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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 22 (no 8)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-02-22, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec 35 Partie2 rSments 127e année 22 Février 1995 No 8 Québec s a a RECUEIL DES DÉCISIONS DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE v- COMMANDE POSTALE Le comité de déontologie policière, un tribunal qui veille au respect des relations entre les policiers et le public.Le recueil des décisions du Comité de déontologie policière est maintenant offert en version informatisée (DOS et compatible, deux disquettes) \u2022Plus de 3 000 pages de texte.\u2022 Plus de 250 causes entendues â ce jour.\u2022 Recherche plein texte, selon le sujet, et par année d'audition \u2022 Recherche par mot-clé et par association de mots \u2022Accès simultané à d'autres références (ex.: lois.règlements et |urisprudence).\u2022 15 minutes d'apprentissage suffisent pour bien utiliser le logiciel \u2022A peine 1 seconde d'attente pour obtenir l'information désirée.Matériel requis : Ordinateur 386 ou plus 512 Ko de mémoire vive Lecteur de disquette 3 7 po.1.44 Mo 5 Mo sur disque rigide Recueillies decisions du Comité de déontologie policière Recueil de base t2 disquettes) h c n «¦ EOQ 32765 IDUu) Abonnement aux 3 mises a ioui annuelles 115$ 4-063-3 / 02 Nom _ Adresse .M compte client :.Ville .Code postal .Teiepnone Code - Tilre\tPrix unitaire\t\tii.¦-,\tSous-total\t.\tSous-total\tFi.i M-; '\troi.ii 32765 - Recueil des décisions\t160 S\t11 20 S\t11 13 S\t182.33$\t\t\t\t Abonnement aun mises a tour\t115S\t8.05 S\t8.00 S\t123.05$\t\t\t\t Phi et conditions de vente modiliattes sans préavis\t\t\t\t\t\tGrand totalt\t\t Cartes de crédit acceptées \u2014 £3 Numéto _ Date d échéance Banque - Nom du titulaire Signature Québec ss Vente et information: Chez votre libraire habituel Commande postale: Les Publications du Québec CP 1005 Québec(Québec) G1K7B5 Télécopieur:(418)643-6177 _1 800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800463-2100 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127eannée 22 Février 1995 No 8 Sommaire TABLE DES MATIÈRES ENTRÉE EN VIGUEUR DE LOIS RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT DÉCISIONS AFFAIRES MUNICIPALES DECRETS ARRÊTÉS MINISTÉRIELS INDEX Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982,1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418) 644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1. ^ Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 185-95 Mines, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Application de la réforme du Code civil, Loi sur 1'.0^ \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .577 Règlements et autres actes 140-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catérogic IA \u2014 Nation Crie de Chisasibi .579 142-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie IA \u2014 Bande de Eastmain .587 145-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie IA \u2014 Première Nation de Whapmagoostui .590 148-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Chisasibi.593 149-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Eastmain .601 150-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catérogic IB à la Corporation foncière de Fort-Rupert .604 153-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Nouveau-Comptoir (Wemindji).607 154-95 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Waswanipi .610 169-95 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la loi (Mod.).615 174-95 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Vente de chair d'animal (Mod.) .615 186-95 Mines, Loi sur les.\u2014 Substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (Mod.) .617 Projets de règlement Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Code de déontologie .623 Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.625 Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis .629 Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes .630 Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Taux global de taxation.631 Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement .632 6222 Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Prix du lait de consommation \u2014 Lait traité avant pasteurisation.635 Affaires municipales 191-95 Regroupement du Village et de la Paroisse de Saint-Germain-de-Grantham .637 194-95 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François.640 Décrets 105-95 Assistance financière de 9,4M$ à la Corporation Minière Metall, pour son projet de mise en production du gisement d'or et de cuivre Troilus, dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral 1992-1998 .643 106-95 Commission des aînés sur l'avenir du Québec .643 107-95 Commission des jeunes sur l'avenir du Québec .644 108-95 Commission de la capitale sur l'avenir du Québec .644 109-95 Commission de la Gaspésie \u2014 Îles-de-la-Madeleine sur l'avenir du Québec.645 110-95 Commission de Montréal sur l'avenir du Québec .645 111-95 Ministre déléguée au Tourisme.645 112-95 Nomination de monsieur Normand Gauthier comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Emploi .646 113-95 Nomination de madame Cécile Cléroux comme sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux.646 114-95 Monsieur Léonce Beaupré, administrateur d'Etat II .646 115-95 Nomination de cinq membres du Conseil d'administration de la Société immobilière du Québec.646 116-95 Délégation du Québec à la réunion du Bureau de la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage qui doit avoir lieu à Bamako, Mali, les 9,10 et Il février 1995 .647 120-95 Municipalité de Sainte-Sophie dans la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord.648 121 -95 Monsieur Pierre Delisle, membre et vice-président de la Commission municipale du Québec.648 122-95 Délégation québécoise aux rencontres interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables du sport et des loisirs, le 18 février 1995 à Grande Prairie.648 123-95 Entente entre la ville de Chicoutimi et le gouvernement du Canada relativement à la mise en valeur du site historique de la pulperie de Chicoutimi.649 124-95 Nomination de monsieur Alain Dufour comme président-directeur général par intérim de la Société de radio-télévision du Québec .649 125-95 Nomination de monsieur V.Simon Morency comme secrétaire de la commission d'enquête sur les élections scolaires .650 126-95 Changement de nom du Collège d'enseignement général et professionnel de Shawinigan .650 127-95 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.651 129-95 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du projet de liaison autoroutière entre Sainte-Luce et Mont-Joli .651 t 30-95 Refus d'émettre un certificat d'autorisation pour le projet d'aménagement hydroélectrique à Val-Jalbcrt sur la rivière Ouiatchouane, dans la Municipalité de Chambord par M.C.Q.Hydro-Canada .653 31-95 Nomination de monsieur Conrad Dubuc comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement .654 32-95 Nomination d'un membre du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James____ 655 33-95 Taux d'intérêt applicable aux obligations d'épargne du Québec datées du I\" juin des années 1986 à 1994 pour la période du 1\" février 1995 au 30 avril 1995 .656 34-95 Émission et vente de un milliard de Deutsche Mark ( I 000 000 000 DM), valeur nominale globale, de Billets globaux à taux variable série NT de la province de Québec .656 35-95 Création d'un compte à fin déterminée intitulé «compte pour le programme d'alphabétisation».659 36-95 Nomination d'un administrateur de Sidbec .660 37-95 Contribution financière remboursable à Textron Canada ltée, division Bell Helicopter Textron, par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 6 480 000$ .661 38-95 Contribution financière remboursable à Nova-Quintech Corporation par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 1 200 000 $ .661 139-95 Cession en faveur de Abitibi-Price inc.de certains baux et conventions détenus par La Compagnie Price Limitée .662 155-95 Autorisation du gouvernement pour présenter une demande à l'International Fuel Tax Association Inc.pour adhérer à l'« International Fuel Tax Agreement » .663 156-95 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie 664 157-95 Nomination d'un membre du Conseil du statut de la femme .664 158-95 Subvention additionnelle à l'Institut de police du Québec pour l'exercice financier 1994-1995 .665 59-95 Nomination d'un membre de la Commission de la sécurité publique du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal .665 162-95 Poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de Chambly .666 163-95 Entente Canada-Québec relative au financement du Téléphone juridique.666 164-95 Commission du Nord-du-Québec sur l'avenir du Québec.667 192-95 Ordonnances 3017, 3018, 3019, 3020, 3021,3022, 3023 et 3025 de la Municipalité de la Baie James .667 Arrêtés ministériels Délimitation à des fins non exclusives de récréation, de tourisme et de conservation de la flore et de la faune de la Forêt Montmorency, circonscription électorale de Chauveau .683 Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière des terrains faisant l'objet du barrage hydroélectrique existant à la décharge du lac Pemichangan à l'endroit nommé Point Comfort, circonscription électorale de Gatineau.684 0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 577 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec £ Décret 185-95, 8 février 1995 t Loi modifiant la Loi sur les mines (1991, c.23) Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, c.57) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les mines ( 1991, c.23) et de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil ( 1992, c.57) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les mines ( 1991, c.23) a été adoptée le 17 juin 1991 et sanctionnée le 20 juin 1991; Attendu que l'article 11 de cette loi stipule que ses dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que le décret 1405-91 du 16 octobre 1991 a fixé le 14 novembre 1991 comme date d'entrée en vigueur des articles 1,2, 3,5 et 8 de celte loi; Attendu que l'article 612 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, c.57) a remplacé l'article 232.9 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1); attendu que l'article 719 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, c.57) stipule que les dispositions qui remplacent des textes non encore en vigueur entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; attendu qu'il y a lieu de fixer le 9 mars 1995 comme date d'entrée en vigueur des articles 4, 6, 7, 9 et 10 de la Loi modifiant la Loi sur les mines (1991, c.23) et de l'article 612 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, c.57); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que le 9 mars 1995 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 4,6,7,9 et 10 de la Loi modifiant la Loi sur les mines (1991, c.23); Que le 9 mars 1995 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 612 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, c.57).Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22884 < 0 0 0 0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 579 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 140-95,1er février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.C.R-13.1) Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres \u2022de catégories IA \u2014 Nation Crie de Chisasibi Concernant le transfert, par acte final, au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Nation Crie de Chisasibi en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution de terres de la catégorie ia dont l'administration, la régie et le contrôle doivent être transférés au gouvernement du Canada selon les conditions de la Convention; Attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) dispose que les terres de la catégorie i seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; attendu que la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1) contient de telles dispositions concernant l'octroi des terres de la catégorie i; \u2022attendu que le décret 1851-79 du 27 juin 1979 transférait, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie ia pour l'usage et le bénéfice exclusifs des administrations locales cries, conformément aux articles 18 et 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que l'article 22 de la loi précitée prévoit le transfert, par acte final, des terres de la catégorie ia, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que les délimitations des terres et les documents y afférents sont complétés; attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; Attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que le transfert visé au présent décret au gouvernement du Canada constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre, du ministre des Ressources naturelles et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes : Que soient transférés au gouvernement du Canada, pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Nation Crie de Chisasibi, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA et formant les lots 2,3,4 et 5 de la localité de Chisasibi, bassin de la Grande Rivière, dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro « Divers 12/457 » aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées aux plans d'arpentage afférents déposés aux archives du Service ci-haut mentionné sous les numéros «Divers l50-4al» et «Divers 150-4a2»; Que les terres de la catégorie IA visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à h : a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux mètres et quatre dixièmes ( 152,4 mètres) indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; 580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 Partie 2 b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 mètres) le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de un kilomètre et six dixièmes ( 1,6 kilomètre) de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de un kilomètre et six dixièmes ( 1,6 kilomètre) de chaque côté des agglomérations crics riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres des catégories IB, II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret; que la partie du décret 1851-79 du 27 juin 1979 concernant le transfert, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, de l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs de l'administration locale de Fort-George (Chisasibi) et le décret 415-89 du 22 mars 1989 modifiant le décret 1851-79 cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret; que le transfert prévu au présent décret soit soumis aux conditions et restrictions suivantes : 1.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert visé au présent décret, le gouvernement du Canada devra transmettre au ministre des Ressources naturelles et à la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 2.le présent transfert ne deviendra effectif qu'à la date d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION TECHNIQUE Lots 1, 2, 3,4,5,6,7, 8 et Bloc La Chcsnay Bassin de La Grande-Rivière Localité de Chisasibi (Abitibi-Est) Municipalité de la Baie James Dossier #56404/60A Projet Fort-George Lot 1 (catégorie IB spécial) Borné vers le nord-est et le sud-est par des terres de catégorie II; au nord et à l'ouest par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200 pieds) vers l'intérieur des terres; vers le sud et le sud-ouest par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200 pieds) vers l'intérieur des terres.CE LOT PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Partant d'un point situé à une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) mesurée dans une direction de cinquante-sept degrés, quarante-sept minutes (57° 47' 00\") de la station 1730, laquelle se situe sur la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière et dont les coordonnées UTM sont: Nord 5 960815,718 Est 641 015,171 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n° 8 581 Du dit point de départ, suivant une course astronomique de cinquante-sept degrés, quarante-sept minutes (57° 47' 00\") une distance de huit cent quarante-sept mètres et trois cent soixante-huit millimètres (847,368 m) jusqu'à la station 1734 où a été implanté le repère terminus #601.De là, suivant une course astronomique de cinquante-sept degrés, quarante-sept minutes et trente-quatre secondes (57° 47' 34\") une distance de six cent vingts mètres et cent quinze millimètres (620,115 m) jusqu'à la station 1736, où ont été implanté un monument et le repère terminus #602.De là, suivant une course astronomique de trois cent vingt-sept degrés, quarante-sept minutes et cinquante-sept secondes (327° 47' 57\") une distance de deux mille huit cent quarante-neuf mètres et sept cent quarante-vingt-seize millimètres (2 849,796 m) jusqu'à la station 1747.De là, suivant une course astronomique de trois cent vingt-sept degrés, quarante-six minutes et cinquante secondes (327° 46' 50\") une distance de onze mille trois cent vingt-huit mètres et huit cent dix-huit millimètres (11 328,818 m) jusqu'à un point situé d'une part à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) de la ligne des hautes eaux, vers l'intérieur des terres et d'autre part à une distance de soixante-trois mètres et onze centimètres (63,11 m) selon un azimut de trois cent vingt-sept degrés, quarante-six minutes et cinquante secondes (327° 46' 50\") de la station 1789 où a été implanté le repère terminus #619A.De là dans une direction générale ouest puis sud, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James, vers l'intérieur des terres, jusqu'à l'embouchure de La Grande Rivière.De là, dans une direction générale est puis sud-est, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) vers l'intérieur des terres jusqu'au point de commencement.Il est à noter que le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest Nord 78° 51.8' 53° 48.5' est exclu de ce lot de catégorie 1B spécial.Ce lot couvre une superficie de soixante-deux kilomètres carrés et quatre dixièmes de kilomètre carré (62,4 km!).Lot 2 (catégorie IA) Ce lot est une île située à l'embouchure de La Grande Rivière et est connue comme étant l'Ile des Gouverneurs; ses coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest Nord 79° 00.0' 53° 49.5' Ce lot couvre une superficie de sept kilomètres carrés et huit dixièmes de kilomètre carré (7.8 km!).Lot 3 (catégorie IA) Borné vers le nord-est et le nord partie par La Grande Rivière, partie par une ligne parallèle et distante de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200 pieds) vers l'intérieur des terres et partie par le bloc La Chesnay (catégorie III); vers l'est et le nord-est par le dit bloc La Chesnay; aussi vers l'est et le nord-est par un chemin de quarante-cinq mètres et soixante-douze centimètres (45,72 m) de largeur conduisant de la route Fort-George/Radisson au bloc La Chesnay; vers le sud-ouest, le sud et l'ouest par un corridor de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) séparant le lot présentement décrit de l'emprise nord de la route Fort-George/Radisson et aussi vers le nord-ouest par le bloc «D» (catégorie III).CE LOT PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Partant du point d'intersection de la limite sud du bloc «D» (catégorie III) et de la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière, dans une direction générale sud-est, le long de la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière, une distance de trois mille deux cent vingt mètres (3 220,0 m, soit 2 milles).De là, dans une direction sud-ouest perpendiculairement à la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200 pieds) vers l'intérieur des terres.De là, dans une direction générale sud-est et est, le long d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) vers l'intérieur des terres jusqu'à la ligne ouest du bloc La Chesnay, point situé à quarante-neuf mètres et cinq cent quatre-vingt-deux millimètres (49,582 m) au sud de la station 1722, cette station étant matérialisée sur le terrain par le repère terminus #572.De là, suivant une course astronomique de cent quatre-vingts degrés (180° 00' 00\"), une distance de sept cent 582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n° 8 Partie 2 vingt-huit mètres et deux cent huit millimètres (728,208 m) jusqu'à la station 1718 où a été implanté le repère terminus #570, lequel se trouve à une distance de sept cent soixante-dix-sept mètres et sept cent quatre-vingt-dix millimètres (777,790 m) au sud de la station 1722.De là, suivant une course astronomique de cent trente-cinq degrés, une minute, vingt-cinq secondes (135° 01' 25\"), une distance de mille quatre cent vingt-deux mètres et trente-et-un centimètres (1 422,31 m) jusqu'à la station 1708 où ont été implantés un monument et le repère terminus #567A.De là, suivant une course astronomique de quatre-vingt-dix degrés, une minute (90° 01 '00\"), une distance approximative de mille quatre cents metres (1 400,0 m), soit jusqu'à un point situé dans l'emprise ouest du chemin de quarante-cinq mètres et soixante-douze centimètres (45,72 m) de largeur, conduisant de la route Fort-George/Radisson au bloc La Chesnay et séparant le lot 3 du lot 5.De là, dans une direction générale sud et sud-est en suivant la dite emprise ouest, jusqu'à un point situé à une distance de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) au nord-est de l'emprise nord-est de la route Fort-George/Radisson ou cent soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres (175,26 m, soit 575 pieds) de la ligne centrale de la route Fort-George/ Radisson.De là, dans une direction générale nord-ouest, ouest et nord, parallèlement et à une distance de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) de l'emprise nord de la route Fort-George/ Radisson ou cent soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres (175,26 m, soit 575 pieds) de la ligne centrale de la route Fort-George/Radisson, jusqu'à son intersection avec la limite sud du bloc «D».De là, dans une direction est, le long de la limite sud du bloc «D» jusqu'au point de commencement, soit jusqu'à la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière qui se situe à une distance approximative de deux mille deux cent quatre-vingts mètres (2 280,0 m).Il est à noter que les deux lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest 78° 37.4' 78° 36.4' Nord 53° 42.9' 53° 42.7' sont inclus de ce lot de catégorie IA, alors que le lac ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest 75° 45.4' en est exclu.Nord 52° 43.2' Ce lot couvre une superficie de trente-et-un kilomè- .très carrés et trois dixièmes de kilomètre carré (31,3 km2) Q et englobe la localité de Chisasibi.?Est exclu de ce lot 3 un corridor de soixante-treize mètres et cent cinquante-deux millimètres (73,152 m, soit 240 pieds) de largeur servant au passage d'une ligne de transport d'énergie électrique de 315 kv; ce corridor + est formé de terres de catégorie III.! Lot 4 (catégorie IA) Borné vers le nord en partie par une lisière de terre de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) de largeur, séparant le présent lot de la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière, en partie par lei* bloc «D» et en partie par un corridor de cent cinquante-^ deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) séparant le lot présentement décrit de l'emprise sud de la route Fort-George/Radisson; vers l'est par le lot 7; vers le sud par la ligne des hautes eaux d'une petite rivière; et vers le sud-ouest et l'ouest par une ligne située à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) de la ligne des hautes eaux de la baie James.CE LOT PEUT ETRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: 0 Partant d'un point situé sur la ligne sud du bloc «D» lequel point est à une distance de deux cent soixante-douze mètres et quatre-vingt-treize millimètres (272,093 m) suivant une course astronomique de trois cent cinquante-cinq degrés, douze minutes et vingt-huit secondes (355° 12' 28\") de la station 685 où a été implanté le repère terminus #205.Du dit point de départ, dans une direction générale ouest et sud-ouest, suivant une ligne parallèle à l'emprise sud de la route Fort-.*, George Radisson et distante de cent cinquante-deuxl mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds)^ d'icelle ou de cent soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres (175,26 m, soit 575 pieds) de la ligne centrale de la dite route Fort-George/Radisson, une distance de trente-cinq mille vingt-six mètres et cinq centimètres (35 026,05 m) jusqu'à la station 1067 où a été implanté le repère terminus #520.De là, suivant une course astro-| nomique de cent quatre-vingts degrés (180° 00' 00\"),V une distance de quatorze mille huit cent trente-cinq mètres et cent cinquante-deux millimètres (14 835,152 m) jusqu'à un point situé sur la ligne des hautes eaux d'une petite rivière, lequel point se trouve à une distance de soixante-dix-sept mètres et sept décimètres (77,7 m) au sud de la station 1487 où ont été implantés un monumenti et le repère terminus #500.De là, dans une direction Y-ouest le long de la ligne des hautes eaux de la dite petite Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n° 8 583 rivière jusqu'à un point situé à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200 pieds) de la ligne des hautes eaux de la baie James.De là, dans une direction générale ouest, nord et est, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et de l'embouchure de La Grande Rivière et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200 pieds) vers l'intérieur des terres, jusqu'à la limite ouest du bloc «D».De là, dans une direction astronomique sud, le long de la limite ouest du bloc «D», jusqu'à l'angle sud-ouest du dit bloc «D».De là, dans une direction astronomique est, le long de la limite sud du dit bloc «D», jusqu'au point de commencement.Les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest\tNord 78° 45.3'\t53° 44.0' 78° 42.3'\t53° 43.1' 78° 31.1 '\t53° 39.7' 78° 31.4'\t53° 38.4' 78°31.r\t53° 38.1' font partie de ce lot, alors que le lac ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest Nord 78° 30.8' 53° 35.9' en est exclu.Ce lot contient une superficie de sept cent quarante-neuf kilomètres carrés et trois dixièmes de kilomètre carré (749,3 km2).Lot 5 (catégorie IA) Borné vers le nord par le bloc La Chesnay et par la cote 108 qui longe la rive sud de La Grande Rivière; vers l'est par le lot 6 (catégorie 1B); vers le sud et le sud-ouest par un corridor de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) séparant le lot présentement décrit de l'emprise nord et nord-est de la route Fort-George/Radisson; et vers le sud-ouest et l'ouest par un chemin de quarante-cinq mètres et soixante-douze centimètres (45,72 m) de largeur conduisant de la route Fort-George/Radisson au bloc La Chesnay et séparant le lot 5 du lot 3.CE LOT PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Partant de la station 393, laquelle se situe sur la ligne de division des lots 5 et 6, à une distance de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) au nord de l'emprise nord de la route Fort-George/Radisson et dont les coordonnées UTM sont: Nord 5 949 363,088 Est 663 987,836 Cette station étant matérialisée sur le terrain par le repère terminus 521.Du dit point de départ suivant une direction générale nord-ouest une distance approximative de trois mille sept cent cinquante mètres (3 750,0 m) en suivant une ligne parallèle à l'emprise nord-est de la route Fort-George/Radisson et distante de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) d'icelle ou de cent soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres (175,26 m, soit 575 pieds) de la ligne centrale de la route Fort-George/Radisson, jusqu'à son intersection avec l'emprise est d'un chemin de quarante-cinq mètres et soixante-douze centimètres (45,72 m) de largeur conduisant de la route Fort-George/ Radisson au bloc La Chesnay (catégorie III) et séparant le lot 5 du lot 3.De là, dans une direction générale nord-ouest et nord en suivant la dite emprise est jusqu'à un point situé sur la limite sud du dit bloc La Chesnay.De là, selon une course astronomique de quatre-vingt-dix degrés, une minute (90° 01 ' 00\") en suivant la ligne de division du lot 5 et du bloc La Chesnay, jusqu'à la station 1699, où ont été implantés un monument et le repère terminus #564.De là, selon une course astronomique de zéro degré, une minute (0° 01' 00\"), en suivant la limite est du bloc La Chesnay, une distance de neuf cent cinquante mètres (950,000 m) jusqu'à la station 1693, cette station étant matérialisée sur le terrain par le repère terminus #562.De là, selon une course astronomique de quatre-vingt-dix degrés, une minute (90° 01' 00\"), en suivant la limite sud du dit bloc La Chesnay, une distance de six cents mètres (600,000 m) jusqu'à la station 1691, cette station étant matérialisée sur le terrain par le repère terminus #561.De là, suivant une direction sud jusqu'au point de rencontre avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) vers l'intérieur des terres, ce point n'étant pas matérialisé sur le terrain.De là, dans une direction général sud-est en suivant la dite ligne jusqu'à la ligne de division des lots 5 et 6, lequel point est situé à proximité de la station 1447, cette station étant matérialisée sur le terrain par un monument et le repère terminus #529.De là, selon une course astronomique de cent quatre-vingt (180° 00') degrés, en suivant la ligne de division des lots 5 et 6 jusqu'au repère #521, soit jusqu'à notre point de commencement. 584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 Il est à noter que le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest Nord 78° 31.4\" 53° 41.3' est inclus dans ce lot de catégorie IA).Ce lot, distraction faite d'un corridor de soixante-treize mètres et cent cinquante-deux millimètres (73,152 m) de largeur qui le traverse (terres de catégorie III), contient en superficie seize kilomètres carrés et six dixièmes de kilomètre carré (16.6 km!).Lot 6 (catégorie 1B) Borné vers le nord par une ligne parallèle à la cote 108 qui longe la rive sud de La Grande Rivière; vers l'est par des terres de catégorie III; vers le sud par un corridor de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) séparant le lot présentement décrit de l'emprise nord de la route Fort-George/ Radisson; et vers l'ouest par le lot 5.CE LOT PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Partant de la station 393 laquelle se situe sur la ligne de division des lots 5 et 6, à une distance de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) au nord de l'emprise nord de la route Fort-George/Radisson et dont les coordonnées UTM sont: Nord 5 949 363,088 Est 663 987,836 cette station étant matérialisée sur le terrain par le repère terminus #521.De ce point de départ, suivant une course astronomique Nord (00° 00' 00\") une distance d'environ six mille mètres (6 000 m) jusqu'à son intersection avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) vers l'intérieur des terres, ce point se situe à proximité de la station 1447 où ont été implantés un monument et le repère terminus #529.De là, dans une direction générale est en suivant la dite ligne jusqu'à la limite est du lot 6, lequel point se trouve au sud de la station 1423 où ont été implantés un monument et le repère terminus #432.De là, suivant une course astronomique de cent quatre-vingts degrés (180° 00' 00\") sur une distance de 5 536,014 m jusqu'à la station 665 située sur une ligne parallèle à l'emprise nord-ouest de la route Fort-George/Radisson et distante de celle-ci, vers le nord, de cent cinquante-deux mètres et quatre décimè- tres (152,4 m, soit 500 pieds) et où a été implanté le repère terminus #424.De là, dans une direction général ouest en suivant une ligne parallèle à l'emprise nord de la route Fort-George/Radisson et distante de cent cinquante-deux mètres et quatre m ( 152,4 m, soit 500 pieds) d'icelle ou de cent soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres (175,26 m, soit 575 pieds) de la ligne centrale de la dite route Fort-George/Radisson, une distance de vingt-cinq mille cent cinquante-trois mètres et cinq cent vingt-deux millimètres (25 153,522 m) jusqu'au point de commencement.Le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest Nord 78° 24.3' 53° 39.9' est inclus dans ce lot, alors que le lac ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest Nord 78° 31.1' 53° 42.2' en est exclu.Ce lot, distraction faite d'un corridor de soixante-treize mètres et cent cinquante-deux millimètres (73,152 m) de largeur qui le traverse d'est en ouest (terres de catégorie III), contient en superficie cent cinquante kilomètres carrés et deux dixièmes de kilomètre carré (150,2 km').Lot 7 (catégorie IB) Borné vers le nord par un corridor de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) séparant le lot présentement décrit de l'emprise sud de la route Fort-George/Radisson; vers l'est, partie par des terres de catégorie III et partie par le lot 8, vers le sud, partie par le lot 8, partie par des terres de catégorie II et partie par la rive nord d'une petite rivière; et vers l'ouest par le lot 4.CE LOT PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Partant d'un point formé par l'intersection de la limite est du lot 7 avec une ligne parallèle à l'emprise sud de la route Fort-George/Radisson et distante de celle-ci de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds), vers le sud, ce point ayant été Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 585 t \u2022 t matérialisé par le repère terminus #423 dont les coordonnées UTM sont: Nord 5 951 141,483 Est 687 606,212 Du dit point de départ, suivant une course astronomique de cent quatre-vingts degrés (180° 00' 00\"), une distance de huit mille quatre cent vingt-deux mètres et quatre cent quatre-vingt-neuf millimètres (8 422,489 m) jusqu'à la station 1535 où ont été implantés un monument et le repère terminus #412.De là, suivant une course astronomique de deux cent soixante-dix degrés (270° 00' 00\") une distance de six mille sept cent huit mètres et soixante-cinq centimètres (6 708,65 m) jusqu'à la station 1639 où ont été implantés un monument et le repère terminus #368.De là, suivant une course astronomique de cent soixante-dix-neuf degrés, cinquante-neuf minutes et dix secondes (179° 59' 10\") une distance de six mille sept cent quatorze mètres et huit cent soixante-huit millimètres (6 714,868 m) jusqu'à la station 1583 où ont été implantés un monument et le repère terminus #391.De là, suivant une course astronomique de deux cent soixante-dix degrés (270° 00' 00\") une distance de neuf mille six cent vingt mètres et six cent vingt-sept millimètres (9 620,627 m) jusqu'à la rive nord-est d'une petite rivière, lequel point se trouve à une distance de quarante-deux mètres et huit cent soixante-huit millimètres (42,868 m) à l'ouest de la station 1610 où ont été implantés un monument et le repère terminus #378.De là, dans une direction générale ouest, une distance approximative de huit mille neuf cents mètres (8 900,0 m) en suivant la rive nord de la petite rivière jusqu'à un point situé sur une ligne de division entre les lots 4 et 7, lequel point se trouve à une distance de soixante-dix-sept mètres et sept cents millimètres (77,700 m) au sud de la station 1487 où ont été implantés un monument et le repère terminus #500.De là, suivant une course astronomique nord (00° 00' 00\") une distance de quatorze mille huit cent trente-cinq mètres et cent cinquante-deux millimètres ( 14 835,152 m) jusqu'à la station 1067 où a été implanté le repère terminus #520, ce point étant situé sur une ligne parallèle et à une distance de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m) au sud de l'emprise sud de la route Fort-George/Radisson.De là, dans une direction générale est, en suivant une ligne parallèle à l'emprise sud de la route Fort-George/Radisson et distante de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) d'icelle ou de cent soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres (175,26 m, soit 575 pieds) de la ligne centrale de la dite route Fort-George/Radisson, une distance de vingt-cinq mille soixante-neuf mètres et six cent cinquante-sept millimètres (25 069,657 m) jusqu'au point de commencement.Les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest\tNord 78° 26.6'\t53° 39.8' 78° 23.5'\t53° 39.5' 78° 20.7'\t53° 39.4' 78° 18.5'\t53° 39.8' 78° 17.8'\t53° 39.9' 78° 16.5'\t53° 40.0' 78° 09.5'\t53° 37.0' 78° 30.8'\t53° 35.9' sont inclus dans ce lot, alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest\tNord 78° 14.5'\t53° 36.1' 78° 14.3'\t53° 33.4' 78°31.1'\t53° 38.1' 78° 31.4'\t53° 38.4' 78°31.1'\t53° 39.7' en sont exclus.Ce lot contient une superficie de deux cent quatre-vingt-huit kilomètres carrés et deux dixièmes de kilomètres carré (288,2 km2).Lot 8 (catégorie ï Inuit) Borné vers l'ouest et le nord par le lot 7; vers l'est par des terres de catégorie III; et vers le sud par des terres de catégorie II.CE LOT PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Commençant à l'angle sud-est du dit lot, soit la station 1559 où ont été implantés un monument et le repère terminus #400 dont les coordonnées UTM sont: Nord 5 936017,319 Est 688 210,253 De là, suivant une course astronomique de deux cent soixante-dix degrés (270° 00' 00\") une distance de six mille sept cent seize mètres et cinq cent quatre-vingt-quatre millimètres (6 716,584 m) jusqu'à la station 1583 où ont été implantés un monument et le repère terminus #391.De là, suivant une course astronomique de trois cent cinquante-neuf degrés, cinquante-neuf minutes et dix secondes (359° 59' 10\") une distance de six mille sept cent quatorze mètres et huit cent soixante-huit mil- 586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 Partie 2 limètres (6 714,868 m) jusqu'à la station 1639, où ont été implantés un monument et le repère terminus #368.De là, suivant une course astronomique de quatre-vingt-dix degrés (90° 00' 00\") une distance de six mille sept cent huit mètres et soixante-cinq centimètres (6 708,65 m) jusqu'à la station 1535 où ont été implantés un monument et le repère terminus #412.De là, suivant une course astronomique de cent quatre-vingt degrés ( 180° 00' 00\") une distance de six mille sept cent mètres et sept cent onze millimètres (6 713,711 m) jusqu'au point de commencement.Il est à noter que les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest 78° 78° 78° 78° 14.5' 09.5' 14.6* 14.3' Nord 53° 36.1' 53° 32.9' 53° 32.8' 53° 33.4' sont inclus dans ce lot, alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest 78° 09.5' 78° 09.4' Nord 53° 33.8' 53° 32.5' (600,00 m) jusqu'à la station 1693 où a été implanté le repère terminus #562.De là, suivant une course aslrono- (, mique de cent quatre-vingt degrés (180° 00' 00\"), une H distance de neuf cent cinquante mètres (950,00 m) jusqu'à la station 1699 où ont été implantés un monument et le repère terminus #564.De là, suivant une course astronomique de deux cent soixante-dix degrés, une minute (270° 01' 00\"), une distance de trois mille cin- .quante mètres (3 050,00 m) jusqu'à la station 1708 où (j ont été implantés un monument et le repère terminus #567A.De là, suivant une course astronomique de trois cent quinze degrés, une minute, vingt-cinq secondes (315° 01 ' 25\"), une distance de mille quatre cent vingt-deux mètres et trente-et-un centimètres (1 422,31 m) jusqu'à la station 1718 où a été implanté le repère terminus #570.De là, suivant une course astronomique nord «1 (0° 00' 00\"), une distance de trois mille quatre cent \\ quatre-vingt-treize mètres et quatre cents millimètres (3 493,400 m) jusqu'à la station 1660, où ont été implantés un monument et le repère terminus #550.De là, suivant une course astronomique de quatre-vingt-dix-degrés (90° 00' 00\"), une distance de quatre mille six cent cinquante mètres (4 650,0 m) jusqu'à la station 1675, où ont été implantés un monument et le repère terminus #556.De là, suivant une course astronomique de cent quatre-vingts degrés, une minute (180° 01' 00\"), une distance de trois mille cinq cent cinquante mètres (3 550,0 m) jusqu'au point de commencement, soit jus- ' qu'au repère #561.en sont exclus.Ce lot contient une superficie de quarante-cinq kilomètres carrés et un dixième de kilomètres carré (45,1 km;).BLOC LA CHESNAY (catégorie III) Borné vers le sud par les lots 3 et 5 (catégorie IA); vers le sud-ouest par le lot 3 (catégorie IA); vers l'ouest par le dit lot 3 et des terres de catégorie II; vers le nord et l'est par des terres de catégorie II.CE LOT PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Partant de la station 1691, située à proximité de la cote 108 longeant la rive sud de La Grande Rivière, cette station étant matérialisée sur le terrain par le repère terminus #561, dont les coordonnées UTM sont: Nord 5 955 998.695 Est 662 692.857 Du dit point de départ, suivant une course astronomique de deux cent soixante-dix degrés, une minute (270° 01 ' 00\") une distance de six cents mètres Il est à noter que le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest Nord 78° 36.4' 53° 44.4' est exclu de ce bloc de terres de catégorie III.Ce bloc couvre une superficie de dix-neuf kilomètres ' carrés et neuf dixièmes de kilomètre carré (19,9 km!), incluant le lit de La Grande Rivière.La présente description technique accompagne les feuilles 1 à 4 des deux plans préparés par le soussigné en date du 20 juin 1979.Ces plans, dressés aux échelles de 1:50 000 et 1:20 000, sont conservés aux archives du ( Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec sous le numéro «Divers 150-4a (-1 à -4).Fait et préparé à Sainte-Agathe-des-Monts, ce huitième jour du mois d'avril, en l'an mil neuf cent quatre-vingt deux (8 avril 1982) Jacques Poulin, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 22804 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 587 Gouvernement du Québec Décret 142-95, 1er février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.C.R-13.1) Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégories IA Bande de Eastmain Concernant le transfert, par acte final, au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie ia pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Bande de Eastmain en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution de terres de la catégorie ia dont l'administration, la régie et le contrôle doivent être transférés au gouvernement du Canada selon les conditions de la Convention; Attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) dispose que les terres de la catégorie i seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; attendu que la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1) contient de telles dispositions concernant l'octroi des terres de la catégorie i; Attendu que le décret 1851-79 du 27 juin 1979 transférait, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie ia pour l'usage et le bénéfice exclusifs des administrations locales cries, conformément aux articles 18 et 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que l'article 22 de la loi précitée prévoit le transfert, par acte final, des terres de la catégorie ia, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que les délimitations des terres et les documents y afférents sont complétés; Attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; Attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; attendu que le transfert visé au présent décret au gouvernement du Canada constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre, du ministre des Ressources naturelles et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: que soient transférés au gouvernement du Canada, pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Bande de Eastmain, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA et formant le lot 1 de la localité d'Eastmain, bassin de la rivière Eastmain, dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro «Divers 12/363» aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées au plan d'arpentage afférent déposé aux archives du Service ci-haut mentionné sous le numéro « Divers 150-2a»; Que les terres de la catégorie IA visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à /;: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux mètres et quatre dixièmes (152,4 mètres) indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 mètres) le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de un kilomètre et six dixièmes ( 1,6 kilomètre) de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de 588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 la rive, sur une distance de un kilomètre et six dixièmes ( 1,6 kilomètre) de chaque côté des agglomérations cries riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe et qui l'ont l'objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; /) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres des catégories IB, II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret; QUE la partie du décret 1851-79 du 27 juin 1979 concernant le transfert, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, de l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs de l'administration locale de Eastmain et le décret 415-89 du 22 mars 1989 modifiant le décret 1851-79 cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret; Que le transfert prévu au présent décret soit soumis aux conditions et restrictions suivantes: 1.