Le devoir, 18 décembre 1987, Supplément 1
LE DEVOIR Extraits du synopsis de l’Accord de libre-échange paraphé le 10 décembre dernier par les négociateurs en chef, MM.Simon Reisman du Canada et Peter Murphy des Etats-Unis Accord de libre-échange ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS LE 11 DÉCEMBRE, le gouvernement a déposé à la Chambre des communes l'Accord commercial entre le Canada et les États-Unis.Cet accord, le plus important du genre jamais conclu entre deux pays, porte sur les échanges et les questions connexes, et comprend d’importantes mesures novatrices qui profiteront pendant longtemps aux économies canadienne et américaine.L’Accord est appelé à servir de modèle aux ententes commerciales conclues sur la base de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (l’Accord général).D’un ensemble disparate d’engagements souscrits dans le cadre de l’Accord général ainsi que d’arrangements bilatéraux ou spéciaux, il fait un traité qui devrait, pour l’avenir prévisible, régir les relations économiques et commerciales entre le Canada et les États-Unis.L’Accord satisfait aux critères d’équité et d’avantage mutuel.Il est le garant d’un accroissement de la prospérité au Canada et aux États-Unis.L’Accord est un vigoureux manifeste contre le protectionnisme et pour la libéralisation des échanges.Il reflète l’engagement des deux gouvernements envers la libéralisation des échanges à l’échelle mondiale, par l’entremise des négociations commerciales multilatérales qui se déroulent sous l’égide du GATT.Une fois entré en vigueur, l’Accord imprimera une orientation nouvelle à la plus ample et la plus importante relation commerciale au monde.Les deux pays verront, de ce fait, leurs économies croître et prospérer.L’Accord contribuera sensiblement à la croissance de l’économie, des revenus et de l’emploi au Canada.Nos entreprises deviendront plus compétitives sur le marché intérieur et sur les marchés mondiaux.La force et la confiance en soi du Canada au sein de la communauté commerciale mondiale en seront rehaussées.L’Accord fera du Canada un pays plus riche, ayant les moyens de soutenir ses entreprises.culturelles et, ainsi, de préserver et d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens.Les gouvernements pourront, par le fait même, continuer de stimuler la croissance économique dans les régions défavorisées du Canada et renforcer les programmes de sécurité sociale au bénéfice de tous les Canadiens.L’Accord couronne les efforts que déploient depuis un siècle les Canadiens et les Américains en vue d’améliorer et de rendre plus sûr le cadre de gestion de leurs relations économiques et commerciales.Avant même que le Canada ne devienne une nation, les États-Unis et la Grande-Bretagne tentent de garantir que le 49e parallèle ne devienne pas un obstacle inutile et artificiel aux échanges entre Canadiens et Américains.Le premier accord de libre-échange est signé en 1854.Malheureusement, il ne survit pas à l’hostilité que la Guerre de sécession provoque entre les États-Unis et la Grande-Bretagne; il est abrogé par les États-Unis en 1866.Suivent, dans les années 1870,1880 et 1890, diverses tentatives pour revenir aux conditions de libre-échange établies par le traité de 1854.Toutes échouent parce que l’un ou l’autre gouvernement n’est pas disposé à conclure une entente.En 1911, le gouvernement libéral de sir Wilfrid Laurier conclut un accord global qui, lui aussi, se révèle prématuré.Les milieux d'affaires des deux pays l’accueillent avec tiédeur; l’accord reste lettre morte par suite de la défaite du gouvernement Laurier la même année.Pendant les deux décennies qui suivent, les deux pays apprennent à leurs dépens ce qui peut arriver faute de libre-échange.Les passions et le protectionnisme régnent en maîtres et les deux pays érigent des barrières toujours plus hautes au commerce entre eux.La spirale du protectionnisme est finalement brisée en 1935 lorsque les deux pays négocient un accord historique, quoique modeste, aux termes duquel ils s’accordent le régime Le commerce, la clé de l’avenir de la nation la plus favorisée.Cet accord fait partie d’une série d’ententes conclues dans le cadre du Reciprocal Trade Agreements Program des États-Unis, réponse de l’administration Roosevelt au Smoot-Hawley Tariff Act de 1930, de triste mémoire, qui avait élevé les barrières à un niveau sans précédent.L’accord de 1935 marque le début, au Canada, d’un effort bipartisan visant à accroître les débouchés offerts aux entrepreneurs canadiens.Amorcé par le gouvernement conservateur de R.B.Bennett, il aboutit sous le gouvernement libéral de Mackenzie King.Trois ans plus tard, il est élargi et amélioré.Il confirme l’engagement des deux gouvernements envers la libéralisation des échanges, engagement qu'ils maintiennent dans les cinquante années qui suivent.À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Canada et les États-Unis coopèrent à une initiative ambitieuse visant à transposer les gains du Reciprocal Trade Agreements Program dans un échange général de concessions entre tous les pays participants.Limité d’abord à 23 pays, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé à Genève en octobre 1947, jette les bases de la plus grande expansion du commerce mondial de l’histoire.Le GATT compte aujourd’hui 95 membres, auxquels il convient d’ajouter les trente autres pays qui appliquent ses règles dans les faits.Au cours des sept séries de négociations du GATT qui se déroulent entre 1947 et 1979, le Canada et les États-Unis abaissent peu à peu leurs barrières et améliorent la qualité et la prévisibilité des règles régissant les échanges.En parallèle, ils examinent la possibilité d’établir un régime encore meilleur.Ainsi, dès 1947, les deux pays entreprennent la négociation d’un accord global de libre-échange.Toutefois, avant que le pacte ne soit ratifié, le Premier ministre Mackenzie King arrive à la conclusion que le pays n’est pas prêt pour ce genre d’accord et que le GATT suffit pour le moment.Le Premier ministre Louis Saint-Laurent fait de même en 1953, après que le Président Eisenhower eut suggéré que les deux pays aillent plus loin sur cette voie.Cependant, on cherche à conclure des accords bilatéraux dans le secteur de la défense en s’appuyant sur l’expérience acquise durant l’effort de guerre allié.Les Arrangements sur le partage de la production de défense, basés sur l’Accord de Hyde Park conclu en 1941 entre le Président Roosevelt et le Premier ministre Mackenzie King, garantissent à toutes fins utiles le libre-échange du matériel et de l’équipement de défense.Ces arrangements donnent à l’industrie canadienne l’occasion de participer aux efforts de défense de l’Amérique du Nord.En 1965, les deux gouvernements concluent le Pacte de l’automobile, qui prévoit l’admission en franchise des voitures, des camions, des autobus et des pièces.Cette entente permet à l’industrie canadienne de rationaliser ses activités et de prospérer.Aujourd’hui, l’industrie automobile canadienne constitue le pilier de l’économie ontarienne.Elle emploie plus de 130,000 Canadiens et exporte 90 % de sa production.Néanmoins, au début de la présente décennie, les Canadiens commencent à se demander si on ne peut pas faire davantage pour améliorer et garantir l'accès à leur principal marché.Ils jettent des regards inquiets vers les États-Unis au moment où se succèdent au Congrès des projets de lois menaçant leur accès et où des mesures répétées ont pour effet de fermer ou de rétrécir leurs marchés d’exportation.En 1983, le gouvernement du Premier ministre Trudeau en vient à la conclusion que le Canada ne peut plus compter uniquement sur le GATT et il cherche à négocier d’autres accords bilatéraux sur le modèle du Pacte de l’automobile.Le gouvernement américain fait bon accueil à cette initiative et des fonctionnaires des deux pays s’attaquent au défi consistant à répertorier les secteurs prometteurs.Les deux gouvernements constatent l’année suivante que, si l’objectif est louable, la méthode retenue laisse à désirer.Il se révèle trop difficile de mettre au point une approche sectorielle pleinement satisfaisante.Il faut trouver d’autres solutions.Le premier sommet entre le Premier ministre Mulroney et le Président Reagan se tient les 17 et 18 mars 1985 à Québec.Il marque le début d’un effort de coopération en vue de conclure un nouvel accord commercial.Les deux dirigeants conviennent d’accorder la plus haute priorité à la recherche de moyens mutuellement acceptables de réduire et d'éliminer les obstacles commerciaux existants de façon à maintenir et à faciliter les courants des échanges et des investissements.Ils chargent les ministres du Commerce des deux pays d’examiner tous les moyens possibles de réduire et d’éliminer ces obstacles.Six mois plus tard, les deux dirigeants procèdent à un échange de lettres par lequel ils engagent leurs gouvernements respectifs à s’efforcer de négocier « un nouvel accord commercial prévoyant le plus large ensemble possible de réductions mutuellement avantageuses des obstacles au commerce des biens et services ».Cet effort est couronné par l’entente historique signée le 4 octobre 1987.Pendant les sept semaines qui suivent, les négociateurs, appuyés par leurs équipes d’avocats, mettent la dernière main à l’Accord, qui est déposé à la Chambre des communes le 11 décembre.Le texte de l’Accord traduit fidèlement, dans un langage juridique exécutoire, les éléments sur lesquels les Parties se sont entendues le 4-octobre 1987.1 X OBJECTIFS ET PORTÉE LES OBJECTIFS de l’Accord montrent clairement à quel point l’entente intervenue entre le Canada et les États-Unis va plus loin que les autres accords de libre-échange négociés dans le cadre du GATT.Quatre accords antérieurs présentent un intérêt particulier : l’Accord de 1960 relatif à la Zone européenne de libre-échange; l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Irlande, signé en 1965 ; l’Accord de rapprochement économique de 1983 entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande; et l’Accord israélo-américain de 1985.Le nouvel accord commercial entre le Canada et les États-Unis a une portée plus large, car il prévoit une libéralisation dans tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture.De plus, aucun autre accord commercial ne contient des engagements exécutoires concernant le commerce des services, les voyages d’affaires ou l’investissement.Enfin, aucun autre accord n’offre la possibilité d’établir de nouvelles règles concernant les subventions, le dumping et les mesures compensatoires.[.] Le chapitre 1 établit sous une forme juridique le principe de base qui sous-tend l’Accord : chaque partie traitera les biens, services, investissements, fournisseurs et investisseurs de l’autre partie comme s’ils étaient les siens pour toutes les questions auxquelles s’applique l’Accord.