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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 29 (no 13)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-03-29, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partip ?Lois et KarT,e 1 règlements 127e année 29 Mars 1995 No 13 Québec ss Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127e année 29 mars 1995 Mo 13 Sommaire TABLE DES MATIÈRES ENTRÉE EN VIGUEUR DE LOIS RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT AFFAIRES MUNICIPALES DÉCRETS ARRÊTÉS MINISTÉRIELS INDEX Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays, Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982, 1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1 ' les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres ; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou parle gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-1), boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1./ Table des matières Page I Entrée en vigueur de lois 318-95 Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .1361 Règlements et autres actes 314-95 Aliments (Mod.) .1363 319-95 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Bois ouvré \u2014 Prolongation .1366 322-95 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Exploitation de la faune \u2014 Tarification (Mod.) '.1367 342-95 Transports, Loi sur les.\u2014 Tarifs, taux et coûts (Mod.) .1368 Code de la sécurité routière \u2014 Approbation des balances .1369 Code de la sécurité routière \u2014 Approbation des balances t.1369 Code des professions \u2014 Technologues professionnels \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre .1371 Projets de règlement Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne.1373 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Bois ouvré .1374 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Gant de cuir.1375 Normes d'intervention dans les forêts du domaine public .1381 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Matières dangereuses .1422 Affaires municipales 361 -95 Regroupement de la Ville et de la Paroisse de Saint-Raymond .1459 362-95 Regroupement de la Municipalité de Taschereau-Fortier et du Village de Scott.1462 Décrets 263-95 Exercice des fonctions du ministre de la Justice.1465 264-95 Nomination de monsieur Pierre Bernier comme secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.1465 265-95 Nomination de monsieur André Trudeau comme sous-ministre du ministère des Affaires municipales .1465 266-95 Nomination de monsieur Luc Malo comme sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux .1465 267-95 Monsieur Jean-Claude Rondeau, membre et président de l'Office de la langue française \u2014 1466 268-95 Madame Michelle Courchcsnc, administratrice d'État .1466 269-95 Administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et de l'éducation .1466 270-95 Nomination de M'Arlindo Vieira comme membre et président du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration .1468 272-95 Accord modificateur Canada-Québec sur l'assurance-récoltc 1994-1995 .1470 273-95 Approbation de l'Entente de coopération dans le domaine de la formation universitaire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement des États-Unis du Mexique .1471 274-95 Nomination de monsieur Pierre Gabrièle comme président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.1471 275-95 Approbation du Règlement numéro 617 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'une valeur nominale additionclle de 300 000 000 $, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, d'obligations série 10 d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec (le « Québec »).1473 276-95 Emprunt de la Société d'habitation du Québec la (« SHQ ») pour une somme de 300 000 000 $ auprès de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (la «SCHL») en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et des règlements adoptés en vertu de cette Loi (collectivement désignés la « LNH »).1474 278-95 Modification de l'entente relative à la Cour municipale de la Ville de Mont-Saint-Hilairc .1476 279-95 Bail immobilier à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et Télé-Métropole Inc.pour le maintien du site de retransmission du Mont-Comi.1477 280-95 Ajustement aux subventions de certains organismes.1478 281-95 Versement d'une subvention de 14 497 100 S au Musée des beaux-arts de Montréal pour l'exercice financier 1994-1995 .1478 282-95 Versement d'une subvention de 16 200 000 $ au Musée de la civilisation pour l'exercice financier 1994-1995 .1479 283-95 Versement d'une subvention de 9 718 200 $ au Musée du Québec pour l'exercice financier 1994-1995 .1480 284-95 Versement d'une subvention de 7 905 600 $ au Musée d'art contemporain de Montréal pour l'exercice financier 1994-1995 .1480 285-95 Renouvellement de mandat de madame Claudette Journault comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1481 286-95 Expédition d'un volume de pruche aux États-Unis par « Les Entreprises Ribeyron Itée » et «Produits Forestiers Turpin inc.».1483 287-95 Cession d'un droit réel d'emphytéose d'une partie du mur des fortifications et d'une partie de terrain de l'îlot de l'Arsenal par la corporation L'Hôtel-Dieu de Québec à Sa Majesté La Reine du Chef du Canada .1483 288-95 Renouvellement de mandat de M' Daniel Lamonde comme membre de la Commission des affaires sociales.1484 289-95 Nomination de coroners à temps partiel.1486 290-95 Nomination de M.René Bcdard à titre de membre policier à temps plein à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière.1487 292-95 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après décrits (P.E.359).1487 Arrêtés ministériels Modification de la soustraction au jalonnement accordée sur les terrains faisant l'objet des ouvrages requis pour l'aménagement du réservoir Baskatong, circonscription électorale de Gatineau.1489 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e aimée, n\" 13 1361 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 318-95, 15 mars 1995 Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (1994, c.2) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant une nouvelle modification au décret 1000-94 du 6 juillet 1994 sur l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec attendu que la Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (1994, c.2) a été sanctionnée le 5 mai 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 99 de cette loi, les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, à l'exception des articles I à 5, 7 à 12, du premier alinéa de l'article 13, des articles 17, 18, 81, 82 et 89 à 95 qui sont entrés en vigueur le 5 mai 1994; Attendu que le décret 1000-94 du 6 juillet 1994 a fixé les dates d'entrée en vigueur de cette loi; Attendu que le décret 1809-94 du 21 décembre 1994 a modifié ce décret pour fixer de nouvelles dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de surseoir à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi dont la date d'entrée en vigueur a été modifiée par le décret 1809-94 du 21 décembre 1994; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: Que les deuxième, troisième et quatrième alinéas du dispositif du décret 1000-94 du 6 juillet 1994, tel que modifiés par le décret 1809-94 du 21 décembre 1994, soient abrogés.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23052 I ( I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 1363 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 314-95, 15 mars 1995 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) Aliments \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments attendu QUE les articles 6, 7 et 40 paragraphes a, o.l, û.2, c.3, d, f, g et n de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) confèrent au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont mentionnées; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication et une telle entrée en vigueur: \u2014 le droit de chasse à des fins commerciales a été accordé aux autochtones en juin 1994 et il y a lieu de rendre ce droit effectif; \u2014 le ministère n'a pu compléter ses consultations avec les Inuits qu'à la fin de l'année 1994; \u2014 les Inuits désirent commercialiser le caribou dès mars 1995; \u2014 la corporation Makivik, qui a fait récemment une demande de permis, a construit sur le territoire nordique, quatre ateliers de charcuterie conformes aux normes prévues au règlement ci-joint; \u2014 le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ne peut délivrer de permis à cette corporation tant que le règlement n'aura pas été adopté et ne sera pas entré en vigueur; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.6,7 et 40 par.a, a.1, a.2, c.3, d,f, g etn) 1.Le Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.l), modifié par les règlements édictés par les décrets 1055-82 du 5 mai 1982 (suppl.p.1044), 845-87 du 3 juin 1987,1819-87 du 2 décembre 1987,397-88 du 23 mars 1988,419-90 du 28 mars 1990,591-90 du 2 mai 1990,669-90 du 16 mai 1990, 1573-91 du 20 novembre 1991, 336-92 du 11 mars 1992, 1057-92 du 15 juillet 1992, 1131-92 du 5 août 1992, 1769-92 du 9 décembre 1992,336-93 du 17 mars 1993,440-93 du 31 mars 1993, 1305-93 du 15 septembre 1993, 1483-93 du 27 octobre 1993, 1825-93 du 15 décembre 1993 et 725-94 du 18 mai 1994 est de nouveau modifié par le remplacement, à la fin de l'article 1.3.3.2, de «conforme à l'article 6.3.3.2» par «conforme à l'article 6.3.3.2 ou, si on y fait l'habillage du caribou visé au paragraphe b du quatrième alinéa de l'article 6.2.1, conforme à l'article 6.3.3.2.1».2.L'article 6.2.1 de ce règlement est modifié par l'addition, après le troisième alinéa, du suivant: 1364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 «Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants: a) lorsqu'il s'agit d'un animal visé à l'article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) qui est confisqué ou dont il est disposé conformément à cette loi, pourvu que la viande, sous réserve des articles 6.5.2.24 à 6.5.2.30, soit remise à une institution ou à un organisme philanthropique qui la sert gratuitement et exclusivement à ses bénéficiaires; b) lorsqu'il s'agit d'un caribou (Rangifer tarandus) chassé à des fins commerciales conformément aux prescriptions du chapitre VII.1 de la Loi sur les droits de chasse et de pèche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.D-13.1; et ses modifications présentes et futures).».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 6.2.1, du suivant: «6.2.1.1 Le caribou visé au paragraphe b du quatrième alinéa de l'article 6.2.1 est exempté de l'inspection ante mortem aux conditions suivantes: a) il doit être saigné sur le lieu de chasse; b) il doit être éviscéré à cet endroit ou dans un atelier de charcuterie conforme à l'article 6.3.3.2.1.».4.Ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa de l'article 6.3.3.2, du suivant: «Le local oit compartiment prévu au paragraphe i du premier alinéa est dispensé de la réfrigération, à la condition que les déchets en soient sortis quotidiennement et que les peaux n'y soient pas conservées.».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 6.3.3.2, du suivant: «6.3.3.2.1 Outre les locaux et compartiments prévus à l'article 6.3.3.2, l'atelier de charcuterie, pour fins de vente en gros, qui transforme le caribou visé à l'article 6.2.1.1, doit comprendre: a) une chambre de réfrigération à une température variant entre 0°C et 4°C pour la conservation de l'animal avant son habillage; b) un local pour l'habillage, comportant également une aire pour le dépouillement et l'éviscération et une aire pour l'inspection post mortem de l'animal.Dans le cas de l'atelier de charcuterie visé au premier alinéa, le local ou compartiment réfrigéré prévu au paragraphe i de l'article 6.3.3.2 doit comporter des aires distinctes pour la conservation des peaux et pour celle des viandes, des abats, des aliments carnés ou autres résidus éliminés ou confisqués.Ce local doit être muni d'une porte qui ouvre sur l'extérieur de l'atelier de charcuterie.».6.L'article 6.3.3.6 de ce règlement est remplacé par le suivant: «6.3.3.6 Température: Dans les locaux prévus aux paragraphes b, c et e du premier alinéa de l'article 6.3.3.2, au paragraphe /; de l'article 6.3.3.2.1, au paragraphe b de l'article 6.3.3.3 et au paragraphe b de l'article 6.3!3.4, la température doit être d'au plus 10°C».7.L'article 6.3.3.7 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe g du premier alinéa, du suivant: «h) tous les locaux, dans lesquels des carcasses de ruminants, d'équidés et de suidés sont préparées, circulent, ou séjournent, doivent être équipés d'un réseau aérien de manutention.».8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 6.3.3.7, du suivant: «6.3.3.7.1 Local d'habillage et d'inspection post mortem: Le local d'habillage et d'inspection postmortem visé à l'article 6.3.3.2.1 doit comprendre: a) un support pour l'inspection des têtes; b) une table ou un chariot pour l'inspection des viscères; c) un stérilisateur à couteaux et un stérilisateur à scie dans l'aire de dépouillement et d'eviscération et un stérilisateur à couteaux dans l'aire d'inspection; d) un appareil de lavage sous pression pour les carcasses.».e) une berce en matériau non-corrosif à une hauteur I d'au moins 20 centimètres du sol, dans le cas où le dépouillement ne se fait pas sur rail.9.L'article 6.5.2.5 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «La carcasse, les organes et toute autre partie du | caribou abattu conformément au paragraphe b du quatrième alinéa de l'article 6.2.1 doivent également subir une inspection post mortem à l'atelier de charcuterie dont l'exploitant est un exploitant autorisé.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 1365 10.L'article 6.5.2.6 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «6.5.2.6 Utilisation de l'estampille: Les exploitants suivants doivent utiliser l'estampille prévue à l'article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction: a) l'exploitant d'un abattoir, exploité sous le permis prévu au paragraphe a de l'article 9 de la Loi, à l'exception du permis d'abattoir A-4 visé à l'article 1.3.2.7; b) l'exploitant d'un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros, exploité sous un permis de catégorie «charcuterie générale», lorsqu'il fait l'habillage du caribou abattu conformément au paragraphe b du quatrième alinéa de l'article 6.2.1.»; 2° par le remplacement, au début du deuxième alinéa, des mots « Cependant le ministre » par les mots « Le ministre»; 3° par le remplacement, à la fin du troisième alinéa, des mots «conformément au deuxième alinéa» par les mots «conformément au présent article».11.L'article 6.5.2.8 de ce règlement est remplacé par le suivant: «6.5.2.8 Viande estampillée: Seule peut porter l'estampille la viande ou partie d'un animal, à l'état naturel, saine, propre à la consommation humaine et en bon état, lors de l'estampillage du produit et de sa sortie de l'abattoir ou de l'atelier de charcuterie pour fins de vente en gros, et provenant d'un animal sain et propre à la consommation humaine au moment des inspections ante mortem et post mortem, sauf dans le cas du caribou où seule l'inspection post mortem est requise.Le premier alinéa s'applique également au lièvre qui fait l'objet d'une inspection post mortem.».12.L'article 6.5.2.24 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: «Seul le paragraphe a du premier alinéa s'applique aux viandes de pintade, de faisan, de perdrix ou de caille, alors que seul le paragraphe b s'applique aux viandes de caribou.La règle de provenance visée au premier alinéa ne s'applique pas au lièvre non éviscéré et non dépouillé.».13.L'article 6.5.2.25 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Cette interdiction ne s'applique pas à l'entrée des viandes de pintade, de faisan, de perdrix ou de caille, du lièvre non éviscéré et non dépouillé et du caribou non dépouillé, éviscéré ou non.».14.L'article 6.5.2.26 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: «Seul le paragraphe a du premier alinéa s'applique aux viandes de pintade, de faisan, de perdrix ou de caille, alors que seul le paragraphe b s'applique aux viandes de caribou.La règle de provenance prévue au premier alinéa ne s'applique pas au lièvre non éviscéré et non dépouillé.».15.L'article 6.5.2.27 de ce règlement est modifié par la suppression, à la fin du deuxième alinéa, des mots «en provenance d'un abattoir».16.L'article 6.5.2.28 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, des alinéas suivants: « La règle de provenance prévue au premier alinéa ne s'applique pas au caribou.Cependant, les viandes de caribou doivent provenir d'un caribou: a) abattu conformément au paragraphe b du quatrième alinéa de l'article 6.2.1; et b) qui a subi une inspection post mortem dans un atelier de charcuterie exploité par un exploitant autorisé ou un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes (L.R.C., 1985, c.M-3.2).».17.L'article 6.5.2.29 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, des suivants: «La règle de provenance prévue au premier alinéa ne s'applique pas au caribou.Cependant, les viandes de caribou doivent provenir d'un caribou: a) abattu conformément au paragraphe b du quatrième alinéa de l'article 6.2.1; et 1366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n° 13 Partie 2 b) qui a subi une inspection post mortem dans un atelier de charcuterie exploité par un exploitant autorisé ou un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes (L.R.C., 1985, c.M-3.2).».18* L'article 6.5.2.30 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de «prévues au troisième alinéa de l'article 6.5.2.26» par «prévues respectivement au quatrième alinéa de l'article 6.5.2.26».19.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.23051 Gouvernement du Québec Décret 319-95, 15 mars 1995 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Bois ouvré \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur l'industrie du bois ouvré Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie du bois ouvré (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.3); Attendu que l'Association provinciale de l'industrie du bois ouvré du Québec Inc., partie contractante à ce décret, s'est opposée au renouvellement automatique de ce décret; Attendu que, conformément à l'article 10.01 de ce décret, celui-ci demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1995; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le décret jusqu'au 30 septembre 1995; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), un projet de règlement ne peut être édicté avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle il peut être édicté lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 il est essentiel de prolonger ce décret afin de le maintenir en vigueur durant la période nécessaire à la prise de décision sur son champ d'application industriel et à la modification de celui-ci, en ce qui a trait notamment à l'assujettissement à ce décret, de la fabrication des portes et fenêtres d'aluminium et des unités de verre scellé, produits actuellement régis par le Décret sur l'industrie du verre plat; \u2014 le Décret sur l'industrie du bois ouvré est en vigueur jusqu'au 31 mars 1995; après cette date, les employeurs visés par le décret ne seront plus astreints d'accorder les conditions de travail prévues par le décret et les salariés non couverts par une convention collective pourraient voir certaines de leurs conditions de travail modifiées défavorablement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: Que le Décret prolongeant le Décret sur l'industrie du bois ouvré, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret prolongeant le Décret sur l'industrie du bois ouvré Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1* Le Décret sur l'industrie du bois ouvré (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.3), modifié par les décrets 1103-83 du 25 mai 1983, 1124-87 du 22 juillet 1987 et 1029-90 du 11 juillet 1990, prolongé par les décrets 393-92 du 18 mars 1992, 1411-92 du 23 septembre 1992,1886-92 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995, 127e année, n\" 13 1367 du 16 décembre 1992, 874-93 du 16 juin 1993 et 1719-93 du 1\" décembre 1993 et modifié par le décret 306-94 du 2 mars 1994, est prolongé jusqu'au 30 septembre 1995.2« Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.23053 Gouvernement du Québec Décret 322-95, 15 mars 1995 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1) Exploitation de la faune \u2014 Tarification \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune attendu que l'article 54 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ).prévoit notamment que le ministre ou la personne qu'il autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits déterminés par règlement; attendu qu'en vertu du paragraphe 10\" de l'article 162 de cette loi, le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer notamment le coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement d'un permis ou d'un certificat selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée; attendu que le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune a été édicté par le décret 1291 -91 du 18 septembre 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune afin notamment d'y remplacer les droits relatifs aux permis de chasse; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publi- cation à la Gazelle officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable et l'entrée en vigueur à la date de la publication: \u2014 il importe de modifier et d'établir au plus tôt les droits relatifs aux permis de chasse pour la saison de chasse 1995 parce que cette dernière débute pour plusieurs espèces le I\" avril 1995: \u2014 l'édiction de l'ensemble des droits relatifs aux permis de chasse permettra à la clientèle concernée d'en prendre connaissance avant le début des activités de chasse.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: que le Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.54 et ! 62.par.10\") 1* Le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 1291-91 du 18 septembre 1991, modifié par les règlements édictés par les décrets 277-92 du 26 février 1992, 494-92 du 1\" avril 1992, 310-93 du 10 mars 1993, 195-94 du 2 février 1994 et 633-94 du 4 mai 1994 est de nouveau modifié à l'article 15: 1° par la suppression, au début du premier alinéa, du nombre «3» dans l'énumération des articles «3, 4, 4.1, 4.2,4.3, 6 et 7»; 2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: 1368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 «À compter du 1\" avril 1996, les droits exigibles prévus à l'article 3 sont indexés annuellement de la manière indiquée au premier alinéa.».2.L'annexe 1 de ce règlement est remplacée par l'annexe 1 ci-jointe.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE I (a.3) DROITS RELATIFS AUX PERMIS DE CHASSE Article Colonne I Colonne II Type de permis Droits annuels I Caribou a) Valide pour la partie sud de la zone 19 décrite à l'annexe V du Règlement sur la chasse i.résident\t33,76 S b) Valide pour la panie de la zone 22 décrite à l'annexe VII du Règlement sur la chasse i.résident\t33,76$ cj Valide pour la zone 23\t Automne\t i.résident\t35,73$ ii.non-résident\t205,76 S d) Valide pour la zone 23\t Hiver\t i.résident\t35,73$ ii.non-résident\t205,76$ e) Valide pour la zone 24\t i.résident\t35,73$ f) Valide pour la partie de la zone 19 et de\t la zone 23 décrite à l'annexe IX du\t Règlement sur la chasse\t i.résidcnl33,76 S\t g) Valide pour la partie de la zone 22\t décrite à l'annexe XVII du Règlement\t sur la chasse\t i.résident\t35,73$ ii.non-résident\t205,76$ Cerf de Virginie a) Ailleurs que dans la zone 20 i.résident ii.non-résident\t29,37$ 170,66$ Article Colonne I Colonne II Type de permis Droits annuels \tb) Dans la zone 20 i.résident ii.non-résident\t40,34$ 230,99$ 3\tGrenouille léopard, Grenouille verte, Ouaouaron i.résident\t10,85$ 4\tLièvre ou lapin au moyen de collet i.résident\t10,85$ 5\tOrignal i.résident ii.non-résident\t33,32$ 211,46$ 6\tOurs noir i.résident ii.non-résident\t28,49$ 89,26$ 7\tPetit gibier, sauf pour la chasse du lièvre ou du lapin au moyen de collet i.résident ii.non-résident\t10,85$ 53,85$ 8\tPermis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone i.résident ii.non-résident\t5,48$ 5,48$ 23054 Gouvernement du Québec Décret 342-95, 15 mars 1995 Loi sur les Transports (L.R.Q.c.T-12) Tarifs, taux et coûts \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts Attendu que le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts, pris en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) a été édicté par le décret 148-82 du 20 janvier 1982; attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut décréter, à l'égard d'une activité, d'un service ou d'une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission des transports du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, ri' 13 1369 attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de prévoir que la procédure de dépôt ne sera applicable qu'à l'égard des transporteurs en vrac des produits de la forêt et de matières servant à la construction ou à l'entretien des chemins forestiers; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du projet du règlement en annexe a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec, du 21 septembre 1994, avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement, sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, pari) 1* Le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts, édicté par le décret 148-82 du 20 janvier 1982 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1265-83 du 15 juin 1983, 2005-85 du 25 septembre 1985, 2155-85 du 16 octobre 1985, 50-88 du 13 janvier 1988, 139-89 du 8 février 1989 et 295-92 du 26 février 1992 est de nouveau modifié, à l'article 4, par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «b) le transport de matières en vrac servant à la construction, à la réfection ou à l'entretien de chemins forestiers, et le transport de matières en vrac visées aux groupes 3, 4 et 5 du sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l'article 3 du Règlement sur le camionnage en vrac, effectués en vertu d'un contrat d'au moins 5 jours ouvrables et d'au plus 12 mois, sauf le transport forestier visé au paragraphe e de l'article 1 ;».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.A.M., 1995 Arrêté du ministre des Transports en date du 8 mars 1995 concernant l'approbation des balances Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.467) 1.Le ministre des Transports approuve la nouvelle balance à longue plate-forme portant encore le numéro d'identification I2500-I38-EST, localisée à Baie St-Paul.2« Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature.Québec, le 8 mars 1995 Le ministre des Transports, Jacques Léonard 23044 A.M., 1995 Arrêté du ministre des Transports en date du 14 mars 1995 concernant l'approbation des balances Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.467) 1 \u2022 L'arrêté du ministre des Transports du 22 mai 1990 concernant l'approbation des balances, modifié par l'arrêté du 13 décembre 1993, est de nouveau modifié à l'article 1 par l'addition, après le paragraphe 4°, du suivant: « 5° les pèse-roues énumérés à l'annexe V.».2.Cet arrêté est modifié par le remplacement de l'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 par le suivant: «§4.Utilisation des pèse-roues MD-400, WL-205, LP-600.PT-300.».3.L'article 13 de cet arrêté est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Toutefois dans le cas d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers comprenant un ou des essieux relevables, l'utilisateur doit peser chaque catégorie d'essieux conformément à l'article 15.1.».4» L'article 14 de cet arrêté est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: 23055 1370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, ri' 13 Partie 2 « La masse totale en charge du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers est déterminée par la somme des charges par essieu.».5.L'article 15 de cet arrêté est abrogé.6.Cet arrêté est modifié par l'insertion, après l'article 15.du suivant: « 15.1 Pour procéder à la pesée d'une catégorie d'essieux, l'utilisateur doit: 1° l'aire relever chacun des essieux relevables du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers de manière à ce que chacune des roues de ces essieux ne soit pas en contact avec le sol; 2° faire déplacer le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers de manière à ce que chacune des roues extérieures d'une catégorie d'essieux, à l'exception des essieux relevés, repose sur chaque pèse-roue; 3° faire immobiliser le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers; 4° prendre la lecture de la masse sur l'indicateur de chaque pèse-roue.La masse totale en charge du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers est déterminée par la somme des lectures prises pour chacune des roues extérieures de chaque catégorie d'essieux qui repose sur les pèse-roues.».7.Cet arrêté est modifié par l'insertion, après l'article 15.1, de la sous-section suivante: «§5.Utilisation des pèse-roues WL-101 et WL-103.15.2 Pour procéder à la pesée d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers avec des pèse-roues identifiés à l'annexe V, l'utilisateur doit peser chaque catégorie d'essieux conformément à l'article 15.3.15.3 Pour procéder à la pesée d'une catégorie d'essieux, l'utilisateur doit: 1° faire déplacer le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers de manière à ce que chacune des roues d'une catégorie d'essieux repose sur chaque pèse-roue: 2° faire immobiliser le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers; La charge par essieu est déterminée par la somme des lectures prises pour chacune des roues d'une catégorie d'essieux qui reposent sur les pèse-roues.La masse totale en charge du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers est déterminée par la somme des charges par essieu.».8.L'intitulé de l'annexe IV de cet arrêté est modifié par l'addition, après le mot «PÈSE-ROUES», de « MD-400, WL-205, LP-600, PT-300».9.L'annexe IV de cet arrêté, modifié par l'arrêté publié le 8 août 1990 à la Gazette officielle du Québec.les arrêtés du 9 janvier 1991, 18 décembre 1991,4 mars 1992, 23 juin 1992, 23 septembre 1992, 9 novembre 1994 et 9 février 1995 est de nouveau modifié par la suppression des pèse-roues suivants: Marque\tModèle\t\tNo de série HAENNI\tWL-\t101\t15164 HAENN1\tWL-\t101\t15165 HAENNI\tWL-\t101\t15166 HAENNI\tWL-\t101\t15167 HAENNI\tWL-\t101\t15423 HAENNI\tWL-\t101\t15424 HAENNI\tWL-\t103\t619 HAENNI\tWL-\t103\t620 10.Cet arrêté est modifié par l'addition, après l'annexe IV, du suivant: «ANNEXE V LISTE DES PÈSE-ROUES WL-101, WL-103 Marque\tModèle\t\tNo de série HAENNI\tVVL-\t101\t15164 HAENNI\tWL-\t101\t15165 HAENNI\tWL-\t101\t15166 HAENNI\tWL-\t101\t15167 HAENNI\tWL-\t101\t15423 HAENNI\tWL-\t101\t15424 HAENNI\tWL-\t103\t619 HAENNI\tWL-\t103\t620.».II.Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature.Québec, le 14 mars 1995 Le ministre des Transports.Jacques Léonard 3° prendre la lecture de la masse sur l'indicateur de chaque pèse-roue.23045 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 1371 Avis de dépôt Code des professions (L.R.Q.c.C-26; 1994, c.40) Technologues professionnels \u2014 Elections au Bureau de l'Ordre Prenez avis que le Bureau de l'Ordre des technologues professionnels du Québec a adopté, en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26; 1994, c.40), le Règlement modifiant le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des technologues professionnels du Québec et que, conformément à l'article 95.1 de ce code, ce règlement a été déposé à l'Office des professions du Québec le 2 mars 1995.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des technologues professionnels du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) 1* Le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des technologues professionnels du Québec, approuvé par le décret numéro 1441 -92 du 23 septembre 1992, est modifié par l'abrogation de l'article 4.2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.23048 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 1373 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les transports (L.R.Q.C.T-12) Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à: \u2014 prévoir dans les Règles de pratique et de régie interne de la commission un droit de 300 $ pour l'introduction d'une demande de spécialisation d'un permis de taxi en transport par limousine ou par limousine de grand luxe; \u2014 abroger le droit de 17 $ pour le maintien en instance d'une demande de délivrance d'un permis de taxi: \u2014 éliminer la publication d'une demande de remise en vigueur d'un permis lorsque le motif de retard est prévu au Règlement sur le camionnage en vrac ou au Règlement sur le transport par autobus et permettre d'utiliser la procédure d'une demande de permis spécial pour une demande n'alléguant aucun des motifs prévus; \u2014 soustraire de la publication une demande de renouvellement de permis de courtage sur présentation, en outre des renseignements et documents exigés, de la liste d'abonnés établissant la représentativité requise.A ce jour, l'étude de ce dossier révèle que: \u2014 l'exigence d'un droit de 300$ pour couvrir les frais des procédures liées aux demandes de spécial isation de permis de taxi en transport par limousine ou par limousine de grand luxe ne peut avoir un impact significatif sur une entreprise qui s'engage dans un marché spécialisé qui requiert dès sa mise en service un investissement de plusieurs dizaines de milliers de dollars par limousine (permis et véhicule); \u2014 c'est une mise en place d'une procédure plus souple pour toute demande de remise en vigueur d'un permis expiré en invoquant un motif de retard prévu par règlement.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à: Monsieur Jean Boulet Directeur du transport multimodal Ministère des Transports 700, boulevard Rcné-Lévcsquc Est 23e étage Québec (Québec) G1R5H1 Téléphone: 643-5362 Télécopieur: 646-6196 Monsieur Gordon Smith Directeur du transport terrestre des personnes Ministère des Transports 700, boulevard René-Lévcsquc Est 24' étage Québec (Québec) GIR5H1 Téléphone: 643-3660 Télécopieur: 646-4904 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard René-Lévesque, 29' étage, Québec (Québec), GIR 5H1.Le minisire des Transports, Jacques Léonard Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par./tela.48) 1.Les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, édictées par le décret 147-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1254) et modifiées par les décrets 1394-83 du 22 juin 1983, 1801-83 du 1\" septembre 1983,2347-83 du 16 novembre 1983,2722-83 du 21 décembre 1983,1153-84 du 16 mai 1374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, tf 13 Partie 2 1984.833-85 du 1\" mai 1985.1543-85 du 24 juillet 1985.2006-85 du 25 septembre 1985.2157-85 du 16 octobre 1985.1325-86 du 27 août 1986.48-88 du 13 janvier 1988.847-88 du 1\" juin 1988.140-89 du 8 février 1989.1295-90 du 5 septembre 1990,238-92 du 19 février 1992 et 294-92 du 26 février 1992 sont de nouveau modifiées par l'insertion, dans l'article 40.1 et après les mots «Règlement sur le camionnage en vrac », de «(R.R.Q., 1981, c.T-12.r.3)».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 40.1 de ce qui suit: « E.I Demande de remise en vigueur d'un permis en vertu de l'article 37.1.1 de la Loi sur les transports.40.1.1 Une demande de remise en vigueur d'un permis non renouvelé suivant l'article 37.1.1 de la Loi sur les transports peut être introduite de la même manière qu'une demande de permis temporaire si elle est produite dans les douze mois de l'expiration du permis et si l'un des motifs allégués au soutien de la demande est prévu à l'article 22.2 du Règlement sur le camionnage en vrac ou à l'article 15.1 du Règlement sur le transport par autobus édicté par le décret 1991 -86 du 19 décembre 1986.Toutefois, lorsque la demande de remise en vigueur n'allègue aucun des motifs prévus à l'un des articles mentionnés au premier alinéa, cette demande doit être introduite de la même manière qu'une demande de permis spécial.».3* L'article 41 de ce règlement est modifié par: 1° le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa des mots «non visée au troisième alinéa» par « non visée aux troisième et quatrième alinéas, »; 2° l'addition, à la fin.de l'alinéa suivant: «La demande de renouvellement du permis de courtage, prévue au deuxième alinéa de l'article 47 du Règlement sur le camionnage en vrac, est introduite de la même manière qu'une demande de permis temporaire.».4.L'annexe I de ce règlement est modifiée par: 1° le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1.A l'exception d'une demande prévue au paragraphe 7, toute demande introductive d'une affaire: 68.00 $: »; 2° le remplacement du paragraphe 7 par le suivant: «7.Pour toute demande de spécialisation d'un permis de taxi en un service de limousine ou de limousine de grand luxe: 300,00$».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, 23049 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c D-2) Bois ouvré \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que la ministre de l'Emploi a reçu des parties contractantes au Décret sur l'industrie du bois ouvré (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.3), une requête lui demandant de recommander au gouvernement l'édiction du «Décret modifiant le Décret sur l'industrie du bois ouvré».Avis est également donné, conformément aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que ce projet de décret, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de cette loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2022 le projet de décret a pour effet d'abroger ou de modifier des conditions de travail actuellement en vigueur dans le but de permettre la création de nouveaux emplois; \u2022 si le délai de 45 jours n'est pas réduit, les modifications ainsi soumises ne pourront prendre effet rapidement, mettant ainsi en péril la création de ces nouveaux emplois.Ce projet de décret vise à assouplir les conditions de travail au chapitre de la durée du travail et des heures supplémentaires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 1375 Pour ce faire, il propose, à la suite d'une entente intervenue entre les parties contractantes au décret, une modification aux horaires de travail en accordant à l'employeur plus de souplesse dans l'étalement des heures de travail des salariés et un ajustement de concordance en ce qui a trait à la rémunération des heures supplémentaires.A ce jour, l'étude du dossier révèle que le Décret sur l'industrie du bois ouvre assujettit 1 035 employeurs, 315 artisans et 8 012 salariés.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à Mme Anne Parent, Direction des décrets, ministère de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec (Québec), G1R 5S1 (Téléphone: 418-643-4415; télécopieur: 418-643-3069).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec (Québec), G1R 5S1.Le sous-ministre de l'Emploi, Jean-Marc Boily Décret modifiant le Décret sur l'industrie du bois ouvré Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1» Le Décret sur l'industrie du bois ouvré (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.3), modifié par les décrets 1103-83 du 25 mai 1983, 1124-87 du 22 juillet 1987 et 1029-90 du Il juillet 1990, prolongé par les décrets 393-92 du 18 mars 1992, 1411-92 du 23 septembre 1992,1886-92 du 16 décembre 1992, 874-93 du 16 juin 1993, 1719-93 du 1er décembre 1993, modifié par le décret 306-94 du 2 mars 1994 et prolongé par le décret du 15 mars 1995, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 3.01 et 3.02 par les suivants: «3.01.Semaine de travail: Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 427: heures, étalées sur un maximum de 5 jours consécutifs.3.02.Un employeur peut toutefois étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu'une base hebdomadaire n'excédant pas 6 jours consécutifs à la condition que la moyenne des heures de travail soit équivalente à la durée de la semaine normale de travail prévue au décret.».2.Les articles 3.03 et 3.04 de ce décret sont abrogés.3.L'article 3.05 de ce décret est remplacé par le suivant: «3.05.Toute période de travail qui est de 8 heures et plus doit être interrompue, vers le milieu de cette période, par une période de repas sans salaire d'une durée d'au moins 30 minutes et d'au plus 60 minutes.».4.Les articles 3.06 et 3.07 de ce décret sont abrogés.5.L'article 3.08 de ce décret est remplacé par le suivant: «3.08.Le salarié a droit à 10 minutes de repos avec salaire vers le milieu de chaque période de travail d'au moins 4 heures.».6* L'article 4.04 de ce décret est remplacé par le suivant: «4.04.Heures supplémentaires: Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50 % du taux horaire du salarié à l'exclusion des primes établies sur une base horaire.Les heures supplémentaires effectuées un jour férié, chômé et payé entraînent une majoration de 100% du taux horaire du salarié.».7.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.23047 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c D-2) Gant de cuir \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que la ministre de l'Emploi a reçu des parties contractantes au Décret sur l'industrie du gant de cuir, une requête lui demandant de recommander au gouvernement l'édiction du «Décret modifiant le Décret sur l'industrie du gant de cuir».Conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce décret, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. 1376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 Ce projet de règlement vise à actualiser les conditions de travail du décret, à la suite d'une entente intervenue entre les parties contractantes.Pour ce faire, il propose principalement d'abaisser les taux de salaire de l'ensemble des salariés, de supprimer deux jours fériés, d'accorder, en fonction du nombre d'heures travaillées, un maximum de 5 ou ?jours de congé lors de la période de congé de fin d'année, d'interdire de travailler les 1\" janvier, 24 juin et 25 décembre, de supprimer l'indemnité visant à combler l'écart entre les prestations d'assurancc-chômagc ou celles de la Commission de la santé et de la sécurité du travail versées au salarié et l'indemnité prévue pour un jour férié, de modifier une des conditions donnant droit à l'indemnité applicable à un jour férié, de rendre obligatoire la présence au travail lors du jour ouvrable qui précède ou qui suit la période de congé de fin d'année, de rendre conformes des définitions et des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux, à l'avis de cessation d'emploi, au paiement du salaire, avec celles de la Loi sur les normes du travail, d'introduire des dispositions concernant le droit de rappel au travail, de modifie; la durée du décret ainsi que la période de dénonciation du décret par l'une ou l'autre des parties contractantes.