L'électeur, 27 mai 1890, Supplément
ZOTEX S5“7 3MLA.X 1890 REPONSE DE LlHon.HONORÉ MERCIER AU PAMPHLET PL l’ASSOCIATION DES EQUAL RIGHTS ” Contre la majorité des habitants de la Province de Quebec.CORRESPOND A N CE CABINET DU PREMIER MINISTRE** Province de Québec Québec, 28 février 1890 jSévércntl Monsieur, J’ai sous les yeux un exemplaire (l’unebrochure intitulée —Ennui Bights Association for the Province of Ontario.Important letter by a resident of Quebec as to the disabilities of Protestant in that Province.Cette lettre est en date du 1er décembre 18S9 et signée A Quebec Loyalist.Cette brochure contient l’avis suivant : “EQUAL RIGHTS ASSOCIATION “ FOU TUB 44 PROVINCE OF ONTARIO “ Lettre importante d’un citoyen delaprovince de Québec sur les Griefs des 'protestants dans cette province.“ Equal Rights Association of Ontario." 9A Adelaide Street East, “ Toronto, 21 décembre 18S9.“ La lottre ci-jointe, écrite par'un citoyen anglais bien connu de la province de Québec à un membre du comité, est soumise par le comité exécutif de l’association à la considération la plus attentive du peuple du Canada.“ E.D.ARMOUR, “ Secrétaire-lion.W.CAVEN, Président.” Comme les assertions contenues dans cette lettre sont fausses et iujustes envers la majorité de la population de cette province et comme cette brochure a une grande circulation parmi les protestants, je pense qu’il est de mon devoir de vous demander si vous auriez la bonté de me faire connaître le nom de ce Quebec Loyalist, auteur de la lettre en question.Je vous écris officiellement et j’espère que vous aurez la complaisance de inc répondre do la même manière.J’ai l’honneur d’ôtro, Votre tout dévoué, (Signé) Honoré Mercier, Premier ministre.Révd W.Cavcn, Président de l’Association des Droits Egaux, 91.rue Adélaïde-Est, Toronto, Ontario.I EQUAL RIOIITS ASSOCIATION OP ONTARIO Bureau, 9$ Adelaide Street-East, Toronto, Ont., 7 mars 1S90.Honorable Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre dans laquelle vous me demandez le nom do A Quebec Loyalist.mi a écrit une brochure sur ‘es Griefs des protestants dans la province de Québec.Je ne suis pas autorisé par l’auteur à faire connaître son nom ; mais je vais lui transmettre une copie de votre lettre et attend ro sa réponse.Permottez-moi de dire que l’Association des Droits Egaux regretterait beaucoup d’avoir assumé la responsabilité d’un exposé de faits quelconquequi ne fût pas correct et que s’il lui ost démontré que “ les assertions contenues daus cette lottre sont fausses et injustes envers la majorité de la population de la province de Québec,” elle s’empressera de se dégager de la responsabilité résultant des rapports qu’elle a eu avec cette brochure.” J’ai l’honneur d’ètre Votre obéissant serviteur, Wm Caven.L’noN.Honoré Mercier, Premier ministre de Québec.cabinet du premier .ministre Provinco de Québec, Québec, 10 mars 1890.Monsieur,—Veuiïlez acccp-ter mes remerciiuents pour votre bonne lettre du 7 mars courant au sujet de la lettre signée A Quebec loyalist.J’attends de vous une autre communication en rapport avec ma demande pour répondre à l’antro partie de votre lettre.Avec beaucoup do respect, Votre tout dévoué, (Signé), Honoré Mercier, Pévd M.Caven, 91 rue Adélaïde-Est, Toronto, Ont, equal rights association oe ONTARIO Bureau, 9J rue Adélaïde „ Street East Toronto, Ont., 10 mars 1S90.Ilonohtble Monsieur, — En répondant à votre lettre du 28 février dernier, au sujet de l’autour de la broouro intitulée Griefs des protestants dans la province de Québec, j’ai dit que je lui transmettrais copie de votre lettre et attendrais sa réponse.Aujourd’hui, j’ai reçu du monsieur en question un télégramme conçu en ces termes: “ Donnez mon nom à M.Mercier et demandez-lui de prouver son affirmation à l’egard de ma lettre.” L’auteur est M.Robert Sellar, rédacteur du Iluntingdmi Gleaner.Huntingdon, Québec.Après vous avoir fait connaître son rtom, vous admettrez sans doute de suite le droit qu’a M.Sellar do faire' cette “ demande.” J’ai l’honneur’d’ôtr.o Votre obéissant serviteur, Wm Caven.L’iion-, Honoré Mercier, Premier ministre do la province do Québec.EQUAL RIGHTS ASSOCIATION.FOR TUB PROVINCE OF ONTARIO.Lettre importante d’un ci-toyon de la province de Quebec sur les “Griefs des protestants dans cette province.” Equal Rights Association of Ontario.91 Adelaide Street East, Toronto, 21 Décembre, 1889.La lettre ci-jointe, écrite par un citoyens àuglais bien connu de la province de Québec,un membre du comité, est soumise par le comité exécutif de l'association à la considération la plus attentive du peuple du Canada.E.1).ARMOUR, Secrétaire Hou.AV.CAVEN, Président Publié par Thk Equal Rights Association.91 Adelaide Street East, Toronto.On peut se procurer dos copies de cette lettre et d’autres ouvrages de l’association en s’adressant à AV.Banks, secrétaire, à l’adresse ci-dessous : Toronto Mail Job Print 1S90.REPONSE DK L’Hou, HONORE MERDIER A LA HUOCIIURK DE l/ASSOCIATION DES “EQUAL RIGHTS” Contre la majorité des habitants de la Vrovince de Québec.Québec, mars 1890.Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception do votre lettre du 10 mars courant, me déclarant bec loyalist : ce monsieur est un fanatique rageur, ne manquant aucnno occasion d’exhiber sa haine contre tout cC qui est français et.catholique, sans tenir le moindre compte du respect qu’un homme impartial et honnête doit à la vérité.La petite feuille qu’il rédige no suffisant pas à son insatiable désir de représenter sous do fausses couleurs tout ce qui est le plus cher à la majorité de la population do la province où il vit, il s’est, empressé de vous envoyer sa pm.se, heureux d’abuser de l’influence et des moyens do publication de votre association pour répandre plus abondamment le mensonge et la calomnie sur le compte do mes compatriotes, de leur clergé et do leurs institutions religieuses.du réno m’en occuperais pas, pour la bonne raison que dans notre province, il est trop connu pour être dangereux, et ses élucubrations sont trop appréciées à leur juste valeur, par les protestants respectables comme par les catholiques, pour mériter l’honneur d’une réfutation.Mais l’Association des Droits Egaux, dont vous êtes lo président, ayant assumé la responsabilité do l’écrit qui fait l’objet de cette correspondance, lui a donné une importance qui m’impose le devoir de le réfuter, de montrer au public impartial que cotte lettre n’est qu’un tissu d’erreurs de faits, (l’histoire et d’appréciation.Si, quand cette refutation aura été mise devant votre association, celui-ci ne S'il ne s’agissait que [acteur du 6'leaner, je i répudie pas la lettre de Al.Sellar et persiste à la répandre dans le public, les honnê- tes gens pourront jueer des ns qu’ " t soulever la population protes- - -, „ |uHer moyens qu elle emploie pour tante des autres provinces contre les onze cent mille catholiques qui habitent la province de Québec et qui ne demandent qu’à vivre en paix avec leurs concitoyens do races et do croyances religieuses différentes.Et si le comité exécutif de l’Association des Droits Egaux n’est animé que par les sentiments de la justice et du respect pour la vé-î-ité il devra se faire un devoir de publier la réfutation que je vous envoio avec la présente lettre, afin do réparer l’injustice qu’il a commise, en faisant circuler l’écrit qui a provoqué cette réfutation.Vous dites, dans votre lettre du 7 mare, “ que l’Association des Droits Egaux regretterait beaucoup d’assumer la responsabilité d’un exposé de faits qui ne fût pas strictement exact et que, s’il lui est démontré que les assertions contenues dans cette lettre sont injustes envers la majorité do la population de la province de Québec, elle s’empressera do dégager sa responsabilité résultant des rapports qu’elle a eu avec cette brochure.” Je prends acte de cette déclaration, ou plutôt do cette engagement, ot je vous transmets avec cette lettre la démonstration qui vous met en demeure de tenir cet engagement.J’ai l’honneur d’être Votro dévoué serviteur (Signé) Honoré Mercier Premier ministre.AU RÉVD.WM.CAVEN, Président de l’Association (les Droits Egaux, Toronto.desseigneuries est la violation d’un engagement- formel et une usurpation.Comme tousles hommes qui donnent au fanatisme l’empire sur leur conscience ou leur raison, lo rédacteur du Gleaner ne brille pas par la méthode ; sou pamphlet n'est qu’une masse confuse et indigeste, sans aucun ordre ni dans la foyino ni dans les idées ; mais, en l’analysant un peu, on trouve qu’il n'est (pie l’exposé des quatre propositions que je viens d'indiquer.Je vais suivre cette ordre dans la réfutation que jo veux faire.T LA TRETKNDUB DOMINATION ET LA RICHESSE DE L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA l’IIOVlN-OE DE QUEBEC En -pKYlant .de l’Eglise catholique, telle qu’elle existe dans la province de Québec, l’auteur du pamphlet en question dit : “ Dans un sens, c’est une église ; et clans un autre, c’est un gouvernement, qui a divisé la province en sections contrôlées par ses députés, un gouvernement qui u’cnt responsable ni à la couronne, ni au peuplo et qui prétend à une autorité supérieure à celle de l’Etat.” Prise dans le sens général que lui donne l’auteur, cotte affirmation est fausse.Au point do vue du culte, les catholiques sont partagés en groupes désignés sous le nom de paroisses, comme les pro-testants'lo sont sous le nom de congrégations ; mais ces divisions n’ont qu’un caractère religieux et elles no sont pas contrôlées par des députés, comme l'affirme faussement lo rédacteur du Gleaner.Quel mal, jo lo demande, y a-t-il dans ço groupement des catholiques pOuV les fins du culte ?Ce groupement n'ex-isto-t-il pas pareillement chez les protestants, dans notre province comme dans toutes les autres parties de la confédération ‘l Est-il un homme sensé qui puisse sérieusement trouver mal à cela 'l 11 n’y a que le fanatisme délirant de M.Sellar qui soit capable do s’offusquer d’un état do choses aussi naturel, aussi nécessaire à l’ordre public.Maintenant, dire quo ce “ gouvernement n’est responsable ni à la couronno ni au peuple et prétend à une autorité supérieure à celle do l’Etat, ” c’est dire une clioso vraio en soi, mais fausse dans lo sens que M.Sellar donne à son affirmation, qui est générale et sans restriction aucune.La doctrine catholique enseigne que, dans les affaires pu- que l’auteur du pamphlet signé A Quebec Loyalist, est M.Robert Sellar, rédacteur du journal 1 o Huntingdon Gleaner, à Is .