[.] Les deux pays reconnaissent que l’Accord est fondé sur les précédents et les engagements établis dans d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels ils sont partis.Aux fins d’interprétation, il est indiqué dans l’Accord que les dispositions qu’il contient prévalent sur celles de tout autre accord, sauf indication expresse à l'effet contraire.Ainsi, l’article 908 stipule que les engagements pris par les deux gouvernements dans le cadre de l’Accord sur un Programme international de l’énergie prévalent sur les dispositions de l’Accord de libre-échange.La vaste portée de l’Accord apparaît d’emblée dans les objectifs convenus, à savoir : — éliminer les obstacles au commerce des produits et des services entre les deux pays; — établir des conditions propices à la concurrence loyale a l’intérieur de la zone de libre-échange; — libéraliser de façon sensible les conditions d’investissement transfrontière; — mettre en place des procédures efficaces aux fins de Fadmi-nistration conjointe de l’Accord et du règlement des différends; et — jeter les bases d’une coopération bilatérale et multilatérale plus grande pour multiplier les avantages découlant de l’Accord.L’Accord prévoit expressément que des mesures seront prises au niveau fédéral, des États et des provinces.Ce sont les deux gouvernements fédéraux qui sont parties à l’Accord, mais le rôle important des États et des provinces est reconnu, par exemple en ce qui concerne les engagements relatifs aux vins et spiritueux.» Définitions Les termes essentiels pour l’application de l’Accord dans son ensemble sont définis dans ce chapitre.Par exemple, le terme « mesure » revient souvent dans l’Accord.Il est défini comme comprenant les lois, les règlements, les procédures, les prescriptions et les pratiques d’un gouvernement.En fait, les droits et les obhgations des deux parties concernent fondamentalement les mesures qu'il leur est loisible ou interdit d’adopter ainsi que leurs modalités d’adoption.M COMMERCE DES PRODUITS Règles d’origine des produits La ACCORD fera disparaître en dix ans tous les droits de douane applicables au commerce entre le Canada et les États-Unis.Néanmoins, les deux pays continueront d’appliquer leurs droits existants aux importations en provenance d’autres pays.Des règles d’origine sont donc nécessaires pour définir les produits qui peuvent être admis en franchise ou admissibles au traitement prévu dans la zone de libre-échange lorsqu’ils sont exportés d’un pays à l’autre.Comme l’Accord doit profiter aux producteurs des deux pays et favoriser la croissance des emplois et des revenus tant pour les Canadiens que pour les Américains, les règles d’origine établissent le principe général voulant que les produits échangés en vertu de l’Accord aient été entièrement produits ou obtenus soit au Canada, soit aux États-Unis, ou dans les deux pays.Les produits incorporant des ma- tières premières ou des composantes provenant de l’étranger seront aussi admissibles au traitement prévu dans la zone s’ils ont été suffisamment transformés au Canada et/ou aux États-Unis pour être classés différemment des matières premières ou des composantes en question.En plus d'un classement tarifaire différent, il faudra parfois qu'un pourcentage déterminé des coûts de fabrication — le plus souvent 50 % — ait été engagé dans l’un et/ou l'autre pays.Ce point est particulièrement important dans les opérations de montage.En pratique, les produits qui ne sont pas entièrement originaires du Canada et/ou des États-Unis devront avoir un important contenu canadien ou américain.Par exemple, les produits importés en vrac d’outre-mer et réemballés et étiquetés aux États-Unis ne seraient pas admissibles au traitement prévu dans la zone, alors qu’un produit incorporant seulement certaines composantes importées le serait la plupart du temps.Une bicyclette, dont le cadre serait en acier canadien et qui serait assemblée au Canada, mais dont les roues, les engrenages et les guidons seraient importés, compterait ainsi comme un produit d’origine canadienne si 50 % des coûts de fabrication sont engagés au Canada et/ou aux États-Unis.Les vêtements faits de tissus fabriqués au Canada ou aux États-Unis seront admis en franchise.Quant à ceux faits de tissus provenant d'outre-mer, ils le seront seulement aux niveaux suivants : — pour les vêtements autres qu'en laine, 50 millions d’équivalents-verges carrées pour les importations depuis le Canada et 10 millions pour les importations depuis les Etats-Unis ; — pour les vêtements en laine, 6 millions d’équivalents-verges carrées pour les importations depuis le Canada et 1,1 million pour les importations depuis les Etats-Unis.Au-dessus de ces niveaux, les vêtements faits de tissus provenant de l’étranger seront, pour les fins tarifaires, considérés comme des produits obtenus du pays d’où proviennent ces tissus.Les niveaux établis pour les importations en provenance du Canada se situent bien au-dessus des niveaux des échanges actuels.Les fabricants canadiens de vêtements, y compris ceux qui produisent des complets, des manteaux, des ensembles de neige et des parkas, peuvent à toutes fins pratiques continuer d’acheter leurs tissus des fournisseurs les plus compétitifs partout au monde et bénéficier quand même d’un accès en franchise aux États-Unis.En outre, si leurs exportations aux États-Unis nécessitent plus de 56 millions de verges carrées de tissus importés, ils paieront le droit de douane américain mais pourront bénéficier du drawback des droits payés au Canada sur ces tissus (Voir le chapitre 4).Un plafond semblable limite les exportations en franchise aux États-Unis de tissus et d’articles textiles confectionnés autres qu’en laine qui sont tissés ou façonnés au Canada à partir de filés importés d’un pays tiers.Si elles répondent par ailleurs aux règles d’origine, ces exportations bénéficieront du traitement prévu dans la zone jusqu’à concurrence d’un plafond annuel fixé à 30 millions de verges carrées pour les quatre premières années.Les deux gouvernements réexamineront la question en 1990-1991 en vue de réviser cet arrangement à leur satisfaction mutuelle.[.] Il est clair, d’après les règles d’interprétation exposées à l’annexe 301, que les produits qui autrement satisferaient à la règle d’origine mais qui subissent une autre transformation dans un pays tiers avant d’être acheminés vers leur destination finale ne seraient pas admissibles au traitement prévu dans la zone de libre-échange.Ainsi, un tissu fabriqué de fibres américaines, coupé aux États-Unis et transformé en chemise au Mexique pourrait être réadmis en franchise aux États-Unis en vertu du programme américain de perfectionnement passif, mais ne pourrait l’être au Canada.Ce chapitre contient des garan- ties contre le contournement des règles et prévoit un processus de consultation et de révision qui permettra aux deux Parties d’adapter les règles d’origine aux changements dans les procédés de production.» Mesures à la frontière LES DROITS de douane ont été pendant plusieurs décennies un instrument majeur de la politique canadienne en matière d’importation.Plus de 75 % des échanges canado-américains se font aujourd’hui en franchise de droits.Mais ce chiffre pourrait être plus élevé si ce n’était des droits de douane sur certains produits.Simon Reisman Tous les droits de douane subsistants seront éliminés sur une période de dix ans afin de permettre aux entreprises de s’ajuster aux nouvelles conditions de concurrence.Les réductions commenceront le 1er janvier 1989, et après cette date, aucun droit existant ne pourra être augmenté, sauf stipulation contraire dans l’Accord (par exemple au chapitre 11, qui prévoit la possibilité de mesures d’urgence temporaires).Les droits auront été éliminés d’ici le 1er janvier 1998 suivant trois formules : ¦ Pour ce qui est des produits qui sont prêts à faire face à la concurrence dès maintenant, les droits seront éliminés au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er janvier 1989.C’est le cas notamment des produits suivants : ordinateurs et matériel connexe, certaines espèces de poisson non transformé, cuir, aluminium non ouvré, levures, machines distributrices et pièces, freins à air comprimé pour wagons de chemin de J Peter Murphy fer, patins, certains équipements pour papeteries, certains produits de porc, fourrures et vêtements en fourrure, whisky, ferro-alliage, aliments pour animaux, aiguilles, skis, réparations sous garantie, motocyclettes.¦ En ce qui concerne les autres produits, les droits seront éliminés en cinq tranches annuelles égales commençant le 1er janvier 1989.C’est le cas notamment des produits suivants : voitures de métro, imprimés, papier et produits du papier, peintures, explosifs, pièces de rechange pour automobiles, produits chimiques, y compris les résines (à l’exception des médicaments et des cosmétiques), meubles, contreplaqués de feuillus, la plupart des machines.¦ Tous les autres droits de douane seront éliminés en dix tranches, dans la plupart des cas à partir du 1er janvier 1989, notamment en ce qui concerne les produits suivants : la plupart des produits agricoles, textiles et vêtements, contreplaqués de résineux, wagons de chemin de fer, acier, appareils électriques, embarcations de plaisance, pneus.» Traitement national CE CHAPITRE intègre à l’Accord de libre-échange l’obligation fondamentale d’accorder le traitement national, comme le prévoit le GATT.Cela signifie que, une fois que les produits ont été importés dans l’un ou l’autre pays, ils ne feront pas l’objet d’une discrimination.Cette obligation est un élément essentiel de tout accord visant à éliminer les obstacles au commerce, étant donné qu’elle empêche que ces obstacles soient remplacés par des mesures internes qui favoriseraient les produits nationaux au détriment des importations.Si l’Accord ne comportait pas une telle disposition, les exportateurs de l’un ou l’autre pays n’auraient aucune garantie de traitement égal.Dans la pratique, ce chapitre a pour effet d’exiger que les taxes intérieures, comme les taxes de vente ou d’accise, ne soient pas plus élevées pour les produits importés que pour les produits nationaux et que les normes de santé et de sécurité ne soient pas plus rigoureuses pour les produits importés que pour les produits nationaux.En d’autres mots, l’obligation d’accorder le traitement national empêche l’un ou l’autre pays d’imposer des taxes intérieures, par exemple des taxes d’accise ou de vente, des règlements relatifs à des questions comme le transport, des normes de santé et de sécurité, des lois relatives à la vente, à l’achat et à l’utilisation, de façon à établir une discrimination à l’encontre des produits importés.C’est donc une garantie que les produits ne feront l’objet d’aucune discrimination, ce qui permettra aux producteurs, aux négociants, aux investisseurs, aux agriculteurs et aux pêcheurs de planifier et d’investir en toute confiance.Le traitement national ne signifie pas que les produits importés doivent être traités sur le marché étranger de la même façon qu’ils le sont dans leur pays d’origine.Par exemple, le Canada peut empêcher ou restreindre la vente d’armes à feu importées si la vente d’armes à feu fabriquées au Canada est, elle aussi, interdite ou restreinte.De plus, les prescriptions canadiennes en matière d’étiquetage bilingue continueront de s’appliquer à tous les produits, qu’ils soient importés ou fabriqués au Canada.» Normes techniques LE DROIT de maintenir des règlements visant à protéger la vie humaine, animale et végétale et l’environnement ou à réaliser divers autres buts est une question qui relève de la souveraineté de chaque pays.Les règlements techniques imposés pour des raisons de santé, de sécurité, d’environnement, de sécurité nationale et de protection des consommateurs peuvent toutefois constituer de