Réplique du Gouverneur à celle de l'Intendant Duchesneau du 4 mars 1679 concernant les intitulations (titre): depuis 1675 le greffier a changé maintes fois l'intitulation du Gouverneur, du temps de Monsieur de Lauzon on a toujours indiqué où présidait Monsieur le Gouverneur, il en fut de même sous les sieurs d'Argenson et d'Avaugour. Le comte de Frontenac ne s'arrêtant pas à cette qualité de Monseigneur, quoiqu'elle lui ait été donnée jusqu'à ce que l'Intendant ait été maître du plumitif, il doit s'expliquer sur ce que l'Intendant a affirmé au sujet du fait que le Gouverneur n'était qu'un conseiller honoraire et qu'il n'avait d'autres prérogatives que la préséance. Le Gouverneur demande que lecture soit faire des extraits des dépêches et des ordres du Roi, dont il a remis les originaux qui devront être enregistrés; une copie de ceux-ci sera donnée au procureur général
Voir les informations
Détails du document
Informations détaillées
- Conditions générales d'utilisation :
-
- Titre :
- Réplique du Gouverneur à celle de l'Intendant Duchesneau du 4 mars 1679 concernant les intitulations (titre): depuis 1675 le greffier a changé maintes fois l'intitulation du Gouverneur, du temps de Monsieur de Lauzon on a toujours indiqué où présidait Monsieur le Gouverneur, il en fut de même sous les sieurs d'Argenson et d'Avaugour. Le comte de Frontenac ne s'arrêtant pas à cette qualité de Monseigneur, quoiqu'elle lui ait été donnée jusqu'à ce que l'Intendant ait été maître du plumitif, il doit s'expliquer sur ce que l'Intendant a affirmé au sujet du fait que le Gouverneur n'était qu'un conseiller honoraire et qu'il n'avait d'autres prérogatives que la préséance. Le Gouverneur demande que lecture soit faire des extraits des dépêches et des ordres du Roi, dont il a remis les originaux qui devront être enregistrés; une copie de ceux-ci sera donnée au procureur général
- Date de création :
- 7 mars 1679
- Genre spécifique :
-
- Archives textuelles
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi septième mars audit an 1679. Pour éclaircir ce que Monsieur l'intendant dit le quatre de ce mois, Monsieur le gouverneur répond que quand la déclaration qu'à fait le greffier le trois du même mois ne serait pas une preuve manifeste et évidente qu'il n'y a jamais eu de convention pour ces intitulations, il n'y a qu'à jeter les yeux sur le plumitif pour connaître qu'il n'y en a pu avoir parce qu'on y voit que dès le vingt-troisième septembre 1675 que la déclaration du Roi fut registrée, Monsieur l'intendant n'ayant pas encore pris sa place au Conseil et présentement par conséquent ne pouvant disputer à lui gouverneur la qualité de président, le greffier ne laissa pas de changer la forme ordinaire de l'intitulation, en quittant celle qui s'était observé pendant vingt-cinq mois, sans discontinuation, qui était le Conseil assemblé ou présidait Monseigneur le gouverneur, semble [...]