(1er do répondre, vu la multi- à laquelle lettre j’ai dû retarder do répondre, vu la multiplicité etl'importance des tra- vaux de la session.Permettez - moi de vous avouer, en toute franchise, quo je ne suis pas surpris que M.Sollar soit lo prétendu Que- REPONSE DE L’HONORABLE M.MERCIER « la brochure de VAssociation des “Equal Rights” contre la majorité des habitants de la Province.Il faudrait écrire un gros volume pour réfuter une par une les erreurs et les fausses représentations dont se compose lo pamphlet do M.Sollar.Lo public n’aurait guère la patience do lire un travail aussi minutieux et jo n’ai pas assez do loisirs pour l’entreprendre.Laissant donc de côté tous les détails oiseux, jo je prends la substance de cette ettre, qui peut so résumer dans les points suivants : 1.La prétendue domination et la richesse do l’église catholique dans la province do Québec ; 2.L9 régime paroissial et ses prétendus inconvénients pour les protestants ; 3.La dime—les tribunaux anglais se dégradent eu aidant à son recouvrement : 4.L’introduction du régime «iroissial dans les parties de a province situées en delioiE uoiiqt _ ss au: renient spirituelles, l’autorité religieuse est d’un ordre supérieur à celui de l’autorité civile, mais que, dans les affaires pnremçnt, ;temporelles, l’autorité CiVjîe, ou celle de l’Etat, est transcendante à toutes les autres.C’est à dire que, d’après la doctrine catholique, la prépondérance de l’autorité dérive de la prépondérance do la fin à laquelle pourvoit cette autorité ; et comme les fins spirituelles sont supérieures aux fins temporelles, l’autorité qui pourvoit aux premières est, dans la nature et dans les strictes limites do ses fins, d’un ordre supérieur à colle oui pourvoit aux fins temporelles.Vous ôtes ministre do l’Evangile, M.Caven, et vous connaissez à fond la théologie protestante.Eh bien, je vous le demande : la doctrine catholique, telle que je viens de l’exposer, n’est-elle pas la doctrine do toutes lesreligions paroles de l’Evangile “ Rendez à Dieu ce qui appartient à à César ce qui appartient à César ?” Afin qu’il ne puisso pas y .voir d équivoque sur cetto partie de fa doctrine catholi- 1 { que, je citerai quelque extraits de l’ouvrage dp Mgr Cavagni, publié à Roinè, en 1887, avec l’approbation dos plus hautes autorités catholiques.Voici ces citations : “ On dit : Si l’Eglise était souveraine, on aurait un autre Etat dans l'Etat ; en d’autres termes, sur léhiôrae territoire, il existerait deux souverainetés et les mêmeshommesconstitueraient deux sociétés parfaites et indépendantes.Or, il ne saurait en être ainsi, parce que la co-existence do deux souverains, ayant juridiction sur le mémé tc-iritoire et sur les mêmes personnes, répugne.Le pouvoir de l’un limiterait nécessairemeiitcelui de l’autre et aucun des deux ne serait souveraii ;dans toute l'acception du .lot'.La souverai- neté rejetf nient tout-, rieure, mai diction ég ; “ A cet i • * v l -mm* donc non soulc- juridietion supé- oncoro toute juri-% difficulté, on répond facil meut en distin-gimufccoiinnonl deux souverainetés peuvent être en opposition dans lo même territoire ot sur les mêmes personnes.Quand deux souverainetés ont un même genre, un même but prochain, un môme objet,et une même matière sur lesquels s’exerce leur pouvoir, alors nous ayons les inconvénients objectés ; Lune impose des limites à l’autre ; ni Tune ni l’autre n’est vraiment souveraine et les mêmes sujets devraient également servir deux maîtres.“ Mais il n'en est point ainsi, s'il s’agit de souverainetés dont l’ordre, l’objet, lo but, la matière sont distincts et différents.Dans ce cas.Tune n'impose à l'autre aucune limite clans la sphère qui lui est propre.En conséquence, ou ira nas un Etat dans un autre Etat do même genre, mais un Etat dans un Etat de genre différent.En cela il n’y a aucune répugnance, puisque toutes les choses créées sont limitées à un ordre et à un genre.La souveraineté de l’Etat est circonscrite dans l'ordre temporel, celle do l'Eglise dans 1 ordre spirituel.A Dieu seul appartient la souveraineté absolue et universelle.“ Si l'Eglise a de nombreux droits sur l'Etat, parce qu’elle estime sociétéd'uu ordre supérieur, elle n’en a pas moins des devoirs à remplir vis-à-vis de l'Etat.Et d'abord c’est pour elle un devoir do justice do ne point blesser la compétence de l'Etat.Tout ce qui es! purement.temporel est (lu ressort roite Egaux si elle a le moindre respect pour lo sentiment religieux.A l’appui de celte affirmation, ieciterai l’opinion de Wedder-bui-no et du grand Fox, des >ro testante dont l’opinion vaut fieu celle du monsieur du Gleaner, Au cours des débute sur l’Acte de 1774, quelques membres de la Chambre des Communes proposèrent la suppres- )s dem I (j) Stej^henA Column Snyland, vol.2, p.726.sion do la dime.Los cieux hommes remarquables quo jo viens do nommer s'opposèrent à cetto proposition, pour la raison qu’ollo était do nature à encourager l'apostasie et l’irréligion.“ Mais #n so plaint, disait le solliciteur général Wodder-burno, do ce qu’il sera permis au clorgé catholique de posséder et rocovoir ses droite et dus accoutumés et d’en jouir.Comment ! vous toléreriez la religion des catholiques et vous leur diriez en mémo temps qu’ils n’auront pas do prêtres, ou vous voudriez que ccs prêtres no pussent compter pour vivre que sur les contributions casuelles dos particuliers ?N’est-il pas mieux que leurs moyens uo subsistance soient assurés par l’Etat ?n’est-il pas mieux quo ces prêtres, qui travaillent avec tant de zèle à prendre de l’empire sur l’esprit du peuple, no soient pas placés à l’égard (le ce dernier aims un état de dépendance, quant à leur subsistance ?” “ D’abord, disait Fox,jo conviens que la religion catholi- 2ue devait être la religion ’Etat do ce pays, dims son état présent.Je no voux pas dire que cela doive être à perpétuité l’état du Canada, que nous devons décréter par la loi que les Canadiens ue devront jamais être convertis, que la (lime restera au clergé catholiqno ou qu’elle sera supprimée.Je ne voudrais pas offrir qu peuple la tentation que, s'il se convertit, il ne paiera pas la dîme.Quand la majorité