sérieux obstacles au commerce s’il n’existe pas de règles visant à empêcher leur utilisation dans le but exprès d’entraver le commerce.Les règlements techniques peuvent donc être des mesures commerciales à caractère fortement protectionniste.Cela signifie que les deux gouvernements fédéraux ont convenu d’éviter de recourir à des mesures normatives, car ce sont des obsta- au commerce.Les deux pays ont donc convenu de reconnaître mutuellement leurs systèmes d’accréditation de laboratoires et n’exigeront pas que les organismes d’essai, d’inspection et de certification soient situés ou prennent leurs décisions sur leur territoire respectif pour être accrédités.» Agriculture LE GOUVERNEMENT s’était donné trois objectifs dans le domaine de l’agriculture : élargir l’accès des produits agricoles; mieux protéger cet accès; et préserver les instruments de politique agricole du Canada.L’Accord satisfait à ces trois objectifs : il contient un important ensemble de mesures de libéralisation du commerce ; les produits agricoles bénéficieront d'une sécurité d’accès accrue grâce aux arrangements prévus pour le règlement des différends; et aucune disposition de l’Accord ne portera atteinte de clés superflus au commerce.La définition de ces mesures normatives inclut les spécifications et règlements, les normes et les règles des systèmes de certification des produits, ainsi que les procédés et méthodes de production.Par exemple, le gouvernement fédéral peut exiger que les pyjamas d’enfant soient fabriqués avec des tissus ignifuges, mais il doit imposer cette exigence tant aux pyjamas importés qu’aux pyjamas d’origine locale.Aucune disposition de l’Accord n’empêche le Canada d’exiger l’étiquetage bilingue des produits, à condition que cette même exigence vise aussi bien les produits nationaux que les produits importés.Les deux gouvernements s’efforceront de rendre leurs mesures normatives plus compatibles afin de réduire les obstacles au commerce et les coûts d’exportation qui découlent de l’obligation de satisfaire à des normes différentes.Le problème particulier des normes concernant le contreplaqué est traité au chapitre 20.Des organismes privés tant au Canada qu’aux États-Unis (comme l’Association canadienne de normalisation ou les Laboratoires des assurances du Canada) élaborent de nombreuses mesures normatives et les deux gouvernements les encourageront à continuer d’oeuvrer en vue d’accroître la compatibilité des normes qu’ils établissent.Les méthodes de certification de la conformité aux normes peuvent elles-mêmes constituer un obstacle quelque façon que ce soit au droit des gouvernements fédéral et provinciaux d’introduire et de maintenir des programmes pour protéger et stabiliser les revenus agricoles.Les principaux éléments de libéralisation du commerce convenus pour l’agriculture sont : ¦ Article 701 : l’interdiction des subventions à l’exportation en ce qui concerne le commerce bilatéral.C’est la première fois que des gouvernements conviennent d’interdire les subventions à l’exportation de produits agricoles, et cela constitue un important signal pour d’autres pays; ¦ Article 701 : l’élimination des subventions que le Canada verse, en vertu de la Loi sur le transport du grain de l’Ouest, aux produits qu’il expédie aux États-Unis à partir des ports de la côte ouest; la disposition n’affecte ni les expéditions par Thunder Bay ni les exportations vers des pays tiers à partir des ports de la côte ouest; ¦ Articles 401 et 702 ; l’élimination progressive de tous les droits de douane sur dix ans (le Canada pourra rétablir temporairement les droits de douane sur les fruits et légumes frais pendant une période de 20 ans en cas d’affaissement des prix, afin de donner à l’industrie horticole canadienne la possibilité de s’ajuster à un environnement commercial plus ouvert).Cette disposition sur le retour au droit NPF ne s’applique que si la superficie moyenne mise en culture pour le produit visé est constante ou si elle diminue.Les superficies qui étaient consacrées auparavant à la culture du raisin de cuve n’entrent pas dans le calcul.¦ Article 704 : l’exemption réciproque des restrictions imposées par les lois sur l’importation de la viande, ce qui assure le libre-échange de la viande de boeuf et de veau.Jusqu’à maintenant, nos producteurs de viande de boeuf et de veau ont vu leurs exportations limitées alors que les Etats-Unis appliquaient leurs restrictions à l’importation de viandes ou cherchaient à obtenir des restrictions volontaires à l’exportation.Les deux pays ont convenu de se consulter et de prendre des mesures pour éviter le détournement de ces produits si l’un ou l’autre pays appliquait ses lois sur l’importation de la viande à l’endroit de pays tiers; ¦ Article 705 : l’élimination des licences que le Canada exige pour l’importation de blé, d’orge, d’avoine et de leurs produits dérivés lorsque les programmes américains de soutien céréalier seront au même niveau que nos programmes correspondants.Les deux pays conservent le droit d’imposer ou de réintroduire des restrictions sur les céréales et produits céréaliers si les importations s’accroissent sensiblement en raison d’une modification substantielle des programmes de soutien céréalier.L’annexe 705.2 définit le mode de calcul des niveaux de soutien; ¦ Article 706 : les contingents globaux canadiens d’importation de poulets, de dindons et d’oeufs ont été fixés d’après les niveaux moyens des importations réalisées au cours des cinq dernières années; ¦ Article 707 : l’exemption pour le Canada de toute nouvelle restriction quantitative à l’importation de produits renfermant 10 % ou moins de sucre; en vertu d’une dérogation obtenue du GATT, les États-Unis peuvent imposer des restrictions si les importations perturbent les programmes de soutien des prix aux États-Unis.Si ce n’était de cette exemption, de telles restrictions pourraient frapper d’autres produits.¦ Article 708 : les obstacles réglementaires découlant de règlements techniques, comme ceux qui ont entravé par le passé les exportations de produits du porc du Canada, ont été réduits.Au cours des prochaines années, les deux pays tenteront d’harmoniser leurs reglements techniques.Les États-Unis maintiendront une politique d’« ouverture de la frontière » pour l’inspection des viandes, qui sera dorénavant limitée à des vérifications occasionnelles.En outre, les États-Unis ont convenu de reconnaître l’huile de canola en qualité de marque de commerce de l’huile de colza; et ¦ Article 710 : les droits et obligations aux termes de l’Accord général (y compris l’article XI) sont maintenus en ce qui concerne tous les échanges de produits agricoles qui ne sont pas expressément visés par l’Accord.Ainsi, les producteurs laitiers du Canada continueront de profiter de programmes de gestion des approvisionnements, car ceux-ci ne sont pas visés par l’Accord et sont conformes aux obligations du Canada en vertu du GATT.Enfin, les deux gouvernements ont reconnu que certains des problèmes les plus pressants du secteur agricole débordent le cadre bilatéral et nécessiteront la collaboration de tous les pays.Par exemple, la vive concurrence que se livrent les exportateurs de céréales et qui a entraîné des subventions ruineuses à l’exportation ne peut être réglée uniquement au niveau bilatéral.Les deux gouvernements ont donc convenu de se consulter plus étroitement; de tenir compte de leurs intérêts réciproques lorsqu’ils subventionnent les exportations sur des marchés tiers ; et de collaborer au sein du GATT pour améliorer et élargir davantage le commerce des produits agricoles.» Vins et spiritueux LE CHAPITRE 8prévoit la réduction des obstacles au commerce des vins et spiritueux qui découlent de mesures liées à la vente et à la distribution intérieures des vins et spiritueux.Il constitue une dérogation partielle aux dispositions du chapitre 5 sur le traitement national.Les mesures spécifiquement visées sont les pratiques d’inscription au catalogue, de fixation des prix et de distribution, les prescriptions de mélange ainsi que les normes et les exigen- ces d’étiquetage pour les produits distinctifs.Ce chapitre a pour objet d’assurer à la longue le traitement égal des vins et produits distillés canadiens et américains sur le marché de l’autre pays.Les Cana diens auront ainsi plus facilement accès à une large gamme de vins américains à des prix compétitifs.Ce chapitre ne s’applique pas à l’industrie brassicole (prière, toutefois, de se reporter au chapitre 12).Le chapitre spécifie que les mesures concernant l’inscription au catalogue des vins et spiritueux destinés à la vente doivent être transparentes, traiter les produits canadiens et américains de la même façon et être fondées sur des considérations d’ordre commercial normales.Tout distillateur ou producteur de vin qui demande une inscription doit être informé rapidement de la décision prise ainsi que des raisons de tout refus.Il a par ailleurs le droit de faire appel.Les établissements vinicoles domaniaux de la Colombie-Britannique qui existaient le 4 octobre 1987 et qui produisent moins de 30 000 gallons par année peuvent être automatiquement inscrits au catalogue dans cette province.En matière de fixation des prix, le chapitre autorise une commission provinciale des alcools ou tout autre organisme public qui distribue des vins et des spiritueux à facturer le coût supplémentaire de vente du produit importé.En ce qui concerne les vins, l’écart de majoration dépassant ce montant doit être réduit sur une période de * Bernard Landry Commerce sans frontières le sens du libre-échange préface de Jacques Parizeau i Bernard Landry ( knnmmv sans frontières le sens du libre - échange Préface de Jacques Parizeau OUfBl£ AMÉRIQUE 190 pages, 16,95$ Connu pour ses diverses publications de politiques, Bernard Landry nous présente, à l’aide d’exemples pertinents, une synthèse claire et exhaustive des enjeux soulevés par le libre-échange.En vente partout quebec/amerique Commandes téléphoniques acceptées; 393-1450 H }^Æ r transition de sept ans qui va de 1989 à 1995.La méthode de calcul de cet écart est spécifiée.En ce qui concerne les spiritueux, l’écart de majoration dépassant ce montant doit être éliminé dès l’entrée en vigueur de l’Accord, comme toute autre mesure discriminatoire en matière de fixation des prix.En ce qui concerne la distribution, les Parties peuvent maintenir les mesures permettant auk établissements vinicoles et aux distilleries de ne vendre que du vin et des spiritueux fabriqués sur place.De même, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont le droit d’autoriser les commerces privés de vin qui existaient le 4 octobre 1987 à continuer de pratiquer une discrimination en faveur de leur propre vin, à condition que cette discrimination ne devienne pas plus importante qu’elle ne l’était à cette date.Les exigences de la province de Québec touchant l’embouteillage dans la province des vins vendus dans les épiceries sont maintenues.