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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 10 (no 19)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1995-05-10, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec S[1k1kSSe| Québec s s ORGANIGRAMME GENERAL du Gouvernement du Québec Février 1995 _j»\u2014 PUBLICATION COCXifUC Organigramme général du Gouvernement du Québec Québec:: Cet organigramme présente l'organisation générale du Gouvernement du Québec et l'état de la structure ministérielle au 15 février 1995.Apparaissent également à l'organigramme, tous les organismes gouvernementaux dont les lois ou décrets étaient en vigueur à cette date, à l'exception des organismes qui appartiennent à la catégorie des comités consultatifs, de ceux qui sont inopérants ou temporaires et des filiales des organismes gouvernementaux.Organigramme général du Gouvernemenl du Québec Février 1995 Ministère du Conseil execulit EOO33018 5,95$ V______ COMMANDE POSTALE Nom _ Adresse .N compte client .A5002-4/4 Ville _Code postal _Telephone i_>.Code\t¦\t5M .' '\u201e\u2022 '\u2022\t\t\t¦\t\tToiai EOO33018\tOrganigramme général du Gouvernemenl du Québec Février 1995\t5.95 S\t0.42 S\t0.41 S\t6 78 S\t\t Cheque ou mandat-poste à l'ordre de -Les Publications du OuêbeC\" Frais de port 4 5 Pri< et conditions de vente modifiables sans préavis.«\u2022» mtm>\\- Vente el information: (r,«\u201e -, M> 1 Chezvolrelibrairehabiluel Cartes de credit acceptées ^9 |_ Numéro _ Daie 0 échéance__ Banque - Nomaumuuire _ Signalui» _ Québec ss Commande postale: Les Publications du Québec CP 1005 Québec(Québec) G1K7B5 TéléC0pieur:(418)643-6177 1 800561-3479 Téléphone: (418)643-5150 1 800463-2100 Gazette officielle du Québec Partie 2 127eannée Lois et NMm9aM995 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements et autres actes Projets de règlement Décrets Index Dépôi légal \u2014 I\" trimesire 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1995 Tous droits de traduction cl d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982,1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2' les proclamations des lois ; 3* les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11 ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4* les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou parle gouvernement; S' les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6' les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7* les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 15(10-1), boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\", 2', 3\", 5\", 6\" et 7° de l'article 1. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 587-95 Services de santé et les services sociaux.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .1977 Règlements et autres actes 538-95 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la Loi.1979 545-95 Déclaration d'agrandissement de l'arrondissement historique du Vieux-Montréal.1979 551-95 Régime des études collégiales (Mod.) .1981 569-95 Camionnage \u2014 Québec (Mod.) .1982 570-95 Gaz et sécurité publique (Mod.) .1984 582-95 Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Tarifs d'électricité et conditions de leur application .1988 Projets de règlement Chasse .2053 Coiffeurs \u2014Hull.2056 Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Compensations tenant lieu de taxes .2057 Décrets 535-95 Nomination de délégués régionaux .2059 536-95 Nomination de monsieur Claude Rioux comme secrétaire adjoint au Développement des régions au ministère du Conseil exécutif.2059 537-95 Monsieur Marius Dupuis, administrateur d'État II à la Régie du bâtiment du Québec.2059 539-95 Emprunt à long terme de 100 000 000 S de la Société immobilière du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement .2059 540-95 Conditions d'emploi de monsieur Michel Poirier comme membre de la Commission de la fonction publique.2060 541-95 Nomination de monsieur Julien Lemieux comme vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec.2062 542-95 Nomination de monsieur Yves Poirier comme vice-président de la Société d'habitation du Québec.2064 543-95 Nomination de quatre membres du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec.2066 544-95 Entente entre la Ville de Québec et le gouvernement du Canada relative à la réalisation d'une place publique consacrée à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) .2067 546-95 Versement à la Cinémathèque québécoise d'une subvention maximale de 8,5 M S pour la réalisation du projet de Centre de diffusion et de documentation cinématographique et télévisuelle abritant l'Institut national de l'image et du son (INIS) .2067 547-95 Règlement de régie interne du Musée du Québec .2068 548-95 Nomination de six membres du conseil d'administration du Musée du Québec .2069 549-95 Nomination d'un membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation.2070 550-95 Établisscmenl d'un partenariat entre le Séminaire de Québec et le Musée de la Civilisation au sujet du Musée de l'Amérique française ainsi que le versement d'une subvention au Musée de la Civilisation .2071 552-95 Nomination de monsieur Paul Inchauspc comme président par intérim du Conseil supérieur de l'éducation .2072 553-95 Nomination de trois membres du Conseil supérieur de l'éducation .2072 554-95 Fixation des conditions d'emploi de monsieur Robert Bisaillon.coprésident de la Commission des États généraux sur l'éducation .2073 555-95 Fixation des conditions d'emploi de madame Lucie Deniers, coprésidente de la Commission des Étals généraux sur l'éducation .2076 556-95 Fixation des conditions d'emploi de monsieur Majella Saint-Pierre, secrétaire de la Commission des États généraux sur l'éducation .2078 557-95 Fixation des conditions d'emploi de monsieur Nicolas Bélanger, membre de la Commission des États généraux sur l'éducation .2080 558-95 Fixation des conditions d'emploi de monsieur Gary Caldwell, membre de la Commission des États généraux sur l'éducation .2081 559-95 Fixation des conditions d'emploi de monsieur Paul Inchauspc.membre de la Commission des États généraux sur l'éducation.2081 560-95 Fixation des conditions d'emploi de madame Elisabeth LE, membre de la Commission des États généraux sur l'éducation .2083 561-95 Fixation des conditions d'emploi de monsieur Normand Maurice, membre de la Commission des États généraux sur l'éducation .2084 562-95 Fixation des conditions d'emploi de madame Maria-Luisa Monreal, membre de la Commission des États généraux sur l'éducation .2086 563-95 Fixation des conditions d'emploi de madame Élise Paré-Tousignant, membre de la Commission des États généraux sur l'éducation .2087 564-95 Fixation des conditions d'emploi de madame Céline Saint-Pierre, membre de la Commission des États généraux sur l'éducation .2089 565-95 Fixation des conditions d'emploi de madame Stéphanie Vcnncs.membre de la Commission des États généraux sur l'éducation .2091 566-95 Fixation des conditions d'emploi de monsieur André Caillé, membre de la Commission des États généraux sur l'éducation .2092 