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Titre :
Le monde ouvrier = The labor world
Éditeurs :
  • Montréal :[The labor world = Le monde ouvrier],1916-,
  • Fédération provinciale du travail du Québec,
  • Fédération des travailleurs du Québec,
  • Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
Contenu spécifique :
samedi 7 juillet 1945
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque mois
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Demain (Montréal, Québec)
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Références

Le monde ouvrier = The labor world, 1945-07, Collections de BAnQ.

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mt fiiiuir * .C-Nn 3Ce Année No 27 SAMEDI, 7 JUILLET 1945 MONTREAL SATURDAY, JULY 7, 1945 30th Year No.27 Une purge s'impose Chez les charpentiers-menuisiers On nous donnera le crédit que à date nous n'avons pas soufflé mot des difficultés qui existent entre le Congrès des Métiers et du Travail du Canada et le Conseil des Métiers et du Travail de Montréal; pas plus que nous ayons dit quoique ce soit de la candidature "indépendante" de monsieur Paul Fournier, le président du dit Conseil, ne voulant nuire en aucun façon à un candidat "ouvrier" même s'il se présentait sous une étiquette plus ou moins franche.Les élections sont terminées maintenant, M.Fournier a été battu à plate couture, il y a même laissé son dépôt électoral, Nous curions quand même de Conrad gardé le silence prudent, mais M.Fournier, au lieu de se tenir tranquille, continue sa campagne de presse; dans le Herald il y est ailé de son petit article, puis dans la Gazette il annonce que le Conseil des Métiers et du Travail va faire une enquête sur le record politique d'une quarantaine de délégués qui auraient supporté le candidat Fred Rose, du Parti progressiste-ouvrier, ce serait, semble-t-il une violation de l'article 6 qui se lit comme suit: Section fi.Avant d’entrer en fonctions, les officiers prêteront l’obligation suivante: “Je .mom) engage sincèrement ma parole et mon honneur que j'accomplirai les devoirs de ma charge tel que prescrit- par les lois et réglements de ce Conseil, et que j’appuierai loyalement le Congrès des Métiers et du Travail du Canada: je promets et déclare en plus que je ne suis ni affilié, ni ne joindrai, ou ferai partie d’une organisation naziste, fasciste ou communiste ou à aucune organisation essayant de causer de la dissension dans les rangs d'organisation affiliées à ce Conseil.A la fin de mon terme d’office, je remettrait à mon successeur tous les livres, papiers et documents en ma possession, qui sont la propriété du Conseil.Je promets solennellement tout ceci, sachant que la violation de cet engagement me marquerait pour toujours, comme un être dépourvu de principes et d’honneur.” Cet article s'applique aux officiers et non aux délégués, mais il y a quelque chose qui s'applique à M.Fournier, c'est ceci: "j'appuierai loyalement le Congrès des Métiers et du Travail du Canada”.S'est-il conformé à cela?Pour une raison que nous ne tenons pas à discuter pour le moment du moins, il fut suspendu comme président du Conseil, à tort ou à raison, le devoir d'un bon et sincère trade-unioniste est d'obéir aux décisions du corps suprême, quitte à en appeler de la décision à la prochaine convention, il a refusé de le faire, avec comme résultat que le Conseil fut suspendu à son tour, est-cela "appuyer loyalement le Congrès des Métiers et du Travail du Canada?" Mais passons, le Congrès réglera lui-même cette insubordination.Le Conseil veut faire enquête sur la conduite politique d'une quarantaine de soi-disant communistes ou sympatisants, fort bien; la constitution doit s'appliquer, mais à tous également.On devrait faire enquête pour savoir qui a fourni les fonds électoraux à M.Fournier, combien il a émargé de la caisse électorale de M.Duplessis et d’autres personnes.Pourquoi il a fait faire ses imprimés électoraux avec la marque des syndicats catholiques, etc., etc.Nous voulons bien qu'on épure nos rangs des communistes mais débarrassons-nous en même temps de ceux qui vivent de la lutte contre les communistes, nous n'en dirons pas plus long pour le moment quoique nous pourrions relever l'affaire des distilleries de Vancouver et de Berthierville, cela viendra avec preuves à l'appui.SOC1US.AVIS AUX UNIONS OUVRIERES La Fédération provinciale du Travail se réunira à Québec, les 27, 28 et 29 juillet.Les Unions qui n'ont pas encore nommé leurs délégués ou fait parvenir leurs lettres de créance devraient s'empresser de le faire, le délai expirant le 17 juillet.Quant aux résolutions, elles doivent être reçues au bureau du secrétaire-trésorier le ou avant le 12 juillet.Hâtez-vous.Conseil de District: — Les élections annuelles du Conseil tie district de la Fraternité unie des charpentiers - menuisiers d’Amérique avaient lieu mercredi dernier pour le terme d’office 1945-4(1.Les officiers suivants ont été élus: président.Ferdinand Doucet; vice-président, Raymond Gingras; trésorier, E.Lanfhier; gardien, C.Doiron; examinateurs, E.Lanthier, F.Doucet, B.Labelle.A.Cotton.P.Vi-geant; syndics, B.Labelle, A.Cotton, P.Vigeant.Le comité exécutif se compose comme suit: E.Secours, C.Doiron.R.Tellier, A.Cotton, J.A.Cham-berland.Pension augmentée: — La Fraternité unie des charpentiers - menuisiers est heureuse d’annoncer que ses membres pensionnaires ont vu leur pension augmenter à $15.00 et même dans certains cas elle a été portée à $30.00 par mois.Elections: — Le local 134 de la Fraternité des charpentiers - menuisiers vient de procéder à l’élection de ses officiers pour le terme 19454G.La liste complète des officiers élus sera publiée dans notre prochain numéro.Dans le textile Des quartiers généraux des Ouvriers Unis des Textiles d’Amérique on annonce que l’Union vient d’obtenir certification comme représentant des employés de la filature Mont-Royal, branche de la Dominion Textile Co.à Montréal.La décision de la Commission des Relations ouvrières de Québec fait suite à la demande de certification de l’Union et d’une enquête détaillée dans les archives de l’Union et parmi les ouvriers de la filature.Un projet de contrat contenant les revendications des employés de Mont - Royal sera immédiatement présentée à la compagnie et les demandes d’augmentations de salaires ont déjà été fixées par les membres de l’union.L’Internationale entreprendra immédiatement des démarches pour obtenir ses demandes.Mlle Madeleine Parent, organisatrice.a déclaré que la certification vient à temps- pour permettre à l’Union de faire certaines représentations urgentes concernant la récente baisse du salaire hebdomadaire dans de nombreuses filatures, à cause du racourcissement des heures de travail."Nous voulons une garantie de salaire annuel, dit-elle, qui conservera le pouvoir d’achat et protégera le niveau de vie des ouvriers du Textile.C’est l’objectif principal de l’Union Internationale dans la période critique d’après-guerre.” La General Machine Shop, autre branche de la.Dominion Textile à Montréal est déjà sous contrat avec l’Internationale et les employés de la branche Merchant’s termineront bientôt leur campagne d’organisation pour obtenir également certification.