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Titre :
Restitution à Michel Legardeur dit Sanssoucy du droit de faire inventorier les biens issus de la communauté ayant existé entre lui et sa défunte femme
Date de création :
13 mars 1679
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée à la Cour par Michel Legardeur Sanssoucy contenant qu'après le décès de sa femme, il aurait cru ne pouvoir mieux faire pour le soin et l'éducation de deux enfants qu'elle lui aurait laissés que de convoler en secondes noces avec la veuve de défunt Louis Saucier son second mari, mais n'ayant de connaissance des affaires, ni de la conséquence qu'il y a de les bien faire, il n'aurait été fait de contrat de mariage, ne croyant pas que cela fut nécessaire, et ne se serait non plus avisé qu'il était nécessaire de faire inventaire des biens de lui, de sa femme et de leurs enfants de leur précédent mariage, pour empêcher qu'ils n'entrent en procès dans la suite des temps, ne sachant pas même la manière qu'il s'y devait comporter, il est obligé d'avoir recours à cette Cour pour lui être sur ce pourvu, à ce qu'il lui plaise de vouloir restituer du temps qu'il n'a fait [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée à la Cour par Michel Legardeur Sanssoucy contenant qu'après le décès de sa femme, il aurait cru ne pouvoir mieux faire pour le soin et l'éducation de deux enfants qu'elle lui aurait laissés que de convoler en secondes noces avec la veuve de défunt Louis Saucier son second mari, mais n'ayant de connaissance des affaires, ni de la conséquence qu'il y a de les bien faire, il n'aurait été fait de contrat de mariage, ne croyant pas que cela fut nécessaire, et ne se serait non plus avisé qu'il était nécessaire de faire inventaire des biens de lui, de sa femme et de leurs enfants de leur précédent mariage, pour empêcher qu'ils n'entrent en procès dans la suite des temps, ne sachant pas même la manière qu'il s'y devait comporter, il est obligé d'avoir recours à cette Cour pour lui être sur ce pourvu, à ce qu'il lui plaise de vouloir restituer du temps qu'il n'a fait faire ledit inventaire. ce faisant lui permettre d'y faire procéder incessamment pour la conservation des biens desdits enfants, toutes choses étant encore en leur entier, n'y ayant rien de dépéri ni diminué, au contraire accru par ses soins et peines; au bas de ladite requête est le soit montré au procureur général du vingtième février dernier, conclusions dudit procureur général étant ensuite en date du quatrième de ce mois. La Cour a restitué et restitue ledit Michel Legardeur du défaut qu'il aurait pu faire, de faire inventorier lesdits biens, et en tant que besoin serait, remis en état, à quoi sera incessamment procédé, avec parties capables, sauf aux mineurs de se pourvoir en cas de recelé. ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Restitution à Michel Legardeur dit Sanssoucy du droit de faire inventorier les biens issus de la communauté ayant existé entre lui et sa défunte femme, 13 mars 1679, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2199).

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