équivalente par le Collège des médecins du Québec et qui, avant le l'r juillet 1995, a subi au moins un échec à l'examen écrit visé par l'article 13 de ce règlement ou a réussi cet examen mais a subi au moins un échec à l'examen oral, ou ne s'est pas présentée à l'examen oral visé également par cet article, peut obtenir un permis si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° elle réussit l'examen écrit ainsi que l'examen oral ou, selon le cas, l'examen oral visés par cet article 13, que l'Ordre est chargé de tenir, en tenant compte des dispositions de l'article 18 de ce même règlement, lesquelles continuent de la régir; 2° elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d'un membre de l'Ordre et réussit un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l'Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l'Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction. 4216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, nf'30 Partie 2 La personne qui est titulaire de l'un ou l'autre des diplômes visés par le premier alinéa et qui, avant le ltr juillet 1995, a subi un échec à l'examen écrit ou à l'examen oral visés par l'article 13 du Règlement après s'être présentée autant de fois que les dispositions de l'article 18 de ce règlement le lui permettent peut obtenir un permis si elle remplit la condition mentionnée au paragraphe 2° du premier alinéa.32.La personne qui est titulaire d'un diplôme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 11 du Règlement ou qui est titulaire d'un diplôme visé au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et dont la formation a été jugée équivalente par le Collège des médecins du Québec et qui, avant le l\" juillet 1995, ne s'est pas présentée à l'examen écrit visé par l'article 13 de ce règlement, ou n'a pu le faire, peut obtenir un permis si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° elle réussit les examens visés par cet article 13 que l'Ordre est chargé de tenir, s'il y a lieu, pour une personne visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 31 ; 2° elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d'un membre de l'Ordre et réussit un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l'Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l'Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction.33.La personne qui, après le 30 juin 1995 mais avant la date de l'entrée en vigueur du règlement visé par le paragraphe 1° de l'article 28, obtient le diplôme reconnu valide par ce paragraphe 1° ou à qui le Bureau reconnaît, au cours de cette même période, une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation peut obtenir un permis si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° elle réussit les examens visés par l'article 13 du Règlement que l'Ordre est chargé de tenir, s'il y a lieu, pour une personne visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 31 ; 2° elle complète un stage clinique de 12 mois auprès d'un membre de l'Ordre et réussit un examen de contrôle de ce stage que doit déterminer l'Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumées par l'Ordre ou tout comité créé par le Bureau à qui il délègue cette fonction.34.Malgré les dispositions des paragraphes a et c du premier alinéa de l'article 20 de la Loi médicale et malgré les dispositions des règles déterminées par règlement pris en application de ces paragraphes, le secrétaire du Collège des médecins du Québec inscrit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4217 au registre des acupuncteurs, au plus tard le 30 juin 1995, toute personne qui remplit les conditions suivantes : 1° elle transmet au Collège des médecins du Québec une demande d'admissibilité aux examens visés par le paragraphe 3°, en la forme et selon ce qui est prévu à l'annexe B du Règlement et paie la somme que peut déterminer le Bureau du Collège, par résolution, pour l'étude de sa demande ; 2° elle démontre au Collège qu'elle est diplômée d'une école d'acupuncture où elle a reçu un enseignement théorique et clinique d'au moins 1 000 heures dans les matières définies dans les articles 59 à 61 de ce règlement ; 3° elle réussit les examens d'acupuncture que doit déterminer le Collège et dont la tenue et la correction, au plus tard le 30 juin 1995, sont assumées par un jury d'examinateurs ; 4° elle remplit les conditions mentionnées aux paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 de ce règlement.Les dispositions de l'article 3, celles des articles 5 à 10, celles du paragraphe 4° de l'article 12, celles de l'article 13, de la deuxième phrase de l'article 14 ainsi que celles des articles 15, 16, 17, 19 et 20 du Règlement s'appliquent.La personne qui, au 30 juin 1995, a subi un échec à l'examen écrit ou a réussi cet examen mais a subi un échec à l'examen oral peut obtenir un permis si elle réussit, au plus tard le 30 juin 1999, les examens que doit déterminer l'Ordre et dont la tenue et la correction sont assumées par un jury d'examinateurs.Elle ne peut se présenter plus de deux autres fois à l'examen écrit et de trois fois à l'examen oral ou, selon le cas, plus de deux autres fois à l'examen oral visés par l'article 13 du Règlement.La personne qui a subi trois échecs à l'examen écrit ou qui a réussi cet examen mais a subi trois échecs à l'examen oral ne peut obtenir un permis que si sa formation a d'abord été reconnue équivalente par le Bureau conformément aux normes qu'il fixe en vertu du Code des professions.35.Malgré les dispositions des paragraphes a et c du premier alinéa de l'article 20 de la Loi médicale, les dispositions des règles déterminées par règlement pris en application de ces paragraphes et celles de l'article 21 de cette loi, sont valides: 1° les déclarations d'admissibilité aux examens d'acupuncture faites avant le V juillet 1994 ainsi que les examens tenus avant cette 4218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 date, concernant des personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l'article 11 du Règlement; 2° les inscriptions au registre des acupuncteurs faites avant le 1\" juillet 1994 et concernant les personnes visées par le paragraphe 1° du présent alinéa, dans la mesure où ces personnes ont réussi les examens d'acupuncture du Collège des médecins du Québec tenus en application des règles déterminées par ce règlement et ont rempli les autres conditions imposées alors par le Collège.Toute personne visée par le paragraphe 1° du premier alinéa qui : 1° avant le lïr juillet 1994, a subi au moins un échec à l'examen écrit ou a réussi cet examen mais a subi au moins un échec à l'examen oral, ou ne s'est pas présentée à l'examen oral, peut être inscrite au registre des acupuncteurs si elle réussit les examens tenus par le Collège des médecins du Québec en application du Règlement; dans ce cas, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 34 ainsi que celles de l'article 18 du Règlement s'appliquent ; 2° au 30 juin 1995, a subi au moins un échec à l'examen écrit ou a réussi cet examen mais a subi au moins un échec à l'examen oral, ou ne s'est pas présentée à l'examen oral, peut obtenir un permis si elle réussit l'examen écrit ainsi que l'examen oral ou, selon le cas, l'examen oral visés par l'article 13 du Règlement que l'Ordre est chargé de tenir en tenant compte des dispositions de l'article 18 de ce même règlement, qui continuent de la régir; 3° a subi un échec à l'examen écrit ou à l'examen oral visés par l'article 13 du Règlement après s'être présentée autant de fois que les dispositions de l'article 18 de ce règlement le lui permettent ne peut obtenir un permis que si sa formation a d'abord été reconnue équivalente par le Bureau conformément aux normes qu'il fixe en vertu du Code des professions.36.Les dispositions des articles 12 à 20 et de l'annexe B du Règlement demeurent en vigueur pour l'application des dispositions du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 31, du paragraphe 1° des articles 32 et 33 et du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 35 et celles du paragraphe 4° de l'article 12, de l'article 13, de la deuxième phrase de l'article 14 et des articles 15,16,17,19 et 20, pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 34.À compter du 1** juillet 1995, le Bureau est chargé de veiller à l'application de ces dispositions et, à cette fin, les mots « Bureau » et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4219 « l'Ordre » sont substitués respectivement aux mots « comité d'examen des titres» et «la corporation» là où ils se retrouvent dans ces dispositions.37.Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l'article 86 du Code des professions, la première résolution adoptée par le Bureau aux fins de fixer la première cotisation annuelle, payable notamment par les personnes auxquelles s'applique l'article 29, n'a pas, pour entrer en vigueur, à être approuvée par la majorité des membres de l'Ordre.Toutefois, le montant de cette première cotisation ne peut être supérieur à la somme fixée par le Bureau du Collège des médecins du Québec en application du paragraphe 5° de l'article 4 du Règlement et dont le paiement est requis, en 1994, aux fins de l'inscription au registre des acupuncteurs.38.Le diplôme mentionné au paragraphe 1° de l'article 28 est, au sens de l'article 42 du Code des professions et pour l'application du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions, tel que modifié par le paragraphe 2° de l'article 80 du chapitre 40 des lois de 1994, un diplôme reconnu valide et requis aux fins de la délivrance d'un permis.39.Le Bureau fixe le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités des stages cliniques prévus aux articles 30, 31, 32 et 33.Les dispositions du premier alinéa de l'article 14 de la présente loi ne s'appliquent pas à une personne qui effectue un stage clinique en application de ces articles.40.La délivrance de permis aux personnes qui sont visées par les dispositions des articles 30 à 35 demeure sujette à toute autre condition, formalité et modalité de délivrance des permis prévues par le Code des professions et la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll), sauf celle relative à l'obtention du diplôme reconnu valide.41.Les dispositions des articles 25 à 28, 29.1 à 29.9, 30 à 32, 35, 38 à 40,42 à 45, 47 à 51 et 52.1 du Règlement ainsi que, le cas échéant, les dispositions de ce règlement prises en application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 20 de la Loi médicale et qui entrent en vigueur après le 30 juin 1994, dont le Bureau, à compter du l,r juillet 1995, est chargé de veiller à l'application, demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'entrent en vigueur des dispositions de règlements pris en application du Code des professions sur des sujets correspondants.Pour l'application des dispositions de l'article 52.1 du Règlement, les mots «l'Ordre» sont substitués aux mots «la corporation». 4220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 Une contravention à une disposition des articles 25 à 28 et 29.1 à 29.9 du Règlement est réputée être une contravention à une disposition d'un règlement pris en application du premier alinéa de l'article 91 du Code des professions, édicté par l'article 79 du chapitre 40 des lois de 1994.Une contravention à une disposition des articles 30 à 32, 35, 38 à 40, 42 à 45, 47 à 51 et 52.1 du Règlement ainsi que, le cas échéant, à une disposition de ce règlement prise en application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 20 de la Loi médicale et qui entre en vigueur après le 30 juin 1994 est réputée être une contravention à une disposition d'un règlement pris en application de l'article 87 du Code des professions.42.Les dossiers, livres, registres et documents détenus par le Collège des médecins du Québec et relatifs à des personnes autres que des médecins qui exercent l'acupuncture deviennent les dossiers, livres, registres et documents de l'Ordre.Ce Collège ou un de ses comités, selon le cas, est tenu de les lui transférer sur demande.43.Le président du comité de discipline du Collège des médecins du Québec agit à titre de président du comité de discipline de l'Ordre jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou désigné de nouveau, conformément à l'article 117 du Code des professions.44.Les affaires relatives à l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins et pendantes le 30 juin 1995 devant le Bureau ou l'un de ses comités, le comité d'inspection professionnelle ou le syndic ou le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec ou devant un tribunal sont continuées et décidées suivant les dispositions législatives et réglementaires qui étaient en vigueur à cette date.Le Bureau du Collège des médecins du Québec communique ses décisions prises en vertu du premier alinéa au Bureau de l'Ordre.45.La section VII du chapitre IV du Code des professions s'applique également, en faisant les adaptations nécessaires, à l'égard d'un membre de l'Ordre, pour une infraction au Règlement commise avant le 1\" juillet 1995 alors qu'il était inscrit au registre des acupuncteurs.46.A compter de l'entrée en vigueur du paragraphe/de l'article 93 du Code des professions, édicté par le paragraphe 3° de l'article 80 du chapitre 40 des lois de 1994, l'article 4 de la présente loi se lira comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, ri 30 4221 «4.Le siège de l'Ordre est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe /de l'article 93 du Code des professions.».Le présent article entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe / de l'article 93 ci-dessus mentionné.47.L'article 7 de la présente loi cesse d'avoir effet le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe t du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions, édicté par le paragraphe 14° de l'article 72 du chapitre 40 des lois de 1994.Le présent article entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe t du premier alinéa de l'article 86 ci-dessus mentionné.48.L'article 10 de la présente loi cesse d'avoir effet le jour de l'entrée en vigueur de l'article 46 du Code des professions, remplacé par l'article 40 du chapitre 40 des lois de 1994.Le présent article entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 46 ci-dessus mentionné.49.À compter de l'entrée en vigueur du paragraphe h de l'article 94 du Code des professions, remplacé par le paragraphe 4° de l'article 81 du chapitre 40 des lois de 1994, le deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi se lira comme suit: « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d'un règlement pris en application du paragraphe h de l'article 94 du Code des professions.».Le présent article entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe h de l'article 94 ci-dessus mentionné.50.L'article 21 de la présente loi devient inopérant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 377 du chapitre 40 des lois de 1994, si cette entrée en vigueur survient avant le 1er juillet 1995.Le présent article entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 377 mentionné ci-dessus.51.Les dispositions des articles 26, 34 et 35 de la présente loi entreront en vigueur le 1er juillet 1994; celles des articles 1, 3, 4, 6, 7 et 27 entreront en vigueur le 1er avril 1995 et les autres, sous réserve de ce qui est prévu dans les articles 46 à 50, le 1er juillet 1995. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4223 ASSEMBLEE NATIONALE TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 36 (1994, chapitre 38) Loi modifiant la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et la Loi sur les corporations de fonds de sécurité Présenté le 16 juin 1994 Principe adopté le 16 juin 1994 Adopté le 17 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 4224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et la Loi sur les corporations de fonds de sécurité afin de permettre à une confédération, par l'entremise d'une personne morale dont elle détient le contrôle, de mettre en place un mécanisme centralisé d'appel public à l'épargne dans le but de donner un meilleur accès au marché des capitaux aux caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées.A cette fin, la personne morale émet des valeurs mobilières et acquiert en contrepartie des titres d'empmnt en sous-ordre émis en sa faveur par chacune des caisses affiliées.Ce projet de loi confère au gouvernement le pouvoir de détemiiner par règlement les conditions minimales d'un titre d'empnvnt en sous-ordre émis par une caisse en faveur de la personne morale.Ce projet de loi propose, en outre, un processus interne de réallocation des capitaux.Par ailleurs, ce projet de loi prévoit la possibilité pour une fédération affiliée à La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec de participer à un système de compensation et de règlement d'instruments de paiement ou d'opérations sur valeurs.A cette fin, il permet notamment à une fédération de fournir les garanties nécessaires et de cautionner les obligations de La Caisse centrale Desjardins du Québec.Ce projet de loi confère, en outre, certains pouvoirs d'autorisation et de contrôle à l'inspecteur général des institutions financières relativement à ces matières.Enfin, le projet de loi édicté des dispositions de concordance et de nature transitoire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, n\" 30 4225 Projet de loi 36 Loi modifiant la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et la Loi sur les corporations de fonds de sécurité LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 5 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4.1) est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1°, du suivant: «1.1° par l'entremise d'une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1, de protéger les intérêts des caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées, de favoriser la réalisation de leurs objets et de promouvoir leur développement;».2.L'article 213 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 6°, du suivant : « 6.1° lorsqu'elle est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération et lorsque cette confédération a donné l'approbation prévue par le premier alinéa de l'article 469.2, emprunter d'une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1, pour le montant résultant de la répartition établie en vertu du deuxième alinéa de l'article 469.2, avec l'autorisation de l'inspecteur général et aux conditions et restrictions qu'il peut déterminer, par l'émission de titres d'emprunt en sous-ordre;».3.L'article 217 de cette loi est modifié par l'insertion: 1° dans la première ligne du paragraphe 3° et après le mot «morale», des mots «, autre que celle visée au premier alinéa de l'article 469.1,»; 2° dans la première ligne du paragraphe 6° et après le mot «morales», des mots «, autres que celle visée au premier alinéa de l'article 469.1,». GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année.n\"30 Partie 2 4.L'article 258 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant : « Une caisse affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération peut acquérir une seule action non participante ne comportant pas droit de vote d'une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1.».5.L'article 314 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « Il » par les mots « Les titres d'emprunt en sous-ordre émis par une caisse en vertu du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l'article 213 prennent rang également entre eux, après les autres dettes de la caisse.Le liquidateur».Ci.L'article 