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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 10 (no 32)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1994-08-10, Collections de BAnQ.

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[" Sim tel ir j Partie 2 is et 126e année \u2022 10 Août 1994 No 32 ^ i-sm &m .v-' /^?îij .¦- ¦ \u2022 .\u2022 \u2022\u2022 \u2022 ¦ i g .¦ M» «m mMl >t sa, ï§§; m wm m*, m - ^ mm / m \\ mâymÊMÈÊm D'ÉDITION GOUVERNEMENTALE Québec dd od Gazette officielle du Québec Partie 2 126e année Lois et JSlf'994 règlements Sommaire TABLE DES MATIÈRES PROJETS DE REGLEMENT DECRETS INDEX Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis a l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Â Partie 2 .'93 $ par annéS Édition anglaise .593 ?par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant l;i publication d'avis, veuillez communiquer avec: 1 Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 à Téléphone: (418) 644-7794 I (418) 644-7795 1 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements \\ Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page t § Projets de règlement Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Mauricie .4687 Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Drummond .4698 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke.4699 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Rimouski.4701 Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac Saint-Jean.4702 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Québec .4704 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Services automobiles \u2014 Lanaudière-Laurentides .4706 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Services automobiles \u2014 Montréal .4707 Services de garde à l'enfance, Loi sur les.\u2014 Exonération et aide financière pour un enfant en service de garde.4709 Décrets t 1101 -94 Composition de la délégation du Québec à la conférence des premiers ministres qui se tiendra à Ottawa le 18 juillet 1994 .4713 1102-94 Entente fédérale-provinciale multilatérale sur le commerce intérieur.4713 1103-94 Signature d'une entente Canada-Québec sur le développement régional .4714 1104-94 Monsieur Jacques Demers, administrateur d'État II au ministère du Conseil exécutif.4714 1110-94 Nomination de M'Chahé-Philippe Arslanian comme membre du Bureau de révision en immigration.4715 1112-94 Renouvellement de mandat de monsieur Raymond Fortin comme régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec .4716 1113-94 Renouvellement de mandat de monsieur Jean-Paul Désilets comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec .4718 1114-94 Financement temporaire de la Société de financement agricole .;.4720 1117-94 Entente-cadre Canada-Québec concernant l'utilisation des installations du Collège militaire royal de St-Jean.4721 1123-94 Autorisation à la Commission scolaire de la CÔte-du-Sud de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales .4721 1124-94 Autorisation à la Commission scolaire des Moissons de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales.4722 1125-94 Autorisation à la Commission scolaire Les Écores de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales.4723 1126-94 Autorisation à la Commission scolaire Val-Mauricie d'établir deux nouvelles circonscriptions électorales .4723 1128-94 Renouvellement de mandat de monsieur Donatien Corriveau comme membre du Conseil des services essentiels.4724 1129-94 Renouvellement de mandat de monsieur Gilles Barras comme membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec .4726 1130-94 Nomination de monsieur André Arsenault comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.4728 1132-94 Requête d'Hydro P-l inc.relativement à l'approbation des plans et devis de six barrages- 4728 1134-94 Transfert en faveur du gouvernement fédéral du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent et situé à Rivière-Saint-Paul, circonscription foncière de Sept-Iles.4729 1135-94 Renouvellement du mandat de madame Francine C.Boivin comme membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.4730 1136-94 Augmentation à 1 500 000 000 SUS du montant autorisé des emprunts par l'émission et la vente de billets promissoires à court terme de la province de Québec sur le marché du papier commercial des États-Unis.4731 1137-94 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement .4731 1138-94 Approbation du règlement numéro 603 d'Hydro-Québec et établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative de 50 000 000 $ auprès de la Banque de Nouvelle-Ecosse- 4732 1139-94 Approbation du règlement numéro 604 d'Hydro-Québec et établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative de 50 000 000 $ auprès de la Banque Toronto-Dominion.4732 1140-94 Fixation d'un dividende de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.4733 1141 -94 Avance du ministre des Finances à Sidbec et remplacement du décret 1034-94 du 6 juillet 1994 .4733 1142-94 Entente entre le gouvernement du Québec et Pétrole Coastal Canada Inc.4734 1143-94 Contribution à la Fiducie des installations pétrochimiques de Montréal-Est pour les arrérages des taxes municipales et scolaires .4735 1 ] 44-94 Contribution à la Fiducie des installations pétrochimiques de Montréal-Est pour une étude environnementale du site et l'élimination des déchets de surface .4736 1145-94 Prêt participatif d'un montant maximal de 3 200 000 $ en faveur de ICN Canada Itée par la Société de développement industriel du Québec.4737 1146-94 Contribution financière remboursable à IAF Biovac inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 2 750 000 $.4737 1147-94 Prêt participatif d'un montant maximal de 2 750 000 $ en faveur de Canadian Yarns limited par la Société de développement industriel du Québec .4738 1148-94 Contribution financière remboursable à Fils spécialisés Dominion par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 2 300 000 $.4738 1149-94 Contribution financière remboursable à ICI Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 1 800 000 $.4739 1150-94 Contribution financière remboursable à Royal Plastics Ltd par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 5 000 000 $.4740 1151 -94 Contribution financière remboursable à Royal Plastics Ltd par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 4 675 000 $.4740 1152-94 Contribution financière remboursable à Albany International Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 1 000 000 $.;.4741 1153-94 Financement temporaire de la Société du Palais des congrès de Montréal .4742 1154-94 Renouvellement de mandat de Mc William D.Schwartz comme commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité.4743 1155-94 Renouvellement de mandat de M* Jean-Yves Desjardins comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.4745 1156-94 Renouvellement de mandat de Mc Simon Lemire comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.4747 1157-94 Renouvellement de mandat de M' Sylvie Moreau comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.4748 1159-94 Contribution financière à Forintek Canada Corporation.4750 1161 -94 Monsieur Jean-Paul Poirier, commissaire adjoint à la déontologie policière .4751 1162-94 M'Louise Marcotte, commissaire adjointe à la déontologie policière .4752 1163-94 Octroi d'une subvention à la ville de Québec.4752 1164-94 Avance en livres sterling du ministre des Finances au Fonds du service aérien gouvernemental.4752 1167-94 Nomination d'un administrateur du conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal.4753 1168-94 Dissolution de l'Assemblée nationale du Québec .:.4754 1169-94 Tenue d'élections générales au Québec.4754 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994.126e année, n\" 32 4697 Projets de règlement t t Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Mauricie \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à exclure du champ d'application des travaux déjà assujettis dans certains commerces de ce secteur d'activité.II vise également à rendre plus souple l'étalement de la semaine et de la journée normales de travail.Pour ce faire, il propose de désassujettir les travaux reliés à la vente de l'essence, de lubrifiants ou tout autre produit du même genre, au lavage, cirage et nettoyage de véhicules automobiles lorsque dans un établissement aucun autre travail effectué est assujetti au décret.De même, il désassujetlit les travaux reliés à la vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles lorsqu'ils ne sont pas effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules neufs ou usagés.Finalement, il permet d'étaler la semaine normale de travail aux samedi et dimanche, d'éliminer la détermination des heures ouvrables dans une journée et de modifier les dispositions traitant des heures supplémentaires et des primes d'équipe.Les modifications proposées répondent à des problèmes soulevés lors de la consultation générale tenue par la Commission de l'économie et du travail en mai 1994 et permettent aux employeurs d'ajuster les heures d'ouverture et de fermeture de leur commerce en fonction des besoins des consommateurs, tout en rendant plus flexible l'organisation du travail.La période de consultation viendra préciser la portée des impacts des modifications recherchées.Quant à ce décret, il assujettit 613 employeurs, 238 artisans et 2 648 salariés.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M.Denis Laberge, Direction des décrets, ministère de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6'étage, Québec, Québec, G1R 5S1 (Téléphone: 418-643-4415; télécopieur: 418-643-3069).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la sous-ministre de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6' étage, Québec (Québec), GIR5S1.La sous-ministre de l'Emploi, Nicole Malo Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1 \u2022 Le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.45), modifié par les décrets 2489-83 du 30 novembre 1983, 491-89 du 29 mars 1989, 229-90 du 21 février 1990, 148-91 du 6 février 1991, 1124-92 du 29 juillet 1992 et prolongé par le décret 1367-93 du 22 septempbre 1993, est de nouveau modifié à l'article 1.01, par l'addition, après le paragraphe x, du suivant: «y) «semaine»: une période de 7 jours consécutifs s'étendant de minuit au début d'un jour donné à minuit à la fin du septième jour.».2.L'article 2.01 de ce décret est modifié au paragraphe 1: 1° par l'addition, au sous-paragraphe d, après ce qui suit «véhicules automobiles», de ce qui suit «lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, cfoug du paragraphe 1 est effectué »; 2° par l'addition, au sous-paragraphe e, après ce qui suit « véhicules automobiles », de ce qui suit « lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, c./ou g du paragraphe I est effectué »; 4698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 3° par l'addition, au sous-paragraphe g, après ce qui suit «véhicules automobiles», de ce qui suit «lorsque ces travaux sont effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules automobiles neufs ou usagés».3.L'article 3.01 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit «, étalées entre 7 h 30 et 18 h, du lundi au vendredi ».4.L'article 3.02 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit «étalées sur un maximum de 5 jours d'au plus 9 heures consécutives de travail ».5.L'article 3.03 de ce décret est remplacé par le suivant: «3.03 Les heures effectuées entre 23 h et 7 h entraînent une prime de nuit de 0,25 $ l'heure.».G* L'article 3.04 de ce décret est abrogé.T- L'article 3.05 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit «étalées sur un maximum de 5 jours ».8.L'article 3.08 de ce décret est abrogé.9* La section 3.00 de ce décret est modifiée par l'addition, après l'article 3.08, du suivant: «3.09 Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.».10.L'article 4.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «4.01 Les heures effectuées en plus des heures de la semaine normale de travail entraînent une majoration de 50 % du taux normal, incluant la prime de nuit lorsqu'elle s'applique.».11» L'article 4.02 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit «le dimanche ou».12* L'article 10.02 de ce décret est modifié par le remplacement, au paragraphe b, de ce qui suit «à 3.08 » par ce qui suit «,3.07».13* Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21791 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Drummond \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Drummond », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à exclure du champ d'application des travaux déjà assujettis dans certains commerces de ce secteur d'activité.Il vise également à rendre plus souple l'étalement de la semaine et de la journée normales de travail.Pour ce faire, il propose de désassujettir les travaux reliés à la vente de l'essence, de lubrifiants ou tout autre produit du même genre, au lavage, cirage et nettoyage de véhicules automobiles lorsque dans un établissement aucun autre travail effectué est assujetti au décret.De même, il désassujettit les travaux reliés à la vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles lorsqu'ils ne sont pas effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules neufs ou usagés.Finalement, il permet d'étaler la semaine normale de travail aux samedi et dimanche, d'éliminer la détermination des heures ouvrables dans une journée et de modifier les dispositions traitant des heures supplémentaires et des primes d'équipe.Les modifications proposées répondent à des problèmes soulevés lors de la consultation générale tenue par la Commission de l'économie et du travail en mai 1994 et permettent aux employeurs d'ajuster les heures d'ouverture et de fermeture de leur commerce en fonction des besoins des consommateurs, tout en rendant plus flexible l'organisation du travail.La période de consultation viendra préciser la portée des impacts des modifications recherchées.Quant à ce décret, il assujettit 200 employeurs, 70 artisans et 932 salariés.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M.Denis Laberge, Direction des décrets, ministère de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec, Québec, G1R 5S1 (Téléphone: 418-643-4415; télécopieur: 418-643-3069). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4699 Toute personne intéressée ayant des commentaires à 'formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la sous-ministre de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6' étage, Québec (Québec), GIR5S1.La sous-ministre de l'Emploi, , Nicole Malo t t Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Drummond Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) I - Le Décret sur les salariés de garages de la région de Drummond (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.43), modifié par les décrets 361-83 du 2 mars 1983,1166-89 du 12 juillet 1989,1194-89 du 19 juillet 1989 et 1067-91 du 24 juillet 1991, est de nouveau modifié à l'article 1.01, par l'addition, après le paragraphe n, du suivant: «o) «semaine»: une période de 7 jours consécutifs s'étendant de minuit au début d'un jour donné à minuit à la fin du septième jour.».2« L'article 2.01 de ce décret est modifié au paragraphe 1: 1° par l'addition, au sous-paragraphe d, après ce qui suit « véhicules automobiles », de ce qui suit « lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, c,/ou g du paragraphe 1 est effectué »; 2° par l'addition, au sous-paragraphe e, après ce qui suit « véhicules automobiles », de ce qui suit « lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, c,/ou g du paragraphe I est effectué »; 3° par l'adùition, au paragraphe g, après ce qui suit «véhicules automobiles», de ce qui suit «lorsque ces travaux sont effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules neufs ou usagés ».3* L'article 3.01 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit «, étalées du lundi au vendredi.Les heures quotidiennes de travail sont étalées entre 7 h et 18 h ».4» L'article 3.02 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit «, étalées du lundi au vendredi ».î>.L'article 3.03 de ce décret est abrogé.6.L'article 3.04 de ce décret est remplacé par le suivant: «3.04 La semaine normale de travail du laveur ou pompiste et du préposé au service est de 44 heures.».7* L'article 3.05 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit «étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est étalée entre 7 h et 18 h ».8* L'article 3.06 de ce décret est modifié par la suppression, au premier alinéa, de la deuxième phrase.9* La section 3.00 de ce décret est modifiée par l'addition, après l'article 3.07, des suivants: «3.08 Dans le cas du salarié visé aux articles 3.01 et 3.04, les heures effectuées entre 23 h et 7 h entraînent une prime de nuit de 0,50 $ l'heure.3.09 Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.».19* L'article 4.01 de ce décret est modifié par le remplacement de ce qui suit «en dehors ou en plus de la journée ou de la semaine normales» par ce qui suit «en plus des heures de la semaine normale ».11 \u2022 L'article 4.02 de ce décret est abrogé.12* L'article 4.03 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit «le dimanche ou».13* L'article 6.03 de ce décret est modifié par le remplacement de ce qui suit « d'équipe », par ce qui suit «de nuit».14.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21789 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Décret modifiant le Décret sur les 4700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke», dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à exclure du champ d'application des travaux déjà assujettis dans certains commerces de ce secteur d'activité.Il vise également à rendre plus souple l'étalement de la semaine et de la journée normales de travail.Pour ce faire, il propose de désassujettir les travaux reliés à la vente de l'essence, de lubrifiants ou tout autre produit du même genre, au lavage, cirage et nettoyage de véhicules automobiles lorsque dans un établissement aucun autre travail effectué est assujetti au décret.De même, il désassujettit les travaux reliés à la vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles lorsqu'ils ne sont pas effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules neufs ou usagés.Finalement, il permet d'étaler la semaine normale de travail aux samedi et dimanche, d'éliminer la détermination des heures ouvrables dans une journée et de modifier les dispositions traitant des heures supplémentaires et des primes d'équipe.Les modifications proposées répondent à des problèmes soulevés lors de la consultation générale tenue par la Commission de l'économie et du travail en mai 1994 et permettent aux employeurs d'ajuster les heures d'ouverture et de fermeture de leur commerce en fonction des besoins des consommateurs, tout en rendant plus flexible l'organisation du travail.La période de consultation viendra préciser la portée des impacts des modifications recherchées.Quant à ce décret, il assujettit 1 163 employeurs, 728 artisans et 4 665 salariés.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M.Denis Laberge, Direction des décrets, ministère de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec, Québec, G1R 5S1 (Téléphone: 418-643-4415; télécopieur: 418-643-3069).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la sous-ministre de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec, (Québec) G1R5S1.La sous-ministre de l'Emploi, Nicole Malo Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.42), modifié par les décrets 1106-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.454), 1359-84 du 6 juin 1984, 1797-84 du 8 août 1984 et 555-89 du 12 avril 1989, est de nouveau modifié à l'article 1.01: 10 par la suppression du paragraphe q\\ 2° par l'addition, après le paragraphe «, du suivant: « v) «semaine»: une période de sept jours consécutifs s'étendant de minuit au début d'un jour donné à minuit à la fin du septième jour.».2.L'article 2.01 de ce décret est modifié au paragraphe 1: 1° par l'addition, au sous-paragraphe d, après ce qui suit « véhicules automobiles », de ce qui suit « lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, c,f ou g du paragraphe 1 est effectué»; 2° par l'addition, au sous-paragraphe e, après ce qui suit «véhicules automobiles», de ce qui suit «lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, c,f ou g du paragraphe 1 est effectué»; 3° par l'addition, au paragraphe g, après ce qui suit «véhicules automobiles», de ce qui suit «lorsque ces travaux sont effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules automobiles neufs ou usagés ».3* L'article 3.01 de cè décret est modifié par la suppression de ce qui suit «étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 8Vj heures étalées entre 7 h et 18 h».4.L'article 3.02 de ce décret est abrogé.5» Les articles 3.03 à 3.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: «3.03 Commis aux pièces: La semaine normale de travail du commis aux pièces est de 42 72 heures. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n° 32 4701 3.04 Préposé au service, pompiste et homme de cour: La semaine normale de travail est de 44 heures.3.05 Spécialiste en pneus et préposé au rechapage: La semaine normale de travail est de 44 heures.».6.La section 3.00 de ce décret est modifiée par l'addition, après l'article 3.07, des suivants: «3.08 Pour le salarié visé aux articles 3.01 et 3.03 à 3.05, les heures effectuées entre 23 h et 7 h entraînent une prime de nuit de 10% de son taux habituel mais cette prime ne peut excéder 0,75 $ l'heure.3.09 Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.».7- L'article 4.