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La presse
La Presse est un grand quotidien montréalais publié depuis 1884. L'influence des journalistes de La Presse s'étend aujourd'hui au-delà du lectorat du journal et plusieurs d'entre eux sont invités à commenter l'actualité dans d'autres médias. [...]

La Presse est un grand quotidien montréalais publié depuis 1884. Très rapidement, le journal se présente comme un quotidien d'information indépendant et abordable pour la population ouvrière. Il veut se démarquer des journaux d'opinion, organes de partis politiques, qui sont fort courants à l'époque.

Sa fondation résulte d'une rivalité entre deux factions du Parti conservateur fédéral. William Edmond Blumhart, secrétaire et gendre de l'important homme d'affaires Louis-Adélard Senécal, affilié au clan du conservateur Joseph-Adolphe Chapleau, lance La Presse pour concurrencer le journal Le Monde qui appuie le premier ministre John Alexander MacDonald.

Un quotidien nommé Le Nouveau Monde voit d'abord le jour à la mi-octobre 1884. Après la publication de quatre numéros, il change de nom pour La Presse. Le premier numéro du journal est publié le 20 octobre 1884.

Le succès de La Presse est rapide, mais le journal est un gouffre financier. Après quelques changements de mains, il est racheté en 1889 par Trefflé Berthiaume, typographe à La Minerve. La modernisation du journal, entre autres avec l'intégration d'illustrations aux faits divers et l'impression par linotypes, permet de rendre l'entreprise rentable.

Trefflé Berthiaume sera à la tête de La Presse de 1889 à 1904 et de 1906 à 1915, année de sa mort. Arthur Berthiaume, son fils, prend alors en charge le journal. Trefflé Berthiaume lui a légué la propriété du journal qui, selon une clause testamentaire, devra appartenir à ses descendants pendant plusieurs générations. Nombre de disputes familiales éclateront dans les décennies suivantes, jusqu'à l'achat de La Presse par Paul Desmarais en 1967.

En 1913, le tirage de La Presse atteint déjà 121 000 exemplaires. Il augmente jusqu'au début des années 1960, alors qu'il atteint près de 300 000 exemplaires.

Une grève des employés et des cadres du journal éclate en 1958. Jean-Louis Gagnon, alors journaliste fort réputé, est appelé pour réinstaurer un climat de confiance. Il introduit la signature des journalistes au bas des éditoriaux et au début des reportages, ce qui permet la reconnaissance et le vedettariat des journalistes.

À partir de cette époque charnière, les postes de responsabilité éditoriale sont attribués à des journalistes renommés dont Gérard Pelletier, Roger Champoux, Jean-Paul Desbiens, Roger Lemelin, Jean-Guy Dubuc, Vincent Prince, Alain Dubuc et André Pratte.

En 1964, une autre grève, qui dégénère en lock-out, bénéficie à Pierre Péladeau, qui profite des événements pour lancer le Journal de Montréal. En 1971 et 1972, La Presse connaît un long lock-out qui lui fait perdre des lecteurs au profit du Journal de Montréal et du Montréal-Matin. Le tirage de La Presse passe de 285 000 en 1962 à 203 000 en 1966, puis à 165 000 en 1975.

Le tirage du journal atteint toutefois de nouveau des chiffres impressionnants dans les années 1980 (plus de 300 000 pour l'édition du samedi), chiffres qui sont près de se maintenir au début du XXIe siècle.

La Presse s'est rapidement imposée par la qualité de ses illustrations. Quelques grands illustrateurs et caricaturistes y ont d'ailleurs fait carrière : Albert-Samuel Brodeur, Georges Latour, Albéric Bourgeois, Pierre Dorion, Roland Berthiaume (Berthio), Jean-Pierre Girerd et Serge Chapleau. Les photographies de Conrad Poirier et d'Antoine Desilets ont aussi illustré les pages de La Presse.

L'influence des journalistes de La Presse s'étend au-delà du lectorat du journal et plusieurs d'entre eux sont invités à commenter l'actualité dans d'autres médias.