328 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et après le chiffre « 111, », de «le paragraphe 6.1° du premier alinéa de l'article 213, les articles».7.L'article 334 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, des suivants: « Malgré les premier et deuxième alinéas, une fédération affiliée à une confédération peut, avec l'autorisation de l'inspecteur général et aux conditions et restrictions qu'il peut déterminer, émettre des parts privilégiées d'une ou de plusieurs catégories à une corporation de fonds de sécurité.Aucun rachat de parts privilégiées visées au troisième alinéa ne peut être effectué sans l'autorisation de l'inspecteur général.».8.L'article 354 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot « employés », des mots « d'une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 ou».9.L'article 364 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, après le paragraphe 8°, du suivant: « 8.1° prévoir une ou plusieurs catégories de parts privilégiées ; » ; 2° par l'addition, après le paragraphe 11°, des suivants: «12° lorsqu'elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, devenir membre d'une chambre de compensation de valeurs reconnue par la Commission des valeurs mobilières du Québec à titre d'organisme d'autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d'organiser un système de compensation et de règlement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4227 d'instruments de paiement ou d'opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires; «13° lorsqu'elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, agir en remplacement de La Caisse centrale Desjardins du Québec, en cas de défaut de cette dernière, pour le compte des membres de La Caisse centrale Desjardins du Québec et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d'instruments de paiement ou d'opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires; « 14° avec l'autorisation de l'inspecteur général et aux conditions et restrictions qu'il peut déterminer, lorsqu'elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, cautionner, conjointement et solidairement, les obligations de La Caisse centrale Desjardins du Québec, celles des autres fédérations membres de cette dernière et celles de toute autre personne, lorsque La Caisse centrale Desjardins du Québec agit pour le compte de ses membres et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d'instruments de paiement ou d'opérations sur valeurs ; « 15° avec l'autorisation de l'inspecteur général et aux conditions et restrictions qu'il peut déterminer, lorsqu'elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu'elle détient pour les fins prévues par les paragraphes 12°, 13° et 14°.».10.L'article 390 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : «Pour l'application du paragraphe 5° du premier alinéa, les placements faits par la corporation de fonds de sécurité dans une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 sont soustraits du fonds de sécurité, de liquidité ou d'entraide.».11.L'article 391 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Malgré le premier alinéa, les titres d'emprunt en sous-ordre visés au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l'article 213 sont exclus des dettes d'une fédération dans la mesure où ils sont inclus dans la base d'endettement de la fédération.».12.L'article 403 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa et après le mot «dans», des mots 4228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 «une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 ou dans».13.L'article 405 de cette loi est remplacé par le suivant: «405.Une fédération ne peut acquérir des actions d'une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1, ni celles d'une société de portefeuille, si cette personne morale ou cette société de portefeuille est contrôlée par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant.».14.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 408, du suivant: «408.1 Malgré l'article 408, une fédération affiliée à une confédération peut, avec l'autorisation de l'inspecteur général et aux conditions et restrictions qu'il peut déterminer, acquérir et détenir des titres d'emprunt en sous-ordre émis par une corporation de fonds de sécurité.Une telle acquisition est faite à même les sommes déposées par les caisses qui lui sont affiliées dans un fonds établi à cette fin conformément à l'article 415.Les sommes déposées par une caisse dans ce fonds sont équivalentes au montant précisé en vertu du deuxième alinéa de l'article 469.2 et proviennent uniquement des fonds reçus par la caisse suite à l'émission de titres d'emprunt en sous-ordre en vertu du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l'article 213.».15.L'article 417 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « Les dépôts faits dans le fonds visé au deuxième alinéa de l'article 408.1 constituent des créances qui prennent rang également entre elles, après les autres dettes de la fédération.».16.L'article 442 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le chiffre « 183, », de «le paragraphe 6.1° du premier alinéa de l'article 213, les articles».17.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 469, des suivants : «469.1 Malgré le premier alinéa de l'article 469, une confédération peut acquérir des actions d'une personne morale constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), qui est ou devient de ce fait une personne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4229 morale contrôlée directement par la confédération, si les objets de cette personne morale sont limités à émettre des valeurs mobilières dans le public et à acquérir en contrepartie des titres d'emprunt en sous-ordre émis par une caisse affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à la confédération.Une confédération doit, en tout temps, détenir directement la totalité des droits de vote afférents aux actions de la personne morale visée au premier alinéa.Malgré les articles 123.15, 123.105, 123.119, 123.136 et 123.160 de la Loi sur les compagnies, toute disposition relative aux objets d'une personne morale visée au premier alinéa doit être approuvée par l'inspecteur général.A la suite de son approbation, l'inspecteur général établit un certificat en suivant la procédure prévue par l'article 123.15 de cette loi.« 469.2 Toute émission de valeurs mobilières par une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1, ainsi que le montant, les conditions et les modalités de cette émission, doivent être préalablement approuvés par une confédération, par résolution.La résolution de la confédération doit également établir la répartition des sommes résultant de cette émission entre les caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées et préciser, le cas échéant, les sommes qui seront déposées par une caisse conformément au deuxième alinéa de l'article 408.1.La résolution de la confédération lie les caisses affiliées aux fédérations qui lui sont affiliées, lesquelles caisses sont tenues d'emprunter, chacune pour le montant résultant de la répartition établie par la confédération, conformément au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l'article 213.La résolution de la confédération lie également les fédérations qui lui sont affiliées.« 469.3 Lors de chaque émission de valeurs mobilières dans le public, une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 émet, s'il y a lieu, des titres d'emprunt en sous-ordre à une corporation de fonds de sécurité.La corporation de fonds de sécurité est tenue d'acquérir les titres ainsi émis.« 469.4 Une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 ne peut placer les sommes visées au premier alinéa de l'article 4230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 469.3 que conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l'inspecteur général.« 469.5 Une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 peut acquérir et détenir des titres d'emprunt en sous-ordre émis par une caisse affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération.».18.L'article 475 de cette loi est modifié par l'insertion: 1° dans la première ligne et après le mot «dirigeants », des mots « d'une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 ou » ; 2° dans la quatrième ligne et après le mot «pour», des mots «la personne morale ou».19.L'article 476 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, du paragraphe 1° par le suivant: « 1° la personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 ou la société de portefeuille dont les administrateurs ou dirigeants ont autorisé le placement;»; 2° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 2° du premier alinéa et après le mot «cette», des mots «personne morale ou cette » ; 3° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 3° du premier alinéa et après le mot «cette», des mots «personne morale ou de cette».20.L'article 477 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «placements», des mots «d'une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 ou».21.L'article 491 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot «confédération», des mots «, d'une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1».22.L'article 499 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, de «ou une personne morale que cette société contrôle» par «, une personne morale que cette société contrôle ou une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, ri 30 4231 23.L'article 516 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 5°, du suivant : « 5.1° déterminer les conditions minimales d'un titre d'emprunt en sous-ordre visé au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l'article 213;».24.L'article 587 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 4°, des mots « et une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1.».25.L'article 3 de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., chapitre C-69.i) est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1° du premier alinéa, du suivant: « 1.1° aider, conformément au paragraphe 8° de l'article 26 et à l'article 39.1, les fédérations dont les caisses sont affiliées à la corporation;».26.L'article 26 de cette loi est modifié : 1° par l'addition, après le paragraphe 7°, du suivant: «8° pour les fins prévues par l'article 39.1, emprunter d'une fédération dont les caisses sont affiliées à la corporation, pour un montant équivalent aux sommes déposées dans le fonds visé au deuxième alinéa de l'article 408.1 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, avec l'autorisation de l'inspecteur général et aux conditions et restrictions qu'il peut déterminer, par l'émission de titres d'emprunt en sous-ordre.» ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Aucun remboursement de titres d'emprunt en sous-ordre visés au paragraphe 8° du premier alinéa ne peut être effectué sans l'autorisation de l'inspecteur général.».27.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 37, du suivant: «37.1 La corporation doit, aux fins de l'article 469.3 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, acquérir et détenir des titres d'emprunt en sous-ordre émis par une personne morale visée au premier alinéa de l'article 469.1 de cette loi.».28.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 39, du suivant : 4232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 «39.1 La corporation peut, avec l'autorisation de l'inspecteur général et aux conditions et restrictions qu'il peut déterminer, acquérir et détenir des parts privilégiées émises par une fédération dont les caisses sont affiliées à la corporation.Une telle acquisition est faite à même les sommes provenant de l'emprunt visé au paragraphe 8° de l'article 26.».29.L'article 43 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Pour l'application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, il n'est pas tenu compte des placements visés aux articles 37.1 et 39.1.».30.L'article 45 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : « De plus, la corporation doit tenir un registre et une comptabilité distincts pour les opérations effectuées en vertu du paragraphe 8° de l'article 26 et de l'article 39.1.».31.Le paragraphe 1.1° du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité, édicté par l'article 25 de la présente loi, s'applique à toute corporation de fonds de sécurité existante le 17 juin 1994.32.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 27 juillet 1994,126e année, ri 30 4233 ASSEMBLÉE NATIONALE TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 37 (1994, chapitre 39) Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale Présenté le 13 juin 1994 Principe adopté le 17 juin 1994 Adopté le 17 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 4234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri'30 Partie 2 note explicative Ce projet de loi modifie la Loi sur VAssemblée nationale pour permettre au Bureau d'accorder, par règlement, à un parti politique représenté à l'Assemblée à la suite de la dernière élection générale et à un député indépendant, des sommes à des fins de recherche et de soutien. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4235 Projet de loi 37 Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 108 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 108.Le Bureau détermine par règlement les sommes que les partis politiques représentés à l'Assemblée à la suite de la dernière élection générale et les députés indépendants peuvent recevoir de l'Assemblée à des fins de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et modalités de leur versement.».2.Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.3.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1994. v. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 4237 ASSEMBLEE MTIOMLE TROISIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 151 (1994, chapitre 41) Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives Présenté le 13 décembre 1993 Principe adopté le 26 avril 1994 Adopté le 16 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Editeur officiel du Québec 1994 4238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie la Loi sur la qualité de l'environnement pour permettre la réforme du domaine de la gestion des déchets au Québec et l'application du Protocole national sur l'emballage.Ainsi, le projet de loi attribue au gouvernement de nouveaux pouvoirs réglementaires destinés à favoriser et mieux contrôler la réduction et la valorisation des contenants, emballages, matériaux d'emballage ou produits désignés, notamment en responsabilisant davantage les établissements à l'égard de ceux qu'ils utilisent ou mettent sur le marché.Ce projet de loi établit en outre les nouvelles règles applicables au domaine de l'élimination des déchets.Il consacre d'abord le principe que l'aménagement et la modification de toute installation d'élimination des déchets devront être autorisés soit en vertu de la section IV.i du cliapitre I relative à l'évaluation environnementale, soit en vertu du régime de l'article 22.Le projet de loi impose par ailleurs à tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets l'obligation de constituer, en fiducie, un fonds où seront versés les montants d'argent nécessaires pour assurer d'une part le respect des normes légales lors de la fermeture de cette installation et pendant la période post-fermeture et, d'autre part, pour couvrir les coûts de toute intervention en cas de violation de ces normes ou en cas d'accident.Le projet de loi soustrait au contrôle de la Commission municipale du Québec les tarifs qu'exigent les exploitants pour les services offerts en matière d'élimination des décfiets.Il précise les pouvoirs réglementaires du gouvernement concernant l'élimination des déchets, notamment en ce qui a trait aux conditions applicables lors de la fermeture des installations et par la suite.Le projet de loi prévoit enfin des dispositions transitoires destinées à préciser les conditions d'application dans le temps des nouvelles mesures qu'il édicté. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4239 LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (L.R.Q., chapitre P-9.2); - Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (L.R.Q., chapitre S-22.01). c i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 4241 Projet de loi 151 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) est modifié : 1° par la suppression des paragraphes 11° et 12°; 2° par l'addition, à la fin, de ce qui suit: « 22° « valorisation » : toute opération visant, par la récupération, le réemploi, le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute autre action, à obtenir à partir de matières ou d'objets périmés, rebutés ou autrement rejetés des éléments ou des produits utiles.».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 29, du suivant: «29.1 Nul ne peut, dans le cadre d'une opération commerciale, offrir en vente, vendre, distribuer ou autrement mettre à la disposition des utilisateurs: 1° des contenants, des emballages, des matériaux d'emballage ou des produits qui ne satisfont pas aux normes réglementaires prescrites en application du paragraphe n.2 de l'article 31 ; 2° des produits qui sont dans des contenants ou des emballages non conformes aux normes susmentionnées.».3.L'article 31 de cette loi, modifié par l'article 11 du chapitre 56 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 4242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe h.l, après le mot «sol», des mots «, de matières»; 2° par la suppression, dans la sixième ligne du paragraphe n, du numéro « 59, » ; 3° par l'insertion, après le paragraphe n, des paragraphes suivants: «n.l) dans le cas où un règlement prévoit des dispositions applicables lors de la fermeture d'une installation ou par la suite, subordonner l'exploitation de cette installation à l'obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l'article 57 pour les installations d'élimination des déchets, lequel article s'applique alors compte tenu des adaptations nécessaires ; « n.2) déterminer les conditions ou prohibitions applicables à la fabrication et à l'utilisation des contenants, emballages, matériaux d'emballage ou produits qu'il désigne, dans le but de réduire la quantité de déchets à éliminer ou de faciliter leur valorisation.Ces règlements peuvent notamment: i.fixer la proportion minimale de matériaux ou d'éléments récupérés qui doit être respectée dans la fabrication des contenants, emballages, matériaux d'emballage ou produits désignés; ii.interdire, pour la fabrication des contenants, emballages, matériaux d'emballage ou produits désignés, certains mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou éléments ; iii.régir la composition, la forme, le volume, la dimension et le poids des contenants ou emballages désignés, entre autres pour leur standardisation ; iv.régir l'étiquetage ou le marquage des contenants, emballages ou produits désignés, entre autres pour prescrire ou prohiber l'usage sur ceux-ci de termes, logos, symboles ou d'autres représentations destinés à informer les usagers des avantages ou inconvénients qu'ils comportent pour l'environnement; «?i.3) obliger toute catégorie d'établissements, en particulier ceux à caractère industriel et commercial, qui utilisent ou mettent sur le marché des contenants, emballages ou matériaux d'emballage, qui commercialisent des produits dans des contenants ou emballages qu'ils se sont procurés à cette fin, ou qui font usage de produits commercialisés dans des contenants ou emballages : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4243 i.