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «4.01 Les heures effectuées en plus des heures de la semaine normale de travail entraînent une majoration du taux habituel de 50 %.».8.L'article 4.02 de ce décret est abrogé.9.L'article 4.04 de ce décret est abrogé.lû> L'article 9.03 de ce décret est modifié par le remplacement de ce qui suit « les primes prévues aux articles 3.02 à 3.05, s'il y a lieu» par ce qui suit «la prime prévue à l'article 3.08».11* Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21788 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.C.D-2) Salariés de garages \u2014 Rimouski \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Rimouski », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à ajouter une partie contractante patronale au décret et à exclure du champ d'application des travaux déjà assujettis dans certains commerces de ce secteur d'activité.Il vise également à rendre plus souple l'étalement de la semaine et de la journée normales de travail.Pour ce faire, il propose de désassujettir les travaux reliés à la vente de l'essence, de lubrifiants ou tout autre produit du même genre, au lavage, cirage et nettoyage de véhicules automobiles lorsque dans un établissement aucun autre travail effectué est assujetti au décret.De même, il désassujettit les travaux reliés à la vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles lorsqu'ils ne sont pas effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules neufs ou usagés.Finalement, il permet d'étaler la semaine normale de travail aux samedi et dimanche, d'éliminer la détermination des heures ouvrables dans une journée et de modifier les dispositions traitant des heures supplémentaires.Les modifications proposées répondent à des problèmes soulevés lors de la consultation générale tenue par la Commission de l'économie et du travail en mai 1994 et permettent aux employeurs d'ajuster les heures d'ouverture et de fermeture de leur commerce en fonction des besoins des consommateurs, tout en rendant plus flexible l'organisation du travail.La période de consultation viendra préciser la portée des impacts des modifications recherchées.Quant à ce décret, il assujettit 90 employeurs, 20 artisans et 527 salariés.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M.Denis Laberge, Direction des décrets, ministère de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6' étage, Québec (Québec), GIR 5S1 (Téléphone: 418-643-4415; Télécopieur: 418-643-3069).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la sous-ministre de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec (Québec), GIR 5S1.La sous-ministre de l'Emploi, NICOLE MALO 4702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Rimouski Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Rimouski (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.49), modifié par les décrets 1844-82 du 12 août 1982,1104-83 du 25 mai 1983, 2780-84 du 12 décembre 1984 et 1167-89 du 12 juillet 1989, est de nouveau modifié à la liste des noms des parties contractantes, par l'addition du nom de la partie contractante patronale suivante: «L'Association des Services à l'auto de Rimouski Inc.».2* L'article 1.01 de ce décret est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: ««semaine»: une période de sept jours consécutifs s'étendant de minuit au début d'un jour donné à minuit à la fin du septième jour.».3.L'article 2.01 de ce décret est modifié au paragraphe I: 10 par le remplacement du sous-paragraphe c par le suivant: «c) la vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles lorsque ces travaux sont effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules automobiles neufs ou usagés; »; 2° par l'addition, au sous-paragraphe d, après ce qui suit « véhicule automobile », de ce qui suit « lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b,coUe du paragraphe I est effectué »; 3° par l'addition, après le sous-paragraphe e, du suivant: «f) la vente d'essence, de lubrifiants ou de tout autre produit du même genre destiné aux véhicules automobiles lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, c ou e du paragraphe 1 est effectué.».4.Les articles 3.02 à 3.04 de ce décret sont abrogés.5.L'article 3.06 de ce décret est remplacé par le suivant: «3.06 Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.».6.L'article 4.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «4.01 Pour l'homme de métier et pour le commissionnaire, les heures effectuées en plus des heures de la semaine normale de travail entraînent une majoration de 50 % du taux normal.Le taux normal est majoré de 100 % lorsque le travail est effectué un jour férié.».T* L'article 4.03 de ce décret est modifié par le remplacement de ce qui suit « le travail effectué en plus de 8 heures par jour, », par ce qui suit « les heures effectuées en plus des heures de la semaine normale ou durant».Sm L'article 4.04 de ce décret est remplacé par le suivant: «4.04 Sauf dans le cas de rappel, pour le commis aux pièces, les heures effectuées en plus des heures de la semaine normale de travail entraînent une rémunération au taux normal, majoré de 50 %.».9.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21794 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac Saint-Jean \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), que le «Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean», dont le texte apparaît ci-dessous, pourra eue édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à exclure du champ d'application des travaux déjà assujettis dans certains commerces de ce secteur d'activité.Il vise également à rendre plus souple l'étalement de la semaine et de la journée normales de travail. L~UJ Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994.126e année, n\" 32 4703 i mbi w Pour ce faire, il propose de désassujettir les travaux 'eliés à la vente de l'essence, de lubrifiants ou tout autre produit du même genre, au lavage, cirage et nettoyage de véhicules automobiles lorsque dans un établissement aucun autre travail effectué est assujetti au décret.De même, il désassujettit les travaux reliés à la vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles lorsqu'ils ne sont pas effectués dans un atelier de paration de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules neufs ou usagés.Finalement, il permet d'étaler la semaine normale de travail aux samedi et dimanche, d'éliminer la détermination des heures ouvrables dans une journée et de modifier les dispositions traitant des heures supplémentaires et des primes d'équipe.t Les modifications proposées répondent à des problèmes soulevés lors de la consultation générale tenue par la Commission de l'économie et du travail en mai 1994 et permettent aux employeurs d'ajuster les heures d'ouverture et de fermeture de leur commerce en fonction des besoins des consommateurs, tout en rendant plus flexible l'organisation du travail.La période de consultation viendra préciser la portée des impacts des modifications recherchées.Quant à ce décret, il assujettit 629 employeurs, 131 artisans et 2 853 salariés.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M.Denis Laberge, Direction des décrets, ministère de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6'étage, Québec (Québec), GIR 5S1 (Téléphone: 418-643-4415; Télécopieur: 418-643-3069).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la sous-ministre de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec (Québec), GIR 5S1.La sous-ministre de l'Emploi, Nicole Malo L S Décret modifiant le Décret sur les alariés de garages de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, ï.50), modifié par les décrets 1216-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.465), 751-83 du 13 avril 1983, 2548-84 du 14 novembre 1984, 1558-86 du 15 octobre 1986, 1168-89 du 12 juillet 1989 et prolongé par les dé- crets 149-91 du 6 février 1991, 73-92 du 22 janvier 1992, 1100-92 du 22 juillet 1992, 98-93 du 27 janvier 1993,1032-93du I4juillet 1993et 1079-94du 13 juillet 1994, est de nouveau modifié à l'article 1.01: 1° par la suppression, au paragraphe a, du sous-paragraphe 2; 2° par la suppression du paragraphe g; 3° par la suppression du paragraphe /; 4° par la suppression du paragraphe p; 5° par l'addition, après le paragraphe q, du suivant: «r) «semaine»: une période de sept jours consécutifs s'étendant de minuit au début d'un jour donné à minuit à la fin du septième jour.».2* L'article 2.01 de ce décret est modifié au paragraphe 1: 1° par le remplacement de la partie qui précède le sous-paragraphe a par la suivante: « 1) Le décret s'applique aux travaux suivants: »; 2° par l'addition, au sous-paragraphe d, après ce qui suit «véhicules automobiles», de ce qui suit «lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, c,/ou g du paragraphe 1 est effectué »; 3° par l'addition, au sous-paragraphe e, après ce qui suit « véhicules automobiles », de ce qui suit « lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, c,/ou g est effectué»; 4° par l'addition, au sous-paragraphe g, après ce qui suit « véhicules automobiles », de ce qui suit « lorsque ces travaux sont effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules automobiles neufs ou usagés ».3* Les articles 3.01 et 3.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: «3.01 La semaine normale de travail du compagnon, de l'apprenti et du démonteur est de 40 heures.Ces salariés ont droit à une période d'une heure, sans paie, pour le repas du midi.3.02 La semaine normale de travail des salariés non mentionnés à l'article 3.01 est de 427» heures.Ces salariés ont droit à une période d'une heure, sans paie, pour le repas du midi.». 4704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 4* L'article 3.03 de ce décret est remplacé par le suivant: «3.03 Les heures effectuées entre 23 h et 7 h entraînent une prime de nuit de 10 % du taux horaire normal du salarié.».5.L'article 4.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «4.01 Les heures effectuées en plus des heures de la semaine normale de travail entraînent une majoration de 50 % du taux horaire normal, à l'exclusion de la prime établie à l'article 3.03.».6.L'article 4.02 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit « le dimanche ou ».7» L'article 4.03 de ce décret est abrogé.8* L'article 4.04 de ce décret est modifié par le remplacement de ce qui suit « des heures normales » par ce qui suit «de son horaire».9.L'article 5.01 de ce décret est modifié par le remplacement de ce qui suit « des heures normales » par ce qui suit « de son horaire ».10.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21795 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Québec \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.!), que le «Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec», dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à exclure du champ d'application des travaux déjà assujettis dans certains commerces de ce secteur d'activité.Il vise également à rendre plus souple l'étalement de la semaine et de la journée normales de travail.Pour ce faire, il propose de désassujettir les travaux reliés à la vente de l'essence, de lubrifiants ou tout autre produit du même genre, au lavage, cirage et nettoyage de véhicules automobiles lorsque dans un établissement aucun autre travail effectué est assujetti au décret.De même, il désassujettit les travaux reliés à la vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles lorsqu'ils ne sont pas effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules neufs ou usagés.Finalement, il permet d'étaler la semaine normale de travail aux samedi et dimanche, d'éliminer la détermination des heures ouvrables dans une journée et de modifier les dispositions traitant des heures supplémentaires et des primes d'équipe.Les modifications proposées répondent à des problèmes soulevés lors de la consultation générale tenue par la Commission de l'économie et du travail en mai 1994 et permettent aux employeurs d'ajuster les heures d'ouverture et de fermeture de leur commerce en fonction des besoins des consommateurs, tout en rendant plus flexible l'organisation du travail.La période de consultation viendra préciser la portée des impacts des modifications recherchées.Quant à ce décret, il assujettit 999 employeurs, 242 artisans et 7 590 salariés.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M.Denis Laberge, Direction des décrets, ministère de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6'étage, Québec (Québec), GIR 5S1 (Téléphone: 418-643-4415; Télécopieur: 418-643-3069).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la sous-ministre de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec (Québec), GIR 5S1.| La sous-ministre de l'Emploi, Nicole Malo Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1« Le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.48), modifié par les décrets 88-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.459), 805-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.464), 1843-82 du 12 août 1982, 2711-82 du 24 novembre 1982, 1026-83 du 18 mai 1983,2574-83 du 6 décembre 1983, 1099-84 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4705 du 9 mai 1984,2589-84 du 21 novembre 1984, 1034-85 du 29 mai 1985, prolongé par le décret 2615-85 du 4 décembre 1985, modifié par les décrets 1309-89 du 9 août 1989 et 619-90 du 2 mai 1990 et prolongé par les décrets 1746-90 du 12 décembre 1990, 1739-91 du Il décembre 1991, 877-92du 10juin 1992, 1563-92du 28 octobre 1992, 97-93 du 27 janvier 1993, 957-93 du 30 juin 1993 et 1078-94 du 13 juillet 1994, est de nouveau modifié à l'article 1.01: 1° par l'abrogation du paragraphe 3; 2° par l'abrogation du paragraphe 13; 3° par l'abrogation des paragraphes 17 à 19; 4° par l'abrogation du paragraphe 29; 5° par l'addition, après le paragraphe 32, du suivant: «33) «semaine»: une période de sept jours consécutifs, s'étendant de minuit au début d'un jour donné à minuit à la fin du septième jour.».2.L'article 6.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 10 par la suivante: «La présente partie s'applique aux travaux suivants lorsqu'ils sont effectués pour autrui: »; 2° par l'addition, au paragraphe 4°, après ce qui suit «véhicules automobiles», de ce qui suit «lorsque dans un établissement, un travail visé au paragraphe 1°, 2°, 3°, 6° ou 7° est effectué»; 3° par l'addition, au paragraphe 5°, après ce qui suit «véhicules automobiles», de ce qui suit «lorsque dans un établissement, un travail visé au paragraphe 1°, 2°, 3°, 6° ou 7° est effectué»; 4° par l'addition, au paragraphe 7°, après ce qui suit «véhicules automobiles», de ce qui suit «lorsque ces travaux sont effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules automobiles neufs ou usagés».3.Les articles 7.01 à 7.05.1 de ce décret sont remplacés par les suivants: «7.01 La semaine normale de travail du compagnon, de l'apprenti, du graisseur, du préposé à l'application d'enduits et du laveur est de 40 heures.Ces salariés ont droit à une période d'une heure, sans paie, pour le repas du midi.7.02 La semaine normale de travail \"du préposé au service est de 44 heures.Ce salarié a droit à une période d'une heure, sans paie, pour le repas du midi.7.03 La semaine normale de travail du préposé de station-service et du pompiste est de 44 heures.Ces salariés ont droit à une période d'une heure, sans paie, pour le repas du midi.7.04 La semaine normale de travail du commissionnaire, du préposé aux pièces et du commis d'entrepôt est de 40 heures.Ces salariés ont droit à une période d'une heure, sans paie, pour le repas du midi.7.05 La semaine normale de travail du vendeur de service et de l'évaluateur est de 40 heures.Ces salariés ont droit à une période d'une heure et demie, sans paie, pour le repas du midi.7.05.1 La semaine normale de travail du salarié de bureau est de 37Vj heures.Ce salarié a droit à une période d'une heure et demie, sans paie, pour le repas du midi.».4.Les articles 7.07 et 7.08 de ce décret sont remplacés par le suivant: «7.07 Les heures effectuées entre 23 h et 7 h entraînent une prime de nuit de 11 % du taux normal du salaire.».5.L'article 7.09 de ce décret est modifié par le remplacement de ce qui suit «Les articles 7.07 et 7.08 ne s'appliquent» par ce qui suit «L'article 7.07 ne s'applique ».6* La section 7.00 de ce décret est modifiée par l'addition, après l'article 7.11, du suivant: «7.12 Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.».T« L'article 8.01 de ce décret est modifié par le remplacement de ce qui suit « en dehors des heures normales de la journée ou » par ce qui suit « en plus des heures ».8* L'article 8.02 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit «le dimanche et».9.L'article 8.03 de ce décret est abrogé.10.L'article 8.05 de ce décret est modifié par le remplacement de ce qui suit «des heures normales de travail» parce qui suit «de son horaire de travail ».11.L'article 9.08 de ce décret est abrogé. 4706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 août 1994.126e année, n\" 32 Partie 2 12» Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21793 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Services automobiles \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Décret modifiant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Lanaudière-Laurentides », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à exclure du champ d'application des travaux déjà assujettis dans certains commerces de ce secteur d'activité.Il vise également à rendre plus souple l'étalement de la semaine et de la journée normales de travail.Pour ce faire, il propose de désassujettir les travaux reliés à la vente de l'essence, de lubrifiants ou tout autre produit du même genre, au lavage, cirage et nettoyage de véhicules automobiles lorsque dans un établissement aucun autre travail effectué est assujetti au décret.De même, il désassujettit les travaux reliés à la vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles lorsqu'ils ne sont pas effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules neufs ou usagés.Finalement, il permet d'étaler la semaine normale de travail aux samedi et dimanche, d'éliminer la détermination des heures ouvrables dans une journée et de modifier les dispositions traitant des heures supplémentaires, de la garantie de salaire hebdomadaire et des primes d'équipe.Les modifications proposées répondent à des problèmes soulevés lors de la consultation générale tenue par la Commission de l'économie et du travail en mai 1994 et permettent aux employeurs d'ajuster les heures d'ouverture et de fermeture de leur commerce en fonction des besoins des consommateurs, tout en rendant plus flexible l'organisation du travail.La période de consultation viendra préciser la portée des impacts des modifications recherchées.Quant à ce décret, il assujettit 1 223 employeurs, 282 artisans et 5 625 salariés.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M.Denis Laberge, Direction des décrets, ministère de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec, Québec, GIR 5S1 (Téléphone: 418-643-4415; télécopieur: 418-643-3069).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la sous-ministre de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec (Québec), GIR 5S1.La sous-ministre de l'Emploi, Nicole Malo Décret modifiant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Lanaudière-Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Lanaudière-Laurentides (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.44), modifié par les décrets 2573-82 du 10 novembre 1982, 1025-83 du 18 mai 1983,556-89 du 12 avril 1989 et 762-89 du 17 mai 1989, prolongé par les décrets 1630-90 du 21 novembre 1990 et 1559-91 du 13 novembre 1991, modifié par le décret 619-92 du 15 avril 1992 et prolongé par les décrets 649-93 du 5 mai 1993 et 632-94 du 4 mai 1994, est de nouveau modifié à l'article 1.01: 1° par le remplacement, au paragraphe /, de ce qui suit suit « les heures normales de travail » par ce qui suit « la semaine normale de travail »; 2° par l'addition, après le paragraphe r, du suivant: «s) «semaine»: une période de sept jours consécutifs s'étendant de minuit au début d'un jour donné à minuit à la fin du septième jour.».2.L'article 2.01 de ce décret est modifié au paragraphe 1: 1° par l'addition au sous-paragraphe d, après ce qui suit «véhicules automobiles», de ce qui suit «lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, c, g ou h du paragraphe 1 est effectué»; 2° par l'addition au sous-paragraphe e, après ce qui suit «véhicules automobiles», de ce qui suit «lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, c, g ou h du paragraphe 1 est effectué »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4707 3° par l'addition, au sous-paragraphe g, après ce qui suit «véhicules automobiles», de ce qui suit «lorsque ces travaux sont effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules automobiles neufs ou usagés».3.L'article 3.01 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit «, étalées sur 5 ou 6 jours de travail continus.La journée normale de travail est de 9 heures étalées sur au plus 10 heures ».4.L'article 3.01.1 de ce décret est abrogé.5.L'article 3.02 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit « .étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 9 heures étalées sur au plus 10 heures».G» L'article 3.02.1 de ce décret est abrogé.7« L'article 3.03 de ce décret est remplacé par le suivant: «3.03 Pour les salariés visés à l'article 3.02, les heures effectuées entre 23 h et 7 h entraînent une prime de nuit de 0,35 $ l'heure.».8.L'article 4.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.01 Les heures effectuées en plus des heures de la semaine normale de travail entraînent une majoration de 50 % du taux horaire normal.».9.L'article 5.02 de ce décret est abrogé.10.L'article 10.05 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit « ,5.02 ».11.