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Titre :
La Nouvelle-France : revue des intérêts religieux et nationaux du Canada français
Éditeur :
  • Québec :[s.n.],1902-1918
Contenu spécifique :
Septembre
Genre spécifique :
  • Revues
Fréquence :
chaque mois
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Successeurs :
  • Parler français ,
  • Canada français
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La Nouvelle-France : revue des intérêts religieux et nationaux du Canada français, 1915-09, Collections de BAnQ.

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LA NOUVELLE-FRANCE TOME XIV SEPTEMBRE 1915 N° 9 L’IMMUNITÉ RÉELLE {2e article) l’immunité dans nos lois depuis l’établissement de la COLONIE L’immunité reconnue aux biens ecclésiastiques et religieux depuis la fondation de la colonie jusqu’à la cession du pays à l’Angleterre n’a jamais été mise en doute par personne.Sous la domination française le pouvoir public n’a jamais eu la préoccupation de grever de taxes les biens religieux, mais plutôt de les enrichir et de les accroître.Plus encore qu’en France, au Canada les institutions religieuses comptèrent sur l’assistance du trésor royal et du pouvoir public, et ceux-ci n’eurent jamais la pensée de leur imposer aucune taxe.La cession du pays à l’Angleterre n’a rien modifié aux privilèges et droits de l’Eglise en matière d’immunité réelle: elle a simplement substitué Sa Majesté Britannique à Sa Majesté Très-Chrétienne, dans tous ses droits sur le temporel de la colonie, en garantissant le libre exercice de la religion catholique sous la nouvelle domination.Rien dans les termes du traité de cession n’implique une dérogation quelconque aux privilèges et exemptions reconnus jusque là aux biens ecclésiastiques: au contraire.Le nouveau pouvoir ne semble pas s’être occupé de légiférer sur la matière avant l’année 1796.La première loi sur l’immunité date du 7 mai de cette année et porte dans nos statuts le titre: “Acte pour faire réparer et changer les chemins et ponts” (36 Georges III ch.9, art.61-62).L’article ou clause 61 du dit acte soumet à la 386 LA NOUVELLE-FRANCE cotisation pour les pavés des villes généralement toutes les propriétés immobilières, sauf celles dont la valeur annuelle n’excède pas cinq livres courant, les propriétés des communautés religieuses de femmes et les pâturages et terrains de culture en dehors des fortifications.L’article 62 précise l’objet de la cotisation, quelles propriétés y sont soumises et quelles propriétés sont exemptes, et décrète que la cotisation sera proportionnée à l’étendue du pavé joignant les propriétés non exemptes.Nous citons le texte: Art.61.—Pourvu aussi et qu’il soit de plus statué par l’autorité susdite que nul terrain qui, (compris la maison et autres bâtiments dessus construits), n’excédera point la valeur annuelle de cinq livres courant, et nul emplacement, maison bâtiment occupé par aucune des communautés de religieuses, et nul terrain en dehors des fortifications des dites cités respectivement, servant pour la pâture des animaux ou étant en prairies ou pour semer du grain, ne seront cotisés en vertu de cet acte.Art.62.—Et vu qu’il est nécessaire que les bâtiments publics, ainsi que les murailles et espaces de terrain vacants appartenant au gouvernement ou à des sociétés, soient cotisés pour contribuer à faire paver et réparer les rues, marchés, places publiques et ruelles, dans les cités susdites, par quelque règlement plus convenable à tels bâtiments, murailles et espaces de terrain vacants que par la valeur annuelle d’iceux, qu’iî soit donc de plus statué par l’autorité susdite qu’il sera et pourra être légal aux dits cotiseurs ou à trois d’entre eux.et ils sont par le présent requis, lorsque et toutefois que les cotisations par le présent autorisées seront faites, de cotiser toutes les églises, cimetières, chapelles, maisons destinées au culte divin, écoles, couvents, casernes, prisons, murailles et espaces de terrain vacants appartenant au gouvernement ou à quelque corps ou communauté ou à aucunes sociétés publiques ou personnes privées, et tous autres bâtiments publics quelconques (excepté comme il est ci-devant excepté) joignants à aucun marché, rue, places publiques ou ruelles situés et étant dans les cités susdites, à un taux qui sera fixé par les dits cotiseurs au meilleur de leur jugement en une proportion raisonnable à l’étendue du pavé joignant aucune telle église, cimetière, chapelle, maison destinée au culte divin, école, couvent, caserne, prison, muraille, espace de terrain vafcant ou tout autre bâtiment public quelconque.Comme on le voit, la loi de 1796 établit une immunité complète de toute taxe en faveur des propriétés des communautés religieuses de femmes, lesquelles étaient regardées plutôt comme le bien des pauvres que comme celui des religieuses.En second lieu, elle soumet à la cotisation très spéciale pour les pavés des rues et des places publiques toutes les autres propriétés, sauf les terrains de culture et de pâturage exemptés par l’art.61, les églises, cimetières, chapelles, maisons destinées au culte divin, écoles, couvents, casernes, prisons, murailles, terrains vacants, en un mot tout immeuble quel qu’il soit, qu’il appartienne au gouvernement ou à un particulier ou à une corporation quelconque.ou 387 l’immunité réelle En trosième lieu, la cotisation ne sera pas proportionnée à la valeur annuelle de la propriété, mais à l’étendue du pavé joignant la dite propriété.C’est-à-dire que toute propriété ne paiera que pour le pavé joignant son front et non pour le pavé fait dans une autre partie quelconque d’une ville ou d’une cité.Il faut savoir que cette exemption complète des communautés religieuses de femmes, qui ne s’appliquait guère que dans les villes de Québec et de Montréal, a été maintenue à travers toutes les vicissitudes des chartes d’incorporation et de leurs amendements jusqu’à l’époque de la Confédération (1).En 1799 l’acte 39 Georges III, chap.5, amenda la loi de 1796 pour soumettre à la cotisation les terrains de culture et de pâturage exemptés par elle, mais maintient expressément l’exemption pour les terrains de ce genre possédés par les communautés religieuses de femmes.On voit que la Législature n’avait pas encore appris la distinction qui sera faite plus tard entre les terrains occupés par les institutions de charité pour les fins mêmes de leur institut et les terrains de rapport.Et, en effet, les uns et les autres étant également destinés soutien des pauvres, un pouvoir chrétien avait raison de les exempter comme il exemptait les pauvres eux-mêmes.Un lecteur superficiel sera peut être tenté de conclure de la loi de 1796 que le principe de la taxe sur les églises et sur les biens religieux a été consacré par elle.L’avocat de la cité de Saint-Hyacinthe l’a prétendu devant le Conseil Législatif avec plus de toupet que de raison.Un lecteur qui regarde au fond des mots ce qu’ils signifient verra au contraire qu’elle condamne le principe de la taxe soit ordinaire ou foncière, soit spéciale, comme on l’appelle aujourd’hui, et consacre le principe de l’immunité.En effet, si l’on regarde bien, la cotisation imposée par la loi de 1796 n’a rien de commun avec la taxe: c’est plutôt une transformation ou équivalence de la servitude inhérente à toute propriété foncière dans l’ancien droit, aux propriétés du gouvernement comme à celles de l’Eglise.Pour qu’on ne s’y trompe pas, la loi soumet à la cotisation les propriétésde l’Etat et de la cité comme celles de l’Eglise, et elle décrète que cette cotisation sera déterminée non d’après la 1.—Nous en avons la preuve dans la consultation de C.-S.Cherrier et de Rouer Roy, 1864-1865.au 388 LA NOUVELLE-FRANCE valeur totale ou annuelle de la propriété comme toute taxe, mais d’après l’étendue du pavé joignant telle propriété.Au fond la loi dit que dans les villes, comme dans les municipalités rurales, chaque propriétaire sera tenu à sa part d’entretien du chemin, rue ou place publique ouvert sur le front de sa propriété: seulement ici l’entretien est spécifié, tandis qu’il ne l’est pas dans les municipalités rurales (1).En somme la loi assimile les biens d’Eglise aux biens de la Couronne, statue que les uns et les autres sont exempts de toute taxe basée la valeur foncière ou annuelle de la propriété, et qu’ils seront cotisés seulement pour leur part d’entretien du pavé des rues ou places attenantes à leur propriété.Contre cette cotisation personne n’a jamais réclamé ni n’a été fondé à le faire,—parce qu’elle ne représentait que le prix d’un travail qui est naturellement à la charge de la propriété et qui est pour son bénéfice immédiat autant que pour celui du public.Ne faut-il pas une grande puissance d’imagination ou une grande infirmité de jugement pour voir dans cette loi de 1796 le principe de la loi de 1903 interprétée dans son sens le plus odieux?Si c’est là ce que peut faire la science du droit, que ne pourra pas faire l’ignorance cultivée parfois dans la basoche et jusque sur le banc ?sur Nous ne connaissons pas de loi générale concernant les villes et villages qui ait amendé la loi de 1796 et celle de 1799 pour ce qui concerne les exemptions, avant 1845.On sait qu’en cette même année 1845 une commission nommée par la Législature publia les lois et ordonnances en vigueur dans le Bas-Canada.Il ne se trouva rien dans cette collection en dehors des lois citées de 1796 et 1799: preuve que la législation générale n’a pas varié.Mais en 1847 les actes 10 et 11 Victoria ch.VII, § XXXI et LXX, amendent ou mieux suppriment les clauses de la loi 1796 et 1799 concernant l’immunité, ou plutôt la cotisation des biens publics ou religieux pour l’entretien des chemins ruraux et des pavés des rues et places publiques dans les villes.1.—2 Victoria, ch.7.Les rues des villages sont assimilées pour l’entretien aux chemins de front ruraux. 389 l’immunité réelle La provision XXXI concerne les biens publics et religieux dans les municipalités rurales: l’exemption est complète.Je cite le texte anglais, n’en ayant pas d’autre sous la main: “ Providing that all buildings set apart for the use of Civil Govern-“ ment or for military purposes, or for purposes of education, or “ religious worship, parsonage-houses and all charitable institutions “ or hospitals incorporated by an act of Parliament and the lot “ of ground or land on which such buildings are or shall be erected, “ and also burial-grounds,shall be exempt from all rates to be imposed “ for the purpose of this Act.” La section LXX concerne les cités et villes et, pour être plus concise, n’est ni moins claire ni moins explicite.“ And be it enacted.that all the buildings used by the Civil “ Provincial Government, or for military purposes, for any Religious, “ Charitable or Educational purpose, and all burial-grounds shall “ be exempt from rates and assessments under this Act.” Je prie le lecteur de remarquer : 1° le traitement égal assuré par la loi aux propriétés de la Couronne et aux biens d’Eglise.II n’y a pas à ses yeux deux immunités, l’une complète pour les biens de la Couronne, et l’autre partielle, incomplète et presque dérisoire: non, tant vaut l’immunité pour l’Eglise qu’elle vaut pour l’Etat.Où l’Etat ne doit rien, l’Eglise non plus, et les biens qui se réclament d’elle n’ont aucune redevance : où l’Eglise et une partie de ses biens sont assujetties à certain service public, l’Etat s’y déclare assujetti comme elle et dans la même mesure.—2° La loi consacre l’immunité de toute propriété occupée pour une fin religieuse, charitable ou d’éducation.Elle ne distingue pas entre fin religieuse et fin religieuse, entre fin charitable et fin charitable, entre éducation et éducation.Par conséquent, l’autorité civique n’est pas fondée à distinguer là où la loi ne distingue pas.Que la propriété religieuse soit paroissiale ou non paroissiale, cela n’importe pas, puisque la religion paroissiale n’est ni plus ni moins religieuse que la religion qui n’est pas paroissiale.Que la propriété occupée pour une fin charitable le soit pour la charité spirituelle ou pour la charité corporelle, il n’importe pas davantage, puisqu’en vrai christianisme et en vrai bon sens la charité spirituelle et intellectuelle n’est pas moins charité que celle qui prend soin de la vie du corps.Enfin, 390 LA NOUVELLE-FRANCE que l’éducation soit catholique ou protestante, purement religieuse ou purement civile, la loi ne discernant pas, personne n’a le droit de discerner à sa place.Après 1847 jusqu’à la Confédération nous ne trouvons dans les statuts aucune loi concernant les immunités ou exemptions de taxes sauf l’Acte des municipalités et chemins du Bas-Canada de 1855, lequel ne s’applique pas aux cités de Montréal, Québec et Saint-Hyacinthe, mais à Trois-Rivières et Sherbrooke—Au chapitre 100 § LXII, l’acte dit: Seront exempts de toutes cotisations ou autres contributions imposables en vertu de cet acte les édifices destinés à l’usage du gouvernement civil ou à des fins militaires, à l’éducation ou au culte religieux, les presbytères, les cimetières et les institutions charitables et les hôpitaux dûment incorporés, ainsi que les terrains sur lesquels ces édifices sont construits.Cette loi révoque toutes les lois générales contraires, mais ne s’applique pas aux cités de Montréal, Québec et Trois-Rivières qui sont soumises à une législation particulière.C’est la même loi qui se trouve reproduite dans les statuts refondus pour le Bas-Canada de 1861, avec la référence : 23 Victoria, ch.24 § 58; ch.61 § 58.Aux termes donc de la loi générale de 1855, l’immunité accordée aux biens d’Eglise est toujours la même que l’immunité accordée aux propriétés du Gouvernement, et elle est totale comme celle de 1847.La législation particulière des cités s’inspirait alors du même esprit que la loi générale de la Province.La charte de Saint-Hyacinthe de 1853 consacre l’immunité totale des biens d’Eglise comme des biens de la Couronne.La charte d’incorporation de Québec et celle de Montréal différaient par la rédaction mais non pas par l’esprit.L’une et l’autre cité étaient du reste régies par la loi de 1847 qui n’a pas été abrogée par celle de 1855.Jusqu’à la veille de la Confédération, la loi particulière de Montréal exemptait de toutes taxes non seulement les maisons et propriétés occupées par les religieuses, mais même les champs et terrains qui seraient taxés aujourd’hui comme propriétés de rapport.Voilà où en était la législation du Bas-Canada en 1867.