• The National Film Board brings monthly movie program to 1500 rural communities across Canada— this through its Rural Circuits.• The anti-tuberculosis leagues in Quebec are making a common effort towards the spreading of antituberculosis work throughout the entire province, specially the rural districts.• Over 100,000 houses, representing one-fourth of Holland housing, have been bomb-wrecked.Encore les allocations familiales Nous tenons à féliciter bien sincèrement notre collaborateur R.Hachette pour le clair exposé qu'il a fait de la loi des allocations familiales dans le dernier numéro du "Monde Ouvrier", il se demande si cette loi est simplement un mirage et si la classe ouvrière en retirera autant de bénéfices qu'on le prétend en certains quartiers.11 est un fait certain que les petits salariés en bénéficieront largement, toutefois, c'est la classe agricole qui en profilera le plus et ce sont les membres du Travail Organisé qui, en général, gagnent un salaire assez raisonnable qui en bénéficieront le moins, et pourtant c’est nous du Travail Organisé qui avons préconisé cette législation; somme toute, c’est une bonne loi mais qui a ses imperfections qu'il faudra corriger au fui et à mesure que l'expérience les démontrera, cela est dû surtout au fait qu'il y a la taxe sur le revenu qui complique les choses mais il est a espérer que cette taxe ne sera pas éternelle et que lorsqu'elle disparaîtra tout cela s'ajustera de soi-même.Ce qui semble être un problème c'est que le père de famille qui aujourd'hui ne tombe pas sous la loi de la taxe sur le revenu aura à l'avenir une déduction faite sur son salaire, il lui sera retenu un certain montant sur sa paie chaque semaine, - ce qui l'irritera, — mais par contre il touchera un chèque mensuellement qui fera plus que couvrir cette retenue.Nous donnons ci-dessous quelques exemples: Premier cas.— Un ouvrier est père de 6 enfants, il gagne un salaire de S35.64 par semaine, aujourd'hui il touche ce montant intégralement, mais à l'avenir on lui déduira sur sa paie un montant de S2.35 chaque semaine, mais cheque moi.?il recevra un chèque d'allocations familiales de $34.00, soit S4O8.par année moins S285.60 de retenue, il lui restera donc SI22.40 par année en bénéfice net.Deuxième cas.— Un autre ouvrier est père de 5 enfants, son salaire est de $2,150 par année, il retirera en allocation £27.00 par mois, mais on lui retiendra sur son salaire 50 pour cent de son allocation, soit $13.50; donc il touchera en allocations S324.00 par an, moins sa déduction de $162.00, il lui restera un bénéfice net de S162.00 par année.Troisième cas.Un ouvrier est père de 3 enfants, il gagne par annee S2,300.00; on lui retient actuellement $2.55 de taxe sur le revenu par semaine, à l'avenir on lui retiendra $5.31 mais par contre il touchera un chèque d'allocations de $20 par mois, soit $240.par année, il lui restera un bénéfice net de S96.00 par année.Quatrième cas.— Un employé de bureau gagne un traitement de S2.600 par année, il a quatre enfants.On lui retient actuellement S2.40 par semaine de taxe sur le revenu,’ mais à 1 avenir on lui retiendra $6.46, par contre il retirera en allocations familiales $22.00 par mois, donc un bénéfice de $4.40 par mois qu'il ne touche pas aujourd'hui, ou $53.20 par année.On pourrait continuer les exemples à l’infini pour prouver que l'ouvrier qui gagne $1,200 ou moins par année retirera le plein montant de son allocation et celui qui retirera un salaire de S3,000 par année ne touche aucune allocation cela va en diminuant au fur et à mesure que le salaire est plus n I mro “«uciuvieiiieni ies gagne-petits mai bien peu ceux qui ont ce qu'on qualifie un bon salaire l c est juste, ne trouvez-vous pas?Ma principale objection c'e< que cette loi ne devrait s'appliquer qu'aux véritables salarié T S°" *eS °UVriers - et non P« ™x gens de campagne qt vivent des produits de leur ferme, ils ne sont pas des salarié et partant; n ont pas les mêmes besoins que les ouvriers qu vivent de leur salaire et pour qui chaque bouche de plus < nourrir compte pour beaucoup dans le budget familial.SOCIUS.Un trade-unioniste sincère respecte la constitution et les règlements de son Union, il est plus dévoué à l'intérêt général gu'à promouvoir son intérêt personnel.t- LJ O X — uO _» m u) - ’ - rv o a - PAGE 2 SAMEDI, 7 JUILLET 1945 MONTREAL — SATURDAY, JULY 7, 1945 Loi des relations ouvrieresde Québec Depuis quelque temps nombre de membres du Travail Organisé, employeurs eT autres personnes nous demandent quels sont les amendements qui furent apportés a la loi des relations ouvrières lors de la derniere session, plusieurs articles furent amendés dans le sens que le Travail Organisé demandait, mais par contre une des principales objections existe toujours au sujet du nombre d'employés nécessaires pour obtenir la certification, on a bien changé le 60 pour cent pour dire "la majorité absolue" mais ceci reste plutôt vague.Que signifie, en effet, cette majorité absolue?C'est d'après l'opinion légale du Ministère du Travail 51 pour cent de tous les salariés concernés, ce qui veut dire que ceux qui ne votent pas comptent au même titre que ceux qui ont exprimé leur opinion, donnons un exemple: dans une usine il y a 100 salariés, il y en a 40 qui votent en faveur d'une organisation, 30 votent pour une autre organisation et 30 ne se donnent pas la peine de voter, l'organisation qui a obtenu la majorité des votants ne peut obtenir la certification parce quelle n’a pas obtenu une majorité de tous les employés concernés quoiqu'elle ait obtenu plus de 50 pour cent de ceux qui ont voté.Si on appliquait le même principe dans une élection provinciale combien de députés seraient élus?En effet, dans une circonscription électorale il y a 3000 électeurs, il n'y en a que 1500 qui votent, un candidat obtient 900 votes, un autre 400 et un autre 200, aucun candidat n'a obtenu une majorité absolue pourtant celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes est déclaré élu, pourquoi n'en serait-il pas de même pour obtenir la certification?Logiquement il n’y a que ceux qui ont voté qui devraient compter pour former le 50 pour cent, les autres sont des corps morts.Nous donnons ci-dessous la Loi des relations ouvrières tel qu'amendée è date.