567-95 Fixation des conditions d'emploi de madame Huguette Gilbert, membre de la Commission des États généraux sur l'éducation .2092 568-95 Fixation des conditions d'emploi de monsieur Bernard Lcmairc, membre de la Commission des États généraux sur l'éducation .2092 571 -95 Règles de régie interne de la Régie du bâtiment du Québec.2093 572-95 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.2094 573-95 Acceptation d'un transfert de gestion et maîtrise d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Ficdmont, situé dans le canton de Ficdmont, circonscription foncière d'Abitibi.2101 574-95 Acceptation d'un transfert de gestion et maîtrise d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé à Saint-Jean, circonscription foncière de l'île-d'Orléans .2101 575-95 Acceptation d'un transfert de gestion et maîtrise d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Escalana.situé dans le canton de Faucher, circonscription foncière d'Abitibi.2102 576-95 Modification à une avance du ministre des Finances au Fonds de financement .2102 577-95 Nomination de monsieur Louis L.Roquet comme président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec.2103 578-95 Changement de résidence de monsieur le juge Jules Allard.juge de la Cour supérieure .2105 579-95 Changement de résidence de monsieur Valmont Beaulieu.juge à la Cour du Québec .2106 580-95 Monsieur Kevin Saville.membre et président de la Commission de protection des droits de la jeunesse .2106 581 -95 Nomination de M Céline Giroux comme présidente par intérim de la Commission de protection des droits de la jeunesse .2106 583-95 Transfert au ministre des Ressources naturelles de l'autorité sur les terres du domaine public situées sur l'île Sainte-Thérèse, dans la municipalité de Varcnncs .2107 584-95 Expédition de copeaux d'essences résineuses vers l'Ontario par la compagnie Normick-Pcrron(l992)inc.2107 585-95 Autorisation du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et de la Faune de mettre à la disposition d'Hydro-Québec, à des fins d'exploitation, les immeubles ou les forces hydrauliques faisant partie du domaine public requis pour ses projets .2108 586-95 Détermination des postes de résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctoralc et détermination de places dans les programmes de formation médicale de niveau doctoral pour les étudiants de l'extérieur du Québec pour 1995-1996 .2108 588-95 Désignation d'un corps de police dont le directeur doit constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière \u2014 Ville d'Aylmcr .2113 589-95 Désignation d'un corps de police dont le directeur doit constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière \u2014 Ville de Bouchervillc .2114 590-95 Désignation d'un corps de police dont le directeur doit constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière \u2014 Ville de Brassard .2114 591 -95 Désignation d'un corps de police dont le directeur doit constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière \u2014 Ville de Châtcauguay .2114 592-95 Désignation d'un corps de police dont le directeur doit constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière \u2014 Haut-Richelieu .2115 593-95 Désignation d'un corps de police dont le directeur doit constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière \u2014 Ville de Lévis.2115 594-95 Désignation d'un corps de police dont le directeur doit constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière \u2014 Ville de Saint-Eustache .2116 595-95 Désignation d'un corps de police dont le directeur doit constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière \u2014 Ville de Saint-Jérôme.2116 596-95 Désignation d'un corps de police dont le directeur doit constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière \u2014 Ville de Sorel .2116 597-95 Désignation d'un corps de police dont le directeur doit constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le Commissaire à la déontologie policière \u2014 Ville de Victoriaville.2117 598-95 Acceptation du transfert de gestion et maîtrise d'un terrain situé dans la municipalité de la Ville de Gaspc .2117 I Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1995.127' année, n\" 19 1977 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 587-95, 26 avril 1995 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1993, c.58) Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (1994, c.23) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( 1993, c.58) et de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives ( 1994, c.23) et la détermination de la date d'application des dispositions prévues à l'article 619.72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-4.2), édicté par l'article 6 du chapitre 23 des lois de 1994 attendu que la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1993, c.58) a été sanctionnée le 13 décembre 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un bon nombre des dispositions de cette loi entrent en vigueur aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (1994, c.23) a été sanctionnée le 17 juin 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, un bon nombre des dispositions de cette loi entrent en vigueur aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 530.1 à 530.10.530.16,530.18,530.20 à 530.24,530.27 à 530.29,530.31 à 530.39 et 530.42 édictés par l'article I de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( 1993, c.58) et des dispositions des articles 4,6, 8 à 15, 17 à 21 et 23 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (1994, c.23); Attendu Qu'il y a lieu également de fixer, conformément au deuxième alinéa de l'article 619.72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.q., c.S-4.2), édicté par l'article 6 du chapitre 23 des lois de 1994.des dates d'application des dispositions prévues au premier alinéa de cet article 619.72; Attendu Qu'il y a lieu aussi de prolonger au-delà de la date fixée au premier alinéa de l'article 619.12 et à l'article 619.17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tels qu'adaptés conformément aux paragraphes 4° et 6° du premier alinéa de l'article 619.72 de cette loi, l'effet des dispositions transitoires prévues dans ces articles; Attendu Qu'il y a lieu enfin de déterminer la date jusqu'à laquelle s'appliquent les dispositions transitoires prévues au premier et au deuxième alinéas de l'article 619.72 de cette loi, tels qu'adaptés conformément aux paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l'article 619.72 de cette loi; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le I\" mai 1995 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 530.1 à 530.10, 530.16,530.18,530.20 à 530.24,530.27 à 530.29,530.31 à 530.39 et 530.42 édictés par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( 1993, c.58) et des dispositions des articles 4,6, 8 à 15, 17 à 21 et 23 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (1994, c.23); Que le I\" mai 1995 soit fixé comme la date d'application, compte tenu des adaptations prévues au premier alinéa