d’une paroisse ost catholique, il doit y" avoir uq prêtre catholique, daus cette paroisse.” IV L’introduction du régime paroissial DANS I.ES PARTIES DK I.A PROVINCE SITUÉES EN DEUORS DES SE1ENEURIF.S EST LA VIOLATION D*UN ENGAGEMENT FORMEL ET UNE USURPATION Le régime paroissial fait partio de l’ancien droit français.M.Sellar prétend que l’introduction do ce régime dans les parties de la province situées on dehors des seigneuries est uno violation de l’Aclo do 1774 et une usurpation.Si jo prouve que cet acte a introduit le droit français dans toute l’étendue de la province do Québec, telle que décrite dans co statut, je prouverai donc quo M.Sollar est dans l’erreur êt que lo régime paroissial, depuis la passation de cet.acte, a toujours existé do droit dans tonte l'étendue do notre pays.l.os bornes données à la pro\ ineo do Québoc par l’Acte do 1774 comprenaient tout notre territoire actuel, tout celui do la province d'Ontario, le Michigan, lo Wisconsin et mémo une partie do l'Illinois, puisqu’elles touchaient l'OIiio ot le Mtesissipi.Dans tout cet immense territoire, c'était la loi française qui devait prévaloir à l’exclusion do la loi anglaise, sauf la loi criminolloet quelques autres parties connues du droit anglais.Lo texte mémo du statut ost positif.Le voici: “ Il est par les présentes déchu é quo les sujets de Sa Majesté professant la religion de l’Eglise de Home dans la dite province do Québoc pourront avoir, conserver et jouir du libre exercice de la religion do l’Eglise do Rome.ot que lo clorgé de la dite Eglise pourra tenir, recevoir et jouir de ses dus et droite accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professent la dite religion.(Section V.) “Tous los sujets canadiens do Sa Majesté en la dite province do Québec pourront, aussi tenir leurs propriétés ot possessions et.en jouir, ensemble de tous les usage-, et coutumes qui les concernent ot do tous los autres droits do citoyens.ot dans toutes los affaires on litige qui eoncer-norontleurs propriutésot leurs droite do citoyens, ils auront recours aux lois du Canada, comme los maximes sur lesquelles elles doivent être décidées, et tous procès (pii so-ront à l’avenir intentés dans aucune des cours do justice oui seront constituées dans la dite province y seront jugés, eu égard à telles propriétés et à tel droit, en conséquence des dites lois et coutumes du Canada.” (Section VIII).DÉCLARATION DE LORD TIIUK- I.OW Co texte est bion positif ; mais lo sens qu’il comporte est encore plus clair, quand on lit l’interprétation ( ni fut donnée à cet Acte par es ministres qui l’avaient préparé, ainsi que par plusieurs autres membres do la Chainbro des Communes.En expliquant la teneur do co bill, préparé sous sa direction, le procureur-général Tl îurlow disait en termes formels : “ Pour rendre cotte acquisition profitable ou sûre, voici, il me semble, la ligno do conduite que nous devons adopter—nous no devons changer quo les lois concernant la souveraineté française ot leur substituer celles qui s’appliquent au nouveau souverain ; quant à toutes les autres lois, toutes los autres coutumes et institutions,d’une nature quelconque, qui n’affectent pas los rapports entre les sujets et lo souverain, l’humanité, la justice et la sagesse nous conseillent également do les laisser au peuple telles qu’elles étaient ”.La section IX do l’Acte do 1774 se lit comme suit : “ Pourvu toujours que rien do co qui est contenu dans le présent Acto ne s’appliquera ni ne sera censé s’appliquer à aucun des terrains qui ont été concédés ou qui le seront à l’avenir par oa Majesté, ses hoirs et ayants-cause, pour être possédés en franc et commun soccage.” C’est sur cetto clauso quo M.Sellar s’appuie pour soutenir que l’Acte de 1774 linii tait les lois françaises et lo régime paroissial aux seigneuries.•* .Etudions un peu l’interprétation qu’il faut donner à cet article do la constitution do 1774.' OBJET DE L’ACTE DU 1774.-PL1CATION DE LA SECTION VIII AI’ On no contestera pas, jo suppose, que l’objet do cetto loi ôtait do séparer complètement les Canadiens-français des colons anglais et do fixer ccs derniers dans les provinces de.la Nouvelle-A ngîetcrre, autant que possiblo sur les bords do la mer.Ceci fut dit on propres termes par lo solliciteur général Wcdderburno.Mais la grande difficulté était do savoir si la frontière du sud, telle que définie dans lo bill, n’empiétait pas sur le territoire do la province do New-York et n’était pas de nature à affecter les droite des habitante do cetto colonie, qui possédaient leurs terres on vertu do la tenure anglaise et étaient régi parles lois d'Angleterre.On alléguait on tin que le roi, pourrait, on changeant ou fixant la frontière, priver les colons do New-York et des autres colonies anglaises dos avautagesde la loi anglaise, et los soumettre à ce que l’on appelait l'esclavage du régime français, on les enclavant dans le territoire do la province do Québec, qui devait être soumise exclusivement aux lois françaises, Four calmer eos appréhensions, ou introduisit dans le hill le proviso contenu dans la section II ot celui cité par M.Sollar qui n'en est que le corollaire.Mais co proviso, cola ressort clairement et indubitablement des débats à la Chambre des Communes, ne s’appliquait qu’aux terrains mentionnés plus haut, c'est-à-dire à la partio limitrophe des colonies anglaises, qui pourrait être enclavée (tans la province do Québec par la fixat ion de la front ière, ot nullement à la partie de cetto province comprise entre les seigneuries et les colonies voisines, laquelle forme aujourd'hui les cantons.Ihirko, qui so préoccupait tout particulièrement do cetto question l’exposa très bien au cours do la discussion du bill.OPINION DK DuKKK.