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert visé au présent décret, le gouvernement du Canada devra transmettre au ministre des Ressources naturelles et à la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 2.le présent transfert ne deviendra effectif qu'à la date d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION TERRITORIALE LOTS 1 ET 2 LOCALITÉ D'EASTMAIN BASSIN DE LA RIVIÈRE-EASTMAIN (BAIE JAMES) Lots 1 (terres de catégorie IA) Un territoire situé au sud de la rivière Eastmain et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents géographiques et autres limites suivantes: «Commençant au point d'intersection du parallèle de latitude 50° 11' 50\" nord avec une ligne à deux cents pieds (200.0 pi, ou, 60.96 m) de la ligne des hautes eaux de la baie James; dans une direction générale nord-ouest, nord et nord-est en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et de la rivière Eastmain et distance de celle-ci de deux cents pieds (200.0 pi, ou 60.96 m) vers l'intérieur des terres jusqu'à un point situé à un mille au sud-ouest du centre de la localité de Eastmain; dans une direction nord, une distance de deux cents pieds (200.0 pi, ou 60.96 m) soit jusqu'au point d'intersection de la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain; dans une direction générale est, la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain sur une distance de deux milles (2.0 m, ou 3 218.69 m); dans une direction sud, une distance de deux cents pieds (200.0 pi, ou, 60.96 m); dans une direction générale est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain et distante de celle-ci de deux cents pieds (200.0 pi, ou, 60.96 m) vers l'intérieur des terres jusqu'au point d'intersection du méridien 77° 56' 30\" ouest; dans une direction sud, une distance de sept mille six cent quatorze pieds et soixante et cinq centièmes (7614.65 pi, ou 2 320.95 m) soit jusqu'au point d'intersection avec la parallèle de latitude 52° Il' 50\" nord; dans une direction générale ouest, le long dudit parallèle, une distance de cent trente-deux mille soixante-quatorze pieds et quarante-six centièmes ( 132 074.46 pi, ou, 40 256.29 m) jusqu'au point de départ.Il est à noter que quatre (4) nappes d'eau d'importance relative situées de part et d'autre du parallèle de latitude 52° 11' 50\" nord, mais en majorité dans le lot 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année.n° 8 589 \u2022(terre de catégorie IA) ont été incluses dans le dit lot, sauf un (1) lac dont les coordonnées géocentriques sont 78° 13' 17\" longitude ouest et 52° 1P 47\" latitude nord qui a été exclu du lot 1 et inclus dans le lot 2 (terre de catégorie 1B).Ce bloc de terrain de catégorie 1A contient en super- \u2022ficie cinquante-neuf milles carrés et sept dixièmes (59.7 miJ, ou 154.6 knv) et est illustré sur un plan dressé à l'échelle 1: 50 000.Ce plan préparé par la firme d'arpenteurs géomètres Brosseau, DeBlois, Descarreaux et Corriveau, en date du 9 décembre 1977, est déposé aux archives du service de l'Arpentage du ministère des Terres et Forêts, sous le numéro «Divers 150-2».^^Lots 2 (terres de catégorie 1B) Un terrain situé au sud de la rivière Eastmain et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents géographiques et autres limites suivantes: «Commençant au point d'intersection du parallèle de latitude 52° 09' 20\" nord avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de \u2022celle-ci de deux cents pieds (200.0 pi, ou 60.96 m) vers l'intérieur des terres, dans une direction générale nord en suivant ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James jusqu'au point de rencontre avec le parallèle de latitude 52° 11 ' 50\" nord; dans une direction générale est, le long dudit parallèle de latitude, une distance de cent trente-deux mille soixante-quatorze pieds et quarante-six centièmes (132 074.46 pi, ou, 40 256.29 m) soit jusqu'au point d'intersection du méridien 77° 56' 30\" ouest; dans une direction sud, une distance de trente-neuf mille cinq cent quarante-quatre pieds et cinq centièmes (39 544.05 pi, ou, 12 053.03 m), soit jusqu'au \u2022parallèle de latitude 52° 05' 20\" nord; dans une direction ouest, une distance de cinquante-et-un mille trois cent pieds (51 300.0 pi, ou, 15 636.24 m), soit, jusqu'au méridien 78° 10' 11 \".23 ouest; dans une direction nord, une distance de vingt-neuf mille deux cent onze pieds et trois dixièmes (29 211.3 pi, ou, 8 903.6 m), soit jusqu'au parallèle de latitude, 52° 10' 07\".95 nord; dans \u2022une direction générale ouest, une distance de soixante-quatorze mille cent trente pieds et trente-six centièmes (74 130.36 pi, ou, 22 594.93 m) soit jusqu'au méridien 178° 30' 00\" ouest; dans une direction sud, une distance de quatre mille huit cent soixante-deux pieds et soixante-et-onze centièmes (4 862.71 pi, ou, 1 482.15 m) soit jusqu'au parallèle de latitude 52° 09' 20\" nord; dans une \u2022direction générale ouest le long dudit parallèle, une distance de onze mille deux cent quatre-vingt-treize pieds et quatre-vingt-trois centièmes (11 293.83 pi, ou, 3 442.36 m), soit jusqu'au point de départ.Il est à noter que neuf (9) nappes d'eau d'importance relative situées de part et d'autre du méridien 78° 10' 11\" ouest et du parallèle de latitude 52° 10' 08\" nord, mais en majorité dans le lot 2 (terre de catégorie 1B) ont été incluses dans le dit lot 2.Une nappe d'eau située sur le parallèle de latitude 52° 05' 20\" nord (coordonnées 52° 05' 16\" nord et 78° 09' 46\" ouest a été excluse du lot 2, mais sujette à la réserve de deux cent pieds (200.0 pi, ou, 60.96 m).Quatre (4) nappes d'eau situées de part et d'autre du parallèle de latitude 52° 11' 50\" nord, mais en majorité dans le lot 1 (terre de catégorie IA) ont été exeluses du lot 2 (terre de catégorie 1B) sauf un (1) lac (coordonnées 52° 11' 47\" nord et 78° 11' 57\" ouest) qui est inclus dans le lot 2 (terre de catégorie 1 B).Ce bloc de terrain de catégorie 1B contient en superficie cent cinq milles carrés et un dixième de mille carré (105.1 miJ, ou, 272.2 km!) et est illustré sur plan dressé à l'échelle de 1: 50 000.Ce plan préparé par la firme d'arpenteurs-géomètres Brosseau, DeBlois, Descarreaux et Corriveau, en date du 9 décembre 1977, est déposé aux archives du service de l'Arpentage du ministère des Terres et Forêts, sous le numéro «Divers 150-2».Les distances mentionnées dans la présente description sont en pieds, mesures anglaises, avec valeur correspondante dans le système international et les directions sont astronomiques.Préparée à Amos, ce 9 décembre 1977 sous le numéro BDDC-9-3546 Brosseau, De Blois, Descarreaux & Corriveau, arpenteurs-géomètres Ls.-Philippe De Blois, arpenteur-géomètre Description territoriale revisée le 3 décembre 1979.Robert Bussières, a.-g.Ministère de l'Energie et des Ressources 22805 590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 145-95,1\" février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.C.R-13.1) Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie IA \u2014 Première Nation de Whapmagoostui Concernant le transfert, par acte final, au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie ia pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Première Nation de Whapmagoostui, en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution de terres de la catégorie ia dont l'administration, la régie et le contrôle doivent être transférés au gouvernement du Canada selon les conditions de la Convention; Attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) dispose que les terres de la catégorie i seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; Attendu que la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1) contient de telles dispositions concernant l'octroi des terres de la catégorie i; attendu que le décret 1851-79 du 27 juin 1979 transférait, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie ia pour l'usage et le bénéfice exclusifs des administrations locales cries, conformément aux articles 18 et 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que l'article 22 de la loi précitée prévoit le transfert, par acte final, des terres de la catégorie ia, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que les délimitations des terres et les documents y afférents sont complétés; Attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; Attendu que les décrets 414-89 du 22 mars 1989 et 105-90 du 31 janvier 1990 transférant au gouvernement! du Canada, l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Bande de Whapmagoostui, en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, contenaient des erreurs de description; Attendu que le chapitre 4 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois stipule que les descriptions territoriales préliminaires pourront être modifiées subséquemment, avec le consentement mutuel des parties, pour tenir compte des modifications acceptées par les parties; Attendu que le 10 février 1983, les parties autochtones intéressées se sont entendues pour établir, de façon définitive et pour fins d'arpentage, une ligne de démarcation séparant les terres de la catégorie I inuit des terres de la catégorie IA à l'intérieur du village de Poste-de-la-Baleine, telle qu'indiquée sur le plan «Divers 150-5'» du 4 avril 1979, révisé le 7 novembre 1979 et le 18 février 1983, et déposé aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles; Attendu que toutes les terres faisant partie du calcul' établissant la superficie des terres de la catégorie IA se situent désormais à l'est de la ligne de démarcation établie en février 1983; i i Attendu que cette ligne de démarcation illustrée sur le plan d'arpentage « Divers 150-5a2 » déposé aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles a été approuvée par les parties autochtones intéressées, par le gouvernement du Canada et par le gouvernement du Québec; j Attendu que la Première Nation de Whapmagoostui et le gouvernement du Canada ont approuvé les plans d'arpentage «Divers 150-5al et Divers 150-5a2» déposés aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles, lesquels illustrent les terres de la catégorie IA à être transférées au gouvernement du Canada et dont copie de la description territoriale tech-| nique est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante; Attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; ] Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 591 Attendu que le transfert, visé au présent décret, au gouvernement du Canada constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre, du ministre des Ressources naturelles et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: que soient transférés, par acte final, au gouvernement du Canada, pour l'usage et le bénéfice exclusifs de la Première Nation de Whapmagoostui, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA et formant le bloc 7, bassin de la Grande rivière de la Baleine, dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro « Divers 12/402 » aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées aux plans d'arpentage afférents déposés aux archives du Service ci-haut mentionné sous les numéros «Divers 150-5al » et «Divers 150-5a2»; que les terres de la catégorie IA visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes ai h: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux mètres et quatre dixièmes (152,4 mètres) indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie 1 ainsi qu'une bande de terre de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 mètres) le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de un kilomètre et six dixièmes (1,6 kilomètre) de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de un kilomètre et six dixièmes (1,6 kilomètre) de chaque côté des agglomérations cries riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres des catégories IB, II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret; Que le présent décret remplace et abroge les décrets 414-89 du 22 mars 1989 et 105-90 du 31 janvier 1990; QUE la partie du décret 1851-79 du 27 juin 1979 concernant le transfert, par acte intérimaire, au gouvernement du Canada, de l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusifs de l'administration locale de Great Whale River (Poste-de-la-Baleine) et le décret 415-89 du 22 mars 1989 modifiant le décret 1851-79 cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret; Que le transfert prévu au présent décret soit soumis aux conditions et restrictions suivantes : 1.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert visé au présent décret, le gouvernement du Canada devra transmettre au ministre des Ressources naturelles et à la ministre déléguée aux 592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 Partie 2 Affaires intergouvernementales canadiennes une copie conforme de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada; 2.le présent transfert ne deviendra effectif qu'à la date d'acceptation de Sa Majesté du chef du Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION TECHNIQUE DU BLOC 7 DU BASSIN-DE-LA-GRANDE-RIVIÈRE-DE-LA-BALEINE TERRITOIRE DU NOUVEAU-QUÉBEC (LOCALITÉ DE KUUJJUARAPIK/ WHAPMAGOOSTUI) Bloc 7 (Catégorie I A) Un territoire situé sur la rive nord de la Grande-Rivière-de-la-Baleine, laquelle se jette dans la baie d'Hudson; ce territoire dont les coordonnées géocentriques approximatives sont Nord 55° 15' et Est 77° 27', est borné vers le nord-ouest par le bloc 6 (cat.I Inuit projetée), vers le nord-est par des terres de catégorie II, vers l'est par le bloc 8 (cat.IB), vers le sud et le sud-ouest par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Grande-Rivière-de-la-Baleine et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60.96 m soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres.Ce bloc peut être plus explicitement décrit par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: Commençant à un point situé au sud de la localité de Kuujjuarapik, sur la ligne des hautes eaux de la Grande-Rivière-de-la-Baleine et désigné comme étant le point I, tel qu'illustré sur le plan dressé à l'échelle de 1:50 000 déposé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources sous le numéro Divers 150-5al; ce point I est situé à environ mille six cents mètres (±1,600 m soit 1.0 mi) au nord-est de l'embouchure de la Grande-Rivière-de-la-Baleine et se trouve à former l'extrémité sud de la ligne separative des blocs 6 (cat.I Inuit projetée) et 7 (cat.IA); de ce point I, suivant les lignes de démarcation passant par les points «I», « H », « G », « F », « E », « D », « C », « B » et « A », le tout tel qu'illustré sur ledit plan Divers 150-5al préparé par l'arpenteur-géomètre G.-H.Huard le 3 décembre 1979 et révisé par l'arpenteur-géomètre Michel Samson le 10 février 1984 et, plus spécialement, sur le plan préparé par le soussigné le 10 février 1984, dressé à l'échelle de 1:2000 et également conservé dans les archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources sous le numéro Divers 150-5a2.Du point « A » (repère no 2), suivant la ligne separative des blocs 6 et 7, un azimut de quarante-cinq degrés, seize minutes et douze secondes (45° 16' 12\"), sur une distance de quatre cent dix mètres et cinquante-sept centimètres (410,57 m) jusqu'au repère no 3; de là, suivant un azimut de vingt-huit degrés, quatorze minutes et sept secondes (28° 14' 07\"), une distance de cent seize mètres et seize centimètres (116,16 m) jusqu'au repère no 4; de là, toujours en suivant la ligne separative des blocs 6 et 7, un azimut de vingt-huit degrés et onze minutes (28° 11 '), sur une distance de quatre mille trois cent quatre-vingt onze mètres et vingt-neuf centimètres (4391,29 m) jusqu'au repère no 10; de là, suivant un azimut de quarante-six degrés et trente-sept minutes (46° 37'), une distance de quatre mille cent vingt-cinq mètres et quatre cent dix-neuf millimètres (4 125,419 m) jusqu'au repère no 17-1; de là, suivant un azimut de soixante-quinze degrés et dix-sept minutes (75° 17'), une distance de sept cent quatre-vingt-dix-huit mètres et huit cent quatre-vingt-cinq millimètres (798,885 m) jusqu'au repère no 19-1; de là, suivant la ligne separative des bloc 6 et 7, un azimut de soixante-quinze degrés et seize minutes (75° 16'), sur une distance de quatre cent soixante-cinq mètres et quatre cent quatre-vint-huit millimètres (465,488 m) jusqu'au repère no 27; de là, en suivant la ligne separative du bloc 7 et des terres de catégorie II, un azimut de cent soixante-dix-huit degrés et trente minutes (178° 30'), sur une distance de deux mille cinq cent soixante-dix-huit mètres et vingt-trois centimètres (2 578,23 m) jusqu'au repère no 30; de là, suivant un azimut de cent neuf degrés (109° 00'), une distance de neuf mille neuf cent soixante-sept mètres et soixante-quatorze centimètres (9 967,74 m) jusqu'au repère no 42; de là, toujours en suivant la ligne separative du bloc 7 et des terres de catégorie II, un azimut de cent dix-huit degrés (118° 00'), sur une distance de vingt mille deux cent quatre-vingt-dix mètres et soixante-seize centimètres (20 290,76 m) jusqu'au repère no 63; de là, suivant la ligne separative des blocs 7 (cat.IA) et 8 (cat.IB), un azimut de cent quatre-vingt degrés (180° 00'), sur une distance de quatre mille huit cent huit mètres et quarante-neuf centimètres (4 808,49 m) jusqu'à un point situé sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Grande-Rivière-de-la-Baleine et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres, ce point étant à une distance de vingt-quatre mètres et soixante-neuf centimètres (24,69 m) au nord du repère no 94; de là, suivant une direction générale ouest, nord, nord-ouest et ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Grande-Rivière-de-la-Baleine et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,69 m soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres, jusqu'à un point situé à mille six cent neuf mètres et trente-quatre centimètres (1 609,34 m soit 1.0 mi) à l'est du point I; de ce point, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 593 § dans une direction sud, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) jusqu'à la ligne des hautes eaux de la Grande-Rivière-de-la-Baleine; de là, dans une direction générale ouest, en suivant ladite ligne des hautes eaux de la Grande-Rivière-de-la-Baleine jusqu'au point I, soit jusqu'à notre point de départ.Il est à noter que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest 77° 44' 37\" 77° 43'51\" 77° 38' 45\" 77° 38' 06\" Nord 55° 17' 00\" 55° 17' 49\" 55° 20' 25\" 55° 19' 13\" sont compris à l'intérieur des limites de ce bloc 7, alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest 77° 42'41\" 77° 41' 53\" 77° 38' 42\" 77° 38' 35\" 77° 27' 35\" Nord 55° 19' 08\" 55° 19'31\" 55° 19' 32\" 55° 19'24\" 55° 16' 55\" en sont exclus.Ce bloc 7, formé de terres de catégorie IA, couvre une superficie de deux cent quatre kilomètres carrés et soixante-cinq centièmes (204,65 km2 soit 79.0 mi!).Les azimuts sont astronomiques et les distances sont dans le système international d'unités de mesures (SI).Les valeurs mentionnées dans la présente description, à 'exception de celles comprises entre les repères terminus numéros 4 et 83-22 (point I) et, 17-1 et 27, ont été prises dans la description préparée le 3 décembre 1979 par l'arpenteur-géomètre Georges-Henri Huard et révisée le 10 février 1984 par l'arpenteur-géomètre Michel Samson.Tous les repères définissant le périmètre de ce bloc sont en aluminium, de type terminus, à l'exception toutefois des repères 83-1 à 83-16 et 83-18 à 83-22 qui sont des tiges de fer de I pouce de diamètre et variant de 1.0 à 3.0 mètres de longueur.La présente description technique annule et remplace celle du bloc 7 du Bassin-de-la-Grande-Rivière-de-la-Baleine qui fut préparée par l'arpenteur-géomètre G.-H.Huard le 3 décembre 1979 et révisée le 10 février 1984 par l'arpenteur-géomètre Michel Samson, ainsi que celle préparée par le soussigné le 20 février 1990.Québec, le 29 mars 1993 Robert Bussières, arpenteur-géomètre Pièce « Divers » 12/402 22806 Gouvernement du Québec Décret 148-95,1er février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1) Transfert des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Chisasibi Concernant le transfert, par acte final, des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Chisasibi en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont la propriété sera transférée aux différentes corporations foncières cries constituées par l'article 2 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1); Attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) stipule que les terres de la catégorie I seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; Attendu que le décret 1757-81 du 23 juin 1981 transférait, par acte intérimaire, des terres de catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Chisasibi en vertu de l'article 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que l'article 19 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit que le gouvernement du Québec 594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 doit transférer par lettres patentes les terres de la catégorie IB aux corporations foncières cries; Attendu que l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit le transfert des terres de la catégorie IB par acte final, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que la délimitation des terres et les documents y afférents sont complétés; Attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; Attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre des Ressources naturelles: Que soit transférée à la Corporation foncière de Chisasibi, la propriété par lettres patentes des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB et formant les lots 1, 6 et 7 de la localité de Chisasibi, bassin de la Grande Rivière, dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro «Divers 12/457» aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées aux plans d'arpentage afférents déposés aux archives du service susmentionné sous les numéros «Divers 150-4al » et «Divers 150-4a2»; QUE les terres de la catégorie IB et les terres spéciales de la catégorie IB visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes ai h: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de 1,6 kilomè- fl tre de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté des agglomérations cries riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB | dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975; »' e) les terres, à l'intérieur du périmètre des (erres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de daims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; /) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de laf catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales comme étant des terres de la catégorie III; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se < trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterris-f sage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydra- ' vions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres des catégories IA, II et III dans la description territoriale technique! annexée au présent décret; \\ QUE le décret 1757-81 du 23 juin 1981 concernant le transfert, par acte intérimaire, des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Chisasibi cesse d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret.| Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 595 £ DESCRIPTION TECHNIQUE Lots 1,2,3,4,5, 6,7,8 et bloc La Chesnay Bassin de La Grande-Rivière Localité de Chisasibi (Abitibi-Est) Municipalité de la Baie James Dossier no 56404/60A Projet Fort-George Lot 1 (catégorie IB spécial) Borné vers le nord-est et le sud-est par des terres de catégorie II; au nord et à l'ouest par une ligne parallèle à \u2022la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200 pieds) vers l'intérieur des terres; vers le sud et le sud-ouest par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200 pieds) vers l'intérieur des terres.CE LOT PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: SSL Parlant d'un point situe a une distance de soixante ^^mètrcs et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) mesurée dans une direction de cinquante-sept degrés, quarante-sept minutes (57° 47' 00\") de la station 1730, laquelle se situe sur la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière et dont les coordonnées UTM sont: (11 328,818 m) jusqu'à un point situé d'une part à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) de la ligne des hautes eaux, vers l'intérieur des terres et d'autre part à une distance de soixante-trois mètres et onze centimètres (63,11 m) selon un azimut de trois cent vingt-sept degrés, quarante-six minutes et cinquante secondes (327 0 46' 50\") de la station 1789 où a été implanté le repère terminus no 619A.De là, dans une direction générale ouest puis sud, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James, vers l'intérieur des terres, jusqu'à l'embouchure de La Grande Rivière.De là, dans une direction générale est puis sud-est, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) vers l'intérieur des terres jusqu'au point de commencement.Il est à noter que le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest Nord 78° 51.8' 53° 48.5' est exclu de ce lot de catégorie 1B spécial.Ce lot couvre une superficie de soixante-deux kilomètres carrés et quatre dixièmes de kilomètre carré (62,4 km2).Lot 2 (catégorie IA) Nord 5 960815,718 Est 641 015,171 \u2022Dudit point de départ, suivant une course astronomique j!e cinquante-sept degrés, quarante-sept minutes [57° 47' 00\") une distance de huit cent quarante-sept mètres et trois cent soixante-huit millimètres (847,368 m) jusqu'à la station 1734 où a été implanté le repère terminus no 601.De là, suivant une course astronomique de cinquante-sept degrés, quarante-sept minutes et trente-quatre secondes (57° 47' 34\") une distance de six cent ^^in.LM mètres et cent quinze millimetres (620.115 m) ^Busqu'à la station 1736, où ont été implantés un monu-^^nent et le repère terminus no 602.De là, suivant une course astronomique de trois cent vingt-sept degrés, quarante-sept minutes et cinquante-sept secondes (327° 47' 57\") une distance de deux mille huit cent quarante-neuf mètres et sept cent quatre-vingt-seize \u2022lillimètres (2 849,796 m) jusqu'à la station 1747.De i, suivant une course astronomique de trois cent vingt-sept degrés, quarante-six minutes et cinquante secondes (327° 46' 50\") une distance de onze mille trois cent vingt-huit mètres et huit cent dix-huit millimètres Ce lot est une île située à l'embouchure de La Grande Rivière et est connue comme étant l'île des Gouverneurs; ses coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest Nord 79° 00.0' 53° 49.5' Ce lot couvre une superficie de sept kilomètres carrés et huit dixièmes de kilomètre carré (7,8 km2) Lot 3 (catégorie IA) Borné vers le nord-est et le nord partie par La Grande Rivière, partie par une ligne parallèle et distante de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200 pieds) vers l'intérieur des terres et partie par le bloc La Chesnay (catégorie III); vers l'est et le nord-est par ledit bloc La Chesnay; aussi vers l'est et le nord-est par un chemin de quarante-cinq mètres et soixante-douze centimètres (45,72 m) de largeur conduisant de la route Fort-George/Radisson au bloc La 596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 Partie 2 Chesnay; vers le sud-ouest, le sud et l'ouest par un corridor de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) séparant le lot présentement décrit de l'emprise nord de la route Fort-George/Radisson et aussi vers le nord-ouest par le bloc «D» (catégorie III).CE LOT PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Partant du point d'intersection de la limite sud du bloc «D» (catégorie III) et de la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière, dans une direction générale sud-est, le long de la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière, une distance de trois mille deux cent vingt mètres (3 220,0 m, soit 2 milles).De là, dans une direction sud-ouest perpendiculairement à la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200 pieds) vers l'intérieur des terres.De là, dans une direction générale sud-est et est, le long d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) vers l'intérieur des terres jusqu'à la ligne ouest du bloc La Chesnay, point situé à quarante-neuf mètres et cinq cent quatre-vingt-deux millimètres (49,582 m) au sud de la station 1722, cette station étant matérialisée sur le terrain par le repère terminus no 572.De là, suivant une course astronomique de cent quatre-vingts degrés (180° 00' 00\"), une distance de sept cent vingt-huit mètres et deux cent huit millimètres (728,208 m) jusqu'à la station 1718 où a été implanté le repère terminus no 570, lequel se trouve à une distance de sept cent soixante-dix-sept mètres et sept cent quatre-vingt-dix millimètres (777,790 m) au sud de la station 1722.De là, suivant une course astronomique de cent trente-cinq degrés, une minute, vingt-cinq secondes (135° 01 ' 25\"), une distance de mille quatre cent vingt-deux mètres et trente et un centimètres (1 422,31 m) jusqu'à la station 1708 où ont été implantés un monument et le repère terminus no 567A.De là, suivant une course astronomique de quatre-vingt-dix degrés, une minute (90° 01 ' 00\"), une distance approximative de mille quatre cents mètres (1 400,0 m), soit jusqu'à un point situé dans l'emprise ouest du chemin de quarante-cinq mètres et soixante-douze centimètres (45,72 m) de largeur, conduisant de la route Fort-George/Radisson au bloc La Chesnay et séparant le lot 3 du lot 5.De là, dans une direction générale sud et sud-est en suivant ladite emprise ouest, jusqu'à un point situé à une distance de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) au nord-est de l'emprise nord-est de la route Fort-George/Radisson ou cent soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres (175,26 m, soit 575 pieds) de la ligne centrale de la route Fort-George/Radisson.De là, dans une direction générale nord-ouest, ouest et nord, parallèlement et à une distance de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) de l'emprise nord de la route Fort-George/Radisson ou cent soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres ( 175,26 m, soit 575 pieds) de la ligne centrale de la route Fort-George/Radisson, jusqu'à son intersection avec la limite sud du bloc « D ».De là, dans une direction est, le long de la limite sud du bine «D» jusqu'au point de commencement, soit jus-' qu'à la ligne des hautes eaux de La Grande Rivière qui se situe à une distance approximative de deux mille deux cent quatre-vingts mètres (2 280,0 m).Il est à noter que les deux lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: (i Ouest 78° 37.4' 78° 36.4' Nord 53° 42.9' 53° 42.7' sont inclus de ce lot de catégorie IA, alors que le lac ayant les coordonnées géocentriques approximatiques: Ouest 75° 45.4' Nord 52° 43.2' en est exclu.Ce lot couvre une superficie de trente et un kilomètres carrés et trois dixièmes de kilomètre carré (31,3 km2) et englobe la localité de Chisasibi.Est exclu de ce lot 3 un corridor de soixante-treize mètres et cent cinquante-deux millimètres (73,152 m, soit 240 pieds) de largeur servant au passage d'une ligne de transport d'énergie électrique de 315 kv; ce corridojv j est formé de terres de catégorie III.' ! Lot 4 (catégorie IA) Bomé vers le nord en partie par une lisière de terre de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) de largeur, séparant le présent lot de la lignr\\ des hautes eaux de La Grande Rivière, en partie par V, bloc « D » et en partie par un corridor de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) séparant le lot présentement décrit de l'emprise sud de la route Fort-George/Radisson; vers l'est par le lot 7; vers le sud par la ligne des hautes eaux d'une petite rivière; et vers le sud-ouest et l'ouest par une ligiu située à soixante mètres et quatre-vingt-seize centime* très (60,96 m) de la ligne des hautes eaux de la baie Jamc.I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 597 \u2022 \u2022 t CE LOT PEUT ETRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Partant d'un point situé sur la ligne sud du bloc «D», lequel point est à une distance de deux cent soixante-douze mètres et quatre-vingt-treize millimètres (272,093 m) suivant une course astronomique de trois cent cinquante-cinq degrés, douze minutes et vingt-huit secondes (355° 12' 28\") de la station 685 où a été implanté le repère terminus no 205.Dudit point de départ, dans une direction générale ouest et sud-ouest, suivant une ligne parallèle à l'emprise sud de la route Fort-George/Radisson et distante de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) d'icelle ou de cent soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres (175,26 m, soit 575 pieds) de la ligne centrale de ladite route Fort-George/Radisson, une distance de trente-cinq mille vingt-six mètres et cinq centimètres (35 026,05 m) jusqu'à la station 1067 où a été implanté le repère terminus no 520.De là, suivant une course astronomique de cent quatre-vingts degrés ( 180° 00' 00\"), une distance de quatorze mille huit cent trente-cinq mètres et cent cinquante-deux millimètres (14 835,152 m) jusqu'à un point situé sur la ligne des hautes eaux d'une petite rivière, lequel point se trouve à une distance de soixante-dix-sept mètres et sept décimètres (77,7 m) au sud de la station 1487 où ont été implantés un monument et le repère terminus no 500.De là, dans une direction ouest le long de la ligne des hautes eaux de ladite petite rivière jusqu'à un point situé à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200 pieds) de la ligne des hautes eaux de la baie James.De là, dans une direction générale ouest, nord et est, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et de l'embouchure de La Grande Rivière et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit ,200 pieds) vers l'intérieur des terres, jusqu'à la limite ouest du bloc « D ».De là, dans une direction astronomique sud, le long de la limite ouest du bloc « D », jusqu'à l'angle sud-ouest dudit bloc « D ».De là, dans une direction astronomique est, le long de la limite sud dudit bloc « D », jusqu'au point de commencement.font partie de ce lot, alors que le lac ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Les lacs dont les coordonnées géocentriques approxi-natives sont: t Ouest\tNord 78° 45.3'\t53° 44.0' 78° 42.3'\t53° 43.1' 78*31.1'\t53° 39.7' 78° 31.4'\t53° 38.4' 78° 31.1'\t53° 38.1' Ouest 78° 30.8' en est exclu.Nord 53° 35.9' Ce lot contient une superficie de sept cent quarante-neuf kilomètres carrés et trois dixièmes de kilomètre carré (749,3 km') Lot 5 (catégorie IA) Borné vers le nord par le bloc La Chesnay et par la cote 108 qui longe la rive sud de La Grande Rivière; vers l'est par le lot 6 (catégorie 1 B); vers le sud et le sud-ouest par un corridor de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) séparant le lot présentement décrit de l'emprise nord et nord-est de la route Fort-George/Radisson; et vers le sud-ouest et l'ouest par un chemin de quarante-cinq mètres et soixante-douze centimètres (45,72 m) de largeur conduisant de la route Fort-George/Radisson au bloc La Chesnay et séparant le lot 5 du lot 3.CE LOT PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Partant de la station 393, laquelle se situe sur la ligne de division des lots 5 et 6, à une distance de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) au nord de l'emprise nord de la route Fort-George/Radisson et dont les coordonnées UTM sont: Nord 5 949 363,088 Est 663 987,836 Cette station étant matérialisée sur le terrain par le repère terminus 521.Dudit point de départ suivant une direction générale nord-ouest une distance approximative de trois mille sept cent cinquante mètres (3 750,0 m) en suivant une ligne parallèle à l'emprise nord-est de la route Fort-George/Radisson et distante de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) d'icelle ou de cent soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres (175,26 m, soit 575 pieds) de la ligne centrale de la route Fort-George/Radisson, jusqu'à son intersection avec l'emprise est d'un chemin de quarante-cinq mètres et soixante-douze centimètres (45,72 m) de largeur conduisant de la route Fort-George/Radisson au bloc La Chesnay (catégorie III) et séparant le lot 5 du lot 3.De là, dans une direction générale nord-ouest et nord en suivant ladite emprise est jusqu'à un point situé sur la limite sud dudit bloc La Chesnay.De là, selon une 598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 course astronomique de quatre-vingt-dix degrés, une minute (90° 01 ' 00\") en suivant la ligne de division du lot 5 et du bloc La Chesnay, jusqu'à la station 1699, où ont été implantés un monument et le repère terminus no 564.De là, selon une course astronomique de zéro degré, une minute (0° 01' 00\"), en suivant la limite est du bloc La Chesnay, une distance de neuf cent cinquante mètres (950,000 m) jusqu'à la station 1693, cette station étant matérialisée sur le terrain par le repère terminus no 562.De là, selon une course astronomique de quatre-vingt-dix degrés, une minute (90° 01' 00\"), en suivant la limite sud dudit bloc La Chesnay, une distance de six cents mètres (600,000 m) jusqu'à la station 1691, cette station étant matérialisée sur le terrain par le repère terminus no 561.De là, suivant une direction sud jusqu'au point de rencontre avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) vers l'intérieur des terres, ce point n'étant pas matérialisé sur le terrain.De là, dans une direction générale sud-est en suivant ladite ligne jusqu'à la ligne de division des lots 5 et 6, lequel point est situé à proximité de la station 1447, cette station étant matérialisée sur le terrain par un monument et le repère terminus no 529.De là, selon une course astronomique de cent quatre-vingts degrés ( 180° 00'), en suivant la ligne de division des lots 5 et 6 jusqu'au repère no 521, soit jusqu'à notre point de commencement.Il est à noter que le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest 78° 31.4' Nord 53° 41.3' est inclus dans ce lot de catégorie IA.Ce lot, distraction faite d'un corridor de soixante-treize mètres et cent cinquante-deux millimètres (73,152 m) de largeur qui le traverse (terres de catégorie III), contient en superficie seize kilomètres carrés et six dixièmes de kilomètre carré (16,6 kmJ).Lot 6 (catégorie 1B) Borné vers le nord par une ligne parallèle à la cote 108 qui longe la rive sud de La Grande Rivière; vers l'est par des terres de catégorie III; vers le sud par un corridor de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) séparant le lot présentement décrit de l'emprise nord de la route Fort-George/Radisson et vers l'ouest par le lot 5.CE LOT PEUT ETRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: ( Partant de la station 393 laquelle se situe sur la ligne de division des lots 5 et 6, à une distance de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) au nord de l'emprise nord de la route Fort-George/Radisson et dont les coordonnées UTM sont: Nord 5 949 363,088 Est 663 987,836 cette station étant matérialisée sur le terrain par le repère terminus no 521.De ce point de départ, suivant une course astronomique nord (00° 00' 00\") une distance d'environ six mille mètres (6 000 m) jusqu'à son inter-lj section avec une ligne parallèle à la cote 108 et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) vers l'intérieur des terres, ce point se situe à proximité de la station 1447 où ont été implantés un monument et le repère terminus no 529.De là, dans une direction générale est en suivant ladite ligne jusqu'à la limite est du lot 6, lequel point se trouve au sud de la station 1423 où ont été implantés un monument et le repère terminus no 432.De là, suivant une course astronomique de cent quatre-vingts degrés ( 180° OO'OO\") sur une distance de 5 536,014 m jusqu'à la station 665i) | située sur une ligne parallèle à l'emprise nord-ouest de la route Fort-George/Radisson et distante de celle-ci, vers le nord, de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres ( 152,4 m, soit 500 pieds) et où a été implanté le repère terminus no 424.De là, dans une direction générale ouest en suivant une ligne parallèle à l'emprise nord de la route Fort-George/Radisson et distante de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) d'icelle ou de cent soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres (175,26 m, soit 575 pieds) de la ligne centrale de ladite route Fortjf J George/Radisson, une distance de vingt-cinq mille cent', t cinquante-trois mètres et cinq cent vingt-deux millimètres (25 153,522 m) jusqu'au point de commencement.Le lac dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest 78° 24.3' Nord 53° 39.9' est inclus dans ce lot, alors que le lac ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest Nord 78° 31.1 ' 53° 42.2' en est exclu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n° 8 599 Ce lot, distraction faite d'un corridor de soixante-treize mètres et cent cinquante-deux millimètres (73,152 m) de largeur qui le traverse d'est en ouest (terres de catégorie III), contient en superficie cent cinquante kilomètres carrés et deux dixièmes de kilomètre carré (150,2 km2).Lot 7 (catégorie 1B) Borné vers le nord par un corridor de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) séparant le lot présentement décrit de l'emprise sud de la route Fort-George/Radisson; vers l'est, partie par des terres de catégorie III et partie par le lot 8; vers le sud, partie par le lot 8, partie par des terres de (catégorie II et partie par la rive nord d'une petite rivière; et vers l'ouest par le lot 4.CE LOT PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Partant d'un point formé par l'intersection de la limite est du lot 7 avec une ligne parallèle à l'emprise sud de la route Fort-George/Radisson et distante de celle-ci de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds), vers le sud.ce point ayant été ^materialise par le repère terminus no 423 dont les coor-'données UTM sont: no 378.De là, dans une direction générale ouest, une distance approximative de huit mille neuf cents mètres (8 900,0 m) en suivant la rive nord de la petite rivière jusqu'à un point situé sur la ligne de division entre les lots 4 et 7, lequel point se trouve à une distance de soixante-dix-sept mètres et sept cents millimètres (77,700 m) au sud de la station 1487 où ont été implantés un monument et le repère terminus no 500.De là, suivant une course astronomique nord (00° 00' 00\") une distance de quatorze mille huit cent trente-cinq mètres et cent cinquante-deux millimètres ( 14 835,152 m) jusqu'à la station 1067 où a été implanté le repère terminus no 520, ce point étant situé sur une ligne parallèle et à une distance de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m) au sud de l'emprise sud de la route Fort-George/Radisson.De là, dans une direction générale est, en suivant une ligne parallèle à l'emprise sud de la route Fort-George/Radisson et distante de cent cinquante-deux mètres et quatre décimètres (152,4 m, soit 500 pieds) d'icelle ou de cent soixante-quinze mètres et vingt-six centimètres (175,26 m, soit 575 pieds) de la ligne centrale de ladite route Fort-George/Radisson, une distance de vingt-cinq mille soixante-neuf mètres et six cent cinquante-sept millimètres (25 069,657 m) jusqu'au point de commencement.Les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: I Nord 5 951 141,483 Est 687 606,212 Dudit point de départ, suivant une course astronomique de cent quatre-vingts degrés (180° 00' 00\"), une distance de huit mille quatre cent vingt-deux mètres et quatre cent quatre-vingt-neuf millimètres (8 422,489 m) jusqu'à la station 1535 où ont été implantés un monu-ent et le repère terminus no 412.De là, suivant une bourse astronomique de deux cent soixante-dix degrés (270° 00' 00\") une distance de six mille sept cent huit mètres et soixante-cinq centimètres (6 708,65 m) jusqu'à la station 1639 où ont été implantés un monument et le repère terminus no 368.De là, suivant une course astronomique de cent soixante-dix-neuf degrés cinquante-neuf minutes et dix secondes (179° 59' 10\") une dis-ance de six mille sept cent quatorze mètres et huit cent soixante-huit millimètres (6 714,868 m) jusqu'à la station 1583 où ont été implantés un monument et le repère terminus no 391.De là, suivant une course astronomique de deux cent soixanie-dix degrés (270° 00' 00\") une distance de neuf mille six cent vingt mètres et six cent »vingt-sept millimètres (9 620,627 m) jusqu'à la rive nord-';st d'une petite rivière, lequel point se trouve à une distance de quarante-deux mètres et huit cent soixante-huit millimètres (42,868 m) à l'ouest de la station 1610 où ont été implantés un monument et le repère terminus Ouest\tNord 78° 26.6'\t53° 39.8' 78° 23.5'\t53° 39.5' 78° 20.7'\t53° 39.4' 78° 18.5'\t53° 39.8' 78° 17.8'\t53° 39.9' 78° 16.5'\t53° 40.0' 78° 09.5'\t53° 37.0' 78° SCS-\t53° 35.9' sont inclus dans ce lot, alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest\tNord 78° 14.5'\t53° 36.1' 78° 14.3'\t53° 33.4' 78°31.1'\t53° 38.1' 78° 31.4'\t53° 38.4' 78° 31.1'\t53° 39.7' en sont exclus.Ce lot contient une superficie de deux cent quatre-vingt-huit kilomètres carrés et deux dixièmes de kilomètre carré (288,2 km2). 