— GUS FRANCQ, secrétaire de la Fédération provinciale du Travail.i.Lu.Statuts refondus.1941, sont modifié, en insérant après le chapitre 162, le suivant: .CHAPITRE 162A Loi concernant les relations entre employeurs et salariés 1.La présente loi peut être citée sous le titre de Loi des relations ouvrières.SECTION I Définitions •>.Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après: a) “salarié” signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement en équipe ou en société; cependant, ce mot ne comprend pas 1° les i>ersonnes employées à titre de gérant, surintendant, contremaitre ou représentant de l'employeur dans ses relation: avec ses salariés; 2° les directeurs et administrateurs d'une cor-ix) ration; 3° une personne appartenant à l’une des professions visées aux chapitres 262 à 275, ou admise à l'étude de l’une de ces professions; 4° les domestiques de maison et les personnes employées dans une exploitation agriocle; b) "exploitation agricole" signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l'entremise d’employés; c) “employeur” désigne quiconque fait exécuter un travail par un salarié; cependant, ce mot ne comprend pas les chemins de fer sous la juridiction du Parlement du Canada; d) “association" comprend: un syndicat professionnel, une union de tels syndicats, un groupement de salariés ou d’employeurs bona fide ayant pour objet l’établissement de relations ordonnées entre employeurs et salariés ainsi que l'étude, la défense et le développement des intérêts écono-miqus, sociaux et moraux de ses membres dans le respect des lois et de l'autorité; e) "convention collective” on “convention” signifie: une entente relative aux conditions de travail conclue entre des personnes agissant pour une ou plusieurs associations de salariés, et un ou plusieurs employeurs ou personnes agissant pour une ou plusieurs associations d'employeurs; /') “grève” signifie la cessation concertée de travail par un groupe de salariés; g) “contre-grève” signifie le refus, par un employeur, de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi dans le but de contraindre ces salariés ou d'aider un autre employeur à contraindre ses salariés à accepter certaines conditions de travail; h) “ministre” signifie: le ministre du travail de la province de Québec; i) “commission" désigne la Commission de relations ouvrières de la province de Québec instituée par la présente loi.SECTION II Du droit d’association :t.Tout employeur et tout salarié ont droit «l'être membre d'une association et de participer à ses activités légitimes.négocier de bonne foi.avec eux, une convention collective de travail.Plusieurs associations de salariés peuvent s'unir pour former cette majorité et nommer des représentants pour fins de négociation collective à telles conditions non incompatibles avec la présente loi qu’elle?peuvent juger opportunes.— Amendé le 4 mai 194 5.r».Selon les décisions de la commission, l'obligation prévue à l'article précédent incombe à l’employeur envers la totalité des salariés à son emploi ou envers chaque groupe desdits salariés que la Commission déclare devoir former un groupe distinct ixrur les fins de la présente loi.Si l'employeur est membre d’une association reconnue à cette fin par la Commission, cette obligation incombe exclusivement à ladite association envers tous les salariés à l’emploi de ses membres ou envers chaque groupe de tels salariés que la Commission déclare devoir former un groupe distinct pour les fins de la présente loi.fi.Toute association qui désire être reconnue pour les fins de la présente loi comme représentant d'un groupe de salariés ou d’employeurs doit s'adresser par requête écrite à la Commission et celle-ci, après enquête, détermine si cette association a droit d’être ainsi reconnue et quel groupe de salariés elle représente ou s’il s’agit d'une association d'employeurs, envers quel groupe de salariés à l’emploi de ses membres elle a qualité de les représenter.La présentation de la requête prévue au présent article doit être autorisée par une résolution de l'association dont une qopie attestée par la signature du président et du secrétaire doit être produite à l'appui.7.La Commission s'assure du caractère représentatif de l'association et de son droit d’être reconnue et à cette fin procède à la vérification de ses livres et archives 8.La Commission peut ordonner le vote au scrutin secret d’un groupe désigné de salariés si elle est d’avis qu’une contrainte a été exercée pour empêcher un certain nombre desdits salariés d’adhérer ou s’il appert que lesdits salariés sont membres de plus d'une association en nombre suffisant pour influer sur la décision.Tout employeur est tenu de faciliter la tenue, du scrutin et tout salarié faisant partie du groupe désigné par la Commission est tenu de voter, à moins d’une excuse légitime.».La Commission émet, en faveur de toute association reconnue, un certificat spécifiant le groupe à l'égard duquel elle a qualité de représentant.10.Tout employeur, toute association peut se faire représenter, pour les fins de la présente loi, par des représentants dûment mandatés.SECTION III Négociation de conventions collectives 11.Une association reconnue par la Commission, si elle désire se prévaloir de la reconnaissance, donne à l'employeur ou à l'association d’employeurs ou de salariés, selon le cas, avis écrit d'au moins, huit jours de la date, de Theme et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer l’autre partie ou ses représentants pour la conclusion d'une convention collective de travail .4.Tout employeur est tenu de reconnaître comme représentant collectif de-, salariés à .son emploi les représentants d’une association groupant la majorité absolue desdits salariés et de 12.Si les négociations se sont poursuivies sans succès pendant tonte jours ou si Tune ou l'autre des parties ne croit pas qu’elles puissent être complétées dans un délai raisonnable, chaque partie La Fédération provinciale du Travail La huitième conférence annuelle de la Fédération provinciale du Travail se tiendra dans la ville de Québec, les 27, 28 et 29 juillet 1945.Votre Union est-elle affiliée à la Fédération ?Dans l'affirmative, élisez vos délégués dans le plus bref délai possible et faites-vous représenter par votre plein quota.Dans la négative, vous devriez vous faire un devoir de vous y affilier.Venez discuter avec vos confrères de travail la législation sociale que vous croyez devoir être inscrite dans les Statuts provinciaux ou les amendements que vous désirez y voir apporter.Nous avons besoin du concours de tous, ne tirez pas de l'arrière.J.