Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 25 (no 4)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-01-25, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127° année 25 Janvier 1995 No 4 Québec au a a Édition 1994-1995 Répertoire des régies régionales et des établissements de santé et de services sociaux de sont* et* jerwe soaau* ,994-199 5 CS*t«»____- illeri sur disquette Veision DOS el compatibles, sur disquette 31/2 Logiciel de recherche el de repérage Une lonclion \"utilitaire\" permet l'impression d'étiquettes adhesives pour imprimante laser ou matricielle BOQ 32694 8 0 $ Ce répertoire représente pour vous un outil de travail indispensable si vous êtes appelé(e)s à communiquer avec les différents établissements de santé et de services sociaux du Québec.On y retrouve notamment le nom.l'adresse, le numéro de permis, le statut (public ou privé), le mode de financement, la mission (centre hospitalier, CLSC, etc.) et la capacité autorisée au permis de chacun des quelque 2 800 établissements et installations quiy sont inscrits.De plus, quatre index permettent de repérer rétablissement recherché par le nom, le code, la municipalité, la région ou la mission-classe-type.Répertoire des régies régionales eldesélablissemenlsdesanlé «tde services sociaux Edition 1994-1995 Ministère de la Santé et des Services sociaux EOQ2-551-13973-2 24,95$ V_.COMMANDE POSTALE Nom _ Adresse _ 4-060-3/01 .N compte client Ville .Code postal .lélépnone t Code EOO Titre Prix unitaire TPS 7% TVO 6.5% Quant Sous-total Total 2-551-13973-2 Répertoire 1994-1995 Version imprimée 24,95 S 1,75 S 26,70 S 32694 \" Version informatisée 80S 5,60 S 5,56 S 91.16 S 'Aucun reloui de marchandise.Aucun remboursement Prix el conditions de vente modifiables sans préavis Canes de crédit acceptées Numéro Date d'échéance.Banque- Nom du titulaire Signature - Vente et information: Québec u a a ci Chez votre libraire habituel Commande postale: Les Publications du Québec CP.1005 Québec(Québec) G1K7B5 Télécopieur:(418)643-6177 _1 800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800 463-2100 Frais de port tta*es incluses, Total 4S Gazette officielle du Québec Partie 2 127eannée LoiS et 25 janvier 1995 règlements Sommaire TABLE DES MATIÈRES LOIS 1994 RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT DÉCISIONS ARRÊTÉS MINISTÉRIELS ERRATUM INDEX Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982, 1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un minisire ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5* les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-1), boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS >».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1\\ 2\\ 3*, 5°, 6* et 7* de l'article 1. Table des matières Page Lois 1994 42 Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales.181 43 Loi no 3 sur les crédits, 1994-1995 .175 44 Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et la Loi sur le ministère du Revenu.185 49 Loi concernant la composition du Bureau de l'Assemblée nationale.195 190 Loi modifiant la Loi annexant un territoire à celui de la Ville de Chicoutimi.199 194 Loi concernant le régime de rentes pour le personnel non enseignant de la Commission des écoles catholiques de Montréal.203 200 Loi modifiant de nouveau la charte de la Ville de Montréal.209 214 Loi concernant certains immeubles du cadastre du village de Soulanges .217 216 Loi autorisant D.H.Howden & Co.Limited à continuer son existence en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec .225 222 Loi modifiant la charte de la Ville de Laval.229 225 Loi concernant la Municipalité de Saint-Joseph-de-Colcraine.237 Liste des projets de loi sanctionnés .173 Liste des projets de loi sanctionnés .179 Règlements et autres actes 7-95 Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Assurance des bleuets selon le système collectif (Mod.) .239 8-95 Cinéma, Loi sur le.\u2014 Visa (Mod.) .242 9-95 Cinéma, Loi sur le.\u2014 Frais d'examen et droits payables (Mod.) .243 21-95 Taxe de vente du Québec, Loi sur la.\u2014 Taxe de vente du Québec (Mod.).244 23-95 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Biochimistes cliniques exerçant pour les établissements exploitant un centre hospitalier.247 Manière prescrite de marquer un contenant de bière.245 Projets de règlement t Assurance-prêts agricoles et forestiers \u2014 Règlement.277 Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Cessation d'exercice .277 Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Code de déontologie.280 Efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.281 Loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les.\u2014 Appareils de loterie vidéo.286 Notariat, Loi sur le.\u2014 Notaires \u2014 Fonds d'études notariales.288 Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Critères de fixation de loyer.288 Société de financement agricole \u2014 Droits et honoraires .289 Société de financement agricole, Loi sur la.\u2014 Programme contre la hausse des taux d'intérêt .290 Société de financement agricole, Loi sur la.\u2014 Programme de financement de l'agriculture .293 Société de financement agricole, Loi sur la.\u2014 Programme d'aide à l'établissement, au développement et à la formation.297 Décisions 6182 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Vente (Mod.) .305 6191 Producteurs agricoles, Loi sur les.\u2014 Union des producteurs agricoles \u2014 Cotisation des producteurs (Mod.) .305 Arrêtés ministériels Nomination de monsieur J.-Gilles Geoffroy comme juge par intérim à la Cour municipale de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François.307 Nomination de monsieur Pascal Pillarclla comme juge par intérim à la Cour municipale de Saintc-Anne-de-Bellevue.307 Erratum Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Camionnage \u2014 Montréal (Mod.).309 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Verre plat (Mod.) .309 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 173 PROVINCE DE QUÉBEC 35\" LÉGISLATURE 1'* SESSION Québec, le 16 décembre 1994 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 16 décembre 1991, Aujourd'hui, à seize heures cinq minutes, il a plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 43 Loi n° 3 sur les crédits, 1994-1995 La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec \u2022 i \u2022 \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 175 ASSEMBLÉE NATIONALE ' PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 43 (1994, chapitre 44) Loi n° 3 sur les crédits, 1994-1995 Présenté le 13 décembre 1994 Principe adopté le 13 décembre 1994 Adopté le 13 décembre 1994 Sanctionné le 16 décembre 1994 Editeur officiel du Québec 1994 176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 116 966 500,00 $ représentant les crédits à voter pour chacun des programmes des ministères et de l'organisme énumérés à l'annexe.Cette somme apparaît aux crédits supplémentaires de dépenses du Québec pour l'année financière 1994-1995. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année.n° 4 177 Projet de loi 43 Loi n° 3 sur les crédits, 1994-1995 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme maximale de 116 966 500,00 $ pour le paiement des crédits supplémentaires de dépenses du Québec présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1994-1995, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour chacun des différents programmes énumérés à l'annexe de la présente loi.2.La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 1994. 178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 ANNEXE CONSEIL EXÉCUTIF Programme 2 Services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif 2000000,00 Programme 6 Développement technologique 13 000 000,00 15000 000,00 ÉDUCATION Programme 3 Aide financière aux étudiants 36 546 200,00 36 546 200,00 ORGANISMES RELEVANT DES MINISTRES RESPONSABLES DE LA CONDITION FÉMININE ET DE LA FAMILLE Programme 2 Office des services de garde à l'enfance 13 000 000,00 13 000 000,00 REVENU Programme?Aide aux parents pour leurs revenus de travail 2 000 000,00 2 000000,00 SÉCURITÉ DU REVENU Programme 4 Sécurité du revenu 50420300,00 50420 300,00 116 966500,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 179 PROVINCE DE QUÉBEC 35- LÉGISLATURE 1\" SESSION Québec, le 21 décembre 1994 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 21 décembre 1991, Aujourd'hui, à dix-sept heures trente-cinq minutes, il a plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 42 Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales 44 Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et la Loi sur le ministère du Revenu 47 Loi modifiant la Loi concernant les droits sur les mines 49 Loi concernant la composition du Bureau de l'Assemblée nationale 190 Loi modifiant la Loi annexant un territoire à celui de la Ville de Chicoutimi 194 Loi concernant le régime de rentes pour le personnel non enseignant de la Commission des écoles catholiques de Montréal 200 Loi modifiant de nouveau la charte de la Ville de Montréal 214 Loi concernant certains immeubles du cadastre du village de Soulanges 180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 216 Loi autorisant D.H.Howden & Co.Limited à continuer son existence en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec (titre modifié) 222 Loi modifiant la charte de la Ville de Laval 225 Loi concernant la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 42 (1994, chapitre 45) Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales Présenté le 5 décembre 1994 Principe adopté le 13 décembre 1994 Adopté le 21 décembre 1994 Sanctionné le 21 décembre 1994 Editeur officiel du Québec 1994 182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année.n\"4 Partie 2 note explicative Ce projet de loi vise à permettre la réduction du capital-action* des personnes morales de droit public dont la totalité des actions fait paiiie du domaine de l'État, à l'exception a\"Hydro-Québec, ainsi que de leurs filiales.Il vise également à permettre un remboursement de capital correspondant à la réduction du capital-actions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 183 Projet de loi 42 Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La présente loi s'applique aux personnes morales de droit public dont la totalité des actions fait partie du domaine de l'État, à l'exception d'Hydro-Québec, ainsi qu'à leurs filiales.Une personne morale est la filiale d'une autre lorsque la totalité de ses actions est détenue par cette autre personne morale.Toute filiale d'une personne morale qui est elle-même filiale d'une autre personne morale est réputée filiale de cette autre personne morale.2.Après consultation du ministre responsable de l'application de la loi autorisant le capital-actions d'une personne morale, le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, demander à cette personne morale ou à l'une ou plusieurs des filiales de procéder à la réduction de toute partie de son capital-actions émis et payé et à un remboursement correspondant de capital.3.Dans les trente jours de la demande du ministre des Finances, le vérificateur de la personne morale doit informer celle-ci ainsi que le ministre des Finances s'il estime que la réduction du capital-actions demandée aurait pour effet d'empêcher la personne morale d'acquitter son passif à échéance.Dans le cas où la demande vise une filiale, le vérificateur de la personne morale qui en détient la totalité des actions doit les informer 184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 ainsi que le ministre des Finances s'il estime que la réduction du capital-actions demandée aurait pour effet d'empêcher la personne morale ou une filiale d'acquitter son passif à échéance.Si le vérificateur estime que la réduction du capital-actions n'empêche ni la personne morale ni une filiale d'acquitter son passif à échéance, le ministre des Finances fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de réception de cette opinion, de la réduction du capital-actions qui doit être effectuée et du remboursement correspondant de capital qui doit être versé.4.La demande de réduction et de remboursement devient exécutoire à la date de la publication de l'avis visé à l'article 3.Le décret du gouvernement autorisant la réduction du capital-actions tient alors lieu, pour la personne morale et, le cas échéant, pour une filiale, à compter de cette même date, de règlement de réduction du capital-actions.La personne morale et, le cas échéant, la filiale doivent alors procéder à l'annulation des actions faisant l'objet de la réduction.5.Le décret du gouvernement autorisant la réduction du capital-actions est déposé à l'Assemblée nationale.6.Les articles 21.1 à 21.4 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., chapitre S-19) sont abrogés.7.Le ministre des Finances est responsable de l'application de la présente loi.8.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 185 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 44 (1994, chapitre 46) Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et la Loi sur le ministère du Revenu Présenté le 2 décembre 1994 Principe adopté le 7 décembre 1994 Adopté le 20 décembre 1994 Sanctionné le 21 décembre 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi vise à transférer au ministère du Revenu les fonctions de prélèvement de la cotisation des employeurs au financement de la Commission des normes du travail.Ce projet modifie la Loi sur les normes du travail notamment de façon à y intégrer un chapitre spécifique reprenant l'ensemble des dispositions concernant le prélèvement de la cotisation actuellement prévues dans cette loi et dans le Règlement sur le prélèvement autorisé par la Loi sur les normes du travail mis à part le taux de cotisation qui pourra continuer à être déterminé par un règlement de la Commission des normes du travail.Il prévoit également que les dispositions de ce chapitre constituent une loi dont l'administration relève du ministre du Revenu de façon à rendre les dispositions d'application et d'exécution des lois fiscales prévues dans la Loi sur le ministère du Revenu applicables à la perception de la cotisation.Les modifications à la Loi sur le ministère du Revenu visent principalement à faire certains ajustements corollaires à l'introduction d'un chapitre fiscal dans la Loi sur les normes du travail tout en prévoyant que les peines les plus lourdes qui sont applicables en matièi'e fiscale ne s'appliqueront pas pour ces cotisations.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); - Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 187 Projet de loi 44 Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et la Loi sur le ministère du Revenu LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur les normes du travail 1.La Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l) est modifiée par l'insertion, après l'article 6, du suivant: «6.1 La Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement en vue de l'application des lois et des règlements qu'elle administre.».2.L'article 29 de cette loi est modifié : 1° par la suppression du paragraphe 5°; 2° par l'addition, après le paragraphe 6°, du suivant: «7° fixer le taux, n'excédant pas 1 %, de la cotisation prévue à l'article 39.0.2.».3.Les articles 29.1 à 30 de cette loi sont abrogés.4.L'article 32 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du nombre «6» par le nombre «7».5.L'article 39 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant: «10° intervenir à tout moment dans une instance relative à l'application de la présente loi, à l'exception du chapitre III.1, ou d'un règlement;». 188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 39, du chapitre suivant : «CHAPITRE III.1 «COTISATION «SECTION I « interprétation «39.0.1 Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «employeur assujetti»: quiconque verse une rémunération assujettie à l'exception des entités suivantes : 1° une communauté urbaine ; 2° une corporation municipale ; 3° une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l'article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70); 4° une commission scolaire ; 5° le Conseil scolaire de l'île de Montréal ; 6° une fabrique ; 7° une corporation de syndics pour la construction d'églises; 8° une institution ou organisme de bienfaisance dont l'objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin ; 9° une institution religieuse; 10° un établissement d'enseignement; 11° une garderie; 12° la Commission de la construction du Québec ; 13° un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); 14° le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 189 rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement; 15° un organisme institué par une loi de l'Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d'un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans les prévisions budgétaires soumises à l'Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d'un ministère; 16° le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale ainsi qu'une personne que désigne l'Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l'Assemblée nationale ; « rémunération » : si le salarié est un employé au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l'exception des articles 36.1 et 43.3 de cette loi et de l'article 58.1 de celle-ci lorsqu'il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n'est pas un tel employé, son salaire.Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail ; «rémunération assujettie» : la rémunération Versée à un salarié à l'exception de : 1° la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20); 2° la rémunération versée à un domestique; 3° la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l'objet d'un prélèvement par un comité paritaire; 4° la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d'accueil visés respectivement dans les paragraphes a, /et o de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5) dans la proportion des sommes d'argent qu'ils reçoivent en vertu de cette loi ; 5° la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les 190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année.n°4 Partie 2 services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d'argent qu'ils reçoivent en vertu de cette loi; 6° 50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l'aide d'un camion, d'un tracteur, d'une chargeuse, d'une débusqueuse ou d'un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais; 7° l'excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l'année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l'égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l'année en vertu de l'article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001); 8° la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l'application de la présente loi par l'article 3.Pour l'application du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent: 1° un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu'un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé; 2° un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l'établissement de l'employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s'il n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l'employeur, lorsque l'établissement de l'employeur d'où il reçoit sa rémunération est situé au Québec.Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts.«SFXTION II «cotisation et paiement «39.0.2 Tout employeur assujetti doit, à l'égard d'une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation égale au produit obtenu en multipliant par le taux fixé par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l'article 29, la rémunération assujettie qu'il verse dans l'année et celle qu'il est réputé verser à l'égard de l'année en vertu de l'article 979.3 de la Loi sur les impôts à son salarié travaillant au Québec, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, la partie visée à l'article 43.2 de cette loi, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 191 de toute cotisation, et de la taxe s'y rapportant, qu'il verse à l'administrateur d'un régime d'assurance multi-employeurs, au sens de l'article 43.1 de cette loi, à l'égard d'un tel salarié.«39.0.3 Le paiement de la cotisation prévue à l'article 39.0.2 à l'égard des rémunérations assujetties versées ou réputées versées dans une année civile doit être effectué au plus tard le jour où l'employeur assujetti doit effectuer le dernier des paiements requis par l'article 1015 de la Loi sur les impôts à l'égard de salaires qu'il verse dans cette année.Il doit produire au ministre du Revenu, avec son paiement, un formulaire prescrit.«39.0.4 L'employeur assujetti doit produire annuellement une déclaration au moyen du formulaire prescrit à l'égard des rémunérations assujetties sur lesquelles il est tenu de verser une cotisation en vertu de l'article 39.0.2.Le titre XXVII du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre 1-3, r.l) s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette déclaration.«SECTION III « dispositions diverses «39.0.5 Le ministre du Revenu remet annuellement à la Commission les sommes qu'il est tenu de percevoir au titre de la cotisation prévue à l'article 39.0.2, déduction faite des remboursements et des frais de perception convenus.«39.0.6 Le présent chapitre constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu.Les dispositions applicables en vertu du présent article ont préséance sur celles des articles 115 et 144 de la présente loi.».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 51, du suivant: «51.1 Un employeur ne peut, directement ou indirectement, se faire rembourser par un salarié la cotisation prévue au chapitre III.1.».8.L'article 95 de cette loi est modifié par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « et des prélèvements dus à la Commission».9.L'article 117 de cette loi est abrogé. 192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 10.L'article 170 de cette loi est remplacé par le suivant: « 170.Le ministre est chargé de l'application de la présente loi à l'exception du chapitre III.1 dont l'application relève du ministre du Revenu.».loi sur le ministère du revenu 11.L'article 24.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit: « 24.0.1 Lorsqu'une corporation a omis de remettre au ministre un montant prévu à l'article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu'elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale ou de payer un montant qu'elle devait payer à titre d'employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ou de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.1), ses administrateurs en fonction à la date de l'omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas suivants:».12.L'article 62 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Le présent article ne s'applique pas à l'égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l).».13.L'article 69.1 de cette loi, modifié par l'article 213 du chapitre 64 des lois de 1993 et par l'article 44 du chapitre 79 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, du paragraphe suivant: «#) la Commission des normes du travail, à l'égard des nom et adresse d'un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l) ainsi que, lorsqu'un tel employeur est une personne morale, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs.».14.L'article 93.2 de cette loi, modifié par l'article 97 du chapitre 15 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe i, du suivant: «j) une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l), dont le montant n'excède pas 4 000 $.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 193 DISPOSITIONS FINALES 15.Le paragraphe 1° de l'article 2 et l'article 3 ne s'appliquent pas à l'égard d'une rémunération versée par un employeur avant le 1\" janvier 1994, ni à l'égard de celle versée par un employeur qui a, au 31 décembre 1994, cessé l'exploitation de son entreprise.16.Le taux applicable à la cotisation prévue à l'article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail, édicté par la présente loi, est fixé à 0,08 % jusqu'à ce qu'un règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l'article 29 de la Loi sur les normes du travail, édicté par la présente loi, entre en vigueur.17.L'article 6 s'applique à l'égard d'une rémunération versée ou réputée versée par un employeur après le 31 décembre 1993 sauf si l'employeur a, au 31 décembre 1994, cessé l'exploitation de son entreprise.Toutefois, si un employeur assujetti n'a pas versé de salaire en décembre 1994, il peut, malgré l'article 39.0.3 de la Loi sur les normes du travail, que la présente loi édicté, faire le paiement de la cotisation prévue à l'article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail, que la présente loi édicté, à l'égard des rémunérations assujetties versées ou réputées versées en 1994 au plus tard le 16 janvier 1995.18.Malgré l'article 9, l'article 117 de la Loi sur les normes du travail continue de s'appliquer à l'égard d'une action civile en recouvrement d'un prélèvement que peut intenter la Commission des normes du travail.19.L'article 13 a effet à compter du 1\" janvier 1995.20.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 195 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 49 (1994, chapitre 48) Loi concernant la composition du Bureau de l'Assemblée nationale Présenté le 13 décembre 1994 Principe adopté le 21 décembre 1994 Adopté le 21 décembre 1994 Sanctionné le 21 décembre 1994 Editeur officiel du Québec 1994 196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,121 e année, n°4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de modifier la composition du Bureau de l'Assemblée nationale en augmentant de deux le nombre de ses inembres et de modifier le quorum, du Bureau pour qu'il soit de cinq membres.Ces modifications cesseront d'avoir effet à la fin de la trente-cinquième législature. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n° 4 Projet de loi 49 Loi concernant la composition du Bureau de l'Assemblée nationale LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.À compter du 21 décembre 1994, les articles 87, 88 et 97 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1) se lisent ainsi : «87.Le Bureau a pour président le président de l'Assemblée.Il se compose en outre de neuf autres députés.«88.Les membres du Bureau autres que le président sont désignés par les députés de chaque parti selon la répartition suivante : 1° cinq du parti gouvernemental; 2° quatre du parti de l'opposition officielle ou, s'il y a plusieurs partis représentés dans l'opposition à l'Assemblée, trois du parti de l'opposition officielle et un de celui des autres partis qui a obtenu le plus grand nombre de sièges lors de la dernière élection générale ou, s'il y a égalité de sièges, de celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.«97.Le quorum du Bureau est de cinq membres dont le président.En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.».2.Aux fins de l'application de l'article 1, le parti gouvernemental et les partis d'opposition désignent, dans les 15 jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, les noms des membres et des membres suppléants et les communiquent dans le même délai au président de l'Assemblée nationale. 198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n»4 Partie 2 3.Les membres du Bureau de l'Assemblée nationale nommés en application de la présente loi remplacent ceux nommés le 2 décembre 1994.4.La présente loi cessera d'avoir effet à la fin de la trente-cinquième législature.5.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995.127e année, n°4 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 190 (1994, chapitre 49) Loi modifiant la Loi annexant un territoire à celui de la Ville de Chicoutimi Présenté le 6 décembre 1994 Principe adopté le 8 décembre 1994 Adopté le 21 décembre 1994 Sanctionné le 21 décembre 1994 Editeur officiel du Québec 1994 200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie la Loi annexant un territoire à celui de la Ville de Chicoutimi.Il ajuste le mode de calcul de l'indemnité anmielle que la Ville de Chicoutimi doit verser à la Ville de Laterriére pour tenir compte de l'annexion d'une partie de son territoire, afin d'y inclure une référence à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels que la Ville de Chicoutimi impose depuis 1992 en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et à la taxe sur les immeubles non résidentiels que cette ville pourra imposer en vertu de cette loi à compter de 1995. Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 201 Projet de loi 190 Loi modifiant la Loi annexant un territoire à celui de la Ville de Chicoutimi LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 2 de la Loi annexant un territoire à celui de la Ville de Chicoutimi (1983, chapitre 48) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant: « 1° 10 % du montant de la taxe foncière générale, de la taxe d'affaires et de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ou de la taxe sur ces immeubles imposées annuellement par la Ville de Chicoutimi à l'égard des immeubles et lieux d'affaires situés sur ce territoire ; » ; 2° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du troisième alinéa par le suivant: «a) 8 % du montant de la taxe foncière générale, de la taxe d'affaires et de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ou de la taxe sur ces immeubles imposées annuellement par la Ville de Chicoutimi à l'égard des immeubles et lieux d'affaires situés dans le territoire visé à l'article 1 ; ».2.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1994 mais a effet depuis le 1\" janvier 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 203 4b ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 194 (1994, chapitre 50) Loi concernant le régime de rentes pour le personnel non enseignant de la Commission des écoles catholiques de Montréal Présenté le 15 décembre 1994 Principe adopté le 21 décembre 1994 Adopté le 21 décembre 1994 Sanctionné le 21 décembre 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi a pour objet d'améliorer certaines dispositions du régime de rentes pour le personnel non enseignant de la Commission des écoles catholiques de Montréal à même le surplus actuariel sans entraîner d'augmentation des cotisations salariales et patronales.Ainsi, ce projet a pour objet de donner la possibilité à tous les participants du régime de choisir entre la formule d'indexation actuellement en vigueur et une autre plus avantageuse limitée toutefois à un maximum d'augmentation de 1% par année sans excéder le taux d'indexation prévu à l'article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.Ce projet de loi a aussi pour objet d'offrir, jusqu'au 31 décembre 1996, aux participants actifs la possibilité de prendre leur retraite sans réduction après 32 années de participation au régime.Enfin, ce projet de loi propose de diminuer la réduction annuelle applicable pour la retraite anticipée.Le projet de loi a également pour objet de permettre au Comité de retraite du régime d'utiliser, avec l'autorisation préalable du gouvernement, les surplus actuariels futurs pour bonifier les rentes versées aux participants et pour introduire des mesures temporaires de retraite anticipée pour une période n'excédant pas trois ans. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 205 Projet de loi 194 Loi concernant le régime de rentes pour le personnel non enseignant de la Commission des écoles catholiques de Montréal LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré l'article 125 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), le régime de rentes pour le personnel non enseignant de la Commission des écoles catholiques de Montréal peut être modifié, dans la mesure prévue par la présente loi, sans augmentation des cotisations salariales et les coûts additionnels qui résultent des modifications sont défrayés à même le surplus actuariel du régime.2.En remplacement de la mesure d'indexation prévue à l'article 2 de la Loi concernant le régime de rentes pour le personnel non enseignant de la Commission des écoles catholiques de Montréal (1991, chapitre 81), tout participant actif ou non actif a le droit de consentir par écrit, dans les 180 jours de la date d'expédition par le Comité de retraite de la demande d'un tel consentement conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1), à ce que sa rente soit indexée conformément à l'article 3 et, le cas échéant, ajustée conformément à l'article 4.3.Toute rente payée ou payable, en vertu des dispositions du régime, le 31 décembre de chaque année est indexée annuellement le 1\" janvier de l'année suivante: 1° pour la partie de rente attribuable à du service antérieur au 1\" juillet 1982, de l'excédent du taux de l'augmentation de l'indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) sur 1/2 de 1 %; 206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 2° pour la partie de rente attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982, de l'excédent de ce taux sur 3 %.Toutefois, le montant d'augmentation obtenu en application du premier alinéa ne doit pas excéder 4 % du montant de la rente au 31 décembre de l'année précédente.4.Toutes les rentes payées ou payables au 31 décembre 1994 sont, en plus de l'indexation prévue à l'article 3, ajustées le 1er janvier 1995 en effectuant dans l'ordre les opérations suivantes: 1° en déterminant, à l'égard de chacune des années postérieures au 31 décembre 1973 pour lesquelles une rente a été servie, un taux annuel d'augmentation obtenu comme suit : a) pour la partie de rente attribuable à du service antérieur au 1\" juillet 1982, celui correspondant à l'excédent du taux d'augmentation de l'indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec sur 1/2 de 1 %; b) pour la partie de rente attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982, celui correspondant à l'excédent de ce taux sur 3 %; c) le montant d'augmentation ne doit pas excéder 2 % du montant de la rente au 31 décembre de l'année précédente ; 2° les taux d'augmentation visés au paragraphe 1° sont composés annuellement et le taux cumulatif en résultant est réduit en fonction de l'indexation qui a été obtenue en application de l'article 2 de la Loi concernant le régime de rentes pour le personnel non enseignant de la Commission des écoles catholiques de Montréal (1991, chapitre 81); 3° le montant d'ajustement obtenu en multipliant le montant de rente au 31 décembre 1994 par le pourcentage d'ajustement obtenu en application du paragraphe 2° est réduit du montant de revalorisation obtenu en application de l'article 2 de la Loi concernant le régime de rentes pour le personnel non enseignant de la Commission des écoles catholiques de Montréal (1988, chapitre 83).Pour les fins de l'ajustement d'une rente accordée à un conjoint survivant, ce montant de revalorisation est ajusté en fonction du pourcentage qui a été utilisé pour le calcul de cette rente s'il n'a pas été accordé à l'égard de celle-ci; 4° le montant d'ajustement obtenu en application du paragraphe 3° ne doit pas être inférieur au montant suivant: a) 500,00 $ pour les participants qui ont pris leur retraite avant le 1er janvier 1974; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995.127e année, n\" 4 207 b) 400,00 $ pour les participants qui ont pris leur retraite au cours de l'année 1974; c) 300,00 $ pour les participants qui ont pris leur retraite au cours de l'année 1975; d) 200,00 $ pour les participants qui ont pris leur retraite au cours de l'année 1976; e) 100,00 $ pour les participants qui ont pris leur retraite au cours de l'année 1977.Le paragraphe 4° du premier alinéa s'applique tant à l'égard d'une rente accordée à un conjoint survivant d'un participant qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 1978 qu'à l'égard d'une rente accordée à un conjoint survivant d'un participant décédé en cours d'emploi avant cette date et, pour les fins de ce paragraphe, ce dernier est réputé avoir pris sa retraite à la date de son décès.Toutefois, les montants visés à ce paragraphe sont réduits selon le pourcentage qui a été utilisé pour calculer la rente du conjoint survivant.L'ajustement de la rente annuelle obtenu en application des premier et deuxième alinéas ne pourra générer une diminution de la rente annuelle acquise le 31 décembre 1994.5.Un participant actif âgé d'au moins 55 ans qui prend sa retraite après le 20 décembre 1994 peut demander qu'une rente anticipée lui soit versée.La rente payable est toutefois réduite de 1/3 de 1 % pour chaque mois compris entre la date à laquelle elle est mise en service et celle des dates suivantes qui en est la plus rapprochée : 1° le premier jour du mois qui suit son soixantième anniversaire ; 2° le premier jour du mois qui suit la date à laquelle le participant aurait compté 35 années de participation s'il était demeuré au service de la Commission des écoles catholiques de Montréal.6.Tout participant actif qui compte au moins 32 années de participation a droit, à compter du premier jour de sa retraite, à une rente anticipée au moins égale à la rente normale qui lui est alors créditée, sans réduction.Le premier alinéa s'applique au participant actif qui prend sa retraite au cours des périodes du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 ou du 18 mars 1994 au 31 décembre 1996.7.Le Comité de retraite peut, après avoir déterminé une réserve suffisante pour se prémunir des différents risques associés au 208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, ri>4 Partie 2 régime et avec l'accord de la Commission des écoles catholiques de Montréal, utiliser tout surplus actuariel, tel que déterminé au rapport de l'évaluation actuarielle requise selon les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, de la façon suivante: 1° pour indexer les rentes de tous les participants actifs et non actifs sans excéder le moindre des taux suivants: a) le taux d'augmentation de l'indice des rentes, déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec; 6) 4 % par année ; 2° pour appliquer la mesure prévue à l'article 6 ou toute autre mesure de retraite anticipée pour toute période n'excédant pas trois ans; 3° pour rendre conformes les dispositions du régime avec la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada).Toutefois, de telles mesures devront faire l'objet d'une autorisation préalable du gouvernement et une évaluation actuarielle du régime devra démontrer qu'il existe un surplus suffisant pour en assumer la totalité du coût.8.