de l'article 619.72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.q., c.S-4.2), édicté par l'article 6 du chapitre 23 des lois de 1994, des articles 619.1.619.8, 619.9, 619.16, 619.18 à 619.20, 619.22, 619.24, 619.25, 619.27, 619.28 et 619.30, du premier alinéa de l'article 619.31 et des articles 619.35, 619.37 à 619.39, 619.41 à 619.43, 619.46 et 619.71 de cette loi; que le 1\" août 1995 soit fixé comme la date d'application, compte tenu des adaptations prévues au même alinéa de l'article 619.72, des articles 619.2, 619.3, du premier alinéa de l'article 619.10, du deuxième alinéa de l'article 619.11, du premier alinéa de l'article 619.12 1978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1995.127' année, n\" 19 Partie 2 et des articles 619.13 à 619.15.619.17.619.21 et 619.23 de cette loi; Que l'effet des dispositions transitoires prévues au premier alinéa de l'article 619.12 et à l'article 619.17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tels qu'adaptés conformément aux paragraphes 4° et 6° du premier alinéa de l'article 619.72 de cette loi.soit prolongé jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un règlement pris par le gouvernement en vertu de l'article 506 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; Que la date d'entrée en vigueur d'une classification des services dispensés par les ressources intermédiaires et des taux de rétribution applicables pour chaque type de services, prise par arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l'article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, soit déterminée comme date jusqu'à laquelle s'appliquent les dispositions transitoires prévues au premier alinéa de l'article 619.27 de cette loi, tel qu'adapté conformément au paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 619.72 de cette loi; QUE le I\" mai 1995 soit déterminé comme date jusqu'à laquelle s'appliquent les dispositions transitoires prévues au deuxième alinéa de l'article 619.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tel qu'adapté conformément au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 619.72 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 23401 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1995.127e année, ri' 19 1979 Règlements et autres actes Gouvernemenl du Québec Décret 538-95, 26 avril 1995 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.R-IO) Modification à l'annexe i de la Loi Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article i de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-IO), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973: Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I.Il, II.I, [1.2, III, III.I cl VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption: Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe i de cette loi afin d'assujettir au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics «Approvisionnements-Montréal Santé et Services sociaux »: IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée a l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: Que la modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexée.soit édictée./.( greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.R-10, a.220) 1* L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10).modifiée par les décrets 1573-93 du 17 novembre 1993, 1728-93 du 8 décembre 1993, 555-94 du 20 avril 1994, 1056-94 du 13 juillet 1994, par les décrets 1321-94, 1322-94, 1323-94 et 1324-94 du 7 septembre 1994, par le décret 1800-94 du 21 décembre 1994 et par les articles 65 du chapitre 40 des lois de 1993, 31 du chapitre 41 des lois de 1993, 6 du chapitre 50 des lois de 1993, 13 du chapitre 74 des lois de 1993.79 du chapitre 2 des lois de 1994, 49 du chapitre 21 des lois de 1994 et 42 du chapitre 27 des lois de 1994 est de nouveau modifiée par l'insertion, dans le paragraphe I et selon l'ordre alphabétique du nom «Approvisionnements-Montréal Santé et Services sociaux».2.Le présent décret entre en vigueur le jour de son édiction par le gouvernement mais a effet depuis le 15 octobre 1994.23393 Gouvernement du Québec Décret 545-95, 26 avril 1995 Loi sur les biens culturels (LR.Q.C.B-4) concernant la déclaration d'agrandissement de l'arrondissement historique du Vieux-Montréal Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 26 du 8 janvier 1964, le gouvernement a déclaré arrondissement historique une partie de la ville de Montréal qui y était décrite: attendu que cet arrondissement historique, de dimension réduite, visait à protéger et à mettre en valeur le patrimoine immobilier et les vestiges archéologiques historiques situés sur un territoire connu sous le nom de 1980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1995,127e année, n\" 19 Partie 2 Vieux-Montréal et borné par la rue Berri à l'est, les rues Commissionners et de la Commune au sud, la rue McGill à l'ouest et la rue Notre-Dame au nord: attendu QUE des études historique, architecturale, urbanistique et archéologique effectuées depuis une vingtaine d'années au ministère de la Culture et des Communications ont révélé le grand intérêt patrimonial des secteurs limitrophes à l'arrondissement historique de 1963 et qu'il importe de les inclure dans le nouveau périmètre parce qu'ils constituent un ensemble exceptionnel; Attendu Qu'en vertu de l'article 45 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q.c.B-4), le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications, qui prend l'avis de la Commission des biens culturels, déclarer arrondissement historique un territoire, une municipalité ou une partie d'une municipalité en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qui s'y trouvent; Attendu que la Ville de Montréal a demandé au ministère de la Culture et des Communications d'agrandir l'arrondissement historique du Vieux-Montréal, qu'elle a signé des ententes depuis 1979 et affecté des sommes importantes afin d'assurer la conservation et la mise en valeur de l'ensemble du secteur connu sous le nom de Vieux-Montréal; Attendu que le Comité du statut des biens culturels du ministère de la Culture et des Communications, lors de sa réunion du 24 novembre 1992, a recommandé au ministre de la Culture et des Communications, l'agrandissement proposé de l'arrondissement historique; Attendu que la recommandation du ministre de la Culture et des Communications concernant l'agrandissement de l'arrondissement historique du Vieux-Montréal a été publiée dans la Gazette officielle du Québec du 23 février 1994, conformément à l'article 46 de la Loi sur les biens culturels; Attendu que le ministre de la Culture et des Communications, conformément à la Loi sur les biens culturels, a pris avis de la Commission des biens culturels lors de sa réunion du I\" décembre 1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre de la Culture et des Communications: sèment historique tel que décrit à l'arrêté en conseil numéro 26 du 8 janvier 1964, soit celui décrit ci-après, le tout tel que renfermé dans les limites suivantes à savoir: \u2014 à partir du