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi septième mars audit an 1679. Pour éclaircir ce que Monsieur l'intendant dit le quatre de ce mois, Monsieur le gouverneur répond que quand la déclaration qu'à fait le greffier le trois du même mois ne serait pas une preuve manifeste et évidente qu'il n'y a jamais eu de convention pour ces intitulations, il n'y a qu'à jeter les yeux sur le plumitif pour connaître qu'il n'y en a pu avoir parce qu'on y voit que dès le vingt-troisième septembre 1675 que la déclaration du Roi fut registrée, Monsieur l'intendant n'ayant pas encore pris sa place au Conseil et présentement par conséquent ne pouvant disputer à lui gouverneur la qualité de président, le greffier ne laissa pas de changer la forme ordinaire de l'intitulation, en quittant celle qui s'était observé pendant vingt-cinq mois, sans discontinuation, qui était le Conseil assemblé ou présidait Monseigneur le gouverneur, semble avoir quelques envies de reprendre la première formule qu'il avait gardée pendant les onze premiers mois que lui gouverneur avait été en ce pays, mais il ne le fit pas entièrement, puisqu'il se servit du mot, où était, au lieu de celui, ou présidait haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Etc. qu'à l'assemblée du 24 septembre, Monsieur l'intendant ayant pris place sur la fin de la séance précédente, et commencé de faire les fonctions qui lui sont attribuées par la déclaration, le greffier changea encore de formule, en mettant seulement où étaient messire Louis de Buade, Etc, Monsieur Jacques Duchesneau Etc. Et les sieurs de Villeray, Etc. Qu'il est vrai que les mots de haut et puissant seigneur furent écrits devant ceux de messire Louis de Buade, mais se trouvant aujourd'hui rayés sur le registre, vraisemblablement ce n'a pu être par l'ordre ou consentement de lui gouverneur qui n'aurait pas voulu avant le temps se dégrader lui-même et avec qui par le dire même de mondit sieur l'intendant la convention n'en pouvait pas avoir été faite, puisqu'elle n'aurait pu commencer que le trente septembre, ou l'intitulation fut par un autre changement encore nouveau, où étaient Monsieur le gouverneur chef dudit Conseil, et l'intendant faisant la fonction de président suivant la déclaration du Roi, ce qui a été seulement observé le sept octobre ensuivant, mettant en fait lui gouverneur que depuis ce jour jusqu'au six février 1679, qu'il s'est écoulé près de trois ans et demi, il ne se trouve point qu'en nul endroit du registre on ait rejeté cette qualité de chef du Conseil dont Monsieur l'intendant prétend qu'on était convenu, bien qu'il y en ait plusieurs; ou celles de faisant fonction de président suivant la déclaration du Roi, ou bien de président au Conseil, ou du Conseil ou présidait Monsieur l'intendant soient exprimés, d'où l'on ne peut inférer que deux choses, ou que le greffier et ceux qui ont été commis en son absence éblouis par une déclaration dans laquelle ils voient que l'on avait ôté aux gouverneurs quelques fonctions qu'ils faisaient auparavant, se sont imaginés qu'il ne leur restait plus d'autres prérogatives que celles d'être assis au haut bout de la table et d'être nommé le premier, ou que dès le moment que Monsieur l'intendant a été maître du plumitif et qu'il y a signé seul, il leur a fait faire ce qu'il lui a plu, pour établir insensiblement et par des voies subtiles un fondement à la prétention qu'aujourd'hui il fait paraître ouvertement et qu'il n'osait pour lors déclarer. Qu'après avoir parcouru les anciens registres il a remarqué que dès le temps de Monsieur de Lauson, qui ayant été maître de requête et conseiller d'état savait les termes dans lesquels on a accoutumé de traiter les chefs des compagnies les plus célèbres et augustes du royaume, on avait toujours mis dans les intitulations ou présidait Monseigneur le gouverneur, ce qui a été suivi sans discontinuation par Messieurs Dargenson et Davaugour. Que quoique Monsieur de Mesy dû se régler sur cet exemple on a mis seulement ou présidait Monsieur le gouverneur, ne se trouvant que deux endroits du registre ou en parlant de lui on l'ait traité de Monseigneur, que Monsieur de Tracy qui ne s'est jamais faits donner que la qualité de lieutenant général pour sa Majesté en l'Amérique méridionale et septentrionale comme il est porté par sa commission n'a pris à la vérité que deux fois le titre de Monseigneur, et dans la suite toujours celui de messire Alexandre de Prouville Etc, mais que les raisons en sont si connues, et le peu d'avantages que cette condescendance lui a procuré contre les espérances qu'il en avait conçues, qu'il n'est pas nécessaire de les