Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 18 octobre 1995, Partie 2 français mercredi 18 (no 42)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 L°is et , règlements ¦ 127e année Québec s a a CD-ROM Perspectives Québec k s t1 1 Québec Perspectives Québec Secretarial a I avenir du Quebec 125$ Compatible Windows et Macintosh Un logiciel permet de taire des recherches par lienà partir d'une tabledes matières mol clé dans le texte intégral type de publication, litre, auteur Coédition _y$_ V______ COMMANDE POSTALE Perspectives Québec c'est un disque optique compact qui porte sur la question de l'avenir constitutionnel du Québec.On y retrouve: \u2022 Les rapports des différentes Commissions sur l'avenir du Québec.\u2022 Une sélection de 500 mémoires déposés aux Commissions sur l'avenir du Ouébec.\u2022 Le rapport Allaire.\u2022 Le rapport de la Commission Bélanger-Campeau.\u2022 Les premières éludes du Secrétariat à la restructuration du Québec.\u2022 Les rapports de la Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté.\u2022 Le projet de loi sur la souveraineté.Un outil de recherche s'adressam tant au grand public qu'aux groupes d'intérêt.Une information objective, sans point de vue partisan, destinée à tous ceux et celles que la question du Ouébec intéresse.A5-059-3/10 Nom _ Adresse .N compte client Ville Code postal .Telephone Code\tTitre\t¦ ¦ ¦\t¦;\t'.¦¦\t\tOwn!\trotai 2-551-16476-1\tCD-ROM Perspectives Québec\t125S\t8.75S\t8.69S\t142.44S\t\t Pria et conditions de vente mod/tables sins préavis Cartes de crédit acceptées Numéro Date d échéance Banque _ Nom du titulaire .Signature - Frais de port ^ Vente et information: '\"*\"\" Chez votre libraire habituel To,al Commande postale: Les Publications du Québec CP.1005 Québec(Québec) GIK7B5 Télécopieur :(418) 643-6177 1 800561-3479 Québec Téléphone: (418(643-5150 1 800463-2100 4S Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 127eannée 18 octobre 1995 N° 42 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements et autres actes Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, I995 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements» est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et modifiant diverses dispositions législatives (1994, c.18) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982, 1774-87 du 24 novembre 1987 et 849-92 du 10 juin 1992).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1 ', 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise.93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest T étage Jfr Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 ~ Téléphone: (418)644-7794 (418)644-7795 4.Tirés-à-part ou abonnements : Tirés-à-part Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Télécopieur: (418)643-6177 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1352-95 Paiements des pensions alimentaires, Loi facilitant le.\u2014Entrée en vigueur .4433 Règlements et autres actes Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Administration et régie interne de la Chambre des notaires du Québec.4435 Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Tenue des dossiers et des études des notaires.4435 1321 -95 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.) .4436 1322-95 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe II.1 de la loi .4438 1323-95 Sélection des ressortissants étrangers (Mod.) .4439 1324-95 Services d'intégration linguistique et assistance financière (Mod.).4442 1325-95 Examens de santé pulmonaire des travailleurs des mines.4444 1326-95 Santé et sécurité dans les mines (Mod.) .4457 1327-95 Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Certificats de compétence (Mod.) .4466 1341-95 Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.) .4467 (Projets de règlement Courtage immobilier.Loi sur le.\u2014 Règlement.4471 Décisions I 6339 Producteurs de porcs \u2014 Division en groupes (Mod.) .4473 écrets 1268-95 Autorisation pour Casiloc Inc.d'acquérir certains équipements dans le cadre de l'agrandissement du Casino de Montréal et du Casino de Charlevoix .4475 1269-95 Autorisation pour Casiloc Inc.d'acquérir de la Ville de Montréal un immeuble sur l'île Notre-Dame .4475 1270-95 Autorisation pour Casiloc Inc.d'acquérir du Manoir Richelieu Inc.un immeuble situé au Manoir Richelieu.4476 1287-95 Nomination du délégué régional de la région du Nord-du-Qucbec .4476 1288-95 Nomination de monsieur Jean Lafiamme connue sous-ministre adjoint au ministère des Finances.4476 1289-95 Nomination de monsieur Pictro Sicuro comme secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif.4478 290-95 Délégation du Québec à la XVIII' Réunio î du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) qui aura lieu à Paris 'France), les 28 et 29 septembre 1995 .4480 291-95 Autorisation au ministre d'État au Développement des régions et ministre des Affaires municipales de conclure, au nom du gouvernement, l'entente-cadre de développement de la région de Lanaudièrc.4480 t 1294-95 Reirail du territoire des Villages de Wcedon Centre et de Marbleton et des Cantons de Weedon