Arrêt ordonnant que damoiselle Charlotte Denis, âgée de seize ans et veuve de Pierre Dupas, sieur du Braché, sera remise par le sieur Michel Cressé, son curateur, en la possession de tous ses biens
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- Conditions générales d'utilisation :
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- Titre :
- Arrêt ordonnant que damoiselle Charlotte Denis, âgée de seize ans et veuve de Pierre Dupas, sieur du Braché, sera remise par le sieur Michel Cressé, son curateur, en la possession de tous ses biens
- Date de création :
- 25 avril 1678
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée à la Cour par Michel de Cressé sieur dudit lieu curateur élu à la personne et conservation des droits de demoiselle Charlotte Denis âgée de seize ans veuve de Pierre Dupas sieur Debraché, contenant que depuis le décès dudit défunt arrivé le jour de décembre dernier, ladite demoiselle Dupas se voyant dans un lieu écarté et dénuée de toute assistance et secours fut contrainte de se réfugier en cette nécessité chez l'exposant son beau-frère ou elle fit emmener un coffre et une petite cassette pleins de ce qui était à son usage et qui lui était le plus nécessaire, et quelque temps après ayant eu avis que le nommé Labarre son plus proche voisin, entre les mains duquel elle avait laissé tous les meubles, bestiaux, que provisions demeurées en sa maison, après le trépas de son mari en mésusait et dissipait une partie, fut obligée de faire transporter chez l'exposant [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée à la Cour par Michel de Cressé sieur dudit lieu curateur élu à la personne et conservation des droits de demoiselle Charlotte Denis âgée de seize ans veuve de Pierre Dupas sieur Debraché, contenant que depuis le décès dudit défunt arrivé le jour de décembre dernier, ladite demoiselle Dupas se voyant dans un lieu écarté et dénuée de toute assistance et secours fut contrainte de se réfugier en cette nécessité chez l'exposant son beau-frère ou elle fit emmener un coffre et une petite cassette pleins de ce qui était à son usage et qui lui était le plus nécessaire, et quelque temps après ayant eu avis que le nommé Labarre son plus proche voisin, entre les mains duquel elle avait laissé tous les meubles, bestiaux, que provisions demeurées en sa maison, après le trépas de son mari en mésusait et dissipait une partie, fut obligée de faire transporter chez l'exposant ce qu'elle avait laissé entre les mains dudit Labarre, hormis les choses qui se pourront enlever qui sont demeurées eu la maison dudit défunt sieur Dupas, desquelles choses transportées l'exposant a fait sa déclaration au lieutenant général des Trois-Rivières, et d'un boeuf que ladite veuve fut obligée de vendre pour subvenir à ses nécessités sur le prix duquel elle a reçu la somme de trente livres, ayant affirmé vérité et prêté serment sur tout le contenu en ladite déclaration, requérant au surplus qu'inventaire fut fait des biens délaissés par ledit décès dudit sieur Dupas par acte du 22e du mois de mars, déclarant en outre qu'il prétendait renoncer pour ladite veuve à la communauté d'entre elle et sondit défunt mari, sur quoi elle aurait été renvoyée à se pourvoir en cette Cour pour être restituée et remise en l'état qu'elle était auparavant l'échéance des délais au-dedans desquels elle le devait faire, requérant l'exposant, audit nom, qu'il plaise à la Cour le déclarer être encore en état de renoncer pour ladite veuve, pour reprendre sur les biens de la succession dudit défunt ses conventions matrimoniales, habits, bagues, joyaux et habits de deuil, et ordonner qu'il sera incessamment procédé à la confection de l'inventaire desdits biens sans que l'on puisse tirer à conséquence ce qu'elle a été obligée de vendre pour subsister, ni de l'enlèvement qu'elle a été obligée de faire pour les mettre en sûreté, à cause de la nécessité du lieu, et la relever du défaut de formalités qui se pourraient n'avoir été gardées, ayant égard à la faiblesse de son âge, au peu d'expérience que son sexe a dans les affaires, et à l'éloignement et nécessité desdits lieux, ouï sur ce le procureur général. La Cour attendu qu'il n'y a encore de chancellerie en ce pays et sous le bon plaisir du Roi, a restitué et restitue ladite demoiselle veuve Dupas, ordonne que sondit curateur se retirera par devers le lieutenant général des Trois-Rivières, en la juridiction duquel sont situés les biens en question, lequel s'il lui appert de la minorité et des difficultés exposées les parties intéressées dûment appelées par-devant lui remettra ladite veuve en l'état qu'elle était auparavant l'échéance du délai au-dedans duquel les renonciations doivent être valablement faites, comme de fait la Cour l'a relevée et relève la mettant par le présent arrêt au même état qu'elle était auparavant ladite échéance du délai. DUCHESNEAU.»
- Sujets traités :
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- Actions et défenses,
- Affaires,
- Architecture domestique,
- Bagues,
- Bijoux,
- Boeuf (Viande),
- Boeufs,
- Bétail,
- Coffres,
- Colonies,
- Communauté,
- Confection,
- Conseillers municipaux,
- Conventions matrimoniales,
- Costume,
- Deuil,
- Décès -- Constatation,
- Enlèvement,
- Expositions -- Participants,
- Familles,
- Habitations,
- Lieutenants généraux,
- Maris,
- Meubles,
- Minorités,
- Mort,
- Morts,
- Parlementaires,
- Plaisir,
- Serments,
- Sexualité,
- Successions et héritages,
- Veuves,
- Vêtements
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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