à effectuer, aux conditions fixées, des études sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages ou matériaux d'emballage, sur leurs effets environnementaux ainsi que sur les mesures propres à atténuer ou supprimer ces effets ; ii.à élaborer et mettre en oeuvre, aux conditions fixées, des programmes ou mesures de réduction et de valorisation de ces contenants, emballages ou matériaux d'emballage; iii.à tenir des registres et fournir au ministre, aux conditions fixées, des rapports sur la composition et la quantité des contenants, emballages ou matériaux d'emballage qu'ils utilisent ou mettent sur le marché ou qui sont engendrés par leurs activités, ainsi que sur les résultats obtenus en matière de réduction et de valorisation ; «n.4) exempter de la totalité ou d'une partie des obligations prescrites en application des paragraphes n.2 et n.S toute personne qui est membre d'un organisme : i.dont la fonction ou une des fonctions est de promouvoir financièrement la mise en place de systèmes de valorisation ou de systèmes de collecte de matières ou d'objets pouvant être valorisés; ii.dont le nom figure sur une liste dressée par le ministre et publiée à la Gazette officielle du Québec,».4.L'article 31.12 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 30 des lois de 1991, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe 6°, après le mot «sol», des mots «, de matières».5.L'article 31.34 de cette loi est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 4°, de ce qui suit: «a, c et A: du premier alinéa».6.L'intitulé de la section VII du chapitre I de cette loi est remplacé par le suivant: « l'élimination des déchets».7.Les articles 54 à 59 de cette loi sont remplacés par les suivants : « 54.Pour l'application de la présente section, l'élimination des déchets s'entend de toute opération visant leur dépôt ou rejet définitif dans l'environnement, notamment par incinération, mise en décharge ou stockage, y compris les opérations de traitement ou de transfert de déchets effectuées en vue de leur élimination. 4244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux matières gazeuses, aux matières dangereuses ni aux résidus miniers.«55.Sauf dans les cas où ils doivent faire l'objet d'une autorisation en application de la section IV.1 du chapitre I relative à l'évaluation environnementale, l'établissement et la modification de toute installation d'élimination des déchets sont subordonnés à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 22.« 56.L'exploitation d'une installation d'élimination des déchets est subordonnée à l'obtention d'un permis délivré par le ministre.Un règlement du gouvernement détermine les conditions de délivrance et de renouvellement du permis.La durée initiale du permis est de cinq ans.À son terme, le permis est renouvelable pour la durée que fixe le ministre, laquelle ne pourra cependant excéder cinq ans.Le permis est incessible, sauf autorisation écrite du ministre.« 57.L'exploitation d'une installation d'élimination des déchets est aussi subordonnée à la constitution par l'exploitant, sous la forme d'une fiducie et dans les conditions prévues par règlement du gouvernement, de garanties financières ayant pour but de couvrir, lors de la fermeture de cette installation et par la suite, les coûts engendrés par: 1° l'application des normes réglementaires et, s'il en est, des conditions fixées dans le certificat d'autorisation; 2° en cas de violation de ces normes ou conditions, ou en cas d'accident, toute intervention qu'autorise le ministre pour corriger la situation.Un règlement du gouvernement fixe les sommes que l'exploitant devra verser au patrimoine fiduciaire, ou la méthode pour les calculer, ainsi que les conditions de leur versement.Ce règlement détermine également les catégories de personnes habilitées à agir à titre de fiduciaire.Il peut enfin prescrire toutes autres règles relatives à l'établissement et à l'administration de la fiducie, à sa modification, à son contrôle et à sa terminaison, notamment quant à l'attribution de toute somme restante à la fin de cette fiducie.Ces prescriptions réglementaires peuvent varier en fonction des catégories d'installations d'élimination, de la durée de l'exploitation ou des catégories ou quantités de déchets.Aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans l'autorisation du ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 4245 «58.Lorsqu'il constate qu'une installation d'élimination des déchets n'est pas établie ou exploitée conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements ou du certificat d'autorisation, ou que les dispositions applicables lors de sa fermeture ou par la suite ne sont pas respectées, le ministre peut ordonner à l'exploitant ou à toute autre personne ou municipalité tenue de voir à l'application de ces dispositions de prendre les mesures régulatrices qu'il indique.».8.L'article 60 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «, modifier, étendre ou mettre fin à un système de gestion des déchets ou à une partie de celui-ci» par les mots «ou modifier une installation d'élimination des déchets, ou à procéder à sa fermeture.».9.L'article 61 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « qu'un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci soit exploité » par les mots « qu'une installation d'élimination des déchets soit exploitée » ; 2° par le remplacement, dans la septième ligne du même alinéa, des mots «compris dans un système de gestion» par les mots «nécessaires à l'élimination».10.L'article 64 de cette loi est abrogé.11.Les articles 64.1 à 64.13 de cette loi sont remplacés par le suivant : «64.1 Dans les cas prévus par règlement du gouvernement, l'exploitant d'une installation d'élimination des déchets fait publier dans un journal distribué sur le territoire qu'il dessert un avis indiquant le tarif qu'il entend appliquer pour ses services et la date prévue pour son entrée en vigueur; la publication du tarif doit être faite au moins 90 jours avant ladite date.Il doit de plus, dès la publication de cet avis, en envoyer copie au ministre, à la municipalité régionale de comté ou à la communauté urbaine sur le territoire de laquelle est située son installation, à toute municipalité comprise dans ce territoire ainsi qu'à toute personne ou municipalité tenue par contrat d'utiliser ses services.Les prescriptions prévues au premier alinéa sont également applicables à toute modification du tarif; une telle modification ne pourra cependant entrer en vigueur qu'à compter du l*r janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle expire le délai de publication de 90 jours. 4246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, rf30 Partie 2 Les prix que peut exiger l'exploitant pour ses services ne peuvent excéder ceux prévus au tarif publié conformément aux dispositions du présent article.Ces prix doivent être affichés à l'entrée de l'installation, bien en vue du public.».12.L'article 66 de cette loi est remplacé par le suivant: «66.Nul ne peut déposer ou rejeter des déchets, ni permettre leur dépôt ou rejet, dans un endroit autre qu'un lieu où leur stockage, leur traitement ou leur élimination est autorisé par le ministre ou le gouvernement en application des dispositions de la présente loi et des règlements.Dans le cas où des déchets ont été déposés ou rejetés dans un lieu non autorisé, le propriétaire, le locataire ou tout autre responsable de ce lieu est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces déchets soient stockés, traités ou éliminés dans un lieu autorisé.».13.L'article 68.1 de cette loi est remplacé par le suivant: «68.1 Toute personne ou municipalité doit, dans les conditions fixées par le ministre, lui fournir les informations qu'il demande concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elle produit, remet à un tiers ou prend en charge.».14.L'article 69 de cette loi est abrogé.15.Les paragraphes j, ;'.().1 et il du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 70 de cette loi deviennent respectivement, et tels que modifiés ci-dessous, les paragraphes ?i.5, n.6, n.l et ?i.8 de l'article 31: «w.5) prescrire, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, tout système de consignation applicable aux contenants, emballages, matières ou produits; «n.6) fixer une consigne qui est payable à l'achat de tout contenant, emballage, matière ou produit pouvant être valorisé et qui, lors du retour, est remboursable soit en totalité soit, selon ce qui est prescrit en vertu du paragraphe w.7, en partie seulement; «n.l) déterminer quelle proportion de la consigne payée en application du paragraphe n.6 constitue des frais exigibles pour la gestion, la promotion ou le développement de la valorisation, proportion qui alors ne sera pas remboursable lors du retour; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 4247 «ri.8) désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, les consignes prescrites en vertu du paragraphe w.5;».16.L'article 70 de cette loi, modifié par l'article 5 du chapitre 80 des lois de 1991, est remplacé par le suivant: « 70.Le gouvernement peut prendre des règlements pour régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, l'élimination des déchets.Ces règlements peuvent notamment: 1° répartir les installations d'élimination et les déchets en catégories et soustraire certaines de ces catégories à l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente loi et des règlements; 2° prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs catégories de déchets, tout mode d'élimination; 3° déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l'établissement, à l'exploitation et à la fermeture de toute installation d'élimination des déchets, en particulier les incinérateurs, les décharges ainsi que les installations de traitement, de stockage et de transfert; 4° fixer le nombre maximum d'installations d'élimination des déchets qui peuvent être établies- sur toute partie du territoire du Québec; 5° interdire l'établissement, sur toute partie du territoire du Québec, d'installations d'élimination des déchets ou de certaines d'entre elles ; 6° prescrire les conditions ou prohibitions applicables aux installations d'élimination des déchets après leur fermeture, entre autres celles relatives à leur entretien et à leur surveillance, prévoir la période de temps pendant laquelle celles-ci devront être appliquées et déterminer qui sera tenu de voir à leur application ; 7° déterminer les conditions ou prohibitions applicables au transport des catégories de déchets désignées.».17.L'article 96 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des numéros «57, 59» par le numéro «58».18.L'article 104 de cette loi est modifié: 4248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe b du premier alinéa, des mots «et de systèmes de gestion des déchets ou de toute partie de ceux-ci » par les mots «ainsi que de toute installation d'élimination des déchets ou de valorisation ; » ; 2° par le remplacement, dans la dernière ligne du paragraphe c du premier alinéa, des mots «gestion des déchets ou de traitement des eaux » par les mots « traitement des eaux ou de toute installation d'élimination des déchets ou de valorisation;».19.L'article 122.3 de cette loi est modifié par le remplacement de la dernière phrase par la suivante : « Ils s'appliquent également dans les cas prévus à l'article 32.8 sans cependant restreindre l'application de cet article.».20.L'article 124 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.21.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 124, du suivant : « 124.01 Lorsque, dans un règlement pris en application de la présente loi, il est fait référence à une méthode de prélèvement, de mesure, de conservation ou d'analyse établie par un autre texte, cette référence doit s'entendre, à moins d'indication contraire, comme comprenant les modifications ultérieures apportées audit texte.».22.Pour l'application des articles 23 à 33, les expressions « nouvel article » et « ancien article » désignent respectivement l'article tel qu'édicté par la présente loi et l'article tel qu'il se lisait avant son remplacement par cette loi.23.Le nouvel article 55 de la Loi sur la qualité de l'environnement est applicable à toute demande de certificat qui, formée en vertu de l'ancien article 54 de cette loi, est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 55 susmentionné.24.Le nouvel article 56 de la Loi sur la qualité de l'environnement, ainsi que les normes réglementaires prises en vertu de cet article, sont applicables à toute demande de permis qui, formée en vertu de l'ancien article 55 de cette loi, est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 56 susmentionné.25.Lorsqu'une installation d'élimination des déchets existante à la date d'entrée en vigueur du nouvel article 70 de la Loi sur la qualité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4249 de l'environnement doit être modifiée afin de pouvoir se conformer aux normes réglementaires qui, prises en vertu de cet article, remplaceront le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r.14), le ministre peut, à l'occasion de la délivrance du certificat autorisant cette modification, fixer dans ce certificat toute condition qu'il détermine.26.Les permis délivrés en vertu de l'ancien article 55 de la Loi sur la qualité de l'environnement relativement à l'exploitation d'installations d'élimination des déchets conservent leur effet, sous réserve que ces installations soient rendues conformes dans les délais fixés aux dispositions qu'édicté la présente loi et aux textes réglementaires pris en application de celles-ci.27.Les municipalités qui, à la date d'entrée en vigueur du nouvel article 56 de la Loi sur la qualité de l'environnement, exploitent des installations d'élimination des déchets ne sont tenues d'être titulaires du permis prescrit par cet article qu'à compter de la date où elles deviennent assujetties aux normes réglementaires prises en vertu du paragraphe 3° du nouvel article 70 de la loi précitée.28.L'exploitant d'une installation d'élimination des déchets existante à la date d'entrée en vigueur du nouvel article 57 de la Loi sur la qualité de l'environnement bénéficie d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour se conformer aux prescriptions de cet article.29.Les ordonnances rendues en application des anciens articles 57 et 59 de la Loi sur la qualité de l'environnement, ainsi que toute décision prise en vertu de ces articles, conservent leur effet.30.La Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (L.R.Q., chapitre P-9.2) est modifiée par le remplacement, dans la sixième ligne de l'article 3 et la septième ligne de l'article 4, du numéro «70» par le numéro «31».31.L'article 20 de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (L.R.Q., chapitre S-22.01) est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «i, /, ?'.0.1, ;'.l ou j.2 de l'article 70» par les mots «rc.2 à n.8 de l'article 31».32.À moins qu'elle n'assure une protection accrue de l'environnement, une norme fixée dans un certificat d'autorisation en application de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (1993, 4250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 chapitre 44) cesse d'avoir effet à la date à laquelle le lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs visé par ce certificat devient régi par une norme portant sur la même matière prescrite en vertu du nouvel article 70 de la Loi sur la qualité de l'environnement.33.Dans les lois ainsi que dans leurs textes d'application, tout renvoi aux anciens articles 54, 55, 69 ainsi qu'aux paragraphes./, j.0.1 et j.l de l'ancien article 70 de la Loi sur la qualité de l'environnement devient respectivement un renvoi aux nouveaux articles 29.1, 55, 56 ainsi qu'aux nouveaux paragraphes w.5, n.6, n.l et n.8 de l'article 31 de la même loi.Il en va de même pour tout renvoi aux autres paragraphes de l'ancien article 70 susmentionné, qui devient un renvoi aux paragraphes correspondants soit de l'article 31 soit du nouvel article 70 de la loi précitée.34.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994, !26e année, n\" 30 425 ASSEMBLEE NATIONALE troisième session trente-quatrième législature Projet de loi 152 (1994, chapitre 42) Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur le tabac Présenté le 9 mars 1994 Principe adopté le 27 avril 1994 Adopté le 7 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 4252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 notes explicatives Dans le cadre du plan d'action annoncé par le gouvernement en vue d'enrayer le commerce illégal des produits du tabac et afin de donner suite au bulletin d'information H-2 publié par le ministère des Finances le 8 février 1994, ce projet de loi modifie la Loi concernant l'impôt sur le tabac afin de réduire l'impôt exigible lors de la vérité des produits du tabac.Le projet prévoit également des dispositions propres à maintenir l'effet dissuasif des amendes et des pénalités qui sont basées sur le taux de l'impôt sur le tabac. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 Projet de loi 152 Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur le tabac LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi concernant l'impôt sur le tabac 1.1.L'article 8 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2), modifié par l'article 7 du chapitre 79 des lois de 1993, est remplacé par le suivant: « 8.Toute personne doit, lors d'une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à: a) 0,0138 $ par cigarette ; b) 0,0058 $ par gramme de tout tabac en vrac; 6.1) 0,0029 $ par gramme de tout tabac en feuilles; c) 50 % du prix de vente en détail de chaque cigare ; d) 0,0147 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares.».2.Le présent article a effet depuis le 9 février 1994.Toutefois, un vendeur en détail ou un agent-percepteur a droit à un remboursement à l'égard du tabac qu'il a en stock à vingt-quatre heures le 8 février 1994 si, pour ce tabac en stock, à la fois : a) il a payé un montant égal à l'impôt sur le tabac calculé aux taux en vigueur le 8 février 1994, sans être remboursé de quelque manière que ce soit par son vendeur; b) il a perçu l'impôt sur le tabac ou le montant égal à l'impôt sur le tabac calculé aux taux en vigueur le 9 février 1994; 4254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 c) il effectue une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qu'il produit au ministre avant le 2 août 1994.Le remboursement auquel a droit le vendeur en détail ou l'agent-percepteur visé au premier alinéa est égal à l'excédent du montant égal à l'impôt sur le tabac qu'il a payé à l'égard du tabac y visé sur l'impôt sur le tabac ou le montant égal à l'impôt sur le tabac qu'il a perçu à l'égard de celui-ci.Le tabac en stock d'un vendeur en détail ou d'un agent-percepteur ne comprend pas le tabac vendu mais non livré qu'il a en sa possession à vingt-quatre heures le 8 février 1994.2.L'article 13.2 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «La personne qui, contrairement au premier alinéa, vend, livre ou fait en sorte que soit livré hors du Québec du tabac dont le paquet est identifié conformément à l'article 13.1, doit payer au ministre une pénalité égale au montant de l'impôt qui aurait été payable en vertu de l'article 8, le 8 février 1994, si le tabac avait été vendu en détail au Québec à cette date.».3.L'article 14.2 de cette loi, modifié par l'article 22 du chapitre 79 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 14.2 Commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins le plus élevé du montant de 2 000 $ ou du triple de l'impôt qui aurait été payable, le 8 février 1994, en vertu de la présente loi sur le tabac faisant l'objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec à cette date, et d'au plus 500 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, toute personne:».4.