et de Dudswcll de la compétence de la Cour municipale commune de la Ville 4fc d\"Easl Angus .4481^ 1295-95 Signature d'un protocole d'entente avec la Fondation du patrimoine religieux du Québec pour la gestion du volet I du programme d'Aide à la restauration du patrimoine religieux .4482 1296-95 Acquisition et la cession d'immeubles à la Cité du Havre à Montréal.4483 1297-95 Prolongation du délai de dépôt du rapport d'enquête sur les élections scolaires du 20 novembre 1994 .4484 1298-95 Nomination de trois membres du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation ____ 4485^k 1299-95 Nomination de sept membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation .4486^B 1300-95 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi .4487 1301 -95 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.4488 1302-95 Retrait du territoire de la Municipalité d'Armagh de la compétence de la Cour municipale commune de la Ville de Montmagny .1303-95 Extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la Ville de Bedford .4489J 1304-95 Adhésion de la Municipalité de Saint-Bernard-Partie-Sud à l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Hyacinthe .4490 1305-95 Réunion annuelle du Conseil canadien des ministres des Forêts qui se tiendra le 4 octobre 1995 à Winnipeg, Manitoba.4491 1309-95 Maison (Rouyn-Noranda) inc.4492 1310-95 Nomination d'un membre du Conseil d'évaluation des projets-pilotes .4492 1311 -95 Financement temporaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.4493 1312-95 Nomination de madame Thérèse Mailloux comme membre et présidente par intérim du Conseil du statut de la femme.4494 1313-95 Nomination de M' Lise Morency comme membre et présidente de la Commission des affaires sociales .4494 1314-95 Nomination de M' Lina Bisson comme membre de la Commission des affaires sociales.4496' 1315-95 Renouvellement de mandat de M' Catherine Rudel-Tessicr comme membre de la Commission des affaires sociales.4498 1316-95 Renouvellement de mandat de M'Jean-Luc St-Hilaire comme membre de la Commission des affaires sociales.4499 1317-95 Nomination du docteur Jean Grenier comme assesseur-médecin à la Commission des affaires sociales.4501 1319-95 Me Gilles Mignault, vice-président remplaçant du président du Comité de déontologie policière .4503 1320-95 Tenue d'un référendum au Québec.4503^ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 octobre 1995.II?année, tf 42 4433 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1352-95, 11 octobre 1995 Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (1995, c.18) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires attendu que la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires a été sanctionnée le 16 mai 1995: attendu que l'article 102 de cette loi prévoit que celle-ci entrera en vigueur ù la date ou aux dates fixées par le gouvernement: attendu qu'il y a lieu de fixer au I\" décembre 1995 'entrée en vigueur de cette loi, à l'exception des articles 80.85.87.88.97 et 98, des articles 81 et 96 lorsque le percepteur des pensions alimentaires est chargé de 'exécution forcée d'un jugement accordant une pension alimentaire, du sous-paragraphe I de l'article 99 et de l'article 100.qui entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par le gouvernement: il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu: que soit fixée au I\" décembre 1995 l'entrée en vigueur de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ( 1995, c.18), à l'exception des articles 80.85.'87, 88.97 et 98, des articles 81 et 96 lorsque le percepteur des pensions alimentaires est chargé de l'exécution forcée d'un jugement accordant une pension alimentaire, du sous-paragraphe I de l'article 99 et de l'article 100.qui entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par le gouvernement.c greffier du Conseil exécutif.Michel Carpentier 24365 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IH octobre 1995,127' année, n\" 42 4435 Règlements et autres actes Avis de dépôt Code des professions (L.R.Q.c.C-26; 1994.c.40) Notaires \u2014 Administration et régie interne de la Chambre des notaires du Québec Prenez avis que le Bureau de la Chambre des notaires du Québec a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) modifié par l'article 81 du chapitre 40 des lois de 1994, le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec et que, conformément à l'article 95.1 du code, ce règlement a été déposé à l'Office des professions du Québec le 20 septembre 1995.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office 'des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur l'administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.94.par.a: 1994, c.40, a.81) 1.Le Règlement sur l'administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec (R.R.Q.1981.c.N-2, r.1), modifié par le règlement approuvé par le décret 773-93 du 2 juin 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2.01.04 par le suivant : « 2.01.04 Le Bureau peut siéger à huis clos lorsque la majorité des membres présents en font la demande et dans ce cas.seuls les membres élus et nommés ainsi que le membre de droit, le cas échéant, et les personnes que le Bureau autorise peuvent assister ou participer à la réunion.».