BEAULIEU, André et Jean HAMELIN, La Presse québécoise des origines à nos jours, Québec, Presses de l'Université Laval, 1977, vol. III, p. 112-118.

FELTEAU, Cyrille, Histoire de La Presse, Montréal, La Presse, 1983-1984, 2 vol.

Éditeur :
  • Montréal :[La presse],1884-2017
Contenu spécifique :
Cahier B
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
quotidien
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Nouveau monde (1884)
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Références

La presse, 1972-05-11, Collections de BAnQ.

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[" CAHIER B MONTREAL, JEUDI 11 MAI 1972 - 88e ANNEE - NO 79 Texte intégral du jugement du juge Pierre Côté contre les trois chefs des centrales syndicales .A Québec, le huitième jour de mai 1972, dans la cause du Procureur général de la province de Québec, représentant Sa Majesté du chef de la Province, contre MM.Marcel Pepin, résidant à 3452 rue Vendôme, Montréal, Louis Laberge, résidant à Montréal et Yvon Charbonneau, résidant à 40 Saint-Maurice, Lorcttovillo, l'honorable juge Pierre Côté de la Cour supérieure a reconnu les trois chefs des centrales syndicales coupables d'outrage au tribunal et les a condamnés à un an d'emprisonnement.Voici le texte intégral du jugement rendu par le juge Côté.N.D.L.R.: Les sous-titres sont de nous.Il s\u2019agit d\u2019une requête pour outrage au tribunal en vertu de l\u2019article 50 C.P.C.et fondée sur le fait que les intimés, chefs de trois grandes centrales syndicales, auraient incité plusieurs milliers de travailleurs à violer les termes d'une injonction émise le 1er avril 1972 et qui faisait défense à ces travailleurs de se mettre en grève avant le 9 juin 1972.Avant de statuer sur le mérite de cette requête, ia Cour estime nécessaire de faire une mise au point à la suite de déclarations publiques faites par les intimés au sujet d'événements survenus au Palais de Justice de Québec le jour où ils se sont présentés pour comparaître.Aux termes d'une ordonnance émise par le juge Samuel S.Bard le 26 avril 1972.il fut ordonné aux intimés de comparaître devant la Cour Supérieure, le 4 mai 1972.à 14 heures, au Palais de Justice de Québec, pour entendre la preuve des faits qui leur étaient reprochés et faire valoir les moyens de défense qu\u2019ils pouvaient avoir.Cette requête fut signifiée le jour même à chacun des intimés.Bien qu'une requête de cette nature était normalement présentable en la division de pratique de la Cour Supérieure, il fut décidé entre le soussigné et le juge en chef que l'enquête procéderait en ia Première Division de la Cour Supérieure qui serait libre ce jour-là et dont les locaux étaient plus convenables que ceux de la Cour de pratique.Des instructions à cet effet furent donc données aux préposés de l\u2019ordre.Dès 1 h.50, le 4 mai.le soussigné était prêt à monter sur le banc et attendait qu'on l\u2019informe que les parties et leurs procureurs étaient prêts à procéder.Des représentations Quelques minutes avant 2 h.toutefois, trois des procureurs des intimés.Mes Cutler.Ahern et Richard se présentèrent.au bureau du soussigné pour faire des représentations au sujet d'une changement possible de local.Me Cutler expliqua qu\u2019à ce moment les quelque cinquante sièges de la Première Division se trouvaient déjà occupés et que plusieurs centaines de personnes, dont les épouses des intimés ainsi que des journalistes, s\u2019étaient vu refuser l'accès de la salle en raison du manque d\u2019espace.Me Cutler s\u2019informa auprès du soussigné, de la possibilité que l'enquête ait lieu en la salle des Assises Criminelles qui est beaucoup plus vaste et qui permet de loger au-delà de 200 personnes assises.Bien que la demande des intimés n'était fondée sur aucun droit, la Première Division de la Cour Supérieure étant depuis toujours le forum où sont entendues les matières relevant de la juridiction de