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21790 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Services automobiles \u2014 Montréal \u2014 Modifications c.R-18.1), que le «Décret modifiant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à exclure du champ d'application des travaux déjà assujettis dans certains commerces de ce secteur d'activité.Il vise également à rendre plus souple l'étalement de la semaine et de la journée normales de travail.Pour ce faire, il propose de désassujettir les travaux reliés à la vente de l'essence, de lubrifiants ou tout autre produit du même genre, au lavage, cirage et nettoyage de véhicules automobiles lorsque dans un établissement aucun autre travail effectué est assujetti au décret.De même, il désassujettit les travaux reliés à la vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles lorsqu'ils ne sont pas effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules neufs ou usagés.Finalement, il permet d'étaler la semaine normale de travail aux samedi et dimanche, d'éliminer la détermination des heures ouvrables dans une journée et de modifier les dispositions traitant des heures supplémentaires et des primes d'équipe.Les modifications proposées répondent à des problèmes soulevés lors de la consultation générale tenue par la Commission de l'économie et du travail en mai 1994 et permettent aux employeurs d'ajuster les heures d'ouverture et de fermeture de leur commerce en fonction des besoins des consommateurs, tout en rendant plus flexible l'organisation du travail.La période de consultation viendra préciser la portée des impacts des modifications recherchées.Quant à ce décret, il assujettit 3 830 employeurs, 1 055 artisans et 18 857 salariés .Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à m.Denis Laberge, Direction des décrets, ministère de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec, Québec, G1R5S1 (Téléphone: 418-643-4415; télécopieur: 418-643-3069).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la sous-ministre de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6* étage, Québec (Québec), GIR 5SI.La sous-ministre de l'Emploi, nicole malo Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., 4708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 Décret modifiant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8 et 10) 1 \u2022 Le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.46), modifié par les décrets 1283-82 du 26 mai 1982 (Suppl., p.455), 1693-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.456), prolongé par les décrets 1501-90 du 17 octobre 1990 et 1426-91 du 16 octobre 1991, modifié par le décret 296-92 du 26 février 1992 et prolongé par les décrets 426-93 du 24 mars 1993 et 305-94 du 2 mars 1994, est de nouveau modifié à l'article 1.01 : 10 par le remplacement, au paragraphe q, de ce qui suit « les heures normales de travail » par ce qui suit « la semaine normale de travail »; 2° par l'addition, après le paragraphe v, du suivant «w) «semaine»: une période de sept jours consécutifs s'étendant de minuit au début d'un jour donné à minuit à la fin du septième jour.».2» L'article 2.01 de ce décret est modifié au paragraphe 1: 1° par l'addition, au sous-paragraphe d, après ce qui suit « véhicules automobiles », de ce qui suit « lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, c, g, h ou i du paragraphe I est effectué »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe e par le suivant: «e) lavage, cirage, nettoyage des véhicules automobiles lorsque dans un établissement, un travail visé au sous-paragraphe a, b, c, g, h ou i du paragraphe 1 est effectué; » 3° par le remplacement du sous-paragraphe h par le suivant: «h) vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles lorsque ces travaux sont effectués dans un atelier de réparation de véhicules automobiles ou dans un commerce de vente de véhicules automobiles neufs ou usagés; »; 4° par l'addition, après le sous-paragraphe h, du suivant: « i) remisage sur un terrain de stationnement des vé hicules automobiles.».3.Les articles 3.02 et 3.03 de ce décret sont modifiés par la suppression de ce qui suit «étalées du lundi au vendredi ».4.L'article 3.04 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit «étalées du lundi au samedi ».5* L'article 3.05 de ce décret est modifié par la suppression de ce qui suit «étalées sur 6 jours».6» L'article 3.06 de ce décret est abrogé.7» Les articles 3.09 à 3.11 de ce décret sont remplacés par les suivants: «3.09 Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas fortuit, à une indemnité égale à 3 heures à son taux horaire normal, sauf s'il a droit à un montant supérieur en raison de l'application de la section 4.00.3.10 Les heures effectuées entre 23 h et 7 h entraînent une prime de nuit de 0,25 $ l'heure.3.11.Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.».8* L'article 4.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «4.01.Les heures effectuées en plus des heures de la semaine normale de travail entraînent une majoration de 50 % du taux horaire normal.».9.L'article 4.02 de ce décret est abrogé.10.Les articles 4.04 et 4.05 de ce décret sont modifiés par la suppression du premier alinéa.11* L'article 4.06 de ce décret est modifié par la suppression, au premier alinéa, de ce qui suit «ou de 100 % selon le cas ».12* Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21792 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4709 (Projet de règlement Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.C S-4.1) Exonération et aide financière pour un enfant en service de garde \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de cette loi, ce projet de règlement pourra être édicté à l'expiration d'un délai plus court que celui qui est applicable en vertu de l'article 11 de cette loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 dans le discours du budget du 12 mai 1994, des bonifications au programme « Exonération et aide financière pour enfant en service de garde » adopté en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance ont été annoncées; \u2014 pour que les bénéficiaires du programme touchés par ces bonifications puissent en profiter tel que prévu, il faut que les modifications proposées au Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde soient approuvées et entrent en vigueur le 19 septembre 1994.Ce projet de règlement vise à bonifier le programme «Exonération et aide financière pour enfant en service de garde ».Pour ce faire, il propose: \u2014 d'augmenter le montant quotidien maximum d'exonération et d'aide financière pour un enfant à charge en service de garde régi par la Loi sur les services de garde à l'enfance; \u2014 de prévoir une nouvelle méthode de calcul du revenu familial net du bénéficiaire.A ce jour, l'étude de ce dossier révèle les impacts suivants: pour les services de garde concernés, \u2014 favoriser une entrée de revenus additionnels; pour le citoyen, \u2014 bonification du programme d'exonération et d'aide financière.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à madame Sylvie Charbonneau, 100, rue Sherbrooke Est, Montréal, H2X 1C3, téléphone: (514) 843-2425, télécopieur: (514) 873-4250.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la présidente de l'Office des services de garde à l'enfance, 100, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H2X IC3.La présidente de l'Office des services de garde à l'enfance, Nicole Marcotte Règlement modifiant le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1, a.38, 39, 40,41,41.2 et 73 par.20°, 21°, 22° et 22.1°) 1.Le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde adopté par le décret 69-93 du 22 janvier 1993, modifié par les décrets 382-93 du 24 mars 1993 et 661-94 du 11 mai 1994, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 23 par le suivant: «23.L'Office détermine l'exonération et l'aide financière, pour une période donnée de l'année civile, au moyen des éléments suivants: I ° la présence d'un conjoint ou celle d'une personne qui habite ordinairement avec le requérant et qui n'est pas un enfant à charge; 2° le nombre d'enfants à charge; 3° le nombre d'enfants à charge en service de garde; 4° le montant de la contribution fixé par le service de garde; 5° le revenu familial net de l'année civile.».2» Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 24 par le suivant: 4710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 « 24.Sous réserve de l'article 24.1, le revenu familial net d'un requérant pour une année civile est égal à l'excédent, sur le montant déterminé en vertu de l'article 24.2, de l'ensemble du revenu total du requérant pour l'année civile précédente et, le cas échéant, du revenu total de son conjoint pour cette année civile précédente.Pour l'application du présent article, le revenu total est l'ensemble déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l'article 776.29 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3).Toutefois, lorsque l'année civile précédente pour laquelle le revenu total est calculé est l'année 1993, le revenu total est l'ensemble déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l'article 776.29 de la Loi sur les impôts pour cette année, calculé sans tenir compte du montant admis en déduction pour l'année à titre de frais de garde en vertu des articles 353 à 356.0.1 de la Loi sur les impôts.».3* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 24, de l'article 24.1 suivant: «24.1 Lorsque les articles 32 ou 36 s'appliquent, le revenu familial net est égal à l'excédent, sur le montant déterminé en vertu de l'article 24.2, de l'ensemble du revenu total estimatif du requérant pour l'année civile et, le cas échéant, le revenu total estimatif de son conjoint pour cette année civile.Pour l'application du présent article le revenu total estimatif est déterminé conformément à l'article 36.».4.Ce règlement est modifié par I'insertion, après I 'article 24.1, de l'article 24.2 suivant: «24.2 Le montant auquel réfère le premier alinéa de l'article 24 est un montant égal à l'ensemble de 2 400 $ pour chacun des enfants à charge du requérant et de l'un ou l'autre des montants suivants: a) 12 000 $ lorsque le requérant a un conjoint; b) 8 450 $ lorsque le requérant à la fois n'a pas de conjoint et habite et maintient ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l'article I de la Loi sur les impôts, dans lequel aucune personne, autre que lui-même ou un enfant à sa charge, n'habite; c) 7 400 $ dans les autres cas.Toutefois, lorsque le requérant n'a pas de conjoint, le montant déterminé en vertu du premier alinéa ne peut être inférieur à l'ensemble de 11 000$ et de I 000$ pour chacun de ses enfants à charge.».5, Ce règlement est modifié par l'abrogation des arti cles 25 et 26.(L Ce règlement est modifié, à l'article 27: 1° par le remplacement, au début du paragraphe 1°, de « 5,46 $ plus 40 % » par « 4,00 $ plus 60 % »; 2° par le remplacement, au début du paragraphe 2°, de « 2,73 $ plus 40 % » par « 2,00 $ plus 60 % ».7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 28 par le suivant: «28.Le montant quotidien maximum d'exonération^ et d'aide financière pour un enfant à charge qui fré-^ quente une classe de niveau primaire est égal à un montant de base de 2,00 $ plus 60 % de la contribution que le service de garde exige de la personne sans excéder cette contribution moins 1,00$ tel que prévu à l'article 10.Dans le cas des 25 journées de garde prévues à l'article 22, le montant quotidien maximum d'aide financière établi au paragraphe 1° de l'article 27 s'applique.».8.Ce règlement est modifié par le remplacement de(B l'article 29 par le suivant: «29.Pour les besoins du calcul prévu aux articles 27 et 28, la contribution exigée de la personne par le service de garde ne peut excéder l'un des pourcentages suivants: 1° 60 %, pour une demi-journée de garde par jour; 2° 120 %, pour une journée de garde par jour; du plus élevé des montants suivants: 1° de 20,08$ 2° de la contribution moyenne observée au 31 décembre de l'année précédente dans les services de garde^ en garderie titulaires d'un permis délivré en vertu defl l'article 4 de la Loi sur les services de garde à l'enfance^ (L.R.Q., c.S-4.1), pour la garde à temps plein, soit à raison de cinq journées de garde par semaine, d'un enfant de 18 mois et plus.».9« Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 29.1 par le suivant: « 29.1 Pour les besoins du calcul prévu aux articles 27 et 28, la contribution exigée de la personne par le service de garde en milieu familial ne peut excéder l'un des pourcentages suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4711 1° l'un des pourcentages prévus aux paragraphes 12° du premier alinéa de l'article 29; \u2022 2° 180%, pour une journée et demie de garde par jour; 3° 240 %, pour deux journées de garde par jour; du plus élevé des montants suivants: 1° de 20,08$ t 9 2° de la contribution moyenne observée au 31 décembre de l'année précédente dans les services de garde en garderie titulaires d'un permis délivré en vertu de l'article 4 de la Loi sur les services de garde à l'enfance, pour la garde à temps plein, soit à raison de cinq journées de garde par semaine, d'un enfant de 18 mois et plus.».10- Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 29.1, de l'article 29.2 suivant: «29.2 Les montants prévus aux articles 29 et 29.1 s'appliquent aux fins des calculs à compter du premier lundi du début du cycle du mois d'avril de chaque an-|née.Toutefois, pour l'année 1994, les montants prévus aux articles 29 et 29.1 s'appliquent à compter du 19 septembre 1994 jusqu'au premier lundi du début du cycle du mois d'avril de l'année 1995.».lia Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 30 par le suivant: «30.Pour bénéficier du montant maximum d'aide financière, le revenu familial net de la dernière année civile du requérant doit être inférieur à 500 $.».12a Ce règlement est modifié par la suppression, à la fin du premier alinéa de l'article 31, de la phrase «Tout montant excédentaire inférieur à 500 $ entraîne la même réduction.».13a Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 32 par le suivant: «32.Lorsqu'une personne n'a pas produit la déclaration fiscale prévue à l'article 1000 de la Loi sur les impôts, pour l'année civile précédente prévue à l'article 24, elle doit produire une déclaration estimative écrite de ses revenus et, le cas échéant, des revenus de son conjoint pour l'année civile.».14.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 36 par le suivant: «36.Lorsque l'ensemble du revenu total estimatif du requérant pour l'année civile et, le cas échéant, du revenu total estimatif de son conjoint pour l'année civile est inférieur d'au moins 500$ à l'ensemble décrit au premier alinéa de l'article 24, le bénéficiaire peut demander que l'aide financière soit rajustée en produisant une déclaration estimative de ses revenus et, le cas échéant, de ceux de son conjoint pour l'année civile, en y annexant les pièces justificatives.Pour l'application de l'article 24.1 et du présent article, le revenu total estimatif est l'ensemble qui serait déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l'article 776.29 de la Loi sur les impôts s'il était calculé en fonction des informations fournies.».1 Sa Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 38 par le suivant: «38.Est admissible au programme «Soutien aux familles défavorisées pour la garde des enfants» la personne qui remplit les conditions suivantes: 1° elle ne reçoit pas de prestations comprenant une aide financière pour le remboursement d'une partie de ses frais de garde en vertu des programmes «Apport», «Soutien financier» et «Actions positives pour le travail et l'emploi» institués par la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1); 2° elle détient une recommandation écrite produite par un représentant autorisé d'un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre hospitalier ou un centre de réadaptation et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ou d'un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, un centre de services sociaux, un centre hospitalier ou un centre d'accueil de la classe des centres de réadaptation et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les ' services sociaux pour les autochtones cris et inuit(L.R.Q., c.S-5) décrivant: a) la nature du problème psychosocial affectant l'enfant qui reçoit des services de garde justifiant la nécessité pour la personne de bénéficier d'une aide financière additionnelle; b) les motifs justifiant la nécessité du maintien de l'enfant en milieu familial; c) la durée des périodes de garde requises; 3° elle doit être admissible au montant maximum d'aide financière établi aux articles 27 et 28.». 4712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 16.Ce règlement est modifié par le remplacement du 4° paragraphe de l'article 44 par le suivant: «4° son revenu total, aux fins du calcul de la réduction d'impôts à l'égard de la famille et celui de son conjoint, le cas échéant, pour la plus récente année d'imposition;».1 lm Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 1994.21787 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4713 Décrets 9 9 Gouvernement du Québec Décret 1101-94,15 juillet 1994 Concernant la composition de la délégation du Québec à la conférence des premiers ministres qui se tiendra à Ottawa le 18 juillet 1994 Attendu que les premiers ministres ont convenu de se réunir à Ottawa le 18 juillet 1994; Attendu que les sujets à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, d'y participer; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre: Que le premier ministre dirige la délégation québécoise; Que celle-ci soit en outre composée des personnes suivantes: \u2014 Monsieur Georges Farrah Ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie Monsieur Pierre Anctil Directeur du Cabinet du premier ministre Monsieur Martin Geoffroy Attaché de presse Cabinet du premier ministre Monsieur André Dufour Secrétaire général associé Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 9 \u2014 Monsieur Daniel Beaudet Secrétaire adjoint Secrétariat au développement économique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21736 Gouvernement du Québec Décret 1102-94,15 juillet 1994 Concernant une entente fédérale-provinciale multilatérale sur le commerce intérieur Attendu Qu'à leur conférence sur l'économie de novembre 1987, les premiers ministres ont convenu de la nécessité de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les obstacles ou commerce interprovincial; Attendu Qu'un comité fédéral-provincial des ministres chargés du commerce intérieur (CMCI) a été créé afin de donner suite à cet engagement des premiers ministres; Attendu Qu'en décembre 1992, le comité décidait de retenir le concept de négociation globale pour assurer une libéralisation plus rapide du commerce interprovincial; Attendu que cette négociation globale était fondée sur le principe de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des investissements; Attendu Qu'à la suite d'un cycle de négociations intensives entreprises depuis janvier 1994, les ministres ont défini dans une entente les règles et les mécanismes devant régir le commerce interprovincial ainsi que les secteurs d'activités auxquels ils seraient appliqués; Attendu que l'entente proposée respecte en général les objectifs que s'était fixés le Québec dans ce dossier; Attendu que le Québec a intérêt à adhérer à cette entente qui contribuera à accroître la capacité concurrentielle des entreprises québécoises non seulement sur le marché canadien mais aussi sur la scène internationale; 4714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30): Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le premier ministre est responsable de l'application de la section 11 qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes: Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le premier ministre: il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre et du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que l'entente fédérale-provinciale multilatérale sur le commerce intérieur, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 21737 Gouvernement du Québec Décret 1103-94, 15 juillet 1994 Concernant la signature d'une entente Canada-Québec sur le développement régional Attendu que l'Entente de développement économique et régional conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, approuvée par le décret 2740-84 du 12 décembre 1984, se termine le 14 décembre 1994; Attendu que le développement régional est identifié par le gouvernement du Québec comme un domaine important d'intervention afin d'accroître l'activité économique au Québec; Attendu que le gouvernement du Québec met en oeuvre une politique d'accompagnement du dynamisme des milieux régionaux en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires régionales, sanctionnée le 23 juin 1992 (1992, c.24); Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont mené des négociations afin de conclure une entente portant sur le développement régional; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30): Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II de cette loi qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre délégué aux Affaires régionales: QUE l'Entente Canada-Québec sur le développement régional, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que le ministre délégué aux Affaires régionales soit autorisé à signer cette entente conjointement avec le Premier ministre.