* Énergie CE CHAPITRE, qui reprend certaines dispositions du chapitre 4 applicables aux produits énergétiques, assurera aux produits énergétiques canadiens l’accès au marché américain.Les deux pays ont reconnu qu’ils ont tous deux intérêt à garantir l’accès à leurs marchés respectifs et à accroître la sécurité de leurs approvisionnements.L’article 902 confirme les droits et obligations du Canada et des États-Unis en vertu de l’Accord général en ce qui concerne les restrictions au commerce des produits énergétiques.Cela englobe l’interdiction des engagements de prix minimaux à l’exportation ou à l’importation.Plus particulièrement, les États-Unis ont accepté d’éliminer toutes leurs restrictions sur l’enrichissement de l’uranium canadien, et le Canada n’exigera plus que l’uranium soit traité avant d’être exporté aux États-Unis.Les États-Unis ont également accepté de lever l’embargo total sur les exportations de pétrole brut de l’Alaska et de permettre aux Canadiens d’en importer jusqu’à 50 000 barils par jour.Ces engagements sont décrits à l’annexe 902.5.Lorsque le Canada ou les États-Unis imposent des restrictions à l’importation ou à l’exportation au commerce de produits énergétiques avec d’autres pays, ils peuvent limiter ou empêcher le transit de ces importations sur leur propre territoire.Ils peuvent aussi exiger que leurs exportations vers l’autre Partie soient consommées sur le territoire de celle-ci.L’article 903, qui porte sur les taxes à l’exportation, réaffirme l'obligation énoncée au chapitre 4 de ne pas imposer de taxes ni de frais d’exportation à moins que la même taxe ou les mêmes frais ne soient appliqués à l’énergie consommée dans le pays.L’article 904 sur les autres mesures à l’exportation réaffirme pour sa part les obligations du chapitre 4 selon lesquelles les restrictions à l’exportation ne peuvent réduire, par rapport à l’ensemble des approvisionnements des mêmes produits, la proportion des produits qui étaient exportés vers l’autre Partie avant l’imposition de la restriction.Il empeche aussi le recours aux licences, droits ou autres mesures visant à imposer un prix plus élevé pour les exportations lorsque de telles restrictions sont utilisées pour cause de pénurie, de conservation ou de stabilisation des prix intérieurs.Cet article prévoit aussi que les restrictions à l’exportation ne seront pas conçues de façon à perturber les voies normales d’approvisionnement ou à modifier la proportion relative des diverses catégories de produits énergétiques spécifiques exportés vers l’autre pays.Si le Canada décide, par exemple, de mettre en oeuvre des mesures pour limiter la consommation de pétrole, il pourra réduire ses exportations aux États-Unis en proportion de ses approvisionnements globaux.Aucune restriction de ce type ne doit être conçue de façon à perturber la structure normale des échanges.Le chapitre reconnaît le rôle important joué par l’Office national de l’énergie (ONE) au Canada et par la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) et l'Economie Regulatory Administration aux États-Unis.Des consultations directes pourront être tenues pour mettre fin à toute mesure discriminatoire incompatible avec l’Accord et résultant d’une décision réglementaire, comme les décisions prises plus tôt cette année par la FERC d’interdire aux fournisseurs canadiens de gaz naturel de répercuter tous leurs frais d’expédition sur leurs cüents.À l’annexe 905.2, le Canada s’engage à éliminer l’une des trois méthodes de détermination des prix que l’Office national de l'énergie applique aux exportations.Par ces méthodes, TONE évalue si tous les coûts ont été recouvrés, si le prix offert ne serait pas inférieur au prix demandé aux Canadiens pour un service équivalent, et si le prix offert serait sensiblement moindre que l’option la moins coûteuse pour l’entité acheteuse.C’est seulement cette méthode de « l'option la moins coûteuse » qui est éliminée.L’article 907 prévoit, en matière de sécurité nationale, une exception plus rigoureuse que celle contenue dans l’Accord général et que celle prévue pour le reste de l’Accord de libre-échange; l’article 908 indique que les dispositions de l’Accord sur un Programme international de l’énergie, qui régit le commerce du pétrole en cas de constriction des approvisionnements, ont la primauté sur les dispositions de ce chapitre.* Produits automobiles Lm INDUSTRIE automobile est le pivot de l’industrie manufacturière canadienne, les échanges entre le Canada et les États-Unis étant énormes dans ce domaine.Les travailleurs de l’automobile des deux pays ont bénéficié de la plus importante entente bilatérale de libre-échange que nous ayons jamais conclue : le Pacte de l’automobile.Tout au long des négociations, le gouvernement canadien a indiqué qu’il était satisfait du Pacte mais ne rejetait pas l’examen de modifications qui auraient pour effet d’accroître la production, l’investissement et l’emploi au Canada.L’Accord satisfait à ces critères.La liberté et la sécurité d’accès au marché américain assurées par le Pacte de l’automobile restent intacts.Les sauvegardes et les engagements relatifs à la valeur ajoutée au Canada qui figurent dans le Pacte restent en place pour les Trois Grands fabricants d’automobiles.La section XVII de l’annexe 301.2 prévoit que tous les véhicules qui font l’objet d’échanges en vertu de l’Accord seront assujettis à une règle d’origine spéciale.Aux termes du Pacte de l’automobile, les producteurs admissibles peuvent, tant qu’ils se conforment aux sauvegardes, importer en franchise au Canada des véhicules et des pièces de partout dans le monde.Toutefois, 50 % des coûts directs de production d’un véhicule échangé en vertu de l’Accord devront avoir été engagés au Canada ou aux États-Unis I pour que ce véhicule puisse bénéficier de la franchise.Selon la règle actuellement appliquée aux exportations vers les États-Unis dans le cadre du Pacte, les frais généraux et les autres coûts indirects sont englobés dans l’exigence voulant que 50 % du prix facturé corresponde à des coûts engagés au Canada ou aux États-Unis.La nouvelle règle équivaut à une prescription de 70 % de contenu national selon l’ancienne formule.Pour satisfaire à cette exigence, les usines de montage devront acheter davantage de pièces en Amérique du Nord, ce qui offrira de nouveaux débouchés aux fabricants canadiens.Les États-Unis permettront l’entrée en franchise des véhicules et pièces d’origine exportés du Canada s’ils satisfont à la nouvelle règle d’origine.Ces produits bénéficient de ce traitement à l’heure actuelle en vertu du Pacte de l’automobile.Les fabricants canadiens admissibles au Pacte peuvent importer en franchise en vertu de cette entente (s’ils satisfont aux sauvegardes).Les produits importés par tous les autres dans le cadre de l’Accord doivent satisfaire à la règle qui y est prévue s’ils veulent bénéficier des réductions de droits bilatéraux.Le chapitre 10 traite de questions propres au secteur de l’automobile.Il prévoit que chaque pays s’efforcera d’administrer le Pacte dans le meilleur intérêt de la production et de l’emploi au Canada et aux États-Unis.Il spécifie que le Canada n’ajoutera pas à la liste des fabricants canadiens bénéficiant du Pacte de l’automobile ou d’arrangements semblables dès l’entrée en vigueur de l’Accord.Des dispositions distinctes couvrent d’autres exemptions ou remises de droits sur les produits automobiles.Les remises existantes ne pourront être ni accordées à d’autres fabricants, ni élargies, ni prolongées lorsqu’elles s’appliquent à des produits importés d’autres pays et qu’elles sont liées à des prescriptions de résultats visant des produits automobiles ou autres.Les remises de droits obtenues à l’exportation seront abrogées d’ici 1998, et les remises sur les expor- tations aux États-Unis seront éliminées au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord.Les bénéficiaires actuels de ces exemptions sont énumérés dans une annexe, tout comme les fabricants admissibles aux termes du Pacte de l’automobile.Les exemptions ou remises de droits de douane promises avant l'entrée en vigueur de l’Accord et liées à la valeur ajoutée dans la production au Canada seront abolies d’ici 1996, sauf celles promises aux fabricants admissibles en vertu du Pacte de l’automobile.L’article 1003 prévoit l’élimination progressive de l’embargo sur les voitures d’occasion.Le libre-échange des voitures d’occasion se concrétisera dès 1993.L’ensemble de ces dispositions signifie que : ¦ Les Trois Grands et les autres fabricants admissibles pourront, comme le leur permettent actuellement le Pacte ou d’autres arrangements semblables, continuer à importer en franchise des véhicules et des pièces de partout dans le monde à condition de respecter les critères de production prévus dans le Pacte.Cette disposition leur permet actuellement d’économiser 300 millions de dollars par année en droits de douane qui seraient sinon imposés sur leurs importations en provenance de pays tiers.¦ Les fabricants énumérés à l’annexe 1002.1 de la partie I, admissibles au Pacte de l’automobile pour l’année automobile 1989, bénéficieront d’avantages similaires.¦ Le gouvernement canadien respectera ses engagements et continuera à consentir des exemptions de droits aux sociétés qui construisent de nouvelles installations de production au Canada pour les encourager à s’y procurer leurs pièces.Ce programme et les dispositions sur la règle d’origine contenues au chapitre 3 inciteront fortement les producteurs étrangers à acheter leurs pièces au Canada.Les deux gouvernements ont également convenu que certains des défis posés à l’industrie automobile nord-américaine débordent le cadre de la négociation d’un accord de libre-échange.C’est pourquoi ils ont décidé d’établir un comité sélect qui les conseillera sur les questions liées à l’automobile.* Mesures d’urgence LA PLUPART des accords commerciaux prévoient habituellement une clause permettant aux Parties d’imposer temporairement des restrictions (comme des contingents ou des majorations) par ailleurs incompatibles avec l’accord lorsqu’une augmentation subite des importations cause un préjudice grave aux producteurs nationaux.C’est d’ailleurs souvent la possibilité d’imposer de telles restrictions qui facilite l’acceptation des clauses de libéralisation d’un accord.Le défi consiste à circonscrire le droit de prendre des mesures d’urgence de façon à éviter toute forme d’abus.Dans un accord de libre-échange, les investisseurs qui ont pris des mesures pour tirer avantage des nouvelles possibilités ne devraient pas être déçus dans leurs attentes sous prétexte que d’autres ne se sont pas adaptés à la nouvelle situation.Au chapitre 11, les deux gouvernements se sont entendus sur des normes strictes concernant l’application des sauvegardes d’urgence à leurs échanges réciproques.Pour la durée de la période de transition seulement (soit jusqu’à la fin de -—-'i Pour en savoir plus sur le libre-échange Un marché, deux sociétés?