répéter ici, ou du moins qu'il sera facile d'en faire souvenir ailleurs, s'il est besoin d'en donner l'éclaircissement. Que cependant Monsieur de Tracy était si exact à faire mettre toutes ses qualités qu'il ne se trouve aucun endroit où l'on ait oublié celle de commandant par mère et par terre, en quoi il n'avait rien de plus en la France septentrionale que ce qui est porté par les provisions de lui gouverneur que Monsieur de Courcelle étant resté seul dans le gouvernement de ce pays crut ne devoir pas aller contre un exemple si récent, et se contenta de la même qualité de messire Etc, mais que ce n'est pas en cela seulement qu'il a manqué à se faire rendre ce qui était dû à son caractère, ou pour ne l'avoir pas su, ou pour avoir approfondi le crédit et les mauvais offices de ceux qui s'y opposaient. Qu'il ne veut pas néanmoins s'arrêter aujourd'hui au titre de Monseigneur, quoi qu'il lui soit dû comme chef du Conseil, y représentant la personne de sa Majesté et qu'il lui ait été donné sans discontinuation, jusqu'au jour que Monsieur l'intendant a été maître du plumitif, afin de ne point mêler une chose qu'il voudrait peut-être faire passer pour obscure et incertaine, avec celle dont il s'agit qui est clairement expliquée par les dépêches et ordres de sa Majesté, aimant mieux user une seconde fois de la même honnêteté qu'il fît à la compagnie le vingt-six mars 1675 et attendu sur cela une plus grande explication du Roi, si d'elle même elle ne veut pas se souvenir de l'acquiescement que fit alors le procureur général, ensuite l'arrêt qui intervint ensuite, dont il demande qu'il soit fait lecture, puisqu'il n'y en a point de contraire, et faire réflexion que ces termes bien loin d'être contraires à l'usage et à la discipline du parlement de France y est très conforme, parce qu'encore qu'ils ne traitent pas les princes du sang de Monseigneurs, et ne donnent ce titre qu'aux dauphins, ils ne laissent pas, néanmoins de le donner à leur chef qui est le chancelier, déclarant lui gouverneur que ce qui s'est fait la dessus depuis le 23 septembre 1675 et ce qui se fera ensuite ne pourra être tiré à conséquence contre lui pour l'avenir, ni lui nuire ni préjudicier. Que c'est sans raison que Monsieur l'intendant veut se prévaloir de ce qu'étant absent du Conseil lui gouverneur a signé une fois ou deux les arrêts sur le plumitif et infère de la qu'il n'a pu ignorer ce qui était porté par les intitulations de ces assemblées, parce que si pour lors il a voulu assister au Conseil et y prononcer et signer les arrêts, ça été pour des raisons importantes dont il a rendu compte à sa Majesté, mais qu'il a signé la feuille l'intitulation étant en blanc ou dans un autre cahier, sans s'être avisé de demander depuis de quelle manière elle avait été remplie que Monsieur l'intendant a encore peu de sujet d'approfondie que lui gouverneur veuille lui ôter les fonctions que la déclaration lui attribue, ni dire qu'il ne répond point à toutes ses réquisitions, puisqu'il croit l'avoir fait assez précisément, en lui déclarant comme il fait encore derechef qu'il ne prétend en aucune façon aller contre la déclaration, ni lui ôter les fonctions qu'elle spécifie, mais qu'il a plus de lieu de soupçonner que Monsieur l'intendant ne taise et ne dissimule d'autres prétentions, puisqu'il ne répond en aucune manière à la plainte civile que lui gouverneur a marquée dans sa première réplique, et ne s'explique point sur ce qu'il lui a dit en particulier et en plein Conseil qu'il n'y était que conseiller honoraire et n'y avait d'autres prérogatives que celles d'être assis au-dessus de lui intendant, comme Monsieur l'évêque, et en son absence son grand vicaire. Qu'il le prie de ne pas trouver mauvais qu'il lui dise, mais sans vouloir pourtant entrer dans de nouvelles plaintes, que si sa conduite a paru uniforme, ça été principalement à ne laisser passer aucune occasion d'avilir sa charge et son caractère, et que pour lui gouverneur sa manière d'agir n'a pas véritablement toujours été semblable, parce qu'en beaucoup de rencontres il s'est relâché de quantité de choses dont il était en possession, et que les intendant ne se sont jamais avisés de prétendre en France contre les gouverneurs, quoique les pouvoirs de ceux ci-soient bien différents de ceux dont le Roi l'a voulu honorer dans ses provisions. Qu'ainsi l'honnêteté que Monsieur l'intendant prétend avoir eue pour lui a plutôt été marquée par ses paroles que par ses actions, et que la sienne au contraire a été suivie d'efforts, et qu'à l'égard de cette durante contestation, Monsieur l'intendant peut se souvenir de ce qu'il lui envoya dire dès le commencement