*** l’immunité réelle 391 L’acte constitutionnel de 1867 ne s’est pas occupé des immunités ecclésiastiques ou religieuses.Mais l’article 125 a réglé en deux lignes la question de l’immunité des biens d’Etat: “ Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune “ province en particulier ne sera sujette à la taxation.” Cette disposition de la constitution est conforme à la loi du Bas-Canada qui en 1847 avait révoqué expressément toute disposition contraire,attendu que dans le Haut-Canada les propriétés du Gouvernement n’étaient soumises à aucune contribution et qu’il convenait que la loi fût identique dans les deux Provinces.On remarquera que la loi de 1867 ne distingue pas entre taxe foncière et taxe spéciale.Aucune autorité au Canada ne peut soumettre une propriété fédérale ou une propriété provinciale à aucune taxe de quelque nom qu’on l’appelle et quelle qu’en soit la destination.(1) Tout au plus les autorités fédérales ou provinciales peuvent-elles se charger gracieusement de certains travaux pour l’embellissement des villes, spécialement dans le voisinage des propriétés dont elles ont la charge, et doivent-elles en justice payer largement les services qu’elles reçoivent des cités.Désormais donc l’immunité séculière se trouve dans une situation privilégiée, puisqu’elle est couverte par une loi impériale que seul le Parlement Britannique pourrait amender.Le sort de l’immunité des biens d’Eglise est abandonné à la législation provinciale.*** Je ne m’occuperai pour la période de 1867 à 1903 et à 1909, date des derniers statuts refondus, que de la législation générale de la Province de Québec.Aussi bien serait-il impossible, sans écrire un volume fort ennuyeux et inutile d’ailleurs, d’examiner et même de rapporter la législation particulière des diverses chartes des quatre-vingt-cinq cités et villes de la Province de Québec, avec les divers amendements et refontes qui les ont modifiées et parfois totalement transformées.1.—Ce qui n’empêcha pas la Législature de donner en 1890, à la ville de Drum-mondville, le pouvoir qu’elle n’avait pas elle-même, de taxer les propriétés du Gouvernement fédéral et provincial ! 1 392 LA NOUVELLE-FRANCE Du reste, c’est bien la législation générale qui nous donne authentiquement l’esprit de notre loi et la tradition légale, laquelle en pays civilisé importe plus souvent que la lettre de la loi.La loi de la Province pour les municipalités rurales non érigées en cités ou villes se trouve dans le Code Municipal, aux articles 712 et 713.Les voici: 712—Sont des biens non imposables: 1.Les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéi-commis pour son usage, et celles possédées ou occupées par des corporations municipales; 2.Celles occupées par le gouvernement fédéral ou provincial ou qui lui appartiennent; 3.Celles appartenant à des fabriques ou à des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation, ou occupées par ces fabriques, institutions ou corporations, pour les fins pour lesquelles elles ont été établies, et non possédées par elles uniquement pour en tirer un revenu; 4.Les cimetières, les évêchés, les prebytères et leurs dépendances; 5.Toutes les propriétés appartenant à des compagnies de chemin de fer recevant une subvention du gouvernement provincial, pour tout le temps que cette subvention est accordée; 6.Toutes les maisons d’éducation qui ne reçoivent aucune subvention de la corporation ou municipalité où elles sont situées, ainsi que les terrains sur lesquels elles sont érigées, et leurs dépendances.713.—Les occupants des biens mentionnés aux paragraphes 3.4 et fi de l’article précédent sont néanmoins tenus aux travaux d’entretien sur les chemins de front situés en face de ces biens, dans les municipalités locales où ces chemins ne sont pas à la charge de la Corporation.Ils sont aussi tenus aux travaux des cours d’eau, du découvert des fossés de ligne et des clôtures de ligne dépendant de ces terrains.La loi municipale est du 24 décembre 1870, sauf le paragraphe 6 de l’article 712 qui a été ajouté plus tard pour plus de précision.(41 Victoria ch.VI, § 26).Le lecteur remarquera: lo qu’elle consacre l’immunité totale et complète des propriétés publiques de toute taxe et de toute contribution; 2o qu’elle consacre également l’immunité des biens d’Eglise,non possédés uniquement pour en retirer un revenu,de toute taxe et contribution; 3o que si elle leur impose l’entretien du chemin de front en face de leur propriété, là où l’entretien des chemins est à la charge des particuliers, elle les en exempte là où l’entretien de ces chemins est à la charge d’une corporation.Aux termes de la loi les biens déclarés non imposables ne sauraient être frappés d’aucune taxe commune, générale ou spéciale, pour des travaux faits ou à faire dans toute la municipalité.Les occupants l’immunité réelle 393 de ces biens sont tenus à certains travaux requis pour le service des terrains ocupés par eux, et s’ils ne font pas exécuter eux-mêmes ces travaux, ils sont tenus en justice à payer le prix de ces travaux pour la part qui leur incombe, non à payer en proportion de la valeur totale ou annuelle de leur propriété.On voit combien une taxe foncière, qu’on l’appelle ordinaire ou spéciale, sur les biens d’Eglise et sur ceux des institutions de charité et d’éducation, est contraire à la lettre et à l’esprit de la loi qui régit les municipalités rurales.Voyons maintenant la loi générale des cités et villes.La première loi élaborée par la Législature provinciale pour les cités et villes se trouve dans les Statuts refondus de 1888, article 4,500.Elle est de 1876, 40 Victoria, ch.29 § 325.En voici le texte : Sont des biens non imposables: 1.Les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéi-commis pour son usage, et celles possédées ou occupées par la corporation de la municipalité; 2.Celles occupées par le Gouvernement fédéral ou provincial ou qui leur appartiennent 3.Celles qui appartiennent à des Fabriques ou â des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation; 4.Les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances; 5.Toutes les propriétés appartenant à des compagnies de chemin de fer, recevant une subvention du gouvernement provincial, pour tout le temps que cette subvention est accordée.En comparant cette loi qui a régi les cités et villes jusqu’en 1903 avec le code municipal on constatera qu’elle en diffère en deux points: lo Elle ne distingue pas entre les propriétés possédées par les institutions religieuses, charitables et d’éducation pour en retirer un revenu et les propriétés occupées pour les fins mêmes de ces institutions.Aux termes de la loi, les unes comme les autres seraient exemptes de taxe, ce qui est conforme à l’esprit et à la lettre des lois antérieures (1).2o Elle n’assujettit les biens d’Eglise à aucun des travaux publics entrepris par les cités et villes, sans doute parce que ces travaux étaient à la charge de la corporation des cités et villes.Le législateur a été conséquent avec lui-même.II n’avait pas voulu de taxe ni d’impôt sur les biens d’Eglise dans les municipalités ru- (1) La remarque est d’autant plus importante à noter que cette distinction se trouve dans un amendement à la charte de la cité de Québec, 1855, et a été faite par la loi municipale de 1870. 394 LA NOUVELLE-FRANCE raies: il n’en veut pas davantage dans les cités et villes, d’autant que dans celles-ci la corporation est généralement chargée des travaux qui dans celles-là sont généralement à la charge des particuliers.*** Nous sommes arrivés à la dernière étape de notre législation sur l’immunité des biens d’Eglise.La loi de 1876 est restée en vigueur jusqu’en 1903.Depuis cette dernière date nous sommes sous le coup d’une loi des cités et villes qui a rompu avec toutes les lois antérieures sur l’immunité et, je regrette de le dire, dont la rédaction est aussi défectueuse que l’esprit.Le précepte de Boileau ne serait-il pas fait pour les législateurs comme pour les écrivains ?Quoi qu’il en soit, les lecteurs réfléchis ont pu remarquer que jusqu’en 1876 nos législateurs se sont manifestement inspirés de principes toujours les mêmes, et l’on peut dire que la rédaction même des différentes lois n’a guère varié.Les législateurs de cette époque ont été de leur temps, sans doute, et ils ont subi des influences puisqu’ils étaient hommes; mais manifestement, ils avaient conscience que les lois incarnent des principes, que les principes ne varient pas avec les élections, et que ce qu’il y a de meilleur dans les lois est ce qui est consacré par l’expérience des sages et la tradition.Ils savaient leur métier de législateur, le prenaient au sérieux, et les formules claires et précises qui disaient tout en peu de mots accusaient une maturité de pensée et de réflexion qu’on ne sera pas tenté de trouver dans la rédaction de la loi de 1903.Celle-ci serait à peine pardonnable â un étudiant en droit de première année (1).La voici telle qu’elle se trouve dans les Statuts rejondus de 1909, article 5,729.1.Sont des biens non imposables: a Tous les terrains appartenant à Sa Majesté ou tenus en fidéi-commis pour le service de Sa Majesté; b Les propriétés du gouvernement fédéral, celles du gouvernement provincial et celles de la municipalité; c Les biens possédés et employés pour le culte public, les presbytères, maisons curiales et cimetières; (1) Cela s’entend toujours de l’article particulier qui nous occupe. l’immunité réelle 395 d Les établissements d’éducation, ainsi que le terrain sur lequel ils sont situés, et les immeubles employés pour des bibliothèques ouvertes gratuitement au public; e Les bâtiments et terrains occupés et possédés par une institution de bienfaisance; mais les propriétés possédées par les institutions religieuses, ainsi qne par les corporations de bienfaisance et d’éducation, dans le but d’en retirer un revenu, ne sont pas exemptes de taxes.2.Les propriétaires, locataires et occupants d’immeubles mentionnés dans les paragraphes c, d et e sont néanmoins assujettis aux travaux requis pour l’ouverture et l’entretien des rues et des cours d’eau et pour l’éclairage public, en vertu des règlements en vigueur, et au paiement de toute taxe spéciale ou cotisation imposée pour ces fins, ainsi qu’au paiement de la consommation de l’eau.— (3, Ed.VII ch.38 § 473.) Manifestement le législateur de 1903 a eu le souci de reproduire matériellement les lois antérieures sur l’immunité en en retranchant ce qui en est l’esprit.Notre législation avait jusque-là consacré le principe de l’immunité totale de certains biens.Le rédacteur de 1903, sans s’apercevoir qu’il supprime cette immunité totale de la plupart des biens auxquels la loi générale l’a accordée depuis la fondation du pays, emprunte la formule des lois antérieures: “Sont des biens non imposables,” et continue la litanie sans distinguer entre biens nullement imposables et ceux qui le sont devenus par la loi.Est-ce une ruse?Est-ce une ânerie ?Je ne saurais dire.Jusque-là, la loi générale ne connaissait d’autre immunité que l’exemption de toute taxe: il n’y avait pas une immunité pour les biens d’Etat et une immunité différente pour les biens d’Eglise, et les uns et les autres étaient énumérés logiquement après la formule unique et nullement équivoque: “ Sont des biens non imposables.” C’est un non-sens, et c’est induire en erreur le lecteur que de comprendre sous une même formule plusieurs catégories de biens comme s’ils jouissaient du même et unique privilège, tandis que les uns sont totalement exempts, et que les autres ne le sont que partiellement ou ne le sont pas du tout.La distinction entre biens de rapport et bien occupés pour les fins d’une institution religieuse, charitable ou d’éducation, peut avoir sa raison d’être; on la trouve dès 1855 dans un amendement charte de la cité de Québec; mais c’est la première fois qu’elle appa-rait dans la loi générale des cités et villes.Sa place logique n’est sûrement pas sous cette forme dans le paragraphe e de 1.la 396 LA NOUVELLE-FRANCE Est-il bien sûr que le rédacteur a bien compris lui-même ce qu’il a dit et dit ce qu’il voulait dire?II parle de “ presbytères, maisons curiales et cimetières.” La loi qu’il a mission de remplacer et de refaire disait: “ Les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances,” ce qui est très clair et ne prête à aucune ambiguité.Mais quels sont bien les presbytères de la loi de 1903 lesquels ne sont manifestement pas des “ maisons curiales ” ?Et comment se tait-il qu’en 1903 il y ait des maisons curiales qui ne sont pas des presbytères ?Je ne suis pas assez fort en droit ni en français pour le dire.Encore au paragraphe e il dit : “ mais les propriétés possédées “ par des institutions religieuses, ainsi que par les corporations de “ bienfaisance et d’éducation dans le but d’en retirer un revenu “ ne sont pas exemptes de taxe.’ ’ Mais alors les propriétés possédées par des institutions religieuses pour les fins de leur institution et non pour en tirer un revenu sont donc exemptes?Or cela n’est dit nulle part dans la loi.Est-ce par oubli?Est-ce par calcul?Mais le chef-d’œuvre de conception et de rédaction c’est le numéro 2.II n’était guère possible de prendre plus complètement le con-trepied de la législation générale antérieure en gardant quelques-unes de ses formules.On emprunte au Code municipal la formule des obligations auxquelles on veut assujettir dans les cités et villes les propriétés que jusque là la loi générale en avait exemptées.Que les institutions religieuses fussent tenues à l’ouverture et à l’entretien du chemin sur le front de leur propriété, des fossés et des clôtures de ligne et des cours d’eau dépendant de leur terrain, il le fallait bien là où nulle corporation n’en était chargée, et du reste ces travaux étant plus encore pour le bénéfice de la propriété que pour celui du public étaient naturellement à la charge du propriétaire ou occupant.Mais la loi municipale soucieuse de l’équité et de la justice, même dans ce cas, n’impose pas un travail indéterminé et illimité; et si la contribution au travail se paie en argent, elle se paie, non au pro rata de la valeur des biens possédés, mais selon l’estimation des travaux auxquels les biens sont assujettis.En aucun cas elle n’a voulu admettre une taxe quelconque sur les biens d’Eglise, ou une contribution aux travaux généraux ou spéciaux de toute une municipalité. l’immunité réelle 397 Le chef-d’œuvre de cette législation de 1903 c’est la création de la taxe spéciale qu’elle prétend concilier avec l’exemption.De cette taxe spéciale il n’est fait nulle mention dans la loi générale avant cette époque, et pour cause.La taxe spéciale de 1903 n’est que la taxe foncière dissimulée pour atteindre des biens et des propriétés qui, en saine économie politique et d’après les principes de la civilisation chrétienne, doivent en être exempts.J’ai dit déjà ce qu’il en faut penser, (l) La taxe spéciale de 1903 n’a pas d’ancêtre dans la législation antérieure de la Province, ni dans les lois municipales, ni dans les lois générales des cités et villes: elle est née de parents inconnus, ou trop connus pour avoir un état civil respectable.Elle n’a pu entrer dans la loi générale qu’à la condition de renier tous les principes et de brouiller toutes les notions admises jusque-là dans notre législation.Comment a-t-elle pu forcer la porte?Elle est entrée par la porte suspecte de la législation particulière.En effet, depuis la Confédération, notre Province a été affligée d’une véritable épidémie de législation particulière, et c’est elle que je soupçonne à bon droit d’avoir brouillé nos législateurs avec la tradition constante et l'esprit de nos lois sur l’immunité des biens d’Eglise.II ne se présente pas de session où quelques députés ne saisissent la Législature de quelques projets de charte ou d’amendements de charte d’incorporation de ville ou de cité.Comme bien l’on pense, ces projets de charte ou d’amendements, rédigés en général par des gens assez courts de science juridique, et en général fort peu préoccupés de rester dans l’esprit et la tradition de nos lois, n’étant pas présentés pour la plupart par le Gouvernement ni étudiés par lui à loisir, sont soumis pour la forme aux comités des Bills Privés de l’Assemblée Législative et du Conseil Législatif, qu’on a appelés plus de justice que de respect les comités de la pipe.Il est avec très rare que ces projets y subissent une discussion sérieuse, à moins qu’une opposition énergique et intelligente n’en impose l’étude.D’ordinaire les votes sont comptés avant tout examen, et souvent plusieurs se donnent en conscience de député sans aucun examen de la question.Ce n’est jamais question de principes, ni question (1) Voir Nouvelle-France, livraisons de juin et juillet derniers. 