600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n° 8 Partie 2 Lot 8 (catégorie Inuit) Bomé vers l'ouest et le nord par le lot 7; vers l'est par des terres de catégorie III; et vers le sud par des terres de catégorie II.CE LOT PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Commençant à l'angle sud-est dudit lot, soit la station 1559 où ont été implantés un monument et le repère terminus no 400 dont les coordonnées UTM sont: Ce lot contient une superficie de quarante-cinq kilomètres carrés et un dixième de kilomètre carré (45,1 km!).\\ Bloc La Chesnay (catégorie III) Borné vers le sud par les lots 3 et 5 (catégorie IA); vers le sud-ouest par le lot 3 (catégorie IA); vers l'ouest par ledit lot 3 et des terres de catégorie II; vers le nord et l'est par des terres de catégorie II.\\ CE BLOC PEUT ÊTRE PLUS EXPLICITEMENT DÉCRIT COMME SUIT: Nord 5 936017,319 Est 688 210,253 De là, suivant une course astronomique de deux cent soixante-dix degrés (270° 00' 00\") une distance de six mille sept cent seize mètres et cinq cent quatre-vingt-quatre millimètres (6 716,584 m) jusqu'à la station 1583 où ont été implantés un monument et le repère terminus no 391.De là, suivant une course astronomique de trois cent cinquante-neuf degrés, cinquante-neuf minutes et dix secondes (359° 50' 10\") une distance de six mille sept cent quatorze mètres et huit cent soixante-huit millimètres (6 714,868 m) jusqu'à la station 1639, où ont été implantés un monument et le repère terminus no 368.De là, suivant une course astronomique de quatre-vingt-dix degrés (90° 00' 00\") une distance de six mille sept cent huit mètres et soixante-cinq centimètres (6 708,65 m) jusqu'à la station 1535 où ont été implantés un monument et le repère terminus no 412.De là, suivant une course astronomique de cent quatre-vingts degrés ( 180° 00' 00\") une distance de six mille sept cent treize mètres et sept cent onze millimètres (6 713,711 m) jusqu'au point de commencement.Il est à noter que les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest 78° 14.5' 78° 09.5' 78° 14.6' 78° 14.3' Nord 53° 36.1' 53° 32.9' 53° 32.8' 53° 33.4' sont inclus dans ce lot, alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest 78° 09.5' 78° 09.4' Nord 53° 33.8' 53° 32.5' Partant de la station 1691, située à proximité de la cote 108 longeant la rive sud de La Grande Rivière, cette station étant matérialisée sur le terrain par le repèrel terminus no 561, dont les coordonnées UTM sont: Nord 5 955 998.695 Est 662 692.857 Dudit point de départ, suivant une course astronomique de deux cent soixante-dix degrés, une minute (270° 01'00\") une distance de six cents mètres (600,000 m) jusqu'à la station 1693 où a été implanté le repère terminus no 562.De là, suivant une course astronomique de cent quatre-vingts degrés (180° 00' 00\"),j une distance de neuf cent cinquante mètres (950,00 m)', jusqu'à la station 1699 où ont été implantés un monument et le repère terminus no 564.De là, suivant une course astronomique de deux cent soixante-dix degrés, une minute (270° 01' 00\"), une distance de trois mille cinquante mètres (3 050,00 m) jusqu'à la station 1708 où ont été implantés un monument et le repère terminus no 567A.De là, suivant une course astronomique de trois cent quinze degrés, une minute, vingt-cinq secondes (315° 01'25\"), une distance de mille quatre cent vingt-deux mètres et trente et un centimètres (1 422,31 m), jusqu'à la station 1718 où a été implanté le repère termi-j nus no 570.De là, suivant une course astronomique nord (0° 00' 00\"), une distance de trois mille quatre cent quatre-vingt-treize mètres et quatre cents millimètres (3 493,400 m) jusqu'à la station 1660, où ont été implantés un monument et le repère terminus no 550.De là, suivant une course astronomique quatre-vingt-dix,, degrés (90° 00' 00\"), une distance de quatre mille si>)j cent cinquante mètres (4 650 m) jusqu'à la station 1675, où ont été implantés un monument et le repère terminus no 556.De là, suivant une course astronomique de cent quatre-vingts degrés, une minute (180° 01'00\"), une distance de trois mille cinq cent cinquante mètres (3 550,0 m) jusqu'au point de commencement, soit jus-, qu'au repère no 561.ij en sont exclus. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 601 \u2022Il est à noter que le lac dont les coordonnées I 'géocentriques approximatives sont: Ouest Nord 78° 36.4' 53° 44.4' est exclu de ce bloc de terres de catégorie III.Ce bloc couvre une superficie de dix-neuf kilomètres carrés et neuf dixièmes de kilomètre carré (19,9 kmJ), incluant le lit de La Grande Rivière.La présente description technique accompagne les feuilles 1 à 4 des deux plans préparés par le soussigné en date du 20 juin 1979.Ces plans, dressés aux échelles de :50 000 et 1:20000, sont conservés aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec sous le numéro «Divers 150-4a (-1 à -4).Fait et préparé à Sainte-Agathe-des-Monts, le huitième jour du mois d'avril en l'an mil neuf cent quatre-vingt-deux (8 avril 1982).Jacques Poulin, Arpenteur-géomètre 22807 Gouvernement du Québec Décret 149-95, 1\" février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.,c.R-13.1) Transfert des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Eastmain Concernant le transfert, par acte final, des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Eastmain en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec t: Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont la propriété sera trans-rérée aux différentes corporations foncières cries constituées par l'article 2 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.c.R-13.1); Attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) stipule que les terres de la catégorie I seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; Attendu que le décret 1758-81 du 23 juin 1981 transférait, par acte intérimaire, des terres de catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Eastmain en vertu de l'article 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que l'article 19 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit que le gouvernement du Québec doit transférer par lettres patentes les terres de la catégorie IB aux corporations foncières cries; Attendu que l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit le transfert des terres de la catégorie IB par acte final, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que la délimitation des terres et les documents y afférents sont complétés; Attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; Attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre et du ministre des Ressources naturelles: Que soit transférée à la Corporation foncière de Eastmain, la propriété par lettres patentes des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB et formant les lots 2 et 3 de la localité d'Eastmain, bassin de la rivière Eastmain, dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro « Divers 12/363 » aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées aux plans d'arpentage afférents déposés aux archives du service susmentionné sous les numéros « Divers 150-2al » et «Divers 150-2a2»; que les terres de la catégorie IB et les terres spéciales de la catégorie IB visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il 602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à h: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le II novembre 1975: b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des tetres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté des agglomérations crics riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de daims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales comme étant des terres de la catégorie III; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au II novembre 1975, les pistes d'atterris- sage, les installations aéroportuaircs, les bases d'hydra- i vions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffec- \\ tés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date: h) les terres identifiées comme terres des catégories IA, II et 111 dans la description territoriale technique annexée au présent décret; | | que le décret 1758-81 du 23 juin 1981 concernant le transfert, par acte intérimaire, des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Eastmain cesse d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION TERRITORIALE LOTS 1 ET 2 LOCALITÉ D'EASTMAIN BASSIN DE LA RIVIÈRE-EASTMAIN (BAIE JAMES) Lot 1 (Terres de catégorie IA) Un territoire situé au sud de la rivière Eastmain et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents géographiques et autres limites suivantes: Commençant au point d'intersection du parallèle de latitude 52° 11' 50\" nord avec une ligne à deux cents pieds (200,0 pi ou 60,96 m) de la ligne des hautes eaux de la baie James; dans une direction générale nord-ouest, nord et nord-est en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et de la rivière( Eastmain et distance de celle-ci de deux cents pieds (200,0 pi ou 60,96 m) vers l'intérieur des terres jusqu'à un point situé à un mille au sud-ouest du centre de la localité de Eastmain; dans une direction nord, une distance de deux cents pieds (200,0 pi ou 60,96 m) soit jusqu'au point d'intersection de la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain; dans une direction générale est.la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain sur unj distance de deux milles (2,0 m ou 3 218,69 m); dans une direction sud, une distance de deux cents pieds (200,0 pi ou 60.96 m): dans une direction générale est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain et distante de celle-ci de deux cents pieds (200,0 pi ou 60,96 m) vers l'intérieur des terres jusqu'au point d'intersection du méridien 77° 56' 30\" ouest; dans une di' rection sud, une distance de sept mille six cent quatorze pieds et soixante-cinq centièmes (7 614,65 pi ou 2 320,95 m) soit jusqu'au point d'intersection avec la V Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 603 parallèle de latitude 52° 11 ' 50\" nord; dans une direction générale ouest, le long dudit parallèle, une distance de cent trente-deux mille soixante-quatorze pieds et quarante-six centièmes ( 132 074,46 pi ou 40 256,29 m) jusqu'au point de départ.Il est à noter que quatre (4) nappes d'eau d'importance relative situées de part cl d'autre du parallèle de latitude 52° 11 ' 50\" nord, mais en majorité dans le lot 1 (terre de catégorie IA) ont été incluses dans ledit lot, sauf un (1 ) lac dont les coordonnées géocentriques sont 78° 13' 17\" longitude ouest et 52° 11' 47\" latitude nord qui a été exclu du lot 1 et inclus dans le lot 2 (terre de catégorie 1B).Ce bloc de terrain de catégorie 1A contient en superficie cinquante-neuf milles carrés et sept dixièmes (59,7 mJ ou 154,6 knv) et est illustré sur un plan dressé à l'échelle 1:50 000.Ce plan préparé par la firme d'arpen-teurs-géomètres Brosseau, DeBlois, Descarreaux et Corriveau, en date du 9 décembre 1977, est déposé aux archives du service de l'arpentage du ministère des Terres et Forêts, sous le numéro « Divers 150-2 ».Lot 2 (Terres de catégorie 1B) i Un terrain situé au sud de la rivière Eastmain et Comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents géographiques et autres limites suivantes: Commençant au point d'intersection du parallèle de latitude 52° 09' 20\" nord avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de celle-ci de deux cents pieds (200,0 pi ou 60,96 m) vers l'intérieur des terres, dans une direction générale nord en suivant ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Jame jusqu'au point de rencontre avec le arallèle de latitude 52° Il' 50\" nord; dans une direction générale est, le long dudit parallèle de latitude, une distance de cent trente-deux mille soixante-quatorze pieds et quarante-six centièmes ( 132 074,46 pi ou 40 256,29 m), soit jusqu'au point d'intersection du méridien 77° 56' 30\" ouest; dans une direction sud, une distance de trente-neuf mille cinq cent quarante-quatre pieds et cinq centièmes (39 544,05 pi ou 12 053,03 m), soit jusqu'au pa-fallèle de latitude 52° 05' 20\" nord; dans une direction ouest, une distance de cinquante et un mille trois cents pieds (51 300,0 pi ou 15 636,24 m), soit jusqu'au méridien 78° 10' Il \".23 ouest; dans une direction nord, une distance de vingt-neuf mille deux cent onze pieds et trois dixièmes (29 211,3 pi ou 8 903,6 m), soit jusqu'au Parallèle de latitude 52° 10' 07\".95 nord; dans une direction générale ouest, une distance de soixante-quatorze mille cent trente pieds et trente-six centièmes (74 130,36 pi ou 22 594,93 m), soit jusqu'au méridien 78° 30' 00\" ouest; dans une direction sud, une distance de quatre mille huit cent soixante-deux pieds et soixante et onze centièmes (4 862,71 pi ou 1 482,15 m) soit jusqu'au parallèle de latitude 52° 09' 20\" nord; dans une direction générale ouest le long dudit parallèle, une distance de onze mille deux cent quatre-vingt-treize pieds et quatre-vingt-trois centièmes (11 293,83 pi ou 3 442,36 m), soit jusqu'au point de départ.Il est à noter que neuf (9) nappes d'eau d'importance relative situées de part et d'autre du méridien 78° 10' 11' ouest et du parallèle de latitude 52° 10' 08\" nord, mais en majorité dans le lot 2 (terre de catégorie 1 B) ont été incluses dans ledit lot 2.Une nappe d'eau située sur le parallèle de latitude 52° 05'20\" nord (Coordonnées 52° 05' 16\" nord et 78° 09' 46\" ouest a été excluse du lot 2, mais sujette à la réserve de deux cents pieds (200,0 pi ou 60,96 m).Quatre (4) nappes d'eau situées de part et d'autre du parallèle de latitude 52° 11' 50\" nord, mais en majorité dans le lot 1 (terre de catégorie 1 A) ont été excluses du lot 2 (terre de catégorie 1 B) sauf un ( 1 ) lac (coordonnées 52° 11' 47\" nord et 78° 11' 57\" ouest) qui est inclus dans le lot 2 (terre de catégorie 1 B).Ce bloc de terrain de catégorie 1B contient en superficie cent cinq milles carrés et un dixième de mille carré ( 105,1 m1 ou 272,2 km') et est illustré sur un plan dressé à l'échelle de 1:50 000.Ce plan préparé par la firme d'arpenteur-géomètres Brosseau, DeBlois, Descarreaux et Corriveau, en date du 9 décembre 1977, est déposé aux archives du service de l'arpentage du ministère des Terres et Forêts, sous le numéro « Divers 150-2».Les distances mentionnées dans la présente description sont en pieds, mesures anglaises, avec valeur correspondante dans le système international et les directions sont astronomiques.Préparée à Amos, le 9 décembre 1977, sous le numéro BDDC-9-3546 Brosseau, De Blois, Descarreaux & Corriveau arpenteurs-géomètres Par: Ls.-Philippe De Blois, arpenteur-géomètre Description territoriale révisée le 3 décembre 1979.Robert Bussières, a.-g.Ministère de l'Énergie et des Ressources 604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 Partie 2 LOT 3 LOCALITÉ D'EASTMAIN BASSIN DE LA RIVIÈRE-EASTMAIN BAIE JAMES Description technique d'un bloc de terres spéciales de catégorie IB situé sur la rive nord et à l'embouchure de la rivière Eastmain, connu et désigné comme étant le lot trois (3) de la localité d'Eastmain, bassin de la rivicre-Eastmain.Partant d'un point situé sur le méridien 78° 22' 59.45\" ouest, à vingt-neuf mètres et quatre-vingt-six centimètres (29,86 m) au sud du repère no 165 et à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) au nord de la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain; de là, dans une direction de 1° 10' 03\", une distance de quatre mille cent mètres (4 100 m) jusqu'au repère no 174; de là, dans une direction de 309° 54' 06\", une distance de sept mille cent mètres (7 100 m); de là, dans une direction de 270° 00' 00\", une distance de trois mille cinq cent quatre-vingt-quinze mètres et trente-neuf centimètres (3 595,39 m) jusqu'à un point non monumenté, situé à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) de la ligne des hautes eaux de la Baie James; de là, dans des directions généralement sud et est, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie James et de la rivière Eastmain et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) jusqu'au méridien 78° 22' 59.45\" ouest, l'intersection de ces deux lignes étant notre point de départ.Ce bloc de terre contient en superficie soixante-quatre kilomètres carrés et quatre-vingt-dix hectares (64,9 kmJ).Il est à noter que les deux petits lacs traversés, compris entre les repères 166 et 167 d'une part et 177 et 178 d'autre part, sont inclus dans ces terres spéciales de catégorie IB.Préparée en la ville de Trois-Rivières par le soussigné, le dix-neuvième jour du mois d'octobre de l'an mil neuf cent soixante-dix-neuf, sous le numéro 40793 de mon répertoire, et révisée le cinquième jour du mois de janvier de l'an mil neuf cent quatre-vingt-un.Préparée par: Paul Michaud, arpenteur géomètre 22808 Gouvernement du Québec .Décret 150-95,1e'février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.C.R-13.1) Transfert des terres de la catégories IB et des terres I spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Fort-Rupert Concernant le transfert, par acte final, des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Fort-Rupert en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les t territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont la propriété sera transférée aux différentes corporations foncières cries constituées par l'article 2 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.,c.R-13.1); Attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi| approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) stipule que les terres de la catégorie I seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; Attendu que le décret 1759-81 du 23 juin 1981 transférait, par acte intérimaire, des terres de catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Fort-Rupert en vertu de l'article 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que l'article 19 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit que le gouvernement du Québec doit transférer par lettres patentes les terres de la catégorie IB aux corporations foncières cries; Attendu que l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit le transfert des terres de la catégorie IB par acte final, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que la délimitation des terres et les documents y afférents sont complétés; M Attendu que les formalités stipulées à l'article 22' de la loi précitée ont été complétées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 605 \u2022Attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre et du ministre des Ressources naturelles: Que soit transférée à la Corporation foncière de Fort-Rupert, la propriété par lettres patentes des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB et formant les lots 1 et 4 de la localité de Fort-Rupert affectant les bassins des rivières Rupert, Broadback et Nottaway dont les limites sont définies dans la descrip- \u2022tion territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro « Divers 12/407 » aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées au plan d'arpentage afférent déposé aux archives du service susmentionné sous le numéro «Divers 150-la»; t Que les terres de la catégorie IB et les terres spéciales de la catégorie IB visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il iy a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux pa-agraphes a à h'.a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégo-(>>>Bic IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les '^¦'Himites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres le long de la côte maritime et de chaque côté de .ces lacs et rivières, sauf sur une distance de 1,6 kilo-^*Hiè!rc de chaque côté du centre des agglomérations cries ^'Jjrcôtières et, le long de la rive, sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté des agglomérations crics riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les imites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de daims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales comme étant des terres de la catégorie III; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB et de terres spéciales de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres des catégories IA, II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret; Que le décret 1759-81 du 23 juin 1981 concernant le transfert, par acte intérimaire, des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Fort-Rupert cesse d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 DESCRIPTION TECHNIQUE LOTS 1,2, 3 ET 4 DE LA LOCALITÉ DE FORT-RUPERT AFFECTANT LES BASSINS DES RIVIÈRES RUPERT, BROADBACK ET NOTTAWAY BAIE JAMES Lot 1 Un territoire formé de terres de catégorie IB, et borné au nord parle parallèle 51° 16' 00\", à l'est par des terres vagues de la Couronne, au sud, au sud-ouest et à l'ouest par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres.Ce lot peut être plus explicitement décrit comme suit: Commençant à un point formé de l'intersection du parallèle 51° 16' 00\" avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres, et désigné comme étant le repère #1: de là, dans une direction est, en suivant le parallèle de latitude 51° 16' sur une distance de seize mille trois cent soixante-dix mètres et soixante-sept centimètres (16 370,67 m), soit jusqu'au méridien 78 40' 47\".7 correspondant au repère 53; de là, dans une direction générale sud astronomique sur une distance de vingt mille trois cent soixante-treize mètres et soixante-dix centimètres (20 373,70 m), soit jusqu'à l'intersection avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres: de là, dans une direction générale ouest, nord-ouest, et nord, en suivant la dite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres jusqu'au point de départ.Ce lot contient en superficie deux cent trente et un kilomètres carrés et cinq dixièmes de kilomètre carré (231,5 km:, soit 89,4 mi2).Lot 2 Un territoire formé de tcrrcs de catégorie IA, bomé à l'ouest et au nord par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux des rivières Nottaway et Broadback et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres, au sud et à l'est par le lot I et les terres vagues de j la Couronne.Ce lot peut être plus explicitement décrit comme suit: Commençant à un point formé de l'intersection du parallèle de latitude 51016' 00\" avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-i seize centimètres (60,96 m.soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres, et désigné comme étant le repère #1; de là, dans une direction générale nord, est et sud en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux des rivières Nottaway et Broadback et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres, jus-| qu'à l'intersection du parallèle 51017' 44\".9, lequel point est situé à une distance de quarante-huit mètres et quatre-vingt-seize centimètres (48,96 m) à l'ouest du repère #73; de là, dans une direction ouest en longeant le parallèle 51° 17' 45\" sur une distance de dix mille neuf cent trente-six mètres et trente-deux centimètres (10 936,32 m) soit jusqu'au repère #54; de là.dans une direction sud, sur une distance de trois mille deux cent quarante-six mètres et soixante-six centimètres (3 246,66 m), soit jusqu'au repère #53; de là, dans une direction ouest, en longeant le parallèle 51° 16' 00\" sur, une distance de seize mille trois cent soixante-dix mè-', très et soixante-sept centimètres (16 370,67 m) soit jusqu'au point de départ.Ce lot contient en superficie cent treize kilomètres carrés et cinq dixièmes de kilomètres carré (113,5 km1, soit 43,8 mi2).Lot 3 Un territoire formé de terres de catégorie IA, borné à l'est et au sud par des terres vagues de la Couronne, ail.sud, à l'ouest, au nord-ouest et au nord par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Broadback, de la baie de Rupert et de la rivière Rupert et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres, et vers le nord-est par la cote de niveau 60 pieds le long de la rive sud de la rivière Rupert et peu j être plus explicitement décrit comme suit: Commençant à un point formé de l'intersection de la cote de niveau 60 pieds avec le méridien 78° 30' 23\".9; de là, dans une direction sud sur une distance approximative de onze mille cent quarante mètres (11 140 m) jusqu'au parallèle de latitude 51° 17' 44\".9 et désigm comme étant le monument #55; de là, dans une direction ouest sur une distance de cinq cent soixante et un mètres et huit centimètres (561,08 m) soit jusqu'à une ligne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 607 parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Broadback et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres; de là, dans une direction générale nord, ouest et nord-ouest, en suivant ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Broadback et de la baie de Rupert jusqu'à un point situé à une distance de un kilomètre et soixante et un centièmes (1,61 km, soit I mille) au sud-ouest du centre de la localité de Fort-Rupert; de là, dans une direction nord-ouest sur une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi), soit jusqu'à la ligne des hautes eaux de la rivière Rupert; de là, dans une direction générale nord-est et est sur une distance de trois kilomètres et vingt-deux centièmes (3,22 km, soit 2 milles) en suivant la ligne des hautes eaux de la rivière Rupert; de là, dans une direction sud sur une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi); de là, dans une direction générale est et sud en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Rupert et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) jusqu'au barrage RI projeté; de là, dans une direction sud jusqu'à la cote de niveau 60 pieds; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la dite cote de niveau jusqu'au point de départ.Ce lot contient en superficie trois cent soixante-dix-neuf kilomètres carrés (379,0 km3, soit 146,3 mi!).Lot 4 Un territoire formé de terres spéciales de catégorie IB, borné au sud-est, à l'est, au nord-est et au nord par des terres vagues de la Couronné, à l'ouest, au sud-ouest et au sud par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie de Rupert et de la rivière Rupert et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres.Ce lot peut être plus explicitement décrit comme suit: Commençant au point d'intersection d'une ligne située à sept cent soixante-deux mètres (762,0 m) au nord-ouest du côté nord-ouest du barrage RI et d'une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Rupert et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres et désigné comme étant le repère #90; de là, selon un azimut de 53° 04' sur une distance de quatre cent soixante-treize mètres et onze centimètres (473,11 m) soit jusqu'au repère #91; de là, dans une direction nord sur une distance de cinq mille cinq cent soixante-dix-huit mètres (5 578,0 m); de là, selon un azimut de 308° 30' sur une distance de deux mille sept cent quarante-deux mètres et soixante-dix-neuf centi- mètres (2 742,79 m) soit jusqu'au repère #102; de là, dans une direction ouest sur une distance de six mille cinq cent soixante-deux mètres et soixante-deux centimètres (6 562,62 m), soit jusqu'à une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Rupert et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m,) vers l'intérieur des terres; de là, en direction générale sud, sud-ouest et est en suivant ladite ligne parallèle à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) de la ligne des hautes eaux de la baie de Rupert et de la rivière Rupert jusqu'au point de départ.Le lac traversé par la limite nord est inclus dans ce lot.Ce lot, contient en superficie soixante-quatre kilomètres carrés (64,0 km!, soit 24,7 mi:).Ces quatre (4) lots, ci-haut décrits sont illustrés sur un plan à l'échelle de 1:50 000, préparé par le service de l'Arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources du Québec, conservé aux archives de ce service sous le numéro «Divers 150-la» et signé par l'arpenteur-géomètre Serge Benoît en date du 20 décembre 1979.Dans cette description technique, les azimuts sont astronomiques et les distances sont exprimées dans le système international d'unités de mesures (SI).DOSSIER: 56401/60-A PROJET: Fort-Rupert Québec, le 20 décembre 1979 Serge Benoît, arpenteur-géomètre 22809 Gouvernement du Québec Décret 153-95, 1er février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1) Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Nouveau-Comptoir (Wemindji) Concernant le transfert, par acte final, des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Nouveau-Comptoir (Wemindji) en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec 608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n° 8 Partie 2 Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution des terres de la catégorie IB dont la propriété sera transférée aux différentes corporations foncières cries constituées par l'article 2 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.c.R-13.1); Attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) stipule que les terres de la catégorie I seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; Attendu que le décret 1762-81 du 23 juin 1981 transférait, par acte intérimaire, des terres de catégorie IB à la Corporation foncière de Nouveau-Comptoir (Wemindji) en vertu de l'article 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que l'article 19 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit que le gouvernement du Québec doit transférer par lettres patentes les terres de la catégorie IB aux corporations foncières cries; attendu que l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit le transfert des terres de la catégorie IB par acte final, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que la délimitation des terres et les documents y afférents sont complétés; Attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée ont été complétées; Attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre et du ministre des Ressources naturelles: Que soit transférée à la Corporation foncière de Nouveau-Comptoir (Wemindji), la propriété par lettres patentes des terres de la catégorie IB et formant le lot 2 de la localité de Wemindji, bassin de la rivière Eastmain.dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro « Divers 12/830 » aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées au plan d'arpentage afférent déposé aux archives du service susmentionné sous le numéro «Divers 150-3a»; Que les terres de la catégorie IB visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à /»: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes ( 152,4) mètres indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie 1 ainsi qu'une bande de terre de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté des agglomérations cries riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales comme étant des terres de la catégorie III; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pis- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n° 8 609 tes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres des catégories IA, II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret; Que le décret 1762-81 du 23 juin 1981 concernant le transfert, par acte intérimaire, des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Nouveau-Comptoir (Wemindji) cesse d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 2 DE LA LOCALITE DE WEMINDJI BASSIN-DE-LA-RIVIÈRE-EASTMAIN (BAIE JAMES) Lot 2 (cat.IB) Ce bloc formé de terre de catégorie IB, de figure irrégulière, est borné au nord et à l'ouest par le lot 1 des terres de catégorie IA, à l'est par les terres de catégorie II, au sud-est et au sud par une ligne parallèle à la rive nord-ouest et nord de la rivière Sabascunica jusqu'à son embouchure dans la Baie James et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l'intérieur des terres, exclusion faite toutefois du lac sans nom dont les coordonnées géographiques sont cinquante-deux degrés, cinquante-six minutes et zéro seconde (52° 56' 00\") de latitude nord et soixante-dix-huit degrés quarante-deux minutes et trente secondes (78° 42' 30\") de longitude ouest où la limite du lot 2 se situe le long de la rive sud de ce lac; vers le sud, l'ouest et le nord-ouest par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Baie James et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l'intérieur des terres.Partant du repère terminus numéro 123 situé sur la ligne separative des lots I (cat.IA) et 2 (cat.IB) à une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) mesurée vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux de la Baie James; de là, dans une direction astronomique de quatre-vingt-dix degrés et zéro minute (90° 00)' en suivant le parallèle de latitude cinquante-deux degrés, cinquante-sept minutes, trente-deux secondes et deux dixièmes (52° 57' 32\".2), une distance de cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix mètres et trois cent quatre-vingts millièmes (5 990,380 m) jusqu'au repère 112; de là, dans une direction astronomique de zéro degré et zéro minute (0° 00') en suivant la longitude soixante-dix-huit degrés, quarante-et-une minutes, vingt secondes et trois dixièmes (78° 41' 20\".3) une distance de quatre mille cinq cent soixante-et-huit mètres et six cent soixante-seize millièmes (4 568,676 m) jusqu'au repère 101; de là, dans une direction astronomique de quatre-vingt-dix degrés et zéro minute (90° 00') en suivant le parallèle de latitude cinquante-trois degrés, zéro minute et zéro seconde (53° 00' 00\"), une distance de onze mille six cent vingt-quatre mètres et sept cent soixante-neuf millièmes (11624,769 m) jusqu'au repère 81; de là, dans une direction astronomique de cent quatre-vingts degrés et zéro minute (180° 00') en suivant la longitude soixante-dix-huit degrés, trente minutes et cinquante-sept secondes (78° 30' 57\") une distance de deux mille neuf cent quatre-vingt-douze mètres et quatre cent soixante-seize millièmes (2 992,476 m) jusqu'au repère 146 situé à une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) au nord-ouest de la rive de la rivière Sabascunica; de là, la limite sud-est et sud du lot 2 suit une ligne parallèle à la rive nord et nord-ouest de la rivière Sabascunica, distante de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) de celle-ci jusqu'à son embouchure sur un lac sans nom; de là, ladite limite suit la rive sud de ce lac sans nom jusqu'à la rivière Sabascunia; de là, la limite du lot 2 est définie par une ligne parallèle à la rive de la rivière Sabascunica et à la ligne des hautes eaux de la Baie James et distante de celles-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) vers l'intérieur des terres jusqu'au point de départ, soit le repère 123.Il est à noter que les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives suivantes: Latitude 52°57'31\" 52° 57' 54\" 52° 58' 40\" 52° 56' 00\" Longitude 78° 42' 29\" 78° 41' 13\" 78° 40' 30\" 78° 42' 30\" font partie de ce lot alors que le lac ayant les coordonnées géocentriques approximatives suivantes: Latitude 53° 00' 04\" est exclu de ce lot.Longitude 78° 38' 47\" Ce lot contient une superficie totale de cent quatre-vingt-six kilomètres carrés et deux dixièmes ( 186,2 km2) soit soixante-et-onze milles carrés et neuf dixièmes (71,9 mi.2) et est illustré sur le plan dressé à l'échelle de 610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 1:5() 000 préparé par l'arpenteur-géomètre soussigné en date du 14 décembre 1990 et déposé aux archives du service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec sous le numéro de dossier Divers l50-3a.Les azimuts mentionnés dans la présente description technique sont astronomiques et les distances, données en valeurs terrain compensées, sont exprimées en mètres (S.I.).Préparc à Sainte-Foy, le quatorzième jour du mois de décembre de I an mil neuf cent quatre-vingt-dix sous le numéro C-701 de mes minutes.DOSSIER: 56 403/60-A PROJET: Wemindji Jules Couture, arpenteur-géomètre Modifications apportées par le soussigné, le 24 janvier 1994 Modifications apportées par le soussigné, le 2 mars 1994 Jules Couture, arpenteur-géomètre 22810 Gouvernement du Québec Décret 154-95, 1\" février 1995 Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.C.R-13.1) Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Waswanipi Concernant le transfert, par acte final, des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Waswanipi en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution des terres de la catégorie IB dont la propriété sera transférée aux différentes corporations foncières cries constituées par l'article 2 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1 ); Attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord 1 québécois (L.R.Q., c.C-67) stipule que les terres de la catégorie I seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet: Attendu que le décret 1764-81 du 23 juin 1981 transférait, par acte intérimaire, des terres de catégorie IB à la Corporation foncière de Waswanipi en vertu de \\ l'article 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que l'article 19 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit que le gouvernement du Québec doit transférer par lettres patentes les terres de la catégo- || rie IB aux corporations foncières cries; Attendu que l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit le transfert des terres de la catégorie IB par acte final, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que la délimitation des terres et les documents y afférents sont complétés; Attendu que les formalités stipulées à l'article 22 | de la loi précitée ont été complétées; Attendu que le ministre des Ressources naturelles est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre et du ministre des Ressources naturelles: Que soit transférée à la Corporation foncière de I Waswanipi, la propriété par lettres patentes des terres de la catégorie IB et formant le lot 5 de la localité de Waswanipi, bassin de la rivière Nottaway, dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro «Divers 12/362» aux archives du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles et dont co- | pie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées au plan d'arpentage afférent déposé aux archives du service susmentionné sous le numéro «Divers 150-19a 1 »; Que les terres de la catégorie IB visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes ai h: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 611 a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes ( 152,4) mètres indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voie>.principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté des agglomérations cries riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe et qui font l'objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34), en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975 et qui ont été octroyés avant cette date; /) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales comme étant des terres de la catégorie III; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres des catégories IA, II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret; que le décret 1764-81 du 23 juin 1981 concernant le transfert, par acte intérimaire, des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Waswanipi cesse d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION TECHNIQUE LOT 5 DE LA LOCALITE DE WASWANIPI BASSIN-DE-LA-RIVIERE-NOTTAWAY (BAIE JAMES) Lot 5 (cat.IB) Ce lot formé de terre de catégorie I B, de figure irrégulière, occupe une partie des cantons de Ailly, Bellin, La Rouvillière, Montalcmbert, Boyvinet, Kreighoff et Gand; il est borné au nord par des terres non-divisées des cantons de Ailly, Montviel, La Rouvillière, Montalembert et Kreighoff, une partie du Lac Renaud et des claims miniers du canton de Montalcmbert, à l'est par des claims miniers du canton de Montalembert, une partie du Lac Renaud, une partie du canton de Kreighoff, la ligne parallèle à la route numéro 113 et distante de celle-ci de cent cinqantc-deux mètres et quarante centièmes (152,40 m ou 500 pi) vers l'intérieur du lot 5, la ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, au sud-est par la ligne parallèle à la route 113 et distante de celle-ci de cent cinquante-deux mètres et quarante centièmes (152,40 m ou 500 pi) vers l'intérieur du lot 5, au sud par une ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, à l'ouest par une partie des cantons de Ailly et Montviel, par des claims miniers du canton de Montalembert, par une partie du Lac Renaud et par une ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres.Ce lot peut être plus explicitement décrit par les segments géométriques suivants: Partant d'un point situé à l'intersection de la limite ouest du canton La Rouvillière, de la limite est du canton Montviel et de la limite nord du canton Bellin, ce point étant identifié au plan par le numéro 13 959 et au terrain par le repère terminus numéro I : de là, selon un gisement de 0° 01 ' 56\", le long de la ligne séparant les 612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 cantons de Montviel et de La Rouvillière, une distance de cinq cent un mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (501,99 m ou 1 646, 96 pi) jusqu'à la station numéro 13 961; de là, selon un gisement de 0° 01' 23\", une distance de deux mille vingt-trois mètres et vingt-trois centièmes (2 023,23 m ou 6 637,90 pi) jusqu'à une station numéro 13 968, cette section incluant les repères terminus numéros 2 à 4 ( 13 962.13 965 et 13 967); de là, selon un gisement de 0° 00' 48\", une distance de mille quatre-vingt-dix-huit mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (1 098,84 m ou 3 605,11 pi) jusqu'à la station numéro 13 972, cette section incluant le repère terminus numéro 5 ( 13 971 ); de là, selon un gisement de 0° 01 ' 34\", une distance de trois cent trente-huit mètres et dix-neuf centièmes (338,19 m ou 1 109,56 pi) jusqu'au repère terminus numéro 6 (13 974); de là, le long de la limite nord du lot 5, selon un gisement de 90° 00' 00\", une distance de vingt-huit mille deux cent vingt-sept mètres et quarante-quatre centièmes (28 227,44 m ou 92 609,72 pi) jusqu'au repère terminus numéro 40-A ( 15 769), cette section incluant les repères terminus numéros 7 à 40 ( 13 976,13 979,13 982,13 984, 13 987,13 989,13 992,13 994,15 702, 15 705, 15 707, 15 709, 15 712, 15 714,15 717, 15 721, 15 723, 15 726, 15 728, 15 731, 15 734,15 737, 15 739, 15 741, 15 744, 15 747,15 749,15 751,15 754,15 756, 15 759, 15 761, 15 764, 15 766 et 15 769); de là, le long de la limite ouest d'un certain nombre de claims miniers, un gisement de 180° 00' 00\", une distance de mille six cent trente-quatre mètres et trente centièmes ( 1 634,30 m ou 5 361,88 pi) jusqu'au repère terminus numéro 42-A (15 778), cette section incluant les repères terminus numéros 41 et 42 (15 775 et 15 777); de là, le long de la limite sud des claims miniers précités, selon un gisement de 90° 00' 00\", une distance de trois mille deux cent quarante-sept mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (3 247,95 m ou 10 656,01 pi) jusqu'au repère terminus numéro 46-A (15 786), cette section incluant les repères terminus numéros 43 à 46 ( 15 779,15 781,15 783 et 15 785); de là, le long de la limite est desdits claims miniers, selon un gisement de 0° 00' 00\", une distance de mille cinq cent cinquante-quatre mètres et soixante-cinq centièmes (I 554,65 m ou 5 100,56 pi) jusqu'au repère terminus numéro 48-A (15 791), cette section incluant les repères terminus 47 et 48 ( 15 788 et 15 790); de là, le long de la limite nord du lot 5, selon un gisement de 90° 00' 00\", une distance de six mille cent quatre-vingt-onze mètres et trente-neuf centièmes (6 191,39 m ou 20 312,97 pi) jusqu'à la rencontre du Lac Renaud, cette section incluant les repères terminus numéros 49 à 56 ( 15 793,15 795,15 798,15 800,15 802, 15 807,15 811 et 15 815); de là, le long de la rive du Lac Renaud, selon une direction générale sud-est, une distance approximative de mille cinq cent huit mètres ( I 508 m ou 4 950 pi) jusqu'au repère terminus numéro 57 (15 819), ce repère terminus étant distant du repère terminus numéro 56 (15 815) de neuf cent seize mètres ci cinquante-six centièmes (916,56 m ou 3 007,08 pi) selon un gisement de 148° 48' 38\": de là, selon un gisement de 180° 00' 00\", une distance de deux mille cent soixante-douze mètres et onze centièmes (2 172,11 m ou 7 126,36 pi) jusqu'à une ligne parallèle de la route 113 cl distante de celle-ci de cent cinquante-deux mètres et quarante centièmes ( 152,40 m ou 500 pi) vers 1 'intérieur du lot 5, ce point d'intersection étant défini par le repère terminus numéro 60 (15 830), cette section incluant les repères terminus numéros 58 et 59 (15 822 et 15 828); de là, selon un gisement de 227° 33' 06\", une distance de trois cent dix-huit mètres et quarante-sept centièmes (318,47 m ou 1 044,84 pi) jusqu'au repère terminus numéro 79 (861); de là, selon un gisement de 230° 37' 11\", une distance de deux cent soixante-deux mètres et six centièmes (262,06 m ou 859,78 pi) jusqu'au repère terminus numéro 78 (860); de là, selon un gisement de 234° 25' 50\", une distance de mille quatre-vingt-douze mètres et soixante-douze centièmes (1 092,72 m ou 3 585,03 pi) jusqu'au repère terminus numéro 77 (856), cette section incluant le repère terminus 73 (859); de là, selon un gisement de 243° 26' 35\", une distance de deux cent quarante et un mètres et vingt-sept centièmes (241,27 m ou 791,57 pi) jusqu'au repère terminus numéro 76 (855); de là, selon un gisement de 249° 34' 52\", une distance de trois cent treize mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (313,95 mou 1 030,03 pi) jusqu'au repère terminus numéro 75 (854); de là, selon un gisement de 238° 01 ' 50\", une distance de trois cent quatre-vingt-dix-sept mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (397,95 m ou I 305,60 pi) jusqu'au repère terminus numéro 74 (853); de là, selon un gisement moyen de 237° 45' 35\", une distance de huit cent vingt-six mètres et quatre-vingt-sept centièmes (826,87 m ou 2 712,84 pi) jusqu'au repère terminus numéro 423 (14 538); de là, selon un gisement de 237° 27' 20\", une distance de cinq cent soixante-dix-sept mètres et sept centièmes (577,07 m ou 1 893,29 pi) jusqu'au repère terminus numéro 289 (14 537); de là, selon un gisement de 236° 45' 20\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (32,59 m ou 106,92 pi) jusqu'à la station numéro 845; de là, selon un gisement de 234° 55' 02\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (32,59 m ou 106,92 pi) jusqu'à la station numéro 844; de là, selon un gisement de 233° 11 ' 10\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (32,59 m ou 106,92 pi) jusqu'à la station numéro 843; de là, selon un gisement de 231° 27' 08\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (32,59 m ou 106,92 pi) jusqu'à la station numéro 842: de là, selon un gisement de 229° 43' 16\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (32,59 m ou 106,92 pi) jusqu'à la station numéro 841 ; de là, selon un gisement de 227° 59' 23\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-neuf centiè- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 613 mes (32,59 m ou 106,92 pi) jusqu'à la station numéro 840; de là, selon un gisement de 226° 15' 30\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (32,59 m ou 106,92 pi) jusqu'à la station numéro 839; de là, selon un gisement de 224° 31 ' 38\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (32,59 m ou 106,92 pi) jusqu'à la station numéro 838; de là, selon un gisement de 222° 47' 45\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (32,59 m ou 106,92 pi) jusqu'à la station numéro 837; de là, selon un gisement de 221° 03' 50\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (32,59 m ou 106,92 pi) jusqu'à la station numéro 836; de là, selon un gisement de 219° 20' 00\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (32,59 m ou 106,92 pi) jusqu'au repère terminus numéro 290 ( 14 536); de là, selon un gisement de 218° 29' 45\", une distance de cinquante-huit mètres et trente et un centièmes (58,31 m ou 191,32 pi) jusqu'à la station numéro 835; de là, selon un gisement de 218° 27' 45\", une distance de deux cent quatre-vingt-cinq mètres et quatre-vingt-deux centièmes (285,82 m ou 937,73 pi) jusqu'au repère terminus numéro 280 (14 535); de là, selon un gisement de 218° 27' 45\", une distance de cent soixante-cinq mètres et quatre-vingt-huit centièmes (165,88 m ou 544,22 pi) jusqu'à la station numéro 833; de là, selon un gisement de 218° 27' 35\", une distance de six cent vingt-six mètres et quarante-deux centièmes (626,42 m ou 2 055,17 pi) jusqu'au repère terminus numéro 288 ( 14 534); de là, selon un gisement de 218° 56' 00\", une distance de cent quatre-vingt-dix-neuf mètres et soixante-douze centièmes (199,72 m ou 655,25 pi) jusqu'au repère terminus numéro 283 (14 533); de là, selon un gisement de 223° 06' 14\", une distance de quatre cent treize mètres et soixante-sept centièmes (413,67 m ou 1 357,19 pi) jusqu'au repère terminus numéro 287 (14 532); de là, selon un gisement de 221° 37' 53\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-six centièmes (32,56 m ou 106,84 pi) jusqu'à la station numéro 826; de là, selon un gisement de 218° 30' 47\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-six centièmes (32,56 m ou 106,84 pi) jusqu'à la station numéro 827; de là, selon un gisement de 215° 23' 41\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-six centièmes (32,56 m ou 106,84 pi) jusqu'à la station numéro 828; de là, selon un gisement de 212° 16' 35\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-six centièmes (32,56 m ou 106,84 pi) jusqu'à la station numéro 829; de là, selon un gisement de 209° 08' 35\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-six centièmes (32,56 m ou 106,84 pi) jusqu'à la station numéro 825; de là, selon un gisement de 206° 02' 14\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-six centièmes (32,56 m ou 106,84 pi) jusqu'à la station numéro 824; de là, selon un gisement de 202° 55'08\", une distance de trente-deux mètre et cinquante-six centièmes (32,56 m ou 106,84 pi) jusqu'à la station numéro 823; de là, selon un gisement de 199° 48'02\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-six centièmes (32,56 m ou 106,84 pi) jusqu'à la station numéro 822; de là, selon un gisement de 196° 40'56\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-six centièmes (32,56 m ou 106,84 pi) jusqu'à la station numéro 821; de là, selon un gisement de 193° 33'50\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-six centièmes (32,56 m ou 106,84 pi) jusqu'à la station numéro 820; de là, selon un gisement de 190° 26'44\", une distance de trente-deux mètres et cinquante-six centièmes (32,56 m ou 106,84 pi) jusqu'au repère terminus numéro 286 (14 531); de là, selon un gisement de 188° 53' 11\", une distance de deux cent douze mètres et quatre-vingt-onze centièmes (212,91 m ou 698,54 pi) jusqu'au repère terminus numéro 285 (14 530); de là, selon un gisement de 191° 18'07\", une distance de trente-sept mètres et onze centièmes (37,11 m ou 121,75 pi) jusqu'à la station numéro 816; de là, selon un gisement de 196° 07' 59\", une distance de trente-sept mètres et trois centièmes (37,03 m ou 121,50 pi) jusqu'à la station numéro 817; de là, selon un gisement de 200° 57' 51 \", une distance de trente-sept mètres et quatorze centièmes (37,14 m ou 121,86 pi) jusqu'à la station numéro 818; de là, selon un gisement de 205° 45' 47\", une distance de trente-sept mètres et dix-huit centièmes (37,18 m ou 121,99 pi) jusqu'au repère terminus numéro 282 (14 529); de là, selon un gisement de 208° 12' 41\", une distance de cinquante-sept mètres et trente-trois centièmes (57,33 mou 188,10 pi) jusqu'à la station numéro 810; de là, selon un gisement de 206° 56' 50\", une distance de cent trente mètres et trente-neuf centièmes (130,39 m ou 427,79 pi) jusqu'au repère terminus numéro 284 (14 528); de là, selon un gisement de 205° 05' 16\", une distance de trente-cinq mètres et soixante-trois centièmes (35,63 m ou 116,90 pi) jusqu'à la station numéro 811; de là, selon un gisement de 201° 21 '58\", une distance de trente-cinq mètres et soixante-trois centièmes (35,63 m ou 116,90 pi) jusqu'à la station numéro 812; de là, selon un gisement de 197° 39' 00\", une distance de trente-cinq mètres et soixante-six centièmes (35,66 m ou 117,07 pi) jusqu'à la station numéro 813; de là, selon un gisement de 193° 55' 52\", une distance de trente-cinq mètres et soixante-six centièmes (35,66 m ou 117,01 pi) jusqu'à la station numéro 815; de là, selon un gisement de 190° 12'48\", une distance de trente-cinq mètres et soixante-huit centièmes (35,68 m ou 117,05 pi) jusqu'au repère terminus numéro 277 (14 372); de là, selon un gisement de 188° 21' 13\", une distance de quatre cent dix-sept mètres et soixante-huit centièmes (417,68 m ou 1 370,33 pi) jusqu'au repère terminus numéro 279 (14 373); de là, selon un gisement de 188° 43' 56\", une distance de deux cent soixante et un mètres et quarante-cinq centièmes (261,45 m ou 857,78 pi) jusqu'au point 14 283A étant le point d'intersection entre la ligne pa- 614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127'e année, n\" 8 Partie 2 rallèle à la route 113 et distante de celle-ci de cent cinquante-deux mètres et quarante centièmes (152,40 m ou 500 pi) vers l'intérieur du lot 5 et la ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres; de là, le long d'une ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres, une distance approximative de cent treize mille huit cent quarante mètres (113 840 m ou 373 500 pi) jusqu'au point 14000A étant situé à l'intersection de la limite nord du lot 5, dans le canton Ailly et d'une ligne parallèle à la cote d'élévation deux cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-six centièmes (283,46 m ou 930 pi) distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m ou 200 pi) vers l'intérieur des terres; de là, selon un gisement de 90° 00' 00\", une distance de trois mille quatre cent soixante-douze mètres et soixante-treize centièmes (3 472,73 m ou 11 393,47 pi) jusqu'au repère terminus numéro 103 ( 13 943), cette section incluant les repères terminus numéros 104 à 106 (13 933, 13 927 et 13 923); de là, le long de la ligne séparant les cantons de Ailly et de Bellin, selon un gisement de 359° 54' 19\", une distance de cent vingt-cinq mètres et quatre-vingt-un centièmes (125,81 m ou 412,75 pi) jusq'à la station numéro 13 944; de là, selon un gisement de 0° 08' 32\", une distance de soixante et un mètres et deux centièmes (61,02 m ou 200,19 pi) jusqu'à la station numéro 13 945; de là, selon un gisement de 359° 52' 05\", une distance de deux cent vingt-deux mètres et quatre-vingt-un centièmes (222,81 m ou 731,02 pi) jusqu'à la station numéro 13 947; de là, selon un gisement de 0° 06' 28\", une distance de cent soixante-dix-huit mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (178,85 m ou 586,79 pi) jusqu'à la station numéro 13 948; de là, selon un gisement de 359° 49' 56\", une distance de cent onze mètres et vingt-trois centièmes (111,23 m ou 364,94 pi) jusqu'à la station numéro 13 949; de là, selon un gisement de 0° 00' 14\", une distance de deux cent dix-sept mètres et quarante-sept centièmes (217,47 m ou 713,50 pi) jusqu'à la station numéro 13 950; de là, selon un gisement de 359° 48' 50\", une distance de soixante-treize mètres et cinquante-huit centièmes (73,58 m ou 241,40 pi) jusqu'au repère terminus numéro 102 (13 951); de là, selon un gisement de 0° 07' 21\", une distance de cent vingt-sept mètres et cinquante-six centièmes (127,56 m ou 418,52 pi) jusqu'à la station numéro 13 953; de là, selon un gisement de 359° 51 ' 41\", une distance de deux cent huit mètres et six centièmes (208,06 m ou 682,62 pi) jusqu'à la station numéro 13 954; de là, selon un gisement de 359° 53' 30\", une distance de cent soixante-quatorze mètres et vingt-cinq centièmes (174,25 m ou 571,67 pi) jusqu'à la station numéro 13 955; de là, selon un gisememt de 359° 56' 07\", une distance de soixante-quinze mètres et soixante-seize centièmes (75,76 m ou 248,56 pi) jusqu'à la station numéro 13 956; de là, selon un gisement de 359° 46' 28\", une distance de deux cent cinquante mètres et quarante et un centièmes (250,41 m ou 821,57 pi) jusqu'à la station numéro 13 957; de là, selon un gisement de 0° 01' 11\", une distance de cent cinquante-quatre mètres et trente-deux centièmes (154,32 m ou 506,31 pi) jusqu'au repère terminus numéro 101 (13 958) représentant le point d'intersection des lignes séparant les cantons de Ailly, Bellin et Montviel; de là, le long de la ligne séparant les cantons de Montviel et Bellin, selon un gisement de 89° 39' 17\", une distance de deux cent quatre-vingt-quinze mètres et soixante-neuf centièmes (295,69 m ou 970,10 pi) jusqu'au repère terminus numéro 1 (13 959), celui-ci étant notre point de départ.Ce lot contient une superficie approximative de deux cent trente-trois kilomètres carrés et cinq dixièmes (233,5 knv ou 90,2 mi2) et est illustré sur un plan dressé à l'échelle 1:20 000, préparé par l'arpenteur-géomètre E.D.Chiasson, en date du 30 juin 1977, déposé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources du Québec le 11 janvier 1979 sous le numéro DIVERS 150-19a i et revisé les 15 janvier 1980, 24 février 1981 et 1\" décembre 1993.Les numéros de repères terminus apparaisssant dans la présente description sont ceux qui sont indiqués au terrain et les chiffres entre paranthèses font référence au plan et au carnet d'opération.Les directions indiquées dans le présent document sont en référence au système de coordonnées S.Co.P.Q., les mesures sont en mètres, en pieds entre paranthèses, et en valeurs terrain.Préparé à Sainte-Foy, le trente et unième jour du mois de mai de l'an mille neuf cent quatre-vingt-treize sous le numéro C-707 de mes minutes.Dossier: 56 419/60-A Projet: Waswanipi Jules Couture, arpenteur-géomètre Modifications apportées par le soussigné, le 22 décembre 1993.Jules Couture, arpenteur-géomètre 22811 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 615 Gouvernement du Québec Décret 169-95, 8 février 1995 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,c.R-10) Certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la loi \u2014 Modification Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 214 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le gouvernement prend les règlements prévus par le titre IV de cette loi après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite; Attendu que le gouvernement a adopté par son décret 1863-83 du 21 septembre 1983, le Règlement sur certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu que le chapitre IV du titre IV de cette loi prévoit l'anticipation de certaines prestations de retraite; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 203 de cette loi, toute personne qui a moins de 65 ans et qui appartient à une catégorie ou une sous-catégorie déterminée par règlement notamment en fonction de son employeur peut, selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement, faire ajouter à sa pension certains montants mentionnés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de cet article 203; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que le Comité de retraite, constitué au sein de la Commission, a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: QUE le Règlement modifiant le Règlement sur certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.R-10, a.203 et 214) 1* Le Règlement sur certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret 1863-83 du 21 septembre 1983 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1158-85 du 19 juin 1985,1835-85 du 11 septembre 1985, 1773-86 du 3 décembre 1986, 459-88 du 30 mars 1988, 1754-91 du 18 décembre 1991, 1617-93 du 24 novembre 1993 et 1638-94 du 24 novembre 1994 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 10.1 par le suivant: « 10.1 Le chapitre IV du titre IV de la loi s'applique à toute personne qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22883 Gouvernement du Québec Décret 174-95, 8 février 1995 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.C.C-61.1) Vente de chair d'animal \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la vente de la chair d'animal 616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 attendu qu'cn vertu de l'article 69 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ), le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente de la chair d'animal pour les espèces et selon les normes et conditions qu'il détermine; attendu que le Règlement sur la vente de la chair d'animal a été édicté par le décret 1295-84 du 6 juin 1984 en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la vente de la chair d'animal afin d'autoriser la vente de la chair de caribou ou de boeuf musqué provenant du Québec, de lagopède des saules, de lagopède des rochers, de tétras des savanes, de lièvre arctique et de lièvre d'Amérique lorsque ces animaux ont été chassés à des fins commerciales ou gardés en captivité ou élevés en vertu d'un permis ou d'une autorisation délivré par le ministre conformément à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.D-13.1 ); Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le projet de règlement modifiant le Règlement sur la vente de la chair d'animal a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 septembre 1994 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; attendu Qu'aucune modification n'a été apportée à ce projet de règlement depuis cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur la vente de la chair d'animal annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la vente de la chair d'animal, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la vente de la chair d'animal ' Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c.C-61.1,3.69) 1* Le Règlement sur la vente de la chair d'animal adopté par le décret 1295-84 du 6 juin 1984, modifié par \\Y les règlements adoptés par les décrets 796-85 du 24 avril '), 1985,627-88 du 27 avril 1988 et 1682-94 du 30 novembre 1994 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: «1.La vente de la chair d'un animal autre que le caribou ou le boeuf musqué provenant du Québec, , l'orignal, le cerf de Virginie, la gelinotte huppée, la1))!, gelinotte à queue fine, la perdrix grise, le tétras des savanes et le lagopède est permise.Malgré le premier alinéa, la vente de la chair de caribou ou de boeuf musqué provenant du Québec, de lagopède des saules, de lagopède des rochers, de tétras des savanes est permise lorsque ces animaux ont été chassés à des fins commerciales ou gardés en captivité ou élevés en vertu d'un permis ou d'une autorisation délivré par le ministre conformément à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la ) Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.D-13.1 ).».2.Le deuxième alinéa de l'article 2 de ce règlement est remplacé par ce qui suit: «Toutefois la vente de la chair de grenouille léopard, de grenouille verte ou de ouaouaron est permise à longueur d'année ainsi que la vente de la chair de caribou ou de boeuf musqué provenant du Québec, de lagopède des saules, de lagopède des rochers, de tétras des Savanes, de lièvre arctique et de lièvre d'Amérique lorsque | ces animaux ont été chassés à des fins commerciales ou gardés en captivité ou élevés en vertu d'un permis ou d'une autorisation visé au deuxième alinéa de l'article I.».3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette offi- $ cielle du Québec.I 22882 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 617 Gouvernement du Quebec Décret 186-95, 8 février 1995 Loi sur les mines (L.R.Q.c M-13.1) Substances minérales autres que le pérole, le gaz naturel et la saumure \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure Attendu Qu'en vertu des paragraphes 26.1° et 26.2° de l'article 306 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1 ), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les travaux visés à l'article 232.1, énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées et déterminer la durée, la forme, le montant ainsi que les conditions relatives à la garantie visée à l'article 232.4; Attendu Qu'en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement a été publié à la partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 22 septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1, a.306, par.2°, 3°, 5°, 10°, 14°, 26.1°, 26.2°, 308 et 309) 1.Le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure adopté par le décret 1443-88 du 21 septembre 1988 et modifié par le décret 1217-91 du 4 septembre 1991 est de nouveau modifié à l'article 8 par l'addition à la fin du deuxième alinéa des mots suivants: «et ils doivent accompagner la demande de renouvellement».2.L'article 18 de ce règlement est modifié, au paragraphe premier, par l'addition après les mots «de son siège social et», des mots «, le cas échéant, ».3* L'article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le premier et le deuxième alinéa des mots «matériaux rejetés» par les mots «résidus miniers ».4.L'article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement au premier alinéa des mots « à l'échelle » par les mots «à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:50 000».5* L'article 34 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 5°, du suivant: «6° d'un plan à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:5 000 et qui indique les limites du territoire faisant l'objet de la demande.Lorsqu'il s'agit d'un territoire non arpenté de même que pour les parties de lots ou de blocs en territoire arpenté lorsque le territoire faisant l'objet du bail ne couvre pas des lots ou blocs entiers selon l'arpentage au primitif, le périmètre apparaissant sur le plan doit être établi par arpentage ou défini par les coordonnées selon le système de projection Transverse Universelle de Mercator; dans ce dernier cas, les sommets du périmètre doivent être numérotés sur le plan et la liste des coordonnées correspondantes doit être jointe au plan.».6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 34, du suivant : «34.1 Le périmètre du terrain faisant l'objet du bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface et ses sommets doivent être indiqués sur le terrain par piquetage ou bornage.Les lignes entre les piquets ou les bornes doivent être indiquées sur le terrain de manière à ce qu'elles puissent être suivies d'un piquet ou d'une borne à l'autre.».7.L'article 39 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du texte après le mot «tourbe», du mot «extraite».8.L'article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant: 618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127c année, n\" 8 Partie 2 «40.Le titulaire d'un bail d'exploitation de substances minérales de surface qui extrait ou enlève du sable, du gravier, de l'argile, des résidus miniers inertes ou tout autre dépôt meuble doit payer au ministre une redevance de 0,68 S/m' (ou 0,36$ la tonne métrique) de substances extraites.».9.L'article 47 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, après le paragraphe 3\", du paragraphe suivant : «3.1° les travaux d'ouverture d'un front de taille d'un terrain de pierres dimensionnellcs pour fins d'échantillonnage ou d'étude;»: 2° par l'addition, après le paragraphe 8°, des paragraphes suivants : «8.1° lorsqu'il s'agit d'un terrain sur lequel des travaux visés aux paragraphes 2°, 3° ou 8° ont déjà été présentés dans un rapport de travaux et que le ministre n'a pas refusé ces travaux en application des articles 74, 97, 120 ou 138 de la loi, les travaux de réaménagement et de restauration effectués à l'égard de ce terrain conformément aux exigences du plan de réaménagement et de restauration approuvé par le ministre, selon la section III du chapitre IV de la loi; 8.2° les mesures de sécurité prescrites selon le Chapitre X du présent règlement et, lorsqu'il y a cessation des activités minières, les mesures de protection nécessaires pour prévenir tout dommage pouvant résulter de cette cessation.».10.L'article 50 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 10°, des mots suivants: «et, le cas échéant, la répartition du coût total entre les droits miniers selon les coûts réels afférents à chacun.».11.L'article 60 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 4°, des mots suivants: «et, le cas échéant, la répartition du coût total entre les droits miniers scion les coûts réels afférents à chacun; ».12.L'article 62 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 6°, des mots suivants: «et, le cas échéant, la répartition du coût total entre les droits miniers selon les coûts réels afférents à chacun.».13.L'article 64 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 10°, des mots suivants: «et, le cas échéant, la répartition de la somme totale entre les droits miniers selon les coûts réels afférents à chacun; ».14.L'article 68 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 5°, des mots suivants: «et, le cas échéant, la répartition du coût total entre les droits miniers selon les coûts réels afférents à chacun.».15.L'article 70 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 4°, des mots suivants: «et, le cas échéant, la répartition du coût total entre les droits miniers selon les coûts réels afférents à chacun.».16.Ce règlement est modifié par l'insertion, après le chapitre X, du chapitre et des articles suivants: «CHAPITRE X.l MESURES DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RESTAURATION 96.1 Dans le présent chapitre on entend par: «Aire d'accumulation»: Le terrain où l'on a accumulé, l'on accumule ou l'on projette d'accumuler des substances minérales, du sol végétal, des concentrés ou des résidus miniers.96.2 Les travaux d'exploration visés au paragraphe 1° de l'article 232.1 de cette loi sont les suivants : 1° toute excavation ayant pour but l'exploration minière et impliquant l'un ou l'autre des éléments suivants: a) un déplacement de dépôts meubles de 10 000 m'et plus; b) le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles couvrant une superficie de 10 000 nv et plus; c) l'extraction ou le déplacement de substances minérales à des fins d'échantillonnage géologique ou géochimique en quantité de 500 tonnes métriques et plus; 2° tout travail effectué à l'égard des matériaux accumulés sur des aires d'accumulation, notamment l'une ou l'autre des activités suivantes : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 619 a) les trous de sondage; b) l'excavation, le déplacement ou l'échantillonnage des matériaux accumulés ou des matériaux de couverture; 3° tout travail souterrain relié à l'exploration minière, notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: a) le fonçage de rampes d'accès, de puits ou de toute autre excavation; b) le dénoyage de puits de mine et le maintien à sec des excavations; c) la remise en état des chantiers ou autres ouvrages souterrains; d) le hissage de substances minérales; 4° l'aménagement d'aires d'accumulation à l'égard des activités visées aux paragraphes 1°, 2° ou 3°.Pour l'application du paragraphe 1°, on entend par dépôt meuble toute substance minérale recouvrant le socle rocheux à l'exclusion de celles accumulées sur les aires d'accumulation.96.3 Les travaux d'exploitation visés aux paragraphes 2° et 4° de l'article 232.1 de cette loi sont les suivants: 1° toute activité reliée à l'extraction du minerai ou des résidus miniers effectuée à ciel ouvert ou par voie souterraine, notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: a) le soutirage et le transport; b) le fonçage des différents puits, des rampes d'accès ou de toute autre excavation; c) le concassage; d) le maintien à sec des excavations; 2° le traitement du minerai ou des résidus miniers, lequel exclut l'affinage et le boulettage du minerai ou du concentré de fer mais comprend notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: a) la préparation comprenant notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: i.le lavage; ii.le tamisage humide ou à sec; iii.le concassage; iv.le broyage; v.la classification; b) l'enrichissement, comprenant notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: i.la concentration gravimétrique; ii.la flottation; iii.la cyanuration; iv.la séparation magnétique; v.la lixiviation en tas ou in situ; c) la séparation solide-liquide, comprenant notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: i.la décantation et l'épaississement; ii.la filtration; iii.le séchage; iv.l'agglomération: 3° l'aménagement d'aires d'accumulation à l'égard des activités visées aux paragraphes 1° et 2°; 4° dans le cas des activités de fonderie, seul l'aménagement d'aires d'accumulation est visé; 5° les activités d'exploration décrites à l'article 96.2 lorsqu'elles sont liées aux travaux visés par le présent article.96.4 Les substances minérales visées au paragraphe 2° de l'article 232.1 de cette loi sont toutes les substances minérales à l'exception du pétrole, du gaz naturel, de la saumure et des substances minérales de surface.L'expression substances minérales de surface réfère à l'énumération de l'article 1 de cette loi en y excluant les résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction.96.5 Le montant de la garantie visée à l'article 232.4 de cette loi correspond à 70 % de l'évaluation des coûts anticipés, en dollars, pour la réalisation de la partie des travaux prévus au plan relativement au réaménagement et la restauration des aires d'accumulation.Toutefois, pour les activités minières se terminant avant le 9 mars 1997, le montant de la garantie est limité à 15 % de cette évaluation.96.6 En tenant compte, le cas échéant, du montant déjà versé en application de l'article 232.5 de cette loi, la personne visée au paragraphe 1° de l'article 232.1 de 620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 cette loi doit fournir au ministre la garantie établie selon l'article 96.5 en respectant les règles de versement suivantes: 1° lorsque la durée anticipée des travaux d'exploration est d'un an ou moins, la garantie totale doit être fournie dans les quinze jours de la réception de l'approbation du plan de réaménagement et de restauration; 2° lorsque la durée anticipée des travaux d'exploration est supérieure à un an, la garantie doit être fournie par versements annuels: a) le premier versement annuel doit être fourni dans les quinze jours de la réception de l'approbation du plan de réaménagement et de restauration et il correspond au montant de l'évaluation des coûts anticipés pour le réaménagement et la restauration, tel que prévu au plan, des activités déjà réalisées et de celles qui seront réalisées dans l'année; b) chaque versement annuel subséquent doit être fourni à la date anniversaire de l'approbation du plan et il correspond au montant de l'évaluation des coûts anticipés pour le réaménagement et la restauration, tel que prévu au plan, des activités qui seront réalisées dans l'année.96.7 En tenant compte, le cas échéant, du montant déjà versé en application de l'article 232.5 de cette loi, la personne visée aux paragraphes 2° à 4° de l'article 232.1 de cette loi doit fournir au ministre la garantie établie selon l'article 96.5 en respectant les règles de versement prévues au tableau et aux paragraphes ci-dessous: TABLEAU DES VERSEMENTS ANNUELS PAR TRANCHE DE 1 $ DU MONTANT DE LA GARANTIE ÉTABLIE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 96.5 Versements-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Durée anticipée des activités i 1 1.0 2 1.0 \u2014 3\t.250\t.750\t\u2014\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 4\t.111\t.333\t.556\t\u2014\t\t\t\t\t\t\t\t\t 5\t.063\t.187\t.313\t.437\t\u2014\t\t\t\t\t\t\t\t 6\t\u2014\t.063\t.187\t.313\t.437\t\u2014\t\t\t\t\t\t\t 7\t\u2014\t.040\t.120\t.200\t.280\t.360\t\u2014\t\t\t\t\t\t 8\t\u2014\t.028\t.083\t.139\t.194\t.250\t.306\t\u2014\t\t\t\t\t 9\t\u2014\t.020\t.061\t.102\t.143\t.184\t.225\t.265\t\u2014\t\t\t\t 10\t\u2014\t\u2014\t.020\t.061\t.102\t.143\t.184\t.225\t.265\t\u2014\t\t\t 11\t\u2014\t\u2014\t.016\t.047\t.078\t.109\t.141\t.172\t.203\t.234\t\u2014\t\t 12\t\u2014\t\u2014\t.012\t.037\t.062\t.086\t.111\t.136\t.161\t.185\t.210\t\u2014\t 13\t\u2014\t\u2014\t.010\t.030\t.050\t.070\t.090\t.110\t.130\t.150\t.170\t.190\t\u2014 14\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t.010\t.030\t.050\t.070\t.090\t.110\t.130\t.150\t.170\t.190 15\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t.008\t.025\t.041\t.058\t.074\t.091\t.107\t.124\t.141\t.157 1° dans l'application de ce tableau, la durée anticipée des activités correspond à la plus courte de ces deux éventualités : la durée anticipée des activités établie à compter de l'approbation ou de la révision du plan et arrondie au nombre entier le plus près ou quinze ans calculés à compter de l'approbation ou de la révision du plan; 2° le cas échéant, le premier versement de la garantie est exigible dans les quinze jours suivant l'approbation du plan et les versements subséquents aux dates anniversaires du plan; 3° lorsque la durée anticipée des activités est inférieure à dix ans, un versement peut être reporté au versement annuel suivant, le montant du versement ains reporté s'ajoute alors au versement annuel suivant; tou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995,127e année, n\" 8 621 autre report n'est possible qu'une fois le versement reporté et le versement annuel suivant acquittés et aucun report n'est possible pour les deux derniers versements exigibles; 4° lorsque la durée anticipée des activités est égale ou supérieure à dix ans, deux versements consécutifs peuvent être reportés au versement annuel suivant, le montant des versements ainsi reportés s'ajoute alors au versement annuel suivant; tout autre report n'est possible qu'une fois les versements reportés et le versement suivant acquittés et aucun report n'est possible pour les trois derniers versements exigibles.96.8 La personne visée à l'article 232.1 de cette loi doit fournir au ministre une garantie sous l'une ou l'autre des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci: 1° un chèque fait à l'ordre du ministre des Finances du Québec; 2° en obligations émises ou garanties par le Québec ou une autre province au Canada, le Canada ou une municipalité au Canada, et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible; les obligations nominatives doivent être accompagnées d'une procuration en faveur du ministre des Finances et, le cas échéant, d'une résolution autorisant le signataire de la procuration; 3° en certificats de dépôts garantis ou à terme, en dollars canadiens, émis en faveur du ministre des Finances par une banque, une caisse d'épargne et de crédit ou une société de fiducie; le certificat de dépôt doit avoir une durée d'au moins douze mois, être automatiquement renouvelable jusqu'à l'émission du certificat de libération prévu à l'article 232.10 de cette loi et ne pas comporter de restriction quant à l'encaissement en cours de terme; 4° une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit émise en faveur du gouvernement du Québec par une banque, une caisse d'épargne et de crédit ou une société de fiducie; 5° un cautionnement ou une police de garantie émis en faveur du gouvernement du Québec par une compagnie légalement habilitée pour agir à ces fins; 6° un cautionnement fourni par un tiers en faveur du gouvernement du Québec; la personne qui cautionne doit également fournir une hypothèque immobilière de 1\" rang dont la valeur nette de liquidation est au moins égale au montant de la garantie exigée; 7° une fiducie constituée conformément aux dispositions du Code civil du Québec : a) ayant pour objet d'assurer l'exécution des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration en application des articles 232.1 à 232.10 de cette loi; b) dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et la personne visée par l'article 232.1 de cette loi; c) dont le fiduciaire est une banque, une caisse d'épargne et de crédit ou une société de fiducie; d) dont le patrimoine fiduciaire comporte uniquement des sommes en espèces, des obligations ou des certificats de même nature que ceux énumérés aux paragraphes 2° et 3° du présent article.Les institutions financières visées aux paragraphes 3° à 5° et 7° doivent être habilitées par la loi à exercer les activités prévues à ces paragraphes.96.9 Dans le cas d'une fiducie, les intérêts générés par le patrimoine fiduciaire appartiennent à la fiducie; les intérêts conservés dans le patrimoine fiduciaire ne peuvent être appliqués comme versement de la garantie.96.10 Les garanties visées aux paragraphes 1° à 3° de l'article 96.8 sont reçues en dépôt par le ministre des Finances en application de la Loi sur les dépôts et consignations (L.R.Q., c.D-5).96.11 Dans le cas d'une garantie fournie selon les paragraphes 3° ou 7° de l'article 96.8, le contrat constituant la garantie doit prévoir les conditions ci-dessous: 1° la garantie a pour objet d'assurer l'exécution des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration en application des articles 232.1 à 232.10 de cette loi; 2° nul ne peut effectuer un retrait ou obtenir un remboursement sans avoir obtenu le certificat de libération de l'article 232.10 de cette loi ou une réduction de la garantie selon l'article 232.7 de cette loi; cette interdiction s'applique également à toute forme de compensation qui pourrait être opérée par la banque, la caisse d'épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire; 3° lorsqu'il y a application de l'article 232.8 de cette loi, le paiement de la garantie est exigible sur simple demande du ministre; 622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 4° la banque, la caisse d'épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire fournit au ministre les renseignements qu'il détient relativement au contrat; 5° en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents; 6° dans le cas d'une fiducie: a) le fiduciaire doit être domicilié au Québec; b) le fiduciaire assure la gestion de la fiducie aux frais du constituant ou de la personne visée à l'article 232.1 de cette loi; c) la fiducie prend fin : i.lorsque le ministre émet le certificat de libération prévu à l'article 232.10 de cette loi ou lorsqu'elle est remplacée par une autre garantie conforme aux exigences du présent règlement; ii.lorsque le ministre exerce la condition prévue au paragraphe 3° de l'article 96.11.La personne visée à l'article 232.1 de cette loi doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l'original du contrat.96.12 La lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit, prévue au paragraphe 4° de l'article 96.8, le cautionnement ou la police de garantie prévus au paragraphe 5° de l'article 96.8 ainsi que le cautionnement prévu au paragraphe 6° de l'article 96.8 ont pour objet de garantir le paiement du coût des travaux en cas de non-respect des obligations prévues aux articles 232.1 à 232.10 de cette loi.Le contrat doit avoir une durée d'au moins douze mois et il doit prévoir les conditions suivantes: 1° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de révocation ou d'annulation, le ministre doit être avisé par le garant au moins 60 jours avant la date fixée pour l'expiration, la résiliation, la révocation ou l'annulation de la garantie; 2° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de révocation ou d'annulation, le garant demeure responsable en cas de non-respect des obligations prévues aux articles 232.1 à 232.10 de cette loi, du paiement du coût des travaux pour les activités minières exécutées avant la date d'expiration, de résiliation, de non-renouvellement ou de révocation; cette responsabilité demeure jusqu'à l'émission du certificat de libération prévu à l'article 232.10, à moins que la personne visée ait déposé une garantie de remplacement; i 3° le cas échéant, l'engagement est conjoint et solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division; 4° le garant consent à ce que le ministre puisse, en tout temps après l'envoi d'un avis de 60 jours, faire des modifications au plan de réaménagement et de restaura-tion et renonce à opposer au ministre tout moyen relatif M au contenu du plan de réaménagement et de restaura- ^ tion; 5° lorsqu'il y a application de l'article 232.8 de cette loi, le paiement de la garantie est exigible sur simple demande du ministre; 6° en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents.La personne visée à l'article 232.1 de cette loi doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l'original du contrat.96.13 Dans le cas d'une garantie fournie selon le paragraphe 6° de l'article 96.8, lorsque le tiers est une personne morale, une copie certifiée de la résolution ou du règlement interne autorisant le signataire à contracter ^ la garantie et à donner une hypothèque doit être remise m au ministre.\" 96.14 En tout temps, la garantie fournie peut être remplacée par une autre garantie conforme aux exigences du présent règlement.96.15 Pour toutes les formes de garantie, la garantie est exigible sur simple demande du ministre conformément à l'article 232.8 de cette loi.96.16 La garantie doit être maintenue en vigueur jus- M qu'à l'émission du certificat de libération prévu à l'arti- ^ffj cle 232.10 de cette loi.».17.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.22885 i i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 623 Projet de règlement Ï'À Code des professions P(L.R.Q.,c.C-26, 1994, c.40) Agronomes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications ^ Avis est donné par les présentes, conformément aux ¦ articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., Wc.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes», adopté par le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Selon l'Ordre des agronomes, ce projet de règlement ^ vise, premièrement, à obliger l'agronome à convenir ¦ avec son client, préalablement à la réalisation de tous W travaux, du montant approximatif de ses honoraires et de ses frais ainsi que de leurs modalités de paiement.Deuxièmement, le projet de règlement a pour but d'inclure au Code de déontologie des agronomes des dispositions énonçant les conditions, obligations et prohibitions quant à la publicité faite par les agronomes.L'impact de l'obligation pour un agronome de conclure une convention d'honoraires avec son client avant ¦ de commencer la réalisation de son mandat sera de ™ mieux renseigner et protéger le public et d'éviter les contestations de comptes découlant d'un manque de communication à ce sujet entre le professionnel et son client.Quant aux dispositions relatives à la publicité, elles k permettront une plus grande souplesse en ce domaine ¦ que le règlement sur la publicité des agronomes qu'elles * sont appelées à remplacer.Cet assouplissement permettra aux agronomes à l'instar des commerçants de biens et services mais sous réserve des prohibitions et conditions prévues au projet de règlement, de faire leur publicité dans tous les médias et de mieux informer leur & clientèle sur les services professionnels offerts.^ Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M.Robert LcMay, directeur général et secrétaire de l'Ordre des agronomes du Québec, 1259, rue Berri, bureau 710, Montréal (Québec), H2L 4C7, numéro de téléphone: (514) 844-3833; numéro de télécopieur: (514) 844-7462.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration du délai susmentionné, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'ordre professionnel qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87; 1994, c.40, a.75) 1* Le Code de déontologie des agronomes (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.4), modifié par le décret 680-86 du 21 mai 1986, est de nouveau modifié par l'insertion, avant l'article 3.08.01, de l'article suivant: «3.08.00 L'agronome doit convenir, préalablement à la réalisation de tous travaux, du montant approximatif des honoraires et frais exigibles lors de la réalisation de son mandat.».2.Ce code est modifié par le remplacement de l'article 3.08.03 par le suivant: «3.08.03 L'agronome doit convenir avec son client des modalités de paiement des honoraires et frais convenus conformément à l'article 3.08.00.L'agronome doit également fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires.».3.Ce code est modifié par la suppression, à l'article 3.08.04 des mots « Par ailleurs, il doit prévenir son client du montant approximatif de son compte d'honoraires ».r Projets de règlement 624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 4.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 4.03.02, des sections suivantes: « SECTION V CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 5.01.01 L'agronome ne peut faire, ou permettre que soit faite par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète, faisant appel à l'émotivité du public ou susceptible d'induire en erreur.5.01.02 L'agronome ne peut faire de la publicité s'adressant à une clientèle vulnéraole du fait de la sur-venance d'un événement spécifique.5.01.03 L'agronome ne peut s'attribuer des qualités ou habilités particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services, que s'il est en mesure de les justifier sur demande.5.01.04 Un agronome ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement, dénigre ou dévalorise un autre agronome ou une société d'agronomes.5.01.05 Un agronome qui annonce des honoraires doit: a) arrêter des prix déterminés; b) préciser la nature et l'étendue des services inclus dans ces prix; c) indiquer si les frais ou autres déboursés sont inclus dans ces prix; d) indiquer si des services additionnels pourraient être requis, pour lesquels une somme supplémentaire pourrait être exigée.Ces précisions et indications doivent être de nature à informer raisonnablement une personne qui n'a pas une connaissance particulière de l'agronomie.Tout prix doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.5.01.06 L'agronome doit éviter les méthodes et attitudes susceptibles de donner à la profession un caractère de lucre et de mercantilisme, notamment en s'abstenant de diffuser au public toute offre de rabais, escompte ou gratuité.5.01.07 Toute publicité doit indiquer le nom et le titre de l'agronome.5.01.08 L'agronome doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.