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1994, à l'exception des articles 3 et 4 qui entreront en vigueur le 1er janvier 1995. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 209 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 200 (Privé) Loi modifiant de nouveau la charte de la Ville de Montréal Présenté le 12 décembre 1994 Principe adopté le 21 décembre 1994 Adopté le 21 décembre 1994 Sanctionné le 21 décembre 1994 Editeur officiel du Québec 1994 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 211 Projet de loi 200 (Privé) Loi modifiant de nouveau la charte de la Ville de Montréal ATTENDU que la Ville de Montréal a intérêt à ce que sa charte, le chapitre 102 des lois de 1959-1960, soit modifiée; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 78 de la charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) est modifié par le remplacement, au premier alinéa, du mot «six» par le mot «neuf».2.L'article 79 de cette charte, modifié par l'article 10 du chapitre 1 des lois de 1960, par l'article 7 du chapitre 59 des lois de 1962 et par les articles 9 et 184 du chapitre 77 des lois de 1977, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la première phrase du premier alinéa, du mot «six» par le mot «neuf»; 2° par le remplacement, dans la deuxième phrase du premier alinéa, du mot « six » par le mot « neuf » ; 3° par le remplacement, au huitième alinéa, du mot «six» par le mot «neuf».3.L'article 83 de cette charte, modifié par l'article 184 du chapitre 77 des lois de 1977, est de nouveau modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « quatre » par le mot « six ».4.L'article 105 de cette charte, modifié par l'article 1 du chapitre 84 des lois de 1965 et par l'article 7 du chapitre 111 des lois de 1987, est abrogé. 212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 5.L'article 109 de cette charte, remplacé par l'article 9 du chapitre 111 des lois de 1987 et modifié par l'article 4 du chapitre 82 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Le comité exécutif peut déléguer au directeur du service compétent l'exercice du pouvoir mentionné au premier alinéa.Dans ce cas, le rapport motivé est fait au comité exécutif par ce directeur selon les mêmes exigences.».6.Le titre du chapitre VII du titre II de cette charte est remplacé par le suivant: «DÉLÉGATION DE POUVOIR».7.L'article 1316 de cette charte, introduit par l'article 2 du chapitre 117 des lois de 1986, est abrogé.8.L'article 13166 de cette charte, introduit par l'article 1 du chapitre 90 des lois de 1990, est abrogé.9.Les articles 131c et 131c/ de cette charte, introduits par l'article 2 du chapitre 117 des lois de 1986, sont abrogés.10.L'article 13k de cette charte, introduit par l'article 2 du chapitre 117 des lois de 1986 et modifié par l'article 2 du chapitre 90 des lois de 1990, est abrogé.11.Les articles 131/, 131# et 131/j de cette charte, introduits par l'article 2 du chapitre 117 des lois de 1986, sont abrogés.12.L'article 131/t/i de cette charte, introduit par l'article 3 du chapitre 90 des lois de 1990, est abrogé.13.L'article 131ï de cette charte, introduit par l'article 2 du chapitre 117 des lois de 1986 et modifié par l'article 4 du chapitre 90 des lois de 1990, est abrogé.14.L'article 131/ de cette charte, introduit par l'article 2 du chapitre 117 des lois de 1986, est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots «au secrétaire général ou à un autre » par les mots « à un » ; 2° par la suppression, au troisième alinéa, des mots «secrétaire général ou le». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 213 15.L'article 133 de cette charte, remplacé par l'article 3 du chapitre 117 des lois de 1986, est modifié: 1° par la suppression, au premier alinéa, des mots « du secrétaire général au comité exécutif et rapport » ; 2° par le remplacement, au troisième alinéa, des mots «du secrétaire général ou d'un directeur de service qui s'absente » par les mots «des directeurs de service qui s'absentent».16.L'article 134 de cette charte, remplacé par l'article 4 du chapitre 117 des lois de 1986, est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots « secrétaire général » par les mots « comité exécutif » ; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Ils choisissent, nomment et remplacent, avec l'approbation du comité exécutif, leurs adjoints et assistants ainsi que les autres membres de leur personnel.» ; 3° par le remplacement, au troisième alinéa, des mots «ou au secrétaire général, à leur» par les mots «, à sa».17.Cette charte est modifiée par l'insertion, après le chapitre I du titre III, du chapitre suivant: «CHAPITRE II «LE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF « 142.Le conseil peut, sur la recommandation du comité exécutif, nommer un secrétaire administratif.« 143.Les dispositions de la présente loi relatives aux directeurs de services s'appliquent également au secrétaire administratif.«144.Le secrétaire administratif remplit les tâches que lui assigne le comité exécutif.« 145.Les directeurs de services doivent fournir au secrétaire administratif tout rapport ou avis qu'il leur demande.« 146.Le secrétaire administratif peut faire rapport au comité exécutif sur toute matière soumise à ce comité ou qui devrait être portée à sa connaissance.». 214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 18.L'article 663 de cette charte, modifié par l'article 23 du chapitre 87 des lois de 1988, est abrogé.19.L'article 708 de cette charte, remplacé par l'article 8 du chapitre 117 des lois de 1986, est de nouveau remplacé par le suivant: «708.Le directeur de chaque service est responsable de la gestion des crédits budgétaires mis à la disposition de son service, selon les dispositions de la présente loi, sous le contrôle du comité exécutif ou du conseil.».20.L'article 709 de cette charte, remplacé par l'article 28 du chapitre 87 des lois de 1988, est modifié par la suppression des mots «, le secrétaire général».21.L'article 749 de cette charte, remplacé par l'article 14 du chapitre 90 des lois de 1968, modifié par l'article 6 du chapitre 92 des lois de 1968, par l'article 15 du chapitre 52 des lois de 1976, par l'article 224 du chapitre 38 des lois de 1984 et par l'article 39 du chapitre 87 des lois de 1988, est de nouveau modifié par la suppression, au deuxième alinéa, des mots «et du secrétaire général de la ville».22.Lors de la première assemblée du conseil qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, le maire peut soumettre à l'approbation du conseil une motion relative à la nomination de trois membres du comité exécutif en plus des six membres nommés lors de l'assemblée tenue en vertu de l'article 112 de la charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).Si cette motion, qui ne peut être amendée, n'est pas adoptée, il est procédé à la nomination et à l'élection de ces trois membres selon la procédure indiquée aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 79 de cette charte.Si un conseiller associé est nommé ou élu membre du comité exécutif conformément au présent article, il cesse, dès cette nomination ou élection, d'être un conseiller associé.23.Sous réserve de toute entente entre la ville et les titulaires des postes abolis par les articles 7 à 13, la durée et les conditions pécuniaires de leur emploi restent inchangées.24.Pour l'application à la Ville de Montréal, aux fins des exercices financiers de 1995, 1996 et 1997, de l'article 237 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1): Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 215 1° le pourcentage de 15 % prévu au premier alinéa de cet article est remplacé par un pourcentage de 12 %; 2° le pourcentage de 5 % prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article est remplacé par un pourcentage de 4 %; 3° le montant de 1 500 $ prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa de cet article est remplacé par un montant de 1 200 $; 4° le pourcentage de 10 % prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de cet article est remplacé par un pourcentage de 8 %.25.Pour l'application à la Ville de Montréal, aux fins de l'exercice financier de 1995, de l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), la date ultime où peut être fait le second versement des taxes ou compensations payables en deux versements, conformément au deuxième alinéa de cet article, est le soixantième jour, plutôt que le quatre-vingt-dixième, qui suit le dernier jour où peut être fait le premier versement.26.Pour l'application à la Ville de Montréal, aux fins des exercices financiers de 1995 et 1996, de l'article 253.37 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) édicté par l'article 78 du chapitre 30 des lois de 1994, le pourcentage de 10 % prévu au premier alinéa de l'article 158 de ce chapitre est remplacé par un pourcentage de 3 %.27.La Ville de Montréal peut, par règlement, prévoir une majoration du montant de la taxe foncière générale imposée sur une unité d'évaluation pour l'exercice financier de 1995, afin de limiter à 10 % le pourcentage de la diminution, par rapport au montant de la taxe imposée sur l'unité pour l'exercice de 1994, qui est due à l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière de la ville le l\"r janvier 1995.Le montant supplémentaire qui découle de la majoration est ajouté au montant du second versement de la taxe.Si celle-ci est payée en un seul versement, le montant supplémentaire fait l'objet d'une demande de paiement distincte du compte visé à l'article 81 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), comme s'il s'agissait d'une demande visée à l'article 246 de cette loi.Le règlement adopté en vertu du premier alinéa peut prévoir: 1° les règles permettant d'établir, aux fins du présent article, le montant de la taxe imposée sur l'unité pour l'exercice de 1994 et le 216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 montant, avant majoration, de la taxe imposée sur l'unité pour l'exercice de 1995; 2° les règles permettant de ne prendre en considération, aux fins du présent article, que la diminution du montant de la taxe qui est due à la baisse de valeur imposable de l'unité découlant de l'évolution du marché immobilier reflétée lors de l'entrée en vigueur du rôle le 1er janvier 1995; 3° les règles permettant d'appliquer la majoration à l'égard d'une unité qui est issue du regroupement d'unités entières; 4° les règles applicables en cas de modification de la valeur imposable de l'unité, en fonction de la date de sa prise d'effet; 5° les autres règles, ainsi que les conditions et modalités, nécessaires à l'application de la majoration.28.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1994, sauf l'article 3 qui prend effet à compter de la date où le conseil procède à la nomination prévue à l'article 22. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 217 ASSEMBLÉE nATlOIiALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 214 (Privé) Loi concernant certains immeubles du cadastre du village de Soulanges Présenté le 1\" décembre 1994 Principe adopté le 21 décembre 1994 Adopté le 21 décembre 1994 Sanctionné le 21 décembre 1994 Editeur officiel du Québec 1994 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 219 Projet de loi 214 (Privé) Loi concernant certains immeubles du cadastre du village de Soulanges ATTENDU que, par acte reçu le 8 juillet 1786 par J.Gabrion et J.Vuatier, notaires royaux du district de Montréal, et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Vaudreuil sous le numéro 290438, Joseph Dominique Emmanuel Lemoyne, seigneur de Soulanges, nouvelle Longueuil, a fait don à la «nouvelle église et paroisse de Saint-Joseph du dit Soulanges » de deux immeubles situés dans cette paroisse et plus amplement décrits dans l'acte de donation; Que ces immeubles sont maintenant décrits comme étant les lots 2-1, 3 et 4 du cadastre du village de Soulanges ainsi que la partie du lot 2 de ce cadastre décrite à l'annexe C ; Que l'acte de donation contient les clauses reproduites aux annexes A et B ; Que, depuis environ deux ans, le presbytère n'est plus habité, qu'il est maintenant une charge pour la fabrique, que celle-ci songe à le vendre à des personnes qui y établiraient une résidence pour personnes âgées et qu'une telle vente a été approuvée par l'évêque de Valleyfield le 30 novembre 1992 ainsi que par l'assemblée générale des paroissiens, le 13 décembre 1992; Que, par l'acte enregistré le 10 juin 1992 au bureau de la division d'enregistrement de Vaudreuil sous le numéro 276508, la fabrique a cédé à la municipalité des Cèdres un immeuble maintenant décrit comme étant le lot 2-1 du cadastre du village de Soulanges, qu'à plus long terme, elle songe à se départir d'autres parties des immeubles qui lui ont été donnés, qu'une telle décision impliquerait notamment 220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\"4 Partie 2 la fermeture de l'église paroissiale, qu'elle nécessiterait l'autorisation de l'évêque et qu'une assemblée générale des paroissiens serait convoquée pour en débattre; Que, cependant, les clauses de l'acte de donation reproduites aux annexes A et B constituent un obstacle à de telles ventes et qu'il y a lieu de les annuler dans la mesure où elles portent sur des parties de lot que la fabrique a déjà vendues ou qu'elle a l'intention de vendre à court ou à moyen terme; Que, par lettre datée du 15 juillet 1993, l'évêque de Valleyfield a autorisé la fabrique à demander l'adoption de la présente loi; Que Joseph Dominique Emmanuel Lemoyne est décédé sans postérité, qu'il a institué légataire universel son neveu, Jacques-Philippe Saveuse de Beaujeu, que les descendants de Jacques-Philippe Saveuse de Beaujeu qui ont été retrouvés ont été avisés de l'étude de la présente loi, qu'aucun d'entre eux ne s'est opposé à son adoption mais que certains descendants de Jacques-Philippe Saveuse de Beaujeu n'ont pu être retrouvés; Que les procédures en vue de l'adoption de la présente loi ont été commencées avant le l\"r janvier 1994, date d'entrée en vigueur du Code civil du Québec; Que la municipalité des Cèdres et la Commission scolaire des Trois-Lacs occupent chacune une partie des immeubles visés à la présente loi, qu'elles ont été avisées de la présentation de celle-ci et qu'elles ont déclaré par résolution ne pas avoir d'objection à son adoption ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Sont annulées toute obligation, charge ou condition d'utiliser conformément aux annexes A et B les lots 2-1 et 4 du cadastre du village de Soulanges, la partie du lot 2 de ce cadastre décrite à l'annexe C ainsi que les parties du lot 3 de ce cadastre décrites aux annexes D et E.Toutefois, le presbytère érigé sur la partie du lot 3 décrite à l'annexe D devra, lors de la vente de cette partie de lot, être assujetti à une servitude de préservation de la façade actuelle.2.Est aussi annulé tout droit de retour aux ayants droit de Joseph Dominique Emmanuel Lemoyne des lots 2-1 et 4 du cadastre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 221 du village de Soulanges, de la partie du lot 2 de ce cadastre décrite à l'annexe C ainsi que des parties du lot 3 de ce cadastre décrites aux annexes D et E qui pourrait découler de la clause reproduite à l'annexe B ou bien de l'inexécution de cette clause ou de celle reproduite à l'annexe A.3.Les droits réels sur les lots 2-1 et 4 du cadastre du village de Soulanges, sur la partie du lot 2 de ce cadastre décrite à l'annexe C ainsi que sur les parties du lot 3 de ce cadastre décrites aux annexes D et E annulés par les articles 1 et 2 sont remplacés par des droits personnels contre la Fabrique de la paroisse de Saint-Joseph-de-Soulanges.Ces droits personnels ont une valeur égale à celle qu'avaient immédiatement avant le 21 décembre 1994 les droits réels qu'ils remplacent et, sous peine de déchéance, ils doivent être exercés dans les trois ans du 21 décembre 1994.4.La fabrique publie, en se conformant au second alinéa de l'article 2995 du Code civil du Québec, un avis, lequel fait référence au numéro de projet de la présente loi et à la date de sa sanction.L'avis requiert l'officier de la publicité des droits de radier toute obligation, charge ou condition concernant l'utilisation des lots 2-1 et 4 du cadastre du village de Soulanges, de la partie du lot 2 de ce cadastre décrite à l'annexe C ainsi que des parties du lot 3 de ce cadastre décrites aux annexes D et E de même que tout droit de retour des mêmes immeubles créés en vertu de l'acte enregistré sous le numéro 290438.5.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1994.ANNEXE A {articles 1,2 et 3) «Tant pour la dite église que pour luy et Messieurs les Curés ou Missionnaires ses successeurs qui desserviront la paroisse du dit Soulanges à l'avenir et ce sous l'autorité de Monseigneur l'Evêque de Québec;» ANNEXE B {articles 1,2 et 3) « Les susdits terrains destinés pour le service de la dite Église et Fabrique Saint-Joseph de Soulanges et celui de mon dit Sieur Pierre Denault et de Messieurs les Curés et Missionnaires ses successeurs qui desserviront ladite paroisse à l'avenir tant et si longuement que 222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, ri>4 Partie 2 subsistera l'église bâtie sur ledit terrain, lequel est ainsi donné sans aucunes charges de redevances, et sous la réserve seulement qu'au cas que par la suite des temps, il soit jugé convenable de rebâtir ladite église ailleurs que sur le fond ci-dessus donné, alors mon dit Sieur de Longueuil ou ses hoirs et ayant causes, entreront de plein droit en possession des susdits terrains.» ANNEXE C {articles 1,2,3 et 4) Une partie du lot 2 du cadastre du village de Soulanges, appartenant à la Fabrique de la paroisse de Saint-Joseph-de-Soulanges, de forme irrégulière, bornée vers le nord-est par les lots 5 et 7 ainsi que par une partie du lot 9 du même cadastre, vers le sud-est par une partie du lot 3 du même cadastre, vers le sud-ouest par les lots 1-2 et 2-1 (rue) du même cadastre et vers le nord-ouest par le lot 2-1 (rue) du même cadastre et par une partie du lot 310-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-des-Cèdres.Mesurant 46,48 mètres le long de sa ligne nord-est, 138,87 mètres le long de sa ligne sud-est, 29,62 mètres le long de sa première ligne sud-ouest, 6,10 mètres le long de sa seconde ligne sud-ouest, 40,36 mètres, 61,92 mètres et 15,58 mètres le long de sa première ligne nord-ouest et 21,27 mètres le long de sa seconde ligne nord-ouest.ANNEXE D (articles 1,2,3 et 4) Une partie du lot 3 du cadastre du village de Soulanges, appartenant à la Fabrique de la paroisse de Saint-Joseph-de-Soulanges, de forme quasiment rectangulaire, bornée vers le nord-est et le sud-est par d'autres parties du même lot, vers le sud-ouest, par un chemin public montré au plan originaire et vers le nord-ouest, par le lot 1-2 et une partie du lot 2 du même cadastre.Mesurant 24,38 mètres le long de sa ligne nord-est, 91,33 mètres le long de sa ligne sud-est, 23,83 mètres le long de sa ligne sud-ouest, 57,56 mètres le long de la ligne separative avec le lot 1-2, première ligne nord-ouest, et 33,80 mètres le long de la ligne separative avec le lot 2, seconde ligne nord-ouest.ANNEXE E (articles 1,2, 3 et b) Une partie du lot 3 du cadastre du village de Soulanges appartenant à la Fabrique de la paroisse de Saint-Joseph- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 223 de-Soulanges, de forme quasiment rectangulaire, bornée vers le nord-est par les lots 23 et 25 ainsi que par une partie du lot 21 du même cadastre, vers le sud-est, par la rue Saint-Joseph, un chemin public montré au plan originaire, vers le sud-ouest par le lot 4 du même cadastre et vers le nord-ouest par une autre partie du lot 3 du même cadastre.Mesurant 40,96 mètres le long de sa ligne nord-est, 94,63 mètres le long de sa ligne sud-est, 40,97 mètres le long de sa ligne sud-ouest et 95,13 mètres le long de sa ligne nord-ouest. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 225 ASSEMBLEE MTIOIiALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 216 (Privé) Loi autorisant D.H.Howden & Co.Limited à continuer son existence en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec Présenté le 2 décembre 1994 Principe adopté le 21 décembre 1994 Adopté le 21 décembre 1994 Sanctionné le 21 décembre 1994 Editeur officiel du Québec 1994 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n° 4 227 Projet de loi 216 (Privé) Loi autorisant D.H.Howden & Co.Limited à continuer son existence en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec ATTENDU que D.H.Howden & Co.Limited est une société par actions régie parla Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C.1985, chapitre C-44) en vertu d'un certificat de prorogation émis le 9 janvier 1991 ; Que cette loi lui permet de demander sa continuation sous le régime d'une autre autorité législative; Que D.H.Howden & Co.Limited désire cesser d'être régie par cette loi et continuer son existence en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38); Que la Loi sur les compagnies ne renferme pas de dispositions permettant la continuation sous son régime d'une compagnie constituée par une autre autorité législative; Que la continuation proposée n'affecte pas les intérêts du public en général; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La section I du chapitre XVIII de la Partie IA de la Loi sur les compagnies s'applique à D.H.Howden & Co.Limited.2.À la date figurant sur le certificat de continuation de l'existence de D.H.Howden & Co.Limited établie en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies: 228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année.n°4 Partie 2 a) la compagnie ainsi continuée est propriétaire des biens de D.H.Howden & Co.Limited; b) la compagnie ainsi continuée est responsable des obligations de D.H.Howden & Co.Limited; c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées relatives à D.H.Howden & Co.Limited; d) la compagnie ainsi continuée remplace D.H.Howden & Co.Limited dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre elle ; e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de D.H.Howden & Co.Limited ou contre elle est exécutoire à l'égard de la compagnie ainsi continuée.3.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 229 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 222 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Laval Présenté le 30 novembre 1994 Principe adopté le 21 décembre 1994 Adopté le 21 décembre 1994 Sanctionné le 21 décembre 1994 Editeur officiel du Québec 1994 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, if 4 231 Projet de loi 222 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Laval ATTENDU que la Ville de Laval a intérêt à ce que sa charte, le chapitre 89 des lois de 1965 (1\"' session), et les lois qui la modifient soient de nouveau modifiées et à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La charte de la Ville de Laval (1965,1\" session, chapitre 89) est modifiée par l'insertion, après l'article 31.13 introduit par l'article 139 du chapitre 52 des lois de 1989, de l'article suivant: «31.14 Le greffier ou tout employé qu'il désigne est autorisé par le poursuivant à certifier conforme toute copie du constat d'infraction ou du rapport d'infraction qui fait partie du dossier de la cour.».2.L'article 13 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Laval (1978, chapitre 112), remplacé par l'article 3 du chapitre 89 des lois de 1984 et modifié par l'article 1 du chapitre 113 des lois de 1987, est de nouveau modifié par l'abrogation des cinquième et neuvième alinéas.3.Les articles 6 et 7 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Laval (1987, chapitre 113) sont abrogés.4.L'article 46a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 193), édicté pour la ville par l'article 10 du chapitre 89 des lois de 1965, est modifié: 232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 1° par l'abrogation du paragraphe h; 2° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Le conseil peut, par règlement, déléguer au comité exécutif tout pouvoir, sauf celui de faire des règlements ou d'imposer une taxe.Il peut aussi déterminer les matières sur lesquelles le comité exécutif doit, à sa demande, émettre un avis.Toutefois, le conseil ne peut déléguer au comité la nomination et la fixation du traitement du directeur général et de ses adjoints, ainsi que des directeurs de service et de leurs adjoints.».5.L'article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié pour la ville par l'insertion, après le sous-paragraphe 2.2° du paragraphe 1, du sous-paragraphe suivant: «2.3° La ville est autorisée à conclure des contrats ayant pour objet de céder ou louer: a) les droits et licences des procédés qu'elle a mis au point ainsi que son savoir-faire dans les domaines de sa compétence et tout matériel permettant aux tiers acquéreurs d'exploiter ce savoir-faire ; b) des données géomatiques et autres concernant son territoire.Ces contrats peuvent avoir pour objet une cession à titre gratuit ou un prêt à usage lorsque cette cession ou ce prêt est fait au gouvernement, à l'un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté urbaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.Les procédés, le savoir-faire et les données des organismes créés par la ville et des sociétés incorporées à la requête de la ville sont ceux de la ville.Tout contrat avec une personne ou un organisme non visé au deuxième alinéa doit être octroyé à titre onéreux, sous peine de nullité.».6.L'article 74 de cette loi est remplacé, pour la ville, par le suivant: « 74.Les employés de la ville sont tenus d'office d'être loyaux à l'égard de l'autorité constituée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 233 Ils doivent exercer leurs fonctions dans l'intérêt public, au mieux de leur compétence, avec honnêteté et impartialité, et ils sont tenus de traiter le public avec égards et diligence.».7.L'article 412 de cette loi est modifié, pour la ville, par le remplacement du paragraphe 22° par le suivant: «22° Pour protéger la vie et les propriétés des habitants et pour prévenir les dangers du feu.Le conseil, qui décrète dans le règlement sur la prévention des incendies que tout ou partie d'un recueil de normes en matière de prévention des incendies constitue tout ou partie du règlement, peut prévoir que les amendements apportés à ce recueil ou à sa partie pertinente, après l'entrée en vigueur du règlement, font également partie de celui-ci, sans qu'il doivent adopter un règlement pour décréter l'application de chaque amendement ainsi apporté.Un tel amendement entre en vigueur dans la municipalité à la date que le conseil détermine par résolution; le greffier de la ville donne avis public de l'adoption de cette résolution conformément à la présente loi.Lesdits amendements au recueil ou la partie du recueil qui est applicable sont alors joints au règlement et en font partie dès l'entrée en vigueur de la résolution.».8.Cette loi est modifiée, pour la ville, par l'insertion, après l'article 413, du suivant: «413.1 Les articles 773 à 794 formant le chapitre III du titre XIX, concernant les dispositions particulières aux cours d'eau municipaux, les articles 811, 815, 818, 821, le premier et le dernier alinéa de l'article 828, les articles 829, 831, 833 à 837 et l'article 892 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) s'appliquent aux cours d'eau, compte tenu des adaptations nécessaires.En application des dispositions introduites par l'alinéa précédent, l'inspecteur municipal est nommé par le comité exécutif de la ville.».9.Le paragraphe 10° de l'article 415 de cette loi, remplacé pour la ville par l'article 6 du chapitre 112 des lois de 1978, modifié pour la ville par l'article 4 du chapitre 113 des lois de 1987, par l'article 1086 du chapitre 4 des lois de 1990 et par l'article 3 du chapitre 83 des lois de 1991, est de nouveau remplacé, pour la ville, par le paragraphe suivant : « 10° Pour permettre le détournement de la circulation dans les rues de la ville afin d'y exécuter des travaux de voirie, incluant 234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité publique ou d'urgence et pour donner aux officiers et employés compétents de la ville l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour l'exécution des règlements adoptés à ces fins, y compris l'enlèvement ou le déplacement de tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la ville, et le remorquage de ces véhicules ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remisage et, lorsque les frais de remorquage n'ont pas été réclamés sur le constat d'infraction, sur paiement de ceux-ci.».10.Cette loi est modifiée, pour la ville, par l'insertion, après l'article 415, du suivant: «415.1 1.Le conseil peut, par règlement: a) autoriser, aux conditions et pour le loyer qu'il détermine, certaines catégories d'occupations temporaires ou permanentes du domaine public de la ville tant au-dessus qu'au-dessous des terrains publics, trottoirs, rues, ruelles, pièces et cours d'eau municipaux; b) prescrire, s'il y a lieu, la manière d'exécuter les travaux relatifs à cette occupation et les matériaux à utiliser; c) prévoir la révocation par le comité exécutif de certaines occupations particulières bénéficiant d'une autorisation prévue au règlement, sur avis écrit à cet effet, signifié au bénéficiaire de l'autorisation au moins un mois avant la révocation; d) prévoir l'enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu'en conformité d'une autorisation prévue au règlement et ce, aux frais du propriétaire.2.Le comité exécutif peut: a) autoriser, aux conditions et pour le loyer qu'il détermine, certaines occupations temporaires ou permanentes du domaine public de la ville tant au-dessus qu'au-dessous des terrains publics, trottoirs, rues, ruelles, pièces et cours d'eau municipaux qui ne font pas l'objet d'un règlement adopté conformément au paragraphe 1 ou qui ne sont pas autorisées en vertu d'un tel règlement; b) prescrire, s'il y a lieu, la manière d'exécuter les travaux relatifs à cette occupation et les matériaux à utiliser; c) prévoir la révocation d'une autorisation donnée en application du sous-paragraphe a du paragraphe 2, sur avis écrit à cet effet, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année.n° 4 235 signifié au bénéficiaire de l'autorisation au moins un mois avant la révocation.3.Le propriétaire d'un immeuble pour l'utilité duquel une autorisation est accordée en application du présent article est responsable des dommages aux biens ou aux personnes résultant de cette occupation et doit prendre fait et cause pour la ville et la tenir indemne de toute réclamation pour de tels dommages.».11.L'article 460 de cette loi est modifié, pour la ville, par l'insertion, après le paragraphe 23°, du suivant: \u2022 «24° Pour interdire de stationner ou de laisser un véhicule sur un terrain sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ; pour déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leur propriétaire, et déterminer un montant maximum pour ces frais.».12.Cette loi est modifiée, pour la ville, par l'insertion, après l'article 465.18, de la sous-section suivante: .«§ 20.2\u2014Fonds d'auto-assurance «465.19 Le conseil peut, à même les revenus prévus au budget de chaque année ou à même toute autre source de financement, créer un fonds de réserve d'un maximum de dix millions de dollars, aux fins de financer tout programme d'auto-assurance.La ville ne peut affecter annuellement à cette fin une somme excédant 1 % du budget.».13.Cette loi est modifiée, pour la ville, par l'insertion, après l'article 573.3, du suivant: « 573.3.1 Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l'administration, l'exploitation et la gestion, en son nom, des biens appartenant à la municipalité ou dont elle a usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence, à l'exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l'ordre public, la décence et les bonnes moeurs.Les articles 573 et 573.1 ne s'appliquent pas aux ententes visées au premier alinéa lorsqu'elles sont relatives aux loisirs ou à la vie communautaire, si elles sont conclues avec des corporations sans but lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.». 236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 14.Aucun règlement adopté par la ville avant le 24 février 1994 ne peut être contesté au motif qu'il n'a pas été lu lors de la séance au cours de laquelle il a été adopté.Le présent article ne s'applique pas aux causes pendantes le 23 février 1994.15.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n° 4 237 ASSEMBLÉE NATIONALE ' PREMIÈRE SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 225 (Privé) Loi concernant la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine Présenté le 2 décembre 1994 Principe adopté le 21 décembre 1994 Adopté le 21 décembre 1994 Sanctionné le 21 décembre 1994 Éditeur officiel du Québec 1994 238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\"4 Partie 2 Projet de loi 225 (Privé) Loi concernant la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine ATTENDU que, entre le 15 mai 1977 et le 27 février 1992, plus de la moitié des séances spéciales du conseil de la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine n'ont pas été convoquées conformément aux dispositions du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); Que les règlements d'urbanisme de la municipalité n'ont pas été adoptés conformément aux dispositions de ce code; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Un règlement ou une résolution adopté par le conseil de la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine entre le 15 mai 1977 et le 27 février 1992 ne peut être invalidé pour le motif que la séance spéciale au cours de laquelle il a été adopté n'a pas été convoquée conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1).2.Les règlements 376, 377, 378 et 379 adoptés par le conseil de cette municipalité ne peuvent être invalidés pour le motif qu'il n'ont pas été adoptés conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec.3.La présente loi n'affecte pas une cause pendante le 6 septembre 1994.4.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1994. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995,127e année, n\" 4 239 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 7-95,11 janvier 1995 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance des bleuets selon le système collectif \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des bleuets selon le système collectif Attendu Qu'en venu de l'article 59 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, permettre aux producteurs d'une catégorie de culture commerciale de s'assurer selon un système collectif contre la perte de rendement de leur culture; Attendu qu'en vertu de l'article 25 de cette loi, la Régie peut, par règlement, établir les dates ultimes de protection des récoltes; Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 74 de cette loi, le Régie peut, par règlement, délimiter des zones ayant des caractéristiques d'homogénéité d'après la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 74 de cette loi, la Régie peut, par règlement, déterminer les conditions d'admissibilité d'un producteur à un système collectif; ATTEN du que lors d ' une assemblée tenue le 16 novembre 1994, la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des bleuets selon le système collectif; Attendu Qu'en raison des particularités de cette production et afin d'offrir une protection adéquate aux producteurs, les modifications proposées ont pour but d'augmenter à treize le nombre de zones et de reporter la date limite d'adhésion au 31 mars de l'année d'assurance; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des bleuets selon le système collectif, annexé du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des bleuets selon le système collectif Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.25, 59 et 74 par.d et e) \\» Le Règlement sur l'assurance des bleuets selon le système collectif approuvé par le décret 578-91 du 1\" mai 1991 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 521-92 du 8 avril 1992 et 378-93 du 24 mars 1993, est de nouveau modifié à l'article 4 par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 10 s'inscrire directement au siège social de la Régie ou à l'un de ses bureaux régionaux, en fournissant tout renseignement exigé sur le formulaire mis à sa disposition à cette fin et ce, avant le 31 mars de l'année d'assurance; ».2» Ce règlement est modifié par le remplacement de l'annexe 1 par celle jointe au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n°4 Partie 2 DESCRIPTION DES ZONES DU SYSTÈME COLLECTIF DU BLEUET ET DATES ULTIMES DE PROTECTION Bleuets Description de la zone Date ultime Zone 01 Saint-Fclix-d'Otis SD, Ferland-et-Boileau SD, Rivière-Éternité SD, L'Anse-Saint-Jean SD, 9 septembre Petit-Saguenay SD, Sainte-Rose-du-Nord P, Lalemant NO, La Baie V, Chicoutimi V, Laterrièrc SD, Jonquière V, Lac-Kénogami SD, Tremblay CT, Saint-Fulgencc SD, Saint-Honoré SD, Saint-David-de-Falardeau SD, Bégin SD, Saint-Ambroise SD, Saint-Charlcs-dc-Bourget SD, Larouche P, Shipshaw SD, Saint-Gédéon SD, Saint-Bruno SD, Hébertville-Station VL, Hébertville SD, Lac-à-la-Croix SD, Métabetchouan V, Desbiens V, Alma V (excluant la partie de la Municipalité d'Alma située au nord de La Grande Décharge) Zone 02 Labrecquc SD, Saint-Nazaire SD, Lamarche SD, Alma V (comprenant la partie du Cadastre du 9 septembre Canton de Taché de la Municipalité d'Alma située au nord de La Grande Décharge) Zone 03 Delisle SD, L'Asccnsion-de-Notre-Seigneur P, Saint-Henri-de-Taillon SD, Sainte-Monique SD, 9 septembre Alma V (comprenant la partie du Cadastre du Canton de Delisle de la Municipalité d'Alma située au nord de La Grande Décharge) Zone 04 Péribonka SD, Saint-Augustin P, Saint-Ludger-de-Milot SD, Sainte-Jeanne-d'Arc VL 9 septembre (comprenant les Rangs 6,7 et 8 du Cadastre du Canton de Dalmas) Zone 05 Sainte-Élizabcth-de-Proulx CT, Sainte-Jeanne-d'Arc VL (comprenant les lots 30 à 52 9 septembre inclusivement des Rangs 4 et 5, les lots 10 à 52 inclusivement du Rang 6 et les Rangs 7,8 et 9 du Cadastre du Canton de Dolbeau et les Rangs 1,2, 3,4,5,6 et 7 du Cadastre du Canton de Proulx), Mistassini V (comprenant les lots 7,8,9 et 10 du Rang 7, les lots 6 à 30 inclusivement du Rang 8, la partie à l'est de la Route 169 des lots I à 11 inclusivement du Rang 9, les lots 12 à 30 inclusivement du Rang 9, les lots 12 à 52 inclusivement du Rang 10 et les Rangs 11, 12, 13 et 14 du Cadastre du Canton de Dolbeau) Zone 06 Sainte-Jeanne-d'Arc VL (comprenant les lots 1 à 29 inclusivement des Rangs 4 et 5, 9 septembre les lots I à 9 inclusivement du Rang 6 et le Rang 3 du Cadastre du Canton de Dolbeau), Mistassini V (comprenant les lots 1 à 6 inclusivement du Rang 7, les lots 1 à 5 inclusivement du Rang 8, la partie à l'ouest de la Route 169 des lots 1 à 11 inclusivement du Rang 9 du Cadastre du Canton de Dolbeau et les Rangs 1,2,3,4,5,6,7 et 8 du Cadastre du Canton de Racine), Dolbeau V (excluant les lots 35 à 49 inclusivement du Rang 8, les lots 39 à 49 inclusivement du Rang 9 du Cadastre du Canton de Parent et les Rangs 1 et B du Cadastre du Canton d'Albanel) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n° 4 241 Bleuets Description de la zone Date ultime Zone 07 Saint-Stanislas SD, Notre-Dame-de-Lorette SD, Mistassini V (comprenant la partie de la 9 septembre jfc Municipalité de Mistassini située entre la Rivière Mistassibi et la Rivière Aux Rats), M Saint-Eugène SD (excluant les lots 29 à 49 inclusivement du Rang 1, les lots 18 à 49 inclusivement du Rang 2 et les lots 19 à 48 inclusivement du Rang 3 du Cadastre du Canton de Pelletier) Zone 08 Èk Saint-Eugène SD (comprenant les lots 29 à 49 inclusivement du Rang 1, les lots 18 à 49 9 septembre $F inclusivement du Rang 2 et les lots 19 à 48 inclusivement du Rang 3 du Cadastre du Canton de Pelletier), Mistassini V (comprenant la partie de la Municipalité de Mistassini située entre la Rivière Mistassini et la Rivière Aux Rats), Dolbeau V (comprenant les lots 35 à 49 inclusivement du Rang 8, les lots 39 à 49 inclusivement du Rang 9 du Cadastre du Canton de Parent et les Rangs 1 et B du Cadastre du Canton d'AIbanel), Albanel VL, Albanel CT (excluant les lots 42 à 61 inclusivement des Rangs B, 1, 2,3,4, 5,6, et 7 et le Rang A du Cadastre du Canton d'AIbanel), Saint-Méthode SD (comprenant les lots 35 à 49 inclusivement du Rang 9 et les lots 29 à 49 inclusivement des Rangs 10,11 et 12 du Cadastre du Canton de Parent) Zone 09 ^ Girardville SD, Saint-Edmond SD (excluant les lots 39,40 et 41 du Rang 9, le lot 52 du 9 septembre Rang Nord et partie des lots 40 et 41 du Rang 8 du Cadastre du Canton de Normandin), Saint-Thomas-Didyme SD (comprenant les Rangs 8, 9 et 10 du Cadastre du Canton de Girard), Albanel CT (comprenant les lots 42 à 61 inclusivement des Rangs B, 1,2, 3, 4,5,6 et 7 et le Rang A du Cadastre du Canton d'AIbanel), Normandin V (comprenant les lots 42B à 61 inclusivement du Rang 7 et les lots 42,43 et 44 du Rang 10 du Cadastre du Canton de Normandin) Zone 10 Saint-Edmond SD (comprenant les lots 39,40 et 41 du Rang 9, le lot 52 du Rang Nord et 9 septembre partie des lots 40 et 41 du Rang 8 du Cadastre du Canton de Normandin), Saint-Méthode SD W (comprenant les lots 29 à 34 inclusivement du Rang 9 et les Rangs 5,6,7 et 8 du Cadastre du Canton de Parent), Normandin V (comprenant les lots 1 à 42A inclusivement du Rang 7, les lots 39 à 41 du Rang 10, les Rangs Nord, Sud et 8 du Cadastre du Canton de Normandin) Zone 11 ^ Saint-André-du-Lac-Saint-Jean VL, Chambord SD, Lac-Bouchettc VL, Saint-François-de-Sales SD, 9 septembre ¦ Saint-Félicien V, Saint-Prime SD, La Doré P, Sainte-Hcdwidge SD, Pointe-Bleue R W (Mashteuiatsh), Roberval V, Saint-Thomas-Didyme SD (excluant les Rangs 8,9 et 10 du Cadastre du Canton de Girard), Saint-Méthode SD (comprenant les Rangs 2, 3 et 4 du Cadastre du Canton de Parent), Normandin V (comprenant les Rangs 1,2,3, 4,5 et 6 du Cadastre du Canton de Normandin) k Zone 12 F Sacré-Coeur SD, Tadoussac VL, Grandes-Bergeronncs VL, Bcrgeronnes CT, 20 septembre Sault-au-Mouton VL, Saint-Paul-du-Nord SD, Sainte-Annc-dc-Portncuf SD, Forestville V, Colombier SD, Les-Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay CU, Ragucneau P, Chutes-aux-Outardes VL, Pointe-aux-Outardes VL, Pointc-Lcbcl VL, Baie-Comeau V, Franquelin SD, Godbout VL, Baie-Trinité VL, Rivière-Pentecôte SD, Port-Cartier V, Gallix SD, Sept-lles V-R, Les Escoumins SD-R, Betsiamites R 242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127'e année, n\" 4 Partie 2 Bleuets Description de la zone Date ultime Zone 13 L'Ascension-dc-Paiapédia SD, Saint-François-d'Assise P, Saint-André-de-Restigouche SD, 7 septembre Saint-Alcxis-de-Matapcdia P, Matapédia P, Ristigouche-Partie-Sud-Est CT, Pointe-à-la-Croix SD, Restigouchc RI, Escuminac SD, Saint-Omer P, Nouvelle SD, Carleton V, Maria SD, Saint-Jules SD, Grande-Cascapcdia SD, New Richmond V, Maria (Gesgapegiag) RI, Saint-Alphonse SD, Caplan SD, Saint-Simeon P, Saint-Elzéar SD, Bonaventurc SD.Shigawake SD, Saint-Godcl'roy CT, Hopctown SD, Hope CT, Paspébiac SD, Paspébiac-Ouest SD, New-Carlisle SD.Port-Daniel SD, Grosses-Roches SD, Les-Méchins SD, Capucins SD, Cap-Chat V, Sainte-Anne-dcs-Monts V, La Martre SD, Marsoui VL, Rivière-à-Claudc SD, Moni-Saint-Picrre VL, Saint-Maxime-du-Mont-Louis SD, Saintc-Madeleinc-de-la- Rivière-Madcleinc SD, Grande-Vallée SD, Petite-Vallée SD, Cloridorme CT, Tourelle SD, Saint-Jean-dc-Cherbourg P, Gaspé V, Percé V, Sainte-Thérèse-de-Gaspé SD, Grande-Rivière V, Pabos SD, Pabos-Mills SD, Saint-François-dc-Pabos SD, Chandler V, Newport SD, Saintc-Germainc-dc-l'Ansc-aux-Gascons P, Sayabec SD, Saint-Vianney SD, Saint-Cléophas P, Val-Brillant SD.Amqui V, Lac-au-Saumon VL, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal P, Causapscal V, Sainte-Irène P, Saint-Léon-le-Grand P, Saint-Zcnon-du-Lac-Humqui P, Saint-Edmond SD, Saint-Raphaél-d'Albertvillc P, Sainte-Florence SD, Sainte-Marguerite SD, Saint-Tharcisius P, Saint-Alexandrc-dcs-Lacs P, Les Boules SD, Baic-des-Sables SD, Saint-Ulric VL, Saint-Ulric-de-Matane P, Matanc V, Saint-Jérome-de-Matane P, Petit-Matane SD, Sainte-Félicité P-VL, Saint-Damasse P, Saint-Lcandrc P, Saint-Luc P, Saint-Adelme P, Saintc-Paulc SD.Saint-René-de-Matane SD Statut des municipalités Canton: CT Réserve indienne: RI Cantons unis: CU Sans désignation: SD Territoire non organisé: NO Ville: V Paroisse: P Village: VL 22650 Gouvernement du Québec Décret 8-95, 11 janvier 1995 Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) Visa \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le visa Attendu que la Régie du cinéma est un organisme institué par la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1); ATTENDU Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 167 de cette loi, la Régie peut, par règlement, déterminer les renseignements, qualificatifs et indications qui peuvent apparaître sur les visas en plus des catégories de classement de films; Attendu Qu'en vertu de cette disposition, la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur le visa et que celui-ci a été publié à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 31 août 1994, page 5371, avec un avis à l'effet qu'il sera soumis au gouvernement, pour approbation, à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant cette publication, conformément à l'article 170 de cette loi et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1); attendu que l'article 169 de la Loi sur le cinéma prévoit qu'un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement, qui peut alors le modifier; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 243 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que soit approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur le visa ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le visa Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1, a.167, par.4°) 1.Le Règlement sur le visa édicté par le décret 742-92 du 20 mai 1992 est modifié à l'article 19 par l'insertion, après le paragraphe 1°, du suivant: « 1 °.1 déconseillé aux enfants; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22651 Gouvernement du Québec Décret 9-95,11 janvier 1995 Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) Frais d'examen et droits payables \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les frais d'examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma Attendu Qu'en vertu des paragraphes 3° et 10° de l'article 168 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1 ), le gouvernement peut, par règlement, prescrire le montant des droits payables pour l'obtention d'un visa qui peuvent varier selon les catégories ou sous-catégories de films ainsi que les droits pour la délivrance du certificat de dépôt visé à l'article 119 de la loi; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.q., c.R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement sur les frais d'examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 31 août 1994, à la page 5371, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins 45 jours après cette publication; Attendu qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: que le Règlement modifiant le Règlement sur les frais d'examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les frais d'examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1, a.168, par.3° et 10°) 1.Le Règlement sur les frais d'examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma édicté par le décret 744-92 du 20 mai 1992 modifié par les règlements édictés par les décrets 1042-93 du 21 juillet 1993 et 1085-93 du 11 août 1993 est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 6 par le suivant: «Est exempté du paiement de ces droits jusqu'à la délivrance par la Régie du cinéma de la cinquante et unième attestation de ce certificat, le certificat de dépôt délivré pour un film classé par la Régie du cinéma dans une catégorie autre que « 18 ans et plus » et non caractérisé de «sexualité explicite»».2.L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 1,00 $ » par « 1,10 $ ».3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22652 244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995, 127e année, n\" 4 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 21-95,11 janvier 1995 Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c.T-0.1) Taxe de vente du Québec \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de vente du Québec Attendu que le Règlement sur la taxe de vente du Québec, édicté par le décret 1607-92 du 4 novembre 1992, a été adopté en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c.T-0.1); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 22° du premier alinéa de l'article 677 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer qu'une boisson d'une catégorie prescrite qui est destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement visé au paragraphe 18° de l'article 177 de cette loi, soit dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre ou d'un format prescrit et soit vendue et livrée dans ce contenant et prescrire que de tels contenants soient à l'usage exclusif de l'établissement; attendu Qu'en vertu du paragraphe 60° du premier alinéa de l'article 677 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer parmi les dispositions réglementaires prises en vertu de cette loi, celles dont la violation constitue une infraction; Attendu que, suite au Discours sur le budget du 12 mai 1994, il y a lieu de modifier le Règlement sur la taxe de vente du Québec afin de déterminer une nouvelle catégorie prescrite de boisson destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement visé au paragraphe 18° de l'article 177 de cette loi et que cette boisson doit être vendue et livrée dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre; Attendu que, suite à ce Discours sur le budget, il y a également lieu de modifier ce règlement afin de déterminer que constitue une infraction, toute violation des dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec concernant le marquage des contenants d'une boisson d'une nouvelle catégorie prescrite; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'auto- rité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 677 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, un règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à moins que celui-ci ne prévoit une autre date qui ne peut être antérieure au I\" juillet 1992; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de sa publication préalable; IL est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: «Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de vente du Québec ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c.T-0.1, a.677,1\" al.par.22° et 60°; 1994, c.22) 1.Le Règlement sur la taxe de vente du Québec, édicté par le décret 1607-92 du 4 novembre 1992, est modifié par le remplacement du titre «Marquage des contenants» qui apparaît avant l'article 677R1 par les titre et sous-titre suivants: «MARQUAGE DE CERTAINS CONTENANTS DE BOISSONS Définitions ».2.Les articles 677R1 à 677R3 de ce règlement sont remplacés par ce qui suit: «677R1.Dans les articles 677R3 à 677R9.2, on entend par: «établissement»: un établissement visé au paragraphe 18° de l'article 177 de la loi; «contenant marqué »: un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre en vertu du paragraphe 22° du premier alinéa de l'article 677 de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995,127e année, n\" 4 245 Catégories de boissons 677R2.Sont des catégories prescrites de boissons pour l'application du paragraphe 22° du premier alinéa de l'article 677 de la loi: ^ 1° les «boissons alcooliques», à savoir, l'alcool, le ¦ cidre, les spiritueux ou le vin, autre que le vin en fût, au w sens que donne à ces expressions l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c.1-8.1); 2° la «bière», à savoir, la boisson obtenue par la jà fermentation alcoolique, dans de l'eau potable, d'une infusion ou décoction de malt d'orge, de houblon ou d'un autre produit analogue ainsi que les boissons composées de bière et d'autres substances non alcoolisées, dans le cas où ces boissons contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool; cette catégorie ne comprend toutefois pas la bière en fût.Contenants de boissons alcooliques 677R3.Une boisson alcoolique destinée à être utilt-& sée ou consommée dans un établissement doit être dans W un contenant marqué.».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 677R9, de ce qui suit: Contenants de bière 677R9.1 Une bière destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement doit être dans un contenant marqué et doit être vendue et livrée dans un tel ^ contenant.677R9.2 Les contenants marqués de bière sont à l'usage exclusif des établissements.Infractions w 677R9.3 Pour I ' appl ication du paragraphe 60° du pre- ¦ mier alinéa de l'article 677 de la loi, constitue une W infraction toute violation de l'article 677R9.1 ou de l'article 677R9.2.».4.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" février 1995.É Toutefois, pour la période débutant le 1 \" février 1995 W et se terminant le 31 mars 1995, l'article 677R9.I ne s'applique pas à la bière visée au paragraphe 2° de l'article 677R2 vendue et livrée, avant le I\" février 1995, à l'exploitant d'un établissement visé au paragraphe 18° de l'article 177 de la loi et fournie à un consommateur durant cette période.22664 A.M., 1995 Arrêté numéro 1995-1 du ministre du Revenue en date du 10 janvier 1995 Concernant le Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière Attendu que, suite au Discours sur le budget du 12 mai 1994, des modifications au Règlement sur la taxe de vente du Québec édicté par le décret 1607-92 du 4 novembre 1992 seront soumises au gouvernement afin de déterminer que la bière constitue une nouvelle catégorie prescrite de boisson destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement visé au paragraphe 18° de l'article 177 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c.T-O.lj; Attendu qu' en vertu du paragraphe 22° du premier alinéa de l'article 677 de cette loi, le ministre du Revenu peut prescrire la manière de marquer un contenant dans lequel doit être une telle boisson; Attendu que la manière de marquer un contenant de bière doit être prescrite par le ministre du Revenu afin de donner effet aux modifications soumises au gouvernement et que cette manière doit être effective à la même date que ces modifications; Attendu qu' en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu qu' en vertu du deuxième alinéa de l'article 677 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, un règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à moins que celui-ci ne prévoit une autre date qui ne peut être antérieure au 1\" juillet 1992; Attendu que, de l'avis du ministre du Revenu, la nature fiscale des normes établies parce règlement justifie l'absence de sa publication préalable; 246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995.127e année, n\" 4 Partie 2 En conséquence, le ministre du Revenu décrète l'adoption du règlement ci-joint intitulé: «Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière ».Saintc-Foy, le 10 janvier 1995 Le ministre du Revenu, Jean Campeau Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c.T-0.1, a.677, 1\" al.par.22°; 1994, c.22) IDENTIFICATION DES CAISSES DE BIÈRE Mention requise 1 \u2022 Dans le cas où il est usuel qu'une personne vende et livre de la bière dans des caisses identifiant leur contenu, celles-ci doivent comporter la mention suivante, en caractères majuscules: «QUÉBEC DROITS ACQUITTÉS».2.Dans le cas d'une caisse non réutilisable qui contient au moins 24 bières, la mention visée à l'article 1 doit paraître aux deux bouts de la caisse en caractères « Helvetica gras» de 60 points et être entourée d'une bordure de 4 points d'épaisseur formant un cadre d'au moins 22 centimètres de largeur sur 5 centimètres de hauteur.3.Dans le cas d'une caisse non réutilisable qui n'est pas visée à l'article 2 et qui contient au moins 12 bières, la mention visée à l'article 1 doit paraître aux deux bouts de la caisse en caractères « Helvetica gras» de 40 points et être entourée d'une bordure de 4 points d'épaisseur formant un cadre d'au moins 13 centimètres de largeur sur 3 centimètres de hauteur.4.Dans le cas de toute autre caisse, la mention visée à l'article I doit paraître sur la caisse en caractères « Helvetica gras » de 24 points pour le mot « QUÉBEC » et de 16 points pour les mots « DROITS ACQUITTÉS » et être entourée d'une bordure de 2 points d'épaisseur formant un cadre d'au moins 6 centimètres de largeur sur 1,5 centimètre de hauteur.IDENTIFICATION DES BIÈRES Choix de méthodes 5* Sous réserve de l'article 6, le fabricant d'une bière doit marquer celle-ci de l'une ou l'autre des manières décrites aux articles 7 à 12.^ (J.Dans le cas où une bière est vendue par la Société des alcools du Québec, l'obligation prévue à l'article 5 incombe à celle-ci.Impression sur l'étiquette de la bouteille ou sur la canette 7.L'étiquette principale d'une bouteille de bière ou une canette de bière doit comporter la mention suivante, en caractères majuscules « Helvetica gras» de 9 points et être entourée d'une bordure de 1,5 point d'épaisseur formant un cadre d'au moins 5 centimètres de largeur sur 0,5 centimètre de hauteur, en noir 100 % sur fond blanc opaque 100 %: «QUÉBEC - DROITS ACQUITTÉS ».Impression au jet d'encre sur la bouteille ou la canette 8.Une bouteille ou une canette de bière doit comporter la mention suivante, en caractères majuscules d'au moins 10 points de largeur dans le cas d'une lettre et d'au moins 5 points de largeur dans le cas d'un carré, sur au moins 7 points de hauteur, formant une inscription d'une largeur d'au moins 30 millimètres, imprimée au jet d'encre d'une couleur contrastant avec celle du fond utilisé : «1CSP1».9.Dans le cas d'une bouteille de bière, la mention visée à l'article 8 doit être située directement sur le vene, entre 115 et 130 millimètres du fond d'un contenant de 341 millilitres et entre 155 et 170 millimètres du fond d'un contenant de 625 millilitres, sauf si l'emplacement de l'étiquette ne le permet pas.Dans le cas d'une bouteille de bière d'une autre contenance, cette mention doit également être située directement sur le verre.10.Malgré les articles 8 et 9, l'étiquette principale d'une bouteille de bière peut comporter la mention visée à l'article 8 imprimée de la même manière que les autres renseignements qui paraissent sur cette étiquette et avec ceux-ci, dans des dimensions équivalentes à celles prévues à l'article 8. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 247 Impression au laser sur l'étiquette d'une bouteille 1 I.L'étiquette principale d'une bouteille de bière doit comporter la mention suivante, en caractères majuscules « Helvetica» de 5 points, formant une inscription d'au moins 5 millimètres de largeur sur 5 millimètres de hauteur, incluant un code de production le cas échéant, imprimée au laser de manière à contraster avec le fond utilisé: «1CSP1».Apposition d'un timbre sur la bouteille ou la canette 12.Sous réserve de l'article 13, une bouteille ou une canette de bière doit comporter un timbre qui doit être apposé et collé sur toute sa surface directement sur le verre ou le métal, selon le cas, et qui doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° le papier du timbre doit être de type blanc mat d'une résistance d'au moins 37 livres, précncollé avec un adhésif de type RH-1 ou l'équivalent, sous réserve du paragraphe 3°, et être supporté par un papier de soutien d'une résistance d'au moins 40 livres ; 2° le timbre doit être de 2 centimètres de largeur sur 1,5 centimètre de hauteur et doit comporter la mention visée à l'article 1, à l'encre rouge, en caractères « Helvetica gras » de 12 points pour le mot « QUÉBEC » et « Helvetica condensé gras» de 7 points pour les mots «DROITS ACQUITTÉS»; l'espace entre les deux lignes doit indiquer le numéro d'identification du vendeur qui paraît sur son certificat d'inscription délivré en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c.T-0.1), à l'encre noire; 3° la colle doit assurer un collage sur toute la surface du timbre sur le verre ou le métal, selon le cas, et résister aux conditions de mise en marché de la bière jusqu'à sa vente au consommateur; 4° une coupe de type «pointillé» cruciforme doit être présente sur le timbre de manière à éviter toute possibilité de retrait indemne.13.Malgré l'article 12, dans le cas où une bière est vendue par la Société des alcools du Québec, celle-ci peut utiliser le timbre qu'elle utilise en application de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c.1-8.1).14.Le timbre visé à l'article 12 doit recevoir l'approbation du ministre du Revenu, laquelle est donnée si les conditions mentionnées à l'article 12 sont satisfaites.15.Pour l'application de l'article 14, un fonctionnaire qui occupe le poste de Directeur des lois sur les taxes au sein de la direction générale de la législation du ministère du Revenu est autorisé à donner l'approbation pour le compte du ministre du Revenu.DIVERS 16.Une mention, ou un timbre comportant une mention, requis en vertu du présent règlement doit paraître sur un contenant à un endroit clairement visible lorsque celui-ci est en position normale d'utilisation ou de consommation, sauf dans le cas d'une canette de bière.ENTRÉE EN VIGUEUR 17.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" février 1995.22649 Gouvernement du Québec Décret 23-95, 11 janvier 1995 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) Biochimistes cliniques exerçant pour les établissements exploitant un centre hospitalier \u2014 Conditions de travail Concernant le Règlement sur les conditions de travail des biochimistes cliniques exerçant pour les établissements exploitant un centre hospitalier Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 507 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les régies régionales, les établissements publics et les établissements privés conventionnés pour la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur; Attendu que le gouvernement peut également, en vertu du second alinéa de cet article, établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 10 et 2° du premier alinéa de cet article qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de résiliation d'engagement ou de non-rengagement, autres que ceux résultant d'une déchéance de charge, ainsi que les cas de suspension sans solde ou rétrogradation; ce règlement peut en 248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l'interprétation et à l'application des conditions de travail qu'il établit et enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d'un arbitre, auquel s'appliquent les articles 100.1 et 139 à 140 du Code du travail (L.R.Q.c.C-27), et les mesures que ce dernier peut prendre après l'audition des parties; attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement sur les conditions de travail des biochimistes cliniques exerçant pour les établissements exploitant un centre hospitalier: IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur les conditions de travail des biochimistes cliniques exerçant pour les établissements exploitant un centre hospitalier, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur les conditions de travail des biochimistes cliniques exerçant pour les établissements exploitant un centre hospitalier Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2, a.507,1\" al., par.2° et 2' al.) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à tout biochimiste clinique titulaire d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique et inscrit au tableau de l'Ordre des chimistes du Québec qui occupe, à temps plein ou à temps partiel, un emploi de biochimiste clinique pour un établissement public exploitant un centre hospitalier, ci-après désigné l'employeur.2.Le présent règlement ne s'applique pas à un biochimiste clinique occupant un emploi régulier d'encadrement et dont la l'onction est classée par le ministre de la Santé et des Services sociaux à un niveau de direction supérieure ou intermédiaire.Il ne s'applique pas à un biochimiste clinique agissant sous son nom propre ou sous une raison sociale, qui est partie à un contrat en vertu duquel il s'oblige envers un établissement exploitant un centre hospitalier à fournir un service professionnel déterminé à titre d'entrepreneur ou de travailleur autonome.SECTION II DROITS DE L'EMPLOYEUR 3.L'employeur conserve le libre exercice de tous ses droits d'employeur, sous réserve des dispositions du présent règlement.SECTION III COTISATION PROFESSIONNELLE 4» Au plus tard le 1er avril de chaque année, l'employeur doit faire parvenir à l'Association des biochimistes cliniques du Québec, à sa demande, une mise à jour de la liste des biochimistes cliniques à son emploi, établie au 1\" mars de l'année en cours.5» Après que le secrétaire ou le trésorier de l'association eut avisé l'employeur du montant de la cotisation annuelle ou d'une cotisation spéciale, ce dernier déduit du traitement de chacun des biochimistes cliniques à son emploi le montant de la cotisation fixé par l'association.6.Malgré l'article 5, le biochimiste clinique qui n'était pas membre de l'association le 1\" mai 1991 et qui a été exempté de la cotisation professionnelle annuelle à la suite d'un avis à cet effet à l'association et à son employeur, continue d'être exempté.7m Le biochimiste clinique embauché après le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement), est exempté de la cotisation professionnelle annuelle pendant une période de 30 jours suivant la date de son embauche.S'il n'entend pas être cotisé par la suite, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser par écrit l'association et son employeur.8.Un biochimiste clinique peut être exempté de la cotisation professionnelle annuelle.Il doit aviser l'association et son employeur de sa décision, par courrier recommandé.Dans ce cas, le précompte cesse au I\" janvier suivant.9.Dans les 15 jours suivant la fin de chacune des 13 périodes comptables de son année financière, l'employeur verse à l'association les sommes perçues au cours de cette période.10.L'employeur transmet avec chaque remise un bordereau mentionnant pour chaque biochimiste clinique cotisé, la période couverte par la cotisation et le montant perçu et une liste des départs et des arrivées.11.Avant le 1\" décembre de chaque année, le secrétaire ou le trésorier de l'association avise l'employeur du montant de la cotisation professionnelle annuelle à être prélevée à compter du I\" janvier suivant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995.127e année, n\" 4 249 12.Lorsqu'un biochimiste clinique exerce chez plus d'un employeur, un employeur peut être relevé de l'obligation d'effectuer la retenue de la cotisation professionnelle sur réception d'une lettre de dégagement de la part de l'association.SECTION IV PÉRIODE DE PROBATION 13.Tout biochimiste clinique lors de son embauche est soumis à une période de probation d'un an.Cependant, si au cours de cette période, le biochimiste clinique n'a pas accompli 240 jours de travail, sa période de probation est prolongée jusqu'à ce qu'il ait accompli 240 jours de travail.Tous les congés statutaires payés en vertu des dispositions du présent règlement sont considérés comme des jours de travail pour l'application du présent article.14.Le biochimiste clinique en période de probation est régi par les dispositions du présent règlement aux conditions qui y sont énoncées, sauf les dispositions concernant la procédure de recours dans le cas de congédiement.SECTION V HORAIRE DE TRAVAIL 15.Le biochimiste clinique exerce sa profession pour son employeur selon le mode du temps plein ou du temps partiel.16.Le mode du temps plein comporte en moyenne une période hebdomadaire de service de 35 heures.17.L'horaire de travail du biochimiste clinique est établi par son employeur, qui doit l'avoir consulté au préalable.SECTION VI VACANCES ANNUELLES 18.Le biochimiste clinique bénéficie d'un congé payé pour prendre des vacances annuelles, aux époques convenues avec l'employeur.La durée du congé payé se calcule au 30 avril.Le biochimiste clinique ayant moins d'un an de service au 30 avril bénéficie d'une journée et deux tiers de congé annuel par mois de service.Il peut cependant compléter, en congé sans traitement, une période de vacances annuelles de quatre semaines.Le biochimiste clinique ayant un an et plus de service au 30 avril a droit à quatre semaines de congé annuel payées.Le biochimiste clinique ayant au moins 17 ans de service a droit à un congé annuel payé dont la durée est calculée de la manière suivante: 1° s'il a 17 et 18 ans de service au 30 avril: 21 jours; 2° s'il a 19 et 20 ans de service au 30 avril: 22 jours; 3° s'il a 21 et 22 ans de service au 30 avril: 23 jours; 4° s'il a 23 et 24 ans de service au 30 avril: 24 jours.Le biochimiste clinique qui, au 30 avril, a 25 ans et plus de service a droit à cinq semaines de congé annuel payées.19.Le biochimiste clinique incapable de prendre ses vacances à la période établie pour raison de maladie, accident ou accident de travail ou maladie professionnelle survenus avant le début de sa période de vacances, peut reporter sa période de vacances à une date ultérieure.Toutefois, il doit en aviser son employeur avant la date fixée pour sa période de vacances, à moins d'une impossibilité résultant d'une incapacité physique, auquel cas ses vacances sont reportées automatiquement.Dans ce dernier cas, le biochimiste clinique doit faire la preuve de cette impossibilité résultant de son incapacité physique, dès que possible.L'employeur détermine la nouvelle date de vacances au retour du biochimiste clinique, en tenant compte de la préférence exprimée par celui-ci.20.Le biochimiste clinique à temps plein reçoit pour sa période de vacances une rémunération équivalente à celle qu'il recevrait s'il était au travail.Le biochimiste clinique à temps partiel se voit remettre un montant correspondant à 2 % du salaire versé pour chaque semaine de congé annuel à laquelle le biochimiste clinique a droit.Lorsque le nombre de jours de congé annuel est de 20 jours et plus, le pourcentage payable du salaire versé s'établit comme suit: Années de service Nombre de jours Pourcentage au 30 avril\touvrables de\t% \tcongés annuels\t moins de 17 ans\t20 jours\t8,0 17 ans \u2014 18 ans\t21 jours\t8,4 19 ans \u201420 ans\t22 jours\t8,8 21 ans \u201422 ans\t23 jours\t9,2 23 ans \u2014 24 ans\t24 jours\t9,6 25 ans et plus\t25 jours\t10,0 250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 Le pourcentage payable s'applique au salaire versé pour les heures effectivement travaillées en y incluant le cas échéant, les primes de disparités régionales.Le montant est versé en même temps que l'avant-dernière paie précédant le départ en congé annuel.SECTION VII CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES 21.Le biochimiste clinique engagé scion le mode du temps plein bénéficie de 13 jours de congés fériés payés par année, aux dates que l'employeur détermine, après consultation du biochimiste clinique.Dans le cas du biochimiste clinique à temps partiel, un pourcentage de 5,3 % lui est octroyé sur le salaire versé sur chaque paie pour compenser les congés fériés.Le pourcentage payable s'applique au salaire versé pour les heures effectivement travaillées en y incluant, le cas échéant, les primes de disparités régionales.22.Dans les établissements exploitant un centre hospitalier de soins psychiatriques, le biochimiste clinique à temps plein a droit à cinq jours de congés mobiles par année, selon la procédure d'octroi et d'accumulation en vigueur dans ces établissements.Le biochimiste clinique à temps partiel n'a pas droit à la prise de ces congés mobiles, mais reçoit une compensation monétaire égale à 2 % du salaire versé pour les heures effectivement travaillées en y incluant, le cas échéant, les primes de disparités régionales.SECTION VIII CONGÉS SOCIAUX 23.L'employeur accorde au biochimiste clinique les congés sociaux suivants: 10 cinq jours de calendrier de congé lors du décès de son conjoint, d'un enfant à charge ou de son enfant mineur dont il n'a pas la charge; 2° trois jours de calendrier de congé lors du décès des membres suivants de sa famille: père, mère, frère, soeur, enfant, à l'exception de ceux prévus au paragraphe 1°, beau-père, belle-mère, bru et gendre; 3° un jour de calendrier de congé lors du décès de sa belle-soeur, de son beau-frère et de ses grands-parents.Lors de ces décès, le biochimiste cliniqup a droit à une journée additionnelle pour fins de transport si le lieu des funérailles se situe à 240 kilomètres et plus du lieu de sa residence.24.Les congés prévus au paragraphe 1° de l'article 23 se computent à compter de la date du décès.Ceux prévus au paragraphe 2° se prennent de façon continue entre la date du décès et celle des funérailles.Le congé prévu au paragraphe 3° se prend le jour des funérailles.25.Pour les jours de calendrier de congé dont il est fait mention à l'article 23, le biochimiste clinique reçoit une rémunération équivalente à celle qu'il recevrait s'il était au travail, sauf s'ils coïncident avec tout autre congé prévu au présent règlement.26.Dans tous les cas visés à l'article 23, le biochimiste clinique doit aviser son supérieur immédiat de son départ en congé et lui fournir à sa demande une preuve du décès.27.Le biochimiste clinique appelé à agir comme juré ou témoin dans une cause où il n'est pas une des parties intéressées reçoit, pendant la période où il est appelé à agir comme juré ou témoin, la différence entre son salaire régulier et l'indemnité versée à ce titre par le tribunal.Dans le cas de poursuites civiles concernant l'exercice de ses fonctions, le biochimiste clinique continue de recevoir son salaire régulier pendant la période de temps où sa présence est nécessaire au tribunal.28.Le biochimiste clinique siégeant comme juré pendant sa période de vacances peut reporter les jours de vacances non utilisés.Le supérieur immédiat détermine les dates de reprise de ces journées de vacances en tenant compte de la préférence exprimée par le biochimiste clinique.29.Sur demande faite 30 jours à l'avance, l'employeur accorde au biochimiste clinique, à l'occasion de son mariage, deux semaines de congé dont l'une avec solde, à la condition que le biochimiste clinique soit titulaire d'un poste.La solde versée est proportionnelle au nombre d'heures de la semaine régulière de travail du biochimiste clinique.Ce congé doit inclure la journée du mariage.Dans le présent règlement, on entend par « poste » l'ensemble des fonctions exercées sur une base régulière par un biochimiste clinique pour le compte d'un employeur; n'est pas considéré comme un poste l'ensemble des fonctions exercées par un biochimiste clinique sur une base temporaire lors d'un remplacement, d'un surcroit temporaire de travail, de l'exécution de travaux à durée limitée ou pour toute autre raison convenue entre l'employeur et le biochimiste clinique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 251 30.Lorsque l'employeur exige que le biochimiste clinique se soumette à un examen médical, le biochimiste clinique subit cet examen durant ses heures de travail.Le biochimiste clinique subit également durant ses heures de travail, tout autre examen, ou reçoit tout soin, y compris une immunisation exigés par l'employeur.L'employeur doit alors assumer les frais de ces examens ou soins.SECTION IX RÉGIME DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 31.Le régime de congé à traitement différé vise à permettre à un biochimiste clinique de voir son salaire étalé sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d'un congé.Ce régime comprend, d'une part, une période de contribution du biochimiste clinique et, d'autre part, une période de congé.32.La durée du régime de congé à traitement différé peut être de deux, trois, quatre ou de cinq ans, à moins d'être prolongée à la suite de l'application des dispositions prévues aux paragraphes 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 36.Cependant, la durée du régime, incluant les prolongations, ne peut en aucun cas excéder sept ans.33.La durée du congé peut être de 6 mois à 1 an, tel que prévu au paragraphe 1° de l'article 36.Le biochimiste clinique en congé à traitement différé n'est pas régi par les dispositions du présent règlement durant son congé, à l'exception des dispositions de la présente section, tout comme s'il n'était pas à l'emploi de l'employeur, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement et des dispositions prévues à la section XIX.34.Le biochimiste clinique peut bénéficier du régime de congé à traitement différé après entente avec l'employeur, lequel ne peut refuser si les modalités prévues au paragraphe 3° tiennent compte des besoins de l'employeur.Le biochimiste clinique doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° être titulaire d'un poste à temps plein; 2° avoir complété deux ans de service; 3° faire une demande écrite à l'employeur en précisant: a) la durée de participation au régime de congé à traitement différé; b) la durée du congé; c) le moment de la prise du congé; 4° ne pas être en période d'invalidité ou en congé sans solde lors de l'entrée en vigueur du contrat.Les modalités prévues au paragraphe 3° du premier alinéa doivent faire l'objet d'un contrat entre le biochimiste clinique et son employeur, ce contrat incluant les dispositions de la présente section.35.