398 LA NOUVELLE-FRANCE de droit ; ceux qui votent là ont conscience de faire le droit: c’est question d’influences.Or les influences ne s’occupent ni des principes du droit, ni du bien public de la Province, mais d’intérêts particuliers à servir charte ou de modifications de charte de ville soumis à la Législature, et accordés ou rejetés par elle depuis cinquante ans, mettrait dans singulier jour notre industrie de fabrication des lois particulières.II semble bien que la préoccupation principale du législateur de 1903—je voulais dire de celui qui en a fait la rédaction,—a été non de ramener autant que possible la législation particulière à l’esprit et à la tradition constante de notre droit, mais plutôt de plier la loi générale de la Province aux caprices les plus ordinaires des législations particulières.Ainsi se fait-il que la loi de 1903, pour ce qui concerne les immunités, est une monstruosité dans notre législation générale, rompt avec toute la tradition de notre droit; elle a toutes les qualités d’une mauvaise loi.Ainsi se fait-il que, au lieu de mettre un frein à l’extra, vagance des législations privées, elle lui donne une prime et un encouragement.Je ne dis pas que tout est mauvais dans la loi, et que même certaines innovations ne sont pas justifiables et conciliables avec l’esprit des lois générales antérieures.Que les biens d’Eglise continuent d’être exempts de toute taxe imposable en proportion de leur valeur totale ou annuelle, ou pour les travaux généraux de la cité; mais qu’on les assujettisse à payer leur quote-part des travaux de front qui bénéficient immédiatement et directement à ces biens, l’Eglise n’y trouvera pas à redire.Mais la loi est mauvaise et défectueuse telle qu’elle est faite; et j’ai démontré déjà par le cas de Saint-Hyacinthe qu’elle peut inspirer et légaliser les plus monstrueuses injustices.Si la loi eût été rédigée par un légiste de race, voulant assujettir les biens d’Eglise à certaines contributions, sans cependant violer le principe de l’immunité si profondément inculqué dans nos lois, elle eût dit clairement trois choses: lo Que ces biens seront assu- jettis à leur part raisonnable des travaux communs dont ils bénéficieront immédiatement; 2o Que cette part sera déterminée non selon la valeur foncière ou annuelle des biens exempts mais d’après Qui ferait l’histoire vraie d’une centaine de projets de un l’immunité réelle 399 le prix des travaux exécutés sur le front des propriétés; 3o Qu’en aucun cas la part de ces travaux d’amélioration ne saurait être plus élevée que la taxe spéciale imposable à un autre propriétaire pour les mêmes travaux dans les mêmes conditions.*** Si je ne m’abuse, cette étude sommaire sur notre législation en matière d’immunité réelle, depuis la fondation du pays jusqu’en 1903, suffit à démontrer que notre législation générale a toujours jusqu’en 1903 consacré l’immunité totale pour les biens d’Eglise comme pour ceux de la Couronne de toute taxe ou contribution soit ordinaire soit spéciale; que si pendant un demi-siècle elle a soumis ces biens à une contribution spéciale, elle a voulu que cette contribution n’eût rien de commun avec la taxe et ne fût pas en proportion de la valeur de ces biens, mais de la part des travaux mis à leur charge; que depuis 1847, croyant devoir supprimer cette contribution sur les biens d’Etat,elle a cru ne la devoir pas maintenir les biens d’Eglise; que la loi de 1903 rompt avec toute la législation antérieure sur la matière et méconnaît tous les principes qui l’ont sur inspirée jusqu’à cette date.L’examen qui nous reste à faire de la pratique des cités et villes nous montrera clairement si un pareil changement, pour ne pas dire pareille révolution, était imposé à la Législature par une opinion une publique sage et éclairée, et si la loi de 1903 est bien propre à assurer le bien qu’elle s’est proposé et celui que doit avoir en vue tout législateur sérieux et chrétien.Raphael Gervais.(La fin prochainement.) J 400 LA NOUVELLE-FRANCE ESSAI SUR L’ORIGINE DES DÉNES DE L’AMERIQUE DU NORD (Suite) XI ANALOGIE DE COUTUMES ENCORE PLUS CARACTERISTIQUES.Je sais parfaitement bien que le sceptique m’attend depuis longtemps pour objecter que de pareilles analogies technologiques et sociologiques ont assez peu de poids dans la balance de l’ethnologue sérieux.Car, encore une fois, les mêmes besoins créent les mêmes moyens.Placé dans des conditions semblables, l’homme a instinctivement recours à des méthodes identiques, ou à peu près, pour se procurer ce qui lui manque.En d’autres termes, l’influence du milieu est pour beaucoup dans l’introduction des mêmes outils, de semblables moyens de subsister et, assez souvent aussi, des mêmes coutumes.J’admets volontiers la force de cette objection et reconnais sans difficulté que, bien que les points de ressemblance entre la vie des Américains et celle des Asiatiques ne puissent manquer de convaincre la grande majorité des lecteurs ordinaires, je ne vois pas dans tous ceux que j’ai énumérés une preuve évidente de communauté d’origine.Des relations ethniques dans le passé n’en paraissent pas moins suggérées par cette similarité de technologie et surtout de sociologie.Il y a certains points, comme, par exemple, la machine à allumer le feu, qui, à part une identité de détails dans sa construction, ne prouvent pas beaucoup plus qu’une similarité de besoins obviés par le même animal intelligent qui, ayant remarqué que la friction développe de la chaleur, puis du feu, cherche à rendre cette friction le plus efficace possible.D’autres, comme la manière de préparer le poisson par la putréfaction, ne sont certainement pas dus à une nécessité si évidente, et peuvent être considérés comme des preuves assez valides en faveur de commerce antérieur entre deux peuples différents, pour ne pas dire plus. ESSAI SUR L'ORIGINE DES DÉNES DE L'AMERIQUE DU NORD 401 Dans tous les cas, on ne peut nier que, vu le nombre et la nature de plusieurs, ces analogies nous fournissent au moins une excellente confirmation de l’argument tiré des traditions des sauvages américains relativement à leur origine, non moins que de la preuve incontestable résultant de la terminologie géographique du territoire qu’ils habitent aujourd’hui, deux points que le lecteur est prié de ne point perdre de vue à travers le dédale de détails que nous fournissent la technologie et la sociologie.Je vais maintenant passer en revue des ressemblances qui n’ont rien à faire avec les besoins de l’homme ou son milieu, des particularités presque exclusivement psychologiques et sociologiques, qui ne peuvent manquer de trahir une communauté de race ou de relations préhistoriques entre l’Asie et l’Amérique—la Palæo-Asie et l’Amérique, comme c’est maintenant de mode de s’exprimer.Avant d’en venir à la stricte psychologie ou mentalité de ces peuples, je compléterai donc ce qui précède par de nouveaux faits que je classerai comme occupant une place intermédiaire entre ceux que j’ai déjà fournis et ceux qui feront l’objet des deux prochaines sections de ce travail.J’ai terminé la dernière en montrant l’apparence physique des Indiens et des Sibériens comme étant d’une similarité frappante—¦ encore une analogie qu’on ne peut mettre au crédit de mêmes besoins chez ces deux divisions du genre humain.Il en va de même en ce qui est de ce que j’appellerai leur apparence artificielle.En Asie tout comme en Amérique, on se tatoue et l’on se peint la figure, et les ornements qu’on porte, pendants de nez et d’oreilles, sont identiques.Gmélin écrit à propos d’aborigènes tatoués du premier pays que les marques qu’ils portaient “fournirent à M.de la Croyère l’occasion de leur en montrer quelques-unes, de même espèce et de même couleur, que des sauvages d’Amérique lui avaient tracées sur le corps avec trois aiguilles très fines, bien liées ensemble, et noircies par la pointe avec de la poudre à canon.L’on m’assura”, continue-t-il, “que celles de ces enfants avaient été formées et cousues avec du fil” (1).1—“Voyage en Sibérie”, vol.I, p.25. 402 LA NOUVELLE-FRANCE L’usage du mot coudre est ici suggestif d’une analogie linguistique entre les indigènes de l’Amérique du Nord et ceux de la Sibérie.Nos Dénés emploient, en effet, le même mot (nœnœskha, littéralement : je fais une opération prolongée, nœnœs-, à la surface, -khà) pour tatouer et pour coudre.Après avoir remarqué au préalable qu’une certaine femme sibérienne “cousait avec des nerfs de rene (sic) divisés en fil”, et que “c’est un usage des Tongouses et de plusieurs autres peuples” d’en agir ainsi, Gmélin décrit minutieusement le procédé auquel ils avaient recours pour produire ces soi-disant ornements sur la peau humaine “La femme”, dit-il, “avait de la craie noire qu’on trouve sur les rives élevées de la Nijnaïa Tongouska : elle l’écrasa et la délaya avec sa salive sur une pierre à aiguiser, passa un fil ordinaire dans la craie délayée, et cousit point par point sur le visage d’une petite fille les figures qu’elle voulait y faire, en faisant passer dans tous les points le fil noirci” (2).Or on peut lire dans mes Notes on the Western Dénés que, parmi ces Indiens, “le tatouage se faisait, comme chez les autres tribus américaines, en piquant la peau avec de fines aiguilles d’os (ou plus tard d’acier), et un faisant passer en dessous un fil de nerf enduit de charbon broyé ou de suie” (3).Gmélin ajoute à ce sujet : “J’ai appris de quelques Tongouses, ainsi que des Russes qui ont souvent vu faire cette opération, que la plupart se servent, au lieu de craie, de la suie qui se forme à leurs chaudrons de fer” (4).Je serais presque tenté de regarder l’identité du costume comme assez peu importante, n’étaient certaines particularités que je crois avoir une certaine valeur au point de vue ethnographique.J’ai déjà mentionné un “antiquaire” du nom de Rosetti.Cet Italien parut une fois à un bal masqué donné à Rome déguisé en Indien d’Amérique, et nous lisons qu’une comparaison entre ce costume et celui que portaient les deux chefs tongouses dont on a déjà parlé eut pour 2— Ibid., ibid, p.428.3— Op.cit., p.182.4— Ubi suprà, vol.I, pp.429-30. ESSAI SUR L’ORIGINE DES DÉNÉS DE L'AMERIQUE DU NORD 403 résultat de démontrer d’une manière aussi plausible que possible l’identité d’habillement des deux races (5).Dans son livre Tent Life in Siberia, Georges Kennan donne le portrait d’un Tongouse et d’une femme de cette nation en habits de fête.Bien que considérablement plus orné que celui de nos Dénés, le costume de cette dernière me rappelle par un de ses détails caractéristiques celui des Chilcotines, tel que je le vis pour la première fois il y a trente-deux ans.Les bords inférieurs de l’un et de l’autre sont garnis de clochettes qui, dans le cas des indiennes de la Colombie Britannique, se trouvaient parfois à la ceinture.Ayant en vue mes anciens Porteurs, j’écrivis ce qui suit dans mes Notes relativement à un détail de leur costume préhistorique: “Pendant la saison froide, l’un et l’autre sexe, mais surtout les femmes à cause du travail extérieur auquel elles étaient soumises, ajoutaient à ce qui précède une espèce de petite couverture faite en peau de n’importe quel petit animal à fourrure, laquelle couvrait la poitrine du cou à la taille.Cette couvertuie pectorale s’attachait derrière le cou avec des cordons, en même temps qu’elle s’assujettissait à la ceinture extérieure qui passait autour de la taille.Nous avons déjà vu que dans les temps anciens une peau de cygne servait parfois un but identique” (6).Cette partie originale du costume des Dénés préhistoriques venait évidemment d’une région située au nord-ouest de leur territoire, puisque, parlant des naturels de I’Ounalaska, qui forment comme le trait d’union entre les Asiatiques et les Américains, Sauer écrit que “le vêtement d’hiver consiste dans une peau de chevreuil écrue avec son poil, [plus] une pièce de même matière pour la poitrine qui s’at- 5— D’après Abernethy cité par McIntosh (op.cif.),Ie costume primitif des Tongouses, des Koriaks et des Kamtchadales consistait en une espèce de chemise en fourrure, avec un capuchon et des manches, tout comme celle que portaient autrefois les Dénés orientaux (Cf.Petitot,passim).“Des genoux aux pieds’’, dit-il, “ces indigènes étaient revêtus de guêtres en peau de renne ou de buffle et leurs souliers étaient aussi de même matière.Les peaux qui servaient à la confection de ces habits étaient autrefois préparées sans en enlever le poil.Mais les Tongouses, surtout, ainsi que les Coriaks sont devenus si experts dans l’art de tanner, qu’on ne voit le poil dans aucune partie de leur vêtement, à part le capuchon, le col et les manchettes de l’habit supérieur” (Apud McIntosh, op.cit., p.116).6— Notes on tbe Western Dénés, p.164. 