cette Cour, le soussigné décida, pour des raisons humanitaires, et pour ne pas donner prise à la critique de certains journalistes qui n'auraient pu assister au procès, de se rendre à la demande des procureurs des intimés.et de tenir l'enquête en la salle des Assises Criminelles.Le fait que le juge Pelletier qui a entendu certaines des requêtes pour mépris de Cour ait cru opportun.en raison du nombre considérable d\u2019intimés assignés en même temps, de siéger en Cour d\u2019Assises ne modifiait en rien les règles usuelles de la Cour.Il fut toutefois alors bien entendu que suivant une règle bien établie aucune personne n'aurait le droit de se tenir debout dans l'espace réservé au public et encore moins dans l\u2019enceinte de ia Cour.Des instructions écrites furent donc p r é p a r é e s à l'adresse du greffier, instructions que Me Culler se chargea de lui remettre personnellement.Dès le moment ou le greffier fit part du changement de local aux personnes présentes, la foule qui se pressait dans les corridors et aux abords de la Première Division s'engouffra bruyamment dans la salie des Assises Criminelles avec le résultat qu'au bout de quelques minutes, non seulement tous les sièges étaient occupés, mais qu'un grand nombre de personnes se tenaient debout dans les allées, dans le balcon et clans l'enceinte même de la Cour.Une pancarte portant un slogan était affichée bien en vue.Informé de ces faits, le soussigné estima qu'il s'agissait d une situation anormale.incompatible avec la dignité de la Cour et qui démontrait que les intimés avaient manifestement l'intention de se servir de la Cour comme d'une tribune (ce qui fut d\u2019ailleurs confirmé le soir même, par les intimés, à l'occasion de déclarations publiques faites à la radio et à la télévision).Des instructions furent donc données par le juge de bien vouloir inviter les personnes qui se tenaient debout à se retirer.L'escouade spéciale Plusieurs minutes s\u2019écoulèrent durant lesquelles le juge attendit qu\u2019on veuille bien le prévenir que la s i t u a t i o n était redevenue normale et que la séance pouvait débuter.Mes Cutler et Grondin revinrent toutefois au bureau du juge pour lui faire part de la présence en Cour de plusieurs membres de l\u2019escouade spéciale de la Sûreté du Québec, et pour demander qu ordre leur soit donné de se retirer.Le juge informa Me Cutler que dès le moment où les spectateurs qui se tenaient debout se seraient conformés à la demande qui leur était faite de se retirer, il se rendrait en Cour pour présider la séance et qu'à ce moment-là il inviterait ces constables spéciaux à bien vouloir se retirer s'il s\u2019avérait que leur présence en Cour était inutile.Apparemment satisfaits de cette assurance, Mes Cutler et Grondin repartirent pour la Cour.Au moment de monter sur le banc quelques minutes plus tard, le juge constata que ni les intimés ni leurs procureurs n'étaient présents.Le greffier informa le tribunal que les trois intimés venaient de quitter la salle.Quelques secondes plus tard tous les procureurs des intimés revinrent en Cour et déclarèrent que tout mandat venait de leur être retiré.A ce moment le juge délclara à Me Culler qu\u2019il regrettait beaucoup de s'être rendu à sa demande quant au changement de local.Au cours d'un ajournement qui survint quelques minutes plus tard, après la clôture (ie l'enquête, les anciens procureurs des i n t i m é s.soit Mes Cutler.Ahern.Richard et Grondin se présentèrent au bureau du juge; Me Cutler s\u2019excusa pour l'incident qui venait de se produite et donna l'assurance qu'il s\u2019agissait de faits auxquels il n\u2019avait participé en aucune façon et dont il n'avait pas été prévenu.Le juge était prêt Il est donc clair que.contrairement aux déclarations faites par les intimés et que la presse et la radio se sont empressées de diffuser, le juge était prêt dès avant deux heures à présider les séances