^ 5.01.09 Un agronome ne peut, dans sa publicité, utiliser un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l'exception des prix d'excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l'honneur a rejailli sur la profession.5.01.10 Tous les associés d'une société d'agronomes! sont solidairement responsables du respect des règles™ relatives à la publicité, à moins que la publicité n'indique clairement le nom de l'agronome qui en est responsable.5.01.11 La raison sociale d'une société d'agronomes ne comprend que les noms des agronomes qui exercent ensemble.Elle peut, néanmoins, conserver le nom d'un agronome décédé ou retraité.5.01.12 Dans toute diffusion d'un message publici-É taire, l'agronome doit s'assurer que le public perçoive™ clairement qu'il s'agit d'une publicité.SECTION VI BLASON ET LOGO DE L'ORDRE 6.01 L'Ordre est représenté par un blason ou un logo conformes aux originaux détenus par le secrétaire de l'Ordre.6.02 Un agronome qui reproduit le blason ou le logo^ de l'Ordre dans une déclaration ou un message doit™ s'assurer que ce blason ou ce logo est conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre.6.03 Lorsqu'il utilise le blason ou le logo de l'Ordre dans sa publicité, sauf sur une carte d'affaires, l'agronome doit joindre à cette publicité l'avertissement sui- vant: t «Cette publicité n'est pas une publicité de l'Ordre des agronomes du Québec et n'engage pas la responsabilité de celui-ci.».5c Le présent règlement remplace le Règlement sur la^ publicité des agronomes (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.I3),l Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 625 6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième M jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22892 ¦ Projet de règlement * Code des professions (L.R.Q.,c.C-26, 1994, c.40) Agronomes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes ^ Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des agronomes», adopté par le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.là Scion l'Ordre des agronomes, ce projet de règlement ¦f vise à rendre la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des agronomes conforme aux dispositions du Code des professions, notamment en prévoyant des dispositions permettant à un client de se prévaloir de cette procédure même s'il a déjà acquitté le compte et des dispositions indiquant que l'arbitrage se déroulera devant un conseil d'arbitrage de trois arbitres, si le montant en litige est de 3 000 $ ou plus, et devant un seul arbitre dans les autres cas.Le projet de règlement prévoit également que l'agro-¦nome ne pourra intenter une action sur compte d'hono-raires avant l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la date de la réception du compte par le client.Il habilite le conseil, comme le Code des professions le permet, à ajouter dans sa sentence un intérêt ainsi qu'une indemnité calculée selon le Code civil du Québec.¦ L'impact de ces nouvelles mesures sera principalement \"d'assurer au client de l'agronome une meilleure protection en mettant à sa disposition un mécanisme amélioré de conciliation et d'arbitrage de son compte.Ce mécanisme plus souple et moins coûteux de règlement des litiges bénéficiera également aux agronomes concernés.m Des renseignements additionnels peuvent être obte-Wnus en s'adressant à M.Robert LcMay, directeur général et secrétaire de l'Ordre des agronomes du Québec, 1259, rue Berri, bureau 710, Montréal (Québec), H2L 4C7, numéro de téléphone: (514) 844-3833; numéro de télécopieur: (514) 844-7462.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai susmentionné, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au Ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'ordre professionnel qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Robert Diamant Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des agronomes Loi sur les agronomes (L.R.Q.C.A-12) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1 \u2022 Un client qui a un différend avec un agronome sur le montant d'un compte non acquitté pour services professionnels, qui à cette date ne constitue pas l'objet d'une demande en justice doit, avant de demander l'arbitrage, requérir la conciliation du syndic en lui transmettant la formule prévue à l'annexe I dûment complétée et signée.Un client qui a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte pour service professionnel d'un agronome peut en demander la conciliation dans les 45 jours de la date de réception de ce compte.2.Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par l'agronome sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, en paiement du compte, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.3» L'agronome ne peut signifier une demande en justice pour le recouvrement de services professionnels avant l'expiration des 45 jours suivant la date de la réception du compte par le client. 626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 4.Dans les trois jours de la réception d'une demande de conciliation relativement au compte d'honoraires d'un agronome, le syndic doit en aviser ce dernier ou sa société, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.L'agronome ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, signifier une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un agronome peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5* Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6* Si au cours de la conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et l'agronome puis déposée auprès du syndic de l'Ordre selon la formule prévue à l'annexe II.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et à l'agronome, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que l'agronome reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à l'agronome ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe III, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1, Demande d'arbitrage 8.Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant par courrier recommandé ou^ certifié au secrétaire de l'Ordre la formule prévue à\"-l'annexe III.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9.Le secrétaire de l'Ordre doit par courrier recom-^ mandé ou certifié, dans les cinq jours de la réception! d'une demande d'arbitrage, en aviser l'agronome con-\" cerné ou sa société, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.10.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l'Ordre.11.L'agronome qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l'Ordre qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l'Ordre selon la formule prévue à l'annexe II ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.$2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 3 000 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 3 000 $.14.Le comité administratif nomme, parmi les membres de l'Ordre, le ou les membres d'un conseil d'arbi-^ trage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désignée le président.\"' 15.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment d'office et de discrétion prévu à l'annexe IV du présent règlement.16.Dans les dix jours de la décision du comité admi-fj nistratif, le secrétaire de l'Ordre avise par courrier recommandé ou certifié les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 627 k 17.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à \"l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l'Ordre, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les dix jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.|| Le comité administratif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l'arbitre récusé.18.Au cas de décès ou d'incapacité d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.m Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité administratif et l'audience du différend est reprise.§3.Audience 19.Le secrétaire de l'Ordre donne au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.^0.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.21.Le conseil peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l'appui.22.Le conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.A ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appro- Ïiée.3.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle doit le demander au moins cinq jours avant la date fixée pour l'audience et en assumer le coût.§4.Semence arbitrale mt.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence Wans les quinze jours de la fin de l'audience.25.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.m Une sentence doit être motivée et signée par tous les fnembres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.26.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.28.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par l'Ordre pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demande de conciliation.29.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.30.Le conseil d'arbitrage dépose la sentence arbitrale auprès du secrétaire de l'Ordre qui la transmet, dans les dix jours suivant ce dépôt, à chacune des parties ou à leurs avocats, au syndic et aux membres du comité administratif.Il transmet également au secrétaire de l'Ordre le dossier complet d'arbitrage, dont des copies conformes ne peuvent être transmises qu'aux parties, à leurs avocats et au syndic.SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 31.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des agronomes (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.11), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.32.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 Partie 2 ANNEXE I (a.1) DEMANDE DE CONCILIATION Je, soussigné.(nom et adresse) personnellement ou (le cas échéant) représentant .pour les fins de cette demande, comme en fait foi l'autorisation annexée à la présente, étant dûment assermenté, déclare: (nom de l'agronome) me réclame la somme de.pour les services professionnels rendus entre le.et le.comme en fait foi le compte dont copie est annexée à la présente; 2.Je conteste ce compte pour le(s) motif(s) suivant(s): mais (le cas échéant) je reconnais: a) devoir la somme de.$ relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte; b) avoir acquitté le compte ou une partie du compte pour une somme de .$ 3.Je demande la conciliation du syndic en vertu de la section I du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des agronomes dont je déclare avoir reçu copie et pris connaissance.(signature) Serment prêté devant.(nom et fonction, profession ou qualité) à.le.(municipalité) (date) (signature) ANNEXE II (a.6 et 12) ENTENTE RELATIVE À UN DIFFÉREND SOUMIS À LA CONCILIATION OU À L'ARBITRAGE Intervenue entre: (nom et adresse) personnellement ou (le cas échéant) représentant .pour les fins de la présente entente, comme en fait foi l'autorisation qui y est jointe, ci-après désigné «client», i et (nom et adresse) membre de l'Ordre des agronomes du Québec, ci-après désigné « agronome », lesquels font les déclarations et conventions suivantes: Entente est intervenue entre l'agronome et le client quant au différend soumis à la conciliation ?ou à l'arbitrage ?demandé le.(date) Cette entente prévoit les modalités suivantes: I 4 L'agronome et le client demandent l'arrêt des procédures de conciliation ?ou d'arbitrage des comptes ?.(signature du client ou de sonreprésentant dûment autorisé) (signature de l'agronome i Signé à, le.Signé à le. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 629 ANNEXE III (a.8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom du client) déclare que: (domicile) 1.(nom de l'agronome) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.W 2.J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3.Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des agronomes.4.Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.I 5.Je m'engage à me soumettre à la procédure pré-ue à ce règlement et, le cas échéant, à payer (nom de l'agronome) le montant fixé par la sentence arbitrale.(signature) ANNEXE IV (a.15) ÈRMENT D'OFFICE ET DE DISCRETION J'affirme solennellement que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et que j'en exercerai de même tous les pouvoirs.¦ J'affirme solennellement également que je ne révéle-Wa\\ ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.I (signature) Serment prêté devant.(nom et fonction, profession ou qualité) à.le .(municipalité) (date) (signature) 22893 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec», adopté par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Selon l'Ordre des ingénieurs du Québec, l'objet du règlement est de permettre de référer à des normes élaborées par un organisme étranger conformément à l'article 94.1 du Code des professions.Ce règlement n'a aucun impact sur les citoyens.Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le procureur de l'Ordre des ingénieurs du Québec.M'Richard Nichols, 2020 rue University, 18* étage, Montréal (Québec), H3A 2A5, téléphone (514) 845-6141, télécopieur (514) 845-1833.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, me Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'ordre professionnel qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant 630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e aimée, n\" 8 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93 c) l< Le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec, approuvé par le décret 1695-93 du 1\" décembre 1993, est modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: «8.Le candidat titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence si ce diplôme a été obtenu au terme d'un programme d'études de niveau universitaire qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° le programme d'études satisfait aux normes d'accréditation du Conseil canadien des ingénieurs telles qu'adoptées par résolution du Bureau de l'Ordre et ce programme d'études est agréé par le Conseil canadien des ingénieurs; 2° le programme d'études est agréé par une organisation dont les normes d'agrément sont similaires à celles du Conseil canadien des ingénieurs et qui a conclu une entente de reconnaissance réciproque avec celui-ci.Le Bureau doit avoir approuvé cette entente par résolution.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22890 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,c.F-2.1) Application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur l'application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à rendre expresses les ^ modifications implicites apportées au Règlement surfl l'application de la surtaxe sur les immeubles non rési- ™ denticls aux immeubles mixtes par les articles 154 à 157 du chapitre 30 des lois de 1994.Pour ce faire, il propose d'assimiler la nouvelle taxe sur les immeubles non résidentiels à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels.À ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact sur les citoyens et sur les entreprises.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à Mf Andrée Drouin, 20, avenue Chauvcau, aile Chauveau, 3' étage, Québec, GIR 4J?(téléphone: 418-691-2030; télécopieur: 418-644-9863).' i Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3r étage, Québec, GIR 4J3.Le ministre des Affaires municipales.Guy Chevrette Règlement modifiant le Règlement sur l'application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes i Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1,a.263, par.1994, c.30, a.81) 10°; 1993, c.78, a.13; 1.Le Règlement sur l'application de la surtaxe sur le! immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes, édicté par un arrêté ministériel du 30 juin 1992 et modifié par le règlement édicté par un arrêté ministériel du 3 septembre 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du titre par le suivant: i «Règlement sur l'application aux immeubles mixtes de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels».2.L'article I de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, dans la définition des mots «im4 meuble non résidentiel» et après le numéro «244.11 V de «ou 244.23»; ^ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année.n° 8 631 ^ 2° par l'insertion, après la définition du mot «sur- ¦ taxe», de la suivante: ««taxe»: la taxe sur les immeubles non résidentiels et la somme qui en tient lieu et qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou ^au premier alinéa des articles 254 et 255 de la loi, soit ¦ par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses w mandataires; »; 3° par l'insertion, dans la définition des mots «valeur imposable» et après les mots «la surtaxe», des mots «ou la taxe»; m 4° par l'insertion, dans la définition des mots «valeur W imposable» et après les mots «mot «surtaxe»», des mots « ou du mot « taxe » ».3.L'article 2 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot «surtaxe», des mots «ou à la taxe ».4.L'article 3 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot «surtaxe», partout où il se trouve, des mots «ou de la taxe ».^5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22889 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,c.F-2.1) Taux global de taxation \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement isur le taux global de taxation» dont le texte apparaît ci-'dessous pourra être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à rendre expresses les modifications implicites apportées au Règlement sur le ktaux global de taxation par l'article 153 du chapitre 30 'des lois de 1994.Pour ce faire, il propose d'exclure les recettes qui proviennent de la nouvelle taxe sur les immeubles non résidentiels de celles qui sont prises en considération dans le calcul du taux global de taxation uniformisé d'une municipalité.À ce jour, l'étude de ce dossier ne révèle aucun impact sur les citoyens et sur les entreprises.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M' Andrée Drouin, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3' étage, Québec, GIR 4J3 (téléphone: 418-691-2030; télécopieur: 418-644-9863).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3' étage, Québec, GIR 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Guy Chevrette Règlement modifiant le Règlement sur le taux global de taxation Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.C.F-2.1,a.263, par.3°) 1.Le Règlement sur le taux global de taxation, édicté par un arrêté ministériel du 30 juin 1992, est modifié, à l'article 1: 1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot « surtaxe », des mots « ou de la taxe »; 2° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « de ces deux sources à la fois » par les mots « à la fois de la taxe d'affaires et de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels »; 3° par l'insertion, dans le paragraphe 2° du troisième alinéa et après le mot «surtaxe», des mots «ou de la taxe ».2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.22891 632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.C.P-40.1) Règlement \u2014 Modifications Avis est donne par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise d'une part à assurer la protection financière des consommateurs détenteurs de garanties supplémentaires dans le domaine de l'automobile, et d'autre part à prescrire les conditions régissant les contrats de prêt d'argent et les contrats assortis d'un crédit qui prévoient un taux de crédit fluctuant.Pour ce faire, il propose, quant aux garanties supplémentaires, d'augmenter le montant du cautionnement requis des compagnies qui offrent ces garanties, d'exiger que les sorties de fonds du compte en fiducie pour le paiement des réparations se fassent par chèque payable aux fournisseurs du service ou au consommateur, et de prévoir enfin que les frais reliés à l'examen des certificats actuariels soient répartis également entre les détenteurs de permis concernés.Par ailleurs, il prescrit les informations que doivent contenir les contrats de crédit qui prévoient un taux fluctuant, comme conditions pour bénéficier de l'exemption d'application des dispositions mentionnées à l'article 100.1 de la Loi sur la protection du consommateur.À ce jour, l'étude de ce dossier révèle les impacts suivants sur les citoyens et les entreprises concernées directement par les modifications: \u2014 augmentation des coûts d'opération pour les entreprises de garanties supplémentaires; \u2014 augmentation des garanties financières pour les citoyens; \u2014 possibilité pour les institutions financières québécoises, à l'instar des banques, d'offrir le taux fluctuant.Aucun impact particulier sur les PME n'est prévisible.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M'Jacques Vignola, vice-président de l'Office de la protection du consommateur, 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2360, Montréal (Québec).HIT 3X1, téléphone: (514) 873-7771, télécopieur: (514) 864-3428.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai ci-haut mentionné, à l'Office de la protection du consommateur, 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2360, Montréal (Québec).HIT 3X1, à l'attention du vice-président de l'Office, M'Jacques Vignola, téléphone: (514) 873-7771, télécopieur: (514) 864-3428.Le ministre des Transports.chargé de l'application de la Loi sur la protection du consommateur, Paul Bégin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1, a.350, par.e, /, n, o, r, « et v) 1 \u2022 Le Règlement d ' appl ication de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., 1981, c.P-40.1, r.l), modifié par les règlements édictés par les décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl., p.1067), 1739-83 du 24 août 1983, 1666-84 du 11 juillet 1984, 739-85 du 17 avril 1985, 1429-85 du 10 juillet 1985, 1978-85 du 25 septembre 1985,697-86 du 21 mai 1986,462-87 du 25 mars 1987, 1150-89 du 12 juillet 1989, 1148-90 du 8 août 1990, 600-92 du 15 avril 1992, 1394-92 du 23 septembre 1992 et 848-94 du 8 juin 1994, est de nouveau modifié par l'insertion, après le titre de la section III et avant l'article 62, de l'article suivant: «61.1 Conformément à l'article 100.1 de la loi, sont exemptés de l'application des dispositions de la loi mentionnées à cet article, les contrats de prêt d'argent et les contrats assortis de crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier, pourvu qu'ils: a) indiquent le taux de crédit initial et les frais de crédit initiaux; b) décrivent l'indice de référence en fonction duquel le taux de crédit peut varier à la hausse ou à la baisse; c) décrivent le mécanisme de variation du taux de crédit et de quelle façon cette variation affectera les modalités de paiement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 633 ^ d) stipulent des paiements différés égaux, sauf le ¦dernier qui peut être moindre, en réservant la possibilité l\"que le montant des paiements et leur nombre soient ajustés en conséquence des variations du taux de crédit; e) comprennent les mentions prescrites à l'article 115, 134 ou 150 de la loi, selon la nature du contrat, en ^précisant que les informations relatives aux modalités A lu crédit sont fournies à titre indicatif sur la base du taux \"de crédit initial, et qu'elles sont susceptibles de varier selon les variations de ce taux.Pour l'application de l'article 52 aux contrats ainsi exemptés, le taux de crédit applicable au calcul des frais de crédit est celui qui, suivant les termes du contrat, était jA'n vigueur aux jours compris dans la période de paie- pnent qui fait l'objet du calcul.».2.L'article 108.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 108.1 Les droits que doit payer le demandeur d'un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont de 210 $ et le cautionnement qu'il doit fournir est: k a) de 100 000 $, s'il s'agit d'une première demande ¦e permis; b) égal au plus élevé des montants suivants, pour les demandes subséquentes: 100000$ ou le multiple de 50 000$ le plus près de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise du demandeur sans excéder ce 50 % ou le montant du cautionnement maximal.a) du consommateur ou du réparateur, afin d'acquitter une réclamation née d'un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte; b) du consommateur, afin de lui rembourser les sommes qui lui sont dues suite à la résolution ou à l'annulation d'un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte; c) du commerçant, afin de lui verser les intérêts accumulés sur les sommes contenues dans ce compte ou de lui remettre un excédent en application de l'article 172.».4.L'article 176 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Toutefois, les frais engagés pour l'analyse ou la vérification des rapports actuariels sont répartis également entre les commerçants titulaires de permis dont les rapports ont fait l'objet d'une telle analyse ou vérification.».5* Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à telle autre date qui y sera indiquée.22888 Le cautionnement maximal exigible, déterminé en fonction de la date d'expiration du permis à renouveler, Kst de 200 000 $ à compter de la date d'entrée en vigueur I: la présente disposition, et il est par la suite augmenté 5e 100 000 $ à chaque date anniversaire de cette entrée en vigueur jusqu'à ce qu'il atteigne 500 000 $.Le commençant visé à l'article 25.2 est dispensé de l'obligation de fournir le cautionnement prévu au présent article.».™.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 173, de l'article suivant: «173.1 Les sommes contenues dans le compte de réserves ne peuvent être retirées que dans les cas ci-après énumérés et par chèque fait à l'ordre des person-ms identifiées comme suit pour chacun de ces cas: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 635 Décisions Décision 6222, 9 février 1995 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Prix du lait de consommation \u2014 Lait traité avant pasteurisation Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a pris, par sa décision 6222 du 9 février 1995, l'Ordonnance modifiant l'Ordonnance L-76 sur les prix du lait de consommation dont le texte suit.le contenant de quatre litres, de 0,48 $ pour le contenant de dix litres et de 0,96 $ pour le contenant de vingt litres.».3.L'article 7 de cette ordonnance est modifié par le remplacement de « 5 et 6 » par « 5,6 et 6.1 ».4.La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.22896 Veuillez de plus noter que cette ordonnance est soustraite de l'application des dispositions de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ) en vertu du décret 1849-86 du 10 décembre 1986.Le secrétaire, Claude Régnier Ordonnance modifiant l'Ordonnance L-76 sur les prix du lait de consommation Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.38, par.e) 1 \u2022 L'Ordonnance L-76 sur les prix du lait de consommation prise par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 6017 du 10 février 994(1994, 126 G.O.II, 1316) est modifiée parl'addi-ion, à la fin de l'article 1, du paragraphe suivant: te «e) «lait traité avant pasteurisation»: le lait, le lait partiellement écrémé et le lait écrémé qui a subi avant la pasteurisation une réduction de la flore bactérienne du lait cm, au moyen de tout procédé de façon à retirer au moins 99 % de la flore initiale tel que vérifié au moyen e l'épreuve de numération de la flore microbienne sur plaque de gélose lorsqu'incubé à 32° C.».2.Cette ordonnance est modifiée par l'insertion, après l'article 6, de l'article 6.1 suivant: ^ «6.1 Dans le cas du lait traité avant pasteurisation, Iles prix mentionnés aux articles 3,4,5 et 6 sont majorés rde 0,07 S pour le contenant d'un litre, de 0,12 $ pour le contenant de deux litres, de 0,19 $ pour l'emballage ou i É Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 637 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 191-95,8 février 1995 Concernant le regroupement du Village et de la Paroisse de Saint-Germain-de-Grantham Attendu que chacun des conseils municipaux du Village et de la Paroisse de Saint-Germain-de-Grantham a adopté un règlement autorisant la présentation d*une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'une opposition a été transmise au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale ¦du Québec de tenir une audience publique ou d'ordon-™Fner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: I, De faire droit à la demande et de constituer une muni-ipalité locale issue du regroupement du Village et de la Paroisse de Saint-Germain-de-Grantham, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle municipalité est «Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham ».I 2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 28 novembre 1994; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).4° La nouvelle municipalité fait partie de la municipalité régionale de comté de Drummond.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de la moitié des membres en fonction plus un.Les maires actuels alterneront comme maire du conseil provisoire pour deux périodes égales.Le maire de l'ancien Village de Saint-Germain-de-Grantham agira comme maire de la nouvelle municipalité pour la première période et le maire de l'ancienne Paroisse de Saint-Germain-de-Grantham pour la deuxième période.La représentation de la nouvelle municipalité au sein de la municipalité régionale de comté de Drummond sera toutefois assurée par le maire de l'ancienne Paroisse de Saint-Germain-de-Grantham pour toute la durée du mandat du conseil provisoire.Pour la durée du mandat du conseil provisoire, les élus municipaux continueront de recevoir la même rémunération qu'ils recevaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.6° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1999.Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres parmi lesquels un maire et six conseillers.Les postes des conseillers seront numérotés de un à six à compter de la première élection générale.7° Pour la première élection générale, seules peuvent être éligibles aux postes 1, 2 et 3 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancien Village de Saint-Germain-de-Grantham et seules peuvent être éligibles aux postes 4,5 et 6 les personnes qui le seraient en vertu de cette loi si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne Paroisse de Saint-Germain-de-Grantham.Tous les électeurs de la nouvelle municipalité participent à l'élection du maire et des six conseillers.Dans les vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil procédera à l'analyse de l'impact d'une division du territoire de la nouvelle municipalité en districts électoraux. 638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 Le conseil décidera alors s'il est opportun d'assujettir la nouvelle municipalité à une division en districts électoraux pour la deuxième élection générale.8° Les fonctionnaires et employés des anciennes municipalités deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la nouvelle municipalité et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux.Ils ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait du regroupement.9° Madame Danielle S.Gauthier, secrétairc-trésorière de l'ancien Village de Saint-Germain-de-Grantham.agira comme secrétaire-trésorière adjointe jusqu'à ce que le conseil formé de personnes élues nomme quelqu'un pour occuper ce poste.10° La nouvelle municipalité s'engage à aménager une bibliothèque municipale dans l'édifice du presbytère, conformément aux plans et devis préparés à cette fin par monsieur Michel Pellcrin, architecte, en février 1992, et déjà soumis au ministère de la Culture et des Communications afin d'obtenir une subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux équipements culturels.Les travaux d'aménagement de la bibliothèque seront entrepris dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent décret.Cette obligation est toutefois conditionnelle à l'obtention d'une subvention du ministère de la Culture et des Communications équivalant à 60 % du coût des travaux et elle n'est valide que pour une période de cinq ans.11° Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si ces municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), telle qu'elle apparaît à leur budget.Les modalités de répartition du coût des services communs prévues aux ententes intermunicipalcs en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret continueront de s'appliquer jusqu'à la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle municipalité a appliqué des budgets séparés.12° Il est constitué pour la nouvelle municipalité un A fonds de roulement à partir notamment du fonds de m roulement de l'ancien Village de Saint-Germain-de-Grantham tel qu'il existe à la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle municipalité a appliqué des budgets séparés.Le montant du nouveau fonds est constitué de l'addition: a) du montant total du fonds de roulement de l'ancien village; et b) d'un montant pris à même le surplus accumulé au nom de l'ancienne paroisse, lequel montant équivaut à^ la partie du fonds de roulement de l'ancien village qui m est disponible à la fin du dernier exercice financier pour ™ lequel la nouvelle municipalité a appliqué des budgets séparés.Si le surplus accumulé au nom de cette ancienne paroisse est insuffisant pour couvrir les sommes nécessaires à l'application du paragraphe b du deuxième alinéa, la nouvelle municipalité doit imposer une taxe spéciale pour couvrir les sommes manquantes.Cette taxe sera imposée et prélevée sur la base de la valeur des .immeubles imposables du secteur formé du territoire dem cette ancienne municipalité telle qu'elle apparaît au rôle™ d'évaluation en vigueur.13° Une fois effectuée l'opération prévue à l'article 12, le surplus accumulé, le cas échéant, au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle municipalité a appliqué des budgets séparés, jusqu'à concurrence du moindre des montants de surplus accumulé au nom de chacune des anciennes municipalités, après distraction de la somme prévue au deuxième alinéa de l'article 12, sera^ versé au fonds général de la nouvelle municipalité.Toutf| montant de surplus accumulé restant après cette opération sera utilisé au bénéfice des contribuables de l'ancienne municipalité qui l'aura accumulé; il pourra être affecté à la réalisation de travaux publics dans le territoire de cette ancienne municipalité, à des réductions de taxes applicables à l'ensemble des immeubles imposables de ce territoire ou au remboursement de dettes à lai charge de l'ensemble de ces immeubles imposables.Le déficit accumulé au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle municipalité a appliqué des budgets séparés, le cas échéant, restera à la charge de l'ensemble des im-^ meubles imposables situé dans le secteur formé du terri-lj toire de cette ancienne municipalité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 639 A 14° Les soldes en capital et intérêts des règlements ¦\"ci-après énumérés deviennent à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle municipalité.11 est donc imposé et il sera prélevé une taxe spéciale sur l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle municipalité sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année à ^l'égard des règlements suivants: \u2014 les règlements 404 et 441 de l'ancienne Paroisse de Saint-Germain-de-Grantham dans une proportion de 100%; \u2014 le règlement 440 de l'ancienne Paroisse de Saint-^Germain-de-Grantham pour la partie relative aux im-mmeubles non imposables qui appartiennent à la municipalité; \u2014 les règlements 216-88 et 228-89 de l'ancien Village de Saint-Germain-de-Grantham dans une proportion de 100%.Les clauses d'imposition de ces règlements sont modifiées en conséquence.w 15° Les soldes en capital et intérêts de tous les règle-Il ments d'emprunt ou parties de ces règlements adoptés \"par une ancienne municipalité avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui ne sont pas visés à l'article 14°, resteront à la charge du secteur formé du territoire de l'ancienne municipalité qui les a contractés, conformément aux clauses d'imposition prévues à ces règlements.Si la nouvelle municipalité décidait de modifier les clauses d'imposition de ces règlements conformément à la loi, ces modifications ne pourront viser que les im-meubles imposables situés dans le secteur formé du ¦ territoire de l'ancienne municipalité qui a adopté le règlement.16° Toute dette ou tout gain qui pourrait résulter d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé par une des anciennes municipalités, sera à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles ^imposables de cette ancienne municipalité.* 17° Est incorporé un office municipal d'habitation, sous le nom de «Office municipal d'habitation de la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham».Cet office municipal succède à l'Office municipal k d'habitation de l'ancien Village de Saint-Germain-de-n Grantham lequel est éteint.Les troisième et quatrième W alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'Office municipal d'habitation de la nouvelle Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.Les membres de l'Office sont les membres de l'Office municipal d'habitation de l'ancien Village de Saint-Germain-de-Grantham.18° La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.19° Les résolutions adoptées par les anciennes municipalités conformément à l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) s'appliquent à la nouvelle municipalité comme si elles les avait adoptées.20° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle municipalité.21° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND Le territoire actuel de la Paroisse de Saint-Germain-de-Grantham et du Village de Saint-Germain-de-Grantham, dans la Municipalité régionale de comté de Drummond, comprenant en référence aux cadastres des cantons de Grantham et de Wickham, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, routes, autoroute, rues, emprise de chemin de fer, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne separative des rangs 5 et 6 du cadastre du canton de Grantham et de la ligne separative des cadastres des cantons de Grantham 640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 Partie 2 et de Wickham; de là, successivement les lignes et démarcations suivantes: vers le sud-ouest, partie de ladite ligne separative de cadastres jusqu'à la ligne separative des rangs 8 et 9 du cadastre du canton de Wickham, cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; en référence au cadastre dudit canton, partie de ladite ligne separative de rangs, en allant vers le sud-est, jusqu'au sommet de l'angle est du lot 448; vers le sud-ouest, la ligne sud-est dudit lot jusqu'à la ligne separative des rangs 9 et 10, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; vers le nord-ouest, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'à sa rencontre avec la ligne separative de cadastres des cantons de Wickham et de Grantham; vers le sud-ouest, partie de ladite ligne separative de cadastres jusqu'à la ligne separative des rangs 10 et 11 du cadastre du canton de Grantham, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; en référence au cadastre dudit canton, partie de ladite ligne separative de rangs en allant vers le nord-ouest jusqu'au sommet de l'angle nord du lot 1109; vers le sud-ouest, la ligne nord-ouest dudit lot, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; vers le nord-ouest, partie de la ligne separative des rangs 11 et 12, en passant par le côté sud-ouest de l'emprise du chemin public limitant au sud-ouest le lot 1124 dudit rang II, cette ligne prolongée à travers le chemin public et l'emprise de chemin de fer (lot 152) qu'elle rencontre, jusqu'à la ligne sud-est du lot 1139; ladite ligne sud-est jusqu'à la ligne separative des rangs 10 et 11; vers le nord-ouest, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'au sommet de l'angle ouest du lot 1018, cette ligne traversée par l'autoroute numéro 20 et un chemin public qu'elle rencontre; vers le nord-est, la ligne sud-est des lots 1017 et 963, cette ligne prolongée à travers le chemin public et l'emprise du chemin de fer (lot 167) qu'elle rencontre; vers le nord-ouest.Ici côté sud-ouest de l'emprise du chemin public limitant au sud-ouest le lot 814 dudit rang 8; vers le nord-est, la ligne sud-est des lots 813, 812 et 752, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; vers le nord, une ligne droite à travers l'emprise d'un chemin public jusqu'au sommet de l'angle ouest du lot 417; vers le nord-est, la ligne nord-ouest dudit lot jusqu'à sa rencontre avec la ligne separative des rangs 5 et 6; enfin, en référence au cadastre dudit canton, partie de ladite ligne separative de rangs, en passant par le côté sud-ouest de l'emprise du chemin public limitant au sud-ouest les lots dudit rang 5, cette ligne prolongé à travers les chemin publics l'emprise de chemin de fer (lot 152) et les cours d'eau qu'elle rencontre, jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le terri- toire de la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, dans la Municipalité régionale de comté de Drummond.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 28 novembre 1994 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre G-138 22886 Gouvernement du Québec Décret 194-95, 8 février 1995 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement a constitué, par lettres patentes, la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François le 26 mai 1982; Attendu que la procédure de constitution d'une municipalité régionale de comté a été modifiée le 17 décembre 1993 par l'insertion dans la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9) des articles 210.30 à 210.42 qui prévoient dorénavant que c'est le gouvernement lui-même qui peut, par décret, constituer une municipalité régionale de comté; Attendu que l'article 109 de la Loi modifiant la Loi sur l'organisation territoriale municipale et d'autres dispositions législatives (1993, c.65) prévoit que toute municipalité régionale de comté constituée avant le 17 décembre 1993 en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme continue d'exister selon ce que prévoient ses lettres patentes comme si elle avait été constituée en vertu de l'article 210.30 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale édictée par l'article 71 de cette loi; Attendu que cette même disposition prévoit que les lettres patentes d'une telle municipalité régionale de comté constituée avant le 17 décembre 1993 sont assimilées au décret qui la constitue; Attendu que le gouvernement peut donc, par décret, modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 641 A Attendu Qu'une demande de modification de ces ™f lettres patentes a été faite par le conseil de cette municipalité régionale de comté; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François; ^ Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François soient modifiées par le remplacement des troisième et quatrième k alinéas du dispositif par le suivant: ™ «Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 0 à 775 habitants: 1 voix; \u2014 776 à 1550 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 1550 habitants, le ^ représentant de cette municipalité dispose, de la même ¦ manière, d'une voix additionnelle par tranche de 775 \"habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22887 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 643 Décrets Gouvernement du Québec Décret 105-95,25 janvier 1995 Concernant une assistance financière de 9,4 M$ à la Corporation Minière Metall, pour son projet de mise en production du gisement d'or et de cuivre Troilus, dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral 1992-1998 Attendu que l'industrie minière du Québec évoluera au cours des prochaines années dans un environnement économique global de plus en plus compétitif; Attendu que les gouvernements du Québec et du Canada ont convenu du renouvellement de l'Entente auxiliaire sur le développement minéral dont un des programmes, les Infrastructures de développement minéral, doté d'une enveloppe budgétaire de 16,0 M$, vise à faciliter la réalisation de projets miniers nécessitant l'implantation d'infrastructures; Attendu que le projet de la Corporation Minière Metall est conforme aux objectifs du programme sur les infrastructures de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral 1992-1998; Attendu que la région de Chapais-Chibougamau-Desmaraisville connaît actuellement de sérieux problèmes économiques et sociaux causés principalement par l'épuisement des réserves minières et la fermeture de plusieurs mines; Attendu que les emplois miniers de cette région ont diminué considérablement depuis quelques années; Attendu que les activités du secteur minier sont très importantes pour cette région et que le projet présenté par la Corporation Minière Metall pourra avoir un impact important à court terme sur l'économie de la région, notamment par la création de quelque 200 emplois directs chez Corporation Minière Metall et de près de 215 emplois indirects chez divers fournisseurs; Attendu que les infrastructures à caractère public nécessaires à la mise en oeuvre du projet de la Corporation Minière Metall permettront d'accéder à un nouveau domaine minier situé à 150 kilomètres au nord de Chibougamau; Attendu Qu'en venu du paragraphe a de l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subvention (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22, tel que modifié par les décrets 1646-88 du 2 novembre 1988,332-89 du 8 mars 1989,514-94 du 13 avril 1994 et 1567-94 du 9 novembre 1994), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1,0 M$.IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: Qu'une assistance financière remboursable en tout ou en partie d'un montant maximum de 9,4 M$ soit accordée à la Corporation Minière Metall, dans le cadre de son projet de mise en production du gisement d'or et de cuivre Troilus, pour défrayer en partie les coûts de construction de la ligne électrique et de la route d'accès au gisement, conformément aux principes directeurs énoncés au projet d'entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22812 Gouvernement du Québec Décret 106-95, 1er février 1995 Concernant la Commission des aînés sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions, leur composition et leur mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: 644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 Que la Commission des aînés sur l'avenir du Québec soit composée de mesdames Monique Vézina et Thérèse Bergeron, messieurs Léo Paré, Robert Bouchard et Richard Guimond, madame Marguerite Hoguc Charlebois, monsieur Pierre Légaré, mesdames Yolande Richer et Nicole Trudcl Moir, messieurs Jean-Charles Vigneault, Paul Mercier et Jean Rochon; Que monsieur Maurice Dumas soit nommé commissaire substitut; Que madame Monique Vézina soit nommée présidente de la commission et que madame Thérèse Bergeron et monsieur Léo Paré soient nommés vice-présidents.