À ce jour, l'étude du dossier révèle que cette requête, visant 11 employeurs et 125 salariés, représente une diminution variant entre 3,6 % et 4 % du salaire horaire à l'entrée en vigueur du décret, puis le maintien de ce salaire jusqu'à la prochaine mise en vigueur d'un projet de règlement visant à modifier les salaires prévus au décret.La consultation viendra préciser la portée des impacts des modifications envisagées.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M.Gilles Fleury, Direction des décrets, ministère de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6' étage.Québec (Québec), G1R 5SI (Téléphone: 418-643-4415: télécopieur: 418-643-3069).Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au sous-ministre de l'Emploi, 200, chemin Sainte-Foy, 6'' étage, Québec (Québec), G1R5S1.Le sous-miniStre de l'Emploi, Jean-Marc Boily Décret modifiant le Décret sur l'industrie du gant de cuir Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.32), modifié par les décrets 908-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.435), 1435-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.436), 2279-84 du 11 octobre 1984,640-85 du 27 mars 1985, 1124-87 du 22 juillet 1987, 959-88 du 15 juin 1988, 837-91 du 12 juin 1991.1675-91 du 4 décembre 1991 et 1183-92 du 12 août 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier Attendu, du nom «La Fédération nationale des travailleurs de l'industrie du vêtement Inc.» par le nom suivant: «La Fédération des syndicats du textile et du vêtement (CSD) Inc.».2.L'article 1.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «b) «conjoint»: l'homme et la femme: i.qui sont mariés et cohabitent: ii.qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; iii.qui vivent maritalement depuis au moins un an; »; 2° par le remplacement, au paragraphe h, de «8.00 » par «7.00»; 3° par le remplacement des paragraphes / et m par les suivants: «l) «rémunération horaire minimale»: le salaire minimum payable au salarié pour les heures de la semaine normale de travail selon le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c.N-1.1, r.3) ou selon tout autre règlement ultérieur qui pourrait le modifier ou le remplacer; m) «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat; »: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1377 4° par l'addition, après le paragraphe m, du suivant: Catégorie d'emploi Zone I Zone II «n) «période de progression»: échelle de salaire applicable pendant la période comprise entre le moment où le salarié est intégré dans une catégorie d'emploi prévue au décret et celui où il atteint le taux horaire minimal garanti, établi à l'article 5.01, pour cette catégorie d'emploi.».3» L'article 2.02 de ce décret est remplacé par le suivant: «2.02.Champ d'application industriel: Le décret s'applique à l'industrie de la confection, à savoir, la préparation, la fabrication et la production en tout ou en partie, de gants, de mitaines ou de moufles, de toutes sortes et quelle qu'en soit la désignation, faits de cuir ou de cuir combiné avec une autre matière ainsi qu'aux opérations accessoires à celle-ci.Les gants dits «clute », dont la partie de coton excède en surface celle du cuir, sont cependant expressément exclus.».4.L'article 4.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «4.01.Les heures de travail effectuées par le salarié en plus de la journée normale ou de la semaine normale de travail ou durant le congé annuel, ainsi que celles effectuées un jour férié prévu à l'article 9.02, constituent des heures supplémentaires.».5.Les articles 5.01 à 5.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: «5.01.Le taux horaire minimal garanti est établi, par zone, comme suit à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret), pour chacune des catégories d'emploi ci-après déterminées.Le salarié est payé selon le taux horaire minimal de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient, dès qu'il a fait les mois nécessaires mentionnés à la période de progression prévue à l'article 5.02.Catégorie d'emploi 1° Aide à toutes mains, examinateur, opérateur 2° Manoeuvre 3° Coupeur classe B, expéditionnaire 4° Retourneur Zone I Zone II 9,58$ 10,13 9,38$ 9,93 10,28 10,08 10,43 10,18 5° Presseur 6° Coupeur classe A 10,48 10,23 10,53 10,28.5.02.Période de progression: Le salarié qui appartient à une des catégories d'emploi énumérées à l'article 5.01 a droit, en fonction des mois travaillés, à la rémunération horaire minimale majorée des montants indiqués dans le tableau qui suit.Subséquemment à la première majoration, les montants prévus sont ajoutés au taux horaire majoré du salarié.1° à compter du 4e mois 2° à compter du T mois 3° à compter du 10'mois 4° à compter du 13'mois 5° à compter du 16' mois ° à compter du 19'mois à compter du 22' mois à compter du 25e mois 9° à compter du 28' mois 10° à compter du 31'mois 6° 7° 0,25$ 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50.5.03.Le salarié cesse d'avoir droit aux majorations prévues à la période de progression mentionnée à l'article 5.02, dès qu'il atteint le taux horaire minimal de la catégorie d'emploi, prévue à l'article 5.01, à laquelle il appartient.5.04.Le salarié qui est promu à une catégorie d'emploi dont le taux horaire minimal est supérieur à celui de la catégorie d'emploi à laquelle il appartenait, continue, à compter de la date où il occupe son nouvel emploi, d'avoir droit aux majorations prévues à la période de progression.Toutefois, les majorations sont calculées à partir du taux de salaire horaire versé au salarié et elles sont appliquées pour la durée nécessaire à l'acquisition du taux horaire minimal de la nouvelle catégorie d'emploi.5.05.Lorsque le salarié est rétrogradé à une catégorie d'emploi dont le taux horaire minimal est inférieur, l'employeur peut lui verser le taux horaire minimal de cette catégorie d'emploi.5.06.L'expérience d'un salarié est définie comme étant l'addition de toute période de service continu chez un employeur assujetti au décret, dans une catégorie d'emploi prévue à l'article 5.01.Cependant, l'expérience ne s'accumule que lorsqu'elle a été acquise au cours des 60 derniers mois et elle n'est reconnue qu'après 6 mois de service continu.». 1378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 (i.L'article 5.08 de ce décret est remplacé par le suivant: «5.08.Le salarié qui a accompli 3 mois de service continu chez un même employeur, reçoit pour chaque heure effectuée, en plus de ses gains normaux, un montant additionnel de 0,16 $.».7.L'article 5.09 de ce décret est modifié par la suppression du deuxième alinéa.8.Les articles 6.01 à 6.08 de ce décret sont remplacés par les suivants: «6.01.Le salaire d'une semaine de travail est versé en entier au salarié en espèces, par chèque ou par virement bancaire, au plus tard le jeudi de la semaine suivante ou le mercredi si le jour de paie coïncide avec un jour chômé, avec un bulletin de paie ou une enveloppe qui en tient lieu, contenant notamment les mentions suivantes: 1° le nom de l'employeur; 2° les nom et prénom du salarié; 3° l'identification de l'emploi du salarié; 4° le numéro matricule du salarié à l'horloge de pointage; 5° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; 6° le nombre d'heures payées au taux normal; 7° le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable; 8° les indemnités applicables aux congés annuels, aux jours fériés et à la sécurité sociale; 9° la nature et le montant des primes, bonis, allocations, montants additionnels et autres indemnités; 10° le montant du salaire brut; 110 la nature et le montant des déductions opérées; 12° le montant du salaire net versé au salarié; 13° le taux du salaire.6.02.Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire n'entre dans le calcul du taux horaire minimal garanti prévu à l'article 5.01.6.03.Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.6.04.L'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie ou de l'enveloppe de paie qui en tient lieu, n'emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.6.05.Un employeur peut effectuer une retenue sur le i] salaire uniquement s'il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une ^ adhésion à un régime d'assurance collective ou à un II régime complémentaire de retraite.L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.».9.L'article 7.02 de ce décret est modifié par la suppression des mots « ou avec une association (bona fide) ».10.Les articles 8.05 à 8.10 de ce décret sont rempla- à| ces par les suivants: % «8.05.Le salarié qui.au 1\" juin, a un an de service continu chez le même employeur, reçoit une indemnité applicable à son congé annuel égale à 6 % de ses gains normaux de la période de référence.8.06.Le salarié qui, au I\" juin, a 5 ans de service continu chez le même employeur, reçoit une indemnité applicable à son congé annuel égale à 7 % de ses gains normaux de la période de référence.^ 8.07.Le salarié qui, au 1\" juin, a 10 ans de service continu chez le même employeur, reçoit une indemnité applicable à son congé annuel égale à 8 % de ses gains normaux de la période de référence.8.08.Le salarié qui, au I\" juin, a 15 ans de service continu chez le même employeur, reçoit une indemnité applicable à son congé annuel égale à 9 % de ses gains normaux de la période de référence.8.09.Le salarié qui, au I\" juin, a 25 ans de service continu chez le même employeur, reçoit une indemnité applicable à son congé annuel égale à 10 % de ses gains normaux de la période de référence.8.10.Le salarié qui, au 1\" juin, a 10 ans de service continu chez le même employeur et qui a travaillé I 000 heures ou plus au cours de la période de référence, |' peut exiger, comme indemnité applicable à son congé '4 annuel, un montant égal au produit de son gain horaire moyen durant le deuxième trimestre de l'année multiplié par 3 fois le nombre d'heures de sa semaine normale de travail, lorsque ce montant est plus élevé que l'indemnité déterminée selon les articles 8.07 à 8.09.».11.Les articles 9.01 à 9.03 de ce décret sont rempla- v'i ces par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 1379 «9.01.Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.P-1.1).Toutefois, le décret s'applique lorsqu'il comporte des conditions plus avantageuses que celles contenues à la Loi sur la fête nationale.9.02.Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le I\" juillet, la fête du Travail, ainsi que les jours ouvrables compris dans la période du 24 décembre au 2 janvier et ce, jusqu'à concurrence d'un maximum de 5 jours.Malgré le premier alinéa, le maximum de jours fériés et chômés compris dans la période du 24 décembre au 2 janvier est de 7 si le salarié a travaillé plus de I 200 heures entre le I\" janvier et le 24 décembre de l'année courante.9.03.Les jours fériés du 24 juin et du 1\" juillet sont chômés comme suit: Lorsque le 24 juin cl le I\" juillet tombent un samedi, le congé est déplacé le vendredi qui précède et s'ils tombent un dimanche, il est reporté au lundi suivant.Lorsque le 1\" juillet tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, l'employeur peut, à la demande de la majorité de ses salariés, décider qu'il soit observé le lundi ou le vendredi de la même semaine.».12.L'article 9.04 de ce décret est remplacé par le suivant: «9.04.A l'exception du 1\" janvier, du 24 juin et du 25 décembre, le salarié peut travailler sur une base volontaire un jour férié prévu à l'article 9.02.Le salarié est alors rémunéré selon l'article 4.02 et reçoit, en plus, l'indemnité prévue pour un jour férié.».13.L'article 9.05 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le salarié qui ne reçoit pas de prestations de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec a droit à l'indemnité prévue pour un jour férié.».14.L'article 9.06 de ce décret est remplacé par le suivant: «9.06.Pour avoir droit à l'indemnité applicable à un jour férié prévu à l'article 9.02, le salarié doit: 1° avoir accompli 4 mois de service continu dans l'entreprise; 2° avoir travaillé au moins 5 jours dans les 45 jours qui précèdent le jour férié; 3° avoir été au travail le jour ouvrable qui précède ou le jour ouvrable qui suit le jour férié à moins que son absence ne résulte: a) d'une autorisation de son employeur; ou b) d'une maladie ou d'un accident sérieux et vérifié par l'employeur, d'un décès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 11.01, de son mariage, d'un congé de maternité ou d'une mise à pied.».15.L'article 9.07 de ce décret est abrogé.16.Les articles 11.01 à 11.07 de ce décret sont remplacés par les suivants: «11.01.Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.11.02.Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Le salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.11.03.Le salarié peut s'absenter du travail pendant 5 journées, à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant.Les deux premières journées d'absence sont rémunérées si le salarié a 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration 1380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.11.04.La salariée enceinte a droit au congé de maternité prévu à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N'1.1).11.05.L'employeur doit donner un avis écrit au salarie avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié a moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il a un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il a 5 à 10 ans de service continu cl de 8 semaines s'il a 10 ans ou plus de service continu.L'employeur ne peut toutefois, par un tel avis, mettre fin à un contrat de travail d'un salarié pendant la période où il est mis à pied.11.06.L'article 11.05 ne s'applique pas au salarié: 1° qui n'a pas 3 mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4° dont la tin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.11.07.L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 11.05 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.Si le salarié est rémunéré à l'heure, l'indemnité compensatrice est calculée en fonction de sa rémunération horaire et s'il est rémunéré à la pièce, l'indemnité est calculée en fonction de sa rémunération horaire moyenne des 3 derniers mois travaillés chez son employeur et précédant immédiatement la date de la cessation d'emploi.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.11.08.Dans le cas du salarié qui bénéficie d'un droit de rappel au travail pendant plus de 6 mois en vertu d'une convention collective, l'employeur n'est tenu de verser l'indemnité compensatrice qu'à compter de la première des dates suivantes: 10 à l'expiration du droit de rappel du salarié; 2° un an après la mise à pied.Le salarié visé par le premier alinéa n'a pas droit à l'indemnité compensatrice: 1° s'il est rappelé au travail avant la date où l'employeur est tenu de verser cette indemnité et s'il travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l'avis prévu à l'article 11.05; 2° si le non-rappel au travail résulte d'un cas fortuit.11.09.L'employeur qui désire rappeler au travail le salarié mis à pied pour une période de moins de 6 mois, doit l'en aviser par écrit.Cet avis doit mentionner la date prévue du retour au travail.Le salarié qui désire retourner au travail doit se présenter à l'établissement de l'employeur à la date indiquée et conformément à l'avis, et à défaut de ce faire, il est réputé avoir mis fin volontairement à son contrat de travail.11.10.A l'intérieur d'un atelier, il est interdit de confier du travail à un entrepreneur ou à un sous-traitant sauf lorsque tout le travail exécuté en atelier est ainsi confié.».17.L'article 13.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «13.01.Le décret demeure en vigueur jusqu'au 28 février 1996.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une ou l'autre des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis à la ministre de l'Emploi et aux autres parties contractantes, au cours du mois de novembre de l'année 1995 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.».18.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.23050 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 1381 Projet de règlement Loi sur les forêts (L.R.Q.C.F-4.1) Normes d'intervention dans les forêts du domaine public Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Ce projet de règlement vise à remplacer l'actuel Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public cl à mettre ainsi en application les éléments clés de la Stratégie de protection des forêts, à améliorer la conservation des diverses ressources du milieu forestier et à assurer une meilleure utilisation polyvalente de la forêt.Pour ce faire, il propose notamment de remplacer la coupe à blanc traditionnelle par la coupe avec protection de la régénération et des sols, de réduire substantiellement les surfaces de coupe d'un seul tenant, de conserver une proportion minimum de peuplement forestier pouvant servir d'abri par unité territoriale de référence, de préserver les pessières à épinettes noires et cladonies et de mieux construire les aménagements pour la traversée des cours d'eau.A ce jour, l'étude de ce dossier révèle les impacts suivants sur les entreprises forestières qui devront planifier leurs interventions forestières en fonction des nouvelles exigences, prévoir un réseau de chemins forestiers un peu plus élaboré d'une année à l'autre et améliorer les aménagements pour la traversée des cours d'eau.Cette nouvelle façon d'opérer engendrerait des coûts additionnels d'environ 1 million de dollars à cette industrie.Par ailleurs, cette évaluation ne tient pas compte de l'impact positif de ce projet de règlement, en favorisant la certification des produits forestiers du Québec, pour maintenir ainsi et même augmenter la part du Québec sur les marchés internationaux.Pour les citoyens, l'impact est positif, car ils verront des inlerventions plus accentuées sur la conservation de l'ensemble des ressources et sur une meilleure utilisation polyvalente du milieu forestier qu'ils fréquentent.Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à: M.Ross Walsh, ing.f., Service de l'aménagement forestier, ministère des Ressources na- turelles, 930, chemin Sainte-Foy, 7' étaae, Québec (Québec), GIS 4X5.Téléphone: (418) 646-6673.Télécopieur: (418) 646-9245.Toute personne intéressée, ayant des commentaires à formuler à ce sujet, est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au sous-ministre associé aux Forêts, monsieur Jacques Robilaillc, ministère des Ressources naturelles, 880, chemin Sainte-Foy.10' étage, Québec (Québec), GIS 4X4.Le minisire des Ressources naturelles, François GëndrON Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public Loi sur les forêts (L.R.Q.C.F-4.1, a.171) SECTION I DÉFINITIONS 1 \u2022 Dans le présent règlement, on entend par: « aire de concentration d'oiseaux aquatiques »: un site constitué d'un marais, d'une plaine d'inondation dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de deux ans, d'une zone intertidale, d'un herbier aquatique ou d'une bande d'eau d'au plus un kilomètre de largeur à partir de la ligne des basses eaux, totalisant au moins 25 hectares, caractérisé par le fait qu'il est fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des périodes de nidification ou de migration et où l'on en dénombre au moins 50 par kilomètre mesuré selon une ligne droite reliant les deux points du rivage les plus éloignés ou 1,5 par hectare; lorsque les limites de la plaine d'inondation ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux: «aire de confinement du cerf de Virginie»: une superficie boisée d'au moins 250 hectares, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s'y regroupent pendant la période où l'épaisseur de la couche nivale dépasse 40 centimètres dans la partie du territoire située au sud du fleuve Saint-Laurent et à l'ouest de la rivière Chaudière ou dépasse 50 centimètres ailleurs; « aire de fréquentation du caribou au sud du 52' parallèle »: un territoire servant à la mise bas, au rut ou à l'alimentation hivernale pour un troupeau d'au moins 50 caribous; 1382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e aimée, n\" 13 Partie 2 «aire de mise bas du caribou au nord du 52' parallèle»: un territoire caractérisé par le fait qu'il est fréquenté par au moins cinq caribous femelles par kilomètre carré au cours de la période du 15 mai au 1\" juillet: «aire de séjour»: une aire située le long d'un parcours d'accès en embarcation aux terrains de piégeage, au point de rencontre d'un sentier de portage et d'une rivière ou d'un lac, identifiée par une communauté autochtone, et indiquée au plan quinquennal d'aménagement forestier; «arrondissement historique »: un territoire déclaré arrondissement historique par le gouvernement en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); «arrondissement naturel»: un territoire déclaré arrondissement naturel par le gouvernement en vertu de la Loi sur les biens culturels; «base et centre de plein air»: un site aménagé à des Uns d'activités de plein air et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement: «camping aménagé ou semi-aménagé»: un site aménagé pour un minimum de 10 emplacements de camping, accessible par voie carrossable et offrant un service d'électricité ou d'eau courante par emplacement ou groupe d'au plus 20 emplacements, ainsi que ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement; «camping rustique»: un site aménagé pour le camping ne comportant aucun service d'eau courante et d'électricité; «centre d'hébergement»: un établissement offrant l'hébergement sur une base commerciale, présentant une capacité d'au moins 20 personnes par jour et aménagé sur une aire d'un seul tenant; «centre écologique ou d'interprétation de la nature »: un site constitué de sentiers aménagés à des fins d'éducation écologique ou d'interprétation de la nature, ainsi que ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement; «chemin d'hiver»: un chemin dont l'utilisation est limitée à la période où le sol est gelé à une profondeur d'au moins 35 centimètres; «circuit panoramique»: un corridor routier identifié comme principale voie d'accès interrégionale ou itinéraire proposé sur la carte du Guide touristique publié conjointement par le ministère du Tourisme et les associations touristiques régionales; «corridor routier»: un chemin public numéroté par le ministre des Transports et situé dans la zone de la forêt feuillue ou dans la zone de la sapinière et de la forêt mixte, décrites à l'annexe 1, ou un tel chemin public situé dans la zone de la pessière à une distance d'au plus 50 kilomètres de la partie la plus densément peuplée d'une municipalité ou une voie d'accès à une réserve indienne, aux communautés du Grand Lac Victoria, de Hunters Point, de Saint-Augustin, de Oujé-Bougoumou et de Winneway, à un centre d'hébergement ou à un centre d'accueil d'une pourvoirie, d'une zone d'exploitation contrôlée ou d'une réserve faunique au sens des articles 98, 104 et 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); «coupe avec protection de la régénération et des sols »: l'abattage ou la récolte, dans un peuplement d'arbres, de la totalité des arbres des essences commercialisables dont le diamètre de chaque tige a atteint 10 centimètres et plus à une hauteur de 1,30 mètre à partir du niveau le plus élevé du sol, en prélevant plus de 75 % de la surface terrière du peuplement ou en réduisant la densité du couvert forestier de ce peuplement à moins de 25 %, en espaçant les sentiers d'abattage ou de débardage et en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie et pour protéger les sols; «coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols»: la coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée sur des bandes d'une largeur ne dépassant pas 60 m et dont la distance entre chaque bande est au moins égale à la largeur de la bande coupée; «coupe d'amélioration »: l'abattage ou la récolte d'arbres dans une futaie inéquienne dégradée, dont le diamètre est égal ou supérieur à celui déterminé pour chaque essence en maintenant le pourcentage de la surface terrière des arbres de qualité I après traitement; «coupe d'éclaircic commerciale»: l'abattage ou la récolte d'arbres dans un peuplement d'arbres équienne qui n'a pas atteint l'âge d'exploitabilité, pour accélérer l'accroissement du diamètre des arbres résiduels et amé- I liorer la qualité du peuplement d'arbres: «coupe de jardinage »: l'abattage ou la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes, en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre, des essences, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres, dans une i futaie inéquienne, pour l'amener ou la maintenir dans une structure jardinéc équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation de semis; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,121 c année, n\" 13 1383 «coupe de préjardinage»: l'abattage ou la récolte d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes, en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre des essences, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres, dans une futaie inéquienne, pour l'amener à une structure propice au jardinage, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation de semis; «coupe progressive d'ensemencement»: l'abattage ou la récolte d'arbres lors de la première des coupes successives de régénération dans un peuplement d'arbres équienne ayant atteint l'âge d'exploitabilité qui permet l'ouverture du couvert forestier et l'élimination des arbres dominés, et favorise la régénération naturelle produite à partir des semences provenant des arbres dominants et codominants conservés comme semenciers; «coupe de récupération à la suite d'un agent destructeur»: l'abattage ou la récolte des tiges d'un peuplement d'arbres détériorés à la suite de désastres naturels tels une épidémie d'insectes, une maladie cryptogamique, un incendie ou un chablis, pour récupérer le bois en perdition et prévenir la propagation d'insectes ou de maladies; «cours d'eau »: tout cours d'eau situé sur les terres du domaine public dont l'écoulement se fait dans un lit d'un cours d'eau; «écotone riverain»: milieu de transition entre le milieu aquatique et la végétation arborescente, caractérisé par la végétation muscinale, herbacée ou arbustive des milieux humides et comportant parfois quelques arbres épars; «essence commerciale»: une essence d'arbre visée à l'annexe 2; «falaise habitée par une colonie d'oiseaux»: une falaise et son sommet sur une profondeur de 100 mètres où l'on dénombre au moins dix nids d'oiseaux marins par 100 mètres de front; «habitat du poisson»: un lac, un marais, un marécage, une plaine d'inondation dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de deux ans ou un cours d'eau, lesquels sont fréquentés par le poisson; lorsque les limites de la plaine d'inondation ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux; «habitat du rat musqué »: un marais ou un étang d'une superficie d'au moins cinq hectares, occupé par le rat musqué; «habitation»: toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées reliés au sol; «halte routière ou aire de pique-nique »: un site aménagé le long d'un corridor routier à des fins de détente et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement: «héronnière»: un site où se trouvent au moins cinq nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d'au moins une des cinq dernières saisons de reproduction et la bande de 500 mètres de largeur qui l'entoure, ou un territoire moindre là où la configuration des lieux empêche la totale extension de cette bande; «île ou presqu'île habitée par une colonie d'oiseaux »: une île ou une presqu'île d'une superficie de moins de 50 hectares où l'on dénombre par hectare au moins 25 nids d'espèces d'oiseaux vivant en colonie autres que le héron; «ligne naturelle des hautes eaux»: l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; s'il n'y a pas de plantes aquatiques, c'est l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; «lit d'un cours d'eau»: dépression naturelle du sol exempte de végétation ou avec présence d'une prédominance de plantes aquatiques et caractérisée par des signes de l'écoulement de l'eau; «observatoire»: un site constitué d'infrastructures destinées à l'observation astronomique ou météorologique et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement; «parcelle»: une subdivision de l'unité d'aménagement permettant de localiser, de décrire ou d'enregistrer des caractéristiques biophysiques servant de base à l'aménagement forestier; «parcours aménagé de canot-camping»: un circuit comprenant rivière, lac et sentier de portage dont les rives des plans d'eau supportent plusieurs sites de campings rustiques entretenus par un organisme gouvernemental, une municipalité, la Fédération québécoise de canot-camping ou un club de canot-camping agréé par cette fédération, et indiqué au plan quinquennal d'aménagement forestier; «parcours d'accès en embarcation aux terrains de piégeage»: un circuit comprenant rivières, lacs et sentiers de portage servant d'accès aux terrains de piégeage, identifié par une communauté autochtone, dont la 1384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, ri' 13 Partie 2 récurrence de l'utilisation est annuelle, et indiqué au plan quinquennal d'aménagement forestier; «parcours interrégional de randonnées diverses ou circuit périphérique des réseaux denses»: une piste de randonnée aménagée à des fins récréatives reliant deux municipalités ou deux régions ou rattachée à un réseau dense de randonnées diverses, à l'exception d'un sentier de motoncige et d'un sentier de véhicule tout terrain; « pessière à épinettes noires et cladonies »: peuplement d'épincttes noires d'une densité de couvert forestier inférieur à 40 9c qui pousse sur un sol recouvert à plus de 40 % par les cladonies; « petit cours d'eau »: l'affluent d'un lac ou d'un cours d'eau depuis sa source jusqu'à la première section où la largeur moyenne du lit atteint 50 cm sur une distance de 100 m; « plage publique »: un site constitué d'une plage, d'une bande de terrain s'étendant jusqu'à 300 mètres de la ligne du rivage et d'aménagements pour la baignade et la détente; «plan annuel d'intervention»: plan visé à l'article 57 de la Loi sur les forêts; «plan quinquennal d'aménagement forestier»: plan visé à l'article 52 de la Loi sur les forêts; «poisson»: tout poisson au sens de l'article I de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.C.C-61.1); « ponceau »: conduit intégré dans la structure d'un chemin qui permet la libre circulation de l'eau d'un côté à l'autre du chemin; « pont »: structure comportant des culées, qui enjambe un obstacle sans laquelle la surface de roulement d'un chemin subit une interruption; « pontage »: structure rigide et amovible enjambant un cours d'eau, qui évite le contact de la machinerie avec l'eau ou le lit du cours d'eau; «prise d'eau»: un site constitué d'une prise d'eau municipale ou d'une prise d'eau d'alimentation d'un réseau d'aqueduc privé dont l'établissement est autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c.Q-2) et de la lisière de végétation de 60 mètres qui l'entoure; « réseau dense de randonnées diverses »: un site aménagé à des fins récréatives et constitué de pistes de randonnées diverses, d'une densité de 2,5 kilomètres par i kilomètre carré et d'une bande de terrain de 30 mètres de largeur en périphérie de ce site; « réserve écologique »: une réserve écologique au sens de l'article I de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.C.R-26.I); «sablière»: un site où sont extraites à ciel ouvert, à partir de dépôts de surface, des substances non consolidées, telles le sable, le gravier et la terre; «secteur archéologique»: un lieu où sont concentrés des sites archéologiques et les terrains environnants dont les caractéristiques géographiques présentent un poten- l| ticl archéologique; «secteur d'intervention»: une partie de l'aire forestière, d'une superficie maximale de 250 hectares, située à l'intérieur d'une parcelle de l'unité d'aménagement et faisant l'objet d'un même traitement sylvicole au cours d'une année; «sentier de motoncige»: un sentier de motoncige au sens des paragraphes h, ici /de l'article 1 du Règlement sur les motoneiges (R.R.Q., c.C-24, r.21), dont la ( récurrence de l'utilisation est annuelle, et indiqué au plan quinquennal d'aménagement forestier; « sentier de véhicule tout terrain »: un sentier de véhicule tout terrain aménagé et entretenu par un organisme gouvernemental, une municipalité ou un club de véhicule tout terrain agréé par la Fédération québécoise des Clubs motocyclistes associés, dont la récurrence de l'utilisation est annuelle, et indiqué au Plan quinquennal d'aménagement forestier; «site archéologique»: lieu où se trouvent des biens ' archéologiques enregistré au registre tenu par le ministère de la Culture et des Communications; «site d'enfouissement sanitaire et de dépôts en tranchées»: un lieu d'élimination au sens du paragraphe / de l'article 1 du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., j c.0-2,1.14); ( « site d'observation »: un belvédère aménagé pour l'observation de la nature; «site de quai et rampe de mise à l'eau»: un site public constitué d'un quai et d'une rampe de mise à l'eau des , bateaux de plaisance, aménagés à des fins d'activités de I plein air et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 1385 «site de restauration ou d'hébergement »: un site comprenant une habitation offrant, sur une base commerciale, des services de restauration ou d'hébergement ou un terrain où est construit un établissement offrant, sur une même base, le gîte dans le cadre d'activités de chasse et de pêche; «site de ski alpin»: un site constitué d'un centre de ski alpin et de ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement; «site de villégiature complémentaire »: un site constitué d'au moins trois emplacements de villégiature et où la concentration atteint au moins un emplacement par 0,8 hectare, aménagé pour compléter le développement de villégiature regroupée sur les rives d'un lac lorsque les caractéristiques biophysiques du milieu ne permettent plus de respecter les critères d'implantation d'un site de villégiature regroupée; «site de villégiature regroupée»: un site constitué d'au moins cinq emplacements de villégiature et où la concentration atteint au moins un emplacement par 0,8 hectare; «site écologique »: une réserve écologique projetée indiquée au plan visé à l'article 4 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26.1)); «site historique»: un lieu classé site historique en vertu de la Loi sur les biens culturels; «station piscicole»: un site constitué d'infrastructures et d'équipements pour l'élevage et la reproduction de poissons; «tanière d'ours»: un site utilisé par les ours pour passer la période hivernale et indiqué au plan quinquennal d'aménagement forestier; «titulaire d'un permis d'intervention »: le titulaire d'un permis d'intervention ou le tiers à qui il confie l'exécution des travaux qui y sont autorisés; «unité territoriale de référence»: une aire commune ou une subdivision de l'aire commune, d'un seul tenant, d'une superficie inférieure à 100 kilomètres carrés pour la zone de la forêt feuillue, inférieure à 300 kilomètres canes pour la zone de la sapinière et de la forêt mixte et inférieure à 500 kilomètres carrés pour la zone de la pessière, ces zones étant décrites à l'annexe 1, et indiquées au Plan général d'aménagement forestier visé au chapitre III de la Loi sur les forêts; « vasière»: le site d'un marais, d'une source ou d'une étendue d'eau et la bande de terrain d'une largeur de 100 mètres qui l'entoure, fréquenté par l'orignal et dans lequel site se trouvent des sels minéraux dont la concentration est de plus de trois parties par million en potassium et de plus de 75 parties par million en sodium: « zone forestière et récréative »: une zone forestière et récréative indiquée au plan d'affectation des terres du domaine public visé aux articles 21 et 77 de la Loi sur les terres du domaine public.Pour les fins du présent règlement, une base et centre de plein air, un camping aménagé ou semi-aménagé, un camping rustique, un centre écologique ou d'interprétation de la nature, un centre d'hébergement, une halte routière ou aire de pique-nique, un parcours interrégional de randonnées diverses ou circuit périphérique des réseaux denses, une plage publique, une prise d'eau, un réseau dense de randonnées diverses, un sentier de motoneige, un sentier de véhicule tout terrain, un site de quai et rampe de mise à l'eau, un site d'enfouissement sanitaire et de dépôts en tranchées, un site d'observation, un site de restauration ou d'hébergement, un site de ski alpin, un site de villégiature regroupée, un site de villégiature complémentaire et une station piscicole sont ceux pour lesquels un droit a été délivré en vertu d'une 101 ou d'un règlement du gouvernement.SECTION II PROTECTION DES RIVES, DES LACS ET DES COURS D'EAU 2.Le titulaire d'un permis d'intervention doit conserver une lisière boisée d'une largeur de 20 mètres sur les rives d'une tourbière avec marc, lorsque celle-ci est à moins de 500 mètres de la lisière boisé, d'un marais, d'un marécage, d'un lac ou d'un cours d'eau autre qu'un petit cours d'eau, mesurée à partir de la limite des peuplements d'arbres, adjacents à l'écotone riverain.Le présent article ne s'applique pas à un titulaire d'un permis d'intervention pour des activités minières lorsqu'il effectue des travaux d'exploitation minière ni à un titulaire d'un permis d'intervention pour un aménagement faunique ou récréatif, ni à un titulaire d'un permis d'intervention pour des travaux d'utilité publique, ni dans les cas prévus aux articles 10 et 19.3» Le titulaire d'un permis d'intervention pour des travaux d'utilité publique qui aménage une ligne de transport d'énergie ou un gazoduc nécessitant un déboisement de la lisière boisée, doit préserver dans la lisière boisée les souches et la végétation arbustive ou herbacée ou rétablir cette végétation. 1386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année.n° 13 Partie 2 4.Malgré l'article 2, le titulaire d'un permis d'intervention peut récolter des arbres dans un peuplement d'arbres se trouvant dans la lisière boisée lorsque le terrain dans cette lisière présente un pourcentage d'inclinaison de moins de 40 %.Toutefois, lors de la récolte des arbres, il ne doit réduire la densité du couvert forestier de cette lisière à moins de 40 %.La coupe avec protection de la régénération et des sols et la coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols sont interdites dans la lisière boisée.5.Malgré l'article 2, lorsqu'un camp forestier est établi à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau autre qu'un petit cours d'eau, le titulaire d'un permis d'intervention peut dégager un maximum de trois percées visuelles dans la lisière boisée.Chaque percée visuelle ne peut représenter plus de 10 % de la partie de l'emplacement du camp donnant sur ce lac ou ce cours d'eau.Il doit préserver dans ces percées les souches, la végétation herbacée et la régénération préétablie.Il ne peut aménager dans ces percées qu'un seul chemin d'une largeur maximale de cinq mètres, menant au lac ou au cours d'eau.6.Malgré l'article 2, le titulaire d'un permis d'intervention pour des activités minières qui aménage un accès à une tourbière avec mare, à un marais, à un marécage, à un lac ou à un cours d'eau autre qu'un petit cours d'eau pour y effectuer des travaux d'exploration minière ou pour y installer des équipements nécessaires à ces activités ou le titulaire d'un permis d'intervention qui creuse un fossé de drainage à des fins sylvicoles peut dégager une percée d'une largeur maximale de cinq mètres dans la lisière boisée.Le titulaire d'un permis d'intervention pour des activités minières doit préserver dans cette percée les souches, la végétation herbacée et la régénération préétablie.SECTION III PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU 7.Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d'aménagement forestier sur une bande de terrain d'une largeur de cinq mètres de chaque côté d'un petit cours d'eau sauf pour la construction, l'amélioration ou l'entretien d'un chemin, pour le creusage d'un fossé de drainage à des fins sylvicoles ou pour la mise en place ou l'entretien d'infrastructures.8.Le titulaire d'un permis d'intervention qui effectue l'abattage d'arbres en bordure d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un habitat du poisson doit enlever tous les arbres ou partie d'arbres qui tombent dans ce lac, ce cours d'eau ou cet habitat.9.Le titulaire d'un permis d'intervention qui aménage un sentier traversant un cours d'eau ou un habitat du poisson doit mettre en place un pontage.