À l'expiration de son congé, le biochimiste clinique peut reprendre son poste.Toutefois, si le poste que le biochimiste clinique occupait au moment de son départ n'est plus disponible, le biochimiste clinique est soumis à l'application des dispositions prévues à la section XIII sur la sécurité d'emploi.Au terme de son congé, le biochimiste clinique doit demeurer au service de l'employeur, ou soumis à l'application des dispositions de la section XIII, pour une durée au moins équivalente à celle de son congé.36.Le congé à traitement différé doit respecter les modalités suivantes: 1° Pendant chacune des années visées par le régime, le biochimiste clinique reçoit un pourcentage du salaire de l'échelle applicable qu'il recevrait s'il ne participait pas au régime.Le pourcentage du salaire est déterminé selon le tableau suivant: Durée du régime Durée du congé\t2 ANS\t3 ANS\t4 ANS\t5 ANS 6 mois\t75,0 %\t83,34 %\t87,5 %\t90,0 % 7 mois\t70,8 %\t80,53 %\t85,4 %\t88,32 % 8 mois\tNIA\t77,76 %\t83,32 %\t86,6 % 9 mois\tN/A\t75,0 %\t81,25%\t85,0 % 10 mois\tN/A\t72,2 %\t79,15%\t83,32 % 11 mois\tN/A\tN/A\t77,07 %\t81,66% 12 mois\tN/A\tN/A\t75,0 %\t80,0 % Les primes ou allocations prévues au présent règlement sont versées au biochimiste clinique qui y est admissible, tout comme s'il ne participait pas au régime.Toutefois, durant la période de congé, le biochimiste clinique n'a pas droit à ces primes ou allocations; 2° Pour l'application des régimes de retraite, chaque année participée au régime de congé à traitement différé, à l'exclusion des suspensions prévues à la présente section, équivaut à une année de service et le salaire 252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 moyen est établi sur la base du salaire que le biochimiste clinique aurait reçu s'il n'avait pas participé au régime de congé à traitement différé; Pendant la durée du régime, la cotisation du biochimiste clinique au régime de retraite est calculée en fonction du pourcentage du salaire qu'il reçoit selon le paragraphe 1°: 3° Durant son congé, le biochimiste clinique est réputé accumuler du service aux fins des vacances annuelles: Pendant la durée du régime, les vacances annuelles sont rémunérées au pourcentage du salaire prévu au paragraphe 1°; Si la durée du congé est d'un an.le biochimiste clinique est réputé avoir pris le quantum annuel des vacances payées auquel il a droit.Si la durée du congé est inférieure à un an, le biochimiste clinique esi réputé avoir pris le quantum annuel de vacances payées auquel il a droit, au prorata de la durée du congé; 4° Durant son congé, le biochimiste clinique est réputé accumuler des jours de congé-maladie; Pendant la durée du régime, les jours de congé-maladie utilisés ou non sont rémunérés selon le pourcentage prévu au paragraphe 1°; 5° Dans le cas où une invalidité survient pendant la durée du régime de congé à traitement différé, les dispositions suivantes s'appliquent: a) Si l'invalidité survient au cours du congé, elle est présumée ne pas avoir cours; A la fin du congé, si le biochimiste clinique est encore invalide, il reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d'assurance-salairc égale à 80 % du pourcentage de son salaire tel que prévu au paragraphe 1° et ce, tant qu'il y est admissible en vertu des dispositions de l'article 88.Si la date de cessation du contrat survient au moment où le biochimiste clinique est encore invalide, la pleine prestation d'assuranec-salaire s'applique; b) Si l'invalidité survient avant que le congé n'ait été pris, le biochimiste clinique pourra se prévaloir de l'un des choix suivants: i.Il pourra continuer sa participation au régime.Dans ce cas.il reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d'assurance-salaire égale à 80 % du pourcentage tic son salaire, tel que prévu au paragraphe 1°, tant qu'il y est admissible en vertu des dispositions de l'article 88.Dans le cas où le biochimiste clinique est invalide au début de son congé et que la fin de ce congé coïncide avec la fin prévue du régime, il pourra interrompre sa participation jusqu'à la fin de son invalidité.Durant cette période d'interruption, le biochimiste clinique reçoit, tant qu'il y est admissible en vertu des dispositions de l'article 88, une pleine prestation d'assurance-salaire et il devra débuter son congé le jour où cessera son invalidité; ii.Il pourra suspendre sa participation au régime.Dans ce cas, il reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, une pleine prestation d'assurance-salaire et ce, tant qu'il y est admissible en vertu des dispositions de l'article 88.Au retour, sa participation au régime est prolongée d'une durée équivalente à celle de son invalidité; Si l'invalidité perdure jusqu'au moment où le congé a été planifié, le biochimiste clinique pourra reporter le congé à un moment où il ne sera plus invalide; c) Si l'invalidité survient après le congé, le biochimiste clinique reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d'assuranec-salaire égale à 80 % du pourcentage de son salaire tel que prévu au paragraphe 1° et ce, tant qu'il y est admissible en vertu des dispositions de l'article 88.Si le biochimiste clinique est toujours invalide à la fin du régime, il reçoit sa pleine prestation d'assuranec-salaire; d) Dans l'éventualité où le biochimiste clinique est toujours invalide après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3° de l'article 112, le contrat cesse d'avoir effet et les dispositions suivantes s'appliquent: i.Si le biochimiste clinique a déjà pris son congé, le salaire versé en trop ne pourra pas être réclamé et une année de service aux fins de participation au régime de retraite sera reconnue pour chaque année de participation au régime de congé à traitement différé; ii.Si le biochimiste clinique n'a pas déjà pris son congé, les contributions retenues sur son salaire sont remboursées sans intérêt et sans être sujettes à cotisation aux fins du régime de retraite; Pour l'application du présent paragraphe, le biochimiste clinique invalide en raison d'une lésion professionnelle est considéré comme recevant des prestations d'assurance-salaire; 6° Pendant la durée du régime, le biochimiste clinique qui est en congé ou en absence sans solde voit sa participation au régime de congé à traitement différé suspendue.Au retour, elle est prolongée d'une durée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995.127e année, n\" 4 253 équivalente à celle du congé ou de l'absence.Dans le cas d'un congé partiel sans solde, le biochimiste clinique reçoit, pour le temps travaillé, le salaire qui lui serait versé s'il ne participait pas au régime; .Cependant, un congé ou une absence sans solde d'un an et plus, à l'exception de celui prévu à l'article 66, équivaut à un désistement du régime et les dispositions du paragraphe 12° s'appliquent; 7° Pendant la durée du régime, les congés avec solde non prévus au présent article sont rémunérés selon le pourcentage du salaire prévu au paragraphe 1° et les congés avec solde survenant durant la période de congé sont réputés avoir été pris; 8° Dans le cas d'un congé de maternité, la participation au régime de congé à traitement différé est suspendue.Au retour, elle est prolongée d'un maximum de 20 semaines.Durant ce congé de maternité, la prestation est établie sur la base du salaire qui serait versé si la biochimiste clinique ne participait pas au régime; 9° Pendant la durée du régime, la biochimiste clinique qui se prévaut d'un retrait préventif voit sa participation au régime de congé à traitement différé suspendue.Au retour, elle est prolongée d'une durée équivalente à celle du retrait préventif; 10° Durant le congé, le biochimiste clinique est réputé accumuler du service aux fins des congés mobiles; Pendant la durée du régime, les congés mobiles sont rémunérés au pourcentage du salaire prévu au paragraphe 1°;.Si la durée du congé est d'un an, le biochimiste clinique est réputé avoir pris le quantum annuel de congés mobiles auquel il a droit.Si la durée du congé est inférieure à un an, le biochimiste clinique est réputé avoir pris le quantum annuel de congés mobiles auquel il a droit, au prorata de la durée du congé;.11° Dans le cas où le biochimiste clinique est mis à pied, le contrat cesse à la date de la mise à pied et les dispositions prévues au paragraphe 12° s'appliquent; Toutefois, le biochimiste clinique ne subit aucune perte de droits au niveau du régime de retraite.Ainsi, une année de service est créditée pour chaque année participée au régime de congé à traitement différé et le salaire non versé est remboursé sans intérêt et sans être sujet à cotisation au régime de retraite; Le biochimiste clinique mis à pied bénéficiant de la sécurité d'emploi, prévue à la section XIII, continue sa participation au régime de congé à traitement différé tant qu'il n'est pas replacé auprès d'un autre établissement du secteur de la Santé et des Services sociaux.A partir de la date de son replacement, les dispositions prévues aux deux premiers alinéas du présent paragraphe s'appliquent à ce biochimiste clinique.Toutefois, le biochimiste clinique qui a déjà pris son congé continue sa participation au régime de congé à traitement différé dans l'établissement où il a été replacé par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux.Le biochimiste clinique qui n'a pas encore pris son congé peut continuer sa participation au régime à la condition que le nouvel employeur accepte les modalités prévues au contrat, ou, à défaut, qu'il puisse s'entendre avec son nouvel employeur sur une autre date de prise du congé; 12° Les dispositions prévues au présent paragraphe s'appliquent lorsque le régime prend fin pour les raisons de cessation d'emploi, retraite, désistement ou expiration du délai de sept ans; a) Si le congé a été pris, le biochimiste clinique devra rembourser, sans intérêt, le salaire reçu au cours du congé proportionnellement à la période qui reste à courir dans le régime par rapport à la période de contribution; b) Si le congé n'a pas été pris, le biochimiste clinique sera remboursé sans intérêt d'un montant égal aux contributions retenues sur le salaire jusqu'au moment du bris du contrat; c) Si le congé est en cours, le montant dû par une partie ou l'autre est le montant reçu par le biochimiste clinique durant le congé moins les montants déjà déduits sur le traitement du biochimiste clinique en application de son contrat.Si le solde obtenu est négatif, l'établissement rembourse ce solde, sans intérêt, au biochimiste clinique; si le solde obtenu est positif, le biochimiste clinique rembourse le solde à l'employeur, sans intérêt; Aux fins du régime de retraite, les droits reconnus sont ceux qui auraient été applicables si le biochimiste clinique n'avait pas adhéré au régime de congé à traitement différé.Ainsi, si le congé a été pris, les cotisations versées au cours de ce congé sont utilisées pour compenser les cotisations manquantes des années travaillées en vue de restaurer les écarts de pension alors perdus.Le biochimiste clinique pourra cependant racheter la période de service perdue selon les mêmes conditions que celles relatives au congé sans solde prévu à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10); 254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995.127e année, n\" 4 Partie 2 Par ailleurs, si le congé n'a pas été pris, les cotisations manquantes pour reconnaître la totalité des années travaillées sont prélevées à même le remboursement des contributions retenues sur le salaire; 13e Advenant le décès du biochimiste clinique pendant la durée du régime, le contrat prend fin à la date du décès et les dispositions du présent paragraphe s'appliquent; Si le biochimiste clinique a déjà pris son congé, les contributions retenues sur le salaire ne seront pas exigibles et une année de service aux fins de la participation au régime de retraite sera reconnue pour chaque année de participation au régime de congé à traitement différé: Si le biochimiste clinique n'a pas déjà pris son congé, les contributions retenues sur le salaire sont remboursées sans intérêt et sans être sujettes à cotisation aux fins du régime de retraite; 14° Advenant le congédiement du biochimiste clinique pendant la durée du régime, le contrat prend fin à la date effective du congédiement.Les conditions prévues au paragraphe 12° s'appliquent; 15° Le fait pour un biochimiste clinique de passer du mode du temps plein au mode du temps partiel, durant sa participation au régime de congé à traitement différé, entraîne la nullité de son contrat aux conditions prévues au paragraphe 12°; 16° Durant le congé, le biochimiste clinique continue de bénéficier du régime de base d'assurance-vie et peut maintenir sa participation aux autres régimes assurés en payant seul toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d'assurance en vigueur; Durant le régime, le salaire assurable est celui prévu au paragraphe 1°.Cependant, le biochimiste clinique peut maintenir le salaire assurable sur la base du salaire qui serait versé s'il ne participait pas au régime, en payant l'excédent des primes applicables; 17° Durant son congé, le biochimiste clinique conserve et accumule son ancienneté aux fins de la sécurité d'emploi.SECTION X DROITS PARENTAUX §1.Dispositions générales 37.Pour l'application de la présente section, un biochimiste clinique absent accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.Les indemnités du congé de maternité prévues à la sous-section II sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.Pour l'application de la présente section, on entend par «conjointe» ou «conjoint», la femme et l'homme: 1° qui sont mariés et cohabitent; 2° qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; 3° qui vivent maritalement depuis au moins un an.Le pourcentage de 93 % prévu à la présente section a été fixé pour tenir compte du fait que la biochimiste clinique bénéficie en pareille situation d'une exonération des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, laquelle équivaut en moyenne à 7 % de son salaire.Dans la présente section, on entend par «salaire hebdomadaire de base » le salaire régulier d'un biochimiste clinique, sans aucune rémunération additionnelle.Le salaire hebdomadaire de base, le salaire hebdomadaire de base différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de suppléments aux prestations d'assurance-chômage.38.Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également salarié du secteur public ou parapublic.39.L'employeur ne rembourse pas à la biochimiste clinique les sommes qui pourraient être exigées d'elle par Emploi et Immigration Canada en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (S.R.C., 1985, c.U-l), lorsque le revenu de la biochimiste clinique excède une fois et demie le maximum assurable. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 255 40.Sous réserve de dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section ne peuvent avoir pour effet de conférer à un biochimiste clinique un avantage, monétaire ou non-monétaire, dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail.§2.Congé de maternité 41.La biochimiste clinique enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de 20 semaines qui, sous réserve de l'article 44.doivent être consécutives.Si la biochimiste clinique devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans solde ou d'un congé partiel sans solde prévu par la présente section, elle a aussi droit à ce congé de maternité et aux indemnités prévues aux articles 46 et 49.scion le cas.Le biochimiste clinique dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des 20 semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s'y rattachant.42.La biochimiste clinique qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit au congé de maternité prévu à la présente sous-section.43.La repartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la biochimiste clinique et comprend le jour de l'accouchement.44.Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement, et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, la biochimiste clinique peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.La biochimiste clinique dont l'enfant est hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance a également ce droit.Le congé ne peut être suspendu qu'une fois.Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.45.Pour obtenir le congé de maternité, la biochimiste clinique doit donner un préavis écrit à l'employeur au moins deux semaines avant la date du départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant la grossesse et la date prévue pour la naissance.Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la biochimiste clinique doit quitter son poste plus tôt que prévu.En cas d'imprévu, la biochimiste clinique est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'établissement d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.46.La biochimiste clinique qui a accumulé 20 semaines de service et qui, à la suite de la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de l'article 51: 1° pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93 % de son salaire hebdomadaire de base; 2° pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations d'assuranec-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93 % de son salaire hebdomadaire de base et le taux hebdomadaire de prestation d'assuranec-chômage qu'elle reçoit; Cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une biochimiste clinique a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assuranec-chômage: Cependant, lorsque la biochimiste clinique travaille pour plus d'un employeur parmi ceux prévus au paragraphe 3° de l'article 50, elle reçoit de chacun de ses employeurs une indemnité complémentaire.Dans ce cas.l'indemnité complémentaire est égale à la différence entre 93 % du salaire de base versé par l'employeur et le pourcentage de prestation d'assuranec-chômage correspondant à la proportion du salaire hebdomadaire de base qu'il lui verse par rapport à la somme des salaires hebdomadaires de base versée par l'ensemble des employeurs.A cette fin, la biochimiste clinique produit à chacun des employeurs un état des salaires hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations que lui verse Emploi et Immigration Canada; De plus, si Emploi et Immigration Canada réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-chômage auquel la biochimiste clinique aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assuranec-chômage avant son congé de maternité, la biochimiste clinique continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par Emploi et Immigration Canada, l'indemnité complémentaire prévue au présent alinéa comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-chômage; 256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n° 4 Partie 2 3° pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe 2°, une indemnité égale à 93 % de son salaire hebdomadaire de base, et ce, jusqu'à la fin de la vingtième semaine du congé de maternité.47.Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de l'article 44, l'employeur verse à la biochimiste clinique l'indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension.48.L'employeur ne peut compenser, par l'indemnité qu'il verse à une biochimiste clinique en congé de maternité, la diminution des prestations d'assurance-chômage attribuable au salaire gagné auprès d'un autre employeur.Malgré les dispositions du premier alinéa, l'employeur effectue cette compensation si la biochimiste clinique démontre que le salaire gagné est un salaire habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse.Si la biochimiste clinique démontre qu'une partie seulement de ce salaire est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.L'employeur qui verse le salaire habituel prévu au deuxième alinéa doit, à la demande de la biochimiste clinique, lui fournir cette lettre.Le total des montants reçus par la biochimiste clinique durant son congé de maternité, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et salaire, ne peut cependant excéder 93 % du salaire de base versé par son employeur ou, le cas échéant, par ses employeurs.49.La biochimiste clinique exclue du bénéfice des prestations d'assurance- chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité, sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas.La biochimiste clinique à temps plein qui a accumulé 20 semaines de service a également droit à une indemnité égale à 93 % de son salaire hebdomadaire de base et ce, durant 10 semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage parce qu'elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.La biochimiste clinique à temps partiel qui a accumulé 20 semaines de service a droit à une indemnité égale à 95 % de son salaire hebdomadaire de base et ce, durant 10 semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des deux motifs suivants: 1° elle n'a pas contribué au régime d'assuranec-chômage; 2° elle a contribué au régime d'assurance-chômage mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence.Si la biochimiste clinique à temps partiel est exonérée des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à 93 %.50.Les dispositions énumérées aux paragraphes qui suivent s'appliquent dans les cas prévus aux articles 46 et 49: 1° aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la biochimiste clinique est rémunérée; 2° l'indemnité duc pour les deux premières semaines du congé de maternité est versée par l'employeur dans les deux semaines suivant la date du début du congé.À moins que le régime de paiement des salaires applicable ne soit à la semaine, l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de deux semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la biochimiste clinique admissible à l'assurance-chômage, que 15 jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve que la biochimiste clinique reçoit des prestations d'assurance-chômage.Pour l'application du présent paragraphe, sont considérées comme preuves un état ou un relevé des prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par Emploi et Immigration Canada à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique; 3° la durée du service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Education, Santé et Services sociaux) ainsi que des organismes suivants: a) La Commission des droits de la personne; b) Les sociétés régionales de développement de la main-d'oeuvre; c) La Commission des services juridiques; d) Les régies régionales de la santé et des services sociaux, les conseils de la santé et des services sociaux; e) Les corporations d'aide juridique; f) La Commission de la construction du Québec; g) L'Office franco-québécois pour la jeunesse; h) La Régie des installations olympiques; i) La Société des loteries du Québec; j) La Société des traversiez du Québec; k) La Société immobilière du Québec; I) Le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995.127e année, n\" 4 257 m) La Régie des alcools, des courses et des jeux; n) Tout autre organisme dont le nom apparaît à l'annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2).De plus, l'exigence de 20 semaines de service requise en vertu des articles 46 et 49 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la biochimiste clinique a satisfait cette exigence auprès de l'un ou l'autre employeur ci-haut mentionné; 4° le salaire hebdomadaire de base de la biochimiste clinique à temps partiel est le salaire hebdomadaire de base moyen des 20 dernières semaines précédant son congé de maternité.Si, pendant cette période, la biochimiste clinique a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son salaire régulier ou réfère aux fins du calcul de son salaire de base durant son congé de maternité, au salaire de base à partir duquel ces prestations ont été établies; Par ailleurs, toute période pendant laquelle la biochimiste clinique en congé spécial prévu à l'article 57 ne reçoit aucune indemnité de la Commission de la santé et de la sécurité du travail est exclue aux fins du calcul de son salaire hebdomadaire de base moyen; Si la période des 20 dernières semaines précédant la date du congé de maternité de la biochimiste clinique à temps partiel comprend la date de majoration des taux et échelles de salaire, le calcul du salaire hebdomadaire de base est fait à partir du taux de salaire en vigueur à cette date.Si par ailleurs le congé de maternité comprend la date de majoration des taux et échelles de salaire, le salaire hebdomadaire de base évolue à cette date selon la I formule de redressement de l'échelle applicable.Les dispositions du paragraphe 4° constituent une des dispositions expresses visées à l'article 40.51.L'allocation de congé de maternité versée par le gouvernement du Québec est soustraite des indemnités à |verser selon l'article 46.Dans le cas où les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 2° de l'article 46 s'appliquent, la soustraction se fait en tenant compte des modalités de partage du montant à soustraire qui y sont énoncées.k52.Durant le congé de maternité et les prolongations 'prévues à l'article 53, la biochimiste clinique bénéficie, si elle y a droit, des avantages suivants: 1° assurance-vie; 2° assurance-maladie, à condition qu'elle verse sa quote-part; 3° accumulation de vacances; 4° accumulation de congés de maladie; 5° accumulation de l'expérience; 6° accumulation de l'ancienneté aux fins de la sécurité d'emploi.Une biochimiste clinique peut reporter au maximum quatre semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux semaines avant la date d'expiration de ce congé, elle avise par écrit l'employeur de la date du report.53.Si la naissance a lieu après la date prévue, la biochimiste clinique a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux semaines de congé de maternité après la naissance.La biochimiste clinique peut en outre bénéficier d'une prolongation du congé de maternité de six semaines si l'état de santé de son enfant l'exige.Durant ces prolongations, la biochimiste clinique ne reçoit ni indemnité, ni salaire.54.Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que 20 semaines.Si la biochimiste clinique revient au travail dans les deux semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.55.Un employeur doit faire parvenir à une biochimiste clinique, au cours de la quatrième semaine précédant la date d'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.Une biochimiste clinique à qui l'employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à la date d'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 70.Une biochimiste clinique qui ne se conforme pas au deuxième alinéa est réputée en congé sans solde pour une période n'excédant pas quatre semaines.Au terme de cette période, la biochimiste clinique qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.56.Au retour du congé de maternité, la biochimiste clinique reprend son poste.Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, la biochimiste clinique a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait été au travail. 25S GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 Partie 2 De même, au retour du congé de maternité, une biochimiste clinique qui n'est pas titulaire d'un poste reprend la môme assignation qu'au moment de son dé-parl si la durée prévue dé cette assignation se poursuit après la date de la lin du congé de maternité.§3.Congés spéciaux à l'occasion de la grossesse i i de l'allaitement 57.Une biochimiste clinique peut demander d'être affectée provisoirement à un autre poste, vacant ou temporairement dépourvu de titulaire, du même titre d'emploi dans les cas suivants: 1° elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître; 2° ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite; 3° elle travaille régulièrement sur écran cathodique.La biochimiste clinique doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.S'il v consent, un autre biochimiste clinique que celle qui demande d'être affectée provisoirement peut, après avoir obtenu l'accord de l'employeur, échanger son poste avec la biochimiste clinique enceinte pour la durée de la période d'affectation provisoire.Cette disposition s'applique dans la mesure où chacun répond aux exigences normales de la tâche qu'il devra assumer.La biochimiste clinique ainsi affectée à un autre poste et le biochimiste clinique qui consent à occuper le poste de celle-ci conservent les droits et privilèges rattachés à leur poste régulier respectif.La biochimiste clinique qui travaille régulièrement sur écran cathodique peut demander que son temps de travail sur écran cathodique soit réduit.L'employeur doit alors étudier la possibilité de modifier temporairement et sans perte de droits les fonctions de la biochimiste clinique affectée à un écran cathodique dans le but de réduire à un maximum de deux heures par demi- journée le travail à l'écran cathodique.Si des modifications sont possibles, l'employeur affectera alors la biochimiste clinique à d'autres tâches qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir pour le reste de son temps de travail.Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, la biochimiste clinique a droit à un congé spécial qui débute immédiatement.À moins qu'une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la biochimiste clinique enceinte, à la date de l'accouchement et.pour la biochimiste clinique qui allaite, à la fin de la période de l'allaitement.Durant le congé spécial prévu par le présent article, la biochimiste clinique est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.Cependant, à la suite à d'une demande écrite à cet effet, l'employeur verse à la biochimiste clinique une avance sur l'indemnité à recevoir sur la base des paiements anticipates.Si la Commission de la santé et de la sécurité du travail verse l'indemnité anticipée, le remboursement de l'avance se fait à même celle-ci.Sinon le remboursement se fait à raison de \\0% du montant versé par période de paie, jusqu'à extinction de la dette.Toutefois, dans le cas où la biochimiste clinique exerce son droit d'en appeler de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le remboursement ne peut être exigé avant que la décision du bureau de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne soit rendue.58.La biochimiste clinique enceinte a également droit à un congé spécial dans les cas suivants : 1° lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical.Ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième semaine précédant la date prévue d'accouchement; 2° sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue d'accouchement; 3° pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.59.Dans le cas des visites visées au paragraphe 3° de l'article 58, la biochimiste clinique bénéficie d'un congé spécial avec solde jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre jours.Ces congés spéciaux peuvent être pris par demi-journée.Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente sous-section, la biochimiste clinique bénéficie des avantages prévus à l'article 52, en autant qu'elle y ait droit, et à l'article 56. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 259 La biochimiste clinique visée par l'un ou l'autre des paragraphes 1 °, 2° et 3° de l'article 58 peut également se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d'assuranec-salaire.Cependant, dans le cas du paragraphe 3e, la biochimiste clinique doit d'abord avoir épuisé les quatre jours prévus ci-dessus.§4.Autres congés parentaux 60.Un biochimiste clinique dont la conjointe accouche a droit à un congé de paternité payé d'une durée maximale de cinq jours ouvrables.Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le 15' jour suivant la date du retour de la mère ou de l'enfant à la maison.Un des cinq jours de congé peut être utilisé pour le baptême ou l'enregistrement de l'enfant.61.Un biochimiste clinique qui adopte légalement un enfant autre que l'enfant de son conjoint a droit à un congé d'une durée maximale de 10 semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant, conformément au régime d'adoption, ou à un autre moment convenu avec l'employeur.62.Un biochimiste clinique qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de 10 semaines a droit à un congé d'une durée maximale de cinq jours ouvrables, dont seuls les deux premiers sont avec maintien de salaire.Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des 15 jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.Toutefois, s'il s'agit d'un enfant de sa conjointe ou de son conjoint, le biochimiste clinique n'a droit qu'à un congé sans salaire d'une durée maximale de deux jours ouvrables.63.Pour chaque semaine du congé prévu à l'article 61, un biochimiste clinique reçoit une indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base, versée à intervalle de deux semaines, ou à intervalle d'une semaine si le régime de paiement des salaires applicable est à la semaine.Le salaire hebdomadaire de base du biochimiste clinique à temps partiel est établi selon les dispositions du (paragraphe 4° de l'article 50.64.Un biochimiste clinique bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans solde d'une durée maximale de 10 semaines à compter de la date de la prise en charge effective de l'enfant, sauf s'il s'agit d'un enfant du conjoint.S'il en résulte une adoption, le biochimiste clinique peut convertir ce congé sans solde en un congé avec solde s'il ne s'est pas prévalu du congé avec solde prévu à l'article 61.Un biochimiste clinique qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption, sauf s'il s'agit d'un enfant du conjoint, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l'employeur, si possible deux semaines à l'avance, un congé sans solde pour le temps nécessaire au déplacement.S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans solde est de 10 semaines, conformément au premier alinéa.65.Le congé pour adoption prévu à l'article 61 peut prendre effet à la date du début du congé sans solde en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de 10 semaines et si le biochimiste clinique en décide ainsi après l'ordonnance de placement.Durant le congé sans solde en vue d'une adoption, le biochimiste clinique bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés aux congés sans solde et congés partiels sans solde prévus à la présente section.Lorsque le congé pour adoption prend effet à la date du début du congé sans solde, le biochimiste clinique bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption.66.La biochimiste clinique qui désire prolonger son congé de maternité, le biochimiste clinique qui désire prolonger son congé de paternité et la ou le biochimiste clinique qui désire prolonger son congé d'adoption de 10 semaines, bénéficie de l'une ou l'autre des deux options ci-après énumérées et ce, selon l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° Un congé sans solde d'au plus 34 semaines continues qui commence au moment décidé par la biochimiste clinique ou le biochimiste clinique et se termine au plus tard un an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, un an après que l'enfant lui a été confié: 2° Un congé sans solde d'une durée maximale de deux ans qui suit immédiatement le congé de maternité, de paternité ou d'adoption; Le biochimiste clinique à temps plein qui ne se prévaut pas de ce congé sans solde a droit à un congé partiel sans solde établi sur une période maximale de deux ans; Le biochimiste clinique à temps partiel a également droit à ce congé partiel sans solde.Toutefois, en cas de désaccord de l'employeur quant au nombre de jours de 260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 travail par semaine, le biochimiste clinique à temps partiel doit fournir une prestation de travail équivalente à deux jours et demi: Pendant la durée de ce congé, le biochimiste clinique est autorisé, suite à une demande écrite présentée au moins 30 jours à l'avance à l'employeur, à une modification de son congé sans solde en un congé partiel sans solde ou l'inverse, selon le cas; Le biochimiste clinique qui ne se prévaut pas de son congé sans solde ou partiel sans solde peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans solde ou partiel sans solde en suivant les formalités prévues; Lorsque le conjoint d'un biochimiste clinique n'est pas un employé du secteur public ou parapublic, le biochimiste clinique peut se prévaloir d'un congé prévu au présent article au moment qu'il choisit, dans les deux ans qui suivent la date de la naissance ou de l'adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à deux ans de la naissance ou de l'adoption.67.Au cours d'un congé sans solde, un biochimiste clinique conserve son expérience et peut continuer à participer aux régimes d'assurances qui lui sont applicables, en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes.Au cours d'un congé partiel sans solde, un biochimiste clinique se trouve régi par les règles applicables à un biochimiste clinique à temps partiel.Malgré les deux premiers alinéas, le biochimiste clinique accumule son expérience, aux fins de la détermination de son salaire, jusqu'à concurrence des 34 premières semaines d'un congé sans solde ou partiel sans solde.68.Un biochimiste clinique peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant un congé sans solde ou partiel sans solde, pourvu qu'il n'y ait pas de discontinuité avec le congé de paternité, le congé de maternité ou le congé pour adoption, selon le cas.Pour l'application du présent article, les congés fériés ou mobiles accumulés avant le début du congé de maternité, de paternité ou pour adoption sont assimilés aux vacances annuelles reportées.69.A l'expiration d'un congé sans solde ou partiel sans solde, un biochimiste clinique peut reprendre son poste.Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, le biochimiste clinique a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s'il avait été au travail.De même, au retour d'un congé sans solde ou partiel sans solde, le biochimiste clinique ne détenant pas de poste reprend l'assignation qu'il détenait au moment de son départ, si la durée prévue de cette assignation se poursuit après la date de la fin du congé.Sur présentation d'une pièce justificative, un congé sans solde ou un congé partiel sans solde d'une durée maximale d'un an est accordé à la biochimiste clinique dont l'enfant mineur a des problèmes socio-affectifs ou est handicapé ou a une maladie prolongée et dont l'état nécessite la présence de celle-ci.Les modalités relatives à ces congés sont celles prévues aux articles 67,70 et 72.Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le biochimiste clinique peut, après en avoir avisé l'employeur le plus tôt possible, s'absenter de son travail jusqu'à concurrence de six jours sans solde par année lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant mineur pour des raisons de santé, de sécurité ou d'éducation.Il doit fournir une preuve justifiant telle absence.70.Les congés visés à l'article 61, au premier alinéa de l'article 64, aux paragraphes 1° et 2° de l'article 66 et au troisième alinéa de l'article 69, sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée à l'employeur au moins deux semaines avant la date prévue du congé.Le congé partiel sans solde est accordé à la suite d'une demande écrite présentée à l'employeur au moins 30 jours avant la date prévue du congé.Dans le cas du congé sans solde ou partiel sans solde, la demande doit préciser la date du retour.La demande doit également préciser l'aménagement du congé et ce, sur le poste détenu par le biochimiste clinique.En cas de désaccord de l'employeur quant au nombre de jours de congé par semaine, le biochimiste clinique à temps complet a droit à un maximum de deux jours et demi par semaine ou l'équivalent et ce, jusqu'à concurrence de deux ans.En cas de désaccord de l'employeur quant à la répartition de ces jours, celui-ci effectue cette répartition.Le biochimiste clinique et l'employeur peuvent s'entendre en tout temps pour réaménager le congé sans solde à temps partiel.71.L'employeur doit faire parvenir au biochimiste clinique, au cours de la quatrième semaine précédant la date d'expiration du congé pour adoption de 10 semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 261 Le biochimiste clinique à qui l'employeur a fait parvenir cet avis doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins que celui-ci ne soit prolongé de la manière prévue par l'article 70.Le biochimiste clinique qui ne se conforme pas au deuxième alinéa est réputé en congé sans solde pour une période n'excédant pas quatre semaines.Au terme de cette période, le biochimiste clinique qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.72.Le biochimiste clinique à qui l'employeur a fait parvenir, quatre semaines à l'avance, un avis indiquant la date d'expiration du congé sans solde, doit donner un préavis de son retour au moins deux semaines avant la date d'expiration du congé.A défaut de quoi, il est considéré comme ayant démissionné.Le biochimiste clinique qui veut mettre fin à son congé sans solde ou à son congé partiel sans solde avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins 21 jours avant son retour.Dans le cas d'un congé sans solde excédant 34 semaines, tel préavis est d'au moins 30 jours.73.Le biochimiste clinique qui prend le congé pour adoption prévu à l'article 61 bénéficie des avantages prévus à l'article 52 en autant qu'il y ait droit, et des avantages prévus à l'article 56.74.Une biochimiste clinique qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales en vertu du présent règlement continue de recevoir cette prime durant son congé de maternité prévu à la sous-section 2.Malgré le premier alinéa, le total des montants reçus par un biochimiste clinique en prestations d'assurance-chômage, indemnité et primes, ne peut excéder 95 % de la somme constituée par son salaire de base et la prime pour disparités régionales.Le bénéficiaire du congé pour adoption prévu à l'article 61 a droit à 100 CI de la prime pour disparités régionales durant son congé pour adoption.75.La biochimiste clinique a droit de recevoir durant son congé de maternité les indemnités ou parties d'indemnités payables par l'employeur en vertu de la sous-section 2, indépendamment des modifications aux critères d'admissibilité à l'assurance-chômage qui pourraient survenir postérieurement à la date d'entrée en vigueur du règlement, mais sous réserve que le tout soit admissible au régime de prestations supplémentaires de chômage.SECTION XI RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET SALAIRE §1.Dispositions générales 76.Un biochimiste clinique assujetti aux dispositions du présent règlement bénéficie, en cas de décès, maladie ou accident, des régimes décrits ci-après, à compter de la date indiquée ci-après, jusqu'à la claie de la prise effective de la retraite, qu'il ait ou non terminé la période de probation: 1° Un biochimiste clinique engagé à temps plein ou à 70 % ou plus du temps plein dans un emploi permanent, après un mois de service continu: Un biochimiste clinique engagé à temps plein ou à 70 % ou plus du temps plein dans un emploi temporaire, après trois mois de service continu: L'employeur verse la pleine contribution au régime de base d'assurancc-maladic pour ces biochimistes cliniques.2° Un biochimiste clinique à temps partiel qui travaille moins de 70 % du temps plein: après trois mois de service continu.L'employeur verse en ce cas la moitié de la contribution payable au régime de base d'assurance-maladie pour un biochimiste clinique engagé à temps plein et le biochimiste clinique paie le solde de la contribution de l'employeur en plus de sa propre contribution.Un biochimiste clinique à temps partiel est exclu des régimes d'assurance prévus à la présente section jusqu'à ce qu'il ait accompli trois mois de service continu.Il devient alors assujetti au paragraphe 10 ou 2° du premier alinéa, selon le pourcentage du temps travaillé au cours de ces trois mois jusqu'au I\" janvier suivant.Au 1\" janvier de chaque année, un biochimiste clinique à temps partiel qui a complété trois mois de service continu devient visé par le paragraphe 1° ou 2° pour les 12 mois subséquents, selon le pourcentage du temps travaillé au cours des 12 mois précédents.Malgré les trois premiers alinéas et sous réserve des dispositions du contrat d'assurance en vigueur: 10 Le biochimiste clinique à temps partiel, ayant trois mois de service continu à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui travaille 25 1< ou moins du temps plein, bénéficie d'un délai de 60 jours pour accepter d'être couvert par les régimes d'assurance prévus à la présente section.Cette acceptation doit être signifiée par un avis écrit à l'employeur; 262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 2° Au terme de la période de trois mois de service continu prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, le nouveau biochimiste clinique à temps partiel qui travaille 25 % ou moins du temps plein peut accepter d'être couvert par les régimes d'assurance prévus à la présente section.Cette acceptation doit être signifiée, par un avis écrit, dans les 10 jours de calendrier de la date de la réception d'un avis écrit de l'employeur indiquant le pourcentage du temps travaillé au cours de la période de trois mois de service continu; 3° Au 1\" janvier de chaque année, le biochimiste clinique dont la prestation de travail a diminué à 25 % du temps plein ou moins au cours des 12 mois précédents, peut cesser d'être couvert par les régimes d'assurance prévus à la présente section.Cette cessation doit être signifiée par un avis écrit, dans les 10 jours de calendrier de la date de la réception d'un avis écrit de l'employeur indiquant le pourcentage du temps travaillé au cours de la période précédente; 4° Le biochimiste clinique à temps partiel qui travaille 25 % ou moins du temps plein et qui a décidé en vertu des dispositions du présent article d'être couvert, de ne pas être couvert ou de cesser d'être couvert par les régimes d'assurance prévus à la présente section, ne peut modifier son choix qu'au 1\" janvier de chaque année.77.Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par «personne à charge» le conjoint ou l'enfant à charge d'un biochimiste clinique tel que défini ci-après: 1° «conjoint»: celui ou celle qui l'est devenu à la suite d'un mariage légalement contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec, ou par le fait pour une personne non mariée de résider en permanence depuis plus de trois ans ou au moins depuis un an, si un enfant est issu de cette union, avec une personne non mariée de sexe différent qu'il présente publiquement comme son conjoint, étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint, de même que la séparation de fait depuis plus de trois mois dans le cas d'une union non légalement contractée; 2° «enfant à charge »: un enfant du biochimiste clinique, de son conjoint ou des deux, non marié et résident ou domicilié au Canada, qui dépend du biochimiste clinique pour son soutien et qui satisfait à l'une des conditions suivantes: a) est âgé de moins de 18 ans; b) est âgé de moins de 25 ans et fréquente à temps complet à titre d'étudiant dûment inscrit une institution d'enseignement reconnue par le ministre de l'Éducation; c) quel que soit son âge, s'il a été frappé d'invalidité totale alors qu'il satisfaisait à l'une ou l'autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.78.Dans la présente section, on entend par « invalidité» un état d'incapacité résultant d'une maladie, y compris un accident ou une complication d'une grossesse, d'une ligature tubaire, d'une vasectomie ou de cas similaires reliés à la planification familiale, nécessitant des soins médicaux et qui rend le biochimiste clinique totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue comportant une rémunération similaire qui lui est offert par son employeur.79.Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité, ou une suite de périodes successives séparées par moins de 15 jours de travail effectif à plein temps, ou de disponibilité pour un travail à plein temps, à moins que le biochimiste clinique n'établisse à la satisfaction de l'employeur ou de son représentant qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.80.Une période d'invalidité résultant d'une maladie ou d'une blessure volontairement causée par le biochimiste clinique, ou résultant d'alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection, ou à des actes criminels, ou de service dans les forces armées, n'est pas reconnue comme une période d'invalidité pour l'application des dispositions de la présente section.Toutefois, la période d'invalidité résultant d'alcoolisme ou de toxicomanie pendant laquelle le biochimiste clinique reçoit des traitements ou des soins médicaux en vue de sa réadaptation est reconnue comme une période d'invalidité.81.En contrepartie de la contribution de l'employeur aux prestations d'assurance prévues à la présente section, la totalité du rabais consenti par Emploi et Immigration Canada dans le cas d'un régime enregistré est acquise à l'employeur.§2.Régime de base d'assurance-vie 82.Le biochimiste clinique visé au paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 76 bénéficie d'un montant d'assurance-vie de 6 400 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 263 Le biochimiste clinique visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 76 bénéficie d'un montant d'assurance-vic de 3 200$.L'employeur défraie à 100 % le coût des montants de ces assurances-vie.§3.Régime de base d'assurance-maladie 83.La contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie quant à tout biochimiste clinique ne peut excéder le moindre des montants suivants: 1° dans le cas d'un biochimiste clinique participant assuré pour lui-même et ses personnes à charge: 5,00 $ par mois: 2° dans le cas d'un biochimiste clinique participant assuré seul: 2,00 $ par mois; 3° le double de la cotisation versée par le biochimiste clinique participant lui- même pour les prestations prévues par le régime de base, à l'exclusion de celles relatives aux frais d'hospitalisation engagés au Canada.84.Advenant l'extension aux médicaments de la couverture du régime d'assurance-maladic du Québec, les montants de 2,00 $ et de 5,00 $ seront diminués des deux tiers du coût mensuel des prestations d'assurance-médicaments incluses dans le régime de base, et le solde non requis pour le maintien des autres prestations du régime de base peut être utilisé à titre de contribution patronale à des régimes complémentaires prévus, sous réserve que l'employeur ne peut être appelé à verser un montant supérieur à celui versé par le biochimiste clinique participant lui-même.85.Les prestations d'assurance-maladie sont réductibles des prestations payables en vertu de tout autre régime public ou privé, individuel ou collectif.86.La participation au régime de base d'assurance-maladie est obligatoire mais un biochimiste clinique peut, moyennant un préavis écrit à son employeur, refuser ou cesser de participer au régime d'assurance-maladie, à la condition qu'il établisse qu'il est assuré en vertu d'un régime d'assurance-groupe comportant des prestations similaires.87.Un biochimiste clinique qui a refusé ou cessé de participer au régime peut y devenir admissible aux conditions suivantes: 10 il doit établir à la satisfaction de l'assureur: a) qu'antérieurement il était assuré en vertu du présent régime d'assurance-groupe ou de tout autre régime accordant une protection similaire; b) qu'il est devenu impossible qu'il continue à être assuré; c) qu'il présente sa demande dans les 30 jours suivant la cessation de son assurance.2° subordonnément au paragraphe 1°, l'assurance prend effet le premier jour de la période au cours de laquelle la demande parvient à l'assureur; 3° dans le cas d'une personne qui antérieurement à sa demande n'était pas assurée en vertu du régime d'assurance-groupe visé à la présente section, l'assureur n'est pas responsable du paiement des prestations qui pourraient être payables par l'assureur précédent en vertu d'une clause de prolongation ou de conversion ou autrement.§4.Assurance-salaire 88.Subordonnément aux dispositions de la présente section, un biochimiste clinique a droit, pour toute période d'invalidité durant laquelle il est absent du travail: 1° jusqu'à concurrence du moindre du nombre de jours de congés maladie accumulés à son crédit ou de cinq jours ouvrables, au paiement d'une prestation équivalente au salaire qu'il recevrait s'il était au travail; Cependant, si un biochimiste clinique doit s'absenter de son travail pour une cause d'invalidité, sans avoir à son crédit un nombre de jours suffisant pour couvrir les cinq premiers jours ouvrables d'absence, il peut utiliser par anticipation les jours qu'il accumulera jusqu'au 30 novembre de l'année en cours.Toutefois, en cas de départ avant la fin de l'année, il doit rembourser à son employeur au taux courant lors de son départ, à même sa dernière paie, les jours de congés-maladie pris par anticipation et non encore acquis; 2° À compter de la sixième journée ouvrable et jusqu'à concurrence de 104 semaines au paiement d'une prestation d'un montant égal à 80 % du salaire.Le salaire du biochimiste clinique aux fins de calcul de la prestation prévue au présent paragraphe est le taux de salaire de l'échelle applicable au biochimiste clinique qu'il recevrait s'il était au travail incluant, le cas échéant, les primes de disparités régionales.Cependant, un biochimiste clinique ne peut bénéficier que d'un seul avancement d'échelon au cours d'une même invalidité, si ce dernier était prévu dans les six mois suivant la date du début de son invalidité; 264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 Partie 2 Pour les biochimistes cliniques autres que ceux travaillant à temps plein, le montant est réduit au prorata sur la base du temps travaillé par rapport au temps plein au cours des 12 dernières semaines de calendrier pour lesquelles aucune période de maladie ou de congés maternité n'a été autorisée; 3° À compter de la treizième semaine d'invalidité au sens de l'article 78, un biochimiste clinique qui reçoit des prestations d'assuranec-salaire et qui est titulaire d'un poste peut, à sa demande et sur recommandation de son médecin traitant, après entente avec l'employeur, bénéficier d'une période de réadaptation à ses fonctions, tout en continuant d'être assujetti au régime d'assuranec-salaire.pourvu que cette réadaptation puisse lui permettre d'accomplir toutes les tâches habituelles de son poste; Durant cette période, le biochimiste clinique a droit d'une part à son salaire pour la proportion du temps travaillé, et d'autre part à la prestation qui lui est applicable pour la proportion du temps non travaillé; La période de réadaptation ne peut excéder trois mois consécutifs.Elle n'a pas pour effet d'interrompre la période d'invalidité ni de prolonger la période de paiement des prestations, complètes ou réduites, d'assurance-salaire au-delà de 104 semaines de prestation pour cette invalidité.Le biochimiste clinique peut mettre fin à sa période de réadaptation avant la fin de la période convenue sur présentation d'un certificat médical de son médecin traitant; À la fin de la période de réadaptation, le biochimiste clinique peut reprendre son poste s'il n'est plus invalide.Si son invalidité persiste, le biochimiste clinique continue de recevoir sa prestation tant qu'il y est admissible.89.Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence le cas échéant, le biochimiste clinique invalide continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et de bénéficier des régimes d'assurance.Toutefois, il doit verser les cotisations requises, sauf qu'à compter de l'arrêt du paiement de la prestation prévue au paragraphe l_ de l'article 88, il bénéficie de l'exonération de ses cotisations au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sans perdre de droits.Les dispositions relatives à l'exonération de ces cotisations font partie intégrante des dispositions du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.Sous réserve des dispositions du présent règlement, le paiement des prestations ne doit pas être interprété comme conférant au prestataire le statut d'employé ni comme ajoutant à ses droits en tant que tel, en ce qui a trait notamment à l'accumulation des jours de maladie.90.Les prestations d'assuranec-salaire sont réduites du montant initial, sans égard aux augmentations ultérieures résultant de clauses d'indexation, de toutes les indemnités d'invalidité payables en vertu de toute loi, notamment de la Loi sur l'assurance-automobile (L.R.Q., c.A-25), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) et les différentes lois sur les régimes de retraite.Les dispositions suivantes s'appliquent: 1° dans le cas où l'invalidité donne droit aux indemnités payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou des différentes lois sur les régimes de retraite, les prestations d'assurance-salairc sont réduites de ces prestations d'invalidité; 2° dans le cas où l'invalidité donne droit aux indemnités d'invalidité payables en vertu de la Loi sur l'assurance-automobile, les dispositions suivantes s'appliquent: a) pour la période visée au paragraphe 1° de l'article 88, si le biochimiste clinique a des congés-maladie en réserve, l'établissement verse, s'il y a lieu, au biochimiste clinique la différence entre son salaire net et la prestation payable par la Société de l'assurance-automobile du Québec.Le salaire net s'entend du salaire brut réduit des impôts fédéral et provincial et des cotisations au Régime de rentes du Québec et au Régime d'assurance-chômage.La banque des congés-maladie accumulés est réduite proportionnellement du montant ainsi payé; b) pour la période visée au paragraphe 2° de l'article 88, le biochimiste clinique reçoit, s'il y a lieu, la différence entre 85 % de son salaire net, au sens du sous-paragraphe a, et les prestations payables par la Société de l'assurance-automobile du Québec; 3° dans le cas d'une lésion professionnelle donnant droit à l'indemnité de remplacement du revenu versé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les dispositions suivantes s'appliquent: a) le biochimiste clinique reçoit de l'employeur 90 % de son salaire net, au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 2°, jusqu'à la date de la consolidation de sa lésion, sans excéder toutefois 104 semaines à compter de la date du début de sa période d'invalidité; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 265 b) dans le cas où la date de la consolidation de sa lésion est antérieure à la 104' semaine suivant la date du début de sa période d'absence continue en raison d'une lésion professionnelle, le régime d'assurance-salaire prévu à l'article 88 s'applique si le biochimiste clinique est, à la suite de la même lésion, toujours invalide au sens de l'article 78 et, dans un tel cas, la date du début de |Son absence est considérée comme la date du début de l'invalidité aux fins de l'application du régime d'assurance-salaire; c) les prestations versées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour la même période w sont remboursées à l'employeur jusqu'à concurrence Mjcs montants prévus aux sous-paragraphes a et b\\ Le biochimiste clinique doit signer les formulaires requis pour permettre un tel remboursement à l'employeur.La banque de congés de maladie du biochimiste clinique n'est pas affectée par une absence visée au paragraphe 3° et le biochimiste clinique est considéré comme recevant des prestations d'assurance-salaire.Aucune prestation d'assurance-salaire ne peut être versée pour une invalidité indemnisée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsque la lésion professionnelle y donnant droit s'est produite chez un autre employeur.Dans ce cas, le biochimiste clinique est tenu d'informer l'employeur d'un tel événement et du fait qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu.Toutefois, dans le cas où la Commission de la santé et de la sécurité du travail cesse de verser des indemnités en vertu de la Loi sur les w accidents du travail et les maladies professionnelles, à la suite de la lésion professionnelle survenue chez un autre ^employeur, le régime d'assurance-salaire prévu à l'article 88 s'applique si le biochimiste clinique est toujours invalide au sens de l'article 78 et, dans un tel cas, la date du début de son absence est considérée comme la date du début de l'invalidité aux fins de l'application du régime d'assurance-salaire.^ Pour recevoir les prestations prévues à l'article 88 et au présent article, un biochimiste clinique doit informer l'employeur du montant de la prestation hebdomadaire payable en vertu de toute loi.91.Le paiement de la prestation cesse avec la date effective de la retraite du biochimiste clinique.Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison d'un cinquième du montant prévu pour une semaine complète, par jour ouvrable d'invalidité au cours de la semaine normale de travail.92.Le versement des prestations payables tant à titre de jours de maladie qu'à titre d'assurance-salaire est effectué directement par l'employeur, mais subordonnément à la présentation par le biochimiste clinique des pièces justificatives raisonnablement exigibles.93.Quelle que soit la durée de l'absence, qu'elle soit indemnisée ou non, et qu'un contrat d'assurance soit souscrit ou non aux fins de garantir le risque, l'employeur ou bien l'assureur ou l'organisme gouvernemental choisi comme représentant de l'employeur à cette fin, peut vérifier le motif de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité.94.De façon à permettre cette vérification, le biochimiste clinique doit aviser son employeur sans délai lorsqu'il ne peut se présenter au travail en raison de maladie et soumettre promptement les pièces justificatives requises visées à l'article 92.L'employeur ou son représentant peut exiger une déclaration du biochimiste clinique ou de son médecin traitant sauf dans le cas où, en raison des circonstances, aucun médecin n'a été consulté.Il peut également faire examiner le biochimiste clinique relativement à toute absence, le coût de l'examen n'étant pas à la charge du biochimiste clinique.95.La vérification peut être faite sur base d'échantillonnage de même qu'au besoin, lorsque compte tenu de l'accumulation des absences l'employeur le juge à propos.Advenant que le biochimiste clinique ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l'absence soit autre que la maladie du biochimiste clinique, l'employeur peut prendre les mesures disciplinaires appropriées.96.Si en raison de la nature de sa maladie ou de ses blessures, le biochimiste clinique n'a pu aviser l'employeur sans délai ou soumettre rapidement les preuves requises, il doit le faire dès que possible.97.S'il y a refus de paiement en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'invalidité, le biochimiste clinique peut en appeler en utilisant la procédure prévue à la section XVIII.98.Les jours de maladie au crédit d'un biochimiste clinique au I\" avril 1980 et non utilisés à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, demeurent à son crédit et peuvent être utilisés au taux de salaire régulier au moment de l'utilisation, aux fins suivantes: 1° combler le délai de carence de cinq jours ouvrables lorsque le biochimiste clinique a épuisé au cours d'une année ses 9,6 jours de congés-maladie prévus à l'article 99; 266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995.127e année, n\"4 Partie 2 2° prendre une préretraite; 3° racheter les années de service non cotisées au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; dans ce cas, la banque de congés-maladie est utilisable au complet, de la façon suivante: a) d'abord les 60 premiers jours à leur pleine valeur; b) ensuite l'excédent de 60 jours, sans limite, à la moitié de leur valeur: 4° combler la différence entre le salaire net du biochimiste clinique et la prestation d'assurance salaire prévue au paragraphe 2° de l'article 88.Durant cette période, la réserve de congés-maladie est réduite proportionnellement du montant ainsi payé.La même règle s'applique à la date d'expiration des 104 semaines de prestation d'assurance-salairc.Pour l'application du présent paragraphe, le salaire net s'entend du salaire brut réduit des impôts fédéral et provincial, des cotisations au Régime de rentes du Québec, aux régimes d'assurance-chômage et du régime de retraite; 5° Au départ du biochimiste clinique, les jours de congés-maladie monnayables accumulés lui sont payés jour par jour jusqu'à concurrence de 60 jours ouvrables.L'excédent des 60 jours ouvrables de congés-maladie accumulés lui sont payés à raison d'une demi-journée ouvrable par jour ouvrable accumulé jusqu'à concurrence de 30 jours ouvrables.Le maximum de jours monnayables au départ ne peut excéder, en aucun cas, 90 jours ouvrables.99.A la fin de chaque mois de service rémunéré, est crédité au biochimiste clinique 0,80 jour ouvrable de congé-maladie.Pour l'application du présent article, toute absence autorisée de plus de 30 jours interrompt l'accumulation des congés-maladie; toute absence autorisée de 30 jours ou moins n'interrompt pas cette accumulation.Toute période d'invalidité continue de plus de 12 mois interrompt l'accumulation des jours de congé annuel et ce, indépendamment de la période de référence prévue à l'article 18.Le biochimiste clinique peut utiliser trois des congés-maladie prévus au premier alinéa pour motifs personnels.Le biochimiste clinique prend ces congés séparément et en avise l'employeur, au moins 24 heures avant la date prévue du congé, lequel ne peut refuser sans motif valable.ÎOO.Le biochimiste clinique qui n'a pas utilisé au complet les jours de congés-maladie auxquels il a droit, selon l'article 99, reçoit au plus tard le 15 décembre de chaque année le paiement des jours ainsi accumulés et non utilisés au 30 novembre de chaque année.101.Les périodes d'invalidité en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas interrompues.102.Le biochimiste clinique à temps partiel, au lieu d'accumuler des jours de congés-maladie comme prévu à l'article 99, reçoit à chaque paie 4,0 % de son salaire.Toutefois, le nouveau biochimiste clinique à temps partiel reçoit à chaque paie 6,0 % de son salaire jusqu'à ce qu'il ait accompli trois mois de service continu.Le biochimiste clinique à temps partiel qui a choisi en vertu des dispositions de l'article 76 de ne pas être couvert par les régimes d'assurance reçoit à chaque paie 6,0 % de son salaire.Un biochimiste clinique à temps partiel visé aux paragraphes 1 ° ou 2° du premier alinéa de l'article 76 bénéficie des autres dispositions du régime d'assurance-salaire, sauf que la prestation ne devient payable quant à chaque période d'invalidité qu'après sept jours de calendrier d'absence du travail pour cause d'invalidité, à compter du premier jour auquel le biochimiste clinique était requis de se présenter au travail.Le troisième alinéa ne s'applique pas à un biochimiste clinique à temps partiel qui a choisi en vertu des dispositions de l'article 76 de ne pas être couvert par les régimes d'assurance.§5.Autres dispositions 103.Les garanties offertes par les régimes de base et optionnels ainsi que les dispositions qui les régissent sont celles contenues dans les polices émises par l'assureur aux fins de l'assurance des employés salariés syndicables mais non syndiqués du secteur de la Santé et des Services sociaux.§6.Modalités de retour au travail d'un biochimiste clinique ayant subi une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 104.L'employeur peut assigner temporairement un biochimiste clinique ayant subi une lésion professionnelle, tant qu'il est admissible à l'indemnité de remplacement du revenu, soit à son poste d'origine, soit à un remplacement ou à un mandat à durée limitée et ce, même si sa lésion n'est pas consolidée.L'assignation se Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 267 ^ fait à la condition qu'elle ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du biochimiste clinique, compte tenu de sa lésion.SECTION XII RÉGIME DE RETRAITE A 105.Un biochimiste clinique visé par le présent y règlement est régi par la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.SECTION XIII * SÉCURITÉ D'EMPLOI ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT §1.Sécurité d'emploi 106.Le biochimiste clinique qui subit une mise à pied suite à une abolition de poste, est régi par les dispositions prévues à\" la présente sous-section.L'employeur donne un avis écrit d'au moins 30 jours au biochimiste clinique qui subit une mise à pied suite à ^une abolition de poste.