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22813 Gouvernement du Québec Décret 107-95,1er février 1995 Concernant la Commission des jeunes sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions, leur composition et leur mandat; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que la Commission des jeunes sur l'avenir du Québec soit composée de monsieur Marc-André Coallier, madame Audrey Benoit, monsieur Jean-François Simard, madame Manon Boucher, messieurs Richard Desjardins et Marc Snyder, madame Danielle Verville et messieurs Gilles Baril et Pierre Brien; QUE monsieur Marc-André Coallier soit nommé président de la commission et que madame Audrey Benoit et monsieur Jean-François Simard soient nommés vice-présidents.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22814 Gouvernement du Québec Décret 108-95,1er février 1995 Concernant la Commission de la capitale sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que la Commission de la capitale sur l'avenir du Québec soit composée des personnes suivantes: messieurs Jean-Paul L'Allier et Roland Arpin, madame Claire Bonenfant, messieurs Louis Balthazar et Henri Brun, madame Nicole Chevrette, monsieur Yvan Desgagnés, madame Pascale Despins, monsieur Roger Dussault, mesdames Jeanne Lalanne et Laure Lapierre, messieurs Michel Lessard, Augustin Raharolahy, Marcel Roy, André Fournier, Michel Rivard, Pierre De Savoye et Paul Bégin; Que monsieur Jean-Paul L'Allier soit nommé président de la commission et que monsieur Roland Arpin et madame Claire Bonenfant soient nommés vice-présidents.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22815 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 645 ^ Gouvernement du Québec \" Décret 109-95,1er février 1995 concernant la Commission de la Gaspésie-ÎIcs-de-la-Madeleine sur l'avenir du Québec v Attendu que le gouvernement a déposé à l'Asscm-¦ blée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté * du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; ATTENDU QUE pour ce faire, le 11 janvier 1995, le A gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les JF commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: QUE la Commission de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine sur l'avenir du Québec soit composée de messieurs Jules Bélanger, Alphonse Bernard et Achille Hubert, mesdames Sylvie Lepage et Louise Blanchct, ¦f messieurs Joseph M.Gray et Yvan Landry, madame Cynthia Patterson, monsieur Jean-Guy Poirier, madame Berthe Vigneau, messieurs Bruno Cloutier et Matthias Rioux, madame Suzanne Tremblay et monsieur Marcel Landry; Que monsieur Jules Bélanger soit nommé président de la commission et que messieurs Alphonse Bernard et Achille Hubert et madame Sylvie Lepage soient nommés vice-présidents.m Le greffier du Conseil exécutif, * Louis Bernard 22816 w Gouvernement du Québec f Décret 110-95,1er février 1995 Concernant la Commission de Montréal sur l'avenir du Québec attendu que le gouvernement a déposé à l'Asscm-Èt blée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté ™r du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi fasse l'objet d'un processus d'information et de participation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: QUE la Commission de Montréal sur l'avenir du Québec soit composée de messieurs Marcel Masse, Claude Chagnon et David Levine, mesdames Aida Kamar et Gisèle Ampleman, messieurs Jacques Bellemarre, Jean-Guy Chaput, Guy Cousineau et Yvon Cyrenne, madame Martine Époque, monsieur Konstanlinos Georgoulis, mesdames Andrée Lajoie et Lise Lebrun, monsieur Jean-François Nadeau, madame Hélène Pelletier-Baillargeon, messieurs Arthur Sandborn, Chanh Chau-Tran et Renzo Viero, madame Hélène Wavroch, messieurs André Ménard, Réal Ménard et Camille Laurin et madame Louise Harel; QUE monsieur Marcel Masse soit nommé président de la commission et que messieurs Claude Chagnon et David Levine et madame Aida Kamar soient nommés vice-présidents.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22817 Gouvernement du Québec i Décret 111-95,1er février 1995 Concernant la ministre déléguée au Tourisme Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément au paragraphe e de l'article 1 et à l'article 35 de la Loi concernant le Village olympique (1976, c.43), la ministre déléguée au Tourisme soit responsable de l'application de cette loi; Que les décrets 1463-94 et 1466-94 du 28 septembre 1994 soient modifiés en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 22818 646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n° 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 112-95,1\" février 1995 Concernant la nomination de monsieur Normand Gauthier comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Emploi Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Normand Gauthier, directeur de la Direction de la conciliation-médiation et cic la prévention au ministère de l'Emploi, cadre supérieur classe III, soit nommé sous-ministre adjoint à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 85 500$, à compter du 6 février 1995; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux elles autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Normand Gauthier.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22819 Gouvernement du Québec Décret 113-95,1\" février 1995 Concernant la nomination de madame Cécile Cléroux comme sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que madame Cécile Cléroux, sous-ministre adjointe au ministère de l'Environnement et de la Faune, administratrice d'État II, soit nommée sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 6 février 1995; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux elles autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à madame Cécile Cléroux.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22820 Gouvernement du Québec Décret 114-95,1er février 1995 Concernant monsieur Léonce Beaupré, administrateur d'État II Attendu que monsieur Léonce Beaupré a été nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation, administrateur d'État II, par le décret 1004-91 du 17 juillet 1991, modifié par le décret 143-94 du 19 janvier 1994, qu'il a démissionné de ses fonctions, avec prise d'effet le 2 février 1995, et qu'il y a lieu de déterminer les modalités de son départ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'en contrepartie de la démission de monsieur^ Léonce Beaupré comme administrateur d'État II, avec prise d'effet le 2 février 1995, le ministère de l'Éducation lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de préretraite de 68 000 $; Que le présent décret prenne effet le 2 février 995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22821 < Gouvernement du Québec Décret 115-95,1er février 1995 Concernant la nomination de cinq membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé, outre du président de la Société, de huit autres membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus trois ans; < < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 647 ^ Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, les m membres du conseil d'administration, autres que le pré-w sident de la Société, ne sont pas rémunérés, mais ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; ?Attendu que monsieur Pierre Moreault a été nommé m membre du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec par le décret 848-92 du 10 juin 1992 pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que messieurs Giuseppe Morselli, Charles-w E.Plamondon, Yvon Pommainville et madame Suzanne m Masse ont été nommés membres du conseil d'adminis-w tration de la Société immobilière du Québec par le décret 1174-92 du 12 août 1992 pour un mandat de deux ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que soient nommées membres du conseil d'adminis- ¦ tration de la Société immobilière du Québec, pour un ™ mandat de deux ans à compter des présentes, les personnes suivantes: \u2014 monsieur Rock Cloutier, président, Les Placements RC inc.et président, Gestion Rock Cloutier inc.; \u2014 madame Manon Guitard, avocate; \u2014 monsieur Mario Bédard, comptable agréé; k \u2014madame Florence Junca-Adenot, vice-rectrice à W l'Administration et aux Finances, Université du Québec à Montréal; \u2014 madame Léa Cousineau, conseillère en gestion des ressources humaines, Université du Québec à Montréal; w Que les membres du conseil d'administration de la ¦ Société immobilière du Québec soient remboursés pour F les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions, conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.¦ Le greffier du Conseil exécutif, * Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 116-95,1er février 1995 Concernant la délégation du Québec à la réunion du Bureau de la Conférence des ministres de l'Education des pays ayant le français en partage qui doit avoir lieu à Bamako, Mali, les 9,10 et 11 février 1995 attendu que la/éunion du Bureau de la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage (CONFEMEN) doit avoir lieu à Bamako, Mali, les 9, 10 et 11 février 1995; Attendu que le ministre de l'Éducation du Québec a été invité à cette réunion par le Président en exercice de la CONFEMEN et qu'il convient de former une délégation officielle pour y participer; attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1), toute délégation officielle du Québec à une conférence ou réunion internationale est constituée et mandatée par le gouvernement du Québec; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Vice-premier ministre et ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles et du ministre de l'Éducation: Que monsieur Joseph Facal, député de Fabre à l'Assemblée nationale et président de la Commission de l'Éducation, dirige la délégation québécoise à la réunion du Bureau de la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage (CONFEMEN), qui doit avoir lieu à Bamako, Mali, les 9,10 et 11 février 1995; Que la délégation québécoise soit composée, outre le député de Fabre à l'Assemblée nationale et président de la Commission de l'Éducation, monsieur Joseph Facal, de: madame Diane Viel, conseillère en coopération à la Coordination aux relations extérieures et correspondante nationale du ministère de l'Éducation auprès de la CONFEMEN; monsieur Claude Lessard, conseiller à la Direction de la Francophonie et correspondant national du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles auprès de la CONFEMEN; 22822 648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année.n° 8 Partie 2 Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22823 Gouvernement du Québec Décret 120-95,1er février 1995 Concernant la Municipalité de Sainte-Sophie dans la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35), la Commission municipale du Québec doit faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de l'administration de la municipalité qu'il indique; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 45 de cette loi, le gouvernement peut également, à compter de la date qu'il détermine, assujettir au contrôle de la Commission municipale la municipalité visée par cette demande; Attendu Qu'il y a lieu de décréter une enquête sur l'administration de la Municipalité de Sainte-Sophie, dans la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, pour la période du I\" janvier 1990 à la date du présent décret, notamment en ce qui a trait aux décisions, transactions et marchés relatifs à des travaux de transformation d'une partie du réseau d'éclairage public municipal, à l'ajout d'un système d'éclairage au Parc du Noyau Villageois et à la construction d'un abri à sel; Attendu que, compte tenu de la situation qui y prévaut actuellement, il est opportun d'assujettir la Municipalité de Sainte-Sophie, dans la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, au contrôle de la Commission; sions, transactions et marchés relatifs à des travaux de A transformation d'une partie du réseau d'éclairage public V municipal, à l'ajout du système d'éclairage au Parc du Noyau Villageois et à la construction d'un abri à sel; que la Municipalité de Sainte-Sophie, dans la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, devienne assujettie au contrôle de la Commission munici-^ pale du Québec à compter de la date d'adoption duf| présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22824 Gouvernement du Québec Décret 121-95,1er février 1995 Concernant monsieur Pierre Delisle, membre et vice-président de la Commission municipale du Québec Attendu que le deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35)^ stipule que l'un des vice-présidents que désigne le gou- % vemement exerce, en l'absence du président, les pouvoirs de ce dernier; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Pierre Delisle, membre et vice-président de la Commission municipale du Québec, soit désigné pour exercer, en l'absence du président, les pouvoirs de ce dernier, pour la période s'échelonnant du 13 mars 1995 au 7 avril 1995; Que le présent décret prenne effet le 13 mars 1995.< Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22825 i Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'une demande soit faite à la Commission municipale du Québec de tenir sans délai une enquête sur l'administration de la Municipalité de Sainte-Sophie, dans la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, pour la période du I\" janvier 1990 à la date du présent décret, notamment en ce qui a trait aux déci- Gouvernement du Québec Décret 122-95,1er février 1995 Concernant la délégation québécoise aux rencontres interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables du sport et des loisirs, le 18 février 1995 à Grande Prairie i Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 649 Attendu que se tiendront à Grande Prairie, Alberta, le 18 février 1995, une rencontre interprovinciale et une rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables du sport et des loisirs; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette rencontre intéressent le gouvernement du Québec et qu'il importe d'assurer une participation du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et ministre d'État au Développement des régions et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que la délégation québécoise soit composée, outre le ministre des Affaires municipales et ministre d'État au Développement des régions, de: madame Annick Bélanger, attachée politique, cabinet du ministre, ministère des Affaires municipales; monsieur Jean-Guy Tessier, sous-ministre adjoint au loisir et aux sports, ministère des Affaires municipales; monsieur Jean-Pierre Bastien, directeur des sports, ministère des Affaires municipales; madame Geneviève Ménard, conseillère, secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22826 Gouvernement du Québec Décret 123-95,1er février 1995 Concernant une entente entre la Ville de Chicoutimi et le gouvernement du Canada relativement à la mise en valeur du site historique de la pulperie de Chicoutimi Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser à la Ville de Chicoutimi une subvention de 1 500 000 $ afin de mettre en valeur le site historique de la pulperie de Chicoutimi; Attendu que l'obtention d'une telle subvention nécessite la signature d'une entente entre la Ville de Chicoutimi et le gouvernement du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de celle-ci une entente qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la Ville de Chicoutimi de conclure une entente avec le gouvernement du Canada relativement au sujet ci-dessus mentionné; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Affaires municipales: que l'entente à intervenir entre la Ville de Chicoutimi et le gouvernement du Canada, qui prévoit le versement d'une subvention de 1 500 000 $ pour la mise en valeur du site historique de la pulperie de Chicoutimi et dont le texte sera subventiellement conforme à celui joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22827 Gouvernement du Québec Décret 124-95,1er février 1995 Concernant la nomination de monsieur Alain Dufour comme président-directeur général par intérim de la Société de radio-télévision du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: 650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année.n° 8 Partie 2 Que monsieur Alain Dufour, vice-président à la programmation à la Société de radio-télévision du Québec, soit nommé président-directeur général par intérim de cette Société, à compte du 30 janvier 1995; Qu'à ce titre, monsieur Alain Dufour reçoive une rémunération additionnelle mensuelle de 475 $; Que le présent décret ait effet depuis le 30 janvier 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22828 Gouvernement du Québec Décret 125-95,1\" février 1995 Concernant la nomination de monsieur V.Simon Morency comme secrétaire de la commission d'enquête sur les élections scolaires attendu ou'en vertu du décret 1709-94 du 7 décembre 1994 pris en application de l'article 1 de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c.C-37), le gouvernement confiait à monsieur le juge Richard Beaulieu un mandat d'enquête concernant le processus de confection des listes électorales suivi dans le cadre des élections scolaires du 20 novembre 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur les commissions d'enquête, il est loisible au gouvernement de nommer un secrétaire de la commission; Attendu Qu'il est opportun de procédera la nomination d'un secrétaire afin d'assister monsieur le juge Beaulieu; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education: Que monsieur V.Simon Morency soit nommé, à compter du 1° février 1995, secrétaire de la commission d'enquête décrétée en vertu du décret 1709-94.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22829 Gouvernement du Québec Décret 126-95,1er février 1995 Concernant le changement de nom du Collège d'enseignement général et professionnel de Shawinigan Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Shawinigan a été institué par des lettres patentes du 15 mai 1968 à la suite du décret 1484 du 15 mai 1968 conformément aux articles 2, 3 et 14 ainsi qu'au paragraphe a de l'article 8 de la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-67, c 71); Attendu que, selon l'article 4 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le gouvernement peut, à la requête d'un collège, sur la recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires; Attendu que, dans une résolution adoptée le 20 avril 1994 et modifiée le 28 septembre 1994, le conseil d'administration du Collège d'enseignement général et professionnel de Shawinigan demande que le nom du Collège d'enseignement général et professionnel de Shawinigan soit changé en celui de Collège Shawinigan; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder ce changement de nom; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education: Que le nom du Collège d'enseignement général et professionnel de Shawinigan institué le 15 mai 1968 par lettres patentes soit changé en celui de Collège Shawinigan et que des lettres patentes supplémentaires soient émises conformément à l'article 4 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel; Qu'à compter de la date d'émission de ces lettres patentes supplémentaires, le nom du Collège Shawinigan remplace le nom de Collège d'enseignement général et professionnel de Shawinigan partout où il se trouve conformément aux lois en vigueur.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22830 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 651 Ik Gouvernement du Québec \" Décret 127-95, 1er février 1995 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre ¦ Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la \" Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.S-22.001), les affaires de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre sont administrées par un conseil d'administration composé de dix-neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; ™ Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat des membres du conseil d'administration, autres que le président, est d'au plus trois ans; attendu qu 'en vertu du décret 1606-92 du 4 novembre 1992, madame Pauline Champoux-Lesage était nommée membre du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre pour un mandat venant à expiration le 3 novembre 1995, qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de ^pourvoir à son remplacement pour la durée non écoulée wde son mandat; attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre d'Etat à la Concertation et ministre de l'Emploi: Que monsieur Pierre Paquet, responsable de recher-w che au Bureau d'études et de développement de la Fa- ¦ culte de l'éducation permanente de l'Université de Mont-™ réal, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, jusqu'au 3 novembre 1995, à titre de représentant du milieu de l'enseignement secondaire, en remplacement de madame Pauline Champoux-Lesage.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22831 Gouvernement du Québec Décret 129-95,1er février 1995 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du projet de liaison autoroutière entre Sainte-Luce et Mont-Joli Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement toute construction, sur une iongueur de 1 km et plus, d'une route publique prévue pour quatre voies de circulation; Attendu que le ministère des Transports a l'intention de procéder à la construction, sur une longueur de 11,9 kilomètres, d'une route dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet, auprès du ministre de l'Environnement et de la Faune, le 27 février 1991; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement et de la Faune le 14 septembre 1992 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques, que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a été mandaté pour tenir une audience publique sur le projet et que son rapport a été déposé au ministre le 30 mars 1993; Attendu que suite aux conclusions de la Commission, le ministère des Transports a apporté des modifications à son projet pour en réduire les impacts; Attendu que le ministère de l'Environnement et de la Faune a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; 652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 Partie 2 Attendu que l'analyse environnementale du projet amène le ministère de l'Environnement et de la Faune à conclure que le projet de liaison autoroutière entre Sainte-Luce et Mont-Joli devrait être autorisé; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur du ministère des Transports relativement à son projet de liaison autoroutière entre Sainte-Luce et Mont-Joli; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour la réalisation de son projet de liaison autoroutière entre la Paroisse de Sainte-Luce et la Ville de Mont-Joli, aux conditions suivantes: Condition 1: Que le ministère des Transports réalise les travaux conformément aux modalités et aux mesures d'atténuation prévues dans son étude d'impact intitulée: \u2014 Urbatique Inc., Étude d'impact sur l'environnement \u2014 Liaison autoroutière Sainte-Luce-Mont-Joli \u2014 Partie 1: Étude d'opportunité, décembre 1989, 308 pages et annexes; \u2014 Urbatique Inc., Étude d'impact sur l'environnement \u2014 Liaison autoroutière Sainte-Luce-Mont-Joli \u2014 Partie II: Étude environnementale, janvier 1991, 198 pages, annexes et cartes; \u2014 Urbatique Inc., Étude d'impact sur l'environnement\u2014Liaison autoroutière Sainte-Luce-Mont-Joli \u2014 Réponses du ministère des Transports aux questions du ministère de l'Environnement, avril 1992, 21 pages et annexes; \u2014 Urbatique Inc., Étude d'impact sur les commerces routiers situés en bordure de la Route 132 \u2014 Liaison autoroutière Sainte-Luce-Mont-Joli \u2014 Réponse du ministère des Transports à la question 4.3.1 du ministère de l'Environnement, juillet 1992,11 pages et annexes; \u2014 Ministère des Transports, Avis technique \u2014 Autoroute 20/Ste-Luce/Mont-Joli \u2014 Propositions d'aménagements carrefour Autoroute 20 et Route 132, décembre 1992,10 pages et cartes; \u2014 Ministère des Transports, Projet de liaison autoroutière Sainte-Luce-Mont-Joli \u2014 Commentaires et positions du ministère des Transports relatives aux recom- 4 < i mandations du Bureau d'audiences publiques sur I 'cn\\ ronnement, juin 1993,17 pages et annexe; \u2014 Ministère des Transports, Nouvelles propositions d'aménagement du carrefour à Mont-Joli \u2014 Utilisation actuelle des résidus agricoles créés par le projet de liaison autoroutière \u2014 Projet de liaison autoroutière Sainte-Luce-Mont-Joli, mai 1994, 20 pages; Condition 2: Que le ministère des Transports effectue les travaux suivants pour désenclaver les résidus agricoles: \u2014 deux chemins de desserte dans l'emprise non utilisée de la chaussée nord de l'autoroute: \u2022 du lot 116 au lot 108 (Sainte-Flavie); \u2022 du lot 32 (Sainte-Luce) au lot 141 (Sainte-Flavie); \u2014 trois passages agricoles souterrains: \u2022 aux environs du lot 116 à Sainte-Flavie; \u2022 en bordure du ruisseau des Prairies; \u2022 à la hauteur de la route Carrier; \u2014 deux voies de raccordement reliant le Rang 2 Est: \u2022 à la traverse du lot 116; \u2022 à la traverse du ruisseau Des Prairies; Condition 3: Que le ministère des Transports réalise l'aménagement du carrefour à Mont-Joli selon la variante «A» telle que décrite dans les documents déposés; Condition 4: Que le ministère des Transports réalise une rampe de sortie à voie parallèle unique conforme à la norme^ D-2706 du Tome I des normes du ministère des Trans-B ports, à la hauteur de la Route 298, sur le territoire du Village de Luceville; Condition 5: Que le ministère des Transports mette en place les -panneaux de signalisation suivants: ¦ \u2014 une signalisation de rabattement à la jonction avec la Route 132 à Mont-Joli avec la mention «Information touristiqueGaspésie XX km»; \u2014 un panneau spécifique, à la fin de l'autoroute, * signifiant qu'on peut atteindre la Gaspésie par deuxÉ directions différentes.i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 653 Condition 6: Que le ministère des Transports présente au ministère de l'Environnement et de la Faune au moment du dépôt des plans et devis, pour approbation, son programme de suivi environnemental relatif à la qualité des puits d'alimentation d'eau potable localisés à une distance moyenne de 200 mètres du projet.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22832 Gouvernement du Québec Décret 130-95,1er février 1995 Concernant le refus d'émettre un certificat d'autorisation pour le projet d'aménagement hydroélectrique à Val-Jalbert sur la rivière Ouiatchouane, dans la Municipalité de Chambord par M.C.Q.Hydro-Canada Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe a de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement la construction d'un barrage destiné à créer un réservoir d'une superficie totale excédant 50 000 mJ; Attendu que le paragraphe / de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction d'une centrale destinée à produire de l'énergie électrique et d'une puissance supérieure à 10 MW; ATTENDU que la compagnie M.C.Q.Hydro-Canada a soumis une demande pour réaliser un projet de construction d'un barrage créant un réservoir de 286 000 nr et d'une centrale d'une puissance de 24 MW sur le site de Val-Jalbert dans la Municipalité de Chambord; Attendu que la compagnie M.C.Q.Hydro-Canada a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement et de la Faune le 14 février 1994 et que le projet a franchi l'étape d'information et de consultation publique prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a soumis son rapport d'enquête et d'audience publique; Attendu que l'enquête et l'audience amènent le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement à conclure que le projet de centrale hydroélectrique à Val-Jalbert est inacceptable dans sa forme actuelle; attendu que le ministère de l'Environnement et de la Faune a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu que l'analyse environnementale du projet amène le ministère de l'Environnement et de la Faune à conclure que le projet d'aménagement hydroélectrique à Val-Jalbert dans la Municipalité de Chambord proposé par M.C.Q.Hydro-Canada ne devrait pas être autorisé; attendu que les impacts générés par ce projet ont été jugés inacceptables sur le plan environnemental notamment sur les aspects historique et patrimonial; attendu Qu'il y a lieu de refuser l'émission d'un certificat d'autorisation en faveur de M.C.Q.Hydro-Canada relativement à son projet d'aménagement hydroélectrique à Val-Jalbert dans la Municipalité de Chambord; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la Faune: De refuser d'émettre un certificat d'autorisation en faveur de M.C.Q.Hydro-Canada pour son projet d'aménagement hydroélectrique à Val-Jalbert, dans la Municipalité de Chambord, tel que décrit dans la demande pour l'autorisation d'un certificat soumise au ministre de l'Environnement et de la Faune.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22833 654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 131-95, 1er février 1995 Concernant la nomination de monsieur Conrad Dubuc comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que monsieur Michel Germain a été nommé membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement par le décret 856-92 du 10 juin 1992, que son mandat viendra à expiration le 21 juin 1995 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement à compter de cette date; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que monsieur Conrad Dubuc, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, administrateur d'État II, soit nommé membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, pour un mandat de cinq ans à compter du 6 février 1995, aux conditions annexées et qu'il remplace monsieur Michel Germain à compter du 22 juin 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Conrad Dubuc comme membre additionnel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.C.Q-2) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Conrad Dubuc qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre additionnel au Bureau d'audien- A ces publiques sur l'environnement, ci-après appelée lewj Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.i i Monsieur Dubuc remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Dubuc, administrateur d'État II au ministère de la Santé et des Services sociaux, est muté au ministère de l'Environnement et de la Faune et placé en congé sans traitement de ce dernier ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 février 1995 pour se terminer le 5 février 2000, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Dubuc comprend le .salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de A retraite et d'assurances.™ 3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Dubuc reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 100 002$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II à compter du 1\" juillet 1994 et selon la politique applicable aux  membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1995.^ 3*2 Assurances Monsieur Dubuc participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Dubuc continue de participer au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 655 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Dubuc sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Dubuc a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme administrateur d'État II de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Dubuc peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre additionnel du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution Monsieur Dubuc consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Dubuc qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Environnement et de la Faune, au salaire qu'il avait comme membre additionnel du Bureau si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.Dans le cas où son salaire de membre additionnel du Bureau est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Dubuc peut demander que ses fonctions de membre additionnel du Bureau prennent fin avant l'échéance du 5 février 2000, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Environnement et de la Faune, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Conrad Dubuc Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 22834 Gouvernement du Québec Décret 132-95,1er février 1995 Concernant la nomination d'un membre du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James Attendu que l'article 134 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution d'un organisme appelé «Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James» chargé, entre autres, de conseiller le gouvernement du Québec en matière de protection de l'environnement et du milieu social dans le territoire de la Baie James; Attendu que le premier alinéa de l'article 135 de cette loi prévoit que le Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James est composé de treize membres, dont quatre sont nommés par le gouvernement du Québec durant son bon plaisir; attendu que madame Marie Lessard a été nommée membre du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James par le décret numéro 1557-89 du 27 septembre 1989, qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; 656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 Attendu que le deuxième alinéa de l'article 135 de cette loi prévoit que les membres nommés par le gouvernement ne sont pas rémunérés et qu'ils ont droit d'être indemnisés des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que monsieur Jacques Lefebvre, directeur général du Centre écologique du Lac St-Jean inc., soit nommé membre du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James, en remplacement de madame Marie Lessard; Que monsieur Jacques Lefebvre soit remboursé, dans l'exercice de ses fonctions, pour ses frais de voyage suivant les normes de la directive numéro 7-74 du Conseil du trésor concernant les frais de voyage des personnes engagées à honoraires et qu'aucune autre rémunération ne soit rattachée à ces mêmes fonctions.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22835 Gouvernement du Québec Décret 133-95,1\" février 1995 Concernant le taux d'intérêt applicable aux obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin des années 1986 à 1994 pour la période du 1\" février 1995 au 30 avril 1995 Attendu Qu'en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le ministre des Finances peut être autorisé par le gouvernement à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne; Attendu que par les décrets d'émission 708-86 du 22 mai 1986,776-87 du 20 mai 1987,783-88 du 24 mai 1988, 765-89 du 17 mai 1989.684-90 du 16 mai 1990, 676-91 du 15 mai 1991,732-92 du 12 mai 1992,710-93 du 19 mai 1993 et 753-94 du 18 mai 1994, des obligations d'épargne ont été émises le 1\" juin des années 1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993 et 1994 (ci-après désignées collectivement «les obligations»); Attendu que les décrets d'émission ci-dessus mentionnés ont été modifiés de temps à autre notamment pour changer le taux d'intérêt applicable sur les obligations à diverses périodes; Attendu Qu'en raison des conditions du marché ca- M nadien, il convient de modifier à nouveau, à compter du M i\" février 1995, le taux d'intérêt applicable sur les obli- ™ gâtions en cours; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 10 Malgré toute disposition incompatible des décrets^ d'émission précités ou des décrets de modification qui leur sont respectivement applicables, les obligations porteront intérêt au taux de 7,50 % l'an du 1\" février 1995 au 30 avril 1995 inclusivement, et subséquemment, au taux déjà prévu en conformité avec les modalités établies par les décrets applicables à chaque émission d'obligations; 2° N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé à donner les instructions requises aux banques et aux caisses d'épargne et de crédit qui agissent comme agents de remboursement autorisés des obligations, pour qu'elles prennent les mesures nécessaires ou utiles afin d'informer les détenteurs d'obligations, les agents émetteurs et les agents vendeurs de la hausse des intérêts payables à l'égard des obligations, à poser tout acte et à signer tout document jugé nécessaire ou utile pour donner plein effet aux présentes et à encourir les dépenses et les frais nécessaires à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard < 22836 Gouvernement du Québec Décret 134-95,1er février 1995 Concernant l'émission et la vente de un milliard de Deutsche Mark (1 000 000 000 DM), valeur nominale globale, de Billets globaux à taux variable série nt de la province de Québec Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), permettent au gouvernement (le «Québec») d'autoriser le ministre des Finances à em- < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 657 prunter les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins du versement d'avances au Fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le Québec a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique («SEC»), le 5 mars 1993 et le 20 juin 1994, les déclarations d'enregistrement numéros 33-59142 et 33-80506 (la «Déclaration d'enregistrement») relatives à l'offre et à la vente de temps à autre sur le marché américain ou autres de titres d'emprunt et de droits d'achat; Attendu Qu'il est jugé nécessaire d'emprunter par l'émission et la vente, au Canada, dans les États-Unis d'Amérique, en Europe et en Asie de 1 000 000 000 DM, valeur nominale globale, de Billets globaux à taux variable série NT du Québec échéant le 9 février 2000, dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au Fonds de financement; Attendu que ces Billets seront vendus en vertu du prospectus de base daté du 22 juin 1994 (le «Prospectus») contenu à la déclaration d'enregistrement numéro 33-80506 et du prospectus supplémentaire du 19 janvier 1995 ou de tout autre prospectus et que la signature de la Déclaration d'enregistrement et le dépôt de celle-ci et du Prospectus auprès de la SEC furent dûment ratifiés et approuvés par les décrets 308-93 du 10 mars 1993 et 935-94 du 22 juin 1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter par l'émission et la vente, au Canada, dans les États-Unis d'Amérique, en Europe et en Asie de 1 000 000 000 DM, valeur nominale globale, de Billets globaux à taux variable série NT du Québec échéant le 9 février 2000 (les «Billets»); 2.Que les Billets comportent les principales caractéristiques suivantes: a) ils seront datés du 9 février 1995; b) les Billets seront émis en coupures de 5 000 DM et seront représentés par deux certificats globaux dépourvus de coupons d'intérêt qui ne pourront être échangés contre des Billets en forme définitive.Un des certificats globaux (le «Certificat Global DKV») sera au porteur, sera conservé en garde par Deutscher Kassenverein AG, Francfort-sur-le-Main («DKV») et représentera les Billets conservés au nom des institutions financières détentrices de comptes auprès de DKV, incluant les Billets détenus par l'entremise de Morgan Guaranty Trust Company of New York, en tant qu'opératrice du système Euroclear, et de Cedel Bank Société Anonyme S.A., chacune desquelles aura accès à DKV par l'entremise de son compte auprès d'un détenteur de compte de DKV.L'autre certificat global (le «Certificat Global DTC») sera immatriculé au nom de Cede & Co.prête-nom de The Depository Trust Company (« DTC »), sera conservé par Deutsche Bank Aktiengesellschaft, par l'entremise de sa succursale de New York, à titre de gardien de DTC pour le compte des institutions financières qui sont des participants de DTC.Les Billets représentés par le Certificat Global DTC pourront être échangés contre des Billets représentés par le Certificat Global DKV et vice versa; c) les Billets porteront intérêt à compter du 9 février 1995 au taux déterminé par l'agent financier visé ci-dessous comme étant le taux inter-banques sur le marché de Londres (LIBOR) pour les dépôts en Deutsche Mark (« DM ») d'une durée de 3 mois majoré de 0,25 %, tel que plus amplement défini et déterminé dans les modalités des Billets (les « modalités des Billets ») dont la version originale est en allemand et dont la traduction anglaise est portée en annexe à la convention d'agence visée ci-dessous.L'intérêt sera payable trimestriellement à terme échu, le 9 février, le 9 mai, le 9 août et le 9 novembre de chaque année et pour la première fois le 9 mai 1995; d) sous réserve de leur rachat par anticipation conformément aux dispositions de l'alinéa/ci-dessous, les Billets viendront à échéance le 9 février 2000; e) le paiement du capital des Billets et des intérêts (y compris tous montants additionnels) sur ceux-ci sera fait en DM.Toutefois les paiements aux détenteurs qui détiennent leurs titres par l'intermédiaire de DTC seront faits par le Québec en DM mais seront convertis par l'intermédiaire de l'agent payeur visé ci-dessous en monnaie des États-Unis d'Amérique et remis à ces détenteurs, à moins qu'ils ne choisissent de les recevoir en DM, tel que plus amplement stipulé dans les modalités des Billets; f) le capital des Billets et les intérêts sur ceux-ci seront payés à tout détenteur qui, à l'égard du Canada ou de l'une quelconque de ses provinces, subdivisions politiques ou autorités fiscales, est un non-résident, sans déduction au titre d'impôts actuels, taxes ou droits de quelque nature que ce soit, établis ou prélevés par ou à l'intérieur du Canada, l'une quelconque de ses provinces, subdivisions politiques ou autorités fiscales de celui-ci. 658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 Au cas où des impôts viendraient à être établis sur ces paiements par une telle autorité, le Québec paiera (sauf dans les cas prévus dans les modalités des Billets) tous montants additionnels nécessaires pour assurer que, déduction faite de la retenue d'impôt, le montant net de chacun de ces paiements à chacun de ces détenteurs ne soit pas moindre que le montant indiqué sur les Billets.Si le Québec détermine qu'à la suite d'une modification à la législation ou à la réglementation du Canada ou d'une autorité fiscale qui s'y trouve (autre que le Québec) ou d'une modification à leur application officielle ou d'une modification à une convention fiscale à laquelle le Canada est partie venant en vigueur après le 19 janvier 1995, le Québec serait obligé de majorer ainsi le montant à payer sur les Billets, à titre de capital ou d'intérêt, à ou avant l'échéance des Billets, il lui serait loisible en tout temps, sur préavis d'au moins 30 jours et d'au plus 45 jours (tel que stipulé dans les modalités des Billets), de racheter la totalité des Billets alors en cours à leur valeur nominale avec en plus les intérêts courus; g) les Billets prendront rang pari passu entre eux et avec les autres obligations, billets ou autres titres d'emprunt émis par le Québec et en cours à la date des Billets ou dans le futur, h) l'emprunt autorisé par les présentes comportera, pour le reste, les autres modalités décrites à la convention d'agence visée ci-dessous et dans les modalités des Billets; 3.Que les Billets soient vendus au groupe de preneurs fermes mentionnés à la convention de souscription visée ci-dessous et représentés par Commerzbank Aktiengesellschaft et Merrill Lynch Bank AG (les « preneurs fermes »), au prix de 99,50 % de leur valeur nominale, augmenté des intérêts courus depuis le 9 février 1995 jusqu'à la date de paiement, le cas échéant; 4.Qu'à l'égard de cet emprunt, sujet à son remplacement et à la nomination d'un autre agent en vertu de la convention d'agence visée ci-dessous, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Francfort-sur-le-Main soit nommée agent chargé de la tenue des registres et des transferts, agent financier et agent payeur (l'« agent»); 5.Que la convention de souscription conclue en date du 19 janvier 1995 entre le Québec et les preneurs fermes dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances soit approuvée et que le projet de convention d'agence entre le Québec et l'agent soit approuvé, et que le Québec soit autorisé à conclure la convention d'agence dont la teneur sera (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée à l'article 14 des présentes) substantiellement semblable audit projet; 6.que les projets des deux certificats globaux an-nexés à la recommandation du ministre des Finances | soient approuvés et qu'ils soient substantiellement conformes auxdits projets (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée à l'article 14 des présentes); 7.Que les Billets et la convention d'agence soient, régis par les lois de la République Fédérale d'Allema-l gne et qu'aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à la convention d'agence et aux Billets, le Québec accepte que Francfort-sur-le-Main de la République Fédérale d'Allemagne soit la place de juridiction et désigne irrévocablement le délégué général du Québec à Dùsseldorf pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures; | 8.Que les certificats globaux portent la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite d'une des personnes visées à l'article 14 ci-dessous (la signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite) et que les certificats globaux comportent en plus un certificat d'authentifica-tion signé à la main par un représentant autorisé de l'agent; 9.Que le ministre des Finances soit autorisé à four-, nir ou voir à ce que soient fournis, à l'égard de tous amendements à la Déclaration d'enregistrement ou au Prospectus ou à l'égard de tous prospectus et prospectus supplémentaires qui pourraient être requis aux fins de l'émission et la vente des Billets au Canada, dans les États-Unis d'Amérique, en Europe ou en Asie, tous renseignements qu'il pourra juger nécessaires ou souhaitables; 10.Que n'importe laquelle des personnes visées à l'article 14 ci-dessous soit autorisée, pour et au nom du Québec, à signer et déposer auprès de la SEC tous amendements à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus et à livrer tous prospectus modifiés ou supplémentaires qui pourraient être nécessaires ou souhaitables en vertu de la loi des États-Unis d'Amérique intitulée « Securities Act of 1933 » ou de la loi des États-Unis d'Amérique intitulée « Securities Exchange Act of 1934» à l'égard de l'émission et la vente des Billets dans les États-Unis d'Amérique et à recevoir des avis de la SEC relativement à la Déclaration d'enregistrement, au Prospectus et à tous prospectus supplémentaires; 11.Que n'importe laquelle des personnes visées à l'article 14 ci-dessous soit autorisée, pour et au nom du Québec, à signer et livrer tous prospectus, prospectus supplémentaires ou circulaires d'offre qui pourraient être nécessaires ou souhaitables à l'égard de l'émission et la vente des Billets au Canada, en Europe et en Asie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 659 t et, si requis, à les déposer auprès de tous organismes de réglementation ayant juridiction; 12.Que le Québec accomplisse toutes les formalités et remplisse toutes les conditions nécessaires pour obtenir et maintenir l'inscription des Billets à la cote de la Bourse de Luxembourg et de la Bourse de Francfort, y compris le dépôt et la publication, le cas échéant, de tous les documents qui seront requis par ces bourses et la souscription de tous engagements qui seront exigés par ces dernières; ?13.Que le Québec prenne à sa charge i les dépenses et déboursés encourus par les preneurs fermes relativement à l'émission et à la vente des Billets, y compris les honoraires de leurs conseillers juridiques, jusqu'à concurrence cependant d'une somme de 210 000 DM et ii tous les coûts et dépenses relatifs à l'émission et à la vente des Billets, y compris les frais de ses conseillers juridiques et autres conseillers, les frais relatifs à la préparation, la production, l'impression, l'authentifica-tion et la livraison des certificats globaux, les frais relatifs à la préparation, à l'impression et au dépôt de la Déclaration d'enregistrement, du Prospectus, de tout prospectus supplémentaire et de tout autre prospectus ou circulaire d'offre incluant le prospectus en langue allemande, les frais d'inscription des Billets à la cote de la Bourse de Luxembourg et de la Bourse de Francfort, les frais de maintien des Billets à la cote de la Bourse de Luxembourg et de la Bourse de Francfort, les honoraires et déboursés de l'agent et de tous autres agents et, le cas échéant, toute taxe sur la valeur ajoutée ou autre taxe semblable sur les frais, honoraires et dépenses susdits; au, Ami 14.Que l'un ou l'autre du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-îinistre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés des capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés des capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué géné- \u2022ral du Québec à Londres ou du directeur des services Économiques ou du conseiller, tous deux à la Délégation générale du Québec à Londres, ou du délégué général du Québec à New York ou du directeur des services économiques ou du conseiller en administration, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, ou du délégué général du Québec à Dûsseldorf ou du directeur vdes services économiques à la Délégation générale du ¦Québec à Dûsseldorf soit autorisé, pour et au nom du ^Québec, à conclure et à signer la convention d'agence et les certificats globaux, à consentir à toutes modifications de cette convention et de ces certificats globaux non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature de la convention d'agence et des certificats globaux étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à livrer les certificats globaux contre paiement du prix de vente, à signer un reçu pour le produit de l'émission des Billets, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la livraison des Billets à la condition d'exercer des fonctions au ministère des Finances du Québec, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'émission et la livraison des Billets, leur cotation à la Bourse de Luxembourg et à la Bourse de Francfort de même que l'exécution des engagements résultant de la convention de souscription, de la convention d'agence, des Billets et des exigences de la Bourse de Luxembourg et de la Bourse de Francfort.