-Elphège BEAUDOIN, Président.Gustave FRANCQ, Secrétaire-trésorier.MArquette 9331 ALEX.JULIEN, prop.HOTEL PLAZA ENR’G CHAMBRE SI.50 — REPAS 50c ET PLUS Téléphone et eau courante dans chaque chambre.446 Place Jacques-Cartier MONTREAL les pincements de nerfs dans votre épine dorsale, et vous vous maintiendrez en santé.CHIROPRATICIEN Diplômé de Palmer 4553, rue Saint-Denis LA CHIROPRATIQUE ajoutera de la vie è vos années et des années à votre vie.Tel.; HArbour 7524 DOMINION BAR — B * Poulets sur la broche * Livraison à domocile RUE PAPINEAU (COIN MONT-ROYAL) 4141 St-André Economise* Sacre — Thé — Café Ruve* pins de lait “La Nourriture la plus Complete" FR.3121 Ladies' Hecrdy-to-Wear — Furriers Confection pour dames — Fourrures Coats, Fur Coats, Children's Coats, and Dresses We also make specials — Nous faisons aussi spéciaux 1224 St.Catherine Street East Tel.FRontenac 7360 MAISON WALTERS INC Phone PL.0746 \ MALO SHELL SERVICE STATION Shellubrication with Moto-Sway Shell Gasoline and Motor Oils Mount Royal and St.Urbain, MONTREAL, QUE.LAUZON AUTO SERVICE Réparation — Remorquage — Location d’automobiles Lavage — Graissage — Gazoline.Garage à l'épreuve du feu.4001 BERRI (pres Duluth) PL.1122 SAMEDI, 7 JUILLET 1945 MONTREAL SATURDAY, JULY 7, 1945 PAGE 3 peut en donner avis à ia Commission en exposant les difficultés rencontrées.13.Sur réception d'un tel avis, la Commission en informe le ministre qui charge sans délai un conciliateur de conférer avec les parties et de tenter d’effectuer une entente.1- l.Le conciliateur fait rapport au ministre dans les quatorze jours de la réception de ses instructions.Si le rapport atteste que l'entente n'a pas été passible, le ministre nomme un conseil d'arbitrage suivant la Loi des différends ouvriers de Québec (chap.1671, le rapport du conciliateur tenant lieu de la demande prévue en ladite loi.15.Une convention collective ne peut être conclue pour plus d'un an, mais il peut être convenu qu'elle se renouvellera automatiquement pour une telle période et ainsi de suite au défaut d'une des parties de donner un avis écrit à l’autre partie dans un délai qui ne doit pas être de plus de soixante ni de moins de trente jours avant l’expiration de chaque période.IG- Du soixantième au trentième jour précédant l’expiration d’une convention collective ou la date de son renouvellement, toute association peut, s’il y a lieu, présenter une requête à la Commission en la forme prescrite à l’article 6 en vue d’être reconnue au lieu et place d'une association signataire comme représentant des employetus ou des salariés ou d’un groupe mieux approprié, dans les circonstances, pour les fins de la négociation d’une convention collective.Si une telle association est ainsi reconnue par la Commission, la convention collective est non avenue, pour le groupe qu’elle représente, à la date de renouvellement suivant la date de la requête adressée à la Commission, nonobstant le défaut d’avis de non-renouvellement par l’une ou l’autre des parties.17.Toute association réunissant au moins vingt salariés, correspondant à au moûts dix pour cent du groupe soumis à une convention collective conclue par une autre association, peut, soumettre par écrit au nom de ses membres, à l'employeur qui est partie à cette convention, tout grief résultant d'une violation de la présente loi ou de ladite convention; l’employeur doit immédiatement convoquer le représentant de l'association qui est partie à cette convention et le représentant de l'association qui a soumis le grief, pour être entendus lors de l’examen de ce grief.— Amende le 4 mai 1945.1S.Rien dans la présente loi n'empêche une association non reconnue de conclure une convention collective, mais une convention ainsi conclue est non avenue le jour où une autre association est reconnue par la Commission pour j,e groupe que représente cette dernière association.19.Toute association et tout employeur ayant conclu une convention collective est tenu d'en transmettre, sans délai, une copie certifiée à la Commission et la convention est sans effet tant qu’une telle copie n’a pas été reçue par la Commission.SECTION IV Pratiques interdites 20.Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs ne cherchera d'aucune manière à dominer ou à entraver la formation ou les activités d'une association de salariés.Aucune association de salariés, ni aucune personne agissant pour le compte d'une telle association n'adhérera à une association d’employeurs, ni ne cherchera à dominer ou à entraver la formation ou les activités d'une telle association.21.Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs ne doit refuser d’employer une personne parce qu’elle est membre ou officier d’une association, ni chercher par intimidation, menace de renvoi ou autre menace, ou par l'imposition d'une peine ou par quelque autre moyen, à contraindre un salarié à s’abstenir de devenir membre ou officier ou à cesser d’être membre ou officier d'une association.Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de suspendre, démettre, renvoyer ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.22.Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d'une association.2,’t.Sauf avec le consentement de l’employeur, personne ne peut, au nom ou pour le compte d’une association, a) solliciter pendant les heures de travail l’adhésion d'un salarié à une association, ou bi réunir au lieu du travail des salariés pour cette fin.— Amendé le 4 mai 1945.2- 1.(1) Toute grève ou contre-grève est interdite tant qu’une association de salariés n’a pas été reconnue comme représentant du groupe de salariés en cause et tant que cette association n’a pas fait les procédures voulues pour la conclusion d’une convention collective et qu’il ne s’est pas écoulé quatorze jours depuis la réception, par le ministre du travail, d’un rapport du conseil d’arbitrage sur le différend.Tant que les conditions ci-dessus n’ont pas été remplies, un employeur ne doit pas changer les conditions de travail de ses salariés sans leur consentement.2.Toute grève ou contre-grève est interdite I pendant la durée d'une convention collective tant que le grief n'a pas été soumis à l'arbitrage en la manière prévue dans ladite convention, ou à défaut de disposition à cette fin, en la manière prévue par la Loi des différends ouvriers de Québec (chap.167), et que quatorze jours se sont écoulés depuis que la sentence a été rendue sans qu’elle ait été mise à effet.3.Rien dans le présent article n’empêche une interruption de travail qui ne constitue iras une grève ou une contre-grève.25.Nulle association ou personne agissant au nom d’une association n’ordonnera, n'encouragera ou ne supportera tm ralentissement d’activités destiné à limiter la production.2G.Nulle association ayant conclu une convention collective, nul grotqre d’employeurs bu de j salariés membres d’une association ayant conclu ! une telle convention ne fera de démarches en vue ! de s’affilier à une autre association ou d'en devenir j membre, sauf dans les soixante jours précédant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention.SECTION V Devoirs iles associations 27.Toute association doit produire entre les mains de la Commission a) une copie certifiée de sa constitution et de ses règlements, de même que toute modification qui y est apportée; b) un état des droits d’initiation, d’entrée, de cotisation exigés de ses membres et de toute modification qui peut y être apportée.2S.Toute association doit, après chaque élection ou nomination d’officiers ou représentants, en transmettre un certificat à la Commission donnant les noms et adresses desdits officiers et représentants.SECTION VI Commission de relations ouvrières 29.Est institué un organisme sous le nom, en français, de “Commission de relations ouvrières de la province de Québec" en anglais de "Labour Relations Board of the Province of Quebec".’