\"107.Lorsque l'employeur abolit un poste de biochimiste clinique à temps plein ou à temps partiel, c'est le biochimiste clinique occupant un poste à temps plein ou à temps partiel le moins ancien qui est touché par cette abolition.108.En cas de fermeture totale ou partielle du service de biochimie clinique et de son intégration totale ou partielle dans un autre établissement, les biochimistes ,wcliniques dont les postes sont abolis, sont transférés ¦dans les postes disponibles dans l'autre établissement.Dans l'éventualité où le nombre de postes de biochimistes cliniques à combler est inférieur au nombre de biochimistes cliniques susceptibles d'être transférés, les postes devront être comblés par les biochimistes cliniques ayant le plus d'ancienneté.Y Les biochimistes cliniques qui refuseront les transferts prévus aux premier et deuxième alinéas seront considérés comme ayant donné volontairement leur démission.Les transferts des biochimistes cliniques occasionnés ^par l'application du présent article se font à l'intérieur wde la même région administrative desservie par une ou des régies régionales de la santé et des services sociaux.Toutefois, les transferts pourront également s'effectuer à l'extérieur de cette région s'ils se situent à l'intérieur d'un rayon de 50 kilomètres de la localité du biochimiste clinique, telle que définie au sixième alinéa de l'article 114.Le biochimiste clinique transféré à l'extérieur d'un rayon de 50 kilomètres de sa localité, bénéficie de la prime de mobilité prévue à l'article 114 et des frais de déménagement prévus à l'article 127, le cas échéant.Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement d'un biochimiste clinique doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.109.Le biochimiste clinique ayant entre un et deux ans d'ancienneté, et qui est mis à pied, bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux.Son nom est inscrit sur la liste du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux et son replacement se fait selon les mécanismes prévus à la présente sous-section.Durant sa période d'attente pour le replacement, le biochimiste clinique ne peut accumuler de jours de congés de maladie, ni de jours de vacances ou de jours fériés.De plus, ce biochimiste clinique ne reçoit aucune indemnité pendant cette période d'attente et il n'a pas droit à la prime de mobilité, aux frais de déménagement et de subsistance ainsi qu'à la prime de séparation prévus à la présente sous-section.110.Le biochimiste clinique ayant deux ans et plus d'ancienneté, et qui est mis à pied, est inscrit au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux et bénéficie du régime de sécurité d'emploi, tant qu'il n'aura pas été replacé dans un autre emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux suivant les procédures prévues à la présente sous-section.Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants: 1° une indemnité de mise à pied; 2° la continuité des avantages suivants : a) régime uniforme d'assurance-vie; b) régime de base d'assurance-maladie; c) régime d'assurance-salaire; d) régime de retraite; e) l'accumulation de l'ancienneté selon les termes de la présente sous-section; f) régime de vacances; 268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 Partie 2 g) transfert de la banque de congés-maladie et des jours de vacances accumulés au moment du replacement chez le nouvel employeur, le cas échéant, moins les jours utilisés pendant la période d'attente; h) les droits parentaux prévus à la section X.L'indemnité de mise à pied doit être équivalente au salaire prévu au titre d'emploi du biochimiste clinique ou à son salaire hors échelle, le cas échéant, au moment de sa mise à pied.Elle est réduite de la différence entre le salaire prévu pour le titre d'emploi du biochimiste clinique, ou son salaire hors échelle s'il y a lieu, au moment de sa mise à pied, et les prestations versées par Emploi et Immigration Canada ou par tout autre organisme semblable.Dans ce cas, le biochimiste clinique doit faire personnellement une demande de prestations d'assurance-chômage et remplir toute formule en usage auprès d'Emploi et d'Immigration Canada et du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux.L'indemnité est ajustée à la date d'augmentation statutaire et à la date de changement d'échelle.Le biochimiste clinique à temps partiel reçoit durant la période où il n'a pas été replacé, une indemnité de mise à pied équivalente au salaire moyen hebdomadaire pour les heures de travail effectuées au cours de ses 12 derniers mois de service.111.L'ancienneté se calcule en termes d'heures de travail effectuées par rapport à la durée normale de la semaine de travail, à l'exclusion des heures supplémentaires et ce, depuis la date de l'engagement en qualité de biochimiste clinique de l'employeur.112.Le biochimiste clinique perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants: 1° l'abandon volontaire de son emploi; 2° la mise à pied excédant 12 mois, sauf pour les biochimistes cliniques bénéficiant des dispositions de l'article 110; 3° l'absence pour maladie ou accident autres qu'accident du travail ou maladie professionnelle après le 36' mois d'absence.113.Pour l'acquisition du droit à la sécurité d'emploi ou à la priorité d'emploi, l'ancienneté ne s'accumule pas dans les cas suivants: 10 la mise à pied du biochimiste clinique; 2° l'absence autorisée sans solde après le 30' jour du début de l'absence, à l'exception des absences prévues aux articles 41, 53,57,58 et 61; 3° l'absence pour un congé de maladie ou accident après le 90' jour du début du congé, à l'exclusion des accidents de travail et des maladies professionnelles reconnues comme telles par la Commission de la santé et de la sécurité du travail; 4° lorsque le biochimiste clinique n'est titulaire d'aucun poste chez l'employeur.Toutefois, lorsque ce biochimiste clinique devient titulaire d'un poste, son ancienneté accumulée dans l'établissement est reconnue aux fins de sécurité ou de priorité d'emploi, sous réserve des limites énoncées dans les paragraphes 1° à 3°.114.Le replacement se fait en tenant compte de l'ancienneté, laquelle s'applique dans la localité telle que définie au sixième alinéa, dans un poste où le biochimiste clinique remplit les exigences normales de la tâche.Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions.Le replacement se fait selon la procédure suivante: Le biochimiste clinique bénéficiant de l'article 110 est considéré comme ayant posé sa candidature pour tout poste similaire qui devient vacant ou qui est nouvellement créé dans l'établissement où il est employé et pour lequel il répond aux exigences de la tâche.L'employeur accorde le poste au biochimiste clinique qui a le plus d'ancienneté et qui répond aux exigences normales de la tâche.Le biochimiste clinique qui refuse d'accepter l'emploi qui lui est offert sera considéré comme ayant donné volontairement sa démission.Le replacement effectué par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux se fait en tenant compte de l'ancienneté.Le biochimiste clinique bénéficiant de l'article 110 est tenu d'accepter tout poste disponible et similaire qui lui est offert dans un établissement de la localité.Pour l'application du présent article, on entend par localité une aire géographique délimitée par un rayon de 50 kilomètres par voie routière, étant l'itinéraire normal, en prenant comme centre l'établissement où travaille le biochimiste clinique ou son domicile.Cependant, dans les cas d'espèce, cette règle peut être contredite par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux, sujet à l'approbation du comité paritaire prévu à l'article 123, ou par le comité paritaire et, à défaut d'unanimité, par décision du ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995.127e année, n\" 4 269 Une prime de mobilité équivalente à trois mois de salaire, et les frais de déménagement, s'il y a lieu, sont accordés au biochimiste clinique bénéficiant de l'article 110 qui accepte un emploi dans un poste disponible et similaire dans un établissement à l'extérieur de la localité.Le biochimiste clinique à temps partiel bénéficie de la prime de mobilité au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses 12 derniers mois de service.Toutefois, le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux peut obliger le biochimiste clinique affecté par la fermeture totale d'un établissement à déménager s'il n'existe pas un autre établissement dans la localité.Le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux peut également obliger le biochimiste clinique à déménager s'il n'existe pas de postes similaires dans cette localité.' Dans de tels cas, le déménagement se fait le plus près possible de l'ancien établissement du biochimiste clinique ou de son domicile et celui-ci bénéficie de la prime de mobilité équivalente à trois mois de salaire et des frais de déménagement, s'il y a lieu.Le biochimiste clinique à temps partiel est replacé dans un poste disponible et similaire à la condition que le nombre de jours hebdomadaires de travail de ce poste soit équivalent ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des jours de travail que ce biochimiste clinique a effectués au cours de ses 12 derniers mois de service.Le biochimiste clinique à temps plein, qui est replacé par exception dans un poste à temps partiel, ne subit pas de ce fait de diminution de salaire par rapport au salaire de son titre d'emploi préalable à sa mise à pied.Le biochimiste clinique qui refuse d'accepter un emploi qui lui est offert suivant les modalités d'application ci-dessus sera considéré comme ayant donné volontairement sa démission.Pour l'application de la présente sous-section, un poste à temps plein ou à temps partiel dans un établissement est considéré disponible lorsqu'il n'y a pas de titulaire.Aucun employeur ne pourra recourir à un biochimiste clinique à temps partiel ou à un biochimiste clinique non titulaire de poste ou embaucher un candidat de l'extérieur pour un poste disponible à temps plein ou à temps partiel tant et aussi longtemps que des biochimistes cliniques visés à l'article 110, inscrits au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux, peuvent satisfaire aux exigences normales de la tâche pour un tel poste.Pour l'application de la présente sous-section, les mots «poste similaire» signifient qu'un biochimiste clinique doit être replacé dans un emploi de la même profession.115* Le biochimiste clinique qui doit être déménagé en vertu de la présente sous-section reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de cinq jours pour accepter ou refuser le replacement.116.Tout biochimiste clinique bénéficiant de l'article 110 qui est replacé au sens de la présente sous-section en dehors de la localité, a droit, s'il doit déménager, aux frais de déménagement prévus aux articles 127 à 141, ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, s'il y a lieu.117.Le biochimiste clinique bénéficiant de l'article 110 cesse de recevoir son indemnité de mise à pied dès qu'il est replacé à l'intérieur du secteur de la Santé et des Services sociaux ou dès qu'il occupe un emploi en dehors de ce secteur.118.Le biochimiste clinique bénéficiant de l'article 110 et qui, de sa propre initiative, entre le moment où il est effectivement mis à pied et son avis de replacement, se replace à l'extérieur du secteur de la Santé et des Services sociaux ou qui, pour des raisons personnelles, décide de quitter définitivement ce secteur, remet sa démission par écrit à l'employeur, a droit à une somme équivalente à six mois de salaire à titre de paie de séparation.Le biochimiste clinique à temps partiel bénéficie de la paie de séparation au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses 12 derniers mois de service.119.Le biochimiste clinique bénéficiant de l'article 110 est tenu d'accepter toute assignation temporaire en remplacement d'un biochimiste clinique occupant un poste similaire pour son établissement.Le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux peut assigner temporairement dans un poste similaire le biochimiste clinique bénéficiant de l'article 110 dans un établissement de la localité, telle que définie au sixième alinéa de l'article 114.Il peut également assigner temporairement ce même biochimiste clinique dans un poste similaire dans un établissement en dehors de la localité, pour une période n'excédant pas quatre semaines. 270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995.127e année, n\" 4 Partie 2 120.Le biochimiste clinique qui refuse une assignation suivant l'article 119 sera considéré comme ayant donné volontairement sa démission.121.Tout biochimiste clinique bénéficiant de l'article 110 qui est assigné en dehors de la localité, a droit aux frais prévus à l'article 144 relatifs aux frais de voyage, d'assignation et d'usage de voitures personnelles.122.Un Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux est institué aux fins de replacer les biochimistes cliniques mis à pied bénéficiant des articles 109 et 110, le tout en conformité avec les dispositions de la présente sous-section; Le service de placement est composé d'une personne désignée par le ministre de la Santé et des Services sociaux et de six personnes désignées par les associa-lions d'établissements suivantes: Confédération Québécoise des centres d'hébergement et de réadaptation, Association des Centres jeunesse du Québec.Association des Hôpitaux du Québec, Fédération des Centres Locaux de Services Communautaires du Québec et Association des Centres Hospitaliers et des Centres d'Accueil Privés du Québec Inc.; Un directeur général permanent nommé par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux est responsable de l'exécution de toutes les décisions prises par le ministre.Dans l'exécution de son mandat, le directeur général: 1° assiste aux réunions du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux; 2° rencontre les parties intéressées ou leurs représentants; 3° détient la liste des biochimistes cliniques à replacer; 4° détient la liste des postes disponibles; 5° exécute toutes les décisions relatives au replacement des biochimistes cliniques.123.Un comité paritaire est institué aux fins de vérifier l'application intégrale de la présente section.Ce comité est composé d'une part, de trois membres du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux et d'autre part, de trois membres de l'Association des biochimistes cliniques du Québec: Le comité paritaire établit les règles nécessaires à son bon fonctionnement; A chaque mois, le directeur général du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux informe par écrit le comité paritaire du nom de l'établis- sement où chacun des biochimistes cliniques mis à pied et bénéficiant des articles 109 et 110 a été replacé de même que de l'identité des biochimistes cliniques qui ne sont pas encore replacés.Sur demande de l'un des membres du comité paritaire, le directeur général communique toute information relative à la sécurité d'emploi; Tout biochimiste clinique se croyant lésé par une décision du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux pourra demander l'étude de son cas au comité paritaire dans les 10 jours suivant l'avis lui indiquant l'endroit de son nouvel emploi, en envoyant un avis écrit à cet effet au directeur général du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux.Le directeur général, dès réception de l'avis du biochimiste clinique se croyant lésé, doit convoquer le comité paritaire qui doit se réunir dans les 10 jours de la date de la réception de l'avis du directeur général ou dans tout autre délai convenu au comité paritaire.L'absence d'un ou de plusieurs membres du comité paritaire dûment convoqué par écrit par le directeur général n'aura pas pour effet d'annuler la réunion dudit comité.124.Toute recommandation unanime du comité paritaire relative à l'application de la présente section doit être écrite.Le directeur général du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux doit donner suite à une telle recommandation unanime.À défaut de décision unanime, le Comité avise le ministre qui décide de la position à prendre.125.Si le biochimiste clinique conteste une décision du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux impliquant un déménagement et n'entre pas en fonction dans son nouvel emploi, il cesse de recevoir l'indemnité équivalente à son salaire à compter du 50' jour de l'avis du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux lui indiquant l'endroit de son nouvel emploi.Si, à la suite d'une contestation, le biochimiste clinique a gain de cause, le ministre ordonnera, s'il y a lieu, le remboursement des frais encourus par le biochimiste clinique à la suite de son entrée en fonction dans son nouvel emploi ou le remboursement des pertes de revenus qu'il a subies, s'il n'est pas entré en fonction.Le biochimiste clinique bénéficiant de l'article 110 et contestant une décision prise par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux impliquant un déménagement, bénéficie des allocations Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 271 de subsistance aux termes el conditions prévues par les règlements du Conseil du trésor et des allocations du programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, à la condition qu'il occupe le poste dans les délais prévus dans l'avis du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux.Le déménagement définitif du biochimiste clinique et, s'il y a lieu, des personnes à sa charge, ne peut toutefois pas être effectué avant que la décision du Comité paritaire ou, le cas échéant, du ministre ne soit rendue.126.Le biochimiste clinique qui, tout en contestant une décision du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux impliquant un déménagement de sa part, décide d'occuper le poste offert après la date fixée par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux, n'a pas droit aux allocations prévues au troisième alinéa de l'article 125.§2.Frais de déménagement 127.Les dispositions de la présente sous-section visent à déterminer ce à quoi le biochimiste clinique pouvant bénéficier du remboursement de -ses frais de déménagement a droit à titre de frais de déménagement dans le cadre de la sécurité d'emploi.128.Les frais de déménagement ne sont applicables à un biochimiste clinique que si le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux accepte que la relocalisation de tel biochimiste clinique nécessite son déménagement.129.Le déménagement est réputé nécessaire s'il s'effectue et si la distance entre le nouvel établissement de travail et son ancien est supérieure à 50 kilomètres.Toutefois, le déménagement est réputé non nécessaire si la distance entre le nouvel établissement et son domicile est inférieure à 50 kilomètres.130.Le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux s'engage à assumer, sur production de pièces justificatives, les frais engagés pour le transport des meubles meublants et effets personnels du biochimiste clinique visé, y compris l'emballage et le coût de la prime d'assurance ou les frais de remorquage d'une maison mobile, à la condition que le biochimiste clinique fournisse à l'avance au moins deux soumissions détaillées.131.Le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux ne paie toutefois pas le coût du transport du véhicule personnel du biochimiste clinique à moins que le lieu de sa nouvelle résidence soit inacces- sible par la route.De même, les frais de transport d'une embarcation ne sont pas remboursés par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux.132.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux paie les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels du biochimiste clinique et de ses dépendants, pour une période ne dépassant pas deux mois.133.Le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux paie à tout biochimiste clinique déplacé, tenant logement, une allocation de déplacement de 750,00 $ ou de 200,00 $ au biochimiste clinique ne tenant pas de logement, en compensation des dépenses concomitantes de déplacement, à titre d'exemple, tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appareils électriques, nettoyage, frais de gardienne, à moins que le biochimiste clinique ne soit affecté à un lieu où des facilités complètes sont mises à sa disposition par l'établissement.134.Le biochimiste clinique visé à l'article 128 a également droit, s'il y a lieu, à la compensation suivante: à l'abandon d'un logis sans bail écrit, le Service de placement paiera la valeur d'un mois de loyer.S'il y a un bail, le Service de placement dédommage, pour une période maximum de trois mois de loyer, le biochimiste clinique qui doit résilier son bail et dont le propriétaire exige une compensation.Dans les deux cas, le biochimiste clinique doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.135.Si le biochimiste clinique choisit de sous-louer lui-même son logement, les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux.136.Le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux paie, relativement à la vente ou l'achat de la maison-résidence principale du biochimiste clinique relocalisé, ou les deux le cas échéant, les dépenses suivantes: 1° les frais de courtage sur production de pièces justificatives après passation du contrat de vente; 2° les frais d'actes notariés au coût réel, imputables au biochimiste clinique pour l'achat d'une maison pour fins de résidence à l'endroit de son affectation, à la 272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 condition que le biochimiste clinique soit déjà propriétaire de sa maison au moment de son déplacement et que la maison soit vendue: 3° les pénalités pour bris d'hypothèque de même que la taxe de mutation de propriété.137.Lorsque la maison du biochimiste clinique relocalisé, quoique mise en vente à un prix raisonnable, n'est pas vendue au moment où le biochimiste clinique doit assumer un nouvel engagement pour se loger, le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue.Cependant, dans ce cas, sur production des pièces justificatives, le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux rembourse, pour une période ne dépassant pas trois mois, les dépenses suivantes: 1° les taxes municipales et scolaires; 2° l'intérêt sur l'hypothèque: 3° le coût de la prime d'assurance.138.Dans le cas où le biochimiste clinique relocalisé choisit de ne pas vendre sa maison-résidence principale, il peut bénéficier des dispositions de la présente sous-section afin d'éviter au biochimiste clinique propriétaire une double charge financière due au fait que sa résidence principale ne serait pas louée au moment où il doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où il est déplacé.Le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux lui paie, pour la période pendant laquelle sa maison ne serait pas louée, le montant de son nouveau loyer jusqu'à concurrence d'une période de trois mois, sur présentation des baux.De plus, le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux lui rembourse les frais raisonnables d'annonces et les frais d'au plus deux voyages engagés pour la location de sa maison, sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux.139.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des'raisons de force majeure autres que la construction d'une nouvelle résidence, le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux rembourse le biochimiste clinique de ses frais de séjour, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux pour lui et sa famille, pour une période n'excédant pas deux semaines.140.Dans le cas où le déménagement serait retardé avec autorisation du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux, ou la famille du biochimiste clinique marié ne serait pas relocalisée immédiatement, le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux assume les frais de transport du biochimiste clinique pour visiter sa famille à toutes les deux semaines jusqu'à concurrence de 480 kilomètres, si la distance à parcourir est égale ou inférieure à 480 kilomètres aller-retour et, une fois par mois, jusqu'à un maximum de I 600 kilomètres si la distance à parcourir aller-retour est supérieure à 480 kilomètres.141.Le remboursement des frais de déménagement prévus à la présente sous- section se fait dans les 60 jours de la présentation par le biochimiste clinique des pièces justificatives.142.Tous les employeurs assujettis au présent règlement doivent transmettre au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux les renseignements nécessaires concernant les biochimistes cliniques à être replacés.Tous les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux doivent: 10 transmettre au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux les renseignements nécessaires concernant les postes disponibles, à temps plein et à temps partiel; 2° accepter tous candidats référés par le Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux, sous réserve de l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.SECTION XIV DISPARITÉS RÉGIONALES 143.Le biochimiste clinique bénéficie des allocations relatives aux disparités régionales selon les mêmes termes et conditions que ceux prévus aux conventions collectives du secteur de la Santé et des Services sociaux.SECTION XV FRAIS DE VOYAGE, D'ASSIGNATION ET D'USAGE DE VOITURES PERSONNELLES 144.Les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voitures personnelles sont réglementés par la directive concernant les frais de voyage, directive numéro 5-74 refondue par le CT.159222 du 23 novembre 1985 telle qu'elle se lit le jour où elle doit être appliquée. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 ITS SECTION XVI RÉMUNÉRATION §1.Échelle salariale 145.L'échelle salariale du biochimiste clinique engagé selon le mode du temps plein ou du temps partiel exerçant en centre hospitalier est la suivante: BIOCHIMISTE CLINIQUE Échelon Taux annuels du 1993 04 01 au 1995 06 30 $ 1\t47 258 2\t49 214 3\t51 252 4\t53 374 5\t55 585 6\t57 887 7\t60 284 8\t62 780 9\t65 379 10\t68 088 146.L'échelle salariale du biochimiste clinique n'est accessible qu'à celui qui détient un certificat de spécialiste en biochimie clinique et un Phd, ainsi qu'au biochimiste clinique qui n'est pas détenteur d'un Phd, mais qui a obtenu son certificat de spécialiste en biochimie clinique avant le 1\" janvier 1991.147.Après le 30 juin 1995, l'échelle salariale du biochimiste clinique sera ajustée selon le taux d'aug-mentatien prévu à la catégorie professionnelle des employés salariés syndicales mais non syndiqués du réseau de la Santé et des Services sociaux.Les règles régissant le biochimiste clinique hors échelle sont celles des employés salariés du réseau de la santé et des services sociaux.148.Le salaire horaire du biochimiste clinique s'obtient en divisant son salaire annuel par 1826,3; son salaire régulier quotidien s'obtient en multipliant son salaire horaire par le nombre d'heures que comprend sa journée régulière de travail, son salaire régulier hebdomadaire s'obtient en multipliant son salaire horaire par le nombre d'heures de sa semaine régulière de travail.§2.Reconnaissance des années d'expérience professionnelle 149.Une année de travail professionnel valable équivaut à une année d'expérience professionnelle.150.Toute fraction d'année reconnue en vertu de l'article 149 est comptabilisée dans la détermination de la date d'avancement d'échelon du biochimiste clinique.151.Le biochimiste clinique ne peut cumuler plus d'une année d'expérience de travail pendant une période de 12 mois.152.Toutefois, le biochimiste clinique actuellement au service de l'employeur et celui embauché par la suite ne peut se voir créditer, pour fin de classement dans leur échelle de salaire, l'expérience acquise au cours de l'an-née 1983.§3.Règles d'avancement dans l'échelle salariale 153.La durée de séjour à un échelon est d'un an d'expérience professionnelle.154.L'avancement d'échelon est accordé sur rendement satisfaisant.SECTION XVII RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 155.L'employeur prend fait et cause en faveur du biochimiste clinique poursuivi en responsabilité civile pour faute commise dans l'exercice de sa profession chez ce même employeur, sauf en cas de faute lourde.A cet égard, l'employeur n'exerce aucune réclamation contre le biochimiste clinique.SECTION XVIII PROCÉDURE DE RECOURS SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA RÉMUNÉRATION 156.La présente section détermine la procédure de recours dont l'objet est de solutionner toute mésentente entre un biochimiste clinique et son employeur concernant l'interprétation et l'application des conditions de travail et de la rémunération prévues au présent règlement à l'exclusion de la section XIX.157.Lorsqu'il y a une mésentente entre un biochimiste clinique et son employeur sur l'interprétation et l'application des conditions de travail et de la rémunération prévues au présent règlement, le biochimiste clinique la soumet par écrit à son employeur dans un délai de 30 jours de la connaissance du fait mais dans un délai n'excédant pas six mois du fait donnant ouverture à la mésentente.158.Dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite visée à l'article 157, l'employeur et le 274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 biochimiste clinique doivent se rencontrer afin de discuter de cette mésentente et, si possible, d'en arriver à une entente.Au cours de cette rencontre, le biochimiste clinique peut être accompagné d'un représentant de son association, s'il le désire.159.Si la mésentente persiste après l'expiration de la période prévue à l'article 158, le biochimiste clinique peut, dans les 20 jours qui suivent, demander que sa plainte soit soumise à un arbitre.La plainte doit contenir toutes les informations concernant la nature de la mésentente et le redressement demandé ainsi que le nom de son représentant s'il y a lieu.Une copie de la plainte et le nom du représentant du biochimiste clinique doivent être acheminés au ministre.160.L'arbitre est désigné par le biochimiste clinique et l'employeur, ou par un représentant pour chacun d'entre eux, à partir de la liste visée à l'article 188.Lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre, le ministre le désigne.Le ministre désigne l'arbitre si la liste appropriée n'a pas été établie ou si les arbitres inscrits à cette liste ne sont pas disponibles pour accepter l'étude d'une plainte.161.Dans les 10 jours suivant la réception de la plainte, l'employeur fournit par écrit le nom de son représentant au ministre et au représentant du biochimiste clinique.Ce nom est fourni au biochimiste clinique s'il n'a pas de représentant.162.L'arbitre établit sa procédure d'audition et exerce les pouvoirs prévus à la Section III du Chapitre IV du Titre I du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) sous réserve des dispositions prévues à la présente section.Malgré l'article 100.6 du Code du travail, le ministre ne peut être assigné comme témoin.163.L'arbitre convoque les parties dans les meilleurs délais et procède en la manière qu'il détermine.164.La décision est rendue selon le mode de l'arbitre unique, à moins que les parties en conviennent autrement.165.La décision de l'arbitre ne peut en aucun cas avoir pour effet de modifier, ajouter ou soustraire aux dispositions du présent règlement.De même, dans tous les cas, la décision de l'arbitre ne peut prévoir une rétroactivité de plus de six mois de la date du dépôt de la plainte.166.La décision de l'arbitre est rendue dans les 30 jours suivant la date de la fin des auditions.Ce délai peut être prolongé après entente écrite entre les représentants ou, à défaut, entre le biochimiste clinique et l'employeur.La décision n'est pas nulle du seul fait qu'elle soit rendue après ce délai.167.L'arbitre doit rendre une décision motivée, écrite et signée.Il fait parvenir une copie de sa décision au biochimiste clinique, à l'employeur, à leurs représentants, le cas échéant, et au ministre.La décision est finale et sans appel et lie le biochimiste clinique et l'employeur.168.Les frais et honoraires de l'arbitre sont à la charge de la partie perdante.Chaque partie assume les frais de ses représentants.169.L'arbitre mitigé ses frais et ses honoraires dans le cas où il accueille en partie la plainte et dans le cas de l'entente prévue à l'article 171.170.Le biochimiste clinique qui se désiste de sa plainte doit en aviser par écrit son employeur et transmettre une copie de l'avis au ministre et à l'arbitre et, le cas échéant, à son association.171.Lorsqu'une entente intervient avant que l'arbitre ne rende sa décision, une copie de cette entente doit être transmise au ministre et à l'arbitre dans les 15 jours de sa conclusion.L'entente doit contenir une clause de désistement de la plainte et une renonciation du biochimiste clinique à tout autre recours.Les frais de l'arbitre sont assumés par l'employeur lorsque l'employeur fait droit à la plainte du biochimiste clinique ou par le biochimiste clinique lorsque le biochimiste clinique se désiste de sa plainte avant que l'arbitre ne rende une décision.SECTION XIX PROCÉDURE DE RECOURS DANS LE CAS DE CONGÉDIEMENT 172.Le congédiement d'un biochimiste clinique doit être fait au moyen d'un avis écrit.Sur réception de cet avis, un biochimiste clinique peut demander par écrit à son employeur de lui fournir les motifs qui justifient l'envoi de l'avis.L'employeur doit fournir par écrit au biochimiste clinique les motifs demandés dans les cinq jours suivant la réception de la demande.173.À la suite d'un congédiement, le biochimiste clinique titulaire d'un poste peut adresser une plainte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 275 écrite à son employeur.Le biochimiste clinique doit y indiquer toutes les informations concernant son poste, la nature de la mesure contestée avec pièces afférentes et le nom de son représentant, le cas échéant.Dans le délai prévu à l'article 174, le biochimiste clinique transmet une copie de la plainte au ministre de la Santé et des Services sociaux et, le cas échéant, à l'association.La plainte ne devient pas nulle du seul fait que toutes les informations demandées ne sont pas incluses dans l'avis.174.La plainte doit parvenir à l'employeur ou être mise à la poste au plus tard dans les 20 jours après la date de fin d'emploi.175.Dans les 10 jours suivant la date de la réception de la plainte, l'employeur fournit par écrit le nom de son représentant au ministre, au représentant du biochimiste clinique ou au biochimiste clinique, s'il n'a pas de représentant.176.Dans les 15 jours de la date de la réception de la copie de la plainte, le ministre propose aux représentants du biochimiste clinique et de l'employeur ou, à défaut de représentants, au biochimiste clinique et à l'employeur, les noms d'arbitres inscrits à la liste visée à l'article 188.Sur réception des noms d'arbitres, les par-tics disposent de 10 jours pour s'entendre sur le choix d'un arbitre parmi ceux proposés, à défaut de quoi, à la demande de l'une des parties, un arbitre est désigné par le ministre parmi ceux proposés.Le ministre désigne lui-même l'arbitre si la liste visée à l'article 188 n'a pas été établie ou si les arbitres inscrits à cette liste ne sont pas disponibles pour accepter l'étude d'une plainte.177.L'arbitre établit sa procédure et exerce les pouvoirs prévus à la section III du chapitre IV du titre I du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) sous réserve des dispositions prévues au présent règlement.178.L'arbitre convoque les représentants ou, s'ils n'ont pas été nommés, le biochimiste clinique et l'employeur, 10 jours avant la date de la tenue de la première audition.179.Lorsqu'un représentant, le biochimiste clinique ou l'employeur, selon le cas, dûment convoqué à une séance ne s'y présente pas, l'arbitre peut procéder à l'audition des parties.180.L'arbitre s'assure que la plainte a été introduite dans les délais prescrits, vérifie si la procédure suivie par l'employeur dans la décision prise est conforme au présent règlement cl apprécie la recevabilité et la nature de la plainte.181.L'arbitre reçoit les observations des représentants ou, à défaut, celles du biochimiste clinique et de l'employeur, et il prend la plainte en délibéré.Ceux-ci se transmettent mutuellement une copie de leurs observations écrites, le cas échéant.182.L'arbitre juge du bien-fondé de la décision de l'employeur et de son caractère juste ci suffisant.Il rend sa décision dans les 30 jours suivant la date de la fin des séances.Ce délai peut être prolongé après entente écrite entre les représentants ou, à défaut, entre le biochimiste clinique et l'employeur.La décision n'est pas nulle du seul fait qu'elle soit rendue après ce délai.183.L'arbitre peut: 10 réintégrer le biochimiste clinique avec pleine compensation; 2° maintenir le congédiement; 3° rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances y compris déterminer le montant de la compensation auquel le biochimiste pourrait avoir droit.184.L'arbitre doit rendre une décision motivée, écrite et signée.185.L'arbitre fait parvenir une copie de sa décision au biochimiste clinique, à l'employeur, à leurs représentants le cas échéant, et au ministre.186.La décision est exécutoire et sans appel.Elle lie le biochimiste clinique et l'employeur.187.La décision de l'arbitre est homologuée par la Cour supérieure à la demande du biochimiste clinique ou de l'employeur.188.Avant le 1\" avril de chaque année, une liste comportant les noms d'arbitres est confectionnée par le ministre, l'Association des hôpitaux du Québec et l'Association des biochimistes cliniques du Québec.189.La rémunération et les frais des représentants sont à la charge du biochimiste clinique ou de l'employeur qu'ils représentent.190.Les honoraires et les frais de l'arbitre sont à la charge de la partie perdante.L'arbitre mitigé ses frais et ses honoraires dans le cas où il accueille en partie la plainte. 