404 LA NOUVELLE-FRANCE tache autour du cou et descend jusqu’à la taille, s’élargissant vers le bas et proprement ornée de broderie en rassade” (7).Naturellement ce costume est souvent plus simple.Parfois il ne consiste guère que dans quelques guenilles, dont la crasse et l’usage ont fait oublier la couleur première.C’est surtout lorsqu’il revient de la chasse ou paraît en vue d’un groupe étranger au sien que le Déné se montre dans toute la splendeur de son costume.A propos de chasse, il me sera permis de consigner ici en passant point de l’organisation sociale de chaque tribu que nous retrou-également sur les deux continents.Si l’un de ceux sous les yeux duquel les présentes pages pourront tomber a déjà eu l’occasion de lire quelques-uns de mes précédents écrits anthropologiques, il pourra se rappeler que j’y ai dit que les terres de chasse des Dénés occidentaux étaient,de temps immémorial, délimitées d’une manière des plus précises, et qu’une violation de ces limites constituait dans bien des cas un véritable casus belli.II était toujours permis de tuer au passage et sans lui tendre des pièges, par exemple, un castor ou une loutre qui provoquait l’arc ou le fusil du voyageur le long des voies fluviales ou autres reconnues comme chemins publics ; mais, en dehors de ces cas, chacun devait, et doit toujours (car cette loi fondamentale n’a jamais été rappelée), se garder scrupuleusement d’abattre le moindre gibier à fourrure ailleurs que sur les terres assignées à son clan ou à sa famille.Cette particularité du “gouvernement” de ces grands anarchistes que sont nos Dénés avait même frappé un simple explorateur comme Thomas Simpson, bien qu’il ne se rendît point compte de l’universalité de cette loi, lorsqu’il écrivait que “on ne sait peut-être pas généralement que, dans certaines parties du territoire indien [terme qui, sous la plume des traiteurs d’autrefois, comprend toute l’Amérique Britannique en dehors du vieux Canada], les terres de chasse descendent par la loi d’hérédité chez les Indiens, et que ce droit de propriété est appliqué avec rigueur” (8).Or John Ledyard écrit des Tongouses que “de concert avec les nomades Tartares, ils ont des terres de chasse fixées et délimitées un vous 7— Op.cil., p.48.8— Narrative oj tbe Discoveries on tbe North Coast oj America, p.75; Londres, 1843. ESSAI SUR L’ORIGINE DES DENÉS DE L'AMÉRIQUE DU NORD 405 comme celles des aborigènes de l’Amérique du Nord” (9).Des Tartares proprement dits l’abbé Hue écrit à son tour : “Quoique les Tartares soient nomades, et sans cesse errants de côté et d’autre, ils ne sont pas libres pourtant d’aller vivre dans un pays autre que le leur” (10).“Chaque capitaine, selon qu’il a plus ou moins d’hommes sous lui, sait les bornes de ses pâturages, et où il doit s’arrêter selon les saisons de l’année”, dit de son côté Guillaume de Rubruquis, le voyageur franciscain du XIIle siècle.Puisque nous en sommes aux nomades des grandes plaines de l’Asie, je ne puis m’empêcher de noter en passant une coutume assez cruelle qu’ils partagent avec nos Dénés.Parlant d’un loup qu’on avait pris au nœud coulant et traîné à la tente, l’abbé Hue écrivait encore : “Pour le dénouement de la pièce on écorche l’animal tout vif, puis on le met en liberté.Pendant l’été, il vit ainsi plusieurs jours ; mais en hiver, exposé sans fourrure aux rigueurs de la saison, il meurt incontinent gelé de froid” (11).D’après le P.Petitot, les Dénés orientaux avaient autrefois la même coutume en ce qui était du carcajou, animal très rusé, grand voleur et des plus farouches.Tongouses et Dénés se servent d’appeaux pour attirer le renne et le chevreuil.Chez les premiers, c’est l’écorce de bouleau qui en fournit la matière première (12), tandis que les Peaux-de-Lièvre, tribu dénée dont nous avons déjà parlé, ont alors recours à un petit faisceau de sabots de renne enfilés dans les lanières qu’ils portent à leur ceinture.En agitant ces sortes de crécelles ou castagnettes, ils éveillent l’attention du gibier, qui se dirige alors vers eux (13).Si nous passons maintenant du chasseur à sa compagne, nous avons encore dans la manière dont se contracte leur union de nombreux points de ressemblance en Amérique et en Asie.J’ai déjà écrit ailleurs que parmi les Porteurs—et j’aurais pu ajouter les Chilcotins, les Babines et les Nahanais de l’ouest—“la future épouse 9— —J.Sparks, Memoirs oj tbe Lije and Travels oj John Ledyard, p.316, Londres, 1828.10— “Souvenirs d’un Voyage dans la Tartarie”, vol.I, pp.284-85.11— Ibid., vol.I, p.135.12— Gmélin, op.cit., vol.I, p.317.13— Petitot, “Exploration de la Région du Grand lac des Ours”, p.386. 406 LA NOUVELLE-FRANCE n’avait absolument rien à dire pour ou contre l’union projetée” (14), pas plus que ses sœurs parmi les Kirghiz (15) ou les Kamtchadales (16), et que ce soi-disant mariage couronnait deux ou trois années d’un labeur ardu par le jeune homme.Ce travail constant se faisait pour les parents de sa future, avec lesquels il devait vivre comme fils jusqu’à la consommation de l’événement qu’il convoitait.Une coutume identique se retrouve chez les Kamtchadales, où l’aspirant à la main de la jeune fille demande à ses parents la permission de les servir temporairement dans le but de l’obtenir (17).D’après P.Dobell, cette pratique est aussi en honneur dans la tribu qu’il appelle Karaikees [Koriaks].Cet auteur la décrit d’une manière tout à fait graphique : “Si”, dit-il, “un jeune homme s’éprend d’amour peur une fille, et qu’il n’est pas assez riche pour l’obtenir autrement, il se constitue immédiatement l’esclave de son père, et le sert trois, quatre, cinq ou dix ans, selon l’arrangement auquel il se soumet avant qu’il lui soit permis de se marier.A l’expiration du terme convenu, on lui permet de s’unir à elle et de vivre avec son beau-père comme s’il était son propre fils.Pendant le temps de sa servitude, il vit du sourire de sa maîtresse, qui doit être bien réconfortant puisqu’il lui permet d’affronter si longtemps le dédain d’un maître impérieux, qui ne lui épargne jamais la moindre corvée ou la plus petite fatigue” (18).Cet exposé des relations entre futurs beau-père et beau-fils s’applique admirablement à celles qui, hier encore, existaient entre les mêmes individus parmi Porteurs et Babines.De son côté, Georges Kennan écrivait de la même peuplade asiatique, les Koriaks, longtemps après Dobell : “Les troubles du jeune Korak ne font que commencer à l’aurore de son premier amour.Il va voir le père de la demoiselle.qui lui annonce probablement qu’il doit travailler deux ou trois ans pour sa fille.II se met gaiement à l’œuvre.et passe deux ou trois ans à couper et à amener du bois, à garder les rennes, à faire des traîneaux et en général à servir les intérêts de son beau-père en perspective” (19).14— The Western Dénés; tbeir Manners and Customs, p.122.15— Prjévalski, “Mongolie et Pays des Tangoutes”, p.208.16— Grieve et Jefferys, “Description abrégée du Pays de Kamtschatka”, p.77.17 —Ibid., ibid.18— Travels in Kamtchatka and Siberia, vol.I, p.82.19— Tent Li/e in Siberia, pp.192-93.un ESSAI SUR L'ORIGINE DES DE NE S DE L* AMÉRIQUE DU NORD 407 Une autre manière de gagner une femme en Amérique est la lutte.Hearne, Mackenzie, Hooper, Richardson, Keith, Masson et d’autres en font foi.D'où l’importance de cet exercice parmi les naturels de ce pays (20).Si maintenant nous tournons nos regards du côté de l’Asie septentrionale, nous apprendrons que, le jour d’une noce tartare, un combat simulé a lieu qui finit par l’enlèvement de la fiancée.“Les envoyés du futur étant sur le point d’arriver”, écrit l’abbé Hue, “les parents et amis de la future se pressent en cercle autour de la porte, comme pour s’opposer au départ de la fiancée.Alors commence un combat simulé qui se termine toujours, comme de juste, par l’enlèvement de la future” (21).Chez les Kamtchadales, une semblable lutte marque aussi l’occasion ; mais cette fois elle a lieu entre le prétendant et les amies de sa future, ainsi que nous l’apprend le livre curieux des deux anciens auteurs anglais auquel j’ai déjà fait des emprunts.Grieve et Jefferys écrivent donc : “Les femmes qui sont présentes se jettent sur lui, le battent, le tirent par les cheveux, l’égratignent dans le visage, et enfin le maltraitent en toute façon pour l’empêcher de réussir” (22).D’autres tribus américaines prennent simplement leurs femmes de force tout comme chez les Tangoutes qui, à en croire Prjévalski, “sont dans l’usage d’enlever celle qu’ils désirent avoir pour épouse” (23).20— Cj.Hue, op.cit., vol.I, p.119.Hooper décrit l’une de pendait le sort d’une femme même après qu’elle avait été mariée, un homme veut s’emparer de la femme de son voisin, une épreuve physique de caractère curieux s’ensuit: ils se prennent par les cheveux, qui sont longs et flottants, et s’efforcent de l’emporter l’un sur l’autre, jusqu’à ce que l’un d’eux crie peccavi.Si le vainqueur est le jaloux, il doit payer un certain nombre de peaux pour la femme qui change de mari, laquelle n’a elle-même rien à dire dans la transaction, mais est passée à l’autre comme n’importe quel article de commerce et généralement avec la même indifférence”.La caravane de Hearne au travers des régions désolées du Grand-Nord ayant trouvé en route une jeune femme qui vivait solitaire depuis un certain nombre de mois, une semblable lutte eut lieu.“La circonstance tout extraordinaire”, écrit l’explorateur, “la beauté de la jeune personne et ses grandes qualités occasionnèrent un violent combat entre plusieurs des Indiens de ma suite pour décider qui l’aurait pour femme, et la pauvre fille fut gagnée et perdue à la lutte par une dizaine d’hommes le même soir” (Op.cit., p.265).21— Op.cit., vol.I, p.312.22— Grieve et Jefferys, op.cit., pp.77-78.23— Op.cit., p.208.ces joutes, d’où dé- “Si, dit-il, 408 LA NOUVELLE-FRANCE Le traitement d’une nouvelle mère chez les Gilyaks de la vallée de l’Amour est la contrepartie exacte de celui que subit toute femme qui vient d’accoucher dans l’Amérique du Nord.“Pendant l’enfantement”, dit Bush des Asiatiques du nord-est, “qu’il arrive en hiver ou en été, l’infortunée mère est bannie de son habitation, mise à la porte, exposée aux intempéries de la saison, et là elle doit s’arranger comme elle peut, seule et ignorée, jusqu’à ce qu’une certaine période de temps se soit écoulée” (24).Je ne ferai pourtant aucune difficulté d’admettre que ce point sociologique ne tire pas à conséquence.Nous le trouvons chez un grand nombre de races primitives qui ne sont unies par aucune lien ethnologique.II fait partie d’une série de pratiques qui ont une ressemblance frappante avec les prescriptions de la loi mosaïque, dont nous aurons plus tard l’occasion de dire un mot.Une autre particularité de la vie sociale des tribus de l’Amérique du Nord, surtout de la côte du Pacifique et d’une partie de la nation dénée, est l’institution du patlache, ou banquet de cérémonie, au cours duquel d’immenses quantités de provisions, peaux tannées et autres biens sont distribuées avec grand apparat aux membres de clans étrangers à celui des maîtres de céans.Les tas de vivres qui sont ingurgités pendant les repas proprement dits est quelque chose de phénoménal, et l’étiquette veut que celui qui les donne presse les convives d’une manière qui serait vraiment gênante si la plupart n’avaient un estomac si élastique.Le lecteur réellement désireux de se pénétrer de la sociologie de nos tribus trouvera sur ces fêtes caractéristiques de l’extrême Nord-Ouest américain tous les détails qu’il pourrait désirer dans mon étude sur The Western Dénés ; their Manners and Customs, publiée il y a vingt-six ans par l’Institut canadien de Toronto (25).A l’est des montagnes Rocheuses, ces fêtes ont un cachet plus patriarchal, et se donnent surtout à l’issue d’une chasse heureuse.Or voici ce que les deux auteurs anglais déjà mentionnés ont à dire des Kamtchadales tels que ces indigènes étaient de leur temps, c’est-à-dire il y' a environ cent soixante ans : “Les fêtes de réjouis- 24— Reindeer, Dogs and Snow-Shoes, p.102.25— Toronto, 1889. ESSAI SUR L'ORIGINE DES DENES DE L*AMÉRIQUE DU NORD 409 sance se font à l’occasion d’une noce, ou d’une heureuse chasse’ ou d’une pêche abondante, à laquelle un village invite ses voisins fort cérémonieusement.Ils traitent leurs hôtes avec une si grande profusion et ceux-ci mangent avec tant d’excès qu’ils sont presque toujours forcés de rendre” (26).Les mêmes auteurs-conjoints écrivent en outre des fêtes publiques des Kamtchadales : “Toutes leurs réjouissances consistent dans la danse, dans le chant et dans divers autres amusemens.Deux femmes qui veulent danser mettent à terre une natte au milieu de la cabane, prennent un peu de filasse dans chaque main, se mettent à genoux sur la natte vis-à-vis l’une de l’autre.Au commencement, elles chantent fort doucement, en faisant un peu mouvoir leurs épaules et leurs mains.Puis elles augmentent peu à peu la vivacité des mouvemens de tout le corps et élèvent leurs voix jusqu’à ce qu’elles tombent enfin hors d’haleine.“Un autre passetems des femmes de Kamtschatka est de contrefaire les gestes et les paroles des autres, par moquerie.” (27).Ce qui me frappe le plus dans la première partie de cette citation c’est la part que prennent à leur danse les épaules des deux femmes, parce que nous avons là ce que je prends pour la caractéristique des danses des Sékanais et, je crois, des autres tribus orientales de la famille dénée.Tout étrange que cela puisse paraître, ces aborigènes dansent autant avec les épaules—auxquelles ils impriment un mouvement de droite à gauche et vice versâ—qu’avec les jambes et les pieds.En ce qui est de la disposition des Sibériens à “contrefaire les gestes et les paroles des autres par moquerie”, rien ne saurait être plus vrai des Dénés de l’est aussi bien que de ceux de l’ouest.L’explorateur Thomas Simpson dit des Loucheux qu’ils contrefaisaient à perfection les manières et les gestes des Esquimaux (28), et j’ai moi-même écrit dans un ouvrage dont une partie seulement a vu le jour : “J’étais sur le point d’ajouter que les Dénés sont par nature des mimes émérites, lorsque je suis tombé sur une remarque 26— Grieve et Jefferys, op.cit., pp.73-74.27— Op.cit., pp.74-75.28— Op.cit., p.127. 