Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Le devoir
Quotidien montréalais indépendant et influent, qui informe rigoureusement et prend part aux grands débats de la société québécoise [...]

Fondé à Montréal par l'homme politique québécois Henri Bourassa, le quotidien Le Devoir paraît pour la première fois le 10 janvier 1910. Bourassa rassemble autour de lui une équipe de rédaction fort compétente. En font partie Olivar Asselin, Omer Héroux, Georges Pelletier, Louis Dupire et Jules Fournier.

Dès ses débuts, Le Devoir se veut patriotique et indépendant. Résolument catholique, il est partisan de la doctrine sociale de l'Église et appuie un encadrement catholique des mouvements associatif, syndical et coopératif. De tout temps, il défendra la place de la langue française et sera des débats sur la position constitutionnelle du Québec.

Au cours des années 1920, le catholicisme du directeur se dogmatise, ce qui rend plusieurs journalistes inconfortables, mais l'orateur demeure une figure très en vue qui permet au journal d'amasser des fonds. Grâce à lui, Le Devoir pourra toujours s'appuyer sur des donateurs privés, dont certains siègent à son CA. Des journalistes tels Fadette, Jeanne Métivier et Paul Sauriol y font leur marque à la fin de la décennie.

Proche des cercles intellectuels influents, Le Devoir a une vocation nationale. Une grande part de son tirage est tout de même acheminée dans les milieux ruraux. Le journal offrira d'ailleurs un vif appui à l'organisation de l'agriculture québécoise. Il ne pénétrera que tardivement, mais sûrement, le lectorat de la zone métropolitaine.

Au départ de Bourassa en 1932, Georges Pelletier prend la direction du journal. Un regard d'aujourd'hui sur l'époque des décennies 1930 et 1940 révèle une phase plutôt sombre, empreinte d'antisémitisme, le Juif représentant à la fois la cupidité du capitalisme et le péril athéiste lié au communisme.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Le Devoir lutte contre la conscription et rapporte les injustices faites aux Canadiens français dans les corps militaires. Sur le plan politique, bien qu'indépendant, le quotidien appuie la fondation du Bloc populaire, parti nationaliste, et se rapproche parfois de l'Union nationale.

Gérard Filion prend la direction du journal en avril 1947. Il en modernise la formule et attire de solides jeunes collaborateurs, dont André Laurendeau, Gérard Pelletier et Pierre Laporte. Le journal prend alors définitivement ses distances de l'Union nationale, critiquant l'absence de politiques sociales, l'anti-syndicalisme et la corruption du gouvernement québécois, et dénonçant la spoliation des ressources naturelles.

À partir de 1964, le journal est dirigé par Claude Ryan, qui en base l'influence sur la recherche de consensus politique, entre autres sur les sujets constitutionnels. Sous sa gouverne, Le Devoir sera fédéraliste pendant la plus grande partie des années 1970.

Bien qu'il soit indépendant des milieux de la finance, Le Devoir est le quotidien montréalais qui accorde la plus grande place dans ses pages à l'économie, surtout à partir des années 1980. En 1990, l'arrivée de Lise Bissonnette à la direction redynamise la ligne éditoriale et le prestige du journal. Le Devoir appuie résolument la cause souverainiste.

Au XXIe siècle, sous la gouverne de Bernard Descôteaux, puis de Brian Myles, Le Devoir continue à informer les Québécois, à donner l'ordre du jour médiatique, à appuyer l'émergence des idées et à alimenter le débat social. C'est pourquoi il faut regarder ailleurs que dans ses données de tirage, relativement plus basses que celles des autres quotidiens montréalais, pour mesurer la force de son influence.

Sources :

BEAULIEU, André et Jean HAMELIN, La presse québécoise des origines à nos jours, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1979, vol. 4, p. 328-333.

BONVILLE DE, Jean, Les quotidiens montréalais de 1945-1985 : morphologie et contenu, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1995.

LAHAISE, Robert (dir.), Le Devoir : reflet du Québec au 20e siècle, Lasalle, Hurtubise HMH, 1994.


Éditeur :
  • Montréal :Le devoir,1910-
Contenu spécifique :
Supplément 1
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
quotidien
Notice détaillée :
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Le devoir, 1973-05-24, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
Publicité I* Devoir, 25 mai 1973 l-Qi/est-ce que la charte des droits de l'homme pour le Québec La première des lois Dans de nombreux pays, ou peuples, c'est la CONSTITUTION qui est la Charte.On l'appelle aussi LOI FONDAMENTALE, parce que son premier rôle, c'est de fixer un minimum de règles fondamentales qu'une société se donne, en conformité avec les valeurs humaines de base et les garanties de justice qu elle reconnaît comme droits de tous et de chacun.Et c'est pourquoi, entre autres, il est prévu qu'une majorité des trois quarts de l'Assemblée Nationale est nécessaire pour modifier cette loi fondamentale et suprême qu'est la Charte.Toutes les autres lois doivent obéir aux règles fixées dans la Charte, ainsi que les règlements complétant les lois, tels les règlements municipaux et scolaires, par exemple.Il en va de même des services d'intérêt public.Les comportements des citoyens, comme personnes, comme groupes, comme organismes, comme pouvoirs publics, sont inspirés par la Charte, en connaissance de leurs droits et de leurs conditions fondamentales d'exercice, dans le triple but de les exercer en propre, de les favoriser chez les autres et de contribuer à la qualité de la société québécoise.Par exemple, la Charte reconnaissant l égalité entre l'homme et la femme, les pouvoirs publics doivent voir à ce que toutes les lois assurent cette égalité, de même que les réglements, les services d'intérêt public, les politiques d'emploi, l'organisation de la famille et de la société dans son ensemble.La Commission québécoise veillera à ce que cette égalité soit respectée et promue et tous les citoyens pourront s'adresser à elle pour qu'il en soit ainsi.Un contrat social entre les québécois En adoptant la Charte, par le vote de l’Assemblée Nationale, les Québécois passent un contrat social qui les lie les uns aux autres, tous, sans exception, sans discrimination d'aucune sorte, pour que chacun puisse acquérir les moyens de développer une dignité humaine et sociale de fait par rapport aux autres.Par exemple, quand la Charte reconnaît les droits des enfants, des personnes âgées, des travailleurs, des handicapés, de tout citoyen devant l'administration de la justice ou de la protection de la vie privée, ou encore qu'elle interdit toute discrimination en raison de "la race, la couleur, le sexe, l'âge, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, le style ou les manières de vivre individuellement ou en groupe, la fortune ou toute autre situation", elle impose au législateur, aux pouvoirs publics, à l'ordre judiciaire, à tout citoyen, l'obligation de reconnaître tel type de droit, à tel individu ou à tel groupe, dans telle situation.Les différentes lois particulières, propres à tel ou tel secteur, doivent réfléter ce contrat social général.Par exemple, telle loi devra assurer tous les travailleurs québécois, qu'ils soient syndiqués ou pas.du respect intégral par les employeurs de toutes les conditions minimales qui sont applicables pour qu'un travail s'exerce dans la justice et le respect du travailleur.Ou encore, le code civil, pour être plus juste qu'il ne l'est maintenant, devra prévoir que ce ne sont pas seulement les enfants qui doivent respect à leurs parents mais également les parents qui doivent respect à leurs enfants.Ainsi l'on évitera que des milliers d'enfants et d'adolescents soient maltraités au Québec tant par la faute de l'Etat que par celle des parents ou de milieux d'hébergement obligatoire.Une inspiration pour le Québec Après avoir promulgué la Charte et créé la Commission québécoise des droits de l'homme, l'Etat aura l'obligation de distribuer à chaque citoyen le texte de la loi, dans une édition de poche.de telle sorte que chacun puisse en tout temps se référer à cette "constitution de la vie en société au Québec".Pour jouer son rôle, la Charte doit être entre les mains de tous les citoyens, figurer dans les lieux publics et être discutée abondamment à l'école, dans la famille, au travail et dans tout organisme d'intérêt public.On doit y voir l'image de la qualité de vie que la société québécoise propose à ses membres.* Notre manière de concevoir notre respect de la personne et le développement sain des rapports sociaux, notre volonté de combattre la discrimination sous toutes ses formes, notre attention aux minorités de toutes sortes qui forment ce que l'on appelle la majorité, notre souci d'harmoniser l'exercice des droits individuels et collectifs, notre détermination à faire en sorte que les conditions d'exercice des droits soient aussi valorisées que les droits eux-mêmes, voilà ce qui doit être exprimé dans la Charte.Voilà ce qui doit être visible dans ce grand texte collectif qui soit nôtre et qui garantisse des droits inviolables et inaliénables au Québécois.Le résumé qui suit, sur l'autre page, des droits garantis par la Charte que propose la Ligue, en fait état.La discrimination au Québec et les conditions d'exercice des droits Il fait état en particulier de l'ampleur de la discrimination qu'il nous faut combattre au Québec.Cela dépasse de beaucoup la ségrégation raciale, bien que cette dernière prenne déjà des proportions alarmantes, à Montréal en particulier, et touchant les Noirs surtout.L'anathème jeté contre les Indiens s'étend.La discrimination au Québec touche toutes ces minorités, personnes et groupes, qui, juxtaposées, forment ce qu’on appelle trop superficiellement la majorité: les pauvres, les assistés sociaux, les malades mentaux, les détenus et les ex-détenus, les handicapés, les personnes âgées, les enfants et les adolescents, les ouvriers non-syndiqués, les femmes qui sont reléguées au rôle d'exécutrices de la volonté des autres, tous les employés, subalternes et exécutants de toutes sortes qui sont relégués au même rôle, etc.Dans ces divers groupes, des milliers sont sujets de discrimination