À la fin des travaux, il doit enlever le pontage.Le présent article ne s'applique pas lorsque le sol et le cours d'eau sont gelés à une profondeur d'au moins 35 centimètres.10.Lors de la construction ou de l'amélioration d'un chemin, aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, toute personne doit construire ce chemin à une distance d'au moins quatre fois le nombre de mètres correspondant à la hauteur du talus d'une rive d'un lac ou d'un cours d'eau.Toutefois, cette distance ne doit pas être inférieure à 60 mètres mesurée entre la ligne naturelle des hautes eaux et le fossé du chemin du côté du cours d'eau ou du lac.Dans le cas où la topographie ou l'hydrographie des I ieux ne permet pas de respecter ces distances, ces situations doivent faire l'objet d'une approbation spécifique du ministre et, dans le cas du titulaire d'un permis d'intervention, être indiquées au plan annuel d'intervention.Les situations visées au 3° alinéa doivent faire l'objet d'une demande écrite justifiant une dérogation au 1° et 2\" alinéa et indiquant les mesures de protection du milieu aquatique.De plus, la pente du terrain dans les 60 mètres du cours d'eau ou du lac doit être inférieure à 40%.Le ministre des Ressources naturelles consulte le ministre de l'Environnement et de la Faune lorsque les situations visées au 3' alinéa nécessitent la construction du chemin à moins de 20 mètres du lac ou du cours d'eau.11.Aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, toute personne doit laisser intacte la couche indurée et conserver l'humus, sauf lors de la construction d'un chemin visé au premier alinéa de l'article 10 ou pour traverser un cours d'eau.12.Lors de la récolte des arbres, le titulaire d'un permis d'intervention doit bloquer les ornières des sentiers de débardage qui canalisent les eaux de surface dans le réseau hydrographique et détourner ces eaux vers une zone de végétation localisée à une distance d'au moins 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, rf 13 1387 13.Toute personne qui creuse un fosse de drainage à des fins sylvicoles doit construire un bassin de sédimentation à au moins 20 mètres du cours d'eau récepteur et vidanger ce bassin lorsque la hauteur de l'eau au-dessus des sédiments est inférieure à 30 centimètres sur au moins 50 % de la superficie de ce bassin.Toutefois, nul ne peut creuser un fossé de drainage à des fins sylvicoles dans une aire de concentration d'oiseaux aquatiques et dans un habitat du rat musqué.14.Nul ne peut nettoyer ou laver une machine dans un lac, un cours d'eau, un habitat du poisson ou dans les 60 mètres de ceux-ci.SECTION IV IMPLANTATION ET UTILISATION DES AIRES D'EMPILEMENT, D'ÉBRANCHAGE ET DE TRONÇONNAGE 15.Sous réserve de l'article 16, le titulaire d'un permis d'intervention ne peut implanter une aire d'empilement, d'ébranchage ou de tronçonnage en milieu forestier le long d'un corridor routier entre le chemin et la lisière boisée visée au paragraphe 2° de l'article 48 ou dans les 20 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un habitat du poisson mesurés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.Il doit diriger les eaux de ruissellement provenant de cette aire vers une zone de végétation.Lorsqu'il décape le sol pour des fins d'empilement, il doit entasser la matière organique à une distance de plus de 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau en vue de sa réutilisation.Après l'utilisation de cette aire, il doit y réétendre la matière organique entassée.Dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin de son utilisation, il doit s'assurer de la régénération de cette aire en essences commerciales et s'assurer que le coefficient de distribution de cette régénération, établi conformément à l'article 89, est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.Il doit de plus s'assurer, dans les délais prévus au manuel d'aménagement pour le territoire adjacent, que ce coefficient est maintenu.Les quatrième et cinquième alinéas ne s'appliquent pas à l'aire d'empilement des tiges d'arbres récoltés par coupe d'éclaircie commerciale, coupe de jardinage, coupe de préjardinage, coupe d'amélioration ou coupe progressive d'ensemencement.16.Pour mettre à l'eau des bois pour leur transport par flottage, le titulaire d'un permis d'intervention peut implanter en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau une aire d'empilement et de tronçonnage ainsi qu'une infrastructure permettant cette mise à l'eau, aux conditions suivantes: 1° la durée d'utilisation de cette aire doit être supérieure à trois ans; 2° avant son utilisation, il doit enlever la matière organique et l'entasser, en vue de sa réutilisation, à une distance de plus de 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; 3° s'il rehausse le niveau du sol en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac, il doit construire un mur de soutènement; 4° il ne peut déboiser la rive que sur une longueur maximale de 300 mètres s'il utilise une seule tronçonneuse mobile, de 450 mètres s'il utilise deux tronçonneuses mobiles et de 600 mètres s'il utilise plus de deux tronçonneuses mobiles; 5° il doit utiliser ces tronçonneuses mobiles en concomitance au moins quatre mois par année s'il déboise la rive sur une distance de 450 ou de 600 mètres; 6° il doit entasser les déchets provenant du tronçonnage des bois à une distance de plus de 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; 7° il doit diriger les eaux de drainage de cette aire vers une zone de végétation localisée à une distance d'au moins 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux: 8° il doit conserver une lisière boisée d'une largeur de 30 mètres entre un chemin forestier et l'aire d'empilement et de tronçonnage.Toutefois, il peut y récolter des arbres conformément à l'article 4.Après l'utilisation de cette aire, il doit la nettoyer de tous les matériaux, infrastructures ou déchets qui s'y trouvent et y réétendre la matière organique entassée.Dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin de son utilisation, il doit s'assurer de la régénération de cette aire en essences commerciales et s'assurer que le coefficient de distribution de cette régénération, établi conformément à l'article 89, est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie. 1388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 Il doit de plus s'assurer, huit ans après la fin de l'utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.17.Nul ne peut effectuer une activité visée à l'article 16 sur les unités territoriales suivantes: 1° une aire de mise bas du caribou au nord du 52° parallèle; 2° une aire de concentration d'oiseaux aquatiques; 3° une falaise habitée par une colonie d'oiseaux; 4° une héronnière; 5° une île ou une presqu'île habitée par une colonie d'oiseaux; 6° une vasière.SECTION V TRACÉ ET CONSTRUCTION DES CHEMINS 18* Lors de la construction ou de l'amélioration d'un chemin autre qu'un chemin d'hiver, toute personne doit respecter le drainage naturel du sol en y installant un ponceau pour maintenir l'écoulement normal de l'eau.Le diamètre de la canalisation de ce ponceau doit être d'au moins 30 centimètres ou l'équivalent en surface d'évacuation.Si le ponceau est en bois, la largeur de celui-ci ne peut excéder un mètre.19.Nul ne peut construire un chemin dans une aire de concentration d'oiseaux aquatiques, dans les 60 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau autre qu'un petit cours d'eau et dans les 30 mètres d'un petit cours d'eau, mesurés entre la ligne naturelle des hautes eaux et le fossé du chemin du côté du cours d'eau ou du lac.Dans le cas où la topographie ou l'hydrographie des lieux ne permet pas de respecter ces distances, ces situations doivent faire l'objet d'une approbation spécifique du ministre et, dans le cas du titulaire du permis d'intervention, être indiquées au plan annuel d'intervention.Les situations visées au 2' alinéa doivent faire l'objet d'une demande écrite justifiant une dérogation au 1\" alinéa et indiquant les mesures de protection du milieu aquatique.De plus, la pente du terrain dans les 60 mètres du cours d'eau ou du lac doit être inférieure à 40%.Le ministre des Ressources naturelles consulte le ministre de l'Environnement et de la Faune lorsque les situations visées au 2' alinéa nécessitent la construction du chemin à moins de 20 mètres du lac ou du cours d'eau.Lorsqu'un chemin est construit à moins de 60 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau autre qu'un petit cours d'eau ou à moins de 30 mètres d'un petit cours d'eau de manière à le longer, conformément au deuxième alinéa, la pente du talus du remblai du chemin du côté du lac ou du cours d'eau, doit être adoucie à un rapport d'au moins !,5(H): I (V) et, là où l'érosion de ce talus crée un apport de sédiments dans un cours d'eau, un lac ou un habitat du poisson, la pente de ce talus doit être stabilisée au moyen de techniques usuelles telles celles visées à l'article 27.Toute personne doit préserver le tapis végétal et les souches dans l'aire de concentration d'oiseaux aquatiques et dans ces distances, sauf dans une sablière et dans l'emplacement du chemin à construire (comprenant la chaussée, les accotements et les talus du remblai du chemin) et là où un déblaiement est requis pour le chemin.Lorsqu'un chemin empiète sur l'écotone riverain, le talus du remblai du chemin doit être stabilisé avec de la pierre d'un calibre, déterminé à l'aide de l'annexe 3, résistant à la vitesse d'écoulement du débit du cours d'eau, calculé conformément au 4\" alinéa de l'article 28.20.Lors de la construction ou de l'amélioration d'un chemin qui traverse un cours d'eau, toute personne doit préserver le tapis végétal et les souches dans les 20 mètres du cours d'eau, en dehors de la chaussée, mesurés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.La pente du talus du remblai du chemin doit être adoucie à un rapport d'au moins 1,5(H): I (V) et ce talus doit être stabilisé au moyen de techniques usuelles telles celles visées à l'article 27, dans ces 20 mètres du cours d'eau et au-dessus du cours d'eau si la structure du chemin comporte un talus.21.Toute personne qui construit ou améliore un chemin sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 9 %, lorsque le pied de la pente est à moins de 60 m d'un cours d'eau ou d'un lac, doit détourner les eaux de ruissellement des fossés au moins à tous les 65 mètres vers une zone de végétation.Lorsqu'une personne doit détourner l'eau du fossé d'un côté à l'autre du chemin, elle doit installer un ponceau d'au moins 30 cm de diamètre ou l'équivalent en surface d'évacuation.La pente du talus du remblai du chemin doit être adoucie à un rapport d'au moins 1.5(H): 1(V), et ce talus doit être stabilisé au moyen de techniques telles celles visées à l'article 27. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 1389 22.Lors de la construction ou de l'amélioration d'un chemin, nul ne peut prélever du sol sur une largeur supérieure à quatre fois la largeur de la chaussée.Toutefois, une personne peut aménager ou utiliser une sablière conformément aux articles 23, 24 et 25.23.Toute personne qui utilise ou aménage une sablière lors de la construction ou de l'amélioration d'un chemin doit déboiser complètement la partie requise du site avant son utilisation, enlever et entasser la matière organique en vue de sa réutilisation et extraire les substances non consolidées dans la partie la plus éloignée de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.Elle doit diriger les eaux de ruissellement vers une zone de végétation située à une distance d'au moins 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.Après l'utilisation de la sablière, elle doit amoindrir les pentes, libérer la surface du site des débris, déchets, pièces de machinerie ou autres encombrements et y réétendre la matière organique entassée.Lorsque la sablière est située au sud du 52e parallèle, elle doit, dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin de son utilisation, s'assurer de la régénération de cette aire en essences commerciales et s'assurer que le coefficient de distribution de cette régénération, établi conformément à l'article 89, est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.Elle doit de plus s'assurer, huit ans après la fin de l'utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.Lorsque la sablière est localisée au nord du 52'' parallèle, elle doit s'assurer de la régénération de cette aire en essences adaptées au site dès la fin de son utilisation.24.Nul ne peut utiliser ou aménager une sablière dans une pessière à épinettes noires et cladonies, dans les 35 mètres d'un chemin public numéroté par le ministre des Transports, dans les 60 mètres d'un habitat du poisson, dans les 100 mètres d'une réserve écologique ou d'un site écologique, dans les 150 mètres d'une habitation, dans les 150 mètres d'un camping aménagé ou semi-aménagé ou dans les 1 000 mètres d'une prise d'eau municipale.Pour l'application du premier alinéa, une habitation doit être située sur un terrain loué en vertu de l'article 47 de la Loi sur les terres du domaine public, ou être érigée en vertu de l'article 88 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.61.1) ou être située dans une réserve faunique au sens de l'article 111 de cette loi.25.Malgré l'article 24, le titulaire d'un permis d'intervention peut, lors de la construction ou de l'amélioration d'un chemin, utiliser et aménager une sablière à une distance d'au moins 10 mètres de la lisière boisée visée à l'article 2 et d'au moins 30 mètres d'un habitat du poisson, à la condition de ne pas creuser la sablière plus bas que la ligne naturelle des hautes eaux du cours d'eau ou du lac adjacent.26.Lors de la construction ou de l'amélioration d'un chemin, nul ne peut entasser le sol, les débris et les matériaux enlevés dans l'espace compris entre l'accotement du chemin et la limite de son emprise ainsi que le long de cette emprise.De plus, le sol entre le fossé du chemin et la limite éloignée de l'emprise doit être régalé.Pour l'application du présent article, l'emprise peut couvrir une largeur maximale correspondant à quatre fois la largeur de la chaussée.27.Toute personne qui construit ou améliore un chemin doit stabiliser les sols déblayés et les remblais aménagés au moyen de techniques de stabilisation des sols, tels l'adoucissement des pentes, le gabion, le perré, la reforestation, la restauration de la couverture végétale et l'utilisation d'une membrane géotextile, là où l'érosion d'un tel chemin crée un apport de sédiments dans un cours d'eau, un lac ou un habitat du poisson.28.Toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un cours d'eau ou un habitat du poisson doit construire un pont ou mettre en place un ou des ponceaux, assurant la libre circulation de l'eau et du poisson.La construction de ponts ou la mise en place de ponceaux ne doit pas réduire la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.Dans le cas des ponceaux, la largeur assurant la libre circulation de l'eau correspond à leur diamètre ou à leur portée libre.Le deuxième alinéa ne s'applique pas à celui qui procède aux calculs visés aux annexes 4, 5, 6 et 7 pour déterminer les aménagements appropriés pour la traversée du cours d'eau.Dans ces cas, les aménagements doivent permettre le passage du débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans pour les bassins versants d'une superficie inférieure à 60 kilomètres carrés et du débit de pointe journalier d'une récurrence de 20 ans sur les bassins versants d'une superficie supérieure à 60 kilomètres carrés. 1390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 Le débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans pour les bassins d'une superficie inférieure à 60 kilomètres carrés est calculé à l'aide de la méthode décrite à l'annexe 4.Le débit de pointe journalier d'une récurrence de 20 ans pour les bassins d'une superficie supérieure à 60 kilomètres carrés est calculé à l'aide de la méthode décrite à l'annexe 5.La dimension des ponceaux requise est déterminée à l'aide du tableau de l'annexe 6 qui tient compte que la hauteur d'écoulement au débit de conception doit être égale ou inférieure à 85 % de la hauteur libre disponible après enfouissement.La pente du lit du cours d'eau où est installé ce ponceau ne doit pas excéder celle calculée à l'aide de l'annexe 7.Le cas échéant, d'autres alternatives telles l'installation de ponceaux d'un diamètre plus élevé que celui calculé à l'aide des annexes 4, 5 et 6, la construction d'un pont, l'installation d'un ponceau à arche ou la pose de déflecteurs dans le ponceau doivent être retenues, afin d'assurer le libre passage des poissons.La construction de ponts ou la mise en place de ponceaux ne doit pas être la cause de l'érosion du cours d'eau.De plus, ces ouvrages doivent être stabilisés contre tout risque d'érosion éventuel.Tout ponceau visé au présent article doit avoir une dimension présentant un diamètre ou une portée libre d'au moins 45 centimètres ou l'équivalent en surface d'évacuation.Si le ponceau est en bois, la largeur de celui-ci ne peut excéder un mètre.Le présent article ne s'applique pas à un chemin d'hiver.29.Le titulaire d'un permis d'intervention qui aménage ou utilise un chemin d'hiver traversant un cours d'eau ou un habitat du poisson, doit mettre en place un pontage.A la fin des travaux, il doit enlever le pontage.Le présent article ne s'applique pas lorsque le sol et le cours d'eau sont gelés à une profondeur d'au moins 35 centimètres.30.Lorsqu'une personne met en place des ponceaux en parallèle, la pente du lit du cours d'eau doit être inférieure à 0.5 %.Elle doit les distancer d'au moins 1,2 mètres.Elle doit aménager des déflecteurs, du côté amont, afin de diriger les débris ou les glaces dans les ponceaux.L'élargissement du cours d'eau est interdit.31.Toute personne qui met en place un ponceau avec un fond dans un cours d'eau ou un habitat du poisson doit s'assurer que celui-ci est installé en suivant la pente du lit du cours d'eau et que la paroi intérieure de sa base se trouve sous le lit naturel du cours d'eau à une profondeur équivalente à 10 % de son diamètre avec un minimum de 15 centimètres, sauf là où les conditions du sol ne permettent pas l'installation à une telle profondeur.32.Toute personne qui met en place un ponceau dans un cours d'eau ou un habitat du poisson, doit s'assurer que son extrémité dépasse la base du remblai qui étaye le chemin et stabiliser ce remblai.Elle doit aussi remblayer jusqu'à une hauteur, au-dessus du ponceau, correspondante au diamètre ou à la portée du ponceau divisé par quatre plus 30 centimètres, avec un minimum de 60 centimètres.33.Toute personne qui met en place un ponceau dans un cours d'eau ou un habitat du poisson doit s'assurer que le lit du cours d'eau est stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau et que le passage des poissons n'est pas obstrué.Lorsqu'un titulaire d'un permis d'intervention, un gestionnaire d'une pourvoirie, d'une zone d'exploitation contrôlée ou d'une réserve faunique au sens des articles 98,104 et 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou une entreprise qui réalise des activités minières ou des travaux d'utilité publique utilise régulièrement un chemin traversant un cours d'eau, il doit s'assurer que le lit du cours d'eau est stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau et que le passage des poissons n'est pas obstrué.34.Toute personne qui met en place un ponceau ou construit un pont sur le cours d'eau d'un parcours aménagé de canot-camping et de descente de rivière ou d'un parcours d'accès en embarcation aux terrains de piégeage doit s'assurer que sa hauteur libre minimale est d'au moins 1,50 mètre au-dessus de la ligne naturelle des hautes eaux.35.Toute personne qui met en place un ponceau dans un cours d'eau ou dans un habitat du poisson doit s'assurer, lors de son installation, que les structures de détournement, telles les canaux et les digues n'obstruent pas le passage des poissons.À la fin des travaux, elle doit enlever les digues et remblayer les canaux désaffectés utilisés lors du détournement d'un cours d'eau.36.Lorsqu'une personne construit un chemin traversant un lac ou une baie d'un lac, elle doit construire un pont. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 1391 37.Toute personne qui construit un pont pour traverser un cours d'eau ou un habitat du poisson doit s'assurer, lors de sa construction, que les structures de détournement, tels les canaux, les digues et les caissons n'obstruent pas le passage des poissons ni ne rétrécissent la largeur du cours d'eau de plus des deux tiers.A la fin des travaux, elle doit enlever les digues et remblayer les canaux désaffectés utilisés lors du détournement d'un cours d'eau.38.Les travaux dans un cours d'eau pour la construction d'un pont doivent être réalisés en dehors de la période de montaison des poissons.39.Toute personne qui construit un pont pour traverser un cours d'eau ou un habitat du poisson, doit stabiliser le lit du cours d'eau autour des culées et piliers des ponts.40.La construction d'un pont ou la mise en place d'un ponceau est interdite dans une frayère ou dans les 50 mètres amont d'une frayère indiquée au plan annuel d'intervention.41.Toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un cours d'eau ou un habitat du poisson doit s'assurer que les eaux des fossés sont détournées vers une zone de végétation située à une distance d'au moins 20 mètres du cours d'eau mesurés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.SECTION VI CAMPS FORESTIERS 42.Le titulaire d'un permis d'intervention ne peut aménager une aire de camp forestier dans une héronnière ou dans les 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau autre qu'un petit cours d'eau, mesurés à partir de la limite des peuplements d'arbres adjacents à l'écotone riverain autour du lac ou le long du cours d'eau.43.Le titulaire d'un permis d'intervention qui aménage une aire de camp forestier doit enlever et entasser la matière organique, en vue de sa réutilisation, à plus de 20 m d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un habitat du poisson.A la fin de son utilisation, il doit nettoyer l'aire de camp forestier en enlevant tous les matériaux, infrastructures et déchets qui s'y trouvent et y réétendre la matière organique entassée.Lorsque l'aire de camp forestier est située au sud du 52e parallèle, il doit, dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin de son utilisation, s'assurer de la régénération de cette aire en essences commerciales et s'assurer que le coefficient de distribution de cette régénération, établi conformément à l'article 89, est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.Il doit de plus s'assurer, huit ans après la fin de l'utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.Lorsque cette aire est située au nord du 52e parallèle, il doit s'assurer de la régénération de cette aire en essences adaptées aux conditions de celle-ci dès la fin de son utilisation.SECTION VII ACTIVITÉS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER EN FONCTION DES RESSOURCES À PROTÉGER ET DE CERTAINES UNITÉS TERRITORIALES 44.Le titulaire d'un permis d'intervention ne peut effectuer des activités d'aménagement forestier sur les unités territoriales suivantes: 1° une aire de mise bas du caribou au nord du 52' parallèle; 2° une base et centre de plein air; 3° un camping aménagé ou semi-aménagé; 4° un camping rustique; 5° un centre d'hébergement; 6° une falaise habitée par une colonie d'oiseaux; 7° un habitat du rat musqué; 8° une halte routière ou une aire de pique-nique; 9° une île ou une presqu'île habitée par une colonie d'oiseaux; 10° un observatoire; 11° une plage publique; 12° un site d'observation; 13° un site de quai et rampe de mise à l'eau; 14° un site de restauration ou d'hébergement; 15e un site de ski alpin; 16° un site de villégiature regroupée; 1392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995, 127e année, n\" 13 Partie 2 17° un site de villégiature complémentaire; 18° un site projeté, visé aux paragraphes 2,3,5, 11 à 17, et indiqué dans un Plan régional de développement de la villégiature préparé par le ministre: 19° une station piscicole; 20° unevasière.Le présent article ne s'applique pas à un titulaire d'un permis d'intervention pour des activités minières, sauf lorsque les activités minières visent l'extraction des substances minérales de surface pour la construction de chemins.45.Le titulaire d'un permis d'intervention ne peut effectuer des activités d'aménagement forestier sur une prise d'eau, sur un site écologique ni sur un site archéologique.Le ministre des Ressources naturelles peut, à l'égard d'un site archéologique, soustraire de l'application du premier alinéa un titulaire de permis d'intervention après avoir obtenu l'autorisation du ministre de la Culture et des Communications qui procède, au préalable, à l'évaluation de l'intérêt culturel de ce site.46.Lorsque des activités d'aménagement forestier sont réalisées dans un secteur archéologique, à l'exception des sites archéologiques auxquels s'applique l'article 45, le titulaire d'un permis d'intervention doit laisser le sol intact.Il doit récolter les arbres durant la période de l'année où le sol est gelé à une profondeur d'au moins 35 centimètres, en réalisant des coupes qui visent la régénération naturelle.Le ministre des Ressources naturelles peut soustraire de l'application du premier alinéa un titulaire de permis d'intervention après avoir obtenu l'autorisation du ministre de la Culture et des Communications qui procède, au préalable, à l'évaluation de l'intérêt culturel de ce secteur.47.Le titulaire d'un permis d'intervention doit conserver une lisière boisée de 60 mètres autour des unités territoriales suivantes: 1° une base et centre de plein air; 2° un camping aménagé ou semi-aménagé; 3° un camping rustique: 4° un centre d'hébergement: 5° une halte routière ou une aire de pique-nique; 6° un observatoire; 7° une réserve écologique sauf là où la limite de la réserve est délimitée par un chemin; 8° un site écologique sauf là où la limite du site est délimitée par un chemin; 9° un site d'observation; 10° un site de quai et rampe de mise à l'eau; Il0 un site de restauration ou d'hébergement; 12° un site de villégiature complémentaire; 13° un site de villégiature regroupée; 14° un site historique.48.Le titulaire d'un permis d'intervention doit conserver une lisière boisée de: 1° 30 mètres autour d'un site d'enfouissement sanitaire et de dépôts en tranchées; 2° 30 mètres de chaque côté d'un chemin identifié corridor routier jusqu'à ce que la régénération soit établie dans l'aire de coupe adjacente à cette lisière boisée et ait atteint une hauteur moyenne de deux mètres; 3° 30 mètres de chaque côté d'un parcours interrégional de randonnées diverses ou circuit périphérique des réseaux denses déboisés spécifiquement pour les fins visées; 4° 20 mètres de chaque côté des sentiers de portage compris dans un parcours aménagé de canot-camping, déboisés spécifiquement pour les fins visées.49.Le titulaire d'un permis d'intervention qui réalise des activités d'aménagement forestier durant la période hivernale, doit laisser intacte une lisière boisée de 60 mètres de largeur autour d'une tanière d'ours.Cette lisière peut être récoltée en dehors de la période hivernale.50.Lorsqu'une aire de séjour est située dans une unité d'aménagement forestier, le titulaire d'un permis d'intervention qui réalise des activités d'aménagement forestier doit laisser intacte une superficie de 40 mètres par 100 mètres incluant la lisière boisée conservée sur les rives d'un lac ou d'un cours d'eau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127c année, ri' Ii 1393 51 ¦ Lorsqu'un camp érigé en vertu de l'article 88 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune est installé en permanence dans une unité d'aménagement forestier, le titulaire d'un permis d'intervention qui réalise des activités d'aménagement forestier doit laisser intacte une superficie de 4 000 mètres carrés incluant celle du camp, jusqu'à concurrence de deux camps par terrain assigné au titulaire de droits exclusif de piégeage.Les camps doivent être indiqués au plan quinquennal d'aménagement forestier.52.Lorsqu'un campement établi en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau Québec, de même que tout campement servant au piégeage dans les réserves à castors, sont installés en permanence dans une unité d'aménagement forestier, le titulaire d'un permis d'intervention qui réalise des activités d'aménagement forestier doit laisser intacte une superficie de 40 000 mètres carrés incluant celle du campement, jusqu'à concurrence d'un campement par unité de superficie de 100 kilomètres carrés par aire de trappe, lorsque ceux-ci sont identifiés par une communauté autochtone et indiqués au plan quinquennal d'aménagement forestier.53.Le titulaire d'un permis d'intervention doit laisser intact les terrains loués en vertu de l'article 47 de la Loi sur les terres du domaine public.54.Le titulaire d'un permis d'intervention doit conserver une lisière boisée de 60 mètres autour d'un refuge érigé sur un terrain faisant l'objet d'un droit délivré en vertu de la Loi sur les terres du domaine public ou en vertu des articles 88 et 118 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et servant d'abri aux utilisateurs d'un réseau dense de randonnées diverses, d'un parcours interrégional de randonnées diverses ou d'un circuit pén^hérique de réseaux denses ainsi qu'aux utilisateurs d'un sentier de motoncige ou d'un sentier de véhicule tout terrain.55.Lorsque des opérations forestières sont réalisées sur le terrain adjacent à une lisière boisée visée aux articles 47,48 et 54, le titulaire d'un permis d'intervention peut récolter des tiges dans cette lisière conformément à l'article 4.56.Lors de la récolte des tiges adjacentes à un sentier de motoncige, à un sentier de véhicules tout terrain, un sentier de portage d'un parcours d'accès en embarcation aux terrains de piégeage ou dans la lisière boisée adjacente à un sentier de portage d'un parcours aménagé de canot-camping, un parcours interrégional de randonnées diverses ou à un circuit périphérique des réseaux denses, le titulaire d'un permis d'intervention doit enlever tous les arbres ou partie d'arbres qui tombent sur ces sentiers ou pistes de randonnée.57.Nul ne peut utiliser à des fins de débardage ou de camionnage un sentier de motoncige.un sentier de véhicule tout terrain, un sentier de portage d'un parcours d'accès en embarcation aux terrains de piégeage.un sentier de portage d'un parcours aménage de canot-camping ou une piste de randonnée d'un parcours interrégional de randonnées diverses ou d'un circuit périphérique des réseaux denses déboisé spécifiquement pour les fins visées.58.Lorsque des activités d'aménagement forestier sont réalisées sur le terrain adjacent à un sentier de motoncige, à un sentier de véhicule tout terrain, à un sentier de portage d'un parcours d'accès en embarcation aux terrains de piégeage, à un sentier de portage d'un parcours aménagé de canot-camping ou à une piste de randonnée d'un parcours interrégional de randonnées diverses ou d'un circuit périphérique des réseaux denses, le titulaire d'un permis d'intervention doit remettre en état le sentier ou la piste détérioré lors du débardage.Dans une lisière boisée conservée le long d'un sentier de portage d'un parcours aménagé de canot-camping, d'un parcours interrégional de randonnées diverses ou d'un circuit périphérique des réseaux denses, le titulaire d'un permis d'intervention ne peut percer dans ces lisières un sentier de débardage ou un chemin qu'à une distance de plus de 250 mètres d'un autre sentier de débardage ou chemin.Le déboisement à cette fin ne peut excéder la largeur du sentier de débardage ou celle du chemin comprenant la chaussée, les talus et les fossés.Dans une lisière boisée conservée le long d'un corridor routier, le déboisement requis pour y percer un chemin ne peut excéder la largeur du chemin comprenant la chaussée, les talus et les fossés.59.Le titulaire d'un permis d'intervention doit conserver un encadrement visuel le long d'un circuit panoramique et autour des unités territoriales suivantes: 1°\tun arrondissement historique: 2°\tun arrondissement naturel: 3°\tune base et centre de plein air: 4°\tun camping aménagé ou semi-aménagé: 5°\tun centre d'hébergement: 6°\tla partie la plus densément peuplée d'une commu- nauté:\t 7°\tunc halte routière ou une aire de pique-nique: 1394 GAZETTE OFFICIELU- DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127c année, ri' 13 Partie 2 8° une plage publique: 9° un site d'observation: 10° un site de quai et rampe de mise à l'eau lorsque cette unité territoriale comprend dans ses aires de service des infrastructures de restauration et d'hébergement: 11° un site de ski alpin: 12° un site de villégiature complémentaire; 13° un site de villégiature regroupée.14° un site projeté, visé aux paragraphes 3 à 5 et 8 à 13, et indiqué dans un Plan régional de développement de la villégiature préparé par le ministre.Cet encadrement visuel correspond au paysage visible selon la topographie du terrain jusqu'à une distance de 1,5 kilomètre de la limite de ces lieux.60.Lorsqu'un titulaire d'un permis d'intervention effectue une coupe avec protection de la régénération et des sols dans un encadrement visuel visé à l'article 59, il doit faire au moins trois trouées dont les périmètres épousent la configuration générale du paysage et s'assurer que l'ensemble de celles-ci ne couvre pas plus du tiers de la superficie de cet encadrement au cours de chaque tiers de la période de révolution des peuplements.Lorsqu'il effectue une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols dans un encadrement visuel, il ne peut récolter du bois que sur une bande sur trois au cours de chaque tiers de la période de révolution des peuplements.La direction de la bande coupée doit être perpendiculaire à celle de la pente.61.Dans un centre écologique ou d'interprétation de la nature ainsi que dans un réseau dense de randonnées diverses, nul ne peut y utiliser une piste de randonnée à des fins de débardage ou de camionnage.Le titulaire d'un permis d'intervention ne peut y effectuer de coupe avec protection de la régénération et des sols sur une superficie dépassant 10 hectares d'un seul tenant.Lorsqu'il y applique d'autres traitements sylvicoles.il doit enlever tous les arbres ou partie d'arbres qui tombent sur une piste de randonnée faisant partie de ces unités territoriales et préserver les équipements et les infrastructures en place.62.Toute personne doit laisser intacts une forêt d'expérimentation, un centre éducatif forestier, une forêt d'enseignement et de recherche et une station fores- tière visés aux articles 107,110,112, et 116 de la Loi sur les forêts sauf si elle effectue un traitement sylvicole autorisé conformément aux articles 108, 111 et 114 de cette loi.63.Dans une héronnière, nul ne peut réaliser les activités suivantes: 1° des activités d'application de pesticides à des fins de répression des épidémies d'insectes ou de maladies cryptogamiques; 2° des activités reliées à la culture et à l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles.64.Le site d'une héronnière et les 200 mètres intérieurs de la bande de 500 mètres qui entoure le site doivent être laissés intacts.Dans les 300 mètres suivants, nul ne peut effectuer des travaux d'abattage ou de récolte d'arbres, de construction ou d'amélioration de chemins, d'aménagement ou d'utilisation de sablière, de remise en production forestière, d'application de phytocides, d'élagage ou de drainage forestier entre le 1\" avril et le 31 juillet de chaque année.A l'extérieur de la période prévue au deuxième alinéa, un chemin peut être construit ou amélioré mais la chaussée d'un tel chemin ne peut toutefois excéder une largeur de 5,5 mètres.65.Dans le site d'une héronnière et dans les 200 mètres intérieurs de la bande de 500 mètres qui entoure le site, le titulaire d'un permis d'intervention ne peut réaliser des activités d'application de phytocide.66.Dans une aire de concentration d'oiseaux aquatiques, nul ne peut réaliser les activités suivantes: 1° des activités d'application de pesticides à des fins de répression des épidémies d'insectes et de maladies cryptogamiques; 2° des activités d'application de phytocides.67.Le titulaire d'un permis d'intervention ne peut effectuer des travaux d'abattage ou de récolte d'arbres, de remise en production forestière et d'élagage dans une plaine d'inondation d'une aire de concentration d'oiseaux aquatiques qu'entre la période du 16 juin au 31 mars de chaque année.Le prélèvement autorisé lors des travaux d'abattage ou de récolte d'arbres ne peut excéder 30 % des tiges sur une période de dix ans. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 1395 68.L'article 44, les paragraphes 2 et 3 de l'article 48, les articles 51, 52, 53, 64 et 67 ne s'appliquent pas à un titulaire de permis d'intervention pour un aménagement faunique ou récréatif.69.Dans une zone forestière et récréative, autre que celle visée au paragraphe 18° de l'article 44, le titulaire d'un permis d'intervention ne peut réaliser des activités d'aménagement forestier à moins de maintenir ou de reconstituer le couvert forestier en appliquant des traitements sylvicoles.Le présent article s'applique sur une bande de terrain d'une largeur maximale de 300 mètres lorsqu'une telle zone permet le développement de la villégiature ou sur une bande de terrain d'une largeur maximale de 500 mètres lorsqu'une telle zone comprend une plage.Celte bande de terrain située autour d'un lac ou le long d'un cours d'eau se mesure à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.70.Dans une aire de fréquentation du caribou au sud du 52' parallèle, le titulaire d'un permis d'intervention doit maintenir les composantes végétales servant d'aires de mise bas, de rut ou d'alimentation hivernale au caribou.Il ne peut effectuer de coupe avec protection de la régénération et des sols sur une superficie dépassant 50 hectares d'un seul tenant.Lorsqu'il effectue une coupe par bande avec protection de la régénération et des sols, l'ensemble des bandes coupées et résiduelles ne peut excéder une superficie maximale de 50 hectares d'un seul tenant.71.Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, le titulaire d'un permis d'intervention ne peut effectuer de coupe avec protection de la régénération et des sols sur une superficie dépassant 25 hectares d'un seul tenant dans les peuplements feuillus et mélangés à prédominance de feuillus ni sur une superficie dépassant 10 hectares d'un seul tenant dans les peuplements résineux et mélangés à prédominance de résineux.De plus, les composantes végétales servant d'abri et de nourriture au cerf de Virginie doivent être maintenues.Le présent article ne s'applique pas au titulaire d'un permis d'intervention pour des travaux d'utilité publique qui aménage une ligne de transport d'énergie ou un gazoduc.72.Dans les peuplements résineux et mélangés à prédominance de résineux d'une aire de confinement du cerf de Virginie, le titulaire d'un permis d'intervention doit conserver, entre deux aires de coupe avec protection de la régénération et des sols, une lisière boisée d'une largeur minimale de 60 mètres jusqu'à ce que le couvert forestier dominant de ces aires ait atteint une hauteur moyenne de sept mètres.Lors d'une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols, l'ensemble des bandes coupées et résiduelles ne peuvent excéder une superficie maximale de 10 hectares d'un seul tenant.73.Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, la chaussée d'un chemin qu'on y construit ou améliore ne peut excéder une largeur de 7,5 mètres.74.Le titulaire d'un permis d'intervention qui récolte du bois dans une aire de confinement du cerf de Virginie doit, conformément à l'article 88, espacer les sentiers d'abattage ou de débusquage de manière à préserver la régénération préétablie en essences résineuses.SECTION VIII SUPERFICIE ET LOCALISATION DES AIRES DE COUPE ET APPLICATION DES TRAITEMENTS SYLVICOLES 75.Dans chacune des trois zones forestières décrites à l'annexe 1, la superficie d'un seul tenant d'une aire de coupe avec protection de la régénération et des sols ou de l'ensemble des bandes coupées et résiduelles d'une aire de coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols doit: Dans la zone de la forêt feuillue 1° être égale ou inférieure à 25 hectares pour au moins 70 % des superficies coupées selon ces types de coupe et, 2° être égale ou inférieure à 50 hectares pour au moins 90 % des superficies coupées selon ces types de coupe et, 3° être égale ou inférieure à 100 hectares pour la totalité des superficies coupées selon ces types de coupe.Dans la zone de la sapinière et de la forêt mixte 1° être égale ou inférieure à 50 hectares pour au moins 70 % des superficies coupées selon ces types de coupe et, 2° être égale ou inférieure à 100 hectares pour au moins 90 % des superficies coupées selon ces types de coupe et, 1396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 3° être égale ou inférieure à 150 hectares pour la totalité des superficies coupées selon ces types de coupe.Dans la zone de la pessière 1° être égale ou inférieure à 50 hectares pour au moins 20 % des superficies coupées selon ces types de coupe et.2° être égale ou inférieure à 100 hectares pour au moins 70 % des superficies coupées selon ces types de coupe et, 3° être égale ou inférieure à 150 hectares pour la totalité des superficies coupées selon ces types de coupe.La superficie d'un seul tenant d'une aire de coupe supérieure à 100 hectares doit avoir une forme telle que la longueur est égale ou supérieure à quatre fois la largeur moyenne.Cette répartition des superficies de coupe s'applique annuellement pour l'ensemble des coupes visées au premier alinéa.Une superficie de coupe ne peut être juxtaposée à celle d'une année précédente aussi longtemps que la régénération de cette dernière n'a pas atteint une hauteur moyenne de deux mètres.76.Jusqu'à ce que la régénération des aires visées à l'article 75 soit établie dans ces aires conformément à l'article 89 et ait atteint une hauteur moyenne de deux mètres, le titulaire d'un permis d'intervention doit conserver, entre deux de ces aires, une lisière boisée d'une largeur minimale de: 1° 100 mètres lorsque l'une des aires couvre une superficie de 100 à 150 hectares; 2e 60 mètres lorsque les deux aires sont inférieures à 100 hectares.La lisière boisée visée au premier alinéa doit être constituée d'arbres, d'arbustes ou de broussailles de plus de deux mètres de hauteur.77.Lorsqu'un corridor routier ou la rive d'un lac ou d'un cours d'eau autre qu'un petit cours d'eau est utilisé pour y conserver la lisière boisée visée à l'article 76, les lisières boisées conservées le long du corridor routier ou sur ces rives conformément aux articles 2 et 48, doivent être élargies jusqu'à la largeur requise conformément à l'article 76.78.Lors de la construction ou de l'amélioration d'un chemin en travers de la lisière boisée visée à l'article 76, le déboisement à cette fin ne peut excéder une largeur de 35 mètres.79.La superficie forestière productive d'une unité territoriale de référence où la récolte d'arbres est réalisée doit toujours être constituée de peuplements d'arbres, feuillus, mélangés ou résineux de plus de sept (7) mètres de hauteur sur au moins 30 \"h de cette superficie.Lorsque les limites d'une unité territoriale de référence sont modifiées, à la suite d'une modification des limites d'une aire commune, les dispositions du premier alinéa s'appliquent à la nouvelle unité territoriale de référence.Dans une unité territoriale de référence où les peuplements d'arbres visés au premier alinéa couvrent moins de 30 % de la superficie qui y est visée, cet alinéa ne s'applique pas au déboisement d'un chemin donnant accès à une autre unité territoriale de référence.80.Le titulaire d'un permis d'intervention qui effectue une coupe de récupération à la suite d'un agent destructeur dans une aire de concentration d'oiseaux aquatiques, une aire de confinement du cerf de Virginie, une aire de fréquentation du caribou au sud du 52' parallèle ou à l'extérieur des premiers 200 mètres qui entourent le site d'une héronnière, doit se conformer au plan spécial d'aménagement visé à l'article 79 de la Loi sur les forêts.81.Lors de la construction ou de l'amélioration d'un chemin, de la construction d'une ligne de transport d'énergie, de l'implantation d'une aire d'empilement, d'ébranchage ou de tronçonnage du bois, de l'aménagement d'un camp forestier, ou lors de l'aménagement ou l'agrandissement d'une sablière, le titulaire d'un permis d'intervention doit récolter les arbres dont le diamètre est égal ou supérieur à celui visé au permis d'intervention ou inscrite dans une autorisation selon le cas.82.Lorsque des opérations forestières sont réalisées sur une île faisant partie du domaine public d'une superficie de moins de 250 hectares ou dans une zone forestière et récréative localisée sur une île de 250 hectares et plus, le titulaire d'un permis d'intervention doit récolter ies tiges d'arbres en effectuant une coupe de jardinage, une coupe de préjardinage, une coupe d'amélioration ou une coupe d'éclaircie commerciale.83.Lorsque des opérations forestières sont réalisées dans un peuplement d'arbres localisé sur une île faisant partie du domaine public d'une superficie de 250 à 500 hectares, le titulaire d'un permis d'intervention doit effectuer des coupes qui visent la régénération naturelle de ce peuplement en essences commerciales.Dans ce peuplement d'arbres, la coupe avec protection de la régénération et des sols ou l'ensemble des bandes coupées et résiduelles d'une coupe par bandes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995, 127e année, ri' 13 1397 avec protection de la régénération et des sols, sur une superficie dépassant 30 hectares d'un seul tenant, est interdite.84.Le titulaire d'un permis d'intervention qui effectue une coupe partielle doit couper les tiges d'arbres visées par le traitement sylvicole.II ne peut abattre ou récolter moins de 90 % de la surface terrière de ces tiges égales ou supérieures à 24 centimètres de diamètre, mesurées à une hauteur de 1,30 mètre à partir du niveau le plus élevé du sol, et il ne peut abattre ou récolter plus de 110 % de cette surface terrière.85.Le titulaire d'un permis d'intervention doit se conformer aux normes suivantes: 1° les arbres doivent être coupés à une hauteur ne dépassant pas 30 centimètres au-dessus du niveau le plus élevé du sol, sauf lorsque l'accumulation de neige au sol atteint une hauteur équivalente à une colonne d'eau d'au moins 20 centimètres de hauteur; dans ce dernier cas, la hauteur des souches ne doit pas dépasser 60 centimètres; 2° à l'intérieur d'un secteur d'intervention, il doit récolter seulement les arbres dont le diamètre est égal ou supérieur à celui autorisé au permis d'intervention.86.Dans un secteur d'intervention, le titulaire d'un permis d'intervention doit récolter les arbres ou parties d'arbres des essences ou groupes d'essences inscrits à son permis et comprenant un volume de matière ligneuse utilisable, y compris les arbres préalablement abattus, les arbres encroués, renversés ou affectés par le feu, les insectes ou la maladie.Lorsque la coupe des bois est terminée dans le secteur d'intervention, il doit l'inspecter et déterminer le volume des arbres ou parties d'arbres abattus utilisables mais non récoltés.Le volume de matière ligneuse utilisable est le volume sain présent dans une pièce de bois ayant une longueur minimale de 40 centimètres et un diamètre au fin bout égal ou supérieur au diamètre minimum d'utilisation inscrit au permis annuel d'intervention.87.Dans le cas de l'application d'une coupe avec protection de la régénération et des sols ou d'une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols, le titulaire d'un permis d'intervention doit récupérer dans un secteur d'intervention le volume de matière ligneuse utilisable, tel que défini à l'article 86, qui dépasse 3,5 mètres cubes par hectare, dans l'année suivant la date de d'expiration de son permis.Dans le cas de l'application de tous autres traitements sylvicoles, il doit récupérer dans un secteur d'intervention le volume de matière ligneuse utilisable qui dépasse 1,0 mètre cube par hectare, dans l'année suivant la date d'expiration de son permis.Dans une aire d'exploitation commune visée à l'article 55 de la Loi sur les forêts, le volume de matière ligneuse utilisable, mais non récoltée ne peut dépasser 3,5 m'/hectare dans le cas visé au premier alinéa et 1,0 m'/hectare dans le cas visé au deuxième alinéa.Lorsqu'il le dépasse, selon le cas, les titulaires de permis d'intervention doivent récupérer la matière ligneuse utilisable conformément aux premier et deuxième alinéas.SFXTION IX LA PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION FORESTIÈRE 88.Lorsque le titulaire d'un permis d'intervention effectue dans un secteur d'intervention une coupe avec protection de la régénération et des sols ou une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols, la superficie occupée par les sentiers d'abattage et de débardage doit être inférieure à 20 % de la superficie du secteur d'intervention dans le cas d'abattage manuel et à 33 % dans le cas d'abattage mécanisé.Toute coupe sans la protection de la régénération et des sols est interdite.89.Le titulaire d'un permis d'intervention doit s'assurer de la régénération en essences commerciales du secteur d'intervention où il récolte des arbres en appliquant des traitements sylvicoles.Il doit s'assurer, dans les délais prévus au Manuel d'aménagement, que cette régénération s'établit avec au moins le même coefficient de distribution que celui prévalant avant la coupe de ces essences.Ce coefficient est le rapport exprimé en pourcentage du nombre de parcelles de terrain couvrant ce secteur d'intervention sur lesquelles on trouve au moins une souche ou une tige dont le diamètre à la souche mesure 10 centimètres et plus pour les essences commerciales de la partie A de l'annexe 2 et 6 centimètres et plus pour celles de la partie B de cette annexe.Les parcelles de terrain visées au troisième alinéa sont de 4 nv pour les essences résineuses de la partie A de l'annexe 2, 9 nv pour les essences feuillues de la partie A de cette annexe et 25 nr pour les essences de la partie B de cette annexe. 1398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 Pour l'application du présent article, la dimension de la parcelle est établie en tenant compte du type d'essences prédominantes avant la coupe des essences du secteur d'intervention.90.Lorsque l'espace occupé par le titulaire d'un permis d'intervention pour des travaux d'utilité publique est situé au sud du 52' parallèle, le titulaire doit, dans un délai de deux ans de la date de la fin de cette utilisation, s'assurer de la régénération en essences commerciales de l'espace qu'il a occupé et s'assurer que le coefficient de distribution de cette régénération, établi conformément à l'article 89, est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.Il doit de plus s'assurer, huit ans après la fin de l'utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.Lorsque les travaux sont effectués au nord du 52' parallèle, il doit s'assurer de la régénération de l'espace occupé à ces fins en essences adaptées aux conditions de cet espace dès la fin de son utilisation.91.Le titulaire d'un permis d'intervention pour des activités minières qui effectue des tranchées ou d'autres excavations lors de travaux d'exploration minière, doit respecter les normes suivantes: 1° avant d'effectuer les tranchées ou autres excavations, il doit enlever la matière organique et l'entasser en vue de sa réutilisation, à une distance de plus de 20 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; 2° à la fin de l'utilisation des tranchées ou autres excavations, il doit les remblayer et y réétendre la matière organique entassée.92.Le titulaire d'un permis d'intervention ne peut effectuer l'abattage et la récolte de bois sur les sols visés par la description des classes de drainage 5 et 6 de la section VII du document intitulée «Le reboisement au Québec: Guide - terrain pour le choix des essences résineuses», publié par le ministère de l'Énergie et des Ressources en 1988, ni aménager un chemin d'hiver sur une tourbière non boisée visée par cette description, que s'ils sont gelés à une profondeur d'au moins 35 centimètres.93.Malgré l'article 92, le titulaire d'un permis d'intervention peut intervenir sur une tourbière non boisée pour favoriser le gel d'un chemin d'hiver ou effectuer l'abattage et la récolte des bois sur les sols visés à cet article lorsque ceux-ci ne sont pas gelés, à la condition qu'il utilise de la machinerie dont la pression maximale en charge au sol est la suivante: 1° de 25 kPa dans le cas où le sol est visé par la description de la classe de drainage 6 du document mentionné à l'article 92; 2° de 40 kPa dans le cas où le sol est visé par la description de la classe de drainage 5 de ce document.Le présent article ne s'applique pas au titulaire d'un permis d'intervention pour des travaux d'utilité publique qui effectue la construction de barrage ou de digue ou le déblaiement d'un terrain submersible.94.Le titulaire d'un permis d'intervention doit laisser intact une pessière à épinettes noires et cladonies.95.La présent règlement remplace le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public, édicté par le décret 1627-88 du 26 octobre 1988.96.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 1399 ANNEXE 1 Zones forestières COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE DE LA ZONE DE LA PESSIÈRE'1' NUMÉRO\tNUMÉRO DE FEUIU-ET\t\t\t DE CARTE\tNORD-OUEST\tNORD-EST\tSUD-EST\tSUD-OUEST 22-D\t16\t15.16\t\t16 22-E\t1.6» 16\t1.2.5116\t1.2.S à 16\t1.61 11.13» 16 22-F\t417,91 U\t5.6.9116\t10» 16\t4.5.10» 16 220\t12 à 15\t12 4 14\t13\t13 32A\t6.Il » 14\t5.12.13\t12, 13\tIl » 14 32-B\t9116\t9 k 16\t9, Il » 16\t9» 16 32-C\t9.13 » 16\t9.10.13 » 16\t9, 10, 15.16\t9.16 32-D\t\t16\t\t 32-E\t1 i 16\t1 » 16\t1.2.5» 16\t1.5» 16 32-F\t1 » 16\t1 » 16\t1» 16\t1 » 16 32-G\t1 à 16\t1 à 16\t11 16\t1 k 16 32-H\t3 17.9 à 16\t3» 6.9» 16\t4» 6.111 16\t3» 6.10» 16 (I) Les feuillets situés au nord du 50° parallèle font partie de cette zone. 1400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE DE LA ZONE DE LA SAPINIÈRE - FORÊT MIXTE NUMÉRO DE CARTE\tNUMÉRO DE FEUnjJT\t\t\t \tNORD-OUEST\tNORD-EST\tSUD-EST\tSUD-OUEST 12-E\t1 à3.SI 14\tU 3.Si 14\t113,5k 14\t1 » 3.S114 12-F\t4.5\t4\t4.5\t4.5 21-E\t2.3.7.9.10.16\t3.6.7.10.16\t4.6.7.10.II.16\t3.7, 9.16 21-K\t12.13\t13\t13\t12.13 211.\t1.8.9.16\t1.7» 10.16\t1.7» 10\t1.8.9.16 21-M\t2» 7.9» 16\t11 7.9116\t1.3» 7, 10» 16\t3 » 7, 9 » 16 21-N\t3 4 11.13 à 16\t4» 7.10» 16\t4» 7.10» 15\t3 k 7.9» II.13» 16 210\t14.IS\t13» 15\t13.14\t14.15 22-A\t2 à 16\t2» 16\t3» 7.9» 16\t2» 16 22-B\t1 i 12.14.1 16\tI» 16\t1 t 16\t1 » 16 22-C\t1 4 16\t1» 16\t1 » 16\t11 16 22-D\t1 à IS\t1» 14\t1 » 16\t1 à 1S 22-E\t215\t3.4\t3.4\t2» 5.12 22-1-\t113.8\t114.7.8\t1 » 9\t113.64 9 22-G\t1.5.6.II.\t1,2.5.6.Il\t1.2.5.6.11.12.14\t1.2.5.6.II.12.M.15 22-H\t2 à 4, 9.16\t2» 4.9.15.16\t2 » 6.15.16\t1 4 6.16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 1401 COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE DE LA ZONE DE LA SAPINIÈRE \u2022 FORÊT MIXTE (suite.) NUMÉRO\tNUMÉRO DE KKU1IJ.KT\t\t\t DE CARTE\tNORD-OUEST\tNORD-EST\tSUD-EST\tSUD-OUEST Jl-I\t13.14\t13\t\t13 Sl-J\t9.13 à 16\t10.13 t 16\t14» 16\tIS.16 \\nt\t10.13 t16\t10.13 » 16\t13» IS\t14» 16 31-L\t\t16\t\t 31-M\t1.7» 10.14» 16\t1.7» 11.13» 16\t1.7» II.13» 16\t7» 10.14» 16 3 l-N\t11 16\t1 » 16\t1 » 16\t1 » 16 310\t1 t 16\t1 » 16\tme\t1 » 16 31 -P\t3» 16\t1.4» 16\t4 t 6.8 » 16\t3 » 6.9 » 16 32-A\t1 » 5.7» 10.IS.16\t114.61 II.14» 16\t1 » II.14» 16\t1 » 10.IS.16 32-B\t1»8\t1 tl\tIIS, 10\tin 32-C\tItS, 10» 12\t1 »8.11.12\t1» 8.Il 114\t1 t 8.10» IS 32-D\t1 t 3.6» II.14» 16\tMIS\t1116\tIk).6k II.14» 16 32-E\t\t\t3.4\t2.3 32-H\t1.2.1\t1.2.7.1\tII).7 k 10\t1.2.719 1402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE DE LA ZONE DE LA FORÊT FEUILLUE NUMÉRO\tNUMÉRO DE FEUILLET\t\t\t DE CARTE\tNORD-OUEST\tNORD-EST\tSUD-EST\tSUD-OUEST 21-E\t4 t 6.10 t 13\t4.3.Il k IS\t5.12k 15\t4 k 6, 10 k 15 21-L\t217.10113\t2 k 6.Il k IS\t2 k 6.11 k IS\t2 k 7.10 k 15 21-M\tl.l\t8\t2.8.9\t1.2.1 21-N\t12\t\t\t12 31F\t8111.141 16\t8k II.14k 16\t8 k 11.14 k 16\tIk II.14k 16 31-G\t1.3.8 t 16\t1.S.Il 16\t1.5.Il 16\t1.5.8 k 16 31-H\t1 k 16\t1 k 16\t1 k 16\t1 k 16 31-1\t1k 12.13.16\t1 k 12.14 k 16\t1 k 16\t1 k 12.14 k 16 31-J\t1 «8.10k 12\t1»\".11.12\t1 k 13\t1 k 14 31-K\t1 à 9.11.12\tII\".11, 12\t1 k 12.16\tlà 13 31-L\t1.7k II.14 k 16\t1.7k II.14.IS\t7 k 11.14 k 16\t7 k 11.14 k 16 31-M\t2.3.6.Il\t2 k 6.12\t2 k 6.12\t113.6.11.12 3IP\t1.2\t2.3\t1.2,3,7\t1.2, 7,8 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13_1403 ANNEXE 2 Essences commerciales PARTIE A Essences résineuses Essences feuillues Bouleau blanc Peuplier baumier Peuplier à grandes dents Peuplier faux tremble (tremble) Autres peupliers Epinette blanche Épinette noire Épinette rouge Épinette de Norvège Mélèze Pin gris Pruche de l'Est Sapin baumier Thuya de l'Est PARTIE B Essences résineuses Essences feuillues Pin blanc Pin rouge Chêne bicolore Chêne blanc Chêne rouge Chêne à gros fruits Bouleau jaune Cerisier tardif Érable argenté Érable à sucre Érable rouge Érable noir Frêne Hêtre américain Noyer Caryer Orme blanc d'Amérique Orme rouge Ostryer de Virginie Tilleul d'Amérique 1404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e aimée, n\" 13 Partie 2 ANNEXE 3 Dimension de l'enrochement stable en fonction de la vitesse de l'écoulement contre l'enrochement POIDS DE L'ENROCHEMENT (Kg) 10 100 300 500 1000 1500 60 200 400 2000 n E r-z lu 2 lu i o o rr z lu m rr t-z O O lil w w lu DENSITÉ SPÉCIFIQUE ¦ 2.65 courba tirée du 'Guida To Bridge Hydraulics' vikSe pour un* p«nt» do» b*rg«i virlml d* rhoriiontilo t 2H , W 200 400 600 800 1 000 1 200 DIAMÈTRE SPHÉRIQUE ÉQUIVALENT DE LA PIERRE (mm) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 1405 ANNEXE4 Méthode de calcul du débit de pointe pour les bassins versants d'une superficie égale ou inférieure à 60 Knv La méthode dite rationnelle est utilisée pour calculer le débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans.Les étapes de calcul sont les suivantes: 1 - Délimitation du bassin versant: 2 - Calcul de la pente moyenne du bassin versant; 3 - Identification des dépôts de surface du bassin versant; 4 - Calcul de la superficie totale du bassin, de la proportion de chaque type de dépôts de surface et du pourcentage du bassin en lacs et en terrains dénudés/ semi-dénudés humides; 5 - Détermination de la longueur du cours d'eau et calcul de la pente «85-10» du cours d'eau; 6 - Calcul du coefficient de ruissellement pondéré du bassin versant; 7 - Calcul du temps de concentration du bassin versant; 8 - Détermination de l'intensité de précipitation; 9 - Calcul du coefficient de correction de l'intensité de précipitation; 10-Détermination du coefficient de réduction du débit de pointe; 11 - Calcul du débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans.Explication des étapes à suivre à l'aide d'un exemple 1 - Délimitation du bassin versant Le bassin versant qui alimente en eau le cours d'eau au point de traversée doit être délimité a l'aide d'une carte topographique à l'échelle I: 20 000.La figure I présente, à titre d'exemple, la délimitation d'un bassin versant à l'étude.2 - Calcul de la pente moyenne du bassin versant (Sh) Le calcul de la pente moyenne se fait à l'aide d'un quadrillage (1 cm X I cm) superposé au bassin versant.11 faut déterminer pour chaque ligne horizontale et verti- cale de ce quadrillage le nombre de fois qu'elle coupe une courbe de niveau.La longueur de ces lignes est aussi comptabilisée.Le calcul de la pente moyenne du bassin versant à l'étude est donné à la figure 2.3 - Identification des dépôts de surface du bassin versant À Laide des cartes de dépôts de surface, on identifie les dépôts présents sur le bassin ainsi que les terrains dénudés/semi-denudés humides.La figure 3 indique ces informations pour le bassin versant à l'étude.4 - Calcul de la superficie totale du bassin, de la proportion de chaque type de dépôts de surface et du pourcentage du bassin en lacs et en terrains dénudés/ semi-dénudés humides Dans le cas du bassin étudié, selon la figure 3, nous obtenons les résultats suivants: Identification Superficie (ha) Proportion IA\t238\t57% IAR\t127\t31 % 2BE\t19\t5% Lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides\t30\t7% Superficie totale\t414\t100% 5 - Détermination de la longueur du cours d'eau (L,) et calcul de la pente «85-10» du cours d'eau (S,) La longueur du cours d'eau se mesure à partir du point de traversée en suivant le tracé du cours d'eau principal prolongé jusqu'à la ligne de crête, soit jusqu'au point le plus éloigné du bassin versant permettant d'identifier le chemin le plus long qu'une goutte d'eau doit parcourir pour se rendre au point de traversée.La pente «85-10» du cours d'eau se définit comme étant la pente moyenne du tronçon du cours d'eau localisé entre deux points se situant respectivement à 10 % en amont du point de traversée et à 15 % en aval de la limite extrême du bassin versant.La figure 4 localise la ligne permettant de déterminer la longueur du cours d'eau (L) et la figure 5 présente la méthode de calcul de la pente «85-10» du cours d'eau (S,), pour le bassin versant à l'étude. 1406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 6 - Calcul du coefficient de ruissellement pondéré du bassin versant (Cp) Premièrement, à l'aide du tableau I, on classifie au point de vue hydrologique les différents types de dépôts de surface présents sur le bassin versant.Tableau 1 NOTE: Les dépôts de type 7 sont assimilés aux terrains dénudés/semi-dénudés humides.Lorsque la classification hydrologique des dépôts de surface est terminée, on détermine à l'aide du tableau 2 le coefficient de ruissellement de chaque type de dépôts ei ce, en relation avec la pente moyenne du bassin versant.Classification hydrologique des sols à partir des cartes de dépôts de surface Tableau 2 Type de dépôts (appellation) 1BF, IBP, 2A.2AE, 2AK.2B.2BD, 2BE, 4GS, 5S, 6,8E, 8F, 9 8A (roches cristallines') 8AR (roches cristallines1) 1A.1AR, IB, 1BD, IBC, 3, 8C 8A (roches sédimentaires!) 8AR (roches sédimentaires:) 4,8G 1AA, 4GA, 5A R (roc sédimentaire1) R (roc cristallin1) Classification hydrologique AB B BC C CD 1.Roches cristallines: roches ignées ou métamorphiques parfois intrusives qui constituent le Bouclier canadien.2.Roches sédimentaires: roches qui constituent la majeure partie des Appalaches et des basses terres du Saint-Laurent.Coefficients de ruissellement (C) Pente moyenne du bassin versant (Sh) Classification hydrologique des dépôts de surface \tAB\tB\tBC\tC\tCD 8%\t0.18\t0.26\t0.34\t0.43\t0.51 Lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides\t\t\t0.05\t\t Par la suite, on peut calculer le coefficient de ruissellement pondéré du bassin versant (Cp).Pour le bassin à l'étude, les données et les calculs sont les suivants: Identification\tProportion du bassin\tClassification hydrologique\tPente du bassin (Sh)\tCoefficient de ruissellement (C) 1A\t57%\tB\t\t0.26 IAR\t31 %\tB\t>8%\t0.26 2BE\t5%\tAB\t\t0.18 Lacs et terrains dénudés/ semi-dénudés humides\t7%\t_\t_\t0.05 Coefficient de ruissellement pondéré (C,) = (57 % X 0.26) + (31 %X0.26) + ( 5 % X 0.18) + ( 7 % X 0.05) = 0.24 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année.n° 13 1407 7 - Calcul du temps de concentration du bassin versant Le temps de concentration du bassin versant est déterminé à l'aide d'une des deux formules suivantes: Si Cr < 0.40 t, = 3.26(1.1 -QL,'\" S.\"\" où t : temps de concentration (minute) CP: coefficient de ruissellement pondéré du bassin L.: longueur du cours d'eau (m) S,: pente «85-10» du cours d'eau (%) si Cp 0.40 t, = 0.057 L,.où t, : temps de concentration (minute) L : longueur du cours d'eau (m) S, : pente « 85-10 » du cours d'eau (%) A : superficie du bassin versant (ha) T, minimum = 10 minutes Dans le cas du bassin étudié, le Ç, est égal à 0.24.Conséquemment, c'est la première formule qui doit être utilisée.t, - 3.26 (1.1 - 0.24) 3600\"5 - 136 minutes 8 - Détermination de l'intensité de précipitation (I) On détermine l'intensité de précipitation à l'aide des figures 6 et 7.Sur la figure 6, on relève la moyenne de la précipitation totale indiquée sur la courbe passant la plus près du bassin à l'étude.Sur la figure 7, on relève l'écart-typc de la précipitation totale.L'intensité de précipitation applicable au bassin versant s'obtient de la façon suivante: I - moyenne de la précipitation totale + (1.305 X écart-type de la précipitation totale) Dans le cas de notre exemple, qui est situé sur le feuillet 21 M/6 N.E, la moyenne est de 22 mm et l'écart-type de 8 mm.L'intensité de précipitation applicable à ce bassin versant est donc de 32.4 mm, soit 22 + (1.305X8).9 - Calcul du coefficient de correction de l'intensité de précipitation (Fi) Selon le temps de concentration du bassin versant, le coefficient de correction de l'intensité de précipitation se calcule à l'aide de l'une des deux formules suivantes: F, - 12.25 pour 10 minutes < t,.< 60 minutes F, - 17.07 pour 60 minutes < t, < 1440 minutes où t,: temps de concentration (minute) Dans le cas du bassin étudié, c'est la deuxième formule qu'il faut utiliser (t - 136 minutes).Fi - 17.07 - 0.567 10 - Détermination du coefficient de réduction du débit de pointe (Fu) La superficie des zones de rétention tels les lacs et les terrains dénudés/semi-dénudés humides produit une réduction significative du débit de pointe.On évalue le coefficient de réduction du débit de pointe à l'aide de la proportion de lacs et de terrains dénudés/semi-dénudés humides calculée à l'étape 4 et de la figure 8.Dans le cas du bassin étudié, ce coefficient est de 0.64 (courbe A, 7 % en lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides).11 - Calcul du débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans (Q,n) La formule suivante permet de calculer ce débit: Ql0(m7s) - CP F, I A\u201e FL 360 1408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 où Cr = Coefficient de ruissellement pondéré du bassin versant F, = Coefficient de correction de l'intensité de précipitation I = Intensité de précipitation A\u201e - Aire du bassin versant (ha) FL = Coefficient de réduction du débit de pointe Pour le bassin étudié, le Q,., = 0.24 X 0.567 X 32.4 X 414 X.64 360 Q,\u201e = 3.2 mVs Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1409 Figure 1 Délimitation d'un bassin versant au point de traversée d'un cours d'eau 1410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 Figure 2 Calcul de la pente moyenne du bassin versant (Sb) Se = (Nh + Nv) x Eqc (Lh + L,) S.= (180 + 111) x 10 = 0,089 ou 8,9 % S» : pente moyenne du bassin versant (16 460 + 16 410) Nh.« : nombre de fois que les lignes horizontales, verticales coupent une courbe de niveau Eqc : equidistance des courbes de niveau (m) U.» : longueur des lignes horizontales, verticales (m) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1411 Figure 3 Identification des dépôts de surface du bassin versant 1412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1413 Figure 5 Calcul de la pente \"85-10\" du cours d'eau (Se) 1080- 1040- z o 1000j ?H *W 960 h i\u2014I 920 - 890 Longueur du cours d'eau (Lc) 3600 m 0 15 x 3600 m 0.75 x 3600 ->H\u2014> 0 1 x3600 «d © \"O Q) C O) Pente '85-10' (Sc) = (952m-900m)xl00= 1.9% 2700m Profil longitudinal du cours d'eau prolongé jusqu'à la ligne de crete Profil longitudinal du cours d'eau - 952 \\ DISTANCE (m) 0 ,: la dose unique d'une substance qui, lorsqu'elle est administrée par une voie précise au cours d'une expérimentation animale, cause la mort de 50 pour cent de la population de l'espèce animale à l'étude.Les voies d'administration à considérer sont les voies orale et cutanée en tenant compte de l'espèce la plus sensible; «équipement électrique»: tout condensateur, transformateur, ballast, traverse, disjoncteur, coupe-circuit, électro-aimant, interrupteur, alternateur de centrale électrique, régulateur, compensateur synchrone, câble souterrain ou cuve de mesurage; «graisse»: toute matière solide ou semi-solide constituée d'huile minérale ou synthétique à laquelle des agents épaississants ont été ajoutés; «huile»: toute matière liquide ou semi-liquide constituée d'huile minérale ou synthétique; «lieu d'élimination de matières dangereuses»: tout lieu de dépôt définitif de matières dangereuses ou tout lieu d'incinération de matières dangereuses dont la destination principale est de réduire en cendres et en gaz des matières dangereuses.« biphényles polychlorés (BPC) »: des composés dont la formule moléculaire est Cjj H,,,.,, CI,,, « n » étant un nombre entier supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 10: «matériel contenant des BPC»: tout équipement, liquide, solide ou substance contenant des BPC, tout équipement contaminé par des BPC ou toute pièce métallique à nu contaminée par des BPC: «équipement contenant des BPC»: tout équipement, machinerie ou article manufacturé semblable, y compris tout condensateur ou transformateur, qui renferme un liquide, un solide ou une substance contenant des BPC; «équipement contaminé par des BPC»: tout équipement, machinerie ou article manufacturé semblable, y compris tout condensateur ou transformateur, qui qui est contaminé par un liquide, un solide ou une substance contenant des BPC; «liquide contenant des BPC»: tout liquide qui contient plus de 50 mg de BPC par kilogramme de liquide; «solide contenant des BPC»: tout solide qui contient plus de 50 mg de BPC par kilogramme de solide; «substance contenant des BPC »: toute substance, autre qu'un liquide ou un solide contenant des BPC, qui renferme plus de 50 mg de BPC par kilogramme de substance; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,121e année, ri' 13 1427 «pièce métallique à nu contaminée par des BPC»: toute pièce ou objet métallique à nu dont la surface est contaminée par plus de 1 mg de BPC par mètre carré.CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATIÈRES DANGEREUSES REBUTÉES.USÉES, USAGÉES, PÉRIMÉES OU MENTIONNÉES À L'ANNEXE 4 SECTION I APPLICATION 6.Les dispositions du chapitre II s'appliquent aux matières dangereuses rebutées, usées, usagées, périmées ou mentionnées à l'annexe 4 du présent règlement, exclusion faite: 1° des substances appauvrissant la couche d'ozone au sens de l'article I du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone; 2° des matières radioactives régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique (L.R.C., c.A-16); 3° des huiles usées entreposées dans les établissements effectuant le commerce de l'huile à moteur, à transmission ou à différentiel, lesquelles sont régies par le Règlement sur les produits pétroliers, édicté par le décret 753-91 du 29 mai 1991.SECTION II REGISTRE, BILAN ET RAPPORT SI.Registre et bilan annuel de gestion 7.Les dispositions de l'article 70.6 de la loi, relatives à la tenue d'un registre, et les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à quiconque exerce une activité dans un secteur indiqué dans l'annexe 5.Les dispositions de l'article 70.7 de la loi, relatives au bilan annuel de gestion des matières dangereuses pour lesquelles un registre est tenu, et les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à quiconque exerce une activité dans un secteur indiqué dans l'annexe 6.Toutefois, les dispositions des articles 70.6 et 70.7 de la loi et celles de la présente sous-section ne s'appliquent pas: 1° aux matières dangereuses visées aux paragraphes 3° à 6° de l'article 3 du présent règlement, autres que les équipements électriques, lorsque ces matières sont destinées à être nettoyées, recyclées ou utilisées dans les 12 mois suivant leur production ou suivant la date où une matière devient inapte à l'emploi auquel elle était destinée; 2° aux matières dangereuses qui, aux termes d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la loi, sont réintroduites dans le même procédé industriel dans les 90 jours suivant leur production: 3° aux matières dangereuses produites ou utilisées par le titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 70.9 de la loi dans la mesure où celui-ci est assujetti aux articles 14 à 21 du présent règlement; 4° au matériel contenant des BPC dans la mesure où les articles 22 à 29 du présent règlement s'appliquent à celui qui en a la possession.8.Font partie de la liste établie pour l'application du paragraphe 4° de l'article 70.6 de la loi, les matières mentionnées dans l'annexe 4 lorsqu'elles sont dangereuses au sens du présent règlement.9.Le registre doit contenir les renseignements suivants à l'égard de chaque matière dangereuse: 1° le numéro d'identification déterminé suivant les prescriptions contenues aux sections 1 et 3 de l'annexe 7; 2° la quantité en kilogrammes entreposée le premier jour de l'inscription des renseignements dans le registre et par la suite le dernier jour de chaque trimestre lorsque cette quantité est supérieure à 100 kilogrammes: 3° la quantité en kilogrammes ayant fait l'objet au cours d'un trimestre d'un traitement pour rendre la matière non dangereuse.Le premier trimestre débute le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article).10.Les renseignements doivent être inscrits au registre au plus tard le dixième jour suivant la fin de chaque trimestre.11.Le registre do>t être conservé sur le lieu de production ou d'utilisation pendant au moins cinq ans à compter de la fin de chaque trimestre.12.Le bilan annuel de gestion des matières dangereuses pour lesquelles un registre a été tenu au cours d'une année civile doit contenir les renseignements suivants: 10 les nom et adresse de l'auteur du bilan ainsi que le numéro matricule attribué à celui-ci lorsqu'il est immatriculé au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales: 1428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 2° à l'égard de chaque matière dangereuse: a) le numéro d'identification déterminé suivant les prescriptions contenues aux sections I et 3 de l'annexe 7; b) la quantité en kilogrammes entreposée le premier jour de l'année et le dernier jour de l'année: c) la quantité en kilogrammes produite et utilisée au cours de l'année lorsque cette quantité est supérieure à I 000 kilogrammes; d) la quantité en kilogrammes ayant fait l'objet au cours de l'année d'un traitement ou d'une utilisation en précisant le numéro d'identification déterminé suivant les prescriptions de la section 2 de l'annexe 7; e) la quantité en kilogrammes expédiée, au cours de l'année, à l'extérieur du lieu de production en indiquant les nom et adresse de chaque destinataire: f) la quantité en kilogrammes reçue au cours de l'année, en indiquant les nom et adresse de chaque expéditeur.13.Le bilan annuel de gestion, qui couvre l'année civile écoulée, est transmis au ministre au plus tard le I\" avril.#2.Registre et rapport annuel préparés par le titulaire de permis visé à l'article 70.9 de la loi 14.Sous réserve des articles 22 à 29, tout titulaire de permis exerçant une activité visée à l'article 70.9 de la loi doit tenir un registre des matières dangereuses visées aux paragraphes 1° à 4° de l'article 70.6 qu'il a produites ou utilisées ainsi que des matières dangereuses rebutées, usagées, usées, périmées ou mentionnées dans l'annexe 4 du présent règlement dont il a pris possession pour les fins de son activité ou qui lui ont été confiées pour les fins d'une activité d'élimination ou de traitement.15.Lorsqu'il s'agit de l'exploitation d'installations fixes, le registre doit contenir les renseignements suivants à l'égard de chaque matière dangereuse: 1° le numéro d'identification déterminé suivant les prescriptions contenues aux sections 1 et 3 de l'annexe 7; 2° la quantité en kilogrammes entreposée le premier jour de l'inscription des renseignements dans le registre et par la suite le dernier jour de chaque trimestre lorsque cette quantité est supérieure à 100 kilogrammes; 3° la quantité en kilogrammes éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques au cours d'un trimestre; 4° la quantité en kilogrammes de matières dangereuses produites au cours d'un trimestre et le mode de gestion de ces matières.Le premier trimestre débute le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article).Ces renseignements doivent être consignés dans le registre au plus tard le dixième jour suivant la fin de chaque trimestre.16.Lorsqu'il s'agit de l'exploitation d'installations mobiles, le registre doit contenir, à l'égard de chaque lieu où le titulaire du permis exerce son activité et pour chaque matière dangereuse, les renseignements suivants: 1° le numéro d'identification de la matière dangereuse éliminée ou traitée, déterminé suivant les prescriptions contenues aux sections I et 3 de l'annexe 7; 2° les nom et adresse du propriétaire ou de l'exploitant du lieu où s'exerce l'activité autorisée; 3° la quantité en kilogrammes de matières dangereuses éliminées ou traitées; 4° la quantité en kilogrammes de matières dangereuses produites dont le titulaire a pris possession et le mode de gestion de ces matières.Ces renseignements doivent être consignés dans le registre au plus tard le dixième jour suivant la fin de l'exercice de l'activité sur chaque lieu.17.Le registre doit être conservé sur le lieu de l'activité ou, dans le cas d'installations mobiles, au siège du titulaire de permis pendant une période de cinq ans à compter de la date de la dernière inscription.18.Le titulaire de permis doit préparer un rapport annuel des matières dangereuses rebutées, usagées, usées, périmées et mentionnées dans l'annexe 4 du présent règlement, qu'il a reçues ou qu'il a produites au cours d'une année civile.19.Lorsqu'il s'agit de l'exploitation d'installations fixes, le rapport annuel doit contenir, à l'égard de chaque matière dangereuse, les renseignements suivants: 1° le numéro d'identification déterminé suivant les prescriptions contenues aux sections 1 et 3 de l'annexe 7: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e aimée, ri' 13 1429 2° la quantité en kilogrammes de matières dangereuses qu'il a reçues en indiquant les nom et adresse de chaque expéditeur: 3° la quantité en kilogrammes de matières dangereuses entreposées le premier et le dernier jour de l'année: 4° la quantité en kilogrammes de matières dangereuses éliminées, traitées ou utilisées à des fins énergétiques; 5° la quantité en kilogrammes de matières dangereuses produites; 6° la quantité en kilogrammes de matières dangereuses expédiées à l'extérieur du lieu d'exploitation en indiquant les nom et adresse de chaque destinataire.20.Lorsqu'il s'agit de l'exploitation d'installations mobiles, le rapport annuel doit contenir, à l'égard de chaque matière dangereuse, les renseignements suivants: 1° le numéro d'identification déterminé suivant les prescriptions contenues aux sections I et 3 de l'annexe 7; 2° la quantité en kilogrammes de matières dangereuses éliminées ou traitées; 3° la quantité en kilogrammes de matières dangereuses produites dont le titulaire a pris possssion et le mode de gestion de ces matières.De plus, le titulaire doit indiquer dans le rapport annuel la liste des lieux où il a exercé son activité.21.Le rapport, qui couvre l'année civile écoulée, est transmis au ministre au plus tard le I\" avril.S3.Registre concernant le matériel contenant des BPC 22.Quiconque, qu'il soit titulaire ou non d'un permis visé à l'article 70.9 de la loi, a en sa possession du matériel contenant des BPC, doit indiquer dans un registre: 1° la quantité en kilogrammes, lorsqu'elle excède 100 kilogrammes, de liquides, de solides, de substances ou d'équipements contenant des BPC; 2° la quantité en kilogrammes, lorsqu'elle excède 100 kilogrammes, d'équipements ou de pièces métalliques à nu contaminés par des BPC; 3° la quantité en kilogrammes de liquides, solides et substances contenant plus de I kilogramme de BPC: 4° la quantité en kilogrammes de chaque matière ou objet visé à l'un des paragraphes 1° à 3° qui a été reçue au lieu d'entreposage; 5° la quantité en kilogrammes de chaque matière ou objet visé à l'un des paragraphes 1° à 3° qui a été enlevée du lieu d'entreposage.23.Cependant, on n'est pas tenu d'indiquer dans un registre la quantité des équipements contenant des BPC ou contaminés par des BPC, qui sont hors service depuis moins de 6 mois.24.L'exploitant d'installations mobiles d'élimination ou de traitement d'une quantité de matières visées à l'un des paragraphes 1° à 3° de l'article 22 doit indiquer dans un registre, pour chaque lieu où se déroule l'activité, les renseignements suivants: 1° les nom et adresse du propriétaire ou de l'exploitant du lieu d'élimination ou de traitement; 2° la quantité en kilogrammes de chaque matière qui a été éliminée ou traitée; 3° la quantité de matières dangereuses issues de l'élimination ou du traitement de matériel contenant des BPC, ainsi que le mode de gestion de ces matières.25.Une copie du registre visé à l'article 22 doit être transmise au ministre dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent article ou, s'il s'agit d'un lieu d'entreposage en exploitation après cette date, dans les 30 jours suivant le début de l'exploitation.26.L'exploitant visé à l'article 24 doit transmettre au ministre les renseignements indiqués au registre pour l'année civile écoulée au plus tard le I\" avril.27.Une copie des renseignements visés à l'article 22 doit être transmise au ministre dans les 30 jours suivant la date de toute réception ou de tout enlèvement d'une matière ou d'un objet.28.Tout renseignement exigé en vertu de l'article 22 doit être consigné au registre dans les 30 jours suivant la date de la réception ou de l'enlèvement de la matière ou de l'objet et tout renseignement exigé en vertu de l'article 24 doit l'être dans les 30 jours suivant la lin de l'activité.29.Tout registre doit être conservé sur le lieu d'entreposage ou, dans le cas d'installations mobiles d'élimination et de traitement, au siège de l'exploitant d'un tel système pendant au moins cinq ans à compter de la date de la dernière inscription. 