410 LA NOUVELLE-FRANCE identique de Sir John Richardson qui déclare qu’ils “sont toujours “prêts à singer les particularités de tous les blancs” (29).Les gens de différents villages, ou même de leur propre bande, font bien souvent les frais de ces innocentes railleries.Pendant mes nombreuses tournées apostoliques en compagnie de quatre ou cinq jeunes gens, les soirées et le temps des repas étaient généralement égayés par leurs saillies à propos des Indiens chez lesquels nous avions passé, ou par la mimique de quelque particularité dans le langage ou l’accoutrement d’individus absents” (30).A l’ouest des montagnes Rocheuses, où les patlaches dont nous avons parlé ont un caractère plus cérémonial et se rattachent à l’organisation spéciale des tribus, ils commémorent la plupart du temps quelque individu qui a subi le sort commun à tous les mortels, que la fête ait lieu à l’occasion de ses funérailles ou pour rappeler son souvenir.Quelque chose de semblable paraît se passer en pareille circonstance chez les Kirghiz de la Sibérie, ainsi qu’on peut en juger par la lecture des voyages de l’Anglais Atkinson.Nous y voyons, en effet, que l’une de ces fêtes “continua pendant sept jours [elles durent quelquefois plus longtemps sur la côte septentrionale du Pacifique américain], pendant lesquels d’autres sultans et de nouveaux Kirghiz ne cessèrent d’arriver.On suppose que près de deux mille personnes s’assemblèrent pour assister aux funérailles” (31).Ce dernier chiffre n’a rien d’extraordinaire.Même en Amérique où la population est plus clairsemée, le double d’étrangers se réunissent parfois pour assister à un patlache, surtout s’il est occasionné par le décès d’un personnage influent.Quant à la manière de disposer des cadavres, elle varie un peu selon la tribu; mais dans tous les cas on peut dire qu’elle a son équivalent sur les tundras de la Sibérie.Ainsi nous lisons que, parmi les Yakoutes, “les uns placent le corps sur une planche assujettie à quatre pieux, dans les bois, le recouvrent d’une peau de bœuf ou de cheval et le laissent dans cet état.Mais le plus grand nombre des cadavres sont laissés dans leur hutte, d’où leurs parents prennent ce qui a le plus de valeur, ferment la hutte et les y laissent” (32).29— Arctic Searching Expedition, vol.II, p.13.30— The Great Déné Race, vol.I., pp.116-117 de la réimpression de Vienne.31— Op.cil., p.65.32— S.Muller, Voyages from Asia to America, p.111. ESSAI SUR L'ORIGINE DES DENES DE L’AMERIQUE DU NORD 411 L’une et l’autre de ces deux espèces de “funérailles” sont en usage parmi les Sékanais et la plupart des nombreuses tribus dénées à l’est des montagnes Rocheuses.Des premiers j’écrivis il y a déjà bien longtemps que, à l’occasion du décès d’un compatriote, “ils font retomber sa hutte sur lui (33), recouvrant ainsi ses restes, et se mettent immédiatement en route pour une autre localité” (34), ou bien les suspendent “sur les fourches formées par les branches de deux arbres contigus”, lorsqu’ils n’ont point recours à quatre pieux indépendants les uns des autres, à la manière des naturels de la Sibérie.Au dire de Gmélin, ces deux modes de disposer des morts sont également en vogue parmi les Tongouses de ce dernier pays.“Les morts”, écrit cet auteur, “sont mis sur un arbre ou laissés à terre; mais ceux à qui l’on veut rendre des honneurs particuliers sont placés sur un échafaud avec leur arc et leurs flèches et quelques ustensiles qui puissent leur servir dans l’autre monde” (35).L’évêque anglican William-C.Rompus dit de son côté des Dénés de l’est que, au lieu d’enterrer leurs morts, ils avaient autrefois l’habitude de les placer sur de hauts échafaudages en dessus du sol” (36).En outre, tous les sociologues américains sont familiers avec les “funérailles aériennes” autrefois en honneur parmi les Tchinouks et autres tribus de la côte américaine du Pacifique septentrional.C’était l’habitude de ces aborigènes de confiner le mort dans son canot de bois, et de le déposer, bien enveloppé, dans les branches d’un grand arbre.Or voici ce que nous lisons dans l’ouvrage d’un officier anglais qui écrivait de visu à propos des Gilyaks : “Leurs enterrements sont différents de ce qui, à ma connaissance, se pratique ailleurs.Le corps est mis dans un cercueil fait d’un tronc d’arbre [comme les canots tchinouks], de la même manière que leurs canots, puis recouvert d’écorce assujettie avec de l’osier.On le place alors entre les branches fourchues d’un arbre 33— II semblerait que c’est là aussi ce que, au fond, l’auteur précédemment cité veut dire.They make the Huts close, “ ils font en sorte que les huttes se ferment”, dit-il littéralement.34— The Western Dénés ; their Manners and Customs, p.146.35— Op.cit., vol.I, p.309.36— Diocese of Mackenzie River, p.91; Londres, 1888. 412 LA NOUVELLE-FRANCE hors de l’atteinte de n’importe quel animal qui pourrait être attiré dans ces lieux” (37).Avant de clore le chapitre des funérailles, une petite considération, sur ce qui peut être considéré comme leurs suites ordinaires.Nous connaissons tous la soif d’immortalité qui est au cœur de l’homme, soif qui se trahit le plus souvent par quelque monument élevé à la mémoire de ceux qui lui sont chers.Les aborigènes de l’Amérique n’échappent point à cette loi de la nature humaine.Seulement ils ont une manière originale, apparemment tout à fait à eux, de la satisfaire.Je fais allusion ici à ces mounds ou tertres funéraires dont la plupart recèlent les restes des Indiens préhistoriques de ce continent.Or il n’y a pas jusqu’à cette institution, pourtant si caractéristique de nos grandes prairies, qui n’ait son équivalent en Sibérie, ainsi qu’on peut le constater aux pp.86, 151 et 191 des voyages d’Atkinson et d’autres auteurs.Ces monuments ne sont, pour ainsi dire, que l’extension du deuil qui, dans tous les pays du monde, accompagne le départ d’un parent ou d’un ami pour les pays d’outre-tombe.Ce deuil ne peut naturellement varier beaucoup dans la manière dont il se manifeste.Les larmes et les lamentations sont de mode partout ; mais certaines autres pratiques qu’on eût pu croire exclusivement propres aux indigènes de l’Amérique se retrouvent encore en Asie.Leur but est toujours le même : exprimer d’une manière sensible le chagrin ressenti par le survivant et le regret que lui cause la disparition de la personne aimée.La différence dans la manifestation de ce double sentiment est généralement assez minime, et prend surtout la forme de quelque signe extérieur conforme au génie de la race à laquelle appartient l’individu.Chez les nations civilisées, l’un et l’autre de ces deux sentiments se trahissent ordinairement par une couleur spéciale qu’affectent les vêtements de celui qui porte le deuil.Dans l’Europe moderne, c’est le noir.Les Chinois, on le sait, lui substituent le blanc, et en Espagne cette dernière couleur fut de mise en pareil cas jusqu’en 1498.En Turquie on préfère le violet, 37—J.-M.Tronson, A Voyage to Japan, Kamlscbatka, Siberia, Tartary, p.324. 413 ESSAI SUR L’ORIGINE DES DÉNES DE L’AMÉRIQUE DU NORD et cette nuance est encore en Europe l’indice officiel du deuil lorsque le mort est de sang royal.En Egypte, celui qui pleure un parent ou un ami se met, ou se mettait, en jaune, tandis qu’un Ethiopien revêtait des habits bruns.Dans l’Empire romain, une diversité de couleur correspondait en outre à une différence de sexe.C’est ainsi que pendant que les femmes manifestaient leur deuil en s’habillant de blanc, les hommes portaient alors du noir ou du bleu foncé.Le nomade des grandes plaines américaines, qui demande son vêtement au règne animal, ne peut naturellement avoir recours à une pareille manière de témoigner sa douleur.Il se rabat alors sur des observances qui, dans les temps primitifs de l’humanité, étaient d’une vogue à peu près générale.S’il ne déchire pas toujours ses habits comme les Juifs, il n’en porte pas moins des loques.Il se coupe les cheveux comme les anciens Grecs, et affecte dans le soin de sa figure et de toute sa personne une négligence étudiée.Souvent il va même jusqu’à ruiner volontairement son costume.Parlant d’un Montagnais en deuil, le Dr.R.King écrit : “Indépendamment de la destruction de tous ses habits, ainsi que des différents objets à son usage, en conformité avec une coutume malheureusement en honneur parmi toutes les tribus américaines à la perte d’un parent, il s’était rasé la tête afin que les rayons d’un soleil brûlant lui fissent plus de mal” (38).Je traduis cette dernière phrase sâns me porter garant de l’exactitude de l’explication qu’elle contient.Se raser la tête, ou du moins se couper les cheveux court, était simplement une manière conventionnelle d’exprimer son chagrin à la perte de quelqu’un.On y avait recours en toute saison.Ecoutons maintenant un auteur encore plus ancien, l’explorateur Hearne, qui vit les Dénés de l’est à l’état de pure nature et dont il a si bien décrit les mœurs et les coutumes : “La mort d’un parent les affecte d’une manière si sensible”, écrit-il, “qu’ils déchirent tous leurs habits et vont nus jusqu’à ce que des personnes moins affligées les secourent.Ces périodes de deuil ne sont distinguées par aucun costume spécial, excepté que les cheveux sont coupés” (39).38— Narrative oj a Journey to the Shores oj the Arctic Ocean, vol.II, p.87.39— Op.cit., p.341. 414 LA NOUVELLE-FRANCE La persistance de ces coutumes sur tous les points de l’habitat déné se prouve par le fait que j’écrivais moi-même en 1888, avant de connaîtie Hearne et King autrement que de nom, que, chez les Porteurs de la Colombie Britannique, la veuve d’un chasseur avait les cheveux coupés ras par l’un de ses beaux-frères.J’ajoutais qu’elle “devait en outre porter des haillons et que, si elle était jeune et qu’il y eût probabilité qu’elle se remariât, l’étiquette voulait qu’elle se souillât la figure avec de la résine” (40).Ce déhgurement personnel au moyen de résine, charbon mêlé de graisse ou autre matière colorante, est surtout le fait des femmes.On le retrouve, -avec la coupe des cheveux, parmi les “Konæges” de Shelekoff qui, après avoir mentionné la manière dont ces indigènes disposent de leurs morts, ajoute : “En témoignage de chagrin, ils se coupent les cheveux et se barbouillent la figure de noir.C’est ainsi qu’ils pleurent Ieuis parents, père, mère, frère, sœurs, et tous ceux qui leur sont chers” (41).Le but de ce barbouillage affreux est analogue a celui qui fait agir les femmes du Thibet quand elles sortent.“Les femmes thi-bétaines se soumettent dans leur toilette à un usage.sans doute unique dans le monde”, écrit l’abbé Hue.“Avant de sortir de leurs maisons elles se frottent le visage avec une espèce de vernis noir et gluant.Comme elles ont pour but de se rendre laides et hideuses, elles répandent sur leur face ce fard dégoûtant à tort et à travers, et se barbouillent de manière à ne plus ressembler à des créatures humaines”.“Les mœurs”, ajoute le même auteur, “étaient il y a environ deux cent cinquante ans (42) devenues d’un dévergondage qui avait envahi jusqu’aux lamaseries.Afin d’arrêter le progrès d’un libertinage qui était devenu presque général, le Nomekhan publia un édit 40— The Western Dénés, p.145.41— Voyage from Okbotzk, p.38.42— “Il paraîi que cet usage est bien plus ancien, car le moine Rubruk, envoyé en 1252 par saint Louis au grand Khan des Tartares, dit en parlant des femmes de la Haute-Asie : Deturpant se turpiter pingendo faciès suas” (Recueil de A/oyages et de Mémoires publié par la Société de Géographie, vol.IV, p.233; Jraris, 1852). ESSAI SUR L’ORIGINE DES DENES DE L'AMERIQUE DU NORD 415 par lequel il était défendu aux femmes de paraître en public à moins de se barbouiller la figure de la façon que nous avons déjà dite” (43).Pour en revenir au deuil des primitifs, il va sans dire que de bruyantes lamentations accompagnaient les marques extérieures de chagrin dont nous avons parlé.II est à remarquer que la manière dont les Dénés et, je crois, à peu près tous les aborigènes de l’Amérique du Nord, donnaient cours à ce sentiment ressemblait plus à un chant lugubre qu’à de véritables pleurs.En outre, cette manifestation publique d’une douleur dont on était supposé pénétré—et qui dans plusieurs cas était plutôt de commande—se produisait régulièrement au lever et au coucher du soleil.Du moins, tel était le cas chez les Dénés qui, devenus chrétiens, ont judicieusement transformé cette coutume immémoriale en une visite au cimetière après les prières du matin et du soir.Or Mme Atkinson, mentionnant le veuvage de deux femmes kir-ghizes, remarque que “c’est l’habitude des femmes d’offrir des prières (44) pendant une heure de temps au lever et au coucher du soleil au cours d’une année entière” (45).Le mari de cette dame fait, à propos d’une circonstance analogue, une réflexion identique, sauf qu’il ne prononce point le mot impropre de “prières” en relation avec ces pleurs rythmés, qu’il appelle à bon droit un chant funèbre (a dirge), lequel, dit-il, “se répète à chaque lever et coucher du soleil pendant toute une année” (46).43— Op.cit., vol.II, p.254.Chez la veuve indienne ce barbouillage affreux a pour but de montrer qu’elle était si attachée à son défunt mari qu’elle ne veut pas qu’aucun homme puisse seulement penser à elle.44— Leur description dans le contexte ne ressemble en rien à des prières.45— Recollections of Tartar Steppes, p.178.46— Travels in the Regions of the Upper and Lower Amoor, p.65.A.-G.Morice, O.M.I. 416 LA NOUVELLE-FRANCE LES CAPUCINS EN ACADIE 1632 - 1654.II LE SÉMINAIRE INDIEN.La perte que subit l’Acadie par la mort de M.de Razilly (1635), (l) fut considérable.Des symptômes de division et de lutte,l’absence d’un successeur officiellement proclamé et reconnu, la guerre avec l’Espagne dans laquelle la France s’était engagée, voilà tout autant de circonstances qui aggravèrent encore la situation pénible de la colonie naissante.Sans doute, M.d’Aulnay, le lieutenant du commandeur défunt, était là.A lui revenait de droit l’administration de l’Acadie.Il n’était même pas de son ressort de s’y soustraire avant la nomination officielle d’une nouveau gouverneur.Et puis, M.de Razilly, sur son lit de mort, ne l’avait-il pas “supplié de ne point abandonner le pays et de continuer l’œuvre si glorieusement commencée” ?(2) Les Pères Capucins n’avaient-ils pas uni leurs instances aux supplications du commandeur mourant ?(3).Un mot sur d’Aulnay ne sera point déplacé.Charles de Menou, seigneur d’Aulnay, appartenait à une ancienne famille originaire du pays chartrain.Il était le troisième fils de René de Menou, seigneur de Charnizay, conseiller du roi en ses conseils d’état et privé.On ignore l’année de sa naissance.A l’exemple de ses aïeux, il suivit la carrière des armes, entra dans la marine et servit avec distinction sous le commandeur de Razilly.Appelé à recueillir avec l’héritage de son père—les deux frères aînés étant morts en 1622,— 1— Quelques historiens donnent 1636 comme date de la mort du commandeur : Rameau, Garneau, Ferland.Nous avons préféré suivre Moreau qui fixe en novembre 1635 le décès de M.de Razilly.2— Moreau.Hist, de l'Acadie française, édit.1873.p.148.3— Ibid. 417 LES CAPUCINS EN ACADIE les avantages d’une grande naissance, il accompagna néanmoins, en Acadie, de Razilly, dont il devait être trois années durant l’homme de confiance (l).La nomination officielle du nouveau gouverneur et représentant de la Compagnie de la Nouvelle-France se fit-elle attendre jusqu’en 1638 ?L’histoire n’en dit rien.Toujours est-il que le sieur de la Tour n’attendait qu’une occasion favorable pour faire montre d’indépendance à l’endroit de d’Aulnay.Cette occasion ne tarda pas à s’offrir.Parfaite avait été l’union entre de Razilly et son lieutenant: ils avaient travaillé ensemble au bonheur et à la prospérité des colons avec autant d’harmonie que de dévouement.Et cependant, combien différentes étaient leurs vues sur la colonisation de l’Acadie! “M.de Razilly, dit Rameau, chevalier de Malte et sans famille propre, voulut créer une Seigneurie où il se plaisait à préparer l’agrandissement de la France, en lui donnant par delà les mers une province digne d’être sa fille (2)”.Il rêvait la création d’une “station navale française, dont les chantiers eussent été alimentés par les belles forêts du pays, tandis que la population se serait rapidement établie, groupée et développée autour de ce port (3).Il y joindrait la pêche sédentaire qui promettait des profits appréciables (4).Les vues du nouveau gouverneur se rattachaient plutôt à celle du baron de Poutrincourt.Comme lui, il songeait à une grande situation féodale relevant de la Couronne et, comme lui aussi, il voulait établir sa famille en Amérique, dans une Seigneurie agricole, entouré de ses tenanciers et de sa mouvance, comme celle où il avait été élevé lui-même (5)”.Pour réaliser ses projets, d’Aulnay devait évidemment quitter la Hève, où—nous l’avons fait remarquer—bien peu de terrains promettaient aux fermiers une récolte abondante.Il n’hésita pas un instant.Le transfert du siège du gouvernement à Port-Royal fut décidé et exécuté sans retard.Tribunal, greffe, manoir et tenanciers censitaires s’installaient à Port Royal.Les fermiers et les culti- 1— Moreau, op.cit.p.120-121.2— Rameau, Une colonie Jéodale en Amérique, édit.1889, vol I p.90.3— Rameau, op.cit., p.88.4— Moreau, op.cit., p.142.5— Rameau, op.cit., p.90. 