point de rencontre sis au milieu de l'emprise publique de la rue Saint-Antoine Ouest de la rue Square Victoria, direction sud jusqu'au point de rencontre sis au milieu de l'emprise publique avec celui de la rue Notre-Dame Ouest; suivant l'axe de cette dernière, direction ouest jusqu'au point de rencontre sis au milieu de l'emprise publique de la rue de Longueuil; suivant l'axe de cette rue, direction sud jusqu'au point de rencontre sis au milieu de l'emprise publique de la rue William; suivant le point de rencontre sis au milieu de l'emprise publique, direction est, avec la rue des Soeurs-Grises, jusqu'au point de rencontre sis au milieu de l'emprise publique, direction sud, jusqu'à la rue de la Commune; \u2014 de là, du point de rencontre sis au milieu de l'emprise publique de la rue de la Commune avec la ligne imaginaire dans le prolongement de la rue des Soeurs-Grises, direction sud jusqu'au bassin Windmill Point; de ce point de rencontre suivant la ligne extérieure, direction est, qui longe les quais: Windmill Point, Alexandra, Convoyeurs, King-Edward, Jacques-Cartier, Victoria, de l'Horloge, et la limite imaginaire dans le prolongement de la rue Saint-André; \u2014 de là jusqu'au point de rencontre sis au milieu de l'emprise publique de la rue Notre-Dame Est.suivant l'axe de cette rue jusqu'à la ligne imaginaire dans le prolongement de la rue Saint-Hubert, direction nord jusqu'au point de rencontre sis au milieu de l'emprise publique de la rue Saint-Antoine; \u2014 de là, du point de rencontre sis au milieu de l'emprise publique de la rue Saint-Hubert avec la rue Saint-Antoine Est, direction ouest, suivant l'axe de cette rue jusqu'au point de rencontre sis au milieu de l'emprise publique de la rue Square Victoria; Que cet arrondissement historique soit désigné sous le nom d'Arrondissement historique du Vieux-Montréal.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 23394 Que le territoire de l'arrondissement historique situé dans la ville de Montréal soit agrandi et que son nouveau périmètre, lequel inclut le territoire de l'arrondis- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1995,127' année, if 19 1981 Gouvernement du Québec Décret 551-95, 26 avril 1995 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Régime des éludes collégiales \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le régime des études collégiales attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le gouvernement établit, par règlement, le régime des études collégiales: Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur le régime des études collégiales par le décret 1006-93 du 14 juillet 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, tout projet de règlement visé à cet article est soumis à l'examen du Conseil supérieur de l'éducation; Attendu que le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le régime des études collégiales a été soumis à l'examen du Conseil supérieur de l'éducation, et qu'un avis a été présenté au ministre de l'Éducation; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), un projet du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1 \" mars 1995 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur le régime des études collégiales, avec des modifications de forme; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Règlement modifiant le Règlement sur le régime des études collégiales Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.C C-29, a.18) 1.Le Règlement sur le régime des études collégiales, édicté par le décret 1006-93 du 14 juillet 1993, est modifié à l'article 7: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, de «4» par «4 1/3»; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 4° du premier alinéa, de « 1 1/3 unité» par «3 unités».2.L'article 9 de ce règlement est modifié: 10 par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, des mots «et pour le nombre d'unités»; 2° par la suppression, dans chacun des paragraphes 10 à 5° du premier alinéa, de «, 2 unités»; 3° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «dans au moins deux des domaines de formation visés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa qui ne sont pas couverts par la formation spécifique au programme, et pour le nombre total de 6 unités» par «dans un ou deux des domaines de formation visés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa qui ne sont pas couverts par la formation spécifique au programme, et pour le nombre total de 4 unités».3» Le présent règlement s'applique à compter de la session d'automne 1995.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.23396 Que le Règlement modifiant le Règlement sur le régime des études collégiales, annexé au présent décret, |^ soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 1982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1995.127' aimée, n\" 19 Panic 2 Gouvernemenl du Québec Décret 569-95, 26 avril 1995 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.C.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q.1981, c.D-2.r.7): ATTENDU QUE, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre de l'Emploi: ATTENDU QUE des parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; ATTENDU QUE.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 2 novembre 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication: ATTENDU QU'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: QUE le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.art.8) 1.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q., 1981.c.D-2.r.7).modifié parles décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.413), 1691-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.416).1000-84 du 25 avril 1984.639-85 du 27 mars 1985.1338-85 du 26 juin 1985.1569-85 du 31 juillet 1985.552-89 du 12 avril 1989.1193-89 du 19 juillet 1989, 1115-91 du 7 août 1991, 1393-91 du 9 octobre 1991, 1394-91 du 9 octobre 1991 et 955-93 du 30 juin 1993, est de nouveau modifié dans l'article 13.01: 1° par le remplacement de la désignation des paragraphes a à h par I°à8°: 2° par l'addition des paragraphes 9° et 10° suivants: «9° «conjoint»: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent: b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant: c) qui vivent maritalement depuis au moins un an; 10° «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-rcnouvcl-Icmcnt de contrat.».2.Les articles 18.01 et 18.01.1 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 18:01 Le salaire horaire minimum payable aux salariés est établi dans les tableaux qui suivent par région cl par catégorie d'emploi, à compter des dates qui y sont indiquées: 1° A) Région (H (Bas-Saint-Laurent): municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de Kamouraska.Les Basques.Rimouski-Neigettc, Rivière-du-Loup et Témiscouata: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1995.127' année, if 19 1983 B) Région 12 (Chaudière-Appalaches): municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de Bcauce-Sartigan, L'Amiante, L'Islet, La Nouvcllc-Bcauce, Les Etchemins, Montmagny