quotidienne de telle ou telle manière et sont privés de droits fondamentaux.D une façon plus généralisée encore, les personnes sont trop souvent brimées par nos grands services publics, de santé et d'éducation en particulier.Que de malades à travers le Québec deviennent les objets de la bureaucratie et du pou- voir administratif et cessent d’être des sujets du droit au traitement humain et aux services vraiment professionnels.La Charte fait également état, dans les normes fondamentales surtout, de la nécessité de modifier l'articulation des rapports sociaux au Québec, pour améliorer les conditions d'exercice des droits de tous et de chacun et susciter le civisme.A la racine des nombreuses crises sociales que nous avons vécues au Québec ces dernières années — grève de la police à Montréal, conflit à La Presse, conflits sur la langue, grève de la fonction publique au printemps dernier et ses suites multiples, conflits et grèves dans les CEGEP et dans les universités, on retrouve toujours les mêmes lacunes fondamentales de notre fonctionnement social.Les objectifs de notre développement collectif sont mal définis, ou ne le sont pas du tout, ou encore sont imposés à la majorité par des minorités infimes, voire même par des individus.Les rapports entre les personnes, les groupes, les organismes et les pouvoirs publics.sont dévalorisés ou rendus violents par l'absence de concertation réciproque et de respect de l égalité humaine entre les partenaires.Les conditions du débat social qu'il faudrait entretenir de façon pacifique et lucide sont compromises par des attitudes qui s'inspirent de la loi du plus fort, de la partisanerie irréductible et de l'intolérance.Et presque toujours, le manque d'information à la population de la part des parties aux conflits est flagrant.Ainsi, lorsque les grands problèmes arrivent à l'opinion publique, les situations où l'on devrait explorer des solutions sont pourries et les personnes qui pourraient négocier ne peuvent plus se parler.Alors, tels groupes de malades, d'assistés sociaux, de chômeurs, d'étudiants, deviennent les cobayes de la lutte que se livrent les dirigeants de ceci ou de cela.Un code de liberté et de dignité La manière dont sont vécus les rapports quotidiens entre les citoyens, comme personnes, groupes, organismes et pouvoirs publics, constitue l'une des principales conditions d'exercice des droits individuels et collectifs.Adopter une Charte québécoise des droits de l'homme qui soit réelle, nous oblige à identifier avec le même soin les conditions d'exercice des droits que les droits eux-mêmes.Le modèle que représente la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, dont nous célébrons avec les Nations-Unies le vingt-cinquième anniversaire cette année, peut nous inspirer les options les plus sûres dans l'une et l'autre démarches.La Charte que la Ligue propose se présente comme une version juridique québécoise de la Déclaration Universelle.N'y a-t-il pas un besoin urgent au Québec de nous rassembler et de nous exprimer autour d'un tel code de liberté, qui soit lisible au reste du Canada et du continent nord-américain, ainsi qu'à tous les autres peuples qui aspirent comme nous à une dignité humaine et sociale de fait. Il-Quels sont les droits garantis par la Charte et la Commission Ils sont ainsi regroupés dans la Charte A-Normes fondamentales • Droit à la Charte comme loi suprême et fondamentale garantissant les droits individuels et collectifs.• Droit à l'égalité de fait pour tous devant la loi, les règlements et les services publics.• Droit à ne subir aucune discrimination de quelque nature que ce soit.• Droit à des conditions sociales de l'exercice des droits individuels et collectifs, comme le droit à l'information, à l'ordre social, au pluralisme, etc.B-Droits, obligations et libertés I- Droits et libertés premières • Droit à la vie, à la sécurité et à la liberté de sa personne.• Droit à l égalité entre les citoyens, hommes, femmes, enfants, adultes, personnes âgées, citoyens défavorisés ou handicapés, etc.• Droit à la liberté de pensée, de conscience, d'opinion, d'expression, de réunion, d'association, de circulation, au pluralisme de l'information.II- Droits civils • Droits découlant de la protection de la personnalité juridique de chacun.• Droits de l'homme et de la femme dans le mariage légal et le mariage de fait; droits des parents et des enfants dans la famille.• Droit à la réputation.• Droit à la protection de la vie privée (contre l'écoute électronique, contre l'abus des dossiers, etc.).• Droit d’accès aux lieux publics sans discrimination.• Droit des citoyens handicapés.Ill-Droits politiques • Droit à l'autodétermination.• Droit aux élections libres.• Droit de prendre part aux affaires publiques.• Droit d'exiger des comptes des pouvoirs publics et des partis politiques en toutes circonstances.• Droit d'être impliqué dans l'organisation de la chose publique à partir d'une base régionale.IV-Droits à l'éducation, au bien-être et au travail • Droit à l'instruction aux divers niveaux pour les adultes et les jeunes.• Droit à la reconnaissance de l'expérience et de l'âge.• Droit d'accès à l'universalité des biens et des services de protection sociale.• Droit des travailleurs à des conditions justes et humaines.• Droit à la syndicalisation et à la non-discrimination par les syndicats.• Droit de grève.« • Droit à la protection de l'environnement humain.V- Droits devant l'administration de la justice.• Accessibilité à tous et droit à une égalité de moyens entre la défense et la poursuite.• Droit au processus judiciaire pour défendre ses droits.• Droit à l'inadmissibilité des preuves obtenues illégalement.• Droit à la protection complète contre tout châtiment cruel ou dégradant.• Droit à la réhabilitation et droit à l'administration publique et intégrale de la justice dans l'application d'une peine résultant d'une sentence pénale.• Droit au fonctionnement public de l'administration de la justice.VI- Droits linguistiques et culturels • Droit de la majorité à protéger sa langue et sa culture de façon spéciale et exceptionnelle.• Droit des minorités à développer leur propre culture en leur langue.• Droit des Québécois dont la langue n'est pas le français au moment de l'adoption de la Charte, à des services spéciaux qui empêchent toute discrimination ou toute coercition.Vll-Droit de tous les citoyens aux services gratuits de la Commission québécoise des droits de l'homme, en matière d'enquêtes, de recherches, d'information, d'éducation et de recours judiciaires.-Qu'est ce que la Commission québécoise des droits de l'homme La Commission québécoise des droits de l'homme est l'organisme chargé d'appliquer et de faire appliquer la Charte, et, d'une façon plus générale, de promouvoir et de défendre les droits de l'homme au Québec, par tous les moyens appropriés d'information, de formation, de recherche, d’éducation, d'enquêtes et de pressions.Elle est aussi importante que la Chartre, davantage peut-être.On le constatera en particulier en prenant connaissance, à la page 8, des principaux articles qui décrivent sa constitution, ses fonctions et sa juridiction (articles 76-77-78 80 88-89 90-95 96 97).Toute personne ou tout groupe de citoyens peut s'adresser à la Commission et en obtenir les services gratuitement.C'est un organisme libre d'attaches politiques ou technocratiques.Il dépend directement de rÂssemblée Nationale à laquelle il est relié par un comité parlementaire spécial formé de représentants de tous les partis.Par ailleurs, les commissaires, les fficiers et employés de la Commission, ne sont pas membres de la fonction publique, comme c'est le cas dans la loi du protecteur du citoyen.Ce n'est pas non plus un organisme judiciaire.Mais il peut représenter et assister les citoyens auprès des tribunaux, requérir des injonctions pour mettre fin à un acte discriminatoire et réclamer des indemnités pour réparer les dommages causés à quiconque aurait été victime de discrimination ou d'injustice.La Commission est directement responsable de l'application de l'article 70 de la Charte qui dit: "Toute atteinte illicite aux droits et libertés fondamentales reconnues et garanties par la présente loi, ouvre à celui qui en est victime le droit d'en obtenir la cessation par tous recours appropriés, de même que la réparation du préjudice matériel ou moral en découlant".C'est, par-dessus tout, une institution de liberté que doit se donner le Québec et qui se situe entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, au seul service des citoyens. Les droits de l'homme au Québec ' U peut regarder de haut, ce n'est qu'un enfant.Quand H aura cessé d'être un diminutif d'adulte, on dit qu'H aura des droits.En attendant, appre-nei-luià lire la loi de la protection de la jeunesse du Québec, la loi des jeunes délinquants du Canada et les dossiers cumulatifs du Ministère de Eéducation.€ «w V-wt-4» JW f- — ¦H»!**".»**'*.; piïm-Wtw Comme les enfants.H y a des milliers de personnes àgees au uueoec qui sont isolées, rejetées, maltraitées, exploitées, faute de civisme, faute de services à domicile, faute d'assistance à la famille.faute de préoccupations de l'Etat autres qu'électorales, faute de considération d'une société où H n'y a pas de place que pour les plus forts.«3, C était Octobre 70, "nonobstant la Déclaration canadienne".En juillet 72.l’Assemblée nationale a pris la relève de la loi des mesures de guerre en dotant le Québec d'une justice d'exception, d un pouvoir judiciaire parallèle, par la loi 51.dite loi modifiant la loi de la commission de police et portant sur le crime organisé, la subversion et le terrorisme.***** .ÀSJk afeigi» aèf Sl ; A&- 1 S a.'.Ce n'est qu'un exemple de la destruction quotidienne du droit à l'environnement au Québec.U y avait embarras du choix entre les photos de cimetières d'ordures de toutes sortes à portée des habitations, de montagnes changées en carrières, d'arbres coupés au profit des "parking".d'espaces pollués par la laideur autant que par la décomposition.4 Zt % ^ i mu Il y a eu beaucoup de manifestations ces dernières années, mais plusieurs ont dégénéré en violence, même celles de notre fête nationale.Le droit à la manifestation est tort maltraitéau Québec.La Villede Montréal vient en tête des responsables de l'injustice et de la provocation à la violence, en particulier par le réglement 3926.