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4255 I ASSEMBLEE NATIONALE Projet de loi 191 Loi concernant la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et la Paroisse de Saint-Stanislas-de-Kostka Présenté le 4 mal 1994 Principe adopté le 14 juin 1994 Adopté le 17 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 troisième session trente-quatrième législature t Éditeur officiel du Québec 1994 4256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\"30 Partie 2 note explicative Ce projet de loi vise à assurer un partage de l'actif et du passif relatifs au territoire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield qui a été annexé par la Paroisse de Saint-Stanislas-de-Kostka en 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, n\" 30 4257 Projet de loi 191 Loi concernant la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et la Paroisse de Saint-StanisIas-de-Kostka LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Ville de Salaberry-de-Valleyfield et la Paroisse de Saint-Stanislas-de-Kostka doivent négocier un accord sur le partage de l'actif et du passif relatifs au territoire annexé par la Paroisse de Saint-Stanislas-de-Kostka en vertu de son règlement 18-86 adopté le 21 août 1986.A cette fin, le ministre des Affaires municipales transmet par écrit aux municipalités un avis mentionnant le nom du conciliateur qu'il nomme pour la négociation de cet accord et le délai qu'il leur impartit pour sa conclusion.Ce conciliateur peut être un membre de la Commission municipale du Québec.2.Les articles 156 à 160 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9) s'appliquent à cet accord, compte tenu des adaptations nécessaires.3.La ville conserve la propriété de l'aérodrome situé sur le territoire annexé.4.L'accord doit tenir compte des sommes déjà payées par la paroisse à la ville relativement au partage de l'actif et du passif.5.La paroisse peut, par règlement, imposer sur les immeubles situés sur le territoire annexé une taxe spéciale pour pourvoir, le cas échéant, au paiement du montant total résultant de l'accord et des dépenses requises pour l'établir ou pour rembourser un emprunt 4258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année.n\"30 Partie 2 contracté à ces fins.Cette taxe est basée sur la valeur des immeubles imposables telle qu'elle apparaissait au rôle d'évaluation lors de l'entrée en vigueur de l'annexion.À ces fins, la paroisse peut aussi décréter un emprunt qui ne nécessitera que l'approbation du ministre.G.La présente loi n'affecte pas les causes pendantes le 8 mars 1994.7.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4259 ASSEMBLEE NATIONALE troisième session trente-quatrième législature Projet de loi 193 Loi concernant la Cité de Côte-Saint-Luc et la Ville de Montréal Présenté le 11 mai 1994 Principe adopté le 31 mai 1994 Adopté le 15 juin 1994 Sanctionné le 17 juin 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 4260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri'30 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi prévoit l'annexion d'un territoire à celui de la Cité de Côte-Saint-Luc; ce territoire faisait partie d'un ensemble de territoires qui ont été annexés à Montréal en 1982 par la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal (1982, chapitre 71).Il prévoit également un arbitrage à intervenir entre la Ville de Montréal et la Cité de Côte-Saint-Luc, en vue de départager les obligations de ces deux municipalités à l'égard des territoires annexés à Montréal en 1982 et de fixer des compensations financières conséquentes à ce partage.Enfin, le projet contient les dispositions transitoires rendues nécessaires par l'annexion. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 4261 Projet de loi 193 Loi concernant la Cité de Côte-Saint-Luc et la Ville de Montréal LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le territoire décrit à l'annexe est détaché de celui de la Ville de Montréal et annexé à celui de la Cité de Côte-Saint-Luc.Toutefois, la Ville de Montréal reste propriétaire, sur le territoire annexé, de l'aqueduc et ses accessoires, qui lui servent à amener et distribuer l'eau potable en vertu de l'article 526 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).2.La Ville de Montréal verse à la Cité de Côte-Saint-Luc la somme de 4 625 000 $.Aucune autre indemnité n'est due à la Cité de Côte-Saint-Luc par la Ville de Montréal en raison de la non-exécution par cette dernière des engagements pris en vertu du paragraphe 2 de l'article 85 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal (1982, chapitre 71).3.En remboursement des emprunts contractés par la Ville de Montréal en vertu de ses règlements numéros 6833, 7053, 7203, 7572, 7870, 8008, 8150, 8207, 8305 et 8353, en proportion de la partie de ces règlements afférente au territoire annexé par l'article 1, la Cité de Côte-Saint-Luc verse à la Ville de Montréal la somme de 1 972 379 $.Malgré l'article 556 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), la Cité de Côte-Saint-Luc peut pourvoir au remboursement prévu par le premier alinéa au moyen d'un règlement d'emprunt qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales.4.Les sommes dues en vertu de la présente loi deviennent exigibles le 16 août 1994.À compter de cette date, elles portent 4262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 intérêts au taux fixé pour les arrérages de taxes par la municipalité créancière de la somme.5.Aux fins de l'élection générale de 1994 et de toute élection partielle postérieure à cette dernière mais antérieure à l'élection générale de 1998, le territoire annexé par l'article 1 fait partie du district électoral numéro 1 de la Cité de Côte-Saint-Luc.6.Les articles 168 à 176 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9) s'appliquent à l'annexion décrétée par l'article 1, compte tenu des adaptations nécessaires.7.L'article 85 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal (1982, chapitre 71) est modifié par la suppression des paragraphes 2 à 6.8.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1994.ANNEXE Commençant au point d'intersection de la ligne nord-ouest du lot 45-19 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal et de la ligne ouest du lot 4712 du même cadastre (emprise de chemin de fer); de là, successivement, les lignes suivantes: partie de la ligne separative des cadastres du village de Côte-des-Neiges et de la municipalité de la paroisse de Montréal dans une direction nord-est jusqu'au prolongement du premier tronçon de la ligne nord-est du lot 45-28 de ce dernier cadastre ; ledit prolongement et la ligne nord-est dudit lot ; vers le sud-ouest, partie de la ligne brisée séparant les lots originaires 45 et 4883 des lots originaires 51,65,68,69,72 et 73 jusqu'à la ligne est du lot 4712 (emprise de chemin de fer) du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal ; vers le nord, partie de la ligne est dudit lot jusqu'à la ligne traversant ce lot et élevée perpendiculairement au point de rencontre de la ligne nord-ouest du lot 45-19 et de la ligne ouest dudit lot 4712 dudit cadastre ; enfin, ladite ligne perpendiculaire jusqu'au point de départ. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 4263 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 989-94, 6 juillet 1994 Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q.C.S-29.01) Établissement de sûretés Concernant le Règlement relatif à l'établissement de sûretés par les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne à l'égard de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) Attendu qu'en vertu du paragraphe 5° de l'article 191 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., c.S-29.01), le gouvernement peut adopter un règlement prévoyant les cas où une société au sens de cette loi peut nantir, hypothéquer ou donner en gage ses biens ou les biens affectés au paiement des dépôts; Attendu que le gouvernement désire édicter un tel règlement prévoyant la possibilité pour une société d'établir des sûretés au bénéfice de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limité (CDS) afin de permettre son adhésion aux services de compensation et de dépôt de valeurs mis en place par la CDS; attendu Qu'en vertu des articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement concernant l'établissement de sûretés par les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne à l'égard de La Caisse canadienne de dépôts de valeurs limitée (CDS) a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1\" juin 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de la loi susdite, soit 20 jours; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été reçu et que le délai de 20 jours est expiré; attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur: \u2014 Le démarrage du service de compensation des titres d'emprunt offert par la CDS est prévu pour le I\" août 1994 et il importe que les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne québécoises puissent y participer et bénéficier dès le début des avantages qui en découlent; attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: que le Règlement concernant l'établissement de sûretés par les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne à l'égard de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS), annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement concernant l'établissement de sûretés par les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne à l'égard de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q.,c.S-29.01, a.191, par.5°) 1.Une société du Québec peut, aux fins d'adhérer aux services de compensation et de dépôt de valeurs offerts par La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS), nantir, hypothéquer ou donner en gage ses biens ou les biens affectés au paiement des dépôts conformément aux modalités établies par les règles de la CDS.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.21528 4264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126c année, ri 30 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 997-94, 6 juillet 1994 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 8° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le gouvernement peut adopter des règlements pour rendre obligatoire le versement d'une somme d'argent en même temps que le dépôt d'une plainte, pour prévoir des exceptions à cette obligation, pour, afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes et pour établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception et à la conservation de cette somme d'argent; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), le projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec» a été publié à la Gazette officielle du Québec du 8 juin 1994 aux pages 2858 et 2859, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire justifiant la modification du projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.262, par.8°) 1 \u2022 Le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, édicté par le décret 1975-83 du 28 septembre 1983 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1200-89 du 26 juillet 1989, 1090-92 du 22 juillet 1992 et 1619-93 du 24 novembre 1993, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 7° de l'article 2 par les suivants: « 10 40 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est inférieure à 100000$; 2° 60 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100 000 $ et inférieure à 250 000 $; 3° 75 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 250 000 $ et inférieure à 500 000 $; 4° 150 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 500 000 $ et inférieure à l 000 000 $; 5° 300 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 1 000 000 $ et inférieure à 2 000 000 $; 6° 500 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 2 000 000 $ et inférieure à 5 000 000 $: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4265 7° 1 000 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 5 000 000 $; .8° 40 $, lorsque la plainte porte sur un lieu d'affaires dont la valeur locative inscrite au rôle est inférieure à 50 000 $; 9° 75 $, lorsque ta plainte porte sur un lieu d'affaires dont la valeur locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à 50 000 $ et inférieure à 100 000 $; 10° 140 $, lorsque la plainte porte sur un lieu d'affaires dont la valeur locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100000$.» 2« L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 30 $ » par « 40 $ ».3.Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 1994.21529 Gouvernement du Québec Décret 1055-94, 13 juillet 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,c.R-10) Catégories d'employés et dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la loi \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret concernant la désignation de catégories d'employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable de ce régime mais à l'exception de celles prévues au chapitre VII.I de cette loi, des dispositions particulières à l'égard des catégories d'employés qu'il désigne; Attendu que le gouvernement a édicté le décret 245-92 du 26 février 1992 concernant la désignation de catégories d'employés et la détermination de dispositions par- ticulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions particulières prévues à ce décret; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, tout décret pris en vertu du premier alinéa de cet article peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que le Décret modifiant le Décret concernant la désignation de catégories d'employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Décret modifiant le Décret concernant la désignation de catégories d'employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,c.R-10,a.10.1) 1* Le Décret concernant la désignation de catégories d'employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics édicté par le décret 245-92 du 26 février 1992 est modifié à l'article 4: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « de bénéficier des dispositions prévues au » par les mots «d'être visé par le»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: 4266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 Partie 2 «Il en est de même pour l'employé qui cesse d'être visé par le régime et qui occupe de nouveau une fonction visée par le régime sauf s'il a reçu la valeur actuarielle du montant total de sa pension conformément à l'article 14.».2.L'article 7 de ce décret est modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Toutefois, si la date de la réception de la demande est postérieure à la date la plus rapprochée à laquelle le montant de la pension peut lui être accordé en vertu de ces paragraphes, le montant de la pension lui est payable à cette dernière date.»; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Toutefois» par les mots «Malgré le premier alinéa ».3.L'article 8 de ce décret est modifié: 10 par l'insertion, dans ce qui précède le paragraphe 10 du premier alinéa et après le mot « correspond », de ce qui suit: «, sous réserve de l'article 20,»; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, de ce qui suit: «.Ce montant est payable jusqu'à ce qu'il ait» par ce qui suit: «, s'il est âgé de moins de 65 ans.Ce montant est payable jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné ».4.L'article 9 de ce décret est modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après ce qui suit: «221.1 » des mots « de la loi ».5.L'article 10 de ce décret est modifié par le remplacement de ce qui suit: «36.1 » parce qui suit: «36.0.1 ».6.Ce décret est modifié par l'insertion, après l'article 10, du suivant: « 10.1 La pension accordée en application du paragraphe 4° de l'article 6 est, à l'époque prescrite en vertu de l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), indexée annuellement du taux de l'augmentation de l'indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1\" janvier suivant la date à laquelle l'employé cesse de participer au régime jusqu'au 1\" janvier de l'année au cours de laquelle la pension est payable.À compter du I\" janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable, elle est indexée conformément au premier alinéa de l'article 77 de la loi et le premier ajustement résultant de cette indexation s'effectue conformément au premier alinéa de l'article 78 de la loi.».7» L'article 12 de ce décret est remplacé par le sui- | vant: «12.À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès d'une personne admissible à une pension ou une pension différée en vertu du deuxième alinéa de l'article 13, le conjoint a droit de , recevoir, à titre de pension, 60 % du montant total de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne aurait eu le droit de recevoir en vertu des dispositions du présent décret et, le cas échéant, du régime excluant, s'il y a lieu, le montant prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 8.La réduction prévue, aux fins de la i coordination de la pension avec celle versée en vertu de \" la Loi sur le régime de rentes du Québec, s'applique à l'égard des années et parties d'année de service créditées au régime de retraite antérieur.Dans le cas où l'article 23 s'applique, la pension du conjoint est établie sans tenir compte des années ou parties d'année de service créditées en vertu du régime de retraite antérieur.Si une personne visée par le présent décret décède sans conjoint alors qu'elle est pensionnée ou qu'elle est À admissible à une pension ou à une pension différée et \" avant que celle-ci ne lui ait été payée pendant au moins dix ans, ses ayants droit ont droit de recevoir le paiement de la valeur présente du montant total de la pension pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant le décès de la personne et le jour de l'expiration de cette période de 10 ans.Cette valeur présente est établie conformément aux hypothèses prévues à l'annexe III.1.Dans le cas où l'article 23 s'applique, cette valeur présente est établie sans tenir compte de la valeur présente de la pension découlant des années ou parties d'année de É service créditées en vertu du régime de retraite anté- ™ rieur.».8* L'article 13 de ce décret est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot «créditées», des mots « ou comptées ».9* L'article 14 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de tout ce qui suit l'expression «compte de retraite immobilisé» par ce qui suit: «au sens que lui donne l'article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite édicté par le décret 1158-90 du 8 août 1990, g de la valeur actuarielle du montant total de la pension ¦ incluant, le cas échéant, le crédit de rente établi à la date ~ à laquelle il cesse de participer, conformément à la méthode et aux hypothèses actuarielles prévues à l'annexe IV.Un intérêt composé annuellement est, pour chacune des périodes à l'égard de laquelle les taux pré- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4267 vus à l'annexe VI de la loi s'appliquent, ajouté à compter du premier jour du mois qui suit celui auquel l'employé cesse de participer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le transfert est effectué.Toutefois, si cet employé a moins de deux années de service, il peut choisir de recevoir le transfert de cette valeur actuarielle dans un régime enregistré d'épargne-retraite.»