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Titre :
Règlement pour les procureurs du Roi et les procureurs fiscaux, stipulant qu'ils ne pourront être juges dans les affaires criminelles ou autres, où il sera question de parler pour Sa Majesté, lorsque les lieutenants généraux ou autres juges auront été obligés de se récuser, sauf pour les affaires civiles entre particuliers
Date de création :
18 avril 1678
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur ce qui a été représenté par le sieur procureur général du Roi en cette Cour que maître Louis Boulduc son substitut en la prévôté de cette ville lui a mis en main un écrit de lui signé par lequel il demande à la Cour s'il peut instrumenter au lieu du lieutenant général s'étant déporté de la connaissance d'un procès criminel touchant quelques paroles injurieuses proférées contre la personne de Monsieur le gouverneur par la femme d'un nommé Beaupré, parce que ledit lieutenant général aurait remarqué par l'information qu'il en avait faite qu'elle avait aussi mal parlé de son père, et que s'il ne l'était trouvé à propos par la Cour, jugeant nécessaire d'en commettre un autre, il lui plut expliquer l'arrêt, en disant que ce serait pour cette occasion seulement afin qu'à l'avenir il ne puisse préjudicier en rien aux prérogatives qui sont annexées à sa charge, vu les conclusions dudit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur ce qui a été représenté par le sieur procureur général du Roi en cette Cour que maître Louis Boulduc son substitut en la prévôté de cette ville lui a mis en main un écrit de lui signé par lequel il demande à la Cour s'il peut instrumenter au lieu du lieutenant général s'étant déporté de la connaissance d'un procès criminel touchant quelques paroles injurieuses proférées contre la personne de Monsieur le gouverneur par la femme d'un nommé Beaupré, parce que ledit lieutenant général aurait remarqué par l'information qu'il en avait faite qu'elle avait aussi mal parlé de son père, et que s'il ne l'était trouvé à propos par la Cour, jugeant nécessaire d'en commettre un autre, il lui plut expliquer l'arrêt, en disant que ce serait pour cette occasion seulement afin qu'à l'avenir il ne puisse préjudicier en rien aux prérogatives qui sont annexées à sa charge, vu les conclusions dudit procureur général du 16e de ce mois, tout considéré, la Cour a déclaré et déclare que les procureurs du Roi ou fiscaux ne pourront être juges dans les affaires criminelles et autres ou il sera question de parler pour sa Majesté ou le public dont les lieutenants généraux ou autres juges seront obligés de se déporter, mais seulement en affaires purement civiles entre particulier ou le Roi ni le public n'auront d'intérêts. DUCHESNEAU.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Règlement pour les procureurs du Roi et les procureurs fiscaux, stipulant qu'ils ne pourront être juges dans les affaires criminelles ou autres, où il sera question de parler pour Sa Majesté, lorsque les lieutenants généraux ou autres juges auront été obligés de se récuser, sauf pour les affaires civiles entre particuliers, 18 avril 1678, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P1926).

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