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22837 Gouvernement du Québec Décret 135-95,1\" février 1995 Concernant la création d'un compte à fin déterminée intitulé «compte pour le programme d'alphabétisation » Attendu que le gouvernement du Canada a mis en oeuvre un programme fédéral en matière d'alphabétisation visant à assurer la complémentarité des interventions du ministère de l'Éducation du Québec; Attendu que par le décret 75-90 du 24 janvier 1990, l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, visant à mettre en oeuvre le programme fédéral pour les années subséquentes, a été approuvée; Attendu que cette entente a pris fin le 31 mars 1993; Attendu Qu'une entente pour l'exercice 1993-1994 a été approuvée par le décret 254-94 afin que le gouvernement du Québec puisse recevoir sa juste part des crédits de ce programme aux conditions qu'il détermine, compte tenu de sa compétence en matière d'éducation; Attendu que cette entente a pris fin le 31 mars 1994; 660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995, 127e année, n\" 8 Partie 2 attendu Qu'une entente pour l'exercice 1994-1995 a été approuvée par le décret 1373-94 afin que le gouvernement du Québec puisse recevoir sa juste part des crédits de ce programme aux conditions qu'il détermine, compte tenu de sa compétence en matière d'éducation; Attendu que le gouvernement du Canada s'engage à contribuer jusqu'à concurrence de 3,0 M$ pour la réalisation de projets visés dans le cadre de l'entente 1994-1995; Attendu Qu'en vertu de l'article 29.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut créer, sur proposition conjointe de la présidente du Conseil du trésor et du ministre des Finances, un compte à fin déterminée dans lequel peuvent être déposées les sommes reçues en vertu d'un contrat ou d'une entente qui en prévoit l'affectation à une fin spécifique; Attendu Qu'en vertu de ce même article, le gouvernement détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux déboursés qui peuvent y être effectués; Attendu Qu'il est opportun de procéder à la création d'un compte à fin déterminée aux fins du dépôt des sommes reçues dans le cadre de l'entente relative au programme d'alphabétisation adoptée par le décret 1373-94 du 7 septembre 1994; II.est ordonné sur la proposition de la présidente du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que soit créé le compte à fin déterminée «Compte pour le programme d'alphabétisation » pour le dépôt des sommes reçues dans le cadre de l'entente adoptée par le décret 1373-94 du 7 septembre 1994, visant à mettre en oeuvre un programme d'alphabétisation ayant pour but de subventionner des projets élaborés par des commissions scolaires; Que les activités visées par le compte à fin déterminée soient celles prévues par les commissions scolaires en fonction des objectifs du ministère de l'Éducation, qui sont les suivantes: sensibilisation, coordination, production de matériel didactique, recherche ainsi que des activités dans le cadre de projets novateurs d'action communautaire du programme national d'alphabétisation; Que tous les coûts relatifs au programme fédéral d'alphabétisation puissent être imputés sur ce compte jusqu'à concurrence des sommes remboursables par le gouvernement du Canada; Que les limites relatives aux déboursés correspondent à la contribution financière du gouvernement du Canada, conformément à l'entente adoptée par le décret 1373-94 visant à mettre en oeuvre un programme d'alphabétisation, et ce pour la durée de l'entente; i Que les responsabilités administratives inhérentes à la gestion et à l'administration de ce compte à fin déter- A minée soient confiées au ministre de l'Éducation.™ Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22838 Gouvernement du Québec Décret 136-95, 1er février 1995 Concernant la nomination d'un administrateur de Sidbec Attendu que Sidbec a été constituée en vertu de la Partie I de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); Attendu que l'article 17 de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14) prévoit que la Partie I de la Loi sur les compagnies continue de s'appliquer à Sidbec, sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi et qu'il en est de même des lettres patentes de la compagnie; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, les actions de Sidbec font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances de sorte que le ministre des Finances est l'actionnaire unique de la compagnie; Attendu que l'article 10 de cette loi prévoit qu'une personne qui n'est pas actionnaire peut néanmoins être élue ou nommée administrateur de la compagnie si elle est désignée à cette fin par le gouvernement; Attendu que le mandat de monsieur John Le^ Boutillier, nommé administrateur de Sidbec par le dé-fl cret 565-91 du 24 avril 1991 pour une période de deux\" ans à compter de la date de l'assembiée générale de Sidbec tenue en avril 1991, est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; < Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de I Science et de la Technologie: 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127c année, n\" 8 661 ?Que monsieur Charles Beaulieu, président du Conseil d'administration de l'Institut national d'optique, soit nommé administrateur de Sidbec, pour un mandat de deux ans à compter de la date d'adoption du présent décret, en remplacement de monsieur John Le Boutillier.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22839 Gouvernement du Québec Décret 137-95, 1e' février 1995 Concernant une contribution financière remboursable à Textron Canada ltée, division Bell Helicopter Textron, par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 6 480 000 $ attendu que le 27 mars 1992, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel (1991) approuvée par le décret 1618-91 du 27 novembre 1991; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser au Québec la réalisation de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000 000$; Attendu que Textron Canada ltée, division Bell Helicopter Textron, projette le développement du nouveau modèle d'hélicoptère, le Bell 407 et l'agrandissement de son usine de Mirabel; A\\ Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec, notamment par le maintien de 269 emplois et la création de 257 nouveaux emplois, tous de niveaux supérieurs; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; \u2022attendu que lors de son assemblée tenue le 5 août 994, le comité de gestion de l'Entente a recommandé que soit accordée par le gouvernement du Québec une contribution remboursable d'un montant maximal de 6 480 000 $ à titre de projet complémentaire; tattendu que la contribution du gouvernement fédé-al à ce projet consistera en une contribution financière emboursable d'un montant minimal de 9 720 000 $ accordée dans le cadre du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense; Attendu que lors de sa séance tenue le 27 octobre 1994, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a pris acte de la présente contribution remboursable et de ses termes et conditions; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que lui confie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) pour accorder à Textron Canada ltée, division Bell Helicopter Textron, une contribution financière remboursable d'un montant maximal de 6 480 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Que les versements par la Société de développement industriel du Québec de cette aide soient conditionnels au versement d'une contribution du gouvernement fédéral, d'un montant minimal de 9 720 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22840 Gouvernement du Québec Décret 138-95, 1\" février 1995 Concernant une contribution financière remboursable à Nova-Quintcch Corporation par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 1 200 000 $ Attendu que le 27 mars 1992, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement 662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 Partie 2 industriel (1991) approuvée par le décret 1618-91 du 27 novembre 1991; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser au Québec la réalisation de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10000 000$; Attendu que Nova-Quintech Corporation projette d'acheter des actifs des entreprises américaines MCI-TMC et de relocaliscr au Québec des activités de production de pièces et composantes des autobus RTS utilisés dans les grandes villes américaines; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; Attendu que lors de son assemblée tenue le 3 novembre 1994, le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables d'accorder à Nova-Quintcch Corporation une aide gouvernementale conjointe remboursable de l'ordre de 2 400 000 $; Attendu que lors de sa séance tenue le 13 décembre 1994, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a pris acte de la présente contribution remboursable et en a recommandé les termes et conditions; attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que lui confie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01 ) pour accorder à Nova-Quintech Corporation une contribution financière remboursable d'un montant maximal de 1 200 000 S, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; Que les versements par la Société de développement industriel du Québec de cette aide soient conditionnels au versement d'une contribution égale du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22841 < Gouvernement du Québec Décret 139-95,1\" février 1995 Concernant la cession en faveur de Abitibi-Price inc.de certains baux et conventions détenus par La Compagnie Price Limitée Attendu que La Compagnie Price Limitée, détentrice des baux et conventions, a transféré l'ensemble de ses biens et droits à Abitibi-Price inc.par un transfert général d'actif en date du 31 décembre 1988; Attendu que ce transfert général d'actif s'est opéré dans le cadre d'un réaménagement corporatif, La Compagnie Price Limitée étant une filiale à part entière^ d'Abitibi-Price inc; Attendu qu'Abitibi-Price inc.demande que le gouvernement autorise le transfert en sa faveur des baux et conventions détenus par La Compagnie Price Limitée; Attendu que la convention du 5 février 1970 avec La Compagnie Price Limitée, autorisée par l'arrêté en conseil numéro 3462 du 12 novembre 1969, relative à l'exploitation par le gouvernement du Québec de certains aménagements hydrauliques au lac Kénogami afin A d'assurer la constance des forces hydrauliques à l'usineV hydroélectrique de la compagnie sur la rivière Aux-Sables ne prévoit pas les conditions auxquelles cette convention peut être transférée; Attendu que la convention du 5 février 1970 avec La Compagnie Price Limitée, autorisée par l'arrêté en^ conseil numéro 3460 du 12 novembre 1969 pour l'ex-fl ploitalion par le gouvernement du Québec de certains\" aménagements au lac Kénogami afin d'assurer la constance des forces hydrauliques à l'usine hydroélectrique de la compagnie située sur la rivière Chicoutimi ne prévoit pas les conditions auxquelles cette convention peut être transférée; Attendu que l'article 5 du bail du 5 avril 1923 avec La Compagnie Price Limitée, autorisé par un arrêté en conseil du 19 octobre 1922, relatif à la location de I Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 663 certaines forces hydrauliques, de la rivière Shipshaw à Chutc-aux-Galets, reçu devant le notaire Chossegros de Léry sous le numéro 2079 de ses minutes, prévoit que le transfert du bail requiert l'autorisation du lieutenant-gouvernement en conseil et est sujet au paiement d'un honoraire de transfert d'un ( I ) dollar par cheval-vapeur de puissance installée, soit 17 600$, ou à tout autre honoraire ou condition imposée par le lieutcnant-gou-erneur en conseil; ?Attendu que l'article 7 du bail du 18 mars 1965 avec La Compagnie Price Limitée, autorisé par l'arrêté en conseil numéro 1894 du 7 octobre 1964, relatif à l'exploitation de certaines forces hydrauliques de la rivière Shipshaw et à l'acceptation des travaux de la cen-ralc Murdock-Wilson, reçu devant le notaire Jean-Paul Cadrin sous le numéro 3441 de ses minutes et enregistré à Chicoutimi le 25 mai 1965 sous le numéro 194924, prévoit que le transfert du bail requiert l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et est sujet au paiement d'un honoraire de transfert de cinquante (50) cents par cheval-vapeur de puissance installée portant sur le un deux cent soixante-douzième ( 1 /272) de la puissance totale installée de l'usine, soit 151 $; ATTENDU QUE l'article 9 du bail du 20 janvier 1965 Aivec La Compagnie Price Limitée, autorisé par l'arrêté \"en conseil numéro 1893 du 7 octobre 1964, relatif à l'érection, au maintien et à l'exploitation d'un barrage-réservoir sur la rivière Shipshaw à l'aval du lac Onatchiway, reçu devant le notaire Germain Boulanger sous le numéro 653 de ses minutes, prévoit que le transfert du bail requiert l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et est sujet au paiement d'un honoraire de transfert de un (1) dollar par million de pieds cubes d'eau emmagasinée, soit 12 800 $ et à toute autre condition qu'il plaira au lieutenant-gouverneur en conseil Ad'imposer; ATTENDU QUE l'article 5 du bail du I\" février 1965 avec La Compagnie Price Limitée, autorisé par l'arrêté en conseil numéro 1892 du 7 octobre 1964, relatif à l'aménagement hydroélectrique de Chute-des-Georges, reçu devant le notaire André Delage sous le numéro 699 de ses minutes et enregistré à Chicoutimi sous le uméro 193074, prévoit que le transfert du bail requiert 'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et est sujet au paiement d'un honoraire de transfert de cinquante (50) cents par cheval-vapeur de puissance installée, soit 38 750 $; ?ATTENDU Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et de la Faune: que soit autorisé le transfert des baux et conventions détenus par La Compagnie Price Limitée en faveur d'Abitibi-Price inc., moyennant le paiement des droits de transfert établis au montant total de 69 301 $.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22842 Gouvernement du Québec Décret 155-95,1er février 1995 Concernant l'autorisation du gouvernement pour présenter une demande à l'International Fuel Tax Association Inc.pour adhérer à l'« International Fuel Tax Agreement » ATTENDU que l'entente intitulée «International Fuel Tax Agreement » est un accord multijuridictionncl ayant pour but notamment de rendre uniforme l'administration des lois concernant la taxe sur les carburants aux États-Unis et dans les provinces canadiennes; Attendu que l'Association du Camionnage du Québec a fait des représentations auprès du ministère des Transports et du ministère du Revenu favorables à ce que le ministre du Revenu devienne membre de « International Fuel Tax Agreement\" en vue de faciliter la production des déclarations et le paiement de la taxe sur les carburants par les transporteurs aux nombreux ét.¦ américains et aux juridictions provinciales dans lesquels ils circulent; ATTENDU QUE l'étude du ministère du Revenu relative aux conséquences possibles du statu quo du Québec eu égard à son régime actuel de perception de la taxe sur les carburants démontre la nécessité pour le Québec d'adhérer à cette entente; ATTENDU QUE l'adhésion à cette entente requiert, entre autres exigences, la présentation d'une demande d'adhésion qui sera soumise pour vote aux juridictions membres de l'entente; ATTENDU Qu'en venu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure avec tout gouvernement ou organisme tout accord visant à faciliter l'exécution d'une loi fiscale et qu'il peut également avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec l'un de ses ministères ou organismes ainsi qu'avec toute personne, association ou société, aux fins de l'application de toute loi fiscale; 664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n° 8 Partie 2 Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil executif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; ATTENDU Qu'une telle entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles; Attendu que cette entente est conforme aux intérêts et aux droits du Québec; IL est ordonné, sur proposition du ministre du Revenu et ministre des Finances, de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que soit approuvée l'« Entente internationale concernant la taxe sur les carburants » (« International Fuel Tax Agreement\") dont le texte est joint à la recommandation ministérielle; Que soit autorisée la présentation de la demande d'adhésion auprès d'International Fuel Tax Association Inc.en vue de demander l'adhésion du Québec à l'« International Fuel Tax Agreement » dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22843 Gouvernement du Québec Décret 156-95, 1e' février 1995 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur^ l'assurancc-maladie (L.R.Q., c.A-29), le ministre de la m Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation ^ du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie toute entente aux fins de l'application de la dite loi; Attendu que le ministre de la Santé et des Services¦ sociaux a conclu, le 30' jour d'avril 1992, une entente \" avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, laquelle est entrée en vigueur le 1\" jour du mois de juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une nouvelle entente avec l'Association québécoise des pharmaciens^ propriétaires et, à cet effet, d'autoriser le ministre de la^ Santé et des Services sociaux à signer la dite entente et les lettres d'entente annexées à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soient approuvées l'entente et les lettres d'entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association québécoise des pharmaciens pro-^ priétaires annexées à la recommandation du présent^ décret et que le ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à les signer.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22844 Gouvernement du Québec Décret 157-95,1er février 1995 Concernant la nomination d'un membre du Conseil du statut de la femme Attendu que le paragraphe b du premier alinéa de .l'article 7 de la Loi sur le Conseil du statut de la femme^ (L.R.Q., c.C-59) prévoit que le Conseil se compose™ entre autres de quatre personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations féminines, nommées par le gouvernement; Attendu que les articles 8 et 9 de cette loi prévoient-que les membres du Conseil, autres que les membres^ d'office, sont nommés pour quatre ans et qu'ils demeu-™ rent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année.n° 8 665 ?Attendu que l'article 10 de cette loi stipule que ¦toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du Conseil autre que le président et que ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 7 est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat de la personne à remplacer; Attendu que madame José Gauvreau a été nommée membre du Conseil du statut de la femme par le décret 150-92 du 12 février 1992, pour un mandat venant à expiration le 11 février 1996, qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement pour la durée non écoulée de son mandat; t| Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu et ministre responsable de la Condition féminine, responsable de la Loi sur le Conseil du statut de la femme: que, sur la recommandation des associations féminines, madame Bibiane Courtois, infirmière responsable du programme de prévention du Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean, soit nommée membre du Conseil du statut de la femme, en remplacement de madame José Gauvreau, pour un mandat se terminant le 11 février |«.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22845 Gouvernement du Québec Décret 158-95, 1er février 1995 Concernant une subvention additionnelle à l'Institut de police du Québec pour l'exercice financier 1994-1995 attendu Qu'en vertu de l'article 272 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1), le ministre ^dc la Sécurité publique est chargé de l'application de Aette loi; Attendu Qu'en vertu des articles I et 14 de cette loi, est institué l'Institut de police du Québec qui a pour objet de contribuer, par l'enseignement et la recherche, à la formation et au perfectionnement des policiers du Québec; Attendu que le gouvernement a octroyé à l'Institut de police du Québec des crédits d'un montant de 6568 200$; attendu que des crédits additionnels de I 824 400 $ sont requis en 1994-1995 pour permettre à l'Institut de police du Québec d'équilibrer son budget d'opération; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le versement à l'Institut de police du Québec d'une subvention additionnelle au montant de 1 824 400 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à verser à l'Institut de police du Québec une subvention additionnelle au montant de 1 824 400 $, prise au programme 04, élément 02 du ministère de la Sécurité publique, portant ainsi le montant de la subvention à 8 392 600$.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 22846 Gouvernement du Québec Décret 159-95,1er février 1995 Concernant la nomination d'un membre de la Commission de la sécurité publique du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 82 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2), la Commission de la sécurité publique du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal a été constituée; Attendu Qu'en vertu de l'article 82.2 de cette loi, un membre de cette commission est nommé par le gouvernement et reçoit de la Communauté le traitement que fixe le gouvernement; Attendu que, par le décret 1328-93 du 15 septembre 1993, le gouvernement a nommé de nouveau monsieur Georges Faille membre de la Commission de la sécurité publique du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, que son mandat est expiré depuis le 25 octobre 1994 et qu'il y a lieu de le remplacer; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que madame Nicole Trudeau-Bérard soit nommée membre de la Commission de la sécurité publique du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, pour 666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n° 8 Partie 2 un mandat de quatre ans à compter des présentes et que son traitement soit de 12 000 $ par année.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22847 Gouvernement du Québec Décret 162-95,1\" février 1995 Concernant la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de Chambly Attendu que le Code criminel du Canada (L.R.C., 1985, c.C-46) prévoit au paragraphe 1e de son article 723 que lorsqu'une amende, une peine ou une confiscation est imposée ou qu'un engagement est confisqué et qu'aucune disposition, sauf ce paragraphe, n'est établie par la loi sur l'application de son produit, ce produit appartient à Sa Majesté du chef de la province où l'amende, la peine ou la confiscation a été imposée ou l'engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au trésorier de cette province; Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du même article prévoit que lorsqu'une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou en partie les frais d'application de la loi d'après laquelle une amende, peine ou confiscation est imposée ou aux termes de laquelle sont intentées des procédures ou est confisqué un engagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le produit d'une amende, d'une peine, d'une confiscation ou d'un engagement qui appartient à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le Procureur général à conclure avec les diverses municipalités des ententes portant sur le partage des poursuites entre les cours municipales et la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) ainsi que sur la remise des amendes et des frais liés aux infractions criminelles poursuivies devant les cours municipales; Attendu que le Procureur général et la Ville de Carignan ont conclu une entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de Chambly compétente sur le territoire de cette municipalité; Attendu que la Ville de Carignan n'avait pas intenté de poursuite devant la cour municipale compétente sur son territoire pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite contenu au^ présent décret et que, par conséquent, elle n'avait pasfl perçu d'amendes ou de frais liés à de telles poursuites; ™ IL est ordonné, sur proposition du ministre de la Justice et Procureur général: Que soit approuvée l'entente conclue entre le Procu-^ reur général et la Ville de Carignan relativement à lafl poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de la Ville de Chambly compétente sur le territoire de cette municipalité; Que cette entente entre en vigueur le jour de l'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22848 i Gouvernement du Québec Décret 163-95,1\" février 1995 Concernant une entente Canada-Québec relative au, financement du Téléphone juridique i Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont décidé de collaborer afin de soutenir la vulgarisation et l'information juridiques; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont convenu que la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) serait la bénéficiaire de la contribution versée en vertu du Fonds d'accès à l'information juridique du ministère de hA Justice du Canada pour soutenir financièrement le Télé-B phone juridique; Attendu que des négociations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral concernant le versement de cette contribution ont permis d'en arriver à une entente à cette fin; I Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être^ approuvée par le gouvernement et signée par la ministre-déléguée aux Affaires intergouvernementales canadien™ nés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 667 ?il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementalcs canadiennes: r QUE l'entente à intervenir entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative au financement du Téléphone juridique, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation du présent ' lécret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 22849 t i ouvernement du Québec Décret 164-95,1er février 1995 Concernant la Commission du Nord-du-Québec sur l'avenir du Québec Attendu que le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec et qu'il souhaite que cet avant-projet de loi àssc l'objet d'un processus d'information et de partici-ation rejoignant le plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois; Attendu que pour ce faire, le 11 janvier 1995, le gouvernement a adopté le décret 1-95 concernant les commissions sur l'avenir du Québec, lequel prévoit notamment la création de commissions régionales, leur composition et leur mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que la Commission du Nord-du-Québec sur l'avenir du Québec soit composée de monsieur Bernard Fortin, madame Marjolaine Sirois, monsieur Rémi Lalancette, madame Muguette Bcnedetti, messieurs Damien Larouche, Luc Fcrland, Bernard Beauchamps, Michel Létourneau, Bernard Deshaies et François Gendron; Que monsieur Bernard Fortin soit nommé président de la commission et que madame Marjolaine Sirois et monsieur Rémi Lalancette soient nommés vice-présidents.Le greffier du Conseil exécutif, ' ouïs Bernard 22850 Gouvernement du Québec Décret 192-95,8 février 1995 Concernant les ordonnances 3017, 3018, 3019, 3020,3021,3022,3023 et 3025 de la municipalité de la Baie James il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), les ordonnances 3017,3018,3019, 3020, 3021, 3022, 3023 et 3025, adoptées par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES SIÉGEANT À TITRE DE SUBSTITUT DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ, À MAT AGAMI, LE VENDREDI 16 DÉCEMBRE 1994, À 10 H 02, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON MAIRE, M.J.YVON GOYETTE ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS: Madame la conseillère Monsieur le conseiller Muguette Bcnedetti Donald R.Murphy Adoption du règlement n\" 89 concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale et l'imposition de taxes spéciales pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 1995 pour la Municipalité de la Baie James: Considérant Qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), la Municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre 1994, préparer et adopter son budget pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en vertu de l'article 485 de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité peut imposer une taxe foncière générale pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la Municipalité peut adopter des 668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 Partie 2 ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents selon les parties de celui-ci; Considérant Qu'en vertu de l'article 28 (2) c et d de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité peut accorder des subventions à des sociétés ou corporations d'initiative industrielle, commerciale ou touristique; Considérant Qu'en vertu de l'article 413 (10°) de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité peut imposer une taxe foncière sur les biens-fonds imposables d'une partie de son territoire afin de pourvoir à l'enlèvement et la disposition des ordures; Considérant Qu'en vertu des articles 244.1 et 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1 ), la Municipalité peut prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d'un mode de tarification; PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES Règlement n° 89 Règlement concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale et l'imposition détaxes spéciales pour la fourniture de services municipaux spécifiques, pour la Municipalité de la Baie James, à l'exception des localités de Beaucanton, Joutel, Radisson et des agglomérations de Val-Paradis et Villebois pour l'exercice financier 1995 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: Article 1.Le conseil adopte le budget d'opération suivant non consolidé de la Municipalité pour l'exercice financier 1995: Recettes: Considérant Qu'en date du 28 septembre 1994, M.Donald R.Murphy a donné un avis de motion relatif à un projet de règlement concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale et l'imposition de taxes spéciales pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour la Municipalité de la Baie James à l'exception des localités de Beaucanton, Joutel, Radisson et des agglomérations de Val-Paradis et Villebois.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M™ Muguette Benedetti, dûment appuyé par M.Donald R.Murphy, il est unanimement ordonné: Taxes 2 768 470 $ Paiements tenant lieu de taxes 67 800 Autres recettes de sources locales 237 550 Transferts 1 200 Total des recettes 3 075 020 $ Affectations: Surplus 38 870 Total des recettes et affectations 3 113 890 $ Dépenses: Ordonnance n 3017: D'adopter le règlement n\" 89 de la Municipalité concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale et l'imposition de taxes spéciales pour la fourniture de services municipaux spécifiques, pour la Municipalité de la Baie James, à l'exception des localités de Beaucanton, Joutel, Radisson et les agglomérations de Val-Paradis et Villebois pour l'exercice financier 1995.Ce \\9 jour de décembre 1994 Le greffier, Robert L'Africain Administration générale 1 595 960 $ Sécurité publique 142 480 Transport 192 200 Hygiène du milieu 299 440 Urbanisme et zonage 577 430 Loisirs et culture 150 880 Frais de financement 100 000 Total des dépenses 3 058 390 $ Affectations: % Fonds des dépenses en immobilisations 55 500 Total des dépenses et affectations 3 113 890 S Article 2.Il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1995 une taxe foncière générale au taux de quatre-vingt-seize cents (0,96 $) par cent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année.nu 8 669 \u2022dollars (100$) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites municipales décrites à l'article 7.Article 3.Afin de pourvoir au financement des dépenses de la Municipalité en matière de développement économique, il est par le présent règlement imposé, pour ?l'exercice financier 1995, une taxe spéciale de six cents (0,06 $) par cent dollars (100 $) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situes dans les limites municipales décrites à l'article 7.Article 4.Afin de pourvoir à l'entretien et l'amélioration des routes d'accès et des activités récréatives don-nant accès aux lacs de villégiature, il est par le présent Arèglcmcnl imposé, pour l'exercice financier 1995, une \"tarification annuelle de: \u2014 cent dollars (100 $) par propriétaire riverain de chalet du secteur du Lac Opémisca; \u2014 cent dollars (100 $) par propriétaire riverain de chalet du secteur du Lac Cavan: sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), à l'exception des territoires décrits à l'article 2 de l'ordonnance n' 197, à l'article 2 de l'ordonnance n\" 200, à la charte de la localité de Joutel (ordonnance n\" 2519), à la charte de la localité de Beaucanton (ordonnance n\" 2635), à la charte de la localité de Radisson (ordonnance n° 2856) et des terres de catégorie I et II décrites dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1).Article 8.Lorsque dans un compte, le total de toutes les taxes, compensations, tarifications est égal ou supérieur au montant fixé dans le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, (R.R.Q., c.F-2.1, r.6.1., A.M.du 12.12.90, (1991) 123 G.0.2,31 ), il peut être payé, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux, exigibles en conformité avec l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1 ).Article 9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.\u2014 cent vingt dollars ( 120 $) par propriétaire riverain de chalet du secteur du Lac David; ^ \u2014cinquante dollars (50 $) par propriétaire riverain de chalet du secteur du Lac Matagami; \u2014 trois cent dollars (300 $) du propriétaire du bâtiment situé sur le rang VI de la partie non subdivisée du canton d'Isle-Dieu (bail n° 52808 du ministère des Ressources naturelles).Article 5.Afin de défrayer le coût du service de protection contre l'incendie à l'intérieur du secteur dé- \u2022crit au plan joint comme annexe «A» du règlement h° 68.01 (décret 1676-92), il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé du propriétaire des immeubles A et B localisés sur ledit plan, une compensation annuelle au montant de trois mille quatre cent dollars (3 400 $) pour l'exercice financier 1995.\u2022Article 6.Afin de pourvoir à l'enlèvement et la disposition des ordures, il est par le présent règlement exigé, pour l'exercice financier 1995, une taxe spéciale de quatorze cents (0,14 $) par cent dollars d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés à l'intérieur du secteur décrit au plan et à la description technique joints comme annexes «A» et «B» du pressent règlement.?Article 7.Les articles 2 et 3 du présent règlement s'appliquent sur le territoire de la Municipalité de la Baie James, tel que décrit aux articles 34 et 40 de la Loi Le greffier, Robert L'Africain Le maire, J.YVON GOYETTE Règlement n° 89 ANNEXE «A» DESCRIPTION TECHNIQUE DU TERRITOIRE VISÉ À L'ARTICLE 6 Un territoire faisant partie de la Municipalité de la Baie James, situé aux environs de la latitude 53° 35 ' 00\" et de la longitude 77° 40' 00\" et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point 53° 45' 00\" de latitude nord et du méridien 77° 36' 30\" de longitude ouest, une ligne droite vers l'est jusqu'à la rive du réservoir LG 2, méridien 77° 32' 45\", cette ligne correspondant à la limite sud de l'aire de taxation de Radisson, de ce point, la limite suit vers le sud la rive dudit réservoir jusqu'au point de rencontre du parallèle 55° 34' 00\" de latitude nord et du méridien 77° 30' 00\" longitude ouest; vers le sud ouest une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53° 32' 00\" de latitude nord et du méridien 77° 39' 20\" de longitude ouest; vers le nord la limite suit le côté ouest de la route de la Baie James à I 000 mètres de celle-ci jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire visé à l'article 6 du règlement numéro 89 de la Municipalité de la Baie James. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n° 8 671 #EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES SIÉGEANT À TITRE DE SUBSTITUT DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ, À MATAGAMI, LE ?VENDREDI 16 DÉCEMBRE 1994, À 10 H 02, SOUS ¦la présidence de son maire, m, J.WON GOYETTE ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS: Madame la conseillère Muguette Benedetti Monsieur le conseiller Donald R.Murphy ?Adoption du règlement n\" 79 concernant l'adoption Ju budget de la localité de Joutel, l'imposition d'une taxe foncière générale, une taxe spéciale pour le remboursement des travaux décrétés aux règlements n'\" 62 et 76, une tarification pour le traitement et la distribution de l'eau et la cueillette des ordures pour l'exercice financier 1995: Considérant Qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), la Municipalité doit, entre le 15novembre et le 31 décembre 1994, pré-_ parer et adopter son budget pour l'exercice financier 01995; Considérant Quen vertu de l'article 485 de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité peut imposer une taxe foncière générale pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en vertu des articles 423,429,430 et 432 (4°) de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité peut imposer une taxe spéciale pour le traitement et la distribution de l'eau dans les limites de la Municipalité; ^ Considérant Qu'en vertu des articles 244.1 et 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), la Municipalité peut prévoir que ses activités soient financées au moyen d'un mode de tarification sous forme d'un prix exigé de façon ponctuelle; \u2022Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la Municipalité peut adopter des ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents selon les parties de celui-ci; A\\ Considérant Qu'en date du 21 novembre 1994, Mm.Alain Thibault, membre du conseil local de la localité de Joutel, donnait un avis de motion relatif à un projet de règlement concernant l'adoption du budget de la localité de Joutel, l'imposition d'une taxe foncière et l'imposition de taxes spéciales pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en date du 28 novembre 1994, le conseil local de la localité de Joutel, par l'adoption de sa résolution n\" 94-11 -12, adoptait le règlement n\" 79 de la localité de Joutel concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une taxe spéciale pour le remboursement des travaux décrétés aux règlements n\" 62 et 76, une tarification pour l'eau et la cueillette des ordures pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'il y a lieu d'adopter le budget de la localité de Joutel, d'imposer une taxe foncière générale, une taxe spéciale pour le remboursement des travaux décrétés aux règlements n'\" 62 et 76 et une tarification pour le traitement et la distribution de l'eau et la cueillette des ordures pour l'exercice financier 1995.