> |2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.24345 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q.c.C-26: 1994.c.40) Notaires \u2014 Tenue des dossiers et des études des notaires Prenez avis que le Bureau de la Chambre des notaires du Québec a adopté, en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26) modifié par l'article 79 du chapitre 40 des lois de 1994, le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires et que.conformément à l'article 95.2 du Code des professions, ce règlement a été approuvé avec modifications par l'Office des professions du Québec le 20 septembre 1995.Ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91; 1994, c.40, a.79) 1.Le Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, approuvé par l'Office des professions du Québec le 13 avril 1995, est modifié par l'insertion, après l'article 21.de la section suivante: «SECTION IV NORMES GÉNÉRALES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 21.1.A l'ouverture d'un dossier, le notaire qui prépare et signe un contrat de service professionnel avec un client doit le faire en deux exemplaires: il doit en remettre un exemplaire à ce client et conserver l'autre au dossier.Il en est de même pour la convention d'honoraires préparée et signée par le notaire et le client.21.2.Les modifications apportées à un contrat de service professionnel ou à une convention d'honoraires doivent être préparées et signées en deux exemplaires. 4436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 octobre 1995.127' année, n\" 42 Partie 2 dont l'un est remis au client et l'autre est conservé au dossier.21.3.Le notaire doit conserver au dossier une preuve de vérification de l'identité et des pouvoirs d'agir de toute partie à un acte.1° les documents constituant l'examen des titres couvrant une période d'au moins 30 ans précédant la date de l'acte ou lorsque le titre du constituant remonte à plus de 30 ans.jusqu'à cette date: 2° le certificat de localisation, le plan d'arpentage ou la description technique de l'immeuble: 3° la preuve du paiement des taxes municipales et du droit de mutation: 4° la preuve du paiement des taxes scolaires: 5° l'état de décaissement des fonds détenus en fidéicommis par le notaire: 6° le cas échéant, une preuve de l'existence d'un contrat d'assurance contre l'incendie.Dans le cas d'un projet immobilier de plus de 5 immeubles, le notaire peut tenir, pour l'ensemble du projet, un dossier maître contenant les documents exigés au premier alinéa.21.5.Le notaire doit, sans délai après la clôture d'un acte, à moins d'en avoir été exempté par les parties, veiller à l'inscription ou la radiation des droits contenus à cet acte au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers et conserver au dossier une photocopie du sommaire ou de l'extrait sur laquelle a été apposé un certificat de l'inscription faite sur le registre.21.6.Dans le cas où un service professionnel requiert la signature d'un acte visant la radiation totale ou partielle de tous droits inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers, le notaire doit, dans les plus brefs délais, veiller à la signature de cet acte.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.24346 Gouvernement du Québec-Décret 1321-95, 4 octobre 1995 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10) concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics attendu Qu'en vertu de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, prendre un règlement en vue de l'application de cette loi: attendu que le gouvernement a pris le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics par le décret 1845-88 du 14 décembre 1988; attendu que le paragraphe 16° de l'article 134 de cette loi.modifié par l'article 13 du chapitre 46 des lois de 1995, prévoit que le gouvernement peut déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sur les sommes qu'elle doit à une personne et déterminer, aux fins de l'article 147 de cette loi, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est duc: Attendu que le paragraphe 25° de l'article 134 de cette loi, modifié par l'article 13 du chapitre 46 des lois de 1995.prévoit que le gouvernement peut établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d'être désigné par décret à l'annexe I ou à l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; attendu que l'article 35 du chapitre 46 des lois de 1995 prévoit que le premier règlement pris en application du paragraphe 25° de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics après le 22 juin 1995 peut, s'il en dispose ainsi, avoir effet à compter de toute date non antérieure au I\" janvier 1992 dans la mesure où il est relatif à l'annexe II.1 de cette loi; 21.4.Le notaire doit, dans tout dossier se rapportant à la signature d'un acte d'aliénation d'un immeuble.Règlement conserver l'original ou une photocopie des documents \u2014Modifications suivants, à moins d'en avoir été exempté par les parties: Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 octobre 1995.127' année, n\" 42 4437 Attendu ou'il y a lieu de modifier le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics: Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté: 11.