de ia Cour, et que c\u2019est en raison du changement de local opéré à la demande des intimés eux-rnè-mes et du refus des personnes debout de se retirer que la cause n\u2019a pas débuté plus tôt.11 est probablement illusoire de croire que cette rectification recevra le degré de publicité qu\u2019elle mérite, mais il était toutefois important qu\u2019elle soit faite.Il importe de souligner immédiatement que le départ injustifié des intimés, avant même l\u2019arrivée du juge sur le banc, de même que le retrait par les intimés des mandats qu\u2019ils avaient confiés à certains procureurs d\u2019agir pour eux n\u2019ont pu avoir d\u2019effet sur la validité des procédures qui se sont déroulées devant la Cour par la suite.Aux termes de l'article 53 C.P.C.: \u201cNul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présence du juge, s'il n'a été assigné par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le tribunal.au jour et à l\u2019heure indiquée, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu'il peut avoir.\u201d Comme la Cour d\u2019Appei l\u2019a affirmé dans Le Syndicat des employés de la Sécurité de la Commission de Transport de Montréal (C.S.N.) \u2014 vs \u2014 Le Procureur Général de la Province de Québec (1968 B.\tR.p.725), l\u2019ordonnance émise en vertu de l'article 53 C.\tP.C.\u201cn\u2019a d\u2019autre effet que celui des assignations ordinaires par.un bref au nom du Souverain\u201d.En d\u2019autres mots, l\u2019ordre de comparaître prévu à l'article 53 est le même que celui adressé à un défendeur ordinaire en vertu de l\u2019article 119 C.P.C.Il est toutefois essentiel que cette ordonnance soit signifiée à personne: nous avons déjà mentionné qu'une telle signification personnelle a été effectuée.Si les intimés n'ont pas jugé à propos d'entendre la preuve des faits qui leur étaient reprochés, non plus que de justifier de leur conduise, cette décision ne saurait faire obstacle à la bonne marche des procédures pour outrage que le Procureur Général avait engagées devant la Cour.Il est peut-être utile de relater brièvement les principaux événements qui ont conduit au problème dont la Cour est aujourd'hui saisie.Au Cours des derniers mois, les trois grandes centrales syndicales de la province de Québec, soit la Confédération des Syndicats Nationaux dont l'intimé Marcel Pépin est le président, la Fédération des Travailleurs du Québec dont Louis Laberge est président et la Corporation des Enseignants du Québec dont Yvon Charbonneau est le président, se formèrent en association connue sous le nom du Front Commun.Ce Front Commun qui comptait 210,000 travailleurs du secteur public et para-public engagea des négociations avec le Gouvernement du Québec en vue d\u2019en arriver à la signature de nouvelles conventions collectives de travail, Les pourparlers n\u2019ayant pas abouti au résultat escompté par le Front Commun, celui-ci prit la décision de se prévaloir du droit de grève qui lui était alors acquis et décréta un arrêt de travail de 24 heures pour le 24 mars 1972.Commission d'enquête Dès le 22 mars 1972, le Conseil Exécutif, agissant en vertu des dispositions de l\u2019article 99 du Code du Travail (S.R.Q.1964.chap.Ill) constitua une Commission d\u2019en-quéle aux fins d\u2019enquêter et de faire rapport sur le différend impliquant les employés de l\u2019Hydro-Québec et les associations de salariés travaillant pour le compte d\u2019hôpitaux pour malades mentaux et chroniques.En raison d\u2019une tempête survenue le 24 mars, l\u2019arrêt de travail de 24 heures fut reporté au 23 mars 1972.Dès le 27 mars, le Procureur Général de la.Province de Québec présentait à un juge de la Cour Supérieure du district de Montréal une requête aux termes de l\u2019article 99 du Code du Travail pour obtenir une injonction faisant défense aux employés de l\u2019Hydro-Québec de se mettre en grève avant une période de 80 jours.Cette injonction fut émise le 28 mars.Le 27 mars 1972, le Procureur Général de la Province de Québec présentait une requête de môme nature à l\u2019Uonorable Juge G e o r g e s Pelletier de la Cour Supérieure du district de Québec pour obtenir une injonction à l\u2019égard de salariés travaillant pour le compte d\u2019hôpitaux pour malades mentaux et chroniques.Le jour même le juge Pelletier accorda provisoirement l\u2019injonction sollicitée, soit jusqu\u2019au 30 mars 1972.