îü.Cette commission est formée d’un président et de deux autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil 'et dont il fixe le traitement.ai.Les fonctionnaires jugés nécessaires pour le bon fonctionnement de la commission sont nommés et rémunérés suivant les disposition de la Loi du service civil (chap.11).,'!2.Les traitements des membres de la Commission, de ses fonctionnaires et les autres dépenses de la Commission sont payés par la Commission du salaire minimum laquelle doit, en outre, mettre ses fonctionnaires à la disposition de la Commission, sur demande.Le quorum aux séances de la Commission est de deux membres, et toute décision exige l’assentiment de deux membres.34.Au cas d'absence, de maladie ou d'incapacité d'agir d’un membre de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un suppléant.35.La Commission a son siège social en la cité de Québec.Elle peut tenir ses séances en tout autre endroit de la province selon qu'elle le Juge à propos.’’¦G.La Commission a tous les pouvoirs, immunités et privilèges de commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions d’enquête (chap.9).37.Les procès-verbaux des séances, approuvés par la Commission, sont authentiqués; il en est de même des copies ou extraits certifiés par un membre de la Commission, le secrétaire ou un secrétaire adjoint.38.La Commission peut faire des règlements pour régler l’exercice de ses pouvoirs, sa régie interne, les fonctions de son personnel, la conduite de ses séances, la procédure de ses enquêtes, la forme des rapporte qui doivent lui être adressés et, en général, la mise à exécution de la présente loi.Ces règlements entrent en vigueur sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et publication dans la Gazette officielle de Québec.39.En l’absence d’une disposition règlementaire applicable à un cas particulier, la Commission peut, dans toute affaire qui lui est soumise, prescrire toute acte ou formalité qui pourrait l’être par règlement et avec le même effet.40.Tout fonctionnaire autorisé de la Commission peut, de droit et en tout temps, vérifier auprès de toute association, de tout employeur et de tout salarié, l’observance de la présente loi et tout fait dont il appartient à la Commission de s’enquérir.41.La Commission peut, pour cause, reviser ou ! révoquer toute décision et tout ordre rendus par j elle et tout certificat qu'elle a émis.Les allocations familiales seront-elles accordées aux parents ou aux enfants?Par LEON LEBEL, S.J.La controverse soulevée depuis quelques semaines à propos du paiement des allocations dans les différentes provinces aura eu le bon effet de mettre en lumière une disposition de la loi pas ou peu remarquée, croyons-nous, par la plupart de ceux qui s'intéressent à la question des allocations familiales; disposition grosse de conséquences aux points de vue social et familial.Jusqu'ici, les allocations familiales, versées par des caisses spécialisées ou par l'Etat, étaient une aide accordée aux parents dans le dessein de les aider à mieux s’acquitter de leurs devoirs envers leurs enfants.Le père et la mère, comme dans toute famille normale, devaient en disposer conjointement pour le bien des enfants.Cette conception des allocations familiales est impliquée, semble-t-il, dans la notion de la société et de l’Etat telle qu’elle émane des principes de la civilisation chrétienne et de la saine théologie.La société n’est pas une poussière d’individus directement soumis à l’Etat.C’est un être organique composé directement de cellules qui sont les familles.Les enfants n’appartiennent pas à l’Etat et ne sont pas à la charge de l’Ett.t.Ils appartiennent aux parents et sont à la charge de ceux-ci.Le rôle de l’Etat est d’aider, s’il y a lieu, les parents à s’acquitter de leurs charges envers leurs enfants.On a donc le droit de conclure que les argents versés par l’Etat sont une aide financière accordée aux parents en vue des enfants.La propriété en est aux parents qui administrent ces sommes au même titre que le reste du revenu familial.On arrive à la même conclusion si Ton considère les raisons pour lesquelles les allocations familiales sont aujourd’hui devenues nécessaires.Il y a quelques siècles, la question de la subsistance de la famille et surtout de la famille nombreuse n’était pas un problème.La venue de l’enfant était une véritable bénédiction même au point de vue financier.La seule force motrice qui contribuait à la production étant alors le muscle, l’enfant, dès qu’il était en mesure de se servir de ses bras, aidait, à augmenter les ressources de la famille; l’industrie domestique était à peu près générale et les parents ne se trouvaient pas obligés de tenir l’enfant de longues années à l’école pour le mettre en état de gagner sa vie.De plus, avant l’introduction de la machine, tout ouvrier* pouvait à son tour devenir artisan et augmenter progressivement ses revenus.U avait enfin pleine liberté de travailler douze ou quatorze heures si la nécessité de gagner se faisait sentir plus impérieusement.L’évolution économique, produite par une industrialisation progressive, a enlevé à l’ouvrier moyen toute possibilité de devenir patron.Il est condamné au salariat perpétuel et n’a même plus, comme le travailleur d’autrefois, la liberté d’augmenter ses revenus en allongeant ses heures de travail.L’ouvrier d’aujourd’hui ne peut pas davantage compter sur l’aide de ses enfants.Notre civilisation complexe exige que l’enfant fasse de longs stages à l’école afin de le préparer à gagner convenablement sa vie suivant les conditions de la société moderne.On doit donc conclure que l’évolution sociale et économique ainsi que les exigences de la civilisation moderne ont exproprié peu à peu l’ouvrier, chef de famille, d’une partie de ses moyens de gagner, de sorte que ses ressources ne sont plus à la hauteur de ses charges familiales.Les allocations familiales doivent donc être considérées