Arrêt privant les marguilliers de Montréal de tous les honneurs à l'intérieur des églises, jusqu'à l'arrivée des vaisseaux de France, et leur enjoignant d'assister au service divin les dimanches et les jours de fête et de se tenir à genoux lorsqu'on viendra encenser les reliques
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- Titre :
- Arrêt privant les marguilliers de Montréal de tous les honneurs à l'intérieur des églises, jusqu'à l'arrivée des vaisseaux de France, et leur enjoignant d'assister au service divin les dimanches et les jours de fête et de se tenir à genoux lorsqu'on viendra encenser les reliques
- Date de création :
- 20 mars 1677
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingtième mars 1677 du matin. La Cour assemblée où étaient Messieurs le gouverneur, l'évêque et l'intendant, et les sieurs de Villeray, de Tilly, Dupont, Depeiras, de Vitray conseillers et le procureur général du Roi. Sur ce que Monsieur le gouverneur a fait entendre à la Cour que le sieur Perrot gouverneur de la ville et île de Montréal lui aurait envoyé par un exprès, un procès-verbal signé de lui fait en présence des sieurs de Bellestre, de Brucy et maurel qui y ont signé au sujet des contestations survenues entre le bailli de Montréal et les sieurs ecclésiastiques dudit lieu pour raison des honneurs de l'église qu'ils ont rendus auxdits marguilliers le jour de la purification dernière par préférence et avant ledit Bailli, au préjudice des règlements portés par l'arrêt de ladite Cour du quatrième mars mille six cent soixante-quinze duquel procès-verbal lecture aurait été faite [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingtième mars 1677 du matin. La Cour assemblée où étaient Messieurs le gouverneur, l'évêque et l'intendant, et les sieurs de Villeray, de Tilly, Dupont, Depeiras, de Vitray conseillers et le procureur général du Roi. Sur ce que Monsieur le gouverneur a fait entendre à la Cour que le sieur Perrot gouverneur de la ville et île de Montréal lui aurait envoyé par un exprès, un procès-verbal signé de lui fait en présence des sieurs de Bellestre, de Brucy et maurel qui y ont signé au sujet des contestations survenues entre le bailli de Montréal et les sieurs ecclésiastiques dudit lieu pour raison des honneurs de l'église qu'ils ont rendus auxdits marguilliers le jour de la purification dernière par préférence et avant ledit Bailli, au préjudice des règlements portés par l'arrêt de ladite Cour du quatrième mars mille six cent soixante-quinze duquel procès-verbal lecture aurait été faite ensemble de copies de deux lettres missives du sieur Perrot, curé dudit Montréal, adressantes audit sieur Perrot gouverneur y énoncées, ouï le procureur général en ses conclusions, la Cour pour remédier aux désordres qui pourraient arriver dans la suite s'il n'y était promptement pourvu a ordonné et ordonne que lesdits marguilliers seront privés de tous honneurs jusqu'à l'arrivée des vaisseaux de France et qu'on sache s'il aura plu à sa Majesté d'envoyer quelques ordres particuliers sur ce sujet, et cependant que lesdits marguilliers seraient obligés d'assister au service divin les jours de dimanches et les fêtes, et ce mettre dans le banc de l'oeuvre auxquels ladite Cour enjoint de se tenir à genoux lorsqu'on viendra encenser les reliques, avec défense au Bedeau ou quêteur de leur porter le pain bénit et boîte de quête sur peine de cent livres d'amende en cas de contravention et de trois cents livres courants a chacun desdits marguilliers en cas qu'ils se mettent en devoir de recevoir aucunes honneurs quand il leur en serait offert par ledit sieur curé, auquel la Cour ordonne de les suspendre entre ledit Bailli et lesdits marguilliers sur les peines qui y appartiennent, lesquels recevront les rameaux et iront a l'adoration de la Croix confusément sans préséance, et sera le présent arrêt signifié tant audit sieur curé, Bailli, marguilliers, que Bedeau afin qu'il n'en ignorent, à la diligence du procureur général qui l'enverra sur les lieux avant la fête des Rameaux, et en certifiera la Cour, mandons. DUCHESNEAU.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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