418 LA NOUVELLE-FRANCE valeurs mettaient parfois quelque lenteur à quitter leurs établissements de la Hève; mais enfin, les ordres du gouverneur furent suivis.Ce premier acte d’autorité du lieutenant-général de l’Acadie allait permettre à LaTour d’affirmer ses prétentions à l’indépendance complète, non sans quelque apparence de raison.De fait, Richelieu lui avait conféré, par sa lettre du 11 février 1631, les fonctions de capitaine du fort de Louvron ou LaTour.Aussi bien, les associés de la Compagnie de la Nouvelle-France, en même temps qu’ils lui envoyaient, sous les ordres de Laurent Fer-chaud, un navire chargé de munitions et de vivres, lui concédaient (avril 1631) le commandement du fort Saint-Louis au Cap Sable.Enfin, lors de son voyage en France (nov.1632), il avait obtenu une concession de terres autour du fort appelé de son nom et, s’il faut en croire une de ses lettres datée du 6 mars 1633 et publiée par la Gazette de LaRochelle, le titre de lieutenant général, pour le roi, du fort LaTour Aussi, le gouverneur n’eut pas plus tôt fait connaître sa volonté que le sieur de LaTour s’y opposa énergiquement.Il n’était évidemment pas question de forcer ce dernier à quitter ses deux habitations avac tout leur personnel, car LaTour avait des titres incontestables sur ces établissements et M.d’Aulnay ne pouvait l’en dépouiller.II s’agit ici de la pression morale exercée par LaTour sur les fermiers groupés autour de ses forts pour les empêcher d’obtempérer aux ordres du lieutenant général qui leur enjoignait de quitter leurs établissements pour le Port-Royal (1).“II affectait de ne voir en M.d’Aulnay que le représentant de la société formée par de Razilly et Coudonnier et.prétendait resserrer son autorité dans les limites de la Concession du Port-Royal et de la Elève (2)” En tout ces agissements LaTour était guidé par son ambition.Désappointé de voir le lieutenant de M.de Razilly assumer la charge de gouverneur,alors qu’il s’était persuadé, dès la mort du 1— Le Sieur de La Tour était passé maître en ce genre d’opposition.Déjà, du temps de M.de Razilly, IaTour poussait les Indiens vigoureusement et à plusieurs reprises à se révolter contre le commandeur (Moreau, p.133).Et plus tard, d’Aulnay l’accusera “d’être demeuré trois ans avec les sauvages et de leur avoir persuadé de faire quelque désordre”.2— Moreau, op.cil., p.148-148. 419 LES CAPUCINS EN ACADIE commandeur, du prochain départ définitif de d’Aulnay et de l’obtention, pour lui, du titre de lieutenant-général de toute l’Acadie (1), il entreprit, par des embarras multipliés, de le décourager et de lui faire abandonner finalement la colonie.L’affaire fut portée en Cour.Quelle ne fut pas la joie du sieur de LaTour quand il fut informé par M.d’Aulnay de Charnizay de l’émission du décret royal, daté du 10 février 1638, et qui se lit: “Voulant qu’il y ait bonne intelligence entre vous et le Sieur de la Tour, sans que les limites des lieux où vous avez à commander l’un et l’autre puissent donner sujet de controverse entre vous, j’ai jugé à propos de vous faire entendre particulièrement mon intention, touschant I’estendue des dits Iieulz, qui est que.vous soyez mon lieutenant-général en la coste des Etchemins, à prendre depuis le milieu de la terre Ferme de la Baye Française jusqu’au district de Canceaux; ainsy vous ne pourrez changer aucun ordre dans l’habitation de la rivière Saint-Jean faict par le dit Sieur de la Tour qui ordonnera de son économie et peuplade comme il jugera à propos, et le dit Sieur de la Tour ne s’ingérera non plus de rien changer aux habitations de la Hève et Port-Royal ny des ports de ce qui " (2).est Latour était dès lors indépendant, et, au même titre que d’Aulnay, gouverneur d’une partie de l’Acadie.Au milieu de ces contestations se poursuivit à Port-Royal une d’une portée considérable pour le bien de la colonie et de la religion : la construction du Séminaire.On se souvient de l’insistance du Père Joseph du Tremblay, dès 1632, à convaincre ses missionnaires d’Acadie de l’efficacité de sa méthode d’évangélisation par l’instruction et l’éducation des enfants indigènes (3).Ses paroles étaient d’ailleurs l’expression de la pensée de Richelieu.Le cardinal désirait pour l’Acadie la création d’un Séminaire où l’on recevrait, instruirait et éleverait, conjointement avec les enfants des colons français, un certain nombrs d’enfants sauvages.Envoyés, leur éducation achevée, dans leure 1— Moreau, op.cit., p.149.2— Collection de documents relat.à l’bist.de la Nouv-France.p.115.3— Voir Nouvelle-France, Août 1906, p.334.œuvre 420 LA NOUVELLE-FRANCE familles, ces indigènes deviendraient, et par leurs paroles et leurs exemples, comme autant d’apôtres qui, soutenus par la visite fréquente des missionnaires, feraient merveille pour la diffusion de la religion parmi les Sauvages.A ce système d’évangélisation on a opposé d’autres méthodes.Ainsi les Pères Jésuites de Québec (1635) préféraient former des classes distinctes pour les enfants indigènes et pour les petits Français (1) ; Mgr de Laval (1668), comprenant l’appoint que la coéducation des enfants sauvages et français pouvait offrir à l’œuvre de la civilisation, joignit aux élèves indigènes quelques enfants français (2) ; les Sulpiciens de Montréal (1688) suivirent l’exemple de l’évêque de Québec ; mais ni les uns ni les autres ne virent leurs efforts couronnés de succès (3).Le système d’éducation du Cardinal-Ministre, adopté par les missionnaires capucins de l’Acadie, duisit au contraire d’excellents résultats, et leur séminaire tint jusqu’à la conquête de l’Acadie par les Anglais en 1654.L’historien Rameau a mauvaise grâce d’écrire des lignes celles-ci : “Il est fort à regretter que.l’ordre des Recollets (lisez Capucins)n’ait pas apporté au développement du Séminaire la même activité et la même énergie que montrèrent les Sulpiciens dans File de Montéal.” Comment cet auteur peut-il ignorer que le Séminaire indien des Messieurs de Saint-Sulpice fut un échec ?.(4) A quelle date exacte faut-il faire remonter la création du Séminaire indien ?On nous permettra d’émettre une opinion qui, à notre avis, ne laisse pas d’être fondée en raison.Nous croyons qu’une école élémentaire pour les enfants des sauvages et des colons français fut établie à la Hève du temps du commandeur de Razilly, vers 1635.Nos missionnaires pouvaient-ils oublier les ordres formels (5) re- par prose main- comme 1— “J’espère, si nous pouvons avoir du logement, de voir trois classes à Québec, la première de petits Français, qui seront peut-être de vingt ou trente écoliers, la seconde de quelques Hurons, et la troisième de Montagnais.” Cité dans Histoire du Canada, par les Frères des Ecoles Chrét.édit.1914, p.303.2— “L’ouverture du petit Séminaire de l’Enfant Jésus se fit solennellement le 9 oct.1668.II y avait en tout huit élèves français et six enfants hurons.Vie de Mgr de Laval par l’abbé A.Gosselin, vol.1.p.560.3— Rochemonteix, Les Jésuites et la Nouv.France, XVIIe s.,p.279-291, vol.1.4— Ibid.p.291.5— P.Candide, dans Nouvelle-France, 1906, p.334. 421 LES CAPUCINS EN ACADIE çus dès 1632 à ce sujet de leur préfet apostolique?Ne savaient-ils pas que celui-ci “tenait surtout à l’évangélisation par les enfants’’ (1) ?Encore fallait-il à cet effet, m’objectera-t-on peut-être, une connaissance assez étendue de la langue indigène.Sans doute, là était le nœud de la question.La langue des sauvages offrait de grandes difficultés, nous en convenons volontiers.Cependant, il ne faudrait po nt les augmenter à plaisir.A en croire une lettre du commandeur de Razilly, datée du 15 juillet 1634, nos missionnaires s’en étaient rendus maîtres en moins de deux ans.“Les sauvages, y est-il dit, se soumettaient de leur franche volonté à toutes les lois qu’on voulait leur imposer, soit divines, soit humaines.” Ceci suppose évidemment chez ceux qui avaient charge de leur apprendre les lois divines la connaissances de l’idiome indigène.Dès lors, le principal obstacle à la fondation d’une école indienne avait disparu en 1635.Nous admettons que ce ne fut point là un “Sémina’re” dans le sens moderne du mot.Qu’on l’appelle du nom que l’on voudra cette école de la Hève, peu nous mporte.Nous nous croyons autorisé à en affirmer l’existence (3).Port-Royal devait assister au plein développement de cet embryon d’institution scolaire de la Hève.La construction du Séminaire, malgré les difficultés multiples qu’occasionna le transfert du siège du gouvernement au Port-Royal, ne tarda pas à s’effectuer.M.d Aulnay connaissait trop bien l’importance de cette œuvre pour rien négliger à ce sujet.On le comprend, ce séminaire, tout comme le manoir du lieutenant général, était bâti en poutres plus ou moins bien équarries, étagées les unes sur les autres, réunies par les extrémités et “bou-zillées” avec de l’argile (4).Le toit était peut-être couvert en bardeaux.Le plus souvent des morceaux d’écorce ou des roseaux remplaçaient les bardeaux.Une étendue de terre assez considérable avait été annexée au Séminaire par le gouverneur (5).1— Ibid.2— Moreau, Histoire de l’Acadie française.3— L’abbé Macpherson abonde dans notre sens; seulement, au lieu de placer cette école à la Hève, il la fixe au Port-Royal.Souvenir du IIle Centenaire des Micmacs.4— Rameau, op.cit., p.95.5— Moreau, Hist, de l’Acadie française. 422 LA NOUVELLE-FRANCE Au point de vue financier, le Séminaire de Port-Royal formait une corporation à part (1).Richelieu, en fournissant à la Compagnie de la Nouvelle-France une somme de 17,000 livres, était devenu propriétaire, pour un cinquième des biens de la Compagnie (16 janvier 1635) (2).Son grand amour pour la mission acadienne lui fit abandonner, en 1640, tous ses droits aux Capucins d’Acadie pour leur entretien et le maintien de leur Séminaire indien (3).Comme leur règle interdit aux Capucins de gérer ces biens, le marchant Pierre Briant fut nommé administrateur “de la dite part et portion.” Mais le 9 février 1642, il déclara devant Chapelain, notaire au Châtelet de Paris, que “ne pouvant vaquer aux soins de cette charge,” à cause de l’éloignement des lieux,“le révérend père Honoré, supérieur provincial et supérieur général des missions des Capucins de la province de Paris, lui avait substitué Charles de Menou, chevalier Seigneur d’Aulnay et celui-ci, par le même acte, “accepta de bon cœur cet emploi qui regardait l’avancement de la gloire de Dieu au dit pays de la Nouvelle-France, et promit, moyennant sa sainte grâce, y employer toute son industrie afin que les peuples réussisent mieux selon l’intention de son Eminence” (4) A part les intérêts de cette donation de Richelieu, c’est à peine si quelques dons en argent furent accordés à la mission par la Compagnie de la Nouvelle-France.“Le gouvernement n’avait pu obtenir aucune subvention du Trésor public” (5).L’aveu en est formel dans une lettre du Roi, datée du mois de février 1647, et adressée au lieutenant-général de l’Acadie : “Ayant construit un séminaire, exercé et conduit par un bon nombre de Religieux Capucins pour l’instruction des enfants des dits sauvages.toutes lesquelles choses sont entretenues et subsistent à ses propres cousts et dépens, sans qu’aultres y ayent contribué ou aydé.” (6) Sans l’incomparable générosité de M.d’Aulnay, qui était toujours prêt à combler les déficits, fallait-il contracter des emprunts, la ruine du Séminaire et de la mission serait devenue maintes et maintes fois fait inévitable.1— Rameau, op.cil., p.102.2— Moreau, op.cil., p.137.3— Moreau, ibid., p.164.4— Moreau, op.cil., p.168.5— P.Candide.Port-Royal en 1680, dans Nouvelle-France, 1906, p.330.6— Collection, p.130 423 LES CAPUCINS EN ACADIE Une trentaine de pensionnaires micmacs ou abénaquis, déjà baptisés, furent reçus au Séminaire.A ceux-ci se joignirent les externes français ou sauvages qui vivaient aux alentours de Port-Royal ou dans l’habitation même (1).Plusieurs prêtres capucins faisaient partie du personnel du Séminaire; dès 1640 ils étaient au nombre de douze.Mais, on se l’imagine aisément, ils n’étaient pas tous voués à l’éducation des enfants.Nous croyons plutôt que le nombre de ceux-là était fort restreint.C’est ainsi qu’en 1650, lors de la mort du gouverneur, le supérieur était le seul missionnaire prêtre demeuré à Port-Royal (3).On fit appel au dévouement des frères convers dont quelques-uns parlaient fort bien la langue indigène.C’est avec une très grande générosité et une entière abnégation qu’ils s’adonnèrent à ce pénible labeur de l’instruction et éducation des enfants.Le Père Ignace mentionne expressément les frères Jean de Troyes, Félix de Troyes, Jean Des-nouse et François-Marie de Paris (4).Combien il nous serait agréable de suivre pas à pas ces “séminaristes” d’un nouveau genre, dans leur vie quotidienne, et de parcourir dans le détail le programme de leurs études ! II est vraiment à regretter que nos bons professeurs du Séminaire indien n’aient point songé à nous transmettre leur Ratio studiorum.Encore ici nous nous heurtons à un silence absolu.Du moins, trouvons-nous un petit dédommagement dans la scène pittoresque que met sous nos yeux le P.Ignace de Paris (5).“Le dimanche, on voyait déboucher de tous les replis de cette charmante vallée les pionniers acadiens, les uns en canots, les autres sur leurs chevaux, amenant en croupe leurs femmes ou leurs filles, tandis que de longues files de Micmacs, couverts d’ornements bizarres et de peintures voyantes, se croisaient avec eux.“ Le Seigneur arrivait de son côté, sortant du manoir avec sa femme ainsi que ses nombreux enfants, et les Capucins qui, au nombre de douze, tenaient le Séminaire des sauvages, formaient cortège.Avec leurs trente pensionnaires, et avec les enfants du pays qu’ils 1— Mémoire de M.d’Aulnay, 1643.2— Mémoire de d’Aulnay, 1643.3— P.Candide : Silhouettes de Missionnaires.V.Nouvelle-France, 1911, p.316.4— Relation du P.Ignace, 1656.5— Cité par le P.Candide, Nouvelle-France 1906 : Port-Royal en 1650. 