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le paiement de la valeur actuarielle prévu au premier alinéa emporte le droit au paiement de toute autre prestation payable en vertu du présent décret et du régime.».10.L'article 15 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, du premier alinéa, par le suivant: « 15.Le pensionné dont le montant de pension est payable en vertu du présent décret qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou le pensionné d'un régime de retraite antérieur qui occupe une telle fonction alors qu'il fait partie d'une des catégories d'employés désignées à l'annexe II devient, malgré le premier alinéa de l'article 3 de la loi, un employé visé par le régime s'il choisit d'y participer.Il est alors visé par le présent décret tant qu'il occupe une fonction visée par le régime mais il ne peut se prévaloir de l'article 14.»; 2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « le montant », du mot « total ».11» L'article 17 de ce décret est modifié par la suppression, dans le premier alinéa et après les mots « transférées au », du mot « présent».12.L'article 18 de ce décret est modifié: 10 par la suppression, dans le premier alinéa, du mot « présent »; 2° par l'addition, après le troisième alinéa, du suivant: « Le coût de la disposition particulière prévue au présent article est à la charge de l'employeur et son application ne peut faire en sorte de hausser le taux de cotisation du régime.».13.L'article 20 de ce décret est modifié: 1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après ce qui suit: «l'article 29 de la loi», de ce qui suit: «ou à l'article 5, selon le cas, »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «La partie de la pension afférente aux années et parties d'année de service ainsi créditées est calculée conformément à la sous-section 2 de la section I du chapitre IV du titre I de la loi.Toutefois, la partie de la pension afférente aux années et parties d'année de service postérieures au 31 décembre 1991 durant lesquelles la personne faisait partie d'une des catégories d'employés désignées à l'annexe II est calculée conformément à l'article 8.».14.Ce décret est modifié par l'insertion, après l'article 20, du suivant: «20.1 Le deuxième alinéa de l'article 98 de la loi s'applique même si l'employé commence à participer au régime après le 31 décembre 1990.».15* L'article 21 de ce décret est modifié: 1° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «pension », des mots «ou de la pension différée »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe l°.du deuxième alinéa, des mots «à ses» par les mots «au nombre de son âge et de ses »; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Pour l'application du premier alinéa et, le cas échéant, pour celle des dispositions auxquelles réfère le deuxième alinéa, si la personne avait droit à une pension en vertu de l'article 13, le montant de la réduction est calculé selon le nombre de mois compris entre la date à laquelle le montant de la pension lui est payable et la date à laquelle il lui aurait autrement été accordé en vertu du régime de retraite antérieur.».16* L'article 23 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, dans le cas de décès, ces dispositions ne continuent de s'appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du régime.Il en est de même dans le cas d'incapacité physique ou mentale mais seulement jusqu'à ce qu'une pension devienne payable en vertu du régime.».17» L'article 24 de ce décret est modifié: 10 par la suppression, dans la première phrase, de ce qui suit: «visée par le présent décret,»; 2° par l'insertion, dans les deux phrases et après le mot «enseignants», des mots «ou au régime de retraite des fonctionnaires ». 4268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 Partie 2 18.L'article 25 de ce décret est modifié par le remplacement des mots «continuent de s'appliquer» par les mots «s'appliquent».19* L'annexe II de ce décret est modifiée: 1° par l'addition, à la fin du sous-paragraphe 7° du paragraphe a, des mots «à l'exception du Protecteur du citoyen et de son adjoint s'ils sont visés par l'article 8 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (L.R.Q., c.P-32) »; 2° par le remplacement, dans l'intitulé du paragraphe c, des mots « DES AFFAIRES SOCIALES » par les mots «DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX».20.Ce décret est modifié par l'insertion, après l'annexe III, de l'annexe suivante: «ANNEXE III.1 HYPOTHÈSES (a.12) 1) Taux annuel d'intérêt: 9 %; 2) Taux annuel d'augmentation de l'indice des rentes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9): 5,5 %.».21* L'annexe IV de ce décret est modifiée par le remplacement des sous-paragraphes 1 à 8 du paragraphe II par les suivants: «1) Taux de mortalité: table GAM-83 hommes et table GAM-83 femmes, pondérées à parts égales.2) Taux annuel d'intérêt: 9 % pour les 15 premières années suivant la date de l'évaluation et 6,5 % par la suite.3) Taux annuel d'augmentation de l'indice des rentes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9): 5,5 % pour les 15 premières années suivant la date de l'évaluation et 3 % par la suite.4) Taux annuel d'augmentation du plafond des prestations déterminées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada) en sus de l'augmentation de l'indice des rentes: 0,5 % à compter de l'année de l'indexation de ce plafond conformément à cette loi.5) Taux annuel d'augmentation de l'échelle de rémunération et du maximum des gains admissibles en sus de l'augmentation de l'indice des rentes: âge taux 18 à 30 ans 2,5% 31 à 45 ans 1,5% 46 ans et plus 0,5 %.6) Taux d'abandon d'emploi: nil.7) Taux d'invalidité: nil.8) Proportion des participants ayant un conjoint au moment du décès: 60 %.9) Age du conjoint: l'âge du conjoint est identique à celui du participant.10) Âge de la retraite: l'âge au moment où la personne aurait autrement atteint 35 années de service.Cet âge ne peut être inférieur à 60 ans ni excéder 62 ans.Si la personne est âgée de plus de 62 ans au moment de l'évaluation, l'âge au moment où la personne cesse de participer est utilisé.».22.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, mais a effet depuis le 22 décembre 1993.21644 Gouvernement du Québec Décret 1056-94, 13 juillet 1994 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO) Modification à l'annexe I de la loi Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I, et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4269 Attendu Qu'en venu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1 et VI et que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de la loi afin d'assujettir au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics la Société du Centre des congrès de Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit édictée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,c.R-10, a.220) 1» L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 327-93 du 17 mars 1993, 1202-93 du 1\" septembre 1993, 1573-93 du 17 novembre 1993, 1728-93 du 8 décembre 1993 et 555-94 du 20 avril 1994 et par les articles 153 du chapitre 68 des lois de 1992, 65 du chapitre 40 des lois de 1993, 31 du chapitre 41 des lois de 1993, 6 du chapitre 50 des lois de 1993,13 du chapitre 74 des lois de 1993 et 79 du chapitre 2 des lois de 1994, est de nouveau modifiée par l'insertion, dans le paragraphe 1 et selon l'ordre alphabétique, des mots «la Société du Centre des congrès de Québec».%\u2022 Le présent décret entre en vigueur le jour de son édiction par le gouvernement mais a effet à compter du 23 août 1993.21645 Gouvernement du Québec Décret 1071-94, 13 juillet 1994 Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.R.Q., c.A-13.3) Aide financière aux étudiants \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux étudiants .Attendu Qu'en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.R.Q., c.A-13.3), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de l'application de cette loi; Attendu que le gouvernement, par le décret 844-90 du 20 juin 1990, a adopté le Règlement sur l'aide financière aux étudiants; Attendu que ce règlement a été modifié par les règlements adoptés par les décrets 767-91 du 5 juin 1991,647-92 du 29 avril 1992, 761-93 du 2 juin 1993 et 831-94 du 8 juin 1994; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de procéder à certaines modifications jugées nécessaires à la suite de l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur l'aide financière aux étudiants (1994, c.36), laquelle a pour objet d'étendre le champ d'application de la loi aux personnes admises dans un établissement d'enseignement secondaire désigné par le ministre de l'Éducation afin d'y poursuivre à temps plein un programme d'études secondaires en formation professionnelle; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de celte loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose ou lorsque le projet vise à modifier des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose ou lorsque le règlement modifie des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, les motifs justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doivent être publiés avec le règlement; 4270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994.126e année, ri 30 Partie 2 Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 les modifications apportées au Règlement sur l'aide financière aux étudiants par le règlement annexé au présent décret doivent s'appliquer pour l'année d'attribution 1994-1995; \u2014 les demandes d'aide financière, pour l'année d'attribution 1994-1995, des étudiants qui poursuivent des études secondaires en formation professionnelle à temps plein ne peuvent être traitées tant que ces modifications ne sont pas en vigueur; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux étudiants, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux étudiants Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.R.Q.C A-13.3, a.57) 1* Le Règlement sur l'aide financière aux étudiants adopté par le décret 844-90 du 20 juin 1990 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 767-91 du 5 juin 1991, 647-92 du 29 avril 1992, 761-93 du 2 juin 1993 et 831-94 du 8 juin 1994 est de nouveau modifié par le remplacement de l'intitulé du chapitre I par ce qui suit: «CHAPITRE I PROGRAMME DE PRÊTS ET BOURSES POUR LES ÉTUDES SECONDAIRES EN FORMATION PROFESSIONNELLE À TEMPS PLEIN ET POUR LES ÉTUDES POSTSECONDAIRES À TEMPS PLEIN ».2* L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « Dans le cas d'un étudiant qui a fréquenté un établissement d'enseignement autrement qu'à temps plein, la contribution minimale réduite s'établit, selon le cas.en fonction du nombre d'unités suivies ou du nombre de périodes d'enseignement suivies ou leur équivalent s'il s'agit d'études secondaires en formation professionnelle ou d'études postsecondaircs faites au Québec, ou du nombre d'unités ou de périodes d'enseignement suivies ou leur équivalent s'il s'agit d'études postsecondaires poursuivies à l'extérieur du Québec.La contribution minimale réduite s'établit conformément à l'annexe III.».3.L'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 12.Aux fins du calcul d'un prêt, la contribution des parents ou du répondant de l'étudiant, selon le cas, s'établit en appliquant à leurs revenus disponibles la contribution demandée à l'annexe V, laquelle contribution est divisée par le nombre de leurs enfants, y compris l'étudiant, qui sont aux études secondaires en formation professionnelle à temps plein ou aux études postsecondaircs à temps plein et réputés recevoir une contribution des parents ou du répondant selon l'article 4 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.R.Q., c.A-13.3).».4.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «La contribution sur les actifs nets est divisée par le nombre de leurs enfants, y compris l'étudiant, qui sont aux études secondaires en formation professionnelle à temps plein ou aux études postsecondaires à temps plein et réputés recevoir une contribution des parents ou du répondant selon l'article 4 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants.».5.L'article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «31.Le nombre de semaines par trimestre pour lesquelles des frais de subsistance sont alloués est déterminé, selon le tableau suivant, en fonction de l'ordre d'enseignement auquel était inscrit l'étudiant pendant le trimestre d'hiver précédant l'année d'attribution en cours sauf lorsque l'étudiant s'inscrit à l'ordre d'enseignement secondaire en formation professionnelle, auquel cas le nombre de semaines est celui indiqué dans ce tableau: Trimestre Trimestre Trimestre d'été d'automne d'hiver Ordre d'enseignement secondaire en formation professionnelle: 8 22 22: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, n\" 30 4271 Trimestre d'hiver précédent Ordre d'enseignement secondaire: Ordre d'enseignement collégial: Ordre d'enseignement universitaire: Trimestre Trimestre Trimestre d'été d'automne d'hiver 14 19 19 17 19; 19; 17.».6.L'article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du tableau par le suivant: «Premier trimestre Trimestre Trimestre Trimestre d'études d'été d'automne d'hiver Ordre d'enseignement secondaire en formation professionnelle: Ordre d'enseignement collégial: Ordre d'enseignement universitaire: 14 18 22 19 17 22; 19; 17.».7» L'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant: «45.L'étudiant peut recevoir de l'aide financière sous forme de prêt ou de prêt et de bourse, à l'ordre d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l'ordre d'enseignement collégial ou l'équivalent, pour le nombre maximum de trimestres indiqués à l'annexe VII.».8.L'article 47 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, avant le paragraphe 1° du premier alinéa, du suivant: «0.1 à l'ordre d'enseignement secondaire en formation professionnelle: 2 605 $; »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Malgré le premier alinéa, le montant maximum d'un prêt autorisé est majoré des droits obligatoires de scolarité et d'inscription lorsque l'étudiant fréquente un établissement de l'ordre d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l'ordre d'enseignement collégial pour un programme non reconnu aux fins de subventions accordées en vertu de la loi qui régit l'établissement ou lorsqu'il fréquente un établissement d'enseignement situé à l'extérieur du Québec.».9.L'article 50 de ce règlement est modifié par l'insertion, avant le paragraphe 1° du premier alinéa, du suivant: «0.1 à l'ordre d'enseignement secondaire en formation professionnelle: 11 255 $; ».10.L'article 53 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° parce qui suit: « 53.A compter de sa deuxième année consécutive d'admissibilité au programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, est réputé inscrit pour le trimestre d'été de la même année d'attribution s'il est admis pour le trimestre d'automne: ».11- L'article 56 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° parce qui suit: «56.L'étudiant au deuxième cycle (maîtrise) ou au troisième cycle (doctorat) de l'ordre d'enseignement universitaire, selon le cas, qui termine ses études à l'intérieur des délais suivants et qui en obtient la sanction a droit, sur demande au ministre à la fin du cycle concerné, à une remise de 25 % de la valeur des prêts consentis par tout établissement financier, à l'intérieur de ces délais, en vertu du programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein: ».12* L'article 79 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «79.L'étudiant qui désire obtenir de l'aide financière en vertu du programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein doit produire sa demande au ministre au plus tard à l'une des dates ou dans le délai suivant: ».13.L'annexe VII de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement de l'intitulé par le suivant: 4272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 Partie 2 «ANNEXE VII (a.45) \u2022 PÉRIODE D'ADMISSIBILITÉ ORDRE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN FORMATION PROFESSIONNELLE ORDRE D'ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL OU L'ÉQUIVALENT»; 2° par le remplacement du texte contenu dans le paragraphe 1° du tableau par ce qui suit: « 1° secondaire en formation professionnelle ou collégial général:».14.Le présent règlement s'applique à compter du trimestre d'été 1994 de l'année d'attribution 1994-1995.15* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21650 Gouvernement du Québec Décret 1072-94, 13 juillet 1994 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Contrats de construction d'immeubles Concernant le Règlement sur les contrats de construction des immeubles des collèges d'enseignement général et professionnel Attendu Qu'en vertu du décret 17-94 du 10 janvier 1994, le gouvernement a approuvé l'entente Québec-Ontario sur les achats gouvernementaux et la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction; Attendu que l'entente prévoit l'élimination, à partir du 24 décembre 1993, de toutes les mesures protectionnistes ayant trait aux marchés publics en construction; Attendu que le gouvernement a édicté, par le décret 1015-90 du 11 juillet 1990, le Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires; Attendu que ce règlement a été modifié par le décret 360-94 du 16 mars 1994 afin que les dispositions de ce règlement respectent les termes de l'entente susmentionnée; Attendu Qu'en vertu de l'article 18.01 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29; 1993, c.25), le gouvernement peut par règlement établir les normes, les conditions et la procédure d'attribution des contrats relatifs à la construction, à l'agrandissement ou à la transformation d'un immeuble d'un collège; Attendu Qu'il y a lieu d'appliquer aux contrats de construction des immeubles des collèges les mêmes règles que celles prévues dans le Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires afin d'assurer le respect de l'entente; Attendu que, d'autre part,en vertu de l'article 12de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès sa date de publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 compte tenu que l'entente Québec-Ontario sur les achats gouvernementaux et la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction prévoit l'élimination, à partir du 24 décembre 1993, de toutes le mesures protectionnistes ayant trait aux marchés publics en construction, il est urgent d'appliquer aux contrats de construction des immeubles des collèges les mêmes règles que celles prévues dans le Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires afin d'assurer le respect de l'entente; \u2014 compte tenu que l'Ontario s'est engagé à retirer, au plus tard le 24 décembre 1993, le «Ontario-Québec Construction Trade Policy Addendum » des directives du Conseil de gestion du gouvernement ontarien (Management Board of Cabinet), il est impérieux de donner suite le plus rapidement possible à cette entente afin de maintenir, pour les entrepreneurs du Québec, l'accès aux marchés publics de l'Ontario en construction; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994.126e année, n\" 30 4273 Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement sur les contrats de construction des immeubles des collèges d'enseignement général et professionnel; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education: que le Règlement sur les contrats de construction des immeubles des collèges d'enseignement général et professionnel, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les contrats de construction des immeubles des collèges d'enseignement général et professionnel Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29, a.18.01; 1993,c.25) 1 \u2022 Les normes, les conditions et la procédure d'attribution des contrats relatifs à la construction; à l'agrandissement ou à la transformation d'un immeuble d'un collège d'enseignement général et professionnel sont les mêmes que celles applicables aux commissions scolaires en vertu du Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21651 Gouvernement du Québec Décret 1075-94,13 juillet 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Agents de sécurité \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c.D-2; r.1); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre de l'Emploi; Attendu que Gestiparc, L'Association du transport écolier du Québec, la Fédération des commissions scolaires du Québec et la Commission des écoles catholiques de Montréal ont présenté au ministre du Travail une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 mai 19.93, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; IL est ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BENOÎT MORIN Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1 \u2022 Le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.1), modifié par les décrets 2487-83 du 30 novembre 1983, 441-84 du 22 février 1984, 999-84 du 25 avril 1984, 1744-84 du 1\" août 1984, 2546-84 du 14 novembre 1984, 635-85 du 27 mars 1985, 16-86 du 15 janvier 1986, 1162-89 du 12 juillet 1989, 93-90 du 24 janvier 1990, 1391-91 du 9 octobre 1991 et 768-92 du 20 mai 1992, est de nouveau modifié à l'article 1.01 par la suppression, au paragraphe 20°, du sous-paragraphe /.2* L'article 2.03 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe 6°, des suivants: «7° aux salariés travaillant aux opérations d'un parc de stationnement; 8° aux salariés à l'emploi d'un transporteur d'écoliers dont la tâche consiste notamment à assurer la sécurité des écoliers à bord ou à proximité d'un véhicule visé 4274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 au Règlement sur les véhicules automobiles affectés au transport des écoliers, édicté par le décret 957-83 du 11 mai 1983.».!