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 21738 Gouvernement du Québec Décret 1104-94,20 juillet 1994 Concernant monsieur Jacques Demers, administrateur d'État II au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jacques Demers, administrateur d'État II au ministère du Conseil exécutif, soit affecté à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour une période de trois ans à compter du 1 \" août 1994, aux mêmes classement et salaire annuel; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4715 Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'Etat II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jacques Demers, à l'exception des articles 21 à 30 de ce décret; Que le présent décret prenne effet le i\" août 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 21739 Gouvernement du Québec Décret 1110-94,20 juillet 1994 Concernant la nomination de M\" Chahé-Philippe Arslanian comme membre du Bureau de révision en immigration attendu que l'article 18 de la Loi sur l'immigration au Québec (L.R.Q., c.M-23.1, modifiée par 1994, c.15) stipule que le Bureau de révision en immigration est composé d'un membre nommé par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans; Attendu que l'article 19 de cette loi prévoit que le gouvernement détermine le traitement et les autres conditions de travail des membres du Bureau de révision; Attendu que M1 Johanne Sénécal a été nommée membre du Bureau de révision en immigration par le décret 926-91 du 3 juillet 1991, qu'elle a démissionné de ses fonctions cl qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que M'Chahé-Philippe Arslanian, avocat, soit nommé membre du Bureau de révision en immigration, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées, en remplacement de M'Johanne Sénécal.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de M'Chahé-Philippe Arslanian comme membre du Bureau de révision en immigration Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'immigration au Québec (L.R.Q., c.M-23.1, modifiée par 1994, c.15) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Mc Chahé-Philippe Arslanian, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau de révision en immigration, ci-après appelé le Bureau.Me Arslanian est responsable de la direction générale du Bureau de révision.Mc Arslanian remplit ses fonctions au siège social du Bureau à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 juillet 1994 pour se terminer le 19 juillet 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Mc Arslanian comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Mc Arslanian reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 69 852 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1995.3.2 Assurances Mc Arslanian participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salairc de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant celte période.De plus. 4716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3*3 Régime de retraite M' Arslanian participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4« 1 Frais de représentation Le Bureau remboursera à M1 Arslanian, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 000 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4*2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, M1 Arslanian sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, M1 Arslanian a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission M'Arslanian peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire généraPassocié à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Mc Arslanian consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, mal administration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Mc Arslanian se termine le 19 juillet 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Bureau, Mc Arslanian recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandai de Mc Arslanian comme membre du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES M' Chahé-Philippe Arslanian Pierre Gabrjèle, secrétaire général associé 21740 Gouvernement du Québec Décret 1112-94, 20 juillet 1994 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Raymond Fortin comme régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1 ) stipule que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4717 est composée de huit régisseurs, dont un président et trois vice-présidents, nommés parle gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans; Attendu que l'article 8 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement et les autres conditions de travail des régisseurs; Attendu que monsieur Raymond Fortin a été nommé régisseur de la Régie des marchés agricoles du Québec par le décret 1119-86 du 23 juillet 1986, modifié par le décret 1411-86 du 17 septembre 1986, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: que monsieur Raymond Fortin soit nommé de nouveau régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, pour un mandat de deux ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Raymond Fortin comme régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.,c.M-35.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Raymond Fortin, qui accepte d'agir à raison de deux jours par semaine en moyenne, comme régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Fortin remplit habituellement ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.Il peut toutefois être appelé, à la demande du président, à effectuer certains travaux à sa résidence ou à siéger en tout autre lieu au Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 juillet 1994 pour se terminer le 19 juillet 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Fortin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Fortin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 25 560 $.Ce salaire sera versé pour une tâche moyenne de deux jours par semaine.3*2 Assurances Monsieur Fortin ne participe pas aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Fortin continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.FRAIS DE VOYAGE ET DE SÉJOUR Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Fortin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Fortin peut démissionner de son poste de régisseur de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs. 4718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 5.2 Destitution Monsieur Fortin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Fortin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Raymond Fortin Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21741 Gouvernement du Québec Décret 1113-94,20 juillet 1994 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Jean-Paul Désilets comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) prévoit que la Commission de protection du territoire agricole du Québec est composée d'au plus seize membres, dont un président et cinq vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que le deuxième alinéa du même article de cette loi stipule que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la Commission; Attendu que monsieur Jean-Paul Désilets a été nommé membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec par le décret 1514-91 du 6 novembre 1991, que son mandat viendra à expiration le 5 janvier 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Jean-Paul Désilets soit nommé de nouveau membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 6 janvier 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Paul Désilets comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.,c.P-41.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Paul Désilets, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Désilets remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Longueuil.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 janvier 1995 pour se terminer le 5 janvier 2000, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Désilets comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Désilets reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 131 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du r juillet 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n° 32 4719 3*2 Assurances Monsieur Désilets participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Désilets choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Désilets reçoit une somme équivalente, soit 6,3 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Désilets sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Désilets a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Désilets peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Désilets consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Désilets demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Désilets se termine le 5 janvier 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Désilets recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Désilets comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Paul Désilets Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21742 4720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1114-94, 20 juillet 1994 Concernant le financement temporaire de la Société de financement agricole Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur la Société de financement agricole et modifiant d'autres dispositions législatives (1992, c.32), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser la Société de financement agricole (la «Société») à contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement; attendu que la Société désire contracter des emprunts temporaires pour une somme ne pouvant excéder 75 100 000$ en monnaie du Canada et que le conseil d'administration de la Société a adopté une résolution à cet effet le 25 mai 1994; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à contracter de temps à autre des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total en cours de 75 100 000 $ en monnaie du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, toute avance versée au Fonds de financement est remboursable sur ce fonds; Attendu que lorsque le ministre des Finances agit comme prêteur à titre de gestionnaire du Fonds de financement, il ne peut disposer que des sommes perçues de la Société en remboursement de capital et des intérêts des prêts effectués aux fins du remboursement des avances qui lui sont faites; Attendu Qu'en cas de défaut, le ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement ne peut exercer aucun autre recours contre la Société aux fins du remboursement de ces avances; Attendu Qu'en conséquence, il est nécessaire, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêts des emprunts à court terme contractés auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,,après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre de ces emprunts, à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que la Société soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières ou auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par: i.«coût de financement», l'intérêt exigé sur l'emprunt ainsi que toutes sommes additionnelles escomptées ou payables à l'égard de cet emprunt; ii.«taux préférentiel», le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, ou si l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, la moyenne arithmétique des taux préférentiels tels que déterminés ci-dessus de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « I » de la Loi sur les banques, chapitre 46 des Lois du Canada (1991), et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) malgré les paragraphes a et b, la Société peut contracter des emprunts dont le coût de financement excède le taux préférentiel si le taux des fonds à un jour de l'institution financière le jour de l'emprunt est plus élevé que le taux préférentiel; l'emprunt pourra alors être effectué à ce taux pour chaque jour où ce taux excédera le taux préférentiel; e) si l'emprunt concerné est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt sera celui déterminé conformément à tout décret concernant les critères de fixation de taux d'intérêt adopté en vertu de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4721 f) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder 75 100 000 $ en monnaie du Canada; g) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un (1)an; h) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 mars 1997; Que la Société de financement agricole soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, et à signer tout document nécessaire, aux fins des emprunts effectués; Que lorsque l'emprunt est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre des emprunts à court terme, soit autorisé à verser à la Société des sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Que ce décret remplace les décrets numéros 352-86, 353-86 et 354-86, du 26 mars 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21743 Gouvernement du Québec Décret 1117-94,20 juillet 1994 Concernant l'Entente-cadre Canada-Québec concernant l'utilisation des installations du Collège militaire royal de St-Jean Attendu Qu'il est de l'intérêt de la population de la région de Saint-Jean que des services d'enseignement soient dispensés sur le site du Collège militaire royal de St-Jean (CMR), incluant la formation d'élèves officiers francophones; Attendu qu'afin que des services d'enseignement soient offerts dès septembre 1995 sur le site du CMR, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada conviennent de certains principes servant d'assises aux négociations qui devraient mener à une entente portant sur le transfert de la gestion et de la maîtrise des installations du CMR; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15 tel que modifié par L.Q., 1994, c.16), le ministre de l'Education peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l'exécution de ses fonctions; Attendu que l'entente proposée est une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le premier ministre est responsable de l'application de la section II, qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre et du ministre de l'Éducation: Que l'Entente-cadre Canada-Québec concernant l'utilisation des installations du Collège minitaire royal de St-Jean, dont le texte est substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 21774 Gouvernement du Québec Décret 1123-94,20 juillet 1994 Concernant l'autorisation à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales Attendu que l'article 5 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3) dispose que dans les six mois qui précèdent le I\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires, le conseil des commissaires divise le territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales; 4722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 Attendu que l'article 6 de cette loi dispose notamment que le nombre de circonscriptions varie de neuf à vingt et un selon le nombre d'élèves inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre de l'année précédente; Attendu que l'article 7 de cette loi dispose que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l'article 6 lorsqu'il estime cela justifié en raison notamment: 1° de la dimension particulièrement étendue ou restreinte du territoire de la commission scolaire; 2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; 3° de l'isolement du territoire d'une municipalité locale dans celui de la commission scolaire; Attendu que l'article 7 de cette loi dispose aussi que le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le 1\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires; Attendu que des élections scolaires générales doivent être tenues en novembre 1994; Attendu que le territoire de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud est divisé en dix-sept circonscriptions électorales et qu'elle demande au gouvernement l'autorisation d'en établir six de moins en raison de la diminution des élèves et de la population sur le territoire de la commission scolaire et de l'annexion du secteur de la municipalité de Saint-Philémon de Bellechasse à la Commission scolaire de Lévis-Bellechasse; Attendu que la demande de la commission scolaire est justifiée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: QUE la Commission scolaire de la Côte-du-Sud soit autorisée à établir six circonscriptions électorales de moins; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1124-94, 20 juillet 1994 Concernant l'autorisation à la Commission scolaire des Moissons de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales Attendu que l'article 5 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3) dispose que dans les six mois qui précèdent le ]\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires, le conseil des commissaires divise le territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales; Attendu que l'article 6 de cette loi dispose notamment que le nombre de circonscriptions varie de neuf à vingt et un selon le nombre d'élèves inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre de l'année précédente; Attendu que l'article 7 de cette loi dispose que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l'article 6 lorsqu'il estime cela justifié en raison notamment: 1° de la dimension particulièrement étendue ou restreinte du territoire de la commission scolaire; 2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; 3° de l'isolement du territoire d'une municipalité locale dans celui de 1a commission scolaire; Attendu que l'article 7 de cette loi dispose aussi que le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le l\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires; Attendu que des élections scolaires générales doivent être tenues en novembre 1994; Attendu que le territoire de la Commission scolaire des Moissons doit être divisé en treize circonscriptions électorales et qu'elle demande au gouvernement l'autorisation d'en établir quatre de moins en raison notamment du nombre relativement restreint de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; Attendu que la demande de la commission scolaire est justifiée; 21745 il est ordonné, en conséquence, sur la recomman dation du ministre de l'Éducation: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4723 Que la Commission scolaire des Moissons soit autorisée à établir quatre circonscriptions électorales de moins; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21746 Gouvernement du Québec Décret 1125-94, 20 juillet 1994 Concernant l'autorisation à la Commission scolaire Les Ecores de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales Attendu que l'article 5 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3) dispose que dans les six mois qui précèdent le 1\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires, le conseil des commissaires divise le territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales; Attendu que l'article 6 de cette loi dispose notamment que le nombre de circonscriptions varie de neuf à vingt et un selon le nombre d'élèves inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre de l'année précédente; Attendu que l'article 7 de cette loi dispose que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l'article 6 lorsqu'il estime cela justifié en raison notamment: I ° de la dimension particulièrement étendue ou restreinte du territoire de la commission scolaire; 2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; 3° de l'isolement du territoire d'une municipalité locale dans celui de la commission scolaire; Attendu que l'article 7 de cette loi dispose aussi que le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le I\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires; Attendu que des élections scolaires générales doivent être tenues en novembre 1994; attendu que le territoire de la Commission scolaire Les Ecores est divisé en dix-neuf circonscriptions électorales et qu'elle demande au gouvernement l'autorisation d'en établir quatre de moins en raison de la dimension restreinte du territoire de la commission scolaire; Attendu que la demande de la commission scolaire est justifiée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que la Commission scolaire Les Écores soit autorisée à établir quatre circonscriptions électorales de moins; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21747 Gouvernement du Québec Décret 1126-94,20 juillet 1994 Concernant l'autorisation à la Commission scolaire Val-Mauricie d'établir deux nouvelles circonscriptions électorales Attendu que l'article 5 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2,3) dispose que dans les six mois qui précèdent le 1\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires, le conseil des commissaires divise le territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales; Attendu que l'article 6 de cette loi dispose notamment que le nombre de circonscriptions varie de neuf à vingt et un selon le nombre d'élèves inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre de l'année précédente; Attendu que l'article 7 de cette loi dispose que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l'article 6 lorsqu'il estime cela justifié en raison notamment: 1° de la dimension particulièrement étendue ou restreinte du territoire de la commission scolaire; 2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est con dans celui tjc la commission scolaire; 4724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 3° de l'isolement du territoire d'une municipalité locale dans celui de la commission scolaire; attendu que l'article 7 de cette loi dispose aussi que le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le l\" septembre de l'année où se tient l'élection des commissaires; Attendu que des élections scolaires générales doivent être tenues en novembre 1994; Attendu que le territoire de la Commission scolaire Val-Mauricie doit être divisé en quinze circonscriptions électorales et que la commission scolaire demande au gouvernement l'autorisation d'en établir deux de plus en raison de la dimension particulièrement étendue du territoire de la commission scolaire et du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; Attendu que la demande de la commission scolaire est justifiée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que la Commission scolaire Val-Mauricie soit autorisée à établir deux circonscriptions électorales de plus; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21748 Gouvernement du Québec Décret 1128-94,20 juillet 1994 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Donatien Corriveau comme membre du Conseil des services essentiels Attendu que l'article 111.0.1 