comme une compensation que La société accorde en taie de ces expropriate) ns répétées.Or, ce sont les parente et principalement le chef de famille qui ont été ainsi petit à petit privés d’une partie de leurs moyens de gagner.C’est donc aux parents que devrait être accordée la propriété des argente versés par l’Etat avec l’obligation d’en disposer pour le bien des enfants.Les allocations familiales que le gouvernement d’Ottawa s’apprête à verser au Canada sont d’un caractère tout différent.Nos législateurs paraissent n’avoir qu’une confiance très limitée en l’intégrité et la sagesse des chefs de famille du Canada.Au lieu de donner a ceux-ci la propriété des allocations pour les aider a s’acquitter de leurs charges envers leurs enfante, c’est aux enfants eux-mêmes que la loi accorde la propriété des allocations.Seulement.comme ceux-ci ne sont que des mineurs incapables d’administrer l’argent qui leur est donné par le gouvernement, celui-ci désigne quelqu’un de responsable à qui l’argent est versé et qui lui sert de simple administrateur.Cette personne peut être le père ou la mère ou toute autre personne qui prend soin des enfants et même, dans certains cas, une institution de bienfaisance.Pour assurer que l’argent versé est bien employé “exclusivement à l’entretien, au soin, à la formation, à l’instruction et à l’avancement de l’enfant", le fonctionnaire chargé de l’administration de la loi, “convaincu que l’allocation n’est pas ainsi affectée” par la personne qui la reçoit, est autorisé à lui enlever sa fonction et à nommer une autre personne à sa place.Ce caractère que la loi fédérale entend consacrer à notre régime d’allocations familiales est gros de conséquences.Contentons-nous d’en énumérer quelques-unes: 1.Le genre d’allocations que l’on veut établir implique une nouvelle conception de l’Etat.Celui-ci, en effet, se substitue désormais en partie aux chefs de famille, dont il assume le rôle en prenant directement la charge financière des enfants; cette conception de l’Etat s’apparente à celle des Spartiates et des vieux Romains, reprise de nos jours par les nazis et les communistes.d’après laquelle l’Etat possède un peuvoir direct sur l’enfant avec le plein droit de contrôler son éducation, les parente n’étant que ses mandataires.2.Si la personne à qui l’argent est.versé (allocataire) n’en est que l’administratrice, le gouvernement a donc toujours le pouvoir de lui donner des ordres, de lui dicter, par exemple, la façon selon laquelle il entend qu’elle administre les argents qu’il lui confie; il pourrait, par exemple.désigner quelle école l’enfant doit fréquenter, quels cours U devra suivre, combien d’heures il doit consacrer à telle matière, dans quel manuel il devra étudier l’histoire,, etc.C’est La porte ouverte à l’intrusion du fédéral dans le domaine delà famille et de l’éducation, réservé aux provinces.On dira que ce n’est là qu'un pouvoir théorique que le gouvernement ne songe aucunement à exercer.Nous en sommes parfaitement convaincus.Mais il faut songer à l'avenir et ne pas créer des instruments législatifs qui, entre les mains de ministres moins bien disposés.,pourraient servir à saboter l’autonomie provinciale en matière d'éducation, à opérer une centralisation néfaste et éventuellement à infuser à toute notre jeunesse canadienne des idéologies faussées, comme le nazisme a si bien réussi à le faire en Allemagne.3.hc mode d'allocations familiales consacré par la présente loi menace de diviser l’autorité paternelle, au moins dans les cas où, (Voir suite page 4) PAGE 4 SAMEDI, 7 JUILLET 1945 MONTREAL SATURDAY, JULY 7, 1945 LE MONDE OUVRIER THE LABOR WORLD A nos amis et lecteurs Est publié par la Fédération provinciale du Travail du Québec chaque semaine, dans le but de promouvoir de la législation sociale tendant à protéger et à améliorer lo sort do la classe ouvrière de cette province.Exécutif : J.-Elphègo Beaudoin, président ; Jos.Matte, J.B.Arsenault et Chs-E.Chalifour, vice présidents ; Gustavo Francq.secrétaire-trésorier et rédacteur ; Marcol Francq, administrateur ; Henri Richard, rédacteur associé.Adressez toutes les communications ail, rue Saint-Paul Ouest Téléphone : LAncaster 7808 Impimo par Mercantile Printing, Limited., 11 ouest, rue Saint-Paul, Montréal 1 Is published by the Quebec Provincial Federation of Labor weekly, for the purpose of promoting legislation towards the protection and advancement of tho working class of the Province of Quebec.Executive : J.Elphègo Beaudoin, president ; Jos.Matte, J.B.Arsenault, and Chas.E.Chalifour, vice-presidents ; Gustave Francq.secretary-treasurer and editor; Marcel Francq, manager; Henri Richard, associate editor.Address all communications to 11 St.Paul Street West Telephone : LAncaster 7808 Printed by Mercantile Printing, Limited, 11 St.Paul Street West, Montreal 1 Les allocations familiales.suite tie la page 3 d'après les règlement .l'allocation eat versée ù la mère, considérée comme administratrice exclusive.Il y aura alors dans la famille deux puissances paternelles entre lesquelles il n'y ama aucune .subordination et qui pourront .s'exercer indépendamment l'une de l'autre: celle du père, qui lui est conférée par la nature; celle de la mère qu’elle exercera à l’exclusion du mari comme gérante des allocations familiales.Il existe déjà assez de cause de discorde entre les époux.l>our que la loi elle-même n'y introduise pas cette occasion permanente de désaccord.Ce problème no se poserait pour ainsi pas, .si l'allocation, au lieu d’être donnée à l'enfant par le truchement de l'un ou l’autre do.s parents, était versée en pleine propriété à la famille pour l’aider dans sa tâche de pourvoyeuse et d'éducatrice vis-à-vis de ses enfants.4.Il y a aussi le danger que beaucoup de chefs de famille ne se désintéressent de leurs enfants et ne se croient dégagés dit devoir de pourvoir à leurs besoins.Voici, en effet, le petit raisonnement que plusieurs seront tentés de se faire: “Désormais, c'est l'Etat qui assume la charge des enfants; il fournit l'argent nécessaire à leurs besoins.Il a nommé une administratrice autre que moi pour s'occuper d’eux.Ma responsabilité est maintenant dégagée; je ne suis plus tenu à rien.’’ 5.Le moyen que la loi emploie pour prévenir les quelques cas d'abus qui pourront se glisser est de nature à exposet à de nombreuses tracasseries toutes les familles du Canada.La loi stipule en effet que si le fonctionnaire autorisé est "convaincu que l'allocation n’est pas affectée.exclusivement à l’entretien.” de l'enfant, "le versement doit en être discontinué ou fait à quelque autre personne ou organisme".Comme un fonctionnaire soigneux est tenu de voir à la bonne exécution de la loi, comment pourrait-11 s’assurer que l'argent des allocations sert exclusivement au bien des enfants sans faire une enquête sérieuse?Il aura donc le droit et le devoir de s'introduire dans les familles, d'exiger une comptabilité détaillée de l'emploi de l'argent versé par l'Etat; de dire aux parents ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire, etc.L'intrusion de l'Etat dans la famille devient courante au lieu d'être réservée strictement aux ca.