276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 191.Les compensations payées à un biochimiste clinique à la suite d'une décision arbitrale sont assumées entièrement par l'employeur concerné et versées dans les 30 jours de la décision de l'arbitre.192.Le biochimiste clinique qui se désiste de sa plainte doit en aviser par écrit son employeur et transmettre une copie de l'avis au ministre et à l'arbitre et, le cas échéant, à son association.193.Lorsqu'une entente intervient avant que l'arbitre ne rende sa décision, une copie de cette entente doit être transmise au ministre et à l'arbitre dans les 15 jours de sa signature.L'entente doit contenir une clause de désistement de la plainte et une renonciation du biochimiste clinique à tout autre recours.194.Le biochimiste clinique qui soumet une plainte continue de bénéficier de ses régimes collectifs d'assurance, à l'exclusion de celui prévu aux articles 88 à 102, et de son régime de retraite, jusqu'à la date de la décision de l'arbitre, à la condition qu'il assume la totalité des contributions à ces régimes.Dans le cas où la décision arbitrale est favorable au biochimiste clinique, l'employeur lui verse la partie des contributions que l'employeur aurait dû assumer.SECTION XX DISPOSITIONS FINALES 195.Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions de travail des biochimistes cliniques exerçant dans les centres hospitaliers édicté par le décret 551-92 du 8 avril 1992.196.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22634 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 277 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (L.R.Q., c.A-29.1) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement propose une modification de concordance afin que le financement consenti en vertu du projet de règlement intitulé «Programme de financement de l'agriculture» puisse bénéficier de la garantie du Fonds d'assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (L.R.Q., c.A-29.1).À ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact sur les citoyens et les entreprises, en particulier les PME.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Michel R.Saint-Pierre, président, Société de financement agricole, 1020, route de l'Église, Sainte-Foy (Québec), G1V 4P2, téléphone: (418) 643-2610, télécopieur: (418) 646-9712.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, 200 A, chemin Sainte-Foy, 12e étage, Québec (Québec), G1R4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Marcel Landry Règlement modifiant le Règlement d'application de la loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (L.R.Q.C.A-29.1, a.24) 1> Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (R.R.Q., 1981, c.A-29.1, r.1 ) modifié par les règlements édictés par les décrets 1127-88 du 13 juillet 1988, 895-89 du 14 juin 1989, 1650-90 du 28 novembre 1990, 130-92 du 5 février 1992 et 698-93 du 19 mai 1993, est de nouveau modifié à l'article 2: 1° par l'insertion, au paragraphe 1\" et après les mots «consentis en vertu», des mots «du Programme de financement de l'agriculture édicté par le décret (inscrire le numéro et la date du décret), »; 2° par l'insertion, au paragraphe 2° et après les mots «consenties en vertu», des mots «du Programme de financement de l'agriculture,».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22659 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26; 1994, c.40) Agronomes \u2014 Cessation d'exercice Prenez avis que le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec a adopté, en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26; 1994, c.40), le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des agronomes du Québec, que ce règlement a été publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec du 5 octobre 1994 et que, conformément à l'article 95.2 du Code des professions, ce règlement a été approuvé sans modification par l'Office des professions du Québec le 278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995.127e année, n\" 4 Partie 2 15 décembre 1994.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des agronomes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91; 1994, c.40, a.79) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un agronome qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement ou à un agronome associé à l'égard des dossiers de la société dont il est un associé.Toutefois, le règlement s'applique aussi lorsque tous les associés d'une société d'agronomes cessent d'exercer.2.Le comité administratif fixe les modalités de recouvrement auprès de l'agronome ou de ses ayants droit, des frais encourus aux fins de l'application du présent règlement.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 3* Lorsqu'un agronome décide de cesser définitivement d'exercer sa profession ou accepte une fonction qui l'empêche de terminer ses mandats, il doit dans les 21 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l'agronome qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession ainsi que la liste des dossiers transmis.Si l'agronome n'a pu convenir d'une cession, il doit aviser le secrétaire, par courrier recommandé, qu'il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1 à la date fixée pour la cessation d'exercice.4.Lorsqu'un agronome décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.5.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.6.Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait l'agronome et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession: b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client de l'agronome qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.7.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet agronome.8.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n° 4 279 ' Les frais de l'obtention des copies sont à la charge du demandeur.9.Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 6.A l'expiration de cette période, le secrétaire peut disposer des éléments visés à l'article I dont il a eu la garde.Pour les fins du présent article, la période minimale de cinq ans commence à courir à partir de la date du dernier service rendu par l'agronome ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 10.Lorsqu'un agronome décide de cesser temporairement d'exercer sa profession pour plus de trois mois ou qu'il accepte temporairement pour ce même délai une fonction qui l'empêche de terminer ses mandats, il doit, dans les 21 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, de la date à laquelle il entend reprendre l'exercice de sa profession ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone de l'agronome qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article I et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire ainsi que la liste des dossiers transmis.Si l'agronome n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le comité administratif à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.11.Lorsqu'un agronome est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si cet agronome avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.Si l'agronome n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le comité administratif.12.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.13.Le gardien provisoire doit communiquer aux clients de l'agronome dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l'état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet agronome.14.Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre à l'agronome ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d'exercice.15.Les articles 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.16.Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 6.17.Un agronome qui ne désire plus reprendre l'exercice de sa profession pendant ou après l'expiration de la période où il avait temporairement cessé d'exercer sa profession, doit se conformer à la section II.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 18.Lorsqu'une décision a été rendue contre un agronome limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si l'agronome n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que l'agronome n'est pas autorisé à poser.19.Les articles 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 conformément aux dispositions de la présente section.Dans le cas où la limitation du droit d'exercice est d'au moins six mois, le secrétaire ou le gardien provisoire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 6. 280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995, 127e année, n\" 4 Partie 2 20.Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un agronome cessant d'exercer (R.R.Q., 1981.c.A-12, r.6).21.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22663 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26; 1994, c.40) Notaires \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Code de déontologie des notaires» (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.3, modifié par le décret 105-92 du 29 janvier 1992 et par le décret 1239-93 du 1° septembre 1993), adopté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la présente publication.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Selon la Chambre des notaires, ce projet de règlement vise, premièrement, à obliger un notaire à rapporter, dans les plus brefs délais, aux autorités compétentes de la Chambre des notaires le fait qu'il a des raisons de croire qu'un notaire a utilisé des sommes d'argent ou autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession.Deuxièmement, le projet de règlement propose d'inclure au Code de déontologie une disposition imposant à tout notaire l'obligation de connaître et d'appliquer des normes de pratique adoptées par le Bureau.Ces normes comportent notamment des fiches de contrôle permettant d'identifier toutes les étapes d'exécution requises par le notaire pour la majorité des services professionnels à être rendus.L'impact de l'obligation pour un notaire de rapporter le fait qu'il a des raisons de croire qu'un notaire a utilisé des sommes d'argent à des fins autres sera important dans la mesure où l'information transmise aux autorités de la Chambre des notaires permettra d'éviter des détournements de fonds et assurer ainsi une meilleure protection pour le public.En outre, l'impact portant sur la mise en application des normes de pratique sera très important tant au niveau du contrôle de la qualité des services notariaux, qu'au niveau de l'information transmise à la population sur les étapes d'exécution requises dans la prestation des services professionnels des notaires.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M' Michel Poulin, secrétaire de la Chambre des notaires du Québec.630.boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1700, Montréal (Québec), H3B IT6; numéro de téléphone: (514) 879-2908: numéro de télécopieur: (514) 879-1923.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au Président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, I\" étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Code de déontologie des notaires Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87; 1994, c.40, a.75) 1 \u2022 Le Code de déontologie des notaires (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.3), modifié par le décret 105-92 du 29 janvier 1992 et par le décret 1239-93 du I\" septembre 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 2.03, de l'article suivant: «2.04.Le notaire doit rapporter, dans les plus brefs délais, aux autorités compétentes de la Chambre des notaires du Québec le fait qu'il a des raisons de croire qu'un notaire a utilisé des sommes d'argent ou autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession.».2.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 3.01.06, de l'article suivant: «3.01.07.Le notaire doit connaître et appliquer aux services professionnels qu'il rend les normes de pratique professionnelle adoptées par le Bureau de la Cham- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 281 brc des notaires du Québec.Ces normes de pratique font l'objet d'une publication officielle, mise à jour régulièrement.».3.L'article 3.07.00 de ce code est modifié par l'ajout, dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot « rendus » des mots « conformément aux normes de pratique professionnelle».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22662 Projet de règlement Loi sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures (L.R.Q., c.E-1.2) Efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.La nouvelle réglementation obligera les fournisseurs (manufacturiers et détaillants) de certains équipements et appareils à livrer aux consommateurs québécois des produits plus performants sur le plan énergétique.La réglementation actuelle du Québec sur l'efficacité énergétique des appareils est en vigueur depuis octobre 1992.Depuis ce temps, la Colombie-Britannique et l'Ontario ont modifié leurs réglementations afin d'augmenter leurs exigences et le nombre d'appareils réglementés.Le gouvernement fédéral a aussi adopté une réglementation fixant des normes nationales d'efficacité énergétique et d'étiquetage sur plusieurs catégories d'appareils faisant l'objet d'un commerce international et intcrprovincial.Des renseignements peuvent être obtenus en s'adres-sant à M.Rhéal Piché, Ministère des Ressources naturelles, Direction de l'efficacité énergétique, 5700, 4' Avenue Ouest, bureau B-406, Charlesbourg (Québec), G1H 6R1, (418) 646-8816 ou I -800-463-4558.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours, à M.Denis L'Homme, sous-ministre associé, ministère des Ressource naturelles, 5700,4' Avenue Ouest, bureau B-404, Charlesbourg (Québec), G1H 6R1.Le ministre des Ressources naturelles, François Gendron Règlement modifiant le Règlement sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures Loi sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures (L.R.Q., c.E-1.2, a.3,4,5 et 11) 1.Le Règlement sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures, adopté par le décret 1213-92 du 26 août 1992, est modifié par l'insertion à l'article 1, après les mots Warnock Hersey Ltée des suivants: «, Underwriters Laboratories Inc.».2* L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: «2.Les exigences d'efficacité énergétique inscrites à l'annexe 1 s'appliquent aux appareils auxquels elles se rapportent fabriqués à compter de la date de prise d'effet prévue à l'égard de ces exigences.».3.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: «4.Les appareils énumérés à l'annexe I, à l'exception de celui décrit au point 2, doivent être munis: 1° soit d'une étiquette permanente contenant une attestation de vérification du rendement énergétique de l'appareil délivrée par un organisme de certification; 2° soit d'une étiquette permanente, illustrée à l'annexe 3, obtenue du ministre dans le cas prévu à l'article 6 de la Loi sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures (1991, c.28).».4.L'article 6 de ce règlement est modifié en remplaçant les mots: «dont le format et le texte sont illustrés» par les mots «qui comporte le texte apparaissant.» 282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 5.Les annexes 1 et 4 de ce règlement sont respectivement remplacées par celles apparaissant ci-dessous.6.L*annexe 2 de ce règlement est abrogée.7.Les dispositions de l'annexe 1 introduites par le présent règlement prennent effet et cessent d'avoir effet aux dates qui y sont indiquées.8.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le quinzième jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.2 et 4) EXIGENCES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLIQUÉES AUX APPAREILS Appareils Méthodes d'essai Exigences d'efficacité énergétique\"1 Prise d'effet Cessation d'effet I.Les cuisinières électriques domestiques suivantes: a) cuisinières non encastrées comportant des éléments de surface et un ou plusieurs fours, b) cuisinières encastrées componanl des éléments de surface et un ou plusieurs fours, c) tables de cuisson intégrées à un plan de travail, à l'exception des fours micro-ondes, des éléments chauffants en tungstène-halogène et des appareils portatifs alimentés sur secteur 120 volts, d) fours encastrés comprenant un ou plusieurs fours.CAN/CSA-C358-M89, «Consommation d'énergie des cuisinières électrodomestiques: méthodes d'essai».Cuisinières: E-0,93 V + 14,3 (applicable pour les appareils (a),(b)) Tables de cuisson conventionnelles, solides ou lisses: E-34 (applicable pour les appareils (c)) Tables de cuisson modulaires: E-43 (applicable pour les appareils (c)) Fours encastrés: E-38 (applicable pour les appareils (d)) 1\" octobre 92 (3) 2.Les cuisinières au gaz.Une cuisinière au gaz qui dispose d'une alimentation électrique ne peut être munie d'une veilleuse au gaz en continu.' octobre 92 (3) 3a.Les machines à laver d'usage domestique à alimentation électrique, de format standard ou compact, à chargement frontal ou vertical, à l'exception des laveuses-essoreuses à rouleaux et des laveuses-essoreuses à cuves jumelées.CAN/CSA-C360-M89, « Méthodes de détermination de la capacité et de la consommation d'énergie des machines à laver électrodomestiques.» E - 1,5 xV+ 30.5 1 octobre 92 (3) 14 mai 96 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 283 Appareils Méthodes d'essai Exigences d'efficacité énergétique'\" Prise d'effet Cessation d'effet 3b.Les machines à laver d'usage domestique à alimentation électrique, de format standard ou compact, à chargement frontal ou vertical, à l'exception des laveuses-essoreuses à rouleaux et des laveuses-essoreuses à cuves jumelées.CAN/CSA-C360-M92.«Test Method for Measuring Energy Consumption and Capacity of Automatic Household Clothes Washers.» Section 8 de la norme CAN/CSA-360-92 14 mai 96 4a.Les sécheuses à linge par culbutagc, d'usage domestique, de format standard ou compact, à alimentation et chauffage électriques.CAN/CSA-C36I-M89, «Détermination de la capacité du tambour et méthodes d'essai de la consommation d'énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutagc ».E-0.3V + 59 ' octobre 92 (3) 14 mai 96 4b.Les sécheuses à linge par culbutagc d'usage domestique, de format standard ou compact, à alimentation et chauffage électriques.CAN/CSA-C361-92.«Test Section 8 de la norme 14 mai 96 Methods for Measuring Energy CAN/CSA-C361 -92 Consumption and Drum Volume of Electrically Heated Household Tumble-Type Clothes Dryers ».Sa.Les lave-vaisselle domestiques à alimentation électrique.CAN/CSA-C373-M89.«Consommation d'énergie des lave-vaisselle électroménagers: méthodes d'essai ».E - 1.57 V+ 55,1 ' octobre 92 (3) 14 mai 96 5b.Les lave-vaisselle domestiques à alimentation électrique.CAN/CSA-373-92.« Energy Section 7 de la norme Consumption Test Methods for CAN/CSA-373-92 Household Dishwashers*.14 mai 96 6a.Les réfrigérateurs domestiques et\tCAN/CSA-C3O0-M89.Tableau 9.1 de la norme 1\" octobre 92 (3) 1\" avril 95 ensembles réfrigérateur-congélateur\t« Capacity Measurement and CAN/CSA-C3O0-M89 domestiques combines d'une\tEnergy Consumption Test capacité de 200 à 1100 litres\tMethods for Refrigerators, inclusivement, et les congélateurs\tCombination Refrigerator- domestiques d'une capacité de\tFreezers and Household 100 à 850 litres inclusivement,\tFreezers».\\ à alimentation électrique, à\t l'exception des réfrigérateurs à\t absorption et des réfrigérateurs et\t congélateurs équipés d'un cycle de\t dégivrage adaptatif.\t 6b.Les réfrigérateurs et ensembles réfrigérateur-congélateur d'une capacité de 1100 litres ou moins et les congélateurs d'une capacité de 850 litres ou moins, à alimentation électrique, à l'exception des réfrigérateurs à absorption.CAN/CSA-C300-M9I.« Capacity Measurement and Energy Consumption Test Methods for Refrigerators, Combination Refrigerator-Freezers and Freezers ».Tableau 9.1, colonne 4 «Effective 1994» de la norme CAN/CSA-C300-M9I 'avril 95 \\ Les chauffe-eau fixes de type domestique, à alimentation électrique el à accumulation, conçus pour être raccordés à une alimentation d'eau sous pression, et dont la capacité se situe approximativement entre 50 el 450 litres.CAN/CSA-CI9I.I-M90, « Performance Options for Electric Storage Tank Water Heaters », section 5.Section 5 de la norme CAN/CSA-CI9I.I-M90 ' octobre 92 (3) 284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 Appareils\t\tMéthodes d'essai\tExigences Prise d'effet Cessation \t\t\td'efficacité d'effet \t\t\ténergétique\"1 8.\tLes chauffe-eau alimentés au\tCAN/CSA B2II-M90.\tSection 7 de la norme 1 \" octobre 92 (3) \tmazout, d'une capacité de 190 litres\t« Rendement énergétique\tCAN-CSA-B2II-M90 \tou moins et ayant un débit de\tsaisonnier des chauffe-eau\t \tconsommation ne dépassant pas\tà mazout ».\t \t30.5 kW (0.75 gallon américain\t\t \tpar heure).\t\t 9.\tLes chauffe-eau alimentés au gaz\tCGA P.3-1991 .Testing\tEF - 0.62 - (V x 0.0005) 1\" juillet 95 \tnaturel ou au propane, d'une\tMethod for Measuring Energy\tCAN/CGA 4.1 M85 \tcapacité de 76 à 380 litres et ayant\tConsumption and determining\t«Gas-Fired Automatic \tun débit de consommation ne\tEfficiencies of gas-fired Water\tStorage Type Water \tdépassant pas 22 kW\tHeaters ».\tHeaters with Inputs less \t(75 000 BTU/heure).\t\tthan 75.000 Bluh ».10.Les climatiseurs d'appoint à CAN/CSA-C368.I-M90.Tableau I de la norme I\" octobre 92 (3) alimentation électrique monophasée.« Norme sur les performances CAN/CSA-C368.1-M90 d'une capacité de refroidissement ne des conditionneurs d'air dépassant pas 10.55 kW individuels ».(36 000 BTU/heure).11.Les thermopompes air-air cl les CAN/CSA-C273.3-M9I.Tableau I de la norme I\" octobre 92 (3) climatiseurs centraux, assemblés « Performance Standard for CAN/CSA-C273.3 en usine comme unités biblocs, Split-System Central Air-chargés à l'usine ou à l'installation.Conditioners and Heat Pumps ».d'une capacité de chauffage ou de refroidissement ne dépassant pas 19 kW (65 000 BTU/heure).à l'exception des systèmes où le serpentin extérieur peut être chauffé à l'aide d'un hydrocarbure.12.Les thermopompes air-air et les climatiseurs centraux assemblés en usine comme unités monoblocs, chargées à l'usine ou à l'installation, d'une capacité de chauffage ou de refroidissement ne dépassant pas 19 kW (65 000 BTU/heure).à l'exception des systèmes où le serpentin extérieur peut être chauffé à l'aide d'un hydrocarbure.13.Les thermopompes à eau.assemblées CAN/CSA-C655-M9I.Tableau 2 de la norme l\" juillet 95 en usine comme unités monoblocs «Performance Standard for CAN/CSA-C655-M9I ou biblocs, d'une capacité de 40 kW Internal Water-Loop Heat ( 135 000 BTU/heure) ou moins de Pumps.» chauffage et refroidissement, destinées à des systèmes à boucle interne d'eau.CAN/CSA-C656-M92.Tableau I de la norme I \" juillet 95 « Performance Standard for CAN/CSA-C656-M92 Single Package Central Air-Conditioners and Heat Pumps.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 285 Appareils .Méthodes d'essai Exigences Prise d'effet Cessation d'efficacité d'effet énergétique'\" 14a.Les générateurs d'air chaud au gaz CAN/CGA-2.3-M86, telle\tUn tel générateur d'air 1\" octobre 92 (3) 1\" avril 95 naturel ou au gaz propane, d'un débit qu'elle a été amendée par la\tchaud ne peut être muni de consommation de 117,2 kW modification no 4 à cette\td'une veilleuse au gaz (400 000 BTU/heure) et moins, à norme.\ten continu, sauf s'il a l'exception des unités destinées aux\tune efficacité énergétique maisons mobiles et aux véhicules\tannuelle (annual fuel récréatifs.\tutilization efficiency.\tAFUE) d'au moins 76% \tlors d'un essai conforme \tà la norme CAN/CGA- \t2.3-M86, telle qu'elle a \tété amendée par la \tmodification no 4 à cette \tnorme.14b.Les générateurs d'air chaud au gaz CAN/CGA-2.3-M86, telle\tUn tel générateur d'air 1 \" avril 95 propane ou au gaz naturel, d'un débit qu'elle a été amendée par la\tchaud doit avoir une de consommation de 65,9 kW modification no 4 à cette\tefficacité énergétique (225 000 BTU/heure) et moins, à norme.\tannuelle (annual fuel l'exception des unités destinées aux\tutilization efficiency, maisons mobiles et aux véhicules\tAFUE) d'au moins 78%.récréatifs.\tlors d'un essai conforme \tà la norme CAN/CGA- \t2.3-M86, telle qu'elle a \tété amendée par la \tmodification no 4 à cette \tnorme.14c.Les générateurs d'air chaud au gaz CAN/CGA-2.3-M86, telle\tUn tel générateur d'air 1\" avril 95 propane ou au gaz naturel, d'un débit qu'elle a été amendée par la\tchaud ne peut être muni de consommation de 65.9 kW modification no 4 à cette\td'une veilleuse au gaz en (225 000 BTU/heure) à 117,2 kW norme.\tcontinu saufs'ilaunc (400 000 BTU/heure) inclusivement,\tefficacité énergétique à l'exception des unités destinées\tannuelle (annual fuel aux maisons mobiles et aux véhicules\tutilisation efficiency, récréatifs.\tAFUE) d'au moins 76% \tlors d'un essai conforme \tà la norme CAN/CGA- \t2.3-M86.telle qu'elle a \tété amendée par la \tmodification no 4 à cette \tnorme.15.Les ballasts pour lampes\tCAN/CSA-C654-M91.\tUn tel ballast doit avoir 1\" avril 95 fluorescentes destinés à être installés\t« Mesure du rendement des\tun facteur de puissance dans des appareils de lypc\tballasts pour lampes\td'au moins 0,90 et il doit commercial, indusiriel et résidentiel.\tfluorescentes.»\têtre conforme à la \t\tsection 4 de la norme \t\tCAN-CSA-C654-M9I.16.Les moteurs électriques à induction.CAN/CSA-C390-MI985.mulliphasés, à une vitesse, à cage « Energy Efficiency Test d'écureuil, de type A ou B des Methods for Three-Phase associations « EEMAC/NEMA »(2), Induction Motors.» d'une puissance de 1 à 200 hp inclusivement, sauf les moto-réducteurs intégrés (integral gear motors) Tableau 3 de la norme I * juillet 95 CAN/CSA-C390-M1985 286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 Appareils Méthodes d'essai Exigences Prise d'effet Cessation d'efficacité d'effet énergétique'\" 17.Les générateurs d'air chaud au CAN/CSA B212-93 L'efficacité énergétique I\" juillet 95 mazout, d'un débit de consommation « Seasonal Energy Utilization annuelle doit être d'au de 66 kW (225 000 BTU/heure) et Efficiencies of Oil-Fired moins 78% lorsque moins à l'exception des unités Furnaces and Boilers ».calculée selon la section destinées aux maisons mobiles et 5.1.35 de la norme aux véhicules récréatifs.CAN/CSA B212-93 18.Les chaudières au mazout, d'un CAN/CSA B212-93 L'efficacité énergétique I\" juillet 95 débit de consommation de 88 kW « Seasonal Energy Utilization annuelle doit être d'au (300 000 BTU/heure) et moins qui Efficiencies of Oil-Fired moins 80% lorsque sont destinées à alimenter les circuits Furnaces and Boilers ».calculée selon la section d'eau chaude ou de vapeur à basse 5.1.35 de la norme pression.CAN/CSA B212-93 Notes à l'annexe: ( I ) E: consommation d'énergie maximale (kWh/mois); EF le facteur énergétique minimal; V: volume (litres) du four, pour les appareils visés au point I, de la cuve, pour les appareils visés au point 3a, du tambour, pour les appareils visés au point 4a, de l'eau utilisée, pour les appareils visés au point 5a, de la capacité pour les appareils visés au point 9.(2) EEMAC: Electrical and Electronic Manufacturers Association of Canada.NEMA: National Electrical Manufacturers Association.(3) Cette date du I ¦ octobre 1992 résulte du règlement adopté par le décret 1213-92 du 26 août 1992.ANNEXE 4 (a.6) APPAREIL NON CONFORME CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE VENDU, LOUÉ OU AUTREMENT OFFERT DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC Quiconque enlève ou altère la présente vignette est passible d'une amende de 400$ à 5 000$ s'il s'agit d'une personne physique, et de 800$ à 10 000$ s'il s'agit d'une personne morale.En cas de récidive, l'amende est portée au double.(Extrait des articles 16 et 18 de la Loi sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures [L.R.Q., chap.E-1.2)).22655 Projet de règlement Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) Appareils de loterie vidéo \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que les « Règles modifiant les Règles sur les appareils de loterie vidéo» dont le texte apparaît ci-dessous pourront êlre prises par la Régie des alcools, des courses et des jeux à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règles vise à permettre de modifier les jeux contenus dans les appareils de loterie vidéo par voie électronique à partir de l'ordinateur central de contrôle mis sur pied et exploité par la Société des loteries du Québec.Il vise également à supprimer certaines conditions et exigences que doivent remplir les personnes qui désirent obtenir une licence d'exploitant de site d'appareils de loterie vidéo et à fixer le nombre maximum Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 287 d'appareils qui pourront être installés dans un établissement.Enfin, il corrige une erreur de renvoi contenue dans une de ses dispositions.Pour ce faire, il propose des modifications aux critères de conception, de fabrication et de fonctionnement des appareils de loterie vidéo.Il établit à cinq le nombre maximum d'appareils qu'un titulaire de licence d'exploitant de site pourra avoir dans son établissement et ce, indépendamment de la capacité de personnes que celui-ci peut contenir.Il propose de retirer l'exigence de la production du certificat de conformité au règlement de zonage au soutien d'une demande de licence d'exploitant de site et de retirer, à l'égard d'une même demande, la condition relative à la condamnation à certaines infractions à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et ses textes d'application.À ce jour, l'étude de ce dossier révèle les impacts suivants sur les citoyens, sur les entreprises et en parti- .culier les PME: \u2014 allégement du processus d'obtention des licences d'exploitant de site d'appareils de loterie vidéo pour les citoyens et les entreprises; \u2014 impact positif pour les citoyens et les entreprises grâce à un meilleur service offert par la Société des loteries du Québec; \u2014 impact positif pour les cioyens et les entreprises grâce à un accommodement de la clientèle par la possibilité d'obtenir un nombre d'appareils correspondant davantage à la demande réelle.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à Mc Nancy Béliveau, Régie des alcools, des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, bureau 9.200, Montréal (Québec), H2Y 1B6, téléphone: (514) 873-4443, télécopieur: (514) 873-5861.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président-directeur général de la Régie des alcools, des courses et des jeux, 1281, boulevard Charest Ouest, Québec (Québec), GIN 2C9.Le président-directeur général de la Régie des alcools, des courses et des jeux, Ghislain K.-Laflamme, avocat Règles modifiant les Règles sur les appareils de loterie vidéo Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6, a.20.1,1\" al., par.a, d,fel 2' al.) 1.Les Règles sur les appareils de loterie vidéo, approuvées par le décret 1254-93 du I\" septembre 1993, sont modifiées par l'ajout, à la fin du second alinéa de l'article 7, de ce qui suit: «, autrement que par l'ordinateur central de contrôle.».2.L'article 13 de ces règles est remplacé par le suivant: «13.Les composantes d'un appareil de loterie vidéo susceptibles d'influencer son fonctionnement ou les données qu'il enregistre ne doivent pas être accessibles autrement que par l'entremise de l'ordinateur central de contrôle lorsque toutes les portes ou les ouvertures de son cabinet sont fermées.L'appareil de loterie vidéo doit également être fabriqué de manière à ce qu'aucun mécanisme extérieur ne puisse influencer son fonctionnement, à l'exception de ceux utilisés pour jouer et pour le fermer et de ceux de l'ordinateur central de contrôle.».3.L'article 26 de ces règles est modifié par l'insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° du deuxième alinéa, et après le mot «vidéo», de ce qui suit: «lorsque la capacité inscrite sur le permis est inférieure à 15 ou».4.L'article 29 de ces règles est remplacé par le suivant: «29.Au plus cinq appareils de loterie vidéo peuvent être autorisés dans un établissement où est exploité une licence d'exploitant de site.».5.L'article 31 de ces règles est modifié par la suppression du paragraphe 2°.6.Ces règles sont modifiées par le remplacement, dans le paragraphe 3° de l'article 34, du chiffre «32» par le chiffre «33».7.L'article 35 de ces règles est modifié par la suppression de ce qui suit: «et d'un certificat de conformité au règlement du zonage délivré par la municipalité sur le territoire de laquelle l'établissement est situé».8.L'article 36 de ces règles est modifié par la suppression de ce qui suit: «, telle qu'établie selon que l'autorisent les règlements de la municipalité sur le territoire de la municipalité de laquelle l'établissement est situé». 288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 Partie 2 9.Les présentes règles entreront en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.22654 Avis de dépôt Loi sur le notariat (L.R.Q.c.N-2) Notaires \u2014 Fonds d'études notariales \u2014 Modification Prenez avis que le Bureau de la Chambre des notaires du Québec a adopté, en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 93 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2), le Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'études notariales et que, conformément à l'article 95.1 du Code des professions, ce règlement a été déposé à l'Office des professions du Québec le 15 décembre 1994.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'études notariales Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.93.1\" al., par.8°; 1994.c.40, a.399) 1* Le Règlement sur le fonds d'études notariales (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.7) est modifié par le remplacement, au paragraphe b de l'article 3.01, des mots «la section IV de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., c.C-2) avec ses modifications présentes et futures.» par les mots « l'article 1339 du Code civil du Québec.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22660 Projet de règlement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Critères de fixation de loyer Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation de loyer » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet vise à: \u2014 établir, comme chaque année, les pourcentages applicables à certains critères dont la Régie du logement devra tenir compte pour fixer le loyer lors de la prochaine période de fixation des loyers; \u2014 harmoniser la terminologie avec celle du Code civil du Québec.À ce jour, l'étude de ce dossier révèle les impacts suivants: \u2014 il aurait pour effet d'assurer aux locataires et locateurs que les pourcentages d'ajustement des critères de fixation de loyer évoluent conformément à la fluctuation des prix dans les postes de dépenses correspondants.Quant à l'ajustement du revenu net, il refléterait la situation économique actuelle.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M.Daniel Maisonneuve à la Régie du logement, I, rue Notre-Dame Est, 1V étage, Montréal, H2Y 1B6, par téléphone au numéro (514) 873-6575 ou par télécopieur au numéro (514) 873-6805.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours, au ministre d'Etat au développement des régions et ministre des Affaires municipales, 20, rue Chauveau, Secteur B.3' étage Québec (Québec), GIR 4J3.Le ministre d'Étal au développement des régions et minisire des Affaires municipales.Guy Chevrktte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année.n°4 289 ?Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation de loyer Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.108, par.3° et 6°) W i< 1 \u2022 Le Règlement sur les critères de fixation de loyer dicté par le décret 738-85 du 17 avril 1985, modifié par les règlements édictés par les décrets 1430-85 du 10 juillet 1985, 562-86 du 30 avril 1986, 1047-87 du 30 juin 1987,688-88 du 11 mai 1988,528-89 du 12 avril 1989, 344-90 du 21 mars 1990,519-91 du 17 avril 1991, 637-92 du 29 avril 1992,580-93 du 28 avril 1993,454-94 du 30 mars 1994 et 825-94 du 8 juin 1994, est à nouveau modifié par le remplacement, dans l'article 1, de la définition « terme du bail » par la suivante: «\"terme du bail\": la date d'expiration du bail pour la reconduction duquel on demande la fixation du loyer; s'il s'agit de la fixation à la demande d'un nouveau locataire, la date d'expiration du bail du locataire précédent.».2* L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: «2.Le présent règlement s'applique à un logement visé par l'article 1892 du Code civil du Québec, aux lieux assimilés à un logement au sens de cet article, de même qu'à leurs services, accessoires et dépendances.».3.Ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe X de l'annexe I, du suivant: 0: «XI.Demandes de fixation pour les baux se terminant entre le 1\" avril 1995 et le 31 mars 1996 et pour les ontestations de réajustement de loyer devant prendre effet entre le 2 avril 1995 et le 1\" avril 1996: Pourcentage applicable aux frais d'électricité sujets: au tarif domestique (D ou DM) 0,1 % au tarif domestique bi-énergie (DT) -0,5 % au tarif général petite puissance (G) 0,2 % à tout autre tarif 0,1 % Pourcentage applicable aux frais de combustibles: I mazout gaz et autre source d'énergie 0,4% 5,3% ourcentage applicable aux frais d'entretien: 1,3 % Pourcentage applicable aux frais de prestation Pourcentage applicable aux frais de gestion: Pourcentage applicable aux dépenses d'immobilisation: Pourcentage applicable au revenu net: 8,3% 0,5% Si le pourcentage applicable aux frais d'électricité et de combustible n'est pas représentatif pour l'ensemble concerné, le tribunal, s'il dispose des renseignements nécessaires, tient compte de ces frais en procédant, à leur égard, de la façon prévue au deuxième alinéa de l'article 4.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22653 Projet de règlement Loi sur la Société de financement agricole (L.R.Q., c.S-11.0I01) Droits et honoraires \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur les droits et honoraires exigibles par la Société de financement agricole » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement propose une modification de concordance visant à assujettir le financement consenti en vertu du projet de règlement intitulé « Programme de financement de l'agriculture » au Règlement sur les droits et honoraires exigibles par la Société de financement agricole édicté par le décret 1075-93 du 11 août 1993.A ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact sur les citoyens el les entreprises, en particulier les PME.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Michel R.Saint-Pierre, président.Société de financement agricole, 1020, route de l'Église, Sainte-Foy (Québec), G1V 4P2, téléphone: (418) 643-2610.télécopieur: (418) 646-9712.de services: 1,1 % 290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 Panic 2 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, 200 A.chemin Sainte-Foy.12' étage, Québec (Québec), GIR4X6.Le minisire de TAgriculture, des Pêcheries et de T Alimentation, Marcel Landry Règlement modifiant le Règlement sur les droits et honoraires exigibles par la Société de financement agricole Loi sur la Société de financement agricole (L.R.Q.,c.S-l 1.0101, a.34) 1.Le Règlement sur les droits et honoraires exigibles par la Société de financement agricole édicté par le décret 1075-93 du 11 août 1993 est modifié à l'article I: 1° par l'insertion, au premier alinéa et après les mots « ouverture de crédit en vertu », des mots « du Programme de financement de l'agriculture édicté par le décret {inscrire le numéro et la date du décret), »; 2° par l'insertion, au deuxième alinéa et après les mots «un prêt obtenu en vertu», des mots «du Programme de financement de l'agriculture,».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22661 Projet de règlement Loi sur la Société de financement agricole (L.R.Q., c.S-l 1.0101) Programme contre la hausse des taux d'intérêt Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt» dont le texte apparaît ci-dessous pouna être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à minimiser l'impact d'une hausse des taux d'intérêt sur les entreprises agricoles dont l'agriculture est la principale activité.Pour ce faire, il propose de stabiliser le coût des intérêts pour les entreprises agricoles en contribuant au paiement de la moitié des intérêts sur la portion du taux excédant 8 %, pendant une période maximale de 15 ans.Il propose également que le montant maximum des prêts admissibles à ces mesures passe de 200 000 $ à * 250 000 $ pour tenir compte de l'augmentation normale fi des besoins financiers des entreprises.^ À ce jour, l'étude du dossier révèle les impacts suivants sur les citoyens et les entreprises, en particulier les PME: \u2014 la mesure d'aide liée au financement fait place à m une mesure de protection en période de taux d'intérêts élevés; \u2014 l'augmentation du montant maximum admissible au paiement d'une contribution à l'intérêt permet de couvrir une plus grande partie de la dette des entreprises agricoles spécialisées et favorise leur restructuration pour faire face à l'ouverture des marchés.Des renseignements additionnels peuvent être obtc- M nus en s'adressant à monsieur Michel R.Saint-Pierre, m président, Société de financement agricole, 1020, route de l'Église, Sainte-Foy (Québec).GIV 4P2, téléphone: (418) 643-2610, télécopieur: (418) 646-9712.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, 200 A, chemin Sainte-Foy, 12' étage, Québec (Québec), G1R4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Marcel Landry I Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt Loi sur la Société de financement agricole (L.R.Q., c.S-l 1.0101, a.34) SECTION I OBJECTIF DU PROGRAMME i 1.Le présent programme vise à permettre à la Société^ de financement agricole de minimiser l'impact d'une^ hausse des taux d'intérêt sur les entreprises agricoles, en contribuant au paiement de l'intérêt. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 291 ^SECTION II INTERPRÉTATION 2.Aux fins du présent programme, on entend par: «entreprise agricole »: une entité formée d'une ou de ^plusieurs personnes, qui fait de l'agriculture: l'cxprcs-A-.ion .entreprise agricole » ne comprend pas l'entreprise Vaquicolc; «exploitant agricole»: une personne physique dont l'agriculture est l'activité principale; f« prêt »: un prêt, y compris sa prise en charge par un autre emprunteur et tout ou partie du prix de vente dû - par un emprunteur à la suite de l'acquisition d'intérêts dans une entreprise agricole, accordé en vertu du Programme de financement de l'agriculture édicté par le décret (inscrire ici' le numéro et la date du décret d'édiction de ce programme), du Programme de financement agricole édicté par le décret 697-93 du 19 mai 1993, de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c.F-l .2) ou d'une loi remplacée par celle-ci.\u20223* Est réputée, aux fins du présent programme, faire Je l'agriculture son activité principale, l'entreprise agricole, de même que toute personne physique, actionnaire, sociétaire ou membre, selon le cas, qui répond aux conditions suivantes: 5° dans le cas d'une entreprise agricole formée de personnes visées aux paragraphes 1° à 4°, les droits détenus dans l'exploitation agricole, les actions de chaque catégorie et de chaque série émises comportant droit de vote, les parts des associés ou les parts sociales dans chacune de ces catégories de personnes, le cas échéant.SECTION III DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.L'aide financière qui peut être accordée en vertu du présent programme l'est sous forme d'une contribution au paiement de l'intérêt.Cette aide financière peut être accordée par la Société à une entreprise agricole qui répond aux conditions du présent programme et aux conditions particulières qu'elle détermine conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 16 de la loi.6.Pour être rccevablc, une demande d'aide financière doit être présentée par écrit à la Société et être accompagnée des renseignements et documents requis par la Société en vertu de l'article 22 de la loi.7.Pour être admissible à une contribution au paiement de l'intérêt, une entreprise agricole doit démontrer: 1° consacre à l'agriculture la majeure partie de ses activités, compte tenu du type d'agriculture concerné; 2° contrôle l'ensemble des décisions se rapportant à cette activité principale avec, s'il y a lieu, tout autre ^exploitant agricole de cette entreprise agricole; \" 3° en tire la majeure partie de ses revenus, déduction faite des dépenses d'exploitation, le cas échéant.4.Constitue, aux fins du présent programme, un intérêt dans une entreprise agricole: \u202210 dans le cas d'une entreprise agricole formée d'une >u de plusieurs personnes physiques, les droits détenus dans l'exploitation agricole; 2° dans le cas d'une entreprise agricole formée d'une compagnie, les actions de chaque catégorie et de chaque série émises comportant droit de vote; ^ 3 dans le cas d'une entreprise agricole formée d'une société, les parts des associés; 4° dans le cas d'une entreprise agricole formée d'une coopérative, les parts sociales; 1° si elle est une entité formée d'une personne physique, qu'elle est majeure, domiciliée au Québec et citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (L.R.C., 1985, c.1-2), qu'elle détient les intérêts dans l'entreprise agricole et exploite l'exploitation agricole de cette dernière dans laquelle elle fait de l'agriculture son activité principale; 2° si elle est une entité formée d'une personne morale, qu'elle a son siège social et sa principale place d'affaires au Québec et exploite l'exploitation agricole de l'entreprise agricole dans laquelle elle fait de l'agriculture son activité principale; de plus, au moins 60 % des intérêts dans l'entreprise agricole doivent être détenus par une ou plusieurs personnes qui répondent aux conditions du paragraphe 1\" ou à celles du présent paragraphe et dont au moins 60 % des intérêts de chaque catégorie de personnes sont détenus ou contrôlés par des personnes qui répondent aux mêmes conditions; 3° si elle est une entité formée de plus d'une personne, qu'elle ne compte que des personnes répondant aux conditions mentionnées aux paragraphes 1° et 2o.Toutefois, lorsque parmi ces personnes il se trouve au moins deux personnes physiques, l'entreprise agricole peut être admissible pourvu qu'une ou plusieurs de cel- 292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 Ics-ci détiennent au moins 60 % des intérêts de cette catégorie de personnes dans l'entreprise agricole.8.Malgré l'article 7.une entreprise agricole considérée comme un «aspirant-agriculteur» au sens de l'article 9 peut être admissible à une contribution au paiement de l'intérêt même si cette entreprise agricole ne fait pas de l'agriculture son activité principale, pourvu qu'elle réponde aux autres conditions du présent programme.9.Aux fins de l'article 8, est considéré comme un «aspirant-agriculteur» une ou deux personnes physiques majeures, domiciliées au Québec et citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (L.R.C.1985, c.1-2) qui n'ont pas atteint l'âge de 40 ans.qui exploitent une seule exploitation agricole, laquelle ne leur permet pas de faire de l'agriculture leur activité principale, mais qui s'engagent à en faire leur activité principale dans les 5 ans de la date de l'acte constatant un prêt ou une ouverture de crédit, accordé à cette entreprise agricole.Ce délai peut être prolongé par la Société lorsque l'aspirant-agriculteur ne peut, en raison d'une force majeure, faire de l'agriculture son activité principale.Malgré le premier alinéa, est aussi considéré comme un «aspirant-agriculteur» la personne qui rencontre ces conditions et détient au moins 60 7c des intérêts dans l'entreprise agricole, même si l'autre personne qui y détient des intérêts ne rencontre pas ces conditions.Aux fins du présent article, on entend par «ouverture de crédit » une ouverture de crédit, y compris sa prise en charge par un autre emprunteur, accordée en vertu du Programme de financement de l'agriculture.10.L'entreprise agricole doit, pendant toute la durée de la contribution au paiement de l'intérêt, satisfaire aux conditions qui l'ont rendue admissible.SECTION IV CONTRIBUTION AU PAIEMENT DE L'INTÉRÊT 11.La Société peut, dans le cadre de l'objectif visé à l'article I, verser à une entreprise agricole une contribution au paiement de l'intérêt sur un prêt accordé en vertu du Programme de financement de l'agriculture, jusqu'à concurrence de 250 000$.12.Malgré l'article 11.aucune contribution au paiement de l'intérêt n'est versée sur un prêt spécifiquement accordé pour l'acquisition de machinerie agricole ou pour la consolidation d'emprunts contractés à cette fin.13.La contribution au paiement de l'intérêt qui se calcule sur la base du taux d'intérêt hypothécaire tel que défini au Programme de financement de l'agriculture et applicable à un prêt d'un terme d'un an, est égale à 50 % de la portion d'intérêt excédant 8 %.La contribution au paiement de l'intérêt ainsi calculée s'applique sur une période maximale de 15 ans à compter, selon le cas, de la date du premier déboursement du prêt, de la date de l'acte constatant la prise en charge du prêt ou de la date à compter de laquelle l'entreprise agricole démontre qu'elle satisfait aux conditions pour y avoir droit, sans pouvoir en bénéficier pour une période antérieure à cette date.14.Lorsque le taux d'intérêt hypothécaire pour le terme choisi est supérieur au taux d'intérêt hypothécaire applicable à un prêt d'un terme d'un an.la contribution au paiement de l'intérêt est égale à celle prévue à l'article 13, et ce, sans ajustement pour la durée du terme choisi.15.Lorsque le taux d'intérêt hypothécaire pour le terme choisi est inférieur au taux d'intérêt hypothécaire applicable à un prêt d'un terme d'un an, la contribution au paiement de l'intérêt est égale à celle prévue à l'article 13, déduction faite de la différence entre le taux d'intérêt hypothécaire applicable à un prêt d'un terme d'un an et le taux d'intérêt hypothécaire du terme choisi, et ce, sans ajustement pour la durée du terme choisi.16.Pour déterminer le montant sur lequel peut être appliquée une contribution au paiement de l'intérêt, la Société doit tenir compte de l'amortissement normal de cette partie de prêt n'excédant pas 250 000 S.17.Pour déterminer le montant maximum de 250 000$ sur lequel peut être appliquée une contribution au paiement de l'intérêt, la Société tient compte, le cas échéant, du solde en capital dû sur: 1° tout prêt accordé en vertu du Programme de financement de l'agriculture, du Programme de financement agricole, de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q.c.F-l .2) ou de la Loi favorisant le credit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q., c.C-75.1), sur lequel est appliquée une contribution au paiement de l'intérêt; 2° tout prêt accordé en vertu de la Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., c.C-75), qui porte intérêt aux taux de 2 'h %, 1 % ou 8 % l'an; 3° tout prêt accordé par la Société du crédit agricole en vertu de la Loi sur le crédit agricole (L.R.C., 1985, c.F-2) subventionné en vertu de la Loi sur le prêt Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 293 I agricole (L.R.Q., c.P-20), de la Loi favorisant l'établissement de jeunes agriculteurs (L.R.Q., c.E-12.1) ou de la Loi sur le financement agricole; i 4° tout prêt accordé en vertu de la Loi favorisant 'amélioration des fermes (L.R.Q., c.A-18), pour lequel a Société rembourse une partie de l'intérêt.u 18.Lorsqu'une entreprise agricole cesse de répondre aux conditions d'admissibilité mais qu'elle démontre qu'elle y satisfait de nouveau par la suite, la contribution au paiement de l'intérêt lui est payable à compter de cette date , et ce.pour le reste de la période pour aquelle elle était initialement applicable aux termes de article 13.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 19.Une contribution au paiement de l'intérêt ne peut être calculée sur tout montant d'arrérages en capital et en intérêt, de même que sur tous frais dus sur un prêt accordé en vertu du Programme de financement de l'agriculture.0.Tout versement de contribution au paiement de l'intérêt est suspendu s'il subsiste sur tout prêt accordé à une entreprise agricole des arrérages en capital, intérêt ou frais.Toutefois, la Société effectue le ou les versements ainsi suspendus lorsque l'entreprise agricole acquitte en totalité ces arrérages et frais à l'aide de ces versements.0 21.Tout montant de contribution au paiement de l'intérêt versé en trop est déduit du ou des versements ubséquents à défaut d'être remboursé entre-temps.22.Tout versement de contribution au paiement de l'intérêt doit être appliqué en réduction de tout versement échu sur le prêt pour lequel il est payé.3.Lorsqu'en application du paragraphe 1° du pre-tlier alinéa de l'article 16 de la loi, la Société exige Comme condition d'un prêt qu'une entreprise agricole produise ses états financiers et que cette dernière fait défaut de les produire dans les délais fixés, ou qu'elle en produit qui sont insatisfaisants, le versement de toute contribution au paiement de l'intérêt payable à l'égard de ce prêt est suspendu jusqu'à la production d'états inanciers satisfaisants.24.Au cours d'un exercice financier, le montant total des subventions, incluant le montant des déboursés relatifs aux engagements des exercices antérieurs, ne peut excéder le montant total des crédits votés par l'Assemblée nationale.25.Le présent programme remplace le Programme de financement agricole et le Programme d'aide à l'établissement édictés par le décret 697-93 du 19 mai 1993.Cependant, les programmes remplacés demeurent applicables à toute aide financière accordée en vertu de ceux-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent programme, ainsi qu'aux demandes d'aide financière reçues avant cette date et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de la Société.26.Le présent programme entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22657 Projet de règlement Loi sur la Société de financement agricole (L.R.Q., c.S-l 1.0101) Programme de financement de l'agriculture Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le « Programme de financement de l'agriculture» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à supporter financièrement les entreprises agricoles en leur donnant accès au financement à un taux d'intérêt avantageux.Pour ce faire, il propose d'élargir l'accès au financement garanti à toutes les entreprises agricoles, notamment les entreprises à temps partiel, dans le cadre de la réalisation d'investissements permettant le développement d'activités agricoles et d'activités complémentaires à l'agriculture.L'élargissement de la clientèle admissible au financement requiert de dissocier l'accès au financement de l'accès au subventionnement.11 propose également l'augmentation du montant maximum des prêts pouvant être consentis à une entreprise à 1 000 000 S et l'uniformisation du montant maximum des ouvertures de crédit à 500 000 $ afin de tenir compte de l'évolution des besoins des entreprises spécialisées.À ce jour, l'étude du dossier révèle les impacts suivants pour les citoyens et les entreprises, en particulier les PME: 294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 \u2014 l'élargissement de la clientèle admissible permet de supporter le développement économique des régions et favorise notamment le développement progressif de nouvelles productions et la transformation de produits agricoles à la ferme; \u2014 l'augmentation du montant maximum des prêts pouvant être consentis permet de mieux répondre aux besoins financiers des entreprises agricoles.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Michel R.Saint-Pierre, président.Société de financement agricole, 1020, route de l'Église, Sainte-Foy (Québec), Gl V 4P2, téléphone: (418) 643-2610, télécopieur: (418) 646-9712.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, 200 A, chemin Sainte-Foy, 12' étage, Québec (Québec), G1R4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Marcel Landry Programme de financement de l'agriculture Loi sur la Société de financement agricole (L.R.Q., chapitre S-l 1.0101, a.34) SECTION I OBJECTIF DU PROGRAMME 1.Le présent programme vise à permettre à la Société de financement agricole d'appuyer financièrement les entreprises agricoles, au moyen d'un prêt et d'une ouverture de crédit, dans le cadre d'activités reliées à l'agriculture.SECTION II INTERPRÉTATION 2.Aux fins du présent programme, on entend par: «entreprise agricole»: une entité formée d'une ou de plusieurs personnes, qui fait de l'agriculture; l'expression «entreprise agricole » ne comprend pas l'entreprise aquicole; «prêt»: un prêt, y compris sa prise en charge par un autre emprunteur et tout ou partie du prix de vente dû par un emprunteur à la suite de l'acquisition d'intérêts dans une entreprise agricole, accordé en vertu du présent programme, du Programme de financement agricole édicté en vertu du décret 697-93 du 19 mai 1993, de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c.F-1.2) ou d'une loi remplacée par celle-ci; «prêteur»: 1: uni' caisse d'épargne et de credit régie par la Loi* sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4); \" 2° une des banques suivantes: Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque de Montréal, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Toronto-Dominion, Banque Laurentiennc du Canada; i 3° une personne à qui est dû tout ou partie du prix de vente d'intérêts dans une entreprise agricole, d'actions non votantes ou de parts privilégiées, selon le cas; 4° toute autre personne autorisée par la Société en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 16 de la loi; 5° la Société.3.Constitue, aux fins du présent programme, un intérêt dans une entreprise agricole: 10 dans le cas d'une entreprise agricole formée d'une ou de plusieurs personnes physiques, les droits détenus dans l'exploitation agricole; 2° dans le cas d'une entreprise agricole formée d'une compagnie, les actions de chaque catégorie et de chaque série émises comportant droit de vote; 3° dans le cas d'une entreprise agricole formée d'une société, les parts des associés; 4° dans le cas d'une entreprise agricole formée d'une coopérative, les parts sociales; 5° dans le cas d'une entreprise agricole formée de ¦ personnes visées aux paragraphes 10 à 4°, les droits ™ détenus dans l'exploitation agricole, les actions de chaque catégorie et de chaque série émises comportant droit de vote, les parts des associés ou les parts sociales dans chacune de ces catégories de personnes, le cas échéant.i SECTION III DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4.L'aide financière qui peut être accordée en vertu du présent programme l'est sous forme de prêt et d'ouverture de crédit.< Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année.n° 4 295 0 t Cette aide financière peut être accordée par la Société à une entreprise agricole qui répond aux conditions du présent programme et aux conditions particulières qu'elle détermine conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 16 de la loi.5.Pour être recevable, une demande d'aide financière doit être présentée par écrit à la Société et être accompagnée des renseignements et documents requis par la Société en vertu de l'article 22 de la loi.6.Pour être admissible à un prêt ou à une ouverture de crédit, une entreprise agricole doit démontrer: 1° si elle est une entité formée d'une personne physique, qu'elle est majeure, domiciliée au Québec et citoyen canadien ou jésident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (L.R.C., 1985, c.1-2), qu'elle détient les intérêts dans l'entreprise agricole el exploite l'exploitation agricole de cette dernière; 2° si elle est une entité formée d'une personne morale, qu'elle a son siège social et sa principale place d'affaires au Québec et qu'elle exploite l'exploitation agricole de l'entreprise agricole dans laquelle elle'fait de l'agriculture; de plus, au moins 60 % des intérêts dans l'entreprise agricole doivent être détenus par une ou plusieurs personnes qui répondent aux conditions du paragraphe 1° ou à celles du présent paragraphe et dont au moins 60 % des intérêts de chaque catégorie de personnes sont détenus ou contrôlés par des personnes qui répondent aux mêmes conditions; 3° si elle est une entité formée de plus d'une personne, qu'elle ne compte que des personnes répondant aux conditions mentionnées aux paragraphes 1° et 2°.Toutefois, lorsque parmi ces personnes il se trouve au moins deux personnes physiques, l'entreprise agricole peut être admissible pourvu qu'une ou plusieurs de celles-ci détiennent au moins 60 % des intérêts de cette catégorie de personnes dans l'entreprise agricole; 4° avoir besoin de l'aide financière sollicitée pour se développer, compte tenu de sa situation financière globale: 5° être en mesure de faire face à ses obligations financières; 6° disposer des ressources nécessaires à la réalisation de son projet; 7° présenter des perspectives de rentabilité qui en assurent la viabilité financière; 8° être en mesure de fournir les garanties exigées par la Société en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 16 de la loi.Peut aussi être considérée comme une entreprise agricole admissible à un prêt ou à une ouverture de crédit accordés en vertu du présent programme une entité qui, sans exploiter une exploitation agricole, est formée ou contrôlée au moins à 60 % par des personnes qui font de l'agriculture et auxquelles, entre autres, elle procure des biens et services reliés à l'agriculture et qui répond aux autres conditions du présent programme.Peut également être considérée comme une entreprise agricole admissible à un prêt accordé en vertu du présent programme, une personne physique qui fait de l'agriculture dans l'exploitation agricole de l'entreprise agricole dans laquelle elle acquiert, à titre d'actionnaire ou de membre, des actions, des parts sociales ou des parts privilégiées, selon le cas, et qui répond aux critères de majorité, domicile, citoyenneté et résidence prévus au paragraphe 1° du premier alinéa, aux conditions prévues aux paragraphes 4° à 8° du même alinéa et aux autres conditions du présent programme.7.L'entreprise agricole doit, pendant toute la durée du prêt ou de l'ouverture de crédit, satisfaire aux conditions qui l'ont rendue admissible.8* Conformément à l'article 4 de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (L.R.Q., c.A-29.1 ), le prêteur qui consent un prêt ou une ouverture de crédit en vertu du présent programme bénéficie du droit à l'assurance du Fonds d'assurance-prêts agricoles et forestiers pour toute la durée du prêt ou de l'ouverture de crédit.SECTION IV OCTROI D'UN PRÊT J).La Société peut, dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1, accorder un prêt à une entreprise agricole.10* Le montant maximum de prêt qui peut être accordé à une entreprise agricole est de 1 000 000 S.On tient compte, dans le calcul de ce montant maximum, du solde des prêts accordés par la Société.Il n'est cependant pas tenu compte dans ce calcul des dettes qui échoient par succession à cette entreprise agricole subséquemment au dernier prêt accordé.11* La durée maximale d'un prêt est de 30 ans et il est remboursable selon les modalités déterminées par la Société. 296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995,127e année, n\" 4 Partie 2 12.Le taux d'intérêt d'un prêt ne peut excéder le taux d'intérêt hypothécaire du prêteur en vigueur à la date de l'acte de prêt.Ce taux peut être ajusté à l'expiration de chaque période de 12, 36 ou 60 mois, selon l'entente intervenue entre le prêteur et l'emprunteur.Aux fins du présent article, on entend par «taux d'intérêt hypothécaire»: 1° dans le cas d'un prêteur qui en a un, le taux d'intérêt applicable à un prêt fermé garanti par une première hypothèque sur une résidence unifamiliale; 2° dans le cas d'un prêteur qui n'en a pas, le taux d'intérêt applicable à un prêt fermé garanti par une première hypothèque sur une résidence unifamiliale de l'une des institutions financières suivantes: Fiducie Desjardins Inc., Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque de Montréal.13.Lorsque le prêteur est une personne à qui est dû tout ou partie du prix de vente d'intérêts dans une entreprise agricole, d'actions non votantes ou de parts privilégiées, selon le cas, le taux d'intérêt peut être fixe pour une période n'excédant pas 5 ans, si les parties en conviennent ainsi.Ce taux ne peut toutefois excéder, pour le terme retenu, le taux d'intérêt hypothécaire en vigueur de l'une des institutions financières énumérées au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 12.14.L'intérêt sur un prêt est capitalisé mensuellement et non à l'avance quelle que soit la fréquence des versements convenue entre les parties.SECTION V OCTROI D'UNE OUVERTURE DE CRÉDIT 15.La Société peut, dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1, accorder une ouverture de crédit à une entreprise agricole.16.Le montant maximum d'une ouverture de crédit accordé par un prêteur autre que la personne à qui est dû tout ou partie du prix de vente d'intérêts dans une entreprise agricole, d'actions non votantes ou de parts privilégiées, est de 500 000 $.On tient compte, dans le calcul du montant maximum d'une ouverture de crédit, du solde de toute ouverture de crédit accordée par la Société.Il n'est cependant pas tenu compte dans ce calcul des dettes qui échoient par succession à cette entreprise agricole subséquemment à la dernière ouverture de crédit accordée.17.La durée maximale d'une ouverture de crédit est de 5 ans.18.Le taux d'intérêt d'une ouverture de crédit ne peut excéder, à la date de l'acte constatant cette ouverture de crédit ou de tout autre document constatant une avance d'argent faite en vertu de cette ouverture de crédit, le taux d'intérêt préférentiel majoré de 1 % et il est ajusté à chaque fois que le taux préférentiel est modifié.L'intérêt sur toute avance d'argent faite en vertu d'une ouverture de crédit est capitalisé mensuellement et non à l'avance.Aux fins du présent article, on entend par «taux d'intérêt préférentiel »: 1° dans le cas d'un prêteur qui en a un, le taux préférentiel du prêteur; 2° dans le cas d'un prêteur qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à une Fédération de caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, le taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins du Québec; 3° dans les autres cas, le taux préférentiel de la majorité des institutions suivantes: Caisse centrale Desjardins du Québec, Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque de Montréal.19.Une avance d'argent faite en vertu d'une ouverture de crédit doit être utilisée par l'entreprise agricole pour défrayer l'une ou l'autre des dépenses suivantes: 1° les dépenses d'exploitation de l'entreprise reliées à l'agriculture; 2° tout versement de capital ou d'intérêt sur un prêt dû par l'entreprise; 3° le remboursement total ou partiel du solde d'une ouverture de crédit accordée en vertu du présent programme, du Programme de financement agricole édicté en vertu du décret 697-93 du 19 mai 1993, de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c.F-1.2) ou d'une loi remplacée par celle-ci; 4° les dépenses d'exploitation nécessaires pour assurer sa continuité.Malgré le premier alinéa, une ouverture de crédit peut être utilisée pour payer toutes dépenses reliées à l'agriculture dans la mesure où cette ouverture de crédit est remboursée à même un prêt accordé par la Société en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1995.127e année, n\" 4 297 vertu du présent programme ou à même une subvention de capital accordée en vertu du Programme d'aide à l'établissement, au développement et à la formation édicté par le décret (inscrire ici le numéro cl la dale du décret d'édiclion de ce programme).20.Toute avance d'argent faite à une entreprise agricole en vertu d'une ouverture de crédit doit être constatée en la manière prévue à l'acte constatant l'ouverture de crédit ou à tout autre document constatant une avance d'argent.Lors du déboursement de toute avance d'argent faite en vertu d'une ouverture de crédit, le prêteur doit exiger de l'emprunteur les pièces justificatives lui permettant de s'assurer que les sommes avancées sont utilisées aux fins prévues à l'article 19.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 21.Aucun montant d'argent ne peut être exigé d'une entreprise agricole par un prêteur visé aux paragraphes 1° à 4° de la définition de «prêteur» contenue à l'article 2, pour des services fournis par la Société ou pour des services qu'il offre sans frais dans le cours normal de ses activités.22.Le présent programme remplace le Programme de financement agricole édicté par le décret 697-93 du 19 mai 1993.Cependant, le programme remplacé demeure applicable à toute aide financière octroyée en vertu de celui-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent programme, ainsi qu'aux demandes d'aide financière reçues avant cette date et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de la Société.23.Le présent programme entre en vigueur le quin/.ièmc jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22656 Projet de règlement Loi sur la Société de financement agricole (L.R.Q.c.S-l 1.0101) Programme d'aide à l'établissement au développement et à la formation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le « Programme d'aide à l'établissement, au développement et à la formation » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à faciliter l'établissement des jeunes producteurs en agriculture, à les encourager à acquérir une formation adéquate et à favoriser le développement des entreprises agricoles.Pour ce faire, il propose une aide qui a pour effet de limiter à 8 % le taux d'intérêt payable par un emprunteur sur un montant maximum de 250 000 $ durant les 5 premières années suivant l'établissement d'un jeune producteur en agriculture.Cette mesure s'applique également aux entreprises qui réalisent un projet de développement.Il propose également que le taux d'intérêt soit ramené à 6 %, pendant une période maximale de 3 ans, sur la partie d'un prêt utilisé pour la réalisation d'un projet de développement, lors de l'établissement d'un jeune producteur en agriculture.Enfin, il propose l'octroi d'une subvention de 10 000 $ ou de 20 000 $, selon le niveau de formation scolaire, aux jeunes producteurs qui s'établissent en agriculture.Une période de sept ans est accordée pour acquérir la formation exigée.Cette subvention est payable par versement n'excédant pas 5 000 $ par exercice financier.A ce jour, l'étude de ce dossier révèle les impacts suivants sur les citoyens et les entreprises, en particulier les PME: \u2014 les mesures d'aide à l'établissement liée au financement font place à un mécanisme de protection contre la hausse des taux d'intérêt lorsque ceux-ci excèdent 8 %; \u2014 le financement des investissements de développement bénéficie d'une protection additionnelle à partir du seuil de 6 %\\ \u2014 l'octroi de subventions liées à la formation agricole contribue à augmenter la compétitivité des entreprises.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Michel R.Saint-Pierre, président, Société de financement agricole, 1020, route de l'Église, Sainte-Foy (Québec), Gl V 4P2, téléphone: (418) 643-2610, télécopieur: (418) 646-9712.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, 200 A, 298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1995.127e année, n\" 4 Partie 2 chemin Sainte-Foy, 12'' étage, Québec (Québec) GIR4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Marcel Landry Programme d'aide à l'établissement, au développement et à la formation Loi sur la Société de financement agricole (L.R.Q.c.S-l 1.0101, a.34) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES SECTION I OBJECTIFS DU PROGRAMME 1.Le présent programme vise à permettre à la Société de financement agricole d'accorder une aide financière afin de faciliter l'établissement de jeunes agriculteurs, de les encourager à acquérir une formation adéquate et de favoriser le développement des entreprises agricoles.SECTION II INTERPRÉTATION 2.Aux tins du présent programme, on entend par: «entreprise agricole»: une entité formée d'une ou de plusieurs personnes, qui fait de l'agriculture; l'expression « entreprise agricole » ne comprend pas l'entreprise aquicole; «établissement»: le fait pour une personne physique de commencer à faire de l'agriculture son activité principale, à la suite de toute acquisition totalisant au moins 20
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.