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) constitue un conseil sous le nom de Conseil des services essentiels; Attendu que l'article 111.0.2 de ce code stipule que le Conseil se compose de huit membres dont un président et un vice-président; Attendu que le premier alinéa de l'article 111.0.4 de ce code énonce que le président et le vice-président du Conseil sont nommés pour au plus cinq ans et les autres membres sont nommés pour au plus trois ans; Attendu que l'article 111.0.6 de ce code précise que le gouvernement fixe le traitement ou, s'il y a lieu, les traitements additionnels, les allocations ou les honoraires des membres du Conseil; Attendu que monsieur Donatien Corriveau a été nommé de nouveau membre du Conseil des services essentiels par le décret 1536-91 du 6 novembre 1991, que son mandat viendra à expiration le 18 janvier 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que monsieur Donatien Corriveau soit nommé de nouveau membre du Conseil des services essentiels pour un mandat de trois ans à compter du 19 janvier 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Donatien Corriveau comme membre du Conseil des services essentiels Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Donatien Corriveau, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, il exerce tout mandat que lui confie le président du Conseil.Monsieur Corriveau remplit ses fonctions au bureau du Conseil à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 19 janvier 1995 pour se terminer le 18 janvier 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4725 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Conïveau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Conseil.5.TERMINAISON 3.1 Salaire \u2022À compter de la date de son engagement, monsieur Corriveau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73916$.Le présent engagement prend Fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.1^ 3.2 Assurances Monsieur Corriveau participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurancc-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance \u2022s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Corriveau continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des \u2022organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Corriveau sera A remboursé conformément aux règles applicables aux W membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances \u2022À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Corriveau a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Monsieur Corriveau peut démissionner de son poste de membre du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Corriveau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Corriveau demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Corriveau se termine le 18 janvier 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Conseil, monsieur Corriveau recevra une indemnité de départ équivalent à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Corriveau comme membre du Conseil ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 4726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, IQ août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 9.SIGNATURES Donatien Corriveau Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21750 Gouvernement du Québec Décret 1129-94, 20 juillet 1994 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Gilles Barras comme membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec attendu Qu'en vertu de l'article 129 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), la Fondation de la faune du Québec est instituée; Attendu que le premier alinéa de l'article 133 de cette loi stipule que la Fondation est administrée par un conseil d'administration formé de treize membres, dont un président du conseil d'administration et un président-directeur général, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 135 de cette loi, la durée du mandat des présidents et des autres membres du conseil d'administration est d'au plus trois ans; Attendu que l'article 139 de cette loi stipule que le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général; Attendu que monsieur Gilles Barras a été nommé membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec par le décret 1049-90 du 18 juillet 1990, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que monsieur Gilles Barras soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Gilles Barras comme membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c.C-61.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Gilles Barras, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec, ci-après appelée la Fondation.A titre de président, monsieur Barras est chargé de l'administration des affaires de la Fondation dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Fondation pour la conduite de ses affaires.Monsieur Barras remplit ses fonctions au siège social de la Fondation à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Barras, cadre supérieur classe II au ministère de l'Environnement et de la Faune, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 juillet 1994 pour se terminer le 19 juillet 1997, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.| 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Barras comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 Salaire I À compter de la date de son engagement, monsieur Barras reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 93 618$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à comp- ( ter du ln juillet 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4727 3.2 Assurances Monsieur Barras participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Barras participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Fondation remboursera à monsieur Barras, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400$, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Barras sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4*3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Barras a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Barras peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Barras consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Barras demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Barras qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Environnement et de la Faune, au salaire qu'il avait comme membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe II.Dans le cas où son salaire de membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Barras peut demander que ses fonctions de membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation prennent fin avant l'échéance du 19 juillet 1997, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Environnement et de la Faune, aux conditions énoncées à l'article 6.1. 4728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Barras se termine le 19 juillet 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Barras à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Environnement et de la Faune aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gilles Barras Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21751 Gouvernement du Québec Décret 1130-94, 20 juillet 1994 Concernant la nomination de monsieur André Arsenault comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le ministre de l'Environnement et de la Faune a requis le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement de tenir une audience publique sur le projet de stockage à sec de combustible nucléaire irradié provenant de la centrale Gentilly 2; Attendu que le ministre de l'Environnement et de la Faune a convenu avec son collègue du gouvernement du Canada de la participation d'un représentant fédéral à la Commission qui examinera ce projet; Attendu que le gouvernement fédéral a suggéré la nomination de monsieur André Arsenault à titre de représentant fédéral; Attendu que le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a suggéré au ministre de l'Environnement et de la Faune la nomination de monsieur André Arsenault à titre de membre additionnel; il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que monsieur André Arsenault, médecin à l'Institut de cardiologie de Montréal, soit nommé membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour une période de six mois à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21752 Gouvernement du Québec Décret 1132-94,20 juillet 1994 Concernant la requête d'Hydro P-l inc.relativement à l'approbation des plans et devis de six barrages Attendu que Hydro P-l inc.soumet pour approbation les plans et devis de six barrages; Attendu que ces barrages sont situés sur la rivière Winneway, dans la M.R.C.de Témiscamingue; Attendu que le gouvernement du Québec a déjà approuvé les plans et devis de cinq de ces barrages par l'arrêté en conseil 2839 du 4 octobre 1943 pour une période de 40 ans à compter du 1er juillet 1938; Attendu que la demanderesse a acquis ces ouvrages de la ville de Belleterre; Attendu Qu'elle a restauré, selon les plans et devis originaux, le barrage attenant à la centrale hydroélectrique Winneway, le barrage du lac Travers (Cross), le barrage du lac de la Baie (Bay), le barrage du lac Winawiash et le barrage du lac à la Truite (Trout); Attendu Qu'elle a reconstruit partiellement, selon un nouveau plan, le barrage du lac des Fourches (Spring); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4729 Attendu Qu'elle possède, pour l'usage des droits et terrains occupés ou affectés par ces ouvrages, un bail émis, à l'époque, par le ministère de l'Énergie et des Ressources tel qu'autorisé par les décrets 162-91 du 13 février 1991 et 676-92 du 6 mai 1992; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé «Winneway drainage bassin»; 2.Un plan intitulé «General plan of dam, Winneway River Power Development», signé par monsieur R.K.Kilborn, ingénieur, et daté du 15 mai 1943; 3.Un plan intitulé «Plan, Elevation & Sections \u2014 Cross lake storage dam», signé par monsieur R.K.Kilborn, ingénieur, et daté du 5 mars 1943; 4.Un plan intitulé «Plan, Elevations and Sections of Bay lake storage dam », signé par monsieur R.K.Kilbom, ingénieur, et daté du 21 juin 1943; 5.Un plan intitulé «Plan, Elevation and Sections \u2014 Winawiash lake storage dam », signé par monsieur R.K.Kilbom, ingénieur, et daté du 30 juin 1943; 6.Un plan intitulé «Plan, Elevation and Sections of Trout lake storage dam», signé par monsieur R.K.Kilbom, ingénieur, et daté du 2 mars 1943; 7.Une étude intitulée «Rivière Winneway \u2014 Qualité des ouvrages \u2014 Complexe hydro-électrique», signée par monsieur Serge Proulx, ingénieur, de février 1990; 8.Un rapport intitulé «Aménagement hydroélectrique Winneway», signé par monsieur G.Vallière, ingénieur, et daté du 14 décembre 1993; 9.Un plan intitulé « Spring lake dam \u2014 Plan, upstream elevation », signé par monsieur D.C.Shane, ingénieur, de janvier 1994; attendu que les plans et devis susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que l'approbation des plans et devis des barrages Winneway, du lac Travers (Cross), du lac de la Baie (Bay), du lac Winawiash et du lac à la Truite (Trout), tel que décrits dans les documents numéros I à 8 susmentionnés, soit accordée; Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans et devis du barrage du lac des Fourches (Spring), tel que décrits dans le document numéro 9 susmentionné, soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant été l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune un montant de 800 $ comme honoraires d'approbation; Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21753 Gouvernement du Québec Décret 1134-94, 20 juillet 1994 Concernant le transfert en faveur du gouvernement fédéral du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent et situé à Rivière-Saint-Paul, circonscription foncière de Sept-îles Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde pour le maintien d'un remblai et d'un quai; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ce lot de grève et en eau profonde peut être plus particulièrement décrit comme suit: Ce lot est connu et désigné comme étant le bloc 1039 du golfe Saint-Laurent (lot 5 du cadastre du canton de Bonne-Espérance), contenant une superficie de mille sept cent soixante-dix mètres carrés et huit dixièmes (1 770,8 m2) tel que montré sur un plan préparé par monsieur Orner Roussy, arpenteur-géomètre, en date du 9 mars 1992, le tout tel que mentionné dans une spécification du ministère des Ressources naturelles en date du 9 juin 1992; (Dossier: Ressources naturelles C.1/68-A, sec.50 et Dossier: Environnement et Faune 4121-02-89-0194); 4730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que soit transféré au gouvernement fédéral le droit d'usage du lot en eau profonde ci-haut décrit pour le maintien d'un remblai et d'un quai, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement et de la Faune la somme de cinq cents dollars (500 $) comme coût du transfert du droit d'usage de ce lot; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur le lot ci-haut mentionné ne pourront être cédés, transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où le lot qui fait l'objet du présent transfert, ainsi que les ouvrages et améliorations érigés sur celui-ci, ne sont plus requis ou sont abandonnés par le gouvernement fédéral, ou cessent d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au Premier ministre et au ministre de l'Environnement et de la Faune; la rétrocession du droit d'usage de ce lot ainsi que la cession en faveur du gouvernement du Québec des ouvrages et améliorations qui y sont érigés se feront sans indemnité.Dans le cas où les ouvrages et améliorations ne sont pas requis par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement et de la Faune, le gouvernement fédéral devra, dans un délai d'un an à compter d'un avis écrit au ministre de l'Environnement et de la Faune à cet effet, démolir ces ouvrages et améliorations et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec; 4.Après réception de trois copies conformes du présent décret, le gouvernement fédéral devra transmettre au Premier ministre et au ministre de l'Environnement et de la Faune une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 5.Le présent transfert ne deviendra effectif qu'à la date de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 6.Les droits miniers à l'intérieur du lot visé par le présent décret ainsi que les droits sur l'eau demeurent sous l'autorité du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21754 Gouvernement du Québec Décret 1135-94, 20 juillet 1994 Concernant le renouvellement du mandat de madame Francine C.Boivin comme membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., c.C-2), la Caisse de dépôt et placement du Québec est administrée par un conseil d'administration formé du président du conseil d'administration et chef de la direction de la Caisse, du président et chef de l'exploitation de la Caisse, du président de la Régie des rentes du Québec et de huit autres membres nommés pour trois ans par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d'eux; Attendu que madame Francine C.Boivin a été nommée membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec par le décret 934-94 du 22 juin 1994, que son mandat viendra à expiration le 26 novembre 1994 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que madame Francine C.Boivin soit nommée de nouveau membre du conseil d'administrât ion de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour un mandat de trois ans à compter du 27 novembre 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21755 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4731 Gouvernement du Québec Décret 1136-94,20 juillet 1994 Concernant l'augmentation à 1 500 000 000 $US du montant autorisé des emprunts par l'émission et la vente de billets promissoires à court terme de la province de Québec sur le marché du papier commercial des Etats-Unis Attendu que le gouvernement a, par le décret 1154-91 du 21 août 1991, tel que modifié par les décrets 1699-91 du 11 décembre 1991 et 1597-92 du 4 novembre 1992, autorisé un régime d'emprunts en vertu duquel le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente de billets promissoires à court terme de la province de Québec (le «Québec») aux États-Unis, dans le cadre d'une offre continuelle, soit pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en partie tout emprunt effectué par le gouvernement, soit pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds, soit aux fins d'avances au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau le décret 1154-91 du 21 août 1991 afin d'augmenter de I 000 000 000 $US à I 500 000000 SUS le montant maximum des billets qui pourront être en circulation à quelque moment que ce soit en vertu de ce régime d'emprunts; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le deuxième alinéa du paragraphe 1 du dispositif du décret 1154-91 du 21 août 1991 soit modifié par le remplacement de « 1 000 000 000 $US » par «1 500 000 000 $US».2.Que les modifications proposées à la convention de vente intervenue le 3 septembre 1991 (telle que modifiée le 9 novembre 1992) entre le Québec et Merrill Lynch Money Markets Inc., Goldman Sachs Money Markets, L.P., RBC Dominion Securities Corporation et Banque Nationale du Canada, agissant à titre d'agents vendeurs, dont un projet est annexé à la recommandation du ministre des Finances, soient approuvées.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec, du directeur des services économiques ou du conseiller en administration, tous trois à la Délégation générale du Québec à New York, est autorisé, au nom du Québec, à signer une convention de modifications de la teneur du projet approuvé ci-dessus avec toutes modifications que ce signataire jugera nécessaires ou utiles et qui ne seront pas substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec, à encourir les dépenses et à prendre les mesures, y compris la signature et la livraison de tout document, qu'il jugera nécessaires ou utiles relativement à l'exécution des dispositions des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21756 Gouvernement du Québec Décret 1137-94, 20 juillet 1994 concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, le ministre des Finances jpeut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1083-94 du 13 juillet 1994, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à emprunter une somme de 200 000 000 $, par l'émission et la vente d'obligations du Québec à la Caisse de dépôt et placement du Québec dont le produit peut être affecté jusqu'à concurrence de sa totalité au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu, à même l'emprunt qui précède, jusqu'à concurrence de 100 000 000$, soit le versement d'un capital net de 95 960 260,27 $; 4732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: QUE le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même l'emprunt autorisé en vertu du décret numéro 1083-94 du 13 juillet 1994, jusqu'à concurrence de 100 000 000$.Un montant en capital net de 95 960 260,27 $ sera versé au Fonds de financement lequel inclura un montant de 1 997 260,27 $ à titre d'intérêts réputés avoir couru entre le 1 \" mai 1994 et le 21 juillet 1994; que cette avance porte intérêt au taux de 9,00 % l'an réputé avoir couru à compter du 1\" mai 1994, et soit payable semestriellement le 1\" mai et I\" novembre de chaque année, le premier paiement ayant lieu le 1e' novembre 1994, et vienne à échéance le 1\" mai 2003; QUE cette avance soit assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité en date effective du 20 juillet 1994 mais puisse cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 21 juillet 1994; Que les frais d'émission payables sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soient remboursables, s'il y a lieu, par le Fonds de financement, en proportion du montant de l'avance.