-d'abus.B Puisque la propriété de l'argent des allocations familiales est transférée par l'Etat aux enfants, on peut soutenir logiquement que chacun des enfants a un droit strict à la somme précise que lui assigne la loi suivant son âge et le rang qu’il occupe dans la famille et que la mère ou le père allocataire commettra une injustice s'il lui prend fantaisie de traiter ses enfants avec égalité, sans tenir compte du barême légal, bien que la loi affirme, d'autre part, que les allocations familiales sont établies pour donner à tous les enfants égalité de chances dans la vie.Elle devra donc consa-.crer à Pierre, qui a 14 ans et qui occupe le premier rang dans la famille.la somme de St) par mois, $96 par année; taudis qu'à la pauvre Huguette, qui a 5 ans et qui a le malheur d'être le huitième enfant de la famille, qui est maladive, qui exige des soins médicaux coûteux, la mère, aux termes de la loi, ne pourra consacrer que $2 par mois des allocations reçues.En outre, les enfants, en vieillissant, seront au courant des monta urs que la loi accorde à chacun suivant son âge et son rang.Il y en aura parmi eux qui récrimineront s'ils s’imaginent n’avoir pas reçu toute la somme à laquelle ils pensent avoir droit.Tous ces inconvénients seraient évités si on modifiait la loi de faces.qu'il apparaisse clairement que les allocations sont une aide accordée aux parents pour leur faciliter l'accomplissement de leurs obligations à l'égard de leurs enfants et que l'argent reçu de l'Etat (par l'entremise du père ou de la mère) doit être administré, comme le salaire on tout autre revenu familial, par les parents, conjointement et sans exclusion île l’un ou l'autre.De cette façon on gardera intact le concept chrétien et démocratique de la société et de l'Etat; on ne risquera pas de mettre en danger l'unité, l'autonomie et la liberté des familles.Pour prévenir les abus qui pourraient se glisser dans certains cas, il ne sera pas nécessaire d’exposer toutes les familles canadiennes aux ennuis qui résulteraient de l'intrusion toujours possible des fonctionnaires au sein de la famille.L'article 5 de la loi pourrait facilement être amendé dans le sens suivant: “Sur demande écrite signée par une personne responsable ou par line société de bienfaisance, de charité ou de service social, les tribunaux d'allocations familiales pourraient ordonner une enquête dans les cas qui lui seront soumis et s’il appert qu’un des administrateurs des allocations a employé celles-ci à un but autre que celui fixé par la loi, le juge prendra les moyens qui lui sembleront les plus efficaces pour prévenir la répétition des abus." Des sanctions devraient être prévues pour prévenir la délation toujours possible.Une sévère admonestation de la part du juge, avec la crainte d’ètre de nouveau cité devant le tribunal, suffira généralement à ramener le coupable à la sagesse.Quant aux en-, désespérés, lorsqu'il s’agit par exemple d'un père dénaturé, incapable de remplir ses devoirs envers ses enfants, le juge pourrait demande; aux tribunaux ordinaires de la province de le déclarer déchu de la puissance paternelle et de nommer la mère tutrice des enfants.Les avantages qui résulteraient de la modification proposée intéressent au plus haut point tous les chefs de famille du Canada, quels que soient la religion qu’ils professent et le groupe ethnique auquel ils appartiennent.Nous osons espérer que ceux-ci feront une pression sur les ministres et les députés pour obtenir Il nous fait plaisir d'apprendre que notre confrere Gus Francq se rétablit d'une assez grave operation qui l'a cloué sur un lit d'hôpital durant les trois dernières semaines, malgré tout, il n’a pas cessé de s'occuper de la Fédération provinciale et du "Monde Ouvrier".Que la Divine Providence le garde encore longtemps car il est véritablement l'un des plus dévoués du Travail Organisé, avec plus de cinquante ans d’affiliation c son union.— La Direction.Grèves et lockouts en mai 1945 Il y a eu une réduction de 74.4 p.c.dans le temps perdu a l'occasion de grèves au cours des cinq premiers mois de 1345 relativement à la même période de l'an dernier.C'est ce qui ressort des chiffres publiés aujourd'hui par le ministère du Travail.Les statistiques pour les cinq premiers mois de 1945 indiquent que 70 grèves intéressant 22.435 travailleurs ont occasionné une perte de 79.035 journées individuelles de travail contre 91 grèves Intéressant 42,354 travailleurs, avec perte de 308.7B0 journées individuelles de travail pour la même période de l'année dernière.De même, en mal 1945.il s'est perdu beaucoup moins de journées individuelles de travail qu’au même mois de 1944.Pour mai cette année l'on rapporte 9 grèves intéressant 3.035 travailleurs, avec perte de G.340 journées individuelles de tra-\ ail.contre 25 grèves chez 22.827 travailleurs avec perte de 126,386 journées individuelles de travail pour le même mois de 1944.Les rapports indiquent que toutes les grèves étaient terminées à la fin d'avril.L'abolition du service sélectif est réclamée Résolution en ce sens adoptée par le conseil provincial des charpentiers et menuisiers.— Autres résolutions.— M.V.Francoeur, réélu président.Time Lost by Strikes Shows Further Drop A decrease of GO'l in time lost due to strikes in the first four months of 1945, compared with the same period last year, has been reported by the Dominion Department of Labour.Preliminary figures for the first four months of 1945 show 61 strikes involving 19.400 workers with a time loss of 72,695 man-days, as compared with 67 strikes, involving 32,873 workers and loss of 182.374 man-days for the same period last year.cette amélioration de notre ioi dès la prochaine session du mois d’août; prochain.Ne serait-il pas opportun pour nos législateurs de profiter de l’occasion pour faire disparaître de la loi le taux décroissant qui est de nature à ridiculiser le Canada aux yeux de tous les autres peuples, puisque le Canada sera le seul pays à avoir inséré dans sa loi une semblable modalité?Ce serait corriger immédiatement une injustice grave à l’égard des familles nombreuses de toutes les provinces indistinctement et plus particulièrement à l’égard des enfants eux-mêmes des familles de plus de quatre enfants.Notre pays a enfin ôté doté d’une loi d’allocations familiales.Nous nous en réjouissons et nous y voyons la réalisation d'un voeu que nous avons été parmi les tout premiers à formuler au Canada il y a plus de vingt ans.1 est à souhaiter que le gouvernement, dès la prochaine session, corrige certaines dispositions du texte de la loi qui en diminuent considérablement la valeur sociale.Nos familles pourront alors, sans! arrière-pepsée ni crainte, jouir pleinement des avantages de cette ! inestimable réforme sociale.