424 LA NOUVELLE-FRANCE tenaient en l’école, ils arrivaient en rang prendre place à l’église Celle-ci était plus que simple: c’était une hutte en charpente, grande et massive, sur laquelle les plantes parasites commençaient déjà à grimper, rustique à l’intérieur, mais proprement décorée de fleurs et de feuillée; il s’y trouvait peu d’ornements, mais beaucoup de piété sincère et une foi profonde.Tous les hommes soutenaient les chants du chœur, et personne n’ignore que ces ensembles de voix, souvent peu harmonieuses dans le détail, produisent toujours en masse par le recueillement de leurs intonations un effet saisissant.Les cérémonies étaient sérieuses, touchantes, pleines d’onction, parce que ce peuple était vraiment chrétien, et les sacrements étaient fréquentés, le seigneur donnant l’exemple avec les siens” (1).Le bien considérable résulté de cette institution durant les seize ou dix-sept années de son existence laisse entrevoir tout ce que la colonie acadienne aurait pu en attendre pour sa prospérité religieuse et matérielle.Hélas! la mort inattendue du lieutenant-gouverneur allait entraîner vers une ruine complète et le Séminaire indien et la mission capucine.Dès 1653, Le Borgne, créancier de d’Aulnay, arriva à Port-Royal dont il prit possession à main armée.“Non content, nous dit le P Candide, d’enfoncer brutalement les portes et de s’installer militairement dans le fort, il commit de vrais actes de piraterie.Incendier la chapelle de la Hève, emprisonner deux des principaux missionnaires de Port-Royal, jeter aux fers une noble femme, tels furent les exploits de ce marchand huguenot.A peine était-il reparti pour la France qu’on s’occupa activement à relever les ruines accumulées.L’église fut reconstruite, le Séminaire et le pensionnat s’ouvrirent de nouveaux aux enfants.On espérait revoir encore les jours de bonheur et de paix où l’on avait goûté tant de joies vraies et profondes.Vain espoir !.1—L’éducation des jeunes filles ne fut pas négligée.A coté du Séminaire s’élevait un pensionnat.Il était dirigé par Madame de Brice d’Auxerre, qui comptait deux de ses fils parmi les missionnaires d’Acadie.C’était une femme de haute vertu, digne émule de Madame de la Pel trie. 425 PAGES ROMAINES Le Borgne, voyant ses démarches de 1653 couronnées d’un véritable succès financier, se présenta de nouveau à Port-Royal.Déjà il commençait à promener le feu et le glaive à travers les établissements de la colonie, quand les Anglais vinrent mettre un terme à ses lâches et honteux exploits par la conquête de l’Acadie.Fr.M.Alberic, O.M.Cap.(A suivre) PAGES ROMAINES MANIFESTATIONS DE L’OPINION AU DÉBUT DE LA GUERRE EN ITALIE — AGNUS DEL — CALICES VOTIFS.L’attitude d’un grand nombre de journaux catholiques italiens,—et malheureusement le fait ne saurait être nié,—s’étant montrée trop souvent hostile à la Triple Entente, avant que l’Italie vînt unir ses armes à celles des alliés contre les Empires du centre, il paraissait bien difficile que la presse nationaliste, libérale, et la presse anticléricale n’exploitassent point ces tendances austro-germanophiles, une fois la guerre déclarée, en accusant les religieux, les prêtres, de ne pas vivre en harmonie avec le sentiment national.Sans doute, une fois le fait accompli, ces mêmes journaux catholiques, qui avaient proclamé que faire la guerre à l’Autriche serait favoriser un impardonnable attentat ourdi par la franc-maçonnerie, firent des articles d’un ardent patriotisme, acclamant les succès de l’armée italienne; mais il ne parvinrent pas à convaincre adversaires de leur conversion subite.Dès lors, dès le début des hostilités à la frontière autrichienne, des incidents anticléricaux se produisirent un peu partout.A Ancône, D.Patrignani, attaché à la cathédrale de cette ville, en qualité de sacristain, fut poursuivi sous l’inculpation d’avoir fait des signaux lumineux aux navires autrichiens, lors du bombardement d’Ancône.A Bari, cinq Dominicains, dont trois prêtres et deux frères, furent arrêtés par suite de la même accusation et déférés au conseil de guerre; à Rimini, des Capucins eurent le même sort.En vain les évêques prescrivaient-ils des prières pour le succès des armes italiennes, en vain des milliers de prêtres, imitant les prêtres de France, se rendaient-ils avec empressement aux armées pour y remplir leur obligation militaire, on reproduisait les articles que nombre de journaux catholiques avaient imprimés les mois précédents, et l’on y ajoutait de fausses accusations auxquelles la crédulité populaire ajoutait foi.C’est, sans doute, pour déjouer les calculs de la mauvaise foi des anti-cleri-caux que le cardinal Gasparri, ayant eu connaissance que le juge d’instruction près le tribunal militaire de Rome avait été chargé par le tribunal militaire de rentiers eurs E 426 LA NOUVELLE-FRANCE Bari de l’interroger comme témoin au sujet de l’espionnage dont étaient inculpés les cinq religieux de Bari, fit savoir qu’il se mettait à la disposition du tribunal, renonçant ainsi aux immunités assurées au secrétaire d’Etat pour le Saint-Siège par la loi des Garanties, et que, en fait, sortant du Vatican, il se transporta chez son parent Mgr Liii, où il se rencontra avec le juge italien.C’était la première fois, depuis 1870, que le Cardinal Secrétaire d’Etat se mettait à la disposition de la justice italienne, et que par son attitude empressée, (et s’il faut en croire les indiscrétions), par ses déclarations patriotiques, il montrait que les plus hauts dignitaires de l’Eglise comprenaient aussi bien que le peuple italien la signification profonde de l’entreprise à laquelle se livre l’Italie.Le 26 juillet, le conseil de guerre de Bari, à la demande même du ministère public qui retirait l’accusation reconnue comme non fondée, acquittait les cinq moines; les Capucins de Rimini étaient remis en liberté.D.Patrignani d’Ancône bénéficiait à son tour de la même sentence d’acquittement, en raison du manque de preuves, bien que, pour ce dernier, le ministère public eût demandé la peine de mort pour crime de haute trahison.La même pensée de dissiper tout malentendu entre le clergé et le peuple italien a porté bien des évêques à faire des manifestations patriotiques à l’occasion de la guerre, et dont l’une des plus grandes fut celle de la bénédiction du drapeau du régiment des chevau-iégers de Païenne faite par le cardinal Luaidi, en présence de la duchesse d’Aoste et de plus de cent mille personnes, et à l’occasion de laquelle, parlant de “Nostro Sovrano”, le roi d’Italie, le cardinal a fait un chaleureux discours patriotique, Qui aurait dit, il y a quelques années, que le roi qui habite le palais pontifical* du QuirinaJ, dont les portes furent enfoncées contre les principes les plus élémentaires de la justice et du droit, et qui en fait détient le patrimoine de saint Pierre, serait appelé publiquement “Nostro Sovrano” par les dignitaires de l’Eglise?Est-ce le commencement d’une évolution plus accentuée vers un accord entre la Papauté, qui certainement peut renoncer à ses droits historiques, et le gouvernement de fait qui fut son spoliateur?L’avenir le dira ; toujours est-il que le magnifique appel que Benoît XV, en date du 28 juillet, a adressé aux peuples et aux chefs des nations qui se combattent, a été universellement bien accueilli par la presse italienne, libérale ou non, à la seule exception de la presse sectaire.Bien que la parole d’un pape soit par elle-même au-dessus des éloges et des critiques du monde entier, quand les applaudissements lui font écho, c’est preuve qu’elle a subjugué les cœurs.une En la fête de l’apôtre saint Jacques, son patron, Benoît XV a accompli, pour la première fois depuis son élévation au souverain pontificat, le vieux rite de la consécration des Agnus Dei.S’il faut en croire la tradition, les premiers papes qui consacrèrent les Agnus Dei furent les saints Meichiade et Sylvestre, lors de la paix Constantinienne promulguée par l’édit de Milan de 313.Au Ve siècle Gélase I refit la même cérémonie; elle fut réitérée de nouveau en 796 par Léon IV, qui donna à Charlemagne un magnifique Agnus Dei précieusement conservé ensuite par celui-ci.Le Bx Urbain V, en 1362, en envoya trois à Jean Paiéologue, empereur d’Orient, joignant à son présent quelques vers composés par André Farvi, relatant les multiples vertus qui leur étaient attribuées : Balsamus et munda cera cum Cbrismalis unda Conficiunt Agnum, quod munus do tibi magnum.La poésie se terminait par ces mots : Agne Dei, miserere mei qui crimina tollis. 427 PAGES ROMAINES La coutume d’envoyer des Agnus Dei aux princes chrétiens se continua à travers les siècles.Innocent XIII en offrit au duc de Bretagne et au roi des Deux-Siciles.Sixte V en fit présent à tous les princes catholiques, et dans son bref à Pascal Cigogna, doge de Venise, daté du 20 avril 1580, il inséra les vers de Farvi renfermés dans le document déjà cité de Urbain V.Dans le principe, la fabrication des Agnus Dei appartenait à l’archidiacre du Souverain Pontife.Il y procédait le Samedi Saint, en la basilique de Saint-Jean de Latran ; la distribution s’en faisait le dimanche in Albis.A la fin du XI le siècle, les clercs et les chapelains pontificaux furent chargés de les confectionner; à dater de 1378, ce soin fut confié au sacriste du pape.Quand la dévotion des fidèles réclama un nombre considérable de ces objets sacrés.Clément VIII donna aux Cisterciens le privilège d’en assurer la préparation.Léon XI le leur confirma en 1605 ; par sa bulle du 28 mars 1608, Paul V donna nouvelle extension à la concession de ses prédécesseurs, et depuis cette époque, les Cisterciens en sont restés les possesseurs.D’après les usages établis, chaque pape procède à la consécration des Agnus Dei la première année de son souverain pontificat; puis, chaque sept ans, en l’année jubilaire, et quelquefois plus souvent si la provision est épuisée.Pie IX fit cinq fois cette cérémonie, dans l’église de Sainte-Croix de Jérusalem desservie par les Cisterciens, en 1858, 1862, 1865, 1867, 1870.Léon XIII consacra les Agnus Dei le 7 juin 1900, (année jubilaire) dans la salle consistoriale du Vatican.Pie X délégua Mgr le Sacriste pour aller bénir en son nom les Agnus Dei, à la basilique de Sainte-Croix de Jérusalem, et lui-même procéda à leur bénédiction en la chapelle Sistine, le 21 janvier 1906.II serait trop long d’énumérer ici les prodiges attribués aux Agnus Dei.Saint Pie V en jeta un dans les eaux du Tibre qui menaçaient d’inonder Rome, et laVille, nous dit l’histoire, fut préservée du fléau.Un acte semblable accompli par le cardinal Valerio sauva Vérone, dont il était évêque, des ravages de I’Adige.Saint Louis, roi de France, professait une telle dévotion pour les que le pape lui avait envoyés, que pour en donner une preuve, il fit frapper une médaille d’or reproduisant sur ses faces les figures représentées sur la cire bénite.Jean le Grand, roi de Suède, institua un ordre de chevaliers en l’honneur des Agnus Dei.Saint Charles Borromée en portait continuellement un suspendu à son cou.C’est, entouré de sa noble cour, des Abbés cisterciens, de l’auditeur de Rote, des chapelains pontificaux, etc.que le Souverain Pontife procède à la consécration des Agnus Dei.Elle consiste dans une bénédiction donnée à une eau déjà bénite, et à laquelle il mélange du baume, puis du saint-chrême.Elle est suivie de diverses oraisons et de l’encensement; puis vient l’immersion des cires dans l’eau consacrée, pendant laquelle les prières du rituel évoquent toutes les vertus attribuées aux Agnus Dei, et que, en dehors des formules des rites, on a exprimées dans les vers suivants : Pellitur boc signo tentatio Deemonis atri, Et pietas animo surgit, abitque tepor.Hoc aconita jugat, subitœque pericula mortis.Hoc et ab insidiis vindice tutus eris, Fulmina ne feriant ; ne sœva tonitrua lœdant.Ne mala lempeslas abruat, istud babe.Undarum discrimen idem propulsât et ignis, Ullaque ne noceat vis inimica valet.Hoc facilem partum tribuente, puerpera Jœlum Incolumen mundo projeret, alque Deo.Unde, rogas, uni tam magna potentia signo?Ex Agni meritis, baud aliunde fluit.une Agnus Dei 428 LA NOUVELLE-FRANCE Les Agnus Dei, qui sur l’une des deux faces portent toujours l’agneau symbolique, les armes du pontife régnant et tout autour l’inscription traditionnelle: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollil peccata mundi.ont sur l’autre, tantôt la figure du Sauveur, tantôt celles de la Vierge, de saint Joseph, de saint Joachim, de sainte Anne, de saint Clément, de sainte Agnès, de saint Serge, de saint Bernard, de saint Nicolas de Tolentino, de saint Stanislas de Kostka.Qn a ajouté cette année, en l’honneur du patron du pape, celle de saint Jacques apôtre.C’est autour de ces effigies des saints que se déroule la légende qui porte la date de F Agnus Dei : elle est écrite dans la formule suivante cette année-ci : Benedictus XV Pont.Max.anno 1915 Pont.I.C’est dans la salle du Consistoire que dans la matinée du 25 juillet, Benoît XV accomplit l’antique cérémonie.Quiconque visite la basilique Saint-Pierre au jour de la solennité du prince des apôtres et celle de Sainte-Marie Majeure, en la fête de N.D.des Neiges, aperçoit sur l’autel majeur un calice d’argent surmonté d’une patène qui y reste exposé pendant toute la journée.C’est l’offrande annuelle d’un tribut de vénération qui, dans le principe, était ou l'accomplissement d’un vœu fait par des souverains, ou par des magistrats, ou par des particuliers, ou le témoignage d’une vassalité à l’égard du Siège Apostolique, ou l’expression d’une gratitude pour une grâce obtenue.Autrefois, bien d’autres églises romaines reçevaient au jour de leur fête patronale le présent que Saint-Pierre et Sainte-Marie Majeure continuent à recevoir encore aujourd’hui.L’offrande officielle d’un calice à Saint-Pierre, à la date du 29 juin de chaque année, fut décrétée au conseil secret de la chambre municipale de Rome, le 25 septembre 1619, et ratifiée dans le conseil public, le jour suivant, sous la présidence sénatoriale de Jean Baptiste Fenzonio.Grégoire XV, en 1621, Clément XI, en 1713, Innocent XIII, en 1723, Benoît XIV, en 1732, sanctionnèrent cette délibération, en y ajoutant quelques modifications que nécessitait le change-des circonstances.Le premier calice offert par la municipalité fut déposé sur l’autel de Saint-Pierre, le 29 juin 1622.Deux ans plus tard, les 18 et 20 juin 1624, les édiles de Rome décrétaient que huit torches de belle cire et un calice d’argent seraient présentés chaque année, à la Vierge de Sainte-Marie Majeure, dans le même cérémonial que s’accomplissaient les offrandes votives à Saint-Jean de Latran et à Saint-Pierre.Ce ne fut toutefois que le 14 janvier 1642, que le conseil municipal, en changeant la date de l’offrande promise, et en la fixant désormais au 5 août de chaque année, résolut de mettre à exécution une promesse qui n’avait pas encore été réalisée.Par son bref du 6 mai 1642, Urbain VIII confirma la délibération municipale.En dehors des grandes basiliques, la Chiesa Nuova jouit du privilège du tribut annuel d’un calice votif.Le conseil de ville siégeant au Capitole, le 10 février 1609, 13 ans seulement après la mort de Philippe de Néri, que la voix populaire proclamait Bienheureux, avant que l’Eglise lui eût donné ce titre, ce qu’elle fit en 1615, décréta de déposer chaque année un calice d’argent sur la tombe de l’apôtre de Rome, et d’offrir à Paul V la somme nécessaire pour assurer le succès de sa canonisation.Telle était la dévotion spontanée du peuple romain pour le bon Philippe de Néri qu’on décida de transcrire sur un parchemin richement enluminé l’acte de piété du conseil municipal à son égard.Si, depuis 1870, le conseil municipal de Rome, oubliant ses vieilles traditions, a méconnu les vœux séculaires des générations précédentes pour ne pas déplaire aux nouveaux maîtres, la Società Primaria Romana per gi Interessi Cattolici a assumé l’honneur de continuer les anciennes coutumes, par l’offrande des calices d’argent.ment 429 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE En présentant, cette année, celui qui était destiné à Sainte-Marie Majeure, en la fête de N.