à 17 heures.Le lendemain, soit le 23 mars, tous les travailleurs faisant partie des syndicats dirigés par le Front Commun se mirent en grève pour une période de 24 heures.Le 30 mars, le juge Pelletier entendit la preuve que le Procureur Général entendait soumettre à l\u2019appui de sa requête.Le 1er avril 1972, le juge Pelletier fit droit à la requête du Procureur Général et émit une injonction faisant défense aux salariés travaillant dans quelque cinquante hôpitaux pour malades chroniques et mentaux de se mettre en grève avant le 9 juin 1972.Le 10 avril 1972.l\u2019intimé Yvon Charbonneau, agissant au nom du Front Commun, s'adressa aux travailleurs du Québec au moyen de la radio et leur déclara ce qui suit:.\u201cCette grève commencera demain matin le 11 avril, sera le fait de tout le monde et dans le secteur public et para-public, y compris les groupes, y compris les secteurs qui sont actuellement sous le coup des injonctions .mais nous n\u2019avons donc pas l\u2019intention de recommander à nos groupes de respecter 1 e s injonctions qui, à notre avis, sont illégales puisque déjà le Front Commun en a appelé à la Cour Suprême.\" En grève A la suite des instructions ainsi données par l\u2019intimé Charbonneau, les quelque 210.000 salariés du secteur public et parapublic se mirent en grève.Parmi les 14,507 employés d\u2019hôpitaux qui étaient visés par l'injonction du juge Pelletier, 11,499 refusèrent d\u2019y obtempérer.A la suite de la détérioration progressive des services dans la plupart des hôpitaux de la province, et dans le but d\u2019enrayer le plus tôt possible une situation qui était de nature à avoir des conséquences désastreuses pour la majorité de la population, le Procureur Général décida de porter des plaintes pour outrage au tribunal contre certains dirigeants de syndicats, de même que contre les associations elles-mêmes.La preuve sur plusieurs de ces plaintes fut soumise à lTIotiorable Juge Pelletier les 18, 19, 20, 21 avril 1972.Le 18 avril, à l\u2019occasion de la requête pour outrage au tribunal contre le Syndicat des Employés d\u2019h ô p i t a u x de Montréal, l\u2019intimé Pepin déclara à la Cour que c\u2019était lui, de même que les deux autres intimés, qui avaient incité les personnes tombant sous le coup de l\u2019injonction à ne pas la respecter.Au moment de ce témoignage, les intimés Laberge et Charbon-neau étaient présents en Cour, et par l\u2019intermédiaire de Me Philip Cutler déclarèrent que s'ils étaient entendus comme témoins, ils rendraient un témoignage semblable à celui que l\u2019intimé Pepin venait de rendre.C'est à la suite de ces aveux non qualifiés que le Procureur Général demanda que soit signifiée aux trois intimés l\u2019or- ' donnance spéciale de l\u2019article 53 C.P.C.pour outrage au tribunal.Les aveux Pour apprécier justement 1a gravité de l\u2019acte reproché aux intimés, il est important de reproduire, en partie du moins, les aveux que l'intimé Pepin a faits au tribunal le 18 avril 1972: R.\u2014Le lundi 10 avril, dans l'après-midi, les trois présidents, dont moi, avons donné une conférence de presse et avons demandé à tous les travailleurs membres du Front Commun de de pas se présenter au travail à compter du lendemain 11 avril; donc d'être en grève.Q.\t\u2014Monsieur Pepin, lorsque vous avez fait les recommandations, saviez-vous qu\u2019il y avait une ordonnance en injonction en date du 1er avril de cette année?R.