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Michel Carpentier Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.134, par.16° et 25°: 1995, c.46,a.13 et 35) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret 1845-88 du 14 décembre 1988 et modifié par les règlements édictés par les décrets 422-90 du 4 avril 1990, 1610-90 du 21 novembre 1990,883-91 du 26 juin 1991,884-91 du 26 juin 1991, 927-92 du 23 juin 1992, 1049-92 du 15 juillet 1992, 1812-92 du 9 décembre 1992, 794-93 du 9 juin 1993 et 706-94 du 18 mai 1994, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'intitulé de la section XIV du chapitre I, des mots «ET REMISE».2m L'article 34 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans le premier alinéa, de ce qui suit: «de 10%»: 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le montant de la retenue est établi à la date à laquelle la compensation commence à s'exercer et correspond à 10% du montant de la prestation auquel cette personne a droit ou.le cas échéant, aurait eu droit de recevoir si elle n'occupait pas une fonction visée, sans tenir compte de toute autre retenue qui pourrait l'affecter.».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 35.du suivant: «35.1 La Commission fait remise de toute somme qui lui est duc si le débiteur démontre que l'ensemble des revenus déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au seuil de faible revenu déterminé en application du troisième alinéa.Si l'ensemble de ces revenus est égal ou supérieur à ce seuil, la somme duc qui fait l'objet d'une remise est diminuée de 201/< pour chaque tranche de I 000 $ de revenus excédentaires.Les revenus sont ceux du débiteur et des personnes qui sont à sa charge, provenant de toutes sources, pour la période de 12 mois qui précède le mois durant lequel l'avis de réclamation a été fait par la Commission, sans tenir compte du montant que cette dernière a versé en trop.Le seuil de faible revenu correspond au revenu d'un adulte, indiqué dans «Les mesures de faible revenu par genre de famille» publié annuellement dans «Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu » par Statistique Canada, pour l'année qui précède de deux ans celle durant laquelle l'avis de réclamation a été fait par la Commission.Ce seuil est augmenté de 40 ck pour chaque personne de 16 ans ou plus qui était à la charge du débiteur durant la période qui a été considérée pour établir les revenus et de 30 % pour chaque personne de moins de 16 ans qui était à sa charge durant cette période.Si le débiteur n'avait pas de personne de 16 ans ou plus à sa charge durant cette période, ce seuil est augmenté de 40 % pour la première personne à sa charge durant cette période.Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de fraude ou de dol ou lorsque la somme duc a déjà fail l'objet d'une remise de dette partielle en application de cet alinéa.Il ne s'applique pas également lorsque le débiteur peut exercer le choix prévu à l'article 147.0.3 de la Loi.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 53.du suivant: «53.1 Une centrale syndicale, une fédération, un syndicat ou une association d'employés doit, pour être désigné par décret dans l'annexe II.I de la Loi.satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 53.En outre, l'organisme doit en faire 4438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1995,127e année, n\" 42 Partie 2 la demande à l'égard de tous les employés qui ont été libérés avec traitement pour activités syndicales.».5* L'article 4 a effet depuis le I\" janvier 1992.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son édiction par le gouvernement.24339 Gouvernement du Québec Décret 1322-95, 4 octobre 1995 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.C.R-10) Modification à l'annexe 11.i de la loi Concernant une modification à l'annexe ii.I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de l'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10).édicté par l'article 3 du chapitre 46 des lois de 1995, le régime s'applique à un employé qui a été libéré sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l'emploi d'un organisme désigné à l'annexe ii.1 si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d'employés mentionnée à cette annexe à l'égard de cet organisme: Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 13.