Délibération du Conseil au sujet du sieur Thomas Morel, prêtre, qui refuse d'obéir aux ordres du Conseil et arrêt portant communication au sieur Morel qu'il doit comparaître, faute d'être contraint par corps
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- Titre :
- Délibération du Conseil au sujet du sieur Thomas Morel, prêtre, qui refuse d'obéir aux ordres du Conseil et arrêt portant communication au sieur Morel qu'il doit comparaître, faute d'être contraint par corps
- Date de création :
- 22 juin 1675
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt du Conseil du quinze de ce mois par lequel était ordonné que messire Thomas Morel prêtre serait réajourné à comparaître dans trois jours par-devant le sieur Depeiras conseiller pour répondre, et faute de ce, qu'il y serait contraint par toutes voies, exploit de signification faite audit sieur Morel par LeVasseur et Gosset huissiers en date dudit jour, ordonnance du Conseil étant ensuite du jourd'hier portant communication au procureur général pour donner ses réquisitoire ou conclusions dans ce jour; conclusions dudit procureur général de ce jour, le rapport dudit sieur Depeiras. OPINIONS Monsieur DEPEIRAS est d'avis que ledit sieur Morel n'ayant pas satisfait à l'arrêt du quinze de ce mois, il soit ordonné qu'il répondra dans mardi neuf heures du matin, et faute de ce, qu'il y soit incessamment contraint par corps. De cet avis sont Monsieur de Vitré et Monseigneur le [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt du Conseil du quinze de ce mois par lequel était ordonné que messire Thomas Morel prêtre serait réajourné à comparaître dans trois jours par-devant le sieur Depeiras conseiller pour répondre, et faute de ce, qu'il y serait contraint par toutes voies, exploit de signification faite audit sieur Morel par LeVasseur et Gosset huissiers en date dudit jour, ordonnance du Conseil étant ensuite du jourd'hier portant communication au procureur général pour donner ses réquisitoire ou conclusions dans ce jour; conclusions dudit procureur général de ce jour, le rapport dudit sieur Depeiras. OPINIONS Monsieur DEPEIRAS est d'avis que ledit sieur Morel n'ayant pas satisfait à l'arrêt du quinze de ce mois, il soit ordonné qu'il répondra dans mardi neuf heures du matin, et faute de ce, qu'il y soit incessamment contraint par corps. De cet avis sont Monsieur de Vitré et Monseigneur le gouverneur. Monsieur Dupont est d'avis que puisqu'il y a des informations faites, il les faut voir pour connaître si ledit sieur Morel est chargé et qu'on doit surseoir à porter arrêt, à cause de l'absence du sieur de Tilly conseiller causée par son indisposition, ayant été présent aux autres arrêts ci-devant rendus en cette affaire. De cet avis est Monsieur Damours. DAMOURS Arrêté qu'il sera dit que ledit sieur Morel sera tenu de répondre dans mardi neuf heures du matin, et à faute d'y satisfaire, qu'il y sera incessamment contraint par corps. FF Et ensuite ayant été représenté par ledit sieur rapporteur, que par retentum fait au bas de l'arrêt du 15 de ce mois, il était dit qu'il serait sursis à prononcer sur ce qui regarde les prétendues informations faites par le sieur de Bernières ordonnées être apportées au greffe du Conseil par arrêt du dix dudit présent mois, et qu'il est à propos d'y prononcer. Le Conseil ayant fait rentrer ledit procureur général pour avoir sur ce ses conclusions, qui a demandé communication dudit retentum et délai pour les donner, a ordonné et ordonne ladite communication pour par ledit procureur général rapporter dans trois heures de relevée ce jourd'hui sesdites conclusions et sur icelles être ordonné ce que de raison. FRONTENAC.»
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- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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