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Titre :
Arrêt déclarant la saisie d'une chaloupe, appartenant à un nommé Lafortune, déclarée nulle, car faite sans autorité de la justice; le huissier Biron est réprimandé pour avoir fait cette saisie
Date de création :
20 juillet 1676
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 20e jour de juillet 1676. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'évêque de Québec et Messieurs de Villeray, de Tilly, Damours et Dupont conseillers, et le procureur général présent. Monsieur de Villeray présidant et recueillant les voix. Sur la requête présentée au Conseil par le lieutenant général en la prévôté de cette ville contenant que le nommé Lafortune étant pressé par le sieur de Rouveray pour le payement d'une chaloupe, le suppliant par charité aurait pour ledit Lafortune payé cent francs par les mains du sieur Bazire il y aura deux ans au mois d'octobre prochain, à la charge de fournir par ledit Lafortune audit suppliant trente-cinq minots de blé froment le mois de mai ensuivant, ce que ledit Lafortune n'ayant voulu faire et livrer audit suppliant trois minots qu'il lui doit de reste aurait été contraint après plusieurs réquisitions de faire saisir la chaloupe [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 20e jour de juillet 1676. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'évêque de Québec et Messieurs de Villeray, de Tilly, Damours et Dupont conseillers, et le procureur général présent. Monsieur de Villeray présidant et recueillant les voix. Sur la requête présentée au Conseil par le lieutenant général en la prévôté de cette ville contenant que le nommé Lafortune étant pressé par le sieur de Rouveray pour le payement d'une chaloupe, le suppliant par charité aurait pour ledit Lafortune payé cent francs par les mains du sieur Bazire il y aura deux ans au mois d'octobre prochain, à la charge de fournir par ledit Lafortune audit suppliant trente-cinq minots de blé froment le mois de mai ensuivant, ce que ledit Lafortune n'ayant voulu faire et livrer audit suppliant trois minots qu'il lui doit de reste aurait été contraint après plusieurs réquisitions de faire saisir la chaloupe dudit Lafortune à ses risques, requérant qu'il plût à la Cour ordonner que ledit Lafortune comparaîtrait au premier jour pour être condamné lui livrer lesdits trois minots de blé, et qu'à faute de ce faire que la saisie par lui fait faire de sa chaloupe fut déclarée bonne et valable, et qu'elle serait vendue comme étant le gage spécial dudit Lafortune, si mieux n'aimait le sieur de Villeray qui l'emploie satisfaire pour ledit Lafortune; vu ladite requête et l'exploit de saisie de l'huissier Biron en date du quatorze du présent mois y attachée, ouï ledit Biron; conclusions verbales du procureur général la Cour a déclaré l'exploit de saisie ¿ Ledit Biron a été mandé a 'l'instant, et a reçu le réprimande ¿ nul, et tout ce qui s'en est ensuivi, ordonne que ledit Biron sera mandé à la chambre pour être réprimandé sur ledit exploit de saisie, ayant de grâce dispensé ledit Biron de l'amende qu'il avait méritée pour avoir fait ladite saisie sans moyen ni autorité de justice, permis audit lieutenant général de se pourvoir par les voies ordinaires.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt déclarant la saisie d'une chaloupe, appartenant à un nommé Lafortune, déclarée nulle, car faite sans autorité de la justice; le huissier Biron est réprimandé pour avoir fait cette saisie, 20 juillet 1676, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P1225).

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