1430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 SECTION III DEMANDE DE PROLONGATION D'ENTREPOSAGE 30.Les dispositions de l'article 70.8 de la loi et de la présente section ne s'appliquent qu'à l'égard de celui qui entrepose une matière dangereuse qu'il a produite ou utilisée et pour laquelle un registre doit être tenu en vertu du présent règlement.Cependant, à l'égard du matériel contenant des BPC, les dispositions de l'article 70.8 de la loi et de la présente section ne s'appliquent qu'à celui qui entrepose plus de 2 000 kilogammes de liquides contenant moins de 10 000 mg de BPC par kilogramme de liquide.31.La demande d'autorisation pour la prolongation de l'entreposage d'une matière dangereuse doit contenir les renseignements suivants: 1° s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, adresse cl numéro de téléphone; 2° s'il s'agit d'une personne morale, d'une société ou d'une association, son nom.l'adresse de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu'une copie certifiée d'un document émanant du conseil d'administration ou de ses associés ou de ses membres, qui autorise le signataire à présenter la demande au ministre: 3° s'il s'agit d'une municipalité, une copie certifiée d'une résolution du conseil qui autorise le signataire de la demande à la présenter au ministre; 4° le numéro matricule attribué au demandeur lorsqu'il est immatriculé au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales; 5° à l'égard de chaque matière dangereuse: a) le numéro d'identification déterminé suivant les prescriptions contenues aux sections 1 et 3 de l'annexe 7; b) l'échéance de la période de 12 mois prévue à l'article 70.8 de la loi et la quantité en kilogrammes qui sera entreposée à l'échéance; c) la durée de la période de prolongation d'entreposage demandée ainsi que l'évolution annuelle prévue de la quantité entreposée au cours de cette période; d) les justifications à l'appui de la demande de prolongation d'entreposage.32.Le plan de gestion accompagnant la demande de prolongation d'entreposage doit comporter les rensei- gnements et documents suivants à l'égard de chaque matière dangereuse: 1° la caractérisation de la matière dangereuse comportant : a) le plan d'échantillonnage; b) les nom et adresse du laboratoire ayant effectué l'analyse; c) les propriétés visées dans l'article 2 du présent règlement et les résultats des analyses chimiques; d) les résultats des analyses chimiques des matières et objets assimilés à une matière dangereuse en vertu de l'article 3 du présent règlement; e) les justifications pour lesquelles une analyse chimique ou un test n'a pas été effectué à l'égard de la matière dangereuse; 2° une description du mode d'entreposage actuel, y compris les infrastructures et les mesures de sécurité du lieu d'entreposage; 3° l'état de contamination du lieu d'entreposage actuel et les mesures prises ou envisagées pour déconta-mincr le lieu ou contenir la dispersion des contaminants dans l'environnement; 4° une description des projets de recherche et des expériences réalisés ou envisagés pour enlever la matière dangereuse entreposée; 5° un échéancier détaillé des étapes de réalisation du plan de gestion ainsi que les mesures envisagées pour informer le ministre de la réalisation des diverses étapes du plan de gestion.SECTION IV PERMIS POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ VISÉE À L'ARTICLE 70.9 DE LA LOI 33.Les dispositions de l'article 70.9 de la loi ne s'appliquent pas aux activités suivantes: 1° l'élimination par dépôt définitif de matières résiduelles non métalliques provenant du déchiquetage des carcasses de véhicules automobiles; 2° l'exploitation d'un procédé de traitement, à des fins commerciales, consistant à nettoyer, à préparer en vue de recycler ou à recycler des matières dangereuses visées aux paragraphes 3° et 5° de l'article 3 du présent règlement, sauf s'il s'agit d'équipements électriques; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 1431 3° l'exploitation d'un procédé de traitement, à des fins commerciales, consistant à broyer, à tamiser ou à trier des matières dangereuses solides, autres que du matériel contenant des BPC.lorsque les conditions suivantes sont respectées: a) la quantité de matières dangereuses entreposée est inférieure à 100 000 kilogrammes: b) les matières dangereuses doivent être traitées dans les 90 jours suivant leur réception: c) les matières dangereuses ainsi traitées ne sont pas destinées à l'élimination ou à des fins énergétiques; 4° l'entreposage de matières dangereuses lorsque les conditions suivantes sont respectées : a) la quantité de matières dangereuses entreposée est inférieure à 20 000 kilogrammes; b) les matières dangereuses ne proviennent pas d'un endroit où s'exerce une ?'tivité mentionnée à l'annexe 5: c) les matières dangereuses ne sont pas du matériel contenant des BPC; d) le mélange de matières dangereuses est fait selon les conditions prévues dans les paragraphes 3° à 7° de l'article 147 du présent règlement.34.Cependant, à l'égard de l'activité visée au paragraphe 4° de l'article 33, lorsque la quantité de matières dangereuses entreposée se situe entre I 000 kg et 20 000 kg, l'entreposeur doit transmettre au ministre un avis écrit dans les 30 jours suivant le jour où la quantité entreposée excède I 000 kg, lequel doit contenir les renseignements suivants : 1° les nom et adresse de l'entreposeur; 2° le numéro d'identification de chaque matière dangereuse entreposée ou mélangée, déterminé suivant les prescriptions contenues aux sections 1 et 3 de l'annexe 7; 3° une estimation de la capacité d'entreposage de chaque matière dangereuse.35.Font partie de la liste établie pour l'application des paragraphes 2° à 4° de l'article 70.9 de la loi, les matières mentionnées dans l'annexe 4 lorsqu'elles sont dangereuses au sens du présent règlement.36.Toute demande de permis doit comporter les renseignements et documents suivants: 1° s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone; 2° s'il s'agit d'une personne morale, d'une société ou d'une association, son nom, l'adresse de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu'une copie certifiée d'un document émanant du conseil d'administration ou de ses associés ou de ses membres, qui autorise la présentation d'une telle demande: 3° s'il s'agit d'une municipalité, une copie certifiée d'une résolution du conseil qui autorise le signataire de la demande à la présenter au ministre; 4° le numéro matricule attribué au demandeur lorsqu'il est immatriculé au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales; 5° sauf s'il s'agit de l'exploitation d'installations mobiles, la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera réalisé le projet et un plan des lieux où sera exercée l'activité projetée indiquant notamment le zonage du territoire visé; 6° le numéro d'identification des matières dangereuses déterminé suivant les prescriptions contenues dans les sections I et 3 de l'annexe 7 à l'égard desquelles l'activité sera exercée et les quantités concernées; 7° une description des caractéristiques techniques du projet, incluant la liste des équipements, les différentes étapes du procédé, la gestion des matières dangereuses produites ainsi que les renseignements relatifs à la capacité nominale du projet; 8° une description de la nature et du volume des contaminants susceptibles d'être émis, rejetés, dégagés ou déposés ainsi que leurs points d'émission de rejet, de dégagement ou de dépôt dans l'environnement; 9° s'il s'agit d'un lieu de dépôt définitif, un programme de surveillance des eaux souterraines, des eaux de lixiviation et des gaz; 10° une garantie conforme aux exigences prévues aux articles 37 à 40 et dont le montant est déterminé à l'annexe 8, sauf s'il s'agit d'une demande de permis relatif à l'utilisation à des fins énergétiques d'huiles usées lorsque la capacité nominale d'utilisation est inférieure à une tonne ou à un kilolitre par heure.37.Un permis est délivré à la condition que le demandeur ait un garantie assurant: 1° que le titulaire du permis exercera son activité conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et à ses règlements: 1432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, if 13 Partie 2 2° que le ministre sera remboursé du coût des travaux qu'il exécute ou fait exécuter dans les cas mentionnés aux articles 113, 114, 115 et 115.1 de la loi; 38.La garantie doit être fournie par celui qui demande un permis ou par un tiers pour le compte de celui-ci, sous l'une ou l'autre des formes suivantes: 1° en espèces ou par chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances; 2° en un acte solidaire sous forme de cautionnement ou de police de garantie, conjoint et avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division qui est émis par une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit ou un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu du chapitre I du titre IV de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32).3° en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d'épargne et de crédit.Dans le cas où la garantie est fournie en espèces ou par chèque certifié, le montant d'argent ou les titres demeurent en dépôt, entre les mains du ministre des Finances, pour la durée du permis et pendant une période d'au plus 12 mois suivant l'expiration ou la révocation du permis.39.La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d'une durée d'au moins 12 mois.Elle doit inclure une clause fixant à au moins six mois après l'expiration de la garantie le délai pour faire une réclamation relative à un défaut du titulaire du permis d'accomplir une action garantie, survenu avant l'expiration de la garantie, et une réclamation relative au défaut du titulaire du permis de se conformer à une obligation prévue dans son permis ou dans la loi.Au moins 15 jours avant l'expiration de cette garantie, le titulaire doit transmettre un renouvellement de celle-ci, dont la durée est d'au moir.s 12 mois.A défaut de renouvellement, il doit fournir une garantie équivalente sous l'une des formes énumérées à l'article 38.40.Le contrat de garantie, lorsqu'il contient une clause de révocation, de résiliation ou d'annulation, doit également comprendre une disposition obligeant la caution à prévenir le ministre dans un délai de dix jours suivant la révocation, la résiliation ou l'annulation du contrat de garantie.41.Un permis est délivré à la condition que le demandeur ait une assurance de responsabilité civile dont le montant est déterminé dans l'annexe 9.sauf s'il s'agit d'un permis relatif à l'utilisation à des fins énergétiques d'huiles usées lorsque la capacité nominale est inférieure à une tonne ou un kilolitre par heure.Le contrat d'assurance-responsabilité doit être maintenu en vigueur pendant toute la période de validité de son permis.Le présent article ne s'applique pas à l'égard du gouvernement, de ses ministères et organismes.42.La police d'assurance de responsabilité civile doit: 1° indiquer de façon particulière la responsabilité du titulaire du permis pour les dommages à l'environnement imputables à des événements soudains et accidentels reliés à ses activités; 2° comprendre une disposition obligeant l'assureur à prévenir le ministre dans un délai de dix jours ouvrables suivant la révocation, la résiliation, l'annulation ou la modification réduisant la couverture du contrat d'assurance.43.Pour la délivrance d'un permis ou la modification d'un permis visant à augmenter la capacité nominale du projet de plus de 35 %, les droits exigibles sont fixés à: 1° 800 S jusqu'au (indiquer la dale du premier anniversaire du jour de T entrée en vigueur du présent article); 2° I 000 $ à compter du (indiquer la date qui suit le jour mentionné au paragraphe 1 °) jusqu'au (indiquer la date du deuxième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article); 3° 1 200 $ à compter du (indiquer la date qui suit le deuxième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement) jusqu'au (indiquer la date du troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article); 4° 1 400 S à compter du (indiquer la date qui suit le troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement) jusqu'au (indiquer la date du quatrième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article); 5° I 600 S à compter du (indiquer la date qui suit le quatrième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année.n° 13 1433 Toutefois, pour la délivrance d'un permis remplaçant un permis délivré en vertu de l'article 55 de la loi relativement à l'exploitation d'une partie d'un système de gestion de déchets dangereux, les droits exigibles sont fixés, selon l'année respective prévue précédemment, à 400 S, 500 S, 600 $, 700 $ et 800 S.Pour le renouvellement d'un permis, les droits exigibles sont fixés à 275 $.Pour la modification d'un permis portant sur des renseignements visés dans les paragraphes 5° à 9° de l'article 36, les droits exigibles sont fixés à 275 $.44.A compter du 1\" janvier (indiquer Tannée du cinquième anniversaire du jour de T entrée en vigueur du présent règlement), les frais et les droits prévus au présent règlement sont ajustés au I\" janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminés par Statistique Canada, pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année précédente.Les frais et les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près, s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 S; ils sont augmentés au dollar le plus près, s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le ministre informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la partie I de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.45.Toute demande de renouvellement de permis doit être adressée au ministre entre le 120' et le 60\" jour précédant la date de son expiration.46.Toute demande de modification doit comporter les renseignements suivants: 10 une description des modifications demandées ainsi que les motifs qui justifient la demande; 2° les conséquences prévisibles des modifications demandées relativement aux contaminants susceptibles d'être émis, rejetés, dégagés ou déposés ainsi qu'à leurs points d'émission, de rejet, de dégagement ou de dépôt dans l'environnement.47.Lors d'une demande de permis ou d'une demande de modification ou de renouvellement, tout renseignement ou document ayant déjà été fourni au ministre n'a pas à être fourni à nouveau lorsque ce renseignement ou document est encore à jour.SECTION V ENTREPOSAGE §1.Application 48.Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à l'égard des matières dangereuses rebutées, usées, usagées, périmées ou mentionnées dans l'annexe 4.49.Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas: 1° aux matières dangereuses solides, dont la seule propriété est d'être radioactive et dont le lixiviat émet spontanément des rayonnements ionisants et pour lequel le résultat de l'équation suivante est inférieure à 0,1: c, c2 C, c, S = \u2014+\u2014+ \u2014 +.\u2014 A, Aj A.A\u201e où «d.C:.Ci,.C\u201e» représente l'activité spécifique du lixiviat pour chaque radioélément qu'il contient, exprimée en kilobecquerels par litre (kBq/L), «A,, A2, Ai, .A\u201e» représente le niveau d'activité mentionné dans l'annexe I pour chacun des radioéléments correspondants, exprimé en kilobecquerels (kBq); 2° aux liquides, solides ou substances contenant des BPC ou aux pièces métalliques à nu contaminées par des BPC, dont la quantité entreposée pour chaque matière ou objet est inférieure à 100 kilogrammes; 3° sous réserve du paragraphe 2°, aux liquides, solides et substances contenant moins de 1 kilogramme de BPC; 4° aux équipements contenant des BPC ou contaminés par des BPC, lorsque ces équipements sont hors service depuis moins de 6 mois; 5° aux autres matières dangereuses dont la quantité entreposée est inférieure à 100 kilogrammes.50.Les dispositions des sous-sections 3 et 4 ne s'appliquent pas: 1° aux matières dangereuses qui, aux termes d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la loi, seront réintroduites dans le même procédé industriel dans les 90 jours suivant leur production; 2° aux matières dangereuses qui, aux termes d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 1434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127c année, n\" 13 Partie 2 de la Loi.seront utilisées dans un procédé industriel situé hors du lieu de leur production dans les 12 mois suivant leur entreposage; 3° aux matières dangereuses dont la quantité entreposée est intérieure à I 000 kilogrammes; 4° aux objets assimilés à une matière dangereuse visés aux paragraphes 3°, 5° et 6° de l'article 3 du présent règlement, exclusion faite des équipements électriques, dans la mesure où ces objets seront nettoyés, recyclés ou utilisés dans les 12 mois suivant leur production ou suivant la date où un objet devient inapte à l'emploi auquel il était destiné.§2, Dispositions générales 51.On entend par: «récipient»: tout contenant, citerne, réservoir ou conteneur; «contenant»: tout emballage, boîte de métal, baril ou autre réceptacle: «citerne»: tout réservoir à un ou plusieurs compartiments, fixé à un camion, à une remorque, à une semi-remorque ou à un wagon.52.Tout contenant de matière dangereuse, à l'exception d'un contenant vide contaminé, ne peut être entreposé à l'extérieur d'un bâtiment que s'il est placé dans un conteneur ou sous un abri visé aux articles 80 et 81.53* A l'exception des contenants vides contaminés, tout objet ou équipement électrique contaminé qui, en raison de sa taille, ne peut être placé dans un contenant ou un conteneur, peut être placé dans une cuvette compatible avec la matière dangereuse.Lorsque cet objet ou équipement est entreposé à l'extérieur d'un bâtiment, il doit être recouvert d'une toile imperméable dont les extrémités sont fixées aux rebords extérieurs de la cuvette ou placé sous un abri visé aux articles 80 et 81.54.Il est interdit d'entreposer tout contenant vide contaminé dans une aire extérieure qui n'est pas aménagée pour retenir toute fuite, tout rejet ou tout déversement de matières dangereuses et pour les récupérer entièrement.55.Ne peut être entreposée en vrac à l'intérieur d'un bâtiment, sur une aire réservée à cette fin.qu'une matière dangereuse solide à 20°C .56.Ne peut être entreposée en vrac dans un conteneur qu'une matière dangereuse solide ou semi-solide compatible avec celui-ci.57.Tout conteneur utilisé pour l'entreposage en vrac à l'extérieur d'un bâtiment, qui n'est pas muni d'un couvercle rigide, doit être couvert d'une toile imperméable fixée de façon à empêcher toute infiltration.58.Les contenants et conteneurs de matériel contenant des BPC.autres que les barils, ne peuvent être empilés que s'ils sont conçus à cette fin.59.Les bariis et autres réceptacles de liquides contenant des BPC ne peuvent être empilés plus de deux de haut.60.Les barils de matériel contenant des BPC empilés doivent être séparés par des palettes.61.Les récipients de matériel contenant des BPC doivent être regroupés et placés à l'écart des autres matières dangereuses.62.Quiconque entrepose à l'intérieur d'un bâtiment du matériel contenant des BPC.autre que des équipements contaminés par des BPC, et des matières dangereuses inflammables, explosives ou comburantes doit le faire dans des aires d'entreposage distinctes.63.Quiconque entrepose à l'extérieur d'un bâtiment du matériel contenant des BPC.autre que des équipements contaminés par des BPC.et des matières dangereuses inflammables, explosives ou comburantes doit le faire dans des aires distinctes ou renfermer ces matières dans des conteneurs séparés.64.Tout lieu d'entreposage de matériel contenant des BPC doit être pourvu à l'entrée d'une affiche indiquant la présence de BPC.65.Sous réserve des articles 66 et 67, tout récipient contenant une matière dangereuse doit être fermé, étan-che lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, solide, en bon état, conçu pour retenir son contenu et fabriqué d'un matériau ne pouvant être modifié par la matière dangereuse contenue.Toutefois, tout contenant peut être muni d'une soupape de sécurité et tout conteneur, réservoir et citerne peuvent l'être d'évents.66.Tout conteneur de matière dangereuse doit être fabriqué de métal, conçu pour être transporté avec sa charge et: 1° s'il s'agit d'un conteneur à chargement par le dessus, avoir des joints soudés en continu et un fond imperméable: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127c année, ri' 13 1435 2° s'il s'agit d'un conteneur à chargement sur le côté utilisé pour entreposer des contenants de matières dangereuses liquides, être muni d'une cuvette de rétention étanciie pouvant contenir 25 pour cent de la capacité totale de tous les contenants qui y sont renfermés; 3e s'il s'agit d'un conteneur à chargement sur le dessus et déchargement sur le côté utilisé pour l'entreposage en vrac de matières dangereuses solides ou semi-solides, muni d'une ouverture latérale étanche, pouvant contenir les matières dangereuses.67.Tout conteneur de matière dangereuse doit être maintenu fermé par un mécanisme de sécurité qui en empêche l'ouverture en dehors des périodes de chargement et de déchargement.Il doit être dégagé du sol afin de faciliter son inspection.68.Tout contenant de matériel contenant des BPC doit être dégagé du sol.69.Tout contenant, conteneur utilisé pour l'entreposage en vrac, citerne et réservoir doivent être munis d'une étiquette indiquant la matière dangereuse contenue et, s'il s'agit d'un contenant ou d'un conteneur, la date du début de l'entreposage.Cette étiquette doit toujours être visible.70.Tout équipement contaminé par des BPC qui n'est pas dans un récipient doit être muni d'une étiquette indiquant la présence de BPC et la date du début de l'entreposage.Cette étiquette doit toujours être visible.71.Il est interdit d'entreposer une matière dangereuse dans un récipient ayant servi à l'entreposage d'une matière dangereuse qui lui est incompatible, sauf si le récipient a été préalablement nettoyé.72.À l'intérieur d'un bâtiment, les contenants de matières dangereuses incompatibles doivent être déposés sur des aires distinctes en tenant compte de la compatibilité des matières dangereuses ou placés dans des conteneurs séparés.73.Tout lieu d'entreposage de matières dangereuses, y compris une aire d'entreposage, doit être accessible en tout temps aux véhicules d'urgence.74.Les biens meubles ou immeubles affectés à l'entreposage de matières dangereuses ainsi que les ouvrages et équipements de protection de ces biens doivent être maintenus en bon état.75.L'entreposeur doit vérifier, au moins une fois tous les deux mois, le bon état et le bon fonctionnement de ses équipements d'entreposage.Un registre des vérifications doit être tenu et conservé sur le lieu d'entreposage pendant au moins deux ans à compter de la dernière inscription.Cette disposition ne s'applique qu'à ceux exerçant une activité visée dans l'annexe 5, aux titulaires d'un permis visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 70.9 de la loi et à ceux qui entreposent du matériel contenant des BPC.76.Tout bâtiment utilisé pour l'entreposage d'une matière dangereuse doit être construit de manière à protéger cette matière ainsi que les contenants entreposés de toute altération que peuvent causer l'eau, la neige, le gel ou la chaleur.77.Ce bâtiment doit être muni d'un plancher compatible avec la matière dangereuse entreposée, pouvoir supporter la matière dangereuse déposée et être imperméable.Ce bâtiment doit être aménagé pour retenir cl récupérer toute fuite, déversement ou rejet de matières dangereuses.78.Tout drain dans un bâtiment utilisé pour l'entreposage d'une matière dangereuse doit être: 1° soit obturé et scellé en tout temps pour empêcher le rejet de liquides, sauf pendant les périodes d'entretien pour égoutter les liquides servant au nettoyage du plancher; 2° soit relié à un réseau de drains compatible aux matières dangereuses liquides, qui se jette dans un équipement ou une installation où les liquides déversés seront confinés et récupérés.L'équipement ou l'installation doit pouvoir contenir le plus élevé des volumes suivants: 25 pour cent de la capacité totale de tous les récipients contenant des matières dangereuses liquides entreposés sur l'aire considérée ou 125 pour cent de la capacité du plus gros récipient contenant une matière dangereuse liquide.79.L'eau accumulée dans une aire d'entreposage doit être recueillie et éliminée.§3.Dispositions relatives à certains modes d'entreposage Contenants sous un abri 80.Tout abri doit avoir au moins trois côtés, un toit et un plancher capable de supporter la matière dangereuse qui y est déposée.Ce plancher doit être étanche et muni d'un recouvrement résistant à la matière déposée si le plan- 1436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, rf 13 Partie 2 cher ne l'est pas.Il doit être terminé à chaque côté par un muret formant une cuvette de rétention étanche pouvant contenir au moins 25 pour cent de la capacité totale de tous les contenants entreposés.81.Les matières dangereuses entreposées sous abri doivent être déposées sur des aires d'entreposage distinctes en tenant compte de la compatibilité des matières dangereuses.Réservoir en surface 82.Tout réservoir en surface, incluant sa tuyauterie métallique, doit être protégé contre la corrosion.83.Quiconque utilise un réservoir en surface doit contrôler l'utilisation des tuyaux de remplissage ou de vidange par un mécanisme de sécurité qui en empêche l'usage en dehors des périodes de remplissage ou de vidange.84.Un réservoir en surface, à l'exception d'un réservoir muni d'une cuvette intégrée, d'un réservoir à double paroi muni entre les parois d'un système de détection automatique des fuites, doit être déposé sur une aire comportant des murets formant une cuvette de rétention étanche capable de contenir 110 pour cent de la capacité du réservoir ou, s'il y a plusieurs réservoirs.125 pour cent de la capacité du plus gros réservoir.Dans le cas d'un réservoir muni d'une cuvette intégrée, cette cuvette doit être capable de contenir 110 pour cent uc la capacité du réservoir.Toutefois, le présent article ne s'applique pas au producteur qui entrepose 2 000 kg ou moins de matières dangereuses.85.Ne peuvent être placés à l'intérieur d'une même cuvette de rétention que des réservoirs contenant des matières dangereuses qui sont compatibles.86.Tout réservoir en surface ne peut être fait de matière plastique ou de fibre de verre lorsque les matières qu'il contient sont des matières explosives ou des matières liquides inflammables ou lorsque ce réservoir est installé sur une aire où sont entreposées des matières explosives, comburantes ou liquides inflammables.87.La tuyauterie souterraine de tout réservoir en surface, installée après la date d'entrée en vigueur du règlement, doit être à double paroi.88.La tuyauterie souterraine de tout réservoir en surface doit, si elle est en acier, être protégée contre la corrosion conformément aux exigences prévues à l'article 97.89.Tout propriétaire ou utilisateur d'une tuyauterie souterraine en acier non protégée contre la corrosion qui est déjà installée lors de l'entrée en vigueur du présent article devra rendre la tuyauterie conforme aux exigences prévues à l'article 97 dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article et aux conditions prévues à l'article 98.90.Lorsque la tuyauterie souterraine d'un réservoir en surface ne peut rencontrer les conditions prévues à l'article 98.le propriétaire ou l'exploitant de la tuyauterie visée devra se conformer aux conditions prévues à l'article 106.91.Tout réservoir en surface de plus de 20 000 litres doit être muni d'un système de prévention de déversement et d'un indicateur de niveau.92.Tout réservoir en surface doit être protégé par des butoirs aux endroits susceptibles d'être heurtés par des véhicules.Réservoir souterrain 93.Il est interdit d'installer sous un bâtiment un réservoir souterrain pour l'entreposage de matières dangereuses.94.Tout réservoir souterrain et sa tuyauterie, installés après l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être à double paroi et munis d'un système de détection automatique de fuites entre les parois; Le réservoir doit être muni d'un dispositif automatique de prise d'inventaire en continu et d'un dispositif de prévention de déversement.95.Tout réservoir souterrain déjà installé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement devra se conformer, dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aux conditions suivantes: 10 les réservoirs à double paroi devront se conformer aux exigences prévues à l'article 94; 2° les réservoirs à simple paroi devront être munis d'un dispositif de prise d'inventaire en continu ainsi que d'un dispositif de prévention de déversement.96.Tout réservoir souterrain, installé après la date d'entrée en vigueur du présent article, doit respecter les normes suivantes: 1° un réservoir en fibre de verre ou en plastique renforcé doit répondre à la norme CAN/ULC-S615 du Conseil canadien des normes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1437 2° un réservoir en acier doit répondre à la norme CAN/ULC-S603 du Conseil canadien des normes ou à la norme ULC/ORD C58.I0-I992: « Jacketed Steel Underground Tanks l'or flammable and combustible liquids »; 3° tout réservoir doit être muni de bornes d'essai situées dans un endroit accessible.97.Tout réservoir souterrain en acier ou toute tuyauterie souterraine en acier reliée à un réservoir souterrain, installé après la date d'entrée en vigueur du présent article, doit être protégé contre la corrosion selon l'une des méthodes suivantes: 1° CAN/ULC-S603.I-92: «Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables» du Conseil canadien des normes: 2° PACE-87-1 de l'Association pétrolière pour la conservation de l'environnement du Canada; si son système à courant induit constitue un ajout à un système d'entreposage souterrain.98.Tout réservoir souterrain en acier non protégé contre la corrosion, ainsi que toute tuyauterie souterraine en acier non protégée reliée à un réservoir souterrain, qui sont déjà installés à la date d'entrée en vigueur du présent article, devront se conformer aux exigences prévues à l'article 97 dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article lorsque le réservoir ou la tuyauterie souterraine est installé depuis moins de 16 ans ou que l'index réservoir/sol est inférieur à 69, selon l'évaluation de l'état des réservoirs souterrains et de la tuyauterie en acier non protégés, visés à l'annexe 10.99.Au moment de son installation, puis 12 mois après et par la suite à tous les deux ans, le propriétaire ou l'exploitant d'un réservoir souterrain en acier ou d'une tuyauterie souterraine en acier doit vérifier ou faire vérifier le système de protection contre la corrosion: 1° conformément à la norme CAN/ULC-S603.I-92: «Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables» du Conseil canadien des normes, lorsqu'il s'agit d'un système à anodes sacrificielles; 2° conformément au rapport PACE-87-1 de l'Association pétrolière pour la conservation de l'environnement du Canada, s'il constitue un ajout à un système d'entreposage souterrain, lorsqu'il s'agit d'un système à protection cathodique à courant imposé.Ils doivent conserver un registre des renseignements suivants: 1° l'identification de l'établissement; 2° l'identification du réservoir; 3° la date de la vérification; 4° les relevés; 5° l'identification de l'auteur de l'attestation.I (10.Tout réservoir souterrain doit être installé sous la surveillance d'un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.101.L'ingénieur chargé de la surveillance des travaux d'installation doit inspecter le réservoir souterrain avant et après sa mise en place.Il doit s'assurer que tout dommage constaté au réservoir souterrain est réparé.102.Tout réservoir souterrain installé après l'entrée en vigueur du règlement doit être situé: 1° à au moins 1 mètre, mesuré horizontalement, de tout bâtiment; 2° à au moins I mètre, mesuré horizontalement, de tout réservoir: 3° à au moins I mètre, mesuré horizontalement, de la limite du terrain de l'établissement: 4\" à au moins 75 centimètres, mesurés horizontalement, du bord intérieur de l'excavation; 5° de telle sorte que les charges supportées par les fondations ou les appuis d'un bâtiment ne puissent se transmettre au réservoir et, à partir de la semelle de la fondation, sur une pente de 45°, le sol ne doit pas être enlevé et ce jusqu'au fond de l'excavation.103.Tout réservoir souterrain installé après l'entrée en vigueur du règlement doit reposer sur des assises d'une épaisseur minimum de 30 centimètres et composées de l'un des matériaux de remplissage suivants: 1° du sable tamisé ou du sable naturel sans aucune pierre et compacté mécaniquement en place lorsque le réservoir est en acier: 2° de la pierre concassée ou du gravillon lorsque le réservoir est en fibre de verre.Le remblayage d'un réservoir souterrain doit être effectué avec les matériaux décrits aux paragraphes 1° et 2° jusqu'au niveau de la couche de finition du sol qui ne doit pas excéder 30 centimètres d'épaisseur. 1438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Parlie 2 104.Toul réservoir souterrain installé apiès l'entrée en vigueur du règlement au-dessus duquel des véhicules peuvent circuler doit être enfoui: 1° soit à I mètre et plus au-dessous du niveau du sol, être remblayé avec au moins 90 centimètres de l'un des matériaux de remplissage indiqués à l'article 103 et être recouvert d'une couche de béton bitumineux d'au moins 10 centimètres d'épaisseur: 2° soit à une profondeur d'au moins 45 centimètres, être remblayé avec au moins 30 centimètres de l'un des matériaux de remplissage indiqués à l'article 103 et être recouvert d'une dalle de béton armé d'au moins 15 centimètres d'épaisseur.La dalle de béton armé doit excéder le périmètre du réservoir d'au moins 30 centimètres mesurés horizontalement.105.Tout réservoir souterrain installé après l'entrée en vigueur du règlement au-dessus duquel des véhicules ne peuvent circuler doit être enfoui: 1° soit à 60 centimètres et plus au-dessous du niveau du sol et être remblayé avec l'un des matériaux de remplissage indiqués à l'article 103; 2° soit à une profondeur de 40 centimètres et être remblayé avec l'un des matériaux de remplissage indiqués à l'article 103 et être recouvert d'une dalle de béton armé d'au moins 10 centimètres d'épaisseur.106.L'exploitant ou le propriétaire qui utilise un réservoir souterrain ou une tuyauterie qui sont fabriqués en acier non protégé contre la corrosion conformément à l'article 97, doit les retirer du sol avant la date suivante: 1° le I\" janvier 1997 si le réservoir ou la tuyauterie a été fabriqué avant le 1\" janvier 1972; 2° le 1\" janvier 1999 si le réservoir ou la tuyauterie a été fabriqué entre le I\" janvier 1972 et le 31 décembre 1974; 3° le 1\" janvier 2001 si le réservoir ou la tuyauterie a été fabriqué entre le I\" janvier 1975 et le 31 décembre 1977.Le présent article ne s'applique pas à celui qui utilise un réservoir souterrain d'huiles usées dont l'enlèvement est régi par le Règlement sur les produits pétroliers.107.Le propriétaire ou l'exploitant d'un équipement d'entreposage souterrain doit soumettre l'équipement d'entreposage à un test d'étanchéité chaque fois qu'une fuite du réservoir ou de ses conduites est suspectée.108.Quiconque utilise un réservoir souterrain doit contrôler l'utilisation des tuyaux de remplissage ou de vidange par un mécanisme de sécurité qui en empêche l'usage en dehors des périodes de remplissage ou de vidange.100.Une affiche doit être installée à proximité d'un réservoir souterrain indiquant la matière dangereuse contenue.110.Un réservoir souterrain peut être abandonné sur place lorsque son enlèvement est impraticable selon l'une des raisons suivantes: 1° l'enlèvement du réservoir met en danger l'intégrité de la structure du bâtiment ou d'un élément indispensable à l'usage auquel est destiné le bâtiment; 2° la machinerie ne peut accéder à l'emplacement du réservoir.Citerne 111.Les articles 112 à 118 ne s'appliquent qu'aux titulaires d'un permis visé à l'article 70.9 de la loi, à l'exception de ceux qui utilisent des matières dangereuses à des fins énergétiques dans un appareil de combustion dont la puissance nominale est inférieure à 10 mégawatts.112.Tcute citerne contenant une matière dangereuse doit être en état de rouler, placardée conformément au Règlement sur le transport des matières dangereuses et, sauf pour les wagons-citernes, immatriculée.113.Lors de son chargement ou déchargement, toute citerne doit être stationnée sur une aire imperméable résistant à la matière contenue ou manipulée sur cette aire.114.L'aire de chargement ou de déchargement doit être formée d'une cuvette de rétention pouvant retenir tout liquide provenant de la citerne; cette cuvette doit pouvoir contenir au moins 110 pour cent de la capacité de la citerne et, dans le cas de plusieurs citernes, au moins 125 pour cent de la capacité de la plus grosse citerne.115.La cuvette n'est pas nécessaire si l'aire de chargement ou de déchargement qui est imperméable comporte un réseau de drains permettant de recueillir toute fuite.Ce réseau doit être résistant aux matières dangereuses entreposées et se déverser dans un équipement ou une installation où les liquides déversés seront confinés et récupérés.L'équipement ou l'installation doit pouvoir contenir 110 pour cent de la capacité de la citerne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995, 127e année, n\" 13 1439 ou, s'il y a plusieurs citernes, 125 pour cent de la capacité de la plus grosse citerne.116.Ne peuvent être placées à l'intérieur d'une même aire de chargement ou de déchargement que des citernes contenant des matières dangereuses qui sont compatibles.117.L'utilisateur d'une remorque-citerne, d'un wagon-citerne ou d'un camion-citerne doit contrôler l'utilisation des tuyaux de remplissage ou de vidange de la citerne par un mécanisme de sécurité qui en empêche l'usage en dehors des périodes de remplissage ou de vidange.118.Lorsque la citerne est à l'extérieur, l'eau accumulée dans la cuvette de rétention prévue à l'article 114 ou l'équipement ou l'installation prévu à l'article 115 doit être recueillie et éliminée.I lî).Toute citerne stationnée plus de 15 jours doit respecter les normes applicables à un réservoir de surface.Entreposage en tas 120.Ne peut être entreposée en tas à l'extérieur d'un bâtiment qu'une matière dangereuse solide à 20°C et en autant que : 10 la matière dangereuse ne forme pas au contact de l'eau, des gaz, des vapeurs, du brouillard ou des fumées à des niveaux susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou l'environnement, ne comporte aucun risque d'incendie ou d'explosion et ne dégage pas de substance volatile; 2° les autres modes d'entreposage sont impraticables à l'égard de cette matière.121.Un tas de matières dangereuses doit: 1° soit reposer dans un cuvette de rétention imperméable et être recouvert d'une membrane imperméable ou placé sous un abri; 2°soil reposer dans une cuvette de rétention ayant une capacité minimale de rétention d'une durée d'un mois basée sur la moyenne des précipitations annuelles dans la région où est située l'aire d'entreposage et être entreposé de façon à ce que les poussières ne soient pas emportées par le vent.123.La cuvette de rétention doit avoir un coefficient de perméabilité égal ou inférieur à 10' cm/s et pouvoir résister à la circulation des véhicules utilisés pour la manutention des matières.124.L'aire d'entreposage en tas doit être pourvue d'au moins trois puits de surveillance, dont un doit être situé en amont de l'aire et deux en aval par rapport à l'écoulement des eaux souterraines.125.Chaque puits doit être équipé d'un tubage d'un diamètre minimal de cinq centimètres à joints étanches filetés et non collés ainsi que d'une crépine appropriée à la granulométrie du sol en place.Le tubage doit être en chlorure de polyvinyle (PVC) à moins que ce ne soit incompatible avec les contaminants susceptibles d'être en contact avec le PVC.La conception, la position et la longueur de la crépine doivent être approuvées par un spécialiste en hydrogéologie.Un puits doit être isolé des infiltrations de surface.Il doit être identifiable par un code permanent et lisible en tout temps.Il doit être protégé en surface par un tubage métallique solidement implanté dans le sol avec un coulis de béton et muni d'un couvercle cadenassé.126.L'entreposeur doit analyser chaque année en période de crue et d'étiage la qualité des eaux des puits de surveillance pour les contaminants susceptibles de lixivier.Les résultats d'analyse doivent être conservés sur le lieu d'entreposage pendant une période de cinq ans et être annexés à un des registres visés dans la section II.Lorsqu'il constate la contamination d'une eau souterraine, l'entreposeur doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais.127.Une affiche indiquant la matière dangereuse entreposée doit être installée à proximité de l'aire d'entreposage en tas.128.Les dispositions des articles 161 à 164 relatives à un lieu de dépôt définitif s'appliquent à toute matière dangereuse entreposée en tas depuis plus d'un an à l'extérieur d'un bâtiment.122.L'aire d'entreposage en tas doit être entourée d'une digue qui empêche les eaux de ruissellement d'entrer en contact avec le tas de matière dangereuse. 1440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 §4, Dispositions concernant la protection d'un lieu d'entreposage 129.Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas: 1° à quiconque entrepose des objets assimilés à une matière dangereuse visés au alinéa 3°, 5° et 6° de l'article 3 du présent règlement, sauf s'il s'agit du titulaire d'un permis délivré en venu de l'article 70.9 de la loi; 2° à quiconque entrepose des matières dangereuses, autres que du matériel contenant des BPC.dans un des lieux suivants: al une station-service; b) un atelier commercial d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles dont la capacité d'entreposage est inférieure à 5 000 kg: c) une entreprise de nettoyage à sec; d) un atelier de développement de photos; e) un laboratoire d'analyse, de recherche ou d'enseignement; f) un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2).I'M).Quiconque entrepose des matières dangereuses à l'extérieur d'un bâtiment doit protéger le lieu d'entreposage contre les intrusions.131.Quiconque entrepose des matières dangereuses liquides doit conserver des matériels absorbants près du lieu d'entreposage.132.Quiconque entrepose plus de 20 000 kilogrammes de matériel contenant des BPC doit munir tout lieu d'entreposage intérieur, ayant un dispositif mécanique de ventilation, de commandes sensibles à la chaleur ou à la fumée qui, en cas d'incendie, arrêtent le ventilateur et ferment les registres d'admission et d'évacuation d'air.133.Le titulaire de permis exerçant une activité visée aux paragraphes 1°.2° ou 3° de l'article 70.9 de la loi doit protéger le lieu d'exercice de l'activité contre les intrusions.134.Tout bâtiment dans lequel est entreposée une matière dangereuse susceptible d'émettre un gaz inflammable doit être muni d'un appareil de détection automatique de ce gaz à moins qu'une alarme se déclenche automatiquement lors de l'arrêt du système de ventilation du bâtiment.135.Tout ou partie de bâtiment utilisé pour l'entreposage de matières dangereuses doit être aménagé de manière à empêcher toute intrusion.136.Quiconque entrepose à l'extérieur d'un bâtiment plus de 20 000 kg de liquides contenant des BPC doit protéger l'aire d'entreposage par un système de détection d'intrusion.137.Tout titulaire de permis visé à l'article 70.9 de la loi doit protéger l'aire d'entreposage située à l'extérieur d'un bâtiment au moyen d'un système de détection d'intrusion lorsqu'il y entrepose plus de 45 000 kg de l'une des matières dangereuses visées aux paragraphes 10 à 5° ou plus de 45 000 kg d'une combinaison de plusieurs matières dangereuses visées aux paragraphes 1° à 6°: 1° matières explosives; 2° matières gazeuses: 3° matières inflammables: 4° matières comburantes; 5° matières organohalogénées dont la concentration en halogènes totaux est supérieure à I 500 mg/kg; 6° liquides contenant des BPC.138.Tout titulaire de permis visé à l'article 70.9 de la loi doit protéger par un système de détection d'intrusion tout bâtiment dans lequel sont entreposés plus de 45 000 kilogrammes d'une matière visée aux paragraphes 10 à 5° de l'article 137 ou plus de 45 000 kilogrammes d'une combinaison de plusieurs matières visées aux paragraphes 1° à 6° de l'article 137.139.Quiconque entrepose à l'intérieur d'un bâtiment 20 000 kilogrammes ou moins de liquides contenant des BPC doit protéger ce bâtiment par un système de détection d'incendie et des extincteurs portatifs appropriés à la nature des matières entreposées.140.Tout titulaire de permis visé à l'article 70.9 de la loi qui entrepose à l'intérieur d'un bâtiment plus de 20 000 kilogrammes d'une matière visée aux paragraphes 10 à 5° de l'article 137 ou plus de 20 000 kilogrammes d'une combinaison de plusieurs matières visées aux paragraphes 1° à 6° de l'article 137 doit protéger ce bâtiment par un système de détection d'incendie et un système d'extinction automatique d'incendie approprié à la nature des matières entreposées.141.Quiconque entrepose à l'intérieur d'un bâtiment plus de 20 000 kilogrammes de liquides contenant des BPC doit protéger ce bâtiment par un système de détection d'intrusion, un système de détection d'incendie et un système d'extinction automatique d'incendie approprié à la nature des matières dangereuses entreposées.142.A moins que le lieu d'entreposage ne soit sous surveillance, tout système de détection d'incendie ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995, 127e année, n\" 13 1441 d'intrusion doit comprendre un équipement de transmission d'alarme relié à un poste extérieur de contrôle d'alarme.143.Tout système de détection d'incendie ou d'intrusion doit être installé et entretenu au moins une fois par année par un entrepreneur en installation de dispositifs d'alarme qui est titulaire d'une licence délivrée par la Régie du bâtiment.Les certificats d'installation et d'entretien doivent être conservés sur le lieu d'entreposage.144.Tout système de détection d'incendie doit comprendre un système d'avertisseur d'incendie.145.Tout système de détection d'incendie, d'avertisseur d'incendie ou d'extinction automatique d'incendie doivent être conçus, installés et entretenus conformément à la partie 6 du Code national de prévention des incendies du Canada (1990).Il en est de même de tout extincteur portatif.SFXTION VI DISPOSITIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES 146.Il est interdit d'utiliser de l'huile, qu'elle soit usée ou non.pour abattre la poussière.147.