\u2014Je le savais.Q\u2014Lorsque vous avez fait des recommandations, vous comme les autres, est-ce que vous aviez eu l\u2019avis de vos procureurs concernant 1 e s conséquences?R.\u2014Certainement.Bien, nous avons eu l'avis des procureurs.Ceux-ci nous ont dit que c'était une injonction qui était contestable, mais qui était là, et qu'elle existait.Quant à nous, nous avons quand même décidé, et moi personnellement, de recommander à nos membres de ne pas respecter l'injonction.Q .\u2014A v e z -v o u s pris des moyens pour transmettre cette recommandation aux syndiqués et plus particulièrement aux syndiqués à l\u2019emploi de l\u2019hôpital Notre-Dame-de-Lourdes?R.\t\u2014.ça été les moyens par les médias d'information, qu'il s'agisse de la radio, de la télévision, de la presse écrite et aussi de divers communiqués qui ont été envoyés, non pas signés par moi, mais signés par des représentants de notre centrale et du Front Commun.Je crois fermement que les recommandations sont parvenues à ces intimés.Q.\t\u2014Est-ce que de l\u2019avis de vos avocats c\u2019était que vous pouviez être cités pour outrage au tribunal?R.\t\u2014Certainement.Q.\t\u2014Est-ce que l\u2019avis de vos avocats, c\u2019était que vous pouviez faire face à une peine d\u2019emprisonnement avec ou sans amende?R.\t\u2014Certainement.Q.\u2014A la suite de ees opi-nions-là.saviez-vous, de fait, que l\u2019injonction était en vi- gueur en attendant un appel ou toute autre procédure?R.\u2014Certainement, je le savais; légalement l'injonclion était en vigueur.Q.\u2014Saviez-vous qu\u2019en fai-sant ces recommandations vous agissiez contrairement aux opinions données?R.\u2014Oui, nous agissions contrairement aux opinions reçues.Q.\t\u2014Ça, ça n\u2019a jamais créé un doute dans votre esprit?R.\t\u2014Bien non.Les décisions, nous les avons pri es nous-mêmes.Les avis c'était autre chose, mais ies décisions, c'est nous qui les prenions, les décisions, les recommandations c'cst nous qui les faisions.De propos délibéré Il est donc surabondamment établi que les intimés ont, en toute connaissance de cause et de propos délibéré, incité les travailleurs visés pur l\u2019injonction à ne pas s\u2019y conformer et à la transgresser.Il importe donc de rechercher Maintenant la nature exacte de l\u2019infraction commise par chacun des intimés.A cet égard il est important de reproduire les termes mêmes de l\u2019injonction émise par le juge Pelletier, le 1er avril 1972: cette ordonnance est libellée comme suit: \"DECRETONS l\u2019émission d\u2019une injonction en vertu de l\u2019article 99 du Code du Travail, telle injonction devant demeurer en vigueur jusqu\u2019au 9 juin 1972, savoir 20 jours après l'expiration du délai de 60 jours accordé à la Commission d\u2019enquête pour la production de son rapport; ENJOIGNONS aux intimés, leurs officiers, représentants, membres, et à tous les salariés qu\u2019ils représentent, comme s\u2019ils étaient ici nommément désignés: a)\tde s\u2019abstenir de faire la grève dans les institutions mises en cause jusqu\u2019à l\u2019expiration des 20 jours suivant les 60 jours de délai accordés à la Commission d'enquête pour la production de son rapport, soit jusqu'au 9 juin 1972: b)\tde n\u2019inciter personne à faire la grève et de conseiller à tous leurs membres et à tous les salariés qu'ils représentent de continuer à travailler pour leur employeur: c)\tde révoquer tout ordre et toute directive ou recommandation quelconque aux salariés des institutions mises en cause de ne pas se rendre au travail; ORDONNONS aux officiers des associations intimées de porter à la connaissance de tous les salariés des hôpitaux et institution mises voir texte INTEGRAL, p.B 2 _ s\u2019il s\u2019agit de vous rendre service banque prauinciale I innovatrice.pour vous ¦ y - r < *.yp V «rYi VILLA NOVA 274-2446 Coin boul.St-Laurent et rue Bellechasse 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