et Robert-Cliche: Catégorie d'emploi À compter du À compter du 95 05 25 96 01 01 1° aide 2° chauffeur, classe I 3° chauffeur, classe II 4° chauffeur, classe III 5° mécanicien, soudeur 6° préposé au service 12,04$ 12,30 12,40 12,92 12,92 12,40 12,28$ 12,55 12,65 13,18 13,18 12,65; 2° Région 02 (Sagucnay - Lac Saint-Jean): municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, Le Fjord-du-Sagucnay et Maria-Chapdelaine: Catégorie d'emploi À compter du À compter du 95 05 25 96 01 01 1° aide 2° chauffeur, classe I 3° chauffeur, classe II 4° chauffeur, classe III 5e mécanicien, soudeur 11,74$ 12,83 12,94 13,08 13,08 11,98$ 13,09 13,20 13,34 13,34: 3° A) Région 03 (Québec): municipalités comprises dans la Communauté urbaine de Québec ainsi que les municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de L'Ilc-d'Orléans, La Côte-dc-Bcaupré.La Jacques-Cartier et Portneuf; B) Région 12 (Chaudière-Appalachcs): municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de Bellcchassc.Desjardins, Les Chutcs-de-la-Chaudièrc et Lotbinièrc: Catégorie d'emploi A compter du A compter du 95 05 25 96 01 01 1° aide 2° chauffeur, classe I 3° chauffeur, classe II 4° chauffeur, classe III 5° mécanicien, soudeur 6° préposé au service 13,32$ 13,59 13,71 14,22 13.96 13,71 13,59$ 13,86 13,98 14,50 14,24 13,98.18.01.1 Le salaire du salarié doit être égal ou supérieur à celui qu'il recevait en vertu du décret le 25 mai 1995.».3* L'article 20.04 de ce décret est modifié par le remplacement de «6 ans de service continu » par «5 ans de service continu ».4.L'article 21.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «21.01 Le salarié peut s'absenter du travail, sans réduction de salaire: 1° pendant 5 jours à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint; 2° pendant 4 jours à l'occasion du décès ou des funérailles de son enfant: 3° pendant 3 jours à l'occasion du décès ou des funérailles de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant une autre journée à cette occasion, mais sans salaire: 4° pendant 3 jours à l'occasion du décès ou des funérailles du père ou de la mère de son conjoint; 1984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1995.127' année, n\" 19 Partie 2 5° pendant une journée à I\"occasion du décès ou des funérailles de l'enfant de son conjoint.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à celte occasion, mais sans salaire: 6° pendant une journée à l'occasion du décès ou des funérailles d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants.Le salarié peut également s'absenter sans salaire pour une plus longue période si les circonstances entourant le décès l'exigent.Il doit alors fournir à l'employeur une preuve de décès.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.».5.La section 21.00 de ce décret est modifiée par l'addition, après l'article 21.04, du suivant: «21.05 La salariée a droit à un congé de maternité prévu par la Loi sur les normes du travail (L.R.Q.c.N-I.l).».6.L'article 26.01 de ce décret est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, du montant « 6,50 S » par le montant « 10,50 $».7.L'article 27.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «27.01 La présente partie demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996.Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre de l'Emploi et aux autres parties contractantes, au cours du mois d'octobre de l'année 1996 ou au cours du mois d'octobre de toute année subséquente.».8.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.23397 Gouvernement du Québec Décret 570-95, 26 avril 1995 Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q.C.D-10) Gaz et sécurité publique \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10), la Régie du bâtiment du Québec peut adopter des règlements relatifs à la sécurité publique et à la prévention des accidents pouvant résulter de la possession, de la distribution et de l'usage du gaz au Québec: Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10).la Régie du bâtiment du Québec peut, par règlement, accepter et rendre obligatoires, en entier ou en partie, avec les changements qu'elle juge opportuns, tout code ou tous standards techniques qu'elle juge appropriés et conformes à l'intérêt public, relativement aux appareils à gaz et aux systèmes de transport ou réseaux de distribution de gaz: attendu que le Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4) a été adopté: Attendu que la Régie du bâtiment du Québec a, par sa décision 94-05-C.a.-56 du 10 mai 1994.adopté un Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique: Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le projet de règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique, adopté par la décision 94-05-C.a.-56 du 10 mai 1994 de la Régie du bâtiment du Québec, a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 13 juillet 1994 avec avis qu'il pourrait être approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication: Attendu que les commentaires reçus ont été appréciés: Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public d'exiger, pour toute nouvelle installation d'un réfrigérateur à gaz non ventilé, que celui-ci soit relié à un détecteur de monoxyde de carbone; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1995.127' année, n\" 19 1985 attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprie et conforme à l'intérêt public, pour un réfrigérateur existant installé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à la réglementation en vigueur au moment de son installation, dans un local à usage d'habitation ou dans un local communicant avec un local à usage d'habitation destiné à servir aux fins personnelles de son propriétaire ou à celles des membres de sa famille, de ne pas rendre obligatoire l'installation d'un détecteur de monoxyde de carbone indépendant; Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public d'exiger un détecteur de monoxyde de carbone indépendant certifié dans la pièce où se trouve le réfrigérateur, pour un réfrigérateur existant installé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à la réglementation en vigueur au moment de son installation, dans un local à usage d'habitation ou dans un local communicant avec un local à usage d'habitation autre qu'un local destiné à servir aux fins personnelles de son propriétaire ou à celles des membres de sa famille; Attendu que conformément à l'article 14 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I), un projet de règlement peut être modifié après sa publication sans qu'il soit nécessaire de le publier de nouveau; attendu que la Régie du bâtiment du Québec a, par sa décision 95-68-X-I48 du 16 mars 1995.remplacé le Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique, adopté par sa décision 94-05-C.A.