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M™ Muguette Benedetti, dûment appuyé par M.Donald R.Murphy, il est unanimement ordonné: Ordonnance n° 3018: D'adopter le règlement n\" 79 de la Municipalité de la Baie James \u2014 Localité de Joutel concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une taxe spéciale pour le remboursement des travaux décrétés aux règlements n'\"62 et 76, une tarification pour le traitement et la distribution de l'eau et la cueillette des ordures pour l'exercice financier 1995.Ce 19'jour de décembre 1994 Le greffier, Robert L'Africain PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES LOCALITÉ DE JOUTEL Règlement n° 79 Règlement concernant l'adoption du budget de la localité de Joutel, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une taxe spéciale pour le remboursement des travaux décrétés aux règlements n'\" 62 et 76, une tarification pour le traitement et la distribution de l'eau et la cueillette des ordures pour l'exercice financier 1995 672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995.127e année, n\" 8 Partie 2 LE CONSEIL DECRETE CE QUI SUIT: Article 1.Le conseil adopte le budget d'opération suivant de la localité de Joutel pour l'exercice financier 1995: Recettes: Taxes Paiements tenant lieu de taxes Autres recettes de sources locales Transferts Total des recettes Affectations: Réserve \u2014 réseau d'éclairage public Total des recettes et affectations Dépenses Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Urbanisme et zonage Loisirs et culture Frais de financement Total des dépenses Affectations: Fonds des dépenses en immobilisations Total des dépenses et affectations 532 040$ 80 900 74 030 _0_ 686 970 S 3 500 690 470 S 198 420$ 28 430 126 200 97 310 37 800 148 950 50 060 687 170$ 3 300 690 470 $ Article 2.Il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1995, une taxe foncière générale au taux de trois dollars et sept cents (3,07 $) par cent dollars (100$) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de la localité de Joutel.Article 3.L'article 1 du règlement n° 41 de la Municipalité de la Baie James \u2014 Localité de Joutel est remplacé par le suivant: «Afin de pourvoir au traitement et à la distribution de l'eau, il est par le présent règlement exigé, pour l'exercice financier 1995, une tarification annuelle de quatre-vingt-dix dollars (90 $) par logement situé dans les limites du territoire de la localité de Joutel, telles que définies à l'article 2 de sa charte ».Article 4.L'article 1 du règlement n° 42 de la Muni- A cipalité de la Baie James \u2014 Localité de Joutel est rem- ¦ placé par le suivant: «Afin de pourvoir à l'enlèvement et la destruction des ordures, il est par le présent règlement exigé, pour l'exercice financier 1995, une compensation annuelle de soixante-dix dollars (70 $) par logement situé dans les A limites du territoire de la localité de Joutel, telles que m définies à l'article 2 de sa charte».Article 5.Afin de pourvoir au remboursement des travaux décrétés par le règlement n° 62 de la Municipalité de la Baie James \u2014 Localité de Joutel à l'usine de purification et de traitement de l'eau, il est par le présent -règlement imposé, pour l'exercice financier 1995, une m taxe spéciale au taux de treize cents (0,13 $) par cent ™ dollars (100 $) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de la localité de Joutel, telles que définies à l'article 2 de sa charte.Article 6.Afin de pourvoir au remboursement des travaux décrétés par le règlement n° 76 de la Municipalité de la Baie James \u2014 Localité de Joutel pour le réseau d'éclairage public, i) est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1995, une taxe spéciale au taux de quatorze cents (0,14 $) par cent dollars ( 100 $) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de la localité de Joutel, telles que définies à l'article 2 de sa charte.i Article 7.Lorsque dans un compte, le total de toutes les taxes, compensations, tarifications est égal ou supérieur au montant fixé dans le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, (R.R.Q.C.F-2.1, r.6.1.A.M.du 12.12.90,(1991) 123 G.0.2,31), il peut être payé, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux, exigibles en conformité avec l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1).Article 8.Le présent règlement s'applique à l'intérieur des limites de la localité de Joutel, définies à l'article 2 de sa charte, (ordonnance n° 2519).Article 9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.i Le greffier, Robert L'Africain Le maire, J.yvon goyette i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 673 #extrait DU procès-verbal DE la séance spéciale DU conseil D'administration DE LA société DE développement DE LA baie james siégeant à titre DE substitut DU conseil municipal DE LA municipalité DE LA baie james, tenue à LA salle DU conseil DE LA municipalité, à matagami, LE ^vendredi 16 décembre 1994, à 10 H 02, sous ¦la présidence de son maire, m.j.yvon goyette ET à laquelle étaient présents: Madame la conseillère Muguette Benedetti Monsieur le conseiller Donald r.Murphy ?Adoption du règlement n\" 62 concernant l'adoption Ju budget de la localité de Beaucanton, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995: Considérant Qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (L.r.q., c.C-19), la Municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre 1994, préparer et adopter son budget pour l'exercice financier A1995; ?Considérant Qu'en vertu de l'article 485 de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité peut imposer une taxe foncière générale pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en vertu des articles 413 (22°) et (28\") de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité peut imposer une taxe foncière spéciale pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire public dans les limites de la Municipalité; #Considérant Qu'en vertu des articles 244.1 et 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.r.q., c.F-2.1 ), la Municipalité peut prévoir que ses activités soient financées au moyen d'un mode de tarification sous forme d'un prix exigé de façon ponctuelle; Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de \u2022la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.r.q., c.d-8), la Municipalité peut adopter des ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents scion les parties de celui-ci; Considérant Qu'en date du 4 octobre 1994, A\\M.Ghislain Crépeault, membre du conseil local de la ¦localité de Beaucanton, donnait un avis de motion relatif à un projet de règlement concernant l'adoption du budget de la localité de Beaucanton, l'imposition d'une taxe foncière générale, et l'imposition de taxes spéciales pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en date du 8 novembre 1994, le conseil local de la localité de Beaucanton, par l'adoption de sa résolution n\" 94-11-02, adoptait le règlement n\" 62 de la localité de Beaucanton concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'il y a lieu d'adopter le budget de la localité de Beaucanton, d'imposer une taxe foncière générale, une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M™ Muguette Benedetti, dûment appuyé par M.Donald R.Murphy, il est unanimement ordonné: Ordonnance n\" 3019: D'adopter le règlement n\" 62 de la Municipalité de la Baie James \u2014 Localité de Beaucanton concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995.Ce 19e jour de décembre 1994 Le greffier, Robert L'Africain PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES LOCALITÉ DE BEAUCANTON Règlement n° 62 Règlement concernant l'adoption du budget de la localité de Beaucanton, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995 674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année.n° 8 Partie 2 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: Article 1.Le conseil adopte le budget d'opération suivant de la localité de Beaucanton pour l'exercice financier 1995: Recettes: Taxes 59 460 $ Paiements tenant lieu de taxes 9 600 Autres recettes de sources locales 4 700 Transferts 89 740 Total des recettes 163 500$ Affectations: Surplus _0_ Total des recettes et affectations 163 500 $ Dépenses: Administration générale 36 080 $ Sécurité publique 2 000 Transport 93 640 Hygiène du milieu 15 580 Urbanisme et zonage 6 690 Loisirs et culture 2 810 Frais de financement 700 Total des dépenses 157 500$ Affectations: Fonds des dépenses en immobilisations 6000 Total des dépenses et affectations 163 500 $ Article 2.Il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1995 une taxe foncière générale au taux d'un dollar et vingt-six cents (1,26$) par cent dollars (100$) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de la localité de Beaucanton.Article 3.Afin de pourvoir à l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout public municipal, il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1995, une tarification annuelle de cent trente-sept dollars ( 137 $) par utilisateur, trente dollars (30 $) par logement supplémentaire, cent cinquante-cinq dollars (155 $) par commerce et vingt-cinq dollars (25 $) par propriétaire de lot vacant desservi par le réseau d'égout situé dans les limites de la localité de Beaucanton.Article 4.Afin de pourvoir à l'enlèvement et la disposition des ordures, il est par le présent règlement exigé, pour l'exercice financier 1995, une tarification annuelle de soixante-dix dollars (70 $) par propriétaire, de trente-cinq dollars (35 $) par locataire, de vingt-deux dollars (22 $) par propriétaire de chalet, de cent cinquante dollars (150$) pour le Restaurant Bar Toncambeau et le magasin Coop, et de quatre-vingt-cinq dollars (85 $) pour l'Association de plage et camping du lac Pajegasque.Article 5.Lorsque dans un compte, le total de toutes les taxes, compensations, tarifications est égal ou supérieur au montant fixé dans le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, (R.R.Q., c.F-2.1, r.6.1., A.M.du 12.12.90, (1991) 123 G.0.2,31), il peut être payé, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux, exigibles en conformité avec l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1).Article 6.Le présent règlement s'applique à l'intérieur des limites de la localité de Beaucanton, définies à l'article 2 de sa charte, (ordonnance n° 2635).Article 7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Le greffier.Robert L'Africain Le maire, J.yvon goyette EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES SIÉGEANT À TITRE DE SUBSTITUT DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ, À MATAGAMI, LE VENDREDI 16 DÉCEMBRE 1994, À 10 H 02, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON MAIRE, M.J.YVON GOYETTE ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS: Madame la conseillère Muguette Benedetti Monsieur le conseiller Donald R.Murphy Adoption du règlement n\" 58 concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Val-Paradis, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995: Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 675 # Considérant Qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), la Municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre 1994, préparer et adopter son budget pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en venu de l'article 485 de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité peut imposer une taxe foncière générale pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en vertu des articles 413 (22\") et (28\") de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité peut imposer une taxe foncière spéciale pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire public dans les limites de la Municipalité; Considérant Qu'en vertu des articles 244.1 et 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1 ), la Municipalité peut prévoir que ses activités soient financées au moyen d'un mode de tarification sous forme d'un prix exigé de façon ponctuelle; Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la Municipalité peut adopter des ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents selon les parties de celui-ci; Considérant Qu'en date du 12 octobre 1994, M.Roger Racine, membre du comité de gestion locale de l'agglomération de Val-Paradis, donnait un avis de motion relatif à un projet de règlement concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Val-Paradis, l'imposition d'une taxe foncière et l'imposition de taxes spéciales pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en date du 9 novembre 1994, le comité de gestion locale de l'agglomération de Val-Paradis, par l'adoption de sa résolution n\" 94-11-10, adoptait le règlement n\" 58 de l'agglomération de Val-Paradis concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'il y a lieu d'adopter le budget de l'agglomération de Val-Paradis, d'imposer une taxe foncière générale, une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M\" Muguette Benedetti, dûment appuyé par M.Donald R.Murphy, il est unanimement ordonné: Ordonnance n° 3020: D'adopter le règlement n\" 58 de la Municipalité de la Baie James \u2014 Agglomération de Val-Paradis concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire pour l'exercice financier 1995.Ce 19e jour de décembre 1994 Le greffier, Robert L'Africain province de québec MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES AGGLOMÉRATION DE VAL-PARADIS Règlement n° 58 Règlement concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Val-Paradis, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: Article 1.Le conseil adopte le budget d'opération suivant de l'agglomération de Val-Paradis pour l'exercice financier 1995: Recettes: Taxes Paiements tenant lieu de taxes Autres recettes de sources locales Transferts Total des recettes Affectations: Surplus Total des recettes et affectations 43 870 $ 8 500 4100 76 740 133 210$ _0_ 133 210$ 676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 Dépenses: Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Urbanisme et zonage Loisirs et culture Frais de financement Total des dépenses Affectations: Fonds des dépenses en immobilisations Déficit 1994 Total des dépenses et affectations 23 980 $ I 050 78 240 12 770 5 000 9 630 350 131 020$ 550 640 133 210 S Article 2.Il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1995, une taxe foncière générale au taux d'un dollar et cinq cents (1,05 $) par cent dollars (100 $) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de l'agglomération de Val-Paradis.Article 3.Afin de pourvoir à l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout public municipal, il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1995, une tarification annuelle de soixante-quinze dollars (75 $) par raccordement.Article 4.Afin de pourvoir à l'enlèvement et à la disposition des ordures, il est par le présent règlement imposé pour l'exercice financier 1995, une tarification annuelle de: G.0.2,31 ), il peut être payé, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux, exigibles en conformité avec l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1).Article 6.Le présent règlement s'applique à l'intérieur des limites de l'agglomération de Val-Paradis définies à l'article 2 de l'ordonnance n\" 197 de la Municipalité de la Baie James.Article 7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Le greffier, Robert L'Africain Le maire, J.yvon goyette EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES SIÉGEANT À TITRE DE SUBSTITUT DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ, À MATAGAMI, LE VENDREDI 16 DÉCEMBRE 1994, À 10 H 02, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON MAIRE, M.J.YVON GOYETTE ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS: i I i Madame la conseillère Monsieur le conseiller Muguette Bcnedetti Donald R.Murphy et d'une tarification pour l'enlèvement et I; \u2014 cent cinquante dollars (150 $) par commerce; des ordures pour l'exercice financier 1995: Adoption du règlement n\" 59 concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Villebois, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition m \u2014 quatre-vingt-huit dollars (88 $) pour une résidence unifamilliale d'un logement; \u2014 cent soixante-seize dollars (176 $) pour une résidence de deux (2) logements; \u2014 pour une résidence de trois (3) logements et plus, le tarif est de quatre-vingt-huit dollars (88 $) pour le premier logement et cinquante dollars (50 $) pour chaque logement additionnel.Article 5.Lorsque dans un compte, le total de toutes les taxes, compensations, tarifications est égal ou supérieur au montant fixé dans le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, (R.R.Q., c.F-2.1, r.6.1., A.M.du 12.12.90, (1991) 123 Considérant Qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), la Municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre 1994, préparer et adopter son budget pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en vertu de l'article 485 de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité peut imposer une taxe foncière générale pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en vertu des articles 413 (22°) et (28\") de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité peut A imposer une taxe foncière spéciale pour l'entretien et m l'amélioration du réseau d'égout sanitaire public dans les limites de la Municipalité; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 677 # Considérant Qu'en vertu des articles 244.1 et 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1 ), la Municipalité peut prévoir que ses activités soient financées au moyen d'un mode de tarification sous forme d'un prix exigé de façon ponctuelle; Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la Municipalité peut adopter des ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents selon les parties de celui-ci; Considérant Qu'en date du 12 octobre 1994, M\"\" Rose Marquis, membre du comité de gestion locale de l'agglomération de Villebois, donnait un avis de motion relatif à un projet de règlement concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Villebois, l'imposition d'une taxe foncière et l'imposition de taxes spéciales pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en date du 16 novembre 1994, le comité de gestion locale de l'agglomération de Villebois, par l'adoption de sa résolution n\" 94-11-18, adoptait le règlement n\" 59 de l'agglomération de Villebois concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'il y a lieu d'adopter le budget de l'agglomération de Villebois, d'imposer une taxe foncière générale, une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M™ Muguette Benedetti, dûment appuyé par M.Donald R.Murphy, il est unanimement ordonné: Ordonnance n\" 3021: D'adopter le règlement n\" 59 de la Municipalité de la Baie James \u2014 Agglomération de Villebois concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une tarification pour l'entretien et 'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995.Ce 19e jour de décembre 1994 Le greffier, Robert L'Africain PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES AGGLOMÉRATION DE VILLEBOIS Règlement n° 59 Règlement concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Villebois, l'imposition d'une taxe foncière générale, d'une tarification pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire et d'une tarification pour l'enlèvement et la disposition des ordures pour l'exercice financier 1995 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: Article 1.Le conseil adopte le budget d'opération suivant de l'agglomération de Villebois pour l'exercice financier 1995: Recettes: Taxes -53 010$ Paiements tenant lieu de taxes 8 520 Autres recettes de sources locales 3 700 Transferts 98 480 Total des recettes 163 710$ Affectations: Surplus 850 Total des recettes et affectations 164 560 $ Dépenses: Administration générale 33 590 $ Sécurité publique 1 700 Transport 107 090 Hygiène du milieu 14 180 Urbanisme et zonage 5 000 Loisirs et culture 2 750 Frais de financement _250 Total des dépenses 164 560$ 678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 Affectations: Fonds des dépenses en immobilisations Total des dépenses et affectations 0 164 560$ Article 2.Il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1995, une taxe foncière générale au taux de quatre-vingt-dix-sept cents (0,97 $) par cent dollars (100 $) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de l'agglomération de Villebois.Article 3.Afin de pourvoir à l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire, il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1995, une tarification annuelle de quatre-vingt dollars (80 $) par raccordement.Article 4.Afin de pourvoir à l'enlèvement et la disposition des ordures, il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1995, une tarification annuelle de cent cinquante dollars (150$) par commerce, de soixante-quatorze dollars (74$) par unité de logement, de vingt dollars (20 $) par chalet et association à but non lucratif.Article 5.Lorsque dans un compte, le total de toutes les taxes, compensations, tarifications est égal ou supérieur au montant fixé dans le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, (R.R.Q., c.F-2.1, r.6.1., A.M.du 12.12.90, (1991) 123 G.O.2,31 ), il peut être payé, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux, exigibles en conformité avec l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1).Article 6.Le présent règlement s'applique à l'intérieur des limites de l'agglomération de Villebois définies à l'article 2 de l'ordonnance n\" 200 de la Municipalité de la Baie James.Article 7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Le greffier, Robert L'Africain Le maire, J.Yvon goyette EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES SIÉGEANT À TITRE DE SUBSTITUT DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ, À MAT AGAMI, LE VENDREDI 16 DÉCEMBRE 1994, À 10 H 02, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON MAIRE, M.J.YVON GOYETTE ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS: 4 4 Madame la conseillère Monsieur le conseiller Muguette Benedetti Donald R.Murphy Adoption du règlement n\" 21 concernant l'adoption du .budget de la localité de Radisson et l'imposition d'uncM taxe foncière générale pour l'exercice financier 1995: ™ Considérant Qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), la Municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre 1994, préparer et adopter son budget pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en vertu de l'article 485 de la Loi sur les cités et villes, la Municipalité peut imposer une taxe foncière générale pour l'exercice financier 1995; ^ Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la Municipalité peut adopter des ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents selon les parties de celui-ci; Considérant Qu'en date du 19 septembre 1994, M™ Hélène Pelletier, membre du conseil local de la localité de Radisson, donnait un avis de motion relatif à A un projet de règlement concernant l'adoption du budgets de la localité de Radisson et l'imposition d'une taxe foncière pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en date du 7 novembre 1994, le conseil local de la localité de Radisson, par l'adoption de sa résolution n° 94-11-26, adoptait le règlement n\" 21 ^ de la localité de Radisson concernant l'adoption du bud- ¦ get et l'imposition d'une taxe foncière générale pour™ l'exercice financier 1995; Considérant Qu'il y a lieu d'adopter le budget de la localité de Radisson et d'imposer une taxe foncière générale pour l'exercice financier 1995.Après étude et considération de ladite recommanda-lion et sur proposition de W Muguette Benedetti, dûment appuyé par M.Donald R.Murphy, il est unanimement ordonné: 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 679 Ordonnance n 3022: D'adopter le règlement n' 21 de la Municipalité de la Baie James \u2014 Localité de Radisson concernant l'adoption du budget et l'imposition d'une taxe foncière générale pour l'exercice financier 1995.Ce 19* jour de décembre 1994 Le greffier, Robert L'Africain PROVINCE DE .QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES LOCALITÉ DE RADISSON Règlement n° 21 Règlement concernant l'adoption du budget de la localité de Radisson et l'imposition d'une taxe foncière générale pour l'exercice financier 1995 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: Article 1.Le conseil adopte le budget d'opération suivant de la localité de Radisson pour l'exercice financier 1995: Recettes: Taxes 1 899 500 S Paiements tenant lieu de taxes 88 100 Autres recettes de sources locales 421 840 Transferts 3 000 Total des recettes 2 412 440 $ Affectations: Réserves (loyer gymnase) 0 Réserves (fête du 20e anniversaire) 0 Réserves (déménagement des employés) 0 Réserves (loyer bureaux) _0_ Total des recettes et affectations 2 412 440 $ Dépenses Administration générale 458 091 $ Sécurité publique 169 520 Transport 472 295 Hygiène du milieu 232 342 Urbanisme et zonage 60 832 Loisirs et culture 740 220 Frais de financement 262 420 Affectations: Fonds des dépenses en immobilisations 16 720 Total des dépenses et affectations 2 412 440$ Article 2.Il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1995, une taxe foncière générale au taux de deux dollars et quatre-vingt-dix cents (2,90$) par cent dollars (100$) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de la localité de Radisson.Article 3.Lorsque dans un compte, le total des taxes est égal ou supérieur au montant fixé dans le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, (R.R.Q., c.F-2.1, r.6.1., A.M.du 12.12.90, (1991) 123 G.O.2.31), il peut être payé, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux, exigibles en conformité avec l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1).Article 4.Le présent règlement s'applique à l'intérieur des limites de la localité de Radisson, définies à l'article 2 de sa charte, (ordonnance n° 2856).Article 5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Le greffier, Robert L'Africain Le maire, J.yvon goyette EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES SIÉGEANT À TITRE DE SUBSTITUT DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ, À MATAGAMI, LE VENDREDI 16 DÉCEMBRE 1994, À 10 H 02, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON MAIRE, M.J.YVON GOYETTE ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS: Madame la conseillère Muguette Benedetti Monsieur le conseiller Donald R.Murphy Adoption du budget consolidé pour l'exercice financier 1995: Total des dépenses 2 395 720 $ 680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année.n° 8 Partie 2 Considérant Qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), la Municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre 1994, préparer et adopter son budget pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la Municipalité peut adopter des ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents selon les parties de celui-ci; Considérant Qu'en date de ce jour, la Municipalité a, par l'adoption de son ordonnance n\" 3017, adopté son budget non consolidé pour l'exercice financier 1995; Considérant Qu'en date de ce jour, la Municipalité a, par l'adoption de son ordonnance n\" 3020, adopté le budget de l'Agglomération de Val-Paradis; Considérant Qu'en date de ce jour, la Municipalité a, par l'adoption de son ordonnance n\" 3021, adopté le budget de l'Agglomération de Villebois; Considérant Qu'en date de ce jour, la Municipalité a, par l'adoption de son ordonnance n\" 3019, adopté le budget de la Localité de Beaucanton; Considérant Qu'en date de ce jour, la Municipalité a, par l'adoption de son ordonnance n\" 3018, adopté le budget de la Localité de Joutel; Considérant Qu'en date de ce jour, la Municipalité a, par l'adoption de son ordonnance n\" 3022, adopté le budget de la Localité de Radisson; Considérant Qu'il y a lieu d'adopter le budget consolidé de la Municipalité pour l'exercice financier 1995.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M™ Muguette Benedetti, dûment appuyé par M.Donald R.Murphy, il est unanimement ordonné: Ordonnance n\" 3023: D'adopter le budget consolidé suivant de la Municipalité pour l'exercice financier 1995: Recettes Taxes Paiements tenant lieu de taxes Autres recettes de sources locales Transferts Total des recettes 5 315 480$ 242 020 674 800 269 160 6 501 460 $ Affectations Surplus Réserves (développement régional) Total des recettes et affectations Dépenses Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Urbanisme et zonage Loisirs et culture Frais de financement Total des dépenses Affectations Fonds des dépenses en immobilisations Total des dépenses et affectations Ce 19'jour de décembre 1994 Le greffier, Robert L'Africain 38 080 3 500 6 543 040 $ 2 274 451 $ 345 180 i 069 665 669 622 652 032 1 050 240 413 780 6 474 970$ 4 4 68 070 $ 6 543 040 $ 4 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES SIÉGEANT À TITRE DE SUBSTITUT DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ, À MATAGAMI, LE JEUDI 16 DÉCEMBRE 1994, A 10 H 02, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON MAIRE, M.J.YVON GOYETTE ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS: 4 Madame la conseillère Muguette Benedetti Monsieur le conseiller Donald R.Murphy Adoption du programme triennal d'immobilisations H 1995-1996-1997: ~ Considérant Qu'en vertu de l'article 473 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le conseil municipal doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter le programme des immobilisations de la Municipalité pour les trois années financières subséquentes; Considérant que ce document doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l'objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,121e année, n\" 8 681 t que prévoit effectuer la Municipalité et dont la période de financement excède douze mois; Considérant Qu'un tel document permet de faciliter l'analyse d'éventuels règlements d'emprunts municipaux par le service de la vérification de la Direction générale de l'administration financière du ministre des Affaires municipales.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M™ Muguette Benedetti, dûment appuyé par M.Donald R.Murphy, il est unanimement ordonné: Ordonnance n\" 3025: D'adopter le programme triennal d'immobilisations 1995-1996-1997 de la Municipalité de la Baie James; DE transmettre au ministre des Affaires municipales la documentation relative audit programme.Ce 19e jour de décembre 1994 Le greffier, robert l'africain 22894 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995.127e année, n\" 8 683 # Arrêtés ministériels ?\u2022 ?# A.M., 1995 Arrêté numéro 292 du ministre des Ressources naturelles en date du 7 février 1995 Concernant la délimitation à des fins non exclusives de récréation, de tourisme et de conservation de la flore et de la faune de la Forêt Montmorency, circonscription électorale de Chauveau Attendu que l'Université Laval a demandé que le territoire faisant l'objet de la Forêt Montmorency soit délimité à des fins non exclusives de récréation, de tourisme et de conservation de la flore et de la faune; Attendu que la délimitation vise à contrôler l'activité minière dans cette forêt qui est la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval, et qui fait l'objet d'un aménagement intensif tant des ressources ligneuses que des ressources récréatives, fauniques et paysagères; Attendu Qu'une fois le territoire délimité, le jalonnement et la désignation sur carte de claims devront y être autorisés au préalable conformément au paragraphe 5° de l'article 32 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1 et ses amendements); Attendu Qu'une telle autorisation peut être subordonnée à des conditions et obligations conformément à l'article 34 de la Loi sur les mines qui peuvent notamment concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l'objet du claim; Attendu Qu'une fois le territoire délimité, la conclusion ou le renouvellement d'un droit minier pourra également être subordonné aux conditions et obligations que le ministre détermine en vertu de l'article 213.2 de la Loi sur les mines; Attendu que l'article 304 de la Loi sur les mines permet au ministre, par arrêté, de délimiter des territoires à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore ou de la faune; Attendu Qu'en vertu de ce même article, cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines modifiée par le chapitre 13 des Lois du Québec de 1994, le ministre des Ressources naturelles est chargé de l'application de la Loi sur les mines; En conséquence, le ministre des Ressources naturelles ordonne: Que le territoire faisant l'objet de la Forêt Montmorency dont la description technique apparaît en annexe, conformément aux plans de localisation déposés par l'Université Laval au Service des titres d'exploitation du ministère des Ressources naturelles, soit délimité à des fins non exclusives de récréation, de tourisme et de conservation de la flore et de la faune; Que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 7 février 1995 Le ministre des Ressources naturelles, François Gendron ANNEXE DESCRIPTION TECHNIQUE DU TERRITOIRE FAISANT L'OBJET DE LA FORÊT MONTMORENCY ET QUI EST DÉLIMITÉ À DES FINS NON EXCLUSIVES DE RÉCRÉATION, DE TOURISME ET DE CONSERVATION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE Les coordonnées des points sont en mètres, selon le système de projection UTM (NAD 27), zone 19T, et ont été prélevées sur les cartes du ministère des Ressources naturelles du Canada à l'échelle 1:50 000.Le périmètre délimité est défini par les points 1 à 51 dont les coordonnées sont les suivantes: Point 1 2 3 4 5 6 7 Coordonnée est Coordonnée nord 335 050 335 750 337 925 338 125 338 325 338 550 338 800 5 241 540 5 241 400 5 243 350 5 243 850 5 244 050 5 244 500 5 244 750 684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 8\t338 900\t5 245 050 9\t339 175\t5 245 325 10\t339 325\t5 245 375 11\t339 700\t5 245 900 12\t340 000\t5 246 175 13\t340 150\t5 246 925 14\t340 475\t5 247 450 15\t340 850\t5 247 825 16\t341 175\t5 246 800 17\t341 350\t5 246 525 18\t341 425\t5 246 200 19\t341 573\t5 245 877 20\t341 675\t5 245 632 21\t341 692\t5 245 507 22\t341 637\t5 245 274 23\t341 655\t5 245 154 24\t341 950\t5 244 650 25\t341 935\t5 243 796 26\t342 062\t5 243 489 27\t342 374\t5 243 070 28\t342 500\t5 242 450 29\t342 000\t5 242 050 30\t342 000\t5 241 400 31\t341 500\t5 241 350 32\t341 500\t5 240 000 33\t342 050\t5 240000 34\t342 400\t5 239 400 35\t342 500\t5 238 975 36\t342 000\t5 238 650 37\t342 000\t5 238 350 38\t342 475\t5 238 275 39\t335 550\t5 231 050 40\t336 650\t5 233 550 41\t336 950\t5 234 700 42\t335 650\t5 235 200 43\t334 925\t5 234 575 44\t334 775\t5 234 750 45\t334 975\t5 235 200 46\t334 525\t5 235 550 47\t334 450\t5 237 150 48\t335 250\t5 238 100 49\t335 500\t5 239 300 50\t335 750\t5 240050 51\t335 050\t5 241 250 Le tout tel que montré sur le feuillet 21M conservé au Service des titres d'exploitation.22881 A.M., 1995 Arrêté numéro 293 du ministre des Ressources naturelles en date du 7 février 1995 Concernant la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière des terrains faisant l'objet du^ barrage hydroélectrique existant à la décharge du lacfl Pemichangan à l'endroit nommé Point Comfort, circonscription électorale de Gatineau attendu que la Direction des droits hydrauliques et des tarifs du ministère des Ressources naturelles a demandé que le barrage hydroélectrique existant à la dé- _ charge du lac Pemichangan à l'endroit nommé PoiniM Comfort, ainsi qu'une bande de 20 mètres de largeur su ™ tout le pourtour du barrage, soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; Attendu Qu'il est dans l'intérêt public que le barrage soit protégé contre toute activité minière; Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1), le ministre peut, par arrêté, soustraire au jalonnement, à la désignation su» carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière^ tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'il juge d'intérêt public, notamment l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques ou de réservoirs d'emmagasinage; Attendu Qu'en vertu du même article, l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines modifiée par le chapitre 13 des Lois du Québec de 1994, le ministre des Ressources naturelles est chargé de l'application de la Loi sur les mines; En conséquence, le ministre des Ressources naturelles ordonne: I Que les terrains faisant l'objet du barrage hydroélectrique existant à la décharge du lac Pemichangan à l'endroit nommé Point Comfort, ainsi qu'une bande de 20 mètres de largeur sur tout le pourtour du barrage, soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière;! I Panic 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1995,127e année, n\" 8_685 ?Que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlcsbourg, le 7 février 1995 Le ministre des Ressources naturelles.François Gendron j) 22880 I I # Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 687 A Index des textes réglementaires ^_Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ Règlements \u2014 Lois___Page Commentaires Abitibi-Price inc.\u2014 Cession de certains baux et conventions détenus par \u2022La Compagnie Price Limitée.662 N Agronomes \u2014 Code de déontologie.623 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26,1994, c.40) Agronomes \u2014Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .625 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26,1994, c.40) Application de la réforme du Code civil, Loi sur I',.\u2014 Entrée en vigueur de #certaines dispositions.577 (1992, c.57) Application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes.630 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Baie James, Municipalité de la.\u2014 Ordonnances 3017,3018, 3019, 3020, 3021, 3022,3023 et 3025 .667 N Beaupré, Léonce \u2014 Administrateur d'État II .646 N Certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la loi____ 615 M #(Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q.C.R-10) Cléroux, Cécile \u2014 Nomination comme sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux .646 N Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Code de déontologie .623 Projet (L.R.Q.C.C-26, 1994, c.40) Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .625 Projet (L.R.Q.C.C-26, 1994, c.40)) \u2022Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis .629 Projet (L.R.Q.C.C-26) Collège d'enseignement général et professionnel de Shawinigan \u2014 Changement de nom .650 N Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James \u2014 Nomination \u2022comme membre .655 N Commission de la capitale sur l'avenir du Québec .644 N Commission de la sécurité publique du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal \u2014 Nomination d'un membre .665 N Commission des aînés sur l'avenir du Québec.643 N ^Commission des jeunes sur l'avenir du Québec.644 N Commission sur l'avenir du Québec \u2014 Gaspésie \u2014 Îles-de-la-Madeleine.645 N Commission sur l'avenir du Québec \u2014Montréal .645 N 688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n° 8 Partie Commission sur l'avenir du Québec \u2014 Nord-du-Québec.667 N Compte pour le programme d'alphabétisation \u2014 Création d'un compte à fin déterminée .659 N Conseil du statut de la femme \u2014Nomination d'un membre .664 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Vente de chair d'animal .615 M (L.R.Q., c.C-61.1) Cour municipale de Chambly \u2014 Poursuite de certaines infractions criminelles .666 N Délégation du Québec à la réunion du Bureau de la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage qui doit avoir lieu à Bamako, Mali, les 9,10 et 11 février 1995 .647 N Délégation québécoise aux rencontres interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables du sport et des loisirs, le 18 février 1995 à Grande Prairie .648 N Delisle, Pierre \u2014 Membre et vice-président de la Commission municipale du Québec .648 N Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du projet de liaison autoroutière entre Sainte-Luce et Mont-Joli .651 N Dubuc, Conrad \u2014 Nomination comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.654 N Dufour, Alain \u2014 Nomination comme président-directeur général par intérim de la Société de radio-télévision du Québec.649 N Émission et vente de un milliard de Deutsche Mark, valeur nominale globale, de Billets globaux à taux variable série NT de la province de Québec.656 N Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral 1992-1998 \u2014 Assistance financière à la Corporation Minière Metall, pour son projet de mise en production du gisement d'or et de cuivre Troilus .643 N Entente Canada-Québec relative au financement du Téléphone juridique.666 N Entente entre la ville de Chicoutimi et le gouvernement du Canada relativement à la mise en valeur du site historique de la pulperie de Chicoutimi .649 N Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes .630 Projet (L.R.Q.C F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Taux global de taxation.631 Projet (L.R.Q., c.F-2.1) Forêt Montmorency, circonscription électorale de Chauveau \u2014 Délimitation à des fins non exclusives de récréation de tourisme et de conservation de la flore et de la faune .683 N Gauthier, Normand \u2014 Nomination comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Emploi.646 N Ingénieurs \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis 629 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Institut de police du Québec \u2014 Subvention additionnelle pour l'exercice financier 1994-1995 .665 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 689 \u2022International Fuel Tax Association Inc.\u2014 Autorisation du gouvernement pour présenter une demande pour adhérer à l'«International Fuel Tax Agreement» .663 N Mines, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .577 (1991, c.23) \u2022Mines, Loi sur les.\u2014 Substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure .617 M (L.R.Q., c.M-13.1) Ministre déléguée au Tourisme.645 N Morency, Simon V.\u2014 Nomination comme secrétaire de la commission d'enquête sur les élections scolaires.650 N \u2022Prix du lait de consommation \u2014 Lait traité avant pasteurisation.635 Décision (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Prix du lait de consommation \u2014 Lait traité avant pasteurisation .635 Décision (L.R.Q., c.P-30) Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Règlement .632 Projet (L.R.Q.C.P-40.1) Refus d'émettre un certificat d'autorisation pour le projet d'aménagement hydroélectrique à Val-Jalbert sur la rivière Ouiatchouane, dans la Municipalité de Chambord par M.C.Q.Hydro-Canada.653 N |B Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Certaines mesures d'application temporaire prévues par le titre IV de la loi .615 M (L.R.Q.C.R-10) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catérogie IA \u2014 Nation Crie de Chisasibi.579 N (L.R.Q.C.R-13.1) \u2022Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catérogie IB à la Corporation foncière de Fort-Rupert .604 N (L.R.Q.,c.R-13.1) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Nouveau-Comptoir (Wemindji).607 N \u2022(L.R.Q., c.R-13.1) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Waswanipi.610 N (L.R.Q.C.R-13.1) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, \u2022Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Chisasibi .593 N (L.R.Q.C.R-13.1) 690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995,127e année, n\" 8 Partie 2 Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Eastmain .601 N (L.R.Q.,c.R-13.1) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie IA \u2014 Première Nation de Whapmagoostui.590 N (L.R.Q., c.R-13.1) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catégorie IA \u2014 Bande de Eastmain.587 N (L.R.Q.C.R-13.1) Régime d'assurance-maladie \u2014 Approbation de certaines modifications à une entente.664 N Sainte-Sophie, Municipalité de.\u2014 Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord .648 N Saint-Germain-de-Grantham, Paroisse de.\u2014 Regroupement avec le Village de Saint-Germain-de-Grantham.635 Saint-Germain-de-Grantham, Village de.\u2014 Regroupement avec la Paroisse de Saint-Germain-de-Grantham.635 Sidbec \u2014 Nomination d'un administrateur .660 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière remboursable à Nova-Quintech Corporation .661 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière remboursable à Textron Canada ltée, division de Bell Helicopter Textron .661 N Société immobilière du Québec \u2014 Nomination de cinq membres du Conseil d'administration.646 N Société québécoise de développemet de la main-d'oeuvre \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.651 N Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière des terrains faisant l'objet du barrage hydroélectrique existant à la décharge du lac Pemichangan à l'endroit nommé Point Comfort, circonscription électorale de Gatineau .684 M Substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.617 M (Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13.1) Taux d'intérêt applicable aux obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin des années 1986 à 1994 pour la période du I\" février 1995 au 30 avril 1995.656 N Taux global de taxation.631 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1 ) Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du contrôle de terres de la catérogie IA \u2014 Nation Crie de Chisasibi .579 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, L.R.Q., c.R-13.1 ) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1995, We année, n\" 8 691 \u2022Transfert au gouvernement du Canada de l'administration, de la régie et du Contrôle de terres de la catégorie IA \u2014 Bande de Eastmain.587 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, L.R.Q., c.R-13.1) Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Chisasibi .593 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du ^iou veau-Québec, L.R.Q., c.R-13.1) jpTransfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Nouveau-Comptoir (Wemindji) .607 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.L.R.Q., c.R-13.1) Transfert des terres de la catégorie IB à la Corporation foncière de Waswanipi .610 N fV,oi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du ^louveau-Québec,L.R.Q., c.R-13.1) Transfert des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Eastmain .601 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, L.R.Q., c.R-13.1) Transfert des terres de la catégorie IB et des terres spéciales de la catérogie IB à la Corporation foncière de Fort-Rupert .604 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, L.R.Q., c.R-13.1) ¦ransl'ert au gouvernement du Canada de l'administration, de la regie et du contrôle de terres de la catégorie IA \u2014 Première Nation de Whapmagoostui .590 N (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, L.R.Q., c.R-13.1) Val-Saint-François, municipalité régionale de comté de.\u2014 Modification aux lettres patentes .640 M Vente de chair d'animal .615 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D.boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MAIL Suciftc cjnidunnf ct\\petits CifiiOi Poil Corporation Port pi»é Postage pita Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Editeur officiel Québec ¦10- PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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