->»r.¦ Vf Le sourire de ceux qui travaillent à domicile pour de grandes compagnies au Québec, à 13 cents de l’heure! D’autres sourient également.à 50 cents, avec jugement favorable de la cour! D’autres sourient encore de compter parmi la foule des 70% de travailleurs non syndiqués, qu ’on peut à loisir priver du salaire minimum et de conditions minimales de sécurité, partout dans la province.Ce n’est qu ’une femme parmi d’autres en usine.Si elle était un homme, la société lui donnerait le droit d’accéder à des emplois supérieurs.monde Entrée des marchandises égale entrée des handicapés.Et Ton pourrait ajouter "exploitation égale salaire des handicapés".Ici encore notre société n’a que faire du droit de ces citoyens à l’égalité de fait.L'Ultimatum de la vengeance ou Saint-Laurent, le C.E.G.E.P.du ressentiment Les routes de La baie James priveraient Les Indiens de Leurs revenus de chasse La Place des Arts poursuit un aveugle Le Tuteur n’a-t-H rien compris?Veut-il se venger?Pourquoi ne provoquait-il pas une négociation ?Il était payé pour faire la paix.Qu'a-t-il fait pour b rétablir?Après des paroles justes et des promesses apaisantes, pourquoi s’est-il retiré?Pour écraser les professeurs?Pourquoi.?A partir de septembre 1972 La Cour des petites créances oies justes et cses promesses apaisantes, pourquoi m ¦ | ¦ | Les otdinateurs menacent U ,"1lral fe ÿ?Les pauvres pourront plus facilement la wia nrh/Ao rlu nitm/nn populaire en Ville: obtenir del-assistance judiciaire /3 ViB pflVBB OU CHOyBn u**»» Jérôme croquette tlUB taifB CÙIltre livre parfois Un ombudsman pour les enfants Une Charte québécoise ne peut linC0Up(/e à l'espionnage victimes de mauvais traitements?ignorer les droits linguistiques jnjustjfjé?é,ectmni^ue Pourquoi y a-t-il tant de Se pend dans Les individus en liberté conditionnelle suicides dans les prisons?sa cel!ulfi ont encore du mal à se trouver un emploi Une loi pour protéger les sources des journalistes Attendu que des dispositions dans les lois promulguées au Québec réalisent déjà l'application de principes qui forment la Charte de toute vie en société, mais que ces dispositions doivent être élargies, codifiées et mises en évidence dans un texte privilégié qui puisse inspirer les comportements personnels et la vie sociale dans le respect et la promotion des droits de chacun et s'imposer à la fois comme loi d'interprétation et comme loi fondamentale et suprême par rapport à toute autre loi.passée et future; .l'Assemblée Nationale promulgue .A LES NORMES FONDAMENTALES 1.Les êtres humains sont égaux en dignité et en droits.La réalisation de cette égalité des droits impose à tous la nécessité d'une attention vigilante aux inégalités de toutes sortes qui interviennent entre les personnes et implique l'obligation pour les pouvoirs publics de fournir à chacun les moyens qui lui sont nécessaires dans sa situation afin qu'il puisse poursuivre l'épanouissement de sa personne et sa libre participation au développement de la société.X.DU 1 -7.DC 2.Chacun a droit au développement de ses ressources personnelles et de ses aspirations, ainsi qu'à leur expression sociale, dans le respect et le souci des droits d'autrui.X.DU 1 -29.LFA.PIDCP.PIDESC 3.Le peuple québécois reconnaît l'existence de Droits de l'Homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la Paix et de la Justice dans le monde.DC.LFA 1 -3, CJap11.SUSA 4.Toute discrimination doit être bannie, et notamment celles qui découlent de la race, de la couleur, du sexe, de l'âge, de la langue ou de l'origine ethnique, de la religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, du style ou des manières de vivre individuellement ou en groupe, de la fortune ou de toute autre situation.X.DU2.DC 1.LFA.COnt.CSDC 14 5.Les rapports qui s'établissent dans la société québécoise entre les personnes, les groupes, les organismes et les pouvoirs publics, constituent l'une des principales conditions d'exercice des droits individuels et collectifs.En toute activité d'intérêt public, tous ont l'obligation de faire en sorte que ces rapports soient fondés sur une interdépendance égalitaire et favorisent l'autonomie de la personne.X, DU 28-29.LFA 1-28-29.CJap13-14-15 6.Les personnes, les groupes, les organismes et les pouvoirs publics ont l'obligation, en toute politique, activité et recherche d'intérêt public, d'assurer à tous le droit à l'information la plus complète possible sur telle activité ou telle recherche ou administration de telle politique et la loi doit prévoir les normes qui amènent les uns et les autres à rendre des comptes régulièrement à la population.X.DU 28-29.PIDCP.PIDESC.LFA 1 -28-29.CJap 13-14-15 7.Le peuple québécois reconnaît que la loi a pour fonction première d'établir les normes fondamentales d’exercice des droits et des obligations qui découlent des rapports entre les personnes, les groupes, les organismes et les pouvoirs publics, et qui fondent la vie en société.X.DU 7-8, ORCC 10.LFA 1 8.Toute personne et tout groupe ont droit à ce que régnent, sur le plan social, un ordre et un pluralisme tels que les droits et les libertés énoncés dans la présente Charte puissent y trouver plein effet.X.DU 28.PIDCP.PIDESC.CJap 12 9.L'individu, ou un groupe, a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.La communauté a des devoirs envers les individus et les groupes, pour qui elle doit être une source d'autonomie et de progrès humain constant.DU 29.PIDCP.PIDESC.CJap 12.B-DROITS, OBLIGATIONS ET LIBERTES 1-DROITS ET LIBERTES PREMIE RES 10.Toute personne a droit à la vie, à la sécurité, à la liberté et au respect de son intégrité physique.X.DU 3.0RCC2.DC 1 11.La femme et l'homme sont égaux.Aucune forme de discrimination ne peut être tolérée dans la 6 répartition des responsabilités et des tâches au sein de ¦'organisation de la société.DU 16.PIDCP 3 - LFA 3 12.Les enfants et les adolescents, en tant que personnes.ont des droits fondamentaux égaux à ceux des adultes.Ils doivent être considérés et protégés de telle manière que cette égalité de droit soit toujours garantie dans les faits et en tenant compte du développement de leur qualité de citoyens.DU 25, PIDESC 10.LFA 6.13.Les personnes âgées, en raison même de leur âge et de leur expérience, ont droit à une considération particulière des pouvoirs publics, de la collectivité et de leur famille.DPA L'Etat doit leur apporter l'assistance dont ils peuvent avoir besoin et faire appel à eux dans l'organisation de la société, et, plus particulièrement, ils doivent être partie à toute décision qui les concerne.14.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, d'opinion et d'expression.Ce droit implique la liberté d'adopter et de manifester.pacifiquement, sas convictions et ses idées, individuellement ou collectivement, tant en public qu'en privé, par son comportement, par son mode de vie, par ses pratiques, religieuses ou autres, au moyen de rassemblements, de piquets, de marches, ou sous toute autre forme, gestuelle, audio-visuelle, orale, imprimée ou artistique.Cependant, nul ne peut tenir, publier ou exposer en public, ou permettre de tenir, publier ou exposer en public un discours, écrit, symbole, signe ou tout autre moyen de nature à constituer une discrimination visée à l'article 2.ou à nuire injustement à l'exercice d'un droit reconnu par la loi.X.DU 18-19, PIDCP 19.ORCC 2.DC 1.DSas 3-4-14.LFA 4-5.CJap 19-20.COnt 4.15 Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger en toutes circonstances le pluralisme de ('information donnée par les media d'information, dans ses sources, dans son contenu, dans sa diffusion et dans l'accessibilité à celle-ci.DU 19.PIDCP 19.LFA 1 art.5.16.Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association; nul ne peut être obligé ni empêché de faire partie d'une réunion, d'une association, sous réserve de conventions négociées.X.DU 20.PIDCP 21 -22.DC1.ORCC 2.DSas 5.LFA8-9.CJap 21.17.Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire du Québec a le droit d'y choisir librement le lieu de sa résidence, d'y circuler librement et d'en sortir, sous réserve de dispositions expresses de la loi.X.DU 13.PIDCP 12.LFA 11.CJap 22 Il DROITS CIVILS 18.Tout être humain possède la personnalité juridique.Citoyen ou étranger, il a la pleinne jouissance des droits civils, sous réserve des dispositions expresses de la loi.X.DU 3-6.ORCC 1.DC 1.LFA 2 19.L'homme et la femme ont des responsabilités et des droits égaux en regard du mariage légat et du mariage de fait.Tout acte légal concernant les conjoints et la famille doit être transigé avec l'homme et la femme, notamment dans l'exercice des responsabilités à l'endroit dés enfants, l'établissement et le changement de domicile ou de résidence, la disposition des meubles et immeubles, sous réserve de dispositions contraires ou différentes prévues aux conventions matrimoniales.Les parents et les enfants ont droit à une aide et à une assistance spéciales de la part des pouvoirs publics, pour assurer leurs responsabilités en regard du développement sain de la famille.Tous les enfants, qu'ils soient nés d'un mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale et judiciaire.Les pouvoirs publics ont l'obligation de faire en sorte qu'en toutes circonstances, dans la relation qui unit les parents aux enfants, les droits de ces derniers soient privilégiés.X.DU 16-25.PIDESC 10.LFA 3-6.CJap 24.CDE.CPDF 20.Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité.de son honneur et de sa réputation.ORC14 21.Toute personne a droit au respect de sa vie privée.Nul ne sera l’objet d'immixtion dans sa vie privée, sa famille, ses relations personnelles, sa correspondance, ses communications téléphoniques ou autres, sous réserve de cas expresséments prévus par la loi et sous l'administration d'un tribunal provincial de la protection de la vie privée.DU 12.PIDCP 229 art.' 1 7.ORCC 4.LFA 10.CJap 35.CUSA.CF4 22.Le secret professionnel doit être respecté.Personne ne peut être contraint de révéler le contenu de communications privilégiées qui lui ont été faites en raison de sa profession, à moins que l’auteur de la communication ne l'autorise.DU 1 2.LFA 5.CUSA 23.Nul ne peut être contraint de donner des renseignements écrits ou verbaux contre lui-même.CUSA 24.Les renseignements compilés ou conservés par les pouvoirs publics ou tous autres organismes, concernant les personnes et les groupes, doivent être périodiquement portés à la connaissance de ceux-ci et ne peuvent être divulgués sans leur autorisation, sous réserve de dispositions expresséments prévues par la loi et sous l'administration d'un tribunal provincial de la protection de la vie privée.DU 1 2.PIDCP 1 7 ORCC 4.LFA 10.CJap 35 25.La demeure est inviolable, à moins qu'il y ait mandat judiciaire explicite.X.DU 1 2.ORCC 7.LFA 13.26.Toute personne a droit d'accès sans discrimination aux lieux ouverts au public, notamment les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, services publics et moyens de transport et de communication, et droit d’obtenir les services et les biens que l'on y offre.De même, toute personne a droit d'acquérir ou de louer une maison ou un logement.ORCC 8.DSas.COnt.CIDR 27.L'Etat doit faciliter l'accès des handicapés et des mutilés aux lieux ouverts au public.DU 1-7.CFr 28.Les femmes enceintes, les handicapés et les mu-, tilés doivent se voir accorder la priorité dans les transports publics, la circulation, ainsi que dans les lieux ouverts au public.DU 1-7.LFA 18.CFr 29.Quiconque se refuse pour des raisons de conscience à un service militaire, en temps de guerre comme en temps de paix, a droit à être affecté à un service civil de remplacement.LFA 4-12.PIDCP 8.CSDL4 III DROITSPOLITIQUES 30.Le droit du Québec à disposer de lui-même comme peuple, sous le statut politique le plus approprié à ses besoins, est un droit reconnu par cette Charte et garanti par les normes des Nations-Unies.PIDCP.PIDESC.CNU.CIDR 31.La volonté du peuple est le fondement des mandats des pouvoirs publics.Cette volonté doit pouvoir s'exprimer librement à tous les niveaux de gouvernement par des élections libres qui doivent être tenues périodiquement, au suffrage universel égal et au scrutin secret.X.DU 21.PIDCP.PIDESC.LFA 20 32.Tout citoyen résidant au Québec et âgé de dix-huit ans a le droit; 1-d'exercer librement son droit de vote à toutes les élections; 2-de prendre part aux affaires publiques soit directement, soit par ('intermédiaire de représentants librement choisis; 3-d'accéder, dans des conditions d'égalité, à toutes fonctions publiques.DU 21.PIDCP.DSas 7, LFA 33.Toute personne, ou tout groupe, a le droit de présenter des pétitions, pour la réparation d'un dommage.la mise en vigueur, l’abrogation ou la modification des lois, ordonnances ou règlements et pour d'autres questions; nulle personne, ou groupe, ne pourra faire l’objet de mesures défavorables pour avoir été impliqué dans une telle pétition.LFA 1 7.CJap.34.Les pouvoirs publics et les organismes d'intérêt public ont l'obligation d'assurer aux Québécois, par régions et par commnautés directement concernées par telle politique, loi.règlement et service, le droit d'être consulté, d'une manière suffisante et publique.DU 21.LFA 28 35.Les partis politiques concourrent à la promotion de la volonté du peuple.Leur création est libre.Leur oganisation intérieure doit être conforme aux principes démocratiques.Ils doivent rendre compte publiquement de l'origine de leurs ressources PIDCP.LFA IV-DROIT A L'EDUCATION.AU TRAVAIL ET AU BIEN-ETRE 36.Tous ont droit à l’instruction, à l'éducation et à une formation professionnelle aux différents niveaux, de manière prévue par la loi.et dans des conditions aussi favorables aux adultes qu'aux jeunes.DU 26.DSas 13.LFA 7.CJap26, CIDR 37.L'Etat doit, par un organisme compétent, assurer à tous, dans tous les domaines et à tous les niveaux d'instruction et de la pratique d'un métier, la reconnaissance d'équivalences entre l'expérience acquise dans un domaine et les qualifications académiques propres à ce domaine.DU 1-7.PIDCP 38.Le droit de créer des institutions privées d'enseignement est garanti par l'Etat, aux conditions prévues par la loi, et pourvu que les services particuliers de telles institutions à la société soient publiquement et périodiquement justifiés.DU 26.PIDESC 39.Les rapports qui s'établissent dans tous les domaines et tous les actes de l'enseignement entre les personnes, les groupes, les organismes et les pouvoirs publics constituent l'une des principales conditions d'exercice des droits individuels et collectifs dans ce domaine ainsi que de l'éthique de l'enseignement.Tous ont l'obligation de faire en sorte que ces rapports soient fondés sur une interdépendance égalitaire et viser en priorité, l'autonomie personnelle de celui qui s'instruit, le respect des droits et des libertés fondamentales de chacun et la compréhension des rapports humains au sein de la société.DU 1-7.PIDESC.40.La société québécoise doit assurer à tous l'accès à l'universalité des biens et des services, de logements.d'alimentation, de santé, de traitement, d’assistance sociale, de loisirs, propres à fonder une dignité humaine et sociale de fait.PIDESC.DU 22-24-25.CIT 41.Toute personne, sans égard à des distinctions qui constitueraient une discrimination visée à l'article 2.a droit à un travail, au choix de ce travail, et à une rémunération minimale équitable et en conformité avec le niveau de vie moyen de la société.Cette rémunération doit être complétée, par tous autres moyens de protection sociale, pour le travailleur et pour sa famille.Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal minimum pour un travail équivalent.Le droit de grève est inaliénable.Chaque fois qu'il est restreint, il doit être compensé par un mécanisme équivalent.X.DU 23.PIDCP.PIDESC.LFA 12.CFr.CIT.42.L'Etat doit prendre des mesures spéciales pour garantir le droit au travail de quiconque pourrait en être privé à cause de l'âge, avant le moment de la re-traitefixé par la loi.DU 1-7.CIT 43.Tout travailleur doit pouvoir bénéficier d'un service de contrôle adéquat pour assurer le respect intégral des conditions de travail minimales qui sont applicables.DU -17 44.Il incombe à l'employeur d'établir à la satisfaction du tribunal ou d'un autre organisme compétent les motifs justes et raisonnables de toute décision en congédiement ou en suspension d’un salarié.CIT 45.Les handicapés et les mutilés ont droit, pour un travail équivalent à celui fait par d'autres travailleurs, à un salaire égal.DU 1-7.CIT 46.Lorsqu'une personne s'est acquittée de ses obligations è la suite d’un jugement pénal, on ne peut lui refuser un emploi ou la priver d'un travail du seul fait de ce jugement et eu égard à la nature de l'emploi ou du travail.DU 1-7.CIT 47.Nul ne peut exercer de discrimination d'aucune sorte en matière d'apprentissage, de formation professionnelle ou de délivrance de certificat de qualification ou de service, ainsi que de promotion.COnt.DSas.CIT 48.Les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer une organisation ou syndicat et de s'affilier à des organismes de leur choix.Aucun syndicat ni aucune organisation de travail ne peut refuser l'admission ou prononcer l'exclusion ou la suspension d'une personne pour des motifs tirés de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de la langue ou de l'origine ethnique, des croyances ou des opinions de cette personne, ou des structures internes de ('organisation, ou de décisions punitives unilatérales qui n'assurent pas de recours è l'individu.X.PIDCP.PIDESC.DC.LFA 9, COnt 4a, CIT, CPDF.DU 23 49.L'Etat a l'obligation de veiller à ce que l'environnement favorise le mieux-être de la personne.Il prend tous les moyens pour préserver la qualité du milieu naturel et l'équilibre des rapports entre l'homme et le milieu et il protège la société contre quiconque ne respecterait pas ces fins.DU 2 5-28-2 9.V DROITS DEVANT LA JUSTICE Sources principales pour toute cette section: X, DU 1-710-11.PIDCP.PIDESC.LFA.CUSA.CSDL 50.L'administration de la justice est accessible à tous.L'Etat doit prendre les mesures nécessaires pour assurer à quiconque l'accès à des moyens de protection et de défense équivalents à ceux dont peuvent disposer les pouvoirs publics et la Couronne, notamment les services d'enquête et d'assistance de la police.51.Les tribunaux doivent rendre la justice publiquement et avec une diligence raisonnable.Les erreurs dans l'administration de la justice en matière pénale sont sujettes à réparation, dans les conditions et selon les modalités déterminées par la loi.52.Nul ne peut être privé de ses droits en dehors des procédures régulières de la loi.Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu si ce n'est dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.Nul ne peut-être soustrait au tribunal désigné par la loi.Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur et publiées antérieurement à l'acte punissable.53.La responsabilité pénale est personnelle.Jusqu'à ce qu'elle soit déclarée coupable conformément à la loi.toute personne est réputée innocente et les pouvoirs publics doivent veiller en toutes circonstances à ce que rien ne puisse détruire les droits qui découlent de la présomption à l'innocence.Nul ne peut être poursuivi ou puni à raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par jugement définitif.54.Quiconque a été arrêté ou entravé dans sa liberté a le droit de communiquer immédiatement avec sa famille et avec un conseiller ou avocat.Toute personne appréhendée doit être informée, au moment de son arrestation, des raisons qui ont motivé celle-ci et doit recevoir notification, dans le plus court délai, de toute accusation, portée contre elle.Nul ne peut être contraint à témoigner contre lui-même et de s'avouer coupable.PIDC 14.Jap 38.CUSA Toute reconnaissance de culpabilité n'a de valeur que prononcée ou confirmée devant le tribunal saisi de l'accusation.55.Toute personne qui attend de passer en jugement est en liberté à moins que la Couronne ne fasse la preuve de la nécessité du contraire.Quiconque se trouve privé de sa liberté, de quelque façon que ce soit, a le droit de faire appel au tribunal compétent par voie d'habeas corpus, afin qu'il soit statué sans délai sur la légalité de sa détention.56.Nul ne peut être jugé à partir de moyens de preuves obtenues illégalement.57.Nul ne sera soumis à des peines ou traitements cruels ou dégradants.Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité, avant comme après jugement.Les prévenus sont séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes réputées innocentes.La peine de mort n'estadmise en aucun cas.58.L'application d'une peine, pour toute personne qui assume une sentence pénale, notamment pour la perte de la liberté de circulation, doit d'abord viser la réhabflitation de cette personne, l'assurer d'un exercice impartial et public de l'administration de la justice dans tous les modes et pendant toute la durée de la peine, et favoriser l'exercice des droits fondamentaux qui ne sont pas restreints par la peine, afin d'assurer une protection aussi efficace que juste à la société.59.Tout jugement pénal est écrit dans un dossier ouvert au public.Toute personne déclarée coupable d'une infraction ou d'un crime a le droit, selon les modalités prévues par la loi.de porter appel contre la déclaration de culpabilité ou la condamnation.VI-DROITS LINGUISTIQUES ET CULTURELS DES MINORITES ETHNIQUES ET DE LA MAJORITE Pour toute cette section, sources fondamentales contenues dans les textes suivants: PIDCP.PIDESC.CNU.CIDR 60.La majorité québécoise francophone est une minorité dans l'environnement anglophone nord-américain.SOURCES NATIONALES ET INTERNATIONALES DE LA CHARTE Vous trouvez avec les articles de la Charte la référence à quelques-unes des sources utilisées quant aux documents nationaux et internationaux consultés par la Ligue en matière de droits de l'homme, soit des constitutions nationales, des lois fondamentales, des déclarations, des conventions internationales, des pactes et bien sûr les documents de base des Nations-Unies.Cette bibliographie figure de l'autre côté de la page En raison de cette situation et de son histoire, la majorité doit protéger sa langue et sa culture de façon spéciale et exceptionnelle.Il s'agit en fait pour la majorité d'exercer par cette protection son droit collectif à la vie de nation.C'est sur cette obligation de la majorité envers elle-même, autant que sur la relation de justice qui doit unir la majorité aux minorités, que se fonde la reconnaissance des droits des minorités ethniques au Québec.61.La langue du Québec est le français.L'Etat doit adopter les mesures qui s'imposent en toutes circonstances dans tous les secteurs de la vie québécoise sans exception, pour rendre plénier l'exercice de ce droit collectif.62.En matière d'immigration.l'Etat doit assurer une politique spéciale d'accueil et d'expansion qui favorise la croissance de la majorité et la contribution libre des minorités à cette croissance.63.L'Etat doit assurer la même croissance par une politique qui privilégie l'assistance sociale et économique à la famille.64.L'Etat reconnaît aux citoyens québécois et aux immigrants dont la langue n'est pas le français au moment de l'adoption de cette Charte, des droits spéciaux, et assure les services adéquats leur permettant de les exercer, dans certaines circonstances, et aux conditions prévues par la loi.de telle manière qu'aucun d'eux ne soit victime de discrimination ou de coercition dans l'application de politiques de transition ou autres propres à assurer les droits de la majorité et des minorités.65.L'Etat a l'obligation de permettre aux Indiens et aux Esquimaux de développer leur langue propre comme langue première et de veiller à ce que la langue française leur permette autant de diffuser leur culture au sein de la majorité francophone que de s'y développer.66.L'Etat fait en sorte que toute minorité puisse développer sa propre vie culturelle et la diffuser adéquatement en employant à ces fins sa propre langue.67.Tout immigrant admis au Québec après la promulgation de cette Charte aura choisi de venir y vivre en français en s'intégrant à la société qui l'accueille et en respectant les normes établies pour la majorité.VII DISPOSITIONS FINALES Pour toute cette section: ORCC.DC.DSas 1 7.LFA 1 9-140.CJap 98.CUSA et autres nombreuses dispositions d'application des lois fondamentales et des lois d'interprétation.68.La présente loi dit s'interpréter de manière à ne pas supprimer ou restreindre l'exercice d'un droit qui n'y est pas énuméré et qui peut avoir existé au Québec lors de sa mise en vigueur.69.Les droits et libertés fondamentales reconnues et garanties par la présente loi sont d'ordre public et nul n'en peut renoncer à la jouissance.70.Toute atteinte illicite aux droits et libertés fondamentales reconnues et garanties par la présente loi ouvre à celui qui en est victime le droit d'en obtenir la cessation par tous recours appropriés, de même que la réparation du préjudice matériel ou moral en découlant.71.L’Assemblée Nationale aura le pouvoir d'assurer l'exécution et la réalisation des droits et libertés reconnues et garanties par la présente loi par toute mesure appropriée.72.La présente loi s'applique à la Couronne et à ses agents, et à tous les citoyens.73.Toute modification ou dérogation à la présente loi, y compris la présente disposition, doit faire l'objet de deux votes positifs des trois-quarts des membres de l'Assemblée Nationale, tenus à deux reprises, avec un laps de temps minimum de vingt jours entre le premier et le second.74.La présente loi ne trouvera application que dans le cadre et les limites de la compétence législative du Québec.7 La Commission 1—CONSTITUTION 75 Un organisme ci-après désigné "la Commission", est constitué sous le nom de la "Commission québécoise des droits de l'homme".76 La commission est composée d'au moins sept (7) membres permanents, nommés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.Trois (3) membres, soit deux présidents et un secrétaire général, sont nommés pour cinq (5) ans et leur mandat est renouvelable.L un des trois a une formation en droit.Les quatre autres membres sont nommés pour deux (2) ans et leur mandat est automatiquement renouvelable pour une nouvelle période Les sept membres représentent au moins les sept domaines ou groupes suivants la famille, le travail, la jeunesse, les personnes âgées, les minorités ethniques, l'administration et l'économie Les sept membres représentent équitablement les hommes et les femmes ainsi qu'un éventail d'âges, de professions et d'origines socio-économiques, le plus diversifié possible.Trois (3) membres sur sept (7) y inclus celui déjà désigné, ont une formation en droit.Le lieutenant-Gouverneur en Conseil fixe le traitement ou s'il y a lieu le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres Le traitement et la durée du mandat, une fois fixés, ne peuvent être modifiés.77.La Commission a son siège social dans la Communauté Urbaine de Montréal.Elle peut siéger partout au Québec.78.La Commission relève directement de l'Assemblée Nationale.Un comité parlementaire composé de représentants de tous les partis en est responsable.Les dépenses encourues pour l'application de la présente loi sont payées à l'aide des fonds publics affectés à cette fin par la législature.79.Au cas de décès, de démission ou d'incapacité d'un des sept commissaires pendant l'exercice de son mandat, un successeur peut lui être nommé pour le reste de son mandat, après consultation des autres membres.Nonobstant l'expiration de leur mandat, les commissaires demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.80.La loi de la fonction publique (13-14 Elizabeth II, chapitre 14), ne s'applique pas aux commissaires, non plus qu'aux autres officiers et employés de la Commission.81.Les officiers et employés requis pour l'application de la présente loi sont nommés par les commissaires; leur nombre est déterminé par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil qui établit les barèmes suivants lesquels ils sont rémunérés Ils peuvent être destitués par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, mais uniquement sur la recommandation des commissaires.82.Les commissaires définissent les responsabilités des officiers et employés de la Commission, dirigent leur travail et peuvent leur déléguer par écrit des pouvoirs qui leur sont attribués par la présente loi.83.La Commission peut faire tous les règlements re quis pour sa régie interne et créer toute sous-commission SOURCES NATIONALES ET INTERVENTIONALES DE LA CHARTE Lecture des abréviations utilisées: - X: Indique que la matière de cet article se retrouve dans de très nombreux textes fondamentaux; - DU: Déclaration Universelle des Droits de l'homme (ONU 1948); - PIDCP: Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU 1966) - PIDESC: Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ONU 1 966); - CNU: Charte des Nations-Unies ( 1 945); - CSDL: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Europe 1950); - CPDF: Convention sur les droits politiques de la femme (ONU 1953); - CIDR: Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ONU 1 965); - CIT Constitution de l'organisation internationale du travail et conventions de CIT (194601964); - DC: Déclaration canadienne des droits (1 960); - OPCC: Projet de prologue du Code Civil de la province de Québec (1 966); - DSas: Déclaration des droits du Saskatchewan (1947-1951); - COnt: Code des droits de l'homme de l’Ontario (1 972); - LFA: Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne ( 1 949); - CFr: Différents documents relatifs à la constitution de la France; - CJap: Constitution du Japon (1946); - CUSA Déclaration d’indépendance des Etats-Unis et amendements (1 776 à 1964); - CDf ; Charte des droits de l'enfant (ONU 1959); - DPA: Déclaration des droits des personnes âgées (Los Angeles 1 965).Québécoise des dro appropriée.Ces règlements entrent en vigueur et ces sous-commissions opèrent, après leur approbation par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, lors de leur publication dans la Gazette Officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée 84.Les commissaires ainsi que les autres officiers et employés de la Commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.85.Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence d'un rapport de la Commission, en vertu de la présente loi.ou de la publication faite de bonne foi par la Commission d'un extrait ou d'un résumé d'un tel rapport.86 La Commission doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, remettre au comité parlementaire responsable de la Commission auprès de l'Assemblée Nationale, un rapport de ses activités pour l'année civile précédente et de ses recommandations.Ce rapport est déposé devant l'Assemblée Nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente (30) jours de l'ouverture de la session suivante Ce rapport doit être publié et distribué par l'Editeur Officiel du Québec de façon indiquée par résolution de l'Assemblée Nationale ou, à défaut d’une telle résolution, par arrêté du Lieutenant-Gouverneur en Conseil.87 Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil peut, après consultation avec la Commission, adopter des règlements en vue d'accroître ou d'élàYgir les fonctions de la Commission touchant toute question qu'il est nécessaire ou souhaitable de trancher pour appliquer efficacement l'esprit et le but de la présente loi.11—FONCTIONS 88.La Commission fait tout ce qu'il convient pour promouvoir et défendre les droits de l'homme au Québec.Notamment: a) elle facilite l'interprétation, la compréhension, l'acceptation et le respect de la présente loi; b) elle met au point les programmes d'information et d'éducation populaire appropriés et destinés à faciliter aux citoyens l’exercice des droits de l'homme, en particulier par le civisme, la sensibilisation aux normes édictées dans les lois, règlements et services d'intérêt public, et une attention spéciale portée à ceux qui ont moins de moyens que d’autres de faire reconnaître leurs droits; c) elle met sur pied une sous-commission de recherche en matière de droits de l'homme qui se développe en tenant compte de la situation qui existe au plan international dans ledomaine; d) elle étudie systématiquement les lois en vigueur, les règlements et les projets de loi.Elle peut donner les avis qui lui sont demandés ou les émettre d'office, soit publiquement.soit aux autorités concernées.e) elle peut saisir la Cour d'Appel de toute demande visant à faire statuer sur la conformité de toute loi ou projet de loi ou règlement avec les dispositions de la Charte; f) elle saisit, le cas échéant, la Cour d'Appel de toutes questions ayant trait aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, suivant la procédure prévue à la Loi des Renvois à la Cour d'Appel (1 964 SRQ, chapitre 10); g) elle doit voir à ce que les pouvoirs publics assurent au profit des citoyens une connaissance et une diffusion adéquate des lois et règlements; h) elle donne son avis aux divers Ministères et aux autres pouvoirs publics ainsi qu'à tout organisme d’intérêt public, sur toute question touchant les droits de l’homme au Québec et leur fait part des suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites dans ce domaine; i) elle coopère avec tout organisme, tant au Québec que de l'extérieur, engagé directement ou indirectement dans le domaine des droits de l’homme; j) elle conduit les enquêtes prévues à la présente loi et donne suite aux conclusions qui en résultent.Ill—ENQUETES 89.Sous réserve de choisir d’exercer directement un recours judiciaire autrement possible, quiconque a des raisons valables de croire que quiconque a enfreint une disposition de la Charte peut déposer auprès de la Commission une plainte sous la forme exigée par celle-ci.Lorsqu'une plainte est portée par un tiers, la Commission peut refuser de déposer la plainte, à moins que la personne censée être la victime de ladite infraction ne donne son consentement à ladite plainte Elle peut aussi refuser de donner suite à une plainte pour des raisons d'interprétation de la Charte.La Commission peut également faire enquête de sa propre initiative Aucune enquête ne peut être entreprise sur un fait survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi.90 Tout groupe de personnes peut s’adresser à la Commission de la même façon qu’un individu et aux mêmes conditions.91 La Commission doit, chaque fois qu elle refuse de donner suite à une plainte ou de faire enquête à la demande d’une personne ou d’un groupe, par écrit, l’aviser de son refus, lui en donner les motifs et lui indiquer les recours qu’il peut exercer, s'il en est.92.Tout titulaire d’une fonction, d'un office ou d'un emploi dans une institution pour malades mentaux ou un endroit où des personnes se trouvent détenues à la suite d'une dénonciation, d’une accusation ou d'une condam- its de l'homme nation, que cette fonction, office ou emploi relève du gouvernement, de tout organisme public ou privé, doit, quand un écrit adressé à la Commission lui est remis, transmettre immédiatement cet écrit à la Commission sans prendre connaissance de son contenu.93.La Commission, ses officiers et employés doivent prêter leur assistance pour la rédaction d'une demande d'enquête à toute personne ou groupe qui lui requiert.94.Aucune représaille ne peut être exercée contre une personne parce qu'elle a porté, seule ou en groupe, une plainte pour violation de la présente loi ou parce quelle a rendu témoignage ou autrement pris part à une enquête entreprise suivant la présente loi.95.Pour les fins des enquêtes que la Commission est autorisée à faire en vertu de la présente loi, elle est investie.de même que chacun de ses commissaires et chacun de ses officiers et employés qu’elle charge par écrit de conduire une enquête, des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la loi des commissions d'enquête (Statuts Refondus, 1964.chapitre 11).à l’exception du pouvoir de condamner pour outrage au tribunal qui relève pour ces fins de la Cour Supérieure.L’enquête est conduite privément, à moins que la Commission ne juge souhaitable de la tenir publiquement.96.La Commission doit tâcher d'amener les parties à régler leur différend.Si elle est incapable de conduire les parties à un règlement, la Commission transmet aux parties le résultat de son enquête; elle peut requérir la cessation.dans un délai qu’elle fixe, d'un acte discriminatoire ou le paiement d’une indemnité ou les deux, et demander d'être informée des mesures envisagées pour donner effet à la requête et de celles qui auront été prises.97.Lorsque la requête faite par la Commission suivant l'article 96 n'a pas été.à la satisfaction de la Commission, respectée dans le délai fixé, la Commission peut, à l'expiration de ce délai, avec l’assentiment écrit de la personne lésée, s’adresser à la Cour Supérieure du domicile de la personne en défaut en vue d'obtenir une injonction contre cette dernière.Elle peut aussi avec le même assentiment s'adresser au tribunal compétent en raison du montant en cause, pour réclamer, en faveur de la personne lésée, l’indemnité dont elle avait ordonné le paiement.98 Si la Commission au terme d'une enquête, est d'avis qu’une loi ou un règlement contient des dérogations à la présente loi que l'intérêt public ne justifie pas, elle suggère des modifications au gouvernement, en tout temps et conformément à l’exercice des prérogatives décrites à l'alinéa (d) de l’article 88.99.La Commission doit, chaque fois qu’elle a tenu une enquête à la demande d'une personne ou d'un groupe, informer par écrit le demandeur du résultat de son enquête dans un délai raisonnable.100.Les membres de la Commission, non plus que ses officiers et employés, ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement.IV—INFRACTIONS ET PEINES 101.Tout officier ou employé de la Commission qui révèle, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des autres peines qui peuvent lui être imposées, d’une amende de .à .et du paiement des frais.102.Quiconque, sciemment, entrave, tente d'entraver ou gène de quelque façon la Commission, ses officiers ou employés, dans l’exercice de leurs fonctions, et, en parti culier, dans la conduite d’une enquête prévue par la présente loi.commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d'une amende de .à .et des frais, s’il s'agit d'un particulier, et d'une amende de .à .et des frais dans les autres cas.Au cas de récidive dans lesdouze (12) mois, l'amende est de .à .et les frais, s’il s'agit d'un particulier et de .à .et les frais dans les autres cas.103.Quiconque, sciemment, exerce ou tente d’exercer des représailles contre une personne ou un groupe de personnes qui a, de bonne foi.fait une demande d’enquête en vertu de la présente loi, ou qui a rendu témoignage ou autrement pris part à une enquête entreprise par ou pour la Commission, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d'une amende de .à .et des frais s il s agit d'un particulier, et d’une amende de .à .et des frais dans les autres cas.Au cas de récidive dans les douze (12) mois, l’amende est de .à .et les frais s'il s'agit d'un particulier, et de .à .et les frais dans les autres cas.La procédure à suivre auprès de la Commission, pour une personne ou un groupe qui serait victime de ces représailles, est la même que pour toute autre plainte 104.La deuxième partie de la loi des poursuites sommaires (Status Refondus, 1964, chapitre 35) s'applique aux poursuites prévues aux articles 101 à 103.8 Déclaration Universelle des Droits de l'homme 25e anniversaire le 10 décembre 1973 PREAMBULE Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde; Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme; Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression; Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations; Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande; Considérant que les Etats membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement; L'Assemblée générale.Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.Article premier — Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.\ Art.2— Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale.de fortune, de naissance ou de toute autre situation.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.Art.3 — Tout individu a droit à la vie.à la liberté et à la sûreté de sa personne.Art.4 — Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.Art.5-Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Art.6 — Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.Art.7 — Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.Art.8 — Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi Art.9 — Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.Art.10 — Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.Art.11 — 1.Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.2.Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui.au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international.De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.Art.12 — Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance.ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.Art.13 — 1.Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d’un Etat.2 Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son oavs.Art.14 — 1.Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.2.Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.Art.15 — 1.Tout individu a droit à une nationalité.2.Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité Art.16 — 1.A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.2.Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.3.La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.Art.17 — 1.Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.2.Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.Art.18 — Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.Art.19 — Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.Art.20 — 1.Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.2 Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.Art.21 — 1.Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis 2.Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays 3.La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.Art.22 — Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obte- nir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnallité.grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.Art.23 — 1.Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.2 Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.3 Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale 4.Toute personne a le droit de fondât avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.Art.24 — Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.Art.25— 1.Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.2.La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même-protection sociale Art.26—1.Toute personne a droit à l'éducation.L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.L'enseignement élémentaire est obligatoire.L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.2.L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux.ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.3.Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants Art.27 — 1.Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.2.Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.Art.28 — Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.Art.29 — 1.L'individu a des devoirs envers la com-munauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.2 Dans l'exercice de ses droits, et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique 3 Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas.s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies Art.30 — Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.9 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 1 6 décembre 1 966 PREMIERE PARTIE Article premier.— 1.Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mémes.En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.2.Pour atteindre leur fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international.En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.3.Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies TROISIEME PARTIE Art.6.— 1.Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.2.Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes.de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.Art.7 — Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment: a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs: I) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier.les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail: II) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte; b) La sécurité et l'hygiène du travail; c) La même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes; d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.Art.8.— Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer: a) Le droit qu'a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux.L’exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui; b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu’ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier; c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui; d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays 2.Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique 3 Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la li-liberté syndicales et la protection du droit syndical de 10 prendre des mesures législatives portant atteinte — ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte — aux garanties prévues dans ladite convention.Art.9.— Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit; de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.Art.10.— Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que: 1.Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge.Le mariage doit être librement consenti par les fu-tursépoux.2 Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants.Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.3.Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres.Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettrè leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi.Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.Art.11 — Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture.un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence.Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.2.Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets: a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles; b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.Art.12.— Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale quelle soit capable d'atteindre 2.Les mesures que les Etats parties au présent Pacte! prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer: a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant: b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle; c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.Art.13 — Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation.Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix 2.Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit; a) L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous; b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité; c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité; d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée.dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme; e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.3.Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et.le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissments autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions 4.Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’Etat.Art.14.— Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire s’engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans.un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.Art.15.— Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit: a) De participerà la vie culturelle; b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications; c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.2.Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.3.Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.4.Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.CINQUIEME PARTIE Art.26— 1 Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par I Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.2.Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.3.Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.4 L adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.5.Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion. Déclaration Canadienne des droits de Thomme (Extraits) Le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que le rôle de la famille dans une société d'hommes libres et d'institutions libres; Il proclame en outre que les hommes et les institutions ne demeurent libres que dans la mesure où la liberté s'inspire du respect des valeurs morales et spirituelles et du règne du droit; Et afin d’expliciter ces principes ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales qui en découlent, dans une Déclaration de droits qui respecte la compétence législative du Parlement du Canada et qui assure à sa population la protection de ces droits et de ces libertés.EN CONSEQUENCE.Sa Majesté, sur l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète: PARTIE! DECLARATION DES DROITS Article premier.— Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe: a) le droit de l’individu à la vie.