-56 du 10 mai 1994, par le Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique ci-annexé: attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce dernier règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Emploi: que le Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q.C.D-10, a.2 et 3) 1.Le Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4), modifié par les règlements autorisés par les décrets 708-83 du 13 avril 1983, 1240-84 du 30 mai 1984, 1282-85 du 26 juin 1985, 945-86 et 946-86 du 25 juin 1986, 1491-87 du 30 septembre 1987.870-89 du 7 juin 1989.1581-90 du 14 novembre 1990, 1038-92du8juillet 1992,17l7-93du I\"décembre 1993 et 1680-94 du 30 novembre 1994 est modifié, à l'article 2.3, par le remplacement de « et 2.1 » par «, 2.1 et 2.9 ».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2.8, des suivants: «2.9 Sous réserve de l'article 2.10, il est interdit à toute personne de vendre ou de louer un réfrigérateur à gaz non ventilé ou d'installer ou d'utiliser un tel appareil dans un local à usage d'habitation ou dans un local communiquant avec un local à usage d'habitation à moins que les conditions suivantes ne soient réunies: 1° ce réfrigérateur, relié au détecteur de monoxyde de carbone requis au paragraphe 2° et pourvu du conduit de fumée et du déflecteur du conduit de fumée requis au paragraphe 4°, satisfait aux dispositions du paragraphe b de l'article 2.1: 2° ce réfrigérateur est relie à un détecteur de monoxyde de carbone qui satisfait aux exigences suivantes: aj il coupe l'alimentation en gaz du réfrigérateur: i.lorsque le détecteur est exposé à une concentration de 100 p.p.m.de monoxyde de carbone pendant un maximum de 90 minutes: ii.lorsque la tension de la pile du détecteur est trop basse pour son fonctionnement; iii.lorsque la pile du détecteur est enlevée: b) il comporte un mécanisme qui actionne une alarme sonore dans le cas visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe a; 3° une intervention manuelle est requise pour permettre un redémarrage du réfrigérateur à la suite d'un arrêt provoqué par le détecteur de monoxyde de carbone; 1986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1995.127' année, n\" 19 Partie 2 4° ce réfrigérateur est pourvu d'un conduit de fumée en aval du brûleur et d'un déflecteur du conduit de fumée faits de matériaux ayant une résistance à la corrosion au moins équivalente à un alliage d'aluminium 1100: 5° ce réfrigérateur a été éprouvé et trouvé conforme aux dispositions des paragraphes 2°, 3° et 4° par l'un des organismes désignés à l'article 2: 6° ce réfrigérateur est muni de l'étiquette d'évaluation de l'organisme visé au paragraphe 5°, dont l'apposition atteste que le résultat de l'épreuve est favorable et que l'appareil est conforme aux dispositions des paragraphes 2°.3° et 4°: 7° le nom de l'organisme ayant effectué l'épreuve, le mot «évaluation», un numéro de série et l'expression «évalué selon les exigences particulières en vigueur au Québec, pour les réfrigérateurs» apparaissent sur l'étiquette d'évaluation requise au paragraphe 6°.2.10 Malgré l'article 2.9.l'utilisation d'un réfrigérateur à gaz non ventilé, non relié à un détecteur de monoxyde de carbone, est autorisée dans un local à usage d'habitation destiné à servir aux fins personnelles de son propriétaire ou à celles des membres de sa famille ou dans un local communiquant avec un local à usage d'habitation destiné à servir aux mêmes fins à la condition que ce réfrigérateur y ait été installé, avant le 25 mai 1995, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur au moment de son installation, selon ce que prévoit le tableau I.L'utilisation d'un tel réfrigérateur dans un local à usage d'habitation ou dans un local communiquant avec-un local à usage d'habitation destiné à servir à d'autres lins que celles mentionnées au premier alinéa n'est autorisée que si les conditions suivantes sont réunies: 1° ce réfrigérateur a été installé dans ce local, avant le 25 mai 1995, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur au moment de son installation, selon ce que prévoit le tableau I: 2° le local où est installé ce réfrigérateur est muni d'un détecteur de monoxyde de carbone, certifié conformément à la norme CAN/CGA-6.I9-M93 intitulée « Détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels » et publiée par l'Association canadienne du gaz en mars 1993, et maintenu en état de fonctionnement.TABLEAU 1___ Réfrigérateur installe Réglementation applicable dans la période: du l'janvier 1965 article I de la Première partie au 17 novembre 1972 des Règlements généraux adoptés par la Régie de l'Électricité cl du Gaz.en matière de sécurité publique, autorises par l'arrête en conseil 1491 du 5 août 1964(1964)96.G.O.4458 du 18 novembre 1972 article I de la Première partie au 31 juillet 1982 du Règlement concernant le gaz et la sécurité publique autorisé par l'arrête en conseil 3357-72 du 8 novembre 1972 (1972) 104 CO.10138 du I\" août 1982 article 2 du Règlement sur au 27 juin 1984 le gaz cl la sécurité publique (R.R.Q.1981.c.D-I0,r.4) du 28 juin 1984 article 2 du Règlement sur au 12 décembre 1990 le gaz et la sécurité publique (R~R.Q.1981.c.D-10, r.4) remplacé par l'article I du Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique approuvé par le décret 1240-84 du 30 mai 1984(1984) 116 G.O.II.2315.du 13 décembre 1990 article 2 du Règlement sur au 21 juillet 1992 le gaz cl la sécurité publique (R.R.Q.1981.c.D-10.r.4) remplacé par l'article I du Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique approuve par le décret 1581-90 du 14 novembre 1990(1990) 122 G.O.II.4168.du 22 juillet 1992 article 2.1 du Règlement sur au 25 mai 1995 le gaz et la sécurité publique (R.R.Q.1981.c.D-10.r.4) introduit par l'article 2 du Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique approuvé par le décret 1038-92 du 8 juillet 1992 (1992) 124 G.O.II.4727 3.Ce règlement est modifié, à l'article 24.3, par le remplacement de «et 24.1 » par «, 24.1 et 24.9 ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1995.127e année, n\" 19 1987 4» Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 24.8, des suivants: «24.9 Sous réserve de l'article 24.10, il est interdit à toute personne de vendre ou de louer un réfrigérateur à gaz non ventilé ou d'installer ou d'utiliser un tel appareil dans un local à usage d'habitation ou dans un local communiquant avec un local à usage d'habitation à moins que les conditions suivantes ne soient réunies: 1° ce réfrigérateur, relié au détecteur de monoxyde de carbone requis au paragraphe 2° et pourvu du conduit de fumée et du déflecteur du conduit de fumée requis au paragraphe 4°, satisfait aux dispositions du paragraphe b de l'article 24.1: 2° ce réfrigérateur est relié à un détecteur de monoxyde de carbone qui satisfait aux exigences suivantes: a) il coupe l'alimentation en gaz du réfrigérateur: i.lorsque le détecteur est exposé à une concentration de 100 p.p.m.de monoxyde de carbone pendant un maximum de 90 minutes: ii.lorsque la tension de la pile du détecteur est trop basse pour son fonctionnement; iii.lorsque la pile du détecteur est enlevée; b) il comporte un mécanisme qui actionne une alarme sonore dans le cas visé au sous-paragraphe /' du sous-paragraphe a; 3° une intervention manuelle est requise pour permettre un redémarrage du réfrigérateur à la suite