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21757 Gouvernement du Québec Décret 1138-94, 20 juillet 1994 Concernant l'approbation du règlement numéro 603 d'Hydro-Québec et l'établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative de 50 000 000 $ auprès de La Banque de Nouvelle-Ecosse attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations; Attendu qu'Hydro-Québec a, le 4 mai 1994, adopté son règlement numéro 603, dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, aux fins d'autoriser Hydro-Québec à établir une marge de crédit rotative de 50 000 000 $ en monnaie légale du Canada ou des États-Unis d'Amérique auprès de La Banque de Nouvelle-Ecosse et d'emprunter, rembourser et emprunter à nouveau des sommes sur cette marge de crédit; Attendu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé et que les emprunts auxquels il pourvoit soient autorisés; Attendu que la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le règlement numéro 603 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à établir une marge de crédit rotative de 50 000 000 $ en monnaie légale du Canada ou des États-Unis d'Amérique auprès de La Banque de Nouvelle-Ecosse et à emprunter, rembourser et emprunter à nouveau des sommes sur cette marge de crédit aux modalités stipulées à ce règlement.2.Ce décret abroge les décrets numéros 1024-92 du 8 juillet 1992 et 1866-88 du 14 décembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21758 Gouvernement du Québec Décret 1139-94, 20 juillet 1994 Concernant l'approbation du règlement numéro 604 d'Hydro-Québec et l'établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative de 50 000 000 $ auprès de La Banque Toronto-Dominion attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations; Attendu qu'Hydro-Québec a, le 4 mai 1994, adopté son règlement numéro 604, dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, aux fins de modifier son règlement 471 adopté le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4733 14 décembre 1988 et d'autoriser Hydro-Québec à établir une marge de crédit rotative de,50 000 000$ en monnaie légale du Canada ou des États-Unis d'Amérique auprès de La Banque Toronto-Dominion et d'emprunter, rembourser et emprunter à nouveau des sommes sur cette marge de crédit; Attendu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé et que les emprunts auxquels il pourvoit soient autorisés; attendu que la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le règlement numéro 604 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à établir une marge de crédit rotativeà 50 000 000 $ en monnaie légale du Canada ou des États-Unis d'Amérique auprès de La Banque Toronto-Dominion et à emprunter, rembourser et emprunter à nouveau des sommes sur cette marge de crédit aux modalités stipulées à ce règlement.2.Ce décret modifie le décret 1870-88 du 14 décembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21759 Gouvernement du Québec Décret 1140-94,20 juillet 1994 Concernant la fixation d'un dividende de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21), les actions de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (SOQUIA) font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des Finances; Attendu que l'article 15 de cette loi stipule que les dividences payés par SOQUIA sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs; Attendu que Sucre Lantic Limitée a racheté le 28 juin 1994, pour une somme de 38 500 000$, une créance que SOQUIA détenait à son endroit; Attendu que SOQUIA avait emprunté une somme totale de 19 000 000 $ pour acquérir la créance qu'elle détenait à l'endroit de Sucre Lantic Limitée; Attendu Qu'il est opportun, compte tenu de la transaction intervenue entre SOQUIA cl Sucre Lantic Limitée, de déclarer un dividende de 19 500 000$ de SOQUIA pour l'exercice 1994-1995; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le dividende payable par la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires pour l'exercice 1994-1995 soit fixé à 19 500 000$; Que ce dividende soit versé au ministre des Finances en un versement au plus tard le 31 juillet 1994.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 21760 Gouvernement du Québec Décret 1141-94, 20 juillet 1994 Concernant une avance du ministre des Finances à Sidbec et le remplacement du décret 1034-94 du 6 juillet 1994 Attendu que dans le cadre de la privatisation de placements de sociétés d'État, le gouvernement du Québec s'est déjà prononcé en faveur de la vente de Sidbec-Dosco inc.; Attendu que Sidbec, corporation constituée en vertu de la Partie I de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38), dont les actions font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances, détient la totalité des actions du capital-actions de Sidbec-Dosco inc.; Attendu que dans le cadre du processus de la privatisation de Sidbec-Dosco inc., Sidbec a procédé à une sollicitation d'intérêt international auprès d'acheteurs potentiels et qu'une offre d'acquisition lui fut soumise par ISPAT Mexicana, S.A.de C.V., une corporation oeuvrant au Mexique; Attendu que suivant l'offre d'acquisition déposée, ISPAT Mexicana, S.A.de C.V.ou tout acquéreur qui pourrait lui être substitué (]'« Acquéreur»), se porterait acquéreur de la totalité des actions du capital-actions de Sidbec-Dosco inc.; 4734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 Attendu que selon le projet de contrat à intervenir entre l'Acquéreur et Sidbec, celle-ci s'engage à verser à l'Acquéreur une indemnité résultant notamment d'un défaut aux termes des représentations, garanties et engagements consentis à l'Acquéreur; Attendu que Sidbec demande au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à lui avancer les sommes nécessaires qu'elle pourrait être tenue de verser à l'Acquéreur à titre d'indemnité aux termes, conditions et modalités du contrat de vente à intervenir; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 14 de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à Sidbec, tout montant jugé nécessaire pour la poursuite de ses opérations ou l'exécution de ses obligations; Attendu que le gouvernement juge opportun aux fins de parfaire la vente de Sidbec-Dosco inc.d'acquiescer à la demande de Sidbec et à cette fin, d'autoriser le ministre des Finances à lui avancer, à même le fonds consolidé du revenu, une somme en capital global n'excédant pas quarante-cinq millions de dollars afin que celle-ci puisse, le cas échéant, être en mesure d'exécuter les obligations pouvant résulter des engagements contractés par elle aux termes, conditions et modalités du' contrat de vente à intervenir; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le décret 1034-94 du 6 juillet 1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer à Sidbec, à même le fonds consolidé du revenu, une ou plusieurs avances dont le capital global en cours à quelque moment que ce soit n'excédera pas quarante-cinq millions de dollars, aux conditions suivantes: a) les avances porteront intérêt au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada en vigueur de temps à autre pendant la durée de ces avances; aux fins du présent paragraphe, on entend par «taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou son taux de base; b) le taux préférentiel sera appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; c) l'intérêt sera capitalisé mensuellement et payable à la date du remboursement des avances; d) les avances viendront à échéance le 31 mars 2006, sous réserve de la faculté pour Sidbec d'en rembourser tout ou partie par anticipation et sans pénalité; e) elles seront attestées au moyen d'un écrit en la forme agréée par le ministre des Finances; 2.Que les avances consenties par le ministre des Finances à Sidbec ne soient utilisées par celle-ci que pour l'exécution des obligations résultant des engagements contractés aux termes, conditions et modalités du contrat intervenu entre Sidbec et l'Acquéreur; 3.que le présent décret remplace le décret 1034-94 du 6 juillet 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21761 Gouvernement du Québec Décret 1142-94, 20 juillet 1994 Concernant l'entente entre le gouvernement du Québec et Pétrole Coastal Canada Inc.Attendu que des représentants du gouvernement ont négocié une entente avec Pétrole Coastal Canada Inc.en vue du redémarrage des installations de Kemtec; Attendu que cet accord comprend huit documents, soit une entente-cadre et sept annexes; Attendu que le gouvernement est signataire de six de ces documents, à savoir: \u2014 l'entente-cadre intitulée «Contrat d'exploitation et d'assainissement du complexe industriel»; \u2014 l'annexe 1 intitulée «Contrat de fiducie»; \u2014 l'annexe 2 intitulée «Contrat de prise en charge par le fiduciaire »; \u2014 l'annexe 5 intitulée « La caution de Coastal »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 août 1994.126e année.n\"32 4735 \u2014 l'annexe 6 intitulée «Protocole d'accord sur l'élimination des déchets de surface»; \u2014 l'annexe 7 intitulée «Protocole d'accord sur la mesure des contaminants »; Attendu que la gestion de cette entente est confiée au ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'entente avec Pétrole Coastal Canada Inc.en vue du redémarrage des installations de Kemtec et d'autoriser le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie à la signer; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que soit approuvée l'entente-cadre et ses annexes intervenue avec Pétrole Coastal Canada Inc.en vue du redémarrage des installations de Kemtec; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit autorisé à signer, au nom du gouvernement, avec Pétrole Coastal Canada Inc., l'entente-cadre et les annexes I, 2, 5, 6 et 7, dont les textes seront substantiellement conformes à ceux joints en annexe à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21762 Gouvernement du Québec Décret 1143-94, 20 juillet 1994 Concernant une contribution à la Fiducie des installations pétrochimiques de Montréal-Est pour les arrérages des taxes municipales et scolaires Attendu que le gouvernement du Québec a approuvé une entente avec Pétrole Coastal Canada Inc.(Coastal) en vue d'assurer le redémarrage des installations de Kemtec; Attendu Qu'en vertu de cette entente, le syndic Gilles Tremblay et associés vendra les actifs de Kemtec à Coastal; Attendu que l'acquisition des installations de Kemtec par Coastal implique les arrérages des taxes dues à la ville de Montréal-Est et au Conseil scolaire de l'île de Montréal aient été payés; Attendu Qu'une entente de principe est intervenue entre le gouvernement, la ville de Montréal-Est et le Conseil scolaire de l'île de Montréal sur le règlement des arrérages des taxes dues par Kemtec de 1991 à 1994; Attendu que les conditions préalablement fixées par le gouvernement ont été satisfaites; Attendu que les arrérages de taxes doivent être réglés le jour de la clôture de la transaction entre Coastal et le gouvernement afin de libérer les titres; Attendu que la répartition des revenus de la vente du syndic à Coastal n'aura lieu, selon les termes de la requête approuvée par le tribunal, qu'au maximum 90 jours après la transaction, s'il n'y a pas de contestation; attendu que le montant des arrérages de taxes à payer le jour de la clôture ne pourra prendre en compte les revenus que la ville de Montréal-Est et le Conseil scolaire de l'île de Montréal prévoient recevoir de la vente à Coastal; Attendu que le montant des arrérages de taxes pour les années 1992, 1993 et l'année 1994 jusqu'à la date de l'acquisition par Coastal, prévue le 22 juillet, est de 4 426 456,79 $; Attendu que le jour exact de la clôture de la transaction peut difficilement être déterminé à l'avance; Attendu Qu'une certaine flexibilité est donc requise dans la détermination de la partie des arrérages de 1994 afin de tenir compte de la date de clôture; Attendu Qu'en vertu de l'entente entre le gouvernement du Québec et Coastal, la Fiducie des installations pétrochimiques de Montréal-Est est habilitée: a) à recevoir une contribution du gouvernement du Québec au titre des arrérages des taxes municipales et scolaires dus par Kemtec; b) à garder en fiducie le montant versé par le gouvernement jusqu'au moment de la collocation; c) à payer ces arrérages de taxes dès après la collocation et 4736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994.126e année, n\" 32 Partie 2 d) à remettre au gouvernement, avec les intérêts, la partie des revenus provenant de la vente à Coastal qui dépasse le montant des arrérages de taxes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: QUE le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit autorisé à verser 4,6 m $ à la Fiducie des installations pétrochimiques de Montréal-Est au titre des arrérages des taxes municipales et scolaires et que celle-ci dépose ce montant en fiducie aux seules fins de ces arrérages; que la Fiducie des installations pétrochimiques de Montréal-Est paie les arrérages de taxes à la ville de Montréal-Est et au Conseil scolaire de l'île de Montréal après le règlement de la collocation; Que la Fiducie remette au gouvernement du Québec, le cas échéant, la partie des revenus, plus les intérêts du dépôt en fiducie, provenant de la vente à Coastal qui dépasse le montant dû des arrérages.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 21763 Gouvernement du Québec Décret 1144-94, 20 juillet 1994 Concernant une contribution à la Fiducie des installations pétrochimiques de Montréal-Est pour une étude environnementale du site et l'élimination des déchets de surface Attendu que le gouvernement du Québec a approuvé une entente avec Pétrole Coastal Canada Inc.(Coastal) en vue d'assurer le redémarrage des installations de Kemtec; Attendu Qu'en vertu de cette entente, il importe de distinguer le plus clairement possible les responsabilités quant à la contamination provenant des activités de Coastal et celle résultant des opérations antérieures à l'acquisition des installations par Coastal; Attendu que par cette entente, des puits de captage ou un autre système permettant de procéder à une quantification des contaminants sera mis en place; Attendu que le ministère de l'Environnement et de i la Faune a préparé un devis technique d'une élude envi- \\ ronnementale qui vise à déterminer le programme de captage et de récupération des contaminants; Attendu que l'entente entre le gouvernement du Québec et Coastal comporte un Protocole d'élimination des déchets de surface accumulés sur le site par les .anciens propriétaires et dont l'exécution constitue une ( priorité; Attendu que l'entente entre le gouvernement et Coastal prévoit que la Fiducie des installations pétrochimiques de Montréal-Est assurera, le plus tôt possible après la clôture de la transaction, la mise en oeuvre de l'étude environnementale du site et du Proto- { cole d'élimination des déchets de surface; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01), la Société exécute tout mandat que lui confie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'entente entre le gouvernement et Coastal, la Société de développement industriel ( du Québec peut effectuer un prêt à la Fiducie pour l'étude environnementale du site et l'élimination des déchets de surface qui proviennent de la contamination passée; Attendu Qu'une somme de 6 180 000 $ sera nécessaire pour la mise en oeuvre de l'étude environnementale du site et du Protocole d'élimination des déchets de surface; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01), à prêter à la Fiducie des installations pétrochimiques de Montréal-Est, une contribution financière d'un montant maximal de 6 180 000$, remboursable sur une période maximale de IS ans, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin j' 21764 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4737 Gouvernement du Québec Décret 1145-94,20 juillet 1994 Concernant un prêt participatif d'un montant maximal de 3 200 000 $ en faveur de ICN Canada liée par la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01 ) stipule que la Société a pour objet de favoriser le développement économique; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde l'aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu que ICN Canada liée, fabricant de produits pharmaceutiques et de médicaments, projette le développement et la commercialisation des oestrogènes synthétisés ainsi que d'autres nouveaux médicaments; Attendu que ICN Canada ltée a formulé une demande d'aide financière dans le cadre du programme favorisant le développement technologique et le design adopté par le décret 683-92 du 6 mai 1992; Attendu que lors de sa séance du 28 juin 1994 le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à ICN Canada ltée un prêt participatif d'un montant maximal de 3 200 000 $ selon les termes et conditions stipulés par la Société; Attendu que le Règlement sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec adopté par le décret 681-92 du 6 mai 1992 stipule que l'aide financière est accordée par décision du gouvernement lorsque le montant est supérieur à 2 500 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec accorde à ICN Canada ltée un prêt participatif d'un montant maximal de 3 200000$, le tout selon les termes et conditions stipulés par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21765 Gouvernement du Québec Décret 1146-94, 20 juillet 1994 Concernant une contribution financière remboursable à IAF Biovac inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 2 750 000 $ Attendu que le 27 mars 1992, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel (1991) approuvée par le décret 1618-91 du 27 novembre 1991; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser au Québec la réalisation de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000 000 $; attendu que IAF Biovac inc.projette de construire une usine de fabrication de vaccins; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; Attendu que lors de son assemblée tenue le 6 février 1991, le comité de gestion de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel (1985) a recommandé aux ministres responsables de cette entente d'accorder à cette entreprise une aide gouvernementale conjointe remboursable de l'ordre de 3 500000$; Attendu que par le décret 601 -91 du 1 \" mai 1991, le gouvernement a mandaté la Société de dévelopopement industriel du Québec pour accorder à cette entreprise une contribution financière pour un mandat maximal de 1 750000$; Attendu que lors de son assemblée tenue le 14 juin 1994, le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables de remplacer l'aide financière accordée suite à sa recommandation du 6 février 1991 par une aide gouvernementale conjointe remboursable de l'ordre de 5 500 000 $; Attendu que lors de sa séance tenue le 28 juin 1994, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a pris acte de la présente contribution remboursable et de ses termes et conditions; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01), la Société exécute tout mandat que lui con- 4738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 fie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.q., c.S-l 1.01) pour accorder à IAF Biovac inc.une contribution financière remboursable d'un montant maximal de 2 750000$, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1 du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Que les versements par la Société de développement industriel du Québec de cette aide soient conditionnels au versement d'une contribution égale du gouvernement fédéral; que le présent décret remplace le décret 601-91 du I\" mai 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21766 Gouvernement du Québec Décret 1147-94,20 juillet 1994 Concernant un prêt participatif d'un montant maximal de 2 750 000 $ en faveur de Canadian Yarns limited par la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01 ) stipule que la Société a pour objet de favoriser le développement économique; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde l'aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu que Canadian Yarns limited, entreprise de fil de coton et coton/polyester projette d'implanter une usine de filés; Attendu que Canadian Yarns limited a formulé une demande d'aide financière dans le cadre du programme favorisant l'investissement adopté par le décret 682-92 du 6 mai 1992; Attendu que lors de sa séance du 28 juin 1994 le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à Canadian Yarns limited un prêt participatif d'un montant maximal de 2 750 000 $ selon les termes et conditions stipulés par la Société; Attendu que le Règlement sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec adopté par le décret 681-92 du 6 mai 1992 stipule que l'aide financière est accordée par décision du gouvernement lorsque le montant est supérieur à 2 500 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec accorde à Canadian Yams limited un prêt participatif d'un montant maximal de 2 750 000 $, le tout selon les termes et conditions stipulés par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21767 Gouvernement du Québec Décret 1148-94,20 juillet 1994 Concernant une contribution financière remboursable à Fils spécialisés Dominion par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 2 300000$ Attendu que le 27 mars 1992, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel (1991) approuvée par le décret 1618-91 du 27 novembre 1991; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser au Québec la réalisation de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000000$; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4739 \u2022 Attendu que Fils spécialisés Dominion projette de consolider ses usines de production et remplacer complètement la machinerie de celles-ci; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; Attendu que lors de son assemblée tenue le 14 juin 1994, le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables d'accorder une aide gouvernementale conjointe remboursable de l'ordre de 4 600000$; Attendu que lors de sa séance tenue le 28 juin 1994, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a pris acte de la présente contribution remboursable et de ses termes et conditions; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01), la Société exécute tout mandat que lui confie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) pour accorder à Fils spécialisés Dominion une contribution financière remboursable d'un montant maximal de 2 300 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1 du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; que les versements par la Société de développement industriel du Québec de cette aide soient conditionnels au versement d'une contribution égale du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 21768 Gouvernement du Québec Décret 1149-94, 20 juillet 1994 Concernant une contribution financière remboursable à ICI Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 1 800 000 $ Attendu que le 27 mars 1992, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel (1991) approuvée par le décret 1618-91 du 27 novembre 1991; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser au Québec la réalisation de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000 000$; Attendu que ICI Canada inc.projette de compléter le développement et de trouver le meilleur moyen de produire de façon commerciale le système pyrotechnique (chimique) utilisé dans les sacs gonflables des voitures automobiles; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; Attendu que lors de son assemblée tenue le 14 juin 1994, le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables d'accorder une aide gouvernementale conjointe remboursable de l'ordre de 3 600 000 $; attendu que lors de sa séance tenue le 28 juin 1994, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a pris acte de la présente contribution remboursable et de ses termes et conditions; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que