— Relations.Le 36e congrès annuel du conseil provincial de la Fraternité unie des charpentier et menuisiers d'Amérique vient d'avoir lieu au Monument National, sous la présidence de M.Victor Francoeur, représentant de la Fédération américaine du travail.Parmi les résolutions adoptées, il y en avait une du local 134 touchant la carte de compétence: Que demande soit faite au gouvernement provincial, par l’entremise rie la fédération provinciale du travail de Québec, que les article?28 et 29 de la loi des conventions collectives de travail soient amendés pour se lire comme suit: "Le comité peut exiger à titre d'honoraire pour l’examen un taux minimum de $3.00 pour Tourner qualifié, et $1.00 pour l’examen d'un apprenti; si le candidat réussit son examen, il lui sera remis un certificat de qualification, renouvelable annuellement au prix de S5.00 pour l’ouvrier qualifié, et pour les apprentis.$1.00 pour la première année; $2.00 pour la deuxième année: $3.00 pour la troisième année; et $4.00 pour la quatrième année d'apprentissage.Par la suite l’apprenti sera reconnu comme ouvrier qualifié et son certificat de qualification sera renouvelable annuellement.“Cependant, pour tout ouvrier, membre d'une organisation ouvrière bcnn fide, tel one défini au paragraphe B.Article 1.il sera exempté de tout honoraire.Sa Carte de membre en règle sera reconnue comme-certificat de qualification, si l'organisation à laquelle il appartient lui fait subir un examen en conformité avec l’article 30 de cette même loi.et ladit?carte reconnue dans toute la province”.Impôt sur le revenu (local 2683i Il est résolu de faire pression auprès du gouvernement fédéral pour que les taux d'impôt sur le revenu soient réduits, afin que l’homme marié bénéficie de son premier $1500 et le célibataire, $1.000.avant d’ètre imposable, car actuellement le travailleur canadien est trop frappé de taxes diverses, en plus des impôts.L'âge scolaire (local 1584) Attendu que les âges de 6 ans et de 14 ans sont respectivement trop jeunes tant pour commencer que pour terminer la fréquentation scolaire; Qu'il soit résolu que pression soit faite auprès du gouvernement provincial, pour les âges de 6 à 14 ans soient changés par 7 à 16 ans.Service sélectif national (local 1127; Considérant que le service sélectif national n'est qu'une mesure de guerre; Considérant que le conflit européen est maintenant terminé; Qu'il soit donc résolu ctuc- des instances soient faites auprès du gouvernement fédéral réclamant l’abolition immédiate rie ce Service.Assurance-chômage (local 1584) Que des représentations .-oient faites auprès du gouvernement fédéral afin que les prestations d’as-¦surance-chômage versées â l'homme marié soient de $13.00 par semaine.Maisons prémanufacturées (locaux 134 et 1375) Que des protestations énergiques soient faites auprès de nos différents gouvernements afin que ce système de construction de maisons prémanufacturées soit éliminé, sinon.qu'il soit assujetti aux dispositions de la convention collective de travail régissant l'industrie de la construction dans sa propre juridic-t'on territoriale.Pension de vieillesse (locaux 134, 1360 et 1127) Que demande soit faite au gouvernement provincial d'amender la loi des pensions ce vieillesse afin qu’elle soit applicable à partir de l'âge de 65 an.,, et qu’au moins $30 par mois soient la base de la pension accordée aux vieillard.,, et qu'aucune réduction de pension ne soit faite pour tout revenu annuel de moins de $300.Maisons a appartements (local 1127) Que le gouvernement facilite davantage la construction de logements réellement ouvriers, c'est-à-dire loués à des prix concordant avec la bourse de l'ouvrier, et non de la classe moyenne, sinon la haute société: et ainsi l'ouvrier pourra se trouver un gite plus approprié et le.- effets seront très salutaires à l'ouvrier père de famille plus particulièrement.Liqueurs et spiritueux (local 1344) Que des représentations soient faites afin de régulariser d'une manière plus efficace la vente des spiritueux, afin d’enrayer ces longues files aux abords des magasins de la Commission des Liqueurs.Que de très fortes protestations soient faites contre la taxe d'un dollar pour l'obtention d'un permis de la commission des Liqueurs, et afin également de diminuer les taxes frappant ces liqueurs.Assurance des outils (local 1584 Que le conseil provincial s’informe auprès des Compagnies afin d'obtenir des soumissions et des plans d’assurances couvrant les outils contre le vol ou la perte par l'eau ou le feu.et après quoi, qu’il soumette le tout à un vote referendum des Charpentiers.Elections (les officiers pour 1945-46 Président.M.Victor Francoeur, acclamation: vice-président, nominations: MM.B.Labelle et E.Toussaint.M.Toussaint ayant obtenu le plus grand nombre de votes fut donc déclaré élu vice-président; secrétaire-trésorier.M.Edouard Larose.acclamation; assistant - secrétaire, ut Léopold Francoeur, secrétaire du conseil de district, acclamation.Assemblée du local 149 Le local 149 de la Boot k Shoe Workers’ Union tenait son assemblée générale hier soir.Des questions des plus importantes y furent discutées entre autres la lecture des communications émanant du Bureau général concernant les résultats du recrutement de même que le rapport de l'appel qui avait été fait aux employés de la Slater Shoe et de la Eagle Shoe Company.Le succès est des plus satisfaisants quand on considère la division qui existe parmi les ouvriers de la chaussure par la formation d’une union de compagnie parmi ces employés.Tout de même un grand nombre d’employés ont compris que tous leurs intérêts étaient renfermés dan.- une organisation indépendante telle que la Boot k Shoe Workers’ Union, organisation solidement organisée depuis au-delà de 50 ans et qui a maintenu son influence dans l'industrie de la chaussure durant toute son existence et qui continue de progresser malgré les obstacles qu’elle rencontre.Les comités de recrutement ont présenté leurs propres rapports et tous sont d’accord que le recrutement a été un vrai succès.L'agent d’affaires a présenté son rapport, il a été question dans son rapport- de demandes de main-d’oeuvre, ainsi que d’autres questions d'intérêt général.avis ut: dkmani.e ru; nivont’R Avis esî jci r r ré-.h (es »!,»u nnue Jp ' "'rit .1.- fif- ,¦( Iijs: ; j.-r Mitiirr*.,! l’rovini'.,(,- ipiéi.itrai.hlsl.» >1».!:i It.V.M.It
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