(en 2 volumes) • Libre-échange et autonomie politique (1987) • Libre-échange: Aspects socio-économiques (1987) ($10 chaque volume) Pour commandes téléphoniques: L’A CFA S tél.:(514)342-1411 I ./ * 1998), l’un ou l’autre pays pourra contrer les préjudices graves causés aux producteurs nationaux par la réduction des obstacles tarifaires prévue dans l’Accord en suspendant pour une période de temps définie les réductions de droits ou en rétablissant le taux de la nation la plus favorisée (c’est-à-dire le droit actuel, qui sera peut-être abaissé par les négociations multilatérales).Aucune mesure ne pourra être adoptée pour plus de trois ans ou rester en vigueur après le 31 décembre 1998.Toute mesure du genre pourra également donner lieu à une demande de compensation : l’autre pays pourra, par exemple, réclamer l’élimination accélérée des droits de douane sur un autre produit.Après la période de transition, aucune mesure ne pourra être prise pour contrer une augmentation subite résultant de l’application de l’Accord, sauf par consentement mutuel.En outre, le Canada et les États-Unis ont convenu de s’exempter mutuellement de mesures globales prises en vertu de l’article XIX de l’Accord général, sauf si les fabricants de l’autre Partie contribuent de manière importante au préjudice causé par une augmentation subite des importations de toutes provenances.Cela signifie que les sociétés canadiennes n’auront plus à craindre d’être touchées par une mesure d’urgence visant essentiellement d’autres fournisseurs, comme la chose s’est produite dans le cas des aciers spéciaux.Cependant, si l’un ou l’autre gouvernement doit prendre des mesures d’urgence globales, les sociétés de l’autre pays ne pourront pas se précipiter pour tirer profit de la situation.Dans ces circonstances, leurs exportations, si elles augmentaient subitement, pourraient être touchées par les mesures en question.Si l’autre Partie devait être visée par une mesure globale, initialement ou par la suite, ses exportations seraient protégées contre des réductions les ramenant en deçà de la tendance enregistrée précédemment, compte tenu d’une marge de croissance.Là encore, les mesures d’urgence appliquées par un pays à l'encontre de l’autre pourront faire l'objet d’une compensation.Des seuils spécifiques sont précisés à l’article 1102 pour aider les tribunaux nationaux à décider avec plus de certitude si l’autre pays contribue de manière importante à un préjudice justifiant une mesure globale.Les importations qui représentent moins de 5 % du total des importations ne seront pas généralement considérées comme substantielles et seront exemptées de toute mesure.Les importations LES MARCHÉS publics sont traités dans une partie distincte parce qu’ils échappent à un certain nombre d’obligations générales ayant trait au commerce des produits, notamment les obligations relatives au traitement national du chapitre 5 et les règles d’origine du chapitre 3.L’application des dispositions du présent chapitre est toutefois limitée aux produits ou aux services servant à la fourniture des produits.Le chapitre élargit et renforce les engagements que les deux pays ont souscrits en vertu du Code du I G ATT ; il les engage à oeuvrer en vue de la libéralisation multilatérale des marchés publics et à négocier de nouvelles améliorations à l’Accord bilatéral une fois terminées les négociations multilatérales.Le chapitre accroît le volume des marchés publics ouverts à la concurrence entre fournisseurs canadiens et américains dans les deux pays.Le seuil prévu dans le Code, à savoir $ 171,000 US (environ $ 238,000 CAN), est ramené à $ 25,000 US (environ $ 33,000CAN) pour les achats des entités visées dans le Code.Une libre concurrence s’exercera pour tous les achats gouvernementaux d’un montant supérieur à cette nouvelle valeur-seuil, sauf si ces achats sont réservés aux petites entreprises ou exclus pour des raisons de sécurité nationale.On a prévu des dispositions détaillées pour assurer a intervalles réguliers un échange d’informations sur les marchés publics.Ces dispositions permettront un examen annuel minutieux de la mise en oeuvre du chapitre, faciliteront le règlement des problèmes et serviront de base à de nouvelles né- gociations, tant bilatérales que dans le cadre du GATT.Aux États-Unis, onze départements sur treize sont assujettis au Code du GATT, les seules exceptions étant les départements de l’Energie et des Transports.En tout, quarante commissions et organismes gouvernementaux, de même que la NASA et la General Services Administration (organisme central d’achat), sont visés.Les achats du département de la Défense sont inclus pour certaines catégories de produits : véhicules, moteurs, outillage industriel et ses composantes, logiciels et matériel informatiques, et fournitures commerciales.Au Canada, le Code s’applique à vingt-deux ministères et dix organismes gouvernementaux.Les achats de certains produits par le ministère de la Défense nationale, surtout des produits civils, sont également visés.Sont exclus les ministères des Transports, des Communications ainsi que des Pêches et Océans.Ce chapitre ne modifie pas l’accès des fournisseurs canadiens aux marchés publics américains de matériel de défense relevant des Arrangements sur le partage de la production de défense.» MARCHÉS PUBLICS qui représentent plus de 10 % du total des importations seraient considérées comme substantielles et examinées plus avant afin de déterminer si elles ont été une cause importante du préjudice grave amené par les importations.Tout différend sur l’imposition d’une mesure bilatérale, sur l’application d’une mesure globale à l’autre pays ou sur l’adéquation de la compensation sera soumis à l’arbitrage obligatoire après que la mesure aura été prise.Dans les cas où les exigences n’auront pas été respectées, la mesure en question sera abolie et donnera droit, le cas échéant, à une compensation.» Exceptions COMME en témoigne le chapitre sur les mesures d’urgence, la plupart des accords commerciaux renferment des exceptions générales reconnaissant la nécessité, pour les gouvernements, de conserver une certaine marge de manoeuvre afin de protéger leurs intérêts nationaux légitimes.Elles représentent en fait une zone tampon sans laquelle il ne serait pas possible à des nations souveraines de conclure des accords internationaux ayant force obligatoire.En ce qui concerne la partie de l’Accord portant sur le commerce des produits, les deux gouvernements ont convenu d’intégrer les clauses de l’article XX de l’Accord général et les clauses d'antériorité du Protocole d’application provisoire de l’Accord général.La plupart des accords de libre-échange contiennent des dispositions du même ordre.L’article XX de l’Accord général peut justifier des restrictions à l’importation ou à l’exportation, par ailleurs interdites par l’Accord, dans la mesure où : ¦ elles sont nécessaires à la sauvegarde de la moralité publique (comme les prohibitions touchant le commerce du matériel pornographique); ¦ elles sont nécessaires à la pro- tection de la vie ou de la santé des êtres humains, des animaux ou des végétaux (comme les mesures pour protéger l’environnement ou les espèces menacées) ; ¦ elles ont trait au commerce de l'or ou de l’argent; ¦ elles sont nécessaires au respect de lois et règlements nationaux qui ne sont pas par ailleurs incompatibles avec les dispositions de l’Accord général (comme les normes de produits) ; ¦ elles ont trait aux produits du travail pénitentiaire (les fabricants ne devraient pas avoir à concurrencer de tels produits) ; ¦ elles sont nécessaires à la protection des biens nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; et où ¦ elles sont prises à des fins d’exécution d’un accord international de produit (par exemple un accord international sur le blé ou l’étain).Enfin, les clauses de l’article XX ne sont pas absolues; elles ne peuvent en effet être appliquées de façon à constituer une restriction commerciale arbitraire, injustifiée ou déguisée.Comme ces clauses sont incorporées à l’Accord bilatéral, tout différend sur l’application d’une mesure touchant les échanges bilatéraux qu’on justifierait en invoquant cet article serait soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent Accord, lequel est nettement meilleur.Le chapitre 12 comprend également diverses exceptions aux chapitres traitant du commerce des produits.Les deux gouvernements ont convenu de maintenir les contrôles qu’ils appliquent déjà à l’exportation des billes de bois.En outre, les provinces de la côte est pourront continuer d’appliquer leurs contrôles sur l’exportation de poisson non transformé.Ces deux dispositions permettront au Canada de poursuivre ses politiques qui visent à valoriser ces ressources avant leur exportation.En ce qui concerne les restrictions à l’exportation du poisson non transformé pêché au large des côtes de la Colombie-Britannique, les deux gouvernements maintiennent, en dehors du cadre du présent Accord, leurs droits et obligations en vertu de l’Accord général, suite aux récentes constatations du groupe spécial.Enfin, sous réserve des droits de chaque Partie en vertu de l’Accord général, l’article 1204 maintient les pratiques existantes concernant la vente et la distribution internes de la bière.» sT SERVICES, INVESTISSEMENT Services LE COMMERCE des services constitue le nouvel horizon de la politique commerciale internationale des années 80.Bien entendu, le commerce international des services ne se fait pas dans un vide juridique.Il n’est cependant assujetti à aucun ensemble de règles comprenant des principes d’application générale comparables à ceux qui sont énoncés dans l’Accord général au chapitre du commerce des produits.Le chapitre 14 comporte un ensemble de dispositions applicables à un grand nombre de secteurs des services.Il s’agit là d’une première.En outre, il ne s’agit pas seulement d’ouvrir les marches des services.Il n’est plus possible de parler d’une libéralisation du commerce des produits sans parler d’une libéralisation du commerce des services, parce que ce dernier est lié de plus en plus étroitement à la production, à la vente et à la distribution des produits ainsi qu’aux services connexes.À l’article 1402, les deux gouvernements conviennent d’étendre l’application du principe du traitement national aux fournisseurs des services énumérés à l’annexe 1408.À l’exception des transports, des télécommunications de base (tels que les services de téléphone), des services offerts par les médecins, les dentistes et les avocats, ainsi que de la garde d’enfants et des services assurés par les gouvernements (santé, éducation et services sociaux), la plupart des services commerciaux sont visés.Le Canada et les États-Unis ont donc convenu de ne faire aucune distinction entre les prestataires canadiens et américains de ces services, c’est-à-dire de les traiter sur un pied d’égalité.Cet engagement ne constitue toutefois pas une obligation d’harmoniser le traitement accordé aux fournisseurs.Si le Canada entend accorder aux fournisseurs d’un service un traitement différent de celui qu’offrent les États-Unis, il peut le faire, à condition de n’établir aucune différence entre Américains et Canadiens.Chaque gouvernement conserve aussi le droit d’appliquer ou non la réglementation ae son choix.L’obligation d’accorder le traitement national ne signifie pas non plus que ce traitement doit être en tous points identique.Ainsi, une Partie peut accorder un traitement différent pour des raisons légitimes, comme la protection du consommateur ou la sécurité, dans la mesure où le traitement est équivalent au bout du compte.En outre, les règlements ne peuvent servir de moyens détournés de restreindre le commerce.Par exemple, l’article 1403 précise que les deux gouvernements sont libres d’accorder des licences et des accréditations aux prestataires de services particuliers, mais doivent s’assurer que les critères régissant l’obtention de telles licences ne représentent pas un obstacle discriminatoire pour les fournisseurs de l’autre Partie.Les obligations sont de nature