—EXPLICATION DK LA SECTION Vlll “ En premier lieu, dit-il, quand j’appris (pie co bill devait être présenté sur le principe quo le I’arlcment allait tirer uno ligno do circonvallation autour do nos colonies et établir un siège do pouvoir arbitraire en donnant au Canada le contrôla d'autres tiens, différant par leurs ino urs, leur langage et leurs lois, des habitants do cette colonie, je pensai qu’il était de lapins liante importance do faire tous les efforts pour déterminer cetto frontière d’uno manière aussi claire que possible, Je compris que cela était nécessaire ii la sécurité de ceux qui sont pour être assiégés do cetto façon, ot nécessaire aussi au sujet britannique, qui devrait être renfermé par les limites dans lesquelles out veut Fon-fermor, et auquel il ne devrait pas être permis do s'aventurer inconsciemment dans la colonie pour ou troubler scs possesseurs.Je désire que ces limites soient déterminées et fixées avec précision dans l’intérêt dos doux partis.Dans co but, j’examinerai (l’abord la ligno fixée par la proclamation do 1768.Cotte ligne (la frontière sud-ouost) fut accoptéo qnr lo Canada.Depuis, los habitante do cetto colonio so sont adressés au gouvernement de Sa Majesté et lui ont soumis uno requête dans laquelle ils exposent que cetto ligne fut tirée spécialement pour les fins do juridiction ot do sûreté delà propriété mais que c’est uno ligno mal adaptée à l’accroissement du pays.Cotteligno,disent-ils n’ost qu’à quinze lieues de Montreal, et cependant co n’ost que do ce côté-ci que les terres do la province sont fer-tilesetquorugriculturo peutso faire avec avantage.En tant que le présent bill confère aux habitants natifs do co pays tous les droits civils ot religieux, dérivant de la grande charte de la nature ou du traité de 1703, ou do la proclamation du roi ou do co en vertu do quoi, ot par dessus tou3 ces droite (Icvraient être possédés —la douceur, "équité, Injustice du gouvomoment—j’accorderais la jouissance de ces droits de la manière la plu.s ample et la plus avantageuse; • mais à mon avis, on ne devrait pas accorder aux anciens Canadiens la même mesure do justice que je serais pvôt à accorder aux sujets de la Grande-Bretagne.“ Après avoir déterminé la ligne qui convient lo mieux à la règlementation du droit, la 4 =1 3 «éCW5**> question se présente de savoir si ce qu’ils demandent est une faveur qui puisse leur être ’ accordée sans affecter d’une manière sensible les droits les plus chers ii d’autres, si le pouvoir conféré par cette clause ne peut pas avoir pour effet de transformer en esclaves du réçiméfrançais de libres sujets britanniques ?Si la ligne tirée du lac Ninitsin doit ôtro changée.aux dépensée qui le sera-t-elle ?La colonie de New-York réclame tout le pays situé au sud de cette ligne, jusqu’au point où elle atteint d’autres colonies anglaises dont les frontières sout connues, et ce sont des réclamations qui devraient au moins être entendues avant (le livrer le peuple de celle colonie au régime français.“ Cependant, après que cette ligne eut été fixée au 45e degre, on découvrit que les cartes anglaises et françaises différaient considérablement quand à là position de ce degré ; cette différence occasio-na une confusion telle, que la colonie de New-York, limitrophe au Canada, fut constamment en difficulté au sujet de sa frontière.Bien qu’il fut entendu de part et d’autre que sa ligne devait être fixée au 45c degré, on ne s’entendait jamais sur l’endroit où se trouvait ce 45e degré.Pour remédier à cette confusion, en 1707 les colonies, sur un ordre très sage de la couronne, résolurent de tenir une assemblée sur la frontière ; «ù cette assemblée on fit des observations astronomiques et l’on fixa le 45e degré de latitude a la tête de la partie nord du lac Champlain.Quand cette frontière fut adoptée, la colonie de New-York abandonna tout le territoire compris dans le triangle ayant pour base le 45c degré.Après avoir tiré cette ligne on devait en tirer une parallèle de l’est à l’ousst jusqu’à une autre colonie ; mais quand on arrêta ainsi la position du 45e degré, on ne tira pas la ligne, on se contenta d’établir le point d’où elle devait être tirée.La limite orientale, cet pendant, est indiquée sur la carte ; mais la limite nord-ouest fut laissée tout à fait indéfinie—le point de départ étant seulement fixé au nord du lac Champlain.La conséquence fut.que toute la frontière ouest de New-York, se développant sur un espace d’environ deux cents mules, plus ou moins, y compris huile la meilleure partie habitée de.cette province, habitée par différents personnages civils et militaires—la conséquence fut, dis-je, qu’on a supposé tout ce territoire passé sous cette description à la province de Québec, en vertu des d ispositions au présent acte.A ceux qui s’opposent à une si torrible conclusion, on dit qu’après la passation du présent acte, la couronne pourra adjuger à cette province ce qui lui appartenait au delà de la ligne.La première pensée qui m’est venue à l’esprit, après avoir ontendu cette déclaration, c’est qu’un procès serait la meilleure consequen-'ce de cot heureux règlement.“ Je vins à cette Chambre .rempli d’inquiétudes sur ce point.Le noble Lord me montra l’amendement qui ne , calma pas du tout mes craintes.La raison de mes préoccupations, c’est que la ligne proposée n’est pas une simple ligne do démarcation géographique ; ce n’est pas une ligne entre New-York et une autre .