$.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21649 Gouvernement du Québec Décret 1077-94, 13 juillet 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Personnel d'entretien d'édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.39); attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre de l'Emploi; attendu que le Regroupement des résidences pour retraités du Québec et L'Association des Centres d'accueil privés autofinancés (ACAPA) ont présenté au ministre du Travail deux requêtes pour qu'une modification à ce décret soit soumise à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 avril 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces requêtes avec modification et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.39), modifié par les décrets 275-82 du 8 février 1982 (Suppl., p.453), 1842-82 du 12 août 1982, 867-83 du 27 avril 1983, 2526-85 du 27 novembre 1985, 1810-89 du 22 novembre 1989, 1578-90 du 7 novembre 1990 et 262-94 du 16 février 1994, est de nouveau modifié à l'article 2.03 par l'addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant: «g) au travail d'entretien effectué par un salarié à l'emploi d'un établissement qui exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée privé non conventionné ou d'une résidence pour personnes retraitées.».2» Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21637 Gouvernement du Québec Décret 1078-94,13 juillet 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Québec \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant la Partie II du Décret sur les salariés de garages de la région de Québec Attendu Qu'en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) le gouvernement a adopté le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.48); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4275 Attendu que l'Association des industries de l'automobile du Canada, section de Québec Inc., partie contractante à ce décret, s'est opposée au renouvellement automatique de la Partie II de ce décret; Attendu que, conformément à l'article 12.01 de ce décret, la Partie II demeure en vigueur jusqu'au 31 juillet 1994; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger de nouveau la Partie II de ce décret jusqu'au 31 juillet 1995; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement ne peut être édicté avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle il peut eue édicté lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 la Partie II du Décret sur les salariés de garages de la région de Québec est en vigueur jusqu'au 31 juillet 1994; après cette date, les conditions de travail de certains salariés visés par cette partie du décret pourraient être modifiées défavorablement; \u2014 il est essentiel de prolonger de nouveau la Partie II du décret afin de laisser le temps nécessaire à toutes les parties contractantes et aux principaux opposants à ce décret, de connaître les résultats des démarches entreprises par le ministère de l'Emploi avec les représentants du secteur de l'automobile, sur la mise en place d'un règlement de qualification provincial des métiers de l'automobile puisque ces résultats influenceront leur négociation sur l'avenir de ce décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: que le Décret prolongeant la Partie II du Décret sur les salariés de garages de la région de Québec, ci-an-nexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret prolongeant la Partie II du Décret sur les salariés de garages de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) I.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.48), modifié par les décrets 88-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.459).805-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.464), 1843-82 du 12 août 1982, 2711-82 du 24 novembre 1982, 1026-83 du 18 mai 1983, dont la Partie II a été prolongée par les décrets 2574-83 du 6 décembre 1983, 1099-84 du 9 mai 1984, 2589-84 du 21 novembre 1984, 1034-85 du 29 mai 1985 et 2615-85 du 4 décembre 1985, modifié par les décrets 1309-89 du 9 août 1989 et 619-90 du 2 mai 1990 et dont la Partie II a été prolongée par les décrets 1746-90 du 12 décembre 1990, 1739-91 du 11 décembre 1991, 877-92 du 10 juin 1992, 1563-92 du 28 octobre 1992,97-93 du 27 janvier 1993 et 957-93 du 30 juin 1993, est de nouveau modifié par la prolongation de la Partie II jusqu'au 31 juillet 1995.2* Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21642 Gouvernement du Québec Décret 1079-94, 13 juillet 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean Concernant le Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean 4276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement a adopté le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.50); Attendu que l'Association des industries de l'automobile du Canada, région du Saguenay-Lac Saint-Jean, partie contractant à ce décret, s'est opposée au renouvellement automatique de ce décret; Attendu que, conformément à l'article 13.01 de ce décret, celui-ci demeure en vigueur jusqu'au 10 août 1994; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger de nouveau le décret jusqu'au 10 août 1995; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement ne peut être édicté avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle il peut être édicté lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean est en vigueur jusqu'au 10 août 1994; après cette date, les conditions de travail de certains salariés visés par ce décret pourraient être modifiées défavorablement; \u2014 il est essentiel de prolonger de nouveau le décret afin de laisser le temps nécessaire à toutes les parties contractantes et aux principaux opposants à ce décret, de connaître les résultats des démarches entreprises par le ministère de l'Emploi avec les représentants du secteur de l'automobile, sur la mise en place d'un règlement de qualification provincial des métiers de l'automobile puisque ces résultats influenceront leur négociation sur l'avenir de ce décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que le Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1* Le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.50), modifié par les décrets 1216-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.465), 751-83 du 13 avril 1983, 2548-84 du 14 novembre 1984, 1558-86 du 15 octobre 1986, 1168-89 du 12 juillet 1989 et prolongé par les décrets 149-91 du 6 février 1991, 73-92 du 22 janvier 1992, 1100-92 du 22 juillet 1992, 98-93 du 27 janvier 1993 et 1032-93 du 14 juillet 1993, est de nouveau prolongé jusqu'au 10 août 1995.2* Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21643 Gouvernement du Québec Décret 1094-94,13 juillet 1994 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) Directeurs des services professionnels et directeurs de la santé publique \u2014 Nomination et rémunération Concernant le Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des directeurs de la santé publique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, if 30 4277 Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 507 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.q., c.S-4.2), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les régies régionales, les établissements publics et les établissements privés conventionnés pour la sélection, la nomination, l'engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu que le gouvernement peut également, en vertu du même article, établir par règlement pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de résiliation d'engagement ou de non-rengagement, autres que ceux résultant d'une déchéance de charge, ainsi que les cas de suspension sans solde ou de rétrogradation; ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l'interprétation et à l'application des conditions de travail qu'il établit; enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d'un arbitre, auquel s'appliquent les articles 100.1 et 139 à 140 du Code du travail (L.R.q., c.C-27), et les mesures que ce dernier peut prendre après l'audition des parties; attendu Qu'il y a lieu d'édicter un Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des directeurs de la santé publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: que le Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des directeurs de la santé publique, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des directeurs de la santé pulique Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2, a.507) SECTION I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION «classe d'évaluation»: unité de rangement du système de classification des postes de cadre qui correspond à une gamme de points d'évaluation reflétant la valeur relative des postes.2* Ce règlement s'applique aux cadres suivants, à la condition qu'ils soient des médecins: le directeur des services professionnels, le directeur des services professionnels et hospitaliers, le directeur de la santé publique, le directeur adjoint des services professionnels, le directeur adjoint des services professionnels et hospitaliers, le conseiller cadre à la santé publique et le coordonnateur médical à l'urgence.SECTION II NOMINATION 3* La présente section s'applique aux cadres visés à l'article 2, à l'exception du directeur de la santé publique.4.Le cadre est nommé pour une période n'excédant pas quatre ans.5.La nomination d'un cadre est renouvelée pour une période n'excédant pas 4 ans, à moins que le conseil d'administration ne l'ait avisé par écrit de son intention de ne pas la renouveler, au moins soixante jours avant la date de son échéance.6« Le cadre peut en tout temps quitter ses fonctions soixante jours après avoir adressé au conseil d'administration un avis écrit à cet effet.SECTION III RÉMUNÉRATION 7.Il est établi à l'article 10, huit taux de salaire correspondant aux classes d'évaluation applicables aux postes de cadre visés au présent règlement.Pour tout poste de cadre l'employeur doit appliquer la classe d'évaluation déterminée par le ministre.8« Le taux de salaire du cadre à temps partiel est fixé conformément à l'article 10 au prorata du temps pour lequel ses services sont retenus par l'employeur.9.Les services d'un cadre a temps partiel ne peuvent être retenus sur une base inférieure à 20 % du temps complet.10.Pour la période du 1 * avril 1993 au 31 août 1993 et à compter du I\" septembre 1993, les taux de salaire applicables aux postes de cadre sont les suivants: 1* Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 4278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27juillet 1994,126e année, ri 30 Partie 2 Classes Taux de salaire annuel d'évaluation 1\" avril 1993 1\" septembre 1993 \tau 31 août 1993\t A\t91 114$\t92 025 $ B\t96 256 $\t97 218$ C\t101 414$\t102 428$ D\t106 743$\t107810$ E\t112 848$\t113 976$ F\t119 073$\t120 263$ G\t125 234$\t126 486$ H\t131 323$\t132 636$ 11* Le taux de salaire d'un cadre qui exerce sa fonction dans un des territoires visés à l'arrêté ministériel 92-01 du 17 janvier 1992 établissant la liste des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé, est majoré de 15 % ou de 20 % selon que le cadre est un omnipraticien ou est titulaire d'un certificat de spécialiste délivré par la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Cette majoration s'applique à compter du 1\" avril 1993.Le taux de salaire ainsi majoré s'applique également, pour une période de deux ans à compter de la date de sa nomination, à un cadre qui commence à exercer sa fonction après le l\" avril 1993 dans un territoire visé à l'arrêté ministériel 92-01 du 17 janvier 1992, et ce même si le territoire où il exerce cesse d'être visé par cet arrêté, à la condition que le cadre ait commencé à exercer ses fonctions avant la date de la modification de l'arrêté ministériel.SECTION IV ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 12» La présente section s'applique aux cadres visés à l'article 2, à l'exception du directeur de la santé publique.13.Un cadre ne doit exercer aucune activité professionnelle entrant en conflit avec l'exercice de sa fonction.14.Malgré l'article 13 et sous réserve des ententes conclues entre le ministre et la Fédération des médecins spécialistes du Québec ou la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, un cadre dont les services sont retenus à temps complet peut, avec l'autorisation du conseil d'administration de l'établissement, dispenser des services médicaux en dehors des périodes pour lesquelles ses services sont retenus, après avoir satisfait aux exigences de sa fonction.Une telle autorisation doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administra- tion et peut être assortie de conditions.La résolution doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.Le conseil d'administration d'un établissement ne peut autoriser un de ses cadres dont les services sont retenus à temps complet à dispenser des services médicaux dans l'établissement que si l'établissement manque de médecins.Malgré l'article 13, un cadre dont les services sont retenus à temps partiel peut dispenser des services médicaux dans l'établissement où il exerce sa fonction de cadre en dehors des périodes pour lesquelles ses services sont retenus, après avoir satisfait aux exigences de sa fonction et avec l'autorisation du conseil d'administration de l'établissement.Une telle autorisation doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration et peut être assortie de conditions.La résolution doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.SECTION V DISPOSITIONS GÉNÉRALES 15* Le salaire d'un cadre fait partie de la masse salariale des cadres de l'employeur au sens des articles 15, 16 et 17 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit édicté par le décret 1572-90 du 7 novembre 1990 et modifié par les règlements édictés par les décrets 828-91 du 12 juin 1991, 573-93 du 21 avril 1993 et 1155-93 du 18 août 1993.16* Le quatrième alinéa de l'article 1.1 et l'article 4.3 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux édicté par le décret 572-93 du 21 avril 1993 et modifié par le règlement édicté par le décret 1154-93 du 18 août 1993, ainsi que les articles 42,52 à 56,60 à 62 et 69 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit édicté par le décret 1572-90 du 7 novembre 1990 et modifié par les règlements édictés par les décrets 828-91 du 12 juin 1991, 573-93 du 21 avril 1993 et 1155-93 du 18 août 1993, s'appliquent au cadre visé par le présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n° 30 4279 Pour l'application des dispositions réglementaires mentionnées au présent article, l'expression « maximum unique» est remplacée par «taux de salaire».Les allocations relatives aux disparités régionales prévues à l'article 69 mentionné au premier alinéa ne font pas partie du salaire du cadre.17.Les articles 70 à 80 et 82 à 88 du règlement visé à l'article 15 s'appliquent au cadre.18* La décision prévue à l'article 78 du règlement visé à l'article 15 est finale et exécutoire et lie le cadre et l'employeur lorsqu'elle porte sur les dispositions suivantes: 1 ° Les articles 8 à 13 du présent règlement.2° Le quatrième alinéa de l'article 1.1 et l'article 4.3 du règlement visé à l'article 15.3° Les articles 42, 52 à 56, 60 à 62 et 69 du Titre V, Règles salariales, du règlement visé à l'article 15.19* À compter du I\" juillet 1991, le salaire annuel d'un cadre sera réduit d'un pourcentage de 0,4 % par jour de vacances annuelles excédant 25 jours sur une base annuelle pour les jours de vacances annuelles accumulés du 1\" mai au 30 avril précédent.Un cadre ne peut recevoir d'un employeur, pour l'exercice de sa fonction de cadre, aucune autre forme de rémunération que celle découlant de l'application des taux de salaire, de la majoration prévue à l'article 11, de la rémunération additionnelle pour cumul de postes de même que de l'application des règles de rémunération prévues au présent règlement et au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux adopté par le décret 988-91 du 10 juillet 1991 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1180-92 du 12 août 1992,785-93 du 2 juin 1993 et 429-94 du 23 mars 1994.De même un employeur ne peut verser à un cadre, pour l'exercice de sa fonction de cadre, une rémunération d'une autre provenance que celles mentionnées plus haut.