prospective, c’est-à-dire qu’elles n’obligent pas l’un ou l’autre gouvernement à modifier ses lois et pratiques actuelles.Les Parties conviennent plutôt de se laisser guider, lorsqu'elles modifieront la réglementation actuellement applicable aux services visés, par l’obligation de ne pas rendre cette réglementation plus discriminatoire qu’elle ne l’est en ce moment.Cependant, tout nouveau règlement applicable à des services visés devra être entièrement conforme à l’obligation relative au traitement national.Bien que le commerce des services ne soit pas assujetti à des règles d’origine, contrairement au commerce des produits, les obligations des deux Parties visent à avantager les Canadiens et les Américains.C’est pourquoi l’article 1406 stipule que l’une ou l’autre Partie demeure libre de ne pas accorder les avantages prévus dans ce chapitre si elle peut prouver que le service en cause est en fait assuré par un fournisseur qui est un national d’une tierce partie.Cependant, ni l’un ni l’autre gouvernement n’est tenu de traiter de façon discriminatoire les fournisseurs de services de tierces parties.L’Accord ne s’applique pas au secteur des transports maritime, aérien et ferroviaire ainsi que par camion et par autobus.De fait, les arrangements existants, tels que l’OACI et les divers accords bilatéraux sur le transport aérien, continueront de régir les relations entre les deux pays! Autorisation de séjour PAR ce chapitre, les deux Parties établissent un ensemble unique d’obligations dans le but de remédier à un problème de plus en plus frustrant en matière de commerce international.Une véritable situation de libre-échange suppose non seulement l’absence de discrimination dans le traitement des biens, des services et des investissements, mais aussi le libre passage aux frontières des personnes chargées d’effectuer des ventes et de gérer les investissements ou d’assurer le service avant et après la vente ou l’investissement.Les objectifs du gouvernement dans ce domaine répondaient au sentiment croissant de frustration éprouvé par les entrepreneurs canadiens cherchant à effectuer des ventes aux États-Unis et à y assurer le service après-vente.Nombre d’entre eux se voyaient accorder avec retard, voire refuser, l’autorisation de faire aux États-Unis un voyage pour affaires que la plupart considéraient comme normal.C’est la raison pour laquelle les deux gouvernements ont adapté les réglementations relatives a l’immigration afin de faciliter les voyages pour affaires.Au chapitre 15, les deux gouvernements prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les gens d’affaires et les entreprises bénéficieront, comme ils en ont besoin, d’un accès au marché de l’autre pays pour y vendre leurs biens et services et pour y fournir un service après-vente.Les règles convenues prévoient l’accès réciproque des gens d’affaires du Canada et des États-Unis au marché de l’autre pays.Les lois et règlements nationaux applicables seront libéralisés et les formalités d’entrée seront simples et rapides.Afin que seules les personnes voyageant véritablement pour affaires puissent bénéficier de cette règle générale, les deux gouvernements ont défini quatre catégories de voyages pour affaires et sept types d’activités précises, lesquels sont exposés dans les annexes au chapitre.Par conséquent, afin de pouvoir séjourner temporairement aux États-Unis conformément aux termes de l’Accord, le voyageur canadien doit satisfaire aux conditions générales d’entrée (c’est-à-dire répondre aux exigences normales en matière de santé et de sécurité) et indiquer la nature de son activité (c’est-à-dire s’il est un homme ou une femme d’affaires en visite, un professionnel, un négociant ou un investisseur, ou une personne mutée à l’intérieur de sa société).Pour les autres catégories de voyageurs pour affaires, les restrictions actuelles, notamment la nécessité d’obtenir l’approbation préalable ou une validation de l’offre d’emploi, ne s’appliqueraient plus aux Canadiens.! Investissement La OBLIGATION fondamentale découlant de ce chapitre est de veiller à ce que les nouveaux règlements assurent aux investisseurs canadiens aux États-Unis et aux investisseurs américains au Canada le même traitement que celui que chaque pays accorde à ses propres investisseurs.La pratique actuelle limite toutefois l’application de ce principe de base, qui se traduit par les engagements précis suivants : ¦ Article 1602 : traitement national concernant la constitution de nouvelles entreprises.À l’avenir, les investisseurs canadiens aux États-Unis et les investisseurs américains au Canada seront assujettis aux mêmes règlements que les investisseurs nationaux en matière de constitution d’une nouvelle entreprise.¦ Articles 1602 et 1607 : libéralisation des règlements touchant l’acquisition d’entreprises existantes.Le Canada conserve le droit d’examiner les acquisitions effectuées au Canada par des investisseurs américains, mais il accepte de relever graduellement les seuils d’examen des acquisitions directes.Ainsi, l’article 1607 stipule que le seuil d’examen des acquisitions directes sera porté, en quatre étapes, à 150 millions de dollars d’ici 1992.À ce moment-là, environ les trois quarts du total des actifs non financiers sous contrôle canadien resteront sujets à l’examen.Dans le cas des acquisitions indirectes, qui consistent dans le transfert du contrôle d’une entreprise appartenant à des intérêts étrangers à une autre, le processus d’examen sera progressivement éliminé durant la même période.Ces changements au processus d’examen d’investissement Canada ne s’appliqueront pas aux secteurs du pétrole et du gaz, ni à celui de l’uranium.¦ Article 1602 : une fois le traitement national établi, la gestion, l’exploitation et la vente d'entreprises américaines au Canada ou d’entreprises canadiennes aux États-U nis seront régies par les mêmes règlements que ceux touchant les entreprises appartenant à des investisseurs de chaque pays.Les deux gouvernements ont toute latitude de réglementer l’exploitation courante d’entreprises commerciales dans leurs juridictions respectives en vertu, par exemple, de la législation sur la concurrence, à condition de ne pas faire preuve de discrimination.¦ Article 1603 : limitation de certaines prescriptions de résultats.Les deux pays ont convenu d’interdire les prescriptions de résultats liées à l’investissement (comme les prescriptions relatives au contenu local et au remplacement des importations) qui faussent sensiblement les échanges commerciaux bilatéraux.Toutefois, l’Accord n’empêchera pas de négocier avec les investisseurs des prescriptions touchant l’exclusivité de production, la recherche et le développement ainsi que le transfert de la technologie.En outre, cet article n’interdit pas la négociation de prescriptions de résultats se rapportant à des subventions ou à des marchés publics.¦ Article 1605 : application d’une procédure équitable en cas d’expropriation.Si une industrie est nationalisée dans le cadre d’une politique publique, le gouvernement en cause est tenu d’acquérir des entreprises sous contrôle étranger, con- LES BANQUES canadiennes sont actives aux États-Unis depuis longtemps, alors que les banques américaines ne sont autorisées à offrir une gamme complète de services bancaires au Canada que depuis 1980.Le chapitre 17 protège l’accès de nos établissements financiers respectifs au marché de l’autre pays.De plus, le Canada et les États-Unis ont convenu de poursuivre la libéralisation des règles régissant leurs marchés financiers et d’étendre les avantages d’une telle libéralisation aux établissements financiers contrôlés par l’autre Partie.Avant 1978, les banques canadiennes et les autres banques étrangères avaient généralement le droit de mener leurs activités dans plus d’un États.En fait, contrairement à nombre de leurs concurrents américains, les banques canadiennes offraient et offrent toujours des services de banque de détail et d’autres services bancaires dans plusieurs États.Toutefois, ces privilèges devaient être réexaminés après dix ans.Ils sont désormais considérés comme des droits acquis en vertu de l’article 1702.Dans le domaine des valeurs mobilières, les banques canadiennes établies aux États-Unis pourront souscrire à des titres des gouvernements canadiens et de leurs agents et en faire le courtage.Depuis 50 ans, le Glass-SteagaU Act — ui sépare les opérations bancaires es transactions sur titres — réservait aux négociants non affiliés à une banque le droit de souscrire à ces titres aux États-Unis.Cela ouvre donc un nouveau créneau aux banques canadiennes.Et un important engagement de la part des États-Unis contribuera a harmoniser la réglementation des marchés financiers dans les deux pays, la réforme n’y ayant pas progressé au même rythme.Dorénavant, l’article 1702 garantit aux établisse- formément à la procédure équitable, et de verser une compensation juste et suffisante.¦ Article 1606 : on n’imposera, au regard du transfert des profits ou des produits d’une vente, aucune restriction sinon celles nécessaires à l’application des lois internes de nature générale, comme les lois sur la faillite, la réglementation applicable aux valeus mobilières ou des mesures relatives à la balance des paiements.Ces engagements sont de caractère prospectif, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent uniquement aux modifications futures des lois et règlements.Les lois, politiques et pratiques existantes sont maintenues, sauf lorsque des changements précis s’imposent (article 1607).Concrètement, les deux Parties s’entendent pour exempter les secteurs du pétrole, du gaz et de l’uranium des amendements à la Loi sur Investissement Canada (annexe 1607.3) et de maintenir les diverses exceptions au traitement national prévues dans les lois canadiennes et américaines (telles que les restrictions à la propriété étrangère dans les industries des communications et des transports).En outre, les deux gouvernements demeurent libres d’appliquer aux entreprises étrangères un régime fiscal différent de celui de leurs propres entreprises.! ments financiers canadiens le même traitement que celui accordé aux établissements américains en ce qui concerne les modifications au Glass-SteagaU Act.En vertu de l’article 1703, les sociétés et les investisseurs américains sont exemptés de certains aspects de la règle fédérale du « 10/25 », de sorte qu’ils bénéficieront du même traitement que les Canadiens.Cette règle interdit à une même personne non résidente de détenir plus de 10 %, et à l’ensemble des non-résidents, de détenir plus de 15 % des actions d’un établissement financier sous contrôle canadien, réglementé par le gouvernement fédéral.La limite de 10 % imposée à un même actionnaire résident ou non résident continuera de s’appliquer aux grandes banques, de sorte que les Canadiens conserveront le contrôle de leur système financier.D’autre part, les filiales canadiennes de banques américaines seront exemptées du plafond de 16 % sur la taille de l’actif des banques étrangères.Enfin, par le passé, toute demande visant la prestation de services financiers par des établissements américains au Canada était sujette à l’examen.Ce processus d’examen ne sera pas modifié : chaque demande américaine sera examinée en vue de déterminer si le candiat satisfait aux conditions, s’il peut apporter une contribution positive aux marchés financiers canadiens et si les règles de gestion prudente sont respectées.Le mécanisme de règlement des différends prévu par l’Accord ne s’applique pas aux établissements financiers autres que les compagnies d’assurance.Les deux Parties ont plutôt convenu de se consulter par l’intermédiaire du ministère des Finances du Canada et du département américain du Trésor.! SERVICES FINANCIERS ff.tion de ce nouveau regime était une tâche complexe qui nécessiterait davantage de temps.Toutefois, elles conviennent que tout nouveau régime aura pour objectif de suppléer le besoin de mesures à la frontière, du type de celles qui sont actuellement"sanctionnées par le Code antidumping et le Code des subventions du GATT; il faudra, par exemple, élaborer de nouvelles règles sur les pratiques de subven-tionnement et recourir aux lois nationales sur la concurrence.Ainsi, les deux gouvernements ont toujours pour objectif d’établir bien avant la fin de la période de transition un nouveau régime remplaçant les recours commerciaux existants.Brian Mulroney Dans l’intervalle, les Parties ont convenu d’inclure au chapitre 19 des dispositions visant à éviter qu’on abuse du système actuel, ce qui permettra aux exportateurs canadiens d’affronter la concurrence sur le marché américain dans des conditions plus sûres, plus prévisibles et plus équitables.