•colonie anglaise ; ce n’est pas la question do savoir si vous serez soumis à la loi anglaise et au régime anglais du côté de New-York, ou si vous serez soumis à un gouvernement Slus avantageux du côté du ônnecticut, ou si vous serez restreints du côté du New-Jersey.Dans toutes ces colonies, vous trouvez les lois et les coutumes anglaises, partout où vous allez.Mais la ligne qui nous occupe est une ligne qui doit séparer un homme des droits d’un a nglais.D'abord, la clause no renferme aucune disposition quant à la juridiction de la province.La couronne a le pouvoir d’enclaver dans le Canada la plus grande étonduo do la partie actuellement habitée do la province do New-York.Elle pourvoit à ce que los particuliers pourront posséder leurs propriétés ; mais ils doivent les posséder sujettes aux lois françaises, sujettes à des juges français, sans le bénéfice du procès par jitrg.” pas au juste s’il n’y a pas des etablissements canadiens au sud-est du Saint-Laurent Je suis sûr qu’il n’y a pas d’établissements de la colonie de New-York dans cetto partie du monde.Je pense qu’il serait plus prudent que fa ligne fut déterminée sur les lieux mêmes, en réservant dans l'Acle tous les terrains qui ont été concédés, par n'importe quelle autorité, aux anciens colons.” ON VEUT PROTÉGER LES COLONS DE NEW-YORK “ Je prouverai au noble £ Lord répliqua Burke, qu’il n’y a aucun inconvénient à fixer cette ligne, aucune injustice envers les Canadiens, mais qu’il serait injuste de prendre une ligne imaginaire qui pourrait mettre toute lacolouiode New-York dans le trouble.J’ai le plus grand respect pour les droits du sujet, et, pour cette raison, jo no voudrais pas troubler uu hoinmo vivant sur sa propriété.Mais le fait est que ce que je propose ne fait tort à personne, au lieu P î Personne no connaissait mieux le sons véritabfo de l’Acte de 1774, quant à la tenure des terres, que le gouvernement Impérial, qui avait préparé et fait passer ce bill.En 1775, ce gouvernement révoqua ses instructions antérieures, quant à la concession des terres, et donna à l’administration coloniale d’autres instructions,décrétant qu’à l’avenir toutes les concessions de terrains par la couronno devraient être faites d’après le système seigneurial, en fiefs et seigneuries, c’est-à-dire d’après les lois françaises, ce qui EXPLICATIONS’ DE 'LORD NORTH Lord North prit la paredo après Burke, “ L’objection que j’ai, dit-il, est précisément celle que riinnorablemonsicur vient de soulever.Jo ne sais que, par ce que le noble Ix>rd propose, si les frontières du Canada doivent être fixées par la Couronne celle-ci aura le pouvoir de soumettre une grande partie des sujets de ’Angleterre à des lois qui ne sont pas des lois do l’Angleterre.Si la proposition du noble Lord est acceptée, la moitié de la province de New-York devra être adjugée, et quelque partie devra être adjugée à la colonie du Canada, Cette question comporte le sort de quarante ou cinquante mille âmes.A présent, la colonie de New-York est une colonie de la couronne.Le noble lord peut décréter qu’elle ap-partientà la Pcnsylvanie, mais il ne peut pas la dépouiller des lois tic l’Angleterre.Or, voici qu’il veut l’en dépouiller par un Acte du Parlement, lia couronne a le pouvoir, d’un trait de plume de réduire ce pays en esclavage____Les par- ties en jeu sont la liberté anglaise et la loi française ; et a couronne a le pouvoir non pas d'adjuger, mais de donner et de livrer aux Français toute la province de New-York, mémo au de là de ses limites actuelles.Si elle était dans la nécessité d’adjuger, jo no suppose pas qu’elle le ferait à tort ; mais elle a même le pouvoir de déléguer ce pouvoir d’adjuger.Si les colons de New-York sont mis du côté anglais, ils sont soumis à la loi ; s’ils sont mis du côté français, ils sont mis hors de la loi.” Ces citations sont un peu longues ; mais il était nécessaire de les faire pour bien démontrer que le proviso mentionné par M.Sol lar s’applique purement et exclusivement aux parties de la province de New-York que le roi aurait pu enclaver dans celle de Québec, et qu’il ne s’applique qu’aux habitants du territoire qui aurait pu être ainsi annexé à la province do Québec, mais nullement aux parties non disputées du territoire de cette province.Sur ce point, il n’y a pas do doute possible et il n’y a que des ignorants et des gens de mauvaise foi qui puisse soutenir le contraire.SENS DE LA SECTION VIII Comme jol’ai dit plus haut, la section Vi l I, sur laquelle M.Sellar base ses prétentions, n’est que le corollaire de la section 11 et n’a été ajoutée quo dans lo but do bien assurer aux colons de la partie de la province de New-York, susceptible d’ôtro annexée à celle de Québec, par la fixation de la frontière, que môme dans le cas où ils deviendraient habitants de la province française, ilsscraient régis parlaloi anglaise.Autrement, fa clause VII, qui assure aux catholiques lo libre exercice de leur religion et implicitement l’existence du regime paroissial, serait un non-sens.D'ailleurs, si le bill eu pour but do limiter l’application des lois et des coutumes françaises aux sei-gnourios, il le dirait en termes formels.Mais il ne lo dit pas et lo procureur général Tliur-low, ainsi quo tous ceux qui ont expliqué la teneur de co bill à la Chambre des Communes, disent qu’il met la loi et les coutumes françaises en vigueur dans toute l’étendue do la province, pour la tenure des terres comme pour lo reste.INTERPRÉTAI'ION l'AU LU