À moins que cela ne soit fait dans le cadre d'une activité autorisée conformément à la loi, il est interdit de mélanger ou de diluer une matière dangereuse rebutée, usée, usagée, périmée ou mentionnée dans l'annexe 4 avec une matière, dangereuse ou pas, exception faite du mélange: 1° de matières dangereuses compatibles de même composante principale et de même état physique dont la concentration totale en biphénylcs polychlorés (BPC) est comprise entre 50 mg/kg et 10 000 mg/kg; 2° de matières dangereuses compatibles de même composante principale et de même état physique dont la concentration totale en biphénylcs polychlorés (BPC) est supérieure ou égale à 10 000 mg/kg; 3° d'huiles usées rencontrant les normes prévues dans l'annexe 11; 4° de matières dangereuses organiques, autres que des solvants, compatibles de même composante principale et de même état physique dont la concentration en halogènes est supérieure à 1 500 mg/kg; 5° de matières dangereuses organiques, autres que des solvants, compatibles de même composante principale et de même état physique dont la concentration en halogènes totaux est inférieure ou égale à I 500 mg/kg; 6° de solvants halogènes; 7° de solvants organiques compatibles dont la concentration en halogènes totaux est inférieure ou égale à I 500 mg/kg.148.Les huiles usées ne peuvent être utilisées à des fins énergétiques que conformément aux normes prévues à l'annexe 11.Cependant, il est interdit d'utiliser à des fins énergétiques des huiles de coupe et des emulsions d'huile.149.Les fluides de condensateur ne peuvent être utilisés à des fins énergétiques que dans un four à ciment et conformément aux normes prévues à l'annexe 11 pour les installations de combustion d'une puissance supérieure à 10 MW.150.Tout utilisateur d'huiles usées doit munir le réservoir d'alimentation ainsi que le raccord du réservoir au brûleur d'un système de prise d'échantillons.En cas de combinaison avec un raccord contenant un combustible autre que des huiles usées, le raccord contenant des huiles usées doit être muni d'un système de prise d'échantillons placé en amont du point de combinaison.151.Les huiles usées utilisées à des fins de chauffage de bâtiment ne peuvent l'être que dans un appareil homologué par l'Association canadienne de normalisation (ACNOR/CSA), par l'Underwriter's Laboratories of Canada (ULC) ou par une agence d'accréditation reconnue par le Conseil canadien des normes.Le présent article ne s'applique qu'à compter du (indiquer ici la dale qui suit de deux ans celle de T entrée en vigueur du présent article) à l'égard de celui qui est déjà autorisé à utiliser des huiles usées à des fins de chauffage de bâtiment.152.Tout appareil de chauffage utilisant des huiles usées ainsi que ses équipements connexes doivent être maintenus en bon état.153.Tout liquide provenant d'un équipement électrique ne peut être réutilisé comme nouveau fluide de remplissage ou fluide d'appoint que si la concentration en BPC est inférieure à 50 mg/kg. 1442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, ri' 13 Partie 2 154.Un transformateur qui n'est plus utilisable doit être vidangé de son contenu.155.11 est interdit d'utiliser tout équipement capable de détruire par voie chimique des BPC contenus dans une huile à moins que cet équipement ne puisse réduire la concentration des BPC à 2 mg/kg ou moins.156.Il est interdit d'utiliser tout équipement capable de détruire par voie chimique des BPC contenus dans un équipement contaminé à moins que cet équipement ne puisse réduire la concentration des BPC dans les solides à 50 mg/kg ou moins et la contamination en BPC à la surface de pièces ou objets métalliques à nu à 1 mg ou moins par mètre carré.157.Il est interdit d'utiliser tout équipement capable d'extraire à l'aide d'un solvant chloré des BPC contenus dans un équipement contaminé à moins que cet équipement ne puisse réduire la concentration en solvant chloré dans les solides à 1 500 mg/kg ou moins et la contamination en BPC à la surface de pièces ou objets métalliques à nu à I mg ou moins par mètre carré.158.Une matière dangereuse usée ou usagée, autre qu'une huile usée, ne peut être utilisée à des fins énergétiques que dans un établissement industriel.159.Il est interdit d'utiliser à des fins énergétiques ou dans la fabrication d'un combustible une matière dangereuse qui ne rencontre pas les normes prévues pour chacun des paramètres prévus dans l'annexe 12.SECTION VII LIEU DE DÉPÔT DÉFINITIF 160.Toute matière dangereuse solide ou semi-solide à 20° C.autre qu'une matière visée dans le paragraphe 1° de l'article 49 du présent règlement, peut faire l'objet d'un dépôt définitif conformément aux normes de la présente section lorsque la matière dangereuse est compatible physiquement et chimiquement avec les matériaux composant le lieu de dépôt, ne forme pas au contact de l'eau, des gaz, des vapeurs, du brouillard ou des fumées à des niveaux susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou l'environnement et ne comporte aucun risque d'incendie ou d'explosion.161.Tout lieu de dépôt définitif doit comporter une double structure de protection tant pour la base que pour le recouvrement.Cette double structure de protection doit être une combinaison de deux géomembranes ou d'une géomembrane et d'une couche de matériau naturel d'au moins 60 cm ayant une conductivité hydraulique inférieure à lO* cm/s, avec une couche drainante entre ces deux couches imperméables.162.Tout lieu de dépôt définitif doit être implanté dans des dépôts meubles dont la conductivité hydraulique est inférieure à 10* cm/s.L'épaisseur de ces dépôts meubles doit être d'au moins 3 mètres sous le niveau prévu du fond et des parois du lieu de dépôt.163.Malgré les exigences prévues aux articles 161 et 162, peut être utilisé tout autre système d'imperméabilisation à double structure dont l'efficacité est équivalente.164.La base du lieu de dépôt définitif doit être conçue avec un système de drainage et de récupération du lixiviat de la matière dangereuse installé au-dessus de la géomembrane supérieure.Un autre système de drainage et de récupération des liquides doit aussi être installé entre les deux géomembranes ou entre la géomembrane et la couche de matériau naturel afin de recueillir tout liquide ayant migré à travers une des deux structures de protection.165.Tout lieu de dépôt définitif doit être pourvu d'une clôture de façon à en empêcher toute intrusion.166.L'aménagement du terrain et du système de drainage des eaux en surface doit être conçu de façon à empêcher ces eaux d'entrer en contact avec la matière dangereuse déposée et à éviter l'accumulation d'eau stagnante sur le lieu de dépôt.167.Lorsque la matière dangereuse déposée dans un lieu de dépôt définitif est susceptible de générer des gaz, un système de drains et de puits doit être installé pour récupérer ces gaz et les évacuer à l'extérieur du lieu de dépôt.168.Le recouvrement du lieu de dépôt définitif doit être complété avec une couche drainante et une couche de terre végétale laquelle doit être ensemencée de façon à ce que la revégétation se fasse le plus rapidement possible.Le profil final du recouvrement doit comporter des pentes stables permettant l'évacuation des eaux de ruissellement hors du lieu de dépôt.169.L'épaisseur totale de matériaux recouvrant les structures de protection doit être suffisante pour protéger celles-ci des agents atmosphériques.170.L'exploitant d'un lieu de dépôt définitif doit élaborer un programme de contrôle des équipements du lieu comprenant tous les éléments d'un suivi environnemental.Ce programme doit être mis en oeuvre dès le début des opérations et se poursuivre après la fermeture du lieu du dépôt. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1443 171 \u2022 Il est interdit d'injecter une matière dangereuse rebutée, usée, usagée, périmée ou mentionnée dans l'annexe 4 dans les formations géologiques.172.Toute matière dangereuse se déposant au fond d'un bassin de traitement d'eaux usées industrielles ou d'eaux usées de procédés doit être retirée de ce bassin à tous les deux ans.CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES 173.Il est interdit à quiconque d'expédier toute matière dangereuse rebutée, usée, usagée, périmée ou mentionnée dans l'annexe 4 à quiconque, en vertu de la loi, n'est pas autorisé à recevoir une telle matière.174.L'expéditeur et le destinataire de cette matière dangereuse doivent conclure un contrat écrit prévoyant notamment l'identification et la catégorie de la matière dangereuse expédiée et la quantité faisant l'objet de l'accord.Ils doivent conserver pendant deux ans une copie du contrat au lieu d'expédition et un autre au lieu de réception.175.Tout producteur de matières dangereuses ou titulaire de permis exerçant une activité visée dans l'article 70.9 de la loi, qui entend cesser ses activités doit aviser le ministre au moins 30 jours avant la cessation définitive de ses activités.Il doit: 1° se conformer aux niveaux de décontamination indiqués par le ministre; 2° aviser le ministre lorsque les travaux de décontamination sont terminés.176.Celui qui déverse accidentellement une matière dangereuse dans l'environnement doit sans délai remplir les obligations suivantes: 1° il doit faire cesser ce déversement; 2° il doit aviser le ministre; 3° il doit récupérer la matière dangereuse et enlever toute matière contaminée par le déversement qui ne peut être nettoyée sur place.177.Les analyses déterminant les propriétés dangereuses, exception faite des analyses déterminant la radioactivité, d'une matière ou d'un objet, ainsi que les analyses exigées par le présent règlement doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 de la loi.Toutefois, jusqu'au (indiquer ici la dale qui suit d'une année celle de l'entrée en vigueur du présent article), ces analyses peuvent être effectuées par tout laboratoire selon les méthodes prescrites dans la version à jour le I\" janvier de chaque année du document intitulé « Liste des méthodes d'analyse relatives à l'application réglementaire», publié par le ministère de l'Environnement et de la Faune.Cependant, le laboratoire qui n'est pas accrédité doit, lorsqu'il transmet des résultats d'analyse au ministre, lui soumettre un plan d'assurance et de contrôle de la qualité relatif à l'analyse des échantillons.178.Les résultats des analyses doivent être approuvés par un chimiste professionnel au sens de l'article 1 de la Loi sur les chimistes professionnels (L.R.Q.c.C-15).179.Une copie du manifeste exigé pour le transport de matières dangereuses rebutées, usées, usagées, périmées ou mentionnées à l'annexe 4, conformément au Règlement sur le transport des matières dangereuses, doit être annexée à l'un des registres prévus dans la section II du présent règlement.180.Lorsqu'un document est transmis au ministre: 1° par la poste, l'oblitération postale fait preuve de la date de transmission; 2° par lien électronique, il doit être accompagné d'une déclaration écrite et signée, transmise par la poste, attestant que les renseignements fournis par voie électronique sont exacts.L'oblitération postale de la déclaration écrite fait preuve de la date de transmission.CHAPITRE IV SECTION I DISPOSITIONS PÉNALES 181.Toute infraction à l'une des dispositions des articles 9 à 13, 15 à 29 ou 34 rend le contrevenant passible : 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 25 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 200 000 $.L'amende prévue au premier alinéa est portée au double en cas d'une récidive. 1444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 182.Toute infraction à Tune des dispositions des articles 52 à 127, 130 à 145 ou 173 à 176 rend le contrevenant passible: 10 dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 5 000 S et d'au plus 25'000 S: 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 15 000 S et d'au plus 300 000 $.L'amende prévue au premier alinéa est portée au double en cas d'une récidive.183.Toute infraction à Tune des dispositions des articles 146 à 159, 161 ou 162 à 172 rend le contrevenant passible : 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 10 000 S et d'au plus 25 000 S; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 25 000 $ et d'au plus 500 000 $.L'amende prévue au premier alinéa est portée au double en cas d'une récidive.CHAPITRE V DISPOSITIONS MODIFICATIVES.TRANSITOIRES ET FINALES 184.Le Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement, édicté par le décret 1529-93 du 3 novembre 1993, est modifié à l'article 2: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, des mots « d'huiles usées au sens de l'article I du Règlement sur les déchets dangereux, édicté par le décret 1000-85 du 29 mai 1985.qui est utilisé à des fins énergétiques dans un établissement industriel ou une serre » par les mots «utilisant à des fins énergétiques des matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses qui sont usagées, usées, périmées ou mentionnées dans l'annexe 7 de ce règlement»; 2° par l'addition du paragraphe suivant: « 14° les activités d'entreposage de matières dangereuses, pour lesquelles un avis a été transmis au ministre de l'Environnement et de la Faune en application de l'article 34 du Règlement sur les matières dangereuses ».185.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement à la fin, de «ou 55 » par «, 55 ou 70.9 ».186.Le Règlement sur les déchets biomédicaux édicté par le décret 583-92 du 15 avril 1992 est modifié par le remplacement dans le paragraphe 2° de l'article 36 des mots « et au Règlement sur les déchets dangereux édicté par le décret\" 1000-85 du 29 mai 1985 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1314-88 du 31 août 1988 et 588-92 du 15 avril 1992.le cas échéant;» par les mots «ainsi que.le cas échéant, les matières dangereuses conformément au Règlement sur les matières dangereuses; ».187.Le Règlement sur les déchets dangereux édicté par le décret 100-85 du 29 mai 1985 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1314-88 du 31 août 1988 et 588-92 du 15 avril 1992 est abrogé.188.Le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.14), modifié par les règlements édictés par les décrets 195-82 du 27 janvier 1982 (Suppl., p.1071), 1075-84 du 9 mai 1984, 1003-85 du 25 mai 1985, 2238-85 du 31 octobre 1985.1621-87 du 21 octobre 1987, 1863-88 du 14 décembre 1988, 1615-91 du 27 novembre 1991, 30-92 du 15 janvier 1992,585-92 du 15 avril 1992 et 1458-93 du 20 octobre 1993, est de nouveau modifié à l'article 1: 10 par le remplacement dans le 10 du paragraphe e des mots «déchets dangereux au sens de l'article I du Règlement sur les déchets dangereux édicté par le décret 1000-85 du 29 mai 1985 et modifié par le règlement édicté par le décret 1314-88 du 31 août 1988» par les mots « matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses »; 2° par le remplacement dans le 2° du paragraphe e des mots «déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux » par les mots « matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses »; 3° par le remplacement dans le paragraphe n des mots « déchets dangereux » par les mots « matières dangereuses».189.Le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9), modifié par les règlements édictés par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988, 586-92 du 15 avril 1992 et 1529-93 du 3 novembre 1993, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes r, u et v de l'article 2 par les suivants: «t) l'installation ou l'utilisation d'équipements servant, en tout ou en partie, à l'incinération de matières dangereuses rebutées, usées, usagées, périmées ou apparaissant sur la liste établie à l'annexe 4 du Règlement sur les matières dangereuses; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 1445 «u) l'installation ou l'utilisation d'équipements servant, en tout ou en partie, à l'utilisation à des fins énergétiques ou à la pyrolyse de matières dangereuses rebutées, usées, usagées, périmées ou apparaissant sur la liste établie à l'annexe 4 du Règlement sur les matières dangereuses lorsque de telles matières sont générées par un autre exploitant.Est cependant exclue l'utilisation à des fins énergétiques d'huiles usées au sens du Règlement sur les matières dangereuses; «v) l'établissement d'un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses.Pour l'application du présent paragraphe, n'est pas considérée comme l'établissement d'un de ces lieux, la restauration d'un lieu ayant servi avant le 26 juin 1985 au dépôt de telles matières; « w) l'agrandissement d'un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses.Pour l'application du présent paragraphe, l'agrandissement d'un lieu servant au dépôt définitif de telles matières comprend toute modification ayant pour effet d'augmenter la capacité de dépôt de ce lieu; « x) l'installation ou l'utilisation des équipements servant, en tout ou en partie, au traitement autre que l'incinération, la pyrolyse, l'utilisation à des fins énergétiques ou la neutralisation, de matières dangereuses rebutées, usées, usagées, périmées ou apparaissant sur la liste établie à l'annexe 4 du Règlement sur les matières dangereuses, y compris le dépôt de ces matières qui est subséquent à leur traitement, lorsque la capacité de traitement nominale annuelle de ces équipements, à des fins autres que le recyclage, est de 25 000 tonnes métriques ou plus.» 190.Le Règlement sur la qualité de l'atmosphère (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.20), modifié par les règlements édictés par les décrets 240-85 du 6 février 1985, 1004-85 du 29 mai 1985.187-88 du 10 février 1988, 715-90 du 23 mai 1990, 584-92 du 15 avril 1992 et 1544-92 du 28 octobre 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les articles 68 à 68.7, des mots «déchets dangereux » et «déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux » par les mots « matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses ».Pour l'application de cet article, l'expression «matière dangereuse » inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu'il se lit le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent article.191.Le Règlement sur les fabriques de pûtes et papiers édicté par le décret 1353-92 du 16 septembre 1992 est modifié à l'article 93 par le remplacement des mots «dangereux au sens du paragraphe 1° ou 2° de l'article 1 du Règlement sur les déchets dangereux édicté par le décret 1000-85 du 29 mai 1985 et ses modifications actuelles et futures» par les mots «une matière dangereuse au sens du Règlement sur les matières dangereuses ».192.Le présent règlement s'applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.c.P-41.1).193.Les articles 160 à 164 el 167 à 169 ne s'appliquent pas à l'égard de tout lieu de dépôt définitif qui a été implanté avant le 15 octobre 1985.194.Les articles 161, 162 et 167 à 169 ne s'appliquent pas à l'égard de tout lieu de dépôt définitif qui a été implanté depuis le 15 octobre 1985 mais avant le (indiquer la dale d'entrée en vigueur du présent article).195.Les articles 120 à 128 ne s'appliquent pas aux tas de matières dangereuses rebutées, usées, usagées, périmées ou mentionnées dans l'annexe 4 existant le (indiquer la date d'entrée en vigueur du présent article).A compter du (indiquer la date qui suit d'un an celle de l'entrée en vigueur du présent article), devra cesser l'exploitation d'un tas visé au premier alinéa qui ne respecte les normes prescrites par les articles 120 à 128.196.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.2) NIVEAUX D'ACTIVITÉ POUR UNE MATIÈRE CONTENANT UN SEUL RADIOÉLÉMENT Radio-isotopes simples Kilobccqucrel* (kBq) Actinium 227 Antimoine 124 Argent 110 Arsenic 74 Baryum 140 Béryllium 7 Bismuth 207 4 400 400 400 400 4 000 400 1446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 Radio-isotopes simples\tKilobecquerel* (kBq) Bismuth 210\t40 Brome 82\t400 Calcium 45\t400 Calcium 47\t400 Cadmium 109\t400 Carbone 14\t4 000 Cerium 144\t40 Césium 134\t400 Césium 137\t400 Chlore 36\t400 Chrome 51\t4 000 Cobalt 58\t400 Cobalt 57\t400 Cobalt 60\t400 Cuivre 64\t4 000 Étain 113\t400 Fer 55\t4000 Fer 59\t400 Hydrogène 3\t40 000 Iode 123\t4000 Iode 125\t40 Iode 131\t40 Iode 132\t400 Indium 114 m\t400 Iridium 192\t400 Krypton 85\t4 000 Lanthane 140\t400 Manganèse 54\t400 Manganèse 56\t400 Mercure 197\t4000 Mercure 203\t400 Molybdène 99\t400 Nickel 63\t400 Or 198\t400 Phosphore 32\t400 Plomb 210\t4 Polonium 210\t4 Potassimum 40\t400 Potassium 42\t400 Prométhium 147\t400 Radium 226\t4 Rubidium 86\t400 Scandium 46\t400 Sélénium 75\t400 Sodium 22\t400 Sodium 24\t400 Soufre 35\t400 Strontium 85\t400 Strontium 89\t400 Strontium 90\t4 Technetium 99\t400 Technetium 99 m\t4 000 Thallium 204\t400 Radio-isotopes simples\tKilobecquerel* (kBq) Xénon 133\t4 000 Xénon 135\t4 000 Yttrium 87\t400 Yttrium 90\t400 Zinc 65\t400 Sauf indication contraire ci-dessus\t les éléments de numéro atomique\t supérieur à 89\t4 Chacun des autres radio-isotopes\t non-visés ci-dessus\t40 * L'activité d'une source radioactive correspond au nombre de désintégrations nucléaires qu'elle subit par seconde, elle est exprimée ici en kilobecquerel; un kBq est égal à mille désintégrations par seconde.ANNEXE 2 (a.2) CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES MATIÈRES DANGEREUSES EN FONCTION DE LEUR TOXICITÉ TABLEAU 1 FACTEURS INTERNATIONAUX D'ÉQUIVALENCE DE TOXICITÉ POUR LES DIBENZODIOXINES POLYCHLORÉES ET LES DIBENZOFURANNES POLYCHLORÉS Congénère\tFacteur d'équivalence de toxicité 2,3,7,8-TCDD\t1,000 1.2,3,7,8-PeCDD\t0,500 1,2,3,4,7,8-HxCDD\t0,100 1,2,3,6,7,8-HxCDD\t0,100 1,2,3,7.8,9-HxCDD\t0,100 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD\t0,010 OCDD\t0,001 2,3,7,8-TCDF\t0,100 1,2,3,7,8-PeCDF\t0,050 2,3,4,7,8-PeCDF\t0,500 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1447 I Congénère\tFacteur d'équivalence de toxicité 1,2,3,4,7,8-HxCDF\t0,100 1,2,3,6,7,8-HxCDF\t0,100 1,2,3,7,8,9-HxCDF\t0,100 2,3,4,6,7,8-HxCDF\t0,100 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF\t0,010 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF\t0,010 OCDF\t0,001 TABLEAU 2 CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES SUBSTANCES EN FONCTION DE LEUR TOXICITÉ AIGUË TOXICITE AIGUË Voie d'administration Niveau de toxicité Ingestion DL.* (mg/kg)* Inhalation \tSolides\tLiquides\tContact cutané DL\u201e (mg/kg)*\tVapeurs CL.,o(mL/m5)**\tPoussières brouillards CU (mg/L)*** 1\t3000et 2 et 1 et < 2 > 200 000 et < 300 000\t\t 3 000 000\t> 2 250 000\t> 1 500 000\t>2\t> 300 000 Le montant exigé est celui le plus élevé selon les capacités totales ou nominales des activités visées par la demande du permis.ANNEXE 10 (a.98) ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES RÉSERVOIRS EN ACIER NON PROTÉGÉ 1.Le taux d'agressivité du sol (T.A.S.) déterminé selon la méthode de l'association pétrolière pour la conservation de l'environnement du Canada.2.L'index réservoir/sol est déterminé en multipliant le taux d'agressivité du sol par l'âge du réservoir.R/S = (T.A.S.X AGE).3.Selon les valeurs déterminées, les interventions exigées sont (voir graphique): 1.peut être protégé; 2.remplacer avant 25 ans d'utilisation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année.n° 13 1457 A 3.remplacer avant 25 ans d'utilisation et tester à tous W les 5 ans; 4.remplacer avant d'obtenir un R/S de 180 ou 25 ans d'utilisation et tester à tous les ans; ¦ -1-1-PjT-1- 0 S 10 13 30 25 M Référence: Règlement sur les produits pétroliers (L.R.Q., c.U-l.l,a.64) ANNEXE 11 (a.147, 148, 149) NORMES POUR L'UTILISATION D'HUILES USÉES À DES FINS ÉNERGÉTIQUES \tChaudière ou fours Autre Paramètres\tindustriels' installation Teneur maximale permise\t Eau*»*\t20% 20% Soufre****\t1,5% 1,5% * Les concentrations maximales permises sont exprimées en milligrammes (mg) de contaminants par kilogramme (kg) d'huile usée.** Le pouvoir calorifique minimal est exprimé en kilojoule (kJ) par kilogramme (kg) d'huile usée.*** La teneur maximale en eau est exprimée en pourcentage volume/volume (%) **** La teneur maximale en soufre est exprimée en pourcentage masse/masse (%).1 La puissance nominale de ces installations doit être supérieure à 10 mégawatts.ANNEXE 12 (a.159) NORMES POUR L'UTILISATION A DES FINS ÉNERGÉTIQUES DE MATIÈRES DANGEREUSES AUTRES QUE DES HUILES USÉES OU D'UN COMBUSTIBLE PRÉPARÉ À PARTIR D'UN MÉLANGE DE MATIÈRES DANGEREUSES ?Paramètres\tChaudière ou fours Autre industriels' installation Concentrations maximales permises (mg/kg)*\t Arsenic\t5 5 Cadmium\t2 2 Chrome\t10 10 Plomb\t100 50 Halogènes totaux\t1500 1 000 Biphényles polychlorés\t50 3 Valeur minimale permise\t Point d'éclair\t38'C 38 \"C Pouvoir calorifique**\t18 500 kJ/kg 18 500 kJ/kg Normes pour chaque matière dangereuse avant pour le combustible Paramètres le mélange final Pouvoir calorifique minimal* 14000 kJ/kg 18 500 kJ/kg Teneur maximale en eau** 20% 20% Teneur maximale en soufre*** 2« * Le pouvoir calorifique est exprimé en kilojoules (kJ) par kilogramme (kg) de matière dangereuse.** La teneur maximale en eau est exprimée en pourcentage masse/masse (%).*** La teneur maximale en soufre est exprimée en pourcentage masse/masse (%).23042 i i i ( i ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 1459 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 361-95, 22 mars 1995 Concernant le regroupement de la Ville et de la Paroisse de Saint-Raymond Attendu que chacun des conseils municipaux de la Ville et de la Paroisse de Saint-Raymond a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); ATTENDU Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu que des oppositions ont été transmises au ministre des Affaires municipales et que compte tenu de leur nombre restreint, ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; ATTENDU Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune; IL est ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement de la Ville et de la Paroisse de Saint-Raymond, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle ville est «Ville de Saint-Raymond ».2° La description du territoire de la nouvelle ville est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 10 novembre 1994; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle ville est régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).4° La nouvelle municipalité fera partie de la Municipalité régionale de comté de Portneuf.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de huit membres.Les deux maires actuels alterneront comme maire et maire suppléant du conseil provisoire pour chaque mois de calendrier.Le maire de l'ancienne Ville de Saint-Raymond assure le rôle de maire pour la première période et le maire de l'ancienne Paroisse de Saint-Raymond agit comme maire suppléant pour cette période.Le maire de l'ancienne Paroisse de Saint-Raymond assurera le rôle de maire pour la deuxième période et le maire de l'ancienne Ville de Saint-Raymond agira comme maire suppléant pour cette période et ainsi de suite.6° La première élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1995.La deuxième élection générale aura lieu en 1999.7° Le conseil de la nouvelle ville sera formé de sept membres parmi lesquels un maire et six conseillers.Les postes des conseillers seront numérotés de un à six à compter de la première élection générale.8° Monsieur Guy Alain de l'ancienne Paroisse de Saint-Raymond agira comme trésorier de la nouvelle ville jusqu'à ce que le conseil, formé des personnes élues lors de la première élection générale, en décide autrement conformément à la loi.9° Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier au cours duquel entre en vigueur le présent décret continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle ville, les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si ces municipalités continuaient d'exister.10° Le surplus d'opération de la dernière année, le cas échéant, pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés seront utilisés au bénéfice des contribuables résidant sur le territoire de l'ancienne municipalité qui l'a produit.110 A la fin du dernier exercice financier pour lequel elles ont adopté un budget séparé, la nouvelle ville affectera à son fonds général un montant provenant du surplus accumulé au nom de chacune des anciennes municipalités. 1460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995, 127e aimée, n\" 13 Partie 2 Le montant affecté du surplus accumule au nom de l'ancienne Ville de Saint-Raymond est établi à 138 700 S et celui affecté du surplus accumulé de l'ancienne Paroisse de Saint-Raymond est établi à 361 300 $.Si le montant du surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité est insuffisant pour affecter le montant prévu à l'alinéa précédent, la nouvelle ville imposera une taxe spéciale sur l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de cette ancienne municipalité afin de compléter le montant qui doit être versé.12° Si après avoir effectué l'opération prévue à l'article 11 il reste un solde au surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité, ce solde sera utilisé pour rembourser le capital et les intérêts des règlements d'emprunt applicables sur le territoire de cette ancienne municipalité.Tout solde du surplus accumulé non utilisé pour rembourser des emprunts sera utilisé au bénéfice des contribuables résidant sur le territoire de l'ancienne municipalité qui l'a accumulé.13° Aux fins des articles 11° et 12°, on entend par «surplus accumulé » tout surplus accumulé par une ancienne municipalité au 31 décembre de l'année précédant le dernier exercice pour lequel elle a adopté un budget séparé.14° Le déficit accumulé, le cas échéant, au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice financier pour lequel elle a adopté un budget séparé demeurera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette municipalité.15° Tous les emprunts contractés par l'une ou l'autre des anciennes municipalités demeurent à la charge des contribuables du territoire de chacune de ces municipalités.Toutefois le solde en capital et intérêts des emprunts contractés en vertu du Règlement 262-87 de l'ancienne Paroisse de Saint-Raymond et celui contracté en vertu des règlements 193-73, 354-84, 415-90 et 455-94 de l'ancienne Ville de Saint-Raymond devient à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle ville.Les clauses d'imposition prévues à ces règlements sont modifiées en conséquence.16° En raison du montant de 109 374 S que l'ancienne Paroisse doit encore à l'ancienne Ville de Saint-Raymond quant à l'achat d'une conduite maîtresse d'aqueduc, la nouvelle ville imposera chaque année, pendant 5 ans, un tarif de compensation aux contribuables situés sur le territoire de l'ancienne Paroisse qui sont desservis par le réseau d'aqueduc de cette Paroisse.17° Les modalités de répartition du coût des services communs prévues aux ententes intcrmunicipalcs en vigueur en matière de loisirs et d'alimentation en eau continueront de s'appliquer jusqu'à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés.18° Conformément au décret concernant la modification de l'entente relative à la Cour municipale de Saint-Raymond, adopté en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01).la Cour municipale de Saint-Raymond aura compétence sur le territoire de la nouvelle ville.19° Les résolutions adoptées par les anciennes municipalités relativement à l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur municipal ( 1993, c.37) vont continuer de s'appliquer à la nouvelle ville comme si elle les avait adoptées.20° Pour le premier exercice financier complet suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le rôle de valeur locative de l'ancienne Ville de Saint-Raymond servira de base à la nouvelle ville pour l'établissement de son nouveau rôle.21° Toute dette ou tout gain qui pourrait résulter d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé par une des anciennes municipalités, sera à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.22° Est constitué un office municipal d'habitation, sous le nom de «Office municipal d'habitation de la Ville de Saint-Raymond».Cet office municipal succède à l'Office municipal d'habitation de l'ancienne Ville de Saint-Raymond, lequel est éteint.Les troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'Office municipal d'habitation de la nouvelle Ville de Saint-Raymond, comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.23° La nouvelle ville succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127c année, n\" 13 1461 24° Un inventaire sera l'ail de tous les documents (règlements, procès-verbaux, rôles d'évaluation, photographies, permis de construire, cartes, plans, rapports et autres) produits ou reçus par les anciennes municipalités sous la direction de la greffière.25° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle ville.Toutefois, si le conseil de la nouvelle ville vend le terrain situé au lac Sept-îlcs sur une partie du lot 757-2 du cadastre officiel de la Paroisse Sainte-Catherine comté de Portneuf, le produit de la vente sera utilisé au profit de La Corporation de développement du parc industriel et touristique de Saint-Raymond inc.26° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE VILLE DE SAINT-RAYMOND.DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PORTNEUF Le territoire actuel de la Paroisse de Saint-Raymond et de la Ville de Saint-Raymond, dans la Municipalité régionale de comté de Portneuf, comprenant en référence aux cadastres des paroisses de Saint-Raymond et de Sainte-Catherine et du canton de Colbert, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, routes, emprise de chemin de fer, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du canton de Roquemont; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Raymond, la ligne nord-es; des Cantons de Roquemont et de Gosford.cette ligne prolongée à travers les cours d'eau et les lacs qu'elle rencontre; partie de la ligne sud-est du Canton de Gosford jusqu'à la ligne nord-est du lot 757-2 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Catherine, cette ligne prolongée à travers les lacs qu'elle rencontre; ladite ligne nord-est et partie de la ligne sud-est dudit lot 757-2 jusqu'au prolongement vers le sud-est de la ligne separative des lots 10 et 11 du rang I.Canton de Gosford, du cadastre de la Paroisse de Saint-Raymond: dans le lot 757 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Catherine, ledit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à sa rencontre avec le prolongement vers le nord-est de la ligne séparant les 11* et 12' concessions dudit cadastre; en référence au cadastre de ladite Paroisse, ledit prolongement en allant vers le sud-ouest jusqu'au sommet de l'angle nord du lot 583; la ligne nord-est des lots 583 et 551 : la ligne sud-est des lots 551 à 555, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre: en suivant les limites actuelles de la Ville du Lac-Sergent, la ligne sud-ouest du lot 555.cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre: la ligne nord-ouest des lots 556 à 562: partie de la ligne nord-est du lot 563 jusqu'à une ligne parallèle et distante de 58.47 mètres à l'ouest du côté ouest de l'emprise du chemin de la 10' concession, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; dans les lots 563, 564, 565 et 566, ladite ligne parallèle audit chemin, au chemin menant à celui de la Grande-Ligne et à ce dernier jusqu'à une ligne de 58,47 mètres de longueur, perpendiculaire à la ligne sud-ouest du lot 566 et située à une distance de 182,88 mètres au nord-ouest du côté sud-est de l'emprise du chemin public de la 10' concession (montré à l'originaire); ladite ligne perpendiculaire: vers le sud-est, partie de la ligne sud-ouest du lot 566 jusqu'à la ligne separative des lots 459 et 460 du cadastre de la Paroisse de Saint-Raymond, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; en référence au cadastre de ladite Paroisse, partie de ladite ligne separative de lots sur une distance de 182,88 mètres: une ligne droite traversant le lot 460, perpendiculairement aux lignes latérales; vers l'ouest, partie de la ligne separative des lots 460 et 461 jusqu'à une ligne droite perpendiculaire aux lignes latérales desdits lots passant par un point situé à l'ouest et à une distance de 60,96 mètres de l'angle nord-ouest du lot 462-4, distance mesurée parallèlement aux latérales des lots 461 et 462: dans les lots 461 et 462, ladite ligne perpendiculaire jusqu'au côté nord de l'emprise d'un chemin public situé dans le lot 462; ledit côté nord dans une direction ouest jusqu'à une ligne droite perpendiculaire aux latérales des lots 462 et 463 et passant par un point situé à une distance de 76,20 mètres de l'angle sud-ouest du lot 462-3, distance mesurée parallèlement aux latérales desdits lots; ladite ligne perpendiculaire à travers les lots 462, 463 et 464; vers l'est, la ligne separative des lots 464 et 465 jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 465-11: la ligne ouest du lot 465-11, prolongée jusqu'au côté sud de l'emprise du chemin de fer (lot 773); le côté sud de ladite emprise jusqu'au côté sud de l'emprise d'un chemin public traversant le lot 466; le côté sud de ladite emprise à travers les lots 466 et 467 jusqu'à la rive sud-ouest de la décharge du lac Sergent; vers le sud-est, ladite rive jusqu'au prolongement d'une ligne située au sud.parallèle et distante de 76,20 mètres de la ligne de front des lots 530-1 à 530-3, ces lots n'existant plus: ledit prolongement et ladite ligne parallèle: vers le nord-est.une ligne parallèle et distante de 76,20 mètres de la ligne de front des lots 530-4, 529-1 à 529-7 et 528-1 à 528-5, ces lots n'existant plus, jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 535 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Catherine: vers le sud-est.partie de ladite ligne sud- 1462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, ri' 13 Partie 2 ouest jusqu'à l'angle sud dudit lot: puis laissant les limites actuelles de la Ville du Lac-Sergent, partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du cadastre de la Paroisse de Saint-Raymond, cette ligne prolongée à travers le chemin public, les lacs et cours d'eau qu'elle rencontre: partie de la ligne sud-ouest du cadastre de ladite Paroisse jusqu'à la ligne médiane de la rivière Sainte-\u2022 Anne, cette ligne prolongée à travers le chemin public, les lacs et cours d'eau qu'elle rencontre; ladite ligne médiane en remontant le cours de la rivière et en contournant par la droite les îles les plus rapprochées de la rive droite et par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive gauche jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 114 et 278 du cadastre de la Paroisse de Saint-Raymond; en référence au cadastre de ladite paroisse, ledit prolongement et ladite ligne separative de lots, cette ligne prolongée à travers l'emprise du chemin de fer (lot 773) et le chemin public qu'elle rencontre; vers le le nord-ouest, la ligne sud-ouest de la 3' concession Nord-Est: la ligne separative des lots 15 et 16 des rangs 2 et 3 du Canton de Colbert; partie de la ligne sud-est du rang 4 dudit Canton; la ligne separative des lots 15 et 16 des rangs 4 et 5 du susdit Canton; le prolongement de ladite ligne separative de lots jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs 8 et 9 du cadastre du Canton de Colbert, cette ligne prolongée à travers les lacs qu'elle rencontre; en référence au cadastre dudit canton, vers le sud-ouest, ledit prolongement jusqu'à la ligne nord-est du lot 27 des rangs 9, 10, 11 et 12; ladite ligne nord-est des lots 27, cette ligne prolongée à travers les lacs et rivières qu'elle rencontre; vers le nord-est, partie de la ligne separative des Cantons de Colbert et de Bois jusqu'au sommet de l'angle nord du Canton de Colbert: enfin, en référence au cadastre de la Paroisse de Saint-Raymond, partie de la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du Canton de Roquemont, ces lignes prolongées à travers les lacs et cours d'eau qu'elles rencontrent, jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissenent le territoire de la nouvelle Ville de Saint-Raymond.Dans la présente description les distances sont exprimées en mètres (SI).Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 10 novembre 1994 Préparée par: GILLES CLOUTIER, arpenteur-géomètre R-152 Gouvernement du Québec Décret 362-95, 22 mars 1995 Concernant le regroupement de la Municipalité de Taschereau-Forticr et du Village de Scott attendu que chacun des conseils municipaux de la Municipalité de Taschereau-Forticr et du Village de Scott a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9): Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; attendu Qu'aucune opposition n'a été transmise au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; attendu qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune avec les modifications proposées par le ministre des Affaires municipales qui ont été approuvées par le conseil des municipalités demanderesses; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement de la Municipalité de Taschcreau-Fortier et du Village de Scott, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Scott».2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 24 août 1994; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).4° La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de huit membres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1463 Les deux maires actuels alterneront comme maire du conseil provisoire pour deux périodes égales.Un tirage au sort lors de la première assemblée du conseil provisoire déterminera lequel des deux maires exercera ce rôle en premier.6° La première session du conseil provisoire aura lieu au bureau de l'ancien Village de Scott, lequel deviendra le bureau de la nouvelle municipalité.7° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1998.Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres parmi lesquels un maire et six conseillers.Les postes des conseillers seront numérotés de 1 à 6 à compter de la première élection générale.8° Pour les deux premières élections générales, seules peuvent être éligiblcs aux postes I et 2 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne Municipalité de Taschereau-Fortier.Les autres postes sont ouverts à toute les personnes éligiblcs de la nouvelle municipalité.9° Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier au cours duquel entre en vigueur le présent décret, continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si ces municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en calculant la proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) telle qu'elle apparaît à leur budget.10° S'il y a un surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice financier pour lequel elle a adopté un budget séparé, ce surplus sera utilisé au bénéfice des contribuables du territoire de l'ancienne municipalité qui l'a accumulé.Il pourra être affecté à la réalisation de travaux publics dans le territoire de cette ancienne municipalité ou à des réductions de taxes pour les contribuables de ce territoire.11° S'il y a un déficit accumulé au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice pour lequel elle a adopté un budget séparé, ce déficit restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de cette ancienne municipalité.12° Le solde en capital et intérêts de l'emprunt effectué par l'ancien Village de Scott en vertu du règlement 214 relativement au réseau d'aqueduc et d'égout et d'assainissement des eaux demeure à la charge des immeubles imposables des usagers du réseau d'aqueduc et d'égout du secteur formé de l'ancien Village de Scott.Toutefois, la nouvelle municipalité pourra modifier ce règlement conformément à la loi si de nouveaux usagers sont raccordés à ce réseau ou si elle effectue des travaux pour le prolonger.13° Le solde en capital et intérêts de l'emprunt effectué par l'ancienne Municipalité de Taschereau-Fortier en vertu du règlement 118 relativement au réseau d'égout et d'assainissement des eaux demeure à la charge des immeubles imposables des usagers du réseau d'égout du secteur formé de l'ancienne Municipalité de Taschereau-Fortier.Toutefois, la nouvelle municipalité pourra modifier ce règlement conformément à la loi si de nouveaux usagers sont raccordés à ce réseau ou si elle effectue des travaux pour le prolonger.14° Les frais d'opération du réseau d'égout et d'assainissement des eaux de l'ancien Village de Scott (règlement 214) et ceux du réseau d'égout et d'assainissement des eaux de l'ancienne Municipalité de Taschereau-Fortier (règlement 118) deviennent à la charge de l'ensemble des usagers de la nouvelle municipalité.15° Les citoyens de l'ancienne Municipalité de Taschereau-Fortier résidant le long du parcours compris entre la source d'approvisionnement en eau potable de l'ancien Village de Scott et le territoire de cette dernière pourront demander que leur immeuble soit raccordé au réseau d'aqueduc à leurs frais dans un délai de 2 ans à compter de la date du début des travaux d'implantation du réseau d'aqueduc.Ils paieront alors les frais d'opération pour ce service, conformément à l'article 14.16° À compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, une taxe spéciale de regroupement établie à un taux de 0,40 $ du 100 $ d'évaluation est imposée et sera prélevée sur l'ensemble des immeubles imposables du secteur formé de l'ancien Village de Scott.17° Le taux de cette taxe spéciale de regroupement sera diminué de 0,05 $ du 100 S d'évaluation à chaque année jusqu'à son extinction au bout de huit ans.18° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au béne- i 4Cw GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 lice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.19° Est incorporé un office municipal d'habitation, sous le nom de « Office municipal d'habitation de Scott».Cet office municipal succède à l'Office municipal d'habitation de Scott, lequel est éteint.Les troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'Office municipal d'habitation de la nouvelle Municipalité de Scott, comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.20° La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, en lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.21° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle municipalité.22° Conformément au décret concernant la modification de l'entente relative à la Cour municipale de la Ville de Sainte-Marie, adoptée en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01 ), la Cour municipale de la Ville de Sainte-Marie aura compétence sur le territoire de la nouvelle municipalité.23° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du conseil exécutif, Louis Bernard DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SCOTT.DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE Le territoire actuel du Village de Scott et de la Municipalité de Taschereau-Forticr, dans la Municipalité régionale de comté de La Nouvellc-Bcauce, comprenant en référence aux cadastres des paroisses de Sainte-Marie, de Saint-Isidore et de Saint-Bernard les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, autoroute, rues, emprises de chemin de fer, îles, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 569 du cadastre de la paroisse de Saint-Isidore: de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne brisée limitant à l'est les lots 569 à 572, 574 à 577 et 579 à 583 du cadastre de la paroisse de Saint-Isidore: partie de la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Sainte-Marie et de Sainte-Hénédine jusqu'au sommet de l'angle ouest du lot 782 du cadastre de la paroissse de Sainte-Marie; en référence à ce dernier cadastre, la ligne brisée limitant à l'est une partie du lot 712 et les lots 711 en rétrogradant à 704; la ligne sud-est des lots 704 et 703, cette ligne prolongée à travers l'emprise de chemin de fer et le chemin public qu'elle rencontre; une ligne droite à travers la rivière Chaudière jusqu'au sommet de l'angle est du lot I du cadastre de la paroisse de Saint-Bernard; en référence au cadastre de ladite paroisse, la ligne sud-est des lots I et 2; la ligne sud-ouest des lots 2, 4,6,8, 10, 12, 14.16, 25, 27 et 29 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la route Larochelle, cette route séparant les lots 29 et 28 des lots 31 et 30; vers le nord-est, la ligne médiane de ladite route et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la route numéro 171; vers le nord-ouest, cette dernière ligne médiane jusqu'au prolongement vers le sud-ouest de la ligne sud-est du lot 32; vers le nord-est, ledit prolongement, partie de ladite ligne sud-est et son prolongement à travers la rivière Chaudière jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 745 du cadastre de la paroisse de Sainte-Marie; dans une direction générale nord-ouest, la ligne irrégulière limitant au sud-ouest, le long de la rivière Chaudière, les lots des cadastres des paroisses de Sainte-Marie et de Saint-Isidore jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 374 du cadastre de la paroisse de Saint-Isidore; enfin, la ligne nord-ouest des lots 374, 375, 382, 383, 384, 385, 388 et 569, cette ligne prolongée à travers l'emprise de chemin de fer, le chemin public et le cours d'eau qu'elle rencontre, jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la Municipalité de Scott.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Québec le 24 août 1994 Préparée par: GILLES CLOUTIER, arpenteur-géomètre S-151 23102 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, ri113 1465 Décrets Gouvernement du Québec Décret 263-95, 8 mars 1995 concernant l'exercice des fonctions du ministre de la Justice II.est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de la Justice soient conférés temporairement, du 8 mars 1995 au 12 mars 1995, à madame Pauline Mardis, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23010 Gouvernement du Québec Décret 264-95, 8 mars 1995 Concernant la nomination de monsieur Pierre Bernicr comme secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministre du Conseil exécutif IL EST ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que monsieur Pierre Bcrnier, sous-ministre du ministère des Affaires municipales, administrateur d'Etat I, soit muté au ministère du Conseil exécutif, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 13 mars 1995: Que monsieur Pierre Bcrnier soit également nommé secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, avec le rang et les privilèges d'un sous-ministre, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 3 avril 1995: QUE le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État 1 et des sous-ministres engagés à con- trat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Pierre Bcrnier.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23011 Gouvernement du Québec Décret 265-95, 8 mars 1995 CONCERNANT la nomination de monsieur André Trudeau comme sous-ministre du ministère des Affaires municipales IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation du Premier ministre: QUE monsieur André Trudeau, sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère des Affaires municipales, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 13 mars 1995; QUE le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur André Trudeau.Le greffier du Conseil exécutif, LOUIS BERNARD 23012 Gouvernement du Québec Décret 266-95, 8 mars 1995 Concernant la nomination de monsieur Luc Malo comme sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: 1466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, ri' 13 Partie 2 Que monsieur Luc Malo, directeur général des Centres-Jeunesse de Montréal, soit nommé sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux, administrateur d'État I, au salaire annuel de 128 840 $, à compter du 13 mars 1995: Qui-, monsieur Luc Malo soit remboursé pour les frais afférents à son engagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de domicile ou de résidence; Qu'à compter de la date de son entrée en fonction jusqu'au 12 juin 1995 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Luc Malo reçoive une allocation mensuelle de 800 S pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail; QUE le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et_ les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Luc Malo.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23013 Gouvernement du Québec Décret 267-95, 8 mars 1995 Concernant monsieur Jean-Claude Rondeau, membre et président de l'Office de la langue française Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jean-Claude Rondeau, membre et président de l'Office de la langue française, administrateur d'État II, soit muté au ministère du Conseil exécutif aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 13 mars 1995; Que monsieur Jean-Claude Rondeau soit affecté à la Mission gouvernementale de l'École nationale d'administration publique, aux mêmes classement et salaire annuel, pour une période de trois ans à compter du 13 mars 1995: QUE le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jean-Claude Rondeau; Que le présent décret prenne effet le 13 mars 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 23014 Gouvernement du Québec Décret 268-95, 8 mars 1995 Concernant madame Michelle Courchcsne, administratrice d'État I attendu que madame Michelle Courchesne a été nommée administratrice d'État I par le décret 1001-91 du 17 juillet 1991, qu'elle démissionne comme administratrice d'État I, avec prise d'effet le I\" mai 1995, et qu'il y a lieu de déterminer les modalités de son départ; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'en contrepartie de la démission de madame Michelle Courchesne comme administratrice d'État I, avec prise d'effet le 1\" mai 1995, le ministère de la Culture et des Communications lui verse, suivant des modalités à déterminer avec elle, une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire; Que le présent décret prenne effet le 1\" mai 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 23015 Gouvernement du Québec Décret 269-95, 8 mars 1995 Concernant l'administration de l'assurance-salairc dans les secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et de l'éducation Attendu que les employés des secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et de l'éducation bénéficient d'un régime d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'accident en vertu des conventions collectives de travail intervenues entre le gouvernement du Québec, ses partenaires et les employés de ceux-ci, des décrets et ententes tenant lieu de conven- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 1467 tions collectives de travail, des documents étendant les dispositions de telles conventions collectives de travail aux employés non syndiqués de même que des règlements du gouvernement ou du Conseil du trésor établissant les conditions de travail des employés non syndicables; attendu que ce régime d'assurance-salaire de base est à la charge des employeurs des secteurs de la fonction publique, de la santé cl des services sociaux et de l'éducation et que le remboursement d'une partie des frais d'administration doit être effectué à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances par les organismes et établissements autonomes concernés; Attendu que les employeurs de ces secteurs ont besoin d'expertises médicales et d'un support pour l'acceptation ou le refus des périodes d'absence pour raison d'invalidité; attendu que les employeurs versent des prestations d'assurance-salaire aux employés absents pour raison d'invalidité et que le gouvernement reconnaît à ces employés, pour les périodes d'absence visées par le régime d'assuranec-salaire de base, le service et le traitement pour fins d'admissibilité et de calcul de pension en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-IO), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-l 1) et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-l2) et qu'il accorde l'exonération des cotisations durant ces périodes et ce, aux mêmes régimes; attendu que le gouvernement doit contrôler les coûts de ce régime d'assurance-salaire de base et peut requérir les données statistiques pertinentes pour en faire l'évaluation; attendu qu'il y a lieu pour le gouvernement de s'assurer que l'administration de ce régime d'assurance-salaire de base se fasse de façon uniforme dans tous les secteurs; attendu que l'article 137 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics prévoit que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a pour objet d'administrer tout régime de retraite et d'assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l'administration: Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1161-83 du 8 juin 1983 concernant l'administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et de l'éducation et que ce décret a été modifié chaque année jusqu'en 1994 afin de faire progresser le taux de cotisation payable par l'employeur, pour chacun de ses employés, relativement aux coûts d'administration du régime d'assuranec-salaire: Attendu que les coûts des expertises médicales sont dorénavant supportés par les employeurs et que, par conséquent, leur taux de cotisation doit être ajusté à la baisse; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le décret 1161-83 du 8 juin 1983 concernant l'administration de l'assurance-salaire: IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: Que soit confiée à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances en vertu de l'article 137 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.q.c.R-10), l'administration du régime d'assuranec-salaire dans les secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et de l'éducation; que la Commission prenne toutes les mesures et mette en place tous les mécanismes nécessaires pour bien conseiller et assister les employeurs et.plus particulièrement, qu'elle mette à leur disposition un guide leur permettant de gérer le plus grand nombre possible de cas d'absence pour raison d'invalidité et un réseau de médecins consultants avec lesquels elle aura préalablement négocié les honoraires et les modalités de fonctionnement afin de minimiser les frais d'expertises médicales supportés par ces employeurs; Que la Commission obtienne les données dont elle a besoin de la part des organismes et établissements des secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et de l'éducation afin de produire, le cas échéant, un rapport d'expérience significatif; Que la Commission remette, sur demande, à la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille, un rapport sur ses interventions auprès des employeurs; que la Commission fasse part de ses activités relatives à l'administration du régime d'assuranec-salaire clans son rapport annuel déposé à l'Assemblée nationale; 1468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, if 13 Partie 2 que tous les ministères et organismes dont le budget est voté annuellement par l'Assemblée nationale voient leur budget diminué, en regard de la population visée par le régime d'assurance-salaire de base, des crédits afférents à la cotisation à verser et que tous les organismes et établissements autonomes versent annuellement à la Commission une cotisation basée sur la population visée au régime d'assurance-salaire de base et ce.pour partager les coûts d'administration de ce régime.La cotisation est fixée à 1.25 $ par employé pour les années financières 1994-1995 et 1995-1996.Si un employeur n'est pas assujetti pour toute l'année, cette cotisation sera établie en conséquence au prorata: QUE le présent décret remplace le décret 1161-83 du 8 juin 1983 et ses modifications: QUE le présent décret prenne effet le I\" avril 1994: QUE le présent décret s'applique aux années financières 1994-1995 et 1995-1996.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23016 Gouvernement du Québec Décret 270-95,8 mars 1995 concernant la nomination de M' Arlindo Vieira comme membre et président du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration ATTENDU qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.C-57.2).modifié par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration (1993, c.69), le Conseil se compose de quinze membres, dont un président, nommés par le gouvernement: Attendu que l'article 5 de cette loi, modifié par l'article 2 de 1993, chapitre 69, prévoit que le président est nommé pour au plus cinq ans: Attendu que l'article 7 de cette loi, modifié par l'article 3 de 1993.chapitre 69, stipule que le président est chargé de l'administration et de la direction générale du Conseil et qu'il exerce ses fonctions à temps plein: Attendu que l'article 9 de cette loi, modifié par l'article 5 de 1993, chapitre 69.énonce que le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du membre désigné conformément à l'article 8 pour la période pendant laquelle il remplace le président; Attendu que madame Raymondc Folco a été nommée membre et présidente du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration par le décret 890-90 du 27 juin 1990.qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: que M- Arlindo Vieira, notaire, soit nommé membre et président du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration, pour un mandat de cinq ans à compter du 13 mars 1995.aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi de M'Arlindo Vieira comme membre et président du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.C-57.2), modifié par la Loi modifiant la Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration (1993, c.69) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme M' Arlindo Vieira, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration, ci-après appelé le Conseil.À titre de président, M- Vieira est chargé de l'administration des affaires du Conseil dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptes par le Conseil pour la conduite de ses affaires.M' Vieira exerce, à l'égard du personnel du Conseil, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.M\" Vieira remplit ses fonctions au bureau du Conseil a Montréal. Partie 2 G METTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 1469 2.DURÉE Le présent engagement commence le 13 mars 1995 pour se terminer le 12 mars 2000, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de M' Vieira comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, M' Vieira reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 86 000 S.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1995.3.2 Assurances M' Vieira participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assuranec-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite M' Vieira participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Conseil remboursera à M' Vieira, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuelle de 1 800 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, M' Vieira sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, M1' Vieira a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission M'' Vieira peut démissionner de son poste de membre et président du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution M' Vieira consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à M\" Vieira les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la 1470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 29 mars 1995.127c année, ri113 Partie 2 durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être intérieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance A la fin de son mandat.M' Vieira demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de M\" Vieira se termine le 12 mars 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre et président du Conseil, M'Vieira recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de M' Vieira comme membre et président du Conseil ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES M' Arlindo Vieira Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 23017 Gouvernement du Québec Décret 272-95, 8 mars 1995 Concernant l'accord modificateur Canada-Québec sur l'assurance-récolte 1994-1995 Attendu que le Canada et le Québec ont signé, en 1992.un accord-cadre relatif à la mise en oeuvre de la réforme en assurance-récolte, approuvé par le décret 421-92 du 25 mars 1992; Attendu que cet accord prévoit le paiement, par le gouvernement du Canada au gouvernement du Québec, de contributions associées aux primes et aux frais administratifs assumés par le Québec dans l'exploitation d'un régime d'assurance-récoltc créé par la législation du Québec et de contributions associées aux frais assumés par le gouvernement du Québec dans l'exploitation du plan sauvagine: Attendu que cet accord est préalable à l'entente fédérale-provinciale sur la mise en oeuvre du Régime d'assurance du revenu brut; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme: Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'assurance-récoltc (L.R.Q., c.A-30), le gouvernement peut notamment autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à conclure des accords avec le gouvernement du Canada dans le but de favoriser l'exécution de cette loi; Attendu que l'accord modificateur Canada-Québec sur l'assurance-récolte 1994-1995 constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées pai la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que l'accord modificateur Canada-Québec sur l'assurance-récolte 1994-1995, dont le texte sera substantiellement conforme au projet d'entente annexé à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvé; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer cette entente conjointement avec la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ATTENDU QUE cet accord expire le 31 mars 1995; 23018 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995,127e année, n\" 13 1471 Gouvernement du Québec Décret 273-95, 8 mars 1995 CONCERNANT l'approbation de l'Entente de coopération dans le domaine de la formation universitaire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement des États-Unis du Mexique ATTENDU que le gouvernement du Québec et le gouvernement des États-Unis du Mexique ont développé, depuis 1983, une coopération fructueuse dans les domaines de la culture et de l'éducation; ATTENDU que le gouvernement du Québec et le gouvernement des États-Unis du Mexique prévoient la mise en oeuvre d'un programme conjoint de bourses comprenant des bourses d'excellence, des bourses d'exemption de droits de scolarité et des bourses de stage de courte durée; ATTENDU que l'octroi des bourses vise à consolider les liens existants de coopération en matière de formation universitaire; ATTENDU que le gouvernement du Québec et le gouvernement des États-Unis du Mexique désirent conclure une entente formelle de coopération dans le domaine de la formation universitaire; Attendu que les parties ont signé à cette fin, le 13 octobre 1994, une entente d'une durée de trois ans, entente pouvant être prolongée par échange de lettres; ATTENDU qu'cn vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15; 1993, c.51; 1994, c.16) le ministre peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec; ATTENDU que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles (L.R.Q., c.M-2I.I; 1994, c.15); ATTENDU Qu'en vertu de l'article 20 de cette même loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre.II.est ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation et du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que l'Entente de coopération dans le domaine de la formation universitaire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement des États-Unis du Mexique, dont le texte est joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 23019 Gouvernement du Québec Décret 274-95, 8 mars 1995 Concernant la nomination de monsieur Pierre Gabrièle comme président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu que l'article 141.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) prévoit que le gouvernement nomme un président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail; attendu que l'article 143 de cette loi stipule notamment que le président et chef des opérations est nommé pour au plus cinq ans; attendu que le premier alinéa de l'article 149 de cette loi énonce que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration de la Commission, du président et chef des opérations et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que le poste de président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail est actuellement vacant et qu'il y a lieu de le combler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: Que monsieur Pierre Gabrièle, secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État I, soit nommé président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat de cinq ans à compter du 3 avril 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 1472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année.n° 13 Partie 2 Conditions d'emploi de monsieur Pierre Gabrièle comme président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.C.S-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre Gabrièle, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission.A titre de président et chef des opérations, monsieur Gabrièle agit sous la responsabilité du président du conseil d'administration et chef de la direction, est principalement responsable des opérations de la Commission et assume les autres responsabilités que lui confie le président du conseil et chef de la direction.Monsieur Gabrièle remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Gabrièle, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 avril 1995 pour se terminer le 2 avril 2000, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Gabrièle comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Gabrièle reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 110 823 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État I à compter du 1 *' juillet 1994 et selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1995.3.2 Assurances Monsieur Gabrièle participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Gabrièle continue de participer au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) et au régime de prestations supplémentaires adoptés par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1\" avril 1992 et leurs modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Gabrièle, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 4 200 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Gabrièle sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Gabrièle a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant £ calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au ¦ cours de l'année financière.™ i i Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission.4.4 Allocation d'automobile Une allocation mensuelle d'automobile de 400 $ est versée à monsieur Gabrièle en lieu de tout rembourse- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1473 ment de frais de déplacement à l'intérieur d'un rayon de seize kilomètres du lieu habituel de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Gabrièle peut démissionner de la fonction publique et de son poste de président et chef des opérations de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution Monsieur Gabrièle consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Gabrièle demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Gabrièle qui sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, au salaire qu'il avait comme président et chef des opérations de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État I.Dans le cas où son salaire de président et chef des opérations de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Gabrièle peut demander que ses fonctions de président et chef des opérations de la Commission prennent fin avant l'échéance du 2 avril 2000, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Gabrièle se termine le 2 avril 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président et chef des opérations de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Gabrièle à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Pierre Gabrièle Louis Bernard, secrétaire général 23020 Gouvernement du Québec Décret 275-95, 8 mars 1995 Concernant l'approbation du Règlement numéro 617 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'une valeur nominale additionnelle de 300 000 000 $, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, d'obligations série 10 d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec (le « Québec ») Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu que dans le cadre de son Règlement numéro 601 édicté le 9 février 1994 et approuvé par le décret 265-94 du 16 février 1994, Hydro-Québec a, le 2 mars 1995, édicté son Règlement numéro 617, dont 1474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'une valeur nominale additionnelle de ses obligations série 10 payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; attendu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 617 soit approuvé et que le Québec garantisse le paiement du capital de ces obligations et des intérêts sur celles-ci; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.que le Règlement numéro 617 d'Hydro-Québec soit approuvé et qu'Hydro-Québec soit autorisée à emprunter par l'émission et la vente d'une valeur nominale additionnelle de 300 000 000 S, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, de ses obligations 8,05 %, série IO, (les «obligations»), échéant le 7 juillet 2024, sous réserve de leur remboursement par anticipation, et comportant les modalités décrites ou auxquelles référence est faite à ce règlement; 2.que le Québec garantisse, sans réserve et sans condition, le paiement du capital des obligations et des intérêts payables sur celles-ci et à cet égard renonce aux bénéfices de division et de discussion et à tout avis, protêt, mise en demeure ou action préalable, cette garantie devant être de plus conforme aux dispositions du décret 265-94 du 16 février 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 23021 Gouvernement du Québec Décret 276-95, 8 mars 1995 Concernant un emprunt de la Société d'habitation du Québec (la «SHQ») pour une somme de 300 000 000 S auprès de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (la « SCHL ») en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et des règlements adoptés en vertu de cette Loi (collectivement désignés la « LNH ») Attendu Qu'en vertu de l'article 88 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), la SHQ peut, avec l'autorisation du gouvernement et sur la recommandation du Conseil du trésor, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que la SHQ juge nécessaire d'emprunter auprès de la SCHL une somme de trois cents millions de dollars (300 000 000 $) comportant les caractéristiques ci-après énoncées; Attendu que le conseil d'administration de la SHQ a adopté le 24 février 1995 une résolution à cet effet, dont copie est jointe à titre d'annexé; Attendu que la recommandation donnée par le Conseil du trésor est favorable; IL est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: 1.QUE la SHQ soit autorisée à emprunter auprès de la SCHL une somme de trois cents millions de dollars (300 000 000 S); 2.Que la SHQ soit autorisée, afin de constater le prêt consenti par la SCHL, à émettre une debenture comportant les caractéristiques suivantes: a) elle sera immatriculée au nom de la SCHL; b) elle sera datée du 16 mars 1995 et viendra à échéance le 1\" mars 2000; c) elle portera intérêt au taux de 9,10 % l'an, calculé semestriellement et non à l'avance; d) le capital du prêt et l'intérêt sur celui-ci seront payables au moyen d'un premier versement de capital et d'intérêt au montant de 1 295 972,47 $ dû le 1\" avril 1995, suivi de cinquante-neuf versements mensuels de capital et d'intérêt au montant de 2 399 420,15 $ chacun, payables le premier jour de chaque mois à compter du 1\" mai 1995 jusqu'au 1\" mars 2000, date à laquelle un versement de capital au montant de 287 693 376,56 $ deviendra dû et exigible; e) le capital et les intérêts de la debenture seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, au siège social de la SCHL; f) la debenture ne sera pas rachetable par anticipation; g) la debenture sera émise pour une somme de 300 000 000 $ et le texte de ses attributs et caractéristiques sera en français et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que pourront déterminer ses signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1475 h) la debenture sera cessible sur préavis d'au moins trente jours donné à la SHQ par la SCHL et, par la suite, par tout autre cessionnaire autorisé de la debenture et telle cession ne liera la SHQ que si elle est immatriculée par le président ou le secrétaire de la SHQ et notée sur la debenture; et i) les debentures seront revêtues de la signature ou d'un fac-similé de la signature de deux (2) dirigeants suivants de la SHQ, soit M.Jean-Paul Beaulieu, sen président-directeur général, M.Julien Lemieux, son vice-président à l'administration et aux finances.M'\" Jean-Luc Lesage, son secrétaire, M.Guy mont Parent, son directeur général de l'administration ou M.Louis Trudel, son directeur du budget et du financement; 3.Que n'importe laquelle des personnes visées à l'article 2 i ci-dessus soit autorisée à livrer à la SCHL la debenture contre le versement par la SCHL de la somme de 300 000 000 $ représentant le montant du prêt consenti à la SHQ et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la livraison de la debenture; 4.Que la SHQ soit autorisée à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la livraison de la debenture; 5.Que toutes les sommes ci-dessus mentionnées soient en monnaie ayant cours légal au Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Extrait du procès-verbal d'une assemblée du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec Résolution numéro 95-006 Réunion du 24 février 1995 Concernant un emprunt de la Société d'habitation du Québec (la «SHQ») pour une somme de 300 000 000 $ auprès de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (la «SCHL») en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et des règlements adoptés en vertu de cette Loi (collectivement désignés la « LNH ») Attendu Qu'en vertu de l'article 88 de sa loi (L.R.Q., c.S-8), la SHQ peut, avec l'autorisation du gouvernement et sur la recommandation du Conseil du trésor, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que la SHQ juge nécessaire d'emprunter auprès de la SCHL une somme de trois cents millions de dollars (300 000 000 $) comportant les caractéristiques ci-après énoncées; En conséquence et sous réserve de l'obtention préalable de l'autorisation du gouvernement agissant sur la recommandation du Conseil du trésor, il est résolu ce qui suit: 1.Que la SHQ soit autorisée à emprunter auprès de la SCHL une somme de trois cents millions de dollars (300 000 000 $); 2.QUE la SHQ soit autorisée, afin de constater le prêt consenti par la SCHL, à émettre une debenture comportant les caractéristiques suivantes: a) elle sera immatriculée au nom de la SCHL: b) elle sera datée du 16 mars 1995 et viendra à échéance le 1\" mars 2000; c) elle portera intérêt au taux de 9,10 % l'an, calculé semestriellement et non à l'avance; d) le capital du prêt et l'intérêt sur celui-ci seront payables au moyen d'un premier versement de capital et d'intérêt au montant de 1 295 972,47 $ dû le 1\" avril 1995, suivi de cinquante-neuf versements mensuels de capital et d'intérêt au montant de 2 399 420,15 $ chacun, payables le premier jour de chaque mois à compter du 1° mai 1995 jusqu'au 1\" mars 2000, date à laquelle un versement de capital au montant de 287 693 376,56 $ deviendra dû et exigible; e) le capital et les intérêts de la debenture seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, au siège social de la SCHL; f) la debenture ne sera pas rachetable par anticipation; g) la debenture sera émise pour une somme de 300 000 000 $ et le texte de ses attributs et caractéristiques sera en français et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que pourront déterminer ses signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; h) la debenture sera cessible sur préavis d'au moins trente jours donné à la SHQ par la SCHL et, par la suite, par tout autre cessionnaire autorisé de la debenture et telle cession ne liera la SHQ que si elle est immatriculée par le président ou le secrétaire de la SHQ et notée sur la debenture; et 1476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 i) les debentures seront revêtues de la signature ou d'un fac-similé de la signature de deux (2) dirigeants suivants de la SHQ, soit M.Jean-Paul Beaulieu, son président-directeur général, M.Julien Lcmieux, son vice-président à l'administration et aux finances, M' Jean-Luc Lesage, son secrétaire, M.Guymoni Parent, son directeur général de l'administration ou M.Louis Trudel.son directeur du budget et du financement; 3.QUE n'importe laquelle des personnes visées à l'article 2 i ci-dessus soit autorisée à livrer à la SCHL la debenture contre le versement par la SCHL de la somme de 300 000 000 S représentant le montant du prêt consenti à la SHQ et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la livraison de la debenture: 4.QUE la SHQ soit autorisée à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la livraison de la debenture; 5.Que toutes les sommes ci-dessus mentionnées soient en monnaie ayant cours légal au Canada.Le secrétaire, M1 Jean-Luc Lesage 3 mars 1995 23022 Gouvernement du Québec Décret 278-95, 8 mars 1995 Concernant la modification de l'entente relative à la Cour municipale de la Ville de Mont-Saint-Hilaire Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01 ), les villes de Mont-Saint-Hilaire et d'Otterburn Park, les villages de Saint-Charles-sur-Richelicu et de Saint-Denis, les paroisses de Saint-Charles et de Saint-Denis, et les municipalités de Saint-Marc-sur-Richelieu, de Saint-Amable, de Saint-Antoinc-sur-Richelieu et de Saint-Mathias-sur-Richelieu sont réputés avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, une modification à un règlement ou à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi.une copie certifiée conforme du règlement et, s'il y a lieu, de l'entente est transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, un règlement ou une entente portant sur des modifications à une entente est sujet à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18.3 de cette loi, une demande de regroupement de territoires municipaux fondée sur l'article 85 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q.c.0-9) doit comporter des dispositions relatives à la cour municipale qui a compétence sur le territoire d'une ou de plusieurs municipalités parties à cette demande; ATTENDU Qu'en vertu de ce même article, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée doit, au moment où il transmet au ministre des Affaires municipales la demande commune de regroupement de territoires municipaux, la faire également parvenir au ministre de la Justice accompagnée, le cas échéant, de tout règlement ou de toute entente requis par la Loi sur les cours municipales; ATTENDU Qu'en vertu de ce même article, tout décret relatif à la cour municipale ne peut être pris ni entrer en vigueur avant le décret pris en application de l'article 108 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale; ATTENDU QUE le Village de Saint-Charles-sur-Richelieu et la Paroisse de Saint-Charles sont parties à une demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l'article 85 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale; ATTENDU QUE le Village de Saint-Charles-sur-Richelieu et la Paroisse de Saint-Charles demandent que le territoire de la nouvelle municipalité issue du regroupement continue d'être soumis à la compétence de la Cour municipale de la Ville de Mont-Saint-Hilaire; Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier l'entente relative à la cour municipale; Attendu Qu'à sa séance du 5 décembre 1994, le conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté le règlement 909 portant sur la modification de l'entente par la substitution aux noms du Village de Saint-Charles-sur-Richelieu et de la Paroisse de Saint-Charles de celui de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et autorisant la conclusion d'une entente portant sur cette modification; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, n\" 13 1477 Attendu Qu'à sa séance du 21 novembre 1994, le conseil de la Ville d'Otterburn Park a adopté le règlement 316-4 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 décembre 1994, le conseil du Village de Saint-Charlcs-sur-Richclieu a adopté le règlement 94-12 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 5 décembre 1994, le conseil du Village de Saint-Denis a adopté le règlement 346 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 7 décembre 1994, le conseil de la Paroisse de Saint-Charles a adopté le règlement 339 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 6 décembre 1994 le conseil de la Paroisse de Saint-Denis a adopté le règlement 317 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 5 décembre 1994, le conseil de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu a adopté le règlement 4-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 14 novembre 1994, le conseil de la Municipalité de Saint-Amablc a adopté le règlement 331-94 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 5 décembre 1994, le conseil de la Municipalité de Saint-Antoinc-sur-Richelieu a adopté le règlement 94-05 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu Qu'à sa séance du 5 décembre 1994, le conseil de la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu a adopté le règlement 653 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que l'entente a été dûment signée par les parties le 22 décembre 1994; Attendu Qu'une copie de la demande de regroupement de territoires municipaux fondée sur l'article 85 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale a été transmise au ministre de la Justice accompagnée des règlements et de l'entente requis par la Loi sur les cours municipales; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente modifiant l'entente existante autorisée par les règlements 909 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.316-4 de la Ville d'Otterburn Park, 94-12 du Village de Saint-Charlcs-sur-Richclieu, 346 du Village de Saint-Denis, 339 de la Paroisse de Saint-Charles, 317 de la Paroisse de Saint-Denis, 4-94 de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, 331-94 de la Municipalité de Saint-Amable, 94-05 de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu et 653 de la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu soit adoptée; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 23023 Gouvernement du Québec Décret 279-95,8 mars 1995 concernant le bail immobilier à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et Télé-Métropole Inc.pour le maintien du site de retransmission du Mont-Comi attendu que la Société de radio-télévision du Québec (la « Société ») est une corporation au sens du Code civil instituée en vertu de la Loi sur la Société de radiotélévision du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.1); attendu que la Société exploite la station émettrice CIBV-TV de Rimouski comme une partie intégrante de son réseau de télévision, tel que précisé dans la décision 92-566 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes du 13 août 1992; Attendu que le terrain, le bâtiment et les installations de ladite station émettrice sont situés dans la municipalité de la paroisse de Saint-Donat, comté de Rimouski, dans un emplacement connu comme étant le parc du Mont-Comi, et sont la propriété de Télé-Métropole Inc.; attendu que, depuis 1984, la Société de radio-télévision du Québec exploitait ladite station émettrice en vertu d'un bail immobilier la liant à Télé-Capitale Inc., alors propriétaire des installations, et que ce bail est échu depuis le 31 août 1991; attendu que de nombreux changements de locateurs sont survenus depuis l'échéance de ce bail, que la Société a poursuivi ses négociations avec chacun des 1478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 locateurs successifs et qu'une entente est finalement intervenue avec Télé-Métropole Inc., propriétaire actuel du site, pour la passation d'un bail immobilier couvrant la période du I\" septembre 1991 au 31 août 2001; attendu qu'cn vertu de l'article 25 du Règlement sur la gestion financière de la Société, tel qu'approuvé par le décret 72-90 du 24 janvier 1990, un bail dont la durée excède trois ans doit être approuvé par le gouvernement sur la recommandation du conseil d'administration de la Société; Attendu que.par sa résolution 1372 datée du 6 mars 1992.le conseil d'administration de la Société recommande au gouvernement d'autoriser la signature du projet de bail immobilier joint à la recommandation ministérielle: Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société de radio-télévision du Québec à conclure ledit bail immobilier afin de permettre le maintien de sa station émettrice CIBV-TV de Rimouski; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: Que la Société de radio-télévision du Québec soit autorisée à conclure un bail immobilier avec Télé-Métropole Inc.afin de maintenir sa station émettrice CIBV-TV de Rimouski sur le site de retransmission du Mont-Comi.selon les termes et conditions apparaissant au projet de bail immobilier joint à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23024 Gouvernement du Québec Décret 280-95, 8 mars 1995 Concernant un ajustement aux subventions de certains organismes attendu que le décret 1241-94 du 17 août 1994 octroyait au Conseil des arts et des lettres du Québec-une subvention de 41 287 600 $ pour son exercice financier 1994-1995; attendu que les décrets 933-93 du 30 juin 1993, 1070-94 du 13 juillet 1994 et 1350-94 du 7 septembre 1994 octroyaient à la Société de radio-télévision du Québec une subvention de fonctionnement de 64 195 100 $ pour son exercice financier 1994-1995; Attendu que le décret 1349-94 du 7 septembre 1994 accordait à la Bibliothèque nationale du Québec une subvention de fonctionnement maximale de 9 942 900 $ pour son exercice financier 1994-1995; Attendu que le Conseil du trésor a fixé le montant des compressions budgétaires et des périmés à rencontrer pour l'exercice financier 1994-1995 et que les montants fixés par les décrets précités doivent donc être modifiés pour en tenir compte: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: Que la subvention au Conseil des arts et des lettres du Québec soit établie à 40 262 600 $ pour l'exercice financier 1994-1995; Que la subvention à la Société de radio-télévision du Québec soit établie à 61 424 100$ pour l'exercice financier 1994-1995: Que la subvention à la Bibliothèque nationale du Québec soit établie à 9 842 900 $ pour l'exercice financier 1994-1995.