À Particle 1904, les deux gouvernements ont convenu d’un mécanisme unique de règlement des différends, qui garantit l’application impartiale de leurs lois respectives sur les droits Ronald Reagan antidumping et compensateurs.L’un ou l’autre gouvernement peut demander qu’un groupe spécial bi-national, dont les décisions seront exécutoires, examine une décision d’imposition de droits antidumping ou compensateurs.Cela signifie que les producteurs des deux pays continueront d’avoir le droit d’intenter des recours contre des importations faisant l’objet d’un dumping ou d’un subventionnement, mais que la réparation accordée pourra être contestée et faire l’ob jet d’un examen par un groupe spécial binational habilité à déterminer si les lois existantes ont été appliquées correctement et équitablement.Les producteurs canadiens, qui, dans le passé, se sont plaints que les pressions politiques aux États-Unis incitaient les fonctionnaires américains à prendre parti pour les plaignants, pourront désormais en appeler devant un tribunal binational.Les conclusions d’un groupe spécial auront force obligatoire pour les deux gouvernements.Si le groupe devait conclure que la loi a été correctement appliquée, l’affaire sera considérée comme close.Par contre, s’il juge, à la lumière des mêmes critères que ceux qu’appliquerait un tribunal national, que l’autorité administrante (le département du Commerce ou la Commission du commerce international aux États-Unis, le ministère du Revenu national ou le Tribunal canadien des importations au Canada) s’est trompée, il pourra lui renvoyer la question pour qu’elle corrige son erreur et rende une nouvelle décision.Afin que la procédure d’examen par des groupes spéciaux s'applique également dans l’un et l'autre pays, les deux gouvernements modifieront leur législation de façon que toutes les décisions finales soient sujettes à examen bilatéral.On a assorti de délais très stricts les procédures des groupes spéciaux afin d’assurer qu’ils rendent leurs décisions avec célérité.Ces délais sont toutefois suffisamment étendus pour aue chacune des Parties puisse preparer son argumentation et contester celle de l’autre.Bien que seuls les deux gouvernements puissent demander l’institution d’un groupe spécial, il n’en demeure pas moins qu’en pratique, un grand nombre des dossiers mettront en présence des parties du secteur privé, qui seront autorisées à faire des représentations devant le groupe.De plus, les deux gouvernements sont tenus d’engager une procédure devant un groupe spécial si des parties privées leur en font la requête.À l’article 1903, les deux gouvernements ont convenu que les modifications aux lois existantes sur les droits antidumping et compensateurs ne s’appliqueront à l’autre Partie qu’apres la tenue de consultations et que si cela est expressément prevu dans les nouvelles lois.De plus, chaque gouvernement pourra demander à un groupe spécial binational d’examiner ces modifications à la lumière de l’objet et du but de l’Accord, de ses droits et obligations aux termes du Code antidumping et du Code des subventions du GATT et de toute décision antérieure d’un groupe spécial.Si un groupe spécial recommande des modifications, les Parties se consulteront à cet égard.À défaut d’une entente, l’autre Partie aura le droit de prendre des mesures législatives comparables ou des mesures exécutives équivalentes, ou de dénoncer l’Accord.L’effet conjugué de l’examen bilatéral des lois existantes et de l’élaboration d’un nouvel ensemble de règles sera d'assurer que, d’ici à ce ue tous les droits de douane aient té éliminés et que d’autres aspects de l’Accord aient été graduellement mis en oeuvre, les entreprises canadiennes bénéficient d’un accès qui soit non seulement plus libre, mais également plus sur et plus prévisible.Par ailleurs, le Canada conserve le même droit d’appliquer des programmes de développement régional et de sécurité sociale.Ce droit a même été renforcée DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES L’effet conjugué des dispositions institutionnelles et des trois formes de règlement des différends (règlement obligatoire des différends touchant les recours commerciaux, arbitrage obligatoire mutuellement convenu et présentation de recommandations par les groupes spéciaux) placera le Canada sur un pied d’égalité pour ce qui est du règlement des différends et permettra d’apporter des solutions équitables et efficaces à des problèmes difficiles.Les Canadiens connaîtront les règles du jeu et seront assurés d’avoir leur mot à dire dans la façon dont ces règles seront appliquées.! Droits antidumping et compensateurs LES RECOURS commerciaux tels que les requêtes en vue de l’imposition de droits antidumping et compensateurs peuvent compromettre gravement la prévisibilité et la securité de l’accès.Ces dernières années, les mesures prises contre des exportations canadiennes en vertu de la législation américaine sur les recours commerciaux ont eu un effet nocif sur l’investissement et l’emploi au Canada et sont devenues un important sujet de discorde dans les relations canado-américaines.Dans ce chapitre, il est convenu que, pour permettre aux deux Parties de profiter également des avantages qu’offre l’Accord, il faudra mettre en oeuvre des mesures qui assurent une concurrence loyale afin de garantir aux agents économiques de part et d’autre de la frontière l’égalité d’accès à toute la zone de libre-échange établie aux termes de l’Accord.Un ensemble d’obligations en trois volets permettront d’atteindre cet objectif : ¦ l’établissement, sur une période de cinq à sept ans, d’un régime de réglementation mutuellement avantageux touchant les mesures de subventionnement et les pratiques privées anti-concurrentielles de fixation des prix telles que le dumping, qui sont actuellement contrées par l’application unilatérale de droits antidumping et compensateurs; ¦ l’examen bilatéral de toute modification apportée aux lois et règlements existants sur les droits compensateurs ou antidumping pour en assurer la conformité avec l’Accord général ainsi qu’avec l’objet et le but de l’Accord de libre-échange; et ¦ l’attribution, à un groupe spécial bilatéral, de l’examen judiciaire des ordonnances finales de droits compensateurs et antidumping jusqu’ici effectué par les tribunaux nationaux.L’article 1907 prévoit que les deux gouvernements s’emploieront à établir un nouveau régime applicable aux problèmes de dumping et de subventionnement; ce régime devra entrer en vigueur au plus tard à la fin de la septième année.Durant les négociations, les deux Parties ont reconnu que l’élabora- CE CHAPITRE énonce les dispositions institutionnelles nécessaires à l’administration conjointe de l’Accord ainsi qu’à la prévention et au règlement des différends pouvant surgir entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application d’un élément de l’Accord.Les caractéristiques essentielles de ces dispositions sont la souplesse, le caractère binational du processus décisionnel et le règlement efficace des différends.Ce chapitre a pour objectif fondamental de promouvoir l’équité, la prévisibilité et la sécurité en donnant à chaque partenaire une voix égale dans le reglement des problè- la disposition sur les sauvegardes (article 1103); — l’arbitrage obligatoire dans le cas de tous les autres différends sur accord mutuel des Parties (article 1806); et — la présentation des recommandations du groupe spécial à la Commission qui, à son tour, a le mandat de convenir d’une solution du différend (article 1807).Ces dispositions s’ajoutent au mécanisme spécial de règlement des différends établi au chapitre 19 pour les affaires de droits antidumping et compensateurs.La Commission se compose d’un nombre égal de représentants des mes par un accès facile à des groupes spéciaux chargés, en toute objectivité, de régler les différends et de donner de l’Accord des interprétations faisant autorité.Pour que l’Accord soit efficacement mis en oeuvre et appliqué, le chapitre 18 prévoit : ¦ la notification obligatoire de toute mesure (article 1803); ¦ la communication obligatoire à l’autre Partie d’informations sur toute mesure, que celle-ci ait ou non fait l’objet d’une notification (article 1803); ¦ la tenue de consultations à la demande de l’une ou l’autre Partie au sujet de toute mesure ou de toute autre question influant sur l’exécution de l’Accord, afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante (article 1804); ¦ le renvoi de la question à la Commission mixte du commerce canado-américain s’il n’est pas possible de régler le différend par des consultations (article 1805); et ¦ le recours aux procédures de règlement des différends si la Commission ne peut parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.Ces procédures sont : — l’arbitrage obligatoire pour les Parties dans le cas des différends qui peuvent surgir au sujet de l’interprétation et de l’application de deux Parties.Le principal représentant de chaque Partie est la personnalité de rang ministériel responsable du commerce extérieur ou son délégataire.Les groupes spéciaux peuvent établir leurs propres règles de procédure, à moins que la Commission n’en décide autrement.Ces règles garantiront le droit à au moins une audition devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de presenter des conclusions et des refutations écrites.Les délibérations des groupes spéciaux sont confidentielles.Des délais sont fixés pour toutes les consultations et procédures de recours à un groupe spécial afin d’assurer le règlement rapide des différends.Dans le cas des sentences arbitrales, la Partie lésée a le droit de suspendre l’application d’avantages équivalents de l’Accord à la Partie contrevenante.Si la Commission ne parvient pas à une entente après avoir reçu la recommandation d’un groupe spécial, et que la Partie lésée estime que la mesure en cause compromet les droits fondamentaux que lui confère l’Accord ou les avantages qu’elle en escompte, cette