lui confie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) pour accorder à ICI Canada inc.une contri- 4740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 bution financière remboursable d'un montant maximal de I 800 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément I du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Que les versements par la Société de développement industriel du Québec de cette aide soient conditionnels au versement d'une contribution égale du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 21769 Gouvernement du Québec Décret 1150-94,20 juillet 1994 Concernant une contribution financière remboursable à Royal Plastics Ltd par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 5 000 000 $ Attendu que Royal Plastics Ltd se propose d'implanter à Nolre-Dame-des-Prairies (Joliette) une usine de composantes de plastique pouvant être assemblées pour faire des habitations de plastique renforcées de béton; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01), la Société exécute tout mandat que lui confie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: QUE la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) pour accorder à Royal Plastics Ltd, une contribution financière remboursable d'un montant maxi- mal de 5 000 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21770 Gouvernement du Québec Décret 1151-94,20 juillet 1994 Concernant une contribution financière remboursable à Royal Plastics Ltd par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 4 675 000 $ Attendu que le 27 mars 1992, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel (1991) approuvée par le décret 1618-91 du 27 novembre 1991; attendu que cette entente vise notamment à favoriser au Québec la réalisation de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000 000$; Attendu que Royal Plastics Ltd se propose d'implanter à Notre-Dame-des-Prairies (Joliette) une usine de composantes de plastique pouvant être assemblées pour faire des habitations de plastique renforcées de béton; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; Attendu que lors de sa séance tenue le 27 juin 1994, le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables d'accorder une aide gouvernementale remboursable conjointe de 9 350 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01), la Société exécute tout mandat que lui confie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4741 Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-ation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: t Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) pour accorder à Royal Plastics Ltd une contribution financière remboursable d'un montant maximal de 4 675 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1 du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; QUE les versements par la Société de développement industriel du Québec de cette aide soient conditionnels au versement d'une contribution égale du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21771 Gouvernement du Québec Décret 1152-94, 20 juillet 1994 Concernant une contribution financière remboursable à Albany International Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 1 000000 $ Attendu que le 27 mars 1992, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel (1991) approuvée par le décret 1618-91 du 27 novembre 1991; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser au Québec la réalisation de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000 000 $; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; Attendu que lors de son assemblée tenue le 19 mai 1994, le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables d'accorder une aide gouvernementale conjointe remboursable de l'ordre de 2 000 000$; Attendu que lors de sa séance tenue le 7 juin 1994, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a pris acte de la présente contribution remboursable et de ses termes et conditions; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l LOI), la Société exécute tout mandat que lui confie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) pour accorder à Albany International Canada inc.une contribution financière remboursable d'un montant maximal de 1000 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; .que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1 du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Que les versements par la Société de développement industriel du Québec de cette aide soient conditionnels au versement d'une contribution égale du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Attendu que Albany International Canada inc.projette d'augmenter la capacité de production de son usine; 21772 4742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1153-94,20 juillet 1994 Concernant le financement temporaire de la Société du Palais des congrès de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1), la Société du Palais des congrès de Montréal (la « Société ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total de ses emprunts non encore remboursés; Attendu que l'exploitation des immobilisations nécessite des travaux majeurs de réparation, l'acquisition de nouveaux équipements, le remplacement d'équipements existants et la construction d'amélioration aux installations existantes pour une somme ne pouvant excéder 3 500000$; Attendu que la Société désire aux fins de procéder au remboursement du montant de 12 000 000 $ sur un emprunt en cours dans l'attente d'un financement à long terme, effectuer des emprunts temporaires pour une somme de 9 000 000 $, considérant que le 3 000 000 $ résiduel serait remboursé à même la subvention annuelle; Attendu que la Société désire contracter des emprunts temporaires pour une somme ne pouvant excéder 12 500 000 $ et que le conseil d'administration de la Société a adopté une résolution à cet effet le 21 juin 1994; Attendu Qu'en venu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.a-6), telle que modifiée, toute avance versée au Fonds de financement est remboursable sur ce fonds; attendu que lorsque le ministre des Finances agit comme prêteur à titre de gestionnaire du Fonds de financement, il ne peut disposer que des sommes perçues de la Société en remboursement de capital et des intérêts de prêts effectués aux fins du remboursement des avances qui lui sont faites; attendu Qu'en cas de défaut, le minisire des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement ne peut exercer aucun autre recours contre la Société aux fins du remboursement de ces avances; Attendu Qu'en conséquence, il est nécessaire, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêts des emprunts à court terme contractés auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'autoriser le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie et responsable du tourisme, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou l'autre de ces emprunts, à verser à la Société les sommes requises pour supléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie et responsable du tourisme: Que la Société soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières ou auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par: i.« coût de f nancement », l'intérêt exigé sur l'emprunt ainsi que toutes sommes additionnelles escomptées ou payables à l'égard de cet emprunt; ii.«taux préférentiel», le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, ou si l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, la moyenne arithmétique des taux préférentiels tels que déterminés ci-dessus de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'Annexe «I» de la Loi sur les banques, chapitre 46 des Lois du Canada (1991 ), et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) malgré les paragraphes a et b, la Société peut contracter des emprunts dont le coût de financement excède le taux préférentiel si le taux des fonds à un jour de l'institution financière le jour de l'emprunt est plus élevé que le taux préférentiel; l'emprunt pourra alors être effectué à ce taux pour chaque jour où ce taux excédera le taux préférentiel; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994.126e année, n\" 32 4743 e) si l'emprunt concerné est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de Financement, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt sera celui déterminé conformément à tout décret concernant les critères de fixation de taux d'intérêt adopté en vertu de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); \u2022/) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder 12 500 000 $ en monnaie du Canada; g) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un (I) an; \u2022h) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 mars 1996; Que la Société soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, et à signer tout document nécessaire, aux fins des emprunts effectués; Que lorsque l'emprunt est contracté auprès du ministre des Finances à titre de gestionnaire du Fonds de financement, le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie et responsable du tourisme, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur l'un ou r autre des emprunts à court terme, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin \u2022 21773 Gouvernement du Québec Décret 1154-94,20 juillet 1994 Concernant le renouvellement de mandat de Mc William D.Schwartz comme commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité t Attendu Qu'en vertu des articles 10 et 23 de la Loi concernant l'examen des plaintes des clients des distributeurs d'électricité (L.R.Q., c.E-17.1), le gouvernement nomme un commissaire pour un mandat d'au plus cinq ans et fixe le traitement ou les honoraires ainsi que les autres conditions de travail du commissaire; Attendu que Me William D.Schwartz a été nommé commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité par le décret 1142-89 du 12 juillet 1989, que son mandat viendra à expiration le 31 août 1994 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que Mc William D.Schwartz soit nommé de nouveau commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité, pour un mandat de cinq ans à compter du 1\" septembre 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me William D.Schwartz comme commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi concernant l'examen des plaintes des clients des distributeurs d'électricité (L.R.Q., c.E-17.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Mc William D.Schwartz, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité, ci-après appelé le Commissaire.À titre de président, Mc Schwartz est chargé de l'administration des affaires du Commissaire dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Commissaire pour la conduite de ses affaires.Me Schwartz exerce, à l'égard du personnel du Commissaire, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Mc Schwartz remplit ses fonctions au bureau du Commissaire à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1CT septembre 1994 pour se terminer le 31 août 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de M' Schwartz comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances. 4744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Mc Schwartz reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 90 636 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du I\" juillet 1994.3.2 Assurances Mc Schwartz participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3*3 Régime de retraite Me Schwartz participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de représentation Le Commissaire remboursera à M' Schwartz, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4*2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, M' Schwartz sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, M' Schwartz a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission M' Schwartz peut démissionner de son poste de commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Mc Schwartz consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, M' Schwartz demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de M' Schwartz se termine le 31 août 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4745 7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité, M* Schwartz recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Mf Schwartz comme commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES M1 William D.Schwartz Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21774 Gouvernement du Québec Décret 1155-94,20 juillet 1994 Concernant le renouvellement de mandat de Mc Jean-Yves Desjardins comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de celte loi, le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que Mc Jean-Yves Desjardins a été nommé commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles par le décret 1873-89 du 6 décembre 1989, que son mandat viendra à expiration le 7 janvier 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: que Mv Jean-Yves Desjardins soit nommé de nouveau commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour un mandat de cinq ans à compter du 8 janvier 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Jean-Yves Desjardins comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faîte en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Mr Jean-Yves Desjardins, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Mc Desjardins remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.2* DURÉE Le présent engagement commence le 8 janvier 1995 pour se terminer le 7 janvier 2000, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Mc Desjardins comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement.M'Desjardins reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 63 586 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du r juillet 1994. 4746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 3.2 Assurances Mc Desjardins participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant celte même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3*3 Régime de retraite M' Desjardins continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 1.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Mc Desjardins sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4-2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Mc Desjardins a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le présidcntde la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Mc Desjardins peut démissionner de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5*2 Destitution Mf Desjardins consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5*3 Échéance A la fin de son mandat, M' Desjardins demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.0.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Mc Desjardins se termine le 7 janvier 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de commissaire de la Commission, M Desjardins recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de M' Desjardins comme commissaire de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES M,: Jean-Yves Desjardins Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21775 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 août 1994,126e année, n\"32 4747 Gouvernement du Québec Décret 1156-94,20 juillet 1994 Concernant le renouvellement de mandat de Mr Simon Lemire comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu qu'en vertu de l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que Mc Simon Lemire a été nommé commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles par le décret 1874-89 du 6 décembre 1989, que son mandat viendra à expiration le 7 janvier 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: QUE M\" Simon Lemire soit nommé de nouveau commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour un mandat de cinq ans à compter du 8 janvier 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Simon Lemire comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Mf Simon Lemire, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Mc Lemire remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 8 janvier 1995 pour se terminer le 7 janvier 2000, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de M\" Lemire comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 Salaire À compter de la date de son engagement, M* Lemire reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 75 282 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1994.3«2 Assurances M' Lemire participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3«3 Régime de retraite Mc Lemire choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). 4748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 En lieu de sa participation à ce régime, M' Lemire reçoit une somme équivalente, soit 6,5 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Mc Lemire sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, M1 Lemire a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin a la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission M' Lemire peut démissionner de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5*2 Destitution M' Lemire consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5*3 Échéance A la fin de son mandat, M1 Lemire demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de M'Lemire se termine le 7 janvier 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de commissaire de la Commission, Mc Lemire recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Mc Lemire comme commissaire de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES M' Simon Lemire Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21776 Gouvernement du Québec Décret 1157-94,20 juillet 1994 Concernant le renouvellement de mandat de Mc Sylvie Moreau comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4749 Attendu que M'Sylvie Moreau a été nommée commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles par le décret 1875-89 du 6 décembre 1989, que son mandat viendra à expiration le 7 janvier 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que M'Sylvie Moreau soit nommée de nouveau commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour un mandat de cinq ans à compter du 8 janvier 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Sylvie Moreau comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.C.A-3.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Mf Sylvie Moreau, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Mc Moreau remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 8 janvier 1995 pour se terminer le 7 janvier 2000, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Mc Moreau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 Salaire À compter de la date de son engagement, Mc Moreau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 72 095 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.3.2 Assurances mf Moreau participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3*3 Régime de retraite Mc Moreau choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, Mc Moreau reçoit une somme équivalente, soit 6,4 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, M' Moreau sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Me Moreau a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.1 L-KJ Texte détérioré 4750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Mc Moreau peut démissionner de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution M1 Moreau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, Mc Moreau demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Mc Moreau se termine le 7 janvier 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de commissaire de la Commission, M' Moreau recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Mc Moreau comme commissaire de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent docu ment est nulle.9.SIGNATURES M,: Sylvie Moreau Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 21777 Gouvernement du Québec Décret 1159-94,20 juillet 1994 Concernant une contribution financière à Forintek Canada Corporation Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (L.R.Q., c.M-15.1) tel que modifié par l'article 6 du chapitre 13 de 1994, le ministre des Ressources naturelles peut élaborer et mettre en oeuvre des programmes de recherche et de développement dans les domaines de la foresterie et de 1 transformation des ressources forestières, et contribue au développement, à l'adaptation et à la modernisation des usines de transformation du bois et des autres activités utilisatrices de matière ligneuse; attendu que pour demeurer concurrentielles sur les marchés et faire face aux nouvelles conditions créées par le libre-échange Canada \u2014 États-Unis \u2014 Mexique, les entreprises du secteur du bois doivent bénéficier au maximum des résultats de la recherche et des développements technologiques; f Attendu que Forintek Canada Corporation ci-après appelée «Forintek» est un laboratoire mondialement reconnu, le seul au Canada voué entièrement à la recherche et au développement pour l'industrie des produits du bois, Forintek offre des services relatifs aux technologies du sciage, aux matériaux agglomérés, à^fe l'ingénierie, à la préservation du bois ainsi qu'à iflf biotechnologie; Attendu que le relogement de Forintek à Québec améliorera la collaboration avec les autres organismes québécois complémentaires dans ce domaine, le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et I'Univer-^» site Laval en maintenant son centre d'excellence cr^B transformation des bois de petites dimensions à la Fa-^* culte de foresterie et de géomatique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4751 I Attendu que le ministère des Ressources naturelles 'désire encourager le développement de centres d'excellence dans le secteur des produits du bois en collaboration avec les établissements et organismes de recherche et développement