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 20* Le présent règlement remplace le Règlement sur la nomination et la procédure de recours applicable aux directeurs des services professionnels et aux chefs de département de santé communautaire dans les centres hospitaliers édicté par le décret 1389-93 du 29 septembre 1993.21* Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et il a effet depuis le r avril 1993.21646 Gouvernement du Québec Décret 1095-94, 13 juillet 1994 Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5) Directeurs des services professionnels \u2014 Nomination et rémunération Concernant le Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels Attendu Qu'en vertu de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 pour la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu que le gouvernement peut également, en vertu du même article, établir par règlement une procédure de recours dans les cas de congédiement, de non-réengagement ou de résiliation d'engagement des personnes visées aux paragraphes I ° et 2° du premier alinéa; ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l'interprétation et à l'application des conditions de travail qu'il établit et il peut prévoir la désignation d'un arbitre et les mesures que cet arbitre peut prendre après l'audition des parties; Attendu que le gouvernement a adopté, en vertu du décret 2351 -84 du 24 octobre 1984, le Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des chefs de département de santé communautaire dans les centres hospitaliers; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: 4280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, n\" 30 Partie 2 QUE le Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BENOÎT MORIN Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q.C.S-5, a.154, par.1°) SECTION I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION I \u2022 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «classe d'évaluation»: unité de rangement du système de classification des postes de cadre qui correspond à une gamme de points d'évaluation reflétant la valeur relative des postes.2.Ce règlement s'applique aux cadres suivants, à la condition qu'ils soient des médecins: le directeur des services professionnels, le directeur des services professionnels et hospitaliers, le directeur adjoint des services professionnels, le directeur adjoint des services professionnels et hospitaliers et le coordonnâtes médical à l'urgence.SECTION II NOMINATION 3* Le cadre est nommé pour une période n'excédant pas quatre ans.4.La nomination d'un cadre est renouvelée pour une période n'excédant pas 4 ans, à moins que le conseil d'administration ne l'ait avisé par écrit de son intention de ne pas la renouveler, au moins soixante jours avant la date de son échéance.5* Le cadre peut en tout temps quitter ses fonctions soixante jours après avoir adressé au conseil d'administration un avis écrit à cet effet.SECTION III RÉMUNÉRATION 6.Il est établi à l'article 9, huit taux de salaire correspondant aux classes d'évaluation applicables aux postes de cadre visés au présent règlement.Pour tout poste de cadre l'employeur doit appliquer la classe d'évaluation déterminée par le ministre.7m Le taux de salaire du cadre à temps partiel est fixé conformément à l'article 9 au prorata du temps pour lequel ses services sont retenus par l'employeur.8* Les services d'un cadre à temps partiel ne peuvent être retenus sur une base inférieure à 20 % du temps complet.9.Pour la période du 1 \" avril 1993 au 31 août 1993 et à compter du I\" septembre 1993, les taux de salaire applicables aux postes de cadre sont les suivants: Classes Taux de salaire annuel d'évaluation 1\" avril 1993 1\" septembre 1993 au 31 août 1993 A 91 114$ 92 025 $ B 96 256$ 97 218 $ C 101414$ 102 428$ D 106743$ 107 810$ E 112 848$ 113 976$ F 119 073$ 120 263 $ G 125 234$ 126 486$ H 131323$ 132 636$ 10* Le taux de salaire d'un cadre qui exerce sa fonction dans un des territoires visés à l'arrêté ministériel 92-01 du 17 janvier 1992 établissant la liste des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé, est majoré de 15 % ou de 20 % selon que le cadre est un omnipraticien ou est titulaire d'un certificat de spécialiste délivré par la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Cette majoration s'applique à compter du 1° avril 1993.Le taux de salaire ainsi majoré s'applique également, pour une période de deux ans à compter de la date de sa nomination, à un cadre qui commence à exercer sa fonction après le 1\" avril 1993 dans un territoire visé à l'arrêté ministériel 92-01 du 17 janvier 1992, et ce même si le territoire où il exerce cesse d'être visé par cet arrêté, à la condition que le cadre ait commencé à exercer ses fonctions avant la date de la modification de l'arrêté ministériel.SECTION IV ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 11* Un cadre ne doit exercer aucune activité professionnelle entrant en conflit avec l'exercice de sa fonction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4281 12* Malgré l'article 11 et sous réserve des ententes conclues entre le ministre et la Fédération des médecins spécialistes du Québec ou la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, un cadre dont les services sont retenus à temps complet peut, avec l'autorisation du conseil d'administration de l'établissement, dispenser des services médicaux en dehors des périodes pour lesquelles ses services sont retenus, après avoir satisfait aux exigences de sa fonction.Une telle autorisation doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration et peut être assortie de conditions.La résolution doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.Le conseil d'administration d'un établissement ne peut autoriser un de ses cadres dont les services sont retenus à temps complet à dispenser des services médicaux dans l'établissement que si l'établissement manque de médecins.Malgré l'article 11, un cadre dont les services sont retenus à temps partiel peut dispenser des services médicaux dans l'établissement où il exerce sa fonction de cadre en dehors des périodes pour lesquelles ses services sont retenus, après avoir satisfait aux exigences de sa fonction et avec l'autorisation du conseil d'administration de l'établissement.Une telle autorisation doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration et peut être assortie de conditions.La résolution doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.SECTION V DISPOSITIONS GÉNÉRALES 13* Le salaire d'un cadre fait partie de la masse salariale des cadres de l'employeur au sens des articles 15, 16 et 17 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit édicté par le décret 1572-90 du 7 novembre 1990 et modifié par les règlements édictés par les décrets 828-91 du 12 juin 1991, 573-93 du 21 avril 1993 et 1155-93 du 18 août 1993.14* Le quatrième alinéa de l'article 3 et de l'article 29, ainsi que les articles 42,52 à 56,60 à 62 et 69 du règlement visé à l'article 13 s'appliquent au cadre visé par le présent règlement.Pour l'application des dispositions réglementaires mentionnées au présent article, l'expression «maximum unique» est remplacée par « taux de salaire ».Les allocations relatives aux disparités régionales prévues à l'article 69 mentionné au premier alinéa ne font pas partie du salaire du cadre.15.Les articles 70 à 80 et 82 à 88 du règlement visé à l'article 13 s'appliquent au cadre.16.La décision prévue à l'article 78 du règlement visé à l'article 13 est finale et exécutoire et lie le cadre et l'employeur lorsqu'elle porte sur les dispositions suivantes: 10 Les articles 7 à 11 du présent règlement.2° Le quatrième alinéa de l'article 3 et de l'article 29 du règlement visé à l'article 13.3° Les articles 42, 52 à 56, 60 à 62 et 69 du Titre V, Règles salariales, du règlement visé à l'article 13.17.À compter du 1\" juillet 1991, le salaire annuel d'un cadre sera réduit d'un pourcentage de 0,4% par jour de vacances annuelles excédant 25 jours sur une base annuelle pour les jours de vacances annuelles accumulés du 1\" mai au 30 avril précédent.Un cadre ne peut recevoir d'un employeur, pour l'exercice de sa fonction de cadre, aucune autre forme de rémunération que celle découlant de l'application des taux de salaire, de la majoration prévue à l'article 10, de la rémunération additionnelle pour cumul de postes de même que de l'application des règles de rémunération prévues au présent règlement et au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux adopté par le décret 988-91 du 10 juillet 1991 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1180-92 du 12 août 1992,785-93 du 2 juin 1993 et 429-94 du 23 mars 1994.De même un employeur ne peut verser à un cadre, pour l'exercice de sa fonction de cadre, une rémunération d'une autre provenance que celles mentionnées plus haut.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 18.Le présent règlement remplace le Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des chefs de département de santé communautaire dans les centres hospitaliers édicté par le décret 2351 -84 du 24 octobre 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 2495-85 du 27 novembre 1985, 1767-86 du 26 novembre 1986, 1229-88 du 17 août 1988, 80-91 du 23 janvier 1991, 761-92 du 20 mai 1992 et 1390-93 du 29 septembre 1993. 4282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n° 30 Partie 2 19.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et il a effet depuis le I\" avril 1993.21647 A.M., 1994 Arrêté ministériel numéro 1440 du ministre de la Justice, procureur général, en date du 6 juillet 1994 Code civil du Québec (1991, c.64) Concernant les règles sur la célébration du mariage civil Attendu que l'article 376 du Code civil du Québec ( 1991, c.64) confère au ministre de la Justice le pouvoir de prescrire des règles concernant la célébration du mariage civil; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet des règles, en annexe du présent arrêté, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 mars 1994, avec avi* qu'elles pourraient eue édictées par le ministre de la Justice, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'à la suite de cette publication, des commentaires ont été formulés; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ces règles avec modifications; Il est ordonné, en conséquence: que les règles sur la célébration du mariage civil, annexées au présent arrêté, soient édictées.Sainte-Foy, le 6 juillet 1994 Le ministre de la Justice, Roger Lefebvre Règles sur la célébration du mariage civil Code civil du Québec (1991, c.64, a.376) 1.Aux fins de la publication du mariage civil, le greffier de la Cour supérieure utilise la formule apparaissante l'annexe I et il l'affiche pendant 20 jours avant la date prévue pour la célébration, au lieu où doit être célébré le mariage ou, dans les cas prévus aux règles 4 et 5, au palais de justice le plus près de l'endroit où le mariage sera célébré.2.Le mariage civil doit être célébré entre 9 heures et 16 heures 30.Il ne peut être célébré les jours suivants: a) les dimanches; b) les 1\" et 2 janvier; c) le Vendredi saint; d) le lundi de Pâques; e) le 24 juin, jour de la fête nationale; f) le T juillet, anniversaire de la Confédération; g) le premier lundi de septembre, fête du Travail; h) le deuxième lundi d'octobre; i) les 24, 25, 26 et 31 décembre; j) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l'anniversaire de naissance du Souverain; k) tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique ou d'action de grâces.3» Le mariage doit être célébré dans une salle d'un palais de justice ou de tout autre édifice où un tribunal est appelé à siéger.Si, dans un rayon de 80 kilomètres du domicile du futur époux ou de la future épouse, il n'existe aucun palais de justice ni aucun édifice où un tribunal est appelé à siéger, le mariage peut être célébré à l'hôtel de ville le plus rapproché, dans la salle de délibération du conseil ou dans tout autre endroit convenable de cet hôtel de ville.4.Si l'un des futurs époux est dans l'impossibilité physique de se déplacer, attestée par certificat médical, le mariage peut être célébré à l'endroit où le futur époux se trouve, sur permission du greffier de la Cour supérieure, pourvu que demande lui en soit faite avant que soit affiché l'acte de publication ou au moment de la demande de dispense de publication.5» Si l'un des futurs époux est incarcéré dans un pénitencier, le mariage peut être célébré dans ce pénitencier, pourvu que demande en soit faite au greffier de la Cour supérieure avant que soit affiché l'acte de publication ou au moment de la demande de dispense de publication.6.Le drapeau du Québec doit être arboré dans la salle où le mariage est célébré, à moins qu'il ne s'agisse d'un endroit visé aux règles 4 et 5.T« Le célébrant doit être vêtu d'une toge noire avec complet foncé, chemise blanche et cravate foncée ou d'une toge noire fermée devant, à l'encolure relevée et manches longues.Si le célébrant est une femme, elle Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4283 doit porter une toge noire avec jupe foncée cl chemisier blanc à manches longues ou vêtements foncés.8* Au moment de la célébration du mariage, le célébrant s'adresse aux futurs époux dans les termes de la formule apparaissant à l'annexe ii.9.Cette lecture est faite en français ou en anglais au choix des futurs époux.Si l'un des futurs époux ne comprend ni l'une ni l'autre de ces langues, le célébrant demande que les futurs époux fournissent, à leurs frais, les services d'un interprète.10.Le célébrant reçoit ensuite l'échange de consentements des futurs époux de la manière prévue à l'annexe III.11* Lorsque le célébrant célèbre plus d'un mariage à la fois, il ne lit qu'une fois la formule apparaissant à l'annexe II.12* Les présentes règles remplacent les Règles sur la célébration du mariage civil (R.R.Q., 1981, c.C.C.Q., r.1).13.Les présentes règles entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (r.1) ACTE DE PUBLICATION D'UN MARIAGE Un mariage sera célébré par le greffier de la Cour supérieure à_ (nom ou adresse de l'édifice ci de la localité) district judiciaire de_le_ entre_né le_ (nom.pronom, domicile du futur epouk) à_d'une part, et_ (localité, province, pays) (nom, prénom, domicile _née le_, à_ de la future épouse) _d'autre part.(localité, province, pays) Je soussigné agissant comme témoin, déclare que je suis majeur et que j'ai pris connaissance des informations précitées.J'affirme solennellement que ces enunciations sont exactes.Témoin_ Adresse- Déclaré devant moi à_ le_ Le présent acte de publication est affiché ce_ jour du mois de _ 19_ par moi -greffier de la Cour supérieure du district judiciaire de_à (nom de l'édifice et de la localité) Greffier ANNEXE II (r.8,9 et 11) «_,___ (nom de I \"épouse) (nom de l'époux) avant de vous unir par les liens du mariage, je vous fais lecture de certains articles du Code civil du Québec qui vous exposent les droits et les devoirs des époux: Article 392.Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations.Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.Ils sont tenus de faire vie commune.Article 393.Chacun des époux conserve, en mariage, son nom; il exerce ses droits civils sous ce nom.Article 394.Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.Article 395.Les époux choisissent de concert la résidence familiale.En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités.Article 396.Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer.» ANNEXE III (r.10) «_voulez vous prendre_ (nom de l'époux) (nom de l'épouse) qui est ici présente, pour épouse?Répondez: « Oui, je le veux ».» Le futur époux déclare: « Oui, je le veux ».(signature) (fonction, profession ou qualité) 4284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n° 30 Partie 2 «_voulez vous prendre_ (nom de l'épousa] (nomde l'époux) qui est ici présent, pour époux?Répondez: « Oui, je le veux ».» La future épouse déclare: «Oui, je le veux».Les époux se donnent alors la main et l'officier célébrant prononce les paroles qui suivent: «En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, vous_et vous_ (nom de l'époux) (nom tic l'épouse) je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage.» Les époux procèdent alors à l'échange des anneaux.L'officier célébrant peut ensuite s'adresser en ces termes aux nouveaux époux: « Vous voilà donc mariés suivant la loi.Je vous offre, madame et monsieur, au nom de toutes les personnes présentes et en mon nom personnel, tous nos meilleurs voeux de bonheur.» 21689 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4285 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement», dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor, Edifice H, 875, Grande-Allée Est, Québec, G1R5R8.La ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor, Monique Gag non-Tremblay Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49)) !\u2022 Le Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.18), modifié par les règlements adoptés par les décrets 913-83 du 11 mai 1983 et 396-84 du 22 février 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa de l'article 4 par le suivant: «L'intérêt payable en vertu du présent article est calculé à compter du premier jour de retard, au taux déterminé par règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31).», 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21641 Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29; 1994, c.8) Formules et relevés d'honoraires \u2014 Modifications Avis est donné, par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie», adopté par la Régie de l'assurance-maladie du Québec le I\" juin 1994, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au secrétaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, 1125, chemin Saint-Louis, Sillery (Québec), GIS 1E7.Le secrétaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, Denis Morency Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72, par.a, c cl cl; 1994, c.8, a.18) 1* Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2), modifié par les règlements approuvés par les décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.126), 3017-82 du 20 décembre 1982, 2284-83 du 16 novembre 1983, 794-84 du 4 avril 1984, 413-85 du 6 mars 4286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 Partie 2 1985, 2331-85 du 7 novembre 1985, 655-86 du 14 mai 1986, 1178-86 du 30 juillet 1986, 553-87 du 8 avril 1987, 761-88 du 18 mai 1988, 859-90 du 20 juin 1990, 1471-92.1472-92 du 30 septembre 1992, 1756-92 du 2 décembre 1992, 1116-93 du 11 août 1993 et 68-94 du 10 janvier 1994, est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 8.1, des mots «s'élèvent à 10 $ » par « sont de 12 $ ».2.L'article 8.2 de ce règlement est modifié par l'addition, dans ce qui précède le paragraphe a, après les mots «carte d'assurancc-maladie», des mots «lorsque celle-ci est perdue, endommagée ou volée».3* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 8.2, des suivants: «8.3 Les frais exigibles pour une demande de renouvellement de l'inscription d'un bénéficiaire qui est une personne réputée résider au Québec au sens de l'article 3 ou du deuxième alinéa de l'article 4 du Règlement sur l'admissibilité cl l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, adopté par le décret 1470-92 du 30 septembre 1992, avec ses modifications présentes et futures, sont de 12 $.8.4 Les frais visés aux articles 8.1 et 8.3 seront ajustés le 1\" avril 1997, et par la suite, à tous les quatre ans, au 1\" avril, selon le taux d'augmentation cumulatif de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c.S-19) pour une période de quatre ans se terminant le 31 décembre de l'année qui précède cet ajustement.Les montants, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.La Régie de l'assurance-maladie du Québec informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.8.5 Les frais visés aux articles 8.1 et 8.3 sont payables par chèque, mandat de poste ou mandat de banque à l'ordre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec et doivent accompagner la demande.