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Arrêt qui décide que les précédents arrêts du Conseil sur le chapitre de Québec seront exécutés selon leur forme et teneur; déclare contre le sieur Boullard l'amende de 1000 livres encourue; lui fait inhibitions et défenses de prendre d'autre qualité que celle de grand vicaire de l'évêque de Québec et de faire aucun acte de Juridiction en la qualité de vicaire général de ce diocèse; fait défense à tous prédicateurs et notamment aux religieux récollets de prêcher autre chose que la parole de Dieu et la doctrine évangélique. . .; ordonne que le Frère Valérien, récollet du couvent de Québec, comparaîtra au prochain jour de Conseil et apportera l'écrit du sermon par lui prononcé dans la chaire de l'Église paroissiale de Québec et qu'à son refus d'y comparaître il sera contraint, lui et ses supérieurs, par la saisie de leur temporel et par la suspension des privilèges accordés à eux par Sa Majesté
Arrêt qui décide que les précédents arrêts du Conseil sur le chapitre de Québec seront exécutés selon leur forme et teneur; déclare contre le sieur Boullard l'amende de 1000 livres encourue; lui fait inhibitions et défenses de prendre d'autre qualité que celle de grand vicaire de l'évêque de Québec et de faire aucun acte de Juridiction en la qualité de vicaire général de ce diocèse; fait défense à tous prédicateurs et notamment aux religieux récollets de prêcher autre chose que la parole de Dieu et la doctrine évangélique. . .; ordonne que le Frère Valérien, récollet du couvent de Québec, comparaîtra au prochain jour de Conseil et apportera l'écrit du sermon par lui prononcé dans la chaire de l'Église paroissiale de Québec et qu'à son refus d'y comparaître il sera contraint, lui et ses supérieurs, par la saisie de leur temporel et par la suspension des privilèges accordés à eux par Sa Majesté
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Références
Arrêt qui décide que les précédents arrêts du Conseil sur le chapitre de Québec seront exécutés selon leur forme et teneur; déclare contre le sieur Boullard l'amende de 1000 livres encourue; lui fait inhibitions et défenses de prendre d'autre qualité que celle de grand vicaire de l'évêque de Québec et de faire aucun acte de Juridiction en la qualité de vicaire général de ce diocèse; fait défense à tous prédicateurs et notamment aux religieux récollets de prêcher autre chose que la parole de Dieu et la doctrine évangélique. . .; ordonne que le Frère Valérien, récollet du couvent de Québec, comparaîtra au prochain jour de Conseil et apportera l'écrit du sermon par lui prononcé dans la chaire de l'Église paroissiale de Québec et qu'à son refus d'y comparaître il sera contraint, lui et ses supérieurs, par la saisie de leur temporel et par la suspension des privilèges accordés à eux par Sa Majesté, 3 février 1728, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P16584).
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