GOUVERNEMENT IMPÉRIAL S’il reste encore des doutes sur ce dernier point, le témoignage que je vais citer les fait 'disparaître lumcremontel mot la question hors de conteste.régime paroissial comme le reste, à toute la province, sans réserve aucune.Sur ce point, nous avons le témoignage de John Davidson, alors commissaire des tones et qui connaissait cette question à fond.Au cours de '.’enquête instituée par lord Durham sur la tenure des terres, en 1839, voici ce que M.Davidson a dit : “ Depuis l’acquisition de la province, en 1763, jusque vers l’année 1775, les terres étaient concédées conformément aux instructions préparées par le gouvernement en Angleterre, an moyen de permis d’occupation et en franc et commun soc-cage.Il appert qu’en 1775 ces instructions furent remplacées par d’autres instructions du gouvernement Impérial, décrétant que toutes les terres qui étaient alors ou qui deviendraient dans la suite à la disponibilité de la couronne devaient être concédées en fiefs et seigneuries, de la môme manière que celle qui était en usage avant la conquête, sans le pouvoir judiciaire, qui était enlevé aux seigneurs.Sous l’empire de ces instructions, il appert que trois seigneuries furent concédées.Ces instructions paraissent avoir été modifiées en 1786, par celles qui furent données à lord Dorchester, ordonnant do faire des concessions de terrains aux émigrés loyalistes des Etats-Unis et aux soldats qui auraient fini leur service.Les terres ainsi concédées devaient relever de la couronne comme seigneur et être assujetties à tous les droits seigneurieux.” (1) Est ce assez clair ?Que devient, en face do.pareils témoignages, la prétention de M.Sellar à propos des terrains situés en dehors des seigneuries et de l’exclusion g du régime paroissial de ces terrains par l’Acte do 1774 ?Pour un honnête homme, un écrivain sérieux, ce n’est pas même discutable.DÉCLARATIONS DE l’ITT.Tout cela, d’ailleurs, est corroboré par l’Acte do 1791.Comme les colons anglais se Î daignaient d’être soumis aux ois françaises, dansla province de Québec, lo gouvernement Impérial la divisa en Haut et Bas-Canada, dansle but exprès de donner satisfaction aux Anglais, en leur assignant une province où ils jouiraient exclusivement du bénéfice des lois comme des institutions anglaises, et ne conserver aux Canadiens - français l’autre partie du territoire, soumise exclusivement et sans réserve aux lois et aux institutions françaises.Je me permettrai de citer quelques extraits des explications données nar Pitt en présentant co bill à la Chambre des Communes : “ Il semble aux aviseurs do Sa Majesté, dit-il, que ce qu’il y a de mieux à faire, si nous ne pouvons pas satisfaire les exigences de tous, c’est de diviser la province et de faire en sorte qu’une partie so compose, autant que possible, de ceux des habitants qui tiennent aux lois anglaises et l’autre, do ceux qui sont attachés aux lois françaises.11 est bien vrai qu’il y a dans lo Bas-Canada un certain nombre de sujets anglais, mais ceux-ci seront en proportion bien moins considerable quo s’il n’y avait qu’un seul gouvernement pour les deux provinces.C’est en Haut-Canada qu’on doit s’attendre à ce que lo nombre des habitants anglais augmente considérablement.Où a mentionné la proclamation de 1763 et par l’acte PE 1774, TOUTES LES LOIS ANGLAISES ONT ÉTÉ ABOLIES.EXCEPTÉ LA LOI CRIMINELLE.Aetuel lenient, les habitants du Canada sont soumis à la loi criminelle et, sous quelques rapports, à la loi civile anglaise, mais non quant a la PROPRIÉTÉ FONCIÈRE.LolUlt du bill est de maintenir les lais ( !) A/iftUf'* ••! AW/riMV, Çommûtsion of Jfn-qulry for CVt/i ih« /.-/m/*, page 3.l’acteiïhs (1825.! M.Sellar mentionne à l'appui de sa thèse le statut de 1825—6 George IV, chapitre 59.Quo comporte ce statut relativement a la question qui nous occupe ?Tout simplement l’application de la loi anglaise sur les successions, les mutations de propriétés et les douaires des femmes, aux propriétés possédées en franc et commun soccage.Si lo gouvernement Impérial avait voulu soustraire an régime paroissial les terres ainsi possédées, il aurait introduit une disposition à cet effet dans le statut, absolument comme il l’a fait pour les parties de la loi civile que jo viens de mentionner.USURPATION AU DÉTRIMENT DES CANADIENS-FRANÇAIS Non, M.§éàlàr/ik®ÿ a dans les lois régissant la province de Québec aucune disposition soustrayant une partie de notro territoire au régime paroissial ; l’introduction do ce régime dans les parties de la province situées en dehors des seigneuries n’est ni une violation do la loi ni une usurpation ; c’est l’exercice d’un droit qui a toujours appartenu aux catholiques, surtout depuis 1774.J’irai plus loi : m’appuyant sur la loi même berpréti s dos 1 ^ blics les plus marquants"de l’Angletorrc, j’affirme que s'il et sur l'interprétation et les déclarations clos hommes pu- actuellemcnt en force dans la rovincc de Québec.Dans le aut-Canada, qui est peuplé à peu près d’une manière exclusive par des immigrants venant de la Grande-Bretagne on d’Amérique, la religion protestante sera la religion de l’Etat et les habitants jouie-ront des avantages de la loi anglaise sur la tenure de ; j terres.” DECLARATION DE FOX Fox s’exprima en termes encore plus positifs : “En divisant la province, dit-il, nous voulons laisser les lois françaises dans une partie et les lois anglaises dans l’autre.La conséquence sera que dans le Bas-Canada, dont la population so compose en grande partie d’habitants français, toutes les lois, françaises resteront