par le greffier, et comme il renchérit par-dessus ses civilités, lorsqu'il prit la peine en le venant voir de lui en parler, pour justification de quoi il ne demande que les témoignages de la même personne qu'a citée Monsieur l'intendant, laquelle pour certifier la douceur et la modération avec laquelle il lui à toujours parlé de cette affaire, les instances qu'il lui a faites d'essayer de détromper Monsieur l'intendant jusqu'à lui donner copie des articles des dépêches et ordres du Roi, afin qu'il pût mieux en retenir les termes pour la lui rapporter plus exactement, qui est faire davantage que de lui avoir envoyé par son secrétaire une déclaration qui lui était connue, et enfin la facilité avec laquelle il consentit de ne se point trouver au Conseil, du moment que la même personne lui en fit la proposition, sans lui avoir marqué qu'il en eût parlé à Monsieur l'intendant qu'au reste c'est un méchant subterfuge de dire que des dépêches et ordres de sa Majesté ne peuvent pas détruire ce qui est porté par une déclaration scellée, parce qu'ouvertement ce qui serait aisé de répondre la dessus en cas que les termes de la déclaration fussent contraires à ceux des dépêches il est certain que celle dont il est question ne dit rien de ce que Monsieur l'intendant veut établir, ne marquant en aucune manière qu'il sera seul et unique président, ce qu'il a pourtant avancé, ou que le gouverneur cessera de l'être. Et quant aux termes que Monsieur l'intendant dit avoir été tenus à dessein par lui gouverneur, il est si peu vrai, quand même on leur donnerait l'explication qu'il entend, qu'on puisse leur expliquer la maxime qu'il avance, savoir qu'une déclaration ne peut-être renvoyée que par les autres, qu'il s'est vu contraint d'avouer qu'encore que ce soit à lui d'assembler le Conseil dans les jours extraordinaires il ne le doit jamais faire qu'après en avoir dit les raisons et consenti le jour et l'heure avec le gouverneur, lequel de sa part lorsqu'il estimait nécessaire pour le service du Roi de l'assembler lui en doit aussi communiquer, ce que Monsieur l'intendant n'aurait pas cru devoir faire s'il ne lui était ordonné par sa dépêche, vu que par le passé il a prétendu en user autrement, et qu'il est certain qu'en France les gouverneurs n'ont point le pouvoir de faire assembler les parlements en les communiquant aux premiers présidents, et que ceux ci-quand ils le veulent assembler ont encore besoin d'en convenir avec les gouverneurs, de sorte qu'il faut nécessairement ou que ces termes de la déclaration ne veulent pas dire ce que Monsieur l'intendant a prétendu, ou que si les dépêches ont pu les détruire, celles que lui gouverneur a du Roi ayant aussi la même forme. C'est pourquoi pour s'y conformer entièrement et obéir aux volontés de sa Majesté dont personne ne peut se départir sans manquer à son devoir, il demande que présentement il soit fait registre des extraits des dépêches et ordres du Roi qui peuvent éclaircir ses intentions sur la présente contestation et dont il met les originaux sur le bureau, et qu'il en soit donné incessamment copie au procureur général, afin que comme il est par sa charge particulièrement préposé pour poursuivre l'exécution de ses ordres, et qu'il serait encore plus coupable qu'un autre s'il ne le faisait pas, il puisse requérir la compagnie de se joindre à lui procureur général pour porter Monsieur l'intendant à se désister de sa prétention et finir cette dispute qui est si opposée et si contraire aux volontés de sa Majesté. FRONTENAC.»
- Sujets traités :
-
- Affaires,
- Aimants,
- Colonies,
- Commandement militaire -- Personnel,
- Commissions,
- Communication écrite,
- Congrès et conférences,
- Conseillers,
- Contestation,
- Crédit,
- Discipline,
- Gouverneurs,
- Intendants,
- Lieutenants généraux,
- Maximes,
- Mères,
- Parlementaires,
- Parlements,
- Parlements -- Présidents,
- Places,
- Princes,
- Querelles,
- Rencontres,
- Réunions,
- Secrétaires,
- Seigneurs,
- Sociétés,
- Tendresse,
- Uniformes,
- Vin,
- Écriture,
- Évêques
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
-
Lien :Le lien est la meilleure manière de partager ou de conserver une ressource. Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
-
Fichiers (7)
Téléchargement en lot
Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.
BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.
BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.
Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.
Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.
Références
RIS ou Zotero
EnregistrerEndNote
Enregistrer
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.