d'un arrêt provoqué par le détecteur de monoxyde de carbone: 4° ce réfrigérateur est pourvu d'un conduit de fumée en aval du- brûleur et d'un déflecteur du conduit de fumée faits de matériaux ayant une résistance à la corrosion au moins équivalente à un alliage d'aluminium 1100: 5° ce réfrigérateur a été éprouve et trouvé conforme aux dispositions des paragraphes 2°, 3° et 4° par l'un des organismes désignés à l'article 24; 6° ce réfrigérateur est muni de l'étiquette d'évaluation de l'organisme visé au paragraphe 5°, dont l'apposition atteste que le résultat de l'épreuve est favorable et que l'appareil est conforme aux dispositions des paragraphes 2°, 3° et 4°; 7° le nom de l'organisme ayant effectué l'épreuve, le mot «évaluation», un numéro de série et l'expression «évalué selon les exigences particulières en vigueur au Québec, pour les réfrigérateurs» apparaissent sur l'étiquette d'évaluation requise au paragraphe 6°.24.10 Malgré l'article 24.9, l'utilisation d'un réfrigérateur à gaz non ventilé, non relié à un détecteur de monoxyde de carbone, est autorisée dans un local à usage d'habitation destiné à servir aux fins personnelles de son propriétaire ou à celles des membres de sa famille ou dans un local communiquant avec un local à usage d'habitation destiné à servir aux mêmes fins à la condition que ce réfrigérateur y ait été installé, avant le 25 mai 1995.conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur au moment de son installation, selon ce que prévoit le tableau II.L'utilisation d'un tel réfrigérateur dans un local à usage d'habitation ou dans un local communiquant avec un local à usage d'habitation destiné à servir à d'autres fins que celles mentionnées au premier alinéa n'est autorisée que si les conditions suivantes sont réunies: 1° ce réfrigérateur a été installé dans ce local, avant le 25 mai 1995, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur au moment de son installation, selon ce que prévoit le tableau II; 2° le local où est installé ce réfrigérateur est muni d'un détecteur de monoxyde de carbone certifié conformément à la norme CAN/CGA-6.19-M93 intitulée « Détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels » et publiée par l'Association canadienne du gaz en mars 1993, et maintenu en état de fonctionnement.TABLEAU 11_ Réfrigérateur installé Réglementation applicable dans la période: du I\" janvier 1965 article I de la Deuxième partie au 17 novembre 1972 des Règlements généraux adoptés par la Régie de l'Electricité et du Gaz.en matière de sécurité publique, autorisés par l'arrêté en conseil 1491 du 5 août 1964 (1964)96, G.O.4458 du 18 novembre 1972 article I de la Deuxième partie au 31 juillet 1982 du Règlement concernant le gaz et la sécurité publique autorisé par l'arrêté en conseil 3357-72 du 8 novembre 1972 (1972)104G.O.10138 1988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1995.127' année, n\" 19 Partie 2 Réfrigérateur installé Réglementation applicable dans la période: du I\" août 1982 article 24 du Règlement sur au 27 juin 1984 le gaz et la sécurité publique (R.R.Q.1981.c.D-10.r.4) du 28 juin 1984 article 24 du Règlement sur au 12 décembre 1990 le gaz et la sécurité publique (R.R.Q.1981.c.D-10.r.4) remplacé par l'article 7 du Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique approuvé par le décret 1240-84 du 30 mai 1984(1984) 116 G.O.Il, 2315.du 13 décembre 1990 article 24 du Règlement sur au 21 juillet 1992 le gaz et la sécurité publique (R.R.Q.1981.c.D-10.r.4) remplacé par l'article 6 du Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique approuvé par le décret 1581-90 du 14 novembre 1990(1990) 122 G.O.//.4168.du 22 juillet 1992 article 24.1 du Règlement sur au 25 mai 1995 le gaz et la sécurité publique (R.R.Q.1981.c.D-10.r.4) introduit par l'article 8 du Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique approuvé par le décret 1038-92 du 8 juillet 1992(1992) 124 G.O.II.4727 ».îî.L'annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement de « CAN I -1.4-M80 Réfrigérateurs fonctionnant au gaz combustible ACG Refrigerators Using Gas Fuel ACG» par « CAN/CGA- Refrigerators Using Gas Fuel ACG ».1.4-M9I 6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle Officielle du Québec.23398 Gouvernement du Québec Décret 582-95, 26 avril 1995 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.C.H-5) Tarifs d'électricité et conditions de leur application concernant l'approbation du Règlement numéro 618 d\"Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5).les règlements fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; attendu qu'en vertu du décret 250-87 du 18 février 1987, ces règlements sont exclus de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ); attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion du 10 avril 1995, a édicté le Règlement numéro 618 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles: D'approuver le Règlement numéro 618 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application, ceci à partir du I\" mai 1995, et dont copie est jointe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement n° 618 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.,c.H-5) SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «abonnement ou contrat»: une entente conclue entre le client et le distributeur pour la fourniture et la livraison d'électricité, ou d'électricité et de services. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1995.127' année, n\" 19 1989 «abonnement annuel»: un abonnement d'une durée minimale de 12 mois consécutifs.« abonnement de courte durée »: un abonnement d'une durée inférieure à 12 mois consécutifs.«branchement du distributeur»: un circuit prolongeant le réseau du distributeur de sa ligne de réseau jusqu'au point de raccordement.«client»: une personne, une société, une corporation ou un organisme, titulaire d'un ou de plusieurs abonnements.«client industriel»: un client qui utilise l'électricité qui lui est livrée en vertu d'un abonnement, principalement pour la fabrication, l'assemblage ou la transformation de marchandises ou de denrées, ou l'extraction de matières premières.«dépendance d'un local d'habitation»: tout bâtiment ou aménagement rattaché accessoirement à un local servant à l'habitation: sont exclues de cette définition les exploitations agricoles.«distributeur»: Hydro-Québec.«éclairage public»: l'éclairage des rues, ruelles, chemins, autoroutes, ponts, quais, pistes cyclables, voies piétonnières et autres voies de circulation publiques, à l'exception de l'éclairage des parcs de stationnement, des terrains de jeux et des autres endroits semblables.«électricité»: l'électricité fournie par le distributeur.«espaces communs et services collectifs»: les espaces et les services d'un immeuble collectif d'habitation ou d'une résidence communautaire qui sont utilisés exclusivement par l'ensemble des occupants de cet immeuble collectif d'habitation ou de cette résidence communautaire.«exploitation agricole»: les terres, les bâtiments et les équipements servant à la culture des végétaux ou à l'élevage des animaux, à l'exclusion de tout logement.