-D.des Neiges, Paolo Molina ri, l’un des trois délégués de la Société primaria, s’est exprimé en ces termes: “Au jour de la solennité de la Madone des Neiges, la Société romaine pour les intérêts catholiques à l’honneur, au lieu et place du conseil municipal, de déposer aux pieds de la Vierge le calice votif.La pensée qui inspire sa démarche est de donner une nouvelle preuve de l’amour et de la fidélité du peuple romain à sa Très Haute Bienfaitrice, en lui demandant d’implorer auprès de Dieu les plus douces bénédictions pour l’auguste chef de l’Eglise, pour la félicité du peuple, et pour la paix de toutes les nations.” Mgr Bernasconi, chanoine de Sainte-Marie Majeure représentant le chapitre, a répondu, et posant sur l’autel le calice votif, entouré de fleurs de jasmin, il a continué la célébration du Saint Sacrifice.C’est en conformité de ces vieux usages romains que tous les prêtres et religieux italiens, aujourd’hui enrôlés dans les armées qui combattent contre l’Autriche, ont fait le vœu d’offrir à leur retour un magnifique calice à Sainte-Marie Majeure, en gratitude de la protection qu’ils ont sollicitée, et de la victoire qu’ils implorent pour la gloire de leur pays.Don Paolo Acosto.BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE Théorie et Pratique de l’Art d’écrire, par l’abbé Albert Dion, 2me édition Québec, 1915.—M.l’abbé Albert Dion vient de rééditer le premier volume de manuels de littérature.Il doit s’estimer heureux, et il a par une refonte de son Art d’ecrire voulu justifier davantage la confiance des professeurs et des élèves.Le livre qu’il réédite s’est réduit et condensé.Il n’a plus que 180 pages, au lieu de 280 que contenait la première édition.Sans doute le tezte en est un peu plus tassé, mais on constate à parcourir le manuel qu’il a été déchargé de beaucoup de choses que l’auteur a jugées, sinon inutiles, du moins sans importance.Ainsi, dès les premiers chapitres, on constate la suppression du petit traité de versification que l’auteur avait cru devoir introduire dans la première édition, afin de fournir aux jeunes étudiants en littérature quelques notions élémentaires sur la facture des vers.A la vérité, il suffit que ces notions aient leur place au deuxième volume, dans la Poétique.M.l’abbé Dion a supprimé aussi les pages qu’il avait d’abord écrites sur la rêverie poétique et la mélancolie, Peut-être eût-il été préférable cependant de ne pas ramener à une simple définition l’article de la sensibilité, et d’accorder à cette faculté littéraire une importance presque égale à l'imagination.Un exemple de développement par le sentiment eût été opportun.L’auteur a d’ailleurs, supprimé beaucoup d’exemples qui se succédaient, sans assez de profit, dans la première édition.Beaucoup d’articles de l’Art d’écrire ont été remaniés, et 1 auteur s'est appliqué chque fois à mettre en peu de mots le plus de substance possible.On lui gré.C’est sans doute pour ne pas trop modifier son premier texte, ou pour ne pas charger le volume, que M.l’abbé Dion n’a pas encore jugé à propos d’y introduire des exemples empruntés à nos auteurs canadiens.Nous souhaitons à cette nouvelle édition tout le succès qu’elle mérite.—C.R.-c'- en saura LA NOUVELLE-FRANCE 430 L’abbé Henri Jeannotte, P.S.S., professeur au Grand Séminaire de Montréal La révision de la Vulgate et la Commission bénédictine, brochure in-8, de 55 pages, Montréal.—II y a huit ans, Pie X chargeait une commission de religieux bénédictins de restaurer le texte primitif de la version latine des Ecritures, dite Vu/gale.Sans tarder, les membres de cette commission se sont mis à l’œuvre et, avec l’amour du savoir, des longues et minutieuses recherches, qui distingue les fils de saint Benoît, ils poursuivent encore leurs travaux.De cette entreprise, conduite sans bruit et sans réclame, l’opuscule de M.Jeannotte fait admirablement voir la nature et l’étendue, la conplezité et les résultats.L’auteur observe d’abord, et avec raison, que l’Eglise a toujours possédé un texte des Ecritures substantiellement conforme aux originaux disparus.II dit ensuite comment et pouquoi saint Jérome, au IVe siècle, élabora la Vulgate, dont le concile de Trente a fait notre version officielle.Puis, en des pages d’un très vif intérêt, le professeur expose les vicissitudes du texte de saint Jérome, copié et recopié des centaines et des milliers de fois, les altérations qu’il a subies, les révisions dont il fut l’objet avant l’édition de Clément VIII, publiée en 1592.Le Pape, en imposant cette édition ne varietur, voulait surtout à la multiplicité des textes disséminés par l’imprimerie; il n’entendait pas défendre aux critiques d’étudier les nombreux manuscrits de la Vulgate, d’en rele-et collationner les variantes, et de préparer ainsi les voies à une restauration, ' parfaite que possible, du texte hiéronymien.Quelques savants catholiques se sont employés à ces recherches que la Commission bénédictine vient de reprendre avec les meilleures garanties de succès.Dans une autre partie de son travail, le docte sulpicien montre l’étendue et les difficultés de l’œuvre confiée à la Commission.Il existe, en effet, dispersés tous les points de l’Europe, plus de huit mille manuscrits de la Vulgate, qu’il faut examiner, si non comparer dans les moindres détails.Déjà, l’on a commencé à recueillir les variantes des manuscrits les plus connus et les plus importants, et en 1911, 65 volumes de collations diverses étaient terminés.Mais, parce que les collations, faites avec le plus grand soin, contiennent elles-mêmes de nouvelles variantes, les copistes modernes n’étant pas plus infaillibles que les anciens, la Commission a eu recours à un procédé à la fois expéditif et d’une absolue précision.Elle a fait fabriquer un appareil spécial qui permet de photographier les plus grands manuscrits à leur grandeur naturelle.Afin de simplifier les manipulations, l’image est redressée par un prisme et reproduite directement sur le papier.Ces photographies sont ensuite montées, page par page, sur toile et reliées.Ici plus d’erreurs possibles: c’est la copie exacte de l’original.En 1911, la collection des manuscrits ainsi photographiés comptait 66 volumes.La Commission se propose de faire photographier tous les manuscrits antérieurs au Xe siècle, au nombre d’environ 200, et les manuscrits postérieurs les plus importants.Les réviseurs devront ensuite grouper et classer les variantes, puis rechercher entre celles-ci la leçon originale.C’est là la partie essentielle et la plus délicate du travail entrepris.Entre deux ou trois variantes, présentées par plusieurs manuscrits, laquelle est la leçon originale, celle de saint Jérome?Il faut ici que l’histoire guide le critique.Le seul moyen, en effet, de distinguer avec certitude les leçons originales, c’est de remonter par la filiation des teztes jusqu’à l’origine des variantes; c’est, en un mot, de faire l’histoire du texte et des modifications qu’il a subies.Ce labeur très long, très complexe, ne peut être accompli sans les ressources d’une vaste érudition et connaissance approfondie de l’histoire ecclesiastique, liturgique et théologique de l’Occident.On ne pouvait, certes, le confier à de meilleures ouvriers que les fils de saint Benoît.L’auteur indique, à la fin de sa remarquable étude, les résultats accessoires mais neanmoins considérables des travaux de la Commission, et il montre cjue le texte revise de la Vulgate n’offrira guère de différences avec l’édition clémentine restée jusqu’ici définitive.J.-E.Guilbeau.mettre un terme ver aussi SUI 431 BIBLIOGRAPHIE FRANÇAISE BIBLIOGRAPHIE FRANÇAISE Histoire anecdotique de la Guerre de 1914-1915.par Franc-Nohain et Paul Delay.(P.Lethielleux, éditeur, 10 rue Cassette.Paris)—Tel est le titre d’une collection que publie en fascicules la librairie Lethielleux.Ecrite d’une plume alerte, cette histoire anecdotique est à la portée de tous les lecteurs, même de ceux qui, vivant hors de l’Europe, sont peu au courant des choses du Vieux Monde.Les livres techniques, à l’usage des professionnels de la guerre, sont pour le grand public à peu près inintelligibles.Beaucoup d’autres sont trop touffus ou trop spéciaux, ce qui fait qu’àprès les avoir lus l’esprit fatigué oublie tout on ne garde que des impressions confuses.Le présent ouvrage, au contraire, par son caractère anecdotique, est de facile accès.Il se lit avec facilité et laisse dans la mémoire des notions générales suffisantes pour la compréhension du terrible conflit actuel.Ajoutons que, chaque fascicule de l’ouvrage formant un tout, ou peut se le procurer sans craindre que la perte d’un fascicule ne détruise l’intérêt ou l’utilité des autres.—fr.A.Même outrage vol.VI—Voici que le sixième volume de cette collection, intitulé L’Aumônerie militaire, vient de paraître; et le meilleur éloge que nous en puissions faire est de dire que, pour le ton, la clarté, l’intérêt, il ne le cède en rien à ceux qui l’ont précédé.Quoique les aumôniers catholiques tiennent, comme c’est naturel, une place prépondérante dans cet ouvrage, ce n’est pas sans une vive satisfaction que l’on constate que les pasteurs protestants et les rabbins juifs rivalisent avec eux de courage et d’abnégation patriotiques.Quelle surprise et quelle déception les évènements tragiques dont nous sommes les témoins ne doivent-ils pas faire éprouver aux sectaires qui votèrent la loi des “Curés sac au dos”, dans l’espoir de tarir la source du recrutement sacerdotal et d’enfoncer le dernier clou au cercueil de l’Eglise!.Voici que le ferment sacerdotal introduit dans la masse de l’armée nationale l’a transformée comme par miracle et a ressuscité les vieux germes de la foi ancestrale.Voici que voit le jour une France régénérée qui étonne le monde et qui fait songer aux siècles de Jeanne d’Arc et de saint Louis.C’est bien le cas de dire, encore une fois, que l’homme s’agite et que Dieu le mène.—fr.A, cap.H.Riondel, Le divin Maître et les Femmes dans l’Evangile, 1 vol.in-16 de 250 p.Paris, Lethielleux.—Voici un livre au titre précis, engageant pour les chrétiennes, auxquelles il est dédié, et qui est excellemment développé en vingt-sept méditations.Méditations, d’ailleurs, nullement fatigantes, mais simples, claires, bien écrites, et toutes remplies de doctrine et de piété.Mentionnons seulement quelques titres : Jésus et sainte Elisabeth; Jésus et Anne la Pro-phétesse ; Jésus et la Samaritaine; Jésus et la veuve de Nairn; Jésus et la veuve charitable; Jésus et les sœurs de Lazare; Jésus et les mères; Jésus et les pieuses femmes qui le suivent dans sa vie publique, sur le chemin du Calvaire, au pied de la croix et au sépulcre; Jésus et les saintes femmes après sa résurrection, etc.Aux mères de famille, aux jeunes filles réfléchies, aux maîtresses et directrices de maisons d’éducation,—bref, à toutes les personnes sérieuses dans leur vie chrétienne et amies de la méditation, nous disons : Prenez ce livre, il sera pour vous lumière et force, il deviendra un compagnon de tous les jours, il vous apprendra à lire et à goûter le saint Evangile.—P.J.L’Ame de Roland, par M.BattanChon, épisode des guerres de religion.Prix 2 fr.Librairie Carneau, rue Buade, Québec.—Le titre de cet ouvrage laisserait croire qu’il s’agit du neveu du grand empereur et qu’on va nous narrer ses héroïques prouesses à Roncevaux.Qu’on se détrompe.Le livre est un roman 432 LA NOUVELLE-FRANCE mi-historique, se déroulant en pleines guerres de religion en France, au 16e siècle; et Roland est le nom du principal héros mis en scène.Roman, d’ailleurs» plein de qualités de fond et de forme, et très sûr à tout point de vue.L’auteur s’est déjà fait une place fort honorable dans la littérature contemporaine à la fois comme écrivain et comme catholique: son nouvel ouvrage ne fera qu’ajouter à son mérite littéraire et, aussi, au bien qu’il produit sûrement chez de nombreux lecteurs.Flous recommandons cet ouvrage aux directeurs de bibliothèques paroissiales.Répandons les bons livres, et surtout ceux des nôtres.—P.J.Claude Bernard dit “Le pauvre prêtre” (1588-1641), par le Commandeur de B roqua, ln-12 avec portrait.3.00 (P.Lethielleux éditeur, 10 rue Cassette , Paris-ôe).—M.le Commandeur de B roqua, postulateur de la cause du Vénérable Claude Bernard (1588-1641), vient de publier la vie de celui que le grand siècle appela le Pauvre Prêtre.Ce livre, nous ne craignons pas de l’affirmer, devrait être entre les mains de tous les prêtres, car le V.Claude Bernard est un autre saint Vincent de Paul, dont il fut d’ailleurs l’ami et l’imitateur sur plus d’un point.Dans sa charité et son dévouement envers les pauvres, les malades et les prisonniers, dans ses relations avec le monde, avec les grands et les rois, avec les séminaristes, avec les membres de sa propre famille, le Vénérable fut modèle et nous donne des enseignements et des exemples tout évangéliques.Le regretté Mgr.Monestès, évêque de Dijon, écrivait a l’auteur: “Votre vie de Claude Bernard est une opportune leçon d’action sociale.pour les prêtres et pour les laïcs”.On ne pouvait mieux dire.Au surplus, Pie X, de sainte mémoire, a honoré ce bel ouvrage d’une précieuse bénédiction autographe.—P.J.un AVERTISSEMENT A l’avenir, les seuls ouvrages dont on nous fera parvenir DEUX exemplaires auront droit à une notice; ceux dont on ne nous aura envoyé qu’un seul exemplaire seront simplement mentionnés sous le titre “Ouvrages reçus.” Le Directeur-propriétaire, Imprimerie de L’ÉVÉNEMENT, 30 rue de la Fabrique, Québec.Le chan.L.Lindsay.
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