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23025 Gouvernement du Québec Décret 281-95,8 mars 1995 Concernant le versement d'une subvention de 14 497 100 $ au Musée des beaux-arts de Montréal pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que le Musée des beaux-arts de Montréal est une corporation constituée en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42); Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le ministre de la Culture et des Communications est responsable de l'application de la loi; Attendu que le ministère de la Culture et des Communications a étudié le rapport des états financiers vérifiés au 31 mars 1994 du Musée pour l'exercice financier 1993-1994; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e aimée, n\" 13 1479 Attendu que le budget de fonctionnement du Musée reflète le but poursuivi par l'institution de se faire reconnaître comme un musée d'envergure internationale en produisant et en recevant de grandes expositions itinérantes; Attendu que les états financiers du Musée pour l'exercice financier terminé le 31 mars 1994 font état d'un excédent de 4 113 000$: Attendu Qu'en vertu du décret 1766-91 du 18 décembre 1991, le ministère de la Culture et des Communications a vfcrsé un montant de 653 198,33 $ au ministère des Finances pour remboursement du capital et des intérêts sur les emprunts contractés par le Musée pour la mise en place des expositions permanentes et l'ouverture du pavillon Jean-Noël-Dcsmarais; attendu que la subvention de fonctionnement normalisée pour le Musée des beaux-arts de Montréal a été établie après compressions, à un montant maximum de 13 843 900$; attendu Qu'en vertu du décret 1629-93 du 24 novembre 1993, le Musée a reçu un versement correspondant à 50 % de la subvention anticipée pour 1994-1995, soit 7 347 000$; attendu Qu'en vertu du décret 1753-94 du 14 décembre 1994, le Musée a reçu une troisième tranche de sa subvention de 3 535 800 S: attendu Qu'il est dans l'intérêt du gouvernement d'appuyer financièrement le Musée dans sa démarche; attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 14 de la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (L.R.Q., c.M-17.1 ), le ministre peut accorder de l'aide financière aux activités et aux équipements; attendu Qu'il y a lieu de prévoir le versement d'acomptes au début de l'exercice 1995-1996 afin de permettre au Musée de faire face à ses obligations avant l'approbation de la subvention finale 1995-1996; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: que le Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications soit autorisé à verser au Musée des beaux-arts de Montréal le solde d'une subvention de 14 497 100 $ pour l'exercice financier 1994-1995, soit 2 961 100$; Qu'un montant représentant 50 % de la subvention autorisée pour l'exercice financier 1994-1995 soit versé au Musée, sous réserve des disponibilités budgétaires, à titre d'acomptes sur la subvention de fonctionnement 1995-1996, en deux tranches égales, en mai et en août 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 23026 Gouvernement du Québec Décret 282-95, 8 mars 1995 Concernant le versement d'une subvention de 16 200 000 $ au Musée de la civilisation pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que le Musée de la civilisation est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à un musée pour pourvoir, en totalité ou en partie, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation du Musée; Attendu que les obligations du Musée de la civilisation sont évaluées à 16 200 000 $ pour la période du T avril 1994 au 31 mars 1995 et comprennent uniquement des dépenses de fonctionnement; Attendu que le décret 1628-93 du 24 novembre 1993 autorisait le versement au Musée d'un montant de 8 813 050 $ à titre d'acompte sur la subvention de 1994-1995; Attendu que le décret 1753-94 du 14 décembre 1994 autorisait le versement d'une troisième tranche de sa subvention au montant de 3 968 475 $; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le versement d'acomptes au début de l'exercice financier 1995-1996 afin de permettre au Musée de rencontrer ses obligations avant l'approbation de sa subvention finale 1995-1996; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: Que le Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications soit autorisé à verser au Musée de 1480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e aimée, ri 13 Partie 2 la civilisation le solde de 3 418 475 $ de sa subvention de fonctionnement de 16 200 000 $ pour son exercice financier 1994-1995: Qu'un montant représentant 50 % de la subvention autorisée en 1994-1995 soit versé, sous réserve de disponibilités budgétaires, à titre d'acomptes sur la subvention de fonctionnement 1995-1996 en deux tranches égales, en mai et en août 1995.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23027 Gouvernement du Québec Décret 283-95, 8 mars 1995 Concernant le versement d'une subvention de 9 718 200 $ au Musée du Québec pour l'exercice financier 1994-1995 attendu que le Musée du Québec est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à un musée pour pourvoir, en totalité ou en partie, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation du Musée; attendu que les obligations du Musée du Québec sont évaluées à 9 718 200 S pour la période du I\" avril 1994 au 31 mars 1995 et comprennent uniquement des dépenses de fonctionnement; attendu que le décret 1626-93 du 24 novembre 1993 autorisait le versement au Musée d'un montant de 5 166 950 S à titre d'acompte sur la subvention de 1994-1995; attendu que le décret 1753-94 du 14 décembre 1994 autorisait le versement d'une troisième tranche de sa subvention au montant de 2 288 125 $; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le versement d'acomptes au début de l'exercice financier 1995-1996 afin de permettre au Musée de rencontrer ses obligations avant l'approbation de sa subvention finale 1995-1996; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: Que le Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications soit autorisé à verser au Musée du Québec le solde de 2 263 125$ de sa subvention de fonctionnement de 9 718 200 S pour son exercice financier 1994-1995; Qu'un montant représentant 50 % de la subvention autorisée en 1994-1995 soit versé, sous réserve de disponibilités budgétaires, à titre d'acomptes sur la subvention de fonctionnement 1995-1996 en deux tranches égales, en mai et en août 1995.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23028 Gouvernement du Québec Décret 284-95, 8 mars 1995 Concernant le versement d'une subvention de 7 905 600$ au Musée d'art contemporain de Montréal pour l'exercice financier 1994-1995 Attendu que le Musée d'art contemporain de Montréal est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à un musée pour pourvoir, en totalité ou en partie, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation du Musée; Attendu que les obligations du Musée d'art contemporain de Montréal sont évaluées à 7 905 600 $ pour la période du 1\" avril 1994 au 31 mars 1995 et comprennent uniquement des dépenses de fonctionnement: Attendu que le décret 1627-93 du 24 novembre 1993 autorisait le versement au Musée d'un montant de 4 096 400 $ à titre d'acompte sur la subvention de 1994-1995; attendu que le décret 1753-94 du 14 décembre 1994 autorisait le versement d'une troisième tranche de sa subvention au montant de 1 979 600 $; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le versement d'acomptes au début de l'exercice financier 1995-1996 afin de permettre au Musée de rencontrer ses obligations avant l'approbation de sa subvention finale 1995-1996; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1481 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: que le Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications soit autorisé à verser au Musée d'art contemporain de Montréal le solde de I 829 600 $ de sa subvention de fonctionnement de 7 905 600 S pour son exercice financier 1994-1995; Qu'un montant représentant 50 % de la subvention autorisée en 1994-1995 soit versé, sous réserve de disponibilités budgétaires, à titre d'acomptes sur la subvention de fonctionnement 1995-1996 en deux tranches égales, en mai et en août 1995.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 23029 Gouvernement du Québec Décret 285-95, 8 mars 1995 Concernant le renouvellement de mandat de madame Claudette Journault comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le premier alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq membres dont un président et un vice-président nommés, pour un mandat d'au plus cinq ans qui peut être renouvelé, par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement ou le traitement additionnel, les allocations ou les indemnités auxquels ils ont droit ainsi que les autres conditions de leur emploi; attendu que madame Claudette Journault a été nommée de nouveau membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement par le décret 1442-91 du 23 octobre 1991, que son mandat viendra à expiration le 12 mars 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et de la Faune: Que madame Claudette Journault soit nommée de nouveau membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, pour un mandat de cinq ans à compter du 13 mars 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de madame Claudette Journault comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.C.Q-2) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Claudette Journault qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, ci-après appelée le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, clic exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Madame Journault remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Québec.Pour la durée du présent mandat, madame Journault, spécialiste en sciences physiques au ministère de l'Environnement et de la Faune, est mutée au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement et placée en congé sans traitement de ce Bureau.2.DURÉE Le présent engagement commence le 13 mars 1995 pour se terminer le 12 mars 2000, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Journault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Journault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 81 830 $. 14S2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127c année, n\" 13 Panic 2 Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1995.3.2 Assurances Madame Journault participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Journault continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Journault sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Journault a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles elle aurait droit comme professionnelle de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Journault peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.i>.2 Destitution Madame Journault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Journault qui sera réintégrée parmi le personnel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, au salaire qu'elle avait comme membre du Bureau si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des spécialistes en sciences physiques.Dans le cas où son salaire de membre du Bureau est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Madame Journault peut demander que ses fonctions de membre du Bureau prennent fin avant l'échéance du 12 mars 2000.après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Journault se termine le 12 mars 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas madame Journault à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.signatures Claudette journault pierre gabrièle, secrétaire général associé 23030 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 wars 1995.127e année, n\" 13 1483 Gouvernement du Québec Décret 286-95, 8 mars 1995 Concernant l'expédition d'un volume de pruchc aux Etats-Unis par « Les Entreprises Ribcyron Itéc» et «Produits Forestiers Turpin inc.» Attendu que «Les Entreprises Ribcyron ltée» et « Produits Forestiers Turpin inc.» exploitent respectivement dans le district électoral de Papincau une usine de transformation du bois située à Papineauvillc et à Thurso; Attendu que ces deux entreprises transforment annuellement à leur scierie respective un volume important de bois, dont la pruche, en provenance des forêts du domaine public en vertu d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier: attendu que l'exploitation de cette essence engendre du bois à pâte «qualité D»; attendu que «Industries James Maclarcn inc.» s'est désistée, pour l'année financière 1994-1995, d'une partie de son attribution de pruche en provenance de cette région; Attendu que les volumes dégagés dépassent grandement les besoins des usines québécoises de pâtes et papiers situées dans cette région; attendu que les bois générés devront, soit être abandonnés, soit être détruits, pour libérer les aires d'aménagement; Attendu que des entreprises aux États-Unis sont intéressées à se procurer un volume de pruche; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec, et plus particulièrement de la région de Papineau, d'autoriser l'expédition de bois de pâte de pruche «qualité D» sous forme de rondins ou de copeaux de façon à favoriser l'aménagement des territoires d'intervention par l'entreprise régionale; Attendu Qu'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; attendu qu'cn vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors du Québec de bois non entièrement ouvrés provenant du domaine public du Québec, s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: que «Les Entreprises Ribcyron liée» et «Produits Forestiers Turpin inc.» soient autorisées à expédier aux États-Unis, durant l'exercice financier 1994-1995, un volume respectif de 3 500 mètres cubes et de 2 500 mètres cubes de pâtes de pruche «qualité D» généré par les opérations de récolte et de tronçonnage: que chacune de ces deux entreprises produise, avant le 15 mai 1995, un rapport assermenté spécifiant le volume de bois qu'elle a effectivement livré au cours de la période du I\" avril 1994 au 31 mars 1995.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23031 Gouvernement du Québec Décret 287-95, 8 mars 1995 concernant une cession d'un droit réel d'emphy-téose d'une partie du mur des fortifications et d'une partie de terrain de l'îlot de l'Arsenal par la corporation L'Hôtcl-Dieu de Québec à Sa Majesté La Reine du Chef du Canada attendu qu'en vertu du décret 1513-92 du 7 octobre 1992, la cession par bail emphytéotique pour une durée de quarante-deux (42) ans, à sa Majesté la Reine du Chef du Canada par la corporation L'Hôtel-Dieu de Québec d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot trois mille cinquante-cinq (3055 plie) du cadastre de la Cité de Québec (Quartier du Palais), division d'enregistrement de Québec ainsi que deux (2) parcelles de lot (a) et (B) sans désignation cadastrale du même susdit cadastre, a été exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; attendu que le gouvernement du Canada n'a pas été en mesure de donner suite au contrat négocié avec L'Hôtel-Dicu de Québec; attendu que conséquemment à une reprise des pourparlers au printemps 1994 entre L'Hôtel-Dieu de Québec et le gouvernement du Canada, la corporation de L'Hôtel-Dieu de Québec souhaite céder pour une durée de quarante-deux (42) ans au gouvernement du Canada un droit réel d'emphytéose sur un immeuble connu et désigné comme étant composé d'une partie du lot trois mille cinquante-cinq (ptic 3055) du cadastre de la Cité de Québec (Quartier du Palais), circonscription foncière de Québec et d'une partie de lot sans désignation cadastrale du cadastre de la Cité de Québec (Quartier du Palais), circonscription foncière de Québec, moyennant l'apport 1484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" l.< Partie 2 d'améliorations convenues, incluant la création de servitudes de passage et autres jugées nécessaires et utiles également convenues; Attendu que l'article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-4.2) prévoit qu'un établissement public ne peut, sans avoir obtenu l'avis de la régie régionale concernée et obtenu l'autorisation préalable du ministre et du Conseil du trésor, acquérir, aliéner, assujettira une servitude, hypothéquer ou céder et transporter en garantie un immeuble: attendu que les formalités requises audit article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ont été respectées; attendu que le gouvernement du Canada désire se porter acquéreur par droit réel d'emphytéosc de l'immeuble décrit précédemment afin d'apporter les améliorations ayant pour objet la réalisation d'ouvrages relatifs à la stabilisation du mur des fortifications, à la démolition de certains bâtiments et éléments de structure tels que convenu avec L'Hôtel-Dieu de Québec; attendu Qu'en vertu de l'article 48 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4), nul ne peut, dans un arrondissement historique ou naturel ou dans un site historique classé, diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain, ni modifier l'aménagement, l'implantation, la destination ou l'usage d'un immeuble, ni faire quelque construction, réparation ou modification relative à l'apparence extérieure d'un immeuble, ni démolir en tout ou en partie cet immeuble, ni ériger une nouvelle construction sans l'autorisation du ministre de la Cul-turc et des Communications: Attendu Qu'en vertu de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) aucun organisme public, aucune corporation ou aucun organisme dont l'organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement ne peut, sans l'autorisation préalable du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette loi permet au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de cette loi.en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à cette transaction; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le décret 1513-92 du 7 octobre 1992; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications et de la ministre déléguée aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que la cession du droit réel d'emphytéosc pour une durée de quarante-deux (42) ans.à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada par la corporation L'Hôtel-Dieu de Québec sur un immeuble connu et désigné comme étant composé d'une partie du lot trois mille cinquante-cinq (ptic 3055) du cadastre de la Cité de Québec (Quartier du Palais), circonscription foncière de Québec et d'une partie de lot sans désignation cadastrale du cadastre de la Cité de Québec (Quartier du Palais), circonscription foncière de Québec, moyennant l'apport d'améliorations convenues, incluant la création de servitudes de passage et autres jugées nécessaires et utiles également convenues, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; QUE le décret 1513-92 du 7 octobre 1992 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23032 Gouvernement du Québec Décret 288-95, 8 mars 1995 Concernant le renouvellement de mandat de M' Daniel Lamondc comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe les honoraires, allocations ou traitement ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d'eux; attendu qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de cette Commission doivent être avocats: Attendu que M'Daniel Lamondc a été nommé membre de la Commission des affaires sociales par le décret 215-90 du 21 février 1990, que son mandat viendra à expiration le 31 mai 1995 et qu'il y a lieu de le renouveler; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, ri' U 1485 que M' Daniel Lamondc soit nomme de nouveau membre de la Commission des affaires sociales, pour un mandat de cinq ans à compter du 1\" juin 1995, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi de M'Daniel Lamonde comme membre de la Commission des affaires sociales Aux Tins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.c.C-34) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme M' Daniel Lamonde, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.M' Lamonde remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" juin 1995 pour se terminer le 31 mai 2000, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de M'Lamonde comprend la salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, M'Lamonde reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 79 876 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1995.3.2 Assurances M' Lamonde participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurancc-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salairc de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite M' Lamondc choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime.M' Lamondc reçoit une somme équivalente, soit 6,5 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, M\" Lamonde sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, M' Lamondc a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de i'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 1486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année, n\" 13 Partie 2 5.1 Démission M'Lamonde peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5.2 Destitution M'Lamonde consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, Mc Lamondc demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de M' Lamonde se termine le 31 mai 2000.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, M'Lamonde recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de M'Lamonde comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES M' Daniel Lamonde Pierre Gabrièle, secrétaire général associé Gouvernement du Québec Décret 289-95, 8 mars 1995 Concernant la nomination de coroners à temps partiel Attendu que l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) prévoit que, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut nommer des coroners à temps partiel; Attendu que l'article 6 de cette loi prévoit que les personnes appelées à devenir coroners ont sélectionnées m conformément aux règlements; ™ Attendu que le Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners a été adopté par le décret 2110-85 du 9 octobre 1985 et qu'il est entré en vigueur, conformément à l'article 164 de cette loi, le 26 octobre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination de trois coroners à temps partiel; Attendu que l'aptitude des personnes suivantes à être nommées coroners a été évaluée conformément aux dispositions du Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que M.Robert Larocque, médecin, soit nommé coroner à temps partiel, pour un mandat de trois ans à compter de la date du présent décret; Que M.Jean Lcvasseur, médecin, soit nommé coroner à temps partiel, pour un mandat de trois ans à compter de la date du présent décret; Que M.Arnaud Samson, médecin, soit nommé coroner à temps partiel, pour un mandat de trois ans à compter de la date du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 23034 < i 23033 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e armée, n\" 13 1487 Gouvernement du Québec Décret 290-95, 8 mars 1995 Concernant la nomination de M.René Bédard à titre de membre policier à temps plein à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1 ), le Comité de déontologie policière est institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, chaque division est composée notamment de policiers; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de cette loi, les membres du Comité sont nommés à temps plein ou à temps partiel, pour une période déterminée d'au plus cinq ans, par le gouvernement qui en fixe le nombre; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 97 de cette loi, les membres de la division des corps de police municipaux qui sont policiers sont nommés après consultation de l'association représentative des directeurs de corps de police du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 100 de cette loi, les membres qui sont policiers n'ont droit qu'au traitement qu'ils reçoivent de leur employeur à litre de policiers, mais le ministre leur rembourse cependant les dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions de membres, dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 101 de cette loi, l'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés; Attendu que, par le décret 215-94 du 2 février 1994, M.Raymond Couture a été nommé membre policier à temps plein à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, pour un mandat de trois ans: Atendu que, le 31 décembre 1994, M.Raymond Couture a démissionné du Comité de déontologie policière suite à sa retraite; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le décret 215-94 du 2 février 1994 concernant M.Raymond Couture et de nommer M.René Bédard membre policier à temps plein à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, pour un mandat de deux ans; Attendu que les conditions requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le décret 215-94 du 2 février 1994 concernant M.Raymond Couture soit abrogé; Que M.René Bédard, membre du corps de police de la Ville de Sainte-Foy, soit nommé membre à temps plein à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que le remboursement des dépenses que fait ce membre policier à temps plein dans l'exercice de ses fonctions soit effectué conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 23035 Gouvernement du Québec Décret 292-95, 8 mars 1995 concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après décrits (P.E.359) Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9), le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine public de l'État; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit cire décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ceux-ci, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: 1488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 Partie 2 I.Que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ceux-ci, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de l'avenue de la Gare et de la rue Poiré, situées dans les municipalités de la ville de La Pocatière et de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, dans la circonscription électorale de Kamouraska-Témiscouata, selon le plan 622-93-A0-056 (projet 20-3373-9223) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction des intersections de la route 358, Delage et Des Érables, situées dans la municipalité de Cap-Santé, S.D., dans la circonscription électorale de Portneuf, selon le plan 622-92-C0-047 (projet 20-4373-8611) des archives du ministère des Transports: 3) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 235, située dans la municipalité de la ville de Saint-Hyacinthe, dans la circonscription électorale de Saint-Hyacinthe, selon le plan 622-89-G0-060 (projet 20-5372-8802) des archives du ministère des Transports; II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport» du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23036 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1489 Arrêtés ministériels A.M., 1995 Arrêté numéro 95-298 du ministre des Ressources naturelles en date du 15 mars 1995 Concernant la modification de la soustraction au jalonnement accordée sur les terrains faisant l'objet des ouvrages requis pour l'aménagement du réservoir Baskatong, circonscription électorale de Gatineau Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 788-26 du 6 mai 1926, le gouvernement du Québec a soustrait au jalonnement tous les terrains affectés par l'aménagement du réservoir Baskatong, anciennement appelé le réservoir Mercier; attendu qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 126-37 du 15 janvier 1937, le gouvernement du Québec a rouvert au jalonnement certains des terrains précédemment soustraits qui n'étaient pas submergés suite aux travaux d'aménagement du réservoir; attendu qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 1348-66 du 17 août 1966, le gouvernement du Québec a rouvert au jalonnement les terrains faisant l'objet du lit du réservoir Baskatong cédés ou réservés par la Couronne pour l'aménagement de forces hydrauliques; Attendu qu'en vertu de ce même arrêté en conseil, un règlement a été adopté afin de soustraire au jalonnement les terres riveraines contiguës aux travaux d'emmagasinement du réservoir Baskatong et situées à une distance de 20 chaînes ou moins desdits travaux; attendu qu'il y a lieu de modifier la soustraction au jalonnement des terrains faisant l'objet de ces travaux en vue de l'aménagement d'une centrale hydroélectrique au barrage Mercier, afin de mieux exploiter le potentiel énergétique du réservoir Baskatong: Attendu que les articles 304 et 345 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1 et ses amendements) permettent la levée de telles soustractions par l'adoption d'un arrêté ministériel; Attendu qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, le ministre peut, par arrêté, soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'il juge d'intérêt public, notamment l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques; Attendu Qu'en vertu du même article, l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines modifié par le chapitre 13 des Lois du Québec de 1994, le ministre des Ressources naturelles est chargé de l'application de la Loi sur les mines; En conséquence, le ministre des Ressources naturelles ordonne: Que les terrains ci-après mentionnés, situés à une distance de 20 chaînes ou moins des travaux ayant été soustraits au jalonnement par le gouvernement du Québec en vertu du règlement adopté par l'arrêté en conseil numéro 1348-66 du 17 août 1966, soient rouverts au jalonnement: 1 ) Barrage Mercier \u2014 Canton de Mitchell \u2014 Canton de Baskatong (incluant les lots 3, 4 et 5, rang I) 2) Digue Bitobi No 1 \u2014 Canton de Mitchell 3) Digue Bitobi No 2 \u2014 Canton de Mitchell 4) Digue Bitobi No 3 \u2014 Canton de Mitchell; Que les terrains dont la description technique apparaît en annexe, faisant l'objet du projet Mercier visant l'aménagement hydroélectrique du barrage Mercier, soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; i 490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,121 e année, n\" 13 Partie 2 Que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 15 mars 1995 Le ministre des Ressources naturelles, François Gendron ANNEXE CONCERNANT LA MODIFICATION DE LA SOUSTRACTION AU JALONNEMENT ACCORDÉE SUR LES TERRAINS FAISANT L'OBJET DES OUVRAGES REQUIS POUR L'AMÉNAGEMENT DU RÉSERVOIR BASKATONG, CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE GATINEAU Description technique des terrains faisant l'objet du projet Mercier visant l'aménagement hydroélectrique du barrage Mercier, qui sont soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière: Une parcelle de terrain de forme irrégulière dont le périmètre est défini par les droites reliant de façon consécutive les points 1 à 14 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 1\t422 600\t5 175 050 2\t423 400\t5 175 500 3\t423 650\t5 175 100 4\t424 550\t5 175 600 5\t424 850\t5 175 250 6\t424 850\t5 174 850 7\t425 600\t5 174 850 8\t425 600\t5 173 900 9\t425 100\t5 173 800 10\t425 200\t5 173 500 11\t425 900\t5 172 450 12\t425 100\t5 172 200 13\t423 700\t5 174 250 14\t423 200\t5 173 950 Les coordonnées des points sont en mètres, selon le système de projection UTM (NAD 27), méridien central 75°, et ont été prélevées par Hydro-Québec sur les cartes du ministère des Ressources naturelles du Canada à l'échelle 1:50 000.Le tout tel que montré sur les plans déposés par Hydro-Québec au Service des titres d'exploitation du ministère des Ressources naturelles.23046 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995,127e année, n\" 13 1491 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accord modificateur Canada-Québec suri'assurance-récolte 1994-1995 .1470 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après décrits (P.E.359) .1487 N Administration de l'assurance-salairc dans les secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et de l'éducation .1469 N Ajustement aux subventions de certains organismes.1478 N Aliments.1363 M (Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments, L.R.Q., c.P-29) Approbation des balances .1369 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Approbation des balances .1369 M (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Bédard, René \u2014 Nomination à titre de membre policier à temps plein à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière .1487 N Bernier, Pierre \u2014 Nomination comme secrétaire général associé aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.1465 N Bois ouvré.1374 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Bois ouvré \u2014 Prolongation.1366 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Code de la sécurité routière \u2014 Approbation des balances .1369 N (L.R.Q.,c.C-24.2) Code de la sécurité routière \u2014 Approbation des balances .1369 M (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Technologues professionnels \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre.1371 M (L.R.Q.c C-26; 1994, c.40) Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne .1373 Projet (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Exploitation de la faune \u2014 Tarification .1367 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.1361 (1994, c.2) Corporation L'Hôtel-Dieu de Québec \u2014 Cession d'un droit réel d'emphytéose d'une partie du mur des fortifications et d'une partie de terrain de l'Ilot de l'Arsenal à Sa Majesté La Reine du Chef du Canada .1483 N 1492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1995.127e année.n° li Partie 2 Cour municipale de la Ville de Mont-Saint-Hilaire \u2014 Modification de l'entente relative à la cour .1476 N Courchesne, Michelle \u2014 Administratrice d'État I .1469 N Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Bois ouvré .1374 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Bois ouvré \u2014 Prolongation .1366 (L.R.Q.C.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Gant de cuir.1375 Projet (L.R.Q.C.D-2)) Entente de coopération dans le domaine de la formation universitaire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement des États-Unis du Mexique \u2014 Approbation .1471 N Expédition d'un volume de pruche aux États-Unis par «Les Entreprises Ribcyron liée» et «Produits Forestiers Turpin inc.» .1483 N Exploitation de la faune \u2014 Tarification.1367 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Forêts.Loi sur les.\u2014 Normes d'intervention dans les forêts du domaine public .1381 Projet (L.R.Q.c.F-4.1) Gabrièle, Pierre \u2014 Nomination comme président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail .1471 N Gant de cuir .1375 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2)) Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 617.émission et vente d'une valeur nominale additionelle, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, d'obligations série 10 et garantie de ces obligations par la province de Québec .1473 N Journault.Claudette \u2014 Renouvellement de mandat comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1481 N Lamonde.Daniel \u2014 Renouvellement de mandat comme membre de la Commission des affaires sociales.1484 N Malo.Luc \u2014 Nomination comme sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux .1465 N Matières dangereuses.1422 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement.L.R.Q., c.Q-2) Ministre de la Justice \u2014 Exercice des fonctions .1465 N Modification de la soustraction au jalonnement accordée sur les terrains faisant l'objet des ouvrages requis pour l'aménagement du réservoir Baskatong, circonscription électorale de Gatineau .1489 Mont-Comi \u2014 Bail immobilier à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et Télé-Métropole Inc.pour le maintien du site de retransmission .1477 N Musée de la civilisation \u2014 Versement d'une subvention pour l'exercice financier 1994-1995 .1479 N Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Versement dune subvention pour l'exercice financier 1994-1995 .1478 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1995.127e année, ri' 13 1493 PMusée du Québec \u2014 Versement d*une subvention pour l'exercice financier 1994-1995 .1480 N Musée d'art contemporain de Montréal \u2014 Versement d'une subvention pour l'exercice financier 1994-1995 .1480 N Nomination de coroners à temps partiel.1486 N \u2022Normes d'intervention dans les forêts du domaine public .1381 Projet (Loi sur les forêts, L.R.Q., c.F-4.1 ) Produits agricoles, les produits marins et les aliments.Loi sur les.\u2014 Aliments .1363 M (L.R.Q.C.P-29) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Matières dangereuses .1422 Projet M (L.R.Q.C.Q-2) ^ Rondeau, Jean-Claude \u2014 Membre et président de l'Office de la langue française.1469 N Saint-Raymond, Ville et Paroisse de.\u2014 Regroupement.1459 Scott, Village de.\u2014 Regroupement avec la Municipalité de Taschereau-Fortier.1462 Société d'habitation du Québec \u2014 Emprunt auprès de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (la «SCHL») en vertu de la Loi nationale sur \u2022l'habitation (Canada) et des règlements adoptés en vertu de cette Loi (collectivement désignés la «LNH») .1474 N Tarifs, taux et coûts .1368 M (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Taschereau-Fortier, Municipalité de.\u2014 Regroupement avec le Village de Scott .1462 Technologues professionnels \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre.1371 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26; 1994, c.40) Transports, Loi sur les.\u2014 Commission des transports du Québec \u2014 \u2022Règles de pratique et de régie interne.1373 Projet (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Tarifs, taux et coûts.1368 M (L.R.Q., c.T-12) Trudeau, Pierre \u2014 Nomination comme sous-ministre du ministère des Affaires municipales .1465 N Vieira, Arlindo \u2014 Nomination comme membre ci président du Conseil W des Communautés culturelles et de l'Immigration.1468 N Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest.1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MAIL S::>cti uni du \"dc Oci ptniei CinMi Peu CorpoiMKia Port pi,c Potugc puâ Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec -\\fi- PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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