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Titre :
Jugement relevant du défaut d'insinuation du contrat de mariage de Pierre Roberge et d'Antoinette Ragueneau, habitants de l'île et du comté de Saint-Laurent, passé devant Becquet, notaire royal de Québec, le 10 octobre 1675 et ordonnant que la donation faite en celui-ci soit exécutée
Date de création :
6 septembre 1677
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour. Sur la requête présentée par Pierre Roberge et Antoinette Ragnau sa femme demeurant en l'île et comté de Saint-Laurent, par laquelle ils exposent que par leur contrat de mariage passé par-devant Becquet notaire royal en cette ville le dix octobre mille six cent soixante et onze, ils se sont fait donation entre vifs de tous leurs biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui se trouveront leur appartenir après le décès du premier mourant pour par le survivant du tout jouir faire et disposer pour l'exécution et effet de laquelle donation il aurait été nécessaire de faire insinuer ledit contrat de mariage, ce qu'ils n'ont fait pour ne pas savoir les affaires et la conséquence de ladite insinuation, et comme ils souhaiteraient bien que ladite donation subsistât mais comme il n'y a point de chancellerie établie en ce pays pour obtenir lettres de relèvement dudit défaut d [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour. Sur la requête présentée par Pierre Roberge et Antoinette Ragnau sa femme demeurant en l'île et comté de Saint-Laurent, par laquelle ils exposent que par leur contrat de mariage passé par-devant Becquet notaire royal en cette ville le dix octobre mille six cent soixante et onze, ils se sont fait donation entre vifs de tous leurs biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui se trouveront leur appartenir après le décès du premier mourant pour par le survivant du tout jouir faire et disposer pour l'exécution et effet de laquelle donation il aurait été nécessaire de faire insinuer ledit contrat de mariage, ce qu'ils n'ont fait pour ne pas savoir les affaires et la conséquence de ladite insinuation, et comme ils souhaiteraient bien que ladite donation subsistât mais comme il n'y a point de chancellerie établie en ce pays pour obtenir lettres de relèvement dudit défaut d'insinuation, Ils requièrent qu'il plaise au Conseil les relever dudit défaut d'insinuation, ce faisant ordonner que ledit contrat sera insinué en toutes juridictions qu'il appartiendra, et que ladite donation vaudra et sortira a exécution comme si elle avait été insinuée dans le temps de l'ordonnance, vu ladite requête signée P. Roberge et A. Bagau et ledit contrat de mariage sus-daté et ouï le procureur général du Roi en ses conclusions, le Conseil a relevé et relève lesdits Roberge et Ragau dudit défaut d'insinuation, ce faisant a ordonné et ordonne que la donation faite entre eux par leur dit contrat de mariage sus-daté sera exécutée selon sa forme et teneur, et renvoie les parties par-devant les juges à qui la connaissance en appartient pour l'insinuation par elles requise. DUCHESNEAU.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Jugement relevant du défaut d'insinuation du contrat de mariage de Pierre Roberge et d'Antoinette Ragueneau, habitants de l'île et du comté de Saint-Laurent, passé devant Becquet, notaire royal de Québec, le 10 octobre 1675 et ordonnant que la donation faite en celui-ci soit exécutée, 6 septembre 1677, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P1880).

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