« fourniture d'électricité »: la mise et le maintien sous tension du point de raccordement à une fréquence approximative de 60 hertz.«immeuble collectif d'habitation»: la totalité ou la partie d'un bâtiment qui comprend plus d'un logement.«livraison d'électricité»: la mise et le maintien sous tension du point de livraison, qu'il y ait ou non utilisation de l'électricité.« logement»: un local d'habitation privé, aménagé de façon à permettre de s'y loger et de s'y nourrir, comportant une cuisine ou une cuisinctte, et dont les occupants ont libre accès à toutes les pièces.«Loi sur les établissements touristiques»: la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., c.E-I5.I).« Loi sur les services de santé »: la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-4.2).« lumen »: l'unité de mesure du flux lumineux moyen, calculé à 15 % près, d'une lampe pendant sa durée de vie utile, selon les indications du fabricant.«luminaire»: un appareil d'éclairage extérieur fixé à un poteau et comprenant, sauf indication contraire, un support n'excédant pas deux mètres et demi de longueur, une enveloppe métallique abritant un réflecteur, une ampoule et un diffuseur, et comportant dans certains cas une cellule photoélectrique.« maison de chambres à louer»: la totalité ou la partie d'un immeuble consacrée exclusivement à des fins d'habitation et où des chambres sont louées à différents locataires, chacune comptant au plus deux pièces et ne comportant pas de cuisine ou de cuisinctte.«mensuel»: relatif à une période exacte de 30 jours consécutifs.« période de consommation »: une période au cours de laquelle l'électricité est livrée au client et qui est comprise entre les deux dates.prises en considération pour le calcul de la facture.«période d'été»: la période allant du I\" avril au 30 novembre inclusivement.«période d'hiver»: la période allant du I\" décembre d'une année au 31 mars inclusivement de l'année suivante.«point de livraison»: un point situe immédiatement après les appareils de mesurage du distributeur et à partir duquel l'électricité est mise à la disposition du client: lorsque le distributeur n'installe pas d'appareils de mesurage ou lorsque ceux-ci sont avant le point de raccordement, le point de livraison se situe au point de raccordement.«point de raccordement»: le point où est reliée au réseau du distributeur l'installation électrique du lieu où l'électricité est fournie. 1990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1995.11?année, n\" 19 Partie 2 «prime de dépassement»: un prix supplémentaire à payer pour chaque kilowatt de puissance appelée au-delà des limites établies selon le tarif général applicable: ce prix s'ajoute à la prime de puissance.« prime de puissance >l'abonnement au titre duquel l'électricité est utilisée pour un système bi-énergie.Les tarifs de la présente section ne s'appliquent pas à l'abonnement au titre duquel l'électricité est fournie par des réseaux autonomes.272.Définition: Dans la présente section, on entend par: \\ « système bi-énergie »: un système servant au chauffage de l'eau, de locaux ou à tout autre procédé de chauffe qui utilise l'électricité et un combustible comme sources d'énergie.273.Caractéristiques du système bi-énergie avant VI'implantation de la télécommande: Pour l'application ¦les tarifs B et BG, ainsi que du tarif BT jusqu'à l'installation des équipements de télécommande et de mesurage appropriés, le système bi-énergic doit satisfaire à toutes les conditions suivantes: a) le système bi-énergic doit être muni d'une sonde thermique extérieure et d'un commutateur automatique, ainsi que, si le distributeur le juge à propos, d'une unité de commande qui demeure la propriété de ce dernier: b) la sonde thermique doit satisfaire aux exigences du distributeur et être installée à un endroit approuvé par celui-ci; c) le système bi-énergie doit être conforme aux normes du distributeur: d) le distributeur peut télécommander le système bi-énergic: à cette fin, celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être télécommandé: e) la puissance maximale appelée au titre de l'abonnement ne doit en aucun cas excéder de plus de 10 % la puissance installée des générateurs de chaleur électrique; f) la capacité du système bi-énergic en mode combustible doit être suffisante pour fournir toute la chaleur nécessaire au chauffage et aux procédés visés par le système bi-énergic.274.Caractéristiques du système bi-énergie après l'implantation de la télécommande: Pour l'application du tarif BT en mode télécommandé, le système bi-énergic doit satisfaire à toutes les conditions suivantes: a) le système bi-énergic doit être muni des équipements de télécommande et de mesurage permettant d'appliquer la tarification en pointe et hors pointe; b) le système bi-énergie doit être conforme aux normes du distributeur: c) la puissance maximale appelée au titre de l'abonnement ne doit en aucun cas excéder de plus de 10 % la puissance installée des générateurs de chaleur électrique; d) la capacité du système bi-énergie en mode combustible doit être suffisante pour fournir toute la chaleur nécessaire au chauffage et aux procédés visés par le système bi-énergie.275.Mesurage: Pour l'application des tarifs B et BG, ainsi que du tarif BT jusqu'à l'installation des équipements de télécommande et de mesurage appropriés, l'électricité livrée pour le système bi-énergie doit être mesurée distinctement de façon à indiquer l'énergie consommée et la puissance maximale appelée. 2038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1995.12T année, n\" 19 Partie 2 Pour l'application du tarit' BTen mode télécommande, l'électricité livrée pour le système bi-énergic doit être mesurée distinctement de façon à indiquer: \u2014 l'énergie consommée durant les périodes de pointe et durant les périodes hors pointe: \u2014 la puissance maximale appelée durant les périodes de pointe et durant les périodes hors pointe.276.Portée de l'expression « 365 jours»: Pour l'application des tarifs B.BG cl BT.l'expression « 365 jours » est remplacée par « 366 jours » dans le cas d'une période de 12 mois qui comprend un 29 février.277.Rabais pour fourniture en moyenne ou en haute tension: Lorsque le distributeur fournit l'électricité en moyenne ou en haute tension pour un abonnement au tarif B, BG ou BTet que le client l'utilise à cette tension ou la transforme lui-même sans frais pour le distributeur, ce client a droit, pour cet abonnement, à un rabais en cents par kilowattheure sur le prix de toute l'énergie facturée: ce rabais est fixé comme suit, en fonction de la tension de fourniture: Tension nominale entre phases Rabais égale ou supérieure à: (en eVkWh) 5 kV.mais inférieure à 50 kV 0,193 C 50 kV, mais inférieure à 170 kV 0,242 MAIL Sociél* cirudiifific On poitei Cinadi Poil Coipo/ilion Pod p-i(< Pintjçe Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec ê Editeur officiel Québec \u2014Ifi- PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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