Partie peut suspendre l’application d'avantages équivalents jusqu’à ce que la question soit réglée. Autres dispositions CE CHAPITRE renferme un certain nombre de dispositions diverses.Certaines concernent des questions spécifiques (telles que la propriété intellectuelle ou les industries culturelles) ou un point de friction dans les relations bilatérales (comme les droits de retransmission par câble); d’autres établissent une règle générale influant sur l'applicabilité d’autres chapitres de l’Accord (par exemple, les mesures de balance des paiements ou le traitement des monopoles).Au cours des négociations, les deux gouvernements se sont attachés à élaborer un cadre général visant la protection des droits de propriété intellectuelle (marques de commerce, droits d’auteur, brevets, dessins industriels et secrets industriels) ; en fin de compte, ils ont renoncé à insérer dans l’Accord un chapitre détaillé sur ce point.Néanmoins, par l’article 2004, les deux gouvernements conviennent de poursuivre leur coopération et leurs efforts afin que soient adoptées de meilleures règles internationales en matière de propriété intellectuelle, particulièrement dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l’Uruguay Round, où un groupe de travail a été chargé des questions de propriété intellectuelle liées au commerce.Dès le début des négociations, les Canadiens ont exprimé la crainte de voir l’Accord éroder la capacité du gouvernement d’aider les industries culturelles du Canada (film et vidéo, enregistrement de musique et de son, publication, câblodistribution et radiodiffusion) et de contribuer ainsi à l’épanouissement de l’identité culturelle du Canada.Afin d’établir clairement que l’Accord ne porte aucunement atteinte à l’identité culturelle du Canada, les deux gouvernements ont exprés-sément convenu, à l’article 2005, que, sauf dans quatre cas très limités, rien dans cet instrument n’affecte la capacité de Tune ou l’autre Partie de mener la politique culturelle de son choix.Ces exceptions sont les suivantes : ¦ les droits de douane seront supprimés sur tous les facteurs de production et produits des industries culturelles, tels qu’instru-ments de musique, bandes magnétiques, disques et caméras (article 401).¦ si un investisseur étranger est forcé de céder une entreprise du secteur culturel qu’il avait acquise indirectement par l’achat de la société mère, on offrira de la lui acheter à sa juste valeur marchande ayant cours sur le marché libre (paragraphe 4 de l’article 1607); ¦ les deux Parties protégeront, sur une base non discriminatoire, les droits d’auteur sur les programmes transmis au moyen de signaux à distance et retransmis par des câblodistributeurs (article 2006).Lorsque la nouvelle loi canadienne aura été mise en oeuvre, les Parties se pencheront à nouveau sur les questions restant à régler dans les deux pays; ¦ il ne sera plus nécessaire qu’un périodique ou un journal soit imprimé au Canada pour que ceux qui y insèrent des annonces puissent déduire les dépenses ainsi engagées (article 2007); Par l’article 2008 et un échange de lettres, les deux gouvernements ont réglé un problème de longue date relatif aux normes concernant le contreplaqué.La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) décidera d’ici le 15 mars 1988 s’il y a lieu d’autoriser l’utilisation de contreplaqué de qualité C-D (norme américaine) pour les habitations qu’elle finance.Si elle y consent, une série de concessions tarifaires commenceront à être appliquées le 1er janvier 1989.Dans le cas contraire, la question sera soumise à un groupe spécial d’experts.Lorsque celui-ci aura terminé ses travaux, les deux gouvernements détermineront le mode d’application des concessions tarifaires mentionnées à l’article 2008.À l’article 2009, les deux gouvernements conviennent de maintenir en vigueur le Mémorandum d’entente de 1986 concernant le bois d’oeuvre résineux.Celui-ci prévoit que le Canada appliquera une taxe à l’exportation de bois d’oeuvre résineux vers les États-Unis jusqu’à ce que les provinces productrices aient ajusté certaines pratiques en matière de droits de coupe.La plupart des accords commerciaux comportent des dispositions relatives aux mesures que l’un ou l’autre gouvernement pourrait adopter et qui, sans contrevenir techniquement aux obligations souscrites, auraient pour effet d’annuler ou de réduire des avantages que Ton aurait pu raisonnablement attendre de l’accord.L’établisse ment d’un monopole ou d’une entreprise d’État en constitue l’exemple le plus évident.Ainsi, au lieu de réglementer une industrie, un gouvernement peut établir une entreprise d’État et lui accorder des pouvoirs monopolistiques.Si l’établissement d’une telle entreprise a pour unique objet d’échapper à une obligation imposée par l’accord, l’autre Partie peut à bon droit se plaindre.L’article 2010 énonce les règles concernant l’établissement de monopoles (inspirées de dispositions semblables de l’article XVII de l’Accord général), tandis que l’article 2011 (fondé sur l’article XXIII de l’Accord général) prévoit les procédures à suivre pour toute demande de compensation en cas d’annulation et de réduction d’a-vantages.B LE CALENDRIER D’EXÉCUTION 3 octobre 1987 Le Président Reagan informe le Congrès de son intention de signer un accord commercial avec le Canada, mettant ainsi en branle la procédure d'approbation accélérée.4 octobre 1987 Les négociateurs canadiens et américains signent les éléments de l'Accord.10 décembre 1987 Les négociateurs en chef paraphent le texte juridique de l’Accord commercial.11 décembre 1987 Le texte juridique de l’Accord commercial est déposé à la Chambre des communes.2 janvier 1988 Signature de l’Accord.PRINTEMPS 1988 Rédaction des textes législatifs d'application au Canada et aux États-Unis, et dépôt des textes législatifs à la Chambre des communes.L’Accord et les textes législatifs d’application sont déposés officiellement au Congrès américain.Ce dernier amorce alors un examen ne pouvant pas dépasser 90 jours de séance (45 jours au maximum pour la commission de la Chambre des représentants, 15 jours pour la Chambre en séance plénière; 15 jours au maximum pour la commission du Sénat, et 15 jours pour le Sénat en * séance plénière), au terme duquel il décide au moyen d’un vote s’il accepte ou rejette l’Accord et les textes législatifs.1er janvier 1989 Après un échange d'instruments de ratification entre les deux pays, l’Accord entre en vigueur avec ses règles touchant des questions comme les marchés publics, les services, l'investissement et les mesures à la frontière.La première série de réductions de droits de douane sera mise en oeuvre.En ce qui concerne les secteurs déjà en mesure d’affronter la concurrence, les droits de douane seront éliminés; les droits imposés sur d’autres produits commenceront à baisser, pour disparaître au bout de cinq ou dix ans.La première étape visera environ 15 % de tous les produits qui traversent nos frontières, entre autres les produits suivants : Ordinateurs et matériel connexe, certaines espèces de poisson non transformé, cuir, levures, aluminium non ouvré, machines distributrices et pièces, freins à air comprimé pour wagons de chemin de fer, patins, certains équipements pour papeteries, certains produits du porc, fourrures et vêtements en fourrure, whisky, aliments pour animaux, ferro-alliages, aiguilles, skis, réparations sous garantie, motocyclettes.Les deux pays cesseront de subventionner directement les exportations de produits agricoles destinées à l’autre partie.L’embargo sur les importations de véhicules d’occasion (de moins de quinze ans) en provenance des États-Unis sera levé par étapes.Les voitures de plus de huit ans pourront entrer au Canada en franchise immédiatement.Le seuil sera abaissé d’environ deux ans tous les douze mois, jusqu’en 1994.L’embargo sur les importations d'aéronefs d’occasion sera levé.Les politiques canadiennes et américaines d'achat préférentiel seront assouplies.L'écart de majoration que le Canada impose sur les vins américains, en sus des considérations normales d’ordre commercial, commencera à être éliminé progressivement.Les écarts de majoration visant les importations de spiritueux américains disparaîtront complètement.Le gouvernement fédéral examinera les acquisitions directes de sociétés canadiennes par des intérêts américains seulement lorsque le montant en cause dépassera 25 millions de dollars (le seuil actuel est de 5 millions de dollars).En ce qui concerne les acquisitions indirectes, un examen sera effectué lorsque les actifs totaliseront au moins 100 millions de dollars (comparativement à 50 millions de dollars auparavant).Chaque pays facilitera les séjours temporaires dans l’autre pays pour affaires.Les restrictions américaines sur l’enrichissement de l’uranium seront abolies.1er octobre 1989 Les droits sur les exportations vers les États-Unis des aciers spéciaux seront abolis par étapes.1er janvier 1990 Les droits de douane perdront encore un cinquième ou un dixième de leur valeur, selon le cas.1er janvier 1991 Le seuil d’examen des investissements étrangers passera à 100 millions de dollars pour les acquisitions directes, et à 500 millions de dollars pour les acquisitions indirectes.Les droits de douane continueront de baisser; il est prévu que le droit de 35 % imposé par les États-Unis sur les bardeaux canadiens sera aboli.1er janvier 1992 Le seuil d’examen des investissements montera à 150 millions de dollars; les acquisitions indirectes ne feront plus l'objet d’examens.La réduction des droits de douane se poursuivra.1er janvier 1993 Les droits auront été abolis pour encore 35 % des produits, entre autres les produits suivants : Voitures de métro, matériel imprimé, papier et produits du papier, peintures, explosifs, équipement de télécommunications, la plupart des machines, produits chimiques, y compris les résines (à l’exception des médicaments et des cosmétiques), meubles, contreplaqués de feuillus, pièces de rechange pour automobiles, certaines viandes (y compris l’agneau).L’embargo sur les importations de voitures d'occasion prendra fin, tout comme l'interdiction imposée par les États-Unis sur le matériel de loterie.1er janvier 1994 Les redevances américaines pour opérations douanières et les programmes de drawbacks des deux pays cesseront de s'appliquer.Les dispositons sur les zones franches américaines seront modifiées à l’avantage du Canada.De nouvelles règles sur les droits compensateurs et antidumping devraient entrer en vigueur.1er janvier 1995 Les droits de douane baisseront encore.1er janvier 1996 Nouvelle baisse des droits de douane.Le Canada et les États-Unis ont jusqu'à cette date pour s’entendre sur de nouvelles règles concernant les recours commerciaux.Les exemptions de droits fondées sur la production seront abolies pour l’industrie automobile.1er janvier 1997 Nouvelle réduction des droits de douane.1er janvier 1998 Les droits de douane auront été éliminés sur les produits restants : La plupart des produits agricoles, textiles et vêtements, contreplaqués de résineux, embarcations de plaisance, acier, appareils électriques, boeuf, wagons de chemin de fer, pneus.Les dispositions concernant le retour au taux de droit NPF en ce qui concerne les légumes et fruits frais resteront valables pour dix ans.B
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