à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu'à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir privé que par l’application régulière de la loi; b) le droit de l’individu à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi; c) la liberté de religion; d) la liberté de parole; e) la liberté de réunion et d'association, et f) la liberté de la presse.Art.2 — Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression.et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme a) autorisant ou prononçant la détention, l'emprisonnement ou l'exil arbitraires de qui que ce soit; b) infligeant des peines ou traitements cruels et inusités, ou comme en autorisant l'imposition; c) privant une personne arrêtée ou détenue I) du droit d'étre promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention.II) du droit de retenir et constituer un avocat sans délai, ou III) du recours par voie d'habeas corpus pour qu'il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n'est pas légale; d) autorisant une cour, un tribunal, une commission, un office, un conseil ou une autre autorité à contraindre une personne à témoigner si on lui refuse le secours d'un avocat.la protection contre son propre témoignage ou l'exercice de toute garantie d’ordre constitutionnel; e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations; f) privant une personne accusée d'un acte criminel du droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en comformité de la loi.après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable; ou g) privant une personne du droit à l'assistance d’un interprète dans des procédures où elle est mise en cause ou est partie ou témoin, devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre tribunal, si elle ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent ces procédures.Art.3 — Le ministre de la Justice doit, en conformité de règlements prescrits par le gouverneur en conseil, examiner toute proposition de règlement soumise, sous forme d'avant-projet, au greffier du Conseil privé, selon la Loi sur les règlements, comme tout projet ou proposition de loi soumis ou présenté à la Chambre des communes, en vue de constater si l'une quelconque de ses disposition est incompatible avec les fins et dispositions de la présente Partie, et il doit signaler toute semblable incompatibilité à la Chambre des communes dès qu'il en a l'occasion.Art.4 — Les dispositions de la présente Partie doivent être connues sous la désignation: Déclaration canadienne des droits.Note: Les autres articles concernent l'administration de la loi.Loi fondamentale de la République Fédérale d^llemagne Conscient de sa responsaoilité devant Dieu et devant les hommes, animé de la volonté de sauvegarder son unité nationale et étatique et de servir la paix du monde, au sein d'une Europe unie, en qualité de membre égal en droits: Il a agi également pour le compte des Allemands auxquels était refusée la possibilité de collaborer à cette oeuvre.Le peuple allemand tout entier demeure convié à parfaire.en disposant librement de lui-même, l'unité et la liberté de l'Allemagne.I—LES DROITS FONDAMENTAUX Article premier.— 1.La dignité-de la personne humaine est sacrée.Tous les agents de la puissance publique ont l'obligation absolue de la respecter et de la protéger 2.Le peuple allemand reconnaît donc l'existence de Droits de l'Homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la Paix et de la Justice dans le monde.3.(loi du 19 mars 1956)."Les droits fondamentaux ci-après énoncés constituent des dispositions légales directement applicables qui lient les Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.” Art.2.— 1.Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu’il ne viole pas les droits d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel ou la loi morale.2.Chacun a droit à la vie et à l'intégrité corporelle.La liberté de la personne est inviolable.Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu’en application d'une loi Art.3.— 1.Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.2.Les hommes et les femmes sont égaux en droits.3.Nul ne doit être ni dévantagé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de son pays et de son origine, de ses croyances, de ses opinions religieuses ou politiques.Art.5.— 1.Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l'image, et de s'instruire sans entraves aux sources accessibles à tous.La liberté de la presse et la liberté de l'Information radiophonique et cinématographique sont garanties.Il ne peut être établi de censure.du 23 mai 1949 (Extraits) 2.Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois générales, les dispositions législatives tendant à la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l'honneur personnel.3.L'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres.La liberté de l'enseignement ne dispense pas de la fidélité à la Constitution.Les modifications du 26 mars 1954.du 23 décembre 1955.du 1 9 mars 1 956 et du 24 décembre 1 956 sont incluses dans le texte.Art.6.— 1.Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l'ordre étatique.2.Les parents ont le droit naturel et ont pour devoir primordial d'élever et éduquer leurs enfants.La communauté étatique veille sur la façon dont ils s'acquittent de ce soin.* 3.Les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre la volonté de ceux qui ont envers eux le droit d'éducation qu’en vertu d'une loi.en cas de carence de ceux-ci ou lorsque, pour d'autres motifs, les enfants se trouvent menacés de manquer de soins.4.Toute mère a droit à la protection et à l'assistance de la collectivité.5.La législation doit assurer aux enfants naturels, pour leur développement physique et moral et pour leur situation dans la société, les mêmes conditions qu’aux enfants légitimes.Art.7.— 1.L'enseignement en son entier est placé sous la surveillance de l’Etat.2 Les personnes qui ont le droit d'éducation des enfants ont le droit de décider s'ils participeront à l'instruction religieuse.4.Le droit de créer des écoles privées est garanti.Les écoles privées qui tiennent lieu d'écoles publiques doivent être autorisées par l’Etat et sont soumises aux lois de Pays.L'autorisation devra être accordée lorsque l'école privée ne sera pas inférieure aux écoles publiques sous le rapport des fins de l’enseignement, de l'organisation, ni de la formation scientifique de son personnel enseignant et qu elle ne favorisera pas une séparation des élèves en fonction de la situation de fortune de leurs parents.L'autorisation devra être refusée lorsque la condition économique et juridique du personnel enseignant ne sera pas suffisamment garantie.6.Les écoles préparatoires demeurent interdites.Art.8.— 1.Tous les Allemands ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, sans déclaration ni autorisation préalables.2.Pour les réunions qui ont lieu en plein air.ce droit peut être limité par une loi ou en application d'une loi.Art.9.— 1.Tous les Allemands ont le droit de constituer des associations et des sociétés.2.Les groupements dont les buts ou dont l’activité seraient contraires aux lois pénales, dirigées contre l'ordre constitutionnel ou contre l'idée d'entente entre les peuples.sont prohibés.3.Le droit de constituer des groupements pour la sauvegarde et l'amélioration des conditions de travail et des conditions économiques est garanti à tous et à toutes les professions.Les conventions qui auraient pour but de limiter ce droit ou d'en entraver l'exercice sont nulles, et les mesures tendant à cet effet illégales.Art.10.— Le secret de la correspondance ainsi que le k secret des communications postales, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables.Il ne peut être ordonné de restrictions à cette inviolabilité qu'en application d'une loi.Art.20.— La République fédérale d'Allemagne est un Etat fédéral démocratique et social.2.Tout pouvoir émane du peuple.Celui-ci l’exerce par des élections et des votations, et par l’intermédiaire d’organes spéciaux de législation, du Pouvoir exécutif et de juridiction.3.Le Pouvoir législatif est tenu de respecter la Constitution; le Pouvoir exécutif et les juridictions sont tenus de respecter la loi et le droit.Art.21.— 1.Les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple.Leur création est libre.Leur organisation intérieure doit être conforme aux principes démocratiques.Ils doivent rendre compte publiquement de l’origine de leurs ressources.2.Les partis qui.d'après leur programme ou d'après l'attitude de leurs membres, tendent à porter atteinte à l'ordre constitutionnel libéral et démocratique ou à l'éliminer ou à mettre en péril l'existence de la République fédérale d’Allemagne sont inconstitutionnels.Il appartient au Tribunal constitutionnel fédéral de se prononcer r sur la question de leur inconstitutionnalité.3.Des lois fédérales édicteront les règles d’application.11 ! ' W VttMS ^ *-® MmmM * *¦ ‘ W W?P 4a .'rj$ i Pour la Ligue, le procédé suivi en vue de faire adopter la Charte est presque aussi important que le contenu même de la loi.Ce qui est recherché, c'est une opération réelle de participation des citoyens à la préparation de la loi.Il dépendra finalement de l'Etat et de la volonté collective que cette opération garde son caractère démocratique jusqu'à la fin.C'est un procédé qui devrait être multiplié pour: • vulgariser la loi • mettre les légistes au service des groupes de citoyens touchés par tel ou tel projet de loi • impliquer les citoyens dans l'élaboration des lois qui sont censées être faites pour eux.avant que les projets ne soient déposés à l'Assemblée Nationale • démocratiser davantage les Commissions parlementaires, en les rattachant à une source de consultation populaire, où les citoyens aient eu l'occasion de se familiariser avec toutes les données du secteur couvert par tel projet de loi.Principales étapes du projet présenté par la Ligue 1) et mise au point du dossier-journal à partir d'une vaste consultation à l'intérieur de la Ligue et auprès de personnes de divers milieux (septembre 1 972 à mai 1973).2) à compter du 24 mai 1973 a) Distribution à des centaines de milliers d'exemplaires du dossier-journal, genre quotidien.contenant le projet de loi.b) Circulation à travers la Province de diaporamas (spectacle diapositives — texte — musique) sur les droits de l'homme au Québec 3) (du 24 mai à l'automne 1973).Le dossier-journal et les diaporamas sont discutés à travers la Province dans les milieux les plus diversifiés.Objectif premier: faire discuter et mandater les articles de la Charte par les personnes, les groupes et organismes concernés par le sujet visé dans chaque article.Faire compléter la Charte de toutes les façons appropriées.La faire passer par divers langages.a) Séances de travail à partir des documents d'information et sensibilisation de personnes-ressources pour prolonger l'action dans tous les milieux et l'engager en faveur de tel article ou de tel droit.b) Coordination des résultats acquis au cours des différentes séances dans les divers milieux et réajustement progressif du dossier.4) (automne 1973).Congrès général tenu simultanément dans diverses villes de la Province, avec la collaboration du plus grand nombre possible d'individus et d'organismes, pour adopter le document de travail à l'automne, à une date à être fixée ultérieurement.5) 6) Un projet de loi en bonne et due forme est en première lecture.7) Le projet de loi est rediscuté en 8) LE TEXTE ANGLAIS DE LA CHARTE EST DISPONIBLE 12
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.