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-l i), remplacé par le paragraphe 1° de l'article 23 du chapitre 46 des lois de 1995, le traitement admissible de tout enseignant libéré avec traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l'annexe ii.I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics: attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, modifié par le paragraphe 2° de cet article, le premier alinéa s'applique à compter de la même date que celle à laquelle prend effet la désignation de l'organisme à l'annexe ii.I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et que cet organisme paie sa contribution à titre d'employeur et retient les cotisations sur le traitement admissible qu'il verse à un tel enseignant; attendu qu'en vertu de l'article 16.1 de cette loi,A remplacé pai l'article 5 du chapitre 46 des lois de 1995^ le traitement admissible de tout employé libéré avec^ solde pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l'annexe ii.I et cet organisme doit payer sa contribution à titre d'employeur et retenir les cotisations sur le traitement admissible qu'il verse à un tel employé; A Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes i, ii, ii.1, ii.2, iii, iii.I et vi et que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe ii.I cette loi; de ?il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de la Famille: Que les modifications à l'annexe ii.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexées, soit édictées.Le greffier du Conseil exécutif, Michel Carpentier Modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-I0, a.220) 1.L'annexe ii.I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1728-93 et 1729-93 du 8 décembre 1993, 556-94 du 20 avril 1994, 1227-94 du 17 août 1994 et 1323-94 du 7 septembre A 1994 ainsi que par l'article 14 du chapitre 74 des lois de wB 1993 et de l'article 21 du chapitre 46 des lois de 1995, ~ est de nouveau modifiée par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, des mots «la Centrale de l'enseignement du Québec», «la Fédération des enseignantes et enseignants des commissions scolaires», «le Syndicat des ergothérapeutes du Québec », « le Syndicat des technolo- a gues en radiologie du Québec », - l'Association des tech- fl| niciennes et techniciens en diététique du Québec » et « le ^ Syndicat de l'enseignement de la région Deux-Montagnes ». Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, IS octobre 1995, 12?aimée, if 42 4439 2* La présente modification entre en vigueur le jour de son édiction par le gouvernement, mais a effet depuis le i\" janvier 1995 sauf à l'égard du Syndicat de renseignement de la région Deux-Montagnes lequel a effet depuis le i\" novembre 1994.24338 Gouvernement du Québec Décret 1323-95, 4 octobre 1995 Loi sur l'immigration au Québec (L.R.Q.c.M-23.1) Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers attendu qu'cn vertu de l'article 3.3 de la Loi sur l'immigration au Québec (L.R.Q.c.M-23.1; 1994.c.15), le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection, les cas où une telle demande doit être appuyée d'un engagement à aider le ressortissant étranger à s'établir au Québec, les personnes qui peuvent présenter une demande d'engagement, les conditions auxquelles elles doivent satisfaire pour souscrire un tel engagement ainsi que les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l'âge ou la situation familiale du ressortissant étranger ou de sa famille: Attendu Qu'en vertu de l'article 3.2 de cette loi, tout ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour y étudier doit être détenteur d'un certificat d'acceptation délivré par le ministre s'il satisfait aux conditions déterminées par règlement du gouvernement qui peut, conformément à l'article 3.3 de cette loi, déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de cette obligation et la durée d'un certificat d'acceptation qui peut varier selon que le ressortissant étranger est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des éludes: Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q.1981.c.M-23.1.r.2), lequel régit notamment l'obtention d'un Certificat de sélection, d'un certificat d'acception ou d'un engagement: attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l 8.1 ).le projet de règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 juillet 1995 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication: ATTENDU Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; ii.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: que le Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, ci-annexé.soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Michel Carpentier Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers Loi sur l'immigration au Québec (L.R.Q., c.M-23.1, a.3.3, 1\" al., par.a, c, c.2.c.3.e.f i et f.2; 1993.c.70.a.11, par.4°: 1994.c.15) 1.Le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, c.M-23.1, r.2) modifié par les règlements édictés par les décrets 409-82 du 24 lévrier 1982 (Suppl.898), 771-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.899).2057-84 du 19 septembre 1984, 1080-86 du 16 juillet 1986.646-88 du 4 mai 1988.1504-88 du 4 octobre 1988, 229-89 du 22 février 1989.922-89 du 14 juin 1989, 1968-89 du 20 décembre 1989, 1784-91 du 18 décembre 1991.425-92 du 25 mars 1992, 1109-92 du 29 juillet 1992,1725-92 du 2 décembre 1992.189-93 du 17 février 1993, 1041-93 du 21 juillet 1993 et 1238-94 du 17 août 1994 est de nouveau modifié à l'article 1: 1° par l'insertion, après le sous-paragraphe
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