en ligueur tant qu’elles ne seront pas modifiées par la Législature decettc province.” Tout cela, il faut bien l’admettre, prouve d’une façon hors de conteste que l’Acte de 1774 a établi les lois françaises et la tenure seigneuriale dans toute l’étendue du territoire de la province de Québec, sans réserve aucune.M.Sellar ne peut donc pas appuyer ses assertions sur l’Acte do 1774, dont le sens et la portée ne sauraient faire le moindre doute pour personne.Peut-il appuyer cette prétention sur l’Acte de 1791 ?Pas davantage.Ce statut n’établit pas la loi anglaise comme la loi du pays, quant à la tenure des terres, mais n’en rend l’application que facultative dans la province du Bas-Canada.Eu voici le texte : “ Dans chaque cas où les terres seront concédées ci-après dans la dite province du Bas-Canada, et quand le commissaire désirera qu’elles soient concédées en franc et commun soccage, elles seront ainsi concédées, mais sujettes uéanmoinsà telles altérations, etc., etc.C’estla seule partie de l’Acte de 1791 qui introduise dans le Bas-Canada la loi anglaise, quant à la tenure des terres ; cette disposition ne couvre aucune partie do la province d’une manière spécifique, n’affecte on rien le regime seigneurial, qui s’appliquait à tout le territoire ; ce n est pas la loi du pays, c’est une exception à cette loi, au bénéfice de ceux qui préféreraient la tenure anglaise, dans n’importe quelle partie de la province, même dans les seigneuries, au cas où lacouronne aurait là des terres à concéder.Mais la couronne conservait, en vertu de l’Acte de 1774, le droit de concéder toutes ses terres en fiefs et seigneuries, si elle jugeait à propos de le faire.jouir de nos institutions civiles et religieuses, du régiuio paroissial comme du reste.11 y avait à cetto époque dans le Haut-Canada des Canadiens-français et des catholiques qui furent privés de co libre exercice de leurs institutions et si, imitant lo mauvais exemple que vous donnez, nous voulions, comme vous et vos congénères, soulever les préjugés de races et dereligion, nous pourrions avec droit réclamer pour les catholiques d’Ontario ce que vous engagez l’Association des Droits Egaux d’Ontario à réclamer sans droit ni raison en faveur des protestants de Québec.DISPOSITIONS PROTECTRICES.Ainsi le régime paroissial pourrait être mis en force dans toute la province de Québec ; mais nous avons mis un tempérament à ce pouvoir, en adoptant en faveur do la minorité protestante des ^Impositions toutes protectrices.L’on sait qu’en vertu de nos loi le territoire érigé eu paroisse par l’autorité civile, dans les seigneuries, devient de fait une corporation municipale.I^es cantons ont été soustraits à cette conséquence par des dispositions spéciales afin de ne pas affecter leur organisation municipale ; et il faut le concours des deux tiers des membres du conseil de comté pour que des changements semblables aient lieu (article 29 et suivants du Code muni-nicipal de la province de Québec).Ainsi l’on voit par là toutes les délicates attentions que la majorité de cette province apporte dans l’exercice de ses droits, et cela afin de ne pas froisser les susceptibilités de la minorité.Et c’est en face de faits semblables que des fanatiques se plaignent et nous insultent !.REMARQUES FINALES Vous comprendrez facilement, messieurs, qu’au milieu des nombreuses et pressantes occupations que m’impose la session, il m’est impossible d’écrire une réfutation aussi considérable que j'aurais désiré la faire, des erreurs, des fausses représentations et des calomnies dont se compose le pamphlet de M.Sellar.Jo ne me suis arrêté qu’au plus gros.Mes compatriotes lo savent parfaitement et ils sont assez justes pour ne pas exiger que je les défende davantage : mais ils sont invités à compléter mon travail.Si incomplète qu’elle soit, j’espère que cette réfutation montrera aux honnêtes protestants co qu’il faut penser du pamphlet qui l’a provoquée, et à l’Association des Droits Egaux, la compromettante position dans laquelle l’a mise son collaborateur M.Sellar.HONORÉ MERCIER, Premier Ministre.C H CM SAISON D’ETE TAUX REDUITS Des billet* de saison, à réduction, seront émis pour l .V, Dili \ ou TKOI.H mois aux fatmllcsdcla villa ni vont demeurer .\ la campagne le long de la ligne e co chemin de 1er petulant l’été, aux taux suivants entre lo 1er MA! et le ai OCTOBRE.a Entre Quebec Un Deux Trois • Billet* de 2U LT tnoia mou» mois parcourt simples La petite Rivière.$ J OU $ 5 a) 1 7 M $ 2 00 Ancienne I tore t te I .Ht.-AmbroLc 4 00 7 no 9 00 2 40 Valcartier G 00 10 00 12 00 3 03 St.Gabriel C 50 Il 00 Il 00 4 00 Itoe St Joseph 7 CO 12 00 10 00 U oo Bourrioui» !.8t Raymond.8 00 15 00 Ï0 00 8 00 Rivlèrc-A-Picrro 0 00 10 00 22 00 12 00 y a on usurpation quelque part elle a été commise au détriment des Canadiens-français et des catholiques do la province de Québec.L’Acte de 1791 nous a enlevé la plus belle partie du territoire que l’Acte de 1774 nous garantissait comme un pays où nous pourrions en toute liberté • Cr* W.lcts »ont l*or.« pour tous les membres do la famille dont M noms devront être inscrits sur !« billet, et sont en force du 1er mai au ïil octobre.J*C4 porteurs de ces billets auront lo privilège do faire transporter gratuitement leurs meubles et up* piovitfionuement pour la consommation journalière.IttiltU en vente par R.M.Stocking, agent dg billets pour la ville, 32 rue St*Louis et a la gare du Palais.Taux réduits en faveur dos «porUmen en groupe do cinq ou plus; 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