scientifiques tels le Centre de recherche industrielle du Québec et l'Université Laval; Attendu que Forintek a bénéficié d'une subvention fde 3 500 000 $, au cours des années financières 1989 à 993, pour l'aider à réaliser son programme de recherche; attendu que le ministère des Ressources naturelles désire maintenir son appui à Forintek; attendu que le financement de Forintek est basé sur le partenariat: le gouvernement fédéral pour 50 %, l'industrie des produits du bois pour 25 % et les provinces participantes (Alberta, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ontario et Québec) pour 25 %; Attendu Qu'en vertu du « Programme de gestion du patrimoine forestier », le ministère des Ressources naturelles favorise le développement de l'industrie des produits forestiers et il doit avoir une connaissance approfondie du milieu qui supporte la forêt; Attendu que la contribution maximale du Québec s'élèvera à 3 500 000 $ au cours des années financières 1994 à 1998 et sera sujette à un protocole d'entente à intervenir entre le ministère des Ressources naturelles et Forintek, substantiellement conforme à celui annexé à la recommandation ministérielle du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition lu ministre des Ressources naturelles: que le ministère des Ressources naturelles soit autorisé à verser à Forintek Canada Corporation, à même les crédits du «Programme de gestion du patrimoine forestier du ministère des Ressources naturelles », une somme maximale de 3 500 000 $ au cours des années financières 1994 à 1998 et que cette contribution soit versée de ¦a façon suivante: Un montant de 700 000$ annuellement, dont 350 000 $ sur réception de la liste des projets retenus pour le Québec et 350 000 $ à la fin de l'année budgétaire après réception des rapports d'étape acceptés par le représentant du ministre, tenant compte des disponibiliés budgétaires du Programme de gestion du patrimoine forestier au ministère des Ressources naturelles au cours de la période et du protocole d'entente substantiellement conforme à celui annexé à la recommandation ministérielle au présent décret; Que les crédits requis proviennent du «Programme de gestion du patrimoine forestier du ministère des Ressources naturelles ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21778 Gouvernement du Québec Décret 1161-94,20 juillet 1994 Concernant monsieur Jean-Paul Poirier, commissaire adjoint à la déontologie policière Attendu que le premier alinéa de l'article 44 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1) stipule qu'en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du commissaire, il est remplacé par le commissaire adjoint que désigne lé gouvernement; Attendu que monsieur Jean-Paul Poirier a été nommé commissaire adjoint à la déontologie policière par le décret 711-89 du 10 mai 1989 pour un mandat de cinq ans et qu'il y a lieu de le désigner pour remplacer le commissaire en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Jean-Paul Poirier, commissaire adjoint à la déontologie policière, soit désigné pour remplacer le commissaire en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier et qu'à ce titre, il ait droit à des frais annuels de représentation de 840 $ et à une rémunération additionnelle annuelle de 3 %; Que le présent décret prenne effet le I* août 1994.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 21779 L-KJ Texte détérioré 4752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994.126e année, n\" 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1162-94,20 juillet 1994 Concernant M1 Louise Marcotte, commissaire adjointe à la déontologie policière Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que les conditions d'emploi de M' Louise Marcotte, commissaire adjointe à la déontologie policière, annexées au décret 1097-94 du 13 juillet 1994, soient modifiées comme suit: I ° par le remplacement du quatrième alinéa de l'article 1 intitulé «Objet» par le suivant: «Pour la durée du présent mandat, Mc Marcotte, avocate à l'Office des professions du Québec, est mutée au ministère de la Sécurité publique et placée en congé sans traitement de ce ministère.»; 2° par l'abrogation du dernier alinéa de l'article I intitulé «Objet»; 3° par le remplacement au deuxième alinéa de l'article 6 intitulé «Retour» des mots «de l'Office des professions du Québec» par les mots «du ministère de la Sécurité publique»; 4° par le remplacement à l'article 7 intitulé «Renouvellement» des mots «de l'Office des professions» par les mots «du ministère de la Sécurité publique»; Que le présent décret prenne effet le p août 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21780 Gouvernement du Québec Décret 1163-94, 20 juillet 1994 Concernant l'octroi d'une subvention à la ville de Québec Attendu que le gouvernement a reconnu que la ville de Québec doit effectuer des dépenses occasionnées par sa fonction de capitale; Attendu que le gouvernement a accepté de verser, dès 1988, une subvention inconditionnelle de 5 000 000 $ par année avec indexation; Attendu que des crédits de 6 082 000 $ sont prévu au livre des crédits 1994-1995 \u2014 Programme 02: « Ser vices de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif», élément 06: «Secrétariat à la Capitale» des crédits du ministère du Conseil exécutif; Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué aux Services gouvernementaux: Que le ministère du Conseil exécutif (Secrétariat à la Capitale) soit autorisé à verser à la ville de Québec une subvention de 6 082 000 $ pour des dépenses occasionnées par sa fonction de capitale; Que les fonds requis soient puisés au Programme 02 j «Services de soutien auprès du Premier ministre et d Conseil exécutif», élément 06: «Secrétariat à la Capitale » des crédits du ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21781 Gouvernement du Québec Décret 1164-94,20 juillet 1994 Concernant une avance en livres sterling du ministre des Finances au Fonds du service aérien gouvernemental Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18), le ministre des Finances peut avancer autf Fonds du service aérien gouvernemental (le « Fonds sur autorisation du gouvernement et aux conditions que^ celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu (le «FCR»); Attendu que selon cet article, toute avance ainsi versée sur le FCR est remboursable par le Fonds; Attendu Qu'en vertu du décret 1134-92 du 5 aoû 1992, le gouvernement du Québec a autorisé le ministre des Approvisionnements et Services à procéder à l'achat de huit (8) avions-citernes CL-415 en vue de moderniser sa flotte d'avions-citernes, et ce, pour un coût d'environ 165 M$ CAN; i Attendu Qu'en vertu du décret 1380-93 du 29 sep' tembre 1993, le gouvernement autorisait le ministre des Approvisionnements et Services et le ministre des Finances à procéder au financement des huit (8) avions- f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4753 citernes par voie de crédit-bail et que les sommes nécessaires au respect des engagements contractés soient prises à même les sommes constituant le Fonds; Attendu que le financement par voie de crédit-bail comporte des engagements en livres sterling pour un montant équivalent à environ dix-sept millions de livres sterling (17 M£), lesquels deviendront dus à échéance l des contrats de location, prévue entre septembre 2009 et mars 2010, ou encore, advenant une résiliation anticipée de la convention cadre de crédit-bail; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, la gestion des sommes constituant le Fonds est confiée au ministre des Finances; Attendu Qu'il y a lieu de réduire le risque de change £/$ CAN imputé au Fonds, et qu'à cet effet, il est requis de permettre au ministre des Finances de lui avancer, en date du 30 septembre 1998, une somme ne pouvant excéder dix-sept millions de livres sterling (17 M£); Attendu quvcn vertu du décret 981-94 du 6 juillet 1994, le ministre délégué aux Services gouvernementaux a été désigné responsable de l'application de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre délégué aux Services gouvernementaux et du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds du service aérien gouvernemental en date du 30 septembre 1998, à même le Fonds consolidé du revenu, une somme en livres sterling, dont le capital global ne pourra excéder dix-sept (17 M£) millions de livres sterling, aux conditions suivantes: a) l'avance en livres sterling devra être remboursée en dollar canadien par le Fonds en utilisant, comme taux de conversion, le taux du contrat de change à terme £/$ CAN, échéant le 30 septembre 1998, à être conclu par le ministre des Finances aux fins du versement de l'avance; b) l'avance portera intérêt au taux préférentiel de la Banque nationale du Canada en vigueur de temps à autre pendant la durée de cette avance et sera appliqué sur l'équivalent canadien de l'avance, tel que déterminé en a; aux fins du présent paragraphe, on entend par « taux préférentiel» le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre le cas échéant, par la Banque nationale du Canada comme étant son taux de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel; c) le taux préférentiel sera appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) l'intérêt sera payable le 30 septembre et le 31 mars de chaque année; e) l'avance viendra à échéance lors de la résiliation des contrats de location ou au plus tard, en mars 2010, sous réserve du privilège du Fonds d'en rembourser le tout ou une partie par anticipation et sans pénalité.f) l'avance sera attestée au moyen d'un écrit en la forme agréée par le ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21782 Gouvernement du Québec Décret 1167-94,20 juillet 1994 Concernant la nomination d'un administrateur du conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal Attendu que le Musée des beaux-arts de Montréal est une corporation instituée en vertu de l'article 1 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, la corporation est administrée par un conseil d'administration de vingt et un administrateurs dont neuf sont nommés par le gouvernement et les douze autres sont élus par l'assemblée générale des membres de la corporation, parmi ces derniers; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat des administrateurs est d'une durée de trois ans; \u2022 Attendu Qu'en vertu de l'article 6.1 de cette loi, les administrateurs demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou jusqu'à ce qu'ils soient nommés ou élus de nouveau et toute vacance est comblée, pour le reste du mandat de la personne à remplacer, par le gouvernement; 4754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du décret 575-91 du 1\" mai 1991, madame Pattie Cleghorn a été nommée administratrice du conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie: que monsieur Jacques A.Léger, associé, Léger, Robic, Richard, avocats, soit nommé administrateur du conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Pattie Cleghorn.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21783 Gouvernement du Québec Décret 1168-94, 24 juillet 1994 Concernant la dissolution de l'Assemblée nationale du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que la présente Assemblée nationale du Québec soit dissoute et qu'une nouvelle Assemblée soit convoquée pour le 18 octobre 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21784 Gouvernement du Québec Décret 1169-94,24 juillet 1994 Concernant la tenue d'élections générales au Québec Attendu Qu'il y a lieu de tenir des élections générales au Québec; Attendu que le décret numéro 1054-94 a été pris le jeudi 7 juillet 1994 enjoignant le directeur général des élections de tenir des élections partielles dans les circonscriptions électorales de Rivière-du-Loup, Marquette, Charlesbourg, Chomedey le lundi 29 août 1994; Attendu que selon l'article 130 de la Loi électorale, dès qu'un décret ordonnant la tenue d'élections générales est1 pris, tout décret ordonnant la tenue d'une élection partielle devient nul; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: D'enjoindre au directeur général des élections de tenir une élection le lundi 12 septembre 1994 dans chacune des circonscriptions électorales suivantes pour la constitution d'une nouvelle Assemblée nationale: 1.Abitibi-Est\t42.Hull 2.Abitibi-Ouest\t43.Iberville 3.Acadie\t44.Îles-de-la-Madeleine 4.Anjou\t45.Jacques-Cartier 5.Argenteuil\t46.Jeanne-Mance 6.Arthabaska\t47.Jean-Talon 7.Beauce-Nord\t48.Johnson 8.Beauce-Sud\t49 Joliette 9.Beauhamois-\t50.Jonquière Huntingdon\t51.Kamouraska- 10.Bel léchasse\tTémiscouata 11.Berthier\t52.Labelle 12.Bertrand\t53.Lac-Saint-Jean 13.Blainville\t54.LaFontaine 14.Bonaventure\t55.LaPeltrie 15.Borduas\t56.LaPinière 16.Bourassa\t57.Lapone 17.Bourget\t58.La Prairie 18.Brome-Missisquoi\t59.L'Assomption 19.Chambly\t60.Laurier-Dorion 20.Champlain\t61.Laval-des-Rapides 21.Chapleau\t62.Laviolette 22.Charlesbourg\t63.Levis 23.Charlevoix\t64.Limoilou 24.Châteauguay\t65.Lotbinière 25.Chauveau\t66.Louis-Hébert 26.Chicoutimi\t67.Marguerite-Bourgeoys 27.Chomedey\t68.Marguerite-D'Youviile 28.Chutes-de-la-\t69.Marie-Victorin Chaudière\t70.Marquette 29.Crémazie\t71.Maskinongé 30.D'Arcy-McGee\t72.Masson 31.Deux-Montagnes\t73.Matane 32.Drummond\t74.Matapédia 33.Dubuc\t75.Mégantic-Compton 34.Duplessis\t76.Mercier 35.Fabre\t77.Mille-Îles 36.Frontenac\t78.Montmagny-L'Islet 37.Gaspé\t79.Montmorency 38.Gatineau\t80.Mont-Royal 39.Gouin\t81.Nelligan 40.Groulx\t82.Nicolet-Yamaska 41.Hochelaga-\t83.Notre-Dame-de-Grâce Maisonneuve\t84.Orford Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4755 A 85.\tOutremont\t105.Saint-Laurent V 86.\tPapineau\t106.Sainte-Marie \u2014 W 87.\tPointe-aux-Trembles\tSaint-Jacques 88.\tPontiac\t107.Saint-Maurice 89.\tPortneuf\t108.Salaberry-Soulanges 90.\tPrévost\t109.Sauvé 91.\tRichelieu\t110.Shefford a 92.\tRichmond\t111.Sherbrooke ¦ 93.\tRimouski\t112.Taillon ~ 94.\tRivière-du-Loup\t113.Taschereau 95.\tRobert-Baldwin\t114.Terrebonne 96.\tRoberval\t115.Trois-Rivières 97.\tRosemont\t116.Ungava 98.\tRousseau\t117.Vachon A 99.\tRouyn-Noranda \u2014\t118 Vanier m\tTémiscamingue\t119.Vaudreuil ~ 100.\tSaguenay\t120.Verchères 101.\tSaint-François\t121.Verdun 102.\tSaint-Henri \u2014\t122.Viau \tSainte-Anne\t123.Viger 103.\tSaint-Hyacinthe\t124.Vimont 104.\tSaint-Jean\t125.Westmount \u2014 Saint-Louis Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21785 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 4757 *± Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié____ Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Albany International Canada inc.\u2014 Contribution financière remboursable par \u2022la Société de développement industriel du Québec.4741 N Assemblée nationale du Québec \u2014 Dissolution .4754 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination d'un membre additionnel.4728 N Bureau de révision en immigration \u2014 Nomination d'un membre .4715 N .^^Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'une i^Bmembre du conseil d'administration .4730 N Canadian Yarns limited \u2014 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec.4738 N Collège militaire royal de St-Jean \u2014 Entente-cadre Canada-Québec concernant l'utilisation des installations.4721 N Commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité \u2014 Renouvellement de mandat .4743 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Renouvellement ^^Je mandat d'un commissaire .4745 N ^^Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Renouvellement de mandat d'un commissaire .4747 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Renouvellement de mandat d'une commissaire .4748 N Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre .4718 N Commission scolaire de la Côte-du-Sud \u2014 Autorisation de réduire le nombre de \u2022ses circonscriptions électorales.4721 N Commission scolaire des Moissons \u2014 Autorisation de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales.4722 N Commission scolaire Les Ecores \u2014 Autorisation de réduire le nombre de ses circonscriptions électorales.4723 N Commission scolaire Val-Mauricie \u2014 Autorisation d'établir deux nouvelles \u2022circonscriptions électorales.4723 N Conférence des premiers ministres qui se tiendra à Ottawa le 18 juillet 1994 \u2014 Composition de la délégation du Québec .4713 N Conseil des services essentiels \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre \u2014 4724 N Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2022-Mauricie .4697 Projet L.R.Q.,c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Drummond .4698 Projet (L.R.Q., c.D-2) 4758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994,126e année, n\" 32 Partie 2 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke .4699 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Rimouski.4701 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Québec .4704 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac Saint-Jean .4702 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Services automobiles \u2014 Montréal .4707 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Services automobiles \u2014 Lanaudière-Laurentides.4706 Projet (L.R.Q., c.D-2) Demers, Jacques, administrateur d'État II au ministère du Conseil exécutif.4714 N Élections générales au Québec.4754 N Emprunts par l'émission et la vente de billets promissoires à court terme de la province de Québec sur le marché du papier commercial des États-Unis .4731 N Entente Canada-Québec sur le développement régional \u2014 Signature.4714 N Entente entre le gouvernement du Québec et Pétrole Coastal Canada Inc.4734 N Entente fédérale-provinciale multilatérale sur le commerce intérieur .4713 N Exonération et aide financière pour un enfant en service de garde .4709 Projet (Loi sur les services de garde à l'enfance, L.R.Q., c.S-4.1) Fiducie des installations pétrochimiques de Montréal-Est \u2014 Contribution pour les arrérages des taxes municipales et scolaires .4735 N Fiducie des installations pétrochimiques de Montréal-Est \u2014 Contribution pour une étude environnementale du site et l'élimination des déchets de surface.4736 N Fils spécialisés Dominion \u2014 Contribution financière remboursable par la Société de développement industriel du Québec .4738 N Fondation de la faune du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre du conseil d'administration et président-directeur général .4726 N Fonds de Financement \u2014 Avance du ministre des Finances.4731 N Fonds du service aérien gouvernemental \u2014 Avance en livres sterling du ministre des Finances.4752 N Forintek Canada Corporation \u2014 Contribution financière.4750 N Hydro P-l inc.\u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis de six barrages .4728 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du règlement numéro 603 d'Hydro-Québec et établissement par Hydroy-Québec d'une marge de crédit rotative auprès de la Banque de la Nouvelle-Ecosse.4732 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1994.126e année, n\" 32 4759 \u2022Hydro-Québec \u2014 Approbation du règlement numéro 604 d'Hydro-Québec et établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative auprès de la Banque Toronto-Dominion.4732 N IAF Biovac inc.\u2014 Contribution financière remboursable par la Société de développement industriel du Québec .4737 N ICI Canada inc.\u2014 Contribution Financière remboursable par la Société de \u2022développement industriel du Québec.4739 N ICN Canada ltée \u2014 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec .4737 N Marcotte, Louise, commissaire adjointe à la déontologie policière .4752 N Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Nomination d'un administrateur du conseil \u2022d'administration .4753 N Poirier, Jean-Paul, commissaire adjoint à la déontologie policière.4751 N Québec, ville de.\u2014 Octroi d'une subvention .4752 N Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un régisseur.4716 N Royal Plastics Ltd \u2014 Contribution Financière remboursable par la Société de développemçru industriel du Québec .4740 N Royal Plastics Ltd \u2014 Contribution Financière remboursable par la Société de \u2022développement industriel du Québec.4740 N Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke.4699 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Drummond.4698 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Mauricie.4697 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Québec .4704 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) \u2022Salariés de garages \u2014 Rimouski .4701 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac Saint-Jean .4702 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Services automobiles \u2014 Lanaudière-Laurentides .4706 Projet \u2022(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Services automobiles \u2014 Montréal .4707 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Services de garde à l'enfance, Loi sur les.\u2014 Exonération et aide Financière pour un enfant en service de garde .4709 Projet (L.R.Q., c.S-4.1) \u2022Sidbec \u2014 Avance du ministre des Finances et remplacement du décret 1034-94 du 6 juillet 1994 .4733 N Société de financement agricole \u2014 Financement temporaire.4720 N Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Financement temporaire .4742 N 4760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 août 1994.126e année, n\" 32 Partie 2 Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires \u2014 Fixation d'un dividende- 4733 N Transfert en faveur du gouvernement fédéral du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint;Laurent et situé à Rivière-Saint-Paul, circonscription foncière de Sept-îles.4729 N i Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE >M A IL Soclilé [ancienne del posies Ciiuda Poil Corpuilion Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec \u2014Les\u2014 PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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