Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Arrêt ordonnant de procéder à l'adjudication de la terre et fief de Lotinville, afin que damoiselle Després (Desprez), femme de Claude de Bermen, sieur de la Martinière, auparavant veuve de Jean de Lauzon, Chevalier, grand sénéchal de la Nouvelle-France, soit payée de la somme de 977 livres 19 sols restante d'un préciput de 3000 livres, dû par contrat de mariage entre elle et le sieur Jean de Lauzon, réclamé à Charles de Lauzon, prêtre, seigneur de Charny, procureur de Jean de Lauzon, conseiller d'État, aïeul, tuteur et ayant la garde noble des enfants mineurs issus dudit défunt et de la demoiselle Desprez
Date de création :
23 août 1664
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Claude de BERMAN sieur de La Martinière et demoiselle Anne Desprez sa femme auparavant veuve de défunt messire Jean de Lauson chevalier grand sénéchal de ce pays de la Nouvelle-France créanciers de la succession dudit défunt de la somme de 977 livres 19 sols restante d'un préciput de la somme de trois mille livres à ladite demoiselle dû par le contrat de mariage d'entre ledit défunt et elle demandeurs et poursuivant criées et adjudication par décret de la terre et fief de Lothainville pour être payés dudit restant du préciput d'une part, et Charles de LAUSON prêtre seigneur de Charny au nom et comme procureur de messire Jean de Lauson conseiller d'état agent tuteur et ayant la garde noble des enfants mineurs issus dudit défunt et de ladite demoiselle défendeur d'autre part, vu l'arrêt de ce Conseil du deuxième du présent mois portant que ledit lieu terre et fief de Lothainville [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Claude de BERMAN sieur de La Martinière et demoiselle Anne Desprez sa femme auparavant veuve de défunt messire Jean de Lauson chevalier grand sénéchal de ce pays de la Nouvelle-France créanciers de la succession dudit défunt de la somme de 977 livres 19 sols restante d'un préciput de la somme de trois mille livres à ladite demoiselle dû par le contrat de mariage d'entre ledit défunt et elle demandeurs et poursuivant criées et adjudication par décret de la terre et fief de Lothainville pour être payés dudit restant du préciput d'une part, et Charles de LAUSON prêtre seigneur de Charny au nom et comme procureur de messire Jean de Lauson conseiller d'état agent tuteur et ayant la garde noble des enfants mineurs issus dudit défunt et de ladite demoiselle défendeur d'autre part, vu l'arrêt de ce Conseil du deuxième du présent mois portant que ledit lieu terre et fief de Lothainville sera vendu par décret au plus offrant et dernier enchérisseur après deux criées et proclamations faites et affichées de huitaine en huitaine tant aux lieux ordinaires de faire affiches en cette ville, à la porte de la maison dudit lieu qu'à celle de l'église paroissiale du Château Richer issue de grande messe dite à jour de dimanche, en faisant signifier aux créanciers de ladite succession les enchères qui seront mises sur ledit lieu pour être ensuite l'adjudication faite avec eux et sur le prix d'icelle ledit sieur de La Martinière payé et satisfait de ladite somme de 977 livres 19 sols, et le surplus employé au payement de ce qui se trouvera être dû aux créanciers de la succession dudit défunt sieur de Lauson suivant l'ordre qui en sera fait, signification faite dudit arrêt par Levasseur huissier le même jour audit sieur de Charny contenant sa réponse de lui signée procès-verbaux de criées faites par ledit Vasseur et Huot huissiers les dimanches dix, et dix-septième du présent mois tant à Québec, que à la paroisse de Château Richer, avec affiches faites les mêmes jours desdites criées aux portes des églises de Québec et Château Richer et à la porte et entrée dudit lieu de Lothainville, requête dudit sieur de La Martinière tendante à ce que il fut dit que eu égard au pays et nonobstant toutes coutumes l'adjudication de ladite terre et fief fut faite dans huitaine pour tout délai, pour sur le prix d'icelle être satisfait de son dû par préférence à tous autres créanciers. Le Conseil a certifié lesdites criées bien et dûment faites au désir dudit arrêt ci-dessus daté, ce faisant et après que ledit sieur de Charny présent a dit n'avoir rien à dire contre icelles, mais seulement requis que auparavant l'adjudication par décret de ladite terre et fief de Lothainville, les créanciers opposant audit décret pour être payés de leur dû sur le prix de l'adjudication fussent appelés pour la contredire si bon leur semble, a ordonné et ordonne qu'il sera procédé à l'adjudication de ladite terre et fief de Lothainville circonstances et dépendances au huitième jour pour toutes préfixions et délais nonobstant toutes coutumes eu égard au pays et sans néanmoins tirer à conséquence pour l'avenir, et que lesdits créanciers seront appelés pour être et comparaître samedi prochain qui sera le huitième jour dit afin de contredire ladite adjudication s'ils voient que bon soit ou voir procéder à icelle, pour être ensuite réglés sur leurs oppositions ainsi qu'il appartiendra et payés de leur dû selon l'ordre qui en sera fait. »
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichier (1)

Références

Arrêt ordonnant de procéder à l'adjudication de la terre et fief de Lotinville, afin que damoiselle Després (Desprez), femme de Claude de Bermen, sieur de la Martinière, auparavant veuve de Jean de Lauzon, Chevalier, grand sénéchal de la Nouvelle-France, soit payée de la somme de 977 livres 19 sols restante d'un préciput de 3000 livres, dû par contrat de mariage entre elle et le sieur Jean de Lauzon, réclamé à Charles de Lauzon, prêtre, seigneur de Charny, procureur de Jean de Lauzon, conseiller d'État, aïeul, tuteur et ayant la garde noble des enfants mineurs issus dudit défunt et de la demoiselle Desprez, 23 août 1664, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P1814).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.