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Projet de règlement Loi sur le bâtiment (L.R.Q.C.B-l.l) Entrepreneurs en construction et constructeurs-propriétaires \u2014 Qualification professionnelle \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires», dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présent publication.Le présent règlement vise à clarifier les limites à la qualification de plus d'une entreprise de construction par la même personne, à préciser deux spécialités de travaux et à adapter les dispositions visant la solvabilité des constructeurs-propriétaires.Les nouvelles dispositions donnent aux entrepreneurs la latitude nécessaire au développement de leurs entreprises et répond aux demandes du milieu des PME pour la reconnaissance de deux domaines d'activité de construction.Enfin, pour les entreprises qui agissent comme constructeurs-propriétaires, les formalités de qualification sont simplifiées à la faveur de cette adaptation.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Jean-Paul Gagnon, coordonnateur à la qualification à la Régie du bâtiment du Québec, 545, boulevard Crémazie Est, T étage, Montréal (Québec), H2M 2V2 (tél.: 514-864-2508, fax: 873-9936).Toute personne intéressée, ayant des commentaires à formuler à ce sujet, est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, à monsieur Jean-Claude Riendeau, président.Régie du bâtiment du Québec, 545, boulevard Crémazie Est, 6' étage, Montréal (Québec), H2M 2V2.Le ministre de l'Emploi, Serge Marcil 21648 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 4287 Règlement modifiant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-1.1, a.185, par 8° à 18°, 20° et 38°, 189 et 192) 1- Le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires (décret 876-92 du 10 juin 1992) est modifié par le remplacement, dans l'article 1, de la définition «répondant» par la suivante: « « répondant » une personne physique faisant affaires seule ou un dirigeant qui, à moins d'en être exempté, a démontré, à la suite d'examens prévus par le présent règlement, qu'il possède les connaissances dans la gestion d'une entreprise de construction et dans l'exécution de travaux de construction; ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots «ou à faire ou à présenter des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d'exécuter ou de faire exécuter, en tout ou en partie, de tels travaux »; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « La catégorie d'entrepreneur spécialisé comprend tout entrepreneur dont l'activité principale consiste à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur spécialisé ou à faire ou à présenter des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d'exécuter ou de faire exécuter, en tout ou en partie, de tels travaux.».3.L'article 7 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 1°, des mots «ou une copie de la déclaration d'immatriculation»; 2° par l'insertion, dans le paragraphe 2° et après les mots «raison sociale», des mots «ou une copie de la déclaration d'immatriculation»; 3° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: «4° dans le cas d'une personne dont la principale place d'affaires est située hors du Québec, l'adresse et le numéro de téléphone de sa place d'affaires au Québec ou le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son fondé de pouvoir au Québec »; 4° par l'insertion, dans le paragraphe 6° et après les mots «certificat d'incorporation», des mots «ou une copie de la déclaration d'immatriculation ».4.L'article 13 de ce règlement est modifié par l'addition: 1° à la fin du deuxième alinéa, des mots « ou par le Tribunal du travail, selon le cas»; 2° à la fin, de l'alinéa suivant: «La personne convoquée à un examen et qui ne s'y présente pas est considérée comme ayant subi un échec sauf si elle établit qu'elle avait un motif raisonnable de ne pas s'y présenter.».5.L'article 17 de ce règlement est modifié par l'addition: 1 ° à la fin du deuxième alinéa, des mots « ou le Tribunal du travail, selon le cas»; 2° à la fin, de l'alinéa suivant: «La personne convoquée à un examen et qui ne s'y présente pas est considérée comme ayant subi un échec-sauf si elle établit qu'elle avait un motif raisonnable de ne pas s'y présenter.».6- L'article 21 de ce règlement est modifié par l'addition: 1° à la fin du deuxième alinéa, des mots «ou le Tribunal du travail, selon le cas»; 2° à la fin, de l'alinéa suivant: «La personne convoquée à un examen et qui ne s'y présente pas est considérée comme ayant subi un échec sauf si elle établit qu'elle avait un motif raisonnable de ne pas s'y présenter.».7» L'article 32 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 1°, des mots «ou une copie de la déclaration d'immatriculation»; 2° par le remplacement des paragraphes 2°, 3° et 4° par les suivants: 4288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juillet 1994.126e année, ri 30 Partie 2 « 2° dans le cas d'une société ou personne morale, sa dénomination sociale, l'adresse de sa principale place d'affaires et, le cas échéant, une copie de l'enregistrement de la déclaration de la raison sociale ou une copie de la déclaration d'immatriculation; 3° une déclaration d'un dirigeant suivant laquelle il demande la licence pour le compte de la société ou personne morale concernée et une attestation de la véracité des renseignements qu'il donne; 4° dans le cas d'une personne dont la principale place d'affaires est située hors du Québec, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son fondé de pouvoir au Québec; »; 3° par la suppression du paragraphe 6°; 4° par la suppression, dans le paragraphe 7°, des mots «du site»; 5° par la suppression des paragraphes 9° à 11°.8* L'article 37 de ce règlement est modifié par l'addition: 1° à la fin du deuxième alinéa, des mots «ou par le Tribunal du travail, selon le cas»; 2° à la fin, de l'alinéa suivant: «La personne convoquée à un examen et qui ne s'y présente pas est considérée comme ayant subi un échec sauf si elle établit qu'elle avait un motif raisonnable de ne pas s'y présenter.».9.L'article 39 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 2° et 3° par les suivants: «2° avoir agi, dans les cinq ans précédant la demande, comme répondant en gestion de travaux de construction pour une sous-catégorie similaire à celle qui est demandée et pour un entrepreneur qui n'a pas vu sa licence suspendue, annulée ou non renouvelée en vertu des paragraphes 1° à 4° et 7° à 12° de l'article 70 de la loi; 3° avoir agi, dans les cinq ans précédant la demande, comme répondant pour la sous-catégorie demandée et pour un constructeur-propriétaire qui n'a pas vu sa licence suspendue, annulée ou non renouvelée en vertu des paragraphes 2° à 4° et 12° de l'article 70 de la loi.».10- L'intitulé de la sous-section 5 de la section III et l'article 40 de ce règlement sont remplacés par l'intitulé et l'article suivants: «jfS, Conditions particulières 40.Le constructeur-propriétaire doit, pour obtenir une licence ou son renouvellement, produire tout document établissant ses droits sur l'immeuble visé parles travaux de construction projetés.».II.L'article 41 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau par le suivant: \t\tDroits\tFrais Délivrance d'une licence\t254.\tfi par catégorie\t233$ Délivrance d'une licence en vertu du quatrième alinéa de l'article 45\t254.\t& par catégorie\t152$ Renouvellement\t254 5\t5 par catégorie\t102$ Renouvellement avec modification\t254 î\t5 par catégorie\t233 $ Modification en cours de licence impliquant l'addition d'une catégorie\t\t254$\t233$ Autre modification en cours de licence\t\tAucun\t233 $ Examen de reprise\tNon applicable\t\t102$ par personne admise à l'examen Révision d'une décision de la Régie concernant la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l'annulation d'une licence\tNon applicable\t\t233 $ 12* L'article 45 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression de la dernière phrase du troisième alinéa; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 27 juillet 1994,126e année, if SO 4289 « Malgré le troisième alinéa, les frais de délivrance de licence sont réduits au montant fixé à l'article 41 lorsqu'une demande de renouvellement est reçue après le délai prévu au deuxième alinéa mais avant la date d'expiration de la licence et que le titulaire établit qu'il avait un motif raisonnable de ne pas se conformer au deuxième alinéa.».13» L'article 46 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «Une personne physique qui est titulaire d'une licence d'entrepreneur peut demander une licence d'entrepreneur pour le compte de plus d'une société ou personne morale si elle possède 50% des parts de ces sociétés ou 50 % des actions avec droit de vote de ces personnes morales, selon le cas, et n'a pas renoncé aux droits inhérents à sa participation ou à ses actions, selon le cas.».14.L'article 47 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «Une personne physique peut demander une licence d'entrepreneur pour le compte de plus d'une société ou personne morale si elle possède 50 % des parts de ces sociétés ou 50 % des actions avec droit de vote de ces personnes morales, selon le cas, et n'a pas renoncé aux droits inhérents à sa participation ou à ses actions, selon le cas.».15.L'article 48 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Une personne physique qui est répondant d'une personne morale titulaire d'une licence d'entrepreneur qui possède 50 % des actions avec droit de vote d'une ou plusieurs personnes morales et n'a pas renoncé aux droits inhérents à ses actions peut demander une licence d'entrepreneur pour le compte de ces personnes morales.».10» Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 48, des suivants: «48.1 Une personne physique qui est répondant d'une personne morale titulaire d'une licence d'entrepreneur peut demander une licence d'entrepreneur pour le compte d'une personne morale contrôlée par cette personne morale ou une personne morale affiliée à cette dernière.Des personnes morales sont affiliées si l'une est contrôlée par l'autre.Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale lorsque cette dernière possède 50 % des actions avec droit de vote et n'a pas renoncé aux droits inhérents à ses actions.48.2 Une personne physique qui est titulaire d'une licence d'entrepreneur peut demander une licence d'entrepreneur pour le compte de plus d'une société ou personne morale qui est constituée en vue de l'exécution de travaux de construction concernant un seul projet de construction, si elle est l'un des membres de cette société ou un des actionnaires qui possède des actions avec droit de vote de cette personne morale, selon le cas, et n'a pas renoncé aux droits inhérents à sa participation ou à ses actions, selon le cas.48.3 Une personne physique qui est répondant d'une société ou personne morale titulaire d'une licence d'entrepreneur et qui est l'un des membres d'une ou plusieurs sociétés ou l'un des actionnaires d'une ou plusieurs personnes morales constituées en vue de l'exécution de travaux de construction concernant un seul projet de construction peut demander une licence d'entrepreneur pour le compte de ces sociétés ou ces personnes morales.».17.L'article 49 de ce règlement est abrogé.18.L'annexe B de ce règlement est modifiée: 1° par l'insertion, après la sous-catégorie «4210.2 Entrepreneur en menuiserie», de la suivante: «4210.3 Entrepreneur en armoires: Cette sous-catégorie comprend les travaux de menuiserie et d'assemblage des pièces de bois ou de métal relatifs à tout genre d'armoire et autres travaux de construction similaires ou connexes.»; 2° par l'insertion, après la sous-catégorie «4234 Entrepreneur en réfrigération », de la suivante: «4235 Entrepreneur en systèmes de brûleurs au propane: Cette sous-catégorie comprend les travaux de construction relatifs aux systèmes de combustion au propane y compris l'installation de récipients, de vaporisateurs, d'accessoires et autres travaux de construction similaires ou connexes non réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie.»; 3° par l'insertion, dans la sous-categorie «4285.10 Entrepreneur en systèmes de chauffage à air chaud » et après les mots «des systèmes », des mots « de brûleurs »; 4° par l'insertion, dans la sous-catégorie «4285.13 Entrepreneur en systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur» et après les mots «des systèmes», des mots « de brûleurs »; 4290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n\" 30 Partie 2 5° par le remplacement de la sous-catégorie «4510 Entrepreneur en systèmes d'aspirateur central » par la suivante: «4510 Entrepreneur en systèmes d'aspirateur central et de transport de documents: Cette sous-catégorie comprend les travaux de construction relatifs à l'installation d'aspirateur central et aux systèmes pour le transport de documents et autres travaux de construction similaires ou connexes.».6° par la suppression de la sous-catégorie « 4514 Entrepreneur en systèmes de transport de documents»; 7° par le remplacement de la sous-catégorie «4515 Entrepreneur en installation d'équipement pétrolier» par la suivante: «4515 Entrepreneur en produits pétroliers: Cette sous-catégorie comprend les travaux de construction relatifs aux équipements de produits pétroliers et autres travaux de construction similaires ou connexes non réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie.».19.A l'expiration d'une licence délivrée avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), la Régie renouvelle celle-ci pour la sous-catégorie dans laquelle se retrouvent les opérations autorisées par la licence expirée, si le titulaire remplit les autres conditions prévues au présent règlement.20* Une fois approuvé par le gouvernement le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.21687 Projet de règlement Loi sur le bâtiment (L.R.Q.,c.B-I.l) Exemption de l'application de la Loi sur le bâtiment Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur l'exemption de l'application de la Loi sur le bâtiment », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Le présent règlement vise à exempter les propriétaires de l'obligation de détenir une licence de constructeur-propriétaire pour des travaux de construction mineurs, pour des travaux effectués par un entrepreneur spécialisé et lorsque ce propriétaire détient une licence d'entrepreneur qui correspond aux travaux projetés.De plus, il est proposé d'alléger certaines exigences pour l'obtention d'une licence.Enfin, le présent projet de règlement vise à exempter les municipalités de l'obligation de détenir la licence émise en vertu de la loi pour tous les travaux de voirie concernant une route, une rue ou un chemin.Comme il s'agit d'un règlement d'exemption, toutes ces dispositions nouvelles ont pour effet de réduire les exigences réglementaires pour les citoyens, les entreprises et les municipalités qui exécutent des travaux de construction.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Jean-Paul Gagnon, coordonnâtes à la qualification à la Régie du bâtiment du Québec, 545, boulevard Crémazie Est, 7e étage, Montréal (Québec), H2M 2V2 (tél.: 514-864-2508, fax: 873-9936).Toute personne intéressée, ayant des commentaires à formuler à ce sujet, est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, à monsieur Jean-Claude Riendeau, président, Régie du bâtiment du Québec, 545, boulevard Crémazie Est, 6e étage, Montréal (Québec), H2M 2V2.Le ministre de l'Emploi, Serge Marcil Règlement sur l'exemption de l'application de la Loi sur le bâtiment Loi sur le bâtiment (L.R.Q.,c.B-l.l,a.182, par 1°) I.Le constructeur-propriétaire est exempté de l'application du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l): I ° lorsque les travaux de construction projetés concernent uniquement la rénovation, la réparation ou l'entretien de sa propriété et sont estimés à moins de 20 000 $; 2° lorsque les travaux projetés correspondent aux catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu'il est autorisé à exécuter ou à faire exécuter à titre de titulaire d'une licence d'entrepreneur en construction; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994.126e année, n\" 30 4291 3° lorsque les travaux de construction projetés correspondent à une seule sous-catégorie de travaux de construction et sont exécutés par un entrepreneur titulaire d'une licence d'entrepreneur spécialisé.Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, le constructeur-propriétaire est assujetti au chapitre IV de la loi lorsqu'il s'agit de travaux exécutés sur une installation électrique ou une installation destinée à utiliser ou distribuer du gaz.2.Le constructeur-propriétaire est exempté, quant aux travaux de construction qu'il exécute ou fait exécuter pour son propre compte, de l'application de l'article 52 dans la mesure où il vise les paragraphes 5° et 8° de l'article 58, de l'article 53, des paragraphes 2\", 5° et 8° de l'article 58, du premier alinéa de l'article 59, des paragraphes 1°, 6° et 6.1° de l'article 60, des .paragraphes 1°et 2° de l'article 61, de l'article 67 à l'égard de la modification du conseil d'administration et des dirigeants d'une société ou personne morale, des paragraphes 5° et 6° de l'article 70 et des paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 71 de la loi.3.La municipalité locale, la municipalité régionale de comté ou la communauté urbaine qui exécute des travaux de construction d'une route, d'une rue ou d'un chemin est exemptée de l'application du chapitre IV de la loi.Pour l'application du présent article, une roule, une rue ou un chemin comprend son infrastructure et tous les ouvrages et installations utiles à son aménagement et à sa gestion.4.Une fois adopté par le gouvernemeni, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.21688 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Circulation des piétons, des animaux et de certaines catégories de véhicules \u2014 Abrogation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le règlement intitulé «Règlement abro- geant le Règlement sur la circulation des piétons, des animaux et de certaines catégories de véhicules sur les chemins publics à grande circulation», dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de mc les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard René-Lévesque Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R5H1.Le ministre des Transports, Normand Cherry Règlement abrogeant le Règlement sur la circulation des piétons, des animaux et de certaines catégories de véhicules sur les chemins publics à grande circulation Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.672) la Le Règlement sur la circulation des piétons, des animaux et de certaines catégories de véhicules sur les chemins publics à grande circulation (R.R.Q., 1981, c.C-24, r.9) est abrogé.2a Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication a la Gazette officielle du Québec.21640 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Stationnement des véhicules sur les chemins publics en dehors des villes \u2014 Abrogation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le règlement intitulé «Règlement abrogeant le Règlement sur le stationnement des véhicules sur les chemins publics en dehors des villes», dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. 4292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juillet 1994,126e année, n° 30 Partie 2 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Rcné-Lévcsque Est, 29e étage, Québec (Québec), GIR 5HI.Le ministre des Transports, Normand Cherry Règlement abrogeant le Règlement sur le stationnement des véhicules sur les chemins publics en dehors des villes Code de la sécurité routière (L.R.Q.C.C-24.2, a.672) I \u2022 Le Règlement sur le stationnement des véhicules sur les chemins publics en dehors des villes (R.R.Q., I
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